[38] Projet de loi 50 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 50 2006

Loi concernant la réglementation de la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise et apportant des modifications complémentaires à certaines lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S'entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l'Ordre. («member»)

«Ordre» L'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession»)

Code des professions de la santé

2.  (1)  Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Idem, interprétation

(2)  Dans la mesure où le Code des professions de la santé s'applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s'interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3)  Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d'application

3.  L'exercice de la médecine traditionnelle chinoise consiste dans l'évaluation des troubles systémiques de l'organisme au moyen de techniques propres à ce type de médecine et dans leur traitement par des méthodes thérapeutiques fondées sur celle-ci pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé.

Actes autorisés

4.  Dans l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et des restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à faire ce qui suit :

1. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme et sous la surface des muqueuses aux fins de l'exercice de l'acupuncture.

2. Communiquer les diagnostics en médecine traditionnelle chinoise, obtenus au moyen de techniques propres à ce type de médecine, qui attribuent les symptômes que présentent des personnes à un trouble systémique de l'organisme.

Création de l'Ordre

5.  L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario en français et sous le nom de College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario en anglais.

Conseil

6.  (1)  Le conseil se compose :

a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d'un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d'un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Qui peut voter aux élections

(2)  Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d'une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

7.  Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.

Titres réservés

8.  (1)  Nul autre qu'un membre ne doit employer les titres de «praticienne en médecine traditionnelle chinoise» ou «praticien en médecine traditionnelle chinoise» ou de «acupunctrice» ou «acupuncteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2)  Nul autre qu'un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d'acupunctrice ou d'acupuncteur ou une spécialité de la médecine traditionnelle chinoise.

Définition

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«abréviation» S'entend en outre de l'abréviation d'une variante.

Avis en cas de présentation d'une proposition au Conseil consultatif

9.  (1)  Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d'un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l'avis

(2)  L'avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l'Ordre, de l'avis de proposition du ministre.

Infraction

10.  Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour une première infraction et d'au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Règlements

11.  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes d'exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les praticiennes ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont tenus de renvoyer des cas à des membres d'autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire les méthodes thérapeutiques relevant de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d'autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise.

Titre de «docteur»

12.  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) réglementer ou interdire l'emploi par les membres du titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, relativement à l'exercice de leur profession;

b) prescrire une catégorie de certificats d'inscription des membres qui emploient le titre de «docteur» et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d'inscription de cette catégorie;

c) prescrire les normes et les conditions de délivrance de ces certificats et prévoir la suspension, la révocation et l'expiration de certificats attribués à ces membres;

d) prescrire, pour l'application des paragraphes 18 (3) et 22 (8) du Code des professions de la santé, certaines exigences d'inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) exiger, aux fins liées à l'inscription de ces membres, la réussite aux examens qu'établit, de temps à autre, l'Ordre ou d'autres personnes ou associations de personnes et prévoir l'appel des résultats obtenus à ces examens.

Transition avant l'entrée en vigueur de certaines dispositions

13.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.

Registrateur

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur

(3)  Avant l'entrée en vigueur de l'article 6, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d'inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d'inscription.

Pouvoirs du ministre

(5)  Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l'avis du ministre, pour réaliser l'intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l'exigence du ministre

(6)  Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne l'une ou l'autre mesure prévue au paragraphe (5), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport.

Règlements

(7)  Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'alinéa (5) b) et que le conseil transitoire n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n'est pas habilité à faire.

Frais

(9)  Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5).

Transition après l'entrée en vigueur de certaines dispositions

14.  (1)  Après l'entrée en vigueur de l'article 6, le conseil transitoire devient le conseil de l'Ordre s'il est constitué conformément au paragraphe 6 (1). S'il ne l'est pas, il est réputé le conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 6 (1).

Registrateur

(2)  Après l'entrée en vigueur de l'article 6, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu'à ce qu'un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 6 (1).

Modifications complémentaires

Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

15.  La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S'entend en outre d'une substance désignée comme étant un produit interchangeable avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

16.  L'alinéa f) de la définition de «médicament» au paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) un «produit de santé naturel» défini par le Règlement sur les produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

17.  La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S'entend en outre :

a) d'une part, d'une substance désignée comme produit médicamenteux énuméré avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise;

b) d'autre part, d'une substance fournie en vertu de la présente loi par l'effet de l'article 16 avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

18.  (1)  L'article 33 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui est membre de l'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario et titulaire d'un certificat d'inscription qui lui confère le droit d'employer le titre de «docteur».

