note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT
L’annexe modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et apporte des modifications corrélatives à plusieurs autres lois. Voici l’essentiel des modifications :
1. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée pour préciser que les normes pour la protection ou la conservation de l’environnement sont comprises dans le sens des règlements municipaux portant sur les travaux de construction ou de démolition des bâtiments pour l’application de l’article 35 de la Loi.
2. La Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi sur l’aménagement du territoire sont modifiées pour préciser que les normes pour la protection ou la conservation de l’environnement sont comprises dans le sens du mode et des normes de construction aux fins des questions non assujetties à la réglementation du plan d’implantation.
3. L’article 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, qui portent sur les règlements municipaux relatifs à la protection et la conservation de l’environnement, sont abrogés.
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Diverses modifications sont apportées à l’article 114, notamment pour supprimer les mentions de «conception durable», pour faire en sorte que la cité ne puisse pas exiger du propriétaire d’un terrain qu’il fournisse un appareillage de recharge des véhicules électriques destiné à des installations de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, et pour empêcher la cité, malgré le paragraphe (11), d’imposer des exigences qui se rapportent aux questions prescrites.
ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
L’annexe modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
Le nouvel article 4.5 prévoit que l’aménagement de maisons de retraite sans but lucratif est exempté des redevances d’aménagement.
L’annexe apporte également quelques modifications de forme pour corriger des erreurs dans les renvois internes.
ANNEXE 4
LOI DE 2026 SUR L’HARMONISATION DES TARIFS ET L’INTÉGRATION DES TRANSPORTS EN
COMMUN
L’annexe édicte la Loi de 2026 sur l’harmonisation des tarifs et l’intégration des transports en commun. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.
Le ministre des Transports est investi du pouvoir de prendre des règlements établissant une structure tarifaire à l’égard des réseaux de transport en commun prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi. Ces règlements peuvent fixer les tarifs, établir des politiques relativement aux tarifs réduits et aux correspondances, et traiter de toute autre question connexe.
Les réseaux de transport en commun prescrits doivent également participer à un système tarifaire unifié qu’a approuvé le ministre.
Le ministre peut prescrire des zones géographiques. Les réseaux de transport en commun qui sont désignés à l’égard d’une telle zone doivent partager les tarifs perçus avec les autres réseaux désignés à l’égard de la zone conformément aux règlements.
Le ministre peut également, par règlement, désigner de nouveaux itinéraires et des itinéraires existants comme itinéraires prioritaires, prescrire des normes de services applicables à ces itinéraires et établir des exigences connexes en matière d’intégration des services.
Les réseaux spécialisés de transport en commun prescrits qui offrent des services destinés au transport des personnes handicapées doivent participer à un système unifié de réservation des déplacements qu’a approuvé le ministre. Ils doivent également offrir un service de transport aux personnes handicapées sur une distance prescrite au-delà de leur zone principale de desserte.
Les articles 10 à 12 énoncent diverses obligations qui s’appliquent à la communication de renseignements et de données au ministre et à Metrolinx.
L’article 13 prévoit l’extinction de diverses causes d’action liées aux dispositions de la présente loi.
L’article 16 énonce divers pouvoirs réglementaires du ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil.
ANNEXE 5
LOI DE 2006 SUR METROLINX
L’annexe modifie la Loi de 2006 sur Metrolinx afin de créer un nouveau processus dans le cadre duquel Metrolinx peut aviser un chef du service du bâtiment de tout projet de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment lié à un projet de transport en commun provincial.
Le nouvel article 40 énonce les exigences en matière de communication de formulaires et de renseignements et de préparation d’un rapport par le chef du service du bâtiment. Il prévoit aussi des règles concernant les inspections et les opinions sur l’occupation de même que l’immunité de certaines personnes, notamment l’inspecteur en chef des bâtiments, lorsqu’elles exercent leurs attributions de bonne foi. Enfin, il prévoit l’extinction connexe de causes d’action et ajoute des pouvoirs réglementaires.
ANNEXE 6
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
L’annexe abroge et remplace l’article 93 de la Loi de 2001 sur les municipalités. Le nouveau paragraphe 93 (1) de la Loi prévoit que nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout sans au préalable demander et obtenir le consentement de la municipalité. Le nouveau paragraphe 93 (2) de la Loi prévoit qu’une municipalité qui reçoit une demande peut donner son consentement relativement à la demande. Toutefois, si un règlement prévoyant des critères ou conditions est pris en vertu de l’article 93 de la Loi, la municipalité donne son consentement à l’auteur de la demande comme l’exige l’alinéa 93 (2) b) de la Loi. Si la municipalité donne son consentement en vertu de l’alinéa 93 (2) b) de la Loi, les paragraphes 93 (3) et (4) s’appliquent. Le nouveau paragraphe 93 (5) de la Loi confère des pouvoirs réglementaires au lieutenant-gouverneur en conseil.
ANNEXE 7
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire. En voici les points saillants :
1. Des modifications sont apportées pour faire en sorte que le comté de Simcoe puisse devenir une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement relativement à des terrains situés dans différentes municipalités de palier inférieur à différentes périodes. Des modifications connexes sont apportées à l’article 70.13 de la Loi.
2. Diverses modifications sont apportées à l’article 16 de la Loi, dont les suivantes :
i. Les paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par de nouvelles dispositions qui traitent du contenu d’un plan officiel. Le nouvel article 16.0.1 porte sur la transition de l’ancien cadre du plan officiel au nouveau cadre du plan officiel.
ii. Le paragraphe 16 (14) de la Loi est abrogé de sorte qu’un plan officiel ne doive plus contenir de buts, d’objectifs, ni de mesures visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et à prévoir l’adaptation au changement climatique.
iii. Le paragraphe 16 (18) de la Loi est modifié et le paragraphe 16 (18.1) de la Loi est abrogé pour modifier les circonstances dans lesquelles un arrêté visé au paragraphe 17 (9) de la Loi ne s’applique pas à une modification du plan officiel se rapportant à une zone protégée de grande station de transport en commun.
3. Le nouveau paragraphe 34 (1.1.1) prévoit qu’un règlement municipal de zonage ne peut exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction fournisse et entretienne un appareillage de recharge des véhicules électriques destinés à des installations de stationnement. Une modification connexe est apportée à l’article 41 de la Loi.
4. Le paragraphe 34 (3.1) est réédicté et les nouveaux paragraphes 34 (3.2) et (3.3) sont ajoutés pour limiter la possibilité qu’un règlement municipal de zonage exige que la superficie minimale d’une parcelle de terrain urbain d’habitation qui ne se trouve pas dans la zone de la ceinture de verdure soit plus grande que la superficie prescrite et pour limiter la possibilité qu’il puisse réglementer la dimension minimale de la façade ou de la profondeur de la parcelle de terrain de façon à exiger que la parcelle soit plus grande que la superficie prescrite.
5. Des modifications sont apportées à l’article 41 de la Loi pour supprimer les mentions de «conception durable». Un nouveau paragraphe 41 (9.3) est également ajouté pour empêcher les municipalités d’imposer des exigences à l’égard des questions prescrites. Des modifications connexes sont apportées à l’article 47 de la Loi.
6. Diverses modifications sont apportées à l’article 42 de la Loi, notamment aux fins suivantes :
i. Élargir les pouvoirs qu’ont les municipalités d’exiger la conclusion de conventions lorsqu’elles acceptent certains terrains désignés par leur propriétaire dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics.
ii. Garantir la validité des servitudes visant à permettre l’utilisation de terrains dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics.
iii. Permettre au propriétaire qui n’a pas reçu l’avis de refus d’accepter la cession des terrains désignés dans les 90 jours de la désignation d’interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement.
iv. Prévoir une règle concernant la façon dont certains terrains sont pris en considération aux fins de toute exigence énoncée dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article lorsque le Tribunal ordonne qu’ils soient cédés à la municipalité.
ANNEXE 8
LOI DE 2002 SUR LA SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE
L’annexe modifie la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. La définition de réseau municipal d’eau potable au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée pour comprendre un réseau d’eau potable qui appartient à une personne morale désignée comme société publique de gestion de l’eau et des eaux usées. Les nouveaux paragraphes 53 (5.1) et (5.2) de la Loi prévoient des consentements réputés obtenus en vertu de cet article.
ANNEXE 9
LOI DE 2025 SUR LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES DE GESTION DE L’EAU ET DES EAUX USÉES
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.
