Projet de loi 143, Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2)

Bethlenfalvy, L'hon. Peter (Ministre des Finances)

Projet de loi 143 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario afin d’y inclure la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis parmi les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux dont l’application relève de la Commission.

Plusieurs modifications sont apportées à l’article 14 en ce qui concerne les sanctions pécuniaires. Actuellement, le paragraphe (5) prévoit que le registrateur peut imposer des amendes en signifiant un avis de l’amende. Ce paragraphe est modifié pour donner au registrateur le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires par ordonnance. Le registrateur n’est pas tenu de tenir une audience ni d’offrir à une personne la possibilité d’être entendue avant de prendre une ordonnance, laquelle peut toutefois être portée en appel devant le Tribunal d’appel en matière de permis, sous réserve d’exceptions.

D’autres modifications exigent du registrateur qu’il tienne compte de toute amende imposée à une personne à la suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à l’une des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou à ses règlements lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une sanction pécuniaire ou lorsqu’il en fixe le montant, et l’autorisent à imposer une sanction pécuniaire seule ou en conjonction avec la prise d’autres mesures. Une nouvelle règle prévoit que le paiement d’une sanction pécuniaire à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite, un aveu de la part de la personne qu’elle a commis la contravention.

Le nouvel article 14.2 permet de déposer les ordonnances prises par le registrateur auprès de la Cour supérieure de justice et de les exécuter comme s’il s’agissait d’ordonnances du tribunal.

Enfin, des modifications sont apportées à la version française de la Loi aux fins d’uniformité interne et d’harmonisation avec la version anglaise de la Loi.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

L’annexe modifie la Loi sur l’évaluation foncière. Voici l’essentiel des modifications.

Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié pour accorder une exemption d’impôts pour certains biens-fonds qui sont donnés à bail ou appartiennent à une université et qui sont utilisés pour offrir des locaux d’habitation aux étudiants.

L’article 3 de la Loi est modifié pour prévoir des règles particulières concernant l’exemption accordée à certains établissements de bienfaisance pour l’année d’imposition 2027.

Les dispositions portant sur la remise des impôts fonciers prélevés aux fins scolaires sont modifiées pour prévoir la remise de ces impôts au ministre des Finances plutôt qu’aux conseils scolaires.

Le nouvel article 39.0.1 de la Loi exige que la société d’évaluation foncière publie les renseignements figurant au rôle d’évaluation qui se rapportent aux biens-fonds.

Diverses modifications d’ordre administratif sont apportées et des dispositions périmées sont abrogées.

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR LE FONDS ONTARIEN POUR LA CONSTRUCTION

La Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction est modifiée pour permettre au ministre de déclarer qu’une filiale du Fonds ontarien pour la construction n’est pas, ou n’a jamais été, un mandataire de la Couronne. Si le ministre effectue une telle déclaration, la filiale est réputée ne pas être, ou n’avoir jamais été, un mandataire de la Couronne. La Couronne ne peut ainsi être tenue responsable des dettes ou obligations dont la responsabilité incombe à la filiale. Certaines dispositions de la Loi sont également modifiées pour s’appliquer à l’égard des filiales.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi sur les sociétés par actions :

   1.  Un nouveau paragraphe, le paragraphe 1.1 (0.1), autorise le ministre à attribuer, par règlement, au terme «particulier» un sens différent de celui qui lui est donné au paragraphe 1 (1) de la Loi aux fins de l’interprétation de l’expression «particulier ayant un contrôle important d’une société» dans la Loi.

   2.  L’alinéa 140.2 (1) a) de la Loi, qui prévoit certains renseignements au sujet des particuliers ayant un contrôle important d’une société devant figurer dans le registre de la société sur de tels particuliers, est réédicté pour apporter des modifications aux renseignements exigés, notamment que la citoyenneté desdits particuliers, leur adresse domiciliaire et, si elle a été indiquée à la société, leur adresse aux fins de signification doivent figurer dans le registre.

   3.  L’article 140.2 de la Loi exige que les sociétés préparent et tiennent un registre des particuliers ayant un contrôle important de la société. Le paragraphe 140.2 (8) est réédicté afin d’exempter les sociétés additionnelles, à savoir les filiales à part entière de certaines personnes morales, de l’application de l’article 140.2 de la Loi.

   4.  Le paragraphe 271.1 (1) de la Loi est modifié afin d’inclure des pouvoirs réglementaires régissant les questions transitoires relatives à la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi par l’annexe.

ANNEXE 5
LOI DE 2017 SUR LE CONTRÔLE DU CANNABIS

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  La Loi est modifiée pour interdire à toute personne âgée de 19 ans ou plus de cultiver, de multiplier ou de récolter du cannabis ou d’offrir de le faire, à des fins de vente au détail aux consommateurs en Ontario, sauf dans le cadre de la vente à la Société ontarienne de vente du cannabis ou par l’entremise de celle-ci. Il est interdit aux locateurs de permettre sciemment que leurs lieux soient utilisés dans le cadre de ces activités.

   2.  Le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est investi du pouvoir de sommer une personne de lui fournir une déclaration ou un document s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient ou a contrevenu à la Loi ou aux règlements ou qu’elle détient des renseignements au sujet d’une telle personne ou d’une telle contravention.

   3.  Le registrateur est investi du pouvoir de désigner des personnes à titre d’inspecteurs pour effectuer des inspections visant à s’assurer que la Loi et les règlements sont observés. Les inspecteurs exercent divers pouvoirs prévus par la Loi, y compris le pouvoir de pénétrer dans un endroit ou un moyen de transport, sauf s’il sert de logement, et de saisir certaines choses.

   4.  Le registrateur est investi du pouvoir de nommer des personnes comme enquêteurs chargés d’établir s’il y a eu contravention à la Loi ou aux règlements. Les enquêteurs peuvent, sans préavis, présenter à un juge de paix une demande pour obtenir un mandat s’il est satisfait à certaines conditions. Le mandat obtenu autorise l’enquêteur à pénétrer dans un endroit ou un moyen de transport ou y avoir accès ou à exiger d’une personne qu’elle produise des éléments de preuve ou des renseignements, entre autres choses.

   5.  La Loi est modifiée pour autoriser les enquêteurs à effectuer des perquisitions sans mandat dans des véhicules ou des bateaux s’ils ont des motifs raisonnables de croire que les véhicules ou les bateaux contiennent des éléments de preuve de contraventions à la Loi ou aux règlements, et à saisir toute chose, y compris du cannabis, dans certaines circonstances, lorsqu’ils se trouvent légitimement dans un endroit ou à bord d’un moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

ANNEXE 6
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

L’annexe modifie la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.

L’article 32.1 est modifié pour ajouter la définition de «bateau» et réédicter la définition de «véhicule».

L’annexe modifie également l’article 46. Actuellement, un particulier âgé de 18 ans peut être nommé à un poste au sein de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario afin de surveiller l’observation de la Loi et des règlements. L’article 46 est modifié afin qu’un particulier d’un âge prescrit inférieur à 19 ans puisse être nommé par le registrateur pour exercer cette surveillance.

ANNEXE 7
LOI DE 1993 SUR LE PLAN D’INVESTISSEMENT

La Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifiée pour prévoir que des dossiers visés dont l’Office ontarien de financement a la garde ou le contrôle sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée si le premier dirigeant de l’Office décide qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel. Cette modification est rétroactive au 1er janvier 2025 et permet au premier dirigeant de prendre des décisions qui ont un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à cette date-là.

ANNEXE 8
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

Diverses dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui portent sur le versement des impôts fonciers scolaires sont modifiées pour prévoir que ces impôts sont versés au ministre des Finances plutôt qu’aux conseils scolaires. L’annexe apporte également certaines modifications d’ordre administratif à la Loi.

ANNEXE 9
LOI DE 2006 SUR L’EAU SAINE

L’annexe apporte des modifications de forme à la Loi de 2006 sur l’eau saine qui découlent de la fusion des offices de protection de la nature prévue par la Loi sur les offices de protection de la nature.

Des modifications sont aussi apportées pour prévoir que certains des pouvoirs et fonctions attribués aux comités de protection des sources sont exercés par les offices de protection des sources.

D’autres modifications corrélatives sont apportées.

ANNEXE 10
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES

L’article 75 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises autorise la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à rendre des ordonnances de dispense d’une catégorie. La Loi est modifiée pour prévoir que de telles ordonnances sont en vigueur pendant trois ans et peuvent être prorogées par règle pour une autre période maximale de deux ans.

D’autres modifications de forme sont apportées relativement au transfert, au moment de l’édiction de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières, de certaines fonctions de la Commission au Tribunal des marchés financiers.

ANNEXE 11
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature. En voici les points saillants :

   1.  Des modifications sont apportées à la partie I.1 pour permettre aux municipalités qui seront des municipalités participantes d’accepter d’être considérées comme une seule municipalité aux fins de nomination des membres d’un nouvel office, au sens de la partie I.1. Les modifications permettent également au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner, par règlement, des groupes de municipalités qui seront des municipalités participantes et qui seront considérées comme une seule municipalité aux fins de nomination des membres d’un nouvel office. Des modifications semblables sont apportées à la partie IV en matière de nomination des membres des offices de protection de la nature.

   2.  À l’heure actuelle, le paragraphe 1.6 (9) prévoit que le directeur de projet d’un comité de transition n’est pas un employé de l’Agence. Cette disposition est abrogée.

   3.  La Loi est modifiée pour permettre à l’Agence de donner, au sens de la partie I.1, des directives à un nouvel office relativement à la conclusion d’un contrat de travail avec le directeur de projet qui est le premier directeur général d’un nouvel office et le particulier que l’Agence nomme ensuite comme directeur général pour cet office. La directive peut imposer les conditions qu’elle précise.

   4.  À l’heure actuelle, la Loi établit des règles pour la création, la fusion et la dissolution des offices de protection de la nature et l’agrandissement de leur zone de compétence. Ces dispositions sont remplacées par des dispositions qui prévoient que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut prendre des décrets à l’égard de la création et de la fusion des offices de protection de la nature et à l’égard des modifications apportées aux zones de compétence de ces offices. Les municipalités peuvent demander au ministre qu’il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil d’établir un office de protection de la nature. Les municipalités concernées peuvent également demander que soient apportées certaines modifications à la zone de compétence d’un office de protection de la nature. Le pouvoir conféré au lieutenant-gouverneur de dissoudre un office de protection de la nature est abrogé.

   5.  Des modifications sont apportées pour limiter les directives que l’Agence donne aux offices de protection de la nature à l’égard de l’acquisition ou de l’aliénation d’un bien-fonds, de l’établissement ou de la modification de certaines politiques d’un office, de la nomination ou du licenciement des employés et des modifications apportées au budget ou au plan de gestion des actifs de l’office ou de leur approbation.

   6.  Le nouvel article 36.01 exige du ministre qu’il publie les cartes numériques des zones de compétence des offices de protection de la nature ainsi qu’une liste des municipalités participantes de chaque office.

   7.  Des modifications de forme sont apportées concernant le terme «municipalité».

ANNEXE 12
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales relativement au traitement des renseignements indiqués dans les rapports ou avis déposés en application de la Loi et qui figurent ou figuraient au registre des particuliers ayant un contrôle important que tient une personne morale, registre préparé et tenu en application de l’article 140.2 de la Loi sur les sociétés par actions. Notamment, un nouveau paragraphe, le 4 (2.2), prévoit le moment auquel un avis de modification relatif à ces renseignements doit être déposé. En outre, un nouvel article, le 10.0.1, régit les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués ou mis à la disposition du public et prévoit des restrictions prescrites entourant leur mise à la disposition du public. Un nouvel alinéa, le 21.4 (1) (1.1), autorise le directeur à établir la marche à suivre pour traiter les demandes qui lui sont présentées afin de déterminer si des restrictions entourant la mise à la disposition du public des renseignements s’appliquent dans une circonstance donnée.

Actuellement, le paragraphe 8.1 (3) de la Loi exige que le ministre avise la personne morale dans certaines circonstances liées à des renseignements qu’il a reçus de la part d’une autre autorité législative. Un nouveau paragraphe, le 8.1 (3.1), prévoit que l’avis peut être remis à une personne morale en le publiant ou en le mettant à la disposition du public de quelque autre manière, outre les moyens de livraison autorisés indiqués à l’article 7.1 de la Loi.

Enfin, un nouvel article, le 21.1.1, autorise le ministre ou le directeur à recueillir indirectement des renseignements personnels aux fins de l’exercice des fonctions et pouvoirs que leur attribue la Loi. Par ailleurs, ce nouvel article permet que l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée soit donné au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou sur un autre site Web accessible au public.

ANNEXE 13
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

À l’heure actuelle, l’alinéa 68 (1) d) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions permet à une caisse populaire de vendre ses valeurs mobilières ou d’accepter une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières si une ordonnance a été rendue à l’égard de la vente en vertu de l’article 74 ou du paragraphe 143.11 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières. L’annexe modifie le paragraphe 68 (1) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions pour tenir compte du fait que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 143.11 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières sont assorties d’un délai.

ANNEXE 14
LOI SUR L’ÉDUCATION

L’annexe modifie la Loi sur l’éducation. Voici l’essentiel des modifications.

Les dispositions qui portent sur la remise des impôts fonciers prélevés aux fins scolaires sont modifiées pour prévoir que ces impôts sont remis au ministre des Finances plutôt qu’aux conseils scolaires.

Les mentions du «commissaire à l’évaluation» sont actualisées et remplacées par des mentions de la «société d’évaluation foncière».

Diverses modifications d’ordre administratif sont apportées et des dispositions périmées sont abrogées.

ANNEXE 15
LOI SUR LES ASSURANCES

L’annexe apporte diverses modifications à la partie XIV.1 de la Loi sur les assurances et à d’autres dispositions connexes de la Loi en ce qui concerne les agents généraux gestionnaires et leurs activités. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Les règles concernant les sous-agents généraux gestionnaires et les mentions de «sous-agent général gestionnaire» sont supprimées dans l’ensemble de la Loi.

   2.  L’Autorité est investie du pouvoir d’établir des règles concernant les agents généraux gestionnaires qui engagent des personnes ou des entités pour se livrer aux activités indiquées à l’article 407.2.

   3.  L’article 407.2, lequel décrit les activités exercées par les agents généraux gestionnaires, est réédicté pour apporter diverses modifications, notamment la suppression de certaines des activités qui y étaient jusqu’ici énumérées. L’Autorité est habilitée à établir des règles concernant l’exercice de ces activités dans les réseaux de distribution des agents généraux gestionnaires par des assureurs, des agents ou des agents généraux gestionnaires. D’autres modifications, corrélatives à la réédiction de l’article 407.2, sont apportées à diverses dispositions.

   4.  L’article 407.3 énonce actuellement les diverses règles qui, entre autres choses, interdisent à des personnes ou à des entités d’exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire sans permis et aux assureurs de conclure des conventions avec ces personnes ou entités, à moins qu’elles ne soient titulaires d’un permis. Cet article est réédicté pour apporter diverses modifications à ces interdictions, ainsi que pour désigner les personnes ou les entités qui peuvent exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire sans être titulaire d’un permis.

ANNEXE 16
LOI DE 2026 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2027-2028

L’annexe édicte la Loi de 2026 portant affectation anticipée de crédits pour 2027-2028, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2028. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 17
LOI DE 2008 SUR LA PROTECTION DU LAC SIMCOE

L’annexe modifie la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe pour remplacer les mentions de «Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe» par «Office régional de protection de la nature du lac Huron» et apporte des modifications corrélatives.

ANNEXE 18
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les droits de cession immobilière.

L’article 3 de la Loi prévoit que des droits sont exigés en cas d’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds. Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié pour prévoir qu’aucun droit n’est exigé en vertu de cet article si seuls la Couronne ou un organisme de la Couronne acquièrent un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ou voient augmenter leur intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds du fait de l’aliénation.

À l’heure actuelle, le paragraphe 9.2 (7) de la Loi prévoit que le fait d’effectuer une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de remboursement présentée en vertu de l’article 9.2 ou dans un document connexe constitue une infraction. Le paragraphe 9.2 (8) de la Loi est modifié pour porter de 4 000 $ à 10 000 $ l’amende maximale dont une personne est passible si elle est déclarée coupable de l’infraction.

Enfin, diverses dispositions de la Loi sont modifiées en ce qui concerne le mode d’envoi de divers avis prévus par la Loi.

ANNEXE 19
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée pour prévoir que le ministre peut conclure un protocole d’entente ou un accord en vue de fournir des services de perception à un ministère du gouvernement de l’Ontario ou à un organisme public. Si le ministre conclut un tel protocole d’entente ou accord, certains renseignements doivent être publiés. Le protocole d’entente ou l’accord peut également prévoir que le ministre est autorisé à exercer certains pouvoirs en vertu de la Loi pour les besoins de la prestation des services de perception.

L’article 11.5 de la Loi est également modifié pour supprimer l’exigence selon laquelle les entités d’application doivent être prescrites pour que l’article leur soit applicable.

ANNEXE 20
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

Diverses dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités qui portent sur le versement des impôts fonciers scolaires sont modifiées pour prévoir que ces impôts sont versés au ministre des Finances plutôt qu’aux conseils scolaires. L’annexe apporte également certaines modifications d’ordre administratif à la Loi.

ANNEXE 21
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

L’article 80.5 de la Loi sur les régimes de retraite, qui n’est pas encore en vigueur, énonce les règles qui s’appliquent si l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique qui n’offre que des prestations à cotisation déterminée ou que des prestations à cotisation déterminée ainsi que des prestations variables propose de convertir le régime en régime de retraite conjoint. L’annexe modifie les règles de transfert d’éléments d’actif au régime de retraite conjoint et de remise d’avis aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités, aux bénéficiaires déterminés et aux autres personnes qui ont droit à des prestations.

L’article 101.4 de la Loi n’est pas non plus en vigueur. Cet article prévoit que lorsque l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations à cotisation déterminée devient un employeur participant à un régime de retraite conjoint et qu’il existe d’autres circonstances données, un participant au régime de retraite à employeur unique peut demander que l’administrateur du régime transfère les éléments d’actif se rapportant à ses prestations à cotisation déterminée au régime de retraite conjoint. L’annexe modifie cet article pour traiter des transferts d’une catégorie d’employés et pour préciser certains résultats découlant d’un transfert.

Le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est investi du pouvoir de modifier l’application de règlements donnés pris relativement aux articles 80.5 et 101.4 et, dans certaines circonstances, d’y renoncer.

ANNEXE 22
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

L’annexe modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. À l’heure actuelle, la Loi interdit la délivrance d’appareils de correction auditive, si ce n’est en vertu d’une ordonnance rendue par des personnes précisées. Les modifications prévues ajoutent le pouvoir réglementaire de soustraire des activités ou des personnes à cette interdiction.

