note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 2017 SUR LES SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, dont les suivantes :
1. Le nouvel article 191.1 permet au directeur d’agréer la personne qui satisfait à certains critères en vue de l’autoriser à agir à titre d’intervenant en adoption. Le titulaire d’un agrément est alors autorisé, pour l’application de la Loi, à établir des études du milieu familial ainsi que des rapports sur l’adaptation d’un enfant au foyer de la personne ayant demandé, par voie de requête, de l’adopter. De plus, l’article 191.1 prévoit qu’un directeur peut donner au titulaire d’un agrément une directive lui enjoignant de prendre les mesures qui y sont énoncées afin de répondre aux préoccupations du directeur.
2. Le nouvel article 230.1 prévoit qu’un directeur peut, si certains critères sont remplis, assortir un permis autorisant le placement d’enfants en vue de leur adoption d’une clause qui autorise le titulaire de permis à agir dans le cadre du paragraphe 183 (2) de la Loi et à amener en Ontario des enfants qui ne résident pas au Canada et qui proviennent d’un pays précisé pour les placer en vue de leur adoption. Le directeur peut en particulier refuser d’assortir un permis d’une telle clause si son octroi est inapproprié dans les circonstances ou contraire à l’intérêt public. Le nouvel article 234.1 prévoit un mécanisme d’appel de certaines décisions relatives à l’octroi d’une telle clause. Enfin, le nouvel article 236.1 permet au directeur, dans certaines circonstances, de suspendre une telle clause.
3. Des modifications sont apportées aux motifs en vertu desquels un directeur peut proposer soit de refuser de délivrer un permis pour placer des enfants en vue de leur adoption, soit de révoquer ou de refuser de renouveler un tel permis. Le nouvel article 231.1 prévoit notamment qu’un directeur peut refuser de délivrer un tel permis si la délivrance du permis est contraire à l’intérêt public, compte tenu du nombre de titulaires de permis autorisés à placer des enfants en vue de leur adoption et du nombre d’enfants en Ontario pouvant être adoptés.
En outre, la Loi est modifiée pour permettre au responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé de placer un adolescent dans une pièce fermée à clé dans les circonstances prescrites et conformément aux protocoles prescrits par les règlements. Cette pièce doit également être conforme aux normes prescrites par les règlements.
ANNEXE 2
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS
L’annexe apporte à la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels les modifications suivantes :
La Loi s’applique actuellement aux personnes qui sont déclarées coupables d’une infraction sexuelle ou déclarées criminellement non responsables pour cause de troubles mentaux d’une infraction sexuelle, ce terme étant défini par la Loi comme incluant des infractions précises. La Loi est modifiée pour s’appliquer à toute personne qui est visée par une ordonnance ou assujettie à une obligation lui enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels (Canada). Des modifications connexes sont apportées aux définitions des termes «infraction sexuelle» et «délinquant». Sont également ajoutées les définitions des termes «obligation» et «ordonnance».
Des modifications sont apportées pour exiger que les délinquants se conforment aux exigences de se présenter prévues par la Loi tant qu’ils sont des délinquants sexuels pour l’application de la Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels (Canada). Sont prévues des règles transitoires concernant la manière dont les nouvelles exigences de se présenter s’appliquent aux délinquants qui sont visés par une ordonnance ou assujettis à une obligation avant le jour de l’entrée en vigueur des modifications.
L’annexe abroge les dispositions qui se rapportent à ce qui se passe lorsqu’un délinquant est réhabilité relativement à une infraction sexuelle ou lorsqu’est infirmée la déclaration de culpabilité ou la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, y compris les exigences de suppression de toute mention du délinquant du registre des délinquants sexuels. La Loi est modifiée pour exiger que le ministre veille à ce que les renseignements qui se rapportent à un délinquant soient supprimés définitivement du registre des délinquants sexuels et détruits, comme l’exigent les règlements et conformément à ceux-ci.
Les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil sont modifiés afin de comprendre, entre autres, le pouvoir de prescrire et de régir les exceptions relatives à l’application de la Loi, ainsi que celui de régir la suppression définitive des renseignements du registre des délinquants sexuels et leur destruction.
Les mentions actuelles de «ministère» dans l’ensemble de la Loi sont remplacées par celles de «ministre». Enfin, d’autres modifications de forme sont apportées à la Loi.
ANNEXE 3
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS
L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous :
1. Plusieurs dispositions de la Loi portant sur les fautes, les plaintes et les enquêtes sont élargies pour s’appliquer aux personnes prescrites.
2. Les fonctions du ministre énoncées à l’article 3 de la Loi sont élargies pour inclure la consultation des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale, la fourniture de conseils à ces commissions et conseils en ce qui concerne leur bon fonctionnement ainsi que la surveillance des tendances en matière de services policiers.
3. L’article 3.1 est ajouté pour conférer au ministre le pouvoir de donner aux commissions de service de police la directive d’établir les priorités dont elles doivent tenir compte dans leur plan stratégique.
4. L’article 22 est modifié pour permettre au ministre d’exiger que l’inspecteur général enquête et lui présente un rapport sur la question de savoir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces en cas d’approbation par le ministre d’un arrangement en vertu de cet article. Un pouvoir semblable que confère le paragraphe 30 (3) est modifié pour permettre au ministre d’exiger que l’inspecteur général enquête et lui présente un rapport, plutôt que de lui demander de faire cela.
5. L’article 44 est modifié pour prévoir que les réunions des commissions de service de police ou de leurs comités sont également interdites d’accès aux personnes prescrites. L’obligation de confidentialité prévue au paragraphe 44 (4) est étendue pour s’appliquer désormais aux personnes qui assistent aux réunions, en totalité ou en partie, qui se tiennent à huis clos.
6. Le nouvel article 49.1 interdit aux commissions de service de police de conclure certains contrats avec des membres actuels ou anciens d’une commission de service de police.
7. L’article 80 est modifié pour exiger la divulgation des renseignements personnels au commissaire dans des cas précis où les renseignements ont été divulgués à des fins de protection du public. Le nouvel article 80.1 exige que le commissaire divulgue ces renseignements sur un site Web public. Des dispositions relatives à la rectification et à la suppression de ces renseignements y sont prévues.
8. Le nouvel article 101.2 autorise les agents de la Gendarmerie royale du Canada ou les autres personnes prescrites qui sont des agents de la paix sous le régime de la loi d’une autorité législative canadienne autre que l’Ontario à exercer les pouvoirs prescrits d’agent de police que confère la législation ontarienne. Il permet également à des employés prescrits du gouvernement d’une autorité législative canadienne autre que l’Ontario d’être des agents de la paix dans des secteurs prescrits de l’Ontario.
9. À l’heure actuelle, le paragraphe 107 (6) exige que l’inspecteur général transmette au ministre certaines plaintes touchant les politiques ou procédures. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que l’inspecteur général peut, sans toutefois y être tenu, transmettre les plaintes si l’inspecteur général a enquêté sur certaines questions faisant l’objet de la plainte et a établi qu’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête sur ces questions.
10. Le nouvel article 110.1 autorise l’inspecteur général à joindre des plaintes connexes.
11. L’article 119 est modifié pour permettre à l’inspecteur général de divulguer certains renseignements au ministre.
12. L’article 122 est modifié pour permettre à l’inspecteur général de modifier ou d’annuler une directive donnée à un membre d’une commission ou d’un conseil en vertu de cet article.
13. Actuellement, les pouvoirs conférés par l’article 124 peuvent être exercés si le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves de la commission d’une faute par un membre d’une commission ou d’un conseil. Cet article est modifié de sorte que ces pouvoirs ne puissent être exercés que si l’inspecteur général est d’avis qu’un membre d’une commission ou d’un conseil a commis une faute. Les dispositions des articles 124 et 125 relatives au rapport sont élargies afin de s’appliquer également à toute décision de l’inspecteur général de ne pas prendre de mesures en vertu de ces articles.
14. Certains pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés à l’article 261.
ANNEXE 4
LOI DE 2026 SUR L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES INTERDICTIVES CANADIENNES
L’annexe édicte la Loi de 2026 sur l’exécution des ordonnances interdictives canadiennes. La Loi prévoit que les ordonnances interdictives rendues par les tribunaux canadiens, à l’exclusion des tribunaux ontariens, sont réputées être des ordonnances judiciaires de l’Ontario et avoir force exécutoire à ce titre. Les ordonnances interdictives peuvent également être enregistrées auprès du tribunal de l’Ontario. Une partie à une ordonnance interdictive définitive qui n’a pas été rendue en Ontario peut présenter une requête en Ontario dans le cadre des Règles en matière de droit de la famille pour faire modifier ou annuler l’ordonnance s’il est satisfait aux critères prévus.
Une modification complémentaire est apportée à l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de sorte que les requêtes en modification ou en annulation d’une ordonnance interdictive qui n’a pas été rendue en Ontario relèvent de la compétence de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice là où elle siège (et de la Cour supérieure de justice dans les autres cas), et pour conférer au Comité des règles en matière de droit de la famille des pouvoirs suffisants d’établissement de règles connexes dans le cadre de l’article 68 de cette loi.
ANNEXE 5
LOI DE 1998 SUR L’ADOPTION INTERNATIONALE
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1998 sur l’adoption internationale, dont les suivantes :
1. À l’heure actuelle, la Loi prévoit qu’une personne qui réside habituellement en Ontario peut présenter au titulaire d’un permis ou à un directeur une demande d’approbation pour quitter l’Ontario en vue d’une adoption internationale ou pour en compléter les formalités. La Loi est modifiée pour qu’une telle demande ne soit présentée qu’au titulaire d’un permis.
2. Le nouvel article 7.1 permet au directeur d’agréer la personne qui satisfait à certains critères en vue de l’autoriser à agir à titre d’intervenant en adoption. La Loi est également modifiée pour prévoir que le rapport sur une étude du milieu familial en vue d’une adoption internationale doit être établi par une personne titulaire d’un tel agrément. De plus, l’article 7.1 prévoit qu’un directeur peut donner au titulaire d’un agrément une directive lui enjoignant de prendre, dans le délai qui y est énoncé, les mesures qui y sont énoncées afin de répondre aux préoccupations du directeur.
3. Le nouvel article 8.2 prévoit qu’un directeur peut assortir un permis d’une clause autorisant le titulaire de permis à faciliter les adoptions internationales en provenance d’un pays précisé si certaines conditions sont réunies. Le directeur peut en particulier refuser d’assortir le permis d’une telle clause si son octroi serait inapproprié dans les circonstances ou contraire à l’intérêt public. Le nouvel article 12.1 prévoit un mécanisme d’appel de certaines décisions relatives à l’octroi d’une telle clause. Enfin, le nouvel article 14.1 permet au directeur, dans certaines circonstances, de suspendre une telle clause.
4. Des modifications sont apportées aux motifs en vertu desquels un directeur peut proposer soit de refuser de délivrer un permis en vue de faciliter les adoptions internationales, soit de révoquer ou de refuser de renouveler un tel permis.
5. Le nouvel article 18.1 prévoit que le directeur peut donner aux titulaires de permis des directives contraignantes à l’égard de toute question prescrite par les règlements. Le nouvel article 18.2 prévoit que le directeur peut donner des ordres de conformité en cas de non-conformité à la Loi ou à ses règlements, à une directive donnée en vertu de l’article 18.1 ou à une condition dont est assorti le permis du titulaire d’un permis.
ANNEXE 6
LOI DE 2026 SUR LES PRESSES À COMPRIMÉS ET LES PRÉCURSEURS
La Loi de 2026 sur les presses à comprimés et les précurseurs est édictée.
Les termes «presse à comprimés» et «précurseur» sont définis.
Il est interdit d’utiliser, de posséder ou de vendre des presses à comprimés et des précurseurs dans certaines circonstances. La Loi prévoit également une interdiction de posséder le produit d’une infraction à la Loi ainsi qu’une obligation de signaler le vol de presses à comprimés.
La Loi comporte un certain nombre de dispositions en matière d’exécution. L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est coupable d’une infraction peut exiger d’elle qu’elle révèle son identité. Enfin sont ajoutées des dispositions en vue de prévoir des infractions, des peines, des perquisitions et des saisies.
ANNEXE 7
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire pour donner aux municipalités locales le pouvoir d’imposer une pénalité administrative à une personne si la municipalité est convaincue que la personne n’a pas observé des dispositions d’un règlement de la municipalité locale portant sur le sujet visé à la disposition 1 du paragraphe 34 (1) de la Loi (restrictions relatives à l’utilisation du sol). Les modifications prévoient également que cette pénalité administrative constitue une dette envers la municipalité locale qui, à défaut d’être payée dans les 15 jours qui suivent le jour où elle devient exigible, peut être ajoutée au rôle d’imposition et être perçue de la même manière que les impôts municipaux.
ANNEXE 8
LOI DE 2015 SUR LA RÉFORME DES VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS DE POLICE
L’annexe modifie la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police afin d’autoriser un chef de police ou un membre d’un service de police désigné par un chef de police pour l’application de la présente loi à demander au ministre qu’un organisme admissible soit désigné comme organisme autorisé pour l’application de l’article 6.3 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).
Le ministre est autorisé, par règlement, à régir la désignation d’un organisme admissible comme organisme autorisé.
ANNEXE 9
LOI DE 2017 SUR LA PRÉVENTION DE LA TRAITE DE PERSONNES ET LES RECOURS EN LA
MATIÈRE
L’annexe réédicte la partie IV de la Loi qui porte sur les dettes contractées sous la contrainte, soit les dettes contractées du fait que le débiteur a été victime de la traite des personnes. Cette partie prévoit l’interdiction de recouvrement ou de tentative de recouvrement de créances liées à des dettes qui ont été établies comme étant des dettes contractées sous la contrainte aux termes de cette partie (paragraphe 22 (1)). Elle interdit également, au moment de décider s’il y a lieu de fournir certains services ou produits, de prendre en compte les dettes établies comme étant contractées sous la contrainte (article 23). Le fait de contrevenir à ces interdictions constitue des infractions passibles de peines déterminées à la suite d’une déclaration de culpabilité (articles 24 et 25).
Une dette peut être établie comme étant contractée sous la contrainte de trois façons : par accord écrit conclu entre le débiteur et le créancier; sur présentation d’une requête au tribunal pour qu’il rende une décision; sur présentation d’une demande à un arbitre pour qu’il prenne une décision (paragraphe 18 (2)). La partie fixe le cadre servant à établir qu’une dette constitue une dette contractée sous la contrainte, ainsi que les conditions préalables et exigences procédurales connexes, lesquelles peuvent être complétées par des règlements pris en vertu de cette partie.
Aucune requête ne peut être introduite sans l’intervention d’un organisme désigné. Les organismes désignés sont des entités qui possèdent une expérience de travail auprès des victimes de la traite des personnes et qui satisfont à d’autres exigences déterminées (article 34). Ils peuvent conclure avec d’autres organismes fournissant des services de soutien aux victimes de la traite des personnes des ententes concernant le renvoi de dettes que le débiteur estime avoir contractées sous la contrainte (article 26). Un organisme désigné est tenu d’examiner toute dette qui lui est renvoyée et, s’il est convaincu qu’il s’agit d’une dette contractée sous la contrainte, il doit en aviser le créancier. À la réception d’un tel avis, le créancier est tenu, dans la plupart des cas, de veiller à ce que le recouvrement de la créance soit suspendu pendant une période déterminée (article 27). Si le débiteur et le créancier, avec l’intervention de l’organisme désigné, ne s’entendent pas sur le fait que la dette constitue une dette contractée sous la contrainte, une requête peut être introduite en vue d’une décision. L’article 28 prévoit les cas où une requête doit être présentée auprès d’un tribunal et les cas où il est possible de se prévaloir, en vertu de la partie, d’un processus simplifié de règlement des différends pour qu’un arbitre rende une décision. Les demandes entendues par les arbitres se font uniquement sur pièces, conformément à la procédure qui sera établie par les règlements pris en vertu de la partie (article 29).
La partie énonce les conséquences de l’établissement d’une dette comme étant une dette contractée sous la contrainte, notamment l’obligation pour le créancier d’aviser les personnes et entités désignées (article 31), les conséquences pour l’exécution en matière civile des ordonnances judiciaires conformément aux règles de pratique (article 32) et l’obligation pour les autorités responsables des permis, licences ou certificats désignés de prendre certaines mesures si le non-acquittement d’une dette par son débiteur a déjà eu des conséquences sur le permis, la licence ou le certificat qu’il détient (article 33).
Des modifications supplémentaires sont apportées pour soutenir la réédiction de la partie IV, notamment les suivantes :
1. La définition de «traite de personnes» à l’article 1 est réédictée. La substance de la définition antérieure est intégrée à la partie II, laquelle est redésignée en conséquence (ordonnances interdictives).
2. Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et à la Loi sur les sûretés mobilières.
3. La Loi de 2023 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes est abrogée. L’essentiel de cette loi est conservé et développé dans l’annexe.
Enfin, l’annexe apporte d’autres modifications à la Loi, notamment les suivantes :
1. Des modifications à l’article 10 pour élargir la liste des personnes qui doivent ou peuvent faire l’objet d’une ordonnance prévue à cet article (ordonnance limitant la publication ou la diffusion).
2. Des modifications visant à remplacer les formulations genrées.
3. Des modifications d’ordre grammatical, dans la version française, aux mentions de «traite de personnes».
ANNEXE 10
LOI DE 2005 SUR LES SERVICES PRIVÉS DE SÉCURITÉ ET D’ENQUÊTE
L’annexe apporte à la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête diverses modifications, dont les suivantes :
1. À l’heure actuelle, le paragraphe 2 (4) prévoit qu’un agent de sécurité est une personne qui accomplit un travail rémunéré consistant principalement à assurer la garde ou à effectuer des rondes de surveillance afin de protéger des personnes ou des biens. Le paragraphe est modifié pour prévoir qu’un agent de sécurité est une personne qui accomplit un travail rémunéré consistant à assurer la garde ou à effectuer des rondes de surveillance afin de protéger des personnes ou des biens.
2. L’article 3 prévoit actuellement que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registrateur des enquêteurs privés et des agents de sécurité ainsi qu’un ou plusieurs registrateurs adjoints. L’article est modifié pour prévoir que le ministre nomme un registrateur des enquêteurs privés et des agents de sécurité ainsi que des registrateurs adjoints.
3. Le paragraphe 10 (1) est modifié pour exiger d’une personne qu’elle acquitte les droits requis pour la délivrance ou le renouvellement du permis approprié afin d’avoir droit à un permis.
4. L’article 12 est modifié pour prévoir que lorsqu’une personne doit prendre certaines mesures à l’égard de son permis, elle peut les prendre à l’égard de son permis numérique ou de sa version papier.
5. Sont abrogés les paragraphes 19 (7) à (10), lesquels prévoient un processus de facilitation dans les cas où une plainte adressée au registrateur porte sur une infraction au code de conduite établi en vertu des règlements. Le paragraphe 19 (6) est modifié et le paragraphe 19 (7) est réédicté afin que, dans de tels cas, le registrateur doive examiner la plainte pour décider s’il y a lieu d’enquêter et, le cas échéant, d’ouvrir une enquête.
6. Le nouvel article 23.1 autorise les juges de paix à rendre des ordonnances de production de documents à l’endroit des enquêteurs.
7. L’article 37 est modifié pour faire en sorte qu’une personne ne soit plus tenue de retourner son permis au registrateur dans certaines circonstances, mais qu’elle soit plutôt tenue de le détruire. Des modifications connexes sont apportées aux articles 10, 25 et 29.
ANNEXE 11
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
À l’heure actuelle, l’article 14.1 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux prévoit une obligation de tenue de dossiers à l’égard des chiens. Cet article est modifié de manière que l’obligation s’applique à l’égard des chiens, des chats et de tout autre animal prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
ANNEXE 12
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
L’annexe modifie l’article 5.1 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne les rencontres pour règlement rapide entre défendeurs et poursuivants portant sur les avis d’infraction signifiés en application de la partie I de la Loi. Les modifications prévoient un processus selon lequel le greffier du tribunal peut inscrire une déclaration de culpabilité et imposer une amende conformément à l’entente conclue par le défendeur et le poursuivant et dans laquelle le défendeur convient de plaider coupable et les deux parties conviennent de la peine qui en découle. En cas de non-respect d’exigences données, la question doit être instruite devant un juge. L’article 13 est modifié pour ajouter des pouvoirs réglementaires connexes, et diverses modifications corrélatives y sont apportées.
L’annexe réédicte également la définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) pour faire expressément référence à un juge. Elle apporte en outre des modifications corrélatives connexes dans l’ensemble de la Loi.
Enfin, l’annexe apporte diverses modifications d’ordre administratif, comme l’abrogation des dispositions caduques.
ANNEXE 13
LOI DE 1998 SUR LE TRAVAIL SOCIAL ET LES TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL
À l’heure actuelle, la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social autorise le conseil de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou son bureau à rendre des ordonnances provisoires ayant pour effet de suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre ou d’assortir le certificat d’un tel membre de conditions ou de restrictions dans certaines circonstances. En particulier, une allégation faite à l’endroit d’un membre doit avoir été renvoyée en vue d’une audience devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle. L’annexe modifie la Loi afin, notamment, d’autoriser le conseil ou le bureau à rendre une ordonnance provisoire en tout temps après soit le dépôt d’une plainte relativement à la conduite ou aux actes d’un membre auprès du registraire de l’Ordre, soit la nomination, par le registraire, d’un ou de plusieurs enquêteurs de mener une enquête à l’égard d’un membre.
ANNEXE 14
LOI DE 2019 SUR L’UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES
L’annexe modifie la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
La définition de «agent» est modifiée de sorte que d’autres personnes peuvent être prescrites comme «agents» pour l’application de la Loi.
Le paragraphe 36 (1) prévoit actuellement que le directeur de l’UES peut renvoyer à un chef de police certaines affaires mettant en cause des agents qui ne sont pas des agents de police. Ce paragraphe est modifié de manière que le directeur puisse plutôt renvoyer ces affaires à une personne prescrite par les règlements. Toutefois, si aucune personne n’a été prescrite par les règlements, le directeur peut toujours renvoyer l’affaire à un chef de police.
Des pouvoirs réglementaires sont ajoutés pour permettre que les règlements précisent ou modifient les modalités d’application de la Loi ou des règlements aux personnes prescrites comme «agents» ou pour soustraire celles-ci à l’application de certaines dispositions.
ANNEXE 15
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE
DE VÉHICULES
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. En voici quelques points saillants :
1. À l’heure actuelle, l’article 9 de la Loi prévoit que l’appel de certaines décisions n’a pas pour effet de suspendre les décisions. L’article est modifié afin de prévoir que l’appel d’une décision prise par un organisme d’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision, sauf si la Cour divisionnaire l’ordonne.
2. À l’heure actuelle, l’article 28 de la Loi exige que le directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules publie le montant des services de remorquage et des services d’entreposage de véhicules que les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules doivent lui communiquer. L’article est modifié afin d’exiger que le directeur publie les changements apportés à ces montants dans le délai que précisent les règlements.
3. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est réédicté afin de prévoir deux restrictions distinctes en ce qui concerne la prestation de services de remorquage sur les lieux d’une collision. Les conducteurs de dépanneuse, les exploitants de services de remorquage et les personnes agissant pour leur compte ne doivent pas fournir ou offrir de fournir des services de remorquage dans les 200 mètres d’une collision. De plus, il est interdit aux conducteurs de dépanneuse et aux exploitants de services de remorquage de stationner ou d’arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres d’une collision.
4. Selon le nouvel article 47.1, la délivrance d’un avis d’infraction ou d’une assignation à un conducteur de dépanneuse est réputée une signification à l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse.
5. Le nouveau paragraphe 49 (2) autorise le directeur à déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi à une personne employée dans le ministère.
ANNEXE 16
CHARTE DE 1995 DES DROITS DES VICTIMES D’INFRACTIONS CRIMINELLES
La Charte de 1995 des droits des victimes d’infractions criminelles est modifiée à l’égard du harcèlement.
1. Le paragraphe 3 (2) énumère les victimes d’infractions criminelles qui sont présumées avoir eu des troubles affectifs pour l’application du paragraphe 3 (1), qui établit une cause d’action particulière contre les personnes déclarées coupables d’infractions criminelles prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi. Les victimes de harcèlement criminel sont ajoutées à cette liste.
2. Est ajoutée à l’article 3.1 une nouvelle cause d’action contre les personnes qui se livrent à du harcèlement. La cause d’action ne dépend pas d’une accusation de harcèlement criminel ou d’une déclaration de culpabilité pour harcèlement criminel à l’encontre du défendeur. L’article 4.1 est ajouté pour prévoir que si un demandeur intente plusieurs actions pour harcèlement contre la même personne en vertu de la Loi, le tribunal doit tenir compte des dommages-intérêts déjà accordés à l’égard du comportement harcelant dans le cadre d’une autre action.
Un certain nombre de modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi, notamment des modifications visant à supprimer les formulations genrées.
Projet de loi 119 2026
Loi édictant deux nouvelles lois et modifiant diverses autres lois
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille |
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Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels |
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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers |
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Loi de 2026 sur l’exécution des ordonnances interdictives canadiennes |
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Loi de 1998 sur l’adoption internationale |
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Loi de 2026 sur les presses à comprimés et les précurseurs |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
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Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police |
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Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière |
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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête |
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Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux |
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Loi sur les infractions provinciales |
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Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social |
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Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales |
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Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules |
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Charte de 1995 des droits des victimes d’infractions criminelles |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit :
protéger les collectivités ontariennes en soutenant un système de justice efficace et efficient;
fournir des outils pour renforcer l’exécution en vue de lutter contre les activités illégales et de mieux protéger l’Ontario;
prendre des mesures pour protéger la population, notamment les groupes qui sont vulnérables, et redoubler d’efforts pour soutenir les victimes de la traite des personnes.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario.
ANNEXE 1
LOI DE 2017 SUR LES SERVICES À L’ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
1 Le paragraphe 33 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) dans le cas d’un titulaire de permis dont le permis est délivré sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption), une condition du permis;
2 L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pièce fermée à clé
(5) Le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé peut, dans les circonstances prescrites et conformément aux protocoles prescrits, placer un adolescent dans une pièce fermée à clé conforme aux normes prescrites.
3 Le paragraphe 174 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou conformément à la partie VI (Justice pour les adolescents)» à la fin du paragraphe.
4 Le paragraphe 183 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placement d’un enfant résidant hors du Canada
(4) Aucun titulaire de permis visé au paragraphe (2) ne doit amener en Ontario un enfant qui ne réside pas au Canada pour le placer en vue de son adoption, sauf s’il réunit les conditions suivantes :
a) il possède un permis l’autorisant à amener en Ontario des enfants qui proviennent du pays en question pour les placer en vue de leur adoption;
b) il a obtenu l’agrément du directeur prévu à l’article 189 selon lequel la personne auprès de qui l’enfant doit être placé a la capacité juridique et l’aptitude à adopter;
c) une fois l’agrément visé à l’alinéa b) obtenu, il a obtenu l’approbation du directeur prévue à l’article 190 en ce qui concerne le placement projeté.
5 Le paragraphe 188 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Auteur du rapport
(2) Le rapport sur l’étude du milieu familial est établi par une personne qui, selon le cas :
a) est agréée par le directeur, en vertu de l’article 191.1, pour agir à titre d’intervenant en adoption;
b) de l’avis du directeur local, possède les compétences nécessaires à cette fin.
6 Le paragraphe 189 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Auteur du rapport
(2) Le rapport sur l’étude du milieu familial est établi par une personne qui, selon le cas :
a) est agréée par le directeur, en vertu de l’article 191.1, pour agir à titre d’intervenant en adoption;
b) de l’avis du directeur local, possède les compétences nécessaires à cette fin.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Agrément pour agir à titre d’intervenant en adoption
191.1 (1) Le directeur peut agréer une personne en vue de l’autoriser à agir à titre d’intervenant en adoption si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur est d’avis que la personne possède les qualités requises et les compétences voulues pour établir des études du milieu familial, surveiller les placements en vue d’une adoption, rédiger des rapports sur l’adaptation d’un enfant à un foyer et s’acquitter de toute autre responsabilité connexe, et ce, de manière honnête et intègre;
b) la personne concernée satisfait aux critères prescrits, le cas échéant.
Durée
(2) L’agrément est valide pendant la période que précise le directeur dans l’agrément même.
Directives
(3) Le directeur peut donner au titulaire d’un agrément une directive lui enjoignant de prendre, dans le délai qui y est précisé, les mesures qui y sont énoncées afin de répondre aux préoccupations du directeur au sujet de sa capacité à exercer l’une ou l’autre des activités mentionnées au paragraphe (1).
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la directive donnée en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au titulaire de l’agrément de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit qui est indiqué dans la directive.
2. Préparer, présenter et mettre en application un plan pour répondre aux préoccupations du directeur.
3. Suivre toute formation précisée dans la directive.
Révocation, etc.
(5) Le directeur peut suspendre ou révoquer un agrément ou refuser de le renouveler si le titulaire de l’agrément ne se conforme pas à la directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (3).
Idem
(6) Le paragraphe (5) ne doit pas s’interpréter comme restreignant le pouvoir du directeur de suspendre ou de révoquer l’agrément ou de refuser de le renouveler pour des motifs autres que ceux énoncés dans ce paragraphe.
Disposition transitoire
(7) Tout document qui atteste qu’une personne a, de l’avis du directeur, les qualités requises pour effectuer une étude du milieu familial pour l’application du paragraphe 188 (2) ou 189 (2) ou tout agrément par le directeur visé à l’alinéa 202 (6) b), dans leur version en vigueur avant le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario a reçu la sanction royale, et qui a été délivré avant ce jour est réputé être un agrément pour agir à titre d’intervenant en adoption délivré par le directeur en vertu du présent article.
8 L’alinéa 202 (6) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit par la personne qu’agrée le directeur, en vertu de l’article 191.1, pour agir à titre d’intervenant en adoption ou par la personne qu’agrée le directeur local.
9 (1) Les paragraphes 229 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande
(2) La demande de permis ou de renouvellement de permis pour placer des enfants en vue de leur adoption est faite en remettant ce qui suit au directeur :
a) une demande rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre et remplie par l’auteur de la demande;
b) tout renseignement ou document prescrit;
c) les droits prescrits, le cas échéant.
Renseignements supplémentaires
(3) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis fournit tout autre renseignement ou document que le directeur juge nécessaire pour évaluer la demande.
Exigences supplémentaires
(4) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis se conforme aux autres exigences prescrites.
Directeur : obligation de délivrance ou de renouvellement d’un permis
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), si l’auteur de la demande s’est conformé aux paragraphes (2) à (4), le directeur délivre ou renouvelle le permis, sauf dans les cas suivants :
a) il propose de refuser de le faire conformément à l’article 231 ou 232;
b) dans le cadre d’une demande de permis, il refuse, en vertu de l’article 231.1, de délivrer le permis;
c) il n’est pas disposé, en vertu de l’article 230.1, à assortir le permis d’une clause autorisant le titulaire de permis à agir dans le cadre du paragraphe 183 (2) et à amener en Ontario des enfants qui ne résident pas au Canada pour les placer en vue de leur adoption si l’auteur de la demande ne cherche pas également à placer des enfants qui résident en Ontario en vue de leur adoption.
Particulier ou agence sans but lucratif seulement
(4.2) Le permis ne doit être délivré qu’à un particulier ou qu’à une agence sans but lucratif.
(2) L’article 229 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(8) Si, le jour où le paragraphe 9 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario entre en vigueur, le directeur n’a toujours pas pris de décision relativement à une demande de permis ou de renouvellement de permis présentée avant ce jour, l’article 231.1 ne s’applique pas à la demande et le présent article et les articles 231 et 232, dans leur version en vigueur avant leur modification par l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario, continuent de s’appliquer à la demande.
10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Clause autorisant les placements internationaux
230.1 (1) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, ou à tout autre moment, le directeur peut assortir le permis d’une clause autorisant le titulaire de permis à agir dans le cadre du paragraphe 183 (2) et à amener en Ontario des enfants qui ne résident pas au Canada et qui proviennent d’un pays précisé pour les placer en vue de leur adoption si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé, conformément aux règlements, le cas échéant, que son permis soit assorti d’une telle clause;
b) l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a fourni tout autre renseignement ou document que le directeur a indiqué comme étant nécessaire pour évaluer la demande;
c) le directeur est d’avis que, à la fois :
(i) l’auteur de la demande ou le titulaire de permis possède les compétences voulues pour faciliter les adoptions internationales en provenance de ce pays;
(ii) l’octroi de la clause est approprié dans les circonstances et non contraire à l’intérêt public, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe (2).
Facteurs
(2) Les facteurs mentionnés au sous-alinéa (1) c) (ii) sont les suivants :
1. Le nombre de titulaires de permis autorisés, aux termes de leur permis, à amener en Ontario des enfants de ce pays pour les placer en vue de leur adoption de même que le nombre d’enfants dans ce pays qui peuvent être adoptés dans le cadre d’une adoption internationale.
