Projet de loi 141 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 141, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 141 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2020.

La Loi de 2020 sur l’accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement est édictée. La Loi prévoit certaines obligations en matière d’installation, d’entretien, de mise à l’essai et de mise à disposition de défibrillateurs dans les lieux désignés ou des lieux publics. Par ailleurs, elle exige que les défibrillateurs installés dans ces lieux soient enregistrés auprès du registrateur dans les délais précisés et que les personnes prescrites soient avisées des enregistrements. Les détails des exigences prévues par la Loi peuvent être précisés par règlement.

Projet de loi 141 2020

Loi sur l’accès aux défibrillateurs et leur enregistrement

Préambule

Chaque année, environ 7 000 Ontariens et Ontariennes font un arrêt cardiaque. Jusqu’à 85 % de ces arrêts surviennent à domicile ou dans des lieux publics. De plus, presque la moitié des arrêts cardiaques se produisent en présence d’un membre de la famille ou d’un ami. Appliquée de pair avec la réanimation cardiopulmonaire dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la défibrillation peut augmenter substantiellement le taux de survie à celui-ci, soit de plus de 50 %. Le fait de veiller à ce que soient mis à la disposition du public des défibrillateurs externes automatisés peut empêcher que ne surviennent des tragédies.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :

   a)  déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;

   b)  déterminer, sans intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;

   c)  se charger automatiquement et demander l’application d’une décharge électrique au coeur d’un particulier selon ses besoins médicaux;

   d)  satisfaire aux autres critères prescrits. («defibrillator»)

«lieu désigné» Lieu accessible au public qui est désigné par les règlements. («designated premises»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Désignation de registrateurs

2 Le ministre peut désigner un registrateur pour l’application de la présente loi.

Exigences : installation, accès, entretien

Lieu désigné

3 (1)  Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu désigné s’assure que :

   a)  des défibrillateurs sont installés dans le lieu conformément aux règlements;

   b)  les défibrillateurs installés dans le lieu sont situés à des endroits facilement accessibles conformément aux règlements;

   c)  les endroits où se trouvent les défibrillateurs sont indiqués de façon adéquate à l’aide de panneaux conformément aux règlements;

   d)  les défibrillateurs installés au lieu sont entretenus et mis à l’essai conformément aux lignes directrices du fabricant et aux autres lignes directrices prescrites, le cas échéant;

   e)  les personnes prescrites suivent une formation sur l’utilisation d’un défibrillateur conformément aux lignes directrices prescrites en matière de formation et d’instruction.

Lieu public

(2)  Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu public où un défibrillateur est installé doit respecter les exigences énoncées aux alinéas (1) b) à e).

Enregistrement

4 (1)  Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu désigné ou d’un lieu public où un défibrillateur est installé enregistre le défibrillateur auprès du registrateur :

   a)  dans les 30 jours suivant l’installation du défibrillateur;

   b)  si le défibrillateur est déjà installé le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les 30 jours suivant ce jour.

Déplacement ou enlèvement

(2)  Sous réserve des règlements, si un défibrillateur enregistré auprès du registrateur est déplacé dans le lieu désigné ou le lieu public où il est situé ou est enlevé du lieu pour une raison quelconque, le propriétaire ou l’exploitant du lieu doit en aviser le registrateur conformément aux règlements.

Avis

5 Le registrateur doit aviser les personnes prescrites, conformément aux règlements, de ce qui suit :

   a)  l’enregistrement d’un défibrillateur en application de l’article 4;

   b)  le déplacement subséquent du défibrillateur dans le lieu où il est situé ou son enlèvement du lieu.

Inspecteurs

6 (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2)  L’inspecteur peut, sans mandat ni préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu qui n’est pas un logement et y effectuer des inspections afin de déterminer si les exigences prévues par la présente loi sont respectées.

