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Projet de loi 86 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2017 CONTRE LE RACISME

L’annexe modifie la Loi de 2017 contre le racisme. En voici les points saillants :

   1.  La stratégie antiraciste qu’exige la Loi doit comprendre une formation annuelle contre le racisme pour les travailleurs de première ligne des organisations du secteur public, notamment une formation sur le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie.

   2.  Le ministre est tenu de mener auprès des résidents de l’Ontario des sondages concernant leurs expériences en matière d’iniquité raciale et de racisme systémique, surtout leur rapport avec les répercussions inéquitables, et leur perception de l’iniquité raciale et du racisme systémique en Ontario.

   3.  Est créé le Conseil ontarien de consultation et d’intervention en matière d’antiracisme. Son mandat consiste notamment à défendre les groupes racialisés et à fournir au gouvernement des renseignements, des conseils et des recommandations sur les questions ethnoculturelles. La composition du Conseil est prévue.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

La partie XIII.2 est ajoutée à la Loi sur l’éducation relativement à l’élimination de la haine et du racisme dans les écoles. En voici les points saillants :

   1.  Le ministre et les conseils scolaires de district doivent chacun élaborer et maintenir une stratégie antiraciste provinciale pour les écoles. La stratégie est fondée sur les données qualitatives et quantitatives que recueillent les conseils scolaires de district.

   2.  Le ministre doit élaborer et maintenir une stratégie provinciale contre l’islamophobie pour les écoles.

   3.  Le ministre doit veiller à ce que le curriculum scolaire contienne des ressources et des programmes d’affirmation de l’identité et doit examiner le curriculum en ce qu’il se rapporte aux groupes racisés.

   4.  Chaque conseil scolaire de district doit mettre en place un processus relatif aux plaintes qui permet aux élèves, aux enseignants, aux travailleurs en éducation, aux membres du personnel et aux familles de porter plainte en cas de discrimination, de racisme ou d’intolérance, notamment d’islamophobie, d’antisémitisme ou de racisme envers les Autochtones, les Noirs ou les Asiatiques.

   5.  Chaque membre du conseil doit, au moins une fois pendant chaque mandat, terminer avec succès la formation antiraciste fournie par son conseil.

ANNEXE 3
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

À l’heure actuelle, la Loi sur le financement des élections permet au directeur général des élections de radier un parti inscrit dans certaines circonstances. L’annexe modifie la Loi pour permettre au directeur général des élections de radier tout parti inscrit qui, à son avis, se conduit d’une façon qui constituerait l’infraction d’incitation publique à la haine prévue au paragraphe 319 (1) du Code criminel (Canada) ou l’infraction de fomentation volontaire de la haine prévue au paragraphe 319 (2) du Code criminel (Canada). Les modifications prévoient la possibilité d’interjeter appel d’une telle décision.

ANNEXE 4
CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

Le Code des droits de la personne est modifié pour que le délai imparti pour présenter une requête au Tribunal des droits de la personne passe d’un an à cinq ans. Le Tribunal peut proroger ce délai s’il est convaincu soit que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne, soit qu’il existait des circonstances qui ont raisonnablement empêché la personne de présenter la requête dans le délai prévu.

ANNEXE 5
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

La Loi sur l’Assemblée législative est modifiée afin d’interdire les manifestations, rassemblements ou autres activités au sein du complexe de l’Assemblée législative qui, de l’avis du président de l’Assemblée, sont susceptibles de fomenter la haine contre tout groupe identifiable.

ANNEXE 6
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifiée afin de prévoir que les objets d’une organisation visée par la Loi ne doivent pas comprendre d’objets qui sont illégaux, notamment tout objet se rapportant à une conduite qui constituerait l’infraction d’incitation publique à la haine prévue au paragraphe 319 (1) du Code criminel (Canada) ou l’infraction de fomentation volontaire de la haine prévue au paragraphe 319 (2) du Code criminel (Canada).