L’article 9 est modifié pour prévoir que les actions de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ne peuvent être émises qu’à une municipalité, à la province de l’Ontario, au gouvernement du Canada ou à un de leurs mandataires et que les actionnaires de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ne peuvent vendre ni transférer les actions de la société qu’à ces personnes.
Le nouvel article 9.1 interdit à la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées de transférer une partie ou la totalité des éléments d’actif utilisés pour fournir des services d’eau et d’égout, à moins que son conseil d’administration ne déclare, par résolution, que les éléments d’actif ne sont plus nécessaires aux fins de la fourniture de ces services.
Des modifications sont apportées à l’article 10 pour prévoir que les règlements municipaux de transfert ou de mutation ne peuvent transférer les éléments de passif, les droits ou les obligations découlant de certains instruments et accords financiers relatifs aux dettes. Des modifications sont également apportées à l’article pour préciser l’effet juridique d’un transfert ou d’une mutation effectués dans le cadre d’un règlement municipal de transfert ou de mutation.
Le nouvel article 10.1 énonce des règles relatives au maintien des emplois des employés mutés dans une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées en vertu d’un règlement municipal de transfert ou de mutation.
Le nouveau paragraphe 20 (6) autorise le ministre à prévoir, par règlement, l’effet juridique d’un transfert ou d’une mutation effectués dans le cadre d’un règlement municipal de transfert ou de mutation ou du règlement municipal de transfert ou de mutation lui-même, y compris leur effet juridique sur les droits et obligations existants.
Le nouveau paragraphe 20 (7) autorise le ministre à exiger, par règlement, que certaines parties concluent des accords, ou qu’elles modifient, résilient, prorogent ou suspendent des accords. Le ministre peut également, par règlement, modifier, résilier, proroger ou suspendre tout accord.
Projet de loi 98 2026
Loi édictant la Loi de 2026 sur l’harmonisation des tarifs et l’intégration des transports en commun et modifiant diverses lois
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 1992 sur le code du bâtiment |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement |
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Loi de 2026 sur l’harmonisation des tarifs et l’intégration des transports en commun |
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Loi de 2006 sur Metrolinx |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable |
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Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à créer des communautés fortes et résilientes en Ontario :
En supprimant les obstacles à l’aménagement de nouveaux logements et de nouvelles infrastructures.
En améliorant les choix en matière de transport afin de permettre aux Ontariennes et aux Ontariens de se déplacer plus rapidement et plus facilement à travers la province.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport.
ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT
1 Les dispositions 39.4 et 39.5 du paragraphe 34 (1) de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment sont abrogées.
2 L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Normes environnementales
(4) Il est entendu que les règlements municipaux portant sur les travaux de construction ou de démolition des bâtiments visés au paragraphe (1) comprennent les règlements municipaux qui prescrivent des normes de construction pour la protection ou la conservation de l’environnement.
Modifications corrélatives
Loi sur la cité de Toronto
3 L’article 108.1 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé.
4 (1) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 114 (5) de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 1.1 du paragraphe 114 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «ou dans la mesure où il s’agit des aspects visés à la sous-disposition 2 iv du paragraphe (5)» à la fin de la disposition.
(3) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 114 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «construction standards» par «standards for construction» à la fin de la disposition.
(4) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Normes environnementales
(6.2) Il est entendu que le mode et les normes de construction visés à la disposition 3 du paragraphe (6) comprennent les normes pour la protection ou la conservation de l’environnement.
Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale
5 L’article 10 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale est abrogé.
Loi de 2001 sur les municipalités
6 L’article 97.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé.
Loi sur l’aménagement du territoire
7 (1) La sous-disposition 2 d) du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogée.
(2) La disposition 1.1 du paragraphe 41 (4.1) de la Loi est modifiée par suppression de «, ou dans la mesure où il s’agit des aspects visés à la sous-disposition 2 d) du paragraphe (4)» à la fin de la disposition.
(3) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Normes environnementales
(4.1.2) Il est entendu que le mode et les normes de construction visés à la disposition 3 du paragraphe (4.1) comprennent les normes pour la protection ou la conservation de l’environnement.
8 (1) La sous-sous-disposition 1 ii D du paragraphe 47 (4.4) de la Loi est abrogée.
(2) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 47 (4.11) de la Loi est modifiée par remplacement de «construction standards» par «standards for construction» à la fin de la disposition.
(3) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Normes environnementales
(4.11.1) Il est entendu que le mode et les normes de construction visés à la disposition 3 du paragraphe (4.11) comprennent les normes pour la protection ou la conservation de l’environnement.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 Le paragraphe 113 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé.
2 (1) La sous-disposition 2 v) du paragraphe 114 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
v) les aspects sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence de la cité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plantations ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la cité, mais seulement dans la mesure où ces aspects sont nécessaires pour prendre des mesures concernant la santé, la sécurité, l’accessibilité ou la protection des terrains adjacents;
(2) Le paragraphe 114 (6.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de conception durable».
(3) Le sous-alinéa 114 (11) a) (iii) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (13.1),» au début du sous-alinéa.
(4) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Limitation : exigence relative aux installations de stationnement
(13.1) La cité ne peut se prévaloir du sous-alinéa (11) a) (iii) pour exiger du propriétaire d’un terrain qu’il fournisse un appareillage de recharge des véhicules électriques destiné à des installations de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique.
Limitation : questions prescrites
(13.2) Dans le cadre d’une demande présentée le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre du présent paragraphe ou par la suite, la cité ne peut, malgré le paragraphe (11), imposer d’exigences à l’égard des questions prescrites.
3 La disposition 8 du paragraphe 226.4 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT
1 La Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exemption : aménagement de maisons de retraite sans but lucratif
Définition
4.5 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«aménagement de maisons de retraite sans but lucratif» Aménagement d’un bâtiment ou d’une structure destiné à servir de maison de retraite, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, et aménagé, selon le cas, par :
a) une organisation visée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est en règle en application de cette loi;
b) une personne morale sans capital-actions visée par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui est en règle en application de cette loi.
Exemption
(2) L’aménagement de maisons de retraite sans but lucratif est exempté des redevances d’aménagement.
Disposition transitoire
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui est payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport.
Idem
(4) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique aux versements futurs qui auraient été payables conformément à l’article 26.1 après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport.
2 Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 52 (3.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Le paragraphe 26.1 (3) ou (3.1), selon le cas.
2. Les paragraphes 26.1 (5) et (6).
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI DE 2026 SUR L’HARMONISATION DES TARIFS ET L’INTÉGRATION DES TRANSPORTS EN
COMMUN
SOMMAIRE
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PARTIE I |
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Objet |
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Définitions |
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PARTIE II |
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Conformité aux exigences |
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Structure tarifaire |
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Participation au système tarifaire unifié |
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Répartition des tarifs |
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Intégration des services sur les itinéraires prioritaires |
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Système unifié de réservation des déplacements |
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Services intermunicipaux destinés aux personnes handicapées |
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Rapport au ministre |
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Demande de renseignements à l’égard des services et des tarifs |
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Directives sur les renseignements ou les données |
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PARTIE III |
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Extinction des causes d’action |
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Aucun droit ni aucune obligation de droit privé |
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Incompatibilité avec The Railways Act ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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PARTIE IV |
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Règlements |
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PARTIE V |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Partie I
Interprétation
Objet
1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) améliorer le réseau de transport afin de renforcer l’économie de l’Ontario;
b) améliorer l’expérience des usagers grâce à une meilleure intégration des tarifs et des services de transport en commun, notamment pour les personnes handicapées et celles qui comptent sur les transports en commun;
c) permettre aux personnes d’utiliser les transports en commun pour se déplacer d’une municipalité à l’autre et accéder à l’emploi, à l’éducation et aux services essentiels;
d) améliorer la commodité, la cohérence et l’accessibilité des services de transport en commun municipaux grâce à l’établissement de normes provinciales.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«handicap» S’entend au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («disability»)
«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme municipal» S’entend de ce qui suit :
a) un conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) un conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, notamment la Commission de transport de Toronto;
c) une personne morale créée par une municipalité en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 203 (3.1) de cette loi;
d) une personne morale créée par la cité de Toronto en vertu de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et chaque personne morale secondaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 148 (4) de cette loi. («municipal agency»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«réseau de transport en commun prescrit» Réseau municipal de transport en commun prescrit ou réseau spécialisé de transport en commun prescrit. («prescribed transit sytem»)
«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement dans une municipalité. Y sont assimilés les services de transport à l’intention des personnes handicapées, mais non les services de transport par véhicules destinés à une fin particulière comme les autobus scolaires ou les ambulances ou les réseaux exploités par Metrolinx ou pour son compte. («local transit system»)
«réseau municipal de transport en commun prescrit» Réseau local de transport en commun prescrit par le ministre, ou réseau de transport de passagers prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui est exploité dans une zone municipale de transport en commun. («prescribed municipal transit system»)
«réseau spécialisé de transport en commun prescrit» Réseau local de transport en commun prescrit par le ministre ou réseau de transport de passagers prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil qui est exploité dans une zone municipale de transport en commun et qui fournit des services conçus pour assurer le transport des personnes handicapées. («prescribed specialized transit system»)
«zone municipale de transport en commun» La zone composée de ce qui suit :
a) la cité de Toronto;
b) la cité de Hamilton;
c) la municipalité régionale de Durham;
d) la municipalité régionale de Halton;
e) la municipalité régionale de Peel;
f) la municipalité régionale de York;
g) toute autre zone prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil. («municipal transit area»)
«zone principale de desserte» La municipalité ou la zone dans laquelle un réseau de transport de passagers est principalement exploité. («primary service area»)
Partie II
Exigences applicables au transport en commun
Conformité aux exigences
Conformité aux exigences
3 (1) La municipalité ou l’organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau de transport en commun prescrit veille à ce que ce réseau soit conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Si un réseau de transport en commun prescrit est créé, exploité ou entretenu par une autre entité pour une ou plusieurs municipalités ou pour un ou plusieurs organismes municipaux, ou pour leur compte, chaque municipalité ou organisme municipal veille à ce que le réseau soit conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi.
