Projet de loi 184 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 184, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 184 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2020.

Annexe 1
Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Des modifications sont apportées à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner une personne morale sans but lucratif comme organisme d’application. Si un organisme d’application est désigné, l’application de dispositions déterminées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l’organisme est tenu d’appliquer les dispositions déléguées.

Les modifications comprennent des mécanismes de surveillance par le gouvernement, y compris des exigences à l’égard de la conclusion d’un accord d’application entre l’organisme d’application et le ministre, la préparation de rapports annuels et autres par l’organisme d’application, l’établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et la surveillance par le vérificateur général.

L’organisme d’application n’est pas un mandataire de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie d’une immunité pour les actes de l’organisme et celui-ci est tenu de l’indemniser à l’égard des dommages-intérêts ou des coûts.

L’organisme d’application peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.

Si l’application de dispositions de la Loi est déléguée à l’organisme d’application, le conseil d’administration de l’organisme est tenu de nommer un directeur. En fonction des dispositions déléguées, le conseil d’administration peut être tenu de nommer un inspecteur en chef des bâtiments ou un registrateur des permis, ou les deux.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme d’application.

Diverses modifications complémentaires sont apportées à l’article 1 (Définitions).

Annexe 2
Loi de 2011 sur les services de logement

L’annexe modifie la Loi de 2011 sur les services de logement.

La nouvelle partie II.1 de la Loi exige qu’un gestionnaire de services veille à ce qu’une aide se rapportant au logement soit fournie dans son aire de service conformément aux règlements pris en vertu de la Loi. Cette partie exige également que le gestionnaire de services mette en place un mécanisme d’accès pour fournir l’aide se rapportant au logement dans son aire de service. Le mécanisme d’accès doit être conforme aux exigences prescrites.

À l’heure actuelle, le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard des questions prescrites par les règlements. L’annexe exige que les gestionnaires de services établissent de telles règles à l’égard des questions prescrites et leur permet d’établir de telles règles supplémentaires à l’égard d’autres questions prescrites.

Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés.

À l’heure actuelle, certaines dispositions de la Loi s’appliquent à l’égard d’ensembles domiciliaires désignés. La Loi ne prévoit pas de processus explicite pour faire cesser la désignation d’un ensemble domiciliaire désigné. L’annexe prévoit qu’un ensemble domiciliaire désigné cesse d’être désigné si le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de cessation et qu’il est satisfait à certains autres critères, ou si l’ensemble domiciliaire désigné devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 dans le cadre de la nouvelle partie VII.1 de la Loi.

La nouvelle partie VII.1 énonce les règles à suivre pour qu’un ensemble domiciliaire devienne un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, notamment que le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de services. Sont également énoncées des règles sur la façon dont l’accord de services peut être modifié, remplacé ou résilié.

Le ministre peut donner des directives à l’égard de l’administration par les gestionnaires de services des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1, l’exploitation de ces ensembles domiciliaires par les fournisseurs de logements et la gouvernance des fournisseurs de logements qui les exploitent.

Le gestionnaire de services doit tenir une liste des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 qui sont situés dans son aire de service. Le ministre doit tenir une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1.

Sont énoncées des règles sur la façon dont un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, notamment que le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de cessation.

Un pouvoir réglementaire pour les questions transitoires est énoncé.

Annexe 3
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

La Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est édictée.

L’article 2 dissout la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et transfère ses actifs, passifs, droits et obligations à la Couronne.

L’article 4 prévoit la disposition, notamment par vente, des biens immeubles de la Société qui sont transférés à la Couronne. L’article 5 donne au ministre le pouvoir de transférer par arrêté ces biens immeubles à une municipalité où ils sont situés.

Les articles 6 et 7 traitent de la vérification finale et du rapport annuel final de la Société.

L’article 8 prévoit l’abrogation de la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

L’article 9 prévoit l’abrogation de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

Les articles 10 à 13 prévoient des modifications connexes à d’autres lois.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. Les modifications comprennent ce qui suit :

Nouvelle exclusion de l’application de la Loi

Le nouvel article 5.2 de la Loi prévoit qu’un logement locatif qui est un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier est soustrait à l’application de la Loi si le logement locatif appartient à un employeur et est fourni à un employé en lien avec son emploi.

Indemnisation du locataire

Le nouvel article 49.1 prévoit que le locateur qui donne au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte d’un acheteur en vertu de l’article 49 est tenu de verser au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou de lui offrir un autre logement locatif que le locataire juge acceptable.

Dans leur version actuelle, l’article 52 et les paragraphes 54 (1) et (2) prévoient que le locateur est tenu d’indemniser le locataire à qui il donne un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation ou encore d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation, à condition que l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations. Les paragraphes 52 (2) et 54 (3) et (4) sont ajoutés pour imposer une obligation d’indemniser le locataire dans le cas où l’ensemble d’habitation compte moins de cinq habitations.

Dans sa version actuelle, l’article 57 prévoit que la Commission peut rendre diverses ordonnances si elle détermine, à la suite d’une requête présentée par un ancien locataire, qu’un locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi. Cet article est modifié afin de permettre à la Commission de rendre une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée à titre d’indemnité générale, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 12 mois du dernier loyer demandé à l’ancien locataire.

Requêtes visées à l’art. 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation

Le nouvel article 71.1 énonce les exigences auxquelles le locateur doit se conformer lorsqu’il dépose une requête visée à l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de certains articles. En application du nouveau paragraphe 71.1 (1), l’affidavit exigé à l’égard d’une requête fondée sur un avis donné en vertu de l’article 48 (Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même) ou de l’article 49 (Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même) doit être déposé en même temps que la requête. Le nouveau paragraphe 71.1 (3) prévoit que le locateur doit indiquer dans la requête s’il a ou non, dans les deux ans qui précèdent le dépôt de la requête, donné tout autre avis de résiliation en vertu de l’article 48, 49 ou 50 (Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations), et qu’il doit, à l’égard de chaque avis, fournir les renseignements précisés dans la requête.

Les nouveaux paragraphes 72 (3) et 73 (2) prévoient que la Commission de la location immobilière peut, pour établir la bonne foi du locateur ou de l’acheteur dans une requête présentée en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50, tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur ou l’acheteur, d’avis de résiliation donnés en vertu de ces articles.

Questions émanant des locataires : requête visée à l’article 69 pour non-paiement du loyer

Selon l’actuel paragraphe 82 (1), à l’audience sur une requête présentée en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 (non-paiement du loyer), le locataire peut soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la Loi. L’article 82, tel qu’il est réédicté, prévoit que le locataire peut le faire s’il se conforme aux exigences précisées (notamment, donner un préavis écrit de son intention de soulever la question) ou fournit une explication que la Commission juge satisfaisante de la raison pour laquelle il n’a pas pu se conformer aux exigences.

Pouvoir de la Commission : expulsion

L’article 83 est modifié pour prévoir que lorsqu’elle décide d’accueillir ou non une requête en expulsion d’un locataire qui est fondée sur un arriéré de loyer survenu au cours de la période qui commence le 17 mars 2020 et se termine à la date prescrite, la Commission examine la question de savoir si le locateur a tenté de négocier un accord avec le locataire comprenant des conditions de paiement des arriérés de ce dernier.

Requêtes du locateur : indemnisation

Actuellement, les articles 87 et 89 prévoient qu’une requête en vue d’obtenir le paiement de l’arriéré de loyer, en vue d’obtenir une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par le locataire après terme ou en vue d’obtenir une indemnité pour dommages au logement locatif ne peut être présentée que si le locataire a la possession du logement locatif. Ces articles sont modifiés pour prévoir que de telles requêtes peuvent être présentées pendant que le locataire a la possession du logement locatif ou au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’en avoir la possession.

Le nouvel article 88.1 prévoit que le locateur peut présenter une requête en vue d’obtenir une indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation ou à un autre droit, privilège ou intérêt légitime du locateur. De même, le nouvel article 88.2 prévoit que le locateur peut présenter une requête en vue d’obtenir une indemnité pour défaut de paiement des frais de services d’utilité publique que le locataire ou l’ancien locataire était tenu de payer. Ces requêtes peuvent être présentées pendant que le locataire a la possession du logement locatif ou au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’en avoir la possession.

Le nouvel article 189.0.1 prévoit que si, au moment où le locateur présente toute requête visée ci-dessus, le locataire ou l’ancien locataire n’a plus la possession du logement locatif, le locateur doit lui remettre une copie de la requête ainsi que de tout avis d’audience délivré par la Commission. Il doit également, dans les circonstances précisées, déposer auprès de la Commission un certificat de signification au locataire ou à l’ancien locataire.

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

Le nouvel article 135.1 traite des augmentations de loyer qui seraient autrement nulles en raison du défaut du locateur de donner un préavis écrit d’au moins 90 jours de son intention d’augmenter le loyer. Les paragraphes 135.1 (1) et (2) prévoient que l’augmentation de loyer est réputée ne pas être nulle si le locataire a payé, à l’égard de chaque période de location pendant au moins 12 mois consécutifs, le loyer majoré, pourvu que le locataire n’ait pas, dans l’année qui suit la date à laquelle l’augmentation a été demandée pour la première fois, présenté une requête qui remet en cause la validité de l’augmentation de loyer.

Parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers

En application du nouvel article 165.1, si le locateur d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers demande une somme au locataire aux termes d’un accord écrit pour des services et installations prescrits, et si les circonstances prescrites s’appliquent, les services et installations prescrits ne doivent pas être considérés comme étant des services et installations compris dans la définition de «loyer» qui s’applique dans le cadre de la Loi.

Actuellement l’article 167 énonce une règle spéciale pour les augmentations de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal dans les parcs de maisons mobiles et les zones résidentielles à baux fonciers relative aux dépenses en immobilisations visant des travaux d’infrastructure exigés par un gouvernement. L’article 167 est modifié pour prévoir que la règle spéciale s’applique que les travaux d’infrastructure aient été exigés par un gouvernement ou non. L’article 167 est également modifié pour prévoir que la décision de la Commission quant à l’augmentation qui peut être touchée doit être conforme aux règles prescrites.

Médiation ou autre processus de règlement des différends

L’actuel paragraphe 194 (1) prévoit que la Commission peut tenter de régler par la médiation toute question faisant l’objet d’une requête ou convenue par les parties si celles-ci y consentent. Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que la Commission peut tenter de régler une telle question par la médiation ou un autre processus de règlement des différends.

Entente de règlement

Le paragraphe 206 (3) est réédicté et le paragraphe 206 (3.1) est ajouté pour permettre à la Commission d’inclure dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe 206 (1) une disposition autorisant le locateur à présenter une requête en vertu de l’article 78 si le locataire ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions de l’ordonnance.

Ordonnance de production

En vertu du nouvel article 231.1, un juge provincial ou un juge de paix peut, si les exigences précisées sont remplies, délivrer une ordonnance de production à une personne, autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, lui enjoignant de produire des documents, des copies de documents ou des données ou de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Pénalités

Les amendes maximales de 25 000 $ (dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale) et de 100 000 $ (dans le cas d’une personne morale) prévues aux paragraphes 238 (1) et (2) sont augmentées et passent à 50 000 $ et 250 000 $, respectivement.

Dispositions transitoires et pouvoirs réglementaires

Plusieurs modifications sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés aux articles 241 et 241.1. En plus des diverses dispositions transitoires ajoutées à la Loi, l’article 241.3 est ajouté pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements régissant des questions transitoires.

Projet de loi 184 2020

Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la Loi de 2011 sur les services de logement et la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et édictant la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2011 sur les services de logement

Annexe 3

Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

Annexe 4

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

 

Annexe 1
Loi de 1992 sur le Code du bâtiment

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 30.3 (1). («administrative agreement»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application est déléguée à l’organisme d’application en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b), sous réserve des restrictions imposées en application du paragraphe 30.1 (2). («delegated provisions»)

«organisme d’application» La personne morale désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a). («administrative authority»)

(2)  La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La définition de «autorité principale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  de l’organisme d’application;

(4)  Le paragraphe 1 (1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef du service du bâtiment

(1.3)  La mention du chef du service du bâtiment dans la présente loi, sauf au paragraphe 1 (1) et aux articles 3 et 4, comprend à la fois :

    a)  un inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le chef du service du bâtiment à l’égard de ce qui suit :

           (i)  les systèmes d’égouts en raison du paragraphe 3.1 (3) ou 6.2 (4),

          (ii)  les installations de plomberie en raison du paragraphe 6.1 (5);

    b)  un inspecteur en chef des bâtiments et un inspecteur en chef adjoint des bâtiments nommés en vertu du paragraphe 30.31 (1).

Inspecteur

(1.4)  La mention de l’inspecteur dans la présente loi, sauf au paragraphe 1 (1) et aux articles 3 et 4, comprend un inspecteur nommé en vertu de l’article 30.31.

Directeur

(1.5)  La mention du directeur s’entend :

    a)  aux articles 2, 4, 15.14, 15.20, 28.1, 29, 31 et 34 et dans les règlements pris en vertu de l’article 34, de la personne nommée directeur en application du paragraphe 2 (2);

    b)  aux articles 30.31, 30.32 et 30.33 et dans les règlements pris en vertu de l’article 30.38, de la personne nommée directeur en application du paragraphe 30.33 (1).

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Organisme d’application des services de gestion d’immeubles

Délégation

Délégation à l’organisme d’application désigné

30.1 (1)  S’il est satisfait aux exigences de l’article 30.2 et du paragraphe 30.3 (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  désigner, pour l’application de la présente loi, une personne morale comme organisme d’application;

    b)  sous réserve du paragraphe (3), déléguer l’application de dispositions déterminées de la présente loi et des règlements à l’organisme d’application.

Restrictions

(2)  La délégation prévue à l’alinéa (1) b) peut être restreinte à des aspects ou objets déterminés des dispositions déterminées.

Dispositions exclues

(3)  Les articles 23 à 26 et 30 à 36 ne doivent pas être délégués à l’organisme d’application.

Personne morale

30.2  Une personne morale ne peut être désignée comme organisme d’application que s’il s’agit d’une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario.

Accord d’application

30.3  (1)  Un règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 30.1 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.

Contenu

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme d’application, y compris, au moins :

    a)  les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme d’application;

    b)  les exigences que doit respecter l’organisme relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment celle de souscrire une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application des dispositions;

    c)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Promotion de l’intérêt public

(3)  L’accord d’application exige que l’organisme d’application fasse la promotion de la protection de l’intérêt public.

Modification par le ministre

(4)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

30.4  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application relativement à l’application des dispositions déléguées, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité de l’organisme d’application

30.5  (1)  L’organisme d’application fait ce qui suit :

    a)  il applique les dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application;

    b)  il se conforme à la présente loi, aux règlements, aux autres lois applicables et à l’accord d’application.

Conformité aux arrêtés et aux directives

(2)  L’organisme d’application se conforme aux directives, aux arrêtés et aux directives en matière de politiques du ministre.

Examen

30.6  (1)  Le ministre peut :

    a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux dispositions déléguées et à l’accord d’application soient effectués :

           (i)  soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

    b)  exiger que des examens de l’organisme d’application, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

           (i)  soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Si un examen est effectué en application du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme d’application donne à la personne ou à l’entité précisée par le ministre, ainsi qu’à ses employés ou mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

30.7  En cas d’incompatibilité, les articles 30.1 à 30.37 et les règlements pris en vertu de l’article 30.38 l’emportent sur :

    a)  l’accord d’application;

    b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application;

    c)  la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou leurs règlements.

Révocation de la désignation ou restriction de la délégation

Intérêt public

30.8  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Non-conformité

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b) si, à la fois :

    a)  l’organisme d’application ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

    b)  le ministre a donné à l’organisme d’application l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

    c)  l’organisme d’application n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans ce délai et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aucun effet sur le par. (1)

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application à la demande de celui-ci et restreindre la portée de la délégation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disposition transitoire

(5)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme d’application ou restreint la portée de la délégation en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction.

Immunité de la Couronne

(6)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation ou de la restriction de la désignation de l’organisme d’application, ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (5).

Irrecevabilité des instances

(7)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (6) ou s’y rapportant.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

30.9  Le ministre peut exercer un pouvoir prévu aux paragraphes 30.3 (4), 30.4 (1), 30.22 (1) et 30.29 (1) s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts, selon le cas :

            i.  du public,

           ii.  des autorités principales,

          iii.  des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d’exécution du code, des concepteurs ou des autres personnes visées aux articles 15.11 et 15.12.

    2.  Un cas de force majeure est survenu.

    3.  L’organisme d’application est insolvable.

    4.  Le conseil d’administration de l’organisme d’application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme d’application

Conseil d’administration

Critères et règles

30.10  (1)  Le ministre peut, par arrêté :

    a)  établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application;

    b)  établir des règles concernant la mise en candidature des membres du conseil d’administration, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.

Admissibilité à une nomination

(2)  Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a).

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application.

Nomination par le ministre

(4)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. Toutefois, il ne peut pas nommer un nombre de membres suffisant pour constituer la majorité du conseil d’administration.

Composition

(5)  Les membres du conseil d’administration nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, d’organismes gouvernementaux, des autorités principales et d’autres groupes d’intérêts qu’il estime appropriés.

Modification du nombre d’administrateurs

(6)  Le ministre peut augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration.

Nomination du président

(7)  Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

30.11  (1)  L’organisme d’application fait ce qui suit :

    a)  il met à la disposition du public ses règlements administratifs pour qu’il puisse les consulter dans le délai précisé dans l’accord d’application ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent le jour de leur adoption par le conseil;

    b)  il met à la disposition du public les renseignements prescrits par règlement concernant la rémunération des membres de son conseil, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

Renseignements concernant la rémunération : disposition transitoire

(2)  Dans le cas d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, les règlements peuvent exiger la divulgation de renseignements concernant la rémunération portant sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3)  La divulgation des renseignements concernant la rémunération conformément au présent article, ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par le présent article, ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

    a)  soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

    b)  soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(4)  L’organisme d’application suit les méthodes et les procédés prescrits par règlement pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

30.12  (1)  Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme d’application peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relatifs à l’application des dispositions déléguées.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

    1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

    2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

    3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

30.13  (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme d’application n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

    1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30.12 (1).

    2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

    3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

30.14  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou un ancien employé de la Couronne :

    a)  soit pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent les articles 30.1 à 30.37 ou les règlements pris pour l’application de ces articles;

    b)  soit pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

30.15  (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par l’organisme d’application ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, si l’acte ou l’omission est lié directement ou indirectement à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi ou les règlements.

Aucune instance contre la Couronne

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Application

(3)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute action ou autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de revenus et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance, une décision ou une sentence arbitrale rendue à l’extérieur du Canada par un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou par un arbitre.

Révocation

(4)  L’article 30.14 et les paragraphes (1) à (4) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 30.1 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 30.8 (5).

Indemnisation de la Couronne

30.16  L’organisme d’application indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme d’application ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi, les règlements ou l’accord d’application, ou par suite d’actes accomplis ou d’omissions faites, autrement en lien avec les articles 30.1 à 30.37, les règlements pris pour l’application de ces articles ou l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

30.17  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou quiconque était antérieurement une telle personne, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction :

    1.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

    2.  Les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme d’application ou de personnes dont il retient les services.

    3.  Les membres des comités de l’organisme d’application qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme d’application

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Non des deniers publics

30.18  (1)  Les sommes que l’organisme d’application perçoit dans le cadre de l’application des dispositions déléguées ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2)  L’organisme d’application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 30.21 (2).

Vérification

30.19  (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme d’application, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapport annuel

30.20  (1)  Chaque année et à tout autre moment qu’exige le ministre, le conseil d’administration de l’organisme d’application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2)  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration publie le rapport sur le site Web de l’organisme d’application et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Pouvoirs et fonctions de l’organisme d’application

Pouvoirs supplémentaires

30.21  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme d’application peut exercer d’autres activités conformément à ses objets indiqués dans ses lettres patentes.

Activités commerciales

(2)  L’organisme d’application ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une entité liée à l’organisme, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Modification des objets

30.22  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut exiger que l’organisme d’application apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2)  Aucune modification ne doit être apportée aux objets de l’organisme d’application, sauf si l’autorisation écrite du ministre a été obtenue à l’avance.

Droit d’utilisation du français

30.23  (1)  Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil

(2)  Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3)  Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure que l’organisme d’application fournit au public dans le cadre de l’application des dispositions déléguées. S’entend en outre du fait de répondre aux demandes de renseignements du public et d’effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Consultations

30.24  Le ministre peut exiger que l’organisme d’application prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Tenir des consultations auprès du public, ou des personnes ou entités qui possèdent de l’expérience ou des connaissances pertinentes, sur les questions que précise le ministre liées à la présente loi ou au code du bâtiment.

    2.  Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions portant sur les éléments suivants :

            i.  un conseil consultatif formé en vertu de l’article 30.25,

           ii.  la présente loi ou le code du bâtiment,

          iii.  les objets de l’organisme d’application indiqués dans ses lettres patentes.

Conseils consultatifs et consultations

30.25  Le ministre peut exiger que l’organisme d’application :

    a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

    b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants des autorités principales, des ingénieurs, des architectes et les autres personnes que le ministre juge appropriées;

    c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il veille à ce que le conseil consultatif demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement aux dispositions déléguées ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

30.26  L’organisme d’application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

    a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme d’application à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou les règlements;

    b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées;

    c)  tout manquement aux normes de construction ou de démolition qui pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité publiques et que précise l’accord d’application.

Rôle consultatif de l’organisme d’application

30.27  L’organisme d’application conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Formulaires et droits

30.28  (1)  L’organisme d’application peut :

    a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées;

    b)  fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

    c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et autres frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Droits relatifs aux permis

(3)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement aux demandes de permis faites dans toute zone de la province, même s’il n’est pas l’autorité principale pour cette zone.

Mandataires

(4)  L’organisme d’application peut exiger que certaines personnes ou entités perçoivent les droits, coûts ou autres frais visés au paragraphe (3) à titre de mandataires de l’organisme.

Publication du barème de droits

(5)  L’organisme d’application :

    a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

    b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Dispositions diverses

Administrateur

30.29  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme d’application pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4)  L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5)  Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des membres du conseil d’administration, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application.

Idem

(6)  Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7)  L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application.

Rapport au ministre

(8)  L’administrateur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9)  Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général pour :

    a)  un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent les articles 30.1 à 30.37 ou les règlements pris pour l’application de ces articles;

    b)  une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Responsabilité de la Couronne

(11)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application délégataire

(12)  Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

30.30  (1)  À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 30.29, les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2)  Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme d’application après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application

(5)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Chef du service du bâtiment, inspecteurs en chef adjoints des bâtiments et inspecteurs

Nomination

30.31  (1)  Si l’application des dispositions de la présente loi et des règlements, autres que celles qui se rapportent à l’inscription et aux qualités requises visées à l’article 30.32, est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un inspecteur en chef des bâtiments et peut nommer un ou plusieurs inspecteurs en chef adjoints des bâtiments, ainsi que les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires qui relèvent de la compétence de l’organisme d’application.