(2)  L'annexe 1 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

Médecine traditionnelle chinoise

Règl. de l'Ont. 107/96

19.  (1)  La disposition 1 de l'article 8 du Règlement de l'Ontario 107/96 (Controlled Acts) pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogée.

(2)  L'article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2)  Subject to subsection (4), a person who is a member of a College listed in Column 1 of the Table is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture, a procedure performed on tissue below the dermis, in accordance with the standard of practice and within the scope of practice of the health profession listed in Column 2.

TABLE

 
 

Column 1

Column 2

1.

College of Chiropodists of Ontario

Chiropody

2.

College of Chiropractors of Ontario

Chiropractic

3.

College of Massage Therapists of Ontario

Massage Therapy

4.

College of Nurses of Ontario

Nursing

5.

College of Occupational Therapists of Ontario

Occupational Therapy

6.

College of Physiotherapists of Ontario

Physiotherapy

7.

Royal College of Dental Surgeons of Ontario

Dentistry

(3)  Subject to subsection (4), a person who is registered to practise under the Drugless Practitioners Act by The Board of Directors of Drugless Therapy is exempt from subsection 27 (1) of the Regulated Health Professions Act, 1991 for the purpose of performing acupuncture, a procedure performed on tissue below the dermis, in accordance with the practice of the profession.

(4)  A person mentioned in subsection (2) or (3) is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture only if he or she has met the standards and qualifications set by the College or The Board of Directors of Drugless Therapy, as the case may be.

(5)  A person is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture, a procedure performed on tissue below the dermis, if the acupuncture is performed as part of an addiction treatment program and the person performs the acupuncture within a health facility.

(6)  In subsection (5),

"health facility" means a facility governed by or funded under an Act set out in the Schedule.

Entrée en vigueur

20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 3 à 12, 14, 18 et 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

21.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 50, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 50 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 2006.

Le projet de loi édicte une nouvelle loi sur une profession de la santé concernant la réglementation de la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise et apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

Le nouvel ordre porte le nom d'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario et la nouvelle profession celui de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. Le Code des professions de la santé, qui figure à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est réputé faire partie de la nouvelle loi.

Le champ d'application de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise consiste dans l'évaluation des troubles systémiques de l'organisme au moyen de techniques propres à ce type de médecine et dans leur traitement par des méthodes thérapeutiques fondées sur celle-ci pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé. Le conseil de l'Ordre est composé de six à neuf personnes qui sont membres de l'Ordre et de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont élus par les membres du conseil.

Certains «actes autorisés» que peuvent accomplir les membres sont prévus.

Le projet de loi réserve l'emploi des titres de «praticienne ou praticien en médecine traditionnelle chinoise» et de «acupunctrice» ou «acupuncteur» aux membres de l'Ordre. Nul autre qu'un membre ne peut se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d'acupunctrice ou d'acupuncteur. Quiconque contrevient à ces restrictions est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour une première infraction et d'au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Le registrateur doit aviser chaque membre de l'Ordre si le ministre soumet une proposition de modification législative ou de modification aux règlements en vertu de la nouvelle loi au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. Après examen par le ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de l'Ordre peut, par règlement :

a) prescrire les normes d'exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les praticiennes ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont tenus de renvoyer des cas à des membres d'autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire et régir les méthodes thérapeutiques relevant de l'exercice de la profession et interdire le recours à d'autres méthodes thérapeutiques;

c) réglementer l'emploi par certains membres de l'Ordre du titre de «docteur», prescrire une catégorie de certificats d'inscription pour ces membres et prescrire des normes et des exigences, y compris les exigences d'inscription relatives à ces certificats auxquelles il est impossible de se soustraire.

En vertu de dispositions transitoires du projet de loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le registrateur de l'Ordre et constituer un conseil transitoire, lesquels peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre du projet de loi et tout ce qu'ils pourraient faire après l'entrée en vigueur de la Loi, y compris recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d'inscription.

Pendant la période de transition, le ministre peut exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'intention du projet de loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Après la période de transition, le conseil transitoire devient le conseil de l'Ordre s'il est constitué conformément à la Loi. S'il ne l'est pas, il est réputé le conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué en vertu de la Loi.

