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Projet de loi 191 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Le nouvel article 15.0.1 de la Loi s’applique à l’égard des travailleurs qui travaillent pour une entreprise inscrite comme entreprise essentielle dans un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. Si un travailleur pour une entreprise essentielle obtient un résultat positif à un test de dépistage de la maladie connue sous le nom de COVID-19, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature du travail du travailleur, sauf si le contraire est démontré. La présomption s’applique à tout résultat positif obtenu à compter du 25 janvier 2020. Des dispositions transitoires sont prévues.

Projet de loi 191 2020

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard des présomptions en matière de COVID-19 concernant les travailleurs dans les entreprises essentielles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Présomption concernant la COVID-19

Champ d’application : travailleurs dans les entreprises essentielles

15.0.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des travailleurs qui travaillent pour une entreprise inscrite comme entreprise essentielle dans un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Maladie professionnelle

(2)  Si un travailleur obtient un résultat positif à un test de dépistage de la maladie connue sous le nom de COVID-19, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature du travail du travailleur, sauf si le contraire est démontré.

Date du diagnostic

(3)  La présomption énoncée au paragraphe (2) s’applique au résultat positif obtenu à compter du 25 janvier 2020.

Précision

(4)  Il est entendu que le présent article s’applique :

   a)  que le travailleur travaille pour l’entreprise essentielle à titre d’employé ou à un autre titre;

   b)  peu importe la date à laquelle l’entreprise est ou a été inscrite comme entreprise essentielle dans un décret pris en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Demande en instance devant la Commission

(5)  Si un travailleur visé au présent article a déposé une demande de prestations relative à la COVID-19 et que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la demande est en instance devant la Commission, celle-ci rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article.

Demande en instance devant le Tribunal d’appel

(6)  Si un travailleur visé au présent article a déposé une demande de prestations relative à la COVID-19 et que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la demande est en instance devant le Tribunal d’appel, celui-ci rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article.

Rejet annulé

(7)  Si un travailleur visé au présent article a déposé une demande de prestations relative à la COVID-19 et que, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la Commission ou le Tribunal d’appel a rejeté la demande, le rejet est annulé et le travailleur peut déposer de nouveau une demande qui sera tranchée conformément au présent article.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (présomption concernant la COVID-19).