note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
L’annexe ajoute l’article 13.1 à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi afin d’interdire aux employeurs d’exiger que leurs employés assument les coûts d’uniformes ou d’autres articles prescrits ou les coûts de raccommodage ou de lavage, sauf dans certaines circonstances comme la perte, l’endommagement qui dépasse l’usure normale ou l’omission de rendre un article tel qu’il a été convenu. Tout montant exigé contrairement à cet article est exigible comme s’il s’agissait de salaire. Une disposition transitoire traite des cas d’incompatibilité avec les conventions collectives en vigueur.
L’annexe ajoute aussi l’article 96.1, lequel permet au directeur de réaffecter certaines plaintes aux fins d’inspection et de refuser dans certaines circonstances de réaffecter certaines plaintes aux fins d’enquête ou d’inspection.
L’article 128 est modifié afin de remplacer les règles en matière de répartition proportionnelle des sommes recouvrées dans le cadre de l’application de la Loi. Les employés doivent être payés d’abord et l’argent qui reste doit être réparti proportionnellement entre l’agent de recouvrement, le directeur et le ministre des Finances.
ANNEXE 2
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
L’annexe modifie la Loi sur les évaluations environnementales. En voici quelques points saillants :
1. L’article 15 de la Loi est réédicté pour autoriser la prescription des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées et pour prévoir que les articles 15.1 à 17 s’appliquent aux entreprises auxquelles s’appliquent ces évaluations environnementales.
2. Les modifications apportées à l’article 17.2 prévoient que si un projet visé par la partie II.3 a plus d’un promoteur, il suffit qu’un seul d’entre eux présente une demande d’autorisation. Des règles transitoires connexes sont ajoutées.
3. Les articles 17.11 à 17.13 sont abrogés pour supprimer l’exigence que soit achevé un examen de l’évaluation environnementale par le ministère et la capacité d’une personne de demander le renvoi d’une demande au Tribunal.
4. L’article 17.15 est modifié pour supprimer l’exigence d’obtenir l’approbation d’une décision du ministre par le lieutenant-gouverneur en conseil. Un nouvel article 17.15.1 est ajouté pour autoriser le ministre à renvoyer une décision d’approbation au lieutenant-gouverneur en conseil.
5. Les modifications apportées à l’article 17.29 prévoient que si un projet visé par la partie II.4 a plus d’un promoteur, il suffit qu’un seul d’entre eux ait satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet.
6. Diverses modifications corrélatives et transitoires ainsi que des modifications visant les pouvoirs réglementaires sont apportées à d’autres dispositions de la Loi.
ANNEXE 3
LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
L’annexe modifie certains délais prévus par la Loi de 1995 sur les relations de travail concernant l’industrie de la construction. À l’heure actuelle, la Loi prévoit des délais de deux mois pendant lesquels un autre syndicat peut demander à la Commission, par voie de requête, d’être accrédité en tant qu’agent négociateur pour les employés auxquels s’applique une convention collective. La Loi prévoit aussi actuellement des délais de deux mois pour demander, par voie de requête, l’obtention d’une déclaration selon laquelle un syndicat ne représente plus les employés dans une unité de négociation. L’annexe modifie la Loi pour prévoir plutôt un délai d’un mois.
ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE
L’annexe modifie l’article 12 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour y ajouter le pouvoir de prendre des règlements régissant l’admission des diplômés d’une école de médecine hors Canada à un programme ontarien de résidence en médecine, notamment prescrire des processus pour prioriser l’admission des diplômés ayant un lien avec l’Ontario, préciser les circonstances dans lesquelles un diplômé a un lien avec l’Ontario et définir les termes «école de médecine hors Canada» et «programme ontarien de résidence en médecine».
ANNEXE 5
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L’annexe modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour permettre au directeur général de la prévention de recueillir des renseignements personnels sur l’exposition des travailleurs à un agent biologique, chimique ou physique afin notamment de maintenir un registre d’exposition professionnelle des travailleurs.
L’annexe modifie la Loi pour prévoir que dans certaines circonstances, le ministre peut reconnaître des normes régissant la formation, l’équipement de protection individuelle et d’autres types d’équipement qui sont conformes aux exigences d’un autre territoire de compétence canadien ou à celles formulées dans une entente conclue entre l’Ontario et un autre territoire de compétence canadien.
Le ministre peut rembourser aux employeurs et aux constructeurs prescrits, le coût de l’achat des casques protecteurs prescrits.
Des modifications connexes et corrélatives sont apportées.
ANNEXE 6
LOI SUR L’OMBUDSMAN
Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’ombudsman est réédicté pour prévoir qu’un ordre de l’Assemblée visant à nommer l’ombudsman ne peut être donné que si deux conditions sont remplies, la première étant que la personne qui doit être nommée maîtrise le français et l’anglais et la seconde, que la personne ait été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative, sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée.
ANNEXE 7
LOI DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE
L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
À l’heure actuelle, l’article 12 de la Loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil dispose du pouvoir de nommer des administrateurs au conseil de l’Office de réglementation des maisons de retraite. Des modifications sont apportées à cet article en vue d’attribuer le pouvoir de nomination d’administrateurs au ministre. D’autres modifications sont également apportées à cet article pour, d’une part, exiger que le ministre fixe le mandat de ces nominations dans l’acte de nomination lui-même et, d’autre part, prévoir que l’administrateur nommé au conseil par le ministre est nommé à titre amovible.
Actuellement, l’article 75 de la Loi exige que les soupçons concernant la survenue de certains incidents mettant en cause des résidents d’une maison de retraite fassent l’objet d’un rapport au registrateur s’ils reposent sur des motifs raisonnables. Le paragraphe 75 (3) de la Loi dispose que certaines catégories de personnes, comme les médecins dûment qualifiés, doivent faire un rapport à l’égard de tels soupçons même si les renseignements qui devraient être signalés sont confidentiels ou privilégiés. Le paragraphe est modifié afin de supprimer le renvoi à une catégorie de professionnels de la santé relevant de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, loi qui a été abrogée. Enfin, une autre modification à ce paragraphe permet la prise de règlements visant à prescrire d’autres catégories de personnes pour l’application du paragraphe.
ANNEXE 8
LOI DE 2026 VISANT À RENFORCER
LA RÉGLEMENTATION DES AGENCES ARTISTIQUES
L’annexe édicte la Loi de 2026 visant à renforcer la réglementation des agences artistiques.
La Loi définit des termes clés, énonce son champ d’application et confirme l’impossibilité de se soustraire aux droits qu’elle confère. Elle prévoit également que des entreprises associées ou liées peuvent être traitées comme une seule agence artistique.
La Loi interdit aux agences artistiques d’exiger des frais aux travailleurs du spectacle, sauf dans le cas de commissions prescrites et d’autres frais prescrits. Elle impose des limites au montant des commissions que les agences artistiques peuvent facturer et exige que ces agences fournissent des déclarations écrites aux travailleurs du spectacle et conservent les dossiers pertinents. De plus, la Loi énonce des règles sur la rémunération reçue au nom des travailleurs du spectacle; notamment le dépôt des paiements dans un compte bancaire exclusif et les délais dans lesquels les paiements doivent être versés aux travailleurs.
La Loi confère la responsabilité de son application au ministre et prévoit la nomination d’un directeur des agences artistiques et d’agents de conformité. Elle énonce les pouvoirs de ces personnes, notamment celui de mener des inspections et des enquêtes, d’entrer dans un endroit (certaines limites étant prévues à l’égard de logements), d’exiger la production de dossiers, d’interroger des personnes et de prendre des ordonnances relatives aux contraventions.
La Loi établit une procédure relative aux plaintes qui prévoit des critères pour accepter ou refuser une plainte, le pouvoir d’exiger que les parties assistent à des réunions ou fournissent des preuves et le pouvoir d’exiger par ordonnance le remboursement de frais ou le versement de sommes dues. Elle énonce les responsabilités des administrateurs, fixe des délais de prise d’ordonnances et établit les règles applicables aux circonstances où les travailleurs concernés sont introuvables. La Loi autorise aussi le directeur des agences artistiques à demander une injonction et à délivrer des avis de contravention.
La Loi prévoit des mécanismes de révision des ordonnances et des avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario, notamment des règles relatives à la tenue d’audiences, aux procédures applicables, aux pouvoirs conférés à la Commission lors de la révision et au rôle des agents des relations de travail dans le règlement des différends. Elle traite en outre de la gestion des sommes versées en fiducie en attente d’une révision.
La Loi autorise des mesures de recouvrement, notamment la nomination d’agents de recouvrement et l’ajout aux sommes dues de frais d’administration et de certains honoraires de recouvrement aux sommes dues. Elle contient des dispositions relatives aux infractions et établit des peines pour les contraventions commises par les personnes physiques et morales, y compris des peines accrues à l’égard des personnes morales en cas de récidive. En outre, des ordonnances additionnelles peuvent être prises lors d’une déclaration de culpabilité afin d’exiger le paiement des sommes dues aux travailleurs du secteur du spectacle.
Enfin, la Loi comporte des dispositions relatives aux preuves, à la confidentialité et à la signification de documents, qui appuient les processus d’exécution et d’application de la Loi et elle autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à régir par règlement des sujets comme les exemptions, les avis de contravention, les recouvrements et les définitions.
ANNEXE 9
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE
ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Certaines modifications permettent à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de verser des prestations aux travailleurs après avoir atteint l’âge de 65 ans. Le nouveau paragraphe 43 (1.1) permet à certains travailleurs de demander à la Commission d’établir la probabilité qu’ils travaillent dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après l’âge de 65 ans et, le cas échéant, le jour où il est probable qu’ils cesseront d’y travailler. De la même manière, le nouveau paragraphe 43 (1.2) permet à des travailleurs qui avaient au moins 63 ans à la date où la lésion est survenue de demander à la Commission d’établir la probabilité qu’ils travaillent dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue et, le cas échéant, le jour où il est probable qu’ils cesseront d’y travailler. Les alinéas 43 (1) b) et c) sont abrogés et remplacés de sorte que, si la Commission fixe un jour à l’égard d’un travailleur en vertu des nouveaux paragraphes 43 (1.1) et (1.2), celui-ci a droit à des versements aux termes de l’article 43 jusqu’au premier en date du jour où la perte de gains du travailleur prend fin et du jour fixé par la Commission. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres articles qui prévoient le versement de prestations jusqu’à l’âge de 65 ans.
D’autres modifications apportées à l’article 43 de la Loi feront passer ultérieurement le taux des versements pour une perte de gains de 85 % à 90 % de la différence entre les gains moyens nets que touche le travailleur avant de subir la lésion et les gains moyens nets qu’il touche après avoir subi la lésion. Des modifications semblables sont apportées à l’égard des prestations auxquelles ont droit les survivants en application de l’article 48 de la Loi. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 45 de la Loi, lequel régit les versements pour une perte de revenu de retraite.
À l’heure actuelle, l’article 44 de la Loi prévoit que la Commission ne peut pas réexaminer les versements faits aux travailleurs pour une perte de gains plus de 72 mois après la date où la lésion est survenue. Cet article est modifié pour s’appliquer aux travailleurs dont la date où la lésion est survenue remonte à plus de 72 mois avant l’entrée en vigueur de la modification. Le nouvel article 44.1 s’applique aux travailleurs dont la date où la lésion est survenue remonte à 72 mois avant l’entrée en vigueur de la modification et permet à la Commission de réexaminer les versements à tout moment après l’entrée en vigueur de la modification selon l’éventuelle fréquence maximale prescrite, ou à la fréquence qu’elle juge appropriée. La Commission peut également réexaminer les versements si un changement important dans les circonstances se produit.
La partie I de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 175/98 pris en vertu de la Loi énonce les catégories de secteurs d’activités auxquelles appartiennent les employeurs assujettis au régime d’assurance. Le nouvel article 74.1 prévoit que les établissements de soins pour bénéficiaires internes exploités par un employeur privé et les foyers de groupe sont réputés appartenir à cette partie.
Projet de loi 105 2026
Loi
édictant la Loi de 2026 visant à renforcer
la réglementation des agences artistiques et modifiant diverses lois
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2000 sur les normes d’emploi |
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Loi sur les évaluations environnementales |
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Loi de 1995 sur les relations de travail |
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Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée |
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Loi sur la santé et la sécurité au travail |
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Loi sur l’ombudsman |
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Loi de 2010 sur les maisons de retraite |
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Loi de 2026 visant à renforcer la réglementation des agences artistiques |
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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit :
Faire de l’Ontario le territoire le plus concurrentiel au sein du G7 où investir, créer des emplois et faire des affaires en réduisant les formalités administratives et les coûts pour les entreprises et les travailleuses et travailleurs.
Élargir les mesures de protection et les prestations offertes aux travailleuses et travailleurs et harmoniser les exigences pour faciliter la mobilité de la main-d’œuvre interprovinciale partout au Canada.
Soutenir la main-d’œuvre du secteur de la santé de l’Ontario en améliorant l’accès à la formation médicale pour les Ontariennes et les Ontariens.
Moderniser et simplifier les processus d’approbation gouvernementale afin d’améliorer les délais décisionnels concernant les projets d’infrastructure en Ontario.
Renforcer la prestation des services en français de haute qualité en faisant de la maîtrise du français et de l’anglais une condition obligatoire de la nomination de l’ombudsman.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
ANNEXE
1
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI
1 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucuns frais pour uniforme
13.1 (1) L’employeur ne doit pas exiger directement ou indirectement que l’employé assume le coût d’un uniforme ou de tout autre article prescrit qu’il est obligé de porter dans le cadre de son travail, sauf si :
a) l’employé perd l’uniforme ou l’autre article prescrit;
b) l’employé endommage l’uniforme ou l’autre article prescrit d’une manière qui dépasse l’usure normale;
c) l’employé et l’employeur conviennent que l’employé doit rendre l’uniforme ou l’autre article prescrit à la fin de son emploi et l’employé omet de le faire;
d) il existe d’autres circonstances prescrites.
Aucuns frais pour raccommodage ou lavage
(2) L’employeur qui raccommode ou lave un uniforme ou tout autre article prescrit ou qui s’arrange pour qu’une autre personne le raccommode ou le lave ne doit pas exiger directement ou indirectement que l’employé assume le coût de raccommodage ou de lavage, sauf si :
a) l’employé endommage l’uniforme ou l’autre article prescrit d’une manière qui dépasse l’usure normale;
b) il existe d’autres circonstances prescrites.
Exécution
(3) Si l’employeur contrevient au paragraphe (1) ou (2), le montant payé pour l’uniforme ou l’autre article prescrit ou pour son raccommodage ou lavage constitue une créance de l’employé et est exigible en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait de salaire dû à l’employé.
Retenues
(4) Le paragraphe 13 (3) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) un montant payé pour un uniforme ou tout autre article prescrit, sauf s’il existe une circonstance visée au paragraphe (1);
b) un montant payé pour le raccommodage ou le lavage d’un uniforme ou de tout autre article prescrit, sauf s’il existe une circonstance visée au paragraphe (2).