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO

Une nouvelle partie est ajoutée à la Loi de 2006 sur la fonction publique relativement au recrutement de personnes et de leur nomination à des organismes auxquels elles peuvent être nommées en vertu de la législation ontarienne. La partie oblige le président du Conseil du Trésor à veiller à ce que les pratiques du Secrétariat des nominations en matière de recrutement et de nomination soient transparentes, exemptes de préjugés et exemptes d’obstacles. Le Secrétariat des nominations est également tenu d’élaborer une stratégie de sensibilisation communautaire et de communication qui vise à rendre largement disponible l’information sur les possibilités de nomination, en plus de solliciter de façon proactive des demandes de candidature auprès des membres des groupes systématiquement désavantagés, y compris les membres des groupes racisés.

ANNEXE 8
LOI DE 2022 SUR L’EXAMEN DES CRIMES HAINEUX ET DES INCIDENTS MOTIVÉS PAR LA HAINE

L’annexe édicte la Loi de 2022 sur l’examen des crimes haineux et des incidents motivés par la haine. Cette loi exige que le procureur général, en consultation avec le solliciteur général et d’autres parties, effectue un examen des crimes haineux et des incidents motivés par la haine en Ontario afin de déterminer les mesures nécessaires pour en réduire l’incidence. Le procureur général doit rédiger un rapport sur les résultats de l’examen.

ANNEXE 9
LOI DE 2022 SUR LES ZONES SÉCURISÉES AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX

L’annexe édicte la Loi de 2022 sur les zones sécurisées autour des établissements religieux. La Loi interdit à quiconque de commettre un acte d’intimidation dans un rayon de 50 mètres de la limite d’une propriété où se situe un établissement religieux.

Quiconque contrevient à l’interdiction est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Projet de loi 86 2022

Loi édictant deux nouvelles lois et modifiant diverses lois pour lutter contre l’islamophobie et la haine

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2017 contre le racisme

Annexe 2

Loi sur l’éducation

Annexe 3

Loi sur le financement des élections

Annexe 4

Code des droits de la personne

Annexe 5

Loi sur l’Assemblée législative

Annexe 6

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Annexe 7

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

Annexe 8

Loi de 2022 sur l’examen des crimes haineux et des incidents motivés par la haine

Annexe 9

Loi de 2022 sur les zones sécurisées autour des établissements religieux

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine).

ANNEXE 1
LOI DE 2017 CONTRE LE RACISME

1 Le paragraphe 2 (4) de la Loi de 2017 contre le racisme est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4)  Les initiatives visées à la disposition 2 du paragraphe (2) comprennent :

   a)  des initiatives visant à parer aux effets néfastes des différentes formes de racisme, notamment le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie;

   b)  une formation annuelle contre le racisme pour les travailleurs de première ligne des organisations du secteur public, notamment une formation sur le racisme envers les Autochtones, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Asiatiques, l’antisémitisme et l’islamophobie.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sondages annuels

2.1  (1)  Le ministre mène chaque année auprès des résidents de l’Ontario des sondages concernant :

   a)  leurs expériences en matière d’iniquité raciale et de racisme systémique, surtout leur rapport avec les répercussions inéquitables;

   b)  leur perception de l’iniquité raciale et du racisme systémique en Ontario.

Anonymité

(2)  Les sondages sont anonymes et sont menés de manière à joindre le pourcentage de ménages ontariens que le ministre juge nécessaire afin d’assurer une représentation statistique exacte de la population de l’Ontario.

3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, ainsi que des renseignements sur les rapports fournis par le Conseil ontarien de consultation et d’intervention en matière d’antiracisme» à la fin du paragraphe.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conseil ontarien de consultation et d’intervention en matière d’antiracisme

5.1  (1)  Est créé le Conseil ontarien de consultation et d’intervention en matière d’antiracisme.

Mandat

(2)  Le mandat du Conseil consiste à :

   a)  défendre les groupes racialisés en Ontario en faisant la promotion de leurs priorités;

   b)  fournir au gouvernement de l’Ontario des renseignements, des conseils et des recommandations sur toutes les questions ethnoculturelles dans la province, notamment l’équité raciale, les façons de lutter contre l’islamophobie et l’antisémitisme, la sensibilisation, les droits de la personne, l’immigration, l’établissement des immigrants et la diversité et le patrimoine culturels et linguistiques;

   c)  étudier les questions que le ministre renvoie au Conseil et fournir des recommandations à leur sujet.

Composition

(3)  Le ministre nomme jusqu’à 30 membres au Conseil, y compris :

   a)  jusqu’à 25 membres nommés par des organisations représentant des groupes racialisés, conformément aux modalités établies par le ministre, le cas échéant;

   b)  jusqu’à cinq membres choisis par le ministre.

