note explicative
Le projet de loi abroge la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et édicte la Loi Meredith de 2025 sur l’indemnisation équitable des travailleurs blessés, qui établit un régime d’indemnisation des travailleurs ayant connu un accident du travail ou développé une maladie professionnelle. La Loi envisage également la fourniture de services pour aider les travailleurs blessés dans leur parcours de réadaptation et de recyclage. La Commission de l’indemnisation des travailleurs de l’Ontario est chargée de l’application de la Loi. Un tribunal, connu sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’indemnisation des travailleurs de l’Ontario, est établi pour entendre les différends qui découlent de l’application de la Loi. Enfin, des dispositions concernant la transition entre les deux lois sont prévues.
Projet de loi 86 2025
Loi édictant la Loi Meredith de 2025 sur l’indemnisation équitable des travailleurs blessés et abrogeant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
SOMMAIRE
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PARTIE I |
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Interprétation |
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Objet |
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Principes |
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PARTIE II |
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Définition |
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Droit à indemnisation |
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Avis : droit à indemnisation |
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Perte de gains |
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Indemnisation provisoire |
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Indemnisation en nature |
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Cotisations au régime de retraite |
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Cotisations au RPC |
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Régime de retraite de la Commission |
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Perte immatérielle, douleur et souffrances |
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Prestations aux personnes à charge ou à la succession |
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Bénévoles, etc. |
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Sécurité d’emploi |
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PARTIE III |
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Assurance médicale |
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Formation et recyclage |
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PARTIE IV |
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Mandat |
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Processus d’appel |
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Appels : obligation d’adaptation |
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PARTIE V |
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Définition |
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Commission |
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Fonctions de la Commission, notamment en matière de fixation des primes pour les employeurs |
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Communication de renseignements à la Commission |
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Requête devant la Cour supérieure de justice |
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Rapports aux autres entités |
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Renseignements personnels |
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Preuves médicales |
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Paiements |
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Gestion |
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Président |
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Mandat des commissaires |
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Directeur général |
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Obligations du conseil et du directeur général |
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Réunions |
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Bureaux des conseillers des travailleurs et des conseillers des employeurs |
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PARTIE VI |
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Tribunal |
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Composition du Tribunal |
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Fonctions de l’arbitre en chef |
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Financement |
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PARTIE VII |
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Aucune cause d’action |
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Communication de renseignements |
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Obligation, pour les employeurs, de déclarer un emploi |
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Règlements établissant un système de signalement |
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PARTIE VIII |
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Définition |
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Transition à la présente loi |
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Mentions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
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Règlements |
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PARTIE IX |
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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
PARTIE I
INTERPRÉTATION, OBJETS ET PRINCIPES
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accident du travail» Incident qui se produit lorsqu’un travailleur effectue, pour un employeur, un travail et qui lui cause un préjudice de nature non insignifiante. («workplace accident»)
«Commission» La Commission de l’indemnisation des travailleurs de l’Ontario prorogée en application de l’article 23. («Commission»)
«lésion professionnelle» Lésion subie dans le cadre d’un accident du travail. («workplace injury»)
«maladie professionnelle» S’entend au sens que lui donne le paragraphe (3). («workplace disease»)
«personne à charge» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («dependant»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«travailleur» Personne effectuant un travail pour un employeur ou lui fournissant des services dans le cadre d’une relation employeur-employé. («worker»)
«travailleur blessé» Travailleur blessé à la suite d’un accident du travail ou ayant une maladie professionnelle. («injured worker»)
«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière d’indemnisation des travailleurs de l’Ontario prorogé en application de l’article 38. («Tribunal»)
Relation employeur-employé
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une relation employeur-employé existe entre un travailleur et un employeur si les deux parties ont conclu un contrat de travail, qu’il soit écrit, verbal ou implicite;
b) le particulier qui effectue un travail pour un employeur en tant qu’alternant, apprenti, stagiaire ou bénévole est réputé avoir une relation employeur-employé avec l’employeur.
Maladie professionnelle
(3) Pour l’application de la présente loi, une maladie touchant un travailleur est une maladie professionnelle s’il est raisonnable, dans les circonstances, de conclure que les conditions de travail du travailleur ont contribué de manière significative au développement de la maladie chez le travailleur en fonction de ce qui suit :
a) des données scientifiques et preuves statistiques pertinentes;
b) des renseignements sur les éléments auxquels le travailleur aurait pu être exposé dans le cadre d’un travail effectué pour son employeur;
c) la présomption que les expositions sont cumulatives, sauf preuve du contraire.
Travailleur blessé de manière permanente
(4) Pour l’application de la présente loi, un travailleur blessé est un travailleur blessé de manière permanente s’il est raisonnable, dans les circonstances, de conclure que le travailleur sera incapable de reprendre le travail qu’il effectuait avant sa lésion professionnelle ou l’apparition de la maladie professionnelle en raison des effets de cette lésion ou de cette maladie.
Caisse
(5) La Commission maintient une caisse dans laquelle sont versées les primes qu’acquittent les employeurs. La totalité des indemnités versées en vertu de la présente loi, des dépenses de la Commission, des frais d’application de la présente loi et des autres versements exigés par la présente loi ou relativement à la présente loi est prélevée sur cette caisse.
Objet
2 (1) Compte tenu du compromis historique dans le cadre duquel les travailleurs ont renoncé à leur droit d’intenter une action civile devant les tribunaux en échange d’une indemnisation en temps opportun sans égard à la faute pour les pertes résultant d’accidents du travail et de maladies professionnelles, l’objet principal de la présente loi est de fournir une indemnisation et des prestations aux travailleurs blessés et aux membres de famille survivants des travailleurs décédés et d’assurer la réadaptation et la formation des travailleurs blessés et des membres de leur famille.
Autre objet
(2) La présente loi a également pour objet de permettre, d’une part, la collecte et l’analyse de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, les lésions professionnelles et les maladies professionnelles et, d’autre part, la diffusion de ces renseignements, notamment auprès du gouvernement de l’Ontario, des organismes gouvernementaux, d’autres gouvernements, des médecins-hygiénistes, des coroners et du public.
Principes
3 Les principes suivants doivent être respectés dans le cadre de l’interprétation et de l’application de la présente loi :
1. L’indemnisation doit être proportionnelle au degré de pertes de gains et de pertes immatérielles.
2. L’indemnisation doit être versée rapidement aux travailleurs blessés sans la nécessité d’une action civile.
3. L’objet de l’indemnisation est, au minimum, de placer les travailleurs blessés dans un poste aussi proche que possible de celui qui serait le leur, n’était la lésion professionnelle ou la maladie professionnelle afin de leur éviter d’être un fardeau pour leur famille, leurs amis ou la collectivité en général.
4. Les fonds et actifs de la Commission doivent être considérés comme une fiducie d’intérêt public au profit des travailleurs blessés actuels et futurs pour l’application de la common law et d’autres lois.
