NOTE EXPLICATIVE
ANNEXE 1
LOI DE 2026 SUR LE BOULEVARD BREMNER
L’annexe édicte la Loi de 2026 sur le boulevard Bremner, qui prévoit que le paragraphe 10 (4) du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto ne s’applique pas à l’égard du bloc 18C. La Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) est abrogée.
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
L’article 97 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié pour restreindre la portée des règlements municipaux relatifs à la fermeture des établissements de commerce les jours fériés en vue d’empêcher ce genre de fermetures le jour de la Famille ou le jour de la fête de la Reine.
ANNEXE 3
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE
La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée pour ajouter une nouvelle partie I.1 et pour apporter d’autres modifications qui sont connexes à la nouvelle partie. En voici les points saillants :
La nouvelle partie I.1 prévoit la fusion des 35 offices de protection de la nature pour constituer 8 nouveaux offices de protection de la nature et maintient l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead sous le nom d’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario.
Les premiers membres des nouveaux offices de protection de la nature et de l’office maintenu sont nommés par les conseils des municipalités participantes conformément au règlement.
L’Agence ontarienne de protection de la nature est chargée de créer des comités de transition pour préparer les fusions. Ces comités sont composés de particuliers nommés par les offices de protection de la nature remplacés et un directeur de projet nommé par l’Agence. Ces comités doivent élaborer un plan de transition que les nouveaux offices de protection de la nature doivent mettre en œuvre.
Le premier directeur général d’un nouvel office de protection de la nature est le directeur de projet du comité de transition de l’office.
Au cours de la période de transition, les mesures visant à créer un office de protection de la nature, à agrandir la zone de compétence d’un office, à fusionner des offices ou à dissoudre un office sont interdites. Le ministre peut donner des directives à un office de protection de la nature au cours de la période de transition. Les interdictions et le pouvoir du ministre de donner des directives sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
L’actuel article 14 prévoit, entre autres, que le nombre de membres d’un office de protection de la nature devant être nommés au conseil des municipalités participantes est fondé sur la population de la municipalité participante et prévoit que 70 % des personnes nommées par une municipalité doivent provenir des membres du conseil. L’article prévoit aussi que le nombre total de membres devant être nommés par une municipalité peut être rajusté par accord conclu entre toutes les municipalités participantes. L’article 14 est réédicté afin de prévoir que le nombre de membres devant être nommés par les municipalités participantes soit déterminé conformément à la méthode prescrite par règlement. Toutes les municipalités participantes d’un office de protection de la nature peuvent convenir d’une méthode différente pour déterminer le nombre de membres que chaque municipalité participante nomme sous réserve de certaines restrictions.
Les offices de protection de la nature doivent créer un ou plusieurs conseils de bassin hydrographique afin de les aider à identifier les priorités locales à l’égard de leurs programmes et services et veiller à ce que les intérêts locaux soient pris en compte dans leur processus décisionnel.
Sont également ajoutés à la Loi des pouvoirs réglementaires pour le lieutenant-gouverneur en conseil et pour le ministre.
ANNEXE 4
LOI SUR L’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
L’article 74.2 de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié en ce qui concerne la possibilité pour les régimes d’avantages sociaux par capitalisation de choisir de calculer leur impôt payable comme s’ils étaient des régimes d’avantages sociaux sans capitalisation. Le ministre peut, par règlement, traiter du calcul du montant de l’impôt payable dans les circonstances où un choix est fait ou annulé. Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif.
L’annexe abroge un règlement connexe.
ANNEXE 5
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
L’annexe modifie la Loi sur l’administration financière pour exiger que le ministre des Finances établisse un compte à fin désignée au sein du Trésor appelé Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario. Le ministre des Finances peut engager des dépenses prélevées sur le Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario afin de faire des placements qui favorisent l’innovation, le développement de l’infrastructure, la croissance économique à long terme et d’autres priorités stratégiques de l’Ontario. Le rendement et les produits qui se rapportent à ces placements doivent être versés dans le Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario. Toutefois le ministre peut ordonner qu’une partie du produit ou des revenus soit détenue dans le Trésor et non dans le Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario.
Actuellement, l’article 28 de la Loi énonce les exigences à respecter à l’égard des opérations qui augmenteraient la dette ou la dette éventuelle de l’Ontario, et prévoit également certaines exceptions à ces exigences. L’article 4 de l’annexe abroge les dispositions énonçant ces exigences, mais prévoit le maintien de l’application du paragraphe 28 (2) en ce qui concerne les opérations souscrites avant l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe. Les règlements qui prévoient des exceptions aux exigences sont abrogés. Des modifications corrélatives sont apportées à diverses lois.
ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LA VIABILITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
La Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières prévoit les exigences relatives à la stratégie de réduction du fardeau de la dette qui doit figurer dans chaque budget annuel. L’annexe modifie l’exigence relative à l’inclusion d’une mise à jour sur les progrès réalisés à l’égard de la stratégie de réduction du fardeau de la dette figurant dans le budget précédent.
ANNEXE 7
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, dont les suivantes :
1. Diverses dispositions sont modifiées pour exiger que certains délais impartis par la Loi soient calculés en jours ouvrables.
2. La Loi est modifiée pour permettre à la personne responsable d’une institution, dans certaines circonstances, de répondre à des demandes d’accès à des documents en proposant un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée.
3. À l’heure actuelle, l’article 27 de la Loi permet à la personne responsable d’une institution de prolonger le délai fixé à l’article 26 de la Loi pour répondre à une demande d’accès à des documents. L’article 27 est modifié pour permettre une prorogation supplémentaire dans certaines circonstances.
4. Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié pour permettre la divulgation de renseignements personnels à un employé dans un ministère du gouvernement de l’Ontario afin de permettre l’accès continu à un compte en ligne associé à l’adresse électronique de l’employé si le ministère où l’employé travaille change ou s’il est affecté temporairement à un autre ministère. Cette divulgation est assujettie à l’observation des lignes directrices établies par le ministre responsable.
5. Des modifications sont apportées à la partie III.1 de la Loi (Intégration des données), dont des modifications pour changer la manière dont sont établies les normes en matière de données, qui régissent divers aspects du traitement des renseignements personnels prévu par cette partie, et la suppression de l’exigence des examens obligatoires des pratiques et procédures d’un service multisectoriel d’intégration des données.
6. Le paragraphe 65 (18) est ajouté pour prévoir que la Loi ne s’applique pas à un document dont un ministre ou son cabinet a la garde ou le contrôle, à moins qu’une institution ait la garde du document. Le nouveau paragraphe 65 (19) précise que ces exceptions s’appliquent, même si une institution a le contrôle du document. Ces nouveaux paragraphes s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à tout document dont a la garde ou le contrôle un adjoint parlementaire nommé à titre de collaborateur d’un ministre de la Couronne ou le cabinet de cet adjoint parlementaire. Des règles transitoires sont prévues au nouveau paragraphe 65 (21). Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 1988.
7. L’article 65 de la Loi est modifié pour prévoir que la Loi ne s’applique pas à certains documents préparés et recueillis sous le régime de la Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique.
ANNEXE 8
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
La définition de «étranger» de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée pour exclure les personnes qui sont inscrites à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada).
ANNEXE 9
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL
Diverses modifications sont apportées à la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool concernant les taxes et les taux applicables à la bière, au vin, au vin panaché et aux spiritueux.
ANNEXE 10
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
L’article 148 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié pour restreindre la portée des règlements municipaux relatifs à la fermeture des établissements de commerce de détail les jours fériés en vue d’empêcher ce genre de fermetures le jour de la Famille ou le jour de la fête de la Reine.
ANNEXE 11
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, dont les suivantes :
1. Diverses dispositions sont modifiées pour exiger que certains délais impartis par la Loi soient calculés en jours ouvrables.
2. La Loi est modifiée pour permettre à la personne responsable d’une institution, dans certaines circonstances, de répondre à des demandes d’accès à des documents en proposant un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée.
3. À l’heure actuelle, l’article 20 de la Loi permet à la personne responsable d’une institution de prolonger le délai fixé à l’article 19 de la Loi pour répondre à une demande d’accès à des documents. L’article 20 est modifié pour permettre une prorogation supplémentaire dans certaines circonstances.
4. Différentes dispositions semblables aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont incorporées dans la Loi, notamment des dispositions qui exigent que la personne responsable d’une institution effectue des évaluations de l’impact sur la vie privée et fasse rapport au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de tout vol ou de toute perte de renseignements personnels ou de leur utilisation ou divulgation non autorisée dans certaines circonstances, de même que des dispositions prévoyant l’examen, par le commissaire, des pratiques relatives aux renseignements d’une institution dans certaines circonstances.
5. L’article 52 de la Loi est modifié pour soustraire certains documents préparés et recueillis sous le régime de la Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique à l’application de la Loi.
ANNEXE 12
LOI DE 2026 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO
La Loi de 2026 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 35 milliards de dollars.
ANNEXE 13
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
L’annexe modifie la Loi sur les régimes de retraite. Voici l’essentiel des modifications :
Les définitions des termes «fonds de prestations viagères variables» et «prestation viagère variable» sont ajoutées au paragraphe 1 (1) de la Loi. Le nouvel article 39.1.3 autorise le paiement de prestations de retraite aux termes d’un régime de retraite et énonce les caractéristiques que doit posséder une «prestation viagère variable». Notamment, le montant initial de la prestation est calculé en fonction des montants transférés dans un fonds de prestations viagères variables constitué au sein d’une caisse de retraite à partir du compte à cotisation déterminée d’une personne prévu par le régime de retraite ou des cotisations facultatives supplémentaires versées par la personne aux termes du régime, ou à partir des deux. En outre, le montant de la prestation peut varier en fonction de certains facteurs qui sont énumérés, dont le taux de rendement attribuable au placement des éléments d’actif du fonds de prestations viagères variables. La procédure relative aux choix visant à transférer des montants dans un fonds de prestations viagères variables est énoncée, tout comme le sont certaines restrictions relatives aux transferts entre de tels fonds.
Le nouvel article 44.1 prévoit une prestation de décès payable à un bénéficiaire désigné à l’égard de prestations viagères variables. Les nouveaux articles 77.0.1 à 77.0.7 énoncent les règles relatives aux liquidations partielles qui occasionnent la cessation de la partie d’un régime de retraite qui offre des prestations viagères variables. Des modifications corrélatives concernant ces prestations sont également apportées à la Loi.
L’article 85 de la Loi régit les prestations qui ne sont pas garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite. Cet article est modifié pour prévoir que, si la date de la liquidation tombe le 26 mars 2026 ou par la suite, le montant d’une pension ou d’une prestation de retraite, y compris les prestations de raccordement, qui est supérieur à 3 000 $ n’est pas garanti par le Fonds.
Des modifications de forme sont apportées aux paragraphes 80.5 (1) et 80.6 (3) de la Loi, lesquels n’ont pas encore été proclamés en vigueur.
Le nouvel article 102.5 régit les demandes que l’administrateur d’un régime de retraite peut présenter au directeur général pour obtenir son consentement à l’extinction des droits et des prestations prévus par la Loi et le régime de retraite d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’une autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime, si les dossiers du régime indiquent que plus de 100 ans se sont écoulés depuis la naissance de l’un ou l’autre de ces particuliers et que l’administrateur ne parvient pas à le trouver. Les exigences relatives au consentement du directeur général et les effets de ce consentement à l’égard des droits et des prestations de la personne prévus par la Loi et le régime, ainsi qu’à l’égard des obligations de l’administrateur, sont énoncés.
ANNEXE 14
LOI SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
La Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifiée par abrogation, dans la définition de «jour férié» au paragraphe 1 (1), de l’alinéa qui prévoit que la fête de la Reine est un jour férié pour l’application de la Loi.
ANNEXE 15
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS
L’article 19.1 de la Loi de 2007 sur les impôts prévoit actuellement le crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Cet article est modifié pour prévoir que le crédit d’impôt comprend 15,2283 % de la somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2026.
Le paragraphe 31 (4) de la Loi énonce actuellement les règles applicables au calcul du taux de la déduction accordée aux petites entreprises. Ce paragraphe est modifié pour fixer le taux de déduction à 9,3 % pour les années d’imposition postérieures au 30 juin 2026.
Des modifications sont apportées au paragraphe 90 (4.1) de la Loi, lequel énonce la formule qui, dans certaines circonstances, sert à calculer la dépense de main-d’œuvre autorisée pour l’application du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques.
À l’heure actuelle, en vertu de l’article 97.1 de la Loi, les sociétés admissibles peuvent demander un crédit d’impôt à l’investissement régional à l’égard des dépenses admissibles, à savoir certaines dépenses engagées à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible. Le paragraphe 97.1 (4) est modifié pour prévoir qu’une dépense constitue une dépense admissible si elle est engagée avant le 1er janvier 2027.
L’article 103.3 de la Loi énonce actuellement les règles relatives au versement de la prestation Trillium de l’Ontario. Des modifications sont apportées pour prévoir de nouvelles règles qui s’appliquent pour une période de 12 mois qui se rapporte à une année de base commençant après le 31 décembre 2024.
Actuellement, l’article 104.16 de la Loi prévoit le crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière à l’intention des sociétés admissibles. Des modifications sont apportées à cet article à l’égard du mode de calcul du montant du crédit pour l’année de ventes qui commence le 2 mars 2026 et pour les années suivantes.
Le paragraphe 112 (2) de la Loi prévoit actuellement les dispositions de la loi fédérale portant sur les cotisations qui s’appliquent dans le cadre de la Loi de 2007 sur les impôts. Ce paragraphe est modifié pour faire également mention de l’article 231.8 de la loi fédérale, lequel prévoit les règles concernant le calcul du délai imparti pour établir une cotisation.
Le nouvel article 151.1 de la Loi prévoit que certaines règles de la loi fédérale relatives à la preuve de signification s’appliquent dans le cadre de la Loi de 2007 sur les impôts.
ANNEXE 16
LOI DE 2017 SUR LA VENTE DE BILLETS
L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2017 sur la vente de billets, dont les suivantes :
1. Le nouvel article 1.2 prévoit que, si un billet est obtenu d’un vendeur sans qu’aucune somme d’argent n’ait été versée pour le billet, ce billet est, pour l’application de la présente loi, réputé avoir été acheté auprès du vendeur au prix total d’un billet équivalent.
2. Le nouveau paragraphe 2 (3) prévoit qu’un billet ne peut être mis en vente sur le marché secondaire pour un montant supérieur au prix total payé lorsque le billet a été acheté auprès du vendeur, plus les frais de service et autres et les taxes applicables qu’exige le revendeur ou l’exploitant de plateforme de revente de billets. Cette interdiction s’applique également aux personnes qui facilitent la vente d’un billet sur le marché secondaire. Le nouveau paragraphe 2 (3.1) prévoit qu’un revendeur qui met en vente un billet par l’intermédiaire d’une plateforme de revente de billets ne peut exiger des frais de service ou d’autres si l’exploitant de la plateforme exige de tels frais, sauf si des règlements pris en vertu de la Loi le permettent.
3. Diverses modifications sont apportées à l’article 6 en ce qui concerne la communication de renseignements relativement à la vente d’un billet mis en vente par un vendeur ou en vente sur le marché secondaire. En particulier, lorsqu’un billet est mis en vente par l’intermédiaire d’une plateforme de revente de billets, la personne qui met en vente le billet est tenue de fournir à l’exploitant de la plateforme une preuve du prix total du billet au moment de son achat auprès du vendeur, et l’exploitant de la plateforme ne peut faciliter la vente du billet que s’il a reçu cette preuve.
4. De nouvelles exigences sont imposées aux exploitants de plateforme de revente de billets selon lesquelles ils doivent préparer et conserver certains dossiers sur les billets dont ils facilitent la vente.
5. Les articles 36 et 37 sont modifiés pour conférer certains pouvoirs réglementaires au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre relativement à l’objet des modifications qu’apporte l’annexe. Entre autres, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les frais de service ou autres frais applicables à la vente ou à la facilitation de la vente d’un billet, notamment limiter le montant des frais de service ou autres frais.
6. La nouvelle partie X (Aucun droit à une indemnisation) prévoit que nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de l’annexe ou de la prise d’un règlement en vertu de la Loi.
ANNEXE 17
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL
L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne la nomination, par le lieutenant-gouverneur en conseil, des membres du conseil d’administration de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à nommer, en vertu de l’alinéa 162 (1) c) de la Loi, de sept et à neuf membres. Cinquante pour cent plus un de ces membres doivent être nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi des particuliers proposés par le ministre à partir des recommandations faites par le comité consultatif que celui-ci a formé à cette fin.
D’autres dispositions prévoient des règles concernant la composition du comité consultatif ainsi que les critères dont les membres du comité doivent tenir compte lorsqu’ils formulent leurs recommandations.
Projet de loi 97 2026
Loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires, à édicter, à modifier ou à abroger diverses lois et à abroger divers règlements
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2026 sur le boulevard Bremner |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi sur les offices de protection de la nature |
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Loi sur l’imposition des sociétés |
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Loi sur l’administration financière |
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Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières |
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Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée |
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Loi sur les droits de cession immobilière |
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Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée |
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Loi de 2026 sur les emprunts de l’Ontario |
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Loi sur les régimes de retraite |
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Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail |
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Loi de 2007 sur les impôts |
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Loi de 2017 sur la vente de billets |
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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires).
