Projet de loi 100, Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale

Flack, L'hon. Rob Ministre des Affaires municipales et du Logement

Projet de loi 100 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 100, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 100 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2026.

ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées à l’égard du moment où les municipalités régionales doivent revoir, pour chacune de leurs municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de leur conseil qui représentent chaque municipalité de palier inférieur. Voir les modifications apportées au paragraphe 218 (6) et le nouveau paragraphe 218 (6.1).

   2.  Le nouvel article 218.0.1 autorise le ministre à prendre des règlements pour régir les voix des membres des conseils de municipalité de palier supérieur. Ces règlements ne s’appliqueraient qu’après l’élection ordinaire de 2026.

   3.  L’article 218.1 est réédicté pour prévoir des règles régissant la nomination du président du conseil de certaines municipalités après l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   4.  Le nouvel article 218.2 énonce la composition du conseil du comté de Simcoe à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   5.  Le nouvel article 218.2.1 énonce la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   6.  Le nouvel article 218.2.2 autorise le ministre à prescrire, par règlement, la composition du conseil de la cité de Thorold, de la cité de Port Colborne et de la ville de Niagara-on-the-Lake pour le mandat débutant en 2026.

   7.  Les articles 218.3 et 218.6 s’appliquent à l’égard du mandat débutant en 2022 pour certaines municipalités. Ces articles sont abrogés.

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée afin de réédicter l’article 10.1 pour faire en sorte que les personnes ayant déposé, aux élections ordinaires de 2026, une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, ainsi qu’à tout autre poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara soient réputées l’avoir retirée. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard de la tenue des élections ordinaires de 2026 dans ces municipalités et dans les municipalités visées au paragraphe 218.2.2 (1). L’article ne s’applique que si le projet de loi reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.

Projet de loi 100 2026

Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 1996 sur les élections municipales

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 2

Loi de 1996 sur les élections municipales

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à améliorer la gouvernance régionale :

En favorisant un fonctionnement plus efficace et efficient des conseils régionaux.

En améliorant l’harmonisation des objectifs provinciaux et municipaux.

En rationalisant et en accélérant le processus décisionnel au sein des administrations locales.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale.

ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 218 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié :

   a)  par remplacement de «2018» par «2026»;

   b)  par remplacement de «la municipalité régionale revoit, pour» par «chaque municipalité régionale, à l’exception de la municipalité régionale de Niagara, revoit pour».

(2)  L’article 218 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : municipalité régionale de Niagara

(6.1)  À la suite des élections ordinaires de 2034 et de toutes les deux élections ordinaires par la suite, la municipalité régionale de Niagara revoit, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent les municipalités de palier inférieur.

(3)  Le paragraphe 218 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) et qui se termine» par «paragraphe (6) ou (6.1), selon le cas, et qui se termine» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 218 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou (6.1)» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 218 (11) de la Loi est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nombre de voix : municipalités de palier supérieur

218.0.1  (1)  Le ministre peut, par règlement, régir les voix des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, notamment :

   a)  prescrire le nombre de voix accordées à chaque membre, pourvu que chaque membre dispose d’au moins une voix;

   b)  prescrire des règles qui s’appliquent dans les cas où le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;

   c)  prescrire des questions dans le cadre desquelles le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;

   d)  prescrire des périodes pendant lesquelles les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent.

Restriction

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mandat avant l’élection ordinaire de 2026.

3 L’article 218.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président du conseil : certaines municipalités

218.1  (1)  Le président du conseil de chaque municipalité énoncée au paragraphe (2) est nommé conformément aux règles suivantes :

   1.  Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente.

   2.  À la première réunion du nouveau conseil d’une municipalité à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente, le président du conseil est nommé par les membres du conseil, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la disposition 1.

   3.  Le ministre peut, par arrêté, destituer un président du conseil qu’il a nommé ou qui a été nommé par le conseil et, le cas échéant, il peut, par arrêté, nommer un nouveau président du conseil.

   4.  Les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance de la charge de président du conseil :

          i.  Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil pour combler la vacance.

         ii.  Un président du conseil est nommé par les membres du conseil dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l’égard d’une vacance en application de l’article 262, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la sous-disposition i.

         iii.  Il est entendu que, si le ministre nomme un président du conseil en vertu de la sous-disposition i avant que le conseil ne déclare la charge du président du conseil vacante en application de l’article 262, le conseil n’est pas tenu de faire une telle déclaration.