Le projet de loi apporte des modifications à d'autres lois, y compris les suivantes :

1. La définition de «médicament» dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies («LRMP») est modifiée pour exclure les «produits de santé naturels» de façon à assurer la compatibilité avec les lois fédérales en matière de drogues, ce qui permettra le recours aux produits de santé naturels dans l'exercice de la profession. La définition de «médicament» dans la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario («LRMO») est également modifiée pour inclure la nouvelle définition de la LRMP ainsi que toute substance fournie en vertu de la LRMO avant l'entrée en vigueur de la Loi. De même, la définition de «médicament» dans la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifiée pour inclure la nouvelle définition de la LRMP ainsi que toute substance désignée comme étant un produit interchangeable avant l'entrée en vigueur de la Loi.

2. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée afin de permettre à certains membres de l'Ordre d'employer le titre de «docteur».

Le projet de loi modifie le Règlement de l'Ontario 107/96 (Controlled Acts) pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en abrogeant les dispositions conférant à une personne le droit de pratiquer l'acupuncture et en lui ajoutant des dispositions qui confèrent à une personne qui est membre d'un ordre particulier et à une personne admise à exercer sa profession en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments le droit de pratiquer l'acupuncture, lequel est également conféré à quiconque pratique l'acupuncture dans le cadre d'un programme de traitement de la toxicomanie dans un établissement de santé.

[38] Projet de loi 50 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 50 2006

Loi concernant
la réglementation de la profession
de praticienne ou de praticien
en médecine traditionnelle chinoise
et apportant des modifications
complémentaires à certaines lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S'entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l'Ordre. («member»)

«Ordre» L'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession»)

Code des professions de la santé

2.  (1)  Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Idem, interprétation

(2)  Dans la mesure où le Code des professions de la santé s'applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s'interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3)  Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d'application

3.  L'exercice de la médecine traditionnelle chinoise consiste dans l'évaluation des troubles systémiques de l'organisme au moyen de techniques propres à ce type de médecine et dans leur traitement par des méthodes thérapeutiques fondées sur celle-ci pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé.

Actes autorisés

3.1  Dans l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et des restrictions dont est assorti son certificat d'inscription, à faire ce qui suit :

1. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme et sous la surface des muqueuses aux fins de l'exercice de l'acupuncture.

2. Communiquer les diagnostics en médecine traditionnelle chinoise, obtenus au moyen de techniques propres à ce type de médecine, qui attribuent les symptômes que présentent des personnes à un trouble systémique de l'organisme.

Création de l'Ordre

4.  L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario en français et sous le nom de College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario en anglais.

Conseil

5.  (1)  Le conseil se compose :

a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d'un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d'un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Qui peut voter aux élections

(2)  Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d'une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

6.  Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.

Titres réservés

7.  (1)  Nul autre qu'un membre ne doit employer les titres de «praticienne en médecine traditionnelle chinoise» ou «praticien en médecine traditionnelle chinoise» ou de «acupunctrice» ou «acupuncteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2)  Nul autre qu'un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d'acupunctrice ou d'acupuncteur ou une spécialité de la médecine traditionnelle chinoise.

Définition

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«abréviation» S'entend en outre de l'abréviation d'une variante.

Avis en cas de présentation d'une proposition au Conseil consultatif

8.  (1)  Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d'un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l'avis

(2)  L'avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l'Ordre, de l'avis de proposition du ministre.

Infraction

9.  Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour une première infraction et d'au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Règlements

10.  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes d'exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les praticiennes ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont tenus de renvoyer des cas à des membres d'autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire les méthodes thérapeutiques relevant de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d'autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise.

Titre de «docteur»

11.  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) réglementer ou interdire l'emploi par les membres du titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, relativement à l'exercice de leur profession;

b) prescrire une catégorie de certificats d'inscription des membres qui emploient le titre de «docteur» et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d'inscription de cette catégorie;

c) prescrire les normes et les conditions de délivrance de ces certificats et prévoir la suspension, la révocation et l'expiration de certificats attribués à ces membres;

d) prescrire, pour l'application des paragraphes 18 (3) et 22 (8) du Code des professions de la santé, certaines exigences d'inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) exiger, aux fins liées à l'inscription de ces membres, la réussite aux examens qu'établit, de temps à autre, l'Ordre ou d'autres personnes ou associations de personnes et prévoir l'appel des résultats obtenus à ces examens.