ANNEXE 1
LOI DE 2026 SUR LE BOULEVARD BREMNER
SOMMAIRE
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Aucune exigence concernant le stationnement des autobus sur le bloc 18C |
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Extinction des causes d’action |
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Règlements, contrats et ententes |
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Abrogation |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Aucune exigence concernant le stationnement des autobus sur le bloc 18C
1 Le paragraphe 10 (4) du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto ne s’applique pas à l’égard du bloc 18C.
Extinction des causes d’action
2 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre toute personne visée au paragraphe (2) :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus);
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, à la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) ou à un règlement pris en vertu de la présente loi.
Personnes visées
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;
b) une municipalité ou un conseil local ou un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou du conseil local, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou du conseil local.
Aucun recours
(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, sur un acte accompli de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou un recours prévu par une loi contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.
Champ d’application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de réparation constitutionnelle; ils s’appliquent toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Effet rétroactif : Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à une cause d’action relative à l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) ou à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à cette loi, que la cause d’action ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.
Aucuns dépens adjugés
(7) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre qui que ce soit dans le cadre d’une instance visée au paragraphe (4).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(8) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Aucun empêchement à certaines instances introduites par les municipalités
(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par une municipalité contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité;
b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité.
Aucun empêchement à certaines instances introduites par les conseils locaux
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par un conseil local contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre, actuel ou ancien, du conseil local;
b) un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, du conseil local.
Règlements, contrats et ententes
3 (1) Afin de faciliter l’aménagement du bloc 18C de la cité de Toronto, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute entente ou tout contrat relativement à l’aménagement de ce bloc.
Teneur des règlements
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :
a) résilier le contrat prescrit ou l’entente prescrite à la date prévue dans le règlement;
b) suspendre tout ou partie du contrat prescrit ou de l’entente prescrite aux dates prévues dans le règlement;
c) modifier tout ou partie du contrat prescrit ou de l’entente prescrite, selon ce que précise le règlement.
Contrat ou entente réputé résilié, suspendu ou modifié
(3) Le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, qui sont prescrits en vertu du paragraphe (1), sont réputés avoir été résiliés à la ou aux dates prévues par les règlements. Si les règlements le prévoient, le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, sont réputés avoir été modifiés ou suspendus, selon le cas, comme le prévoient les règlements.
Aucune indemnité
(4) Sauf disposition contraire des règlements, aucune indemnité ne doit être versée à quiconque relativement à une résiliation, à une modification ou à une suspension faite dans le cadre du présent article.
Abrogation
4 La Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) est abrogée.
Entrée en vigueur
5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 sur le boulevard Bremner.
ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
1 L’article 97 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restrictions : jour de la Famille et fête de la Reine
(4) Un règlement municipal sur la fermeture des établissements de commerce un jour férié est sans effet dans la mesure où il prévoit la fermeture d’établissements le jour de la Famille ou le jour de la fête de la Reine.
Disposition transitoire
(5) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à un règlement municipal même si ce dernier a été adopté avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI SUR LES OFFICES DE PROTECTION DE LA NATURE
1 (1) La définition de «office» à l’article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée par remplacement de «créé par la présente loi ou en vertu de celle-ci» par «créé ou maintenu en vertu de la présente loi».
(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE I.1
PASSAGE AUX NOUVEAUX OFFICES
Interprétation
1.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«comité de transition» S’entend, à l’égard d’un nouvel office du comité créé en vertu du paragraphe 1.6 (1) pour cet office. («transition committee»)
«date de transition» Le 1er février 2027 ou la date ultérieure prescrite par règlement. («transition date»)
«nouvel office» Office figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 1.3. («new authority»)
«office remplacé» Office figurant à la colonne 1 du tableau de l’article 1.3. («predecessor authority»)
Idem
(2) Malgré la définition de «nouvel office» au paragraphe (1), la mention d’un nouvel office vaut mention, lorsque le contexte requiert qu’il en soit ainsi, de l’office tel qu’il est planifié avant que la fusion et le maintien prévus au paragraphe 1.3 (2) aient lieu.
Fusion des offices remplacés
Interprétation
1.3 (1) Toute mention au présent article :
a) d’un nouvel office constitué d’un office remplacé vaut mention du nouvel office constitué par la fusion de l’office remplacé;
b) des offices remplacés par un nouvel office vaut mention des offices remplacés qui doivent être fusionnés pour constituer le nouvel office.
Fusions
(2) À la date de transition, les offices remplacés figurant à la colonne 1 du tableau du présent article sont fusionnés et maintenus en tant qu’offices de protection de la nature sous le nom applicable figurant en regard des offices remplacés à la colonne 2 du tableau.
Règles
(3) Les règles suivantes s’appliquent à chaque fusion à compter de la date de transition :
1. L’ensemble des droits, obligations, éléments d’actif et éléments de passif des offices remplacés qui existaient immédiatement avant la date de transition est dévolu à leur nouvel office, lequel se substitue, à toutes fins, aux offices remplacés.
2. Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’un des offices remplacés ou contre lui peut être exécutée par son nouvel office ou à son encontre.
3. Un nouvel office est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile introduite par les offices remplacés ou à leur encontre avant la date de transition.
4. Les personnes qui sont des employés d’un office remplacé immédiatement avant la date de transition deviennent des employés du nouvel office des offices remplacés et, à toutes fins, l’emploi des employés immédiatement avant et après la date de transition est continu.
5. À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés visés à la disposition 4 ne prend pas fin. Les employés ne sont pas licenciés et ne font pas non plus l’objet d’un congédiement implicite en raison de la fusion des offices remplacés.
6. Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, d’un office remplacé qui sont dévolus à ce dernier, ou qui le lient, immédiatement avant la date de transition, sont dévolus à son nouvel office, ou le lient.
7. La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, à l’exception de l’article 36 de cette loi, s’applique dès la constitution des nouveaux offices par la fusion des offices remplacés.
8. La fusion des offices remplacés pour constituer le nouvel office est réputée être une vente d’entreprise visée à l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale et cet article s’applique à la fusion. Chaque office remplacé est réputé être le vendeur et le nouvel office des offices remplacés est réputé être l’acheteur.
9. L’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à la fusion des offices remplacés pour constituer un nouvel office.
10. Tout conseil consultatif d’un office remplacé est maintenu en tant que conseil consultatif du nouvel office constitué d’un office remplacé.
11. Une entente ou un protocole d’entente auquel était partie un office remplacé immédiatement avant la date de transition a effet comme si :
i. son nouvel office remplaçait l’office remplacé comme partie à l’entente ou au protocole d’entente,
ii. toute mention de l’office remplacé dans l’entente ou dans le protocole d’entente valait mention de son nouvel office.
12. La fusion des offices remplacés pour constituer un nouvel office ne doit pas constituer un changement de contrôle d’un office remplacé en ce qui concerne tout élément d’actif, élément de passif ou droit, ou toute obligation de cet office.
13. Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas de fusion ou un enregistrement à l’égard de la fusion des offices remplacés pour constituer un nouvel office, la fusion lie leur nouvel office et toutes les autres personnes.
14. La fusion des offices remplacés pour constituer un nouvel office est réputée ne pas :
i. constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’une entente, y compris un contrat de travail ou d’assurance ou une convention collective,
ii. créer une cause d’action en faveur d’une partie à une entente avec un office remplacé qui a été conclue avant la fusion,
iii. constituer une violation d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal,
iv. constituer un cas de défaut ou une force majeure,
v. donner lieu à une violation, à une résiliation, à une répudiation ou à une impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,
vi. donner le droit de résilier une entente ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier,
vii. donner lieu à une préclusion.
15. La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas à la fusion des offices remplacés pour constituer un nouvel office.
16. La zone sur laquelle le nouvel office exerce sa compétence se compose des zones sur lesquelles tous les offices remplacés par le nouvel office exerçaient leur compétence immédiatement avant la date de transition.
17. Malgré toute désignation en vertu de la présente loi des municipalités participantes d’un office remplacé avant la date de transition, les municipalités participantes du nouvel office sont les municipalités à palier unique et les municipalités de palier supérieur qui sont situées en tout ou en partie dans sa zone de compétence.
18. Toute entente conclue en vertu de l’article 21.1.2 entre un office remplacé et une municipalité de palier inférieur qui était en vigueur immédiatement avant la date de transition continue d’être en vigueur et est réputée être une entente conclue entre le nouvel office de l’office remplacé et la municipalité de palier supérieur participante dans laquelle se situe la municipalité de palier inférieur.
19. Toute dette exigible envers un office remplacé immédiatement avant la date de transition, y compris une dette exigible aux termes de l’article 25, 27 ou 27.2, devient une dette exigible envers le nouvel office constitué d’un office remplacé.
20. Une demande de permis pour une activité qui serait autrement interdite par l’article 28 faite avant la date de transition à un office remplacé et au sujet de laquelle une décision n’a pas été prise avant cette date est maintenue comme s’il s’agissait d’une demande faite au nouvel office constitué d’un office remplacé.
21. Une demande d’audience présentée à un office remplacé ou une audience qui a commencé devant un office remplacé avant la date de transition, mais pour laquelle aucune décision n’a été rendue avant cette date, est maintenue comme s’il s’agissait d’une demande d’audience devant le nouvel office constitué d’un office remplacé ou d’une audience devant ce nouvel office.
22. Si un office remplacé est partie à une audience, à une révision ou à un appel qui a été demandé ou interjeté avant la date de transition, son nouvel office est réputé être partie à l’audience, à la révision ou à l’appel.
23. Les personnes nommées en vertu de l’article 30.1 comme agents par des offices remplacés immédiatement avant la date de transition deviennent des agents nommés en vertu de l’article 30.1 par le nouvel office des offices remplacés.
24. Toute instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales par un office remplacé est poursuivie au nom du nouvel office.
25. Les autres règles, y compris les règles transitoires, prescrites par règlement.
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public
(4) Pour l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et de la disposition 7 du paragraphe (3) :
a) les offices remplacés sont les employeurs précédents et leurs nouveaux offices sont les employeurs qui succèdent;
b) la date du changement est la date de transition.
TABLEau
Fusion
|
Point |
Colonne
1 |
Colonne
2 |
|
1. |
Office
de protection de la nature du lac Ontario Centre |
Office régional de protection de la nature du centre du lac Ontario (Central Lake Ontario Regional Conservation Authority) |
|
2. |
Office
de protection de la nature du ruisseau Catfish |
Office régional de protection de la nature de l’Est du lac Érié Est (Eastern Lake Erie Regional Conservation Authority) |
|
3. |
Office
de protection de la nature de la région de Cataraqui |
Office régional de protection de la nature de l’Est du lac Ontario (Eastern Lake Ontario Regional Conservation Authority) |
|
4. |
Office
de protection de la nature d’Ausable Bayfield |
Office régional de protection de la nature du lac Huron (Lake Huron Regional Conservation Authority) |
|
5. |
Office
de protection de la nature de la région de Mattagami |
Office régional de protection de la nature du Nord-Est de l’Ontario (Northeastern Ontario Regional Conservation Authority) |
|
6. |
Office
de protection de la nature de la région de la vallée de la Mississippi |
Office régional de protection de la nature du fleuve Saint-Laurent (St. Lawrence River Regional Conservation Authority) |
|
7. |
Office
de protection de la nature de la région d’Essex |
Office régional de protection de la nature de l’Ouest du lac Érié (Western Lake Erie Regional Conservation Authority) |
|
8. |
Office
de protection de la nature de la vallée de la Credit |
Office régional de protection de la nature de l’Ouest du lac Ontario (Western Lake Ontario Regional Conservation Authority) |
Maintien de l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead
1.4 (1) À la date de transition, l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead est maintenu en tant qu’office de protection de la nature sous le nom d’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario en français et de Northwestern Ontario Regional Conservation Authority en anglais.
Municipalités participantes
(2) Les municipalités participantes de l’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario sont les municipalités qui étaient les municipalités participantes de l’Office de protection de la nature de la région de Lakehead immédiatement avant la date de transition.
3 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Premiers membres d’un nouvel office
1.5 (1) Au plus tard le jour qui précède la date de transition, le conseil de chaque municipalité qui sera une municipalité participante d’un nouvel office nomme à cet office le nombre de membres déterminé conformément aux paragraphes (3), (5) et (6). Les membres doivent résider dans une municipalité participante du nouvel office.
Idem : Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario
(2) Au plus tard le jour qui précède la date de transition, le conseil de chaque municipalité qui sera une municipalité participante de l’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario nomme à cet office le nombre de membres déterminé conformément aux paragraphes (3), (5) et (6). Les membres doivent résider dans une municipalité participante de l’office.
Nombre minimal
(3) Le nombre de membres devant être nommés à l’office en application du paragraphe (1) ou (2) par chaque municipalité qui sera une municipalité participante de l’office applicable est déterminé selon la méthode prescrite par règlement, mais au moins un membre est nommé par le conseil de chaque municipalité qui sera une municipalité participante.
Méthode
(4) La méthode visée au paragraphe (3) pour déterminer le nombre de membres devant être nommés par chaque municipalité qui sera une municipalité participante est fondée sur la proportion de la population de chaque municipalité dans la zone de compétence de l’office par rapport à la population totale dans cette zone.
Nombre maximal de membres pour une municipalité participante donnée
(5) Le nombre maximal de membres devant être nommés à l’office par une municipalité donnée qui sera une municipalité participante correspond au nombre prescrit par règlement.
Idem : toutes les municipalités participantes
(6) Le nombre maximal de membres devant être nommés à l’office par toutes les municipalités qui seront des municipalités participantes correspond au nombre prescrit par règlement.
Facteurs à prendre en compte
(7) Lors de la nomination d’une personne qui n’est pas membre du conseil de la municipalité participante comme membre d’un office en application du paragraphe (1) ou (2), le conseil prend en compte ce qui suit :
a) les connaissances et l’expérience de la personne en administration publique, en gouvernance d’entreprise et en finances;
b) sa connaissance des programmes et services fournis par les offices;
c) toute autre question que le ministre prescrit par règlement.
Avis
(8) Le conseil donne à l’Agence un avis écrit des nominations dès que possible après les avoir faites en application du présent article.
Mandat
(9) La durée maximale du mandat d’un membre est de quatre ans, selon ce que détermine le conseil qui nomme le membre.
Idem
(10) Le mandat d’un membre commence à la première assemblée du nouvel office ou de l’Office régional de protection de la nature du Nord-Ouest de l’Ontario, selon le cas, qui suit sa nomination et prend fin immédiatement avant la première assemblée de l’office qui suit la nomination de son successeur.
Remplacement d’un membre
(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), un membre peut être remplacé par le conseil de la municipalité participante qui l’a nommé.
(2) L’article 1.5 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
4 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Comités de transition
1.6 (1) L’Agence crée, pour chaque nouvel office, un comité conformément au présent article dont la mission est de préparer la fusion des offices remplacés pour constituer le nouvel office.
Nominations par les offices remplacés
(2) Au plus tard 90 jours après le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, chaque office remplacé nomme au comité de transition de son nouvel office les particuliers suivants comme membres :
1. Un de ses membres qui est membre d’un conseil municipal.
2. Sous réserve du paragraphe (3), son directeur général ou son administrateur général.
Idem
(3) Si un office remplacé est d’avis que son directeur général ou son administrateur général n’est pas disponible pour siéger au comité de transition, cet office peut, à la place, nommer un autre agent ou un des cadres qui est membre de cet office.
Idem
(4) Si un office remplacé ne nomme pas un des particuliers, ou les deux, conformément au paragraphe (2) ou (3), l’Agence nomme tout particulier qu’il est encore nécessaire de nommer en application du paragraphe (2) au nom de l’office remplacé applicable.
Remplacement d’un membre
(5) Un membre nommé en application du paragraphe (2) ou (3) peut être remplacé par l’office remplacé qui l’a nommé.
Nomination d’autres particuliers par l’Agence
(6) L’Agence peut nommer les particuliers qu’elle estime souhaitables comme membres d’un comité de transition.
Remplacement d’un membre par l’Agence
(7) Un membre nommé en application du paragraphe (4) ou (6) peut être remplacé par l’Agence.
Directeur de projet : présidence du comité de transition
(8) L’Agence nomme pour chaque comité de transition un particulier comme que directeur de projet , lequel siège à titre de président du comité.
Directeur de projet : non un employé
(9) Le directeur de projet nommé en application du paragraphe (8) n’est pas un employé de l’Agence et reçoit une rémunération et le remboursement de ses dépenses conformément à ce qui a été convenu avec l’Agence.
Remplacement du directeur de projet
(10) L’Agence peut remplacer le particulier nommé en application du paragraphe (8) comme directeur de projet.
Dissolution des comités de transition
(11) L’Agence peut dissoudre un comité de transition en donnant un avis écrit aux membres de ce comité et au nouvel office applicable.