2. Le caractère adéquat des garanties relatives à la procédure d’adoption internationale qui existent dans ce pays.
3. Tout autre facteur prescrit.
4. Tout autre facteur que le directeur estime pertinent.
Intérêt public
(3) La décision de refuser d’assortir un permis de la clause prévue au paragraphe (1) au motif que son octroi serait inapproprié dans les circonstances ou contraire à l’intérêt public est laissée à l’entière discrétion du directeur et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal.
Disposition transitoire
(4) La clause qui autorise le titulaire de permis à agir dans le cadre du paragraphe 183 (2) et dont est assorti un permis délivré avant le jour où l’article 10 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario entre en vigueur reste valide malgré toute disposition du présent article et sous réserve de l’article 236.1.
Idem
(5) Si, le jour où l’article 10 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario entre en vigueur, le directeur n’a toujours pas pris de décision relativement à une demande, présentée avant ce jour, portant que le directeur assortit d’une clause un permis autorisant son titulaire à agir dans le cadre du paragraphe 183 (2), il examine la demande sans égard au présent article.
11 (1) L’alinéa 231 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs ne possède pas les compétences voulues pour placer un enfant en vue de son adoption de manière responsable et conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre règle de droit applicable;
(2) L’alinéa 231 b) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à la présente loi et aux règlements» par «conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre règle de droit applicable ou de manière honnête et intègre» à la fin de l’alinéa.
12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Motifs de refus : intérêt public
231.1 (1) Le directeur peut refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que la délivrance du permis serait contraire à l’intérêt public, compte tenu du nombre de titulaires de permis autorisés à placer des enfants en vue de leur adoption et du nombre d’enfants en Ontario pouvant être adoptés.
Décision à la discrétion du directeur
(2) La décision, prévue au paragraphe (1), de refuser de délivrer un permis est laissée à l’entière discrétion du directeur et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal.
13 (1) L’alinéa 232 a) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :
a) le titulaire de permis ou un de ses employés ou, si le titulaire de permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs a contrevenu ou a sciemment permis à quiconque agit sous son contrôle ou sa direction ou est un associé de contrevenir :
. . . . .
(2) L’article 232 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) la conduite d’une personne mentionnée à l’alinéa a) offre des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
(i) les enfants ne sont ni ne seront placés en vue de leur adoption de manière responsable et conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute autre règle de droit applicable,
(ii) les enfants ne sont ni ne seront placés en vue de leur adoption de manière honnête et intègre;
14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Examen de la décision : non-octroi d’une clause
234.1 (1) Si, en vertu de l’article 230.1, le directeur refuse d’assortir un permis d’une clause autorisant le titulaire de permis à agir dans le cadre du paragraphe 183 (2) et à amener en Ontario des enfants qui ne résident pas au Canada et qui proviennent d’un pays donné pour les placer en vue de leur adoption, il avise le titulaire de permis de sa décision.
Demande d’audience
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est motivé et précise, à moins que le refus repose sur les motifs énoncés au paragraphe 230.1 (3), que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il remet une demande écrite à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 10 jours suivant la remise de l’avis.
Pouvoirs du Tribunal : demande d’audience
(3) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu du paragraphe (2), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure; il peut, à l’issue de l’audience :
a) soit confirmer la décision du directeur;
b) soit ordonner au directeur de prendre les autres mesures que le Tribunal juge appropriées, conformément à la présente partie et aux règlements.
Pouvoir discrétionnaire du Tribunal
(4) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
15 Le paragraphe 236 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’audience
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est motivé et précise que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il remet une demande écrite à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 10 jours suivant la remise de l’avis.
Pouvoirs du Tribunal : demande d’audience
(4) Si le titulaire de permis demande une audience en vertu du paragraphe (2), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure; il peut, à l’issue de l’audience :
a) soit annuler ou confirmer la suspension;
b) soit ordonner au directeur de prendre les autres mesures que le Tribunal juge appropriées, conformément à la présente partie et aux règlements.
Pouvoir discrétionnaire du Tribunal
(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Suspension de la clause autorisant les adoptions internationales
236.1 (1) Le directeur peut, en remettant un avis écrit à cet effet au titulaire de permis, suspendre la clause dont est assorti le permis et qui autorise le titulaire de permis à agir dans le cadre du paragraphe 183 (2) et à amener en Ontario des enfants qui proviennent du pays précisé dans la clause pour les placer en vue de leur adoption si le directeur est d’avis que les garanties relatives à la procédure d’adoption internationale dans ce pays sont à ce point inadéquates qu’elles constituent un danger immédiat ou imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.
Décision à la discrétion du directeur
(2) La décision, prévue au paragraphe (1), de suspendre une clause est laissée à l’entière discrétion du directeur et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal.
17 L’article 344 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1. prescrire, pour l’application du paragraphe 145 (5), les normes que les pièces fermées à clé doivent respecter, les circonstances dans lesquelles le responsable d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé peut placer un adolescent dans une pièce fermée à clé, et les protocoles à suivre dans ces circonstances;
18 (1) Le paragraphe 346 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5.1 prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 191.1 (1) b);
5.2 prescrire des règles et des normes qui s’appliquent aux personnes agréées par le directeur, en vertu du paragraphe 191.1 (1), pour agir à titre d’intervenants en adoption;
(2) La disposition 22 du paragraphe 346 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
22. régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des permis, notamment prescrire des renseignements ou documents pour l’application de l’alinéa 229 (2) b), des droits pour l’application de l’alinéa 229 (2) c) et des exigences pour l’application du paragraphe 229 (4);
(3) Le paragraphe 346 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
22.1 régir la manière dont l’auteur d’une demande ou un titulaire de permis doit présenter une demande afin de pouvoir faciliter les adoptions internationales en provenance d’un pays pour l’application de l’alinéa 230.1 (1) a), notamment exiger que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis fournisse les renseignements ou documents précisés;
. . . . .
24.1 prescrire d’autres facteurs pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 230.1 (2);
Entrée en vigueur
19 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 9 à 16 et les paragraphes 18 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 2
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS
1 (1) La version anglaise de la définition de «ministry» au paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifiée par remplacement de «the Ministry» par «the ministry».
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«obligation» S’entend, selon le cas :
a) de l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 490.019 ou 490.02901 du Code criminel (Canada);
b) de l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada). («obligation»)
(3) La définition de «délinquant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«délinquant» Personne visée à l’article 1.1. («offender»)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ordonnance» Ordonnance enjoignant à la personne en cause de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 490.012 du Code criminel (Canada). («order»)
(5) La définition de «réhabilitation» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(6) La définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«infraction sexuelle» Infraction pour laquelle une ordonnance a été rendue ou une obligation a été imposée. («sex offence»)
(7) La définition de «registre des délinquants sexuels» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «créé aux termes de l’article 2» par «visé à l’article 2» à la fin de la définition.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Champ d’application de la Loi
1.1 Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, la présente loi s’applique à chaque personne qui réside en Ontario et qui est visée par une ordonnance ou est assujettie à une obligation le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.
3 L’article 2 de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «Le ministère» par «Le ministre» au début de l’article;
b) par remplacement de «la liste des infractions sexuelles pour lesquelles, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite, ils purgent ou ont purgé une peine ou dont ils ont été déclarés coupables ou déclarés criminellement non responsables pour cause de troubles mentaux,» par «la liste des infractions sexuelles dont ils ont été déclarés coupables ou déclarés criminellement non responsables pour cause de troubles mentaux,».
4 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui réside en Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 3 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «une absolution inconditionnelle ou conditionnelle» par «une absolution conditionnelle».
(3) Les alinéas 3 (1) e.1) et e.2) de la Loi sont abrogés.
(4) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.0.0.1) Malgré l’exigence prévue au paragraphe (1) pour un délinquant de se présenter en personne dans un lieu, le délinquant qui était visé par une ordonnance ou assujetti à une obligation avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario n’est pas tenu de le faire dans les délais prescrits aux alinéas (1) a) à b) si, avant ce jour, le délinquant s’est présenté en personne dans un lieu comme l’exige l’un ou l’autre de ces alinéas.
(5) La version française des paragraphes 3 (1.0.1), (1.0.2) et (1.4) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «l’obligation» par «l’exigence».
(6) Les paragraphes 3 (1.1) à (1.3) de la Loi sont abrogés.
(7) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1), 7 (2), 9 (1) et 9.0.1 (1)» par «paragraphes (1) et 7 (2)».
(8) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de l’exigence de se présenter
(4) Chaque service de police fait des efforts raisonnables pour aviser chaque personne qu’il inculpe qu’elle pourrait être tenue de se présenter en application du paragraphe (1) dans le cas où l’infraction sur laquelle repose l’inculpation pourrait, si la personne en est déclarée coupable ou déclarée criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux, donner lieu à une ordonnance ou à une obligation.
(9) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis relatif aux exigences de la Loi
(5) Si un délinquant se présente en personne dans un lieu en application des alinéas (1) a) à b), le service de police fait des efforts raisonnables pour s’assurer qu’il donne au délinquant un avis écrit relatif aux exigences de la présente loi.
(10) Le paragraphe 3 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère» par «ministre» à la fin du paragraphe.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Période pendant laquelle le délinquant doit se présenter
3.1 Le délinquant se conforme à l’article 3 conformément aux règles suivantes :
1. Sauf si la disposition 2 s’applique, le délinquant se conforme à l’article 3 pendant la durée où il est un délinquant sexuel pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada).
2. Si, la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario, le délinquant était visé par une ordonnance ou assujetti à une obligation et était tenu de se conformer à l’article 3 de la présente loi, il est tenu de se conformer à l’article 3 jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
i. la date à laquelle le délinquant cesse d’être un délinquant sexuel pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada),
ii. la date à laquelle le délinquant n’aurait plus été tenu de se conformer à l’article 3, telle qu’elle a été fixée la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario.
6 L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministère» par «ministre».
7 L’article 4.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministère» par «ministre».
8 L’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministère» par «ministre».
9 Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère» par «ministre».
10 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «qui réside en Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a);
b) par remplacement de «une absolution inconditionnelle ou conditionnelle» par «une absolution conditionnelle» à l’alinéa b).
(3) La version française des paragraphes 7 (2.0.1) et (2.0.2) de la Loi est modifiée par replacement de chaque occurrence de «l’obligation» par «l’exigence».
(4) Les paragraphes 7 (2.1) et (2.2) de la Loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé.
11 L’article 8 de la Loi est abrogé.
12 Les articles 9, 9.0.1 et 9.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Suppression définitive et destruction des renseignements
9 Le ministre veille à ce que les renseignements qui se rapportent à un délinquant soient supprimés définitivement du registre des délinquants sexuels et détruits, comme l’exigent les règlements et conformément à ceux-ci.
13 L’article 10 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère» par «les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministre».
14 L’article 10.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère» par «Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministre».
15 La version anglaise du paragraphe 11 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «the offender may» par «the officer may».
16 (1) L’article 14 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Règlements
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question selon ce qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser pleinement l’objet de la présente loi, notamment :
. . . . .
(2) L’alinéa 14 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire et régir les exceptions qui s’appliquent dans le cadre de l’article 1.1;
(3) L’alinéa 14 f) de la Loi est modifié par remplacement de «au ministère et à tout autre ministère» par «au ministre et à tout autre ministre».
(4) L’alinéa 14 g) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère» par «ministre».
(5) La version française de l’alinéa 14 h.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «obligations» par «exigences».
(6) La version française du sous-alinéa 14 h.4) (ii) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’obligation» par «l’exigence».
(7) L’alinéa 14 h.5) de la Loi est abrogé.
(8) L’alinéa 14 h.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h.6) régir la suppression définitive des renseignements du registre des délinquants sexuels et leur destruction, notamment prescrire les délais dans lesquels les renseignements doivent être supprimés définitivement et détruits;
(9) L’alinéa 14 i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
i) régir les questions transitoires, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour faciliter la mise en œuvre de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario.
Entrée en vigueur
17 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 3
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS
1 La définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
d) dans le cas d’une personne prescrite non visée à l’alinéa a), b) ou c), d’une conduite prescrite pour l’application du présent alinéa. («misconduct»)
2 (1) L’alinéa 3 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «en ce qui concerne les services policiers, l’administration des services de police et les questions connexes» par «en ce qui concerne les services policiers, l’administration des services de police, le bon fonctionnement des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale ainsi que les questions connexes» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) L’alinéa 3 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) surveille les tendances en matière de services policiers et effectue des recherches et des analyses afin d’éclairer l’élaboration des politiques et des programmes, la planification du système et l’évaluation de la prestation des services et des résultats en ce qui concerne les services policiers, les plaintes du public et les questions connexes;
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directive d’établissement des priorités
3.1 (1) Le ministre peut donner à une commission de service de police la directive d’établir pour elle-même des priorités, dont doit tenir compte le plan stratégique de la commission.
Copie à l’inspecteur général
(2) Le ministre remet à l’inspecteur général une copie de toute directive donnée en vertu du présent article.
Portée générale ou particulière
(3) Une directive donnée en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
4 L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inspecteur général
(5.1) Le ministre peut exiger que l’inspecteur général enquête et lui présente un rapport sur la question de savoir si des arrangements appropriés ont été pris pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas d’approbation d’un arrangement prévue au paragraphe (1) ou (2).
5 Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspecteur général
(3) Le ministre peut exiger que l’inspecteur général enquête et lui présente un rapport sur la question de savoir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de dissolution de la commission municipale.
6 Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «suivant leur nomination» par «suivant le jour où ils sont devenus membres de la commission ou du comité».
7 (1) La disposition 2 du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Les objectifs, les priorités et les fonctions de base du service de police, qui doivent correspondre aux priorités applicables établies par une directive donnée à la commission de service de police en vertu de l’article 3.1.
(2) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Directive
(5.1) Si une directive est donnée à une commission de service de police en vertu de l’article 3.1, celle-ci examine le plan stratégique et, s’il y a lieu, le révise pour tenir compte des priorités énoncées dans la directive.
Délai d’examen
(5.2) La commission de service de police examine et révise le plan stratégique dans le délai que fixe le ministre dans la directive.
Non-application de l’obligation de consultation et d’autres questions
(5.3) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent ni à l’examen ni à la révision du plan stratégique exigés en application du paragraphe (5.1).
8 (1) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interdiction à d’autres personnes d’assister aux réunions à huis clos
(3.1) Les personnes prescrites ne peuvent assister aux réunions qui se tiennent, en totalité ou en partie, à huis clos en application du paragraphe (2) ou (3).
(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Obligation de confidentialité
(4) Les personnes qui assistent à la totalité ou à une partie d’une réunion qui se tient à huis clos en application du paragraphe (2) ou (3) préservent le caractère confidentiel de toute question à l’étude lors de la partie de la réunion tenue à huis clos, y compris de tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle, sauf, selon le cas :
. . . . .
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restriction quant aux contrats conclus avec des membres actuels ou anciens de la commission
49.1 (1) Aucune commission de service de police ne doit conclure de contrat d’embauche, que ce soit à titre de membre du service de police ou autre, avec un membre actuel ou ancien d’une commission de service de police, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis que la personne était membre d’une commission de service de police.
Idem
(2) Aucune commission de service de police ne doit conclure de contrat pour obtenir des services d’un membre actuel ou ancien d’une commission de service de police, sauf si au moins deux années se sont écoulées depuis que la personne était membre d’une commission de service de police.
Disposition transitoire
(3) Le présent article ne s’applique pas aux contrats qui ont été conclus avant le jour de son entrée en vigueur.
10 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du passage qui précède l’alinéa a).
11 (1) La version française de l’alinéa 79 (2) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «ses activités» par «son fonctionnement».
(2) La version française de l’alinéa 79 (3) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «ses activités» par «son fonctionnement».
12 (1) L’article 80 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Copie au commissaire
(2.1) Si un chef de police, autre que le commissaire, ou son représentant désigné divulgue des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qui, à son avis, répondent aux conditions prévues au paragraphe 80.1 (1), il en avise le commissaire et lui fournit une copie de ces renseignements.
(2) Le paragraphe 80 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «du paragraphe (1) ou (2.1)».
(3) Le paragraphe 80 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «du paragraphe (1) ou (2.1)».
13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Site Web public
80.1 (1) Le commissaire publie sur un site Web public les renseignements personnels divulgués, en vertu de l’article 80, par un chef de police ou son représentant désigné si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements personnels ont été divulgués à des fins de protection du public;
b) le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels a été condamné pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction prescrite, ou déclaré coupable d’une telle infraction;
c) le chef de police ou son représentant désigné a des motifs raisonnables de croire que le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels pose un risque important pour autrui ou pour des biens;
d) le chef de police ou son représentant désigné a des motifs raisonnables de croire que la divulgation des renseignements personnels est nécessaire pour réduire le risque mentionné à l’alinéa c).