ANNEXE 23
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

L’annexe modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

La partie XXIII.2 (Coopération interterritoriale) est ajoutée à la Loi. Cette partie autorise la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario à prendre diverses mesures afin de faciliter la coopération interterritoriale avec les commissions des valeurs mobilières des autres provinces et des territoires du Canada. La partie autorise la Commission à déléguer certains pouvoirs et fonctions aux commissions des valeurs mobilières extraprovinciales et à accepter des délégations que lui font des commissions des valeurs mobilières extraprovinciales. La Commission est également habilitée à adopter ou à incorporer par renvoi au droit ontarien des valeurs mobilières la totalité ou une partie de tout droit extraprovincial des valeurs mobilières, et à prendre certaines décisions en se fondant sur le fait qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale a pris des décisions sensiblement semblables.

Diverses autres dispositions de la Loi sont modifiées en lien avec l’ajout de la partie XXIII.2. Des dispositions portant sur les appels et l’immunité sont prévues. Un paragraphe ajouté à l’article 143 de la Loi confère à la Commission le pouvoir de prendre des règles pour l’application de la partie XXIII.2 ou pour faciliter d’une autre façon la coopération interterritoriale dans le cadre de l’administration des marchés financiers.

D’autres modifications sont apportées à la Loi, notamment prévoir que les ordonnances de dispense d’une catégorie, que la Commission est autorisée à rendre en vertu de l’article 143.11 de la Loi, ont une période de validité de trois ans et qu’elles peuvent être prorogées par règle pour une période supplémentaire maximale de deux ans. D’autres modifications de forme sont apportées en lien avec le transfert de certaines fonctions de la Commission au Tribunal des marchés financiers qui a été effectué lorsque la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières a été édictée.

Une modification complémentaire est apportée à la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières. Actuellement, l’article 33 de la Loi accorde l’immunité à la Commission et à des particuliers déterminés. L’annexe modifie cet article pour prévoir que l’immunité s’applique également à l’égard des pouvoirs ou fonctions que la Commission peut accepter en vertu d’une délégation faite par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale conformément à la nouvelle partie XXIII.2 de la Loi sur les valeurs mobilières.

ANNEXE 24
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2026 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2026-2027

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2026 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 25
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour ajouter un renvoi à l’article 15, lequel énonce les règles de calcul du crédit d’impôt minimum d’un particulier.

Projet de loi 143 2026

Loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Annexe 2

Loi sur l’évaluation foncière

Annexe 3

Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction

Annexe 4

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 5

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

Annexe 6

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

Annexe 7

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

Annexe 8

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 9

Loi de 2006 sur l’eau saine

Annexe 10

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Annexe 11

Loi sur les offices de protection de la nature

Annexe 12

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Annexe 13

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 14

Loi sur l’éducation

Annexe 15

Loi sur les assurances

Annexe 16

Loi de 2026 portant affectation anticipée de crédits pour 2027-2028

Annexe 17

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

Annexe 18

Loi sur les droits de cession immobilière

Annexe 19

Loi sur le ministère du Revenu

Annexe 20

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 21

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 22

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Annexe 23

Loi sur les valeurs mobilières

Annexe 24

Loi supplémentaire de 2026 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027

Annexe 25

Loi de 2007 sur les impôts

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

ANNEXE 1
LOI DE 2019 SUR LA COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L’ONTARIO

1 La version française de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est modifiée par remplacement de chaque occurrence :

   a)  de «l’amende» par «la sanction pécuniaire»;

   b)  de «amendes» par «sanctions pécuniaires»;

   c)  de «une amende» et de «d’une amende» par «une sanction pécuniaire» et «d’une sanction pécuniaire», respectivement.

2 Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1  La Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

3 (1)  Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du registrateur d’imposer des sanctions pécuniaires par ordonnance

(5)  S’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou des règlements pris en vertu de ces lois qui est indiquée au barème des sanctions pécuniaires, le registrateur peut, par ordonnance, lui imposer une sanction pécuniaire figurant à ce barème.

But de la sanction

(5.1)  Une sanction pécuniaire imposée en vertu du présent article a pour but :

   a)  d’une part, d’assurer le respect des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux et des règlements pris en vertu de ces lois;

   b)  d’autre part, d’empêcher toute personne ou entité de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique quelconque par suite de la contravention à ces lois et règlements.

Forme de l’ordonnance

(5.2)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (5) qui impose une sanction pécuniaire à une personne prend la forme que précise le registrateur.

Montant

(5.3)  Le montant d’une sanction pécuniaire doit refléter le but de la sanction.

(2)  L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prise en compte de l’imposition d’amendes

(6.1)  En plus des lignes directrices visées au paragraphe (6), le registrateur tient compte de toute amende imposée à une personne à la suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à l’une des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou aux règlements pris en vertu de ces lois lorsqu’il décide s’il y a lieu d’imposer une sanction pécuniaire ou lorsqu’il en fixe le montant.

Autres mesures

(6.2)  Une sanction pécuniaire peut être imposée à l’encontre d’une personne soit seule, soit en conjonction avec la prise de toute mesure prévue par les lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou par les règlements pris en vertu de ces lois.

Audience non obligatoire

(6.3)  Le registrateur n’est pas tenu de tenir une audience ni d’offrir à une personne la possibilité d’être entendue avant de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5) à l’encontre de la personne.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(6.4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le registrateur en vertu du paragraphe (5).

(3)  Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(7)  Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), la personne à l’encontre de laquelle une ordonnance a été prise en vertu du paragraphe (5) qui impose une sanction pécuniaire peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal en signifiant une demande écrite au Tribunal et au registrateur au plus tard 15 jours après que le registrateur a signifié l’ordonnance.

(4)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel devant le Tribunal

(8)  Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe (5) qui impose une sanction pécuniaire pour contravention aux règles sur les courses établies en application de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux; l’ordonnance peut toutefois être portée en appel devant le Comité d’appel des courses de chevaux conformément à l’article 8 de cette loi.

Idem

(8.1)  Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe (5) qui impose une sanction pécuniaire pour contravention à une disposition de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou de ses règlements; l’ordonnance peut toutefois faire l’objet d’une révision par le registrateur aux termes de l’article 14.1.

(5)  Le paragraphe 14 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «confirmer l’amende ou l’annuler» par «confirmer ou annuler l’ordonnance» à la fin du paragraphe.

(6)  L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Absence d’aveu

(12)  Le fait qu’une personne paie une sanction à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu de sa part qu’elle l’a commise.

4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Révision de l’ordonnance : Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

14.1  (1)  La personne à l’encontre de laquelle une ordonnance a été prise en vertu du paragraphe (5) qui impose une sanction pécuniaire pour avoir contrevenu à une disposition de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis ou de ses règlements peut demander au registrateur de réviser l’ordonnance.

Demande de révision

(2)  La demande de révision doit être présentée par écrit et remise au registrateur au plus tard 15 jours après que celui-ci a signifié l’ordonnance.

Contenu de la demande de révision

(3)  La demande de révision doit comprendre ce qui suit :

   a)  une déclaration indiquant si la révision porte sur l’obligation de payer la sanction pécuniaire, sur le montant de la sanction ou sur ces deux aspects;

   b)  les observations dont l’auteur de la demande de révision souhaite la prise en compte par le registrateur;

   c)  pour l’application du paragraphe (5), une adresse aux fins de signification à l’auteur de la demande de révision.

Décision du registrateur

  (4)  À l’issue de la révision, le registrateur peut annuler l’ordonnance, ou confirmer ou modifier celle-ci par ordonnance.

Avis de décision

(5)  Le registrateur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie de la décision ou l’ordonnance qu’il prend en vertu du paragraphe (4).

Caractère définitif de la décision ou de l’ordonnance

(6)  La décision ou l’ordonnance que prend le registrateur en vertu du paragraphe (4) est définitive.

Exécution

14.2  (1)  Si la personne à l’encontre de laquelle une ordonnance est prise en vertu du paragraphe 14 (5) ne paie pas la sanction pécuniaire, contrairement aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée à l’issue d’une révision, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Date de l’ordonnance

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date à laquelle l’ordonnance est déposée en vertu du paragraphe (1) est réputée être la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3)  La sanction pécuniaire qui n’est pas payée, contrairement aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée à l’issue d’une révision, contrairement aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

1 La définition de «Commission de révision de l’évaluation foncière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission de révision de l’évaluation foncière» La Commission de révision de l’évaluation foncière visée par la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière. Le terme «la Commission» a un sens correspondant. («Assessment Review Board»)

2 L’alinéa 2 (3.1) d) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (iv)  d’inclure dans une sous-catégorie des biens-fonds autres que des biens-fonds dont les règlements exigent l’inclusion dans cette sous-catégorie.

3 (1)  La disposition 3.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  La disposition 4 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un collège, un collège communautaire» par «un collège d’arts appliqués et de technologie».

(3)  La sous-sous-disposition 4.0.1 ii A du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

               A.  soit pour offrir des locaux d’habitation aux étudiants de l’université ou aux étudiants de l’université ainsi qu’aux étudiants d’un établissement postsecondaire fédéré ou affilié à l’université,

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Biens-fonds donnés à bail ou appartenant à des universités : logements étudiants

4.0.2 Les biens-fonds donnés à bail à une université ou dont elle est propriétaire sont assujettis aux impôts municipaux, mais non aux impôts scolaires s’il est satisfait aux conditions suivantes :

          i.  les biens-fonds ne sont pas exemptés d’impôts contrairement à la disposition 4 ou 4.0.1,

         ii.  l’université est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions,

         iii.  les biens-fonds sont utilisés pour offrir des locaux d’habitation aux étudiants de l’université ou aux étudiants de l’université ainsi qu’aux étudiants d’un établissement postsecondaire fédéré ou affilié à l’université,

        iv.  l’université reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada au titre de la fourniture d’une éducation postsecondaire,

         v.  toute autre condition que prescrit le ministre.

(5)  La sous-disposition 12 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «venir en aide aux pauvres» par «le soulagement de la pauvreté».

(6)  La disposition 27 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «personne morale sans but lucratif sans capital-actions» par «personne morale sans but lucratif et sans capital-actions».

(7)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application : établissements de bienfaisance, année d’imposition 2027

(1.2)  Sous réserve du paragraphe (1.3), pour l’année d’imposition 2027, l’exemption relative aux biens-fonds visés à la sous-disposition 12 iii du paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens-fonds qui sont des logements servant ou destinés à servir de locaux d’habitation loués.

Idem : exception

(1.3)  Le paragraphe (1.2) ne s’applique pas à l’égard des biens-fonds qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

   1.  Les biens-fonds figuraient au rôle d’imposition comme étant exemptés d’impôt immédiatement avant le 29 octobre 2026 et il n’y a pas eu de changement de propriétaire ou d’utilisation de ces biens.

   2.  Les biens-fonds ont été exemptés d’impôt pour l’année d’imposition 2026 conformément à une ordonnance rendue par le tribunal au titre de l’article 46 avant le 29 octobre 2026 et il n’y a pas eu de changement de propriétaire ou d’utilisation de ces biens.

   3.  Les biens-fonds sont prescrits par le ministre ou satisfont aux conditions prescrites par le ministre.

(8)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application : logements étudiants

(1.4)  Les biens-fonds donnés à bail à une université ou dont elle est propriétaire qui sont utilisés pour offrir des locaux d’habitation aux étudiants de l’université ne sont exemptés ni des impôts municipaux ni des impôts scolaires en raison d’une exemption accordée par la loi qui régit l’université ou en vertu de celle-ci.

4 Le paragraphe 6.1 (6) de la Loi est abrogé.

5 Les paragraphes 8 (4) et (4.1) de la Loi sont abrogés.

6 (1)  La disposition 5 du paragraphe 14 (1.1) de la Loi est abrogée.

(2)  Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé.

7 Les articles 17.1 et 17.2 de la Loi sont abrogés.

8 L’alinéa 31 (1.1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «un jour antérieur» par «un autre jour» à la fin de l’alinéa.

9 (1)  Les alinéas 35 (3) a) à b.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  le montant de ces impôts qui, si ceux-ci avaient été prélevés de la façon habituelle, aurait été versé au ministre des Finances ou à un organisme pour le compte duquel le conseil municipal est tenu par la loi de prélever des impôts ou de recueillir des fonds est inscrit dans les comptes de la municipalité comme étant porté au crédit du ministre des Finances ou de l’organisme concerné dans la même proportion que celle du montant imposé par rapport au montant total imposé;

   b)  le montant crédité aux termes de l’alinéa a) est versé :

         (i)  conformément à la Loi sur l’éducation, s’il est payable au ministre des Finances,

        (ii)  au plus tard le 31 décembre de l’année de son imposition, s’il est payable à un organisme;

b.1)  sauf dans le cas des impôts scolaires, l’organisme utilise le montant crédité aux termes de l’alinéa a) pour diminuer le montant de l’imposition pour l’exercice suivant;

(2)  L’alinéa 35 (3) b.2) de la Loi est modifié par suppression de «autre qu’un conseil scolaire».

(3)  L’alinéa 35 (3) e) de la Loi est modifié par remplacement de «, s’il s’agit d’un conseil scolaire, au ministre de l’Éducation et de la Formation» par «au ministre des Finances».

10 Le paragraphe 36 (5) de la Loi est abrogé.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication des renseignements figurant au rôle d’évaluation

39.0.1  (1)  Dès que possible après la remise du rôle d’évaluation foncière au secrétaire d’une municipalité, la société d’évaluation foncière met à la disposition du public sous forme électronique les renseignements suivants concernant les biens-fonds situés dans la municipalité :

   1.  Le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation.

   2.  L’adresse.

   3.  La valeur actuelle.

   4.  La classification.

   5.  L’évaluation pour l’année d’imposition, redressée en vertu de l’article 19.1.

   6.  La valeur de la partie du bien-fonds assujettie à l’impôt.

   7.  La valeur de la partie du bien-fonds exemptée d’impôt.

   8.  Les autres renseignements que prescrit le ministre.

Idem : limites

(2)  La société d’évaluation foncière peut imposer les conditions et restrictions raisonnables qu’elle estime appropriées lorsqu’elle met des renseignements à disposition en application du présent article, notamment exiger qu’une personne accepte les conditions d’utilisation concernant l’accès aux renseignements ou limiter le nombre de parcelles de bien-fonds à l’égard desquelles une personne peut accéder aux renseignements sur une période déterminée ou à un moment donné.

Champ d’application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard des rôles d’évaluation déposés pour les années d’imposition 2028 et suivantes.

12 L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation relative aux appels

(1.1)  Dès que possible après le dépôt du rôle d’évaluation d’une municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, la Commission de révision de l’évaluation foncière connaît de tous les appels relatifs aux évaluations pour l’année à l’égard de laquelle le rôle est déposé.

13 Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par suppression de «créée en vertu de la présente loi» à la fin du paragraphe.

14 L’article 58 de la Loi est abrogé.

Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2)

15 Le paragraphe 2 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) est abrogé.

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 3 (3), (4) et (8) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2027 et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(3)  Les articles 6 et 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR LE FONDS ONTARIEN POUR LA CONSTRUCTION

1 L’article 1 de la Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction est modifié par adjonction de la définition suivante :

«filiale» Personne morale qui est une filiale de la Société. («subsidiary»)

2 (1)  L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : filiale

(2.1)  Le ministre peut déclarer par écrit qu’une filiale n’est pas, ou n’a jamais été, un mandataire de la Couronne.

.     .     .     .     .

Idem : filiale

(3.1)  Si le ministre fait une déclaration conformément au paragraphe (2.1), la filiale est réputée ne pas être, ou n’avoir jamais été, selon le cas, un mandataire de la Couronne et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations dont la responsabilité incombe à la filiale.

(2)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (3)» par «paragraphe (4)».

3 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou sa filiale» après «La Société» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 (1)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une de ses filiales» après «la Société».

(2)  Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou sa filiale» après «la Société».

5 (1)  Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou à toute filiale» après «la Société».

(2)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : filiale

(3)  Le corps dirigeant d’une filiale veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la filiale soient mises en application promptement et efficacement.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1 La définition de «particulier» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «Personne physique,» par «Sous réserve d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1.1 (0.1), personne physique,».

2 L’article 1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Sens du terme «particulier»

(0.1)  Le ministre peut, par règlement, attribuer au terme «particulier» un sens différent de celui qui lui est donné au paragraphe 1 (1) aux fins de l’interprétation de l’expression «particulier ayant un contrôle important d’une société» dans la présente loi.

3 (1)  L’alinéa 140.2 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  les nom, date de naissance et citoyenneté ainsi que l’adresse domiciliaire de chacun d’eux et, si elle a été indiquée à la société, l’adresse aux fins de signification;

(2)  Le paragraphe 140.2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(8)  Le présent article ne s’applique pas aux sociétés suivantes :

   a)  une société qui est un émetteur assujetti au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou un émetteur assujetti au titre d’une loi provinciale ou territoriale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

   b)  une société ayant des valeurs mobilières qui sont officiellement cotées à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

   c)  une société qui est une filiale à part entière d’une société ou d’une personne morale si :

         (i)  soit la société ou la personne morale est un émetteur assujetti au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières ou un émetteur assujetti au titre d’une loi provinciale ou territoriale relative à la réglementation des valeurs mobilières,

        (ii)  soit la société ou la personne morale a des valeurs mobilières qui sont officiellement cotées à une bourse de valeurs désignée, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

   d)  une société qui est une société prescrite ou membre d’une catégorie prescrite.

4 Le paragraphe 271.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   v)  régir les questions transitoires facilitant la mise en œuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 5
LOI DE 2017 SUR LE CONTRÔLE DU CANNABIS

1 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent des parcs provinciaux» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  un directeur désigné en application du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

   b)  un directeur adjoint désigné en vertu du paragraphe 12 (1.1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

   c)  un gardien de parc désigné en vertu du paragraphe 12 (1.2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («provincial park officer»)

«agent de Première Nation» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer»)

«registrateur» Le registrateur visé par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («Registrar»)

2 L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Facilitation de la commission d’une contravention

(3)  Il est interdit à quiconque de faciliter sciemment la commission d’une contravention au paragraphe (1) ou (2).

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction aux personnes âgées de 19 ans ou plus de cultiver ou d’exercer certaines autres activités à des fins de vente au détail

11 (1)  Il est interdit à toute personne âgée de 19 ans ou plus de cultiver, de multiplier ou de récolter du cannabis, ou d’offrir de le faire, à des fins de vente au détail aux consommateurs en Ontario, sauf dans le cadre de la vente à la Société ontarienne de vente du cannabis ou par l’entremise de celle-ci.

Facilitation de la commission d’une contravention

(2)  Il est interdit à quiconque de faciliter sciemment la commission d’une contravention au paragraphe (1).

4 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 6» par «l’article 6 ou 11» à la fin du paragraphe.

5 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de justifier d’une exemption

14 La personne qui tente d’invoquer une exemption prévue par la présente loi ou la non-application d’une disposition de la présente loi ou des règlements fait ce qui suit, à la demande d’un inspecteur, d’un enquêteur, d’un agent de police, d’un agent de Première Nation ou d’un agent des parcs provinciaux, selon le cas :

   a)  elle lui fournit le document ou ce que précisent les règlements pour confirmer l’exemption ou la non-application;

   b)  si les règlements ne précisent aucun document ou rien d’autre à l’égard de l’exemption, elle le convainc de l’applicabilité de l’exemption ou de la non-application.

