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Projet de loi 91 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi ajoute une nouvelle partie V.1 à la Loi de 2023 sur la protection du consommateur.

La partie s’applique aux produits électroniques, aux appareils ménagers, aux machines agricoles, aux véhicules automobiles, aux aides à la mobilité motorisées et aux véhicules récréatifs motorisés. Les fournisseurs sont tenus d’aider les consommateurs à diagnostiquer, à entretenir et à réparer des produits, notamment en fournissant la documentation, les pièces ou les outils pour permettre aux consommateurs ou aux entreprises de réparation d’effectuer les réparations. Le fournisseur qui refuse ou qui n’est pas en mesure de se conformer aux exigences doit remplacer le produit sans frais ou rembourser le montant payé par le consommateur pour l’achat ou la location du produit.

Des règles sont énoncées pour les véhicules automobiles gravement défectueux.

Certaines restrictions sont prévues.

Les modifications entrent en vigueur un an après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2023 sur la protection du consommateur ou un an après le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, selon le plus éloigné de ces jours.

Projet de loi 91 2025

Loi modifiant la Loi de 2023 sur la protection du consommateur à l’égard du droit des consommateurs de réparer certains produits de consommation

Préambule

Le fait de ne pas disposer de services de réparation abordables et accessibles augmente le coût de la vie des ménages en Ontario.

Le fait de ne pas être en mesure d’accéder à des services de réparation ou d’en assumer le coût peut entraîner une augmentation des déchets.

Les entreprises de réparation indépendantes jouent un rôle essentiel en offrant des services de réparation à coût abordable, particulièrement dans les petites collectivités et les collectivités rurales, où les réseaux de concessionnaires sont limités ou inexistants.

Les Ontariens et les Ontariennes devraient avoir accès à des services de réparation qui sont offerts localement et à un prix raisonnable.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2023 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V.1
DROIT DE RÉPARATION

Définitions

72.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«aide à la mobilité motorisée» Dispositif motorisé facilitant le transport, en position assise, d’une personne handicapée. («motorized mobility aid»)

«appareils ménagers» Les appareils électriques ou manuels, qui aident à accomplir des tâches ménagères telles que la cuisine, le nettoyage, la conservation et la préparation des aliments, l’hygiène personnelle et l’entretien de la maison, et des outils ménagers nécessaires à l’entretien d’une maison. («household appliances»)

«consommateur» Personne qui réside en Ontario et qui :

    a)  achète un produit visé par la partie V.1;

    b)  achète ou loue la machine auprès d’un concessionnaire en Ontario pour sa propre utilisation, s’il s’agit d’un produit visé par la partie Part V.1 qui est une machine agricole;

    c)  achète ou loue le produit auprès d’un fournisseur en Ontario, s’il s’agit d’un produit visé par la partie V.1 qui est un véhicule automobile, un véhicule récréatif motorisé ou une aide à la mobilité motorisée. («consumer»)

«entreprise de réparation» Entreprise qui diagnostique, entretient ou répare des produits utilisés par les consommateurs. («repair business»)

«fabricant» À l’égard d’un produit visé par la partie V.1, s’entend d’une entreprise qui, selon le cas :

    a)  produit le produit visé par la partie V.1;

    b)  est reconnue comme étant le producteur du produit visé par la partie V.1. («manufacturer»)

«fournisseur» À l’égard d’un produit visé par la partie V.1, s’entend notamment du fabricant de ce produit. («supplier»)

«logiciel intégré» Les instructions logicielles programmables livrées avec un équipement ou chargées sur celui-ci, ou sur une partie de celui-ci, afin de permettre à l’équipement ou à la partie de celui-ci de fonctionner ou de communiquer avec d’autres matériels informatiques. («embedded software»)

«machines agricoles» Machines utilisées pour l’agriculture, l’horticulture, la viticulture, la production laitière, la production de bétail, la production avicole, l’apiculture, ainsi que la transformation, la fabrication ou le transport d’aliments. («agricultural equipment»)

