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[38] Projet de loi 86 Original (PDF)

Projet de loi 86 2004

Loi modifiant la
Loi électorale, la Loi sur le
financement des élections, la Loi sur
l'Assemblée législative et la Loi de
1996 sur la représentation électorale
en vue de prévoir la tenue des élections générales provinciales à intervalles
d'environ quatre ans, de régir
le calendrier relatif à l'émission
des décrets, à la clôture du dépôt
des déclarations de candidature
et au jour du scrutin, et d'apporter
des modifications au processus
de révision électorale ainsi que
des modifications de forme

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  L'article 9 de la Loi électorale, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandats de quatre ans

Élections générales à intervalles de quatre ans

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur

9.  (1)  Le présent article n'a aucune incidence sur les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, y compris celui de dissoudre la Législature, par proclamation prise au nom de Sa Majesté, lorsqu'il le juge opportun.

Premier jeudi d'octobre

(2)  Sous réserve des pouvoirs du lieutenant-gouverneur visés au paragraphe (1) :

a) une élection générale est tenue le jeudi 4 octobre 2007, à moins qu'une élection générale n'ait été tenue, après le jour où la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale mais avant le 4 octobre 2007, en raison de la dissolution de la Législature;

b) par la suite, des élections générales sont tenues le premier jeudi d'octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale.

Dates des décrets, de la clôture du dépôt
des déclarations de candidature
et du jour du scrutin

Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du scrutin

Application à toutes les élections

9.1  (1)  Le présent article s'applique à toutes les élections.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Lorsqu'une élection doit être tenue, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) d'une part, décréter l'émission du ou des décrets de convocation des électeurs;

b) d'autre part, fixer et proclamer un jour :

(i) pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin,

(ii) comme jour du scrutin.

Date du décret

(3)  Le décret de convocation des électeurs porte une date qui tombe un mercredi.

Jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu

(4)  Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe le troisième jeudi qui suit la date du décret.

Jour du scrutin

(5)  Le jour du scrutin tombe le cinquième jeudi qui suit la date du décret.

Jour de rechange

(6)  S'il est d'avis qu'un jeudi qui serait autrement le jour du scrutin ne convient pas à cette fin en raison de son importance culturelle ou religieuse, le directeur général des élections choisit un autre jour conformément au paragraphe (7) et le recommande comme jour du scrutin au lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut prendre un décret en ce sens.

Idem

(7)  Le jour de rechange correspond à l'un des sept jours qui suivent le jeudi qui serait autrement le jour du scrutin.

Élection générale ordinaire : date limite de la prise du décret

(8)  Dans le cas d'une élection générale visée à l'article 9, le décret prévu au paragraphe (6) ne doit pas être pris après le 1er août de l'année pendant laquelle doit être tenue l'élection générale.

(2)  La Loi est modifiée par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «juge» à l'article 70.

2. Le paragraphe 71 (2).

3. L'article 79.

(3)  La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 78 (2).

2. Les paragraphes 80 (2), (3), (5), (6), (7), (8) et (9).

3. Les paragraphes 86 (2) et (5).

4. L'article 87.

5. Le paragraphe 99 (1) et l'alinéa 99 (5) b).

6. Le paragraphe 100 (1).

7. Le paragraphe 101 (1).

8. Le paragraphe 104 (3).

9. L'article 105.

10. Les paragraphes 106 (1) et (2).

11. L'article 109.

12. Le paragraphe 110 (1).

(4)  La version française du paragraphe 80 (4) de la Loi est modifiée par suppression des mots «de la Cour de l'Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe.

2.  L'article 44.1 de la Loi sur le financement des élections, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 79 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Associations de circonscription nouvelles par suite d'une révision

Application des art. 44.1 et 44.2

44.1  (1)  Le présent article et l'article 44.2 s'appliquent lorsque se produit une révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 44.2.

«ancienne» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales qui existaient avant la révision fédérale et de leurs associations de circonscription. («old»)

«date d'anniversaire» Le premier anniversaire de la date de la proclamation. («anniversary date»)

«date de la proclamation» Date de la proclamation du projet de décret de représentation électorale prévu par la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («proclamation date»)

«nouvelle» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales qui sont réputées établies aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale par suite de la révision fédérale, ainsi que de leurs associations de circonscription. («new»)

Inscription des nouvelles associations de circonscription

(3)  À partir de la date de la proclamation, le directeur général des élections inscrit les nouvelles associations de circonscription au registre visé au paragraphe 11 (2).

Exigences de forme de la demande

(4)  Le directeur général des élections n'inscrit une nouvelle association de circonscription que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et est accompagnée d'un document, rédigé selon une formule prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti politique inscrit concerné.

Dissolution automatique des anciennes associations

(5)  Sauf pour l'application du présent article, chaque ancienne association de circonscription est dissoute à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

1. Le 31 décembre de l'année qui précède l'année civile pendant laquelle l'élection générale suivante doit se tenir après la date d'anniversaire aux termes de l'article 9 de la Loi électorale.

2. La date de dissolution de l'Assemblée, si une élection générale, autre qu'une élection générale visée à l'article 9 de la Loi électorale, doit se tenir après la date d'anniversaire.

Dissolution anticipée à la demande du parti

(6)  Si le parti politique inscrit concerné le lui demande par écrit, le directeur général des élections rend une ordonnance portant dissolution d'une ancienne association de circonscription à une date précisée, antérieure à la date à laquelle elle serait par ailleurs dissoute aux termes de la disposition 1 du paragraphe (5).

