Projet de loi 102 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 102, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 102 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers en ce qui concerne diverses questions. Les principales modifications sont les suivantes :

   1.  L’article 5 de la Loi est modifié pour exiger que le ministre se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ces renseignements personnels. Une exigence semblable est ajoutée à l’article 105 de la Loi à l’égard de l’inspecteur général en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) de la Loi.

   2.  L’annexe abroge l’article 72 de la Loi, lequel prévoit la création du Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario. Toutes les mentions du Conseil consultatif sont supprimées de la Loi.

   3.  Un chef de police peut être tenu de reporter ou de suspendre l’ouverture d’une enquête en application de l’article 81 de la Loi si un procureur de la Couronne ou un poursuivant le lui conseille, pour éviter d’entraver une poursuite.

   4.  L’annexe modifie l’alinéa 83 (1) f) de la Loi pour prévoir qu’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent constitue une éducation suffisante pour être nommé agent de police. À l’heure actuelle, un diplôme d’études secondaires ne suffit que si les critères additionnels prescrits sont remplis.

   5.  Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une mesure en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi, l’inspecteur général est tenu d’examiner si une mesure moins sévère, possible dans les circonstances, remédierait à l’inobservation.

Des modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi et à diverses autres lois, notamment la Loi de 2018 sur les personnes disparues, la Loi de 2018 sur la transparence salariale et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail.

ANNEXE 2
LOI SUR LES CORONERS

L’alinéa 56 (1) g) de la Loi sur les coroners autorise à l’heure actuelle le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus lors d’une autopsie pratiquée ou d’examens ou d’analyses effectués en vertu de l’article 28. L’annexe modifie la Loi pour élargir ce pouvoir réglementaire comme suit :

   1.  Alors que le pouvoir actuel ne fait mention que de la conservation, du stockage et de l’élimination, la disposition réédictée mentionne également le prélèvement.

   2.  Alors que le pouvoir actuel fait mention des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques lorsque sont effectués des examens ou analyses, la disposition réédictée mentionne ces éléments obtenus d’un corps qui fait l’objet d’examens ou d’analyses, mais ne limite pas les éléments à ceux obtenus dans le cadre de ces examens ou analyses.

Les modifications apportées prévoient que le règlement peut porter sur les échantillons de tissus ou liquides organiques qui sont prélevés, conservés ou stockés en vue de permettre des analyses génétiques.

ANNEXE 3
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe modifie l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour prévoir qu’une action qui relève de la compétence de la Cour des petites créances ne doit pas être introduite devant la Cour supérieure de justice sans l’autorisation de cette dernière.

L’annexe modifie également la Loi pour interdire qu’une personne soit nommée juge provincial à moins qu’elle ne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges nouvellement nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. Le juge en chef est autorisé à mettre en place des cours pour les juges nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges, notamment des cours sur les sujets suivants : le droit relatif aux agressions sexuelles; la violence entre partenaires intimes; le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales; le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. Il est tenu de présenter au procureur général un rapport à l’égard des cours portant sur ces sujets.

ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, notamment des modifications qui autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer plus d’un commissaire adjoint des incendies. Les autres modifications comprennent l’abrogation de l’exigence selon laquelle trois membres de la Commission de la sécurité-incendie constituent le quorum. Au lieu de cela, le président ou le vice-président de la Commission peut constituer un comité composé d’un ou de plusieurs membres de la Commission.

ANNEXE 5
LOI SUR LES JUGES DE PAIX

L’annexe modifie la Loi sur les juges de paix pour interdire qu’une personne soit nommée juge de paix à moins qu’elle ne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges de paix nouvellement nommés par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix.

Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix est autorisé à mettre en place des cours pour les juges de paix nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges de paix, notamment des cours sur les sujets suivants : le droit relatif aux agressions sexuelles; la violence entre partenaires intimes; le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales; le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. Il est tenu de présenter au procureur général un rapport à l’égard des cours portant sur ces sujets.

ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux en ce qui concerne diverses questions, notamment les suivantes :

   1.  À l’heure actuelle, la Loi comprend des dispositions (articles 28 et 29) qui autorisent un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y perquisitionner dans des circonstances où il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal y est en détresse ou dans un état de détresse critique. L’annexe modifie ces dispositions pour prévoir que le but de l’entrée et de la perquisition est d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33.

   2.  De nouvelles dispositions sont ajoutées à la Loi pour imposer des obligations au propriétaire ou au gardien d’un animal qui fait l’objet d’un ordre visé à l’article 30. S’il y a transfert de propriété ou de garde permanente, l’ancien propriétaire ou gardien doit recueillir les coordonnées prescrites auprès du nouveau propriétaire ou gardien et en aviser immédiatement par écrit un inspecteur du bien-être des animaux.

   3.  L’article 33 de la Loi est réédicté en vue d’élargir le pouvoir qu’a un inspecteur du bien-être des animaux qui se trouve légalement dans un lieu et y trouve un animal en détresse. Alors que la disposition actuelle autorise l’inspecteur à dispenser à l’animal les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse, la disposition réédictée autorise l’inspecteur à prendre des mesures raisonnables pour soulager l’animal de son état de détresse.

   4.  Des modifications sont apportées à l’article 35 de la Loi en ce qui concerne les relevés de frais. À l’heure actuelle, le présent article de la Loi autorise la signification d’un relevé de frais au propriétaire ou au gardien d’un animal lorsqu’un inspecteur du bien-être des animaux a dispensé à l’animal les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse. Le relevé de frais se limite aux frais engagés pour les nécessités de la vie. La disposition modifiée autorise la signification d’un relevé de frais dans un plus large éventail de circonstances, notamment lorsqu’un inspecteur du bien-être des animaux a pris des mesures pour soulager l’état de détresse de l’animal ou a retiré l’animal d’un lieu. Les frais peuvent comprendre tous frais liés à l’animal s’ils ont été engagés dans les circonstances précisées. Les modifications apportées prévoient également que le montant impayé d’un relevé de frais constitue une créance de la Couronne.

ANNEXE 7
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Le paragraphe 141 (2) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié de sorte que si l’avis prévu à l’article 140 de la Loi à l’égard d’une requête en vue de l’obtention d’un redressement de la nature d’un certiorari est signifié à la personne qui rend la décision ou l’ordonnance, ou qui décerne le mandat ou tient l’instance qui donnent lieu à la requête, c’est le greffier du tribunal, et non cette personne, qui est tenu de veiller à ce que toutes les pièces connexes soient déposées à la Cour supérieure de justice pour les besoins de la requête.

Projet de loi 102 2023

Loi modifiant diverses lois relatives au système judiciaire, à la prévention et à la protection contre l’incendie ainsi qu’au bien-être des animaux

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Annexe 2

Loi sur les coroners

Annexe 3

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 4

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Annexe 5

Loi sur les juges de paix

Annexe 6

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

Annexe 7

Loi sur les infractions provinciales

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice.

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

1 (1)  La définition de «Conseil consultatif» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée.

(2)  La version française de la définition de «anonymiser» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépersonnaliser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

(3)  L’alinéa b) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ancien membre d’un service de police» S’entend en outre de toute personne qui a été nommée en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure, à titre de membre auxiliaire du service de police. («former member of a police service»)

(5)  La définition de «commission d’éthique de la recherche» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

2 Le sous-alinéa 3 (1) l) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

3 Les paragraphes 5 (5) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépersonnalisation et établissement de liens

(5)  Le ministre se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ceux-ci.

4 Les articles 6, 7 et 8 de la Loi sont abrogés.

5 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles» par «de l’article 5 et des règlements liés à cet article».

6 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offrent des services policiers convenables et efficaces» par «veillent à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

(2)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

7 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe du suivant :

Renvoi

(3)  Si la responsabilité d’assurer une fonction policière relativement à une enquête particulière, à une poursuite en véhicule particulière ou à un autre cas est renvoyée au chef de police d’un autre service de police ou est autrement transférée à un membre d’un autre service de police ou à une commission de service de police qui assure le fonctionnement d’un autre service de police, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Si l’autre service de police est la Police provinciale de l’Ontario, il incombe au commissaire de se conformer aux paragraphes (1) et (2).

   2.  Si une commission de service de police assure le fonctionnement de l’autre service de police, il incombe à cette commission de se conformer aux paragraphes (1) et (2).

8 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «y offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces y soient offerts».

9 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services additionnels

17 (1)  Une commission de service de police peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit en vue de la prestation de services policiers, ou d’autres services précis, que n’offrirait pas autrement ou que ne serait pas autrement tenue d’offrir la commission de service de police.

Idem

(2)  Le ministre peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit pour que le commissaire offre des services policiers, ou d’autres services précis, que n’offrirait pas autrement ou que ne serait pas autrement tenu d’offrir le commissaire.

Coût

(3)  L’article 65 s’applique au coût des services policiers offerts par le commissaire aux termes d’un accord conclu conformément au présent article.

10 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Coût de l’entente

(2.1)  Une entente conclue en vertu du paragraphe (2) prévoit la somme qui sera facturée à la personne par la commission de service de police ou par le ministre en vertu de l’article 65.

11 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers dans un secteur» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts dans un secteur».

12 Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «offrira des services policiers convenables et efficaces» par «veillera à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

13 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Promotion des nominations par la municipalité

29 (1)  Si la nécessité de nommer un nouveau membre à une commission de service de police par résolution d’une municipalité est raisonnablement prévisible, la municipalité prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de la nomination, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que les commissions de service de police représentent les collectivités qu’elles desservent.

Promotion par le ministre

(2)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de nominations provinciales au sein des commissions de service de police, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que les commissions de service de police représentent les collectivités qu’elles desservent.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«nomination provinciale» Nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

14 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offrir des services policiers convenables et efficaces» par «veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

15 Le paragraphe 33 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandations du ministre

(8)  Le ministre fait, conformément aux règlements, des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant les nominations aux commissions de service de police qui sont faites par ce dernier.

16 (1)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 37 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «dont elle est propriétaire» par «qu’elle utilise».

17 La disposition 5 du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

18 (1)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de donner des directives aux autres membres du service de police

(2)  Il est entendu que la commission de service de police ne doit pas donner de directives aux membres du service de police, à l’exclusion du chef de police, à moins que cette directive ne soit expressément autorisée en vertu de la partie XII (Discipline et licenciement).

(2)  Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’administration au quotidien» par «le fonctionnement au quotidien».

(3)  L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une commission de service de police de donner des directives qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement.

19 (1)  L’alinéa 50 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observe la présente loi et les règlements;

(2)  L’alinéa 50 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observer la présente loi et les règlements, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

(3)  L’alinéa 50 (10) a) de la Loi est modifié par insertion de «et le président de la Commission a été avisé par l’une ou l’autre partie» à la fin de l’alinéa.

(4)  Le paragraphe 50 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais et indemnités

(13)  La commission municipale et la municipalité se partagent également les frais et débours reliés à l’arbitrage et tous types d’indemnités prescrits de l’arbitre.

20 (1)  L’alinéa 51 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observer la présente loi et les règlements, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

(2)  L’alinéa 51 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «et le président de la Commission a été avisé par l’une ou l’autre partie» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 51 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «fournir des services policiers convenables et efficaces» par «veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts» à la fin du paragraphe.

21 (1)  Le paragraphe 56 (4) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 56 (5) de la Loi est modifié par insertion de «et le commissaire et tout sous-commissaire sont réputés avoir été nommés en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

22 L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  exerce toute autre fonction à l’égard de la Police provinciale de l’Ontario qui lui est attribuée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, notamment toute fonction prescrite,

23 Le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé.

24 La disposition 5 du paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

25  (1)  Le paragraphe 62 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’administration au quotidien» par «le fonctionnement au quotidien».

(2)  L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de donner des directives qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement.

26 Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le coût des services policiers» par «le coût des services policiers et des services assurant la sécurité des tribunaux».

27 (1)  Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemptions

(1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux exemptions énoncées dans les règlements pris par le ministre.

(3)  Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 67 (3) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(5)  La disposition 2 du paragraphe 67 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Les paragraphes 35 (1) à (5) (Serment, formation et conduite).

28 L’alinéa 68 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements».

29 La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Les politiques locales ne doivent pas se rapporter à des enquêtes particulières, à la conduite d’opérations particulières, à la gestion ou à la discipline d’agents de police particuliers ou à d’autres questions prescrites.

30 La disposition 5 du paragraphe 70 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

31 (1)  Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements».

(2)  Le paragraphe 71 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

32 Les articles 72 à 75 de la Loi sont abrogés.

33 Le paragraphe 81 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de la tenue de l’enquête

(2)  L’enquête a lieu promptement, sous réserve des règles suivantes :

   1.  L’enquête ne doit pas être menée pendant la période visée au paragraphe 208 (3).

   2.  Si la question faisant l’objet d’une enquête prévue par le présent article fait aussi l’objet d’une poursuite relative à une infraction prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, les règles suivantes s’appliquent :

           i.  Le chef de police consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, dans le cas où l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue par le présent article ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

          ii.  Que soit requis ou non le report ou la suspension en application de la sous-disposition i, le chef de police peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue par le présent article ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

34 L’alinéa 83 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  remplir l’une des conditions suivantes :

          (i)  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent,

         (ii)  être titulaire :

               (A)  soit d’un grade universitaire,

               (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui est autorisé à décerner le grade,

               (C)  soit d’un grade d’un établissement autochtone autorisé en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones à décerner le grade,

        (iii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie visé au sous-sous-alinéa (ii) (B) ou par un établissement autochtone visé au sous-sous-alinéa (ii) (C), après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de cours, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

        (iv)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (ii) ou (iii) a été terminé avec succès.

35 (1)  Le paragraphe 91 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «posséder» par «porter».

(2)  L’article 91 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9)  Toute nomination à titre de membre auxiliaire d’un corps de police en vertu de la Loi sur les services policiers dont une personne était titulaire immédiatement avant l’abrogation de cette loi demeure valide sous le régime de la présente loi et est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

36 (1)  L’alinéa 92 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  elle remplit l’une des conditions suivantes :

          (i)  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent,

         (ii)  être titulaire :

               (A)  soit d’un grade universitaire,

               (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui est autorisé à décerner le grade,

               (C)  soit d’un grade d’un établissement autochtone autorisé en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones à décerner le grade,

        (iii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie visé au sous-sous-alinéa (ii) (B) ou par un établissement autochtone visé au sous-sous-alinéa (ii) (C), après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de cours, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

        (iv)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (ii) ou (iii) a été terminé avec succès;

(2)  L’alinéa 92 (7) e) de la Loi est modifié par remplacement de «posséder» par «porter».

(3)  Le paragraphe 92 (9) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «posséder» par «porter».

(4)  La disposition 1 du paragraphe 92 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «demeure valide sous le régime de la présente loi» par «demeure valide sous le régime de la présente loi et est réputée avoir été faite en vertu du présent article,».

(5)  La disposition 2 du paragraphe 92 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la possession» par «au port».

37 (1)  Le paragraphe 95 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employeur unique

(1)  La personne qui est nommée agent spécial en vertu de l’article 92 ou dont la nomination se poursuit en vertu de cet article peut être employée à ce titre uniquement par l’employeur indiqué dans l’attestation de nomination.

(2)  Le paragraphe 95 (6) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «posséder» par «porter»;

   b)  par remplacement de «la possession» à l’alinéa a) par «le port».

38 Le paragraphe 98 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5)  L’employeur d’agents spéciaux se conforme à toute enquête menée par le directeur des plaintes ou le directeur de l’UES et à toute inspection effectuée par l’inspecteur général.

39 Le paragraphe 101 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «à titre d’agent de Première Nation» par «à titre d’agent des Premières Nations».

40 La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissions sous le grand sceau

Commissions sous le grand sceau

101.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  le chef de police;

   b)  un chef de police adjoint;

   c)  un agent de police qui a atteint un grade prescrit.

Agents de Première Nation nommés au grade d’officier

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard d’un agent de Première Nation qui a atteint un grade prescrit.

Révocation de commission

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la révocation d’une commission délivrée sous le grand sceau.

Consultation

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard d’un agent de Première Nation dont les fonctions précises concernent une réserve à moins d’avoir d’abord consulté l’organe directeur de la police de la réserve ou le conseil de bande de la réserve qui a approuvé la nomination de l’agent.

41 (1)  L’alinéa 102 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif» par «et les prestataires de services policiers prescrits».

(2)  L’alinéa 102 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, les entités prescrites et le Conseil consultatif» par «et les entités prescrites».

(3)  L’alinéa 102 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  L’alinéa 102 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «effectuer des analyses» par «effectuer des recherches et des analyses».

(5)  Le paragraphe 102 (9) de la Loi est modifié par suppression de «que nomme ce dernier».

42 La disposition 2 du paragraphe 103 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif» par «et les prestataires de services policiers prescrits».

43 Les paragraphes 104 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

(1)  Les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice des fonctions de l’inspecteur général en application du paragraphe 102 (4) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

44 (1)  Le paragraphe 105 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels

(1)  L’inspecteur général ne peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) que s’il est nécessaire de le faire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  s’acquitter de ses fonctions prévues à l’alinéa 102 (4) a), c), d) ou e);

   b)  s’acquitter de ses fonctions prévues par la présente loi ou les règlements ayant trait aux renvois des cas de conduite pouvant constituer une conduite criminelle ou une faute.

(2)  Le paragraphe 105 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépersonnalisation et établissement de liens

(5)  L’inspecteur général se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ceux-ci.

45 (1)  Le paragraphe 106 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(2)  Le paragraphe 106 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «portant sur un membre d’une commission reçue» par «déposée» dans le passage qui précède l’alinéa a).

46 (1)  L’alinéa 107 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif» par «ou un prestataire de services policiers prescrit».

(2)  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article» par «refuser d’enquêter sur une plainte reçue en vertu du paragraphe (1)».

(3)  Le sous-alinéa 107 (6) a) (i) de la Loi est abrogé.

47 La disposition 8 du paragraphe 108 (1) de la Loi est abrogée.

48 (1)  Le paragraphe 111 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’inspecter

(2)  L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur une inspection à l’une des fins suivantes :

   a)  établir si un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale a commis ou commet une faute;

   b)  établir si une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit observe ou a observé la présente loi et les règlements;

   c)  exercer toute autre fonction que la présente loi ou les règlements attribuent à l’inspecteur général.

