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Projet de loi 101 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2014 SUR LA GARDE D’ENFANTS ET LA PETITE ENFANCE

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance :

   1.  Le ministre reçoit des pouvoirs supplémentaires pour appuyer les exploitants de programmes et services de garde d’enfants et de la petite enfance ainsi que les gestionnaires de système de services.

   2.  Le ministre reçoit le pouvoir d’attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à un enfant qui n’en a pas déjà reçu un, si le parent de l’enfant en fait la demande.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

L’annexe apporte des modifications à la Loi sur l’éducation dont les suivantes :

   1.  Le ministre se voit conférer le pouvoir d’établir des politiques et des lignes directrices :

           i.  pour l’évaluation du rendement des élèves,

          ii.  relatives aux dépenses des conseils,

         iii.  concernant l’utilisation du matériel scolaire dans l’enseignement,

         iv.  relatives aux communications des conseils avec le public.

   2.  La disposition 31 du paragraphe 8 (1) et les paragraphes 169.1 (2.1) et (2.2) de la Loi sont abrogés, ce qui a pour effet de supprimer le pouvoir du ministre d’établir des politiques et des lignes directrices concernant les sondages sur le climat scolaire, ainsi que l’obligation connexe faite aux conseils scolaires d’utiliser ces sondages pour recueillir des renseignements auprès des élèves, des membres du personnel, des parents et des tuteurs afin de surveiller et d’évaluer les politiques.

   3.  Les pouvoirs réglementaires existants à l’égard des entités contrôlées par les conseils scolaires sont modifiés pour exiger l’approbation du ministre à l’égard de ces entités dans certaines circonstances.

   4.  À l’heure actuelle, le nombre de membres d’un conseil scolaire de district est fixé par la Loi, sous réserve des règlements. Les modifications prévoient que le nombre prévu par les règlements doit être compris entre 5 et 12.

   5.  Des modifications sont également apportées à l’égard des pouvoirs réglementaires en matière d’allocations des membres du conseil.

   6.  L’annexe modifie l’article 195 de la Loi afin d’exiger qu’un conseil obtienne l’approbation du ministre avant d’acquérir un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds. Un nouveau processus est établi selon lequel un conseil doit présenter une demande d’approbation au ministre pour acquérir un bien-fonds ou pour demander l’autorisation d’exproprier un bien-fonds, et le ministre doit répondre dans le délai éventuel prescrit.

   7.  Des modifications sont apportées aux paragraphes 195 (4), (5) et (6) de la Loi afin d’élargir les types de travaux auxquels s’appliquent les dispositions, notamment les agrandissements, les transformations, les améliorations et les réparations. Les nouveaux paragraphes 195 (7) à (9) permettent au ministre d’établir des politiques concernant l’utilisation d’emplacements scolaires ainsi que l’agrandissement, la construction, la modification, l’amélioration ou la réparation de bâtiments.

   8.  Le nouvel article 195.0.1 autorise le ministre à donner des directives à un conseil, ou à choisir une personne ou un organisme pour prendre en charge la gestion d’un agrandissement, d’une construction, d’une modification, d’une amélioration ou d’une réparation d’un bâtiment, s’il estime que le conseil ne s’est pas conformé aux politiques ou aux règlements ou qu’il ne se conformera probablement pas. Les pouvoirs et obligations de la personne ou de l’organisme choisi, l’obligation qui revient au conseil de collaborer, ainsi que le pouvoir du ministre de donner des directives y sont indiqués. Le ministre peut également exiger que le conseil paie les frais et dépenses engagés relativement à un arrêté pris en vertu de cet article.

   9.  À l’heure actuelle, la Loi prévoit que le conseil qui est assujetti à un arrêté de contrôle peut conclure certains accords ou approuver l’émission de certains instruments avec l’approbation du ministre. L’annexe modifie la Loi pour prévoir que seul le ministre, lorsqu’il exerce les pouvoirs du conseil, peut conclure de tels accords ou exiger l’émission de tels instruments. Des modifications connexes sont apportées, notamment aux pouvoirs réglementaires. La Loi est également modifiée pour exiger que certaines étapes procédurales soient suivies lorsque le ministre exerce à titre provisoire le pouvoir de prendre un arrêté de contrôle.

10.  Des dispositions sont ajoutées en matière de situations dans lesquelles un conseil doit obtenir l’approbation du ministre pour ses prévisions budgétaires.

11.  Les sections C et F de la partie IX de la Loi sont abrogées.

12.  Le ministre reçoit le pouvoir d’attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à un enfant qui n’en a pas déjà reçu un, si le parent ou le tuteur de l’enfant en fait la demande.

13.  Diverses modifications sont apportées à l’égard du rôle du directeur de l’éducation dans les conseils scolaires de district de langue anglaise. Ce directeur est le chef du service administratif de ce conseil et ce dernier le désigne comme chef de service administratif à toutes fins. Il est tenu de nommer un agent d’éducation en chef. Enfin, il est membre du conseil, mais n’a pas le droit de participer à un vote exécutoire.

14.  Actuellement, la Loi établit certains processus qui s’appliquent lorsque des groupes de titulaires des droits liés au français cherchent à élaborer des propositions en vertu de l’article 294 de la Loi. L’annexe modifie ces processus afin de confier au ministre les rôles actuellement confiés à la Commission des langues d’enseignement de l’Ontario et d’apporter d’autres modifications connexes et corrélatives. L’annexe abroge également les dispositions de la Loi qui prévoient le maintien de la Commission.

15.  Des dispositions sont ajoutées concernant la responsabilité personnelle de diverses personnes et l’extinction de certaines causes d’action.

16.  D’autres modifications connexes et corrélatives sont apportées.

ANNEXE 3
LOI DE 2005 SUR LE CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’annexe modifie la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur. Les exigences relatives à la composition du conseil d’administration du Conseil et à la nomination de ses membres visées à l’article 2 de la Loi sont modifiées et le nouveau paragraphe 2 (3.1) prévoit que certains membres sont réputés avoir été nommés par le ministre. Le nouvel article 7.1 de la Loi prévoit la liquidation du Conseil, tandis que le nouvel article 8.6 de la Loi prévoit la dissolution du Conseil. Le nouvel article 8.1.1 de la Loi prévoit que le ministre doit établir le rapport annuel final du Conseil. Les nouveaux articles 8.3 à 8.5 de la Loi énoncent les règles relatives à la responsabilité et aux instances. L’annexe prévoit également l’abrogation de la Loi le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 4
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

L’annexe modifie l’article 40 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour distinguer les pouvoirs réglementaires relatifs à l’agrément des programmes de formation professionnelle des enseignants des pouvoirs réglementaires relatifs à l’agrément des programmes de formation continue offerts aux enseignants. Les modifications prévoient que les règlements pris à l’égard de l’agrément des programmes de formation professionnelle des enseignants peuvent préciser des exigences liées à cet agrément, comme la durée, les domaines d’étude, le mode d’enseignement et l’expérience pratique. Les règlements peuvent également énoncer que ces exigences s’appliquent en dépit du pouvoir des établissements d’enseignement postsecondaire sur leurs programmes d’enseignement et l’emportent sur les décisions de leurs corps dirigeants.

ANNEXE 5
LOI DE 2014 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES CONSEILS SCOLAIRES

L’annexe apporte des modifications à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, dont les suivantes :

   1.  À l’heure actuelle, l’article 21 de la Loi désigne l’Ontario Catholic School Trustees’ Association (ou «OCSTA») comme organisme négociateur patronal pour tous les conseils scolaires de district séparés de langue anglaise à l’égard de toutes les unités de négociation. Il désigne également l’Ontario Public School Boards’ Association (ou «OPSBA») comme organisme négociateur patronal pour tous les conseils scolaires de district publics de langue anglaise et tous les conseils créés en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation à l’égard de toutes les unités de négociation. L’article 21 de la Loi est modifié pour désigner à la place le Conseil ontarien des directions de l’éducation (ou «CODE») comme organisme négociateur patronal pour tous ces conseils et à l’égard de toutes les unités de négociation.

