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Projet de loi 75 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI SUR LES ANIMAUX DESTINÉS À LA RECHERCHE

La Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée.

Aux termes du nouvel article 15.1, les recherches médicales invasives sur les chats, les chiens et les autres animaux prescrits sont interdites, sous réserve de certaines exceptions. D’autres recherches sur les chats, les chiens et les autres animaux prescrits sont interdites, sauf si certaines conditions sont remplies.

Sont énoncés les rôles et les responsabilités des comités des soins aux animaux des services de recherche enregistrés.

Il est interdit aux exploitants d’animaleries de faire l’élevage de chats et de chiens à des fins de recherche.

Sont énoncées les infractions mineures et majeures, ainsi que les peines maximales pour chacune d’elles.

Diverses modifications de forme sont apportées, y compris à l’égard de l’enregistrement des services de recherche.

ANNEXE 2
LOI SUR LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la mise en liberté sous caution, dont les suivantes :

    1.  Le paragraphe 1 (1) est abrogé et remplacé de sorte que les certificats de privilège ne soient plus remis ou transmis au shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds visé dans un tel certificat, mais qu’ils soient plutôt enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent sur le bien-fonds visé dans un tel certificat pour une somme égale à celle qu’une caution s’est engagée à verser.

    2.  L’article 2 est abrogé et remplacé pour prévoir que si une caution ne verse pas une somme qu’elle doit à la Couronne en application de l’article 771 du Code criminel (Canada), cette dernière peut faire exécuter le privilège par la vente du bien réel sur lequel celui-ci est enregistré.

    3.  Le nouvel article 3 prévoit qu’un privilège résultant d’un certificat de privilège enregistré sur le bien-fonds expire six ans après le jour de l’enregistrement du certificat, sauf si certaines conditions s’appliquent.

    4.  L’article 8 est abrogé et remplacé pour autoriser le ministre des Finances à prendre des mesures afin d’exécuter le recouvrement d’une créance de la Couronne visée à l’article 771 du Code criminel (Canada).

    5.  Le nouvel article 8.0.1 exige le versement d’une somme d’argent par un prévenu ou une caution si une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel (Canada) prévoit l’obligation pour le prévenu ou la caution de verser cette somme d’argent en cas de non-respect par le prévenu d’une condition de l’ordonnance.

    6.  Des règles transitoires connexes sont prévues au nouvel article 8.4.

ANNEXE 3
LOI DE 2025 SUR LE FONDS JOE MACDONALD DE BOURSES D’ÉTUDES À L’INTENTION DES SURVIVANTS D’AGENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

L’annexe édicte la Loi de 2025 sur le Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique. Les principaux éléments de la Loi sont exposés ci-dessous.

À l’heure actuelle, le Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique constitué par un décret pour offrir et distribuer des bourses d’études aux conjoints et enfants survivants d’agents de sécurité publique qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions. La Loi maintient ce Fonds et établit les règles relatives à l’octroi de bourses d’études tout en autorisant également leur octroi dans les circonstances prescrites par les règlements. Elle proroge aussi le Comité du Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité, initialement constitué par décret, et établit les règles relatives à sa composition et à ses fonctions. Des pouvoirs réglementaires sont ajoutés en ce qui concerne le Fonds et les bourses d’études octroyées en vertu de la Loi.

ANNEXE 4
LOI SUR LES CORONERS

L’annexe modifie la Loi sur les coroners.

À l’heure actuelle, l’alinéa 7 (1) c) de la Loi exige que le médecin légiste en chef dirige des programmes de formation continue des pathologistes. Cette exigence est remplacée par de nouvelles exigences en vue de faciliter la formation postuniversitaire des pathologistes et de diriger des programmes d’éducation permanente.

Un nouvel article – l’article 50.2 – est ajouté à la Loi. Cet article interdit de prendre des photographies, de faire des enregistrements sonores ou vidéos ou tout autre enregistrement au cours d’une enquête et dans certains contextes connexes. Il interdit également la publication, la diffusion ou la reproduction de ces photographies ou enregistrements. Des exceptions sont prévues pour les notes, les croquis, certains enregistrements sonores et les enregistrements indiqués qu’autorise le coroner présidant à l’enquête. Les contraventions à cet article constituent des infractions.

ANNEXE 5
CODE DE LA ROUTE

L’annexe apporte au Code de la route diverses modifications concernant la suspension des permis de conduire, la mise en fourrière des véhicules et la majoration des amendes dans certaines circonstances, notamment des modifications prévoyant et concernant ce qui suit :

    1.  La suspension indéfinie, dans certaines circonstances, du permis de conduire de toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) qui concerne la conduite dangereuse d’un moyen de transport causant la mort.

    2.  La suspension du permis de conduire d’une personne et la mise en fourrière du véhicule de cette personne si un agent de police croit qu’une contravention aux dispositions du Code criminel (Canada) concernant la conduite dangereuse d’un moyen de transport a été commise.

    3.  Le droit d’interjeter appel de la mise en fourrière d’un véhicule pour conduite pendant la suspension du permis de conduire, de même que les motifs justifiant l’interjection d’un appel et le processus d’appel.

    4.  La majoration des amendes et l’allongement des suspensions de permis dans certaines circonstances lorsqu’une personne est déclarée coupable de conduite pendant la suspension de son permis et l’allongement des périodes de mise en fourrière du véhicule que la personne conduisait.

    5.  La majoration des amendes lorsqu’une personne est déclarée coupable de conduite alors que l’écran d’un appareil se trouve dans son champ de vision, si l’infraction a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire.

    6.  La majoration des amendes et la suspension du permis de conduire d’une personne déclarée coupable de conduite avec un appareil en main, si l’infraction a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire.

    7.  La suspension du permis de conduire d’une personne si un agent de police croit qu’une infraction de conduite imprudente a été commise.

ANNEXE 6
LOI DE 2015 SUR LA RÉFORME DES VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS DE POLICE

L’annexe modifie la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police.

L’article 9 de la Loi interdit au fournisseur de vérifications de dossiers de police de divulguer des renseignements, à moins que leur divulgation ne soit autorisée dans le cadre d’un type donné de vérification de dossiers de police conformément à l’annexe de la Loi.

À l’heure actuelle, l’annexe de la Loi autorise, pour certains types de vérifications de dossiers de police, la divulgation de toute infraction criminelle dont un particulier a été déclaré coupable et pour laquelle aucune réhabilitation n’a été délivrée ou octroyée. Toutefois, l’infraction ne peut être divulguée dans le cas d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire si la demande de renseignements est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité.

L’annexe de la Loi est modifiée pour prévoir que cette exception à la divulgation s’applique aux déclarations de culpabilité pour une infraction qui n’est punissable que par procédure sommaire si la demande est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité.