Disposition transitoire : conventions collectives
(5) En cas d’incompatibilité, la disposition de la convention collective en vigueur à la date de transition qui porte sur les frais décrits au paragraphe (1) ou (2) l’emporte sur le présent article.
Idem : expiration de la convention
(6) Après l’expiration de la convention collective visée au paragraphe (5), si la disposition qui porte sur les frais décrits au paragraphe (1) ou (2) demeure en vigueur, ce paragraphe continue de s’appliquer à cette disposition, avec les adaptations nécessaires, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ou d’une convention reconduite.
Idem : convention reconduite ou nouvelle convention
(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux conventions collectives qui sont conclues ou reconduites à la date de transition ou après cette date.
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de transition» S’entend de la date à laquelle l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario entre en vigueur. («transition date»)
«uniforme» Sous réserve des règlements, s’entend d’une tenue vestimentaire qui est propre à l’entreprise de l’employeur ou rattachée à celle-ci et peut comprendre des vêtements qui portent le nom commercial, le logo ou la marque de l’employeur. («uniform»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Inspection de certaines plaintes
96.1 (1) Le directeur peut réaffecter une plainte déposée en vertu de l’article 96 à l’égard de n’importe quelle des dispositions suivantes à un agent des normes d’emploi afin d’établir si la disposition est respectée :
1. L’article 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, ou 21.1.2.
2. Le paragraphe 41.1.1 (3), (4) ou (5).
3. L’article 74.1.1, 74.1.2, 74.1.3, 74.1.7, 74.1.8, 74.1.9, 74.1.11 ou 74.1.13.
4. Toute autre disposition prescrite.
Enquêtes
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur de réaffecter une plainte déposée en vertu de l’article 96 à un agent des normes d’emploi aux fins d’enquête de la contravention éventuelle.
Refus
(3) Le directeur peut refuser de réaffecter une plainte déposée en vertu de l’article 96 à un agent des normes d’emploi aux fins d’enquête ou d’inspection s’il est convaincu, selon le cas :
a) que la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure;
b) qu’il manque des renseignements suffisants pour établir le bien-fondé de la plainte;
c) que d’autres critères prescrits ont été remplis.
Autorisation du directeur
(4) Le directeur peut, verbalement ou par écrit, autoriser un particulier employé dans le ministère à exercer un pouvoir que le présent article confère au directeur.
Pouvoirs non attribués
(5) Le directeur peut exercer un pouvoir que le présent article lui confère, même s’il a autorisé un particulier à l’exercer en vertu du paragraphe (4).
Politiques à suivre
(6) Le particulier autorisé par le directeur en vertu du paragraphe (4) doit suivre les politiques établies par ce dernier en vertu du paragraphe 88 (2).
3 (1) Le paragraphe 128 (3) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 128 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Répartition de l’argent recouvré
(4) Si la somme recouvrée est inférieure au total des sommes dues à toutes les personnes, y compris l’agent de recouvrement, le directeur et le ministre des Finances, elle est répartie proportionnellement entre les personnes auxquelles elle est due, et leur est versée conformément aux règles suivantes :
Si l’argent recouvré suffit à verser à chaque employé le montant auquel il a droit en application de la présente loi, l’agent de recouvrement distribue ce montant à chaque employé.
2. Si l’argent recouvré ne suffit pas à verser à chaque employé le montant auquel il a droit en application de la présente loi, l’argent est réparti entre les employés proportionnellement aux montants qui leur sont dus et l’agent de recouvrement distribue à chaque employé le montant qui lui revient.
3. Si, après le versement des montants en application de la disposition 1, il reste de l’argent, cet argent est réparti entre les personnes suivantes proportionnellement aux montants qui leur sont dus, et l’agent de recouvrement verse à chacune d’elles le montant qui lui revient :
i. L’agent de recouvrement.
ii. Le directeur.
iii. Le ministre des Finances.
Entrée en vigueur
4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er janvier 2027.
(3) L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE
2
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES
1 L’article 15 de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application de la partie
15 Les articles 15.1 à 17 s’appliquent à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique une évaluation environnementale de portée générale prescrite qui a été approuvée.
2 Le paragraphe 15.1.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «énumérée à» par «prescrite pour l’application de».
3 (1) Le paragraphe 15.3 (3) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 15.3 (4) de la Loi est abrogé.
4 (1) Le paragraphe 17.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(1) Le promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 présente au ministre une demande d’autorisation à cet effet.
Plusieurs promoteurs
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un projet visé par la partie II.3 a plus d’un promoteur et qu’au moins l’un d’entre eux a présenté une demande d’autorisation pour poursuivre le projet, nul autre promoteur n’est tenu de présenter une demande à l’égard du projet.
(2) L’article 17.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(2.1) Si, dans le cadre d’une demande, le cadre de référence proposé a été remis au ministère en application du paragraphe 17.4 (1) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario, le paragraphe (1.1) s’applique à l’égard de la demande.
(3) Les paragraphes 17.2 (4) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Interdiction
(4) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 à moins d’avoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de l’article 17.15, du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’article 17.15.1 ou du Tribunal aux termes de l’article 17.16.
Idem
(5) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 d’une manière qui est incompatible avec une condition que le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Tribunal a imposée comme condition de la poursuite du projet.
Avis de possibilité de non-conformité
(6) S’il a reçu l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 et qu’un changement de circonstances risque de l’empêcher de se conformer à l’autorisation, le promoteur avise promptement le ministre.
5 (1) Le paragraphe 17.4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à la date limite prescrite» par «à la date limite prescrite, le cas échéant,».
(2) L’article 17.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dates limites différentes
(13.1) Pour l’application du paragraphe (13), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les cadres de référence proposés dont une question est renvoyée à la médiation en vertu du paragraphe (12) et pour ceux dont aucune question ne fait l’objet d’un renvoi.
6 (1) La version anglaise de l’article 17.7 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «a proponent» par «the proponent».
(2) Les paragraphes 17.7 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Modification ou retrait
(7) Après présentation de l’évaluation environnementale au ministère, le promoteur peut la modifier à tout moment avant la date limite prescrite pour modifier l’évaluation ou la retirer avant la date limite prescrite pour retirer l’évaluation.
Idem
(8) Le promoteur ne peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale après la date limite applicable visée au paragraphe (7) qu’aux conditions qu’impose le ministre par arrêté.
7 Le paragraphe 17.9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lors de la préparation de son examen» par «une fois une décision prise à l’égard de la demande».
8 La version anglaise de l’article 17.10 de la Loi est modifiée par remplacement de «a proponent» par «the proponent».
9 Les articles 17.11 à 17.13 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Évaluation environnementale qui présente des lacunes
17.11 (1) Si le directeur estime que l’évaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à l’objet de la présente loi, il peut remettre au promoteur avant la date limite prescrite, le cas échéant, un rapport exposant les lacunes et indiquant la date limite à laquelle les lacunes doivent être comblées.
Mesures pour combler les lacunes
(2) S’il prend des mesures pour combler les lacunes énoncées dans le rapport, le promoteur achève ces mesures au plus tard à la date précisée dans le rapport.
Rejet de l’évaluation environnementale
(3) Le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale si le directeur n’est pas convaincu que les lacunes ont été comblées au plus tard à la date précisée.
Avis de rejet
(4) Si le ministre rejette l’évaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le public et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.
10 (1) La disposition 3 du paragraphe 17.14 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «ou 17.13 (2)» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 17.14 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation
(9) Le ministre rend le rapport public promptement après avoir pris sa décision en vertu de l’article 17.15, après avoir avisé le promoteur de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 17.15.1 (4) ou après que la décision rendue par le Tribunal en vertu de l’article 17.16 a pris effet. Le ministre ne peut rendre public tout ou partie du rapport avant ce moment-là qu’avec le consentement des parties à la médiation.
11 (1) Le paragraphe 17.15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise du paragraphe 17.15 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «matters» par «things» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) La disposition 4 du paragraphe 17.15 (3) de la Loi est abrogée.
(4) La disposition 5 du paragraphe 17.15 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2)» par «du paragraphe 17.9 (2)» à la fin de la disposition.
(5) Le paragraphe 17.15 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis aux autres personnes
(5) Le ministre donne avis de sa décision à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.9 (2).
12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil
17.15.1 (1) Le ministre peut renvoyer une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour décision.
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre toute décision qu’il est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 17.15 (1).
Fondement de la décision
(3) Lorsqu’il décide d’une demande, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des éléments suivants :
1. L’objet de la présente loi.
2. Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.
3. L’évaluation environnementale.
4. Les observations présentées en vertu du paragraphe 17.9 (2).
5. Le rapport du médiateur, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l’article 17.14.
6. Les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime pertinentes en ce qui concerne la demande.
Avis au promoteur
(4) Le ministre avise le promoteur de la décision du lieutenant-gouverneur en conseil et lui fournit par écrit les motifs de cette décision.
Avis aux autres personnes
(5) Le ministre donne avis de la décision à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.9 (2).
13 (1) La disposition 4 du paragraphe 17.16 (3) de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 5 du paragraphe 17.16 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2)» par «du paragraphe 17.9 (2)» à la fin de la disposition.
14 (1) Le paragraphe 17.17 (4) de la Loi est abrogé.
(2) La disposition 3 du paragraphe 17.17 (5) de la Loi est abrogée.
(3) La disposition 4 du paragraphe 17.17 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2)» par «du paragraphe 17.9 (2)» à la fin de la disposition.
15 L’article 17.18 de la Loi est abrogé.
16 L’article 17.19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date limite : décisions du ministre
17.19 (1) Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre décide s’il renverra une question se rapportant à la demande soit à la médiation en vertu de l’article 17.14, soit au Tribunal en vertu de l’article 17.17.
Idem
(2) Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre prend l’une des mesures suivantes à l’égard de la demande :
a) il décide d’une demande en vertu de l’article 17.15;
b) il la renvoie au lieutenant-gouverneur en conseil pour décision en vertu de l’article 17.15.1;
c) il la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 17.16.
Dates limites différentes
(3) Pour l’application du paragraphe (2), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les demandes dont aucune question n’est renvoyée et pour celles dont une question est renvoyée, soit à la médiation en vertu de l’article 17.14, soit au Tribunal en vertu de l’article 17.17.
Idem
(4) Si, avant la date limite visée au paragraphe 17.7 (7), le ministre donne un avis écrit au promoteur précisant une date limite différente de la date limite prescrite pour l’application du paragraphe (1), la date limite prescrite ne s’applique pas à l’égard de la demande du promoteur et la date limite précisée dans l’avis s’applique à la place.
Motifs
(5) Un avis donné en application du paragraphe (4) doit comprendre les motifs de la date limite précisée dans l’avis.
Dates limites non respectées : motifs
(6) S’il n’a pas pris de décision en application du paragraphe (2) au plus tard à la date limite prescrite ou à la date limite précisée dans un avis donné en application du paragraphe (4), le ministre fournit par écrit au promoteur les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire.
17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Avis de renvoi
17.20.1 (1) Le ministre avise le promoteur et les autres personnes qu’il estime appropriées du renvoi fait en vertu de l’article 17.15.1.
Idem
(2) Le ministre avise les personnes suivantes du renvoi fait en vertu de l’article 17.16, 17.17 ou 17.20 :
1. Le promoteur.
2. Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 17.9 (2).
3. Les autres personnes que le ministre estime appropriées.
Renseignements supplémentaires
(3) Un avis donné en application du paragraphe (2) à l’égard d’un renvoi fait en vertu de l’article 17.17 comprend les renseignements fournis au Tribunal en application du paragraphe 17.17 (3).
18 Le paragraphe 17.21 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «17.13 (2)» par «17.9 (2)» à la fin du paragraphe.
19 (1) Le paragraphe 17.22 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en tout temps avant de décider de la demande en vertu de l’article 17.15» par «en tout temps avant qu’une décision soit prise à l’égard de la demande» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 17.22 (4) de la Loi est modifié par suppression de «avec l’approbation nécessaire».
20 L’article 17.24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réexamen des décisions
17.24 (1) S’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à une demande et qu’il estime le réexamen approprié, le ministre peut réexaminer une autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3, que l’autorisation ait été donnée par lui-même, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Tribunal.
Idem
(2) Le ministre peut demander au Tribunal d’établir s’il est approprié ou non de réexaminer une autorisation.
Idem
(3) Le ministre peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil ou au Tribunal de réexaminer une autorisation que lui-même, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Tribunal a donnée.
Plans et autres documents exigés par le ministre
(4) Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur du projet visé par la partie II.3 fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’il fasse des épreuves ou des expériences relatives au projet visé par la partie II.3 et fasse rapport à leur sujet.
Modification ou révocation
(5) Si le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Tribunal réexamine une autorisation en vertu du présent article, celle-ci peut être modifiée ou révoquée par l’entité ou la personne qui la réexamine.
Règles et restrictions
(6) Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.
21 Le paragraphe 17.29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Commencement du projet
(1) Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.4 avant que le promoteur n’ait satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, y compris l’achèvement d’un processus d’évaluation environnementale.
Idem : plusieurs promoteurs
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un projet visé par la partie II.4 a plus d’un promoteur et qu’au moins l’un d’entre eux a satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, nul autre promoteur n’est tenu de satisfaire à ces exigences.
22 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «quiconque demande au ministre, en vertu du paragraphe 17.13 (3), de renvoyer la demande au Tribunal».
23 L’article 22 de la Loi est modifié par remplacement de «17.13 (2)» par «17.9 (2)».
24 (1) La disposition 3 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 4 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2)» par «du paragraphe 17.9 (2)» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 5 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le ministre» par «le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil».
25 (1) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Le pouvoir de renvoyer des décisions au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 17.15.1.
(2) La disposition 4 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 17.24.
26 Le paragraphe 38.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’annexe 2 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario» à la fin du paragraphe.
27 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prorogation de l’examen et autres par le ministère
38.7 (1) Si, avant la date de transition, le promoteur a présenté une évaluation environnementale en application de l’article 17.7 à l’égard d’un projet visé par la partie II.3, la Loi, dans sa version antérieure à la date de transition, continue de s’appliquer à l’égard de ce projet.
Idem
(2) Il est entendu que les dates limites prescrites à l’égard d’un projet visé par la partie II.3 mentionnées au paragraphe (1) continuent de s’appliquer dans leur version antérieure à la date de transition.
Disposition transitoire
(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 17.24, dans sa version en vigueur à la date de transition, s’applique à l’égard d’un projet visé par la partie II.3 mentionné au paragraphe (1).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de transition» Le jour de l’abrogation de l’article 17.11 par l’article 9 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
28 Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Idem
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) à l’égard d’un processus d’évaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4 peut limiter l’évaluation aux incidences sur l’environnement précisées, comme les incidences sur les ressources archéologiques, et peut exiger qu’une personne :
. . . . .
Entrée en vigueur
29 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret :
1. Les articles 1, 2 et 3.
2. Les paragraphes 4 (3) et 6 (2).
3. Les articles 7, 9 à 20, 22 à 25 et 27.
(3) L’article 21 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et du jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(4) L’article 28 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et du jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
1 (1) L’article 127.3 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en accréditation
127.3 (1) Le présent article s’applique dans les cas où le syndicat et l’employeur ont conclu une convention collective.
