note explicative
ANNEXE 1
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES BOVINS DE BOUCHERIE
L’article 3 de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie est modifié pour prévoir qu’un producteur ne doit pas fournir de bovins aux fins de leur transformation sur demande sans permis et que chaque producteur qui fournit des bovins à ces fins est réputé titulaire d’un permis. L’article 3 est également modifié afin de prévoir que le producteur qui transforme ses bovins paie les droits de permis prescrits par règlement qui sont applicables à ses bovins comme s’ils étaient vendus. Cet article est modifié en outre afin d’autoriser les producteurs à demander le remboursement des droits de permis prescrits payables à une association jusqu’à concurrence de deux bovins si ceux-ci sont transformés sur demande pour une consommation personnelle.
Diverses autres modifications corrélatives sont apportées.
Les articles 10 à 16 de la Loi sont abrogés. L’article 10 interdit à l’exploitant d’une usine d’acheter des bovins destinés à l’abattage sur la base du poids de la carcasse, sauf si l’usine est inscrite sur une liste que conserve le directeur nommé en vertu de la Loi. Les articles 11 à 16 établissent les exigences relatives aux audiences et aux appels interjetés par les exploitants des usines qui ne sont pas inscrites sur la liste ou qui en ont été radiées.
ANNEXE 2
LOI DE 1998 SUR LA PROTECTION DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire en vue de transférer les pouvoirs et fonctions de la Commission de protection des pratiques agricoles normales au Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire. D’autres modifications, notamment pour prévoir des mesures transitoires, sont apportées à la Loi pour tenir compte de ce transfert.
ANNEXE 3
LOI DE 2026 SUR LA PROTECTION DES TERRES AGRICOLES
L’annexe édicte la Loi de 2026 sur la protection des terres agricoles.
La Loi interdit à une personne désignée, qui peut être un étranger, un particulier, une personne morale, une société de personnes ou une autre entité qui satisfait aux critères prescrits par règlement, d’acheter ou autrement acquérir des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles. Les règlements peuvent prévoir des exemptions relatives à cette interdiction.
La personne présentant à l’enregistrement une cession de terres agricoles ou d’un intérêt sur des terres agricoles est tenue de fournir des renseignements concernant la cession au ministre. Si les renseignements exigés ne sont pas fournis conformément à la Loi, le registrateur doit refuser d’enregistrer la cession. Une personne désignée peut demander au ministre l’autorisation d’acheter ou autrement d’acquérir des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles. Si l’autorisation est refusée, les règlements peuvent prévoir un réexamen de la décision de refus.
La Loi prévoit diverses mesures d’exécution, notamment la nomination d’inspecteurs et d’enquêteurs pour mener des inspections et des enquêtes afin de veiller au respect de la Loi et des règlements. Des dispositions sont prévues concernant les arrêtés de conformité et les infractions.
D’autres dispositions de la Loi comprennent des protections contre la responsabilité et des pouvoirs réglementaires.
ANNEXE 4
LOI DE 2001 SUR LA QUALITÉ ET LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
La présente annexe modifie la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments. En voici quelques faits saillants :
1. La portée de la Loi est élargie pour inclure le lait et les produits du lait parmi les aliments qu’elle réglemente. Diverses dispositions de la Loi sont modifiées pour tenir compte de ce changement.
2. Les règles de la Loi concernant les pénalités administratives sont mises à jour dans l’article 41, qui est réédicté, et dans les nouveaux articles 41.1 et 41.2 de la Loi.
3. La partie VI est réédictée pour inclure de nouvelles règles relatives aux organismes délégataires. Les règles actuelles énoncées à l’article 49 de la Loi sont remplacées par la partie VI réédictée. Diverses autres dispositions de la Loi sont modifiées pour tenir compte de ce changement.
4. L’article 50 de la Loi énonçait auparavant des règles sur la responsabilité de la Couronne. Ces règles sont remplacées par l’article 50 de la Loi, qui est réédicté. Le nouvel article 50.1 prévoit les règles d’immunité relatives aux organismes délégataires.
5. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
ANNEXE 5
LOI SUR LE LAIT
La présente annexe modifie la Loi sur le lait. En voici quelques points saillants :
1. Les produits du lait ont été ajoutés à la définition de «produit réglementé» à l’article 1 de la Loi et les mentions de «crème» et de «fromage» dans l’ensemble de la Loi sont désormais remplacées par des mentions de «produits du lait».
2. La Loi est modifiée de sorte qu’elle ne prévoit plus la régie et la réglementation de la qualité du lait et des produits du lait. Diverses dispositions sont abrogées ou modifiées pour tenir compte de ce changement.
3. La Loi est modifiée de sorte qu’elle ne régit plus les usines. Diverses dispositions sont abrogées ou modifiées pour tenir compte de ce changement.
4. Diverses modifications sont apportées au pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil à l’article 6 de la Loi. Diverses modifications sont également apportées au pouvoir réglementaire de la Commission à l’article 7 de la Loi.
5. De nouvelles règles concernant les pouvoirs lors des inspections sont ajoutées aux articles 8 et 9 réédictés de la Loi.
6. Le nouvel article 26.1 de la Loi confère au ministre un pouvoir réglementaire pour traiter des questions transitoires.
7. Une modification corrélative est apportée à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
ANNEXE 6
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
ET DES AFFAIRES RURALES
L’annexe modifie la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.
Le paragraphe 14 (1) est réédicté pour prévoir que le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales est maintenu sous le nom de Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire. Des modifications corrélatives sont apportées à diverses autres lois pour tenir compte de ce changement.
À l’heure actuelle, le paragraphe 16 (12) exige que le Tribunal envoie l’avis de sa décision et de ses motifs aux parties à l’appel dans les 20 jours qui suivent la conclusion de l’audition. Ce paragraphe est réédicté pour que le délai passe à 30 jours.
Une modification transitoire est apportée de sorte qu’un délai de 30 jours s’applique aux audiences qui ont été conclues avant le jour de l’entrée en vigueur de la modification.
Des modifications sont apportées à la version française de la Loi aux fins d’uniformité interne et d’harmonisation avec la version anglaise de la Loi.
ANNEXE 7
LOI SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE L’ONTARIO
L’annexe modifie la Loi sur le marché des produits alimentaires de l’Ontario.
L’article 2 est modifié pour prévoir que la Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
L’article 7 est modifié pour prévoir que la création d’un fonds de réserve aux termes de cet article comprend la création d’un fonds d’immobilisations.
Des modifications sont également apportées pour prévoir des protections contre la responsabilité de la Couronne, des employés ou des mandataires de la Couronne ainsi que des membres, des fonctionnaires ou des employés de la Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario et de l’administrateur du Marché des produits alimentaires de l’Ontario.
ANNEXE 8
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS
CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS
DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES
ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)
L’annexe modifie la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage). Voici un aperçu des modifications :
1. La définition de «marchand» est abrogée et remplacée.
2. Certaines dispositions de la partie IV de la Loi qui portent sur les ententes conclues entre les marchands et les producteurs sont modifiées pour inclure les ententes conclues entre les acheteurs et les vendeurs prescrits.
3. La partie V de la Loi est modifiée à l’égard des exigences voulant que les exploitants de services d’entreposage fournissent des billets de pesée et des récépissés d’entreposage, de même qu’à l’égard des autorisations de niveau déficitaire.
4. Des modifications sont apportées à la partie VI de la Loi concernant les personnes qui peuvent être bénéficiaires d’un fonds en fiducie constitué aux termes de l’article 22 et le prélèvement de sommes sur le fonds.
5. Diverses modifications de forme sont apportées à la partie VII de la Loi en ce qui concerne les réclamations en paiement sur le fonds prévues à cette partie.
6. Dans la nouvelle partie VII.1 ajoutée à la Loi, des règles sont énoncées à l’égard de la collecte et du classement des produits agricoles qui sont désignés par règlement comme des produits désignés visés par la partie VII.1.
7. Des modifications sont apportées aux mesures d’exécution énoncées à la partie IX de la Loi, notamment à l’égard des ordonnances de mise en conformité, des ordonnances de blocage et des pénalités administratives.
8. Les pouvoirs réglementaires du ministre prévus à la partie XII de la Loi sont modifiés.
ANNEXE 9
LOI DE 2024 SUR LES PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
L’annexe modifie la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires. La définition de «services accessoires» est ajoutée au paragraphe 1 (1) de la Loi et la définition de «ministre» est modifiée. Les nouveaux paragraphes 21 (3) et (4) de la Loi prévoient des exceptions aux exigences relatives à l’obtention d’un certificat d’agrément dans certaines circonstances. Les articles 46, 49 et 51 de la Loi sont modifiés en ce qui concerne les membres ou les anciens membres qui savaient ou auraient dû savoir que les renseignements qu’ils ont fournis au moment de présenter une demande de permis étaient faux ou trompeurs. Le paragraphe 68 (12) de la Loi est modifié pour supprimer la mention du plaignant comme l’une des parties aux instances devant le comité de discipline et d’aptitude professionnelle. Le nouveau paragraphe 83 (3) de la Loi prévoit la divulgation des renseignements prescrits par les personnes prescrites. Diverses modifications sont apportées à la Loi pour prévoir l’entrée dans des établissements vétérinaires et d’autres bâtiments, véhicules ou terrains prescrits et leur inspection. Diverses modifications sont également apportées au pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 93 (1) de la Loi.
Projet de loi 109 2026
Loi
édictant la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario
et modifiant diverses lois
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie |
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Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire |
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Loi de 2026 sur la protection des terres agricoles |
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Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments |
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Loi sur le lait |
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Loi sur le ministère de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales |
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Loi sur le marché des produits alimentaires de l’ontario |
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Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage) |
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Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit :
Favoriser la résilience et l’efficacité du secteur agricole, afin de permettre aux producteurs et aux agroentreprises de demeurer concurrentiels.
Améliorer l’efficacité opérationnelle du secteur agricole en rationalisant les cadres de gouvernance et les mécanismes décisionnels, ainsi qu’en renforçant les cadres de protection financière des producteurs.
Améliorer l’équité pour les producteurs de bœuf et de produits laitiers en facilitant la mise en place de structures de coûts et de politiques d’établissement des prix qui sont à la fois équitables et fondées sur des principes.
Protéger les terres agricoles de l’Ontario en créant un cadre visant à restreindre les acquisitions par des étrangers.
Soutenir la stabilité, la modernisation et la croissance à long terme de la profession vétérinaire en Ontario.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario.
ANNEXE 1
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES BOVINS DE BOUCHERIE
1 (1) L’article 1 de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie est modifié par adjonction de la définition suivante :
«transformation sur demande» Abattage et transformation de bovins dans une usine moyennant des frais de service, le producteur restant alors propriétaire des bovins et des carcasses. («custom processing»)
(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise, ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(3) La version française de la définition de «abattage» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«abattage» Abattage d’animaux en vue de transformer la viande en aliments. («slaughter»)
(4) La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
2 Le sous-alinéa 2 b) (i) de la Loi est modifié par insertion de «ou la transformation sur demande» après «la vente».
3 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Permis
(1) Nul ne doit vendre des bovins ni fournir des bovins aux fins de leur transformation sur demande sans permis.
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et chaque producteur qui fournit des bovins aux fins de leur transformation sur demande» après «vend des bovins».
(3) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Transformation des bovins par le producteur
(3) Le producteur qui transforme ses propres bovins paie les droits de permis prescrits par le règlement applicable aux bovins du producteur comme si les bovins avaient été vendus.
Idem
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la mention d’un producteur vaut mention d’un producteur qui transforme les bovins par l’entremise d’une personne morale sur laquelle le producteur a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence importante.
Transformation sur demande des bovins : remboursement pour la consommation personnelle
(5) Chaque année, le producteur peut demander à une association le remboursement des droits de permis prescrits qu’il doit lui payer jusqu’à concurrence de deux bovins si ceux-ci sont transformés sur demande pour une consommation personnelle.
4 L’alinéa 4 (2) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou la transformation sur demande» après «la vente».
5 (1) L’alinéa 5 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «de vente de bovins» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 5 (1) c.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.1) accorder à un office créé en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada) l’autorité de fixer et d’imposer des redevances aux vendeurs de bovins ou aux producteurs fournissant des bovins aux fins de leur transformation sur demande en Ontario et de les percevoir d’eux, y compris l’autorité de classer les vendeurs par groupes et de fixer des redevances d’un montant différent pour chaque groupe;
(3) La version française de l’alinéa 5 (1) c.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «taxes» par «redevances» à la fin de l’alinéa.
(4) L’alinéa 5 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) exiger de toute personne qui reçoit des bovins ou des carcasses d’un vendeur ou d’un producteur qui fournit des bovins aux fins de leur transformation sur demande qu’elle déduise des sommes payables au vendeur ou qu’elle ajoute aux frais de service exigibles pour la transformation sur demande les droits de permis payables à une association ou les redevances payables à un office créé en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada), et qu’elle remette ces droits ou redevances à l’association ou à l’office;
(5) L’alinéa 5 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) exiger de toute personne qui reçoit des bovins d’un vendeur ou d’un producteur qui fournit des bovins aux fins de leur transformation sur demande qu’elle fournisse à une association des renseignements relatifs à la vente ou à la transformation sur demande des bovins, y compris le nom du vendeur ou du producteur, le nombre de bovins vendus ou transformés sur demande, la catégorie à laquelle appartiennent les bovins et le prix de vente;
(6) La version française de l’alinéa 5 (1) o) de la Loi est modifiée par remplacement de «du montant payable d’un bovin ou d’une carcasse» par «du montant d’un bovin ou d’une carcasse à payer» à la fin de l’alinéa.
6 La version française du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «traiter» par «transformer».
7 Les articles 10 à 16 de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 1998 SUR LA PROTECTION DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
1 (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire est abrogée.
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des Affaires rurales» par «de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif».
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)
2 L’article 3 de la Loi est abrogé.
3 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Tribunal
4 Le Tribunal a le pouvoir d’enquêter sur un différend relatif à une exploitation agricole et de le régler, et de déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale.
4 Les paragraphes 5 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Requêtes concernant des perturbations
(1) La personne qui est directement touchée par une perturbation provenant d’une exploitation agricole peut, par voie de requête, demander au Tribunal de déterminer si la perturbation résulte d’une pratique agricole normale.
Audience
(2) Sous réserve de l’article 8, le Tribunal tient une audience à l’égard de chaque requête.
Parties et avis d’audience
(3) Le requérant et le fermier sont parties à l’audience; ils ont le droit de recevoir du Tribunal un avis de l’audience.
5 (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «demander par requête à la Commission, dans une forme qui est acceptable à cette dernière, de déterminer» par «, par voie de requête, demander au Tribunal de déterminer».
(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 6 (8) de la Loi est abrogé.
(4) Les paragraphes 6 (10) et (11) de la Loi sont abrogés.
6 (1) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «demander par requête à la Commission, dans une forme qui est acceptable à cette dernière, de déterminer» par «, par voie de requête, demander au Tribunal de déterminer».
(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 7 (8) et (9) de la Loi sont abrogés.