Idem : date d’effet
(12) La date d’effet de la dissolution d’un comité de transition est la date qu’indique l’Agence dans l’avis, laquelle ne peut être antérieure à la date de transition.
Directive de l’Agence au comité de transition
1.7 (1) L’Agence peut donner des directives à un comité de transition, au directeur de projet du comité ou aux deux, conformément au présent article, pour régir les rôles, responsabilités, pratiques et procédures du comité et du directeur de projet et exiger du comité, du directeur de projet ou des deux, qu’ils prennent les mesures précisées en vue de préparer la fusion des offices remplacés pour constituer le nouvel office, ce qui peut inclure des mesures à l’égard de l’élaboration d’un plan de transition prévu au paragraphe 1.10 (1) et du contenu de ce rapport.
Copie de la directive
(2) L’Agence fournit une copie de chaque directive donnée en vertu du présent article au directeur de projet du comité de transition, à chaque membre de ce comité et au président de chacun des offices remplacés par un nouvel office.
Conformité
(3) Le comité de transition et le directeur de projet se conforment à la directive qui leur a été donnée en vertu du présent article dans le délai précisé dans la directive.
Portée
(4) Les directives données en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
Renseignements exigés par le directeur de projet
1.8 (1) Pour veiller à ce que le comité de transition et son directeur de projet se conforment aux exigences de la présente loi et de toute directive de l’Agence qui s’applique, le directeur de projet peut exiger d’un ou plusieurs offices remplacés par un nouvel office qu’ils lui fournissent des renseignements au moment et de la manière qu’il précise.
Idem
(2) Les paragraphes 35.23 (2) à (8) s’appliquent à l’égard de l’exigence d’un directeur de projet visée au paragraphe (1) de fournir des renseignements, sous réserve des adaptations nécessaires.
Obligations de l’office remplacé
1.9 Chaque membre, employé et mandataire des offices remplacés par un nouvel office collabore avec le comité de transition du nouvel office et son directeur de projet et les aide lorsqu’ils le demandent pour veiller à ce que le comité et le directeur de projet satisfassent aux exigences de la présente loi et de toute directive de l’Agence qui s’applique.
Élaboration d’un plan de transition
1.10 (1) Chaque comité de transition élabore un plan de transition en vue de préparer la fusion des offices remplacés pour constituer le nouvel office.
Présentation à l’Agence
(2) Le comité de transition présente le plan de transition à l’Agence aux fins d’examen au plus tard à la date que celle-ci précise.
Révision du plan de transition
(3) Au terme de l’examen du plan de transition, l’Agence fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) formuler des observations sur le plan et donner des directives au comité de transition au sujet des révisions que le comité doit apporter au plan, y compris le délai dans lequel les révisions doivent être apportées;
b) confirmer qu’aucune révision du plan n’est nécessaire.
Idem
(4) Après réception des observations ou de la directive de l’Agence visées au paragraphe (3), le comité de transition révise le plan conformément à la directive, le cas échéant, et en tenant compte des observations de l’Agence.
Élaboration d’un plan de transition : Agence
(5) Si le comité de transition ne présente pas de plan de transition à l’Agence aux fins d’examen à la date qu’elle précise en application du paragraphe (2), l’Agence élabore un plan de transition au nom du comité.
Remise du plan de transition
(6) Après avoir reçu la confirmation qu’aucune révision n’est nécessaire visée au paragraphe (3) ou après avoir apporté les révisions en application du paragraphe (4), le comité de transition fournit une copie du plan de transition définitif aux offices remplacés par un nouvel office et à l’Agence au plus tard à la date que celle-ci précise.
Idem
(7) Si elle élabore un plan de transition en application du paragraphe (5), l’Agence fournit une copie du plan de transition définitif aux offices remplacés par un nouvel office et au directeur de projet du comité de transition.
Résumé du plan de transition
(8) Au plus tard à la date que précise l’Agence, le comité de transition fournit un résumé du plan de transition définitif aux municipalités participantes des offices remplacés par un nouvel office et aux municipalités qui seront des municipalités participantes du nouvel office.
Idem
(9) Si elle élabore un plan de transition en application du paragraphe (5), l’Agence fournit un résumé du plan de transition définitif aux municipalités participantes des offices remplacés par un nouvel office et aux municipalités qui seront des municipalités participantes du nouvel office.
Remise du plan de transition au nouvel office
(10) À la date de transition ou après cette date, le directeur de projet du comité de transition fournit une copie du plan de transition définitif à chaque membre du nouvel office.
Mise en œuvre du plan de transition
1.11 (1) Chaque nouvel office met en œuvre le plan de transition définitif fourni à ses membres en application du paragraphe 1.10 (10) ou le plan de transition définitif modifié si des modifications sont apportées au plan aux termes du présent article.
Demande de modifications
(2) Le nouvel office peut demander par écrit à l’Agence de l’autoriser à modifier le plan de transition définitif.
Contenu de la demande
(3) Une demande présentée en vertu du paragraphe (2) doit indiquer les parties du plan de transition définitif que le nouvel office souhaite modifier, décrire les modifications qu’il propose et justifier ces modifications.
Examen de la demande par l’Agence
(4) L’Agence examine la demande visée au paragraphe (2) et prend une ou plusieurs des mesures suivantes en donnant un avis écrit au nouvel office :
1. Autoriser le nouvel office à apporter tout ou partie des modifications proposées au plan de transition.
2. Refuser tout ou partie des modifications proposées au plan de transition.
3. Apporter les modifications qu’elle estime appropriées au plan de transition à l’égard de la demande.
Rapport d’étape
(5) Le nouvel office fait rapport à l’Agence sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de transition conformément aux exigences que précise l’Agence.
Premier directeur général
1.12 (1) Malgré le paragraphe 18 (1.1) et sous réserve des paragraphes (2) et (3), à compter de la date de transition, le directeur de projet nommé à l’égard du comité de transition pour un nouvel office est le directeur général de cet office pour un mandat de deux ans.
Avis : remplacement du directeur général
(2) Au cours du mandat de deux ans prévu au paragraphe (1), l’Agence peut donner un avis écrit à l’office et au directeur de projet portant que le directeur de projet visé au paragraphe (1) n’est plus le directeur général de l’office à compter de la date que précise l’avis.
Idem
(3) Si un avis est donné en vertu du paragraphe (2), l’Agence peut aussi inclure dans l’avis le nom du nouveau particulier qu’elle a nommé comme directeur général pour le reste du mandat de deux ans visé au paragraphe (1).
Idem
(4) Si l’avis n’indique pas la nomination d’un particulier comme directeur général, l’office en nomme un pour la durée d’un mandat qu’il précise.
Interdictions pendant la période de transition
Création d’un office
1.13 (1) Malgré les articles 2, 3 et 9 :
a) il ne peut être demandé au ministre de convoquer une assemblée visée au paragraphe 2 (1) ou à l’article 9;
b) le ministre ne doit pas convoquer une assemble visée au paragraphe 2 (1) ou à l’article 9;
c) aucun office de protection de la nature ne doit être créé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 3.
Agrandissement de la zone de compétence
(2) Malgré l’article 10 :
a) aucun conseil d’une municipalité ne doit convoquer une assemblée visée au paragraphe 10 (1);
b) aucune résolution visée au paragraphe 10 (4) ne doit être adoptée.
Fusion des offices
(3) Malgré l’article 11 :
a) aucun office ou conseil d’une municipalité ne doit convoquer une assemblée visée au paragraphe 11 (1);
b) le ministre ne doit pas approuver une résolution visée au paragraphe 11 (4), avec ou sans des modifications ou des conditions.
Dissolution d’un office
(4) Malgré l’article 13.1 :
a) aucun office ne doit convoquer une assemblée visée au paragraphe 13.1 (1);
b) le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas dissoudre un office en vertu du paragraphe 13.1 (6).
Directive du ministre
1.14 (1) Afin de faciliter la transition vers un cadre régional fondé sur le bassin hydrographique pour les offices, le ministre peut donner des directives à un office, selon le cas :
a) lui interdisant de prendre une décision relativement à l’exercice d’un des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou toute autre loi dans les circonstances précisées dans la directive et sous réserve de toute condition précisée;
b) lui enjoignant de donner un avis, conformément à la directive, de toute décision qu’il a prise;
c) lui enjoignant d’envoyer les avis visés au paragraphe 25 (2), 27 (3) ou 27.2 (3) au plus tard à la date que précise la directive;
d) en régissant les questions budgétaires et de répartition se rapportant à cet office qui sont par ailleurs traitées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 40 (1) c), e) ou f) ou de l’alinéa 40 (3) k).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), une directive visée à cet alinéa peut enjoindre à un office de faire l’une ou l’autre des choses suivantes avant de prendre une décision :
1. Aviser une personne précisée dans la directive de la décision envisagée.
2. Fournir à une personne précisée dans la directive des renseignements concernant cette décision.
3. Interdire à l’office de prendre la décision jusqu’à l’obtention de l’autorisation écrite de la personne précisée dans la directive.
Conformité
(3) L’office qui reçoit une directive visée au paragraphe (1) doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé.
Expiration
(4) Une directive expire au premier en date de la date d’expiration que précise la directive et de la date de transition.
Primauté des directives
(5) En cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de la présente loi ou des règlements, la directive l’emporte.
Contravention à une directive
(6) Si un office prend une décision en contravention à une directive donnée en vertu de l’alinéa (1) a), la décision de l’office n’a aucun effet et toute entente conclue par l’office en contravention à la directive est nulle.
Portée
(7) Les directives données en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(8) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
Non-application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(9) La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
(2) Les articles 1.6 à 1.12 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.
(3) L’article 1.13 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(4) L’article 1.14 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
5 Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé.
6 Les articles 4 à 7 de la Loi sont abrogés.
7 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Membres d’un office
14 (1) Le conseil de chaque municipalité participante d’un office nomme à l’office le nombre de membres déterminé conformément aux paragraphes (2), (4) et (5), lesquels doivent résider dans une municipalité participante de l’office.
Nombre minimal
(2) Le nombre de membres devant être nommés à l’office par chaque municipalité participante est déterminé conformément à la méthode prescrite par règlement, mais au moins un membre est nommé par le conseil de chaque municipalité participante.
Méthode
(3) La méthode visée au paragraphe (2) pour déterminer le nombre de membres devant être nommés par chaque municipalité participante est fondée sur la proportion de la population de chaque municipalité dans la zone de compétence de l’office par rapport à la population totale dans cette zone.
Nombre maximal : municipalité participante donnée
(4) Le nombre maximal de membres devant être nommés à l’office par une municipalité participante donnée est le nombre prescrit par règlement.
Idem : toutes les municipalités participantes
(5) Le nombre maximal de membres devant être nommés à l’office par toutes les municipalités participantes est le nombre prescrit par règlement.
Entente sur le nombre de membres
(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer peut être fondé sur une méthode autre que celle prescrite par règlement dans les cas où il est satisfait aux critères suivants :
1. Toutes les municipalités participantes ont conclu une entente concernant la méthode.
2. L’entente ne prévoit pas que le nombre de membres devant être nommés dépasse le nombre maximal prévu aux paragraphes (4) et (5).
3. Les autres critères prescrits par les règlements.
Entente municipale
(7) Si les municipalités participantes d’un office concluent une entente visée au paragraphe (6), l’office, dans les 60 jours qui suivent la passation de l’entente :
a) en fournit une copie à l’Agence;
b) la met à la disposition du public sur son site Web ou de toute autre façon qu’il juge appropriée.
Facteurs à prendre en compte
(8) Lors de la nomination d’une personne qui n’est pas membre du conseil de la municipalité participante comme membre de l’office en application du paragraphe (1), le conseil tient compte de ce qui suit :
a) les connaissances et l’expérience de la personne en administration publique, en gouvernance d’entreprise et en finances;
b) sa connaissance des programmes et services fournis par les offices;
c) toute autre question que le ministre prescrit par règlement.
Nomination d’un membre du secteur agricole
(9) En plus des membres d’un office nommés par un conseil en vertu du présent article, un membre supplémentaire peut être nommé à l’office par le ministre en tant que représentant du secteur agricole.
Restriction : vote
(10) Le membre de l’office nommé en vertu du paragraphe (9) ne vote pas sur ce qui suit :
a) une résolution demandant l’agrandissement de la zone de compétence d’un office qui est présentée lors d’une assemblée convoquée en vertu de l’article 10;
b) une résolution demandant la fusion d’un office à un autre qui est présentée lors d’une assemblée convoquée en vertu de l’article 11;
c) une résolution demandant la dissolution de l’office qui est présentée lors d’une assemblée convoquée en application de l’article 13.1;
d) une résolution concernant une question budgétaire qui est présentée lors d’une assemblée tenue conformément à l’article 16.
Mandat
(11) La durée maximale du mandat d’un membre est de quatre ans, selon ce que détermine le conseil qui nomme le membre ou, si ce dernier est nommé en vertu du paragraphe (9), selon ce qu’établit le ministre.
Idem
(12) Le mandat d’un membre commence à la première assemblée de l’office qui suit sa nomination et prend fin immédiatement avant la première assemblée de l’office qui suit la nomination de son successeur.
Remplacement d’un membre
(13) Malgré les paragraphes (11) et (12), un membre peut être remplacé par le conseil de la municipalité participante qui l’a nommé ou, s’il a été nommé en vertu du paragraphe (9), par le ministre.
Mandat renouvelable
(14) Le mandat d’un membre peut être renouvelé.
8 Les paragraphes 17 (1) à (1.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Président et vice-présidents
(1) En cas de vacance de la présidence ou de la vice-présidence à la première assemblée qui se tient chaque année ou à toute autre assemblée précisée par les règlements administratifs de l’office, l’office choisit parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents, selon le cas.
Mandat du président et des vice-présidents
(1.1) Tout président ou vice-président choisi en application du paragraphe (1) occupe son poste pour un mandat d’au plus deux ans et ne peut siéger comme président ou vice-président pendant plus de huit ans au total, que ces années soient consécutives ou non.
9 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Directeur général
(1.1) Un office nomme un directeur général qui est chargé d’exercer les fonctions que lui assigne l’office dans ses règlements administratifs.
10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Conseils de bassin hydrographique
18.1 (1) Un office crée un ou plusieurs conseils de bassin hydrographique conformément aux règlements afin de l’aider à identifier les priorités locales à l’égard de ses programmes et services et de veiller à ce que les intérêts locaux soient pris en compte dans le processus décisionnel de l’office.
Idem
(2) L’office doit se conformer aux exigences prescrites par règlement concernant la composition, les fonctions, les pouvoirs, les obligations, les activités et les règles de procédure des conseils de bassin hydrographique.
11 (1) Le paragraphe 19.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(1) L’office adopte les règlements administratifs qu’il estime nécessaires à sa bonne administration, notamment :
. . . . .
(2) L’alinéa 19.1 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «et du directeur général» à la fin de l’alinéa.
(3) Le paragraphe 19.1 (5) de la Loi est abrogé.
12 Le paragraphe 21.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe» par «Office régional de protection de la nature du lac Huron».
13 L’article 21.1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité» Municipalité de palier inférieur, municipalité de palier supérieur ou municipalité à palier unique.
14 L’article 21.1.4 de la Loi est abrogé.
15 (1) Le paragraphe 25 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes (1.2) et (1.3)» par «du paragraphe (1.2)».
(2) Le paragraphe 25 (1.3) de la Loi est abrogé.
16 (1) Le paragraphe 27 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes (1.2) et (1.3)» par «du paragraphe (1.2)».
(2) Le paragraphe 27 (1.3) de la Loi est abrogé.
17 (1) Le paragraphe 35.16 (4) de la Loi est modifié par insertion de «dans le délai qu’elles précisent» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 35.16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(9) La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
18 (1) L’article 35.21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application de la Charte des droits environnementaux de 1993
(6.1) La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à l’examen par le ministre de la directive prévue au présent article ni aux décisions prises par le ministre à l’égard d’une directive proposée.
(2) Le paragraphe 35.21 (7) de la Loi est modifié par insertion de «dans le délai qu’elles précisent» à la fin du paragraphe.
19 (1) L’alinéa 35.25 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) fixer des droits à l’égard de toute question liée à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi, et en exiger le paiement, notamment :
(i) une directive donnée en vertu de l’article 35.21,
(ii) la nomination d’un directeur de projet concernant son rôle comme directeur général aux termes du paragraphe 1.12 (1) et tout particulier nommé comme directeur général en application du paragraphe 1.12 (3);
(2) L’alinéa 35.25 (1) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) fixer des droits à l’égard de toute question liée à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi, notamment une directive donnée en vertu de l’article 35.21, et en exiger le paiement;
20 Le paragraphe 39.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
(1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, un dirigeant, un administrateur, un bénévole, un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de l’Agence, ni contre une personne nommée comme membre ou directeur de projet d’un comité de transition créé par l’Agence en vertu de l’article 1.6, ni contre une personne nommée à un conseil, à un comité ou à un autre organisme créé par l’Agence en application de l’article 35.11, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
21 (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.a) prescrire une date pour l’application de la définition de «date de transition» au paragraphe 1.2 (1);
0.b) pour l’application de la partie I.1 :
(i) prescrire la méthode pour déterminer le nombre de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 1.5 (3),
(ii) prescrire le nombre maximal de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 1.5 (5) par une municipalité donnée qui sera une municipalité participante,
(iii) prescrire le nombre maximal de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 1.5 (6) par toutes les municipalités qui seront des municipalités participantes;
(2) L’alinéa 40 (1) 0.a) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) L’alinéa 40 (1) 0.b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(4) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.c) prescrire la méthode pour déterminer le nombre de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 14 (2) par chaque municipalité participante de l’office;
0.d) prescrire le nombre maximal de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 14 (4) par une municipalité participante donnée;
0.e) prescrire le nombre maximal de membres devant être nommés à un office en application du paragraphe 14 (5) par toutes les municipalités participantes de l’office;
0.f) prescrire les critères pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 14 (6);
(5) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) pour l’application de la partie I.1 :
(i) prescrire les règles pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 1.3 (3),
(ii) prescrire les questions pour l’application de l’alinéa 1.5 (7) c);
(6) L’alinéa 40 (3) 0.a) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.
