note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2024 SUR LES PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES

La Loi sur les vétérinaires est abrogée et remplacée par la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires. Voici les points saillants de la nouvelle loi :

La partie I prévoit l’interprétation à donner aux termes utilisés dans la Loi.

La partie II traite de la gouvernance de l’Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario et établit les objets de l’Ordre. Les règles applicables au conseil et aux comités de l’Ordre sont également énoncées dans cette partie.

La partie III énonce les règles applicables aux activités autorisées, réserve l’exercice de ces activités à certaines personnes et précise les circonstances dans lesquelles elles peuvent être exercées. Elle traite également des préjudices corporels graves et raisonnablement prévisibles à un animal ou à une personne à la suite d’un traitement ou de conseils ou d’une omission dans un traitement ou des conseils. Enfin, elle précise quelles personnes peuvent utiliser certains titres réservés et les circonstances dans lesquelles ces termes peuvent être utilisés.

La partie IV traite de la délivrance de permis aux membres de l’Ordre, y compris les règles applicables aux demandes de permis, à leur résiliation et aux audiences à leur sujet. Elle traite aussi de l’agrément des établissements vétérinaires et du processus et des règles applicables aux certificats d’agrément.

La partie V traite du bureau de l’Ordre.

La partie VI prévoit la création d’un programme d’assurance de la qualité en vertu des règlements. Ce programme visera notamment à assurer la qualité de l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre.

La partie VII établit l’obligation, pour certaines personnes, de signaler certaines choses au registrateur de l’Ordre. Elle précise la marche à suivre pour porter plainte contre un membre ou un ancien membre de l’Ordre, faire enquête sur la plainte et traiter de la plainte.

La partie VIII traite des enquêtes et du règlement des plaintes. Elle précise les pouvoirs et fonctions que le comité d’enquête et de règlement des plaintes de l’Ordre peut exercer lorsqu’il examine la conduite d’un membre ou d’un ancien membre de l’Ordre et effectue une enquête à ce sujet.

La partie IX traite de la faute professionnelle, de l’incompétence et de l’aptitude professionnelle compromise. Elle précise les pouvoirs et fonctions que le comité de discipline et d’aptitude professionnelle de l’Ordre peut exercer à l’égard de ces questions.

La partie X traite de la façon d’interjeter appel des décisions ou ordonnances de certains comités de l’Ordre ou de la Commission devant la Cour divisionnaire.

La partie XI prévoit le processus et les règles applicables à une demande d’un certificat d’autorisation en vue de la création d’une société professionnelle pour l’exercice de la médecine vétérinaire. Les règles applicables aux sociétés professionnelles sont également énoncées dans cette partie.

La partie XII traite des infractions et de la non-conformité à la Loi ou aux règlements et établit deux catégories d’infractions.

La partie XIII précise les pouvoirs du ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard de l’Ordre.

La partie XIV traite de diverses questions, dont des questions administratives.

La partie XV traite des règlements pris par le conseil de l’Ordre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par le ministre et par le lieutenant-gouverneur en conseil. Elle traite aussi des règlements administratifs du conseil de l’Ordre et des normes applicables aux établissements vétérinaires et à l’exercice de la médecine vétérinaire.

La partie XVI traite des questions transitoires.

La partie XVII énonce des modifications à la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires et des modifications corrélatives à d’autres lois.

ANNEXE 2
LOI INTITULÉE ONTARIO ASSOCIATION OF VETERINARY TECHNICIANS ACT, 1993

À l’heure actuelle, la loi intitulée Ontario Association of Veterinary Technicians Act, 1993, confère à l’Association le pouvoir d’accorder à ses membres le droit d’usage exclusif de certaines désignations professionnelles. L’annexe modifie la Loi pour retirer ce pouvoir alors que la nouvelle Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires, édictée ailleurs dans le projet de loi, accorde aux membres le droit d’usage exclusif des titres. Diverses autres modifications sont apportées à la Loi concernant la mission de l’Association, la composition de son conseil d’administration, ses pouvoirs d’adoption de règlements administratifs ainsi que d’autres questions similaires et connexes.

Projet de loi 171 2024

Loi visant à édicter la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires et à modifier ou à abroger diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires

Annexe 2

Loi intitulée Ontario Association of Veterinary Technicians Act, 1993

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Reconnaît l’importance d’avoir accès à des soins professionnels prodigués aux animaux en Ontario.

Tient à promouvoir la santé et le bien-être des animaux en Ontario et à créer des conditions favorables afin de faciliter l’accès aux soins prodigués aux animaux, y compris les animaux de compagnie et les animaux de l’industrie agricole.

Est d’avis que tout texte législatif régissant les professionnels vétérinaires devrait adopter une approche moderne en matière de gouvernance et d’autoréglementation professionnelles tout en tenant compte des pratiques modernes et des nouvelles technologies.

Améliore la supervision de la profession vétérinaire dans l’intérêt public et renforce la transparence pour le bien des professionnels vétérinaires et de leurs clients.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur l’amélioration des soins professionnels prodigués aux animaux.

ANNEXE 1
LOI DE 2024 SUR LES PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
GOUVERNANCE

Ordre

2.

Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario

3.

Objets

Conseil

4.

Conseil

5.

Dirigeants

6.

Quorum

Comités

7.

Comités

8.

Sous-comités des comités

PARTIE III
ACTIVITÉS AUTORISÉES, RISQUE DE PRÉJUDICE ET TITRES RÉSERVÉS

Activités autorisées

9.

Activités autorisées

10.

Exceptions

Risque de préjudice

11.

Risque de préjudice

Titres et termes réservés

12.

Titres réservés

13.

Termes réservés

PARTIE IV
DÉLIVRANCE DES PERMIS ET AGRÉMENT

Délivrance des permis

14.

Titulaires de permis

15.

Demande

16.

Délivrance des permis

17.

Examen par le comité des permis

18.

Résiliation des permis

19.

Autorité continue

20.

Demandes présentées après la révocation, la suspension, etc. d’un permis

Agrément

21.

Certificat d’agrément obligatoire

22.

Demande

23.

Inspections

24.

Délivrance du certificat d’agrément

25.

Examen par le comité d’agrément

26.

Renvoi d’un certificat d’agrément existant

Réexamen par la commission

27.

Audience ou réexamen

28.

Audiences publiques

29.

Exception : audiences à huis clos

30.

Procédure applicable aux audiences et aux réexamens

PARTIE V
BUREAU

31.

Bureau

PARTIE VI
ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Programme d’assurance de la qualité

32.

Programme d’assurance de la qualité

Comité d’assurance de la qualité

33.

Fonction du comité

Conformité au programme d’assurance de la qualité

34.

Collaboration des membres

35.

Caractère confidentiel des renseignements

36.

Renseignements sur l’assurance de la qualité, etc.

PARTIE VII
RAPPORTS ET PLAINTES

Obligation en matière de rapport — membres

37.

Rapport par un membre

38.

Auto-rapport : infractions

39.

Auto-rapport : négligence et faute professionnelles

40.

Auto-rapports : autres affiliations professionnelles et constatations

41.

Auto-rapport : accusations et conditions de mise en liberté sous caution

42.

Interdiction de publication

Plaintes

43.

Plaintes

44.

Plainte faite de mauvaise foi

Règlement extrajudiciaire des différends

45.

Processus

Enquêtes du registrateur

46.

Nomination d’un enquêteur

47.

Pouvoirs de l’enquêteur

48.

Reproduction de documents et d’objets

PARTIE VIII
ENQUÊTES ET RÈGLEMENT DES PLAINTES

Comité d’enquête et de règlement des plaintes

49.

Fonctions du comité d’enquête et de règlement des plaintes

50.

Plainte faite de mauvaise foi

Ordonnances provisoires

51.

Ordonnances provisoires

Aptitude professionnelle

52.

Définition

53.

Ordonnance provisoire

Réexamen par la commission

54.

Réexamen de certaines décisions

55.

Règles : processus de réexamen

56.

Réexamens publics

57.

Exception : réexamen à huis clos

PARTIE IX
DISCIPLINE ET APTITUDE PROFESSIONNELLE

Comité de discipline et d’aptitude professionnelle

58.

Fonctions du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

Faute professionnelle et incompétence

59.

Faute professionnelle

60.

Ordonnances du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

61.

Publication et remise des décisions

62.

Suspension de la décision en cas d’appel

Aptitude professionnelle

63.

Pouvoirs du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

64.

Rapport d’un médecin

65.

Suspension de la décision en cas d’appel : aptitude professionnelle

66.

Audiences publiques

Processus d’audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

67.

Comité

68.

Procédure

PARTIE X
APPELS INTERJETÉS DEVANT LA COUR

69.

Appels interjetés devant la Cour

PARTIE XI
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

70.

Sociétés professionnelles

71.

Avis de changement d’actionnaires

72.

Demande : membres

73.

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

74.

Conflit d’obligations

75.

Restrictions : certificat

PARTIE XII
INFRACTIONS

76.

Infractions de type A

77.

Infractions de type B

78.

Délai de prescription

PARTIE XIII
POUVOIRS DU MINISTRE ET DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

79.

Pouvoirs du ministre

80.

Rapports

81.

Superviseur de l’Ordre

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

82.

Tableaux

83.

Caractère confidentiel

84.

Audiences et observations

85.

Preuves dans les instances civiles

86.

Ordonnances du tribunal

87.

Preuve : certificat du registrateur

88.

Remise d’un avis, d’un document, etc.

89.

Affichage des délais

90.

Responsabilité de la Couronne

91.

Immunité ou responsabilité de l’Ordre

92.

Irrecevabilité de certaines instances

PARTIE XV
RÈGLEMENTS, NORMES ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements

93.

Règlements : conseil

94.

Règlement : lieutenant-gouverneur en conseil

95.

Règlements : ministre

96.

Dispositions générales : règlements

Normes

97.

Normes

Règlements administratifs

98.

Règlements administratifs

PARTIE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

99.

Définitions

100.

Conseil transitoire

101.

Registrateur

102.

Membres

103.

Maintien du certificat d’agrément

104.

Certificats d’autorisation

105.

Ordres, ordonnances et directives

106.

Rapport : aptitude professionnelle

107.

Règlements

PARTIE XVII
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE LOI, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ABROGATION

108.

Modification de la présente loi

109.

Loi de 2009 sur la santé animale

110.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

111.

Loi sur les sociétés par actions

112.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

113.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

114.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

115.

Loi sur la vente à l’encan du bétail

116.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

117.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre

118.

Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes

119.

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

120.

Abrogation

PARTIE XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

121.

Entrée en vigueur

122.

Titre abrégé

Annexe 1

Activités autorisées

 

Partie I
Interprétation

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activité autorisée» Activité autorisée visée à l’article 1 de l’annexe 1. («authorized activity»)

«aptitude professionnelle» Aptitude à exercer la médecine vétérinaire. («fitness to practice»)

«certificat d’agrément» Certificat d’agrément délivré en vertu de la présente loi en vue de l’ouverture ou de l’exploitation d’un établissement vétérinaire. («certificate of accreditation»)

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi et autorisant la société professionnelle qui y est désignée à exercer la médecine vétérinaire. («certificate of authorization»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée sous le régime de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«conseil» Le conseil de l’Ordre. («Council»)

«établissement vétérinaire» Bâtiment, véhicule ou terrain, ou toute combinaison de ces éléments, utilisé ou destiné à être utilisé comme lieu servant à l’exercice, par un membre, des activités autorisées dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire. («veterinary facility»)

«exercice de la médecine vétérinaire» L’évaluation de l’état physiologique ou comportemental d’un animal ou d’un groupe d’animaux, à l’exception des êtres humains ainsi que le diagnostic, le traitement, la prévention ou le contrôle des affections, maladies, troubles ou dysfonctionnements. («practice of veterinary medicine»)

«médicament» Médicament au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«membre» Membre vétérinaire ou membre technicien vétérinaire. («member»)

«membre technicien vétérinaire» Membre titulaire d’un permis de technicien vétérinaire délivré par le registrateur. («veterinary technician member»)

«membre vétérinaire» Membre titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par le registrateur. («veterinarian member»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes d’agrément» Normes d’agrément établies par le conseil conformément à l’article 97. («accreditation standards»)

«Ordre» L’Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario. («College»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs de l’Ordre qu’adopte le conseil conformément à l’article 98. («by-laws»)

«société professionnelle» Société constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et titulaire d’un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi. («professional corporation»)

Interprétation : aptitude professionnelle

(2)  L’aptitude professionnelle d’une personne est compromise si la personne a une affection physique ou mentale ou un trouble physique ou mental qui est tel qu’il convient, dans l’intérêt public, d’assortir son permis de conditions ou de restrictions ou de ne plus l’autoriser à exercer la médecine vétérinaire.

Interprétation : propriétaire

(3)  N’est pas propriétaire d’un animal la personne qui achète, traite et revend l’animal, ou qui a l’intention de le revendre, soit à la personne qui l’a vendu, soit au représentant de cette personne.

Partie II
Gouvernance

Ordre

Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario

2 (1)  L’Ordre des vétérinaires de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario en français et sous le nom de College of Veterinary Professionals of Ontario en anglais.

Personne morale

(2)  L’Ordre est une personne morale sans capital-actions.

Capacité et pouvoirs

(3)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, l’Ordre est investi de la capacité et des pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser ses objets.

Non un mandataire de la Couronne

(4)  L’Ordre n’est pas un mandataire de la Couronne.

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(5)  Le ministre peut prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à l’Ordre; cette loi ne s’applique pas à l’Ordre, sauf selon ce qui est prescrit.

Idem

(6)  Malgré le paragraphe (5), l’article 37 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique à l’Ordre ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants, y compris les membres du conseil.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(7)  La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Ordre.

Objets

3 (1)  Les objets de l’Ordre sont les suivants :

   1.  Réglementer l’exercice de la médecine vétérinaire et régir l’activité des membres conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs.

   2.  Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence applicables aux membres.

   3.  Élaborer et maintenir des normes d’admissibilité et d’exercice applicables à l’exercice de la médecine vétérinaire.

   4.  Élaborer et maintenir des programmes en vue d’assurer la qualité de l’exercice de la profession.

   5.  Élaborer et maintenir des normes et des programmes afin de promouvoir l’aptitude des membres à s’adapter aux changements qui surviennent au sein de la profession, aux avancées technologiques et à d’autres questions d’actualité.

   6.  Élaborer et maintenir des normes de déontologie applicables aux membres.

   7.  Inspecter et agréer les établissements vétérinaires.

   8.  Sensibiliser le public au rôle de l’Ordre.

   9.  Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés ou conférés en vertu d’une loi.

10.  Participer, en consultation avec le ministre, à l’élaboration de stratégies visant à :

          i.  faire en sorte que la population de l’Ontario ait accès à un nombre suffisant de professionnels vétérinaires qualifiés et compétents,

         ii.  optimiser la santé en reconnaissant les liens entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun.

11.  Travailler avec d’autres fournisseurs de soins aux animaux afin d’améliorer la collaboration interprofessionnelle et l’accès, en Ontario, aux soins de santé destinés aux animaux.

12.  Traiter des autres objets prescrits se rapportant à l’exercice de la médecine vétérinaire.

Intérêt public

(2)  Dans la réalisation de ses objets, l’Ordre est tenu de servir et de protéger l’intérêt public.

Conseil

Conseil

4 (1)  L’Ordre comprend un conseil qui constitue son corps dirigeant et son conseil d’administration et qui gère et administre ses affaires.

Composition

(2)  Le conseil se compose comme suit :

   1.  Au moins 10 et au plus 12 membres vétérinaires élus de la façon prévue par les règlements administratifs et selon le nombre qui y est prévu.

   2.  Au moins trois et au plus cinq membres techniciens vétérinaires élus de la façon prévue par les règlements administratifs et selon le nombre qui y est prévu.

   3.  Au moins six et au plus huit personnes qui ne sont ni membres en vertu de la présente loi ni membres du corps dirigeant d’un ordre professionnel autonome créé sous le régime d’une autre loi et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

   4.  Un vétérinaire titulaire d’un permis qui est membre du corps professoral d’une faculté de médecine vétérinaire d’une université en Ontario et qui est choisi conformément aux règlements administratifs.

   5.  Un technicien vétérinaire titulaire d’un permis qui est membre du corps professoral d’un établissement d’enseignement en Ontario habilité à décerner des diplômes ou des grades en technologie vétérinaire et qui est choisi conformément aux règlements administratifs.

Qui peut voter aux élections du conseil

(3)  Sous réserve des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) et des règlements administratifs, est habilité à voter à l’élection des membres du conseil tout membre qui exerce la profession en Ontario ou qui y réside, qui n’est pas en situation de non-paiement des droits annuels applicables à la délivrance des permis et qui a déposé toute déclaration exigée par les règlements administratifs.

Dirigeants

Président et vice-président

5 (1)  Le conseil comprend un président et un ou plusieurs vice-présidents qui, chaque année, conformément aux règlements administratifs, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par le conseil.

Registrateur

(2)  Le conseil nomme un registrateur qui détient les pouvoirs et les fonctions que lui attribue ou délègue la présente loi.

Quorum

6 (1)  La majorité des membres du conseil constitue le quorum.

Vacances

(2)  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres restants constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à 11.

Comités

Comités

7 (1)  L’Ordre comprend les comités suivants :

   1.  Le bureau.

   2.  Le comité d’agrément.

   3.  Le comité des permis.

   4.  Le comité d’enquête et de règlement des plaintes.

   5.  Le comité d’assurance de la qualité.

   6.  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle.

Nominations

(2)  Le conseil nomme les membres des comités.

Composition

(3)  La composition des comités et l’établissement de ce qui constitue le quorum d’un comité doit se faire conformément aux règlements administratifs et, le cas échéant, conformément aux règlements.

Vacances

(4)  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité, les membres restants constituent le comité, sauf si le comité compte moins de membres que le nombre nécessaire pour constituer le quorum.

Présidence

(5)  Le conseil nomme à la présidence de chaque comité un membre du comité.

Mandat

(6)  Nul ne peut être membre du même comité pendant plus de six années consécutives.

Autres comités

(7)  Le conseil peut créer tout autre comité qu’il estime nécessaire et en nommer les membres.

Sous-comités des comités

8 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, le président d’un comité, autre que le bureau, peut, conformément aux règlements et sous réserve des règles en matière de composition et de quorum prévues dans les règlements et les règlements administratifs :

   a)  créer des sous-comités chargés d’accomplir le travail du comité;

   b)  nommer les membres de ces sous-comités.

Nominations

(2)  Les nominations aux sous-comités se font à la discrétion du président; toutefois, elles doivent être conformes aux exigences que prévoit la présente loi.

Sous-comités multiples

(3)  Un membre d’un comité peut siéger à plus d’un sous-comité du comité pendant la même période.

Simultanéité

(4)  Un comité peut siéger simultanément à deux sous-comités ou plus si le quorum est atteint dans chaque sous-comité.

Pouvoirs des sous-comités

(5)  Sauf disposition contraire de la présente loi, le sous-comité d’un comité peut exercer tous les pouvoirs du comité.

Partie III
Activités autorisées, risque de préjudice et titres réservés

Activités autorisées

Activités autorisées

9 (1)  Seul un membre peut, dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, exercer une activité autorisée visée à l’article 1 de l’annexe 1.

Restrictions

(2)  Un membre ne peut exercer une activité autorisée que dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire et sous réserve des conditions ou interdictions prescrites et des conditions ou restrictions dont est assorti son permis.

Activités autorisées : non-membres

(3)  Malgré le paragraphe (1), la personne qui n’est pas un membre peut, sous réserve des conditions ou interdictions prescrites, exercer une activité autorisée dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  les règlements permettent à une personne qui n’est pas membre d’exercer l’activité autorisée;

   b)  un membre délègue l’activité autorisée à cette personne.

Activités autorisées : étudiants

(4)  Malgré les paragraphes (1) et (3), un étudiant peut exercer une activité autorisée s’il l’exerce dans le cadre de son programme d’études de premier cycle au sein d’un programme de médecine vétérinaire ou d’un programme de techniques vétérinaires prévu par les règlements ou les règlements administratifs.

Activités autorisées : professionnels

(5)  Malgré les paragraphes (1) et (3), les personnes suivantes peuvent, sous réserve des lignes directrices, modalités, conditions, restrictions ou interdictions prescrites et conformément à celles-ci, exercer les activités autorisées prescrites :

   1.  Une personne qui, en vertu de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens, est membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

   2.  Une personne qui, en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens, est membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario.

   3.  Une personne qui appartient à une profession prescrite ou qui exerce une telle profession, ou les autres personnes prescrites.

Collaboration

(6)  Lorsqu’il élabore une proposition de règlement relativement au paragraphe (5), l’Ordre prend des mesures raisonnables pour consulter les professions qui seraient concernées par le règlement et présente un rapport du résultat de ces consultations au ministre.

Exceptions

10 (1)  Le paragraphe 9 (1) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exercer une activité visée aux articles 2 et 3 de l’annexe 1.

Champ d’application de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

(2)  La Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies n’a pas pour effet d’empêcher un membre de composer, de préparer ou de vendre des médicaments dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire.

Vente de médicaments

(3)  Les règlements pris en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de vendre un médicament, dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, à un propriétaire de bétail en vue de soigner son bétail.