Restrictions

(2)  La personne nommée registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis au titre de l’article 30.32, ou directeur ou directeur adjoint au titre de l’article 30.33 ne doit pas être nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur.

Attestation de nomination

(3)  L’organisme d’application délivre une attestation de nomination à l’inspecteur en chef des bâtiments et à chaque inspecteur en chef adjoint des bâtiments et inspecteur.

Pouvoirs et fonctions

(4)  L’inspecteur en chef des bâtiments et chaque inspecteur en chef adjoint des bâtiments et inspecteur exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Inspecteur en chef adjoint des bâtiments : remplacement de l’inspecteur en chef des bâtiments

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur en chef adjoint des bâtiments remplace l’inspecteur en chef des bâtiments en son absence.

Idem : plus d’un inspecteur en chef adjoint des bâtiments

(6)  Si plus d’un inspecteur en chef adjoint est nommé, un seul peut remplacer l’inspecteur en chef des bâtiments à un moment donné.

Pouvoirs limités

(7)  Lorsqu’il nomme un inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou un inspecteur, l’organisme d’application peut limiter leurs pouvoirs de la manière qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Registrateur des permis et registrateurs adjoints des permis

Nomination

30.32  (1)  Si l’application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un registrateur des permis et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints des permis chargés de ces dispositions déléguées :

    1.  L’article 15.11, 15.12 ou 15.13.

    2.  Une disposition du code du bâtiment prescrite par règlement relative aux qualités requises et à l’inscription des personnes visées aux articles 15.11 et 15.12, ainsi qu’aux exigences visées à l’article 15.13 en matière de couverture d’assurance.

Restrictions

(2)  La personne nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur au titre de l’article 30.31 ou directeur ou directeur adjoint au titre de l’article 30.33 ne doit pas être nommée registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le registrateur des permis et chaque registrateur adjoint des permis exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Registrateur adjoint des permis : remplacement du registrateur des permis

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le registrateur adjoint des permis remplace le registrateur des permis en son absence.

Idem : plus d’un registrateur adjoint des permis

(5)  Si plus d’un registrateur adjoint des permis est nommé, un seul peut remplacer le registrateur des permis à un moment donné.

Directeur et directeurs adjoints

Nomination

30.33  (1)  Si l’application des dispositions de la présente loi et des règlements est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un directeur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés de l’application de ces dispositions déléguées.

Restrictions

(2)  La personne nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur au titre de l’article 30.31, ou registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis au titre de l’article 30.32 ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le directeur et chaque directeur adjoint exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Directeur adjoint : remplacement du directeur

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

Idem : plus d’un directeur adjoint

(5)  Si plus d’un directeur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le directeur à un moment donné.

Personnes admissibles

30.34  Une personne ne peut être nommée en vertu de l’article 30.31, 30.32 ou 30.33 que si elle est un employé de l’organisme d’application.

Nominations par écrit

30.35  Les nominations faites en vertu des articles 30.31, 30.32 et 30.33 le sont par écrit.

Statut de dirigeant

30.36  La personne nommée en vertu de l’article 30.31, 30.32 ou 30.33 est un dirigeant de l’organisme d’application.

Infractions : organisme d’application

30.37  (1)  S’il contrevient à la présente loi ou aux règlements, l’organisme d’application est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Particuliers

(2)  Est coupable d’une infraction le membre du conseil d’administration, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’organisme d’application qui contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Parties à l’infraction

(3)  Est coupable d’une infraction le membre du conseil d’administration ou le dirigeant de l’organisme d’application qui, selon le cas :

    a)  cause, autorise ou permet la commission, par l’organisme d’application, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe;

    b)  n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’organisme d’application de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peine : particulier

(4)  Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Règlements : organisme d’application

30.38  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme d’application.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce qui, aux articles 30.1 à 30.37, peut ou doit être prescrit, fait ou prévu par règlement;

    b)  exiger que l’organisme d’application collecte et publie des statistiques sur ses activités et ses affaires financières conformément aux exigences précisées dans les règlements;

    c)  régir la divulgation de renseignements pour l’application de l’alinéa 30.11 (1) b) et du paragraphe 30.11 (2);

    d)  régir les procédés et méthodes pour l’application du paragraphe 30.11 (4);

    e)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 30.21 (2) auxquelles l’organisme d’application peut se livrer par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l’organisme d’application pour l’application de ce paragraphe;

     f)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 1 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Champ d’application restreint

(3)  L’application de tout règlement pris en vertu du présent article peut être restreinte à certains territoires ou à une catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.

Idem

(4)  Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique et être définies de manière à se composer de tout membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques, ou à inclure ou exclure ce membre.

3 L’alinéa 30.7 c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2, est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

4 Le paragraphe 30.19 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2, est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

5 La disposition 17 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  17.  exiger du chef du service du bâtiment qu’il rédige, conserve et remette au directeur ou à l’organisme d’application les documents, renseignements, dossiers, déclarations ou rapports qui sont prescrits;

6 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «quiconque» par «toute personne, à l’exclusion de l’organisme d’application, qui» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 2
Loi de 2011 sur les services de logement

1 La définition de «ensemble domiciliaire désigné» à l’article 2 de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe 68 (6)» à la fin de la définition.

2 L’article 3 de la Loi est modifié par insertion de «et qu’il n’a pas cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3» à la fin de l’article.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant après l’article 10 :

partie II.1
Niveaux de service et mécanisme d’accès

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Niveaux de service

10.1  (1)  Le gestionnaire de services veille à ce qu’une aide se rapportant au logement soit fournie dans son aire de service conformément aux règlements, y compris les règlements concernant les niveaux auxquels l’aide doit être fournie.

Formes d’aide

(2)  L’aide se rapportant au logement mentionnée au paragraphe (1) consiste en :

    a)  toute forme d’aide prévue par les règlements;

    b)  tout programme précisé approuvé par le ministre pour l’application du présent article.

Exigences prescrites pour l’aide

(3)  Le gestionnaire de services se conforme aux exigences prescrites à l’égard de l’aide se rapportant au logement visée aux alinéas (2) a) et b), y compris les exigences concernant l’admissibilité à l’aide et la priorité pour son obtention.

Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à l’alinéa (2) b).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mécanisme d’accès

10.2  (1)  Le gestionnaire de services met en place un mécanisme d’accès pour fournir l’aide se rapportant au logement dans son aire de service.

Formes d’aide

(2)  L’aide se rapportant au logement mentionnée au paragraphe (1) consiste en :

    a)  l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V;

    b)  toute forme d’aide prévue par les règlements;

    c)  tout programme précisé approuvé par le ministre pour l’application du présent article.

Exigences prescrites pour le mécanisme

(3)  Le mécanisme d’accès doit être conforme aux exigences prescrites.

Exigences prescrites pour l’aide

(4)  Le gestionnaire de services se conforme aux exigences prescrites à l’égard de l’aide se rapportant au logement visée aux alinéas (2) b) et c), y compris les exigences concernant l’admissibilité à l’aide et la priorité pour son obtention.

Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à l’alinéa (2) c).

6 Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés.

7 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles locales exigées

(2)  Le gestionnaire de services établit des règles d’admissibilité locales à l’égard des questions prescrites.

Autres règles locales

(2.1)  Le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales autres que les règles établies en application du paragraphe (2) à l’égard des questions prescrites.

8 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ensemble domiciliaire qui a cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire — accord de cessation

68.1  (1)  Un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’ensemble domiciliaire satisfait aux éventuels critères prescrits;

    b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites;

    c)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (2), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.

Avis au ministre

(2)  L’avis prévu à l’alinéa (1) c) doit être, à la fois :

    a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

    b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

    c)  conforme aux exigences prescrites.

Liste

(3)  Le ministre tient, conformément aux exigences prescrites, une liste de tous les ensembles domiciliaires qui sont désignés dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1) mais qui ont cessé d’être des ensembles domiciliaires désignés conformément au présent article.

Mise à la disposition du public

(4)  Le ministre met la liste visée au paragraphe (3) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Ensemble domiciliaire présumé non désigné

(5)  En l’absence de preuve contraire, un ensemble domiciliaire est présumé ne pas être un ensemble domiciliaire désigné, même s’il est désigné dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1), s’il figure dans la liste que tient le ministre.

Définition de «accord de cessation»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord de cessation» Accord entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services dans lequel ils prévoient qu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.

10 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie VII.1
Ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1

Définitions

101.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de cessation» Accord conclu entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services dans lequel ils prévoient qu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. («exit agreement»)

«accord de services» Accord conclu entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services portant sur l’administration d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. («service agreement»)

«ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1» Ensemble domiciliaire qui est devenu un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.2, à l’exclusion d’un ensemble domiciliaire qui a cessé d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.7. («Part VII.1 housing project»)

Ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1

101.2  (1)  Un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services dans l’aire de service desquels l’ensemble domiciliaire est situé ont conclu un accord de services qui est conforme aux exigences prescrites;

    b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (3), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire devienne un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1;

    c)  au moment où l’avis est donné en application de l’alinéa b), l’ensemble domiciliaire est, selon le cas :

           (i)  un ensemble domiciliaire désigné qui satisfait aux éventuels critères prescrits;

          (ii)  un autre type d’ensemble domiciliaire prescrit.

Accord de services : exigences prescrites

(2)  Les exigences prescrites visées à l’alinéa (1) a) peuvent porter sur quelque aspect que ce soit de l’accord de services, notamment les conditions de l’accord concernant l’administration, le financement et le fonctionnement de l’ensemble domiciliaire et la gouvernance du fournisseur de logements.

Avis au ministre

(3)  L’avis prévu à l’alinéa (1) b) doit être, à la fois :

    a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

    b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

    c)  conforme aux exigences prescrites.

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1

101.3  (1)  L’ensemble domiciliaire désigné qui devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.2 cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné à la date à laquelle il devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique même si l’ensemble domiciliaire cesse subséquemment d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Listes des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1

Liste du gestionnaire de services

101.4  (1)  Le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel un ou plusieurs ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 sont situés tient une liste de ces ensembles domiciliaires conformément aux exigences prescrites.

Mise à la disposition du public

(2)  Le gestionnaire de services met la liste visée au paragraphe (1) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Avis au ministre

(3)  Le gestionnaire de services fournit au ministre, sans délai et conformément aux exigences prescrites, la liste qu’il tient ainsi que les changements subséquents apportés à celle-ci.

Liste du ministre

(4)  Le ministre tient une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 conformément aux exigences prescrites.

Mise à la disposition du public

(5)  Le ministre met la liste visée au paragraphe (4) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Ensemble domiciliaire présumé visé par la partie VII.1

(6)  En l’absence de preuve contraire, un ensemble domiciliaire est présumé être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, même s’il est désigné dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1), s’il figure dans la liste que tient le ministre.

Accord de services

101.5  (1)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services qui ont conclu un accord de services à l’égard d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 se conforment à l’accord.

Fournisseur de logements subséquent lié

(2)  Si le fournisseur de logements transfère l’exploitation d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à un autre fournisseur, le fournisseur subséquent est lié par l’accord de services qui est en vigueur à l’égard de l’ensemble. Le fournisseur de logements subséquent est réputé être le fournisseur de logements visé par l’accord de services.

Modification ou remplacement

(3)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ne doivent ni modifier ni remplacer un accord de services que si l’accord modifié ou l’accord de remplacement continue d’être conforme aux exigences visées à l’alinéa 101.2 (1) a).

Résiliation

(4)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ne doivent pas résilier un accord de services, sauf, selon le cas :

    a)  dans le cadre du remplacement de l’accord conformément au paragraphe (3);

    b)  dans la mesure permise par les règlements.

Nullité en cas de contravention au par. (3) ou (4)

(5)  Est nul et sans effet la modification, le remplacement ou la résiliation d’un accord de services effectué en contravention au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.

Nullité en cas d’incompatibilité avec une directive

(6)  Est nulle et sans effet la disposition d’un accord de services qui est incompatible avec une directive donnée en vertu du paragraphe 101.6 (1) dans la mesure de l’incompatibilité, mais seulement si la directive le prévoit.

Directives ministérielles

101.6  (1)  Le ministre peut donner des directives à l’égard de ce qui suit :

    a)  l’administration des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 par les gestionnaires de services;

    b)  l’exploitation des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 par les fournisseurs de logements et la gouvernance des fournisseurs de logements qui exploitent des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1.

Catégories

(2)  Une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut créer différentes catégories de fournisseurs de logements et d’ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 et peut comprendre différentes dispositions à l’égard de chaque catégorie.

Rapports

(3)  Il est entendu qu’une directive donnée en vertu de l’alinéa (1) b) peut exiger que les fournisseurs de logements fournissent des rapports, des documents et d’autres renseignements aux gestionnaires de services.

Avis

(4)  Le ministre donne avis d’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) conformément aux exigences prescrites.

Conformité

(5)  Les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements se conforment aux directives applicables données en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (1).

Ensemble domiciliaire non plus visé par la partie VII.1

101.7  (1)  Un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites;

    b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (2), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Avis au ministre

(2)  L’avis prévu à l’alinéa (1) b) doit être, à la fois :

    a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

    b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

    c)  conforme aux exigences prescrites.

11 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements de transition : modifications de 2020

181.2  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant de l’abrogation des articles 40 et 41 par l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire dans leur version antérieure à leur abrogation.

Règlements : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire

181.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions liées à un ensemble domiciliaire désigné qui cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prévoir que :

    a)  malgré le fait que l’ensemble domiciliaire cesse d’être désigné, certaines dispositions de la Loi continuent de s’appliquer au fournisseur de logements ou au gestionnaire de services à l’égard de l’ensemble domiciliaire, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, dans les circonstances précisées;

    b)  malgré le fait que l’ensemble domiciliaire cesse d’être visé par un programme de logement transféré, certaines dispositions de la Loi concernant de tels programmes continuent de s’appliquer à l’égard des droits et obligations d’un ménage qui occupait déjà un logement de l’ensemble.

12 L’alinéa 182 a) de la Loi est modifié par suppression de «40 (4) ou».

13 L’article 183 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 181, 181.1 ou 182» par «des articles 181 à 182».

Entrée en vigueur

14 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 3
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

3.

Dissolution, transfert : non une violation

4.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

5.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

6.

Vérification finale

7.

Rapport annuel final

8.

Abrogation de la Loi

9.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

10.

Loi de 2011 sur les services de logement

11.

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

12.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

13.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

14.

Entrée en vigueur

15.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Corporation»)

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

2 (1)  La Société est dissoute et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Accords, valeurs mobilières et autres

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard des droits et obligations prévus par des accords, des valeurs mobilières et des instruments, y compris les charges et les hypothèques.

Instances

(3)  Les instances introduites par ou contre la Société sur lesquelles il n’a pas été statué de façon définitive sont poursuivies par ou contre la Couronne du chef de l’Ontario.

Dissolution, transfert : non une violation

3 L’application de l’article 2 ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument ou une impossibilité d’exécution d’un accord ni un cas de défaut ou de force majeure.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

4 Le ministre peut disposer, notamment par vente, des biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

5 (1)  Le ministre peut, par arrêté, transférer les biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle, à une municipalité où sont situés les biens.

Enregistrement sur le titre

(2)  Le ministre enregistre tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) sur le titre.

Préavis et consentement non requis

(3)  Le ministre peut prendre et enregistrer un arrêté en vertu du présent article sans préavis et sans le consentement de la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Avis à donner après la prise de l’arrêté et son enregistrement

(4)  Une fois que l’arrêté a été pris et enregistré en vertu du présent article, le ministre donne un avis de l’arrêté à la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Vérification finale

6 (1)  Le vérificateur général vérifie les comptes et opérations financières de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et présente son rapport au ministre.

Période couverte

(2)  La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par la dernière vérification annuelle effectuée en application de l’article 12 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Rapport annuel final

7 (1)  Le ministre établit un rapport annuel final de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et le met à la disposition du public.

Période couverte

(2)  La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par le dernier rapport annuel établi en application de l’article 13 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Dépôt

(3)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Abrogation de la Loi

8 La présente loi est abrogée le jour où le présent article entre en vigueur.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

9 La Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est abrogée.

Loi de 2011 sur les services de logement

10 (1)  La définition de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à l’article 2 de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogée.

(2)  L’alinéa 72 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 90 (5) e) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement».

(4)  Les paragraphes 102 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déductions

(6)  Le ministre peut déduire des sommes de tout versement qui serait autrement payable au gestionnaire de services en application du paragraphe (5) conformément à ce qui suit :

    1.  Le ministre peut déduire des sommes que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement aurait dues, si elle n’avait pas été dissoute, à la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

    2.  Le ministre peut déduire des sommes pour effectuer des paiements à l’égard des sommes dues à la Société canadienne d’hypothèques et de logement au titre d’une débenture émise pour garantir les fonds pour immobilisations qu’elle a avancés à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

    3.  Le ministre peut déduire des sommes pour payer une somme que doit le gestionnaire de services en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4).

Avis des déductions

(7)  Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis précisant pour chaque gestionnaire de services le montant de toute déduction faite en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6).

Avis des paiements

(7.1)  Le ministre donne au gestionnaire de services un avis écrit de tout paiement visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (6) dans les 30 jours qui suivent le paiement.

(5)  Le paragraphe 163 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement».

(6)  Le paragraphe 174 (1) de la Loi est modifié par suppression de «la Société ontarienne d’hypothèques et de logement,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

11 (1)  La Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

7.1  (1)  Les paragraphes 10.1 (1) et 13.1 (4) de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, dans leur version antérieure à leur abrogation, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes à l’égard desquelles ces paragraphes s’appliquaient immédiatement avant leur abrogation.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

(2)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

12 (1)  La disposition 1 du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété du gouvernement du Canada ou d’un organisme de celui-ci ou qui est la propriété de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci ou que fait fonctionner ou qu’administre quelqu’un d’autre pour leur compte.

(2)  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : disp. 1 du par. (1)

(4)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

13 L’alinéa 36 (2) a) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit, initialement, par la Société de logement de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement;

a.1)  soit par la Société foncière de l’Ontario;

Entrée en vigueur

14 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

 

Annexe 4
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

1 La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autre exclusion : emplacement d’une maison à bail foncier

5.2  (1)  La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un logement locatif qui est un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier, si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le logement locatif appartient à un employeur et est fourni à un employé, ou à un employé et à son conjoint, en lien avec l’emploi de l’employé.

    2.  Le logement locatif fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location est conclue pour la première fois le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour :

            i.  soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé, en tant que locataire;

           ii.  soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé et son conjoint en tant que locataires conjoints.

Application de l’exclusion

(2)  L’exclusion prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un logement locatif jusqu’à la résiliation de la location.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un logement locatif même si, selon le cas :

    a)  l’employé cesse d’être employé avant la résiliation de la location;

    b)  l’employé décède avant la résiliation de la location, pourvu que son conjoint soit locataire du logement locatif.

2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 51» par «48.1, 49.1, 51» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 51» par «48.1, 49.1, 51» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  La version française du paragraphe 7 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «qui relève».

4 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une location si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la location débute le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

    b)  l’article 12.1 s’applique à l’égard de la convention de location conclue à l’égard de la location.

Disposition transitoire : par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une convention de location visée à ce paragraphe même si elle a été conclue avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnité : avis donné en vertu du par. 49 (1) ou (2)

49.1  (1)  Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locateur donne au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte d’un acheteur en vertu du paragraphe 49 (1) ou (2);

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour.

Obligation prévue au par. (1)

(2)  Malgré l’article 18, l’obligation d’indemniser le locataire prévue au paragraphe (1) demeure une obligation du locateur qui donne l’avis de résiliation de la location pour le compte de l’acheteur et ne devient pas une obligation de ce dernier.

6 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : moins de cinq habitations

(2)  Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation;

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

    c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

    d)  dans le cas d’une démolition, son exécution n’est pas ordonnée sous le régime d’une autre loi.

7 L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : moins de cinq habitations

(3)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire ne donne pas au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

    c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

    d)  l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.

Idem

(4)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu’à concurrence d’un mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire donne au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

    c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

    d)  l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.

8 L’article 55.1 de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52»;

   b)  par remplacement de «48 ou 50» par «48, 49 ou 50» à la fin de l’article.

9 (1)  La disposition 1 du paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour tout ou partie du loyer plus élevé qu’il a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif.

  1.1  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée à titre d’indemnité générale, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 12 mois du dernier loyer demandé à l’ancien locataire. Une ordonnance peut être rendue en vertu de la présente disposition que l’ancien locataire ait engagé des dépenses réelles ou non ou qu’une ordonnance soit prise en vertu de la disposition 2 ou non.

  1.2  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, qu’il a engagés ou engagera.

(2)  L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(8)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer à l’égard d’une requête visée au paragraphe (1) qui est présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience sur la requête a lieu ce jour-là ou par la suite.

10 (1)  Le paragraphe 57.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «plus d’un an» par «plus de deux ans».

(2)  L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : requête en instance

(2.1)  Une requête qui a été présentée en vertu du paragraphe (1) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour est réputée conforme au paragraphe (2), dans sa version en vigueur ce jour-là, si elle a été présentée plus d’un an, mais au plus deux ans, après que l’ancien locataire a quitté le logement locatif.

Disposition transitoire : requête antérieure rejetée

(2.2)  Si une requête antérieure présentée par l’ancien locataire a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire pour défaut de conformité au paragraphe (2), dans sa version antérieure à ce jour-là, l’ancien locataire peut présenter une autre requête en vertu du paragraphe (1) plus d’un an, mais au plus deux ans, après avoir quitté le logement locatif.

11 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête fondée sur certains avis

Affidavit prévu au par. 72 (1)

71.1  (1)  Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ou 49 dépose l’affidavit exigé par le paragraphe 72 (1) en même temps qu’il dépose la requête.

Non-conformité au par. (1)

(2)  La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (1).

(2)  L’article 71.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation précédente d’avis donnés en vertu de l’art. 48, 49 ou 50

(3)  Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50, indique ce qui suit dans la requête :

    a)  le fait que le locateur a ou non donné tout autre avis en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif dans les deux ans qui précèdent le dépôt de la requête;

    b)  à l’égard de chaque avis précédent visé à l’alinéa a) :

           (i)  la date à laquelle il a été donné,

          (ii)  l’adresse du logement locatif à l’égard duquel il a été donné,

         (iii)  l’identité de l’occupant à l’intention duquel il a été donné, si l’avis a été donné en vertu de l’article 48 ou 49,

         (iv)  les autres renseignements exigés par les règles.

Non-conformité au par. (3)

(4)  La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (3).

12 L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Détermination de bonne foi

(3)  Pour établir la bonne foi du locateur ou de l’acheteur, selon le cas, dans une requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur ou l’acheteur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif.

