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[38] Projet de loi 138 Original (PDF)

Projet de loi 138 2004

Loi modifiant la
Loi sur la gestion des situations
d'urgence et la Loi de 2000
sur les normes d'emploi

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur la gestion des situations d'urgence

1.  Le titre de la Loi sur la gestion des situations d'urgence est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la protection civile
et la gestion des situations d'urgence

2.  La définition de «situation d'urgence» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 3 de l'annexe P du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«situation d'urgence» Situation ou situation imminente dangereuse à un point tel qu'elle risque de causer un préjudice grave à des personnes ou des dommages importants à des biens et qui est due à un fléau de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre. («emergency»)

3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Comité consultatif du Conseil des ministres

2.0.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un comité, parmi les membres du Conseil exécutif, chargé de le conseiller sur des questions relatives à des situations d'urgence.

4.  L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe P du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

7.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 7.0.1 à 7.0.12.

«commissaire à la gestion des situations d'urgence» Personne nommée en tant que chef de Gestion des situations d'urgence Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'article 6.1. («Commissioner of Emergency Management»)

«denrées, services et ressources nécessaires» S'entend notamment de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, des combustibles fossiles, des vêtements, du matériel, des services de transport ainsi que des fournitures et services médicaux. («necessary goods, services and resources»)

«municipalité» S'entend en outre des conseils locaux d'une municipalité et des régies locales des services publics. («municipality»)

Déclaration de la situation d'urgence

7.0.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre, si celui-ci est d'avis que l'urgence de la situation exige une intervention immédiate peut, par décret ou arrêté, déclarer la situation d'urgence pour l'ensemble ou une partie de l'Ontario.

Confirmation de la déclaration pressante

(2)  L'arrêté du premier ministre qui déclare la situation d'urgence prend fin après 72 heures à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne le confirme par décret avant l'expiration de ce délai.

Critères de la déclaration

(3)  Un décret ou un arrêté qui déclare qu'une situation d'urgence existe dans l'ensemble ou une partie de l'Ontario peut être pris en vertu du présent article si la situation d'urgence est telle que :

a) d'une part, elle exige une intervention immédiate afin d'empêcher l'émergence d'une situation dangereuse à un point tel qu'elle risque de causer un grave préjudice à des personnes ou d'importants dommages à des biens ou pour diminuer ou atténuer une telle situation;

b) d'autre part, l'intervention ne peut pas être entreprise en faisant appel aux ressources dont disposent normalement les ministères du gouvernement de l'Ontario ou un organisme, un conseil ou une commission ou une autre branche du gouvernement.

Pouvoirs et décrets d'urgence

Objet

7.0.2  (1)  Les décrets pris en vertu du présent article ont pour objet de favoriser l'intérêt public en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de la population de l'Ontario d'une manière qui respecte les droits individuels en cas de déclaration de la situation d'urgence.

Critères des décrets d'urgence

(2)  Lorsqu'une situation d'urgence est déclarée en vertu de l'article 7.0.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout décret qu'il juge nécessaire et essentiel dans les circonstances pour empêcher que soient causés un grave préjudice à des personnes ou d'importants dommages à des biens, ou pour diminuer ou atténuer une telle situation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le préjudice ou les dommages seront atténués par suite du décret;

b) le décret est la seule solution raisonnable en l'occurrence.

Restrictions : décrets d'urgence

(3)  Les décrets pris en vertu du présent article sont soumis aux restrictions suivantes :

1. Les interventions que le décret autorise à entreprendre doivent en limiter l'effet perturbateur.

2. Le décret ne doit s'appliquer qu'aux régions de la Province où il est nécessaire.

3. Sous réserve de l'article 7.0.9, le décret n'est valide que tant qu'il est nécessaire.

Décrets d'urgence

(4)  Conformément au paragraphe (2) et sous réserve des restrictions visées au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets en ce qui concerne les domaines suivants :

1. La mise en oeuvre de plans de mesures d'urgence établis en vertu de l'article 3, 6, 8 ou 8.1.

2. La réglementation ou l'interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l'intérieur d'une zone désignée.

3. L'évacuation de particuliers et l'enlèvement de biens meubles de la zone désignée ainsi que l'organisation des secours et les dispositions de protection afférentes.

