Projet de loi 68 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 68, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 68 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2019.

Le projet de loi édicte, modifie ou abroge diverses lois et abroge divers règlements. Ses principaux éléments sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Partie I (Principes et interprétation)

La déclaration de principes demeure semblable à celle énoncée dans l’actuelle Loi sur les services policiers, si ce n’est que deux principes y sont ajoutés : le besoin d’adaptation aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations et le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Quelques changements terminologiques sont apportés par rapport à l’actuelle Loi sur les services policiers. Les termes «corps de police», «agent des Premières Nations» et «commission de police» sont remplacés respectivement par «service de police», «agent de Première Nation» et «commission de service de police». Le terme «services policiers» demeure quant à lui inchangé, alors que, dans la version anglaise, le terme «police services» est remplacé par «policing».

Partie II (Fonctions et pouvoirs du ministre)

Cette partie énonce les fonctions et pouvoirs généraux que la Loi attribue au ministre.

Le ministre a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir certains renseignements sur demande. Sont énoncées dans la partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre au ministre d’exercer ses fonctions et à des fins de recherche. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée se voit conférer le pouvoir d’examiner les pratiques du ministre à l’égard des renseignements personnels. Sont énoncées les infractions liées à l’utilisation et à la divulgation non autorisées de ces renseignements.

Partie III (Prestation des services policiers)

Les commissions de service de police et le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (le «commissaire») ont la responsabilité d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. La définition de «services policiers convenables et efficaces» qui figure dans cette partie inclut dans ces services diverses fonctions policières assurées conformément aux normes prévues dans les règlements et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne.

Il peut y avoir deux types de commissions de service de police : les commissions municipales, dont le fonctionnement est assuré par une municipalité, et les commissions de Première Nation, qui sont créées à la demande d’une Première Nation. Ces commissions ont un secteur de responsabilité en matière de services policiers établie plus avant dans la Loi. Le commissaire a la responsabilité des services policiers dans chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit doit assurer une fonction policière dans un secteur. En pareil cas, il doit l’assurer à la place de la commission de service de police ou du commissaire ou avec celle-ci ou celui-ci.

La prestation des fonctions policières qui sont des composantes des services policiers convenables et efficaces doit être confiée aux membres d’un service de police ou aux personnes agissant sous leur direction, sauf disposition contraire des règlements.

Les règlements peuvent permettre à une commission de service de police ou au commissaire de conclure des accords avec d’autres commissions de service de police, le commissaire ou des entités prescrites en vue de la prestation par ceux-ci de certaines fonctions policières. Certaines fonctions policières ne peuvent être assurées que par les membres d’un service de police ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction. La responsabilité de veiller au respect des normes en matière de services policiers convenables et efficaces continue d’incomber à la commission de service de police ou au commissaire.

Des règles sont énoncées en ce qui concerne la prestation des services policiers dans des secteurs spéciaux, les accords de prestation de services additionnels ainsi que le coût de la prestation de services policiers supplémentaires.

Cette partie énonce également les règles relatives à l’aide temporaire et aux situations d’urgence.

Partie IV (Services policiers municipaux et commissions de service de police)

Cette partie énonce les modes de prestation des services policiers par les municipalités et les règles qui s’appliquent aux deux types de commissions de service de police, soit les commissions municipales et les commissions de Première Nation.

Les municipalités peuvent offrir des services policiers sur leur territoire de plusieurs façons, sous réserve de l’approbation du ministre.

Les conseils municipaux qui assurent le fonctionnement d’une commission municipale sont tenus de préparer un plan de diversité pour veiller à ce que les membres de la commission soient représentatifs de la diversité de la population du secteur. Des règles relatives au nom et à la taille des commissions municipales sont énoncées.

Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’une commission de Première Nation. Le ministre étudie la demande et peut prendre un règlement constituant la commission de Première Nation qui assumera la responsabilité des services policiers pour un secteur.

Les autres dispositions de la partie énoncent les règles qui s’appliquent à toutes les commissions de service de police, notamment en ce qui concerne le processus de nomination des membres aux commissions ainsi que les fonctions des commissions, y compris l’emploi des membres du service de police et la surveillance de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités. Les commissions de service de police établissent également des politiques et préparent des plans stratégiques à l’intention de leurs services de police. Des règles relatives à l’immunité, aux comités, aux réunions, au quorum et à d’autres questions administratives sont également énoncées dans la partie.

Les commissions municipales et les commissions de Première Nation qui croient que leur financement est insuffisant peuvent demander par requête que le différend soit réglé par voie de conciliation ou d’arbitrage.

Partie V (Police provinciale de l’Ontario)

Cette partie énonce les fonctions et les responsabilités de la Police provinciale de l’Ontario (la «Police provinciale») et les dispositions portant sur la gouvernance de celle-ci.

Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et est habilité à nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police. Le ministre établit des politiques et prépare un plan stratégique pour la Police provinciale.

Cette partie prévoit la constitution de conseils de détachement de la Police provinciale, qui sont chargés de conseiller les commandants de détachement de la Police provinciale à l’égard des services policiers offerts par les détachements. Ces conseils peuvent établir des politiques locales et des plans d’action locaux à l’égard d’un large éventail de questions.

De plus, cette partie crée le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario. Le Conseil consultatif a pour rôle de conseiller le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale.

La partie prévoit que des accords peuvent être conclus avec des Premières Nations pour que des services policiers soient offerts par le commissaire dans des réserves de Première Nation ou dans d’autres secteurs précisés. Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale. Chacun de ces conseils a bon nombre des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un conseil de détachement de la Police provinciale et a également la responsabilité de surveiller l’application de l’accord conclu avec la Première Nation.

