[40] Projet de loi 8 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 8 2012

Loi sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«entreprise d'excavation» Particulier, société de personnes, société, organisme public ou autre personne ou entité qui effectue, dans de la terre, de la roche ou tout autre matériau qui se trouve dans le sol, des travaux de creusage, de forage, de tranchée, de nivellement, d'excavation, de terrassement ou de cassage. Les termes «projet d'excavation» et «travaux d'excavation» ont un sens correspondant; («excavator», «excavation»)

«Société» S'entend de la société prorogée par le paragraphe 2 (1). («Corporation»)

Prorogation d'Ontario One Call

   2.  (1)  Ontario One Call, prorogée sous le régime de la Loi sur les personnes morales, est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.

Révocation des lettres patentes

   (2)  Les lettres patentes prorogeant la Société sont révoquées, mais cette révocation n'a aucune incidence sur les droits ou les obligations de la Société ni sur ses règlements administratifs, ses résolutions ou ses nominations, sauf en cas d'incompatibilité entre un règlement administratif, une résolution ou une nomination et la présente loi.

Conseil d'administration

   (3)  Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d'administration.

Membres du conseil d'administration

   (4)  Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres du conseil d'administration de la Société sont ceux qui étaient en fonction la veille de ce jour.

Non un organisme de la Couronne

   (5)  La Société n'est pas un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Pouvoirs

   (6)  Sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Mission

   3.  (1)  La Société a pour mission ce qui suit :

    1.  Exploiter des centres d'appels pour recevoir les demandes de renseignements de la part des entreprises d'excavation sur l'emplacement des infrastructures souterraines en Ontario.

    2.  Déterminer, pour le compte des entreprises d'excavation, si des infrastructures souterraines sont situées à proximité de l'emplacement d'un projet d'excavation ou de creusage.

    3.  Aviser les membres de la Société des projets d'excavation ou de creusage qui peuvent perturber leurs infrastructures souterraines.

    4.  Sensibiliser le public à la Société et à la nécessité d'assurer la sécurité des travaux de creusage.

Organisation sans but lucratif

   (2)  La Société exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de sa mission.

Demande de renseignements gratuite

   4.  (1)  La Société ne doit pas exiger de droits de quiconque fait une demande de renseignements sur l'emplacement d'infrastructures souterraines.

Exigences et normes

   (2)  La Société fait en sorte que les activités de ses centres d'appels respectent les exigences et les normes énoncées dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

Centre d'appels dans le Nord de l'Ontario

   (3)  La Société exploite au moins un de ses centres d'appels dans le Nord de l'Ontario.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«Nord de l'Ontario» Les districts territoriaux d'Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming et la ville du Grand Sudbury.

Membres

   5.  (1)  Sont membres de la Société les personnes ou entités visées à l'une ou plusieurs des dispositions suivantes qui sont propriétaires ou exploitantes d'infrastructures souterraines :

    1.  Toutes les municipalités de l'Ontario.

    2.  Hydro One Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    3.  Ontario Power Generation Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    4.  Tous les distributeurs de gaz et tous les transporteurs de gaz, au sens que la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario donne à ces termes.

    5.  Tous les exploitants d'un réseau de distribution, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    6.  Toutes les personnes ou entités réglementées par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

    7.  Toutes les personnes ou entités qui sont propriétaires ou exploitantes des infrastructures souterraines qui traversent un emplacement grevé d'un droit de passage public ou qui sont situées à proximité d'un tel emplacement.

Communication de renseignements par les membres

   (2)  Tout membre de la Société communique à cette dernière, dans les délais précisés dans les règlements, les renseignements nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission.

Admission de personnes ou d'entités à titre de membres

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), toute personne ou entité visée au paragraphe (1) qui n'est pas membre de la Société le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée en devenir membre au premier anniversaire de ce jour, sauf si elle est admise à en devenir membre avant ce jour.