   2.  Le nouvel article 52 prévoit la création d’un comité au sein du CODE dont l’objet est de superviser et de diriger les activités du CODE en tant qu’organisme négociateur patronal. Le processus par lequel le CODE exerce les droits ou privilèges que lui confère la Loi ou s’acquitte des obligations qu’elle lui impose peut être prévu par un règlement que prend le ministre ou, en l’absence d’un tel règlement, par les règlements administratifs du comité. Ce processus ne nécessite pas la tenue d’un vote et, même lorsqu’un vote est requis, il ne doit pas nécessairement être conforme au paragraphe 21 (4) de la Loi. Le nouvel article 53 traite des questions transitoires relativement au transfert du rôle d’organisme négociateur patronal de l’OCSTA au CODE et de l’OPSBA au CODE. Plus particulièrement, le ministre est autorisé à prendre des arrêtés pour faciliter la prise en charge efficace, par le CODE, du rôle d’organisme négociateur patronal. Le nouvel article 54 confère divers pouvoirs réglementaires au ministre, notamment celui de prendre des règlements régissant le comité au sein du CODE. Les nouveaux articles 55 à 57 restreignent la responsabilité personnelle en ce qui a trait à l’exercice des pouvoirs ou fonctions prévus aux articles 52 et 53 ou par un règlement pris en vertu de l’article 54.

   3.  Le nouvel article 22.1 autorise le ministre, par règlement, à prendre certaines mesures pour permettre à une personne différente ou à un groupe de personnes différent d’exercer les droits et privilèges du CODE et de s’acquitter des obligations que lui impose la Loi en tant qu’organisme négociateur patronal ou en tant que membre d’un conseil désigné par l’article 21 de la Loi ou en application de cet article, si le ministre est d’avis que le CODE ne peut pas ou ne veut pas exercer ces droits et privilèges ou s’acquitter de ces obligations.

   4.  Le nouvel article 25.1 de la Loi prévoit que l’OCSTA a le droit d’observer la négociation centrale à la table centrale si l’organisme négociateur patronal représente une ou plusieurs unités de négociation à un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise. Ce nouvel article prévoit un processus selon lequel certaines questions ou propositions faisant l’objet d’une négociation centrale peuvent devenir l’objet d’une négociation locale si l’OCSTA donne un avis portant que la question ou la proposition pourrait porter préjudice aux droits et privilèges confessionnels. Est attribué au ministre le pouvoir, par règlement, d’exiger qu’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise paie des droits à l’OCSTA relativement à ses activités prévues par la Loi.

   5.  Un changement terminologique est apporté en anglais pour remplacer le terme «trustees’ association» par «employers’ association».

Projet de loi 101 2026

Loi modifiant diverses lois relatives à l’éducation et à la garde d’enfants

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

Annexe 2

Loi sur l’éducation

Annexe 3

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

Annexe 4

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Annexe 5

Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves.

ANNEXE 1
LOI DE 2014 SUR LA GARDE D’ENFANTS ET LA PETITE ENFANCE

1 Le paragraphe 54 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  offrir des services pour soutenir les exploitants de programmes et services de garde d’enfants et de la petite enfance ainsi que les gestionnaires de système de services dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

2 (1)  Le paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attribution de numéros

(1)  Le ministre peut attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à un enfant qui n’en a pas déjà reçu un en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si, selon le cas :

   a)  le parent de l’enfant a demandé que lui soit attribué un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario;

   b)  l’enfant est inscrit ou demande à être inscrit :

          (i)  soit à un programme ou un service qui inclut la prestation de services de garde agréés,

         (ii)  soit à un programme ou un service pour la petite enfance prescrit par les règlements.

(2)  Le paragraphe 72 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Le paragraphe (2) s’applique aux personnes suivantes :

   a)  le ministre;

   b)  dans le cas d’un enfant visé à l’alinéa (1) b), les personnes qui fournissent ou font fonctionner des programmes et des services visés aux sous-alinéas (1) b) (i) et (ii).

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 L’article 1 de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Matériel numérique

(1.2)  Il est entendu que la mention, dans la présente loi ou dans les règlements, de matériel scolaire, comme les manuels scolaires et le matériel d’apprentissage, vaut mention des manuels scolaires et du matériel d’apprentissage numériques.

2 (1)  La disposition 3.3 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

politiques et lignes directrices : évaluation du rendement des élèves

3.3  établir des politiques et des lignes directrices aux fins de l’évaluation du rendement des élèves qui fréquentent les écoles relevant de la compétence d’un conseil, et exiger des conseils qu’ils se conforment à ces politiques et à ces lignes directrices;

(2)  La disposition 3.7 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

politiques et lignes directrices : politiques relatives aux dépenses des conseils scolaires

3.7  établir des politiques et des lignes directrices pour régir les politiques sur les dépenses des conseils, et exiger que les conseils s’y conforment, notamment des politiques et lignes directrices qui :

           i.  déterminent les principes clés et les autres éléments qui doivent être inclus dans les politiques relatives aux dépenses des conseils,

          ii.  énoncent les exigences qui se rapportent aux dépenses discrétionnaires, aux frais de déplacement, de repas et d’accueil ainsi qu’aux cotisations, notamment en définissant ces termes, en précisant les dépenses qui peuvent être remboursées et en interdisant le remboursement des dépenses pour certaines personnes ou certaines fins;

(3)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

politiques et lignes directrices : matériel scolaire

7.1  établir des politiques et des lignes directrices concernant ce qui suit, et exiger que les conseils s’y conforment :

           i.  l’utilisation de matériel scolaire approuvé aux termes de la disposition 6, comme les manuels scolaires et le matériel d’apprentissage, dans l’enseignement,

          ii.  l’établissement et le contenu de règles et de procédures qui régissent la sélection et l’utilisation de matériel scolaire à des fins d’enseignement, et leur adoption par les conseils;

(4)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

communications du conseil : dispositions générales

27.4 établir des politiques et des lignes directrices pour régir les communications publiques des conseils et exiger que les conseils s’y conforment, y compris les politiques et lignes directrices régissant les communications publiques faites par les dirigeants et les employés des conseils ainsi que par les membres du conseil agissant à titre de représentants du conseil;

(5)  La disposition 31 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée.

3 (1)  L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut» par «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut».

(2)  Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  exiger que les conseils obtiennent l’approbation ou la confirmation du ministre avant de créer ou de continuer de faire fonctionner ou d’entretenir une entité contrôlée par les conseils scolaires ou d’apporter des modifications à ses missions ou objets, y compris exiger la dissolution de l’entité si le ministre n’accorde pas son approbation ou ne donne pas sa confirmation;

4 Le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Règlements

(7)  Outre les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’article 11, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux écoles qui continuent d’exister ou qui sont ouvertes en vertu du présent article.

.     .     .     .     .

5 La partie I de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

17.2  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un sous-ministre, actuel ou ancien, ou un employé, fonctionnaire, ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ni pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié directement ou indirectement à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

17.3  (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre les personnes ou entités suivantes :

   a)  une personne visée au paragraphe 17.2 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe;

   b)  la Couronne ou une personne visée au paragraphe 17.2 (1) en ce qui concerne une question visée au paragraphe 17.2 (3).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire, d’une demande de réparation constitutionnelle ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Il s’applique toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

6 (1)  Le sous-alinéa 58.1 (2) k) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

          (i)  le nombre des membres de chaque conseil scolaire de district ou la détermination de ce nombre,

(2)  Le sous-alinéa 58.1 (2) k) (viii) de la Loi est abrogé.

(3)  Les paragraphes 58.1 (10) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nombre des membres d’un conseil scolaire de district

(10)  Les règlements pris en application du sous-alinéa (2) k) (i) ne doivent pas prévoir qu’un conseil scolaire de district se compose de moins de cinq ou de plus de 12 membres.

Idem

(11)  Le nombre visé au paragraphe (10) ne comprend pas les personnes élues ou nommées au conseil scolaire de district aux termes de l’article 188, les élèves-conseillers ou le directeur de l’éducation d’un conseil scolaire de district de langue anglaise.

7 Les paragraphes 169.1 (2.1) et (2.2) de la Loi sont abrogés.

8 L’article 191 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement d’allocations aux membres des conseils

191 Le ministre peut, par règlement, régir les versements d’allocations aux membres des conseils, notamment des règlements pour :

   a)  autoriser ou exiger des conseils qu’ils versent des allocations à leurs membres;

   b)  fixer le montant des allocations à verser aux membres ou la façon de calculer ce montant;

   c)  plafonner les allocations versées et prévoir la façon de calculer ces plafonds;

   d)  indiquer les conditions à satisfaire pour le versement des allocations;

   e)  régir les politiques du conseil à l’égard du versement des allocations et les processus à l’égard de l’adoption de ces politiques.

9 (1)  Le paragraphe 195 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut choisir et acquérir» par «peut choisir et, avec l’approbation du ministre, acquérir».