7 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir du Tribunal d’imposer le règlement des différends
(1.1) Le Tribunal peut exiger qu’une personne participe à un processus de règlement des différends, y compris la médiation et la conciliation, avant de présenter une requête en vertu de l’article 5, 6 ou 7.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transfert des pouvoirs et fonctions
11 (1) Les pouvoirs et fonctions de la Commission de protection des pratiques agricoles normales sont transférés au Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire.
Idem : questions transitoires
(2) Les événements suivants se produisent le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :
1. Les droits et obligations de la Commission sont dévolus au Tribunal.
2. Le membre de la Commission qui n’est pas déjà membre du Tribunal est réputé y avoir été nommé au titre de l’article 14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales pour le même mandat que celui pour lequel il a été nommé à la Commission.
3. Un renvoi à la Commission visé au paragraphe 2 (1.2) qui est toujours en cours devient un renvoi au Tribunal.
4. Les requêtes présentées à la Commission en vertu de l’article 5, 6 ou 7 qui sont en instance deviennent des requêtes présentées au Tribunal.
5. Toute affaire dont est saisie la Commission qui est en cours continue d’être entendue par la même formation de membres devant le Tribunal.
6. Les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 4 (2) b) immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario deviennent des ordonnances du Tribunal.
9 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent, sauf à l’article 11.
Entrée en vigueur
10 La présente annexe entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 6 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario.
ANNEXE 3
LOI DE 2026 SUR LA PROTECTION DES TERRES AGRICOLES
sOMMAIRE
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Définitions |
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Personne ou entité prescrite |
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Interdiction :achat et autres de terres agricoles |
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Cession : renseignements exigés |
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Refus d’enregistrer |
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Interdiction : faux renseignements |
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Autorisation d’acheter et autres |
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Réexamen |
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Collecte et utilisation des renseignements |
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Inspecteurs |
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Pouvoirs d’inspection |
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Nomination d’enquêteurs |
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Mandat de perquisition |
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Saisie de choses non précisées |
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Perquisitions en cas d’urgence |
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Rapport lors de la saisie de choses |
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Arrêtés |
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Infractions |
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Responsabilité de la Couronne |
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Responsabilité de la personne ou de l’entité prescrite Aucune responsabilité personnelle |
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Certaines instances interdites |
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Aucune indemnité |
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Règlements |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«cession» Sous réserve des règlements, s’entend en outre des actes ou des écrits qui constatent la cession d’un bien-fonds. («conveyance»)
«enregistrement» À l’égard d’une cession, s’entend de l’enregistrement aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. («registration»)
«étranger» Particulier qui est un étranger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exclusion toutefois des personnes inscrites à titre d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada). («foreign national»)
«intérêt sur des terres agricoles» Sous réserve des règlements, s’entend notamment :
a) des intérêts sur des terres agricoles détenus aux termes d’une convention de vente;
b) des intérêts sur des terres agricoles d’un type prescrit par règlement. («interest in farmland»)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«personne désignée» S’entend, selon le cas :
a) d’un étranger;
b) d’un particulier qui satisfait aux critères prescrits par règlement;
c) d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une autre entité qui satisfait aux critères prescrits par règlement. («designated person»)
«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«terres agricoles» Sous réserve des règlements, s’entend d’un bien-fonds utilisé ou pouvant être utilisé à des fins agricoles et les bâtiments situés sur ce bien-fonds («farmland»)
Application
Personne ou entité prescrite
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs personnes ou entités chargées d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements selon ce que précise le règlement.
Dispositions exclues
(2) Les dispositions suivantes de la présente loi ne doivent pas être précisées pour l’application du paragraphe (1) :
1. Le présent article.
2. L’article 9.
3. L’article 10.
4. Les paragraphes 12 (1) et (2).
5. L’article 23.
Interprétation
(3) Si une personne ou entité est prescrite par règlement pour appliquer une disposition de la présente loi ou des règlements, la mention dans cette disposition du ministre vaut mention de la personne ou de l’entité prescrite chargée de l’application de cette disposition.
Application de l’art. 9
(4) Si une personne ou entité est prescrite par règlement pour appliquer une disposition de la présente loi ou des règlements, l’article 9 s’applique à la personne ou à l’entité prescrite dans la mesure nécessaire à l’application de cette disposition avec les adaptations suivantes :
1. La mention du ministre vaut mention de la personne ou de l’entité prescrite.
2. La mention de la présente loi et des règlements vaut mention de la disposition que la personne ou l’entité prescrite est chargée d’appliquer.
Restrictions relatives à l’acquisition de terres agricoles
Interdiction : achat et autres de terres agricoles
3 (1) Sous réserve des règlements, une personne désignée ne doit pas, directement ou indirectement, acheter ou autrement acquérir des terres agricoles ou des intérêts sur des terres agricoles en Ontario.
Idem : achat et autres au nom d’une personne désignée
(2) Nul ne peut acheter ni autrement acquérir des terres agricoles ou des intérêts sur des terres agricoles en Ontario au nom d’une personne désignée si l’achat ou l’acquisition par la personne désignée risque de contrevenir à la présente loi ou aux règlements.
Cession : renseignements exigés
4 (1) La personne qui présente une cession de terres agricoles ou d’un intérêt sur des terres agricoles à l’enregistrement fournit au ministre les renseignements prescrits par règlement concernant la cession conformément au présent article.
Idem
(2) Les renseignements exigés par le présent article sont fournis conformément aux règlements par la personne prescrite par règlement et accompagnent la cession à laquelle ils se rapportent.
Vérification
(3) Le ministre peut exiger que la personne qui achète ou autrement acquière des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles fournisse les renseignements supplémentaires que le ministre estime nécessaires pour décider si, selon le cas :
a) l’achat ou l’acquisition contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) la personne est une personne désignée;
c) les renseignements fournis en application du présent article sont faux.
Refus d’enregistrer
5 Le registrateur auquel la cession de terres agricoles ou d’un intérêt sur des terres agricoles est présentée à l’enregistrement refuse de l’enregistrer, sauf si elle est accompagnée des renseignements exigés par l’article 4 conformément à cet article.
Interdiction : faux renseignements
6 Nul ne fournit des renseignements exigés par l’article 4 qui sont faux ni n’omet de fournir des renseignements dont l’omission aurait pour effet de rendre les renseignements faux.
Autorisation d’acheter et autres
7 (1) Malgré l’article 3, une personne désignée peut acheter ou autrement acquérir des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles si le ministre l’a autorisé à le faire conformément au présent article.
Date de prise d’effet
(2) Un achat ou une acquisition à l’égard de laquelle une autorisation a été accordée peut être effectué à la date de délivrance de l’avis de la décision visé au paragraphe (5).
Demande d’autorisation
(3) Une personne désignée qui a l’intention d’acheter ou autrement acquérir des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles peut, conformément aux règlements, demander au ministre l’autorisation d’effectuer l’achat ou l’acquisition.
Idem
(4) À la réception de la demande visée au paragraphe (3), le ministre, conformément aux règles prescrites par règlement, décide d’accorder ou non l’autorisation demandée.
Avis de la décision
(5) Le ministre donne un avis écrit de sa décision d’accorder ou non l’autorisation demandée.
Réexamen
8 (1) Si les règlements le prévoient, une personne qui a reçu un avis en application du paragraphe 7 (5) indiquant que l’autorisation n’a pas été accordée peut demander à une personne ou à une entité prescrite par règlement un réexamen de la décision conformément aux règlements.
Personne ou entité prescrite différente
(2) Si une personne ou une entité est prescrite par règlement pour l’application de l’article 7, la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) ne doit pas être la même que celle qui est prescrite pour l’application de l’article 7.
Collecte et utilisation des renseignements
9 (1) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi aux fins suivantes :
1. L’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements.
2. La compilation de données statistiques et pour l’élaboration et l’évaluation de politiques relatives à la présente loi et aux règlements.
3. Les autres fins que prescrivent les règlements.
Divulgation de renseignements
(2) Le ministre peut divulguer des renseignements, y compris des renseignements personnels, recueillis en vertu de la présente loi aux fins suivantes :
1. L’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements.
2. Les autres fins que prescrivent les règlements.
Confidentialité
(3) Sauf s’il y est autorisé par le présent article, le ministre ne doit pas sciemment communiquer ni sciemment permettre la communication à quiconque de renseignements personnels recueillis en vertu de la présente loi.
Témoignage
(4) Aucune personne qui recueille des renseignements en vertu de la présente loi ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :
a) de témoigner sur des renseignements obtenus en vertu de la présente loi;
b) ni de produire des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :
a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;
b) les instances relatives au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Idem
(6) Le ministre peut autoriser la communication de renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux personnes suivantes :
a) la personne qui a fourni les renseignements;
b) le représentant légal de la personne visée à l’alinéa a) ou son mandataire autorisé par écrit à agir en son nom.
Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
(7) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu de la présente loi, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné, selon le cas :
a) au moyen d’un avis public affiché sur le site du gouvernement de l’Ontario;
b) de toute autre façon prescrite par règlement.
Définition
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Inspections et enquêtes
Inspecteurs
10 Le ministre peut, par écrit :
a) nommer des personnes comme inspecteurs pour l’application de la présente loi;
b) désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d’inspecteurs pour l’application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l’application de la présente loi ou aux fins précises visées par la présente loi qui sont prévues dans la désignation.
Pouvoirs d’inspection
11 (1) L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements.
Heure d’entrée
(2) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du lieu ou d’autres heures raisonnables.
Logements
(3) Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l’inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.
Recours à la force
(4) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter.
Identification
(5) L’inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.
Pouvoirs de l’inspecteur
(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :
a) examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;
b) exiger la production d’un dossier ou d’une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection;
c) enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l’inspection pour en faire l’examen ou en tirer des copies;
d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l’inspection en vue de produire un document sous forme lisible;
e) interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l’inspection.
Demande écrite
(7) La demande de production d’un dossier ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandés.
Obligation de produire les dossiers et d’aider l’inspecteur
(8) Si l’inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.
Restitution des dossiers et des choses enlevés
(9) L’inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.
Admissibilité des copies
(10) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Entrave
(11) Nul ne doit :
a) gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ou tenter de le faire;
b) refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;
c) fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l’avis de l’inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu’ils sont faux ou trompeurs;
d) empêcher un inspecteur d’interroger une personne au cours d’une entrevue privée en vertu de l’alinéa (6) e) ou tenter de le faire.
Nomination d’enquêteurs
12 (1) Le ministre peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements.
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.
Production de l’attestation de nomination
(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 13, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.
Mandat de perquisition
13 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’un inspecteur est empêché de faire une chose qu’il est en droit de faire en vertu de l’article 11;
b) qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) présenter des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
d) recourir à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisé pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
e) employer toute technique ou méthode d’enquête pour accomplir tout acte mentionné dans le mandat.
Entrée dans un logement
(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.
Conditions : mandat
(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Experts
(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur pour exécuter le mandat.
Heures d’exécution
(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.
Recours à la force
(8) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Interdiction de faire entrave
(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.
Obligation d’obtempérer
(10) Si un enquêteur exige d’une personne qu’elle produise des renseignements ou des éléments de preuve ou qu’elle fournisse de l’aide aux termes de l’alinéa (2) c), celle-ci doit obtempérer.
Copies des choses saisies
(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 14 peut en faire une copie.
Admissibilité
(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
Saisie de choses non précisées
14 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Perquisitions en cas d’urgence
15 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 13 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application de l’art. 13
(4) Les paragraphes 13 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.
Rapport lors de la saisie de choses
16 (1) L’enquêteur qui saisit une chose en vertu de l’article 13, 14 ou 15 l’apporte devant un juge de paix. Si cela n’est pas raisonnablement possible, il fait rapport de la saisie à un juge de paix.
Procédure
(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 13, 14 ou 15 de la présente loi. La mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un enquêteur s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 13, 14 ou 15 de la présente loi.
Exécution
Arrêtés
Arrêté d’aliénation de terres agricoles
17 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger des personnes qui ont acheté ou autrement acquis des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles en contravention à la présente loi ou aux règlements d’aliéner les terres agricoles ou l’intérêt sur les terres agricoles.
Arrêté d’interdiction de l’achat et autre
(2) S’il est convaincu que la personne a l’intention d’acheter ou autrement d’acquérir des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles en contravention à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut prendre un arrêté interdisant à la personne d’effectuer l’achat ou l’acquisition.
Ordonnance judiciaire de se conformer
(3) Si une personne contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu du présent article, le ministre peut, outre les autres recours ou les autres sanctions qu’impose la loi, demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’y conformer; une fois saisie de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.
Conformité aux arrêtés
(4) Toute personne visée par un arrêté pris en vertu du présent article s’y conforme.
Infractions
18 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 3 (1) ou (2).
2. L’article 6.
3. Le paragraphe 11 (11).
4. Le paragraphe 13 (9).
5. Le paragraphe 17 (4).
6. Toute disposition des règlements prescrite par règlement.
Personnes morales
(2) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable.
Pénalités : particuliers
(3) Le particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 500 000 $.
Pénalités : personne morale
(4) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $.
Prescription
(5) Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance d’un enquêteur pour la première fois.
Dispositions générales
Responsabilité de la Couronne
19 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un sous-ministre, actuel ou ancien, ou un employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne, actuel ou ancien, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
La Couronne demeure responsable du fait d’autrui
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).
Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autres personnes
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour l’acte ou l’omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.
Emploi et autres auprès de la personne ou de l’entité prescrite
(4) Si une personne qui est un employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne est employée auprès d’une personne ou d’une entité prescrite par règlement pour l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, y est affectée ou exerce autrement des fonctions directement pour celle-ci, elle est réputée être un employé de la personne ou de l’entité prescrite et non un employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne en ce qui concerne les actes ou omissions qui découlent de son emploi, de l’affectation ou de l’exercice de fonctions pour l’application du présent article, des articles 20 et 21 et aux fins des réclamations pour responsabilité du fait d’autrui.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Responsabilité de la personne ou de l’entité prescrite
Aucune responsabilité personnelle
20 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les particuliers prescrits par règlement pour l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, les directeurs, actuels ou anciens, les membres, actuels ou anciens, les employés, actuels ou anciens, ou les mandataires, actuels ou anciens, de la personne ou de l’entité prescrite par règlement pour l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
Responsabilité du fait d’autrui de la personne ou de l’entité prescrite
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la personne ou l’entité prescrite chargée par règlement d’appliquer une disposition de la présente loi ou des règlements de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Certaines instances interdites
21 (1) Aucune instance ne peut être introduite contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) toute personne visée au paragraphe 19 (1) à l’égard d’une question mentionnée à ce paragraphe;
b) la Couronne ou toute personne visée au paragraphe 19 (1) à l’égard d’une question mentionnée au paragraphe 19 (3);
c) toute personne visée au paragraphe 20 (1) à l’égard d’une question mentionnée à ce paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire, d’une demande de recours constitutionnel ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Aucune indemnité
22 Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction, de la modification, de l’abrogation ou de l’application de la présente loi, de la prise, de la modification, de l’abrogation ou de l’application des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi ou de l’octroi, de la modification, de la révocation ou de l’application d’une autorisation accordée en vertu de la présente loi.