Admission de municipalités à titre de membres

   (4)  Toute municipalité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) qui n'est pas membre de la Société le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée en devenir membre au deuxième anniversaire de ce jour, sauf si elle est admise à en devenir membre avant ce jour.

Communication de renseignements initiaux par les nouveaux membres

   (5)  Toute personne ou entité qui devient membre de la Société en application du paragraphe (3) ou (4) communique immédiatement à cette dernière les renseignements initiaux nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission.

Infrastructures perturbées par des travaux de creusage

   6.  (1)  Le membre de la Société qui reçoit un avis de celle-ci au sujet d'un projet d'excavation ou de creusage qui peut perturber des infrastructures souterraines dont il est propriétaire prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  il marque sur le sol l'emplacement de ses infrastructures souterraines et fournit un document écrit faisant état de l'emplacement;

    b)  il indique par écrit qu'aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par le projet.

Réponse du membre dans un délai de cinq jours

   (2)  Le membre fait tous les efforts raisonnables pour se conformer au paragraphe (1) dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l'avis du projet d'excavation ou de creusage, à moins qu'il soit raisonnable de s'attendre à ce que les travaux d'excavation ou de creusage ne commencent pas dans les 30 jours ouvrables suivant ce jour.

Délais

   (3)  Le délai énoncé au paragraphe (1) est remplacé par un autre délai si, selon le cas :

    a)  le membre et l'entreprise d'excavation s'entendent sur un délai différent;

    b)  les règlements énoncent un délai différent qui s'applique dans les circonstances.

Obligations de l'entreprise d'excavation : localisations

   7.  (1)  Pour l'application du présent article, le membre de la Société qui satisfait aux exigences suivantes fournit une localisation de façon adéquate :

    a)  il marque sur le sol l'emplacement de ses infrastructures souterraines;

    b)  il fournit un document écrit faisant état de l'emplacement de ses infrastructures souterraines.

Idem

   (2)  Aucune entreprise d'excavation ne doit entreprendre des travaux d'excavation ou de creusage à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

    a)  elle a communiqué avec la Société pour demander la localisation de toutes les infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux;

    b)  chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d'infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux en a fourni la localisation de façon adéquate ou a indiqué par écrit qu'aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par ces travaux;

    c)  lorsque la localisation a été fournie de façon adéquate, l'entreprise d'excavation s'est assurée que les marques de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l'égard des infrastructures souterraines.

Idem

   (3)  Aucune entreprise d'excavation ne doit effectuer des travaux d'excavation ou de creusage d'une manière dont l'entreprise sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elle aurait pour effet de porter atteinte à des infrastructures souterraines notamment en les endommageant.

Pénalités

   8.  Toute personne ou entité qui ne se conforme pas à l'article 5, 6 ou 7 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Règlements

   9.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de la régie de la Société et de l'application de la présente loi et des règlements;

    b)  fixer des exigences et des normes concernant les activités des centres d'appels de la Société;

    c)  indiquer les personnes ou les entités, outre celles énumérées au paragraphe 5 (1), qui sont tenues de devenir membres de la Société et préciser dans quel délai elles doivent le devenir;

    d)  préciser les délais dans lesquels les membres doivent fournir des renseignements en application du paragraphe 5 (2);

    e)  régir les droits que doivent acquitter les membres de la Société;

     f)  traiter des situations dans lesquelles le délai imparti pour repérer et marquer l'emplacement des infrastructures souterraines est différent de celui prévu au paragraphe 6 (1) et préciser quel est alors le délai;

    g)  déterminer si des infrastructures souterraines traversent un emplacement grevé d'un droit de passage public ou sont situées à proximité d'un tel emplacement, pour l'application de la disposition 7 du paragraphe 5 (1);

    h)  déterminer si un projet d'excavation ou de creusage est situé à proximité des infrastructures souterraines dont un membre est propriétaire, pour l'application du paragraphe 6 (1);

     i)  préciser les amendes imposées en cas d'infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 8, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 8 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 2012.