Partie VI (Agents de police et autre personnel policier)

Les fonctions des chefs de police sont énoncées dans cette partie. Ceux-ci sont habilités à divulguer des renseignements personnels dans certaines circonstances. Ils sont également tenus de procéder à une enquête interne si un membre de leur service de police fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES. La commission de service de police ou le ministre, selon le cas, est tenu de procéder à une enquête interne sur un chef de police ou un chef de police adjoint, y compris sur le commissaire ou un sous-commissaire.

Les fonctions des agents de police sont énoncées et les exigences que doit remplir une personne pour pouvoir être nommée agent de police sont établies. Cette partie établit également la période d’essai des agents de police nouvellement nommés aux services de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

Les membres d’un service de police doivent posséder, pour occuper leur poste, les qualités requises prescrites énoncées dans les règlements, le cas échéant.

Les commissions de service de police et le commissaire sont tenus de prendre en compte les besoins d’un membre d’un service de police qui a un handicap conformément au Code des droits de la personne. Si un agent de police est incapable de remplir les fonctions ou exigences essentielles de son poste et qu’il ne peut être tenu compte de ses besoins sans préjudice injustifié, la Loi prévoit une procédure de mise à la retraite ou de licenciement de l’agent.

Il est interdit aux membres d’un service de police d’entreprendre des activités secondaires, sauf décision contraire du chef de police, y compris des activités qui les placeraient en situation de conflit d’intérêts ou qui constitueraient autrement un emploi à temps plein pour une autre personne.

De plus, cette partie prévoit la nomination des cadets de la police et des membres auxiliaires du service de police.

Les commissions de service de police et le commissaire sont habilités à nommer des personnes agents spéciaux. Ceux-ci doivent remplir certains critères d’admissibilité et se voient délivrer une attestation de nomination précisant le nom de l’employeur pour lequel ils peuvent travailler, les pouvoirs d’un agent de police qu’ils peuvent exercer, le cas échéant, et la fin à laquelle ils peuvent agir.

Le ministre peut délivrer les autorisations d’emploi d’agents spéciaux. Les employeurs d’agents spéciaux ont certaines fonctions établies par la Loi et sont tenus d’enquêter sur toute conduite des agents spéciaux à leur service qui peut contrevenir à la Loi ou aux règlements. Cette autorisation peut être suspendue ou révoquée pour diverses raisons, y compris l’omission de prendre des mesures appropriées contre un agent spécial au service d’un tel employeur parce qu’il pourrait avoir contrevenu à la Loi ou aux règlements.

De plus, cette partie prévoit la nomination des agents de Première Nation. Ceux-ci sont des agents de la paix et sont investis des pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

Partie VII (Inspecteur général des services policiers)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers. Ce dernier a pour fonctions de surveiller l’observation de la Loi et d’effectuer des inspections à cet égard ainsi que de traiter certaines plaintes concernant les services policiers et les membres des commissions et des conseils.

L’inspecteur général a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir des renseignements sur demande. Sont énoncées dans cette partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre à l’inspecteur général d’exercer ses fonctions.

Toute personne peut déposer auprès de l’inspecteur général une plainte portant qu’un membre d’une des commissions réglementées ou d’un des conseils réglementés sous le régime de la Loi ou qu’un membre du Conseil consultatif n’observe pas le code de conduite applicable. Peuvent également être déposées des plaintes portant sur diverses autres questions policières. L’inspecteur général doit étudier les plaintes et, s’il existe des motifs pour faire enquête, il procède à une enquête.

L’inspecteur général peut nommer des inspecteurs et faire mener des enquêtes. Les inspecteurs sont investis d’un large éventail de pouvoirs d’inspection, notamment le pouvoir d’exiger des réponses à leurs demandes de renseignements.

Les inspecteurs font rapport de leurs constatations à l’inspecteur général. Si ce dernier croit que le rapport révèle des preuves voulant qu’un membre d’une commission ou d’un conseil ou un membre du Conseil consultatif a commis une faute, il fait rapport de ses constatations et peut imposer au membre une mesure disciplinaire.

S’il croit que le rapport de l’inspecteur révèle des preuves d’une autre inobservation de la Loi ou d’actes qui entraîneront probablement son inobservation, l’inspecteur général peut donner la directive de remédier à l’inobservation ou de la prévenir. Si la directive n’est pas observée, l’inspecteur général fait rapport de ses constatations et peut imposer une mesure disciplinaire.

Dans une situation d’urgence, l’inspecteur général peut imposer certaines mesures disciplinaires sans préavis ni occasion de répondre. Une mesure provisoire ne peut pas être en vigueur au-delà de la période prescrite.

La partie prévoit des infractions pour entrave aux inspecteurs, omission de fournir des renseignements et fourniture de renseignements faux ou trompeurs.

Partie VIII (Agence des plaintes contre les forces de l’ordre)

Cette partie proroge le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police sous le nom d’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, entité qui est dirigée par le directeur des plaintes. La partie traite en majorité de la composition de l’Agence et d’autres questions qui s’y rapportent, telles que l’immunité.

Le directeur des plaintes administre le système de traitement des plaintes du public et les processus d’enquête prévus à la partie X de la Loi. Le directeur des plaintes peut également procéder à des examens de questions d’ordre systémique qui ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de cette partie, ou qui sont liées à une faute ou pourraient s’y rapporter. Sont précisés les pouvoirs d’enquête connexes du directeur des plaintes et des autres enquêteurs nommés en vertu de la partie.

La partie prévoit et régit par ailleurs la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur des plaintes dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers et la gestion des plaintes du public.

Partie IX (Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police)

Cette partie proroge la commission appelée Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario sous le nom de Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police.

La Commission d’arbitrage et de décision nomme des arbitres pour mener un certain nombre d’arbitrages en application de la Loi si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre et exerce d’autres fonctions relatives aux arbitrages en application de la Loi. Elle nomme également des décisionnaires chargés de tenir des audiences décisionnelles à l’égard de nombreux différends en application de la Loi.