(7) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
0.b) prescrire les questions pour l’application de l’alinéa 14 (8) c);
0.c) régir les conseils de bassin hydrographique créés en vertu de l’article 18.1, notamment :
(i) régir le nombre de conseils qu’un office peut ou doit créer, notamment établir un nombre déterminé de conseils, établir un nombre minimal ou maximal de conseils, ou les deux,
(ii) prescrire les exigences concernant leur composition, leurs fonctions, leurs pouvoirs, leurs obligations, leurs activités et leurs règles de procédure;
(8) L’alinéa 40 (3) g) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
22 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) Les articles 1 et 2, le paragraphe 4 (1), les articles 5, 8 et 13 à 18, le paragraphe 19 (1), l’article 20 et les paragraphes 21 (1), (5) et (8) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI SUR L’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
1 (1) Le paragraphe 74.2 (2) de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements visés au paragraphe (3.5)» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 74.2 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements visés au paragraphe (3.5)» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
(3) Le paragraphe 74.2 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Choix fait par un régime par capitalisation
(3.1) Le titulaire d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation peut choisir, le 1er avril 2026 ou après cette date, l’application des règles énoncées au paragraphe (3.2) à l’égard du régime en remettant un choix au ministre sous la forme et de la manière qu’approuve celui-ci et aux moments fixés par celui-ci.
Restrictions prescrites
(3.1.1) Le paragraphe (3.1) est subordonné aux restrictions prescrites par le ministre, y compris les restrictions à l’égard des types de régimes d’avantages sociaux par capitalisation qui peuvent faire le choix prévu à ce paragraphe ou à l’égard de la période au cours de laquelle s’applique ce choix.
(4) La disposition 1 du paragraphe 74.2 (3.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «L’impôt payable par le titulaire» par «Le montant de l’impôt payable» au début de la disposition.
(5) La disposition 2 du paragraphe 74.2 (3.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «L’impôt payable par le titulaire» par «Le montant de l’impôt payable» au début de la disposition.
(6) La disposition 3 du paragraphe 74.2 (3.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «La fiducie admissible est considérée» par «Le régime d’avantages sociaux est considéré».
(7) L’article 74.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(3.5) Le ministre peut, par règlement, prévoir les règles qui s’appliquent malgré les paragraphes (3.3) et (3.4) à l’égard du calcul du montant de l’impôt payable dans les circonstances où le choix visé au paragraphe (3.1) est fait ou annulé.
Rétroactivité
(3.6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3.5) ont un effet rétroactif postérieur à l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (7) de l’annexe 4 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) s’ils comportent une disposition en ce sens.
Abrogation
2 Le Règlement de l’Ontario 219/17 (Specified Benefit Plans That Are Qualifying Trusts — Election Under Subsection 74.2 (3.1) of the Act) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2026.
ANNEXE 5
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
1 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h.2) pour les besoins du Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario établi en application du paragraphe 7.2 (1), des valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements et titres de créance, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi;
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du cadre prévu à l’alinéa (1) h.2).
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario — compte à fin désignée
7.2 (1) Le ministre des Finances établit un compte à fin désignée appelé Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario en français et Protect Ontario Account Investment Fund en anglais.
Financement autorisé
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le financement du Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario au moyen des sommes qu’il fixe ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances.
Fin
(3) Le ministre des Finances peut engager des dépenses prélevées sur le Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario afin de faire des placements qui favorisent l’innovation, le développement de l’infrastructure, la croissance économique à long terme et d’autres priorités stratégiques de l’Ontario.
Dépenses
(4) Les sommes nécessaires à la fin prévue au paragraphe (3) sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.
Produit de placement
(5) Tout produit provenant de la vente des placements mentionnés au paragraphe (3) et tout autre rendement provenant de placements ou se rapportant aux pouvoirs en matière de placements prévus à l’alinéa 3 (1) h.2) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci, et doivent être versés dans le Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario.
Idem
(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre peut ordonner qu’une partie du produit ou des revenus soit détenue dans le Trésor et non dans le Fonds d’investissement du compte Protéger l’Ontario.
3 L’alinéa 11.4.1 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) ni à l’égard d’une obligation financière contractée contrairement au paragraphe 11.3 (1) ou à l’article 18.
4 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : maintien de l’application du par. 28 (2)
28 Le paragraphe 28 (2), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer à l’égard des arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou opérations semblables souscrits avant ce même jour.
5 Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.6) prescrire les conditions et restrictions pour l’application de l’alinéa 3 (1) h.2);
Modifications corrélatives
Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires)
6 Les articles 1 et 2 de l’annexe 10 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) sont abrogés.
Loi de 2019 pour des soins interconnectés
7 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 27.17 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 27.17 (2) de la Loi est abrogé.
Loi sur les offices de protection de la nature
8 Le paragraphe 35.3 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé.
Loi de 1998 sur l’électricité
9 (1) L’article 51 de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.
(2) Le paragraphe 122 (3) de la Loi est abrogé.
Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario
10 L’article 4 de la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario est abrogé.
Abrogations
11 Les règlements suivants sont abrogés :
1. Le Règlement de l’Ontario 299/18 (Exemptions de l’application de l’article 28 — Programme de modernisation des campus pour la réduction des gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi.
2. Le Règlement de l’Ontario 376/18 (Exemptions prévues à l’article 28 — Collèges) pris en vertu de la Loi.
3. Le Règlement de l’Ontario 219/21 (Exemptions prévues à l’article 28 — Certaines opérations dans lesquelles interviennent le ministre des Finances, l’Office ontarien de financement et la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario) pris en vertu de la Loi.
4. Le Règlement de l’Ontario 195/24 (Exemptions prévues à l’article 28 — Accords relatifs aux outils cliniques) pris en vertu de la Loi.
5. Le Règlement de l’Ontario 31/25 (Exemptions prévues à l’article 28 — Certains accords relatifs à des salons professionnels) pris en vertu de la Loi.
6. Le Règlement de l’Ontario 392/25 (Exemptions prévues à l’article 28 — Fonds ontarien pour la construction) pris en vertu de la Loi.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
12 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 3, 4 et 7 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par décret.
ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LA VIABILITÉ, LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
1 La disposition 2 du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. S’appuyant sur divers indicateurs, une mise à jour sur les progrès réalisés à l’égard de la stratégie de réduction du fardeau de la dette figurant dans le budget précédent.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 26 mars 2026.
ANNEXE 7
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
1 Le paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «, 36, 44, 45 et 46» par «et 36».
2 (1) La définition de «banque de renseignements personnels» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(2) L’alinéa a) de la définition de «document» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) des données, sous quelque forme que ce soit, ainsi que de tout document constitué, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques, optiques ou autres;
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Jours ouvrables
(5) Pour l’application de la présente loi, un jour ouvrable est un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
3 (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide pour formuler la demande
(2) L’institution fait des efforts raisonnables pour aider une personne à formuler sa demande pour la rendre conforme au paragraphe (1) et, à cette fin :
a) elle répond, dès que possible dans les circonstances, aux questions de la personne concernant la formulation de la demande;
b) si la demande d’une personne ne décrit pas suffisamment le document requis, elle en avise la personne et lui offre de l’aide pour reformuler sa demande.
(2) La version anglaise des paragraphes 24 (3) et (4) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «applicant» par «person who made the request».
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Plan prévoyant un accès échelonné aux documents
24.1 (1) La personne responsable d’une institution peut, avant l’expiration du délai imparti à l’article 26 ou, s’il y a eu prorogation du délai aux termes du paragraphe 27 (1) ou (1.1), pendant ce délai prorogé, répondre à une demande d’accès à des documents en proposant un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée si, selon le cas :
a) le temps nécessaire à la recherche des documents pertinents aurait pour effet d’entraver abusivement les fonctions habituelles des employés de l’institution;
b) la portée de la demande est trop vaste en raison de la période qu’elle couvre;
c) la préparation des documents pertinents en vue de leur divulgation aurait pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution en raison du volume de documents;
d) l’auteur de la demande a présenté d’autres demandes à l’institution, et l’ensemble de ces demandes auraient pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution.
Nature du plan d’accès
(2) Le plan visant à donner accès aux documents mentionné au paragraphe (1) :
a) divise la demande en catégories distinctes de documents et indique dans quels secteurs de l’institution la recherche de ces documents doit être effectuée;
b) établit un calendrier énonçant :
(i) si l’accès à tout ou partie des documents sera accordé ou non, ou une indication du moment où les décisions concernant l’accès aux documents seront prises,
(ii) le moment où l’accès à tout ou partie des documents doit être accordé ou, si nécessaire, le moment où tout ou partie des documents doivent être produits.
Avis écrit
(3) La personne responsable donne un avis écrit de la décision d’établir un plan visant à donner accès aux documents mentionné au paragraphe (1) qui comprend la description du plan et une mention selon laquelle l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours ouvrables suivant la remise de l’avis.
Idem : modification du plan
(4) Si elle modifie le plan visant à donner accès aux documents mentionné au paragraphe (1), la personne responsable remet un avis écrit de la décision de modifier le plan qui comprend la description du plan modifié et, si le plan est modifié pour la première fois, une mention selon laquelle l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours ouvrables suivant la remise de l’avis.
Réponse de l’auteur de la demande au plan
24.2 (1) Lorsque la personne responsable d’une institution propose un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée en vertu de l’article 24.1 ou propose de modifier ce plan, l’auteur de la demande de documents doit lui répondre par écrit dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du plan et, le cas échéant, des modifications proposées au plan ou, dans le cas de la décision de proposer un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée en vertu de l’article 24.1 ou de modifier ce plan pour la première fois, interjeter appel de la décision devant le commissaire dans ce même délai.
Contenu de la réponse
(2) Lorsqu’il répond par écrit à la personne responsable aux termes du paragraphe (1), l’auteur de la demande, selon le cas :
a) indique son acceptation du plan;
b) propose des modifications au plan;
c) modifie la portée de sa demande.
Effet sur le délai
(3) À la fin du jour où l’institution envoie le plan proposé visant à donner accès aux documents de façon échelonnée prévu à l’article 24.1, le délai dans lequel l’avis doit être donné aux termes de l’article 26 est suspendu et il recommence à courir le jour où la personne responsable reçoit la réponse prévue au paragraphe (1) ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable suivant ce jour.
Absence de réponse
(4) L’auteur de la demande est réputé avoir abandonné sa demande si :
a) l’auteur de la demande n’a pas répondu par écrit à la personne responsable dans le délai imparti au paragraphe (1) ou sa réponse faite dans ce délai n’est pas conforme au paragraphe (2);
b) dans le cas de la décision de proposer un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée prévu à l’article 24.1 ou de modifier ce plan pour la première fois, la personne n’a pas interjeté appel de la décision devant le commissaire.
Mise en œuvre du plan
(5) La personne responsable d’une institution peut mettre en œuvre un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée si l’auteur de la demande de documents lui répond, comme le prévoit le paragraphe (1), en indiquant qu’il accepte le plan.
5 (1) L’article 25 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «quinze jours» par «15 jours ouvrables».
(2) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Transition : jours ouvrables
(6) Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 7 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux demandes d’accès à des documents qu’une institution a reçues avant ce jour.
6 (1) L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «trente jours» par «45 jours ouvrables» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(2) La demande n’est reçue pour l’application du paragraphe (1) qu’une fois que son auteur s’est conformé au paragraphe 24 (1).
Disposition transitoire : jours ouvrables
(3) Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 7 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux demandes d’accès à des documents présentées ou renvoyées à la personne responsable de l’institution avant ce jour.
7 (1) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : deuxième prorogation de délai
(1.1) Si le délai a été prorogé en vertu du paragraphe (1), la personne responsable peut le proroger une fois de plus seulement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. L’auteur de la demande consent à la prorogation.
2. Le nombre de documents considérés comme étant pertinents en réponse à la demande est bien supérieur au nombre de documents initialement désignés.
3. L’une des circonstances suivantes survient, pourvu qu’elle n’ait pas été raisonnablement prévisible lorsque le délai a été prorogé en vertu du paragraphe (1) :
i. Les employés qui connaissent bien l’objet de la demande ne sont pas en mesure d’aider à répondre à la demande.
ii. Des consultations supplémentaires s’avèrent nécessaires afin de répondre à la demande.
(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
8 (1) L’article 28 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «jours» par «jours ouvrables».
(2) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : jours ouvrables
(12) Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux demandes d’accès à des documents qu’une institution a reçues avant ce jour.
9 L’alinéa 31 c) de la Loi est modifié par remplacement de «, 34 et 45» par «et 34».
10 L’alinéa 34 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le nombre de fins ou d’usages pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués, s’il s’agit de fins ou d’usages non visés par les déclarations publiques écrites fournies aux termes du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
11 Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, 32 et 45» par «et 32».
12 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, 32 et 45» par «et 32».
13 (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) à un employé dans une institution qui est un ministère du gouvernement de l’Ontario si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’employé est affecté temporairement à l’institution à partir d’un autre ministère du gouvernement de l’Ontario, ou l’employé était, juste avant son emploi à l’institution, employé dans un autre ministère du gouvernement de l’Ontario,
(ii) les renseignements personnels sont stockés dans un compte en ligne associé à l’adresse électronique de l’employé auquel l’employé avait accès dans le cadre de ses fonctions dans l’autre ministère du gouvernement de l’Ontario,
(iii) la divulgation survient par suite de l’accès continu de l’employé au compte,
(iv) si le ministre responsable établit des lignes directrices à l’égard de la divulgation des renseignements personnels visée à cet alinéa, il a été satisfait à ces lignes directrices;
(2) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation aux lignes directrices
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux lignes directrices mentionnées au sous-alinéa 42 (1) d.1) (iv).
Mise à la disposition du public
(5) S’il établit des lignes directrices pour l’application de l’alinéa 42 (1) d.1), le ministre responsable les met à la disposition du public en français et en anglais sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
14 Les articles 44 à 46 de la Loi sont abrogés.
15 Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit d’accès et de rectification
Droit d’accès aux renseignements personnels
(1) Tout particulier a le droit d’avoir accès aux renseignements personnels qui le concernent dont une institution a la garde ou le contrôle et pour lesquels il peut donner suffisamment de précision pour permettre à l’institution de les récupérer sans trop de difficulté.
16 L’alinéa 48 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «la banque de renseignements personnels ou identifie d’une autre façon».
17 (1) Le paragraphe 49.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur du numérique et des données» Le directeur du numérique et des données nommé en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés. («Chief Digital and Data Officer»)
(2) La définition de «normes relatives aux données» au paragraphe 49.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«normes relatives aux données» Normes établies par le directeur du numérique et des données en application du paragraphe 49.14 (1). («data standards»)
18 La disposition 1 du paragraphe 49.5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le membre d’un service multisectoriel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut recueillir des renseignements personnels que si les normes relatives aux données ont été établies par le directeur du numérique et des données.
19 Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 49.6 (1) sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Il crée un document renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’établir des liens entre ces renseignements et d’autres.
2. Il établit des liens entre les renseignements pertinents.
3. Il anonymise les renseignements personnels.
4. Il détruit promptement et de façon sécuritaire, conformément aux normes relatives aux données, les documents créés en application de la disposition 1 qui contiennent des renseignements personnels.
20 (1) Les paragraphes 49.12 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Examens obligatoires : disposition transitoire
(2) Le commissaire cesse tout examen des pratiques et procédures d’un service multisectoriel d’intégration des données prévu au paragraphe (2), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 7 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), qu’il a entamé avant ce jour.
(2) Le paragraphe 49.12 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «examine» par «peut examiner».
21 L’article 49.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapport annuel du directeur du numérique et des données
(3) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le directeur du numérique et des données fait en sorte que soit préparé un rapport annuel sur les activités des services d’intégration des données au cours de l’année précédente et qu’il soit remis au commissaire.
22 (1) Les paragraphes 49.14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Normes relatives aux données
(1) Le directeur du numérique et des données établit des normes relatives aux données pour traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prévu dans les normes qui sont à suivre pour faire, relativement à la présente partie, ce qui suit :
a) recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels;
b) établir des liens entre les renseignements personnels et les anonymiser;
c) rendre public un rapport sur l’utilisation des renseignements personnels;
d) conserver les renseignements personnels de façon sécuritaire, y compris prévoir une période minimale de conservation;
e) éliminer les renseignements personnels de façon sécuritaire.