Risque de préjudice

Risque de préjudice

11 (1)  Aucune personne, sauf un membre agissant dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, ne doit traiter un animal ni donner des conseils à un propriétaire ou à son représentant en ce qui concerne la santé d’un animal dans des circonstances où il est raisonnable de prévoir qu’un préjudice corporel grave à un animal ou à une personne peut découler du traitement ou des conseils ou d’une omission dans le traitement ou les conseils.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

   a)  les traitements donnés par une personne qui agit sous la direction d’un membre ou en collaboration avec un membre si le traitement entre dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire;

   b)  les activités exercées par une personne s’il s’agit d’activités autorisées qu’un membre a déléguées à la personne en vertu du paragraphe 9 (3);

   c)  les activités énoncées à l’article 2 de l’annexe 1 si la personne qui les exerce n’est pas autrement empêchée de le faire aux termes de la Loi;

   d)  les traitements, conseils, activités autorisées ou personnes prescrites.

Titres et termes réservés

Titres réservés

Membres vétérinaires

12 (1)  Sauf disposition contraire des règlements, seul un membre vétérinaire peut utiliser le titre de «vétérinaire», de «chirurgien vétérinaire» ou de «docteur», ou des variantes, abréviations, abréviations de variantes ou équivalents dans une autre langue, dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire.

Membres techniciens vétérinaires

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, seul un membre technicien vétérinaire peut utiliser le titre de «technicien vétérinaire inscrit» ou de «technologue vétérinaire inscrit», ou des variantes, abréviations, abréviations de variantes ou équivalents dans une autre langue, dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire.

Exception : chiropraticiens

(3)  Malgré le paragraphe (1), un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario peut utiliser le titre de «docteur» lorsqu’il soigne ou offre de soigner des animaux; toutefois, il ne doit pas utiliser le titre de «docteur» sous forme écrite relativement à la prestation ou à l’offre de tels soins, sauf si le terme «docteur en chiropratique» ou les lettres «DC» suivent immédiatement son nom.

Termes réservés

13 Nul ne doit utiliser le terme «établissement vétérinaire» ou des variantes, abréviations, abréviations de variantes ou équivalents dans une autre langue pour désigner son bâtiment, son véhicule ou son terrain, sauf s’il est titulaire d’un certificat d’agrément relativement au bâtiment, au véhicule ou au terrain.

Partie IV
délivrance des permis et agrément

Délivrance des permis

Titulaires de permis

14 (1)  Quiconque détient un permis est membre de l’Ordre.

Catégories de permis

(2)  L’auteur d’une demande peut demander un permis appartenant à l’une ou l’autre des catégories suivantes de permis :

   1.  Permis de vétérinaire autorisant l’exercice de la médecine vétérinaire en qualité de vétérinaire.

   2.  Permis de technicien vétérinaire autorisant l’exercice de la médecine vétérinaire en qualité de technicien vétérinaire.

Permis suspendu

(3)  Malgré le paragraphe (1), la personne dont le permis est suspendu n’est pas un membre.

Conditions et restrictions

(4)  Le membre est assujetti aux conditions et restrictions dont est assorti son permis.

Conformité

(5)  Chaque membre se conforme à ce qui suit :

   a)  les qualités requises, exigences et normes pertinentes énoncées dans la Loi et les règlements, ainsi que les normes établies par le conseil conformément à l’article 97;

   b)  les règles ou exigences applicables concernant l’exercice de la médecine vétérinaire et énoncées dans la Loi ou les règlements;

   c)  les conditions et restrictions dont est assorti son permis.

Demande

15 Quiconque souhaite recevoir un permis présente une demande à cet effet au registrateur conformément aux règlements.

Délivrance des permis

16 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une demande est faite conformément aux règlements et qu’il est d’avis que l’auteur de la demande possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par la Loi, le registrateur :

   a)  délivre un permis à l’auteur de la demande;

   b)  assortit le permis des conditions ou restrictions devant être imposées en application des règlements ou des règlements administratifs.

Motifs de refus

(2)  Le registrateur refuse de délivrer un permis s’il estime que, selon le cas :

   a)  l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises et ne satisfait pas aux exigences prévues par la Loi ou prescrites;

   b)  il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite antérieure de l’auteur de la demande permet de conclure que celui-ci n’exercera pas la médecine vétérinaire avec honnêteté et intégrité;

   c)  il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande est incompétent ou que son aptitude professionnelle est compromise.

Renvoi au comité des permis par le registrateur

(3)  Le registrateur peut renvoyer une demande de permis au comité des permis qui décidera de la délivrance ou non du permis.

Avis à l’auteur de la demande

(4)  Le registrateur remet à l’auteur de la demande :

   a)  s’il délivre un permis assorti de conditions ou de restrictions ou qu’il refuse de délivrer un permis, un avis écrit de la décision, les motifs qui la sous-tendent et toute condition ou restriction dont est assorti le permis;

   b)  s’il renvoie la demande au comité des permis, un avis écrit de la décision et le droit qu’a l’auteur de la demande de présenter des observations écrites au comité dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis ou dans le délai plus long qu’indique le registrateur dans l’avis.

Renvoi au comité des permis par l’auteur d’une demande

(5)  Après réception d’un avis selon lequel le registrateur a délivré un permis assorti de conditions ou de restrictions ou refusé de délivrer un permis, l’auteur de la demande peut demander au registrateur de renvoyer la demande au comité des permis.

Examen par le comité des permis

17 (1)  Le comité des permis examine la demande qui lui est renvoyée en vertu de l’article 16.

Idem

(2)  Le comité des permis peut exiger que l’auteur d’une demande acquière l’expérience supplémentaire ou suive les cours ou la formation supplémentaires qu’il précise avant la délivrance du permis.

Ordre donné au registrateur

(3)  Après examen de la demande, le comité des permis peut ordonner au registrateur de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  délivrer le permis;

   b)  refuser de délivrer le permis;

   c)  délivrer le permis et l’assortir des conditions et restrictions que précise le comité;

   d)  délivrer le permis après que l’auteur de la demande a réussi les examens établis ou approuvés par le comité;

   e)  délivrer le permis après que l’auteur de la demande a acquis l’expérience supplémentaire ou suivi les cours ou la formation supplémentaires que précise le comité.

Exemption : exigences

(4)  Le comité des permis peut ordonner au registrateur de délivrer un permis ou de délivrer un permis assorti de conditions ou de restrictions même si l’auteur de la demande ne possède pas toutes les qualités requises ou ne satisfait pas à toutes les exigences applicables à la délivrance d’un permis.

Avis à l’auteur de la demande

(5)  Le registrateur remet ce qui suit à l’auteur de la demande :

   a)  un avis de l’ordre du comité des permis prévu au paragraphe (3);

   b)  si le comité des permis ordonne au registrateur de refuser de délivrer le permis, un avis des motifs qui sous-tendent cette décision et du droit, prévu à l’article 27, qu’a l’auteur de la demande de demander une audience;

   c)  si le comité des permis ordonne au registrateur d’assortir le permis de conditions et de restrictions, un avis des motifs qui sous-tendent cette décision et du droit, prévu à l’article 27, qu’a l’auteur de la demande de demander une audience;

   d)  si le comité des permis ordonne au registrateur de délivrer un permis après que l’auteur de la demande a réussi les examens établis ou approuvés par le comité, un avis des motifs qui sous-tendent cette décision et du droit, prévu à l’article 27, qu’a l’auteur de la demande de demander une audience;

   e)  si le comité des permis ordonne au registrateur de délivrer un permis après que l’auteur de la demande a acquis l’expérience supplémentaire ou suivi les cours ou la formation supplémentaires que précise le comité, un avis des motifs qui sous-tendent cette décision et du droit, prévu à l’article 27, qu’a l’auteur de la demande de demander une audience;

    f)  un avis de toute exemption prévue au paragraphe (4).

Résiliation des permis

Annulation volontaire des permis

18 (1)  Un membre peut annuler son permis en remettant un avis écrit au registrateur; l’annulation du permis prend effet dès la remise de l’avis.

Annulation pour défaut de paiement de la cotisation ou de dépôt de la déclaration

(2)  Si un membre n’acquitte pas des droits ou ne dépose pas la déclaration exigés par les règlements administratifs, le registrateur peut lui remettre un avis indiquant que son permis peut être annulé, sauf s’il acquitte les droits ou dépose la déclaration.

Idem : délai

(3)  L’annulation prévue au paragraphe (2) prend effet le jour qui tombe deux mois après le jour où le registrateur a remis l’avis, sauf si le membre acquitte les droits ou dépose la déclaration avant ce jour.

Autorité continue

Expiration, abrogation, annulation

19 (1)  La personne dont le permis a expiré, est révoqué ou est annulé en application de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace continue de relever de l’autorité de l’Ordre pour ce qui est de toute faute professionnelle ou incompétence se rapportant à l’époque où elle était membre; elle peut également faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente loi.

Suspension

(2)  La personne dont le permis est suspendu en application de la présente loi ou d’une loi que la présente loi remplace continue de relever de l’autorité de l’Ordre; elle peut faire l’objet d’une enquête, en vertu de la présente loi, visant à déterminer si son aptitude professionnelle était compromise ou non, ou à déterminer si elle a commis une faute professionnelle ou a fait preuve d’incompétence à l’époque où elle était membre ou pendant la période de suspension.

Demandes présentées après la révocation, la suspension, etc. d’un permis

Demande d’un nouveau permis après la révocation du permis

20 (1)  La personne dont le permis a été révoqué à la suite d’une audience devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle tenue en vertu de la présente loi ou à la suite d’une instance disciplinaire ou d’une instance pour aptitude professionnelle compromise introduite en vertu d’une loi que la présente loi remplace peut demander au registrateur, par écrit, de lui délivrer un permis; toutefois, une telle demande ne peut être faite que :

   a)  deux ans après la révocation du permis ou un an après la prise d’une décision concernant une demande antérieure de délivrance du permis;

   b)  dans tout autre délai antérieur que fixe le comité.

Demande d’annulation de la suspension

(2)  La personne dont le permis a été suspendu à la suite d’une audience devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle tenue en vertu de la présente loi ou à la suite d’une instance disciplinaire ou d’une instance pour aptitude professionnelle compromise introduite en vertu d’une loi que la présente loi remplace peut demander au registrateur, par écrit, d’annuler la suspension ou de modifier la durée de la suspension; toutefois, une telle demande ne peut être faite :

   a)  qu’un an après le début de la suspension;

   b)  dans le cas d’un permis suspendu jusqu’à ce que la personne prouve certains faits, qu’après la preuve de ces faits;

   c)  qu’un an après la prise d’une décision concernant une demande antérieure d’annulation d’une suspension;

   d)  que dans tout autre délai antérieur que fixe le comité.

Modification des restrictions dont est assorti un permis

(3)  La personne dont le permis a été assorti de conditions ou restrictions à la suite d’une audience devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle tenue en vertu de la présente loi ou à la suite d’une instance disciplinaire ou d’une instance pour aptitude professionnelle compromise introduite en vertu d’une loi que la présente loi remplace peut demander au registrateur, par écrit, de supprimer ou de modifier ces conditions ou restrictions; toutefois, une telle demande ne peut être faite :

   a)  qu’un an après l’imposition initiale des conditions ou restrictions;

   b)  qu’un an après la prise d’une décision concernant une demande antérieure de suppression ou de modification des conditions ou restrictions;

   c)  dans le cas où le permis est assorti de conditions ou de restrictions jusqu’à la preuve, par la personne, de certains faits, qu’après la preuve de ces faits;

   d)  dans tout autre délai antérieur que fixe le comité.

Motifs du rétablissement du permis

(4)  La personne qui présente une demande visée aux paragraphes (1) à (3) donne les motifs pour lesquels le permis devrait être délivré, la suspension annulée ou modifiée, ou les conditions ou restrictions supprimées ou modifiées.

Renvoi au comité

(5)  Le registrateur renvoie la demande reçue conformément aux paragraphes (1) à (3) au comité de discipline et d’aptitude professionnelle, lequel tient alors une audience relativement à la demande.

Audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

(6)  En ce qui concerne les instances du comité de discipline et d’aptitude professionnelle conformément au présent article :

   a)  d’une part, les articles 58 à 62 et 66 à 68 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances portant sur une faute professionnelle ou une incompétence;

   b)  d’autre part, les articles 63 à 65 et 67 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances portant sur l’aptitude professionnelle.

Pouvoirs du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

(7)  Après l’audience tenue en vertu du paragraphe (5), le comité de discipline et d’aptitude professionnelle communique sa décision de même que les motifs qui la sous-tendent aux parties et ordonne au registrateur de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  délivrer le permis;

   b)  refuser de délivrer le permis;

   c)  délivrer le permis assorti des conditions et restrictions que précise le comité;

   d)  annuler la suspension du permis ou modifier la durée de la suspension;

   e)  refuser d’annuler la suspension du permis ou de modifier la durée de la suspension;

    f)  supprimer ou modifier toute condition ou restriction dont est assorti le permis;

   g)  refuser de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont est assorti le permis;

   h)  ne prendre aucune autre mesure à l’égard de la question.

Agrément

Certificat d’agrément obligatoire

21 (1)  Nul ne doit ouvrir ni exploiter un établissement vétérinaire si ce n’est en vertu d’un certificat d’agrément et conformément aux exigences et normes que prévoient la présente loi et les règlements de même que les normes d’agrément.

Conformité

(2)  Le titulaire du certificat d’agrément et le directeur de l’établissement vétérinaire possèdent les qualités requises et satisfont aux exigences et aux normes énoncées dans la Loi et les règlements ainsi qu’aux normes d’agrément et veillent à ce que l’établissement vétérinaire à l’égard duquel le certificat d’agrément a été délivré soit conforme aux exigences et aux normes énoncées dans la présente loi, les règlements et les normes d’agrément.

Demande

22 Le membre vétérinaire qui souhaite recevoir ou renouveler un certificat d’agrément présente une demande à cet effet au registrateur conformément aux règlements.

Inspections

23 (1)  À la réception d’une demande ou à tout autre moment, le registrateur peut nommer un inspecteur possédant les qualités requises prescrites qui sera chargé d’inspecter un établissement vétérinaire afin d’assurer la conformité de l’établissement aux exigences que prévoit la Loi et aux normes d’agrément.

Inspection des locaux

(2)  Quiconque a le contrôle d’un établissement vétérinaire où un membre exerce sa profession, à l’exception d’un logement privé, permet à un inspecteur d’y pénétrer et de l’inspecter, sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements.

Examen des dossiers

(3)  Quiconque a le contrôle des dossiers relatifs à un établissement vétérinaire et à l’équipement utilisé dans l’établissement permet à l’inspecteur de les examiner.

Délivrance du certificat d’agrément

24 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une demande est conforme aux règlements et qu’il estime que l’auteur de la demande possède les qualités requises et satisfait aux exigences et aux normes que prévoit la Loi et les normes d’agrément et que l’établissement vétérinaire est conforme aux exigences et aux normes énoncées dans la Loi, les règlements et les normes d’agrément, le registrateur :

   a)  délivre ou renouvelle le certificat d’agrément;

   b)  assortit le certificat d’agrément des conditions ou restrictions qui doivent être imposées par les règlements ou les règlements administratifs.

Motif de refus

(2)  Le registrateur refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément s’il estime que, selon le cas :

   a)  l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises et ne satisfait pas aux exigences et normes prévues par la Loi ou l’établissement vétérinaire n’est pas conforme aux exigences et aux normes énoncées dans la Loi;

   b)  l’auteur de la demande ou l’établissement vétérinaire ne satisfait pas aux normes d’agrément.

Renvoi au comité d’agrément par le registrateur

(3)  Le registrateur peut renvoyer une demande au comité d’agrément qui décidera de la délivrance ou du renouvellement, ou non, du certificat d’agrément.

Avis à l’auteur de la demande

(4)  Le registrateur remet ce qui suit à l’auteur de la demande :

   a)  s’il refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément ou qu’il délivre le certificat d’agrément sous réserve de conditions ou restrictions, un avis écrit de la décision de même que, dans le cas d’un refus, les motifs qui sous-tendent la décision;

   b)  s’il renvoie une demande au comité d’agrément, un avis écrit de la décision de même que, dans le cas d’un refus, les motifs qui sous-tendent la décision, et du droit qu’a l’auteur de la demande de présenter des observations écrites au comité dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis ou dans le délai plus long qu’indique le registrateur dans l’avis.

Renvoi au comité d’agrément par l’auteur d’une demande

(5)  Après réception d’un avis selon lequel le registrateur a refusé de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément, l’auteur de la demande peut demander au registrateur de renvoyer la demande au comité d’agrément qui décidera de la délivrance ou du renouvellement, ou non, du certificat d’agrément.

Examen par le comité d’agrément

25 (1)  Le comité d’agrément examine la demande qui lui est renvoyée en vertu de l’article 24.

Ordre donné au registrateur

(2)  Après examen de la demande, le comité d’agrément peut ordonner au registrateur de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  délivrer ou renouveler un certificat d’agrément;

   b)  refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément;

   c)  délivrer ou renouveler un certificat d’agrément et l’assortir des conditions et restrictions que précise le comité.

Exemption : exigences

(3)  Le comité d’agrément peut ordonner au registrateur de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément, ou de délivrer un certificat d’agrément assorti de conditions et restrictions même si l’auteur de la demande ne possède pas toutes les qualités requises ou ne satisfait pas à toutes les exigences ou normes applicables à la délivrance d’un certificat d’agrément ou même si l’établissement vétérinaire n’est pas conforme aux exigences et aux normes applicables à la délivrance d’un tel certificat.

Avis à l’auteur de la demande

(4)  Le registrateur remet ce qui suit à l’auteur de la demande :

   a)  un avis de l’ordre du comité d’agrément prévu au paragraphe (2);

   b)  si le comité d’agrément ordonne au registrateur de refuser de délivrer ou de renouveler le certificat d’agrément, un avis des motifs qui sous-tendent cette décision et du droit, prévu à l’article 27, qu’a l’auteur de la demande de demander une audience;

   c)  si le comité d’agrément ordonne au registrateur d’assortir le certificat d’agrément de conditions et de restrictions, un avis des motifs qui sous-tendent cette décision et du droit, prévu à l’article 27, qu’a l’auteur de la demande de demander une audience;

   d)  un avis de toute exemption prévue au paragraphe (3).

Renvoi d’un certificat d’agrément existant

26 (1)  À tout moment après la délivrance ou le renouvellement d’un certificat d’agrément, le registrateur peut renvoyer le certificat au comité d’agrément s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  le titulaire du certificat d’agrément ou le directeur de l’établissement vétérinaire à l’égard duquel le certificat d’agrément a été délivré ne possède plus les qualités requises ou ne satisfait plus aux exigences et normes prévues par la Loi ou aux normes d’agrément ou l’établissement vétérinaire n’est plus conforme aux exigences et aux normes prévues par la Loi ou aux normes d’agrément;

   b)  l’établissement vétérinaire à l’égard duquel le certificat d’agrément a été délivré est ou a été utilisé d’une façon qui contrevient à une condition ou à une restriction dont est assorti le certificat;

   c)  l’établissement vétérinaire à l’égard duquel le certificat d’agrément a été délivré est ou a été utilisé comme établissement vétérinaire d’une catégorie autre que celle pour laquelle le certificat a été délivré ou renouvelé.

Avis au titulaire d’un certificat d’agrément

(2)  S’il renvoie un certificat d’agrément au comité d’agrément, le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis de la décision et des motifs qui sous-tendent le renvoi.

Audience

(3)  Si un certificat d’agrément est renvoyé au comité d’agrément en vertu du paragraphe (1), le comité prend les mesures suivantes :

   a)  il fixe la date et l’heure de l’audience et remet un avis à cet effet au titulaire du certificat d’agrément;

   b)  il tient l’audience afin de décider de prendre ou non l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (4).

Pouvoirs du comité d’agrément

(4)  Après la tenue de l’audience, le comité d’agrément peut ordonner au registrateur de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  révoquer le certificat d’agrément;

   b)  suspendre le certificat d’agrément jusqu’à ce qu’il soit prouvé, de la façon que le comité indique, qu’il a été satisfait aux normes qu’il précise;

   c)  changer la catégorie d’établissement vétérinaire autorisé par le certificat d’agrément;

   d)  assortir le certificat d’agrément des conditions et restrictions nouvelles ou supplémentaires que le comité précise;

   e)  ne prendre aucune autre mesure relativement à la question.

Exemption : exigences

(5)  Le comité d’agrément peut ordonner au registrateur de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (4) même si l’auteur de la demande ne possède pas toutes les qualités requises ou ne satisfait pas à toutes les exigences ou normes applicables à la délivrance d’un certificat d’agrément ou même si l’établissement vétérinaire n’est pas conforme ou ne satisfait pas à toutes les exigences ou normes applicables à la délivrance d’un tel certificat.

Avis à l’auteur de la demande

(6)  Le registrateur remet à l’auteur de la demande un avis de l’ordre du comité d’agrément prévu au paragraphe (4) et des motifs qui sous-tendent la décision du comité.

Audience publique

(7)  Sauf disposition contraire des règlements, les audiences du comité d’agrément sont publiques.

Instances

(8)  L’article 66 et les paragraphes 68 (1) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites devant le comité d’agrément en vertu du présent article.

Parties

(9)  Sont parties à une audience devant le comité d’agrément l’Ordre et le titulaire du certificat d’agrément.

Autres instances

(10)  Le fait d’introduire une instance ou de donner un ordre aux termes du présent article n’a aucun effet sur la compétence du comité de discipline et d’aptitude professionnelle.

Réexamen par la commission

Audience ou réexamen

Demande à la Commission

27 (1)  La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe 17 (5) ou 25 (4) peut demander à la Commission d’effectuer un réexamen ou de tenir une audience à l’égard d’une demande si elle lui remet, et remet au comité des permis ou au comité d’agrément, selon le cas, un avis qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2).

