Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé

Mandat

Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé

Mandat

Alinéa 111(i) du Règlement

Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé [est le comité] auquel tous les projets de loi d'intérêt privé sont renvoyés après la première lecture, sauf s'ils ont trait à une succession ou s'ils prévoient la consolidation d'une dette flottante ou le renouvellement de débentures d'une municipalité, autres que des débentures d'aménagement local. Ce comité est également celui que prévoit l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées dans cet article, à savoir : d'une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; d'autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :

(i) les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en oeuvre de la politique établie par la loi;

(ii) les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes;

(iii) les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis;

(iv) les règlements n'ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi;

(v) les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;

(vi) les règlements ne doivent pas imposer de pénalité, de peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions;

(vii) les règlements ne doivent pas faire passer sur la personne accusée d'une infraction le fardeau de la preuve de son innocence;

(viii) les règlements ne doivent pas imposer d'impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple);

(ix) ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif.

Par ailleurs, le Comité présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations, comme l'exige l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation; toutefois, avant de porter un règlement ou autre texte réglementaire à l'attention de l'Assemblée, le comité donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires.

Les procédures suivies par le Comité, relatives aux projets de loi d'intérêt privé, sont établies dans les articles 85 à 100 du Règlement :

85. a) Une personne morale ou physique ou un groupe peut faire une demande de projet de loi d'intérêt privé en déposant ce qui suit auprès de la greffière ou du greffier de l'Assemblée :

(i) un exemplaire du projet de loi;

(ii) des droits de 150 $;

(iii) une déclaration attestant la publication des avis mentionnés à l'alinéa e).

b) La personne qui présente une demande de projet de loi d'intérêt privé acquitte :

(i) les frais d'impression du projet de loi à toutes ses étapes, y compris les réimpressions en cas de modification du texte original;

(ii) les frais d'impression de la loi dans le recueil annuel des lois.

c) Si, à l'initiative de la personne qui présente la demande, une disposition du Règlement est suspendue relativement à un projet de loi d'intérêt privé, des frais de 50 $ sont prélevés.

d) Si un projet de loi d'intérêt privé a trait à un organisme de charité au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé peut recommander de faire remise des droits acquittés en vertu de l'alinéa a) et, si l'Assemblée approuve la recommandation, les droits remis sont imputés à la réduction des frais payables en vertu de l'alinéa b). Le Comité peut, compte tenu des circonstances, recommander l'exonération complète ou partielle des frais payables en vertu de l'alinéa b) et, si l'Assemblée approuve la recommandation, cette exonération est accordée.

e) Avis d'une demande de projet de loi d'intérêt privé est publié avant la première lecture du projet de loi, une fois par semaine pendant au moins 4 semaines, dans La Gazette de l'Ontario et dans 1 journal distribué dans la municipalité la plus touchée. L'avis doit :

(i) être signé par la personne qui présente la demande ou en son nom;

(ii) indiquer clairement la nature et l'objet de la demande;

(iii) si la demande concerne des projets de travaux, indiquer de façon générale l'emplacement des travaux;

(iv) si la demande est faite par une municipalité qui demande l'autorisation d'émettre des débentures, indiquer les détails de la dette actuelle en débentures et le montant des biens imposables de la municipalité conformément au dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité, et préciser en termes brefs et généraux ce qui justifie la nouvelle émission de débentures;

(v) préciser que toute personne touchée par la demande qui désire présenter un mémoire favorable ou non à la demande quand elle sera étudiée par le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé doit en informer par écrit la greffière ou le greffier de l'Assemblée.

f) L'avis de demande d'un projet de loi d'intérêt privé est valide pendant l'année civile au cours de laquelle le dernier avis est publié et jusqu'au 1er juillet de l'année civile suivante.

g) Si, selon le cas :

(i) la demande d'un projet de loi d'intérêt privé est présentée durant une session, mais le projet de loi n'est pas lu pour la première fois;

(ii) le projet de loi d'intérêt privé est lu pour la première fois, mais n'est pas étudié par le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé avant la dissolution ou la prorogation,

la demande est étudiée au cours de la session ordinaire suivante de l'Assemblée législative sans qu'il soit nécessaire de publier un nouvel avis de demande et sans acquittement de droits supplémentaires au titre de l'alinéa a).