Application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2) qui, selon le cas :

    a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

    b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

13 L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Détermination de bonne foi

(2)  Pour établir la bonne foi du locateur dans une requête visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif.

Application du par. (2)

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1) qui, selon le cas :

    a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

    b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

14 Le paragraphe 73.1 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52»

   b)  par remplacement de «48 ou 50» par «48, 49 ou 50».

15 (1)  La disposition 2 du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 78 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 78 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Si un règlement a été convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(4)  La disposition 5 du paragraphe 78 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Si un règlement a été convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(5)  Le paragraphe 78 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «un règlement convenu en application de l’article 194».

16 L’article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions émanant des locataires

82 (1)  À l’audience sur la requête présentée par le locateur en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59, la Commission autorise le locataire à soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la présente loi si ce dernier, selon le cas :

    a)  se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2);

    b)  fournit une explication, que la Commission juge satisfaisante, de la raison pour laquelle il n’a pas pu se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2).

Exigences auxquelles doit se conformer le locataire

(2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Le locataire donne un préavis au locateur de son intention de soulever la question à l’audience.

    2.  L’avis est donné dans le délai imparti par les règles.

    3.  L’avis est donné par écrit et est conforme aux règles.

Ordonnances

(3)  Si le locataire soulève une question en vertu du paragraphe (1), la Commission peut rendre, à l’égard de la question, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre si ce dernier avait présenté une requête en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, s’applique à toute audience tenue après ce jour qui se rapporte à une requête qui a été déposée avant ce jour.

17 (1)  Le paragraphe 83 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52».

(2)  Le paragraphe 83 (5) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «le paragraphe 54 (2) s’applique» par «le paragraphe 54 (2) ou (4) s’applique»;

   b)  par remplacement de «au paragraphe 54 (2)» par «au paragraphe 54 (2) ou (4), selon le cas» à la fin du paragraphe.

(3)  L’article 83 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rejet en raison d’arriérés de loyer

(6)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), si une audience est tenue à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance d’expulsion du locataire qui est fondée sur un arriéré de loyer survenu en totalité ou en partie au cours de la période qui commence le 17 mars 2020 et se termine à la date prescrite, lorsqu’elle décide d’exercer ou non les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), la Commission examine la question de savoir si le locateur a tenté de négocier un accord avec le locataire comprenant des conditions de paiement des arriérés de ce dernier.

Application du par. (6)

(7)  Le paragraphe (6) s’applique à l’égard de toute requête visée à ce paragraphe qui, selon le cas :

    a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

    b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

Idem

(8)  Il est entendu que le paragraphe (6) s’applique qu’une date ait été prescrite ou non pour l’application de ce paragraphe.

18 (1)  Les paragraphes 87 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requêtes

Requête : paiement de l’arriéré de loyer

(1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie l’arriéré de loyer, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(1.1)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

.     .     .     .     .

Requête : indemnité pour l’usage et l’occupation du logement

(3)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif après qu’un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif après la résiliation de la location;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (3)

(3.1)  La requête visée au paragraphe (3) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire ou l’ancien locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

(2)  Le paragraphe 87 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’indemnité exigible, ou des deux,» par «l’indemnité, ou des deux, dû par le locataire».

(3)  Le paragraphe 87 (5) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «un locataire» par «un locataire ou un ancien locataire» dans le passage qui précède la disposition 1;

   b)  par remplacement de «le locataire ou en son nom» par «le locataire ou l’ancien locataire, ou en leur nom» à la disposition 1.

(4)  L’article 87 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application

(6)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  de l’arriéré de loyer visé au paragraphe (1), même si les arriérés se sont accumulés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  de l’usage et de l’occupation du logement locatif visés au paragraphe (3), même s’ils ont eu lieu avant ce jour;

    c)  des frais visés au paragraphe (5), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(7)  Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction des paragraphes (1) et (3) par le paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer ou d’une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif, ou des deux, qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

88.1  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le comportement du locataire ou de l’ancien locataire, d’un autre occupant du logement ou d’une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation entrave ou a entravé de façon importante, selon le cas :

           (i)  la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur,

          (ii)  un autre droit, privilège ou intérêt légitime du locateur;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(2)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

Idem

(3)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

Indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

(4)  Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), exception faite des frais et des coûts qu’il peut recouvrer dans le cadre d’une requête visée à l’article 88.2 ou 89.

Application

(5)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), même si elle a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6)  Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour une entrave visée à l’alinéa (1) a) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : défaut de payer les frais de services d’utilité publique

88.2  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(2)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

Idem

(3)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

Indemnité pour défaut de payer les frais de services d’utilité publique

(4)  Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite du défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location.

Application

(5)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  du défaut visé à l’alinéa (1) a), même s’il a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6)  Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

21 (1)  Le paragraphe 89 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête : indemnité pour dommages

(1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les coûts raisonnables que le locateur a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation cause ou a causé intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(1.1)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

(2)  Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paiement exigé» par «paiement exigé du locataire».

(3)  L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  des dommages visés à l’alinéa (1) a), même s’ils sont survenus avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  des coûts précisés au paragraphe (1), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(4)  Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction du paragraphe (1) par le paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour dommages au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

22 La disposition 2 du paragraphe 94.11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

23 Le paragraphe 135 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52».

24 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

135.1  (1)  L’augmentation de loyer qui serait autrement nulle aux termes du paragraphe 116 (4) est réputée ne pas être nulle si le locataire a payé, à l’égard de chaque période de location pendant au moins 12 mois consécutifs, le loyer majoré.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation de loyer si le locataire a, dans l’année qui suit la date à laquelle l’augmentation a été demandée pour la première fois, présenté une requête qui remet en cause la validité de l’augmentation de loyer.

Art. 116 réputé observé

(3)  Il est entendu que, si le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer, l’article 116 est réputé avoir été observé.

Application de l’art. 136

(4)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 136.

Disposition transitoire

(5)  Le présent article s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer même si elle a été demandée pour la première fois avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, pourvu que la question de sa validité n’ait pas fait l’objet d’une décision définitive de la Commission avant ce jour.

25 (1)  Les paragraphes 137 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 137 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «(2), (6), (7), (8), (9) ou (10)» par «(2), (6), (9) ou (10)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3)  L’article 137 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

(19)  Le présent article et les règlements connexes, dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard des conventions de location qui ont été conclues avant ce jour.

26 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exclusion du loyer

165.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard de toute somme que le locateur demande au locataire aux termes d’un accord écrit pour des services et installations prescrits ou des privilèges, commodités ou choses prescrits qu’il lui fournit à l’égard de l’occupation de l’emplacement d’une maison mobile.

Non compris dans la définition de «loyer»

(2)  À compter de la date prescrite applicable et si les circonstances prescrites s’appliquent :

    a)  d’une part, les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doivent pas être considérés comme étant des services et installations ou des privilèges, commodités ou choses compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1);

    b)  d’autre part, la somme demandée par le locateur pour les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doit pas être incluse dans le loyer demandé au locataire.

Réduction du loyer

(3)  Si le loyer demandé au locataire immédiatement avant la date applicable visée au paragraphe (2) inclut une somme à laquelle ce paragraphe s’applique, le locateur réduit le loyer demandé au locataire conformément aux règles prescrites.

Application

(4)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), qu’il soit une convention de location ou toute autre convention conclue entre le locateur et le locataire.

Idem

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), même s’il a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

27 Le paragraphe 167 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation des dépenses en immobilisations

(1)  Si, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 126 le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission conclut qu’une dépense en immobilisations vise des travaux d’infrastructure, la Commission peut, malgré le paragraphe 126 (11) mais conformément aux règles prescrites, faire ce qui suit :

    a)  fixer le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée;

    b)  fixer le pourcentage d’augmentation justifié par cette dépense qui pourra être touché au cours de chacune des années visées à l’alinéa a).

Idem

(1.1)  Il est entendu que le nombre d’années fixé en vertu de l’alinéa (1) a) peut être inférieur, égal ou supérieur à trois.

Idem

(1.2)  Il est entendu que le pourcentage d’augmentation fixé en vertu de l’alinéa (1) b) peut être inférieur, égal ou supérieur à 3 % pour une année donnée et n’a pas à être le même chaque année.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu de l’art. 87, 88.1, 88.2 ou 89

189.0.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe 87 (1) ou (3), 88.1 (1), 88.2 (1) ou 89 (1) si, au moment où la requête est présentée, le locataire ou l’ancien locataire qui est partie à la requête n’a plus la possession du logement locatif.

Avis du requérant

(2)  Le requérant remet ce qui suit au locataire ou à l’ancien locataire dans le délai imparti par les règles :

    a)  une copie de la requête;

    b)  une copie de tout avis d’audience que la Commission a délivré à l’égard de la requête.

Certificat de signification

(3)  Le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification au locataire ou à l’ancien locataire rédigé selon la formule approuvée par la Commission.

Application

(4)  Si le présent article s’applique à l’égard d’une requête :

    a)  d’une part, la disposition 1 du paragraphe 188 (1) et l’article 189 ne s’appliquent pas à l’égard du locataire ou de l’ancien locataire;

    b)  d’autre part, l’alinéa (2) b) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

29 L’article 191 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : locataire ou ancien locataire n’a plus possession du logement

(1.0.1)  Malgré le paragraphe (1), un avis ou un document est valablement donné à un locataire ou ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    a)  en le donnant en main propre au locataire ou à l’ancien locataire;

    b)  en l’expédiant par la poste à l’adresse où le locataire ou l’ancien locataire réside;

    c)  en le donnant à une personne qui paraît majeure à l’endroit où le locataire ou l’ancien locataire réside;

    d)  en employant toute autre façon permise par les règles.

30 (1)  Le paragraphe 194 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médiation ou autre processus de règlement des différends

(1)  La Commission peut tenter de régler, par la médiation ou un autre processus de règlement des différends, toute question faisant l’objet d’une requête ou convenue par les parties.

(2)  Le paragraphe 194 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «obtenu par la médiation prévue au présent article» par «convenu en application du présent article».

(3)  Le paragraphe 194 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’il est possible de fixer par la médiation prévue au présent article» par «dont il est possible de convenir en application du présent article».

(4)  Le paragraphe 194 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement

(4)  Si tout ou partie des questions en litige dans la requête sont réglées en application du présent article, la Commission décide de la requête conformément aux règles.

(5)  Le paragraphe 194 (5) de la Loi est modifié par suppression de «obtenu par la médiation».

31 (1)  Le paragraphe 206 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)  Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission ne doit pas ordonner la résiliation de la location.

Requête présentée en vertu de l’art. 78

(3.1)  Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission peut inclure une disposition autorisant le locateur à présenter une requête en vertu de l’article 78 si le locataire ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions de l’ordonnance.

(2)  L’article 206 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande déposée en vertu du par. (4) ou (5)

(5.1)  Le locateur peut déposer une demande de réouverture de la requête en vertu du paragraphe (4) ou (5) même si l’ordonnance inclut la disposition visée au paragraphe (3.1).

32 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de production

231.1  (1)  Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, délivrer à une personne, autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, une ordonnance de production rédigée selon le formulaire prescrit lui enjoignant :

    a)  soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

    b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production précise la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  une infraction prévue à la présente loi a été ou est commise;

    b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

    c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge provincial ou le juge de paix estime souhaitables.

Preuve

(5)  La copie d’un document produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute poursuite d’une personne intentée contre une personne pour une infraction à la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon habituelle.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Obligation de se conformer

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production se conforme à celle-ci conformément à ses conditions.

33 L’alinéa 233 f) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 48.1, 52, 54 et 55» par «de l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55» à la fin de l’alinéa.

34 L’article 234 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  t.1)  ne se conforme pas à une ordonnance de production délivrée en vertu de l’article 231.1;

35 (1)  Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «250 000 $» à la fin du paragraphe.

36 L’article 239 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.2)  Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 234 (l) plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre.

37 L’article 240 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Imprimé de la version électronique

(5)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un imprimé de la version électronique d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration, d’un document ou d’un dossier visé à ces paragraphes qui est stocké ou conservé par la Commission sur support électronique, si l’imprimé est certifié conforme à la version électronique par la personne qui l’a produit.

38 (1)  Les dispositions 45.3, 45.4, 46 et 47 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées.

(2)  Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

59.1 prescrire des services et installations et des privilèges, commodités et choses pour l’application du paragraphe 165.1 (1);

59.2 pour chacun des services et installations prescrits et chacun des privilèges, commodités et choses prescrits, prescrire la date applicable et les circonstances régissant l’application du paragraphe 165.1 (2);

59.3 prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l’application du paragraphe 165.1 (3);

(3)  La disposition 60 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  60.  prescrire les règles régissant la fixation du nombre d’années en vertu de l’alinéa 167 (1) a);

  61.  prescrire les règles régissant la fixation du pourcentage d’augmentation en vertu de l’alinéa 167 (1) b);

61.1 prescrire des services et des choses pour l’application du paragraphe 167 (2);

39 (1)  L’article 241.1 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    4.  prescrire le formulaire de l’ordonnance de production pour l’application du paragraphe 231.1 (1).

(2)  L’article 241.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement pris en vertu de la disp. 2 ii du par. (1)

(2)  Un règlement pris en vertu de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) peut, à l’égard d’une catégorie de locations prescrite :

    a)  prescrire différents formulaires de la convention de location selon que les conventions de location pour cette catégorie sont conclues avant une date précisée dans le règlement ou sont conclues à cette date ou après celle-ci.

    b)  prévoir que pour les conventions de location qui sont conclues pendant une période de transition précisée dans le règlement, l’un ou l’autre des formulaires visés à l’alinéa a) peut être utilisé aux fins de conformité à la disposition 1 du paragraphe 12.1 (1).

40 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements de transition : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

241.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

    a)  prévoir que, malgré l’entrée en vigueur d’une disposition de la présente loi, telle qu’elle est édictée par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu’à la date que précisent les règlements;

    b)  prévoir qu’une disposition de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de sa modification, son abrogation ou sa réédiction par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer, pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

    c)  régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire est faite, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Entrée en vigueur

41 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 3 (2), les articles 9 à 13, 18 à 21, 26 à 29, 32 et 34 et les paragraphes 38 (2) et (3) et 39 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 184 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Annexe 1
Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Des modifications sont apportées à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner une personne morale sans but lucratif comme organisme d’application. Si un organisme d’application est désigné, l’application de dispositions déterminées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l’organisme est tenu d’appliquer les dispositions déléguées.

Les modifications comprennent des mécanismes de surveillance par le gouvernement, y compris des exigences à l’égard de la conclusion d’un accord d’application entre l’organisme d’application et le ministre, la préparation de rapports annuels et autres par l’organisme d’application, l’établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et la surveillance par le vérificateur général.

L’organisme d’application n’est pas un mandataire de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie d’une immunité pour les actes de l’organisme et celui-ci est tenu de l’indemniser à l’égard des dommages-intérêts ou des coûts.

L’organisme d’application peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.

Si l’application de dispositions de la Loi est déléguée à l’organisme d’application, le conseil d’administration de l’organisme est tenu de nommer un directeur. En fonction des dispositions déléguées, le conseil d’administration peut être tenu de nommer un inspecteur en chef des bâtiments ou un registrateur des permis, ou les deux.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme d’application.

Diverses modifications complémentaires sont apportées à l’article 1 (Définitions).

Annexe 2
Loi de 2011 sur les services de logement

L’annexe modifie la Loi de 2011 sur les services de logement.

La nouvelle partie II.1 de la Loi exige qu’un gestionnaire de services veille à ce qu’une aide se rapportant au logement soit fournie dans son aire de service conformément aux règlements pris en vertu de la Loi. Cette partie exige également que le gestionnaire de services mette en place un mécanisme d’accès pour fournir l’aide se rapportant au logement dans son aire de service. Le mécanisme d’accès doit être conforme aux exigences prescrites.

À l’heure actuelle, le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard des questions prescrites par les règlements. L’annexe exige que les gestionnaires de services établissent de telles règles à l’égard des questions prescrites et leur permet d’établir de telles règles supplémentaires à l’égard d’autres questions prescrites.

Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés.

À l’heure actuelle, certaines dispositions de la Loi s’appliquent à l’égard d’ensembles domiciliaires désignés. La Loi ne prévoit pas de processus explicite pour faire cesser la désignation d’un ensemble domiciliaire désigné. L’annexe prévoit qu’un ensemble domiciliaire désigné cesse d’être désigné si le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de cessation et qu’il est satisfait à certains autres critères, ou si l’ensemble domiciliaire désigné devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 dans le cadre de la nouvelle partie VII.1 de la Loi.

La nouvelle partie VII.1 énonce les règles à suivre pour qu’un ensemble domiciliaire devienne un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, notamment que le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de services. Sont également énoncées des règles sur la façon dont l’accord de services peut être modifié, remplacé ou résilié.

Le ministre peut donner des directives à l’égard de l’administration par les gestionnaires de services des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1, l’exploitation de ces ensembles domiciliaires par les fournisseurs de logements et la gouvernance des fournisseurs de logements qui les exploitent.

Le gestionnaire de services doit tenir une liste des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 qui sont situés dans son aire de service. Le ministre doit tenir une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1.

Sont énoncées des règles sur la façon dont un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, notamment que le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de cessation.

Un pouvoir réglementaire pour les questions transitoires est énoncé.

Annexe 3
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

La Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est édictée.

L’article 2 dissout la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et transfère ses actifs, passifs, droits et obligations à la Couronne.

L’article 4 prévoit la disposition, notamment par vente, des biens immeubles de la Société qui sont transférés à la Couronne. L’article 5 donne au ministre le pouvoir de transférer par arrêté ces biens immeubles à une municipalité où ils sont situés.

Les articles 6 et 7 traitent de la vérification finale et du rapport annuel final de la Société.

L’article 8 prévoit l’abrogation de la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

L’article 9 prévoit l’abrogation de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

Les articles 10 à 13 prévoient des modifications connexes à d’autres lois.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. Les modifications comprennent ce qui suit :

Nouvelle exclusion de l’application de la Loi

Le nouvel article 5.2 de la Loi prévoit qu’un logement locatif qui est un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier est soustrait à l’application de la Loi si le logement locatif appartient à un employeur et est fourni à un employé en lien avec son emploi.

Indemnisation du locataire

Le nouvel article 49.1 prévoit que le locateur qui donne au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte d’un acheteur en vertu de l’article 49 est tenu de verser au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou de lui offrir un autre logement locatif que le locataire juge acceptable.

Dans leur version actuelle, l’article 52 et les paragraphes 54 (1) et (2) prévoient que le locateur est tenu d’indemniser le locataire à qui il donne un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation ou encore d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation, à condition que l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations. Les paragraphes 52 (2) et 54 (3) et (4) sont ajoutés pour imposer une obligation d’indemniser le locataire dans le cas où l’ensemble d’habitation compte moins de cinq habitations.

Dans sa version actuelle, l’article 57 prévoit que la Commission peut rendre diverses ordonnances si elle détermine, à la suite d’une requête présentée par un ancien locataire, qu’un locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi. Cet article est modifié afin de permettre à la Commission de rendre une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée à titre d’indemnité générale, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 12 mois du dernier loyer demandé à l’ancien locataire.

Requêtes visées à l’art. 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation

Le nouvel article 71.1 énonce les exigences auxquelles le locateur doit se conformer lorsqu’il dépose une requête visée à l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de certains articles. En application du nouveau paragraphe 71.1 (1), l’affidavit exigé à l’égard d’une requête fondée sur un avis donné en vertu de l’article 48 (Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même) ou de l’article 49 (Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même) doit être déposé en même temps que la requête. Le nouveau paragraphe 71.1 (3) prévoit que le locateur doit indiquer dans la requête s’il a ou non, dans les deux ans qui précèdent le dépôt de la requête, donné tout autre avis de résiliation en vertu de l’article 48, 49 ou 50 (Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations), et qu’il doit, à l’égard de chaque avis, fournir les renseignements précisés dans la requête.

Les nouveaux paragraphes 72 (3) et 73 (2) prévoient que la Commission de la location immobilière peut, pour établir la bonne foi du locateur ou de l’acheteur dans une requête présentée en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50, tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur ou l’acheteur, d’avis de résiliation donnés en vertu de ces articles.

Questions émanant des locataires : requête visée à l’article 69 pour non-paiement du loyer

Selon l’actuel paragraphe 82 (1), à l’audience sur une requête présentée en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 (non-paiement du loyer), le locataire peut soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la Loi. L’article 82, tel qu’il est réédicté, prévoit que le locataire peut le faire s’il se conforme aux exigences précisées (notamment, donner un préavis écrit de son intention de soulever la question) ou fournit une explication que la Commission juge satisfaisante de la raison pour laquelle il n’a pas pu se conformer aux exigences.

Pouvoir de la Commission : expulsion

L’article 83 est modifié pour prévoir que lorsqu’elle décide d’accueillir ou non une requête en expulsion d’un locataire qui est fondée sur un arriéré de loyer survenu au cours de la période qui commence le 17 mars 2020 et se termine à la date prescrite, la Commission examine la question de savoir si le locateur a tenté de négocier un accord avec le locataire comprenant des conditions de paiement des arriérés de ce dernier.

Requêtes du locateur : indemnisation

Actuellement, les articles 87 et 89 prévoient qu’une requête en vue d’obtenir le paiement de l’arriéré de loyer, en vue d’obtenir une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par le locataire après terme ou en vue d’obtenir une indemnité pour dommages au logement locatif ne peut être présentée que si le locataire a la possession du logement locatif. Ces articles sont modifiés pour prévoir que de telles requêtes peuvent être présentées pendant que le locataire a la possession du logement locatif ou au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’en avoir la possession.

Le nouvel article 88.1 prévoit que le locateur peut présenter une requête en vue d’obtenir une indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation ou à un autre droit, privilège ou intérêt légitime du locateur. De même, le nouvel article 88.2 prévoit que le locateur peut présenter une requête en vue d’obtenir une indemnité pour défaut de paiement des frais de services d’utilité publique que le locataire ou l’ancien locataire était tenu de payer. Ces requêtes peuvent être présentées pendant que le locataire a la possession du logement locatif ou au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’en avoir la possession.

Le nouvel article 189.0.1 prévoit que si, au moment où le locateur présente toute requête visée ci-dessus, le locataire ou l’ancien locataire n’a plus la possession du logement locatif, le locateur doit lui remettre une copie de la requête ainsi que de tout avis d’audience délivré par la Commission. Il doit également, dans les circonstances précisées, déposer auprès de la Commission un certificat de signification au locataire ou à l’ancien locataire.