«mise à jour» S’entend de ce qui suit :

    a)  à l’égard d’un logiciel intégré, les mises à jour destinées à corriger une défaillance, une erreur ou un bogue;

    b)  dans les autres cas relativement à un produit, les corrections ou les ajustements recommandés apportés à une pièce, un outil ou un renseignement, si les corrections ou les ajustements sont créés ou distribués par le fournisseur du produit et sont utilisés pour le diagnostic, l’entretien ou la réparation du produit. («update»)

«pièce» À l’égard d’un produit, s’entend de tout composant, qu’il soit neuf ou usagé, que le fournisseur a rendu disponible ou qu’il utilise comme pièce de rechange pour ce composant aux fins d’entretien ou de réparation du produit. («part»)

«produits électroniques» Biens qui fonctionnent au moins en partie grâce aux composants électroniques qui en font partie ou qui y sont fixés, notamment des appareils électroniques et des appareils ménagers grand public. («electronic products»)

«produit visé par la partie V.1» Produit auquel s’applique la présente partie. («Part V.1 product»)

«renseignements commerciaux confidentiels» Tout renseignement qui a une valeur commerciale, est secret et a fait l’objet de mesures raisonnables par son propriétaire afin d’en assurer le caractère secret. («confidential business information»)

«véhicule récréatif motorisé» Véhicule automoteur conçu et destiné au transport d’une ou de plusieurs personnes sur terre ou sur l’eau à des fins récréatives, comme une voiturette de golf, une trottinette motorisée, une planche à roulettes motorisée, un dispositif à auto-équilibrage, une voiturette destinée à l’usage des enfants, un véhicule tout-terrain, un bateau de plaisance ou une bicyclette assistée. («recreational motorized vehicle»)

Produits visés par la partie V.1

72.2  (1)  La présente partie s’applique à l’égard des produits suivants si le produit a été initialement fabriqué et fourni le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2025 sur le droit de réparer ou par la suite :

    1.  Les produits électroniques.

    2.  Les appareils ménagers.

    3.  Les machines agricoles.

    4.  Les véhicules automobiles.

    5.  Les aides à la mobilité motorisées.

    6.  Les véhicules récréatifs motorisés.

Non-application

(2)  La présente partie ne s’applique pas à l’égard des produits suivants :

    1.  Les appareils médicaux.

    2.  Le matériel industriel, de construction, de construction compacte, minier ou de construction de routes.

    3.  Un produit acheté, installé et entretenu par un service public ou un service public réglementé.

    4.  Les navires ou les avions.

    5.  L’équipement de communication destiné à être utilisé par une organisation qui fournit un système d’urgence, tels un service de police, d’incendie, d’ambulance, ou un autre service de secours d’urgence, pour prévenir et intervenir en cas d’urgence.

    6.  Les décodeurs, les modems ou les dispositifs tout-en-un fournissant un accès à des services Internet, vidéo et vocaux, distribués par un fournisseur de ces services, mais seulement si le fournisseur offre un équipement de remplacement qui est facilement accessible, sans frais pour le client et qui surpasse ce à quoi le client aurait accès en application de la présente partie.

    7.  Les systèmes d’alarme incendie, le matériel de détection d’intrusion fourni dans le cadre d’un service de surveillance de la sécurité, les systèmes de sécurité des personnes ou l’équipement de contrôle d’accès physique, y compris les claviers électroniques et autres dispositifs électroniques similaires contrôlant l’accès aux lieux.

Droit de réparer

72.3  (1)  À la demande d’un consommateur ou d’une entreprise de réparation, le fournisseur lui fournit les articles visés au paragraphe (2) qu’il utilise ou fournit à des tiers à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    a)  diagnostiquer, entretenir ou réparer des produits visés par la partie V.1 qu’il fournit;

    b)  réinitialiser une fonction de sécurité électronique de produits visés par la partie V.1 qu’il fournit, si cette fonction est désactivée pendant le diagnostic, l’entretien ou la réparation.