Réseaux de transport en commun prescrits
Structure tarifaire
4 Le ministre peut, par règlement, établir une structure tarifaire à l’égard des réseaux de transport en commun prescrits; il peut notamment :
a) fixer des tarifs;
b) définir des catégories et types de tarifs ainsi que les conditions d’admissibilité à ces tarifs;
c) établir des politiques en matière de tarifs réduits.
d) établir des politiques en matière de correspondance applicables aux déplacements entre un réseau de transport en commun prescrit et tout autre réseau de transport de passagers.
Participation au système tarifaire unifié
5 Chaque réseau de transport en commun prescrit participe, dans le délai prescrit, à un système tarifaire unifié qu’a approuvé le ministre.
Répartition des tarifs
6 (1) Pour l’application du présent article, le ministre peut prescrire des zones géographiques et désigner des réseaux de transport en commun prescrits à l’égard de chaque zone.
Idem
(2) Les tarifs que perçoit un réseau de transport en commun prescrit qui est désigné à l’égard d’une zone géographique visée au paragraphe (1) sont répartis entre les réseaux désignés à l’égard de cette zone conformément aux règlements.
Versements par les réseaux de transport en commun prescrits
(3) Chaque réseau de transport en commun prescrit qui est désigné à l’égard d’une zone géographique effectue les paiements qu’il est tenu d’effectuer conformément aux règles de répartition énoncées dans les règlements.
Règlements relatifs à la répartition
(4) Le ministre peut, par règlement, traiter des tarifs devant faire l’objet d’une répartition en application du paragraphe (2) et prévoir le mode de partage de ces tarifs, notamment la répartition de ces tarifs entre les réseaux de transport en commun prescrits et le mode de recouvrement de toute part des tarifs.
Idem
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent :
1. Autoriser les réseaux de transport en commun prescrits qui sont désignés à l’égard d’une zone géographique à définir, par voie d’entente, un mode de répartition des tarifs, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements.
2. Décrire le mode de répartition des tarifs.
3. Prévoir un processus d’arbitrage pour établir le mode de répartition des tarifs ou résoudre tout différend connexe.
Idem
(6) Tout règlement traitant des points prévus au paragraphe (5) peut :
a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des tarifs ainsi que le délai et le mode de versement des paiements;
b) permettre qu’une entente ou une décision arbitrale s’applique aux tarifs perçus ou aux paiements effectués avant la conclusion de l’entente ou le prononcé de la décision arbitrale;
c) prévoir le rapprochement des paiements effectués de façon provisoire.
Intégration des services sur les itinéraires prioritaires
7 Le ministre peut, par règlement :
a) désigner de nouveaux itinéraires et des itinéraires existants comme itinéraires prioritaires, lesquels peuvent s’étendre au-delà des limites d’une municipalité;
b) prescrire les normes de service applicables aux itinéraires prioritaires, notamment :
(i) fixer les périodes pendant lesquelles les normes de service doivent être respectées,
(ii) fixer la fréquence du service sur les itinéraires prioritaires, notamment la fréquence à différents points d’arrêt sur ces itinéraires;
c) prescrire des exigences en matière d’intégration des services entre différents réseaux de transport en commun prescrits sur les itinéraires prioritaires, notamment exiger que des services soient offerts par un tel réseau à l’extérieur de sa zone principale de desserte.
Réseaux spécialisés de transport en commun prescrits
Système unifié de réservation des déplacements
8 Chaque réseau spécialisé de transport en commun prescrit participe, dans le délai prescrit, à un système unifié de réservation des déplacements qu’a approuvé le ministre.
Services intermunicipaux destinés aux personnes handicapées
9 (1) Si une personne handicapée le demande, chaque réseau spécialisé de transport en commun prescrit offre un service de transport à partir d’un point situé dans sa zone principale de desserte et sur une distance prescrite au-delà de cette zone sans obliger la personne handicapée à faire une correspondance avec un autre réseau de transport de passagers.
Personne de soutien
(2) Si la personne visée au paragraphe (1) a besoin d’être accompagnée par une personne de soutien, le réseau spécialisé de transport en commun prescrit transporte gratuitement cette personne sur la distance prévue au paragraphe (1).
Responsabilité
(3) Il incombe à la personne handicapée, conformément aux règlements, s’il y en a, de prouver au réseau spécialisé de transport en commun prescrit qu’elle a besoin d’être accompagnée par une personne de soutien.
Renseignements et données
Rapport au ministre
10 (1) Chaque municipalité ou organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau de transport en commun prescrit, ou pour laquelle ou lequel ou pour le compte de laquelle ou duquel un tel réseau a été créé, exploité ou entretenu, dépose auprès du ministre des rapports à l’égard du réseau dans le délai prescrit et aux autres moments que précise le ministre.
Forme du rapport
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est rédigé sous la forme qu’exige le ministre et il comprend ce qui suit :
a) des renseignements prouvant que le réseau de transport en commun prescrit a satisfait aux exigences établies en vertu de la présente loi;
b) les autres données ou documents prescrits.
Publication
(3) Le ministre peut publier ou mettre autrement à la disposition du public des renseignements à l’égard de la conformité du réseau de transport en commun prescrit aux exigences établies en vertu de la présente loi.
Demande de renseignements à l’égard des services et des tarifs
11 (1) Le ministre peut demander à une municipalité ou à un organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau de transport en commun prescrit, ou pour laquelle ou lequel ou pour le compte de laquelle ou duquel un tel réseau a été créé, exploité ou entretenu, de lui communiquer des renseignements détaillés à l’égard des services et déplacements offerts et des tarifs perçus.
Idem : renseignements sur le système unifié de réservation des déplacements
(2) Le ministre peut demander à une municipalité ou à un organisme municipal qui a créé ou qui exploite ou entretient un réseau spécialisé de transport en commun prescrit, ou pour laquelle ou lequel ou pour le compte de laquelle ou duquel un tel réseau a été créé, exploité ou entretenu, de lui fournir des renseignements détaillés à l’égard de l’utilisation du système unifié de réservation des déplacements visé à l’article 8.
Conformité
(3) La municipalité ou l’organisme municipal se conforme à la demande faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le délai précisé par le ministre.
Directives sur les renseignements ou les données
12 (1) Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une municipalité, à un organisme municipal ou à un réseau de transport de passagers de lui communiquer, ou de communiquer à Metrolinx, des renseignements et des données, ainsi que des copies des contrats, dossiers, rapports, plans d’arpentage ou autres documents qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour appuyer les objets de la présente loi ou l’élaboration de règlements en vertu de celle-ci.
Conformité
(2) La municipalité, l’organisme municipal ou le réseau de transport de passagers qui reçoit la directive visée au paragraphe (1) s’y conforme dans le délai précisé par le ministre.