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

Le nouvel article 135.1 traite des augmentations de loyer qui seraient autrement nulles en raison du défaut du locateur de donner un préavis écrit d’au moins 90 jours de son intention d’augmenter le loyer. Les paragraphes 135.1 (1) et (2) prévoient que l’augmentation de loyer est réputée ne pas être nulle si le locataire a payé, à l’égard de chaque période de location pendant au moins 12 mois consécutifs, le loyer majoré, pourvu que le locataire n’ait pas, dans l’année qui suit la date à laquelle l’augmentation a été demandée pour la première fois, présenté une requête qui remet en cause la validité de l’augmentation de loyer.

Parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers

En application du nouvel article 165.1, si le locateur d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers demande une somme au locataire aux termes d’un accord écrit pour des services et installations prescrits, et si les circonstances prescrites s’appliquent, les services et installations prescrits ne doivent pas être considérés comme étant des services et installations compris dans la définition de «loyer» qui s’applique dans le cadre de la Loi.

Actuellement l’article 167 énonce une règle spéciale pour les augmentations de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal dans les parcs de maisons mobiles et les zones résidentielles à baux fonciers relative aux dépenses en immobilisations visant des travaux d’infrastructure exigés par un gouvernement. L’article 167 est modifié pour prévoir que la règle spéciale s’applique que les travaux d’infrastructure aient été exigés par un gouvernement ou non. L’article 167 est également modifié pour prévoir que la décision de la Commission quant à l’augmentation qui peut être touchée doit être conforme aux règles prescrites.

Médiation ou autre processus de règlement des différends

L’actuel paragraphe 194 (1) prévoit que la Commission peut tenter de régler par la médiation toute question faisant l’objet d’une requête ou convenue par les parties si celles-ci y consentent. Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que la Commission peut tenter de régler une telle question par la médiation ou un autre processus de règlement des différends si les parties consentent à participer à la médiation ou à l’autre processus.

Entente de règlement

Le paragraphe 206 (3) est réédicté et le paragraphe 206 (3.1) est ajouté pour permettre à la Commission d’inclure dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe 206 (1) une disposition autorisant le locateur à présenter une requête en vertu de l’article 78 si le locataire ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions de l’ordonnance.

Ordonnance de production

En vertu du nouvel article 231.1, un juge provincial ou un juge de paix peut, si les exigences précisées sont remplies, délivrer une ordonnance de production à une personne, autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, lui enjoignant de produire des documents, des copies de documents ou des données ou de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Pénalités

Les amendes maximales de 25 000 $ (dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale) et de 100 000 $ (dans le cas d’une personne morale) prévues aux paragraphes 238 (1) et (2) sont augmentées et passent à 50 000 $ et 250 000 $, respectivement.

Dispositions transitoires et pouvoirs réglementaires

Plusieurs modifications sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés aux articles 241 et 241.1. En plus des diverses dispositions transitoires ajoutées à la Loi, l’article 241.3 est ajouté pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements régissant des questions transitoires.

Projet de loi 184 2020

Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la Loi de 2011 sur les services de logement et la
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et édictant la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2011 sur les services de logement

Annexe 3

Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

Annexe 4

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Annexe 1
Loi de 1992 sur le Code du bâtiment

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 30.3 (1). («administrative agreement»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application est déléguée à l’organisme d’application en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b), sous réserve des restrictions imposées en application du paragraphe 30.1 (2). («delegated provisions»)

«organisme d’application» La personne morale désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a). («administrative authority»)

(2)  La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La définition de «autorité principale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  de l’organisme d’application;

(4)  Le paragraphe 1 (1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef du service du bâtiment

(1.3)  La mention du chef du service du bâtiment dans la présente loi, sauf au paragraphe 1 (1) et aux articles 3 et 4, comprend à la fois :

    a)  un inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le chef du service du bâtiment à l’égard de ce qui suit :

           (i)  les systèmes d’égouts en raison du paragraphe 3.1 (3) ou 6.2 (4),

          (ii)  les installations de plomberie en raison du paragraphe 6.1 (5);

    b)  un inspecteur en chef des bâtiments et un inspecteur en chef adjoint des bâtiments nommés en vertu du paragraphe 30.31 (1).

Inspecteur

(1.4)  La mention de l’inspecteur dans la présente loi, sauf au paragraphe 1 (1) et aux articles 3 et 4, comprend un inspecteur nommé en vertu de l’article 30.31.

Directeur

(1.5)  La mention du directeur s’entend :

    a)  aux articles 2, 4, 15.14, 15.20, 28.1, 29, 31 et 34 et dans les règlements pris en vertu de l’article 34, de la personne nommée directeur en application du paragraphe 2 (2);

    b)  aux articles 30.31, 30.32 et 30.33 et dans les règlements pris en vertu de l’article 30.38, de la personne nommée directeur en application du paragraphe 30.33 (1).

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Organisme d’application des services de gestion d’immeubles

Délégation

Délégation à l’organisme d’application désigné

30.1 (1)  S’il est satisfait aux exigences de l’article 30.2 et du paragraphe 30.3 (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  désigner, pour l’application de la présente loi, une personne morale comme organisme d’application;

    b)  sous réserve du paragraphe (3), déléguer l’application de dispositions déterminées de la présente loi et des règlements à l’organisme d’application.

Restrictions

(2)  La délégation prévue à l’alinéa (1) b) peut être restreinte à des aspects ou objets déterminés des dispositions déterminées.

Dispositions exclues

(3)  Les articles 23 à 26 et 30 à 36 ne doivent pas être délégués à l’organisme d’application.

Personne morale

30.2  Une personne morale ne peut être désignée comme organisme d’application que s’il s’agit d’une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario.

Accord d’application

30.3  (1)  Un règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 30.1 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.

Contenu

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme d’application, y compris, au moins :

    a)  les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme d’application;

    b)  les exigences que doit respecter l’organisme relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment celle de souscrire une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application des dispositions;

    c)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Promotion de l’intérêt public

(3)  L’accord d’application exige que l’organisme d’application fasse la promotion de la protection de l’intérêt public.

Modification par le ministre

(4)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

30.4  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application relativement à l’application des dispositions déléguées, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité de l’organisme d’application

30.5  (1)  L’organisme d’application fait ce qui suit :

    a)  il applique les dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application;

    b)  il se conforme à la présente loi, aux règlements, aux autres lois applicables et à l’accord d’application.

Conformité aux arrêtés et aux directives

(2)  L’organisme d’application se conforme aux directives, aux arrêtés et aux directives en matière de politiques du ministre.

Examen

30.6  (1)  Le ministre peut :

    a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux dispositions déléguées et à l’accord d’application soient effectués :

           (i)  soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

    b)  exiger que des examens de l’organisme d’application, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

           (i)  soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

          (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Si un examen est effectué en application du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme d’application donne à la personne ou à l’entité précisée par le ministre, ainsi qu’à ses employés ou mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

30.7  En cas d’incompatibilité, les articles 30.1 à 30.37 et les règlements pris en vertu de l’article 30.38 l’emportent sur :

    a)  l’accord d’application;

    b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application;

    c)  la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou leurs règlements.

Révocation de la désignation ou restriction de la délégation

Intérêt public

30.8  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Non-conformité

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b) si, à la fois :

    a)  l’organisme d’application ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

    b)  le ministre a donné à l’organisme d’application l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

    c)  l’organisme d’application n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans ce délai et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aucun effet sur le par. (1)

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application à la demande de celui-ci et restreindre la portée de la délégation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disposition transitoire

(5)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme d’application ou restreint la portée de la délégation en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction.

Immunité de la Couronne

(6)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation ou de la restriction de la désignation de l’organisme d’application, ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (5).

Irrecevabilité des instances

(7)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (6) ou s’y rapportant.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

30.9  Le ministre peut exercer un pouvoir prévu aux paragraphes 30.3 (4), 30.4 (1), 30.22 (1) et 30.29 (1) s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts, selon le cas :

            i.  du public,

           ii.  des autorités principales,

          iii.  des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d’exécution du code, des concepteurs ou des autres personnes visées aux articles 15.11 et 15.12.

    2.  Un cas de force majeure est survenu.

    3.  L’organisme d’application est insolvable.

    4.  Le conseil d’administration de l’organisme d’application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme d’application

Conseil d’administration

Critères et règles

30.10  (1)  Le ministre peut, par arrêté :

    a)  établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application;

    b)  établir des règles concernant la mise en candidature des membres du conseil d’administration, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.

Admissibilité à une nomination

(2)  Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a).

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application.

Nomination par le ministre

(4)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. Toutefois, il ne peut pas nommer un nombre de membres suffisant pour constituer la majorité du conseil d’administration.

Composition

(5)  Les membres du conseil d’administration nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, d’organismes gouvernementaux, des autorités principales et d’autres groupes d’intérêts qu’il estime appropriés.

Modification du nombre d’administrateurs

(6)  Le ministre peut augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration.

Nomination du président

(7)  Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

30.11  (1)  L’organisme d’application fait ce qui suit :

    a)  il met à la disposition du public ses règlements administratifs pour qu’il puisse les consulter dans le délai précisé dans l’accord d’application ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent le jour de leur adoption par le conseil;

    b)  il met à la disposition du public les renseignements prescrits par règlement concernant la rémunération des membres de son conseil, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

Renseignements concernant la rémunération : disposition transitoire

(2)  Dans le cas d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, les règlements peuvent exiger la divulgation de renseignements concernant la rémunération portant sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3)  La divulgation des renseignements concernant la rémunération conformément au présent article, ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par le présent article, ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

    a)  soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

    b)  soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(4)  L’organisme d’application suit les méthodes et les procédés prescrits par règlement pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

30.12  (1)  Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme d’application peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relatifs à l’application des dispositions déléguées.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

    1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

    2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

    3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

30.13  (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme d’application n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

    1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30.12 (1).

    2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

    3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

30.14  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou un ancien employé de la Couronne :

    a)  soit pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent les articles 30.1 à 30.37 ou les règlements pris pour l’application de ces articles;

    b)  soit pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

30.15  (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par l’organisme d’application ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, si l’acte ou l’omission est lié directement ou indirectement à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi ou les règlements.

Aucune instance contre la Couronne

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Application

(3)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute action ou autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de revenus et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance, une décision ou une sentence arbitrale rendue à l’extérieur du Canada par un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou par un arbitre.

Révocation

(4)  L’article 30.14 et les paragraphes (1) à (4) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 30.1 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 30.8 (5).

Indemnisation de la Couronne

30.16  L’organisme d’application indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme d’application ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi, les règlements ou l’accord d’application, ou par suite d’actes accomplis ou d’omissions faites, autrement en lien avec les articles 30.1 à 30.37, les règlements pris pour l’application de ces articles ou l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

30.17  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou quiconque était antérieurement une telle personne, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction :

    1.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

    2.  Les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme d’application ou de personnes dont il retient les services.

    3.  Les membres des comités de l’organisme d’application qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme d’application

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Non des deniers publics

30.18  (1)  Les sommes que l’organisme d’application perçoit dans le cadre de l’application des dispositions déléguées ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2)  L’organisme d’application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 30.21 (2).

Vérification

30.19  (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme d’application, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapport annuel

30.20  (1)  Chaque année et à tout autre moment qu’exige le ministre, le conseil d’administration de l’organisme d’application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2)  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration publie le rapport sur le site Web de l’organisme d’application et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Pouvoirs et fonctions de l’organisme d’application

Pouvoirs supplémentaires

30.21  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme d’application peut exercer d’autres activités conformément à ses objets indiqués dans ses lettres patentes.

Activités commerciales

(2)  L’organisme d’application ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une entité liée à l’organisme, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Modification des objets

30.22  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut exiger que l’organisme d’application apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2)  Aucune modification ne doit être apportée aux objets de l’organisme d’application, sauf si l’autorisation écrite du ministre a été obtenue à l’avance.

Droit d’utilisation du français

30.23  (1)  Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil

(2)  Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3)  Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure que l’organisme d’application fournit au public dans le cadre de l’application des dispositions déléguées. S’entend en outre du fait de répondre aux demandes de renseignements du public et d’effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Consultations

30.24  Le ministre peut exiger que l’organisme d’application prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Tenir des consultations auprès du public, ou des personnes ou entités qui possèdent de l’expérience ou des connaissances pertinentes, sur les questions que précise le ministre liées à la présente loi ou au code du bâtiment.

    2.  Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions portant sur les éléments suivants :

            i.  un conseil consultatif formé en vertu de l’article 30.25,

           ii.  la présente loi ou le code du bâtiment,

          iii.  les objets de l’organisme d’application indiqués dans ses lettres patentes.

Conseils consultatifs et consultations

30.25  Le ministre peut exiger que l’organisme d’application :

    a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

    b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants des autorités principales, des ingénieurs, des architectes et les autres personnes que le ministre juge appropriées;

    c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il veille à ce que le conseil consultatif demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement aux dispositions déléguées ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

30.26  L’organisme d’application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

    a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme d’application à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou les règlements;

    b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées;

    c)  tout manquement aux normes de construction ou de démolition qui pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité publiques et que précise l’accord d’application.

Rôle consultatif de l’organisme d’application

30.27  L’organisme d’application conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Formulaires et droits

30.28  (1)  L’organisme d’application peut :

    a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées;

    b)  fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

    c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et autres frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Droits relatifs aux permis

(3)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement aux demandes de permis faites dans toute zone de la province, même s’il n’est pas l’autorité principale pour cette zone.

Mandataires

(4)  L’organisme d’application peut exiger que certaines personnes ou entités perçoivent les droits, coûts ou autres frais visés au paragraphe (3) à titre de mandataires de l’organisme.

Publication du barème de droits

(5)  L’organisme d’application :

    a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

    b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Dispositions diverses

Administrateur

30.29  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme d’application pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4)  L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5)  Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des membres du conseil d’administration, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application.

Idem

(6)  Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7)  L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application.

Rapport au ministre

(8)  L’administrateur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9)  Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général pour :

    a)  un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent les articles 30.1 à 30.37 ou les règlements pris pour l’application de ces articles;

    b)  une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Responsabilité de la Couronne

(11)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application délégataire

(12)  Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

30.30  (1)  À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 30.29, les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2)  Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme d’application après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application

(5)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Chef du service du bâtiment, inspecteurs en chef adjoints des bâtiments et inspecteurs

Nomination

30.31  (1)  Si l’application des dispositions de la présente loi et des règlements, autres que celles qui se rapportent à l’inscription et aux qualités requises visées à l’article 30.32, est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un inspecteur en chef des bâtiments et peut nommer un ou plusieurs inspecteurs en chef adjoints des bâtiments, ainsi que les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires qui relèvent de la compétence de l’organisme d’application.

Restrictions

(2)  La personne nommée registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis au titre de l’article 30.32, ou directeur ou directeur adjoint au titre de l’article 30.33 ne doit pas être nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur.

Attestation de nomination

(3)  L’organisme d’application délivre une attestation de nomination à l’inspecteur en chef des bâtiments et à chaque inspecteur en chef adjoint des bâtiments et inspecteur.

Pouvoirs et fonctions

(4)  L’inspecteur en chef des bâtiments et chaque inspecteur en chef adjoint des bâtiments et inspecteur exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Inspecteur en chef adjoint des bâtiments : remplacement de l’inspecteur en chef des bâtiments

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur en chef adjoint des bâtiments remplace l’inspecteur en chef des bâtiments en son absence.

Idem : plus d’un inspecteur en chef adjoint des bâtiments

(6)  Si plus d’un inspecteur en chef adjoint est nommé, un seul peut remplacer l’inspecteur en chef des bâtiments à un moment donné.

Pouvoirs limités

(7)  Lorsqu’il nomme un inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou un inspecteur, l’organisme d’application peut limiter leurs pouvoirs de la manière qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Registrateur des permis et registrateurs adjoints des permis

Nomination

30.32  (1)  Si l’application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un registrateur des permis et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints des permis chargés de ces dispositions déléguées :

    1.  L’article 15.11, 15.12 ou 15.13.

    2.  Une disposition du code du bâtiment prescrite par règlement relative aux qualités requises et à l’inscription des personnes visées aux articles 15.11 et 15.12, ainsi qu’aux exigences visées à l’article 15.13 en matière de couverture d’assurance.

Restrictions

(2)  La personne nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur au titre de l’article 30.31 ou directeur ou directeur adjoint au titre de l’article 30.33 ne doit pas être nommée registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le registrateur des permis et chaque registrateur adjoint des permis exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Registrateur adjoint des permis : remplacement du registrateur des permis

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le registrateur adjoint des permis remplace le registrateur des permis en son absence.

Idem : plus d’un registrateur adjoint des permis

(5)  Si plus d’un registrateur adjoint des permis est nommé, un seul peut remplacer le registrateur des permis à un moment donné.

Directeur et directeurs adjoints

Nomination

30.33  (1)  Si l’application des dispositions de la présente loi et des règlements est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un directeur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés de l’application de ces dispositions déléguées.

Restrictions

(2)  La personne nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur au titre de l’article 30.31, ou registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis au titre de l’article 30.32 ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le directeur et chaque directeur adjoint exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Directeur adjoint : remplacement du directeur

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

Idem : plus d’un directeur adjoint

(5)  Si plus d’un directeur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le directeur à un moment donné.

Personnes admissibles

30.34  Une personne ne peut être nommée en vertu de l’article 30.31, 30.32 ou 30.33 que si elle est un employé de l’organisme d’application.

Nominations par écrit

30.35  Les nominations faites en vertu des articles 30.31, 30.32 et 30.33 le sont par écrit.

Statut de dirigeant

30.36  La personne nommée en vertu de l’article 30.31, 30.32 ou 30.33 est un dirigeant de l’organisme d’application.

Infractions : organisme d’application

30.37  (1)  S’il contrevient à la présente loi ou aux règlements, l’organisme d’application est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Particuliers

(2)  Est coupable d’une infraction le membre du conseil d’administration, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’organisme d’application qui contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Parties à l’infraction

(3)  Est coupable d’une infraction le membre du conseil d’administration ou le dirigeant de l’organisme d’application qui, selon le cas :

    a)  cause, autorise ou permet la commission, par l’organisme d’application, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe;

    b)  n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’organisme d’application de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peine : particulier

(4)  Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Règlements : organisme d’application

30.38  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme d’application.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce qui, aux articles 30.1 à 30.37, peut ou doit être prescrit, fait ou prévu par règlement;

    b)  exiger que l’organisme d’application collecte et publie des statistiques sur ses activités et ses affaires financières conformément aux exigences précisées dans les règlements;

    c)  régir la divulgation de renseignements pour l’application de l’alinéa 30.11 (1) b) et du paragraphe 30.11 (2);

    d)  régir les procédés et méthodes pour l’application du paragraphe 30.11 (4);

    e)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 30.21 (2) auxquelles l’organisme d’application peut se livrer par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l’organisme d’application pour l’application de ce paragraphe;

     f)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 1 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Champ d’application restreint

(3)  L’application de tout règlement pris en vertu du présent article peut être restreinte à certains territoires ou à une catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.

Idem

(4)  Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique et être définies de manière à se composer de tout membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques, ou à inclure ou exclure ce membre.

3 L’alinéa 30.7 c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2, est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

4 Le paragraphe 30.19 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2, est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

5 La disposition 17 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  17.  exiger du chef du service du bâtiment qu’il rédige, conserve et remette au directeur ou à l’organisme d’application les documents, renseignements, dossiers, déclarations ou rapports qui sont prescrits;

6 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «quiconque» par «toute personne, à l’exclusion de l’organisme d’application, qui» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 2
Loi de 2011 sur les services de logement

1 La définition de «ensemble domiciliaire désigné» à l’article 2 de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe 68 (6)» à la fin de la définition.

2 L’article 3 de la Loi est modifié par insertion de «et qu’il n’a pas cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3» à la fin de l’article.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant après l’article 10 :

partie II.1
Niveaux de service et mécanisme d’accès

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Niveaux de service

10.1  (1)  Le gestionnaire de services veille à ce qu’une aide se rapportant au logement soit fournie dans son aire de service conformément aux règlements, y compris les règlements concernant les niveaux auxquels l’aide doit être fournie.

Formes d’aide

(2)  L’aide se rapportant au logement mentionnée au paragraphe (1) consiste en :

    a)  toute forme d’aide prévue par les règlements;

    b)  tout programme précisé approuvé par le ministre pour l’application du présent article.

Exigences prescrites pour l’aide

(3)  Le gestionnaire de services se conforme aux exigences prescrites à l’égard de l’aide se rapportant au logement visée aux alinéas (2) a) et b), y compris les exigences concernant l’admissibilité à l’aide et la priorité pour son obtention.

Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à l’alinéa (2) b).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mécanisme d’accès

10.2  (1)  Le gestionnaire de services met en place un mécanisme d’accès pour fournir l’aide se rapportant au logement dans son aire de service.

Formes d’aide

(2)  L’aide se rapportant au logement mentionnée au paragraphe (1) consiste en :

    a)  l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V;

    b)  toute forme d’aide prévue par les règlements;

    c)  tout programme précisé approuvé par le ministre pour l’application du présent article.

Exigences prescrites pour le mécanisme

(3)  Le mécanisme d’accès doit être conforme aux exigences prescrites.

Exigences prescrites pour l’aide

(4)  Le gestionnaire de services se conforme aux exigences prescrites à l’égard de l’aide se rapportant au logement visée aux alinéas (2) b) et c), y compris les exigences concernant l’admissibilité à l’aide et la priorité pour son obtention.

Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à l’alinéa (2) c).

6 Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés.

7 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles locales exigées

(2)  Le gestionnaire de services établit des règles d’admissibilité locales à l’égard des questions prescrites.

Autres règles locales

(2.1)  Le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales autres que les règles établies en application du paragraphe (2) à l’égard des questions prescrites.

8 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ensemble domiciliaire qui a cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire — accord de cessation

68.1  (1)  Un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’ensemble domiciliaire satisfait aux éventuels critères prescrits;

    b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites;

    c)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (2), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.

Avis au ministre

(2)  L’avis prévu à l’alinéa (1) c) doit être, à la fois :

    a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

    b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

    c)  conforme aux exigences prescrites.

Liste

(3)  Le ministre tient, conformément aux exigences prescrites, une liste de tous les ensembles domiciliaires qui sont désignés dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1) mais qui ont cessé d’être des ensembles domiciliaires désignés conformément au présent article.

Mise à la disposition du public

(4)  Le ministre met la liste visée au paragraphe (3) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Ensemble domiciliaire présumé non désigné

(5)  En l’absence de preuve contraire, un ensemble domiciliaire est présumé ne pas être un ensemble domiciliaire désigné, même s’il est désigné dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1), s’il figure dans la liste que tient le ministre.

Définition de «accord de cessation»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord de cessation» Accord entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services dans lequel ils prévoient qu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.