4. La mise sur pied d'installations permettant de s'occuper de particuliers et de veiller à leur bien-être, à leur sécurité et à leur hébergement, notamment des abris et des hôpitaux d'urgence.

5. La fermeture de lieux publics ou privés, notamment des entreprises, bureaux, écoles, hôpitaux et autres établissements ou institutions.

6. Afin de prévenir l'émergence de la situation d'urgence, d'intervenir si elle se produit ou d'en atténuer les effets, la construction d'ouvrages, la remise en état des installations nécessaires et la réquisition, l'usage, la destruction, l'enlèvement ou la disposition de biens.

7. L'utilisation de denrées, de services et de ressources nécessaires dans toute partie de l'Ontario.

8. L'obtention, la distribution, la mise à disposition et l'utilisation de denrées, de services et de ressources nécessaires, et la mise sur pied de centres de distribution.

9. La fixation du prix à payer pour les denrées, les services et les ressources nécessaires et l'interdiction de demander à leur égard un prix plus élevé que leur juste valeur marchande établie immédiatement avant l'émergence de la situation d'urgence.

10. L'habilitation donnée à une personne ou à une personne d'une catégorie de personnes, de fournir les services pour la prestation desquels elle est raisonnablement qualifiée.

11. Sous réserve du paragraphe (9), l'exigence voulant que toute personne divulgue des renseignements qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent être nécessaires afin de prévenir l'émergence de la situation d'urgence, d'intervenir si elle se produit ou d'en atténuer les effets.

12. Conformément aux pouvoirs autorisés par le présent paragraphe, la prise ou la mise en oeuvre des autres mesures que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires afin de prévenir l'émergence de la situation d'urgence, d'intervenir si elle se produit ou d'en atténuer les effets.

Pouvoirs du premier ministre

(5)  Lorsqu'un décret ou un arrêté est pris en vertu de l'article 7.0.1 :

a) le premier ministre peut exercer tous les pouvoirs et fonctions qu'une loi de l'Assemblée législative attribue à un ministre ou à un employé de la Couronne ou qui leur sont attribués en vertu d'une telle loi;

b) si l'ensemble ou une partie de la zone de crise relève de la compétence d'une municipalité, le premier ministre peut, s'il le juge nécessaire, assumer la direction et le contrôle de l'administration, des installations et du matériel de cette municipalité dans la zone de crise et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l'exercice par la municipalité de ses pouvoirs et fonctions dans la zone de crise, que ce soit ou non dans le cadre d'un plan de mesures d'urgence, est soumis à la direction et au contrôle du premier ministre;

c) le premier ministre peut exiger que toute municipalité prête l'aide qu'il juge nécessaire à l'ensemble ou à une partie d'une zone de crise qui ne relève pas de la compétence de la municipalité et il peut diriger et contrôler la prestation de cette aide.

Règlement municipal non nécessaire

(6)  Malgré le paragraphe 5 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, les municipalités sont autorisées à exercer un pouvoir municipal en réponse à une directive que donnent ou à une exigence qu'imposent le premier ministre ou ses délégués en vertu du paragraphe (5), et ce sans adopter de règlement municipal.

Conditions de prestation des services

(7)  Les décrets pris en vertu de la disposition 10 du paragraphe (4) peuvent prévoir les conditions de prestation des services qui s'appliquent à leurs fournisseurs et à leurs bénéficiaires, y compris le versement d'une indemnité aux fournisseurs.

Protection de l'emploi

(8)  Il ne peut être mis fin à l'emploi de la personne qui fournit des services en application de la disposition 10 du paragraphe (4) du seul fait qu'elle est tenue de les fournir.

Divulgation de renseignements

(9)  Les règles suivantes s'appliquent aux décrets pris en application de la disposition 11 du paragraphe (4) :

1. Les décrets l'emportent sur les autres lois ou règlements.

2. Les renseignements visés par le décret doivent être utilisés uniquement pour prévenir l'émergence de la situation d'urgence, intervenir si elle se produit ou en atténuer les effets.

3. Les renseignements visés par le décret qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée sont détruits dès que possible une fois que la situation d'urgence a pris fin.

Exception

(10)  La disposition 3 du paragraphe (9) n'interdit pas l'utilisation de données recueillies à la suite d'un décret de divulgation de renseignements pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe (4) en vue de recherches si, selon le cas :

a) les renseignements qui pourraient être utilisés pour identifier un particulier précis sont retirés des données;

b) le particulier auquel se rapportent les renseignements donne son consentement à leur utilisation.

