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Projet de loi 67 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édite la Loi de 2023 sur la délivrance de permis aux agences de soins infirmiers temporaires et la réglementation de ces agences.

La Loi ajoute une nouvelle exigence en matière de permis à l’intention des exploitants d’agences de soins infirmiers temporaires. La demande d’un tel permis doit être présentée au registrateur, qui est nommé en vertu de la Loi. Elle doit comprendre un plan de reconnaissance des titres de compétences et de surveillance ainsi qu’un plan de conformité.

Le permis est assorti de plusieurs conditions, dont une exigence en matière de tarifs prévisibles, une interdiction d’imposer des prix exorbitants, des restrictions liées aux affectations de travail et aux pratiques en matière de recrutement ainsi que certaines obligations de communication. Toute contravention à la Loi ou aux règlements constitue une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est punissable d’une amende.

Projet de loi 67 2023

Loi concernant la délivrance de permis aux agences de soins infirmiers temporaires et la réglementation de ces agences

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agence de soins infirmiers temporaires» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une agence de placement temporaire, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui emploie des infirmières et infirmiers afin de les affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour ses clients;

   b)  d’une agence ou d’une autre organisation qui exploite une plateforme, une application numérique ou un marché en vue d’offrir des affectations de travail aux infirmières et infirmiers pour l’exécution d’un travail à titre temporaire. («temporary nursing agency»)

«client» Relativement à une agence de soins infirmiers temporaires, s’entend de la personne ou de l’entité qui conclut avec l’agence un arrangement aux termes duquel l’agence convient d’affecter ou de tenter d’affecter une infirmière ou un infirmier, ou plusieurs d’entre eux, à l’exécution d’un travail pour la personne ou l’entité à titre temporaire, ou de leur offrir de telles affectations de travail. («client»)

«infirmière ou infirmier» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. («nurse»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis délivré ou renouvelé en vertu de l’article 5. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«registrateur» Le registrateur nommé en application de l’article 2. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire de permis» Le détenteur d’un permis. («licensee»)

Registrateur

2 (1)  Le ministre nomme un registrateur pour l’application de la présente loi.

Qualités requises

(2)  Nul ne doit être nommé registrateur en application du paragraphe (1), sauf s’il possède une formation ou de l’expérience dans les domaines suivants :

   1.  La réglementation de la profession de la santé.

   2.  L’évaluation du rendement clinique par rapport aux normes professionnelles.

   3.  L’amélioration de la qualité dans un milieu de soins de santé.

Permis obligatoire pour exploiter une agence de soins infirmiers temporaires

3 (1)  Nul ne doit exploiter une agence de soins infirmiers temporaires à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin.

Publication du permis

(2)  Le titulaire de permis publie une copie de son permis et la met à la disposition du public pour examen.

Infirmières et infirmiers

(3)  Il est interdit à une infirmière ou à un infirmier d’être sciemment employé par une agence de soins infirmiers temporaires ou de recevoir sciemment des affectations de travail d’une telle agence, à moins que l’agence n’ait publié une copie de son permis comme l’exige le paragraphe (2).

Clients

(4)  Il est interdit à un client de retenir sciemment les services d’une agence de soins infirmiers temporaires ou d’avoir sciemment recours à ses services à moins d’avoir confirmé que l’agence a publié une copie de son permis comme l’exige le paragraphe (2).

Demande de permis

4 (1)  Toute personne peut présenter au registrateur une demande de permis ou de renouvellement de permis.

Contenu obligatoire

(2)  La demande doit comprendre ce qui suit :

   a)  une description du plan de reconnaissance des titres de compétences et de surveillance des infirmières et infirmiers de l’agence démontrant que celle-ci veillera à ce que les infirmières et infirmiers qu’elle emploie ou à qui elle offre des affectations de travail :

          (i)  sont en règle auprès de l’ordre de leur profession de la santé,

         (ii)  ont reçu une formation adéquate pour le travail à effectuer et se conforment aux exigences permanentes en matière de compétence et d’assurance de la qualité qui s’appliquent à eux ou elles,

        (iii)  maintiennent une protection adéquate contre la responsabilité professionnelle, exigée sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,

        (iv)  possèdent une formation adéquate en prévention et contrôle des infections,

         (v)  n’ont pas été condamnés pour une infraction prescrite ou reconnus coupables d’une faute professionnelle prescrite;

   b)  un plan de conformité indiquant la façon dont le titulaire de permis se conformera aux conditions du permis visées à l’article 10, notamment en ce qui a trait au recrutement.

