Projet de loi 112 Sanction royale (PDF)

NOTE explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 112, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 112 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2023.

Le projet de loi édicte la Loi Hazel McCallion de 2023 sur la dissolution de Peel. En voici les points saillants :

   1.  L’article 2 prévoit que le 1er janvier 2025, la municipalité régionale de Peel est dissoute et que la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon sont maintenues à titre de municipalités à palier unique.

   2.  L’article 3 prévoit la création d’un conseil de transition composé de membres nommés par le ministre. Le conseil de transition doit, entre autres, formuler des recommandations au ministre concernant la restructuration municipale exigée en application de l’article 2 et surveiller les actions, les fonctions ou les décisions des conseils des municipalités et de leurs conseils locaux, ainsi que les actions qui ont été déléguées à des comités, à des membres de leur personnel ou à des fonctionnaires.

   3.  L’article 5 exige que les municipalités et leurs conseils locaux, lorsqu’ils envisagent de conclure une transaction, un engagement ou un accord le 18 mai 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025, agissent dans l’intérêt public, en ce qui concerne la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, et d’une manière n’ayant pas de répercussions déraisonnables sur une autre municipalité.

   4.  L’article 6 permet au conseil de transition d’ordonner à une municipalité ou à un conseil local de prendre certaines mesures à l’égard d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord, ou d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, s’il est d’avis que la municipalité ou le conseil local a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5. Si, malgré cet ordre, la municipalité ou le conseil local décide de poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord, ou ne le modifie pas ni ne l’annule, le conseil de transition peut en aviser le ministre, et celui-ci peut, par arrêté, modifier la transaction, l’engagement ou l’accord ou y mettre fin, ou encore interdire à la municipalité ou au conseil local de poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord.

   5.  L’article 7 prévoit l’immunité de responsabilité personnelle dans des circonstances précises pour les membres du conseil de transition, ses employés et mandataires, et l’employé ou le mandataire d’une municipalité ou de son conseil local qui agit sous les ordres du conseil de transition ou du ministre.

   6.  L’article 8 permet au ministre de demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou une entité se conforme aux dispositions de la Loi ou d’un de ses règlements, à un ordre du conseil de transition ou à un arrêté pris par le ministre.

   7.  L’article 10 permet au ministre de prendre des règlements qui, entre autres, régissent le conseil de transition. L’article 11 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter ou mettre en oeuvre la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2. Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 18 mai 2023.

   8.  La Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel est abrogée le 1er janvier 2025.

Projet de loi 112 2023

Loi prévoyant la dissolution de la municipalité régionale de Peel

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

Respectent et appuient l’efficacité administrative de la gouvernance locale.

Reconnaissent que les municipalités doivent avoir accès aux outils nécessaires pour planifier la croissance démographique, notamment des outils permettant d’accroître les options en matière de logement, et devraient travailler de façon équitable et en bon partenariat avec les municipalités avoisinantes.

Comprennent que la sécurité des collectivités et la prestation de services de première ligne efficaces sont des piliers fondamentaux d’un gouvernement local, notamment en maintenant en poste les travailleurs de première ligne.

Comprennent l’importance d’optimiser les ressources et de fournir aux contribuables des services de première qualité, et ce d’une manière efficace.

Reconnaissent que lorsque les biens et services sont partagés, les municipalités devraient être traitées d’une façon équitable en vue de garantir à tous les résidents, quel que soit l’endroit où ils habitent, le respect et l’accès à d’excellents services.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil de transition» Conseil de transition nommé en application du paragraphe 3 (1). («transition board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Dissolution

2 (1)  La municipalité régionale de Peel est dissoute le 1er janvier 2025.

Municipalités à palier unique

(2)  La cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon sont maintenues à titre de municipalités à palier unique le 1er janvier 2025.

Conseil de transition

3 (1)  Est établi un conseil de transition composé d’au plus cinq membres nommés par le ministre, ou de l’autre nombre prescrit.

Président

(2)  Le ministre peut désigner un des membres du conseil de transition à la présidence.

Personne morale

(3)  Le conseil de transition est une personne morale sans capital-actions.