Partie X (Plaintes du public)

Cette partie porte sur l’enquête sur les plaintes déposées par des membres du public relativement à la conduite d’agents de police, d’agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et d’agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative.

Une personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative. Une plainte peut être déposée par l’entremise d’un représentant ou, dans les circonstances précisées, être déposée par une personne agissant au nom d’une autre personne. Certaines personnes, notamment les membres d’un service de police, sont assujetties à une restriction quant au dépôt de plaintes auprès du directeur des plaintes. Si une personne dépose à tort une plainte auprès de certaines personnes ou entités précisées, notamment une commission de service de police ou le ministre, la personne ou entité auprès de laquelle la plainte a été déposée doit transmettre la plainte au directeur des plaintes.

Le directeur des plaintes est tenu d’examiner chaque plainte. S’il établit que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, le directeur des plaintes, sous réserve d’exceptions précisées, fait mener une enquête sur la plainte. Une plainte peut être retirée, mais le directeur des plaintes peut décider de continuer de la traiter malgré son retrait (article 160).

La partie précise quelles sont les plaintes qui doivent faire l’objet d’une enquête menée par des enquêteurs au sein de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre et celles qui doivent faire l’objet d’une enquête menée par un chef de police. Néanmoins, le directeur des plaintes a le pouvoir discrétionnaire de retenir des plaintes plutôt que de donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête sur celles-ci. De plus, le directeur des plaintes peut, dans des circonstances précisées, donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête qui serait normalement menée par des enquêteurs au sein de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Le directeur des plaintes se voit également conférer le pouvoir de faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative en l’absence de plainte, si des circonstances précisées s’appliquent et que le directeur des plaintes établit qu’il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête. C’est le cas notamment lorsque le directeur des plaintes a été avisé par le directeur de l’UES ou l’inspecteur général d’une conduite susceptible de constituer une faute.

La partie énonce le pouvoir conféré au directeur des plaintes de reporter l’ouverture d’une enquête ou de suspendre une enquête pour éviter d’entraver le déroulement d’une enquête ou instance criminelle, et énonce les circonstances dans lesquelles le directeur des plaintes doit le faire. De plus, le directeur des plaintes peut faire interrompre une enquête s’il établit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de la poursuivre. Par ailleurs, le directeur des plaintes ou le chef de police qui mène l’enquête, selon le cas, doit s’efforcer de faire en sorte que les enquêtes soient terminées dans les 120 jours qui suivent leur ouverture.

Le directeur des plaintes ou le chef de police doit présenter un rapport écrit à l’issue de chaque enquête, sauf si l’enquête a été interrompue. Si le directeur des plaintes ou le chef de police établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police, de l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou de l’agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative constitue une faute, il doit aviser l’autorité désignée de la personne, au sens de la partie, pour qu’elle décide s’il y a lieu d’imposer des mesures disciplinaires appropriées et qu’elle impose les mesures en question. Si le directeur des plaintes ou le chef de police n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police, de l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou de l’agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative constitue une faute, il doit aviser le plaignant. Si l’enquête a été menée par un chef de police, le plaignant peut exiger l’examen de l’enquête par le directeur des plaintes.

L’autorité désignée d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative peut à tout moment tenter de régler à l’amiable une affaire qui fait l’objet d’une plainte ou d’une enquête à l’égard de l’agent de police, de l’agent spécial ou de l’agent de la paix, sous réserve du consentement du directeur des plaintes, de l’éventuel plaignant et de l’agent de police, de l’agent spécial ou de l’agent de la paix.

La partie traite d’autres questions relatives aux enquêtes qui y sont prévues, notamment les règles de prise en charge du coût de telles enquêtes. Elle prévoit que le directeur des plaintes doit aviser le directeur de l’UES d’une conduite relevant du mandat de l’Unité des enquêtes spéciales, et que le directeur des plaintes doit aviser l’inspecteur général d’une conduite visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1). La partie énonce également l’obligation pour certaines personnes précisées, notamment les agents de police, les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et les agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, de se conformer aux directives ou demandes raisonnables émanant d’une personne qui mène une enquête en vertu de la partie. Le défaut de se conformer constitue une infraction. Il existe également des interdictions relatives aux actions susceptibles de gêner le traitement d’une plainte déposée ou une enquête menée en vertu de la partie. La contravention dans ce cas constitue une infraction. Dans un cas comme dans l’autre, les contrevenants sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 10 000 $ en cas de récidive, et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Partie XI (Droit de signaler une faute)

Cette partie établit la procédure de divulgation des fautes. Le droit de divulgation prévu à la partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Cette partie exige que la procédure de divulgation des fautes commises par des membres d’un service de police ou des employés d’un employeur d’agents spéciaux soit établie par écrit. Les fautes peuvent être divulguées conformément à cette procédure.

Néanmoins, dans certains cas, les membres d’un service de police ou les agents spéciaux peuvent divulguer une faute directement à l’inspecteur général, notamment s’ils croient que la divulgation de celle-ci conformément à la procédure de divulgation ne serait pas appropriée. L’inspecteur général évalue la plainte et la renvoie au directeur des plaintes, s’il y a lieu.

Aucune mesure de représailles ne doit être exercée contre les membres d’un service de police ou les agents spéciaux qui posent certains actes en vertu de la partie, dont la divulgation d’une faute.

Partie XII (Discipline et licenciement)

Cette partie définit ce qui constitue une faute pour les agents de police et les agents spéciaux, laquelle comprend l’inobservation du code de conduite applicable et d’autres inobservations de la Loi.