Municipalités

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les municipalités sont les suivantes :

   1.  La municipalité régionale de Durham.

   2.  La municipalité régionale de Halton.

   3.  La municipalité de district de Muskoka.

   4.  La municipalité régionale de Niagara.

   5.  La municipalité régionale de Peel.

   6.  Le comté de Simcoe.

   7.  La municipalité régionale de Waterloo.

   8.  La municipalité régionale de York.

Effet de l’arrêté

(3)  L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’arrêté.

Avis d’arrêté

(4)  S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

   a)  il fait publier l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;

   b)  dès que possible après la prise de l’arrêté, il en remet une copie à la municipalité régionale visée.

Président du conseil réputé être un membre

(5)  La personne nommée par le ministre ou par les membres du conseil en vertu du paragraphe (1) à titre de président du conseil est réputée être aussi un membre du conseil.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(6)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au présent article était déjà en vigueur.

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la nomination d’un président du conseil en application du paragraphe (1), notamment :

         (i)  prescrire des règles pour faciliter la transition du président du conseil nommé en application du paragraphe (1),

        (ii)  prescrire les pouvoirs et fonctions du président du conseil nommé en application du paragraphe (1);

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à d’autres lois ou aux règlements pris en vertu de toute loi.

Effet rétroactif

(8)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(9)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

4 L’article 218.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil : comté de Simcoe

218.2  (1)  À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil du comté de Simcoe se compose des personnes suivantes :

   a)  le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;

   b)  seize autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur du comté de Simcoe.

Pouvoir de modifier la composition du conseil

(2)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a le comté de Simcoe de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(3)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil du comté de Simcoe, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la composition du conseil du comté de Simcoe pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

Rétroactivité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Composition du conseil : municipalité régionale de Niagara

218.2.1  (1)  À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil de la municipalité régionale de Niagara se compose des personnes suivantes :

   a)  le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;

   b)  douze autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur de la municipalité régionale de Niagara.

Pouvoir de modifier la composition du conseil

(2)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la municipalité régionale de Niagara de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(3)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

Rétroactivité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Composition du conseil : certaines municipalités de palier inférieur

218.2.2  (1)  Pour le mandat débutant en 2026, le ministre peut, par règlement, prescrire la composition du conseil de la cité de Thorold, de la cité de Port Colborne et de la ville de Niagara-on-the-Lake, et notamment :

   a)  préciser le nombre des membres du conseil de la municipalité de palier inférieur;

   b)  constituer, modifier ou dissoudre des quartiers électoraux de la municipalité de palier inférieur;

   c)  indiquer si les membres sont élus au scrutin général, par quartier ou par une combinaison des deux, à l’exception du président du conseil qui est élu par scrutin général;

   d)  préciser que les élections ordinaires de 2026 doivent se dérouler comme si la composition du conseil et les quartiers électoraux énoncés dans le règlement étaient déjà en vigueur;

   e)  prévoir les adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article;

    f)  prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé.

Rétroactivité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

5 Les articles 218.3 et 218.4 de la Loi sont abrogés.

6 (1)  L’alinéa 218.5 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «nécessaires» par «nécessaires ou souhaitables».

(2)  L’article 218.5 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

7 L’article 218.6 de la Loi est abrogé.

8 (1)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.2.2, 218.3 ou 220».

(2)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.2.2, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.2.2 ou 220».

(3)  Le paragraphe 221 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 218 (7)» par «paragraphe 218 (7) ou 218.0.1 (1)».

9 Le paragraphe 259 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    i)  il est destitué de sa charge par le ministre en vertu de la disposition 3 du paragraphe 218.1 (1).

10 Le paragraphe 284.12 (1) de la Loi est modifié par insertion de «d’une municipalité autre qu’une municipalité énoncée au paragraphe 218.1 (2)» après «président du conseil».

Entrée en vigueur

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 5, le paragraphe 6 (2), l’article 7, le paragraphe 8 (2) et les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 15 novembre 2026.