Le nouvel article 14.1 de la Loi exige qu’un fournisseur de vérifications de dossiers de police respecte les normes de service prescrites portant sur l’exécution des vérifications de dossiers de police. Sont éteintes certaines causes d’action portant sur tout prétendu manquement à ces normes de service.

Le ministre est autorisé à prendre des règlements pour l’application de l’article 14.1 de la Loi, tels que des règlements établissant des normes de service ou exigeant qu’un fournisseur de vérifications de dossiers de police fasse rapport sur toute question relative au respect des normes de service prévue par règlement.

ANNEXE 7
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

L’annexe modifie la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.

À l’heure actuelle, l’article 49 de la Loi prévoit les mêmes sanctions pour avoir contrevenu à l’interdiction de causer du mal ou de tenter de causer du mal à un animal qui travaille avec des agents de la paix que pour avoir contrevenu à l’interdiction de causer du mal ou de tenter de causer du mal à un animal d’assistance. Ces sanctions comprennent une amende minimale de 25 000 $ ainsi qu’une amende maximale. Dans le cas d’un particulier, l’amende maximale imposable est de 130 000 $ pour une première infraction et de 260 000 $ dans le cas d’une récidive. Dans le cas d’une personne morale, l’amende maximale imposable est de 500 000 $ pour une première infraction et de 1 000 000 $ en cas de récidive.

Des modifications sont apportées à l’article 49 pour modifier les amendes imposables en cas de contravention à l’interdiction de causer du mal ou de tenter de causer du mal à un animal qui travaille avec des agents de la paix. L’amende minimale passe à 50 000 $, tandis que l’amende maximale passe à 260 000 $ dans le cas d’un particulier et à 1 000 000 $ dans le cas d’une personne morale, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive.

Des modifications corrélatives sont apportées pour tenir compte de ce changement.

Enfin, des corrections sont apportées à la version française de la Loi.

Projet de loi 75 2025

Loi édictant la Loi de 2025 sur le Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique et modifiant diverses autres lois

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les animaux destinés à la recherche

Annexe 2

Loi sur la mise en liberté sous caution

Annexe 3

Loi de 2025 sur le Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique

Annexe 4

Loi sur les coroners

Annexe 5

Code de la route

Annexe 6

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

Annexe 7

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit :

réformer le régime de mise en liberté sous caution afin de protéger les collectivités ontariennes;

empêcher les conducteurs dangereux de prendre la route afin d’assurer la sécurité des routes et autoroutes de l’Ontario;

améliorer l’accès à la justice et préserver la sécurité publique;

promouvoir le traitement humain des animaux.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux.

ANNEXE 1
LOI SUR LES ANIMAUX DESTINÉS À LA RECHERCHE

1 (1)  La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Élevage interdit

3.1  L’exploitant d’une animalerie ne doit faire l’élevage ni de chats ni de chiens à des fins de recherche.

3 Les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enregistrement ou renouvellements

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur enregistre un service de recherche ou renouvelle l’enregistrement d’un service de recherche dont l’exploitant fait une demande d’enregistrement ou de renouvellement et acquitte les droits prescrits, sauf si le directeur est d’avis que, selon le cas :

    a)  la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs ou des personnes prescrites, offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exploitera pas le service de recherche conformément à la loi;

    b)  le service de recherche ne dispose pas des parcs, des cages, des enclos, des outils, de l’équipement, des bâtiments et des produits alimentaires nécessaires pour bien prendre soin des animaux et les manipuler correctement;

    c)  le service de recherche détenait antérieurement un enregistrement, mais celui-ci a été révoqué moins d’un an avant la date de la demande;

    d)  l’auteur de la demande ou le service de recherche ne satisfait pas aux exigences prescrites éventuelles.

Refus d’enregistrer ou de renouveler

(3)  Le directeur peut, à la suite d’une audience, refuser d’enregistrer un service de recherche ou de renouveler son enregistrement s’il est d’avis qu’un ou plusieurs des motifs énoncés à l’alinéa (2) a), b) ou d) existent.

4 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension ou révocation

5 Le directeur peut, à la suite d’une audience, suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un service de recherche si, selon le cas :

    a)  les installations, l’équipement ou les produits indiqués à l’alinéa 4 (2) b) ne sont pas maintenus en bon état, ou ne sont plus disponibles au service de recherche;

    b)  l’exploitant du service de recherche, son employé ou son associé dans le cadre de l’exploitation du service de recherche ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements ou à toute autre loi portant sur les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement à l’égard des animaux.

5 Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé.

6 (1)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente, don et autres

(2)  Aucun exploitant d’un service de recherche ne peut transférer la propriété d’un animal, notamment par vente ou par don, en faveur d’une autre personne, sauf s’il est satisfait aux conditions suivantes :

    a)  le service de recherche dispose d’une procédure écrite concernant le transfert de propriété d’animaux;

    b)  la procédure satisfait aux exigences prescrites éventuelles;

    c)  la procédure a été examinée et approuvée par un comité des soins aux animaux;

    d)  l’exploitant se conforme à la procédure approuvée.

(2)  Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  la vente, le don ou le transfert de propriété d’un animal dont l’exploitant d’un service de recherche est propriétaire à titre personnel ou à une fin autre que la recherche;

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recherches médicales invasives

15.1  (1)  Nul ne peut effectuer des recherches médicales invasives sur des chats, des chiens ou d’autres animaux prescrits.

Exceptions

(2)  Malgré le paragraphe (1), les recherches médicales invasives effectuées sur un animal mentionnées à ce paragraphe sont autorisées dans un service de recherche enregistré s’il est satisfait aux conditions suivantes :

    a)  les recherches sont effectuées à des fins vétérinaires énoncées dans les règlements ou sont par ailleurs visées dans les règlements;

    b)  l’exploitant du service de recherche enregistré où les recherches seraient effectuées présente une proposition de projet de recherche qui remplit les critères prescrits éventuels au comité des soins aux animaux du service de recherche;

    c)  le comité des soins aux animaux examine la proposition de projet de recherche et remet à l’exploitant du service de recherche enregistré son approbation, par écrit, conformément au paragraphe 17 (3.1);

    d)  la recherche est effectuée conformément à la proposition de projet de recherche approuvée et aux exigences, conditions ou restrictions prescrites.

Autres recherches

(3)  Nul ne peut effectuer des recherches autres que des recherches médicales invasives sur des chats, des chiens ou d’autres animaux prescrits, sauf si les conditions visées aux alinéas (2) b) à d) sont remplies à l’égard de la recherche.