Délivrance du permis

5 Le registrateur délivre un permis à l’auteur d’une demande ou lui renouvelle son permis si, à la fois :

   a)  il confirme que la demande est complète;

   b)  il est convaincu que le plan de reconnaissance des titres de compétences et de surveillance ainsi que le plan de conformité satisferont aux exigences prévues au paragraphe 4 (2);

   c)  il est convaincu que l’auteur de la demande se conformera aux conditions du permis.

Révocation ou suspension du permis

6 Le registrateur peut révoquer ou suspendre un permis s’il établit que le titulaire de permis ne se conforme pas aux exigences prévues à l’article 4.

Inspecteurs

7 (1)  Le registrateur peut nommer des inspecteurs conformément aux règlements.

Inspections

(2)  Les inspecteurs peuvent, conformément aux règlements, mener des inspections auprès d’agences de soins infirmiers temporaires titulaires d’un permis pour s’assurer qu’un titulaire de permis se conforme à la présente loi et aux conditions de son permis.

Plaintes

(3)  Quiconque peut, conformément aux règlements, déposer une plainte auprès du registrateur au sujet d’un titulaire de permis ou d’une personne qui contrevient à la présente loi.

Incessibilité du permis

8 Le permis est incessible.

Expiration du permis

9 Le permis expire deux ans après la date de sa délivrance ou de son renouvellement.

Conditions du permis

10 (1)  Tout permis est assorti des conditions suivantes :

   1.  Le titulaire de permis fixe des tarifs cohérents et prévisibles pour les services de soins infirmiers et ne doit pas recourir à une majoration tarifaire dynamique liée aux demandes à court terme en ressources humaines en matière de santé, à l’exception des augmentations de tarifs à court terme pendant les périodes de fêtes qui sont fixées au moins un mois à l’avance.

   2.  Le titulaire de permis ne doit pas fournir ou offrir de fournir ses services à l’intention d’un client à un prix exorbitant.

   3.  Le titulaire de permis ne doit pas permettre à ses employés de travailler pour un client s’ils sont actuellement employés par ce client ou s’ils étaient employés par ce client au cours des six mois précédents.

   4.  Le titulaire de permis veille à ne pas recruter les infirmières et infirmiers qui occupent déjà un poste ailleurs.

   5.  Le titulaire de permis ne doit pas se livrer à des pratiques restrictives en matière d’emploi, notamment en exigeant que leurs infirmières et infirmiers signent des clauses d’exclusivité de service qui les empêchent d’être employés par un client de l’agence.

   6.  Le titulaire de permis communique à tout client ou client éventuel de l’agence qui en fait la demande une liste des infirmières et infirmiers qui sont des employés de l’agence ou qui reçoivent des affectations de travail de celle-ci.

   7.  Le titulaire de permis met à la disposition du public tout contrat qu’il a conclu avec ses clients.

   8.  Le titulaire de permis rend publics ses dépenses, revenus et bénéfices au cours de chacun de ses exercices et les met à la disposition du public dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice.

   9.  Le titulaire de permis se conforme aux autres conditions prescrites.

Prix exorbitant

(2)  Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), un prix exorbitant s’entend notamment d’un prix qui est outrageusement excessif et qui est fixé dans des circonstances dans lesquelles un client ou un client éventuel fait face à des pressions considérables ou à des options de recrutement en personnel infirmier fortement limitées.

Infraction et peines

11 (1)  Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

   a)  dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 50 000 $;

   b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), quiconque contrevient au paragraphe 3 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.

Règlements

12 Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

   b)  régir la nomination des inspecteurs et leurs pouvoirs et fonctions;

   c)  régir les inspections menées en vertu de la présente loi;

   d)  régir les plaintes déposées au sujet des titulaires de permis ou d’autres personnes.

Entrée en vigueur

13 La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la délivrance de permis aux agences de soins infirmiers temporaires et la réglementation de ces agences.