Cette partie confère aux chefs de police, aux commissions de service de police et au ministre l’obligation de signaler les fautes au directeur des plaintes dans les circonstances prescrites. Elle prévoit également des dispositions portant sur les enquêtes relatives à toute conduite qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Les chefs de police, les commissions de service de police et le ministre peuvent imposer aux agents de police différentes mesures disciplinaires pour une conduite qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail. Certaines de ces mesures disciplinaires, comme la suspension temporaire, la confiscation de paie et la réprimande, peuvent être imposées directement par le chef de police, la commission ou le ministre. Le pouvoir d’imposer certaines combinaisons de ces mesures est soumis à des restrictions. L’agent de police peut demander la tenue d’une audience décisionnelle pour contester la ou les mesures disciplinaires.

Le licenciement et la rétrogradation ne peuvent pas être imposés directement. Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre doit plutôt demander la tenue d’une audience décisionnelle pour trancher la question. Le décisionnaire peut ordonner le licenciement, la rétrogradation ou une autre mesure disciplinaire, ou plusieurs d’entre elles, à l’issue de l’audience.

La suspension avec paie peut être imposée en attendant le règlement définitif de certaines instances. La suspension sans paie peut en revanche être imposée dans des circonstances plus limitées, notamment une déclaration de culpabilité pour infraction suivie d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, une mise en liberté provisoire par voie judiciaire qui entrave de façon importante la capacité de l’agent à exercer les fonctions d’un agent de police ainsi que des inculpations pour certaines infractions graves.

Partie XIII (Relations de travail)

Cette partie contient des dispositions relatives aux relations de travail au sein des services de police. Elle ne s’applique pas à la Police provinciale.

L’adhésion à un syndicat ou à un organisme affilié à un syndicat est interdite aux membres d’un service de police, sous réserve de certaines exceptions. Il est interdit à certains membres d’un service de police d’être ou de demeurer membres d’une association de policiers si leur poste risque vraisemblablement de donner lieu à un conflit d’intérêts à l’égard de questions liées aux relations de travail.

La partie énonce les procédures de négociation, de conciliation et d’arbitrage prévues entre les membres d’un service de police et la commission de service de police. Les différends concernant une convention conclue en vertu de cette partie sont également soumis à la conciliation et à l’arbitrage.

Partie XIV (Transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Elle exclut l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes de retraite, qu’elle remplace par différentes obligations en matière de transfert.

Partie XV (Sécurité des tribunaux)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent à la sécurité des lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Les commissions de service de police et le commissaire ont la responsabilité d’assurer la sécurité des tribunaux dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. Ils peuvent autoriser des personnes à assurer la sécurité des tribunaux, auquel cas ces personnes se voient conférer un certain nombre de pouvoirs.

Partie XVI (Plans de sécurité et de bien-être communautaires)

Les municipalités sont tenues de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires. Les Premières Nations peuvent également adopter un tel plan si elles le désirent. Ce plan doit déterminer les facteurs de risque pour la collectivité et des stratégies pour réduire les facteurs selon un ordre de priorité, en plus d’autres exigences à remplir.

Les municipalités qui ont adopté un tel plan doivent surveiller et évaluer l’incidence du plan sur la réduction des facteurs de risque et faire rapport sur cette incidence.

Partie XVII (Règlements et dispositions diverses)

Cette partie s’applique à la gestion des biens, de l’argent et des armes à feu qui entrent en la possession d’un service de police. Elle énonce aussi les pouvoirs réglementaires, qui sont répartis entre le lieutenant-gouverneur en conseil et le ministre.

Partie XVIII (Modifications de la Loi)

Cette partie modifie la Loi pour tenir compte de modifications législatives qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

annexe 2
loi sur les services policiers

L’annexe modifie la Loi sur les services policiers.

L’annexe modifie le paragraphe 2 (2) de la Loi pour prévoir la désignation de corps policiers en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

Plusieurs modifications sont apportées à l’égard des plans de sécurité et de bien-être communautaires. Une disposition transitoire permet aux plans qui ont fait l’objet de consultations avant le 1er janvier 2019 d’être réputés avoir satisfait aux obligations de consultation si le ministre établit qu’il y a conformité pour l’essentiel.

L’annexe modifie les dispositions en matière de consultation pour exiger que le chef de police d’un corps de police qui offre des services policiers dans le secteur, ou son délégué, soit membre du comité consultatif. Une seule personne peut satisfaire aux exigences énoncées dans de multiples dispositions traitant des exigences de consultation. Les plans adoptés avant les modifications de l’article 145 demeurent valides malgré les changements apportés depuis à cet article.

annexe 3
abrogations complémentaires

L’annexe abroge la Loi sur les services policiers et plusieurs lois que comportait la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario.

annexe 4
Modifications corrélatives

L’annexe modifie diverses lois pour apporter des modifications corrélatives visant à refléter le contenu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

annexe 5
loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La Loi proroge l’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales». La partie VII de la Loi sur les services policiers est par conséquent abrogée (article 42). La Couronne est liée par la Loi (article 3).

L’article 1 de la Loi traite des questions d’interprétation, y compris des définitions, notamment la définition de «blessure grave».

Les articles 4 à 14 prévoient la prorogation de l’unité des enquêtes spéciales sous le nom d’Unité des enquêtes spéciales, entité dirigée par le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales («directeur de l’UES»). Les articles 6 à 14 traitent de la composition de l’Unité des enquêtes spéciales, ainsi que d’autres questions relatives à l’Unité, telles que l’immunité (article 13). L’article 9 prévoit et régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur de l’UES dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers.

Le reste de la Loi traite principalement des enquêtes. Le directeur de l’UES peut ouvrir une enquête dans deux cas. Le premier cas vise un incident qui a entraîné le décès d’une personne ou des blessures graves à une personne, au cours duquel une arme à feu a été déchargée en direction d’une personne ou au cours duquel une agression sexuelle se serait produite, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent (paragraphe 15 (1)). Le terme «agent» s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative (paragraphe 1 (1)). Ce pouvoir d’enquêter s’applique même si l’agent n’agit plus en cette qualité. Il s’applique également aux incidents qui se sont produits par le passé, avec des restrictions précisées. Le paragraphe 15 (2) précise que le pouvoir d’enquêter en vertu de l’article 15 peut s’appliquer à l’égard de la conduite d’un agent qui est en période de repos, dans les circonstances précisées.