8 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité des soins aux animaux

(1)  L’exploitant d’un service de recherche enregistré veille à ce qui suit :

    a)  un comité des soins aux animaux est constitué ou ses services sont retenus à l’égard du service de recherche conformément au présent article;

    b)  le comité des soins aux animaux exerce les fonctions que lui confère la présente loi à l’égard du service de recherche.

Composition

(1.1)  Les membres du comité des soins aux animaux comprennent :

    a)  au moins un vétérinaire;

    b)  les autres membres qu’exigent les règlements ou qui remplissent les critères qui y sont énoncés.

(2)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du comité des soins aux animaux

(2)  Les comités des soins aux animaux constitués ou dont les services sont retenus aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’un service de recherche enregistré est responsable de la coordination et de l’examen de ce qui suit à l’occasion pour le compte du service :

    1.  Ses activités et procédures qui portent sur les soins aux animaux.

    2.  Ses normes de soin relatives aux animaux, ainsi que ses installations, son équipement et ses produits réservés aux animaux.

    3.  La formation et les qualités requises du personnel préposé aux soins aux animaux dans le service.

    4.  Son protocole en ce qui concerne la façon dont les animaux seront utilisés dans le cadre de travaux de recherche.

    5.  Ses procédures visant à prévenir la souffrance inutile, notamment l’emploi d’anesthésiques et d’analgésiques.

(3)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen de la proposition de projet de recherche

(3.1)  Dans les circonstances prescrites, le comité des soins aux animaux :

    a)  examine les propositions de projet de recherche pour évaluer leur conformité aux critères prescrits visés à l’article 15.1;

    b)  s’il approuve une proposition de projet de recherche, confirme la façon dont la proposition remplit les critères visés à l’alinéa a);

    c)  remet au service de recherche un dossier écrit relatif à son examen.

Dossiers

(3.2)  L’exploitant d’un service de recherche enregistré conserve les dossiers relatifs aux examens et aux évaluations du comité des soins aux animaux prévus par la présente loi conformément aux règlements.

(4)  Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’une infraction à l’article 16 a été ou sera commise dans un service de recherche qui relève de sa compétence» par «qu’il y a ou qu’il y aura infraction à l’article 15.1 ou 16 dans un service de recherche à l’égard duquel il a été constitué ou à l’égard duquel les services sont retenus» dans le passage qui précède l’alinéa a).

9 (1)  L’alinéa 18 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «se rapportant aux animaux qui» par «se rapportant à des recherches effectuées ou que l’on propose d’effectuer dans un service de recherche ou se rapportant aux animaux qui» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2)  Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou 158.1» après «158» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou 158.1» après «158».

10 (1)  Le paragraphe 20 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Identification du propriétaire du chien ou du chat

(4)  L’exploitant d’une fourrière qui met en fourrière un chien ou un chat prend les mesures prescrites, et toute autre mesure raisonnable, pour trouver son propriétaire et l’avise dans les meilleurs délais raisonnables que son chien ou son chat est à la fourrière.

(2)  L’alinéa 20 (6) c) de la Loi est modifié par remplacement de «vendre» par «sous réserve des règlements, vendre».

11 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

Infractions mineures

21 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements qui n’est pas visée au paragraphe (2);

    b)  contrevient ou ne se conforme pas à un ordre d’un comité des soins aux animaux donné en application du paragraphe 17 (4);

    c)  fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur en chef ou à un autre inspecteur.

Infractions majeures

(2)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    1.  Le paragraphe 2 (1) (Permis).

    2.  Le paragraphe 4 (1) (Enregistrement obligatoire des services de recherche).

    3.  Le paragraphe 14 (1) (Achat ou acquisition d’animaux).

    4.  Le paragraphe 14 (2) (Vente, don et autres).

    5.  Le paragraphe 15.1 (1) (Recherches médicales invasives).

    6.  Le paragraphe 15.1 (3) (Autres recherches).

    7.  Le paragraphe 16 (1) (Les animaux doivent être anesthésiés).

    8.  Le paragraphe 16 (2) (Fourniture d’analgésiques).

    9.  Le paragraphe 17 (1) (Comité des soins aux animaux).

  10.  Le paragraphe 20 (5) ou (6) (Le chien ou le chat ne doit pas être mis à mort).

Peine : particuliers, infractions mineures

(3)  Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (1), un particulier est passible :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Peine : particuliers, infractions majeures

(4)  Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (2), un particulier est passible :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 130 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 260 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Peine : personnes morales, infractions mineures

(5)  Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (1), une personne morale est passible :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 250 000 $.

Peine : personnes morales, infractions majeures

(6)  Sur déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (2), une personne morale est passible :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

12 (1)  L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait par règlement;

0.b)  définir ou préciser le sens d’un terme ou d’une expression utilisé, mais non défini dans la présente loi;

.     .     .     .     .

d.1)  régir les comités des soins aux animaux ou leur attribuer des fonctions;

.     .     .     .     .

e.1)  régir les normes ou les exigences pour mener des travaux de recherche dans un service de recherche, notamment les conditions, limites ou restrictions à l’égard de ces travaux;

.     .     .     .     .

n.1)  traiter de toute question transitoire selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux;

(2)  L’alinéa 23 h) de la Loi est modifié par insertion de «et la durée pendant laquelle ils doivent l’être» à la fin de l’alinéa.

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions générales : règlements

Portée générale ou particulière

24 (1)  Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incorporation par renvoi : normes d’exercice

(2)  Un règlement peut incorporer par renvoi tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’un document similaire, avec les modifications jugées nécessaires.

Incorporation continuelle

(3)  Si un règlement incorpore par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document similaire, le règlement peut en exiger l’observation dans ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Idem

(4)  Un code, une norme, une ligne directrice ou un document similaire adopté conformément au paragraphe (3) doit être créé par un organisme reconnu et non par le ministère.

Entrée en vigueur

14 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 2
LOI SUR LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CAUTION

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la mise en liberté sous caution est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement du certificat de privilège

(1)  Dans les cas où une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel (Canada) est rendue à l’égard d’un prévenu, le procureur de la Couronne peut enregistrer, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un certificat de privilège sur le bien-fonds visé dans le certificat pour une somme égale à celle qu’une caution s’est engagée à verser dans l’ordonnance de mise en liberté en cas de non-respect par le prévenu d’une condition de l’ordonnance.

2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente du bien-fonds en cas de manquement

2 Si la caution mentionnée au paragraphe 1 (1) ne verse pas à la Couronne la somme qu’il lui a été ordonné de verser en application de l’article 771 du Code criminel (Canada), la Couronne peut faire exécuter le privilège par la vente du bien réel visé par l’enregistrement comme s’il s’agissait d’une vente visant à réaliser la valeur d’une hypothèque.