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

1 Les articles 10.1 et 10.2 de la Loi de 1996 sur les élections municipales sont abrogés.

2 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Élections ordinaires de 2026 : certaines municipalités

Déclarations de candidature réputées retirées

10.1  (1)  Toute personne qui, au plus tard le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale, a déposé une déclaration de candidature à l’un des postes suivants pour les élections ordinaires de 2026 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale :

   1.  Le poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

   2.  Tout poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara, autre que le poste de président du conseil visé à la disposition 1.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2026 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) ou au paragraphe 218.2.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :

   a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

   b)  régir les questions transitoires découlant, dans le cadre de la présente loi, de la mise en œuvre de l’article 218.1, 218.2, ou 218.2.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

   c)  régir les questions transitoires découlant, dans le cadre de la présente loi, de la mise en œuvre de l’article 218.2.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, y compris les questions transitoires concernant les déclarations de candidature qui ont été déposées, dans le cadre des élections ordinaires de 2026, à tout poste au conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.2.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Idem

(3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2026 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) ou au paragraphe 218.2.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Effet rétroactif

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.

Projet de loi 100 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées à l’égard du moment où les municipalités régionales doivent revoir, pour chacune de leurs municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de leur conseil qui représentent chaque municipalité de palier inférieur. Voir les modifications apportées au paragraphe 218 (6) et le nouveau paragraphe 218 (6.1).

   2.  Le nouvel article 218.0.1 autorise le ministre à prendre des règlements pour régir les voix des membres des conseils de municipalité de palier supérieur. Ces règlements ne s’appliqueraient qu’après l’élection ordinaire de 2026.

   3.  L’article 218.1 est réédicté pour prévoir des règles régissant la nomination du président du conseil de certaines municipalités après l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   4.  Le nouvel article 218.2 énonce la composition du conseil du comté de Simcoe à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   5.  Le nouvel article 218.2.1 énonce la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

5.1  Le nouvel article 218.2.2 autorise le ministre à prescrire, par règlement, la composition du conseil de la cité de Thorold, de la cité de Port Colborne et de la ville de Niagara-on-the-Lake pour le mandat débutant en 2026.

   6.  Les articles 218.3 et 218.6 s’appliquent à l’égard du mandat débutant en 2022 pour certaines municipalités. Ces articles sont abrogés.

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée afin de réédicter l’article 10.1 pour faire en sorte que les personnes ayant déposé, aux élections ordinaires de 2026, une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, ainsi qu’à tout autre poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara soient réputées l’avoir retirée. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard de la tenue des élections ordinaires de 2026 dans ces municipalités et dans les municipalités visées au paragraphe 218.2.2 (1). L’article ne s’applique que si le projet de loi reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.

Projet de loi 100 2026

Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 1996 sur les élections municipales

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 2

Loi de 1996 sur les élections municipales

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à améliorer la gouvernance régionale :

En favorisant un fonctionnement plus efficace et efficient des conseils régionaux.

En améliorant l’harmonisation des objectifs provinciaux et municipaux.

En rationalisant et en accélérant le processus décisionnel au sein des administrations locales.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale.

ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 218 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié :

   a)  par remplacement de «2018» par «2026»;

   b)  par remplacement de «la municipalité régionale revoit, pour» par «chaque municipalité régionale, à l’exception de la municipalité régionale de Niagara, revoit pour».

(2)  L’article 218 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : municipalité régionale de Niagara

(6.1)  À la suite des élections ordinaires de 2034 et de toutes les deux élections ordinaires par la suite, la municipalité régionale de Niagara revoit, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent les municipalités de palier inférieur.

(3)  Le paragraphe 218 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) et qui se termine» par «paragraphe (6) ou (6.1), selon le cas, et qui se termine» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 218 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou (6.1)» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 218 (11) de la Loi est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nombre de voix : municipalités de palier supérieur

218.0.1  (1)  Le ministre peut, par règlement, régir les voix des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, notamment :

   a)  prescrire le nombre de voix accordées à chaque membre, pourvu que chaque membre dispose d’au moins une voix;

   b)  prescrire des règles qui s’appliquent dans les cas où le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;

   c)  prescrire des questions dans le cadre desquelles le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;

   d)  prescrire des périodes pendant lesquelles les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent.

Restriction

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mandat avant l’élection ordinaire de 2026.

3 L’article 218.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président du conseil : certaines municipalités

218.1  (1)  Le président du conseil de chaque municipalité énoncée au paragraphe (2) est nommé conformément aux règles suivantes :

   1.  Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente.

   2.  À la première réunion du nouveau conseil d’une municipalité à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente, le président du conseil est nommé par les membres du conseil, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la disposition 1.

   3.  Le ministre peut, par arrêté, destituer un président du conseil qu’il a nommé ou qui a été nommé par le conseil et, le cas échéant, il peut, par arrêté, nommer un nouveau président du conseil.