Non-application de certaines lois concernant les personnes morales

(4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au conseil de transition, sauf selon ce qui est prescrit par règlement dans le cas de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Fonctions

(5)  Le conseil de transition fait ce qui suit :

   1.  Il fait des recommandations au ministre, au plus tard à la date ou aux dates que fixe ce dernier, concernant la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, notamment en ce qui concerne :

           i.  la cessation progressive des opérations financières de la municipalité régionale de Peel,

          ii.  le transfert des actifs de la municipalité régionale de Peel,

         iii.  la cession du passif, de la dette et des autres obligations financières de la municipalité régionale de Peel,

         iv.  les questions liées à l’emploi, y compris les obligations à l’égard des régimes de retraite et des prestations,

          v.  la répartition, la gouvernance, l’utilisation et le contrôle des services fournis par la municipalité régionale de Peel, y compris la question de savoir si des commissions de services municipaux mixtes ou d’autres entités devraient être créées, ou si d’autres arrangements en matière de services partagés seraient souhaitables,

         vi.  les répercussions sur les municipalités susceptibles d’être touchées par la dissolution de la municipalité régionale de Peel,

        vii.  la viabilité économique à long terme de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon en tant que municipalités à palier unique,

       viii.  les autres questions que le conseil de transition estime souhaitables ou que précise le ministre.

   2.  Il surveille, selon ce qu’il estime approprié, les actions, les fonctions ou les décisions des conseils de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, ainsi que celles de leurs conseils locaux.

   3.  Il surveille, selon ce qu’il estime approprié, les actions, les fonctions ou les décisions de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon qui ont été déléguées à des comités, à des membres de leur personnel ou à des fonctionnaires des municipalités ou de leurs conseils locaux, selon le cas.

   4.  Il conseille le ministre ou lui présente un rapport sur toute question que ce dernier estime souhaitable.

   5.  Il exerce les autres fonctions prescrites.

Honoraires

(6)  Le ministre fixe les honoraires ou la rémunération versés au conseil de transition ainsi que les frais de déplacement et les autres frais qu’engage le conseil et peut les répartir entre la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon.

Collaboration : accès aux renseignements

(7)  Les membres du conseil de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, les employés et mandataires de ces municipalités et les membres, employés et mandataires de chacun de leurs conseils locaux font ce qui suit :

   a)  ils collaborent avec le conseil de transition et ses employés et mandataires, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment à leurs demandes formulées en vertu de la présente loi;

   b)  sur demande, ils permettent à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que la municipalité ou le conseil local respectifs du membre, de l’employé ou du mandataire ont en leur possession.

Pouvoir d’exiger des renseignements, etc.

(8)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le conseil de transition a le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  exiger de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton, de la ville de Caledon ou des conseils locaux de ces municipalités qu’ils :

          (i)  fournissent des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en leur possession ou dont ils ont le contrôle,

         (ii)  créent un nouveau document ou un nouveau dossier et le lui fournissent,

        (iii)  mettent à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes du présent paragraphe,

        (iv)  offrent un soutien et apportent leur expertise au conseil de transition;

   b)  imposer une date limite à laquelle une exigence visée à l’alinéa a) doit être remplie.

Divulgation de documents privilégiés

(9)  La personne qui est tenue, en application du paragraphe (7) ou (8), de fournir des renseignements ou de produire des documents se conforme à cette exigence même si les renseignements ou les documents sont privilégiés ou confidentiels.

Partage de renseignements avec la Couronne

(10)  Le conseil de transition peut partager avec la Couronne les renseignements ou les documents qu’il reçoit en application des paragraphes (7) et (8), y compris ceux qui sont privilégiés ou confidentiels.

Non une renonciation à un privilège

(11)  Une divulgation faite aux termes du paragraphe (9) ou (10) ne constitue pas une renonciation à un privilège.

Obligation de fournir des renseignements

(12)  Si le conseil de transition exige des municipalités ou des conseils locaux qu’ils fassent quoi que ce soit aux termes du paragraphe (8), le conseil de la municipalité ou le conseil local, selon le cas, obtempère dans le délai qu’impose le conseil de transition.

Dissolution du conseil de transition

(13)  Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2025 ou à la date ultérieure que prescrit le ministre.