86. La greffière ou le greffier de l'Assemblée renvoie au Comité permanent de l'Assemblée législative toute demande qui, à son avis, n'est pas conforme au Règlement.

87. Quand un projet de loi d'intérêt privé confirmant des lettres patentes ou une entente est présenté à l'Assemblée, une copie des lettres patentes ou de l'entente doit faire partie du projet de loi.

88. Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé n'étudie pas les projets de loi d'intérêt privé ayant trait au statut d'une personne morale tant que n'a pas été déposé auprès de la greffière ou du greffier de l'Assemblée un certificat de la ou du ministre des Finances indiquant que la totalité des impôts exigibles en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés a été acquittée par la personne morale.

89. a) Tout projet de loi d'intérêt privé qui franchit l'étape de la première lecture, sauf s'il s'agit d'un projet de loi ayant trait à une succession ou d'un projet de loi prévoyant la consolidation d'une dette flottante ou encore la consolidation ou le renouvellement de débentures d'une municipalité, autres que des débentures d'aménagement local, est renvoyé au Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé et toutes les pétitions et la correspondance adressées à l'Assemblée favorables ou non au projet de loi sont renvoyées au Comité.

b) Aucun projet de loi d'intérêt privé ne franchit l'étape de la première lecture si la personne qui présente la demande n'a pas déposé un dossier de présentation auprès de la greffière ou du greffier de l'Assemblée.

c) Le dossier exigé en vertu de l'alinéa b) donne, le cas échéant, les précédents utilisés pour la rédaction du projet de loi d'intérêt privé et contient les codifications à jour des lois en vigueur qui sont modifiées par le projet de loi.

d) Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé peut adopter des lignes directrices sur la forme et le fond du dossier exigé à l'alinéa b).

e) Si la demande de projet de loi d'intérêt privé a pour but, ou si le projet de loi d'intérêt privé a pour effet, de modifier un article d'une loi d'intérêt privé en vigueur, le projet de loi d'intérêt privé porte une nouvelle adoption de l'article dans sa totalité.

90. a) Tout projet de loi d'intérêt privé ou partie d'un projet de loi d'une municipalité prévoyant la consolidation d'une dette flottante ou encore la consolidation ou le renouvellement de débentures (autres que des débentures d'aménagement local) est renvoyé au Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire (TOAT) après la première lecture.

b) Le Tribunal, après s'être dûment informé, indique dans un rapport à l'Assemblée s'il est raisonnable d'adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi ayant trait aux questions mentionnées à l'alinéa a) et quelles modifications, s'il y a lieu, sont nécessaires.

c) Le rapport du Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire est remis à la greffière ou au greffier de l'Assemblée.

d) Le projet de loi et le rapport sont renvoyés au Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé.

91. a) Tout projet de loi ayant trait à une succession ou toute partie d'un projet de loi qui contient une disposition ayant trait à une succession est renvoyé aux commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession après la première lecture.

b) Les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession, ou 2 d'entre eux, font connaître leur avis sur le projet de loi ou la partie du projet de loi qui leur a été présenté et déclarent dans leur rapport, à condition que les allégations contenues dans le préambule soient prouvées à la satisfaction de l'Assemblée, s'il est raisonnable d'adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi et quelles modifications, s'il y a lieu, sont nécessaires.

c) Le rapport des commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession est remis à la greffière ou au greffier de l'Assemblée.

d) Si les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession déclarent qu'à leur avis, il n'est pas raisonnable d'adopter le projet de loi ou la partie du projet de loi qui leur a été présenté, le projet de loi ou la partie en cause n'est plus étudié.

e) Si les commissaires aux projets de loi ayant trait à une succession se disent favorables au projet de loi ou à la partie du projet de loi qui leur a été présenté, le projet de loi et le rapport sont renvoyés au Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé. Si seulement une partie du projet de loi est présentée aux commissaires et que ces personnes déclarent qu'à leur avis, il n'est pas raisonnable d'adopter le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé, qui modifie le projet de loi en éliminant la partie visée par le rapport.

