[38] Projet de loi 107 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 107 2006

Loi modifiant le Code des droits de la personne

Remarque : La présente loi modifie le Code des droits de la personne, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Présentation d'une requête à la Commission

(2)  Toute personne peut présenter une requête à la Commission pour faire désigner un programme comme programme spécial pour l'application du paragraphe (1).

Désignation faite par la Commission

(3)  Sur réception d'une requête, la Commission peut :

a) soit désigner le programme comme programme spécial si elle estime qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) soit désigner le programme comme programme spécial à la condition que celui-ci apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Enquêtes entreprises par la Commission

(4)  La Commission peut, de son propre chef, enquêter sur un ou plusieurs programmes pour déterminer s'ils sont des programmes spéciaux pour l'application du paragraphe (1).

Fin de l'enquête

(5)  À l'issue d'une enquête visée au paragraphe (4), la Commission peut désigner comme programme spécial tout programme faisant l'objet d'une enquête si elle estime qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Expiration de la désignation

(6)  Une désignation faite en vertu du paragraphe (3) ou (5) expire cinq ans après le jour où elle est faite ou à la date antérieure que précise la Commission.

Renouvellement de la désignation

(7)  Si une demande de renouvellement de la désignation d'un programme comme programme spécial est présentée à la Commission avant son expiration aux termes du paragraphe (6), la Commission peut :

a) soit renouveler la désignation si elle estime que le programme satisfait toujours aux exigences du paragraphe (1);

b) soit renouveler la désignation à la condition que le programme apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Effet de la désignation ou non-désignation

(8)  Dans une instance :

a) d'une part, la preuve qu'un programme a été désigné comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que le programme est un programme spécial pour l'application du paragraphe (1);

b) d'autre part, la preuve que la Commission a envisagé mais a refusé de désigner un programme comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que le programme n'est pas un programme spécial pour l'application du paragraphe (1).

Programmes de la Couronne

(9)  Les paragraphes (2) à (8) ne s'appliquent pas à un programme mis en oeuvre par la Couronne ou un de ses organismes.

Conclusion du Tribunal

(10)  Aux fins d'une instance dont il est saisi, le Tribunal peut conclure qu'un programme satisfait aux exigences d'un programme spécial aux termes du paragraphe (1), même si la Commission ne l'a pas désigné comme programme spécial en vertu du présent article, sous réserve de l'alinéa (8) b).

2.  (1)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination d'un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l'application du paragraphe (2), s'il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements.

(3)  Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé.

3.  (1)  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination d'un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l'application du paragraphe (2), s'il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements.

4.  La partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

La Commission

27.  (1)  La Commission ontarienne des droits de la personne est prorogée sous le nom de Commission ontarienne des droits de la personne en français et de Ontario Human Rights Commission en anglais.

Composition

(2)  La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination

(3)  Les personnes nommées à la Commission doivent avoir des connaissances, de l'expérience ou une formation en ce qui concerne le droit en matière de droits de la personne et les questions s'y rapportant.

Critères

(4)  Au moment de la nomination des personnes à la Commission aux termes du paragraphe (2), l'importance qu'il y a de refléter, dans la composition de celle-ci, la diversité de la population de l'Ontario doit être reconnue.

Commissaire en chef

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission comme commissaire en chef.

Pouvoirs et fonctions du commissaire en chef

(6)  Le commissaire en chef dirige la Commission et exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Mandat

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du commissaire en chef et des autres membres de la Commission.

Rémunération

(8)  Le commissaire en chef et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

(9)  La Commission peut nommer les employés qu'elle estime nécessaires à son bon fonctionnement et ces employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuves obtenues

(10)  Aucun membre de la Commission n'est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance au sujet de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem : employés

(11)  Aucun employé de la Commission n'est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance autre qu'une instance introduite aux termes de la présente loi au sujet de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Délégation

(12)  Le commissaire en chef peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à tout membre du Secrétariat antiracisme, du Secrétariat aux droits des personnes handicapées ou d'un groupe consultatif ou à tout autre membre de la Commission, sous réserve des conditions qu'il précise dans l'acte de délégation.

Divisions

(13)  La Commission peut autoriser une de ses divisions, composée d'au moins trois membres, à exercer une de ses fonctions.

Commissaire en chef intérimaire

28.  (1)  Si le commissaire en chef décède ou démissionne ou qu'il est empêché ou néglige d'exercer ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire en chef intérimaire qui occupe son poste pour la période précisée dans l'acte de nomination.

Idem

(2)  Le commissaire en chef intérimaire exerce les fonctions du commissaire en chef et est investi de ses pouvoirs et il reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions de la Commission

29.  La Commission a pour fonctions de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario, de protéger ces droits en Ontario et, en reconnaissant qu'il est dans l'intérêt public de ce faire et qu'il incombe à la Commission de protéger l'intérêt public, d'identifier les pratiques discriminatoires et d'en promouvoir l'élimination, et plus particulièrement de faire ce qui suit :

a) favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;

b) élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'information et d'éducation du public aux fins suivantes :

(i) sensibiliser le public à la présente loi et promouvoir la compréhension, le respect et l'observation de celle-ci,

(ii) prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) entreprendre, diriger et encourager la recherche portant sur les pratiques discriminatoires et faire des recommandations en vue de leur prévention et de leur élimination;

d) examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en oeuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l'intention de la présente loi;

e) procéder à des examens et à des enquêtes en ce qui concerne les situations de tension ou de conflit ou les conditions qui occasionnent ou peuvent occasionner de telles situations dans une collectivité, une institution, une branche d'activité ou un secteur de l'économie, ainsi que faire des recommandations et favoriser et coordonner des projets, des programmes et des activités propres à éviter ou à atténuer de telles situations ou sources de tension ou de conflit;

f) promouvoir, aider et encourager la participation de personnes, de groupes ou d'organismes privés, municipaux ou publics à des programmes visant à atténuer les tensions et les conflits dus à l'identification de personnes par un motif illicite de discrimination;

g) désigner des programmes comme programmes spéciaux conformément à l'article 14;

h) approuver des politiques en vertu de l'article 30;

i) présenter des requêtes au Tribunal en vertu de l'article 35;

j) faire rapport à la population ontarienne sur la situation des droits de la personne en Ontario et sur ses affaires;

k) s'acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Politiques de la Commission

30.  La Commission peut approuver les politiques qu'elle élabore et publie pour fournir des directives quant à l'application des parties I et II.

Enquêtes

31.  (1)  La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l'accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu'il est dans l'intérêt public de ce faire.

Conduite de l'enquête

(2)  Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article.

Présentation d'une attestation

(3)  La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination.

Entrée

(4)  La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu'il s'y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l'enquête.

Heure d'entrée

(5)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'endroit ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.

Logement

(6)  La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.

Pouvoirs d'enquête

(7)  La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d'inspection et d'examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l'enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d'un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l'alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l'enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d'un avocat ou d'un représentant personnel lors de l'interrogatoire, et exclure de l'interrogatoire toute personne susceptible de s'opposer à l'intérêt de l'enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d'un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d'autres enregistrements visuels ou sonores de l'intérieur ou de l'extérieur d'un endroit;

g) exiger qu'un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse.

Demande écrite

(8)  La demande de production d'un document ou d'une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés.

Aide

(9)  La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l'aider à effectuer l'enquête.

Interdiction de recourir à la force

(10)  La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article.

Obligation de produire des documents et d'aider

(11)  La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l'alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l'enquête, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Restitution des choses enlevées

(12)  La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (7) b) :

a) d'une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d'autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés.

Admissibilité des copies

(13)  La copie d'un document qui est certifiée conforme à l'original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Entrave

(14)  Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d'une enquête en vertu du présent article.

Mandat de perquisition

31.1  (1)  La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :

a) la personne menant l'enquête en vertu de l'article 31 s'est vu refuser l'entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d'avoir terminé la perquisition;

b) la personne menant l'enquête en vertu de l'article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;

c) la conduite de l'enquête prévue à l'article 31 est entravée ou empêchée d'autre façon.

Idem

(2)  Sur demande d'une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l'enquête prévue à l'article 31.

Pouvoirs

(3)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée.

Conditions du mandat de perquisition

(4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Heures d'exécution

(5)  L'entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat.

Expiration du mandat

(6)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat.

Recours à la force

(7)  La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l'aide d'agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Interdiction de faire entrave

(8)  Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l'exécution d'un mandat délivré en vertu du présent article.

Application

(9)  Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article.

Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal

31.2  Malgré toute autre loi, les éléments de preuve obtenus dans le cadre d'une enquête prévue à l'article 31 ou 31.1 peuvent être reçus en preuve dans une instance dont est saisi le Tribunal.

Secrétariat antiracisme

31.3  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat antiracisme qui est constitué conformément au paragraphe (2).

Composition

(2)  Le Secrétariat antiracisme se compose d'au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l'avis du commissaire en chef.

Rémunération

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat antiracisme.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat antiracisme fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur le racisme ou un motif connexe, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l'élaboration et la prestation de programmes d'information et d'éducation du public portant sur l'élimination du racisme;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef.

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.4  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat aux droits des personnes handicapées qui est constitué conformément au paragraphe (2).

Composition

(2)  Le Secrétariat aux droits des personnes handicapées se compose d'au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l'avis du commissaire en chef.

Rémunération

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat aux droits des personnes handicapées.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat aux droits des personnes handicapées fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur un handicap, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l'élaboration et la prestation de programmes d'information et d'éducation du public visant à promouvoir l'élimination des pratiques discriminatoires fondées sur un handicap qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef.

Groupes consultatifs

31.5  Le commissaire en chef peut constituer les groupes consultatifs qu'il estime appropriés pour conseiller la Commission au sujet de l'élimination des pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi.

Rapport annuel

31.6  (1)  Chaque année, la Commission prépare un rapport annuel sur ses activités de l'exercice de 12 mois terminé le 31 mars de cette année-là.

Rapport déposé auprès du président de l'Assemblée

(2)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente le rapport au président de l'Assemblée, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

Copie remise au ministre

(3)  La Commission remet au ministre une copie du rapport au moins 30 jours avant de le présenter au président de l'Assemblée en application du paragraphe (2).

Autres rapports

31.7  En plus du rapport annuel, la Commission peut présenter d'autres rapports concernant la situation des droits de la personne en Ontario et ses affaires, selon ce qu'elle estime approprié, et peut présenter de tels rapports au public ou à toute autre personne qu'elle estime appropriée.

5.  La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO

Tribunal

32.  (1)  Le Tribunal connu sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais est prorogé.

Composition

(2)  Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au processus de sélection visé au paragraphe (3).

Processus de sélection

(3)  Le processus de sélection pour la nomination des membres du Tribunal est un processus concurrentiel et les critères utilisés pour évaluer les candidats comprennent ce qui suit :

1. L'expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne le droit en matière de droits de la personne et les questions s'y rapportant.

2. Les aptitudes en matière d'impartialité de jugement.

3. L'aptitude à mettre en oeuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du Tribunal.

Rémunération

(4)  Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres du Tribunal.

Présidence, vice-présidence

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président du Tribunal et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Président suppléant

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne celui des vice-présidents qui sera président suppléant.

Idem

(8)  Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d'empêchement de celui-ci et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs du président.

Employés

(9)  Le Tribunal peut nommer les employés qu'il estime nécessaires à son bon fonctionnement et ces employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuves obtenues au cours d'une instance

(10)  Les membres ou les employés du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une cause civile ou dans une autre instance au sujet de renseignements obtenus au cours d'une instance dont est saisi le Tribunal.

Idem

(11)  Malgré le paragraphe (10), un employé du Tribunal peut être tenu de témoigner dans une instance dont est saisi le Tribunal, dans les circonstances que prescrivent les règles du Tribunal.

Comités

33.  (1)  Le président du Tribunal peut constituer des comités composés d'un ou de plusieurs membres du Tribunal pour exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.

Personne désignée à la présidence du comité

(2)  Si un comité du Tribunal tient une audience, le président du Tribunal désigne un membre du comité pour la présider.

Nouveau comité

(3)  Si un comité du Tribunal n'est pas en mesure, pour une raison quelconque, d'exercer les pouvoirs ou les fonctions du Tribunal, le président de celui-ci peut affecter un autre comité pour le remplacer.

Présentation d'une requête par une personne

34.  (1)  La personne qui croit qu'il y a eu atteinte à l'un ou l'autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 45.2 :

a) soit dans l'année qui suit l'incident auquel se rapporte la requête;

b) soit dans l'année qui suit le dernier incident d'une série d'incidents.

Requêtes tardives

(2)  Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l'expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.

Formule

(3)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Requêtes déposées conjointement

(4)  Deux personnes ou plus qui ont chacune le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) peuvent déposer leurs requêtes conjointement, sous réserve de toute disposition des règles du Tribunal qui autorise celui-ci à ordonner qu'une ou plusieurs d'entre elles soient étudiées dans le cadre d'une instance distincte.

Présentation d'une requête au nom d'une autre personne

(5)  Une personne ou un organisme autre que la Commission peut présenter une requête auprès du Tribunal au nom d'une autre personne en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 45.2 si l'autre personne :

a) d'une part, aurait le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1);

b) d'autre part, consent à la requête.

Participation aux instances

(6)  Si une personne ou un organisme présente une requête au nom d'une autre personne, la personne ou l'organisme peut participer à l'instance conformément aux règles du Tribunal.

Formule de consentement

(7)  Le consentement visé à l'alinéa (5) b) est rédigé selon la formule que précisent les règles du Tribunal.

Délai de la requête

(8)  La requête visée au paragraphe (5) est présentée dans le délai exigé pour la présentation d'une requête visée au paragraphe (1).

Application

(9)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à une requête présentée en vertu du paragraphe (5).

Retrait de la requête

(10)  La requête visée au paragraphe (5) peut être retirée par la personne au nom de laquelle elle a été présentée conformément aux règles du Tribunal.

Requêtes interdites

(11)  La personne qui croit qu'il y a eu atteinte à un de ses droits reconnus dans la partie I ne peut pas présenter une requête en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce droit dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une instance civile a été introduite devant un tribunal judiciaire, dans laquelle elle demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l'article 46.1 à l'égard de l'atteinte alléguée, et elle n'a pas été décidée de façon définitive ou retirée;

b) un tribunal judiciaire a rendu une décision définitive sur la question de savoir s'il y a eu atteinte au droit ou la question a été réglée.

Décision définitive

(12)  Pour l'application du paragraphe (11), une instance ou une question n'a pas été décidée de façon définitive si un droit d'appel existe et que le délai d'appel n'est pas expiré.

Présentation d'une requête par la Commission

35.  (1)  La Commission peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 45.3 si, à son avis :

a) la présentation d'une requête est dans l'intérêt public;

b) une ordonnance visée à l'article 45.3 pourrait fournir une mesure de redressement appropriée.

Formule

(2)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Effet de la requête

(3)  La requête présentée par la Commission ne porte pas atteinte au droit d'une personne de présenter une requête en vertu de l'article 34 à l'égard de la même question.

