Versions

[40] Projet de loi 3 Original (PDF)

Projet de loi 3 2011

Loi prévoyant le règlement des conflits de travail au sein des entreprises qui fournissent des services de transport en commun dans la municipalité régionale de York

SOMMAIRE

 

Préambule

Interprétation et application de la loi

1.

Définitions

2.

Champ d'application

Grèves et lock-out

3.

Reprise du service

4.

Grèves et lock-out interdits

5.

Interdiction de modifier les conditions d'emploi

6.

Infractions

Arbitrage

7.

Arbitrage

8.

Désignation d'un arbitre

9.

Choix de la méthode

10.

Procédure

11.

Avis d'accord

12.

Pouvoirs de l'arbitre

13.

Fonction de l'arbitre

14.

Rémunération et indemnités

15.

Poursuite de la négociation

16.

Sentence arbitrale : conditions rétroactives

17.

Dépôt des sentences

Dispositions générales

18.

Délégation

19.

Avis par courrier

20.

Disposition transitoire

21.

Règlements

22.

Examen

23.

Entrée en vigueur

24.

Titre abrégé

______________

Préambule

La municipalité régionale de York a conclu des contrats avec trois entreprises pour la fourniture de services de transport en commun à des millions de passagers chaque année dans la région de York.

Chacune des trois entreprises mène des négociations collectives avec plusieurs agents négociateurs dans le but d'établir les conditions d'emploi. Les dernières conventions collectives conclues entre chacune des trois entreprises et les agents négociateurs ont expiré. Les arrêts de travail touchant ces parties, tel que l'arrêt de travail actuel, et la perturbation des services de transport en commun qui en résulte soulèvent de graves préoccupations sur le plan de la santé et de la sécurité publiques, de l'environnement et de l'économie.

L'intérêt public exige la cessation de l'actuel arrêt de travail et la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends qui favorise et respecte le processus de négociation collective et qui assure l'accès à un arbitrage neutre et équitable pour mettre fin aux situations d'impasse entre les employeurs et leurs agents négociateurs.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation et application de la loi

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» Syndicat accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail afin de représenter une unité de négociation composée d'employés d'un employeur. («bargaining agent»)

«employé» À l'égard d'un employeur, s'entend d'un employé de cet employeur. («employee»)

«employeur» Chacune des entreprises suivantes ayant conclu un contrat avec la municipalité régionale de York pour la fourniture de services de transports en commun, à savoir First Student Canada, Miller Transit, Ltd. et (York BRT, VIVA) Veolia Transportation, Inc. («employer»)

«ministre» Le ministre du Travail ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«partie» Un employeur, d'une part, ou un agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés, d'autre part. Le terme «parties» s'entend des deux. («party», «parties»)

Idem

   (2)  Sauf intention contraire manifeste, les expressions employées dans la présente loi ont le sens que leur donne la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Champ d'application

   2.  (1)  La présente loi s'applique :

    a)  à chacun des employeurs;

    b)  aux agents négociateurs qui représentent une unité de négociation composée d'employés;

    c)  aux employés qui sont représentés par un agent négociateur.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

   (2)  Sauf adaptations prévues par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à chacun des employeurs ainsi qu'aux employés et aux agents négociateurs qui représentent les employés.

Grèves et lock-out

Reprise du service

   3.  (1)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chacun des employeurs fait tous les efforts raisonnables pour faire et continuer de faire fonctionner ses opérations, notamment celles interrompues durant tout lock-out ou toute grève qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de tout lock-out

   (2)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chacun des employeurs met fin à tout lock-out d'employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de toute grève

   (3)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chacun des agents négociateurs met fin à toute grève d'employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Idem : employés

   (4)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève qui est en cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l'exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.

Exception

   (5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l'employeur.

Grèves et lock-out interdits

   4.  (1)  Malgré la Loi de 1995 sur les relations de travail, aucun employé ne doit se mettre en grève et aucun employeur ne doit lock-outer des employés.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

   (2)  Les articles 81 et 82, le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100, 101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi, comme s'ils étaient édictés dans celle-ci et en faisaient partie.