Renseignements personnels

4 (1)  Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 3 (7), (8) ou (10) ou des règlements pris en vertu de la présente loi, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.

Exemple

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués en vertu de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant :

   a)  à une transaction, un engagement ou un accord ou à une transaction, un engagement ou un accord projetés d’une municipalité ou de ses conseils locaux;

   b)  à tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une municipalité ou de ses conseils locaux par, selon le cas :

          (i)  un membre du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local, selon le cas,

         (ii)  un employé ou un mandataire d’une municipalité ou d’un conseil local, selon le cas.

Infraction

(3)  Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé avoir contrevenu à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Incompatibilité

(4)  Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Exigence de tenir compte de l’intérêt public

5 Lorsqu’ils envisagent de poursuivre une transaction, un engagement ou un accord le 18 mai 2023 ou après cette date et avant le 1er janvier 2025, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon et leurs conseils locaux agissent dans l’intérêt public en ce qui concerne la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, notamment d’une manière n’ayant pas de répercussions déraisonnables sur une autre municipalité.

Transactions, engagements, etc.

6 (1)  S’il est d’avis que la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon ou n’importe lequel de leurs conseils locaux a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5, le conseil de transition :

   a)  avise la municipalité ou le conseil local concerné;

   b)  peut ordonner à la municipalité ou au conseil local :

          (i)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord qui sont réalisés ou conclus, de prendre des mesures pour modifier ou annuler ses effets,

         (ii)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, de ne pas poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord, ou d’y apporter des modifications.

Défaut de se conformer à l’ordre

(2)  Si une municipalité ou un conseil local reçoit un ordre du conseil de transition en vertu du paragraphe (1) et que, malgré cet ordre, il poursuit la transaction, l’engagement ou l’accord, ou ne le modifie pas ni ne l’annule, le conseil de transition peut aviser le ministre qu’il est d’avis que la municipalité ou le conseil local a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5.

Arrêté du ministre

(3)  S’il reçoit un avis du conseil de transition visé au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté :

   a)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord réalisés ou conclus, les modifier ou y mettre fin;

   b)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, interdire à la municipalité régionale de Peel, à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton, à la ville de Caledon ou à leurs conseils locaux, selon le cas, de poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord.

Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (3).

Aucune cause d’action

7 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les membres du conseil de transition, ses employés ou mandataires, ou un employé ou un mandataire d’une municipalité ou de son conseil local qui agit sous les ordres du conseil de transition ou du ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne ou entité précisée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Responsabilité de l’employeur

(3)  Le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas le conseil de transition, une municipalité ou un conseil local de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe.

Exécution

8 (1)  Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou une entité se conforme, selon le cas :

   a)  à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci;

   b)  à un ordre du conseil de transition donné en vertu de l’alinéa 6 (1) b);

   c)  à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 6 (3).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’ajoute aux autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.

Aucune indemnité

9 (1)  Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la présente loi ou de la prise d’un règlement en vertu de celle-ci, ou en raison d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un autre acte pris par le ministre, le conseil de transition ou un délégué du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(2)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi, aux règlements pris en vertu de celle-ci ou à un acte visé au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Règlements : ministre

10 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;

   b)  définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

   c)  régir le conseil de transition, notamment :

          (i)  régir sa composition, la durée du mandat de ses membres, la rémunération et les indemnités auxquelles ceux-ci ont droit, la façon de combler les vacances, les exigences en matière de quorum et les conflits d’intérêts de ses membres,

         (ii)  prescrire ses pouvoirs et fonctions,

        (iii)  lui permettre d’autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer un pouvoir ou une fonction en son nom,

        (iv)  lui permettre d’engager du personnel, de se procurer des installations et de retenir les services d’experts, notamment imposer des conditions et des restrictions à l’égard de ces questions,

         (v)  prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la dissolution du conseil.