Requêtes traitées en même temps

(4)  Si une personne ou un organisme présente une requête en vertu de l'article 34 et que la Commission présente une requête en vertu du présent article en ce qui concerne la même question, les deux requêtes sont traitées en même temps dans le cadre de la même instance à moins que le Tribunal n'en décide autrement.

Parties

36.  Les parties à une requête visée à l'article 34 ou 35 sont les suivantes :

1. Dans le cas d'une requête présentée en vertu du paragraphe 34 (1), la personne qui l'a présentée.

2. Dans le cas d'une requête présentée en vertu du paragraphe 34 (5), la personne au nom de laquelle elle a été présentée.

3. Dans le cas d'une requête présentée en vertu de l'article 35, la Commission.

4. Toute personne visée par une ordonnance demandée dans la requête.

5. Toute autre personne ou la Commission, si elles sont jointes comme parties par le Tribunal.

Intervention de la Commission

37.  (1)  La Commission peut intervenir dans le cadre d'une requête présentée en vertu de l'article 34 aux conditions que fixe le Tribunal eu égard au rôle et au mandat de la Commission prévus par la présente loi.

Intervention à titre de partie

(2)  La Commission peut intervenir à titre de partie à une requête présentée en vertu de l'article 34 si la personne ou l'organisme qui a présenté la requête y consent.

Divulgation de renseignements à la Commission

38.  Malgré toute disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le Tribunal, à la demande de la Commission, divulgue à celle-ci des copies des requêtes et des réponses qui sont déposées auprès de lui et peut divulguer à la Commission d'autres documents dont il a la garde ou le contrôle.

Pouvoirs du Tribunal

39.  Le Tribunal a compétence pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées lors d'une requête dont il est saisi.

Décision des requêtes

40.  Le Tribunal décide des requêtes présentées en vertu de la présente partie en adoptant les procédures et pratiques prévues dans ses règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition et qui, à son avis, constituent le meilleur moyen pour parvenir à un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé des requêtes.

Interprétation de la présente partie et des règles

41.  La présente partie et les règles du Tribunal doivent s'interpréter de façon libérale en vue de permettre au Tribunal d'adopter des pratiques et des procédures, y compris des procédures de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles qui, de l'avis du Tribunal, faciliteront le règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé des questions dont il est saisi.

Loi sur l'exercice des compétences légales

42.  (1)  Les dispositions de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent à une instance dont est saisi le Tribunal à moins qu'elles ne soient incompatibles avec une disposition de la présente loi, les règlements ou les règles du Tribunal.

Incompatibilité

(2)  Malgré l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la présente loi, les règlements et les règles du Tribunal l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles du Tribunal

43.  (1)  Le Tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure.

Pratiques et procédures exigées

(2)  Les règles doivent faire en sorte que les exigences suivantes soient respectées à l'égard de toute instance dont est saisi le Tribunal :

1. Une requête qui est du ressort du Tribunal ne doit pas être décidée de façon définitive sans que les parties aient eu la possibilité de présenter des observations orales conformément aux règles.

2. Une requête ne peut être décidée de façon définitive sans motifs écrits à l'appui.

Idem

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du Tribunal peuvent :

a) prévoir et exiger le recours à des audiences ou à des pratiques et procédures que prévoit la Loi sur l'exercice des compétences légales ou qui constituent des pratiques et procédures de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles;

b) autoriser le Tribunal à faire ce qui suit :

(i) définir ou restreindre les questions nécessaires pour décider d'une requête et limiter les éléments de preuve et les observations des parties sur ces questions,

(ii) déterminer l'ordre dans lequel seront présentés les questions et les éléments de preuve dans le cadre d'une instance;

c) autoriser le Tribunal à procéder à des interrogatoires principaux ou à des contre-interrogatoires de témoins;

d) prescrire les étapes de ses processus auxquelles seront décidées les questions préliminaires, procédurales ou interlocutoires;

e) autoriser le Tribunal à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu'il estime nécessaires dans les circonstances;

f) autoriser le Tribunal à exiger qu'une partie à une instance ou une autre personne accomplisse l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) produire un document, des renseignements ou une chose et fournir l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire les renseignements sous n'importe quelle forme,

(ii) fournir une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit,

(iii) dans le cas d'une partie à l'instance, présenter des éléments de preuve ou produire des témoins qui sont raisonnablement sous son contrôle;

g) régir toute question prescrite par les règlements.

Portée

(4)  Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Compatibilité

(5)  Les règles doivent être compatibles avec la présente partie.

Non des règlements

(6)  Les règles adoptées en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Consultations publiques

(7)  Le Tribunal tient des consultations publiques avant d'adopter une règle en vertu du présent article.

Inobservation des règles

(8)  Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux pratiques et procédures exigées par les règles ou l'exercice par ce dernier d'un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d'une manière particulière ne constitue pas un motif d'annulation d'une décision du Tribunal dans le cadre d'une requête en révision judiciaire ou d'une requête visant l'obtention d'une autre mesure de redressement, à moins que le défaut ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'ait causé un préjudice grave qui a eu une incidence sur la décision définitive de l'affaire.

Inférence défavorable

(9)  Le Tribunal peut tirer une inférence défavorable du défaut d'une partie de se conformer, en tout ou en partie, à une ordonnance qu'il a rendue et qui enjoignait à celle-ci d'accomplir un acte aux termes d'une règle adoptée en vertu de l'alinéa (3) f).

Enquête du Tribunal

44.  (1)  À la demande d'une partie à une requête visée à la présente partie, le Tribunal peut nommer une personne pour mener une enquête en vertu du présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

a) une enquête est nécessaire pour obtenir des éléments de preuve;

b) les éléments de preuve obtenus peuvent aider à réaliser un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé de la requête;

c) il est approprié de ce faire dans les circonstances.

Attestation de nomination

(2)  La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination.

Entrée

(3)  La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu'il s'y trouve des éléments de preuve qui sont reliés à la requête.

Heure d'entrée

(4)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (3) ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'endroit ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.

Logement

(5)  La personne menant une enquête ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.

Pouvoirs d'enquête

(6)  La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d'inspection et d'examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l'enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d'un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l'alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l'enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d'un avocat ou d'un représentant personnel lors de l'interrogatoire, et exclure de l'interrogatoire toute personne susceptible de s'opposer à l'intérêt de l'enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou enregistrer par tout moyen les dimensions d'un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d'autres enregistrements visuels ou sonores de l'intérieur ou de l'extérieur d'un endroit;

g) exiger qu'un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse.

Demande écrite

(7)  La demande de production d'un document ou d'une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés.

Aide

(8)  La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l'aider à effectuer l'enquête.

Interdiction de recourir à la force

(9)  La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article.

Obligation de produire des documents et d'aider

(10)  La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l'alinéa (6) a) les produit et, sur demande de la personne menant l'enquête, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Restitution des choses enlevées

(11)  La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (6) b) :

a) d'une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d'autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés.

Admissibilité des copies

(12)  La copie d'un document qui est certifiée conforme à l'original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Entrave

(13)  Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d'une enquête en vertu du présent article.

Rapport d'enquête

(14)  La personne menant une enquête prépare un rapport et le présente au Tribunal et aux parties à la requête qui a donné lieu à l'enquête conformément aux règles du Tribunal.

Renvoi de l'enquête à la Commission

(15)  À la demande du Tribunal, la Commission peut nommer une personne en vue de mener une enquête en vertu du présent article. La personne ainsi nommée dispose des mêmes pouvoirs qu'une personne nommée par le Tribunal en vertu du présent article et fait rapport au Tribunal conformément au paragraphe (14).

Report de la requête

45.  Le Tribunal peut reporter une requête conformément à ses règles.

Rejet d'une requête conformément aux règles

45.1  Le Tribunal peut rejeter une requête, en tout ou en partie, conformément à ses règles, s'il estime que le fond de la requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l'art. 34

45.2  (1)  À la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 34, le Tribunal peut, s'il décide qu'une partie à la requête a porté atteinte à un droit d'une autre partie à la requête reconnu dans la partie I, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit de verser une indemnité à la partie lésée pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

2. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit d'effectuer une restitution à la partie lésée, autre que le versement d'une indemnité, pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

3. Une ordonnance enjoignant à toute partie à la requête de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s'imposent pour favoriser l'observation de la présente loi.

Ordonnances prévues à la disp. 3 du par. (1)

(2)  Il est entendu qu'une ordonnance prévue à la disposition 3 du paragraphe (1) :

a) d'une part, peut enjoindre à une personne de prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne les pratiques ultérieures;

b) d'autre part, peut être rendue même si aucune ordonnance visée à cette disposition n'a été demandée.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l'art. 35

45.3  (1)  Si, à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 35, le Tribunal décide qu'une ou plusieurs des parties à la requête ont porté atteinte à un droit reconnu dans la partie I, il peut rendre une ordonnance enjoignant à toute partie de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour favoriser l'observation de la présente loi.

Idem

(2)  Il est entendu qu'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut enjoindre à une personne de prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne les pratiques ultérieures.

Questions renvoyées à la Commission

45.4  (1)  Le Tribunal peut renvoyer toutes les questions découlant d'une instance dont il est saisi à la Commission si, à son avis, il s'agit de questions d'intérêt public ou qui intéressent par ailleurs la Commission.

Idem

(2)  La Commission peut, à sa discrétion, décider de traiter ou non une question que lui renvoie le Tribunal.

Documents publiés par la Commission

45.5  (1)  Dans le cadre d'une instance visée à la présente partie, le Tribunal peut tenir compte des politiques approuvées par la Commission en vertu de l'article 30.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le Tribunal tient compte d'une politique approuvée par la Commission en vertu de l'article 30 dans le cadre d'une instance visée à la présente partie si une partie à l'instance ou un intervenant le demande.

Exposé de cause soumis à la Cour divisionnaire

45.6  (1)  Si le Tribunal rend une décision ou une ordonnance définitive dans le cadre d'une instance dans laquelle la Commission était une partie ou un intervenant et que la Commission estime que la décision ou l'ordonnance n'est pas compatible avec une politique qu'elle a approuvée en vertu de l'article 30, elle peut présenter une requête au Tribunal afin que celui-ci soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire.

Idem

(2)  Si le Tribunal établit que la requête de la Commission porte sur une question de droit et qu'il est approprié de soumettre l'exposé de cause par écrit à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis sur la question, il peut le faire.

Parties

(3)  Les parties à un exposé de cause visé au présent article sont les parties à l'instance visées au paragraphe (1) et la Commission, si elle était un intervenant dans cette instance.

Observations du Tribunal

(4)  La Cour divisionnaire peut entendre les observations du Tribunal.

Pouvoirs de la Cour divisionnaire

(5)  La Cour divisionnaire entend l'exposé de cause et rend sa décision.

Aucun sursis

(6)  Sauf ordonnance contraire du Tribunal ou de la Cour divisionnaire, la présentation d'une requête par la Commission en vertu du paragraphe (1) ou la présentation d'un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (2) n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution de la décision ou de l'ordonnance définitive du Tribunal.

Réexamen de la décision du Tribunal

(7)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision de la Cour divisionnaire, toute partie à l'instance relative à l'exposé de cause peut présenter une requête au Tribunal afin qu'il réexamine sa décision ou son ordonnance initiale conformément à l'article 45.7.

Réexamen de la décision du Tribunal

45.7  (1)  Toute partie à une instance dont est saisi le Tribunal peut demander que ce dernier réexamine sa décision conformément aux règles du Tribunal.

Idem

(2)  Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou de sa propre initiative, le Tribunal peut réexaminer sa décision conformément à ses règles.

Décisions définitives

45.8  Sous réserve de l'article 45.6 de la présente loi, de l'article 21.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales et des règles du Tribunal, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d'appel et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d'une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d'être manifestement déraisonnable.

Règlement

45.9  (1)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 34 ou 35, ce règlement lie les parties.

Ordonnance sur consentement

(2)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 34 ou 35, le Tribunal peut, sur motion conjointe des parties, rendre une ordonnance exigeant le respect du règlement ou d'une partie de celui-ci.

Requête en cas de contravention

(3)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 34 ou 35, la partie qui croit qu'une autre partie a contrevenu au règlement peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée au paragraphe (8) :

a) soit dans les six mois qui suivent la contravention à laquelle se rapporte la requête;

b) soit dans les six mois qui suivent la dernière contravention d'une série de contraventions.

Requêtes tardives

(4)  Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (3) après l'expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.

Formule

(5)  La requête visée au paragraphe (3) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Parties

(6)  Sous réserve des règles du Tribunal, les parties à une requête visée au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Les parties au règlement.

2. Toute autre personne ou la Commission, si elles sont jointes comme parties par le Tribunal.

Intervention de la Commission

(7)  L'article 37 s'applique avec les adaptations nécessaires à une requête présentée en vertu du paragraphe (3).

Ordonnance

(8)  Si, à la suite d'une requête visée au paragraphe (3), il décide qu'une partie a contrevenu au règlement, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée en vue de remédier à la contravention.

Rapport annuel

45.10  (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Tribunal présente au ministre un rapport sur ses activités de l'exercice terminé le 31 mars précédent.

Dépôt devant l'Assemblée

(2)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

6.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.1
CENTRE D'ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE

Création du Centre

45.11  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne en français et Human Rights Legal Support Centre en anglais.

Membres

(2)  Le Centre se compose des membres de son conseil d'administration.

Pas un organisme de la Couronne

(3)  Le Centre n'est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l'application de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Pouvoirs d'une personne physique

(4)  Le Centre a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi ou les règlements.

Entité indépendante mais comptable envers l'Ontario

(5)  Le Centre est indépendant par rapport au gouvernement de l'Ontario, mais il lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi.  

Objets

45.12  Les objets du Centre sont les suivants :

a) élaborer et administrer un système efficient et efficace de prestation de services de soutien, notamment de services juridiques, en ce qui concerne les requêtes présentées au Tribunal en vertu de la partie IV;

b) établir les politiques et les priorités relativement à la prestation de services de soutien en fonction de ses ressources financières.

Prestation de services de soutien

45.13  (1)  Le Centre fournit les services de soutien suivants :

1. Des conseils et de l'aide, de nature juridique ou autre, en ce qui concerne les atteintes à des droits reconnus dans la partie I.

2. Des services juridiques en ce qui concerne :

i. la présentation de requêtes au Tribunal en vertu de la partie IV,

ii. les instances dont est saisi le Tribunal en vertu de la partie IV,

iii. les requêtes en révision judiciaire découlant des instances tenues par le Tribunal,

iv. les instances relatives aux exposés de cause,

v. l'exécution des ordonnances du Tribunal.

3. Les autres services prescrits par règlement.

Accessibilité des services

(2)  Le Centre veille à ce que les services de soutien soient accessibles partout dans la province au moyen des méthodes de prestation de services qu'il estime appropriées.

Conseil d'administration

45.14  (1)  Les affaires du Centre sont régies et gérées par son conseil d'administration.

Composition et nomination

(2)  Le conseil d'administration du Centre se compose d'au moins cinq et d'au plus neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.

Nomination du président

(3)  Un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil présidera aux réunions.