Mise à la disposition du public
(2) Le directeur du numérique et des données met à la disposition du public les normes relatives aux données en français et en anglais sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(2) L’article 49.14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : normes relatives aux données
(5) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 7 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), les normes relatives aux données ne sont pas établies par le directeur du numérique et des données comme le prévoit le paragraphe (1), les normes relatives aux données que le commissaire a approuvées en application de ce paragraphe, dans sa version en vigueur avant ce jour, qui étaient en vigueur immédiatement avant ce jour sont réputées avoir été établies par le directeur du numérique et des données.
23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Commentaires et recommandations du commissaire
49.14.1 Le commissaire peut formuler des commentaires ou des recommandations sur l’incidence que les questions se rapportant à la présente partie ont sur la vie privée, y compris les questions se rapportant aux normes relatives aux données.
24 (1) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction du droit d’appel
(1.0.2) Malgré le paragraphe (1), il ne peut être interjeté appel devant le commissaire d’une décision de la personne responsable de modifier un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée prévu au paragraphe 24.1 (1) si le plan a déjà été modifié une fois par la personne responsable.
(2) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «trente jours» par «30 jours ouvrables».
(3) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : jours ouvrables
(2.0.2) Le paragraphe (2), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 7 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer à l’égard des avis remis avant ce jour.
25 Le paragraphe 57 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Estimation des frais
(3) Si elle estime que la somme exigible en vertu de la présente loi est supérieure à 25 $, la personne responsable fait ce qui suit avant de donner accès à un document :
a) elle donne une estimation raisonnable de la somme à l’auteur de la demande d’accès;
b) elle informe l’auteur de la demande qu’il peut lui demander de supprimer tout ou partie de la somme exigée.
Délai pour donner l’estimation
(3.1) L’estimation est donnée avant l’expiration du délai imparti à l’article 26, ou au cours du délai prorogé en vertu du paragraphe 27 (1) ou (1.1), le cas échéant.
Effet sur le délai
(3.2) À la fin du jour où l’estimation est donnée, le délai dans lequel l’avis doit être donné aux termes de l’article 26 est suspendu et il recommence à courir le jour où les droits exigés en vertu du présent article sont versés ou supprimés ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable après ce jour.
26 (1) L’alinéa 58 (2) 0.a) de la Loi est modifié par insertion de «de la présente loi ou de l’article 38.1 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée» à la fin de l’alinéa.
(2) L’article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Institution
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«institution» S’entend en outre d’une institution au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
27 L’alinéa 61 (1) b) de la Loi est abrogé.
28 (1) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Documents dont un ministre a la garde, etc.
(18) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un document dont un ministre de la Couronne ou son cabinet a la garde;
b) un document dont un ministre de la Couronne ou son cabinet a le contrôle, sauf si le reste de l’institution dont le ministre est la personne responsable ou une autre institution en a la garde.
Aucune incidence du contrôle par l’institution sur l’exception
(19) Il est entendu que les alinéas (18) a) et b) s’appliquent à l’égard d’un document dont un ministre ou son cabinet a la garde ou le contrôle, même si le reste de l’institution dont le ministre est la personne responsable ou une autre institution en a le contrôle.
Adjoints parlementaires, etc.
(20) Les paragraphes (18) et (19) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un document dont a la garde ou le contrôle un adjoint parlementaire nommé à titre de collaborateur d’un ministre de la Couronne ou le cabinet de cet adjoint parlementaire.
Dispositions transitoires
(21) Les règles transitoires suivantes s’appliquent à l’égard des documents visés au paragraphe (18), y compris dans le cadre de son application comme le prévoit le paragraphe (20) :
1. Il est entendu que le paragraphe (18) s’applique à l’égard d’un document visé à ce paragraphe même s’il a été créé avant que la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) ait reçu la sanction royale.
2. Il est entendu qu’une personne qui, avant le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale, avait un droit d’accès prévu par la présente loi à un document visé au paragraphe (18), cesse d’avoir ce droit, même si elle a fait une demande d’accès avant ce jour-là.
3. Toute ordonnance rendue ou toute décision prise en vertu de la présente loi avant le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale est sans effet dans la mesure où elle prévoit que la présente loi s’applique à l’égard d’un document visé au paragraphe (18), ou dans la mesure où elle donne accès ou un droit d’accès à un tel document en vertu de la présente loi.
4. Toute ordonnance ou décision rendue avant le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale dans le cadre d’une instance est sans effet dans la mesure où elle prévoit que la présente loi s’applique à l’égard d’un document visé au paragraphe (18), ou dans la mesure où elle donne accès ou un droit d’accès à un tel document en vertu de la présente loi.
(2) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application de la Loi, Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique
(22) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants préparés et recueillis sous le régime de la Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique :
1. Les documents contenant le nom des employés désignés comme personnes-ressources principales qui sont responsables d’assurer la cybersécurité au sein de chaque entité du secteur public et leurs suppléants.
2. Les évaluations du statut ou des progrès d’une entité du secteur public en ce qui concerne la cybersécurité ou les résumés de ces évaluations.
3. Les documents contenant le nom des applications logicielles que les conseils scolaires ont achetées ou autrement acquises, dont un tiers est le propriétaire ou l’exploitant et qui sont autorisées à avoir accès aux renseignements personnels d’élèves.
4. Les autres documents dont il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de compromettre la cybersécurité d’une entité du secteur public.
Interprétation
(23) Les termes utilisés au paragraphe (22) qui sont définis dans la Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique s’entendent au sens de cette loi.
Entrée en vigueur
29 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 28 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1988.
(3) L’article 13 et les articles 17 à 23 entrent en vigueur le dernier en date du 15 septembre 2026 et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
1 La définition de «étranger» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par remplacement de «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)» par «Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Sont exclues les personnes qui sont inscrites à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada)» à la fin de la définition.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 26 mars 2026.
ANNEXE 9
LOI DE 1996 SUR LA TAXE SUR L’ALCOOL
1 Les définitions de «contenant à remplissage unique» et de «spiritueux panaché» au paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool sont abrogées.
2 (1) L’alinéa 21 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «72,45» par «90» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 21 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «89,74 cents» par «1,18 $» au début de l’alinéa.
3 (1) La disposition 1 du paragraphe 22 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «54,47» par «54».
(2) La disposition 2 du paragraphe 22 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «69,86» par «72».
(3) Le paragraphe 22 (2.1) de la Loi est abrogé.
4 Les articles 23 et 24 de la Loi sont abrogés.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : taux fixés par la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires)
25.1 (1) Si un percepteur reçoit de la bière avant le 1er avril 2026 et la vend à un acheteur le 1er avril 2026 ou par la suite, la taxe payable par l’acheteur est calculée selon les taxes et taux qui étaient en vigueur le 31 mars 2026.
Idem
(2) Si, le 1er avril 2026 ou par la suite, mais avant le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, le percepteur perçoit une somme au titre des taxes en application de l’article 30 à l’égard de bière ou qu’un acheteur paie les taxes prévues par la présente loi à l’égard de l’achat de bière et que le paragraphe (1) ne s’applique pas à la bière à l’égard de laquelle la taxe est perçue ou payée, les règles suivantes s’appliquent :
1. L’excédent de la somme perçue ou payée au titre de la présente loi, dans sa version antérieure à sa modification par l’annexe 9 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), sur la taxe que le percepteur ou l’acheteur aurait eu à percevoir ou à payer au titre de la présente loi, telle qu’elle est modifiée par cette annexe, est réputé ne pas avoir été perçu ou payé au titre des taxes.
2. L’excédent visé à la disposition 1 est réputé avoir fait partie du prix d’achat par ailleurs dû à l’égard de la bière et avoir été perçu ou payé à ce titre.
6 (1) Le paragraphe 27 (2.2) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prix de détail du vin ou du vin panaché
(3) Le prix de détail du vin ou du vin panaché vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A – B – C) ÷ (1 + D)
où :
«A» représente le prix exigé de l’acheteur;
«B» représente la consigne applicable au contenant du vin ou du vin panaché qui doit être perçue ou versée dans le cadre d’un programme de consignation créé en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
«C» représente le montant de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat du vin ou du vin panaché calculé de la manière suivante :
i. en divisant le montant qui reste après avoir soustrait l’élément «B» de l’élément «A» par le total de 1 et du taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),
ii. en multipliant le résultat par le taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),
iii. en arrondissant le résultat au cent le plus proche;
«D» représente le taux de la taxe de base qui s’applique au vin ou au vin panaché aux termes du présent article.
7 Les articles 28 et 29 de la Loi sont abrogés.
8 Les paragraphes 29.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Taxe de base
Spiritueux : dispositions générales
(1) L’acheteur qui achète un spiritueux dans un magasin de détail de distillerie paie une taxe de base correspondant à l’un ou l’autre des taux suivants :
a) 20 % du prix de détail du spiritueux s’il contient au plus 7,1 % d’alcool par unité de volume;
b) 25 % du prix de détail du spiritueux s’il contient plus de 7,1 %, mais au plus 18 % d’alcool par unité de volume;
c) 30,75 % du prix de détail du spiritueux s’il contient plus de 18 % d’alcool par unité de volume.
Prix de détail du spiritueux
(2) Le prix de détail d’un spiritueux vendu à un acheteur dans un magasin de détail de distillerie correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A – B – C) ÷ (1 + D)
où :
«A» représente le prix exigé de l’acheteur;
«B» représente la consigne applicable au contenant du spiritueux qui doit être perçue ou versée dans le cadre d’un programme de consignation créé en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
«C» représente le montant de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat du spiritueux calculé de la manière suivante :
i. en divisant le montant qui reste après avoir soustrait l’élément «B» de l’élément «A» par le total de 1 et du taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),
ii. en multipliant le résultat par le taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),
iii. en arrondissant le résultat au cent le plus proche;
«D» représente le taux de la taxe de base qui s’applique au spiritueux aux termes du présent article.
9 L’article 29.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : vin et spiritueux
Disposition transitoire : taux fixés par la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires)
29.2 Si, le 1er avril 2026 ou par la suite, mais avant le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, l’acheteur paie les taxes prévues par la présente loi à l’égard de l’achat de vin, de vin panaché ou de spiritueux, l’excédent de la somme payée au titre de la présente loi, dans sa version antérieure à sa modification par l’annexe 9 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), sur la taxe que l’acheteur aurait eu à payer au titre de la présente loi, telle qu’elle est modifiée par cette annexe, est réputé ne pas avoir été payé à titre de taxe, mais plutôt avoir fait partie du prix d’achat par ailleurs dû à l’égard du vin, du vin panaché ou du spiritueux.
10 L’article 29.3 de la Loi est abrogé.
11 Le paragraphe 29.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «29.3» par «29.1».
12 L’alinéa 71 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «une boisson de la définition de «spiritueux panaché»,».
Entrée en vigueur
13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2026 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date si la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après cette date.
(2) L’article 1, les paragraphes 3 (3) et 6 (1) et l’article 12 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 10
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 (1) La définition de «jour férié» au paragraphe 148 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée.
(2) L’article 148 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «jour férié» aux paragraphes (3) et (3.1)
(3.2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) et (3.1).
«jour férié» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.
(3) L’article 148 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restrictions : jour de la Famille et fête de la Reine
(6) Un règlement municipal sur la fermeture des établissements de commerce de détail un jour férié est sans effet dans la mesure où il prévoit la fermeture d’établissements le jour de la Famille ou le jour de la fête de la Reine.
Disposition transitoire
(7) Il est entendu que le paragraphe (6) s’applique à un règlement municipal même si ce dernier a été adopté avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 11
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
1 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par adjonction de la définition suivante :
«pratiques relatives aux renseignements» Les pratiques et les procédures d’une institution concernant ses actes relatifs aux renseignements personnels, y compris :
a) le moment où l’institution recueille, utilise, modifie, divulgue, conserve ou élimine ces renseignements, la façon dont elle le fait et les fins auxquelles elle le fait;
b) les mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel, ainsi que les pratiques que l’institution maintient à l’égard de la protection de ces renseignements. («information practices»)
(2) La définition de «banque de renseignements personnels» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.
(3) L’alinéa a) de la définition de «document» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) des données, sous quelque forme que ce soit, ainsi que de tout document constitué, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques, optiques ou autres;
(4) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Jours ouvrables
(4) Pour l’application de la présente loi, un jour ouvrable est un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
2 (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide pour formuler la demande
(2) L’institution fait des efforts raisonnables pour aider une personne à formuler sa demande afin de la rendre conforme au paragraphe (1) et, à cette fin :
a) elle répond, dès que possible dans les circonstances, aux questions de la personne concernant la formulation de la demande;
b) si la demande d’une personne ne décrit pas suffisamment le document requis, elle en avise la personne et lui offre de l’aide pour reformuler sa demande.
(2) La version anglaise des paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «applicant» par «person who made the request».
3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Plan prévoyant un accès échelonné aux documents
17.1 (1) La personne responsable d’une institution peut, avant l’expiration du délai imparti à l’article 19 ou, s’il y a eu prorogation du délai aux termes du paragraphe 20 (1) ou (1.1), pendant ce délai prorogé, répondre à une demande d’accès à des documents en proposant un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée si, selon le cas :
a) le temps nécessaire à la recherche des documents pertinents aurait pour effet d’entraver abusivement les fonctions habituelles des employés de l’institution;
b) la portée de la demande est trop vaste en raison de la période qu’elle couvre;
c) la préparation des documents pertinents en vue de leur divulgation aurait pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution en raison du volume de documents;
d) l’auteur de la demande a présenté d’autres demandes à l’institution, et l’ensemble de ces demandes auraient pour effet d’entraver abusivement les activités normales de l’institution.
Nature du plan d’accès
(2) Le plan visant à donner accès aux documents mentionné au paragraphe (1) :
a) divise la demande en catégories distinctes de documents et indique dans quels secteurs de l’institution la recherche de ces documents doit être effectuée;
b) établit un calendrier énonçant :
(i) si l’accès à tout ou partie des documents sera accordé ou non, ou une indication du moment où les décisions concernant l’accès aux documents seront prises,
(ii) le moment où l’accès à tout ou partie des documents doit être accordé ou, si nécessaire, le moment où tout ou partie des documents doivent être produits.
Avis écrit
(3) La personne responsable donne un avis écrit de la décision d’établir un plan visant à donner accès aux documents mentionné au paragraphe (1) qui comprend la description du plan et une mention selon laquelle l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours ouvrables suivant la remise de l’avis.
Idem : modification du plan
(4) Si elle modifie le plan visant à donner accès aux documents mentionné au paragraphe (1), la personne responsable remet un avis écrit de la décision de modifier le plan qui comprend la description du plan modifié et, si le plan est modifié pour la première fois, une mention selon laquelle l’auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant le commissaire dans les 30 jours ouvrables suivant la remise de l’avis.
Réponse de l’auteur de la demande au plan
17.2 (1) Lorsque la personne responsable d’une institution propose un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée en vertu de l’article 17.1 ou propose de modifier ce plan, l’auteur de la demande de documents doit lui répondre par écrit dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du plan et, le cas échéant, des modifications proposées au plan ou, dans le cas de la décision de proposer un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée en vertu de l’article 17.1 ou de modifier ce plan pour la première fois, interjeter appel de la décision devant le commissaire dans ce même délai.
Contenu de la réponse
(2) Lorsqu’il répond par écrit à la personne responsable aux termes du paragraphe (1), l’auteur de la demande, selon le cas :
a) indique son acceptation du plan;
b) propose des modifications au plan;
c) modifie la portée de sa demande.
Effet sur le délai
(3) À la fin du jour où l’institution envoie le plan proposé visant à donner accès aux documents de façon échelonnée prévu à l’article 17.1, le délai dans lequel l’avis doit être donné aux termes de l’article 19 est suspendu et il recommence à courir le jour où la personne responsable reçoit la réponse prévue au paragraphe (1) ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable suivant ce jour.
Absence de réponse
(4) L’auteur de la demande est réputé avoir abandonné sa demande si :
a) l’auteur de la demande n’a pas répondu par écrit à la personne responsable dans le délai imparti au paragraphe (1) ou sa réponse faite dans ce délai n’est pas conforme au paragraphe (2);
b) dans le cas de la décision de proposer un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée prévu à l’article 17.1 ou de modifier ce plan pour la première fois, la personne n’a pas interjeté appel de la décision devant le commissaire.
Mise en œuvre du plan
(5) La personne responsable d’une institution peut mettre en œuvre un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée si l’auteur de la demande de documents lui répond, comme le prévoit le paragraphe (1), en indiquant qu’il accepte le plan.
4 (1) L’article 18 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «quinze jours» par «15 jours ouvrables».
(2) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : jours ouvrables
(6) Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 11 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux demandes d’accès à des documents qu’une institution a reçues avant ce jour.
5 (1) L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «trente jours» par «45 jours ouvrables» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(2) La demande n’est reçue pour l’application du paragraphe (1) qu’une fois que son auteur s’est conformé au paragraphe 17 (1).