Identification

(3)  L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection et en tirer des copies;

   b)  chercher des documents, sur support lisible, ou toute autre chose se rapportant à l’inspection, ou en demander formellement la production;

   c)  enlever des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection pour en tirer des copies et les remettre aussi promptement que raisonnablement possible;

   d)  interroger des personnes sur toute question se rapportant à l’inspection.

Copies admissibles en preuve

(5)  Les copies de documents ou de toute autre chose qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.

Entrave

(6)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tenter de le faire, ni refuser de répondre à des questions se rapportant à l’inspection.

Faux renseignements

(7)  Nul ne doit fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit se rapportant à l’inspection.

Infraction

7 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  contrevient à une disposition de la présente loi;

   b)  gêne ou entrave le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tente de le faire, contrairement au paragraphe 6 (6);

   c)  fournit à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ou dissimule ou détruit quoi que ce soit se rapportant à l’inspection, contrairement au paragraphe 6 (7).

Peine : particulier

(2)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’amende prescrite.

Peine : personne morale

(3)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’amende prescrite.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4)  Le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende prescrite.

Obligation de la Couronne

8 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  définir «lieu public» pour l’application de la présente loi et des règlements;

   b)  régir l’enregistrement des défibrillateurs;

   c)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu par les règlements;

   d)  régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés pour l’application de la présente loi, les obligations d’autres personnes par rapport aux inspections effectuées par les inspecteurs et l’admissibilité devant un tribunal des preuves obtenues par les inspecteurs;

   e)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

10 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur l’accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement.

Projet de loi 141 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des sym­boles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

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note explicative

La Loi de 2020 sur l’accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement est édictée. La Loi prévoit certaines obligations en matière d’installation, d’entretien, de mise à l’essai et de mise à disposition de défibrillateurs dans les lieux désignés ou des lieux publics. Par ailleurs, elle exige que les défibrillateurs installés dans ces lieux soient enregistrés auprès du registrateur dans les délais précisés et que les personnes prescrites soient avisées des enregistrements. Les détails des exigences prévues par la Loi peuvent être précisés par règlement.

Projet de loi 141 2020

Loi sur l’accès aux défibrillateurs et leur enregistrement

Préambule

Chaque année, environ 7 000 Ontariens et Ontariennes font un arrêt cardiaque. Jusqu’à 85 % de ces arrêts surviennent à domicile ou dans des lieux publics. De plus, presque la moitié des arrêts cardiaques se produisent en présence d’un membre de la famille ou d’un ami. Appliquée de pair avec la réanimation cardiopulmonaire dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la défibrillation peut augmenter substantiellement le taux de survie à celui-ci, soit de plus de 50 %. Le fait de veiller à ce que soient mis à la disposition du public des défibrillateurs externes automatisés peut empêcher que ne surviennent des tragédies.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :

   a)  déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;

   b)  déterminer, sans intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;

   c)  se charger automatiquement et demander l’application d’une décharge électrique au coeur d’un particulier selon ses besoins médicaux;

   d)  satisfaire aux autres critères prescrits. («defibrillator»)

«lieu désigné» Lieu accessible au public qui est désigné par les règlements. («designated premises»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Désignation de registrateurs

2 Le ministre peut désigner un registrateur pour l’application de la présente loi.

Exigences : installation, accès, entretien

Lieu désigné

3 (1)  Le propriétaireLe propriétaire ou l’exploitant d’un lieu désigné s’assure que :

   a)  des défibrillateurs sont installés dans le lieu conformément aux règlements;

   b)  les défibrillateurs installés dans le lieu sont situés à des endroits facilement accessibles conformément aux règlements;

   c)  les endroits où se trouvent les défibrillateurs sont indiqués de façon adéquate à l’aide de panneaux conformément aux règlements;

   d)  les défibrillateurs installés au lieu sont entretenus et mis à l’essai conformément aux lignes directrices du fabricant et aux autres lignes directrices prescrites, le cas échéant;

   e)  les personnes prescrites suivent une formation sur l’utilisation d’un défibrillateur conformément aux lignes directrices prescrites en matière de formation et d’instruction.