Actif et passif

(7)  Chaque ancienne association de circonscription qui est dissoute transfère son actif et son passif à une ou plus d'une nouvelle association de circonscription inscrite, au parti politique inscrit concerné ou à l'ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites que lui donne le parti politique inscrit concerné :

a) dans le cas d'une dissolution aux termes de la disposition 1 du paragraphe (5) ou aux termes du paragraphe (6), avant la dissolution;

b) dans le cas d'une dissolution aux termes de la disposition 2 du paragraphe (5), dans les 10 jours qui suivent la dissolution.

Dépôt de la directive

(8)  La directive visée au paragraphe (7) est déposée auprès du directeur général des élections.

Pouvoir d'agir pour le compte du parti

(9)  Chaque parti politique inscrit fournit au directeur général des élections un document où sont nommés la ou les personnes qui ont le pouvoir de remplir les fonctions visées aux paragraphes (4), (6) et (7).

Rapport

(10)  Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, chaque ancienne association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d'actif et de passif qu'elle détenait encore, le cas échéant :

a) à la date de sa dissolution, dans le cas d'une dissolution aux termes de la disposition 1 du paragraphe (5) ou aux termes du paragraphe (6);

b) le 11e jour qui suit la dissolution, dans le cas d'une dissolution aux termes de la disposition 2 du paragraphe (5).

Actif et passif réputés transférés au parti

(11)  Les éléments d'actif et de passif qu'une ancienne association de circonscription détenait encore à la date visée à l'alinéa (10) a) ou b), selon le cas, sont réputés transférés à cette date au parti politique inscrit concerné. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de circonscription comme il l'entend.

Combinaison des documents à déposer

(12)  Le directeur général des élections peut permettre à une ancienne association de circonscription de combiner les rapports et états qu'elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi à ceux de l'année civile précédente.

Report du dépôt

(13)  Le directeur général des élections peut permettre à une nouvelle association de circonscription de reporter à la fin de l'année civile suivante le dépôt des rapports et états qu'elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi.

3.  (1)  L'article 3 de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé.

(2)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 83» à «l'article 82».

(3)  La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 17 (3).

2. L'article 22.

3. L'article 45.

4. L'article 58.

5. La disposition 6 du paragraphe 99 (11).

(4)  La Loi est modifiée par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. L'article 54.

2. L'article 81.

3. Les paragraphes 82 (1) et (2).

4. Le paragraphe 84 (2).

4.  L'article 4 de la Loi de 1996 sur la représentation électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement de nom au palier fédéral

4.  (1)  Si seul le nom d'une circonscription électorale fédérale change, le nom de la circonscription électorale provinciale correspondante subit simultanément le même changement.

Exception

(2)  Toutefois, le nom de la circonscription électorale provinciale ne change que le lendemain du jour du scrutin :

a) dans le cas d'une élection partielle, si le changement de nom de la circonscription électorale fédérale survient après qu'il est adressé au directeur général des élections un mandat demandant l'émission d'un décret de convocation des électeurs pour élire un député afin de combler un siège vacant à l'Assemblée législative;

b) dans le cas d'une élection générale, si le changement de nom de la circonscription électorale fédérale survient après l'émission des décrets de convocation des électeurs.

Entrée en vigueur

5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi électorale, la Loi sur le financement des élections, la Loi sur l'Assemblée législative et la Loi de 1996 sur la représentation électorale.

La Loi électorale est modifiée pour prévoir des dates fixes pour les élections générales provinciales et des mandats d'environ quatre ans, sous réserve du pouvoir qu'a actuellement le lieutenant-gouverneur de dissoudre la Législature lorsqu'il le juge opportun.

Le nouvel article 9 de la Loi électorale prévoit des élections générales ordinaires. La prochaine élection générale sera tenue le jeudi 4 octobre 2007 (à moins qu'une élection générale ne soit tenue plus tôt par suite de la dissolution de la Législature par le lieutenant-gouverneur). Par la suite, les élections générales ordinaires seront toujours tenues le premier jeudi d'octobre de la quatrième année civile suivant la dernière élection générale.

Le nouvel article 9.1 de la Loi traite du calendrier des diverses étapes de toutes les élections provinciales (élections partielles, élections générales ordinaires prévues à l'article 9 et élections générales anticipées suivant une dissolution anticipée). Le décret de convocation des élections portera toujours la date d'un mercredi, le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature tombera toujours le troisième jeudi suivant la date du décret et le jour du scrutin tombera normalement le cinquième jeudi suivant la date du décret. (Dans certaines circonstances, le jour du scrutin pourra être reporté à l'un des sept jours suivant ce cinquième jeudi.) La durée habituelle de la campagne électorale sera donc de 28 jours francs.

Est abrogé l'article 3 de la Loi sur l'Assemblée législative, lequel énonce la règle actuelle portant que le mandat de la Législature dure cinq ans à moins que le lieutenant-gouverneur ne la dissolve plus tôt.

Le projet de loi reformule l'article 44.1 de la Loi sur le financement des élections pour modifier le processus d'inscription des nouvelles associations de circonscription et de dissolution des anciennes lorsque se produit une révision des circonscriptions électorales.

Le projet de loi reformule également l'article 4 de la Loi de 1996 sur la représentation électorale, lequel prévoit que lorsque seul le nom d'une circonscription électorale fédérale change, le nom de la circonscription électorale provinciale correspondante subit simultanément le même changement. L'article en vigueur diffère le changement de nom si une élection survient; la nouvelle version diffère également le changement de nom si le siège provincial visé devient vacant, mais que le décret de convocation des électeurs n'a pas encore été émis.

La Loi électorale et la Loi sur l'Assemblée législative sont également modifiées pour mettre à jour la terminologie et corriger des erreurs.