Règlements
23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce qui peut ou doit être fait par règlement;
b) définir, préciser ou éclaircir davantage la définition de «cession» à l’article 1, notamment :
(i) prescrire des types de conventions ou d’arrangements comme étant des cessions,
(ii) soustraire des types de conventions ou d’arrangements de la définition de «cession»;
c) prescrire des critères pour l’application de la définition de «personne désignée» à l’article 1, notamment en ce qui concerne la manière dont un particulier, une personne morale, une société de personnes ou une autre entité sont rattachés au Canada et la mesure dans laquelle ils le sont;
d) définir, préciser ou éclaircir davantage la définition de «terres agricoles» à l’article 1, notamment :
(i) définir le terme «fins agricoles»,
(ii) prévoir qu’un bien-fonds est une terre agricole s’il est utilisé à des fins agricoles par des personnes précisées,
(iii) exclure des types de biens-fonds et de bâtiments de la définition,
(iv) prévoir que des biens-fonds et des bâtiments sont des terres agricoles compte tenu de leur utilisation antérieure à des fins agricoles et préciser la période pendant laquelle leur utilisation à ces fins doit avoir eu lieu;
e) définir davantage le terme «intérêt sur des terres agricoles» visé à l’article 1, notamment :
(i) prescrire des types d’intérêts sur des terres agricoles pour l’application de l’alinéa b) de la définition, notamment des droits, des actions, des dettes et des obligations,
(ii) exclure des types d’intérêts sur des terres agricoles de la définition;
f) définir le terme «acquérir» pour l’application de la présente loi;
g) exempter des personnes, des opérations ou des superficies de biens-fonds à l’application du paragraphe 3 (1) et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;
h) régir les renseignements qui doivent être fournis en application de l’article 4, notamment :
(i) prescrire les renseignements à fournir en application du paragraphe 4 (1),
(ii) prescrire la forme et la manière selon lesquelles les renseignements doivent être fournis, notamment :
(A) autoriser le ministre à approuver la forme et la manière,
(B) exiger qu’ils soient fournis sous forme d’affidavit,
(iii) prescrire les personnes qui doivent fournir les renseignements exigés par l’article 4;
i) régir les demandes d’autorisation visées à l’article 7, notamment :
(i) préciser les renseignements qu’une personne doit inclure dans la demande,
(ii) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder une autorisation,
(iii) prescrire les droits que doivent acquitter les auteurs de demande d’autorisation;
j) régir les réexamens visés à l’article 8, notamment :
(i) préciser les renseignements qu’une personne doit inclure lorsqu’elle fait une demande de réexamen,
(ii) préciser la forme et la manière selon lesquelles les renseignements doivent être fournis,
(iii) prescrire les procédures relatives aux réexamens, notamment les délais à respecter pour présenter les demandes de réexamen et les exigences en matière d’avis,
(iv) prescrire les droits que doivent acquitter les auteurs de demande de réexamen.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
24 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
Titre abrégé
25 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est la Loi de 2026 sur la protection des terres agricoles.
ANNEXE 4
LOI DE 2001 SUR LA QUALITÉ ET LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
1 (1) L’article 2 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«exigence établie en vertu de la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement, un permis, une autorisation ou un certificat, s’entend également d’une condition d’un permis, d’une autorisation ou d’un certificat, ou d’une exigence imposée par un arrêté, un ordre ou une ordonnance. («requirement established under this Act»)
«organisme délégataire» Organisme délégataire désigné en vertu de l’alinéa 47 (1) b). («delegated authority»)
(2) Les alinéas a) à c) de la définition de «aliment» à l’article 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;
b) tout produit que les règlements précisent comme n’étant pas inclus dans la présente définition. («food»)
(3) La définition de «ministre» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise, ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(4) La définition de «activité susceptible d’être réglementée» à l’article 2 de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
3.1 L’élevage d’animaux d’élevage, aux fins d’utilisation des produits animaux comme aliment.
2 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «déléguées en vertu de l’article 49» par «déléguées à un organisme délégataire» à la fin du paragraphe.
3 (1) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
j.1) exiger qu’une mise à l’essai ou une analyse exigée en vertu de l’alinéa j) ait lieu dans un laboratoire approuvé par le directeur et selon une méthode qu’il approuve;
j.2) prescrire des fins pour lesquelles les échantillons ou les résultats d’analyses peuvent être utilisés;
(2) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Utilisation des échantillons : lait
(2) Les échantillons prélevés dans le cadre d’un règlement pris en vertu de l’article 12 et les résultats d’analyses obtenus de ces échantillons peuvent servir à la place des échantillons ou des analyses qui sont exigés ou permis sous le régime de la Loi sur le lait.
4 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalités administratives
Pénalités administratives générales
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf à l’égard d’une contravention ou inobservation énoncée au paragraphe (3), le directeur peut, par ordre et sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 41.2, imposer une pénalité administrative à une personne conformément aux articles 41 à 41.2 et aux règlements éventuels pris en vertu de l’article 41.2 s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en vertu de la présente loi, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.
Objets
(2) Une pénalité administrative ne peut être imposée en vertu du paragraphe (1) qu’aux fins suivantes :
1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.
2. Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou de l’inobservation d’une telle exigence.
3. Protéger la qualité et la salubrité des aliments, des denrées agricoles ou aquatiques et des facteurs de production agricole.
Pénalités administratives obligatoires
(3) Le directeur impose, par ordre, une pénalité administrative à une personne conformément aux articles 41 à 41.2 et aux règlements éventuels pris en vertu de l’article 41.2, s’il est convaincu qu’elle contrevient ou n’observe pas l’un ou l’autre de ce qui suit ou qu’elle a contrevenu ou n’a pas observé l’un ou l’autre de ce qui suit :
1. Une disposition de la Loi qui est prescrite par un règlement pris en vertu de l’article 41.2.
2. Une disposition des règlements qui est prescrite dans un règlement pris en vertu de l’article 41.2.
3. Une exigence établie en vertu de la présente loi qui est d’un type, d’une nature ou d’une catégorie que prescrivent ou que décrivent les règlements pris en vertu de l’article 41.2.
Autres mesures réglementaires
(4) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris un ordre de prévention donné en vertu de l’article 31, un ordre de conformité donné en vertu de l’article 32 ou la modification, la suspension ou la révocation d’un permis.
Contenu de l’ordre
(5) L’ordre imposant une pénalité administrative en vertu du présent article est donné par écrit et comprend les renseignements suivants :
1. Le montant de la pénalité et les modalités de paiement.
2. Les motifs pour lesquels l’ordre est donné, y compris des précisions sur la contravention ou l’inobservation.
3. La mention du droit qu’a la personne de demander une révision de l’ordre par le directeur et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande de révision.
4. Les autres renseignements prescrits par un règlement pris en vertu de l’article 41.2.
Date limite
(6) Le directeur ne doit pas donner d’ordre en vertu du paragraphe (1) ou (3) plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.
Demande de révision
(7) Si la personne en fait la demande par écrit dans le délai prescrit par les règlements pris en vertu de l’article 41.2 après avoir reçu un ordre prévu au présent article, le directeur effectue la révision à l’égard de ce qui suit :
a) la question de savoir si la contravention ou l’inobservation s’est produite;
b) si le montant de la pénalité n’a pas été prescrit, la question de savoir si le montant de la pénalité est justifié dans les circonstances.
Loi sur l’exercice des compétences légales
(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision effectuée en application du paragraphe (7).
Décision du directeur
(9) À l’issue de la révision, le directeur peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordre; toutefois il ne doit modifier le montant de la pénalité que s’il estime qu’il n’est pas raisonnable et qu’il n’a pas été prescrit.
Appel devant le Tribunal
(10) Une personne peut interjeter appel de la décision prise en vertu du paragraphe (9) devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans le délai prescrit par les règlements pris en vertu de l’article 41.2 après avoir reçu l’avis de la décision du directeur, auquel cas la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.
Décision du Tribunal
(11) À l’issue de l’appel, le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordre; toutefois il ne doit modifier le montant de la pénalité que s’il estime qu’il n’est pas raisonnable et qu’il n’a pas été prescrit.
Effet du paiement de la pénalité
(12) La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordre ou, si celui-ci est modifié, conformément aux conditions de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.
Montant de la pénalité administrative
41.1 (1) Une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 41 est calculée comme suit :
1. À l’égard d’un ordre pris en vertu du paragraphe 41 (1), le montant de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 15 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou l’inobservation a lieu ou se poursuit.
2. À l’égard d’un ordre pris en vertu du paragraphe 41 (3), le montant de la pénalité administrative, selon le cas :
(i) correspond au montant précisé ou déterminé conformément à un règlement pris en vertu de l’article 41.2,
(ii) si les règlements précisent une fourchette de montants, le montant se situe dans cette fourchette, sous réserve des conditions prescrites par les règlements pris en vertu de l’article 41.2.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne a tiré profit d’une contravention ou d’une inobservation, le montant de la pénalité administrative peut inclure le montant de ce profit.
Responsabilité absolue
(3) L’ordre donné en vertu de l’article 41 imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :
a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention ou l’inobservation sur laquelle l’ordre se fonde;
b) au moment de la contravention ou de l’inobservation, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention ou l’inobservation non blâmable.
Paiement
(4) La somme due prévue par une pénalité administrative est payable :
a) à la Couronne du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur qui a imposé la pénalité;
b) à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur qui a imposé la pénalité.
Produit
(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du produit de l’acquittement d’une pénalité administrative :
1. Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par le ministre ou par un organisme délégataire qui est un organisme de la Couronne, le produit est versé au Trésor.
2. Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par un organisme délégataire qui n’est pas un organisme de la Couronne, le produit est placé dans le compte de l’organisme délégataire.
Exécution des pénalités administratives
(6) Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de l’article 41 aux termes de l’ordre qui l’impose ou, si l’ordre est modifié, la personne ne la paie pas aux termes de celui-ci, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Déposer l’ordre auprès de la Cour supérieure de justice et celui-ci sera exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.
2. Suspendre, par ordre, un permis, un certificat ou une autorisation qui a été délivré à la personne en vertu de la Loi jusqu’à l’acquittement de la pénalité; une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel auprès du directeur ou devant le Tribunal;
3. Refuser de renouveler un permis, un certificat ou une autorisation jusqu’à l’acquittement de la pénalité; un tel refus ne peut faire l’objet d’un appel auprès du directeur ou devant le Tribunal.
Date de l’ordonnance
(7) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le jour où l’ordre est déposé auprès du tribunal est réputé la date de l’ordre.
Pénalités administratives : règlements
41.2 Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire, préciser ou désigner tout ce qui est mentionné aux articles 41 et 41.1 comme étant prescrit, précisé ou désigné dans les règlements pris en vertu de l’article 41.2;
b) préciser la forme et le contenu des ordres à l’égard des pénalités administratives;
c) préciser les personnes ou catégories de personnes auxquelles un directeur ne peut donner un ordre en vertu de l’article 41;
d) préciser les types de contraventions ou d’inobservations à l’égard desquelles le directeur ne doit pas donner d’ordre en application du paragraphe 41 (1) de même que les circonstances dans lesquelles il ne doit pas le faire;
e) régir les pénalités administratives obligatoires pour l’application du paragraphe 41 (3), notamment :
(i) prescrire les dispositions de la présente loi ou des règlements qui, en cas de contravention ou d’inobservation, donneront lieu à des pénalités administratives obligatoires,
(ii) prescrire ou décrire les types, la nature ou les catégories de contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou d’inobservation d’une telle exigence qui donnent lieu à des pénalités administratives obligatoires;
f) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères devant être pris en considération au moment de déterminer les montants, et prévoir des montants différents selon le moment où les pénalités sont payées;
g) fixer un montant précis, prescrire la façon de déterminer un montant ou prescrire une fourchette de montants d’une pénalité administrative pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 41.1 (1);
h) préciser les fins auxquelles un organisme délégataire peut utiliser les sommes qu’il perçoit à titre de pénalités administratives et exiger qu’il verse toutes les sommes qui ne sont pas exigées à ces fins au ministre ou dans un compte distinct ouvert dans le Trésor par règlement pris en application de l’alinéa 53 m);
i) prévoir la répartition des pénalités administratives entre plusieurs personnes;
j) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer de pénalité administrative;
k) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu aux articles 41 à 41.2.
5 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou un organisme délégataire» après «ministre».
6 (1) Les alinéas 46 (3) a), b), c) et e) de la Loi sont abrogés.
(2) L’alinéa 46 (3) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (Canada), la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), la Loi sur les engrais (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada), la Loi sur la santé des animaux (Canada), la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), la Loi sur la protection des végétaux (Canada), la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) ou la Loi sur les semences (Canada).
7 La Loi est modifiée par remplacement du titre «Partie VI Dispositions générales» par ce qui suit :
PARTIE VI
ORGANISME DÉLÉGATAIRE
8 Les articles 47 à 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Organisme délégataire
47 (1) S’il est satisfait aux exigences des articles 47 à 49, le ministre peut, par règlement :
a) sous réserve du paragraphe (3), déléguer l’application des dispositions précisées de la présente loi et des règlements pour l’application de la présente loi;
b) désigner une entité visée au paragraphe (4) comme organisme délégataire pour l’application de la présente loi afin d’appliquer les dispositions déléguées.
Restrictions
(2) La délégation visée à l’alinéa (1) a) peut être restreinte à ce qui suit :
a) les aspects ou objets déterminés des dispositions précisées;
b) les personnes ou catégories de personnes déterminées auxquelles s’appliquent les dispositions déterminées;
c) les aliments, les denrées agricoles ou aquatiques ou les facteurs de production agricole déterminés ou une catégorie déterminée de ces aliments, denrées ou facteurs;
d) les parties déterminées de l’Ontario;
e) les périodes déterminées.
Dispositions exemptées
(3) Les dispositions suivantes de la présente loi ne doivent pas être déléguées en vertu de l’alinéa (1) a) :
1. Les dispositions de la présente partie.
2. Les dispositions énonçant les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au ministre, à un directeur ou à un inspecteur à l’égard d’un risque relatif à la salubrité des aliments.
3. L’article 12, les alinéas 41.2 c), d), h), j) et k), le paragraphe 51 (6) et les articles 53 et 55.
Admissibilité à être désignée comme organisme délégataire
(4) Peut être désignée organisme délégataire toute entité qui est une entité légale et qui est, selon le cas :
a) une organisation ou une association;
b) une commission de commercialisation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur le lait;
c) une commission locale, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;
d) un conseil de santé, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
e) une personne morale;
f) le gouvernement du Canada ou un organisme du gouvernement du Canada;
g) le gouvernement d’une autre province ou un organisme de celui-ci;
h) un organisme de la Couronne.
