Projet de loi 97 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 97, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 97 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

À l’heure actuelle, le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment exige que les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence soient nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Le paragraphe est réédicté pour exiger que les inspecteurs soient nommés par le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement.

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

   1.  L’article 111 est modifié en conférant au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment régir les pouvoirs que l’article 111 confère à la cité et autoriser celle-ci à exiger que certains propriétaires de biens-fonds fassent des paiements et versent des indemnités.

   2.  Le nouveau paragraphe 111 (8) prévoit que les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 111 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi, de toute autre loi ou de tout règlement.

   3.  À l’heure actuelle, le paragraphe 114 (1.2) prévoit que la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain ne constitue pas une «exploitation» pour l’application de l’article 114 si la parcelle de terrain contient au plus 10 unités d’habitation. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que ces activités constituent bien une «exploitation» si la parcelle de terrain contient un terrain situé dans une zone prescrite.

   4.  Le paragraphe 114 (14.1) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles la cité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande d’approbation des plans et des dessins qui sont présentés le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des plans et dessins que la cité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 114 (4.2) prévoit l’annulation de tout remboursement si la cité reçoit les plans et dessins avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 114 (14.3) confère au ministre le pouvoir de prévoir, par règlement, que la cité n’est pas tenue de rembourser les droits versés relativement aux plans et dessins qu’elle reçoit à compter d’une date ou pendant une période précisées.

   5.  Le paragraphe 114 (15.2) est modifié pour prévoir que les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir à la cité aux termes des paragraphes 114 (4.2) et (4.3) doivent également être transmis par le secrétaire municipal au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans le cas d’un appel interjeté auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 114 (15) ou (15.1).

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

L’annexe modifie les paragraphes 2 (3.2) et (3.3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement en remplaçant «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain» à la disposition 3 de chaque paragraphe.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

À l’heure actuelle, le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement autorise le ministre des Affaires municipales et du Logement à nommer le Facilitateur provincial de l’aménagement et à préciser son mandat. Le paragraphe 12 (3) de la Loi exige que le facilitateur exerce des fonctions précisées sur les directives du ministre. Les paragraphes 12 (2) et (3) sont réédictés pour autoriser le ministre à nommer le facilitateur et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et à préciser leur mandat, et pour exiger que le facilitateur et les facilitateurs adjoints exercent des fonctions précisées sur les directives du ministre.

ANNEXE 5
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie l’article 99.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités en conférant au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment régir les pouvoirs que l’article 99.1 confère aux municipalités locales et autoriser certaines municipalités locales à exiger que certains propriétaires de biens-fonds fassent des paiements et versent des indemnités. Le nouveau paragraphe 99.1 (8) prévoit que les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 99.1 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi, de toute autre loi ou de tout règlement.

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire, dont les suivantes :

   1.  La définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1) est reformulée pour prévoir que certaines utilisations qui y sont précisées ne constituent pas des utilisations commerciales et économiques pour l’application de cette définition. Une disposition provisoire est également ajoutée.

   2.  Le paragraphe 34 (10.12) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles une municipalité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande de modification de ses règlements municipaux qui est reçue le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des demandes que la municipalité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 34 (10.13) prévoit l’annulation des remboursements liés aux demandes reçues par la municipalité avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 34 (10.14) prévoit qu’une municipalité n’est pas tenue de rembourser les droits versés si elle est prescrite par règlement au moment où elle reçoit la demande.

   3.  Des modifications sont apportées à l’article 38 de la Loi pour abréger le délai dans lequel le secrétaire d’une municipalité est tenu de donner avis d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 38 (1) ou (2) et pour appliquer une procédure unique pour toutes les personnes ou organismes publics ayant reçu l’avis qui souhaitent interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   4.  À l’heure actuelle, le paragraphe 41 (1.2) prévoit que la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain ne constitue pas une «exploitation» pour l’application de l’article 41 si la parcelle de terrain contient au plus 10 unités d’habitation. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que ces activités constituent bien une «exploitation» si la parcelle de terrain contient un terrain situé dans une zone prescrite.

   5.  Le paragraphe 41 (11.1) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles une municipalité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande d’approbation des plans et des dessins qui sont présentés le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des plans et dessins que la municipalité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 41 (11.2) prévoit l’annulation de tout remboursement si la municipalité reçoit les plans et dessins avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 41 (11.3) prévoit qu’une municipalité n’est pas tenue de rembourser les droits versés si elle est prescrite par règlement lorsqu’elle reçoit les plans et dessins.

   6.  Le paragraphe 41 (12.0.2) est modifié pour prévoir que les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir à la municipalité aux termes des paragraphes 41 (3.3) et (3.4) doivent également être transmis par le secrétaire de la municipalité au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans le cas d’un appel interjeté auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 41 (12) ou (12.0.1).

   7.  Le nouveau paragraphe 47 (4.0.1) prévoit que le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a), prévoir que les déclarations de principe, les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie l’utilisation autorisée par l’arrêté.

   8.  Le nouvel article 49.2 confère au ministre le pouvoir, par arrêté, d’exiger que le propriétaire d’un terrain conclue avec lui ou avec la municipalité une convention dans les cas où il est enjoint au facilitateur provincial de l’aménagement ou à un facilitateur adjoint de le conseiller, de lui faire des recommandations ou d’exercer d’autres fonctions relatives à l’égard du terrain.

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, notamment les modifications suivantes :

   1.  La partie IV est modifiée pour ajouter l’article 36.1, lequel permet aux locataires d’installer et d’utiliser un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif pour lequel le locateur ne fournit pas de climatisation, sous réserve des exceptions et conditions précisées. Dans les cas où il est tenu, aux termes de la convention de location, de fournir l’électricité au logement locatif et sous réserve d’une disposition contraire de la convention de location, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire. Des règles sont établies exigeant une diminution du loyer si le locataire cesse d’utiliser le climatiseur ou l’enlève, et ce, de façon saisonnière. Certaines dispositions de cet article s’appliquent aux climatiseurs de fenêtre ou portatifs existants.

   2.  Le paragraphe 50 (3) est réédicté pour prévoir que lorsqu’un locateur donne un avis de résiliation de la location parce qu’il veut reprendre possession du logement locatif dans le but d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif, l’avis doit être accompagné d’un rapport préparé par une personne qui possède les qualités prescrites, lequel indique que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent la libre possession et satisfait aux autres exigences prescrites. Le non-respect de cette exigence rend l’avis nul. Le paragraphe 73 (4) est édicté pour exiger que la Commission tienne compte du rapport lorsqu’elle décide de rendre ou non une ordonnance de résiliation de la location. La Commission n’est toutefois pas liée par un tel rapport.

   3.  À l’heure actuelle, en vertu de l’article 53, le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vue de travaux de réparation ou de rénovation peut avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés. L’article est modifié pour prévoir que, si le locataire avise le locateur qu’il souhaite avoir le droit de première option, le locateur doit lui fournir des avis précis concernant la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé. Lorsque le logement est prêt à être occupé, le locateur doit donner au locataire au moins 60 jours pour se prévaloir du droit de première option. L’article 57.1 est modifié pour prévoir que le locateur qui ne respecte pas l’exigence en matière d’avis est réputé ne pas avoir donné de droit de première option à l’ancien locataire pour l’application du paragraphe 57.1 (1) (Requête de l’ancien locataire : défaut de donner un droit de première option au locataire). L’article 57.1 est également modifié pour changer le délai applicable pour la présentation d’une requête en vertu du paragraphe 57.1 (1).

   4.  À l’heure actuelle, en vertu de l’alinéa 57 (1) a), la Commission peut rendre diverses ordonnances si elle conclut, entre autres, qu’un locateur s’est prévalu de l’article 48 pour donner de mauvaise foi un avis de résiliation et qu’aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire. Le nouveau paragraphe 57 (6.1) prévoit que si aucune des personnes précisées n’a occupé le logement au cours du délai prescrit après le départ de l’ancien locataire, il est présumé que le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation et que le logement locatif n’a pas été occupé dans un délai raisonnable.

   5.  Le paragraphe 206 (1) est modifié pour exiger que l’entente écrite conclue entre le locateur et le locataire pour régler les questions qui font l’objet d’une requête présentée à la Commission soit rédigée selon la formule que celle-ci approuve.

   6.  L’article 238 est modifié pour augmenter le montant des amendes maximales, qui passent de 50 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ à 500 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Projet de loi 97 2023

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement et l’aménagement

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 5

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 6

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 7

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

1 Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

(4)  Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement nomme les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 (1)  Le paragraphe 111 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «La cité» par «Sous réserve des règlements, la cité» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 111 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(7)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

   a)  régir les pouvoirs que le présent article confère à la cité, et notamment :

          (i)  imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs de la cité d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation,

         (ii)  prescrire des exigences à inclure dans les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article,

        (iii)  prescrire des conditions que la cité doit inclure à titre d’exigence pour l’obtention d’un permis,

        (iv)  prescrire des exigences que la cité doit imposer aux propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

   b)  autoriser la cité à exiger que les propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article fassent des paiements et versent des indemnités;

   c)  pour l’application de l’alinéa b), prescrire les sommes et les indemnités à verser, les personnes à qui les paiements et les indemnités doivent être versés et les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés, et régir par ailleurs les paiements et les indemnités;

   d)  prescrire les mesures que la cité doit prendre ou les conditions à remplir avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, et régir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de ces conditions;

   e)  définir, pour l’application du présent article et des règlements pris en vertu du présent article, tout terme ou toute expression non définis au paragraphe 3 (1) de la présente loi.

Incompatibilité

(8)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.

2 (1)  Le paragraphe 114 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «unités d’habitation» par «unités d’habitation, à moins que la parcelle de terrain ne contienne un terrain situé dans une zone prescrite» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 114 (14.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement

(14.1)  Sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (14.3), la cité rembourse les droits acquittés aux termes de l’article 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (5) qui sont reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date, selon les règles suivantes :

.     .     .     .     .

(3)  L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : plans et dessins reçus avant le 1er juillet 2023

(14.2)  Tout remboursement de droits exigé en application du paragraphe (14.1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, à l’égard des plans et des dessins reçus avant le 1er juillet 2023 est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(14.3)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir que le paragraphe (14.1) ne s’applique pas aux plans et dessins que reçoit la cité à compter d’une date ou pendant une période prévues au règlement.

(4)  Le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «ils lui sont présentés» par «elle les reçoit».

(5)  Le paragraphe 114 (15.2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Les renseignements et documents exigés aux termes des paragraphes (4.2) et (4.3).

3 L’article 122.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : art. 114

122.2  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire tout ce que l’article 114 mentionne comme étant prescrit.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

1 (1)  La disposition 3 du paragraphe 2 (3.2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

(2)  La disposition 3 du paragraphe 2 (3.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

1 Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2)  Le ministre peut nommer le facilitateur et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et préciser leur mandat.