Lieu public

(2)  Le propriétaireLe propriétaire ou l’exploitant d’un lieu public où un défibrillateur est installé doit respecter les exigences énoncées aux alinéas (1) b) à e).

Enregistrement

4 (1)  Le propriétaireLe propriétaire ou l’exploitant d’un lieu désigné ou d’un lieu public où un défibrillateur est installé enregistre le défibrillateur auprès du registrateur :

   a)  dans les 30 jours suivant l’installation du défibrillateur;

   b)  si le défibrillateur est déjà installé le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les 30 jours suivant ce jour.

Déplacement ou enlèvement

(2)  Sous réserve des règlements, si un défibrillateur enregistré auprès du registrateur est déplacé dans le lieu désigné ou le lieu public où il est situé ou est enlevé du lieu pour une raison quelconque, le propriétaire le propriétaire ou l’exploitant du lieu doit en aviser le registrateur conformément aux règlements.

Avis

5 Le registrateur doit aviser les personnes prescrites, conformément aux règlements, de ce qui suit :

   a)  l’enregistrement d’un défibrillateur en application de l’article 4;

   b)  le déplacement subséquent du défibrillateur dans le lieu où il est situé ou son enlèvement du lieu.

Inspecteurs

6 (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2)  L’inspecteur peut, sans mandat ni préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu qui n’est pas un logement et y effectuer des inspections afin de déterminer si les exigences prévues par la présente loi sont respectées.

Identification

(3)  L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection et en tirer des copies;

   b)  chercher des documents, sur support lisible, ou toute autre chose se rapportant à l’inspection, ou en demander formellement la production;

   c)  enlever des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection pour en tirer des copies et les remettre aussi promptement que raisonnablement possible;

   d)  interroger des personnes sur toute question se rapportant à l’inspection.

Copies admissibles en preuve

(5)  Les copies de documents ou de toute autre chose qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.

Entrave

(6)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tenter de le faire, ni refuser de répondre à des questions se rapportant à l’inspection.

Faux renseignements

(7)  Nul ne doit fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit se rapportant à l’inspection.

Infraction

7 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  contrevient à une disposition de la présente loi;

   b)  gêne ou entrave le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tente de le faire, contrairement au paragraphe 6 (6);

   c)  fournit à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ou dissimule ou détruit quoi que ce soit se rapportant à l’inspection, contrairement au paragraphe 6 (7).

Peine : particulier

(2)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

   b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $.

Peine : personne morale

(3)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

   b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 25 000 $.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4)  Le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

   a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

   b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $.

Peine : particulier

(2)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’amende prescrite.

Peine : personne morale

(3)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’amende prescrite.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4)  Le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende prescrite.

Obligation de la Couronne

8 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  définir «lieu public» pour l’application de la présente loi et des règlements;

a.1)  régir l’enregistrement des défibrillateurs;

   b)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu par les règlements;

   c)  régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés pour l’application de la présente loi, les obligations d’autres personnes par rapport aux inspections effectuées par les inspecteurs et l’admissibilité devant un tribunal des preuves obtenues par les inspecteurs;

   d)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

10 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur l’accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement.

Projet de loi 141 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 2019 sur l’accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement est édictée. La Loi prévoit certaines obligations en matière d’installation, d’entretien, de mise à l’essai et de mise à disposition de défibrillateurs dans les lieux désignés ou des lieux publics. Par ailleurs, elle exige que les défibrillateurs installés dans ces lieux soient enregistrés auprès du registrateur dans les délais précisés et que les personnes prescrites soient avisées des enregistrements. Les détails des exigences prévues par la Loi peuvent être précisés par règlement.