Délégation des pouvoirs

7.0.3  (1)  Après qu'a été pris un décret ou un arrêté en vertu de l'article 7.0.1, le lieutenant-gouverneur en conseil et le premier ministre peuvent déléguer à un ministre de la Couronne ou au commissaire à la gestion des situations d'urgence les pouvoirs que leur confèrent les paragraphes 7.0.2 (4) et 7.0.2 (5) respectivement.

Idem

(2)  Le ministre à qui des pouvoirs ont été délégués en vertu du paragraphe (1) peut déléguer ceux visés aux paragraphes 7.0.2 (4) et (5) au commissaire à la gestion des situations d'urgence.

Prise d'effet

7.0.4  (1)  Les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu des articles 7.0.1 et 7.0.2 prennent effet immédiatement.

Rétroactivité

(2)  Malgré le paragraphe (1) :

a) les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au jour de la déclaration de la situation d'urgence à laquelle ils se rapportent;

b) les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu de la disposition 6 du paragraphe 7.0.2 (4) peuvent avoir un effet rétroactif au début de la situation d'urgence à laquelle ils se rapportent.

Publication des décrets, arrêtés ou ordonnances

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, le premier ministre, le ministre ou le commissaire à la gestion des situations d'urgence, selon le cas, prend toutes les mesures qu'il est raisonnablement possible de prendre pour porter les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu des articles 7.0.1 et 7.0.2 à l'attention des personnes visées dès que possible en attendant qu'ils soient publiés en application de la Loi sur les règlements.

Effet avant la publication

(4)  Malgré le paragraphe 5 (3) de la Loi sur les règlements, les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu des articles 7.0.1 et 7.0.2 produisent leurs effets à l'encontre de quiconque même s'ils n'ont pas été publiés dans la Gazette de l'Ontario.

Portée

7.0.5  Les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu de l'article 7.0.1 ou 7.0.2 peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

7.0.6  (1)  Les dispositions des décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu de l'article 7.0.2 l'emportent sur les dispositions incompatibles des autres lois, règlements, règles, règlements municipaux ou administratifs, ordres, arrêtés, décrets ou ordonnances.

Restriction

(2)  La présente loi ne doit pas être interprétée ou appliquée de façon à conférer le pouvoir de prendre des décrets, arrêtés ou ordonnances qui en modifient les dispositions.

Idem

(3)  La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits d'une personne de déposer une requête en révision judiciaire en ce qui concerne tout acte accompli ou tout manquement commis dans le cadre de la présente loi.

Maintien des droits et des obligations

(4)  Malgré le paragraphe (1), ni la présente loi ni un décret, un arrêté ou une ordonnance pris en application de celle-ci n'a pour effet d'abroger les obligations imposées et les droits accordés aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Rapports lors d'une situation d'urgence

7.0.7  Lors d'une situation d'urgence, le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité fait régulièrement rapport au public en ce qui concerne la situation d'urgence.

Fin de la situation d'urgence

7.0.8  (1)  Sous réserve du présent article, la situation d'urgence déclarée en vertu de l'article 7.0.1 prend fin au terme du 14e jour qui en suit la déclaration, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, la déclare terminée plus tôt.

Prorogation de la situation d'urgence par le lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la situation d'urgence avant qu'elle ne prenne fin pour une autre période d'au plus 14 jours.

Prorogation de la situation d'urgence par l'Assemblée

(3)  Sur recommandation du premier ministre, l'Assemblée peut, par résolution, proroger la situation d'urgence pour des périodes supplémentaires d'au plus 28 jours.

Idem

(4)  Si une résolution est portée devant l'Assemblée afin de proroger la situation d'urgence, celle-ci se poursuit jusqu'à ce qu'il soit voté sur la résolution.

Révocation des décrets, arrêtés ou ordonnances

7.0.9  (1)  Sous réserve du présent article, les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) sont révoqués au terme de 14 jours sauf révocation antérieure.

Ordonnances du commissaire

(2)  Les ordonnances que prend le commissaire à la gestion des situations d'urgence en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) sont révoquées au terme de deux jours francs sauf si elles sont confirmées auparavant par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou arrêté du premier ministre ou du ministre qui lui a délégué le pouvoir de les prendre.

