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Projet de loi 114 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la taxe de vente au détail pour permettre au ministre de prévoir, par règlement, l’octroi de crédits et le versement de paiements à une personne au titre de tout ou partie de la composante fédérale de la taxe payée ou payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de biens résidentiels et pour traiter d’autres questions connexes, notamment des mesures pour recouvrer les montants crédités ou payés à une personne qui n’y avait pas droit.

Projet de loi 114 2026

Loi modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail pour permettre l’octroi de crédits et le versement de paiements relativement à la taxe payée ou payable à l’égard de biens résidentiels et pour traiter d’autres questions connexes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Les paragraphes 20 (2.1), (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi sur la taxe de vente au détail sont modifiés par insertion de «ou du paragraphe 51.2 (1)» après chaque occurrence de «du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations)».

(2)  Le paragraphe 20 (4.5) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 51.1» par «des articles 51 à 51.3».

2 (1)  Les paragraphes 32 (6) et (7) de la Loi sont modifiés par insertion de «ou du paragraphe 51.2 (1)» après chaque occurrence de «du paragraphe 51.1 (1) (Remises à l’intention des Premières Nations)».

(2)  Le paragraphe 32 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou du paragraphe 51.2 (1)» après «du paragraphe 51.1 (1)».

3 Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le règlement qui» par «Tout règlement pris en vertu de la présente loi qui» au début du paragraphe.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation : articles 51.1 à 51.3

51.0.1  Les expressions figurant aux articles 51.1 à 51.3 s’entendent au sens de l’article 51, sauf indication contraire du contexte.

5 (1)  Le paragraphe 51.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur la taxe d’accise (Canada)» par «la loi fédérale» à la fin du paragraphe.

(2)  Les paragraphes 51.1 (3) à (7) de la Loi sont abrogés.

6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Remises à l’égard de biens résidentiels

51.2  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir l’octroi de crédits et le versement de paiements à une personne au titre de tout ou partie de la composante fédérale de la taxe payée ou payable en application de la partie IX de la loi fédérale à l’égard de biens résidentiels.

Restriction

(2)  Aucun crédit octroyé ni aucun paiement versé au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne doit dépasser 50 000 $.

Idem

(3)  Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) établit, comme condition d’admissibilité à un crédit ou à un paiement donné, qu’une convention de vente pour la fourniture d’un bien résidentiel doit être conclue au plus tard à une date précise, cette date ne doit pas être postérieure au 31 mars 2027.

Portée des règlements

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

   a)  préciser le montant du crédit ou du paiement ou son mode de calcul;

   b)  autoriser le ministre fédéral ou un fournisseur à créditer ou à payer un montant pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario;

   c)  autoriser la personne qui a droit à un crédit ou à un paiement au titre du règlement à le céder à une autre personne.

Autorisation de paiement

(5)  Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les paiements prévus par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Remises : règles générales

Obligation de remboursement

51.3  (1)  La personne qui reçoit un crédit ou un paiement au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.1 (1) ou 51.2 (1) alors qu’elle n’y a pas droit en rembourse le montant au ministre.

Cession

(2)  Si le paiement visé au paragraphe (1) est versé au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe 51.2 (1) et qu’il a été cédé à une autre personne, la personne qui a cédé le paiement et celle qui l’a reçu sont solidairement responsables du remboursement au ministre visé au paragraphe (1).

Idem

(3)  La présente loi s’applique à l’égard d’un montant payable au ministre en application du paragraphe (1) comme si la personne était un acheteur et que le montant était une taxe payable en application de la présente loi.

Idem

(4)  Tout montant qui doit être remboursé au ministre en application du paragraphe (1) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de déduction, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Déduction ou compensation retenue sur un paiement à l’Ontario

(5)  Les paragraphes 51 (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants crédités ou payés par le ministre fédéral en vertu de l’article 51.1.

Idem

(6)  Le paragraphe 51 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants crédités ou payés par le ministre fédéral en vertu de l’article 51.2 et le ministre peut, par règlement, prévoir que le paragraphe 51 (10) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ces montants.

Entrée en vigueur

7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur la mise en œuvre de l’allégement de la TVH (remises relatives aux biens résidentiels).