6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Sommation

15.1  (1)  Le registrateur peut sommer une personne de lui fournir une déclaration ou un document s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  la personne contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;

   b)  la personne détient des renseignements au sujet d’une personne ou d’une contravention visée à l’alinéa a).

Déclarations et documents à fournir

(2)  La sommation peut exiger que la personne qui y est désignée fournisse la déclaration et les documents suivants :

   1.  Une déclaration écrite sur toute question indiquée dans la sommation qui se rapporte à la vente, à la distribution, à la culture, à la multiplication ou à la récolte de cannabis.

   2.  Tout autre document indiqué dans la sommation.

Contenu de la sommation

(3)  La sommation doit fixer un délai raisonnable au terme duquel la personne doit s’y conformer et peut prévoir la forme sous laquelle les déclarations écrites et les documents doivent être fournis, y compris par affidavit ou par déclaration solennelle.

Remise de la sommation

(4)  La sommation doit être remise à la personne qui y est désignée par signification à personne ou par courrier recommandé.

Obligation de se conformer à la sommation

(5)  La personne à qui une sommation est remise doit fournir les déclarations et les documents exigés sous la forme qui y est indiquée et dans le délai qui y est fixé.

Utilisation des déclarations et des documents

(6)  Les déclarations et documents obtenus aux termes d’une sommation ne peuvent être utilisés que pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, y compris comme motif d’imposition d’une sanction pécuniaire en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et comme éléments de preuve dans une instance introduite sous le régime de la Loi de 2001 sur les recours civils.

Éléments de preuve dans le cadre d’une poursuite

(7)  Les déclarations et les documents obtenus aux termes d’une sommation ne peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi, sauf si, selon le cas :

   a)  la poursuite vise l’infraction d’avoir contrevenu au paragraphe (5);

   b)  les déclarations et les documents ont également pu être obtenus autrement que par sommation.

Document certifiant la contravention

(8)  Le registrateur peut délivrer un document certifiant qu’une personne a contrevenu au paragraphe (5) et ce document constitue la preuve des faits qui y sont certifiés.

Inspecteurs

15.2  (1)  Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou d’autres personnes à titre d’inspecteurs pour effectuer des inspections visant à s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

Attestation

(2)  La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Pouvoirs de l’inspecteur

15.3  (1)  Pour effectuer une inspection visant à s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés, l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un endroit ou un moyen de transport, à l’exclusion d’un endroit ou d’un moyen de transport ou d’une partie d’un endroit ou d’un moyen de transport qui sert effectivement de logement, s’il a des motifs raisonnables de croire que la vente, la distribution, la culture, la multiplication ou la récolte de cannabis y a eu lieu ou y est en cours.

Idem

(2)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner tout document ou toute autre chose qui se rapporte à l’inspection;

   b)  recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction de données, y compris un ordinateur, qui est disponible sur place afin de produire un document sous une forme lisible;

   c)  ouvrir tout emballage, bagage, colis, contenant ou toute autre chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent quelque chose qui se rapporte à l’inspection;

   d)  demander la production de documents ou de toute autre chose qui se rapportent à l’inspection;

   e)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever des documents ou tout autre chose qui se rapportent à l’inspection pour procéder à des examens, des analyses ou des tests ou pour en tirer des copies;

    f)  effectuer tout test, prendre toute mesure, prélever tout échantillon, installer tout équipement ou prendre toute photographie susceptible de faciliter l’inspection;

   g)  saisir, démonter ou enlever la totalité ou une partie de tout équipement découvert dans l’endroit ou le moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cet équipement est susceptible de servir à la commission d’une contravention à la présente loi ou aux règlements;

   h)  interroger toute personne sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.

Demande par écrit

(3)  La demande faite en vertu du présent article en vue de la production de documents ou de toute autre chose doit être présentée par écrit et préciser la nature des documents ou des choses exigés.

Obligation de produire des documents et de fournir de l’aide

(4)  Lorsque l’inspecteur lui demande de produire un document ou toute autre chose en vertu du présent article, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, offre à ce dernier, s’il en fait la demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses de l’endroit

(5)  Les documents ou les autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie doivent être :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et à la date, à l’heure et à l’endroit qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

   b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, ces tests l’ont rendue hors d’état d’être restituée.

Copie admissible en preuve

(6)  La copie d’un document ou de toute autre chose qui paraît être certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie

(7)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(8)  Sous réserve de l’article 16.1, l’inspecteur qui saisit de l’équipement en vertu de l’alinéa (2) g) ou une chose en vertu du paragraphe (7), à l’exception d’un produit au sens de l’article 15, la restitue dans un délai raisonnable ou en dispose conformément aux directives du registrateur.

Experts

(9)  L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Enquêteurs

15.4  (1)  Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur chargé d’établir s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements.

Attestation

(2)  Le registrateur délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur, sauf aux personnes visées aux paragraphes (4) et (5).

Preuve de nomination

(3)  L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité indiquant qu’il est une personne visée au paragraphe (4) ou (5).

Pouvoirs des agents de police

(4)  Chaque agent de police et chaque agent de Première Nation est investi des pouvoirs que confère la présente loi à l’enquêteur.

Idem

(5)  Tout agent des parcs provinciaux peut exercer, dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, les pouvoirs prescrits de l’enquêteur aux fins d’exécution des dispositions prescrites de la présente loi.

Mandats

15.5  (1)  Sur demande sans préavis de l’enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

   a)  une contravention à la présente loi ou aux règlements s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

   b)  une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un endroit ou moyen de transport.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans l’endroit ou le moyen de transport précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés dans l’endroit ou le moyen de transport en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, ces éléments de preuve ou renseignements;

   d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Production et aide obligatoires

(3)  Si l’enquêteur demande à une personne de produire les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat ou de fournir de l’aide en application de l’alinéa (2) c), la personne doit obtempérer.

Entrée dans un logement

(4)  Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne peut exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un endroit ou moyen de transport ou une partie d’un endroit ou moyen de transport qui sert effectivement de logement que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

   b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime utiles pour faire en sorte que la perquisition qu’autorise le mandat soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(6)  Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration

  (7)  À moins d’être renouvelé, le mandat visé au présent article expire au plus tard 30 jours après le jour où il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(8)  Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Admissibilité

(9)  La copie d’un document qui paraît être certifiée conforme à l’original par l’enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Aide

(10)  L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force qu’il juge nécessaire pour son exécution.

Perquisition sans mandat en cas d’urgence

15.6  (1)  L’enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 15.5 (2) s’il juge que l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux endroits ou moyens de transport ni aux parties d’endroits ou de moyens de transport qui servent effectivement de logement.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut demander l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 15.5

(4)  Les paragraphes 15.5 (3), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Perquisition sans mandat effectuée dans un véhicule ou un bateau

15.7  (1)  Pour l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements, l’enquêteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule ou un bateau contient des éléments de preuve d’une contravention à la présente loi ou aux règlements peut, en tout temps :

   a)  sans mandat, l’arrêter et le retenir;

   b)  examiner son contenu, y compris son chargement, ainsi que les manifestes, registres, comptes, pièces justificatives, écrits ou tout autre document qui peuvent servir de preuve de la contravention.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules ou bateaux ou aux parties de véhicules ou bateaux qui servent effectivement de logement.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’un véhicule ferroviaire, d’une bicyclette et de tout ce qui est fixé à un véhicule.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

15.8  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête menée par l’enquêteur en vertu de la présente loi.

7 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Saisie

(1)  L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un endroit ou à bord d’un moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans le cadre de l’exercice de ses fonctions peut, avec ou sans mandat, saisir toute chose, y compris du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’un agent de police» par «que l’enquêteur».

(3)  Les paragraphes 16 (3) à (8) de la Loi sont abrogés.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de restitution

16.1  (1)  La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie effectuée en vertu de l’alinéa 15.3 (2) g), du paragraphe 15.3 (7) ou du paragraphe 16 (1), ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

   a)  le requérant a droit à la possession des choses saisies;

   b)  les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

   c)  la rétention des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

   d)  il est peu probable que les choses soient confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (4).

Idem

(2)  La Cour qui est convaincue du droit du requérant visé au paragraphe (1) à la possession des choses saisies sans avoir la conviction visée aux alinéas (1) b), c) et d) ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

   a)  dès l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

   b)  dès la conclusion de l’instance, dans le cas contraire.

Confiscation

(3)  Les choses saisies en vertu de l’alinéa 15.3 (2) g), du paragraphe 15.3 (7) ou du paragraphe 16 (1) sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue après l’audition d’une telle requête.

Idem

(4)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu de l’alinéa 15.3 (2) g), du paragraphe 15.3 (7) ou du paragraphe 16 (1) relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(5)  Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation; la Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

   1.  Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

   2.  Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

   3.  Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(6)  La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que, directement ou indirectement, le requérant n’a pas participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose, ni n’en a tiré avantage.

9 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Un agent de police» par «Un enquêteur» au début du paragraphe.

(2)  L’alinéa 17 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un agent de police» par «d’un enquêteur».

(3)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aide de la police

(4)  L’enquêteur peut faire appel à des agents de police pour l’aider à faire évacuer le lieu.

10 (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’agent de police» par «l’enquêteur» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  Les paragraphes 18 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «un agent de police» par «l’enquêteur».

(3)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aide de la police

(3.0.1)  L’enquêteur peut faire appel à des agents de police pour l’aider à faire fermer le lieu en vertu du paragraphe (1) ou à condamner les voies d’accès au lieu en application du paragraphe (3).

(4)  Le paragraphe 18 (3.2) de la Loi est modifié par remplacement de «des agents de police ou d’autres intervenants d’urgence» par «des enquêteurs et des intervenants d’urgence» à la fin du paragraphe.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Achat d’une substance

18.1  Malgré l’article 9, l’inspecteur ou l’enquêteur peut acheter toute substance qu’il croit être du cannabis afin de s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés.

12 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «L’agent de police» par «L’enquêteur» au début du paragraphe.

13 L’article 21 de la Loi est abrogé.

14 (1)  L’article 21.1 de la Loi est modifié par suppression de «ou une personne désignée pour l’application de l’article 21».

(2)  L’article 21.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : inspecteurs

(2)  Il est interdit à quiconque :

   a)  de gêner ou d’entraver ou de tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi;

   b)  de refuser de remettre des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection ou de dissimuler, d’altérer ou de détruire de tels documents ou de telles choses;

   c)  de refuser de répondre à des questions ou de fournir des renseignements en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs lors d’une interrogation visée à l’alinéa 15.3 (2) h).

Idem : enquêteurs

(3)  Il est interdit à quiconque :

   a)  de gêner ou d’entraver ou de tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un enquêteur, d’un agent de police, d’un agent de Première Nation ou d’un agent des parcs provinciaux qui effectue une enquête en vertu de la présente loi;

   b)  de refuser de remettre à un enquêteur, à un agent de police, à un agent de Première Nation ou à un agent des parcs provinciaux des choses qui se rapportent à l’enquête ou de dissimuler, d’altérer ou de détruire de telles choses;

   c)  de fournir à un enquêteur, à un agent de police, à un agent de Première Nation ou à un agent des parcs provinciaux des renseignements en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs.

15 (1)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 6, 8.2 ou 13» par «l’article 6, 8.2, 11 ou 13» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 6, 8.2 ou 13» par «l’article 6, 8.2, 11 ou 13» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

16 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 6
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

1 (1)  Le paragraphe 32.1 (1) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

(2)  La définition de «véhicule» au paragraphe 32.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule» S’entend d’un véhicule automobile, d’une motoneige, d’un véhicule ferroviaire, d’une bicyclette ou de tout autre véhicule prescrit et s’entend en outre de tout ce qui est fixé au véhicule. («vehicle»)

(3)  Le paragraphe 32.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’un véhicule, un bâtiment, du matériel de chemin de fer sur rails ou un aéronef» par «qu’un véhicule ou un bateau» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 (1)  Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «âgé de 18 ans peut être nommé en vertu de l’article 9 de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario à un poste au sein de la Commission» par «d’un âge prescrit inférieur à 19 ans peut être nommé par le registrateur».

(2)  Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les fonctions de son emploi» par «les fonctions que lui attribue la présente loi».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 7
LOI DE 1993 SUR LE PLAN D’INVESTISSEMENT

1 La Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Caractère confidentiel

35.1  (1)  Les documents visés au paragraphe (2) dont l’Office a la garde ou le contrôle sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée si le premier dirigeant de l’Office décide qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel.

Documents

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux documents liés à la gestion des actifs et passifs financiers par l’Office pour ses propres fins ou pour le compte de la province de l’Ontario ou d’un organisme public, notamment les documents qui se rapportent aux activités suivantes :

   1.  L’emprunt.

   2.  La gestion de la dette.

   3.  La gestion des risques.

   4.  La gestion de la trésorerie.

   5.  Les opérations bancaires.

   6.  Les placements.

   7.  La prestation de services accessoires aux activités visées aux dispositions 1 à 6, y compris la prestation de services de consultation et d’information.

Décisions rétroactives

(3)  Le premier dirigeant de l’Office peut prendre une décision au titre du paragraphe (1) qui a un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2025 si la décision se rapporte à une demande d’accès aux documents prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui est présentée avant le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) a reçu la sanction royale.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

ANNEXE 8
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 Le paragraphe 252 (8) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d’impôts

(8)  Dès l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (6), le secrétaire municipal en donne un avis écrit à la société d’évaluation foncière.

2 Le paragraphe 282 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «à un conseil scolaire» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

3 (1)  Le paragraphe 283 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires» par «au ministre des Finances».

(2)  Le paragraphe 283 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires leur part» par «au ministre des Finances sa part».

4 (1)  L’alinéa a) du paragraphe 284 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  régir la remise des paiements tenant lieu d’impôts au ministre des Finances;

(2)  L’alinéa b) du paragraphe 284 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à chaque conseil scolaire» par «au ministre des Finances» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 284 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ensemble ou une partie des conseils scolaires peuvent» par «le ministre des Finances peut».

(4)  Le paragraphe 284 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «envers le conseil scolaire auquel elle est tenue de la verser» par «envers la Couronne du chef de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(5)  Les paragraphes 284 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Paiement en trop par la cité

(6)  Si elle remet une somme supérieure à celle qu’elle est tenue de verser en application du présent article, la cité informe du paiement en trop le ministre des Finances, qui lui rembourse promptement la différence.

Défaut de paiement

(7)  Si elle n’effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article, la cité paie au ministre des Finances des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 % ou au taux inférieur que fixe le ministre des Finances.

(6)  Le paragraphe 284 (9) de la Loi est abrogé.

5 La disposition 5 du paragraphe 291 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou f)» par «, f) ou g)».

6 Le paragraphe 293 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «à un conseil scolaire» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

7 Le paragraphe 301 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redressements

(1)  Si elle est tenue de verser des sommes au ministre des Finances ou à un organisme en application de l’article 318, la cité fait ce qui suit :

   a)  si l’annulation, la réduction, le remboursement ou la radiation d’impôts entraîne un déficit d’impôts pour le ministre des Finances ou l’organisme, elle leur impute leur part du déficit, proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts;

   b)  si l’application de la présente partie entraîne un excédent d’impôts pour le ministre des Finances ou l’organisme, elle porte à leur crédit leur part de l’excédent, proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts.

8 Le sous-alinéa 305 (2) f) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

       (iii)  les impôts scolaires,

9 Le paragraphe 310 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des paiements d’intérêts

(11)  Le coût des paiements d’intérêts relatifs aux trop-perçus d’impôts pour une année sur un bien qui sont prévus au paragraphe (6) est partagé entre la cité, le ministre des Finances et les autres organismes qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part pour l’année.

10 (1)  Le paragraphe 318 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

(1)  Si elle est tenue par la loi de fixer des impôts scolaires ou un impôt pour un organisme, la cité verse ce qui suit au ministre des Finances ou à l’organisme, selon le cas :

   a)  le montant des impôts perçus;

   b)  sauf disposition contraire, le montant des impôts scolaires ou des impôts fixés pour l’organisme, mais non perçus en raison du défaut de leur paiement.

(2)  Le paragraphe 318 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de verser à l’organisme» par «de verser au ministre des Finances ou à l’organisme».

(3)  Les paragraphes 318 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Imputation proportionnelle

(3)  Si elle a versé au ministre des Finances ou à l’organisme tout ou partie du montant visé à l’alinéa (1) b), la cité leur impute proportionnellement à leur part des impôts impayés qui sont ultérieurement annulés, diminués, remboursés ou radiés.

Imputation

(4)  Si elle impute un montant visé à l’alinéa (1) b) au ministre des Finances ou à un organisme relativement à un bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 350 (5) et qu’elle vend ce bien-fonds par la suite, la cité verse au ministre des Finances ou à l’organisme la fraction du produit de la vente qui est proportionnelle à leur part des impôts impayés.

(4)  Le paragraphe 318 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Privilèges en faveur de la Couronne

(4.1)  Malgré le paragraphe (4), si, la veille de l’enregistrement d’un avis de dévolution, un privilège ou une autre charge est enregistré à l’égard du titre du bien-fonds en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario ou qu’un bref d’exécution ou un mandat en faveur de la Couronne est inscrit à l’égard du bien-fonds dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds et que la cité vend celui-ci par la suite, le produit de la vente est réparti entre la cité, le bénéficiaire auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) et la Couronne à l’égard du privilège, de l’autre charge, du bref d’exécution ou du mandat, conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(5)  La disposition 4 du paragraphe 318 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’organisme» par «le bénéficiaire».

(6)  La disposition 5 du paragraphe 318 (4.1) de la Loi est modifiée par insertion de «à l’égard du privilège, de l’autre charge, du bref d’exécution ou du mandat» après «auquel a droit la Couronne».

11 Le paragraphe 324 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imputation proportionnelle

(4)  Si la cité a remis toute partie d’un paiement tenant lieu d’impôts au ministre des Finances ou à un organisme conformément à un règlement pris en vertu de l’article 284 pour une année à l’égard de laquelle une demande est présentée en vertu du présent article, elle lui impute proportionnellement sa part du paiement tenant lieu d’impôts qui est annulé, diminué ou remboursé en vertu du présent article.

12 (1)  Le paragraphe 329 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des remises

(6)  La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre la cité et le ministre des Finances proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien.

(2)  Le paragraphe 329 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

13 (1)  Le paragraphe 331 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage du coût des remises

(11)  Sauf disposition à l’effet contraire prescrite par le ministre des Finances, la remise d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée entre la cité et le ministre des Finances proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien.

(2)  L’alinéa 331 (12) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  prescrire la façon dont le montant de la remise d’impôts à l’égard d’un bien est partagé entre la cité et le ministre des Finances, notamment prescrire que ce montant ne doit pas être partagé entre eux;

14 Le paragraphe 332 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage du coût

(2)  Le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la cité et le ministre des Finances proportionnellement à leur part de ces recettes.

15 (1)  Le paragraphe 333 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement» par «le ministre des Finances à l’égard des impôts scolaires».