(2)  Les paragraphes 195 (1.1) à (1.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande d’approbation d’acquisition

(1.1)  Avant d’acquérir ou de demander l’approbation d’exproprier un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds en vertu du paragraphe (1), le conseil présente au ministre, de la manière et sous la forme que ce dernier indique, une demande d’autorisation d’acquérir l’emplacement scolaire ou le bien-fonds ou une demande en vue de l’exproprier.

Réponse du ministre

(1.2)  Le ministre approuve ou refuse la demande présentée en application du paragraphe (1.1) dans le délai éventuel prescrit.

Règlements

(1.3)  Le ministre peut, par règlement, prescrire le délai visé au paragraphe (1.2).

(3)  Le paragraphe 195 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «agrandir ou transformer» par «agrandir, transformer, améliorer ou réparer».

(4)  Le paragraphe 195 (5) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «construire» par «agrandir, construire, transformer ou améliorer»;

   b)  par remplacement de «bâtiment scolaire» par «bâtiment».

(5)  Le paragraphe 195 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agrandissements, transformations et autres

(6)  Le conseil peut, avec l’approbation du ministre, agrandir, transformer ou améliorer le bâtiment qu’il a acquis aux termes d’un bail.

Politiques

(7)  Le ministre peut établir des politiques concernant ce qui suit, et exiger que les conseils s’y conforment :

   a)  l’utilisation d’un emplacement scolaire ou d’un autre bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1);

   b)  l’agrandissement, la construction, la transformation, l’amélioration ou la réparation de bâtiments en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6).

Idem

(8)  Il est entendu qu’une politique établie en vertu du paragraphe (7) ou qu’un règlement pris en vertu de l’article 195.0.5 peut exiger qu’un conseil avise le ministre ou obtienne son approbation à l’égard de tout agrandissement ou de toute construction, modification, amélioration ou réparation d’un bâtiment, ou de toute étape afférente à ces travaux.

Conformité aux politiques et règlements

(9)  L’utilisation d’un emplacement scolaire ou d’un autre bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) ainsi que l’agrandissement, la construction, la transformation, l’amélioration ou la réparation d’un bâtiment en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6) se font conformément aux politiques établies en vertu du paragraphe (7) et aux règlements pris en vertu de l’article 195.0.5.

10 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directive et arrêté : non-conformité

195.0.1  (1)  S’il est d’avis qu’un conseil ne s’est pas conformé ou ne se conformera probablement pas à une politique établie en vertu du paragraphe 195 (7) ou à un règlement pris en vertu de l’article 195.0.5, le ministre peut :

   a)  donner au conseil la directive de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit qu’il estime souhaitable pour traiter la non-conformité avérée ou probable, y compris une directive de :

          (i)  préparer, présenter et mettre en œuvre un plan pour traiter la non-conformité,

         (ii)  disposer, notamment par vente, de tout ou partie du bâtiment, de l’emplacement scolaire ou d’un autre terrain en conformité avec la présente loi et les règlements;

   b)  prendre un arrêté pour choisir une personne ou un organisme qui assumera le contrôle de la gestion de l’agrandissement, de la construction, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation.

Arrêté donné au secrétaire

(2)  L’arrêté que prend le ministre en vertu de l’alinéa (1) b) est remis promptement au secrétaire du conseil.

Pouvoirs et obligations d’une personne ou d’un organisme

(3)  Si une personne ou un organisme est choisi en vertu de l’alinéa (1) b) :

   a)  la personne ou l’organisme peut exercer les pouvoirs du conseil en ce qui concerne la gestion de l’agrandissement, de la construction, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation du bâtiment et tout ce que fait la personne dans l’exercice de tels pouvoirs est réputé avoir été fait par ce conseil, pour lui et en son nom;

   b)  la personne ou l’organisme se conforme aux politiques établies en vertu du paragraphe 195 (7) et aux règlements pris en vertu de l’article 195.0.5 qui s’appliquent au conseil, sauf ordre contraire du ministre.

Idem

(4)  Les pouvoirs visés à l’alinéa (3) a) que la personne ou l’organisme choisi peut exercer comprennent notamment :

   a)  la gestion de l’affectation des recettes et des dépenses;

   b)  la communication avec la communauté scolaire;

   c)  la gestion des contrats, y compris la conclusion et la résiliation de contrats et la sélection des vendeurs;

   d)  la modification ou l’annulation de tout ou partie de n’importe lequel des aspects de l’agrandissement, de la construction, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation d’un bâtiment, sous réserve du consentement écrit préalable du ministre;

   e)  les autres pouvoirs prescrits.

Collaboration du conseil

(5)  Le conseil collabore avec la personne ou l’organisme choisi en vertu de l’alinéa (1) b) dans l’exercice des pouvoirs que l’alinéa (3) a) lui confère.

Directive du ministre

(6)  Le ministre peut donner, à un conseil ou à la personne ou l’organisme choisi en vertu de l’alinéa (1) b) une directive qu’il estime souhaitable à l’égard de l’agrandissement, de la construction, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation du bâtiment, y compris donner :

   1.  Une directive exigeant que le conseil collabore avec la personne ou l’organisme choisi.

   2.  Une directive exigeant que le conseil prenne une ou plusieurs mesures afin de faciliter la gestion de l’agrandissement, de la construction, de la modification, de l’amélioration ou de la réparation par la personne ou l’organisme choisi.

   3.  Une directive établissant les rôles, les responsabilités et les échéanciers relatifs à la gestion de l’agrandissement, de la construction, de la modification, de l’amélioration ou de la réparation.

   4.  Une directive énonçant les mesures à prendre relativement à l’agrandissement, à la construction, à la modification, à l’amélioration ou à la réparation.

   5.  Une directive exigeant de faire rapport au ministre.

   6.  Une directive exigeant que le conseil mette les fonds à la disposition de la personne ou de l’organisme choisi aux fins de la gestion de l’agrandissement, de la construction, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation.

Paiement direct des frais et dépenses

(7)  Le ministre peut donner une directive au conseil de payer les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) b), et peut y indiquer que le paiement est imputé aux comptes du conseil que le ministre peut indiquer.

Conformité aux directives

(8)  Le conseil et la personne ou l’organisme choisi en vertu de l’alinéa (1) b) se conforment aux directives données par le ministre en vertu du présent article dans le délai qui est indiqué dans la directive.

Exception : Couronne

(9)  Si la personne ou l’organisme choisi est la Couronne, le ministre peut décider que le paragraphe (8) ne s’applique pas.

Directives à la disposition du public

(10)  Le ministre veille à ce que toute directive donnée en vertu du présent article soit mise à la disposition du public.

Responsabilité du fait d’autrui du conseil

195.0.2  (1)  Si un conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 195.0.1 (1) b), la personne qui est un ministre, actuel ou ancien, un sous-ministre, actuel ou ancien, ou un employé, fonctionnaire ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne est réputée être un agent du conseil et non un employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne, aux fins de toute cause d’action contre la personne et de toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui relativement aux actes ou omissions de la personne visés à l’article 195.0.1 dans la gestion ou l’administration de l’agrandissement, de la construction, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation des bâtiments du conseil.

Aucune responsabilité personnelle

(2)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un particulier visé au paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la personne en vertu de l’article 195.0.1 ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces attributions

Responsabilité du fait d’autrui du conseil

(3)  Le paragraphe (2) ne dégage pas le conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’un particulier visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(4)  Sont irrecevables les instances introduites contre les particuliers visés au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Aucun d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Extinction des causes d’action

195.0.3  (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit, selon le cas :

   a)  le fait de donner, de modifier ou de révoquer les directives visées à l’alinéa 195.0.1 (1) a) ou aux paragraphes 195.0.1 (6) or (7);

   b)  le fait de rendre, de modifier ou de révoquer les arrêtés visés à l’alinéa 195.0.1 (1) b);

   c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux directives ou aux arrêtés visés à l’alinéa a) ou b).

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, sur un acte accompli de mauvaise foi ou un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou un recours prévu par une loi contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui peuvent être introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de réparation constitutionnelle; ils s’appliquent toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucuns dépens adjugés

(5)  Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (3).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(6)  Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Aucun droit ni aucune obligation de droit privé

195.0.4  L’article 195.0.1 ou une directive donnée ou un arrêté pris en vertu de cet article n’a pour effet de créer une obligation de diligence de droit privé envers quelque personne que ce soit.