Commission : audience ou examen

(2)  La Commission effectue un réexamen ou tient une audience, selon le cas, si elle reçoit un avis d’une demande qui satisfait aux exigences suivantes :

   a)  il est donné par écrit;

   b)  il est remis dans les 30 jours qui suivent la réception, par la personne, de l’avis du registrateur, ou dans le délai plus long que fixe la Commission, en se fondant sur des motifs raisonnables, si elle est convaincue que nul ne subira un préjudice indu par suite d’un délai plus long;

   c)  il précise ce qui est demandé, à savoir un réexamen ou une audience.

Avis remis à la Commission

(3)  S’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), le comité des permis ou le comité d’agrément remet à la Commission, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, une copie de la décision prise à l’égard de la demande et des motifs qui la sous-tendent, ainsi que les documents et choses sur lesquels la décision était fondée.

Aucun réexamen

(4)  La Commission ne doit pas réexaminer une décision ni tenir une audience si la partie qui demande le réexamen ou l’audience retire sa demande et que l’autre partie y consent.

Demande faite de mauvaise foi ou sans objet

(5)  Si la Commission estime que la demande de réexamen d’une décision ou d’une audience est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, elle remet aux parties un avis de son intention de ne pas effectuer un réexamen ni de tenir une audience et du droit qu’ont les parties de présenter des observations écrites dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.

Idem

(6)  Si la Commission est convaincue, après examen des observations écrites, le cas échéant, des parties présentées dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (5), qu’une demande est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, elle ne doit pas réexaminer la décision.

Moment où l’ordre peut être exécuté

(7)  L’ordre prévu aux alinéas 17 (3) b) ou c) ou 25 (2) b) ou c) ne peut être exécuté que lorsque, selon le cas :

   a)  le registrateur reçoit un avis selon lequel l’auteur de la demande ne demandera ni réexamen ni audience;

   b)  la partie qui a demandé le réexamen ou l’audience retire sa demande et l’autre partie y consent;

   c)  une période de 35 jours s’est écoulée depuis que l’avis a été remis à l’auteur de la demande sans que celui-ci ne demande de réexamen ou d’audience;

   d)  la Commission a confirmé l’ordre. 

Pouvoirs de la Commission : permis

(8)  Après une audience ou un réexamen à l’égard d’un permis, la Commission prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  elle confirme l’ordre du comité des permis;

   b)  elle exige que le comité des permis ordonne au registrateur de délivrer un permis de la catégorie appropriée assorti des conditions et restrictions qu’elle estime appropriées dans les cas où elle conclut, d’une part, que l’auteur de la demande possède les qualités requises et satisfait aux exigences applicables à la délivrance d’un permis et, d’autre part, que le comité a exercé ses pouvoirs incorrectement;

   c)  elle renvoie la question au comité des permis pour qu’il l’examine de nouveau et elle peut faire les recommandations qu’elle estime appropriées dans les circonstances.

Pouvoirs de la Commission : certificat d’agrément

(9)  Après une audience ou un réexamen à l’égard d’un certificat d’agrément, la Commission prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  elle confirme l’ordre du comité d’agrément;

   b)  elle exige que le comité d’agrément ordonne au registrateur de délivrer ou de renouveler un certificat d’agrément assorti des conditions et restrictions qu’elle estime appropriées dans les cas où elle conclut, d’une part, que l’auteur de la demande possède les qualités requises et satisfait aux exigences et aux normes applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat d’agrément et que l’établissement vétérinaire est conforme à ces mêmes exigences et à ces mêmes normes et, d’autre part, que le comité a exercé ses pouvoirs incorrectement;

   c)  elle renvoie la question au comité d’agrément pour qu’il l’examine de nouveau et elle peut faire les recommandations qu’elle estime appropriées dans les circonstances.

Parties

(10)  Sont parties à une instance devant la Commission en vertu du présent article l’Ordre et la personne qui a demandé l’audience.

Audiences publiques

28 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les audiences que tient la Commission en vertu de l’article 27 sont publiques.

Huis clos

(2)  La Commission peut rendre une ordonnance de huis clos total ou partiel si elle est convaincue que, selon le cas :

   a)  des informations touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

   b)  des informations financières, personnelles ou autres risquent d’être divulguées à l’audience et l’importance de protéger ces informations l’emporte sur l’utilité d’adhérer au principe de la publicité des audiences;

   c)  une personne engagée dans une instance criminelle ou une poursuite ou instance civile pourrait subir un préjudice;

   d)  la sécurité d’une personne pourrait être compromise.

Ordonnances interdisant la divulgation de certaines questions

(3)  Dans les cas où elle peut rendre une ordonnance de huis clos, la Commission peut également rendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique des informations divulguées dans le cadre de l’audience, et notamment interdire la publication ou la diffusion de ces informations.

Divulgation publique de certains renseignements

(4)  Aucune ordonnance empêchant la publication de renseignements figurant au tableau et accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5)  La Commission peut rendre une ordonnance selon laquelle la partie d’une audience portant sur une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

Ordonnances à l’égard des questions énoncées dans les observations

(6)  La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation publique d’informations divulguées dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication ou la diffusion de ces informations.

Motifs à l’appui de l’ordonnance

(7)  La Commission veille à ce que toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, de même que les motifs qui la sous-tendent, soient accessibles au public sous forme écrite.

Réexamen de l’ordonnance

(8)  La Commission peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, réexaminer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Exception : audiences à huis clos

29 Si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe 28 (2) en totalité ou en partie parce qu’il est souhaitable d’éviter la divulgation d’informations dans l’intérêt d’une personne concernée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant personnel d’assister à l’audience.

Procédure applicable aux audiences et aux réexamens

30 (1)  Le présent article s’applique à l’égard de la procédure applicable aux audiences que tient la Commission et aux réexamens qu’elle effectue en application de l’article 27.

Conclusions de fait lors d’une audience

(2)  Lors d’une audience, les conclusions de fait se fondent exclusivement sur la preuve admissible ou les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Conclusions de fait lors d’un réexamen

(3)  Lors d’un réexamen, les conclusions de fait se fondent exclusivement sur la demande et la preuve documentaire admissible ou sur les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Divulgation de preuves contre un membre

(4)  Les preuves contre un membre ne sont admissibles à une audience ou à un réexamen que si, au moins 10 jours avant l’audience ou le réexamen, le membre a obtenu :

   a)  dans le cas de preuves écrites ou documentaires, la possibilité de les examiner;

   b)  dans le cas de preuves provenant d’un expert, l’identité de l’expert, une copie du rapport écrit de cet expert ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves;

   c)  dans le cas de preuves testimoniales, l’identité des témoins.

Exception

(5)  La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles en application du paragraphe (4); elle peut également donner les directives qu’elle estime nécessaires pour veiller à ce que le membre ne subisse aucun préjudice.

Divulgation des preuves d’un expert

(6)  Les preuves d’un expert présentées par une personne autre que l’Ordre ne sont admissibles que si, au moins 10 jours avant l’audience ou le réexamen, la personne révèle à l’Ordre l’identité de l’expert et lui remet une copie du rapport écrit de cet expert ou, à défaut d’un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.

Exception

(7)  La Commission peut, à sa discrétion, permettre la présentation de preuves qui ne sont pas admissibles en application du paragraphe (6) et donner les directives qu’elle estime nécessaires pour veiller à ce que l’Ordre ne subisse aucun préjudice.

Remise de documents et de choses

(8)  La Commission remet à la personne qui les a produits, à la demande de cette personne et dans un délai raisonnable après le règlement définitif de la question en litige, les documents et choses qui ont été présentés en preuve ou qu’elle a reçus dans le cadre d’une audience ou d’un réexamen.

Membres de la Commission qui participent à la décision

(9)  Seuls les membres de la Commission qui ont été présents pendant toute l’audience ou tout le réexamen participent à la décision de la Commission.

Exclusion de membres

(10)  Les membres de la Commission qui ont participé à l’enquête sur ce qui doit constituer l’objet de l’audience ou du réexamen de la Commission ne doivent pas prendre part à l’audience ou au réexamen.

Règle de non-communication : membres de la Commission

(11)  Le membre de la Commission qui prend part à une audience ou à un réexamen ne doit pas s’entretenir, en dehors de l’audience ou du réexamen, avec une partie ou son représentant à l’égard de l’objet de l’audience ou du réexamen, sauf si l’autre partie a reçu un avis de l’objet de l’entretien et a eu la possibilité d’y assister.

Transcription des audiences

(12)  La Commission veille à ce que, relativement à une audience :

   a)  les témoignages oraux donnés lors de l’audience soient consignés;

   b)  une copie de la transcription de l’audience soit accessible aux parties qui en font la demande, à leurs frais;

   c)  une copie de la transcription de toute partie de l’audience dont la publication n’est pas interdite par ordonnance soit accessible à toute personne, à ses frais.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales aux réexamens

(13)  Les articles 21.1 et 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission.

Partie V
Bureau

Bureau

31 (1)  Le bureau exerce les fonctions du conseil qui lui sont déléguées par la Loi, le conseil ou les règlements administratifs.

Autres fonctions

(2)  Sous réserve de ratification par le conseil à sa prochaine réunion, le bureau peut exercer, entre deux réunions du conseil, les autres fonctions du conseil qu’il estime devoir exercer immédiatement.

Restriction

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le bureau à prendre, à modifier ou à abroger des règlements, des règlements administratifs ou des normes établies par le conseil conformément à l’article 97.

Partie VI
assurance de la qualité

Programme d’assurance de la qualité

Programme d’assurance de la qualité

32 Le programme d’assurance de la qualité établi par les règlements a pour but d’assurer la qualité de l’exercice de la profession par les membres et de promouvoir l’évaluation, la compétence et l’amélioration de la qualité de manière continuelle chez les membres. Les règlements établissant le programme d’assurance de la qualité prescrivent ce qui suit :

   a)  des cours d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel pour, à la fois :

         (i)  promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

        (ii)  faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

       (iii)  incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil;

   b)  les auto-évaluations, les évaluations par les pairs et les évaluations de l’exercice de la profession;

   c)  des mécanismes permettant à l’Ordre de surveiller la participation des membres au programme d’assurance de la qualité de même que leur conformité à ce programme;

   d)  les autres composantes que l’Ordre estime utiles pour atteindre les objectifs du programme d’assurance de la qualité.

Comité d’assurance de la qualité

Fonction du comité

33 (1)  Le comité d’assurance de la qualité administre le programme d’assurance de la qualité conformément à la Loi et aux règlements administratifs.

Pouvoirs du comité

(2)  Le comité d’assurance de la qualité peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

   1.  Exiger que chacun des membres dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués en application de l’article 34 et déclarés insatisfaisants participe à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage déterminés.

   2.  Ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, d’assortir de conditions ou de restrictions, pendant la période déterminée que fixe le comité, le permis d’un membre, selon le cas :

          i.  dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués en application de l’article 34 et déclarés insatisfaisants,

         ii.  à qui il a été ordonné de participer à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage déterminés comme l’exige le comité en vertu de la disposition 1, mais qui ne les a pas réussis.

   3.  Ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, de supprimer des conditions ou des restrictions avant la fin de la période déterminée visée à la disposition 2 si le comité est convaincu que les connaissances, les compétences et le jugement du titulaire de permis sont à présent satisfaisants.

   4.  Si le comité d’assurance de la qualité est d’avis qu’un membre semble avoir commis une faute professionnelle ou semble être incompétent ou que son aptitude professionnelle semble être compromise, renvoyer la question au comité d’enquête et de règlement des plaintes et lui divulguer le nom du membre et les allégations faites à son encontre.

   5.  Nommer des évaluateurs possédant les qualités requises prescrites pour les besoins du programme d’assurance de la qualité.

Avis

(3)  Le comité d’assurance de la qualité remet un avis au membre s’il renvoie la question au comité d’enquête et de règlement des plaintes en application de la disposition 4 du paragraphe (2).

Préavis

(4)  Aucune directive ne peut être donnée au registrateur en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) à moins que le membre n’ait reçu un avis indiquant que le comité d’assurance de la qualité a l’intention de donner une telle directive et qu’il ne soit donné au membre au moins 14 jours pour présenter des observations écrites au comité.

Observations écrites

(5)  Le comité d’assurance de la qualité étudie les observations écrites reçues conformément au paragraphe (4) avant de donner une directive au registrateur.

Conformité au programme d’assurance de la qualité

Collaboration des membres

34 (1)  Chaque membre doit collaborer avec le comité d’assurance de la qualité et tout évaluateur et fait ce qui suit :

   a)  il permet à l’évaluateur de pénétrer dans l’établissement vétérinaire où il exerce sa profession et de l’inspecter;

   b)  il produit, à la demande du comité ou de l’évaluateur, les dossiers relatifs à son exercice de la médecine vétérinaire et permet à l’évaluateur de les examiner;

   c)  il remet au comité ou à l’évaluateur les renseignements ou dossiers se rapportant à son exercice de la médecine vétérinaire que l’un ou l’autre demande, selon la forme précisée;

   d)  il s’entretient avec le comité ou l’évaluateur si l’un ou l’autre le lui demande;

   e)  il participe à un programme visant à évaluer ses connaissances, ses compétences et son jugement, si le comité le lui demande.

Inspection des lieux

(2)  Quiconque a le contrôle d’un établissement vétérinaire où un membre exerce sa profession, à l’exception d’un logement privé, permet à l’évaluateur d’y pénétrer et de l’inspecter.

Examen des dossiers

(3)  Quiconque a le contrôle des dossiers relatifs aux soins qu’un membre prodigue à des animaux permet à l’évaluateur ou au comité de les examiner.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger que le propriétaire d’un animal ou son représentant permette à l’évaluateur ou au comité d’examiner les dossiers relatifs aux soins prodigués à l’animal.

Caractère confidentiel des renseignements

35 (1)  Sauf disposition contraire de l’article 33 et du présent article, le comité d’assurance de la qualité et tout évaluateur qu’il nomme ne doivent communiquer à aucun autre comité :

   a)  les renseignements qu’a fournis le membre;

   b)  les renseignements qui concernent le membre et qui ont été obtenus en application de l’article 34.

Exception : faux renseignements

(2)  S’ils se rapportent à une instance devant un comité, les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être divulgués à ce comité afin de montrer que le membre a sciemment fourni de faux renseignements au comité d’assurance de la qualité ou à un évaluateur.

Utilisation des renseignements par d’autres comités

(3)  Les renseignements qui ont été communiqués contrairement au paragraphe (1) ne doivent pas être utilisés contre le membre auquel ils se rapportent dans une instance devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle, le comité d’enquête et de règlement des plaintes, ou un tribunal.

Renseignements sur l’assurance de la qualité, etc.

36 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

   «divulguer» S’entend du fait de communiquer des renseignements à une personne ou de les mettre à sa disposition si cette personne n’est pas l’une des personnes suivantes :

   1.  Un membre du comité d’assurance de la qualité.

   2.  Un évaluateur nommé par le comité, une personne engagée au nom du comité ou une personne qui dirige un programme d’évaluation au nom du comité.

   3.  Une personne qui fournit un soutien administratif au comité ou à son conseiller juridique, ou au registrateur.

Renseignements sur l’assurance de la qualité

(2)  Nul ne doit divulguer les renseignements suivants, sauf si la Loi ou les règlements administratifs le permettent :

   1.  Les renseignements recueillis par le comité d’assurance de la qualité ou préparés pour lui uniquement ou principalement afin de l’aider à exercer ses fonctions.

   2.  Les renseignements se rapportant uniquement ou principalement à une activité qu’exerce le comité d’assurance de la qualité dans le cadre de ses fonctions.

   3.  Les renseignements préparés par un membre ou au nom d’un membre uniquement ou principalement afin de se conformer aux exigences du programme d’assurance de la qualité.

Idem

(3)  Le présent article ne s’applique pas à la divulgation des renseignements suivants :

   1.  Le nom d’un membre et les allégations selon lesquelles soit il aurait commis une faute professionnelle ou serait incompétent, soit son aptitude professionnelle pourrait être compromise.

   2.  Les renseignements renvoyés au comité d’assurance de la qualité par un autre comité de l’Ordre ou la Commission.

   3.  Les renseignements qu’un règlement pris en vertu de la présente loi précise comme n’étant pas des renseignements visés au paragraphe (2) et que reçoit le comité d’assurance de la qualité après le jour où ce règlement est pris.

   4.  Les renseignements sur la non-conformité d’un membre aux exigences du comité d’assurance de la qualité.

Non-divulgation dans une instance

(4)   Nul ne doit demander à un témoin de divulguer des renseignements visés au paragraphe (2), et aucun tribunal ou autre organisme qui tient une audience ne doit permettre ou exiger qu’un témoin divulgue ces renseignements, sauf dans la mesure permise ou exigée par les dispositions relatives au programme d’assurance de la qualité. 

Preuve non admissible

(5)  Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être utilisés dans le cadre des activités qu’exerce le comité d’assurance de la qualité, mais ils ne sont pas admissibles en preuve ni dans une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité de l’Ordre, un arbitre ou un médiateur ni en vertu des règles de pratique, le cas échéant, d’une de ces entités ou personnes.

Représailles interdites

(6)  Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, sanctionner ou harceler une personne, ou lui faire subir tout autre désavantage, pour le motif qu’elle a divulgué des renseignements au comité d’assurance de la qualité pour les besoins du comité; toutefois, la personne qui divulgue sciemment ou avec insouciance de faux renseignements au comité peut faire l’objet de mesures disciplinaires.

Immunité

(7)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui divulgue des renseignements de bonne foi au comité d’assurance de la qualité à la demande du comité ou afin de l’aider à exercer ses fonctions.

Incompatibilité

(8)  Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de toute autre loi, sauf si celle-ci prévoit expressément autre chose.

Partie VII
rapports et plaintes

Obligation en matière de rapport — membres

Rapport par un membre

37 (1)  Un membre fait un rapport au registrateur conformément au présent article si, dans le cadre de son exercice de la médecine vétérinaire, il apprend quoi que ce soit qui lui donne des motifs raisonnables de croire que l’aptitude professionnelle d’un autre membre est compromise.

Identité non connue

(2)  Un membre n’est pas tenu de faire un rapport s’il ne connaît pas le nom du membre qui en ferait l’objet.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport est fait par écrit et doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de son auteur;

   b)  le nom du membre qui en fait l’objet;

   c)  une explication de la présumée aptitude professionnelle compromise;

   d)  les autres renseignements prescrits.

Délai

(4)  Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de le faire, sauf si le membre tenu de le déposer a des motifs raisonnables de croire que l’aptitude professionnelle compromise de l’autre membre exposera vraisemblablement des animaux ou des êtres humains à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé le plus tôt possible.

Immunité : rapport

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la personne qui dépose un rapport de bonne foi en application du présent article.

Auto-rapport : infractions

38 (1)  Un membre dépose un rapport au registrateur, conformément au présent article, s’il a été déclaré coupable d’une infraction prescrite.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport est fait par écrit et doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de son auteur;

   b)  une description de l’infraction, y compris la Loi à laquelle il a été contrevenu;

   c)  la date à laquelle le membre a été déclaré coupable de l’infraction;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le membre coupable de l’infraction;

   e)  l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité;

    f)  les autres renseignements prescrits se rapportant à la déclaration de culpabilité.

Délai

(3)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la déclaration de culpabilité. 

Rapports supplémentaires

(4)   Le membre qui dépose un rapport en application du présent article dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la déclaration de culpabilité à la suite d’un appel.

Auto-rapport : négligence et faute professionnelles

39 (1)  Un membre dépose un rapport au registrateur conformément au présent article en cas de constatation de négligence professionnelle ou de faute professionnelle faite à son encontre en Ontario ou ailleurs.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport est fait par écrit et doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de son auteur;

   b)  une description de la constatation, y compris le nom de l’organisme qui a fait la constatation en question;

   c)  la date à laquelle le membre a fait l’objet de la constatation;

   d)  le nom et l’emplacement de l’organisme qui a fait la constatation dont le membre a fait l’objet;

   e)  l’état de tout appel interjeté à l’égard de la constatation dont le membre a fait l’objet;

    f)  les autres renseignements prescrits qui se rapportent à la constatation.

Délai

(3)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la constatation dont il fait l’objet. 

Rapports supplémentaires

(4)   Le membre qui dépose un rapport en application du présent article dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la constatation dont il a fait l’objet à la suite d’un appel.

Auto-rapports : autres affiliations professionnelles et constatations

40 (1)  Un membre avise le registrateur s’il est membre d’un autre organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs.

Constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’aptitude professionnelle compromise

(2)   Un membre dépose un rapport au registrateur conformément au présent article s’il a fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’aptitude professionnelle compromise, ou d’un type équivalent de constatation, de la part d’un autre organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport est fait par écrit et doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de son auteur;

   b)  une description de la constatation, y compris le nom de l’organisme qui a fait la constatation;

   c)  la date à laquelle le membre a le membre a fait l’objet de la constatation;

   d)  le nom et l’emplacement de l’organisme qui a fait la constatation dont le membre a fait l’objet;

   e)  l’état de tout appel interjeté à l’égard de la constatation dont le membre a fait l’objet;

    f)  les autres renseignements prescrits se rapportant à la constatation.

Délai

(4)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la constatation dont il fait l’objet. 

Rapports supplémentaires

(5)   Le membre qui dépose un rapport en application du présent article dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la constatation dont il a fait l’objet à la suite d’un appel.

Auto-rapport : accusations et conditions de mise en liberté sous caution

41 (1)  Un membre dépose un rapport au registrateur conformément au présent article s’il a été déclaré coupable d’une infraction prescrite.

Contenu du rapport

(2)   Le rapport est fait par écrit et doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de son auteur;

   b)  une description de l’accusation, y compris la Loi en vertu de laquelle elle a été portée;

   c)  la date à laquelle l’accusation a été portée contre le membre;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le membre ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction a été imposée au membre ou dont celui-ci a convenu;

   e)  chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au membre à la suite de l’accusation;

    f)  toute autre restriction imposée au membre ou dont celui-ci a convenu relativement à l’accusation;

   g)  l’état de toute instance relative à l’accusation;

   h)  les autres renseignements prescrits qui se rapportent à l’accusation ou aux conditions de mise en liberté sous caution.