Transition avant l'entrée en vigueur de certaines dispositions

12.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.

Registrateur

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur

(3)  Avant l'entrée en vigueur de l'article 5, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d'inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d'inscription.

Pouvoirs du ministre

(5)  Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l'avis du ministre, pour réaliser l'intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l'exigence du ministre

(6)  Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne l'une ou l'autre mesure prévue au paragraphe (5), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport.

Règlements

(7)  Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'alinéa (5) b) et que le conseil transitoire n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n'est pas habilité à faire.

Frais

(9)  Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5).

Transition après l'entrée en vigueur de certaines dispositions

13.  (1)  Après l'entrée en vigueur de l'article 5, le conseil transitoire devient le conseil de l'Ordre s'il est constitué conformément au paragraphe 5 (1). S'il ne l'est pas, il est réputé le conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 5 (1).

Registrateur

(2)  Après l'entrée en vigueur de l'article 5, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu'à ce qu'un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 5 (1).

Modifications complémentaires

Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

14.  La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S'entend en outre d'une substance désignée comme étant un produit interchangeable avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

15.  L'alinéa f) de la définition de «médicament» au paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) un «produit de santé naturel» défini par le Règlement sur les produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

16.  La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S'entend en outre :

a) d'une part, d'une substance désignée comme produit médicamenteux énuméré avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise;

b) d'autre part, d'une substance fournie en vertu de la présente loi par l'effet de l'article 16 avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)



Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

17.  (1)  L'article 33 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui est membre de l'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario et titulaire d'un certificat d'inscription qui lui confère le droit d'employer le titre de «docteur».

(2)  L'annexe 1 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

Médecine traditionnelle chinoise

Règl. de l'Ont. 107/96

18.  (1)  La disposition 1 de l'article 8 du Règlement de l'Ontario 107/96 (Controlled Acts) pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogée.

(2)  L'article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2)  Subject to subsection (4), a person who is a member of a College listed in Column 1 of the Table is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture, a procedure performed on tissue below the dermis, in accordance with the standard of practice and within the scope of practice of the health profession listed in Column 2.

TABLE

 

Column 1

Column 2

1.

College of Chiropodists of Ontario

Chiropody

2.

College of Chiropractors of Ontario

Chiropractic

3.

College of Massage Therapists of Ontario

Massage Therapy

4.

College of Nurses of Ontario

Nursing

5.

College of Occupational Therapists of Ontario

Occupational Therapy

6.

College of Physiotherapists of Ontario

Physiotherapy

7.

Royal College of Dental Surgeons of Ontario

Dentistry

(3)  Subject to subsection (4), a person who is registered to practise under the Drugless Practitioners Act by The Board of Directors of Drugless Therapy is exempt from subsection 27 (1) of the Regulated Health Professions Act, 1991 for the purpose of performing acupuncture, a procedure performed on tissue below the dermis, in accordance with the practice of the profession.

(4)  A person mentioned in subsection (2) or (3) is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture only if he or she has met the standards and qualifications set by the College or The Board of Directors of Drugless Therapy, as the case may be.

(5)  A person is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture, a procedure performed on tissue below the dermis, if the acupuncture is performed as part of an addiction treatment program and the person performs the acupuncture within a health facility.

(6)  In subsection (5),

"health facility" means a facility governed by or funded under an Act set out in the Schedule.

Entrée en vigueur

19.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 3 à 11, 13, 17 et 18 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte une nouvelle loi sur une profession de la santé concernant la réglementation de la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise et apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

Le nouvel ordre porte le nom d'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario et la nouvelle profession celui de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. Le Code des professions de la santé, qui figure à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est réputé faire partie de la nouvelle loi.

Le champ d'application de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise consiste dans l'évaluation des troubles systémiques de l'organisme au moyen de techniques propres à ce type de médecine et dans leur traitement par des méthodes thérapeutiques fondées sur celle-ci pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé. Le conseil de l'Ordre est composé de six à neuf personnes qui sont membres de l'Ordre et de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont élus par les membres du conseil.

Certains «actes autorisés» que peuvent accomplir les membres sont prévus.