Pouvoir d’inspecter en réponse aux plaintes

(2.1)  Il est entendu que l’inspecteur général peut faire effectuer une inspection en vertu du paragraphe (2) pour répondre à une plainte déposée en vertu de l’article 106 ou 107.

(2)  Le paragraphe 111 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limitation des pouvoirs

(8)  L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable et ces limites doivent être indiquées dans son attestation de nomination.

(3)  Le paragraphe 111 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (2) b)» par «l’alinéa (2) a)».

49 Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, une entité prescrite ou le Conseil consultatif,» par «ou une entité prescrite,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

50 L’alinéa 114 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

51 (1)  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 115 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   3.  Exiger la production de choses, de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres choses, documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.

   4.  Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les choses, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

(2)  Le paragraphe 115 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions à huis clos

(7)  L’inspecteur est autorisé à s’introduire dans une réunion d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou d’un comité d’une telle commission ou d’un tel conseil afin de surveiller la réunion ou d’effectuer une inspection aux termes de la présente partie, sauf, selon le cas :

   a)  pendant toute partie de la réunion au cours de laquelle le sujet à l’étude consiste en des conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve;

   b)  dans des circonstances prescrites.

52 La disposition 3 du paragraphe 116 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Un membre ou un employé d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

53 (1)  Les paragraphes 120 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis donné à l’UES

(1)  S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, d’un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

Obligation de l’inspecteur général

(1.1)  Après avoir reçu un avis en application du paragraphe (1), l’inspecteur général en avise le directeur de l’UES, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Avis de faute

(2)  Si l’inspecteur a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute :

   a)  l’inspecteur avise l’inspecteur général;

   b)  s’il est allégué que la faute a été commise par un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, l’inspecteur général avise le directeur des plaintes.

Avis d’infraction criminelle ou d’incapacité

(3)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait avoir commis une infraction criminelle qui ne remplit pas les critères requis pour que soit avisé le directeur de l’UES en application du paragraphe (1) ou pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise l’inspecteur général, et sauf si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, l’inspecteur général avise le chef de police du membre.

(2)  Le paragraphe 120 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres personnes : infractions criminelles

(5)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou qu’un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un employeur d’agents spéciaux, d’un prestataire de services policiers prescrit ou d’une entité prescrite pourrait avoir commis une infraction criminelle, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

54 L’article 122 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des membres d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

122 (1)  L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale de refuser d’exercer les pouvoirs ou les fonctions en tant que membre de la commission ou du conseil à partir de la période qui commence au début d’une enquête sur sa conduite aux termes de la présente partie et qui se termine le premier en date des jours suivants :

   1.  Le jour où le membre reçoit de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête.

   2.  Le jour où l’inspecteur général exerce un pouvoir en vertu de l’article 124 par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(2)  Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(3)  L’inspecteur général :

   a)  précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (2) que la personne nommée ne peut exercer que les pouvoirs ou les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil, pendant l’enquête et, à cette fin, peut préciser les pouvoirs ou les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

   b)  annule la nomination faite en vertu du paragraphe (2) dès que se termine la période visée au paragraphe (1).

55 (1)  Le paragraphe 124 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’inspecteur général

(1)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves de la commission d’une faute par un membre d’une commission ou d’un conseil, l’inspecteur général peut :

   a)  réprimander le membre de la commission ou du conseil, selon le cas;

   b)  suspendre le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, pour la période fixée ou jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions précisées;

   c)  révoquer le membre de la commission ou du conseil.

(2)  Le paragraphe 124 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le Conseil consultatif, selon le cas,».

(3)  Le paragraphe 124 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

56 (1)  Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, à un prestataire de services policiers prescrit ou au Conseil consultatif» par «ou à un prestataire de services policiers prescrit».

(2)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Surveillance ou inspection

(1.1)  S’il est d’avis que le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut, en plus ou au lieu de donner des directives en vertu du paragraphe (1) du présent article, exercer une surveillance ou effectuer des inspections supplémentaires conformément à la présente loi.

57 (1)  La disposition 4 du paragraphe 126 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Examen de mesures moins sévères

(1.1)  Sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe (1), l’inspecteur général examine, lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une mesure en vertu du paragraphe (1), si une mesure moins sévère, possible dans les circonstances, remédierait à l’inobservation.

(3)  L’alinéa 126 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  Le paragraphe 126 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(5)  Le paragraphe 126 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(6)  Le paragraphe 126 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

58 Le paragraphe 133 (7) de la Loi est modifié par insertion de «, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé» à la fin du paragraphe.

59 (1)  Le paragraphe 143 (7) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 143 (8) de la Loi est modifié par suppression de «en application du paragraphe (7)».

(3)  La version française du paragraphe 143 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «anonymisés» par «dépersonnalisés”.

(4)  L’alinéa 143 (9) a) de la Loi est modifié par suppression de «en application du paragraphe (7)».

(5)  La version française de l’alinéa 143 (9) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’anonymisation» par «la dépersonnalisation».

60 Les paragraphes 147 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination du président et des vice-présidents de la Commission

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne président de la Commission et peut nommer une ou plusieurs personnes vice-présidents de la Commission, sous réserve du paragraphe (10).

Consultation préalable aux nominations

(10)  Nul ne doit être nommé président de la Commission ou vice-président de la Commission, à moins que le ministre ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes ou entités suivantes :

   a)  les agents négociateurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des services de police;

   b)  les employeurs ou les organisations d’employeurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des services de police;

   c)  les autres entités prescrites.

Fonctions d’un vice-président de la Commission

(11)  Un vice-président de la Commission fait ce qui suit :

   a)  en cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, il assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs de ce dernier et doit en exercer l’ensemble des fonctions;

   b)  il exerce les autres fonctions prescrites.

Règlements

(12)  Les registres et le tableau visés au présent article doivent être établis et tenus conformément aux éventuels règlements.

61 Le paragraphe 148 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(3)  Le président de la Commission peut déléguer par écrit à un vice-président de la Commission les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation ou prescrites.

62 L’article 150 de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux» par «sous réserve des».

63 La disposition 8 du paragraphe 155 (1) de la Loi est abrogée.

64 Les paragraphes 166 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe n’entravera pas une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou la poursuite relative à une telle infraction.

Idem

(6)  Si un procureur de la Couronne ou un poursuivant a indiqué au directeur des plaintes qu’à son avis, la conformité au paragraphe (4) pourrait entraver une enquête ou instance, le paragraphe (4) ne s’applique pas jusqu’à indication contraire du procureur de la Couronne ou du poursuivant.

65 (1)  La version française du paragraphe 167 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «anonymisé» par «dépersonnalisé».

(2)  Le paragraphe 167 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «60».

66 Le paragraphe 173 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur des plaintes croit que le directeur de l’UES a déjà été avisé de la question.

Idem

(2.1)  L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que la remise de l’avis pourrait nuire à une enquête menée en vertu de la présente partie ou de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

67 L’article 188 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Allégation de conduite criminelle

188 (1)  S’il reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, ou si le directeur des plaintes lui donne avis d’une éventuelle conduite criminelle, l’inspecteur général renvoie la question au chef de police d’un service de police non concerné s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

   a)  d’une part, que les événements allégués pourraient constituer une infraction criminelle;

   b)  d’autre part, que la question n’a pas déjà donné lieu à une enquête d’un service de police non concerné ou de l’Unité des enquêtes spéciales.

Enquête du chef de police

(2)  Le chef de police qui est saisi d’un renvoi visé au paragraphe (1) enquête sur la question.

68 (1)  Le paragraphe 201 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(6)  L’agent de police qui fait l’objet de la ou des mesures disciplinaires peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire, le cas échéant, afin qu’il tienne une audience au sujet de la ou des mesures disciplinaires.

Délai de la demande

(6.1)  La demande visée au paragraphe (6) doit être présentée dans le délai prescrit, si ce délai a été prescrit.

Nomination du décisionnaire

(6.2)  Le président nomme un décisionnaire dans les 30 jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (6), à moins de circonstances exceptionnelles.

(2)  Le paragraphe 201 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le décisionnaire peut imposer» par «le décisionnaire peut rendre une ordonnance imposant».

69 Le paragraphe 216 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission civile de l’Ontario sur la police

(5)  La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée jusqu’au jour de sa dissolution, comme le prévoient les règlements.

Idem

(5.1)  Jusqu’à sa dissolution, la Commission civile de l’Ontario sur la police :

   a)  conclut les audiences ou les appels visés à l’article 25 ou à la partie V de la Loi sur les services policiers qui ont été entamés avant le jour de l’abrogation de cette loi, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive ce jour-là;

   b)  exerce les autres fonctions prescrites que lui attribue la Loi sur les services policiers, comme si cette loi était toujours en vigueur, sous réserve des adaptations prescrites.

70 Le paragraphe 219 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «, l’association de policiers et le service de police» par «et l’association de policiers» à la fin du paragraphe.

71 Le paragraphe 227 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai

(8)  Le conseil d’arbitrage rend une décision au plus tard au premier en date des jours suivants :

   1.  Le 90e jour qui suit le jour de la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, le 90e jour qui suit le jour de la nomination de la personne.

   2.  Le 30e jour qui suit la fin de l’audience d’arbitrage.

72 Les paragraphes 228 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Litige : nomination d’un agent de conciliation

(1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, dans les cas suivants :

   a)  aucun arbitre n’est saisi de la question;

   b)  en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

73 Le paragraphe 258 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente par un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

(2)  Le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police peut faire vendre le bien, et la commission de service de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public, y compris un don de bienfaisance.

Vente par la Police provinciale

(2.1)  Le commissaire peut faire vendre le bien, et tout produit de la vente est versé au Trésor.

74 Les paragraphes 259 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition de l’argent conformément aux procédures

(2)  Il est disposé de l’argent conformément aux procédures prescrites par le ministre.

Utilisation de l’argent par un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

(3)  Si trois mois se sont écoulés après le jour où l’argent est entré en la possession d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de service de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Utilisation de l’argent par la Police provinciale

(3.1)  Si trois mois se sont écoulés après le jour où l’argent est entré en la possession de la Police provinciale de l’Ontario et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, le commissaire peut le verser au Trésor.

75 (1)  Les dispositions 20 à 25 du paragraphe 261 (1) de la Loi sont abrogées.

(2)  La disposition 30 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

30.  prescrire les certificats ou autres documents équivalant à un grade ou diplôme visé aux sous-alinéas 83 (1) f) (iv) et 92 (1) g) (iv), y compris prescrire les caractéristiques d’un programme menant à l’obtention du certificat ou du document qui font de l’un ou l’autre l’équivalent d’un tel grade ou diplôme;

(3)  La disposition 53 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  La disposition 58 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

58.  régir la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, notamment :

           i.  prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée pour la tenue d’audiences décisionnelles,

          ii.  autoriser les décisionnaires à rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors d’une audience décisionnelle, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions,

         iii.  prescrire les délais relatifs à la tenue d’audiences décisionnelles,

         iv.  établir des lignes directrices pour la détermination de la peine qui comportent des critères dont doivent tenir compte les décisionnaires lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’imposer une mesure disciplinaire;

(5)  La disposition 64 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  La sous-disposition 69 iv du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

         iv.  «Fonctionnement au quotidien».

(7)  Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

69.1 préciser ou définir le terme «situation d’urgence» ou prescrire les critères qui doivent être remplis pour conclure qu’une situation d’urgence existe pour l’application de la présente loi;

(8)  La disposition 2 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «, de conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et de conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

(9)  La disposition 4 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un service» par «une division».

(10)  La disposition 11 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «ou du Conseil consultatif» à la fin de la disposition.

(11)  La disposition 15 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «des articles 43, 44, 74 et 75» par «de l’article 43 ou 44» à la fin de la disposition.

(12)  La disposition 16 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «par le chef de police».

(13)  Le paragraphe 261 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 régir la composition des conseils de détachement de la Police provinciale, y compris le nombre de membres d’un conseil, l’admissibilité à une nomination au conseil et le processus de nomination des membres du conseil;

16.2 régir la durée du mandat, la rémunération et les indemnités des membres des conseils de détachement de la Police provinciale;

16.3 établir et régir les exemptions de l’exigence, prévue au paragraphe 67 (1), de se doter d’un conseil de détachement de la Police provinciale par détachement et préciser ou modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi à l’égard de l’exemption;

16.4 régir la participation des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale au choix du commandant de détachement;

16.5 régir les prévisions de dépenses préparées par un conseil de détachement de la Police provinciale en application de l’article 71, y compris établir les règles de calcul de la part des coûts qui revient à une municipalité, suivant lesquelles les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer;

(14)  La sous-disposition 18 i du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «, ce qui peut comprendre prescrire la formation qu’approuve le ministre» à la fin de la sous-disposition.

(15)  La version française de la disposition 30 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’anonymisation» par «de dépersonnalisation».

(16)  Le paragraphe 261 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 70» par «disposition 71» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(17)  Le paragraphe 261 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 70» par «disposition 71».

76 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «groupes racialisés» par «groupes racisés».

Loi de 2018 sur les personnes disparues

77 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2018 sur les personnes disparues est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent» S’entend selon le cas :

   a)  d’un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation. («officer»)

«agent de Première Nation» Agent de Première Nation au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un chef de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («chief of police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un membre d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation faisant partie d’un groupe décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («member of a police service»)

«service de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un groupe d’agents de Première Nation employés par une entité qui a conclu une entente avec le ministre. (“police service”)

Loi de 2018 sur la transparence salariale

78 (1)  Le paragraphe 8 (7) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(7)  Malgré le paragraphe (2), la plainte déposée par un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers concernant une prétendue contravention au paragraphe (1) est traitée selon l’article 191 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

(2)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail

79 (1)  La disposition 17 du paragraphe 14 (2) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  La disposition 18 du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police»;

   b)  par remplacement de «au sens de la Loi sur les services policiers» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario

80 Le paragraphe 264 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est abrogé.

Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)

81 Les paragraphes 1 (4) et (5) de l’annexe 37 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

82 Le paragraphe 12 (2) de l’annexe 7 (Loi de 2018 sur les personnes disparues) de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

83 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2) à (4), les articles 2 et 3, les articles 5 à 20, le paragraphe 21 (2), les articles 24 à 31, les articles 33 à 45, les paragraphes 46 (1) et (2), les articles 48 à 56, les paragraphes 57 (2) à (6), l’article 58, les paragraphes 59 (2) à (5), les articles 60 à 74, les paragraphes 75 (2) et (5) à (17) et les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 78 (1) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

   1.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

   2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (7) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale.

   3.  Le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR LES CORONERS

1 (1)  L’alinéa 56 (1) g) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  régir le prélèvement, la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus d’un corps qui fait l’objet d’une autopsie ou d’autres examens ou analyses effectués en vertu de l’article 28.

(2)  L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Échantillons de tissus ou liquides organiques

(1.1)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) g), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut porter sur les échantillons de tissus ou liquides organiques qui sont prélevés, conservés ou stockés en vue de permettre des analyses génétiques.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 L’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Introduction d’actions devant la Cour des petites créances

(1.1)  Les actions qui relèvent de la compétence de la Cour des petites créances ne doivent pas, malgré le paragraphe 11 (2), être introduites devant la Cour supérieure de justice sans l’autorisation de cette dernière, comme le prévoient les règles de pratique.

Idem

(1.2)  Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs, d’une mise en cause ou d’une mise en cause subséquente, lorsque l’action principale a été introduite devant la Cour supérieure de justice.

2 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(2)  Aucune personne ne peut être nommée juge provincial à moins de remplir les critères suivants :

   1.  La personne, selon le cas :

           i.  a été membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada pendant au moins 10 ans,

          ii.  a été, pour un nombre total d’au moins 10 ans, membre d’un barreau visé à la sous-disposition i et, après être devenue membre d’un tel barreau, a exercé à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le cadre d’un poste occupé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire de celui-ci.

   2.  La personne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges nouvellement nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario en vertu du paragraphe 51.10.1 (3).

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise en place de cours

51.10.1  (1)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut mettre en place des cours pour les juges nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges, ce qui peut comprendre des cours portant sur les sujets suivants :

   a)  le droit relatif aux agressions sexuelles;

   b)  la violence entre partenaires intimes;

   c)  le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales;

   d)  le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques.

Cours sur les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes : consultation

(2)  Lorsqu’il met en place des cours portant sur les sujets mentionnés aux alinéas (1) a) à d), le juge en chef peut consulter les personnes, groupes et organismes qu’il estime indiqués, qui peuvent comprendre des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, des personnes ayant survécu à de la violence entre partenaires intimes ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones.

Cours désignés

(3)  Le juge en chef peut désigner des cours, notamment les cours mis en place en vertu du paragraphe (1), pour les juges nouvellement nommés.

Rapport

(4)  Au plus tard le 28 février de chaque année, le juge en chef présente au procureur général un rapport dans lequel sont énoncés les renseignements suivants :

   1.  Le titre, la durée et les dates de chaque cours mis en place par le juge en chef et portant sur des sujets mentionnés aux alinéas (1) a) à d) qui a été offert aux juges pendant l’année civile précédente.

   2.  La description des sujets couverts lors de chaque cours.

   3.  Le nombre de juges qui ont assisté à chaque cours.

Dépôt du rapport

(5)  Le procureur général fait déposer devant l’Assemblée législative un exemplaire d’un rapport présenté en application du paragraphe (4) dans les 10 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le procureur général.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

1 L’article 8 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire des incendies et commissaires adjoints

8 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire des incendies et un ou plusieurs commissaires adjoints des incendies.

Commissaires adjoints des incendies

(2)  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies assure la suppléance, pendant laquelle il est investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du commissaire des incendies.

2 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Malgré le paragraphe (4), une requête en prorogation de délai peut être présentée en tout temps dans les 30 jours mentionnés au paragraphe (4) si la Commission de la sécurité-incendie est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables d’accepter la requête à ce moment-là.

3 L’alinéa 36 (3) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

        i.1)  l’on a faite pour faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

4 La disposition 2 du paragraphe 38 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         i.1  les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit dans le but de faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

5 La disposition 2 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         i.1  les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit dans le but de faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

6 Le paragraphe 58 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition des comités aux fins des audiences

(4)  Les instances dont est saisie la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d’un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président.

7 (1)  Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du commissaire adjoint».

(2)  Le paragraphe 62 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le commissaire adjoint».