Fonctions

(3)  Sur les directives du ministre, le facilitateur et les facilitateurs adjoints font ce qui suit :

   a)  ils conseillent le ministre et lui font des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial;

   b)  ils exercent les autres fonctions que précise le ministre.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 99.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Une municipalité locale» par «Sous réserve des règlements, une municipalité locale» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 99.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les pouvoirs que le présent article confère aux municipalités locales, et notamment :

          (i)  imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs des municipalités locales d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation,

         (ii)  prescrire des exigences à inclure dans les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article,

        (iii)  prescrire des conditions que les municipalités locales doivent inclure à titre d’exigence pour l’obtention d’un permis,

        (iv)  prescrire des exigences que les municipalités locales doivent imposer aux propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

   b)  autoriser les municipalités locales qui adoptent un règlement municipal en vertu du présent article à exiger que les propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article fassent des paiements et versent des indemnités;

   c)  pour l’application de l’alinéa b), prescrire les sommes et les indemnités à verser, les personnes à qui les paiements et les indemnités doivent être versés et les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés, et régir par ailleurs les paiements et les indemnités;

   d)  prescrire les mesures que les municipalités locales doivent prendre ou les conditions à remplir avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, et régir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de ces conditions;

   e)  définir, pour l’application du présent article et des règlements pris en vertu du présent article, tout terme ou toute expression non définis au paragraphe 1 (1) de la présente loi.

Incompatibilité

(8)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 (1)  La définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone d’emploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations d’entreprise et économiques, lesquelles utilisations remplissent les critères suivants :

   1.  Il s’agit d’utilisations d’entreprise et économiques, à l’exclusion de celles visées à la disposition 2, notamment l’une ou l’autre des utilisations suivantes :

           i.  Les utilisations liées à la fabrication.

          ii.  Les utilisations liées à la recherche et au développement en ce qui a trait à la fabrication de toute chose.

         iii.  Les utilisations liées à l’entreposage, notamment les utilisations liées à la circulation des marchandises.

         iv.  Les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux dans le cadre des utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iii.

          v.  Les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iv.

         vi.  Toute autre utilisation d’entreprise et économique prescrite.

   2.  Sont exclues les utilisations suivantes :

           i.  Les utilisations institutionnelles.

          ii.  Les utilisations commerciales, notamment les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux non visées à la sous-disposition 1 iv. («area of employment»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Zone d’emploi

(1.1)  Un territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations d’entreprise et économiques est une zone d’emploi pour l’application de la présente loi, même si le territoire comprend une ou plusieurs parcelles de terrain qui sont assujetties aux politiques du plan officiel qui autorisent le maintien d’une utilisation qui est exclue en tant qu’utilisation d’entreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1), pourvu que l’utilisation ait été légalement établie sur la parcelle de terrain avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

Idem

(1.2)  Il est entendu que les politiques du plan officiel visées au paragraphe (1.1) ne doivent pas autoriser une utilisation qui est exclue en tant qu’utilisation d’entreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1) sur des parcelles de terrain qui se trouvent dans le territoire où l’utilisation n’a pas été légalement établie avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

(3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)».

(4)  La disposition 1 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 1.1» par «La disposition 1» au début de la disposition.

(5)  La disposition 2 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de de «La disposition 1.1» par «La disposition 1» au début de la disposition.

(6)  La disposition 5 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 2.1» par «La disposition 2» au début de la disposition.

(7)  La disposition 7 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)» au début de la disposition.

(8)  La disposition 1 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les dispositions 1.1 et 4» par «Les dispositions 1 et 4» au début de la disposition.

(9)  La disposition 2 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les dispositions 1.1 et 3» par «Les dispositions 1 et 3» au début de la disposition.

(10)  La disposition 5 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 2.1» par «La disposition 2» au début de la disposition.

(11)  La disposition 7 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)».

(12)  Le paragraphe 1 (5) de la Loi est abrogé.

2 (1)  L’alinéa 3 (5) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (6.1),» après «d’une part,».

(2)  L’alinéa 3 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (6.1),» après «d’une part,».

(3)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements du ministre : questions transitoires

(6.1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application d’une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1), autre qu’une déclaration de principe réputée être, aux termes du paragraphe (8), une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1).

Idem

(6.2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6.1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

   a)  prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après l’entrée en vigueur d’une déclaration de principe;

   b)  prévoir que la déclaration de principe qui est mise en application ne s’applique pas, en tout ou en partie, aux affaires, demandes et procédures précisées, ou prévoir qu’une déclaration de principe précédente continue de s’y appliquer, en tout ou en partie;

   c)  prévoir qu’une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu’il précise.

3 Le paragraphe 16 (3.1) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’une unité d’habitation principale» à la fin du paragraphe.

4 (1)  L’alinéa 17 (24.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

(2)  L’alinéa 17 (36.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

5 Le sous-alinéa 22 (7.2) c) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

6 (1)  Le paragraphe 34 (10.12) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement des droits

(10.12)  À l’égard d’une demande reçue le 1er juillet 2023 ou après cette date, à l’exception d’une demande visée au paragraphe (10.14), la municipalité rembourse les droits versés conformément à l’article 69 à l’égard de la demande conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(2)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : demandes reçues avant le 1er juillet 2023

(10.13)  À l’égard d’une demande reçue avant le 1er juillet 2023, le remboursement des droits exigé en application du paragraphe (10.12), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(10.14)  Le paragraphe (10.12) ne s’applique pas à l’égard d’une demande si le terrain visé par celle-ci est situé dans une municipalité qui, le jour où elle reçoit la demande, est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

(3)  L’alinéa 34 (19.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

7 Le paragraphe 35.1 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «du présent article» par «, à l’exception de l’unité d’habitation principale» à la fin du paragraphe.

8 (1)  Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «trente» par «20».

(2)  Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le Tribunal : règlement municipal adopté en vertu des par. (1) et (2)

(4)  La personne ou l’organisme public qui a reçu un avis de l’adoption d’un règlement municipal en application du paragraphe (3) peut, dans les 50 jours qui suivent la date où le règlement municipal a été adopté, interjeter appel devant le Tribunal en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

(3)  Le paragraphe 38 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(4.1)  Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale, continue de s’appliquer à un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) qui est adopté avant ce jour-là.

(4)  Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou (4.1)».

9 (1)  Le paragraphe 41 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «unités d’habitation» par «unités d’habitation, à moins que la parcelle de terrain ne contienne un terrain situé dans une zone prescrite» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 41 (11.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement

(11.1)  À l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (4) qui sont reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date, à l’exception des plans et dessins visés au paragraphe (11.3), la municipalité rembourse les droits versés aux termes de l’article 69 à l’égard des plans et des dessins conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(3)  L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : plans et dessins reçus avant le 1er juillet 2023

(11.2)  Tout remboursement de droits exigé en application du paragraphe (11.1), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, à l’égard des plans et des dessins reçus avant le 1er juillet 2023 est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(11.3)  Le paragraphe (11.1) ne s’applique pas à l’égard des plans et des dessins présentés à une municipalité qui, le jour où celle-ci les reçoit, est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

(4)  Le paragraphe 41 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «ils lui sont présentés» par «elle les reçoit».

(5)  Le paragraphe 41 (12.0.2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4).

10 L’alinéa 42 (1.3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

11 L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des déclarations de principe

(4.0.1)  Le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), prévoir que les déclarations de principe faites en vertu du paragraphe 3 (1), les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie l’utilisation autorisée par l’arrêté.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté du ministre : conventions

49.2  (1)  S’il enjoint au facilitateur provincial de l’aménagement ou à un facilitateur adjoint nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement de le conseiller, de lui faire des recommandations ou d’exercer d’autres fonctions relativement à l’utilisation du sol, le ministre peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du terrain conclue avec lui ou avec la municipalité une ou plusieurs conventions traitant des questions qu’il estime nécessaires pour l’exploitation appropriée du terrain.

Avis à la municipalité

(2)  S’il exige que le propriétaire du terrain conclue une convention avec une municipalité, le ministre avise celle-ci par écrit des questions dont doit traiter la convention.

Restrictions quant à l’utilisation du terrain

(3)  Tant que le propriétaire n’a pas conclu toutes les conventions exigées par l’arrêté, nul ne doit, sauf dans la mesure permise par l’arrêté :

   a)  utiliser le terrain à une fin autre que celle pour laquelle il était légalement utilisé le jour où l’arrêté est pris;

   b)  édifier ou installer, sur le terrain, un bâtiment ou une construction autre qu’un bâtiment ou une construction pour lesquels un permis a été délivré en vertu de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment au plus tard le jour où l’arrêté a été pris et n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi;

   c)  utiliser, sur le terrain, un bâtiment ou une construction qui ne sont pas visés à l’alinéa b) à une fin autre que celle pour laquelle ils étaient légalement utilisés le jour où l’arrêté a été pris;

   d)  placer ou décharger du remblai sur le terrain, enlever du sol arable du terrain, modifier la pente du terrain ou détruire ou endommager des arbres sur le terrain, sauf si le fait de ne pas le faire devait entraîner :

          (i)  un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

         (ii)  la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait,

        (iii)  un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.

Effet de l’arrêté

(4)  La convention prévue au paragraphe (1) peut exiger que le propriétaire du terrain fournisse ou paie toute chose en sus de ce qu’il est tenu de fournir ou de payer sous le régime de la présente loi, de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ou de toute autre loi.

Idem

(5)  La convention prévue au paragraphe (1) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit d’en faire respecter les dispositions par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1), (2) et (12) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Les paragraphes 1 (8) à (11) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (5) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous.

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

1 La partie IV de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Climatisation

36.1  (1)  Sauf si le locateur l’interdit en vertu du paragraphe (2) et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (3), un locataire peut installer et utiliser un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif pour lequel le locateur ne fournit pas de climatisation.

Exception

(2)  Le locateur peut, dans les circonstances prescrites, interdire au locataire d’installer un climatiseur.

Conditions

(3)  L’installation et l’utilisation d’un climatiseur de fenêtre ou portatif visées au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions suivantes :

   1.  Avant d’installer le climatiseur, le locataire doit en aviser le locateur par écrit.

   2.  Dans un cas où s’applique le paragraphe (5), l’avis doit comprendre tout renseignement dont dispose le locataire concernant l’efficacité énergétique du climatiseur ainsi que des renseignements sur l’utilisation prévue du climatiseur par le locataire.

   3.  Le locataire veille à ce que le climatiseur, y compris l’installation et l’utilisation de celui-ci, ne cause aucun dommage au logement locatif ni à l’ensemble d’habitation.