Le projet de loi réserve l'emploi des titres de «praticienne ou praticien en médecine traditionnelle chinoise» et de «acupunctrice» ou «acupuncteur» aux membres de l'Ordre. Nul autre qu'un membre ne peut se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d'acupunctrice ou d'acupuncteur. Quiconque contrevient à ces restrictions est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour une première infraction et d'au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Le registrateur doit aviser chaque membre de l'Ordre si le ministre soumet une proposition de modification législative ou de modification aux règlements en vertu de la nouvelle loi au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. Après examen par le ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de l'Ordre peut, par règlement :

a) prescrire les normes d'exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les praticiennes ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont tenus de renvoyer des cas à des membres d'autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire et régir les méthodes thérapeutiques relevant de l'exercice de la profession et interdire le recours à d'autres méthodes thérapeutiques;

c) réglementer l'emploi par certains membres de l'Ordre du titre de «docteur», prescrire une catégorie de certificats d'inscription pour ces membres et prescrire des normes et des exigences, y compris les exigences d'inscription relatives à ces certificats auxquelles il est impossible de se soustraire.

En vertu de dispositions transitoires du projet de loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le registrateur de l'Ordre et constituer un conseil transitoire, lesquels peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre du projet de loi et tout ce qu'ils pourraient faire après l'entrée en vigueur de la Loi, y compris recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d'inscription.

Pendant la période de transition, le ministre peut exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'intention du projet de loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Après la période de transition, le conseil transitoire devient le conseil de l'Ordre s'il est constitué conformément à la Loi. S'il ne l'est pas, il est réputé le conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué en vertu de la Loi.

Le projet de loi apporte des modifications à d'autres lois, y compris les suivantes :

1. La définition de «médicament» dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies («LRMP») est modifiée pour exclure les «produits de santé naturels» de façon à assurer la compatibilité avec les lois fédérales en matière de drogues, ce qui permettra le recours aux produits de santé naturels dans l'exercice de la profession. La définition de «médicament» dans la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario («LRMO») est également modifiée pour inclure la nouvelle définition de la LRMP ainsi que toute substance fournie en vertu de la LRMO avant l'entrée en vigueur de la Loi. De même, la définition de «médicament» dans la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifiée pour inclure la nouvelle définition de la LRMP ainsi que toute substance désignée comme étant un produit interchangeable avant l'entrée en vigueur de la Loi.

2. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée afin de permettre à certains membres de l'Ordre d'employer le titre de «docteur».

Le projet de loi modifie le Règlement de l'Ontario 107/96 (Controlled Acts) pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en abrogeant les dispositions conférant à une personne le droit de pratiquer l'acupuncture et en lui ajoutant des dispositions qui confèrent à une personne qui est membre d'un ordre particulier et à une personne admise à exercer sa profession en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments le droit de pratiquer l'acupuncture, lequel est également conféré à quiconque pratique l'acupuncture dans le cadre d'un programme de traitement de la toxicomanie dans un établissement de santé.

[38] Projet de loi 50 Original (PDF)

Projet de loi 50 2005

Loi concernant
la réglementation de la profession
de praticienne ou de praticien
en médecine traditionnelle chinoise
et apportant des modifications
complémentaires à certaines lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S'entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l'Ordre. («member»)

«Ordre» L'Ordre des praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise de l'Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession»)

Code des professions de la santé

2.  (1)  Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Idem, interprétation

(2)  Dans la mesure où le Code des professions de la santé s'applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s'interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L'Ordre des praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise de l'Ontario. («College»)

«profession» La profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3)  Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d'application

3.  L'exercice de la médecine traditionnelle chinoise consiste dans l'évaluation des troubles systémiques de l'organisme au moyen de techniques propres à ce type de médecine et dans leur traitement par des méthodes thérapeutiques fondées sur celle-ci pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé.

Création de l'Ordre

4.  L'Ordre est créé sous le nom d'Ordre des praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise de l'Ontario en français et sous le nom de College of Traditional Chinese Medicine Practitioners of Ontario en anglais.

Conseil

5.  (1)  Le conseil se compose :

a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d'un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d'un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Qui peut voter aux élections

(2)  Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d'une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

6.  Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.

Titres réservés

7.  (1)  Nul autre qu'un membre ne doit employer les titres de «praticienne en médecine traditionnelle chinoise» ou «praticien en médecine traditionnelle chinoise» ou de «acupunctrice» ou «acupuncteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2)  Nul autre qu'un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d'acupunctrice ou d'acupuncteur ou une spécialité de la médecine traditionnelle chinoise.