Durée du mandat

(4)  Le mandat d’un membre dure trois ans.

Mandats successifs : limite

(5)  Aucun membre ne peut être nommé pour plus de deux mandats successifs.

Présidence et vice-présidence

(6)  Les membres élisent parmi eux un président et un vice-président.

Quorum

(7)  La moitié des membres constitue le quorum.

Réunions

(8)  Le Conseil se réunit au moins six fois par année civile.

Réunions avec le ministre

(9)  Le Conseil et le ministre se réunissent au moins une fois tous les six mois.

Rémunération et indemnités

(10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres.

Rapports

(11)  Deux fois par année, le Conseil présente au ministre des rapports de ses activités et des recommandations qu’il propose.

Rapports

(12)  Le ministre publie les rapports du Conseil sur un site Web du gouvernement.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉDUCATION

1 La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XIII.2
ÉLIMINATION DE LA HAINE ET DU RACISME DANS LES ÉCOLES

Objet

322 La présente partie a notamment pour objet ce qui suit :

   1.  Créer en Ontario des écoles sécuritaires et inclusives où tous les élèves se sentent acceptés et où il n’y a pas de discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté ou la croyance.

   2.  Favoriser un climat positif dans les écoles et prévenir la haine et la discrimination fondées sur le racisme ou l’intolérance, notamment la haine ou la discrimination islamophobe, antisémite ou envers les Autochtones, les Noirs ou les Asiatiques, tout en tenant compte :

          i.  de l’intersectionnalité des identités des élèves, des enseignants et des travailleurs en éducation,

          ii.  de la manière dont l’intolérance et le racisme sont interreliés avec d’autres formes d’oppression pour nuire aux personnes.

   3.  Promouvoir l’intervention précoce et veiller à la présence de mécanismes efficaces de traitement des plaintes pour les élèves, les enseignants, les travailleurs en éducation, les administrateurs et les membres du personnel qui se sentent victimes de discrimination.

   4.  Fournir un soutien aux élèves, aux enseignants, aux travailleurs en éducation, aux administrateurs et aux membres du personnel qui sont touchés par le racisme, la discrimination et la haine.

   5.  Fournir aux élèves un milieu d’apprentissage sécuritaire dans lequel ils peuvent s’épanouir.

Stratégies antiracistes

Collecte de données

323 (1)  Le ministre s’assure que tous les conseils scolaires de district recueillent des données qualitatives et quantitatives sur l’expérience des élèves, des enseignants, des travailleurs en éducation et des membres du personnel racisés dans les écoles, y compris des données sur les plaintes portées dans le cadre du processus énoncé à l’article 326.

Stratégie antiraciste provinciale pour les écoles

(2)  En se fondant sur les données recueillies en application du paragraphe (1), le ministre élabore et maintient une stratégie antiraciste provinciale pour les écoles qui vise à éliminer le racisme systémique et à faire progresser l’équité raciale dans les écoles partout en Ontario.

Publication

(3)  Le ministre publie la stratégie provinciale sur un site Web du gouvernement.

Examen

(4)  Le ministre examine la stratégie provinciale tous les trois ans et la met à jour comme il l’estime approprié après avoir consulté des élèves, des enseignants, des travailleurs en éducation, des membres du personnel, des administrateurs, des conseils scolaires de district, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs, des conseils d’école, ainsi que le public.

Stratégies des conseils scolaires

(5)  Chaque conseil scolaire de district élabore et maintient une stratégie antiraciste qui :

   a)  tient compte des objectifs ou des principes énoncés dans la stratégie provinciale;

   b)  repose sur les données qu’il a lui-même recueillies;

   c)  contient des ressources pertinentes et culturellement adaptées qui traitent des mécanismes de soutien en santé mentale et de soutien aux traumatismes pour les élèves;

   d)  contient des ressources d’éducation et de formation contre la haine et le racisme à l’intention des élèves, des enseignants, des travailleurs en éducation et du personnel.

Comité

(6)  Chaque conseil scolaire de district crée un comité consultatif en matière d’antiracisme pour l’aider à élaborer sa stratégie antiraciste.