Le projet de loi édicte une nouvelle loi intitulée Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario.

La société Ontario One Call, qui exerce actuellement ses activités en Ontario, donne des renseignements aux entreprises d'excavation au sujet de l'emplacement des infrastructures souterraines. La Loi proroge la Société et exige que les personnes ou les entités qui y sont précisées deviennent membres de la Société et lui communiquent des renseignements. Lorsqu'il reçoit des renseignements concernant un projet d'excavation ou de creusage, le membre de la Société est tenu de marquer l'emplacement de ses infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux ou de signaler que celles-ci ne seront pas perturbées par les travaux. La Loi exige également que les entreprises d'excavation obtiennent des renseignements sur les infrastructures souterraines avant de commencer l'excavation ou le creusage. La Loi érige en infraction la non-conformité à la Loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci.

[40] Projet de loi 8 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 8 2012

Loi sur

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  LaLes définitions qui suitvent s'appliquent à la présente loi.

«Société» S'entend d'Ontario One Call Ltd.

«entreprise d'excavation» Particulier, société de personnes, société, organisme public ou autre personne ou entité qui effectue, dans de la terre, de la roche ou tout autre matériau qui se trouve dans le sol, des travaux de creusage, de forage, de tranchée, de nivellement, d'excavation, de terrassement ou de cassage. Les termes «projet d'excavation» et «travaux d'excavation» ont un sens correspondant; («excavator», «excavation»)

«Société» S'entend de la société prorogée par le paragraphe 2 (1). («Corporation»)

Prorogation de la société Ontario One Call

   2.  (1)  La société appelée Ontario One Call Ltd. ou ON1Call est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.

Révocation des statuts constitutifs

   (2)  Les statuts constitutifs de la société prorogée en application du paragraphe (1) sont révoqués, mais cette révocation n'a aucune incidence sur les droits ou les obligations de la Société ni sur ses règlements administratifs, ses résolutions ou ses nominations, sauf en cas d'incompatibilité entre un règlement administratif, une résolution ou une nomination et la présente loi.

Annulation d'actions

   (3)  Les actions de la Société qui sont émises et en circulation immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont annulées dès l'entrée en vigueur de celle-ci et aucune somme n'est payable aux actionnaires en ce qui concerne les actions annulées.

Prorogation d'Ontario One Call

   2.  (1)  Ontario One Call, prorogée sous le régime de la Loi sur les personnes morales, est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.

Révocation des lettres patentes

   (2)  Les lettres patentes prorogeant la Société sont révoquées, mais cette révocation n'a aucune incidence sur les droits ou les obligations de la Société ni sur ses règlements administratifs, ses résolutions ou ses nominations, sauf en cas d'incompatibilité entre un règlement administratif, une résolution ou une nomination et la présente loi.

Conseil d'administration

   (4)  Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d'administration.

Membres du conseil d'administration

   (5)  Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres du conseil d'administration de la Société sont ceux qui étaient en fonction la veille de ce jour.

Non un organisme de la Couronne

   (6)  La Société n'est pas un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Pouvoirs

   (7)  Sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Mission

   3.  (1)  La Société a pour mission ce qui suit :

    1.  Exploiter un centre d'appels pour recevoir les demandes de renseignements de la part des entreprises d'excavation et des propriétaires de maison au sujet de l'emplacement des infrastructures souterraines en Ontario.

    2.  Déterminer, pour les entreprises d'excavation et les propriétaires de maison, si des infrastructures souterraines sont situées à proximité de l'emplacement d'un projet d'excavation ou de creusage.

    3.  Aviser les membres des projets d'excavation ou de creusage qui peuvent perturber les infrastructures souterraines.

    4.  Sensibiliser le public à Ontario One Call Ltd. et à la nécessité d'assurer la sécurité des travaux de creusage.

Mission

   3.  (1)  La Société a pour mission ce qui suit :

    1.  Exploiter des centres d'appels pour recevoir les demandes de renseignements de la part des entreprises d'excavation sur l'emplacement des infrastructures souterraines en Ontario.