Idem
(2) Si la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, un autre syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tout ou partie des employés compris dans l’unité de négociation définie par la convention, et ce, uniquement après le début du dernier mois de son application.
Idem
(3) Si la durée de la convention collective excède trois ans, un autre syndicat peut demander à la Commission, par voie de requête, d’être accrédité en tant qu’agent négociateur de tout ou partie des employés compris dans l’unité de négociation définie par la convention, et ce, uniquement après le début du 36e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application puis, ensuite, pendant le dernier mois de la période qui précède la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début du dernier mois de son application, selon le cas.
Idem
(4) Si la convention collective visée au paragraphe (2) ou (3) prévoit sa reconduction tacite pour toute autre période ou pour des périodes successives, à défaut pour une partie de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve de modifications, ou de son remplacement, un autre syndicat peut demander à la Commission par voie de requête d’être accrédité en tant qu’agent négociateur de tout ou partie des employés compris dans l’unité de négociation définie par la convention pour l’autre période ou les périodes successives, et ce, uniquement pendant le dernier mois de chaque année de sa reconduction ou après le début du dernier mois de son application, selon le cas.
Disposition transitoire
(5) Malgré la modification apportée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario, le présent article, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de cette modification, continue de s’appliquer pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le paragraphe 1 (3) de la présente annexe n’est pas entré en vigueur.
(3) L’article 127.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en accréditation
127.3 (1) Le présent article s’applique dans les cas où le syndicat et l’employeur ont conclu une convention collective.
Idem
(2) Si la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, un autre syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tout ou partie des employés compris dans l’unité de négociation définie par la convention et ce, uniquement pendant le mois qui précède le dernier mois de son application.
Idem
(3) Si la durée de la convention collective excède trois ans, un autre syndicat peut demander à la Commission, par voie de requête, d’être accrédité en tant qu’agent négociateur de tout ou partie des employés compris dans l’unité de négociation définie par la convention et ce, uniquement après le début du 35e mois de son application et avant le début du 36e mois de son application puis, ensuite, pendant le mois qui précède le dernier mois de la période précédant la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou pendant le mois qui précède le dernier mois de son application, selon le cas.
Idem
(4) Si la convention collective visée au paragraphe (2) ou (3) prévoit sa reconduction tacite pour toute autre période ou pour des périodes successives, à défaut pour une partie de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve de modifications, ou de son remplacement, un autre syndicat peut demander à la Commission par voie de requête d’être accrédité en tant qu’agent négociateur de tout ou partie des employés compris dans l’unité de négociation définie par la convention pour l’autre période ou les périodes successives et ce, uniquement pendant le mois qui précède le dernier mois de chaque année de sa reconduction ou pendant le mois qui précède le dernier mois de son application, selon le cas.
Disposition transitoire
(5) Malgré la modification apportée par le paragraphe 1 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario, le présent article, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de cette modification, continue de s’appliquer pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si le paragraphe 1 (1) de la présente annexe n’est pas entré en vigueur.
(5) Le paragraphe 127.3 (5) de la Loi est abrogé.
2 (1) L’article 132 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en révocation
132 (1) Si le syndicat ne conclut pas de convention collective avec l’employeur dans les six mois de son accréditation, n’importe lequel des employés compris dans l’unité de négociation indiquée dans le certificat d’accréditation peut demander à la Commission par voie de requête une déclaration selon laquelle le syndicat ne le représente plus.
Idem : convention
(2) N’importe lequel des employés compris dans l’unité de négociation définie dans une première convention conclue entre un employeur et un syndicat, si ce dernier n’a pas été accrédité comme agent négociateur des employés de l’employeur qui sont compris dans l’unité de négociation, peut, après le 335e et avant le 365e jour de l’entrée en vigueur de la convention, demander à la Commission par voie de requête une déclaration selon laquelle le syndicat ne le représente plus.
Idem : convention collective
(3) N’importe lequel des employés compris dans l’unité de négociation définie dans une convention collective autre qu’une première convention visée au paragraphe (2) peut, sous réserve de l’article 67, demander à la Commission par voie de requête une déclaration selon laquelle le syndicat ne le représente plus dans cette unité dans les cas suivants :
a) dans le cas où la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, après le début du dernier mois de son application;
b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le commencement du 36e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application puis, ensuite, pendant le dernier mois qui précède la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début du dernier mois de son application, selon le cas;
c) dans le cas où la convention collective visée à l’alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut pour une partie de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve de modifications, ou de son remplacement, pendant le dernier mois de chaque année de sa reconduction ou après le début du dernier mois de son application, selon le cas.
Disposition transitoire
(4) Malgré la modification apportée par le paragraphe 2 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario, le présent article, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de cette modification, continue de s’appliquer pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.
(2) L’article 132 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en révocation
132 (1) Si le syndicat ne conclut pas de convention collective avec l’employeur dans les six mois de son accréditation, n’importe lequel des employés compris dans l’unité de négociation indiquée dans le certificat d’accréditation peut demander à la Commission par voie de requête une déclaration selon laquelle le syndicat ne le représente plus.
Idem : convention
(2) N’importe lequel des employés compris dans l’unité de négociation définie dans une première convention conclue entre un employeur et un syndicat, si ce dernier n’a pas été accrédité comme agent négociateur des employés de l’employeur qui sont compris dans l’unité de négociation, peut, après le 305e et avant le 335e jour de l’entrée en vigueur de la convention, demander à la Commission par voie de requête une déclaration selon laquelle le syndicat ne le représente plus.
Idem : convention collective
(3) N’importe lequel des employés compris dans l’unité de négociation définie dans une convention collective autre qu’une première convention visée au paragraphe (2) peut, sous réserve de l’article 67, demander à la Commission par voie de requête une déclaration selon laquelle le syndicat ne le représente plus dans cette unité dans les cas suivants :
a) dans le cas où la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, pendant le mois qui précède le dernier mois de son application;
b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le commencement du 35e mois de son application et avant le début du 36e mois de son application puis, ensuite, pendant le mois qui précède le dernier mois précédant la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou pendant le mois qui précède le dernier mois de son application, selon le cas;
c) dans le cas où la convention collective visée à l’alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut pour une partie de donner à l’autre partie un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve de modifications, ou de son remplacement, pendant le mois qui précède le dernier mois de chaque année de sa reconduction ou pendant le mois qui précède le dernier mois de son application, selon le cas.
Disposition transitoire
(4) Malgré la modification apportée par le paragraphe 2 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario, le présent article, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de cette modification, continue de s’appliquer pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.
(3) Le paragraphe 132 (4) de la Loi est abrogé.
3 (1) Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.3) régir ou modifier l’application de l’article 67 si les délais prévus aux articles 127.3 et 132 sont modifiés;
(2) L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements transitoires
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par l’annexe 3 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
Incompatibilité
(7) En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un règlement pris en vertu du paragraphe (6), le règlement l’emporte.
Entrée en vigueur
4 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) Les paragraphes 1 (2) et (4) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(3) Le paragraphe 2 (1) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la présente annexe.
(4) Les paragraphes 2 (2) et 3 (1) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de la présente annexe.
ANNEXE
4
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE
1 Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i) régir l’admission des diplômés d’une école de médecine hors Canada à un programme ontarien de résidence en médecine, notamment :
(i) prescrire des processus pour prioriser l’admission des diplômés ayant un lien avec l’Ontario,
(ii) préciser les circonstances dans lesquelles un diplômé a un lien avec l’Ontario,
(iii) définir les termes «école de médecine hors Canada» et «programme ontarien de résidence en médecine».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1 La version anglaise de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «occupational diseases» par «occupational illnesses».
2 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remboursement lié aux casques protecteurs
21.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut rembourser, aux employeurs et aux constructeurs prescrits, le coût de l’achat des casques protecteurs prescrits.
Admissibilité
(2) Les casques protecteurs prescrits ne sont admissibles à un remboursement en vertu du paragraphe (1) que s’ils ont été achetés par un constructeur ou un employeur à l’égard du travail exécuté sur un chantier pour lequel il est le constructeur ou l’employeur.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remboursements prévus par le présent article, notamment fixer des plafonds aux montants des remboursements et prescrire des conditions qui doivent être remplies pour permettre les remboursements.
Décisions du ministre
(4) Le ministre peut décider de la manière dont seront distribués les remboursements prévus par le présent article et, sous réserve des règlements du lieutenant-gouverneur en conseil concernant les remboursements, il peut indiquer des conditions qui doivent être remplies pour permettre les remboursements.
(2) L’article 21.1 de la Loi, tel qu’édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
3 Le paragraphe 22.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) élaborer et maintenir un registre d’exposition professionnelle des travailleurs;
4 (1) L’article 22.3.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, exposition professionnelle
(1.1) Le directeur général de la prévention peut recueillir directement auprès des travailleurs des renseignements personnels concernant leur exposition sur le lieu du travail à un agent biologique, chimique ou physique, dans le but de maintenir un registre d’exposition professionnelle des travailleurs et aux fins visées au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 22.3.1 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».
(3) Le paragraphe 22.3.1 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».
(4) L’article 22.3.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1) À moins que la loi l’y oblige, le directeur général de la prévention ne doit divulguer à quiconque les renseignements personnels recueillis directement en vertu du paragraphe (1.1) sauf au travailleur auprès duquel ils ont été recueillis.
5 Le titre de la partie III.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE III.1
APPROBATION DES CODES DE PRATIQUE ET RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES NORMES
6 Les paragraphes 32.2 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Arrêté ministériel – reconnaissance réciproque des normes
(2) Malgré toute exigence légale de la présente loi ou des règlements, le ministre peut prendre un arrêté qui reconnaît les normes régissant la formation, l’équipement de protection individuelle ou d’autres types d’équipement qui sont conformes aux exigences d’un autre territoire de compétence canadien ou à celles formulées dans une entente conclue entre l’Ontario et un autre territoire de compétence canadien si le ministre est convaincu que la norme convient à l’utilisation en Ontario, qu’elle fournit une protection adéquate à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Conditions
(3) L’approbation donnée ou l’arrêté de reconnaissance pris en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le ministre juge appropriées et peut avoir une portée générale ou particulière.
Retrait de l’approbation ou de l’arrêté de reconnaissance
(3.1) Le ministre peut retirer l’approbation donnée ou l’arrêté de reconnaissance pris en vertu du présent article.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(3.2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’une approbation donnée ou d’un arrêté de reconnaissance pris en vertu du présent article ni à l’égard du retrait d’une telle approbation ou d’un tel arrêté.
7 L’article 32.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Publication de l’approbation ou de l’arrêté de reconnaissance, etc.
32.3 (1) Une approbation ou un arrêté de reconnaissance, ou le retrait d’une telle approbation ou d’un tel arrêté, est publié dans la Gazette de l’Ontario.
Effet de la publication
(2) La publication, dans la Gazette de l’Ontario, d’une approbation, d’un arrêté de reconnaissance ou du retrait d’une telle approbation ou d’un tel arrêté :
a) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’approbation, de l’arrêté de reconnaissance ou du retrait;
b) est réputée constituer un avis de l’approbation, de l’arrêté de reconnaissance ou du retrait à toutes les personnes concernées.
Connaissance d’office
(3) Il est pris connaissance d’office de l’approbation, de l’arrêté de reconnaissance ou du retrait publié dans la Gazette de l’Ontario.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Effet de l’arrêté de reconnaissance
32.5 Sous réserve des conditions prévues dans l’arrêté, la conformité avec une norme reconnue dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 32.2 (2) est réputée constituer la conformité à l’exigence légale indiquée dans l’arrêté.
Entrée en vigueur
9 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE
6
LOI SUR L’OMBUDSMAN
1 Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’ombudsman est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions de nomination
(3) Un ordre ne peut être donné en application du paragraphe (2) que si la personne qui doit être nommée :
a) maîtrise le français et l’anglais;
b) a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative, sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE
7
LOI DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE
1 (1) Le paragraphe 12 (4) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
(2) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mandat
(4.1) Dans l’acte de nomination, le ministre fixe le mandat de chaque personne qu’il nomme au conseil d’administration.
Amovibilité
(4.2) Pendant son mandat, l’administrateur nommé au conseil par le ministre occupe son poste à titre amovible.
(3) Le paragraphe 12 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non une majorité
(5) Lorsqu’il exerce l’un ou l’autre des pouvoirs que lui attribuent les paragraphes (3) et (4), le ministre veille à ce que les administrateurs qu’il a nommés ne constituent pas la majorité des administrateurs devant siéger au conseil.
(4) Les paragraphes 12 (6) et (7) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».
(5) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Transition : nominations faites par le ministre
(15) Les administrateurs que le lieutenant-gouverneur en conseil a nommés au conseil en vertu du paragraphe (4) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario sont réputés avoir été nommés au conseil par le ministre.
2 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» à la fin du paragraphe.
3 (1) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à quiconque est mentionné à la disposition 1, 2 ou 3» par «aux personnes suivantes» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 75 (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
2. Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.
3. Les autres personnes prescrites par les règlements.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI DE 2026 VISANT À RENFORCER
LA RÉGLEMENTATION DES AGENCES ARTISTIQUES
SOMMAIRE
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PARTIE I |
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Définitions |
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Champ d’application |
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Impossibilité de se soustraire à un droit |
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Personnes distinctes considérées comme une seule agence artistique |
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Aucune incidence sur les instances civiles |
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PARTIE II |
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Interdiction d’exiger des frais des travailleurs du spectacle |
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Limites sur les commissions |
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Rémunération perçue au nom des artistes |
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PARTIE III |
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Responsabilité du ministre |
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Directeur |
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Agents de conformité |
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Pouvoirs et fonctions des agents de conformité |
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Pouvoirs d’enquête et d’inspection |
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Mandat |
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PARTIE IV |
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Définition |
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Plaintes |
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Inspection visant certaines plaintes |
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Réaffectation d’enquêtes et de plaintes |
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Réunion |
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Présentation obligatoire de preuves |
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Collaboration aux enquêtes et inspections |
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Ordonnance de remboursement des frais |
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Ordonnance de paiement |
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Prescription concernant le recouvrement : plainte d’un travailleur |
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Travailleur introuvable |
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Ordre de conformité |
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Injonctions |
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Ordonnance prise contre les administrateurs |
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Ordonnance supplémentaire |
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Responsabilité des administrateurs |
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Avis de contravention |
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Prescription |
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Refus de prendre une ordonnance |
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Signification des ordonnances et des avis de contravention |
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Conformité à l’ordonnance |
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Somme versée en l’absence de révision |
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Transactions |
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Travailleur introuvable |
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PARTIE V |
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Révision des ordonnances |
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Idem : pouvoirs de la Commission |
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Révision de l’avis de contravention |
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Idem : pouvoirs de la Commission |
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Règles de pratique |
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Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail |
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Somme détenue en fiducie |
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PARTIE VI |
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Recouvrement |
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PARTIE VII |
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Infraction générale |
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Ordonnances supplémentaires |
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Infraction : responsabilité des administrateurs |
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Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale |
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Poursuite contre un agent de conformité |
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Audition d’une poursuite |
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Publication : déclaration de culpabilité |
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Prescription |
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PARTIE VIII |
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Une copie constitue une preuve |
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Non-contraignabilité des agents |
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Non-contraignabilité des membres de la Commission |
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Signification de documents |
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PARTIE IX |
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Règlements |
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PARTIE X |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agence artistique» Sous réserve des règlements, s’entend d’une personne qui, moyennant frais, représente un travailleur du spectacle qui cherche à exécuter un travail ou à fournir des services dans l’industrie du spectacle. («talent agency»)
«agent de conformité» Personne visée au paragraphe 11 (1). («compliance officer»)
«agent de recouvrement» Personne, autre qu’un agent de conformité, que le directeur autorise à recouvrer des sommes dues en application de la présente loi. («collector»)
«agent des relations de travail» Agent des relations de travail nommé en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)
«artiste» Sous réserve des règlements, particulier qui exécute un travail ou fournit des services moyennant rémunération pécuniaire en jouant, chantant, dansant ou en exécutant autrement une prestation, quel que soit le support, et s’entend notamment des figurants et des figurants d’ambiance. («performer»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«directeur» Directeur des agences artistiques nommé par le ministre en vertu du paragraphe 10 (1). («Director»)
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«travailleur du spectacle» Artiste et tout autre particulier prescrit qui, moyennant rémunération pécuniaire, exécute un travail ou fournit des services dans l’industrie du spectacle. («entertainment worker»)
Champ d’application
2 La présente loi s’applique aux agences artistiques et aux travailleurs du spectacle.
Impossibilité de se soustraire à un droit
3 Aucune agence artistique ni aucun travailleur du spectacle ne doit se soustraire contractuellement à un droit accordé par la présente loi ni y renoncer.