Rémunération

(4)  La rémunération du conseil d'administration est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(5)  Le conseil d'administration du Centre est chargé de réaliser les objets du Centre.

Délégation

(6)  Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un comité, à un membre d'un comité ou à un dirigeant ou employé du Centre.

Idem

(7)  La délégation est faite par écrit et est assujettie aux restrictions, conditions ou exigences qui y sont énoncées.

Obligation d'agir de façon responsable

(8)  Le conseil d'administration pratique une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre compte lorsqu'il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Norme de diligence

(9)  Les membres du conseil d'administration agissent de bonne foi et dans le respect des objets du Centre, et ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d'une prudence raisonnable.

Financement public

45.15  (1)  Le Centre soumet ses prévisions budgétaires annuelles à l'approbation du ministre pour chaque exercice de la manière, sous la forme et au moment que précisent les règlements.

Prévisions budgétaires incluses dans le budget des dépenses

(2)  Une fois approuvées par le ministre, les prévisions budgétaires annuelles sont soumises à l'examen du Conseil des ministres en vue de leur inclusion dans le budget des dépenses du ministère.

Sommes affectées par la Législature

(3)  Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Exclusion du Trésor

45.16  Les fonds et placements du Centre ne font pas partie du Trésor et le Centre les affecte à la réalisation de ses objets.

Rapport annuel

45.17  (1)  Le Centre présente un rapport annuel au ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Exercice

(2)  L'exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Vérification

45.18  (1)  Le Centre veille à ce que ses livres de comptes soient vérifiés chaque année conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu'une copie en soit remise au ministre.

Vérification par le ministre

(2)  Le ministre a le droit de faire une vérification du Centre au moment de son choix.

7.  (1)  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(2)  La définition de «Tribunal» à l'article 46 de la Loi est modifiée par substitution de «l'article 32» à «l'article 35» à la fin de la définition.

(3)  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règles du Tribunal» Les règles de pratique et de procédure qu'adopte le Tribunal en vertu de l'article 43. («Tribunal rules»)

8.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivant :

Recours civil

46.1  (1)  Si, dans une instance civile dont il est saisi, un tribunal judiciaire conclut qu'une partie à l'instance a porté atteinte à un droit d'une autre partie reconnu dans la partie I, il peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes ou les deux :

1. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit de verser une indemnité à la partie lésée pour la perte consécutive à l'atteinte y compris une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

2. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit d'effectuer une restitution à la partie lésée, autre que le versement d'une indemnité, pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une personne à introduire une action fondée uniquement sur une atteinte à un droit reconnu dans la partie I.

Peine

46.2  (1)  Quiconque contrevient à l'article 9, au paragraphe 31 (14), 31.1 (8) ou 44 (13) ou à une ordonnance du Tribunal est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Poursuite

(2)  Est irrecevable une poursuite intentée pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général.

Actes des dirigeants, etc.

46.3  (1)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception des paragraphes 2 (2) et 5 (2), de l'article 7 et du paragraphe 46.2 (1), lorsqu'un dirigeant, un employé ou un mandataire d'une personne morale, d'un syndicat, d'une association commerciale ou professionnelle, d'une association non dotée de la personnalité morale ou d'une organisation patronale fait ou omet de faire quoi que ce soit dans l'exercice de son emploi, cette action ou cette omission est réputée commise par l'organisme en question.

Opinion relative à l'autorisation ou à l'acquiescement de l'employeur

(2)  À la demande d'une personne morale, d'un syndicat, d'une association commerciale ou professionnelle, d'une association non dotée de la personnalité morale ou d'une organisation patronale, le Tribunal peut déterminer, dans sa décision, si, à son avis, un dirigeant, un employé ou un mandataire a fait ou omis de faire quoi que ce soit avec ou sans l'autorisation ou l'acquiescement de l'organisme en question. Cette opinion n'a pas d'incidence sur l'application du paragraphe (1).

9.  (1)  Les alinéas 48 b), c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 43 (3) g);

c) traiter du Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne;

d) régir les questions qui sont nécessaires ou souhaitables pour l'exécution et l'application efficaces de la présente loi.

(2)  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

(2)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) c) peuvent faire ce qui suit :

a) définir plus précisément la constitution, la gestion et la structure du Centre qu'énonce la partie IV.1;

b) prescrire les pouvoirs et fonctions du Centre ainsi que de ses membres;

c) prévoir des restrictions aux pouvoirs du Centre prévues au paragraphe 45.11 (4);

d) prescrire des services pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 45.13 (1);

e) définir plus précisément la nature et la portée des services de soutien visés au paragraphe 45.13 (1);

f) prévoir les facteurs à prendre en considération lors de la nomination des membres et préciser les circonstances dans lesquelles ils doivent l'être ainsi que la manière dont ils doivent l'être;

g) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Centre;

h) prévoir la nature et la portée du rapport annuel qu'exige l'article 45.17;

i) prévoir les exigences en matière de rapports à fournir outre celle du rapport annuel;

j) prévoir les renseignements personnels devant être recueillis par le Centre ou en son nom autrement que directement des particuliers auxquels ils se rapportent et la manière de les recueillir;

k) prévoir la transmission, par les personnes ou les entités précisées, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l'exercice des fonctions du Centre;

l) prévoir des règles régissant le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l'exercice des fonctions du Centre;

m) préciser les exigences et les conditions relatives au financement du Centre et au budget de celui-ci;

n) prévoir la vérification des états financiers et autres documents du Centre;

o) établir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s'applique ou non, en tout ou en partie, au Centre;

p) prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour l'application de la partie IV.1.

10.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

49.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ancienne partie IV» La partie IV telle qu'elle existe avant la date d'effet. («old Part IV»)

«date d'effet» Le jour où les articles 4 et 5 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne entrent en vigueur. («effective date»)

«nouvelle partie IV» La partie IV telle qu'elle existe à partir de la date d'effet. («new Part IV»)

Ordonnances relatives aux programmes spéciaux

50.  Le cinquième anniversaire de la date d'effet, toutes les ordonnances qui ont été rendues par la Commission en vertu du paragraphe 14 (2) avant cette date sont nulles et sans effet.

Application du par. 32 (3)

51.  Le paragraphe 32 (3) s'applique à la sélection et à la nomination de personnes au Tribunal le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne ou par la suite.

Pouvoirs du Tribunal avant la date d'effet

52.  (1)  Malgré toute disposition contraire de l'ancienne partie IV, le Tribunal peut, avant la date d'effet, faire ce qui suit :

a) adopter des règles conformément à la nouvelle partie IV, y compris des règles en ce qui concerne le réexamen des décisions du Tribunal;

b) lorsqu'il traite chacune des plaintes qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 36 de l'ancienne partie IV :

(i) traiter la plainte conformément aux pratiques et procédures énoncées dans les règles adoptées en vertu de l'alinéa a),

(ii) exercer les pouvoirs visés à l'article 39 de la nouvelle partie IV,

(iii) décider la plainte conformément à l'article 40 de la nouvelle partie IV.

Application

(2)  Les articles 41 et 42 de la nouvelle partie IV s'appliquent aux règles adoptées en vertu de l'alinéa (1) a).

Décisions du Tribunal rendues avant la date d'effet

(3)  Malgré toute disposition de l'ancienne partie IV, les règles suivantes s'appliquent avant la date d'effet à l'égard de toute plainte que la Commission renvoie au Tribunal en vertu de l'article 36 de l'ancienne partie IV le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne ou par la suite :

1. L'article 42 de l'ancienne partie IV ne s'applique pas à une décision du Tribunal rendue à l'égard de la plainte.

2. Les articles 45.7 et 45.8 de la nouvelle partie IV s'appliquent à une décision du Tribunal rendue à l'égard de la plainte.

Plaintes dont est saisie la Commission à la date d'effet

53.  (1)  Le présent article s'applique aux plaintes déposées devant la Commission en vertu du paragraphe 32 (1) de l'ancienne partie IV ou introduites par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) de l'ancienne partie IV avant la date d'effet.

Pouvoirs de la Commission maintenus pendant six mois

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et malgré l'abrogation de l'ancienne partie IV, pendant la période de six mois qui commence à la date d'effet, la Commission continue à traiter les plaintes visées au paragraphe (1) conformément au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l'ancienne partie IV et, à cette fin :

a) d'une part, elle a tous les pouvoirs énoncés au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l'ancienne partie IV;

b) d'autre part, les dispositions visées à l'alinéa a) continuent de s'appliquer en ce qui concerne les plaintes, avec les adaptations nécessaires.

Requêtes adressées au Tribunal pendant la période de six mois

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), à n'importe quel moment pendant la période de six mois visée au paragraphe (2), la personne qui a présenté une plainte qui se poursuit en vertu de ce paragraphe peut, conformément aux règles du Tribunal, choisir de renoncer à celle-ci et présenter une requête au Tribunal à l'égard de l'objet de la plainte.

Processus accéléré

(4)  Le Tribunal adopte des règles en ce qui concerne les pratiques et procédures qui s'appliquent aux requêtes prévues au paragraphe (3) afin de faire en sorte qu'elles soient traitées d'une manière rapide.

Requêtes adressées au Tribunal après la période de six mois

(5)  Si, après la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2), la Commission n'a pas examiné le bien-fondé d'une plainte poursuivie en vertu de ce paragraphe et que la plainte n'a été ni retirée ni réglée, le plaignant peut présenter une requête au Tribunal à l'égard de l'objet de la plainte au cours de la période de six mois qui suit la fin de la période de six mois précédente.

Application de la nouvelle partie IV

(6)  La nouvelle partie IV s'applique aux requêtes présentées en vertu des paragraphes (3) et (5).

Divulgation de renseignements

(7)  Malgré toute disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à la demande d'une partie à une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), la Commission peut divulguer à cette dernière tous renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre d'une enquête.

Requête interdite

(8)  Aucune requête, à l'exclusion d'une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), ne peut être présentée au Tribunal si son objet est identique ou essentiellement identique à celui d'une plainte qui a été déposée auprès de la Commission en vertu de l'ancienne partie IV.

Règlements réalisés par la Commission

54.  L'article 45.9 de la nouvelle partie IV s'applique à l'exécution d'un règlement :

a) d'une part, que la Commission a amené les parties à accepter en application de l'ancienne partie IV avant la date d'effet ou pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2);

b) d'autre part, qui a été accepté par écrit, signé par les parties et approuvé par la Commission.

Cas où les plaintes sont renvoyées au Tribunal

55.  (1)  Le présent article s'applique aux plaintes que la Commission renvoie au Tribunal en vertu de l'article 36 de l'ancienne partie IV avant la date d'effet ou pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2).

Application de la nouvelle partie IV

(2)  À partir de la date d'effet, la nouvelle partie IV s'applique à une plainte visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une requête présentée au Tribunal en vertu de cette partie et ce dernier traite la plainte conformément à la nouvelle partie IV.

Parties

(3)  La Commission :

a) d'une part, continue d'être partie à une plainte renvoyée au Tribunal avant la date d'effet;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (4), n'est pas partie à une plainte renvoyée au Tribunal pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2).

Idem : exceptions

(4)  La Commission est maintenue comme partie à une plainte qui a été renvoyée au Tribunal pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2) si, selon le cas :

a) la plainte a été introduite par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) de l'ancienne partie IV;

b) le Tribunal fixe la date de comparution des parties devant le Tribunal avant la fin de la période de six mois.

Idem

(5)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher, selon le cas :

a) le Tribunal de joindre la Commission comme partie à une instance introduite en vertu de l'article 36 de la nouvelle partie IV;

b) la Commission d'intervenir dans une instance à l'égard d'une plainte visée au paragraphe (1).

Règlements : questions transitoires

56.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les questions transitoires se rapportant aux changements apportés à l'administration et aux fonctions de la Commission;

b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l'abrogation ou de l'édiction d'une disposition de la présente loi par la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

Idem

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(4)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'un autre règlement pris en application de la présente loi.

Examen

57.  (1)  Trois ans après la date d'effet, le ministre nomme une personne chargée de procéder à un examen de la mise en oeuvre et de l'efficacité des changements découlant de l'édiction de cette loi.

Consultations publiques

(2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) tient des consultations publiques lorsqu'elle procède à l'examen prévu au présent article.

Présentation d'un rapport au ministre

(3)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) prépare un rapport sur ses constatations qu'elle présente au ministre dans l'année qui suit sa nomination.

Loi de 2006 sur la législation

11.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 134 de la Loi de 2006 sur la législation, le paragraphe 43 (6) du Code des droits de la personne est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

12.  (1)  Les articles 6, 10, 11, le présent article et l'article 13 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 5 et 7, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 107, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 107 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 2006.

Le projet de loi modifie le Code des droits de la personne. Les modifications ont trois objets principaux :

1. Réviser l'administration et les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne.

2. Prévoir que les requêtes portant sur l'atteinte aux droits reconnus dans la partie I de la Loi doivent être présentées directement au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

3. Proroger le Tribunal et réviser sa procédure et ses pouvoirs en ce qui concerne le traitement des questions dont il est saisi.

Commission ontarienne des droits de la personne

La partie III de la Loi est abrogée et remplacée. Cette partie porte sur la constitution, l'administration et les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne. L'article 27 est modifié en vue d'inclure les critères à prendre en considération au moment de la nomination des membres de la Commission et d'exiger la nomination du commissaire en chef, lequel dirige la Commission et exerce les autres fonctions que précise la Loi. Les fonctions de la Commission sont révisées pour mettre l'accent sur la promotion du respect des droits de la personne en Ontario et l'élimination des pratiques discriminatoires. De plus, la Commission présente des requêtes au Tribunal en vue de régler les atteintes aux droits reconnus dans la partie I de la Loi. Elle désigne par ailleurs des programmes comme programmes spéciaux pour l'application du paragraphe 14 (1). Le projet de loi prévoit l'expiration et le renouvellement de ces désignations et précise que le Tribunal peut, dans une instance dont il est saisi, déterminer qu'un programme est un programme spécial pour l'application du paragraphe 14 (1). La Commission publie des politiques en ce qui concerne l'application des parties I et II. Le commissaire en chef dirigera le Secrétariat antiracisme et le Secrétariat aux droits des personnes handicapées, qui seront constitués aux termes des articles 31.3 et 31.4.

Procédures d'exécution en ce qui concerne les droits reconnus dans la partie I

Les articles 32 et 33 de la Loi prévoient actuellement qu'une personne peut déposer une plainte devant la Commission si elle croit qu'il y a eu atteinte à ses droits reconnus dans la Loi. La Commission est tenue d'enquêter sur une telle plainte et doit soit la régler, soit rejeter la question ou la renvoyer au Tribunal.

Le projet de loi élimine le rôle de la Commission à l'égard des plaintes. À la place, le particulier qui croit qu'il y a eu atteinte à ses droits reconnus dans la partie I de la Loi peut présenter directement au Tribunal une requête en vue d'obtenir une mesure de redressement à l'égard de l'atteinte. Le projet de loi donne au Tribunal le pouvoir de mener des enquêtes en vue d'obtenir des éléments de preuve qui peuvent être invoqués dans le cadre des instances dont il est saisi. Toutefois, la Commission continue de mener des enquêtes aux fins de l'accomplissement de ses fonctions. Les pouvoirs dont dispose la Commission lors des enquêtes sont énoncés aux nouveaux articles 31 et 31.1. La Commission a le droit d'intervenir dans le cadre des instances du Tribunal et, en vertu du nouvel article 35, d'introduire auprès de celui-ci des requêtes.