Mise en garde
(2) Le commissaire veille à ce que le site Web affiche bien en vue une mise en garde qui avertit les utilisateurs que s’ils utilisent les renseignements figurant sur le site Web en vue de nuire à une personne, de la harceler ou de commettre un acte criminel à son encontre, ils pourraient faire l’objet d’une poursuite criminelle.
Avis
(3) Avant de publier les renseignements personnels conformément au paragraphe (1), le commissaire fait des efforts raisonnables conformément aux règlements pour veiller à ce qu’un avis écrit soit donné à la personne à laquelle se rapportent les renseignements personnels et à ce que celle-ci ait l’occasion de relever toute erreur qui pourrait y figurer et de rectifier ces renseignements.
Rectification
(4) Le paragraphe 47 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 36 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements personnels divulgués conformément au paragraphe (1). Cependant, toute personne peut demander la rectification des renseignements personnels conformément aux règlements.
Suppression de renseignements
(5) Le commissaire supprime du site Web les renseignements personnels concernant une personne :
a) dans un délai prescrit après leur publication si la personne n’a pas été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou pour une infraction prescrite, ni déclarée coupable d’une telle infraction depuis la date de leur publication;
b) dans toute autre circonstance prescrite.
Pouvoir discrétionnaire du commissaire
(6) Le commissaire peut supprimer des renseignements personnels du site Web ou refuser de les publier sur le site Web s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Divulgation réputée conforme
(7) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
14 Le paragraphe 96 (5) de la Loi est abrogé.
15 Le paragraphe 101.1 (4) de la Loi est abrogé.
16 La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Agents de la Gendarmerie royale du Canada et autres agents de la paix
Agents de la Gendarmerie royale du Canada et autres agents de la paix
101.2 (1) Un agent de la Gendarmerie royale du Canada ou une autre personne prescrite qui est un agent de la paix sous le régime de la loi d’une autorité législative canadienne autre que l’Ontario peut exercer les pouvoirs prescrits d’agent de police que confère la législation ontarienne.
Agents de la paix dans les secteurs prescrits
(2) Une personne est un agent de la paix dans un secteur prescrit de l’Ontario si elle satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. La personne est un employé prescrit d’un organisme ou ministère prescrit du gouvernement d’une autorité législative canadienne autre que l’Ontario.
2. La personne est un agent de la paix sous le régime de la loi d’une autorité législative canadienne autre que l’Ontario.
17 (1) Le paragraphe 107 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plainte touchant les politiques ou procédures : aucune enquête
(6) S’il reçoit une plainte visée au paragraphe (6.1), l’inspecteur général :
a) d’une part, transmet la plainte au ministre et, selon le cas :
(i) à la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police, si elle se rapporte aux politiques, aux règlements administratifs, aux règles ou aux procédures de la commission ou aux procédures établies par le chef de police,
(ii) au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, si elle se rapporte aux politiques, règlements administratifs, règles ou procédures locaux du conseil;
b) d’autre part, informe le plaignant de la décision ainsi que des personnes ou des organismes auxquels la plainte a été transmise.
Idem
(6.1) Le paragraphe (6) s’applique aux plaintes suivantes :
1. Une plainte qui ne se rapporte pas aux questions visées à l’alinéa (1) a) ou b), mais qui se rapporte aux politiques, règlements administratifs, règles ou procédures visés à l’alinéa (1) c) ou d).
2. Une plainte qui se rapporte à la fois aux questions visées à l’alinéa (1) a) ou b) et aux politiques, règlements administratifs, règles ou procédures visés à l’alinéa (1) c) ou d) si l’inspecteur général a établi qu’il ne semble pas y avoir de motifs pour enquêter sur les questions visées à l’alinéa (1) a) ou b).
Plainte touchant les politiques ou procédures : aucun autre motif pour procéder à un complément d’enquête
(6.2) S’il reçoit une plainte visée au paragraphe (6.3), l’inspecteur général peut soit prendre les mesures prévues à l’alinéa (6) a) ou b) à l’égard de la plainte, soit choisir de ne prendre aucune autre mesure.
Idem
(6.3) Le paragraphe (6.2) s’applique aux plaintes se rapportant à la fois aux questions visées à l’alinéa (1) a) ou b) et aux politiques, règlements administratifs, règles ou procédures visés à l’alinéa (1) c) ou d) si l’inspecteur général a enquêté sur les questions visées à l’alinéa (1) a) ou b) et a établi qu’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête.
(2) Le paragraphe 107 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «qui reçoit une plainte en vertu du paragraphe (6)» par «qui reçoit une plainte transmise par l’inspecteur général en vertu du présent paragraphe» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 107 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «reçue en application de l’alinéa (6) a)» par «qui lui a été transmise par l’inspecteur général en vertu du présent article».
18 La Loi est modifiée par adjonction du présent article :
Jonction des plaintes
110.1 (1) L’inspecteur général peut joindre deux ou plusieurs plaintes déposées en vertu de l’article 106 ou 107 si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) l’inspecteur général conclut que les plaintes ont le même objet;
b) les circonstances prescrites sont réunies.
Effet de la jonction
(2) Les plaintes qui ont été jointes en vertu du présent article en une seule plainte sont traitées comme telle pour l’application de la présente partie.
19 L’article 119 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Divulgation au ministre
(2) L’inspecteur général peut divulguer des renseignements au ministre s’ils sont liés à l’exercice des fonctions de celui-ci.
20 Le paragraphe 120 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de faute
(2) Si l’inspecteur apprend, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police, un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, ou une personne prescrite pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute :
a) l’inspecteur avise l’inspecteur général;
b) s’il est allégué que la faute a été commise par un agent de police, un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative ou une personne prescrite, l’inspecteur général avise le directeur des plaintes.
21 (1) Le paragraphe 122 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions des membres d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête
(1) L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale dont la conduite fait l’objet d’une enquête aux termes de la présente partie de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs ou fonctions en tant que membre de la commission ou du conseil.
Observation
(1.1) Le membre qui reçoit une directive visée au paragraphe (1) doit l’observer jusqu’au premier en date des jours suivants :
1. Le jour où le membre reçoit de l’inspecteur général un avis l’informant que la directive a été annulée.
2. Le jour où le membre reçoit de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête.
3. Le jour où l’inspecteur général exerce un pouvoir prévu à l’article 124 par suite de l’enquête.
Modification ou annulation
(1.2) L’inspecteur général peut en tout temps modifier ou annuler une directive donnée en vertu du présent article.
(2) Le paragraphe 122 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «d’une directive donnée en vertu du présent article».
22 (1) Le paragraphe 124 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur général
(1) Si, après avoir examiné un rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1), l’inspecteur général est d’avis que le membre d’un conseil ou d’une commission a commis une faute, il peut :
. . . . .
(2) Le paragraphe 124 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ne peut être nommé de nouveau» par «ne peut être nommé, ni obtenir le renouvellement de son mandat».
(3) Le paragraphe 124 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport
(8) L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) ou au sujet de la décision de ne pas prendre de mesure prévue à ce paragraphe à la suite d’un rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1), et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.
23 Le paragraphe 125 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport
(8) L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute directive qu’il a donnée en vertu du paragraphe (1) ou au sujet de la décision de ne pas donner de directive en vertu de ce paragraphe à la suite d’un rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1), et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements.
Copie de la directive
(9) S’il donne une directive en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général en remet une copie au ministre et en joint une autre copie au rapport publié en application du paragraphe (8).
24 Le paragraphe 126 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «ne peut être nommé de nouveau» par «ne peut être nommé, ni obtenir le renouvellement de son mandat».
25 Le paragraphe 138 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une commission de service de police ou la Commission des parcs du Niagara» par «une commission de service de police, la Commission des parcs du Niagara ou l’employeur d’une personne prescrite».
26 L’article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnes prescrites
(4) Un agent de liaison peut être désigné conformément aux règlements, si ceux-ci comportent une disposition en ce sens, pour servir de liaison auprès du directeur des plaintes à l’égard des personnes prescrites.
27 (1) La définition de «autorité désignée» au paragraphe 151 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
g) relativement à une personne prescrite, l’autorité prescrite ou, si aucune n’est prescrite, l’employeur de la personne. («designated authority»)
(2) Le paragraphe 151 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis ou autre communication ou document concernant certains constables spéciaux
(3) L’obligation prévue à la présente partie de donner un avis ou une autre communication ou un autre document à l’autorité désignée d’un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’une personne prescrite qui est un constable spécial s’interprète comme exigeant également que l’avis ou l’autre communication ou document soit donné à la commission de service de police ou, s’il y a lieu, au commissaire qui a nommé le constable spécial en vertu de l’article 92.
28 L’article 152 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application aux personnes prescrites
(2) Si les règlements le prévoient, la présente partie s’applique à la conduite des personnes prescrites qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1), sous réserve des adaptations prescrites.
29 (1) Les alinéas 159 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police ou d’une personne prescrite qui est membre d’un service de police, autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint, il donne une directive au chef de police de l’agent ou du membre ou au chef de police d’un service de police non concerné pour qu’il mène l’enquête;
b) dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’une personne prescrite qui n’est pas membre d’un service de police, il donne une directive à un chef de police pour qu’il mène l’enquête;
(2) Le paragraphe 159 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police ou d’une personne prescrite qui est membre d’un service de police, le directeur des plaintes donne une directive en vertu du paragraphe (3) au chef de police d’un service de police non concerné, sauf s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête d’un service de police non concerné.
30 Le paragraphe 168 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : constables spéciaux
(3) Dans le cas d’un constable spécial qui est employé par la Commission des parcs du Niagara ou qui est une personne prescrite, la commission de service de police ou, s’il y a lieu, le commissaire qui a nommé le constable spécial en vertu de l’article 92 prend également, sur réception de l’avis de la décision conformément au paragraphe 151 (3), les autres mesures que la commission ou le commissaire estime appropriées et donne un avis écrit de ces mesures à l’éventuel plaignant et au directeur des plaintes.
31 (1) Le paragraphe 172 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût : enquête de l’enquêteur
(1) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite de l’une ou l’autre des personnes suivantes est pris en charge conformément au paragraphe (1.1) :
1. Un agent de police, autre qu’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario.
2. Un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara.
3. Une personne qui est prescrite aux termes du paragraphe 152 (2), autre qu’une personne prescrite qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario.
Idem
(1.1) Si les règlements le prévoient, le coût d’une enquête prévue au paragraphe (1) est pris en charge par la commission de service de police qui emploie l’agent de police, par la Commission des parcs du Niagara ou par l’employeur de la personne prescrite, selon le cas, sauf dans les circonstances que précisent les règlements.
(2) Le paragraphe 172 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût : enquête du chef de police, autre que le commissaire
(2) Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, autre que le commissaire, sur la conduite d’une personne qui n’est pas membre du service de police du chef de police, le chef de police peut exiger que le coût de l’enquête, ainsi qu’il l’atteste, soit payé à la commission de service de police relevant de lui :
a) dans le cas d’une enquête sur la conduite d’un membre d’un service de police dont une commission de service de police assure le fonctionnement, par cette dernière;
b) dans le cas d’une enquête sur la conduite d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario, par le ministre;
c) dans le cas d’une enquête sur la conduite d’un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, par cette dernière;
d) dans le cas d’une enquête sur la conduite d’une personne prescrite en application du paragraphe 152 (2) et qui n’est pas membre d’un service de police, par l’employeur de la personne prescrite.
32 Le paragraphe 197 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui est un agent de police» par «qui est un agent de police ou une personne prescrite».
33 (1) Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
27.1 établir et régir un processus pour aviser les personnes concernées avant la publication de leurs renseignements personnels sur le site Web visé au paragraphe 80.1 (1) et pour que ces personnes puissent relever toute erreur qui pourrait y figurer et rectifier ces renseignements;
27.2 régir la rectification des renseignements personnels qui figurent sur le site Web visé au paragraphe 80.1 (1) et établir un processus permettant aux personnes d’en demander la rectification;
27.3 prescrire les circonstances dans lesquelles les renseignements personnels qui figurent sur le site Web visé au paragraphe 80.1 (1) doivent être supprimés et établir un processus permettant aux personnes d’en demander la suppression;
(2) La disposition 51 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
51. régir la publication des rapports visés à l’article 125 ou 126, notamment :
i. prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit publier le rapport,
ii. prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas publier un rapport,
iii. prescrire les renseignements qui ne doivent pas figurer dans le rapport à publier,
iv. régir le mode de publication du rapport;
(3) Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
53. régir la nomination des agents de liaison auprès du directeur des plaintes à l’égard des personnes prescrites;
. . . . .
59.1 prescrire les personnes auxquelles s’applique la partie X et préciser ou modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements à ces personnes;
(4) La disposition 31 du paragraphe 261 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
31. pour l’application des paragraphes 172 (1) et (1.1) :
i. prévoir que le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 172 (1) doit être pris en charge par une personne ou entité visée au paragraphe 172 (1.1),
ii. régir le calcul du coût d’une enquête,
iii. régir la prise en charge du coût d’une enquête, notamment en ce qui concerne le délai et le mode de paiement,
iv. prévoir les circonstances dans lesquelles l’obligation de prendre en charge le coût d’une enquête ne s’applique pas;
(5) Le paragraphe 261 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «59» par «60».
(6) Le paragraphe 261 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «2 ou 18» par «2, 3 ou 18».
Entrée en vigueur
34 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 12, 13 et 14 et le paragraphe 33 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 4
LOI DE 2026 SUR L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES INTERDICTIVES CANADIENNES
SOMMAIRE
|
Définitions |
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Champ d’application |
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Ordonnances interdictives canadiennes exécutoires en Ontario |
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Enregistrement de l’ordonnance auprès du tribunal de l’Ontario |
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Présentation d’une requête en Ontario |
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Décision |
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Règlements |
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Loi sur les tribunaux judiciaires |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Interprétation et champ d’application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ordonnance interdictive canadienne» Ordonnance ou partie d’une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance, autre qu’une instance criminelle, par un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario qui, pour la sécurité d’une personne désignée :
a) soit interdit à quelqu’un de faire quelque chose, notamment :
(i) se trouver à proximité de la personne ou la suivre d’un endroit à un autre,
(ii) se mettre en rapport avec la personne ou communiquer avec elle, même indirectement,
(iii) se livrer à un comportement qui consiste à importuner, harceler ou molester la personne, ou se livrer à un comportement menaçant envers elle,
(iv) se présenter dans un lieu ou à un endroit désigné ou se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;
b) soit exige que quelqu’un :
(i) restitue à la personne les effets personnels ou documents désignés qui lui appartiennent,
(ii) restitue à la personne les enregistrements de celle-ci ou les détruise. («Canadian restraining order»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«tribunal de l’Ontario» La Cour supérieure de justice, y compris la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. («Ontario court»)
Champ d’application
2 La présente loi s’applique à l’égard d’une ordonnance interdictive canadienne qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou après ce jour, même si l’ordonnance a été rendue avant ce jour-là.
Force exécutoire
Ordonnances interdictives canadiennes exécutoires en Ontario
3 (1) Une ordonnance interdictive canadienne est réputée être une ordonnance rendue par le tribunal de l’Ontario et peut être exécutée à ce titre.
Modification ou annulation d’une ordonnance par un autre tribunal
(2) L’ordonnance interdictive canadienne qui est modifiée ou annulée par un tribunal de la province ou du territoire qui l’a rendue est réputée avoir été modifiée ou annulée en conséquence par le tribunal de l’Ontario.
L’enregistrement est sans incidence
(3) Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’une ordonnance interdictive canadienne ou de toute ordonnance modifiant ou annulant une telle ordonnance, que l’ordonnance soit ou non enregistrée en vertu de la présente loi.
Enregistrement de l’ordonnance auprès du tribunal de l’Ontario
4 (1) Le greffier du tribunal de l’Ontario enregistre une ordonnance interdictive canadienne à titre d’ ordonnance du tribunal de l’Ontario si une partie à cette ordonnance en demande l’enregistrement conformément aux règlements.
Ordonnance de modification ou d’annulation
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance d’un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario qui modifie ou annule une ordonnance interdictive canadienne.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique, que l’ordonnance interdictive canadienne qui est modifiée ou annulée ait été ou non enregistrée en application du paragraphe (1).
Requête en modification ou en annulation
Présentation d’une requête en Ontario
5 (1) Toute partie à une ordonnance interdictive canadienne définitive peut, par voie de requête, demander au tribunal de l’Ontario, conformément aux Règles en matière de droit de la famille, de modifier ou d’annuler l’ordonnance si elle-même et au moins une des personnes protégées par l’ordonnance résident habituellement ou sont physiquement présentes en Ontario.