Prorogation des décrets, arrêtés ou ordonnances par le lieutenant-gouverneur en conseil et autres

(3)  Lors d'une situation d'urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ou un ministre auquel le pouvoir a été délégué peut, par arrêté, proroger le délai d'application d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) avant qu'il ne soit révoqué pour des périodes d'au plus 14 jours.

Prorogation des décrets, arrêtés ou ordonnances après la situation d'urgence

(4)  Même si la situation d'urgence a pris fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai d'application d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) pour des périodes d'au plus 14 jours si la prorogation est nécessaire pour faire face aux conséquences de la situation d'urgence.

Rejet de la situation d'urgence par l'Assemblée

7.0.10  (1)  Malgré l'article 7.0.8, l'Assemblée peut, par résolution, rejeter la déclaration de la situation d'urgence visée à l'article 7.0.1 ou la prorogation de celle-ci.

Idem

(2)  Si l'Assemblée adopte une résolution qui rejette la déclaration de la situation d'urgence ou sa prorogation, tout décret ou arrêté ou toute ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) est révoqué au jour de l'adoption de la résolution.

Rapport sur la situation d'urgence

7.0.11  (1)  Le premier ministre dépose un rapport sur la situation d'urgence à l'Assemblée dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d'urgence déclarée en vertu de l'article 7.0.1 ou, si l'Assemblée ne siège pas, dans les sept jours qui suivent la reprise de ses travaux.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport du premier ministre comprend des renseignements sur les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) et une explication de la façon dont ils ont satisfait aux critères de prise d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance prévus au paragraphe 7.0.2 (2) et aux restrictions énoncées au paragraphe 7.0.2 (3).

Examen du rapport

(3)  Le président de l'Assemblée demande à celle-ci d'examiner le rapport dans les cinq jours de séance qui en suivent le dépôt.

Rapport du commissaire

(4)  S'il prend des ordonnances en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), le commissaire à la gestion des situations d'urgence présente au premier ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d'urgence déclarée en vertu du paragraphe 7.0.1 (1), un rapport sur les ordonnances qu'il a prises et le premier ministre le joint à celui qu'exige le paragraphe (1).

Infractions

7.0.12  (1)  Quiconque ne se conforme pas à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou gêne ou entrave une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue un tel décret, un tel arrêté ou une telle ordonnance est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier et sous réserve de l'alinéa b), d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an;

b) s'il s'agit d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une personne morale, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an;

c) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 10 000 000 $.

Infraction distincte

(2)  La personne est coupable d'une infraction distincte pour chaque journée pendant laquelle une infraction prévue au paragraphe (1) est commise ou se poursuit.

Augmentation de l'amende

(3)  Malgré les amendes maximales énoncées au paragraphe (1), le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction peut augmenter l'amende qui lui est imposée d'un montant équivalant à celui de l'avantage financier qu'elle a obtenu ou qui lui est revenu par suite de la commission de l'infraction.

5.  La disposition 1 du paragraphe 7.1 (2.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 14 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 2003, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une déclaration a été faite en vertu de l'article 7.0.1.

6.  L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe P du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 14 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

11.  (1)  La personne désignée en application du paragraphe (3) n'est pas tenue responsable d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou un décret, un arrêté ou une ordonnance pris en vertu de celle-ci ou de toute négligence ou tout manquement qu'elle a commis dans l'exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.

Mauvaise foi ou négligence grave

(2)  Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (3) est, si de la mauvaise foi ou une négligence grave de sa part est prouvée, tenue responsable d'un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou un décret, un arrêté ou une ordonnance pris en vertu de celle-ci ou de toute négligence ou tout manquement qu'elle a commis dans l'exercice de tels pouvoirs ou fonctions.

Personnes désignées

(3)  Les personnes suivantes sont désignées pour l'application des paragraphes (1) et (2) :

1. Les ministres de la Couronne.

2. Les employés de la Couronne.

3. Les membres d'un conseil municipal ou des conseils locaux d'une municipalité.

4. Les employés d'une municipalité ou de ses conseils locaux.

5. Les personnes agissant dans le cadre d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4).

6. Les personnes agissant conformément à une directive donnée ou à une exigence imposée en vertu du paragraphe 7.0.2 (5).