5. Les travailleurs blessés doivent bénéficier d’une garantie de paiement.
6. L’indemnisation doit être payée aux travailleurs blessés, sans égard à la faute ou à la négligence de qui que ce soit et sans égard à une affection ou faiblesse préexistantes ou à une susceptibilité préexistante à des préjudices, connues ou non.
7. L’administration du programme d’indemnisation et le système d’appel des décisions en matière d’indemnisation doivent être indépendants et libres de toute ingérence du pouvoir exécutif, d’une manière similaire à l’indépendance et à l’absence d’ingérence du pouvoir exécutif dont jouit l’appareil judiciaire.
8. L’administration du programme d’indemnisation et le règlement de tout différend qui en découle relèvent de la compétence exclusive de la Commission et du Tribunal, respectivement, qui sont deux organes indépendants.
PARTIE II
INDEMNISATION ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Définition
4 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«travailleur décédé» Travailleur dont la mort résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Droit à indemnisation
5 (1) La Commission verse au travailleur blessé l’indemnisation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie, selon les montants fixés en application de la présente partie.
Idem
(2) L’indemnisation est versée promptement au travailleur blessé.
Idem
(3) Il est entendu que le droit d’un travailleur blessé à un type donné d’indemnisation n’a aucune incidence sur son droit à d’autres types d’indemnisation.
Avis : droit à indemnisation
6 (1) L’employeur avise la Commission, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances, de tout accident du travail ou de toute apparition d’une maladie professionnelle dont il a connaissance.
Idem
(2) Après avoir été avisée d’un accident du travail ou de l’apparition d’une maladie professionnelle, la Commission envoie promptement une copie de l’avis aux personnes suivantes :
a) le travailleur blessé concerné, si elle a été avisée par l’employeur;
b) l’employeur concerné, si elle a été avisée par le travailleur blessé;
c) le comité sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.
Renseignements confidentiels
(3) L’employeur, le travailleur blessé, le comité sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité ne doivent pas divulguer les renseignements figurant dans un avis, sauf si ces renseignements peuvent indiquer la commission d’une infraction au Code criminel (Canada) ou une violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(4) La Commission communique au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences les renseignements figurant dans un avis et pouvant indiquer une violation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Infraction
(5) Si les renseignements figurant dans un avis peuvent indiquer une infraction au Code criminel (Canada), la Commission établit promptement s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise; le cas échéant, elle communique promptement ces renseignements au service de police compétent.
Interdiction d’exercer des représailles
(6) Il est interdit de prendre des mesures pouvant porter préjudice à un particulier parce que celui-ci a communiqué des renseignements sur un éventuel droit à indemnisation d’une personne en vertu de la présente loi.
Avis à la police
(7) Si elle a connaissance d’une personne ayant pris une mesure visée au paragraphe (6), la Commission renvoie la question au service de police compétent.
Divulgation par le comité ou le délégué
(8) Malgré toute disposition contraire de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le comité sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité peut divulguer des renseignements à la Commission sur un éventuel accident du travail ou une éventuelle maladie professionnelle qui pourrait donner des droits en application de la présente loi.
Perte de gains
7 (1) Le travailleur blessé a droit, pendant une période donnée, à une indemnisation sous forme de paiements correspondant à sa perte de gains en raison de la lésion professionnelle ou de la maladie professionnelle.
Montant de la perte de gains
(2) Les paiements correspondant à la perte de gains pendant une période donnée doivent équivaloir à 90 % de la somme calculée après :
a) l’établissement du revenu réputé du travailleur pour la période;
b) la déduction du revenu réputé du travailleur de tout gain tiré d’un travail pendant la période;
c) la déduction du montant calculé en application de l’alinéa b) de tout impôt qui serait à payer si l’indemnisation était considérée comme un revenu tiré d’un travail.
Revenu réputé
(3) Le revenu réputé du travailleur pendant une période donnée est calculé en fonction d’un revenu annuel supposé égal au plus élevé de ce qui suit :
1. Le montant total des gains d’emploi déclarés dans la déclaration de revenus du travailleur à l’égard de l’année précédant la période en question.
2. Le montant moyen des gains d’emploi déclarés dans les déclarations de revenus du travailleur à l’égard des cinq années précédant la période en question.
Déclarations de revenus non produites
(4) Si le travailleur n’a pas produit de déclaration de revenus à l’égard de l’année précédente, la Commission prend les mesures suivantes :
a) elle verse des prestations provisoires au taux qu’elle a calculé;
b) elle offre promptement d’aider le travailleur blessé à produire ses déclarations de revenus;
c) elle oriente promptement le travailleur vers une liste de personnes qualifiées pouvant l’aider à préparer ses déclarations de revenus.
Liste
(5) La Commission tient une liste pour l’application de l’alinéa (4) c).
Modification de la déclaration de revenus
(6) En cas de modification de la déclaration de revenus, le revenu réputé du travailleur est recalculé; le montant des paiements au titre des gains perdus est recalculé en conséquence.
Indexation
(7) Si le travailleur est blessé de manière permanente à la suite d’un accident du travail ou de l’apparition d’une maladie professionnelle entraînant une perte de gains, le paiement correspondant aux gains perdus est indexé, le 1er janvier de chaque année, sur l’indice des prix à la consommation de Statistique Canada; cette indexation ne doit pas donner lieu à une réduction du montant des paiements.
Règlements
(8) Les règlements peuvent préciser des questions relatives au protocole d’indexation des paiements correspondant à la perte de gains prévu au paragraphe (7).
Avis à la Commission
(9) Le travailleur blessé et son employeur communiquent à la Commission tout changement concernant les gains du travailleur dans les 30 jours suivant le changement en question.
Paiement en trop
(10) Tout paiement en trop résultant d’un nouveau calcul effectué en application du paragraphe (6) ou d’un changement concernant les gains mentionnés au paragraphe (9) constitue une créance de la Commission que celle-ci peut recouvrer.
Fin des versements
(11) Le versement d’une indemnisation au titre de la perte de gains prend fin à l’un ou l’autre des moments suivants :
a) lorsque les gains du travailleur blessé sont égaux ou supérieurs à son revenu réputé;
b) le jour où le travailleur blessé atteint l’âge de 70 ans, s’il était âgé de 65 ans ou plus à la date de la lésion professionnelle ou de l’apparition de la maladie professionnelle, sous réserve du paragraphe (12);
c) le jour du cinquième anniversaire de la date de la lésion professionnelle ou de l’apparition de la maladie professionnelle, si le travailleur était âgé de 65 ans ou plus à cette date, sous réserve du paragraphe (12);
d) le jour où le travailleur n’est plus déficient à la suite de la lésion professionnelle ou de la maladie professionnelle.