(3)  Le paragraphe 62 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  En cas d’empêchement ou d’absence du commissaire des incendies lors d’une réunion du conseil d’administration et si aucun commissaire adjoint des incendies n’est en mesure de le remplacer à la réunion, un vice-président assure la suppléance et exerce l’ensemble des pouvoirs du président.

8 Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire adjoint des incendies» par «un commissaire adjoint des incendies».

9 (1)  Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire adjoint des incendies» par «un commissaire adjoint des incendies».

(2)  L’alinéa 75 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «du commissaire adjoint des incendies» par «d’un commissaire adjoint des incendies».

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI SUR LES JUGES DE PAIX

1 L’article 2 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.4)  Nul ne peut être nommé juge de paix en vertu du paragraphe (1) à moins de s’engager à suivre les cours désignés pour les juges de paix nouvellement nommés par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix en vertu du paragraphe 14 (6).

2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise en place de cours

(4)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut mettre en place des cours pour les juges de paix nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges de paix, ce qui peut comprendre des cours portant sur les sujets suivants :

   a)  le droit relatif aux agressions sexuelles;

   b)  la violence entre partenaires intimes;

   c)  le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales;

   d)  le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques.

Cours sur les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes : consultation

(5)  Lorsqu’il met en place des cours portant sur les sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d), le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut consulter les personnes, groupes et organismes qu’il estime indiqués, qui peuvent comprendre des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, des personnes ayant survécu à de la violence entre partenaires intimes ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones.

Cours désignés

(6)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut désigner des cours, notamment les cours mis en place en vertu du paragraphe (4), pour les juges de paix nouvellement nommés.

Rapport

(7)  Au plus tard le 28 février de chaque année, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix présente au procureur général un rapport dans lequel sont énoncés les renseignements suivants :

   1.  Le titre, la durée et les dates de chaque cours mis en place par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et portant sur des sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d) qui a été offert aux juges de paix pendant l’année civile précédente.

   2.  La description des sujets couverts lors de chaque cours.

   3.  Le nombre de juges de paix qui ont assisté à chaque cours.

Dépôt du rapport

(8)  Le procureur général fait déposer devant l’Assemblée législative un exemplaire d’un rapport présenté en application du paragraphe (7) dans les 10 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le procureur général.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

1 L’article 27 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir d’exclure des personnes

(7)  L’inspecteur du bien-être des animaux qui exerce le pouvoir énoncé au paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat du particulier qu’il interroge.

2 (1)  Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrée dans un lieu où se trouve un animal en détresse

(1)  L’inspecteur du bien-être des animaux qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans un lieu peut y entrer et y perquisitionner avec le consentement de son occupant en vue d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33.

Mandat

(2)  Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y perquisitionner aux fins mentionnées au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un animal en détresse.

(2)  Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «afin d’entrer dans un établissement vétérinaire agréé, ou dans toute partie d’un tel établissement, et d’y effectuer une inspection,» par «relativement à un établissement vétérinaire agréé ou à toute partie d’un tel établissement,».

3 Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour y chercher un animal» par «pour y chercher un animal en vue d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33».

4 (1)  Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (3)» par «(1), (2), (3)».

(2)  Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité obligatoire à l’ordre

(4)  La personne à laquelle est signifié un ordre en vertu du présent article s’y conforme conformément à ses dispositions jusqu’à ce que l’ordre soit éventuellement révoqué par un inspecteur du bien-être des animaux ou la Commission.

Idem

(4.1)  Si un ordre donné en vertu du présent article est modifié ou confirmé par la Commission, le paragraphe (4) s’applique à l’égard de l’ordre, tel qu’il est modifié ou confirmé.

(3)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Changement de propriétaire

(6)  Si l’animal qui fait l’objet d’un ordre visé au présent article est transféré à un propriétaire différent, l’ancien propriétaire de l’animal recueille les coordonnées prescrites auprès du nouveau propriétaire et avise immédiatement par écrit l’inspecteur du bien-être des animaux du transfert ainsi que des coordonnées prescrites.

Changement de garde permanente

(7)  Si la garde d’un animal qui fait l’objet d’un ordre visé au présent article est transférée d’une personne qui en a la garde permanente à une personne différente qui en aura la garde permanente, l’ancien gardien recueille les coordonnées prescrites auprès du nouveau gardien et avise immédiatement par écrit l’inspecteur du bien-être des animaux du transfert ainsi que des coordonnées prescrites.

5 (1)  Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «afin de lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse» par «afin de le soulager de son état de détresse» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  La version anglaise de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «alleviating» par «relieving».

(3)  L’alinéa 31 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  l’inspecteur a examiné l’animal et croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

          (i)  l’animal est en détresse et que le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas présent et ne peut être trouvé promptement,

         (ii)  l’animal se trouve dans un état de détresse critique;

(4)  Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

(5)  Le paragraphe 31 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

(6)  Le paragraphe 31 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (4)» par «(1), (2), (4)».

6 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

7 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise de mesures pour soulager l’animal de son état de détresse

33 L’inspecteur du bien-être des animaux qui se trouve légalement dans un lieu et qui y trouve un animal en détresse peut, outre prendre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi, prendre des mesures raisonnables pour soulager l’animal de son état de détresse, notamment lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse.

8 (1)  Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais à la charge du propriétaire ou du gardien

(1)  L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut, de temps à autre, signifier au propriétaire ou au gardien d’un animal un relevé de frais relatif aux frais engagés relativement à l’animal si ces frais ont été engagés dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

   1.  Un inspecteur du bien-être des animaux a pris des mesures pour soulager l’état de détresse de l’animal, ce qui peut comprendre lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse en vertu de l’article 33.

   2.  Un inspecteur du bien-être des animaux a retiré l’animal du lieu où il se trouvait en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2).

   3.  L’inspecteur en chef du bien-être des animaux a gardé à sa charge un animal en vertu du paragraphe 31 (6) ou a pris à sa charge le soin de l’animal en vertu du paragraphe 44 (8).

Frais

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les frais peuvent comprendre ce qui suit :

   1.  Les frais engagés pour soulager l’état de détresse de l’animal.

   2.  Les frais engagés pour retirer l’animal ou en prendre à sa charge le soin.

   3.  Les frais liés à la fourniture de soins à un animal qui a été retiré.

   4.  Les frais liés à la fourniture de soins à un animal que l’inspecteur en chef du bien-être des animaux a gardé à sa charge ou dont il a pris à sa charge le soin.

   5.  Les frais occasionnés par la prise de toute mesure prescrite à l’égard de l’animal.

Relevé de frais

(2.1)  Le relevé de frais doit présenter, sous forme imprimée ou manuscrite, la teneur des paragraphes 38 (1), (2) et (5).

(2)  Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «au paragraphe 38 (2)» par «à l’article 38».

(3)  L’alinéa 35 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «qui suit la réception du relevé de frais» par «qui suit la signification du relevé de frais».

(4)  L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Créance de la Couronne

(6)  Sous réserve du paragraphe (8), si, après le délai prescrit visé à l’alinéa (4) a) ou le délai prorogé visé au paragraphe (5), toute partie du relevé de frais demeure impayée, le montant impayé constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

Idem

(7)  Le paragraphe (6) s’applique, que l’animal ait été confisqué ou non.

Créance contestée

(8)  Le relevé de frais ne peut pas être exécuté en vertu du paragraphe (6) tant que l’obligation de l’acquitter fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 38.

9 L’article 36 de la Loi est modifié par remplacement de «prend à sa charge le soin d’un animal» par «garde à sa charge un animal ou prend à sa charge le soin d’un animal».

10 (1)  Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel interjeté devant la Commission

(1)  Le propriétaire ou le gardien d’un animal peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission :

   1.  Un ordre donné par un inspecteur du bien-être des animaux.

   2.  La décision d’un inspecteur du bien-être des animaux de retirer un animal d’un lieu.

   3.  La décision de garder un animal à la charge de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou de lui en confier le soin.

   4.  Un relevé de frais.

Délai d’appel prescrit

(2)  L’appel prévu au paragraphe (1) est interjeté par avis écrit et doit être interjeté dans le délai prescrit suivant la signification de l’ordre, de l’avis de décision ou du relevé de frais, selon le cas.

(2)  Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en restitution d’un animal

(4)  Le propriétaire ou le gardien d’un animal dont la garde a été assurée par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou dont le soin lui a été confié peut, par avis écrit, présenter une requête à la Commission pour que lui soit restitué l’animal si les conditions qui ont donné lieu à la garde de l’animal ou à la prise en charge du soin de l’animal par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ont cessé d’exister.

(3)  La version anglaise du paragraphe 38 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «reasons» par «grounds».

(4)  Le paragraphe 38 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) et de l’alinéa a) par ce qui suit :

Notification de l’instance par la Commission

(6)  Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis, visé au paragraphe (1), (3) ou (4), à l’égard d’une question, la Commission :

   a)  fixe l’heure, la date et le lieu où elle introduira l’instance relative à la question, laquelle instance peut commencer par la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience;

(5)  Le paragraphe 38 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date d’introduction de l’instance

(7)  La question est traitée selon un processus accéléré et la date d’introduction de l’instance ne doit pas être fixée à plus de 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis, visé au paragraphe (1), (3) ou (4), à l’égard de la question.

(6)  La disposition 3 du paragraphe 38 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Par ordonnance, révoquer un relevé de frais.

3.1  Confirmer ou modifier un relevé de frais et ordonner le paiement des frais, tels qu’ils sont confirmés ou modifiés, au ministre des Finances.

(7)  La disposition 5 du paragraphe 38 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Ordonner que le propriétaire ou le gardien d’un animal paie au ministre des Finances tout ou partie des frais visés au paragraphe 35 (1) relativement à un animal, notamment les frais énoncés au paragraphe 35 (2).

(8)  L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(10.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ordonnances rendues par la Commission en vertu de la disposition 3, 3.1, 4 ou 5 du paragraphe (9), notamment prescrire les facteurs dont la Commission doit tenir compte ou non lorsqu’elle rend une telle ordonnance.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(10.2)  Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3.1, 4 ou 5 du paragraphe (9) est une ordonnance de paiement d’une somme d’argent pour l’application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(9)  Le paragraphe 38 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (2), (3)» par «(1), (3)».

11 (1)  L’alinéa 49 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement du sous-alinéa (x) par ce qui suit :

         (x)  le paragraphe 30 (6) (Changement de propriétaire),

        (xi)  le paragraphe 30 (7) (Changement de garde permanente),

       (xii)  le paragraphe 34 (7) (Interdiction de faire entrave);

(2)  L’alinéa 49 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou à un autre inspecteur du bien-être des animaux.

(3)  Le paragraphe 49 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «des frais qu’a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à un animal» par «des frais engagés relativement à un animal».

12 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Créance de la Couronne

53 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 51 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

13 L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   5.  La contravention au paragraphe 30 (6) (Changement de propriétaire).

   6.  La contravention au paragraphe 30 (7) (Changement de garde permanente).

14 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise d’effet de la signification

(2)  Les règlements peuvent prescrire le moment où la signification, autre qu’une signification à personne, de tout ordre, avis ou relevé de frais est valide pour l’application de la présente loi.

15 L’alinéa 69 (2) n) de la Loi est modifié par remplacement de «dispenser les nécessités de la vie que leur confère l’article 33 (Nécessités de la vie dispensées aux animaux),» par «prendre les mesures raisonnables visées à l’article 33 (Prise de mesures pour soulager l’animal de son état de détresse)».

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 4 (1) et (3), 5 (1), (3) et (6), l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2), 10 (1) et (4) à (9) et 11 (1) et (3) et les articles 13 et 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 7
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

1 Le paragraphe 141 (2) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par remplacement de «cette personne» par «le greffier du tribunal».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

Projet de loi 102 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers en ce qui concerne diverses questions. Les principales modifications sont les suivantes :

   1.  L’article 5 de la Loi est modifié pour exiger que le ministre se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ces renseignements personnels. Une exigence semblable est ajoutée à l’article 105 de la Loi à l’égard de l’inspecteur général en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) de la Loi.

   2.  L’annexe abroge l’article 72 de la Loi, lequel prévoit la création du Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario. Toutes les mentions du Conseil consultatif sont supprimées de la Loi.

   3.  Un chef de police peut être tenu de reporter ou de suspendre l’ouverture d’une enquête en application de l’article 81 de la Loi si un procureur de la Couronne ou un poursuivant le lui conseille, pour éviter d’entraver une poursuite.

   4.  L’annexe modifie l’alinéa 83 (1) f) de la Loi pour prévoir qu’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent constitue une éducation suffisante pour être nommé agent de police. À l’heure actuelle, un diplôme d’études secondaires ne suffit que si les critères additionnels prescrits sont remplis.

   5.  Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une mesure en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi, l’inspecteur général est tenu d’examiner si une mesure moins sévère, possible dans les circonstances, remédierait à l’inobservation.

Des modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi et à diverses autres lois, notamment la Loi de 2018 sur les personnes disparues, la Loi de 2018 sur la transparence salariale et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail.

ANNEXE 2
LOI SUR LES CORONERS

L’alinéa 56 (1) g) de la Loi sur les coroners autorise à l’heure actuelle le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus lors d’une autopsie pratiquée ou d’examens ou d’analyses effectués en vertu de l’article 28. L’annexe modifie la Loi pour élargir ce pouvoir réglementaire comme suit :

   1.  Alors que le pouvoir actuel ne fait mention que de la conservation, du stockage et de l’élimination, la disposition réédictée mentionne également le prélèvement.

   2.  Alors que le pouvoir actuel fait mention des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques lorsque sont effectués des examens ou analyses, la disposition réédictée mentionne ces éléments obtenus d’un corps qui fait l’objet d’examens ou d’analyses, mais ne limite pas les éléments à ceux obtenus dans le cadre de ces examens ou analyses.

Les modifications apportées prévoient que le règlement peut porter sur les échantillons de tissus ou liquides organiques qui sont prélevés, conservés ou stockés en vue de permettre des analyses génétiques.

ANNEXE 3
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe modifie l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour prévoir qu’une action qui relève de la compétence de la Cour des petites créances ne doit pas être introduite devant la Cour supérieure de justice sans l’autorisation de cette dernière.

L’annexe modifie également la Loi pour interdire qu’une personne soit nommée juge provincial à moins qu’elle ne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges nouvellement nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. Le juge en chef est autorisé à mettre en place des cours pour les juges nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges, notamment des cours sur les sujets suivants : le droit relatif aux agressions sexuelles; la violence entre partenaires intimes; le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales; le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. Il est tenu de présenter au procureur général un rapport à l’égard des cours portant sur ces sujets.

ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, notamment des modifications qui autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer plus d’un commissaire adjoint des incendies. Les autres modifications comprennent l’abrogation de l’exigence selon laquelle trois membres de la Commission de la sécurité-incendie constituent le quorum. Au lieu de cela, le président ou le vice-président de la Commission peut constituer un comité composé d’un ou de plusieurs membres de la Commission.

ANNEXE 5
LOI SUR LES JUGES DE PAIX

L’annexe modifie la Loi sur les juges de paix pour interdire qu’une personne soit nommée juge de paix à moins qu’elle ne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges de paix nouvellement nommés par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix.

Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix est autorisé à mettre en place des cours pour les juges de paix nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges de paix, notamment des cours sur les sujets suivants : le droit relatif aux agressions sexuelles; la violence entre partenaires intimes; le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales; le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. Il est tenu de présenter au procureur général un rapport à l’égard des cours portant sur ces sujets.

ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux en ce qui concerne diverses questions, notamment les suivantes :

   1.  À l’heure actuelle, la Loi comprend des dispositions (articles 28 et 29) qui autorisent un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y perquisitionner dans des circonstances où il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal y est en détresse ou dans un état de détresse critique. L’annexe modifie ces dispositions pour prévoir que le but de l’entrée et de la perquisition est d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33.

   2.  De nouvelles dispositions sont ajoutées à la Loi pour imposer des obligations au propriétaire ou au gardien d’un animal qui fait l’objet d’un ordre visé à l’article 30. S’il y a transfert de propriété ou de garde permanente, l’ancien propriétaire ou gardien doit recueillir les coordonnées prescrites auprès du nouveau propriétaire ou gardien et en aviser immédiatement par écrit un inspecteur du bien-être des animaux.

   3.  L’article 33 de la Loi est réédicté en vue d’élargir le pouvoir qu’a un inspecteur du bien-être des animaux qui se trouve légalement dans un lieu et y trouve un animal en détresse. Alors que la disposition actuelle autorise l’inspecteur à dispenser à l’animal les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse, la disposition réédictée autorise l’inspecteur à prendre des mesures raisonnables pour soulager l’animal de son état de détresse.

   4.  Des modifications sont apportées à l’article 35 de la Loi en ce qui concerne les relevés de frais. À l’heure actuelle, le présent article de la Loi autorise la signification d’un relevé de frais au propriétaire ou au gardien d’un animal lorsqu’un inspecteur du bien-être des animaux a dispensé à l’animal les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse. Le relevé de frais se limite aux frais engagés pour les nécessités de la vie. La disposition modifiée autorise la signification d’un relevé de frais dans un plus large éventail de circonstances, notamment lorsqu’un inspecteur du bien-être des animaux a pris des mesures pour soulager l’état de détresse de l’animal ou a retiré l’animal d’un lieu. Les frais peuvent comprendre tous frais liés à l’animal s’ils ont été engagés dans les circonstances précisées. Les modifications apportées prévoient également que le montant impayé d’un relevé de frais constitue une créance de la Couronne.

ANNEXE 7
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Le paragraphe 141 (2) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié de sorte que si l’avis prévu à l’article 140 de la Loi à l’égard d’une requête en vue de l’obtention d’un redressement de la nature d’un certiorari est signifié à la personne qui rend la décision ou l’ordonnance, ou qui décerne le mandat ou tient l’instance qui donnent lieu à la requête, c’est le greffier du tribunal, et non cette personne, qui est tenu de veiller à ce que toutes les pièces connexes soient déposées à la Cour supérieure de justice pour les besoins de la requête.

Projet de loi 102 2023

Loi modifiant diverses lois relatives au système judiciaire, à la prévention et à la protection contre l’incendie ainsi qu’au bien-être des animaux

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Annexe 2

Loi sur les coroners

Annexe 3

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 4

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Annexe 5

Loi sur les juges de paix

Annexe 6

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

Annexe 7

Loi sur les infractions provinciales

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

1 (1)  La définition de «Conseil consultatif» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée.