L’enregistrement est sans incidence
(2) Le présent article s’applique, que l’ordonnance interdictive canadienne, ou toute ordonnance d’un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario qui modifie l’ordonnance interdictive canadienne soit ou non enregistrée auprès du tribunal de l’Ontario en vertu de la présente loi.
Décision
6 (1) Le tribunal de l’Ontario peut modifier ou annuler une ordonnance interdictive canadienne définitive sur présentation d’une requête si les critères suivants sont réunis :
a) il s’est produit un changement important des circonstances;
b) dans le cas d’une ordonnance qui est rendue en faveur d’un enfant ou qui le touche, celle-ci est dans l’intérêt véritable de l’enfant.
Refus éventuel du tribunal
(2) Le tribunal de l’Ontario peut refuser de modifier ou d’annuler une ordonnance interdictive canadienne définitive s’il décide qu’il est plus approprié qu’un tribunal d’une autre province ou d’un territoire du Canada procède à l’examen de la question.
Effet à l’extérieur de l’Ontario
(3) Il est entendu que la modification ou l’annulation d’une ordonnance interdictive canadienne faite en vertu de la présente loi n’a pas en soi d’incidence sur le statut de l’ordonnance dans la province ou le territoire où elle a été rendue.
Règlements
Règlements
7 Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :
a) régir l’enregistrement des ordonnances interdictives canadiennes, y compris des ordonnances les modifiant ou les annulant que rend un tribunal d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario;
b) traiter des questions visant à faciliter la mise en œuvre de la présente loi, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
Modification apportée à une autre loi
Loi sur les tribunaux judiciaires
8 La disposition 1 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Loi de 2026 sur l’exécution des ordonnances interdictives canadiennes, les articles 5 et 6
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
9 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Titre abrégé
10 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 sur l’exécution des ordonnances interdictives canadiennes.
ANNEXE 5
LOI DE 1998 SUR L’ADOPTION INTERNATIONALE
1 (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale est abrogé.
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Auteur du rapport
(3) Le rapport sur l’étude du milieu familial est établi par une personne qui est agréée par le directeur, en vertu de l’article 7.1, pour agir à titre d’intervenant en adoption.
(3) L’alinéa 5 (5) b) de la Loi est modifié par suppression de «, le cas échéant» à la fin de l’alinéa.
2 L’alinéa 6 (3) b) de la Loi est modifié par suppression de «, le cas échéant» à la fin de l’alinéa.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Agrément pour agir à titre d’intervenant en adoption
7.1 (1) Le directeur peut agréer une personne en vue de l’autoriser à agir à titre d’intervenant en adoption si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur est d’avis que la personne possède les qualités requises et les compétences voulues pour établir des études du milieu familial, surveiller les placements en vue d’une adoption, rédiger des rapports d’étape et de suivi, et s’acquitter de toute autre responsabilité connexe, et ce, de manière honnête et intègre;
b) la personne concernée satisfait aux critères prescrits, le cas échéant.
Durée
(2) L’agrément est valide pendant la période que précise le directeur dans l’agrément même.
Directives
(3) Le directeur peut donner au titulaire d’un agrément une directive lui enjoignant de prendre, dans le délai qui y est précisé, les mesures qui y sont énoncées afin de répondre aux préoccupations du directeur au sujet de sa capacité à exercer l’une ou l’autre des activités mentionnées au paragraphe (1).
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la directive donnée en vertu de ce paragraphe peut enjoindre au titulaire de l’agrément de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit qui est indiqué dans la directive.
2. Préparer, présenter et mettre en application un plan pour répondre aux préoccupations du directeur.
3. Suivre toute formation précisée dans la directive.
Révocation, etc.
(5) Le directeur peut suspendre ou révoquer un agrément ou refuser de le renouveler si le titulaire de l’agrément ne se conforme pas à la directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (3).
Idem
(6) Le paragraphe (5) ne doit pas s’interpréter comme restreignant le pouvoir du directeur de suspendre ou de révoquer un agrément ou de refuser de le renouveler pour des motifs autres que ceux énoncés dans ce paragraphe.
Disposition transitoire
(7) Tout document qui atteste qu’une personne a, de l’avis du directeur, les qualités requises pour effectuer une étude du milieu familial pour l’application du paragraphe 5 (3), dans sa version en vigueur avant le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario a reçu la sanction royale, et qui a été délivré avant ce jour est réputé être un agrément pour agir à titre d’intervenant en adoption délivré par le directeur en vertu du présent article.
4 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit, à l’exception du titulaire d’un permis qui agit en vertu de son permis, faciliter une adoption internationale.
Facilitation par le directeur
(2) S’il le juge approprié dans les circonstances, le directeur peut faciliter certains aspects d’une adoption internationale.
Demande
(3) La demande de permis ou de renouvellement de permis est faite en remettant ce qui suit au directeur :
a) une demande rédigée selon le formulaire approuvé par le ministre et remplie par l’auteur de la demande;
b) tout renseignement ou document prescrit;
c) les droits prescrits, le cas échéant.
Renseignements supplémentaires
(4) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis fournit tout autre renseignement ou document que le directeur juge nécessaire pour évaluer la demande.
Exigences supplémentaires
(5) L’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis se conforme aux autres exigences prescrites.
Directeur : obligation de délivrance ou de renouvellement d’un permis
(6) Si l’auteur de la demande s’est conformé aux paragraphes (3) à (5), le directeur délivre ou renouvelle le permis, sauf dans les cas suivants :
a) il propose de refuser de le faire conformément à l’article 9 ou 10;
b) il n’est pas disposé, en vertu de l’article 8.2, à assortir le permis d’au moins une clause autorisant l’auteur de la demande à faciliter des adoptions internationales en provenance d’un pays précisé.
Permis ou renouvellement provisoire
(7) Si l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues en matière de délivrance d’un permis ou de renouvellement de son permis et qu’il a besoin d’un délai pour y satisfaire, le directeur peut délivrer un permis provisoire couvrant la période qu’il estime nécessaire pour donner à l’auteur de la demande la possibilité de satisfaire à ces exigences, et il peut assortir ce permis de conditions.
Incessibilité du permis
(8) Le permis est incessible.
Disposition transitoire
(9) Si, le jour où l’article 4 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario entre en vigueur, le directeur n’a toujours pas pris de décision relativement à la demande d’un permis ou de renouvellement d’un permis présentée avant ce jour :
a) les paragraphes (2) à (4) du présent article, dans leur version en vigueur avant leur modification par l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario, continuent de s’appliquer à la demande et les paragraphes (3) à (7) du présent article ne s’y appliquent pas;
b) les articles 9 et 10, dans leur version en vigueur avant leur modification par l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario, continuent de s’appliquer à la demande.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Clause autorisant la facilitation d’adoptions internationales en provenance d’un pays précisé
8.2 (1) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, ou à tout autre moment, le directeur peut assortir le permis d’une clause autorisant le titulaire de permis à faciliter les adoptions internationales en provenance d’un pays précisé si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a demandé, conformément aux règlements, le cas échéant, que son permis soit assorti d’une telle clause;
b) l’auteur de la demande ou le titulaire de permis a fourni tout autre renseignement ou document que le directeur a indiqué comme étant nécessaire pour évaluer la demande;
c) le directeur est d’avis que, à la fois :
(i) l’auteur de la demande ou le titulaire de permis possède les compétences voulues pour faciliter les adoptions internationales en provenance de ce pays,
(ii) il serait approprié dans les circonstances d’autoriser l’auteur de la demande ou le titulaire de permis à faciliter les adoptions internationales en provenance de ce pays et il ne serait pas contraire à l’intérêt public de le faire, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe (2).
Facteurs
(2) Les facteurs mentionnés au sous-alinéa (1) c) (ii) sont les suivants :
1. Le nombre de titulaires de permis autorisés, aux termes de leur permis, à faciliter les adoptions internationales en provenance de ce pays de même que le nombre d’enfants dans ce pays qui peuvent être adoptés dans le cadre d’une adoption internationale.
2. Le caractère adéquat des garanties relatives à la procédure d’adoption internationale qui existent dans ce pays.
3. Tout autre facteur prescrit.
4. Tout autre facteur que le directeur estime pertinent.
Intérêt public
(3) La décision de refuser d’assortir un permis de la clause prévue au paragraphe (1) au motif que son octroi serait inapproprié dans les circonstances ou contraire à l’intérêt public est laissée à l’entière discrétion du directeur et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal.
Disposition transitoire
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir, conféré par un permis délivré avant le jour où l’article 5 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario entre en vigueur, de faciliter les adoptions internationales en provenance d’un pays précisé conformément au permis et aux conditions dont il est assorti; toutefois, toute disposition du permis conférant un tel pouvoir peut être suspendue en vertu de l’article 14.1.
Idem
(5) Si, le jour où l’article 5 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario entre en vigueur, le directeur n’a toujours pas pris de décision relativement à une demande, présentée avant ce jour, portant que le directeur assortit de dispositions un permis autorisant son titulaire à faciliter les adoptions internationales en provenance d’un pays précisé, il examine la demande sans égard au présent article.
6 (1) L’alinéa 9 a) de la Loi est modifié par insertion de «ou à toute autre règle de droit applicable» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 9 b) de la Loi est modifié par insertion de «ou à toute autre règle de droit applicable ou de manière honnête et intègre» à la fin de l’alinéa.
7 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) la conduite d’une personne mentionnée à l’alinéa a) offre des motifs raisonnables de croire que :
(i) soit les adoptions internationales ne sont ni ne seront facilitées de façon responsable et conformément à la présente loi et aux règlements ou à toute autre règle de droit applicable,
(ii) les adoptions internationales ne sont ni ne seront facilitées de manière honnête et intègre;
8 Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 8 (2), (3) ou (4)» par «paragraphe 8 (7)».
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Examen de la décision : non-octroi d’une clause précisée
12.1 (1) Si, en vertu de l’article 8.2, le directeur refuse d’assortir un permis d’une clause demandée, il fait signifier un avis écrit motivé de sa décision à la personne qui a demandé l’octroi de la clause.
Droit à une audience
(2) Sauf si le refus repose sur les motifs énoncés au paragraphe 8.2 (3), la personne qui demande l’octroi de la clause a droit à une audience devant le Tribunal si elle envoie par la poste ou remet une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis, lequel doit l’informer de ce droit.
Pouvoirs du Tribunal : demande d’audience
(3) Si une audience est demandée, le Tribunal en fixe la date et l’heure et peut, à l’issue de l’audience :
a) soit confirmer la décision du directeur;
b) soit ordonner au directeur de prendre les autres mesures que le Tribunal juge appropriées, conformément à la présente loi et aux règlements.
Idem
(4) Le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.
10 Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application des par. 11 (2), (4) et (5)
(4) Les paragraphes 11 (2), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, l’alinéa 11 (4) a) s’interprète comme autorisant le Tribunal à annuler ou à confirmer la suspension.
11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Suspension de la clause
14.1 (1) Le directeur peut, en faisant signifier un avis au titulaire de permis, suspendre la clause dont est assorti le permis qui autorise son titulaire à faciliter les adoptions internationales en provenance d’un pays donné si le directeur est d’avis que les garanties relatives aux adoptions internationales de ce pays sont à ce point inadéquates qu’elles constituent un danger immédiat ou imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants.
Décision à la discrétion du directeur
(2) La décision, prévue au paragraphe (1), de suspendre une clause est laissée à l’entière discrétion du directeur et n’est pas susceptible d’appel devant le Tribunal.
12 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Directives et ordres de conformité
Directives
18.1 (1) Le directeur peut donner des directives aux titulaires de permis à l’égard de toute question prescrite.
Caractère contraignant d’une directive
(2) Le titulaire de permis se conforme aux directives qui lui sont données en vertu du présent article.
Portée générale ou particulière
(3) Les directives peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Préséance de textes législatifs
(4) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou de tout règlement applicable, la disposition l’emporte.
Mise à la disposition du public
(5) Le directeur met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
Ordres de conformité
Motifs
18.2 (1) Le directeur peut donner un ordre visé au paragraphe (2) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un titulaire de permis ne s’est pas conformé :
a) à la présente loi ou aux règlements;
b) à une directive donnée en vertu de l’article 18.1;
c) à une condition dont est assorti son permis.
Ordre
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur peut donner un ordre au titulaire de permis lui enjoignant de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :
1. Faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité dans le délai précisé dans l’ordre.
2. Préparer, présenter et mettre en application, dans le délai précisé dans l’ordre, un plan pour assurer la conformité.
Caractère contraignant d’un ordre
(3) Le titulaire de permis auquel un ordre est donné en vertu du présent article doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé.
Mise à la disposition du public
(4) Le directeur :
a) peut mettre à la disposition du public les ordres donnés en vertu du présent article;
(b) doit mettre à la disposition du public un sommaire de chaque ordre donné en vertu du présent article conformément aux règlements, le cas échéant.
13 Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 8 (2) ou (3) (permis, renouvellement)» par «à l’article 8».
14 (1) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
f.1) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 7.1 (1) b);
f.2) prescrire des règles et des normes qui s’appliquent aux personnes agréées par le directeur, en vertu du paragraphe 7.1 (1), pour agir à titre d’intervenants en adoption;
(2) L’alinéa 24 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des permis, notamment prescrire des renseignements ou documents pour l’application de l’alinéa 8 (3) b), des droits pour l’application de l’alinéa 8 (3) c) et des exigences pour l’application du paragraphe 8 (5);
(3) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
h.0.1) régir la manière dont l’auteur de la demande ou le titulaire de permis doit présenter une demande afin de pouvoir faciliter des adoptions internationales en provenance d’un pays pour l’application de l’alinéa 8.2 (1) a), y compris exiger que l’auteur de la demande ou le titulaire de permis fournisse les renseignements ou documents précisés;
h.0.2) prescrire des facteurs pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 8.2 (2);
(4) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m.1) prescrire des questions pour l’application du paragraphe 18.1 (1);
m.2) régir le mode de mise à la disposition du public du sommaire des ordres donnés comme l’exige l’alinéa 18.2 (4) b);
15 L’article 25 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
16 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 4 à 11 et les paragraphes 14 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 6
LOI DE 2026 SUR LES PRESSES À COMPRIMÉS ET LES PRÉCURSEURS
SOMMAIRE
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Définitions |
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Presses à comprimés : interdictions |
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Précurseurs : interdictions |
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Possession du produit : interdiction |
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Obligation de signaler le vol de presses à comprimés |
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Ordre de révéler son identité |
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Infractions |
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Peines |
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Perquisitions en situation d’urgence |
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Saisie |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police officer»)
«précurseur» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («precursor»)
«presse à comprimés» Instrument désigné au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («pill press»)
«produit» Relativement à une infraction, s’entend de ce qui suit :
a) les biens, à l’exclusion de l’argent, provenant en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;
b) l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction. («proceeds»)
Presses à comprimés : interdictions
2 Nul ne doit :
a) utiliser une presse à comprimés d’une manière qui contreviendrait à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) posséder une presse à comprimés dans l’intention de l’utiliser d’une manière qui contreviendrait à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
c) vendre une presse à comprimés si la personne sait ou devrait savoir que la presse à comprimés sera vraisemblablement utilisée d’une manière qui contreviendrait à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
Précurseurs : interdictions
3 Nul ne doit :
a) utiliser un précurseur d’une manière qui contreviendrait à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou au Règlement sur les précurseurs (Canada);
b) posséder un précurseur dans l’intention de l’utiliser d’une manière qui contreviendrait à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou au Règlement sur les précurseurs (Canada);
c) vendre un précurseur dans le cas où cette vente contreviendrait à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou au Règlement sur les précurseurs (Canada).
Possession du produit : interdiction
4 (1) Nul ne doit posséder sciemment le produit d’une infraction à la présente loi.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un détenteur innocent d’un intérêt au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 2001 sur les recours civils;
b) un agent de la paix agissant dans le cadre de ses fonctions ou une personne qui reçoit le produit de cet agent de la paix;
c) une personne prescrite pour l’application du présent alinéa.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances prescrites.
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des personnes pour l’application de l’alinéa (2) c) ou des circonstances pour l’application du paragraphe (3).
Obligation de signaler le vol de presses à comprimés
5 Toute personne qui est propriétaire d’une presse à comprimés ou qui en loue une d’autrui et qui estime que celle-ci a été volée doit promptement signaler les faits à la police.
Ordre de révéler son identité
6 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est coupable d’une infraction à la présente loi peut, en vue d’introduire une instance aux termes de la partie I ou III de la Loi sur les infractions provinciales, ordonner à la personne de donner ses nom et prénoms, date de naissance et adresse.
Conformité
(2) La personne qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer promptement.
Arrestation sans mandat
(3) Tout agent de police peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est coupable d’une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe (2).