10 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie VII.1
Ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1

Définitions

101.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de cessation» Accord conclu entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services dans lequel ils prévoient qu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. («exit agreement»)

«accord de services» Accord conclu entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services portant sur l’administration d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. («service agreement»)

«ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1» Ensemble domiciliaire qui est devenu un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.2, à l’exclusion d’un ensemble domiciliaire qui a cessé d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.7. («Part VII.1 housing project»)

Ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1

101.2  (1)  Un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services dans l’aire de service desquels l’ensemble domiciliaire est situé ont conclu un accord de services qui est conforme aux exigences prescrites;

    b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (3), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire devienne un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1;

    c)  au moment où l’avis est donné en application de l’alinéa b), l’ensemble domiciliaire est, selon le cas :

           (i)  un ensemble domiciliaire désigné qui satisfait aux éventuels critères prescrits;

          (ii)  un autre type d’ensemble domiciliaire prescrit.

Accord de services : exigences prescrites

(2)  Les exigences prescrites visées à l’alinéa (1) a) peuvent porter sur quelque aspect que ce soit de l’accord de services, notamment les conditions de l’accord concernant l’administration, le financement et le fonctionnement de l’ensemble domiciliaire et la gouvernance du fournisseur de logements.

Avis au ministre

(3)  L’avis prévu à l’alinéa (1) b) doit être, à la fois :

    a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

    b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

    c)  conforme aux exigences prescrites.

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1

101.3  (1)  L’ensemble domiciliaire désigné qui devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.2 cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné à la date à laquelle il devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique même si l’ensemble domiciliaire cesse subséquemment d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Listes des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1

Liste du gestionnaire de services

101.4  (1)  Le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel un ou plusieurs ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 sont situés tient une liste de ces ensembles domiciliaires conformément aux exigences prescrites.

Mise à la disposition du public

(2)  Le gestionnaire de services met la liste visée au paragraphe (1) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Avis au ministre

(3)  Le gestionnaire de services fournit au ministre, sans délai et conformément aux exigences prescrites, la liste qu’il tient ainsi que les changements subséquents apportés à celle-ci.

Liste du ministre

(4)  Le ministre tient une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 conformément aux exigences prescrites.

Mise à la disposition du public

(5)  Le ministre met la liste visée au paragraphe (4) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Ensemble domiciliaire présumé visé par la partie VII.1

(6)  En l’absence de preuve contraire, un ensemble domiciliaire est présumé être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, même s’il est désigné dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1), s’il figure dans la liste que tient le ministre.

Accord de services

101.5  (1)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services qui ont conclu un accord de services à l’égard d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 se conforment à l’accord.

Fournisseur de logements subséquent lié

(2)  Si le fournisseur de logements transfère l’exploitation d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à un autre fournisseur, le fournisseur subséquent est lié par l’accord de services qui est en vigueur à l’égard de l’ensemble. Le fournisseur de logements subséquent est réputé être le fournisseur de logements visé par l’accord de services.

Modification ou remplacement

(3)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ne doivent ni modifier ni remplacer un accord de services que si l’accord modifié ou l’accord de remplacement continue d’être conforme aux exigences visées à l’alinéa 101.2 (1) a).

Résiliation

(4)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ne doivent pas résilier un accord de services, sauf, selon le cas :

    a)  dans le cadre du remplacement de l’accord conformément au paragraphe (3);

    b)  dans la mesure permise par les règlements.

Nullité en cas de contravention au par. (3) ou (4)

(5)  Est nul et sans effet la modification, le remplacement ou la résiliation d’un accord de services effectué en contravention au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.

Nullité en cas d’incompatibilité avec une directive

(6)  Est nulle et sans effet la disposition d’un accord de services qui est incompatible avec une directive donnée en vertu du paragraphe 101.6 (1) dans la mesure de l’incompatibilité, mais seulement si la directive le prévoit.

Directives ministérielles

101.6  (1)  Le ministre peut donner des directives à l’égard de ce qui suit :

    a)  l’administration des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 par les gestionnaires de services;

    b)  l’exploitation des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 par les fournisseurs de logements et la gouvernance des fournisseurs de logements qui exploitent des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1.

Catégories

(2)  Une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut créer différentes catégories de fournisseurs de logements et d’ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 et peut comprendre différentes dispositions à l’égard de chaque catégorie.

Rapports

(3)  Il est entendu qu’une directive donnée en vertu de l’alinéa (1) b) peut exiger que les fournisseurs de logements fournissent des rapports, des documents et d’autres renseignements aux gestionnaires de services.

Avis

(4)  Le ministre donne avis d’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) conformément aux exigences prescrites.

Conformité

(5)  Les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements se conforment aux directives applicables données en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (1).

Ensemble domiciliaire non plus visé par la partie VII.1

101.7  (1)  Un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites;

    b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (2), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Avis au ministre

(2)  L’avis prévu à l’alinéa (1) b) doit être, à la fois :

    a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

    b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

    c)  conforme aux exigences prescrites.

11 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements de transition : modifications de 2020

181.2  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant de l’abrogation des articles 40 et 41 par l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire dans leur version antérieure à leur abrogation.

Règlements : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire

181.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions liées à un ensemble domiciliaire désigné qui cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prévoir que :

    a)  malgré le fait que l’ensemble domiciliaire cesse d’être désigné, certaines dispositions de la Loi continuent de s’appliquer au fournisseur de logements ou au gestionnaire de services à l’égard de l’ensemble domiciliaire, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, dans les circonstances précisées;

    b)  malgré le fait que l’ensemble domiciliaire cesse d’être visé par un programme de logement transféré, certaines dispositions de la Loi concernant de tels programmes continuent de s’appliquer à l’égard des droits et obligations d’un ménage qui occupait déjà un logement de l’ensemble.

12 L’alinéa 182 a) de la Loi est modifié par suppression de «40 (4) ou».

13 L’article 183 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 181, 181.1 ou 182» par «des articles 181 à 182».

Entrée en vigueur

14 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

3.

Dissolution, transfert : non une violation

4.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

5.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

6.

Vérification finale

7.

Rapport annuel final

8.

Abrogation de la Loi

9.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

10.

Loi de 2011 sur les services de logement

11.

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

12.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

13.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

14.

Entrée en vigueur

15.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Corporation»)

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

2 (1)  La Société est dissoute et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Accords, valeurs mobilières et autres

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard des droits et obligations prévus par des accords, des valeurs mobilières et des instruments, y compris les charges et les hypothèques.

Instances

(3)  Les instances introduites par ou contre la Société sur lesquelles il n’a pas été statué de façon définitive sont poursuivies par ou contre la Couronne du chef de l’Ontario.

Dissolution, transfert : non une violation

3 L’application de l’article 2 ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument ou une impossibilité d’exécution d’un accord ni un cas de défaut ou de force majeure.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

4 Le ministre peut disposer, notamment par vente, des biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

5 (1)  Le ministre peut, par arrêté, transférer les biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle, à une municipalité où sont situés les biens.

Enregistrement sur le titre

(2)  Le ministre enregistre tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) sur le titre.

Préavis et consentement non requis

(3)  Le ministre peut prendre et enregistrer un arrêté en vertu du présent article sans préavis et sans le consentement de la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Avis à donner après la prise de l’arrêté et son enregistrement

(4)  Une fois que l’arrêté a été pris et enregistré en vertu du présent article, le ministre donne un avis de l’arrêté à la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Vérification finale

6 (1)  Le vérificateur général vérifie les comptes et opérations financières de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et présente son rapport au ministre.

Période couverte

(2)  La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par la dernière vérification annuelle effectuée en application de l’article 12 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Rapport annuel final

7 (1)  Le ministre établit un rapport annuel final de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et le met à la disposition du public.

Période couverte

(2)  La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par le dernier rapport annuel établi en application de l’article 13 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Dépôt

(3)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Abrogation de la Loi

8 La présente loi est abrogée le jour où le présent article entre en vigueur.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

9 La Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est abrogée.

Loi de 2011 sur les services de logement

10 (1)  La définition de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à l’article 2 de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogée.

(2)  L’alinéa 72 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 90 (5) e) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement».

(4)  Les paragraphes 102 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déductions

(6)  Le ministre peut déduire des sommes de tout versement qui serait autrement payable au gestionnaire de services en application du paragraphe (5) conformément à ce qui suit :

    1.  Le ministre peut déduire des sommes que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement aurait dues, si elle n’avait pas été dissoute, à la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

    2.  Le ministre peut déduire des sommes pour effectuer des paiements à l’égard des sommes dues à la Société canadienne d’hypothèques et de logement au titre d’une débenture émise pour garantir les fonds pour immobilisations qu’elle a avancés à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

    3.  Le ministre peut déduire des sommes pour payer une somme que doit le gestionnaire de services en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4).

Avis des déductions

(7)  Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis précisant pour chaque gestionnaire de services le montant de toute déduction faite en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6).

Avis des paiements

(7.1)  Le ministre donne au gestionnaire de services un avis écrit de tout paiement visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (6) dans les 30 jours qui suivent le paiement.

(5)  Le paragraphe 163 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement».

(6)  Le paragraphe 174 (1) de la Loi est modifié par suppression de «la Société ontarienne d’hypothèques et de logement,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

11 (1)  La Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

7.1  (1)  Les paragraphes 10.1 (1) et 13.1 (4) de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, dans leur version antérieure à leur abrogation, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes à l’égard desquelles ces paragraphes s’appliquaient immédiatement avant leur abrogation.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

(2)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

12 (1)  La disposition 1 du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété du gouvernement du Canada ou d’un organisme de celui-ci ou qui est la propriété de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci ou que fait fonctionner ou qu’administre quelqu’un d’autre pour leur compte.

(2)  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : disp. 1 du par. (1)

(4)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

13 L’alinéa 36 (2) a) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit, initialement, par la Société de logement de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement;

a.1)  soit par la Société foncière de l’Ontario;

Entrée en vigueur

14 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

1 La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autre exclusion : emplacement d’une maison à bail foncier

5.2  (1)  La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un logement locatif qui est un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier, si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le logement locatif appartient à un employeur et est fourni à un employé, ou à un employé et à son conjoint, en lien avec l’emploi de l’employé.

    2.  Le logement locatif fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location est conclue pour la première fois le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour :

            i.  soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé, en tant que locataire;

           ii.  soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé et son conjoint en tant que locataires conjoints.

Application de l’exclusion

(2)  L’exclusion prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un logement locatif jusqu’à la résiliation de la location.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un logement locatif même si, selon le cas :

    a)  l’employé cesse d’être employé avant la résiliation de la location;

    b)  l’employé décède avant la résiliation de la location, pourvu que son conjoint soit locataire du logement locatif.

2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 51» par «48.1, 49.1, 51» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 51» par «48.1, 49.1, 51» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  La version française du paragraphe 7 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «qui relève».

4 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une location si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la location débute le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

    b)  l’article 12.1 s’applique à l’égard de la convention de location conclue à l’égard de la location.

Disposition transitoire : par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une convention de location visée à ce paragraphe même si elle a été conclue avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnité : avis donné en vertu du par. 49 (1) ou (2)

49.1  (1)  Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locateur donne au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte d’un acheteur en vertu du paragraphe 49 (1) ou (2);

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour.

Obligation prévue au par. (1)

(2)  Malgré l’article 18, l’obligation d’indemniser le locataire prévue au paragraphe (1) demeure une obligation du locateur qui donne l’avis de résiliation de la location pour le compte de l’acheteur et ne devient pas une obligation de ce dernier.

6 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : moins de cinq habitations

(2)  Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation;

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

    c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

    d)  dans le cas d’une démolition, son exécution n’est pas ordonnée sous le régime d’une autre loi.

7 L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : moins de cinq habitations

(3)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire ne donne pas au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

    c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

    d)  l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.

Idem

(4)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu’à concurrence d’un mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire donne au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

    b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

    c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

    d)  l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.

8 L’article 55.1 de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52»;

   b)  par remplacement de «48 ou 50» par «48, 49 ou 50» à la fin de l’article.

9 (1)  La disposition 1 du paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour tout ou partie du loyer plus élevé qu’il a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif.

  1.1  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée à titre d’indemnité générale, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 12 mois du dernier loyer demandé à l’ancien locataire. Une ordonnance peut être rendue en vertu de la présente disposition que l’ancien locataire ait engagé des dépenses réelles ou non ou qu’une ordonnance soit prise en vertu de la disposition 2 ou non.

  1.2  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, qu’il a engagés ou engagera.

(2)  L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(8)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer à l’égard d’une requête visée au paragraphe (1) qui est présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience sur la requête a lieu ce jour-là ou par la suite.

10 (1)  Le paragraphe 57.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «plus d’un an» par «plus de deux ans».

(2)  L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : requête en instance

(2.1)  Une requête qui a été présentée en vertu du paragraphe (1) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour est réputée conforme au paragraphe (2), dans sa version en vigueur ce jour-là, si elle a été présentée plus d’un an, mais au plus deux ans, après que l’ancien locataire a quitté le logement locatif.

Disposition transitoire : requête antérieure rejetée

(2.2)  Si une requête antérieure présentée par l’ancien locataire a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire pour défaut de conformité au paragraphe (2), dans sa version antérieure à ce jour-là, l’ancien locataire peut présenter une autre requête en vertu du paragraphe (1) plus d’un an, mais au plus deux ans, après avoir quitté le logement locatif.

11 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête fondée sur certains avis

Affidavit prévu au par. 72 (1)

71.1  (1)  Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ou 49 dépose l’affidavit exigé par le paragraphe 72 (1) en même temps qu’il dépose la requête.

Non-conformité au par. (1)

(2)  La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (1).

(2)  L’article 71.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation précédente d’avis donnés en vertu de l’art. 48, 49 ou 50

(3)  Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50, indique ce qui suit dans la requête :

    a)  le fait que le locateur a ou non donné tout autre avis en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif dans les deux ans qui précèdent le dépôt de la requête;

    b)  à l’égard de chaque avis précédent visé à l’alinéa a) :

           (i)  la date à laquelle il a été donné,

          (ii)  l’adresse du logement locatif à l’égard duquel il a été donné,

         (iii)  l’identité de l’occupant à l’intention duquel il a été donné, si l’avis a été donné en vertu de l’article 48 ou 49,

         (iv)  les autres renseignements exigés par les règles.

Non-conformité au par. (3)

(4)  La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (3).

12 L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Détermination de bonne foi

(3)  Pour établir la bonne foi du locateur ou de l’acheteur, selon le cas, dans une requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur ou l’acheteur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif.

Application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2) qui, selon le cas :

    a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

    b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

13 L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Détermination de bonne foi

(2)  Pour établir la bonne foi du locateur dans une requête visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif.

Application du par. (2)

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1) qui, selon le cas :

    a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

    b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

14 Le paragraphe 73.1 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52»

   b)  par remplacement de «48 ou 50» par «48, 49 ou 50».

15 (1)  La disposition 2 du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 78 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 78 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Si un règlement a été convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(4)  La disposition 5 du paragraphe 78 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Si un règlement a été convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(5)  Le paragraphe 78 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «un règlement convenu en application de l’article 194».

16 L’article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions émanant des locataires

82 (1)  À l’audience sur la requête présentée par le locateur en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59, la Commission autorise le locataire à soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la présente loi si ce dernier, selon le cas :

    a)  se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2);

    b)  fournit une explication, que la Commission juge satisfaisante, de la raison pour laquelle il n’a pas pu se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2).

Exigences auxquelles doit se conformer le locataire

(2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Le locataire donne un préavis au locateur de son intention de soulever la question à l’audience.

    2.  L’avis est donné dans le délai imparti par les règles.

    3.  L’avis est donné par écrit et est conforme aux règles.

Ordonnances

(3)  Si le locataire soulève une question en vertu du paragraphe (1), la Commission peut rendre, à l’égard de la question, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre si ce dernier avait présenté une requête en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer à l’égard d’une requête visée au paragraphe (1) qui est présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience de la requête a lieu ce jour-là ou par la suite.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, s’applique à toute audience tenue après ce jour qui se rapporte à une requête qui a été déposée avant ce jour.

17 (1)  Le paragraphe 83 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52».

(2)  Le paragraphe 83 (5) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «le paragraphe 54 (2) s’applique» par «le paragraphe 54 (2) ou (4) s’applique»;

   b)  par remplacement de «au paragraphe 54 (2)» par «au paragraphe 54 (2) ou (4), selon le cas» à la fin du paragraphe.

(3)  L’article 83 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rejet en raison d’arriérés de loyer

(6)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), si une audience est tenue à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance d’expulsion du locataire qui est fondée sur un arriéré de loyer survenu en totalité ou en partie au cours de la période qui commence le 17 mars 2020 et se termine à la date prescrite, lorsqu’elle décide d’exercer ou non les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), la Commission examine la question de savoir si le locateur a tenté de négocier un accord avec le locataire comprenant des conditions de paiement des arriérés de ce dernier.

Application du par. (6)

(7)  Le paragraphe (6) s’applique à l’égard de toute requête visée à ce paragraphe qui, selon le cas :

    a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

    b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

Idem

(8)  Il est entendu que le paragraphe (6) s’applique qu’une date ait été prescrite ou non pour l’application de ce paragraphe.

18 (1)  Les paragraphes 87 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requêtes

Requête : paiement de l’arriéré de loyer

(1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie l’arriéré de loyer, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(1.1)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

.     .     .     .     .

Requête : indemnité pour l’usage et l’occupation du logement

(3)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif après qu’un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif après la résiliation de la location;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (3)

(3.1)  La requête visée au paragraphe (3) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire ou l’ancien locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

(2)  Le paragraphe 87 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’indemnité exigible, ou des deux,» par «l’indemnité, ou des deux, dû par le locataire».

(3)  Le paragraphe 87 (5) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «un locataire» par «un locataire ou un ancien locataire» dans le passage qui précède la disposition 1;

   b)  par remplacement de «le locataire ou en son nom» par «le locataire ou l’ancien locataire, ou en leur nom» à la disposition 1.

(4)  L’article 87 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application

(6)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  de l’arriéré de loyer visé au paragraphe (1), même si les arriérés se sont accumulés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  de l’usage et de l’occupation du logement locatif visés au paragraphe (3), même s’ils ont eu lieu avant ce jour;

    c)  des frais visés au paragraphe (5), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(7)  Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction des paragraphes (1) et (3) par le paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer ou d’une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif, ou des deux, qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

88.1  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le comportement du locataire ou de l’ancien locataire, d’un autre occupant du logement ou d’une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation entrave ou a entravé de façon importante, selon le cas :

           (i)  la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur,

          (ii)  un autre droit, privilège ou intérêt légitime du locateur;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(2)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

Idem

(3)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

Indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

(4)  Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), exception faite des frais et des coûts qu’il peut recouvrer dans le cadre d’une requête visée à l’article 88.2 ou 89.

Application

(5)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), même si elle a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6)  Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour une entrave visée à l’alinéa (1) a) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : défaut de payer les frais de services d’utilité publique

88.2  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(2)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

Idem

(3)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

Indemnité pour défaut de payer les frais de services d’utilité publique

(4)  Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite du défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location.

Application

(5)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  du défaut visé à l’alinéa (1) a), même s’il a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6)  Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

21 (1)  Le paragraphe 89 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête : indemnité pour dommages

(1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les coûts raisonnables que le locateur a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation cause ou a causé intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble;

    b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(1.1)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

    b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

(2)  Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paiement exigé» par «paiement exigé du locataire».

(3)  L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard :

    a)  des dommages visés à l’alinéa (1) a), même s’ils sont survenus avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

    b)  des coûts précisés au paragraphe (1), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(4)  Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction du paragraphe (1) par le paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour dommages au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

22 La disposition 2 du paragraphe 94.11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

23 Le paragraphe 135 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52».

24 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

135.1  (1)  L’augmentation de loyer qui serait autrement nulle aux termes du paragraphe 116 (4) est réputée ne pas être nulle si le locataire a payé, à l’égard de chaque période de location pendant au moins 12 mois consécutifs, le loyer majoré.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation de loyer si le locataire a, dans l’année qui suit la date à laquelle l’augmentation a été demandée pour la première fois, présenté une requête qui remet en cause la validité de l’augmentation de loyer.

Art. 116 réputé observé

(3)  Il est entendu que, si le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer, l’article 116 est réputé avoir été observé.

Application de l’art. 136

(4)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 136.

Disposition transitoire

(5)  Le présent article s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer même si elle a été demandée pour la première fois avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, pourvu que la question de sa validité n’ait pas fait l’objet d’une décision définitive de la Commission avant ce jour.

25 (1)  Les paragraphes 137 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 137 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «(2), (6), (7), (8), (9) ou (10)» par «(2), (6), (9) ou (10)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3)  L’article 137 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

(19)  Le présent article et les règlements connexes, dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard des conventions de location qui ont été conclues avant ce jour.

26 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exclusion du loyer

165.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard de toute somme que le locateur demande au locataire aux termes d’un accord écrit pour des services et installations prescrits ou des privilèges, commodités ou choses prescrits qu’il lui fournit à l’égard de l’occupation de l’emplacement d’une maison mobile.

Non compris dans la définition de «loyer»

(2)  À compter de la date prescrite applicable et si les circonstances prescrites s’appliquent :

    a)  d’une part, les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doivent pas être considérés comme étant des services et installations ou des privilèges, commodités ou choses compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1);

    b)  d’autre part, la somme demandée par le locateur pour les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doit pas être incluse dans le loyer demandé au locataire.

Réduction du loyer

(3)  Si le loyer demandé au locataire immédiatement avant la date applicable visée au paragraphe (2) inclut une somme à laquelle ce paragraphe s’applique, le locateur réduit le loyer demandé au locataire conformément aux règles prescrites.

Application

(4)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), qu’il soit une convention de location ou toute autre convention conclue entre le locateur et le locataire.

Idem

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), même s’il a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

27 Le paragraphe 167 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation des dépenses en immobilisations

(1)  Si, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 126 le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission conclut qu’une dépense en immobilisations vise des travaux d’infrastructure, la Commission peut, malgré le paragraphe 126 (11) mais conformément aux règles prescrites, faire ce qui suit :

    a)  fixer le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée;

    b)  fixer le pourcentage d’augmentation justifié par cette dépense qui pourra être touché au cours de chacune des années visées à l’alinéa a).

Idem

(1.1)  Il est entendu que le nombre d’années fixé en vertu de l’alinéa (1) a) peut être inférieur, égal ou supérieur à trois.

Idem

(1.2)  Il est entendu que le pourcentage d’augmentation fixé en vertu de l’alinéa (1) b) peut être inférieur, égal ou supérieur à 3 % pour une année donnée et n’a pas à être le même chaque année.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu de l’art. 87, 88.1, 88.2 ou 89

189.0.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe 87 (1) ou (3), 88.1 (1), 88.2 (1) ou 89 (1) si, au moment où la requête est présentée, le locataire ou l’ancien locataire qui est partie à la requête n’a plus la possession du logement locatif.

Avis du requérant

(2)  Le requérant remet ce qui suit au locataire ou à l’ancien locataire dans le délai imparti par les règles :

    a)  une copie de la requête;

    b)  une copie de tout avis d’audience que la Commission a délivré à l’égard de la requête.