Règlements : mesures à l’égard de biens

195.0.5  Le ministre peut, par règlement, régir :

   a)  l’utilisation d’un emplacement scolaire ou d’un autre bien-fonds acquis en vertu du paragraphe 195 (1);

   b)  l’agrandissement, la construction, la transformation, l’amélioration ou la réparation de bâtiments en vertu de l’article 195 ou 195.0.1, y compris :

          (i)  prescrire des conditions et des exigences pour l’agrandissement, la construction, la transformation, l’amélioration ou la réparation,

         (ii)  prescrire les circonstances dans lesquelles un conseil doit aviser le ministre ou obtenir son approbation à l’égard de l’agrandissement, de la construction, de la transformation, de l’amélioration ou de la réparation d’un bâtiment, ou d’une étape à l’égard de ces travaux,

        (iii)  prescrire les pouvoirs de la personne ou de l’organisme choisi pour l’application de l’alinéa 195.0.1 (4) e).

11 Le paragraphe 230.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «nommer» par «choisir».

12 (1)  Le paragraphe 230.3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’arrêté

(3)  Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) :

   a)  l’arrêté doit être remis promptement au secrétaire du conseil;

   b)  le ministre publie un avis de l’arrêté dans la Gazette de l’Ontario;

   c)  les personnes auxquelles le ministre enjoint de le faire donnent un avis de l’arrêté aux personnes et sous la forme qu’il indique.

(2)  Les paragraphes 230.3 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis

(5)  Au moment d’exercer à titre provisoire le pouvoir de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre remet au conseil un avis écrit indiquant les motifs de l’arrêté.

Aucune menace immédiate

(6)  S’il a exercé provisoirement le pouvoir de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) et qu’il est d’avis qu’il n’y a plus de menace immédiate pour une question d’intérêt public, le ministre, selon le cas :

   a)  révoque l’arrêté;

   b)  s’il a des préoccupations quant à une question d’intérêt public, avise le conseil des motifs de ses préoccupations et fixe le délai, lequel est d’au moins 14 jours, dont le conseil dispose pour répondre aux motifs énoncés dans l’avis.

Décision de maintenir l’arrêté

(7)  S’il avise le conseil en application de l’alinéa (6) b), le ministre décide s’il y a lieu de maintenir l’arrêté après avoir examiné la réponse du conseil.

Avis au secrétaire

(8)  Le ministre avise promptement le secrétaire du conseil de la décision du ministre prévue au paragraphe (7).

Aucune autre mesure

(9)  Si le ministre décide de maintenir l’arrêté, aucune autre mesure n’est requise pour le maintien de l’arrêté après que l’avis a été remis au secrétaire du conseil en application du paragraphe (8).

Révocation de l’arrêté

(10)  S’il décide de ne pas maintenir l’arrêté, le ministre le révoque.

Règlements

(11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des circonstances pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1);

   b)  régir les instances contre des conseils qui sont assujettis à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), notamment :

          (i)  prévoir qu’aucune instance ne soit introduite ou poursuivie contre le conseil devant un tribunal sans l’autorisation du ministre et qu’aucune ordonnance judiciaire ne soit exécutée à l’encontre du conseil sans l’autorisation du ministre, et régir cette autorisation,

         (ii)  prévoir et régir la suspension des délais de prescription pour l’introduction ou la poursuite d’une instance judiciaire contre le conseil ou pour l’exécution d’une ordonnance judiciaire à l’encontre du conseil.

13 L’article 230.4 de la Loi est abrogé.

14 Les articles 230.5.3, 230.5.4 et 230.5.5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification ou résiliation des accords en vigueur

230.5.3  Si le conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), le ministre peut exercer les pouvoirs du conseil pour conclure, avec toute personne avec qui il a antérieurement conclu un accord ou contracté un engagement qui reste entièrement ou en partie ou de n’importe quelle façon à exécuter par le conseil ou qui comporte une telle condition ou obligation, un nouvel accord en vue de modifier ou de résilier l’accord ou l’engagement antérieur qui est encore en vigueur.

Ordre du ministre d’émettre des instruments

230.5.4  (1)  Si le conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), le ministre peut exercer les pouvoirs du conseil que lui confère la présente loi ou une autre loi pour exiger un financement par voie d’émission, par le conseil, d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f).

Émission des instruments

(2)  Si le conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), le ministre peut prévoir l’émission d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou en autoriser la vente ou le nantissement.

Contrôle des sommes et de leur affectation par le ministre

230.5.5  Si le conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), le ministre a le contrôle des sommes d’argent qui appartiennent à ce conseil et qui sont reçues par des tiers pour son compte, et ces sommes sont déposées dans un des établissements suivants, selon celui que désigne le ministre :

   1.  Une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).

   2.  Une société de prêt ou de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

   3.  Une caisse au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

15 (1)  Les paragraphes 230.15 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination du ministre

(2)  Si un conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), le ministre peut confier l’exercice des pouvoirs et fonctions du conseil qu’il détermine à la personne qu’il nomme, notamment un agent ou employé du conseil. Il fixe le traitement et les indemnités de cette personne.

(2)  L’article 230.15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indemnisation

(5)  Si un conseil devient assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), il indemnise les personnes nommées en vertu du paragraphe (2) de tous leurs frais et toutes leurs dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, qu’elles ont engagés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles étaient impliqués directement ou indirectement en raison de cet arrêté.

16 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Responsabilité du fait d’autrui du conseil

230.15.1  (1)  Si un conseil est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), un ministre, actuel ou ancien, un sous-ministre, actuel ou ancien, ou un employé, fonctionnaire ou mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne ou une personne nommée en vertu du paragraphe 230.15 (2) est réputé être un agent du conseil et non un employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne, aux fins de toute cause d’action contre la personne et de toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui relativement aux actes ou omissions de la personne sous le régime de la présente partie dans le cadre de la gestion ou de l’administration des affaires du conseil.

Aucune responsabilité personnelle

(2)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés par la présente partie, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité du fait d’autrui du conseil

(3)  Le paragraphe (2) ne dégage pas le conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’un particulier visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(4)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites contre toute personne mentionnée au paragraphe (2) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Extinction des causes d’action

230.15.2  (1)  Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ou une personne nommée en vertu du paragraphe 230.15 (2) :

   a)  la communication, la modification ou la révocation d’une directive en vertu du paragraphe 230.2 (1);

   b)  la prise, la modification ou l’abrogation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) ou d’un arrêté ou d’une règle en vertu de l’article 230.8;

   c)  la prise, la modification ou l’annulation d’une nomination en vertu du paragraphe 230.15 (2);

   d)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à une directive, un arrêté, une règle ou une nomination visés aux alinéas a) à c).

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, sur un acte accompli de mauvaise foi ou un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou un recours prévu par une loi contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à ce qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou qui s’y rapportent.

Champ d’application

(4)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de réparation constitutionnelle; ils s’appliquent toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucun dépens adjugés

(5)  Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(6)  Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(7)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Aucun droit ni aucune obligation de droit privé

230.15.3  La présente partie ou un règlement pris, une directive donnée, un arrêté pris, une règle établie ou une nomination faite en vertu de la présente partie n’a pas pour effet de créer un droit ou une obligation de droit privé, notamment une obligation de diligence de droit privé ou une obligation fiduciaire envers qui que ce soit.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

230.19.0.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l’application de la présente loi à l’égard d’un conseil qui est assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1), notamment :

   a)  modifier l’application ou l’effet de toute disposition de la présente loi à l’égard du conseil;

   b)  prévoir qu’une ou plusieurs dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard du conseil.

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Rétroactivité

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

18 (1)  Le paragraphe 232 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements» au début du paragraphe.

(2)  L’article 232 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(5.1)  Le conseil est tenu d’obtenir l’approbation de ses prévisions budgétaires par le ministre dans les circonstances prescrites.

Idem

(5.2)  L’approbation des prévisions budgétaires par le ministre peut être assortie de conditions qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables.

(3)  Le paragraphe 232 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  exiger que les conseils fournissent les renseignements indiqués par le ministre à l’égard de la préparation et de l’adoption des prévisions budgétaires;

(4)  L’article 232 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(8)  Le ministre peut, par règlement, régir la préparation et l’adoption des prévisions budgétaires du conseil, notamment :

   a)  régir le processus de préparation et d’adoption des prévisions budgétaires, notamment les responsabilités du chef de service administratif et les délais à respecter;

   b)  prescrire les exigences qui doivent être satisfaites avant de pouvoir adopter les prévisions budgétaires;

   c)  prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du ministre est exigée pour les prévisions budgétaires;

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre est réputé avoir approuvé les prévisions budgétaires.