Infractions
7 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’article 2 ou 3, au paragraphe 4 (1), à l’article 5 ou au paragraphe 6 (2).
Idem : administrateurs ou dirigeants
(2) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par la personne morale, ou qui y participe, est coupable de l’infraction.
Délai de prescription
(3) Toute instance visée au présent article se prescrit par deux ans à compter du jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.
Peines
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.
Idem
(2) Est passible d’une amende maximale de 25 000 $ la personne qui est déclarée coupable de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) une infraction pour avoir contrevenu à l’article 5;
b) une infraction pour avoir contrevenu au paragraphe 6 (2) en ne se conformant pas à un ordre donné par un agent de police qui avait des motifs raisonnables de croire que la personne était coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à l’article 5.
Perquisitions en situation d’urgence
9 (1) Un agent de police peut entrer dans un lieu et y perquisitionner sans mandat s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat de perquisition prévu à l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lieux ou aux parties de lieux qui servent effectivement de logement.
Saisie
10 (1) L’agent de police peut saisir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) la chose fournira une preuve d’une infraction à la présente loi;
b) la chose constitue le produit d’une infraction à la présente loi et que sa possession contrevient au paragraphe 4 (1).
Ordonnance de restitution
(2) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1), ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :
a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;
b) les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;
c) la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;
d) il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).
Idem
(3) Si la Cour, étant convaincue que le requérant visé au paragraphe (2) a droit à la possession des choses saisies, ne l’est pas des faits mentionnés aux alinéas (2) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :
a) soit à l’expiration de trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;
b) soit une fois qu’une telle instance est définitivement réglée.
Confiscation
(4) Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue après l’audition d’une telle requête.
Idem
(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu du paragraphe (1) relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.
Réparation en cas de confiscation
(6) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.
2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.
3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.
Idem
(7) La Cour ne peut se prévaloir du paragraphe (6) pour ordonner une mesure de réparation que si elle est convaincue que le requérant, ni directement ni indirectement, n’a participé à l’infraction en lien avec laquelle la chose a été saisie, ni n’en a tiré avantage.
Entrée en vigueur
11 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 sur les presses à comprimés et les précurseurs.
ANNEXE 7
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pénalités administratives
67.2 (1) Une municipalité locale peut exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé des dispositions d’un règlement de la municipalité locale portant sur le sujet visé à la disposition 1 du paragraphe 34 (1).
Objet des pénalités administratives
(2) Le régime de pénalités administratives qu’établit une municipalité locale en vertu du présent article a pour objet de l’aider à encourager l’observation des dispositions du règlement municipal visées au paragraphe (1).
Limites pécuniaires
(3) Le montant d’une pénalité administrative fixé par une municipalité locale ne doit être :
a) ni de nature punitive;
b) ni supérieur au montant qui est raisonnablement nécessaire pour encourager l’observation des dispositions du règlement municipal visées au paragraphe (1).
Effet sur les infractions
(4) La personne qui est tenue par une municipalité locale de payer une pénalité administrative en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une contravention ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la même contravention.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :
a) conférer à une municipalité locale des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un régime de pénalités administratives;
b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a une municipalité locale à l’égard des pénalités administratives.
Dette
67.3 (1) Une pénalité administrative imposée à une personne par une municipalité locale en vertu de l’article 67.2 constitue une dette de la personne envers la municipalité locale.
Créances ajoutées au rôle d’imposition
(2) Si une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 67.2 n’est pas payée dans les 15 jours qui suivent le jour où elle devient exigible, le trésorier d’une municipalité locale peut ajouter la pénalité administrative au rôle d’imposition à l’égard d’un bien situé dans la municipalité locale si ce bien appartient uniquement aux mêmes personnes qui sont tenues de payer la pénalité et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.
2 Le paragraphe 77 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «46 et 69» par «46, 67.2, 67.3 et 69».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI DE 2015 SUR LA RÉFORME DES VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS DE POLICE
1 (1) La définition de «organisme autorisé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est abrogée.
(2) L’alinéa d) de la définition de «fournisseur de vérifications de dossiers de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «désigné en vertu de l’article 8.1» après «organisme autorisé».
2 Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Tout organisme autorisé, toute entité tierce» par «Toute entité tierce» au début du paragraphe.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Organisme autorisé
8.1 (1) Un chef de police ou un membre d’un service de police désigné par un chef de police pour l’application de la présente loi peut demander au ministre qu’un organisme admissible soit désigné comme organisme autorisé pour l’application de l’article 6.3 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).
Demande
(2) L’auteur de la demande présente celle-ci selon le formulaire qu’approuve le ministre et y inclut les renseignements prescrits, s’il y en a.
Désignation
(3) Si l’organisme admissible satisfait aux exigences prescrites, le ministre peut le désigner comme organisme autorisé et assortir cette désignation des conditions qu’il estime appropriées.
Délégation
(4) Le ministre peut déléguer par écrit à toute personne employée au ministère le pouvoir que lui confère le paragraphe (3) de désigner un organisme admissible comme organisme autorisé.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«organisme admissible» Personne ou entité que précisent les règlements.
4 L’article 17 de la Loi est modifié par suppression de «ou un organisme autorisé» et de «ou l’organisme».
5 Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 8.1 (2);
b.2) régir une désignation faite en vertu du paragraphe 8.1 (3), notamment :
(i) modifier ou révoquer la désignation,
(ii) assortir la désignation de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes,
(iii) prévoir des exigences de déclaration en ce qui concerne la désignation;
b.3) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 8.1 (3);
b.4) préciser des personnes ou des entités pour l’application de la définition de «organisme admissible» au paragraphe 8.1 (5);
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 9
LOI DE 2017 SUR LA PRÉVENTION DE LA TRAITE DE PERSONNES ET LES RECOURS EN LA
MATIÈRE
1 La version française du titre abrégé de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Loi de 2017 sur la prévention de la traite des personnes et les recours en la matière
2 L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«traite des personnes» S’entend du recrutement, du transport, du transfert, de la détention, de la dissimulation, de l’hébergement ou de l’accueil des personnes ou encore de l’exercice d’un contrôle, d’une direction ou d’une influence sur les mouvements de personnes, aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend notamment :
a) l’exploitation des services sexuels d’une autre personne ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, qui peuvent avoir lieu en personne ou par des moyens électroniques, y compris l’enregistrement et la distribution non consensuels d’images ou de matériel audio à caractère intime;
b) le travail effectué ou les services rendus sous la contrainte, ou la servitude;
c) le prélèvement d’un organe ou de tissus humains. («human trafficking»)
Idem : «traite des personnes»
(2) Les actes compris dans la définition de «traite des personnes» au paragraphe (1) relèvent de la traite des personnes, quels que soient les moyens utilisés, y compris :
a) la menace de recours ou le recours à la force ou à toute autre forme de contrainte, l’enlèvement, la fraude ou la tromperie;
b) la fourniture d’une substance désignée;
c) l’abus de pouvoir, d’autorité ou de confiance ou l’abus d’une situation de vulnérabilité;
d) le fait de recevoir ou d’accepter des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d’une personne exerçant un contrôle sur une autre.
Idem
(3) Pour l’application de la définition de «traite des personnes» au paragraphe (1), le consentement de la victime à l’exploitation envisagée n’est pas pertinent.
3 Le titre de la partie II de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE II
ORDONNANCES INTERDICTIVES
4 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario. («court»)
«victime» Personne qui est ou peut être victime de la traite des personnes ou d’un acte visé à la disposition 2 du paragraphe 4 (2). («victim»)
5 (1) La disposition 3 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «donne son consentement» par «consent».
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la victime, si elle n’est pas le requérant,» par «la victime (si elle diffère du requérant)».
6 (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance interdictive
(2) Le tribunal peut, sur requête présentée en vertu de l’article 3, rendre une ordonnance interdictive à l’encontre de l’intimé s’il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que celui-ci s’est livré ou pourrait se livrer à l’un quelconque des actes suivants à l’égard de la victime :
1. La traite des personnes.
2. Un acte visé à l’article 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 du Code criminel (Canada), en tenant compte des règles, notamment en matière de preuve, énoncées à ces articles en ce qui concerne la détermination de l’acte, mais sans qu’il y ait nécessairement inculpation ou déclaration de culpabilité aux termes de l’un ou l’autre de ces articles.
(2) La version anglaise de la disposition 13 du paragraphe 4 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
7 (1) La version anglaise du paragraphe 6 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «until he or she is served with the order» par «until the order is served on the respondent».
(2) La version anglaise de l’alinéa 6 (4) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «to prove that that» par «to prove that».
8 La version anglaise du paragraphe 8 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «their».
9 (1) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne concernée» Relativement à une requête, s’entend de toute personne autre que la victime à l’égard de laquelle une ordonnance interdictive est sollicitée pour sa protection et de tout témoin.
(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un témoin» par «une personne concernée».
(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une victime ou un témoin» par «une partie à une requête prévue à la présente partie ou une personne concernée dans celle-ci».
(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation d’informer
(3) Dès que raisonnablement possible après l’introduction de la requête, le tribunal informe une partie ou une personne concernée qui n’est pas un enfant qu’il pourrait rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).
Exception
(3.1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’intimé.
10 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «chargé de l’application de la Loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).
11 La version française du titre de la partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE III
DÉLIT DE TRAITE DES PERSONNES
12 La version française du paragraphe 16 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «traite de personnes» par «traite des personnes».
13 La version française de l’alinéa 17 (1) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «traite de personnes» par «traite des personnes» à la fin de l’alinéa.
14 La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE IV
DETTES CONTRACTÉES SOUS LA CONTRAINTE PAR SUITE DE LA TRAITE DES PERSONNES
Interprétation et champ d’application
Interprétation
Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«arbitre» Personne désignée en vertu de l’article 35. («adjudicator»)
«dette contractée sous la contrainte» Sous réserve des règlements, s’entend d’une dette qui a été contractée du fait que le débiteur a été victime de la traite des personnes. («coerced debt»)
«dette visée» S’entend d’une dette établie comme étant une dette contractée sous la contrainte. (French version only)
«ordonnance judiciaire» S’entend notamment d’un acte déposé auprès d’un tribunal aux fins de son exécution. («court order»)
«organisme désigné» Entité désignée en vertu de l’article 34. («designated organization»)
Interprétation : dette visée
(2) Une dette est considérée comme ayant été établie en tant que dette contractée sous la contrainte pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
a) le débiteur et le créancier s’entendent par écrit sur le fait que la dette constitue une dette contractée sous la contrainte, sous réserve des règlements;
b) il a été établi que la dette a été contractée sous la contrainte à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 28 (4) ou d’une demande présentée en vertu de l’article 29.
Rapport de police ou enquête policière non nécessaire
(3) Un rapport de police ou une enquête policière portant sur la traite des personnes n’est pas nécessaire aux fins d’établissement d’une dette comme étant contractée sous la contrainte conformément au paragraphe (2).
Primes d’assurance
(4) Il est entendu que la mention d’une dette ou d’une créance dans la présente partie vaut mention d’une prime d’assurance impayée.
Partie d’une dette ou d’une créance
(5) Il est entendu que la mention d’une dette ou d’une créance dans la présente partie vaut mention de la totalité ou de toute partie applicable de la dette ou de la créance.
Non-application en cas de dette acquittée
(6) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas à la dette qui a été acquittée.
Disposition transitoire : dette existante
19 La présente partie s’applique à l’égard d’une dette, même si celle-ci a été contractée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 9 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario.
Obligation de la Couronne
20 La présente partie lie la Couronne.
Incompatibilité
21 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement.
Interdictions, infractions et peines
Interdiction de recouvrement
22 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de recouvrer ou de tenter de recouvrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, une créance liée à une dette visée.
Aucun effet sur l’exercice de droits connexes
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit, notamment d’origine législative, qu’a une personne de réaliser une sûreté, une hypothèque ou une charge ou d’exercer un privilège en ce qui concerne une dette visée afin de prendre toute mesure pour réaliser la sûreté, l’hypothèque, la charge ou exercer le privilège.
Insuffisances
(3) Un débiteur n’est pas tenu de combler une insuffisance aux termes du paragraphe 64 (3) de la Loi sur les sûretés mobilières ou selon tout autre droit de réclamation à l’encontre d’un débiteur relativement à une insuffisance.
Interdiction de prise en compte de la dette
23 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, lorsqu’elle décide s’il y a lieu de fournir des services ou produits de crédit au débiteur d’une dette visée, de prendre en compte l’existence de la dette contractée sous la contrainte.
Idem : contrat d’assurance résilié
(2) Il est interdit à un assureur, lorsqu’il décide s’il y a lieu d’assurer le débiteur d’une dette visée, de prendre en compte la résiliation d’un contrat d’assurance qui assurait ce débiteur au motif que la dette contractée sous la contrainte n’a pas été acquittée.
Infractions
24 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 22 (1) ou 23 (1) ou (2).
Personne morale
(2) Est coupable d’une infraction tout dirigeant ou administrateur d’une personne morale qui participe sciemment à la commission d’une infraction à l’égard du paragraphe 22 (1) ou qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction à l’égard du paragraphe 23 (1) ou (2).
Peines
Particulier
25 (1) Tout particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 24 est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.
Personne morale
(2) Toute personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 24 est passible d’une amende maximale de 250 000 $.
Ordonnance : indemnité ou restitution
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 24 peut, en plus de lui infliger toute autre peine, lui ordonner de verser un dédommagement ou d’effectuer une restitution.
Différends relatifs aux dettes contractées sous la contrainte
Renvoi d’un différend à un organisme désigné
26 (1) Un organisme désigné qui reçoit un renvoi émanant d’une entité visée au paragraphe (2) concernant une dette qu’un débiteur estime être une dette contractée sous la contrainte examine la question, sous réserve du consentement écrit du débiteur.
Entité effectuant le renvoi
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une entité qui, à la fois :
a) fournit des services de soutien aux victimes de la traite des personnes;
b) reçoit des fonds du gouvernement de l’Ontario et satisfait aux exigences de ce dernier en matière de gouvernance et de responsabilité liées à ces fonds;
c) a conclu avec l’organisme désigné une entente écrite qui prévoit la présentation et l’acceptation des renvois et qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 39 (1) g);
d) satisfait aux critères prescrits.
Avis au créancier
27 (1) S’il est convaincu, à la suite de son examen, que la dette constitue une dette contractée sous la contrainte, l’organisme désigné en avise le créancier conformément aux exigences éventuellement prescrites.
Obligation de répondre
(2) Le créancier qui reçoit un avis répond à l’organisme désigné dans le délai prescrit et le fait conformément aux exigences éventuellement prescrites.
Effet de l’avis sur le recouvrement de la créance
(3) Le créancier veille à ce qu’aucune autre mesure ne soit prise pour recouvrer ou tenter de recouvrer la créance pendant la période prescrite qui suit la réception de l’avis.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la dette imposée par une ordonnance judiciaire.
Prorogation
(5) La période visée au paragraphe (3) peut être prorogée par le tribunal dans le cadre d’une requête prévue au paragraphe 28 (4) ou par un arbitre dans le cadre d’une demande prévue à l’article 29.
En cas de désaccord
Définition
28 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«seuil de compétence pécuniaire» En ce qui concerne le montant d’une dette, s’entend d’une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu à l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Application du présent article
(2) Le présent article s’applique si, selon le cas :
a) le créancier ne répond pas à un avis prévu à l’article 27, contrairement aux exigences de cet article;
b) le créancier répond à un avis prévu à l’article 27 conformément aux exigences de cet article, mais ne convient pas, dans le délai prescrit pour l’application du paragraphe 27 (2), que la dette constitue une dette contractée sous la contrainte.
Cas où un processus simplifié de règlement des différends est offert
(3) Si la dette ne dépasse pas le seuil de compétence pécuniaire, une demande peut être présentée en vertu de l’article 29 afin qu’il soit établi si la dette constitue une dette contractée sous la contrainte :
a) soit par l’organisme désigné, au nom du débiteur et avec son consentement écrit;
b) soit par le créancier.
Cas où la présentation d’une requête au tribunal est requise
(4) Si la dette dépasse le seuil de compétence pécuniaire, le débiteur ou le créancier peut présenter, conformément aux règles de pratique, une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’elle rende une décision établissant si la dette constitue une dette contractée sous la contrainte.
Exception
(5) Sous réserve du consentement écrit du débiteur, l’organisme désigné et le créancier peuvent convenir de procéder par voie de demande en vertu de l’article 29 à l’égard d’une dette qui dépasse le seuil de compétence pécuniaire, auquel cas le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de la question.
Pluralité de dettes envers un même créancier
(6) Si le débiteur a plus d’une dette envers le même créancier, le montant total des dettes dues à ce créancier qui font l’objet du différend est utilisé pour établir si la dette dépasse ou non le seuil de compétence.