Extinction du privilège

3 Le privilège résultant d’un certificat de privilège enregistré en vertu de l’article 1 s’éteint au sixième anniversaire de la date à laquelle le certificat a été enregistré sur le bien-fonds, sauf si, avant la fin de la période de six ans :

    a)  d’une part, un bref de saisie-exécution délivré en application de l’article 771 du Code criminel (Canada) et visant la caution mentionnée au paragraphe 1 (1) de la présente loi est déposé auprès du shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds;

    b)  d’autre part, le shérif prend toutes les mesures qu’il est tenu de prendre en application du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée à l’égard du bref qu’il a reçu.

3 L’article 6 de la Loi est abrogé.

4 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de mainlevée de privilège

(1)  La Couronne peut, selon le cas :

    a)  enregistrer un certificat de mainlevée de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent;

    b)  si le certificat de privilège demeure en vigueur par application de l’article 8.4, remettre un certificat de mainlevée de privilège au shérif auquel a été remis ou transmis le certificat de privilège.

5 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception des sommes dues à la Couronne

8 (1)  Le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu afin d’exécuter le recouvrement d’une créance de la Couronne visée à l’article 771 du Code criminel (Canada) si le ministre chargé de l’application de la présente loi a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu afin que le ministre des Finances fournisse des services de perception.

Application des art. 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(2)  Aucune des mesures prévues à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne peut être prise à l’égard d’une créance visée au paragraphe (1) du présent article, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre chargé de l’application de la présente loi a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances en vue d’autoriser le ministère des Finances à prendre de telles mesures;

    b)  ces mesures sont prises conformément :

           (i)  aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa a),

          (ii)  aux autres exigences, restrictions ou conditions réglementaires.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cautionnement

8.0.1  (1)  Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel (Canada) rendue à l’égard d’un prévenu :

    1.  Si l’ordonnance est assortie de l’engagement du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect par le prévenu d’une condition de l’ordonnance, le prévenu verse la somme d’argent indiquée dans l’ordonnance à la personne désignée par règlement selon les modalités réglementaires.

    2.  Si l’ordonnance est assortie de l’engagement d’une caution de verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect par le prévenu d’une condition de l’ordonnance, la caution verse la somme d’argent indiquée dans l’ordonnance à la personne désignée par règlement selon les modalités réglementaires.

Infraction

(2)  Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1).

7 Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.2  Une personne nommée à titre de caution dans une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel (Canada) sur laquelle est inscrit un certificat de défaut en application de l’article 770 de cette loi.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Délai de prescription

8.3  L’instance pour une infraction prévue par la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise ou est présumée avoir été commise.

Disposition transitoire

8.4  (1)  Les certificats de privilège remis ou transmis au shérif du comté dans lequel est situé le bien-fonds avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux demeurent en vigueur, mais ils sont réputés expirer deux ans après ce jour-là, sauf si un bref de saisie-exécution délivré en application de l’article 771 du Code criminel (Canada) à l’égard du privilège est déposé auprès du shérif avant leur expiration.

Idem

(2)  Le shérif peut retirer du répertoire des brefs d’exécution forcée maintenu en application de la Loi sur l’exécution forcée tout certificat de privilège réputé avoir expiré aux termes du paragraphe (1) sans en aviser le procureur de la Couronne.

9 (1)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  prévoir des exigences, restrictions ou conditions pour l’application du sous-alinéa 8 (2) b) (ii).

(2)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    d)  régir le versement des sommes d’argent visées au paragraphe 8.0.1 (1);

    e)  prévoir l’administration des sommes d’argent reçues en application du paragraphe 8.0.1 (1), y compris les modalités selon lesquelles ces sommes doivent être détenues et administrées et les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie d’une somme doit être remboursée à la personne qui a versé la somme d’argent;

(3)  L’article 9 de la Loi est modifié adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : questions transitoires

(2)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux.

Loi sur l’exécution forcée

10 (1)  La disposition 1 du paragraphe 10 (4) de la Loi sur l’exécution forcée est modifiée par remplacement de «visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution» par «toujours en vigueur par application de l’article 8.4 de la Loi sur la mise en liberté sous caution».

(2)  Le paragraphe 10 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution» par «toujours en vigueur par application de l’article 8.4 de la Loi sur la mise en liberté sous caution».

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

11 Le paragraphe 136 (2) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par remplacement de «un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution» par «par un certificat de privilège toujours en vigueur par application de l’article 8.4 de la Loi sur la mise en liberté sous caution».

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 3
LOI DE 2025 SUR LE FONDS JOE MACDONALD DE BOURSES D’ÉTUDES À L’INTENTION DES SURVIVANTS D’AGENTS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien du Fonds

3.

Responsabilité du ministre

4.

Demandes de bourses d’études

5.

Comité

6.

Règlements

7.

Entrée en vigueur

8.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de sécurité publique» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

    a)  un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

    b)  un agent de Première Nation au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

    c)  un pompier au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

    d)  une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre d’agent des services correctionnels, d’agent de probation ou d’agent de libération conditionnelle, ou de toute combinaison de ces fonctions;

    e)  un agent de probation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 144 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

     f)  un membre de toute autre catégorie prescrite. («public safety officer»)

«Comité» Le comité prorogé en vertu de l’article 5. («Committee»)

«Fonds» Le fonds maintenu en vertu de l’article 2. («Fund»)

«ministre» Le solliciteur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Maintien du Fonds

2 (1)  Le fonds appelé Constable Joe MacDonald Public Safety Officers’ Survivors Scholarship Fund constitué par le décret 1453/97 est maintenu en vertu de la présente loi sous le nom de Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique en français et de Constable Joe MacDonald Public Safety Officers’ Survivors Scholarship Fund en anglais.

Objet

(2)  Le Fonds a pour objet d’offrir et de distribuer des bourses d’études postsecondaires au titre des frais de scolarité et des allocations de subsistance pour étudiants aux conjoints et enfants survivants d’agents de sécurité publique qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou dans d’autres circonstances prescrites.

Transfert de solde initial

(3)  Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le solde qui a été porté au crédit du Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique constitué par le décret 1453/97, y compris le principal initial de 5 millions de dollars et les intérêts courus, mais non prélevés sur le Fonds, est porté au crédit du Fonds maintenu en vertu de la présente loi.

Financement supplémentaire

(4)  Compte tenu de l’état du Fonds, des dépenses et de son passif prévu, le Conseil du Trésor peut ordonner que soit portée au crédit du Fonds la somme jugée nécessaire ou convenable.