Certificat de signification

(3)  Le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification au locataire ou à l’ancien locataire rédigé selon la formule approuvée par la Commission.

Application

(4)  Si le présent article s’applique à l’égard d’une requête :

    a)  d’une part, la disposition 1 du paragraphe 188 (1) et l’article 189 ne s’appliquent pas à l’égard du locataire ou de l’ancien locataire;

    b)  d’autre part, l’alinéa (2) b) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

29 L’article 191 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : locataire ou ancien locataire n’a plus possession du logement

(1.0.1)  Malgré le paragraphe (1), un avis ou un document est valablement donné à un locataire ou ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    a)  en le donnant en main propre au locataire ou à l’ancien locataire;

    b)  en l’expédiant par la poste à l’adresse où le locataire ou l’ancien locataire réside;

    c)  en le donnant à une personne qui paraît majeure à l’endroit où le locataire ou l’ancien locataire réside;

    d)  en employant toute autre façon permise par les règles.

30 (1)  Le paragraphe 194 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médiation ou autre processus de règlement des différends

(1)  La Commission peut tenter de régler, par la médiation ou un autre processus de règlement des différends, toute question faisant l’objet d’une requête ou convenue par les parties si celles-ci consentent à participer à la médiation ou à l’autre processus.

(2)  Le paragraphe 194 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «obtenu par la médiation prévue au présent article» par «convenu en application du présent article».

(3)  Le paragraphe 194 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’il est possible de fixer par la médiation prévue au présent article» par «dont il est possible de convenir en application du présent article».

(4)  Le paragraphe 194 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement

(4)  Si tout ou partie des questions en litige dans la requête sont réglées en application du présent article, la Commission décide de la requête conformément aux règles.

(5)  Le paragraphe 194 (5) de la Loi est modifié par suppression de «obtenu par la médiation».

31 (1)  Le paragraphe 206 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)  Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission ne doit pas ordonner la résiliation de la location.

Requête présentée en vertu de l’art. 78

(3.1)  Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission peut inclure une disposition autorisant le locateur à présenter une requête en vertu de l’article 78 si le locataire ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions de l’ordonnance.

(2)  L’article 206 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande déposée en vertu du par. (4) ou (5)

(5.1)  Le locateur peut déposer une demande de réouverture de la requête en vertu du paragraphe (4) ou (5) même si l’ordonnance inclut la disposition visée au paragraphe (3.1).

32 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de production

231.1  (1)  Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, délivrer à une personne, autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, une ordonnance de production rédigée selon le formulaire prescrit lui enjoignant :

    a)  soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

    b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production précise la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  une infraction prévue à la présente loi a été ou est commise;

    b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

    c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge provincial ou le juge de paix estime souhaitables.

Preuve

(5)  La copie d’un document produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute poursuite d’une personne intentée contre une personne pour une infraction à la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon habituelle.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Obligation de se conformer

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production se conforme à celle-ci conformément à ses conditions.

33 L’alinéa 233 f) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 48.1, 52, 54 et 55» par «de l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55» à la fin de l’alinéa.

34 L’article 234 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  t.1)  ne se conforme pas à une ordonnance de production délivrée en vertu de l’article 231.1;

35 (1)  Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «250 000 $» à la fin du paragraphe.

36 L’article 239 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.2)  Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 234 (l) plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre.

37 L’article 240 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Imprimé de la version électronique

(5)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un imprimé de la version électronique d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration, d’un document ou d’un dossier visé à ces paragraphes qui est stocké ou conservé par la Commission sur support électronique, si l’imprimé est certifié conforme à la version électronique par la personne qui l’a produit.

38 (1)  Les dispositions 45.3, 45.4, 46 et 47 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées.

(2)  Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

59.1 prescrire des services et installations et des privilèges, commodités et choses pour l’application du paragraphe 165.1 (1);

59.2 pour chacun des services et installations prescrits et chacun des privilèges, commodités et choses prescrits, prescrire la date applicable et les circonstances régissant l’application du paragraphe 165.1 (2);

59.3 prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l’application du paragraphe 165.1 (3);

(3)  La disposition 60 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  60.  prescrire les règles régissant la fixation du nombre d’années en vertu de l’alinéa 167 (1) a);

  61.  prescrire les règles régissant la fixation du pourcentage d’augmentation en vertu de l’alinéa 167 (1) b);

61.1 prescrire des services et des choses pour l’application du paragraphe 167 (2);

39 (1)  L’article 241.1 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    4.  prescrire le formulaire de l’ordonnance de production pour l’application du paragraphe 231.1 (1).

(2)  L’article 241.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement pris en vertu de la disp. 2 ii du par. (1)

(2)  Un règlement pris en vertu de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) peut, à l’égard d’une catégorie de locations prescrite :

    a)  prescrire différents formulaires de la convention de location selon que les conventions de location pour cette catégorie sont conclues avant une date précisée dans le règlement ou sont conclues à cette date ou après celle-ci.

    b)  prévoir que pour les conventions de location qui sont conclues pendant une période de transition précisée dans le règlement, l’un ou l’autre des formulaires visés à l’alinéa a) peut être utilisé aux fins de conformité à la disposition 1 du paragraphe 12.1 (1).

40 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements de transition : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

241.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

    a)  prévoir que, malgré l’entrée en vigueur d’une disposition de la présente loi, telle qu’elle est édictée par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu’à la date que précisent les règlements;

    b)  prévoir qu’une disposition de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de sa modification, son abrogation ou sa réédiction par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer, pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

    c)  régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire est faite, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Entrée en vigueur

41 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 3 (2), les articles 9 à 13, 15, 16, 18 à 22, 26 à 32 et 34 et les paragraphes 38 (2) et (3) et 39 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 3 (2), les articles 9 à 13, 18 à 21, 26 à 29, 32 et 34 et les paragraphes 38 (2) et (3) et 39 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 184 Original (PDF)

note explicative

Annexe 1
Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Des modifications sont apportées à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner une personne morale sans but lucratif comme organisme d’application. Si un organisme d’application est désigné, l’application de dispositions déterminées de la Loi et de ses règlements lui est déléguée et l’organisme est tenu d’appliquer les dispositions déléguées.

Les modifications comprennent des mécanismes de surveillance par le gouvernement, y compris des exigences à l’égard de la conclusion d’un accord d’application entre l’organisme d’application et le ministre, la préparation de rapports annuels et autres par l’organisme d’application, l’établissement de critères de compétence pour les membres du conseil et la surveillance par le vérificateur général.

L’organisme d’application n’est pas un mandataire de la Couronne et ses employés ne sont pas des employés de la Couronne. La Couronne bénéficie d’une immunité pour les actes de l’organisme et celui-ci est tenu de l’indemniser à l’égard des dommages-intérêts ou des coûts.

L’organisme d’application peut créer des formulaires et fixer des droits conformément aux procédures et aux critères approuvés par le ministre.

Si l’application de dispositions de la Loi est déléguée à l’organisme d’application, le conseil d’administration de l’organisme est tenu de nommer un directeur. En fonction des dispositions déléguées, le conseil d’administration peut être tenu de nommer un inspecteur en chef des bâtiments ou un registrateur des permis, ou les deux.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme d’application.

Diverses modifications complémentaires sont apportées à l’article 1 (Définitions).

Annexe 2
Loi de 2011 sur les services de logement

L’annexe modifie la Loi de 2011 sur les services de logement.

La nouvelle partie II.1 de la Loi exige qu’un gestionnaire de services veille à ce qu’une aide se rapportant au logement soit fournie dans son aire de service conformément aux règlements pris en vertu de la Loi. Cette partie exige également que le gestionnaire de services mette en place un mécanisme d’accès pour fournir l’aide se rapportant au logement dans son aire de service. Le mécanisme d’accès doit être conforme aux exigences prescrites.

À l’heure actuelle, le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard des questions prescrites par les règlements. L’annexe exige que les gestionnaires de services établissent de telles règles à l’égard des questions prescrites et leur permet d’établir de telles règles supplémentaires à l’égard d’autres questions prescrites.

Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés.

À l’heure actuelle, certaines dispositions de la Loi s’appliquent à l’égard d’ensembles domiciliaires désignés. La Loi ne prévoit pas de processus explicite pour faire cesser la désignation d’un ensemble domiciliaire désigné. L’annexe prévoit qu’un ensemble domiciliaire désigné cesse d’être désigné si le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de cessation et qu’il est satisfait à certains autres critères, ou si l’ensemble domiciliaire désigné devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 dans le cadre de la nouvelle partie VII.1 de la Loi.

La nouvelle partie VII.1 énonce les règles à suivre pour qu’un ensemble domiciliaire devienne un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, notamment que le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de services. Sont également énoncées des règles sur la façon dont l’accord de services peut être modifié, remplacé ou résilié.

Le ministre peut donner des directives à l’égard de l’administration par les gestionnaires de services des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1, l’exploitation de ces ensembles domiciliaires par les fournisseurs de logements et la gouvernance des fournisseurs de logements qui les exploitent.

Le gestionnaire de services doit tenir une liste des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 qui sont situés dans son aire de service. Le ministre doit tenir une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1.

Sont énoncées des règles sur la façon dont un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, notamment que le fournisseur de logements et le gestionnaire de services concluent un accord de cessation.

Un pouvoir réglementaire pour les questions transitoires est énoncé.

Annexe 3
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

La Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est édictée.

L’article 2 dissout la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et transfère ses actifs, passifs, droits et obligations à la Couronne.

L’article 4 prévoit la disposition, notamment par vente, des biens immeubles de la Société qui sont transférés à la Couronne. L’article 5 donne au ministre le pouvoir de transférer par arrêté ces biens immeubles à une municipalité où ils sont situés.

Les articles 6 et 7 traitent de la vérification finale et du rapport annuel final de la Société.

L’article 8 prévoit l’abrogation de la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

L’article 9 prévoit l’abrogation de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

Les articles 10 à 13 prévoient des modifications connexes à d’autres lois.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. Les modifications comprennent ce qui suit :

Nouvelle exclusion de l’application de la Loi

Le nouvel article 5.2 de la Loi prévoit qu’un logement locatif qui est un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier est soustrait à l’application de la Loi si le logement locatif appartient à un employeur et est fourni à un employé en lien avec son emploi.

Indemnisation du locataire

Le nouvel article 49.1 prévoit que le locateur qui donne au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte d’un acheteur en vertu de l’article 49 est tenu de verser au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou de lui offrir un autre logement locatif que le locataire juge acceptable.

Dans leur version actuelle, l’article 52 et les paragraphes 54 (1) et (2) prévoient que le locateur est tenu d’indemniser le locataire à qui il donne un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation ou encore d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation, à condition que l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations. Les paragraphes 52 (2) et 54 (3) et (4) sont ajoutés pour imposer une obligation d’indemniser le locataire dans le cas où l’ensemble d’habitation compte moins de cinq habitations.

Dans sa version actuelle, l’article 57 prévoit que la Commission peut rendre diverses ordonnances si elle détermine, à la suite d’une requête présentée par un ancien locataire, qu’un locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi. Cet article est modifié afin de permettre à la Commission de rendre une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée à titre d’indemnité générale, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 12 mois du dernier loyer demandé à l’ancien locataire.

Requêtes visées à l’art. 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation

Le nouvel article 71.1 énonce les exigences auxquelles le locateur doit se conformer lorsqu’il dépose une requête visée à l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de certains articles. En application du nouveau paragraphe 71.1 (1), l’affidavit exigé à l’égard d’une requête fondée sur un avis donné en vertu de l’article 48 (Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même) ou de l’article 49 (Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même) doit être déposé en même temps que la requête. Le nouveau paragraphe 71.1 (3) prévoit que le locateur doit indiquer dans la requête s’il a ou non, dans les deux ans qui précèdent le dépôt de la requête, donné tout autre avis de résiliation en vertu de l’article 48, 49 ou 50 (Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations), et qu’il doit, à l’égard de chaque avis, fournir les renseignements précisés dans la requête.

Les nouveaux paragraphes 72 (3) et 73 (2) prévoient que la Commission de la location immobilière peut, pour établir la bonne foi du locateur ou de l’acheteur dans une requête présentée en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50, tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur ou l’acheteur, d’avis de résiliation donnés en vertu de ces articles.

Questions émanant des locataires : requête visée à l’article 69 pour non-paiement du loyer

Selon l’actuel paragraphe 82 (1), à l’audience sur une requête présentée en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 (non-paiement du loyer), le locataire peut soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la Loi. L’article 82, tel qu’il est réédicté, prévoit que le locataire peut le faire s’il se conforme aux exigences précisées (notamment, donner un préavis écrit de son intention de soulever la question) ou fournit une explication que la Commission juge satisfaisante de la raison pour laquelle il n’a pas pu se conformer aux exigences.

Requêtes du locateur : indemnisation

Actuellement, les articles 87 et 89 prévoient qu’une requête en vue d’obtenir le paiement de l’arriéré de loyer, en vue d’obtenir une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par le locataire après terme ou en vue d’obtenir une indemnité pour dommages au logement locatif ne peut être présentée que si le locataire a la possession du logement locatif. Ces articles sont modifiés pour prévoir que de telles requêtes peuvent être présentées pendant que le locataire a la possession du logement locatif ou au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’en avoir la possession.

Le nouvel article 88.1 prévoit que le locateur peut présenter une requête en vue d’obtenir une indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation ou à un autre droit, privilège ou intérêt légitime du locateur. De même, le nouvel article 88.2 prévoit que le locateur peut présenter une requête en vue d’obtenir une indemnité pour défaut de paiement des frais de services d’utilité publique que le locataire ou l’ancien locataire était tenu de payer. Ces requêtes peuvent être présentées pendant que le locataire a la possession du logement locatif ou au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’en avoir la possession.

Le nouvel article 189.0.1 prévoit que si, au moment où le locateur présente toute requête visée ci-dessus, le locataire ou l’ancien locataire n’a plus la possession du logement locatif, le locateur doit lui remettre une copie de la requête ainsi que de tout avis d’audience délivré par la Commission. Il doit également, dans les circonstances précisées, déposer auprès de la Commission un certificat de signification au locataire ou à l’ancien locataire.

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

Le nouvel article 135.1 traite des augmentations de loyer qui seraient autrement nulles en raison du défaut du locateur de donner un préavis écrit d’au moins 90 jours de son intention d’augmenter le loyer. Les paragraphes 135.1 (1) et (2) prévoient que l’augmentation de loyer est réputée ne pas être nulle si le locataire a payé, à l’égard de chaque période de location pendant au moins 12 mois consécutifs, le loyer majoré, pourvu que le locataire n’ait pas, dans l’année qui suit la date à laquelle l’augmentation a été demandée pour la première fois, présenté une requête qui remet en cause la validité de l’augmentation de loyer.

Parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers

En application du nouvel article 165.1, si le locateur d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers demande une somme au locataire aux termes d’un accord écrit pour des services et installations prescrits, et si les circonstances prescrites s’appliquent, les services et installations prescrits ne doivent pas être considérés comme étant des services et installations compris dans la définition de «loyer» qui s’applique dans le cadre de la Loi.

Actuellement l’article 167 énonce une règle spéciale pour les augmentations de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal dans les parcs de maisons mobiles et les zones résidentielles à baux fonciers relative aux dépenses en immobilisations visant des travaux d’infrastructure exigés par un gouvernement. L’article 167 est modifié pour prévoir que la règle spéciale s’applique que les travaux d’infrastructure aient été exigés par un gouvernement ou non. L’article 167 est également modifié pour prévoir que la décision de la Commission quant à l’augmentation qui peut être touchée doit être conforme aux règles prescrites.

Médiation ou autre processus de règlement des différends

L’actuel paragraphe 194 (1) prévoit que la Commission peut tenter de régler par la médiation toute question faisant l’objet d’une requête ou convenue par les parties si celles-ci y consentent. Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que la Commission peut tenter de régler une telle question par la médiation ou un autre processus de règlement des différends si les parties consentent à participer à la médiation ou à l’autre processus.

Entente de règlement

Le paragraphe 206 (3) est réédicté et le paragraphe 206 (3.1) est ajouté pour permettre à la Commission d’inclure dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe 206 (1) une disposition autorisant le locateur à présenter une requête en vertu de l’article 78 si le locataire ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions de l’ordonnance.

Ordonnance de production

En vertu du nouvel article 231.1, un juge provincial ou un juge de paix peut, si les exigences précisées sont remplies, délivrer une ordonnance de production à une personne, autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, lui enjoignant de produire des documents, des copies de documents ou des données ou de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Pénalités

Les amendes maximales de 25 000 $ (dans le cas d’une personne autre qu’une personne morale) et de 100 000 $ (dans le cas d’une personne morale) prévues aux paragraphes 238 (1) et (2) sont augmentées et passent à 50 000 $ et 250 000 $, respectivement.

Dispositions transitoires et pouvoirs réglementaires

Plusieurs modifications sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés aux articles 241 et 241.1. En plus des diverses dispositions transitoires ajoutées à la Loi, l’article 241.3 est ajouté pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements régissant des questions transitoires.

Projet de loi 184 2020

Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la Loi de 2011 sur les services de logement et la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et édictant la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2011 sur les services de logement

Annexe 3

Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

Annexe 4

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Annexe 1
Loi de 1992 sur le Code du bâtiment

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 30.3 (1). («administrative agreement»)

«dispositions déléguées» Dispositions de la présente loi et des règlements dont l’application est déléguée à l’organisme d’application en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b), sous réserve des restrictions imposées en application du paragraphe 30.1 (2). («delegated provisions»)

«organisme d’application» La personne morale désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a). («administrative authority»)

(2)  La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La définition de «autorité principale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  de l’organisme d’application;

(4)  Le paragraphe 1 (1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chef du service du bâtiment

(1.3)  La mention du chef du service du bâtiment dans la présente loi, sauf au paragraphe 1 (1) et aux articles 3 et 4, comprend à la fois :

   a)  un inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le chef du service du bâtiment à l’égard de ce qui suit :

         (i)  les systèmes d’égouts en raison du paragraphe 3.1 (3) ou 6.2 (4),

        (ii)  les installations de plomberie en raison du paragraphe 6.1 (5);

   b)  un inspecteur en chef des bâtiments et un inspecteur en chef adjoint des bâtiments nommés en vertu du paragraphe 30.31 (1).

Inspecteur

(1.4)  La mention de l’inspecteur dans la présente loi, sauf au paragraphe 1 (1) et aux articles 3 et 4, comprend un inspecteur nommé en vertu de l’article 30.31.

Directeur

(1.5)  La mention du directeur s’entend :

   a)  aux articles 2, 4, 15.14, 15.20, 28.1, 29, 31 et 34 et dans les règlements pris en vertu de l’article 34, de la personne nommée directeur en application du paragraphe 2 (2);

   b)  aux articles 30.31, 30.32 et 30.33 et dans les règlements pris en vertu de l’article 30.38, de la personne nommée directeur en application du paragraphe 30.33 (1).

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Organisme d’application des services de gestion d’immeubles

Délégation

Délégation à l’organisme d’application désigné

30.1 (1)  S’il est satisfait aux exigences de l’article 30.2 et du paragraphe 30.3 (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  désigner, pour l’application de la présente loi, une personne morale comme organisme d’application;

   b)  sous réserve du paragraphe (3), déléguer l’application de dispositions déterminées de la présente loi et des règlements à l’organisme d’application.

Restrictions

(2)  La délégation prévue à l’alinéa (1) b) peut être restreinte à des aspects ou objets déterminés des dispositions déterminées.

Dispositions exclues

(3)  Les articles 23 à 26 et 30 à 36 ne doivent pas être délégués à l’organisme d’application.

Personne morale

30.2  Une personne morale ne peut être désignée comme organisme d’application que s’il s’agit d’une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario.

Accord d’application

30.3  (1)  Un règlement ne peut être pris en vertu du paragraphe 30.1 (1) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.

Contenu

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme d’application, y compris, au moins :

   a)  les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme d’application;

   b)  les exigences que doit respecter l’organisme relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment celle de souscrire une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application des dispositions;

   c)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Promotion de l’intérêt public

(3)  L’accord d’application exige que l’organisme d’application fasse la promotion de la protection de l’intérêt public.

Modification par le ministre

(4)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

30.4  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application relativement à l’application des dispositions déléguées, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité de l’organisme d’application

30.5  (1)  L’organisme d’application fait ce qui suit :

   a)  il applique les dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application;

   b)  il se conforme à la présente loi, aux règlements, aux autres lois applicables et à l’accord d’application.

Conformité aux arrêtés et aux directives

(2)  L’organisme d’application se conforme aux directives, aux arrêtés et aux directives en matière de politiques du ministre.

Examen

30.6  (1)  Le ministre peut :

   a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux dispositions déléguées et à l’accord d’application soient effectués :

         (i)  soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

        (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

   b)  exiger que des examens de l’organisme d’application, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

         (i)  soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

        (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Si un examen est effectué en application du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme d’application donne à la personne ou à l’entité précisée par le ministre, ainsi qu’à ses employés ou mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Incompatibilité

30.7  En cas d’incompatibilité, les articles 30.1 à 30.37 et les règlements pris en vertu de l’article 30.38 l’emportent sur :

   a)  l’accord d’application;

   b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application;

   c)  la Loi sur les personnes morales ou la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou leurs règlements.

Révocation de la désignation ou restriction de la délégation

Intérêt public

30.8  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Non-conformité

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 30.1 (1) b) si, à la fois :

   a)  l’organisme d’application ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

   b)  le ministre a donné à l’organisme d’application l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

   c)  l’organisme d’application n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans ce délai et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Aucun effet sur le par. (1)

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application à la demande de celui-ci et restreindre la portée de la délégation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disposition transitoire

(5)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme d’application ou restreint la portée de la délégation en vertu du présent article, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction.

Immunité de la Couronne

(6)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation ou de la restriction de la désignation de l’organisme d’application, ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (5).

Irrecevabilité des instances

(7)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (6) ou s’y rapportant.

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

30.9  Le ministre peut exercer un pouvoir prévu aux paragraphes 30.3 (4), 30.4 (1), 30.22 (1) et 30.29 (1) s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

   1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts, selon le cas :

           i.  du public,

          ii.  des autorités principales,

         iii.  des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d’exécution du code, des concepteurs ou des autres personnes visées aux articles 15.11 et 15.12.

   2.  Un cas de force majeure est survenu.

   3.  L’organisme d’application est insolvable.

   4.  Le conseil d’administration de l’organisme d’application ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Organisme d’application

Conseil d’administration

Critères et règles

30.10  (1)  Le ministre peut, par arrêté :

   a)  établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application;

   b)  établir des règles concernant la mise en candidature des membres du conseil d’administration, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement.

Admissibilité à une nomination

(2)  Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a).

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application.