L’article 16 prévoit que l’autorité désignée d’un agent — terme défini au paragraphe 1 (1) à l’égard de différents types d’agents — doit immédiatement aviser le directeur de l’UES des incidents susceptibles de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15 si les circonstances précisées s’appliquent. S’il reçoit un avis d’incident, le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur l’incident, sauf s’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15.

Le directeur de l’UES peut effectuer une demande de renseignements préliminaires pour établir la possibilité de mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 et la pertinence de faire mener une telle enquête (article 17). Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la Loi, sauf disposition contraire des règlements (article 18).

Les articles 19 à 30 énoncent les mécanismes et les autres éléments des enquêtes elles-mêmes, notamment la protection des lieux (article 20), les notes sur l’incident et les autres notes des agents impliqués et des agents témoins (articles 21, 23 et 24), la désignation d’agents comme «agent impliqué» et «agent témoin» au sens de la Loi (article 22), l’isolement des agents et les limites applicables à la communication entre eux au cours d’une enquête (article 26), ainsi que la confidentialité pendant une enquête (articles 28 et 29).

L’article 31 énonce l’obligation des personnes précisées, y compris les agents autres que les agents impliqués, de se conformer aux directives ou demandes émanant du directeur de l’UES ou des enquêteurs de l’Unité des enquêtes spéciales. Le défaut de se conformer constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 10 000 $ en cas de récidive et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Si le directeur de l’UES établit, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne (article 32). Les articles 33 et 34 traitent de l’obligation qu’a le directeur de l’UES de donner un avis public des résultats des enquêtes menées en vertu de la Loi. Les enquêtes sont assujetties aux exigences relatives au délai et à l’avis s’y rapportant énoncées à l’article 35.

L’article 38 énonce les pouvoirs réglementaires conférés au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre chargé de l’application de la Loi. Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil sont assujettis aux exigences de consultation énoncées à l’article 39.

L’article 40 modifie la Loi pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

annexe 6
loi sur les coroners

L’annexe modifie la Loi sur les coroners.

Certaines des modifications que comprend l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont abrogées.

L’annexe ajoute plusieurs définitions à la Loi afin de concorder avec le texte de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. Le texte de la Loi est modifié et mis à jour pour qu’il soit fait mention des membres auxiliaires, des agents de Première Nation, des services de police, des agents spéciaux et de l’Unité des enquêtes spéciales.

Les coroners se voient accorder les pouvoirs d’exiger que certaines personnes leur communiquent des renseignements, d’examiner des dossiers ou des écrits et d’en extraire des renseignements lorsqu’ils établissent s’il y a lieu de croire qu’un décès est survenu dans les circonstances mentionnées à l’article 10 de la Loi.

L’article 16 de la Loi est modifié pour exiger que les coroners confient les choses saisies à la police pour qu’elles soient gardées en lieu sûr ou qu’ils les gardent eux-mêmes en lieu sûr si la police n’accepte pas de le faire. Le coroner est tenu de rendre une chose à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie après la fin de l’investigation ou de l’enquête.

Le nouvel article 25.1 permet au coroner en chef d’exercer certains pouvoirs à l’égard de décès qui ont déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête de la part d’un coroner, notamment le pouvoir de faire mener une investigation sur un ou plusieurs décès afin de prévenir d’autres décès.

annexe 7
Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

L’article 3 de la Loi prévoit actuellement que, sur réception d’une requête présentée en vertu de l’article 2, le médecin-hygiéniste demande à l’intimé de lui fournir certaines matières. Si l’intimé ne le fait pas dans le délai précisé, l’article 3 exige actuellement que le médecin-hygiéniste renvoie la requête à la Commission. Le présent article est modifié de manière à ce que, sur réception d’une requête présentée en vertu de l’article 2, le médecin-hygiéniste renvoie immédiatement la requête à la Commission en plus de demander à l’intimé de lui fournir certaines matières. L’annexe modifie le paragraphe 3 (3) pour prévoir que, si l’intimé fournit les matières avant qu’une décision ne soit rendue par la Commission, celle-ci n’est pas tenue de poursuivre l’audition de la question ni de rendre de décision. L’annexe modifie également le paragraphe 3 (4) pour prévoir qu’un requérant peut retirer sa requête avant que la Commission ne rende une décision. En pareil cas, la Commission met fin à l’audience.

Le paragraphe 4 (3) de la Loi prévoit actuellement que la Commission commence et termine une audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête. Cette disposition est modifiée pour prévoir que, sauf dans certaines circonstances, le délai est désormais de cinq jours ouvrables.

Le paragraphe 6 (2) est ajouté à la Loi. Il prévoit qu’un juge de la Cour supérieure de justice qui accorde une ordonnance demandée en vertu de l’article 6 (1) peut, entre autres ordonnances, inclure une autorisation permettant à un agent de police d’aider, selon les directives du juge, un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite autorisée à prélever un échantillon de sang à s’acquitter de ses responsabilités conformément à l’ordonnance

Le paragraphe 10 (3) de la Loi prévoit actuellement que la peine qu’encourt une personne coupable d’une infraction est une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction. Le paragraphe est modifié pour que l’amende maximale soit portée à 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction et pour qu’une personne coupable d’une infraction soit aussi passible d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Projet de loi 68 2019

Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Annexe 2

Loi sur les services policiers

Annexe 3

Abrogations complémentaires

Annexe 4

Modifications corrélatives

Annexe 5

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

Annexe 6

Loi sur les coroners

Annexe 7

Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

ANNEXE 1
loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

SOMMAIRE

PARTIE I
PRINCIPES ET INTERPRÉTATION

1.