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée. Le Tribunal est prorogé aux termes de l'article 32. Le projet de loi exige que les membres du Tribunal soient sélectionnés conformément à un processus concurrentiel et en fonction de critères précisés. Des pouvoirs lui sont conférés pour lui permettre d'adopter ses propres règles de pratique et de procédure. Si une requête est présentée au Tribunal, il n'y a pas de limite au montant de l'indemnité qui peut être ordonnée et celle-ci peut comprendre une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi. Les décisions du Tribunal sont définitives et non susceptibles d'appel; toutefois, le Tribunal peut les réexaminer en vertu du nouvel article 45.6.

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

Le projet de loi ajoute à la Loi une nouvelle partie IV.1 qui crée le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne. Le Centre est une personne morale indépendante du gouvernement mais lui rend des comptes. L'objet du Centre est de fournir des services juridiques et d'autres services en ce qui concerne l'exécution et l'application des droits reconnus dans la partie I. Les services doivent être fournis partout en Ontario de façon efficiente et sont financés par le ministère.

Autres modifications importantes

Le nouvel article 46.1 permet à un tribunal judiciaire d'ordonner une indemnité ou une restitution pour la perte consécutive à l'atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi s'il est conclu qu'il y a eu atteinte à un droit reconnu dans la partie I de la Loi.

La nouvelle partie VI est ajoutée à la Loi pour traiter des questions transitoires découlant des modifications apportées par le projet de loi. Le nouvel article 57 prévoit qu'un examen doit être fait dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du projet. Cet examen portera sur la mise en oeuvre et l'efficacité des modifications.

[38] Projet de loi 107 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 107 2006

Loi modifiant le
Code des droits de la personne

Remarque : La présente loi modifie le Code des droits de la personne, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

2.  Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Présentation d'une requête à la Commission

(2)  Toute personne peut présenter une requête à la Commission pour faire désigner un programme comme programme spécial pour l'application du paragraphe (1).

Désignation faite par la Commission

(3)  Sur réception d'une requête, la Commission peut :

a) soit désigner le programme comme programme spécial si elle estime qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) soit désigner le programme comme programme spécial à la condition que celui-ci apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Enquêtes entreprises par la Commission

(4)  La Commission peut, de son propre chef, enquêter sur un ou plusieurs programmes pour déterminer s'ils sont des programmes spéciaux pour l'application du paragraphe (1).

Fin de l'enquête

(5)  À l'issue d'une enquête visée au paragraphe (4), la Commission peut désigner comme programme spécial tout programme faisant l'objet d'une enquête si elle estime qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Expiration de la désignation

(6)  Une désignation faite en vertu du paragraphe (3) ou (5) expire cinq ans après le jour où elle est faite ou à la date antérieure que précise la Commission.

Renouvellement de la désignation

(6.1)  Si une demande de renouvellement de la désignation d'un programme comme programme spécial est présentée à la Commission avant son expiration aux termes du paragraphe (6), la Commission peut :

a) soit renouveler la désignation si elle estime que le programme satisfait toujours aux exigences du paragraphe (1);

b) soit renouveler la désignation à la condition que le programme apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Effet de la désignation ou non-désignation

(7)  Dans une instance :

a) d'une part, la preuve qu'un programme a été désigné comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que le programme est un programme spécial pour l'application du paragraphe (1);

b) d'autre part, la preuve que la Commission a envisagé mais a refusé de désigner un programme comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, que le programme n'est pas un programme spécial pour l'application du paragraphe (1).

Programmes de la Couronne

(8)  Les paragraphes (2) à (7) ne s'appliquent pas à un programme mis en oeuvre par la Couronne ou un de ses organismes.

Conclusion du Tribunal

(9)  Aux fins d'une instance dont il est saisi, le Tribunal peut conclure qu'un programme satisfait aux exigences d'un programme spécial aux termes du paragraphe (1), même si la Commission ne l'a pas désigné comme programme spécial en vertu du présent article, sous réserve de l'alinéa (7) b).

3.  (1)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination d'un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l'application du paragraphe (2), s'il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements.

(3)  Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé.

4.  (1)  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination d'un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l'application du paragraphe (2), s'il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements.

5.  La partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

La Commission

27.  (1)  La Commission ontarienne des droits de la personne est prorogée sous le nom de Commission ontarienne des droits de la personne en français et de Ontario Human Rights Commission en anglais.

Composition

(2)  La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination

(2.1)  Les personnes nommées à la Commission doivent avoir des connaissances, de l'expérience ou une formation en ce qui concerne le droit en matière de droits de la personne et les questions s'y rapportant.

Critères

(2.2)  Au moment de la nomination des personnes à la Commission aux termes du paragraphe (2), l'importance qu'il y a de refléter, dans la composition de celle-ci, la diversité de la population de l'Ontario doit être reconnue.

Commissaire en chef

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission comme commissaire en chef.

Pouvoirs et fonctions du commissaire en chef

(4)  Le commissaire en chef dirige la Commission et exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Mandat

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du commissaire en chef et des autres membres de la Commission.

Rémunération

(6)  Le commissaire en chef et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

(7)  La Commission peut nommer les employés qu'elle estime nécessaires à son bon fonctionnement et ces employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuves obtenues

(7.1)  Aucun membre de la Commission n'est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance au sujet de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem : employés

(7.2)  Aucun employé de la Commission n'est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance autre qu'une instance introduite aux termes de la présente loi au sujet de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Délégation

(8)  Le commissaire en chef peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à tout membre du Secrétariat antiracisme, du Secrétariat aux droits des personnes handicapées ou d'un groupe consultatif ou à tout autre membre de la Commission, sous réserve des conditions qu'il précise dans l'acte de délégation.

Divisions

(9)  La Commission peut autoriser une de ses divisions, composée d'au moins trois membres, à exercer une de ses fonctions.

Commissaire en chef intérimaire

28.  (1)  Si le commissaire en chef décède ou démissionne ou qu'il est empêché ou néglige d'exercer ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire en chef intérimaire qui occupe son poste pour la période précisée dans l'acte de nomination.

Idem

(2)  Le commissaire en chef intérimaire exerce les fonctions du commissaire en chef et est investi de ses pouvoirs et il reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions de la Commission

29.  La Commission a pour fonctions de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario, de protéger ces droits en Ontario et, en reconnaissant qu'il est dans l'intérêt public de ce faire et qu'il incombe à la Commission de protéger l'intérêt public, d'identifier les pratiques discriminatoires et d'en promouvoir l'élimination, et plus particulièrement de faire ce qui suit :

a) favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;

b) élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'information et d'éducation du public aux fins suivantes :

(i) sensibiliser le public à la présente loi et promouvoir la compréhension, le respect et l'observation de celle-ci,

(ii) prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) entreprendre, diriger et encourager la recherche portant sur les pratiques discriminatoires et faire des recommandations en vue de leur prévention et de leur élimination;

d) examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en oeuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l'intention de la présente loi;

e) procéder à des examens et à des enquêtes en ce qui concerne les situations de tension ou de conflit ou les conditions qui occasionnent ou peuvent occasionner de telles situations dans une collectivité, une institution, une branche d'activité ou un secteur de l'économie, ainsi que faire des recommandations et favoriser et coordonner des projets, des programmes et des activités propres à éviter ou à atténuer de telles situations ou sources de tension ou de conflit;

f) promouvoir, aider et encourager la participation de personnes, de groupes ou d'organismes privés, municipaux ou publics à des programmes visant à atténuer les tensions et les conflits dus à l'identification de personnes par un motif illicite de discrimination;

g)désigner des programmes comme programmes spéciaux conformément à l'article 14;

g.1) approuver des politiques en vertu de l'article 29.1;

h) présenter des requêtes au Tribunal en vertu de l'article 36;

i) faire rapport à la population ontarienne sur la situation des droits de la personne en Ontario et sur ses affaires;

j) s'acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Politiques de la Commission

29.1  La Commission peut approuver les politiques qu'elle élabore et publie pour fournir des directives quant à l'application des parties I et II.

Enquêtes

29.2  (1)  La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l'accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu'il est dans l'intérêt public de ce faire.

Conduite de l'enquête

(2)  Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article.

Présentation d'une attestation

(3)  La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination.

Entrée

(4)  La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu'il s'y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l'enquête.

Heure d'entrée

(5)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'endroit ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.

Logement

(6)  La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.

Pouvoirs d'enquête

(7)  La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d'inspection et d'examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l'enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d'un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l'alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l'enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d'un avocat ou d'un représentant personnel lors de l'interrogatoire, et exclure de l'interrogatoire toute personne susceptible de s'opposer à l'intérêt de l'enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d'un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d'autres enregistrements visuels ou sonores de l'intérieur ou de l'extérieur d'un endroit;

g) exiger qu'un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse.

Demande écrite

(8)  La demande de production d'un document ou d'une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés.

Aide

(9)  La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l'aider à effectuer l'enquête.

Interdiction de recourir à la force

(10)  La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article.

Obligation de produire des documents et d'aider

(11)  La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l'alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l'enquête, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Restitution des choses enlevées

(12)  La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (7) b) :

a) d'une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d'autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés.

Admissibilité des copies

(13)  La copie d'un document qui est certifiée conforme à l'original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Entrave

(14)  Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d'une enquête en vertu du présent article.

Mandat de perquisition

29.3  (1)  La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :

a) la personne menant l'enquête en vertu de l'article 29.2 s'est vu refuser l'entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d'avoir terminé la perquisition;

b) la personne menant l'enquête en vertu de l'article 29.2 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;

c) la conduite de l'enquête prévue à l'article 29.2 est entravée ou empêchée d'autre façon.

Idem

(2)  Sur demande d'une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l'enquête prévue à l'article 29.2.

Pouvoirs

(3)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée.

Conditions du mandat de perquisition

(4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Heures d'exécution

(5)  L'entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat.

Expiration du mandat

(6)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat.

Recours à la force

(7)  La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l'aide d'agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l'exécuter.

Interdiction de faire entrave

(8)  Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l'exécution d'un mandat délivré en vertu du présent article.

Application

(9)  Les paragraphes 29.2 (11), (12) et (13) s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article.

Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal

29.4  Malgré toute autre loi, les éléments de preuve obtenus dans le cadre d'une enquête prévue à l'article 29.2 ou 29.3 peuvent être reçus en preuve dans une instance dont est saisi le Tribunal.

Secrétariat antiracisme

30.  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat antiracisme qui est constitué conformément au paragraphe (2).

Composition

(2)  Le Secrétariat antiracisme se compose d'au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l'avis du commissaire en chef.

Rémunération

(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat antiracisme.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat antiracisme fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur le racisme ou un motif connexe, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l'élaboration et la prestation de programmes d'information et d'éducation du public portant sur l'élimination du racisme;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef.

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat aux droits des personnes handicapées qui est constitué conformément au paragraphe (2).

Composition

(2)  Le Secrétariat aux droits des personnes handicapées se compose d'au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l'avis du commissaire en chef.

Rémunération

(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat aux droits des personnes handicapées.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat aux droits des personnes handicapées fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur un handicap, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l'élaboration et la prestation de programmes d'information et d'éducation du public visant à promouvoir l'élimination des pratiques discriminatoires fondées sur un handicap qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef.

Groupes consultatifs

31.1  Le commissaire en chef peut constituer les groupes consultatifs qu'il estime appropriés pour conseiller la Commission au sujet de l'élimination des pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi.

Rapport annuel

31.2  (1)  Chaque année, la Commission prépare un rapport annuel sur ses activités de l'exercice de 12 mois terminé le 31 mars de cette année-là.

Rapport déposé auprès du président de l'Assemblée

(2)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente le rapport au président de l'Assemblée, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

Copie remise au ministre

(3)  La Commission remet au ministre une copie du rapport au moins 30 jours avant de le présenter au président de l'Assemblée en application du paragraphe (2).

Autres rapports

31.3  En plus du rapport annuel, la Commission peut présenter d'autres rapports concernant la situation des droits de la personne en Ontario et ses affaires, selon ce qu'elle estime approprié, et peut présenter de tels rapports au public ou à toute autre personne qu'elle estime appropriée.

6.  La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO

Tribunal

32.  (1)  Le Tribunal connu sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais est prorogé.

Composition

(1.1)  Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au processus de sélection visé au paragraphe (1.2).

Processus de sélection

(1.2)  Le processus de sélection pour la nomination des membres du Tribunal est un processus concurrentiel et les critères utilisés pour évaluer les candidats comprennent ce qui suit :

1. L'expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne le droit en matière de droits de la personne et les questions s'y rapportant.

2. Les aptitudes en matière d'impartialité de jugement.

3. L'aptitude à mettre en oeuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du Tribunal.

Rémunération

(2)  Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres du Tribunal.

Présidence, vice-présidence

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président du Tribunal et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Président suppléant

(4.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne celui des vice-présidents qui sera président suppléant.

Idem

(4.2)  Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d'empêchement de celui-ci et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs du président.

Employés

(5)  Le Tribunal peut nommer les employés qu'il estime nécessaires à son bon fonctionnement et ces employés sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuves obtenues au cours d'une instance

(6)  Les membres ou les employés du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une cause civile ou dans une autre instance au sujet de renseignements obtenus au cours d'une instance dont est saisi le Tribunal.

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), un employé du Tribunal peut être tenu de témoigner dans une instance dont est saisi le Tribunal, dans les circonstances que prescrivent les règles du Tribunal.

Comités

33.  (1)  Le président du Tribunal peut constituer des comités composés d'un ou de plusieurs membres du Tribunal pour exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.

Personne désignée à la présidence du comité

(2)  Si un comité du Tribunal tient une audience, le président du Tribunal désigne un membre du comité pour la présider.

Nouveau comité

(3)  Si un comité du Tribunal n'est pas en mesure, pour une raison quelconque, d'exercer les pouvoirs ou les fonctions du Tribunal, le président de celui-ci peut affecter un autre comité pour le remplacer.

Présentation d'une requête par une personne

35.  (1)  La personne qui croit qu'il y a eu atteinte à l'un ou l'autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 42 :

a) soit dans l'année qui suit l'incident auquel se rapporte la requête;

b) soit dans l'année qui suit le dernier incident d'une série d'incidents.

Requêtes tardives

(2)  Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l'expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.

Formule

(3)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Requêtes déposées conjointement

(4)  Deux personnes ou plus qui ont chacune le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) peuvent déposer leurs requêtes conjointement, sous réserve de toute disposition des règles du Tribunal qui autorise celui-ci à ordonner qu'une ou plusieurs d'entre elles soient étudiées dans le cadre d'une instance distincte.

Présentation d'une requête au nom d'une autre personne

(4.1)  Une personne ou un organisme autre que la Commission peut présenter une requête auprès du Tribunal au nom d'une autre personne en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 42 si l'autre personne :

a) d'une part, aurait le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1);

b) d'autre part, consent à la requête.