Articles à fournir

(2)  Les articles visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    1.  La documentation, notamment un manuel, une procédure d’entretien, un diagramme fonctionnel ou de câblage, des mesures des extrants, une description de code de service, un fichier boardview ou un schéma complet de circuit imprimé (PCB), un schéma électronique, un code de sécurité, un mot de passe, du matériel de formation, des renseignements de dépannage, une liste complète des outils nécessaires, une liste complète des pièces, des renseignements sur le numéro de pièce, ainsi que toute autre directive ou renseignement utilisés pour faciliter le diagnostic, l’entretien ou la réparation des produits visés par la partie V.1 fournis par le fournisseur, ou pour son compte.

    2.  Toute pièce, notamment toute pièce de rechange, neuve ou usagée, mise à disposition ou utilisée par un fournisseur pour faciliter l’entretien ou la réparation de produits visés par la partie V.1 qu’il fournit, ou qui sont fournis pour son compte.

    3.  Tout outil, notamment tout programme logiciel, toute implantation matérielle ou autre dispositif utilisé pour le diagnostic, l’entretien ou la réparation de produits visés par la partie V.1 fournis par le fournisseur, ou pour son compte, y compris tout logiciel ou autre mécanisme servant à configurer, programmer ou apparier une nouvelle pièce, à calibrer une fonctionnalité ou à exécuter toute autre fonction nécessaire pour rétablir le produit à un état pleinement fonctionnel, y compris les mises à jour.

Délai pour fournir des articles

(3)  Les articles sont fournis dans un délai raisonnable, mais en aucun cas le délai ne doit dépasser 30 jours ou la date limite antérieure prescrite.

Disponibilité des articles

(4)  En vue de se conformer au paragraphe (1), le fournisseur conserve les articles visés au paragraphe (2) relatifs à un produit, à un modèle ou à un type de produit, pendant au moins sept ans, ou pendant le délai plus long prescrit, après le dernier jour de fabrication du produit, du modèle ou du type.

Idem

(5)  Le paragraphe (2) s’applique quelle que soit la date d’expiration de la garantie relative au produit, au modèle ou au type.

Aucun frais pour la documentation

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), le fournisseur doit donner accès à la documentation visée au paragraphe (2) sans frais.

Documentation imprimée à coût raisonnable

(7)  Si le consommateur ou l’entreprise de réparation demande une version papier de la documentation visée au paragraphe (2), le fournisseur peut exiger des frais qui ne dépassent pas une estimation raisonnable des coûts d’impression de la documentation.

Entente de confidentialité

(8)  Le fournisseur peut exiger que le consommateur ou un représentant de l’entreprise de réparation signe une entente de confidentialité si la documentation qui lui est fournie en application du paragraphe (2) divulgue des renseignements commerciaux confidentiels concernant le fournisseur.

Pièces, logiciels et outils à coût raisonnable

(9)  Le fournisseur peut exiger des frais pour la fourniture de pièces, de logiciels intégrés ou d’outils visés au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    a)  le fournisseur facture les mêmes frais que l’article soit fourni à un consommateur, à une entreprise de réparation ou à une autre personne;

    b)  le fournisseur ne fournit pas l’article à la condition qu’un autre article soit acheté ou à des conditions relatives à des obligations contractuelles non liées;

    c)  les outils fournis par le fournisseur le sont, à la fois :

           (i)  sans frais, sauf les coûts raisonnables pour la préparation et la remise de l’outil,

          (ii)  sans exiger une autorisation distincte pour l’utilisation ou le fonctionnement de l’outil ou imposer des obstacles à l’accès ou à l’utilisation de l’outil permettant de diagnostiquer, d’entretenir, de réparer, de rétablir la pleine fonctionnalité des produits visés par la partie V.1,