Délai

(3)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de l’accusation, des conditions de mise en liberté sous caution ou de la restriction.

Rapports supplémentaires

(4)   Le membre qui dépose un rapport en application du présent article dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de l’accusation ou des conditions de mise en liberté sous caution.

Interdiction de publication

42 (1)  Le rapport fait en application des articles 37 à 41 ne doit comprendre aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(2)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu des articles 37 à 41 en violation d’une interdiction de publication; ces articles n’ont pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Plaintes

Plaintes

43 (1)  Quiconque peut, conformément aux règlements, s’il y en a, porter plainte contre un membre ou un ancien membre en déposant une plainte écrite auprès du registrateur.

Avis

(2)  Dans les 14 jours qui suivent la réception de la plainte ou dans tout autre délai prescrit, le registrateur remet au membre ou à l’ancien membre un avis de la plainte, avec les renseignements prescrits, le cas échéant.

Responsabilités du registrateur

(3)  À la réception d’une plainte écrite conforme aux règlements, s’il y en a, le registrateur effectue les enquêtes qu’il juge nécessaires et peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

   1.  Renvoyer la plainte à un processus de règlement extrajudiciaire des différends si le plaignant et le membre ou l’ancien membre visé par la plainte y consentent et que la question n’a pas encore été renvoyée au comité de discipline et d’aptitude professionnelle.

   2.  Renvoyer la plainte au comité d’enquête et de règlement des plaintes.

   3.  Sous réserve de la disposition 1 du paragraphe 46 (1), faire enquête sur la plainte conformément à la présente partie.

Obligation d’informer le plaignant

(4)  Le registrateur remet au plaignant un accusé de réception de la plainte, avec les renseignements prescrits, le cas échéant.

Plainte faite de mauvaise foi

44 (1)  S’il estime qu’une plainte portée en vertu du paragraphe 43 (1) est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, le registrateur remet au plaignant et au membre ou à l’ancien membre un avis de ce qui suit :

   a)  l’intention de l’Ordre de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte;

   b)  le droit qu’ont le plaignant et le membre de lui présenter des observations écrites dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.

Idem

(2)  S’il est convaincu, après examen des observations écrites, le cas échéant, du plaignant et du membre ou de l’ancien membre, qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, le registrateur ordonne de ne pas procéder au renvoi de la plainte et remet au plaignant et au membre ou à l’ancien membre un avis de sa décision.

Plainte de bonne foi

(3)  S’il est convaincu, après examen des observations écrites, le cas échéant, du plaignant et du membre ou de l’ancien membre, qu’une plainte n’est pas frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle ne constitue pas par ailleurs un abus de procédure, le registrateur remet au plaignant et au membre ou à l’ancien membre un avis de sa décision et peut prendre l’une ou l’autre des mesures énoncées au paragraphe 43 (3).

Réexamen par la Commission

(4)  La décision du registrateur selon laquelle une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, peut faire l’objet d’un réexamen par la Commission.

Règlement extrajudiciaire des différends

Processus

45  (1)  Le règlement extrajudiciaire des différends est mené conformément aux règlements et à tout règlement administratif applicable, le cas échéant.

Confidentialité

(2)  Malgré la présente loi ou toute autre loi, toutes les communications qui ont lieu dans le cadre d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends, ainsi que les notes et dossiers du facilitateur, demeurent confidentielles et sont réputées ne pas porter atteinte aux droits des parties à une instance.

Non-participation du facilitateur

(3)  La personne qui agit comme facilitateur dans le cadre d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends ne doit participer à aucune instance concernant la même question.

Ratification du règlement

(4)  S’ils parviennent à régler la plainte dans le cadre d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre ou l’ancien membre en avisent le registrateur, qui peut, selon le cas :

   a)  adopter le règlement proposé;

   b)  renvoyer la décision d’adopter ou non le règlement proposé au comité d’enquête et de règlement des plaintes.

Renvoi

(5)  Si le registrateur renvoie une décision en vertu de l’alinéa (4) b), le comité d’enquête et de règlement des plaintes peut, selon le cas :

   a)  adopter le règlement proposé;

   b)  effectuer ou continuer sa propre enquête sur la plainte.

Délai

(6)  Si le plaignant et le membre ou l’ancien membre ne parviennent pas à régler la plainte dans les 120 jours qui suivent le renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en vertu de la disposition 1 du paragraphe 43 (3), le registrateur renvoie la plainte au comité d’enquête et de règlement des plaintes, qui effectue une enquête sur la plainte.

Enquêtes du registrateur

Nomination d’un enquêteur

46 (1)  Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs dans les circonstances suivantes :

   1.  Le registrateur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un membre ou un ancien membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent et le comité d’enquête et de règlement des plaintes approuve la nomination.

   2.  Le comité d’enquête et de règlement des plaintes a reçu du comité d’assurance de la qualité des renseignements concernant un membre ou un ancien membre et a demandé au registrateur d’effectuer une enquête.

   3.  Le registrateur a renvoyé une plainte concernant un membre ou un ancien membre au comité d’enquête et de règlement des plaintes et le comité lui a demandé d’effectuer une enquête.

   4.  Le registrateur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite d’un membre ou d’un ancien membre expose ou exposera vraisemblablement des patients ou des clients à un préjudice ou à des blessures et qu’il n’y a pas assez de temps pour obtenir l’approbation du comité d’enquête et de règlement des plaintes.

Nomination en vertu de la disp. 4 du par. (1)

(2)  Un enquêteur est nommé immédiatement en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) et le registrateur communique la nomination au comité d’enquête et de règlement des plaintes dans les cinq jours qui suivent.

Résultats de l’enquête

(3)  L’enquêteur communique les résultats de l’enquête au registrateur.

Rapport du registrateur

(4)  Le registrateur communique les résultats de l’enquête au comité d’enquête et de règlement des plaintes et remet au membre un avis comprenant les renseignements prescrits.

Pouvoirs de l’enquêteur

47 (1)  Dans le cadre de son enquête, l’enquêteur nommé en vertu de l’article 46 peut faire ce qui suit :

   a)  effectuer une enquête sur les activités professionnelles du membre ou de l’ancien membre visé par l’enquête et les examiner et, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement vétérinaire du membre ou de l’ancien membre, demander des renseignements raisonnables à toute personne et examiner les documents et choses qui se rapportent à l’objet de l’enquête;

   b)  inspecter ou observer l’exercice de la médecine vétérinaire par le membre ou de toute personne sous sa supervision, y compris observer directement les actes que pose le membre dans le cadre de ses activités professionnelles, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’observation est nécessaire pour les besoins de l’enquête;

   c)  prendre des photographies ou faire des enregistrements audios ou vidéos se rapportant à l’établissement vétérinaire;

   d)  enlever, au besoin, les versions originales d’éléments de preuve;

   e)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer ses activités afin de produire des renseignements, sous quelque forme que ce soit, qui se rapportent à l’enquête;

    f)  après avoir donné un récépissé à cet effet et afin de les examiner et de faire des tests, enlever des choses qui se rapportent à l’enquête, y compris des disques de stockage de données ou d’autres dispositifs d’extraction de données, afin de produire des renseignements;

   g)  faire les tests raisonnablement nécessaires;

   h)  après avoir donné un récépissé à cet effet, exiger qu’une personne faisant l’objet d’une enquête produise un document, un dossier, de l’équipement, des fournitures ou toute autre chose qui se trouvent sous le contrôle de la personne et qui, selon ce qu’établit l’enquêteur, se rapportent à l’enquête, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction de données pour produire des renseignements, sous quelque forme que ce soit, qui se rapportent à l’enquête, auquel cas la personne produit les choses exigées et fournit l’aide que demande l’enquêteur;

    i)  exiger la production, pour examen, de livres, dossiers ou autres documents, électroniques ou non, relatifs à toute question se rapportant à l’enquête ou qui la documentent.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2)  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête visée au présent article.

Demandes raisonnables de renseignements

(3)  L’enquêteur peut présenter à quiconque, y compris au membre ou à l’ancien membre qui fait l’objet de l’enquête, des demandes raisonnables de renseignements relatifs à des questions qui se rapportent à l’enquête.

Collaboration avec l’enquêteur

(4)  Le membre et l’ancien membre de l’Ordre collaborent pleinement avec la personne chargée d’effectuer une enquête sur leurs activités professionnelles. 

Interdiction d’entraver

(5)  Nul ne doit entraver le travail d’un enquêteur, ni retenir, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’enquête.

Ordonnance du juge de paix

(6)  En cas ou non d’enquête ou de tentative d’enquête en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer à l’enquêteur qui présente une requête à cet effet un mandat l’autorisant à pénétrer dans un local et à y examiner les documents ou choses précisés dans le mandat s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire ce qui suit :

   a)  le membre ou l’ancien membre visé par l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent;

   b)  des choses se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce local.

Autorisation de faire usage de la force

(7)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (6) autorise la ou les personnes qui y sont nommées, ainsi que les agents de police dont l’aide est demandée, à exécuter, par la force s’il y a lieu, le mandat. 

Requête relative à un logement

(8)  La requête, visée au paragraphe (6), en vue de la délivrance d’un mandat autorisant l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.

Exécution du mandat

(9)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (6) précise les heures et les jours où il peut être exécuté. 

Expiration du mandat

(10)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (6) précise la date à laquelle il expire, laquelle se situe au plus tard 15 jours après la date à laquelle le mandat a été décerné.

Requête sans préavis

(11)  Un juge de paix peut recevoir et étudier une requête, prévue au paragraphe (6), en vue de la délivrance d’un mandat sans donner de préavis au membre ou à l’ancien membre de l’Ordre dont les activités professionnelles font l’objet d’une enquête, ou en son absence.

Reproduction de documents et d’objets

48 (1)  L’enquêteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents ou des objets qu’il peut examiner en vertu soit du paragraphe 47 (1), soit d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 47 (6).

Enlèvement de documents et d’objets

(2)  L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

   a)  il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes de l’examen;

   b)  une copie de ces documents ou objets ne suffit pas pour les besoins de l’enquête.

Restitution de documents, objets ou copies

(3)  S’il est matériellement possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

   a)  si ces documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a), les restitue dans un délai raisonnable;

   b)  si ces documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), en fournit une copie à la personne qui en avait la possession dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

(4)  Les copies des documents ou objets certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Tout élément d’information, même en partie, sous quelque forme que ce soit.

Partie VIII
enquêtes et règlement des plaintes

Comité d’enquête et de règlement des plaintes

Fonctions du comité d’enquête et de règlement des plaintes

49 (1)  Le comité d’enquête et de règlement des plaintes examine, relativement à la conduite d’un membre ou d’un ancien membre, les questions qui lui sont renvoyées en vertu de la disposition 4 du paragraphe 33 (2) ou du paragraphe 43 (3) ou les rapports qu’il reçoit conformément au paragraphe 46 (4) et effectue des enquêtes qui s’y rapportent.

Observations des membres

(2)  Le membre ou l’ancien membre qui fait l’objet d’une plainte ou d’un rapport peut présenter des observations écrites au comité d’enquête et de règlement des plaintes dans les 30 jours qui suivent la réception d’un avis de la plainte ou du rapport.

Exception

(3)  Le comité d’enquête et de règlement des plaintes peut préciser un délai inférieur à 30 jours en ce qui concerne la communication, par le membre ou l’ancien membre, d’observations écrites; il en informe le membre s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre ou de l’ancien membre expose ou exposera vraisemblablement un animal ou un être humain à un préjudice ou à des blessures.

Enquête

(4)  Le comité d’enquête et de règlement des plaintes ne doit prendre les mesures prévues au paragraphe (5) qu’après les événements suivants :

   a)  une plainte écrite a été déposée auprès du registrateur ou ce dernier a présenté un rapport au comité et le membre ou l’ancien membre dont la conduite fait l’objet de l’enquête a été avisé de la plainte;

   b)  le comité a examiné les observations écrites qu’a présentées le membre ou l’ancien membre, le cas échéant;

   c)  le comité a examiné ou fait tous les efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et autres documents, y compris les décisions antérieures des comités, anciens ou actuels, de l’Ordre, relatifs à la plainte, au rapport ou au membre ou à l’ancien membre.

Mesures que prend le comité

(5)  Après avoir fait enquête sur une question conformément au paragraphe (1), le comité d’enquête et de règlement des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

   1.  Renvoyer les allégations particulières de faute professionnelle ou d’incompétence concernant un membre ou un ancien membre au comité de discipline et d’aptitude professionnelle si l’allégation se rapporte à la plainte ou au rapport.

   2.  Diriger le membre ou l’ancien membre vers un sous-comité extraordinaire du comité d’enquête et de règlement des plaintes formé à titre de sous-comité d’enquête sur la santé en vertu de l’article 52 pour les besoins d’une instance sur l’aptitude professionnelle.

   3.  Donner un avertissement au membre ou à l’ancien membre ou exiger que le membre ou l’ancien membre se présente devant le comité d’enquête et de règlement des plaintes pour recevoir un avertissement.

   4.  Exiger que le membre ou l’ancien membre participe à un programme d’éducation permanente ou de recyclage déterminé.

   5.  Prendre toute mesure qu’il estime appropriée et qui n’est pas incompatible avec la Loi, les règlements ou les règlements administratifs, sauf suspendre ou révoquer un permis ou imposer des conditions ou des restrictions à un permis.

   6.  Ne prendre aucune autre mesure.

Décision motivée communiquée au registrateur

(6)  Le comité d’enquête et de règlement des plaintes communique au registrateur :

   a)  une copie écrite de sa décision;

   b)  les motifs de sa décision, si celle-ci a été rendue en application des dispositions 3 à 6 du paragraphe (5).

Avis donné au membre

(7)  Après réception de la décision communiquée en application du paragraphe (6), le registrateur remet au membre ou à l’ancien membre et à tout plaignant un avis écrit comprenant :

   a)  une copie de la décision écrite;

   b)  les motifs de la décision du comité, si celle-ci a été rendue en application des dispositions 3 à 6 du paragraphe (5);

   c)  le droit à un réexamen prévu à l’article 54.

Conseils

(8)  Le comité d’enquête et de règlement des plaintes peut exiger que le membre ou l’ancien membre dont il a examiné la conduite ou dont la conduite a fait l’objet d’une enquête se présente devant lui; il peut alors lui donner des conseils relativement à l’exercice de la médecine vétérinaire.

Plainte faite de mauvaise foi

50 (1)  S’il estime qu’une plainte qui lui a été renvoyée en vertu du paragraphe 43 (3) est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, le comité d’enquête et de règlement des plaintes remet au plaignant et au membre ou à l’ancien membre un avis de ce qui suit :

   a)  son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte;

   b)  le droit qu’ont le plaignant et le membre ou l’ancien membre de présenter des observations écrites au comité dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.

Idem

(2)  S’il est convaincu, après examen des observations écrites, le cas échéant, du plaignant et du membre ou de l’ancien membre, qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, le comité d’enquête et de règlement des plaintes ne prend aucune mesure à l’égard de la plainte.

Plainte de bonne foi

(3)  S’il est convaincu, après examen des observations écrites, le cas échéant, du plaignant et du membre ou de l’ancien membre, qu’une plainte n’est pas frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle ne constitue pas par ailleurs un abus de procédure, le comité d’enquête et de règlement des plaintes peut prendre l’une ou l’autre des mesures énoncées au paragraphe 49 (5) ou (8).

Ordonnances provisoires

Ordonnances provisoires

51 (1)  En tout temps après la réception d’une question visée à la disposition 4 du paragraphe 33 (2) ou du paragraphe 43 (3) ou après la nomination d’un enquêteur en vertu de l’article 46, le comité d’enquête et de règlement des plaintes peut, sous réserve du paragraphe (5) du présent article, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le permis d’un membre ou d’un ancien membre ou d’assortir le permis de conditions ou de restrictions s’il est d’avis que la conduite du membre ou de l’ancien membre expose ou exposera vraisemblablement un animal ou un être humain à un préjudice ou à des blessures.

Procédure suivant l’ordonnance provisoire

(2)  Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) :

  a)   la question fait l’objet d’une enquête et est traitée avec célérité;

   b)  le comité d’enquête et de règlement des plaintes ou le comité de discipline et d’aptitude professionnelle, selon le cas, donne priorité à la question.

Effet de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité d’enquête et de règlement des plaintes la modifie ou jusqu’à ce que la question soit retirée, réglée au moyen d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends ou tranchée définitivement d’une autre façon par le comité d’enquête et de règlement des plaintes ou le comité de discipline et d’aptitude professionnelle.

Ordonnance du comité

(4)  Dans le cas d’une question à l’égard de laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe (1) a été rendue, l’ordonnance du comité d’enquête et de règlement des plaintes enjoignant au registrateur de suspendre le permis d’un membre ou d’un ancien membre ou d’assortir le permis de conditions ou de restrictions prend effet immédiatement, même en cas d’appel.

Restrictions : ordonnances

(5)  Une ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le membre ou l’ancien membre faisant l’objet de la plainte a reçu un avis de l’intention de rendre l’ordonnance;

   b)  il a bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations écrites au comité d’enquête et de règlement des plaintes;

   c)  il a reçu une copie des dispositions du présent article.

Mesure extraordinaire pour protéger le public

(6)  Malgré le paragraphe (5), une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans avis au membre ou à l’ancien membre, sous réserve du droit qu’a le membre ou l’ancien membre de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou restrictions sont en vigueur, si le comité croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre ou de l’ancien membre expose ou exposera vraisemblablement un animal ou un être humain à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.

Aptitude professionnelle

Définition

52 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«sous-comité d’enquête sur la santé» Sous-comité du comité d’enquête et de règlement des plaintes que le président de ce comité constitue en vertu du paragraphe (3).

Enquêtes du registrateur

(2)  S’il reçoit des renseignements le portant à croire que l’aptitude professionnelle d’un membre peut être compromise, le registrateur :

   a)  effectue les enquêtes qu’il juge appropriées;

   b)  fait rapport de ses conclusions au comité d’enquête et de règlement des plaintes si, après ses enquêtes, il continue de croire que l’aptitude professionnelle du membre peut être compromise.

Constitution du sous-comité d’enquête sur la santé

(3)  Après la réception du rapport du registrateur, du comité d’assurance de la qualité ou d’un sous-comité du comité d’enquête et de règlement des plaintes, le président du comité peut, après avoir remis au membre un avis de son intention d’effectuer une enquête sur son aptitude professionnelle, constituer un sous-comité d’enquête sur la santé.

Enquêtes

(4)  Le sous-comité d’enquête sur la santé effectue les enquêtes qu’il juge appropriées à l’égard du membre.

Examen du membre

(5)  S’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’aptitude professionnelle d’un membre est compromise, le sous-comité d’enquête sur la santé peut exiger que le membre se présente devant les professionnels de la santé qu’il désigne pour subir des examens physiques et mentaux; cependant, le sous-comité ne peut pas exiger que le membre se présente à plus d’un examen dans chaque domaine de spécialisation médicale.

Refus ou omission

(6)  Si le membre refuse de subir les examens prévus au paragraphe (5) ou ne s’y présente pas, le sous-comité d’enquête sur la santé peut ordonner au registrateur de suspendre le permis du membre jusqu’à ce que le membre se conforme à cette exigence.

Rapport

(7)  Le sous-comité d’enquête sur la santé communique ses conclusions au registrateur.

Renvoi

(8)  S’il est d’avis que la preuve le justifie, le sous-comité d’enquête sur la santé renvoie la question au comité de discipline et d’aptitude professionnelle pour qu’il tienne une audience.

Avis au membre

(9)  Après avoir effectué son enquête, le sous-comité d’enquête sur la santé remet au membre un avis comprenant ce qui suit :

   a)  une copie de ses conclusions;

   b)  une copie de tout rapport obtenu en application du paragraphe (5);

   c)  un avis indiquant si la question est renvoyée ou non au comité de discipline et d’aptitude professionnelle;

   d)  les renseignements prescrits.

Ordonnance provisoire

53 (1)  En tout temps avant ou après un renvoi au comité de discipline et d’aptitude professionnelle, le sous-comité d’enquête sur la santé peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le permis d’un membre ou d’assortir le permis de conditions ou de restrictions s’il est d’avis que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement un animal ou un être humain à un préjudice ou à des blessures.

Procédure suivant l’ordonnance de suspension provisoire

(2)  Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une question, le sous-comité d’enquête sur la santé et le comité de discipline et d’aptitude professionnelle donnent priorité à la question.

Effet de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le sous-comité d’enquête sur la santé la modifie ou jusqu’à ce que la question soit tranchée définitivement par le sous-comité d’enquête sur la santé ou le comité de discipline et d’aptitude professionnelle.

Restrictions : ordonnances

(4)  Une ordonnance ne doit être rendue à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le membre a reçu un avis de l’intention de rendre l’ordonnance;

   b)  il a bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations écrites au sous-comité d’enquête sur la santé;

   c)  il a reçu les autres renseignements prescrits.

Mesure extraordinaire pour protéger le public

(5)  Malgré le paragraphe (4), une ordonnance peut être rendue sans avis au membre, sous réserve du droit qu’a le membre de présenter des observations au sous-comité d’enquête sur la santé pendant que la suspension est en vigueur, si le sous-comité est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement un animal ou un être humain à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.

