[38] Projet de loi 209 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 209 2006

Loi modifiant le
Code de la route
en ce qui concerne les suspensions
de permis de conduire

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) infraction visée à l'article 249, 249.1 ou 252 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle;

b.1) infraction visée à l'article 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle :

(i) conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de l'article 48 ou en avait la garde ou le contrôle;

c) infraction visée à l'article 254 du Code criminel (Canada) commise relativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,

(ii) à la conduite, à la garde ou au contrôle d'un bateau au sens de l'article 48;

2.  Le paragraphe 43 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension pendant le délai d'interdiction

(1)  Dans le cas d'une personne qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 259 du Code criminel (Canada) à la suite d'une infraction commise pendant la conduite d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, d'un bateau au sens de l'article 48 ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, et dont le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) ou 42 (1), cette suspension se poursuivra pendant la période d'interdiction indiquée dans l'ordonnance et ce, malgré l'expiration de toute autre période de suspension.

3.  (1)  Le paragraphe 48 (1) du Code est modifié par substitution de «du conducteur d'un véhicule automobile ou de l'utilisateur d'un bateau» à «du conducteur d'un véhicule automobile».

(2)  Le paragraphe 48 (13) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S'entend au sens de l'article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)

4.  (1)  Le paragraphe 48.3 (1) du Code est modifié par substitution de «le véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou celle qui utilise le bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle» à «le véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle».

(2)  Le paragraphe 48.3 (16) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S'entend au sens de l'article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)

5.  Le paragraphe 210 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de déclaration de culpabilité remis au registrateur

(1)  Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction à laquelle s'applique le présent article ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité.

Infractions applicables

(1.1)  Le présent article s'applique à l'égard des infractions suivantes :

1. Une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous leur autorité et commise au moyen, selon le cas :

i. d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi,

ii. d'un bateau au sens de l'article 48,

iii. d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges.

2. Une infraction prévue à un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques, sauf en ce qui concerne des déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à l'immobilisation ou au stationnement.

Avis de déclaration de culpabilité

(1.2)  L'avis de déclaration de culpabilité visé au paragraphe (1) indique les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule automobile, du bateau ou de la motoneige, selon le cas, avec lesquels l'infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition de la loi, du règlement, de l'ordonnance ou du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu.

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code de la route (infractions relatives à l'alcool et à la navigation de plaisance).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 209, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 209 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 2006.

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à étendre l'effet de certaines dispositions à la conduite de bateaux au sens du Code criminel (Canada).

[38] Projet de loi 209 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 209 2005

Loi modifiant le
Code de la route
en ce qui concerne les suspensions
de permis de conduire

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) infraction visée à l'article 249, 249.1 ou 252 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle;

b.1) infraction visée à l'article 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle :

(i) conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de l'article 48 ou en avait la garde ou le contrôle;

c) infraction visée à l'article 254 du Code criminel (Canada) commise relativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,

(ii) à la conduite, à la garde ou au contrôle d'un bateau au sens de l'article 48;

2.  Le paragraphe 43 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension pendant le délai d'interdiction

(1)  Dans le cas d'une personne qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 259 du Code criminel (Canada) à la suite d'une infraction commise pendant la conduite d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, d'un bateau au sens de l'article 48 ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, et dont le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) ou 42 (1), cette suspension se poursuivra pendant la période d'interdiction indiquée dans l'ordonnance et ce, malgré l'expiration de toute autre période de suspension.

3.  (1)  Le paragraphe 48 (1) du Code est modifié par substitution de «du conducteur d'un véhicule automobile ou de l'utilisateur d'un bateau» à «du conducteur d'un véhicule automobile».

(2)  Le paragraphe 48 (13) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S'entend au sens de l'article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)

4.  (1)  Le paragraphe 48.3 (1) du Code est modifié par substitution de «le véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou celle qui utilise le bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle» à «le véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle».

(2)  Le paragraphe 48.3 (16) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S'entend au sens de l'article 214 du Code criminel (Canada). («vessel»)

5.  Le paragraphe 210 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de déclaration de culpabilité remis au registrateur

(1)  Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction à laquelle s'applique le présent article ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité.