(2)  Le paragraphe 333 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

16 (1)  Le paragraphe 334 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «les conseils scolaires» par «le ministre des Finances».

(2)  Le paragraphe 334 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien» par «le ministre des Finances».

Entrée en vigueur

17 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 4 et 6 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

ANNEXE 9
LOI DE 2006 SUR L’EAU SAINE

1 (1)  Les définitions de «comité de protection des sources», de «office de protection des sources», de «région de protection des sources» et de «zone de protection des sources» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’eau saine sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«comité de protection des sources» Comité de protection des sources d’eau potable maintenu en application de l’article 7. («source protection committee»)

«office de protection des sources» Office de protection de la nature ou autre personne ou organisme qui, aux termes de l’article 4 ou 5, assume les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d’eau potable. («source protection authority»)

«région de protection des sources» Région de protection des sources d’eau potable maintenue en application de l’article 6. («source protection region»)

«zone de protection des sources» Zone de protection des sources d’eau potable maintenue par le paragraphe 4 (1) ou créée par les règlements. («source protection area»)

(2)  La définition de «comité de protection des sources» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«comité de protection des sources» Conseil de bassin hydrographique créé par un office de protection de la nature en application de l’article 18.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature qui, en application du paragraphe 6 (1) ou (4), assume les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un comité de protection des sources d’eau potable. («source protection committee»)

(3)  La définition de «région de protection des sources» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée.

2 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zones de protection des sources

4 (1)  Chaque zone de protection des sources d’eau potable créée en application du présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 9 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), est maintenue en tant que zone de protection des sources d’eau potable pour l’application de la présente loi.

Office de protection de la nature

(2)  Un office de protection de la nature assume les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d’eau potable à l’égard des zones de protection des sources qui relevaient de la compétence des offices remplacés par l’office de protection de la nature avant la date de transition.

Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario

(3)  L’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario assume les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d’eau potable à l’égard de la zone de protection des sources maintenue en application du paragraphe (1) qui relevait de la compétence de l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead avant la date de transition.

Limites

(4)  Il est entendu que si les limites de la zone de protection des sources d’un office de protection de la nature sont modifiées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 108 (1) a), l’office de protection de la nature assume les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources à l’égard de la zone de protection des sources modifiée.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de transition» S’entend au sens du paragraphe 1.2 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature. («transition date»)

«office remplacé» S’entend au sens du paragraphe 1.2 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature. («predecessor authority»)

3 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres zones de protection des sources

5 Si le ministre crée, par règlement, une zone de protection des sources dans les parties de l’Ontario qui ne sont pas couvertes par les zones de protection des sources maintenues par le paragraphe 4 (1) et que, pour l’application du présent article, le règlement désigne une personne ou un organisme pour la zone de protection des sources, la personne ou l’organisme assume les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un office de protection des sources d’eau potable.

4 (1)  L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régions de protection des sources

6 Chaque région de protection des sources d’eau potable créée par un règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), est maintenue en tant que région de protection des sources pour l’application de la présente loi.

(2)  L’article 6 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comités de protection des sources

6 (1)  Un conseil de bassin hydrographique créé par un office de protection de la nature en application de l’article 18.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui est prescrit par les règlements assume les pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à un comité de protection des sources d’eau potable à l’égard des zones de protection des sources prescrites par les règlements.

Aide fournie par l’office de protection des sources

(2)  L’office de protection des sources :

   a)  d’une part, aide son comité de protection des sources à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

   b)  d’autre part, fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs à son comité de protection des sources.

Arrêté du ministre : comité de protection des sources

(3)  S’il crée, par règlement visé à l’article 5, une zone de protection des sources et désigne une personne ou un organisme qui n’est pas un office de protection de la nature en tant qu’office de protection des sources pour la zone de protection des sources, le ministre prend un arrêté adressé à l’office de protection des sources de la zone de protection des sources créée par ce règlement et à un office de protection des sources qui est un office de protection de la nature qui exige que ces offices concluent un accord traitant des questions suivantes :

   1.  L’aide que doit fournir au comité de protection des sources l’office de protection des sources de la zone de protection des sources créée par ce règlement.

   2.  Les autres questions que le ministre précise dans l’arrêté.

Délai : accord

(4)  Les offices de protection des sources concluent l’accord visé au paragraphe (3) dans le délai précisé dans l’arrêté.

Présentation de l’accord au ministre

(5)  Si un accord est conclu conformément à l’arrêté ministériel pris en application du paragraphe (3), l’office de protection des sources mentionné dans l’arrêté en présente promptement une copie au ministre et celui-ci peut y apporter les modifications qu’il estime appropriées.

Arrêté : accord

(6)  Si aucun accord n’a été conclu dans le délai précisé dans l’arrêté, le ministre peut, par arrêté adressé aux offices de protection des sources, régir toute question visée au paragraphe (3).

Modifications émanant des offices de protection des sources

(7)  Les offices de protection des sources peuvent, avec l’approbation écrite du ministre, modifier l’accord conclu conformément à l’arrêté ministériel pris en application du paragraphe (3).

Modifications émanant du ministre

(8)  Le ministre peut, par arrêté, exiger que, dans le délai que précise l’arrêté, les offices de protection des sources :

   a)  d’une part, modifient l’accord conclu conformément à l’arrêté ministériel pris en application du paragraphe (3), selon les directives précisées dans l’arrêté;

   b)  d’autre part, lui présentent l’accord modifié.

Idem

(9)  Si un accord modifié lui est présenté en vertu de l’alinéa (8) b), le ministre peut y apporter les modifications supplémentaires qu’il estime appropriées.

Idem

(10)  Si un accord modifié ne lui est pas présenté en vertu de l’alinéa (8) b) dans le délai que précise l’arrêté, le ministre peut y apporter les modifications qu’il estime appropriées.

5 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comités de protection des sources

(1)  Chaque comité de protection des sources d’eau potable créé en vertu du présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), est maintenu en tant que comité de protection des sources pour la zone de protection des sources ou la région de protection des sources, selon le cas, pour laquelle il a été créé.

Responsabilité de l’office de protection des sources

(1.1)  Les pouvoirs et fonctions qu’exerce un office de protection des sources donné s’appliquent à l’égard des comités de protection des sources qui sont énoncés dans les règlements relativement à cet office de protection des sources.

(2)  Les paragraphes 7 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aide fournie par l’office de protection des sources

(5)  L’office de protection des sources :

   a)  d’une part, aide ses comités de protection des sources à exercer les pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi;

   b)  d’autre part, fournit des ressources et un soutien scientifiques, techniques et administratifs à ses comités de protection des sources.

(3)  L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.

6 L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le comité de protection des sources» par «l’office de protection des sources».

7 L’article 9 de la Loi est abrogé.

8 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation au ministre

(1)  L’office de protection des sources présente au ministre le cadre de référence proposé.

9 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication de l’approbation

11 Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé un cadre de référence, le ministre publie un avis de l’approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint les autres renseignements qu’il estime appropriés.

10 (1)  L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le comité de protection des sources» par «l’office de protection des sources» et de «un comité de protection des sources» par «un office de protection des sources».

(2)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «9» par «10».

11 L’article 15 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le comité de protection des sources» par «l’office de protection des sources».

12 L’article 16 de la Loi est abrogé.

13 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation au directeur

(1)  L’office de protection des sources présente au directeur un rapport d’évaluation proposé.

14 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication de l’approbation

18 Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après avoir approuvé un rapport d’évaluation, le directeur publie un avis de l’approbation dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et y joint les autres renseignements qu’il estime appropriés.

15 Les paragraphes 19 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport d’évaluation à jour

(1)  Si l’office de protection des sources apprend, après que le directeur a approuvé un rapport d’évaluation et avant qu’un plan de protection des sources proposé ne soit présenté au ministre en application de l’article 25, que le rapport n’est plus exact ou complet, il présente au directeur un rapport à jour.

16 (1)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le comité de protection des sources» par «L’office de protection des sources» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 22 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «le comité de protection des sources» par «l’office de protection des sources».

(3)  Le paragraphe 22 (16) de la Loi est abrogé.

17 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis du plan de protection des sources proposé

23 L’office de protection des sources remet une copie d’un plan de protection des sources proposé au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle est située une partie de la zone de protection des sources.

18 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation du plan de protection des sources au ministre

25 L’office de protection des sources présente au ministre le plan de protection des sources proposé et y joint toute résolution qu’un conseil municipal lui a présentée en vertu de l’article 24.

19 Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Options du ministre

(1)  Après examen des résolutions présentées en application de l’article 25, des commentaires et de l’autre documentation présentés en application du paragraphe 26 (8) et des recommandations faites par un agent enquêteur, le ministre, selon le cas :

.     .     .     .     .

20 L’alinéa 30 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  une brève explication de l’effet qu’ont eu sur sa décision, le cas échéant, les résolutions présentées en application de l’article 25, les commentaires et l’autre documentation présentés en application du paragraphe 26 (8) et les recommandations faites par un agent enquêteur;

21 (1)  L’alinéa 33 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et le comité de protection des sources lui remettent, de la manière et dans le délai que précise l’arrêté, les documents et autres renseignements dont ils ont le contrôle» par «lui remet, de la manière et dans le délai que précise l’arrêté, les documents et autres renseignements dont il a le contrôle».

(2)  L’alinéa 33 (3) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou l’office de protection des sources principal que précise l’arrêté,».

(3)  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par suppression de «du comité de protection des sources et».

(4)  Le paragraphe 33 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «le comité de protection des sources et l’office de protection des sources préparent» par «l’office de protection des sources prépare».

22 (1)  L’article 36 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Le comité de protection des sources» par «L’office de protection des sources».

(2)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 7 (6) f), les paragraphes 8 (2) à (7) et les articles 9» par «les paragraphes 8 (2) à (7) et les articles 10».

(3)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par suppression de «l’alinéa 7 (6) f) et».

(4)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «16, 17» par «17».

(5)  Le paragraphe 36 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 7 (6) f) et les paragraphes 22 (3) à (16)» par «les paragraphes 22 (3) à (15)».

23 Le paragraphe 42.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen : politique

(2)  Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 108 (1) g.5), g.6) ou g.7), si le plan de protection des sources contient la politique visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 22 (8.1) à l’égard d’un acte prescrit et qu’une personne ou un organisme a délivré ou créé d’une autre façon l’acte prescrit avant l’entrée en vigueur du plan, la personne ou l’organisme :

   a)  examine l’acte dans le délai prescrit pour décider s’il convient de le modifier pour garantir sa conformité à la politique;

   b)  modifie l’acte pour qu’il soit conforme à cette politique, s’il décide qu’une modification est nécessaire.

24 Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par le comité de protection des sources

(3)  Après avoir reçu le rapport de l’office de protection des sources, le comité de protection des sources l’examine et peut fournir à l’office des commentaires écrits sur le rapport.

25 (1)  L’alinéa 108 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «créée» par «maintenue».

(2)  L’alinéa 108 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  pour l’application de la présente loi, désigner les municipalités participantes d’un office de protection de la nature;

(3)  L’alinéa 108 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «créées» par «maintenues».

(4)  L’alinéa 108 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi lorsque, selon le cas :

         (i)  un office de protection de la nature est créé en vertu de l’article 2 ou 3 de la Loi sur les offices de protection de la nature,

        (ii)  des offices de protection de la nature sont fusionnés en vertu de l’article 3.1 de cette loi,

       (iii)  la zone de compétence d’un office de protection de la nature est agrandie en vertu de l’article 10 ou 11 de cette loi,

       (iv)  un bassin hydrographique est retiré de la zone de compétence d’un office de protection de la nature en vertu de l’article 12 de cette loi,

        (v)  un bassin hydrographique est transféré de la zone de compétence d’un office de protection de la nature à celle d’un office adjacent en vertu de l’article 13 de cette loi;

(5)  Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1)  prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi en raison du passage aux nouveaux offices de protection de la nature sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les offices de protection de la nature ou du maintien des zones de protection des sources en application du paragraphe 4 (1);

e.2)  prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi en raison du maintien des régions de protection des sources en application de l’article 6 ou du maintien des comités de protection des sources en application du paragraphe 7 (1);

(6)  L’alinéa 108 (1) e.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.

(7)  Les alinéas 108 (1) h), i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   h)  prescrire les comités de protection des sources pour l’application du paragraphe 7 (1.1);

(8)  L’alinéa 108 (1) h) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (7), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  prescrire les conseils de bassin hydrographique et les zones de protection des sources pour l’application du paragraphe 6 (1);

(9)  Les alinéas 108 (1) k) et l) de la Loi sont abrogés.

26 (1)  L’alinéa 109 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «comité de protection des sources» par «office de protection des sources».

(2)  L’alinéa 109 (1) x) de la Loi est modifié par remplacement de «108 e)» par «108 e), e.1) ou e.2)».

(3)  L’alinéa 109 (1) x) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «e), e.1) ou e.2)» par «e) ou e.1) ».

(4)  Le paragraphe 109 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le comité de protection des sources» par «l’office de protection des sources».

(5)  Le paragraphe 109 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le comité de protection des sources» par «l’office de protection des sources».

Entrée en vigueur

27 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  L’article 23 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 10
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES

1 Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport d’enquête ou d’examen

(1)  À la demande du président de la Commission, la personne nommée en vertu du paragraphe 7 (1) ou (5) ou 8 (1) lui fournit un rapport ou la transcription des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l’article 9.

2 Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «membre, employé» par «employé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 L’article 62 de la Loi est modifié par suppression de «, par un de ses membres» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 L’alinéa 67 (5) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b.1)  il s’agit d’une règle prorogeant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 75 (2);

5 Le paragraphe 75 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période de validité d’une ordonnance

(3)  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet à compter du jour qui suit de trois ans son entrée en vigueur.

Prorogation

(3.1)  La Commission peut, par règle établie conformément aux articles 68 à 71, proroger l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) pour une autre période maximale de deux ans, que l’ordonnance ait été rendue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 10 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), ce jour-là ou après ce jour.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 11
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE

1 (1)  La définition de «municipalité» à l’article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée par remplacement de «S’entend d’une municipalité locale, et s’entend en outre» par «Sous réserve du paragraphe (2), s’entend d’une municipalité à palier unique, d’une municipalité à palier supérieur ou».

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «municipalité»

(2)  Dans les dispositions suivantes, la définition de «municipalité» s’entend en outre d’une municipalité de palier inférieur :

   1.  Le paragraphe 2 (4).

   2.  Le paragraphe 3 (2).

   3.  Le paragraphe 10 (3).

   4.  Le paragraphe 11 (2).

   5.  Les paragraphes 12 (1), (8) et (12).

   6.  L’alinéa 12 (2) c).

   7.  L’article 21.1.1.

   8.  L’article 22.

   9.  Le paragraphe 23 (2).

10.  L’article 28.

11.  Le paragraphe 28.1.2 (17).

12.  L’article 36.

13.  L’alinéa 40 (1) g).

2 Les dispositions 16 et 17 du paragraphe 1.3 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

16.  La zone sur laquelle le nouvel office exerce sa compétence se compose de, selon le cas :

          i.  la zone de compétence désignée par règlement,

         ii.  s’il n’est pas pris de règlement, la zone qui se compose des zones sur lesquelles tous les offices remplacés par le nouvel office exerçaient leur compétence immédiatement avant la date de transition.

17.  Malgré toute désignation des municipalités participantes d’un office remplacé en vertu de la présente loi avant la date de transition, les municipalités participantes du nouvel office sont, selon le cas :

          i.  les municipalités désignées par règlement,

         ii.  s’il n’est pas pris de règlement, les municipalités qui sont situées, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence.

3 Le paragraphe 1.4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone de compétence

(2)  La zone sur laquelle l’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario exerce sa compétence est, selon le cas :

   a)  la zone de compétence désignée par règlement;

   b)  s’il n’est pas pris de règlement, la zone de compétence de l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead immédiatement avant la date de transition.

Municipalités participantes

(3)  Malgré toute désignation des municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead effectuée en vertu de la présente loi avant la date de transition, les municipalités participantes de l’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario sont, selon le cas :

   a)  les municipalités désignées par règlement;

   b)  s’il n’est pas pris de règlement, les municipalités qui étaient les municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead immédiatement avant la date de transition.

4 Le paragraphe 1.5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «mais au moins» par «mais, sous réserve des règlements, au moins».

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Regroupement de municipalités

1.5.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), deux municipalités ou plus qui seront des municipalités participantes d’un office peuvent conclure une entente pour être considérées comme une seule municipalité participante aux fins de nomination d’un ou de plusieurs membres à l’office en application de l’article 1.5.

Entente

(2)  L’entente conclue entre les municipalités visées au paragraphe (1) doit comprendre des conditions concernant le mode de nomination des membres.

Règlement

(3)  Malgré le paragraphe (1), si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, un groupe de municipalités qui seront les municipalités participantes d’un office qui seront considérées comme une seule municipalité aux fins de nomination d’un ou de plusieurs membres à l’office et que ce groupe de municipalités n’a conclu aucune entente entre elles concernant le mode de nomination des membres, la nomination du ou des membres se fait conformément au règlement.

Copies de l’entente et de ses modifications

(4)  Si les municipalités qui seront des municipalités participantes concluent une entente visée au paragraphe (1) ou (3), elles fournissent, dans les 60 jours suivant la passation de l’entente ou des modifications apportées à l’entente, une copie de l’entente et des modifications à l’Agence.

Résiliation de l’entente

(5)  Si l’entente visée au paragraphe (1) ou (3) est résiliée, les municipalités qui l’ont résiliée donnent, dans les 60 jours suivant la résiliation, avis de celle-ci à l’Agence.

6 Le paragraphe 1.6 (9) de la Loi est abrogé.

7 L’article 1.12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Directive : emploi

(5)  L’Agence peut donner des directives à un nouvel office lui enjoignant de conclure un contrat de travail avec, selon le cas :

   a)  le directeur de projet visé au paragraphe (1) pour le mandat de deux ans prévu à ce paragraphe;

   b)  le directeur général nommé en vertu du paragraphe (3) pour la durée de mandat prévue à ce paragraphe.

Idem

(6)  Les directives données en vertu du paragraphe (5) peuvent exiger que le contrat de travail comprenne les conditions indiquées dans la directive, notamment à l’égard de la rémunération et des avantages sociaux.

Copie de la directive

(7)  L’Agence fournit une copie de la directive donnée en vertu du paragraphe (5) aux personnes suivantes :

   a)  le président du nouvel office;

   b)  s’il s’agit d’une directive à l’égard d’un directeur de projet visé au paragraphe (1), le directeur de projet;

   c)  s’il s’agit d’une directive à l’égard d’un directeur général visé au paragraphe (3), le particulier nommé en vertu de ce paragraphe.

Conformité

(8)  Le nouvel office qui reçoit une directive au titre du paragraphe (5) s’y conforme dans le délai qu’elle précise.

Portée

(9)  Les directives données en vertu du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (5).

Restriction : cessation d’emploi

(11)  Si l’Agence donne une directive en vertu du paragraphe (5), le nouvel office ne peut mettre fin à l’emploi du directeur général pour la durée du mandat visée au paragraphe (1) ou (3), selon le cas, que si l’Agence donne un avis en vertu du paragraphe (2).