19 Le paragraphe 233 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  interdire au conseil d’affecter des recettes aux fins précisées dans les règlements.

20 L’article 233.1 de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut» par «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut» au début de l’article.

21 Les sections C et F de la partie IX de la Loi sont abrogées.

22 (1)  Le paragraphe 266.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attribution des numéros

(1)  Le ministre peut attribuer un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario à toute personne qui n’en a pas déjà reçu un en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si, selon le cas :

   a)  la personne ou son parent ou tuteur a demandé que lui soit attribué un numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario;

   b)  la personne est inscrite ou demande à être admise à s’inscrire à un établissement d’enseignement ou de formation prescrit.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 266.2 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1) b), les établissements d’enseignement et de formation prescrits.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 266.2 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1) b), les entités prescrites qui coordonnent l’inscription ou l’admission d’une personne à un établissement d’enseignement ou de formation prescrit.

23 L’article 280 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Congédiement du directeur de l’éducation

(2)  Un conseil scolaire de district de langue anglaise ne doit pas congédier le directeur de l’éducation avant d’avoir obtenu l’approbation écrite préalable du ministre.

24 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Idem : conseil scolaire de district de langue anglaise

283.0.1  (1)  Malgré le paragraphe 283 (1.1), dans un conseil scolaire de district de langue anglaise, le directeur de l’éducation est le chef de service administratif du conseil, mais non son agent d’éducation en chef.

Idem

(2)  Le conseil désigne le directeur de l’éducation comme chef de service administratif du conseil à toutes fins, notamment pour les communications publiques.

Agent d’éducation en chef

(3)  Le directeur de l’éducation d’un conseil scolaire de district de langue anglaise nomme un employé du conseil en tant qu’agent d’éducation en chef du conseil.

Idem

(4)  Le directeur de l’éducation peut être nommé en application du paragraphe (3) en tant qu’agent d’éducation en chef du conseil.

Qualification requise

(5)  Une personne ne peut être nommée en tant qu’agent d’éducation en chef en application du paragraphe (3) que si elle est membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ou possède une qualification équivalente prescrite par règlement, et qu’elle possède les autres qualifications requises prescrites par règlement.

Règlements

(6)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les pouvoirs, fonctions, responsabilités et qualifications requises des agents d’éducation en chef des conseils scolaires de district de langue anglaise.

25 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directeur de l’éducation, vote : conseil scolaire de district de langue anglaise

283.0.2  (1)  Le directeur de l’éducation d’un conseil scolaire de district de langue anglaise est d’office membre du conseil, mais n’a pas le droit de participer à un vote exécutoire sur toute question dont est saisi le conseil ou un de ses comités.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur de l’éducation d’un conseil scolaire de district de langue anglaise ne doit pas être considéré comme membre du conseil pour l’application des alinéas 169.1 (1) g) et h) et des articles 218.1 et 218.2 ou des autres dispositions prescrites par règlement.

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi pour lesquelles le directeur de l’éducation d’un conseil scolaire de district de langue anglaise est réputé ne pas être membre du conseil.

Confirmation d’une résolution ou d’une motion du conseil : conseil scolaire de district de langue anglaise

283.0.3  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir :

   a)  les circonstances dans lesquelles une résolution ou une motion adoptée par un conseil scolaire de district de langue anglaise doit être confirmée par le président du conseil, le directeur de l’éducation ou tout agent du conseil prescrit, et les circonstances dans lesquelles il est interdit de donner cette confirmation;

   b)  les règles et procédures pour la confirmation de la résolution ou de la motion;

   c)  la forme et la manière que doivent adopter la confirmation de la résolution ou de la motion et les documents relatifs à la résolution ou la motion qui doivent être conservés dans les procès-verbaux du conseil.

Idem

(2)  Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) exige la confirmation d’une résolution ou d’une motion adoptée par un conseil scolaire de district de langue anglaise, cette résolution ou cette motion ne prend effet que si la confirmation a été donnée conformément au règlement.

26 (1)  La définition de «Commission» au paragraphe 294 (1) de la Loi est abrogée.

(2)  Le paragraphe 294 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «lui communique» par «communique au groupe ainsi qu’au ministre».

(3)  Le paragraphe 294 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi par le groupe au ministre

(9)  À la réception d’un avis de refus et de ses motifs aux termes du paragraphe (8), le groupe de titulaires des droits liés au français peut renvoyer la question au ministre en lui communiquant par écrit ce qui suit :

   a)  une demande d’étude de la question;

   b)  la proposition du groupe.

(4)  Le paragraphe 294 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au ministre».

27 L’intertitre qui précède l’article 295 et l’article 295 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Langues d’enseignement – règlement des différends

Fonctions du ministre

295 (1)  Le ministre étudie les questions que lui renvoient les groupes de titulaires des droits liés au français en vertu de l’article 294.

Porte-parole

(2)  Le groupe nomme un porte-parole parmi ses membres.

Réponse du ministre : renvoi prévu à l’art. 294

(3)  Si un groupe de titulaires des droits liés au français lui renvoie une question, le ministre :

   a)  sélectionne promptement un ou plusieurs médiateurs s’il estime que la poursuite de cette question permettra de répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté francophone;

   b)  ne prend aucune autre mesure s’il estime que la poursuite de cette question ne permet pas de répondre aux besoins éducatifs et culturels de la communauté francophone.

Avis en l’absence d’autres mesures

(4)  Si le ministre ne prend aucune autre mesure dans le cas d’une question que lui renvoie un groupe de titulaires des droits liés au français, il fait parvenir promptement un avis écrit de sa décision, avec les motifs à l’appui, à l’administration scolaire et à la personne nommée en application du paragraphe (2).

Avis en cas de sélection d’un médiateur

(5)  Si le ministre sélectionne un ou plusieurs médiateurs en application de l’alinéa (3) a), il communique à chaque partie le nom et l’adresse de chaque médiateur et de chaque partie.

Parties

(6)  Les parties à la médiation sont les suivantes :

   1.  L’administration scolaire.

   2.  La personne nommée en application du paragraphe (3), si le renvoi émane d’un groupe de titulaires des droits liés au français.

   3.  Les autres personnes qu’indique le ministre.

28 Le paragraphe 296 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médiateurs

Fonctions

296 (1)  Après avoir mené une enquête sur la question soumise à la médiation et s’être entretenus avec les parties, le ou les médiateurs s’efforcent de favoriser la conclusion d’une entente et présentent, dans les 21 jours de leur sélection, un rapport au ministre sur l’entente à laquelle les parties sont parvenues ou sur le fait qu’elles n’ont pu y parvenir.

Prorogation du délai de médiation

(2)  Le délai visé au paragraphe (1) peut être prorogé par le ministre ou par la volonté des parties à la médiation.

29 (1)  Le paragraphe 297 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du ministre et de l’administration scolaire

(1)  Si le rapport que le ou les médiateurs lui présentent révèle l’impossibilité de parvenir à une entente, le ministre étudie tous les aspects pertinents de la question soumise à la médiation, enquête à ce sujet et recommande par écrit, dans les 21 jours de la réception du rapport, les mesures qu’il estime appropriées pour régler la question. Il envoie des copies de sa recommandation à chaque partie à la médiation.

(2)  Le paragraphe 297 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du ministre».

30 Le paragraphe 298 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du ministre».

31 (1)  Le paragraphe 299 (1) de la Loi est abrogé.

(2)  Les paragraphes 299 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arrêté du ministre

(2)  Si l’administration scolaire ne décide pas de mettre en œuvre la recommandation du ministre dans le délai visé à l’article 297 ou 298, selon le cas, le ministre étudie le rapport du médiateur et prend, à l’intention de l’administration scolaire, l’arrêté ou les autres mesures qu’il estime appropriées dans les circonstances pour régler la question.

Le rapport ne lie pas le ministre

(3)  Le rapport du médiateur ne lie pas le ministre, lequel n’est pas tenu de donner à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations ou d’être entendu avant de prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2).

(3)  Le paragraphe 299 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de l’arrêté

(6)  L’arrêté que prend le ministre en application du paragraphe (2) prend effet selon ses termes lorsqu’une copie en est signifiée au secrétaire de l’administration, s’il s’adresse à une administration scolaire.

Loi sur les employés mutés du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton

32 La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les employés mutés du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton est abrogée.