Disposition transitoire : jours ouvrables
(3) Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 11 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux demandes d’accès à des documents présentées ou renvoyées à la personne responsable de l’institution avant ce jour.
6 (1) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : deuxième prorogation de délai
(1.1) Si le délai a été prorogé en vertu du paragraphe (1), la personne responsable peut le proroger une fois de plus seulement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. L’auteur de la demande consent à la prorogation.
2. Le nombre de documents considérés comme étant pertinents en réponse à la demande est bien supérieur au nombre de documents initialement désignés.
3. L’une des circonstances suivantes survient, pourvu qu’elle n’ait pas été raisonnablement prévisible lorsque le délai a été prorogé en vertu du paragraphe (1) :
i. Les employés qui connaissent bien l’objet de la demande ne sont pas en mesure d’aider à répondre à la demande.
ii. Des consultations supplémentaires s’avèrent nécessaires afin de répondre à la demande.
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).
7 (1) L’article 21 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «jours» par «jours ouvrables».
(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : jours ouvrables
(12) Le présent article, dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 11 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux demandes d’accès à des documents qu’une institution a reçues avant ce jour.
8 (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel de la personne responsable
(1) La personne responsable présente au commissaire un rapport annuel à l’égard de l’année civile précédente conformément au présent article.
(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) le nombre de vols, de pertes ou d’utilisations ou de divulgations non autorisées de renseignements personnels consignés en application du paragraphe 30.1 (8);
(3) L’alinéa 26 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) le nombre de fins ou d’usages pour lesquels des renseignements personnels sont divulgués, s’il s’agit de fins ou d’usages non visés par les déclarations publiques écrites fournies aux termes du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé par un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé qui agit en tant que partie intégrante de l’institution;
(4) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Forme du rapport et autre
(5) Le rapport annuel est présenté au plus tard à la date que fixe le commissaire, le cas échéant, et est rédigé selon la forme et de la manière qu’il indique.
9 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et à l’article 29» par «, à l’article 29 et au paragraphe 30 (5)».
(2) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Évaluation de l’impact sur la vie privée
(3) Sauf disposition contraire des règlements, avant de recueillir des renseignements personnels, la personne responsable d’une institution veille à ce que soit préparée une évaluation écrite qui contient les renseignements suivants concernant les renseignements personnels que l’institution a l’intention de recueillir :
1. Les fins prévues par la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, selon le cas, et une explication de la raison pour laquelle les renseignements personnels sont nécessaires pour réaliser ces fins.
2. L’autorité légale invoquée pour la collecte, l’utilisation et la divulgation prévues des renseignements personnels.
3. Le genre de renseignements personnels visés par la collecte prévue et, pour chaque genre de renseignements personnels, une mention de la façon dont il est prévu de l’utiliser ou de le divulguer.
4. Les sources des renseignements personnels visés par la collecte prévue.
5. Le titre de poste des dirigeants, employés, experts-conseils ou mandataires de l’institution qui auront accès aux renseignements personnels.
6. Les limites ou restrictions auxquelles sont assujetties la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels.
7. La durée pendant laquelle l’institution conserverait les renseignements personnels, conformément au paragraphe 30 (1).
8. Une explication des mesures de précaution d’ordre administratif, technique et matériel, ainsi que des pratiques qui seraient utilisées pour protéger les renseignements personnels conformément au paragraphe 30 (5) et un résumé des risques auxquels seraient exposés les particuliers en cas de vol ou de perte des renseignements personnels, ou de leur utilisation ou divulgation non autorisée.
9. Les mesures que l’institution doit prendre aux fins suivantes :
i. empêcher le vol ou la perte des renseignements personnels ou leur utilisation ou divulgation non autorisée ou en réduire la probabilité,
ii. atténuer les risques encourus par les particuliers dans un tel cas.
10. Tout autre renseignement prescrit.
Atténuation des risques
(4) La personne responsable d’une institution veille à ce que les mesures visées à la disposition 9 du paragraphe (3) soient mise en œuvre :
a) avant de recueillir les renseignements personnels visés à ce paragraphe;
b) dans un délai raisonnable après avoir recueilli les renseignements personnels, s’il est impossible de mettre en œuvre les mesures avant de recueillir ces renseignements.
Mise à jour obligatoire
(5) Sauf disposition contraire des règlements, avant d’apporter toute modification importante aux fins pour lesquelles les renseignements personnels visés au paragraphe (3) sont utilisés ou divulgués, la personne responsable d’une institution fait ce qui suit :
a) elle met à jour l’évaluation préparée en application du paragraphe (3) pour tenir compte de la modification proposée et énoncer l’utilisation ou la divulgation prévue proposée;
b) elle met en œuvre les mesures supplémentaires déterminées en application de la disposition 9 du paragraphe (3).
Copie au commissaire
(6) La personne responsable d’une institution doit, sur demande, donner accès au commissaire à une évaluation préparée en application du paragraphe (3) ou mise à jour en application du paragraphe (5), ou lui en remettre une copie.
10 L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mesures de précaution en matière de protection de la vie privée
(5) La personne responsable d’une institution prend les mesures qui sont raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce que les renseignements personnels dont l’institution a la garde ou le contrôle soient protégés contre le vol, la perte, et l’utilisation ou la divulgation non autorisée et à ce que les documents dans lesquels sont consignés les renseignements personnels soient protégés contre la duplication, la modification ou l’élimination non autorisées.
11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Non-respect des mesures de précaution en matière de protection de la vie privée
30.1 (1) La personne responsable d’une institution fait rapport au commissaire de tout vol, toute perte, ou toute utilisation ou divulgation non autorisée de renseignements personnels dont l’institution a la garde ou le contrôle s’il est raisonnable dans les circonstances de croire qu’un risque réel de préjudice grave pour un particulier en résulterait ou s’il existe d’autres circonstances prescrites.
Exigences relatives au rapport
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements prescrits et être préparé, sous la forme et de la manière prescrites, dès que possible après que la personne responsable a conclu qu’il y a eu vol, perte, ou utilisation ou divulgation non autorisée.
Avis au particulier
(3) Sauf interdiction contraire d’une règle de droit, la personne responsable d’une institution avise le particulier de tout vol, toute perte, ou toute utilisation ou divulgation non autorisée de ses renseignements personnels dont l’institution a la garde ou le contrôle s’il est raisonnable dans les circonstances de croire qu’il existe un risque réel de préjudice grave pour le particulier ou s’il existe d’autres circonstances prescrites.
Contenu de l’avis
(4) L’avis visé au paragraphe (3) doit contenir un énoncé portant que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire et contenir les autres renseignements prescrits. Il doit également être préparé, sous la forme et de la manière prescrites, dès que possible après que la personne responsable a conclu qu’il y a eu vol, perte, ou utilisation ou divulgation non autorisée de renseignements personnels.
Délai de dépôt des plaintes
(5) Toute plainte visée au paragraphe (4) est faite par écrit et déposée auprès du commissaire au plus tard un an après que l’objet de la plainte a été porté pour la première fois à l’attention du plaignant ou après qu’il aurait dû raisonnablement être porté à son attention, selon le plus court de ces délais.
Prorogation du délai
(6) Malgré le paragraphe (5), une plainte peut être déposée auprès du commissaire après le délai prévu à ce paragraphe si, selon le cas :
a) le commissaire est convaincu que l’importance de la question justifie la prorogation du délai et que celle-ci ne causerait aucun préjudice à quiconque;
b) le délai prévu au paragraphe (5) représente pour le plaignant un obstacle, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, et le commissaire est convaincu que la prorogation du délai est raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances afin de répondre aux besoins du plaignant dans le but de porter plainte.
Risque réel de préjudice grave : facteurs
(7) Les facteurs servant à établir si un vol, une perte ou une utilisation ou divulgation non autorisée de renseignements personnels présente un risque réel de préjudice grave pour un particulier sont, notamment :
a) la nature délicate des renseignements personnels;
b) la probabilité que les renseignements personnels ont été, sont ou seront mal utilisés;
c) la disponibilité des mesures que pourrait prendre le particulier à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) réduire le risque qu’un préjudice se produise,
(ii) atténuer le préjudice s’il se produit;
d) toute directive, recommandation ou orientation fournie par le commissaire concernant ce qui constitue un risque réel de préjudice grave;
e) les autres facteurs prescrits.
Documents
(8) La personne responsable d’une institution tient et conserve, conformément aux exigences prescrites, un document consignant tous les vols, pertes, ou utilisations ou divulgations non autorisées de renseignements personnels dont il est fait rapport en application du paragraphe (1).
Accès par le commissaire
(9) Sur demande du commissaire, la personne responsable d’une institution lui donne accès au document ou lui en remet une copie.
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«préjudice grave» S’entend notamment de la blessure corporelle, de l’humiliation, de l’atteinte à la réputation ou aux relations, de la perte de perspectives d’emploi, d’affaires ou professionnelles, de la perte financière, du vol d’identité, d’un effet négatif sur le dossier de crédit, et des dommages aux biens ou leur perte.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit.
12 Les articles 34 et 35 de la Loi sont abrogés.
13 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits d’accès et de rectification
Droit d’accès aux renseignements personnels
(1) Tout particulier a le droit d’avoir accès aux renseignements personnels qui le concernent dont une institution a la garde ou le contrôle et pour lesquels il peut donner suffisamment de précision pour permettre à l’institution de les récupérer sans trop de difficulté.
14 L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «la banque de renseignements personnels ou identifie d’une autre façon».
15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Examen par le commissaire des pratiques relatives aux renseignements
38.1 (1) Le commissaire peut examiner les pratiques relatives aux renseignements d’une institution s’il a reçu une plainte aux termes du paragraphe 30.1 (4) ou qu’il a des motifs de croire qu’il n’est pas satisfait aux exigences de la présente partie.
Règlement à l’amiable des différends
(2) Avant d’effectuer un examen, le commissaire peut tenter de résoudre la question par la médiation, la conciliation ou tout autre moyen de règlement à l’amiable des différends qu’il estime approprié.
Non-poursuite d’un examen
(3) Le commissaire peut décider de ne pas effectuer un examen pour tout motif qu’il estime approprié, y compris s’il est convaincu que, selon le cas :
a) l’institution a répondu adéquatement à la plainte;
b) la plainte a été traitée ou pourrait l’être de façon plus appropriée, au début ou entièrement, au moyen d’une procédure autre qu’une plainte portée en vertu de la présente loi;
c) il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier un examen;
d) la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou est portée de mauvaise foi;
e) l’objet de la plainte est déjà visé par un examen continu effectué en vertu du présent article;
f) l’objet de la plainte a déjà été visé par un examen effectué par le commissaire.
Déroulement de l’examen
(4) Lorsqu’il effectue l’examen visé au paragraphe (1), le commissaire examine les pratiques relatives aux renseignements de l’institution pour établir ce qui suit :
a) si des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie ont été recueillis, utilisés, modifiés, divulgués ou conservés sans autorisation, ou si on y a accédé sans autorisation;
b) s’il a été satisfait aux exigences que prévoit la présente partie, y compris à celles concernant l’avis, la conservation, la sécurisation et l’élimination en toute sûreté.
Obligation d’aider
(5) La personne responsable et tous les dirigeants, employés, experts-conseils et mandataires d’une institution collaborent avec le commissaire et l’aident à effectuer l’examen, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données pour produire sous une forme lisible les documents qu’il demande.
Pouvoirs du commissaire
(6) Le commissaire peut exiger la production de renseignements et de documents qui se rapportent à l’objet de l’examen et dont une institution a la garde ou le contrôle.
Ordonnances
(7) Si, après avoir donné à la personne responsable de l’institution l’occasion d’être entendue, le commissaire établit qu’une pratique relative aux renseignements contrevient à la présente partie, il peut ordonner à la personne responsable de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Cesser la pratique relative aux renseignements.
2. Modifier la pratique relative aux renseignements, selon les indications du commissaire.
3. Retourner, transférer ou détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique relative aux renseignements.
4. Mettre en œuvre une pratique relative aux renseignements différente, selon les indications du commissaire.
5. Faire une recommandation concernant la façon dont la pratique relative aux renseignements pourrait être améliorée.
Restriction applicable à certaines ordonnances
(8) Le commissaire ne peut ordonner, en vertu du paragraphe (5), que soient prises des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer à la présente partie.
Procédures
(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un examen prévu au présent article.
16 (1) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction du droit d’appel
(1.0.1) Malgré le paragraphe (1), il ne peut être interjetée appel devant le commissaire d’une décision de la personne responsable de modifier un plan visant à donner accès aux documents de façon échelonnée prévu au paragraphe 17.1 (1) si le plan a déjà été modifié une fois par la personne responsable.
(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «trente jours» par «30 jours ouvrables».
(3) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire : jours ouvrables
(2.0.2) Le paragraphe (2), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 11 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires), continue de s’appliquer à l’égard des avis remis avant ce jour.
17 Le paragraphe 45 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Estimation des frais
(3) Si elle estime que la somme exigible en vertu de la présente loi est supérieure à 25 $, la personne responsable fait ce qui suit avant de donner accès à un document :
a) elle donne une estimation raisonnable de la somme à l’auteur de la demande d’accès;
b) elle informe l’auteur de la demande d’accès qu’il peut lui demander de supprimer tout ou partie de la somme exigée.
Délai pour donner l’estimation
(3.1) L’estimation est donnée avant l’expiration du délai imparti à l’article 19, ou au cours du délai prorogé en vertu du paragraphe 20 (1) ou (1.1), le cas échéant.
Effet sur le délai
(3.2) À la fin du jour où l’estimation est donnée, le délai dans lequel l’avis doit être donné aux termes de l’article 19 est suspendu et il recommence à courir le jour où les droits exigés en vertu du présent article sont versés ou supprimés ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable après ce jour.
18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dénonciation
45.1 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une institution a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, ou qui est sur le point de le faire, peut aviser le commissaire des détails de la contravention et demander que son identité demeure confidentielle relativement à cette dénonciation.
Caractère confidentiel
(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité de la personne qui l’a avisé en vertu du paragraphe (1) et à laquelle il a donné l’assurance de l’anonymat.
19 Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) régir les évaluations visées à l’article 28 et, notamment, prescrire les renseignements à inclure dans une évaluation et prévoir les circonstances dans lesquelles il n’est pas exigé de préparer ou de mettre à jour une évaluation;
20 (1) L’alinéa 48 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «divulguer» par «recueillir, utiliser ou divulguer».
(2) L’alinéa 48 (1) b) de la Loi est abrogé.
21 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application de la Loi, Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique
(7) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants préparés et recueillis sous le régime de la Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique :
1. Les documents contenant le nom des employés désignés comme personnes-ressources principales qui sont responsables d’assurer la cybersécurité au sein de chaque entité du secteur public et leurs suppléants.
2. Les évaluations du statut ou des progrès d’une entité du secteur public en ce qui concerne la cybersécurité ou les résumés de ces évaluations.
3. Les documents contenant le nom des applications logicielles que les conseils scolaires ont achetées ou autrement acquises, dont un tiers est le propriétaire ou l’exploitant et qui sont autorisées à avoir accès aux renseignements personnels d’élèves.
4. Les autres documents dont il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de compromettre la cybersécurité d’une entité du secteur public.
Interprétation
(8) Les termes utilisés au paragraphe (7) qui sont définis dans la Loi de 2024 visant à renforcer la sécurité et la confiance en matière de numérique s’entendent au sens de cette loi.
Entrée en vigueur
22 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2026 et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (1), 8 (1), (2) et (4), les articles 9 à 11, 15, 18 et 19 et le paragraphe 20 (1) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
ANNEXE 12
LOI DE 2026 SUR LES EMPRUNTS DE L’ONTARIO
Autorisation d’emprunter
1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 35 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.
Cessation d’effet
2 (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2028.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2029, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2029 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 sur les emprunts de l’Ontario.
ANNEXE 13
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
1 (1) La définition de «prestation déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prestation déterminée» Prestation de retraite autre qu’une prestation à cotisation déterminée, une prestation cible ou une prestation viagère variable. («defined benefit»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«fonds de prestations viagères variables» Fonds constitué au sein d’une caisse de retraite qui remplit les critères prévus au paragraphe 39.1.3 (4). («variable life benefit fund»)
«prestation viagère variable» Prestation de retraite visée au paragraphe 39.1.3 (2) en cours de paiement. («variable life benefit»)
2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réduction des prestations viagères variables
(9) Malgré le paragraphe (1), la modification qui prétend réduire un montant visé à l’alinéa (1) b) à l’égard de la partie d’un régime de retraite qui prévoit des prestations viagères variables est nulle, à moins que la réduction soit calculée conformément au paragraphe 39.1.3 (3).
3 (1) L’article 14.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prestations viagères variables
(1.2) Une modification se rapportant à des prestations viagères variables qui prétend augmenter un montant visé à l’alinéa 14 (1) b) est nulle, à moins que l’augmentation soit calculée conformément au paragraphe 39.1.3 (3).
(2) Le paragraphe 14.0.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1) et (1.1)» par «Les paragraphes (1) à (1.2)» au début du paragraphe.