8 Le titre de la partie II et les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE II
CRÉATION ET FUSION DES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE

Création d’un office : proposition municipale

Demande de la municipalité

2 (1)  Les conseils d’au moins deux municipalités qui sont situées, en totalité ou en partie, dans les limites d’un bassin hydrographique peuvent, par résolution, demander au ministre qu’il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de créer un office pour le bassin hydrographique ou une partie de celui-ci.

Contenu de la résolution

(2)  Les résolutions visées au paragraphe (1) précisent la zone de compétence proposée de l’office.

Présentation de la résolution

(3)  Chacune des municipalités présente sa résolution au ministre et en fournit une copie à l’Agence.

Consultations du ministre

(4)  Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les personnes ou organismes suivants :

   1.  L’Agence.

   2.  Les municipalités situées en totalité ou en partie dans les limites de la zone de compétence proposée indiquée dans la résolution.

   3.  Les autres personnes ou organismes qu’il est souhaitable de consulter, de l’avis du ministre.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(5)  Si les exigences du présent article sont respectées et sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, faire ce qui suit :

   a)  créer un office de protection de la nature;

   b)  désigner les municipalités participantes de cet office;

   c)  désigner la zone sur laquelle cet office exerce sa compétence.

Avis du décret

(6)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil crée un office en vertu du paragraphe (5), le ministre fournit un avis aux personnes ou organismes qu’il a consultés en application du paragraphe (4).

Création d’un office sur recommandation du ministre

3 (1)  S’il estime que l’intérêt public justifie la création d’un office pour un bassin hydrographique ou une partie de celui-ci, le ministre peut en faire la recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil.

Consultations du ministre

(2)  Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les personnes ou organismes suivants :

   1.  L’Agence.

   2.  Les municipalités situées en totalité ou en partie dans les limites de la zone proposée par le ministre comme zone de compétence de l’office.

   3.  Les autres personnes ou organismes qu’il est souhaitable de consulter, de l’avis du ministre.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(3)  Si le ministre fait une recommandation en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, faire ce qui suit :

   a)  créer un office de protection de la nature;

   b)  désigner les municipalités participantes de l’office;

   c)  désigner la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence.

Avis du décret

(4)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil crée un office en vertu du paragraphe (3), le ministre en avise les personnes ou organismes qu’il a consultés en application du paragraphe (2).

Fusion

Recommandation du ministre

3.1  (1)  S’il estime que l’intérêt public justifie la fusion de deux offices ou plus, le ministre peut en faire la recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil.

Consultations du ministre

(2)  Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les personnes ou organismes suivants :

   1.  L’Agence.

   2.  Les offices dont la fusion est envisagée.

   3.  Les municipalités participantes des offices dont la fusion est envisagée.

   4.  Les autres personnes ou organismes qu’il est souhaitable de consulter, de l’avis du ministre.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(3)  Si le ministre fait une recommandation en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, faire ce qui suit :

   a)  fusionner les offices;

   b)  désigner la zone sur laquelle l’office issu de la fusion exerce sa compétence;

   c)  désigner les municipalités participantes de l’office issu de la fusion.

Avis du décret

(4)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil fusionne deux offices ou plus en vertu du paragraphe (3), le ministre en avise les personnes ou organismes qu’il a consultés en application du paragraphe (2).

Personne morale

3.2  (1)  L’office est une personne morale.

Pouvoir d’emprunt

(2)  Pour accomplir sa mission, l’office peut, sur billet à ordre, emprunter les sommes d’argent dont il peut avoir besoin jusqu’à la réception de subventions et des sommes que doivent lui verser ses municipalités participantes.

Municipalités participantes après annexion et autres

3.3  Est réputée avoir été désignée comme municipalité participante par le lieutenant-gouverneur en conseil la municipalité qui résulte de la création d’une nouvelle municipalité, de la fusion d’au moins deux municipalités ou de l’annexion d’un secteur à une municipalité et dont une partie est située dans la zone sur laquelle l’office exerce sa compétence.

9 Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés.

10 La partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE III
MODIFICATIONS DES ZONES DE COMPÉTENCE

Agrandissement de la zone de compétence d’un office : proposition municipale

Demande de la municipalité

10 (1)  Le conseil d’une municipalité qui est située, en totalité ou en partie, à l’extérieur de la zone de compétence d’un office peut, par résolution, demander au ministre qu’il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil d’agrandir la zone de compétence pour y inclure la zone indiquée dans la résolution.

Présentation de la résolution

(2)  La municipalité présente sa résolution au ministre et en fournit une copie à l’Agence.

Consultations du ministre

(3)  Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les personnes ou organismes suivants :

   1.  L’Agence.

   2.  Les municipalités situées, en totalité ou en partie, dans les limites de la zone indiquée dans la résolution.

   3.  L’office dont il est envisagé d’agrandir la zone de compétence.

   4.  Les municipalités participantes de l’office dont il est envisagé d’agrandir la zone de compétence.

   5.  Les autres personnes ou organismes qu’il est souhaitable de consulter, de l’avis du ministre.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(4)  Si les exigences du présent article sont respectées et sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, faire ce qui suit :

   a)  désigner une zone plus grande que la zone désignée précédemment comme zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, en plus d’indiquer les modifications apportées à la zone de compétence de l’office;

   b)  désigner les municipalités participantes de l’office.

Avis du décret

(5)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une zone de compétence élargie en vertu du paragraphe (4), le ministre fournit un avis aux personnes ou organismes qu’il a consultés en application du paragraphe (3).

Agrandissement de la zone de compétence sur proposition du ministre

11 (1)  S’il estime que l’intérêt public justifie l’agrandissement de la zone sur laquelle un office exerce sa compétence, le ministre peut en faire la recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil.

Consultations du ministre

(2)  Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les personnes ou organismes suivants :

   1.  L’Agence.

   2.  L’office dont il est envisagé d’agrandir la zone de compétence.

   3.  Les municipalités participantes de l’office.

   4.  Les municipalités situées, en totalité ou en partie, dans les limites de la zone que le ministre se propose d’ajouter à la zone de compétence de l’office.

   5.  Les autres personnes ou organismes qu’il est souhaitable de consulter, de l’avis du ministre.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(3)  Si le ministre fait une recommandation en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, faire ce qui suit :

   a)  désigner une zone plus grande que la zone désignée précédemment comme zone sur laquelle l’office exerce sa compétence, en plus d’indiquer les modifications apportées à la zone de compétence de l’office;

   b)  désigner les municipalités participantes de l’office.

Avis du décret

(4)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une zone de compétence élargie en vertu du paragraphe (3), le ministre en avise les personnes ou organismes qu’il a consultés en application du paragraphe (2).

Retrait d’un bassin hydrographique

Demande de la municipalité

12 (1)  Le conseil d’une municipalité qui est située, en totalité ou en partie, dans la zone de compétence d’un office peut, par résolution, demander au ministre qu’il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil de retirer de la zone de compétence de l’office le bassin hydrographique indiqué dans la résolution et dans lequel la municipalité est située.

Résolutions à l’appui

(2)  La demande visée au paragraphe (1) doit s’appuyer sur des résolutions qui remplissent les exigences du présent article et qui sont adoptées par :

   a)  si la municipalité faisant la demande est une municipalité de palier inférieur, le conseil de la municipalité de palier supérieur de la municipalité de palier inférieur;

   b)  si la municipalité faisant la demande est une municipalité de palier supérieur, chaque conseil des municipalités de palier inférieur de la municipalité de palier supérieur qui sont situées, en totalité ou en partie, dans le bassin hydrographique dont la municipalité faisant la demande propose le retrait;

   c)  toute municipalité située, en totalité ou en partie, dans le bassin hydrographique dont la municipalité faisant la demande propose le retrait qui n’est pas une municipalité visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas;

   d)  par au moins les deux tiers des membres de l’office dont la zone de compétence est touchée par la demande, qui sont présents et habilités à voter lors d’une réunion convoquée à cet effet et au cours de laquelle le quorum des deux tiers des membres était atteint.

Rapport préalable aux résolutions à l’appui

(3)  Avant de solliciter l’appui des personnes ou organismes visés au paragraphe (2), la municipalité faisant la demande rédige le rapport visé au paragraphe (4) et leur en fournit une copie.

Contenu du rapport de la municipalité

(4)  Le rapport prévu au paragraphe (3) doit énoncer les raisons du retrait proposé et décrire ce qui suit :

   a)  les dispositions qui seront prises pour le contrôle des inondations dans l’avenir et pour les intérêts ayant trait au bassin hydrographique qu’il est envisagé de retirer de la zone de compétence;

   b)  les dispositions qui seront prises pour la protection des sources d’eau potable dans l’avenir dans le bassin hydrographique qu’il est envisagé de retirer de la zone de compétence;

   c)  les autres aspects prescrits par règlement.

Rapport préalable à la résolution de l’office

(5)  Avant d’adopter une résolution à l’appui de la demande, l’office rédige un rapport décrivant ce qui suit :

   a)  les dispositions qui seront prises pour traiter, notamment en en disposant, des éléments d’actif, des éléments de passif, ainsi que des droits et obligations de l’office relatifs au bassin hydrographique dont la municipalité faisant la demande propose le retrait de la zone de compétence de l’office;

   b)  les autres aspects prescrits par règlement.

Présentation de la résolution

(6)  La municipalité faisant la demande présente sa résolution au ministre et y joint les résolutions à l’appui exigées en application du paragraphe (2) et les rapports exigés en application des paragraphes (4) et (5).

Copie à l’Agence

(7)  La municipalité faisant la demande fournit à l’Agence une copie des documents visés au paragraphe (6).

Consultations du ministre

(8)  Avant de faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard de la demande, le ministre consulte les personnes ou organismes suivants :

   1.  L’Agence.

   2.  Les municipalités situées, en totalité ou en partie, dans le bassin hydrographique qu’il est envisagé de retirer de la zone de compétence de l’office.

   3.  L’office.

   4.  Les municipalités participantes de l’office.

   5.  Les autres personnes ou organismes qu’il est souhaitable de consulter, de l’avis du ministre.

Recommandation du ministre : conditions

(9)  Le ministre ne fait de recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard de la demande que s’il est convaincu, à la fois :

   a)  que des dispositions acceptables ont été prises pour le contrôle des inondations dans l’avenir et pour les intérêts ayant trait au bassin hydrographique;

   b)  que des dispositions acceptables ont été prises pour traiter, notamment en en disposant, des éléments d’actif, des éléments de passif, ainsi que des droits et obligations de l’office relatifs au bassin hydrographique devant être retiré;

   c)  que des dispositions acceptables ont été prises pour la protection des sources d’eau potable dans l’avenir dans le bassin hydrographique devant être retiré;

   d)  que les autres exigences précisées par les règlements sont respectées.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(10)  Si les exigences du présent article sont respectées, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et selon les conditions qu’il estime appropriées, peut, par décret, faire ce qui suit :

   a)  désigner une nouvelle zone de compétence pour l’office qui ne comprend pas le bassin hydrographique dont le retrait est demandé par la municipalité faisant la demande;

   b)  désigner les municipalités participantes de l’office.

Avis du décret

(11)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une nouvelle zone de compétence pour l’office en vertu du paragraphe (10), le ministre en avise les personnes ou organismes qu’il a consultés en application du paragraphe (8).

Définition

(12)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité faisant la demande» Municipalité qui adopte une résolution demandant le retrait d’un bassin hydrographique en vertu du paragraphe (1).

Transfert d’un bassin hydrographique

13 (1)  S’il est d’avis que l’intérêt public justifie le transfert d’un bassin hydrographique de la zone de compétence d’un office à celle d’un office adjacent, le ministre peut en faire la recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil.

Consultations du ministre

(2)  Avant de faire une recommandation en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte les personnes ou organismes suivants :

   1.  L’Agence.

   2.  Les municipalités dont la zone de compétence est touchée par la proposition.

   3.  Les municipalités participantes de l’office.

   4.  Les autres personnes ou organismes qu’il est souhaitable de consulter, de l’avis du ministre.

Décret du lieutenant-gouverneur en conseil

(3)  Si le ministre fait une recommandation en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret et selon les conditions qu’il estime appropriées, faire ce qui suit :

   a)  désigner les nouvelles zones de compétence des offices concernés;

   b)  désigner les municipalités qui sont les municipalités participantes par suite de la désignation visée à l’alinéa a).

Avis du décret

(4)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne de nouvelles zones de compétence en vertu du paragraphe (3), le ministre fournit un avis aux personnes ou organismes qu’il a consultés en application du paragraphe (2).

11 (1)  Les paragraphes 14 (1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «mais au moins» par «mais, sous réserve des règlements, au moins».

(3)  Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente municipale

(7)  Si les municipalités participantes d’un office concluent une entente visée au paragraphe (6), l’office fait ce qui suit dans les 60 jours qui suivent la passation de l’entente et des modifications apportées à l’entente :

   a)  il fournit une copie de l’entente et de toute modification à l’Agence;

   b)  il les met à la disposition du public sur son site Web ou de toute autre façon qu’il juge appropriée.

Résiliation de l’entente municipale

(7.1)  Si les municipalités participantes résilient l’entente visée au paragraphe (6), l’office fait ce qui suit dans les 60 jours qui suivent la résiliation :

   a)  il remet un avis de la résiliation à l’Agence;

   b)  il met l’avis à la disposition du public sur son site Web ou de toute autre façon qu’il juge appropriée.

(4)  Le paragraphe 14 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : vote

(10)  Le membre d’un office nommé en vertu du paragraphe (9) ne vote pas sur ce qui suit :

   a)  une résolution visée au paragraphe 12 (2) à l’appui d’une demande de retrait d’un bassin hydrographique de la zone de compétence de l’office;

   b)  une résolution concernant une question budgétaire qui est présentée lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 16.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Regroupement de municipalités

14.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), deux municipalités participantes ou plus d’un même office peuvent conclure une entente pour être considérées comme une seule municipalité participante aux fins de nomination d’un ou de plusieurs membres à l’office en application de l’article 14.

Entente

(2)  L’entente conclue entre les municipalités participantes visées au paragraphe (1) doit comprendre des conditions concernant le mode de nomination des membres.

Règlement

(3)  Malgré le paragraphe (1), si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, un groupe de municipalités participantes d’un office qui seront considérées comme une seule municipalité aux fins de nomination d’un ou de plusieurs membres à l’office et que ce groupe n’a conclu aucune entente concernant le mode de nomination des membres, la nomination du ou des membres se fait conformément au règlement.

Copies de l’entente et de ses modifications

(4)  Si elles concluent une entente visée au paragraphe (1) ou (3), les municipalités participantes fournissent, dans les 60 jours suivant la passation de l’entente ou des modifications apportées à l’entente, une copie de l’entente et des modifications à l’office et à l’Agence.

Résiliation de l’entente

(5)  Si l’entente visée au paragraphe (1) ou (3) est résiliée, les municipalités participantes qui l’ont résiliée donnent, dans les 60 jours suivant la résiliation, avis de celle-ci à l’office et à l’Agence.

Publication

(6)  Après réception d’une copie de l’entente, des modifications apportées à l’entente ou de l’avis de sa résiliation, l’office met l’entente, les modifications ou l’avis, selon le cas, à la disposition du public sur son site Web ou de toute autre façon qu’il juge appropriée.

13 Le paragraphe 21.1.1 (6) de la Loi est abrogé.

14 Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé.

15 Le paragraphe 25 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «municipalité» par «municipalité participante».

16 L’alinéa b) de la définition de «municipalité précisée» au paragraphe 27.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe» par «l’Office régional de protection de la nature du lac Huron».

17 (1)  Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «municipalité» par «municipalité locale».

(2)  Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «municipalité» par «municipalité locale».

18 (1)  Le paragraphe 35.21 (3) de la Loi est modifié par insertion de «du paragraphe (3.1) et» après «sous réserve» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  L’article 35.21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restrictions applicables à certaines directives

(3.1)  L’Agence ne doit pas donner de directives ordonnant à un office de faire ce qui suit :

   a)  acquérir un bien-fonds ou d’autres biens;

   b)  aliéner tout bien-fonds ou bien de l’office;

   c)  établir ou modifier les politiques de l’office relatives :

         (i)  soit à ses employés, notamment à leur rémunération,

        (ii)  soit à la négociation collective;

   d)  nommer ou licencier des employés;

   e)  modifier le budget ou le plan de gestion des actifs de l’office ou soumettre ce budget ou ce plan à l’approbation de l’Agence.

19 (1)  L’article 35.25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(1.1)  Le sous-alinéa (1) a) (ii) ne s’applique pas si l’Agence donne une directive en vertu du paragraphe 1.12 (5).

(2)  Le paragraphe 35.25 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

20 (1)  Le paragraphe 35.26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais et dépenses

(1)  Chaque année, l’Agence peut, conformément aux règlements, calculer la somme de ses frais et dépenses dont les offices sont responsables pour l’année suivante et répartir cette somme aux offices.

(2)  Le paragraphe 35.26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa (1) b)» par «du paragraphe (1)».

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication des zones de compétence et des municipalités participantes

36.01  Le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

   a)  des cartes numériques qui désignent les zones de compétence des offices créés ou maintenus en vertu de la présente loi;

   b)  une liste des municipalités participantes de chaque office.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil : Loi de 2006 sur la législation

36.2  Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu des articles 2, 3, 3.1 et 10 à 13.