         (iii)  d’une manière qui ne nuit pas à l’efficacité et à la rentabilité en ce qui concerne le diagnostic, l’entretien ou la réparation;

    d)  les pièces fournies par le fournisseur le sont, à la fois :

           (i)  sans imposer de conditions, d’obligations ou de restrictions importantes qui ne seraient pas raisonnablement nécessaires pour permettre au consommateur, à l’entreprise de réparation ou à l’autre personne de diagnostiquer, d’entretenir ou de réparer des produits visés par la partie V.1,

          (ii)  sans établir de quantité minimale ou maximale de pièces que le consommateur, l’entreprise de réparation ou l’autre personne peut ou doit acheter,

         (iii)  sans que l’accès aux pièces ne soit subordonné à la conclusion d’un contrat supplémentaire portant sur l’achat de pièces;

    e)  les logiciels intégrés fournis par le fournisseur sont fournis d’une manière qui ne nuit pas à l’efficacité et à la rentabilité en ce qui concerne le diagnostic, l’entretien ou la réparation.

Exception : mises à jour des logiciels intégrés

(10)  Malgré l’alinéa (9) a), le fournisseur ne doit pas demander de frais pour fournir des mises à jour aux logiciels intégrés.

Appariement de pièces interdit

(11)  Le fournisseur ne doit pas utiliser de logiciels qui apparient des composantes d’un produit au moyen d’un identifiant unique ou d’un autre mécanisme, ou utiliser un autre mécanisme pour faire l’un ou l’autre de ce qui suit :

    a)  empêcher l’installation ou le fonctionnement d’une pièce autrement fonctionnelle, notamment une pièce ou un composant de remplacement qui n’est pas approuvé par le fournisseur;

    b)  entraver ou réduire le fonctionnement d’une pièce de sorte que son utilisation par un consommateur ou une entreprise de réparation entraînerait une diminution de la fonctionnalité ou des performances de l’appareil en cours de réparation;

    c)  créer des alertes ou des avertissements faux, trompeurs, ou mensongers concernant les pièces ou les réparations, ou des alertes ou des avertissements qui ne peuvent être ignorés sur l’appareil en cours de réparation;

    d)  demander des frais supplémentaires ou augmenter les prix pour des réparations futures;

    e)  limiter les personnes qui peuvent acheter des pièces ou fournir des services de réparation.

Verrous numériques

(12)  Si un produit visé par la partie V.1 requiert la désactivation d’un verrou pour en faciliter le diagnostic, l’entretien ou la réparation, le fournisseur doit mettre à disposition, selon des conditions raisonnables, la documentation particulière, les outils ou les pièces nécessaires pour accéder au verrou et le réinitialiser. Toutefois, le fournisseur ne doit pas mettre ces articles à la disposition d’une entreprise de réparation qui procède à la réparation du produit sans l’autorisation écrite du propriétaire.

Données

(13)  Dans le cas d’un produit visé par la partie V.1 qui est un véhicule automobile, un véhicule récréatif motorisé ou une aide à la mobilité motorisée, le fournisseur du produit doit faire ce qui suit :

    a)  dès que possible après qu’un consommateur ou une entreprise de réparation le demande, il lui fournit les données du produit pour en faciliter le diagnostic, l’entretien ou la réparation;

    b)  il conserve les données de réparation du produit pendant au moins 10 ans après le dernier jour de fabrication du modèle ou du type de produit.

Effet de la réparation sur la garantie

(14)  Le fournisseur qui fournit au consommateur une garantie, qu’elle soit exigée par la loi ou autrement, ne doit pas l’annuler uniquement en raison du fait que des réparations ont été effectuées sur le produit visé par la partie V.1 par le consommateur ou l’entreprise de réparation, ou en raison de l’utilisation de pièces non autorisées par le fournisseur lors de la réparation.