Définition

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«abréviation» S'entend en outre de l'abréviation d'une variante.

Avis en cas de présentation d'une proposition au Conseil consultatif

8.  (1)  Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d'un règlement pris par le conseil;

c) de règlement qui soit pris par le conseil.

Exigences relatives à l'avis

(2)  L'avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l'Ordre, de l'avis de proposition du ministre.

Infraction

9.  Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour une première infraction et d'au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Règlements

10.  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire les normes d'exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les praticiennes ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont tenus de renvoyer des cas à des membres d'autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire les méthodes thérapeutiques relevant de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d'autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise.

Titre de «docteur»

11.  Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) réglementer ou interdire l'emploi par les membres du titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, relativement à l'exercice de leur profession;

b) prescrire une catégorie de certificats d'inscription des membres qui emploient le titre de «docteur» et fixer les conditions et les restrictions dont doivent être assortis les certificats d'inscription de cette catégorie;

c) prescrire les normes et les conditions de délivrance de ces certificats et prévoir la suspension, la révocation et l'expiration de certificats attribués à ces membres;

d) prescrire, pour l'application des paragraphes 18 (3) et 22 (8) du Code des professions de la santé, certaines exigences d'inscription auxquelles il est impossible de se soustraire;

e) exiger, aux fins liées à l'inscription de ces membres, la réussite aux examens qu'établit, de temps à autre, l'Ordre ou d'autres personnes ou associations de personnes et prévoir l'appel des résultats obtenus à ces examens.

Transition avant l'entrée en vigueur de certaines dispositions

12.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.

Registrateur

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur

(3)  Avant l'entrée en vigueur de l'article 5, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d'inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d'inscription.

Pouvoirs du ministre

(5)  Le ministre peut :

a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;

c) exiger du conseil transitoire qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l'avis du ministre, pour réaliser l'intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l'exigence du ministre

(6)  Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne l'une ou l'autre mesure prévue au paragraphe (5), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport.

Règlements

(7)  Si le ministre exige du conseil transitoire qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'alinéa (5) b) et que le conseil transitoire n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(8)  Le paragraphe (7) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n'est pas habilité à faire.

Frais

(9)  Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5).

Transition après l'entrée en vigueur de certaines dispositions

13.  (1)  Après l'entrée en vigueur de l'article 5, le conseil transitoire devient le conseil de l'Ordre s'il est constitué conformément au paragraphe 5 (1). S'il ne l'est pas, il est réputé le conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 5 (1).

Registrateur

(2)  Après l'entrée en vigueur de l'article 5, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu'à ce qu'un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 5 (1).

Modifications complémentaires

Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation

14.  La définition de «médicament» à l'article 1 de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Un médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S'entend en outre d'une substance désignée comme étant un produit interchangeable avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de 2005 sur les praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

15.  L'alinéa f) de la définition de «médicament» au paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) un «produit de santé naturel» définit par le Règlement sur les produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

16.  La définition de «médicament» à l'article 1 de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«médicament» Un médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. S'entend en outre :

a) d'une part, d'une substance désignée comme produit médicamenteux énuméré avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de 2005 sur les praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise;

b) d'autre part, d'une substance fournie en vertu de la présente loi par l'effet de l'article 8 avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la Loi de 2005 sur les praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise. («drug»)

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

17.  (1)  L'article 33 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui est membre de l'Ordre des praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise de l'Ontario et titulaire d'un certificat d'inscription qui lui confère le droit d'employer le titre de «docteur».

(2)  L'Annexe 1 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2005 sur les praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise

Médecine traditionnelle chinoise

Règl. de l'Ont. 107/96

18.  (1)  La disposition 1 de l'article 8 du Règlement de l'Ontario 107/96 (Controlled Acts) pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogée.

(2)  L'article 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2)  A person who is a member of a College is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture in accordance with the standard of practice of the profession and within the scope of practice of the profession.

(3)  A person who is registered to practice under the Drugless Practitioners Act by The Board of Directors of Drugless Therapy is exempt from subsection 27 (1) of the Regulated Health Professions Act, 1991 for the purpose of performing acupuncture in accordance with the practice of the profession.