Projet de loi 141 2019

Loi sur l’accès aux défibrillateurs et leur enregistrement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :

   a)  déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;

   b)  déterminer, sans intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;

   c)  se charger automatiquement et demander l’application d’une décharge électrique au coeur d’un particulier selon ses besoins médicaux;

   d)  satisfaire aux autres critères prescrits. («defibrillator»)

«lieu désigné» Lieu accessible au public qui est désigné par les règlements. («designated premises»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Désignation de registrateurs

2 Le ministre peut désigner un registrateur pour l’application de la présente loi.

Exigences : installation, accès, entretien

Lieu désigné

3 (1)  Le propriétaire d’un lieu désigné s’assure que :

   a)  des défibrillateurs sont installés dans le lieu conformément aux règlements;

   b)  les défibrillateurs installés dans le lieu sont situés à des endroits facilement accessibles conformément aux règlements;

   c)  les endroits où se trouvent les défibrillateurs sont indiqués de façon adéquate à l’aide de panneaux conformément aux règlements;

   d)  les défibrillateurs installés au lieu sont entretenus et mis à l’essai conformément aux lignes directrices du fabricant et aux autres lignes directrices prescrites, le cas échéant;

   e)  les personnes prescrites suivent une formation sur l’utilisation d’un défibrillateur conformément aux lignes directrices prescrites en matière de formation et d’instruction.

Lieu public

(2)  Le propriétaire d’un lieu public où un défibrillateur est installé doit respecter les exigences énoncées aux alinéas (1) b) à e).

Enregistrement

4 (1)  Le propriétaire d’un lieu désigné ou d’un lieu public où un défibrillateur est installé enregistre le défibrillateur auprès du registrateur :

   a)  dans les 30 jours suivant l’installation du défibrillateur;

   b)  si le défibrillateur est déjà installé le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les 30 jours suivant ce jour.

Déplacement ou enlèvement

(2)  Sous réserve des règlements, si un défibrillateur enregistré auprès du registrateur est déplacé dans le lieu désigné ou le lieu public où il est situé ou est enlevé du lieu pour une raison quelconque, le propriétaire du lieu doit en aviser le registrateur conformément aux règlements.

Avis

5 Le registrateur doit aviser les personnes prescrites, conformément aux règlements, de ce qui suit :

   a)  l’enregistrement d’un défibrillateur en application de l’article 4;

   b)  le déplacement subséquent du défibrillateur dans le lieu où il est situé ou son enlèvement du lieu.

Inspecteurs

6 (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2)  L’inspecteur peut, sans mandat ni préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu qui n’est pas un logement et y effectuer des inspections afin de déterminer si les exigences prévues par la présente loi sont respectées.

Identification

(3)  L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection et en tirer des copies;

   b)  chercher des documents, sur support lisible, ou toute autre chose se rapportant à l’inspection, ou en demander formellement la production;

   c)  enlever des documents ou toute autre chose se rapportant à l’inspection pour en tirer des copies et les remettre aussi promptement que raisonnablement possible;

   d)  interroger des personnes sur toute question se rapportant à l’inspection.

Copies admissibles en preuve

(5)  Les copies de documents ou de toute autre chose qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.

Entrave

(6)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tenter de le faire, ni refuser de répondre à des questions se rapportant à l’inspection.

Faux renseignements

(7)  Nul ne doit fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ni dissimuler ou détruire quoi que ce soit se rapportant à l’inspection.

Infraction

7 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  contrevient à une disposition de la présente loi;

   b)  gêne ou entrave le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, ou tente de le faire, contrairement au paragraphe 6 (6);

   c)  fournit à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs ou dissimule ou détruit quoi que ce soit se rapportant à l’inspection, contrairement au paragraphe 6 (7).

Peine : particulier

(2)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

   b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $.

Peine : personne morale

(3)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

   b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 25 000 $.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4)  Le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

   a)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;

   b)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $.

Obligation de la Couronne

8 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  définir «lieu public» pour l’application de la présente loi et des règlements;

   b)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu par les règlements;

   c)  régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés pour l’application de la présente loi, les obligations d’autres personnes par rapport aux inspections effectuées par les inspecteurs et l’admissibilité devant un tribunal des preuves obtenues par les inspecteurs.

Entrée en vigueur

10 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur l’accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement.