Projet de loi 140, Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement
note explicative
ANNEXE 1
LOI SUR LES INSTALLATIONS DE DRAINAGE AGRICOLE
L’annexe modifie la Loi sur les installations de drainage agricole.
Les exigences relatives à l’obtention d’un permis pour l’utilisation d’une machine afin de mettre en place des installations de drainage sont abrogées. La définition de «ministre» est modifiée. Les pouvoirs réglementaires sont modifiés de sorte que le ministre, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, ait le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. Des dispositions sont ajoutées pour que les règlements puissent adopter une ligne directrice, un protocole ou une procédure, dans ses versions successives, et en exiger l’observation.
ANNEXE 2
LOI DE 2009 SUR LA SANTÉ ANIMALE
À l’heure actuelle, la Loi de 2009 sur la santé animale prévoit la délivrance de permis à l’égard du contrôle et de la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail, y compris les endroits où ils sont vendus, mis en vente ou distribués. L’annexe modifie la Loi de façon à prévoir le contrôle et la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail au moyen d’inscriptions plutôt que de permis.
Une modification technique est apportée à la version française de la Loi, et certaines dispositions qui ne sont pas encore en vigueur sont abrogées.
ANNEXE 3
LOI SUR L’APICULTURE
À l’heure actuelle, sous le régime de la Loi sur l’apiculture, un permis est requis pour faire entrer des abeilles dans une région mise en quarantaine ou les en faire sortir, et pour acheter, vendre ou transporter des résidus de cire d’abeilles et des rayons de miel usagés. L’annexe abroge ces exigences et modifie la terminologie relative aux centres de loisirs communautaires.
ANNEXE 4
LOI DE 2026 VISANT À CONSTRUIRE PLUS RAPIDEMENT LA ROUTE 69
L’annexe édicte la Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69. Cette loi établit un processus d’évaluation environnementale propre au projet d’agrandissement de la route 69, lequel consiste à réaligner et à agrandir la partie de la route 69 décrite à l’annexe 1 de la Loi.
La Loi soustrait le projet d’agrandissement de la route 69 et certains entreprises, activités, propositions, plans et programmes qui s’y rapportent à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales, sous réserve des exceptions prescrites. Elle prévoit également que la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux propositions de délivrer, de modifier ou de révoquer un acte qui a trait ou qui est lié au projet.
La Loi exige que le ministre des Transports élabore un plan de consultation des Autochtones, une ébauche du rapport d’étude environnementale et un rapport final d’étude environnementale à propos du projet. Elle prévoit des consultations du public et des Autochtones au sujet de l’ébauche du rapport d’étude environnementale et établit un processus pour traiter des modifications importantes au projet au moyen d’addenda.
La Loi exige que le projet soit réalisé conformément au rapport final d’étude environnementale et aux addendas, s’il y en a, mais elle permet la réalisation de certains travaux préliminaires et de certaines activités connexes avant l’achèvement du processus d’évaluation.
Enfin, la Loi comporte des pouvoirs réglementaires, des dispositions concernant les avis, l’incorporation par renvoi et les règlements rétroactifs. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques afin que le projet d’agrandissement de la route 69 soit défini comme chantier routier prioritaire.
ANNEXE 5
LOI SUR LA CONSTRUCTION
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la construction, notamment ce qui suit :
1. L’article 26, qui établit un cadre pour le versement annuel d’une retenue, est modifié afin de prévoir que pour les propriétaires prescrits par règlement, un contrat peut indiquer une date annuelle qui s’appliquerait dans le cadre de l’article au lieu de la date anniversaire de la conclusion du contrat (paragraphe (10)). Pour ce qui est des contrats existants, les modifications prévoient que les propriétaires prescrits peuvent fixer une date annuelle qui s’appliquerait (paragraphe (11)). Les modifications comprennent une disposition transitoire qui traite des contrats conclus le 1er janvier 2026 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications (paragraphe (12)). Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés au paragraphe 88 (2).
2. L’article 87.4, qui énonce des règles transitoires, y compris des règles en ce qui concerne l’application de l’article 26 aux contrats conclus avant le 1er janvier 2026, est modifié de façon à reporter à une date ultérieure la première application de l’article pour les propriétaires prescrits aux termes du paragraphe 26 (11).
ANNEXE 6
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
L’annexe apporte des modifications à la Loi sur les tribunaux judiciaires, dont les suivantes :
1. La définition de «action» au paragraphe 1 (1) est modifiée, et celle de «requête» au même paragraphe est remplacée, pour qu’en soit supprimée la mention de déclaration ou celle d’avis de requête. Des dispositions transitoires connexes sont ajoutées à l’article 1.
2. Le paragraphe 19 (1.1), devenu caduc, est abrogé.
3. La version française de l’alinéa 35 a.1) et du paragraphe 42 (5) est modifiée pour rectifier un terme.
4. Un nouvel article, l’article 68.2, est ajouté pour autoriser la prise de règlements visant à prévoir que la mention d’une déclaration ou d’un avis de requête, dans les lois ou les règlements, est réputée valoir mention d’un avis d’instance civile. La prise de règlements est également autorisée pour préciser si une instance civile prévue par une loi ou un règlement constitue une action ou une requête.
5. L’article 137 est modifié pour préciser que certains frais sont prescrits sous le régime de la Loi sur l’administration de la justice.
ANNEXE 7
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
L’annexe modifie la Loi sur les évaluations environnementales pour abroger l’article 17.5 concernant l’appui municipal pour les lieux d’enfouissement.
ANNEXE 8
CHARTE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX DE 1993
L’annexe modifie la Charte des droits environnementaux de 1993.
L’annexe modifie les objets de la Charte et en abroge les articles 7 à 11 qui portent sur les déclarations relatives aux valeurs environnementales. L’annexe prévoit également que les exigences en matière d’avis et d’observations prévues aux articles 15 et 16 de la Charte ne s’appliquent pas à certaines propositions assujetties à la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise si les conditions précisées sont remplies.
L’annexe modifie les aspects à prendre en compte pour déterminer le délai de consultation du public au sujet de propositions déposées en vertu de la Charte et apporte diverses modifications pour mettre à jour la terminologie dans la Charte.
L’annexe abroge les parties IV à VI de la Charte, notamment les dispositions relatives aux demandes d’examen, aux demandes d’enquête et aux mesures pour la protection de l’environnement. L’annexe modifie également les dispositions relatives aux représailles à l’article 105 de la Charte.
L’annexe comprend une disposition transitoire en matière de représailles et autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements pour traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe. L’annexe prévoit également que de tels règlements peuvent avoir un effet rétroactif. Est également ajoutée une disposition en matière d’indemnisation.
L’annexe apporte une modification corrélative à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire et comporte des dispositions d’entrée en vigueur dont certaines ont un effet rétroactif à la première lecture de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
ANNEXE 9
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’annexe modifie la Loi sur la protection de l’environnement.
Les définitions de «installation de production d’énergie renouvelable» et de «projet d’énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) sont remplacées de sorte que, pour l’application de ces définitions, la notion de biomasse prescrite soit intégrée à l’expression «source d’énergie renouvelable».
Les articles 2 à 6 abrogent les articles 142.1 et 142.2 de la Loi ainsi que les dispositions connexes relatives aux requêtes présentées au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en ce qui a trait aux autorisations de projets d’énergie renouvelable. Ces abrogations sont réputées être entrées en vigueur rétroactivement le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement a reçu la première lecture.
ANNEXE 10
LOI DE 2026 AUTORISANT UN MEMBRE DE LA FAMILLE À AGIR AU NOM D’UN BÉNÉFICIAIRE
D’UN RÉGIME D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
L’annexe édicte la Loi de 2026 autorisant un membre de la famille à agir au nom d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité. La Loi autorise certaines personnes à contracter un régime d’épargne-invalidité dont un adulte est le bénéficiaire ou à agir à titre de titulaire d’un tel régime s’il est satisfait à certaines conditions. Elle prévoit également les circonstances dans lesquelles ces personnes cessent d’être autorisées à agir à titre de titulaire du régime et traite d’autres questions connexes.
ANNEXE 11
LOI SUR LES APPAREILS AGRICOLES
À l’heure actuelle, la Loi sur les appareils agricoles exige qu’une personne soit inscrite pour agir à titre de vendeur d’appareils agricoles ou de pièces ou à titre de distributeur qui vend, donne en consignation ou livre à un vendeur des appareils agricoles ou des pièces. L’annexe supprime l’exigence voulant que les distributeurs soient inscrits.
L’annexe prévoit que l’auteur d’une demande d’inscription à titre de vendeur a le droit d’être inscrit s’il présente une demande dûment remplie. Sont également traitées des questions connexes, dont l’expiration, la suspension et la révocation de l’inscription des vendeurs, de même que les appels.
La Loi est mise à jour à l’égard de la signification de documents. Diverses modifications de forme sont apportées.
ANNEXE 12
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
Actuellement, la Loi de la taxe sur les carburants prévoit le concept de «distributeur», soit une personne qui ne vend que des produits spéciaux et que le ministre désigne comme distributeur. La Loi est modifiée pour supprimer ce concept.
ANNEXE 13
CODE DE LA ROUTE
L’annexe modifie le Code de la route relativement aux permis de garage et de remisage. L’article 59 du Code, qui exige l’obtention d’un permis pour exploiter un commerce de véhicules automobiles ou de remorques ou une aire de remisage de voitures d’occasion, ou encore pour s’occuper de la mise à la ferraille ou du démontage de véhicules, est abrogé. Des modifications sont apportées au Code à l’égard de ces activités et d’activités connexes, notamment pour permettre que des renseignements soient demandés aux personnes qui exercent ces activités, que ces personnes se soumettent à des examens concernant ces activités et qu’elles remettent des dossiers au ministère.
ANNEXE 14
LOI DE 2006 SUR METROLINX
L’annexe modifie la Loi de 2006 sur Metrolinx en vue de transférer de Metrolinx au ministre la responsabilité du plan de transport pour le secteur régional de transport. Le nouvel article 6.1 oblige le ministre à élaborer, à réviser et à modifier le plan de transport. Il précise les exigences qui régissent le contenu du plan. L’annexe oblige également Metrolinx à se laisser guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à la Loi.
ANNEXE 15
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE
L’annexe modifie la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure pour exiger que des renseignements concernant les infrastructures souterraines soient fournis au ministre. Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne ou à une entité de lui fournir de tels renseignements et il peut prendre des règlements concernant ces renseignements. Des dispositions sont ajoutées concernant, d’une part, l’emploi de ces renseignements, les assimilant à des renseignements protégés aux termes d’articles précisés de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et, d’autre part, l’imposition de pénalités administratives si une personne ou une entité contrevient ou ne se conforme à un arrêté ou à un règlement. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés, y compris le pouvoir d’appuyer l’administration de pénalités administratives.
ANNEXE 16
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
L’article 3 est modifié pour prévoir que le terme «personne», tel qu’il est employé dans la Loi, comprend et a toujours compris une société en nom collectif et une société en commandite.
Le nouvel article 28.1.1 confère au ministre le pouvoir de donner à la Commission des directives lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont indiquées à l’égard de la préparation et de la mise en œuvre de plans d’immobilisations par les distributeurs.
Le nouvel article 28.2.1 accorde au ministre le pouvoir de donner à la Commission des directives lui enjoignant de prendre des mesures ou d’élaborer des processus afin de protéger les intérêts des consommateurs qui sont clients de fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité à l’égard des activités, de la conduite ou des pratiques de ces fournisseurs.
Les directives données en vertu des nouveaux pouvoirs peuvent enjoindre à la Commission de modifier les conditions dont sont assortis les permis dans le cadre de la Loi; ces nouveaux pouvoirs sont assujettis à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Le nouvel article 57.2 confère à la Commission le pouvoir de dispenser les personnes participant à un arrangement lié aux ressources énergétiques décentralisées d’exigences en matière de délivrance de permis établies par la Loi s’il est satisfait à des conditions prévues. Une dispense peut durer jusqu’à cinq ans et peut être prolongée par la Commission. La Commission peut assortir la dispense de conditions; elle peut également modifier, suspendre ou révoquer une dispense pour des motifs déterminés. Aux termes du nouvel alinéa 88 (1) a.0.1.1), les pouvoirs que confère l’article 57.2 à la Commission peuvent être limités par des règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L’article 58.2 est ajouté à la Loi. Cet article s’applique aux distributeurs qui sont des personnes morales constituées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité et qui sont tenus d’effectuer des paiements en application de l’article 93 de cette loi, ainsi qu’aux autres distributeurs que le règlement pourrait préciser. L’article établit de nombreuses restrictions et exigences applicables à ces distributeurs, y compris à l’égard de la composition de leurs conseils d’administration. Des modifications complémentaires sont apportées à l’article 154 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et à l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités afin de permettre la prise de règlements en vertu de ces articles qui autoriseraient l’imposition de restrictions et d’exigences similaires aux municipalités indiquées. Aucune indemnité n’est payable à quiconque à l’égard de l’extinction, de la modification ou de la cessation de droits découlant d’une ou de plusieurs des nouvelles dispositions.
L’article 59 de la Loi autorise la délivrance d’un permis provisoire qui expire après six mois, à moins que la Commission n’en prolonge la période de validité. Cet article est modifié pour habiliter la Commission à établir une période de validité d’au plus deux ans. De plus, un tel permis provisoire peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires d’au plus deux ans.
L’alinéa 70 (2) d) de la Loi est modifié pour prévoir que les conditions dont est assorti un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi peuvent comprendre des conditions régissant la conduite des fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité en ce qui concerne les montants qu’ils peuvent facturer à un consommateur en cas de non-paiement d’un solde exigible lié au compte de ce dernier.
L’article 71 de la Loi est modifié pour ajouter une autre circonstance dans laquelle un distributeur peut exercer des activités commerciales autres que la distribution d’électricité. Les activités sont limitées à la prestation de services pour un ou plusieurs autres distributeurs.
Le nouvel article 73.1 prévoit que les règlements peuvent enjoindre à un ou plusieurs distributeurs de mener un processus d’acquisition de biens ou de services qui y sont mentionnés, et ce, conformément aux règlements. Les règlements peuvent notamment prévoir des exigences visant à accorder la préférence aux biens et services de l’Ontario ou du Canada. L’article prévoit des mécanismes de recouvrement des frais qui sont engagés du fait de devoir se conformer aux règlements. Les mécanismes de recouvrement des frais peuvent également s’appliquer si un distributeur mène volontairement un processus d’acquisition qui accorde la préférence aux biens et aux services de l’Ontario ou du Canada. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté à l’article 88. L’article 134, qui limite la responsabilité civile à l’égard des restrictions existantes prévues par la Loi en matière d’acquisitions, est quant à lui modifié pour s’appliquer également à l’égard de l’article 73.1.
L’article 79.1 prévoit un cadre de recouvrement des frais pour les investissements admissibles – tels qu’ils sont définis – faits par un distributeur en vue de raccorder une installation de production admissible à son réseau de distribution ou de permettre un tel raccordement. Tous les consommateurs sont tenus de contribuer au recouvrement des frais. L’article est élargi pour s’appliquer également aux investissements indiqués par les règlements que fait un distributeur, si ces investissements s’avèrent bénéfiques pour le réseau de distribution d’un ou de plusieurs autres distributeurs. Le paragraphe 79.1 (3) est modifié de sorte que les règlements puissent prévoir que seulement certains consommateurs, selon ce que prescrivent les règlements, sont tenus de contribuer au recouvrement des frais.
L’article 79.17 exige que les factures d’électricité que les distributeurs émettent aux consommateurs indiqués par les règlements remplissent certaines exigences. L’article est réédicté pour exiger que non seulement les distributeurs, mais aussi les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité et toute personne prescrite par les règlements, s’assurent que leurs factures d’électricité, ainsi que tout document ou toute communication accompagnant la facture ou y étant directement liés, remplissent les exigences indiquées et sont fournis conformément aux exigences indiquées si les factures sont fournies aux consommateurs qui sont indiqués par les règlements.
ANNEXE 17
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.
Les articles 48 à 51 de la Loi sont réédictés. Le nouvel article 48 énonce des activités restreintes que nul ne doit exercer si ce n’est conformément à une inscription prévue au nouvel article 49, dans le cas d’une activité d’archéologie exploratoire, ou à une autorisation prévue au nouvel article 50, dans le cas d’une activité d’archéologie de pointe. L’article 48 énonce également d’autres exigences pour l’exercice des activités restreintes.
Le nouvel article 62.1 permet à un particulier nommé par le ministre de prendre des arrêtés de conformité à l’encontre de personnes s’il croit qu’elles contreviennent à une disposition de la partie VI de la Loi ou à une disposition prescrite des règlements ou qu’elles ne les observent pas.
Le nouvel article 66.0.1 énonce des exemptions de l’exigence d’effectuer une évaluation archéologique en application d’une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement, ou d’un acte prévu par une autre loi, à l’exception d’une disposition de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris ou d’un acte passé en vertu de cette loi.
Le nouvel article 68.4 permet au ministre de prendre des arrêtés de conservation enjoignant à des personnes prescrites de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher la perte, l’endommagement ou la destruction d’un ou plusieurs artefacts ou l’endommagement ou la destruction d’un site archéologique. Le nouvel article 68.5 permet au ministre de prendre des arrêtés à l’encontre de personnes prescrites leur enjoignant de l’indemniser des coûts qu’il a engagés relativement à la non-conformité de ces personnes à la Loi ou aux règlements. Le nouvel article 68.6 permet au ministre d’imposer des pénalités administratives pour la contravention ou la non-conformité à une disposition prescrite de la Loi ou des règlements.
L’article 69 est modifié de sorte que le montant maximal des amendes générales passe de 50 000 $ à 1 000 000 $, et que la durée maximale de l’emprisonnement passe d’un an à deux ans. L’amende maximale prévue au paragraphe 69 (3), qui énonce des amendes maximales plus élevées, passe de 1 000 000 $ à 3 000 000 $. Le nouveau paragraphe 69 (4) prévoit que si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction et est passible d’une amende, les particuliers qui étaient ses administrateurs et dirigeants au moment où l’infraction a été commise sont solidairement responsables, de concert avec la personne morale, du paiement de l’amende.
ANNEXE 18
LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE
L’article 9 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre qui régit les auteurs de demandes accrédités par une autorité de réglementation extraprovinciale, est modifié pour prévoir qu’une autorité de réglementation ontarienne ne peut imposer à des particuliers, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou dans la profession réglementé, que certaines exigences énumérées dans l’Accord de libre-échange canadien. Quelques exceptions et restrictions sont également prévues et une modification corrélative est apportée à l’article 26.
ANNEXE 19
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’annexe modifie l’article 17 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour prévoir que, malgré le droit d’interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu du paragraphe (40), il ne peut être interjeté appel auprès du Tribunal à l’égard de quelque partie que ce soit du plan qui est renvoyé au Tribunal en vertu du paragraphe (55) ou (61) que si un avis d’appel portant sur cette partie du plan est déposé aux termes du paragraphe (40) avant le renvoi.
Une modification transitoire est apportée pour prévoir que l’exception au droit d’appel s’applique à un appel même si l’avis d’appel a été déposé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe.
ANNEXE 20
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.
Les modifications abrogent et remplacent les dispositions de la Loi qui traitent de la surveillance des routes principales et des routes à accès limité. Les nouvelles dispositions interdisent l’exercice d’activités précisées sur ces routes ou à proximité d’elles, sauf en cas de permis à cet effet délivré par le ministre. Elles prévoient également une exception à cette interdiction dans le cas d’activités prescrites et exigent l’observation des exigences prescrites à l’égard de ces activités. De plus, les modifications autorisent le ministre à donner des directives, à prendre des mesures d’exécution dans les circonstances précisées et à recouvrer les frais engagés lors de la prise de ces mesures.
Enfin, l’annexe, qui entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, ajoute des pouvoirs d’inspection et de vérification afin que l’observation de la Loi puisse être établie, ainsi qu’un pouvoir réglementaire en matière de surveillance des routes.
ANNEXE 21
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
L’annexe modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Les articles 22.18 et 22.19.1 de l’annexe 2 de la Loi régissent les auteurs d’une demande d’inscription auprès d’un ordre d’une profession de la santé qui sont titulaires d’un certificat extraprovincial. Ces articles sont modifiés pour prévoir qu’un ordre ne peut imposer au particulier, comme exigence d’inscription, que certaines exigences énumérées dans l’Accord de libre-échange canadien. Des restrictions sont également prévues.
ANNEXE 22
LOI DE 2016 SUR LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L’annexe modifie la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.
Des modifications sont apportées à diverses dispositions de la partie IV de la Loi relativement aux responsabilités de la personne qui est titulaire d’une marque associée à un produit d’une catégorie désignée, notamment des modifications concernant les autres personnes qui peuvent être tenues de s’acquitter de ces responsabilités. D’autres modifications touchent la responsabilité d’offrir des services aux municipalités et aux entités prescrites.
Un nouveau pouvoir réglementaire est conféré au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne les questions telles que la fourniture de renseignements et la conclusion d’accords relatifs à la partie IV de la Loi. Enfin, est ajoutée à la Loi une nouvelle disposition qui établit qu’un règlement peut, s’il comporte une disposition en ce sens, préciser qu’il s’applique aux accords qui ont été conclus avant le jour de son dépôt.
ANNEXE 23
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
L’article 5 de la Loi sur la taxe de vente au détail exige actuellement que les vendeurs possèdent un permis délivré par le ministre lorsqu’ils exercent certaines activités. Cet article est réédicté pour exiger que les vendeurs qui exercent certaines activités liées à l’assurance s’inscrivent auprès du ministre. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi. En outre, des dispositions caduques sont abrogées.
Projet de loi 140 2026
Loi édictant deux lois et modifiant diverses lois
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur les installations de drainage agricole |
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Loi de 2009 sur la santé animale |
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Loi sur l’apiculture |
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Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69 |
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Loi sur la construction |
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Loi sur les tribunaux judiciaires |
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Loi sur les évaluations environnementales |
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Charte des droits environnementaux de 1993 |
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Loi sur la protection de l’environnement |
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Loi de 2026 autorisant un membre de la famille à agir au nom d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité |
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Loi sur les appareils agricoles |
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Loi de la taxe sur les carburants |
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Code de la route |
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Loi de 2006 sur Metrolinx |
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Loi de 2011 sur le ministère de l’infrastructure |
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Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario |
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Loi sur le patrimoine de l’Ontario |
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Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
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Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun |
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Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées |
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Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire |
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Loi sur la taxe de vente au détail |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit :
Protéger l’Ontario contre l’incertitude économique mondiale en bâtissant une économie plus concurrentielle, résiliente et autonome.