   4.  Le climatiseur doit être installé de façon adéquate et sécuritaire.

   5.  Les règlements municipaux sur les normes foncières applicables ou toute autre règle de droit applicable n’interdisent pas l’installation du climatiseur, et celui-ci est installé et entretenu conformément à toute autre règle de droit applicable.

   6.  Toute autre condition prescrite.

Inspection raisonnable

(4)  Il est entendu qu’une inspection raisonnable effectuée par le locateur dans le but de déterminer la conformité à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (3) constitue un cas pour lequel le locateur peut entrer dans un logement locatif en vertu de la disposition 4 du paragraphe 27 (1) de la Loi.

Augmentation du loyer

(5)  Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, le locataire installe et utilise un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif auquel le locateur est tenu, aux termes de la convention de location, de fournir l’électricité, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire.

Exception

(6)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la convention de location prévoit expressément que le locataire peut installer un climatiseur de fenêtre ou portatif sans augmentation du loyer.

Augmentation maximale

(7)  L’augmentation prévue au paragraphe (5) ne doit pas dépasser le coût réel que doit engager le locateur pour fournir l’électricité nécessaire au fonctionnement du climatiseur ou, si ce coût ne peut être déterminé, elle ne peut dépasser une estimation raisonnable du coût établie en fonction des renseignements fournis par le locataire en application de la disposition 2 du paragraphe (3).

Diminution du loyer : enlèvement

(8)  Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (5) enlève le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation.

Diminution du loyer : utilisation saisonnière

(9)  Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (5) cesse, de façon saisonnière, d’utiliser le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation.

Idem : reprise de l’utilisation

(10)  Si le locataire recommence, de façon saisonnière, à utiliser le climatiseur, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire et les paragraphes (7) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’augmentation du loyer.

Application

(11)  Les articles 110, 116, 119 et 120 et les ordonnances rendues en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une augmentation de loyer prévue au présent article.

Application aux climatiseurs existants

(12)  Le paragraphe (3), à l’exception des dispositions 1 et 2, s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard d’un climatiseur de fenêtre ou portatif installé par un locataire dans un logement locatif avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, sous réserve du paragraphe (13).

Non-application

(13)  Le présent article ne s’applique pas aux logements locatifs situés dans un parc de maisons mobiles ou dans une zone résidentielle à baux fonciers.

2 Le paragraphe 50 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière d’avis : travaux de réparation ou de rénovation

(3)  L’avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) doit satisfaire aux conditions suivantes :

   a)  il informe le locataire que celui-ci doit, pour se prévaloir du droit prévu à l’article 53 de se voir offrir le premier l’occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 53 (2) avant de quitter le logement locatif;

   b)  dans le cas d’un avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, il est accompagné d’un rapport préparé par une personne qui possède les qualités prescrites, lequel doit :

          (i)  indiquer que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent la libre possession du logement locatif,

         (ii)  satisfaire aux autres exigences prescrites.

Idem : rapport

(3.1)  Il est entendu que l’avis qui ne respecte pas les exigences prévues à l’alinéa (3) b) est nul.

3 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis obligatoire du locateur

(2.1)  Dans le cas d’un avis remis par le locataire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, les exigences suivantes s’appliquent :

   1.  Le locateur doit, sans tarder après avoir reçu l’avis du locataire, aviser celui-ci par écrit de la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation.

   2.  Le locateur doit, sans tarder après avoir eu connaissance d’un changement apporté à la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation, aviser le locataire par écrit de la nouvelle date prévue.

   3.  Le locateur doit, sans tarder après que le logement locatif est prêt à être occupé, en aviser le locataire par écrit.

Délai de nouvelle occupation du logement locatif

(2.2)  Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, un logement locatif à l’égard duquel le locateur a le droit de première option est prêt à être occupé de nouveau, le locateur donne au locataire au moins 60 jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le logement est prêt à être occupé, pour se prévaloir du droit de première option.

4 (1)  L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption : délai prescrit

(6.1)  Aux fins d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a), si aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans le délai prescrit après le départ de l’ancien locataire, il est présumé, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités, que :

   a)  le locateur s’est prévalu de l’article 48 pour donner de mauvaise foi un avis de résiliation;

   b)  le logement locatif n’a pas été occupé dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire.

(2)  Le paragraphe 57 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du par. (6.1)

(7)  Le paragraphe (6.1) s’applique à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a) si celle-ci est présentée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite.

5 (1)  L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption de non-respect

(1.1)  Le locateur qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 53 (2.1) ou (2.2) est réputé, pour l’application du paragraphe (1) uniquement, ne pas avoir donné de droit de première option à l’ancien locataire.

(2)  Les paragraphes 57.1 (2), (2.1), (2.2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) après le dernier en date des jours suivants :

   1.  Le deuxième anniversaire du jour où l’ancien locataire a quitté le logement locatif.

   2.  Le jour qui tombe six mois après le jour où les travaux de réparation ou de rénovation sont terminés.

Disposition transitoire : requêtes en cours

(3)  Le paragraphe (2), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, s’applique à l’égard des requêtes présentées mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

Disposition transitoire : requêtes rejetées

(4)  Un ancien locataire dont la requête a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires pour défaut de conformité au paragraphe (2) du présent article, peut, sous réserve de ce paragraphe dans sa version en vigueur ce jour-là, présenter une nouvelle requête.

6 (1)  L’alinéa 72 (1) a) de la Loi est modifiée par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ou après ce jour,».

(2)  Le paragraphe 72 (1.1) de la Loi est abrogé.

(3)  Les paragraphes 72 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe (1), (1.1) ou (2)» par «paragraphe (1) ou (2)».

7 L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport : travaux de réparation ou de rénovation

(4)  Lorsqu’elle statue sur une requête concernant un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 50 (1) c), la Commission tient compte du rapport visé à l’alinéa 50 (3) b) indiquant que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif, mais elle n’y est pas liée.

8 Le paragraphe 206 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  l’entente est rédigée selon la formule qu’approuve la Commission;

9 (1)  Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «100 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «250 000 $» par «500 000 $» à la fin du paragraphe.

10 Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1 pour l’application de l’article 36.1 :

           i.  prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 36.1 (2),

          ii.  régir l’installation, l’utilisation et l’entretien de climatiseurs de fenêtre ou portatifs pour l’application de l’article 36.1, y compris prescrire des conditions supplémentaires pour l’application du paragraphe 36.1 (3);

11 (1)  Le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  prescrire des qualités et des exigences pour l’application de l’alinéa 50 (3) b);

(2)  Le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.2  prescrire un délai pour l’application du paragraphe 57 (6.1), notamment prescrire des délais différents selon les circonstances;

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 97 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

À l’heure actuelle, le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment exige que les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence soient nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Le paragraphe est réédicté pour exiger que les inspecteurs soient nommés par le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement.

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

   1.  L’article 111 est modifié en conférant au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment régir les pouvoirs que l’article 111 confère à la cité et autoriser celle-ci à exiger que certains propriétaires de biens-fonds fassent des paiements et versent des indemnités.

   2.  Le nouveau paragraphe 111 (8) prévoit que les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 111 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi, de toute autre loi ou de tout règlement.

   3.  À l’heure actuelle, le paragraphe 114 (1.2) prévoit que la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain ne constitue pas une «exploitation» pour l’application de l’article 114 si la parcelle de terrain contient au plus 10 unités d’habitation. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que ces activités constituent bien une «exploitation» si la parcelle de terrain contient un terrain situé dans une zone prescrite.

   4.  Le paragraphe 114 (14.1) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles la cité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande d’approbation des plans et des dessins qui sont présentés le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des plans et dessins que la cité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 114 (4.2) prévoit l’annulation de tout remboursement si la cité reçoit les plans et dessins avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 114 (14.3) confère au ministre le pouvoir de prévoir, par règlement, que la cité n’est pas tenue de rembourser les droits versés relativement aux plans et dessins qu’elle reçoit à compter d’une date ou pendant une période précisées.

   5.  Le paragraphe 114 (15.2) est modifié pour prévoir que les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir à la cité aux termes des paragraphes 114 (4.2) et (4.3) doivent également être transmis par le secrétaire municipal au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans le cas d’un appel interjeté auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 114 (15) ou (15.1).

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

L’annexe modifie les paragraphes 2 (3.2) et (3.3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement en remplaçant «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain» à la disposition 3 de chaque paragraphe.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

À l’heure actuelle, le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement autorise le ministre des Affaires municipales et du Logement à nommer le Facilitateur provincial de l’aménagement et à préciser son mandat. Le paragraphe 12 (3) de la Loi exige que le facilitateur exerce des fonctions précisées sur les directives du ministre. Les paragraphes 12 (2) et (3) sont réédictés pour autoriser le ministre à nommer le facilitateur et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et à préciser leur mandat, et pour exiger que le facilitateur et les facilitateurs adjoints exercent des fonctions précisées sur les directives du ministre.

ANNEXE 5
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie l’article 99.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités en conférant au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment régir les pouvoirs que l’article 99.1 confère aux municipalités locales et autoriser certaines municipalités locales à exiger que certains propriétaires de biens-fonds fassent des paiements et versent des indemnités. Le nouveau paragraphe 99.1 (8) prévoit que les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 99.1 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi, de toute autre loi ou de tout règlement.

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire, dont les suivantes :

   1.  La définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1) est reformulée pour prévoir que certaines utilisations qui y sont précisées ne constituent pas des utilisations commerciales et économiques pour l’application de cette définition. Une disposition provisoire est également ajoutée.

   2.  Le paragraphe 34 (10.12) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles une municipalité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande de modification de ses règlements municipaux qui est reçue le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des demandes que la municipalité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 34 (10.13) prévoit l’annulation des remboursements liés aux demandes reçues par la municipalité avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 34 (10.14) prévoit qu’une municipalité n’est pas tenue de rembourser les droits versés si elle est prescrite par règlement au moment où elle reçoit la demande.

   3.  Des modifications sont apportées à l’article 38 de la Loi pour abréger le délai dans lequel le secrétaire d’une municipalité est tenu de donner avis d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 38 (1) ou (2) et pour appliquer une procédure unique pour toutes les personnes ou organismes publics ayant reçu l’avis qui souhaitent interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   4.  À l’heure actuelle, le paragraphe 41 (1.2) prévoit que la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain ne constitue pas une «exploitation» pour l’application de l’article 41 si la parcelle de terrain contient au plus 10 unités d’habitation. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que ces activités constituent bien une «exploitation» si la parcelle de terrain contient un terrain situé dans une zone prescrite.

