[37] Projet de loi 149 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 149 2002

Loi visant à proroger
jusqu'au 20 novembre 2004 ou indéfiniment
les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La partie XIV.2 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 4, est abrogée le 20 novembre 2004, à moins que le lieutenant-gouverneur ne prenne avant cette date la proclamation visée au paragraphe (3).

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont abrogés un jour antérieur au 20 novembre 2004 que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la prorogation des projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges.

______________

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 149, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 149 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2002.

La Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges a édicté la partie XIV.2 du Code de la route, qui régit l'utilisation des preuves obtenues au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges dans les poursuites relatives aux omissions de s'arrêter à un feu rouge. La Loi de 1998 prévoyait l'abrogation de la partie XIV.2 du Code de la route le 20 novembre 2002.

Le projet de loi proroge l'application de la partie XIV.2 du Code de la route pour deux années supplémentaires, jusqu'au 20 novembre 2004, à moins que le lieutenant-gouverneur ne prenne avant cette date une proclamation abrogeant les dispositions qui abrogeraient la partie XIV.2.

[37] Projet de loi 149 Original (PDF)

Projet de loi 149 2002

Loi visant à proroger
jusqu'au 20 novembre 2004 ou indéfiniment
les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La partie XIV.2 du Code, telle qu'elle est édictée par l'article 4, est abrogée le 20 novembre 2004, à moins que le lieutenant-gouverneur ne prenne avant cette date la proclamation visée au paragraphe (3).

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont abrogés un jour antérieur au 20 novembre 2004 que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la prorogation des projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges.

______________

NOTE EXPLICATIVE

La Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges a édicté la partie XIV.2 du Code de la route, qui régit l'utilisation des preuves obtenues au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges dans les poursuites relatives aux omissions de s'arrêter à un feu rouge. La Loi de 1998 prévoyait l'abrogation de la partie XIV.2 du Code de la route le 20 novembre 2002.

Le projet de loi proroge l'application de la partie XIV.2 du Code de la route pour deux années supplémentaires, jusqu'au 20 novembre 2004, à moins que le lieutenant-gouverneur ne prenne avant cette date une proclamation abrogeant les dispositions qui abrogeraient la partie XIV.2.