    2.  Déterminer, pour le compte des entreprises d'excavation, si des infrastructures souterraines sont situées à proximité de l'emplacement d'un projet d'excavation ou de creusage.

    3.  Aviser les membres de la Société des projets d'excavation ou de creusage qui peuvent perturber leurs infrastructures souterraines.

    4.  Sensibiliser le public à la Société et à la nécessité d'assurer la sécurité des travaux de creusage.

Organisation sans but lucratif

   (2)  La Société exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de sa mission.

Demande de renseignements gratuite

   4.  (1)  La Société ne doit pas exiger de droits de quiconque fait une demande de renseignements au sujet de sur l'emplacement d'infrastructures souterraines.

Exigences et normes

   (2)  La Société fait en sorte que les activités du centre d'appels de ses centres d'appels respectent les exigences et les normes énoncées dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

Centre d'appels dans le Nord de l'Ontario

   (3)  La Société exploite au moins un de ses centres d'appels dans le Nord de l'Ontario.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«Nord de l'Ontario» Les districts territoriaux d'Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming et la municipalité régionale de Sudbury.

Membres

   5.  (1)  Les personnes et entités suivantes deviennent membres de la Société dans les 12 mois qui suivent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi :

   5.  (1)  Sont membres de la Société les personnes ou entités visées à l'une ou plusieurs des dispositions suivantes qui sont propriétaires ou exploitantes d'infrastructures souterraines :

    1.  Toutes les municipalités de l'Ontario.

    2.  Hydro One Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    3.  Ontario Power Generation Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    4.  Tous les distributeurs de gaz et tous les transporteurs de gaz, au sens que la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario donne à ces termes.

    5.  Tous les exploitants d'un réseau de distribution, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    6.  Toutes les personnes ou entités réglementées par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

    7.  Toutes les personnes ou entités qui sont propriétaires ou exploitantes d'un pipeline réglementé par la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécuri.

    8.  Toutes les personnes ou entités qui sont propriétaires ou exploitantes des infrastructures souterraines qui traversent un emplacement grevé d'un droit de passage public ou qui sont situées à proximité d'un tel emplacement.

Communication de renseignements par les membres

   (2)  Toute personne ou entité qui devient membre de la Société communique immédiatement à cette dernière les renseignements nécessaires pour lui faire connaître l'emplacement de toutes les infrastructures souterraines dont le membre est propriétaire.

Communication de renseignements par les membres

   (2)  Tout membre de la Société communique à cette dernière, dans les délais précisés dans les règlements, les renseignements nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission.

Admission de personnes ou d'entités à titre de membres

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), toute personne ou entité visée au paragraphe (1) qui n'est pas membre de la Société le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée en devenir membre au premier anniversaire de ce jour, sauf si elle est admise à en devenir membre avant ce jour.

Admission de municipalités à titre de membres

   (4)  Toute municipalité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) qui n'est pas membre de la Société le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée en devenir membre au deuxième anniversaire de ce jour, sauf si elle est admise à en devenir membre avant ce jour.

Communication de renseignements initiaux par les nouveaux membres

   (5)  Toute personne ou entité qui devient membre de la Société en application du paragraphe (3) ou (4) communique immédiatement à cette dernière les renseignements initiaux nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission.

Infrastructures perturbées par des travaux de creusage

   6.  (1)  Le membre de la Société qui reçoit un avis de celle-ci au sujet d'un projet d'excavation ou de creusage à proximité des infrastructures souterraines dont il est propriétaire prend, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  il marque l'emplacement de ses infrastructures souterraines;

    b)  il signale que ses infrastructures souterraines ne seront pas perturbées par le projet.

Exception

   (2)  Un membre n'est tenu de prendre une mesure énoncée à l'alinéa (1) a) ou b) que s'il est raisonnable de s'attendre à ce que les travaux d'excavation commencent dans les 30 jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l'avis du projet d'excavation ou de creusage.