   5.  Le paragraphe 41 (11.1) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles une municipalité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande d’approbation des plans et des dessins qui sont présentés le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des plans et dessins que la municipalité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 41 (11.2) prévoit l’annulation de tout remboursement si la municipalité reçoit les plans et dessins avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 41 (11.3) prévoit qu’une municipalité n’est pas tenue de rembourser les droits versés si elle est prescrite par règlement lorsqu’elle reçoit les plans et dessins.

   6.  Le paragraphe 41 (12.0.2) est modifié pour prévoir que les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir à la municipalité aux termes des paragraphes 41 (3.3) et (3.4) doivent également être transmis par le secrétaire de la municipalité au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans le cas d’un appel interjeté auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 41 (12) ou (12.0.1).

   7.  Le nouveau paragraphe 47 (4.0.1) prévoit que le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a), prévoir que les déclarations de principe, les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie l’utilisation autorisée par l’arrêté.

   8.  Le nouvel article 49.2 confère au ministre le pouvoir, par arrêté, d’exiger que le propriétaire d’un terrain conclue avec lui ou avec la municipalité une convention dans les cas où il est enjoint au facilitateur provincial de l’aménagement ou à un facilitateur adjoint de le conseiller, de lui faire des recommandations ou d’exercer d’autres fonctions relatives à l’égard du terrain.

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, notamment les modifications suivantes :

   1.  La partie IV est modifiée pour ajouter l’article 36.1, lequel permet aux locataires d’installer et d’utiliser un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif pour lequel le locateur ne fournit pas de climatisation, sous réserve des exceptions et conditions précisées. Dans les cas où il est tenu, aux termes de la convention de location, de fournir l’électricité au logement locatif et sous réserve d’une disposition contraire de la convention de location, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire. Des règles sont établies exigeant une diminution du loyer si le locataire cesse d’utiliser le climatiseur ou l’enlève, et ce, de façon saisonnière. Certaines dispositions de cet article s’appliquent aux climatiseurs de fenêtre ou portatifs existants.

   2.  Le paragraphe 50 (3) est réédicté pour prévoir que lorsqu’un locateur donne un avis de résiliation de la location parce qu’il veut reprendre possession du logement locatif dans le but d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif, l’avis doit être accompagné d’un rapport préparé par une personne qui possède les qualités prescrites, lequel indique que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent la libre possession et satisfait aux autres exigences prescrites. Le non-respect de cette exigence rend l’avis nul. Le paragraphe 73 (4) est édicté pour exiger que la Commission tienne compte du rapport lorsqu’elle décide de rendre ou non une ordonnance de résiliation de la location. La Commission n’est toutefois pas liée par un tel rapport.

   3.  À l’heure actuelle, en vertu de l’article 53, le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vue de travaux de réparation ou de rénovation peut avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés. L’article est modifié pour prévoir que, si le locataire avise le locateur qu’il souhaite avoir le droit de première option, le locateur doit lui fournir des avis précis concernant la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé. Lorsque le logement est prêt à être occupé, le locateur doit donner au locataire au moins 60 jours pour se prévaloir du droit de première option. L’article 57.1 est modifié pour prévoir que le locateur qui ne respecte pas l’exigence en matière d’avis est réputé ne pas avoir donné de droit de première option à l’ancien locataire pour l’application du paragraphe 57.1 (1) (Requête de l’ancien locataire : défaut de donner un droit de première option au locataire). L’article 57.1 est également modifié pour changer le délai applicable pour la présentation d’une requête en vertu du paragraphe 57.1 (1).

   4.  À l’heure actuelle, en vertu de l’alinéa 57 (1) a), la Commission peut rendre diverses ordonnances si elle conclut, entre autres, qu’un locateur s’est prévalu de l’article 48 pour donner de mauvaise foi un avis de résiliation et qu’aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire. Le nouveau paragraphe 57 (6.1) prévoit que si aucune des personnes précisées n’a occupé le logement au cours du délai prescrit après le départ de l’ancien locataire, il est présumé que le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation et que le logement locatif n’a pas été occupé dans un délai raisonnable.

   5.  Le paragraphe 206 (1) est modifié pour exiger que l’entente écrite conclue entre le locateur et le locataire pour régler les questions qui font l’objet d’une requête présentée à la Commission soit rédigée selon la formule que celle-ci approuve.

   6.  L’article 238 est modifié pour augmenter le montant des amendes maximales, qui passent de 50 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ à 500 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Projet de loi 97 2023

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement et l’aménagement

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 5

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 6

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 7

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

 

ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

1 Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

(4)  Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement nomme les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 (1)  Le paragraphe 111 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «La cité» par «Sous réserve des règlements, la cité» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 111 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(7)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

   a)  régir les pouvoirs que le présent article confère à la cité, et notamment :

          (i)  imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs de la cité d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation,

         (ii)  prescrire des exigences à inclure dans les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article,

        (iii)  prescrire des conditions que la cité doit inclure à titre d’exigence pour l’obtention d’un permis,

        (iv)  prescrire des exigences que la cité doit imposer aux propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

   b)  autoriser la cité à exiger que les propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article fassent des paiements et versent des indemnités;

   c)  pour l’application de l’alinéa b), prescrire les sommes et les indemnités à verser, les personnes à qui les paiements et les indemnités doivent être versés et les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés, et régir par ailleurs les paiements et les indemnités;

   d)  prescrire les mesures que la cité doit prendre ou les conditions à remplir avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, et régir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de ces conditions;

   e)  définir, pour l’application du présent article et des règlements pris en vertu du présent article, tout terme ou toute expression non définis au paragraphe 3 (1) de la présente loi.

Incompatibilité

(8)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.

2 (1)  Le paragraphe 114 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «unités d’habitation» par «unités d’habitation, à moins que la parcelle de terrain ne contienne un terrain situé dans une zone prescrite» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 114 (14.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement

(14.1)  Sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (14.3), la cité rembourse les droits acquittés aux termes de l’article 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (5) qui sont reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date, selon les règles suivantes :

.     .     .     .     .

(3)  L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : plans et dessins reçus avant le 1er juillet 2023

(14.2)  Tout remboursement de droits exigé en application du paragraphe (14.1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, à l’égard des plans et des dessins reçus avant le 1er juillet 2023 est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(14.3)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir que le paragraphe (14.1) ne s’applique pas aux plans et dessins que reçoit la cité à compter d’une date ou pendant une période prévues au règlement.

(4)  Le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «ils lui sont présentés» par «elle les reçoit».

(5)  Le paragraphe 114 (15.2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Les renseignements et documents exigés aux termes des paragraphes (4.2) et (4.3).

3 L’article 122.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : art. 114

122.2  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire tout ce que l’article 114 mentionne comme étant prescrit.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

1 (1)  La disposition 3 du paragraphe 2 (3.2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

(2)  La disposition 3 du paragraphe 2 (3.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

1 Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2)  Le ministre peut nommer le facilitateur et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et préciser leur mandat.

Fonctions

(3)  Sur les directives du ministre, le facilitateur et les facilitateurs adjoints font ce qui suit :

   a)  ils conseillent le ministre et lui font des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial;

   b)  ils exercent les autres fonctions que précise le ministre.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 5
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 99.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Une municipalité locale» par «Sous réserve des règlements, une municipalité locale» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 99.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les pouvoirs que le présent article confère aux municipalités locales, et notamment :

          (i)  imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs des municipalités locales d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation,

         (ii)  prescrire des exigences à inclure dans les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article,

        (iii)  prescrire des conditions que les municipalités locales doivent inclure à titre d’exigence pour l’obtention d’un permis,

        (iv)  prescrire des exigences que les municipalités locales doivent imposer aux propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

   b)  autoriser les municipalités locales qui adoptent un règlement municipal en vertu du présent article à exiger que les propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article fassent des paiements et versent des indemnités;

   c)  pour l’application de l’alinéa b), prescrire les sommes et les indemnités à verser, les personnes à qui les paiements et les indemnités doivent être versés et les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés, et régir par ailleurs les paiements et les indemnités;

   d)  prescrire les mesures que les municipalités locales doivent prendre ou les conditions à remplir avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, et régir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de ces conditions;

   e)  définir, pour l’application du présent article et des règlements pris en vertu du présent article, tout terme ou toute expression non définis au paragraphe 1 (1) de la présente loi.

Incompatibilité

(8)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 (1)  La définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone d’emploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations d’entreprise et économiques, lesquelles utilisations remplissent les critères suivants :

   1.  Il s’agit d’utilisations d’entreprise et économiques, à l’exclusion de celles visées à la disposition 2, notamment l’une ou l’autre des utilisations suivantes :

           i.  Les utilisations liées à la fabrication.

          ii.  Les utilisations liées à la recherche et au développement en ce qui a trait à la fabrication de toute chose.

         iii.  Les utilisations liées à l’entreposage, notamment les utilisations liées à la circulation des marchandises.

         iv.  Les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux dans le cadre des utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iii.

          v.  Les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iv.

         vi.  Toute autre utilisation d’entreprise et économique prescrite.

   2.  Sont exclues les utilisations suivantes :

           i.  Les utilisations institutionnelles.

          ii.  Les utilisations commerciales, notamment les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux non visées à la sous-disposition 1 iv. («area of employment»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Zone d’emploi

(1.1)  Un territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations d’entreprise et économiques est une «zone d’emploi» pour l’application de la présente loi, même si le territoire comprend une ou plusieurs parcelles de terrain qui ne peuvent être utilisées en tant qu’utilisation d’entreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1), pourvu qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :

   1.  Les parcelles de terrain en question sont assujetties aux politiques du plan officiel qui autorisent le maintien de l’utilisation.

   2.  L’utilisation a été légalement établie sur la parcelle de terrain avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Zone d’emploi

(1.1)  Un territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations d’entreprise et économiques est une zone d’emploi pour l’application de la présente loi, même si le territoire comprend une ou plusieurs parcelles de terrain qui sont assujetties aux politiques du plan officiel qui autorisent le maintien d’une utilisation qui est exclue en tant qu’utilisation d’entreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1), pourvu que l’utilisation ait été légalement établie sur la parcelle de terrain avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

Idem

(1.2)  Il est entendu que les politiques du plan officiel visées au paragraphe (1.1) ne doivent pas autoriser une utilisation qui est exclue en tant qu’utilisation d’entreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1) sur des parcelles de terrain qui se trouvent dans le territoire où l’utilisation n’a pas été légalement établie avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

(3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)».

(4)  La disposition 1 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 1.1» par «La disposition 1» au début de la disposition.

(5)  La disposition 2 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de de «La disposition 1.1» par «La disposition 1» au début de la disposition.

(6)  La disposition 5 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 2.1» par «La disposition 2» au début de la disposition.

(7)  La disposition 7 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)» au début de la disposition.

(8)  La disposition 1 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les dispositions 1.1 et 4» par «Les dispositions 1 et 4» au début de la disposition.