23 (1)  L’alinéa 40 (1) 0.b) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.b)  pour l’application de la partie I.1,

         (i)  prescrire la méthode pour déterminer le nombre de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 1.5 (3),

        (ii)  prescrire les circonstances dans lesquelles le conseil d’une municipalité qui sera une municipalité participante ne doit nommer aucun membre à un office malgré le paragraphe 1.5 (3),

       (iii)  prescrire le nombre maximal de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 1.5 (5) par une municipalité donnée qui sera une municipalité participante,

       (iv)  prescrire le nombre maximal de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 1.5 (6) par toutes les municipalités qui seront des municipalités participantes,

        (v)  désigner les groupes de municipalités qui seront des municipalités participantes pour l’application du paragraphe 1.5.1 (3) et préciser les règles relatives à la manière dont un groupe de municipalités désigné en application du paragraphe 1.5.1 (3) peut ou doit nommer les membres;

(3)  L’alinéa 40 (1) 0.b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

(4)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.b.1) traiter des règles qui régissent les fusions visées à l’article 3.1, notamment préciser les règles visées au paragraphe 1.3 (3) qui s’appliquent aux fusions et préciser les modifications aux règles visées à ce paragraphe;

0.b.2) pour l’application de l’article 12 :

         (i)  prescrire les aspects à inclure dans les rapports visés aux paragraphes 12 (4) et (5),

        (ii)  prescrire les exigences pour l’application du paragraphe 12 (9),

       (iii)  prescrire l’échelle des bassins hydrographiques qui peuvent être retirés en vertu de l’article 12;

(5)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant:

0.c.1)  prescrire les circonstances dans lesquelles le conseil d’une municipalité participante ne doit nommer aucun membre à un office malgré le paragraphe 14 (2);

(6)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant:

0.g)  désigner les groupes de municipalités participantes pour l’application du paragraphe 14.1 (3) et préciser les règles relatives à la manière dont un groupe de municipalités participantes désigné en application du paragraphe 14.1 (3) peut ou doit nommer les membres;

(7)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant:

m.9) régir le calcul et le recouvrement par l’Agence de ses frais et dépenses pour l’application de l’article 35.26, notamment :

         (i)  les types de frais et dépenses qui peuvent être compris dans le calcul et le recouvrement,

        (ii)  le mode de calcul des sommes des frais et dépenses dont les offices sont responsables,

       (iii)  le mode de répartition de ces sommes,

       (iv)  les exigences relatives aux avis, notamment leur contenu et leur mode de délivrance;

(8)  L’alinéa 40 (3) 0.a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

0.a)  pour l’application de la partie I.1 :

         (i)  désigner la zone de compétence d’un nouvel office pour l’application de la sous-disposition 16 i du paragraphe 1.3 (3),

        (ii)  désigner les municipalités participantes d’un nouvel office pour l’application de la sous-disposition 17 i du paragraphe 1.3 (3),

       (iii)  prescrire les règles pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 1.3 (3),

       (iv)  désigner la zone de compétence de l’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario pour l’application de l’alinéa 1.4 (2) a),

        (v)  désigner les municipalités participantes de l’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario pour l’application de l’alinéa 1.4 (3) a);

(9)  L’alinéa 40 (3) 0.a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (8), est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (vi)  prescrire des aspects pour l’application de l’alinéa 1.5 (7) c);

(10)  L’alinéa 40 (3) 0.a), tel qu’il est réédicté par le paragraphe (8), est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi sur l’éducation

24 L’alinéa e) de la définition de «contribuable désigné» au paragraphe 238 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de «créé sous» par «créé ou maintenu sous».

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

25 Le paragraphe 7 (4) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifié par remplacement de «créé en vertu de l’article 3» par «crée ou maintenu sous le régime».

Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario

26 L’alinéa f) de la définition de «organisme admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi de 2016 sur les sentiers de l’Ontario est modifié par insertion de «ou maintenu» après «créé».

Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2)

27 Le paragraphe 7 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) est abrogé.

Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires)

28 Les paragraphes 21 (3) et (6) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

29 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  Les articles 2, 3, 6 et 7, le paragraphe 11 (1), les articles 15 et 18, les paragraphes 19 (1), 23 (1) et 23 (8) et les articles 24 à 28 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(4)  Les paragraphes 11 (2) à (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 3 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(5)  Le paragraphe 19 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(6)  L’article 20 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 3 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(7)  Le paragraphe 23 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 12
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«registre des particuliers ayant un contrôle important» Registre des particuliers ayant un contrôle important qui est préparé et tenu en application de l’article 140.2 de la Loi sur les sociétés par actions. («register of individuals with significant control»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

2 (1)  Le paragraphe 1.3 (8) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (9),» au début du paragraphe.

(2)  L’article 1.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(9)  L’accord conclu en vertu du paragraphe (8) ne peut prévoir ni la vente de renseignements visés au paragraphe 10.0.1 (1) ni la délivrance de permis à leur égard.

3 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «(2.1)» par «(2.1), (2.2)».

(2)  L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements : particuliers ayant un contrôle important

(2.2)  L’avis de modification relatif à toute modification des renseignements indiqués dans des rapports ou des avis déposés en application de la présente loi qui figurent ou figuraient au registre des particuliers ayant un contrôle important que tient une personne morale doit être déposé dans les 15 jours qui suivent le jour où la personne morale prend connaissance de la modification.

4 (1)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.1),» au début du paragraphe.

(2)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.1)  La personne morale ne met à la disposition, aux fins de consultation, de ses actionnaires ou de ses créanciers, ni à la disposition des mandataires ou des représentants de ceux-ci, aucun renseignement qui est indiqué dans les rapports ou les avis déposés en application de la présente loi si le renseignement en question figure ou figurait au registre des particuliers ayant un contrôle important que tient la personne morale.

5 L’article 8.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1)  L’avis visé au paragraphe (3) peut être remis à une personne morale en le publiant ou en le mettant à la disposition du public de quelque autre manière, outre les moyens de livraison énoncés à l’article 7.1.

6 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux renseignements qui sont indiqués dans les rapports ou les avis déposés en application de la présente loi si les renseignements en question figurent ou figuraient au registre des particuliers ayant un contrôle important que tient une personne morale et qu’ils n’ont pas été mis à la disposition du public en vertu du paragraphe 10.0.1 (4).

7 L’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 10.0.1,» au début de l’article.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur les particuliers ayant un contrôle important

10.0.1  (1)  Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux renseignements qui figurent ou figuraient au registre des particuliers ayant un contrôle important que tient une personne morale et qui sont indiqués dans les rapports ou les avis déposés en application de la présente loi.

Divulgation

(2)  Ni le ministre ni le directeur ne peuvent divulguer ou mettre à la disposition du public les renseignements visés au paragraphe (1), à moins que ce ne soit en conformité avec le présent article ou selon ce qu’exige la loi.

Communication de renseignements à des personnes, organismes, etc.

(3)  Le directeur peut communiquer tout ou partie des renseignements visés au paragraphe (1), y compris des renseignements personnels, à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

   a)  une personne visée au paragraphe 140.3 (3) ou (4) de la Loi sur les sociétés par actions;

   b)  un organisme de réglementation figurant au paragraphe 140.3 (6) de cette loi;

   c)  toute autre personne ou entité prescrite ou appartenant à une catégorie prescrite;

   d)  toute personne ou entité qui remplit les conditions prescrites.

Publication

(4)  Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements, le directeur peut, comme il le juge bon, mettre à la disposition du public les renseignements visés au paragraphe (1), y compris les renseignements personnels.

Traitement des demandes

(5)  À moins que la loi ne l’exige et sous réserve du paragraphe (6), ni le directeur ni le ministre ne peuvent divulguer ou mettre à la disposition du public ce qui suit :

   a)  des renseignements figurant dans une demande présentée au directeur en vue d’en obtenir une décision quant à savoir si les restrictions visant la mise à la disposition du public de renseignements en vertu du paragraphe (4) s’appliquent dans une circonstance donnée;

   b)  toute décision ultérieure prise par le directeur.

Idem

(6)  Le directeur ou le ministre peut divulguer des renseignements figurant dans une demande visée à l’alinéa (5) a) dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour traiter la demande; il peut en outre divulguer une décision du directeur à l’auteur de la demande ou à son représentant.

9 (1)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, autres que les renseignements visés au paragraphe (4),» après «renseignements».

(2)  L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4)  Le paragraphe 13 (1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements suivants :

   1.  Les renseignements indiqués dans les rapports ou les avis déposés en application de la présente loi qui figurent ou figuraient au registre des particuliers ayant un contrôle important que tient une personne morale.

   2.  Les renseignements figurant dans les demandes présentées au directeur en vue d’en obtenir une décision quant à savoir si les restrictions visant la mise à la disposition du public de renseignements en vertu du paragraphe 10.0.1 (4) s’appliquent dans une circonstance donnée.

10 Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    r)  régir les questions transitoires visant à faciliter la mise en œuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 12 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Collecte indirecte de renseignements personnels

21.1.1  (1)  Le ministre ou le directeur peut recueillir des renseignements personnels indirectement aux fins de l’exercice des fonctions et des pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Avis général concernant la collecte

(2)  Si le ministre ou le directeur recueille des renseignements personnels indirectement, l’avis qu’exige le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou sur un autre site Web accessible au public.

Avis réputé conforme

(3)  L’avis donné de la manière visée au paragraphe (2) est réputé conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

12 Le paragraphe 21.4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l.1)  établissent la marche à suivre pour les demandes présentées auprès du directeur afin de lui permettre de déterminer si les restrictions entourant la mise à la disposition du public de renseignements en vertu du paragraphe 10.0.1 (4) s’appliquent dans une circonstance donnée;

Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2)

13 L’annexe 4 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) est abrogée.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  L’article 13 entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 13
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

1 L’article 68 (1) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par remplacement de l’alinéa d) par ce qui suit :

   d)  une ordonnance a été rendue à l’égard de la vente en vertu de l’article 74 de la Loi sur les valeurs mobilières;

   e)  une ordonnance rendue à l’égard de la vente en vertu du paragraphe 143.11 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières est en vigueur.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 14
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

(2)  L’alinéa a) de la définition de «contribuable des conseils catholiques de langue anglaise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire à l’évaluation» par «la société d’évaluation foncière».

(3)  L’alinéa a) de la définition de «contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire à l’évaluation» par «la société d’évaluation foncière».

(4)  L’alinéa a) de la définition de «contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire à l’évaluation» par «la société d’évaluation foncière».

(5)  La définition de «population» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le commissaire à l’évaluation» par «la société d’évaluation foncière».

(6)  Le paragraphe 1 (1.2.1) de la Loi est abrogé.

(7)  Le paragraphe 1 (7) de la Loi est abrogé.

2 Les paragraphes 43.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

3 (1)  L’article 44 de la Loi est modifié par remplacement de «du commissaire à l’évaluation» par «de la société d’évaluation foncière».

(2)  L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admission : emménagement de l’élève dans une résidence non évaluée selon le soutien scolaire

44 Si l’enfant qui aurait par ailleurs le droit de fréquenter l’école dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires emménage avec son parent ou son tuteur dans une résidence qui fait l’objet d’une évaluation qui ne soutient pas ce droit et que la date limite à laquelle l’évaluation peut être modifiée est passée, il est admis gratuitement, sur dépôt auprès de la société d’évaluation foncière d’un avis de changement du statut de contribuable pour l’année suivante, à une école qu’il aurait le droit de fréquenter à la date d’effet du changement de soutien scolaire.

4 Les alinéas 45 (1) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  une circonscription scolaire, si la résidence se trouve dans cette circonscription et que son évaluation indique le soutien aux écoles publiques;

   d)  une zone d’écoles séparées, si la personne est catholique, que la résidence se trouve dans cette zone et que son évaluation indique le soutien aux écoles séparées;

   e)  un district d’écoles secondaires, si la résidence se trouve dans ce district et que son évaluation indique le soutien aux écoles publiques.

5 L’article 46 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «aux fins d’un conseil quelconque» par «scolaires».

6 L’article 48.1 de la Loi est abrogé.

7 Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé.

8 Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au commissaire à l’évaluation approprié» par «à la société d’évaluation foncière» à la fin du paragraphe.

9 L’alinéa 80 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire à l’évaluation compétent» par «la société d’évaluation foncière».

10 Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au commissaire à l’évaluation compétent» par «à la société d’évaluation foncière».

11 La disposition 3 du paragraphe 96 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  La société d’évaluation foncière.

12 L’article 169 de la Loi est modifié par remplacement de «, l’alinéa 198 (1) d) et l’article 239» par «et l’alinéa 198 (1) d)».

13 (1)  Le paragraphe 234 (14) de la Loi est modifié par suppression de «et à la section F» à la fin du passage qui précède la définition de «financement de l’éducation».

(2)  L’alinéa b) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi est abrogé.

14 L’article 236 de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «au commissaire à l’évaluation du secteur dans lequel se trouve le bien».

15 (1)  Les paragraphes 237 (3), (4), (5), (6), (7) et (12) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «commissaire à l’évaluation» par «société d’évaluation foncière» avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(2)  Le paragraphe 237 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «le commissaire à l’évaluation dans son bureau» par «la société d’évaluation foncière».

(3)  L’article 237 de la Loi est abrogé.

16 Les articles 238 à 240 de la Loi sont abrogés.

17 La définition de «recettes générales» au paragraphe 245 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«recettes générales» En ce qui concerne un conseil, s’entend des subventions générales octroyées en vertu du paragraphe 234 (1) qu’il reçoit. («general revenue»)

18 (1)  Le paragraphe 246 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (2) à (5)» par «Les paragraphes (3) à (5)» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 246 (2) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 246 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1), (2), (4) et (5)» par «paragraphes (1), (4) et (5)» à la fin du paragraphe.

19 (1)  Le paragraphe 250 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et à l’article 251» à la fin du passage qui précède la définition de «parc à roulottes».

(2)  Le paragraphe 250 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au conseil scolaire de district public de langue anglaise, au conseil de secteur scolaire de district ou au conseil d’écoles secondaires créé en vertu de l’article 67 qui a compétence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

(3)  Les paragraphes 250 (3) à (6) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 250 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «à un conseil scolaire» par «au ministre des Finances».

20 L’article 251 de la Loi est abrogé.

21 L’article 257.2 de la Loi est abrogé.

22 (1)  Le paragraphe 257.2.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en 1997».

(2)  Le paragraphe 257.2.1 (1.1) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 257.2.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes (1) et (1.1)» par «du paragraphe (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4)  La disposition 2 du paragraphe 257.2.1 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «les conseils accordent» par «le ministre des Finances accorde».

(5)  La disposition 3 du paragraphe 257.2.1 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «pris en 2001 ou au cours d’une année ultérieure».

23 L’article 257.3 de la Loi est abrogé.

24 L’alinéa a) de la définition de «bien résidentiel» à l’article 257.5 de la Loi est modifié par remplacement de «ou à la catégorie des immeubles à logements multiples» par «, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples».

25 Le paragraphe 257.7 (2) de la Loi est abrogé.

26 Les articles 257.8 et 257.9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement ou retenue des sommes prélevées

257.8  Les sommes prélevées aux fins scolaires en application de la présente section sont :

   a)  versées au ministre des Finances, si elles ont été prélevées par une municipalité;

   b)  retenues par le ministre des Finances, si elles ont été prélevées par un conseil.

27 Les paragraphes 257.10 (6) à (8) de la Loi sont abrogés.

28 (1)  Le paragraphe 257.11 (1.1) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 257.11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au conseil auquel le versement est destiné» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 257.11 (3) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 257.11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux d’intérêt

(4)  Pour l’application du paragraphe (2), le taux d’intérêt payable correspond au taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) à la date du défaut.

(5)  Les paragraphes 257.11 (5) à (8) de la Loi sont abrogés.

(6)  Le paragraphe 257.11 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation des dates d’échéance des versements échelonnés

(12)  Le ministre peut, par règlement, proroger la date d’échéance des versements échelonnés prévus au paragraphe (1), même si cette date est passée.

(7)  Les paragraphes 257.11 (14) à (20) de la Loi sont abrogés.

29 L’article 257.11.1 de la Loi est abrogé.

30 La définition de «taux des impôts scolaires» au paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   «taux des impôts scolaires» S’entend en outre du taux des impôts à prélever aux fins suivantes :

   a)  payer le montant des annulations, des réductions, des remboursements ou des remises d’impôts scolaires prévus à l’article 361, 364, 365 ou 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 329, 331, 332 ou 334 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

   b)  payer le montant de l’aide à l’égard des impôts scolaires prévue à l’article 365.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 333 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas;

   c)  payer les remises ou accorder les réductions d’impôts prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi;

   d)  payer les sommes à l’égard des impôts scolaires qui sont reportées, annulées, remboursées ou remises en vertu de l’article 8 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de l’alinéa 8 (1) a), b), c), d), f) ou h) de cette loi ou d’un règlement pris en application de son alinéa 25 (1) f), h) ou i).

31 Les articles 257.12.1 et 257.12.2 de la Loi sont abrogés.

32 (1)  Le paragraphe 257.13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reports

(1)  Si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 319 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 283 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est en vigueur dans une municipalité, le total de tous les impôts scolaires que prélève celle-ci aux termes de la présente section et qui sont reportés en vertu de ce règlement est déduit du montant des versements que la municipalité est tenue de faire au ministre des Finances aux termes de l’article 257.11 de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 257.13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au conseil» par «au ministre des Finances».

33 (1)  La version anglaise de l’article 257.13.2 de la Loi est modifiée par remplacement de «unorganized territory» par «territory without municipal organization» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 257.13.2 a) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils» par «au ministre des Finances».

34 L’alinéa 257.14 (1) d) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

35 Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est abrogé.

Entrée en vigueur

36 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 3 (2), les articles 4 et 5, le paragraphe 13 (2), le paragraphe 15 (3), les articles 16 et 17, les articles 19, 20 et 21, le paragraphe 22 (4), les articles 25, 26, 28, 29, 30 et 32, le paragraphe 33 (2) et l’article 34 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

ANNEXE 15
LOI SUR LES ASSURANCES

1 (1)  La définition de «sous-agent général gestionnaire» à l’article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée.

(2)  La définition de «agent général gestionnaire» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent général gestionnaire» Personne morale ou société en nom collectif ou structure d’entreprise appartenant à une catégorie prescrite par règlement qui est titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire délivré en vertu de la partie XIV.1. («managing general agent»)

2 (1)  Les sous-dispositions 29.2 ii et iii du paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi sont respectivement modifiées par suppression de «, des sous-agents généraux gestionnaires» et de «, aux sous-agents généraux gestionnaires».

(2)  Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

29.3 Pour l’application de la partie XIV.1, interdire aux agents généraux gestionnaires d’engager une personne ou une entité pour se livrer à l’une ou l’autre des activités visées à l’article 407.2, sauf s’il est satisfait aux conditions indiquées par règle de l’Autorité.

29.4 Établir des normes pour l’exercice, par les assureurs, les agents ou les agents généraux gestionnaires, de l’une ou l’autre des activités suivantes dans le réseau de distribution de l’agent général gestionnaire :

          i.  le recrutement des agents ou des agents éventuels,

         ii.  la formation des agents ou des agents éventuels,

         iii.  la supervision ou la surveillance des activités des agents éventuels,

        iv.  les autres activités indiquées par les règlements.

29.5 Établir les rôles et les responsabilités des assureurs, des agents ou des agents généraux gestionnaires pour l’exercice de l’une ou l’autre des activités énumérées à la disposition 29.4.

29.6 Aux fins des normes établies en vertu de la disposition 29.4 et des rôles et responsabilités établies en vertu de la disposition 29.5, interdire aux assureurs, aux agents ou aux agents généraux gestionnaires d’exercer l’une ou l’autre des activités énumérées à la disposition 29.4.

29.7 Interdire aux agents généraux gestionnaires d’engager une personne ou une entité pour se livrer à l’une ou l’autre des activités énumérées à la disposition 29.4, sauf s’il est satisfait aux conditions indiquées par règle de l’Autorité.

(3)  Le paragraphe 121.0.1 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «autorisant une personne à agir en qualité d’agent général gestionnaire» par «autorisant une personne à exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 121.0.1 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles transitoires

(4.2)  L’Autorité peut établir des règles prévoyant des questions transitoires en ce qui concerne la mise en application de la partie XIV.1.

(5)  Le paragraphe 121.0.1 (4.2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (4), est abrogé.

3 Le paragraphe 403 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «agir ou offrir d’agir en qualité d’agent général gestionnaire, si, à cette date, la personne n’était pas un agent général gestionnaire» par «exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire, si, à cette date, la personne n’est pas titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire».