Frais autorisés

(5)  Des sommes peuvent être portées au débit du Fonds et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

    1.  Financer l’octroi d’une bourse d’études visé à l’article 4.

    2.  Financer le remboursement des dépenses du Comité comme le prévoit le paragraphe 5 (5).

    3.  Toute autre fin prescrite, liée à l’administration du Fonds.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre est chargé de l’octroi et de l’administration des bourses d’études en application de la présente loi.

Demandes de bourses d’études

4 (1)  Le conjoint ou l’enfant d’un agent de sécurité publique décédé dans l’exercice de ses fonctions ou dans les circonstances prescrites peut présenter au ministre une demande de bourse d’études provenant du Fonds afin de financer ses études dans un établissement postsecondaire.

Forme de la demande et mode de présentation

(2)  La demande doit être présentée sous la forme et selon le mode approuvés par le ministre.

Octroi des bourses d’études

(3)  Si, compte tenu des recommandations du Comité, le ministre estime que la demande répond aux critères prescrits, il octroie une bourse d’études à l’auteur de la demande.

Montant

(4)  Le montant de la bourse d’études est fixé conformément aux règles énoncées dans les règlements et il est entendu que ce montant peut inclure des sommes au titre des frais de scolarité ou une allocation de subsistance pour étudiant.

Admissibilité continue

(5)  La personne à qui une bourse d’études a été octroyée en vertu de la présente loi doit remplir les critères d’admissibilité prescrits, le cas échéant, afin de continuer à la recevoir.

Comité

5 (1)  Le Comité du Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique, constitué par le décret 1453/97, est prorogé en application de la présente loi.

Mandat

(2)  Le Comité examine les demandes présentées en vertu de la présente loi et fait des recommandations au ministre à leur sujet.

Membres

(3)  Le ministre nomme les membres du Comité pour un mandat d’une durée maximale de trois ans et peut renouveler leur mandat pour un nombre illimité de fois, et ce pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

Présidence

(4)  Le ministre désigne un des membres du Comité à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Remboursement des dépenses raisonnables

(5)  Les membres du Comité ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions visées par la présente loi, conformément aux directives ou lignes directrices émises par le Conseil de gestion du gouvernement.

Dépenses

(6)  Les dépenses que le Comité engage sont payées sur le Fonds.

Recommandations du Comité

(7)  Si les critères prescrits sont remplis, le Comité recommande au ministre d’octroyer une bourse d’études.

Règlements

6 Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou énoncé dans les règlements;

    b)  régir l’administration du Fonds, y compris les prélèvements sur le Fonds, la comptabilisation des recettes et l’engagement des dépenses;

    c)  régir les demandes de bourses d’études visées par la présente loi;

    d)  régir la fixation du montant d’une bourse d’études octroyée en vertu de la présente loi;

    e)  régir l’administration des bourses d’études octroyées en vertu de la présente loi;

     f)  établir les règles ou les exigences qui s’appliquent pour qu’une personne continue de bénéficier d’une bourse d’études qui lui a été octroyée en vertu de la présente loi;

    g)  définir tout mot ou toute expression employé, mais non défini dans la présente loi, notamment l’un ou l’autre des termes suivants, ou en préciser le sens :

           (i)  «enfant»,

          (ii)  «décédé dans l’exercice de ses fonctions»,

         (iii)  «parent»,

         (iv)  «établissement postsecondaire»,

          (v)  «allocation de subsistance pour étudiant»;

   h)  régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux;

     i)  traiter de toute autre question nécessaire ou souhaitable en vue de la mise en œuvre efficace de la présente loi.

Entrée en vigueur

7 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur le Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique.

ANNEXE 4
LOI SUR LES CORONERS

1 L’alinéa 7 (1) c) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  faciliter la formation postuniversitaire des pathologistes pour leur permettre de fournir des services de médecine légale sous le régime de la présente loi;

c.1)  diriger des programmes d’éducation permanente à l’intention des pathologistes qui fournissent des services sous le régime de la présente loi;

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de prendre, de faire ou de distribuer des photographies ou des enregistrements

50.2  (1)  Nul ne doit :

    a)  faire ou tenter de faire une reproduction susceptible de produire ou de transmettre, par procédé électronique ou autre, des représentations visuelles ou sonores, notamment par photographie ou par enregistrement sonore ou vidéo :

           (i)  à une enquête,

          (ii)  d’une personne qui entre dans la salle où se tient ou doit se tenir une enquête, ou en sort,

         (iii)  d’une personne qui se trouve dans l’édifice où se tient ou doit se tenir une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne se rend à l’enquête ou la quitte, sauf dans une partie de l’édifice désignée à cette fin par le coroner qui préside à l’enquête et avec le consentement de la personne;

    b)  publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement les photographies ou les enregistrements ou autres reproductions faits contrairement à l’alinéa a);

    c)  diffuser, reproduire ou distribuer autrement un enregistrement sonore visé à l’alinéa (2) b).

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

    a)  la prise discrète de notes ou de croquis d’événements par une personne au cours d’une enquête;

    b)  la prise d’un enregistrement sonore au cours d’une enquête, de façon discrète et de la manière qu’autorise le coroner qui préside à l’enquête, par une personne qui a qualité pour agir aux fins de l’enquête ou son représentant, ou un journaliste, uniquement dans le but de compléter ou de remplacer des notes;

    c)  sous réserve de l’autorisation du coroner qui préside à l’enquête, tout acte visé au paragraphe (1) :

           (i)  soit aux fins de l’enquête, notamment si cela est nécessaire pour la présentation de la preuve ou pour servir d’archives,

          (ii)  soit avec le consentement des personnes qui ont qualité pour agir aux fins de l’enquête et des témoins,

         (iii)  soit dans le cadre d’une cérémonie.

Infraction et peine

(3)  Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
CODE DE LA ROUTE

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité : utilisation d’un véhicule causant la mort

41.0.3  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.13 (3) du Code criminel (Canada) commise alors que la personne conduisait un véhicule automobile, un tramway ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle, est suspendu pendant une période indéfinie, sous réserve de son rétablissement anticipé en application de l’article 57.

Idem

(2)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

2 Le paragraphe 41.4 (21) du Code est modifié par insertion de «48.5,» après «48.4,».

3 Le paragraphe 43 (1) du Code, tel qu’il est modifié par l’article 9 de la Loi de 2024 pour prévoir des routes et des collectivités plus sûres, est modifié par remplacement de «paragraphe 41 (1), 41.0.1 (1) ou 42 (1)» par «paragraphe 41 (1), 41.0.1 (1), 41.0.3 (1) ou 42 (1)».