Plus d’un organisme délégataire
(5) Deux entités ou plus peuvent être prescrites par le ministre aux fins suivantes :
a) l’application de diverses dispositions déterminées de la présente loi;
b) l’application des mêmes dispositions déterminées, mais à l’égard, selon le cas :
(i) d’aspects ou objets déterminés différents,
(ii) de personnes ou catégories de personnes déterminées différentes,
(iii) d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques ou de facteurs de production agricole déterminés différents ou de catégories de ces aliments, denrées ou facteurs,
(iv) de parties déterminées de l’Ontario différentes,
(v) de périodes déterminées différentes.
Plus d’un aliment ou catégorie d’aliments désignés
(6) La même entité peut être prescrite par le ministre comme organisme délégataire chargé d’appliquer des dispositions déterminées à l’égard de plus d’un aliment, denrée agricole ou aquatique ou facteur de production agricole désignés, ou d’une catégorie de ces aliments, denrées ou facteurs de production.
Personnes liées
(7) Les dispositions qui sont déléguées à un organisme délégataire en vertu de l’alinéa (1) a) continuent de lier toutes les personnes qu’elles lieraient si elles n’avaient pas été déléguées.
Délégation du pouvoir réglementaire
48 (1) Si le ministre délègue à un organisme délégataire le pouvoir d’administrer les dispositions qui permettent au ministre de prendre des règlements et que l’organisme délégataire exerce ce pouvoir en établissant des règles ou des actes, l’organisme délégataire, à la fois :
a) fournit une copie des règles ou des actes au ministre ou à l’autre personne que celui-ci précise;
b) publie les règles ou les actes de la manière et au moment que précise le ministre;
c) révoque, à la demande du ministre, toutes les règles ou tous les actes, ou toutes parties ou dispositions de ceux-ci.
Idem
(2) Les règles ou les actes établis par un organisme délégataire ne doivent pas être incompatibles avec la Loi et les règlements.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(3) Malgré l’article 17 de la Loi de 2006 sur la législation, si un organisme délégataire est un conseil ou une commission dont tous les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et que l’organisme délégataire exerce le pouvoir d’établir des règles ou des actes en vertu des dispositions déléguées, la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à ces règles ou actes.
Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité, la présente loi et ses règlements l’emportent sur l’exercice de tout pouvoir par l’organisme délégataire, y compris sur les règles ou actes qu’il a établis conformément à une délégation prévue par la présente partie.
Accord d’application : exigences
49 (1) Une entité ne peut être prescrite comme organisme délégataire que si elle a conclu avec le ministre un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.
Contenu
(2) L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme délégataire, y compris, au minimum :
a) les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme délégataire, sauf s’il s’agit d’un organisme de la Couronne, d’une commission locale ou d’une commission de commercialisation;
b) les exigences que doit respecter l’organisme délégataire relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment une exigence l’obligeant à avoir une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de ces dispositions;
c) les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif;
d) les conditions prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil d’administration de l’organisme délégataire, à moins que celui-ci ne soit un organisme de la Couronne, une commission locale ou une commission de commercialisation.
Modification apportée par le ministre
(3) Si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.
Révocation de la désignation et délégation restreinte
49.1 (1) Dès qu’il remet l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite aux termes de l’alinéa 47 (1) b) ou assortir de restrictions la délégation faite aux termes de l’alinéa 47 (1) a) si, selon le cas :
a) le ministre estime la révocation ou la restriction souhaitable dans l’intérêt public;
b) l’organisme délégataire ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application et :
(i) le ministre a donné à l’organisme délégataire l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(ii) l’organisme délégataire n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans ce délai.
Révocation sur demande
(2) Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite aux termes de l’alinéa 47 (1) b) ou assortir de restrictions la délégation faite aux termes de l’alinéa 47 (1) a) aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public si l’organisme délégataire le lui demande.
Disposition transitoire
(3) Un règlement qui révoque une désignation ou en restreint ou en modifie autrement la portée peut traiter de questions transitoires, selon ce qui s’impose, pour la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction, et peut :
a) traiter des questions d’ordre administratif ou financier à l’égard de l’organisme délégataire;
b) prévoir le transfert ou la disposition d’éléments d’actif de l’organisme délégataire;
c) traiter d’autres questions selon ce que le ministre estime souhaitable.
Pouvoirs et fonctions
Obligation d’appliquer les dispositions déléguées
49.2 (1) L’organisme délégataire applique ses dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application et se conforme à la présente loi, aux règlements, à toute autre règle de droit applicable et à l’accord d’application.
Obligation de nommer un directeur
(2) L’organisme délégataire :
a) nomme un ou plusieurs directeurs aux fins de l’administration et de l’exécution des dispositions déléguées;
b) s’il nomme plus d’un directeur, l’acte de nomination doit préciser le domaine de responsabilité de chacun d’entre eux.
Pouvoirs de l’inspecteur
(3) Un directeur nommé en application du paragraphe (2) a les pouvoirs d’un inspecteur qui sont à la fois :
a) inclus dans une disposition déléguée pour laquelle le directeur a été nommé afin qu’il l’administre, sous réserve des exemptions et restrictions énoncées dans la disposition déléguée ou dans sa nomination;
b) précisés dans l’acte de nomination.
Obligation d’informer le ministre
(4) L’organisme délégataire informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :
a) tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.
Idem
(5) L’organisme délégataire conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que le ministre lui demande d’examiner.
Obligation de présenter un rapport
(6) Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation en vertu de la présente loi, chaque année par la suite et aux autres moments où le ministre l’exige, l’organisme délégataire présente au ministre un rapport rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et qui indique :
a) les activités de l’organisme délégataire à l’égard de la Loi et des dispositions qui lui ont été déléguées;
b) la situation financière de l’organisme délégataire à l’égard de la Loi et des dispositions qui lui ont été déléguées;
c) les autres renseignements qu’exige le ministre.
Pouvoirs et fonctions dans le cadre des dispositions déléguées
(7) L’organisme délégataire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont déléguées, sous réserve de toute restriction imposée en vertu du paragraphe 47 (2).
Ordonnance du tribunal : exécution des ordres, arrêtés et ordonnances
(8) Si un ordre est donné par une personne qui exerce un pouvoir en vertu d’une disposition déléguée et que la personne visée par l’ordre ne s’y conforme pas, l’organisme délégataire peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance obligeant la personne à s’y conformer.
Prestation des services en français
49.3 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme délégataire et pour en recevoir les services disponibles.
Droit garanti par le conseil d’administration
(2) Le conseil d’administration de l’organisme délégataire prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit que garantit le présent article de communiquer et de recevoir des services en français.
Droit restreint
(3) Le droit de communiquer et de recevoir des services en français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service» Service ou procédure qu’un organisme délégataire fournit à une personne dans le cadre de l’application des dispositions déléguées. S’entend en outre du fait de répondre aux demandes de renseignements du public et d’effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.
Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
49.4 La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un organisme délégataire comme si celui-ci était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi
Formulaires et droits
49.5 (1) L’organisme délégataire peut :
a) créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé et en prévoir le contenu;
b) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;
c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).
Fixation des droits
(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme délégataire peut préciser leur montant ou leur mode de calcul, sous réserve de l’approbation du ministre.
Publication du barème des droits
(3) L’organisme délégataire :
a) doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;
b) peut publier ces renseignements sous toute forme qu’il estime indiquée.
Aucune modification aux objets
49.6 L’organisme délégataire ne doit pas modifier ses objets, à l’égard de la qualité et de la salubrité des aliments sans l’autorisation écrite préalable du ministre.
Application : non un organisme de la Couronne
49.7 (1) Le présent article ne s’applique pas si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne.
Pouvoir : employés
(2) L’organisme délégataire peut, sous réserve de l’accord d’application, employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application des dispositions déléguées.
Non des employés de la Couronne
(3) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (2).
2. Les membres, dirigeants et mandataires de l’organisme délégataire.
3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.
Non un organisme de la Couronne
(4) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme délégataire n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.
Idem
(5) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (2).
2. Les membres, dirigeants et mandataires de l’organisme délégataire.
3. Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.
Non des deniers publics
(6) L’organisme délégataire n’est pas une entité publique et les sommes qu’il perçoit lorsqu’il applique les dispositions déléguées dont il est chargé ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.
Vérification par le vérificateur général
(7) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme délégataire, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Accès aux dossiers et aux renseignements
(8) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme délégataire lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.
Non-application : organisme de la Couronne, commission de commercialisation, commission locale
49.8 (1) Le présent article ne s’applique pas si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, une commission de commercialisation ou une commission locale.
Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général
(2) Le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme délégataire pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités en ce qui concerne les dispositions déléguées s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé à la santé ou à la sécurité du public.
2. Un cas de force majeure est survenu.
3. L’organisme délégataire risque l’insolvabilité.
4. Le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Préavis de nomination
(3) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.
Nomination immédiate
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.
Mandat
(5) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté ou révoque l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2).
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur
(6) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des dirigeants et des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.
Idem
(7) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit.
Droit d’accès
(8) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration de l’organisme délégataire en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme délégataire.
Rapports présentés au ministre
(9) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.
Directives du ministre
(10) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer dès que raisonnablement possible, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.
Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général
(11) À la nomination d’un administrateur général en vertu du paragraphe (2), les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Idem
(12) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.
Incompatibilité
49.9 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur ce qui suit :
a) l’accord d’application;
b) les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire, sauf si l’organisme délégataire est une commission de commercialisation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur le lait ou une commission locale;
c) la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Indemnisation de la Couronne
49.10 Tout organisme délégataire qui n’est pas un organisme de la Couronne indemnise celle-ci conformément à l’accord d’application à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme délégataire ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté ministériel ou l’accord d’application.
Règlements
49.11 Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question selon ce qu’il estime souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente partie, notamment prescrire, préciser, déléguer ou désigner tout ce qui est mentionné comme étant prescrit, précisé, délégué ou désigné dans les règlements ou mentionné comme étant préparé ou fait conformément à ceux-ci dans la présente partie.
Dispositions transitoires
Application antérieure
49.12 (1) Aucune mesure prise par un organisme délégataire désigné en vertu de l’alinéa 47 (1) b) afin d’appliquer les dispositions qui lui sont déléguées en vertu de l’alinéa 47 (1) a) n’a pour effet :
a) d’entraîner la nullité de ce qui a été fait en vertu des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions, y compris la prise de règlements, les nominations et la délivrance des permis et des certificats;
b) de porter atteinte aux inspections, aux enquêtes ou aux instances commencées dans le cadre des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions;
c) d’entraîner la nullité de ce qui a été fait par un organisme d’application désigné en vertu de la Loi sur le lait à l’égard de l’administration et de l’exécution du texte législatif désigné sous le régime de cette loi, avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions, si l’organisme d’application visé par la Loi sur le lait est désigné comme organisme délégataire en vertu de la présente loi.
Loi sur le lait
(2) Si le ministre désigne, en vertu de la présente loi, un organisme délégataire qui était antérieurement un organisme d’application aux termes de la Loi sur le lait, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions transitoires découlant de l’abrogation de certaines dispositions de la Loi sur le lait ou l’abrogation de certaines dispositions des règlements pris en vertu de cette loi.
Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires se rapportant à la présente partie selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faciliter la désignation en tant qu’organisme délégataire de toute entité qui l’a été antérieurement sous le régime d’une autre loi.
Idem
(4) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :
a) établir une période transitoire précédant l’abrogation de certaines dispositions de la présente loi ou d’une autre loi prescrite, ou l’abrogation de certaines dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi prescrite, au cours de laquelle ces dispositions cesseront graduellement de s’appliquer;
b) régir la poursuite ou la conclusion des audiences introduites dans le cadre de la Loi sur le lait ou dans le cadre d’un règlement pris en vertu de cette loi avant le jour de l’abrogation de certaines dispositions de la Loi ou d’un règlement;
c) régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de certaines dispositions de la présente loi ou d’une autre loi prescrite, ou de l’abrogation de certaines dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi prescrite.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 50 :
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10 L’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de la Couronne
Immunité
50 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :
1. Un membre ou ancien membre du Conseil exécutif.
2. Un sous-ministre ou un ancien sous-ministre du ministère.
3. Un membre ou ancien membre du Tribunal.
4. Un représentant ou ancien représentant de la Couronne.
5. Une personne qui aide ou qui a aidé un inspecteur dans l’exercice des pouvoirs visés aux articles 15 à 25 ou à l’article 36, si celui-ci est un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
6. Un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne.
Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée au paragraphe (1).
Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou une personne précisée au paragraphe (1) pour l’acte accompli ou l’omission commise par une personne autre que la Couronne ou une personne précisée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère la présente loi.
Emploi et autre par l’organisme délégataire
(4) Si une personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée par l’organisme délégataire, y est affectée ou exerce d’autres fonctions directement pour l’organisme délégataire, elle est réputée un employé de l’organisme délégataire et non un employé de la Couronne précisé au paragraphe (1) quant aux actes ou omissions découlant de l’emploi, de l’affectation ou de l’exercice des fonctions pour l’application du présent article et des articles 50.1 et 50.2 ainsi qu’à toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Responsabilité de l’organisme délégataire
Immunité
50.1 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires actuels ou anciens d’un organisme délégataire ou un administrateur nommé en vertu de l’article 49.8 pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur confère la présente loi ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
Responsabilité du fait d’autrui de l’organisme délégataire
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Irrecevabilité de certaines instances
50.2 (1) Sont irrecevables les instances contre :
a) une personne précisée au paragraphe 50 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;
b) la Couronne ou une personne précisée au paragraphe 50 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 50 (3);
c) une personne précisée au paragraphe 50.1 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendue à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Accords avec le Canada
50.3 Le ministre peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou ses organismes, avec toute autre province du Canada ou ses organismes, avec tout autre ministre ou tout organisme du gouvernement de l’Ontario ou avec des particuliers, des sociétés en nom collectif, des organisations, des associations, des commissions de commercialisation, des conseils de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou des personnes morales pour assurer :
a) la réalisation la plus efficace en Ontario des buts et de l’intention de la présente loi;
b) l’exercice par la partie qui conclut l’accord avec le ministre, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, des pouvoirs ou des fonctions que la présente loi confère au ministre, à un directeur, à un inspecteur ou aux personnes qui sont autorisées à agir pour leur compte;
c) l’acquittement des sommes que nécessite l’exercice de ces pouvoirs ou de ces fonctions en vertu de l’alinéa b) par la partie qui conclut l’accord avec le ministre.
11 (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut exiger qu’une personne le rembourse ou rembourse un délégué» par «Le ministre ou l’organisme délégataire peut exiger qu’une personne rembourse le ministre ou rembourse l’organisme délégataire» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut exiger qu’une personne visée au paragraphe (3) le rembourse ou rembourse un délégué» par «Le ministre ou l’organisme délégataire peut exiger qu’une personne visée au paragraphe (3) rembourse le ministre ou rembourse l’organisme délégataire» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «Le ministre ou l’organisme délégataire» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, exiger qu’un organisme délégataire qui reçoit un remboursement en vertu du présent article lui verse toute somme qui n’était pas exigée dans le cadre de ce remboursement.