Réduire les formalités administratives, éliminer les redondances et simplifier les approbations et les procédures afin de diminuer les coûts, de réduire les obstacles et d’accélérer les investissements dans notre économie.
Transformer la surveillance sur le plan environnemental afin de renforcer la compétitivité et la résilience de l’Ontario tout en maintenant des mesures de protection de l’environnement de calibre mondial.
Améliorer la compétitivité du réseau de distribution d’électricité de l’Ontario afin de soutenir les consommateurs, les entreprises et une économie en pleine croissance.
Soutenir la main-d’œuvre de l’Ontario en améliorant la mobilité de la main-d’œuvre.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
ANNEXE 1
LOI SUR LES INSTALLATIONS DE DRAINAGE AGRICOLE
1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les installations de drainage agricole est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.
4 Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.
5 (1) L’article 14 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Adoption de lignes directrices et autres
(3) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre juge nécessaires, tout ou partie d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’une procédure, y compris une ligne directrice, un protocole ou une procédure établi par le ministre, et en exiger l’observation.
Modification des lignes directrices et autres
(4) Le pouvoir d’adopter par renvoi une ligne directrice, un protocole ou une procédure et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (3) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
Prise d’effet
(5) L’adoption d’une modification apportée à une ligne directrice, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 2
LOI DE 2009 SUR LA SANTÉ ANIMALE
1 La définition de «ministre» à l’article 2 de la Loi de 2009 sur la santé animale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.(«Minister»)
2 (1) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 9 (5) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, est abrogée.
(3) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inscription : médicament pour le bétail
(2.1) Sous réserve des règlements, le directeur, à la réception d’une demande présentée conformément à ceux-ci, délivre ce qui suit :
1. Une inscription relative au contrôle et à la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail, y compris les endroits où ils sont vendus, mis en vente ou distribués.
3 La version française des alinéas 21 (2) k) et 23 (2) e) et de la disposition 6 du paragraphe 24 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «aux personnes» par «aux particuliers».
4 L’alinéa 49 (3) g) de la Loi est modifié par suppression de «qui constitue le chapitre L.23 des Lois refondues de l’Ontario de 1990» à la fin de l’alinéa.
5 Le paragraphe 63 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) prévoir qu’un permis délivré à l’égard du contrôle et de la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail est réputé être une inscription pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 12 (2.1);
6 Les paragraphes 67 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies
7 Le sous-alinéa 118 (1) b) (iii) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par remplacement de «le titulaire d’un permis délivré» par «le titulaire d’une inscription délivrée» et de «installation titulaire d’un permis» par «installation titulaire d’une inscription».
Entrée en vigueur
8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) Les articles 3, 4 et 6 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI SUR L’APICULTURE
1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur l’apiculture est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «centre communautaire» par «centre de loisirs communautaire».
4 L’article 22 de la Loi est abrogé.
5 L’alinéa 25 a.1) de la Loi est modifié par remplacement de «12, 13 ou 22» par «12 ou 13».
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI DE 2026 VISANT À CONSTRUIRE PLUS RAPIDEMENT LA ROUTE 69
SOMMAIRE
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Définitions |
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Application de la Loi : réalisation du projet par étapes |
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Études et rapports préalables |
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Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales |
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Exception : entreprises et activités prescrites |
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Charte des droits environnementaux de 1993 |
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Processus d’évaluation du projet d’agrandissement de la route 69 |
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Plan de consultation des Autochtones |
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Ébauche du rapport d’étude environnementale |
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Publication des études |
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Avis d’ébauche du rapport d’étude environnementale |
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Délai de présentation des observations |
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Rapport final d’étude environnementale |
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Modifications importantes et addenda |
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Avis d’achèvement du projet |
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Conformité obligatoire au rapport final d’étude environnementale |
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Activités permises avant l’achèvement du processus |
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Avis |
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Règlements |
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Règlements rétroactifs |
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Incorporation par renvoi |
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Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Partie de la route 69 |
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Activités dans le cadre du projet d’agrandissement de la route 69 |
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Activités dans le cadre des travaux préliminaires |
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Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«entreprise de services publics» et «infrastructure de services publics» S’entendent au sens de la Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques. («utility company» et «utility infrastructure»)
«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«modification importante» En ce qui concerne le projet d’agrandissement de la route 69, s’entend de ce qui suit :
a) une modification à l’alignement de la route 69 qui dévie substantiellement de l’alignement illustré dans le rapport final d’étude environnementale publié en application de l’article 12 et dans tout addenda final publié en application de l’article 13;
b) l’ajout ou le déplacement d’une installation d’inspection de véhicules utilitaires;
c) l’ajout ou le déplacement d’une cour d’entretien;
d) l’ajout, l’enlèvement ou le déplacement d’un échangeur;
e) toute autre modification prescrite. («significant change»)
«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne et d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«projet d’agrandissement de la route 69» Réalignement et agrandissement de la partie de la route 69 décrite à l’annexe 1, y compris les entreprises et activités visées aux annexes 2 et 3 qui sont réalisées par le ministre ou pour son compte. («Highway 69 Expansion Project»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«site Web du projet» Site Web, tenu par le ministre ou pour son compte, sur lequel les renseignements concernant le projet d’agrandissement de la route 69 sont mis à la disposition du public. («Project website»)
«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)
Exclusion des travaux ferroviaires et des travaux de services publics
(2) Pour l’application de la présente loi, sont exclues du projet d’agrandissement de la route 69 les modifications à l’infrastructure ferroviaire, les modifications à l’infrastructure de services publics et les autres activités prescrites, peu importe si elles sont réalisées par le ministre ou pour son compte ou par une autre personne.
Application de la Loi : réalisation du projet par étapes
2 Si le projet d’agrandissement de la route 69 est réalisé en deux étapes ou plus, les exigences prévues par la présente loi s’appliquent séparément à l’égard de chaque étape, notamment en ce qui concerne les ébauches de rapports d’étude environnementale, les rapports finaux d’étude environnementale, les addendas, les études, les avis, les consultations, les avis d’achèvement et de conformité aux rapports finaux d’étude environnementale et aux addendas.
Études et rapports préalables
3 (1) Lorsqu’il satisfait à une exigence prévue par la présente loi, notamment la préparation d’une ébauche du rapport d’étude environnementale, du rapport final d’étude environnementale ou d’un addenda, le ministre peut se fier aux études, rapports et autres travaux entrepris, achevés ou mis à jour avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, les intégrer ou les résumer.
Idem
(2) Il est entendu que tout ce sur quoi le ministre se fie en vertu du paragraphe (1) peut constituer le fondement entier ou partiel d’une décision, d’un rapport ou d’une exigence que prévoit la présente loi.
Application des lois sur l’environnement
Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales
4 (1) Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :
1. Le projet d’agrandissement de la route 69, y compris les modifications qui y sont apportées, et les autres entreprises ou activités réalisées par le ministre ou pour son compte qui ont trait ou qui sont liées au projet.
2. Les propositions, plans ou programmes qui ont trait ou qui sont liés aux entreprises ou activités visées à la disposition 1.
3. L’acquisition, l’échange ou le transport, par la Couronne, d’un intérêt sur un bien-fonds afin de faciliter le projet d’agrandissement de la route 69.
4. La disposition ou la libération, par la Couronne, de ce qui suit afin de faciliter le projet d’agrandissement de la route 69 :
i. Un intérêt sur un bien-fonds.
ii. Une réserve ou une condition à l’égard d’un bien-fonds.
iii. Un intérêt sur des ressources de la Couronne autres qu’un bien-fonds.
5. Le transfert ou l’acceptation de l’administration et du contrôle d’un intérêt sur un bien-fonds afin de faciliter le projet d’agrandissement de la route 69.
6. Toute entreprise ou activité réalisée pour préparer un bien-fonds en vue de ce qui suit :
i. soit la disposition d’un intérêt concernant le bien-fonds,
ii. soit le transfert ou l’acceptation de l’administration et du contrôle d’un intérêt dans le bien-fonds.
7. Les entreprises ou activités prescrites réalisées par une personne autre que le ministre ou pour le compte d’une telle personne, ou les propositions, plans ou programmes concernant ces entreprises ou activités, qui ont trait ou qui sont liés au projet d’agrandissement de la route 69.
Infrastructure de services publics
(2) Il est entendu qu’une modification qu’une entreprise de services publics apporte à l’infrastructure de services publics à une fin liée au projet d’agrandissement de la route 69 n’est pas soustraite à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales en application de la disposition 1 du paragraphe (1).
Exception : entreprises et activités prescrites
5 Les exemptions prévues à l’article 4 ne s’appliquent ni aux entreprises ou activités prescrites ni aux propositions, plans ou programmes concernant ces entreprises et activités.
Charte des droits environnementaux de 1993
6 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à la proposition de délivrer, de modifier ou de révoquer un acte qui a trait ou est lié au projet d’agrandissement de la route 69, y compris une modification au projet, même si la proposition est un type de proposition d’acte qui est classée par un règlement pris en vertu de cette loi.
Processus d’évaluation du projet d’agrandissement de la route 69
Plan de consultation des Autochtones
7 (1) Le ministre prend les mesures suivantes :
a) il dresse une liste des collectivités autochtones visées au paragraphe (2);
b) il élabore et met en œuvre un plan de consultation des Autochtones concernant :
(i) les répercussions possibles du projet d’agrandissement de la route 69, y compris les modifications qui y sont apportées, sur les droits mentionnés à la disposition 1 du paragraphe (2),
(ii) l’ébauche du rapport d’étude environnementale préparée en application de l’article 8,
(iii) tout addenda provisoire préparé en application de l’article 13 à l’égard d’une modification importante;
c) il communique le plan de consultation des Autochtones et les révisions qui y sont apportées, le cas échéant, aux collectivités autochtones figurant sur la liste visée à l’alinéa a).
Idem
(2) Sont visées à l’alinéa (1) a) :
1. Les collectivités autochtones qui ont des droits établis ou affirmés de façon crédible — ancestraux ou issus de traités — et qui pourraient être touchés par le projet d’agrandissement de la route 69.
2. Les collectivités autochtones qui, de l’avis du ministre, pourraient par ailleurs s’intéresser au projet d’agrandissement de la route 69.
Ébauche du rapport d’étude environnementale
8 (1) Le ministre établit une ébauche du rapport d’étude environnementale et la publie sur le site Web du projet.
Contenu
(2) L’ébauche du rapport d’étude environnementale comprend les éléments suivants :
1. L’énoncé de l’objet du projet d’agrandissement de la route 69.
2. Une description du projet d’agrandissement de la route 69 qui se fonde sur la conception préliminaire réalisée par le ministère.
3. Une carte illustrant l’emplacement de la partie de la route 69 décrite à l’annexe 1.
4. Une carte ou un dessin, ou plusieurs cartes ou dessins, illustrant la conception préliminaire que le ministère a faite du projet d’agrandissement de la route 69.
5. Une description des conditions environnementales là où sera réalisé le projet d’agrandissement de la route 69, fondée sur les études et rapports sur lesquels le ministre s’est fié à l’égard du projet.
6. Une indication des études et rapports concernant les répercussions du projet d’agrandissement de la route 69 sur l’environnement sur lesquels le ministre s’est fié à l’égard du projet et qui ont été achevés ou mis à jour depuis le 1er janvier 2006, ainsi qu’un résumé des répercussions négatives du projet sur l’environnement recensées dans ces études et rapports.
7. Une description des mesures que le ministère prendra pour atténuer les répercussions négatives sur l’environnement mentionnées à la disposition 6.
8. Une description de la façon dont le ministère surveillera l’efficacité des mesures d’atténuation mentionnées à la disposition 7.
9. Une liste des autorisations provinciales, fédérales ou autres pouvant être exigées à l’égard du projet d’agrandissement de la route 69.
10. Sous réserve du paragraphe (4), un dossier des consultations portant sur les consultations menées à l’égard du projet d’agrandissement de la route 69 qui comprend les éléments suivants :
i. un résumé des consultations, le cas échéant, menées auprès des collectivités autochtones,
ii. un résumé des observations et préoccupations, le cas échéant, exprimées par les collectivités autochtones,
iii. un résumé des engagements, le cas échéant, que le ministère a pris envers les collectivités autochtones,
iv. un résumé des autres consultations menées, le cas échéant,
v. une description de la façon dont le ministère a répondu aux observations et préoccupations exprimées, le cas échéant, lors des consultations visées aux sous-dispositions i et iv.
Études : disp. 6 du par. 8 (2)
(3) Les études et rapports mentionnés à la disposition 6 du paragraphe (2) comprennent les études et rapports concernant ce qui suit :
a) le poisson et son habitat;
b) les écosystèmes terrestres;
c) les ressources archéologiques;
d) la qualité de l’air;
e) l’eau souterraine;
f) le bruit;
g) l’utilité socio-économique et l’utilisation des biens-fonds;
h) le drainage et l’hydrologie;
i) la contamination du site;
j) les ressources ayant trait au patrimoine culturel.
Consultation préalable
(4) Il n’est pas nécessaire que le dossier des consultations mentionné à la disposition 10 du paragraphe (2) comprenne un résumé des consultations, le cas échéant, menées à l’égard des rapports suivants :
1. Le rapport intitulé Route Planning and Environmental Assessment Report, South Section, publié en décembre 2006 et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
2. Le rapport intitulé Route Planning and Environmental Assessment Report, North Section, publié en février 2008 et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
3. Le rapport intitulé Highway 69 Patrol Yards from Parry Sound to Sudbury (GWP 5094-06-00) - Transportation Environmental Study Report, publié en novembre 2009 et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Publication des études
9 (1) Le ministre publie sur le site Web du projet les études et rapports indiqués dans l’ébauche du rapport d’étude environnementale.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu de publier une partie d’une étude ou d’un rapport s’il est d’avis qu’elle comprend des renseignements concernant des questions sensibles de patrimoine naturel ou culturel.
Avis d’ébauche du rapport d’étude environnementale
10 (1) Le ministre prépare un avis d’ébauche du rapport d’étude environnementale.
Contenu
(2) L’avis comprend les éléments suivants :
1. L’adresse du site Web du projet.
2. Une carte illustrant l’emplacement de la partie de la route 69 décrite à l’annexe 1.
3. Une mention selon laquelle l’ébauche du rapport d’étude environnementale est disponible à des fins d’observations.
4. Des renseignements sur le mode d’accès à l’ébauche du rapport d’étude environnementale.
5. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du ministère.
6. Des renseignements concernant la possibilité de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’étude environnementale, y compris la date limite de présentation de ces observations.
Communication
(3) Le ministre publie l’avis sur le site Web du projet et le donne aux personnes et entités suivantes :
a) chaque collectivité autochtone figurant sur la liste visée à l’alinéa 7 (1) a);
b) les municipalités, les ministères provinciaux ou fédéraux, et les autres personnes qui, à son avis, pourraient s’intéresser au projet d’agrandissement de la route 69.
Délai de présentation des observations
11 Après avoir publié l’avis concernant l’ébauche du rapport d’étude environnementale conformément au paragraphe 10 (3), le ministre donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir l’avis en application de ce paragraphe et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport.
Rapport final d’étude environnementale
12 (1) Le ministre prépare un rapport final d’étude environnementale; ce faisant, il tient compte de ce qui suit :
a) les préoccupations que les collectivités autochtones mentionnées à l’alinéa 10 (3) a) ont exprimées au sujet de l’ébauche du rapport d’étude environnementale;
b) les autres préoccupations exprimées au sujet de l’ébauche du rapport d’étude environnementale dans les observations écrites présentées au plus tard à la date précisée dans l’avis de l’ébauche.
Contenu du rapport final d’étude environnementale
(2) Le rapport final d’étude environnementale comprend les éléments suivants :
1. Un résumé des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’étude environnementale mentionnées au paragraphe (1) et de la façon dont le ministère y a répondu.
2. Une description des modifications apportées à ce qui suit :
i. la conception préliminaire du projet d’agrandissement de la route 69 réalisée par le ministère et indiquée dans l’ébauche du rapport d’étude environnementale publiée en application du paragraphe 8 (1),
ii. les mesures d’atténuation et la surveillance prévues par l’ébauche du rapport d’étude environnementale.
3. Si une modification visée à la sous-disposition 2 i a été apportée, une carte ou des dessins illustrant la modification, si le ministre estime que c’est approprié.
Publication du rapport final d’étude environnementale
(3) Le ministre publie le rapport final d’étude environnementale sur le site Web du projet.
Avis de publication
(4) Le ministre donne un avis de publication du rapport final d’étude environnementale aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent le recevoir aux termes du paragraphe 10 (3).
Modifications importantes et addenda
13 (1) Le ministre prend les mesures suivantes s’il souhaite apporter une modification importante au projet d’agrandissement de la route 69 après la publication du rapport final d’étude environnementale :
1. Il prépare un addenda provisoire au rapport final d’étude environnementale qui comprend les renseignements suivants :
i. Une description de la modification proposée et de sa justification.
ii. Une carte illustrant l’emplacement de la modification proposée.
iii. Un résumé des répercussions négatives de la modification proposée sur l’environnement.
iv. Une description des programmes de surveillance, des mesures d’atténuation ou des engagements pour faire face aux répercussions négatives qui s’ajoutent à ceux indiqués dans le rapport final d’étude environnementale, ou qui les modifient.
v. Un dossier des consultations, le cas échéant, menées au sujet de la modification proposée, y compris :
A. un résumé des consultations, le cas échéant, menées auprès des collectivités autochtones,
B. un résumé des observations et préoccupations, le cas échéant, exprimées par les collectivités autochtones,
C. un résumé des engagements, le cas échéant, que le ministère a pris envers les collectivités autochtones au sujet de la modification proposée,
D. un résumé des autres consultations menées, le cas échéant,
E. une description de la façon dont le ministère a répondu aux observations et préoccupations exprimées, le cas échéant, lors des consultations visées aux sous-sous-dispositions A et D.
2. Il publie l’addenda provisoire sur le site Web du projet.
3. Il prépare un avis concernant l’addenda provisoire qui comprend les renseignements suivants :
i. Une description de la modification proposée.
ii. Une carte illustrant l’emplacement de la modification proposée.
iii. Une mention selon laquelle l’addenda est disponible à des fins d’observations.
iv. Des renseignements sur le mode d’accès à l’addenda.
v. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du ministère.
vi. Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’addenda, y compris la date limite de présentation de ces observations.
4. Il donne un avis de publication de l’addenda provisoire sur le site Web du projet et le remet aux personnes et entités suivantes :
i. chaque collectivité autochtone figurant sur la liste visée à l’alinéa 7 (1) a),
ii. les municipalités, les ministères provinciaux ou fédéraux, et les autres personnes qui, à son avis, pourraient s’intéresser à la modification.
5. Après le délai imparti pour présenter des observations, il prépare un addenda final; ce faisant, il tient compte des préoccupations que les collectivités autochtones ont exprimées au sujet de l’addenda provisoire et des autres préoccupations exprimées à ce sujet dans les observations écrites présentées au ministère au plus tard à la date précisée dans l’avis, et il résume ces préoccupations et la réponse que le ministère y a faite dans l’addenda final.
6. Il publie l’addenda final sur le site Web du projet.
7. Il avise les collectivités autochtones visées à la sous-disposition 4 i de la publication de l’addenda final.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des modifications suivantes apportées au projet d’agrandissement de la route 69 :
1. Une modification importante nécessaire afin de mettre en œuvre une entente liée au projet qui a été conclue par la Couronne et une collectivité autochtone.
2. Une modification importante nécessaire afin d’assurer la conformité aux lois provinciales ou fédérales.
3. Toute autre modification importante prescrite.
Avis d’achèvement du projet
14 Une fois convaincu que le projet d’agrandissement de la route 69 est achevé, le ministre publie sur le site Web du projet un avis d’achèvement qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.
Mise en œuvre du projet
Conformité obligatoire au rapport final d’étude environnementale
15 (1) Le projet d’agrandissement de la route 69 doit être réalisé conformément au rapport final d’étude environnementale publié en application de l’article 12 et à tout addenda final publié en application de l’article 13.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des modifications suivantes apportées au projet d’agrandissement de la route 69 :
1. Une modification qui n’est pas une modification importante.
2. Une modification importante visée au paragraphe 13 (2).
Réalisation du projet par étapes
(3) Il est entendu que si le projet d’agrandissement de la route 69 est réalisé en deux étapes ou plus, le paragraphe (1) s’applique séparément à l’égard de chaque étape.
Activités permises avant l’achèvement du processus
Travaux préliminaires et activités connexes
16 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les activités suivantes peuvent être exercées à une fin liée au projet d’agrandissement de la route 69 avant qu’il ne soit satisfait aux exigences des articles 7 à 13 :
1. Toute activité visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 4 (1).
2. L’acquisition de biens ou de services et la conclusion de contrats.
3. L’obtention de permis, licences, approbations et autres autorisations.
4. Toute activité visée à l’annexe 3.
5. Toute autre activité prescrite.
Évaluation des activités non obligatoire
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, il n’est pas nécessaire que le plan de consultation des Autochtones prévu à l’article 7, l’ébauche du rapport d’étude environnementale visée à l’article 8, le rapport final d’étude environnementale visé à l’article 12 ou l’addenda provisoire ou final visé à l’article 13 traite des activités mentionnées au paragraphe (1) et le paragraphe 15 (1) ne s’applique pas à l’égard de ces activités.
dispositions générales
Avis
17 (1) Tout avis qui doit être remis à une personne ou à une entité en application de la présente loi l’est suffisamment dans les cas suivants :
a) il est remis à la personne ou à l’entité;
b) il est envoyé par courrier ordinaire à la personne ou à l’entité à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;
c) il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier la livraison;
d) il est transmis par voie électronique.
Avis réputé reçu : courrier ordinaire
(2) L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) b) est réputé être reçu par son destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.
Avis réputé reçu : transmission électronique
(3) L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) d) est réputé être reçu le lendemain du jour de son envoi, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit.