4 Le paragraphe 48.4 (21) du Code est modifié par insertion de «48.5,» après «41.4,».

5 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Obligation de remettre le permis de conduire et détention du véhicule

48.5  (1)  L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne conduit ou a conduit un véhicule automobile sur une voie publique en contravention à l’article 320.13 du Code criminel (Canada) fait ce qui suit :

    a)  il demande que la personne lui remette son permis de conduire;

    b)  il détient le véhicule automobile que conduisait la personne jusqu’à sa mise en fourrière en application de l’alinéa (3) b).

Suspension administrative de 90 jours

(2)  À la suite de la demande visée à l’alinéa (1) a), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de 90 jours à compter du jour de la demande.

Mise en fourrière administrative de sept jours

(3)  Lorsqu’il est détenu en application de l’alinéa (1) b), le véhicule automobile, aux frais et risques de son propriétaire :

    a)  est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

    b)  demeure en fourrière pendant sept jours à compter de sa détention en application de l’alinéa (1) b).

Restitution du véhicule

(4)  Sous réserve du paragraphe (6), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

(5)  Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (3) ou, sous réserve du paragraphe (6), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des sept jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique en contravention au paragraphe (1).

Paiement des frais avant la restitution du véhicule

(6)  La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du paragraphe (3) n’est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière du véhicule n’ont pas été payés.

Privilège : frais de remisage

(7)  Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Obligations de l’agent : suspension du permis de conduire

(8)  L’agent de police qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après la réception du permis, l’agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure et la date de la prise d’effet de la suspension ainsi que la durée de la suspension.

Obligation de l’agent : mise en fourrière

(9)  L’agent de police qui détient un véhicule automobile en application du présent article rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (3) et qui indique le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière. Dès que possible après la mise en fourrière du véhicule, l’agent remet au conducteur une copie de l’avis indiquant l’heure et la date de la prise d’effet de la mise en fourrière, la durée de la mise en fourrière et le lieu où le véhicule peut être recouvré.

Idem

(10)  L’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application du paragraphe (9) au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Aucun appel ni aucune audience

(11)  Les détentions de véhicules visées au paragraphe (1) ou les mises en fourrière visées au paragraphe (3) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni du droit d’être entendu. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal.

Aucun droit d’être entendu

(12)  La suspension d’un permis de conduire visée au paragraphe (2) ne peut faire l’objet du droit d’être entendu au préalable. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal.

Recouvrement par le propriétaire

(13)  Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui conduisait le véhicule au moment où celui-ci a été détenu en application de l’alinéa (1) b) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.

Infraction

(14)  Quiconque empêche ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

But de la suspension et de la mise en fourrière

(15)  La suspension d’un permis de conduire et la mise en fourrière d’un véhicule automobile visées au présent article ont pour but de favoriser l’observation du présent code et, ce faisant, de protéger le public. Elles n’ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(16)  La mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2, 82.1 ou 172.

Règlements

(17)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des suspensions de permis de conduire et des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à l’égard des suspensions et mises en fourrière, et régir ces relevés et rapports;

    b)  soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou d’une exigence du présent article, et prescrire les conditions et les circonstances de telles exemptions.

Définitions

(18)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)

6 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Appel de la suspension de 90 jours

50.1.1  (1)  La personne dont le permis de conduire est suspendu en application de l’article 48.5 peut interjeter appel de la suspension devant le Tribunal si l’appel est interjeté pendant la suspension.

Motifs d’appel

(2)  Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel d’une suspension imposée en application de l’article 48.5 et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sont les suivants :

    a)  la personne dont le permis de conduire a été suspendu n’est pas la personne à qui l’agent de police a demandé de remettre son permis de conduire en vertu de l’alinéa 48.5 (1) a);

    b)  dans les circonstances qui ont amené l’agent de police à demander à la personne de lui remettre son permis de conduire en application de l’alinéa 48.5 (1) a), la personne était incapable de conduire le véhicule automobile de façon sécuritaire en raison d’un événement médical qui s’est manifesté de manière subite et imprévisible.

Documents

(3)  La personne qui interjette appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe (1) dépose les documents écrits à l’appui de l’appel. Le Tribunal ne doit pas tenir d’audience tant que tous les documents à l’appui ne sont pas déposés.

Pouvoirs du Tribunal

(4)  Le Tribunal peut confirmer la suspension ou ordonner son annulation.

Rétablissement du permis

(5)  Si le Tribunal ordonne l’annulation de la suspension, il en avise par écrit l’appelant et le registrateur et, sur réception de cet avis, le registrateur rétablit le permis de conduire de l’appelant, sous réserve de toute autre suspension prévue par le présent code.

Décision définitive

(6)  La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive.

Aucun sursis

(7)  La suspension prévue à l’article 48.5 continue de s’appliquer malgré le dépôt de l’appel interjeté en vertu du présent article, sauf si le registrateur rétablit le permis conformément à l’ordonnance du Tribunal annulant la suspension. Le présent paragraphe l’emporte sur la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Audience orale exigée

(8)  Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience orale aux termes du présent article, à moins que l’appelant n’en fasse la demande au moment de déposer l’appel et qu’il ne fonde l’appel sur un des motifs énoncés au paragraphe (2).

Exception

(9)  Malgré la demande d’audience orale de l’appelant, le Tribunal peut ordonner l’annulation de la suspension sans tenir d’audience orale en se fondant sur les documents déposés auprès de lui.

7 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Appel d’une mise en fourrière en application de l’article 55.2 : conduite pendant une suspension

50.4  (1)  Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application de l’article 55.2 pour une période de 30 jours ou plus peut, sur acquittement des droits fixés par le Tribunal, interjeter appel de la mise en fourrière devant celui-ci.

Parties

(2)  Le propriétaire et le registrateur sont parties à un appel interjeté en vertu du présent article.

Motifs d’appel

(3)  Les seuls motifs pour lesquels un propriétaire peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels le Tribunal peut ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile sont les suivants :

    a)  le véhicule qui est mis en fourrière était un véhicule volé au moment où il a été détenu afin d’être mis en fourrière;

    b)  le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où le véhicule a été détenu afin d’être mis en fourrière;

    c)  le propriétaire du véhicule a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer que le permis de conduire du conducteur du véhicule ne faisait pas l’objet d’une suspension au moment où le véhicule a été détenu afin d’être mis en fourrière;

    d)  la mise en fourrière causera un préjudice excessif.

Exception

(4)  L’alinéa (3) d) ne s’applique pas si une mise en fourrière prévue à l’article 55.2 a eu lieu antérieurement à l’égard de tout véhicule automobile appartenant alors au même propriétaire.

Pouvoir du Tribunal

(5)  Le Tribunal peut confirmer la mise en fourrière ou ordonner au registrateur de restituer le véhicule automobile.