Participation aux instances

(4.2)  Si une personne ou un organisme présente une requête au nom d'une autre personne, la personne ou l'organisme peut participer à l'instance conformément aux règles du Tribunal.

Formule de consentement

(4.3)  Le consentement visé à l'alinéa (4.1) b) est rédigé selon la formule que précisent les règles du Tribunal.

Délai de la requête

(4.4)  La requête visée au paragraphe (4.1) est présentée dans le délai exigé pour la présentation d'une requête visée au paragraphe (1).

Application

(4.5)  Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à une requête présentée en vertu du paragraphe (4.1).

Retrait de la requête

(4.6)  La requête visée au paragraphe (4.1) peut être retirée par la personne au nom de laquelle elle a été présentée conformément aux règles du Tribunal.

Requêtes interdites

(5)  La personne qui croit qu'il y a eu atteinte à un de ses droits reconnus dans la partie I ne peut pas présenter une requête en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce droit dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une instance civile a été introduite devant un tribunal judiciaire, dans laquelle elle demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l'article 46.2 à l'égard de l'atteinte alléguée, et elle n'a pas été décidée de façon définitive ou retirée;

b) un tribunal judiciaire a rendu une décision définitive sur la question de savoir s'il y a eu atteinte au droit ou la question a été réglée.

Décision définitive

(6)  Pour l'application du paragraphe (5), une instance ou une question n'a pas été décidée de façon définitive si un droit d'appel existe et que le délai d'appel n'est pas expiré.

Présentation d'une requête par la Commission

36.  (1)  La Commission peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 43 si, à son avis :

a) la présentation d'une requête est dans l'intérêt public;

b) une ordonnance visée à l'article 43 pourrait fournir une mesure de redressement appropriée.

Formule

(2)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Effet de la requête

(3)  La requête présentée par la Commission ne porte pas atteinte au droit d'une personne de présenter une requête en vertu de l'article 35 à l'égard de la même question.

Requêtes traitées en même temps

(4)  Si une personne ou un organisme présente une requête en vertu de l'article 35 et que la Commission présente une requête en vertu du présent article en ce qui concerne la même question, les deux requêtes sont traitées en même temps dans le cadre de la même instance à moins que le Tribunal n'en décide autrement.

Parties

36.1  Les parties à une requête visée à l'article 35 ou 36 sont les suivantes :

1. Dans le cas d'une requête présentée en vertu du paragraphe 35 (1), la personne qui l'a présentée.

2. Dans le cas d'une requête présentée en vertu du paragraphe 35 (4.1), la personne au nom de laquelle elle a été présentée.

3. Dans le cas d'une requête présentée en vertu de l'article 36, la Commission.

4. Toute personne visée par une ordonnance demandée dans la requête.

5. Toute autre personne ou la Commission, si elles sont jointes comme parties par le Tribunal.

Intervention de la Commission

36.2  (1)  La Commission peut intervenir dans le cadre d'une requête présentée en vertu de l'article 35 aux conditions que fixe le Tribunal eu égard au rôle et au mandat de la Commission prévus par la présente loi.

Intervention à titre de partie

(2)  La Commission peut intervenir à titre de partie à une requête présentée en vertu de l'article 35 si la personne ou l'organisme qui a présenté la requête y consent.

Divulgation de renseignements à la Commission

36.3  Malgré toute disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le Tribunal, à la demande de la Commission, divulgue à celle-ci des copies des requêtes et des réponses qui sont déposées auprès de lui et peut divulguer à la Commission d'autres documents dont il a la garde ou le contrôle.

Pouvoirs du Tribunal

37.  Le Tribunal a compétence pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées lors d'une requête dont il est saisi.

Décision des requêtes

37.1  Le Tribunal décide des requêtes présentées en vertu de la présente partie en adoptant les procédures et pratiques prévues dans ses règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition et qui, à son avis, constituent le meilleur moyen pour parvenir à un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé des requêtes.

Interprétation de la présente partie et des règles

37.2  La présente partie et les règles du Tribunal doivent s'interpréter de façon libérale en vue de permettre au Tribunal d'adopter des pratiques et des procédures, y compris des procédures de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles qui, de l'avis du Tribunal, faciliteront le règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé des questions dont il est saisi.

Loi sur l'exercice des compétences légales

38.  (1)  Les dispositions de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent à une instance dont est saisi le Tribunal à moins qu'elles ne soient incompatibles avec une disposition de la présente loi, les règlements ou les règles du Tribunal.

Incompatibilité

(2)  Malgré l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la présente loi, les règlements et les règles du Tribunal l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles du Tribunal

39.  (1)  Le Tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure.

Pratiques et procédures exigées

(2)  Les règles doivent faire en sorte que les exigences suivantes soient respectées à l'égard de toute instance dont est saisi le Tribunal :

1. Une requête qui est du ressort du Tribunal ne doit pas être décidée de façon définitive sans que les parties aient eu la possibilité de présenter des observations orales conformément aux règles.

2. Une requête ne peut être décidée de façon définitive sans motifs écrits à l'appui.

Idem

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du Tribunal peuvent :

a) prévoir et exiger le recours à des audiences ou à des pratiques et procédures que prévoit la Loi sur l'exercice des compétences légales ou qui constituent des pratiques et procédures de rechange aux procédures juridictionnelles ou accusatoires traditionnelles;

b) autoriser le Tribunal à faire ce qui suit :

(i) définir ou restreindre les questions nécessaires pour décider d'une requête et limiter les éléments de preuve et les observations des parties sur ces questions,

(ii) déterminer l'ordre dans lequel seront présentés les questions et les éléments de preuve dans le cadre d'une instance;

c) autoriser le Tribunal à procéder à des interrogatoires principaux ou à des contre-interrogatoires de témoins;

d) prescrire les étapes de ses processus auxquelles seront décidées les questions préliminaires, procédurales ou interlocutoires;

e) autoriser le Tribunal à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu'il estime nécessaires dans les circonstances;

f) autoriser le Tribunal à exiger qu'une partie à une instance ou une autre personne accomplisse l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) produire un document, des renseignements ou une chose et fournir l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire les renseignements sous n'importe quelle forme,

(ii) fournir une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit,

(iii) dans le cas d'une partie à l'instance, présenter des éléments de preuve ou produire des témoins qui sont raisonnablement sous son contrôle;

g) régir toute question prescrite par les règlements.

Portée

(4)  Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Compatibilité

(5)  Les règles doivent être compatibles avec la présente partie.

Non des règlements

(6)  Les règles adoptées en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Consultations publiques

(7)  Le Tribunal tient des consultations publiques avant d'adopter une règle en vertu du présent article.

Inobservation des règles

(8)  Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux pratiques et procédures exigées par les règles ou l'exercice par ce dernier d'un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d'une manière particulière ne constitue pas un motif d'annulation d'une décision du Tribunal dans le cadre d'une requête en révision judiciaire ou d'une requête visant l'obtention d'une autre mesure de redressement, à moins que le défaut ou l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'ait causé un préjudice grave qui a eu une incidence sur la décision définitive de l'affaire.

Inférence défavorable

(9)  Le Tribunal peut tirer une inférence défavorable du défaut d'une partie de se conformer, en tout ou en partie, à une ordonnance qu'il a rendue et qui enjoignait à celle-ci d'accomplir un acte aux termes d'une règle adoptée en vertu de l'alinéa (3) f).

Enquête du Tribunal

39.1  (1)  À la demande d'une partie à une requête visée à la présente partie, le Tribunal peut nommer une personne pour mener une enquête en vertu du présent article s'il est convaincu de ce qui suit :

a) une enquête est nécessaire pour obtenir des éléments de preuve;

b) les éléments de preuve obtenus peuvent aider à réaliser un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé de la requête;

c) il est approprié de ce faire dans les circonstances.

Attestation de nomination

(2)  La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination.

Entrée

(3)  La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu'il s'y trouve des éléments de preuve qui sont reliés à la requête.

Heure d'entrée

(4)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (3) ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'endroit ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.

Logement

(5)  La personne menant une enquête ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.

Pouvoirs d'enquête

(6)  La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d'inspection et d'examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l'enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d'un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l'alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l'enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d'un avocat ou d'un représentant personnel lors de l'interrogatoire, et exclure de l'interrogatoire toute personne susceptible de s'opposer à l'intérêt de l'enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou enregistrer par tout moyen les dimensions d'un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d'autres enregistrements visuels ou sonores de l'intérieur ou de l'extérieur d'un endroit;

g) exiger qu'un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse.

Demande écrite

(7)  La demande de production d'un document ou d'une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés.

Aide

(8)  La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l'aider à effectuer l'enquête.

Interdiction de recourir à la force

(9)  La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article.

Obligation de produire des documents et d'aider

(10)  La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l'alinéa (6) a) les produit et, sur demande de la personne menant l'enquête, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Restitution des choses enlevées

(11)  La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (6) b) :

a) d'une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d'autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés.

Admissibilité des copies

(12)  La copie d'un document qui est certifiée conforme à l'original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Entrave

(13)  Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d'une enquête en vertu du présent article.

Rapport d'enquête

(14)  La personne menant une enquête prépare un rapport et le présente au Tribunal et aux parties à la requête qui a donné lieu à l'enquête conformément aux règles du Tribunal.

Renvoi de l'enquête à la Commission

(15)  À la demande du Tribunal, la Commission peut nommer une personne en vue de mener une enquête en vertu du présent article. La personne ainsi nommée dispose des mêmes pouvoirs qu'une personne nommée par le Tribunal en vertu du présent article et fait rapport au Tribunal conformément au paragraphe (14).

Report de la requête

40.  Le Tribunal peut reporter une requête conformément à ses règles.

Rejet d'une requête conformément aux règles

41.  Le Tribunal peut rejeter une requête, en tout ou en partie, conformément à ses règles, s'il estime que le fond de la requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l'art. 35

42.  (1)  À la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 35, le Tribunal peut, s'il décide qu'une partie à la requête a porté atteinte à un droit d'une autre partie à la requête reconnu dans la partie I, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit de verser une indemnité à la partie lésée pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

2. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit d'effectuer une restitution à la partie lésée, autre que le versement d'une indemnité, pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

3. Une ordonnance enjoignant à toute partie à la requête de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s'imposent pour favoriser l'observation de la présente loi.

Ordonnances prévues à la disp. 3 du par. (1)

(2)  Il est entendu qu'une ordonnance prévue à la disposition 3 du paragraphe (1) :

a) d'une part, peut enjoindre à une personne de prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne les pratiques ultérieures;

b) d'autre part, peut être rendue même si aucune ordonnance visée à cette disposition n'a été demandée.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l'art. 36

43.  (1)  Si, à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 36, le Tribunal décide qu'une ou plusieurs des parties à la requête ont porté atteinte à un droit reconnu dans la partie I, il peut rendre une ordonnance enjoignant à toute partie de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour favoriser l'observation de la présente loi.

Idem

(2)  Il est entendu qu'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut enjoindre à une personne de prendre quelque mesure que ce soit en ce qui concerne les pratiques ultérieures.

Questions renvoyées à la Commission

43.1  (1)  Le Tribunal peut renvoyer toutes les questions découlant d'une instance dont il est saisi à la Commission si, à son avis, il s'agit de questions d'intérêt public ou qui intéressent par ailleurs la Commission.

Idem

(2)  La Commission peut, à sa discrétion, décider de traiter ou non une question que lui renvoie le Tribunal.

Documents publiés par la Commission

44.  (1)  Dans le cadre d'une instance visée à la présente partie, le Tribunal peut tenir compte des politiques approuvées par la Commission en vertu de l'article 29.1.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le Tribunal tient compte d'une politique approuvée par la Commission en vertu de l'article 29.1 dans le cadre d'une instance visée à la présente partie si une partie à l'instance ou un intervenant le demande.

Exposé de cause soumis à la Cour divisionnaire

44.1  (1)  Si le Tribunal rend une décision ou une ordonnance définitive dans le cadre d'une instance dans laquelle la Commission était une partie ou un intervenant et que la Commission estime que la décision ou l'ordonnance n'est pas compatible avec une politique qu'elle a approuvée en vertu de l'article 29.1, elle peut présenter une requête au Tribunal afin que celui-ci soumette un exposé de cause à la Cour divisionnaire.

Idem

(2)  Si le Tribunal établit que la requête de la Commission porte sur une question de droit et qu'il est approprié de soumettre l'exposé de cause par écrit à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis sur la question, il peut le faire.

Parties

(3)  Les parties à un exposé de cause visé au présent article sont les parties à l'instance visées au paragraphe (1) et la Commission, si elle était un intervenant dans cette instance.

Observations du Tribunal

(4)  La Cour divisionnaire peut entendre les observations du Tribunal.

Pouvoirs de la Cour divisionnaire

(5)  La Cour divisionnaire entend l'exposé de cause et rend sa décision.

Aucun sursis

(6)  Sauf ordonnance contraire du Tribunal ou de la Cour divisionnaire, la présentation d'une requête par la Commission en vertu du paragraphe (1) ou la présentation d'un exposé de cause à la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe (2) n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution de la décision ou de l'ordonnance définitive du Tribunal.

Réexamen de la décision du Tribunal

(7)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision de la Cour divisionnaire, toute partie à l'instance relative à l'exposé de cause peut présenter une requête au Tribunal afin qu'il réexamine sa décision ou son ordonnance initiale conformément à l'article 44.2.

Réexamen de la décision du Tribunal

44.2  (1)  Toute partie à une instance dont est saisi le Tribunal peut demander que ce dernier réexamine sa décision conformément aux règles du Tribunal.

Idem

(2)  Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou de sa propre initiative, le Tribunal peut réexaminer sa décision conformément à ses règles.

Décisions définitives

45.  Sous réserve de l'article 44.1 de la présente loi, de l'article 21.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales et des règles du Tribunal, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d'appel et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d'une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d'être manifestement déraisonnable.

Règlement

45.1  (1)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 35 ou 36, ce règlement lie les parties.

Ordonnance sur consentement

(2)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 35 ou 36, le Tribunal peut, sur motion conjointe des parties, rendre une ordonnance exigeant le respect du règlement ou d'une partie de celui-ci.

Requête en cas de contravention

(3)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 35 ou 36, la partie qui croit qu'une autre partie a contrevenu au règlement peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée au paragraphe (7) :

a) soit dans les six mois qui suivent la contravention à laquelle se rapporte la requête;

b) soit dans les six mois qui suivent la dernière contravention d'une série de contraventions.

Requêtes tardives

(4)  Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (3) après l'expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.

Formule

(5)  La requête visée au paragraphe (3) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Parties

(6)  Sous réserve des règles du Tribunal, les parties à une requête visée au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Les parties au règlement.

2. Toute autre personne ou la Commission, si elles sont jointes comme parties par le Tribunal.

Intervention de la Commission

(6.1)  L'article 36.2 s'applique avec les adaptations nécessaires à une requête présentée en vertu du paragraphe (3).

Ordonnance

(7)  Si, à la suite d'une requête visée au paragraphe (3), il décide qu'une partie a contrevenu au règlement, le Tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée en vue de remédier à la contravention.