12 (1) L’alinéa 52 g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) exiger que la personne qui est tenue de payer les droits visés à l’alinéa a), b) ou c) à l’égard de dispositions déléguées en vertu de l’alinéa 47 (1) a) et que précisent les règlements, les verse à l’organisme délégataire auquel sont déléguées l’application et l’exécution des dispositions déléguées;
(2) L’alinéa 52 h) de la Loi est modifié par remplacement de «le délégué» par «l’organisme délégataire».
13 L’alinéa 53 a) de la Loi est modifié par insertion de «ou de questions mentionnées comme étant prescrites par les règlements pris en vertu de l’article 41.2 ou mentionnées dans la partie VI comme étant prescrites» à la fin de l’alinéa.
Modification corrélative
Loi sur la protection et la promotion de la santé
14 L’article 18 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur le lait» par «Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments».
Entrée en vigueur
15 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR LE LAIT
1 (1) Les définitions de «accord d’application», de «centre de transfert de la crème», de «centre de transfert du lait», de «distributeur», de «inspecteur itinérant», de «lait de qualité A», de «lait industriel», de «lait reconstitué», de «organisme d’application», de «organisme d’application désigné», de «produits du lait liquides», de «texte législatif désigné», de «Tribunal» et de «usine» à l’article 1 de la Loi sur le lait sont abrogées.
(2) La définition de «directeur» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«directeur» Le directeur nommé en vertu de la présente loi. («Director»)
(3) Les définitions de «ministre», de «plan», de «produit du lait» et de «produit réglementé» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise, ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«plan» Plan en vigueur aux termes de la présente loi et visant à régir et à réglementer la production ou la commercialisation ou les deux du lait, la commercialisation des produits du lait ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci. («plan»)
«produit du lait» Produit entièrement ou partiellement dérivé du lait ou obtenu par transformation du lait, y compris le lait déjà transformé, et s’entend notamment de la crème, du beurre, du fromage, du cottage, du lait concentré, de la poudre de lait, du lait sec, de la crème glacée, de la préparation pour crème glacée, de la caséine, du lait malté, de sorbets, du concentré protéique de lait et des autres produits que les règlements désignent comme produits du lait. («milk product»)
«produit réglementé» Le lait ou les produits du lait, ou toute catégorie de lait ou de produits du lait auxquels s’applique un plan en vigueur. («regulated product»)
(4) La définition de «transformation» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «de la crème ou» et de «ou de produits du lait liquides».
(5) La définition de «préposé à la transformation» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «ou de produits du lait liquides» à la fin de la définition.
(6) La définition de «producteur» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «, de crème ou de fromage» à la fin de la définition.
2 (1) L’alinéa 2 b) de la Loi est modifié par suppression de «, de la crème ou du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci».
(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) de prévoir la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la commercialisation des produits du lait en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation.
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).
3 La Loi est modifiée par suppression de l’intertitre «Application et exécution».
4 Les articles 2.1 à 2.11 de la Loi sont abrogés.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Dispositions générales» :
Directeur
2.1 Le ministre peut nommer un directeur qui exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés ou imposés en vertu de la Loi.
6 (1) L’alinéa 3 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’elles fassent inscrire les coordonnées ainsi qu’une description de l’entreprise auprès de la Commission ou de la commission de commercialisation;
(2) L’alinéa 3 (2) f) de la Loi est modifié par remplacement de «et documents» par «, documents et l’équipement».
(3) L’alinéa 3 (2) f.1) de la Loi est abrogé.
(4) L’alinéa 3 (2) j) de la Loi est modifié par suppression de «ou un inspecteur itinérant».
(5) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa (2) f.1),».
7 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des inspecteurs
4 Une personne que nomme la Commission ou une commission de commercialisation pour examiner les livres, les dossiers, les documents, l’équipement et les locaux des personnes qui se livrent à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé peut, selon le cas :
a) entrer dans un local ou un moyen de transport qui sert à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé et inspecter tout ce qui est pertinent à l’inspection qui se trouve dans le local ou le moyen de transport;
b) arrêter, pour l’inspecter, tout moyen de transport qu’elle croit pourrait contenir un produit réglementé et examiner le moyen de transport et le produit réglementé qui s’y trouve;
c) obtenir, aux frais du propriétaire, un échantillon de tout produit réglementé en vue d’en faire l’examen.
8 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de la crème, du fromage ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci,».
9 (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) établir, modifier et révoquer les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de la province, la production ou la commercialisation du lait, ou la commercialisation des produits du lait ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci, et créer des commissions de commercialisation pour administrer ces plans;
(2) L’alinéa 6 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) prescrire les pouvoirs et fonctions d’une commission de commercialisation créée en vertu de l’alinéa a);
(3) L’alinéa 6 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «au lait, à la crème, au fromage» par «au lait, aux produits du lait».
(4) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un organisme de la Couronne
(4.1) Une commission de commercialisation n’est pas un organisme de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.
(5) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Admissibilité à être désignée comme organisme délégataire
(4.2) Une commission de commercialisation peut être désignée comme organisme délégataire sous le régime de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments pour appliquer les dispositions déléguées de cette loi.
Idem : droits
(4.3) Une commission de commercialisation désignée comme organisme délégataire sous le régime de la de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments peut se servir de toute catégorie de droits de permis et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses engagées en tant qu’organisme délégataire.
10 L’article 6.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
6.1 Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, modifier les plans visant à régir et à réglementer, en Ontario ou dans une partie de la province, la production ou la commercialisation du lait, ou la commercialisation des produits du lait ou d’une combinaison quelconque de ceux-ci, et créer des commissions de commercialisation chargées d’administrer ces plans.
11 (1) La disposition 5 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :
iii soit lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a reçu une pénalité administrative prévue par la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments,
iv soit lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments dont une commission de commercialisation se charge de l’application comme organisme délégataire;
(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
15.1 exiger d’une commission de commercialisation qu’elle fournisse certains renseignements relatifs à l’allocation de lait aux fins de transformation aux entités susceptibles d’être touchées par l’allocation;
. . . . .
37.1 régir l’échantillonnage et l’analyse des produits réglementés, y compris l’utilisation d’échantillons prélevés aux termes de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments dans l’échantillonnage et l’analyse;
37.2 établir, fixer et régir les droits à acquitter pour l’échantillonnage et l’analyse des produits réglementés;
. . . . .
38.1 autoriser une commission de commercialisation à retenir et à aliéner des produits réglementés produits ou commercialisés contrairement à la présente loi ou aux règlements;
. . . . .
41.1 désigner comme produit du lait tout produit entièrement ou partiellement dérivé du lait ou obtenu par transformation du lait;
41.2 fixer des catégories de lait ou de produits du lait;
(3) La disposition 42 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de lait ou de crème» par «de lait ou de produits du lait».
(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
43.1 prescrire des méthodes en fonction desquelles le prix à payer pour du lait et des produits du lait reçus dans une usine est établi pour l’application de l’article 12;
. . . . .
49.1 prévoir les déductions de l’argent payable à un producteur de sommes dues par ce dernier aux termes de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments à une commission de commercialisation désignée comme organisme délégataire en vertu de cette loi;
(5) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Adoption de documents et autres dans les règlements
(13) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut adopter par renvoi, avec les modifications que la Commission estime nécessaires, tout ou partie d’un document, d’un code, d’une formule, d’une norme, d’un protocole ou d’une procédure créés et approuvés par la Commission canadienne du lait, et en exiger l’observation.
Incorporation continuelle
(14) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document, un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (13) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.
12 Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Production de dossiers et autres
8 Sur demande d’un fonctionnaire de la Commission, d’une commission de commercialisation ou d’une personne nommée pour exercer les fonctions visées à l’alinéa 3 (2) f), une personne fait ce qui suit :
a) elle présente les livres, dossiers et documents qui lui sont demandés relativement à un produit réglementé;
b) elle permet l’inspection et fournit les extraits qui lui sont demandés relativement à un produit réglementé;
c) elle permet l’inspection de l’équipement et du moyen de transport, selon ce qui lui est demandé.
Pouvoirs au cours de l’inspection
Entrées dans un moyen de transport ou des locaux
9 (1) La personne autorisée à entrer dans un moyen de transport ou des locaux en vertu de la présente loi peut le faire à toute heure raisonnable.
Logements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une personne à entrer sans mandat dans un local ou dans la partie d’un local qui sert de logement, sauf si son occupant a été avisé de l’inspection et qu’il y consent.
Mandats
(3) La personne nommée pour exercer les fonctions visées à l’alinéa 3 (2) f) peut demander sans préavis à un juge provincial ou un juge de paix, par voie de requête, de décerner un mandat permettant de faire l’un ou l’autre ce qui suit :
a) entrer dans un local qui sert de logement;
b) entrer dans un local ou un moyen de transport si, selon le cas :
(i) l’entrée dans le local ou le moyen de transport a été refusée,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée dans le local ou le moyen de transport sera vraisemblablement refusée.
Requête : logement
(4) La requête en vue de faire décerner un mandat autorisant l’entrée dans un local qui sert de logement indique qu’elle se rapporte à un tel local.
Entrave
(5) Nul ne doit entraver quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à l’exercice en question ou lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
Attestation de nomination
(6) La production par une personne d’une attestation de sa nomination par la Commission ou une commission de commercialisation en vertu de la présente loi, qui se présente comme étant signée par le président et le secrétaire de la Commission ou de la commission de commercialisation, est acceptée par une personne comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de cette nomination.
13 Les articles 10 et 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Producteur - préposé à la transformation
10 (1) Les droits et les privilèges, ainsi que les fonctions et les obligations, qui se rattachent respectivement au producteur et au préposé à la transformation d’un produit réglementé s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités.
Idem
(2) Quiconque est à la fois producteur et préposé à la transformation d’un produit réglementé est réputé, à la fois :
a) avoir reçu, en sa qualité de préposé à la transformation, les produits réglementés qu’il a produits en sa qualité de producteur et qu’il a transformés en sa qualité de préposé à la transformation;
b) s’être engagé par contrat, en sa qualité de producteur et de préposé à la transformation, à vendre ce produit réglementé, à la condition que s’appliquent les règlements, ordres, ordonnances, directives, accords, sentences et les accords et sentences ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation qui ont été pris, rendus, donnés et conclus en vertu de la présente loi.
Producteur réputé producteur - préposé à la transformation
(3) Si un ou plusieurs producteurs, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’une personne morale dont ils sont membres ou actionnaires, font appel à un préposé à la transformation pour qu’il transforme, pour leur compte, un produit réglementé qu’ils produisent, ceux-ci sont réputés être à la fois producteurs et préposés à la transformation pour l’application des paragraphes (1) et (2).
Producteur et personne se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé
11 (1) Les droits et les privilèges, ainsi que les fonctions et les obligations, qui se rattachent respectivement au producteur et à la personne qui commercialise un produit réglementé s’appliquent à la personne qui réunit ces deux qualités.
Idem
(2) Quiconque à la fois produit et commercialise un produit réglementé est réputé, à la fois :
a) avoir reçu, en sa qualité de personne qui commercialise le produit réglementé, les produits réglementés qu’il a produits en sa qualité de producteur;
b) s’être engagé par contrat, en sa qualité de producteur et de personne qui commercialise le produit réglementé, à vendre ce produit réglementé, à la condition que s’appliquent les règlements, ordres, ordonnances, directives, accords, sentences et les accords et sentences ayant fait l’objet d’une nouvelle négociation qui ont été pris, rendus, donnés et conclus en vertu de la présente loi.
Producteur réputé personne commercialisant un produit réglementé
(3) Si un ou plusieurs producteurs, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’une personne morale dont ils sont membres ou actionnaires, font appel à une personne qui se livre à la commercialisation pour qu’elle commercialise, pour leur compte, un produit réglementé qu’ils produisent, ceux-ci sont réputés être à la fois producteurs et personnes qui se livrent à la commercialisation pour l’application des paragraphes (1) et (2).
14 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Paiement du lait et des produits du lait
12 Le prix à payer pour du lait et tout produit du lait reçus dans une usine est établi en fonction des matières grasses, des protéines et autres solides contenus dans le lait ou en fonction de l’autre méthode que prescrivent les règlements pris en vertu du paragraphe 7 (1).
Champ d’application des règlements municipaux
12.1 Malgré la présente loi ou toute autre loi, aucun conseil d’une municipalité locale ne doit exiger, par règlement municipal, que des produits du lait vendus dans la municipalité soient produits ou transformés dans cette municipalité ou dans une autre région désignée.
15 Les articles 13 à 20 de la Loi sont abrogés.
16 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure d’injonction
22 (1) Malgré tout autre recours ou toute autre peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête sans préavis de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’un membre du Conseil exécutif, rendre une ordonnance afin d’empêcher quiconque de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou d’un plan, d’un ordre, d’une ordonnance, d’une directive, d’un accord ou d’une sentence prévus par la présente loi, et cette ordonnance peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de la Cour supérieure de justice.
Disposition transitoire
(2) Une ordonnance de la Cour supérieure de justice qui a été rendue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario ou par la suite et qui n’a pas été annulée, qui impose l’une ou l’autre des restrictions suivantes est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments relativement à la même restriction :
1. Une ordonnance interdisant à une personne d’exploiter une usine sans permis.
2. Une ordonnance interdisant à une personne de gêner ou d’entraver une inspection menée par un inspecteur itinérant.
3. Une ordonnance interdisant à une personne d’empêcher un fonctionnaire nommé par le directeur d’exercer ses pouvoirs.
17 L’article 23 de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de ce qui suit :
a) «ou pour du lait ou de la crème»;
b) «du lait ou de la crème»;
c) «ce lait ou cette crème».
18 L’article 25 de la Loi est modifié par remplacement de «du lait, de la crème, de fromage» par «du lait ou des produits du lait».
19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispositions transitoires
Règlements
26.1 (1) Le ministre peut, par règlement, traiter des questions transitoires selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable :
a) à l’égard de l’édiction de l’article 4 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario ou qui en découlent;
b) pour traiter des questions transitoires à l’égard d’un organisme d’application prévu par la présente loi;
c) à l’égard des autorisations ou des permis délivrés en vertu de la présente loi;
d) à l’égard de réexamens débutés ou d’appels interjetés en vertu de la présente loi avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario;
e) pour permettre le maintien des ordres donnés ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi;
f) pour traiter des questions liées à l’échantillonnage ou à l’analyse du lait ou des produits du lait.
Abrogation des règlements pris par l’organisme d’application
(2) Les règlements ou actes pris par un organisme d’application en vertu de l’article 19 dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario, conformément à la délégation du pouvoir de prendre de tels règlements aux termes de l’article 19.1 dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario, sont réputés abrogés et sont nuls et sans effet.
20 Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par insertion de «pour lequel aucun plan n’est en vigueur» après «relativement à un produit du lait» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
21 L’alinéa 6 (1) b) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par suppression de «un inspecteur itinérant nommé en vertu de la Loi sur le lait ou» au début de l’alinéa.