Règlements
18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question, selon ce qui s’avère nécessaire ou souhaitable, pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi; il peut notamment, par règlement :
a) régir tout ce qui est mentionné comme étant prescrit ou tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements ou selon ce que prévoient les règlements par ailleurs;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles une activité relative au projet d’agrandissement de la route 69 est ou n’est pas considérée comme étant réalisée pour le compte du ministre pour l’application de la Loi;
c) préciser ce qui constitue une déviation substantielle par rapport à un alignement pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «modification importante» au paragraphe 1 (1);
d) traiter des rapports d’étude environnementale et des addendas, notamment prescrire les exigences qui s’y appliquent en plus de celles qui sont énoncées dans la présente loi;
e) traiter des consultations menées dans le cadre de la présente loi, notamment celles qui sont menées auprès des collectivités autochtones et du public;
f) traiter de la préparation, de la publication, de la mise à disposition et de la remise d’avis et d’autres documents dans le cadre de la présente loi;
g) exiger que le ministre procède à des examens du projet d’agrandissement de la route 69, ou d’une de ses parties, du rapport final d’étude environnementale et de tout addenda final, et régir ces examens, notamment prescrire le calendrier et la fréquence des examens, les questions qui doivent être examinées et les parties du projet devant faire l’objet d’examens;
h) régir les questions transitoires qui découlent de l’édiction de la présente loi ou de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’un règlement pris en vertu de la présente loi;
i) traiter de tout autre sujet nécessaire ou souhaitable pour faciliter la mise en œuvre efficace de la présente loi et des règlements.
Règlements rétroactifs
19 Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Incorporation par renvoi
20 (1) Un règlement peut adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.
Incorporation continuelle par renvoi
(2) Le pouvoir, prévu au paragraphe (1), d’adopter un document par renvoi et d’en exiger l’observation comprend celui de l’adopter dans ses versions successives.
Idem
(3) L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet lorsqu’un avis de la modification est publié dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.
Modifications corrélatives
Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques
21 (1) L’article 2 de la Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques est modifié par adjonction de la définition suivante :
«projet d’agrandissement de la route 69» S’entend au sens de la Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69. («Highway 69 Expansion Project»)
(2) La définition de «chantier routier prioritaire» à l’article 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) le projet d’agrandissement de la route 69;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
22 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
23 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 visant à construire plus rapidement la route 69.
ANNEXE 1
PARTIE DE LA ROUTE 69
1. La partie de la route 69 longue de 68 kilomètres qui commence à 1,5 kilomètre au nord de la route 559 et qui se prolonge vers le nord jusqu’à un point situé à 3,9 kilomètres au nord de la route 522, dans le district de Parry Sound et le district de Sudbury.
ANNEXE 2
ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU PROJET D’AGRANDISSEMENT DE LA ROUTE 69
1. Construction du réalignement et de l’agrandissement de la partie de la route 69 décrite à l’annexe 1, y compris toutes les installations et structures qui s’y rapportent comme les ponts, les sentiers, les passages à faune, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les aires de repos.
2. Réalignement, prolongement, construction et modification de voies publiques, de chemins ou de chemins d’accès afin de les relier ou de leur donner accès à la partie de la route 69 décrite à l’annexe 1 ou à une cour d’entretien mentionnée à la disposition 3, notamment :
i. Les voies publiques locales.
ii. Les chemins d’accès locaux.
iii. Les chemins d’accès forestier.
iv. Les chemins d’accès aux chantiers.
3. Construction de cours d’entretien ayant trait ou liées au réalignement et à l’agrandissement de la partie de la route 69 décrite à l’annexe 1.
4. Les autres activités prescrites.
ANNEXE
3
ACTIVITÉS DANS LE CADRE DES TRAVAUX PRÉLIMINAIRES
1. Travaux de déboisement ou d’enlèvement de la végétation dans les parties suivantes de la route 69 :
i. 2,98 kilomètres vers le nord à partir de la route 522.
ii. 3,52 kilomètres vers le nord à partir d’un point situé à 0,48 kilomètre au nord de la route 529.
iii. 15 kilomètres vers le nord à partir de la jonction sud de la route 529.
iv. 11 kilomètres vers le nord à partir d’un point situé à 1,5 kilomètre au nord de la route 7182.
v. À partir d’un point situé à 1,9 kilomètre au nord du nouvel échangeur de la route 559 jusqu’à un point situé à 5,3 kilomètres au nord du chemin Woods.
2. Construction de chemins d’accès aux chantiers aux endroits suivants :
i. Le chaînage 13+800, canton de Carling.
ii. Le chaînage 17+000, canton de Carling.
iii. Le chaînage 20+100, canton de Carling.
3. Construction des ponts Still River vers le nord et vers le sud au chaînage 11+877, canton de Henvey.
4. Travaux de remise en état de biens-fonds, notamment aux endroits suivants :
i. L’ancienne scierie de bois d’œuvre de Muskoka située près de l’emplacement du futur échangeur au chemin Bekanon.
ii. Une section de la ligne de chemin de fer CN mesurant 2,6 kilomètres et située à environ 0,25 kilomètre au sud de la route 522.
5. Les autres activités prescrites.
ANNEXE 5
LOI SUR LA CONSTRUCTION
1 Le paragraphe 13.10 (2.1) de la Loi sur la construction est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.
2 (1) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et de la manière prescrite» après «le formulaire prescrit».
(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Indication par les propriétaires prescrits d’une date annuelle différente
(10) Si un propriétaire prescrit conclut un contrat qui indique, pour l’application du présent article, une date annuelle qui diffère de la date anniversaire de la conclusion du contrat, le présent article s’applique à l’égard de la date annuelle indiquée et non de la date anniversaire de la conclusion du contrat.
Idem : contrats existants
(11) Tout propriétaire prescrit peut fixer une date annuelle qui s’applique dans le cadre du présent article, au lieu de la date anniversaire de la conclusion du contrat, à l’égard d’un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui prescrit le propriétaire, en publiant, de la manière prévue par les règlements, un avis fixant cette date annuelle.
Idem
(12) Dans le cas d’un contrat conclu le 1er janvier 2026 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, si le propriétaire prescrit visé au paragraphe (11) qui fixe une date annuelle conformément à ce paragraphe est prescrit pour l’application du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le présent article ne s’applique pas et est réputé ne pas s’être appliqué avant la première occurrence de la date annuelle fixée.
2. L’article 26.1, dans sa version antérieure à son abrogation, est réputé avoir continué de s’appliquer malgré son abrogation, et continue de s’appliquer jusqu’à la première occurrence de la date annuelle fixée.
3 (1) Le paragraphe 87.4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires)» par «le 1er janvier 2026» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 87.4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : art. 26
(4) Si un contrat en vue de la réalisation d’améliorations a été conclu avant le 1er janvier 2026, l’article 26 s’applique avec les adaptations suivantes :
1. La première date anniversaire de la conclusion du contrat à laquelle s’applique l’article 26 correspond au deuxième anniversaire du jour de sa conclusion qui suit le 1er janvier 2026.
2. L’obligation de verser une retenue en application des paragraphes 26 (4) à (7) à l’égard de la première date anniversaire de la conclusion du contrat à laquelle s’applique l’article 26 inclut la totalité de la retenue accumulée avant cette date.
3. Les dispositions 1 et 2 s’appliquent à l’égard d’un contrat en vue de la réalisation d’améliorations, malgré tout autre contrat ou contrat de sous-traitance en vue de la réalisation de ces améliorations qui peut être conclu le 1er janvier 2026 ou par la suite.
(3) L’article 87.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (4), si un contrat en vue de la réalisation d’améliorations a été conclu avant le 1er janvier 2026 et que le propriétaire est prescrit pour l’application du paragraphe 26 (11) et fixe une date annuelle conformément à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 26 commence à s’appliquer à l’égard de la première occurrence de la date annuelle fixée;
b) jusqu’à ce que l’article 26 s’applique, c’est l’article 26.1, dans sa version antérieure à son abrogation, qui s’applique.
(4) Le paragraphe 87.4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires)» par «le 1er janvier 2026».
(5) Le paragraphe 87.4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement» par «le 1er janvier 2026».
(6) Le paragraphe 87.4 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires)» par «le 1er janvier 2026».
4 (1) L’alinéa 88 (1) e.1) de la Loi est modifié par insertion de «privés» après «arbitres intérimaires».
(2) L’alinéa 88 (1) i.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
i.1) pour l’application de l’article 13.10, régir le paiement des honoraires d’un arbitre intérimaire, la fixation des honoraires par l’Autorité de nomination autorisée aux termes de l’alinéa 13.10 (2) b) et les honoraires alloués à un arbitre intérimaire privé aux termes du paragraphe 13.10 (2.1);
(3) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) prescrire des propriétaires pour l’application du paragraphe 26 (10), (11) ou (12) et, pour l’application du paragraphe 26 (11) :
(i) régir la publication des avis fixant une date annuelle,
(ii) énoncer des règles transitoires concernant l’application de l’article 26 relativement à la date annuelle fixée;
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
1 (1) L’alinéa b) de la définition de «action» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un avis d’instance civile, si l’instance n’est pas une requête;
(2) L’alinéa g) de la définition de «action» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé.
(3) La définition de «requête» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«requête» Instance civile qu’une personne introduit en présentant au tribunal une requête ou une demande par voie de requête comme l’autorisent une loi ou les règles de pratique. («application»)
(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Déclarations
(3) Il est entendu que la mention, dans la présente loi, d’une action vaut également mention d’une instance civile qui a été introduite par déclaration avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
Avis de requête
(4) Il est entendu que la mention, dans la présente loi, d’une requête vaut également mention d’une instance civile qui a été introduite par avis de requête avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
2 Le paragraphe 19 (1.1) de la Loi est abrogé.
3 La version française de l’alinéa 35 a.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «adjoint-coordonnateur» par «adjoint et coordonnateur».
4 La version française du paragraphe 42 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «adjoint-coordonnateur» par «adjoint et coordonnateur».
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : mentions des formules et des types d’instance civile
68.2 Le procureur général peut, par règlement :
a) prévoir que la mention dans une loi ou un règlement d’une déclaration ou d’un avis de requête est réputée valoir mention d’un avis d’instance civile;
b) préciser si une instance civile prévue par une loi ou un règlement est une action ou une requête.
6 (1) L’article 137 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «droits prévus» par «frais exigés».
(2) L’article 137 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «frais exigés»
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«frais exigés» Les frais prescrits, le cas échéant, sous le régime de la Loi sur l’administration de la justice.
Entrée en vigueur
7 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 7
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
1 La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est modifiée par suppression de «Sous réserve du paragraphe 17.5 (2),».
2 L’article 17.5 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
CHARTE DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX DE 1993
1 (1) L’alinéa 2 (1) a) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est modifié par remplacement de «protéger, préserver et, lorsque cela est raisonnable, rétablir» par «protéger et préserver» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 2 (3) c) de la Charte est abrogé.
2 Les articles 7 à 11 de la Charte sont abrogés.
3 (1) La version anglaise du paragraphe 15 (1) de la Charte est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
(2) L’article 15 de la Charte est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une proposition de politique ou d’une proposition de loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la proposition concerne un acte régi par la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise;
b) avant la mise en œuvre de la proposition, une étude de l’impact possible de la réglementation découlant de la proposition est menée et publiée conformément à l’article 3 de cette loi;
c) les autres critères prescrits sont remplis.
(3) L’alinéa 15 (3) b) de la Charte, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «l’article 3» par «l’article 3 ou 3.1, selon le cas,».
4 (1) La version anglaise du paragraphe 16 (1) de la Charte est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
(2) L’article 16 de la Charte est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une proposition de règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la proposition concerne un acte régi par la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise;
b) avant la mise en œuvre de la proposition, une étude de l’impact possible de la réglementation découlant de la proposition est menée et publiée conformément à l’article 3 de cette loi;
c) les autres critères prescrits sont remplis.
(3) L’alinéa 16 (3) b) de la Charte, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «l’article 3» par «l’article 3 ou 3.1, selon le cas,».
5 Le paragraphe 17 (2) de la Charte est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. La complexité des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
2. L’intérêt que suscitent dans le public les questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
3. Le délai dont le public peut avoir besoin pour présenter des observations éclairées.
4. Tout intérêt privé ou public, y compris tout intérêt gouvernemental, en ce qui concerne le règlement en temps opportun des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
5. Tout autre facteur que le ministre juge pertinent.
6 La version anglaise du paragraphe 22 (1) de la Charte est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
7 Le paragraphe 23 (2) de la Charte est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. La complexité des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
2. L’intérêt que suscitent dans le public les questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
3. Le délai dont le public peut avoir besoin pour présenter des observations éclairées.
4. Tout intérêt privé ou public, y compris tout intérêt gouvernemental, en ce qui concerne le règlement en temps opportun des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
5. Tout autre facteur que le ministre juge pertinent.
8 La version anglaise du paragraphe 24 (2) de la Charte est modifiée par suppression de «his or her».
9 La version anglaise du paragraphe 26 (1) de la Charte est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
10 Les articles 38 à 48 de la Charte sont abrogés.
11 (1) La version anglaise du paragraphe 49 (1) de la Charte est modifiée par remplacement de «him or her» par «them».
(2) La version anglaise du paragraphe 49 (2) de la Charte est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
12 La version anglaise du paragraphe 50 (3) de la Charte est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
13 Les parties IV à VI de la Charte sont abrogées.
14 (1) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 105 (3) de la Charte sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Participer à la prise de décisions à l’égard d’une politique, d’une loi, d’un règlement ou d’un acte selon ce que prévoit la partie II.
(2) L’article 105 de la Charte est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : annexe 8 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement
(4) Le paragraphe 105 (3), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, continue de s’appliquer à l’égard des représailles exercées avant le jour où cette loi a reçu la sanction royale.
15 (1) La version anglaise de l’article 118 de la Charte est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
(2) Le paragraphe 118 (1) de la Charte est modifié par remplacement de «Sauf dans la mesure où le prévoient l’article 84 et le paragraphe (2) du présent article» par «Sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (2)» au début du paragraphe.
16 La Charte est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucune indemnisation
119.1 Nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de l’annexe 8 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 121 (1.1.1).
17 (1) Les alinéas 121 (1) p) à u) de la Charte sont abrogés.
(2) L’article 121 de la Charte est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 8 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
(3) Le paragraphe 121 (1.2) de la Charte est modifié par remplacement de «paragraphe (1.1)» par «paragraphe (1.1) ou (1.1.1)».
(4) L’article 121 de la Charte est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rétroactivité
(1.3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1.1.1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
18 Le paragraphe 20 (7) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’instance dont est saisi le Tribunal aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et à laquelle le ministre est partie.
Entrée en vigueur
19 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 3 (2) et 4 (2) et l’article 17 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(3) Les articles 10 et 13 et le paragraphe 14 (1) sont réputés être entrés en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement a reçu la première lecture.
(4) Les paragraphes 3 (3) et 4 (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 17 de la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario.
ANNEXE 9
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
1 Les définitions de «installation de production d’énergie renouvelable» et de «projet d’énergie renouvelable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens que la Loi de 1998 sur l’électricité donnerait à cette expression si la notion de biomasse prescrite par règlement pour l’application de la présente définition était intégrée à la définition de «source d’énergie renouvelable», au sens de cette loi. («renewable energy generation facility»)
«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens que la Loi de 1998 sur l’électricité donnerait à cette expression si la notion de biomasse prescrite par règlement pour l’application de la présente définition était intégrée à la définition de «source d’énergie renouvelable», au sens de cette loi. («renewable energy project»)
2 Le paragraphe 142 (4) de la Loi est abrogé.
3 Les articles 142.1 et 142.2 de la Loi sont abrogés.
4 Le paragraphe 145 (2) de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 145.2 (2) de la Loi est abrogé.
6 L’article 145.2.1 de la Loi est abrogé.
7 Les paragraphes 176 (9.1) et (9.2) de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la première lecture.
(2) Les articles 1 et 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 10
LOI DE 2026 AUTORISANT UN MEMBRE DE LA FAMILLE À AGIR AU NOM D’UN BÉNÉFICIAIRE
D’UN RÉGIME D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
SOMMAIRE
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Interprétation |
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Pouvoir d’agir au nom du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité |
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Cessation du pouvoir |
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Règles applicables en cas de différend |
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Pouvoirs et devoirs de l’émetteur |
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Responsabilité de l’émetteur |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Interprétation
1 Les termes et expressions employés dans la présente loi qui sont définis à l’article 146.4 ou au paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’entendent au sens de cette loi.
Pouvoir d’agir au nom du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité
2 (1) S’il est satisfait aux conditions prévues au paragraphe (2), les personnes suivantes sont légalement autorisées à contracter un régime d’épargne-invalidité dont un adulte est le bénéficiaire ou à agir à titre de titulaire d’un tel régime :
1. Un parent du bénéficiaire.
2. Le conjoint ou le conjoint de fait du bénéficiaire dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait.
3. Un frère ou une sœur du bénéficiaire.
Conditions
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. L’autorisation prévue au paragraphe (1) n’est pas exercée de façon à ce que le bénéficiaire devienne bénéficiaire de plus d’un régime d’épargne-invalidité, sauf si cette autorisation est exercée par une personne visée à l’une des dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) qui a acquis des droits à titre de titulaire remplaçant du régime.
2. Aucun tuteur ou aucune autre personne, ni aucun ministère, organisme ou établissement public n’est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire.
3. L’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité.
Avis de l’émetteur sur la capacité de contracter
(3) L’avis de l’émetteur selon lequel il y a doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité suffit pour établir que le bénéficiaire n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité.
Restriction du pouvoir
(4) La personne ou l’entité visée à la disposition 2 du paragraphe (2) qui est désignée relativement au bénéficiaire doit en aviser sans délai l’émetteur et la personne visée à l’une des dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) qui est titulaire du régime d’épargne-invalidité cesse alors d’être légalement autorisée à agir à titre de titulaire en vertu du présent article.
Cessation du pouvoir
3 La personne visée à l’une des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) qui est légalement autorisée à agir à titre de titulaire d’un régime d’épargne-invalidité en vertu de l’article 2 cesse d’être légalement autorisée à agir à ce titre si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire est déclaré avoir la capacité de contracter par une autorité compétente prévue par les lois de l’Ontario ou l’émetteur est d’avis, après enquête raisonnable, qu’il n’y a plus de doute quant à la capacité du bénéficiaire de contracter un régime d’épargne-invalidité;
b) le bénéficiaire avise l’émetteur de son choix de devenir titulaire du régime.
Règles applicables en cas de différend
4 En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’une personne visée à l’une des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) comme étant légalement autorisée à contracter un régime d’épargne-invalidité ou à agir à titre de titulaire d’un tel régime en vertu de l’article 2, la personne doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, en tenant compte des besoins raisonnables du bénéficiaire du régime, et ce depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’à ce que, selon le cas, le différend soit réglé, le bénéficiaire devienne le titulaire du régime ou une personne ou entité visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (2) soit désignée relativement au bénéficiaire.
Pouvoirs et devoirs de l’émetteur
5 (1) Si l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité a conclu le régime avec une personne visée à l’une des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) qui est légalement autorisée à contracter le régime et à agir à titre de titulaire du régime en vertu de l’article 2, l’émetteur doit :
a) en informer sans délai le bénéficiaire du régime dans un avis écrit;
b) inclure dans l’avis des renseignements concernant la restriction du pouvoir visée au paragraphe 2 (4) et les circonstances dans lesquelles la personne cesse d’être légalement autorisée à agir à titre de titulaire du régime aux termes de l’article 3.
Collecte et utilisation de renseignements
(2) L’émetteur visé au paragraphe (1) peut recueillir et utiliser des renseignements fournis par la personne qui ont trait à l’administration et au fonctionnement du régime.
Responsabilité de l’émetteur
6 Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’une personne de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) avoir conclu un régime, dont est bénéficiaire la personne dont la capacité de contracter est mise en doute, avec une personne visée à l’une des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) qui était légalement autorisée à contracter le régime en vertu de l’article 2;
b) avoir permis à une personne visée à l’une des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) qui était légalement autorisée à contracter le régime en vertu de l’article 2 d’acquérir des droits à titre de titulaire remplaçant du régime.
Entrée en vigueur
7 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Titre abrégé
8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 autorisant un membre de la famille à agir au nom d’un bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité.
ANNEXE 11
LOI SUR LES APPAREILS AGRICOLES
1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les appareils agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un distributeur ou d’un autre vendeur inscrits en vertu de la présente loi» par «d’un autre vendeur inscrit en vertu de la présente loi ou d’un distributeur» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «un vendeur ou à un autre distributeur inscrits en vertu de la présente loi» par «un vendeur inscrit en vertu de la présente loi ou à un autre distributeur» à la fin du paragraphe.
3 La version anglaise du paragraphe 4 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
4 Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits
(4) Le ministre peut, par règlement, fixer des droits pour les services que fournit le directeur en vertu du paragraphe (1) ou (2) et en prévoir la perception.
5 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription des vendeurs
Inscription
6 (1) Nul ne doit exercer le métier de vendeur sans être inscrit conformément à la présente loi.
Inscription sur présentation d’une demande
(2) L’auteur d’une demande d’inscription à titre de vendeur a le droit d’être inscrit s’il présente une demande dûment remplie.
Conditions
(3) L’inscription est subordonnée aux conditions ou restrictions prescrites.
Expiration sur remise d’un avis au directeur
(4) L’inscription d’un vendeur expire le jour où il avise le directeur par écrit de son intention d’y renoncer.
Idem
(5) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à l’égard des certificats qui étaient valides avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 11 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
Révocation des inscriptions de distributeur
6.1 Toutes les inscriptions de distributeur qui étaient en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 11 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement sont révoquées.
6 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension ou révocation
(1) Sous réserve du présent article et de l’article 8, le directeur peut suspendre ou révoquer l’inscription d’un vendeur qui ne se conforme pas à une condition de l’inscription ou à une disposition de la présente loi ou des règlements.
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par suppression de «refuser une inscription ou de».
(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas,» par «le vendeur».
7 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décision et appel
Avis de la décision
(1) Après avoir décidé de suspendre ou de révoquer une inscription, le directeur signifie un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, au vendeur.
(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’auteur de la demande ou la personne inscrite, selon le cas, qu’il peut interjeter appel de» par «le vendeur qu’il peut interjeter appel de».
(3) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Sur demande de la personne qui souhaite interjeter appel, le directeur lui remet» par «Si le vendeur qui interjette appel de la décision la lui demande, le directeur lui remet» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est abrogé.
8 L’article 9 de la Loi est abrogé.
9 L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification d’un document
32 (1) Les avis, ordonnances ou autres documents qui doivent être signifiés à une personne en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :
a) livrés directement à la personne;
b) laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;
c) envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
d) envoyés par messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;
e) envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne;
f) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne;
g) remis de toute autre façon précisée par les règlements.