Idem : composition

(7)  Le comité se compose d’au moins un membre du conseil scolaire de district, d’au moins un élève et d’au moins cinq autres personnes ayant des expériences et une expertise pertinentes et des origines raciales diverses.

Consultation

(8)  Lorsqu’ils élaborent la stratégie antiraciste, le conseil scolaire de district et le comité consultatif en matière d’antiracisme sollicitent les vues des élèves, des enseignants, des travailleurs en éducation, du personnel, des bénévoles qui travaillent dans les écoles, des parents et tuteurs, des conseils d’école et du public.

Publication

(9)  Le conseil scolaire de district publie sa stratégie antiraciste sur son site Web ou, s’il n’a pas de site Web, met la stratégie antiraciste à la disposition du public d’une autre manière qu’il estime appropriée.

Stratégie contre l’islamophobie

324 (1)  En plus de la stratégie antiraciste provinciale exigée par le paragraphe 323 (2), le ministre élabore et maintient une stratégie provinciale contre l’islamophobie pour les écoles.

Idem

(2)  La stratégie contre l’islamophobie comprend ce qui suit :

   1.  Une exigence portant que le ministre et la Direction générale de l’action contre le racisme prorogée en vertu de la Loi de 2017 contre le racisme consultent les conseils d’école afin de renforcer et de promouvoir les ressources pédagogiques destinées aux élèves de la maternelle à la 12e année dont l’objectif est de :

          i.  prévenir et atténuer le comportement islamophobe,

          ii.  créer des milieux sécuritaires et positifs pour les élèves, y compris des espaces de soutien pour les élèves touchés par le racisme et l’islamophobie afin qu’ils puissent échanger avec leurs pairs et avoir accès à des mécanismes de soutien en santé mentale pertinents et culturellement adaptés,

         iii.  fournir des possibilités d’apprentissage sur les manières de combattre le racisme et l’islamophobie.

   2.  Une exigence portant que le ministre affecte des ressources pour former tous les enseignants, les travailleurs en éducation, les administrateurs, les membres des conseils scolaires de district et les autres membres du personnel à la lutte contre l’islamophobie.

   3.  Une exigence portant que le ministre affecte des ressources pour aider le personnel de chaque conseil scolaire de district à mettre en oeuvre la stratégie.

   4.  Une exigence portant qu’au moins tous les trois ans soit tenu un examen du curriculum, des pratiques et des politiques afin de repérer et d’éliminer le contenu islamophobe et de veiller au caractère inclusif du curriculum, des pratiques et des politiques.

   5.  Une exigence portant que le ministre et les conseils d’école échangent avec les organismes communautaires afin de comprendre les causes et les répercussions de l’islamophobie et de façonner l’élaboration future des initiatives de lutte contre l’islamophobie.

   6.  Une exigence portant qu’au moins tous les trois ans, les districts d’écoles font rapport au ministère des résultats et des données qu’exige la stratégie.

   7.  Une exigence portant que les rapports préparés en application de la disposition 6 sont mis à la disposition du public.

Affectation

(3)  Les exigences visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) ne s’appliquent que si la Législature affecte des crédits à ces fins.

Curriculum

325 (1)  Le ministre veille à ce que le curriculum élaboré en application de la présente loi contienne des ressources et des programmes d’affirmation de l’identité, notamment des représentations exactes et nuancées des personnes racisées d’une manière qui reflète la stratégie antiraciste provinciale qu’exige le paragraphe 323 (2) et la stratégie antiraciste maintenue en application de la Loi de 2017 contre le racisme.

Examen du curriculum

(2)  Dans les trois mois suivant le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale, le ministre examine le curriculum en ce qu’il se rapporte aux groupes racisés que le curriculum a historiquement exclus ou présentés de façon négative, notamment les musulmans.

Plaintes

326 (1)  Chaque conseil scolaire de district veille à ce qu’un mécanisme clair et accessible permette aux élèves, aux enseignants, aux travailleurs en éducation, aux membres du personnel et aux familles de porter plainte en cas de discrimination, de racisme ou d’intolérance, notamment d’islamophobie, d’antisémitisme ou de racisme envers les Autochtones, les Noirs ou les Asiatiques.

Idem

(2)  Le processus relatif aux plaintes comprend ce qui suit :

   a)  une description du processus de traitement des plaintes à leurs étapes initiales et lorsque des mesures progressives s’imposent;

   b)  des mesures pour lutter contre les représailles.