Rapport annuel

45.3  (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Tribunal présente au ministre un rapport sur ses activités de l'exercice terminé le 31 mars précédent.

Dépôt devant l'Assemblée

(2)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

6.1  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.1
CENTRE D'ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE

Création du Centre

45.4  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne en français et Human Rights Legal Support Centre en anglais.

Membres

(2)  Le Centre se compose des membres de son conseil d'administration.

Pas un organisme de la Couronne

(3)  Le Centre n'est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l'application de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Pouvoirs d'une personne physique

(4)  Le Centre a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi ou les règlements.

Entité indépendante mais comptable envers l'Ontario

(5)  Le Centre est indépendant par rapport au gouvernement de l'Ontario, mais il lui rend des comptes, comme le prévoit la présente loi.  

Objets

45.5  Les objets du Centre sont les suivants :

a) élaborer et administrer un système efficient et efficace de prestation de services de soutien, notamment de services juridiques, en ce qui concerne les requêtes présentées au Tribunal en vertu de la partie IV;

b) établir les politiques et les priorités relativement à la prestation de services de soutien en fonction de ses ressources financières.

Prestation de services de soutien

45.6  (1)  Le Centre fournit les services de soutien suivants :

1. Des conseils et de l'aide, de nature juridique ou autre, en ce qui concerne les atteintes à des droits reconnus dans la partie I.

2. Des services juridiques en ce qui concerne :

i. la présentation de requêtes au Tribunal en vertu de la partie IV,

ii. les instances dont est saisi le Tribunal en vertu de la partie IV,

iii. les requêtes en révision judiciaire découlant des instances tenues par le Tribunal,

iv. les instances relatives aux exposés de cause,

v. l'exécution des ordonnances du Tribunal.

3. Les autres services prescrits par règlement.

Accessibilité des services

(2)  Le Centre veille à ce que les services de soutien soient accessibles partout dans la province au moyen des méthodes de prestation de services qu'il estime appropriées.

Conseil d'administration

45.7  (1)  Les affaires du Centre sont régies et gérées par son conseil d'administration.

Composition et nomination

(2)  Le conseil d'administration du Centre se compose d'au moins cinq et d'au plus neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.

Nomination du président

(3)  Un président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil présidera aux réunions.

Rémunération

(4)  La rémunération du conseil d'administration est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(5)  Le conseil d'administration du Centre est chargé de réaliser les objets du Centre.

Délégation

(6)  Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un comité, à un membre d'un comité ou à un dirigeant ou employé du Centre.

Idem

(7)  La délégation est faite par écrit et est assujettie aux restrictions, conditions ou exigences qui y sont énoncées.

Obligation d'agir de façon responsable

(8)  Le conseil d'administration pratique une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre compte lorsqu'il exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Norme de diligence

(9)  Les membres du conseil d'administration agissent de bonne foi et dans le respect des objets du Centre, et ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d'une prudence raisonnable.

Financement public

45.8  (1)  Le Centre soumet ses prévisions budgétaires annuelles à l'approbation du ministre pour chaque exercice de la manière, sous la forme et au moment que précisent les règlements.

Prévisions budgétaires incluses dans le budget des dépenses

(2)  Une fois approuvées par le ministre, les prévisions budgétaires annuelles sont soumises à l'examen du Conseil des ministres en vue de leur inclusion dans le budget des dépenses du ministère.

Sommes affectées par la Législature

(3)  Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Exclusion du Trésor

45.9  Les fonds et placements du Centre ne font pas partie du Trésor et le Centre les affecte à la réalisation de ses objets.

Rapport annuel

45.10  (1)  Le Centre présente un rapport annuel au ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Exercice

(2)  L'exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Vérification

45.11  (1)  Le Centre veille à ce que ses livres de comptes soient vérifiés chaque année conformément aux principes comptables généralement reconnus et qu'une copie en soit remise au ministre.

Vérification par le ministre

(2)  Le ministre a le droit de faire une vérification du Centre au moment de son choix.

7.  (1)  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(2)  La définition de «Tribunal» à l'article 46 de la Loi est modifiée par substitution de «l'article 32» à «l'article 35» à la fin de la définition.

(3)  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règles du Tribunal» Les règles de pratique et de procédure qu'adopte le Tribunal en vertu de l'article 39. («Tribunal rules»)

8.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivant :

Recours civil

46.2  (1)  Si, dans une instance civile dont il est saisi, un tribunal judiciaire conclut qu'une partie à l'instance a porté atteinte à un droit d'une autre partie reconnu dans la partie I, il peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes ou les deux :

1. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit de verser une indemnité à la partie lésée pour la perte consécutive à l'atteinte y compris une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

2. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit d'effectuer une restitution à la partie lésée, autre que le versement d'une indemnité, pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une personne à introduire une action fondée uniquement sur une atteinte à un droit reconnu dans la partie I.

Peine

46.3  (1)  Quiconque contrevient à l'article 9, au paragraphe 29.2 (14), 29.3 (8) ou 39.1 (13) ou à une ordonnance du Tribunal est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Poursuite

(2)  Est irrecevable une poursuite intentée pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général.

Actes des dirigeants, etc.

46.4  (1)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception des paragraphes 2 (2) et 5 (2), de l'article 7 et du paragraphe 46.3 (1), lorsqu'un dirigeant, un employé ou un mandataire d'une personne morale, d'un syndicat, d'une association commerciale ou professionnelle, d'une association non dotée de la personnalité morale ou d'une organisation patronale fait ou omet de faire quoi que ce soit dans l'exercice de son emploi, cette action ou cette omission est réputée commise par l'organisme en question.

Opinion relative à l'autorisation ou à l'acquiescement de l'employeur

(2)  À la demande d'une personne morale, d'un syndicat, d'une association commerciale ou professionnelle, d'une association non dotée de la personnalité morale ou d'une organisation patronale, le Tribunal peut déterminer, dans sa décision, si, à son avis, un dirigeant, un employé ou un mandataire a fait ou omis de faire quoi que ce soit avec ou sans l'autorisation ou l'acquiescement de l'organisme en question. Cette opinion n'a pas d'incidence sur l'application du paragraphe (1).

9.  (1)  Les alinéas 48 b), c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 39 (3) g);

c) traiter du Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne;

d) régir les questions qui sont nécessaires ou souhaitables pour l'exécution et l'application efficaces de la présente loi.

(2)  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

(2)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) c) peuvent faire ce qui suit :

a) définir plus précisément la constitution, la gestion et la structure du Centre qu'énonce la partie IV.1;

b) prescrire les pouvoirs et fonctions du Centre ainsi que de ses membres;

c) prévoir des restrictions aux pouvoirs du Centre prévues au paragraphe 45.4 (4);

d) prescrire des services pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 45.6 (1);

e) définir plus précisément la nature et la portée des services de soutien visés au paragraphe 45.6 (1);

f) prévoir les facteurs à prendre en considération lors de la nomination des membres et préciser les circonstances dans lesquelles ils doivent l'être ainsi que la manière dont ils doivent l'être;

g) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Centre;

h) prévoir la nature et la portée du rapport annuel qu'exige l'article 45.10;

i) prévoir les exigences en matière de rapports à fournir outre celle du rapport annuel;

j) prévoir les renseignements personnels devant être recueillis par le Centre ou en son nom autrement que directement des particuliers auxquels ils se rapportent et la manière de les recueillir;

k) prévoir la transmission, par les personnes ou les entités précisées, de renseignements personnels et autres qui se rapportent à l'exercice des fonctions du Centre;

l) prévoir des règles régissant le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements personnels et autres ainsi que leur collecte, leur utilisation, leur divulgation, leur conservation, leur suppression, leur accessibilité et leur rectification, y compris toute restriction y afférente, aux fins de l'exercice des fonctions du Centre;

m) préciser les exigences et les conditions relatives au financement du Centre et au budget de celui-ci;

n) prévoir la vérification des états financiers et autres documents du Centre;

o) établir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s'applique ou non, en tout ou en partie, au Centre;

p) prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour l'application de la partie IV.1.

10.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

49.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ancienne partie IV» La partie IV telle qu'elle existe avant la date d'effet. («old Part IV»)

«date d'effet» Le jour où les articles 5 et 6 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne entrent en vigueur. («effective date»)

«nouvelle partie IV» La partie IV telle qu'elle existe à partir de la date d'effet. («new Part IV»)

Ordonnances relatives aux programmes spéciaux

50.  Le cinquième anniversaire de la date d'effet, toutes les ordonnances qui ont été rendues par la Commission en vertu du paragraphe 14 (2) avant cette date sont nulles et sans effet.

Application du par. 32 (1.2)

51.  Le paragraphe 32 (1.2) s'applique à la sélection et à la nomination de personnes au Tribunal le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne ou par la suite.

Pouvoirs du Tribunal avant la date d'effet

52.  (1)  Malgré toute disposition contraire de l'ancienne partie IV, le Tribunal peut, avant la date d'effet, faire ce qui suit :

a) adopter des règles conformément à la nouvelle partie IV, y compris des règles en ce qui concerne le réexamen des décisions du Tribunal;

b) lorsqu'il traite chacune des plaintes qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 36 de l'ancienne partie IV :

(i) traiter la plainte conformément aux pratiques et procédures énoncées dans les règles adoptées en vertu de l'alinéa a),

(ii) exercer les pouvoirs visés à l'article 37 de la nouvelle partie IV,

(iii) décider la plainte conformément à l'article 37.1 de la nouvelle partie IV.

Application

(2)  Les articles 37.2 et 38 de la nouvelle partie IV s'appliquent aux règles adoptées en vertu de l'alinéa (1) a).

Décisions du Tribunal rendues avant la date d'effet

(3)  Malgré toute disposition de l'ancienne partie IV, les règles suivantes s'appliquent avant la date d'effet à l'égard de toute plainte que la Commission renvoie au Tribunal en vertu de l'article 36 de l'ancienne partie IV le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne ou par la suite :

1. L'article 42 de l'ancienne partie IV ne s'applique pas à une décision du Tribunal rendue à l'égard de la plainte.

2. Les articles 44.2 et 45 de la nouvelle partie IV s'appliquent à une décision du Tribunal rendue à l'égard de la plainte.

Plaintes dont est saisie la Commission à la date d'effet

53.  (1)  Le présent article s'applique aux plaintes déposées devant la Commission en vertu du paragraphe 32 (1) de l'ancienne partie IV ou introduites par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) de l'ancienne partie IV avant la date d'effet.

Pouvoirs de la Commission maintenus pendant six mois

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et malgré l'abrogation de l'ancienne partie IV, pendant la période de six mois qui commence à la date d'effet, la Commission continue à traiter les plaintes visées au paragraphe (1) conformément au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l'ancienne partie IV et, à cette fin :

a) d'une part, elle a tous les pouvoirs énoncés au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l'ancienne partie IV;

b) d'autre part, les dispositions visées à l'alinéa a) continuent de s'appliquer en ce qui concerne les plaintes, avec les adaptations nécessaires.

Requêtes adressées au Tribunal pendant la période de six mois

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), à n'importe quel moment pendant la période de six mois visée au paragraphe (2), la personne qui a présenté une plainte qui se poursuit en vertu de ce paragraphe peut, conformément aux règles du Tribunal, choisir de renoncer à celle-ci et présenter une requête au Tribunal à l'égard de l'objet de la plainte.

Processus accéléré

(4)  Le Tribunal adopte des règles en ce qui concerne les pratiques et procédures qui s'appliquent aux requêtes prévues au paragraphe (3) afin de faire en sorte qu'elles soient traitées d'une manière rapide.

Requêtes adressées au Tribunal après la période de six mois

(5)  Si, après la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2), la Commission n'a pas examiné le bien-fondé d'une plainte poursuivie en vertu de ce paragraphe et que la plainte n'a été ni retirée ni réglée, le plaignant peut présenter une requête au Tribunal à l'égard de l'objet de la plainte au cours de la période de six mois qui suit la fin de la période de six mois précédente.

Application de la nouvelle partie IV

(6)  La nouvelle partie IV s'applique aux requêtes présentées en vertu des paragraphes (3) et (5).

Divulgation de renseignements

(7)  Malgré toute disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à la demande d'une partie à une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), la Commission peut divulguer à cette dernière tous renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre d'une enquête.

Requête interdite

(8)  Aucune requête, à l'exclusion d'une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), ne peut être présentée au Tribunal si son objet est identique ou essentiellement identique à celui d'une plainte qui a été déposée auprès de la Commission en vertu de l'ancienne partie IV.

Règlements réalisés par la Commission

54.  L'article 45.1 de la nouvelle partie IV s'applique à l'exécution d'un règlement :

a) d'une part, que la Commission a amené les parties à accepter en application de l'ancienne partie IV avant la date d'effet ou pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2);

b) d'autre part, qui a été accepté par écrit, signé par les parties et approuvé par la Commission.

Cas où les plaintes sont renvoyées au Tribunal

55.  (1)  Le présent article s'applique aux plaintes que la Commission renvoie au Tribunal en vertu de l'article 36 de l'ancienne partie IV avant la date d'effet ou pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2).

Application de la nouvelle partie IV

(2)  À partir de la date d'effet, la nouvelle partie IV s'applique à une plainte visée au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une requête présentée au Tribunal en vertu de cette partie et ce dernier traite la plainte conformément à la nouvelle partie IV.

Parties

(3)  La Commission :

a) d'une part, continue d'être partie à une plainte renvoyée au Tribunal avant la date d'effet;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (4), n'est pas partie à une plainte renvoyée au Tribunal pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2).

Idem : exceptions

(4)  La Commission est maintenue comme partie à une plainte qui a été renvoyée au Tribunal pendant la période de six mois visée au paragraphe 53 (2) si, selon le cas :

a) la plainte a été introduite par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) de l'ancienne partie IV;

b) le Tribunal fixe la date de comparution des parties devant le Tribunal avant la fin de la période de six mois.

Idem

(5)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher, selon le cas :

a) le Tribunal de joindre la Commission comme partie à une instance introduite en vertu de l'article 36.1 de la nouvelle partie IV;

b) la Commission d'intervenir dans une instance à l'égard d'une plainte visée au paragraphe (1).

Règlements : questions transitoires

56.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les questions transitoires se rapportant aux changements apportés à l'administration et aux fonctions de la Commission;

b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l'abrogation ou de l'édiction d'une disposition de la présente loi par la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

Idem

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(4)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'un autre règlement pris en application de la présente loi.

Examen

57.  (1)   Trois ans après la date d'effet, le ministre nomme une personne chargée de procéder à un examen de la mise en oeuvre et de l'efficacité des changements découlant de l'édiction de cette loi.

Consultations publiques

(1.1)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) tient des consultations publiques lorsqu'elle procède à l'examen prévu au présent article.

Présentation d'un rapport au ministre

(2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) prépare un rapport sur ses constatations qu'elle présente au ministre dans l'année qui suit sa nomination.