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne à laquelle s'applique le paragraphe (1). 

7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Indemnité, dispositions générales

13.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le paiement du coût de toute aide fournie dans le cadre de la présente loi ou par suite d'une situation d'urgence au moyen d'un prélèvement sur les fonds affectés par l'Assemblée.

Indemnité, perte sur des biens particuliers

(2)  Si une personne subit une perte sur tout bien meuble ou immeuble par suite de la prise d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le versement d'une indemnité raisonnable à la personne pour la perte conformément aux lignes directrices qu'il approuve.

8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Couronne liée

15.  La présente loi lie la Couronne.

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

9.  La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Congé spécial, situation d'urgence déclarée

50.1  (1)  Tout employé a droit à un congé non payé s'il n'est pas en mesure de venir travailler en raison d'une situation d'urgence déclarée en vertu de l'article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence et du fait soit d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris en vertu de l'article 7.0.2 de cette loi, soit d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la partie IV de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Avis à l'employeur

(2)  L'employé qui doit prendre un congé en vertu du présent article avise son employeur de son intention.

Idem

(3)  L'employé qui est obligé de commencer son congé avant d'en aviser l'employeur l'en avise le plus tôt possible après le début du congé.

Limite

(4)  L'employé a le droit de prendre un congé en vertu du présent article pendant aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure de venir travailler en raison de la déclaration de la situation d'urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence et du fait soit d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris dans le cadre de celle-ci, soit d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la partie IV de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Preuve

(5)  L'employeur peut exiger que l'employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu'il y a droit.

Entrée en vigueur

10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui a trait à la gestion des situations d'urgence.

NOTE EXPLICATIVE

Le présent projet de loi est déposé devant l'Assemblée législative aux termes d'un ordre de renvoi daté du mardi, 29 juin 2004. Il est présenté à l'Assemblée par le président intérimaire du Comité permanent de la justice, M. Mike Colle, parrain principal du projet de loi. Les membres et les membres substituts suivants du Comité en sont les parrains secondaires : Wayne Arthurs, Laurel C. Broten, Jim Brownell, Shafiq Qaadri, Liz Sandals, John Wilkinson et David Zimmer.

Le projet de loi modifie la Loi sur la gestion des situations d'urgence et apporte une modification concomitante à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Le projet de loi change le nom de la Loi sur la gestion des situations d'urgence et la renomme Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence (article 1 du projet de loi), modifie la définition de «situation d'urgence» en vue d'inclure les dangers causés par des maladies ou des risques pour la santé (article 2 du projet de loi) et permet la création d'un comité du Conseil des ministres chargé de conseiller celui-ci sur des questions relatives à des situations d'urgence (article 3 du projet de loi).

Le principal objet du projet de loi est de prévoir des pouvoirs d'urgence pour le lieutenant-gouverneur en conseil et pour le premier ministre afin de faire face aux situations d'urgence. Il en est traité à l'article 4 du projet de loi, qui réédicte l'article 7 de la Loi et ajoute à celle-ci les articles 7.0.1 à 7.0.12.

Le projet de loi prévoit qu'une situation d'urgence peut être déclarée lorsqu'une situation d'urgence exige une intervention immédiate pour empêcher l'émergence d'une situation très dangereuse ou pour diminuer ou atténuer une telle situation et que l'intervention ne peut pas être entreprise en faisant appel aux ressources dont dispose normalement le gouvernement de l'Ontario (article 7.0.1 de la Loi).

L'objet du pouvoir de prendre des décrets d'urgence est de favoriser l'intérêt public en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de la population de l'Ontario d'une manière qui respecte les droits individuels. Des décrets d'urgence peuvent être pris s'ils sont nécessaires et essentiels et si un préjudice ou des dommages seront atténués par suite du décret et qu'il s'agit de la seule solution raisonnable en l'occurrence. Des restrictions sont imposées relativement aux décrets d'urgence, les interventions entreprises en vertu de ceux-ci devant limiter leur effet perturbateur, et ils ne doivent s'appliquer qu'aux régions de la Province où ils sont nécessaires et ne peuvent être valides que tant qu'ils le sont.