Grève ou lock-out illicites

   (3)  La grève ou le lock-out qui contrevient à l'article 3 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Interdiction de modifier les conditions d'emploi

   5.  (1)  Malgré le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un avis a été donné comme le prévoit l'article 16 ou 59 de cette loi et qu'aucune convention collective n'est en vigueur :

    a)  un employeur ne doit pas, sans le consentement de l'agent négociateur, modifier le taux des salaires ou toute autre condition d'emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, de l'agent négociateur ou des employés, à moins que le droit de l'agent négociateur de représenter les employés n'ait pris fin;

    b)  l'agent négociateur ne doit pas, sans le consentement de l'employeur, modifier une condition d'emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, de l'agent négociateur ou des employés.

Idem : disposition transitoire

   (2)  Si une convention collective conclue entre un employeur et ses employés expire avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, alors jusqu'à la passation par les parties d'une nouvelle convention collective visant l'unité de négociation ou son entrée en vigueur en application de la présente loi, les conditions d'emploi qui s'appliquaient à l'égard des employés compris dans cette unité la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de se mettre en grève continuent de s'appliquer, sauf entente contraire entre les parties.

Infractions

   6.  Sauf incompatibilité avec la présente loi, les articles 104, 105, 106, 107 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi, comme s'ils étaient édictés dans celle-ci et en faisaient partie.

Arbitrage

Arbitrage

   7.  (1)  Les parties sont réputées avoir renvoyé à un arbitre, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, toutes les questions en litige qui continuent de les opposer ce jour-là en ce qui a trait aux conditions d'emploi des employés.

Avis d'absence de convention collective

   (2)  Si une convention collective conclue entre un employeur et ses employés expire le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou après cette date et qu'un conciliateur désigné en application de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas, dans le délai prévu à l'article 20 de cette loi, à conclure une convention collective entre chaque employeur et ses employés pour succéder à la convention qui a expiré, le ministre en informe sans délai chacune des parties, au moyen d'un avis écrit, et les articles 19 et 21 de cette loi ne s'appliquent pas.

Arbitrage

   (3)  Si le ministre a informé les parties conformément au paragraphe (2) que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, les questions encore en litige entre les parties sont tranchées par arbitrage conformément à la présente loi.

Désignation d'un arbitre

   8.  (1)  Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale ou celle à laquelle le ministre a informé les parties, conformément au paragraphe 7 (2), que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, les parties désignent un arbitre et avisent sans délai le ministre de ses nom et adresse.

Prorogation du délai

   (2)  Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

Avis au ministre

   (3)  Si les parties prorogent le délai en vertu du paragraphe (2), elles en informent le ministre.

Désignation par le ministre

   (4)  Si les parties ne l'avisent pas dans le délai fixé au paragraphe (1) ou dans le délai prorogé prévu au paragraphe (2), le ministre désigne sans délai un arbitre qui est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité et avise aussitôt les parties de ses nom et adresse.

Remplacement

   (5)  Si l'arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence, le ministre désigne sans délai un autre arbitre, et le processus d'arbitrage reprend depuis le début.

Restriction

   (6)  Nul ne doit être désigné comme arbitre aux termes de la présente loi s'il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont il est saisi ou s'il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant sa désignation, des fonctions de procureur, d'avocat ou de mandataire de l'une ou l'autre des parties.

Désignation non susceptible de révision judiciaire

   (7)  Il est décidé, de façon irréfragable, que la désignation d'un arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Choix de la méthode

   9.  (1)  Si les parties désignent l'arbitre, elles choisissent également la méthode d'arbitrage.

Cas où il n'est pas fait de choix

   (2)  La méthode d'arbitrage est la médiation-arbitrage, à moins que les parties ne choisissent une méthode différente.

Choix fait par le ministre

   (3)  Si le ministre désigne l'arbitre, il choisit également la méthode d'arbitrage.

Idem : médiation-arbitrage

   (4)  Le ministre choisit comme méthode d'arbitrage la médiation-arbitrage, à moins qu'il ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée.