(9)  La disposition 2 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les dispositions 1.1 et 3» par «Les dispositions 1 et 3» au début de la disposition.

(10)  La disposition 5 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 2.1» par «La disposition 2» au début de la disposition.

(11)  La disposition 7 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)».

(12)  Le paragraphe 1 (5) de la Loi est abrogé.

2 (1)  L’alinéa 3 (5) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (6.1),» après «d’une part,».

(2)  L’alinéa 3 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (6.1),» après «d’une part,».

(3)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements du ministre : questions transitoires

(6.1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application d’une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1), autre qu’une déclaration de principe réputée être, aux termes du paragraphe (8), une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1).

Idem

(6.2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6.1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

   a)  prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après l’entrée en vigueur d’une déclaration de principe;

   b)  prévoir que la déclaration de principe qui est mise en application ne s’applique pas, en tout ou en partie, aux affaires, demandes et procédures précisées, ou prévoir qu’une déclaration de principe précédente continue de s’y appliquer, en tout ou en partie;

   c)  prévoir qu’une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu’il précise.

3 Le paragraphe 16 (3.1) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’une unité d’habitation principale» à la fin du paragraphe.

4 (1)  L’alinéa 17 (24.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

(2)  L’alinéa 17 (36.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

5 Le sous-alinéa 22 (7.2) c) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

6 (1)  Le paragraphe 34 (10.12) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement des droits

(10.12)  À l’égard d’une demande reçue le 1er juillet 2023 ou après cette date, à l’exception d’une demande visée au paragraphe (10.14), la municipalité rembourse les droits versés conformément à l’article 69 à l’égard de la demande conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(2)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : demandes reçues avant le 1er juillet 2023

(10.13)  À l’égard d’une demande reçue avant le 1er juillet 2023, le remboursement des droits exigé en application du paragraphe (10.12), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(10.14)  Le paragraphe (10.12) ne s’applique pas à l’égard d’une demande si le terrain visé par celle-ci est situé dans une municipalité qui, le jour où elle reçoit la demande, est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

(3)  L’alinéa 34 (19.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

7 Le paragraphe 35.1 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «du présent article» par «, à l’exception de l’unité d’habitation principale» à la fin du paragraphe.

8 (1)  Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «trente» par «20».

(2)  Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le Tribunal : règlement municipal adopté en vertu des par. (1) et (2)

(4)  La personne ou l’organisme public qui a reçu un avis de l’adoption d’un règlement municipal en application du paragraphe (3) peut, dans les 50 jours qui suivent la date où le règlement municipal a été adopté, interjeter appel devant le Tribunal en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

(3)  Le paragraphe 38 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(4.1)  Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale, continue de s’appliquer à un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) qui est adopté avant ce jour-là.

(4)  Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou (4.1)».

9 (1)  Le paragraphe 41 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «unités d’habitation» par «unités d’habitation, à moins que la parcelle de terrain ne contienne un terrain situé dans une zone prescrite» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 41 (11.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement

(11.1)  À l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (4) qui sont reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date, à l’exception des plans et dessins visés au paragraphe (11.3), la municipalité rembourse les droits versés aux termes de l’article 69 à l’égard des plans et des dessins conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(3)  L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : plans et dessins reçus avant le 1er juillet 2023

(11.2)  Tout remboursement de droits exigé en application du paragraphe (11.1), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, à l’égard des plans et des dessins reçus avant le 1er juillet 2023 est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(11.3)  Le paragraphe (11.1) ne s’applique pas à l’égard des plans et des dessins présentés à une municipalité qui, le jour où celle-ci les reçoit, est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

(4)  Le paragraphe 41 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «ils lui sont présentés» par «elle les reçoit».

(5)  Le paragraphe 41 (12.0.2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4).

10 L’alinéa 42 (1.3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

11 L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des déclarations de principe

(4.0.1)  Le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), prévoir que les déclarations de principe faites en vertu du paragraphe 3 (1), les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie l’utilisation autorisée par l’arrêté.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté du ministre : conventions

49.2  (1)  S’il enjoint au facilitateur provincial de l’aménagement ou à un facilitateur adjoint nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement de le conseiller, de lui faire des recommandations ou d’exercer d’autres fonctions relativement à l’utilisation du sol, le ministre peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du terrain conclue avec lui ou avec la municipalité une ou plusieurs conventions traitant des questions qu’il estime nécessaires pour l’exploitation appropriée du terrain.

Avis à la municipalité

(2)  S’il exige que le propriétaire du terrain conclue une convention avec une municipalité, le ministre avise celle-ci par écrit des questions dont doit traiter la convention.

Restrictions quant à l’utilisation du terrain

(3)  Tant que le propriétaire n’a pas conclu toutes les conventions exigées par l’arrêté, nul ne doit, sauf dans la mesure permise par l’arrêté :

   a)  utiliser le terrain à une fin autre que celle pour laquelle il était légalement utilisé le jour où l’arrêté est pris;

   b)  édifier ou installer, sur le terrain, un bâtiment ou une construction autre qu’un bâtiment ou une construction pour lesquels un permis a été délivré en vertu de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment au plus tard le jour où l’arrêté a été pris et n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi;

   c)  utiliser, sur le terrain, un bâtiment ou une construction qui ne sont pas visés à l’alinéa b) à une fin autre que celle pour laquelle ils étaient légalement utilisés le jour où l’arrêté a été pris;

   d)  placer ou décharger du remblai sur le terrain, enlever du sol arable du terrain, modifier la pente du terrain ou détruire ou endommager des arbres sur le terrain, sauf si le fait de ne pas le faire devait entraîner :

          (i)  un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

         (ii)  la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait,

        (iii)  un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.

Effet de l’arrêté

(4)  La convention prévue au paragraphe (1) peut exiger que le propriétaire du terrain fournisse ou paie toute chose en sus de ce qu’il est tenu de fournir ou de payer sous le régime de la présente loi, de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ou de toute autre loi.

Idem

(5)  La convention prévue au paragraphe (1) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit d’en faire respecter les dispositions par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1), (2) et (12) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Les paragraphes 1 (8) à (11) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (5) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous.

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

1 La partie IV de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Climatisation

36.1  (1)  Sauf si le locateur l’interdit en vertu du paragraphe (2) et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (3), un locataire peut installer et utiliser un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif pour lequel le locateur ne fournit pas de climatisation.

Exception

(2)  Le locateur peut, dans les circonstances prescrites, interdire au locataire d’installer un climatiseur.

Conditions

(3)  L’installation et l’utilisation d’un climatiseur de fenêtre ou portatif visées au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions suivantes :

   1.  Avant d’installer le climatiseur, le locataire doit en aviser le locateur par écrit.

   2.  Dans un cas où s’applique le paragraphe (4), l’avis doit comprendre tout renseignement dont dispose le locataire concernant l’efficacité énergétique du climatiseur ainsi que des renseignements sur l’utilisation prévue du climatiseur par le locataire.

   3.  Le locataire veille à ce que le climatiseur, y compris l’installation et l’utilisation de celui-ci, ne cause aucun dommage au logement locatif ni à l’ensemble d’habitation.

   4.  Le climatiseur doit être installé de façon adéquate et sécuritaire.

   5.  Les règlements municipaux sur les normes foncières applicables ou toute autre règle de droit applicable n’interdisent pas l’installation du climatiseur, et celui-ci est installé et entretenu conformément à toute autre règle de droit applicable.

   6.  Toute autre condition prescrite.

Inspection raisonnable

(3.1)  Il est entendu qu’une inspection raisonnable effectuée par le locateur dans le but de déterminer la conformité à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (3) constitue un cas pour lequel le locateur peut entrer dans un logement locatif en vertu de la disposition 4 du paragraphe 27 (1) de la Loi.

Augmentation du loyer

(4)  Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, le locataire installe et utilise un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif auquel le locateur est tenu, aux termes de la convention de location, de fournir l’électricité, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la convention de location prévoit expressément que le locataire peut installer un climatiseur de fenêtre ou portatif sans augmentation du loyer.

Augmentation maximale

(6)  L’augmentation prévue au paragraphe (4) ne doit pas dépasser le coût réel que doit engager le locateur pour fournir l’électricité nécessaire au fonctionnement du climatiseur ou, si ce coût ne peut être déterminé, elle ne peut dépasser une estimation raisonnable du coût établie en fonction des renseignements fournis par le locataire en application de la disposition 2 du paragraphe (3).

Diminution du loyer : enlèvement

(7)  Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (4) enlève le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation.

Diminution du loyer : utilisation saisonnière

(8)  Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (4) cesse, de façon saisonnière, d’utiliser le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation.

Idem : reprise de l’utilisation

(9)  Si le locataire recommence, de façon saisonnière, à utiliser le climatiseur, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire et les paragraphes (6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’augmentation du loyer.

Application

(10)  Les articles 110, 116, 119 et 120 et les ordonnances rendues en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une augmentation de loyer prévue au présent article.

Application aux climatiseurs existants

(11)  Le paragraphe (3), à l’exception des dispositions 1 et 2, s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard d’un climatiseur de fenêtre ou portatif installé par un locataire dans un logement locatif avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, sous réserve du paragraphe (12).

Non-application

(12)  Le présent article ne s’applique pas aux logements locatifs situés dans un parc de maisons mobiles ou dans une zone résidentielle à baux fonciers.

2 Le paragraphe 50 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière d’avis : travaux de réparation ou de rénovation

(3)  L’avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) doit satisfaire aux conditions suivantes :

   a)  il informe le locataire que celui-ci doit, pour se prévaloir du droit prévu à l’article 53 de se voir offrir le premier l’occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 53 (2) avant de quitter le logement locatif;

   b)  dans le cas d’un avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, il est accompagné d’un rapport préparé par une personne qui possède les qualités prescrites, lequel doit :

          (i)  indiquer que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent la libre possession du logement locatif,

         (ii)  satisfaire aux autres exigences prescrites.

Idem : rapport

(3.1)  Il est entendu que l’avis qui ne respecte pas les exigences prévues à l’alinéa (3) b) est nul.

3 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis obligatoire du locateur

(2.1)  Dans le cas d’un avis remis par le locataire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, les exigences suivantes s’appliquent :

   1.  Le locateur doit, sans tarder après avoir reçu l’avis du locataire, aviser celui-ci par écrit de la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation.

   2.  Le locateur doit, sans tarder après avoir eu connaissance d’un changement apporté à la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation, aviser le locataire par écrit de la nouvelle date prévue.

   3.  Le locateur doit, sans tarder après que le logement locatif est prêt à être occupé, en aviser le locataire par écrit.

Délai de nouvelle occupation du logement locatif

(2.2)  Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, un logement locatif à l’égard duquel le locateur a le droit de première option est prêt à être occupé de nouveau, le locateur donne au locataire au moins 60 jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le logement est prêt à être occupé, pour se prévaloir du droit de première option.