(2)  La version française de la définition de «anonymiser» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépersonnaliser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

(3)  L’alinéa b) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ancien membre d’un service de police» S’entend en outre de toute personne qui a été nommée en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure, à titre de membre auxiliaire du service de police. («former member of a police service»)

(5)  La définition de «commission d’éthique de la recherche» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

2 Le sous-alinéa 3 (1) l) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

3 Les paragraphes 5 (5) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépersonnalisation et établissement de liens

(5)  Le ministre se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ceux-ci.

4 Les articles 6, 7 et 8 de la Loi sont abrogés.

5 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles» par «de l’article 5 et des règlements liés à cet article».

6 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offrent des services policiers convenables et efficaces» par «veillent à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

(2)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

7 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe du suivant :

Renvoi

(3)  Si la responsabilité d’assurer une fonction policière relativement à une enquête particulière, à une poursuite en véhicule particulière ou à un autre cas est renvoyée au chef de police d’un autre service de police ou est autrement transférée à un membre d’un autre service de police ou à une commission de service de police qui assure le fonctionnement d’un autre service de police, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Si l’autre service de police est la Police provinciale de l’Ontario, il incombe au commissaire de se conformer aux paragraphes (1) et (2).

   2.  Si une commission de service de police assure le fonctionnement de l’autre service de police, il incombe à cette commission de se conformer aux paragraphes (1) et (2).

8 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «y offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces y soient offerts».

9 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services additionnels

17 (1)  Une commission de service de police peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit en vue de la prestation de services policiers, ou d’autres services précis, que n’offrirait pas autrement ou que ne serait pas autrement tenue d’offrir la commission de service de police.

Idem

(2)  Le ministre peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit pour que le commissaire offre des services policiers, ou d’autres services précis, que n’offrirait pas autrement ou que ne serait pas autrement tenu d’offrir le commissaire.

Coût

(3)  L’article 65 s’applique au coût des services policiers offerts par le commissaire aux termes d’un accord conclu conformément au présent article.

10 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Coût de l’entente

(2.1)  Une entente conclue en vertu du paragraphe (2) prévoit la somme qui sera facturée à la personne par la commission de service de police ou par le ministre en vertu de l’article 65.

11 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers dans un secteur» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts dans un secteur».

12 Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «offrira des services policiers convenables et efficaces» par «veillera à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

13 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Promotion des nominations par la municipalité

29 (1)  Si la nécessité de nommer un nouveau membre à une commission de service de police par résolution d’une municipalité est raisonnablement prévisible, la municipalité prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de la nomination, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que les commissions de service de police représentent les collectivités qu’elles desservent.

Promotion par le ministre

(2)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de nominations provinciales au sein des commissions de service de police, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que les commissions de service de police représentent les collectivités qu’elles desservent.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«nomination provinciale» Nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

14 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offrir des services policiers convenables et efficaces» par «veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

15 Le paragraphe 33 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandations du ministre

(8)  Le ministre fait, conformément aux règlements, des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant les nominations aux commissions de service de police qui sont faites par ce dernier.

16 (1)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 37 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «dont elle est propriétaire» par «qu’elle utilise».

17 La disposition 5 du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

18 (1)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de donner des directives aux autres membres du service de police

(2)  Il est entendu que la commission de service de police ne doit pas donner de directives aux membres du service de police, à l’exclusion du chef de police, à moins que cette directive ne soit expressément autorisée en vertu de la partie XII (Discipline et licenciement).

(2)  Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’administration au quotidien» par «le fonctionnement au quotidien».

(3)  L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une commission de service de police de donner des directives qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement.

19 (1)  L’alinéa 50 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observe la présente loi et les règlements;

(2)  L’alinéa 50 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observer la présente loi et les règlements, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

(3)  L’alinéa 50 (10) a) de la Loi est modifié par insertion de «et le président de la Commission a été avisé par l’une ou l’autre partie» à la fin de l’alinéa.

(4)  Le paragraphe 50 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais et indemnités

(13)  La commission municipale et la municipalité se partagent également les frais et débours reliés à l’arbitrage et tous types d’indemnités prescrits de l’arbitre.

20 (1)  L’alinéa 51 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observer la présente loi et les règlements, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

(2)  L’alinéa 51 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «et le président de la Commission a été avisé par l’une ou l’autre partie» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 51 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «fournir des services policiers convenables et efficaces» par «veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts» à la fin du paragraphe.

21 (1)  Le paragraphe 56 (4) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 56 (5) de la Loi est modifié par insertion de «et le commissaire et tout sous-commissaire sont réputés avoir été nommés en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

22 L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  exerce toute autre fonction à l’égard de la Police provinciale de l’Ontario qui lui est attribuée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, notamment toute fonction prescrite,

23 Le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé.

24 La disposition 5 du paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

24.1  (1)  Le paragraphe 62 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’administration au quotidien» par «le fonctionnement au quotidien».

(2)  L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de donner des directives qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement.

25 Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le coût des services policiers» par «le coût des services policiers et des services assurant la sécurité des tribunaux».

26 (1)  Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemptions

(1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux exemptions énoncées dans les règlements pris par le ministre.

(3)  Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 67 (3) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(5)  La disposition 2 du paragraphe 67 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Les paragraphes 35 (1) à (5) (Serment, formation et conduite).

27 L’alinéa 68 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements».

28 La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Les politiques locales ne doivent pas se rapporter à des enquêtes particulières, à la conduite d’opérations particulières, à la gestion ou à la discipline d’agents de police particuliers ou à d’autres questions prescrites.

29 La disposition 5 du paragraphe 70 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

30 (1)  Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements».

(2)  Le paragraphe 71 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

31 Les articles 72 à 75 de la Loi sont abrogés.

32 Le paragraphe 81 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de la tenue de l’enquête

(2)  L’enquête a lieu promptement, sous réserve des règles suivantes :

   1.  L’enquête ne doit pas être menée pendant la période visée au paragraphe 208 (3).

   2.  Si la question faisant l’objet d’une enquête prévue par le présent article fait aussi l’objet d’une poursuite relative à une infraction prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, les règles suivantes s’appliquent :

           i.  Le chef de police consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, dans le cas où l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue par le présent article ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

          ii.  Que soit requis ou non le report ou la suspension en application de la sous-disposition i, le chef de police peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue par le présent article ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

33 L’alinéa 83 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  remplir l’une des conditions suivantes :

          (i)  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent,

         (ii)  être titulaire :

               (A)  soit d’un grade universitaire,

               (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui est autorisé à décerner le grade,

               (C)  soit d’un grade d’un établissement autochtone autorisé en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones à décerner le grade,

        (iii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie visé au sous-sous-alinéa (ii) (B) ou par un établissement autochtone visé au sous-sous-alinéa (ii) (C), après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de cours, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

        (iv)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (ii) ou (iii) a été terminé avec succès.

34 (1)  Le paragraphe 91 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «posséder» par «porter».

(2)  L’article 91 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9)  Toute nomination à titre de membre auxiliaire d’un corps de police en vertu de la Loi sur les services policiers dont une personne était titulaire immédiatement avant l’abrogation de cette loi demeure valide sous le régime de la présente loi et est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

35 (1)  L’alinéa 92 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  elle remplit l’une des conditions suivantes :

          (i)  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent,

         (ii)  être titulaire :

               (A)  soit d’un grade universitaire,

               (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui est autorisé à décerner le grade,

               (C)  soit d’un grade d’un établissement autochtone autorisé en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones à décerner le grade,

        (iii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie visé au sous-sous-alinéa (ii) (B) ou par un établissement autochtone visé au sous-sous-alinéa (ii) (C), après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de cours, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

        (iv)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (ii) ou (iii) a été terminé avec succès;

(2)  L’alinéa 92 (7) e) de la Loi est modifié par remplacement de «posséder» par «porter».

(3)  Le paragraphe 92 (9) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «posséder» par «porter».

(4)  La disposition 1 du paragraphe 92 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «demeure valide sous le régime de la présente loi» par «demeure valide sous le régime de la présente loi et est réputée avoir été faite en vertu du présent article,».

(5)  La disposition 2 du paragraphe 92 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la possession» par «au port».

36 (1)  Le paragraphe 95 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employeur unique

(1)  La personne qui est nommée agent spécial en vertu de l’article 92 ou dont la nomination se poursuit en vertu de cet article peut être employée à ce titre uniquement par l’employeur indiqué dans l’attestation de nomination.

(2)  Le paragraphe 95 (6) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «posséder» par «porter»;

   b)  par remplacement de «la possession» à l’alinéa a) par «le port».

37 Le paragraphe 98 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5)  L’employeur d’agents spéciaux se conforme à toute enquête menée par le directeur des plaintes ou le directeur de l’UES et à toute inspection effectuée par l’inspecteur général.

38 Le paragraphe 101 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «à titre d’agent de Première Nation» par «à titre d’agent des Premières Nations».

39 La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissions sous le grand sceau

Commissions sous le grand sceau

101.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  le chef de police;

   b)  un chef de police adjoint;

   c)  un agent de police qui a atteint un grade prescrit.

Agents de Première Nation nommés au grade d’officier

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard d’un agent de Première Nation qui a atteint un grade prescrit.

Révocation de commission

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la révocation d’une commission délivrée sous le grand sceau.

Consultation

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard d’un agent de Première Nation dont les fonctions précises concernent une réserve à moins d’avoir d’abord consulté l’organe directeur de la police de la réserve ou le conseil de bande de la réserve qui a approuvé la nomination de l’agent.

40 (1)  L’alinéa 102 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif» par «et les prestataires de services policiers prescrits».

(2)  L’alinéa 102 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, les entités prescrites et le Conseil consultatif» par «et les entités prescrites».

(3)  L’alinéa 102 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  L’alinéa 102 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «effectuer des analyses» par «effectuer des recherches et des analyses».

(5)  Le paragraphe 102 (9) de la Loi est modifié par suppression de «que nomme ce dernier».

41 La disposition 2 du paragraphe 103 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif» par «et les prestataires de services policiers prescrits».

42 Les paragraphes 104 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

(1)  Les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice des fonctions de l’inspecteur général en application du paragraphe 102 (4) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

43 (1)  Le paragraphe 105 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels

(1)  L’inspecteur général ne peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) que s’il est nécessaire de le faire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  s’acquitter de ses fonctions prévues à l’alinéa 102 (4) a), c), d) ou e);

   b)  s’acquitter de ses fonctions prévues par la présente loi ou les règlements ayant trait aux renvois des cas de conduite pouvant constituer une conduite criminelle ou une faute.

(2)  Le paragraphe 105 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépersonnalisation et établissement de liens

(5)  L’inspecteur général se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ceux-ci.

44 (1)  Le paragraphe 106 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(2)  Le paragraphe 106 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «portant sur un membre d’une commission reçue» par «déposée» dans le passage qui précède l’alinéa a).

45 (1)  L’alinéa 107 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif» par «ou un prestataire de services policiers prescrit».

(2)  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article» par «refuser d’enquêter sur une plainte reçue en vertu du paragraphe (1)».

(3)  Le sous-alinéa 107 (6) a) (i) de la Loi est abrogé.

46 La disposition 8 du paragraphe 108 (1) de la Loi est abrogée.

47 (1)  Le paragraphe 111 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’inspecter

(2)  L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur une inspection à l’une des fins suivantes :

   a)  établir si un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale a commis ou commet une faute;

   b)  établir si une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit observe ou a observé la présente loi et les règlements;

   c)  exercer toute autre fonction que la présente loi ou les règlements attribuent à l’inspecteur général.

Pouvoir d’inspecter en réponse aux plaintes

(2.1)  Il est entendu que l’inspecteur général peut faire effectuer une inspection en vertu du paragraphe (2) pour répondre à une plainte déposée en vertu de l’article 106 ou 107.

(2)  Le paragraphe 111 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limitation des pouvoirs

(8)  L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable et ces limites doivent être indiquées dans son attestation de nomination.

(3)  Le paragraphe 111 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (2) b)» par «l’alinéa (2) a)».

48 Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, une entité prescrite ou le Conseil consultatif,» par «ou une entité prescrite,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

49 L’alinéa 114 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

50 (1)  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 115 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   3.  Exiger la production de choses, de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres choses, documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.

   4.  Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les choses, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

(2)  Le paragraphe 115 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions à huis clos

(7)  L’inspecteur est autorisé à s’introduire dans une réunion d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou d’un comité d’une telle commission ou d’un tel conseil afin de surveiller la réunion ou d’effectuer une inspection aux termes de la présente partie, sauf, selon le cas :

   a)  pendant toute partie de la réunion au cours de laquelle le sujet à l’étude consiste en des conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve;

   b)  dans des circonstances prescrites.

51 La disposition 3 du paragraphe 116 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Un membre ou un employé d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

52 (1)  Les paragraphes 120 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis donné à l’UES

(1)  S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, d’un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

Obligation de l’inspecteur général

(1.1)  Après avoir reçu un avis en application du paragraphe (1), l’inspecteur général en avise le directeur de l’UES, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Avis de faute

(2)  Si l’inspecteur a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute :

   a)  l’inspecteur avise l’inspecteur général;

   b)  s’il est allégué que la faute a été commise par un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, l’inspecteur général avise le directeur des plaintes.

Avis d’infraction criminelle ou d’incapacité

(3)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait avoir commis une infraction criminelle qui ne remplit pas les critères requis pour que soit avisé le directeur de l’UES en application du paragraphe (1) ou pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise l’inspecteur général, et sauf si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, l’inspecteur général avise le chef de police du membre.

(2)  Le paragraphe 120 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres personnes : infractions criminelles

(5)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou qu’un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un employeur d’agents spéciaux, d’un prestataire de services policiers prescrit ou d’une entité prescrite pourrait avoir commis une infraction criminelle, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

53 L’article 122 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des membres d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

122 (1)  L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale de refuser d’exercer les pouvoirs ou les fonctions en tant que membre de la commission ou du conseil à partir de la période qui commence au début d’une enquête sur sa conduite aux termes de la présente partie et qui se termine le premier en date des jours suivants :

   1.  Le jour où le membre reçoit de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête.

   2.  Le jour où l’inspecteur général exerce un pouvoir en vertu de l’article 124 par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(2)  Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(3)  L’inspecteur général :

   a)  précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (2) que la personne nommée ne peut exercer que les pouvoirs ou les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil, pendant l’enquête et, à cette fin, peut préciser les pouvoirs ou les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

   b)  annule la nomination faite en vertu du paragraphe (2) dès que se termine la période visée au paragraphe (1).

54 (1)  Le paragraphe 124 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’inspecteur général

(1)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves de la commission d’une faute par un membre d’une commission ou d’un conseil, l’inspecteur général peut :

   a)  réprimander le membre de la commission ou du conseil, selon le cas;

   b)  suspendre le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, pour la période fixée ou jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions précisées;

   c)  révoquer le membre de la commission ou du conseil.

(2)  Le paragraphe 124 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le Conseil consultatif, selon le cas,».

(3)  Le paragraphe 124 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

55 (1)  Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, à un prestataire de services policiers prescrit ou au Conseil consultatif» par «ou à un prestataire de services policiers prescrit».

(2)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Surveillance ou inspection

(1.1)  S’il est d’avis que le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut, en plus ou au lieu de donner des directives en vertu du paragraphe (1) du présent article, exercer une surveillance ou effectuer des inspections supplémentaires conformément à la présente loi.

56 (1)  La disposition 4 du paragraphe 126 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Examen de mesures moins sévères

(1.1)  Sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe (1), l’inspecteur général examine, lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une mesure en vertu du paragraphe (1), si une mesure moins sévère, possible dans les circonstances, remédierait à l’inobservation.

(3)  L’alinéa 126 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  Le paragraphe 126 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(5)  Le paragraphe 126 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(6)  Le paragraphe 126 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

57 Le paragraphe 133 (7) de la Loi est modifié par insertion de «, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé» à la fin du paragraphe.

58 (1)  Le paragraphe 143 (7) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 143 (8) de la Loi est modifié par suppression de «en application du paragraphe (7)».

(3)  La version française du paragraphe 143 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «anonymisés» par «dépersonnalisés”.

(4)  L’alinéa 143 (9) a) de la Loi est modifié par suppression de «en application du paragraphe (7)».

(5)  La version française de l’alinéa 143 (9) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’anonymisation» par «la dépersonnalisation».

59 Les paragraphes 147 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination du président et des vice-présidents de la Commission

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne président de la Commission et peut nommer une ou plusieurs personnes vice-présidents de la Commission, sous réserve du paragraphe (10).

Consultation préalable aux nominations

(10)  Nul ne doit être nommé président de la Commission ou vice-président de la Commission, à moins que le ministre ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes ou entités suivantes :

   a)  les agents négociateurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des services de police;

   b)  les employeurs ou les organisations d’employeurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des services de police;

   c)  les autres entités prescrites.

Fonctions d’un vice-président de la Commission

(11)  Un vice-président de la Commission fait ce qui suit :

   a)  en cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, il assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs de ce dernier et doit en exercer l’ensemble des fonctions;

   b)  il exerce les autres fonctions prescrites.

Règlements

(12)  Les registres et le tableau visés au présent article doivent être établis et tenus conformément aux éventuels règlements.

60 Le paragraphe 148 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(3)  Le président de la Commission peut déléguer par écrit à un vice-président de la Commission les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation ou prescrites.

61 L’article 150 de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux» par «sous réserve des».

62 La disposition 8 du paragraphe 155 (1) de la Loi est abrogée.

63 Les paragraphes 166 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe n’entravera pas une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou la poursuite relative à une telle infraction.

Idem

(6)  Si un procureur de la Couronne ou un poursuivant a indiqué au directeur des plaintes qu’à son avis, la conformité au paragraphe (4) pourrait entraver une enquête ou instance, le paragraphe (4) ne s’applique pas jusqu’à indication contraire du procureur de la Couronne ou du poursuivant.

64 (1)  La version française du paragraphe 167 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «anonymisé» par «dépersonnalisé».

(2)  Le paragraphe 167 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «60».

65 Le paragraphe 173 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur des plaintes croit que le directeur de l’UES a déjà été avisé de la question.