Absence de réparation

72.4  (1)  Le fournisseur qui refuse ou qui n’est pas en mesure de se conformer à l’article 72.3 en réponse à la demande d’un consommateur à l’égard du produit visé par la partie V.1 du fournisseur doit, à la demande du consommateur :

    a)  soit remplacer le produit sans frais;

    b)  soit rembourser le montant payé par le consommateur pour l’achat ou la location du produit.

Droit d’action

(2)  Un consommateur peut intenter une action contre un fournisseur qui ne se conforme pas au paragraphe (1).

Recours

(3)  Dans le cadre d’une action intentée en vertu du présent article, un tribunal peut également rendre les ordonnances suivantes, outre les recours prévus à l’égard d’une action intentée en vertu de la présente loi :

    1.  Une ordonnance exigeant du fournisseur de se conformer à l’article 72.2 ou 72.3, ou au présent article.

    2.  Une ordonnance pour dommages-intérêts à verser au consommateur ou à toute entreprise de réparation touchée pour compenser la non-conformité du fournisseur.

Aucun lien de droit contractuel requis

(4)  Dans une action intentée en vertu du présent article, à la fois :

    a)  l’absence d’un lien de droit contractuel entre la personne qui intente l’action et le fournisseur ne constitue pas un moyen de défense;

    b)  le fournisseur est réputé avoir reçu une contrepartie à l’égard de la vente du produit visé par la partie V.1.

Frais

(5)  Aucuns frais ne doivent être accordés contre un consommateur qui fait l’un ou l’autre de ce qui suit :

    a)  il intente une action contre un fournisseur en vertu du présent article;

    b)  dans le cadre d’une action intentée par un fournisseur, il présente une défense ou présente une demande reconventionnelle au motif que le fournisseur ne s’est pas conformé à l’article 72.2 ou 72.3, ou au présent article.

Idem

(6)  Le paragraphe (5) s’applique que le consommateur ait ou non obtenu gain de cause dans son action, sa défense ou sa demande reconventionnelle, sauf si, de l’avis du tribunal, l’action, la défense ou la demande reconventionnelle était frivole ou vexatoire.

Véhicules automobiles gravement défectueux

72.5  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«défaut» À l’égard d’un véhicule automobile, s’entend d’un état qui, à la fois :

    a)  compromet l’utilisation du véhicule automobile, ou porte atteinte à sa valeur, sa sécurité ou son aptitude aux fins pour lesquelles il était normalement destiné;

    b)  ne résulte pas de l’usure normale, du manque d’entretien adéquat ou de dommages causés après la vente ou la location du véhicule automobile.

Droit d’action

(2)  Le consommateur qui achète un véhicule automobile d’un fournisseur peut intenter une action contre ce fournisseur, fondée sur l’un ou l’autre de ce qui suit :

    a)  un défaut caché dans le véhicule automobile;

    b)  l’omission du fournisseur de fournir au consommateur les instructions nécessaires pour le protéger contre un risque ou un danger qu’il ignorerait autrement.

Exception

(3)  L’alinéa (2) a) ne s’applique pas dans le cas où le consommateur aurait pu découvrir le défaut en effectuant un examen ordinaire.

Défense irrecevable

(4)  Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait que le fournisseur n’avait pas connaissance du défaut caché ou de l’omission de fournir des instructions.

Déclaration : véhicules automobiles gravement défectueux

(5)  Sur présentation d’une requête par un consommateur qui est propriétaire ou locataire à long terme d’un véhicule automobile, un tribunal peut déclarer le véhicule automobile comme étant gravement défectueux dans les cas suivants :

    a)  des tentatives de réparation d’un ou de plusieurs défauts affectant le véhicule automobile ont été effectuées dans le cadre de la garantie de base fournie par le fabricant, à savoir :