Réexamen par la commission

Réexamen de certaines décisions

Demande à la Commission

54 (1)  Le membre, l’ancien membre ou le plaignant qui reçoit un avis concernant une décision visée au paragraphe 44 (2) ou aux dispositions 3 à 6 du paragraphe 49 (5) ou conformément au paragraphe 50 (1) peut demander à la Commission d’effectuer un réexamen à l’égard de la décision du registrateur ou du comité d’enquête et de règlement des plaintes en remettant un avis qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2) du présent article :

   a)  d’une part, à la Commission;

   b)  d’autre part, au registrateur ou au comité d’enquête et de règlement des plaintes, selon le cas.

Réexamen par la Commission

(2)  Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Commission réexamine la décision si elle reçoit un avis d’une demande qui satisfait aux exigences suivantes :

   a)  il est donné par écrit;

   b)  il est remis dans les 30 jours qui suivent la réception, par la personne, de l’avis du registrateur ou dans le délai plus long que fixe la Commission, en se fondant sur des motifs raisonnables, si elle est convaincue que nul ne subira un préjudice indu par suite d’un délai plus long.

Dossiers et documents

(3)  S’il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), le comité d’enquête et de règlement des plaintes ou le registrateur remet à la Commission, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis :

   a)  une copie de la décision prise à l’égard de la décision;

   b)  le compte rendu de toute enquête;

   c)  les documents et choses sur lesquels la décision était fondée.

Aucun réexamen

(4)  La Commission ne doit pas réexaminer une décision si la partie qui a demandé le réexamen retire sa demande et que l’autre partie y consent.

Demande faite de mauvaise foi

(5)  Si la Commission estime que la demande de réexamen d’une décision est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, elle remet aux parties un avis de son intention de ne pas effectuer un réexamen et du droit qu’elles ont de présenter des observations écrites dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.

Idem

(6)  Si la Commission est convaincue, après examen des observations écrites, le cas échéant, des parties présentées dans le délai de 30 jours visé au paragraphe (5), qu’une demande est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou sans objet, ou qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure, elle ne doit pas réexaminer la décision.

Pouvoirs de la Commission : décision

(7)  Après le réexamen de la décision conformément à l’article 55, la Commission peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  Confirmer tout ou partie de la décision.

   2.  Faire les recommandations qu’elle juge appropriées au comité d’enquête et de règlement des plaintes ou au registrateur, selon le cas.

   3.  Exiger que le comité d’enquête et de règlement des plaintes fasse tout ce que le comité peut faire en vertu de la Loi, sauf demander au registrateur d’effectuer une enquête.

 Moment où l’ordre peut être exécuté

(8)  La décision prévue au paragraphe 44 (2) ou aux dispositions 3 à 6 du paragraphe 49 (5) ou conformément au paragraphe 50 (1) ne peut être exécutée que si, selon le cas :

   a)  le registrateur reçoit un avis selon lequel l’auteur de la demande ne demandera pas un réexamen;

   b)  une période de 35 jours s’est écoulée depuis que l’avis a été remis à l’auteur de la demande sans que celui-ci ne demande un réexamen;

   c)  la Commission a confirmé l’ordre. 

Parties

(9)  Sont parties à un réexamen le plaignant et le membre ou l’ancien membre qui fait l’objet de la plainte. 

Représentant personnel à titre de plaignant

(10)  Le représentant personnel d’un plaignant peut agir à titre de plaignant pour les besoins d’un réexamen par la Commission si le plaignant décède ou est frappé d’incapacité. 

Règles : processus de réexamen

Divulgation

55 (1)  Avant le réexamen d’une décision, la Commission divulgue aux parties tout ce que lui a remis le registrateur.

Exceptions

(2)  La Commission peut refuser de divulguer tout ce qui, à son avis, pourrait, selon le cas :

   a)  entraîner la divulgation d’informations touchant à la sécurité publique;

   b)  ébranler l’intégrité du processus d’enquête sur la plainte et de réexamen;

   c)  entraîner la divulgation d’informations financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel la divulgation doit avoir lieu;

   d)  faire subir un préjudice à une personne engagée dans une instance criminelle ou dans une poursuite ou instance civile;

   e)  mettre en danger la sécurité d’une personne.

Remise de documents et choses

(3)  La Commission remet à la personne qui les a produits, à la demande de cette personne et dans un délai raisonnable après le règlement définitif de la question en litige, les documents et choses qui ont été présentés en preuve ou qu’elle a reçus dans le cadre du réexamen. 

Réexamen : facteurs pris en considération

(4)  La Commission prend en considération soit le caractère adéquat de l’enquête effectuée par le registrateur ou le comité d’enquête et de règlement des plaintes, selon le cas, et le caractère raisonnable de la décision du comité ou du registrateur, soit l’un ou l’autre de ces deux facteurs.

Procédure

(5)  Dans le cadre du réexamen, la Commission :

   a)  donne à la partie qui a demandé le réexamen la possibilité de faire des commentaires sur les questions indiquées au paragraphe (4) et donne à toute autre partie la possibilité d’y répondre;

   b)  peut exiger que l’Ordre envoie un représentant et, en tel cas, l’Ordre choisit le représentant;

   c)  peut interroger les parties et le représentant de l’Ordre;

   d)  peut permettre aux parties de faire des observations à l’égard des questions découlant des interrogations visées à l’alinéa c);

   e)  ne doit pas permettre aux parties ou au représentant de l’Ordre de s’interroger mutuellement.

Règle de non-communication : membres de la Commission

(6)  Aucun membre de la Commission qui prend part à un réexamen ne doit s’entretenir, en dehors du réexamen, avec une partie ou son représentant à l’égard de l’objet du réexamen, sauf si l’autre partie a reçu un avis de l’objet de l’entretien et a eu la possibilité d’y assister.

Application des dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales aux réexamens

(7)  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un réexamen effectué par la Commission :

   1.  Article 4 (renonciation aux exigences en matière de procédure).

   2.  Article 4.1 (absence d’audience).

   3.  Article 5.1 (audiences écrites).

   4.  Article 5.2 (audiences électroniques).

   5.  Article 5.3 (conférences préparatoires à l’audience).

   6.  Article 21 (ajournement).

   7.  Article 21.1 (correction d’erreurs).

   8.  Article 25.1 (règles). 

Réexamens publics

56 (1)  Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les réexamens qu’effectue la Commission en vertu de l’article 54 sont publics.

Huis clos

(2)  La Commission peut rendre une ordonnance de huis clos total ou partiel si elle est convaincue que, selon le cas :

   a)  des informations touchant à la sécurité publique pourraient être divulguées;

   b)  des informations financières, personnelles ou autres risquent d’être divulguées à l’audience et l’importance de protéger ces informations l’emporte sur l’utilité d’adhérer au principe de la publicité des audiences;

   c)  une personne engagée dans une instance criminelle ou une poursuite ou instance civile pourrait subir un préjudice;

   d)  la sécurité d’une personne pourrait être compromise.

Ordonnances interdisant la divulgation de certaines questions

(3)  Dans les cas où elle peut rendre une ordonnance de huis clos, la Commission peut également rendre les ordonnances qu’elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique d’informations divulguées dans le cadre du réexamen, et notamment interdire la publication ou la diffusion de ces informations.

Divulgation publique de certains renseignements

(4)  Aucune ordonnance empêchant la publication de renseignements figurant au tableau et accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos

(5)  La Commission peut rendre une ordonnance selon laquelle la partie d’un réexamen portant sur une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

Ordonnances à l’égard des questions énoncées dans les observations

(6)  La Commission peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation publique des informations divulguées dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication ou la diffusion de ces informations.

Motifs à l’appui de l’ordonnance

(7)  La Commission veille à ce que toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, de même que les motifs qui la sous-tendent, soient accessibles au public sous forme écrite.

Réexamen de l’ordonnance

(8)  La Commission peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, réexaminer toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Exception : réexamen à huis clos

57 Si elle rend une ordonnance prévue au paragraphe 56 (2) en totalité ou en partie parce qu’il est souhaitable d’éviter la divulgation d’informations dans l’intérêt d’une personne concernée, la Commission peut permettre à cette personne et à son représentant personnel d’assister au réexamen.

Partie IX
Discipline et aptitude professionnelle

Comité de discipline et d’aptitude professionnelle

Fonctions du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

58 Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle :

   a)  entend et tranche les allégations particulières de faute professionnelle et d’incompétence concernant un membre ou un ancien membre que lui renvoie le comité d’enquête et de règlement des plaintes;

   b)  entend et tranche les renvois du comité d’enquête et de règlement des plaintes ou du sous-comité d’enquête sur la santé concernant l’aptitude professionnelle compromise d’un membre ou d’un ancien membre;

   c)  entend et tranche les questions que lui renvoie le registrateur en vertu de l’article 20;

   d)  exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil.

Faute professionnelle et incompétence

Faute professionnelle

59 (1)  Après la tenue d’une audience, le comité de discipline et d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre ou un ancien membre a commis une faute professionnelle si, selon le cas :

   a)  le membre ou l’ancien membre a été déclaré coupable d’une infraction qui se rapporte à son aptitude à exercer la médecine vétérinaire;

   b)  il est prouvé que les droits ou privilèges du membre ou de l’ancien membre relatifs à l’exercice de la médecine vétérinaire ont été limités ou retirés aux termes d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario, à l’exception de la présente loi, à moins que ce ne soit à la demande du membre ou de l’ancien membre;

   c)  l’organisme vétérinaire d’un territoire de compétence autre que l’Ontario a conclu que le membre ou l’ancien membre a commis une faute professionnelle qui, de l’avis du comité, constituerait une faute professionnelle au sens de la présente loi;

   d)  le membre ou l’ancien membre a commis une faute professionnelle au sens de la définition donnée à ce terme dans les règlements;

   e)  le membre ou l’ancien membre n’a pas collaboré avec le comité d’assurance de la qualité ou un évaluateur nommé par ce comité.

Incompétence

(2)  Après la tenue d’une audience, le comité de discipline et d’aptitude professionnelle conclut à l’incompétence d’un membre ou d’un d’ancien membre si, selon le cas :

   a)  dans le cadre de la prestation de soins professionnels à un animal, le membre ou l’ancien membre fait preuve d’un tel manque de connaissances, de compétences ou de jugement ou d’une telle indifférence envers le bien-être de l’animal que cela révèle qu’il est inapte à exercer la médecine vétérinaire ou qu’il ne peut exercer cette profession que sous réserve de certaines conditions et restrictions;

   b)  l’organisme vétérinaire d’un territoire de compétence autre que l’Ontario a conclu que le membre ou l’ancien membre est incompétent et, de l’avis du comité, les motifs de la constatation mèneraient à une constatation d’incompétence au sens de la présente loi.

Ordonnances du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

60 (1)  S’il conclut qu’un membre ou un ancien membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut rendre et remettre au membre ou à l’ancien membre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

   1.  Une ordonnance enjoignant au registrateur de révoquer le permis du membre ou de l’ancien membre ou de lui retirer sa reconnaissance de spécialiste, ou les deux.

   2.  Une ordonnance enjoignant au registrateur de suspendre le permis du membre ou de l’ancien membre ou sa reconnaissance de spécialiste, ou les deux, pendant une période déterminée ou en attendant la preuve des faits que précise le comité.

   3.  Une ordonnance enjoignant au registrateur d’assortir le permis du membre ou de l’ancien membre de conditions et restrictions pendant la période que précise le comité ou en attendant la preuve des faits que précise le comité.

   4.  Une ordonnance imposant l’amende que le comité juge appropriée, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le membre ou l’ancien membre doit payer au ministre des Finances.

   5.  Une ordonnance exigeant que le membre ou l’ancien membre se présente devant le comité pour être réprimandé.

Idem

(2)  Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut préciser les critères auxquels le membre ou l’ancien membre doit satisfaire pour obtenir l’annulation de la suspension de son permis ou la suppression des conditions et restrictions dont est assorti son permis.

Suspension d’une ordonnance

(3)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut suspendre l’effet de tout ou partie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pendant une durée précisée et selon des conditions précisées.

Frais de justice du membre

(4)  Si le comité de discipline et d’aptitude professionnelle est d’avis que l’introduction d’une instance était injustifiée, il peut rendre une ordonnance exigeant que l’Ordre paie tout ou partie des frais de justice du membre ou de l’ancien membre.

Frais de l’Ordre

(5)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance exigeant que le membre ou l’ancien membre qu’il déclare coupable d’une faute professionnelle ou d’incompétence paie tout ou partie des frais suivants :

   1.  Les frais de justice de l’Ordre.

   2.  Les frais que l’Ordre a engagés pour faire enquête sur la question.

   3.  Les frais que l’Ordre a engagés pour tenir l’audience.

Non-inscription au tableau

(6)  Si le comité de discipline et d’aptitude professionnelle impose une amende à un membre ou à un ancien membre ou lui adresse une réprimande, il peut ordonner que l’imposition de l’amende, de même que son montant, ou la réprimande ne soit pas inscrite au tableau.

Publication et remise des décisions

Publication

61 (1)  L’Ordre publie les décisions motivées du comité de discipline et d’aptitude professionnelle, ou un résumé des motifs qui les sous-tendent, dans son rapport annuel; il peut publier les décisions motivées, ou le résumé, dans n’importe quelle autre de ses publications.

Publication du nom du membre

(2)  Lorsqu’il publie une décision motivée, ou un résumé, en application du paragraphe (1), l’Ordre publie le nom du membre ou de l’ancien membre visé par l’instance si, selon le cas :

   a)  quiconque peut connaître l’issue de l’instance en consultant le tableau;

   b)  le membre ou l’ancien membre demande la publication de son nom.

Non-publication du nom du membre

(3)  L’Ordre ne doit pas publier le nom du membre ou de l’ancien membre, sauf s’il est tenu de le faire en application du paragraphe (2).

Remise de la décision

(4)  Si le comité de discipline et d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre ou un ancien membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, le registrateur remet une copie de la décision aux plaignants.

Suspension de la décision en cas d’appel

Faute professionnelle

62 (1)  Si le comité de discipline et d’aptitude professionnelle enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre un permis, de retirer ou de suspendre une reconnaissance de spécialiste, ou d’assortir un permis de conditions ou de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’ordonnance n’est exécutoire qu’à l’expiration du délai d’appel, si aucun appel n’est interjeté, ou, en cas d’appel, qu’après que la question portée en appel a été tranchée ou abandonnée.

Incompétence

(2)  Si le comité de discipline et d’aptitude professionnelle ordonne au registrateur de révoquer ou de suspendre un permis, de retirer ou de suspendre une reconnaissance de spécialiste, ou d’assortir un permis de conditions ou de restrictions pour cause d’incompétence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal saisi de l’appel.

Aptitude professionnelle

Pouvoirs du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

63 (1)  Si une question lui est renvoyée en application du paragraphe 52 (8), le comité de discipline et d’aptitude professionnelle tient une audience et, après cette audience :

   a)  il décide si l’aptitude professionnelle du membre est compromise ou non;

   b)  s’il décide que l’aptitude professionnelle du membre est compromise, il ordonne au registrateur de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

         (i)  révoquer le permis du membre,

        (ii)  suspendre le permis du membre pendant une période indéterminée ou en attendant la preuve des faits qu’il précise,

       (iii)  assortir le permis du membre des conditions et restrictions qu’il juge appropriées.

Instances

(2)  Les paragraphes 68 (1) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances du comité de discipline et d’aptitude professionnelle en vertu du présent article.

Huis clos

(3)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, les audiences du comité de discipline et d’aptitude professionnelle visées au présent article se tiennent à huis clos; toutefois, si le membre dont l’aptitude professionnelle est présumée compromise le demande au moyen d’un avis remis au registrateur avant la date fixée pour l’audience, le comité tient une audience publique, sauf dans les cas suivants :

   a)  des informations touchant à la sécurité publique pourraient être divulguées;

   b)  des informations financières, personnelles ou autres risquent d’être divulguées à l’audience et l’importance de protéger ces informations l’emporte sur l’utilité d’adhérer au principe de la publicité des audiences;

   c)  une personne engagée dans une instance criminelle ou une poursuite ou instance civile pourrait subir un préjudice;

   d)  la sécurité d’une personne pourrait être compromise.

Maintien de l’autorité de l’Ordre : ancien membre

(4)  Les articles 52 et 53, les paragraphes (1) à (3) et (5) à (8) du présent article et les articles 64 et 65 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête ou à l’audience au sujet de l’aptitude professionnelle d’un ancien membre dont le permis a été suspendu; le sous-comité d’enquête sur la santé ou le comité de discipline et d’aptitude professionnelle, selon le cas, peut prévoir que la révocation ou la suspension du permis ou l’imposition de conditions ou de restrictions au permis prend effet en même temps que la suspension existante ou immédiatement après.

Parties

(5)  Sont parties à une audience devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle en vertu du présent article l’Ordre, le membre dont l’aptitude professionnelle est présumée compromise et les autres personnes que précise le comité.

Publication interdite

(6)  Nul ne doit prendre, publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement, ou tenter de prendre, des photographies, des films ou des enregistrements audios ou vidéos ou sur un autre support capable de produire d’une façon ou d’une autre des représentations audios ou vidéos d’une personne qui :

   a)  est présente à une audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle;

   b)  entre dans la salle où se déroule une audience du comité ou qui en sort;

   c)  se trouve dans le bâtiment où a lieu une audience du comité, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve afin d’assister à l’audience.

Exceptions

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

   a)  une personne qui prend des notes à la main ou qui dessine discrètement à une audience;

   b)  un avocat ou une partie qui effectue discrètement à une audience un enregistrement audio qui n’est destiné qu’à remplacer la prise de notes écrites pour les besoins de l’audience;

   c)  une personne qui prend des photographies ou fait des films ou des enregistrements audios ou vidéos ou sur un autre support, avec l’autorisation du comité de discipline et d’aptitude professionnelle, pour les besoins de l’audience;

   d)  une personne qui prend des photographies ou fait des films ou des enregistrements audios ou vidéos ou sur un autre support, avec l’autorisation du comité de discipline et d’aptitude professionnelle et le consentement des parties et des témoins qui seront enregistrés, à des fins éducatives ou d’enseignement selon ce qu’approuve le comité.

Identification interdite

(8)  Nul ne doit publier le nom d’un membre qui est partie à une audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle ou un renseignement qui pourrait raisonnablement servir à identifier le nom d’un tel membre, tant que le comité n’a pas terminé l’audience et rendu une décision devant être inscrite au tableau, sauf si le membre y consent.

Application de l’article

(9)  Le présent article s’applique au lieu de l’article 29 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Rapport d’un médecin

Preuve médicale

64 (1)  Un professionnel de la santé nommé en vertu du paragraphe 52 (5) ou dont les services sont retenus autrement par le membre ne peut pas être contraint de produire à l’audience ses observations, notes ou autres dossiers qui constituent une preuve médicale; toutefois, lorsqu’il est tenu de témoigner, il prépare un rapport qui comprend les faits médicaux, ses constatations et conclusions, et le traitement.

Rapport d’un professionnel de la santé

(2)  Le rapport visé au paragraphe (1) est recevable en preuve lors d’une audience sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité ou celle de la signature du professionnel de la santé si la partie qui le présente en remet une copie aux autres parties au moins 10 jours avant l’audience.

Témoignage d’un professionnel de la santé

(3)  Un professionnel de la santé ne peut témoigner en sa qualité de professionnel à une audience que si le rapport visé au paragraphe (1) est présenté en preuve.

Contre-interrogatoire

(4)  Si le rapport visé au paragraphe (1) est présenté par une partie, les autres parties peuvent assigner et contre-interroger la personne qui l’a préparé.

Exception

(5)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables en application du présent article; il peut également donner les directives qu’il estime nécessaires pour veiller à ce que les autres parties ne subissent pas de préjudice.

Suspension de la décision en cas d’appel : aptitude professionnelle

65 Si le comité de discipline et d’aptitude professionnelle ordonne au registrateur de révoquer ou de suspendre le permis d’un membre ou d’assortir le permis de conditions ou de restrictions parce que l’aptitude professionnelle du membre est compromise, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel, sauf ordonnance contraire du tribunal saisi de l’appel.

Audiences publiques

66 (1)  Sous réserve de l’article 63 et du paragraphe (2) du présent article, les audiences du comité de discipline et d’aptitude professionnelle sont publiques.

Huis clos

(2)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance de huis clos total ou partiel s’il est convaincu que, selon le cas :

   a)  des informations touchant à la sécurité publique pourraient être divulguées à l’audience;

   b)  des informations financières, personnelles ou autres risquent d’être divulguées à l’audience et l’importance de protéger ces informations l’emporte sur l’utilité d’adhérer au principe de la publicité des audiences;

   c)  une personne engagée dans une instance criminelle ou une poursuite ou instance civile pourrait subir un préjudice;

   d)  la sécurité d’une personne pourrait être compromise.

Ordonnances interdisant la divulgation de certaines questions

(3)  Dans les cas où il peut rendre une ordonnance de huis clos, le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut rendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique d’informations divulguées dans le cadre de l’audience, et notamment interdire la publication ou la diffusion de ces questions.

Divulgation publique de certains renseignements

(4)  Aucune ordonnance empêchant la publication de renseignements figurant au tableau et accessibles au public ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3).

Huis clos : ordonnance prévue au par. (2)

(5)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut rendre une ordonnance selon laquelle la partie d’une audience portant sur une motion visant à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) doit se tenir à huis clos.

Ordonnances à l’égard des questions énoncées dans les observations

(6)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut rendre toute ordonnance nécessaire pour empêcher la divulgation publique d’informations divulguées dans les observations relatives à une motion visée au paragraphe (5), et notamment interdire la publication ou la diffusion de ces informations.

Motifs à l’appui de l’ordonnance, etc.

(7)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle veille à ce que toute ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, de même que les motifs qui la sous-tendent, soient accessibles au public sous forme écrite.