Idem

(2.1)  L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que la remise de l’avis pourrait nuire à une enquête menée en vertu de la présente partie ou de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

66 L’article 188 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Allégation de conduite criminelle

188 (1)  S’il reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, ou si le directeur des plaintes lui donne avis d’une éventuelle conduite criminelle, l’inspecteur général renvoie la question au chef de police d’un service de police non concerné s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

   a)  d’une part, que les événements allégués pourraient constituer une infraction criminelle;

   b)  d’autre part, que la question n’a pas déjà donné lieu à une enquête d’un service de police non concerné ou de l’Unité des enquêtes spéciales.

Enquête du chef de police

(2)  Le chef de police qui est saisi d’un renvoi visé au paragraphe (1) enquête sur la question.

67 (1)  Le paragraphe 201 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(6)  L’agent de police qui fait l’objet de la ou des mesures disciplinaires peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire, le cas échéant, afin qu’il tienne une audience au sujet de la ou des mesures disciplinaires.

Délai de la demande

(6.1)  La demande visée au paragraphe (6) doit être présentée dans le délai prescrit, si ce délai a été prescrit.

Nomination du décisionnaire

(6.2)  Le président nomme un décisionnaire dans les 30 jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (6), à moins de circonstances exceptionnelles.

(2)  Le paragraphe 201 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le décisionnaire peut imposer» par «le décisionnaire peut rendre une ordonnance imposant».

68 Le paragraphe 216 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission civile de l’Ontario sur la police

(5)  La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée jusqu’au jour de sa dissolution, comme le prévoient les règlements.

Idem

(5.1)  Jusqu’à sa dissolution, la Commission civile de l’Ontario sur la police :

   a)  conclut les audiences ou les appels visés à l’article 25 ou à la partie V de la Loi sur les services policiers qui ont été entamés avant le jour de l’abrogation de cette loi, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive ce jour-là;

   b)  exerce les autres fonctions prescrites que lui attribue la Loi sur les services policiers, comme si cette loi était toujours en vigueur, sous réserve des adaptations prescrites.

69 Le paragraphe 219 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «, l’association de policiers et le service de police» par «et l’association de policiers» à la fin du paragraphe.

70 Le paragraphe 220 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ne peut devenir ni demeurer membre d’une association de policiers» par «ne peut devenir ni demeurer membre d’une association de policiers, ni être représenté par elle».

71 Le paragraphe 227 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai

(8)  Le conseil d’arbitrage rend une décision au plus tard au premier en date des jours suivants :

   1.  Le 90e jour qui suit le jour de la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, le 90e jour qui suit le jour de la nomination de la personne.

   2.  Le 30e jour qui suit la fin de l’audience d’arbitrage.

72 Les paragraphes 228 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Litige : nomination d’un agent de conciliation

(1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, dans les cas suivants :

   a)  aucun arbitre n’est saisi de la question;

   b)  en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

73 Le paragraphe 258 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente par un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

(2)  Le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police peut faire vendre le bien, et la commission de service de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public, y compris un don de bienfaisance.

Vente par la Police provinciale

(2.1)  Le commissaire peut faire vendre le bien, et tout produit de la vente est versé au Trésor.

74 Les paragraphes 259 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition de l’argent conformément aux procédures

(2)  Il est disposé de l’argent conformément aux procédures prescrites par le ministre.

Utilisation de l’argent par un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

(3)  Si trois mois se sont écoulés après le jour où l’argent est entré en la possession d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de service de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Utilisation de l’argent par la Police provinciale

(3.1)  Si trois mois se sont écoulés après le jour où l’argent est entré en la possession de la Police provinciale de l’Ontario et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, le commissaire peut le verser au Trésor.

75 (1)  Les dispositions 20 à 25 du paragraphe 261 (1) de la Loi sont abrogées.

(2)  La disposition 30 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

30.  prescrire les certificats ou autres documents équivalant à un grade ou diplôme visé aux sous-alinéas 83 (1) f) (iv) et 92 (1) g) (iv), y compris prescrire les caractéristiques d’un programme menant à l’obtention du certificat ou du document qui font de l’un ou l’autre l’équivalent d’un tel grade ou diplôme;

(3)  La disposition 53 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  La disposition 58 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

58.  régir la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, notamment :

           i.  prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée pour la tenue d’audiences décisionnelles,

          ii.  autoriser les décisionnaires à rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors d’une audience décisionnelle, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions,

         iii.  prescrire les délais relatifs à la tenue d’audiences décisionnelles,

         iv.  établir des lignes directrices pour la détermination de la peine qui comportent des critères dont doivent tenir compte les décisionnaires lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’imposer une mesure disciplinaire;

(5)  La disposition 64 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée.

(5.1)  La sous-disposition 69 iv du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

         iv.  «Fonctionnement au quotidien».

(6)  Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

69.1 préciser ou définir le terme «situation d’urgence» ou prescrire les critères qui doivent être remplis pour conclure qu’une situation d’urgence existe pour l’application de la présente loi;

(7)  La disposition 2 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «, de conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et de conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

(8)  La disposition 4 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un service» par «une division».

(9)  La disposition 11 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «ou du Conseil consultatif» à la fin de la disposition.

(10)  La disposition 15 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «des articles 43, 44, 74 et 75» par «de l’article 43 ou 44» à la fin de la disposition.

(11)  La disposition 16 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «par le chef de police».

(12)  Le paragraphe 261 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 régir la composition des conseils de détachement de la Police provinciale, y compris le nombre de membres d’un conseil, l’admissibilité à une nomination au conseil et le processus de nomination des membres du conseil;

16.2 régir la durée du mandat, la rémunération et les indemnités des membres des conseils de détachement de la Police provinciale;

16.3 établir et régir les exemptions de l’exigence, prévue au paragraphe 67 (1), de se doter d’un conseil de détachement de la Police provinciale par détachement et préciser ou modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi à l’égard de l’exemption;

16.4 régir la participation des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale au choix du commandant de détachement;

16.5 régir les prévisions de dépenses préparées par un conseil de détachement de la Police provinciale en application de l’article 71, y compris établir les règles de calcul de la part des coûts qui revient à une municipalité, suivant lesquelles les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer;

(13)  La sous-disposition 18 i du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «, ce qui peut comprendre prescrire la formation qu’approuve le ministre» à la fin de la sous-disposition.

(14)  La version française de la disposition 30 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’anonymisation» par «de dépersonnalisation».

(15)  Le paragraphe 261 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 70» par «disposition 71» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(16)  Le paragraphe 261 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 70» par «disposition 71».

76 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «groupes racialisés» par «groupes racisés».

Loi de 2018 sur les personnes disparues

77 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2018 sur les personnes disparues est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent» S’entend selon le cas :

   a)  d’un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation. («officer»)

«agent de Première Nation» Agent de Première Nation au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un chef de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («chief of police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un membre d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation faisant partie d’un groupe décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («member of a police service»)

«service de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un groupe d’agents de Première Nation employés par une entité qui a conclu une entente avec le ministre. (“police service”)

Loi de 2018 sur la transparence salariale

78 (1)  Le paragraphe 8 (7) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(7)  Malgré le paragraphe (2), la plainte déposée par un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers concernant une prétendue contravention au paragraphe (1) est traitée selon l’article 191 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

(2)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail

79 (1)  La disposition 17 du paragraphe 14 (2) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  La disposition 18 du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police»;

   b)  par remplacement de «au sens de la Loi sur les services policiers» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario

80 Le paragraphe 264 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est abrogé.

Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)

81 Les paragraphes 1 (4) et (5) de l’annexe 37 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

82 Le paragraphe 12 (2) de l’annexe 7 (Loi de 2018 sur les personnes disparues) de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

83 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2) à (4), les articles 2 et 3, les articles 5 à 20, le paragraphe 21 (2), les articles 24 à 30, les articles 32 à 44, les paragraphes 45 (1) et (2), les articles 47 à 55, les paragraphes 56 (2) à (6), l’article 57, les paragraphes 58 (2) à (5), les articles 59 à 74, les paragraphes 75 (2) et (5) à (15) les paragraphes 75 (2) et (5) à (16) et les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 78 (1) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

   1.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

   2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (7) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale.

   3.  Le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI SUR LES CORONERS

1 (1)  L’alinéa 56 (1) g) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  régir le prélèvement, la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus d’un corps qui fait l’objet d’une autopsie ou d’autres examens ou analyses effectués en vertu de l’article 28.

(2)  L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Échantillons de tissus ou liquides organiques

(1.1)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) g), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut porter sur les échantillons de tissus ou liquides organiques qui sont prélevés, conservés ou stockés en vue de permettre des analyses génétiques.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 3
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 L’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Introduction d’actions devant la Cour des petites créances

(1.1)  Les actions qui relèvent de la compétence de la Cour des petites créances ne doivent pas, malgré le paragraphe 11 (2), être introduites devant la Cour supérieure de justice sans l’autorisation de cette dernière, comme le prévoient les règles de pratique.

Idem

(1.2)  Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs, d’une mise en cause ou d’une mise en cause subséquente, lorsque l’action principale a été introduite devant la Cour supérieure de justice.

2 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(2)  Aucune personne ne peut être nommée juge provincial à moins de remplir les critères suivants :

   1.  La personne, selon le cas :

           i.  a été membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada pendant au moins 10 ans,

          ii.  a été, pour un nombre total d’au moins 10 ans, membre d’un barreau visé à la sous-disposition i et, après être devenue membre d’un tel barreau, a exercé à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le cadre d’un poste occupé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire de celui-ci.

   2.  La personne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges nouvellement nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario en vertu du paragraphe 51.10.1 (3).

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise en place de cours

51.10.1  (1)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut mettre en place des cours pour les juges nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges, ce qui peut comprendre des cours portant sur les sujets suivants :

   a)  le droit relatif aux agressions sexuelles;

   b)  la violence entre partenaires intimes;

   c)  le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales;

   d)  le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques.

Cours sur les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes : consultation

(2)  Lorsqu’il met en place des cours portant sur les sujets mentionnés aux alinéas (1) a) à d), le juge en chef peut consulter les personnes, groupes et organismes qu’il estime indiqués, qui peuvent comprendre des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, des personnes ayant survécu à de la violence entre partenaires intimes ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones.

Cours désignés

(3)  Le juge en chef peut désigner des cours, notamment les cours mis en place en vertu du paragraphe (1), pour les juges nouvellement nommés.

Rapport

(4)  Au plus tard le 28 février de chaque année, le juge en chef présente au procureur général un rapport dans lequel sont énoncés les renseignements suivants :

   1.  Le titre, la durée et les dates de chaque cours mis en place par le juge en chef et portant sur des sujets mentionnés aux alinéas (1) a) à d) qui a été offert aux juges pendant l’année civile précédente.

   2.  La description des sujets couverts lors de chaque cours.

   3.  Le nombre de juges qui ont assisté à chaque cours.

Dépôt du rapport

(5)  Le procureur général fait déposer devant l’Assemblée législative un exemplaire d’un rapport présenté en application du paragraphe (4) dans les 10 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le procureur général.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

1 L’article 8 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire des incendies et commissaires adjoints

8 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire des incendies et un ou plusieurs commissaires adjoints des incendies.

Commissaires adjoints des incendies

(2)  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies assure la suppléance, pendant laquelle il est investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du commissaire des incendies.

2 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Malgré le paragraphe (4), une requête en prorogation de délai peut être présentée en tout temps dans les 30 jours mentionnés au paragraphe (4) si la Commission de la sécurité-incendie est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables d’accepter la requête à ce moment-là.

3 L’alinéa 36 (3) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

        i.1)  l’on a faite pour faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

4 La disposition 2 du paragraphe 38 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         i.1  les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit dans le but de faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

5 La disposition 2 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         i.1  les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit dans le but de faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

6 Le paragraphe 58 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition des comités aux fins des audiences

(4)  Les instances dont est saisie la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d’un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président.

7 (1)  Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du commissaire adjoint».

(2)  Le paragraphe 62 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le commissaire adjoint».

(3)  Le paragraphe 62 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  En cas d’empêchement ou d’absence du commissaire des incendies lors d’une réunion du conseil d’administration et si aucun commissaire adjoint des incendies n’est en mesure de le remplacer à la réunion, un vice-président assure la suppléance et exerce l’ensemble des pouvoirs du président.

8 Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire adjoint des incendies» par «un commissaire adjoint des incendies».

9 (1)  Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire adjoint des incendies» par «un commissaire adjoint des incendies».

(2)  L’alinéa 75 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «du commissaire adjoint des incendies» par «d’un commissaire adjoint des incendies».

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 5
LOI SUR LES JUGES DE PAIX

1 L’article 2 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.4)  Nul ne peut être nommé juge de paix en vertu du paragraphe (1) à moins de s’engager à suivre les cours désignés pour les juges de paix nouvellement nommés par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix en vertu du paragraphe 14 (6).

2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise en place de cours

(4)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut mettre en place des cours pour les juges de paix nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges de paix, ce qui peut comprendre des cours portant sur les sujets suivants :

   a)  le droit relatif aux agressions sexuelles;

   b)  la violence entre partenaires intimes;

   c)  le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales;

   d)  le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques.

Cours sur les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes : consultation

(5)  Lorsqu’il met en place des cours portant sur les sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d), le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut consulter les personnes, groupes et organismes qu’il estime indiqués, qui peuvent comprendre des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, des personnes ayant survécu à de la violence entre partenaires intimes ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones.

Cours désignés

(6)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut désigner des cours, notamment les cours mis en place en vertu du paragraphe (4), pour les juges de paix nouvellement nommés.

Rapport

(7)  Au plus tard le 28 février de chaque année, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix présente au procureur général un rapport dans lequel sont énoncés les renseignements suivants :

   1.  Le titre, la durée et les dates de chaque cours mis en place par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et portant sur des sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d) qui a été offert aux juges de paix pendant l’année civile précédente.

   2.  La description des sujets couverts lors de chaque cours.

   3.  Le nombre de juges de paix qui ont assisté à chaque cours.

Dépôt du rapport

(8)  Le procureur général fait déposer devant l’Assemblée législative un exemplaire d’un rapport présenté en application du paragraphe (7) dans les 10 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le procureur général.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

1 L’article 27 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir d’exclure des personnes

(7)  L’inspecteur du bien-être des animaux qui exerce le pouvoir énoncé au paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat du particulier qu’il interroge.

2 (1)  Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrée dans un lieu où se trouve un animal en détresse

(1)  L’inspecteur du bien-être des animaux qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans un lieu peut y entrer et y perquisitionner avec le consentement de son occupant en vue d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33.

Mandat

(2)  Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y perquisitionner aux fins mentionnées au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un animal en détresse.

(2)  Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «afin d’entrer dans un établissement vétérinaire agréé, ou dans toute partie d’un tel établissement, et d’y effectuer une inspection,» par «relativement à un établissement vétérinaire agréé ou à toute partie d’un tel établissement,».

3 Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour y chercher un animal» par «pour y chercher un animal en vue d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33».

4 (1)  Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (3)» par «(1), (2), (3)».

(2)  Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité obligatoire à l’ordre

(4)  La personne à laquelle est signifié un ordre en vertu du présent article s’y conforme conformément à ses dispositions jusqu’à ce que l’ordre soit éventuellement révoqué par un inspecteur du bien-être des animaux ou la Commission.

Idem

(4.1)  Si un ordre donné en vertu du présent article est modifié ou confirmé par la Commission, le paragraphe (4) s’applique à l’égard de l’ordre, tel qu’il est modifié ou confirmé.

(3)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Changement de propriétaire

(6)  Si l’animal qui fait l’objet d’un ordre visé au présent article est transféré à un propriétaire différent, l’ancien propriétaire de l’animal recueille les coordonnées prescrites auprès du nouveau propriétaire et avise immédiatement par écrit l’inspecteur du bien-être des animaux du transfert ainsi que des coordonnées prescrites.

Changement de garde permanente

(7)  Si la garde d’un animal qui fait l’objet d’un ordre visé au présent article est transférée d’une personne qui en a la garde permanente à une personne différente qui en aura la garde permanente, l’ancien gardien recueille les coordonnées prescrites auprès du nouveau gardien et avise immédiatement par écrit l’inspecteur du bien-être des animaux du transfert ainsi que des coordonnées prescrites.

5 (1)  Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «afin de lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse» par «afin de le soulager de son état de détresse» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  La version anglaise de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «alleviating» par «relieving».

(3)  L’alinéa 31 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  l’inspecteur a examiné l’animal et croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

          (i)  l’animal est en détresse et que le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas présent et ne peut être trouvé promptement,

         (ii)  l’animal se trouve dans un état de détresse critique;

(4)  Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

(5)  Le paragraphe 31 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

(6)  Le paragraphe 31 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (4)» par «(1), (2), (4)».

6 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

7 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise de mesures pour soulager l’animal de son état de détresse

33 L’inspecteur du bien-être des animaux qui se trouve légalement dans un lieu et qui y trouve un animal en détresse peut, outre prendre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi, prendre des mesures raisonnables pour soulager l’animal de son état de détresse, notamment lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse.

8 (1)  Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais à la charge du propriétaire ou du gardien

(1)  L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut, de temps à autre, signifier au propriétaire ou au gardien d’un animal un relevé de frais relatif aux frais engagés relativement à l’animal si ces frais ont été engagés dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

   1.  Un inspecteur du bien-être des animaux a pris des mesures pour soulager l’état de détresse de l’animal, notamment en lui dispensant ce qui peut comprendre lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse en vertu de l’article 33.

   2.  Un inspecteur du bien-être des animaux a retiré l’animal du lieu où il se trouvait en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2).

   3.  L’inspecteur en chef du bien-être des animaux a gardé à sa charge un animal en vertu du paragraphe 31 (6) ou a pris à sa charge le soin de l’animal en vertu du paragraphe 44 (8).

Frais

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les frais peuvent comprendre ce qui suit :

   1.  Les frais engagés pour soulager l’état de détresse de l’animal.

   2.  Les frais engagés pour retirer l’animal ou en prendre à sa charge le soin.

   3.  Les frais liés à la fourniture de soins à un animal qui a été retiré.

   4.  Les frais liés à la fourniture de soins à un animal que l’inspecteur en chef du bien-être des animaux a gardé à sa charge ou dont il a pris à sa charge le soin.

   5.  Les frais occasionnés par la prise de toute mesure prescrite à l’égard de l’animal.

Relevé de frais

(2.1)  Le relevé de frais doit présenter, sous forme imprimée ou manuscrite, la teneur des paragraphes 38 (1), (2) et (5).