4 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XIV.1
AGENTS GÉNÉRAUX GESTIONNAIRES — ASSURANCE-VIE ET ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LA MALADIE

Exploitation d’une entreprise en qualité d’agent général gestionnaire

407.2  Pour l’application de la présente loi, exploite une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario la personne ou l’entité qui, aux termes d’une convention conclue avec un assureur, agit comme intermédiaire entre l’assureur et les agents autorisés par l’assureur et prend des dispositions pour distribuer ou faciliter la distribution d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie en se livrant, ou en engageant une autre personne ou entité pour se livrer, à l’une ou l’autre des activités suivantes :

   1.  La présélection des agents ou des agents éventuels pour établir si l’agent est apte à exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en tant qu’agent.

   2.  La supervision ou la surveillance des activités des agents.

   3.  Les autres activités et fonctions prescrites par les règlements.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdictions

Agent général gestionnaire

407.3  (1)  Nulle personne ou entité ne doit exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario, à moins d’être titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire.

Conclusion de conventions

(2)  Nul assureur ne doit conclure une convention avec une personne ou une entité pour qu’elle exploite une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire, à moins que la personne ou l’entité ne soit titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire.

Exceptions

(3)  Malgré le paragraphe (1), les personnes et les entités suivantes peuvent exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario sans être titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire :

   1.  Un assureur, y compris ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés.

   2.  Une personne ou une entité qui prend des dispositions pour ne distribuer ou ne faciliter la distribution que, selon le cas :

          i.  d’assurance-vie collective,

         ii.  d’assurance collective contre les accidents et la maladie,

         iii.  d’assurance-vie collective et d’assurance collective contre les accidents et la maladie,

        iv.  d’assurance voyage.

   3.  Toute autre catégorie de personnes ou d’entités prescrite par règlement.

6 (1)  Le paragraphe 407.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’agent général gestionnaire

(1)  Toute personne morale ou société en nom collectif ou toute structure d’entreprise prescrite par règlement peut présenter une demande de permis l’autorisant à exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario.

(2)  Le paragraphe 407.4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «un agent général gestionnaire agit en cette qualité» par «un agent général gestionnaire exploite une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire».

(3)  Le paragraphe 407.4 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Système de vérification de la conformité tenu par l’agent général gestionnaire

(7)  L’agent général gestionnaire établit et tient un système qui est raisonnablement conçu pour veiller à ce que :

   a)  d’une part, lui-même se conforme à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité et aux conditions de son permis;

   b)  d’autre part, les agents autorisés par les assureurs avec qui il a conclu une convention se conforment à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité et aux conditions de leurs permis.

(4)  Les paragraphes 407.4 (8) et (12) de la Loi sont abrogés.

7 Le paragraphe 407.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis autorisant son titulaire à agir en qualité d’agent général gestionnaire» par «un permis autorisant son titulaire à exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire».

8 Le paragraphe 407.7 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «n’est pas autorisé à agir en cette qualité» par «n’est pas autorisé à exploiter une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire».

9 L’article 407.13 de la Loi est modifié par remplacement de «quiconque agit en qualité d’agent général gestionnaire» par «quiconque exploite une entreprise dont les activités consistent à agir en qualité d’agent général gestionnaire».

Abrogation

10 Le paragraphe 4 (6), les articles 21 et 22 et le paragraphe 27 (3) de l’annexe 10 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2) et 2 (1) à (4), les articles 3 à 5, les paragraphes 6 (1) à (3) et les articles 7 à 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(3)  Le paragraphe 2 (5) entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la présente annexe.

ANNEXE 16
LOI DE 2026 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2027-2028

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2028, des sommes totalisant un maximum de 226 444 867 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2028, des sommes totalisant un maximum de 10 757 414 800 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2028, des sommes totalisant un maximum de 408 521 500 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2028, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2027.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 portant affectation anticipée de crédits pour 2027-2028.

ANNEXE 17
LOI DE 2008 SUR LA PROTECTION DU LAC SIMCOE

1 (1)  L’article 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Office régional de protection de la nature du lac Huron» S’entend en outre de tout organisme qui lui succède. («Lake Huron Regional Conservation Authority»)

(2)  La définition de «Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe» à l’article 2 de la Loi est abrogée.

2 (1)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : Office régional de protection de la nature du lac Huron

(7)  Sauf indication contraire du contexte, la mention de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe ou de l’OPNRLS dans le Plan de protection du lac Simcoe, y compris ses modifications, vaut mention de l’Office régional de protection de la nature du lac Huron ou de l’ORPNLH, selon le cas.

(2)  Le paragraphe 3 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

3 Le paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreurs typographiques et autres

(6)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux modifications suivantes :

   1.  Les modifications faites pour corriger une erreur d’écriture ou de grammaire ou une erreur typographique.

   2.  Les modifications faites pour tenir compte de la fusion de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe pour constituer l’Office régional de protection de la nature du lac Huron en application de l’article 1.3 de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4 Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «faite pour corriger une erreur d’écriture ou de grammaire ou une erreur typographique» par «visée au paragraphe 13 (6)» à la fin du paragraphe.

5 L’article 24 de la Loi est abrogé.

6 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe» par «Office régional de protection de la nature du lac Huron».

Entrée en vigueur

7 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  L’article 5 entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 18
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

1 Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  le seul cessionnaire qui acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ou dont l’intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds augmente du fait de l’aliénation est la Couronne ou un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

2 Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «délivrer» par «envoyer».

3 Le paragraphe 9.2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «4 000 $» par «10 000 $» à la fin du paragraphe.

4 (1)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par suppression de «par courrier ordinaire ou recommandé ou fait signifier à personne»;

   b)  par remplacement de «de mise à la poste ou de signification de l’avis de cotisation» par «d’envoi de l’avis de cotisation» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 12 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «par courrier ordinaire ou recommandé ou fait signifier à personne un avis de la cotisation établie en vertu du paragraphe (4), (5) ou (5.1) à la dernière adresse connue de la personne concernée» par «un avis de la cotisation établie en vertu du paragraphe (4), (5) ou (5.1) à la personne concernée».

(3)  L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modes d’envoi des avis

(12)  Le ministre envoie un avis de la cotisation établie en vertu du paragraphe (1), (4), (5) ou (5.1) à la personne concernée d’une des manières suivantes :

   a)  par courrier ordinaire ou recommandé à la dernière adresse connue de la personne;

   b)  par signification à personne à la dernière adresse connue de la personne;

   c)  par courrier électronique à la dernière adresse électronique fournie par la personne au ministre;

   d)  par tout autre mode que prescrit le ministre.

5 (1)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la date de la mise à la poste ou de la délivrance par signification à personne de l’avis de cotisation ou de la déclaration de rejet» par «suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation ou de la déclaration de rejet».

(2)  Le paragraphe 13 (1.3) de la Loi est modifié par remplacement de «mis à la poste» par «envoyé».

6 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de mise à la poste» par «d’envoi».

7 Le sous-alinéa 14 (10) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de la mise à la poste ou de la signification à personne» par «de l’envoi».

8 Le paragraphe 22 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    i)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par le ministre.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 19
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

1 (1)  Le paragraphe 11.1 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Protocole d’entente ou accord en vue de la prestation de services de vérification

(2)  S’il y est autorisé par règlement, le ministre peut conclure un protocole d’entente avec tout ministère du gouvernement de l’Ontario ou un accord avec tout organisme public en vue de la prestation de services de vérification au ministère ou à l’organisme.

Protocole d’entente ou accord en vue de la prestation de services de perception

(2.1)  Le ministre peut conclure un protocole d’entente avec tout ministère du gouvernement de l’Ontario ou un accord avec tout organisme public en vue de la prestation de services de perception au ministère ou à l’organisme.

(2)  Le paragraphe 11.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : avis

(3)  Si le ministre conclut un protocole d’entente avec un ministère du gouvernement de l’Ontario ou un accord avec un organisme public en vue de la prestation de services de perception en vertu du paragraphe (2.1), les renseignements suivants doivent être publiés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

   1.  Le nom du ministère ou de l’organisme public qui est partie au protocole d’entente ou à l’accord.

   2.  Les services de perception que le ministre fournira au ministère ou à l’organisme.

   3.  Le type de sommes dues par des débiteurs à l’égard desquelles des services de perception seront fournis, ce qui peut comprendre toute somme qui était due avant la date de prise d’effet du protocole d’entente ou de l’accord, et les sommes qui étaient dues avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 19 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

   4.  La question de savoir si le ministre est autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions prévus au paragraphe (4) dans le cadre de la prestation des services de perception.

   5.  La question de savoir si le ministre est autorisé à exercer les pouvoirs prévus à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 dans le cadre de la prestation des services de perception.

   6.  La date de prise d’effet du protocole d’entente ou de l’accord.

Idem : avis relatif à l’existence d’un protocole d’entente ou d’un accord

(3.1)  Le ministère peut publier, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, les renseignements énumérés au paragraphe (3) concernant un protocole d’entente ou un accord en vue de la prestation de services de perception qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 19 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2).

Effet de l’absence d’avis

(3.2)  Le ministre n’est pas autorisé à exercer les pouvoirs prévus aux articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 à l’égard des sommes dues si l’avis exigé aux termes du paragraphe (3) ou autorisé en vertu du paragraphe (3.1) n’a pas été publié.

Effet de l’avis

(3.3)  La publication d’un avis exigé aux termes du paragraphe (3) ou autorisé en vertu du paragraphe (3.1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario est réputée constituer un avis du contenu de l’avis à quiconque y est assujetti ou est visé par celui-ci.

(3)  Le paragraphe 11.1 (5.1) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «, par le protocole d’entente ou l’accord conclu en vertu du paragraphe (2.1),» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 11.1 (5.2) de la Loi est abrogé.

2 Le paragraphe 11.1.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs relatifs aux privilèges et aux sûretés réelles

(1)  Pour l’application du paragraphe 11.1 (5.1), un protocole d’entente ou un accord peut autoriser le ministre à exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne l’imposition de privilèges et de sûretés réelles grevant les biens d’un débiteur.

3 Le paragraphe 11.1.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs relatifs aux saisies-arrêts

(1)  Pour l’application du paragraphe 11.1 (5.1), un protocole d’entente ou un accord peut autoriser le ministre à exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne la saisie-arrêt des paiements faits à des débiteurs.

4 Le paragraphe 11.1.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution

(1)  Pour l’application du paragraphe 11.1 (5.1), un protocole d’entente ou un accord peut autoriser le ministre à exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne le décernement de mandats de saisie-exécution à l’égard des biens de débiteurs.

5 (1)  Le paragraphe 11.5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une entité d’application prescrite» par «une entité d’application» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 11.5 (2), (4), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «entités d’application prescrites» par «entités d’application», et par remplacement de chaque occurrence de «entité d’application prescrite» par «entité d’application».

6 (1)  L’alinéa 13 h) de la Loi est modifié par suppression de «ou 11.1» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 13 h.1) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 13 i.1) de la Loi est abrogé.

Abrogation

7 Le Règlement de l’Ontario 133/18 (Collecte et analyse de renseignements), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 20
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 L’alinéa 110 (8) c) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé.

2 Le paragraphe 318 (18) de la Loi est modifié par remplacement de «à un conseil scolaire» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

3 (1)  Le paragraphe 319 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 319 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires» par «au ministre des Finances».

4 (1)  L’alinéa 322 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  régir la répartition des paiements tenant lieu d’impôts entre les municipalités et le ministre des Finances;

(2)  L’alinéa 322 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «conseil scolaire» par «au ministre des Finances» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 322 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des municipalités et conseils scolaires intéressés peuvent» par «des bénéficiaires peut».

(4)  Les paragraphes 322 (5) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Somme à remettre

(5)  La somme qu’une municipalité locale est tenue de verser en application du présent article constitue une dette de la municipalité locale envers la municipalité à laquelle la somme doit être versée ou envers la Couronne du chef de l’Ontario si la somme doit être versée au ministre des Finances.

Paiement en trop par les municipalités locales

(6)  La municipalité locale qui remet une somme supérieure à celle qu’elle est tenue de verser en application du présent article informe le bénéficiaire auquel a été remis le paiement en trop du montant de ce paiement, et le bénéficiaire lui rembourse promptement la différence.

Défaut de paiement

(7)  La municipalité locale qui n’effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article paie au bénéficiaire auquel la somme doit être versée des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 % ou au taux inférieur que fixe le bénéficiaire.

(5)  Le paragraphe 322 (10) de la Loi est modifié par suppression de «ou conseil scolaire» et de «ou à ce conseil» et par remplacement de «auquel» par «à laquelle».

5 La disposition 5 du paragraphe 329 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou f)» par «, e) ou f)».

6 Le paragraphe 330 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «à un conseil scolaire» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

7 (1)  Le paragraphe 337.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redressements

(1)  La municipalité locale qui est tenue de verser des sommes au ministre des Finances ou à un organisme en application de l’article 353 fait ce qui suit :

   a)  si l’annulation, la réduction, le remboursement ou la radiation d’impôts entraîne un déficit d’impôts pour le ministre des Finances ou l’organisme, elle leur impute leur part du déficit, proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts;

   b)  si l’application de la présente partie entraîne un excédent d’impôts pour le ministre des Finances ou l’organisme, elle porte à leur crédit leur part de l’excédent, proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts.

(2)  Le paragraphe 337.1 (3) de la Loi est abrogé.

8 Le sous-alinéa 340 (2) f) (v) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

        (v)  les impôts scolaires,

9 Le paragraphe 345 (9.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des paiements d’intérêts

(9.2)  Le coût des paiements d’intérêts relatifs aux trop-perçus d’impôts pour une année sur un bien qui sont prévus au paragraphe (6) est partagé entre les municipalités, le ministre des Finances et les autres organismes qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part pour l’année.

10 (1)  Le paragraphe 353 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

(1)  La municipalité locale qui est tenue par la loi de fixer des impôts scolaires ou un impôt pour un organisme verse ce qui suit au ministre des Finances ou à l’organisme, selon le cas :

   a)  le montant des impôts perçus;

   b)  sauf disposition contraire, le montant des impôts scolaires ou des impôts fixés pour l’organisme, mais non perçus en raison du défaut de leur paiement.

(2)  Le paragraphe 353 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’organisme» par «au ministre des Finances ou à l’organisme».

(3)  Les paragraphes 353 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Imputation proportionnelle

(3)  La municipalité locale qui a versé au ministre des Finances ou à l’organisme tout ou partie du montant visé à l’alinéa (1) b) leur impute leur part proportionnelle des impôts impayés qui sont ultérieurement annulés, diminués, remboursés ou radiés.

Imputation

(4)  La municipalité locale qui impute un montant visé à l’alinéa (1) b) au ministre des Finances ou à un organisme relativement à un bien-fonds à l’égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 379 (5) et qui vend ce bien-fonds par la suite verse au ministre des Finances ou à l’organisme la fraction du produit de la vente qui est proportionnelle à leur part des impôts impayés.

(4)  Le paragraphe 353 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Privilèges en faveur de la Couronne

(4.1)  Malgré le paragraphe (4), si, la veille de l’enregistrement d’un avis de dévolution, un privilège ou une autre charge est enregistré à l’égard du titre du bien-fonds en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario ou qu’un bref d’exécution ou un mandat en faveur de la Couronne est inscrit à l’égard du bien-fonds dans le répertoire des brefs d’exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds et que la municipalité locale vend celui-ci par la suite, le produit de la vente est réparti entre la municipalité, le bénéficiaire auquel un montant est imputé en application du paragraphe (3) et la Couronne à l’égard du privilège, de l’autre charge, du bref d’exécution ou du mandat, conformément aux règles suivantes :

.     .     .     .     .

(5)  La disposition 4 du paragraphe 353 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’organisme» par «le bénéficiaire».

(6)  La disposition 5 du paragraphe 353 (4.1) de la Loi est modifiée par insertion de «à l’égard du privilège, de l’autre charge, du bref d’exécution ou du mandat» après «la Couronne».

11 Le paragraphe 357.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imputation proportionnelle

(4)  La municipalité locale qui a remis toute partie d’un paiement tenant lieu d’impôts au ministre des Finances ou à un organisme conformément à un règlement pris en vertu de l’article 322 pour une année à l’égard de laquelle une demande est présentée en vertu du présent article leur impute leur part proportionnelle du paiement tenant lieu d’impôts qui est annulé, diminué ou remboursé en vertu du présent article.

12 (1)  Le paragraphe 361 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des remises

(7)  La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien et le ministre des Finances, proportionnellement à cette part.

(2)  Le paragraphe 361 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

13 (1)  Le paragraphe 364 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage du coût des remises

(11)  Sauf disposition à l’effet contraire prescrite par le ministre des Finances, la remise d’impôts accordée à l’égard d’un bien est partagée entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien et le ministre des Finances, proportionnellement à cette part.

(2)  L’alinéa 364 (12) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  prescrire la façon dont le montant de la remise d’impôts à l’égard d’un bien est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien et le ministre des Finances, notamment prescrire que ce montant ne doit pas être partagé entre eux;

14 (1)  Le paragraphe 365 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage du coût

(3)  Si une municipalité de palier supérieur adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement et le ministre des Finances, proportionnellement à cette part.

(2)  Le paragraphe 365 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les conseils scolaires» par «le ministre des Finances».

(3)  Le paragraphe 365 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Municipalité à palier unique

(5)  Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la municipalité et le ministre des Finances, proportionnellement à cette part.

15 (1)  Le paragraphe 365.1 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement» par «le ministre des Finances».

(2)  Les paragraphes 365.1 (14) et (15) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement» par «le ministre des Finances».

(3)  Le paragraphe 365.1 (16) de la Loi est modifié par remplacement de «aux conseils scolaires» par «au ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

16 (1)  Le paragraphe 365.2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «les conseils scolaires» par «le ministre des Finances».

(2)  La sous-disposition 3 ii du paragraphe 365.2 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

         ii.  entre le ministre des Finances proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement et la municipalité de palier inférieur à l’égard des impôts prélevés aux fins du palier inférieur et de ceux prélevés aux fins du palier supérieur.

(3)  Le paragraphe 365.2 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partage des paiements

(16)  Tout paiement qui est fait à une municipalité locale en application du paragraphe (14) ou (15) à l’égard d’un bien est partagé entre les municipalités qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien et le ministre des Finances, proportionnellement à la part du coût de la réduction ou du remboursement des impôts prélevés sur le bien qui leur revient en application du présent article.

17 Le paragraphe 371 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

18 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 4, l’article 6, le paragraphe 7 (1) et les articles 8 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

ANNEXE 21
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 (1)  Le paragraphe 80.5 (3) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par remplacement de «L’administrateur» par «Sauf selon ce qui est prescrit, l’administrateur» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2)  L’article 80.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renonciation ou modification : dispositions des règlements

(4.1)  Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (3) ou (4) ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou en modifier l’application.

.     .     .     .     .

Modification des échéances prévues par les règlements

(10.1)  Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, modifier l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (10).