Idem
(12) Dans les circonstances visées aux alinéas (11) b) et c), le versement d’une indemnisation au titre de la perte de gains prend fin à la date ultérieure que fixe la Commission si celle-ci est d’avis, en se fondant sur les preuves à sa disposition, que le travailleur aurait continué de travailler au moins jusqu’à cette date ultérieure.
Indemnisation provisoire
8 (1) Si elle ne peut établir le droit à indemnisation du travailleur sous forme de paiements au titre de la perte de gains dans les 15 jours suivant la réception des renseignements l’avisant du droit à indemnisation éventuel du travailleur, la Commission verse une indemnisation provisoire jusqu’à l’établissement du droit à indemnisation.
Idem
(2) La Commission ne peut recouvrer l’indemnisation provisoire visée au paragraphe (1) qu’en cas de fraude donnant lieu à une déclaration de culpabilité d’une infraction au Code criminel (Canada).
Indemnisation en nature
9 (1) Le travailleur blessé a droit à une indemnisation sous forme de paiements au titre des primes d’assurance à son profit et, le cas échéant, au profit de ses personnes à charge, qui sont nécessaires au maintien d’une couverture d’assurance-santé au moins identique à celle dont lui et ses personnes à charge bénéficiaient au moment de l’accident du travail ou de l’apparition de la maladie professionnelle.
Fin du versement des primes d’assurance
(2) Le versement des primes d’assurance au profit du travailleur blessé et, le cas échéant, de ses personnes à charge prend fin :
a) soit lorsque le travailleur blessé reprend le travail;
b) soit lorsque le travailleur blessé aurait cessé d’être membre du régime d’assurance en raison de son départ à la retraite;
c) soit lorsque la relation employeur-employé du travailleur blessé prend fin conformément à la présente loi.
Prestations non imposables
(3) Si le travailleur blessé recevait des prestations non imposables dans le cadre de la rémunération que lui versait son employeur, l’employeur continue de lui verser ces prestations pendant la durée d’emploi du travailleur blessé jusqu’à son retour au travail.
Cotisations au régime de retraite
10 (1) Le travailleur blessé a droit à une indemnisation sous forme de cotisations, payées pour son compte, à tout régime de retraite d’employeur dont il est membre.
Fin du versement des cotisations
(2) Le versement des cotisations à un régime de retraite pour le compte du travailleur blessé prend fin :
a) soit lorsque le travailleur blessé cesse de recevoir une indemnisation correspondant à sa perte de gains;
b) soit le jour où le travailleur blessé atteint l’âge de 70 ans, s’il était âgé de 65 ans ou plus à la date de l’accident du travail ou de l’apparition de la maladie professionnelle, sous réserve du paragraphe (3);
c) soit le jour du cinquième anniversaire de la date de l’accident du travail ou de l’apparition de la maladie professionnelle, si le travailleur était âgé de 65 ans ou plus à cette date, sous réserve du paragraphe (3).
Idem
(3) Dans les circonstances visées aux alinéas (2) b) et c), le versement des cotisations à un régime de retraite pour le compte du travailleur blessé prend fin à la date ultérieure que fixe la Commission si celle-ci est d’avis, en se fondant sur les preuves à sa disposition, que le travailleur aurait continué à travailler au moins jusqu’à cette date.
Cotisations au RPC
11 (1) Sous réserve du Régime de pensions du Canada ou d’une autre loi fédérale, le travailleur blessé a droit à une indemnisation sous forme de cotisations au Régime de pensions du Canada payées pour son compte.
Fin des cotisations
(2) Le versement des cotisations au Régime de pensions du Canada pour le compte du travailleur blessé prend fin :
a) soit lorsque le travailleur blessé cesse de recevoir une indemnisation correspondant à sa perte de gains;
b) soit lorsque le travailleur blessé commence à recevoir des paiements du Régime de pensions du Canada.
Régime de retraite de la Commission
12 (1) La Commission établit un régime de retraite dont peuvent devenir membres les travailleurs blessés de manière permanente n’ayant pas accès à un régime de retraite d’employeur; elle verse à chaque travailleur blessé qui choisit son régime de retraite une indemnisation sous forme de cotisations au régime égales à au moins 17 % de la perte de gains du travailleur blessé.
Versements à partir du régime
(2) Les versements aux membres du régime de retraite sont effectués mensuellement; ils commencent lorsque le membre cesse de recevoir une indemnisation sous forme de paiements pour perte de gains en raison de son âge.
Transfert au régime de retraite de la Commission
(3) Si la relation d’emploi entre le travailleur blessé et son employeur prend fin suite à une déclaration du Tribunal en vertu de la présente loi et que le travailleur blessé était membre d’un régime de retraite de par son emploi, la valeur de rachat de la pension est transférée au régime de retraite de la Commission; la Commission, agissant à la place de l’employeur, continue de contribuer avec le travailleur blessé au régime de retraite comme l’auraient fait l’employeur et le travailleur blessé si la lésion professionnelle ou la maladie professionnelle n’était pas survenue.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (3) l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les assurances ou d’une autre loi.
Perte immatérielle, douleur et souffrances
13 (1) Le travailleur blessé de manière permanente a droit à une indemnisation sous forme de paiements au titre des pertes immatérielles, de la douleur et des souffrances.
Idem
(2) L’indemnisation visée au paragraphe (1) est considérée comme de nature compensatoire, et non comme réparatrice.
Montant de l’indemnisation
(3) La Commission établit le montant de l’indemnisation à laquelle a droit le travailleur blessé; ce montant doit être proportionnel au degré de perte ou de souffrances du travailleur blessé, y compris les pertes matérielles subies, la douleur ressentie, l’ensemble des séquelles physiques et mentales, et tout autre facteur social ou contextuel pertinent.
Fin des versements
(4) L’indemnisation visée au paragraphe (1) ne prend fin que lorsque cessent la douleur, les souffrances ou les pertes associées à la lésion professionnelle ou à la maladie professionnelle.
Prestations aux personnes à charge ou à la succession
14 (1) Si le travailleur décède à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la Commission paie les frais funéraires raisonnables et habituels aux personnes à charge du travailleur décédé ou, à défaut de personnes à charge, à la succession du défunt.
Idem
(2) Les personnes à charge du travailleur décédé, s’il y en a, ont droit à ce qui suit :
a) une indemnisation sous forme de paiements au titre des gains perdus pour la période fixée par les règlements;
b) des cours de formation ou des services de recyclage, comme si les personnes à charge étaient des travailleurs blessés de manière permanente, pour leur permettre de gagner un revenu équivalant à celui du travailleur décédé;
c) un paiement au titre des pertes immatérielles, de la douleur et des souffrances équivalant au revenu annuel réputé du travailleur décédé pour l’application du paragraphe 7 (3).
Bénévoles, etc.
