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Projet de loi 37 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2018 sur la responsabilité à l’égard des dommages liés au climat. La Loi prévoit que les producteurs de combustibles fossiles sont strictement responsables des dommages liés au climat qui se produisent en Ontario s’ils émettent des émissions de gaz à effet de serre qui sont détectables à l’échelle globale. La Loi comprend une définition de «dommages liés au climat». Des questions en matière de preuve sont prévues.

Projet de loi 37 2018

Loi concernant la responsabilité civile à l’égard des dommages liés au climat

Préambule

Le changement climatique est une réalité. Il a d’ores et déjà une incidence sur la vie des Ontariens et des Ontariennes dans la mesure où la multiplication des feux de friches et des inondations entraîne des dommages importants et coûteux. La population et les gouvernements doivent payer pour réparer les dommages occasionnés par le changement climatique et pour protéger les écoles, les routes, les hôpitaux et les habitations contre les inondations sans précédent et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui menace de faire augmenter le coût de la vie.

Si l’on veut que les gouvernements, les entreprises et les particuliers soient assurés que les producteurs de charbon, de pétrole et de gaz couvrent leur juste part des dépenses liées aux dommages entraînés par leurs produits et aux mesures nécessaires pour prévenir de futurs dommages, de meilleurs outils juridiques sont nécessaires.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«changement climatique» Modification à long terme du climat de la Terre causée par une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. («climate change»)

«dommages liés au climat» Dommages découlant du changement climatique, notamment :

    a)  la perte économique ou la perte physique de biens, d’infrastructures, d’ouvrages, de ressources ou d’autres actifs;

    b)  les coûts de souscription et de maintien en vigueur d’une assurance qui est raisonnablement exigée en raison du risque associé aux pertes visées à l’alinéa a);

    c)  les dommages physiques ou psychologiques causés aux personnes, notamment la mort, des blessures ou des maladies, et les coûts liés aux traitements ou aux soins prodigués aux personnes concernées;

    d)  les dommages liés à l’acidification des océans;

    e)  la perte de terres ou les dommages causés aux infrastructures par suite de l’élévation du niveau de la mer, y compris la perte à évolution lente;

     f)  les coûts liés aux travaux de surveillance, de recherche et d’analyse du climat et des conditions climatiques, s’ils sont raisonnablement engagés pour fournir des renseignements sur les effets du changement climatique et les mesures d’adaptation appropriées;

    g)  les coûts des interventions d’urgence en cas de catastrophes naturelles liées au changement climatique;

   h)  les coûts de construction, de rénovation, de réparation et d’amélioration des infrastructures afin de réduire davantage ces dommages et ces coûts;

     i)  les coûts liés à la réalisation de campagnes de sensibilisation du public aux moyens de réduire et d’éviter ces dommages et ces coûts. («climate-related harms»)

«production» Relativement aux combustibles fossiles, s’entend en outre de l’exploration de sources de combustibles fossiles, ainsi que de l’exploitation et de la vente de combustibles fossiles. («production»)

Responsabilité stricte pour les dommages liés au climat

2 (1)  Toute personne morale, société de personnes, fiducie ou autre entité qui se livre à la production de combustibles fossiles et à laquelle peut être attribué un certain niveau d’émissions de gaz à effet de serre qui est détectable à l’échelle globale, selon ce que prévoient les règlements, est strictement responsable des dommages liés au climat qui se produisent en Ontario.

Niveau des émissions de gaz à effet de serre

(2)  L’établissement du niveau d’émissions de gaz à effet de serre d’un producteur est fondé sur ce qui suit :

    a)  les émissions provenant de la production de combustibles fossiles par le producteur;

    b)  les émissions provenant de l’utilisation de ces combustibles fossiles.

Idem

(3)  Même si les coûts visés aux alinéas f) à i) de la définition de «dommages liés au climat» à l’article 1 n’ont pas encore été engagés, le paragraphe (1) s’applique à l’égard de ces coûts si le tribunal établit qu’ils sont raisonnablement nécessaires pour planifier, entreprendre ou mener à terme les activités visées à ces alinéas.

Questions en matière de preuve

3 (1)  Le tribunal peut tenir compte des éléments suivants lorsqu’il établit si des dommages ou des coûts particuliers constituent des dommages liés au climat et, si tel est le cas, lorsqu’il établit leur quantum ou les coûts qu’ils entraînent :

    a)  des données ou des modèles scientifiques ou statistiques;

    b)  des données historiques;

    c)  des données tirées d’études pertinentes, y compris de travaux d’échantillonnage.

Preuves : changement climatique responsable de phénomènes donnés

(2)  Dans le cas où il est allégué qu’un phénomène météorologique, une inondation ou un autre phénomène donné, ou une série de ces phénomènes, a été occasionné par le changement climatique, la preuve que le changement climatique a doublé la probabilité que ce type de phénomène survienne est suffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a été occasionné par le changement climatique ou que le changement climatique a aggravé les répercussions du phénomène.

Règlements

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

    a)  l’établissement des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être attribuées à un producteur;

    b)  la question de savoir si le niveau des émissions de gaz à effet de serre d’un producteur est détectable à l’échelle globale.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la responsabilité à l’égard des dommages liés au climat.