(3)  Le paragraphe 80.5 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement réputé donné

(11)  Dans les circonstances suivantes, le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne est réputé, à partir du lendemain du dernier jour du délai prescrit visé au paragraphe (9), avoir consenti au transfert d’éléments d’actif se rapportant à ses prestations dans le cadre de la conversion du régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint :

   1.  Le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique ne remet pas la directive visée au paragraphe (9) dans le délai prescrit contrairement à ce paragraphe.

   2.  Le participant, l’ancien participant, le participant retraité, le bénéficiaire déterminé ou l’autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime de retraite à employeur unique n’a pas reçu avis de la conversion et du transfert d’éléments d’actif proposés en raison d’une exception applicable prescrite en vertu du paragraphe (3).

(4)  La disposition 2 du paragraphe 80.5 (12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise, le montant à transférer en application de la disposition 1 est utilisé afin d’établir les prestations de retraite ou la période de service à porter au crédit du participant, de l’ancien participant, du participant retraité, du bénéficiaire déterminé ou de l’autre personne, selon le cas, aux termes du régime de retraite conjoint, calculé selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

(5)  La disposition 4 du paragraphe 80.5 (12) de la Loi est abrogée.

(6)  La disposition 7 du paragraphe 80.5 (12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   7.  À la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif, la période de service à porter au crédit du participant aux termes du régime de retraite conjoint, établie en application de la disposition 2, est utilisée afin de déterminer son admissibilité à l’affiliation au régime de retraite conjoint ou son droit aux prestations prévues par ce régime.

(7)  L’article 80.5 la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modification des échéances prévues par les règlements

(12.1)  Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, modifier l’application de toute disposition des règlements qui fixe une échéance pour terminer la conversion et le transfert d’éléments d’actif.

2 (1)  L’alinéa 101.4 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou cesse de cotiser à une fraction de cette partie du régime de retraite à employeur unique» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’article 101.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fraction de la partie du régime qui offre des prestations à cotisation déterminée

(1.1)  Si un employeur cesse de cotiser à une fraction de la partie du régime de retraite à employeur unique qui offre des prestations à cotisation déterminée, la mention dans le présent article d’un participant au régime de retraite à employeur unique qui a droit à des prestations à cotisation déterminée vaut mention d’un participant à l’égard duquel l’employeur a cessé de cotiser à cette fraction de la partie du régime de retraite à employeur unique.

(3)  L’article 101.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renonciation ou modification : dispositions des règlements

(4.1)  Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (3) ou (4) ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou en modifier l’application.

.     .     .     .     .

Modification des échéances prévues par les règlements

(8.1)  Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, modifier l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (8).

(4)  La disposition 2 du paragraphe 101.4 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Dans la mesure où la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’autorise, le montant à transférer en application de la disposition 1 est utilisé pour établir la période de service à porter au crédit du participant aux termes du régime de retraite conjoint, calculé selon des méthodes et hypothèses actuarielles qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

(5)  La disposition 4 du paragraphe 101.4 (9) de la Loi est abrogée.

(6)  La disposition 5 du paragraphe 101.4 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «droit à des prestations» par «droit à ces prestations».

(7)  La disposition 2 du paragraphe 101.4 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   6.  À la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif se rapportant aux prestations à cotisation déterminée du participant, la période de service à porter au crédit du participant aux termes du régime de retraite conjoint, établie en application de la disposition 2, est utilisée pour déterminer son admissibilité à l’affiliation au régime de retraite conjoint ou son droit aux prestations prévues par ce régime.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 14 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 14 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 22
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

1 L’article 31 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux activités ni aux personnes que les règlements soustraient à son application.

2 (1)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 31, 32 ou 33» par «au paragraphe 31 (1), à l’article 32 ou 33,».

(2)  Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’article 31, 32 ou 33» par «au paragraphe 31 (1), à l’article 32 ou 33,».

3 (1)  L’alinéa 43 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «27 (1) ou 30 (1)» par «27 (1), 30 (1) ou 31 (1)» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 43 (1) g.0.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 31 ou 32» par «du paragraphe 31 (1) ou de l’article 32» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 23
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

1 (1)  La définition de «décision» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par insertion de «ou en vertu de la délégation de compétences extraprovinciales visée à l’article 138.16» à la fin de la définition.

(2)  La définition de «droit ontarien des valeurs mobilières» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  du droit extraprovincial des valeurs mobilières adopté ou incorporé par renvoi en vertu de l’article 138.18;

2 Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport d’enquête ou d’examen

(1)  À la demande du président de la Commission, la personne nommée en vertu du paragraphe 11 (1) ou (5) ou 12 (1) lui fournit un rapport ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets obtenus en vertu de l’article 13.

3 Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «membre, employé» par «employé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 (1)  Le paragraphe 20.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «membre, employé» par «employé».

(2)  Le paragraphe 20.1 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «membre, employé» par «employé».

5 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XXIII.2
COOPÉRATION INTERTERRITORIALE

Définitions

138.15  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et au paragraphe 143 (1.0.1) ainsi qu’aux règlements pris en vertu de celui-ci.

«commission des valeurs mobilières extraprovinciale» Commission des valeurs mobilières ou autre personne ou organisme que la loi habilite à réglementer les valeurs mobilières ou les produits dérivés dans une autre province ou un territoire du Canada, ou à administrer ou à appliquer le droit des valeurs mobilières ou des produits dérivés d’une autre province ou d’un territoire du Canada; sont toutefois exclus de la présente définition les organismes d’autoréglementation, les bourses, les agences de compensation, les répertoires des opérations, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les organismes de surveillance des vérificateurs et les organismes de notation. («extra-provincial securities commission»)

«compétences de l’Ontario» Les pouvoirs ou fonctions dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur en vertu du droit ontarien des valeurs mobilières. («Ontario authority»)

«compétences extraprovinciales» Les pouvoirs ou fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu du droit extraprovincial des valeurs mobilières sous le régime duquel elle exerce ses activités. («extra-provincial authority»)

«droit extraprovincial des valeurs mobilières» Droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui, dans cette province ou ce territoire, traite de la réglementation des valeurs mobilières ou des produits dérivés et les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés. («extra-provincial securities laws»)

Commission des valeurs mobilières extraprovinciale : délégué

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale vaut également mention de ce qui suit :

   a)  son délégué;

   b)  toute personne ou entité qui, à son égard, exerce des pouvoirs ou fonctions qui sont sensiblement semblables à ceux qu’exerce le directeur sous le régime de la présente loi.

Délégation et acceptation de compétences

138.16  (1)  Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

   a)  déléguer toute compétence de l’Ontario à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, sous réserve du paragraphe (2);

   b)  accepter qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue des compétences extraprovinciales.

Exceptions

(2)  L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à une compétence de l’Ontario prévue à la partie I, III ou V, à la présente partie ou à l’article 143.

Subdélégation par la Commission

138.17  (1)  Sous réserve des conditions ou des restrictions imposées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à l’égard de la délégation de compétences extraprovinciales à la Commission, ces compétences peuvent être déléguées de la même façon et dans la même mesure que peuvent l’être des compétences de l’Ontario en vertu du droit ontarien des valeurs mobilières.

Subdélégation de compétences de l’Ontario déléguées

(2)  Sous réserve des conditions ou des restrictions imposées par la Commission à l’égard de la délégation de compétences de l’Ontario à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale de subdéléguer les compétences de l’Ontario de la même façon et dans la même mesure qu’elle peut déléguer ses propres compétences en vertu du droit extraprovincial des valeurs mobilières sous le régime duquel elle exerce ses activités.

Adoption ou incorporation du droit extraprovincial des valeurs mobilières

138.18  (1)  Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit ontarien des valeurs mobilières la totalité ou une partie de tout droit extraprovincial des valeurs mobilières pour l’appliquer à l’un ou l’autre de ce qui suit :

   a)  des personnes ou compagnies, ou catégories de personnes ou de compagnies, dont le ressort principal est ce ressort extraprovincial;

   b)  les valeurs mobilières ou les produits dérivés auxquels sont associées les personnes ou les compagnies, ou les catégories de personnes ou de compagnies, visées à l’alinéa a);

   c)  les opérations, les opérations envisagées ou les autres activités auxquelles sont associées les personnes ou les compagnies, ou les catégories de personnes ou de compagnies, visées à l’alinéa a).

Incorporation continuelle

(2)  Une ordonnance peut adopter ou incorporer par renvoi le droit extraprovincial des valeurs mobilières dans ses modifications successives, que ce soit avant ou après la prise de l’ordonnance, et ce, sous réserve des modifications que la Commission estime nécessaires.

Loi de 2006 sur la législation : partie III

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du présent article.

Décisions sensiblement semblables

138.19  (1)  Sous réserve des règlements, si la Commission ou le directeur a le pouvoir de prendre une décision à l’égard d’une personne, d’une compagnie, d’opérations, d’opérations envisagées, de valeurs mobilières, de produits dérivés ou d’indices de référence, la Commission ou le directeur, selon le cas, peut fonder sa décision sur le fait qu’elle ou qu’il estime qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale a pris une décision sensiblement semblable à l’égard de la personne, de la compagnie, des opérations, des opérations envisagées, des valeurs mobilières, des produits dérivés ou des indices de référence.

Audience non requise

(2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur peut prendre une décision en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie touchée par celle-ci la possibilité d’être entendue.

Appel d’une décision extraprovinciale

138.20  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«décision extraprovinciale» Décision prise par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence de l’Ontario que la Commission lui a déléguée conformément à la présente partie.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

(2)  La personne ou la compagnie directement touchée par une décision extraprovinciale qui est définitive, autre qu’une décision visée à l’article 74 telle que déléguée, peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent le dernier en date du prononcé de la décision définitive et de la publication de ses motifs.

Sursis

(3)  Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement; toutefois, la commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou la Cour divisionnaire peut en suspendre l’exécution tant qu’il n’aura pas été statué sur l’appel.

Certification des documents

(4)  Un représentant autorisé de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale certifie à la Cour divisionnaire :

   a)  la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale, ainsi que ses motifs, le cas échéant;

   b)  le procès-verbal des instances introduites devant la commission des valeurs mobilières extraprovinciale;

   c)  toutes les observations écrites qui ont été présentées à la commission des valeurs mobilières extraprovinciale et tout autre document relatif à l’appel.

Intimé en appel

(5)  La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article.

Droit de la Commission d’être avisée et entendue

(6)  Une copie de l’avis d’appel est signifiée à la Commission dans les 15 jours qui suivent sa signification à la commission des valeurs mobilières extraprovinciale, et la Commission a le droit d’être entendue, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lors de l’audition de l’appel.

Pouvoirs du tribunal en cas d’appel

(7)  La Cour divisionnaire peut, à l’égard d’un appel interjeté en vertu du présent article :

   a)  rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée à l’égard de l’introduction ou de la conduite de l’appel ou de toute question liée à l’appel;

   b)  confirmer, modifier ou rejeter la décision extraprovinciale;

   c)  rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.

Décisions supplémentaires

(8)  Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, la commission des valeurs mobilières extraprovinciale peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.

Appel d’une décision prise par la Commission en vertu de compétences déléguées

138.21  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«compétences déléguées» S’entend des compétences d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui ont été déléguées à la Commission et acceptées par celle-ci en vertu de l’alinéa 138.16 (1) b).

Appel : décision prise en vertu de compétences déléguées

(2)  La personne ou la compagnie qui est directement touchée par une décision définitive que la Commission a prise en vertu de compétences déléguées, autre que la décision de refuser de dispenser une personne ou une compagnie, ou une catégorie de personnes ou de compagnies, de l’application d’une exigence du droit extraprovincial des valeurs mobilières, peut interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent le dernier en date du prononcé de la décision définitive et de la publication de ses motifs.

Droit d’interjeter appel en Ontario

(3)  La personne ou la compagnie qui a le droit d’interjeter appel d’une décision en vertu du présent article peut, sous réserve d’une directive donnée par la Cour divisionnaire, exercer ce droit, qu’elle ait ou non le droit d’interjeter appel de la décision devant un tribunal d’un autre ressort.

Sursis

(4)  Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement; toutefois, la Commission ou la Cour divisionnaire peut en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.

Idem : appel interjeté dans un autre ressort

(5)  Malgré le paragraphe (4), s’il est interjeté appel d’une décision mentionnée au paragraphe (2) devant un tribunal d’un autre ressort, la Cour divisionnaire peut suspendre un appel interjeté en vertu du présent article jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autre appel.

Certification des documents

(6)  Un représentant autorisé de la Commission certifie à la Cour divisionnaire :

   a)  la décision de la Commission mentionnée au paragraphe (2), ainsi que ses motifs, le cas échéant;

   b)  le procès-verbal des instances introduites devant la Commission;

   c)  toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission et tout autre document relatif à l’appel.

Intimé en appel

(7)  La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté en vertu du présent article.

Droit de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale d’être avisée et entendue

(8)  Une copie de l’avis d’appel est signifiée à la commission des valeurs mobilières extraprovinciale dans les 15 jours qui suivent sa signification à la Commission, et la commission des valeurs mobilières extraprovinciale a le droit d’être entendue, par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lors de l’audition de l’appel.

Pouvoirs du tribunal

(9)  La Cour divisionnaire peut, à l’égard d’un appel interjeté en vertu du présent article :

   a)  rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée à l’égard de l’introduction ou de la conduite de l’appel ou de toute question liée à l’appel;

   b)  confirmer, modifier ou rejeter la décision de la Commission;

   c)  rendre toute décision que la Commission aurait pu prendre et substituer à la décision de la Commission sa propre décision.

Décisions supplémentaires

(10)  Malgré l’ordonnance que le tribunal rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire, et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.

Immunité : compétences de l’Ontario déléguées

138.22  (1)  Sont irrecevables les instances, y compris les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, introduites contre les personnes ou les entités mentionnées au paragraphe (2) relativement à l’un ou l’autre de ce qui suit :

   a)  la délégation de compétences extraprovinciales à la Commission;

   b)  l’acceptation d’une délégation de compétences de l’Ontario;

   c)  un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu de compétences de l’Ontario que la Commission leur a déléguées conformément à la présente partie, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Personnes et entités

(2)  Les personnes et les entités visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   a)  une commission des valeurs mobilières extraprovinciale ou un de ses membres, administrateurs, dirigeants, mandataires ou les personnes nommées par celle-ci;

   b)  une personne ou une entité à laquelle des compétences de l’Ontario ont été subdéléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, ou un subdélégataire de cette personne ou entité;

   c)  une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations reconnus ou autorisés par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale et auxquels des compétences de l’Ontario ont été subdéléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale.

6 L’article 139 de la Loi est modifié par suppression de «, par un de ses membres» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7 (1)  L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Coopération interterritoirale

(1.0.1)  Pour l’application de la partie XXIII.2 ou pour faciliter d’une autre façon la coopération interterritoriale dans le cadre de l’administration des marchés financiers, la Commission peut, par règle :

   a)  traiter de la délégation des compétences de l’Ontario à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;

   b)  traiter de l’acceptation par la Commission de la délégation de compétences extraprovinciales d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;

   c)  traiter de la modification ou de la révocation d’une délégation ou de son acceptation;

   d)  traiter de l’adoption ou de l’incorporation par renvoi du droit extraprovincial des valeurs mobilières et de son application une fois adopté ou incorporé par renvoi;

   e)  régir l’application du droit extraprovincial des valeurs mobilières relativement aux alinéas b) à d);

    f)  traiter des décisions visées à l’article 138.19 ou prévoir des exigences, conditions et restrictions relativement à ces décisions;

   g)  régir l’application du droit ontarien des valeurs mobilières, y compris préciser les conditions relatives à son application, prescrire les circonstances dans lesquelles des dispositions du droit ontarien des valeurs mobilières sont réputées s’appliquer ou cesser de s’appliquer, énoncer les conditions dans lesquelles une décision est réputée prise en application du droit ontarien des valeurs mobilières ou dans lesquelles une qualité prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières est réputée conférée ou retirée ou prévoir l’imposition de conditions à une qualité prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières, ou sa suspension, sa révocation ou la renonciation à celle-ci, dans les circonstances suivantes :

         (i)  une personne, une compagnie, une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un produit dérivé ou un indice de référence est assujetti à une exigence du droit extraprovincial des valeurs mobilières,

        (ii)  une personne, une compagnie, une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un produit dérivé ou un indice de référence est dispensé de l’application d’une exigence du droit extraprovincial des valeurs mobilières,

       (iii)  une commission des valeurs mobilières extraprovinciale a conféré une qualité en vertu du droit extraprovincial des valeurs mobilières à une personne, une compagnie, une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un produit dérivé ou un indice de référence, ou lui a retiré cette qualité, ou a pris d’une autre façon une décision à l’égard d’une personne, d’une compagnie, d’une opération, d’une opération envisagée, d’une valeur mobilière, d’un produit dérivé ou d’un indice de référence,

       (iv)  une commission des valeurs mobilières extraprovinciale a accordé ou révoqué une dispense de l’application d’une exigence du droit extraprovincial des valeurs mobilières à une personne, une compagnie, une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un produit dérivé ou un indice de référence;

   h)  dispenser une personne, une compagnie, une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un produit dérivé ou un indice de référence de l’application d’une exigence du droit ontarien des valeurs mobilières dans les circonstances où la personne, la compagnie, l’opération, l’opération envisagée, la valeur mobilière, le produit dérivé ou l’indice de référence est dispensé de l’application d’une exigence prévue par le droit extraprovincial des valeurs mobilières.

(2)  Le paragraphe 143 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

(6)  Les règlements ou les règles peuvent incorporer par renvoi une ou plusieurs dispositions d’une loi ou d’un règlement et la totalité ou une partie de toute norme, procédure ou ligne directrice, et en exiger le respect, et peuvent préciser qu’un document est incorporé tel qu’il existe à une date déterminée ou dans ses versions successives.

8 L’alinéa 143.2 (5) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b.1)  il s’agit d’une règle prorogeant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 143.11 (2);

9 Le paragraphe 143.11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Période de validité d’une ordonnance

(3)  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet à compter du jour qui tombe trois ans après son entrée en vigueur.

Prorogation

(3.1)  La Commission peut, par règle établie conformément aux articles 143.3 à 143.6, proroger l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) pour une période supplémentaire maximale de deux ans, que l’ordonnance ait été rendue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 23 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2), ce jour-là ou après ce jour.

Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières

10 L’article 33 de la Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégations de compétences extraprovinciales en matière de valeurs mobilières

(2)  Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des pouvoirs ou fonctions délégués à la Commission conformément à la partie XXIII.2 (Coopération interterritoriale) de la Loi sur les valeurs mobilières par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale au sens de cette partie.

Entrée en vigueur

11 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 5, 7 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 24
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2026 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2026-2027

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2025 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 14 843 117 100 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 4 902 000 100 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, des sommes totalisant un maximum de 16 232 100 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

6 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

7 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2026.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2026 portant affectation anticipée de crédits pour 2026-2027.

ANNEXE 25
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 L’alinéa 15 (1) b) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par insertion de «ou (4)» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 6 novembre 2024.

DateÉtape du projet de loiActivitéRésultatComité
29 octobre 2026Première lecturepassage à l’étape de la deuxième lecture--
29 octobre 2026Première lecturevoteadoptée-