Document réputé reçu
(2) Sous réserve du paragraphe (4) :
a) le document laissé en application de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été laissé;
b) le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
c) le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;
d) le document envoyé en application de l’alinéa (1) e) ou f) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;
e) le document remis en application de l’alinéa (1) g) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.
Non-réception d’un document
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.
Exception
(5) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la signification de documents au Tribunal ou au directeur.
10 (1) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) traiter des droits pour l’application de l’article 5;
(2) L’alinéa 35 g) de la Loi est abrogé.
(3) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
s) préciser d’autres façons de remettre des documents pour l’application de l’alinéa 32 (1) g) et préciser le jour où un document remis de ces façons est réputé être reçu.
Entrée en vigueur
11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 12
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
1 (1) Les définitions de «distributeur» et de «installation» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants sont abrogées.
(2) La définition de «fabricant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exclusion toutefois d’une personne que le ministre désigne comme distributeur» à la fin de la définition.
(3) La définition de «préposé à la coloration inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou distributeur».
2 L’article 3.0.1 de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Perception de la taxe par le percepteur
(1) Le percepteur perçoit la taxe imposée par la présente loi auprès de toute personne à qui il vend du carburant.
4 L’article 3.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise de la taxe
3.2 (1) Le percepteur remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe qu’il est tenu de percevoir.
Idem
(2) Le percepteur remet au ministre, de la manière et aux moments prescrits, la taxe imposée par la présente loi sur le carburant dont il est acheteur.
5 Le paragraphe 3.4 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, distributeur».
6 (1) Le paragraphe 3.5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, au distributeur».
(2) Le paragraphe 3.5 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, distributeur».
7 Le paragraphe 3.6 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, à un distributeur».
8 L’article 3.6.1 de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «, un distributeur», de «, du distributeur» et de «, le distributeur».
9 (1) Le paragraphe 3.9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(1) Le percepteur, l’importateur inscrit, le grossiste ou le détaillant qui refuse ou omet de percevoir la taxe conformément à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 30 cents par litre de carburant sur lequel il a refusé ou omis de percevoir la taxe.
(2) Le paragraphe 3.9 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, le distributeur».
10 Le paragraphe 4.11 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou au distributeur».
11 Le paragraphe 4.17 (2.1) de la Loi est abrogé.
12 Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, à un distributeur».
13 Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le distributeur,».
14 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «distributeur,».
(2) L’alinéa 7 (2) d) de la Loi est modifié par suppression de «autre qu’un distributeur,».
(3) L’alinéa 7 (2) g) de la Loi est abrogé.
15 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par suppression de «un distributeur,».
(2) Le paragraphe 10 (3.1) de la Loi est modifié par suppression de «distributeur,».
16 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le distributeur,».
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, à un distributeur».
17 Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’un distributeur,» et de «ce distributeur,».
18 (1) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par suppression de «d’un distributeur,».
(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou du distributeur» et de «ou le distributeur».
19 (1) L’alinéa 18 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «distributeur,».
(2) Le paragraphe 18 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de «un distributeur,».
(3) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’un distributeur,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
20 La disposition 3 du paragraphe 22.1 (1) de la Loi est abrogée.
21 L’alinéa 25 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «d’un distributeur,».
22 L’alinéa 25.1 (2) b) de la Loi est modifié par suppression de «, du distributeur».
23 (1) L’alinéa 29 (2) i) de la Loi est modifié par suppression de «les distributeurs,».
(2) L’alinéa 29 (2) s) de la Loi est modifié par remplacement de «, (2.0.2) b) et (2.1) b)» par «et (2.0.2) b)».
(3) L’alinéa 29 (2) v) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi est modifié par suppression de «, de distributeurs».
Entrée en vigueur
24 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 13
CODE DE LA ROUTE
1 Le titre de la partie V du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE V
CONCESSIONNAIRES DE VÉHICULES ET FERRAILLEURS AUTOMOBILES
2 L’article 59 du Code est abrogé.
3 (1) Le paragraphe 60 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Achat, vente, mise à la ferraille de véhicules, etc.
Répertoires
(1) Quiconque achète, vend ou met à la ferraille des véhicules automobiles, remorques ou bicyclettes d’occasion, ou en fait le commerce d’une autre façon, conserve les répertoires prescrits.
(2) Les paragraphes 60 (7) et (8) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demandes de renseignements et examens
(7) S’il est d’avis qu’une personne exerce l’une ou l’autre des activités suivantes, l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peut demander les renseignements et procéder aux examens concernant les activités commerciales de la personne qu’il estime appropriés aux fins de l’exécution de la présente partie :
1. Acheter ou vendre des véhicules automobiles, des remorques ou des bicyclettes, ou en faire le commerce d’une autre façon.
2. Mettre à la ferraille ou démonter des véhicules automobiles, des remorques ou des bicyclettes.
3. Entreposer des véhicules automobiles, des remorques ou des bicyclettes.
4. Exploiter un garage ou un atelier de réparations.
Pouvoirs pendant l’enquête ou l’examen
(8) L’agent peut, sans mandat, faire ce qui suit dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen prévu par le paragraphe (7) :
1. Pénétrer dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de la personne et les inspecter.
2. Photographier les locaux.
3. Examiner les choses, notamment les documents, qui peuvent se rapporter aux renseignements ou à l’examen.
4. Exiger qu’une personne réponde à des questions sur toute chose qui peut se rapporter aux renseignements ou à l’examen.
5. Exiger qu’une personne s’identifie et produise une preuve de son identité.
6. Exiger qu’une personne identifie le ou les commerces exploités dans les locaux et produise une preuve de l’identité d’entreprise du ou des commerces.
7. Exiger qu’une personne produise une chose, notamment un document ou un dossier, et fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire des renseignements.
8. Recourir, afin de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de la personne.
9. Prendre, afin de les examiner et d’en tirer des copies, les choses qui peuvent se rapporter aux renseignements ou à l’examen, y compris prendre des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.
Entrée dans un logement
(9) L’agent ne doit pas pénétrer sans mandat dans quelque partie que ce soit de locaux servant de logement sans le consentement de l’occupant.
Heure d’entrée
(10) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, à défaut, que pendant les heures diurnes.
Obligation de fournir de l’aide
(11) Si l’agent exige qu’une personne réponde à des questions, produise une chose, notamment un document ou un dossier, ou fournisse de l’aide, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise l’agent.
Récépissé pour les choses prises
(12) L’agent remet un récépissé à l’égard des choses qu’il prend en vue de les examiner ou d’en tirer des copies; il rend promptement les choses en question à la personne qui les a produites.
Copie admissible en preuve
(13) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’agent sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.
Entrave
(14) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’agent dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, ni refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à la demande de renseignements ou à l’examen, ni fournir à l’agent des renseignements sur des sujets qui se rapportent à la demande de renseignements ou à l’examen qu’il sait faux ou trompeurs.
Infraction
(15) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $.
Remise de dossiers
(16) Quiconque exerce l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (7) remet les dossiers prescrits au ministère.
Interprétation
(17) Au présent article, «véhicule automobile» ne comprend pas un cyclomoteur.
Règlements
(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les dossiers qui doivent être conservés pour l’application du paragraphe (1);
b) prescrire les dossiers qui doivent être remis au ministre pour l’application du paragraphe (16);
c) soustraire des personnes, des véhicules ou des catégories de personnes ou de véhicules à l’application du présent article et prescrire les conditions d’une telle exemption.
4 La version française du paragraphe 223 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’agent de police» par «de constable».
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 14
LOI DE 2006 SUR METROLINX
1 La définition de «plan de transport» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée par remplacement de «6» par «6.1».
2 Le sous-alinéa 5 (1) a) (ii) de la Loi est modifié par insertion de «au plan de transport et» avant «aux autres».
3 (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 6 (2) à (8) de la Loi sont abrogés.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Plan de transport
6.1 (1) Le ministre élabore un plan de transport pour le secteur régional de transport.
Exigences régissant le plan de transport
(2) Le plan de transport doit remplir les exigences suivantes :
a) être conforme aux objectifs pour le secteur régional de transport que peut fixer par décret le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) être conforme aux politiques et stratégies pour la province, telles qu’elles s’appliquent au secteur régional de transport;
c) être conforme aux politiques et plans provinciaux prescrits;
d) être conforme aux plans de croissance applicables dans le secteur régional de transport qui sont préparés et approuvés en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;
e) favoriser l’intégration, entre eux et avec le réseau régional de transport en commun, des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;
f) viser la réduction des embouteillages et des temps de déplacement dans le secteur régional de transport;
g) favoriser l’aménagement axé sur le transport en commun en vue d’augmenter le nombre de passagers des transports en commun et de soutenir la viabilité et l’optimisation de l’infrastructure de transport en commun;
h) traiter des autres questions prescrites et comprendre les autres renseignements prescrits.
Révision du plan de transport et modifications à y apporter
(3) Le ministre peut, de temps à autre :
a) procéder à une révision du plan de transport;
b) modifier le plan de transport.
Régie guidée par le plan de transport
(4) La Régie se laisse guider dans toutes ses décisions et activités par le plan de transport.
Plan mis à la disposition du public
(5) Le ministre veille à ce que le plan de transport soit mis à la disposition du public pour examen de la manière qu’il estime appropriée.
5 Les dispositions 2 et 4 du paragraphe 11 (3) de la Loi sont abrogées.
6 (1) Le paragraphe 31.1 (15) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris dans le cas où la Régie modifie le plan de transport pour le secteur régional de transport» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 31.1 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «déclarations de principes sur la planification des transports faites ni» par «déclarations de principes sur la planification des transports faites, au plan de transport préparé ou».
7 L’alinéa 42 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 6 (3) c)» par «l’alinéa 6.1 (2) c)» à la fin de l’alinéa.
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 15
LOI DE 2011 SUR LE MINISTÈRE DE L’INFRASTRUCTURE
1 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Renseignements sur les infrastructures souterraines
13.1 (1) Le ministre peut en tout temps, par arrêté, ordonner à une personne ou à une entité de lui fournir les renseignements qu’il précise concernant les infrastructures souterraines dont la personne ou l’entité est propriétaire ou qu’elle exploite; la personne ou l’entité se conforme à l’arrêté dans le délai qui y est précisé.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Renseignements prescrits
(3) La personne prescrite ou l’entité prescrite fournit au ministre, dans le délai prescrit ou lorsque se produisent les événements prescrits, les renseignements prescrits concernant les infrastructures souterraines dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite.
Renseignements confidentiels
(4) Une personne ou une entité peut être tenue de fournir au ministre des renseignements confidentiels en application du paragraphe (1) ou (3).
Indemnité
(5) Aucune indemnité n’est versée aux propriétaires ou exploitants d’infrastructures souterraines au titre de la fourniture de renseignements en application du présent article.
Violation d’une entente
(6) La fourniture de renseignements au ministre en application du présent article ne constitue pas une violation d’une quelconque entente.
Utilisation des renseignements
(7) Les renseignements fournis au ministre en application du présent article ne peuvent servir qu’à ce qui suit :
a) la planification, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures qui sont, en tout ou en partie, propriété du gouvernement ou d’une entité du secteur parapublic;
b) la planification, la réalisation et l’exploitation de projets de transport en commun provinciaux au sens de l’article 2 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun et d’autres projets d’infrastructure prioritaires prescrits;
c) d’autres fins prescrites.
Assimilation des renseignements fournis à des renseignements visés aux articles 16, 17 et 20 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(8) Les renseignements fournis au ministre conformément au présent article, ainsi que les renseignements qui révéleraient des conclusions correctes au sujet de ces renseignements ou qui permettraient de tirer de telles conclusions, sont réputés constituer :
a) pour l’application de l’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient, selon toute attente raisonnable, soit de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui est allié ou associé au Canada, soit d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
b) pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements que la personne ou l’entité a fournis au ministre à titre confidentiel et qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient, selon toute attente raisonnable, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution financière ou un organisme financier;
c) pour l’application de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient, selon toute attente raisonnable, de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier.
Idem
(9) Les renseignements visés au paragraphe (8) et que le ministre divulgue à une autre institution sont réputés constituer :
a) pour l’application de l’article 16 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient, selon toute attente raisonnable, soit de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui est allié ou associé au Canada, soit d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
b) pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements ayant été fournis à cette institution à titre confidentiel et qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient, selon toute attente raisonnable, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution financière ou un organisme financier;
c) pour l’application de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient, selon toute attente raisonnable, de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«entité du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :
a) un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;
b) un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents du gouvernement;
c) un hôpital au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;
d) toute autre entité prescrite. («broader public sector entity»)
«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)
Pénalités administratives
Objet
13.2 (1) La pénalité administrative imposée en vertu du présent article vise à accomplir l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) assurer la conformité aux paragraphes 13.1 (1) et (3) de la présente loi et aux dispositions prescrites des règlements;
b) empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, un quelconque avantage économique de la contravention aux dispositions prescrites.
Arrêté d’imposition de pénalités administratives
(2) Le ministre peut, par arrêté, imposer une pénalité administrative à une personne ou à une entité conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu que la personne ou l’entité contrevient au paragraphe 13.1 (1) ou (3) de la présente loi ou à une disposition prescrite d’un règlement ou ne s’y conforme pas.
Pénalité administrative maximale
(3) La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 500 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.
Délai
(4) La pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.
Aucun droit d’audience
(5) Nul n’a droit à une audience avant que soit pris un arrêté imposant une pénalité administrative.
Droit à révision
(6) La personne ou l’entité qui reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative peut en demander la révision par le particulier prescrit en lui présentant une demande à cet effet, sous une forme approuvée par le ministre :
a) dans le nombre prescrit de jours suivant la signification de l’arrêté;
b) dans le délai plus long que précise le particulier prescrit, si celui-ci estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.
Cas où la révision n’est pas demandée
(7) La personne ou l’entité qui reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative et qui n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) paie la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté.
Cas où la révision est demandée
(8) Si la personne ou l’entité qui reçoit un arrêté lui imposant une pénalité administrative en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le particulier prescrit effectue la révision conformément aux règlements.
Suspension de l’arrêté
(9) La révision entamée en vertu du paragraphe (6) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement définitif de la question.
Décision du particulier prescrit
(10) À l’issue de la révision, le particulier prescrit peut conclure que, selon le cas :
a) il n’y a pas eu contravention, auquel cas il peut annuler l’arrêté d’imposition d’une pénalité administrative;
b) il y a eu contravention, auquel cas il peut confirmer l’arrêté d’imposition d’une pénalité administrative;
c) il y a eu contravention, mais le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit de nature punitive de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’arrêté imposant la pénalité administrative en en réduisant le montant.
Décision définitive
(11) La décision du particulier prescrit est définitive.
Paiement ultérieur à la révision
(12) Si le particulier prescrit conclut en vertu de l’alinéa (10) b) ou c) qu’il y a eu contravention, la personne ou l’entité doit payer la pénalité qu’exige le particulier prescrit dans les 30 jours suivant la date de la décision.
Exécution de la pénalité administrative
(13) Si la personne ou l’entité ne paie pas la pénalité administrative dans le délai exigé, l’arrêté imposant la pénalité administrative ou la décision du particulier prescrit, selon le cas, peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et peut par la suite être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.
Intérêts postérieurs au jugement
(14) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un arrêté ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.
2 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. L’article 13.1, sauf le pouvoir de prendre des arrêtés en vertu du paragraphe 13.1 (1).
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : art. 13.1 et 13.2
Ministre
23 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application du paragraphe 13.1 (3), des personnes, des entités et des renseignements concernant les infrastructures souterraines, des calendriers pour la fourniture de renseignements de ce genre et des événements exigeant la fourniture de renseignements de ce genre;
b) prescrire des entités pour l’application de la définition de «entité du secteur parapublic» au paragraphe 13.1 (10).
Lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des projets d’infrastructure prioritaires pour l’application de l’alinéa 13.1 (7) b) et à d’autres fins pour l’application de l’alinéa 13.1 (7) c);
b) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 13.2 et, notamment :
(i) prescrire des dispositions réglementaires pour l’application du paragraphe 13.2 (2),
(ii) prescrire des particuliers pour l’application du paragraphe 13.2 (6),
(iii) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités selon les différents types de contraventions ou de non-conformité et des pénalités ou fourchettes différentes de pénalités selon des critères précisés,
(iv) autoriser le ministre à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’un arrêté est pris en vertu du paragraphe 13.2 (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes,
(v) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle une contravention ou une non-conformité se poursuit,
(vi) autoriser des pénalités plus élevées en cas d’une récidive ou de non-conformité subséquente,
(vii) régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée, et autoriser le ministre à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite,
(viii) autoriser l’imposition de frais pour paiement tardif à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais progressifs pour paiement tardif, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution,
(ix) prescrire une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles elle s’applique,
(x) prescrire et régir la marche à suivre pour prendre et signifier un arrêté en vertu de l’article 13.2, notamment prescrire les règles applicables à la signification d’un arrêté et le jour où l’arrêté est réputé avoir été reçu, et prévoir la signification d’un arrêté à des personnes ou entités à l’extérieur de l’Ontario,
(xi) régir la révision d’un arrêté prévue au paragraphe 13.2 (6), notamment :
(A) établir la marche à suivre pour entamer et effectuer une révision,
(B) fixer les délais applicables à chaque étape de la révision et autoriser le particulier prescrit en vertu du sous-alinéa (ii) à proroger un délai,
(C) prescrire que la révision doit ou peut être effectuée oralement, électroniquement ou par écrit, ou autoriser le particulier prescrit en vertu du sous-alinéa (ii) à prendre une décision à ce sujet,
(D) établir les critères que doit prendre en compte le particulier prescrit en vertu du sous-alinéa (ii) et ceux qu’il ne doit pas prendre en compte lorsqu’il établit la décision à prendre,
(xii) prescrire la forme et la teneur des arrêtés prévus à l’article 13.2,
(xiii) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou une entité n’est pas tenue de payer une pénalité administrative,
(xiv) prévoir toute autre question pour réaliser l’objet de l’article 13.2.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 16
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO
1 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«personne» S’entend en outre d’une municipalité, d’une commission de services publics, d’une société en nom collectif et d’une société en commandite. («person»)
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personne
(1.1) Pour l’application de la définition de «personne» au paragraphe (1), le terme «personne» est réputé avoir toujours compris une société en nom collectif et une société en commandite.
2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Directives : planification en matière d’immobilisations
28.1.1 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont indiquées à l’égard de la préparation et de la mise en œuvre de plans d’immobilisations par les distributeurs. La Commission met ces directives en œuvre.
Idem
(2) Les directives données en vertu du paragraphe (1) peuvent enjoindre à la Commission, de la manière qui y est indiquée, de modifier les conditions dont sont assortis les permis des distributeurs à l’égard des plans d’immobilisations, y compris à l’égard de l’ajout ou de la modification des conditions suivantes :
a) les conditions exigeant que les distributeurs préparent et mettent en œuvre des plans d’immobilisations de la manière ou dans le délai indiqués;
b) les conditions établissant les exigences à l’égard du contenu des plans d’immobilisations.
Audiences
(3) Les directives peuvent indiquer si la Commission doit tenir une audience et les circonstances dans lesquelles une audience peut ou non avoir lieu.
. . . . .
Directives : fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité
28.2.1 (1) Le ministre peut donner à la Commission des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, lui enjoignant de prendre les mesures ou d’élaborer les processus selon ce que les directives exigent afin de protéger les intérêts des consommateurs qui sont clients de fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité à l’égard des activités, de la conduite ou des pratiques de ces fournisseurs. La Commission met ces directives en œuvre.
Directives : conditions dont sont assortis les permis
(2) Les directives qui sont données en vertu du paragraphe (1) peuvent enjoindre à la Commission, de la manière qui y est indiquée, de modifier les conditions dont sont assortis les permis qu’elle a délivrés et qui ont trait aux fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, notamment :
1. Les normes en matière de service à la clientèle.
2. Les pratiques de facturation, y compris la fréquence de facturation et les plans de paiement des factures.
3. Les limites sur les montants qu’un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité peut facturer à un consommateur pour le non-paiement d’un solde exigible lié à son compte, y compris les frais ou pénalités en cas de paiement en retard, les intérêts sur les montants en souffrance ou tous droits ou frais liés au recouvrement des montants impayés.
4. Les circonstances dans lesquelles les montants visés à la disposition 3 peuvent s’appliquer à tout solde d’un compte de consommateur et la fréquence à laquelle ils peuvent s’appliquer.
5. Les pratiques de débranchement et de rebranchement, y compris les périodes pendant lesquelles le débranchement ne peut se faire relativement aux petits consommateurs.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispense de l’exigence en matière de permis : arrangements liés aux ressources énergétiques décentralisées
57.2 (1) La Commission peut, par ordonnance, dispenser une personne de l’exigence d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie relativement à toute activité visée à l’alinéa 57 a), c), d), e) ou f) pendant une période maximale de cinq ans si la Commission est convaincue, à la fois :
a) que la dispense vise uniquement un arrangement spécifique lié aux ressources énergétiques décentralisées;
b) que les circonstances spéciales de l’arrangement justifient la dispense;
c) que le fait d’exiger la conformité à l’exigence applicable en matière de délivrance de permis, eu égard à la nature de l’arrangement et aux risques qu’il comporte, ne fournirait au consommateur qu’un avantage supplémentaire limité en matière de protection ou de fiabilité; par ailleurs, les intérêts plus larges du réseau d’électricité peuvent être protégés de manière appropriée malgré la dispense.
Conditions
(2) Lorsqu’elle rend une ordonnance accordant une dispense, la Commission peut assortir cette dernière des conditions nécessaires pour, selon le cas :
a) s’assurer que les circonstances ayant justifié la dispense continuent d’exister;
b) parer à un risque découlant de l’arrangement lié aux ressources énergétiques décentralisées.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), la Commission peut imposer des conditions visant à, selon le cas :
a) limiter la dispense à des clients, installations, biens ou participants indiqués;
b) exiger que la personne bénéficiant de la dispense avise la Commission de tout changement important apporté à l’arrangement lié aux ressources énergétiques décentralisées;
c) exiger que la personne bénéficiant de la dispense fournisse les renseignements nécessaires pour vérifier sa conformité aux conditions auxquelles est assujettie la dispense ou tout autre renseignement qu’exige la Commission pour l’application du présent article.
Prolongation
(4) La Commission peut, par ordonnance, prolonger une dispense pour des périodes supplémentaires d’au plus cinq ans chacune si elle établit que la personne continue d’être admissible à la dispense aux termes du paragraphe (1).