Nomination par le ministre

(4)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. Toutefois, il ne peut pas nommer un nombre de membres suffisant pour constituer la majorité du conseil d’administration.

Composition

(5)  Les membres du conseil d’administration nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, d’organismes gouvernementaux, des autorités principales et d’autres groupes d’intérêts qu’il estime appropriés.

Modification du nombre d’administrateurs

(6)  Le ministre peut augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration.

Nomination du président

(7)  Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration.

Renseignements sur l’organisme à la disposition du public

30.11  (1)  L’organisme d’application fait ce qui suit :

   a)  il met à la disposition du public ses règlements administratifs pour qu’il puisse les consulter dans le délai précisé dans l’accord d’application ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent le jour de leur adoption par le conseil;

   b)  il met à la disposition du public les renseignements prescrits par règlement concernant la rémunération des membres de son conseil, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

Renseignements concernant la rémunération : disposition transitoire

(2)  Dans le cas d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, les règlements peuvent exiger la divulgation de renseignements concernant la rémunération portant sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3)  La divulgation des renseignements concernant la rémunération conformément au présent article, ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par le présent article, ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

   a)  soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

   b)  soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(4)  L’organisme d’application suit les méthodes et les procédés prescrits par règlement pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Employés

30.12  (1)  Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme d’application peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relatifs à l’application des dispositions déléguées.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

   2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

30.13  (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme d’application n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30.12 (1).

   2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employés de la Couronne

30.14  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou un ancien employé de la Couronne :

   a)  soit pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent les articles 30.1 à 30.37 ou les règlements pris pour l’application de ces articles;

   b)  soit pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

30.15  (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par l’organisme d’application ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, si l’acte ou l’omission est lié directement ou indirectement à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi ou les règlements.

Aucune instance contre la Couronne

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Application

(3)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique à toute action ou autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de revenus et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance, une décision ou une sentence arbitrale rendue à l’extérieur du Canada par un tribunal judiciaire, quasi judiciaire ou administratif ou par un arbitre.

Révocation

(4)  L’article 30.14 et les paragraphes (1) à (4) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 30.1 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 30.8 (5).

Indemnisation de la Couronne

30.16  L’organisme d’application indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme d’application ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi, les règlements ou l’accord d’application, ou par suite d’actes accomplis ou d’omissions faites, autrement en lien avec les articles 30.1 à 30.37, les règlements pris pour l’application de ces articles ou l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

30.17  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou quiconque était antérieurement une telle personne, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction :

   1.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

   2.  Les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’organisme d’application ou de personnes dont il retient les services.

   3.  Les membres des comités de l’organisme d’application qui exercent des fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Responsabilité de l’organisme d’application

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Non des deniers publics

30.18  (1)  Les sommes que l’organisme d’application perçoit dans le cadre de l’application des dispositions déléguées ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2)  L’organisme d’application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 30.21 (2).

Vérification

30.19  (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme d’application, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapport annuel

30.20  (1)  Chaque année et à tout autre moment qu’exige le ministre, le conseil d’administration de l’organisme d’application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2)  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration publie le rapport sur le site Web de l’organisme d’application et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Pouvoirs et fonctions de l’organisme d’application

Pouvoirs supplémentaires

30.21  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’organisme d’application peut exercer d’autres activités conformément à ses objets indiqués dans ses lettres patentes.

Activités commerciales

(2)  L’organisme d’application ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une entité liée à l’organisme, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Modification des objets

30.22  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut exiger que l’organisme d’application apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2)  Aucune modification ne doit être apportée aux objets de l’organisme d’application, sauf si l’autorisation écrite du ministre a été obtenue à l’avance.

Droit d’utilisation du français

30.23  (1)  Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil

(2)  Le conseil d’administration de l’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3)  Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure que l’organisme d’application fournit au public dans le cadre de l’application des dispositions déléguées. S’entend en outre du fait de répondre aux demandes de renseignements du public et d’effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Consultations

30.24  Le ministre peut exiger que l’organisme d’application prenne une ou plusieurs des mesures suivantes :

   1.  Tenir des consultations auprès du public, ou des personnes ou entités qui possèdent de l’expérience ou des connaissances pertinentes, sur les questions que précise le ministre liées à la présente loi ou au code du bâtiment.

   2.  Conseiller le ministre ou lui faire rapport sur des questions portant sur les éléments suivants :

           i.  un conseil consultatif formé en vertu de l’article 30.25,

          ii.  la présente loi ou le code du bâtiment,

         iii.  les objets de l’organisme d’application indiqués dans ses lettres patentes.

Conseils consultatifs et consultations

30.25  Le ministre peut exiger que l’organisme d’application :

   a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

   b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants des autorités principales, des ingénieurs, des architectes et les autres personnes que le ministre juge appropriées;

   c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il veille à ce que le conseil consultatif demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement aux dispositions déléguées ou des deux.

Obligation d’informer le ministre

30.26  L’organisme d’application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme d’application à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou les règlements;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées;

   c)  tout manquement aux normes de construction ou de démolition qui pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité publiques et que précise l’accord d’application.

Rôle consultatif de l’organisme d’application

30.27  L’organisme d’application conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que celui-ci lui demande d’examiner.

Formulaires et droits

30.28  (1)  L’organisme d’application peut :

   a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées;

   b)  fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées;

   c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et autres frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Droits relatifs aux permis

(3)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), l’organisme d’application peut fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement aux demandes de permis faites dans toute zone de la province, même s’il n’est pas l’autorité principale pour cette zone.

Mandataires

(4)  L’organisme d’application peut exiger que certaines personnes ou entités perçoivent les droits, coûts ou autres frais visés au paragraphe (3) à titre de mandataires de l’organisme.

Publication du barème de droits

(5)  L’organisme d’application :

   a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

   b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Dispositions diverses

Administrateur

30.29  (1)  Sous réserve de l’article 30.9, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme d’application pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4)  L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5)  Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des membres du conseil d’administration, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application.

Idem

(6)  Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7)  L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application.

Rapport au ministre

(8)  L’administrateur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9)  Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général pour :

   a)  un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent les articles 30.1 à 30.37 ou les règlements pris pour l’application de ces articles;

   b)  une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Responsabilité de la Couronne

(11)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application délégataire

(12)  Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

30.30  (1)  À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 30.29, les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2)  Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’organisme d’application après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application

(5)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme d’application de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Chef du service du bâtiment, inspecteurs en chef adjoints des bâtiments et inspecteurs

Nomination

30.31  (1)  Si l’application des dispositions de la présente loi et des règlements, autres que celles qui se rapportent à l’inscription et aux qualités requises visées à l’article 30.32, est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un inspecteur en chef des bâtiments et peut nommer un ou plusieurs inspecteurs en chef adjoints des bâtiments, ainsi que les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires qui relèvent de la compétence de l’organisme d’application.

Restrictions

(2)  La personne nommée registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis au titre de l’article 30.32, ou directeur ou directeur adjoint au titre de l’article 30.33 ne doit pas être nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur.

Attestation de nomination

(3)  L’organisme d’application délivre une attestation de nomination à l’inspecteur en chef des bâtiments et à chaque inspecteur en chef adjoint des bâtiments et inspecteur.

Pouvoirs et fonctions

(4)  L’inspecteur en chef des bâtiments et chaque inspecteur en chef adjoint des bâtiments et inspecteur exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Inspecteur en chef adjoint des bâtiments : remplacement de l’inspecteur en chef des bâtiments

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur en chef adjoint des bâtiments remplace l’inspecteur en chef des bâtiments en son absence.

Idem : plus d’un inspecteur en chef adjoint des bâtiments

(6)  Si plus d’un inspecteur en chef adjoint est nommé, un seul peut remplacer l’inspecteur en chef des bâtiments à un moment donné.

Pouvoirs limités

(7)  Lorsqu’il nomme un inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou un inspecteur, l’organisme d’application peut limiter leurs pouvoirs de la manière qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Registrateur des permis et registrateurs adjoints des permis

Nomination

30.32  (1)  Si l’application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un registrateur des permis et peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints des permis chargés de ces dispositions déléguées :

   1.  L’article 15.11, 15.12 ou 15.13.

   2.  Une disposition du code du bâtiment prescrite par règlement relative aux qualités requises et à l’inscription des personnes visées aux articles 15.11 et 15.12, ainsi qu’aux exigences visées à l’article 15.13 en matière de couverture d’assurance.

Restrictions

(2)  La personne nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur au titre de l’article 30.31 ou directeur ou directeur adjoint au titre de l’article 30.33 ne doit pas être nommée registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le registrateur des permis et chaque registrateur adjoint des permis exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Registrateur adjoint des permis : remplacement du registrateur des permis

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le registrateur adjoint des permis remplace le registrateur des permis en son absence.

Idem : plus d’un registrateur adjoint des permis

(5)  Si plus d’un registrateur adjoint des permis est nommé, un seul peut remplacer le registrateur des permis à un moment donné.

Directeur et directeurs adjoints

Nomination

30.33  (1)  Si l’application des dispositions de la présente loi et des règlements est déléguée à l’organisme d’application, son conseil d’administration nomme un directeur et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés de l’application de ces dispositions déléguées.

Restrictions

(2)  La personne nommée inspecteur en chef des bâtiments, inspecteur en chef adjoint des bâtiments ou inspecteur au titre de l’article 30.31, ou registrateur des permis ou registrateur adjoint des permis au titre de l’article 30.32 ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Le directeur et chaque directeur adjoint exercent les pouvoirs et fonctions que leur attribue l’organisme d’application, la présente loi ou les règlements.

Directeur adjoint : remplacement du directeur

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

Idem : plus d’un directeur adjoint

(5)  Si plus d’un directeur adjoint est nommé, un seul peut remplacer le directeur à un moment donné.

Personnes admissibles

30.34  Une personne ne peut être nommée en vertu de l’article 30.31, 30.32 ou 30.33 que si elle est un employé de l’organisme d’application.

Nominations par écrit

30.35  Les nominations faites en vertu des articles 30.31, 30.32 et 30.33 le sont par écrit.

Statut de dirigeant

30.36  La personne nommée en vertu de l’article 30.31, 30.32 ou 30.33 est un dirigeant de l’organisme d’application.

Infractions : organisme d’application

30.37  (1)  S’il contrevient à la présente loi ou aux règlements, l’organisme d’application est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Particuliers

(2)  Est coupable d’une infraction le membre du conseil d’administration, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’organisme d’application qui contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Parties à l’infraction

(3)  Est coupable d’une infraction le membre du conseil d’administration ou le dirigeant de l’organisme d’application qui, selon le cas :

   a)  cause, autorise ou permet la commission, par l’organisme d’application, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe;

   b)  n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’organisme d’application de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peine : particulier

(4)  Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit.

Règlements : organisme d’application

30.38  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application des dispositions déléguées par l’organisme d’application.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce qui, aux articles 30.1 à 30.37, peut ou doit être prescrit, fait ou prévu par règlement;

   b)  exiger que l’organisme d’application collecte et publie des statistiques sur ses activités et ses affaires financières conformément aux exigences précisées dans les règlements;

   c)  régir la divulgation de renseignements pour l’application de l’alinéa 30.11 (1) b) et du paragraphe 30.11 (2);

   d)  régir les procédés et méthodes pour l’application du paragraphe 30.11 (4);

   e)  régir les activités commerciales mentionnées au paragraphe 30.21 (2) auxquelles l’organisme d’application peut se livrer par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité, notamment traiter de la façon dont une entité peut ou non être liée à l’organisme d’application pour l’application de ce paragraphe;

    f)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 1 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Champ d’application restreint

(3)  L’application de tout règlement pris en vertu du présent article peut être restreinte à certains territoires ou à une catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.

Idem

(4)  Les catégories établies en vertu de la présente loi peuvent être définies en fonction d’un attribut, d’une qualité ou d’une caractéristique et être définies de manière à se composer de tout membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques, ou à inclure ou exclure ce membre.

3 L’alinéa 30.7 c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2, est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

4 Le paragraphe 30.19 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2, est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

5 La disposition 17 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

17.  exiger du chef du service du bâtiment qu’il rédige, conserve et remette au directeur ou à l’organisme d’application les documents, renseignements, dossiers, déclarations ou rapports qui sont prescrits;

6 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «quiconque» par «toute personne, à l’exclusion de l’organisme d’application, qui» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 2
Loi de 2011 sur les services de logement

1 La définition de «ensemble domiciliaire désigné» à l’article 2 de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifiée par insertion de «, sous réserve du paragraphe 68 (6)» à la fin de la définition.

2 L’article 3 de la Loi est modifié par insertion de «et qu’il n’a pas cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3» à la fin de l’article.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant après l’article 10 :

partie II.1
Niveaux de service et mécanisme d’accès

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Niveaux de service

10.1  (1)  Le gestionnaire de services veille à ce qu’une aide se rapportant au logement soit fournie dans son aire de service conformément aux règlements, y compris les règlements concernant les niveaux auxquels l’aide doit être fournie.

Formes d’aide

(2)  L’aide se rapportant au logement mentionnée au paragraphe (1) consiste en :

   a)  toute forme d’aide prévue par les règlements;

   b)  tout programme précisé approuvé par le ministre pour l’application du présent article.

Exigences prescrites pour l’aide

(3)  Le gestionnaire de services se conforme aux exigences prescrites à l’égard de l’aide se rapportant au logement visée aux alinéas (2) a) et b), y compris les exigences concernant l’admissibilité à l’aide et la priorité pour son obtention.

Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à l’alinéa (2) b).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mécanisme d’accès

10.2  (1)  Le gestionnaire de services met en place un mécanisme d’accès pour fournir l’aide se rapportant au logement dans son aire de service.

Formes d’aide

(2)  L’aide se rapportant au logement mentionnée au paragraphe (1) consiste en :

   a)  l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu prévue à la partie V;

   b)  toute forme d’aide prévue par les règlements;

   c)  tout programme précisé approuvé par le ministre pour l’application du présent article.

Exigences prescrites pour le mécanisme

(3)  Le mécanisme d’accès doit être conforme aux exigences prescrites.

Exigences prescrites pour l’aide

(4)  Le gestionnaire de services se conforme aux exigences prescrites à l’égard de l’aide se rapportant au logement visée aux alinéas (2) b) et c), y compris les exigences concernant l’admissibilité à l’aide et la priorité pour son obtention.

Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’approbation visée à l’alinéa (2) c).

6 Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés.

7 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles locales exigées

(2)  Le gestionnaire de services établit des règles d’admissibilité locales à l’égard des questions prescrites.

Autres règles locales

(2.1)  Le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales autres que les règles établies en application du paragraphe (2) à l’égard des questions prescrites.

8 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ensemble domiciliaire qui a cessé d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire — accord de cessation

68.1  (1)  Un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’ensemble domiciliaire satisfait aux éventuels critères prescrits;

   b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites;

   c)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (2), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.

Avis au ministre

(2)  L’avis prévu à l’alinéa (1) c) doit être, à la fois :

   a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

   b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

   c)  conforme aux exigences prescrites.

Liste

(3)  Le ministre tient, conformément aux exigences prescrites, une liste de tous les ensembles domiciliaires qui sont désignés dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1) mais qui ont cessé d’être des ensembles domiciliaires désignés conformément au présent article.

Mise à la disposition du public

(4)  Le ministre met la liste visée au paragraphe (3) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Ensemble domiciliaire présumé non désigné

(5)  En l’absence de preuve contraire, un ensemble domiciliaire est présumé ne pas être un ensemble domiciliaire désigné, même s’il est désigné dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1), s’il figure dans la liste que tient le ministre.

Définition de «accord de cessation»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord de cessation» Accord entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services dans lequel ils prévoient qu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné.

10 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie VII.1
Ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1

Définitions

101.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«accord de cessation» Accord conclu entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services dans lequel ils prévoient qu’un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. («exit agreement»)

«accord de services» Accord conclu entre un fournisseur de logements et un gestionnaire de services portant sur l’administration d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1. («service agreement»)

«ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1» Ensemble domiciliaire qui est devenu un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.2, à l’exclusion d’un ensemble domiciliaire qui a cessé d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.7. («Part VII.1 housing project»)

Ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1

101.2  (1)  Un ensemble domiciliaire devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services dans l’aire de service desquels l’ensemble domiciliaire est situé ont conclu un accord de services qui est conforme aux exigences prescrites;

   b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (3), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire devienne un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1;

   c)  au moment où l’avis est donné en application de l’alinéa b), l’ensemble domiciliaire est, selon le cas :

         (i)  un ensemble domiciliaire désigné qui satisfait aux éventuels critères prescrits;

        (ii)  un autre type d’ensemble domiciliaire prescrit.

Accord de services : exigences prescrites

(2)  Les exigences prescrites visées à l’alinéa (1) a) peuvent porter sur quelque aspect que ce soit de l’accord de services, notamment les conditions de l’accord concernant l’administration, le financement et le fonctionnement de l’ensemble domiciliaire et la gouvernance du fournisseur de logements.

Avis au ministre

(3)  L’avis prévu à l’alinéa (1) b) doit être, à la fois :

   a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

   b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

   c)  conforme aux exigences prescrites.

Cessation de la désignation de l’ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1

101.3  (1)  L’ensemble domiciliaire désigné qui devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 conformément à l’article 101.2 cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné à la date à laquelle il devient un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique même si l’ensemble domiciliaire cesse subséquemment d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Listes des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1

Liste du gestionnaire de services

101.4  (1)  Le gestionnaire de services dans l’aire de service duquel un ou plusieurs ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 sont situés tient une liste de ces ensembles domiciliaires conformément aux exigences prescrites.

Mise à la disposition du public

(2)  Le gestionnaire de services met la liste visée au paragraphe (1) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Avis au ministre

(3)  Le gestionnaire de services fournit au ministre, sans délai et conformément aux exigences prescrites, la liste qu’il tient ainsi que les changements subséquents apportés à celle-ci.

Liste du ministre

(4)  Le ministre tient une liste de tous les ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 conformément aux exigences prescrites.

Mise à la disposition du public

(5)  Le ministre met la liste visée au paragraphe (4) à la disposition du public conformément aux exigences prescrites.

Ensemble domiciliaire présumé visé par la partie VII.1

(6)  En l’absence de preuve contraire, un ensemble domiciliaire est présumé être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1, même s’il est désigné dans les règlements pour l’application du paragraphe 68 (1), s’il figure dans la liste que tient le ministre.

Accord de services

101.5  (1)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services qui ont conclu un accord de services à l’égard d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 se conforment à l’accord.

Fournisseur de logements subséquent lié

(2)  Si le fournisseur de logements transfère l’exploitation d’un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à un autre fournisseur, le fournisseur subséquent est lié par l’accord de services qui est en vigueur à l’égard de l’ensemble. Le fournisseur de logements subséquent est réputé être le fournisseur de logements visé par l’accord de services.

Modification ou remplacement

(3)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ne doivent ni modifier ni remplacer un accord de services que si l’accord modifié ou l’accord de remplacement continue d’être conforme aux exigences visées à l’alinéa 101.2 (1) a).

Résiliation

(4)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ne doivent pas résilier un accord de services, sauf, selon le cas :

   a)  dans le cadre du remplacement de l’accord conformément au paragraphe (3);

   b)  dans la mesure permise par les règlements.

Nullité en cas de contravention au par. (3) ou (4)

(5)  Est nul et sans effet la modification, le remplacement ou la résiliation d’un accord de services effectué en contravention au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.

Nullité en cas d’incompatibilité avec une directive

(6)  Est nulle et sans effet la disposition d’un accord de services qui est incompatible avec une directive donnée en vertu du paragraphe 101.6 (1) dans la mesure de l’incompatibilité, mais seulement si la directive le prévoit.

Directives ministérielles

101.6  (1)  Le ministre peut donner des directives à l’égard de ce qui suit :

   a)  l’administration des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 par les gestionnaires de services;

   b)  l’exploitation des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 par les fournisseurs de logements et la gouvernance des fournisseurs de logements qui exploitent des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1.

Catégories

(2)  Une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut créer différentes catégories de fournisseurs de logements et d’ensembles domiciliaires visés par la partie VII.1 et peut comprendre différentes dispositions à l’égard de chaque catégorie.

Rapports

(3)  Il est entendu qu’une directive donnée en vertu de l’alinéa (1) b) peut exiger que les fournisseurs de logements fournissent des rapports, des documents et d’autres renseignements aux gestionnaires de services.

Avis

(4)  Le ministre donne avis d’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) conformément aux exigences prescrites.

Conformité

(5)  Les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements se conforment aux directives applicables données en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (1).

Ensemble domiciliaire non plus visé par la partie VII.1

101.7  (1)  Un ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1 à une date fixée conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont conclu un accord de cessation conforme aux exigences prescrites;

   b)  le fournisseur de logements et le gestionnaire de services ont avisé le ministre, conformément au paragraphe (2), de leur intention de faire en sorte que l’ensemble domiciliaire cesse d’être un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.1.

Avis au ministre

(2)  L’avis prévu à l’alinéa (1) b) doit être, à la fois :

   a)  donné conjointement par le fournisseur de logements et le gestionnaire de services par écrit;

   b)  accompagné des documents et renseignements prescrits;

   c)  conforme aux exigences prescrites.

11 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements de transition : modifications de 2020

181.2  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant de l’abrogation des articles 40 et 41 par l’annexe 2 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire dans leur version antérieure à leur abrogation.

Règlements : cessation de la désignation d’un ensemble domiciliaire

181.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions liées à un ensemble domiciliaire désigné qui cesse d’être un ensemble domiciliaire désigné conformément à l’article 68.1 ou 101.3.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent prévoir que :

   a)  malgré le fait que l’ensemble domiciliaire cesse d’être désigné, certaines dispositions de la Loi continuent de s’appliquer au fournisseur de logements ou au gestionnaire de services à l’égard de l’ensemble domiciliaire, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, dans les circonstances précisées;

   b)  malgré le fait que l’ensemble domiciliaire cesse d’être visé par un programme de logement transféré, certaines dispositions de la Loi concernant de tels programmes continuent de s’appliquer à l’égard des droits et obligations d’un ménage qui occupait déjà un logement de l’ensemble.

12 L’alinéa 182 a) de la Loi est modifié par suppression de «40 (4) ou».

13 L’article 183 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 181, 181.1 ou 182» par «des articles 181 à 182».

Entrée en vigueur

14 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

3.

Dissolution, transfert : non une violation

4.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

5.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

6.

Vérification finale

7.

Rapport annuel final

8.

Abrogation de la Loi

9.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

10.

Loi de 2011 sur les services de logement

11.

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

12.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

13.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

14.

Entrée en vigueur

15.

Titre abrégé

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» La Société ontarienne d’hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement. («Corporation»)

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

2 (1)  La Société est dissoute et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Accords, valeurs mobilières et autres

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard des droits et obligations prévus par des accords, des valeurs mobilières et des instruments, y compris les charges et les hypothèques.