Personnes distinctes considérées comme une seule agence artistique
4 (1) Si des activités ou des entreprises associées ou liées sont ou étaient exercées ou exploitées par une agence artistique ou par son intermédiaire et une ou plusieurs autres personnes, l’agence artistique et ces autres personnes sont considérées constituer une seule agence artistique pour l’application de la présente loi.
Simultanéité non obligatoire
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si les activités ou les entreprises ne sont pas exercées ou exploitées en même temps.
Exception : particuliers
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique aux personnes morales et aux particuliers qui en sont actionnaires que si ces particuliers sont des associés d’une société de personnes et qu’ils détiennent les actions aux fins de celle-ci.
Responsabilité conjointe et individuelle
(4) Les personnes qui sont considérées comme une seule agence artistique en application du présent article sont conjointement et individuellement responsables de toute contravention à la présente loi ou aux règlements ainsi que de toute somme que n’importe laquelle d’entre elles doivent à un travailleur du spectacle.
Aucune incidence sur les instances civiles
5 La présente loi ne porte pas atteinte aux recours civils dont dispose un travailleur du spectacle contre une agence artistique.
PARTIE II
FRAIS ET COMMISSION
Interdiction d’exiger des frais des travailleurs du spectacle
6 (1) Aucune agence artistique ne doit, directement ou indirectement, exiger des frais d’un travailleur du spectacle.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une commission visée à l’article 7 ni à l’égard d’autres frais prescrits.
Frais
(3) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, les frais visés au paragraphe (1) comprennent les frais annuels, les droits d’inscription ainsi que tout autre frais relatif à la représentation d’un travailleur du spectacle qui cherche à exécuter un travail ou à fournir des services dans l’industrie du spectacle.
Limites sur les commissions
7 (1) L’agence artistique qui représente un travailleur du spectacle ne lui facture pas de commission supérieure au montant prescrit à l’égard du travail qu’il a exécuté ou des services qu’il a fournis.
Déclaration
(2) L’agence artistique à qui un travailleur du spectacle doit une commission lui fournit, dans le délai prescrit, une déclaration écrite qui comprend les renseignements prescrits.
Conservation de la déclaration
(3) L’agence artistique conserve ou charge un tiers de conserver la déclaration exigée en application du paragraphe (2) pendant trois ans après l’avoir fournie au travailleur du spectacle.
Accessibilité
(4) L’agence artistique veille à ce que les dossiers que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles sur demande formelle d’un agent de conformité, et ce, même si elle a chargé un tiers de les conserver.
Rémunération perçue au nom des artistes
8 (1) L’agence artistique qui reçoit un paiement pour le travail exécuté ou les services fournis par un travailleur du spectacle qu’elle représente fait ce qui suit :
a) elle veille à ce que le montant du paiement soit déposé dans un compte bancaire réservé aux fonds dus aux travailleurs du spectacle;
b) sauf disposition contraire des règlements, elle paie le montant au travailleur du spectacle dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception du paiement.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’agence artistique peut déduire du paiement à déposer la commission facturée conformément à l’article 7 et tout autre frais prescrit pour l’application du paragraphe 6 (2).
PARTIE III
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI – SES RESPONSABLES ET LEURS POUVOIRS
Responsabilité du ministre
9 (1) L’application de la présente loi relève du ministre.
Délégation des pouvoirs
(2) Le ministre ou le sous-ministre peut, par écrit, déléguer à un employé du ministère les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou les règlements lui confère ou lui impose, sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’il indique dans l’acte de délégation.
Directeur
10 (1) Le ministre nomme un employé du ministère directeur des agences artistiques pour l’application de la présente loi et des règlements.
Directeur suppléant
(2) L’employé du ministère nommé directeur suppléant peut exercer les pouvoirs et fonctions du directeur si, selon le cas :
a) le directeur est absent ou incapable d’agir;
b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d’occuper sa charge et aucun remplaçant n’a été nommé.
Idem
(3) Le directeur suppléant est nommé par le directeur ou, en son absence, par le sous-ministre.
Politiques
(4) Le directeur peut établir des politiques relatives à l’interprétation, à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Délégation des pouvoirs
(5) Le directeur peut, par écrit, déléguer à un employé du ministère les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou les règlements lui confère ou lui impose, sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences qu’il indique dans l’acte de délégation.
Aucune audience
(6) Le directeur n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.
Agents de conformité
11 (1) Les personnes jugées nécessaires pour appliquer la présente loi et les règlements peuvent être nommées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre d’agents de conformité.
Attestation de nomination
(2) Le sous-ministre délivre, à tous les agents de conformité, une attestation de nomination portant sa signature ou un facsimilé de celle-ci.
Pouvoirs et fonctions des agents de conformité
12 (1) L’agent de conformité peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et doit exercer les fonctions qu’elle lui impose.
Respect des politiques
(2) L’agent de conformité respecte les politiques qu’établit le directeur en vertu du paragraphe 10 (4).
Aucune audience
(3) L’agent de conformité n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il exerce des pouvoirs ou prend des décisions en vertu de la présente loi.
Pouvoirs d’enquête et d’inspection
13 (1) L’agent de conformité peut entrer sans mandat dans un endroit et l’inspecter pour enquêter sur une contravention éventuelle à la présente loi ou mener une inspection dans le but de s’assurer de l’observation de la présente loi.
Heure d’entrée
(2) Le pouvoir d’entrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures normales d’ouverture de l’endroit ou, en l’absence d’heures normales d’ouverture, pendant les heures diurnes.
Logements
(3) Le pouvoir d’entrer dans un endroit et de l’inspecter sans mandat ne doit être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement qu’avec le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(4) L’agent de conformité n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un endroit et pour l’inspecter.
Identification
(5) L’agent de conformité produit, sur demande, une preuve de sa nomination.
Pouvoirs de l’agent
(6) L’agent de conformité qui enquête ou mène une inspection peut :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection;
b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection;
c) enlever, aux fins d’examen, des dossiers ou d’autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’enquête ou à l’inspection et en faire des copies;
d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales à l’endroit;
e) interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.
Demande formelle par écrit
(7) La demande formelle de production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature de ce qui doit être produit.
Production de dossiers et aide obligatoires
(8) Si l’agent de conformité fait une demande formelle de production de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement des dossiers et des choses
(9) L’agent de conformité qui enlève des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (6) c) en donne un récépissé et les retourne à la personne dans un délai raisonnable.
Copie admissible en preuve
(10) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’agent de conformité sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Mandat
14 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’agent de conformité qui y est nommé à entrer dans les lieux qui y sont indiqués et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe 13 (6), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :
a) soit que l’agent a été empêché d’exercer le droit d’entrer dans les lieux prévu au paragraphe 13 (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 13 (6);
b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’agent sera empêché d’exercer le droit d’entrer dans les lieux prévu au paragraphe 13 (1) ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 13 (6);
c) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été ou est commise et que des renseignements ou d’autres preuves seront obtenus dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir prévu au paragraphe 13 (6).
Expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après qu’il a été décerné.
Prorogation de délai
(3) Sur demande sans préavis de l’agent de conformité nommé sur un mandat décerné en vertu du présent article, un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat d’une période additionnelle d’au plus 30 jours.
Recours à la force
(4) L’agent de conformité nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à l’exécuter.
Délai d’exécution
(5) À moins qu’il n’indique autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.
Autres questions
(6) Les paragraphes 13 (4) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’agent qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article.
Idem
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), si un mandat est décerné en vertu du présent article, les questions sur lesquelles l’agent qui exécute le mandat peut interroger une personne en vertu de l’alinéa 13 (6) e) ne se limitent pas à celles qui contribuent à l’exécution efficace du mandat, mais visent aussi toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l’enquête ou à l’inspection.
PARTIE IV
PLAINTES ET APPLICATION – EXÉCUTION
Plaintes
Définition
15 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie et à la partie V.
«administrateur» Directeur d’une agence artistique qui est une personne morale, y compris un actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires.
Idem
(2) Il est entendu que, dans la présente partie et la partie V, le terme «directeur» s’entend au sens de l’article 1.
Plaintes
16 (1) Quiconque prétend qu’il est ou a été contrevenu à la présente loi peut déposer une plainte auprès du ministère selon la formule écrite ou électronique qu’approuve le directeur.
Non-utilisation de la formule approuvée
(2) La plainte qui n’est pas déposée selon la formule approuvée par le directeur est réputée ne pas avoir été déposée.
Prescription
(3) La plainte portant sur une contravention commise plus de deux ans avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.
Inspection visant certaines plaintes
17 (1) Le directeur peut affecter une plainte déposée en vertu de l’article 16 à l’égard de n’importe quelle des dispositions suivantes à un agent de conformité pour que ce dernier mène une inspection afin d’établir si la disposition est respectée :
1. Le paragraphe 7 (2).
2. L’alinéa 8 (1) a).
3. Toute autre disposition prescrite.
Enquêtes
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur d’affecter une plainte déposée en vertu de l’article 16 à un agent de conformité aux fins d’enquête de la contravention éventuelle.
Refus
(3) Le directeur peut refuser d’affecter une plainte déposée en vertu de l’article 16 à un agent des normes d’emploi aux fins d’enquête ou d’inspection s’il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :
a) la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure;
b) les renseignements ne sont pas suffisants pour établir le bien-fondé de la plainte;
c) une instance relative au sujet de la plainte a été intentée devant un tribunal, un tribunal administratif, un arbitre ou un autre organisme juridictionnel, ou tranchée par l’un d’entre eux;
d) d’autres critères prescrits ont été remplis.
Réaffectation d’enquêtes et de plaintes
18 (1) Le directeur peut décharger l’agent de conformité de l’enquête sur une plainte et affecter l’enquête à un autre agent de conformité.
Idem
(2) Si le directeur décharge l’agent de conformité de l’enquête sur une plainte :
a) l’agent n’a plus aucun pouvoir ni aucune fonction à l’égard de l’enquête sur la plainte ou de la découverte, dans le cadre de l’enquête, de tout droit éventuel semblable d’un autre travailleur du spectacle lié à la plainte;
b) le nouvel agent de conformité affecté à l’enquête peut s’appuyer sur les preuves que le premier agent a recueillies et sur les conclusions de fait qu’il a formulées.
Inspections
(3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux inspections faites par les agents de conformité.
Collecte de preuves
Réunion
19 (1) L’agent de conformité peut, sur préavis écrit d’au moins 15 jours, exiger, dans les cas suivants, que n’importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (2) se présente à une réunion avec lui :
1. L’agent enquête sur une plainte déposée contre une agence artistique.
2. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 13 ou 14, l’agent en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’une agence artistique a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur du spectacle.
3. L’agent obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité que l’agence artistique a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.
Personnes présentes
(2) N’importe laquelle des personnes suivantes peut être tenue d’assister à la réunion :
1. Le travailleur du spectacle.
2. L’agence artistique.
Préavis
(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) précise les date, heure et lieu de la réunion à laquelle la personne doit assister et est signifié à cette dernière conformément à l’article 58.
Documents
(4) L’agent de conformité peut exiger que la personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents indiqué dans l’avis ou les rende accessibles aux participants à la réunion d’une autre façon.
Idem
(5) L’agent de conformité peut donner des directives sur la façon de rendre les dossiers ou autres documents accessibles aux participants à la réunion.
Conformité
(6) La personne à laquelle est signifié le préavis prévu au présent article doit s’y conformer.
Utilisation de moyens technologiques
(7) L’agent de conformité peut donner des directives pour qu’une réunion prévue au présent article soit tenue à l’aide de moyens technologiques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, qui permettent la participation simultanée des participants à la réunion.
Idem
(8) L’agent de conformité qui donne des directives en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’une réunion inclut dans le préavis prévu au paragraphe (1) les renseignements qu’il estime appropriés et qui s’ajoutent à ceux exigés au paragraphe (3).
Idem
(9) La participation à une réunion par un moyen prévu au paragraphe (7) constitue la présence à la réunion pour l’application du présent article.
Facteurs de décision si la personne manque de se présenter
(10) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne se présente pas à la réunion ou n’apporte pas des dossiers ou d’autres documents ou ne les rend pas accessibles comme l’exige le préavis, l’agent peut établir si une agence artistique a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :
1. Si l’agence artistique ne s’est pas conformée au préavis :
i. les preuves ou les observations présentées par elle ou pour son compte avant la réunion,
ii. les preuves ou les observations présentées par le travailleur du spectacle ou pour son compte avant ou pendant la réunion.
2. Si le travailleur du spectacle ne s’est pas conformé au préavis :
i. les preuves ou les observations présentées par lui ou pour son compte avant la réunion,
ii. les preuves ou les observations présentées par l’agence artistique ou pour son compte avant ou pendant la réunion.
3. Les autres facteurs que l’agent estime pertinents.
L’agence artistique est un employeur
(11) Pour l’application du paragraphe (10), si l’agence artistique est une personne morale, la mention d’une agence artistique vaut mention d’un administrateur, d’un employé ou d’un mandataire de la personne morale auquel a été signifié un préavis exigeant qu’il assiste à la réunion ou qu’il apporte des dossiers ou d’autres documents ou les rende accessibles.
Présentation obligatoire de preuves
20 (1) L’agent de conformité peut, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes et sur préavis, exiger qu’un travailleur du spectacle ou une agence artistique lui présente des preuves ou des observations dans le délai qu’il fixe dans le préavis :
1. Il enquête sur une plainte déposée contre une agence artistique.
2. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 13 ou 14, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’une agence artistique a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.
3. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’une agence artistique a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.
Signification du préavis
(2) Le préavis est signifié conformément à l’article 58.
Facteurs de décision en l’absence de réponse
(3) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne présente pas des preuves ou des observations comme l’exige le préavis, l’agent peut établir si l’agence artistique a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements en se fondant sur les facteurs suivants :
1. Les preuves ou les observations présentées par l’agence artistique ou le travailleur du spectacle ou pour son compte avant la signification du préavis.
2. Les preuves ou les observations présentées par l’agence artistique ou le travailleur du spectacle ou pour son compte en réponse au préavis, dans le délai qui y est fixé.
3. Les autres facteurs que l’agent estime pertinents.
Collaboration aux enquêtes et inspections
21 (1) Nul ne doit gêner ou entraver ni de tenter de gêner ou entraver le travail de l’agent de conformité qui enquête ou mène une inspection.
Idem
(2) Nul ne doit :
a) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’agent de conformité, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection;
b) fournir à l’agent de conformité des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur des sujets qui, de l’avis de l’agent, peuvent se rapporter à une enquête ou à une inspection.
Entrevue privée
(3) Nul ne doit empêcher ou tenter d’empêcher l’agent de conformité d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa 13 (6) e).
Ordonnances : frais et paiements
Ordonnance de remboursement des frais
22 (1) L’agent de conformité qui conclut qu’une agence artistique a demandé des frais à un travailleur du spectacle en contravention à l’article 6 peut, selon le cas :
a) prendre des arrangements avec l’agence pour qu’elle rembourse directement le montant des frais au travailleur du spectacle;
b) ordonner à l’agence de rembourser le montant des frais au travailleur du spectacle;
c) ordonner à l’agence de verser au directeur, en fiducie, le montant des frais.
Contenu de l’ordonnance
(2) Une seule ordonnance peut être prise relativement à plusieurs travailleurs du spectacle, et des renseignements sur la nature de la somme à verser à chaque travailleur doivent figurer dans l’ordonnance ou y être joints à l’appui.
Frais d’administration
(3) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) c) exige également que l’agence artistique verse au directeur, au titre des frais d’administration, une somme égale à 100 $ ou à 10 pour cent du montant dû, selon la somme plus élevée.
Ordonnance de paiement
23 (1) L’agent de conformité qui conclut qu’une agence artistique n’a pas payé un travailleur du spectacle en contravention à l’article 8 peut, selon le cas :
a) prendre des arrangements avec l’agence pour qu’elle paie le montant directement au travailleur;
b) ordonner à l’agence de payer le montant au travailleur;
c) ordonner à l’agence de payer le montant au directeur en fiducie.
Contenu de l’ordonnance
(2) Une seule ordonnance peut être prise relativement à plusieurs travailleurs du spectacle et des renseignements sur la nature de la somme à verser à chaque travailleur doivent figurer dans l’ordonnance ou y être joints à l’appui.
Frais d’administration
(3) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) c) exige également que l’agence artistique verse au directeur, au titre des frais d’administration, une somme égale à 100 $ ou à 10 pour cent du montant dû, selon la somme plus élevée.
Prescription concernant le recouvrement : plainte d’un travailleur
24 (1) Si un travailleur du spectacle dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements, l’agent de conformité qui enquête sur la plainte ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu de l’article 22 ou 23 au sujet d’une somme qui est devenue exigible au travailleur plus de deux ans avant le jour de dépôt de la plainte.
Idem : plainte d’un autre travailleur
(2) Si, pendant qu’il enquête sur une plainte, l’agent de conformité conclut qu’une agence artistique a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur du spectacle qui n’a pas déposé de plainte, il ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu de l’article 22 ou 23 au sujet d’une somme qui est devenue exigible au travailleur plus de deux ans avant le jour de dépôt de la plainte.
Idem : inspection
(3) Si, pendant qu’il mène une inspection, l’agent de conformité conclut qu’une agence artistique a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un travailleur du spectacle, il ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu de l’article 22 ou 23 au sujet d’une somme qui est devenue exigible au travailleur plus de deux ans avant le jour où l’inspection a commencé.
Travailleur introuvable
25 (1) Si un agent de conformité a pris des dispositions avec une agence artistique pour qu’elle paie la somme due à un travailleur du spectacle en vertu de l’alinéa 22 (1) a) ou 23 (1) a) ou lui a ordonné de le faire en vertu de l’alinéa 22 (1) b) ou de l’alinéa 23 (1) b) et que l’agence artistique n’arrive pas à trouver le travailleur du spectacle malgré des efforts raisonnables, l’agence verse la somme due au directeur en fiducie.
Dévolution à la Couronne
(2) Les sommes versées au directeur ou détenues par lui en fiducie en application du présent article sont dévolues à la Couronne, mais elles peuvent être versées sans intérêts au travailleur du spectacle, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, y a droit.
Ordres de conformité
Ordre de conformité
26 (1) L’agent de conformité qui conclut qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements peut faire ce qui suit :
a) lui ordonner de cesser de contrevenir à la disposition;
b) énoncer, par ordonnance, ce que la personne doit faire ou s’abstenir de faire afin de se conformer à la disposition;
c) fixer le délai imparti pour ce faire.
Versement non exigible
(2) Aucune ordonnance prévue au présent article ne doit exiger le versement de frais ou d’autres sommes.
Injonctions
27 (1) Le directeur peut demander sans préavis à un juge de la Cour supérieure de justice que soit empêchée l’exécution d’un acte en contravention d’une ordonnance prise en application de l’article 26.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des contraventions à une ordonnance en plus des autres peines ou recours prévus à leur égard.
Responsabilité des administrateurs d’agences artistiques
Ordonnance prise contre les administrateurs
28 (1) L’agent de conformité qui prend une ordonnance en vertu de la présente loi contre une agence artistique relativement à une somme due à un travailleur du spectacle peut prendre une ordonnance dont les administrateurs de l’agence sont responsables en application de l’article 30 contre tout ou partie des administrateurs.
Ordonnance : agence artistique insolvable
(2) L’agent de conformité peut prendre une ordonnance dont les administrateurs d’une agence artistique sont responsables en vertu de l’article 30 contre tout ou partie des administrateurs si, à la fois :
a) l’agence artistique est insolvable;
b) le travailleur du spectacle a fait déposer une réclamation de somme due auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’agence artistique ou auprès du syndic de faillite de cette dernière;
c) la réclamation n’a pas été réglée.
Effet de l’ordonnance
(3) Si un administrateur ne se conforme pas à l’ordonnance prise en vertu du présent article ou ne demande pas qu’elle soit révisée, elle devient définitive et le lie même si une audience en révision est tenue afin d’établir la responsabilité d’une autre personne en application de la présente loi.
Responsabilité maximale
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’augmenter la responsabilité maximale d’un administrateur au-delà de la somme, le cas échéant, prescrite pour l’application du paragraphe 30 (6).
Versement au directeur
(5) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser la somme due au directeur en fiducie.
Ordonnance supplémentaire
29 (1) L’agent de conformité peut prendre une ordonnance dont les administrateurs d’une agence artistique sont responsables en application de l’article 30 contre tout ou partie des administrateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de l’article 28 si, selon le cas :
a) une somme qui doit être versée aux termes d’une ordonnance prise contre l’agence en vertu de l’article 22 ou 23 n’a pas été versée et l’agence n’a pas demandé que l’ordonnance soit révisée;
b) une somme qui doit être versée aux termes d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 28 (1) ou (2) n’a pas été versée et ni l’agence ni un administrateur n’a demandé que l’ordonnance soit révisée;
c) la Commission a pris, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 40, laquelle, telle qu’elle a été prise, modifiée ou confirmée, exige que l’agence ou les administrateurs versent une somme due, et la somme fixée dans l’ordonnance n’a pas été versée.
Versement au directeur
(2) À la discrétion du directeur, il peut être ordonné à l’administrateur qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu du présent article de verser la somme due au directeur en fiducie.
Responsabilité des administrateurs
Application
30 (1) Le présent article ne s’applique aux actionnaires visés à la définition de «administrateur» à l’article 15 que dans la mesure où les administrateurs sont déchargés, en vertu du paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions ou du paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de leur responsabilité à l’égard du versement du salaire aux employés de la personne morale.
Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs des personnes morales auxquelles s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi sur les sociétés coopératives.
Idem
(3) Le présent article ne s’applique pas aux administrateurs des personnes morales qui réunissent les conditions suivantes :
a) elles ont été constituées dans un autre territoire de compétence;
b) leurs objets sont semblables à ceux des personnes morales auxquelles s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou la Loi sur les sociétés coopératives;
c) leurs activités sont exercées sans but lucratif.
Responsabilité des administrateurs à l’égard des sommes dues
(4) Les administrateurs d’une agence artistique sont conjointement et individuellement responsables à l’égard du versement des sommes dues à un travailleur du spectacle comme le prévoit le présent article si, selon le cas :
a) l’agence artistique est insolvable, le travailleur du spectacle a fait déposer une réclamation d’une somme qui lui est due auprès du séquestre nommé par un tribunal à l’égard de l’agence artistique ou auprès du syndic de faillite de cette dernière et la réclamation n’a pas été réglée;
b) une somme qui doit être versée au travailleur du spectacle aux termes d’une ordonnance prise contre l’agence artistique en vertu de l’article 22 ou 23 n’a pas été versée et l’agence n’a pas demandé que l’ordonnance soit révisée;
c) une somme qui doit être versée au travailleur du spectacle aux termes d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 28 (1) ou (2) n’a pas été versée et ni l’agence artistique ni un administrateur n’a demandé que l’ordonnance soit révisée;
d) la Commission a rendu, modifié ou confirmé une ordonnance en vertu de l’article 40, laquelle, telle qu’elle a été rendue, modifiée ou confirmée, exige que l’agence artistique ou les administrateurs versent une somme due au travailleur du spectacle, et la somme fixée dans l’ordonnance n’a pas été versée.
Responsabilité principale de l’agence artistique
(5) Malgré le paragraphe (4), l’agence artistique est la principale responsable de la somme due à un travailleur du spectacle, mais les instances introduites contre l’agence en vertu de la présente loi n’ont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement de sommes dues auprès des administrateurs en application du présent article.
Responsabilité maximale des administrateurs
(6) Les administrateurs d’une agence artistique sont conjointement et individuellement responsables envers un travailleur du spectacle des dettes dues aux termes de la présente loi qui sont devenues exigibles pendant qu’ils étaient administrateurs si ces dettes ne dépassent pas le montant prescrit, le cas échéant.
Contribution d’autres administrateurs
(7) L’administrateur qui a réglé une réclamation de somme due à un travailleur du spectacle peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.
Délai de prescription
(8) Un délai de prescription prévu à l’article 32 l’emporte sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l’autre loi indique qu’elle l’emporte sur la présente loi.
Aucune restriction de responsabilité
(9) Nulle disposition d’un contrat, des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de la personne morale ou d’une résolution d’une personne morale ne dégage un administrateur de son devoir d’agir conformément à la présente loi ni de sa responsabilité en cas de manquement.
Indemnisation des administrateurs
(10) L’agence artistique peut indemniser un administrateur, un ancien administrateur et leurs héritiers ou représentants successoraux pour les dépens, droits et frais, notamment une somme versée pour une ordonnance prévue par la présente loi, engagés raisonnablement par l’administrateur relativement à une action ou instance civile ou administrative à laquelle il est partie en sa qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de l’exploitant si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur a agi honnêtement et de bonne foi au mieux des intérêts de l’agence artistique;
b) dans le cas d’une instance ou d’une action qui est exécutée au moyen d’une amende, l’administrateur avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légale.
Protection des recours civils
(11) Le présent article est sans incidence sur les recours civils que quiconque peut exercer contre un administrateur ou qu’un administrateur peut exercer contre quiconque.
Avis de contravention
Avis de contravention
31 (1) L’agent de conformité qui croit qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi peut lui délivrer un avis à cet effet dans lequel il fixe le montant de la pénalité pour la contravention.
Montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements.
Fourchette de pénalités
(3) Si une fourchette de pénalités a été prescrite pour une contravention, l’agent de conformité fixe le montant de la pénalité conformément aux critères prescrits, le cas échéant.
Renseignements
(4) Des renseignements exposant la nature de la contravention figurent dans l’avis ou sont joints à l’appui de l’avis.
Personne réputée en contravention
(5) La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition indiquée dans l’avis si, selon le cas :
a) elle ne demande pas à la Commission de réviser l’avis dans le délai imparti au paragraphe 41 (1);
b) elle demande une révision de l’avis à la Commission et celle-ci conclut qu’elle a contrevenu à la disposition qui y est indiquée.
Pénalité
(6) La personne qui est réputée avoir contrevenu à une disposition de la présente loi paie au ministre des Finances le montant de la pénalité imposée à l’égard de la contravention qu’elle est réputée avoir commise ainsi que les honoraires et débours de l’agent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 46 (10).
Idem
(7) Le paiement prévu au paragraphe (6) est fait au plus tard 30 jours après que l’avis de contravention a été signifié ou, dans le cas prévu à l’alinéa (5) b), au plus tard 30 jours après que la Commission conclut qu’il y a eu contravention.
Publication en cas d’avis de contravention
(8) Si une personne, y compris un particulier, est réputée, par application du paragraphe (5), avoir contrevenu à la présente loi après qu’un avis de contravention lui a été délivré, le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, la description et la date de la contravention qu’elle est réputée avoir commise ainsi que la pénalité imposée à son égard.
Publication sur Internet
(9) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (8) comprend le pouvoir de publication sur Internet.
Divulgation
(10) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (8) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Aucun obstacle à d’autres moyens
(11) L’agent de conformité peut délivrer un avis à une personne en vertu du présent article et ce, même si une ordonnance a été ou peut être prise contre elle en vertu de l’article 22, 23 ou 26 ou même si elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.
Administrateur
(12) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contravention à la présente loi commise par un administrateur ou un dirigeant d’une agence artistique.
Exécution – questions générales
Prescription
32 (1) L’agent de conformité ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu de l’article 22, 23, 28 ou 29 ni délivrer d’avis de contravention en vertu de l’article 31 à l’égard d’une contravention à la présente loi qui concerne un travailleur du spectacle dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :
1. Le travailleur du spectacle a déposé une plainte à l’égard de la contravention et plus de deux ans se sont écoulés depuis le jour de son dépôt.
2. Un autre travailleur du spectacle représenté par la même agence artistique a déposé une plainte, l’agent de conformité a découvert la contravention concernant le travailleur du spectacle dans le cadre de son enquête sur cette plainte et plus de deux ans se sont écoulés depuis le jour où l’autre travailleur du spectacle a déposé la plainte.
3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas et plus de deux ans se sont écoulés depuis le jour où un agent de conformité a commencé une inspection de l’agence artistique pour déterminer s’il y a eu contravention.