Des décrets peuvent être pris en ce qui concerne plusieurs domaines, notamment la réglementation ou l'interdiction des déplacements à destination ou en provenance d'une zone désignée, l'évacuation de particuliers et l'enlèvement de biens meubles de la zone désignée, la mise sur pied d'installations permettant de s'occuper de particuliers et de veiller à leur bien-être, à leur sécurité et à leur hébergement, la construction d'ouvrages, la remise en état des installations nécessaires, l'obtention de denrées, de services et de ressources nécessaires, la fixation de prix à leur égard et l'interdiction de demander pour ceux-ci un prix plus élevé que leur juste valeur marchande, l'habilitation conférée à une personne de fournir les services pour la prestation desquels elle est qualifiée et l'obligation de divulguer des renseignements nécessaires. Toutes ces questions sont énoncées à l'article 7.0.2 de la Loi.

Les pouvoirs du premier ministre énoncés aux paragraphes 7 (2) à (4) actuels de la Loi sont maintenus à l'article 7.0.2.

Le pouvoir de prendre des décret ou des arrêtés peut être délégué à un ministre de la Couronne ou au commissaire à la gestion des situations d'urgence (article 7.0.3). Si le commissaire exerce le pouvoir délégué et prend des ordonnances, celles-ci sont révoquées au terme de deux jours sauf si elles sont confirmées par le lieutenant-gouverneur en conseil, le premier ministre ou le ministre qui lui a délégué le pouvoir de les prendre (paragraphe 7.0.9 (2)).

En règle générale, les décrets, arrêtés ou ordonnances prennent effet immédiatement (paragraphe 7.0.4 (1)) et sont révoqués au terme de 14 jours. Lors d'une situation d'urgence, ils peuvent être renouvelés pour des périodes de 14 jours (article 7.0.9).

Les dispositions des décrets, arrêtés ou ordonnances l'emportent sur les dispositions incompatibles des autres lois, règlements, règles, règlements municipaux ou administratifs, ordres, arrêtés, décrets ou ordonnances. Les droits qu'a une personne de déposer une requête en révision judiciaire sont maintenus. Ni la Loi ni un décret, un arrêté ou une ordonnance n'a pour effet d'abroger les obligations imposées ou les droits accordés aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (article 7.0.6).

Lors d'une situation d'urgence, le premier ministre ou le ministre auquel la responsabilité a été déléguée, doit faire rapport au public en ce qui concerne la situation d'urgence (article 7.0.7).

La situation d'urgence déclarée prend fin au plus tard le 14e jour qui en suit la déclaration, mais peut être prorogée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période de 14 jours. L'Assemblée peut proroger la situation d'urgence pour des périodes supplémentaires d'au plus 28 jours (article 7.0.8).

L'Assemblée peut, par résolution, rejeter la déclaration de la situation d'urgence (article 7.0.10). Le premier ministre est tenu de déposer un rapport à l'Assemblée dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d'urgence. Le rapport doit comprendre des renseignements sur la prise des décrets, arrêtés ou ordonnances et une explication de la façon dont ils ont satisfait aux critères et aux restrictions imposés à leur égard (article 7.0.11).

Les infractions et les peines sont énoncées à l'article 7.0.12. Le défaut de se conformer à un décret d'urgence ou le fait de gêner ou d'entraver une personne agissant en application d'un tel décret constitue une infraction pour laquelle l'amende maximale s'élève à 10 000 000 $ pour les personnes morales, 500 000 $ pour les administrateurs et les dirigeants d'une personne morale et 100 000 $ pour les particuliers. Ces amendes peuvent augmenter pour les personnes déclarées coupables qui ont profité d'un avantage financier par suite de la commission de l'infraction. Les particuliers peuvent être condamnés à un emprisonnement maximal d'un an.

Le projet de loi remplace l'article 11 de la Loi. Actuellement, certains fonctionnaires ne sont pas tenus responsables. Aux termes du nouvel article 11, ceux qui auparavant n'étaient pas tenus responsables continuent de ne pas l'être à moins que la mauvaise foi ou une négligence grave de leur part ne soit prouvée. Les personnes tenues de fournir des services seront également protégées. La responsabilité de la Couronne est maintenue.

La Loi lie la Couronne.

La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction d'un article qui prévoit qu'un employé a droit à un congé s'il n'est pas en mesure de venir travailler en raison d'une situation d'urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence et du fait soit d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris dans le cadre de celle-ci, soit d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la partie IV de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.