   4.  Les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance de la charge de président du conseil :

          i.  Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil pour combler la vacance.

         ii.  Un président du conseil est nommé par les membres du conseil dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l’égard d’une vacance en application de l’article 262, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la sous-disposition i.

         iii.  Il est entendu que, si le ministre nomme un président du conseil en vertu de la sous-disposition i avant que le conseil ne déclare la charge du président du conseil vacante en application de l’article 262, le conseil n’est pas tenu de faire une telle déclaration.

Municipalités

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les municipalités sont les suivantes :

   1.  La municipalité régionale de Durham.

   2.  La municipalité régionale de Halton.

   3.  La municipalité de district de Muskoka.

   4.  La municipalité régionale de Niagara.

   5.  La municipalité régionale de Peel.

   6.  Le comté de Simcoe.

   7.  La municipalité régionale de Waterloo.

   8.  La municipalité régionale de York.

Effet de l’arrêté

(3)  L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’arrêté.

Avis d’arrêté

(4)  S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

   a)  il fait publier l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;

   b)  dès que possible après la prise de l’arrêté, il en remet une copie à la municipalité régionale visée.

Président du conseil réputé être un membre

(5)  La personne nommée par le ministre ou par les membres du conseil en vertu du paragraphe (1) à titre de président du conseil est réputée être aussi un membre du conseil.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(6)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au présent article était déjà en vigueur.

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la nomination d’un président du conseil en application du paragraphe (1), notamment :

         (i)  prescrire des règles pour faciliter la transition du président du conseil nommé en application du paragraphe (1),

        (ii)  prescrire les pouvoirs et fonctions du président du conseil nommé en application du paragraphe (1);

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à d’autres lois ou aux règlements pris en vertu de toute loi.

Effet rétroactif

(8)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(9)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

4 L’article 218.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil : comté de Simcoe

218.2  (1)  À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil du comté de Simcoe se compose des personnes suivantes :

   a)  le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;

   b)  seize autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur du comté de Simcoe.

Pouvoir de modifier la composition du conseil

(2)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a le comté de Simcoe de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(3)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil du comté de Simcoe, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la composition du conseil du comté de Simcoe pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

Rétroactivité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Composition du conseil : municipalité régionale de Niagara

218.2.1  (1)  À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil de la municipalité régionale de Niagara se compose des personnes suivantes :

   a)  le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;

   b)  douze autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur de la municipalité régionale de Niagara.

Pouvoir de modifier la composition du conseil

(2)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la municipalité régionale de Niagara de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(3)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

Rétroactivité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Composition du conseil : certaines municipalités de palier inférieur

218.2.2  (1)  Pour le mandat débutant en 2026, le ministre peut, par règlement, prescrire la composition du conseil de la cité de Thorold, de la cité de Port Colborne et de la ville de Niagara-on-the-Lake, et notamment :

   a)  préciser le nombre des membres du conseil de la municipalité de palier inférieur;

   b)  constituer, modifier ou dissoudre des quartiers électoraux de la municipalité de palier inférieur;

   c)  indiquer si les membres sont élus au scrutin général, par quartier ou par une combinaison des deux, à l’exception du président du conseil qui est élu par scrutin général;

   d)  préciser que les élections ordinaires de 2026 doivent se dérouler comme si la composition du conseil et les quartiers électoraux énoncés dans le règlement étaient déjà en vigueur;

   e)  prévoir les adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article;

    f)  prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé.

Rétroactivité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

5 Les articles 218.3 et 218.4 de la Loi sont abrogés.

6 (1)  L’alinéa 218.5 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «nécessaires» par «nécessaires ou souhaitables».

(2)  L’article 218.5 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

7 L’article 218.6 de la Loi est abrogé.

8 (1)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.3 ou 220».

8 (1)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.2.2, 218.3 ou 220».

(2)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1 ou 220».

(2)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.2.2, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.2.2 ou 220».

(3)  Le paragraphe 221 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 218 (7)» par «paragraphe 218 (7) ou 218.0.1 (1)».

9 Le paragraphe 259 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    i)  il est destitué de sa charge par le ministre en vertu de la disposition 3 du paragraphe 218.1 (1).

10 Le paragraphe 284.12 (1) de la Loi est modifié par insertion de «d’une municipalité autre qu’une municipalité énoncée au paragraphe 218.1 (2)» après «président du conseil».

Entrée en vigueur

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 5, le paragraphe 6 (2), l’article 7, le paragraphe 8 (2) et les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 15 novembre 2026.