Restriction : annulation ou modification
(2) L’agent de conformité ne doit pas modifier ou annuler une ordonnance prise en vertu de l’article 22, 23, 28 ou 29, ou un avis de contravention délivré en vertu de l’article 31 après le dernier jour où il aurait pu prendre l’ordonnance, ou délivrer l’avis en vertu du paragraphe (1), sauf si l’agence artistique contre laquelle l’ordonnance a été prise et le travailleur du spectacle visé par l’ordonnance y consentent.
Refus de prendre une ordonnance
33 (1) Si, après qu’une personne dépose une plainte alléguant une contravention à la présente loi à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être prise en vertu de la présente partie, l’agent de conformité chargé d’enquêter sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il signifie une lettre à la personne, conformément à l’article 58, pour l’aviser du refus.
Ordonnance réputée refusée
(2) Si aucune ordonnance n’est prise à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l’agent de conformité est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre à la personne, le dernier jour de la deuxième année, pour l’aviser du refus.
Signification des ordonnances et des avis de contravention
34 (1) Les ordonnances prises et les avis de contravention délivrés en vertu de la présente partie sont signifiés conformément à l’article 58.
Idem
(2) Une copie de l’ordonnance prise contre l’agence artistique est jointe à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 28 (1).
Avis au travailleur du spectacle
(3) L’agent de conformité qui prend une ordonnance à l’égard d’un travailleur du spectacle en vertu de la présente partie en avise le travailleur en lui signifiant une lettre conformément à l’article 58.
Conformité à l’ordonnance
35 (1) La personne à qui est signifié une ordonnance prise en vertu de la présente partie se conforme aux conditions de l’ordonnance.
Effet de l’ordonnance
(2) Si une personne ne demande pas, en vertu de l’article 39, la révision d’une ordonnance prise en vertu de la présente partie dans le délai imparti pour demander une telle révision, l’ordonnance devient définitive et lie la personne.
Somme versée en l’absence de révision
36 (1) La somme versée au directeur conformément à une ordonnance prise en vertu de l’article 22, 23, 28 ou 29 est versée à chaque travailleur du spectacle à l’égard de qui l’ordonnance a été prise, à moins qu’une demande de révision ne soit présentée en vertu de l’article 39 dans le délai imparti à cet article.
Répartition proportionnelle de la somme
(2) Si la somme visée au paragraphe (1) est insuffisante pour payer à chaque travailleur du spectacle la somme intégrale à laquelle ils ont droit aux termes de l’ordonnance, le directeur la répartit proportionnellement entre eux, y compris toute somme reçue au titre des frais d’administration en application du paragraphe 22 (3) ou 23 (3).
Aucune instance contre le directeur
(3) Aucune instance ne doit être introduite contre le directeur lorsqu’il agit conformément au présent article.
Transactions
Transactions
37 (1) Sous réserve du paragraphe (8), si un travailleur du spectacle et une agence artistique qui ont conclu une transaction à l’égard d’une contravention ou d’une prétendue contravention à la présente loi informent un agent de conformité par écrit des dispositions de la transaction et font ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :
a) la transaction lie les parties;
b) toute plainte déposée par le travailleur du spectacle à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention est réputée avoir été retirée;
c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est nulle;
d) toute instance, autre qu’une poursuite, introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention prend fin.
Ordonnances de conformité
(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas aux ordonnances prévues à l’article 26.
Avis de contravention
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un avis de contravention.
Versement par l’agent
(4) L’agent de conformité qui reçoit une somme à l’égard d’un travailleur du spectacle en application du présent article peut verser la somme directement au travailleur ou au directeur en fiducie.
Idem
(5) Le directeur verse au travailleur du spectacle toute somme qui lui est versée en fiducie en vertu du paragraphe (4).
Frais d’administration et honoraires de l’agent de recouvrement
(6) Si la transaction a trait à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 22 (1) c) ou 23 (1) c) qui comportait des frais d’administration ou des honoraires et débours de l’agent de recouvrement, le directeur a droit, malgré l’alinéa (1) c), au paiement des sommes suivantes :
a) une somme qui correspond au pourcentage des frais d’administration prévus par l’ordonnance qui est égal au pourcentage que représentent les frais ou paiements auxquels le travailleur du spectacle a droit aux termes de la transaction;
b) une somme qui correspond au pourcentage des honoraires et débours de l’agent de recouvrement ajoutés à l’ordonnance en application du paragraphe 46 (10) qui est égal au pourcentage que représentent les frais ou paiements auxquels le travailleur du spectacle a droit aux termes de la transaction.
Restrictions : transactions
(7) Nul ne doit conclure une transaction qui autoriserait ou obligerait la personne qui la conclut ou une autre personne à contrevenir ultérieurement à la présente loi.
Requête en annulation d’une transaction
(8) Si, sur requête à la Commission, le travailleur du spectacle démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :
a) la transaction est nulle;
b) la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;
c) toute ordonnance portant sur la contravention ou la prétendue contravention est rétablie;
d) toute instance introduite à l’égard de la contravention ou de la prétendue contravention qui a pris fin est reprise.
Travailleur introuvable
38 (1) Si l’agent de conformité a reçu une somme à l’égard d’un travailleur du spectacle aux termes d’une transaction, mais que le travailleur du spectacle est introuvable, la somme est versée au directeur en fiducie.
Dévolution à la Couronne
(2) Les sommes versées au directeur ou détenues par lui en fiducie en application du présent article sont dévolues à la Couronne, mais elles peuvent être versées sans intérêts au travailleur du spectacle, à sa succession ou à toute autre personne qui, selon le directeur, y a droit.
PARTIE
V
RÉVISION DES ORDONNANCES ET DES AVIS
Révision des ordonnances
39 (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de la partie IV est en droit de la faire réviser par la Commission si la personne fait ce qui suit dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance :
a) elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;
b) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’alinéa 22 (1) c) ou 23 (1) c), elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable.
Révision d’une ordonnance demandée par le travailleur du spectacle
(2) Si une ordonnance a été prise en vertu de l’article 22 ou 23 à l’égard d’un travailleur du spectacle, ce dernier a le droit de la faire réviser par la Commission s’il lui en fait la demande par écrit, par voie de requête, dans les 30 jours qui suivent la signification de la lettre l’avisant de l’ordonnance.
Révision d’un refus sur demande de l’employé
(3) Si un travailleur du spectacle a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements et qu’une ordonnance pourrait être prise en vertu de la partie IV à l’égard d’une telle contravention, le travailleur du spectacle est en droit de faire réviser le refus de la part d’un agent de conformité de prendre une telle ordonnance s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans les 30 jours qui suivent la signification de la lettre l’avisant du refus.
Prorogation de délai
(4) La Commission peut proroger le délai de présentation d’une demande de révision prévue au présent article si elle estime qu’il est approprié de le faire dans les circonstances et que, dans le cas d’une demande prévue au paragraphe (1) :
a) elle s’est informée auprès du directeur pour savoir si les honoraires et débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés à la somme qui figure dans l’ordonnance en application du paragraphe 46 (10) et, le cas échéant, elle est convaincue que les honoraires et débours ont été versés au directeur;
b) elle s’est informée auprès du directeur pour savoir s’il a versé au travailleur du spectacle les frais ou le paiement qui faisaient l’objet de l’ordonnance et est convaincue que le directeur ne l’a pas fait.
Audience
(5) Sous réserve du paragraphe 43 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision.
Parties
(6) Sont parties à la révision les personnes suivantes :
1. L’auteur de la demande de révision d’une ordonnance.
2. Si la personne contre qui une ordonnance a été prise demande la révision, le travailleur du spectacle à l’égard duquel l’ordonnance a été prise.
3. Si le travailleur du spectacle demande la révision d’une ordonnance, la personne contre qui celle-ci a été prise.
4. Si le travailleur du spectacle demande la révision d’un refus de prendre une ordonnance en vertu de la partie IV, la personne contre qui l’ordonnance pourrait être prise.
5. Si un administrateur d’une personne morale demande la révision, cet administrateur et chaque administrateur à qui l’ordonnance a été signifiée.
6. Le directeur.
7. Les autres personnes qu’indique la Commission.
Pleine possibilité
(7) La Commission donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuves et de faire valoir leurs arguments.
Pratique et procédure
(8) La Commission régit sa propre pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.
Idem : pouvoirs de la Commission
40 (1) Le présent article énonce les pouvoirs de la Commission dans le cadre des révisions prévues à l’article 39.
Représentants de groupes
(2) Si un groupe de parties a le même ou substantiellement le même intérêt, la Commission peut désigner une ou plusieurs des parties du groupe pour le représenter.
Quorum
(3) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente loi confère à un agent des normes d’emploi et peut substituer ses conclusions à celles de l’agent qui a pris l’ordonnance ou refusé de la prendre.
Décision relative à l’ordonnance
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), la Commission peut :
a) dans le cadre de la révision d’une ordonnance, modifier, annuler ou confirmer l’ordonnance ou en rendre une nouvelle;
b) dans le cadre de la révision d’un refus de prendre une ordonnance, rendre une ordonnance ou confirmer le refus.
Agents des relations de travail
(6) Après avoir reçu une demande de révision, la Commission peut ordonner à un agent des relations de travail d’examiner les dossiers ou autres documents et de mener les enquêtes qu’elle estime appropriés, mais elle ne doit pas ordonner à un agent de conformité de ce faire.
Pouvoirs des agents des relations de travail
(7) Les articles 13 et 14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux agents des relations de travail qui agissent en vertu du paragraphe (6).
Décision définitive
(8) La décision que rend la Commission est définitive et lie les parties à la révision ainsi que les autres parties qu’indique la Commission.
Révision judiciaire
(9) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision que rend la Commission en vertu du présent article, mais aucune décision de la Commission concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.
Révision de l’avis de contravention
41 (1) La personne visée par un avis de contravention délivré en vertu de l’article 31 peut contester l’avis si elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision :
a) soit dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis;
b) soit dans le délai que fixe la Commission, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.
Audience
(2) La Commission tient une audience pour effectuer la révision.
Parties
(3) Sont parties à la révision la personne visée par l’avis et le directeur.
Fardeau
(4) Lors d’une révision visée au présent article, il incombe au directeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la personne visée par l’avis de contravention a contrevenu à la disposition de la présente loi indiquée dans l’avis.
Décision
(5) La Commission peut, selon le cas :
a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition et annuler l’avis;
b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition et confirmer l’avis;
c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais modifier l’avis en réduisant la pénalité.
Honoraires et débours de l’agent de recouvrement
(6) Si elle conclut que la personne a contrevenu à la disposition et a prorogé le délai de présentation de la demande de révision en application de l’alinéa (1) b), la Commission fait ce qui suit :
a) avant de rendre sa décision, elle s’informe auprès du directeur pour savoir si les honoraires et débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 46 (10), à la somme fixée dans l’avis;
b) si les honoraires et débours ont été ajoutés à cette somme, elle avise la personne de ce fait et de la somme totale, y compris les honoraires et débours de l’agent de recouvrement, lorsqu’elle rend sa décision.
Pleine possibilité donnée aux parties
(7) La Commission donne pleinement l’occasion aux parties de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments.
Pratique et procédure
(8) La Commission régit ses propres pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.
Idem : pouvoirs de la Commission
42 (1) Le présent article énonce les pouvoirs de la Commission dans le cadre des révisions prévues à l’article 41.
Quorum
(2) Le président ou un vice-président de la Commission constitue le quorum pour l’application du présent article et peut exercer les attributions que celui-ci confère à la Commission.
Décision définitive
(3) La décision que rend la Commission est définitive et lie les parties à la révision ainsi que les autres parties qu’indique la Commission.
Révision judiciaire
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision que rend la Commission en vertu du présent article, mais aucune décision de la Commission concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.
Règles de pratique
43 (1) Le président de la Commission peut établir des règles qui, à la fois :
a) régissent la pratique et la procédure de la Commission ainsi que l’exercice de ses pouvoirs;
b) prévoient des formules et leur emploi.
Prise de décisions accélérée
(2) Le président de la Commission peut établir des règles en vue d’accélérer la prise de décisions sur la compétence de la Commission, et ces règles peuvent :
a) prévoir que la Commission n’est pas obligée de tenir d’audience;
b) malgré le paragraphe 39 (7), limiter la mesure dans laquelle la Commission est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuves et de faire valoir leurs arguments.
Incompatibilité
(3) Les règles établies en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Les règles ne sont pas des règlements
(4) Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Transaction par l’intermédiaire d’un agent des relations de travail
44 (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à tenter de conclure une transaction quant aux questions soulevées dans une demande de révision prévue à l’article 39.
Aucun obstacle à la transaction
(2) Une transaction peut être conclue en vertu du présent article même si, selon le cas :
a) l’agent de conformité qui a pris ou refusé de prendre l’ordonnance ne participe pas aux discussions relatives à la transaction ou n’est pas avisé des discussions ou de la transaction;
b) la révision prévue à l’article 39 a débuté.
Ordonnances de conformité
(3) Aucune transaction ne doit être conclue relativement à une ordonnance de conformité si le directeur n’en a pas approuvé les dispositions.
Effet de la transaction
(4) Si les parties à la transaction conclue en vertu du présent article font ce qu’elles ont convenu de faire aux termes de la transaction :
a) la transaction lie les parties;
b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est nulle;
c) la révision prend fin.
Requête en annulation d’une transaction
(5) Si, sur requête à la Commission, le travailleur du spectacle démontre qu’il a conclu la transaction par suite de fraude ou de coercition :
a) la transaction est nulle;
b) si la révision concerne une ordonnance, celle-ci est rétablie;
c) la révision est reprise.
Répartition
(6) Si l’ordonnance visée par la demande exigeait le versement d’une somme au directeur en fiducie, ce dernier répartit la somme détenue en fiducie à l’égard de frais ou de paiements conformément à la transaction.
Frais d’administration et honoraires de l’agent de recouvrement
(7) Si la transaction a trait à une ordonnance qui comporte des frais d’administration ou des honoraires et débours de l’agent de recouvrement, le directeur a droit, malgré l’alinéa (4) b), au paiement des sommes suivantes :
a) une somme qui correspond au pourcentage des frais d’administration prévus par l’ordonnance qui est égal au pourcentage que représentent les frais ou paiements auxquels le travailleur du spectacle a droit aux termes de la transaction;
b) une somme qui correspond au pourcentage des honoraires et débours de l’agent de recouvrement ajoutés à l’ordonnance en application du paragraphe 46 (10) qui est égal au pourcentage que représentent les frais ou paiements auxquels le travailleur du spectacle a droit aux termes de la transaction.
Somme détenue en fiducie
45 (1) Le présent article s’applique si une somme relative à une ordonnance de remboursement de frais ou de versement d’un paiement est versée au directeur en fiducie et que la personne contre qui l’ordonnance a été prise demande à la Commission de réviser l’ordonnance.
Transaction
(2) Si une transaction est conclue en vertu de l’article 37 ou 44, la somme détenue en fiducie est remise conformément à la transaction, sous réserve du paragraphe 37 (6) ou 44 (7).
Absence de transaction
(3) Si aucune transaction n’est conclue en vertu de l’article 37 ou 44, la somme détenue en fiducie est remise conformément à la décision de la Commission.