Déclaration de principes

2.

Interprétation

PARTIE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

Fonctions

3.

Fonctions générales du ministre

Renseignements

4.

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

5.

Renseignements personnels

6.

Divulgation à une fin de recherche

7.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

8.

Infraction

9.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

PARTIE III
PRESTATION DES SERVICES POLICIERS

Responsabilité de la prestation des services policiers

10.

Responsabilité des services policiers

11.

Services policiers convenables et efficaces

12.

Prestataire de services policiers prescrit

Utilisation de personnel

13.

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

14.

Autre mode de prestation

15.

Qualités requises prescrites

Secteurs spéciaux

16.

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

Services additionnels et services policiers supplémentaires

17.

Services additionnels

18.

Coût des services policiers supplémentaires

Aide temporaire et situations d’urgence

19.

Demande d’aide temporaire

20.

Pouvoirs de l’inspecteur général

21.

Situations d’urgence

PARTIE IV
SERVICES POLICIERS MUNICIPAUX ET COMMISSIONS DE SERVICE DE POLICE

Modes de prestation des services policiers municipaux

22.

Modes de prestation des services policiers municipaux

23.

Fusion de services de police

24.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

25.

Autres commissions municipales

26.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

27.

Accord conclu avec une Première Nation

Plans de diversité municipaux

28.

Plan de diversité

29.

Promotion de nominations par la municipalité

30.

Dissolution d’une commission municipale

Commissions municipales

31.

Commissions municipales

Commissions de Première Nation

32.

Commissions de Première Nation

Nomination des membres des commissions de service de police

33.

Nomination

34.

Membres nommés par une municipalité

35.

Serment, formation et conduite

36.

Élection du président

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

37.

Fonctions des commissions de service de police

38.

Politiques des commissions de service de police

39.

Plan stratégique

40.

Directives de la commission de service de police

41.

Rapport et échange de renseignements

Administration et finances

42.

Délégation

43.

Réunions

44.

Huis clos

45.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

46.

Règles et procédures

47.

Responsabilité

48.

Immunité

49.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

50.

Finances de la commission municipale

51.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

52.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

Dispositions diverses

53.

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

54.

Encaissement des amendes par la municipalité

55.

Agents d’exécution des règlements municipaux

PARTIE V
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Commissaire

56.

Commissaire

57.

Fonctions du commissaire

58.

Rapport annuel

Ministre

59.

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

60.

Politiques du ministre

61.

Plan stratégique

62.

Directives du ministre

Administration et finances

63.

Responsabilité

64.

Prestation des services policiers du commissaire

65.

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

66.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

Conseils de détachement de la Police provinciale

67.

Conseil de détachement de la Police provinciale

68.

Rôle

69.

Politiques locales

70.

Plan d’action local

71.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

73.

Fonctions du Conseil consultatif

74.

Réunions

75.

Huis clos

Accords conclus avec les Premières Nations

76.

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

77.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

78.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

PARTIE VI
AGENTS DE POLICE ET AUTRE PERSONNEL POLICIER

Chef de police

79.

Fonctions du chef de police

80.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

81.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

Agents de police

82.

Fonctions d’un agent de police

83.

Nomination des agents de police

84.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

85.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

86.

Activités politiques

Membres des services de police

87.

Qualités requises pour occuper un poste

88.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

89.

Restrictions relatives aux activités secondaires

90.

Cadets de la police

91.

Membres auxiliaires du service de police

Agents spéciaux

92.

Agents spéciaux

93.

Modification de l’attestation de nomination

94.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

95.

Fonctions des agents spéciaux

96.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

Employeurs d’agents spéciaux

97.

Autorisation

98.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

99.

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

100.

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

Agents de Première Nation

101.

Agents de Première Nation

PARTIE VII
INSPECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES POLICIERS

Nomination et fonctions

102.

Inspecteur général des services policiers

103.

Rapport annuel

Renseignements

104.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

105.

Renseignements personnels

Plaintes

106.

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

107.

Plaintes au sujet des services policiers

108.

Transmission des plaintes

109.

Plaintes du ministre

110.

Interprétation : partie d’une plainte

Inspections

111.

Inspecteurs

112.

Restrictions applicables aux inspections

113.

Inspections sans ordonnance

114.

Ordonnance d’inspection

115.

Pouvoirs au cours de l’inspection

116.

Pouvoir d’exiger des réponses

117.

Rétention de choses, de documents ou de données

118.

Maintien du privilège

119.

Secret professionnel

120.

Avis

121.

Renvoi à un autre chef de police

122.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

Résultats de l’inspection

123.

Résultats de l’inspection

124.

Pouvoirs de l’inspecteur général

125.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

126.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

127.

Administrateurs

128.

Situation d’urgence : mesure provisoire

Infractions

129.

Interdiction

PARTIE VIII
AGENCE DES PLAINTES CONTRE LES FORCES DE L’ORDRE

130.

Agence des plaintes contre les forces de l’ordre

131.

Directeur des plaintes

132.

Fonctions

133.

Examen de questions d’ordre systémique

134.

Règles

135.

Employés

136.

Enquêteurs

137.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

138.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

139.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

140.

Dossiers ou choses enlevés

141.

Copie admissible en preuve

142.

Agents de liaison

143.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

144.

Rapport annuel

145.

Secret professionnel

146.

Immunité

PARTIE IX
COMMISSION ONTARIENNE D’ARBITRAGE ET DE DÉCISION POUR LA POLICE

147.

Composition de la Commission d’arbitrage et de décision

148.

Président de la Commission

149.

Frais relatifs aux décisionnaires

150.

Frais des audiences décisionnelles

PARTIE X
PLAINTES DU PUBLIC

151.

Interprétation

152.

Application de la partie

153.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

Plaintes du public

154.

Plaintes du public

155.