Loi de 2006 sur la législation

11.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 134 de la Loi de 2006 sur la législation, le paragraphe 39 (6) du Code des droits de la personne est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

12.  (1)  Les articles 6.1, 10 et 11, le présent article et l'article 13 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 6 et 7, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code des droits de la personne. Les modifications ont trois objets principaux :

1. Réviser l'administration et les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne.

2. Prévoir que les requêtes portant sur l'atteinte aux droits reconnus dans la partie I de la Loi doivent être présentées directement au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

3. Proroger le Tribunal et réviser sa procédure et ses pouvoirs en ce qui concerne le traitement des questions dont il est saisi.

Commission ontarienne des droits de la personne

La partie III de la Loi est abrogée et remplacée. Cette partie porte sur la constitution, l'administration et les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne. L'article 27 est modifié en vue d'inclure les critères à prendre en considération au moment de la nomination des membres de la Commission et d'exiger la nomination du commissaire en chef, lequel dirige la Commission et exerce les autres fonctions que précise la Loi. Les fonctions de la Commission sont révisées pour mettre l'accent sur la promotion du respect des droits de la personne en Ontario et l'élimination des pratiques discriminatoires. De plus, la Commission présente des requêtes au Tribunal en vue de régler les atteintes aux droits reconnus dans la partie I de la Loi. Elle désigne par ailleurs des programmes comme programmes spéciaux pour l'application du paragraphe 14 (1). Le projet de loi prévoit l'expiration et le renouvellement de ces désignations et précise que le Tribunal peut, dans une instance dont il est saisi, déterminer qu'un programme est un programme spécial pour l'application du paragraphe 14 (1). La Commission publie des politiques en ce qui concerne l'application des parties I et II. Le commissaire en chef dirigera le Secrétariat antiracisme et le Secrétariat aux droits des personnes handicapées, qui seront constitués aux termes des articles 30 et 31.

Procédures d'exécution en ce qui concerne les droits reconnus dans la partie I

Les articles 32 et 33 de la Loi prévoient actuellement qu'une personne peut déposer une plainte devant la Commission si elle croit qu'il y a eu atteinte à ses droits reconnus dans la Loi. La Commission est tenue d'enquêter sur une telle plainte et doit soit la régler, soit rejeter la question ou la renvoyer au Tribunal.

Le projet de loi élimine le rôle de la Commission à l'égard des plaintes. À la place, le particulier qui croit qu'il y a eu atteinte à ses droits reconnus dans la partie I de la Loi peut présenter directement au Tribunal une requête en vue d'obtenir une mesure de redressement à l'égard de l'atteinte. Le projet de loi donne au Tribunal le pouvoir de mener des enquêtes en vue d'obtenir des éléments de preuve qui peuvent être invoqués dans le cadre des instances dont il est saisi. Toutefois, la Commission continue de mener des enquêtes aux fins de l'accomplissement de ses fonctions. Les pouvoirs dont dispose la Commission lors des enquêtes sont énoncés aux nouveaux articles 29.2 et 29.3. La Commission a le droit d'intervenir dans le cadre des instances du Tribunal et, en vertu du nouvel article 36, d'introduire auprès de celui-ci des requêtes.

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée. Le Tribunal est prorogé aux termes de l'article 32. Le projet de loi exige que les membres du Tribunal soient sélectionnés conformément à un processus concurrentiel et en fonction de critères précisés. Des pouvoirs lui sont conférés pour lui permettre d'adopter ses propres règles de pratique et de procédure. Si une requête est présentée au Tribunal, il n'y a pas de limite au montant de l'indemnité qui peut être ordonnée et celle-ci peut comprendre une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi. Les décisions du Tribunal sont définitives et non susceptibles d'appel; toutefois, le Tribunal peut les réexaminer en vertu du nouvel article 44.1.

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

Le projet de loi ajoute à la Loi une nouvelle partie IV.1 qui crée le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne. Le Centre est une personne morale indépendante du gouvernement mais lui rend des comptes. L'objet du Centre est de fournir des services juridiques et d'autres services en ce qui concerne l'exécution et l'application des droits reconnus dans la partie I. Les services doivent être fournis partout en Ontario de façon efficiente et sont financés par le ministère.

Autres modifications importantes :

Le nouvel article 46.2 permet à un tribunal judiciaire d'ordonner une indemnité ou une restitution pour la perte consécutive à l'atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi s'il est conclu qu'il y a eu atteinte à un droit reconnu dans la partie I de la Loi.

La nouvelle partie VI est ajoutée à la Loi pour traiter des questions transitoires découlant des modifications apportées par le projet de loi. Le nouvel article 57 prévoit qu'un examen doit être fait dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du projet. Cet examen portera sur la mise en oeuvre et l'efficacité des modifications.

[38] Projet de loi 107 Original (PDF)

Projet de loi 107 2006

Loi modifiant le
Code des droits de la personne

Remarque : La présente loi modifie le Code des droits de la personne, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  Le paragraphe 11 (2) du Code des droits de la personne est modifié par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination d'un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l'application du paragraphe (2), s'il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements.

2.  Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Présentation d'une requête à la Commission

(2)  Toute personne peut présenter une requête à la Commission pour faire désigner un programme comme programme spécial pour l'application du paragraphe (1).

Désignation faite par la Commission

(3)  Sur réception d'une requête, la Commission peut :

a) soit désigner le programme comme programme spécial si elle estime qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) soit désigner le programme comme programme spécial à la condition que celui-ci apporte les modifications précisées dans l'approbation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

Examens entrepris par la Commission

(4)  La Commission peut, de son propre chef, examiner un ou plusieurs programmes pour déterminer s'ils sont des programmes spéciaux pour l'application du paragraphe (1).

Fin de l'examen

(5)  À l'issue d'un examen visé au paragraphe (4), la Commission peut désigner comme programme spécial tout programme faisant l'objet d'un examen si elle estime qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Expiration de la désignation

(6)  Une désignation faite en vertu du paragraphe (2) ou (5) expire cinq ans après le jour où elle est faite ou à la date antérieure que précise la Commission.

Effet de la désignation

(7)  Si, dans une instance, il est allégué qu'un programme porte atteinte à un droit reconnu dans la partie I, la preuve que le programme a été désigné comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'il n'y a pas eu atteinte au droit.

Programmes de la Couronne

(8)  Les paragraphes (2) à (7) ne s'appliquent pas à un programme mis en oeuvre par la Couronne ou un de ses organismes.

3.  (1)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination d'un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l'application du paragraphe (2), s'il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements.

(3)  Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé.

4.  (1)  Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure» à «La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination d'un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l'application du paragraphe (2), s'il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements.

5.  La partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE

La Commission

27.  (1)  La Commission ontarienne des droits de la personne est prorogée sous le nom de Commission ontarienne des droits de la personne en français et de Ontario Human Rights Commission en anglais.

Composition

(2)  La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissaire en chef

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission comme commissaire en chef.

Pouvoirs et fonctions du commissaire en chef

(4)  Le commissaire en chef dirige la Commission et exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Mandat

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du commissaire en chef et des autres membres de la Commission.

Rémunération

(6)  Le commissaire en chef et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Employés

(7)  Les employés de la Commission sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Délégation

(8)  Le commissaire en chef peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à tout autre membre de la Commission, sous réserve des conditions qu'il précise dans l'acte de délégation.

Commissaire en chef intérimaire

28.  (1)  Si le commissaire en chef décède ou démissionne ou qu'il est empêché ou néglige d'exercer ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire en chef intérimaire qui occupe son poste pour la période précisée dans l'acte de nomination.

Idem

(2)  Le commissaire en chef intérimaire exerce les fonctions du commissaire en chef et est investi de ses pouvoirs et il reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions de la Commission

29.  La Commission a pour fonctions de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario, ainsi que d'identifier les pratiques discriminatoires systémiques qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et d'en promouvoir l'élimination, et plus particulièrement de faire ce qui suit :

a) favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;

b) élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'information et d'éducation du public aux fins suivantes :

(i) sensibiliser le public à la présente loi et promouvoir le respect de celle-ci,

(ii) prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) entreprendre, diriger et encourager la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et faire des recommandations en vue de leur prévention et de leur élimination;

d) examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en oeuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l'intention de la présente loi;

e) procéder à des examens des problèmes susceptibles de surgir dans une collectivité, une institution, une branche d'activité ou un secteur de l'économie et dus à l'identification de personnes par un motif illicite de discrimination, et favoriser et coordonner des projets, des programmes et des activités propres à éviter ou à atténuer de tels problèmes;

f) promouvoir, aider et encourager la participation de personnes, de groupes ou d'organismes privés, municipaux ou publics à des programmes visant à atténuer les tensions et les conflits dus à l'identification de personnes par un motif illicite de discrimination;

g) approuver des programmes comme programmes spéciaux conformément à l'article 14;

h) présenter des requêtes au Tribunal en vertu de l'article 36;

i) conseiller le ministre sur des questions relatives à la présente loi;

j) s'acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Secrétariat antiracisme

30.  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat antiracisme qui est constitué conformément au paragraphe (2).

Composition

(2)  Le Secrétariat antiracisme se compose d'au plus six personnes que nomme le ministre sur l'avis du commissaire en chef.

Rémunération

(3)  Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat antiracisme.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat antiracisme fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur le racisme ou un motif connexe, et fait des recommandations en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l'élaboration et la prestation de programmes d'information et d'éducation du public portant sur l'élimination du racisme;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef ou que prescrivent les règlements.

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat aux droits des personnes handicapées qui est constitué conformément au paragraphe (2).

Composition

(2)  Le Secrétariat aux droits des personnes handicapées se compose d'au plus six personnes que nomme le ministre sur l'avis du commissaire en chef.

Rémunération

(3)  Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat aux droits des personnes handicapées.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat aux droits des personnes handicapées fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur un handicap, et fait des recommandations en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l'élaboration et la prestation de programmes d'information et d'éducation du public visant à promouvoir l'élimination des pratiques discriminatoires fondées sur un handicap qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef ou que prescrivent les règlements.

Groupes consultatifs

31.1  Le commissaire en chef peut constituer les groupes consultatifs qu'il estime appropriés pour conseiller la Commission au sujet de l'élimination des pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi.

Rapport annuel

31.2  (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport sur ses activités de l'exercice terminé le 31 mars précédent.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

(2)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

6.  La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
DE L'ONTARIO

Tribunal

32.  (1)  Le Tribunal connu sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l'Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais est prorogé et se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération

(2)  Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres du Tribunal.

Présidence, vice-présidence

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président du Tribunal et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.

Employés

(5)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Preuves obtenues au cours d'une instance

(6)  Les membres ou les employés du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une cause civile ou dans une autre instance au sujet de renseignements obtenus au cours d'une instance dont est saisi le Tribunal.

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), un employé du Tribunal peut être tenu de témoigner dans une instance dont est saisi le Tribunal, dans les circonstances que prescrivent les règles du Tribunal.

Comités

33.  (1)  Le président du Tribunal peut constituer des comités composés d'un ou de plusieurs membres du Tribunal pour exercer les pouvoirs et les fonctions de celui-ci.

Personne désignée à la présidence du comité

(2)  Si un comité du Tribunal tient une audience, le président du Tribunal désigne un membre du comité pour la présider.

Nouveau comité

(3)  Si un comité du Tribunal n'est pas en mesure, pour une raison quelconque, d'exercer les pouvoirs ou les fonctions du Tribunal, le président de celui-ci peut affecter un autre comité pour le remplacer.

Règles de pratique et de procédure

34.  (1)  Le Tribunal peut adopter ses propres règles de pratique et de procédure.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles peuvent :

a) prévoir que le Tribunal n'est pas obligé de tenir une audience;

b) limiter la mesure dans laquelle le Tribunal est tenu de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments;

c) autoriser le Tribunal à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu'il estime nécessaires dans les circonstances;

d) prescrire des pratiques et des procédures de rechange aux pratiques et procédures juridictionnelles traditionnelles;

e) régir les questions que prescrivent les règlements.

Portée

(3)  Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Compatibilité

(4)  Les règles sont compatibles avec la présente loi.

Non-assimilation à des règlements

(5)  Les règles adoptées en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.

Présentation d'une requête par une personne

35.  (1)  La personne qui croit qu'il y a eu atteinte à l'un ou l'autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 42 :

a) soit dans les six mois qui suivent l'incident auquel se rapporte la requête;

b) soit dans les six mois qui suivent le dernier incident d'une série d'incidents connexes.

Requêtes tardives

(2)  Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l'expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.

Formule

(3)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Requêtes déposées conjointement

(4)  Deux personnes ou plus qui ont chacune le droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) peuvent déposer leurs requêtes conjointement, sous réserve de toute disposition des règles du Tribunal qui autorise celui-ci à ordonner qu'une ou plusieurs d'entre elles soient étudiées dans le cadre d'une instance distincte.

Requêtes interdites

(5)  La personne qui croit qu'il y a eu atteinte à un de ses droits reconnus dans la partie I ne peut pas présenter une requête en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce droit dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une instance civile a été introduite devant un tribunal judiciaire, dans laquelle elle demande que soit rendue une ordonnance en vertu de l'article 46.2 à l'égard de l'atteinte alléguée, et elle n'a pas été décidée de façon définitive;

b) un tribunal judiciaire a rendu une décision définitive sur la question de savoir s'il y a eu atteinte au droit.

Décision définitive

(6)  Pour l'application du paragraphe (5), une instance ou une question n'a pas été décidée de façon définitive si un droit d'appel existe et que le délai d'appel n'est pas expiré.

Présentation d'une requête par la Commission

36.  (1)  La Commission peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 43 si, à son avis :

a) il y a des atteintes aux droits reconnus dans la partie I qui sont d'ordre systémique et qu'elle n'a pas pu traiter adéquatement aux termes de la partie III;

b) une ordonnance visée à l'article 43 pourrait régler les questions systémiques;

c) la présentation d'une requête en vertu du présent paragraphe serait dans l'intérêt public.

Formule

(2)  La requête visée au paragraphe (1) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Effet de la requête

(3)  La requête présentée par la Commission ne porte pas atteinte au droit d'une personne de présenter une requête en vertu de l'article 35 à l'égard de la même question.

Décision des requêtes

37.  (1)  Le Tribunal décide d'une requête visée à la présente partie au moyen d'une audience ou au moyen de tout mode de règlement extrajudiciaire des différends que prévoient ses règles.

Procédure accélérée

(2)  Le Tribunal adopte la méthode la plus rapide pour décider du bien-fondé d'une requête.

Compétence

(3)  Le Tribunal a compétence pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de celle-ci et pour décider de toutes les questions de fait ou de droit que soulève une requête dont il est saisi.

Loi sur l'exercice des compétences légales

38.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à une instance dont est saisi le Tribunal.

Incompatibilité

(2)  La présente loi, les règlements et les règles du Tribunal l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales, malgré l'article 32 de cette loi.