(2)  Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «au paragraphe 38 (2)» par «à l’article 38».

(3)  L’alinéa 35 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «qui suit la réception du relevé de frais» par «qui suit la signification du relevé de frais».

(4)  L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Créance de la Couronne

(6)  Sous réserve du paragraphe (8), si, après le délai prescrit visé à l’alinéa (4) a) ou le délai prorogé visé au paragraphe (5), toute partie du relevé de frais demeure impayée, le montant impayé constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

Idem

(7)  Le paragraphe (6) s’applique, que l’animal ait été confisqué ou non.

Créance contestée

(8)  Le relevé de frais ne peut pas être exécuté en vertu du paragraphe (6) tant que l’obligation de l’acquitter fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 38.

9 L’article 36 de la Loi est modifié par remplacement de «prend à sa charge le soin d’un animal» par «garde à sa charge un animal ou prend à sa charge le soin d’un animal».

10 (1)  Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel interjeté devant la Commission

(1)  Le propriétaire ou le gardien d’un animal peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission :

   1.  Un ordre donné par un inspecteur du bien-être des animaux.

   2.  La décision d’un inspecteur du bien-être des animaux de retirer un animal d’un lieu.

   3.  La décision de garder un animal à la charge de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou de lui en confier le soin.

   4.  Un relevé de frais.

Délai d’appel prescrit

(2)  L’appel prévu au paragraphe (1) est interjeté par avis écrit et doit être interjeté dans le délai prescrit suivant la signification de l’ordre, de l’avis de décision ou du relevé de frais, selon le cas.

(2)  Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en restitution d’un animal

(4)  Le propriétaire ou le gardien d’un animal dont la garde a été assurée par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou dont le soin lui a été confié peut, par avis écrit, présenter une requête à la Commission pour que lui soit restitué l’animal si les conditions qui ont donné lieu à la garde de l’animal ou à la prise en charge du soin de l’animal par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ont cessé d’exister.

(3)  La version anglaise du paragraphe 38 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «reasons» par «grounds».

(4)  Le paragraphe 38 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) et de l’alinéa a) par ce qui suit :

Notification de l’instance par la Commission

(6)  Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis, visé au paragraphe (1), (3) ou (4), à l’égard d’une question, la Commission :

   a)  fixe l’heure, la date et le lieu où elle introduira l’instance relative à la question, laquelle instance peut commencer par la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience;

(5)  Le paragraphe 38 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date d’introduction de l’instance

(7)  La question est traitée selon un processus accéléré et la date d’introduction de l’instance ne doit pas être fixée à plus de 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis, visé au paragraphe (1), (3) ou (4), à l’égard de la question.

(6)  La disposition 3 du paragraphe 38 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Par ordonnance, révoquer un relevé de frais.

3.1  Confirmer ou modifier un relevé de frais et ordonner le paiement des frais, tels qu’ils sont confirmés ou modifiés, au ministre des Finances.

(7)  La disposition 5 du paragraphe 38 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Ordonner que le propriétaire ou le gardien d’un animal paie au ministre des Finances tout ou partie des frais visés au paragraphe 35 (1) relativement à un animal, notamment les frais énoncés au paragraphe 35 (2).

(8)  L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(10.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ordonnances rendues par la Commission en vertu de la disposition 3, 3.1, 4 ou 5 du paragraphe (9), notamment prescrire les facteurs dont la Commission doit tenir compte ou non lorsqu’elle rend une telle ordonnance.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(10.2)  Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3.1, 4 ou 5 du paragraphe (9) est une ordonnance de paiement d’une somme d’argent pour l’application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(9)  Le paragraphe 38 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (2), (3)» par «(1), (3)».

11 (1)  L’alinéa 49 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement du sous-alinéa (x) par ce qui suit :

         (x)  le paragraphe 30 (6) (Changement de propriétaire),

        (xi)  le paragraphe 30 (7) (Changement de garde permanente),

       (xii)  le paragraphe 34 (7) (Interdiction de faire entrave);

(2)  L’alinéa 49 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou à un autre inspecteur du bien-être des animaux.

(3)  Le paragraphe 49 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «des frais qu’a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à un animal» par «des frais engagés relativement à un animal».

12 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Créance de la Couronne

53 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 51 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

13 L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   5.  La contravention au paragraphe 30 (6) (Changement de propriétaire).

   6.  La contravention au paragraphe 30 (7) (Changement de garde permanente).

14 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise d’effet de la signification

(2)  Les règlements peuvent prescrire le moment où la signification, autre qu’une signification à personne, de tout ordre, avis ou relevé de frais est valide pour l’application de la présente loi.

15 L’alinéa 69 (2) n) de la Loi est modifié par remplacement de «dispenser les nécessités de la vie que leur confère l’article 33 (Nécessités de la vie dispensées aux animaux),» par «prendre les mesures raisonnables visées à l’article 33 (Prise de mesures pour soulager l’animal de son état de détresse)».

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 4 (1) et (3), 5 (1), (3) et (6), l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2), 10 (1) et (4) à (9) et 11 (1) et (3) et les articles 13 et 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 7
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

1 Le paragraphe 141 (2) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par remplacement de «cette personne» par «le greffier du tribunal».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

Projet de loi 102 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers en ce qui concerne diverses questions. Les principales modifications sont les suivantes :

   1.  L’article 5 de la Loi est modifié pour exiger que le ministre se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ces renseignements personnels. Une exigence semblable est ajoutée à l’article 105 de la Loi à l’égard de l’inspecteur général en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) de la Loi.

   2.  L’annexe abroge l’article 72 de la Loi, lequel prévoit la création du Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario. Toutes les mentions du Conseil consultatif sont supprimées de la Loi.

   3.  Un chef de police peut être tenu de reporter ou de suspendre l’ouverture d’une enquête en application de l’article 81 de la Loi si un procureur de la Couronne ou un poursuivant le lui conseille, pour éviter d’entraver une poursuite.

   4.  L’annexe modifie l’alinéa 83 (1) f) de la Loi pour prévoir qu’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent constitue une éducation suffisante pour être nommé agent de police. À l’heure actuelle, un diplôme d’études secondaires ne suffit que si les critères additionnels prescrits sont remplis.

   5.  Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une mesure en vertu du paragraphe 126 (1) de la Loi, l’inspecteur général est tenu d’examiner si une mesure moins sévère, possible dans les circonstances, remédierait à l’inobservation.

Des modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi et à diverses autres lois, notamment la Loi de 2018 sur les personnes disparues, la Loi de 2018 sur la transparence salariale et la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail.

ANNEXE 2
LOI SUR LES CORONERS

L’alinéa 56 (1) g) de la Loi sur les coroners autorise à l’heure actuelle le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus lors d’une autopsie pratiquée ou d’examens ou d’analyses effectués en vertu de l’article 28. L’annexe modifie la Loi pour élargir ce pouvoir réglementaire comme suit :

   1.  Alors que le pouvoir actuel ne fait mention que de la conservation, du stockage et de l’élimination, la disposition réédictée mentionne également le prélèvement.

   2.  Alors que le pouvoir actuel fait mention des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques lorsque sont effectués des examens ou analyses, la disposition réédictée mentionne ces éléments obtenus d’un corps qui fait l’objet d’examens ou d’analyses, mais ne limite pas les éléments à ceux obtenus dans le cadre de ces examens ou analyses.

Les modifications apportées prévoient que le règlement peut porter sur les échantillons de tissus ou liquides organiques qui sont prélevés, conservés ou stockés en vue de permettre des analyses génétiques.

ANNEXE 3
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe modifie l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour prévoir qu’une action qui relève de la compétence de la Cour des petites créances ne doit pas être introduite devant la Cour supérieure de justice sans l’autorisation de cette dernière.

L’annexe modifie également la Loi pour interdire qu’une personne soit nommée juge provincial à moins qu’elle ne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges nouvellement nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. Le juge en chef est autorisé à mettre en place des cours pour les juges nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges, notamment des cours sur les sujets suivants : le droit relatif aux agressions sexuelles; la violence entre partenaires intimes; le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales; le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. Il est tenu de présenter au procureur général un rapport à l’égard des cours portant sur ces sujets.

ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, notamment des modifications qui autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer plus d’un commissaire adjoint des incendies. Les autres modifications comprennent l’abrogation de l’exigence selon laquelle trois membres de la Commission de la sécurité-incendie constituent le quorum. Au lieu de cela, le président ou le vice-président de la Commission peut constituer un comité composé d’un ou de plusieurs membres de la Commission.

ANNEXE 5
LOI SUR LES JUGES DE PAIX

L’annexe modifie la Loi sur les juges de paix pour interdire qu’une personne soit nommée juge de paix à moins qu’elle ne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges de paix nouvellement nommés par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix.

Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix est autorisé à mettre en place des cours pour les juges de paix nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges de paix, notamment des cours sur les sujets suivants : le droit relatif aux agressions sexuelles; la violence entre partenaires intimes; le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales; le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques. Il est tenu de présenter au procureur général un rapport à l’égard des cours portant sur ces sujets.

ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux en ce qui concerne diverses questions, notamment les suivantes :

   1.  À l’heure actuelle, la Loi comprend des dispositions (articles 28 et 29) qui autorisent un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y perquisitionner dans des circonstances où il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal y est en détresse ou dans un état de détresse critique. L’annexe modifie ces dispositions pour prévoir que le but de l’entrée et de la perquisition est d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33.

   2.  De nouvelles dispositions sont ajoutées à la Loi pour imposer des obligations au propriétaire ou au gardien d’un animal qui fait l’objet d’un ordre visé à l’article 30. S’il y a transfert de propriété ou de garde permanente, l’ancien propriétaire ou gardien doit recueillir les coordonnées prescrites auprès du nouveau propriétaire ou gardien et en aviser immédiatement par écrit un inspecteur du bien-être des animaux.

   3.  L’article 33 de la Loi est réédicté en vue d’élargir le pouvoir qu’a un inspecteur du bien-être des animaux qui se trouve légalement dans un lieu et y trouve un animal en détresse. Alors que la disposition actuelle autorise l’inspecteur à dispenser à l’animal les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse, la disposition réédictée autorise l’inspecteur à prendre des mesures raisonnables pour soulager l’animal de son état de détresse.

   4.  Des modifications sont apportées à l’article 35 de la Loi en ce qui concerne les relevés de frais. À l’heure actuelle, le présent article de la Loi autorise la signification d’un relevé de frais au propriétaire ou au gardien d’un animal lorsqu’un inspecteur du bien-être des animaux a dispensé à l’animal les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse. Le relevé de frais se limite aux frais engagés pour les nécessités de la vie. La disposition modifiée autorise la signification d’un relevé de frais dans un plus large éventail de circonstances, notamment lorsqu’un inspecteur du bien-être des animaux a pris des mesures pour soulager l’état de détresse de l’animal ou a retiré l’animal d’un lieu. Les frais peuvent comprendre tous frais liés à l’animal s’ils ont été engagés dans les circonstances précisées. Les modifications apportées prévoient également que le montant impayé d’un relevé de frais constitue une créance de la Couronne.

ANNEXE 7
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Le paragraphe 141 (2) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié de sorte que si l’avis prévu à l’article 140 de la Loi à l’égard d’une requête en vue de l’obtention d’un redressement de la nature d’un certiorari est signifié à la personne qui rend la décision ou l’ordonnance, ou qui décerne le mandat ou tient l’instance qui donnent lieu à la requête, c’est le greffier du tribunal, et non cette personne, qui est tenu de veiller à ce que toutes les pièces connexes soient déposées à la Cour supérieure de justice pour les besoins de la requête.

Projet de loi 102 2023

Loi modifiant diverses lois relatives au système judiciaire, à la prévention et à la protection contre l’incendie ainsi qu’au bien-être des animaux

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Annexe 2

Loi sur les coroners

Annexe 3

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 4

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Annexe 5

Loi sur les juges de paix

Annexe 6

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

Annexe 7

Loi sur les infractions provinciales

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS

1 (1)  La définition de «Conseil consultatif» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est abrogée.

(2)  La version française de la définition de «anonymiser» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépersonnaliser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

(3)  L’alinéa b) de la définition de «faute» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ancien membre d’un service de police» S’entend en outre de toute personne qui a été nommée en vertu de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure, à titre de membre auxiliaire du service de police. («former member of a police service»)

(5)  La définition de «commission d’éthique de la recherche» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

2 Le sous-alinéa 3 (1) l) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

3 Les paragraphes 5 (5) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépersonnalisation et établissement de liens

(5)  Le ministre se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ceux-ci.

4 Les articles 6, 7 et 8 de la Loi sont abrogés.

5 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles» par «de l’article 5 et des règlements liés à cet article».

6 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offrent des services policiers convenables et efficaces» par «veillent à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

(2)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

7 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe du suivant :

Renvoi

(3)  Si la responsabilité d’assurer une fonction policière relativement à une enquête particulière, à une poursuite en véhicule particulière ou à un autre cas est renvoyée au chef de police d’un autre service de police ou est autrement transférée à un membre d’un autre service de police ou à une commission de service de police qui assure le fonctionnement d’un autre service de police, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Si l’autre service de police est la Police provinciale de l’Ontario, il incombe au commissaire de se conformer aux paragraphes (1) et (2).

   2.  Si une commission de service de police assure le fonctionnement de l’autre service de police, il incombe à cette commission de se conformer aux paragraphes (1) et (2).

8 Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «y offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces y soient offerts».

9 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services additionnels

17 (1)  Une commission de service de police peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit en vue de la prestation de services policiers, ou d’autres services précis, que n’offrirait pas autrement ou que ne serait pas autrement tenue d’offrir la commission de service de police.

Idem

(2)  Le ministre peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit pour que le commissaire offre des services policiers, ou d’autres services précis, que n’offrirait pas autrement ou que ne serait pas autrement tenu d’offrir le commissaire.

Coût

(3)  L’article 65 s’applique au coût des services policiers offerts par le commissaire aux termes d’un accord conclu conformément au présent article.

10 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Coût de l’entente

(2.1)  Une entente conclue en vertu du paragraphe (2) prévoit la somme qui sera facturée à la personne par la commission de service de police ou par le ministre en vertu de l’article 65.

11 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers dans un secteur» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts dans un secteur».

12 Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «offrira des services policiers convenables et efficaces» par «veillera à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

13 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Promotion des nominations par la municipalité

29 (1)  Si la nécessité de nommer un nouveau membre à une commission de service de police par résolution d’une municipalité est raisonnablement prévisible, la municipalité prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de la nomination, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que les commissions de service de police représentent les collectivités qu’elles desservent.

Promotion par le ministre

(2)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de nominations provinciales au sein des commissions de service de police, en tenant compte de la nécessité de faire en sorte que les commissions de service de police représentent les collectivités qu’elles desservent.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«nomination provinciale» Nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

14 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «offrir des services policiers convenables et efficaces» par «veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts».

15 Le paragraphe 33 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandations du ministre

(8)  Le ministre fait, conformément aux règlements, des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant les nominations aux commissions de service de police qui sont faites par ce dernier.

16 (1)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «offre des services policiers convenables et efficaces» par «veille à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 37 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «dont elle est propriétaire» par «qu’elle utilise».

17 La disposition 5 du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

18 Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de donner des directives aux autres membres du service de police

(2)  Il est entendu que la commission de service de police ne doit pas donner de directives aux membres du service de police, à l’exclusion du chef de police, à moins que cette directive ne soit expressément autorisée en vertu de la partie XII (Discipline et licenciement).

19 (1)  L’alinéa 50 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observe la présente loi et les règlements;

(2)  L’alinéa 50 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observer la présente loi et les règlements, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

(3)  L’alinéa 50 (10) a) de la Loi est modifié par insertion de «et le président de la Commission a été avisé par l’une ou l’autre partie» à la fin de l’alinéa.

(4)  Le paragraphe 50 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais et indemnités

(13)  La commission municipale et la municipalité se partagent également les frais et débours reliés à l’arbitrage et tous types d’indemnités prescrits de l’arbitre.

20 (1)  L’alinéa 51 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  observer la présente loi et les règlements, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

(2)  L’alinéa 51 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «et le président de la Commission a été avisé par l’une ou l’autre partie» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 51 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «fournir des services policiers convenables et efficaces» par «veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts» à la fin du paragraphe.

21 (1)  Le paragraphe 56 (4) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 56 (5) de la Loi est modifié par insertion de «et le commissaire et tout sous-commissaire sont réputés avoir été nommés en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

22 L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  exerce toute autre fonction à l’égard de la Police provinciale de l’Ontario qui lui est attribuée par la présente loi ou en vertu de celle-ci, notamment toute fonction prescrite,

23 Le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé.

24 La disposition 5 du paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

25 Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le coût des services policiers» par «le coût des services policiers et des services assurant la sécurité des tribunaux».

26 (1)  Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemptions

(1.1)  Le paragraphe (1) est assujetti aux exemptions énoncées dans les règlements pris par le ministre.

(3)  Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 67 (3) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

(5)  La disposition 2 du paragraphe 67 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Les paragraphes 35 (1) à (5) (Serment, formation et conduite).

27 L’alinéa 68 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements».

28 La disposition 2 du paragraphe 69 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Les politiques locales ne doivent pas se rapporter à des enquêtes particulières, à la conduite d’opérations particulières, à la gestion ou à la discipline d’agents de police particuliers ou à d’autres questions prescrites.

29 La disposition 5 du paragraphe 70 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir une maladie mentale ou des troubles neurodéveloppementaux.

30 (1)  Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements».

(2)  Le paragraphe 71 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pris par le ministre» après «règlements» à la fin du paragraphe.

31 Les articles 72 à 75 de la Loi sont abrogés.

32 Le paragraphe 81 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de la tenue de l’enquête

(2)  L’enquête a lieu promptement, sous réserve des règles suivantes :

   1.  L’enquête ne doit pas être menée pendant la période visée au paragraphe 208 (3).

   2.  Si la question faisant l’objet d’une enquête prévue par le présent article fait aussi l’objet d’une poursuite relative à une infraction prévue par une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, les règles suivantes s’appliquent :

           i.  Le chef de police consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, dans le cas où l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue par le présent article ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

          ii.  Que soit requis ou non le report ou la suspension en application de la sous-disposition i, le chef de police peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue par le présent article ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

33 L’alinéa 83 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  remplir l’une des conditions suivantes :

          (i)  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent,

         (ii)  être titulaire :

               (A)  soit d’un grade universitaire,

               (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui est autorisé à décerner le grade,

               (C)  soit d’un grade d’un établissement autochtone autorisé en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones à décerner le grade,

        (iii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie visé au sous-sous-alinéa (ii) (B) ou par un établissement autochtone visé au sous-sous-alinéa (ii) (C), après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de cours, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

        (iv)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (ii) ou (iii) a été terminé avec succès.