Rétroactivité

(2)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 18 mai 2023.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

11 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter ou mettre en oeuvre la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, y compris et sans préjudice de la portée générale du paragraphe :

   a)  modifier l’application de toute loi ou de tout règlement à l’égard de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton, de la ville de Caledon ou de leurs conseils locaux;

   b)  prévoir et régir le transfert des droits, des actifs, des passifs et des obligations de la municipalité régionale de Peel et de ses conseils locaux à la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon et à leurs conseils locaux et régir l’effet juridique d’un tel transfert, notamment, par exemple :

          (i)  prévoir la prise en charge des opérations, activités ou affaires de la municipalité régionale de Peel par le destinataire d’un transfert,

         (ii)  prévoir qu’un transfert est réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance, ou une convention collective,

        (iii)  prévoir qu’un transfert n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur du détenteur d’un titre d’emprunt ou d’une partie à un accord,

        (iv)  prévoir que certaines lois ne s’appliquent pas aux transferts;

   c)  prévoir la répartition, la gouvernance, l’utilisation ou le contrôle des services mixtes, y compris des commissions de services municipaux mixtes ou d’autres entités, par la cité de Mississauga, la cité de Brampton, ou la ville de Caledon ou par une combinaison de celles-ci;

   d)  prévoir les questions visées au Règlement de l’Ontario 204/03 (Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, à l’égard de la restructuration municipale visée à l’article 2 de la présente loi.

Recommandations du conseil de transition

(2)  Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne se limitent pas à ce que le conseil de transition recommande en application de la disposition 1 du paragraphe 3 (5) et peuvent être pris avant que le conseil de transition ne fasse des recommandations.

Rétroactivité

(3)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 18 mai 2023.

Idem

(4)  Il est entendu que la restriction fixée au paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher la prise d’un règlement qui se rapporte à un contrat, à une relation, à un accord ou à toute autre chose visée au paragraphe (1) qui a pris naissance avant le 18 mai 2023, pourvu que le règlement ne soit pas réputé prendre effet avant cette date.

Subdélégation

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), à l’exception des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a), peuvent autoriser une personne à décider de toute question dont pourrait traiter un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Aucune cause d’action contre les subdélégataires

(6)  L’article 7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à quiconque agit comme l’autorise un règlement pris en vertu du paragraphe (1) du présent article conformément au paragraphe (5).

12 La Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel est abrogée.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Hazel McCallion de 2023 sur la dissolution de Peel.

Projet de loi 112 Original (PDF)

NOTE explicative

Le projet de loi édicte la Loi Hazel McCallion de 2023 sur la dissolution de Peel. En voici les points saillants :

   1.  L’article 2 prévoit que le 1er janvier 2025, la municipalité régionale de Peel est dissoute et que la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon sont maintenues à titre de municipalités à palier unique.

   2.  L’article 3 prévoit la création d’un conseil de transition composé de membres nommés par le ministre. Le conseil de transition doit, entre autres, formuler des recommandations au ministre concernant la restructuration municipale exigée en application de l’article 2 et surveiller les actions, les fonctions ou les décisions des conseils des municipalités et de leurs conseils locaux, ainsi que les actions qui ont été déléguées à des comités, à des membres de leur personnel ou à des fonctionnaires.

   3.  L’article 5 exige que les municipalités et leurs conseils locaux, lorsqu’ils envisagent de conclure une transaction, un engagement ou un accord le 18 mai 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025, agissent dans l’intérêt public, en ce qui concerne la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, et d’une manière n’ayant pas de répercussions déraisonnables sur une autre municipalité.

   4.  L’article 6 permet au conseil de transition d’ordonner à une municipalité ou à un conseil local de prendre certaines mesures à l’égard d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord, ou d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, s’il est d’avis que la municipalité ou le conseil local a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5. Si, malgré cet ordre, la municipalité ou le conseil local décide de poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord, ou ne le modifie pas ni ne l’annule, le conseil de transition peut en aviser le ministre, et celui-ci peut, par arrêté, modifier la transaction, l’engagement ou l’accord ou y mettre fin, ou encore interdire à la municipalité ou au conseil local de poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord.

   5.  L’article 7 prévoit l’immunité de responsabilité personnelle dans des circonstances précises pour les membres du conseil de transition, ses employés et mandataires, et l’employé ou le mandataire d’une municipalité ou de son conseil local qui agit sous les ordres du conseil de transition ou du ministre.

   6.  L’article 8 permet au ministre de demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou une entité se conforme aux dispositions de la Loi ou d’un de ses règlements, à un ordre du conseil de transition ou à un arrêté pris par le ministre.

