note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités. Voici l’essentiel des modifications :
1. Des modifications sont apportées à l’égard du moment où les municipalités régionales doivent revoir, pour chacune de leurs municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de leur conseil qui représentent chaque municipalité de palier inférieur. Voir les modifications apportées au paragraphe 218 (6) et le nouveau paragraphe 218 (6.1).
2. Le nouvel article 218.0.1 autorise le ministre à prendre des règlements pour régir les voix des membres des conseils de municipalité de palier supérieur. Ces règlements ne s’appliqueraient qu’après l’élection ordinaire de 2026.
3. L’article 218.1 est réédicté pour prévoir des règles régissant la nomination du président du conseil de certaines municipalités après l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.
4. Le nouvel article 218.2 énonce la composition du conseil du comté de Simcoe à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.
5. Le nouvel article 218.2.1 énonce la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara à la suite de l’élection ordinaire de 2026. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.
6. Les articles 218.3 et 218.6 s’appliquent à l’égard du mandat débutant en 2022 pour certaines municipalités. Ces articles sont abrogés.
ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée afin de réédicter l’article 10.1 pour faire en sorte que les personnes ayant déposé, aux élections ordinaires de 2026, une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, ainsi qu’à tout autre poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara soient réputées l’avoir retirée. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard de la tenue des élections ordinaires de 2026 dans ces municipalités. L’article ne s’applique que si le projet de loi reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.
Projet de loi 100 2026
Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 1996 sur les élections municipales
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi de 1996 sur les élections municipales |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à améliorer la gouvernance régionale :
En favorisant un fonctionnement plus efficace et efficient des conseils régionaux.
En améliorant l’harmonisation des objectifs provinciaux et municipaux.
En rationalisant et en accélérant le processus décisionnel au sein des administrations locales.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale.
ANNEXE 1
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 (1) Le paragraphe 218 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié :
a) par remplacement de «2018» par «2026»;
b) par remplacement de «la municipalité régionale revoit, pour» par «chaque municipalité régionale, à l’exception de la municipalité régionale de Niagara, revoit pour».
(2) L’article 218 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : municipalité régionale de Niagara
(6.1) À la suite des élections ordinaires de 2034 et de toutes les deux élections ordinaires par la suite, la municipalité régionale de Niagara revoit, pour chacune de ses municipalités de palier inférieur, le nombre de membres de son conseil qui représentent les municipalités de palier inférieur.
(3) Le paragraphe 218 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) et qui se termine» par «paragraphe (6) ou (6.1), selon le cas, et qui se termine» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 218 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou (6.1)» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 218 (11) de la Loi est abrogé.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Nombre de voix : municipalités de palier supérieur
218.0.1 (1) Le ministre peut, par règlement, régir les voix des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, notamment :
a) prescrire le nombre de voix accordées à chaque membre, pourvu que chaque membre dispose d’au moins une voix;
b) prescrire des règles qui s’appliquent dans les cas où le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;
c) prescrire des questions dans le cadre desquelles le nombre de voix accordées à un membre est supérieur à une voix;
d) prescrire des périodes pendant lesquelles les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent.
Restriction
(2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un mandat avant l’élection ordinaire de 2026.
3 L’article 218.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Président du conseil : certaines municipalités
218.1 (1) Le président du conseil de chaque municipalité énoncée au paragraphe (2) est nommé conformément aux règles suivantes :
1. Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente.
2. À la première réunion du nouveau conseil d’une municipalité à la suite des élections ordinaires de 2026 et de chaque élection ordinaire subséquente, le président du conseil est nommé par les membres du conseil, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la disposition 1.
3. Le ministre peut, par arrêté, destituer un président du conseil qu’il a nommé ou qui a été nommé par le conseil et, le cas échéant, il peut, par arrêté, nommer un nouveau président du conseil.
4. Les règles suivantes s’appliquent en cas de vacance de la charge de président du conseil :
i. Le ministre peut, par arrêté, nommer un président du conseil pour combler la vacance.
ii. Un président du conseil est nommé par les membres du conseil dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l’égard d’une vacance en application de l’article 262, sauf si le ministre en a nommé un en vertu de la sous-disposition i.
iii. Il est entendu que, si le ministre nomme un président du conseil en vertu de la sous-disposition i avant que le conseil ne déclare la charge du président du conseil vacante en application de l’article 262, le conseil n’est pas tenu de faire une telle déclaration.
Municipalités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les municipalités sont les suivantes :
1. La municipalité régionale de Durham.
2. La municipalité régionale de Halton.
3. La municipalité de district de Muskoka.
4. La municipalité régionale de Niagara.
5. La municipalité régionale de Peel.
6. Le comté de Simcoe.
7. La municipalité régionale de Waterloo.
8. La municipalité régionale de York.
Effet de l’arrêté
(3) L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’arrêté.