4 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prestations viagères variables
(10) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification relative à la partie d’un régime de retraite qui offre des prestations viagères variables.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiement de prestations viagères variables autorisé
39.1.3 (1) Un régime de retraite peut autoriser le paiement de prestations de retraite qui sont des prestations viagères variables conformément aux exigences prescrites et sous réserve des conditions et restrictions prescrites.
Prestations viagères variables
(2) Une prestation de retraite est une prestation viagère variable si elle possède les caractéristiques suivantes :
1. La prestation n’est pas calculée sur la base d’un compte individuel.
2. La prestation ne peut être payée que sur un fonds de prestations viagères variables.
3. Le montant initial de la prestation est calculé en fonction des montants prévus au paragraphe (8).
4. Le montant de la prestation peut varier en fonction des facteurs suivants :
i. Le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds de prestations viagères variables à partir duquel la prestation est versée.
ii. Le taux de mortalité de l’ensemble des personnes qui reçoivent paiement de la prestation sur le même fonds de prestations viagères variables ou sur le même fonds de prestations viagères variables et un ou plusieurs autres fonds de prestations viagères variables constitués au sein du même régime de retraite.
iii. Les modifications des hypothèses actuarielles liées à la mortalité.
Modification de la prestation
(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), toute modification du montant de la prestation est calculée conformément aux règlements.
Fonds de prestations viagères variables
(4) Un fonds constitué au sein d’une caisse de retraite est un fonds de prestations viagères variables s’il satisfait aux exigences d’un fonds de rente viagère à paiements variables prévues au paragraphe 8506 (13) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).
Transferts entre les fonds de prestations viagères variables
(5) Si plusieurs fonds de prestations viagères variables sont constitués au sein d’une caisse de retraite, le transfert d’éléments d’actif entre ces fonds est interdit sauf dans la mesure permise par les règlements et conformément aux exigences, conditions ou restrictions prescrites.
Aucun autre transfert ou versement de cotisations
(6) Sauf dans la mesure permise aux termes du présent article, aucun transfert ne peut être effectué ni aucune cotisation versée dans un fonds de prestations viagères variables.
Choix de transférer
(7) Sauf disposition contraire du présent article ou des règlements, les personnes suivantes qui ont droit à des prestations aux termes d’un régime de retraite peuvent choisir de transférer, conformément aux exigences prescrites, tout montant indiqué au paragraphe (8) qui s’applique à l’égard de la personne dans un fonds de prestations viagères variables constitué au sein de la caisse de retraite afin de recevoir paiement des prestations viagères variables :
1. Un ancien participant qui a le droit de choisir de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du régime de retraite, mais qui n’a pas encore choisi de recevoir cette pension.
2. Un participant retraité qui a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, mais qui n’a pas encore choisi de recevoir la pension.
3. Toute autre personne qui a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite.
Montants
(8) Les montants visés au paragraphe (7) sont les suivants :
1. Tout montant qui se trouve dans le compte à cotisation déterminée de la personne qui est prévu par la disposition à cotisations déterminées du régime de retraite.
2. Tout montant qui résulte de cotisations facultatives supplémentaires versées par la personne aux termes du régime de retraite, et l’intérêt sur ces cotisations.
Restrictions relatives aux transferts
(9) Le régime de retraite peut prévoir que les transferts de montants indiqués au paragraphe (8) dans un fonds de prestations viagères variables ne sont autorisés que si les montants transférés sont égaux à un montant supérieur à un montant minimal fixé aux termes du régime de retraite.
Directive de révocation du choix
(10) La personne qui a remis un choix en vertu du paragraphe (7) peut le révoquer en remettant, dans le délai prescrit, une directive à l’administrateur du régime de retraite demandant la révocation du choix.
Transfert effectué conformément au choix
(11) L’administrateur du régime de retraite effectue le transfert conformément au choix et le fait au plus tôt le dernier jour où la personne peut remettre la directive prévue au paragraphe (10) et au plus tard le dernier jour du délai prévu par les règlements.
Transfert antérieur à la révocation
(12) Si l’administrateur du régime de retraite effectue le transfert avant le dernier jour où la personne peut remettre la directive prévue au paragraphe (10) et que la personne remet par la suite une directive dans le délai prescrit pour l’application de ce paragraphe, l’administrateur restitue promptement les montants transférés, avec intérêt, au compte à cotisation déterminée de la personne ou à la partie de la caisse de retraite dans laquelle ont été versées les cotisations facultatives supplémentaires de la personne, selon le cas.
6 L’article 39.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Sauf prescription contraire des règlements, un régime de retraite ne doit pas offrir à la fois des prestations cibles et des prestations viagères variables.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prestation de décès — prestations viagères variables
Bénéficiaire désigné
44.1 (1) Le régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations viagères variables peut prévoir que, sous réserve du paragraphe (2), la personne qui reçoit paiement de prestations viagères variables peut désigner un bénéficiaire qui a droit au paiement d’une somme globale dont le montant est fixé aux termes du paragraphe (3).
Idem : pension réversible
(2) Dans le cas du paiement de prestations viagères variables sous forme de pension réversible, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la désignation d’un bénéficiaire :
1. S’il reçoit paiement de prestations viagères variables et que son conjoint est décédé, le participant retraité peut désigner un bénéficiaire.
2. Si le conjoint survivant reçoit paiement des prestations viagères variables, celui-ci peut désigner un bénéficiaire.
Droit du bénéficiaire désigné
(3) La somme prévue au paragraphe (1) est calculée conformément aux règlements, et le résultat du calcul peut, dans les circonstances prescrites, être une somme égale à zéro.
Droit de la succession
(4) Si une personne qui a le droit de désigner un bénéficiaire conformément au paragraphe (1) ou (2) ne l’a pas fait à la date de son décès, son représentant successoral a droit à la somme globale visée au paragraphe (1) au titre des biens de la personne.
Renseignements
(5) Il incombe à la personne qui a droit à un paiement en vertu du présent article de fournir à l’administrateur les renseignements nécessaires pour faire le paiement.
L’administrateur s’acquitte de ses obligations
(6) À moins qu’il ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément aux renseignements fournis par la personne.
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«représentant successoral» S’entend au sens du paragraphe 48 (15).
8 L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application du par. (2)
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux cotisations facultatives supplémentaires et à l’intérêt sur ces cotisations qui sont transférés dans un fonds de prestations viagères variables conformément à l’article 39.1.3.
9 L’article 69.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la liquidation de la partie d’un régime de retraite qui offre des prestations viagères variables si la liquidation partielle est effectuée conformément aux articles 77.0.1 à 77.0.7.
10 Le paragraphe 73 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. La personne qui reçoit paiement de prestations viagères variables à la liquidation du régime de retraite peut se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) à l’intention du participant qui met fin à son emploi.
11 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Liquidation partielle — régimes offrant des prestations viagères variables
Liquidation partielle autorisée : prestations viagères variables
77.0.1 (1) Malgré le paragraphe 77.1 (2), un régime de retraite peut être liquidé en partie si la liquidation partielle vise la partie du régime qui offre des prestations viagères variables.
Non-application
(2) Les articles 77.2 à 77.9 ne s’appliquent pas à l’égard d’une liquidation partielle visée au paragraphe (1); le présent article et les articles 77.0.2 à 77.0.7 s’appliquent à la place.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 77.0.2 à 77.0.7.
«liquidation partielle» Cessation de la partie d’un régime de retraite qui offre des prestations viagères variables et répartition de l’actif de chaque fonds de prestations viagères variables qui se rapporte à cette partie du régime.
Actif
(4) Il est entendu que si plusieurs fonds de prestations viagères variables sont constitués relativement à la partie d’un régime de retraite qui offre des prestations viagères variables, cette partie du régime de retraite ne peut être liquidée que si l’actif de chaque fonds de prestations viagères variables est réparti dans le cadre de la liquidation partielle.
Liquidation partielle par l’employeur ou l’administrateur : prestations viagères variables
77.0.2 L’article 68 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une liquidation partielle.
Ordre de liquidation partielle du directeur général — prestations viagères variables
Liquidation partielle obligatoire
77.0.3 (1) Le directeur général exige par ordre la liquidation partielle si un événement prescrit se produit ou dans les circonstances prescrites.
Ordre discrétionnaire de liquidation partielle
(2) Le directeur général peut, par ordre, exiger une liquidation partielle si un événement prescrit se produit ou dans les circonstances prescrites.
Date
(3) L’ordre précise la date de prise d’effet de la liquidation partielle.
Avis de l’ordre
(4) L’administrateur du régime de retraite donne avis de l’ordre à chaque personne qui reçoit paiement de prestations viagères variables en leur fournissant les renseignements au sujet de la liquidation partielle qui sont précisés dans l’ordre.
Obligation de déposer l’avis
(5) L’administrateur du régime de retraite dépose auprès du directeur général une copie de l’avis donné en application du paragraphe (4).
Rapport de liquidation partielle : prestations viagères variables
77.0.4 (1) L’article 70 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
Droits et prestations
(2) À la liquidation partielle, chaque personne qui reçoit paiement de prestations viagères variables jouit de droits et de prestations qui ne sont pas inférieurs à ceux qu’elle aurait à la liquidation totale du régime de retraite à la date de prise d’effet de la liquidation partielle.
Avis des droits à la liquidation partielle : prestations viagères variables
77.0.5 (1) Dans le délai prescrit, l’administrateur d’un régime de retraite qui doit être partiellement liquidé donne, à chaque personne qui reçoit paiement de prestations viagères variables, une déclaration indiquant ce à quoi elle a droit aux termes du régime, les options qui s’offrent à elle et les autres renseignements prescrits.
Idem
(2) Les paragraphes 72 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle.
Droits de transfert à la liquidation partielle : prestations viagères variables
77.0.6 La personne qui, à la liquidation partielle d’un régime de retraite, reçoit paiement de prestations viagères variables peut :
a) se prévaloir des droits prévus au paragraphe 42 (1) à l’intention du participant qui met fin à son emploi;
b) si le régime de retraite prévoit également le paiement de prestations variables et que la personne a un compte de prestations variables prévu par le régime, exiger que l’administrateur verse dans le compte de prestations variables de la personne une somme égale à la valeur de rachat des prestations viagères variables, pourvu que le régime de retraite le permette.
Administration de la liquidation partielle : prestations viagères variables
77.0.7 L’article 76 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite.
12 L’article 79.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Transfert : prestations viagères variables
(4) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations viagères variables, sauf si :
a) soit le transfert est autorisé par l’article 80 ou 81;
b) soit le transfert satisfait aux exigences prescrites et le directeur général y a consenti au préalable.
13 L’article 79.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions : prestations viagères variables
(4.2) Si n’importe lequel des éléments d’actif à transférer se rapporte à des prestations viagères variables offertes dans le cadre du premier régime de retraite :
a) d’une part, l’actif de chaque fonds de prestations viagères variables constitué au sein de la caisse de retraite du premier régime de retraite doit être transféré, à la date de prise d’effet du transfert, dans un fonds de prestations viagères variables distinct qui satisfait aux conditions suivantes :
(i) il est constitué au sein de la caisse de retraite du régime de retraite subséquent,
(ii) il ne détient pas d’autres éléments d’actif;
b) d’autre part, les éléments transférés sont utilisés pour offrir des prestations viagères variables dans le cadre du régime de retraite subséquent à la date de prise d’effet, conformément aux exigences prescrites.
14 Le paragraphe 80.5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transferts à des régimes de retraite conjoints : conversion d’un régime de retraite à employeur unique n’offrant que des prestations à cotisation déterminée
(1) Le présent article s’applique si un employeur propose de convertir en régime de retraite conjoint un régime de retraite à employeur unique qui n’offre que des prestations à cotisation déterminée ou qui n’offre que des prestations à cotisation déterminée et prévoit le paiement de prestations variables, et qu’il propose d’effectuer la conversion en transférant des éléments d’actif du régime de retraite à employeur unique au régime de retraite conjoint.
15 Le paragraphe 80.6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : prestations à cotisation déterminée
(3) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 14 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) ou par la suite, l’employeur d’un régime de retraite à employeur unique propose de convertir en régime de retraite conjoint la partie du régime qui offre des prestations à cotisation déterminée ou les parties du régime qui offrent des prestations à cotisation déterminée et prévoient le paiement de prestations variables, et qu’il propose d’effectuer la conversion en transférant au régime de retraite conjoint des éléments d’actif de la partie du régime qui offre des prestations à cotisation déterminée ou des parties qui offrent des prestations à cotisation déterminée et prévoient le paiement de prestations variables, l’article 80.5 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la conversion proposée de cette partie ou ces parties du régime.
16 La sous-disposition 3 ii de l’article 85 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. sur 1 500 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation correspond ou est postérieure au 19 mai 2017 et qu’elle est antérieure au 26 mars 2026,
iii. sur 3 000 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation correspond ou est postérieure au 26 mars 2026.
17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Extinction des droits et des prestations
Consentement à l’extinction des droits et prestations dans le cas d’une personne introuvable
102.5 (1) L’administrateur d’un régime de retraite peut demander au directeur général son consentement à l’extinction des droits et prestations prévus par la présente loi et le régime de retraite d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’une autre personne qui a droit à des prestations aux termes du régime si les conditions suivantes sont réunies :
a) les dossiers du régime de retraite indiquent que plus de 100 ans se sont écoulés depuis la naissance de l’ancien participant, du participant retraité ou de l’autre personne;
b) l’administrateur ne parvient pas à trouver l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne.
Exigences relatives au consentement du directeur général
(2) Le directeur général ne peut consentir à l’extinction que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande remplit les critères prescrits;
b) le directeur général est convaincu, selon les renseignements fournis dans la demande, que l’administrateur n’est pas parvenu à trouver la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.
Effet du consentement
(3) Si le directeur général consent à l’extinction, à la date où le consentement est accordé, l’ancien participant ou le participant retraité à l’égard duquel la demande est présentée :
a) d’une part, cesse d’être un ancien participant ou un participant retraité du régime de retraite à toute fin prévue par la Loi et le régime de retraite, y compris en ce qui concerne les droits ou prestations qu’il a accumulés aux termes du régime ou de la Loi avant la date à laquelle le directeur général consent à la demande;
b) d’autre part, cesse d’avoir le droit de se prévaloir des droits ou prestations accumulés aux termes du régime de retraite et de la Loi, même si ces droits ou prestations ont été accumulés avant la date à laquelle le directeur général consent à la demande.
Idem : autres personnes
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite et à l’égard desquelles est présentée une demande.
Extinction du droit à un montant
(5) Le montant d’une prestation ou d’un autre paiement auquel l’ancien participant, le participant retraité ou l’autre personne cesse d’avoir droit aux termes du paragraphe (3) ou (4), selon le cas, est traité comme suit :
1. Si le montant se rapporte à des prestations à cotisation déterminée, l’administrateur du régime de retraite peut l’attribuer de nouveau de la manière prescrite.
2. S’il se rapporte à des prestations déterminées ou à des prestations cibles, le montant reste dans la caisse de retraite afin qu’il soit utilisé pour les besoins du régime de retraite et de la caisse de retraite.
Libération
(6) L’administrateur est libéré relativement au paiement de prestations ou d’autres montants dus à la personne à l’égard de laquelle une demande est présentée, lorsque le directeur général consent à l’extinction.
Exigences non remplies
(7) Sous réserve du paragraphe (8), s’il est constaté, après que le directeur général a consenti à l’extinction, que la demande ne satisfaisait pas aux exigences prescrites :
a) le paragraphe (3) ou (4), selon le cas, est réputé ne pas s’appliquer à la personne à l’égard de laquelle la demande a été présentée;
b) les montants traités en application du paragraphe (5) le sont conformément aux règlements;
c) l’administrateur est réputé ne pas avoir été libéré aux termes du paragraphe (6).
Demande et consentement après l’application du par. (7)
(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur de présenter une nouvelle demande à l’égard de la même personne ni d’empêcher le directeur général de consentir à la nouvelle demande conformément au présent article.
Entrée en vigueur
18 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) L’article 14 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 14 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(3) L’article 15 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 14 de la Loi de 2025 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) (no 2) et du jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(4) L’article 16 entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 14
LOI SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL
1 L’alinéa c) de la définition de «jour férié» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est abrogé.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 15
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS
1 L’alinéa 19.1 a.3) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.3) 22,895 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, si celle-ci se termine après le 31 décembre 2019, mais avant le 1er janvier 2027;
a.4) 15,2283 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, si celle-ci se termine après le 31 décembre 2026;
2 L’alinéa 31 (4) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) 8,3 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2019, mais avant le 1er juillet 2026, et le nombre total de jours compris dans l’année;
f) 9,3 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 juin 2026 et le nombre total de jours compris dans l’année.
3 L’alinéa a) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 90 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) tous les montants dont chacun représente la dépense de main-d’œuvre en Ontario engagée par la société au cours de l’année d’imposition antérieure à l’égard de la production si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la société a demandé un crédit en vertu du présent article au cours de l’année précédente à l’égard de la production admissible,
(ii) la dépense de main-d’œuvre en Ontario a servi à calculer le montant du crédit demandé;
4 Le paragraphe 97.1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) la dépense est engagée avant le 1er janvier 2027;
5 (1) Le paragraphe 103.3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «année de base donnée» par «année de base commençant après le 31 décembre 2012 et se terminant avant le 1er janvier 2025» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe 103.3 (3) de la Loi est abrogée.