Entrée en vigueur

33 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (5) et l’article 7 entrent en vigueur le dernier en date du 31 août 2026 et du jour où la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 8, les paragraphes 9 (1) et (2) et les articles 24 et 26 à 32 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 3
LOI DE 2005 SUR LE CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

1 (1)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination

(3)  Le conseil d’administration du Conseil se compose d’au moins un membre et d’au plus sept membres qui sont tous nommés par le ministre.

Nomination réputée effectuée

(3.1)  La personne qui était membre du conseil d’administration immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves est réputée avoir été nommée par le ministre.

(2)  Les paragraphes 2 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Représentant du ministère

(5)  Le conseil d’administration peut comprendre un ou plusieurs employés du gouvernement de l’Ontario.

2 L’article 3 de la Loi est abrogé.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Liquidation

7.1  (1)  Le conseil d’administration du Conseil prépare et adopte, conformément à toute directive donnée en vertu du présent article, un plan pour la liquidation du Conseil et le transfert de ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne.

Directives du ministre

(2)  Le ministre peut donner au conseil d’administration du Conseil des directives écrites énonçant ce qui suit :

   a)  les questions que le conseil d’administration du Conseil doit aborder dans le plan avant son adoption;

   b)  le processus que le conseil d’administration du Conseil doit suivre pour préparer et adopter le plan;

   c)  les modifications indiquées à apporter au plan après son adoption;

   d)  le processus que le Conseil doit suivre pour mettre en œuvre le plan.

Modification du plan par le conseil d’administration

(3)  Si le ministre donne une directive en vertu de l’alinéa (2) c), le conseil d’administration du Conseil met à jour le plan comme l’exige la directive.

Mise en œuvre

(4)  Le Conseil liquide ses affaires et transfère ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations conformément à ce qui suit :

   a)  au plan ou, si des modifications y sont apportées, au plan modifié;

   b)  aux directives données par le ministre en vertu de l’alinéa (2) d).

Pouvoir de transfert

(5)  Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de la mise en œuvre d’un plan adopté ou modifié en vertu du présent article :

   1.  Le Conseil peut transférer à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations sans contrepartie.

   2.  L’entente qui fait l’objet d’un transfert prévu au présent article est réputée cessible par le Conseil sans le consentement des parties à l’entente.

   3.  Le Conseil peut conclure les autres ententes, souscrire les documents et effets, et faire toutes autres choses selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour effectuer un transfert visé au présent article.

Dispositions relatives aux transferts

(6)  Les dispositions suivantes s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif et de passif et des droits et obligations du Conseil effectués conformément à un plan adopté ou modifié en vertu du présent article :

   1.  L’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation du Conseil qui est transféré devient l’élément d’actif ou de passif, le droit ou l’obligation du destinataire du transfert.

   2.  Le transfert d’un élément d’actif ou de passif, d’un droit ou d’une obligation du Conseil au destinataire du transfert ne constitue pas un changement de contrôle du Conseil relativement à l’élément d’actif ou de passif, au droit ou à l’obligation.

   3.  Un transfert est réputé ne pas :

           i.  constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’une entente,

          ii.  constituer une violation d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal,

         iii.  constituer un cas de défaut ou une force majeure,

         iv.  donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,

          v.  donner le droit de résilier une entente ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier,

         vi.  donner lieu à une préclusion.

   4.  Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie le destinataire du transfert et les autres personnes.

   5.  Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur du Conseil ou contre lui peut être exécutée par le destinataire du transfert de la décision judiciaire ou quasi judiciaire ou à son encontre.

   6.  Le destinataire d’une action transférée est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par le Conseil, soit contre lui.

Avis

(7)  Le conseil d’administration du Conseil fournit au ministre les rapports qu’il peut exiger de temps à autre et l’avise par écrit dès que possible au terme de la mise en œuvre du plan.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport annuel final

8.1.1  (1)  Le ministre établit et met à la disposition du public un rapport annuel final du Conseil pour la période qui commence immédiatement après la période couverte par le dernier rapport annuel établi en application de l’article 8 et qui se termine le jour de la dissolution du Conseil.

Dépôt

(2)  Le ministre dépose le rapport annuel final du Conseil devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

8.3  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée au paragraphe (1).

Non-responsabilité quant aux actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte accompli ou une omission commise par une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi.

Emploi au sein du Conseil

(4)  Si la personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée au sein du Conseil, y est affectée ou exerce d’une autre façon des fonctions directement pour le Conseil, elle est réputée être un employé du Conseil et non un employé ou mandataire de la Couronne visé au paragraphe (1) quant aux actes ou omissions qui découlent de son emploi, de son affectation ou de l’exercice de ses fonctions pour l’application du présent article et des articles 8.4 et 8.5, ainsi qu’à toute réclamation pour responsabilité du fait d’autrui.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité du Conseil

Aucune responsabilité personnelle

8.4  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre ou employé, actuel ou ancien, du Conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui du Conseil

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne visée au paragraphe (1).

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

8.5  (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre les personnes ou entités suivantes :

   a)  une personne visée au paragraphe 8.3 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe;

   b)  la Couronne ou une personne visée au paragraphe 8.3 (1) en ce qui concerne une question visée au paragraphe 8.3 (3);

   c)  une personne visée au paragraphe 8.4 (1) en ce qui concerne une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; il s’applique toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, un recours fondé sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dissolution

8.6  Le Conseil est dissous et ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses droits et obligations sont entièrement transférés et dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario.

7 L’article 9 de la Loi est abrogé.

Abrogation

8 La Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

9 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 4
LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

1 (1)  La disposition 19 du paragraphe 40 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

19.  traiter de l’agrément des programmes de formation professionnelle des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire;

19.1 traiter de l’agrément des programmes de formation continue offerts aux enseignants par les établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres organismes;

(2)  L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Agrément des programmes offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire

(1.1)  Sans préjudice de la portée générale de la disposition 19 du paragraphe (1), les règlements pris en vertu de cette disposition peuvent :

   a)  préciser le calendrier et la durée des programmes de formation professionnelle des enseignants;

   b)  exiger que des domaines d’étude soient intégrés aux programmes de formation professionnelle des enseignants, y compris leur mode d’enseignement;

   c)  établir des critères concernant l’expérience pratique qui doit faire partie des programmes de formation professionnelle des enseignants, notamment la durée de cette expérience;

   d)  prévoir les questions transitoires relatives à la mise en œuvre des changements apportés à l’agrément des programmes de formation professionnelle des enseignants;

   e)  traiter d’autres questions liées à la conception, à la prestation ou aux résultats d’apprentissage des programmes de formation professionnelle des enseignants.

Application des exigences en matière d’agrément

(1.2)  Les règlements pris en vertu de la disposition 19 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’un établissement d’enseignement postsecondaire malgré toute disposition d’une autre loi autorisant l’établissement à établir, à réglementer ou à régir ses propres programmes et leur contenu, ses propres normes relatives aux études ou toute autre question connexe en matière d’enseignement.

Idem

(1.3)  En cas d’incompatibilité, il est entendu que les exigences en matière d’agrément énoncées dans les règlements pris en vertu de la disposition 19 du paragraphe (1) l’emportent sur les décisions, règlements administratifs ou politiques du sénat ou d’un autre corps dirigeant de l’établissement d’enseignement postsecondaire.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI DE 2014 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES CONSEILS SCOLAIRES

1 (1)  La définition de «association d’employeurs» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires est modifiée par remplacement de «, l’Ontario Catholic School Trustees’ Association ou l’Ontario Public School Boards’ Association» par «ou le CODE».

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«CODE» Personne morale nommée ou antérieurement nommée Conseil ontarien des directions de l’éducation. («CODE»)

(3)  La version anglaise du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

“employers’ association” means l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques or the CODE; (“association d’employeurs”)

(4)  La définition de «trustees’ association» dans la version anglaise du paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(5)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil scolaire comme employeur

(4)  Aucune disposition de la présente loi ni aucun acte accompli en vertu de la présente loi n’a pour effet :

   a)  de modifier le statut d’un conseil scolaire en tant qu’employeur de ses employés;

   b)  de faire d’une autre personne, y compris un organisme négociateur patronal ou la Couronne, un employeur d’un employé d’un conseil scolaire à n’importe quelle fin, notamment pour l’application de la présente loi, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou de toute autre loi, ou selon la common law ou l’equity.

2 La version anglaise du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «a trustees’ association» par «an employers’ association» à la fin du paragraphe.

3 La version anglaise des paragraphes 15 (4) et (5) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «trustees’ associations» par «employers’ associations».