15 Dans le cas d’un travailleur blessé ou d’un travailleur décédé qui est ou n’était pas rémunéré, la Commission lui attribue un montant raisonnable de revenu aux fins du calcul de son droit à indemnisation en vertu de la présente partie ou de celui de ses personnes à charge.
Sécurité d’emploi
16 (1) L’emploi du travailleur blessé ne doit pas être considéré comme interrompu, suspendu ou terminé pour la seule raison que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle ou a contracté une maladie professionnelle; il est entendu que l’employeur du travailleur blessé tient compte de la situation du travailleur blessé dans la limite du préjudice injustifié qu’il pourrait lui-même subir, comme l’exige le Code des droits de la personne.
Obligation d’adaptation
(2) Il est entendu qu’un différend entre le travailleur blessé et son employeur quant aux conditions d’emploi du travailleur blessé, de l’adaptation à ses besoins ou de ce qui constitue un préjudice injustifié dans les circonstances n’a aucune incidence sur les prestations devant être versées par la Commission en vertu de la présente loi.
Médiation
(3) Si le travailleur blessé et son employeur y consentent, la Commission peut renvoyer le différend visé au paragraphe (2) à un médiateur qualifié et indépendant pour médiation.
Décision de la Commission
(4) Si la médiation ne permet pas de régler le différend, la Commission peut le régler et rendre une décision qui lie le travailleur blessé et l’employeur.
PARTIE III
RÉADAPTATION ET FORMATION
Assurance médicale
17 (1) Pour l’application du présent article, sont considérés comme appropriés sur le plan médical les services de diagnostic, les traitements, les médicaments ou les instruments médicaux reconnus comme sûrs et efficaces par les organismes gouvernementaux et ordres professionnels compétents.
Paiement
(2) La Commission paie tout service de diagnostic ou traitement approprié sur le plan médical pour le travailleur blessé si le service ou le traitement n’est pas couvert par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario.
Politiques
(3) La Commission élabore des politiques régissant les paiements au titre des services de diagnostic et traitements appropriés sur le plan médical pour les travailleurs blessés non couverts par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario et les met à jour au moins tous les trois ans.
Médicaments et instruments médicaux
(4) La Commission couvre le coût des médicaments prescrits ou des instruments médicaux qui sont appropriés sur le plan médical pour un travailleur blessé si ces médicaments ou instruments peuvent aider le travailleur, dans la mesure du possible, à retrouver son état de santé antérieur à la lésion professionnelle ou à l’apparition de la maladie professionnelle.
Assurance privée
(5) Malgré le paragraphe (4), si le coût des médicaments ou des instruments médicaux est couvert par un régime d’assurance-santé dont le travailleur est membre, la Commission n’est tenue de couvrir que les montants non couverts par ce régime.
Formation et recyclage
18 (1) La Commission offre un programme de formation et de recyclage à tout travailleur blessé de manière permanente.
Objet
(2) L’objet du programme de formation et de recyclage est de faire en sorte que le travailleur blessé soit aussi bien positionné sur le marché du travail qu’avant la lésion professionnelle ou l’apparition de la maladie professionnelle.
Élaboration du programme
(3) Lors de l’élaboration d’un programme de formation et de recyclage à l’intention d’un travailleur blessé, la Commission prend en compte la demande sur le marché du travail et les aptitudes, les capacités et les préférences du travailleur.
Demande sur le marché du travail
(4) Lors de son évaluation de la demande sur le marché du travail, la Commission prend en compte les facteurs suivants :
1. Les modèles de travail saisonnier du travailleur blessé.
2. La totalité des marchés du travail à l’échelle locale ou régionale auxquels le travailleur blessé pourrait avoir accès.
3. Tout autre facteur, y compris les facteurs économiques, sociaux ou géographiques, permettant d’établir la meilleure façon de placer le travailleur blessé dans un poste sur le marché du travail aussi bon que celui qu’il occupait avant la lésion professionnelle ou l’apparition de la maladie professionnelle.
PARTIE IV
APPELS
Mandat
19 (1) Le Tribunal a pour mandat d’entendre les différends découlant de l’application, par la Commission, de la présente loi, y compris les différends relatifs à tout retard perçu dans le processus décisionnel de la Commission et les différends relatifs à la compatibilité d’une politique, d’une ligne directrice ou d’une pratique établie par la Commission avec la présente loi.
Droit d’interjeter appel
(2) Le travailleur blessé ou l’employeur peut interjeter appel auprès du Tribunal de toute décision de la Commission le concernant.
Idem
(3) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (2), le travailleur blessé ou l’employeur peut contester la validité des politiques, des lignes directrices ou des pratiques que la Commission a établies et mises en application afin de prendre la décision faisant l’objet de l’appel sur la base de leur incompatibilité avec la présente loi.
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
(4) Le travailleur blessé peut choisir d’interjeter appel d’une décision de la Commission visée au paragraphe 16 (4) auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario si le différend concerne uniquement l’obligation d’adaptation prévue au Code des droits de la personne.
Pouvoirs du Tribunal
(5) Après avoir donné au travailleur blessé et à l’employeur l’occasion de se faire entendre, le Tribunal peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Ordonner à la Commission de faire quoi que ce soit que la Commission est autorisée à faire en vertu de la présente loi, y compris verser une indemnisation provisoire en application de l’article 8.
2. Ordonner la nullité d’une politique, d’une ligne directrice ou d’une pratique de la Commission et, en conséquence, sa non-application par la Commission.
Idem
(6) Si le différend concerne une question relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission ne peut que faire des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil.
Processus d’appel
20 (1) En cas d’appel devant le Tribunal, la Commission envoie promptement au travailleur blessé concerné par l’appel ou à son représentant ce qui suit :
1. Toute communication entre un décideur et toute autre personne qui a trait à la décision faisant l’objet de l’appel.
2. La copie de tout document utilisé par le décideur pour arriver à la décision et pour préparer les motifs de la décision, y compris toute politique, ligne directrice ou pratique qu’il a utilisée.
3. Tout autre document ou renseignement dont la Commission a la possession et qui se rapporte à la décision faisant l’objet de l’appel.
Non-communication de renseignements
(2) La non-communication des renseignements visés au paragraphe (1) donne lieu à une conclusion défavorable qui s’interprète au profit du travailleur blessé.
Appels : obligation d’adaptation
21 (1) Dans le cadre d’un appel concernant l’obligation d’adaptation à l’égard d’un travailleur blessé prévue par le Code des droits de la personne, le Tribunal accepte l’avis d’un médecin dûment qualifié, y compris toute recommandation sur des adaptations du lieu de travail, comme établissant définitivement les faits médicaux en cause.
Préjudice injustifié
(2) S’il décide qu’il ne peut être tenu compte de la situation du travailleur blessé sans que l’employeur subisse un préjudice injustifié, le Tribunal peut déclarer que la relation d’emploi a pris fin sans motif valable, auquel cas le travailleur blessé doit recevoir les indemnisations exigées par l’accord ou les accords régissant l’emploi, la common law ou toute loi applicable.