   7.  L’article 10 permet au ministre de prendre des règlements qui, entre autres, régissent le conseil de transition. L’article 11 permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter ou mettre en oeuvre la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2. Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 18 mai 2023.

   8.  La Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel est abrogée le 1er janvier 2025.

Projet de loi 112 2023

Loi prévoyant la dissolution de la municipalité régionale de Peel

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

Respectent et appuient l’efficacité administrative de la gouvernance locale.

Reconnaissent que les municipalités doivent avoir accès aux outils nécessaires pour planifier la croissance démographique, notamment des outils permettant d’accroître les options en matière de logement, et devraient travailler de façon équitable et en bon partenariat avec les municipalités avoisinantes.

Comprennent que la sécurité des collectivités et la prestation de services de première ligne efficaces sont des piliers fondamentaux d’un gouvernement local, notamment en maintenant en poste les travailleurs de première ligne.

Comprennent l’importance d’optimiser les ressources et de fournir aux contribuables des services de première qualité, et ce d’une manière efficace.

Reconnaissent que lorsque les biens et services sont partagés, les municipalités devraient être traitées d’une façon équitable en vue de garantir à tous les résidents, quel que soit l’endroit où ils habitent, le respect et l’accès à d’excellents services.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil de transition» Conseil de transition nommé en application du paragraphe 3 (1). («transition board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Dissolution

2 (1)  La municipalité régionale de Peel est dissoute le 1er janvier 2025.

Municipalités à palier unique

(2)  La cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon sont maintenues à titre de municipalités à palier unique le 1er janvier 2025.

Conseil de transition

3 (1)  Est établi un conseil de transition composé d’au plus cinq membres nommés par le ministre, ou de l’autre nombre prescrit.

Président

(2)  Le ministre peut désigner un des membres du conseil de transition à la présidence.

Personne morale

(3)  Le conseil de transition est une personne morale sans capital-actions.

Non-application de certaines lois concernant les personnes morales

(4)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au conseil de transition, sauf selon ce qui est prescrit par règlement dans le cas de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Fonctions

(5)  Le conseil de transition fait ce qui suit :

   1.  Il fait des recommandations au ministre, au plus tard à la date ou aux dates que fixe ce dernier, concernant la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, notamment en ce qui concerne :

          i.  la cessation progressive des opérations financières de la municipalité régionale de Peel,

         ii.  le transfert des actifs de la municipalité régionale de Peel,

         iii.  la cession du passif, de la dette et des autres obligations financières de la municipalité régionale de Peel,

        iv.  les questions liées à l’emploi, y compris les obligations à l’égard des régimes de retraite et des prestations,

         v.  la répartition, la gouvernance, l’utilisation et le contrôle des services fournis par la municipalité régionale de Peel, y compris la question de savoir si des commissions de services municipaux mixtes ou d’autres entités devraient être créées, ou si d’autres arrangements en matière de services partagés seraient souhaitables,

        vi.  les répercussions sur les municipalités susceptibles d’être touchées par la dissolution de la municipalité régionale de Peel,

        vii.  la viabilité économique à long terme de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon en tant que municipalités à palier unique,

       viii.  les autres questions que le conseil de transition estime souhaitables ou que précise le ministre.

   2.  Il surveille, selon ce qu’il estime approprié, les actions, les fonctions ou les décisions des conseils de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, ainsi que celles de leurs conseils locaux.

   3.  Il surveille, selon ce qu’il estime approprié, les actions, les fonctions ou les décisions de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon qui ont été déléguées à des comités, à des membres de leur personnel ou à des fonctionnaires des municipalités ou de leurs conseils locaux, selon le cas.

   4.  Il conseille le ministre ou lui présente un rapport sur toute question que ce dernier estime souhaitable.

   5.  Il exerce les autres fonctions prescrites.

Honoraires

(6)  Le ministre fixe les honoraires ou la rémunération versés au conseil de transition ainsi que les frais de déplacement et les autres frais qu’engage le conseil et peut les répartir entre la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon.