4 (1)  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 21 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   3.  Le CODE est, à l’égard de toutes les unités de négociation, l’organisme négociateur patronal pour :

           i.  tous les conseils scolaires de district publics de langue anglaise,

          ii.  tous les conseils scolaires de district séparés de langue anglaise,

         iii.  tous les conseils créés en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’éducation.

(2)  La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «trustees’ associations» par «employers’ associations».

(3)  La version anglaise des paragraphes 21 (2) et (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «a trustees’ association» par «an employers’ association» et par remplacement de «trustees’ associations» par «employers’ associations».

(4)  Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve, s’il s’agit du CODE, d’un règlement administratif visé au paragraphe 52 (3) ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 54 (1) b)» à la fin du paragraphe.

(5)  La version anglaise du paragraphe 21 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «A trustees’ association» par «An employers’ association» au début du paragraphe.

(6)  La version anglaise des paragraphes 21 (6) et (7) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «trustees’ associations» par «employers’ associations».

(7)  La version anglaise du paragraphe 21 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «trustees’ association» par «employers’ association».

(8)  La version anglaise du paragraphe 21 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «trustees’ associations» par «employers’ associations».

(9)  La version anglaise du paragraphe 21 (10) de la Loi est modifiée par remplacement de «a trustees’ association» par «an employers’ association» et par remplacement de «the trustees’ association» par «the employers’ association».

(10)  L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(10.1)  Le ministre peut, par règlement, exiger qu’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise paie des droits à l’Ontario Catholic School Trustees’ Association relativement aux activités de l’association prévues par la présente loi. Le règlement peut prévoir les questions visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (10).

(11)  Le paragraphe 21 (11) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve, s’il s’agit du CODE, d’un règlement administratif visé au paragraphe 52 (3) ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 54 (1) b)» à la fin du paragraphe.

(12)  Le paragraphe 21 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur l’utilisation des fonds

(12)  Le ministre peut exiger qu’une association d’employeurs ou que l’Ontario Catholic School Trustees’ Association lui fournisse, sous la forme et de la manière indiquées, les renseignements qu’il demande au sujet de l’utilisation des fonds suivants :

   1.  Les fonds octroyés à l’association d’employeurs conformément à un règlement pris en vertu de l’article 234 de la Loi sur l’éducation.

   2.  Les droits payés à l’association d’employeurs conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (10) ou à l’Ontario Catholic School Trustees’ Association conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (10.1).

   3.  Les paiements directs effectués aux termes d’accords de paiement de transfert conclus avec la Couronne, représentée par le ministre.

(13)  L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transition

(13)  L’Ontario Public School Boards Association et l’Ontario Catholic School Trustees’ Association sont réputées être des associations d’employeurs pour l’application du paragraphe (12) à l’égard des fonds octroyés ou qui leur sont payés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (12) de l’annexe 5 de la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves.

5 (1)  L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Substitution en cas d’incapacité d’agir de l’organisme négociateur patronal

Champ d’application

(0.1)  Au présent article, la mention d’une association d’employeurs vaut uniquement mention de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario et de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

(2)  La version anglaise de l’article 22 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence «a trustees’ association» par «an employers’ association» et par remplacement de chaque occurrence de «the trustees’ association» par «the employers’ association».

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Substitution en cas d’incapacité d’agir du CODE

22.1  (1)  Si, de l’avis du ministre, le CODE ne peut pas ou ne veut pas exercer les droits et privilèges que la présente loi confère à un organisme négociateur patronal ou s’acquitter des obligations qu’elle lui impose à ce titre, le ministre peut, par règlement, désigner une personne ou un groupe de personnes ou créer un groupe de personnes pour se substituer au CODE à ces égards jusqu’à la fin de la négociation centrale.

Idem

(2)  Si le CODE est membre d’un conseil désigné par l’article 21 ou en vertu de cet article et que, de l’avis du ministre, il ne peut pas ou ne veut pas exercer ses droits et privilèges ou s’acquitter de ses obligations en tant que membre du conseil, le ministre peut, par règlement, désigner une personne ou un groupe de personnes ou créer un groupe de personnes pour se substituer au CODE à ces égards jusqu’à la fin de la négociation centrale.

Règlements

(3)  Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut également :

   a)  s’il crée un groupe de personnes, prévoir la composition du groupe;

   b)  s’il désigne une personne morale ou un groupe de personnes ou crée un groupe de personnes, prévoir la création, la composition et l’élection d’un comité de négociation par les membres de la personne morale ou du groupe;

   c)  établir des politiques et des processus permettant l’exercice efficace, par la personne ou le groupe, des droits et privilèges que la présente loi lui confère en tant qu’organisme négociateur patronal et l’acquittement efficace des obligations qu’elle lui impose à ce titre;

   d)  s’il désigne ou crée un groupe de personnes, établir les règles de vote à utiliser par le groupe à l’égard de la négociation centrale, lesquelles ne doivent pas nécessairement être conformes au paragraphe 21 (4);

   e)  autoriser ou obliger le CODE ou un conseil scolaire qu’il représente, ou les deux, à fournir des services à la personne ou au groupe de personnes;

    f)  autoriser ou obliger le CODE ou un conseil scolaire qu’il représente, ou les deux, à payer des droits à la personne ou au groupe de personnes;

   g)  stipuler le mode de calcul des droits, le cas échéant, à payer à la personne ou au groupe et traiter d’autres questions relatives à leur paiement.

7 (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou l’Ontario Catholic School Trustees’ Association».

(2)  Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le membre d’un conseil visé au paragraphe (1)» par «L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le membre du conseil qui a donné l’avis» par «l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques».

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits et privilèges confessionnels : conseils scolaires de district séparés de langue anglaise

25.1  (1)  Le présent article s’applique à la négociation centrale à une table centrale particulière si l’organisme négociateur patronal représente une ou plusieurs unités de négociation à un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise.

Rôle de l’OCSTA

(2)  L’Ontario Catholic School Trustees’ Association a le droit d’observer la négociation centrale à la table centrale, mais le fait en respectant les conditions imposées collectivement par l’organisme négociateur patronal et la Couronne, lesquelles peuvent comprendre :

   a)  une limite au nombre de personnes qui peuvent assister aux séances de négociation;

   b)  des exigences pour préserver le caractère confidentiel des discussions de négociation.

Avis de préjudice possible

(3)  L’Ontario Catholic School Trustees’ Association peut aviser par écrit les parties à la table centrale et la Couronne qu’une question ou une proposition particulière faisant l’objet d’une négociation centrale risque de porter préjudice aux droits et privilèges confessionnels visés au paragraphe 1 (3).

Entente : négociation centrale ou locale

(4)  Lorsqu’elles reçoivent l’avis, les parties et la Couronne peuvent convenir d’exclure la question ou la proposition de la négociation centrale et convenir qu’elle fera l’objet de la négociation locale.

Requête auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(5)  Si la question ou la proposition n’est pas exclue de la négociation centrale, l’Ontario Catholic School Trustees’ Association peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de trancher le litige.

Parties

(6)  L’Ontario Catholic School Trustees’ Association, la Couronne, l’organisme négociateur patronal, l’organisme négociateur syndical et les autres personnes et entités que la Commission juge appropriées peuvent participer à une instance prévue au paragraphe (5).

Instances

(7)  Les paragraphes 25 (6) à (9) s’appliquent à l’égard des instances relatives aux requêtes présentées en vertu du présent article.

Rejet

(8)  La Commission peut rejeter une requête présentée en vertu du paragraphe (5) si elle est d’avis que l’Ontario Catholic School Trustees’ Association n’a pas donné l’avis visé au paragraphe (3) ou présenté une requête en vertu du paragraphe (5) en temps opportun.

9 La version anglaise de l’alinéa 33 (3) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «a trustees’ association» par «an employers’ association» et par remplacement de «trustees’ associations» par «employers’ associations».

10 (1)  L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ratification : conseil scolaire de district de langue anglaise

(2.1.1)  Un protocole d’accord sur les conditions négociées localement n’est réputé avoir été ratifié par un conseil scolaire de district de langue anglaise qu’une fois qu’il a été signé par le directeur de l’éducation du conseil et, dans le cas d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise, approuvé par les conseillers scolaires du conseil.

(2)  Le paragraphe 39 (4) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve, s’il s’agit du CODE, d’un règlement administratif visé au paragraphe 52 (3) ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 54 (1) b)» à la fin du paragraphe.