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

1 Les articles 10.1 et 10.2 de la Loi de 1996 sur les élections municipales sont abrogés.

2 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Élections ordinaires de 2026 : certaines municipalités

Déclarations de candidature réputées retirées

10.1  (1)  Toute personne qui, au plus tard le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale, a déposé une déclaration de candidature à l’un des postes suivants pour les élections ordinaires de 2026 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale :

   1.  Le poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

   2.  Tout poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara, autre que le poste de président du conseil visé à la disposition 1.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2026 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) ou au paragraphe 218.2.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :

   a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

   b)  régir les questions transitoires découlant, dans le cadre de la présente loi, de la mise en œuvre de l’article 218.1, 218.2, ou 218.2.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

   c)  régir les questions transitoires découlant, dans le cadre de la présente loi, de la mise en œuvre de l’article 218.2.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, y compris les questions transitoires concernant les déclarations de candidature qui ont été déposées, dans le cadre des élections ordinaires de 2026, à tout poste au conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.2.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

Idem

(3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2026 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) ou au paragraphe 218.2.2 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Effet rétroactif

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.

Projet de loi 100 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées à l’égard du moment où les municipalités régionales doivent revoir, pour chacune de leurs municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de leur conseil qui représentent chaque municipalité de palier inférieur. Voir les modifications apportées au paragraphe 218 (6) et le nouveau paragraphe 218 (6.1).

   2.  Le nouvel article 218.0.1 autorise le ministre à prendre des règlements pour régir les voix des membres des conseils de municipalité de palier supérieur. Ces règlements ne s’appliqueraient qu’après l’élection ordinaire de 2026.

   3.  L’article 218.1 est réédicté pour prévoir des règles régissant la nomination du président du conseil de certaines municipalités après l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   4.  Le nouvel article 218.2 énonce la composition du conseil du comté de Simcoe à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   5.  Le nouvel article 218.2.1 énonce la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

   6.  Les articles 218.3 et 218.6 s’appliquent à l’égard du mandat débutant en 2022 pour certaines municipalités. Ces articles sont abrogés.

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée afin de réédicter l’article 10.1 pour faire en sorte que les personnes ayant déposé, aux élections ordinaires de 2026, une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, ainsi qu’à tout autre poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara soient réputées l’avoir retirée. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard de la tenue des élections ordinaires de 2026 dans ces municipalités. L’article ne s’applique que si le projet de loi reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.

Projet de loi 100 2026

Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 1996 sur les élections municipales

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 2

Loi de 1996 sur les élections municipales

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à améliorer la gouvernance régionale :

En favorisant un fonctionnement plus efficace et efficient des conseils régionaux.

En améliorant l’harmonisation des objectifs provinciaux et municipaux.

En rationalisant et en accélérant le processus décisionnel au sein des administrations locales.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale.

ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 218 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié :

   a)  par remplacement de «2018» par «2026»;

   b)  par remplacement de «la municipalité régionale revoit, pour» par «chaque municipalité régionale, à l’exception de la municipalité régionale de Niagara, revoit pour».

(2)  L’article 218 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : municipalité régionale de Niagara

(6.1)  À la suite des élections ordinaires de 2034 et de toutes les deux élections ordinaires par la suite, la municipalité régionale de Niagara revoit, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent les municipalités de palier inférieur.

(3)  Le paragraphe 218 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) et qui se termine» par «paragraphe (6) ou (6.1), selon le cas, et qui se termine» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 218 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou (6.1)» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 218 (11) de la Loi est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nombre de voix : municipalités de palier supérieur

218.0.1  (1)  Le ministre peut, par règlement, régir les voix des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, notamment :

   a)  prescrire le nombre de voix accordées à chaque membre, pourvu que chaque membre dispose d’au moins une voix;

   b)  prescrire des règles qui s’appliquent dans les cas où le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;

   c)  prescrire des questions dans le cadre desquelles le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;

   d)  prescrire des périodes pendant lesquelles les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent.

Restriction

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mandat avant l’élection ordinaire de 2026.

3 L’article 218.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président du conseil : certaines municipalités

218.1  (1)  Le président du conseil de chaque municipalité énoncée au paragraphe (2) est nommé conformément aux règles suivantes :

   1.  Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente.

   2.  À la première réunion du nouveau conseil d’une municipalité à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente, le président du conseil est nommé par les membres du conseil, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la disposition 1.