           (i)  trois tentatives échouées portant sur un même défaut,

          (ii)  une ou deux tentatives échouées portant sur un défaut si la personne responsable de la garantie a été en possession du véhicule automobile pendant plus de 30 jours, à l’exclusion des jours pour lesquels elle démontre que les réparations ne peuvent être effectuées en raison d’une pénurie de pièces et le fabricant fournit au consommateur un véhicule automobile de remplacement temporaire sans frais,

         (iii)  12 tentatives pour des défauts non liés;

    b)  les défauts sont apparus dans les trois ans qui suivent le jour où la vente ou la location à long terme du véhicule automobile a eu lieu pour la première fois et le compteur kilométrique indique moins de 60 000 kilomètres;

    c)  les défauts rendent le véhicule automobile impropre aux fins pour lesquelles il est normalement destiné ou diminuent considérablement son utilité.

Ordonnances

(6)  Un tribunal qui déclare un véhicule automobile comme étant gravement défectueux peut faire ce qui suit :

    a)  dans le cas d’un véhicule automobile qui a été acheté ou financé, il peut ordonner au fournisseur de racheter le véhicule au montant intégral du prix d’achat, rajusté en fonction du kilométrage, ou de fournir un véhicule de remplacement d’une valeur et de caractéristiques comparables ou supérieures, sans frais;

    b)  dans le cas d’un véhicule automobile qui a été loué, il peut ordonner la résiliation du contrat de location sans pénalité.

Divulgation et étiquette

(7)  Toute personne qui fait la publicité d’un véhicule automobile qui a été déclaré comme étant gravement défectueux ou le met en vente ou en location à long terme fait ce qui suit :

    a)  elle divulgue l’existence de la déclaration;

    b)  elle appose une étiquette sur le véhicule automobile divulguant l’existence de la déclaration dans un endroit qui en facilite la lecture intégrale de l’extérieur du véhicule.

Propriétaires ultérieurs

72.6  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui acquiert un intérêt de propriété du consommateur initial ou par son intermédiaire sur un produit visé par la partie V.1, que l’intérêt soit acquis par achat, don, par l’effet de la loi ou autrement, est considérée comme si elle était le consommateur pour l’application de la présente partie, quelle que soit la position qu’elle occupe dans la série de transactions relatives au produit visé par la partie V.1.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui acquièrent un produit visé par la partie Part V.1 d’un consommateur, ou par son intermédiaire, aux fins de revente ou pour une utilisation principalement dans le cadre d’activités commerciales.

Restrictions

72.7  (1) La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un fournisseur à divulguer des renseignements commerciaux confidentiels à un consommateur ou à une entreprise de réparation, sauf dans la mesure nécessaire pour diagnostiquer, entretenir ou réparer le produit visé par la partie V.1.

Dommages

(2)  Aucun fournisseur ne peut être tenu responsable de dommages causés à un produit visé par la partie V.1 qui survient pendant le diagnostic, l’entretien ou la réparation du produit par un consommateur ou une entreprise de réparation, sauf si les dommages sont dus à un défaut de conception ou de fabrication.

Mesures de sécurité

(3)  La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un fournisseur à mettre à disposition une documentation, des outils ou des pièces qui désactiveraient ou contourneraient des mesures antivol ou d’autres mesures de sécurité mises en place par le propriétaire du produit sans l’autorisation écrite du propriétaire.

Pièces qui ne sont plus disponibles

(4)  La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un fournisseur à fournir une pièce si celle-ci n’est plus disponible pour le fournisseur.

Ressources illicites

(5)  La présente partie n’a pas pour effet d’obliger un fournisseur à vendre des ressources de service, notamment des pièces, des outils, des renseignements ou des logiciels, dont l’utilisation serait illégale sous le régime d’une loi du Canada ou de l’Ontario.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    1.  Un an après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 (Loi de 2023 sur la protection du consommateur) de la Loi de 2023 pour mieux servir les consommateurs et les entreprises.

    2.  Un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur le droit de réparer.