PARTIE
VI
RECOUVREMENT
Recouvrement
46 (1) Si une agence artistique est responsable du remboursement de frais ou au paiement d’une somme en application de la présente loi, le directeur peut recouvrer la somme exigible conformément aux règlements ou prendre des dispositions en vue de son recouvrement et peut exercer les pouvoirs de recouvrement prescrits.
Autorisation du directeur
(2) Le directeur peut autoriser un agent de recouvrement à exercer les pouvoirs qu’il indique dans l’autorisation de recouvrement de sommes exigibles en application de la présente loi.
Idem
(3) Le directeur peut indiquer, dans l’autorisation visée au paragraphe (2), ses pouvoirs de recouvrement prescrits et ceux que confère à la Commission l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Frais de recouvrement
(4) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le directeur peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables et des débours raisonnables, ou une seule de ces sommes, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des sommes exigibles en application de la présente loi.
Idem
(5) Le directeur peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (4) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.
Exception : débours
(6) Le directeur ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.
Divulgation
(7) Le directeur peut divulguer ou permettre que soient divulgués des renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou des règlements à un agent de recouvrement en vue du recouvrement d’une somme exigible en application de la présente loi.
Idem
(8) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (7) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Pouvoirs de l’agent de recouvrement
(9) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs indiqués dans l’autorisation que le directeur lui donne en vertu du paragraphe (2).
Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance ou de l’avis de contravention
(10) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une somme exigible aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe (4) sont réputés ajoutés à la somme qui y est fixée et sont réputés dus à l’agent.
PARTIE
VII
INFRACTIONS ET POURSUITES
Infraction générale
47 Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou prise, à un ordre donné, à une directive donnée ou à une autre exigence imposée en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a) dans le cas d’un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;
b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;
c) dans le cas d’une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à une loi qu’elle remplace :
(i) si elle a déjà été déclarée coupable d’une seule infraction, une amende maximale de 250 000 $,
(ii) si elle a déjà été déclarée coupable de plusieurs infractions, une amende maximale de 500 000 $.
Ordonnances supplémentaires
48 (1) Si une agence artistique est déclarée coupable, en application de l’article 47, d’une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, fixe toute somme due à un travailleur du spectacle touché par la contravention et ordonne à l’agence de la verser au directeur.
Recouvrement par le directeur
(2) Le directeur tente de recouvrer la somme qui doit être versée en application du paragraphe (1) et, s’il y réussit, il la remet au travailleur du spectacle.
Exécution de l’ordonnance
(3) Le directeur peut déposer l’ordonnance visée au paragraphe (1) devant un tribunal compétent; dès lors, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal aux fins de son exécution.
Infraction : responsabilité des administrateurs
49 (1) Un administrateur d’une agence artistique est coupable d’une infraction si, selon le cas :
a) il ne se conforme pas à une ordonnance prise par un agent de conformité en vertu de l’article 28 ou 29 dont il n’a pas demandé la révision;
b) il ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 28 ou 29 que la Commission a modifiée ou confirmée à la suite d’une révision effectuée en vertu de l’article 39, ou il ne se conforme pas à une nouvelle ordonnance rendue par la Commission à la suite d’une telle révision.
Pénalité
(2) L’administrateur qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $.
Infraction : permettre la commission d’une infraction par la personne morale
50 (1) Si une personne morale contrevient à la présente loi ou aux règlements, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de la personne morale ou une personne agissant ou prétendant agir à ce titre, qui autorise ou permet cette contravention ou y donne son assentiment est partie à l’infraction, en est coupable et est passible, sur déclaration de culpabilité, de l’amende ou de l’emprisonnement prévu pour cette infraction.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction.
Aucune poursuite sans consentement
(3) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article sans le consentement du directeur.
Preuve du consentement
(4) La production d’un document qui semble indiquer que le directeur a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.
Poursuite contre un agent de conformité
51 (1) Aucune poursuite ne doit être intentée contre un agent de conformité à l’égard d’une prétendue contravention au paragraphe 12 (2) sans le consentement du sous-procureur général.
Preuve du consentement
(2) La production d’un document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent de conformité est admissible comme preuve de son consentement.
Audition d’une poursuite
52 (1) Malgré l’article 29 de la Loi sur les infractions provinciales, la poursuite d’une infraction à la présente loi peut être entendue et tranchée par la Cour de justice de l’Ontario qui siège dans la région où l’accusé réside ou exploite une entreprise, si le poursuivant en décide ainsi.
Choix de faire présider un juge
(2) Le procureur général ou un de ses mandataires peut, par avis au greffier du tribunal, exiger qu’un juge du tribunal entende et tranche la poursuite.
Publication : déclaration de culpabilité
53 (1) Le directeur peut mettre à la disposition du public, notamment en les publiant, le nom de la personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne.
Publication sur Internet
(2) Le pouvoir de publication prévu au paragraphe (1) comprend le pouvoir de publication sur Internet.
Divulgation
(3) Toute divulgation faite en vertu du paragraphe (1) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Prescription
54 Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.
PARTIE
VIII
DIVERS
Une copie constitue une preuve
55 (1) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie d’une ordonnance ou d’un avis de contravention qui semble avoir été fait en application de la présente loi ou des règlements et avoir été signé par un agent de conformité ou la Commission fait preuve de l’ordonnance ou de l’avis et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.
Idem
(2) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie ou un extrait d’un dossier ou d’un autre document qui semble être certifié par un agent de conformité comme étant une copie ou un extrait conforme du dossier ou de l’autre document fait preuve du dossier, du document ou de l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir certifié et sans autre preuve.
L’attestation du directeur constitue une preuve
(3) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui atteste que les dossiers du ministère indiquent qu’une personne n’a pas effectué le versement exigé aux termes d’une ordonnance ou d’un avis de contravention visé par la présente loi fait preuve du défaut de versement sans autre preuve.
Idem : agent de recouvrement
(4) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation présentée par un agent de recouvrement qui semble être signée par le directeur et qui atteste l’un ou l’autre des faits suivants fait preuve du fait sans autre preuve :
1. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à recouvrer des sommes exigibles en application de la présente loi.
2. Le directeur a autorisé l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables ou les deux.
3. Le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2 de conditions ou ne l’a pas fait et a établi ce qui constitue des honoraires raisonnables ou des débours raisonnables ou ne l’a pas fait.
4. Les conditions dont le directeur a assorti l’autorisation visée à la disposition 2.
Date de la plainte
(5) Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, l’attestation qui semble être signée par le directeur et qui fait état de la date à laquelle les dossiers du ministère indiquent qu’une plainte a été déposée fait preuve de la date sans autre preuve.
Non-contraignabilité des agents
56 (1) L’agent de conformité n’est pas habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d’autres choses produits ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses fonctions en application de celle-ci.
Idem
(2) L’agent de conformité ne doit pas être contraint, dans une instance civile, de produire des dossiers ou d’autres choses qu’il a préparés ou reçus en application de la présente loi, si ce n’est pour s’acquitter de ses fonctions en application de celle-ci.
Non-contraignabilité des membres de la Commission
57 (1) Sauf si la Commission y consent, les personnes suivantes ne doivent pas être contraintes à témoigner dans une instance civile ou une instance dont est saisi la Commission, une autre commission ou tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi :
1. Un membre de la Commission.
2. Le greffier de la Commission.
3. Un employé de la Commission.
Non-divulgation
(2) L’agent des relations de travail qui reçoit des renseignements ou des documents en application de la présente loi ne peut les divulguer à personne ni à aucune entité, si ce n’est à la Commission ou conformément à son autorisation.
Signification de documents
58 Le document dont la signification à une personne est exigée ou permise par la présente loi est valablement signifié s’il est signifié conformément aux règlements.
PARTIE
IX
RÈGLEMENTS
Règlements
59 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou traité par les règlements;
b) définir des mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
c) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;
d) prévoir que la présente loi ne s’applique pas à une personne ou à une catégorie de personnes, ou indiquer dans quelles circonstances elle ne s’applique pas;
e) régir les pénalités applicables aux contraventions pour l’application du paragraphe 31 (2), notamment :
(i) fixer des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon le type de contravention ou prévoir le mode d’établissement de ces pénalités ou fourchettes,
(ii) mentionner que des pénalités, fourchettes de pénalités ou modes d’établissement de la pénalité ou de la fourchette différents s’appliquent selon que les contrevenants sont des particuliers ou des personnes morales,
(iii) prescrire les critères dont l’agent de conformité doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité;
f) régir les recouvrements pour l’application de l’article 46, notamment autoriser les agents de recouvrement à tenter de conclure des transactions et indiquer les circonstances dans lesquelles le directeur doit approuver les transactions ainsi conclues;
g) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation efficace de l’objet de la présente loi.
PARTIE X
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
60 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Titre abrégé
61 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2026 visant à renforcer la réglementation des agences artistiques.
ANNEXE
9
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE
ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
1 (1) Les alinéas 43 (1) b) et c) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) le dernier en date des jours suivants, si le travailleur avait moins de 63 ans à la date où la lésion est survenue :
(i) le jour où il atteint l’âge de 65 ans,
(ii) si la Commission a fixé un jour en réponse à une demande présentée par le travailleur en vertu du paragraphe 43 (1.1), ce jour-là;
c) le dernier en date des jours suivants, si le travailleur avait au moins 63 ans à la date où la lésion est survenue :
(i) le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue,
(ii) si la Commission a fixé un jour en réponse à une demande présentée par le travailleur en vertu du paragraphe 43 (1.2), ce jour-là;
(2) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.1) Le travailleur qui avait moins de 63 ans à la date où la lésion est survenue et qui a droit à des versements aux termes du présent article à compter de la date précisée peut, à compter du jour où il atteint l’âge de 63 ans, mais avant le jour où il atteint l’âge de 65 ans, demander à la Commission d’établir la probabilité qu’il travaille dans l’emploi ou l’entreprise approprié et disponible au-delà de l’âge de 65 ans et, le cas échéant, le jour où il est probable qu’il cesse d’y travailler.
Idem
(1.2) Le travailleur qui avait au moins 63 ans à la date où la lésion est survenue et qui a droit à des versements aux termes du présent article à compter de la date précisée peut, avant le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue, demander à la Commission d’établir la probabilité qu’il travaille dans l’emploi ou l’entreprise approprié et disponible après le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue et, le cas échéant, le jour où il est probable qu’il cesse d’y travailler.
Décision de la Commission
(1.3) Lorsqu’elle reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2), la Commission rend une décision à l’égard de la demande qui tient compte des circonstances personnelles du travailleur au moment de la décision.
Décision en cas d’incapacité à travailler après le rétablissement maximal
(1.4) Si le travailleur qui a droit à des versements pour une perte de gains totale présente une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) et que la Commission ou le Tribunal d’appel juge qu’il est incapable de travailler après avoir atteint son rétablissement maximal, plutôt que de rendre la décision visée à ces paragraphes, la Commission établit la probabilité que le travailleur ait continué de travailler dans l’emploi qu’il occupait s’il n’avait pas subi la lésion et, le cas échéant, le jour où il aurait probablement cessé d’y travailler.
Présentation d’une demande plus de 72 mois après la lésion
(1.5) Malgré le paragraphe 44 (2), le travailleur visé au paragraphe 44 (0.1) peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) plus de 72 mois après la date où la lésion est survenue.
Présentation d’une demande malgré la directive donnée en vertu du paragraphe 44 (3)
(1.6) Le travailleur peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) même s’il a donné une directive en vertu du paragraphe 44 (3).
Prorogation du délai
(1.7) La Commission peut autoriser la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) au-delà du délai précisé à ces paragraphes si, à son avis, il est juste de le faire.
Versements rachetés
(1.8) Il est entendu que le travailleur dont les versements ont été rachetés en vertu du paragraphe 62 (2) avant la date précisée ne peut pas présenter de demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2).
Idem
(1.9) Le travailleur dont les versements ont été rachetés en vertu du paragraphe 62 (2) à compter de la date précisée ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) que s’il répond aux exigences énoncées à l’un ou l’autre de ces paragraphes au moment du rachat.
(3) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2), (3) et (4), dans le cas du travailleur dont la date où la lésion est survenue est antérieure à la date précisée, le montant des versements à l’égard d’une période antérieure à la date précisée correspond à 85 % de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.
Idem
(2.0.1) Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2), (3.1) et (4), dans le cas du travailleur dont la date où la lésion est survenue est antérieure à la date précisée et qui a droit à des versements aux termes du présent article à compter de la date précisée, le montant des versements à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée correspond à 90 % de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.
Idem
(2.0.2) Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.3), (3.2) et (4), dans le cas du travailleur dont la date où la lésion est survenue correspond à la date précisée ou à une date ultérieure, le montant des versements correspond à 90 % de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.
Idem
(2.0.3) Il est entendu qu’à compter de la date précisée, la Commission rajuste le montant des versements faits aux termes du présent article au travailleur visé au paragraphe (2.0.1) conformément à ce paragraphe.
Idem
(2.0.4) Il est entendu que les versements faits au travailleur aux termes du présent article avant la date précisée ne sont pas invalidés pour le seul motif qu’ils ont été calculés de la manière prévue au présent article, dans sa version antérieure à la date précisée. Nul n’a le droit de s’opposer à une décision ou de la porter en appel ni d’introduire une action ou une autre instance judiciaire pour ce seul motif.
(4) Le paragraphe 43 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant minimal : perte de gains partielle — lésion survenue avant la date précisée
(2.2) Dans le cas d’un travailleur dont la date où la lésion est survenue est antérieure à la date précisée, le montant minimal des versements pour une perte de gains partielle correspond à celui des montants suivants qui s’applique :
a) à l’égard d’une période antérieure ou postérieure à la date précisée, si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont inférieurs à 17 559,88 $, la différence entre ces gains et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue;
b) à l’égard d’une période antérieure à la date précisée, si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont supérieurs ou égaux à 17 559,88 $, mais que la somme représentant 85 % des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion est inférieure à 17 559,88 $, le plus élevé des montants suivants :
(i) la différence entre 17 559,88 $ et les gains moyens nets que le travailleur touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue,
(ii) 85 % de la différence entre les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue;
c) à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont supérieurs ou égaux à 17 559,88 $, mais que la somme représentant 90 % des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion est inférieure à 17 559,88 $, le plus élevé des montants suivants :
(i) la différence entre 17 559,88 $ et les gains moyens nets que le travailleur touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue,
(ii) 90 % de la différence entre les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.
Montant minimal : perte de gains partielle — lésion survenue à la date précisée ou à une date ultérieure
(2.3) Dans le cas d’un travailleur dont la date où la lésion est survenue correspond à la date précisée ou à une date ultérieure, le montant minimal des versements pour une perte de gains partielle correspond à celui des montants suivants qui s’applique :
a) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont inférieurs à 17 559,88 $, la différence entre ces gains et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue;
b) si les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion sont supérieurs ou égaux à 17 559,88 $, mais que la somme représentant 90 % des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion est inférieure à 17 559,88 $, le plus élevé des montants suivants :
(i) la différence entre 17 559,88 $ et les gains moyens nets que le travailleur touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue,
(ii) 90 % de la différence entre les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche ou est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié et disponible après que la lésion est survenue.