Partie III
Dispositions diverses
Extinction des causes d’action
13 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre toute personne visée au paragraphe (2) :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’une demande ou d’une directive en vertu de la présente loi;
c) l’octroi ou l’annulation d’une approbation en vertu de la présente loi;
d) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à une demande, à une directive ou à une approbation prévue par la présente loi, notamment la collecte, l’utilisation ou la divulgation autorisées de renseignements en vertu de la présente loi.
Personnes visées
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Couronne ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;
b) une municipalité ou un organisme municipal, ou un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou de l’organisme municipal;
c) Metrolinx ou une de ses filiales, ou un administrateur, employé, dirigeant, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de Metrolinx ou d’une de ses filiales;
d) toute personne prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Aucun recours
(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou qui s’y rapportent.
Application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Aucun empêchement à certaines instances introduites par les municipalités
(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par une municipalité contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou d’un organisme municipal de la municipalité;
b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou d’un organisme municipal de la municipalité.
Aucun empêchement à certaines instances introduites par les organismes municipaux
(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par un organisme municipal contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre, actuel ou ancien, de l’organisme municipal;
b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de l’organisme municipal.
Aucun empêchement à certaines instances introduites par Metrolinx
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par Metrolinx ou une de ses filiales contre un administrateur, employé, dirigeant, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de Metrolinx ou d’une de ses filiales.
Aucun droit ni aucune obligation de droit privé
14 La présente loi ou un règlement pris, une demande faite, une directive donnée ou une approbation accordée en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de créer un droit ou une obligation de droit privé, notamment une obligation de diligence de droit privé ou une obligation fiduciaire envers qui que ce soit.
Incompatibilité avec The Railways Act ou la Loi de 2006 sur la cité de Toronto
15 Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent en cas d’incompatibilité avec la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950, ou le paragraphe 395 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
partie iv
Règlements
Règlements
Ministre
16 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire toute question ou traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être prescrite, précisée, désignée, énoncée ou autrement traitée par règlement;
b) prescrire des réseaux locaux de transport en commun comme réseaux municipaux ou spécialisés de transport en commun prescrits pour l’application de la présente loi;
c) préciser le sens du terme «zone principale de desserte» pour l’application de la présente loi;
d) prescrire une zone géographique pour l’application du paragraphe 6 (1) et désigner des réseaux de transport en commun prescrits à l’égard de cette zone;
e) définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi, ou en préciser le sens;
f) exempter une entité de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir l’exemption de conditions;
g) traiter de toute question nécessaire ou accessoire à l’exécution et à l’application de la présente loi et des règlements;
h) traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi et des règlements.
Lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des réseaux de transport de passagers qui ne sont pas des réseaux locaux de transport en commun comme réseaux municipaux ou spécialisés de transport en commun prescrits pour l’application de la présente loi;
b) prescrire d’autres zones municipales de transport en commun pour l’application de la définition de «zone municipale de transport en commun» à l’article 2;
c) prescrire des personnes pour l’application de l’alinéa 13 (2) d), ainsi que les conditions ou circonstances dans lesquelles l’article 13 ne s’applique pas à ces personnes, notamment en ce qui concerne les instances introduites par une personne précisée ou une catégorie précisée de personnes.
Règlements rétroactifs
(3) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) c) ont un effet rétroactif.
Application aux demandes et instances en cours
(4) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) c) s’appliquent aux demandes et aux instances qui étaient en cours avant leur entrée en vigueur.
PARTIE v
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
17 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
18 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 sur l’harmonisation des tarifs et l’intégration des transports en commun.
ANNEXE 5
LOI DE 2006 SUR METROLINX
1 La Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
40 (1) La Régie peut aviser le chef du service du bâtiment prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment de tout projet de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment lié à un projet de transport en commun provincial en lui communiquant le formulaire, les documents et les renseignements visés au paragraphe 8 (1.1) de cette loi.
Idem
(2) Il est entendu que la Régie peut donner l’avis prévu au paragraphe (1), qu’elle soit ou non le propriétaire du bâtiment ou du bien sur lequel le bâtiment est situé.
Rapport de conformité
(3) À la réception de l’avis et du paiement des droits exigés, le cas échéant, le chef du service du bâtiment évalue le projet de bâtiment ou le projet de travaux de construction ou de démolition comme si la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et le code du bâtiment s’y appliquaient et communique à la Régie, dans le délai prescrit, un rapport qui comprend les renseignements suivants :
1. Une évaluation visant à établir si le projet contreviendrait à cette loi ou au code.
2. Une évaluation visant à établir si la Loi sur les architectes ou la Loi sur les ingénieurs exigerait que le projet soit conçu par un architecte ou un ingénieur, ou par les deux, et si, dans ce cas, la conception satisferait à cette exigence.
3. Une évaluation visant à établir si les personnes qui ont préparé les dessins, plans, devis ou autres documents ou qui ont donné leur avis à l’égard du projet possédaient les qualités requises et l’assurance qui seraient exigées en vertu du code.
4. Tout autre renseignement prescrit.
Exception
(4) Malgré la disposition 1 du paragraphe (3), le chef du service du bâtiment ne doit pas évaluer si un projet de bâtiment ou un projet de travaux de construction ou de démolition contreviendrait au règlement suivant ou à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou 38 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
b) l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
c) l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;
d) toute autre disposition prescrite d’une loi, d’un règlement, notamment un règlement municipal, d’un arrêté, d’un ordre ou d’une ordonnance.
Forme du rapport
(5) Le chef du service du bâtiment prépare son rapport selon la forme prescrite, le cas échéant.
Inspection
(6) À chaque étape des travaux de construction que précise le code du bâtiment, la Régie peut aviser le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, le cas échéant, que les travaux sont prêts à être inspectés.
Idem
(7) Après réception de l’avis prévu au paragraphe (6), un inspecteur ou l’organisme inscrit d’exécution du code, selon le cas, effectue, dans le délai prescrit, l’inspection qu’exigerait le code du bâtiment si celui-ci s’appliquait au bâtiment.
Exception
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard d’une étape ultérieure des travaux de construction si la Régie n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (6) à l’égard de l’étape précédente.
Occupation
(9) Si la Régie avise le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code, le cas échéant, de la date d’achèvement du bâtiment ou d’une partie du bâtiment, le chef du service du bâtiment ou l’organisme inscrit d’exécution du code communique à la Régie, par écrit et dans le délai prescrit, son opinion sur la conformité éventuelle du bâtiment ou de la partie du bâtiment aux exigences de l’article 11 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Régie non liée
(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’assujettir la Régie à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Immunité
(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un chef du service du bâtiment, un inspecteur ou un dirigeant pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées sous le régime du présent article ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Responsabilité
(12) Le paragraphe (11) ne dégage pas une municipalité ou une municipalité de palier supérieur de la responsabilité que son chef du service du bâtiment ou ses inspecteurs seraient autrement tenus d’assumer à l’égard d’un délit civil qu’ils ont commis; la municipalité ou la municipalité de palier supérieur est responsable d’un tel délit civil comme si le paragraphe (11) n’avait pas été édicté.
Idem
(13) Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (12) n’est pas un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Couronne ou de la Régie en ce qui concerne tout acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées sous le régime du présent article ou des règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Définitions
(14) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent article s’entendent au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
2 L’alinéa 42 (1) (l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l) exiger la communication de documents supplémentaires pour l’application du paragraphe 40 (1);
m) exempter la Régie de l’exigence de présentation d’un formulaire, document ou renseignement précisés pour l’application du paragraphe 40 (1);
n) exiger l’acquittement de droits et prescrire le montant des droits applicables à l’égard d’un avis, d’un rapport ou d’une inspection visés à l’article 40;
o) prescrire le délai visé au paragraphe 40 (3);
p) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 40 (3);
q) prescrire les dispositions d’une loi, d’un règlement, notamment un règlement municipal, d’un arrêté, d’un ordre ou d’une ordonnance pour l’application de l’alinéa 40 (4) d);
r) préciser le format d’un rapport pour l’application du paragraphe 40 (5);
s) prescrire les délais visés aux paragraphes 40 (7) et (9);
t) traiter de toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable afin de réaliser l’esprit et l’objet de la présente loi.
3 Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à l’article 40 ou à tout règlement pris à l’égard de cet article;
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 6
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 L’article 93 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Services publics non municipaux
93 (1) Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout dans un secteur d’une municipalité sans au préalable demander et obtenir le consentement de celle-ci.