4 (1)  L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption : délai prescrit

(6.1)  Aux fins d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a), si aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans le délai prescrit après le départ de l’ancien locataire, il est présumé, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités, que :

   a)  le locateur s’est prévalu de l’article 48 pour donner de mauvaise foi un avis de résiliation;

   b)  le logement locatif n’a pas été occupé dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire.

(2)  Le paragraphe 57 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du par. (6.1)

(7)  Le paragraphe (6.1) s’applique à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a) si celle-ci est présentée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite.

5 (1)  L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption de non-respect

(1.1)  Le locateur qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 53 (2.1) ou (2.2) est réputé, pour l’application du paragraphe (1) uniquement, ne pas avoir donné de droit de première option à l’ancien locataire.

(2)  Les paragraphes 57.1 (2), (2.1), (2.2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) après le dernier en date des jours suivants :

   1.  Le deuxième anniversaire du jour où l’ancien locataire a quitté le logement locatif.

   2.  Le jour qui tombe six mois après le jour où les travaux de réparation ou de rénovation sont terminés.

Disposition transitoire : requêtes en cours

(3)  Le paragraphe (2), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, s’applique à l’égard des requêtes présentées mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

Disposition transitoire : requêtes rejetées

(4)  Un ancien locataire dont la requête a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires pour défaut de conformité au paragraphe (2) du présent article, peut, sous réserve de ce paragraphe dans sa version en vigueur ce jour-là, présenter une nouvelle requête.

6 (1)  L’alinéa 72 (1) a) de la Loi est modifiée par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ou après ce jour,».

(2)  Le paragraphe 72 (1.1) de la Loi est abrogé.

(3)  Les paragraphes 72 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe (1), (1.1) ou (2)» par «paragraphe (1) ou (2)».

7 L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport : travaux de réparation ou de rénovation

(4)  Lorsqu’elle statue sur une requête concernant un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 50 (1) c), la Commission tient compte du rapport visé à l’alinéa 50 (3) b) indiquant que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif, mais elle n’y est pas liée.

8 Le paragraphe 206 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  l’entente est rédigée selon la formule qu’approuve la Commission;

9 (1)  Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «100 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «250 000 $» par «500 000 $» à la fin du paragraphe.

10 Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1 pour l’application de l’article 36.1 :

           i.  prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 36.1 (2),

          ii.  régir l’installation, l’utilisation et l’entretien de climatiseurs de fenêtre ou portatifs pour l’application de l’article 36.1, y compris prescrire des conditions supplémentaires pour l’application du paragraphe 36.1 (3);

11 (1)  Le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  prescrire des qualités et des exigences pour l’application de l’alinéa 50 (3) b);

(2)  Le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.2  prescrire un délai pour l’application du paragraphe 57 (6.1), notamment prescrire des délais différents selon les circonstances;

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 97 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

À l’heure actuelle, le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment exige que les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence soient nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Le paragraphe est réédicté pour exiger que les inspecteurs soient nommés par le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement.

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

   1.  L’article 111 est modifié en conférant au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment régir les pouvoirs que l’article 111 confère à la cité et autoriser celle-ci à exiger que certains propriétaires de biens-fonds fassent des paiements et versent des indemnités.

   2.  Le nouveau paragraphe 111 (8) prévoit que les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 111 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi, de toute autre loi ou de tout règlement.

   3.  À l’heure actuelle, le paragraphe 114 (1.2) prévoit que la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain ne constitue pas une «exploitation» pour l’application de l’article 114 si la parcelle de terrain contient au plus 10 unités d’habitation. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que ces activités constituent bien une «exploitation» si la parcelle de terrain contient un terrain situé dans une zone prescrite.

   4.  Le paragraphe 114 (14.1) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles la cité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande d’approbation des plans et des dessins qui sont présentés le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des plans et dessins que la cité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 114 (4.2) prévoit l’annulation de tout remboursement si la cité reçoit les plans et dessins avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 114 (14.3) confère au ministre le pouvoir de prévoir, par règlement, que la cité n’est pas tenue de rembourser les droits versés relativement aux plans et dessins qu’elle reçoit à compter d’une date ou pendant une période précisées.

   5.  Le paragraphe 114 (15.2) est modifié pour prévoir que les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir à la cité aux termes des paragraphes 114 (4.2) et (4.3) doivent également être transmis par le secrétaire municipal au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans le cas d’un appel interjeté auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 114 (15) ou (15.1).

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

L’annexe modifie les paragraphes 2 (3.2) et (3.3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement en remplaçant «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain» à la disposition 3 de chaque paragraphe.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

À l’heure actuelle, le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement autorise le ministre des Affaires municipales et du Logement à nommer le Facilitateur provincial de l’aménagement et à préciser son mandat. Le paragraphe 12 (3) de la Loi exige que le facilitateur exerce des fonctions précisées sur les directives du ministre. Les paragraphes 12 (2) et (3) sont réédictés pour autoriser le ministre à nommer le facilitateur et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et à préciser leur mandat, et pour exiger que le facilitateur et les facilitateurs adjoints exercent des fonctions précisées sur les directives du ministre.

ANNEXE 5
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie l’article 99.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités en conférant au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de diverses questions, notamment régir les pouvoirs que l’article 99.1 confère aux municipalités locales et autoriser certaines municipalités locales à exiger que certains propriétaires de biens-fonds fassent des paiements et versent des indemnités. Le nouveau paragraphe 99.1 (8) prévoit que les dispositions des règlements pris en vertu de l’article 99.1 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi, de toute autre loi ou de tout règlement.

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire, dont les suivantes :

   1.  La définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1) est reformulée pour prévoir que certaines utilisations qui y sont précisées ne constituent pas des utilisations commerciales et économiques pour l’application de cette définition. Une disposition provisoire est également ajoutée.

   2.  Le paragraphe 34 (10.12) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles une municipalité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande de modification de ses règlements municipaux qui est reçue le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des demandes que la municipalité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 34 (10.13) prévoit l’annulation des remboursements liés aux demandes reçues par la municipalité avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 34 (10.14) prévoit qu’une municipalité n’est pas tenue de rembourser les droits versés si elle est prescrite par règlement au moment où elle reçoit la demande.

   3.  Des modifications sont apportées à l’article 38 de la Loi pour abréger le délai dans lequel le secrétaire d’une municipalité est tenu de donner avis d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 38 (1) ou (2) et pour appliquer une procédure unique pour toutes les personnes ou organismes publics ayant reçu l’avis qui souhaitent interjeter appel auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   4.  À l’heure actuelle, le paragraphe 41 (1.2) prévoit que la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction destinés à des fins d’habitation sur une parcelle de terrain ne constitue pas une «exploitation» pour l’application de l’article 41 si la parcelle de terrain contient au plus 10 unités d’habitation. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que ces activités constituent bien une «exploitation» si la parcelle de terrain contient un terrain situé dans une zone prescrite.

   5.  Le paragraphe 41 (11.1) prévoit actuellement les circonstances dans lesquelles une municipalité est tenue de rembourser les droits versés pour le traitement d’une demande d’approbation des plans et des dessins qui sont présentés le 1er janvier 2023 ou après cette date. Ce paragraphe est modifié pour s’appliquer à l’égard des plans et dessins que la municipalité reçoit le 1er juillet 2023 ou après cette date. Le nouveau paragraphe 41 (11.2) prévoit l’annulation de tout remboursement si la municipalité reçoit les plans et dessins avant le 1er juillet 2023. Par ailleurs, le nouveau paragraphe 41 (11.3) prévoit qu’une municipalité n’est pas tenue de rembourser les droits versés si elle est prescrite par règlement lorsqu’elle reçoit les plans et dessins.

   6.  Le paragraphe 41 (12.0.2) est modifié pour prévoir que les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir à la municipalité aux termes des paragraphes 41 (3.3) et (3.4) doivent également être transmis par le secrétaire de la municipalité au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans le cas d’un appel interjeté auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 41 (12) ou (12.0.1).

   7.  Le nouveau paragraphe 47 (4.0.1) prévoit que le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a), prévoir que les déclarations de principe, les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie l’utilisation autorisée par l’arrêté.

   8.  Le nouvel article 49.2 confère au ministre le pouvoir, par arrêté, d’exiger que le propriétaire d’un terrain conclue avec lui ou avec la municipalité une convention dans les cas où il est enjoint au facilitateur provincial de l’aménagement ou à un facilitateur adjoint de le conseiller, de lui faire des recommandations ou d’exercer d’autres fonctions relatives à l’égard du terrain.

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, notamment les modifications suivantes :

   1.  La partie IV est modifiée pour ajouter l’article 36.1, lequel permet aux locataires d’installer et d’utiliser un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif pour lequel le locateur ne fournit pas de climatisation, sous réserve des exceptions et conditions précisées. Dans les cas où il est tenu, aux termes de la convention de location, de fournir l’électricité au logement locatif et sous réserve d’une disposition contraire de la convention de location, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire. Des règles sont établies exigeant une diminution du loyer si le locataire cesse d’utiliser le climatiseur ou l’enlève, et ce, de façon saisonnière. Certaines dispositions de cet article s’appliquent aux climatiseurs de fenêtre ou portatifs existants.

   2.  Le paragraphe 50 (3) est réédicté pour prévoir que lorsqu’un locateur donne un avis de résiliation de la location parce qu’il veut reprendre possession du logement locatif dans le but d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif, l’avis doit être accompagné d’un rapport préparé par une personne qui possède les qualités prescrites, lequel indique que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent la libre possession et satisfait aux autres exigences prescrites. Le non-respect de cette exigence rend l’avis nul. Le paragraphe 73 (4) est édicté pour exiger que la Commission tienne compte du rapport lorsqu’elle décide de rendre ou non une ordonnance de résiliation de la location. La Commission n’est toutefois pas liée par un tel rapport.

   3.  À l’heure actuelle, en vertu de l’article 53, le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vue de travaux de réparation ou de rénovation peut avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés. L’article est modifié pour prévoir que, si le locataire avise le locateur qu’il souhaite avoir le droit de première option, le locateur doit lui fournir des avis précis concernant la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé. Lorsque le logement est prêt à être occupé, le locateur doit donner au locataire au moins 60 jours pour se prévaloir du droit de première option. L’article 57.1 est modifié pour prévoir que le locateur qui ne respecte pas l’exigence en matière d’avis est réputé ne pas avoir donné de droit de première option à l’ancien locataire pour l’application du paragraphe 57.1 (1) (Requête de l’ancien locataire : défaut de donner un droit de première option au locataire). L’article 57.1 est également modifié pour changer le délai applicable pour la présentation d’une requête en vertu du paragraphe 57.1 (1).