Modification, suspension, révocation
(5) La Commission peut, par ordonnance, modifier, suspendre ou révoquer une dispense accordée en vertu du paragraphe (1) ou prolongée en vertu du paragraphe (4), si elle établit que, selon le cas :
a) une condition dont est assortie la dispense n’a pas été respectée;
b) les renseignements fournis à l’appui de la demande étaient incomplets ou inexacts de façon importante;
c) un fait important se rapportant à l’octroi de la dispense a changé;
d) les motifs pour lesquels la dispense a été accordée n’existent plus.
Application de la dispense
(6) Une dispense accordée en vertu du présent article ne s’applique qu’à l’égard de la participation de la personne bénéficiant de la dispense à un arrangement lié aux ressources énergétiques décentralisées et à nulle autre fin.
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exigences et restrictions visant certains distributeurs
58.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article :
«rémunération» S’entend de toute forme de rémunération, y compris le remboursement des dépenses.
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique à l’égard des distributeurs suivants :
1. Tout distributeur qui est une personne morale constituée en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité et tenue d’effectuer des paiements en application de l’article 93 de cette loi.
2. Les distributeurs prescrits par les règlements.
Composition des conseils d’administration
(3) Le distributeur a un conseil d’administration qui satisfait aux exigences suivantes à l’égard de sa composition :
1. Le conseil d’administration est composé d’au moins sept et d’au plus 11 membres.
2. Ne peut être membre du conseil d’administration aucun particulier qui est :
i. un membre d’un conseil municipal de l’Ontario,
ii. un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité,
iii. un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un conseil local au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,
iv. un membre d’une des catégories de particuliers prescrites par les règlements.
3. Ne peuvent être membres du conseil d’administration les particuliers qui ne satisfont pas aux critères prescrits par les règlements pris par le ministre, le cas échéant.
4. Les membres du conseil d’administration doivent, globalement, satisfaire aux conditions suivantes :
i. ils possèdent l’expérience et l’expertise raisonnablement appropriées compte tenu de la complexité, de l’ampleur et de la portée des activités du distributeur,
ii. ils satisfont aux autres exigences relatives à la composition du conseil d’administration prescrites par les règlements pris par le ministre.
Interdiction : restrictions géographiques
(4) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, il est interdit au distributeur d’imposer des restrictions ou des exigences relativement à la résidence ou à l’emplacement géographique à l’égard de l’admissibilité au statut de membre du conseil d’administration.
Publication de la liste des membres du conseil d’administration
(5) Le distributeur veille à ce qu’une liste à jour des membres de son conseil d’administration soit mise à la disposition du public sur son site Web.
Publication des rémunérations annuelles
(6) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le distributeur publie sur son site Web la rémunération versée à chaque membre de son conseil d’administration au cours de l’année précédente.
Exigences visant l’établissement de politiques
(7) Le distributeur établit et tient une politique à l’égard de chacune des questions suivantes :
1. Sa déclaration et les dividendes qu’il a payés aux actionnaires de son conseil d’administration.
2. Les critères appliqués dans le cadre du recrutement et de la rétention des membres de son conseil d’administration, en tenant compte des règlements pris pour l’application de la disposition 3 ou de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (3) ou du paragraphe (4).
Renseignements exigés
(8) Toute politique doit comprendre les renseignements prescrits par les règlements pris par le ministre, le cas échéant.
Publication des politiques
(9) Le distributeur veille à ce qu’une liste à jour de chacune de ses politiques soit mise à la disposition du public sur son site Web.
Participant municipal au conseil d’administration
(10) À la demande d’une municipalité qui est, directement ou indirectement, propriétaire d’actions du distributeur, le distributeur veille à ce que son conseil d’administration nomme à titre de participant au conseil le particulier que désigne la municipalité en vertu du paragraphe (11).
Idem
(11) Une municipalité peut désigner tout particulier qui est :
a) soit un membre de son conseil municipal;
b) soit un de ses fonctionnaires ou employés;
c) soit un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un conseil local au sens donné à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Rôle du participant municipal au sein du conseil
(12) Le participant nommé au titre du paragraphe (10) dispose des droits suivants; il est par ailleurs entendu que ces droits s’étendent à toutes les réunions à huis clos du conseil d’administration :
1. Le droit de recevoir avis de toutes les réunions du conseil.
2. Le droit de recevoir tous les documents remis aux membres du conseil d’administration relativement à toutes ses réunions.
3. Le droit d’être présent pendant toute la durée des réunions du conseil et d’y participer, sans toutefois être autorisé à :
i. voter sur les questions dont est saisi le conseil,
ii. participer à la discussion portant sur les questions prescrites par les règlements pris par le ministre.
Aucune rémunération
(13) Le distributeur veille à ce qu’aucune rémunération ne soit versée au participant nommé au titre du paragraphe (10) en contrepartie du travail qu’il accomplit à ce titre.
Aucune indemnité
(14) Nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour l’extinction, la modification ou la cessation de droits prévus au présent article.
Disposition transitoire
(15) Le présent article s’applique à l’égard d’un membre du conseil d’administration d’un distributeur même si le membre s’est joint au conseil avant :
a) le jour de l’entrée en vigueur l’article 4 de l’annexe 16 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement;
b) dans le cas d’un distributeur prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), le jour de l’entrée en vigueur de la disposition le prescrivant.
Incompatibilité
(16) En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre loi, tout règlement pris en vertu d’une autre loi, tout statut constitutif, tout statut de fusion, tout règlement administratif ou tout autre acte pris par une personne morale, le présent article l’emporte.
5 Le paragraphe 59 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Expiration de l’ordonnance
(9) L’ordonnance rendue en vertu du présent article expire six mois après la date de son prononcé, à moins que la Commission en ordonne la prolongation.
Expiration du permis
(9.1) Le permis délivré en vertu du présent article expire au plus tôt six mois après la date de sa délivrance et, selon ce que précise la Commission, au plus tard deux ans après la date de sa délivrance.
Renouvellement du permis
(9.2) Le permis délivré en vertu du présent article peut être renouvelé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’au plus deux ans.
6 L’alinéa 70 (2) d) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(ii.2) les fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité, dans la mesure où cette conduite se rapporte à ce qui suit :
(A) les montants qu’ils peuvent facturer à un consommateur pour le non-paiement d’un solde exigible lié à son compte, y compris les frais ou pénalités en cas de paiement en retard, les intérêts sur les montants en souffrance ou tous droits ou frais liés au recouvrement des montants impayés,
(B) les circonstances dans lesquelles les montants visés au sous-sous-alinéa (A) peuvent être appliqués à tout solde du compte d’un consommateur, ainsi que la fréquence à laquelle ils peuvent l’être,
7 L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(5) Un distributeur peut exercer des activités commerciales fournissant des services à un ou plusieurs autres distributeurs si les conditions fixées dans un code produit en vertu de l’article 70.1 pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exigences en matière d’acquisition : distributeurs
73.1 (1) Si les règlements le prévoient, le ou les distributeurs qui y sont désignés mènent un processus d’acquisition des biens ou des services qui y sont mentionnés, et ce, conformément à ces règlements.
Comptes de report ou d’écart : conformité aux règlements
(2) Le distributeur tenu, par un règlement pris pour l’application du paragraphe (1), de mener un processus d’acquisition peut créer un compte de report ou d’écart dans lequel sont consignés :
a) les coûts engagés par les distributeurs du fait qu’ils doivent se conformer au règlement;
b) les frais d’intérêts engagés sur le solde du principal du compte, selon les directives de la Commission.
Comptes de report ou d’écart : mesures volontaires
(3) Le distributeur qui choisit de mener un processus d’acquisition accordant la préférence aux biens fabriqués ou aux services fournis en Ontario ou au Canada peut créer un compte de report ou d’écart dans lequel sont consignés :
a) les coûts engagés par le distributeur du fait qu’il choisit de mener un tel processus d’acquisition;
b) les frais d’intérêts engagés sur le solde du principal du compte, selon les directives de la Commission.
Ordonnances de la Commission relatives aux tarifs
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission, périodiquement ou selon ce que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en vertu de l’article 78 qui établit si les sommes inscrites au compte prévu au paragraphe (2) ou (3) doivent être prises en compte dans les tarifs approuvés ou fixés en application de cet article et la manière dont elles doivent l’être.
Idem
(5) Si les règlements le prévoient, la Commission rend une ordonnance en vertu de l’article 78 qui garantit le recouvrement des coûts inscrits au compte prévu au paragraphe (2) ou (3) par le distributeur si la Commission est convaincue que :
a) les coûts ont été inscrits avec exactitude;
b) les exigences réglementaires sont remplies.
Idem
(6) Le prononcé par la Commission d’une ordonnance visée au paragraphe (4) ou (5) est assujetti aux exigences réglementaires.
Non-application de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
(7) La Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément au présent article ou à un règlement pris pour l’application du présent article.
9 (1) L’article 79.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Recouvrement des frais : investissements admissibles
Définitions
(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«installation de production admissible» Installation de production qui remplit les critères prescrits par les règlements. («qualifying generation facility»)
«investissement admissible» Relativement à un distributeur, s’entend de ce qui suit :
a) un investissement fait par le distributeur dans la construction, l’extension ou le renforcement d’une ligne de distribution, d’un transformateur, d’installations ou de matériel servant à l’acheminement de l’électricité à des tensions de 50 kilovolts ou moins et qui remplit les critères prescrits par les règlements, si cet investissement est fait en vue de raccorder une installation de production admissible à son réseau de distribution ou de permettre un tel raccordement;
b) tout investissement fait par le distributeur dans son réseau de distribution qui est prescrit par les règlements, si cet investissement s’avère bénéfique pour le réseau de distribution d’un ou de plusieurs autres distributeurs. («eligible investment»)
(2) Le paragraphe 79.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en vue de raccorder une installation de production admissible à son réseau de distribution ou de permettre un tel raccordement».
(3) Le paragraphe 79.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «visé à ce paragraphe» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 79.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Tous les consommateurs sont tenus» par «Tous les consommateurs, ou les catégories de consommateurs prescrites par les règlements, sont tenus» au début du paragraphe.
(5) Les alinéas 79.1 (4) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) traiter de tout ce que le présent article permet de faire par règlement;
b) prévoir que certaines catégories de consommateurs sont tenues de contribuer au dédommagement à l’égard de certains distributeurs seulement;
(6) Le paragraphe 79.1 (5) de la Loi est abrogé.
10 L’article 79.17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences en matière de factures d’électricité
79.17 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«facture» Facture à l’égard de l’électricité qui est émise aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite par les règlements.
Exigences établies par règlement
(2) Tout distributeur ou fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou toute autre personne prescrite par les règlements qui émet une facture s’assure que la facture et les documents ou communications l’accompagnant ou y étant directement liés :
a) remplissent les exigences établies par les règlements;
b) sont fournis aux consommateurs conformément aux règlements, le cas échéant.
Exigences indiquées par le ministre
(3) Sous réserve des règlements pris pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut exiger que la facture émise par un distributeur, par un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou par une autre personne prescrite par les règlements soit rédigée selon la formule qu’il approuve.
Erreurs
(4) Aucune irrégularité, erreur ou omission liée à une exigence prévue par le présent article n’a pour effet d’invalider les instances en recouvrement des sommes payables aux termes de la facture.
11 (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.0.1.1) prévoir des conditions ou des restrictions attachées au pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances en vertu de l’article 57.2, notamment en limitant le nombre de fois qu’une dispense peut être prolongée en vertu du paragraphe 57.2 (4);
. . . . .
g.3.3) pour l’application de l’article 73.1 :
(i) enjoindre à un ou plusieurs distributeurs de mener un processus d’acquisition pour les biens ou services qui sont mentionnés ou décrits dans les règlements, et régir le processus d’acquisition, notamment :
(A) en enjoignant à deux ou plusieurs distributeurs de mener un processus d’acquisition conjoint,
(B) en exigeant que la préférence soit accordée aux biens fabriqués ou aux services fournis en Ontario ou au Canada,
(ii) régir, pour l’application du sous-alinéa (i) et du paragraphe 73.1 (3), la question de savoir si un bien est fabriqué ou si un service est fourni en Ontario ou au Canada,
(iii) enjoindre à la Commission de rendre une ordonnance visée au paragraphe 73.1 (5), prescrire un délai et prévoir des exigences pour l’application de ce paragraphe,
(iv) prendre toute mesure concernant le prononcé d’une ordonnance par la Commission pour l’application du paragraphe 73.1 (4) ou (5);
(2) Les alinéas 88 (1) z.11) et z.12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
z.11) pour l’application de l’article 79.17 :
(i) traiter de tout ce qui, en vertu de cet article, peut être fait par règlement,
(ii) prévoir que certains renseignements ou certaines déclarations se rapportant à l’électricité doivent ou peuvent être inclus sur la facture ou y être joints lorsque celle-ci est émise au consommateur, ou encore inclus dans les documents ou communications accompagnant la facture ou y étant directement liés que le distributeur, le fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité ou toute autre personne fournit au consommateur,
(iii) indiquer d’autres exigences auxquelles une facture ou tout document ou toute communication l’accompagnant ou y étant directement lié doit satisfaire, y compris en matière de forme ou de format,
(iv) régir la fourniture des factures ou des documents ou communications les accompagnant ou y étant directement liés;
(3) L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) z.11) peuvent autoriser le ministre à décider toute question prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.
(4) Le paragraphe 88 (2.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : ministre
(2.3) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir tout ce que l’article 58.2 permet de prescrire ou de faire par règlement pris par le ministre;
b) prévoir des sommes et des catégories de sommes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser et qui ne doivent pas être incluses dans l’approbation ou la fixation des tarifs pour le transport ou la distribution d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 78 (5).
12 La définition de «interconnexion» à l’article 89 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«interconnexion» Les installations, le matériel et les appareils qui relient des réseaux de transport ou des réseaux de distribution. («interconnection»)
13 La disposition 8 du paragraphe 107 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou 57.2» à la fin de la disposition.
14 (1) L’alinéa 134 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou 73» par «, 73 ou 73.1».
(2) L’alinéa 134 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «43.1 ou 73» par «43.1, 73 ou 73.1».
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
15 L’article 154 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu de ce paragraphe peuvent imposer, à l’égard d’une personne morale, toute exigence ou restriction qui est ou qui peut être imposée aux distributeurs en vertu de l’article 58.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Idem : aucune indemnité
(1.2) L’extinction, la modification ou la cessation de droits prévue par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune autre réparation ou mesure de redressement.
Idem : application rétroactive
(1.3) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’un membre du conseil d’administration d’une personne morale même s’il s’est joint au conseil avant le jour où les règlements commencent à s’appliquer à la personne morale.
Loi de 2001 sur les municipalités
16 L’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(4.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les règlements pris en vertu de ce paragraphe peuvent imposer, à l’égard d’une personne morale, toute exigence ou restriction qui est ou qui peut être imposée aux distributeurs en vertu de l’article 58.2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Idem : aucune indemnité
(4.2) L’extinction, la modification ou la cessation de droits prévue par les règlements pris en vertu du paragraphe (4) ne donne droit à aucune indemnité ni à aucune autre réparation ou mesure de redressement.
Idem : application rétroactive
(4.3) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (4) s’appliquent à l’égard d’un membre du conseil d’administration d’une personne morale même s’il s’est joint au conseil avant le jour où les règlements commencent à s’appliquer à la personne morale.
Entrée en vigueur
17 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
(2) L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2027 ou, si la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale après cette date, cet article est réputé être entré en vigueur à cette date.
(3) L’article 9 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(4) Le paragraphe 11 (4) et les articles 15 et 16 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 17
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
1 (1) La définition de «transformer» à l’article 1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est abrogée.
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«ancien titulaire de licence» Personne qui était titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie VI à n’importe quel moment et qui n’est plus titulaire d’une telle licence. («former licensee»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»).
(3) La définition de «ancien titulaire de licence» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (2), est modifiée par suppression de «et qui n’est plus titulaire d’une telle licence» à la fin de la définition.
(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«personne compétente» Personne qui possède les qualités prescrites par le ministre et remplit les autres critères prescrits par lui pour l’application de la présente définition. («qualified person»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant le titre de la partie II :
Droits ancestraux ou issus de traités
3.1 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
3 Le titre de la partie VI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE VI
CONSERVATION ARCHÉOLOGIQUE
4 L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«activité restreinte» Activité énoncée aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 48 (1). («restricted activity»)
«processus prescrit» Processus prescrit par le ministre pour l’application de la présente définition. («prescribed process»)
5 Les articles 48 à 51 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exigences : activités restreintes
48 (1) Nul ne doit exercer l’une ou l’autre des activités suivantes, ni amener quelqu’un à les exercer, ni lui permettre de les exercer, à moins d’y être autorisé conformément à une inscription prévue à l’article 49 ou à une autorisation prévue à l’article 50 :
1. Effectuer une évaluation archéologique.
2. Sachant qu’un site est un site archéologique marin ou autre, transformer ce site ou sa zone tampon de protection ou en enlever un artefact ou toute autre preuve tangible attestant un usage humain passé ou une activité humaine passée.
3. Exercer l’une ou l’autre des activités suivantes à l’égard d’un site archéologique marin prescrit :
i. plonger à 500 mètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite ou moins, du site,
ii. faire fonctionner, à 500 mètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite ou moins, du site, un type quelconque de véhicule submersible, notamment un engin télécommandé, un engin sous-marin autonome ou un sous-marin,
iii. faire fonctionner, à 500 mètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite ou moins, du site, un type quelconque de matériel, de machine, d’appareil ou d’objet, remorqué ou non, pouvant servir à effectuer de la prospection, notamment un sonar à balayage latéral ou un appareil photo ou une caméra.
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation
(2) Le paragraphe (1) n’exige pas qu’une personne fasse une inscription en vertu de l’article 49 ou obtienne une autorisation en vertu de l’article 50 afin de se conformer à l’article 94 ou 96 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou à toute disposition prescrite de cette loi ou de ses règlements.
Personnes compétentes
(3) Une personne ne peut exercer une activité restreinte en vertu d’une inscription prévue à l’article 49 ou d’une autorisation prévue à l’article 50 que si elle est une personne compétente.
Politiques et autres mesures du ministre
(4) Le ministre peut donner des directives et établir des politiques, des exigences ou des normes concernant les inscriptions prévues à l’article 49 et les autorisations prévues à l’article 50.
Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques, directives, exigences ou normes visées au paragraphe (4).
Conformité
(6) Nul ne doit exercer une activité restreinte, ni faire en sorte ni permettre qu’une activité restreinte soit exercée, en vertu d’une inscription prévue à l’article 49 ou d’une autorisation prévue à l’article 50, si ce n’est conformément aux règlements pris par le ministre et aux directives, politiques, exigences et normes données ou établies en vertu du paragraphe (4).
Activités exercées en application d’autres lois, etc.
(7) Toute personne tenue d’exercer une activité restreinte en application d’une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement, ou d’un acte prévu par une autre loi, à l’exception d’une disposition de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris ou d’un acte passé en vertu de cette loi, doit le faire conformément à une inscription prévue à l’article 49 ou à une autorisation prévue à l’article 50.
Inscriptions — archéologie exploratoire
49 (1) Toute personne peut, conformément aux règlements pris par le ministre, inscrire une activité restreinte en vue de faire de l’archéologie exploratoire sur un bien si elle établit, conformément au processus prescrit, ce qui suit :
a) le bien présente un potentiel archéologique;
b) il n’existe sur le bien aucun site archéologique connu ayant toujours une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.
Exception — circonstances prescrites
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne ne peut inscrire une activité restreinte en vue de faire de l’archéologie exploratoire sur un bien en application du paragraphe (1) et peut, à la place, demander une autorisation prévue à l’article 50 à l’égard de l’activité restreinte, si l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :
1. L’activité restreinte aurait lieu sur un bien :
i. soit qui est désigné aux termes de l’article 52,
ii. soit à l’égard duquel un avis d’intention de désigner a été signifié et publié en application du paragraphe 52 (2) et n’a pas été retiré.
2. L’activité restreinte consiste, en tout ou en partie, en une évaluation archéologique marine.
3. Les circonstances prescrites par le ministre.
Attestation
(3) L’inscription comprend une attestation de la personne qui effectue l’inscription de l’activité restreinte qui indique que les conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b) sont remplies.
Conditions imposées par le ministre
(4) Le ministre peut assortir une inscription de conditions.
Conditions prescrites
(5) En plus des conditions imposées en vertu du paragraphe (4), l’inscription est assortie de toute condition prescrite par le ministre.
Respect des conditions
(6) La personne qui fait une inscription respecte les conditions dont est assortie l’inscription.
Avis requis
(7) La personne ne peut pas entamer une activité restreinte, ni faire en sorte ni permettre qu’une activité restreinte soit entamée, en application du présent article tant qu’elle n’a pas été avisée par le ministère que l’inscription est terminée.
Expiration de l’inscription
(8) L’inscription expire :
a) le jour que prescrit le ministre, le cas échéant;
b) si aucun jour n’est prescrit, à la date que précise le ministre dans l’inscription.
Achèvement de l’activité restreinte
(9) L’activité restreinte doit être achevée au plus tard le jour de l’expiration de l’inscription.
Pouvoirs du ministre
(10) Le ministre peut, conformément aux règlements :
a) modifier une inscription, notamment en l’assortissant de conditions, en plus de celles qui sont prescrites aux termes du paragraphe (5);
b) révoquer, suspendre ou remettre en vigueur une inscription;
c) reporter à une date ultérieure le jour de l’expiration d’une inscription.
Autorisations — archéologie de pointe
50 (1) Toute personne peut, conformément aux règlements pris par le ministre, présenter à ce dernier une demande d’autorisation pour exercer une activité restreinte en vue de faire de l’archéologie de pointe sur un bien.
Renseignements que peut exiger le ministre
(2) Le ministre peut exiger que l’auteur de la demande fournisse, en plus des renseignements exigés par un règlement mentionné au paragraphe (1), les données, les rapports, les documents ou les autres renseignements que le ministre estime nécessaires pour décider s’il y a lieu de délivrer ou non l’autorisation.
Pouvoirs du ministre
(3) Après avoir examiné une demande d’autorisation, le ministre peut, conformément aux règlements, le cas échéant :
a) soit délivrer l’autorisation demandée;
b) soit délivrer une autorisation modifiée par rapport à l’autorisation demandée, y compris en modifiant la portée de l’activité restreinte, en modifiant les travaux prévus dans le cadre de celle-ci ou en autorisant l’exercice d’une activité restreinte uniquement sur une partie du bien;
c) soit refuser de délivrer l’autorisation.