(5) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versements en cas de collaboration
(3) Dans le cas d’un travailleur dont la date où est survenue la lésion est antérieure à la date précisée, le montant des versements à l’égard d’une période antérieure à la date précisée correspond à 85 % de la différence entre les gains moyens nets que le travailleur touchait avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche par la suite, s’il collabore à la mise en œuvre des mesures prises en matière de soins de santé et, selon le cas :
a) à son retour au travail rapide et sans danger;
b) à tous les aspects d’une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou d’un programme de réintégration sur le marché du travail.
Idem
(3.1) Dans le cas d’un travailleur dont la date où est survenue la lésion est antérieure à la date précisée et qui a droit à des versements aux termes du présent article à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, le montant des versements à l’égard de cette période correspond à 90 % de la différence entre les gains moyens nets que le travailleur touchait avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche par la suite, s’il collabore à la mise en œuvre des mesures prises en matière de soins de santé et, selon le cas :
a) à son retour au travail rapide et sans danger;
b) à tous les aspects d’une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou d’un programme de réintégration sur le marché du travail.
Idem
(3.2) Dans le cas d’un travailleur dont la date où est survenue la lésion correspond à la date précisée ou à une date ultérieure, le montant des versements à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée correspond à 90 % de la différence entre les gains moyens nets que le travailleur touchait avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche par la suite, s’il collabore à la mise en œuvre des mesures prises en matière de soins de santé et, selon le cas :
a) à son retour au travail rapide et sans danger;
b) à tous les aspects d’une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou d’un programme de réintégration sur le marché du travail.
(6) Le paragraphe 43 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. À l’égard d’une période commençant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario ou après ce jour, la somme des versements faits aux termes du présent article et des versements prescrits prévus au paragraphe 44.1 (7) à l’égard d’un travailleur visé au paragraphe 44.1 (1) ne doit pas dépasser 100 % des gains moyens nets que touchait le travailleur avant que ne survienne la lésion tels qu’ils sont rajustés selon le facteur d’indexation prévu au paragraphe 49 (1) au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Commission fait le calcul prévu au présent paragraphe.
(7) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Calcul du montant maximal réputé
(6) Dans le cas d’un travailleur dont les gains moyens sont réputés correspondre au montant maximal des gains moyens en application de l’article 54, la Commission calcule les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion en application de la disposition 3 du paragraphe (5) et du paragraphe 44.1 (5) à l’aide des gains moyens déterminés en application de l’article 53 plutôt que du montant maximal des gains moyens réputés en application de l’article 54.
(8) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Date précisée
(12) Pour l’application des paragraphes 43 (1.1), (1.2), (1.8) et (1.9), la date précisée correspond au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
(9) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(13) Pour l’application des paragraphes 43 (2), (2.0.1), (2.0.2), (2.0.3), (2.0.4), (2.2), (2.3), (3), (3.1) et (3.2), la date précisée correspond au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
2 (1) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réexamen : perte de gains
(0.1) Le présent article s’applique au travailleur dont la date où la lésion est survenue remonte à plus de 72 mois avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
(2) Le paragraphe 44 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) la Commission établit, en réponse à une demande présentée par le travailleur en vertu du paragraphe 43 (1.1), qu’il est probable que celui-ci cesse de travailler à une date postérieure à celle où il atteint l’âge de 65 ans.
(3) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) h)
(2.2.1) Si l’alinéa (2.1) h) s’applique, la Commission peut réexaminer à n’importe quel moment les versements faits à l’égard d’une période commençant à la date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans ou après cette date.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Réexamen : perte de gains
44.1 (1) Le présent article s’applique à la fois à l’égard :
a) du travailleur dont la date où la lésion est survenue remonte à plus de 72 mois avant la date précisée;
b) du travailleur dont la date où la lésion est survenue correspond à la date précisée ou à une date ultérieure.
Idem
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Commission peut réexaminer les versements qui sont faits au travailleur pour une perte de gains à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée et peut confirmer ou modifier les versements ou y mettre fin conformément à la fréquence maximale prescrite par les règlements ou si un changement important dans les circonstances se produit.
Idem
(3) Si aucune fréquence maximale n’est prescrite par les règlements pour l’application du paragraphe (2), la Commission peut réexaminer les versements faits au travailleur aussi fréquemment qu’elle juge convenable.
Idem
(4) Les pouvoirs qui sont conférés à la Commission en vertu du paragraphe (2) sont assujettis aux exigences, restrictions et conditions prescrites par règlement.
Réexamen : compensation des versements
(5) Lorsqu’elle réexamine les versements en vertu du paragraphe (2), la Commission rajuste les versements périodiques faits au travailleur pour une perte de gains d’une manière qui garantit que la somme des versements périodiques et des versements prescrits prévus au paragraphe (7) ne dépasse pas 100 % des gains moyens nets qu’il touchait avant de subir la lésion tels qu’ils sont rajustés selon le facteur d’indexation prévu au paragraphe 49 (1) au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Commission fait le rajustement en vertu du présent paragraphe.
Aucun rajustement pour la période antérieure à la date précisée
(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à rajuster les montants payables au travailleur en vertu de la présente loi à l’égard d’une période antérieure à la date précisée.
Versements prescrits
(7) Les versements prescrits visés au paragraphe (5) sont les suivants :
1. Sous réserve du paragraphe (8), les versements prescrits faits au travailleur sous le régime d’une autre loi ou d’une loi du Canada.
2. Les versements prescrits faits au travailleur ou pour son compte par son employeur.
Idem
(8) Ne doivent être prescrits en application de la disposition 1 du paragraphe (7) les versements d’invalidité visés à la disposition 2 du paragraphe 43 (5) et faits au travailleur dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion qu’il a subie.
Réexamen interdit
(9) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit pas réexaminer les versements faits au travailleur pour une perte de gains dans les circonstances prescrites par les règlements.
Réexamen : travailleurs plus âgés
(10) Malgré le paragraphe (2), la Commission ne doit réexaminer les versements faits au travailleur visé à l’alinéa 44.1 (1) a) qui a donné une directive en vertu du paragraphe 44 (3) avant la date précisée, qu’à compter du jour qui suit celui où il atteint l’âge de 65 ans.
Règlements
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les fréquences pour l’application du paragraphe (2);
b) prescrire les exigences, restrictions et conditions pour l’application du paragraphe (4);
c) prescrire les versements faits au travailleur pour l’application du paragraphe (7);
d) prescrire les circonstances pour l’application du paragraphe (9).
Idem
(12) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (11) a) qui prescrit la fréquence de réexamen peut prescrire plusieurs fréquences de réexamen pour différents types de demandes.
Date précisée
(13) Pour l’application du présent article, la date précisée est le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
4 (1) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(2.1) Il est entendu qu’à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, le montant des versements mis en réserve par la Commission à l’intention du travailleur visé au paragraphe 43 (2.0.1) doit être calculé à l’aide du montant des versements auxquels le travailleur a droit à compter de la date précisée.
Date précisée
(2.2) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (4.1), la date précisée est le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
. . . . .
Idem
(4.1) À l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, le travailleur visé au paragraphe 43 (2.0.1) qui a effectué un choix en vertu du paragraphe (3) du présent article avant la date précisée est réputé avoir choisi de cotiser un montant calculé à l’aide du montant des versements auquel le travailleur a droit en vertu de l’article 43 à compter de la date précisée.
(2) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Dès qu’il atteint l’âge de 65 ans,» par «Dès qu’il atteint l’âge de 65 ans ou à la date ultérieure qu’établit la Commission en vertu du paragraphe 43 (1.1) ou (1.2),» au début du paragraphe.
(3) L’alinéa 45 (6.1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le montant de la prestation est inférieur ou égal au montant maximal des gains moyens calculé en application de l’article 54 pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, dans le cas d’un travailleur qui atteint l’âge de 65 ans à la date précisée ou après cette date ou, si la Commission a établi un jour en réponse à une demande présentée par le travailleur en vertu du paragraphe 43 (1.1) ou (1.2), l’année où se situe ce jour.
5 (1) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versements périodiques au conjoint avec enfant
(4) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir à l’égard d’une période antérieure à la date précisée, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant au plus élevé des montants suivants jusqu’à ce que le plus jeune enfant atteigne l’âge de 19 ans :
a) 85 % des gains moyens nets du travailleur décédé;
b) 22 904,44 $ par année.
Idem
(4.1) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant au plus élevé des montants suivants jusqu’à ce que le plus jeune enfant atteigne l’âge de 19 ans :
a) 90 % des gains moyens nets du travailleur décédé;
b) 22 904,44 $ par année.
(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «Le paragraphe (4) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (4) et (4.1) ne s’appliquent pas»;
b) par remplacement de «aux termes du paragraphe (4)» par «aux termes des paragraphes (4) et (4.1)».
(3) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (19)» par «Sous réserve des paragraphes (19) et (19.1)»;
b) par remplacement de «aux termes du paragraphe (4)» par «aux termes des paragraphes (4) et (4.1)».
(4) La disposition 2 du paragraphe 48 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les versements périodiques faits aux conjoints» par «Les versements périodiques faits aux conjoints à l’égard d’une période antérieure à la date précisée» au début de la disposition.
(5) Le paragraphe 48 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Les versements périodiques faits aux conjoints à l’égard de toute période commençant à compter de la date précisée ne doivent pas dépasser au total 90 % des gains moyens nets du travailleur décédé.
(6) Le paragraphe 48 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse plus d’un enfant à charge, ces derniers» par «Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse plus d’un enfant à charge à l’égard de toute période antérieure à la date précisée, les enfants à charge» au début du paragraphe.
(7) L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(15.1) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse plus d’un enfant à charge à l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée et sous réserve du paragraphe (15.2), les enfants à charge ont le droit collectivement de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 % des gains moyens nets du travailleur décédé plus 10 % de ces gains pour chaque enfant à charge, sauf un.
Idem
(15.2) À l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, si les gains moyens nets du travailleur décédé visé au paragraphe (15.1) sont inférieurs à 22 904,44 $, ils sont réputés correspondre à 22 904,44 $. Le montant total payable aux termes du paragraphe (15.1) ne doit pas dépasser 90 % des gains moyens nets que touchait le travailleur au moment de l’accident.
(8) Le paragraphe 48 (19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant maximal payable au conjoint et aux enfants
(19) À l’égard d’une période antérieure à la date précisée, les versements périodiques faits au conjoint et aux enfants du travailleur décédé ne doivent pas dépasser au total 85 % des gains moyens nets de ce dernier.
Idem
(19.1) À l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, les versements périodiques faits au conjoint et aux enfants du travailleur décédé ne doivent pas dépasser au total 90 % des gains moyens nets de ce dernier.
(9) La disposition 1 du paragraphe 48 (20) de la Loi est modifiée par remplacement de «du paragraphe (4)» par «du paragraphe (4) ou (4.1)» à la fin de la disposition.
(10) La disposition 4 du paragraphe 48 (20) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les versements périodiques» par «À l’égard d’une période antérieure à la date précisée, les versements périodiques» au début de la disposition.
(11) Le paragraphe 48 (20) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. À l’égard d’une période commençant à compter de la date précisée, les versements périodiques faits aux termes du présent paragraphe ne doivent pas dépasser au total 90 % des gains moyens nets du travailleur décédé.
(12) L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Versements faits avant la date précisée
(26) Il est entendu que les versements faits à un survivant en vertu du présent article avant la date précisée ne sont pas invalidés pour le seul motif qu’ils ont été calculés de la manière prévue au présent article, dans sa version antérieure à la date précisée. Nul n’a le droit de s’opposer à une décision ou de la porter en appel ni d’introduire une action ou une autre instance judiciaire pour ce seul motif.
Date précisée
(27) Pour l’application du présent article, la date précisée est le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
6 L’alinéa 62 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «le délai de 72 mois prévu pour réexaminer les versements payables au travailleur a expiré» par «72 mois se sont écoulés depuis la date où la lésion est survenue» au début de l’alinéa.
7 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Secteurs d’activité réputés appartenir à la catégorie : annexe 1 du Règlement de l’Ontario 175/98
74.1 (1) Malgré les dispositions 3 et 4 de la catégorie N de la partie II de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 175/98 (General) pris en vertu de la Loi, les catégories de secteurs d’activité suivantes sont réputées appartenir à la catégorie N de la partie I de cette annexe :
1. Établissements de soins pour bénéficiaires internes exploités par un employeur privé.
2. Foyers de groupe.
Idem
(2) Il est entendu que les employeurs des catégories de secteurs d’activité énoncées au paragraphe (1) sont réputés être assujettis au régime d’assurance.
(2) L’article 74.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
8 (1) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «délai de 72 mois» par «72 mois»;
b) par remplacement de «délai de 60 mois» par «60 mois».
(2) L’article 107 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(5) Le paragraphe 43 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée de l’indemnité
(2) Le travailleur blessé perd son admissibilité à l’indemnité pour perte de gains future au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où le travailleur atteint l’âge de 65 ans;
b) si la Commission a fixé un jour en réponse à une demande présentée par le travailleur en vertu du paragraphe (2.1), ce jour-là.
Demande de décision concernant l’emploi après 65 ans
(2.1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario, le travailleur qui a au moins 63 ans et qui a droit à des versements aux termes du présent article peut, à tout moment avant le jour où il atteint l’âge de 65 ans, demander à la Commission d’établir la probabilité qu’il travaille dans l’emploi ou l’entreprise approprié et disponible après avoir atteint l’âge de 65 ans et, le cas échéant, le jour où il est probable qu’il cessera d’y travailler.
Décision de la Commission
(2.2) Lorsqu’elle reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (2.1), la Commission rend une décision à l’égard de la demande qui tient compte des circonstances personnelles du travailleur au moment de la décision.
Idem
(2.3) Si le travailleur qui a droit à une indemnité intégrale pour perte de gains future présente une demande en vertu du paragraphe (2.1) et que la Commission ou le Tribunal d’appel juge qu’il est incapable de travailler après avoir atteint son rétablissement maximal, plutôt que de rendre la décision visée à ce paragraphe, la Commission établit s’il est probable que le travailleur aurait continué de travailler dans l’emploi qu’il occupait avant de subir la lésion si celle-ci n’était pas survenue et, dans l’affirmative, le jour où il est probable qu’il aurait cessé d’y travailler.
Prorogation du délai
(2.4) La Commission peut autoriser la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (2.1) après le jour où le travailleur atteint l’âge de 65 ans si, à son avis, il est juste de le faire.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Droit au revenu de retraite
107.2 (1) Le paragraphe 44 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par insertion de «ou le jour que fixe la Commission en vertu du paragraphe 43 (2.1)» après «Dès qu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans».
Idem
(2) Le paragraphe 44 (7) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par insertion de «ou du jour qu’établit la Commission en vertu du paragraphe 43 (2.1)» après «à partir de l’âge de soixante-cinq ans».
10 L’article 185 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
185 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables à l’égard de la mise en application des modifications apportées par l’annexe 9 de la Loi de 2026 pour protéger les travailleurs et la résilience économique de l’Ontario.
Entrée en vigueur
11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