34 (1)  Le paragraphe 91 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «posséder» par «porter».

(2)  L’article 91 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9)  Toute nomination à titre de membre auxiliaire d’un corps de police en vertu de la Loi sur les services policiers dont une personne était titulaire immédiatement avant l’abrogation de cette loi demeure valide sous le régime de la présente loi et est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

35 (1)  L’alinéa 92 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  elle remplit l’une des conditions suivantes :

          (i)  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de l’équivalent,

         (ii)  être titulaire :

               (A)  soit d’un grade universitaire,

               (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario qui est autorisé à décerner le grade,

               (C)  soit d’un grade d’un établissement autochtone autorisé en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones à décerner le grade,

        (iii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie visé au sous-sous-alinéa (ii) (B) ou par un établissement autochtone visé au sous-sous-alinéa (ii) (C), après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de cours, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

        (iv)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (ii) ou (iii) a été terminé avec succès;

(2)  L’alinéa 92 (7) e) de la Loi est modifié par remplacement de «posséder» par «porter».

(3)  Le paragraphe 92 (9) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «posséder» par «porter».

(4)  La disposition 1 du paragraphe 92 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «demeure valide sous le régime de la présente loi» par «demeure valide sous le régime de la présente loi et est réputée avoir été faite en vertu du présent article,».

(5)  La disposition 2 du paragraphe 92 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la possession» par «au port».

36 (1)  Le paragraphe 95 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employeur unique

(1)  La personne qui est nommée agent spécial en vertu de l’article 92 ou dont la nomination se poursuit en vertu de cet article peut être employée à ce titre uniquement par l’employeur indiqué dans l’attestation de nomination.

(2)  Le paragraphe 95 (6) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «posséder» par «porter»;

   b)  par remplacement de «la possession» à l’alinéa a) par «le port».

37 Le paragraphe 98 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5)  L’employeur d’agents spéciaux se conforme à toute enquête menée par le directeur des plaintes ou le directeur de l’UES et à toute inspection effectuée par l’inspecteur général.

38 Le paragraphe 101 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «à titre d’agent de Première Nation» par «à titre d’agent des Premières Nations».

39 La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissions sous le grand sceau

Commissions sous le grand sceau

101.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  le chef de police;

   b)  un chef de police adjoint;

   c)  un agent de police qui a atteint un grade prescrit.

Agents de Première Nation nommés au grade d’officier

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard d’un agent de Première Nation qui a atteint un grade prescrit.

Révocation de commission

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la révocation d’une commission délivrée sous le grand sceau.

Consultation

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard d’un agent de Première Nation dont les fonctions précises concernent une réserve à moins d’avoir d’abord consulté l’organe directeur de la police de la réserve ou le conseil de bande de la réserve qui a approuvé la nomination de l’agent.

40 (1)  L’alinéa 102 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif» par «et les prestataires de services policiers prescrits».

(2)  L’alinéa 102 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, les entités prescrites et le Conseil consultatif» par «et les entités prescrites».

(3)  L’alinéa 102 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  L’alinéa 102 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «effectuer des analyses» par «effectuer des recherches et des analyses».

(5)  Le paragraphe 102 (9) de la Loi est modifié par suppression de «que nomme ce dernier».

41 La disposition 2 du paragraphe 103 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif» par «et les prestataires de services policiers prescrits».

42 Les paragraphes 104 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

(1)  Les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice des fonctions de l’inspecteur général en application du paragraphe 102 (4) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

43 (1)  Le paragraphe 105 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels

(1)  L’inspecteur général ne peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) que s’il est nécessaire de le faire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  s’acquitter de ses fonctions prévues à l’alinéa 102 (4) a), c), d) ou e);

   b)  s’acquitter de ses fonctions prévues par la présente loi ou les règlements ayant trait aux renvois des cas de conduite pouvant constituer une conduite criminelle ou une faute.

(2)  Le paragraphe 105 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépersonnalisation et établissement de liens

(5)  L’inspecteur général se conforme aux exigences prescrites concernant la dépersonnalisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2) de la Loi et l’établissement de liens avec ceux-ci.

44 (1)  Le paragraphe 106 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(2)  Le paragraphe 106 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «portant sur un membre d’une commission reçue» par «déposée» dans le passage qui précède l’alinéa a).

45 (1)  L’alinéa 107 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif» par «ou un prestataire de services policiers prescrit».

(2)  Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article» par «refuser d’enquêter sur une plainte reçue en vertu du paragraphe (1)».

(3)  Le sous-alinéa 107 (6) a) (i) de la Loi est abrogé.

46 La disposition 8 du paragraphe 108 (1) de la Loi est abrogée.

47 (1)  Le paragraphe 111 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’inspecter

(2)  L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur une inspection à l’une des fins suivantes :

   a)  établir si un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale a commis ou commet une faute;

   b)  établir si une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit observe ou a observé la présente loi et les règlements;

   c)  exercer toute autre fonction que la présente loi ou les règlements attribuent à l’inspecteur général.

Pouvoir d’inspecter en réponse aux plaintes

(2.1)  Il est entendu que l’inspecteur général peut faire effectuer une inspection en vertu du paragraphe (2) pour répondre à une plainte déposée en vertu de l’article 106 ou 107.

(2)  Le paragraphe 111 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limitation des pouvoirs

(8)  L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable et ces limites doivent être indiquées dans son attestation de nomination.

(3)  Le paragraphe 111 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (2) b)» par «l’alinéa (2) a)».

48 Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, une entité prescrite ou le Conseil consultatif,» par «ou une entité prescrite,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

49 L’alinéa 114 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

50 (1)  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 115 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   3.  Exiger la production de choses, de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres choses, documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.

   4.  Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les choses, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

(2)  Le paragraphe 115 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions à huis clos

(7)  L’inspecteur est autorisé à s’introduire dans une réunion d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou d’un comité d’une telle commission ou d’un tel conseil afin de surveiller la réunion ou d’effectuer une inspection aux termes de la présente partie, sauf, selon le cas :

   a)  pendant toute partie de la réunion au cours de laquelle le sujet à l’étude consiste en des conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve;

   b)  dans des circonstances prescrites.

51 La disposition 3 du paragraphe 116 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Un membre ou un employé d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

52 (1)  Les paragraphes 120 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis donné à l’UES

(1)  S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, d’un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

Obligation de l’inspecteur général

(1.1)  Après avoir reçu un avis en application du paragraphe (1), l’inspecteur général en avise le directeur de l’UES, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Avis de faute

(2)  Si l’inspecteur a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute :

   a)  l’inspecteur avise l’inspecteur général;

   b)  s’il est allégué que la faute a été commise par un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, l’inspecteur général avise le directeur des plaintes.

Avis d’infraction criminelle ou d’incapacité

(3)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait avoir commis une infraction criminelle qui ne remplit pas les critères requis pour que soit avisé le directeur de l’UES en application du paragraphe (1) ou pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise l’inspecteur général, et sauf si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, l’inspecteur général avise le chef de police du membre.

(2)  Le paragraphe 120 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres personnes : infractions criminelles

(5)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou qu’un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un employeur d’agents spéciaux, d’un prestataire de services policiers prescrit ou d’une entité prescrite pourrait avoir commis une infraction criminelle, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

53 L’article 122 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des membres d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

122 (1)  L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale de refuser d’exercer les pouvoirs ou les fonctions en tant que membre de la commission ou du conseil à partir de la période qui commence au début d’une enquête sur sa conduite aux termes de la présente partie et qui se termine le premier en date des jours suivants :

   1.  Le jour où le membre reçoit de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête.

   2.  Le jour où l’inspecteur général exerce un pouvoir en vertu de l’article 124 par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(2)  Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(3)  L’inspecteur général :

   a)  précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (2) que la personne nommée ne peut exercer que les pouvoirs ou les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil, pendant l’enquête et, à cette fin, peut préciser les pouvoirs ou les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

   b)  annule la nomination faite en vertu du paragraphe (2) dès que se termine la période visée au paragraphe (1).

54 (1)  Le paragraphe 124 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’inspecteur général

(1)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves de la commission d’une faute par un membre d’une commission ou d’un conseil, l’inspecteur général peut :

   a)  réprimander le membre de la commission ou du conseil, selon le cas;

   b)  suspendre le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, pour la période fixée ou jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions précisées;

   c)  révoquer le membre de la commission ou du conseil.

(2)  Le paragraphe 124 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le Conseil consultatif, selon le cas,».

(3)  Le paragraphe 124 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

55 (1)  Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, à un prestataire de services policiers prescrit ou au Conseil consultatif» par «ou à un prestataire de services policiers prescrit».

(2)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Surveillance ou inspection

(1.1)  S’il est d’avis que le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut, en plus ou au lieu de donner des directives en vertu du paragraphe (1) du présent article, exercer une surveillance ou effectuer des inspections supplémentaires conformément à la présente loi.

56 (1)  La disposition 4 du paragraphe 126 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Examen de mesures moins sévères

(1.1)  Sans préjudice de son pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe (1), l’inspecteur général examine, lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une mesure en vertu du paragraphe (1), si une mesure moins sévère, possible dans les circonstances, remédierait à l’inobservation.

(3)  L’alinéa 126 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(4)  Le paragraphe 126 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(5)  Le paragraphe 126 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

(6)  Le paragraphe 126 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif» par «ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale».

57 Le paragraphe 133 (7) de la Loi est modifié par insertion de «, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé» à la fin du paragraphe.

58 (1)  Le paragraphe 143 (7) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 143 (8) de la Loi est modifié par suppression de «en application du paragraphe (7)».

(3)  La version française du paragraphe 143 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «anonymisés» par «dépersonnalisés”.

(4)  L’alinéa 143 (9) a) de la Loi est modifié par suppression de «en application du paragraphe (7)».

(5)  La version française de l’alinéa 143 (9) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’anonymisation» par «la dépersonnalisation».

59 Les paragraphes 147 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination du président et des vice-présidents de la Commission

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne président de la Commission et peut nommer une ou plusieurs personnes vice-présidents de la Commission, sous réserve du paragraphe (10).

Consultation préalable aux nominations

(10)  Nul ne doit être nommé président de la Commission ou vice-président de la Commission, à moins que le ministre ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes ou entités suivantes :

   a)  les agents négociateurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des services de police;

   b)  les employeurs ou les organisations d’employeurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des services de police;

   c)  les autres entités prescrites.

Fonctions d’un vice-président de la Commission

(11)  Un vice-président de la Commission fait ce qui suit :

   a)  en cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, il assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs de ce dernier et doit en exercer l’ensemble des fonctions;

   b)  il exerce les autres fonctions prescrites.

Règlements

(12)  Les registres et le tableau visés au présent article doivent être établis et tenus conformément aux éventuels règlements.

60 Le paragraphe 148 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(3)  Le président de la Commission peut déléguer par écrit à un vice-président de la Commission les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation ou prescrites.

61 L’article 150 de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux» par «sous réserve des».

62 La disposition 8 du paragraphe 155 (1) de la Loi est abrogée.

63 Les paragraphes 166 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délai

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe n’entravera pas une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou la poursuite relative à une telle infraction.

Idem

(6)  Si un procureur de la Couronne ou un poursuivant a indiqué au directeur des plaintes qu’à son avis, la conformité au paragraphe (4) pourrait entraver une enquête ou instance, le paragraphe (4) ne s’applique pas jusqu’à indication contraire du procureur de la Couronne ou du poursuivant.

64 (1)  La version française du paragraphe 167 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «anonymisé» par «dépersonnalisé».

(2)  Le paragraphe 167 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «60».

65 Le paragraphe 173 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur des plaintes croit que le directeur de l’UES a déjà été avisé de la question.

Idem

(2.1)  L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que la remise de l’avis pourrait nuire à une enquête menée en vertu de la présente partie ou de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

66 L’article 188 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Allégation de conduite criminelle

188 (1)  S’il reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, ou si le directeur des plaintes lui donne avis d’une éventuelle conduite criminelle, l’inspecteur général renvoie la question au chef de police d’un service de police non concerné s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

   a)  d’une part, que les événements allégués pourraient constituer une infraction criminelle;

   b)  d’autre part, que la question n’a pas déjà donné lieu à une enquête d’un service de police non concerné ou de l’Unité des enquêtes spéciales.

Enquête du chef de police

(2)  Le chef de police qui est saisi d’un renvoi visé au paragraphe (1) enquête sur la question.

67 (1)  Le paragraphe 201 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(6)  L’agent de police qui fait l’objet de la ou des mesures disciplinaires peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire, le cas échéant, afin qu’il tienne une audience au sujet de la ou des mesures disciplinaires.

Délai de la demande

(6.1)  La demande visée au paragraphe (6) doit être présentée dans le délai prescrit, si ce délai a été prescrit.

Nomination du décisionnaire

(6.2)  Le président nomme un décisionnaire dans les 30 jours suivant la réception de la requête visée au paragraphe (6), à moins de circonstances exceptionnelles.

(2)  Le paragraphe 201 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le décisionnaire peut imposer» par «le décisionnaire peut rendre une ordonnance imposant».

68 Le paragraphe 216 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission civile de l’Ontario sur la police

(5)  La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée jusqu’au jour de sa dissolution, comme le prévoient les règlements.

Idem

(5.1)  Jusqu’à sa dissolution, la Commission civile de l’Ontario sur la police :

   a)  conclut les audiences ou les appels visés à l’article 25 ou à la partie V de la Loi sur les services policiers qui ont été entamés avant le jour de l’abrogation de cette loi, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive ce jour-là;

   b)  exerce les autres fonctions prescrites que lui attribue la Loi sur les services policiers, comme si cette loi était toujours en vigueur, sous réserve des adaptations prescrites.

69 Le paragraphe 219 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «, l’association de policiers et le service de police» par «et l’association de policiers» à la fin du paragraphe.

70 Le paragraphe 220 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ne peut devenir ni demeurer membre d’une association de policiers» par «ne peut devenir ni demeurer membre d’une association de policiers, ni être représenté par elle».

71 Le paragraphe 227 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai

(8)  Le conseil d’arbitrage rend une décision au plus tard au premier en date des jours suivants :

   1.  Le 90e jour qui suit le jour de la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, le 90e jour qui suit le jour de la nomination de la personne.

   2.  Le 30e jour qui suit la fin de l’audience d’arbitrage.

72 Les paragraphes 228 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Litige : nomination d’un agent de conciliation

(1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, dans les cas suivants :

   a)  aucun arbitre n’est saisi de la question;

   b)  en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

73 Le paragraphe 258 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente par un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

(2)  Le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police peut faire vendre le bien, et la commission de service de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public, y compris un don de bienfaisance.

Vente par la Police provinciale

(2.1)  Le commissaire peut faire vendre le bien, et tout produit de la vente est versé au Trésor.

74 Les paragraphes 259 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Disposition de l’argent conformément aux procédures

(2)  Il est disposé de l’argent conformément aux procédures prescrites par le ministre.

Utilisation de l’argent par un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police

(3)  Si trois mois se sont écoulés après le jour où l’argent est entré en la possession d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de service de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Utilisation de l’argent par la Police provinciale

(3.1)  Si trois mois se sont écoulés après le jour où l’argent est entré en la possession de la Police provinciale de l’Ontario et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, le commissaire peut le verser au Trésor.

75 (1)  Les dispositions 20 à 25 du paragraphe 261 (1) de la Loi sont abrogées.

(2)  La disposition 30 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

30.  prescrire les certificats ou autres documents équivalant à un grade ou diplôme visé aux sous-alinéas 83 (1) f) (iv) et 92 (1) g) (iv), y compris prescrire les caractéristiques d’un programme menant à l’obtention du certificat ou du document qui font de l’un ou l’autre l’équivalent d’un tel grade ou diplôme;

(3)  La disposition 53 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  La disposition 58 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

58.  régir la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, notamment :

           i.  prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée pour la tenue d’audiences décisionnelles,

          ii.  autoriser les décisionnaires à rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour empêcher la divulgation dans le public des questions dont il a été fait état lors d’une audience décisionnelle, et notamment proscrire la publication ou la radiodiffusion de ces questions,

         iii.  prescrire les délais relatifs à la tenue d’audiences décisionnelles,

         iv.  établir des lignes directrices pour la détermination de la peine qui comportent des critères dont doivent tenir compte les décisionnaires lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’imposer une mesure disciplinaire;

(5)  La disposition 64 du paragraphe 261 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

69.1 préciser ou définir le terme «situation d’urgence» ou prescrire les critères qui doivent être remplis pour conclure qu’une situation d’urgence existe pour l’application de la présente loi;

(7)  La disposition 2 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «, de conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif» par «et de conseils de Première Nation sur la Police provinciale».

(8)  La disposition 4 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un service» par «une division».

(9)  La disposition 11 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «ou du Conseil consultatif» à la fin de la disposition.

(10)  La disposition 15 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «des articles 43, 44, 74 et 75» par «de l’article 43 ou 44» à la fin de la disposition.

(11)  La disposition 16 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «par le chef de police».

(12)  Le paragraphe 261 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 régir la composition des conseils de détachement de la Police provinciale, y compris le nombre de membres d’un conseil, l’admissibilité à une nomination au conseil et le processus de nomination des membres du conseil;

16.2 régir la durée du mandat, la rémunération et les indemnités des membres des conseils de détachement de la Police provinciale;

16.3 établir et régir les exemptions de l’exigence, prévue au paragraphe 67 (1), de se doter d’un conseil de détachement de la Police provinciale par détachement et préciser ou modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi à l’égard de l’exemption;

16.4 régir la participation des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale au choix du commandant de détachement;

16.5 régir les prévisions de dépenses préparées par un conseil de détachement de la Police provinciale en application de l’article 71, y compris établir les règles de calcul de la part des coûts qui revient à une municipalité, suivant lesquelles les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer;

(13)  La sous-disposition 18 i du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «, ce qui peut comprendre prescrire la formation qu’approuve le ministre» à la fin de la sous-disposition.

(14)  La version française de la disposition 30 du paragraphe 261 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’anonymisation» par «de dépersonnalisation».