Réexamen de l’ordonnance

(8)  Le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut, à la demande de toute personne ou de sa propre initiative, réexaminer l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Exception : audiences à huis clos

(9)  S’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) en totalité ou en partie au sujet d’une personne, le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut permettre à cette personne et à son représentant personnel d’assister à l’audience; il peut également, à sa discrétion, autoriser une autre personne à assister à l’audience si, à son avis, cette autorisation n’ébranle pas les motifs qui sous-tendent le prononcé de l’ordonnance et ne cause aucun préjudice indu à une partie.

Processus d’audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle

Comité

Votes

67 (1)  Toutes les décisions d’un sous-comité du comité de discipline et d’aptitude professionnelle sont prises à la majorité des voix des membres du sous-comité présents à l’audience.

Exception

(2)  Le président du comité de discipline et d’aptitude professionnelle ne doit pas affecter à un sous-comité un membre qui a participé à un examen ou à une enquête sur ce qui doit constituer l’objet de l’audience du comité.

Procédure

Expiration du mandat d’un membre

68 (1)  Si une instance est introduite devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle et que le mandat d’un membre du conseil ou du comité qui siège à l’audience expire ou prend fin pour un motif autre qu’un motif valable avant le règlement de l’objet de l’instance, mais après l’audition de la preuve, ce membre est réputé rester membre du comité et satisfaire aux exigences que prévoit la Loi pour être membre du comité aux fins de la conclusion de l’instance comme si son mandat n’avait pas expiré ou n’avait pas pris fin.

Empêchement d’un membre

(2)  En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs membres après le début d’une audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle, les membres restants peuvent mener l’audience à terme malgré l’absence de ce ou ces membres; ils peuvent rendre une décision comme si tous les membres du comité avaient été présents à l’audience pendant toute sa durée, même en l’absence de quorum.

Conclusions de fait

(3)  Lors d’une audience, le comité de discipline et d’aptitude professionnelle fonde ses conclusions de fait exclusivement sur la preuve admissible ou les questions dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 

Examen de la preuve documentaire

(4)  Avant une audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle, les parties à l’audience ont l’occasion d’examiner les preuves écrites ou documentaires qui y seront produites ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.

Rapport de l’expert

(5)  La partie à une audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle qui a l’intention d’appeler un expert à l’audience doit remettre aux autres parties, au moins 10 jours avant le début de l’audience, un rapport portant la signature de l’expert et indiquant ses nom, adresse et compétences, ainsi que la teneur du témoignage prévu.

Exceptions relatives au témoignage de l’expert

(6)  L’expert ne doit témoigner à l’audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle que si le paragraphe (5) a été respecté, sauf s’il y est autorisé par le comité, s’il a obtenu le consentement de l’autre partie ou si son rôle à titre d’expert est de fournir une contre-preuve.

Communications

(7)  Les membres du comité de discipline et d’aptitude professionnelle ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, sauf si, selon le cas :

   a)  les membres du comité ont donné à toutes les parties l’occasion de participer aux communications;

   b)  les communications ont pour but de demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant de toutes les parties et les membres du comité remettent un résumé de l’objet de ces conseils à toutes les parties de sorte qu’elles puissent présenter des observations relatives au droit applicable.

Témoignages consignés

(8)  Les témoignages oraux donnés à l’audience du comité de discipline et d’aptitude professionnelle sont consignés et, si la demande en est faite, des copies de leur transcription sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.

Participation à la décision

(9)  Les membres du comité de discipline et d’aptitude professionnelle ne doivent participer à la décision rendue sur une question que s’ils ont été présents pendant toute l’audience et entendu la preuve et les plaidoiries des parties.

Remise de la preuve documentaire

(10)  Les documents et choses présentés en preuve à l’audience sont remis à la personne qui les a produits, à la demande de cette personne et dans un délai raisonnable après le règlement définitif de la question en litige.

Pratique et procédure

(11)  Pour les besoins de la tenue d’une audience, le comité de discipline et d’aptitude professionnelle peut :

   a)  établir la pratique et la procédure applicables à ses audiences;

   b)  sous réserve de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, adopter des règles régissant ses pratiques et procédures ainsi que l’exercice de ses pouvoirs;

   c)  établir les formulaires qu’il estime souhaitables.

Parties

(12)  L’Ordre, le plaignant, s’il y a lieu, et le membre ou l’ancien membre de l’Ordre dont la conduite fait l’objet d’une enquête sont parties aux instances devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle.

Partie X
Appels interjetés devant la Cour

Appels interjetés devant la Cour

69 (1)  Les parties suivantes peuvent interjeter appel devant la Cour divisionnaire d’une décision ou d’une ordonnance du comité pertinent ou de la Commission :

   1.  Les parties à une instance introduite devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle en vertu des articles 58 à 65.

   2.  Les parties à une instance introduite devant le comité d’agrément en vertu de l’article 26.

   3.  Les parties à une audience de la Commission relativement à une proposition du comité des permis liée à la délivrance d’un permis ou à l’imposition de conditions ou de restrictions à un permis.

   4.  Les parties à une audience de la Commission relativement à une proposition du comité d’agrément liée à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat d’agrément ou à l’imposition de conditions ou de restrictions à un tel certificat.

Copie certifiée conforme du dossier d’instance

(2)  Le registrateur ou le secrétaire de direction de la Commission, selon le cas, fournit une copie certifiée conforme du dossier d’instance à une partie visée au paragraphe (1), aux frais de cette partie.

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(3)  L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur des questions à la fois de droit et de fait; le tribunal peut :

   a)  confirmer ou infirmer la décision de la Commission ou du comité;

   b)  exercer tous les pouvoirs de la Commission ou du comité;

   c)  prendre une mesure que la Commission ou le comité peut prendre;

   d)  substituer son opinion à celle de la Commission ou du comité;

   e)  renvoyer la question à la Commission ou au comité pour qu’elle ou il l’entende de nouveau, en tout ou en partie, conformément aux directives que donne le tribunal. 

Partie XI
sociétés professionnelles

Sociétés professionnelles

Demande

70 (1)  Les personnes suivantes peuvent, conformément aux règlements administratifs et aux règlements, le cas échéant, présenter au registrateur une demande de certificat d’autorisation pour créer une société professionnelle en vue de l’exercice de la médecine vétérinaire :

   1.  Un membre vétérinaire.

   2.  Deux membres vétérinaires ou plus qui exercent la médecine vétérinaire à titre de particuliers ou dans le cadre d’une société de personnes.

Délivrance et révocation d’un certificat d’autorisation

(2)  L’Ordre décide, conformément à ses règlements administratifs et aux règlements, le cas échéant, s’il doit délivrer ou non un certificat d’autorisation et révoquer ou non un tel certificat.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(3)  Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s’appliquent à une société professionnelle titulaire d’un certificat d’autorisation.

Actionnaires

(4)  Pour l’application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, dans le cas d’une société professionnelle visée au paragraphe (1) du présent article, un ou plusieurs membres vétérinaires sont, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation de la société professionnelle.

Avis de changement d’actionnaires

71 La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai et selon la forme et la manière que précisent les règlements administratifs, de tout changement au sein de ses actionnaires.

Demande : membres

72 (1)  Les dispositions de la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou les normes qui s’appliquent à un membre s’appliquent à un membre qui exerce la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle.

Conformité

(2)  Les membres qui exercent par l’intermédiaire d’une société professionnelle veillent à ce que leur exercice de la médecine vétérinaire soit conforme aux règles ou exigences énoncées dans les règlements à l’égard d’un tel exercice.

Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients

73 (1)  Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent la médecine vétérinaire :

   a)  ne se trouvent pas diminuées du fait qu’ils exercent la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle;

   b)  s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.

Enquête

(2)  Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle fait l’objet de ce qui suit :

   1.  Une plainte.

   2.  Un rapport obligatoire prévu par la Loi.

   3.  Une allégation particulière de faute professionnelle ou d’incompétence.

   4.  Une enquête menée, un réexamen effectué ou une audience tenue par la Commission.

   5.  Une enquête, une inspection ou une évaluation menée par un enquêteur ou un évaluateur nommé en vertu de la Loi.

   6.  Une enquête menée par le comité d’enquête et de règlement des plaintes.

   7.  Un renvoi au sous-comité d’enquête sur la santé ou au comité de discipline et d’aptitude professionnelle.

   8.  Une audience tenue par un comité de l’Ordre.

Idem

(3)  Dans les cas prévus au paragraphe (2), l’Ordre peut exercer à l’égard de la société professionnelle les mêmes pouvoirs qu’à l’égard d’un membre.

Idem

(4)  Dans les cas prévus au paragraphe (2), la société professionnelle et le membre sont conjointement et individuellement responsables de l’ensemble des amendes, coûts, frais et dépenses que le membre doit payer.

Conflit d’obligations

74 L’obligation d’un membre envers un client, l’Ordre ou le public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de la société en cas d’incompatibilité.

Restrictions : certificat

75 Les conditions ou restrictions dont est assorti le permis d’un membre vétérinaire qui exerce la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle s’appliquent au certificat d’autorisation de la société relativement à l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire du membre.

Partie XII
infractions

Infractions de type A

76 (1)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

   1.  Article 9.

   2.  Article 11.

   3.  Toute disposition de la présente loi ou des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit comme infraction de type A.

Responsabilité des employeurs

(2)  L’employeur d’une personne qui contrevient à l’article 9 ou 11 dans le cadre de son emploi est coupable d’une infraction de type A.

Responsabilité des administrateurs d’une personne morale

(3)  Si l’employeur visé au paragraphe (2) est une personne morale, tout administrateur de la personne morale qui a approuvé ou permis la contravention, ou y a acquiescé, est coupable d’une infraction de type A.

Peines : particulier

(4)  Quiconque, y compris un administrateur d’une personne morale, est déclaré coupable d’une infraction de type A est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende d’au plus 25 000 $;

   b)  pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines.

Peines : personne morale

(5)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction de type A est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende d’au plus 50 000 $;

   b)  pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au plus 200 000 $.

Infractions de type B

77 (1)  Est coupable d’une infraction de type B quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

   1.  Article 12.

   2.  Article 13.

   3.  Article 34.

   4.  Article 37.

   5.  Paragraphe 47 (4).

   6.  Paragraphe 63 (6).

   7.  Toute disposition de la présente loi ou des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit pour l’application du présent article.

Déclaration de compétence

(2)  Quiconque, à l’exception d’un membre, se présente expressément ou implicitement comme un vétérinaire, un technicien vétérinaire inscrit ou un technologue vétérinaire inscrit est coupable d’une infraction de type B.

Falsification de documents

(3)  Est coupable d’une infraction de type B quiconque falsifie sciemment ou fait sciemment falsifier un renseignement relatif à un tableau ou délivre un faux permis ou certificat d’agrément ou un faux document relatif à la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’agrément.

Assertion fausse

(4)  Est coupable d’une infraction de type B quiconque obtient sciemment ou essaie sciemment d’obtenir la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’agrément en vertu de la présente loi en faisant sciemment une assertion ou déclaration fausse ou en faisant une assertion ou déclaration frauduleuse, qu’elle soit verbale ou écrite.

Violation des ordonnances de non-publication

(5)  Est coupable d’une infraction de type B quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des ordonnances suivantes rendues conformément à la présente loi :

   1.  Une ordonnance du conseil empêchant la divulgation publique d’informations divulguées lors d’une réunion, et interdisant notamment la publication ou la diffusion de ces informations.

   2.  Une ordonnance du comité de discipline et d’aptitude professionnelle, du comité d’agrément ou du comité des permis excluant le public d’une audience ou empêchant la divulgation publique d’informations divulguées lors d’une audience, et interdisant notamment la publication ou la diffusion de ces informations.

Sociétés professionnelles

(6)  Est coupable d’une infraction de type B la société professionnelle qui :

   a)  fait ou ne fait pas quoi que ce soit si cela constituerait une faute professionnelle de la part d’un membre;

   b)  contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Peines : particulier

(7)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type B est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende d’au plus 25 000 $;

   b)  pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au plus 50 000 $.

Peines : personne morale

(8)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction de type B est passible :

   a)  pour une première infraction, d’une amende d’au plus 50 000 $;

   b)  pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au plus 200 000 $.

Délai de prescription

78 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente partie en vue d’obtenir une déclaration de culpabilité relativement à une infraction plus d’un an après la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.

Partie XIII
Pouvoirs du ministre et du Lieutenant-gouverneur en conseil

Pouvoirs du ministre

79 (1)  Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut :

   a)  examiner les activités du conseil et exiger que le conseil fournisse des rapports et des renseignements sur ses activités;

   b)  exiger que le conseil entreprenne les activités qui, selon le ministre, sont nécessaires et souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi;

   c)  conseiller le conseil relativement, d’une part, à la mise en œuvre de la présente loi et des règlements et, d’autre part, aux méthodes que le conseil a employées ou s’est proposé d’employer pour mettre en œuvre des politiques et faire respecter ses règlements, normes, règlements administratifs et procédures;

   d)  exiger que le conseil adopte, modifie ou annule les normes applicables aux établissements vétérinaires ou à l’exercice de la médecine vétérinaire établies par le conseil conformément à l’article 97;

   e)  exiger que le conseil prenne, modifie ou abroge un règlement conformément au paragraphe 93 (2).

Conformité

(2)  Si le ministre exige que le conseil prenne l’une ou l’autre des mesures prévues à l’alinéa (1) a), b) ou d), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à cette exigence.

Dépenses

(3)  Le ministre peut, à son entière discrétion et sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, payer les frais que l’Ordre engage pour satisfaire à une exigence visée au paragraphe (1).

Rapports

Rapport annuel

80 (1)  L’Ordre présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière.

État financier vérifié

(2)  Le rapport annuel de l’Ordre comprend un état financier vérifié.

Contenu et forme

(3)  Le ministre peut préciser le contenu et la forme des rapports annuels que présente l’Ordre, auquel cas ces rapports doivent comporter ce contenu et être rédigés sous cette forme.

Publication de renseignements par le ministre

(4)  Le ministre peut, chaque année, publier les renseignements figurant dans les rapports annuels de l’Ordre.

Aucun renseignement personnel

(5)  Les renseignements figurant dans les rapports annuels que publie le ministre ne doivent comprendre aucun renseignement personnel.

Vérifications supplémentaires

(6)  L’Ordre est assujetti en tout temps aux autres vérifications portant sur tout aspect de ses affaires que le ministre juge appropriées; ces vérifications sont effectuées par un vérificateur que le ministre nomme ou qu’il juge acceptable.

Présentation des résultats des vérifications

(7)  Le vérificateur présente les résultats des vérifications effectuées en vertu du paragraphe (6) au ministre et à l’Ordre.

Superviseur de l’Ordre

81 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne au poste de superviseur de l’Ordre, sur la recommandation du ministre, si le ministre estime qu’une telle nomination est appropriée ou nécessaire.

Facteurs devant être pris en considération

(2)  Lorsqu’il décide de faire ou non une recommandation en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération tout facteur qu’il estime pertinent, notamment :

   a)  la qualité de l’administration et de la gestion, y compris la gestion financière, de l’Ordre;

   b)  l’application de la présente loi;

   c)  l’exercice des autres fonctions et pouvoirs attribués à l’Ordre, au conseil, aux comités de l’Ordre ou aux personnes employées, engagées ou nommées aux fins de l’application de la présente loi.

Préavis

(3)  Au moins 30 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur de l’Ordre, le ministre remet à l’Ordre un préavis de son intention de ce faire et l’informe qu’il peut lui présenter des observations écrites.

Examen des observations

(4)  Le ministre examine les observations, le cas échéant, que présente l’Ordre et, s’il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur de l’Ordre, il lui communique toute observation de l’Ordre.

Mandat

(5)  Le superviseur de l’Ordre reste en fonction jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, mette fin à son mandat.

Pouvoirs du superviseur de l’Ordre

(6)  Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur de l’Ordre a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du conseil et de chaque personne employée, engagée ou nommée aux fins de l’application de la présente loi.

Idem

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et les fonctions du superviseur de l’Ordre nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions et restrictions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur de l’Ordre

(8)  Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de toute question, ces actes du conseil ne sont valides que s’ils sont approuvés par écrit par le superviseur de l’Ordre.

Droit d’accès

(9)  Le superviseur de l’Ordre possède les mêmes droits que le conseil et que le registrateur en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements de l’Ordre.

Rapport présenté au ministre

(10)  Le superviseur de l’Ordre présente au ministre un rapport selon ce que celui-ci exige.

Ordres du ministre

(11)  Le ministre peut donner au superviseur de l’Ordre un ou plusieurs ordres à l’égard de toute question relevant de la compétence du superviseur, ou modifier un tel ordre.

Obligations de donner suite aux ordres

(12)  Le superviseur de l’Ordre donne suite aux ordres du ministre.

Partie XIV
dispositions générales

Tableaux

82 (1)  Le registrateur maintient un ou plusieurs tableaux où sont inscrits les renseignements suivants :

   a)  le nom de chaque personne à qui un permis est délivré et la catégorie de permis délivré;

   b)  la désignation de spécialiste d’un membre de l’Ordre, ainsi que l’annulation de la reconnaissance de spécialiste que l’Ordre a accordée à un membre ou à un ancien membre;

   c)  les conditions ou restrictions dont est assorti un permis;

   d)  la révocation, la suspension ou l’annulation d’un permis;

   e)  les amendes, y compris leur montant, imposées par le comité de discipline et d’aptitude professionnelle, ainsi que les réprimandes de ce comité, sauf si ce comité ordonne que ces choses ne soient pas inscrites;

    f)  si une inscription fait suite à une décision d’un comité, le nom du comité qui a pris la décision en question et les conclusions du comité qui ont donné lieu à l’inscription;

   g)  les renseignements qu’un membre de l’Ordre consent à faire inscrire au tableau;

   h)  la date de la décision ou de l’ordonnance qui a donné lieu à une inscription en vertu du présent paragraphe;

    i)  les avis d’une audience en matière d’agrément et les allégations connexes prévus à l’article 26;

    j)  les avis d’une audience en matière de discipline et les allégations connexes qui doivent être inscrits au tableau avant la tenue de l’audience;

   k)  une copie des allégations particulières faites contre un membre ou un ancien membre à l’égard de chaque question en matière de faute professionnelle ou d’incompétence que le comité d’enquête et de règlement des plaintes a renvoyée au comité de discipline et d’aptitude professionnelle en vertu du paragraphe 49 (5) et qui n’a pas été réglée définitivement;

    l)  les renseignements que précise le comité des permis ou le comité de discipline et d’aptitude professionnelle;

  m)  en cas d’appel des conclusions du comité de discipline et d’aptitude professionnelle, une mention de l’appel, laquelle doit figurer au tableau jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel;

   n)  une indication et un sommaire des reconnaissances et engagements qu’un membre a pris envers l’Ordre et qui sont encore en vigueur relativement à des questions concernant toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence dont est saisi le comité d’enquête et de règlement des plaintes ou le comité de discipline et d’aptitude professionnelle;

   o)  en ce qui concerne un certificat d’agrément délivré par le registrateur :

         (i)  le nom du titulaire du certificat d’agrément,

        (ii)  le lieu où se trouve l’établissement vétérinaire à l’égard duquel un certificat d’agrément est délivré ainsi que la catégorie à laquelle appartient l’établissement,

       (iii)  les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat d’agrément,

       (iv)  la date d’expiration du certificat d’agrément,

        (v)  toute révocation, suspension ou annulation du certificat d’agrément;

   p)  les sociétés professionnelles auxquelles un certificat d’autorisation a été délivré;

   q)  tout autre renseignement dont l’inscription est autorisée ou exigée en vertu des règlements ou des règlements administratifs.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut refuser soit de divulguer des renseignements à un particulier, soit d’afficher des renseignements dans un tableau s’il a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements sont périmés et ne se rapportent plus à l’aptitude du membre à exercer sa profession.

Forme

(3)  Le registrateur maintient les tableaux sur support électronique et les affiche sur le site Web de l’Ordre.

Publication interdite

(4)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication; le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Cas où la divulgation de renseignements au public peut être refusée

(5)  Le registrateur peut refuser de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’Ordre une adresse ou un numéro de téléphone ou tout autre renseignement désigné dans les règlements administratifs comme renseignement dont la divulgation doit être refusée au public s’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation risque de mettre la sécurité d’un particulier en danger.

Autres cas où la divulgation de renseignements au public doit être refusée

(6)  Le registrateur refuse de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’Ordre les renseignements exigés en application de l’alinéa (1) e) si, à la fois :

   a)  le membre a demandé au comité compétent que l’accès du public aux renseignements soit refusé parce que les renseignements ne se rapportent plus à son aptitude à exercer la profession et les conditions suivantes sont réunies :

         (i)  le comité pertinent croit qu’il vaut mieux refuser de divulguer les renseignements que de permettre au public d’y avoir accès dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public,

        (ii)  le comité pertinent a ordonné au registrateur de refuser au public l’accès aux renseignements;

   b)  l’instance disciplinaire n’a abouti à aucune conclusion de faute professionnelle ou d’incompétence à l’encontre du membre et plus de 90 jours se sont écoulés depuis que les renseignements ont été préparés ou mis à jour pour la dernière fois, sauf si, avant la fin de ce délai de 90 jours, le membre auquel se rapportent les renseignements demande expressément au registrateur, par écrit, de continuer de permettre au public d’avoir accès à ces renseignements.

Corrections

(7)  Le registrateur corrige les renseignements figurant au tableau si le membre, à la fois :

   a)  le convainc qu’ils sont incomplets ou inexacts;

   b)  lui fournit les renseignements nécessaires pour lui permettre de les corriger.