Infractions applicables

(1.1)  Le présent article s'applique à l'égard des infractions suivantes :

1. Une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous leur autorité et commise au moyen, selon le cas :

i. d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi,

ii. d'un bateau au sens de l'article 48,

iii. d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges.

2. Une infraction prévue à un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques, sauf en ce qui concerne des déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à l'immobilisation ou au stationnement.

Avis de déclaration de culpabilité

(1.2)  L'avis de déclaration de culpabilité visé au paragraphe (1) indique les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule automobile, du bateau ou de la motoneige, selon le cas, avec lesquels l'infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition de la loi, du règlement, de l'ordonnance ou du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu.

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.


Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant le Code de la route (infractions relatives à l'alcool et à la navigation de plaisance).

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à étendre l'effet de certaines dispositions à la conduite de bateaux au sens du Code criminel (Canada).

[38] Projet de loi 209 Original (PDF)

Projet de loi 209 2005

Loi modifiant le
Code de la route
en ce qui concerne
les suspensions
de permis de conduire

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) infraction visée à l'article 249, 249.1 ou 252 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle;

b.1) infraction visée à l'article 253 ou 255 du Code criminel (Canada) commise alors qu'elle :

(i) conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi, ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de l'article 48 ou en avait la garde ou le contrôle;

c) infraction visée à l'article 254 du Code criminel (Canada) commise relativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la charge ou au contrôle d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,

(ii) à la conduite, à la garde ou au contrôle d'un bateau au sens de l'article 48;

2.  Le paragraphe 43 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension pendant le délai d'interdiction

(1)  Dans le cas d'une personne qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 259 du Code criminel (Canada) à la suite d'une infraction commise pendant la conduite d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi, d'un bateau au sens de l'article 48 ou d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, et dont le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41 (1) ou 42 (1), cette suspension se poursuivra pendant la période d'interdiction indiquée dans l'ordonnance et ce, malgré l'expiration de toute autre période de suspension.

3.  (1)  Le paragraphe 48 (1) du Code est modifié par substitution de «du conducteur d'un véhicule automobile ou de l'utilisateur d'un bateau» à «du conducteur d'un véhicule automobile».

(2)  Le paragraphe 48 (13) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S'entend d'un bateau qui est muni d'un moteur, que celui-ci soit en service ou non. S'entend en outre de l'appareil conçu pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'il expulse. («vessel»)

4.  (1)  Le paragraphe 48.3 (1) du Code est modifié par substitution de «le véhicule automobile, ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, ou celle qui utilise le bateau, ou qui en a la garde ou le contrôle» à «le véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle».

(2)  Le paragraphe 48.3 (16) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» S'entend d'un bateau qui est muni d'un moteur, que celui-ci soit en service ou non. S'entend en outre de l'appareil conçu pour se maintenir dans l'atmosphère par l'effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l'air qu'il expulse. («vessel»)

5.  Le paragraphe 210 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de déclaration de culpabilité remis au registrateur

(1)  Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction à laquelle s'applique le présent article ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée avise sans délai le registrateur de la déclaration de culpabilité.

Infractions applicables

(1.1)  Le présent article s'applique à l'égard des infractions suivantes :

1. Une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou à un règlement pris ou à une ordonnance rendue sous leur autorité et commise au moyen, selon le cas :

i. d'un véhicule automobile ou d'un tramway au sens de la présente loi,

ii. d'un bateau au sens de l'article 48,

iii. d'une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges.

2. Une infraction prévue à un règlement municipal qui régit la circulation sur les voies publiques, sauf en ce qui concerne des déclarations de culpabilité pour des infractions relatives à l'immobilisation ou au stationnement.

Avis de déclaration de culpabilité

(1.2)  L'avis de déclaration de culpabilité visé au paragraphe (1) indique les nom, adresse et description de la personne déclarée coupable, le numéro de son permis de conduire, le numéro du certificat d'immatriculation du véhicule automobile, du bateau ou de la motoneige, selon le cas, avec lesquels l'infraction a été commise, le moment de sa perpétration ainsi que la disposition de la loi, du règlement, de l'ordonnance ou du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu.

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant le Code de la route (suspensions de permis).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à étendre l'effet de certaines dispositions à la conduite de bateaux au sens du Code criminel (Canada), sauf ceux qui ne sont pas équipés d'un moteur.