Interprétation
(3) La présente loi ne doit pas être interprétée de manière soit à empêcher un travailleur blessé d’exercer un recours devant une autre instance pour un congédiement supposé irrégulier, soit à limiter les recours dont dispose le travailleur blessé dans de telles circonstances.
PARTIE V
COMMISSION ET BUREAUX CONSULTATIFS
Définition
22 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Commission
23 (1) La personne morale appelée Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail est prorogée sous le nom de Commission de l’indemnisation des travailleurs de l’Ontario en français et de Worker’s Compensation Commission of Ontario en anglais.
Pouvoirs
(2) La Commission a la capacité ainsi que les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour exercer ses fonctions; elle peut retenir les services de dirigeants et d’employés et obtenir l’aide qu’elle estime nécessaires.
Vérificateur général
(3) Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général chaque année.
Fonctions de la Commission, notamment en matière de fixation des primes pour les employeurs
24 (1) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :
a) appliquer la présente loi et veiller au prompt versement des indemnisations prévues par la présente loi;
b) recueillir, analyser et diffuser des renseignements sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles, y compris des données épidémiologiques, professionnelles et démographiques liées aux tendances en matière de lésions professionnelles et de maladies professionnelles;
c) suivre l’évolution de la compréhension scientifique et médicale des lésions professionnelles et des maladies professionnelles en vue de veiller à ce que la Loi soit appliquée d’une manière qui reflète les dernières avancées dans le domaine des sciences de la santé et dans d’autres disciplines pertinentes.
Employeurs : primes
(2) La Commission fixe le montant total des primes que doivent verser les employeurs à l’égard de chaque année afin de maintenir une caisse sur laquelle sont prélevés les indemnités versées en vertu de la présente loi, les dépenses de la Commission, les frais d’application de la présente loi et les autres versements exigés par la présente loi ou relativement à la présente loi.
Répartition entre les catégories, etc.
(3) La Commission répartit le montant total des primes entre les catégories, sous-catégories et groupes d’employeurs; elle tient compte de la mesure dans laquelle chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe est responsable ou bénéficie des frais engagés en application de la présente loi.
Taux des primes
(4) La Commission fixe les taux qui doivent être utilisés pour calculer les primes que doivent verser les employeurs des catégories, sous-catégories ou groupes à l’égard de chaque année.
Idem
(5) La Commission peut fixer des taux de primes différents à l’égard des catégories, sous-catégories ou groupes d’employeurs selon le risque qui existe dans chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe en question; les taux peuvent également varier à l’égard de chaque secteur d’activités professionnelles ou de lieux de travail particuliers.
Méthode de calcul des primes
(6) La Commission établit la méthode de calcul que doivent utiliser les employeurs pour calculer leurs primes; cette méthode peut être fondée sur les salaires des travailleurs de l’employeur.
Fondement des calculs
(7) La Commission peut se fonder sur les facteurs qu’elle estime appropriés pour établir des échéanciers de versements différents selon les employeurs en ce qui concerne les primes qu’ils doivent verser à l’égard d’une année.
Obligation des employeurs
(8) Malgré les paragraphes (2) à (7), la Couronne du chef de l’Ontario n’est tenue de verser des primes en tant qu’employeur à la Commission que si la Législature a affecté des sommes à cette fin.
Politiques, etc.
(9) La Commission peut établir les politiques, les lignes directrices ou les pratiques qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement, pourvu que ces politiques, lignes directrices ou pratiques soient compatibles avec la présente loi et mises à la disposition du public.
Idem
(10) Si une politique, ligne directrice ou pratique particulière est pertinente en ce qui concerne une décision particulière dont elle est saisie, la Commission veille à ce que le travailleur blessé et son employeur en soient informés.
Norme applicable à la prise de décision
(11) Lorsqu’elle prend une décision en application de la présente loi concernant un droit à indemnisation ou le montant d’une indemnisation, la Commission donne au travailleur blessé ou à toute autre personne demandant une indemnisation le bénéfice du doute raisonnable.
Bonne tenue des dossiers
(12) La Commission veille à ce que toute communication entre un décideur et toute autre personne qui a trait à une décision qu’elle doit prendre soit conservée au dossier du travailleur blessé faisant l’objet de la décision; en cas de communications orales, un enregistrement exact des communications doit être établi et conservé au dossier.
Communication de renseignements à la Commission
25 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut demander à toute personne de lui communiquer les renseignements dont elle a besoin pour exercer ses fonctions.
Réponse aux demandes
(2) La personne qui reçoit une demande de la Commission lui communique promptement les renseignements demandés qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, sauf si elle en est empêchée par effet de la loi.
Nature des renseignements
(3) La Commission ne peut pas demander, et ne doit pas recueillir, des renseignements personnels, sauf si cela est raisonnablement nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Incompatibilité
(4) Si la Commission demande des renseignements à un médecin, la décision du médecin quant à savoir quels renseignements sont raisonnablement nécessaires lie la Commission.
Caviardage
(5) S’il décide de caviarder des renseignements d’un dossier afin de donner suite à la demande de la Commission, le médecin doit discuter avec le patient de l’étendue du caviardage avant de divulguer le dossier caviardé à la Commission.
Demandes supplémentaires
(6) Si, après avoir obtenu la réponse du médecin à sa demande, la Commission a besoin de renseignements supplémentaires de la part du médecin, elle se limite à demander des précisions soit sur le fondement d’un diagnostic ou d’un pronostic particulier, soit sur le fondement de tout traitement recommandé.
Précisions : affection
(7) Si, dans sa réponse à la demande de la Commission, le médecin inclut des renseignements sur une affection qui se rapporte à la lésion professionnelle ou à la maladie professionnelle, mais qui n’en résulte pas, il explique la pertinence de cette affection.
Idem
(8) L’obligation de communication de renseignements à la Commission prévue par le présent article s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Requête devant la Cour supérieure de justice
26 Si tout renseignement ou document dont la communication est exigée sous le régime de la présente loi ne lui est pas communiqué, la Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la mesure de redressement qu’exigent les circonstances, y compris une ordonnance enjoignant à la personne de lui communiquer le renseignement ou le document nécessaire; la Commission a droit aux dépens de la requête.
Rapports aux autres entités
Rapport au ministre
27 (1) La Commission peut communiquer au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences tout renseignement qui, selon elle, devrait lui être communiqué parce qu’une enquête peut être justifiée ou parce que le renseignement illustre une tendance anormale en matière de lésions professionnelles ou de maladies professionnelles ou un taux inhabituellement élevé de lésions professionnelles ou de maladies professionnelles dans un lieu de travail particulier, dans les lieux de travail d’un employeur particulier ou dans un secteur particulier d’activités professionnelles ou un type particulier d’emploi.