Idem : arbitrage des propositions finales

   (5)  Le ministre ne doit pas choisir l'arbitrage des propositions finales sans médiation comme méthode d'arbitrage.

Idem : médiation-arbitrage des propositions finales

   (6)  Le ministre ne doit pas choisir la médiation-arbitrage des propositions finales comme méthode d'arbitrage, à moins qu'il ne le fasse à sa seule discrétion parce qu'il est d'avis que cette méthode est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.

Procédure

   10.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre fixe la date, l'heure et le lieu de l'instance d'arbitrage et en avise le ministre, qui avise les parties.

Début de l'instance

   (2)  L'arbitre commence l'instance dans les 30 jours qui suivent sa désignation comme arbitre.

Arrêté en vue d'accélérer l'instance

   (3)  Si un arbitre a été désigné, il tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage et, s'il informe le ministre qu'aucune sentence n'a été rendue dans le délai fixé au paragraphe 13 (6) ou dans le délai prorogé prévu au paragraphe 13 (7), ce dernier peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une sentence soit rendue dans un délai raisonnable.

Date de présentation de renseignements

   (4)  Si la méthode d'arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, l'arbitre peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus lui présenter de renseignements à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n'étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  l'arbitre autorise la présentation des renseignements;

    c)  l'autre partie a l'occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Procédure

   (5)  Sous réserve de l'article 9 et du présent article, l'arbitre décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne pleinement aux parties l'occasion de présenter leur preuve et leurs observations.

Avis d'accord

   11.  (1)  Si le ministre a désigné l'arbitre, les parties peuvent, avant que celui-ci ne rende une sentence, signifier d'un commun accord au ministre un avis écrit indiquant qu'elles ont convenu que l'arbitrage devrait recommencer devant un arbitre différent.

Fin de la désignation

   (2)  Si les parties signifient un avis au ministre en vertu du paragraphe (1), la désignation de l'arbitre prend fin.

Date d'effet

   (3)  La désignation prend fin le jour où l'avis est signifié au ministre.

Obligation de désignation

   (4)  Dans les sept jours qui suivent celui où l'avis est signifié au ministre, les parties désignent d'un commun accord, comme le prévoit le paragraphe 8 (1), une personne qui est prête à agir, auquel cas les articles 8 à 10 et le présent article s'appliquent à l'égard de la désignation.

Pouvoirs de l'arbitre

   12.  L'arbitre désigné en application de la présente loi a tous les pouvoirs d'un conseil d'arbitrage prévus par la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Fonction de l'arbitre

   13.  (1)  L'arbitre examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.

Critères

   (2)  Pour rendre sa sentence, l'arbitre prend en considération tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et dans la région de York.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public..

Arbitre demeurant saisi des questions en litige

   (3)  L'arbitre demeure saisi et connaît de toutes les questions en litige entre les parties jusqu'à ce qu'une convention collective entre en vigueur entre les parties.

Procédure

   (4)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés par la présente loi.

Idem

   (5)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances tenues devant un arbitre dans le cadre de la présente loi.

Délai de décision

   (6)  L'arbitre rend une sentence dans les 90 jours qui suivent sa désignation comme arbitre.

Prorogation

   (7)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai prévu au paragraphe (6), soit avant soit après l'expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

   14.  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre. 

Poursuite de la négociation

   15.  (1)  Tant qu'une sentence arbitrale n'est pas rendue, la présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu'elles sont encouragées à faire.

Conclusion d'une nouvelle convention collective par les parties

   (2)  Si les parties passent une nouvelle convention collective avant qu'une sentence arbitrale ne soit rendue et en avisent l'arbitre, l'instance tenue en application de la présente loi prend fin.