Instances

(3)  Les instances introduites par ou contre la Société sur lesquelles il n’a pas été statué de façon définitive sont poursuivies par ou contre la Couronne du chef de l’Ontario.

Dissolution, transfert : non une violation

3 L’application de l’article 2 ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument ou une impossibilité d’exécution d’un accord ni un cas de défaut ou de force majeure.

Disposition de biens-fonds par vente ou autre

4 Le ministre peut disposer, notamment par vente, des biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle.

Transfert de biens-fonds aux municipalités

5 (1)  Le ministre peut, par arrêté, transférer les biens immeubles qui ont été transférés en application du paragraphe 2 (1) et qui sont sous son contrôle, à une municipalité où sont situés les biens.

Enregistrement sur le titre

(2)  Le ministre enregistre tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) sur le titre.

Préavis et consentement non requis

(3)  Le ministre peut prendre et enregistrer un arrêté en vertu du présent article sans préavis et sans le consentement de la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Avis à donner après la prise de l’arrêté et son enregistrement

(4)  Une fois que l’arrêté a été pris et enregistré en vertu du présent article, le ministre donne un avis de l’arrêté à la municipalité à laquelle les biens immeubles sont transférés.

Vérification finale

6 (1)  Le vérificateur général vérifie les comptes et opérations financières de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et présente son rapport au ministre.

Période couverte

(2)  La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par la dernière vérification annuelle effectuée en application de l’article 12 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Rapport annuel final

7 (1)  Le ministre établit un rapport annuel final de la Société pour la période précisée au paragraphe (2) et le met à la disposition du public.

Période couverte

(2)  La période visée au paragraphe (1) commence après la fin de la période couverte par le dernier rapport annuel établi en application de l’article 13 de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement et se termine le jour de la dissolution de la Société.

Dépôt

(3)  Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Abrogation de la Loi

8 La présente loi est abrogée le jour où le présent article entre en vigueur.

Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement

9 La Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement est abrogée.

Loi de 2011 sur les services de logement

10 (1)  La définition de «Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à l’article 2 de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogée.

(2)  L’alinéa 72 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 90 (5) e) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement».

(4)  Les paragraphes 102 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déductions

(6)  Le ministre peut déduire des sommes de tout versement qui serait autrement payable au gestionnaire de services en application du paragraphe (5) conformément à ce qui suit :

   1.  Le ministre peut déduire des sommes que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement aurait dues, si elle n’avait pas été dissoute, à la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

   2.  Le ministre peut déduire des sommes pour effectuer des paiements à l’égard des sommes dues à la Société canadienne d’hypothèques et de logement au titre d’une débenture émise pour garantir les fonds pour immobilisations qu’elle a avancés à l’égard d’un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

   3.  Le ministre peut déduire des sommes pour payer une somme que doit le gestionnaire de services en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4).

Avis des déductions

(7)  Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis précisant pour chaque gestionnaire de services le montant de toute déduction faite en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6).

Avis des paiements

(7.1)  Le ministre donne au gestionnaire de services un avis écrit de tout paiement visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (6) dans les 30 jours qui suivent le paiement.

(5)  Le paragraphe 163 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement».

(6)  Le paragraphe 174 (1) de la Loi est modifié par suppression de «la Société ontarienne d’hypothèques et de logement,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

11 (1)  La Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

7.1  (1)  Les paragraphes 10.1 (1) et 13.1 (4) de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, dans leur version antérieure à leur abrogation, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes à l’égard desquelles ces paragraphes s’appliquaient immédiatement avant leur abrogation.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

(2)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

12 (1)  La disposition 1 du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété du gouvernement du Canada ou d’un organisme de celui-ci ou qui est la propriété de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci ou que fait fonctionner ou qu’administre quelqu’un d’autre pour leur compte.

(2)  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : disp. 1 du par. (1)

(4)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

13 L’alinéa 36 (2) a) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit, initialement, par la Société de logement de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement;

a.1)  soit par la Société foncière de l’Ontario;

Entrée en vigueur

14 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

Annexe 4
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

1 La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autre exclusion : emplacement d’une maison à bail foncier

5.2  (1)  La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un logement locatif qui est un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier, si les conditions suivantes sont réunies :

   1.  Le logement locatif appartient à un employeur et est fourni à un employé, ou à un employé et à son conjoint, en lien avec l’emploi de l’employé.

   2.  Le logement locatif fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location est conclue pour la première fois le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour :

           i.  soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé, en tant que locataire;

          ii.  soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé et son conjoint en tant que locataires conjoints.

Application de l’exclusion

(2)  L’exclusion prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un logement locatif jusqu’à la résiliation de la location.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un logement locatif même si, selon le cas :

   a)  l’employé cesse d’être employé avant la résiliation de la location;

   b)  l’employé décède avant la résiliation de la location, pourvu que son conjoint soit locataire du logement locatif.

2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 51» par «48.1, 49.1, 51» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 51» par «48.1, 49.1, 51» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  La version française du paragraphe 7 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «qui relève».

4 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une location si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  la location débute le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

   b)  l’article 12.1 s’applique à l’égard de la convention de location conclue à l’égard de la location.

Disposition transitoire : par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une convention de location visée à ce paragraphe même si elle a été conclue avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indemnité : avis donné en vertu du par. 49 (1) ou (2)

49.1  (1)  Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le locateur donne au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte d’un acheteur en vertu du paragraphe 49 (1) ou (2);

   b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour.

Obligation prévue au par. (1)

(2)  Malgré l’article 18, l’obligation d’indemniser le locataire prévue au paragraphe (1) demeure une obligation du locateur qui donne l’avis de résiliation de la location pour le compte de l’acheteur et ne devient pas une obligation de ce dernier.

6 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : moins de cinq habitations

(2)  Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation;

   b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

   c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

   d)  dans le cas d’une démolition, son exécution n’est pas ordonnée sous le régime d’une autre loi.

7 L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : moins de cinq habitations

(3)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le locataire ne donne pas au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

   b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

   c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

   d)  l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.

Idem

(4)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu’à concurrence d’un mois, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le locataire donne au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

   b)  l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

   c)  l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

   d)  l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.

8 L’article 55.1 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52»;

   b)  par remplacement de «48 ou 50» par «48, 49 ou 50» à la fin de l’article.

9 (1)  La disposition 1 du paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   1.  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour tout ou partie du loyer plus élevé qu’il a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif.

1.1  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée à titre d’indemnité générale, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 12 mois du dernier loyer demandé à l’ancien locataire. Une ordonnance peut être rendue en vertu de la présente disposition que l’ancien locataire ait engagé des dépenses réelles ou non ou qu’une ordonnance soit prise en vertu de la disposition 2 ou non.

1.2  Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, qu’il a engagés ou engagera.

(2)  L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(8)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer à l’égard d’une requête visée au paragraphe (1) qui est présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience sur la requête a lieu ce jour-là ou par la suite.

10 (1)  Le paragraphe 57.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «plus d’un an» par «plus de deux ans».

(2)  L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : requête en instance

(2.1)  Une requête qui a été présentée en vertu du paragraphe (1) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour est réputée conforme au paragraphe (2), dans sa version en vigueur ce jour-là, si elle a été présentée plus d’un an, mais au plus deux ans, après que l’ancien locataire a quitté le logement locatif.

Disposition transitoire : requête antérieure rejetée

(2.2)  Si une requête antérieure présentée par l’ancien locataire a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire pour défaut de conformité au paragraphe (2), dans sa version antérieure à ce jour-là, l’ancien locataire peut présenter une autre requête en vertu du paragraphe (1) plus d’un an, mais au plus deux ans, après avoir quitté le logement locatif.

11 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête fondée sur certains avis

Affidavit prévu au par. 72 (1)

71.1  (1)  Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ou 49 dépose l’affidavit exigé par le paragraphe 72 (1) en même temps qu’il dépose la requête.

Non-conformité au par. (1)

(2)  La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (1).

(2)  L’article 71.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation précédente d’avis donnés en vertu de l’art. 48, 49 ou 50

(3)  Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50, indique ce qui suit dans la requête :

   a)  le fait que le locateur a ou non donné tout autre avis en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif dans les deux ans qui précèdent le dépôt de la requête;

   b)  à l’égard de chaque avis précédent visé à l’alinéa a) :

         (i)  la date à laquelle il a été donné,

        (ii)  l’adresse du logement locatif à l’égard duquel il a été donné,

        (iii)  l’identité de l’occupant à l’intention duquel il a été donné, si l’avis a été donné en vertu de l’article 48 ou 49,

       (iv)  les autres renseignements exigés par les règles.

Non-conformité au par. (3)

(4)  La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (3).

12 L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Détermination de bonne foi

(3)  Pour établir la bonne foi du locateur ou de l’acheteur, selon le cas, dans une requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur ou l’acheteur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif.

Application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2) qui, selon le cas :

   a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

   b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

13 L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Détermination de bonne foi

(2)  Pour établir la bonne foi du locateur dans une requête visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif.

Application du par. (2)

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1) qui, selon le cas :

   a)  est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

   b)  a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

14 Le paragraphe 73.1 (1) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52»

   b)  par remplacement de «48 ou 50» par «48, 49 ou 50».

15 (1)  La disposition 2 du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 78 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 78 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Si un règlement a été convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(4)  La disposition 5 du paragraphe 78 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Si un règlement a été convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

(5)  Le paragraphe 78 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «un règlement convenu en application de l’article 194».

16 L’article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions émanant des locataires

82 (1)  À l’audience sur la requête présentée par le locateur en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59, la Commission autorise le locataire à soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la présente loi si ce dernier, selon le cas :

   a)  se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2);

   b)  fournit une explication, que la Commission juge satisfaisante, de la raison pour laquelle il n’a pas pu se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2).

Exigences auxquelles doit se conformer le locataire

(2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  Le locataire donne un préavis au locateur de son intention de soulever la question à l’audience.

   2.  L’avis est donné dans le délai imparti par les règles.

   3.  L’avis est donné par écrit et est conforme aux règles.

Ordonnances

(3)  Si le locataire soulève une question en vertu du paragraphe (1), la Commission peut rendre, à l’égard de la question, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre si ce dernier avait présenté une requête en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer à l’égard d’une requête visée au paragraphe (1) qui est présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience de la requête a lieu ce jour-là ou par la suite.

17 (1)  Le paragraphe 83 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52».

(2)  Le paragraphe 83 (5) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «le paragraphe 54 (2) s’applique» par «le paragraphe 54 (2) ou (4) s’applique»;

   b)  par remplacement de «au paragraphe 54 (2)» par «au paragraphe 54 (2) ou (4), selon le cas» à la fin du paragraphe.

18 (1)  Les paragraphes 87 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requêtes

Requête : paiement de l’arriéré de loyer

(1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie l’arriéré de loyer, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;

   b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(1.1)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

   a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

   b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

.     .     .     .     .

Requête : indemnité pour l’usage et l’occupation du logement

(3)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif après qu’un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif après la résiliation de la location;

   b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (3)

(3.1)  La requête visée au paragraphe (3) peut être présentée :

   a)  soit pendant que le locataire ou l’ancien locataire a la possession du logement locatif;

   b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

(2)  Le paragraphe 87 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’indemnité exigible, ou des deux,» par «l’indemnité, ou des deux, dû par le locataire».

(3)  Le paragraphe 87 (5) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «un locataire» par «un locataire ou un ancien locataire» dans le passage qui précède la disposition 1;

   b)  par remplacement de «le locataire ou en son nom» par «le locataire ou l’ancien locataire, ou en leur nom» à la disposition 1.

(4)  L’article 87 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application

(6)  Le présent article s’applique à l’égard :

   a)  de l’arriéré de loyer visé au paragraphe (1), même si les arriérés se sont accumulés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

   b)  de l’usage et de l’occupation du logement locatif visés au paragraphe (3), même s’ils ont eu lieu avant ce jour;

   c)  des frais visés au paragraphe (5), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(7)  Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction des paragraphes (1) et (3) par le paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer ou d’une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif, ou des deux, qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

88.1  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le comportement du locataire ou de l’ancien locataire, d’un autre occupant du logement ou d’une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation entrave ou a entravé de façon importante, selon le cas :

         (i)  la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur,

        (ii)  un autre droit, privilège ou intérêt légitime du locateur;

   b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(2)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

   a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

   b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

Idem

(3)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

Indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

(4)  Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), exception faite des frais et des coûts qu’il peut recouvrer dans le cadre d’une requête visée à l’article 88.2 ou 89.

Application

(5)  Le présent article s’applique à l’égard :

   a)  d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), même si elle a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

   b)  des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6)  Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour une entrave visée à l’alinéa (1) a) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : défaut de payer les frais de services d’utilité publique

88.2  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location;

   b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(2)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

   a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

   b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

Idem

(3)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

Indemnité pour défaut de payer les frais de services d’utilité publique

(4)  Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite du défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location.

Application

(5)  Le présent article s’applique à l’égard :

   a)  du défaut visé à l’alinéa (1) a), même s’il a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

   b)  des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6)  Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

21 (1)  Le paragraphe 89 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête : indemnité pour dommages

(1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les coûts raisonnables que le locateur a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation cause ou a causé intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble;

   b)  s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour.

Requête visée au par. (1)

(1.1)  La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

   a)  soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

   b)  soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif.

(2)  Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paiement exigé» par «paiement exigé du locataire».

(3)  L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard :

   a)  des dommages visés à l’alinéa (1) a), même s’ils sont survenus avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

   b)  des coûts précisés au paragraphe (1), même s’ils ont été engagés avant ce jour.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(4)  Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction du paragraphe (1) par le paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour dommages au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

22 La disposition 2 du paragraphe 94.11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194» par «Un règlement convenu en application de l’article 194» au début de la disposition.

23 Le paragraphe 135 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «48.1, 52» par «48.1, 49.1, 52».

24 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

135.1  (1)  L’augmentation de loyer qui serait autrement nulle aux termes du paragraphe 116 (4) est réputée ne pas être nulle si le locataire a payé, à l’égard de chaque période de location pendant au moins 12 mois consécutifs, le loyer majoré.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation de loyer si le locataire a, dans l’année qui suit la date à laquelle l’augmentation a été demandée pour la première fois, présenté une requête qui remet en cause la validité de l’augmentation de loyer.

Art. 116 réputé observé

(3)  Il est entendu que, si le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer, l’article 116 est réputé avoir été observé.

Application de l’art. 136

(4)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 136.

Disposition transitoire

(5)  Le présent article s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer même si elle a été demandée pour la première fois avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, pourvu que la question de sa validité n’ait pas fait l’objet d’une décision définitive de la Commission avant ce jour.

25 (1)  Les paragraphes 137 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 137 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «(2), (6), (7), (8), (9) ou (10)» par «(2), (6), (9) ou (10)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3)  L’article 137 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

(19)  Le présent article et les règlements connexes, dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard des conventions de location qui ont été conclues avant ce jour.

26 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exclusion du loyer

165.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard de toute somme que le locateur demande au locataire aux termes d’un accord écrit pour des services et installations prescrits ou des privilèges, commodités ou choses prescrits qu’il lui fournit à l’égard de l’occupation de l’emplacement d’une maison mobile.

Non compris dans la définition de «loyer»

(2)  À compter de la date prescrite applicable et si les circonstances prescrites s’appliquent :

   a)  d’une part, les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doivent pas être considérés comme étant des services et installations ou des privilèges, commodités ou choses compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1);

   b)  d’autre part, la somme demandée par le locateur pour les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doit pas être incluse dans le loyer demandé au locataire.

Réduction du loyer

(3)  Si le loyer demandé au locataire immédiatement avant la date applicable visée au paragraphe (2) inclut une somme à laquelle ce paragraphe s’applique, le locateur réduit le loyer demandé au locataire conformément aux règles prescrites.

Application

(4)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), qu’il soit une convention de location ou toute autre convention conclue entre le locateur et le locataire.

Idem

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), même s’il a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

27 Le paragraphe 167 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation des dépenses en immobilisations

(1)  Si, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 126 le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission conclut qu’une dépense en immobilisations vise des travaux d’infrastructure, la Commission peut, malgré le paragraphe 126 (11) mais conformément aux règles prescrites, faire ce qui suit :

   a)  fixer le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée;

   b)  fixer le pourcentage d’augmentation justifié par cette dépense qui pourra être touché au cours de chacune des années visées à l’alinéa a).

Idem

(1.1)  Il est entendu que le nombre d’années fixé en vertu de l’alinéa (1) a) peut être inférieur, égal ou supérieur à trois.

Idem

(1.2)  Il est entendu que le pourcentage d’augmentation fixé en vertu de l’alinéa (1) b) peut être inférieur, égal ou supérieur à 3 % pour une année donnée et n’a pas à être le même chaque année.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu de l’art. 87, 88.1, 88.2 ou 89

189.0.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe 87 (1) ou (3), 88.1 (1), 88.2 (1) ou 89 (1) si, au moment où la requête est présentée, le locataire ou l’ancien locataire qui est partie à la requête n’a plus la possession du logement locatif.

Avis du requérant

(2)  Le requérant remet ce qui suit au locataire ou à l’ancien locataire dans le délai imparti par les règles :

   a)  une copie de la requête;

   b)  une copie de tout avis d’audience que la Commission a délivré à l’égard de la requête.

Certificat de signification

(3)  Le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification au locataire ou à l’ancien locataire rédigé selon la formule approuvée par la Commission.

Application

(4)  Si le présent article s’applique à l’égard d’une requête :

   a)  d’une part, la disposition 1 du paragraphe 188 (1) et l’article 189 ne s’appliquent pas à l’égard du locataire ou de l’ancien locataire;

   b)  d’autre part, l’alinéa (2) b) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

29 L’article 191 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : locataire ou ancien locataire n’a plus possession du logement

(1.0.1)  Malgré le paragraphe (1), un avis ou un document est valablement donné à un locataire ou ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif de l’une ou l’autre des façons suivantes :

   a)  en le donnant en main propre au locataire ou à l’ancien locataire;

   b)  en l’expédiant par la poste à l’adresse où le locataire ou l’ancien locataire réside;

   c)  en le donnant à une personne qui paraît majeure à l’endroit où le locataire ou l’ancien locataire réside;

   d)  en employant toute autre façon permise par les règles.

30 (1)  Le paragraphe 194 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médiation ou autre processus de règlement des différends

(1)  La Commission peut tenter de régler, par la médiation ou un autre processus de règlement des différends, toute question faisant l’objet d’une requête ou convenue par les parties si celles-ci consentent à participer à la médiation ou à l’autre processus.

(2)  Le paragraphe 194 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «obtenu par la médiation prévue au présent article» par «convenu en application du présent article».

(3)  Le paragraphe 194 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’il est possible de fixer par la médiation prévue au présent article» par «dont il est possible de convenir en application du présent article».

(4)  Le paragraphe 194 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement

(4)  Si tout ou partie des questions en litige dans la requête sont réglées en application du présent article, la Commission décide de la requête conformément aux règles.

(5)  Le paragraphe 194 (5) de la Loi est modifié par suppression de «obtenu par la médiation».

31 (1)  Le paragraphe 206 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)  Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission ne doit pas ordonner la résiliation de la location.

Requête présentée en vertu de l’art. 78

(3.1)  Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission peut inclure une disposition autorisant le locateur à présenter une requête en vertu de l’article 78 si le locataire ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions de l’ordonnance.

(2)  L’article 206 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande déposée en vertu du par. (4) ou (5)

(5.1)  Le locateur peut déposer une demande de réouverture de la requête en vertu du paragraphe (4) ou (5) même si l’ordonnance inclut la disposition visée au paragraphe (3.1).

32 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de production

231.1  (1)  Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, délivrer à une personne, autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, une ordonnance de production rédigée selon le formulaire prescrit lui enjoignant :

   a)  soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

   b)  soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production précise la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

   a)  une infraction prévue à la présente loi a été ou est commise;

   b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge provincial ou le juge de paix estime souhaitables.

Preuve

(5)  La copie d’un document produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute poursuite d’une personne intentée contre une personne pour une infraction à la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon habituelle.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Obligation de se conformer

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production se conforme à celle-ci conformément à ses conditions.

33 L’alinéa 233 f) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 48.1, 52, 54 et 55» par «de l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55» à la fin de l’alinéa.

34 L’article 234 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

t.1)  ne se conforme pas à une ordonnance de production délivrée en vertu de l’article 231.1;

35 (1)  Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «100 000 $» par «250 000 $» à la fin du paragraphe.

36 L’article 239 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.2)  Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 234 (l) plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre.

37 L’article 240 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Imprimé de la version électronique

(5)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un imprimé de la version électronique d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration, d’un document ou d’un dossier visé à ces paragraphes qui est stocké ou conservé par la Commission sur support électronique, si l’imprimé est certifié conforme à la version électronique par la personne qui l’a produit.

38 (1)  Les dispositions 45.3, 45.4, 46 et 47 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées.

(2)  Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

59.1 prescrire des services et installations et des privilèges, commodités et choses pour l’application du paragraphe 165.1 (1);

59.2 pour chacun des services et installations prescrits et chacun des privilèges, commodités et choses prescrits, prescrire la date applicable et les circonstances régissant l’application du paragraphe 165.1 (2);

59.3 prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l’application du paragraphe 165.1 (3);

(3)  La disposition 60 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

60.  prescrire les règles régissant la fixation du nombre d’années en vertu de l’alinéa 167 (1) a);

61.  prescrire les règles régissant la fixation du pourcentage d’augmentation en vertu de l’alinéa 167 (1) b);

61.1 prescrire des services et des choses pour l’application du paragraphe 167 (2);

39 (1)  L’article 241.1 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   4.  prescrire le formulaire de l’ordonnance de production pour l’application du paragraphe 231.1 (1).

(2)  L’article 241.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement pris en vertu de la disp. 2 ii du par. (1)

(2)  Un règlement pris en vertu de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) peut, à l’égard d’une catégorie de locations prescrite :

   a)  prescrire différents formulaires de la convention de location selon que les conventions de location pour cette catégorie sont conclues avant une date précisée dans le règlement ou sont conclues à cette date ou après celle-ci.

   b)  prévoir que pour les conventions de location qui sont conclues pendant une période de transition précisée dans le règlement, l’un ou l’autre des formulaires visés à l’alinéa a) peut être utilisé aux fins de conformité à la disposition 1 du paragraphe 12.1 (1).

40 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements de transition : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

241.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

   a)  prévoir que, malgré l’entrée en vigueur d’une disposition de la présente loi, telle qu’elle est édictée par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu’à la date que précisent les règlements;

   b)  prévoir qu’une disposition de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de sa modification, son abrogation ou sa réédiction par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer, pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

   c)  régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire est faite, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Entrée en vigueur

41 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 3 (2), les articles 9 à 13, 15, 16, 18 à 22, 26 à 32 et 34 et les paragraphes 38 (2) et (3) et 39 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.