(4)  A person is exempt from subsection 27 (1) of the Act for the purpose of performing acupuncture if the acupuncture is performed as part of an addiction treatment program and the person performs the acupuncture within a health facility.

(5)  In subsection (4),

"health facility" means a facility governed by or funded under an Act set out in the Schedule.

Entrée en vigueur

19.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 3 à 11 et 13 à 18 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur les praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte une nouvelle loi sur une profession de la santé concernant la réglementation de la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise et apporte des modifications complémentaires à d'autres lois.

Le nouvel ordre porte le nom d'Ordre des praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise de l'Ontario et la nouvelle profession celui de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise. Le Code des professions de la santé, qui figure à l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est réputé faire partie de la nouvelle loi.

Le champ d'application de l'exercice de la médecine traditionnelle chinoise consiste dans l'évaluation des troubles systémiques de l'organisme au moyen de techniques propres à ce type de médecine et dans leur traitement par des méthodes thérapeutiques fondées sur celle-ci pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé. Le conseil de l'Ordre est composé de six à neuf personnes qui sont membres de l'Ordre et de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont élus par les membres du conseil.

Le projet de loi réserve l'emploi des titres de «praticienne ou praticien en médecine traditionnelle chinoise» et de «acupunctrice» ou «acupuncteur» aux membres de l'Ordre. Nul autre qu'un membre ne peut se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer la profession de praticienne ou de praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d'acupunctrice ou d'acupuncteur. Quiconque contrevient à ces restrictions est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour une première infraction et d'au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.

Le registrateur doit aviser à chaque membre de l'Ordre si le ministre soumet une proposition de modification législative ou de modification aux règlements en vertu de la nouvelle loi au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. Après examen par le ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de l'Ordre peut, par règlement :

a) prescrire les normes d'exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les praticiennes ou praticiens en médecine traditionnelle chinoise sont tenus de renvoyer des cas à des membres d'autres professions de la santé réglementées;

b) prescrire et régir les méthodes thérapeutiques relevant de l'exercice de la profession et interdire le recours à d'autres méthodes thérapeutiques;

c) réglementer l'emploi par certains membres de l'Ordre du titre de «docteur», prescrire une catégorie de certificats d'inscription pour ces membres et prescrire des normes et des exigences, y compris les exigences d'inscription relatives à ces certificats auxquelles il est impossible de se soustraire.

En vertu de dispositions transitoires du projet de loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le registrateur de l'Ordre et constituer un conseil transitoire, lesquels peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre du projet de loi et tout ce qu'ils pourraient faire après l'entrée en vigueur de la Loi, y compris recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d'inscription.

Pendant la période de transition, le ministre peut exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et qu'il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l'intention du projet de loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Après la période de transition, le conseil transitoire devient le conseil de l'Ordre s'il est constitué conformément à la Loi. S'il ne l'est pas, il est réputé le conseil de l'Ordre jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit constitué en vertu de la Loi.

Le projet de loi apporte des modifications à d'autres lois, y compris les suivantes :

1. La définition de «médicament» dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies («LRMP») est modifiée pour exclure les «produits de santé naturels» de façon à assurer la compatibilité avec les lois fédérales en matière de drogues, ce qui permettra le recours aux produits de santé naturels dans l'exercice de la profession. La définition de «médicament» dans la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario («LRMO») est également modifiée pour inclure la nouvelle définition de la LRMP ainsi que toute substance fournie en vertu de la LRMO avant l'entrée en vigueur de la Loi. De même, la définition de «médicament» dans la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifiée pour inclure la nouvelle définition de la LRMP ainsi que toute substance désignée comme étant un produit interchangeable avant l'entrée en vigueur de la Loi.

2. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée afin de permettre à certains membres de l'Ordre d'employer le titre de «docteur».

Le projet de loi modifie le Règlement de l'Ontario 107/96 (Controlled Acts) pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en abrogeant les dispositions conférant à une personne le droit de pratiquer l'acupuncture et en lui ajoutant des dispositions qui confèrent à une personne qui est membre d'un ordre et à une personne admise à exercer sa profession en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments le droit de pratiquer l'acupuncture, lequel est également conféré à quiconque pratique l'acupuncture dans le cadre d'un programme de traitement de la toxicomanie dans un établissement de santé.