Formation des membres du conseil

327 Chaque membre du conseil doit, au moins une fois pendant chaque mandat, terminer avec succès la formation antiraciste fournie par son conseil.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

1 (1)  L’alinéa 12 (2) a) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

     (iii.1)  soit qui, à son avis, se conduit d’une façon qui constituerait l’infraction d’incitation publique à la haine prévue au paragraphe 319 (1) du Code criminel (Canada) ou de fomentation volontaire de la haine prévue au paragraphe 319 (2) du Code criminel (Canada),

(2)  L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Radiation pour motif d’incitation publique à la haine ou de fomentation volontaire de la haine

(4.4)  Si le directeur général des élections décide de donner suite à la proposition de radiation d’un parti politique pour le motif visé au sous-alinéa (2) a) (iii.1), une personne peut interjeter appel de cette décision en déposant une requête à la Cour supérieure de justice dans les 30 jours après que le directeur général des élections a pris cette décision.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

1 (1)  Le paragraphe 34 (1) du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’année qui suit» par «les cinq années qui suivent».

(2)  Le paragraphe 34 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requêtes tardives

(2)  Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu :

   a)  soit que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne;

   b)  soit qu’il existait des circonstances qui ont raisonnablement empêché la personne de présenter la requête dans le délai prévu.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
LOI SUR L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

1 La Loi sur l’Assemblée législative est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Activités interdites sur le terrain du complexe de l’Assemblée législative

75 (1)  Sont interdits au sein du complexe de l’Assemblée législative les manifestations, rassemblements ou autres activités qui, de l’avis du président de l’Assemblée, sont susceptibles de fomenter la haine contre un groupe identifiable.

Idem

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) interdit les manifestations, rassemblements ou activités de partisans du suprémacisme blanc ou d’autres groupes qui ont recours à la violence, à des menaces de violence ou à l’intimidation pour atteindre leurs objectifs liés au suprémacisme blanc.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«complexe de l’Assemblée législative» S’entend au sens de l’article 102.1.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

1 (1)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifié par remplacement de «Sous réserve de toute restriction énoncée dans les règlements» par «Sous réserve du paragraphe (2.1) et de toute autre restriction énoncée dans les règlements» au début du paragraphe.

(2)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : objets illégaux

(2.1)  Les objets de l’organisation ne doivent pas comprendre d’objets qui sont illégaux, notamment tout objet se rapportant à une conduite qui constituerait l’infraction d’incitation publique à la haine prévue au paragraphe 319 (1) du Code criminel (Canada) ou de fomentation volontaire de la haine prévue au paragraphe 319 (2) du Code criminel (Canada).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 2006 SUR LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO

1 La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE II.1
RECRUTEMENT — ORGANISMES PUBLICS

Champ d’application

31.1  La présente partie s’applique à l’égard du recrutement de personnes et de leur nomination à des organismes publics, aux organismes publics rattachés à la Commission et à d’autres organismes auxquels des personnes peuvent être nommées en vertu de la législation ontarienne.

Processus de recrutement

31.2  (1)  Le président du Conseil du Trésor veille à ce que les pratiques du Secrétariat des nominations en matière de recrutement et de nomination soient transparentes, exemptes de préjugés et exemptes d’obstacles.

Recrutement au sein de groupes particuliers

(2)  Afin de réduire la discrimination systémique et de garantir que les personnes nommées représentent des perspectives diverses, le Secrétariat des nominations :

   a)  élabore une stratégie de sensibilisation communautaire et de communication qui vise à rendre largement disponible l’information sur les possibilités de nomination;

   b)  sollicite de façon proactive des demandes de candidature auprès des membres des groupes systématiquement désavantagés, y compris les membres des groupes racisés.

Indicateurs de rendement clés

31.3  Le Secrétariat des nominations peut établir des indicateurs de rendement clés servant à mesurer les progrès réalisés en matière d’équité raciale sur le plan du recrutement et des nominations.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 8
LOI DE 2022 SUR L’EXAMEN DES CRIMES HAINEUX ET DES INCIDENTS MOTIVÉS PAR LA HAINE

Examen des questions liées aux crimes haineux

1 (1)  Le procureur général effectue un examen des crimes haineux et des incidents motivés par la haine en Ontario afin de déterminer les mesures nécessaires pour en réduire l’incidence.