Entrée en vigueur
22 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
(2) Les paragraphes 1 (3), 2 (1) et (2) et 6 (1), l’article 8, les paragraphes 9 (1) à (4), l’article 10, les paragraphes 11 (3) et (5) et les articles 17, 18 et 20 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION
ET DES AFFAIRES RURALES
1 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
2 L’alinéa 6 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
3 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien du Tribunal
(1) Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales est maintenu sous le nom de Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire en français et d’Agriculture and Agri-Food Protection Tribunal en anglais.
4 (1) La version française du paragraphe 16 (9) de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de «Le Tribunal conclut l’audition» par «Le Tribunal conclut l’audience» au début du paragraphe;
b) par remplacement de «remettre l’audition» par «ajourner l’audience».
(2) Le paragraphe 16 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de la décision
(12) Dans les 30 jours qui suivent la conclusion de l’audience, le Tribunal envoie l’avis de sa décision et de ses motifs, le cas échéant, aux parties à l’appel et au ministre.
(3) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(17) Si l’audience se termine avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario et que, ce jour-là, le Tribunal n’a pas encore envoyé l’avis de sa décision et de ses motifs, le cas échéant, aux parties à l’appel et au ministre, le Tribunal dispose de 30 jours à compter du jour de la conclusion de l’audience pour envoyer l’avis.
Modifications corrélatives et entrée en vigueur
Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles
5 La définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles
6 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi sur les installations de drainage agricole
7 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur les installations de drainage agricole est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi de 2009 sur la santé animale
8 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2009 sur la santé animale est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi sur les animaux destinés à la recherche
9 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi sur les membres de commissions de produits agricoles
10 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les membres de commissions de produits agricoles est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi sur le drainage
11 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le drainage est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi sur les appareils agricoles
12 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur les appareils agricoles est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles
13 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments
14 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire» à la fin de la définition.
Loi sur les clôtures de bornage
15 L’alinéa 20 (2) b) de la Loi sur les clôtures de bornage est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi sur la vente à l’encan du bétail
16 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur la vente à l’encan du bétail est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi sur le lait
17 La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le lait est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d'entreposage)
18 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d'entreposage) est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales» par «Tribunal de protection des secteurs agricole et agroalimentaire».
Entrée en vigueur
19 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 7
LOI SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE L’ONTARIO
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre. («Deputy Minister»)
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mandataire de la Couronne
(2.1) La Commission est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
3 L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «d’un fonds de réserve comme la Commission le juge à propos» par «d’un fonds de réserve, y compris un fonds d’immobilisations, comme la Commission le juge à propos» dans le passage qui suit l’alinéa c).
4 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Responsabilité de la Couronne
Aucune responsabilité personnelle
11.0.1 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, contre un sous-ministre, actuel ou ancien, ou contre un employé ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autrui
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) pour l’acte ou l’omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des attributions prévues sous le régime de la présente loi.
Emploi au sein de la Commission
(4) Si la personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée au sein de la Commission, y est affectée ou exerce autrement des fonctions directement pour celle-ci, elle est réputée être un employé de la Commission et non pas un employé ou un mandataire de la Couronne visé au paragraphe (1) en ce qui concerne les actes ou omissions qui découlent de son emploi, de l’affectation ou de l’exercice de fonctions tant pour l’application du présent article et des articles 11.0.2 et 11.0.3 qu’aux fins de toute demande fondée sur la responsabilité du fait d’autrui.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Responsabilité de la Commission
Aucune responsabilité personnelle
11.0.2 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les membres, actuels ou anciens, de la Commission, contre l’administrateur, actuel ou ancien, du Marché ou contre des dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Irrecevabilité de certaines instances
11.0.3 (1) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre toute personne mentionnée au paragraphe 11.0.1 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;
b) contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 11.0.1 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 11.0.1 (3);
c) contre toute personne mentionnée au paragraphe 11.0.2 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire; il s’applique toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, ou sur le manquement à une obligation fiduciaire ou fiduciale ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendue à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) L’article 4 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 8
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS
CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS
DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES
ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)
1 (1) La définition de «entente d’achat ou de vente d’un produit désigné» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage) est abrogée.
(2) La définition de «entente d’entreposage d’un produit désigné» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «marchand» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«marchand» Personne, titulaire ou non d’un permis, dont l’activité commerciale consiste, en tant que mandant ou mandataire, à acheter un produit désigné ou à accepter un produit désigné pour le vendre ultérieurement, à l’exclusion toutefois :
a) d’une personne qui achète un produit désigné pour son usage personnel;
b) d’un producteur qui achète un produit désigné dans le cours normal d’une exploitation agricole. («dealer»)
(4) La définition de «permis de marchand» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(5) La définition de «produit désigné» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«produit désigné» Produit agricole désigné par règlement en vertu du paragraphe 2 (1). («designated product»)
(6) La définition de «marchand titulaire de permis» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(7) La définition de «exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(8) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des Affaires rurales» par «de l’Agroentreprise».
(9) Les définitions de «produit désigné par la partie IV», de «produit désigné par la partie V», de «produit désigné par la partie VI», et de «produit désigné par la partie VII» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.
(10) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«exigence établie en vertu de la présente loi » Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement, un permis, une condition dont un permis est assorti, ou une exigence imposée par une ordonnance, un ordre ou un arrêté. («requirement established under this Act»)
(11) La définition de «permis d’exploitant de services d’entreposage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignations aux fins des parties IV à VII.1
(1) Le ministre peut, par règlement, désigner un produit agricole comme un ou plusieurs des produits suivants :
1. Un produit désigné visé par la partie IV, à savoir un produit désigné pour l’application de la partie IV.
2. Un produit désigné visé par la partie V, à savoir un produit désigné pour l’application de la partie V.
3. Un produit désigné visé par la partie VI, à savoir un produit désigné pour l’application de la partie VI.
4. Un produit désigné visé par la partie VII, à savoir un produit désigné pour l’application de la partie VII.
5. Un produit désigné visé par la partie VII.1, à savoir un produit désigné pour l’application de la partie VII.1.
3 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné
6 (1) Le marchand ne doit pas acheter un produit désigné visé par la partie IV d’un producteur ni vendre ou mettre en vente un tel produit au nom d’un producteur, sauf s’il a conclu avec ce dernier une entente écrite.
Acheteurs, vendeurs et personnes prescrits
(2) Un acheteur prescrit ne doit pas acheter un produit désigné visé par la partie IV d’un vendeur prescrit, ni vendre ou mettre en vente un tel produit au nom d’une personne prescrite, sauf s’il conclut une entente écrite avec le vendeur ou la personne, selon le cas.
Règlements
(3) L’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné visé par la partie IV doit être conforme aux règlements, y compris aux exigences prescrites relatives au délai, au contenu ou à la forme.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiement différé
6.1 Le marchand ne doit pas refuser d’acheter un produit désigné visé par la partie IV qui est prescrit pour l’application du présent article pour le seul motif que l’entente ne prévoit pas le paiement différé du produit désigné.
5 (1) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Acheteurs, vendeurs et personnes prescrits
(1.1) Un acheteur prescrit paie le produit désigné qu’il a acheté d’un vendeur prescrit ou qu’il a vendu au nom d’une personne prescrite dès que le paiement vient à échéance.
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le marchand» par «Le marchand ou l’acheteur prescrit».
(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date de paiement
(3) Malgré le paragraphe (2), si les règlements le permettent, le marchand et le producteur, ou l’acheteur prescrit et le vendeur prescrit ou la personne prescrite, selon le cas, peuvent conclure une entente prévoyant à quel moment le paiement d’un produit désigné vient à échéance; si une telle entente est conclue, le marchand ou l’acheteur prescrit paie le produit désigné conformément aux délais de paiement qui y sont précisés.
6 Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «producteur ou».
7 L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente d’entreposage d’un produit désigné
11 (1) L’exploitant de services d’entreposage ne doit pas entreposer un produit désigné visé par la partie V au nom de son propriétaire, sauf s’il a conclu une entente à cet effet avec le propriétaire.
Règlements
(2) L’entente d’entreposage d’un produit désigné visé par la partie V doit être écrite et doit être conforme aux règlements, y compris les exigences prescrites relatives au délai, au contenu ou à la forme.
Billet de pesée
(3) Si les règlements le précisent à l’égard d’un produit désigné visé par la partie V, le billet de pesée qui satisfait aux exigences de l’article 16 est considéré comme étant l’entente requise en application du paragraphe (1).
8 L’article 12 de la Loi est modifié par suppression de «du producteur ou» et de «au producteur ou».
9 Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par insertion de «jusqu’à ce qu’il reçoive le paiement pour les produits désignés ou à l’autre moment prescrit» à la fin du paragraphe.
10 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’installation d’entreposage» par «une installation d’entreposage» et par insertion de «, sauf disposition contraire du présent article» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entreposage en excès
(2) L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas entreposer une quantité totale du produit désigné visé par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis, à moins d’avoir conclu une entente d’entreposage de la quantité en excès avec l’exploitant d’une autre installation d’entreposage qui est titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi ou d’une loi du Parlement du Canada.
(3) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Demande de permis : autre emplacement
(5) L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis peut présenter au directeur une demande d’autorisation pour l’entreposage de produits désignés visés par la partie V à une installation d’entreposage qui n’est pas indiquée sur son permis.
Idem
(6) Le directeur peut délivrer une autorisation si les droits prescrits éventuels ont été payés et qu’il est satisfait aux conditions prescrites éventuelles.
11 Les articles 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Preuve de la quantité entreposée
16 (1) Lorsqu’un produit désigné visé par la partie V est livré à l’exploitant de services d’entreposage aux fins d’entreposage, l’exploitant de services d’entreposage :
a) crée un billet de pesée indiquant le poids du produit désigné qui a été livré aux fins d’entreposage;
b) remet le billet de pesée au propriétaire du produit désigné;
c) conserve une copie du billet de pesée pour ses dossiers.
Billet de pesée
(2) Le billet de pesée comprend les renseignements prescrits et remplit les exigences prescrites.
Récépissé d’entreposage
(3) L’exploitant de services d’entreposage remet un récépissé d’entreposage au propriétaire du produit désigné visé par la partie V dont le produit est entreposé, et en conserve une copie pour ses dossiers.
Idem
(4) Le récépissé d’entreposage indique la quantité de produit désigné qui est entreposée et satisfait aux autres exigences des règlements, y compris les exigences relatives au délai, au contenu ou à la forme.
Idem : mises à jour du récépissé d’entreposage
(5) Si les règlements l’exigent, l’exploitant de services d’entreposage met à jour le récépissé d’entreposage conformément aux règlements et remet les mises à jour au propriétaire du produit désigné.
Correspondance aux récépissés
(6) L’exploitant de services d’entreposage a, en tout temps, dans ses installations, dans les installations d’entreposage pour lesquelles il a fait des arrangements conformément au paragraphe 15 (2) ou dans les installations d’entreposage permises aux termes d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 15 (6), des quantités de chaque type et qualité du produit désigné correspondant au moins aux quantités totales indiquées sur les récépissés d’entreposage en circulation qu’il a délivrés.
Autorisation de déficit
17 (1) L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis peut demander au directeur une autorisation lui permettant de continuer d’exercer ses activités en tant qu’exploitant de services d’entreposage pendant qu’il est à niveau déficitaire, malgré le paragraphe 16 (6).
Délivrance
(2) Le directeur délivre une autorisation de déficit si les droits relatifs à la demande éventuels prescrits ont été acquittés et qu’il est satisfait aux conditions prescrites éventuelles.
12 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les pertes, les dommages ou les risques prescrits» par «les pertes ou les dommages causés par les risques prescrits».
(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 15 (6)» à la fin du paragraphe.
(3) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : demande du directeur
(6) À la demande du directeur, l’exploitant de services d’entreposage lui présente les renseignements qu’il précise concernant l’assurance pour le produit désigné visé par la partie V que l’exploitant entrepose, et ce, conformément à la demande du directeur.
13 L’article 20 de la Loi est modifié par remplacement de «À moins» par «Sous réserve de l’article 76, à moins» au début de l’article.
14 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Constitution d’une fiducie
(1) Les sommes prescrites dues à un marchand qui proviennent de la vente d’un produit désigné visé par la partie VI, qu’elles soient ou non échues ou exigibles, ou qui sont reçues par un marchand ou au nom de celui-ci pour la vente d’un produit désigné visé par la partie VI, constituent un fonds en fiducie pour les bénéficiaires suivants :
1. Les producteurs des produits désignés visés par la partie VI auxquels ces sommes sont dues.
2. Les vendeurs prescrits éventuels des produits désignés visés par la partie VI auxquels ces sommes sont dues.
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux producteurs» par «aux bénéficiaires».
(3) Le sous-alinéa 22 (6) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «du producteur» par «chaque bénéficiaire».
(4) Le sous-alinéa 22 (6) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «chaque producteur» par «chaque bénéficiaire».
15 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prélèvements sur le compte en fiducie
23 (1) Un marchand ne peut effectuer des paiements sur le fonds en fiducie constitué aux termes de l’article 22 à l’égard d’un produit désigné visé par la partie VI qu’en vue de verser aux bénéficiaires visés au paragraphe 22 (1) les sommes prescrites dans les circonstances prescrites.
Différend concernant le prix de vente
(2) En cas de différend entre un marchand d’un produit désigné visé par la partie VI et un bénéficiaire visé au paragraphe 22 (1) concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, le marchand conserve dans le fonds en fiducie, au bénéfice du bénéficiaire, une somme égale au prix d’achat figurant dans l’entente entre le marchand et le bénéficiaire jusqu’au règlement du différend.
Fin incompatible
(3) Un marchand ne doit pas effectuer de paiements sur le fonds en fiducie à des fins autres que celles énoncées au paragraphe (1).
16 (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le producteur de ces produits» par «un bénéficiaire visé au paragraphe 22 (1)» à la fin du passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’une d’elles» par «n’importe laquelle de ces personnes».
17 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renonciation nulle et autres
25 Est nul tout document écrit qui est remis au marchand par un producteur ou un vendeur prescrit si ce document vise la renonciation aux droits prévus à l’article 22 ou 23, ou s’il vise à soustraire le marchand aux exigences prévues à ces articles.
18 (1) Les paragraphes 26 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «crée» par «crée ou proroge », et de «créer » par «créer ou proroger».
(2) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou proroge» après «crée».
(3) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou prorogé» après «créé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
19 (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou prorogé» après «créé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 27 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou proroge» après «crée».
(3) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou proroger» après «créer» et par insertion de «ou prorogés» après «créés».
20 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou prorogée» après «créée».
(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), une commission est composée des membres que nomme le ministre.
Idem
(2.1) Une commission doit être composée d’au moins trois membres et d’au plus neuf membres; toutefois, si le ministre prescrit, par règlement, des groupes de l’industrie qui doivent être représentés au sein de la commission, celle-ci doit être composée d’au moins le même nombre de membres qu’il y a de groupes de l’industrie prescrits.
(3) Les paragraphes 28 (3), (6) et (7) de la Loi sont modifiés par insertion de «ou prorogée» après chaque occurrence de «créée» et de «ou prorogées» après chaque occurrence de «créées».