Rapport à la police
(2) Si elle a des raisons de croire qu’une personne peut être en train de commettre une forme de fraude punissable sous le régime du Code criminel (Canada), la Commission peut renvoyer la question au service de police compétent, mais seulement après avoir donné à la partie impliquée la possibilité de demander des conseils juridiques et de lui présenter des observations.
Idem
(3) Si elle renvoie une question à un service de police en vertu du paragraphe (2) ou qu’elle décide de ne pas le faire après avoir donné à la partie impliquée la possibilité de demander des conseils juridiques et de présenter des observations, la Commission en informe la partie.
Rapport : menaces ou représailles
(4) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur a contrevenu à une disposition du Code criminel (Canada) visée au paragraphe (5), la Commission renvoie promptement la question au service de police compétent.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :
1. L’article 217.1.
2. Le paragraphe 425.1 (1).
3. Une disposition qui a remplacé une des dispositions visées aux dispositions 1 et 2, telles qu’elles existent le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Renseignements personnels
28 La Commission ne doit pas utiliser les renseignements personnels recueillis afin d’exercer ses fonctions si d’autres renseignements peuvent servir à cette fin; elle ne doit divulguer aucun de ces renseignements, sauf dans la mesure nécessaire pour exercer ses fonctions ou selon ce qu’exige la loi.
Preuves médicales
29 (1) La Commission peut demander l’avis médical d’un médecin avec lequel le travailleur blessé n’a pas de relation existante (appelé «deuxième avis médical» au présent article), sous réserve des conditions suivantes :
1. Le choix du médecin chargé de fournir le deuxième avis médical appartient au travailleur blessé.
2. Tous les frais liés à l’obtention du deuxième avis médical sont à la charge de la Commission.
3. Le deuxième avis médical ne peut être donné que si le médecin chargé de le donner a examiné personnellement le travailleur blessé, réalisé tout autre examen de suivi ou pris toute autre mesure de diligence raisonnable qu’un médecin raisonnable réaliserait ou prendrait avant de donner un tel avis et examiné l’ensemble du dossier constitué par le médecin initial.
4. Le deuxième avis médical doit être limité soit au diagnostic, au pronostic ou au traitement recommandé, soit à l’affection qui se rapporte à la lésion professionnelle ou à la maladie professionnelle.
Communication de l’avis
(2) Le médecin qui fournit le deuxième avis médical le communique en tout premier lieu au travailleur blessé; il le communique ensuite au médecin ayant une relation existante avec le travailleur blessé et lui fournit les rapports médicaux justificatifs avant de communiquer son avis à la Commission.
Demande par la Commission
(3) La Commission peut demander des renseignements supplémentaires du médecin qui fournit le deuxième avis médical, mais uniquement pour préciser le fondement d’un diagnostic ou d’un pronostic particulier ou le fondement de tout traitement recommandé.
Précisions : affection
(4) Si, dans la communication de son avis à la Commission, le médecin inclut des renseignements sur une affection qui se rapporte à la lésion professionnelle ou à la maladie professionnelle, mais qui n’en résulte pas, il explique la pertinence de cette affection.
Paiements
30 Les honoraires que paie la Commission aux médecins en application de la présente loi sont identiques à ceux que prévoit la Loi sur l’assurance-santé; la Commission ne peut exiger aucune participation financière de la part du travailleur blessé.
Gestion
31 (1) La Commission est administrée par un conseil des commissaires.
Composition du conseil des commissaires
(2) En plus du président, le conseil des commissaires se compose des personnes suivantes :
a) six représentants des travailleurs;
b) six représentants des employeurs;
c) un représentant général des travailleurs, qui doit être ou avoir été un travailleur blessé, et un représentant général des employeurs.
Nomination
(3) Les commissaires sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exception du président qui doit être choisi conformément à l’article 32.
Représentants des travailleurs
(4) Les représentants des travailleurs doivent provenir d’organisations reconnues de travailleurs, comme des syndicats, des fédérations, des assemblées, des regroupements de syndicats, des groupes de défense des droits des travailleurs, ou des groupes de recherche ou groupes de soutien des travailleurs chargés de représenter les travailleurs des secteurs d’activités professionnelles énumérés au paragraphe (7).
Représentant des employeurs
(5) Les représentants des employeurs doivent provenir d’entreprises, d’associations d’entreprises et d’associations professionnelles reconnues qui exploitent ou représentent des entreprises intervenant dans les secteurs d’activités professionnelles énumérés au paragraphe (7).
Liste
(6) La Commission dresse la liste des organisations de travailleurs reconnues pour l’application du paragraphe (4) et des entreprises, associations d’entreprises et associations professionnelles reconnues pour l’application du paragraphe (5) et définit le secteur d’activités professionnelles énuméré au paragraphe (7) associé à chacune d’elles.
Secteurs d’activités professionnelles
(7) Les secteurs d’activités professionnelles visés aux paragraphes (4) et (5) sont les suivants :
1. La fabrication.
2. La construction.
3. Le transport.
4. Les services de santé.
5. Les services généraux, y compris les services gouvernementaux et les services du secteur public.
6. Les mines, les forêts, la pêche et l’agriculture.
Candidats avec le soutien d’un secteur d’activités professionnelles
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un candidat à la Commission si le candidat est :
a) soit proposé collectivement par toutes les organisations de travailleurs reconnues ou toutes les associations de travailleurs reconnues associées à un secteur d’activités professionnelles donné énuméré au paragraphe (7);
b) soit proposé collectivement par toutes les entreprises, associations d’entreprises et associations professionnelles reconnues ou toutes les entreprises, associations d’entreprises et associations professionnelles reconnues associées à un secteur d’activités professionnelles donné énuméré au paragraphe (7).
Autres candidats
(9) Lorsqu’il décide s’il doit ou non nommer d’autres candidats à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil fait ce qui suit :
a) il accorde la préférence aux candidats qui peuvent, à la fois :
(i) justifier d’une expérience des systèmes d’indemnisation des travailleurs en tant que travailleurs blessés,
(ii) démontrer qu’ils bénéficient du plus grand soutien du groupe auquel ils appartiennent ou qu’ils sont les plus aptes à représenter ce groupe ou, dans le cas du représentant général des travailleurs, des travailleurs en général;
b) il tient compte du fait que les candidats sont ou non des travailleurs blessés ou ont été ou non atteints d’une lésion professionnelle ou d’une maladie professionnelle par le passé.
Tribunal
(10) Le Tribunal peut entendre tout différend concernant soit le niveau de soutien dont bénéficie un candidat du groupe auquel il appartient, soit l’aptitude d’un candidat à représenter ce groupe.