Avis de la décision

(6)  Le Tribunal donne un avis écrit de sa décision au propriétaire et au registrateur.

Mesures que prend le registrateur en cas d’ordonnance de restitution du Tribunal

(7)  Si le Tribunal lui ordonne de restituer le véhicule automobile, le registrateur, sur réception de l’avis, fait ce qui suit :

    a)  il rend une ordonnance de restitution du véhicule;

    b)  si les motifs de restitution du véhicule sont énoncés à l’alinéa (3) b) :

           (i)  il paie pour le compte du propriétaire le montant que celui-ci a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule, à l’exception du montant des pertes financières,

          (ii)  il paie à l’utilisateur ou au propriétaire le montant que l’un ou l’autre a engagé, par suite de la mise en fourrière, pour l’enlèvement de la charge ou du véhicule tracté du véhicule automobile, à l’exception du montant des pertes financières.

Décision définitive

(8)  La décision que rend le Tribunal aux termes du présent article est définitive.

Aucun sursis

(9)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir ni de mettre fin à la mise en fourrière prévue à l’article 55.2.

La Loi de 2001 sur les recours civils l’emporte

(10)  Le paragraphe (7) ne s’applique pas si le véhicule fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de la partie III.1 de la Loi de 2001 sur les recours civils.

Définitions

(11)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend de chaque personne dont le nom figure sur le certificat d’immatriculation du véhicule, notamment le titulaire d’un certificat d’immatriculation au sens du paragraphe 6 (1).

8 L’alinéa 52 (1) a) du Code est modifié par remplacement de «l’article 41 ou 42» par «l’article 41, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3 ou 42».

9 (1)  Les alinéas 53 (1) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $, dans le cas d’une première infraction;

    b)  d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 15 000 $, dans le cas de la première infraction subséquente;

    c)  d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 20 000 $, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle,

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 53 (1.1) du Code est modifié par remplacement de «l’article 41 ou 42» par «l’article 41, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3 ou 42».

10 (1)  La disposition 1 du paragraphe 55.1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le permis de conduire de la personne fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 42 ou 43, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour un autre motif.

(2)  Le paragraphe 55.1 (37) du Code est modifié par insertion de «48.5,» après «48.4,».

11 (1)  Le paragraphe 55.2 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en fourrière à court terme : conduite pendant une suspension

(1)  Si un agent de police est convaincu qu’une personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension autre que celle prévue à l’article 32, 41, 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 42, 43, 46 ou 47, ou qu’il existe un motif prescrit en vertu de l’alinéa 55.1 (38) f.1), l’agent détient le véhicule que conduisait la personne et celui-ci, aux frais et risques du propriétaire :

    a)  est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

    b)  demeure en fourrière à compter du moment où il a été détenu pour la période prévue au paragraphe (1.1) ou jusqu’à ce que le registrateur en ordonne la restitution aux termes du paragraphe (3) ou de l’article 50.4.

Période de mise en fourrière

(1.1)  Le véhicule automobile détenu en application du paragraphe (1) demeure en fourrière pendant les périodes suivantes :

    1.  14 jours, si aucune mise en fourrière n’a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

    2.  30 jours, si une mise en fourrière a eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

    3.  45 jours, si deux mises en fourrière ou plus ont eu lieu antérieurement en application du présent article, au cours d’une période prescrite, à l’égard d’un véhicule automobile appartenant alors au propriétaire du véhicule en voie d’être mis en fourrière.

(2)  Le paragraphe 55.2 (3) du Code est modifié par remplacement de «l’expiration des sept jours» par «que s’achève la période de mise en fourrière».

(3)  L’article 55.2 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis du registrateur

(6.1)  Le registrateur peut remettre un avis de mise en fourrière au propriétaire du véhicule automobile en l’envoyant par courrier à la dernière adresse du propriétaire figurant dans les dossiers du ministère.

(4)  Le paragraphe 55.2 (13) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun droit d’être entendu

(13)  Les détentions ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (1) ne peuvent faire l’objet du droit d’être entendu.

(5)  Le paragraphe 55.2 (21) du Code est modifié par insertion de «48.5,» après «48.4,».

(6)  Le paragraphe 55.2 (23) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  prescrire une période pour l’application du paragraphe (1.1);

.     .     .     .     .

    e)  prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté en vertu de l’article 50.4 à l’égard d’une mise en fourrière prévue au présent article et régir toute autre exigence à observer quant aux délais au cours de la procédure d’appel;

     f)  prescrire les critères dont le Tribunal doit tenir compte et ceux dont il ne doit pas tenir compte lorsqu’il établit, dans le cadre d’un appel prévu à l’article 50.4, si un préjudice excessif résultera d’une mise en fourrière prévue au présent article.

12 Le paragraphe 57 (4.2) du Code est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    5.  Le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41.0.3 (1) et la suspension a été en vigueur pendant au moins 25 ans avant la prise d’effet du rétablissement du permis.

13 Le paragraphe 68.1 (8) du Code est modifié par remplacement de «250 $» par «1 000 $».

14 (1)  L’alinéa 78 (2) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  l’appareil portatif de télécommunications sans fil ou un autre appareil qui est prescrit pour l’application du paragraphe 78.1 (1) qui est utilisé conformément à l’article 78.1;

(2)  L’article 78 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1)  Malgré le paragraphe (5), quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire, passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une première infraction;

    b)  d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $, dans le cas de la première infraction subséquente;

    c)  d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

(3)  L’article 78 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1)  Malgré le paragraphe (6), si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article qui a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire, le registrateur suspend son permis de conduire pendant :

    a)  sept jours, dans le cas d’une première infraction;

    b)  14 jours, dans le cas de la première infraction subséquente;

    c)  60 jours, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

(4)  Le paragraphe 78 (7) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (5) ou (6)» par «paragraphe (5), (5.1), (6) ou (6.1)» à la fin du paragraphe.

15 (1)  Le paragraphe 78.1 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode mains libres

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut conduire un véhicule automobile sur une voie publique en utilisant un appareil mentionné à ces paragraphes en mode mains libres si l’appareil n’est pas muni d’un écran qui affiche :

    a)  soit un divertissement;

    b)  soit des écrits ou des images autres que ceux permis par l’alinéa 78 (2) a), c), d) ou e) ou par les règlements.