Caractère confidentiel

83 (1)  Les personnes indiquées au paragraphe (2) sont tenues au secret à l’égard de tous les renseignements dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur emploi ou de l’examen, du réexamen ou de l’enquête qu’elles effectuent; elles ne doivent pas communiquer à cet égard avec qui que ce soit, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  elles sont autorisées à ce faire par les règlements ou tenues de ce faire dans le cadre soit de l’application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, soit de toute instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements;

   b)  elles les communiquent à un organisme qui régit une profession en Ontario ou ailleurs;

   c)  elles les communiquent à leur avocat;

   d)  elles les communiquent à un agent de police ou à un agent des infractions provinciales, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, afin de faciliter une enquête qui est effectuée en vue d’une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance;

   e)  elles divulguent que l’Ordre effectue une enquête sur un membre ou un ancien membre s’il existe des motifs impérieux de faire cette divulgation dans l’intérêt public;

    f)  il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque de préjudice à une personne ou à un animal ou à un groupe de personnes ou d’animaux;

   g)  elles ont le consentement écrit de la personne à laquelle se rapportent les renseignements en question;

   h)  les renseignements font déjà partie du domaine public;

    i)  sauf interdiction contraire de la présente loi, la divulgation des renseignements est exigée en vertu d’une loi provinciale ou fédérale.

Idem

(2)  Les personnes suivantes sont tenues au secret pour l’application du paragraphe (1) :

   1.  Les personnes employées, engagées ou nommées pour l’application de la présente loi.

   2.  Les membres du conseil ou d’un comité de l’Ordre.

   3.  Les personnes effectuant une enquête.

   4.  Les membres de la Commission.

Audiences et observations

84 Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, une commission, un comité, une personne ou un groupe de personnes ne doit pas être tenu de tenir une audience ou de donner à quiconque l’occasion de comparaître ou de présenter des observations avant de rendre une décision, de faire une proposition, de donner des directives ou de régler d’une autre manière une question visée par la présente loi, sauf si la tenue d’une audience ou l’occasion de comparaître ou de présenter des observations est expressément exigée par la présente loi.

Preuves dans les instances civiles

85 (1)  Les dossiers des instances introduites en vertu de la présente loi, les rapports, documents ou choses préparés aux fins de ces instances, les déclarations faites dans le cadre de ces instances ainsi que les ordonnances ou décisions rendues au cours de ces instances ne sont pas recevables en preuve dans le cadre d’instances civiles, sauf les instances introduites en vertu de la présente loi.

Témoignage dans les actions civiles

(2)  Aucune personne visée par le paragraphe 83 (2) n’est tenue, dans le cadre d’une action ou d’une instance, de témoigner ou de produire des documents ou choses à l’égard des renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de son emploi ou dans le cadre de l’examen, du réexamen ou de l’enquête qu’elle effectue, sauf s’il s’agit d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements.

Ordonnances du tribunal

86 (1)  L’Ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice qu’elle rende une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une disposition de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Appel

(2)  Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Preuve : certificat du registrateur

87 Toute déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir en vertu de la présente loi et qui se présente comme certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l’Ordre est admissible en preuve devant tous les tribunaux judiciaires ou administratifs et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la qualité officielle du registrateur ou de l’authenticité de sa signature ou du sceau.

Remise d’un avis, d’un document, etc.

88 (1)  Les avis, ordres, ordonnances ou autres documents prévus par la présente loi ou les règlements administratifs sont valablement remis s’ils sont remis à personne, par courrier recommandé ou d’une autre manière prescrite.

Date de remise

(2)  Les avis, ordres, ordonnances ou autres documents sont réputés remis :

   a)  le jour de leur remise, s’ils sont remis à personne;

   b)  le cinquième jour suivant le jour de la mise à la poste, s’ils sont remis par courrier recommandé;

   c)  comme le prévoient les règlements, si la remise est faite d’une manière prescrite.

Affichage des délais

89 Le registrateur affiche sur le site Web de l’Ordre un résumé du temps nécessaire pour traiter une plainte au moyen du processus du comité d’enquête et de règlement des plaintes; ce résumé ne tient pas compte du temps écoulé pendant tout processus de règlement extrajudiciaire des différends.

Responsabilité de la Couronne

Immunité

90 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un sous-ministre, actuel ou ancien, un superviseur de l’Ordre nommé en vertu de l’article 81 ou un employé ou mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Immunité pour les actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou les personnes précisées au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne précisée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Emploi, etc. au sein de l’Ordre

(4)  Si la personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée au sein de l’Ordre, y est affectée ou exerce d’une autre façon des fonctions directement pour l’Ordre, elle est réputée un employé de l’Ordre et non un employé ou un mandataire de la Couronne précisé au paragraphe (1) en ce qui concerne, d’une part, les actes ou omissions qui découlent de son emploi, de son affectation ou de l’exercice de ses fonctions pour l’application du présent article et des articles 91 et 92 et, d’autre part, les réclamations pour responsabilité du fait d’autrui.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Immunité ou responsabilité de l’Ordre

91 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre l’Ordre, un membre, actuel ou ancien, du conseil, du conseil transitoire ou d’un comité de l’Ordre, le registrateur, un enquêteur nommé en vertu de l’article 46, un évaluateur nommé par le comité d’assurance de la qualité, un facilitateur intervenant dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends visé à l’article 45 ou un employé ou mandataire de l’Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(2)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

92 (1)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

   a)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 90 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 90 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 90 (3);

   c)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 91 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Partie XV
Règlements, normes et règlements administratifs

Règlements

Règlements : conseil

93 (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

   1.  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements, prévu dans les règlements ou autorisé ou exigé par les règlements, à l’exception d’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil ou prévue dans les règlements pris par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil;

   2.  déléguer des pouvoirs et des fonctions aux comités de l’Ordre;

   3.  prescrire et régir la composition et le quorum des comités de l’Ordre et des sous-comités des comités;

   4.  prescrire et régir les qualités requises, le choix, la nomination et le mandat des membres des comités de l’Ordre et des sous-comités des comités;

   5.  prescrire et régir les conditions qui rendent les membres d’un comité inhabiles à siéger à des comités de l’Ordre et à des sous-comités des comités, et régir la destitution des membres inhabiles;

   6.  traiter des fonctions et des pouvoirs du registrateur;

   7.  en ce qui concerne les activités autorisées :

          i.  prescrire des activités autorisées pour l’application de l’article 9,

         ii.  restreindre ou préciser les activités autorisées,

         iii.  permettre ou interdire aux membres techniciens vétérinaires ou à des catégories de membres vétérinaires d’exercer des activités autorisées précisées, et régir les circonstances dans lesquelles ces activités peuvent ou ne doivent pas être exercées,

        iv.  autoriser des personnes qui ne sont pas membres à exercer des activités autorisées précisées, et restreindre et régir l’exercice de ces activités;

   8.  soustraire des catégories de personnes à l’application d’une disposition de l’article 9, 11, 12 ou 13, ou restreindre, préciser ou régir la mesure dans laquelle une telle disposition s’applique à une catégorie de personnes;

   9.  autoriser, restreindre, interdire et régir l’emploi de titres, termes, noms et désignations par des membres dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire pour l’application de l’article 12 ou 13;

10.  autoriser, restreindre, interdire et régir l’emploi de titres, termes, noms et désignations par des personnes qui ne sont pas membres dans le cadre de l’exercice des activités autorisées visées à l’article 1 de l’annexe 1;

11.  prescrire les catégories et sous-catégories de permis, régir les qualités requises et les exigences applicables à la délivrance ou au refus de permis ou d’une catégorie ou sous-catégorie de permis, et prescrire les conditions et restrictions pouvant s’appliquer aux permis;

12.  traiter de toute question qui se rapporte aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne la délivrance, l’expiration, l’annulation, la suspension, la révocation ou le refus de permis;

13.  prescrire et régir les conditions et restrictions dont doivent être assortis les permis ou les catégories ou sous-catégories de permis;

14.  traiter de toute question qui se rapporte aux dispositions de la présente loi en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le refus d’un certificat d’agrément;

15.  prescrire les catégories et sous-catégories de certificats d’agrément, régir les qualités requises et les exigences applicables à la délivrance, au renouvellement et au refus de certificats d’agrément ou d’une catégorie ou sous-catégorie de certificats d’agrément, et prescrire les conditions et restrictions pouvant s’appliquer aux certificats d’agrément;

16.  prescrire et régir les conditions et restrictions dont doivent être assortis les certificats d’agrément ou les catégories ou sous-catégories de certificats d’agrément;

17.  restreindre les circonstances dans lesquelles un inspecteur peut pénétrer dans un établissement vétérinaire ou inspecter un tel établissement pour l’application du paragraphe 23 (2);

18.  soustraire les audiences ou catégories d’audiences du comité d’agrément à l’obligation d’être publiques pour l’application du paragraphe 26 (7);

19.  prescrire et régir les qualités requises que doivent posséder les directeurs d’établissement vétérinaire ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

20.  exiger et prévoir l’inspection des établissements vétérinaires et l’examen des dossiers que tiennent les membres de l’Ordre relativement à l’exercice de la médecine vétérinaire;

21.  régir la désignation de spécialiste pouvant être accordée aux membres, notamment :

          i.  prescrire les qualités requises et les exigences à l’égard de cette désignation,

         ii.  prescrire des catégories de spécialistes,

         iii.  régir les pouvoirs et fonctions des spécialistes,

        iv.  régir la suspension ou la révocation de cette désignation,

         v.  régir la réglementation et l’interdiction de l’emploi de cette désignation;

22.  prescrire et régir les normes d’exercice de la médecine vétérinaire et les normes applicables aux établissements vétérinaires, notamment traiter des normes relatives à l’emploi de technologies dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, des circonstances dans lesquelles ces technologies peuvent être employées, de la manière dont elles peuvent l’être, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être;

23.  autoriser, restreindre, interdire et régir le fait pour les membres d’outrepasser les limites du champ d’exercice de la médecine vétérinaire;

24.  autoriser, restreindre, interdire et régir l’emploi, par les membres, de technologies dans le cadre de leur exercice de la médecine vétérinaire;

25.  régir les changements dans le champ d’exercice des membres, notamment prescrire les qualités requises que les membres doivent posséder et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire s’ils modifient le champ d’exercice de leurs activités professionnelles;

26.  autoriser, restreindre, interdire et régir la prescription, la composition, la préparation et la vente, par les membres, de médicaments, notamment :

          i.  réglementer les contenants et l’étiquetage relatifs à ces médicaments,

         ii.  prescrire les dossiers à tenir à l’égard de la prescription, de la composition, de la préparation et de la vente de médicaments,

         iii.  prescrire les renseignements qu’un membre est tenu de fournir au moment de la prescription, de la composition, de la préparation et de la vente de médicaments;

27.  autoriser, restreindre, interdire et régir la prescription, la composition, la préparation et la vente, par les membres, de produits ou d’articles liés à la santé employés dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, notamment :

          i.  réglementer les contenants et l’étiquetage relatifs à ces produits ou articles,

         ii.  prescrire les dossiers à tenir à l’égard de la prescription, de la composition, de la préparation et de la vente de médicaments,

         iii.  prescrire les renseignements qu’un membre est tenu de fournir au moment de la prescription, de la composition, de la préparation et de la vente de médicaments;

28.  autoriser, restreindre, interdire et régir l’exercice, par les membres, d’activités promotionnelles ou publicitaires relatives à l’exercice de la médecine vétérinaire;

29.  autoriser, restreindre, interdire et régir l’exercice de la médecine vétérinaire en cas de conflit d’intérêts et définir à cette fin ce qui constitue un conflit d’intérêts;

30.  exiger que les membres de l’Ordre fournissent à l’Ordre leurs coordonnées ainsi que des renseignements sur leurs associés et partenaires professionnels, leurs employés et leurs activités professionnelles, et prescrire la nature et le type de renseignements devant être fournis;

31.  prescrire et exiger la préparation et la tenue, par les membres de l’Ordre, de dossiers, notamment de rapports annuels, relatifs à l’exercice de la médecine vétérinaire;

32.  soustraire un membre ou une catégorie de membres à l’application d’une disposition des règlements, et prescrire et régir les conditions et restrictions concernant une telle exemption;

33.  établir et régir un programme d’assurance de la qualité pour l’application de l’article 32 et énoncer les qualités requises que doivent posséder les évaluateurs nommés dans le cadre d’un tel programme;

34.  définir les termes «faute professionnelle», «directeur de l’établissement vétérinaire» et «logement privé» pour l’application de la présente loi et des règlements;

35.  désigner les fautes professionnelles devant faire l’objet d’un rapport par les membres et les règles relatives à de tels rapports;

36.  traiter de la façon de rendre compte des décisions des comités de l’Ordre et de les publier;

37.  autoriser la communication à des catégories précisées de personnes et à des fins précises des renseignements dont une personne prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, d’un examen, d’un réexamen ou d’une enquête;

38.  prévoir que les formulaires exigés par la présente loi soient rédigés selon la forme approuvée par le registrateur;

39.  traiter de la remise des avis de réunions et d’audiences ouvertes au public;

40.  fixer les droits que les membres doivent payer et régir le paiement de ces droits;

41.  régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles pour l’application du paragraphe 72 (2), notamment :

          i.  exiger que ces sociétés obtiennent un certificat,

         ii.  régir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation ou le refus de certificats d’autorisation,

         iii.  régir les conditions et restrictions dont peuvent être assortis les certificats,

        iv.  régir la dénomination sociale des sociétés ainsi que l’avis à remettre en cas de changement au sein des actionnaires des sociétés,

         v.  prescrire les avis que doivent remettre les personnes exerçant la médecine vétérinaire par l’intermédiaire d’une société professionnelle;

42.  restreindre ou préciser les renseignements devant être inclus dans un tableau en application de l’article 82;

43.  prescrire à quel moment un avis, une ordonnance, un ordre ou un autre document est réputé remis pour l’application du paragraphe 88 (2);

44.  soustraire le conseil à l’obligation de distribuer un projet de règlement administratif pour l’application du paragraphe 98 (2).

Exigences du ministre : prise de règlements

(2)  Le ministre peut exiger que le conseil prenne un règlement en vertu du paragraphe (1) ou qu’il modifie ou abroge un règlement pris par le conseil en vertu du présent article ou par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 94 (1).

Règlement : lieutenant-gouverneur en conseil

94 (1)  Si le ministre exige que le conseil prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu du paragraphe 93 (2) et que le conseil ne satisfait pas à cette exigence dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(2)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas autorisé à faire.

Autres règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire :

   a)  des dispositions de la Loi ou des règlements pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 76 (1);

   b)  des dispositions de la Loi ou des règlements pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 77 (1).

Règlements : ministre

95 Le ministre peut, par règlement, prescrire des dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif pour l’application du paragraphe 2 (5) de la présente loi.

Dispositions générales : règlements

Portée générale ou particulière

96 (1)  Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incorporation par renvoi : normes d’exercice

(2)  Un règlement pris en vertu de la présente partie peut adopter par renvoi tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice se rapportant aux normes d’exercice de la profession, avec les modifications jugées nécessaires.

Incorporation continuelle

(3)  Si un règlement a adopté par renvoi un code, une norme ou une ligne directrice, le règlement peut en exiger l’observation dans ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Idem

(4)  Un code, une norme ou une ligne directrice adopté conformément au paragraphe (3) doit être créé par un organisme reconnu et non par l’Ordre.

Copies mises à la disposition du public

(5)  Une copie de chaque code, norme ou ligne directrice adopté par renvoi est affichée sur le site Web de l’Ordre ou mise à disposition d’une autre manière permettant un accès raisonnable.

Normes

Normes

97 (1)  Le conseil peut établir :

   a)  des normes applicables aux établissements vétérinaires auxquelles l’auteur d’une demande d’un certificat d’agrément doit satisfaire et que le titulaire d’un tel certificat ou les autres personnes prescrites doivent maintenir;

   b)  des normes applicables à l’exercice de la médecine vétérinaire que les membres doivent respecter et maintenir.

Disponibilité

(2)  Le conseil communique un exemplaire des normes établies en vertu du présent article au ministre et en met un à la disposition du public sur un site Web de l’Ordre.

Versions antérieures

(3)  Le conseil veille à ce que les versions antérieures des normes qu’il a établies soient accessibles au public sur un site Web de l’Ordre.

Incompatibilité

(4)  En cas d’incompatibilité entre une norme établie en vertu du présent article et une disposition de toute loi ou de tout règlement, la loi ou le règlement l’emporte.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

98 (1)  Le conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux affaires administratives et internes de l’Ordre qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et les règlements pour, notamment :

   1.  Établir le sceau et d’autres insignes de l’Ordre, et prévoir leur emploi.

   2.  Prévoir la passation de documents par l’Ordre.

   3.  Traiter des affaires bancaires et financières.

   4.  Établir l’exercice de l’Ordre et prévoir la vérification des comptes et opérations de l’Ordre.

   5.  Fixer le nombre de vice-présidents de l’Ordre, le mode d’élection du président et des vice-présidents, ainsi que les règles relatives aux vacances survenant à ces postes.

   6.  Traiter de la convocation, de la tenue et de la conduite des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres.

   7.  Prévoir que les réunions du conseil ou que les réunions d’un comité ou d’un sous-comité d’un comité servant à d’autres fins que la tenue d’une audience puissent être tenues d’une façon qui permet à tous les participants de communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.

   8.  Établir ce qui constitue un conflit d’intérêts pour les membres du conseil ou d’un comité, et réglementer ou interdire l’exercice des fonctions de ces membres en cas de conflit d’intérêts.

   9.  Prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l’exception des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, de même que celle des dirigeants et employés de l’Ordre, et prévoir le paiement des dépenses nécessaires que le conseil et les comités engagent dans le cadre de leurs activités.

10.  En ce qui concerne les comités et leurs sous-comités :

          i.  traiter de la façon de combler les vacances au sein des comités ou sous-comités,

         ii.  prévoir la composition des comités ou sous-comités et leur quorum,

         iii.  traiter des qualités requises, du choix, de la nomination et du mandat des membres des comités,

        iv.  prescrire les conditions qui rendent les membres de comités inhabiles à siéger à des comités et régir la destitution des membres inhabiles de comités.

11.  Prévoir la création, la composition, les pouvoirs et fonctions, et le quorum des comités supplémentaires ou extraordinaires et la nomination de leurs membres.

12.  Régir la nomination de personnes chargées d’effectuer des enquêtes pour l’application de la présente loi.

13.  Prévoir la procédure applicable à l’adoption, la modification et l’abrogation des règlements administratifs.

14.  Traiter de la gestion des biens de l’Ordre.

15.  Traiter de l’emploi des fonds de l’Ordre, du placement et du réinvestissement des fonds dont l’Ordre n’a pas immédiatement besoin, ainsi que de la garde de ses valeurs mobilières.

16.  Traiter des emprunts contractés par l’Ordre et des garanties qu’il consent à cet égard.

17.  Traiter de l’affiliation de l’Ordre à d’autres organismes dont les objets ne sont pas incompatibles avec les siens et les complètent, du paiement des cotisations annuelles et de la désignation de représentants aux réunions et assemblées.

18.  Déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions énoncés dans les règlements administratifs, à l’exception du pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.

19.  Régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont le certificat peut être assorti, et régir la dénomination sociale de ces sociétés ainsi que l’avis à donner en cas de changement au sein des actionnaires des sociétés.

20.  Établir des règles concernant l’emploi et le changement des noms personnels par les membres.

21.  Exiger des membres de l’Ordre le paiement de cotisations annuelles et des droits relatifs au traitement des demandes, aux permis, aux certificats, aux examens, aux inspections et aux seconds dépouillements, y compris le paiement de pénalités et d’intérêts en cas de paiements tardifs ou la remise de rabais en cas de paiements rapides, ainsi que le paiement de droits pour toute chose que le registrateur doit ou peut faire et fixer le montant de tout paiement exigé.

22.  Exiger des membres qu’ils donnent à l’Ordre leur adresse personnelle et les autres renseignements les concernant et concernant leurs activités professionnelles que précisent les règlements administratifs, notamment les lieux où ils exercent leur profession, les services qu’ils fournissent ainsi que les noms, adresses d’affaires, numéros de téléphone, adresses électroniques et autres coordonnées de leurs associés, partenaires, employeurs et employés, et préciser la forme selon laquelle ces renseignements doivent être fournis et la manière dont ils doivent l’être.

23.  Prévoir la collecte de données statistiques sur l’offre, la répartition, l’assurance-responsabilité professionnelle et les activités professionnelles des membres de l’Ordre et exiger que les membres fournissent les renseignements nécessaires à la collecte de ces statistiques.

24.  Fixer le nombre de membres du conseil devant être élus aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (2).

25.  Prévoir et régir les qualités requises des membres élus au conseil, leur nomination, leur élection et leur mandat, et traiter des élections contestées.

26.  Établir les conditions qui rendent les membres élus inhabiles à siéger au conseil et régir la destitution des membres inhabiles du conseil.

27.  Prescrire les conditions qui rendent des membres de comités inhabiles à siéger à des comités et régir la destitution de membres inhabiles de comités et la façon de combler les vacances à un comité.

28.  Énoncer les droits, privilèges, devoirs et obligations des étudiants d’un programme agréé de médecine vétérinaire et des étudiants d’un programme agréé de techniques vétérinaires, ou des diplômés de ces programmes qui ne sont pas membres, sous réserve des conditions qu’imposent les règlements administratifs.

29.  Établir des exigences relativement au maintien d’une assurance-responsabilité professionnelle pour les membres actuels et anciens.

30.  Traiter des renseignements devant figurer dans tout tableau créé en vertu de la présente loi de même que de la question de savoir si ces renseignements peuvent ou non être supprimés du tableau et à quel moment.