92. La greffière ou le greffier de l'Assemblée affiche sur tous les tableaux d'affichage un préavis de 5 jours civils donnant la date à laquelle le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé doit étudier un projet de loi d'intérêt privé. L'avis est publié au Feuilleton et Avis.

93. Toute personne dont l'intérêt ou les biens peuvent être touchés par un projet de loi d'intérêt privé se présente, lorsqu'elle en est priée, devant le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé pour exprimer son consentement ou sa réserve. Elle peut aussi donner son consentement par écrit, mais le Comité peut en demander la preuve.

94. Lorsque le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé produit un rapport sur les projets de loi d'intérêt privé, ceux-ci sont inscrits au Feuilleton et Avis pour la deuxième lecture.

95. Les projets de loi d'intérêt privé modifiés par un comité peuvent être réimprimés avant d'être réétudiés, selon les directives de la greffière ou du greffier de l'Assemblée.

96. Après la deuxième lecture, les projets de loi d'intérêt privé sont renvoyés à l'Assemblée pour la troisième lecture, à moins que par décision spéciale, ils ne soient renvoyés au comité plénier de l'Assemblée.

97. Sauf exemption accordée à l'unanimité par l'Assemblée, un avis doit être donné pour obtenir une motion de dispense de toute disposition du Règlement concernant les projets de loi d'intérêt privé.

98. Le bureau de la greffière ou du greffier de l'Assemblée tient un registre des projets de loi d'intérêt privé dans lequel sont inscrits le nom, la description et le lieu de résidence des parties demandant le projet de loi, ou de leur agente ou agent, et tous les actes de procédure auxquels le projet de loi a donné lieu. Ce registre est accessible au public tous les jours, aux heures de bureau.

99. a) Chaque agente ou agent parlementaire qui préside les délibérations à l'Assemblée est personnellement responsable devant l'Assemblée et sa présidente ou son président de l'observation du Règlement et des pratiques de la Législature, ainsi que du paiement de tous les droits et frais.

b) Toute agente ou tout agent parlementaire qui enfreint délibérément le Règlement et les pratiques de la Législature, ou qui manifeste une inconduite volontaire dans les délibérations de l'Assemblée, s'expose à une interdiction absolue ou temporaire, au gré de la présidente ou du président de l'Assemblée, d'agir en qualité d'agente ou d'agent parlementaire.

100. Une fois par semaine, la greffière ou le greffier de l'Assemblée fait paraître l'avis suivant dans La Gazette de l'Ontario :

DEMANDES PRÉSENTÉES À LA LÉGISLATURE

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

AVIS AU PUBLIC

Les règles de procédure et les droits et frais applicables aux demandes de projets de loi d'intérêt privé figurent dans le Règlement de l'Assemblée législative. On peut se procurer des exemplaires du Règlement, ainsi que du guide intitulé « Procédure de dépôt d'un projet de loi d'intérêt privé », sur le site Internet de l'Assemblée, au www.ola.org/fr ou à l'adresse suivante :

Direction des services de la procédure

Édifice Whitney, salle 1405

Queen's Park

Toronto (Ontario) M7A 1A2

Téléphone : 416 325 3500

(Les appels à frais virés sont acceptés.)

L'examen des demandes de projets de loi d'intérêt privé reçues après le 1er septembre peut être remis jusqu'à la première session ordinaire de l'année civile suivante.