Avis d’arrêté
(4) S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :
a) il fait publier l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;
b) dès que possible après la prise de l’arrêté, il en remet une copie à la municipalité régionale visée.
Président du conseil réputé être un membre
(5) La personne nommée par le ministre ou par les membres du conseil en vertu du paragraphe (1) à titre de président du conseil est réputée être aussi un membre du conseil.
Déroulement des élections ordinaires de 2026
(6) Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au présent article était déjà en vigueur.
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :
a) régir la nomination d’un président du conseil en application du paragraphe (1), notamment :
(i) prescrire des règles pour faciliter la transition du président du conseil nommé en application du paragraphe (1),
(ii) prescrire les pouvoirs et fonctions du président du conseil nommé en application du paragraphe (1);
b) prévoir des adaptations à la présente loi, à d’autres lois ou aux règlements pris en vertu de toute loi.
Effet rétroactif
(8) Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Incompatibilité
(9) Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.
4 L’article 218.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition du conseil : comté de Simcoe
218.2 (1) À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil du comté de Simcoe se compose des personnes suivantes :
a) le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;
b) seize autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur du comté de Simcoe.
Pouvoir de modifier la composition du conseil
(2) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a le comté de Simcoe de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.
Déroulement des élections ordinaires de 2026
(3) Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil du comté de Simcoe, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.
Règlements
(4) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objets du présent article, notamment :
a) régir la composition du conseil du comté de Simcoe pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;
b) prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.
Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Incompatibilité
(6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.
Composition du conseil : municipalité régionale de Niagara
218.2.1 (1) À compter du mandat qui suit l’élection ordinaire de 2026, le conseil de la municipalité régionale de Niagara se compose des personnes suivantes :
a) le président du conseil nommé en application de l’article 218.1;
b) douze autres membres, dont le président du conseil de chaque municipalité de palier inférieur de la municipalité régionale de Niagara.
Pouvoir de modifier la composition du conseil
(2) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la municipalité régionale de Niagara de modifier la composition de son conseil en vertu de l’article 218 pour toute élection ordinaire tenue après 2026.
Déroulement des élections ordinaires de 2026
(3) Les élections ordinaires de 2026 se déroulent comme si la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara, visée au paragraphe (1), était déjà en vigueur.
Règlements
(4) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :
a) régir la composition du conseil de la municipalité régionale de Niagara pour l’application du présent article, notamment prescrire des règles pour faciliter la transition au conseil nouvellement composé;
b) prévoir des adaptations à la présente loi, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou aux règlements pris en vertu de ces lois.
Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Incompatibilité
(6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.
5 Les articles 218.3 et 218.4 de la Loi sont abrogés.
6 (1) L’alinéa 218.5 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «nécessaires» par «nécessaires ou souhaitables».
(2) L’article 218.5 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
7 L’article 218.6 de la Loi est abrogé.
8 (1) Le paragraphe 221 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.3 ou 220».
(2) Le paragraphe 221 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1, 218.3 ou 220» par «217, 218, 218.1, 218.2, 218.2.1 ou 220».
(3) Le paragraphe 221 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 218 (7)» par «paragraphe 218 (7) ou 218.0.1 (1)».
9 Le paragraphe 259 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i) il est destitué de sa charge par le ministre en vertu de la disposition 3 du paragraphe 218.1 (1).
10 Le paragraphe 284.12 (1) de la Loi est modifié par insertion de «d’une municipalité autre qu’une municipalité énoncée au paragraphe 218.1 (2)» après «président du conseil».
Entrée en vigueur
11 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.
(2) L’article 5, le paragraphe 6 (2), l’article 7, le paragraphe 8 (2) et les articles 9 et 10 entrent en vigueur le 15 novembre 2026.
ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
1 Les articles 10.1 et 10.2 de la Loi de 1996 sur les élections municipales sont abrogés.
2 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Élections ordinaires de 2026 : certaines municipalités
Déclarations de candidature réputées retirées
10.1 (1) Toute personne qui, au plus tard le jour où la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale, a déposé une déclaration de candidature à l’un des postes suivants pour les élections ordinaires de 2026 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale :
1. Le poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
2. Tout poste au conseil de la municipalité régionale de Niagara, autre que le poste de président du conseil visé à la disposition 1.
Règlements
(2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2026 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :
a) modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;
b) régir les questions transitoires découlant, dans le cadre de la présente loi, de la mise en œuvre de l’article 218.1, 218.2, ou 218.2.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Idem
(3) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2026 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Incompatibilité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale le 1er mai 2026 ou par la suite.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où de la Loi de 2026 pour une meilleure gouvernance régionale reçoit la sanction royale.