Processus simplifié de règlement des différends
29 (1) Si le paragraphe 28 (3) ou (5) s’applique, l’organisme désigné ou le créancier peut présenter une demande conformément aux règlements, pour qu’un arbitre se prononce sur la question de savoir si une dette constitue une dette contractée sous la contrainte.
Renseignements et documents obligatoires
(2) La demande doit comprendre les renseignements et documents prescrits et, si elle est présentée par l’organisme désigné, elle doit également comprendre une lettre de cet organisme exposant les renseignements prescrits à l’appui de la demande.
Audience sur pièces uniquement
(3) L’audition de la demande se fait sur pièces.
Procédure
(4) L’arbitre peut établir la procédure à suivre pour une demande, sous réserve du paragraphe (3), et toute procédure prévue par les règlements.
Décision
(5) Après avoir donné aux parties l’occasion d’être entendues, l’arbitre prend les mesures suivantes :
a) il établit si la dette constitue une dette contractée sous la contrainte et, si tel est le cas, en confirme le montant;
b) il remet une copie de la décision aux parties.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard d’une demande présentée en vertu du présent article.
Obligations de l’arbitre
(7) L’arbitre remplit les conditions suivantes :
a) il est indépendant des parties et agit en toute impartialité;
b) il communique promptement aux parties toute circonstance dont il prend connaissance au cours de l’audience qui pourrait susciter des craintes raisonnables de partialité.
Décision définitive
(8) La décision de l’arbitre est définitive.
Copies des décisions
30 (1) Après avoir remis une copie de la décision aux parties en application de l’article 29, l’arbitre en remet promptement une copie au ministère.
Obligation de fournir des copies
(2) Le ministre remet à une personne ou entité prescrite qui en fait la demande une copie de la décision rendue en vertu de l’article 29, à l’exclusion des motifs, si la demande a pour but d’aider cette personne ou cette entité à déterminer si le paragraphe 22 (1) ou l’article 23 a été respecté ou si une loi ou un règlement dont l’application relève de la personne ou de l’entité l’a été.
Obligation de rendre publiques les décisions
(3) Si les règlements le prévoient, des copies anonymisées des décisions sont mises à la disposition du public conformément aux règlements.
Cas où une dette est établie comme étant contractée sous la contrainte
Obligation d’aviser incombant au créancier
31 (1) Dès qu’une dette est établie comme étant une dette contractée sous la contrainte, ou dans le délai prescrit, le créancier avise par écrit les entités suivantes que la dette constitue une dette contractée sous la contrainte à laquelle s’applique la présente partie :
1. Chaque agence de renseignements sur le consommateur, au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, à laquelle la dette a été signalée, pour l’application de l’alinéa 9 (3) b.1) de cette loi.
2. Toute agence de recouvrement, au sens de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, qui tente de recouvrer la créance ou qui est habilitée à le faire.
3. Toute autorité responsable des permis, licences ou certificats au sens de l’article 33 que le créancier a avisée du non-acquittement de la dette.
4. Si la dette a été imposée au débiteur par une ordonnance judiciaire, le tribunal compétent.
5. Toute autre personne ou entité que le créancier a avisée du recouvrement ou de l’exécution de sa créance.
6. Toute personne ou entité prescrite.
Avis à donner avant la vente de la dette ou toute autre opération
(2) Avant de vendre, de céder ou de transférer une dette visée, le créancier de cette dette en avise la personne ou l’entité qui en fait l’achat ou l’acquisition, ou à qui elle est cédée ou transférée, du fait qu’elle constitue une dette contractée sous la contrainte à laquelle s’applique la présente partie.
Exécution en matière civile d’ordonnances judiciaires
32 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une ordonnance judiciaire si celle-ci est susceptible d’exécution en matière civile conformément aux règles de pratique.
Conséquences pour l’exécution d’une dette contractée sous la contrainte
(2) Si une dette imposée par une disposition d’une ordonnance judiciaire est établie comme étant contractée sous la contrainte, il s’ensuit que :
a) la disposition est inexécutoire par quelque procédure que ce soit en droit ou en equity, jusqu’à concurrence du montant de la dette visée;
b) s’il a pris quelque mesure que ce soit pour faire exécuter la dette, le créancier prend promptement toutes les mesures nécessaires prévues par les règles de pratique et toute autre loi applicable ou tout règlement applicable pour mettre fin à l’exécution.
Rétablissement de permis, de licences et de certificats
33 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«autorité responsable des permis, licences ou certificats» Personne ou entité autorisée à délivrer des permis, licences ou certificats. («licensing authority»)
«permis, licence ou certificat» Permis de conduire ou certificat d’immatriculation délivré en application du Code de la route, ainsi que tout autre permis, licence ou certificat prescrits. («licence or permit»)
Application du présent article
(2) Le présent article s’applique si une autorité responsable des permis, licences ou certificats a refusé de délivrer, de renouveler ou de valider un permis, une licence ou un certificat détenu par un débiteur, ou l’a annulé, suspendu, révoqué ou en a autrement modifié le statut, du fait que celui-ci n’a pas acquitté une dette.
Obligation d’aviser le débiteur
(3) Si elle reçoit un avis en application du paragraphe 31 (1) selon lequel la dette constitue une dette visée, l’autorité responsable des permis, licences ou certificats remet promptement au débiteur, sous réserve des paragraphes (5) et (7), un avis l’informant s’il est ou peut être admissible ou non au permis, à la licence ou au certificat.
Remise de l’avis
(4) L’avis est valablement remis au débiteur s’il lui est remis à personne ou qu’il est envoyé par la poste ou par messagerie à la dernière adresse ou à toute adresse antérieure du débiteur figurant dans les dossiers de l’autorité responsable des permis, licences ou certificats, ou à toute autre adresse à laquelle il y a des motifs de croire que le débiteur peut se trouver.
Avis non nécessaire
(5) L’autorité responsable des permis, licences ou certificats n’a pas besoin de remettre un avis au débiteur si celui-ci a déjà communiqué avec elle au sujet de son admissibilité au permis, à la licence ou au certificat après que la dette a été établie comme étant contractée sous la contrainte.
Délivrance, renouvellement ou rétablissement obligatoire
(6) Si, après que l’autorité responsable des permis, licences ou certificats a reçu un avis en application du paragraphe 31 (1) selon lequel la dette constitue une dette visée, le débiteur présente une demande de délivrance, de renouvellement ou de rétablissement à l’autorité responsable des permis, licences ou certificats, conformément à sa procédure, l’autorité doit donner suite à cette demande, à moins que le débiteur ne soit inadmissible à la détention du permis, du certificat ou de la licence pour une raison sans rapport avec la dette visée.
Cas où le débiteur est admissible
(7) Si elle reçoit un avis en application du paragraphe 31 (1) selon lequel la dette constitue une dette visée et qu’elle est en mesure d’établir que le débiteur est admissible à détenir le permis, la licence ou le certificat, l’autorité responsable des permis, licences ou certificats peut délivrer, renouveler ou rétablir le permis, la licence ou le certificat sans que soit remis l’avis prévu au paragraphe (3).
Aucuns droits ni frais à payer
(8) L’autorité responsable des permis, licences ou certificats ne doit pas exiger que le débiteur paie des droits, des frais ou toute autre somme découlant de toute mesure qu’elle prend à l’égard de la dette visée.
Dispositions diverses
Organismes désignés
34 (1) Le ministre peut désigner des entités qui satisfont aux exigences énumérées au paragraphe (2) pour l’application de la présente partie.
Exigences
(2) Une entité peut être désignée si les exigences suivantes sont respectées :
a) elle est en mesure de reconnaître les dettes contractées sous la contrainte et possède une expérience de travail auprès des victimes de la traite des personnes;
b) elle reçoit des fonds du gouvernement de l’Ontario et satisfait aux exigences de ce dernier en matière de gouvernance et de responsabilité liées à ces fonds;
c) il est satisfait aux autres exigences prescrites.
Publication
(3) Le ministre veille à ce qu’une liste à jour des organismes désignés soit tenue sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Arbitres
35 (1) Le ministre peut désigner des personnes à titre d’arbitres pour l’application de la présente partie.
Tableau
(2) Le ministre établit et tient un tableau des arbitres désignés.
Renseignements personnels
36 Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pour l’application de la présente partie.
Immunité
37 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un arbitre, actuel ou ancien, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie ou pour toute négligence, tout manquement ou toute autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances introduites contre tout arbitre, actuel ou ancien, à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).
Immunité testimoniale
38 Nul arbitre ne peut être contraint de témoigner dans une instance à l’égard d’une question ayant fait l’objet d’une demande dont il a présidé l’audition en application de la présente partie.
Règlements
Règlements
39 (1) Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser pleinement l’objet de la présente partie, notamment :
a) traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;
b) prévoir des exceptions à l’application de la présente partie et assortir de conditions certaines exceptions;
c) préciser ou clarifier davantage le sens de «dette contractée sous la contrainte» pour l’application de la présente partie;
d) régir l’application de l’alinéa 18 (2) a), notamment régir les accords pour l’application de cet alinéa ou prévoir que cet alinéa ne s’applique que s’il est satisfait à des exigences supplémentaires;
e) prévoir qu’une disposition de la Loi sur les sûretés mobilières ou de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs ne s’applique pas, ou s’applique avec les adaptations indiquées, aux fins de la mise en œuvre de l’article 22;
f) préciser ou clarifier le sens de «réaliser» ou «exercer» pour l’application du paragraphe 22 (2);
g) régir les renvois, notamment leur réception, pour l’application de l’article 26, y compris prévoir des exigences ou des restrictions en ce qui concerne les renseignements ou documents déterminés, ou leur réception;
h) régir l’examen d’une question par un organisme désigné en application de l’article 26, notamment prévoir les questions dont l’organisme désigné doit tenir compte et prévoir et régir les pouvoirs, obligations et fonctions supplémentaires d’un organisme désigné en ce qui concerne un examen, ou énoncer les restrictions ou les limites qui s’appliquent à un organisme désigné en ce qui concerne un examen, et régir les communications de l’organisme désigné avec les débiteurs et les créanciers;
i) pour l’application de l’article 27 :
(i) régir les avis adressés à un créancier, y compris fixer le délai et les modalités de remise des avis et en régir la teneur,
(ii) régir les réponses à un avis, y compris fixer le délai et les modalités de remise des réponses et en régir la teneur,
(iii) indiquer à quel moment un avis est considéré comme ayant été reçu par le créancier,
(iv) fixer des périodes pour l’application du paragraphe 27 (3),
(v) prévoir les conséquences procédurales de l’absence de réponse donnée contrairement aux exigences applicables;
j) régir les demandes prévues à l’article 29, notamment :
(i) régir la présentation des demandes, y compris le délai et les modalités de leur présentation ainsi que leur teneur,
(ii) prévoir et régir la signification de documents,
(iii) prévoir et régir l’affectation, par le ministère, d’arbitres à l’audition des demandes,
(iv) énoncer les pouvoirs, obligations et fonctions supplémentaires des arbitres dans le cadre d’une demande, ou énoncer les restrictions ou limites qui s’appliquent aux arbitres dans le cadre d’une demande,
(v) régir la procédure à suivre dans le cadre d’une demande, y compris indiquer les parties à la demande et prévoir et régir les pouvoirs, obligations et fonctions de l’organisme désigné dans le cadre de la demande,
(vi) régir la procédure applicable si un arbitre ne mène pas une demande à terme,
(vii) établir la procédure à suivre pour le dépôt et le règlement des plaintes portées contre un arbitre;
k) prévoir et régir, pour l’application du paragraphe 30 (3), la suppression des renseignements identificatoires dans les copies des décisions et la publication des copies anonymisées;
l) régir l’avis prévu à l’article 31, notamment régir le délai et les modalités de sa remise ainsi que sa teneur;
m) traiter des questions transitoires visant à faciliter la mise en œuvre de la présente partie ou des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.
Idem
(2) Avant de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1) e), le ministre consulte le ministre chargé de l’application de la loi en question.
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
15 (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) des renseignements sur, selon le cas :
(i) toute dette qui est établie comme étant une dette contractée sous la contrainte en application de la partie IV de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite des personnes et les recours en la matière,
(ii) tout contrat d’assurance qui a été résilié par un assureur en raison d’une dette impayée qui est établie comme étant une dette contractée sous la contrainte en application de la partie IV de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite des personnes et les recours en la matière;
(2) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Il en est de même de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale qui sciemment approuvent ces agissements» par «De même, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui participent sciemment à ces agissements» dans le passage qui suit l’alinéa c).
Loi sur les sûretés mobilières
16 Le paragraphe 73 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) en cas d’incompatibilité, les dispositions de la partie IV de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite des personnes et les recours en la matière l’emportent sur celles de la présente loi.
Loi de 2023 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes
17 Est abrogée la Loi de 2023 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes.
Entrée en vigueur
18 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) L’article 17 et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 10
LOI DE 2005 SUR LES SERVICES PRIVÉS DE SÉCURITÉ ET D’ENQUÊTE
1 L’article 1 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est modifié par adjonction de la définition suivante :
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)
2 (1) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par suppression de «principalement».
(2) L’alinéa 2 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) exécuter des services pendant que l’agent de sécurité est infiltré ou en civil afin d’éviter d’être repéré pour empêcher la perte de biens résultant d’un vol ou d’un sabotage dans un environnement industriel, commercial, résidentiel ou de vente au détail, par exemple en tant que spécialiste en prévention des pertes.
3 (1) Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Délégation
(3) Le registrateur peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements à un registrateur adjoint, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans la délégation.
Maintien des nominations
(4) Les personnes nommées registrateur ou registrateur adjoint par le lieutenant-gouverneur en conseil avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 10 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario sont réputées avoir été ainsi nommées par le ministre.
4 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) il a acquitté les droits exigés pour la délivrance ou le renouvellement du permis approprié;
(2) L’alinéa 10 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
ii.1) il a suivi la formation approuvée par le ministre qui répond aux exigences prescrites, s’il y en a,
(3) Le sous-alinéa 10 (1) b) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «suivi la formation prescrite et».
(4) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigence non remplie
(2) Si, à n’importe quel moment après la délivrance de son permis, une personne ne satisfait plus à une exigence prévue au paragraphe (1), elle doit prendre les mesures suivantes :
a) cesser d’agir ou d’offrir des services en vertu du permis;
b) détruire son permis comme l’exige l’article 37 dans les cinq jours ouvrables;
c) aviser le registrateur qu’elle a pris ces mesures dans les cinq jours ouvrables suivant la destruction de son permis.
(5) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : délivrance du permis par erreur
(3.1) Si le registrateur apprend qu’un permis a été délivré par erreur, il le révoque et avise promptement la personne visée du fait que ses dossiers ont été modifiés pour indiquer qu’elle ne détient plus de permis valide, et cette dernière doit prendre les mesures suivantes :
a) cesser d’agir ou d’offrir des services en vertu du permis;
b) détruire son permis comme l’exige l’article 37 dans les cinq jours ouvrables;
c) aviser le registrateur qu’elle a pris ces mesures dans les cinq jours ouvrables suivant la destruction de son permis.
(6) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes du paragraphe (3)» par «en application du paragraphe (3) ou (3.1)».
5 (1) L’alinéa 11 (1) f) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(ii.1) la fin de la formation approuvée par le ministre qui répond aux exigences prescrites, s’il y en a,
(2) Le sous-alinéa 11 (1) f) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «suivi la formation prescrite et».
6 L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Permis numérique
(2) Satisfait à l’exigence prévue par la présente loi d’être muni de son permis, de l’afficher, de le posséder, de le produire ou de le détruire le fait d’être muni d’un permis numérique ou de sa version papier, ou d’afficher, de posséder, de produire ou de détruire un tel permis.
7 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit à la demande du titulaire du permis.
8 L’alinéa 16 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 15» par «en vertu de l’article 15, sauf s’il le révoque en vertu de l’alinéa 15 (1) c)».
9 (1) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est modifié par remplacement «renvoie la plainte à un facilitateur, à moins que le plaignant n’en souhaite pas le renvoi» par «examine la plainte pour décider s’il y a lieu d’enquêter» à la fin du paragraphe.
(2) Les paragraphes 19 (7) à (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nécessité de l’enquête
(7) Si, après son examen de la plainte, le registrateur décide qu’il y a lieu d’enquêter, il fait ouvrir une enquête.
10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnances de production
23.1 (1) Sur requête sans préavis et sous réserve du paragraphe (3), un juge de paix peut rendre une ordonnance à l’endroit d’une personne, autre qu’une personne faisant l’objet d’une enquête pour une infraction, lui enjoignant :
a) soit de produire des documents originaux ou des copies certifiées conformes ou de produire des données;
b) soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) exige que le document ou les données soient produits dans le délai, à l’endroit et sous la forme qui y sont indiqués, et qu’ils soient remis à l’enquêteur qui y est nommé.