Examen des demandes par la municipalité
(2) La municipalité qui reçoit une demande de construire, d’entretenir ou d’exploiter un service public visée au paragraphe (1) examine la demande et fait l’un ou l’autre de ce qui suit :
a) elle peut donner son consentement à l’auteur de la demande, sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs que vise le consentement;
b) dans le cas où un règlement prescrivant des critères ou des conditions est pris en vertu du présent article, elle donne son consentement à l’auteur de la demande, si elle est d’avis que, à la fois :
(i) il est satisfait aux critères ou conditions prescrits relativement au secteur dans lequel le service public serait situé,
(ii) les plans à l’égard du service public exigés par les règlements ont été fournis, satisfont aux critères ou conditions prescrits et comprennent le contenu requis,
(iii) les fonds de réserve ou autres garanties ou instruments financiers à l’égard du service public qui sont exigés par les règlements sont ou seront en place et les fonds, garanties et instruments satisfont aux exigences prescrites,
(iv) s’il est construit, entretenu ou exploité conformément à la demande, le service public satisferait aux critères et conditions prescrits pertinents,
(v) il est satisfait ou sera satisfait aux autres exigences, critères ou conditions prescrits à l’égard du service public.
Conditions et restrictions
(3) Si un consentement est donné en application de l’alinéa (2) b), la municipalité peut l’assortir de conditions ou de restrictions financières, d’exploitation et autres, selon ce qui est prescrit, pour assurer une exploitation sûre et durable du service public.
Accords
(4) Si, conformément au paragraphe (3), la municipalité exige que le propriétaire des biens-fonds sur lesquels est situé un service public conclue un accord comme condition à l’octroi du consentement :
a) l’accord peut être enregistré à l’égard du bien-fonds auquel il s’applique;
b) la municipalité peut faire respecter les dispositions de l’accord par toute partie à celui-ci et sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires ou locataires subséquents du bien-fonds.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article, notamment :
a) exiger que l’auteur de la demande fournisse les plans indiqués, notamment les plans financiers et d’exploitation, et prescrire le contenu requis de ces plans et les procédures et exigences à suivre pour les préparer;
b) régir les critères et conditions auxquels un service public doit satisfaire, notamment :
(i) prescrire les normes techniques et de rendement minimales pour le service public,
(ii) prescrire ou décrire les types d’exploitations que le service public peut desservir,
(iii) designer les municipalités dans lesquelles le service public peut être situé,
(iv) prescrire des critères ou conditions à l’égard de l’endroit où le service public peut être situé et à l’égard des biens-fonds sur lesquels il peut être situé,
(v) prescrire des exigences en matière de règlements municipaux de zonage à l’égard des biens-fonds sur lesquels le service public est situé et à l’égard des biens-fonds qu’il desservira,
(vi) exiger que des fonds de réserve ou des garanties ou instruments financiers prescrits soient en place à l’égard du service public et régir les exigences relatives à ces fonds, garanties ou instruments, notamment prescrire les types et les montants des garanties financières que l’auteur de la demande doit fournir à une municipalité;
c) prescrire des conditions ou des restrictions dont peut être assorti un consentement pour l’application du paragraphe (3).
Interprétation
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«nul» Sont exclues de la présente définition les municipalités.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 (1) La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
0.1 Le comté de Simcoe, relativement aux terrains situés dans la ville de Bradford West Gwillimbury, la ville de Innisfil et la ville de New Tecumseth.
(2) La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
0.1.1 Le comté de Simcoe, relativement aux terrains situés dans les municipalités de palier inférieur prescrites du comté de Simcoe.
(3) La définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
0.1.2 Le comté de Simcoe, relativement aux terrains situés dans toute municipalité de palier inférieur du comté de Simcoe qui n’est pas mentionnée à la disposition 0.1 et qui n’est pas prescrite pour l’application de la disposition 0.1.1.
2 (1) Les paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plan officiel
Contenu du plan officiel
(1) Le plan officiel doit contenir les chapitres, sections et annexes décrits à l’annexe 1 et n’utiliser que les désignations d’utilisation du sol qui y sont décrites.
Chapitre, section et autres sans objet
(1.1) Si un chapitre, une section ou une annexe visés à l’article 1 de l’annexe 1 ne s’applique pas à une municipalité ou à un conseil d’aménagement, le plan officiel doit comprendre l’expression «Sans objet» immédiatement après le numéro et le titre de chaque chapitre, section ou annexe.
Description facultative des buts et objectifs
(1.2) Le plan officiel peut, avant la première section de chaque chapitre visé à l’article 1 de l’annexe 1, comprendre une description des buts et objectifs liés aux objets de ce chapitre.
Directives du ministre
(2) Le ministre peut donner à une municipalité ou à un conseil d’aménagement des directives écrites sur la façon de se conformer au paragraphe (1); la municipalité ou le conseil d’aménagement doivent alors s’y conformer.
Idem : contenu
(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la directive du ministre peut prévoir qu’une désignation d’utilisation du sol visée à l’article 2 de l’annexe 1 peut être mise en œuvre en utilisant deux sous-désignations ou plus.
Non-application de la partie III de Loi de 2006 sur la législation
(2.2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 16 (14) de la Loi est abrogé.
(3) La disposition 4 du paragraphe 16 (18) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Elle modifie ou révoque la délimitation des limites d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (15) ou (16) ou aux politiques visées à l’alinéa (15) a) ou (16) a) à l’égard de la zone protégée de grande station de transport en commun.
(4) Le paragraphe 16 (18.1) de la Loi est abrogé.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transition : cadre du plan officiel
Définitions
16.0.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«ancien cadre du plan officiel» Les paragraphes 16 (1) et (2), dans leur version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport. («former official plan framework»)
«nouveau cadre du plan officiel» Les paragraphes 16 (1) à (2.2), dans leur version en vigueur à compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport. («new official plan framework»)
Application de la transition
(2) L’ancien cadre du plan officiel continue de s’appliquer à une municipalité ou à un conseil d’aménagement jusqu’au jour de l’entrée en vigueur d’un nouveau plan officiel ou d’une révision du plan officiel prévue à l’article 26 qui est adopté après la date de transition applicable prévue au paragraphe (3).
Dates de transition
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la date de transition est :
a) le 1er janvier 2028 pour les municipalités qui figurent à la colonne 1 du tableau 1 du présent paragraphe;
b) le 1er janvier 2029 pour tous les conseils d’aménagement et les municipalités qui ne figurent pas à la colonne 1 du tableau 1 du présent paragraphe.
tableau 1
|
Point |
Colonne 1 |
|
1. |
Cité de Barrie |
|
2. |
Cité de Brampton |
|
3. |
Cité de Brantford |
|
4. |
Cité de Burlington |
|
5. |
Cité de Cambridge |
|
6. |
Cité de Guelph |
|
7. |
Cité de Hamilton |
|
8. |
Cité de Kingston |
|
9. |
Cité de Kitchener |
|
10. |
Cité de London |
|
11. |
Cité de Markham |
|
12. |
Cité de Mississauga |
|
13. |
Cité de Niagara Falls |
|
14. |
Cité d’Oshawa |
|
15. |
Ville d’Ottawa |
|
16. |
Cité de Pickering |
|
17. |
Cité de Richmond Hill |
|
18. |
Cité de St. Catharines |
|
19. |
Cité de Toronto |
|
20. |
Cité de Vaughan |
|
21. |
Cité de Waterloo |
|
22. |
Cité de Windsor |
|
23. |
Municipalité de Clarington |
|
24. |
Ville d’Ajax |
|
25. |
Ville de Caledon |
|
26. |
Ville de Milton |
|
27. |
Ville de Newmarket |
|
28. |
Ville d’Oakville |
|
29. |
Ville de Whiby |
4 Le paragraphe 17 (34.1) de la Loi est modifié par remplacement de «du plan d’une municipalité de palier inférieur si elle est d’avis que le plan» par «du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, autre qu’un plan officiel faisant l’objet d’un arrêté visé au paragraphe (6), si elle est d’avis que le plan» dans le passage qui précède l’alinéa a).
5 L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un règlement municipal adoptant un plan officiel ou une modification d’un plan officiel qui fait l’objet d’un arrêté visé au paragraphe 17 (6).
6 (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par insertion «Sous réserve des paragraphes (5) et (6),» au début du paragraphe.