Conditions imposées par le ministre
(4) S’il délivre une autorisation, le ministre peut l’assortir de conditions.
Conditions prescrites
(5) En plus des conditions imposées en vertu du paragraphe (4), l’autorisation est assortie de toute condition prescrite par le ministre.
Avis de refus
(6) S’il refuse de délivrer l’autorisation, le ministre avise l’auteur de la demande du refus conformément aux règlements, le cas échéant.
Début des travaux
(7) Une personne ne peut entamer une activité restreinte, ni faire en sorte ni permettre qu’une activité restreinte soit entamée en vertu du présent article tant qu’une autorisation ne lui a pas été délivrée à l’égard de cette activité.
Respect des conditions
(8) La personne à qui une autorisation est délivrée respecte les conditions dont elle est assortie.
Expiration de l’autorisation
(9) L’autorisation expire :
a) le jour que prescrit le ministre, le cas échéant;
b) si aucun jour n’est prescrit, à la date que précise le ministre dans l’autorisation.
Achèvement de l’activité restreinte
(10) L’activité restreinte doit être achevée au plus tard le jour de l’expiration de l’autorisation.
Pouvoirs du ministre
(11) Le ministre peut, conformément aux règlements :
a) modifier une autorisation, notamment en l’assortissant de conditions, ou en modifiant ou révoquant les conditions dont elle est assortie, sauf les conditions prescrites aux termes du paragraphe (5);
b) révoquer, suspendre ou remettre en vigueur une autorisation;
c) reporter à une date ultérieure le jour de l’expiration d’une autorisation.
Appel interjeté devant le Tribunal
(12) Si le ministre refuse de délivrer une autorisation, l’auteur de la demande peut interjeter appel du refus devant le Tribunal en lui donnant, au plus tard 15 jours après le jour où l’avis de refus lui est remis en application du paragraphe (6), un avis d’appel énonçant son opposition au refus.
Pouvoirs du Tribunal
(13) Le Tribunal peut :
a) soit confirmer le refus;
b) soit délivrer une autorisation, avec ou sans conditions, et peut délivrer une autorisation modifiée par rapport à l’autorisation demandée, y compris en modifiant la portée de l’activité restreinte, en modifiant les travaux prévus dans le cadre de celle-ci ou en autorisant l’exercice d’une activité restreinte uniquement sur une partie du bien.
Validité jusqu’à la date indiquée ou la révocation
(14) Une autorisation prévue au présent article est valide jusqu’à ce qu’elle expire aux termes du paragraphe (9) ou jusqu’à ce que le ministre la révoque, si cela intervient avant l’expiration.
Prolongation ou renouvellement
(15) La personne qui se voit délivrer une autorisation en vertu du présent article peut, conformément aux règlements pris par le ministre, en demander la prolongation ou le renouvellement au ministre.
Aucun pouvoir d’entrée conféré par l’inscription ou l’autorisation
51 L’inscription prévue à l’article 49 ou l’autorisation prévue à l’article 50 n’autorise pas la personne qui a fait l’inscription ou à qui l’autorisation a été délivrée, ou une personne compétente qui exerce une activité restreinte en vertu de l’inscription ou de l’autorisation, à pénétrer sur un bien quelconque.
Formulaires concernant le site
51.0.1 Si une activité restreinte exercée en vertu d’une inscription prévue à l’article 49 ou d’une autorisation prévue à l’article 50 donne lieu à la découverte d’un site archéologique, la personne qui a fait l’inscription ou à qui l’autorisation a été délivrée remplit un formulaire concernant le site, conformément aux règlements pris par le ministre, et le présente au ministère conformément aux règlements pris par le ministre au plus tard :
a) le jour que prescrit le ministre, le cas échéant;
b) si aucun jour n’est prescrit, à la date que précise le ministre dans l’inscription ou dans l’autorisation.
Rapports
51.0.2 (1) La personne qui a fait l’inscription en vertu de l’article 49 ou à qui une autorisation a été délivrée en vertu de l’article 50 rédige et présente un rapport contenant ce qui suit :
a) les détails de toute évaluation archéologique effectuée en vertu de l’inscription ou de l’autorisation, selon le cas;
b) les autres renseignements que le ministre peut exiger concernant une activité restreinte exercée en vertu de l’inscription ou de l’autorisation, selon le cas, ou concernant une exigence prévue par la présente partie ou les règlements.
Idem
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est présenté au ministre sous la forme et de la manière qu’il exige.
Exclusion de renseignements
(3) Le ministre peut exiger que des renseignements soient exclus d’un rapport visé au paragraphe (1).
Date limite
(4) Le rapport visé au paragraphe (1) est présenté au plus tard :
a) le jour prescrit par le ministre, le cas échéant;
b) si aucun jour n’est prescrit, le jour que précise le ministre dans l’inscription ou l’autorisation.
6 (1) Le paragraphe 51.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) s’assurer qu’un ancien titulaire de licence :
(i) a observé la présente loi, les règlements ou les conditions de sa licence lorsqu’il en était titulaire,
(ii) observe les exigences de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux anciens titulaires de licence.
(2) Le paragraphe 51.2 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection
(1) Un inspecteur peut effectuer une inspection aux fins suivantes :
1. Déterminer si l’une ou l’autre des personnes suivantes a observé ou observe la présente partie ou toute disposition des règlements qui est prescrite par le ministre :
i. les anciens titulaires de licence,
ii. les personnes prescrites par le ministre,
iii. les personnes compétentes,
iv. les personnes qui ont fait une inscription en vertu de l’article 49,
v. les personnes qui ont présenté une demande d’autorisation ou qui se sont vu délivrer une autorisation en vertu de l’article 50,
vi. les personnes qui exercent une activité restreinte ou qui amènent une personne à exercer une activité restreinte ou lui permettent d’exercer une activité restreinte pour laquelle une inscription prévue à l’article 49 ou une autorisation prévue à l’article 50 est requise,
vii. les personnes qui sont exemptées aux termes de l’article 66.0.1.
2. Évaluer si des artefacts ou des sites archéologiques se trouvent sur un bien-fonds ou un terrain immergé situé dans la province.
(3) Le paragraphe 51.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) b)» par «la disposition 2 du paragraphe (1)».
(4) Le paragraphe 51.2 (3) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «exécute des travaux archéologiques sur le terrain» à la disposition 1 par «exerce une activité restreinte» et par remplacement de «des travaux archéologiques sur le terrain ne sont plus exécutés, mais étaient exécutés» à la disposition 2 par «une activité restreinte n’est plus exercée, mais était exercée»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «l’alinéa (1) b)» par «la disposition 2 du paragraphe (1)».
(5) La disposition 1 du paragraphe 51.2 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «le titulaire d’une licence» par «la personne compétente».
(6) La disposition 2 du paragraphe 51.2 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «le titulaire d’une licence» par «la personne compétente».
(7) Le paragraphe 51.2 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Un site archéologique ou un autre bien-fonds, ou un terrain immergé où une activité restreinte n’est plus exercée, mais était exercée en vertu d’une inscription prévue à l’article 49 ou d’une autorisation prévue à l’article 50.
(8) La disposition 4 du paragraphe 51.2 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Les locaux commerciaux d’un titulaire de licence actuel ou d’un ancien titulaire de licence.
(9) La disposition 4 du paragraphe 51.2 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (8), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Les locaux commerciaux :
i. d’un ancien titulaire de licence,
ii. d’une personne compétente,
iii. d’une personne qui a fait l’inscription en vertu de l’article 49 ou qui s’est vu délivrer une autorisation en vertu de l’article 50.
(10) Le paragraphe 51.2 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Un bien à l’égard duquel un avis d’exemption a été remis en application du paragraphe 66.0.1 (3).
(11) L’article 51.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir d’entrée par l’inspecteur sur une propriété privée
(3.1) L’inspecteur qui peut entrer dans un lieu et l’inspecter en vertu du paragraphe (3), peut entrer sur une propriété privée et la traverser pour se rendre à ce lieu.
(12) Le paragraphe 51.2 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» après «paragraphe (3)».
(13) Les alinéas 51.2 (5) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) examiner tout ce qui se rapporte à l’inspection;
b) exiger la production d’artefacts, dessins, carnets de fouilles, devis, licences, documents, dossiers, rapports, vidéos ou autres enregistrements visuels, photos, données ou autres matières ou choses sous quelque forme que ce soit qui se rapportent à l’inspection et les examiner, les vérifier, les consigner ou en tirer des copies selon quelque méthode que ce soit;
c) enlever du lieu les matières ou choses visées à l’alinéa b) afin d’en tirer des copies ou des extraits;
(14) L’alinéa 51.2 (5) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit;
(15) L’alinéa 51.2 (5) i) de la Loi est modifié par remplacement de «les travaux archéologiques sur le terrain en cours sur un site archéologique ou sur d’autres biens-fonds où des travaux archéologiques sur le terrain sont en voie d’exécution» par «les activités restreintes en cours sur un site archéologique ou sur d’autres biens-fonds où des activités restreintes sont exercées».
(16) Le paragraphe 51.2 (5) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
k) utiliser des méthodes d’inspection à distance;
l) utiliser, au besoin, d’autres méthodes d’accès à un site pour effectuer une inspection, par exemple accéder à un site archéologique terrestre par voie aquatique.
(17) L’alinéa 51.2 (9) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des travaux archéologiques sur le terrain sont exécutés» par «des activités restreintes sont exercées».
7 (1) Le paragraphe 51.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) un ancien titulaire de licence a contrevenu ou ne s’est pas conformé :
(i) soit à la Loi ou aux règlements, lorsqu’il était titulaire de la licence ou par la suite,
(ii) soit aux conditions de sa licence lorsqu’il en était titulaire;
(2) Le paragraphe 51.3 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’inspecteur
(1) L’inspecteur rédige un rapport s’il croit que :
a) dans le cas d’une inspection prévue à la disposition 1 du paragraphe 51.2 (1), une personne visée à cette disposition n’a pas observé la présente partie ou toute disposition des règlements qui est prescrite par le ministre;
b) dans le cas d’une inspection visée à la disposition 2 du paragraphe 51.2 (1) :
(i) un artefact ou un site archéologique se trouve sur un bien-fonds ou un terrain immergé situé dans la province,
(ii) un artefact a été enlevé d’un bien-fonds ou d’un terrain immergé situé dans la province,
(iii) un site archéologique qui se trouve sur un bien-fonds ou un terrain immergé situé dans la province a été transformé.
(3) Le paragraphe 51.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au titulaire d’une licence» par «à la personne visée au paragraphe (1)».
8 (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Processus de désignation
(1) Si le ministre estime qu’un bien abritant un site archéologique nécessite une protection et devrait être désigné en tant que site d’importance, il donne un avis d’intention de désigner le bien conformément au paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) signifié à la Fiducie.
(3) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).
(4) L’alinéa 52 (5) a) de la Loi est modifié par suppression de «pour la période prévue dans l’avis d’intention visé au paragraphe (3)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(5) Le sous-alinéa 52 (5) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien» par «au propriétaire, au secrétaire de la municipalité où est situé le bien et à la Fiducie» à la fin du sous-alinéa.
(6) L’alinéa 52 (13) a) de la Loi est modifié par suppression de «pour la période prévue dans l’avis d’intention visé au paragraphe (3)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(7) Le sous-alinéa 52 (13) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «au propriétaire et au secrétaire de la municipalité où est situé le bien» par «au propriétaire, au secrétaire de la municipalité où est situé le bien et à la Fiducie» à la fin du sous-alinéa.
(8) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «secrétaire de la municipalité» par «ministre».
(9) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation en vigueur jusqu’à la révocation
(16) La désignation d’un bien en application du présent article demeure en vigueur jusqu’à ce que le ministre révoque l’arrêté désignant le bien.
9 (1) L’article 54 de la Loi est modifié par suppression de «, après avoir consulté la Fiducie,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) qu’une copie de l’arrêté de révocation soit signifiée à la Fiducie;
10 (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, après avoir consulté la Fiducie,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 55 (2) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) qu’une copie de l’arrêté soit signifiée à la Fiducie,
(3) L’alinéa 55 (11) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) qu’une copie de l’arrêté soit signifiée à la Fiducie,
11 Les articles 56 à 61 de la Loi sont abrogés.
12 (1) Le paragraphe 61.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté d’évaluation interdit à toute personne de transformer un artefact ou toute autre preuve tangible d’un usage humain passé ou d’une activité humaine passée ou de l’enlever du bien-fonds ou du terrain immergé jusqu’à ce qu’une évaluation archéologique ait été réalisée conformément à la présente partie.
(2) L’article 61.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucun appel
(5) La décision prise par le ministre de prendre un arrêté d’évaluation en vertu du présent article est définitive.
13 (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté de suspension
(1) Si le ministre est d’avis qu’un bien-fonds ou un terrain immergé situé dans la province peut contenir un artefact ou un site archéologique qui sera vraisemblablement transformé, endommagé ou détruit par une personne, il peut prendre un arrêté de suspension à l’intention de celle-ci lui interdisant de faire quoi que ce soit qui pourrait transformer, endommager ou détruire l’artefact ou le site archéologique pendant une période d’au plus 180 jours. Au cours de cette période, le ministre ou toute personne qu’il autorise par écrit peut inspecter le bien-fonds et en enlever ou en récupérer des artefacts.
Idem
(1.1) Il est entendu que le ministre peut prendre un arrêté de suspension en vertu du paragraphe (1) si l’artefact ou le site archéologique a déjà été transformé, endommagé ou partiellement détruit et qu’il est d’avis qu’il le sera vraisemblablement davantage.
(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnisation
(2) Si le ministre prend un arrêté de suspension en vertu du paragraphe (1) et qu’aucune entente relative au paiement d’une indemnité n’est intervenue entre le ministre et la personne visée par l’arrêté de suspension, le ministre peut ordonner que cette personne soit indemnisée conformément aux règlements.
(3) L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucun appel
(5) La décision prise par le ministre de prendre un arrêté de suspension en vertu du présent article est définitive.
14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Arrêtés de conformité
62.1 (1) Si un particulier nommé en vertu du paragraphe (2) a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient ou ne se conforme pas ou a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une disposition de la présente partie ou à une disposition des règlements qui est prescrite par le ministre, il peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de sorte qu’elle ne contrevienne plus à la disposition ou qu’elle s’y conforme.
Nominations
(2) Le ministre peut nommer des particuliers chargés de prendre des arrêtés en vertu du paragraphe (1).
Contenu de l’arrêté
(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) comprend :
a) la date limite à laquelle la personne doit s’y conformer;
b) les renseignements que prescrit le ministre.
Signification
(4) Sous réserve des restrictions ou modifications prescrites par le ministre :
a) l’arrêté est signifié à la personne suivant un mode énoncé au paragraphe 67 (1);
b) la signification est valable le jour pertinent énoncé à l’article 67.
Conformité
(5) La personne visée par l’arrêté prévu au paragraphe (1) s’y conforme au plus tard à la date limite qui y est indiquée.
Modification or révocation de l’arrêté
(6) Si un particulier nommé en vertu du paragraphe (2) prend un arrêté prévu au paragraphe (1), il peut :
a) le modifier jusqu’à ce qu’une révision ait été entamée à l’égard de l’arrêté en vertu du paragraphe (7);
b) le révoquer en tout temps.
Révision
(7) La personne visée par un arrêté prévu au paragraphe (1) peut en demander la révision auprès d’une personne prescrite, conformément aux règlements, au plus tard 15 jours après le jour où l’arrêté est pris.
Idem
(8) La révision visée au paragraphe (7) doit être effectuée conformément aux règlements.
Aucune suspension en cas de révision
(9) La révision entamée en vertu du paragraphe (7) n’a pas pour effet de suspendre l’arrêté.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la révision visée au paragraphe (7).
Pouvoirs de la personne prescrite
(11) La personne prescrite peut confirmer, modifier ou révoquer l’arrêté.
Appel
(12) Si la personne prescrite confirme ou modifie l’arrêté, la personne visée par celui-ci peut interjeter appel de la décision de la personne prescrite auprès du Tribunal au plus tard 15 jours après le jour où cette dernière a rendu sa décision.
Idem
(13) Le Tribunal peut confirmer la décision de la personne prescrite ou peut modifier ou révoquer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Aucune suspension en cas d’appel
(14) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (12) n’a pas pour effet de suspendre l’arrêté, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
15 L’article 63 de la Loi est abrogé.
16 Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une enquête» par «une inspection» et par remplacement de «l’enquête» par «l’inspection».
17 L’article 65 de la Loi est abrogé.
18 L’article 65.1 de la Loi est abrogé.
19 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes d’une licence ou d’un permis» par «dans les circonstances prescrites par le ministre».
(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les artefacts ou les matières faisant partie d’une collection archéologique qui sont enlevés d’un site archéologique et qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente partie, ou qui est titulaire d’une licence mais qui agit en contravention à sa licence, peuvent être saisis» par «Les artefacts ou les matières faisant partie d’une collection archéologique qui sont enlevés d’un site archéologique peuvent, dans les circonstances prescrites par le ministre, être saisis» au début du paragraphe.
20 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exemption de l’exigence d’effectuer une évaluation archéologique
66.0.1 (1) L’exigence d’effectuer une évaluation archéologique visée au paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne à l’égard d’une entreprise qu’elle mène sur un bien si les conditions suivantes sont remplies :
1. La personne termine le processus prescrit.
2. Le processus prescrit indique ce qui suit :
i. le bien manifeste un potentiel archéologique,
ii. il n’y a aucun site archéologique connu sur le bien.
3. Les critères suivants sont remplis :
i. le bien est un bien résidentiel ou un type de bien prescrit par le ministre,
ii. l’entreprise consiste dans l’installation ou la construction d’une clôture, d’une terrasse, d’une allée pavée ou d’une dalle de béton sur le sol ou il s’agit d’une entreprise prescrite par le ministre,
iii. l’entreprise satisfait aux exigences prescrites par le ministre.
Exigence
(2) L’exigence visée au paragraphe (1) consiste en une exigence d’effectuer une évaluation archéologique en application d’une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement, ou d’un acte prévu par une autre loi, à l’exception d’une disposition de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou d’un règlement pris ou d’un acte passé en vertu de cette loi.
Avis d’exemption
(3) La personne visée par l’exemption prévue au paragraphe (1) avise le ministère de l’exemption conformément aux règlements pris par le ministre.
Fin de l’exemption
(4) Si la personne visée par l’exemption prévue au paragraphe (1) apprend l’existence d’un artefact ou d’un site archéologique marin ou autre sur le bien à l’égard duquel s’applique l’exemption :
a) l’exemption cesse de s’appliquer;
b) la personne en avise le ministère :
(i) conformément aux règlements que prend le ministre, le cas échéant,
(ii) si aucun règlement ministériel n’est pris, de toute autre manière autorisée par le ministre.
(2) L’article 66.0.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) L’exigence d’effectuer une évaluation archéologique visée au paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne à l’égard d’un bien si les conditions suivantes sont remplies :
1. La personne termine le processus prescrit.
2. Le processus prescrit indique que le bien manifeste un potentiel archéologique insuffisant pour justifier une évaluation archéologique.
(3) Le paragraphe 66.0.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «aux paragraphes (1) et (1.1)».
(4) Le paragraphe 66.0.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «aux paragraphes (1) et (1.1)».
(5) Le paragraphe 66.0.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «aux paragraphes (1) et (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
21 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants immédiatement avant le titre de la partie VI.1 :
Systèmes électroniques
66.2.1 Le ministre crée, tient et gère, conformément aux règlements qu’il prend, un ou plusieurs systèmes électroniques aux fins suivantes :
1. Permettre à des personnes de faire une inscription en vertu de l’article 49 ou de demander une autorisation en vertu de l’article 50.
2. Permettre à des personnes de remplir et de soumettre des formulaires concernant des sites pour l’application de l’article 51.0.1.
3. Permettre à des personnes de rédiger et de présenter des rapports concernant des activités restreintes pour l’application de l’article 51.0.2.
4. Permettre à des personnes d’aviser le ministre des entreprises à l’égard desquelles s’appliquent les exemptions prévues à l’article 66.0.1.
5. Permettre au ministère de faire le suivi des sites archéologiques marins ou autres et des zones ayant un potentiel archéologique en Ontario.
6. Toute fin que prescrit le ministre.
Renseignements faux ou trompeurs
66.2.2 Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs en réponse à l’exigence de fournir des renseignements en application de la présente partie ou d’une disposition des règlements qui est prescrite par le ministre.
22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements personnels
68.1 (1) Le ministère peut, pour l’application de la présente loi et sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 70 (1) s), recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
23 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Arrêtés de conservation
68.4 (1) S’il est d’avis qu’il existe un risque immédiat de perte, d’endommagement ou de destruction d’un ou de plusieurs artefacts ou d’endommagement ou de destruction d’un site archéologique, le ministre peut prendre un arrêté enjoignant à une personne qu’il prescrit de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher cette perte, cet endommagement ou cette destruction.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté comprend :
a) la date limite à laquelle la personne doit s’y conformer;
b) les renseignements prescrits.
Signification
(3) Sous réserve des restrictions ou modifications prescrites par le ministre :
a) l’arrêté est signifié à la personne prescrite par le ministre suivant un mode énoncé au paragraphe 67 (1);
b) la signification est valable le jour pertinent énoncé à l’article 67.
Modification ou révocation de l’arrêté
(4) S’il prend un arrêté de conservation en vertu du paragraphe (1), le ministre peut :
a) le modifier jusqu’à ce qu’un avis d’appel à l’égard de l’arrêté ait été déposé en vertu du paragraphe (6);
b) le révoquer en tout temps.
Conformité
(5) La personne visée par l’arrêté prévu au paragraphe (1) s’y conforme au plus tard à la date limite qui y est indiquée.
Appels interjetés devant le Tribunal
(6) La personne visée par l’arrêté prévu au paragraphe (1) peut interjeter appel de l’arrêté devant le Tribunal en lui donnant, au plus tard 15 jours après le jour où l’arrêté est pris, un avis d’appel énonçant son opposition à l’arrêté.
Pouvoirs du Tribunal
(7) Le Tribunal peut confirmer, modifier, suspendre ou révoquer l’arrêté.
Aucune suspension en cas d’appel
(8) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (6) n’a pas pour effet de suspendre l’arrêté.
Indemnisation
(9) Si le ministre prend un arrêté de conservation en vertu du paragraphe (1) et qu’aucune entente relative au paiement d’une indemnité n’est intervenue entre le ministre et la personne visée par l’arrêté de conservation, le ministre peut ordonner que cette personne soit indemnisée conformément aux règlements.