21 (1) La disposition 3 de l’article 29 de la Loi est modifiée par remplacement de «et fixer» par «et, sous réserve des règlements, fixer».
(2) La disposition 4 de l’article 29 de la Loi est modifiée par remplacement de «un tribunal compétent» par «la Cour supérieure de justice».
22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Subrogation : réclamations acquittées par prélèvement sur le fonds
29.1 Si une somme est prélevée sur le fonds aux termes de l’article 50, la commission qui exerce des fonctions et des pouvoirs relativement au fonds est subrogée dans les droits de la personne à laquelle la somme est payée pour le montant du paiement et peut intenter une action au nom de la commission ou de la personne pour faire valoir ces droits.
23 L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Représentation des groupes de l’industrie : vacances
(3.1) Si le ministre prescrit des groupes de l’industrie agricole qui doivent être représentés au sein de la commission , le fait que le ministre n’ait pas nommé de représentant d’un ou plusieurs groupes de l’industrie n’a pas pour effet d’invalider une décision de la commission.
24 L’alinéa 38 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) dissoudre une commission créée ou prorogée en application de l’alinéa 27 (1) a) et prévoir la liquidation du fonds auquel elle se rapporte;
25 La version anglaise du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «the borrowing, investing and managing of financial risks» par «borrowing, investing and managing financial risks».
26 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou propriétaire».
27 L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Priorité
(2) Une commission prélève des sommes sur un fonds conformément aux règles de priorité prescrites.
28 Les paragraphes 46 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Réclamations contre les fonds
Réclamations : marchands
(1) Le producteur d’un produit désigné visé par la partie VII qui est vendu par le producteur ou au nom de celui-ci peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds créé ou prorogé à l’égard de ce produit désigné si, selon le cas :
a) le marchand n’a pas payé au producteur le prix à payer pour le produit désigné visé par la partie VII dans le délai prescrit;
b) le marchand a déposé un avis d’intention de déposer une proposition ou a déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de cette loi;
c) un contrôleur a été nommé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) à l’égard du marchand;
d) un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard d’une partie ou de la totalité de l’actif du marchand;
e) le marchand a présenté une demande en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada);
f) il existe d’autres circonstances prescrites.
Réclamations : exploitants de services d’entreposage
(2) Le propriétaire d’un produit désigné visé par la partie VII qui a été entreposé auprès d’un exploitant de services d’entreposage peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds créé ou prorogé à l’égard de ce produit désigné si, selon le cas :
a) l’exploitant de services d’entreposage n’a pas livré, sur demande du propriétaire, tout ou partie du produit qu’il entrepose;
b) l’exploitant de services d’entreposage a déposé un avis d’intention de déposer une proposition ou a déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de cette loi;
c) un contrôleur a été nommé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) à l’égard de l’exploitant de services d’entreposage;
d) un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard d’une partie ou de la totalité de l’actif de l’exploitant de services d’entreposage;
e) l’exploitant de services d’entreposage a présenté une demande en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada);
f) il existe d’autres circonstances prescrites.
29 (1) Les paragraphes 50 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Paiement des réclamations
(1) Si une commission ou un comité de celle-ci est convaincu de la validité d’une réclamation ou d’une partie de celle-ci, la commission en paie la portion qu’elle juge valide.
Réclamations invalides : aucun paiement
(2) Il est entendu qu’une commission ne paie pas une réclamation ou une partie de celle-ci si la commission ou un comité de celle-ci la juge invalide.
(2) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis au directeur
(5) Si une commission paie une réclamation à l’égard d’un marchand titulaire d’un permis ou d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis, le président de la commission en informe le directeur.
Paiement sur une sûreté
(6) Après avoir été informé par le président d’une commission visée au paragraphe (5), le directeur peut :
a) payer la somme due à la commission par prélèvement sur toute sûreté qu’il détient au nom du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis;
b) exiger que le marchand titulaire d’un permis ou l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis dépose en sûreté auprès du directeur la somme que ce dernier a payée en vertu de l’alinéa a) pour rétablir la sûreté à son montant précédent;
30 L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ordonnance de remboursement
(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le président de la commission peut prendre, à l’égard de la personne présentant la réclamation, une ordonnance de paiement de la somme visée à ce paragraphe.
Contenu de l’ordonnance de remboursement
(3) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) énonce :
a) la somme à payer;
b) le délai de paiement de la somme;
c) les autres questions prescrites.
31 (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «parce qu’un marchand, un exploitant de services d’entreposage ou une personne prescrite n’a pas payé la somme due de la personne présentant la réclamation,» par «parce qu’un marchand ou une personne prescrite n’a pas payé la somme due à la personne présentant la réclamation, ou parce qu’un exploitant de services d’entreposage n’a pas livré le grain entreposé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 52 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, moins toute somme payée en vertu du paragraphe 50 (6)» à la fin de l’alinéa.
32 (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La personne» par «La personne présentant la réclamation à qui il est ordonné de rembourser une somme en vertu du paragraphe 51 (2), ou la personne» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’alinéa 54 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «s’il a été ordonné à la personne de rembourser une réclamation».
(3) L’alinéa 54 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou, si la personne retire l’avis d’appel, dans les 30 jours suivant le retrait» à la fin de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un tribunal compétent» par «de la Cour supérieure de justice» et par remplacement de «rendue par le tribunal» par «rendue par la Cour».
(5) Le paragraphe 54 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «article 52» par «alinéa 52 (1) a)» et par remplacement de «peut informer le directeur» par «informe le directeur».
(6) L’alinéa 54 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Après avoir été informé par le président de la commission en vertu du paragraphe (3), et si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement ordonné en vertu du paragraphe (1), le directeur peut :
a) payer la somme due aux termes de l’ordonnance à la commission par prélèvement sur toute sûreté qu’il détient du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis;
b) exiger que le marchand titulaire d’un permis ou l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis dépose en sûreté auprès du directeur la somme que ce dernier a payée en application de l’alinéa (a) pour rétablir la sûreté à son montant précédent.
33 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE VII.1
COLLECTE, CLASSEMENT ET AUTRES
Collecte et autres d’un produit non classé
54.1 La personne qui se livre à la collecte d’un produit désigné visé par la partie VII.1 non classé le collecte, l’entrepose et le livre aux fins de classement ou de vente conformément aux règlements.
Récépissé de collecte
54.2 (1) La personne qui collecte un produit désigné visé par la partie VII.1 non classé auprès d’un producteur ou d’un vendeur prescrit fait ce qui suit :
a) elle crée un récépissé pour le produit désigné indiquant la quantité de produit désigné qui a été collectée;
b) elle remet le récépissé au producteur ou au vendeur prescrit;
c) elle conserve une copie du récépissé pour ses dossiers.
Idem
(2) Le récépissé visé à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements prescrits et satisfait aux exigences prescrites.
Exigences en matière de classement
54.3 La personne qui se livre au classement d’un produit désigné visé par la partie VII.1 le classe conformément aux règlements éventuels se rapportant aux locaux où le classement a lieu ou à la manière dont il est effectué.
Relevé de classement
54.4 (1) La personne qui se livre au classement d’un produit désigné visé par la partie VII.1 fait ce qui suit :
a) elle crée un relevé de classement indiquant la quantité et le prix de chaque portion de produit désigné qui a été classé;
b) elle remet le relevé au producteur ou au vendeur prescrit;
c) elle conserve une copie du relevé pour ses dossiers.
Idem
(2) Le relevé visé à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements prescrits et satisfait aux exigences prescrites.
Interdiction : inclusion d’un produit désigné dans une catégorie
54.5 (1) Nul ne doit inclure un produit désigné visé par la partie VII.1 dans une catégorie, sauf s’il a été classé conformément aux règlements.
Interdiction : vente d’un produit classé
(2) Nul ne doit vendre ou mettre en vente par catégorie un produit désigné visé par la partie VII.1, sauf s’il a été classé conformément aux règlements.
Produit non classé
54.6 La personne prescrite qui achète un produit désigné visé par la partie VII.1 non classé d’un producteur ou d’un vendeur prescrit ou qui vend ou met en vente un tel produit au nom d’un producteur ou d’un vendeur prescrit fournit à ce dernier les dossiers et renseignements prescrits.
Achat, publicité, vente, offre ou exposition
54.7 La personne prescrite pour l’application du présent article ne peut pas acheter, vendre, offrir à la vente, ni exposer ou annoncer pour la vente un produit désigné visé par la partie VII.1, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a été satisfait aux exigences prescrites régissant l’achat, la publicité, la vente, l’offre à la vente ou l’exposition pour la vente;
b) il a été satisfait aux exigences prescrites concernant les types, les dimensions, l’estampillage , le marquage et l’étiquetage des emballages ou des contenants destinés à contenir le produit désigné.
34 L’article 55 de la Loi est modifié par remplacement de «peut être tenue d’acquitter les droits prescrits» par «acquitte les droits prescrits» à la fin de l’article.
35 L’alinéa 56 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi, aux règlements ou aux conditions dont le directeur assortit le permis» par «aux exigences établies en vertu de la présente loi» à la fin de l’alinéa.
36 Les alinéas 57 (4) c) et d) de la Loi sont modifiés par remplacement de «à une disposition de la présente loi, des règlements ou des conditions dont le permis est assorti» et de «à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à des conditions dont le permis est assorti» par «aux exigences établies en vertu de la présente loi».
37 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’audience devant le Tribunal
(1) Dans les 15 jours suivant sa réception de l’avis visé au paragraphe 61 (8), l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis peut demander au Tribunal de tenir une audience en révision de la décision en lui présentant une demande écrite à cet effet et en en remettant une copie au directeur.
38 Le sous-alinéa 63 (6) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «directeur» par «Tribunal».
39 (1) La disposition 1 du paragraphe 65 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «employées par le ministère» par «employées au ministère» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Malgré les dispositions 1 et 2, si les règlements prescrivent d’autres particuliers pouvant être désignés comme inspecteurs, le directeur peut désigner ces particuliers.
(3) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation d’inspecteurs nommés en vertu d’autres lois
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut désigner une personne comme inspecteur dans les cas suivants :
a) dans le cas où le directeur est nommé par le ministre, la personne n’est pas employée au ministère mais est désignée ou nommée comme inspecteur en vertu d’une autre loi et, avant la désignation, la personne et le ministre concluent une entente qui satisfait aux exigences prescrites;
b) dans le cas où le directeur est nommé par l’organisme délégataire, la personne n’est pas employée par l’organisme délégataire mais est désignée ou nommée comme inspecteur en vertu d’une autre loi et, avant la désignation, la personne et l’organisme délégataire concluent une entente qui satisfait aux exigences prescrites.
40 (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par suppression de chaque occurrence de «des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti».
(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou, dans les circonstances prescrites, un inspecteur» par «ou un inspecteur que les règlements autorisent à prendre des ordonnances de mise en conformité ».
(3) Le paragraphe 67 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’audience devant le Tribunal
(4) Dans les 15 jours suivant sa réception d’une ordonnance prise par le directeur ou par un inspecteur, la personne peut demander au Tribunal de tenir une audience en révision de l’ordonnance en lui présentant une demande écrite à cet effet et en en remettant une copie au directeur.
41 (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un producteur ou d’un propriétaire» par «d’un propriétaire» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 68 (1) de la Loi sont modifiées par suppression de «producteurs ou» et de «aux producteurs ou».
(3) La disposition 4 du paragraphe 68 (2) de la Loi est abrogée.
(4) L’alinéa 68 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario» par «la Couronne du chef de l’Ontario».
42 (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de blocage
(1) Une ordonnance ne peut être prise en vertu du présent article à l’égard d’un produit désigné que si les règlements autorisent le recours à des ordonnances de blocage à l’égard du produit désigné.
Vendeurs déterminés
(1.1) La mention au présent article d’un vendeur déterminé vaut mention d’un vendeur d’un produit désigné à l’égard duquel le recours aux ordonnances de blocage est autorisé, et qui est prescrit aux termes de la disposition 2 du paragraphe 22 (1) en tant que bénéficiaire d’un fonds en fiducie à l’égard de ce produit désigné pour l’application de l’article 22.
(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un producteur ou d’un propriétaire» par «d’un producteur, d’un propriétaire ou d’un vendeur déterminé,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’alinéa 69 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou à un vendeur déterminé» après «à un producteur».
(4) Le paragraphe 69 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un producteur ou d’un propriétaire» par «d’un producteur, d’un propriétaire ou d’un vendeur déterminé» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(5) L’alinéa 69 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du producteur ou du propriétaire» par «du producteur, du propriétaire ou du vendeur déterminé».
(6) L’alinéa 69 (7) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un producteur ou d’un propriétaire» par «d’un producteur, d’un propriétaire ou d’un vendeur déterminé» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(7) Le sous-alinéa 69 (7) b) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «le producteur ou le propriétaire» par «le producteur, le propriétaire ou le vendeur déterminé».
(8) Le paragraphe 69 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à une audience
(14) Dans les 15 jours suivant sa réception de l’avis visé au paragraphe (2), le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage peut demander au Tribunal de tenir une audience en révision de la décision du directeur de prendre une ordonnance de blocage en présentant une demande écrite au Tribunal à cet effet et en remettant une copie de la demande au directeur.
(9) L’alinéa 69 (18) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le producteur ou le propriétaire» par «le producteur, le propriétaire ou le vendeur déterminé».
(10) Le sous-alinéa 69 (18) b) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «le producteur ou le propriétaire» par «le producteur, le propriétaire ou le vendeur déterminé».
(11) Le paragraphe 69 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «un producteur ou un propriétaire» par «un producteur, un propriétaire ou un vendeur déterminé» et par remplacement de «ce producteur ou ce propriétaire» par «ce producteur, ce propriétaire ou ce vendeur déterminé».
43 Les paragraphes 70 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Organisme d’appel
(1) La définition qui suit s’applique aux articles 71 à 78.
«organisme d’appel» L’organisme d’appel prescrit ou, à défaut, le Tribunal.
44 (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par suppression de «en application de l’article 70» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 71 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et les règlements» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 1 du paragraphe 71 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «exigences établies par la présente loi» par «exigences établies en vertu de la présente loi».
(4) La disposition 2 du paragraphe 71 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «exigence établie par la présente loi» par «exigence établie en vertu de la présente loi».
(5) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalités administratives autorisées par règlement à l’égard d’un produit désigné
(1.1) Une pénalité administrative ne peut être imposée à l’égard d’un produit désigné que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les règlements autorisent le recours à des pénalités administratives à l’égard du produit désigné;
b) les faits qui ont donné lieu à l’imposition des pénalités administratives se sont produits le jour où les règlements autorisent le recours à celles-ci ou par la suite;
(6) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance imposant une pénalité administrative
(3) Sous réserve des restrictions prévues dans les règlements, le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en vertu de la présente loi, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.
(7) L’alinéa 71 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario» par «la Couronne du chef de l’Ontario».
(8) Le paragraphe 71 (7) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la contravention» par «la contravention ou l’inobservation».