Parties

39.  Sous réserve du paragraphe 45.1 (6) et des règles du Tribunal, les parties à une requête visée à la présente partie sont les suivantes :

1. La personne qui a présenté la requête.

2. Toute personne visée par une ordonnance demandée dans la requête.

3. Toute personne jointe comme partie par le Tribunal.

Report de la requête

40.  Le Tribunal peut reporter une requête conformément à ses règles.

Rejet d'une instance sans audience

41.  (1)  Le Tribunal peut rejeter une instance, en tout ou en partie, sans tenir d'audience dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'instance est frivole ou vexatoire ou elle est introduite de mauvaise foi;

b) l'instance porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence du Tribunal;

c) il n'a pas été satisfait à un aspect des dispositions législatives concernant l'introduction de l'instance;

d) la requête est présentée en vertu de l'article 35 et les faits qui y sont allégués, même s'ils sont avérés, ne révèlent pas une atteinte à un droit du requérant reconnu dans la partie I;

e) la requête est présentée en vertu de l'article 36 et les faits qui y sont allégués, même s'ils sont avérés, ne révèlent pas des atteintes à un droit reconnu dans la partie I qui sont d'ordre systémique;

f) la requête est présentée en vertu du paragraphe 45.1 (3) et les faits qui y sont allégués, même s'ils sont avérés, ne révèlent pas une contravention à un règlement intervenu;

g) le Tribunal estime que le fond d'une requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance.

Application

(2)  Le présent article s'applique malgré l'article 4.6 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l'art. 35

42.  (1)  À la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 35, le Tribunal peut, s'il décide qu'une partie à la requête a porté atteinte à un droit d'une autre partie à la requête reconnu dans la partie I, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit de verser une indemnité à la partie lésée pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

2. Une ordonnance enjoignant à la partie qui a porté atteinte au droit d'effectuer une restitution à la partie lésée, autre que le versement d'une indemnité, pour la perte consécutive à l'atteinte, y compris une restitution pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

3. Une ordonnance enjoignant à toute partie à la requête de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s'imposent pour favoriser l'observation de la présente loi, tant en ce qui concerne l'atteinte qui faisait l'objet de la requête qu'en ce qui concerne les pratiques ultérieures.

Ordonnances rendues en vertu de la disp. 3 du par. (1)

(2)  Il est entendu que, s'il décide qu'une partie à la requête a porté atteinte à un droit d'une autre partie à la requête reconnu dans la partie I, le Tribunal peut rendre une ordonnance prévue à la disposition 3 du paragraphe (1) pour favoriser l'observation de la présente loi en ce qui concerne les pratiques ultérieures, même si aucune ordonnance visée à cette disposition n'a été demandée.

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l'art. 36

43.  À la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 36, le Tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à toute partie à la requête de prendre les mesures qui, selon lui, s'imposent pour favoriser l'observation de la présente loi en ce qui concerne les pratiques ultérieures, s'il décide qu'une ou plusieurs des parties ont porté atteinte à un droit reconnu dans la partie I et que les atteintes sont d'ordre systémique.

Documents publiés par la Commission

44.  Lorsqu'il décide d'une instance visée à la présente partie, le Tribunal peut tenir compte de tout document qu'a publié la Commission et que le Tribunal estime pertinent.

Décisions définitives

45.  Sous réserve des articles 21.1 et 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales et des règles du Tribunal, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d'appel et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d'une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d'être manifestement déraisonnable.

Règlement

45.1  (1)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 35 ou 36, ce règlement lie les parties.

Ordonnance sur consentement

(2)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 35 ou 36, le Tribunal peut, sur motion conjointe des parties, rendre une ordonnance exigeant le respect du règlement ou d'une partie de celui-ci.

Requête en cas de contravention

(3)  Si les parties acceptent par écrit et signent un règlement de la requête présentée en vertu de l'article 35 ou 36, la partie qui croit qu'une autre partie a contrevenu au règlement peut présenter une requête au Tribunal en vue d'obtenir une ordonnance visée au paragraphe (7) :

a) soit dans les six mois qui suivent la contravention à laquelle se rapporte la requête;

b) soit dans les six mois qui suivent la dernière contravention d'une série de contraventions.

Requêtes tardives

(4)  Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (3) après l'expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s'est produit de bonne foi et qu'il ne causera de préjudice important à personne.

Formule

(5)  La requête visée au paragraphe (3) est présentée selon la formule qu'approuve le Tribunal.

Parties

(6)  Sous réserve des règles du Tribunal, les parties à une requête visée au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. La personne qui a présenté la requête.

2. Toute personne visée par une ordonnance demandée dans la requête.

3. Toute personne jointe comme partie par le Tribunal.

Ordonnance

(7)  Si, à la suite d'une requête visée au paragraphe (3), il décide qu'une partie a contrevenu au règlement, le Tribunal peut rendre une ordonnance qu'il aurait été autorisé à rendre en vertu de l'article 42 ou 43 si aucun règlement n'était intervenu.

Droits

45.2  Sous réserve de l'approbation du ministre, le Tribunal peut fixer et exiger des droits pour les frais qu'il engage relativement à une instance visée à la présente partie.

Rapport annuel

45.3  (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Tribunal présente au ministre un rapport sur ses activités de l'exercice terminé le 31 mars précédent.

Dépôt devant l'Assemblée

(2)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil, qui le fait déposer devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante.

7.  (1)  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(2)  La définition de «Tribunal» à l'article 46 de la Loi est modifiée par substitution de «l'article 32» à «l'article 35» à la fin de la définition.

(3)  L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règles du Tribunal» Les règles de pratique et de procédure qu'adopte le Tribunal en vertu de l'article 34. («Tribunal rules»)

8.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivant :

Services juridiques et autres

46.1  (1)  Le ministre peut conclure des ententes avec les personnes ou les entités prescrites en vue de la prestation de services juridiques et des services prescrits aux requérants ou aux autres parties à une instance dont est saisi le Tribunal.

Idem

(2)  Une entente visée au paragraphe (1) peut prévoir le paiement des services par le ministère.

Pouvoir du tribunal d'ordonner l'indemnisation

46.2  (1)  Si, dans une instance civile dont il est saisi, un tribunal judiciaire conclut qu'une partie à l'instance a porté atteinte à un droit d'une autre partie reconnu dans la partie I, il peut lui ordonner de verser une indemnité à la partie lésée pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de créer une cause d'action fondée uniquement sur une atteinte à un droit reconnu dans la partie I.

Peine

46.3  (1)  Quiconque contrevient à l'article 9 ou à une ordonnance du Tribunal est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Poursuite

(2)  Est irrecevable une poursuite intentée pour une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général.

Actes des dirigeants, etc.

46.4  (1)  Pour l'application de la présente loi, à l'exception des paragraphes 2 (2) et 5 (2), de l'article 7 et du paragraphe 46.3 (1), lorsqu'un dirigeant, un employé ou un mandataire d'une personne morale, d'un syndicat, d'une association commerciale ou professionnelle, d'une association non dotée de la personnalité morale ou d'une organisation patronale fait ou omet de faire quoi que ce soit dans l'exercice de son emploi, cette action ou cette omission est réputée commise par l'organisme en question.

Opinion relative à l'autorisation ou à l'acquiescement de l'employeur

(2)  À la demande d'une personne morale, d'un syndicat, d'une association commerciale ou professionnelle, d'une association non dotée de la personnalité morale ou d'une organisation patronale, le Tribunal peut déterminer, dans sa décision, si, à son avis, un dirigeant, un employé ou un mandataire a fait ou omis de faire quoi que ce soit avec ou sans l'autorisation ou l'acquiescement de l'organisme en question. Cette opinion n'a pas d'incidence sur l'application du paragraphe (1).

9.  Les alinéas 48 b), c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) traiter des pouvoirs et des fonctions de la Commission et de son commissaire en chef;

c) prescrire des tâches et des responsabilités pour l'application des alinéas 30 (4) c) et 31 (4) c);

d) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 34 (2) e);

e) prescrire des personnes, des entités et des services pour l'application du paragraphe 46.1 (1);

f) régir les questions qui sont nécessaires ou souhaitables pour l'exécution et l'application efficaces de la présente loi.

10.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

49.  (1)  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«date d'effet» Le jour où l'article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne entre en vigueur.

Renvois aux articles

(2)  Dans la présente partie, le renvoi à une disposition de la présente loi est un renvoi à la disposition telle qu'elle existait immédiatement avant la date d'effet, sauf indication contraire.

Ordonnances relatives aux programmes spéciaux

50.  Le cinquième anniversaire de la date d'effet, toutes les ordonnances qui ont été rendues par la Commission en vertu du paragraphe 14 (2) avant cette date sont nulles et sans effet.

Plaintes devant la Commission à la date d'effet

51.  (1)  Le présent article s'applique à une plainte déposée devant la Commission en vertu du paragraphe 32 (1) ou introduite par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) avant la date d'effet si, à cette date :

a) d'une part, la plainte n'a pas été retirée ou réglée;

b) d'autre part, la Commission n'a pas rendu de décision à l'égard de la plainte en vertu de l'article 34 ou 36.

Transfert au Tribunal

(2)  Une plainte visée au paragraphe (1) est réputée une requête présentée au Tribunal à la date d'effet.

Cas où la plainte est transférée

(3)  La partie IV, y compris les articles 42 et 43, telle qu'elle existe à la date d'effet, s'applique au Tribunal lorsqu'il traite les plaintes visées au paragraphe (1).

Décisions de la Commission

52.  (1)  Le présent article s'applique aux décisions suivantes qui ont été rendues par la Commission avant la date d'effet et qui, à cette date, n'ont pas été confirmées ou infirmées par suite du réexamen prévu à l'article 37 :

1. Une décision, prise en vertu de l'article 34, de ne pas traiter une plainte.

2. Une décision, prise en vertu de l'article 36, de ne pas renvoyer une plainte au Tribunal.

Décision

(2)  Une décision visée au paragraphe (1) est définitive, sous réserve du droit des parties de présenter une requête en révision judiciaire à un tribunal.

Requête

(3)  Le paragraphe (2) s'applique que le plaignant ait présenté ou non une requête à la Commission en vertu de l'article 37 en vue du réexamen de la décision avant la date d'effet.

Règlement intervenu avant la date d'effet

53.  L'article 45.1, tel qu'il existe à la date d'effet, s'applique à l'exécution d'un règlement que la Commission amène avant cette date les parties à accepter par écrit et à signer et qu'elle approuve.

Plaintes devant le Tribunal à la date d'effet

54.  (1)  La partie IV, y compris les articles 42 et 43, telle qu'elle existe à la date d'effet, s'applique à l'égard d'une plainte qui a été renvoyée au Tribunal en vertu de l'article 36 avant cette date.

Parties

(2)  À partir de la date d'effet, la Commission n'est plus partie à une instance visée au paragraphe (1).

Idem

(3)  Si le Tribunal a entendu des témoignages sur le bien-fondé d'une plainte visée au paragraphe (1) avant la date d'effet, la Commission est maintenue comme partie à l'instance malgré le paragraphe (2).

Révision judiciaire d'une décision de la Commission

55.  Toute décision que rend la Commission avant la date d'effet et qui lui aurait été renvoyée par suite d'une révision judiciaire peut être renvoyée au Tribunal.

Règlements : questions transitoires

56.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les questions transitoires se rapportant aux changements apportés à l'administration et aux fonctions de la Commission;

b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l'abrogation ou de l'édiction d'une disposition de la présente loi par la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

Idem

(3)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(4)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'un autre règlement pris en application de la présente loi.

Examen

57.  (1)  Cinq ans après le jour de l'entrée en vigueur de l'article 10 de la Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne, le ministre nomme une personne chargée de procéder à un examen de la mise en oeuvre et de l'efficacité des changements découlant de l'édiction de cette loi.

Présentation d'un rapport au ministre

(2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) prépare un rapport sur ses constatations qu'elle présente au ministre dans l'année qui suit sa nomination.

Loi de 2006 sur l'accès à la justice (projet de loi 14)

11.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 34 (5) du Code des droits de la personne est modifié par substitution de «la partie III de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

12.  (1)  Le présent article et l'article 13 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code des droits de la personne. Les modifications ont trois objets principaux :

1. Réviser l'administration et les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne.

2. Prévoir que les requêtes portant sur l'atteinte aux droits reconnus dans la partie I de la Loi doivent être présentées directement au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

3. Proroger le Tribunal et réviser sa procédure et ses pouvoirs en ce qui concerne le traitement des questions dont il est saisi.

Commission ontarienne des droits de la personne

La partie III de la Loi est abrogée et remplacée. Cette partie porte sur la constitution, l'administration et les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne. L'article 27 est modifié pour mentionner la nomination du commissaire en chef, lequel dirige la Commission et exerce les autres fonctions que précise la Loi. Les fonctions de la Commission sont révisées pour mettre l'accent sur la promotion du respect des droits de la personne en Ontario et l'élimination des pratiques discriminatoires systémiques. De plus, la Commission présente des requêtes au Tribunal en vue de régler les atteintes aux droits reconnus dans la partie I de la Loi qui sont d'ordre systémique. Elle désigne par ailleurs des programmes comme programmes spéciaux pour l'application du paragraphe 14 (2). Le commissaire en chef dirigera le Secrétariat antiracisme et le Secrétariat aux droits des personnes handicapées, qui seront constitués aux termes des articles 30 et 31.

Plaintes relatives à une atteinte aux droits reconnus dans la partie I

Les articles 32 et 33 de la Loi prévoient actuellement qu'une personne peut déposer une plainte devant la Commission si elle croit qu'il y a eu atteinte à ses droits reconnus dans la Loi. La Commission est tenue d'enquêter sur une telle plainte et doit soit la régler, soit rejeter la question ou la renvoyer au Tribunal. Le projet de loi élimine le rôle de la Commission à l'égard des plaintes. À la place, le particulier qui croit qu'il y a eu atteinte à ses droits reconnus dans la partie I de la Loi peut présenter directement au Tribunal une requête en vue d'obtenir une mesure de redressement à l'égard de l'atteinte.

Tribunal des droits de la personne de l'Ontario

La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée. Le Tribunal est prorogé aux termes de l'article 32. Des pouvoirs lui sont conférés pour lui permettre d'adopter ses propres règles de pratique et de procédure. Si une personne qui croit qu'il y a eu atteinte à ses droits reconnus dans la partie I de la Loi lui présente une requête, il n'y a pas de limite au montant de l'indemnité qui peut être ordonnée et celle-ci peut comprendre une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi. Le Tribunal est investi de pouvoirs supplémentaires pour rendre des ordonnances dans le cas de requêtes présentées par la Commission en vertu de l'article 36 en vue de régler les atteintes aux droits reconnus dans la partie I de la Loi qui sont d'ordre systémique.

Les autres modifications importantes sont résumées ci-dessous :

1. Le nouvel article 46.1 autorise le ministre à conclure des ententes en vue de la prestation de services juridiques et autres aux parties à l'instance dont est saisi le Tribunal.

2. Le nouvel article 46.2 permet à un tribunal judiciaire d'ordonner une indemnité pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l'estime de soi s'il est conclu qu'il y a eu atteinte à un droit reconnu dans la partie I de la Loi.

3. La nouvelle partie VI est ajoutée à la Loi pour traiter des questions transitoires découlant des modifications apportées par le projet de loi. Le nouvel article 57 prévoit qu'un examen doit être fait dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du projet. Cet examen portera sur la mise en oeuvre et l'efficacité des modifications.