Arrêté de recouvrement des coûts
68.5 (1) Le ministre peut prendre un arrêté à l’encontre d’une personne qu’il prescrit lui enjoignant de l’indemniser des coûts qu’il a engagés relativement à la non-conformité de cette personne à la présente loi ou aux règlements.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté comprend :
a) la somme que la personne doit payer pour indemniser le ministre;
b) la date limite à laquelle la personne doit payer la somme visée à l’alinéa a);
c) les renseignements prescrits.
Signification
(3) Sous réserve des restrictions ou modifications prescrites par le ministre :
a) l’arrêté est signifié à la personne suivant un mode énoncé au paragraphe 67 (1);
b) la signification est valable le jour pertinent énoncé à l’article 67.
Conformité
(4) La personne visée par l’arrêté prévu au paragraphe (1) s’y conforme au plus tard à la date limite qui y est indiquée.
Créance de la Couronne
(5) La somme que la personne doit payer pour indemniser le ministre constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.
Pénalités administratives
68.6 (1) S’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou des règlements qu’il a prescrite, le ministre peut, par arrêté, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article ou aux règlements qu’il a pris.
Objet
(2) La pénalité administrative imposée en vertu du présent article a pour objet :
a) d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements;
b) d’empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un quelconque avantage économique par suite d’une contravention aux dispositions prescrites.
Responsabilité absolue
(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :
a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’arrêté;
b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils étaient avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.
Aucun effet sur les infractions
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite fondée sur une infraction.
Autres mesures
(5) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute mesure prévue par la présente loi ou une autre loi à l’encontre d’une personne et peut être imposée en conjonction avec une amende imposée pour la même infraction.
Montant de la pénalité
(6) Le montant de la pénalité administrative est fixé conformément aux règlements pris par le ministre et ne doit pas dépasser 100 000 $.
Prescription
(7) Une pénalité administrative ne peut être imposée plus de deux ans après le jour où la contravention est venue à la connaissance du ministre pour la première fois.
Aucun droit d’être entendu
(8) Nul n’a le droit d’être entendu avant que ne soit pris un arrêté imposant une pénalité administrative.
Signification
(9) Sous réserve des restrictions ou modifications prescrites par le ministre :
a) l’arrêté imposant une pénalité administrative est signifié à la personne visée par cet arrêté suivant un mode énoncé au paragraphe 67 (1);
b) la signification est valable le jour pertinent énoncé à l’article 67.
Droit d’appel
(10) La personne à l’encontre de laquelle un arrêté imposant une pénalité administrative est pris peut, conformément aux règlements, interjeter appel de l’arrêté auprès d’une personne ou entité prescrite.
Suspension de l’arrêté
(11) L’appel introduit en vertu du paragraphe (10) suspend l’arrêté jusqu’au règlement définitif de la question.
Pouvoirs de la personne ou de l’entité prescrite
(12) La personne ou l’entité prescrite visée au paragraphe (10) peut confirmer, modifier ou annuler l’arrêté.
Décision finale
(13) La décision de la personne ou de l’entité prescrite visée au paragraphe (12) est définitive.
24 (1) Les paragraphes 69 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infractions et frais de restauration
(1) La personne qui commet l’un des actes suivants est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines :
1. Donner sciemment de faux renseignements dans une demande présentée aux termes de la présente loi ou dans une déclaration, un rapport ou un relevé exigés par la présente loi ou les règlements.
2. Ne pas se conformer à un arrêté pris, à une ordonnance rendue ou à un ordre ou une directive donnés ou à une autre exigence imposée aux termes de la présente loi.
3. Contrevenir à la présente loi ou aux règlements.
Administrateurs, dirigeants d’une personne morale
(2) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui consent en toute connaissance de cause à ce que la personne morale commette l’un ou l’autre des actes visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines.
(2) Le paragraphe 69 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «1 000 000 $» par «3 000 000 $» à la fin du paragraphe.
(3) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Responsabilité solidaire
(4) Si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction et est passible d’une amende, les particuliers qui étaient ses administrateurs ou dirigeants au moment où l’infraction a été commise sont solidairement responsables, de concert avec la personne morale, du paiement de l’amende.
25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dossier public des mesures prises
69.3 Le ministre peut, conformément aux règlements, créer et tenir un dossier public des mesures suivantes prises relativement à la partie VI ou à une disposition des règlements qu’il a prescrite, y compris des noms des personnes à l’encontre desquelles les mesures ont été prises et d’autres renseignements prescrits :
1. Les mesures de mise en conformité et d’exécution.
2. Toute mesure prescrite.
26 (1) L’alinéa 70 (1) h) de la Loi est abrogé.
(2) L’alinéa 70 (1) o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
o) prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, à l’exception de tout ce qui fait l’objet d’un règlement du ministre pris en vertu de l’article 72, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements, à l’exception de tout ce qui fait l’objet d’un règlement ministériel;
(3) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m.0.1) traiter des pouvoirs du ministre visés au paragraphe 49 (10);
m.0.2) traiter des pouvoirs du ministre visés au paragraphe 50 (3);
m.0.3) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 50 (6);
. . . . .
m.2) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 68.5 (2) c);
m.3) prescrire des personnes ou des entités pour l’application du paragraphe 68.6 (10);
m.4) régir les appels d’arrêtés imposant des pénalités administratives, y compris les procédures d’appel, les pouvoirs du décisionnaire en matière d’appel, les suspensions, les délais et les questions connexes;
m.5) régir le dossier public créé pour l’application de l’article 69.3;
. . . . .
s) régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels pour l’application de la présente loi.
27 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Règlements : ministre
72 Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par le ministre ou traité par ailleurs par les règlements que prend le ministre;
b) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi, à l’exception des termes à l’égard desquels l’alinéa 70 (1) j.1) s’applique;
c) définir tout terme ou toute expression utilisé dans une partie de la présente loi mais non défini pour l’application de cette partie;
d) préciser le sens de tout terme ou de toute expression utilisé dans la présente loi;
e) traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi, à l’exception des questions à l’égard desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 70;
f) prévoir la rédaction et la signature de documents et de rapports par un moyen électronique, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents et rapports déposés par transmission électronique directe;
g) régir les obligations des anciens titulaires de licence.
Règlements du ministre : questions transitoires
73 (1) Le ministre peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :
a) faciliter la mise en œuvre des modifications qu’apporte à la présente loi l’annexe17 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement;
b) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition de la présente loi par l’annexe 17 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
Idem
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre des règlements qui :
a) précisent ou modifient les modalités d’application de la présente loi aux personnes suivantes, selon le cas, ou établissent des exceptions ou des exigences supplémentaires à leur égard :
(i) les anciens titulaires de licence,
(ii) les personnes qui effectuent des travaux pour lesquels une inscription prévue à l’article 49 ou une autorisation prévue à l’article 50 est requise;
b) précisent ou modifient les modalités d’application de la présente loi aux travaux archéologiques sur le terrain ou la présentation de rapports sur de tels travaux qui ont été entamés, mais non terminés avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, ou établissent des exceptions ou des exigences supplémentaires à l’égard de ces travaux ou de la présentation de ces rapports;
c) précisent ou modifient les modalités d’application de la présente loi au registre des rapports créé et tenu en application de l’article 65.1, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 17 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, ou établissent des exceptions ou des exigences supplémentaires à son égard;
d) font en sorte que les dispositions abrogées ou modifiées de la présente loi, dans leur version en vigueur avant leur abrogation ou leur modification en vertu de l’annexe 17 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, s’appliquent pour une période temporaire comme si elles n’avaient pas été abrogées ou modifiées.
(2) L’article 72 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h) traiter de la définition de «personne compétente» à l’article 1;
i) prescrire un code de conduite pour les personnes compétentes;
j) régir et prescrire des exigences pour les personnes compétentes, les personnes qui ont fait une inscription en vertu de l’article 49 et les personnes qui ont demandé une autorisation ou à qui une autorisation a été délivrée en vertu de l’article 50;
k) prescrire des formulaires pour l’application de la partie VI et en exiger l’utilisation;
l) traiter de la définition de «processus prescrit» à l’article 47;
m) régir les systèmes créés en application de l’article 66.2.1, y compris les renseignements à inclure dans les systèmes et l’accès aux renseignements qui y figurent;
n) prescrire des règles régissant les artefacts et les collections dont ont la garde ou la possession des personnes prescrites par le ministre ou qui ont été découverts au cours d’évaluations archéologiques, y compris des règles concernant la garde, la mise en sûreté et le transfert de possession des artefacts et des collections, des règles régissant les coûts liés à ces artefacts et collections, de même que des règles exigeant le transfert de possession des artefacts et des collections;
o) régir la protection des artefacts et des sites archéologiques;
p) traiter du montant et du paiement des pénalités administratives, notamment :
(i) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire différentes pénalités ou fourchettes de pénalités pour différents types de contraventions ou de non-conformité ainsi que différentes pénalités ou fourchettes de pénalités selon des critères précisés,
(ii) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou la non-conformité se poursuit,
(iii) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou non-conformité ou d’une contravention ou non-conformité subséquente,
(iv) régir le mode de paiement des pénalités.
(3) L’article 72 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Incorporation continuelle par renvoi
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1) j) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.
Entrée en vigueur
28 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 18
LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
1 (1) Les paragraphes 9 (2) à (6) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main d’œuvre sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exigences en matière de reconnaissance professionnelle
(2) Sous réserve des paragraphe (3) à (7), l’autorité de réglementation ontarienne ne peut imposer au particulier, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, qu’une exigence visée à la disposition 2 de l’article 705 de l’Accord de libre-échange canadien.
Restrictions
(3) L’autorité de réglementation ontarienne n’impose pas d’exigence aux termes du paragraphe (2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’exigence comporte une charge importante de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires,
b) l’exigence ne fait pas nécessairement partie du processus de reconnaissance professionnelle,
c) les conditions énoncées au paragraphe (8) ne sont pas remplies.
Exception
(4) Il n’est pas interdit à l’autorité de réglementation ontarienne d’imposer au particulier, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, toute exigence qui est adoptée par le gouvernement de l’Ontario aux termes de l’article 707 de l’Accord de libre-échange canadien à l’égard du métier ou de la profession réglementé.
D’autres exceptions
(5) Si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies, il n’est pas interdit à l’autorité de réglementation ontarienne d’exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, que le particulier fasse l’une ou l’autre des choses suivantes, ou les deux :
1. Démontrer un niveau de compétence en français ou en anglais lorsqu’une compétence équivalente dans la langue n’a été imposée comme condition d’accréditation pour aucune des accréditations actuellement en vigueur octroyées au candidat par une autorité de réglementation extraprovinciale.
2. Satisfaire à des exigences de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires si le particulier n’a pas exercé le métier ou la profession réglementé au cours d’une période fixée par l’autorité de réglementation ontarienne avant de présenter à celle-ci une demande de reconnaissance professionnelle.
(2) Le passage de la disposition 2 qui précède la sous-disposition i du paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2. Si n’importe quel certificat d’autorisation actuellement en vigueur délivré au particulier par une autorité de réglementation extraprovinciale est assorti d’une condition ou d’une restriction :
. . . . .
(3) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est abrogé est remplacé par ce qui suit :
Conditions visées aux par. (3), (5) et (7)
(8) Les conditions visées aux paragraphes (3), (5) et (7) sont les suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (9), l’exigence qu’impose ou la mesure que prend l’autorité de réglementation ontarienne doit être identique ou très similaire à celle qu’elle impose ou prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas accrédité par une autorité de règlementation extraprovinciale, mais pas plus lourde.
2. L’exigence imposée ou la mesure prise par l’autorité de règlementation ontarienne ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.
(4) Le paragraphe 9 (10) de la Loi est abrogé.
2 L’alinéa 26 b) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 19
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 L’article 17 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : renvoi au Tribunal
(40.5) Malgré le paragraphe (40), il ne peut être interjeté appel à l’égard de quelque partie que ce soit du plan qui est renvoyé au Tribunal en vertu du paragraphe (55) ou (61) que si un avis d’appel portant sur cette partie du plan est déposé aux termes du paragraphe (40) avant le renvoi.
Disposition transitoire
(40.6) Le paragraphe (40.5) s’applique à un appel même si l’avis d’appel a été déposé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 19 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 20
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
1 La version anglaise du paragraphe 5 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Minister».
2 La version anglaise de l’article 6 de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Minister» dans le passage qui précède l’alinéa a).
3 La version anglaise du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Minister».
4 La version anglaise de l’article 11 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the Minister».
5 La version anglaise de l’article 15 de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Minister».
6 La version anglaise du paragraphe 25 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Minister».
7 La version anglaise du paragraphe 26 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Minister».
8 La version anglaise de l’article 26.1 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
9 La version anglaise de l’article 28 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «him or her» par «the Minister».
10 (1) La version anglaise de l’article 30 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «him or her» par «the Minister».
(2) La version anglaise du paragraphe 30 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «the Minister’s».
11 L’article 31 de la Loi est abrogé.
12 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Route principale : surveillance et entrave
34 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«panneau portatif» Panneau ou dispositif publicitaire qui n’est pas fixé en permanence au sol, à un bâtiment ou à une autre construction, ou qui est conçu pour être transporté d’un endroit à un autre. («portable sign»)
«point central d’une intersection» Point où l’axe médian de la ou des sections de la route principale atteint l’axe médian d’une autre voie publique, ou l’axe médian du prolongement d’une autre voie publique, qui croise ou rejoint la route principale. («centre point of an intersection»)
Activités exigeant un permis
(2) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n’est en vertu d’un permis délivré par le ministre et conformément à ce permis :
a) placer, ériger ou modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence, une station de recharge, une route ou une autre construction, ou effectuer des travaux de nivellement dans les 45 mètres d’une limite de la route principale ou dans les 180 mètres du point central d’une intersection;
b) planter un arbre, un arbuste ou une haie dans les 45 mètres d’une limite de la route principale ou dans les 180 mètres du point central d’une intersection;
c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire, comportant ou non du texte écrit, dans les 400 mètres d’une limite de la route principale;
d) utiliser un bien-fonds dont une partie est située dans les 800 mètres d’une limite de la route principale pour un centre commercial, un stade, un champ de foire, un terrain de courses ou un ciné-parc ou pour d’autres fins attirant un grand nombre de personnes;
e) vendre, mettre en vente ou exposer des produits agricoles, des biens ou des marchandises sur la route principale;
f) obstruer la route principale, déposer des objets sur celle-ci, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en travers de celle-ci, l’occuper ou l’entraver d’une quelconque façon;
g) construire ou utiliser un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière ou une autre construction ou installation, ou modifier l’utilisation d’un de ces éléments, pour donner accès à la route principale.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui exerce une activité prescrite.
Exigences : activités prescrites
(4) Quiconque exerce une activité prescrite pour l’application du paragraphe (3) doit, à la fois :
a) remettre au ministère l’avis prescrit ou les renseignements prescrits à l’égard de l’activité;
b) respecter les normes ou exigences prescrites qui s’appliquent à l’activité.
Permis
(5) Un personne peut demander au ministre de lui délivrer un permis d’exercice d’une activité visée au paragraphe (2) si l’activité n’a pas été prescrite pour l’application du paragraphe (3); après l’acquittement des droits prescrits, le cas échéant, le ministre peut délivrer le permis dans la forme et aux conditions qu’il estime appropriées et il peut aussi l’annuler à tout moment.
Arrêté de non-application
(6) Le ministre peut, par arrêté, prévoir que le paragraphe (2), un alinéa donné de ce paragraphe ou une norme ou une exigence prescrite pour l’application du paragraphe (4) ne s’applique pas dans une municipalité locale ou dans une partie précisée d’une municipalité locale.
Arrêté non un règlement
(7) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (6) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Activités non autorisées autrement
(8) Les approbations, permis, licences ou autres autorisations délivrés en vertu d’autres lois n’autorisent pas l’exercice d’activités interdites par le paragraphe (2) ou prescrites pour l’application du paragraphe (3).
Directive : cessation des ventes le long d’une route principale
(9) Le ministre peut, par directive :
a) ordonner à une personne de cesser de vendre, de mettre en vente ou d’exposer des produits agricoles, des biens ou des marchandises dans les 45 mètres d’une limite de la route principale ou dans les 180 mètres du point central d’une intersection;
b) ordonner à une personne d’enlever une construction ou un objet qui se trouve sur la route principale, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en travers de celle-ci, qui l’occupe ou qui l’entrave d’une quelconque façon.
Directive au propriétaire : enlèvement ou modification de choses
(10) Le ministre peut, par directive, ordonner au propriétaire d’un bien-fonds de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, même si cela donnerait lieu par ailleurs à une contravention au paragraphe (2) ou (4) :
1. Enlever ou modifier un arbre, un arbuste, une haie, une route, une pompe à essence, une clôture, un bâtiment ou une autre construction situé sur le bien-fonds.
2. Enlever ou modifier un panneau, sauf un panneau portatif, un avis ou un dispositif publicitaire installé sur le bien-fonds.
3. Fermer un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière ou une autre construction ou installation situé sur le bien-fonds.
Idem : inobservation de la directive
(11) Si la directive prévue à l’alinéa (9) b) ou au paragraphe (10) n’est pas observée dans les 30 jours qui suivent sa réception ou dans le délai qu’elle précise, le ministre peut autoriser par écrit une personne à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’observation.
Recouvrement des frais et dépenses
(12) Les frais et dépenses qu’engage le ministre lorsqu’il prend ou fait prendre une mesure prévue au paragraphe (11) peuvent être recouvrés auprès du destinataire de la directive.
Indemnité
(13) Si la directive prévue au paragraphe (10) est observée, le ministre verse une indemnité au propriétaire du bien-fonds si la chose qui a été enlevée, modifiée ou fermée a été installée ou érigée, selon le cas :
a) avant le 24 mars 1950 et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act, qui constitue le chapitre 56 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, et à ses règlements d’application;
b) avant le jour où une route principale a été désignée comme route principale et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act, telle qu’elle existait ce jour-là;
c) conformément à un permis délivré en vertu du présent article, auquel cas le paiement de l’indemnité est assujetti aux conditions du permis.
Décision relative à l’indemnité
(14) La demande d’une indemnité prévue au paragraphe (13) est décidée conformément aux paragraphes 14 (2) à (5).
Directive : enlèvement d’un panneau portatif
(15) Si un panneau portatif est installé contrairement au paragraphe (2) ou (4), le ministre peut, par directive, ordonner à une ou plusieurs des personnes suivantes de l’enlever :
1. Le propriétaire du panneau portatif, si le ministre est en mesure d’établir avec certitude l’identité du propriétaire et le lieu où il se trouve.
2. La personne au nom de laquelle le panneau portatif est installé, si la disposition 1 ne s’applique pas et que le ministre est en mesure d’établir avec certitude l’identité de cette personne et le lieu où elle se trouve.
3. Le propriétaire du bien-fonds sur lequel le panneau portatif est installé, si les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas.
Idem : inobservation de la directive
(16) Si le panneau portatif visé par la directive prévue au paragraphe (15) n’est pas enlevé dans les cinq jours après que la directive est donnée, le ministre peut autoriser par écrit une personne à pénétrer sur le bien-fonds et à prendre les mesures nécessaires pour enlever le panneau.
Directive de conformité
(17) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu au présent article, y contrevient ou est susceptible d’y contrevenir, le ministre peut lui ordonner par directive de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Cesser d’exercer une activité.
2. Fournir les dossiers, notamment les rapports, les certificats, les attestations ou les autres renseignements, précisés dans la directive.
3. Procéder aux contrôles, aux essais ou aux études précisés dans la directive.
4. Prendre toute autre mesure précisée dans la directive que le ministre estime raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité au présent article.
Signification de la directive
(18) La directive prévue au paragraphe (9), (10), (15) ou (17) doit être donnée par écrit et signifiée à personne, par courrier électronique ou par courrier recommandé; dans ce dernier cas, elle est réputée reçue deux jours après son envoi.
Non-responsabilité en cas de dommages
(19) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (11) ou (16) autorise la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds qui y est décrit et à prendre les mesures autorisées; ni le ministre ni cette personne ne sont responsables des dommages qui résultent de la mise en œuvre de ces mesures.
Infraction
(20) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (4) ou ne se conforme pas à une directive prévue au paragraphe (9), (10), (15) ou (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :
a) une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction;
b) une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.
Disposition transitoire
(21) Le permis délivré en vertu du paragraphe 31 (1), tel qu’il existait avant son abrogation, est réputé délivré en vertu du présent article.
13 L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Surveillance d’une route à accès limité
38 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«panneau portatif» Panneau ou dispositif publicitaire qui n’est pas fixé en permanence au sol, à un bâtiment ou à une autre construction, ou qui est conçu pour être transporté d’un endroit à un autre. («portable sign»)
«point central d’une intersection» Point où l’axe médian de la ou des sections d’une route à accès limité atteint l’axe médian d’une autre voie publique, ou l’axe médian du prolongement d’une autre voie publique, qui croise ou rejoint la route à accès limité. («centre point of an intersection»)
Activités exigeant un permis
(2) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n’est en vertu d’un permis délivré par le ministre et conformément à ce permis :
a) placer, ériger ou modifier un bâtiment, une clôture, une pompe à essence, une station de recharge, une route ou une autre construction, ou effectuer des travaux de nivellement sur un bien-fonds situé dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection;
b) planter un arbre, un arbuste ou une haie dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection;
c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire, comportant ou non du texte écrit, dans les 400 mètres d’une limite d’une route à accès limité;
d) utiliser un bien-fonds dont une partie est située dans les 800 mètres d’une limite d’une route à accès limité pour un centre commercial, un stade, un champ de foire, un terrain de courses ou un ciné-parc ou pour d’autres fins attirant un grand nombre de personnes;
e) vendre, mettre en vente ou exposer des produits agricoles, des biens ou des marchandises dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou sur cette route ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection;
f) obstruer la route à accès limité, déposer des objets sur celle-ci, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en travers de celle-ci, l’occuper ou l’entraver d’une quelconque façon;
g) construire ou utiliser un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière ou une autre construction ou installation, ou modifier l’utilisation d’un de ces éléments, pour donner accès à une route à accès limité;
h) placer, ériger ou modifier une ligne d’énergie, une ligne de poteaux ou une autre ligne de transmission d’énergie dans les 400 mètres d’une limite d’une route à accès limité.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui exerce une activité prescrite.