Recommandations au ministre
(11) Après avoir tranché le différend visé au paragraphe (10), le Tribunal communique au lieutenant-gouverneur en conseil ses recommandations motivées; il les affiche sur son site Web dans les sept jours suivants.
Président
32 (1) Le président du conseil des commissaires dirige toutes les réunions du conseil et y prend part; il ne vote qu’en cas d’égalité des voix, auquel cas il a voix prépondérante.
Choix
(2) Le président est choisi à l’unanimité par l’ensemble des commissaires; en cas de désaccord sur le choix d’un candidat, chaque commissaire peut proposer un candidat au juge en chef de l’Ontario, qui choisit alors le président parmi ces candidats.
Mandat des commissaires
33 (1) Les commissaires sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans.
Caractère irrévocable
(2) Une fois faite, une nomination est irrévocable.
Premiers commissaires
(3) Au cours d’une année donnée, le mandat d’un tiers des commissaires arrive à expiration; à cette fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les premiers commissaires pour un mandat d’une durée inférieure à trois ans, malgré le paragraphe (1).
Postes vacants
(4) Toute vacance au sein du conseil des commissaires est promptement comblée de la même manière que le commissaire dont l’absence a créé la vacance; le commissaire remplaçant exerce ses fonctions pendant le reste du mandat de son prédécesseur.
Directeur général
34 Le conseil des commissaires engage, aux conditions qu’il estime appropriées, un directeur général chargé du fonctionnement au quotidien de la Commission; le directeur général relève du conseil des commissaires.
Obligations du conseil et du directeur général
35 Les commissaires et le directeur général exercent leurs fonctions d’une manière conforme aux objets de la présente loi et aux principes qu’elle énonce.
Réunions
Quorum
36 (1) Lors des réunions du conseil, le quorum est constitué si les conditions suivantes sont réunies :
a) la majorité des commissaires sont présents;
b) les représentants des travailleurs et ceux des employeurs sont en nombre égal.
Réunions
(2) Le conseil des commissaires se réunit aux dates et de la manière qu’il estime appropriées; il doit se réunir au moins 10 fois au cours d’une année civile donnée.
Règles de procédure
(3) Le conseil des commissaires établit les règles de procédure régissant ses réunions; il suit le document intitulé Robert’s Rules of Order pour toute question non traitée par ces règles.
Procès-verbal des réunions
(4) Le conseil des commissaires veille à ce qu’un procès-verbal exact de chacune de ses réunions soit dressé et affiché sur le site Web de la Commission.
Exceptions
(5) Le conseil des commissaires peut supprimer du procès-verbal, avant de l’afficher sur le site Web de la Commission, les renseignements suivants :
a) tout renseignement de nature personnelle;
b) tout renseignement relatif à des négociations contractuelles en cours;
c) tout renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat;
d) tout autre renseignement que la Commission n’est pas légalement autorisée à divulguer publiquement.
Réaffichage
(6) Le conseil des commissaires veille à ce que tout procès-verbal soit réaffiché sur le site Web de la Commission si, à la fois :
a) des renseignements en ont été supprimés en application du paragraphe (5);
b) les motifs de suppression de ces renseignements ne s’appliquent plus.
Bureaux des conseillers des travailleurs et des conseillers des employeurs
Maintien du bureau
37 (1) Le Bureau des conseillers des travailleurs est prorogé; sa mission est la suivante :
a) fournir des conseils à l’égard de la présente loi aux travailleurs blessés et à leurs survivants, et les représenter dans leurs rapports avec la Commission;
b) éduquer les travailleurs et le grand public sur les travailleurs blessés, le système d’indemnisation des travailleurs blessés, les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c) faire des recommandations publiques à la Commission sur les tendances et caractéristiques concernant les travailleurs blessés et les problèmes auxquels ils font face.
Idem
(2) Le Bureau des conseillers des employeurs est prorogé; sa mission est la suivante :
a) fournir des conseils à l’égard de la présente loi aux employeurs comptant moins de 20 employés et les représenter dans leurs rapports avec la Commission;
b) éduquer les employeurs et le grand public sur les travailleurs blessés, le système d’indemnisation des travailleurs blessés, les accidents du travail et les maladies professionnelles;
c) faire des recommandations publiques à la Commission sur les tendances et caractéristiques concernant les petits employeurs et les problèmes auxquels ils font face.
Frais
(3) La Commission assume les frais que peut engager chaque bureau dans l’exercice de ses fonctions et veille à ce que le financement de chaque bureau suffise à respecter les normes de services suivantes :
1. En ce qui concerne le Bureau des conseillers des travailleurs, aucun travailleur blessé ne devrait attendre plus de 15 jours pour rencontrer un avocat qualifié ou un parajuriste qualifié après avoir fait une demande à cet effet.
2. En ce qui concerne le Bureau des conseillers des employeurs, aucun employeur ne devrait attendre plus de 15 jours pour rencontrer un avocat qualifié ou un parajuriste qualifié après avoir fait une demande à cet effet.
PARTIE VI
TRIBUNAL
Tribunal
38 Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail est prorogé sous le nom de Tribunal d’appel en matière d’indemnisation des travailleurs de l’Ontario en français et Workers’ Compensation Appeals Tribunal of Ontario en anglais.
Composition du Tribunal
39 (1) Le Tribunal est dirigé par un arbitre en chef nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Qualités requises de l’arbitre en chef
(2) Afin d’être nommé au poste d’arbitre en chef, un particulier doit avoir au moins 10 ans d’expérience dans un des rôles suivants :
a) juge de la Cour supérieure de justice avec des responsabilités de gestion;
b) arbitre des relations de travail;
c) décideur dans un contexte de droit administratif avec des responsabilités de gestion;
d) une combination des postes énoncés aux alinéas a) à c).
Candidats au poste d’arbitre en chef
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’arbitre en chef.
Candidats au poste d’arbitre
(4) L’arbitre en chef nomme les arbitres.
Limite d’âge
(5) Le mandat de l’arbitre en chef et des arbitres expire lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), l’arbitre en chef ou un arbitre peut exercer son mandat jusqu’à l’âge de 70 ans avec :
a) dans le cas de l’arbitre en chef, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et le soutien de la majorité des arbitres;
b) dans le cas d’un arbitre, l’approbation de l’arbitre en chef.
Activités externes interdites
(7) L’arbitre en chef et les autres arbitres ne doivent ni occuper d’autres postes, ni exercer d’autres activités rémunérées.
Allégation contre un arbitre
(8) En cas d’allégation crédible selon laquelle un arbitre ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions d’une manière compétente, opportune ou impartiale, l’arbitre en chef crée un sous-comité d’arbitres chargé d’enquêter sur l’allégation, de préparer un rapport sur l’allégation et de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre.