Délais

   (3)  Le délai énoncé au paragraphe (1) est remplacé par un autre délai si, selon le cas :

    a)  le membre et l'entreprise d'excavation ou le propriétaire d'une maison s'entendent sur un délai différent;

    b)  les règlements énoncent un délai différent qui s'applique dans les circonstances.

Infrastructures perturbées par des travaux de creusage

   6.  (1)  Le membre de la Société qui reçoit un avis de celle-ci au sujet d'un projet d'excavation ou de creusage qui peut perturber des infrastructures souterraines dont il est propriétaire prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  il marque sur le sol l'emplacement de ses infrastructures souterraines et fournit un document écrit faisant état de l'emplacement;

    b)  il indique par écrit qu'aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par le projet.

Réponse du membre dans un délai de cinq jours

   (2)  Le membre fait tous les efforts raisonnables pour se conformer au paragraphe (1) dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l'avis du projet d'excavation ou de creusage, à moins qu'il soit raisonnable de s'attendre à ce que les travaux d'excavation ou de creusage ne commencent pas dans les 30 jours ouvrables suivant ce jour.

Délais

   (3)  Le délai énoncé au paragraphe (1) est remplacé par un autre délai si, selon le cas :

    a)  le membre et l'entreprise d'excavation s'entendent sur un délai différent;

    b)  les règlements énoncent un délai différent qui s'applique dans les circonstances.

Obligations de l'entreprise d'excavation : localisations

   6.1  (1)  Pour l'application du présent article, le membre de la Société qui satisfait aux exigences suivantes fournit une localisation de façon adéquate :

    a)  il marque sur le sol l'emplacement de ses infrastructures souterraines;

    b)  il fournit un document écrit faisant état de l'emplacement de ses infrastructures souterraines.

Idem

   (2)  Aucune entreprise d'excavation ne doit entreprendre des travaux d'excavation ou de creusage à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

    a)  elle a communiqué avec la Société pour demander la localisation de toutes les infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux;

    b)  chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d'infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux en a fourni la localisation de façon adéquate ou a indiqué par écrit qu'aucune de ses infrastructures souterraines ne sera perturbée par ces travaux;

    c)  lorsque la localisation a été fournie de façon adéquate, l'entreprise d'excavation s'est assurée que les marques de localisation sur le sol correspondent aux renseignements écrits fournis à l'égard des infrastructures souterraines.

Idem

   (3)  Aucune entreprise d'excavation ne doit effectuer des travaux d'excavation ou de creusage d'une manière dont l'entreprise sait ou devrait raisonnablement savoir qu'elle aurait pour effet de porter atteinte à des infrastructures souterraines notamment en les endommageant.

Pénalités

   7.  (1)  Toute personne ou entité qui ne se conforme pas à l'article 5 ou 6 l'article 5, 6 ou 6.1 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Idem

   (2)  Quiconque efface volontairement une marque indiquant l'emplacement d'infrastructures souterraines est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Règlements

   8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de la régie de la Société et de l'application de la présente loi et des règlements;

    b)  fixer des exigences et des normes concernant les activités du centre d'appels des centres d'appels de la Société;

    c)  indiquer les personnes ou les entités, outre celles énumérées au paragraphe 5 (1), qui sont tenues de devenir membres de la Société et préciser dans quel délai elles doivent le devenir;

c.1)  préciser les délais dans lesquels les membres doivent fournir des renseignements en application du paragraphe 5 (2);

c.2)  régir les droits que doivent acquitter les membres de la Société;

    d)  traiter des situations dans lesquelles le délai imparti pour repérer et marquer l'emplacement des infrastructures souterraines est différent de celui prévu au paragraphe 6 (1) et préciser quel est alors le délai;

    e)  déterminer si des infrastructures souterraines traversent un emplacement grevé d'un droit de passage public ou sont situées à proximité d'un tel emplacement, pour l'application de la disposition 8 du paragraphe 5 (1);

     f)  déterminer si un projet d'excavation ou de creusage est situé à proximité des infrastructures souterraines dont un membre est propriétaire, pour l'application du paragraphe 6 (1);

    g)  préciser les amendes imposées en cas d'infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur Ontario One Call Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi intitulée Loi de 2011 sur Ontario One Call Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario.