Exigences : activités prescrites
(4) Quiconque exerce une activité prescrite pour l’application du paragraphe (3) doit, à la fois :
a) remettre au ministère l’avis prescrit ou les renseignements prescrits à l’égard de l’activité;
b) respecter les normes ou exigences prescrites qui s’appliquent à l’activité.
Permis
(5) Un personne peut demander au ministre de lui délivrer un permis d’exercice d’une activité visée au paragraphe (2) si l’activité n’a pas été prescrite pour l’application du paragraphe (3); après l’acquittement des droits prescrits, le cas échéant, le ministre peut délivrer le permis dans la forme et aux conditions qu’il estime appropriées et il peut aussi l’annuler à tout moment.
Arrêté de non-application
(6) Le ministre peut, par arrêté, prévoir que le paragraphe (2), un alinéa donné de ce paragraphe ou une norme ou une exigence prescrite pour l’application du paragraphe (4) ne s’applique pas dans une municipalité locale ou dans une partie précisée d’une municipalité locale.
Arrêté non un règlement
(7) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (6) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Activités non autorisées autrement
(8) Les approbations, permis, licences ou autres autorisations donnés en vertu d’autres lois n’autorisent pas l’exercice d’activités interdites par le paragraphe (2) ou prescrites pour l’application du paragraphe (3).
Directive : cessation des ventes le long d’une voie publique
(9) Le ministre peut, par directive :
a) ordonner à une personne de cesser de vendre, de mettre en vente ou d’exposer des produits agricoles, des biens ou des marchandises dans les 45 mètres d’une limite d’une route à accès limité ou dans les 395 mètres du point central d’une intersection;
b) ordonner à une personne d’enlever une construction ou un objet qui se trouve sur la route à accès limité, le long de celle-ci, sous celle-ci ou en travers de celle-ci, qui l’occupe ou qui l’entrave d’une quelconque façon.
Directive au propriétaire : enlèvement ou modification de choses
(10) Le ministre peut, par directive, ordonner au propriétaire d’un bien-fonds de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, même si cela donnerait lieu par ailleurs à une contravention au paragraphe (2) ou (4) :
1. Enlever ou modifier un arbre, un arbuste, une haie, une ligne d’énergie, une ligne de poteaux ou une autre ligne de transmission d’énergie, une route, une pompe à essence, une clôture, un bâtiment ou une autre construction situé sur le bien-fonds.
2. Enlever ou modifier un panneau, sauf un panneau portatif, un avis ou un dispositif publicitaire installé sur le bien-fonds.
3. Fermer un chemin privé, une voie d’entrée, une barrière ou une autre construction ou installation situé sur le bien-fonds qui donne accès à une route à accès limité.
Inobservation de la directive
(11) Si la directive prévue à l’alinéa (9) b) ou au paragraphe (10) n’est pas observée dans les 30 jours qui suivent sa réception ou dans le délai qu’elle précise, le ministre peut autoriser par écrit une personne à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’observation de la directive.
Recouvrement des frais et dépenses
(12) Les frais et dépenses qu’engage le ministre lorsqu’il prend ou fait prendre une mesure prévue au paragraphe (11) peuvent être recouvrés auprès du destinataire de la directive.
Indemnité
(13) Si la directive prévue au paragraphe (10) est observée, le ministre verse une indemnité au propriétaire du bien-fonds si la chose qui a été enlevée, modifiée ou fermée a été installée ou érigée, selon le cas :
a) avant le 24 mars 1950 et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act, qui constitue le chapitre 56 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, et à ses règlements d’application;
b) avant le jour où une route à accès limité a été désignée comme route à accès limité et conformément à la loi intitulée The Highway Improvement Act, telle qu’elle existait ce jour-là;
c) conformément à un permis délivré en vertu du présent article, auquel cas le paiement de l’indemnité est assujetti aux conditions du permis.
Décision relative à l’indemnité
(14) La demande d’une indemnité visée au paragraphe (13) est décidée conformément aux paragraphes 14 (2) à (5).
Directive : enlèvement d’un panneau portatif
(15) Si un panneau portatif est installé contrairement au paragraphe (2) ou (4), le ministre peut, par directive, ordonner à une ou plusieurs des personnes suivantes de l’enlever :
1. Le propriétaire du panneau portatif, si le ministre est en mesure d’établir avec certitude l’identité du propriétaire et le lieu où il se trouve.
2. La personne au nom de laquelle le panneau portatif est installé, si la disposition 1 ne s’applique pas et que le ministre est en mesure d’établir avec certitude l’identité de cette personne et le lieu où elle se trouve.
3. Le propriétaire du bien-fonds sur lequel le panneau portatif est installé, si les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas.
Inobservation de la directive
(16) Si le panneau portatif visé par la directive prévue au paragraphe (15) n’est pas enlevé dans les cinq jours après que la directive est donnée, le ministre peut autoriser par écrit une personne à pénétrer sur le bien-fonds et à prendre les mesures nécessaires pour enlever le panneau.
Directive de conformité
(17) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu au présent article, y contrevient ou est susceptible d’y contrevenir, le ministre peut lui ordonner par directive de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Cesser d’exercer une activité.
2. Fournir les dossiers, notamment les rapports, les certificats, les attestations ou les autres renseignements précisés dans la directive.
3. Procéder aux contrôles, aux essais ou aux études précisés dans la directive.
4. Prendre toute autre mesure précisée dans la directive que le ministre estime raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité au présent article.
Signification de la directive
(18) La directive prévue au paragraphe (9), (10), (15) ou (17) doit être donnée par écrit et signifiée à personne, par courrier électronique ou par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, la directive est réputée reçue deux jours après son envoi.
Non-responsabilité en cas de dommages
(19) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (11) ou (16) autorise la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds qui y est décrit et à prendre les mesures autorisées; ni le ministre ni cette personne ne sont responsables des dommages qui résultent de la mise en œuvre de ces mesures.
Infraction
(20) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (4) ou ne se conforme pas à la directive prévue au paragraphe (9), (10), (15) ou (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :
a) une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ pour une première infraction;
b) une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour une infraction subséquente.
14 (1) La version anglaise du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the Minister’s».
(2) La version anglaise de l’article 43 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the Minister».
15 La version anglaise du paragraphe 90 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Minister» dans le passage qui suit l’alinéa d).
16 Les alinéas 96 (2) d) à f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) une interdiction ou une restriction applicable aux activités visées au paragraphe 34 (2), l’établissement d’une directive prévue au paragraphe 34 (9), (10), (15) ou (17), l’autorisation donnée à une personne en vertu du paragraphe 34 (11) ou (16) et toute action autorisée subséquente que prend la personne, en ce qui concerne la route principale;
e) une interdiction ou une restriction applicable aux activités visées au paragraphe 38 (2), l’établissement d’une directive prévue au paragraphe 38 (9), (10), (15) ou (17), l’autorisation donnée à une personne en vertu du paragraphe 38 (11) ou (16) et toute action autorisée subséquente que prend la personne, en ce qui concerne une route à accès limité;
f) le refus de délivrer un permis, l’annulation d’un permis ou l’imposition d’une condition à un permis en vertu du paragraphe 34 (5) ou 38 (5).
17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Inspections et vérifications
97 (1) Le ministre peut effectuer des inspections et des vérifications afin d’établir la conformité à la présente loi, aux règlements et aux ordonnances ou arrêtés prévus par la présente loi.
Idem
(2) Toute personne à qui il le demande fournit au ministre, dans la forme que précise ce dernier, les dossiers, renseignements, rapports, certificats et attestations que celui-ci estime raisonnablement nécessaires aux fins d’une inspection ou d’une vérification prévue au paragraphe (1).
Entrée sur un bien-fonds
(3) Sous réserve des règlements, quiconque y est autorisé par le ministre peut entrer sur un bien-fonds à une heure raisonnable afin d’effectuer une inspection ou une vérification prévue au paragraphe (1).
18 (1) La version anglaise du paragraphe 112 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the Minister».
(2) Le paragraphe 112 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience
(2) Le juge désigne par écrit la date et le lieu où la requête sera entendue et il peut ordonner, dans sa désignation, que celle-ci soit signifiée aux personnes et de la manière qu’il précise.
19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements : art. 34 et 38
117.1 Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question, selon ce qui s’avère nécessaire ou souhaitable, pour réaliser efficacement l’objet des articles 34 et 38; il peut notamment prendre des règlements pour :
a) régir tout ce qui est mentionné à ces articles comme étant prescrit ou tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements ou selon ce que prévoient les règlements par ailleurs;
b) régir les activités prescrites par les règlements pour l’application du paragraphe 34 (3) ou 38 (3);
c) traiter des avis et renseignements exigés aux termes des paragraphes 34 (4) et 38 (4), y compris leur contenu, forme, mode de remise et fréquence;
d) traiter des normes et exigences prescrites pour l’application des paragraphes 34 (4) et 38 (4);
e) traiter des permis visés aux paragraphes 34 (5) et 38 (5), y compris les demandes, les formulaires, les frais, les conditions, les modifications, les transferts, les expirations, les renouvellements et les annulations;
f) régir les inspections et vérifications visées à l’article 97, notamment en ce qui concerne l’entrée sur un bien-fonds, les avis, les dossiers, les rapports et les renseignements;
g) soustraire une personne, une activité, une construction, une installation, une utilisation de bien-fonds, une catégorie de personnes ou une catégorie d’activités à l’application d’une disposition de l’article 34, 38 ou 97;
h) traiter des dossiers, rapports, certificats, attestations et autres renseignements exigés aux termes de l’article 34 ou 38, notamment leur forme, leur contenu, leur conservation et leur remise;
i) traiter de la remise et de la signification des directives, avis et autres documents prévus à l’article 34 ou 38, notamment prescrire le moment où ils sont réputés avoir été signifiés ou reçus;
j) régir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’article 34, 38 ou 97, ou du présent article.
20 La version anglaise de l’article 118 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the Minister».
Entrée en vigueur
21 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 21
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
1 (1) Le paragraphe 22.18 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences en matière de reconnaissance professionnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1), (3), (4) et (7), l’ordre ne peut imposer à l’auteur de la demande, comme condition d’inscription, qu’une exigence figurant au paragraphe 2 de l’article 705 de l’Accord de libre-échange canadien.
Restrictions
(2.1) L’ordre ne doit pas imposer une exigence visée au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) elle comporte des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;
b) elle n’est pas nécessaire dans le cadre de la procédure de reconnaissance professionnelle;
c) les conditions énoncées au paragraphe (8) ne sont pas remplies.
(2) Le paragraphe 22.18 (3) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : exigences d’inscription adoptées
(3) L’ordre peut néanmoins imposer à l’auteur d’une demande toute exigence d’inscription que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 707 de l’Accord de libre-échange canadien.
(3) Les paragraphes 22.18 (4) à (6) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Autres exceptions
(4) Si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies, l’ordre peut néanmoins imposer à l’auteur d’une demande l’une ou l’autre des exigences d’inscription suivantes, ou les deux :
1. Démontrer un niveau de compétence en français ou en anglais si une compétence linguistique équivalente n’était pas une exigence applicable à la délivrance d’un certificat extraprovincial en vigueur.
2. Satisfaire à des exigences de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires si, avant de présenter sa demande d’inscription, l’auteur de la demande n’a pas, au cours d’une période fixée par l’ordre, exercé la profession dans la mesure où le certificat d’inscription demandé le permettait.
(4) Les paragraphes 22.18 (7) et (8) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mesures permises
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux, à l’égard de l’auteur de la demande si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies :
1. Refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou imposer à son certificat d’inscription des conditions ou des restrictions si le comité d’inscription estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite des plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité de l’auteur de la demande, au Canada ou à l’étranger.
2. Si le certificat extraprovincial en vigueur que détient l’auteur de la demande est assorti d’une condition ou d’une restriction :
i. soit imposer une condition ou une restriction équivalente au certificat d’inscription qui doit lui être délivré,
ii. soit refuser de l’inscrire si l’ordre n’impose pas une condition ou une restriction équivalente au certificat d’inscription demandé.
Conditions visées aux par. (2.1), (4) et (7)
(8) Les conditions visées aux paragraphes (2.1), (4) et (7) sont les suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (9), la mesure prise par l’ordre à l’égard de l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’il prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.
2. La mesure prise par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.
(5) Le paragraphe 22.18 (10) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (3), (4) et (5)» par «paragraphes (2), (3) et (4)».
2 (1) Le paragraphe 22.19.1 (2) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 22.19.1 (3) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences d’inscription permises
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (5), l’ordre ne peut imposer que les exigences d’inscription suivantes à l’auteur de la demande :
1. Acquitter des droits lors de la présentation de sa demande d’inscription et lors de l’inscription.
2. Démontrer son intégrité.
3. Produire un certificat, une lettre ou une autre preuve émanant de chaque organisme ou particulier dont il détient actuellement un certificat extraprovincial et confirmant que ce certificat est en règle.
4. Fournir les renseignements administratifs nécessaires au traitement de son inscription, notamment :
i. son nom et ses coordonnées, ainsi qu’une preuve d’identité avec photo délivrée par un gouvernement.
ii. son consentement au partage de renseignements le concernant avec chaque organisme ou particulier dont il détient actuellement un certificat extraprovincial.
iii. une attestation confirmant que les renseignements fournis sont véridiques et exacts.
Restrictions
(3.1) L’ordre ne doit pas imposer une exigence visée au paragraphe (3) si, selon le cas :
a) elle comporte des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;
b) elle n’est pas nécessaire dans le cadre de la procédure de reconnaissance professionnelle;
c) les conditions énoncées au paragraphe (6) ne sont pas remplies.
(3) Le paragraphe 22.19.1 (4) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
(4) Les paragraphes 22.19.1 (5) et (6) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mesures permises
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux, à l’égard de l’auteur de la demande si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :
1. Refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou imposer à son certificat d’inscription des conditions ou des restrictions, si le registrateur estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite de plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité de l’auteur de la demande, au Canada ou à l’étranger.
2. Si le certificat extraprovincial en vigueur que détient l’auteur de la demande est assorti d’une condition ou d’une restriction, demander au registrateur d’imposer une condition ou une restriction équivalente au certificat d’inscription qui doit lui être délivré.
Conditions visées aux par. (3.1) et (5)
(6) Les conditions visées aux paragraphes (3.1) et (5) sont les suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (7), la mesure prise par l’ordre à l’égard de l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’il prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.
2. La mesure prise par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 22
LOI DE 2016 SUR LA RÉCUPÉRATION DES RESSOURCES ET
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
1 (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 L’offre de services visée à l’article 70.1.
(2) Le paragraphe 61 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personne différente ou personne additionnelle
(2) Une ou plusieurs des personnes suivantes peuvent être tenues de s’acquitter de responsabilités sous le régime de la présente partie au lieu ou en plus du titulaire de marque visé au paragraphe (1) :
1. La personne qui a un lien commercial avec un produit d’une catégorie désignée.
2. La personne qui a conclu un accord portant sur l’acquittement des responsabilités prévues par la présente partie avec une personne qui est tenue de s’en acquitter en application de la présente partie.
3. La personne qui satisfait aux critères prescrits.
(3) Les paragraphes 61 (2.1), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
2 (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une personne peut être tenue» par «une ou plusieurs des personnes suivantes peuvent être tenues» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 62 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) la personne a conclu un accord portant sur l’acquittement des responsabilités prévues par la présente partie avec une personne qui est tenue de s’en acquitter en application de la présente partie;
e) la personne satisfait aux critères prescrits.
3 L’article 69.1 de la Loi est abrogé.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Responsabilité d’offrir des services aux municipalités
70.1 (1) Les règlements peuvent prévoir qu’une personne visée à l’article 61 ou 62 est responsable d’offrir de fournir les services visés à l’une ou plusieurs des dispositions 3, 4, 5 et 6 du paragraphe 61 (1) à l’égard des matériaux prescrits d’une catégorie désignée aux municipalités et aux entités prescrites.
Idem
(2) Les services qui doivent être offerts dans le cadre d’un règlement visé au paragraphe (1) sont des services autres que ceux que la personne est déjà tenue de fournir sous le régime de la présente partie.
Idem
(3) Un règlement peut exiger que l’offre soit faite conformément aux exigences prescrites.
5 Les alinéas 107 b.1) à b.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b.1) exiger que les personnes prescrites fournissent les renseignements précisés, y compris des renseignements financiers et en matière d’exploitation, aux personnes précisées, au public et à l’Office dans les délais précisés;
b.2) exiger que les personnes prescrites concluent des accords relatifs à la partie IV;
b.3) régir les accords relatifs à la partie IV, notamment :
(i) en régissant les droits, les coûts et les frais fixés aux termes de l’accord, notamment régir les plafonds qui s’y appliquent,
(ii) en régissant les conditions de l’accord, notamment en matière d’avis, de résiliation, de règlement des différends, d’exclusivité ou de non-concurrence, de renouvellement ou de services fournis,
(iii) en précisant les critères devant être remplis pour qu’une personne conclue un accord,
(iv) en précisant les critères qui, s’ils sont remplis, rendent une personne inapte à conclure un accord,
(v) en précisant les critères qui, s’ils sont remplis, donnent à une personne la possibilité de conclure un accord;
b.4) régir les offres de fourniture de services prévues à l’article 70.1, notamment :
(i) en précisant les circonstances et les délais dans lesquels les offres doivent être effectuées,
(ii) en régissant les conditions dont doivent être assorties les offres,
(iii) en prescrivant les exigences relatives aux services offerts;
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Application aux accords existants
108.1 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, préciser qu’ils s’appliquent aux accords conclus avant le jour du dépôt des règlements.
Modification et extinction des droits
(2) Il est entendu qu’un règlement qui prévoit son application à un accord conclu avant le jour de son dépôt peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir pour effet de modifier ou d’éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés aux termes de l’accord.
Aucune indemnisation
(3) Nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de la prise d’un règlement en vertu de la présente loi.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(4) Aucune mesure prise ou non prise conformément à un règlement pris en vertu de la présente loi ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
ANNEXE 23
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
1 (1) Le paragraphe 4.2 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (5),» au début du paragraphe.
(2) Les paragraphes 4.2 (5) et (5.1) de la Loi sont abrogés.
2 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription
5 (1) Le vendeur s’inscrit auprès du ministre, de la manière qu’exige celui-ci, dans les cas suivants :
a) il vend des contrats d’assurance dont la prime est assujettie à la taxe prévue par la présente loi;
b) il reçoit, dans le cadre d’un contrat d’assurance collective, un remboursement de prime payée assujettie à la taxe prévue par la présente loi;
c) il administre un régime d’avantages sociaux dont la prime est assujettie à la taxe prévue par la présente loi.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employeurs de l’Ontario s’ils ne sont des vendeurs qu’en raison de l’alinéa h) de la définition de «vendeur» au paragraphe 1 (1) et que la personne à qui ils paient la prime et la taxe est un vendeur inscrit en application du paragraphe (1).
Infraction
(3) Le vendeur qui ne se conforme pas au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ pour chaque jour ou partie de jour où l’infraction se produit ou se poursuit.
Disposition transitoire
(4) Le vendeur qui possédait un permis délivré par le ministre au titre du présent article, dans sa version en vigueur avant sa réédiction par l’article 2 de l’annexe 23 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, est réputé s’être inscrit auprès du ministre conformément au paragraphe (1).
3 Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique à l’égard de la personne qui, selon le cas :
a) avant le 1er janvier 2027, possédait ou était tenue de posséder un permis visé à l’article 5;
b) à partir du 1er janvier 2027, est inscrite ou est tenue d’être inscrite en application de l’article 5.
4 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaire d’un permis valide et en vigueur délivré aux termes de l’article 5» par «qui est inscrit auprès du ministre en application de l’article 5» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les paragraphes 14 (1.2) et (1.3) de la Loi sont abrogés.
5 L’alinéa 15 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de posséder un permis» par «d’être inscrit».
6 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Preuve dans les poursuites
47 (1) Dans une poursuite intentée contre un vendeur en vertu de la présente loi, une copie de la demande de permis déposée par le vendeur en application de l’article 5, dans sa version en vigueur avant sa réédiction par l’article 2 de l’annexe 23 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, et une copie de l’inscription d’un vendeur visée à l’article 5, y compris une demande ou une inscription présentée par voie électronique et reproduite à partir de données stockées sur support électronique, qui se présente comme étant certifiée conforme par un fonctionnaire du ministère des Finances qui a accès aux dossiers que tient le ministère sur le vendeur constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que l’accusé est un vendeur au sens de la présente loi. Une copie d’une déclaration déposée par le vendeur, certifiée de la même façon, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que celui-ci a perçu la taxe précisée dans la déclaration.
Idem
(2) Si le vendeur est désigné comme société en nom collectif dans une formule de demande de permis déposée en application de l’article 5, dans sa version en vigueur avant sa réédiction par l’article 2 de l’annexe 23 de la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement, ou dans une inscription visée à l’article 5, une copie de la formule de demande ou de l’inscription, certifiée de la façon prévue au paragraphe (1), constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que les personnes dont les noms y figurent sont membres de cette société. Une copie d’une déclaration déposée par la société, certifiée de la façon prévue au paragraphe (1), constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que la société a perçu la taxe précisée dans la déclaration.
7 L’alinéa 48 (3) f) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour où la Loi de 2026 visant à bâtir l’Ontario plus rapidement reçoit la sanction royale.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre 2026 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
| 27 octobre 2026 | Première lecture | vote | adoptée | - |
Lois concernées - Projet de loi 140
La version en première lecture du projet de loi propose des modifications aux lois d'intérêt public suivantes (disponibles sur Lois-en-ligne) :
- installations de drainage agricole (Loi sur les)
- Resource Recovery and Circular Economy Act, 2016
- professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les)
- aménagement des voies publiques et des transports en commun (Loi sur l')
- Ontario Energy Board Act, 1998
- patrimoine de l'Ontario (Loi sur le)
- Ontario Labour Mobility Act, 2009
- taxe de vente au détail (Loi sur la)
- Metrolinx Act, 2006
- Ministry of Infrastructure Act, 2011
- aménagement du territoire (Loi sur l')
- taxe sur les carburants (Loi de la)
- Code de la route
- protection de l'environnement (Loi sur la)
- appareils agricoles (Loi sur les)
- Construction Act
- évaluations environnementales (Loi sur les)
- apiculture (Loi sur l')
- Animal Health Act, 2009
- Charte des droits environnementaux de 1993
- tribunaux judiciaires (Loi sur les)
- réglementation des médicaments et des pharmacies (Loi sur la)
- Building Highways Faster Act, 2024
- City of Toronto Act, 2006