(2)  L’article 78.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1.1)  Malgré le paragraphe (6.1), quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire, passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une première infraction;

    b)  d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $, dans le cas de la première infraction subséquente;

    c)  d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

(3)  L’article 78.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.2.1)  Malgré le paragraphe (6.2), si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article qui a été commise au moyen d’un véhicule utilitaire, le registrateur suspend son permis de conduire :

    a)  pendant sept jours, dans le cas d’une première infraction;

    b)  pendant 14 jours, dans le cas de la première infraction subséquente;

    c)  pendant 60 jours, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

(4)  Le paragraphe 78.1 (6.3) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (6.1) ou (6.2)» par «paragraphe (6.1), (6.1.1), (6.2) ou (6.2.1)» à la fin du paragraphe.

16 Le paragraphe 82.1 (36.2) du Code est modifié par insertion de «48.5,» après «48.4,».

17 (1)  Le paragraphe 130 (2) du Code est modifié par remplacement de «400 $ et d’au plus 2 000 $» par «1 000 $ et d’au plus 5 000 $».

(2)  Le paragraphe 130 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Police : obligation pour la personne de remettre son permis de conduire

(8)  L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne conduit ou a conduit un véhicule sur une voie publique en contravention au paragraphe (1) ou (3) demande à la personne de lui remettre son permis de conduire.

Suspension administrative de sept jours

(9)  À la suite de la demande visée au paragraphe (8) à l’égard d’une contravention au paragraphe (1), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de sept jours à compter du jour de la demande.

Suspension administrative de 30 jours

(10)  À la suite de la demande visée du paragraphe (8) à l’égard d’une contravention au paragraphe (3), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de 30 jours à compter du jour de la demande.

Obligations de l’agent : suspension du permis de conduire

(11)  L’agent de police qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après la remise du permis, l’agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure et la date de prise d’effet de la suspension ainsi que la durée de la suspension.

Aucun appel ni aucune audience

(12)  Les suspensions de permis de conduire visées au paragraphe (9) ou (10) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni du droit d’être entendu. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal.

Infraction

(13)  Quiconque empêche ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

But de la suspension

(14)  La suspension d’un permis de conduire visée au présent article a pour but de favoriser l’observation du présent code et, ce faisant, de protéger le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Règlements

(15)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des suspensions de permis de conduire visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

    b)  soustraire une catégorie de personnes à l’application d’une disposition ou d’une exigence du présent article, et prescrire les conditions ou les circonstances de telles exemptions.

Définitions

(16)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» Personne qui conduit un véhicule ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, peu importe si le véhicule est ou non sur une voie publique ou dans un endroit précisé. Le verbe «conduire» a un sens correspondant. («driver»)

«endroit précisé» S’entend de ce qui suit :

    a)  un parc de stationnement, un garage ou une construction, public ou privé, pavé ou non pavé, sur un ou plusieurs niveaux, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, y compris toute allée ou route qui relie le parc de stationnement à une voie publique;

    b)  un parc de stationnement où les conducteurs sont invités ou autorisés à entrer de façon explicite ou implicite, moyennant des frais ou gratuitement, peu importe si ces frais sont payés ou si un conducteur y entre avec ou sans permission;

    c)  un parc de stationnement privé, commercial ou industriel dont le public est habituellement exclu. («specified place»)

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

18 Le paragraphe 172 (22) du Code est modifié par insertion de «48.5,» après «48.4,».

Entrée en vigueur

19 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 6
LOI DE 2015 SUR LA RÉFORME DES VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS DE POLICE

1 La disposition 8 du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est abrogée.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Normes de service

14.1  (1)  Le fournisseur de vérifications de dossiers de police doit respecter toute norme de service prescrite portant sur l’exécution des vérifications de dossiers de police.

Extinction des causes d’action

(2)  Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de tout prétendu manquement à une norme de service prescrite ne prend naissance contre la Couronne ou toute autre personne.

Aucun recours

(3)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont dus ni à payer à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou un manquement aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, contre toute personne visée au paragraphe (2) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(4)  Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (2) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.

Application

(5)  Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire, d’une demande de réparation constitutionnelle ou d’une instance introduite au titre de la présente loi ou de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers; ils s’appliquent toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7)  Les paragraphes (2) à (6) ne s’appliquent pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

3 Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    e)  pour l’application de l’article 14.1 :

           (i)  établir des normes de service et les régir, notamment en fixant des délais dans lesquels un fournisseur de vérifications de dossiers de police est tenu d’effectuer une vérification de dossier de police,

          (ii)  exiger qu’un fournisseur de vérifications de dossiers de police fasse rapport sur toute question relative au respect des normes de service par le fournisseur de vérifications de dossiers de police prévue par règlement et régir les exigences en matière de rapports, notamment en exigeant et en régissant la publication de ces rapports.

4 Le point 1 du tableau intitulé «Divulgation autorisée» au paragraphe 1 (2) de l’annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.

Toute infraction criminelle dont le particulier a été déclaré coupable et pour laquelle aucune réhabilitation n’a été délivrée ou octroyée.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les déclarations de culpabilité pour une infraction qui n’est punissable que par procédure sommaire si la demande est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les déclarations de culpabilité pour une infraction qui n’est punissable que par procédure sommaire si la demande est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les déclarations de culpabilité pour une infraction qui n’est punissable que par procédure sommaire si la demande est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour où la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 2019 SUR LES SERVICES PROVINCIAUX VISANT LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

1 L’article 17 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mal causé aux animaux d’assistance

17 (1)  Nul ne doit causer du mal à un animal d’assistance ni tenter de lui causer du mal, que l’animal travaille ou non au moment où le mal lui est causé.

Mal causé aux animaux d’assistance policière

(2)  Nul ne doit causer du mal à un animal qui travaille avec des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions ni tenter de lui causer du mal, que l’animal travaille ou non au moment où le mal lui est causé.

2 La version française du paragraphe 35 (6.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «lui fournisse» par «fournisse au ministère».

3 (1)  La disposition 4 du paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Le paragraphe 17 (1) (Mal causé aux animaux d’assistance).

(2)  La disposition 4 du paragraphe 49 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Contrevenir au paragraphe 17 (1) (Mal causé aux animaux d’assistance).

(3)  L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction majeure : peines pour mal causé à un animal d’assistance policière

(7.0.1)  Quiconque contrevient au paragraphe 17 (2) est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible :

    a)  dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 260 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines;

    b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.

(4)  Le paragraphe 49 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (ix) ou au paragraphe (2)» par «ou (ix) ou au paragraphe (2) ou (7.0.1)».

(5)  Le paragraphe 49 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (ix) ou au paragraphe (2)» par «ou (ix) ou au paragraphe (2) ou (7.0.1)».

(6)  Le paragraphe 49 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (ix) ou au paragraphe (2)» par «ou (ix) ou au paragraphe (2) ou (7.0.1)».

4 La version française du paragraphe 53 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «lui fournisse» par «fournisse au ministère».

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux reçoit la sanction royale.