La société Ontario One Call Ltd., qui exerce actuellement ses activités en Ontario, donne des renseignements aux entreprises d'excavation et aux propriétaires de maison au sujet de l'emplacement des infrastructures souterraines. La Loi proroge la Société et exige que les personnes ou les entités qui y sont précisées deviennent membres de la Société et lui communiquent des renseignements. Lorsqu'il reçoit des renseignements concernant un projet d'excavation ou de creusage, le membre de la Société est tenu de marquer l'emplacement de ses infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux situées à proximité de l'emplacement des travaux ou de signaler que celles-ci ne seront pas perturbées par les travaux. La Loi exige également que les entreprises d'excavation obtiennent des renseignements sur les infrastructures souterraines avant de commencer l'excavation ou le creusage. La Loi érige en infraction la non-conformité à la Loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci.

[40] Projet de loi 8 Original (PDF)

Projet de loi 8 2011

Loi sur Ontario One Call Ltd.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

   1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«Société» S'entend d'Ontario One Call Ltd.

Prorogation de la société Ontario One Call

   2.  (1)  La société appelée Ontario One Call Ltd. ou ON1Call est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions.

Révocation des statuts constitutifs

   (2)  Les statuts constitutifs de la société prorogée en application du paragraphe (1) sont révoqués, mais cette révocation n'a aucune incidence sur les droits ou les obligations de la Société ni sur ses règlements administratifs, ses résolutions ou ses nominations, sauf en cas d'incompatibilité entre un règlement administratif, une résolution ou une nomination et la présente loi.

Annulation d'actions

   (3)  Les actions de la Société qui sont émises et en circulation immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont annulées dès l'entrée en vigueur de celle-ci et aucune somme n'est payable aux actionnaires en ce qui concerne les actions annulées.

Conseil d'administration

   (4)  Les affaires de la Société sont régies et gérées par son conseil d'administration.

Membres du conseil d'administration

   (5)  Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les membres du conseil d'administration de la Société sont ceux qui étaient en fonction la veille de ce jour.

Non un organisme de la Couronne

   (6)  La Société n'est pas un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Pouvoirs

   (7)  Sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Mission

   3.  (1)  La Société a pour mission ce qui suit :

    1.  Exploiter un centre d'appels pour recevoir les demandes de renseignements de la part des entreprises d'excavation et des propriétaires de maison au sujet de l'emplacement des infrastructures souterraines en Ontario.

    2.  Déterminer, pour les entreprises d'excavation et les propriétaires de maison, si des infrastructures souterraines sont situées à proximité de l'emplacement d'un projet d'excavation ou de creusage.

    3.  Aviser les membres des projets d'excavation ou de creusage qui peuvent perturber les infrastructures souterraines.

    4.  Sensibiliser le public à Ontario One Call Ltd. et à la nécessité d'assurer la sécurité des travaux de creusage.

Organisation sans but lucratif

   (2)  La Société exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de sa mission.

Demande de renseignements gratuite

   4.  (1)  La Société ne doit pas exiger de droits de quiconque fait une demande de renseignements au sujet de l'emplacement d'infrastructures souterraines.

Exigences et normes

   (2)  La Société fait en sorte que les activités du centre d'appels respectent les exigences et les normes énoncées dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

Membres

   5.  (1)  Les personnes et entités suivantes deviennent membres de la Société dans les 12 mois qui suivent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi :

    1.  Toutes les municipalités de l'Ontario.

    2.  Hydro One Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    3.  Ontario Power Generation Inc., au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    4.  Tous les distributeurs de gaz et tous les transporteurs de gaz, au sens que la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario donne à ces termes.