Collaboration : accès aux renseignements

(7)  Les membres du conseil de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, les employés et mandataires de ces municipalités et les membres, employés et mandataires de chacun de leurs conseils locaux font ce qui suit :

   a)  ils collaborent avec le conseil de transition et ses employés et mandataires, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment à leurs demandes formulées en vertu de la présente loi;

   b)  sur demande, ils permettent à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que la municipalité ou le conseil local respectifs du membre, de l’employé ou du mandataire ont en leur possession.

Pouvoir d’exiger des renseignements, etc.

(8)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le conseil de transition a le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  exiger de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton, de la ville de Caledon ou des conseils locaux de ces municipalités qu’ils :

         (i)  fournissent des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en leur possession ou dont ils ont le contrôle,

        (ii)  créent un nouveau document ou un nouveau dossier et le lui fournissent,

       (iii)  mettent à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes du présent paragraphe,

       (iv)  offrent un soutien et apportent leur expertise au conseil de transition;

   b)  imposer une date limite à laquelle une exigence visée à l’alinéa a) doit être remplie.

Divulgation de documents privilégiés

(9)  La personne qui est tenue, en application du paragraphe (7) ou (8), de fournir des renseignements ou de produire des documents se conforme à cette exigence même si les renseignements ou les documents sont privilégiés ou confidentiels.

Partage de renseignements avec la Couronne

(10)  Le conseil de transition peut partager avec la Couronne les renseignements ou les documents qu’il reçoit en application des paragraphes (7) et (8), y compris ceux qui sont privilégiés ou confidentiels.

Non une renonciation à un privilège

(11)  Une divulgation faite aux termes du paragraphe (9) ou (10) ne constitue pas une renonciation à un privilège.

Obligation de fournir des renseignements

(12)  Si le conseil de transition exige des municipalités ou des conseils locaux qu’ils fassent quoi que ce soit aux termes du paragraphe (8), le conseil de la municipalité ou le conseil local, selon le cas, obtempère dans le délai qu’impose le conseil de transition.

Dissolution du conseil de transition

(13)  Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2025 ou à la date ultérieure que prescrit le ministre.

Renseignements personnels

4 (1)  Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 3 (7), (8) ou (10) ou des règlements pris en vertu de la présente loi, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.

Exemple

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués en vertu de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant :

   a)  à une transaction, un engagement ou un accord ou à une transaction, un engagement ou un accord projetés d’une municipalité ou de ses conseils locaux;

   b)  à tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une municipalité ou de ses conseils locaux par, selon le cas :

         (i)  un membre du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local, selon le cas,

        (ii)  un employé ou un mandataire d’une municipalité ou d’un conseil local, selon le cas.

Infraction

(3)  Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé avoir contrevenu à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Incompatibilité

(4)  Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Exigence de tenir compte de l’intérêt public

5 Lorsqu’ils envisagent de poursuivre une transaction, un engagement ou un accord le 18 mai 2023 ou après cette date et avant le 1er janvier 2025, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon et leurs conseils locaux agissent dans l’intérêt public en ce qui concerne la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, notamment d’une manière n’ayant pas de répercussions déraisonnables sur une autre municipalité.

Transactions, engagements, etc.

6 (1)  S’il est d’avis que la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon ou n’importe lequel de leurs conseils locaux a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5, le conseil de transition:

   a)  avise la municipalité ou le conseil local concerné;

   b)  peut ordonner à la municipalité ou au conseil local :

         (i)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord qui sont réalisés ou conclus, de prendre des mesures pour modifier ou annuler ses effets,

        (ii)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, de ne pas poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord, ou d’y apporter des modifications.

Défaut de se conformer à l’ordre

(2)  Si une municipalité ou un conseil local reçoit un ordre du conseil de transition en vertu du paragraphe (1) et que, malgré cet ordre, il poursuit la transaction, l’engagement ou l’accord, ou ne le modifie pas ni ne l’annule, le conseil de transition peut aviser le ministre qu’il est d’avis que la municipalité ou le conseil local a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5.

Arrêté du ministre

(3)  S’il reçoit un avis du conseil de transition visé au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté :

   a)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord réalisés ou conclus, les modifier ou y mettre fin;

   b)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, interdire à la municipalité régionale de Peel, à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton, à la ville de Caledon ou à leurs conseils locaux, selon le cas, de poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord.

Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (3).

Aucune cause d’action

7 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les membres du conseil de transition, ses employés ou mandataires, ou un employé ou un mandataire d’une municipalité ou de son conseil local qui agit sous les ordres du conseil de transition ou du ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne ou entité précisée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Responsabilité de l’employeur

(3)  Le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas le conseil de transition, une municipalité ou un conseil local de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe.

Exécution

8 (1)  Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou une entité se conforme, selon le cas :

   a)  à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci;

   b)  à un ordre du conseil de transition donné en vertu de l’alinéa 6 (1) b);

   c)  à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 6 (3).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’ajoute aux autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.

Aucune indemnité

9 (1)  Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de la présente loi ou de la prise d’un règlement en vertu de celle-ci, ou en raison d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un autre acte pris par le ministre, le conseil de transition ou un délégué du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(2)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi, aux règlements pris en vertu de celle-ci ou à un acte visé au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Règlements : ministre

10 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;

   b)  définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

   c)  régir le conseil de transition, notamment :

         (i)  régir sa composition, la durée du mandat de ses membres, la rémunération et les indemnités auxquelles ceux-ci ont droit, la façon de combler les vacances, les exigences en matière de quorum et les conflits d’intérêts de ses membres,

        (ii)  prescrire ses pouvoirs et fonctions,

       (iii)  lui permettre d’autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer un pouvoir ou une fonction en son nom,

       (iv)  lui permettre d’engager du personnel, de se procurer des installations et de retenir les services d’experts, notamment imposer des conditions et des restrictions à l’égard de ces questions,

        (v)  prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la dissolution du conseil.

Rétroactivité

(2)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 18 mai 2023.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

11 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter ou mettre en oeuvre la restructuration municipale exigée pour l’application de l’article 2, y compris et sans préjudice de la portée générale du paragraphe :

   a)  modifier l’application de toute loi ou de tout règlement à l’égard de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton, de la ville de Caledon ou de leurs conseils locaux;

   b)  prévoir et régir le transfert des droits, des actifs, des passifs et des obligations de la municipalité régionale de Peel et de ses conseils locaux à la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon et à leurs conseils locaux et régir l’effet juridique d’un tel transfert, notamment, par exemple :

         (i)  prévoir la prise en charge des opérations, activités ou affaires de la municipalité régionale de Peel par le destinataire d’un transfert,

        (ii)  prévoir qu’un transfert est réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance, ou une convention collective,

       (iii)  prévoir qu’un transfert n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur du détenteur d’un titre d’emprunt ou d’une partie à un accord,

       (iv)  prévoir que certaines lois ne s’appliquent pas aux transferts;

   c)  prévoir la répartition, la gouvernance, l’utilisation ou le contrôle des services mixtes, y compris des commissions de services municipaux mixtes ou d’autres entités, par la cité de Mississauga, la cité de Brampton, ou la ville de Caledon ou par une combinaison de celles-ci;

   d)  prévoir les questions visées au Règlement de l’Ontario 204/03 (Pouvoirs du ministre ou d’une commission pour la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, à l’égard de la restructuration municipale visée à l’article 2 de la présente loi.

Recommandations du conseil de transition

(2)  Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne se limitent pas à ce que le conseil de transition recommande en application de la disposition 1 du paragraphe 3 (5) et peuvent être pris avant que le conseil de transition ne fasse des recommandations.

Rétroactivité

(3)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 18 mai 2023.

Idem

(4)  Il est entendu que la restriction fixée au paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher la prise d’un règlement qui se rapporte à un contrat, à une relation, à un accord ou à toute autre chose visée au paragraphe (1) qui a pris naissance avant le 18 mai 2023, pourvu que le règlement ne soit pas réputé prendre effet avant cette date.

Subdélégation

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), à l’exception des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a), peuvent autoriser une personne à décider de toute question dont pourrait traiter un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Aucune cause d’action contre les subdélégataires

(6)  L’article 7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à quiconque agit comme l’autorise un règlement pris en vertu du paragraphe (1) du présent article conformément au paragraphe (5).

12 La Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel est abrogée.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Hazel McCallion de 2023 sur la dissolution de Peel.