Sentence de l'arbitre

   (3)  Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé l'arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont entendues, les questions que devra trancher l'arbitre doivent se limiter à celles sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et à toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Idem

   (4)  Si les parties n'ont pas avisé l'arbitre par écrit que, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, l'arbitre tranche toutes les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Passation d'une convention

   (5)  Dans les cinq jours de la date à laquelle la sentence de l'arbitre a été rendue ou dans le délai plus long dont les parties ont convenu par écrit, celles-ci rédigent et passent un document qui donne suite à la sentence de l'arbitre et à toute entente entre elles, lequel document constitue une convention collective.

Rédaction d'une convention par l'arbitre

   (6)  Si les parties ne rédigent pas ni ne passent un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à la sentence de l'arbitre et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent sans délai l'arbitre par écrit. L'arbitre rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à sa sentence et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le passent.

Cas où la convention n'est pas passée

   (7)  Si les parties ou l'une d'entre elles ne passent pas le document rédigé par l'arbitre dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci le leur a présenté, le document entre en vigueur comme s'il avait été passé par les parties, et il constitue une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Sentence arbitrale : conditions rétroactives

   16.  Malgré l'article 5, en rendant sa sentence, l'arbitre peut prévoir :

    a)  dans le cas d'un avis donné en application de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qu'une ou plusieurs conditions de la convention collective sont rétroactives à une ou plusieurs dates postérieures à celle où a été donné l'avis;

    b)  dans le cas d'un avis donné en vertu de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qu'une ou plusieurs conditions de la convention collective sont rétroactives à une ou plusieurs dates postérieures à celle où la convention précédente a expiré.

Dépôt des sentences

   17.  Chaque arbitre dépose une copie de chacune de ses sentences auprès du ministre.

Dispositions générales

Délégation

   18.  (1)  Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère la présente loi de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.

Preuve de la désignation

   (2)  Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou en son nom est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l'avoir signé.

Avis par courrier

   19.  L'avis du ministre, prévu au paragraphe 7 (2), informant une partie qu'un conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, qui a été expédié par la poste à la dernière adresse connue du destinataire est réputé avoir été reçu le deuxième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Disposition transitoire

   20.  (1)  Si un avis est donné aux parties en application de l'alinéa 21 b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

    a)  l'avis est considéré comme n'ayant pas été donné;

    b)  le ministre désigne un conciliateur aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à une convention collective.

Idem

   (2)  L'alinéa (1) b) s'applique même si le ministre a déjà désigné un conciliateur à l'égard du même différend.

Règlements

   21.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir et réglementer l'engagement d'experts, d'enquêteurs et de personnel auxiliaire par les arbitres;

    b)  prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des arbitres;

    c)  prévoir des règles de pratique et de procédure;

    d)  prescrire des formulaires et prévoir les modalités de leur emploi;

    e)  traiter de toute question relative à l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui se pose à la suite :

           (i)  soit de la passation d'une convention collective dans les 90 jours de son expiration,

          (ii)  soit de la passation d'une convention collective après l'expiration de la période au cours de laquelle elle s'applique;

     f)  traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l'objet de la présente loi.

Idem : al. (1) e)

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) e), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent modifier l'application d'une disposition de la Loi de 1995 sur les relations de travail afin de réaliser les objectifs de cette disposition.

Idem : al. (1) e)

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) e) peuvent être rétroactifs à une date qui n'est pas antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Examen

   22.  Dans l'année qui suit le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait entreprendre un examen de l'application de la présente loi et demande un rapport sur les résultats de l'examen.

Entrée en vigueur

   23.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   24.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail au sein des services de transport en commun de la région de York.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi édicte une nouvelle loi. La Loi exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out en cours, le jour de l'édiction de la Loi, et à laquelle ou auquel participent les trois entreprises qui fournissent des services de transport en commun dans la municipalité régionale de York ainsi que les agents négociateurs qui représentent les employés de chacun de ces employeurs sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Elle traite également des conflits de travail susceptibles de survenir entre ces parties postérieurement à son édiction.

La Loi interdit les grèves et les lock-out et prévoit que l'arbitrage sera le mécanisme employé pour parvenir à une convention collective lorsque les parties ne peuvent le faire par la négociation.

La Loi exige en outre que soit entrepris un examen de celle-ci dans l'année qui suit le cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.