(15)  Le paragraphe 261 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 70» par «disposition 71» dans le passage qui précède l’alinéa a).

76 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «groupes racialisés» par «groupes racisés».

Loi de 2018 sur les personnes disparues

77 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2018 sur les personnes disparues est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent» S’entend selon le cas :

   a)  d’un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation. («officer»)

«agent de Première Nation» Agent de Première Nation au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un chef de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («chief of police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un membre d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un agent de Première Nation faisant partie d’un groupe décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («member of a police service»)

«service de police» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

   b)  d’un groupe d’agents de Première Nation employés par une entité qui a conclu une entente avec le ministre. (“police service”)

Loi de 2018 sur la transparence salariale

78 (1)  Le paragraphe 8 (7) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(7)  Malgré le paragraphe (2), la plainte déposée par un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers concernant une prétendue contravention au paragraphe (1) est traitée selon l’article 191 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

(2)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail

79 (1)  La disposition 17 du paragraphe 14 (2) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents de travail est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  La disposition 18 du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police»;

   b)  par remplacement de «au sens de la Loi sur les services policiers» par «au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario

80 Le paragraphe 264 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est abrogé.

Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)

81 Les paragraphes 1 (4) et (5) de l’annexe 37 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

82 Le paragraphe 12 (2) de l’annexe 7 (Loi de 2018 sur les personnes disparues) de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

83 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2) à (4), les articles 2 et 3, les articles 5 à 20, le paragraphe 21 (2), les articles 24 à 30, les articles 32 à 44, les paragraphes 45 (1) et (2), les articles 47 à 55, les paragraphes 56 (2) à (6), l’article 57, les paragraphes 58 (2) à (5), les articles 59 à 74, les paragraphes 75 (2) et (5) à (15) et les articles 76 et 77 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 78 (1) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

   1.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 191 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

   2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (7) de la Loi de 2018 sur la transparence salariale.

   3.  Le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI SUR LES CORONERS

1 (1)  L’alinéa 56 (1) g) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  régir le prélèvement, la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus d’un corps qui fait l’objet d’une autopsie ou d’autres examens ou analyses effectués en vertu de l’article 28.

(2)  L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Échantillons de tissus ou liquides organiques

(1.1)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) g), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut porter sur les échantillons de tissus ou liquides organiques qui sont prélevés, conservés ou stockés en vue de permettre des analyses génétiques.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 3
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 L’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Introduction d’actions devant la Cour des petites créances

(1.1)  Les actions qui relèvent de la compétence de la Cour des petites créances ne doivent pas, malgré le paragraphe 11 (2), être introduites devant la Cour supérieure de justice sans l’autorisation de cette dernière, comme le prévoient les règles de pratique.

Idem

(1.2)  Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs, d’une mise en cause ou d’une mise en cause subséquente, lorsque l’action principale a été introduite devant la Cour supérieure de justice.

2 Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(2)  Aucune personne ne peut être nommée juge provincial à moins de remplir les critères suivants :

   1.  La personne, selon le cas :

           i.  a été membre du barreau d’une des provinces ou d’un des territoires du Canada pendant au moins 10 ans,

          ii.  a été, pour un nombre total d’au moins 10 ans, membre d’un barreau visé à la sous-disposition i et, après être devenue membre d’un tel barreau, a exercé à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le cadre d’un poste occupé en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire de celui-ci.

   2.  La personne s’engage à suivre les cours désignés pour les juges nouvellement nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario en vertu du paragraphe 51.10.1 (3).

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise en place de cours

51.10.1  (1)  Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario peut mettre en place des cours pour les juges nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges, ce qui peut comprendre des cours portant sur les sujets suivants :

   a)  le droit relatif aux agressions sexuelles;

   b)  la violence entre partenaires intimes;

   c)  le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales;

   d)  le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques.

Cours sur les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes : consultation

(2)  Lorsqu’il met en place des cours portant sur les sujets mentionnés aux alinéas (1) a) à d), le juge en chef peut consulter les personnes, groupes et organismes qu’il estime indiqués, qui peuvent comprendre des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, des personnes ayant survécu à de la violence entre partenaires intimes ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones.

Cours désignés

(3)  Le juge en chef peut désigner des cours, notamment les cours mis en place en vertu du paragraphe (1), pour les juges nouvellement nommés.

Rapport

(4)  Au plus tard le 28 février de chaque année, le juge en chef présente au procureur général un rapport dans lequel sont énoncés les renseignements suivants :

   1.  Le titre, la durée et les dates de chaque cours mis en place par le juge en chef et portant sur des sujets mentionnés aux alinéas (1) a) à d) qui a été offert aux juges pendant l’année civile précédente.

   2.  La description des sujets couverts lors de chaque cours.

   3.  Le nombre de juges qui ont assisté à chaque cours.

Dépôt du rapport

(5)  Le procureur général fait déposer devant l’Assemblée législative un exemplaire d’un rapport présenté en application du paragraphe (4) dans les 10 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le procureur général.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 4
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

1 L’article 8 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire des incendies et commissaires adjoints

8 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire des incendies et un ou plusieurs commissaires adjoints des incendies.

Commissaires adjoints des incendies

(2)  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire des incendies, le commissaire adjoint des incendies assure la suppléance, pendant laquelle il est investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du commissaire des incendies.

2 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Malgré le paragraphe (4), une requête en prorogation de délai peut être présentée en tout temps dans les 30 jours mentionnés au paragraphe (4) si la Commission de la sécurité-incendie est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables d’accepter la requête à ce moment-là.

3 L’alinéa 36 (3) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

        i.1)  l’on a faite pour faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

4 La disposition 2 du paragraphe 38 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         i.1  les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit dans le but de faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

5 La disposition 2 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         i.1  les dépenses engagées pour faire quoi que ce soit dans le but de faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b),

6 Le paragraphe 58 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition des comités aux fins des audiences

(4)  Les instances dont est saisie la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d’un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président.

7 (1)  Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du commissaire adjoint».

(2)  Le paragraphe 62 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, le commissaire adjoint».

(3)  Le paragraphe 62 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  En cas d’empêchement ou d’absence du commissaire des incendies lors d’une réunion du conseil d’administration et si aucun commissaire adjoint des incendies n’est en mesure de le remplacer à la réunion, un vice-président assure la suppléance et exerce l’ensemble des pouvoirs du président.

8 Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire adjoint des incendies» par «un commissaire adjoint des incendies».

9 (1)  Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire adjoint des incendies» par «un commissaire adjoint des incendies».

(2)  L’alinéa 75 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «du commissaire adjoint des incendies» par «d’un commissaire adjoint des incendies».

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 5
LOI SUR LES JUGES DE PAIX

1 L’article 2 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.4)  Nul ne peut être nommé juge de paix en vertu du paragraphe (1) à moins de s’engager à suivre les cours désignés pour les juges de paix nouvellement nommés par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix en vertu du paragraphe 14 (6).

2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise en place de cours

(4)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut mettre en place des cours pour les juges de paix nouvellement nommés et en vue de la formation continue des juges de paix, ce qui peut comprendre des cours portant sur les sujets suivants :

   a)  le droit relatif aux agressions sexuelles;

   b)  la violence entre partenaires intimes;

   c)  le contrôle coercitif dans les relations entre partenaires intimes et dans les relations familiales;

   d)  le contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques.

Cours sur les agressions sexuelles et la violence entre partenaires intimes : consultation

(5)  Lorsqu’il met en place des cours portant sur les sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d), le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut consulter les personnes, groupes et organismes qu’il estime indiqués, qui peuvent comprendre des personnes ayant survécu à une agression sexuelle, des personnes ayant survécu à de la violence entre partenaires intimes ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones.

Cours désignés

(6)  Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut désigner des cours, notamment les cours mis en place en vertu du paragraphe (4), pour les juges de paix nouvellement nommés.

Rapport

(7)  Au plus tard le 28 février de chaque année, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix présente au procureur général un rapport dans lequel sont énoncés les renseignements suivants :

   1.  Le titre, la durée et les dates de chaque cours mis en place par le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et portant sur des sujets mentionnés aux alinéas (4) a) à d) qui a été offert aux juges de paix pendant l’année civile précédente.

   2.  La description des sujets couverts lors de chaque cours.

   3.  Le nombre de juges de paix qui ont assisté à chaque cours.

Dépôt du rapport

(8)  Le procureur général fait déposer devant l’Assemblée législative un exemplaire d’un rapport présenté en application du paragraphe (7) dans les 10 premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport par le procureur général.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

1 L’article 27 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir d’exclure des personnes

(7)  L’inspecteur du bien-être des animaux qui exerce le pouvoir énoncé au paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat du particulier qu’il interroge.

2 (1)  Les paragraphes 28 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrée dans un lieu où se trouve un animal en détresse

(1)  L’inspecteur du bien-être des animaux qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans un lieu peut y entrer et y perquisitionner avec le consentement de son occupant en vue d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33.

Mandat

(2)  Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur du bien-être des animaux à entrer dans un lieu et à y perquisitionner aux fins mentionnées au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un animal en détresse.

(2)  Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «afin d’entrer dans un établissement vétérinaire agréé, ou dans toute partie d’un tel établissement, et d’y effectuer une inspection,» par «relativement à un établissement vétérinaire agréé ou à toute partie d’un tel établissement,».

3 Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «pour y chercher un animal» par «pour y chercher un animal en vue d’établir s’il y a lieu d’exercer les pouvoirs que confèrent les articles 30 à 33».

4 (1)  Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (3)» par «(1), (2), (3)».

(2)  Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité obligatoire à l’ordre

(4)  La personne à laquelle est signifié un ordre en vertu du présent article s’y conforme conformément à ses dispositions jusqu’à ce que l’ordre soit éventuellement révoqué par un inspecteur du bien-être des animaux ou la Commission.

Idem

(4.1)  Si un ordre donné en vertu du présent article est modifié ou confirmé par la Commission, le paragraphe (4) s’applique à l’égard de l’ordre, tel qu’il est modifié ou confirmé.

(3)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Changement de propriétaire

(6)  Si l’animal qui fait l’objet d’un ordre visé au présent article est transféré à un propriétaire différent, l’ancien propriétaire de l’animal recueille les coordonnées prescrites auprès du nouveau propriétaire et avise immédiatement par écrit l’inspecteur du bien-être des animaux du transfert ainsi que des coordonnées prescrites.

Changement de garde permanente

(7)  Si la garde d’un animal qui fait l’objet d’un ordre visé au présent article est transférée d’une personne qui en a la garde permanente à une personne différente qui en aura la garde permanente, l’ancien gardien recueille les coordonnées prescrites auprès du nouveau gardien et avise immédiatement par écrit l’inspecteur du bien-être des animaux du transfert ainsi que des coordonnées prescrites.

5 (1)  Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «afin de lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse» par «afin de le soulager de son état de détresse» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  La version anglaise de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «alleviating» par «relieving».

(3)  L’alinéa 31 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  l’inspecteur a examiné l’animal et croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

          (i)  l’animal est en détresse et que le propriétaire ou le gardien de l’animal n’est pas présent et ne peut être trouvé promptement,

         (ii)  l’animal se trouve dans un état de détresse critique;

(4)  Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

(5)  Le paragraphe 31 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

(6)  Le paragraphe 31 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (4)» par «(1), (2), (4)».

6 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «immédiatement» par «promptement».

7 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise de mesures pour soulager l’animal de son état de détresse

33 L’inspecteur du bien-être des animaux qui se trouve légalement dans un lieu et qui y trouve un animal en détresse peut, outre prendre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi, prendre des mesures raisonnables pour soulager l’animal de son état de détresse, notamment lui dispenser les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse.

8 (1)  Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais à la charge du propriétaire ou du gardien

(1)  L’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut, de temps à autre, signifier au propriétaire ou au gardien d’un animal un relevé de frais relatif aux frais engagés relativement à l’animal si ces frais ont été engagés dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

   1.  Un inspecteur du bien-être des animaux a pris des mesures pour soulager l’état de détresse de l’animal, notamment en lui dispensant les nécessités de la vie pour le soulager de son état de détresse en vertu de l’article 33.

   2.  Un inspecteur du bien-être des animaux a retiré l’animal du lieu où il se trouvait en vertu du paragraphe 31 (1) ou (2).

   3.  L’inspecteur en chef du bien-être des animaux a gardé à sa charge un animal en vertu du paragraphe 31 (6) ou a pris à sa charge le soin de l’animal en vertu du paragraphe 44 (8).

Frais

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les frais peuvent comprendre ce qui suit :

   1.  Les frais engagés pour soulager l’état de détresse de l’animal.

   2.  Les frais engagés pour retirer l’animal ou en prendre à sa charge le soin.

   3.  Les frais liés à la fourniture de soins à un animal qui a été retiré.

   4.  Les frais liés à la fourniture de soins à un animal que l’inspecteur en chef du bien-être des animaux a gardé à sa charge ou dont il a pris à sa charge le soin.

   5.  Les frais occasionnés par la prise de toute mesure prescrite à l’égard de l’animal.

Relevé de frais

(2.1)  Le relevé de frais doit présenter, sous forme imprimée ou manuscrite, la teneur des paragraphes 38 (1), (2) et (5).

(2)  Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «au paragraphe 38 (2)» par «à l’article 38».

(3)  L’alinéa 35 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «qui suit la réception du relevé de frais» par «qui suit la signification du relevé de frais».

(4)  L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Créance de la Couronne

(6)  Sous réserve du paragraphe (8), si, après le délai prescrit visé à l’alinéa (4) a) ou le délai prorogé visé au paragraphe (5), toute partie du relevé de frais demeure impayée, le montant impayé constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

Idem

(7)  Le paragraphe (6) s’applique, que l’animal ait été confisqué ou non.

Créance contestée

(8)  Le relevé de frais ne peut pas être exécuté en vertu du paragraphe (6) tant que l’obligation de l’acquitter fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 38.

9 L’article 36 de la Loi est modifié par remplacement de «prend à sa charge le soin d’un animal» par «garde à sa charge un animal ou prend à sa charge le soin d’un animal».

10 (1)  Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel interjeté devant la Commission

(1)  Le propriétaire ou le gardien d’un animal peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission :

   1.  Un ordre donné par un inspecteur du bien-être des animaux.

   2.  La décision d’un inspecteur du bien-être des animaux de retirer un animal d’un lieu.

   3.  La décision de garder un animal à la charge de l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou de lui en confier le soin.

   4.  Un relevé de frais.

Délai d’appel prescrit

(2)  L’appel prévu au paragraphe (1) est interjeté par avis écrit et doit être interjeté dans le délai prescrit suivant la signification de l’ordre, de l’avis de décision ou du relevé de frais, selon le cas.

(2)  Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en restitution d’un animal

(4)  Le propriétaire ou le gardien d’un animal dont la garde a été assurée par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou dont le soin lui a été confié peut, par avis écrit, présenter une requête à la Commission pour que lui soit restitué l’animal si les conditions qui ont donné lieu à la garde de l’animal ou à la prise en charge du soin de l’animal par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ont cessé d’exister.

(3)  La version anglaise du paragraphe 38 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «reasons» par «grounds».

(4)  Le paragraphe 38 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) et de l’alinéa a) par ce qui suit :

Notification de l’instance par la Commission

(6)  Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis, visé au paragraphe (1), (3) ou (4), à l’égard d’une question, la Commission :

   a)  fixe l’heure, la date et le lieu où elle introduira l’instance relative à la question, laquelle instance peut commencer par la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience;

(5)  Le paragraphe 38 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date d’introduction de l’instance

(7)  La question est traitée selon un processus accéléré et la date d’introduction de l’instance ne doit pas être fixée à plus de 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis, visé au paragraphe (1), (3) ou (4), à l’égard de la question.

(6)  La disposition 3 du paragraphe 38 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Par ordonnance, révoquer un relevé de frais.

3.1  Confirmer ou modifier un relevé de frais et ordonner le paiement des frais, tels qu’ils sont confirmés ou modifiés, au ministre des Finances.

(7)  La disposition 5 du paragraphe 38 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Ordonner que le propriétaire ou le gardien d’un animal paie au ministre des Finances tout ou partie des frais visés au paragraphe 35 (1) relativement à un animal, notamment les frais énoncés au paragraphe 35 (2).

(8)  L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(10.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ordonnances rendues par la Commission en vertu de la disposition 3, 3.1, 4 ou 5 du paragraphe (9), notamment prescrire les facteurs dont la Commission doit tenir compte ou non lorsqu’elle rend une telle ordonnance.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(10.2)  Il est entendu qu’une ordonnance rendue en vertu de la disposition 3.1, 4 ou 5 du paragraphe (9) est une ordonnance de paiement d’une somme d’argent pour l’application du paragraphe 19 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(9)  Le paragraphe 38 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «(1), (2), (3)» par «(1), (3)».

11 (1)  L’alinéa 49 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement du sous-alinéa (x) par ce qui suit :

         (x)  le paragraphe 30 (6) (Changement de propriétaire),

        (xi)  le paragraphe 30 (7) (Changement de garde permanente),

       (xii)  le paragraphe 34 (7) (Interdiction de faire entrave);

(2)  L’alinéa 49 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux ou à un autre inspecteur du bien-être des animaux.

(3)  Le paragraphe 49 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «des frais qu’a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à un animal» par «des frais engagés relativement à un animal».

12 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Créance de la Couronne

53 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 51 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

13 L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   5.  La contravention au paragraphe 30 (6) (Changement de propriétaire).

   6.  La contravention au paragraphe 30 (7) (Changement de garde permanente).

14 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise d’effet de la signification

(2)  Les règlements peuvent prescrire le moment où la signification, autre qu’une signification à personne, de tout ordre, avis ou relevé de frais est valide pour l’application de la présente loi.

15 L’alinéa 69 (2) n) de la Loi est modifié par remplacement de «dispenser les nécessités de la vie que leur confère l’article 33 (Nécessités de la vie dispensées aux animaux),» par «prendre les mesures raisonnables visées à l’article 33 (Prise de mesures pour soulager l’animal de son état de détresse)».

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 4 (1) et (3), 5 (1), (3) et (6), l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2), 10 (1) et (4) à (9) et 11 (1) et (3) et les articles 13 et 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 7
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

1 Le paragraphe 141 (2) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par remplacement de «cette personne» par «le greffier du tribunal».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice reçoit la sanction royale.