Collaboration avec le solliciteur général

(2)  L’examen est effectué en collaboration avec le solliciteur général.

Consultation du public

(3)  L’examen prévoit la consultation des membres du public, notamment :

   a)  les organismes qui représentent les communautés ciblées par les crimes haineux ou les incidents motivés par la haine;

   b)  les experts en droit en matière de droits de la personne;

   c)  les représentants de la police;

   d)  les avocats de la défense.

Questions devant faire l’objet d’un examen

2 Sans préjudice de la portée générale de l’article 1, le procureur général examine les questions suivantes :

   1.  Les processus mis en place à travers l’Ontario pour intervenir en cas de crimes haineux ou d’incidents motivés par la haine et pour enquêter sur ceux-ci.

   2.  Les meilleures pratiques en matière de signalement des crimes haineux et des incidents motivés par la haine, notamment s’il y a lieu d’autoriser les organismes communautaires ou non gouvernementaux à effectuer des signalements au nom des particuliers.

   3.  La façon dont les policiers sont formés pour intervenir en cas de crimes haineux ou d’incidents motivés par la haine en Ontario et pour enquêter sur ceux-ci, notamment la façon dont les ressources sont affectées à cette formation.

   4.  Les processus mis en place à travers l’Ontario pour déposer une plainte concernant le traitement d’un crime haineux ou d’un incident motivé par la haine ou l’enquête menée sur ce crime ou cet incident.

   5.  Si l’adoption d’autres mesures contribuerait à tenir les intervenants responsables de leur traitement des crimes haineux ou des incidents motivés par la haine en Ontario ou de leur enquête sur ceux-ci, notamment une évaluation visant à déterminer si une Unité de responsabilité en matière de crimes haineux devrait être créée au sein du gouvernement de l’Ontario afin d’assurer davantage de responsabilité et de transparence et d’établir de meilleures pratiques.

   6.  La façon de recueillir et d’analyser les données sur les crimes haineux et les incidents motivés par la haine en Ontario.

Rapport à l’Assemblée

3 (1)  Dans l’année qui suit le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale, le procureur général rédige un rapport sur les résultats de l’examen exigé par la présente loi, publie ce rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le dépose devant l’Assemblée.

Idem

(2)  Le rapport comprend une description des mesures que le procureur général envisage de prendre, notamment la proposition de lois, au besoin, pour réduire l’incidence des crimes haineux et des incidents motivés par la haine en Ontario.

Entrée en vigueur

4 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 sur l’examen des crimes haineux et des incidents motivés par la haine.

ANNEXE 9
LOI DE 2022 SUR LES ZONES SÉCURISÉES AUTOUR DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX

Actes interdits dans les zones sécurisées

1 (1)  Nul ne doit commettre un acte d’intimidation dans un rayon de 50 mètres de la limite d’une propriété où se situe un établissement religieux, notamment les actes suivants :

   a)  faire du tapage au sens du Code criminel (Canada);

   b)  diffuser de la propagande haineuse au sens du Code criminel (Canada);

   c)  proférer des menaces;

   d)  participer à une protestation ou à une manifestation dans le but de servir la cause de la suprématie blanche.

Interprétation : établissement religieux

(2)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«établissement religieux» Lieu où les gens se réunissent pour pratiquer un culte religieux, vouer dévotion ou vénération à une divinité ou lui rendre gloire ou lui adresser des louanges ou pratiquer une forme de méditation religieuse, notamment un temple, une mosquée, une synagogue, un gurdwara ou une église.

Infraction

2 Quiconque contrevient à l’article 1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Aucun effet sur les protestations pacifiques

3 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’interdire les protestations ou manifestations pacifiques, y compris celles qui comportent des critiques visant une religion ou des responsables religieux.

Injonction

4 Sur requête de toute personne, y compris du procureur général, la Cour supérieure de justice peut accorder une injonction en vue d’empêcher une personne de contrevenir à l’article 1.

Entrée en vigueur

5 La Loi énoncée à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 en solidarité avec la famille de London (ensemble contre l’islamophobie et la haine) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2022 sur les zones sécurisées autour des établissements religieux.