Transmission des plaintes au directeur des plaintes

156.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

157.

Examen des plaintes

158.

Refus d’enquêter

159.

Enquête sur les plaintes

160.

Retrait d’une plainte

Pouvoir d’enquêter en l’absence de plainte

161.

Enquête en l’absence de plainte

162.

Avis

Enquêtes

163.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

164.

Interruption de l’enquête

165.

Délai de l’enquête

166.

Rapport d’enquête

167.

Décision concluant à l’absence de faute

168.

Décision concluant à l’existence d’une faute

Autres questions

169.

Règlement à l’amiable

170.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

171.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

172.

Coût des enquêtes

173.

Unité des enquêtes spéciales

174.

Avis à l’inspecteur général

175.

Obligation du chef de police d’aviser le directeur des plaintes

176.

Avis au commandant extraprovincial

177.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

178.

Obligation de se conformer

179.

Interdictions

180.

Infractions et peine

181.

Immunité contre l’obligation de témoigner

PARTIE XI
DROIT DE SIGNALER UNE FAUTE

Application

182.

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

Procédures de divulgation

183.

Procédures de divulgation

184.

Signalement de fautes

Divulgation à l’inspecteur général

185.

Divulgation à l’inspecteur général

186.

Divulgation au directeur de l’UES

187.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

188.

Allégation de conduite criminelle

189.

Suite donnée à la divulgation d’une faute

Protection contre les représailles

190.

Interdiction d’exercer des représailles

191.

Plainte contre des représailles

PARTIE XII
DISCIPLINE ET LICENCIEMENT

Non-application

192.

Non-application

193.

Conventions

Procédures

194.

Procédures d’évaluation et de discipline

Faute

195.

Faute

196.

Incitation à commettre une faute et refus d’offrir des services

Avis obligatoire de faute

197.

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

Enquêtes

198.

Enquête du chef de police

199.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

Mesures disciplinaires et audiences

200.

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

201.

Procédure et audiences

202.

Licenciement ou rétrogradation

203.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

204.

Appel devant la Cour divisionnaire

205.

Accord d’imposition d’une mesure disciplinaire après une plainte du public

206.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

207.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

208.

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

Suspension

209.

Suspension avec paie

210.

Suspension sans paie

211.

Pouvoirs pendant la suspension

Licenciement des agents de police en période d’essai

212.

Licenciement au cours de la période d’essai

Preuves

213.

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

Dispositions diverses

214.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

215.

Rapports du chef de police

Dispositions transitoires

216.

Dispositions transitoires

PARTIE XIII
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

217.

Définition : partie XIII

218.

Non-employés des commissions de service de police

Associations de policiers

219.

Obligation de représentation équitable

Adhésion et statut

220.

Restriction quant à l’adhésion à une association de policiers

221.

Interdiction pour certains membres d’adhérer à un syndicat

222.

Différend concernant le statut de la personne

Négociation et arbitrage

223.

Négociation distincte et catégories distinctes

224.

Avis d’intention de négocier

225.

Comité de négociation

226.

Nomination d’un agent de conciliation

227.

Arbitrage

228.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

229.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

230.

Prorogation du délai

231.

Restriction

232.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

233.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

234.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

235.

Prévisions de dépenses

236.

Disposition transitoire : poursuite des instances

Enquêtes

237.

Enquête : allégation de contravention

PARTIE XIV
TRANSFERT D’ÉLÉMENTS D’ACTIF ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE

238.

Interprétation

239.

Accord régissant les transferts

240.

Obligation de déposer l’accord

241.

Admissibilité des employés d’un service de police

242.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

PARTIE XV
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

243.

Sécurité des tribunaux

244.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

245.

Infractions

246.

Intégrité des pouvoirs

247.

Maintien du privilège

PARTIE XVI
PLANS DE SÉCURITÉ ET DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRES

Préparation et adoption

248.

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

249.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

250.

Préparation du plan par une municipalité

251.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

252.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

253.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

Présentation de rapports et révision

254.

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

255.

Révision par la municipalité

Dispositions diverses

256.

Renseignements à fournir au ministre

257.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

258.

Biens en la possession du service de police

259.

Argent

260.

Armes à feu

261.

Règlements

262.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

263.

La Couronne est liée

PARTIE XVIII
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE LOI

264.

Modifications de la présente loi

PARTIE XIX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

265.

Entrée en vigueur

266.

Titre abrégé

 

Partie I
Principes et interprétation

Déclaration de principes

1 Les services policiers sont offerts dans l’ensemble de l’Ontario conformément aux principes suivants :

    1.  Le besoin d’assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens en Ontario, y compris sur les réserves de Première Nation.

    2.  L’importance de préserver les droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.

    3.  Le besoin de coopération entre les prestataires de services policiers et les collectivités qu’ils desservent.

    4.  L’importance qu’il y a à respecter les victimes d’actes criminels et à comprendre leurs besoins.

    5.  Le besoin d’être sensibles au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne.

    6.  Le besoin d’être adaptés aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations.

    7.  Le besoin de veiller à ce que les services de police et les commissions de service de police représentent les collectivités qu’ils desservent.