(9) Le paragraphe 71 (9) de la Loi est abrogé.
45 Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande d’audience devant le Tribunal
(1) Dans les 15 jours suivant sa réception d’une ordonnance imposant une pénalité administrative, la personne peut demander au Tribunal de tenir une audience en révision de l’ordonnance en lui présentant une demande écrite à cet effet et en en remettant une copie au directeur.
46 (1) L’alinéa 74 a) de la Loi est modifié par remplacement de «au moment» par «dans le délai» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 74 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans les 30 jours suivant le jour où l’organisme d’appel confirme l’ordonnance ou, si la personne retire l’avis d’appel, dans les 30 jours suivant le retrait.
47 (1) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un tribunal compétent» par «de la Cour supérieure de justice» et par remplacement de «ordonnance du tribunal» par «ordonnance de la Cour».
(2) Le paragraphe 76 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «règlements suivants» par «règles suivantes» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) La version anglaise de la sous-disposition 2 i du paragraphe 76 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «and» à la fin de la sous-disposition.
(4) La version anglaise de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 76 (4) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin de la sous-disposition.
(5) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 76 (4) de la Loi est abrogée.
(6) Le paragraphe 76 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme due liée à la pénalité administrative a été acquittée, le directeur donne mainlevée de l’enregistrement de tout état de financement et donne mainlevée de toute charge sur des biens immeubles.
48 L’article 77 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «mandataire de la Couronne» par «organisme de la Couronne».
49 L’article 78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : bovins de boucherie et grains
78 Malgré l’alinéa 71 (1.1) b), une pénalité administrative peut être imposée à l’égard de bovins de boucherie ou de grains si les faits qui ont donné lieu à son imposition se sont produits le 1er janvier 2026 ou par la suite, mais avant le jour où les règlements autorisent le recours aux pénalités administratives à l’égard de bovins de boucherie ou de grains, selon le cas.
50 La version anglaise du paragraphe 82 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «regulations» par «regulation» à la fin du paragraphe.
51 La disposition 2 de l’article 109 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Les paragraphes 23 (2) et (3).
52 La disposition 7 de l’article 110 de la Loi est modifiée par suppression de «écrite».
53 L’alinéa 112 (8) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou qui a déjà été recouvrée» par «et qui a déjà été recouvrée» à la fin de l’alinéa.
54 L’article 113 de la Loi est modifié par remplacement de «d’un tribunal compétent» par «la Cour supérieure de justice» et par remplacement de «ordonnance du tribunal» par «ordonnance de la Cour».
55 L’article 116 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification et autres de documents
116 Si la présente loi ou les règlements exigent ou permettent qu’un document soit signifié ou remis autrement à une personne, la remise du document est valide s’il est remis conformément aux règlements, à moins que la personne ne démontre que, agissant de bonne foi, elle n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
56 (1) L’alinéa 118 (1) (a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) traiter de tout ce qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être fait par règlement;
(2) La version anglaise de l’alinéa 118 (1) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «or person» par «of person».
(3) L’alinéa 118 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) prescrire les droits pour l’application de la présente loi, notamment à l’égard de la délivrance de permis et des autorisations de déficit;
(4) Les alinéas 118 (3) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) régir les paiements des produits désignés;
b) régir les ententes pour l’application de l’article 6, notamment prescrire des exigences relatives au délai, au contenu ou à la forme;
c) traiter des ententes pour l’application du paragraphe 7 (3).
(5) L’alinéa 118 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) régir les ententes d’entreposage d’un produit désigné visé par la partie V pour l’application de l’article 11, notamment prescrire des exigences relatives au délai, au contenu ou à la forme;
(6) Les alinéas 118 (4) e) à i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) régir les billets de pesée, les récépissés d’entreposage et les mises à jour à remettre au propriétaire pour l’application de l’article 16;
f) régir les autorisations de déficit, notamment les demandes d’autorisation de déficit, les conditions à remplir avant que soit délivrée une autorisation de déficit et les conditions dont peut être assortie une autorisation de déficit;
(7) L’alinéa 118 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «producteurs» par «bénéficiaires».
(8) L’alinéa 118 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) régir les paiements à effectuer sur le fonds en fiducie pour l’application du paragraphe 23 (1);
(9) L’alinéa 118 (5) e) de la Loi est modifié par remplacement de «(4)» par «(2)».
(10) L’alinéa 118 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou la prorogation» après «création».
(11) L’alinéa 118 (6) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) régir les paiements d’indemnisations sur les fonds aux termes du paragraphe 26 (4);
(12) L’alinéa 118 (6) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou proroger» après «créer».
(13) L’alinéa 118 (6) d) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe 28 (2.1)» au début de l’alinéa.
(14) L’alinéa 118 (6) j) de la Loi est modifié par insertion de «notamment prévoir que les droits peuvent ou doivent être remis à une commission de produits agricoles ou à une association agricole ou perçus auprès de celles-ci» à la fin de l’alinéa.
(15) L’alinéa 118 (6) m) de la Loi est modifié par suppression de «notamment prescrire les motifs pour lesquels une commission ou un comité de celle-ci peut effectuer le paiement d’une réclamation si l’un ou l’autre conclut qu’elle est valide» à la fin de l’alinéa.
(16) L’article 118 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : partie VII.1
(6.1) Pour l’application de la partie VII.1, le ministre peut, par règlement :
a) régir les récépissés de collecte pour l’application de l’article 54.2;
b) prescrire la manière dont la personne qui se livre à la collecte de produits désignés visés par la partie VII.1 non classés identifie, aux fins de classement, les lots de chaque producteur dans les expéditions;
c) fixer et préciser les normes de classement des produits désignés visés par la partie VII.1;
d) régir les relevés de classement pour l’application de l’article 54.4;
e) régir la manière de prélever des échantillons d’un produit désigné visé par la partie VII.1 en vue de leur inspection;
f) prévoir les modalités et les conditions relatives au classement, à l’inspection, à l’emballage, à l’estampillage et au marquage de produits désignés visés par la partie VII.1;
g) régir les modalités et les conditions relatives à l’entreposage, au transport, à la livraison, à l’expédition, à la publicité, à l’achat, à la vente, à l’offre à la vente ou à l’exposition pour la vente de produits désignés visés par la partie VII.1, ainsi que les types, les dimensions, l’estampillage, le marquage et l’étiquetage des emballages ou des contenants destinés à contenir un produit désigné visé par la partie VII.1.
(17) L’alinéa 118 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) régir les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur d’une demande afin d’obtenir ou de faire renouveler un permis, y compris les exigences relatives à ce qui suit :
(i) démontrer sa saine gestion financière,
(ii) fournir une sûreté au directeur de la manière et au montant prescrits;
b.1) autoriser la collecte et l’utilisation de renseignements obtenus auprès de commissions de produits agricoles et d’associations agricoles afin d’évaluer la saine gestion financière de l’auteur d’une demande relativement à sa demande de permis ou de renouvellement de permis;
(18) L’article 118 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sous-délégation
(7.1) Un règlement qui porte sur les questions visées au paragraphe (7) peut autoriser le directeur à exiger ou à autoriser toute chose ou autrement prendre une décision à l’égard de toute chose qui peut être exigée ou autorisée ou à l’égard de laquelle une décision peut être prise dans le cadre d’un règlement pris en vertu de ce paragraphe, et peut préciser les limites de cette autorisation.
(19) L’alinéa 118 (8) c) de la Loi est abrogé.
(20) L’alinéa 118 (8) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) autoriser l’utilisation des ordonnances visées à l’article 69 à l’égard d’un produit désigné;
(21) L’alinéa 118 (8) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) autoriser l’imposition de pénalités administratives à l’égard d’un produit désigné;
(22) L’alinéa 118 (8) (h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) régir les pénalités administratives, notamment :
(i) prescrire les exigences établies en vertu de la présente loi pour lesquelles une pénalité administrative peut ou non être imposée,
(ii) établir le montant d’une pénalité administrative ou une fourchette de montants, ou autrement prévoir le calcul du montant, notamment en indiquant la méthode de calcul du montant ou les critères ou éléments de comparaison dont il peut ou doit être tenu compte dans le calcul du montant,
(iii) prévoir différents montants à payer, ou différents calculs ou critères dont il doit être tenu compte, en fonction des circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative,
(iv) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou d’une inobservation subséquente,
(v) indiquer les renseignements qui doivent être inclus dans une ordonnance imposant une pénalité administrative,
(vi) régir la procédure relative à la prise d’une ordonnance imposant une pénalité administrative.
(23) Le paragraphe 118 (11) de la Loi est abrogé.
57 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Crown Agency» par «Crown agency», sauf dans la disposition suivante :
1. Le paragraphe 100 (1).
58 La Loi est modifiée :
a) par remplacement de chaque occurrence de «produit désigné par la partie» par «produit désigné visé par la partie»;
b) par remplacement de chaque occurrence de «produits désignés par la partie» par «produits désignés visé par la partie».
Entrée en vigueur
59 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret :
1. Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (6), (7) et (11).
2. Les articles 3 à 5, 7 et 9 à 11.
3. Le paragraphe 12 (2).
4. Les articles 22, 28, 33 et 43.
5. Les paragraphes 44 (1), (2) et (5).
6. L’article 49.
7. Les paragraphes 56 (4) à (6), (11), (16), (17), (21) et (23).
(3) L’article 42 et le paragraphe 56 (20) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’annexe 30 (Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)) de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et du jour où la Loi de 2026 visant à protéger l’autonomie alimentaire de l’Ontario reçoit la sanction royale.
ANNEXE 9
LOI DE 2024 SUR LES PROFESSIONNELS VÉTÉRINAIRES
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2024 sur les professionnels vétérinaires est modifié par adjonction de la définition suivante :
«services accessoires» Services fournis à l’égard d’animaux par un membre dans le cadre ou en dehors de l’exercice de la médecine vétérinaire, notamment la garde, le toilettage, les services funéraires et la vente de nourriture, de fournitures ou d’autres produits et services. («ancillary services»)
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le membre qui a l’intention d’exercer des activités autorisées dans un bâtiment, un véhicule ou un terrain ou à partir de ceux-ci, qui nécessiteraient autrement un certificat d’agrément n’est pas tenu d’obtenir un tel certificat si, selon le cas :
a) le membre est une personne prescrite;
b) le bâtiment, le véhicule ou le terrain est d’un type ou d’une catégorie prescrits;
c) le bâtiment, le véhicule ou le terrain sera utilisé aux fins prescrites;
d) les circonstances prescrites s’appliquent.
Idem
(4) Une exemption prévue au paragraphe (3) peut être assujettie aux conditions prescrites.
3 (1) L’alinéa 34 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il permet à l’évaluateur de pénétrer dans l’établissement vétérinaire ou l’autre bâtiment, véhicule ou terrain prescrits où il exerce la médecine vétérinaire ou offre les services accessoires prescrits et de l’inspecter;
(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection des locaux
(2) Quiconque a le contrôle d’un établissement vétérinaire ou d’un bâtiment, véhicule ou terrain prescrits où un membre exerce la médecine vétérinaire ou offre des services accessoires prescrits permet à l’évaluateur d’y pénétrer et de l’inspecter, sauf s’il s’agit d’un logement privé.
4 (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Le registrateur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’un membre ou un ancien membre a, au moment où il a présenté sa demande de permis, fourni des renseignements alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient faux ou trompeurs, et le comité d’enquête et de règlement des plaintes approuve la nomination.
(2) Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou à l’ancien membre» après «au membre».
5 (1) L’alinéa 47 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «l’établissement vétérinaire du membre ou de l’ancien membre» par «l’établissement vétérinaire ou le bâtiment, le véhicule ou le terrain prescrits où il exerce la médecine vétérinaire ou offre des services accessoires prescrits».
(2) L’alinéa 47 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «l’établissement vétérinaire» par «l’établissement vétérinaire, ou au bâtiment, au véhicule ou au terrain prescrits où le membre ou l’ancien membre exerce la médecine vétérinaire ou offre des services accessoires prescrits;».
6 (1) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 Sous réserve du paragraphe (5.1), ordonner au registrateur d’annuler le permis du membre ou de l’ancien membre.
(2) La Loi est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Annulation en vertu de la disp. 5.1 du par. (5)
(5.1) Le comité d’enquête et de règlement des plaintes ne peut ordonner au registrateur d’annuler un permis en vertu de la disposition 5.1 du paragraphe (5) que si :
a) d’une part, au moment où il a présenté sa demande de permis, le membre ou l’ancien membre a fourni des renseignements alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient faux ou trompeurs;
b) d’autre part, le registrateur aurait eu des motifs pour refuser de délivrer le permis s’il avait su que les renseignements étaient faux ou trompeurs.
7 Le paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances provisoires
(1) En tout temps après la réception d’une question visée à la disposition 4 du paragraphe 33 (2) ou au paragraphe 43 (3) ou après la nomination d’un enquêteur en vertu de l’article 46, le comité d’enquête et de règlement des plaintes peut, sous réserve du paragraphe (5) du présent article, rendre une ordonnance provisoire ordonnant au registrateur de suspendre le permis d’un membre ou d’un ancien membre ou d’assortir ce permis de conditions ou de restrictions s’il est d’avis que, selon le cas :
a) la conduite du membre ou de l’ancien membre expose ou exposera vraisemblablement un animal ou un être humain à un préjudice ou à des blessures;
b) au moment où il a présenté sa demande de permis, le membre ou l’ancien membre a fourni des renseignements alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient faux ou trompeurs, et le registrateur aurait eu des motifs pour refuser de délivrer le permis s’il avait su que les renseignements étaient faux ou trompeurs.
8 Le paragraphe 68 (12) de la Loi est modifié par suppression de «le plaignant, s’il y a lieu,».
9 L’article 83 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Divulgation des renseignements prescrits
(3) Malgré le paragraphe (1), les personnes prescrites peuvent divulguer les renseignements prescrits tant qu’ils sont divulgués conformément aux règlements et qu’ils sont sous la forme prescrite.
10 (1) La disposition 18 du paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
18. restreindre les circonstances dans lesquelles un inspecteur, un évaluateur ou un enquêteur peut pénétrer dans un établissement vétérinaire ou un autre bâtiment, véhicule ou terrain pour l’application du paragraphe 23 (2), de l’article 34 ou l’article 47;
(2) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
18.1 régir les exemptions de l’exigence relative à l’obtention d’un certificat d’agrément pour l’application des paragraphes 21 (3) et (4), notamment :
(i) régir les circonstances dans lesquelles le certificat d’agrément n’est pas requis,
(ii) exempter des catégories ou des types de personnes, de bâtiments, de terrains ou de personnes exerçant certaines activités,
(iii) exempter des bâtiments, des véhicules ou des terrains utilisés à des fins précises,
(iv) prescrire la portée de ces exemptions et les conditions dont elles sont assorties;
(3) La disposition 23 du paragraphe 93 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, notamment traiter des normes relatives à l’emploi de technologies dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, des circonstances dans lesquelles ces technologies peuvent être employées, de la manière dont elles peuvent l’être, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