   3.  Le ministre peut, par arrêté, destituer un président du conseil qu’il a nommé ou qui a été nommé par le conseil et, le cas échéant, il peut, par arrêté, nommer un nouveau président du conseil.

   4.  Les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance de la charge de président du conseil :

          i.  Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil pour combler la vacance.

         ii.  Un président du conseil est nommé par les membres du conseil dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l’égard d’une vacance en application de l’article 262, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la sous-disposition i.

         iii.  Il est entendu que, si le ministre nomme un président du conseil en vertu de la sous-disposition i avant que le conseil ne déclare la charge du président du conseil vacante en application de l’article 262, le conseil n’est pas tenu de faire une telle déclaration.

Municipalités

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les municipalités sont les suivantes :

   1.  La municipalité régionale de Durham.

   2.  La municipalité régionale de Halton.

   3.  La municipalité de district de Muskoka.

   4.  La municipalité régionale de Niagara.

   5.  La municipalité régionale de Peel.

   6.  Le comté de Simcoe.

   7.  La municipalité régionale de Waterloo.

   8.  La municipalité régionale de York.

Effet de l’arrêté

(3)  L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’arrêté.

Avis d’arrêté

(4)  S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

   a)  il fait publier l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;

   b)  dès que possible après la prise de l’arrêté, il en remet une copie à la municipalité régionale visée.

Président du conseil réputé être un membre

(5)  La personne nommée par le ministre ou par les membres du conseil en vertu du paragraphe (1) à titre de président du conseil est réputée être aussi un membre du conseil.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

 (6)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au présent article était déjà en vigueur.

  Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la nomination d’un président du conseil en application du paragraphe (1), notamment :

         (i)  prescrire des règles pour faciliter la transition du président du conseil nommé en application du paragraphe (1),

        (ii)  prescrire les pouvoirs et fonctions du président du conseil nommé en application du paragraphe (1);

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à d’autres lois ou aux règlements pris en vertu de toute loi.

Effet rétroactif

(8)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(9)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

4 L’article 218.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil : comté de Simcoe

218.2  (1)  À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil du comté de Simcoe se compose des personnes suivantes :

   a)  le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;

   b)  seize autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur du comté de Simcoe.

Pouvoir de modifier la composition du conseil

(2)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a le comté de Simcoe de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(3)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil du comté de Simcoe, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la composition du conseil du comté de Simcoe pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

Rétroactivité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Composition du conseil : municipalité régionale de Niagara

218.2.1  (1)  À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil de la municipalité régionale de Niagara se compose des personnes suivantes :

   a)  le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;

   b)  douze autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur de la municipalité régionale de Niagara.

Pouvoir de modifier la composition du conseil

(2)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la municipalité régionale de Niagara de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.

Déroulement des élections ordinaires de 2026

(3)  Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :

   a)  régir la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;

   b)  prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.

  Rétroactivité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

5 Les articles 218.3 et 218.4 de la Loi sont abrogés.

6 (1)  L’alinéa 218.5 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «nécessaires» par «nécessaires ou souhaitables».

(2)  L’article 218.5 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

7 L’article 218.6 de la Loi est abrogé.

8 (1)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.3 ou 220».

(2)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1 ou 220».

(3)  Le paragraphe 221 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 218 (7)» par «paragraphe 218 (7) ou 218.0.1 (1)».

9 Le paragraphe 259 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    i)  il est destitué de sa charge par le ministre en vertu de la disposition 3 du paragraphe 218.1 (1).

10 Le paragraphe 284.12 (1) de la Loi est modifié par insertion de «d’une municipalité autre qu’une municipalité énoncée au paragraphe 218.1 (2)» après «président du conseil».

Entrée en vigueur

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 5, le paragraphe 6 (2), l’article 7, le paragraphe 8 (2) et les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 15 novembre 2026.

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

1 Les articles 10.1 et 10.2 de la Loi de 1996 sur les élections municipales sont abrogés.

2 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Élections ordinaires de 2026 : certaines municipalités

Déclarations de candidature réputées retirées

10.1  (1)  Toute personne qui, au plus tard le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale, a déposé une déclaration de candidature à l’un des postes suivants pour les élections ordinaires de 2026 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale :

   1.  Le poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

   2.  Tout poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara, autre que le poste de président du conseil visé à la disposition 1.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2026 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :

   a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

   b)  régir les questions transitoires découlant, dans le cadre de la présente loi, de la mise en œuvre de l’article 218.1, 218.2, ou 218.2.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Idem

(3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2026 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Effet rétroactif

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.