31.  Traiter de la nomination d’un comptable ou d’un cabinet de comptables chargé de vérifier les comptes de l’Ordre, préparer les états financiers pour chaque exercice, traiter des examens et du rapport du vérificateur, et établir les qualités requises supplémentaires que doit posséder le vérificateur ou les restrictions supplémentaires qui s’appliquent à lui.

32.  Traiter de la rédaction, de l’approbation, de la tenue et de la disponibilité de procès-verbaux exacts du conseil au sein de l’Ordre.

33.  Prévoir l’indemnisation des membres du conseil ou des comités, autres que les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, et des dirigeants et employés de l’Ordre ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux.

34.  Traiter du choix, pour siéger au conseil, des personnes suivantes :

          i.  un membre vétérinaire qui fait partie du corps professoral d’une école de médecine vétérinaire d’une université en Ontario et qui est choisi conformément à un règlement administratif du conseil,

         ii.  un membre technicien vétérinaire qui fait partie du corps professoral d’un établissement d’enseignement en Ontario habilité à décerner des diplômes ou des grades en technologie vétérinaire.

35.  Créer une catégorie spéciale de membres pour les retraités et établir les droits, privilèges, devoirs et obligations de ces membres retraités.

36.  Désigner des programmes agréés de médecine vétérinaire ou de techniques vétérinaires pour l’application du paragraphe 9 (4).

Distribution des projets de règlements administratifs

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, le conseil communique un projet de règlement administratif à chaque membre de l’Ordre au moins 60 jours avant l’adoption du règlement.

Exception

(3)  Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, soustraire un règlement administratif à l’application de l’exigence énoncée au paragraphe (2) ou abréger le délai de 60 jours précisé à ce paragraphe.

Signature des règlements administratifs

(4)  Les règlements administratifs que signe la majorité des membres du conseil sont aussi valables que s’ils avaient été adoptés à une réunion du conseil tenue à cette fin.

Disponibilité

(5)  Le conseil met un exemplaire des règlements administratifs à la disposition du public sur un site Web de l’Ordre.

Versions antérieures

(6)  Le conseil veille à ce que toutes les versions antérieures des règlements administratifs soient facilement accessibles au public.

Incompatibilité

(7)  En cas d’incompatibilité entre un règlement administratif adopté conformément au présent article et une disposition de toute loi ou de tout règlement, la loi ou le règlement l’emporte.

Partie XVI
dispositions transitoires

Définitions

99 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil transitoire» Le conseil transitoire créé en application de l’article 100. («Transition Council»)

«date de création du premier conseil» Date à laquelle le premier conseil, après le conseil transitoire, est créé en vertu de la présente loi. («first Council date»)

«date d’entrée en vigueur» Jour où la Loi de 2024 sur l’amélioration des soins professionnels prodigués aux animaux reçoit la sanction royale. («commencement date»)

«date de transition» Date d’entrée en vigueur de l’article 120. («transition date»)

«période de transition du conseil» Période qui commence à la date de transition et qui se termine à la date de création du premier conseil. («Council transition period»)

Conseil transitoire

100 (1)  Dans un délai de deux mois après la date d’entrée en vigueur, l’Ordre crée un conseil transitoire composé des personnes suivantes :

   a)  les personnes qui étaient membres du conseil prévu par la Loi sur les vétérinaires immédiatement avant la date d’entrée en vigueur;

   b)  au plus trois personnes autorisées à utiliser le titre de «technicien vétérinaire inscrit» en vertu de la loi intitulée Ontario Association of Veterinary Technicians Act, 1993 et nommées par l’Ontario Association of Veterinary Technicians.

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Si l’Ontario Association of Veterinary Technicians ne nomme aucun membre aux termes de l’alinéa (1) b) dans un délai de deux mois après la date d’entrée en vigueur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer ces membres.

Pouvoirs et fonctions du conseil transitoire

(3)  Pendant la période de transition du conseil, le conseil transitoire :

   a)  d’une part, peut faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en œuvre de la présente loi et tout ce que le conseil pourrait faire en vertu de la présente loi;

   b)  d’autre part, procède à l’élection du premier conseil pour l’application de l’article 4 et veille à ce que le conseil soit créé dans un délai de neuf mois après la date de transition.

Idem

(4)  À la date de création du premier conseil, les pouvoirs et fonctions exercés par le conseil transitoire sont réputés avoir été exercés par le conseil.

Dissolution du conseil transitoire

(5)  À la date de création du premier conseil, le conseil transitoire est dissous.

Pouvoirs du ministre : conseil transitoire

(6)  Le ministre peut :

   a)  examiner les activités du conseil transitoire et exiger qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

   b)  exiger que le conseil transitoire prenne, modifie ou abroge un règlement en application de l’article 93;

   c)  exiger que le conseil transitoire fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi.

Obligation du conseil transitoire de se conformer

(7)  Si le ministre exige que le conseil transitoire prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (6), le conseil transitoire satisfait, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, à l’exigence et présente un rapport au ministre.

Règlements

(8)  Si le ministre exige que le conseil transitoire prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (6) b) et que le conseil transitoire ne satisfait pas à cette exigence dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(9)  Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas autorisé à faire.

Registrateur

101 Le registrateur qui était en fonction en vertu de la Loi sur les vétérinaires à la date de transition continue, à compter de ce jour, à agir à titre de registrateur en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’un nouveau registrateur soit nommé en application du paragraphe 5 (2) de la présente loi.

Membres

102 (1)  La personne qui était membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario immédiatement avant la date de transition est réputée, à cette date, être un membre vétérinaire de l’Ordre et titulaire d’un permis de la catégorie fixée par les règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans les règlements.

Maintien de la suspension

(2)  Si une personne n’était plus membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario en raison d’une suspension en vertu de la Loi sur les vétérinaires immédiatement avant la date de transition, la suspension demeure en vigueur aux termes de la présente loi à compter de la date de transition conformément aux conditions et restrictions de la suspension initiale.

Permis assorti de conditions ou de restrictions

(3)  Les conditions ou restrictions dont est assorti un permis en vertu de la Loi sur les vétérinaires ou aux termes d’un accord conclu ou d’un engagement pris conformément à la Loi sur les vétérinaires qui sont en vigueur immédiatement avant la date de transition sont réputées, à compter de cette date, des conditions ou restrictions dont est assorti le permis en vertu de la présente loi.

Maintien du certificat d’agrément

103 (1)  Le certificat d’agrément qui était en vigueur en vertu de la Loi sur les vétérinaires immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, un certificat d’agrément délivré en vertu de la présente loi.

Maintien de la suspension

(2)  Si un certificat d’agrément a été suspendu en vertu de la Loi sur les vétérinaires immédiatement avant la date de transition, il est réputé suspendu en vertu de la présente loi à compter de la date de transition conformément aux conditions et restrictions de la suspension initiale.

Ordonnance imposant des conditions, etc.

(3)  Les conditions ou restrictions dont est assorti un certificat d’agrément en vertu de la Loi sur les vétérinaires ou aux termes d’un accord conclu ou d’un engagement pris conformément à la Loi sur les vétérinaires qui sont en vigueur immédiatement avant la date de transition sont réputées, à compter de cette date, des conditions ou restrictions dont est assorti le certificat d’agrément en vertu de la présente loi.

Certificats d’autorisation

104 Le certificat d’autorisation qui est en vigueur immédiatement avant la date de transition est réputé, à compter de cette date, un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi et autorisant le titulaire à faire les mêmes choses qu’autorisait le certificat initial.

Ordres, ordonnances et directives

105 Le membre ou la personne qui, immédiatement avant la date de transition, faisait l’objet de l’un ou l’autre des ordres, ordonnances, directives et actes suivants, continue d’en faire l’objet comme si ces ordres, ordonnances, directives et actes avaient été pris, donnés ou rendus en vertu de la présente loi à la date de transition ou par la suite :

   1.  Une ordonnance rendue en vertu de Loi sur les vétérinaires par un comité, la Commission ou un tribunal, notamment une ordonnance de paiement d’amendes, de frais ou de dépenses de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou d’autres autorités.

   2.  Une directive d’un comité, de la Commission ou d’un tribunal.

   3.  Les autres ordres, ordonnances, directives ou autres actes prescrits par le ministre.

Rapport : aptitude professionnelle

106 Le membre qui, avant la date de transition, apprend que l’aptitude professionnelle d’un autre membre pourrait être compromise doit en faire un rapport conformément à l’article 37 dans les 30 jours qui suivent la date de transition.

Règlements

107 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  traiter de toute question transitoire selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour, à la fois :

         (i)  faciliter la mise en œuvre de la présente loi,

        (ii)  traiter de toute question transitoire découlant de l’abrogation de la Loi sur les vétérinaires;

   b)  établir une période transitoire avant l’abrogation de la Loi sur les vétérinaires durant laquelle cette loi peut cesser graduellement de s’appliquer;

   c)  prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur les vétérinaires cesse de s’appliquer, qu’elle s’applique d’une manière adaptée ou qu’elle s’applique uniquement telle qu’elle est rédigée ou sous une forme adaptée, à des zones géographiques précisées ou à des personnes précisées ou pour une durée déterminée pendant la période de transition;

   d)  régir la poursuite ou la conclusion des réexamens, audiences ou enquêtes amorcés en application de la Loi sur les vétérinaires avant la date de transition;

   e)  prescrire des ordres, ordonnances, directives ou autres actes pour l’application de l’article 105;

    f)  régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur les vétérinaires.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.

Effet rétroactif

(3)  Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Partie XVII
modifications DE la présente loi, modifications corrélatives et abrogation

Modification de la présente loi

108 (1)  Le paragraphe 12 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de ««technicien vétérinaire inscrit» ou de «technologue vétérinaire inscrit»» par ««technicien vétérinaire inscrit», «technologue vétérinaire inscrit», «technicien vétérinaire» ou «technologue vétérinaire»».

(2)  Le paragraphe 77 (2) de la présente loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «inscrit».

(3)  L’alinéa 83 (1) d) de la présente loi est modifié par remplacement de «à un agent de police» par «à un agent de police, à un agent de Première Nation, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers,».

Loi de 2009 sur la santé animale

109 (1)  La définition de «vétérinaire» à l’article 2 de la Loi de 2009 sur la santé animale est modifiée par remplacement de «Titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires qui l’autorise à exercer la médecine vétérinaire» par «Membre vétérinaire au sens de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires» à la fin de la définition.

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les vétérinaires» par «Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires» à la fin du paragraphe.

Loi sur les animaux destinés à la recherche

110 La définition de «vétérinaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée par remplacement de «Personne inscrite sous le régime de la Loi sur les vétérinaires» par «Membre vétérinaire au sens de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires» à la fin de la définition.

Loi sur les sociétés par actions

111 La disposition 5 du sous-alinéa 3.1 (2) b) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  La Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

112 L’article 19 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est modifié par remplacement de chaque occurrence de «un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario» par «un membre vétérinaire de l’Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario».

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

113 L’alinéa 118 (1) c) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par remplacement de «à la pratique de la profession de vétérinaire aux termes de la Loi sur les vétérinaires par «à un membre au sens de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires dans la mesure où l’autorise cette loi» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

114 La disposition 5 de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  L’Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario.

Loi sur la vente à l’encan du bétail

115 La définition de «vétérinaire» à l’article 1 de la Loi sur la vente à l’encan du bétail est modifiée par remplacement de «Personne titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les vétérinaires» par «Membre vétérinaire au sens de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires» à la fin de la définition.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

116 L’article 4 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par remplacement de l’alinéa c) par ce qui suit :

   c)  est ou a été membre de l’Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario ou du conseil de cet ordre;

   d)  a été membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario ou du conseil de cet ordre.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre

117 Le tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est modifié :

   a)  par suppression du point 20;

   b)  par remplacement de «Loi sur les vétérinaires» à la colonne 2 du point 42 par «Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires»;

   c)  par remplacement de «Ordre des vétérinaires de l’Ontario» à la colonne 3 du point 42 par «Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario».

Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes

118 L’alinéa a) de la définition de «praticien» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes est modifié par remplacement de «Loi sur les vétérinaires» par «Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires».

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

119 (1)  La définition de «établissement vétérinaire agréé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifiée par remplacement de «Loi sur les vétérinaires qui est agréé aux termes de cette loi» par «Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires et à l’égard duquel un certificat d’agrément a été délivré aux termes de cette loi» à la fin de la définition.

(2)  La définition de «vétérinaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario» par «Membre vétérinaire au sens de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires» à la fin de la définition.

(3)  L’alinéa 13 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les vétérinaires» par «Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 15 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les vétérinaires» par «Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’article 24 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les vétérinaires» par «Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires».

Abrogation

120 La Loi sur les vétérinaires est abrogée.

Partie XVIII
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

121 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur l’amélioration des soins professionnels prodigués aux animaux reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 98, les paragraphes 108 (1) et (2), et les articles 109 à 120 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 108 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 83 (1) de la présente loi.

Titre abrégé

122 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires.

Annexe 1
Activités autorisées

Activités autorisées

1 Les activités suivantes sont autorisées pour l’application de la Loi :

   1.  La communication à un particulier d’un diagnostic attribuant les symptômes que présente un animal à une maladie ou affection ou à un trouble ou dysfonctionnement lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier s’appuiera sur ce diagnostic.

   2.  La réalisation d’une évaluation médicale afin d’établir la santé d’un animal ou d’un groupe d’animaux et si leur condition convient aux fins indiquées, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir qu’une personne ou un organisme s’appuiera sur cette évaluation.

   3.  La commande de tests de laboratoire ou le prélèvement de spécimens sur un animal.

   4.  La prescription d’un médicament.

   5.  La préparation, la composition ou la vente d’un médicament.

   6.  La réalisation d’interventions sur le tissu situé sous le derme.

   7.  La réalisation d’interventions sous la surface des muqueuses.

   8.  La réalisation d’interventions sur ou sous la surface des dents, y compris le détartrage des dents et l’équilibration occlusale.

   9.  La réalisation d’interventions sur ou sous la surface de la cornée.

10.  L’immobilisation des fractures, luxations articulaires ou tendons coupés, ou leur consolidation ou réduction.

11.  L’administration d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation, ou la surveillance de l’injection ou de l’inhalation d’une telle substance.

12.  La manipulation des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel d’un animal au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

13.  L’introduction d’un instrument, d’un bras, d’une main ou d’un doigt :

          i.  au-delà du conduit auditif externe,

         ii.  au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,

         iii.  au-delà du larynx,

        iv.  au-delà du méat urinaire,

         v.  au-delà des grandes lèvres,

        vi.  au-delà de l’anus ou de la fistule osseuse,

        vii.  dans toute autre ouverture naturelle ou artificielle dans le corps.

14.  L’application de formes d’énergie prescrites ou le fait d’en ordonner l’application.

15.  La réalisation d’interventions manuelles sur un animal pour le diagnostic ou le traitement de la grossesse, de la stérilité ou de l’infertilité, y compris la transplantation d’ovules et d’embryons.

16.  La réalisation de tests d’allergie.

17.  Toute autre activité autorisée prescrite.

Exceptions

2 Les activités suivantes constituent des exceptions pour l’application des articles 10 et 11 de la Loi :

   1.  L’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence sans recevoir d’honoraires.

   2.  Le traitement d’un animal si la personne en est le propriétaire, si elle est membre du ménage du propriétaire de l’animal ou si elle est employée par le propriétaire de l’animal en vue de l’exécution de tâches agricoles ou domestiques de nature générale.

   3.  L’administration d’un plan de traitement par le gardien d’un animal si ce plan est conçu par un membre vétérinaire et administré selon les directives du propriétaire.

   4.  Tout prélèvement sanguin.

   5.  La prévention ou le traitement des maladies de poissons et d’invertébrés, ainsi que des parasites présents dans les poissons ou les invertébrés.

   6.  Toute autre exception prescrite.

Idem

3 Les exceptions suivantes sont prévues pour l’application de l’article 10 de la Loi :

   1.  La collecte ou l’utilisation de la semence dans le cadre des activités d’une entreprise se livrant à l’insémination artificielle du bétail.

   2.  L’implantation d’embryons dans le cadre des activités  d’une entreprise se livrant à l’insémination artificielle du bétail.

   3.  La confirmation de la gestation chez les animaux d’élevage domestiqués du genre ovidé ou caprin grâce à des ultrasons sur la surface de la peau.

   4.  La confirmation de la gestation chez le bétail grâce à des analyses du sang ou du lait dans le cadre des activités d’une entreprise.

   5.  L’administration d’injections de synchronisation des chaleurs chez le bétail dans le cadre des activités d’une entreprise se livrant à l’insémination artificielle du bétail.

   6.  La collecte ou le transport d’ovules et d’embryons provenant d’animaux autres que des mammifères.

   7.  Toute insémination non chirurgicale.

   8.  L’insémination artificielle des invertébrés.

   9.  Toute autre exception prescrite.

ANNEXE 2
LOI INTITULÉE ONTARIO ASSOCIATION OF VETERINARY TECHNICIANS ACT, 1993

1 L’article 1 de la loi intitulée Ontario Association of Veterinary Technicians Act, 1993 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

“board” means the board of directors of the Association;

“by-laws” means the by-laws of the Association.

2 Les articles 3 et 4 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Purposes

3 The purposes of the Association are,

  (a)  to promote and maintain the professional standards of members;

  (b)  to promote and further the education of its members and other interested persons in the field of veterinary technology and animal care;

  (c)  to sponsor, encourage and promote liaison with other individuals, associations and groups engaged in similar or related fields of activity; and

  (d)  to promote the interests of the Association.

Board

4 (1)  The affairs and activities of the Association shall be managed by the board.

Same, by-laws

(2)  The following shall be determined by the by-laws:

   1.  The size and composition of the board.

   2.  The qualifications, nomination and election or appointment of the members of the board.

   3.  The terms of office of the members of the board.

   4.  The quorum required for meetings of the board.

   5.  The declaration and filling of vacancies on the board.

   6.  The appointment, composition, terms of reference and procedures of the committees of the board.

   7.  The calling, holding and conducting of meetings of the board, committees of the board and of the members of the Association.

   8.  The appointment and removal of the officers of the Association and their duties.

   9.  Any other matters relevant to the Association’s corporate governance.

3 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «a registrar» par «an executive director».

(2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «registrar» par «executive director».

(3)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transition

(3)  The person who was serving as registrar of the Association immediately before the day subsection 3 (3) of Schedule 2 to the Enhancing Professional Care for Animals Act, 2024 comes into force shall be the executive director of the Association on and after that day until such time as a new executive director is appointed to the position.

4 Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

By-laws

6 (1)  Subject to subsection (2), the board may pass by-laws regarding such matters as are necessary to regulate the activities and affairs of the Association and to carry out the purposes of the Association.

(2)  The board may not pass a by-law that permits the Association to do anything contrary to the Not-for-Profit Corporations Act, 2010 that is not already permitted under this Act.

Same

(3)  Without restricting the generality of subsection (1), the board may pass by-laws,

  (a)  providing for the matters set out in subsection 4 (2);

  (b)  establishing one or more classes of membership in the Association, prescribing the requirements for membership in each class, including academic and experience qualifications, and prescribing conditions on membership;

  (c)  establishing continuing education requirements applicable to members of the Association, including the reporting of professional development activities;

  (d)  establishing a code of ethics for members;

  (e)  providing for and governing the suspension or termination of membership for failure to pay a required fee or for a contravention of the code of ethics, including establishing procedures for suspensions and terminations;

   (f)  establishing procedures for appealing decisions to refuse to issue membership or to suspend or terminate membership;

  (g)  requiring the payment of fees by members to the Association and prescribing the amount of the fees and their manner and time of payment;

  (h)  governing the acquisition, management and disposition of the property of the Association.

Open to the public

(4)  The by-laws of the Association shall be posted on the Association’s public website.

Membership

7 (1)  The Association shall grant membership in the Association, for a term as set out in the by-laws, to any individual who applies for membership in accordance with the by-laws if the individual satisfies the requirements for membership set out in the by-laws.

Renewal of membership

(2)  The Association shall renew a person’s membership in the Association, for a term specified in the by-laws, for every person who applies for renewal in accordance with the by-laws if the person satisfies the requirements for membership and renewal specified in the by-laws.

Resignation

(3)  A member may resign from membership in the Association by giving a written notice of resignation to the executive director, and the resignation shall be effective on the day it is received by the executive director or on a later day specified in the notice.

Suspension

(4)  A person whose membership in the Association is suspended is not a member of the Association for the period of the suspension.

5 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «registrar» par «executive director».

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Removal from register

(2)  The executive director shall cause the removal of the name of a person from the register,

  (a)  at the request or with the written consent of the person;

  (b)  where the name has been incorrectly entered;

  (c)  where notification has been received of the person’s death;

  (d)  where the registration of the person has been suspended or terminated under the by-laws and the board has requested the removal; or

  (e)  where the person has failed to renew membership.

Restoration to register

(3)  The board, on such grounds as it considers sufficient, may cause the name of a person removed from the register to be restored and may order, as it considers appropriate, that the restoration be done with or without the payment of a fee or any arrears in fees and any additional amount required by the by-laws.

Restoration, with conditions

(4)  If the name of a person whose registration has been suspended or terminated under the by-laws is to be restored to the register, the board may, by resolution, direct that the name be restored subject to such conditions as the board may impose.

Same

(5)  Subsections (3) and (4) apply despite subsection 186 (1) of the Not-for-Profit Corporations Act, 2010.

6 Les articles 9 à 14 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conflict, Veterinary Professionals Act, 2024

9 In the event of conflict between this Act and the Veterinary Professionals Act, 2024, that Act prevails to the extent of the conflict.

Non-profit corporation

10 The Association shall be carried on without the purpose of gain for the members of the Association and any profits or other accretions to the Association shall be used in promoting its purposes and shall not be divided among its members.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.