11 (1)  L’article 43.1 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  régir les questions transitoires qui peuvent découler des modifications apportées à toute autre loi et qui pourraient avoir une incidence sur la négociation collective ou les conventions collectives régies par la présente loi;

(2)  L’alinéa 43.1 b) de la Loi est modifié par suppression de «centrale».

12 Les articles 51 à 56 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Le CODE en tant qu’organisme négociateur patronal

Interprétation : articles 52 à 57

51 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52 à 57.

«comité» Le comité établi en application du paragraphe 52 (1). («committee»)

«OCSTA» L’Ontario Catholic School Trustees’ Association. («OCSTA»)

«OPSBA» L’Ontario Public School Boards’ Association. («OPSBA»)

Idem

(2)  Pour l’application des articles 52 à 57, le rôle, y compris les privilèges, les droits et les obligations, d’un organisme négociateur patronal est réputé comprendre le rôle, y compris les privilèges, les droits et les obligations, d’un membre d’un conseil des associations d’employeurs qui est désigné comme organisme négociateur patronal.

Comité de négociation du CODE

52 (1)  Doit être créé au sein du CODE un comité ayant pour objet de superviser et de diriger les activités du CODE en tant qu’organisme négociateur patronal.

Règlements administratifs

(2)  Le comité peut adopter des règlements administratifs nécessaires ou accessoires à la réalisation de son objet.

Copie au ministre

(3)  Le comité remet au ministre une copie de tout règlement administratif nouveau ou modifié dès que possible après son adoption ou sa modification.

Idem

(4)  Sur demande du ministre, le comité lui remet une copie de n’importe lequel de ses règlements administratifs.

Règlements administratifs régissant les processus

(5)  Sous réserve des processus établis par les règlements et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règlements administratifs du comité peuvent indiquer les processus suivant lesquels le CODE exerce les droits ou privilèges que lui confère la présente loi ou s’acquitte des obligations qu’elle lui impose. Ces processus ne doivent pas nécessiter la tenue d’un vote et, même dans les cas où un vote doit être tenu, ils ne doivent pas nécessairement être conformes au paragraphe 21 (4).

Incompatibilité

(6)  Les règlements administratifs du comité l’emportent sur les règlements administratifs ou les statuts du CODE, en cas d’incompatibilité.

Règlements administratifs

(7)  Le ministre peut, par arrêté, établir les règlements administratifs du comité ou les modifier ou les remplacer.

Non un mandataire de la Couronne

(8)  Le Code n’est pas un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel. Il est entendu qu’il en va de même pour le comité.

Idem

(9)  Le paragraphe (8) s’applique, quelle que soit la manière dont les membres du comité y ont été élus ou nommés.

L’arrêté n’est pas un règlement

(10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés du ministre prévus au paragraphe (7).

Transition entre les associations

Obligation de collaborer

53 (1)  Le CODE et l’OPSBA, de même que le CODE et l’OCSTA collaborent de bonne foi et font tout ce qui est nécessaire pour veiller à ce que le CODE puisse assumer de manière efficace son rôle d’organisme négociateur patronal aux termes de l’article 21.

Arrêté pour faciliter le transfert

(2)  Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’OPSBA ou l’OCSTA fasse tout ce qui, selon lui, faciliterait la prise en charge efficace par le CODE du rôle d’organisme négociateur patronal aux termes de l’article 21.

Idem : autres fonctions

(3)  Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’OPSBA ou l’OCSTA fasse tout ce qui, selon lui, faciliterait la prise en charge efficace par le CODE de toute autre fonction que, le cas échéant, l’OPSBA ou l’OCSTA a exercée relativement aux conditions d’emploi des employés d’un conseil scolaire, y compris, malgré le paragraphe 3 (1), ceux qui ne sont pas représentés par un agent négociateur ainsi que les autres employés auxquels la présente loi ne s’applique pas.

Portée des arrêtés

(4)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, par arrêté prévu à ces paragraphes, exiger le transfert des droits, pouvoirs, obligations, biens, contrats, employés, fonds, renseignements ou dossiers de l’OPSBA ou de l’OCSTA au CODE.

Non-assimilation à une violation

(5)  La divulgation de renseignements exigée par un arrêté du ministre prévu au paragraphe (2) ou (3) ne constitue pas une violation à une entente à laquelle l’OPSBA ou l’OCSTA est partie.

Obligation de communiquer des renseignements privilégiés

(6)  L’OPSBA ou l’OCSTA se conforme à l’obligation de communiquer des renseignements en application d’un arrêté du ministre prévu au paragraphe (2) ou (3) et ce, même s’ils sont privilégiés ou confidentiels.

Renonciation à un privilège

(7)  La divulgation exigée en application du paragraphe (6) ne constitue pas la renonciation à tout privilège.

Avis de l’intention de négocier

(8)  Sous réserve du paragraphe (12), tout avis d’intention de négocier donné à l’OPSBA ou à l’OCSTA ou donné par l’une d’entre elles en vertu de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputé avoir été donné au CODE ou par lui, si la négociation à l’égard de laquelle l’avis a été donné n’a pas encore été conclue à la date de transition.

Instances en cours

(9)  Le statut de l’OPSBA ou de l’OCSTA comme partie ou intervenant dans le cadre d’une instance visée au paragraphe (10) est transféré au CODE si l’instance est en cours à la date de transition et que l’OPSBA ou l’OCSTA, selon le cas, participait à l’instance en sa qualité d’organisme négociateur patronal.

Idem

(10)  Le paragraphe (9) s’applique à l’égard :

   a)  des instances introduites en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1995 sur les relations de travail, autres que les instances exclues de l’application du paragraphe (9) par les règlements;

   b)  de toute instance prescrite.

Ordonnances et autres décisions

(11)  Une ordonnance, un jugement ou une autre décision qui, à la date de transition, lie l’OPSBA ou l’OCSTA en sa qualité d’ancien organisme négociateur patronal lie le CODE.

Mesures prises par l’association précédente

(12)  Le CODE peut annuler toute décision ou mesure prise par l’OPSBA ou l’OCSTA le 13 avril 2026 ou après cette date et doit le faire si le comité, après avoir établi que la décision ou la mesure pourrait aller à l’encontre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 5 de la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves, le lui ordonne.

Définition

(13)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de transition» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 5 de la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves.

Règlements : CODE

54 (1)  Le ministre peut par règlement :

   a)  régir le comité, y compris sa composition, son rôle et ses pouvoirs au sein du CODE;

   b)  stipuler le processus par lequel le CODE exerce les droits ou privilèges que lui confère la présente loi ou s’acquitte des obligations qu’elle lui impose, lequel ne doit pas nécessiter la tenue d’un vote et, même dans les cas où un vote doit être tenu, il ne doit pas nécessairement être conforme au paragraphe 21 (4);

   c)  exiger que le CODE fournisse des renseignements ou des rapports aux personnes mentionnées;

   d)  exclure des instances de l’application du paragraphe 53 (9) ou prescrire des instances pour l’application de l’alinéa 53 (10) b);

   e)  régir l’utilisation des fonds octroyés au CODE conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 21 (10).

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent permettre à des personnes qui ne sont pas membres du CODE d’être membres du comité.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les règlements administratifs ou les statuts du CODE ou les règlements administratifs du comité, en cas d’incompatibilité.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

55 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un sous-ministre, un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la personne en vertu des articles 52 et 53 ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1) ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autres personnes

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) pour l’acte ou l’omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des attributions prévues aux articles 52 et 53 ou dans un règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de l’association des employeurs

Aucune responsabilité personnelle

56 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un administrateur, un dirigeant, un membre ou un employé, actuel ou ancien, du CODE, de l’OPSBA ou de l’OCSTA pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la personne en vertu des articles 52 et 53 ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe 54 (1), ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

Responsabilité du fait d’autrui de l’association des employeurs

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas le CODE, l’OPSBA ou l’OCSTA de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

57 (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

   a)  toute personne mentionnée au paragraphe 55 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 55 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 55 (3);

   c)  toute personne mentionnée au paragraphe 56 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Modifications corrélatives

Loi sur l’éducation

13 (1)  Le paragraphe 218.3 (4) de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de « à la suite d’une consultation avec chacune des associations d’employeurs énumérées dans la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires» par «à la suite de toute consultation exigée par les règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 218.3.3 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  prescrire toute consultation exigée pour l’application du paragraphe 218.3 (4);

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

14 La version anglaise de l’alinéa (d.1) de la définition de «public sector» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifiée par remplacement de «trustees’ association» par «employers’ association».

Entrée en vigueur

15 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2026 donnant la priorité à la réussite des élèves reçoit la sanction royale.