(2) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à une municipalité de palier inférieur prescrite.
Non-application du plan officiel d’une municipalité de palier supérieur
(6) Le plan officiel d’une municipalité de palier supérieur ne s’applique pas dans une municipalité de palier inférieur prescrite pour l’application du paragraphe (5).
7 (1) La disposition 6 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou (1.1.1)» après «paragraphe (1.1)».
(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1.1) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), un règlement municipal de zonage ne peut exiger que le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction fournisse et entretienne un appareillage de recharge des véhicules électriques destiné à des installations de stationnement.
(3) Le paragraphe 34 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : superficie minimale de la parcelle
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu du présent article ne comprend pas le pouvoir d’adopter un règlement municipal qui exige que la superficie minimale d’une parcelle de terrain urbain d’habitation qui ne se trouve pas dans la zone de la ceinture de verdure soit plus grande que la superficie prescrite.
Dispositions sans effet
(3.2) Une disposition d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) est sans effet dans la mesure où elle contrevient à une restriction visée au paragraphe (3.1).
Idem : dimension minimale de la façade et de la profondeur
(3.3) Une disposition d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) qui réglemente la dimension minimale de la façade ou de la profondeur d’une parcelle de terrain est sans effet dans la mesure où elle nécessiterait qu’une parcelle à laquelle le paragraphe (3.1) s’applique soit plus grande que la superficie prescrite pour l’application de ce paragraphe.
8 (1) La sous-disposition 2 e) du paragraphe 41 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
e) les aspects sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plantations ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la municipalité, mais seulement dans la mesure où ces aspects sont nécessaires pour prendre des mesures concernant la santé, la sécurité, l’accessibilité ou la protection des terrains adjacents;
(2) Le paragraphe 41 (4.1.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de conception durable».
(3) La disposition 3 de l’alinéa 41 (7) a) de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (9.2),» au début de la disposition.
(4) Le sous-alinéa 41 (8) a) (iii) de la Loi est modifié :
a) par insertion de «sous réserve du paragraphe (9.2),» au début du sous-alinéa;
b) par remplacement de la version anglaise de «offstreet» par «off-street».
(5) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Limitation : exigence relative aux installations de stationnement
(9.2) La municipalité ne peut se prévaloir de la disposition 3 de l’alinéa (7) a), et la municipalité de palier supérieur ne peut se prévaloir du sous-alinéa (8) a) (iii) pour exiger du propriétaire d’un terrain qu’il fournisse un appareillage de recharge des véhicules électriques destiné à des installations de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique.
Limitation : questions prescrites
(9.3) Dans le cadre d’une demande présentée le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris au titre du présent paragraphe ou par la suite, la municipalité ne peut, malgré les paragraphes (7) et (8), imposer d’exigences à l’égard des questions prescrites.
9 (1) Le paragraphe 42 (4.32) de la Loi est modifié par remplacement de «droit sur le terrain visé à l’alinéa (4.31) b)» par «terrain visé à l’alinéa (4.31) a) ou du droit sur le terrain visé à l’alinéa (4.31) b)».
(2) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Validité de la servitude
(4.32.1) Si le droit sur le terrain visé à l’alinéa (4.31) b) est une servitude, celle-ci est valide que la municipalité soit propriétaire ou non d’un terrain rattaché ou d’un terrain susceptible d’être desservi par la servitude ou d’en tirer profit.
(3) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.35.1) Le propriétaire d’un terrain qui n’a pas reçu l’avis visé au paragraphe (4.34) dans les 90 jours de la désignation du terrain conformément au paragraphe (4.30) peut, en tout temps avant la réception de l’avis visé au paragraphe (4.34), interjeter appel devant le Tribunal de l’omission de la municipalité de prendre la décision d’accepter ou non la cession, en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel accompagné des droits exigés par le Tribunal.
(4) Le paragraphe 42 (4.36) de la Loi est modifié par insertion de «ou au paragraphe (4.35.1)» après «ce paragraphe» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) L’alinéa 42 (4.38) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) que le terrain soit réputé, sous réserve du paragraphe (4.38.1), être pris en considération aux fins de toute exigence énoncée dans un règlement municipal adopté en vertu du présent article qui s’applique à l’exploitation ou à la réexploitation, malgré les dispositions de ce règlement municipal.
(6) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prise en considération de certains terrains
(4.38.1) Pour l’application de l’alinéa (4.38) b), tout terrain visé à l’alinéa (4.31) a) ou tout droit sur le terrain visé à l’alinéa (4.31) b) qui est cédé conformément à l’alinéa (4.38) a) doit être pris en considération aux fins de toute exigence énoncée dans le règlement municipal en multipliant la superficie de ce terrain par un facteur de 0,7 ou un autre facteur plus grand que fixe la municipalité.
10 (1) La sous-sous-disposition 1 ii F du paragraphe 47 (4.4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
F. les aspects sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plantations ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, mais seulement dans la mesure où ces aspects sont nécessaires pour prendre des mesures concernant la santé, la sécurité, l’accessibilité ou la protection des terrains adjacents,
(2) Les paragraphes 47 (9) et (9.1) de la Loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 47 (15) de la Loi est modifié par suppression de «des observations reçues, le cas échéant, en application du paragraphe (9) et».
11 Le paragraphe 53 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes 51 (26) et (27)» par «paragraphes 51 (25.1), (26) et (27)».
12 (1) La disposition 15 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée.
(2) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
30.2 définir tout terme ou toute expression utilisés à l’article 1 ou 2 de l’annexe 1 qui ne sont pas définis dans la présente loi;
13 (1) La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée à la disposition 0.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport;
(2) La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1.1) à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée à la disposition 0.1.1 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport;
(3) La définition de «date d’effet» au paragraphe 70.13 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1.2) à l’égard d’une municipalité de palier supérieur visée à la disposition 0.1.2 de la définition de «municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement» au paragraphe 1 (1), du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 7 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport;
14 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
annexe
1
contenu dU plan officiel aux termes du paragraphe 16 (1)
Chapitres, sections et annexes du plan officiel
1 Pour l’application du paragraphe 16 (1), les chapitres, sections et annexes d’un plan officiel sont les suivants :
1. Un chapitre numéroté 1 et intitulé «Introduction et utilisation de ce plan» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 1.1 et intitulée «Objectif» qui contient des renseignements sur le but du plan officiel.
ii. Une section numérotée 1.2 et intitulée «Organisation du plan» qui contient des renseignements sur la structure du plan officiel.
2. Un chapitre numéroté 2 et intitulé «Cadre d’aménagement stratégique» qui comprend la section suivante :
i. Une section numérotée 2.1 et intitulée «Contexte d’aménagement provincial et régional» qui décrit le contexte de l’aménagement du territoire dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique et indique les lois et les plans provinciaux qui s’appliquent à l’aménagement du territoire dans la zone.
3. Un chapitre numéroté 3 et intitulé «Mobilisation des Autochtones» qui comprend la section suivante :
i. Une section numérotée 3.1 et intitulée «Mobilisation des Autochtones» qui décrit les processus par lesquels les collectivités autochtones seront mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre du plan officiel.
4. Un chapitre numéroté 4 et intitulé «Structure de la zone de peuplement et gestion des besoins et de la croissance» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 4.1 et intitulée «Zones de peuplement» qui contient des politiques relatives aux zones de peuplement, y compris des politiques concernant la modification des limites d’une zone de peuplement et des politiques concernant les zones comprenant et entourant une station ou un arrêt de transport en commun de niveau supérieur qui se trouve actuellement dans une zone de peuplement ou qui y est prévu.
ii. Une section numérotée 4.2 et intitulée «Gestion de la croissance» qui contient des politiques relatives à la gestion de la croissance et de l’aménagement.
5. Un chapitre numéroté 5 et intitulée «Utilisations à des fins d’habitation et utilisations multiples» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 5.1 et intitulée «Logements» qui contient des politiques applicables aux utilisations à des fins d’habitation.
ii. Une section numérotée 5.2 et intitulée «Utilisations multiples» qui contient des politiques applicables aux utilisations commerciales, institutionnelles et d’autres utilisations non liées à l’habitation.
6. Un chapitre numéroté 6 et intitulée «Économie et zones d’emploi» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 6.1 et intitulée «Développement économique» qui contient des politiques relatives au développement économique.
ii. Une section numérotée 6.2 et intitulée «Utilisations aux fins d’emploi» qui contient des politiques applicables aux utilisations aux fins d’emploi.