   4.  À l’heure actuelle, en vertu de l’alinéa 57 (1) a), la Commission peut rendre diverses ordonnances si elle conclut, entre autres, qu’un locateur s’est prévalu de l’article 48 pour donner de mauvaise foi un avis de résiliation et qu’aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire. Le nouveau paragraphe 57 (6.1) prévoit que si aucune des personnes précisées n’a occupé le logement au cours du délai prescrit après le départ de l’ancien locataire, il est présumé que le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation et que le logement locatif n’a pas été occupé dans un délai raisonnable.

   5.  Le paragraphe 206 (1) est modifié pour exiger que l’entente écrite conclue entre le locateur et le locataire pour régler les questions qui font l’objet d’une requête présentée à la Commission soit rédigée selon la formule que celle-ci approuve.

   6.  L’article 238 est modifié pour augmenter le montant des amendes maximales, qui passent de 50 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ à 500 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Projet de loi 97 2023

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement et l’aménagement

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 5

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 6

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 7

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

ANNEXE 1
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

1 Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

(4)  Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement nomme les inspecteurs nécessaires à l’exécution de la présente loi dans les territoires dans lesquels l’Ontario a compétence.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 (1)  Le paragraphe 111 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «La cité» par «Sous réserve des règlements, la cité» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 111 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(7)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

   a)  régir les pouvoirs que le présent article confère à la cité, et notamment :

         (i)  imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs de la cité d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation,

        (ii)  prescrire des exigences à inclure dans les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article,

        (iii)  prescrire des conditions que la cité doit inclure à titre d’exigence pour l’obtention d’un permis,

       (iv)  prescrire des exigences que la cité doit imposer aux propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

   b)  autoriser la cité à exiger que les propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article fassent des paiements et versent des indemnités;

   c)  pour l’application de l’alinéa b), prescrire les sommes et les indemnités à verser, les personnes à qui les paiements et les indemnités doivent être versés et les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés, et régir par ailleurs les paiements et les indemnités;

   d)  prescrire les mesures que la cité doit prendre ou les conditions à remplir avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, et régir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de ces conditions;

   e)  définir, pour l’application du présent article et des règlements pris en vertu du présent article, tout terme ou toute expression non définis au paragraphe 3 (1) de la présente loi.

Incompatibilité

(8)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.

2 (1)  Le paragraphe 114 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «unités d’habitation» par «unités d’habitation, à moins que la parcelle de terrain ne contienne un terrain situé dans une zone prescrite» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 114 (14.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement

(14.1)  Sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (14.3), la cité rembourse les droits acquittés aux termes de l’article 69 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (5) qui sont reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date, selon les règles suivantes :

.     .     .     .     .

(3)  L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : plans et dessins reçus avant le 1er juillet 2023

(14.2)  Tout remboursement de droits exigé en application du paragraphe (14.1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, à l’égard des plans et des dessins reçus avant le 1er juillet 2023 est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(14.3)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir que le paragraphe (14.1) ne s’applique pas aux plans et dessins que reçoit la cité à compter d’une date ou pendant une période prévues au règlement.

(4)  Le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «ils lui sont présentés» par «elle les reçoit».

(5)  Le paragraphe 114 (15.2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Les renseignements et documents exigés aux termes des paragraphes (4.2) et (4.3).

3 L’article 122.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : art. 114

122.2  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire tout ce que l’article 114 mentionne comme étant prescrit.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

1 (1)  La disposition 3 du paragraphe 2 (3.2) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

(2)  La disposition 3 du paragraphe 2 (3.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT

1 Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2)  Le ministre peut nommer le facilitateur et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et préciser leur mandat.

Fonctions

(3)  Sur les directives du ministre, le facilitateur et les facilitateurs adjoints font ce qui suit :

   a)  ils conseillent le ministre et lui font des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial;

   b)  ils exercent les autres fonctions que précise le ministre.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 99.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Une municipalité locale» par «Sous réserve des règlements, une municipalité locale» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 99.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les pouvoirs que le présent article confère aux municipalités locales, et notamment :

         (i)  imposer des restrictions, des limites et des conditions aux pouvoirs des municipalités locales d’interdire et de réglementer la démolition et la conversion de biens locatifs à usage d’habitation,

        (ii)  prescrire des exigences à inclure dans les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article,

        (iii)  prescrire des conditions que les municipalités locales doivent inclure à titre d’exigence pour l’obtention d’un permis,

       (iv)  prescrire des exigences que les municipalités locales doivent imposer aux propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article;

   b)  autoriser les municipalités locales qui adoptent un règlement municipal en vertu du présent article à exiger que les propriétaires de biens-fonds auxquels s’applique un règlement municipal adopté en vertu du présent article fassent des paiements et versent des indemnités;

   c)  pour l’application de l’alinéa b), prescrire les sommes et les indemnités à verser, les personnes à qui les paiements et les indemnités doivent être versés et les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés, et régir par ailleurs les paiements et les indemnités;

   d)  prescrire les mesures que les municipalités locales doivent prendre ou les conditions à remplir avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, et régir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de ces conditions;

   e)  définir, pour l’application du présent article et des règlements pris en vertu du présent article, tout terme ou toute expression non définis au paragraphe 1 (1) de la présente loi.

Incompatibilité

(8)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, de toute autre loi et de tout règlement.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 (1)  La définition de «zone d’emploi» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone d’emploi» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations d’entreprise et économiques, lesquelles utilisations remplissent les critères suivants :

   1.  Il s’agit d’utilisations d’entreprise et économiques, à l’exclusion de celles visées à la disposition 2, notamment l’une ou l’autre des utilisations suivantes :

          i.  Les utilisations liées à la fabrication.

          ii.  Les utilisations liées à la recherche et au développement en ce qui a trait à la fabrication de toute chose.

         iii.  Les utilisations liées à l’entreposage, notamment les utilisations liées à la circulation des marchandises.

         iv.  Les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux dans le cadre des utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iii.

         v.  Les installations accessoires aux utilisations mentionnées aux sous-dispositions i à iv.

         vi.  Toute autre utilisation d’entreprise et économique prescrite.

   2.  Sont exclues les utilisations suivantes :

          i.  Les utilisations institutionnelles.

          ii.  Les utilisations commerciales, notamment les utilisations liées à la vente au détail et les utilisations à usage de bureaux non visées à la sous-disposition 1 iv. («area of employment»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Zone d’emploi

(1.1)  Un territoire désigné dans un plan officiel aux fins de groupes d’utilisations d’entreprise et économiques est une «zone d’emploi» pour l’application de la présente loi, même si le territoire comprend une ou plusieurs parcelles de terrain qui ne peuvent être utilisées en tant qu’utilisation d’entreprise et économique aux termes de la disposition 2 de la définition de «zone d’emploi» au paragraphe (1), pourvu qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :

   1.  Les parcelles de terrain en question sont assujetties aux politiques du plan officiel qui autorisent le maintien de l’utilisation.

   2.  L’utilisation a été légalement établie sur la parcelle de terrain avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires.

(3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)».

(4)  La disposition 1 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 1.1» par «La disposition 1» au début de la disposition.

(5)  La disposition 2 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de de «La disposition 1.1» par «La disposition 1» au début de la disposition.

(6)  La disposition 5 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 2.1» par «La disposition 2» au début de la disposition.

(7)  La disposition 7 du paragraphe 1 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)» au début de la disposition.

(8)  La disposition 1 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les dispositions 1.1 et 4» par «Les dispositions 1 et 4» au début de la disposition.

(9)  La disposition 2 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les dispositions 1.1 et 3» par «Les dispositions 1 et 3» au début de la disposition.

(10)  La disposition 5 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «La disposition 2.1» par «La disposition 2» au début de la disposition.

(11)  La disposition 7 du paragraphe 1 (4.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «38 (4.1)» par «38 (4)».

(12)  Le paragraphe 1 (5) de la Loi est abrogé.

2 (1)  L’alinéa 3 (5) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (6.1),» après «d’une part,».

(2)  L’alinéa 3 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe (6.1),» après «d’une part,».

(3)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements du ministre : questions transitoires

(6.1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application d’une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1), autre qu’une déclaration de principe réputée être, aux termes du paragraphe (8), une déclaration de principe faite en vertu du paragraphe (1).

Idem

(6.2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6.1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

   a)  prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après l’entrée en vigueur d’une déclaration de principe;

   b)  prévoir que la déclaration de principe qui est mise en application ne s’applique pas, en tout ou en partie, aux affaires, demandes et procédures précisées, ou prévoir qu’une déclaration de principe précédente continue de s’y appliquer, en tout ou en partie;

   c)  prévoir qu’une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu’il précise.

3 Le paragraphe 16 (3.1) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’une unité d’habitation principale» à la fin du paragraphe.

4 (1)  L’alinéa 17 (24.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

(2)  L’alinéa 17 (36.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

5 Le sous-alinéa 22 (7.2) c) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

6 (1)  Le paragraphe 34 (10.12) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement des droits

(10.12)  À l’égard d’une demande reçue le 1er juillet 2023 ou après cette date, à l’exception d’une demande visée au paragraphe (10.14), la municipalité rembourse les droits versés conformément à l’article 69 à l’égard de la demande conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(2)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : demandes reçues avant le 1er juillet 2023

(10.13)  À l’égard d’une demande reçue avant le 1er juillet 2023, le remboursement des droits exigé en application du paragraphe (10.12), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(10.14)  Le paragraphe (10.12) ne s’applique pas à l’égard d’une demande si le terrain visé par celle-ci est situé dans une municipalité qui, le jour où elle reçoit la demande, est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

(3)  L’alinéa 34 (19.1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

7 Le paragraphe 35.1 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «du présent article» par «, à l’exception de l’unité d’habitation principale» à la fin du paragraphe.

8 (1)  Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «trente» par «20».

(2)  Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le Tribunal : règlement municipal adopté en vertu des par. (1) et (2)

(4)  La personne ou l’organisme public qui a reçu un avis de l’adoption d’un règlement municipal en application du paragraphe (3) peut, dans les 50 jours qui suivent la date où le règlement municipal a été adopté, interjeter appel devant le Tribunal en déposant, auprès du secrétaire de la municipalité, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

(3)  Le paragraphe 38 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(4.1)  Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale, continue de s’appliquer à un règlement municipal visé au paragraphe (1) ou (2) qui est adopté avant ce jour-là.

(4)  Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou (4.1)».

