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Projet de loi 99 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections à l’égard de diverses questions électorales.

À l’heure actuelle, les directeurs du scrutin sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi électorale. Les modifications attribuent ce pouvoir de nomination au directeur général des élections. En outre, ces modifications permettent de choisir le jour du scrutin parmi une plage de dates, plutôt que de le fixer au cinquième jeudi suivant la date du décret. Les pouvoirs existants prévus aux paragraphes 9.1 (6) et (7), qui permettaient de recommander et de fixer une autre date de scrutin, sont abrogés.

La Loi sur le financement des élections est modifiée pour exiger que les annonces politiques ayant été générées, en tout ou en partie, à l’aide de l’intelligence artificielle doivent comporter une déclaration à cet effet. Une nouvelle interdiction est ajoutée qui interdit la diffusion ou la publication de certains contenus faux ou trompeurs au sujet d’une élection. Le directeur général des élections est habilité à donner des directives pour cesser, interrompre, retirer ou détruire les diffusions ou publications qui contreviennent à l’une des dispositions de la Loi. L’inobservation de ces directives peut entraîner une pénalité administrative.

Projet de loi 99 2026

Loi modifiant la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections à l’égard de questions électorales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi électorale

1 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeurs de scrutin

(1)  Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.

(2)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nominations pendant la période de transition

(3)  Pendant la période de transition, le directeur général des élections peut nommer des directeurs du scrutin en vertu du paragraphe (1) pour les nouvelles et les anciennes circonscriptions électorales.

(3)  Les paragraphes 9.1 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Jour du scrutin

(5)  Le jour du scrutin ne doit pas tomber avant le 36e jour ni après le 42e jour qui suit la date du décret.

(4)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé.

Loi sur le financement des élections

2 (1)  L’article 22 de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements à inclure dans l’annonce politique générée à l’aide de l’intelligence artificielle

(10)  Outre les exigences figurant au paragraphe (9), l’annonce politique ayant été générée, en tout ou en partie, à l’aide de l’intelligence artificielle doit comporter une déclaration à cet effet.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Interdiction visant les contenus faux ou trompeurs au sujet de l’administration du processus électoral

37.8.1  Nulle personne ou organisation ne doit sciemment diffuser ou publier quelque contenu faux ou trompeur que ce soit au sujet de ce qui suit :

   a)  l’admissibilité des candidats;

   b)  les dates pertinentes en vue des élections;

   c)  le lieu des bureaux de vote;

   d)  les résultats des élections.

Directive visant à retirer les diffusions et publications non conformes

37.8.2  (1)  Si, en se fondant sur des motifs raisonnables, le directeur général des élections croit qu’une diffusion ou une publication contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, il peut donner une directive à la personne ou à l’organisation qui effectue la diffusion ou qui entreprend la publication, lui intimant de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

   1.  Cesser ou interrompre la diffusion ou la publication.

   2.  Retirer ou détruire la publication.

Contenus de la directive

(2)  La directive visée au paragraphe (1) doit :

   a)  décrire la diffusion ou la publication que le directeur général des élections juge comme contrevenant à la présente loi;

   b)  déterminer les dispositions de la présente loi auxquelles il est contrevenu, de l’avis du directeur général des élections;

   c)  indiquer qu’une amende peut être imposée si la personne ou l’organisation ne se conforme pas à la directive dans les 12 heures qui suivent sa réception.

Conformité

(3)  Toute personne ou organisation qui reçoit une directive en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans les 12 heures qui suivent sa réception.

(3)  Le paragraphe 45.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.1  Le paragraphe 37.8.2 (3).

(4)  La disposition 2 du paragraphe 45.1 (5) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

       ix.1  Le paragraphe 37.8.2 (3).

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour des élections libres et honnêtes.