DateÉtape du projet de loiActivitéRésultatComité
7 mai 2026Sanction royalesanction royale reçue--
7 mai 2026Troisième lecturevoteadoptée au vote-
7 mai 2026Troisième lecturequestion soit mise aux voix--
7 mai 2026Troisième lectureclôtureadoptée au vote-
6 mai 2026Troisième lecturemotion de clôtureVote différé-
6 mai 2026Troisième lecturedébattue--
6 mai 2026Troisième lecturedébattuedébat ajourné-
5 mai 2026Troisième lecturedébattuedébat ajourné-
4 mai 2026Deuxième lecturepassage à l'étape de la troisième lecture--
4 mai 2026Deuxième lecturerapport est fait du projet de loi modifié-Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture
30 avril 2026Deuxième lectureétude d'un projet de loi-Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture
28 avril 2026Deuxième lectureétude d'un projet de loi-Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture
23 avril 2026Deuxième lecturerenvoi au comité permanent-Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture
23 avril 2026Deuxième lecturevoteadoptée au vote-
23 avril 2026Deuxième lecturequestion soit mise aux voix--
23 avril 2026Deuxième lectureclôtureadoptée au vote-
22 avril 2026Deuxième lecturemotion de clôtureVote différé-
22 avril 2026Deuxième lecturedébattue--
21 avril 2026Deuxième lecturedébattuedébat ajourné-
20 avril 2026Deuxième lecturedébattuedébat ajourné-
16 avril 2026Deuxième lecturedébattuedébat ajourné-
2 avril 2026Première lecturepassage à l’étape de la deuxième lecture--
2 avril 2026Première lecturevoteadoptée-

Première lecture

  • adoptée
  • passage à l’étape de la deuxième lecture

Deuxième lecture

Intervenantes et intervenants principaux

  • Fife, Catherine
    Waterloo
  • Gallagher Murphy, Dawn
    Newmarket—Aurora
  • Gates, Wayne
    Niagara Falls
  • Glover, Chris
    Spadina—Fort York
  • McMahon, Mary-Margaret
    Beaches—East York
  • Oosterhoff, L'hon. Sam
    Niagara-Ouest
  • Saunderson, Brian
    Simcoe—Grey
  • Shamji, Adil
    Don Valley-Est
  • Smith, L'hon. Graydon
    Parry Sound—Muskoka
  • Stevens, Jennifer (Jennie)
    St. Catharines
  • Tsao, Jonathan
    Don Valley-Nord

Questions et réponses

  • Bell, Jessica
    University—Rosedale
  • Bowman, Stephanie
    Don Valley-Ouest
  • Darouze, George
    Carleton
  • Dowie, Andrew
    Windsor—Tecumseh
  • Gilmour, Alexa
    Parkdale—High Park
  • Hamid, L'hon. Zee
    Milton
  • Leardi, Anthony
    Essex
  • McKenney, Catherine
    Ottawa-Centre
  • Rae, Matthew
    Perth—Wellington
  • Rakocevic, Tom
    Humber River—Black Creek
  • Sattler, Peggy
    London-Ouest
  • Smith, Laura
    Thornhill
  • Tabuns, Peter
    Toronto—Danforth
  • West, Jamie
    Sudbury
  • Wong-Tam, Kristyn
    Toronto-Centre

Intervenantes et intervenants principaux

  • Cerjanec, Rob
    Ajax
  • Kerzner, L'hon. Michael
    York-Centre
  • McKenney, Catherine
    Ottawa-Centre

Questions et réponses

  • Allsopp, Tyler
    Baie de Quinte
  • Blais, Stephen
    Orléans
  • Clancy, Aislinn
    Kitchener-Centre
  • Gates, Wayne
    Niagara Falls
  • Leardi, Anthony
    Essex
  • Pasma, Chandra
    Ottawa-Ouest—Nepean
  • Rae, Matthew
    Perth—Wellington
  • Smyth, Stephanie
    Toronto—St. Paul's
  • West, Jamie
    Sudbury

Intervenantes et intervenants principaux

  • Anand, Deepak
    Mississauga—Malton
  • Blais, Stephen
    Orléans
  • Flack, L'hon. Rob
    Elgin—Middlesex—London
  • French, Jennifer
    Oshawa
  • Hsu, Ted
    Kingston et les Îles
  • McCarthy, L'hon. Todd
    Durham
  • Rakocevic, Tom
    Humber River—Black Creek