    5.  Tous les exploitants d'un réseau de distribution, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

    6.  Toutes les personnes ou entités réglementées par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

    7.  Toutes les personnes ou entités qui sont propriétaires ou exploitantes d'un pipeline réglementé par la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

    8.  Toutes les personnes ou entités qui sont propriétaires ou exploitantes des infrastructures souterraines qui traversent un emplacement grevé d'un droit de passage public ou qui sont situées à proximité d'un tel emplacement.

Communication de renseignements par les membres

   (2)  Toute personne ou entité qui devient membre de la Société communique immédiatement à cette dernière les renseignements nécessaires pour lui faire connaître l'emplacement de toutes les infrastructures souterraines dont le membre est propriétaire.

Infrastructures perturbées par des travaux de creusage

   6.  (1)  Le membre de la Société qui reçoit un avis de celle-ci au sujet d'un projet d'excavation ou de creusage à proximité des infrastructures souterraines dont il est propriétaire prend, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a)  il marque l'emplacement de ses infrastructures souterraines;

    b)  il signale que ses infrastructures souterraines ne seront pas perturbées par le projet.

Exception

   (2)  Un membre n'est tenu de prendre une mesure énoncée à l'alinéa (1) a) ou b) que s'il est raisonnable de s'attendre à ce que les travaux d'excavation commencent dans les 30 jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l'avis du projet d'excavation ou de creusage.

Délais

   (3)  Le délai énoncé au paragraphe (1) est remplacé par un autre délai si, selon le cas :

    a)  le membre et l'entreprise d'excavation ou le propriétaire d'une maison s'entendent sur un délai différent;

    b)  les règlements énoncent un délai différent qui s'applique dans les circonstances.

Pénalités

   7.  (1)  Toute personne ou entité qui ne se conforme pas à l'article 5 ou 6 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Idem

   (2)  Quiconque efface volontairement une marque indiquant l'emplacement d'infrastructures souterraines est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende prévue par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Règlements

   8.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de la régie de la Société et de l'application de la présente loi et des règlements;

    b)  fixer des exigences et des normes concernant les activités du centre d'appels de la Société;

    c)  indiquer les personnes ou les entités, outre celles énumérées au paragraphe 5 (1), qui sont tenues de devenir membres de la Société et préciser dans quel délai elles doivent le devenir;

    d)  traiter des situations dans lesquelles le délai imparti pour repérer et marquer l'emplacement des infrastructures souterraines est différent de celui prévu au paragraphe 6 (1) et préciser quel est alors le délai;

    e)  déterminer si des infrastructures souterraines traversent un emplacement grevé d'un droit de passage public ou sont situées à proximité d'un tel emplacement, pour l'application de la disposition 8 du paragraphe 5 (1);

     f)  déterminer si un projet d'excavation ou de creusage est situé à proximité des infrastructures souterraines dont un membre est propriétaire, pour l'application du paragraphe 6 (1);

    g)  préciser les amendes imposées en cas d'infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur Ontario One Call.

 

note explicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi intitulée Loi de 2011 sur Ontario One Call.

La société Ontario One Call Ltd., qui exerce actuellement ses activités en Ontario, donne des renseignements aux entreprises d'excavation et aux propriétaires de maison au sujet de l'emplacement des infrastructures souterraines. La Loi proroge la Société et exige que les personnes ou les entités qui y sont précisées deviennent membres de la Société et lui communiquent des renseignements. Lorsqu'il reçoit des renseignements concernant un projet d'excavation ou de creusage, le membre de la Société est tenu de marquer l'emplacement de ses infrastructures souterraines situées à proximité de l'emplacement des travaux ou de signaler que celles-ci ne seront pas perturbées par les travaux. La Loi érige en infraction la non-conformité à la Loi ou aux règlements pris en vertu de celle-ci.