9 (1)  Le paragraphe 41 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «unités d’habitation» par «unités d’habitation, à moins que la parcelle de terrain ne contienne un terrain situé dans une zone prescrite» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 41 (11.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Remboursement

(11.1)  À l’égard des plans et des dessins visés au paragraphe (4) qui sont reçus le 1er juillet 2023 ou après cette date, à l’exception des plans et dessins visés au paragraphe (11.3), la municipalité rembourse les droits versés aux termes de l’article 69 à l’égard des plans et des dessins conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(3)  L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun remboursement : plans et dessins reçus avant le 1er juillet 2023

(11.2)  Tout remboursement de droits exigé en application du paragraphe (11.1), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, à l’égard des plans et des dessins reçus avant le 1er juillet 2023 est réputé n’avoir jamais été exigé.

Exception

(11.3)  Le paragraphe (11.1) ne s’applique pas à l’égard des plans et des dessins présentés à une municipalité qui, le jour où celle-ci les reçoit, est prescrite pour l’application du présent paragraphe.

(4)  Le paragraphe 41 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «ils lui sont présentés» par «elle les reçoit».

(5)  Le paragraphe 41 (12.0.2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Les renseignements et les documents exigés aux termes des paragraphes (3.3) et (3.4).

10 L’alinéa 42 (1.3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «parcelle de terrain urbain d’habitation» par «parcelle de terrain».

11 L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des déclarations de principe

(4.0.1)  Le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), prévoir que les déclarations de principe faites en vertu du paragraphe 3 (1), les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie l’utilisation autorisée par l’arrêté.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté du ministre : conventions

49.2  (1)  S’il enjoint au facilitateur provincial de l’aménagement ou à un facilitateur adjoint nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement de le conseiller, de lui faire des recommandations ou d’exercer d’autres fonctions relativement à l’utilisation du sol, le ministre peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du terrain conclue avec lui ou avec la municipalité une ou plusieurs conventions traitant des questions qu’il estime nécessaires pour l’exploitation appropriée du terrain.

Avis à la municipalité

(2)  S’il exige que le propriétaire du terrain conclue une convention avec une municipalité, le ministre avise celle-ci par écrit des questions dont doit traiter la convention.

Restrictions quant à l’utilisation du terrain

(3)  Tant que le propriétaire n’a pas conclu toutes les conventions exigées par l’arrêté, nul ne doit, sauf dans la mesure permise par l’arrêté :

   a)  utiliser le terrain à une fin autre que celle pour laquelle il était légalement utilisé le jour où l’arrêté est pris;

   b)  édifier ou installer, sur le terrain, un bâtiment ou une construction autre qu’un bâtiment ou une construction pour lesquels un permis a été délivré en vertu de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment au plus tard le jour où l’arrêté a été pris et n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi;

   c)  utiliser, sur le terrain, un bâtiment ou une construction qui ne sont pas visés à l’alinéa b) à une fin autre que celle pour laquelle ils étaient légalement utilisés le jour où l’arrêté a été pris;

   d)  placer ou décharger du remblai sur le terrain, enlever du sol arable du terrain, modifier la pente du terrain ou détruire ou endommager des arbres sur le terrain, sauf si le fait de ne pas le faire devait entraîner :

         (i)  un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

        (ii)  la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait,

        (iii)  un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.

Effet de l’arrêté

(4)  La convention prévue au paragraphe (1) peut exiger que le propriétaire du terrain fournisse ou paie toute chose en sus de ce qu’il est tenu de fournir ou de payer sous le régime de la présente loi, de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ou de toute autre loi.

Idem

(5)  La convention prévue au paragraphe (1) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit d’en faire respecter les dispositions par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1), (2) et (12) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Les paragraphes 1 (8) à (11) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (5) de l’annexe 9 de la Loi de 2022 pour plus de logements pour tous.

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

1 La partie IV de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Climatisation

36.1  (1)  Sauf si le locateur l’interdit en vertu du paragraphe (2) et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (3), un locataire peut installer et utiliser un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif pour lequel le locateur ne fournit pas de climatisation.

Exception

(2)  Le locateur peut, dans les circonstances prescrites, interdire au locataire d’installer un climatiseur.

Conditions

(3)  L’installation et l’utilisation d’un climatiseur de fenêtre ou portatif visées au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions suivantes :

   1.  Avant d’installer le climatiseur, le locataire doit en aviser le locateur par écrit.

   2.  Dans un cas où s’applique le paragraphe (4), l’avis doit comprendre tout renseignement dont dispose le locataire concernant l’efficacité énergétique du climatiseur ainsi que des renseignements sur l’utilisation prévue du climatiseur par le locataire.

   3.  Le locataire veille à ce que le climatiseur, y compris l’installation et l’utilisation de celui-ci, ne cause aucun dommage au logement locatif ni à l’ensemble d’habitation.

   4.  Le climatiseur doit être installé de façon adéquate et sécuritaire.

   5.  Les règlements municipaux sur les normes foncières applicables ou toute autre règle de droit applicable n’interdisent pas l’installation du climatiseur, et celui-ci est installé et entretenu conformément à toute autre règle de droit applicable.

   6.  Toute autre condition prescrite.

Augmentation du loyer

(4)  Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, le locataire installe et utilise un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif auquel le locateur est tenu, aux termes de la convention de location, de fournir l’électricité, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la convention de location prévoit expressément que le locataire peut installer un climatiseur de fenêtre ou portatif sans augmentation du loyer.

Augmentation maximale

(6)  L’augmentation prévue au paragraphe (4) ne doit pas dépasser le coût réel que doit engager le locateur pour fournir l’électricité nécessaire au fonctionnement du climatiseur ou, si ce coût ne peut être déterminé, elle ne peut dépasser une estimation raisonnable du coût établie en fonction des renseignements fournis par le locataire en application de la disposition 2 du paragraphe (3).

Diminution du loyer : enlèvement

(7)  Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (4) enlève le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation.

Diminution du loyer : utilisation saisonnière

(8)  Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (4) cesse, de façon saisonnière, d’utiliser le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation.

Idem : reprise de l’utilisation

(9)  Si le locataire recommence, de façon saisonnière, à utiliser le climatiseur, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire et les paragraphes (6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’augmentation du loyer.

Application

(10)  Les articles 110, 116, 119 et 120 et les ordonnances rendues en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une augmentation de loyer prévue au présent article.

Application aux climatiseurs existants

(11)  Le paragraphe (3), à l’exception des dispositions 1 et 2, s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard d’un climatiseur de fenêtre ou portatif installé par un locataire dans un logement locatif avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, sous réserve du paragraphe (12).

Non-application

(12)  Le présent article ne s’applique pas aux logements locatifs situés dans un parc de maisons mobiles ou dans une zone résidentielle à baux fonciers.

2 Le paragraphe 50 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière d’avis : travaux de réparation ou de rénovation

(3)  L’avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) doit satisfaire aux conditions suivantes :

   a)  il informe le locataire que celui-ci doit, pour se prévaloir du droit prévu à l’article 53 de se voir offrir le premier l’occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 53 (2) avant de quitter le logement locatif;

   b)  dans le cas d’un avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, il est accompagné d’un rapport préparé par une personne qui possède les qualités prescrites, lequel doit :

         (i)  indiquer que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent la libre possession du logement locatif,

        (ii)  satisfaire aux autres exigences prescrites.

Idem : rapport

(3.1)  Il est entendu que l’avis qui ne respecte pas les exigences prévues à l’alinéa (3) b) est nul.

3 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis obligatoire du locateur

(2.1)  Dans le cas d’un avis remis par le locataire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, les exigences suivantes s’appliquent :

   1.  Le locateur doit, sans tarder après avoir reçu l’avis du locataire, aviser celui-ci par écrit de la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation.

   2.  Le locateur doit, sans tarder après avoir eu connaissance d’un changement apporté à la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation, aviser le locataire par écrit de la nouvelle date prévue.

   3.  Le locateur doit, sans tarder après que le logement locatif est prêt à être occupé, en aviser le locataire par écrit.

Délai de nouvelle occupation du logement locatif

(2.2)  Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, un logement locatif à l’égard duquel le locateur a le droit de première option est prêt à être occupé de nouveau, le locateur donne au locataire au moins 60 jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le logement est prêt à être occupé, pour se prévaloir du droit de première option.

4 (1)  L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption : délai prescrit

(6.1)  Aux fins d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a), si aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans le délai prescrit après le départ de l’ancien locataire, il est présumé, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités, que :

   a)  le locateur s’est prévalu de l’article 48 pour donner de mauvaise foi un avis de résiliation;

   b)  le logement locatif n’a pas été occupé dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire.

(2)  Le paragraphe 57 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application du par. (6.1)

(7)  Le paragraphe (6.1) s’applique à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a) si celle-ci est présentée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite.

5 (1)  L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption de non-respect

(1.1)  Le locateur qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 53 (2.1) ou (2.2) est réputé, pour l’application du paragraphe (1) uniquement, ne pas avoir donné de droit de première option à l’ancien locataire.

(2)  Les paragraphes 57.1 (2), (2.1), (2.2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) après le dernier en date des jours suivants :

   1.  Le deuxième anniversaire du jour où l’ancien locataire a quitté le logement locatif.

   2.  Le jour qui tombe six mois après le jour où les travaux de réparation ou de rénovation sont terminés.

Disposition transitoire : requêtes en cours

(3)  Le paragraphe (2), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, s’applique à l’égard des requêtes présentées mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour.

Disposition transitoire : requêtes rejetées

(4)  Un ancien locataire dont la requête a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires pour défaut de conformité au paragraphe (2) du présent article, peut, sous réserve de ce paragraphe dans sa version en vigueur ce jour-là, présenter une nouvelle requête.

6 (1)  L’alinéa 72 (1) a) de la Loi est modifiée par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ou après ce jour,».

(2)  Le paragraphe 72 (1.1) de la Loi est abrogé.

(3)  Les paragraphes 72 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe (1), (1.1) ou (2)» par «paragraphe (1) ou (2)».

7 L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapport : travaux de réparation ou de rénovation

(4)  Lorsqu’elle statue sur une requête concernant un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 50 (1) c), la Commission tient compte du rapport visé à l’alinéa 50 (3) b) indiquant que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif, mais elle n’y est pas liée.

8 Le paragraphe 206 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  l’entente est rédigée selon la formule qu’approuve la Commission;

9 (1)  Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «100 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «250 000 $» par «500 000 $» à la fin du paragraphe.

10 Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1 pour l’application de l’article 36.1 :

          i.  prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 36.1 (2),

          ii.  régir l’installation, l’utilisation et l’entretien de climatiseurs de fenêtre ou portatifs pour l’application de l’article 36.1, y compris prescrire des conditions supplémentaires pour l’application du paragraphe 36.1 (3);

11 (1)  Le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  prescrire des qualités et des exigences pour l’application de l’alinéa 50 (3) b);

(2)  Le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.2  prescrire un délai pour l’application du paragraphe 57 (6.1), notamment prescrire des délais différents selon les circonstances;

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.