7. Un chapitre numéroté 7 et intitulée «Zones rurales et système agricole» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 7.1 et intitulée «Zones rurales» qui contient des politiques applicables aux utilisations permises dans les zones rurales.
ii. Une section numérotée 7.2 et intitulée «Territoire agricole» qui contient des politiques applicables aux utilisations agricoles de biens-fonds.
iii. Une section numérotée 7.3 et intitulée «Réseau agroalimentaire» qui contient des politiques relatives à l’infrastructure, aux services et à d’autres biens qui appuient le secteur agroalimentaire.
8. Un chapitre numéroté 8 et intitulée «Infrastructure, installations et services communautaires» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 8.1 et intitulée «Transport» qui contient des politiques relatives au transport et au transport en commun, y compris des politiques applicables aux aménagements à proximité des aéroports, des installations de transport ferroviaire et des installations maritimes, dans le cas où toutes ces installations ou certaines d’entre elles existent dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique ou à proximité de celle-ci.
ii. Une section numérotée 8.2 et intitulée «Couloirs d’infrastructure» qui contient des politiques relatives aux infrastructures linéaires existantes ou prévues telles que les routes, les lignes de transport en commun, les oléoducs, les gazoducs ou les couloirs de ces infrastructures.
iii. Une section numérotée 8.3 et intitulée «Installations de services publics» qui contient des politiques relatives aux installations servant à la prestation de programmes et de services fournis ou subventionnés par un gouvernement ou un autre organisme du secteur public.
iv. Une section numérotée 8.4 et intitulée «Eau et eaux usées» qui contient des politiques relatives aux ouvrages d’adduction d’eau et d’égout.
v. Une section numérotée 8.5 et intitulée «Gestion des déchets» qui contient des politiques relatives à la gestion des déchets.
vi. Une section numérotée 8.6 et intitulée «Parcs et aires ouvertes» qui contient des politiques relatives aux parcs et à d’autres aires ouvertes.
9. Un chapitre numéroté 9 et intitulé «Paysage local et gestion des ressources» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 9.1 et intitulée «Patrimoine naturel» qui contient des politiques relatives aux éléments du patrimoine naturel et aux zones de celui-ci.
ii. Une section numérotée 9.2 et intitulée «Ressources en eau» qui contient des politiques relatives aux éléments et zones d’eau de surface et d’eau souterraine.
iii. Une section numérotée 9.3 et intitulée «Patrimoine culturel et archéologie» qui contient des politiques relatives au patrimoine culturel et à l’archéologie.
iv. Une section numérotée 9.4 et intitulée «Ressources d’agrégats minéraux» qui contient des politiques applicables aux zones de gisements d’agrégats identifiées ou potentielles.
v. Une section numérotée 9.5 et intitulée «Ressources en pétrole, en sel et en minéraux» qui contient des politiques applicables aux zones identifiées ou potentielles de dépôts de ressources en pétrole, en sel et en minéraux qui ne sont pas des agrégats.
vi. Une section numérotée 9.6 et intitulée «Conservation de l’énergie» qui contient des politiques relatives à la conservation de l’énergie.
vii. Une section numérotée 9.7 et intitulée «Zones riveraines et littorales» qui contient des politiques applicables aux zones riveraines et littorales.
viii. Une section numérotée 9.8 et intitulée «Dangers naturels» qui contient des politiques relatives aux dangers naturels.
ix. Une section numérotée 9.9 et intitulée «Dangers d’origine humaine» qui contient des politiques relatives aux dangers d’origine humaine.
10. Un chapitre numéroté 10 et intitulé «Mise en œuvre et interprétation» qui comprend les sections suivantes :
i. Une section numérotée 10.1 et intitulée «Désignations d’utilisation du sol» qui contient des politiques relatives à l’emploi des désignations d’utilisation du sol visées à l’article 2 de la présente annexe dans le plan officiel.
ii. Une section numérotée 10.2 et intitulée «Processus» qui contient des politiques relatives aux processus à utiliser pour la mise en œuvre, la tenue et la mise à jour du plan officiel.
iii. Une section numérotée 10.3 et intitulée «Outils de mise en œuvre» qui contient des politiques relatives aux instruments et autres outils à utiliser pour mettre en œuvre le plan officiel.
iv. Une section numérotée 10.4 et intitulée «Définitions» où sont définis les termes utilisés dans le plan officiel.
11. Un chapitre numéroté 11 et intitulé «Annexes» qui comprend les annexes suivantes :
i. Une annexe numérotée 11.1 et intitulée «Annexe A1 : Limites de peuplement, structure urbaine et rurale et plans provinciaux» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les limites des zones de peuplement et des zones visées par un plan provincial.
ii. Une annexe numérotée 11.2 et intitulée «Annexe A2 : Zones de croissance stratégique et zones d’intensification» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les terrains situés dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique qui sont désignés comme point central pour favoriser la croissance.
iii. Une annexe numérotée 11.3 et intitulée «Annexe A3 : Désignations d’utilisation du sol» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les désignations d’utilisation du sol applicables aux terrains situés dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique.
iv. Une annexe numérotée 11.4 et intitulée «Annexe B1 : Transport et couloirs» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant le système de transport dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique.
v. Une annexe numérotée 11.5 et intitulée «Annexe B2 : Infrastructure» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant l’infrastructure existante et prévue dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique.
vi. Une annexe numérotée 11.6 et intitulée «Annexe B3 : Installations de services publics, parcs et aires ouvertes» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les installations existantes et prévues pour la prestation de programmes et de services fournis ou subventionnés par un gouvernement ou un autre organisme du secteur public et indiquant les parcs et autres aires ouvertes.
vii. Une annexe numérotée 11.7 et intitulée «Annexe C1 : Environnement naturel» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les éléments du patrimoine naturel et les zones de celui-ci dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique.
viii. Une annexe numérotée 11.8 et intitulée «Annexe C2 : Ressources en eau» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les systèmes de ressources en eau et les zones vulnérables pour la protection des sources d’eau potable dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique.
ix. Une annexe numérotée 11.9 et intitulée «Annexe C3 : Potentiel en matière de ressources» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les zones connues et potentielles de ressources en minéraux, en pétrole et en agrégats dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique.
x. Une annexe numérotée 11.10 et intitulée «Annexe C4 : Dangers naturels et d’origine humaine» qui comprend une ou plusieurs cartes indiquant les terrains situés dans la zone à laquelle le plan officiel s’applique où l’aménagement pourrait ne pas être sécuritaire en raison de dangers naturels ou d’origine humaine.
Désignations d’utilisation du sol
2 Pour l’application du paragraphe 16 (1), les désignations d’utilisation du sol à utiliser dans un plan officiel sont les suivantes :
1. Une désignation «Quartiers» dans laquelle les utilisations du sol suivantes doivent être autorisées :
i. Les utilisations à des fins d’habitation.
ii. Les utilisations commerciales à petite échelle.
iii. Les utilisations institutionnelles, y compris celles liées aux cimetières.
iv. Les autres utilisations prescrites.
2. Une désignation «Zones à utilisations multiples» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations à des fins d’habitation.
ii. Les utilisations commerciales.
iii. Les utilisations institutionnelles, y compris celles liées aux cimetières.
iv. Les utilisations industrielles, les utilisations liées à la fabrication et les utilisations aux fins d’entreposage à petite échelle qui pourraient se trouver à proximité d’utilisations sensibles du sol sans avoir d’effets préjudiciables.
v. Les autres utilisations prescrites.
3. La désignation «Zones commerciales à utilisations multiples» dans laquelle les utilisations du sol visées à la disposition 2 sont autorisées, mais seulement si elles ne sont pas des utilisations sensibles du sol.
4. La désignation «Zones d’emploi» dans laquelle les utilisations du sol visées à la disposition 1 de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1) sont autorisées.
5. La désignation «Grandes installations» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations liées à la fabrication.
ii. Les utilisations industrielles.
iii. Les utilisations liées aux infrastructures.
iv. Les autres utilisations prescrites.
6. La désignation «Parcs et aires ouvertes» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations récréatives.
ii. Les utilisations liées aux cimetières.
iii. Les autres utilisations prescrites.
7. La désignation «Environnement naturel et zones de ressources en eau» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations liées à la conservation.
ii. Les autres utilisations prescrites.