Motifs de l’ordonnance
(3) Le juge de paix peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;
b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;
c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.
Conditions
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le juge de paix estime souhaitables.
Preuve
(5) La copie d’un document produite en application du présent article qui est certifiée conforme à l’original est admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon habituelle.
Aucune remise de copies
(6) Les copies de documents qui ont été produites en application du présent article n’ont pas à être remises à la personne qui les a fournies.
11 L’alinéa 25 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «retourné au registrateur» par «détruit».
12 L’alinéa 29 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «retourné au registrateur» par «détruit».
13 L’alinéa 34 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «produit» par «produit promptement» au début de l’alinéa.
14 L’alinéa 35 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «produit» par «produit promptement» au début de l’alinéa.
15 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et que le numéro de son permis ne soit affiché sur le site Web ou la page des médias sociaux sur lesquels la personne vend ces services» à la fin du paragraphe.
16 (1) L’article 37 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
37 Il incombe à toute personne de détruire immédiatement son permis dans les circonstances suivantes :
. . . . .
(2) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Le permis a été délivré par erreur et il est interdit à la personne, en application du paragraphe 10 (3.1), d’agir ou d’offrir des services en vertu du permis.
17 L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) soit envoyés à l’adresse électronique qui est déposée auprès du registrateur, s’il y en a une.
Entrée en vigueur
18 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 et 9 entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2026 et du jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 11
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
1 L’article 14.1 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifié par remplacement de «des chiens» par «des chiens, des chats et de tout autre animal prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil» à la fin de l’article.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2024 sur la prévention de la vente de chiots contraire à l’éthique et du jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 12
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
1 (1) La définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario ou un juge de la Cour de justice de l’Ontario, selon le cas. («court»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
2 (1) Les paragraphes 5.1 (7) à (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Entente sur le plaidoyer et la peine
(7) Pendant leur rencontre, le défendeur et le poursuivant peuvent convenir :
a) d’une part, que le défendeur plaide coupable à l’égard de l’infraction ou d’une infraction qui la remplace;
b) d’autre part, d’une peine, y compris d’une prorogation du délai de paiement.
Obligation du poursuivant de faire rapport de l’issue de la rencontre
(8) Le poursuivant avise le greffier du tribunal de l’issue de la rencontre dans le délai et selon le formulaire indiqués par les règlements.
Vice du formulaire sur l’issue de la rencontre
(9) Si un formulaire est présenté en application du paragraphe (8) dans le délai indiqué, mais qu’il comporte un vice, selon ce qu’établissent les règlements :
a) d’une part, le greffier du tribunal ne doit pas accepter le formulaire et doit aviser le défendeur et le poursuivant du vice;
b) d’autre part, le poursuivant remet au greffier du tribunal un formulaire corrigé dans le délai indiqué par les règlements.
Cas où une entente est conclue
(10) S’il accepte un formulaire sur l’issue de la rencontre dans lequel une entente est conclue en vertu du paragraphe (7), le greffier du tribunal inscrit une déclaration de culpabilité et impose une amende conformément à l’entente.
Renvoi à procès de la question
(11) La question doit être renvoyée à procès et le greffier du tribunal avise le défendeur et le poursuivant des date, heure et lieu du procès dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le greffier du tribunal accepte un formulaire sur l’issue de la rencontre qui indique que le défendeur était présent à la rencontre, mais qu’aucune entente n’a été conclue.
2. Le poursuivant n’avise pas le greffier du tribunal de l’issue de la rencontre dans le délai visé au paragraphe (8).
3. Le poursuivant n’a pas remis au greffier du tribunal un formulaire corrigé conformément à l’alinéa (9) b) s’il était tenu de le faire.
Changement du moment du procès
(12) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné avis du procès.
Disposition transitoire
(13) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario, continue de s’appliquer à l’égard d’une rencontre si le greffier du tribunal a donné avis de la rencontre en application du paragraphe (3) avant ce jour-là.
(2) Le paragraphe 5.1 (13) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «siégeant au tribunal».
4 (1) L’alinéa 9 (1) c) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 9 (5) et (7) de la Loi sont abrogés.
5 Les alinéas 13 (1.1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire des formulaires pour l’application de la présente partie, et en exiger et régir l’utilisation;
b) indiquer des délais pour l’application du paragraphe 5.1 (8) et de l’alinéa 5.1 (9) b);
c) prescrire les caractéristiques qui font qu’un formulaire sur l’issue de la rencontre comporte un vice pour l’application du paragraphe 5.1 (9);
6 Les paragraphes 18.2 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(2) Le certificat de demande de déclaration de culpabilité énonce ce qui suit :
a) le procès-verbal de l’infraction de stationnement est complet et régulier à première vue;
b) la personne est convaincue que le défendeur est bien le propriétaire, si le défendeur est responsable à titre de propriétaire;
c) le défendeur est accusé de l’infraction de stationnement en vertu d’un pouvoir valide conféré par la loi;
d) l’avis de déclaration de culpabilité imminente a été donné au défendeur au moins 15 jours avant le dépôt du certificat de demande de déclaration de culpabilité;
e) l’infraction reprochée a eu lieu moins de 75 jours avant le dépôt du certificat de demande de déclaration de culpabilité;
f) le défendeur n’a pas donné avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question;
g) l’amende fixée n’a pas été payée;
h) les renseignements prescrits.
7 Les alinéas 20 (1.1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire des formulaires pour l’application de la présente partie, et en exiger et régir l’utilisation;
8 Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par insertion de «en application du paragraphe (1)» après «procès-verbal».
9 (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réception du plaidoyer par le juge
(1) Lorsqu’il reçoit un plaidoyer, le juge doit :
a) informer le défendeur de la substance de la dénonciation ou du procès-verbal;
b) demander au défendeur s’il plaide coupable ou non coupable à l’égard de l’infraction reprochée dans la dénonciation ou le procès-verbal.
(2) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» après «au paragraphe (3)».
(3) La version anglaise du paragraphe 45 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «guilty of» par «guilty to».
(4) L’article 45 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «tribunal» par «juge».
10 Le paragraphe 45.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal ou un de ses juges préside» par «Le juge préside» au début du paragraphe.
11 Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le tribunal» par «un juge».
12 L’alinéa 49 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «déposée au tribunal» par «déposée auprès du greffier du tribunal» à la fin de l’alinéa.
13 (1) L’alinéa 56 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «déposer au tribunal» par «déposer auprès du greffier du tribunal».
(2) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Lorsqu’un rapport est déposé au tribunal aux termes du paragraphe (1), le greffier du tribunal en fait transmettre une copie» par «Le greffier du tribunal fait transmettre une copie d’un rapport déposé aux termes du paragraphe (1)» au début du paragraphe.
14 Les paragraphes 59 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «le tribunal» par «le juge».
15 Le paragraphe 60.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «par les règlements pris en application de la présente loi» par «par les règlements» à la fin du paragraphe.
16 (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Si le tribunal impose une amende, il demande» par «Lorsqu’il impose une amende, le juge demande» au début du paragraphe.
(2) Les paragraphes 66 (3) et (4) de la Loi sont modifiés respectivement par remplacement de «le tribunal» par «le juge» et par remplacement de «Le tribunal» par «Le juge».
17 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ses règlements d’application» par «les règlements».
18 Le paragraphe 91 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal, présidé par un juge provincial,» par «Le juge provincial» au début du paragraphe.
19 Le paragraphe 100 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «déposer au tribunal» par «déposer auprès du greffier du tribunal».
Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne les infractions de stationnement
20 L’article 3 de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne les infractions de stationnement est abrogé.
Entrée en vigueur
21 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 2 (1) et les articles 4 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(3) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret et du jour qui tombe 18 mois après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1).
ANNEXE 13
LOI DE 1998 SUR LE TRAVAIL SOCIAL ET LES TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL
1 L’article 25 de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renvoi par le conseil ou le bureau
25 (1) Le conseil ou le bureau peut ordonner au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’endroit d’un membre de l’Ordre.
Idem
(2) Le conseil ou le bureau peut ordonner au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité à l’endroit d’un membre de l’Ordre.
Aucune audience
(3) Le conseil ou le bureau n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de donner un ordre en vertu du présent article.
Ordonnances provisoires
25.1 (1) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre ou d’assortir le certificat du membre de conditions ou de restrictions si les conditions suivantes sont réunies :
a) une plainte visée au paragraphe 24 (1) relativement à la conduite ou aux actes du membre a été déposée auprès du registrateur ou le registrateur a nommé, en vertu du paragraphe 32 (1), un ou plusieurs enquêteurs chargés de mener une enquête à l’égard du membre;
b) le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement les clients du membre à un préjudice ou à des blessures.
Restriction
(2) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si le conseil ou le bureau a pris les mesures suivantes :
a) il a avisé le membre, par écrit, de son intention de rendre l’ordonnance et lui a remis une copie des dispositions du présent article;
b) il a accordé au membre un délai d’au moins 14 jours pour lui présenter des observations écrites.
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposés les clients du membre.
Ordonnance sans préavis
(4) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) sans préavis, le conseil ou le bureau informe le membre, par écrit, des motifs sous-tendant l’ordonnance et lui remet une copie des dispositions du présent article; le membre a le droit de présenter des observations pendant que la suspension ou que les conditions ou restrictions sont en vigueur.
Aucune audience
(5) Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
Procédure suivant l’ordonnance
(6) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), les mesures suivantes doivent être prises à l’égard de la question visée par l’ordonnance :
a) l’Ordre enquête sur la question et, au besoin, la traite avec célérité;
b) le comité chargé d’étudier la question y donne priorité.
Effet de l’ordonnance
(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que l’un des cas suivants se produise :
a) l’ordonnance est modifiée ou annulée par le conseil ou le bureau;
b) la question visée par l’ordonnance est réglée définitivement sous le régime de la présente loi.
Disposition transitoire
(8) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un membre même si la plainte visée a été déposée ou que la nomination visée a été faite avant le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario a reçu la sanction royale.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 14
LOI DE 2019 SUR L’UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES
1 La définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«agent» S’entend des personnes suivantes :
a) les agents de police;
b) les constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara;
c) les personnes qui sont des agents de la paix aux termes de l’article 103.0.2 de la Loi sur l’Assemblée législative;
d) toute autre personne prescrite. («official»)
2 Le sous-alinéa 15 (2) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un constable spécial, d’un agent de la paix ou d’une autre personne prescrite, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,
3 Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 36 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si l’agent est membre d’un service de police, au chef de police d’un service de police non concerné.
2. Dans les autres cas :
i. à la personne prescrite, s’il y en a une,
ii. si aucune personne n’est prescrite pour l’agent, à n’importe quel chef de police.
4 Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) prescrire des personnes comme «agents» pour l’application de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) et régir les questions transitoires pouvant en découler;
a.2) préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi ou des règlements aux personnes prescrites comme «agents» en vertu de l’alinéa a.1) ou soustraire ces personnes à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 15
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE
DE VÉHICULES
1 (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifié par insertion de «interjeté en vertu du paragraphe (1)» après «l’appel».
(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel d’une décision prise par la personne ou entité prescrite mentionnée au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre la décision, sauf si la Cour divisionnaire l’ordonne.
2 (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) fixer des délais pour l’application du paragraphe (5);
(2) Les paragraphes 28 (4) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Publication par le directeur
(4) Le directeur publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario une liste des montants suivants :
1. Les montants communiqués en application du paragraphe (3), sauf s’il donne un avis écrit à l’égard d’un montant en vertu du paragraphe (7).
2. Les montants précisés en vertu de l’alinéa (7) b).
Idem
(5) Si un montant subséquent lui est communiqué en application du paragraphe (3), le directeur met la liste à jour dans le délai que précisent les règlements afin qu’y figure le montant communiqué le plus récemment.
(3) L’alinéa 28 (7) a) de la Loi est modifié par insertion de «, en application du paragraphe (3),» après «communique».
(4) L’alinéa 28 (7) b) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (6)» par «de la disposition 1 du paragraphe (4)» à la fin de l’alinéa.
(5) Le paragraphe 28 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (6)» par «du paragraphe (4) ou (5)».
(6) Le paragraphe 28 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(10) Si un montant maximal est prescrit à l’égard d’un service, nul ne doit facturer un montant à l’égard du service qui est supérieur au montant maximal prescrit applicable.
3 (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision
(1) Aucun conducteur de dépanneuse ou exploitant de services de remorquage ni aucune personne agissant pour le compte du conducteur ou de l’exploitant ne doit fournir ou offrir de fournir des services de remorquage dans les 200 mètres :
a) des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;
b) d’un véhicule automobile impliqué dans une collision.
Restriction : stationnement sur les lieux d’une collision
(1.1) Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage ne doit pas stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres :
a) des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;
b) d’un véhicule automobile impliqué dans une collision.
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.
(3) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard du conducteur de dépanneuse qui est déjà stationné à l’intérieur de la distance mentionnée à ce paragraphe avant que la collision ou la collision apparente ne se produise.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Caractère suffisant de la signification au conducteur de dépanneuse
47.1 En ce qui concerne une infraction à la présente loi qui implique une dépanneuse, la délivrance de l’avis d’infraction ou de l’assignation au conducteur de dépanneuse ou à une autre personne ayant la garde, la charge ou le contrôle de la dépanneuse est réputée une signification à l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse pour l’application de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales, sauf si, au moment où l’infraction est commise, cette personne était en possession de la dépanneuse sans le consentement de l’exploitant de services de remorquage.
5 L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délégation des pouvoirs
(2) Le directeur peut, avec l’approbation du ministre, déléguer tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi à un fonctionnaire employé sous le régime de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère, sous réserve des conditions ou restrictions figurant dans l’acte de délégation.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 16
CHARTE DE 1995 DES DROITS DES VICTIMES D’INFRACTIONS CRIMINELLES
1 L’article 1 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’infractions criminelles est modifié par adjonction de la définition suivante :
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
2 La version anglaise des dispositions 3 et 4 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the victim».
3 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8. Les victimes de harcèlement criminel.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Actions : harcèlement
3.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«harcèlement» Comportement interdit en application de l’article 264 du Code criminel (Canada).
Idem
(2) Quiconque s’est livré à du harcèlement est redevable de dommages-intérêts aux personnes suivantes :
a) toute personne qui a fait l’objet du harcèlement;
b) toute personne qui, par suite du harcèlement, a subi des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier;
c) si le harcèlement a causé le décès d’une personne visée à l’alinéa a) ou b), l’une ou l’autre des personnes suivantes, sauf si elle s’est livrée elle-même au harcèlement :
(i) un enfant ou un parent de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille,
(ii) une personne à charge ou le conjoint de la personne, ces deux termes s’entendant au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.
Accusation : déclaration de culpabilité non nécessaire
(3) Toute action prévue au paragraphe (2) peut être intentée contre une personne, même si celle-ci n’a été ni accusée ni déclarée coupable de l’infraction criminelle de harcèlement criminel.
Preuve de préjudice non nécessaire
(4) Toute action prévue au paragraphe (2) peut être intentée sans qu’il soit nécessaire de prouver le préjudice subi.
Norme de preuve
(5) Les conclusions de fait dans l’action se fondent sur la prépondérance des probabilités.
Dommages-intérêts
(6) Le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au demandeur, y compris des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés et punitifs, dans le cadre de l’action.
Idem : éléments à prendre en considération
(7) Lorsqu’il accorde des dommages-intérêts, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de la cause, y compris :
a) toute vulnérabilité propre au demandeur;
b) tous les aspects du comportement du défendeur;
c) la nature de la relation entre le demandeur et le défendeur, le cas échéant.
Interprétation
(8) Aucune disposition du présent article n’a pour effet de restreindre les recours qui existent par ailleurs dans le cadre du droit en vigueur ni d’empêcher la création de recours en droit.
5 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’instance civile dans laquelle» par «à une action, prévue par la présente loi ou autrement, dans le cadre de laquelle».
(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le pouvoir discrétionnaire que lui confère» par «le pouvoir discrétionnaire prévu à».
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Évaluation des dommages-intérêts en cas de pluralité d’actions pour harcèlement
4.1 Lorsqu’il évalue les dommages-intérêts dans le cadre d’une action prévue par la présente loi qui a trait à un comportement constituant du harcèlement au sens de l’article 3.1 qui fait ou a fait l’objet d’une action différente prévue par la présente loi, le tribunal tient compte des dommages-intérêts accordés dans le cadre de cette autre action à l’égard du même comportement.
7 La version anglaise du paragraphe 5.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Attorney General».
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger les rues et les collectivités de l’Ontario reçoit la sanction royale.