Décision de l’arbitre en chef
(9) L’arbitre en chef examine le rapport et décide des mesures qui sont nécessaires pour répondre à l’allégation; il peut notamment :
a) déclarer que l’allégation ne justifie pas la prise d’autres mesures;
b) exiger que l’arbitre suive une formation de rattrapage sur tout sujet pertinent;
c) fournir des adaptations raisonnables pour tenir compte du handicap de l’arbitre;
d) imposer une peine disciplinaire à l’arbitre, y compris le suspendre, ou mettre fin à ses fonctions.
Allégation contre l’arbitre en chef
(10) En cas d’allégation crédible selon laquelle l’arbitre en chef ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions d’une manière compétente, opportune ou impartiale, le lieutenant-gouverneur en conseil crée un sous-comité de juges de la Cour supérieure, sur les recommandations du juge en chef de l’Ontario, chargé d’enquêter sur l’allégation, de préparer un rapport sur l’allégation et de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre.
Décision du lieutenant-gouverneur en conseil
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil examine le rapport et décide des mesures qui sont nécessaires pour répondre à l’allégation; il peut notamment :
a) déclarer que l’allégation ne justifie pas la prise d’autres mesures;
b) exiger que l’arbitre en chef suive une formation de rattrapage sur tout sujet pertinent;
c) fournir des adaptations raisonnables pour tenir compte du handicap de l’arbitre en chef;
d) imposer une peine disciplinaire à l’arbitre en chef, notamment le suspendre, ou mettre fin à ses fonctions.
Rémunération
(12) À des fins administratives, l’arbitre en chef :
a) est considéré comme un sous-ministre et a droit à la même rémunération qu’un sous-ministre;
b) rend compte de ses activités directement au procureur général.
Fonctions de l’arbitre en chef
40 L’arbitre en chef exerce les fonctions suivantes :
a) il fixe l’heure et le lieu d’audition des appels ainsi que le processus de déroulement des appels;
b) il établit des pratiques et procédures applicables aux appels et veille à ce qu’elles soient affichées sur un site Web du Tribunal.
Financement
41 (1) L’arbitre en chef prépare un budget annuel en vue d’assurer le fonctionnement du Tribunal et le présente au procureur général, lequel le communique à la Commission pour versement des fonds nécessaires.
Vérificateur général
(2) Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes du Tribunal.
PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Aucune cause d’action
42 Aucune action ou autre instance civile pour négligence ne peut être introduite par le travailleur blessé ou un membre survivant de la famille d’un travailleur blessé contre l’employeur du travailleur blessé relativement à la lésion professionnelle ou à la maladie professionnelle.
Communication de renseignements
43 Chaque travailleur blessé et chaque employeur déclare promptement à la Commission tout accident du travail ou toute apparition d’une maladie professionnelle ou communique tout renseignement qui le conduit à soupçonner l’existence d’un accident du travail ou le développement, par un particulier, d’une maladie professionnelle.
Obligation, pour les employeurs, de déclarer un emploi
44 L’employeur qui noue une relation employeur-employé avec un travailleur doit le déclarer à la Commission dans les 15 jours suivant le début de la relation si, conformément aux conditions d’emploi du travailleur, le travailleur doit recevoir une rémunération sous forme de salaire ou d’autres avantages qui l’amèneraient à recevoir ou à s’attendre à recevoir, selon le cas :
a) une rémunération d’un montant équivalent à au moins 100 dollars par période de 30 jours;
b) une rémunération d’un montant équivalent à au moins 600 dollars par période de six mois;
c) une rémunération d’un montant équivalent à au moins 1 200 dollars par période de 12 mois.
Règlements établissant un système de signalement
45 (1) La Commission, par règlement, établit un système de signalement, par les travailleurs et les employeurs, des accidents, des lésions ou des maladies qui surviennent au lieu de travail ou dans d’autres circonstances pouvant donner à penser qu’un lieu de travail n’est pas sécuritaire.
Portée
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le système prévoit le signalement des faits suivants :
a) les accidents exigeant la fourniture de premiers soins;
b) les accidents nécessitant des interventions médicales subséquentes de quelque nature que ce soit;
c) les adaptations ou autres modifications aux fonctions d’un travailleur pour des raisons liées à la santé du travailleur, même si le problème de santé ne découle pas de son activité professionnelle.
PARTIE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition
46 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«loi antérieure» S’entend de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Transition à la présente loi
47 (1) Les cas de travailleurs blessés qui reçoivent des prestations en vertu de la loi antérieure le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réexaminés et une décision est prise quant au droit à indemnisation de ces travailleurs en vertu de la présente loi; toutefois, s’il est établi qu’un travailleur blessé a droit à une indemnisation plus élevée en vertu de la loi antérieure, le travailleur en question conserve son droit à ce montant d’indemnisation malgré les dispositions de la présente loi et l’abrogation de la loi antérieure.
Idem
(2) Jusqu’au réexamen de son cas prévu au paragraphe (1), le travailleur blessé conserve son droit à indemnisation en vertu de la loi antérieure et les dispositions de la loi antérieure continuent de s’appliquer dans la mesure nécessaire malgré l’abrogation de cette loi.
Calendrier
(3) Les examens prévus au paragraphe (1) commencent au plus tard au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et, entre chaque anniversaire subséquent, au moins 20 % du nombre total des réexamens exigés doit être terminé; tous les réexamens doivent avoir pris fin au plus tard au sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Priorité aux cas anciens
(4) Les cas devant être réexaminés sont classés par ordre de priorité en fonction de leur ancienneté, les cas les plus anciens recevant la plus grande priorité.
Application maintenue : Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
(5) Les articles 15 et 15.1 de la loi antérieure, ainsi que les annexes 3 et 4 de cette loi, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la présente loi jusqu’à la prise des règlements prévus au paragraphe (6).
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement, met à jour le contenu des articles 15 et 15.1 de la loi antérieure, ainsi que celui des annexes 3 et 4 de cette loi, pour l’application de la présente loi.
Mentions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute loi ou tout règlement, autre que la présente loi ou un règlement pris en vertu de la présente loi, les mentions :
a) de la loi antérieure sont réputées valoir mention de la présente loi;
b) de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail sont réputées valoir mention de la Commission;
c) du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail sont réputées valoir mention du Tribunal.
Idem
(2) Si l’application de la règle prévue au paragraphe (1) à une disposition figurant dans une loi ou un règlement entraînerait un résultat qui n’est pas raisonnablement prévu, la disposition est interprétée de manière à mieux faciliter la transition entre la loi antérieure et la présente loi.
Règlements
49 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en vue de la mise en œuvre et de l’application de la présente loi, notamment tout ce que la présente loi mentionne comme étant fait par règlement.
Avis
(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un règlement en vertu du paragraphe (1), il publie une explication de la manière dont le règlement promeut les principes de la présente loi.
PARTIE IX
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
50 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée.
Entrée en vigueur
51 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
52 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Meredith de 2025 sur l’indemnisation équitable des travailleurs blessés.