8. La désignation «Zones de ressources» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations liées à l’extraction des ressources.
ii. Les autres utilisations prescrites.
9. La désignation «Terres rurales» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations à des fins d’habitation.
ii. Les utilisations commerciales à petite échelle.
iii. Les utilisations industrielles à petite échelle.
iv. Les utilisations agricoles.
v. Les utilisations liées à l’agriculture.
vi. Les utilisations diversifiées à la ferme.
vii. Les utilisations liées à la gestion des ressources.
viii Les utilisations récréatives axées sur les ressources.
ix. Les utilisations liées aux cimetières.
x. Les autres utilisations prescrites.
10. La désignation «Zones agricoles à fort rendement» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations agricoles.
ii. Les utilisations liées à l’agriculture.
iii. Les utilisations diversifiées à la ferme.
iv. Les autres utilisations prescrites.
11. La désignation «Zones de cultures spéciales» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations agricoles.
ii. Les utilisations liées à l’agriculture.
iii. Les utilisations diversifiées à la ferme.
iv. Les autres utilisations prescrites.
12. La désignation «Zones littorales» dans laquelle les utilisations du sol suivantes sont autorisées :
i. Les utilisations liées aux marinas.
ii. Les utilisations récréatives.
iii. Les utilisations à des fins d’habitation.
iv. Les autres utilisations prescrites.
Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements
15 Les paragraphes 1 (4) et 15 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements sont abrogés.
Entrée en vigueur
16 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1, le paragraphe 2 (1), les articles 3 et 9 et les articles 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 8
LOI DE 2002 SUR LA SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE
1 La définition de «réseau municipal d’eau potable» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) soit dont est propriétaire une personne morale désignée comme société publique de gestion de l’eau et des eaux usées au sens de la Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées,
2 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Consentement réputé obtenu
(5.1) Si elle obtient le consentement d’une municipalité à l’égard d’un service public d’approvisionnement en eau en application de l’alinéa 93 (2) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités, une personne est réputée avoir obtenu le consentement écrit visé au paragraphe (1) du présent article.
Idem
(5.2) Il est entendu que les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas au consentement réputé obtenu visé au paragraphe (5.1).
Entrée en vigueur
3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 16 (Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées) de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement et du jour où la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 6 de la Loi de 2026 pour la construction de logements et l’amélioration de l’infrastructure de transport.
ANNEXE 9
LOI DE 2025 SUR LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES DE GESTION DE L’EAU ET DES EAUX USÉES
1 Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Une personne morale ne peut être désignée pour l’application du paragraphe (1) que si, à la fois :
a) elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;
b) aucune de ses actions n’est détenue par une personne autre qu’une municipalité, la province de l’Ontario, le gouvernement du Canada ou un de leurs mandataires.
2 (1) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2)» au début de l’article.
(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction relative à l’émission d’actions
(2) Les actions de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ne peuvent être émises qu’à une municipalité, à la province de l’Ontario, au gouvernement du Canada ou à un de leurs mandataires.
Restriction relative à la vente ou au transfert d’actions
(3) Les actionnaires de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ne peuvent vendre ni transférer les actions de la société qu’à une municipalité, à la province de l’Ontario, au gouvernement du Canada ou à un de leurs mandataires.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restriction relative au transfert d’éléments d’actif
9.1 La société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ne peut transférer une partie ou la totalité des éléments d’actif utilisés pour fournir des services d’eau et d’égout, à moins que son conseil d’administration ne déclare, par résolution, que les éléments d’actif ne sont plus nécessaires aux fins de la fourniture de ces services.
4 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins de la fourniture de ces services» par «aux fins de la fourniture de ces services; le conseil doit également indiquer la date d’effet de chaque transfert ou mutation, selon le cas, dans le règlement municipal de transfert ou de mutation» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : débentures
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les règlements municipaux de transfert ou de mutation ne peuvent transférer les éléments de passif, les droits ou les obligations découlant d’une débenture qu’une municipalité a émise ou dont elle a autorisé l’émission, ou découlant d’autres instruments financiers émis ou accords financiers conclus par une municipalité aux fins d’emprunts à long terme.
. . . . .
Transfert d’accords incessibles
(2.1) Il est entendu qu’un règlement municipal de transfert ou de mutation peut transférer un accord à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées même si l’accord ne permet pas la cession sans le consentement des parties.
(3) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’auteur du transfert ou de la mutation, le destinataire du transfert ou de la mutation et toute autre personne» par «la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, la municipalité et toute autre personne à compter de la date d’effet indiquée dans le règlement municipal de transfert et de mutation».
(4) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’auteur du transfert ou de la mutation, du destinataire du transfert ou de la mutation» par «de la municipalité, de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées».
(5) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Prise en charge des droits et des obligations et autres
(5) Si une municipalité désignée par règlement prend un règlement municipal de transfert ou de mutation en application du paragraphe (1), les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations, y compris les droits contractuels, les intérêts, les approbations et les enregistrements, de la municipalité qui sont visés par le règlement municipal et qui existent immédiatement avant la date d’effet du transfert indiquée dans le règlement municipal continuent d’être les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées et lui sont transférés.
Effet du transfert
(6) Le transfert prévu par un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe (1) :
a) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ni une impossibilité d’exécution d’un accord, y compris d’une convention collective, d’un contrat de travail ou d’un contrat d’assurance;
b) ne constitue pas un cas de défaut ni une force majeure;
c) ne constitue pas une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment d’un règlement municipal;
d) ne donne pas lieu à une violation, à une révocation, à une répudiation ni à une impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;
e) ne donne pas le droit de résilier un accord ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;
f) ne donne pas lieu à une préclusion.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Maintien des employés
10.1 (1) Les employés qui sont mutés dans le cadre d’un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe 10 (1) deviennent des employés de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées visée par le règlement municipal à compter de la date d’effet qui y est indiquée.
Idem
(2) À toutes fins, l’emploi des employés immédiatement avant et après le transfert est continu.
Idem
(3) À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés ni ne font l’objet d’un congédiement implicite en raison du transfert.
Conditions d’emploi
(4) Les droits et obligations rattachés à tous les employés d’une municipalité qui sont mutés dans le cadre du règlement municipal de transfert ou de mutation qui sont dévolus à la municipalité visée par la mutation, ou qui la lient, immédiatement avant la date d’effet indiquée dans le règlement municipal, sont dévolus à la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ou la lient à compter de la date d’effet.
Idem : anciens employés
(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir que le paragraphe (4) s’applique à certains droits et à certaines obligations rattachés aux anciens employés de la municipalité visée par une mutation prévue par un règlement municipal de transfert ou de mutation.
Règlements rétroactifs
(6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir leur application à une période antérieure à leur dépôt, pourvu qu’elle ne débute pas avant la date d’effet indiquée dans le règlement municipal de transfert ou de mutation.
Personne morale en tant que successeur de l’employeur
(7) Le transfert prévu par un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe 10 (1) est réputé être une vente d’entreprise pour l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale, et ces articles s’appliquent au transfert.
6 (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
q) imposer des exigences, des restrictions ou des conditions à une municipalité et à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées à l’égard de la dette qu’une municipalité de palier inférieur visée au paragraphe 2 (1) ou qu’une municipalité visée au paragraphe 10 (1) a contractée pour le financement d’immobilisations transférées dans le cadre d’un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe 10 (1), notamment exiger qu’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées effectue des paiements d’un montant déterminé à la municipalité relativement à la dette.
(2) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Incompatibilité avec un règlement municipal de transfert ou de mutation
(2.1) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) j) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe 10 (1).
(3) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa (2) l) (iv)» par «présent article».
(4) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements : effet juridique d’un transfert ou d’une mutation effectués dans le cadre d’un règlement municipal de transfert ou de mutation
(6) Le ministre peut, par règlement, préciser l’effet juridique d’un transfert ou d’une mutation effectués dans le cadre d’un règlement municipal de transfert ou de mutation ou d’un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe 10 (1), y compris leur effet sur les droits contractuels, les droits de propriété ou les autres droits et obligations existants, ainsi que sur les employés mutés.
Règlements : accords
(7) Le ministre peut, par règlement :
a) exiger des parties désignées dans le règlement qu’elles concluent des accords et prescrire le contenu de ces accords;
b) exiger qu’une ou plusieurs des parties désignées dans le règlement modifient, résilient, prorogent ou suspendent des accords;
c) modifier, résilier, proroger ou suspendre des accords.
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