(3) L’article 103.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Modalités de versement : années de base 2025 et suivantes
(3.0.1) Pour une période de 12 mois qui se rapporte à une année de base commençant après le 31 décembre 2024, la prestation Trillium de l’Ontario est payable au particulier selon les modalités suivantes :
1. Versement mensuel : La prestation est payable sous forme de versement mensuel pendant la période de 12 mois, sauf dans les circonstances mentionnées aux dispositions 2 et 3.
2. Versement unique : La prestation est payable sous forme de versement unique pendant ou après le dernier mois de la période de 12 mois si les conditions suivantes sont réunies :
i. le montant total de la prestation du particulier pour la période de 12 mois est supérieur à 500 $, ou à l’autre montant prescrit par le ministre des Finances,
ii. le particulier a demandé à recevoir la prestation sous forme de versement unique pour la période de 12 mois conformément au paragraphe (3.1),
iii. le particulier n’a pas révoqué la demande qu’il a présentée en vue de recevoir la prestation sous forme de versement unique pour cette période.
3. Autre : La prestation est payable selon les montants et les modalités prescrits par le ministre des Finances si le montant total de la prestation du particulier est supérieur à 2 $ sans dépasser 500 $, ou l’autre montant prescrit par le ministre des Finances, pour la période de 12 mois.
6 (1) Le paragraphe 104.16 (3.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : année de ventes commençant le 2 mars 2026
(3.3) Le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour l’année de ventes qui commence le 2 mars 2026 et se termine le 28 février 2027 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
[(W × X) ∕ Y + (Z × AA) ∕ Y + (BB × CC) ∕ Y + (DD × EE) ∕ Y] × FF × GG × HH
où :
«W» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière non pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles le 31 mars 2026 ou avant cette date;
«X» représente 0,6986 $ le litre;
«Y» représente :
a) 1, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,
b) le nombre total de litres de bière admissible qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;
«Z» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes le 31 mars 2026 ou avant cette date;
«AA» représente 0,5447 $ le litre;
«BB» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière non pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er avril 2026 au 28 février 2027;
«CC» représente 0,72 $ le litre;
«DD» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes du 1er avril 2026 au 28 février 2027;
«EE» représente 0,54 $ le litre;
«FF» représente :
a) 1, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,
b) 4,9 millions, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;
«GG» représente :
a) 1, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 13 millions de litres,
b) 0,7556, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;
«HH» représente :
a) 1, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 7,5 millions de litres,
b) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 13 millions de litres :
1 − ((Y – 7,5 millions) ∕ 22,5 millions),
c) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière de la société admissible qui a été vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres :
1 − ((Y − 13 millions) ∕ 7 millions).
Idem : le 1er mars 2027 ou après cette date
(3.4) Le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes qui commence le 1er mars 2027 ou après cette date correspond au montant calculé par application de la formule prévue au paragraphe (3.1) aux ventes admissibles qui sont réalisées pendant l’année comme si les définitions des éléments «B» et «D» de la formule prévue à ce paragraphe valaient mention de «0,72» et de «0,54» respectivement.
(2) Le paragraphe 104.16 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «(3.2) et (3.3)» par «(3.2), (3.3) et (3.4)»
7 Le paragraphe 112 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et l’article 231.8» avant «de la loi fédérale».
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Application de certaines dispositions de l’art. 244 de la loi fédérale
151.1 Les paragraphes 244 (5), (6), (6.1) et (11) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.
Entrée en vigueur
9 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) L’article 7 est réputé être entré en vigueur le 29 juin 2021.
(3) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 16 mai 2024.
(4) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
ANNEXE 16
LOI DE 2017 SUR LA VENTE DE BILLETS
1 L’intertitre de la partie 1 de la Loi de 2017 sur la vente de billets est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE I
INTERPRÉTATION
2 La définition de «valeur nominale» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Interprétation : marché secondaire
1.1 Pour l’application de la présente loi, la vente d’un billet sur le marché secondaire s’entend de la vente d’un billet qui a été initialement mis en vente par un vendeur.
Valeur théorique de certains billets
1.2 Si un billet est obtenu d’un vendeur sans qu’aucune somme d’argent n’ait été versée pour le billet, pour l’application de la présente loi, le billet est réputé avoir été acheté auprès du vendeur à un prix total qui correspond à celui d’un billet équivalent et qui est composé du même prix de base, des mêmes frais de service et autres frais applicables, ainsi que des mêmes taxes applicables, que ceux d’un billet équivalent.
4 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :
Vente de billets sur le marché secondaire
(1) Quiconque met en vente un billet sur le marché secondaire ou en facilite la vente sur le marché secondaire donne l’une ou l’autre des garanties ou des confirmations suivantes au moment de la mise en vente du billet :
. . . . .
(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant maximal
(3) Nul ne doit mettre en vente un billet sur le marché secondaire ou en faciliter la vente sur le marché secondaire pour un montant supérieur au prix total payé lorsque le billet a été acheté du vendeur, plus les frais de service et autres et les taxes applicables qu’exige le revendeur ou l’exploitant de plateforme de revente de billets.
Limite des frais de service et autres
(3.1) Si un revendeur met en vente un billet par l’intermédiaire d’une plateforme de revente de billets et que l’exploitant de la plateforme exige des frais de services ou autres, le revendeur ne doit pas exiger de tels frais sauf si les règlements le permettent.
5 (1) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le prix total du billet payé par l’acheteur du billet est imprimé sur le billet ou y figure par ailleurs lorsqu’il est remis à l’acheteur du billet.
(2) Les paragraphes 6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fourniture de billets sans paiement
(2) Le vendeur qui fournit un billet à une personne sans qu’aucune somme d’argent n’ait été versée pour le billet veille à ce que le prix total d’un billet équivalent soit imprimé sur le billet ou y figure par ailleurs lorsqu’il est remis à la personne.
Revente
(3) La personne qui met en vente un billet sur le marché secondaire veille à ce que l’offre donne les renseignements suivants :
a) le prix total du billet au moment de son achat auprès du vendeur;
b) le prix total exigé pour la revente du billet;
c) les frais de service et autres et les taxes applicables à la revente sous la forme d’une liste détaillée;
d) les autres renseignements que prescrit le ministre.
Plateforme de revente de billets
(4) L’exploitant de plateforme de revente de billets qui facilite la vente d’un billet veille à ce que l’offre donne les renseignements suivants :
a) le prix total du billet au moment de son achat auprès du vendeur;
b) le prix total exigé pour la revente du billet;
c) les frais de service et autres et les taxes applicables à la revente sous la forme d’une liste détaillée;
d) les autres renseignements que prescrit le ministre.
Divulgation du prix à l’exploitant
(5) Nul ne doit mettre en vente un billet par l’intermédiaire d’une plateforme de revente de billets sans avoir fourni à l’exploitant de cette plateforme une preuve du prix total du billet au moment où il a été acheté auprès du vendeur.
Condition préalable à la facilitation de la vente
(6) L’exploitant de plateforme de revente de billets ne doit pas faciliter la vente d’un billet à moins d’avoir reçu, de la personne qui cherche à mettre en vente le billet par l’intermédiaire de la plateforme, une preuve du prix total du billet au moment où il a été acheté auprès du vendeur.
6 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation de l’identité des revendeurs
8 (1) La personne qui met en vente un billet sur le marché secondaire :
a) soit inscrit son nom ou sa raison sociale, de même que son emplacement et ses coordonnées sur l’offre au moment de mettre en vente le billet;
b) soit fournit à l’exploitant d’une plateforme de revente de billets son nom ou sa raison sociale, son emplacement et ses coordonnées, de même que les autres renseignements que prescrit le ministre, si le billet sera mis en vente par l’intermédiaire d’une telle plateforme, et ce, au moment de chercher à le mettre en vente.
Idem
(2) L’exploitant de plateforme de revente de billets qui facilite la vente d’un billet veille à ce que le nom ou la raison sociale, de même que l’emplacement et les coordonnées de la personne qui met le billet en vente sur le marché secondaire figurent sur l’offre, sauf si l’exploitant a fourni la garantie visée à la disposition 1 du paragraphe 2 (1).
Dossiers
Dossiers
8.1 (1) L’exploitant de plateforme de revente de billets fait ce qui suit :
a) pour chaque billet mis en vente par l’intermédiaire de la plateforme de revente de billets, il prépare un dossier comprenant ce qui suit :
(i) le nom ou la raison sociale, l’emplacement et les coordonnées de la personne qui met le billet en vente,
(ii) les détails sur l’offre et toute vente subséquente du billet,
(iii) les autres renseignements ou documents que prescrit le ministre;
b) il conserve le dossier pendant au moins trois ans suivant la date à laquelle l’événement pour lequel a été émis le billet a eu lieu ou s’est terminé.
Accessibilité
(2) L’exploitant de plateforme de revente de billets veille à ce que les dossiers préparés en application du paragraphe (1) soient facilement accessibles aux fins de leur inspection, et ce même s’il a chargé un tiers de les conserver.
7 (1) L’alinéa 36 b) de la Loi est modifié par insertion de «à l’exception du terme «coordonnées»» à la fin de l’alinéa.
(2) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) régir les frais de service ou autres frais applicables à la vente ou à la facilitation de la vente d’un billet, notamment limiter le montant des frais de service ou autres frais.
8 L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) définir «coordonnées» pour l’application de la présente loi ou préciser son sens pour l’application de certaines dispositions de la présente loi;
a.2) préciser ce qui constitue une preuve du prix total d’un billet dans le cadre des paragraphes 6 (5) et (6);
a.3) préciser, pour l’application du sous-alinéa 8.1 (1) a) (ii), les détails sur l’offre et toute vente subséquente du billet qui doivent figurer dans un dossier que prépare l’exploitant de plateforme de revente de billets;
a.4) prescrire des renseignements ou des documents pour l’application du sous-alinéa 8.1 (1) a) (iii), lesquels peuvent comprendre des documents sur la preuve fournie en application du paragraphe 6 (5) du prix total d’un billet au moment de son achat auprès du vendeur;
9 La partie X de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE X
AUCUN DROIT À UNE INDEMNISATION
Aucune indemnisation
38 (1) Nul n’a le droit d’être indemnisé par suite de l’édiction de l’annexe 16 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) ou de la prise d’un règlement en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter toute indemnisation prévue aux articles 2, 11 et 25 dont une personne pourrait se prévaloir.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(3) Aucune mesure prise ou qu’on a omis de prendre conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Entrée en vigueur
10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 17
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL
1 (1) L’alinéa 162 (1) c) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) de sept à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (1.0.1).
(2) L’article 162 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restriction, nomination des membres
(1.0.1) Lorsqu’il nomme des membres en application de l’alinéa (1) c), le lieutenant-gouverneur en conseil respecte les règles suivantes :
1. Cinquante pour cent plus un des membres nommés sont des particuliers proposés par le ministre en application du paragraphe (1.0.2), qui incluent des représentants des travailleurs et des employeurs.
2. Après s’être conformés à la disposition 1, tous les membres restants nommés sont des représentants des travailleurs, des employeurs et d’autres telles personnes, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié.
Le ministre propose des particuliers
(1.0.2) Le ministre propose au lieutenant-gouverneur en conseil des particuliers dans le cadre des nominations visées à la disposition 1 du paragraphe (1.0.1); tous ces particuliers doivent être recommandés par le comité consultatif créé en application du paragraphe 162.1 (1).
Idem
(1.0.3) Le ministre veille à ce que les propositions soumises en application du paragraphe (1.0.2) soient faites en vue de maintenir la représentation des travailleurs et des employeurs parmi les membres du conseil d’administration visés à la disposition 1 du paragraphe (1.0.1).
Disposition transitoire
(1.0.4) Il est entendu qu’une nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l’alinéa (1) c) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2026 sur le plan pour protéger l’Ontario (mesures budgétaires) reste en vigueur jusqu’au premier du jour où la nomination est révoquée par le lieutenant-gouverneur en conseil et du jour de l’expiration de son mandat.
2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Comité consultatif : nominations
Création du comité
162.1 (1) Le ministre forme et maintient un comité consultatif ayant pour fonction de lui recommander des particuliers afin qu’il les propose au lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 162 (1.0.2).
Composition
(2) Le comité est composé de cinq à sept particuliers sélectionnés par le ministre conformément aux règles suivantes :
1. Trois des particuliers sont choisis par le ministre au sein du grand public en recourant à un processus ouvert et compétitif qui satisfait aux exigences prescrites.
2. Au moins deux, mais pas plus de quatre particuliers choisis par le ministre sont des particuliers nommés en application du paragraphe 22.2 (2) de la Loi sur la santé et sécurité au travail.
3. L’un des particuliers choisis par le ministre occupe la présidence du comité.
4. Les règles prescrites.
Idem
(3) Le ministre s’assure de ce qui suit :
a) les particuliers choisis par le ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (2) ne sont pas des particuliers nommés en application du paragraphe 22.2 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail;
b) les particuliers choisis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) sont sélectionnés en vue d’assurer la représentation des travailleurs et des employeurs au sein du comité.
Durée des mandats
(4) La durée des mandats des membres du comité est prescrite et assujettie aux restrictions prescrites.
Révocation du statut de membre
(5) Le statut de membre des membres du comité peut être révoqué conformément aux exigences prescrites.
Absence de rémunération
(6) Les membres du comité ne sont pas rémunérés, mais ils peuvent se faire rembourser par la Commission d’une manière qui est compatible avec la directive intitulée «Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil», publiée par le Conseil de gestion du gouvernement, dans ses versions successives.
Le comité n’est pas un organisme gouvernemental
(7) Le comité n’est pas un organisme du gouvernement de l’Ontario.
Les membres ne sont pas des employés de la Couronne
(8) En tant que membres du comité, les membres du comité ne sont pas des employés de la Couronne et ne sont pas des personnes nommées par le gouvernement au sens de la directive intitulée «Directive concernant les organismes et les nominations», publiée par le Conseil de gestion du gouvernement, dans ses versions successives.
La Commission couvre les frais administratifs
(9) Les frais administratifs du comité représentent une dépense de la Commission et sont payés par la Commission.
Règlements
(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant ce qui suit :
des exigences encadrant le processus visé à la disposition 1 du paragraphe (2);
b) des règles pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2);
c) la durée des mandats des membres du comité et toutes restrictions pour l’application du paragraphe (4);
d) des exigences à l’égard de la révocation du statut de membre en application du paragraphe (5).
Recommandations du comité
162.2 (1) Le comité consultatif créé en application de l’article 162.1 recommande au ministre, conformément au présent article, des particuliers afin qu’il les propose au lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 162 (1.0.2) et fournit les motifs des recommandations.
Idem : demandes présentées au Secrétariat des nominations
(2) Pour que le comité recommande un particulier, le particulier doit avoir présenté une demande auprès du Secrétariat des nominations en vue d’un poste visé à l’alinéa 162 (1) c).
Idem : représentation des travailleurs et des employeurs
(3) Le comité veille à ce que les recommandations soient faites en vue de maintenir la représentation des travailleurs et des employeurs parmi les membres du conseil d’administration visés à la disposition 1 du paragraphe 162 (1.0.1).
Exigences
(4) Le comité fait des recommandations conformément aux exigences prescrites.
Critères à prendre en considération
(5) Lorsqu’il fait des recommandations en application du paragraphe (1), le comité prend en considération ce qui suit :
1. Les habiletés et la compétence que doit posséder un membre du conseil d’administration visé à l’alinéa 162 (1) c), telles qu’elles figurent dans tout tableau des compétences pertinent qui est dressé et approuvé par le conseil d’administration.
2. Toutes failles dans les habiletés et la compétence du conseil d’administration, telles qu’elles peuvent être relevées par le conseil d’administration et communiquées au ministre.
3. Les autres critères prescrits.
Interdiction de divulguer les délibérations
(6) Nul membre du comité ne doit divulguer des dossiers ou d’autres renseignements sur les délibérations et discussions du comité à quelque personne que ce soit, à moins qu’elle ne soit membre du comité.
Interdiction de divulguer des recommandations
(7) Nul membre du comité ne doit divulguer à quelque personne que ce soit, à l’exception du ministre, des dossiers ou d’autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le comité dans le cadre de la prise en considération de particuliers à des fins de recommandation.
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant ce qui suit :
a) des exigences pour l’application du paragraphe (4);
b) des critères pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5).
Recommandation : révocation de la nomination
162.3 (1) Si, de l’avis du conseil d’administration, il existe des motifs qui justifient de révoquer la nomination d’un membre du conseil d’administration nommé en application de l’alinéa 162 (1) c), il peut formuler une recommandation écrite au ministre à l’égard de la révocation de la nomination et les motifs de cette recommandation.
Prise en considération du ministre
(2) Le ministre prend en considération la recommandation du conseil d’administration pour déterminer de proposer ou non la révocation de la nomination du membre au lieutenant-gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