Questions et réponses

  • Armstrong, Teresa
    London—Fanshawe
  • Bourgouin, Guy
    Mushkegowuk—Baie James
  • Cho, L'hon. Stan
    Willowdale
  • Clancy, Aislinn
    Kitchener-Centre
  • Coe, Lorne
    Whitby
  • Gélinas, France
    Nickel Belt
  • Leardi, Anthony
    Essex
  • McCrimmon, Karen
    Kanata—Carleton
  • Oosterhoff, L'hon. Sam
    Niagara-Ouest
  • Pasma, Chandra
    Ottawa-Ouest—Nepean
  • Smith, Laura
    Thornhill

Intervenantes et intervenants principaux

  • Bell, Jessica
    University—Rosedale
  • Dowie, Andrew
    Windsor—Tecumseh
  • Pasma, Chandra
    Ottawa-Ouest—Nepean
  • Rae, Matthew
    Perth—Wellington

Questions et réponses

  • Blais, Stephen
    Orléans
  • Kernaghan, Terence
    London-Centre-Nord
  • Leardi, Anthony
    Essex
  • Pang, Billy
    Markham—Unionville
  • Rakocevic, Tom
    Humber River—Black Creek
  • Smith, Laura
    Thornhill
  • Wong-Tam, Kristyn
    Toronto-Centre
  • motion de clôture

  • clôture adoptée au vote
  • question soit mise aux voix
  • adoptée au vote
  • renvoi au comité permanent
    Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture

  • étude d'un projet de loi
    Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture

  • étude d'un projet de loi
    Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture

  • rapport est fait du projet de loi modifié
    Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture
  • passage à l'étape de la troisième lecture

Troisième lecture

Intervenantes et intervenants principaux

  • Coe, Lorne
    Whitby
  • Flack, L'hon. Rob
    Elgin—Middlesex—London
  • Gates, Wayne
    Niagara Falls
  • McCarthy, L'hon. Todd
    Durham
  • McKenney, Catherine
    Ottawa-Centre

Questions et réponses

  • Bowman, Stephanie
    Don Valley-Ouest
  • Dowie, Andrew
    Windsor—Tecumseh
  • Downey, L'hon. Doug
    Barrie—Springwater—Oro-Medonte
  • Fife, Catherine
    Waterloo
  • Sattler, Peggy
    London-Ouest
  • Shamji, Adil
    Don Valley-Est

Intervenantes et intervenants principaux

  • Armstrong, Teresa
    London—Fanshawe
  • Blais, Stephen
    Orléans
  • Bourgouin, Guy
    Mushkegowuk—Baie James
  • Clark, Steve
    Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes
  • Hsu, Ted
    Kingston et les Îles
  • Smith, Laura
    Thornhill
  • Watt, Tyler
    Nepean

Questions et réponses

  • Coe, Lorne
    Whitby
  • Collard, Lucille
    Ottawa—Vanier
  • Dowie, Andrew
    Windsor—Tecumseh
  • Gilmour, Alexa
    Parkdale—High Park
  • Glover, Chris
    Spadina—Fort York
  • Mamakwa, Sol
    Kiiwetinoong
  • Oosterhoff, L'hon. Sam
    Niagara-Ouest
  • Racinsky, Joseph
    Wellington—Halton Hills
  • Rae, Matthew
    Perth—Wellington
  • Smith, L'hon. Graydon
    Parry Sound—Muskoka
  • Vanthof, John
    Timiskaming—Cochrane
  • West, Jamie
    Sudbury

  • débattue
  • motion de clôture

  • clôture adoptée au vote
  • adoptée au vote

Sanction royale

  • sanction royale reçue

Lois concernées - Projet de loi 100

La version en première lecture du projet de loi propose des modifications aux lois d'intérêt public suivantes (disponibles sur Lois-en-ligne) :

  • municipalités (Loi de 2001 sur les)
  • Municipal Elections Act, 1996

Vote de la troisième lecture - Adoptée (7 mai 2026)

Pour (58)

Contre (37)

Clôture de la troisième lecture - Adoptée (7 mai 2026)

Pour (58)

Contre (37)

Vote de la deuxième lecture - Adoptée (23 avril 2026)

Pour (57)

Contre (33)

Clôture de la deuxième lecture - Adoptée (23 avril 2026)

Pour (57)

Contre (33)