Versions

[40] Projet de loi 168 Original (PDF)

Projet de loi 168 2014

Loi favorisant l'achat de véhicules de transport en commun fabriqués au Canada

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«véhicules de transport en commun» S'entend notamment des wagons de train de banlieue, des wagons de métro, des véhicules légers sur rail, des tramways, des rames automotrices diesel, des navettes aéroportuaires automatisées et des autobus.

Achat de véhicules de transport en commun

   2.  (1)  La municipalité qui reçoit de la Province de l'Ontario une subvention, un prêt ou une autre aide financière pour l'achat de véhicules de transport en commun ne doit considérer que les soumissions pour des contrats d'achat de tels véhicules qui satisfont aux conditions du paragraphe (2).

Conditions

   (2)  Pour pouvoir être considérée en application du paragraphe (1), une soumission doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1.  La soumission doit être une soumission conforme qui satisfait aux règles et modalités applicables au processus d'achat.

    2.  Au moins 60 % de la fraction du prix offert se rapportant aux matériaux, aux frais généraux, à la main-d'oeuvre et aux profits doit viser des matériaux, des frais généraux, de la main-d'oeuvre et des profits d'origine canadienne, comme il est établi conformément aux règlements.

    3.  Les étapes suivantes de la production de véhicules de transport en commun doivent être réalisées au Canada :

            i.  L'installation et l'interconnexion de l'équipement de commande de la propulsion, de l'équipement de refroidissement de la propulsion, de l'installation de freinage, de l'équipement de chauffage et de climatisation, de l'équipement de communication, des moteurs, des roues et des essieux, des suspensions et des châssis, ainsi que des sources d'énergie pour l'équipement auxiliaire et les commandes.

           ii.  L'inspection et la vérification de tous les travaux d'installation et d'interconnexion.

          iii.  La mise à l'essai et la vérification, à l'usine de montage, de toutes les fonctions des véhicules, à l'état stationnaire, une fois l'assemblage terminé.

Vérification

   (3)  La municipalité qui accepte une soumission vérifie la façon de produire les véhicules de transport en commun pour s'assurer qu'elle est conforme aux conditions énoncées au paragraphe (2).

Condition dont l'aide financière est réputée assortie

   3.  Est réputée une condition d'une subvention, d'un prêt ou de toute autre aide financière que la Province de l'Ontario accorde à une municipalité pour l'achat de véhicules de transport en commun l'obligation de celle-ci de se conformer à la présente loi.

Règlements

   4.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir la façon d'établir si une fraction d'un prix offert se rapporte aux matériaux, aux frais généraux, à la main-d'oeuvre ou aux profits d'origine canadienne pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 2 (2);

    b)  prévoir les questions transitoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application de la présente loi.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 favorisant l'achat de véhicules de transport en commun au Canada.

 

note explicative

Le projet de loi exige des municipalités qui reçoivent de la Province de l'Ontario une aide financière pour l'achat de véhicules de transport en commun qu'elles ne considèrent que les soumissions qui satisfont à certaines conditions. Les soumissions doivent être conformes aux règles et aux modalités applicables au processus d'achat. Par ailleurs, au moins 60 % de la fraction du prix offert se rapportant aux matériaux, aux frais généraux, à la main-d'oeuvre et aux profits doit viser des matériaux, des frais généraux, de la main-d'oeuvre et des profits d'origine canadienne. Enfin, certaines étapes de la production doivent être réalisées au Canada.