    8.  Le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Interprétation

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» Membre d’un service de police qui est nommé agent de police ou personne qui est nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. Il est entendu que la présente définition exclut un agent spécial, un agent de Première Nation, un agent d’exécution des règlements municipaux, un cadet de la police ou un membre auxiliaire d’un service de police. («police officer»)

«agent de Première Nation» Personne nommée à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 101. («First Nation Officer»)

«agent spécial» Personne nommée à titre d’agent spécial en vertu de l’article 92. («special constable»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«association de policiers» S’entend, selon le cas :

    a)  de l’Association de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  d’une association, autre qu’un syndicat, dont les membres sont des employés d’une seule commission de service de police qui sont membres du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission. («police association»)

«chef de police» Chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ou le commissaire; s’entend en outre d’un chef de police intérimaire. Le terme «chef» a un sens correspondant. («chief of police»)

«commandant local» Chef de police d’un service de police ou commandant d’un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)

«commissaire» Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario nommé en vertu du paragraphe 56 (1). S’entend en outre d’un commissaire intérimaire. («Commissioner»)

«Commission d’arbitrage et de décision» La Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police prorogée par le paragraphe 147 (1). («Arbitration and Adjudication Commission»)

«commission de Première Nation» Commission constituée en vertu de l’article 32. («First Nation board»)

«commission de service de police» Selon le cas, s’entend :

    a)  d’une commission municipale;

    b)  d’une commission de Première Nation. («police service board»)

«commission d’éthique de la recherche» Commission créée afin d’approuver les plans de recherche visés à l’article 6 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«commission municipale» Commission constituée par une municipalité ou des municipalités en vertu de l’article 22, 23, 24 ou 25. («municipal board»)

«conjoint» S’entend :

    a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

    b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario créé aux termes du paragraphe 72 (1). («Advisory Council»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«conseil de détachement de la Police provinciale» Conseil visé à l’article 67. («O.P.P. detachment board»)

«conseil de Première Nation sur la Police provinciale» Conseil constitué en vertu de l’article 77. («First Nation O.P.P. board»)

«délinquance juvénile» S’entend des infractions, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), commises par une personne lorsqu’elle était un adolescent au sens de cette loi. («youth crime»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales nommé en application du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. («SIU Director»)

«directeur des plaintes» Le directeur des plaintes nommé en application du paragraphe 131 (1). («Complaints Director»)

«employeur d’agents spéciaux» Personne autorisée à employer des agents spéciaux en vertu de l’article 97. («special constable employer»)

«faute» S’entend :

    a)  dans le cas d’un agent de police ou d’un agent spécial, d’une faute telle qu’elle est énoncée à l’article 195;

    b)  dans le cas d’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, de l’inobservation du code de conduite prescrit applicable;

    c)  dans le cas d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, de l’inobservation des règles de conduite applicables. («misconduct»)

«fonction policière» Fonction mentionnée au paragraphe 11 (1) ou partie d’une telle fonction. («policing function»)

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu du paragraphe 102 (1). («Inspector General»)

«membre auxiliaire» Membre d’un service de police nommé en vertu de l’article 91. («auxiliary member»)

«membre de la Police provinciale de l’Ontario» S’entend, selon le cas :

    a)  du commissaire;

    b)  d’une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui est sous la direction du commissaire;

    c)  d’un membre auxiliaire de la Police provinciale de l’Ontario. («member of the Ontario Provincial Police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

    a)  d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  du chef de tout autre service de police;

    c)  d’un employé d’une commission de service de police qui est sous la direction d’un chef de police;

    d)  d’un membre auxiliaire d’un service de police;

    e)  d’une personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police service»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme du secteur public» S’entend des entités suivantes :

    a)  un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’un ou l’autre;

    b)  une municipalité;

    c)  un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

    d)  une société contrôlée par la municipalité au sens de l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    e)  une société contrôlée par la cité au sens de l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («public sector body»)

«plan de sécurité et de bien-être communautaires» Le plan de sécurité et de bien-être communautaires visé à l’article 251. («community safety and well-being plan»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«président de la Commission» Le président de la Commission d’arbitrage et de décision. («Commission Chair»)

«prestataire de services policiers prescrit» Organisme du secteur public qui est une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, et qui est prescrit en vue d’assurer une fonction policière dans un secteur conformément à l’article 12. («prescribed policing provider»)

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation d’une recherche. («research»).

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«réserve de Première Nation» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation reserve»)

«service de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police. («police service»)

«services policiers convenables et efficaces» S’entend au sens du paragraphe 11 (1). («adequate and effective policing»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«vérification de dossier de police» Recherche effectuée dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne ou dans une autre base de données policières tenue par un service de police au Canada pour établir si les bases de données contiennent des entrées portant sur un particulier aux fins de filtrage. («police record check»)

Agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un service de police donné

(2)  Pour l’application des articles 89 et 258 à 260 de la présente loi, de l’article 25.1 du Code criminel (Canada) et de toute désignation d’un corps policier effectuée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou du paragraphe 2 (1) du Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (Canada), la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

    a)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service de police;

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

    c)  dans les autres cas, un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

Sens de «municipalité»

(3)  Pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55 :

«municipalité» S’entend des municipalités suivantes :

    a)  une municipalité à palier unique;

    b)  une municipalité de palier inférieur située dans un comté ou dans le comté d’Oxford;

    c)  une municipalité régionale, à l’exclusion du comté d’Oxford;

    d)  toute autre municipalité qui a constitué une commission municipale en vertu du paragraphe 25 (2).

Accord sur le comté d’Oxford

(4)  Malgré le paragraphe (3), les conseils du comté d’Oxford et de toutes ses municipalités de palier inférieur peuvent convenir, par accord, de considérer le comté d’Oxford, mais non ses municipalités de palier inférieur, comme une municipalité pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55. Toutefois, s’ils ont conclu un tel accord, les conseils ne peuvent pas le résilier par la suite.

Interprétation d’une municipalité selon le contexte

(5)  La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.

Audience non obligatoire sauf mention contraire

(6)  Aucune des dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles de la partie XII qui font explicitement mention d’une audience, ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

PARTIE II
Fonctions et pouvoirs du ministre

Fonctions

Fonctions générales du ministre

3 (1)  Le ministre :

    a)  participe à la coordination des services policiers;

    b)  mène des activités, y compris des recherches et des analyses, pour faciliter la coordination des services policiers avec les activités des poursuivants et autres prestataires de services du secteur de la justice;

    c)  appuie les activités visant la prestation de fonctions policières;

    d)  consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, les entités prescrites, les municipalités, les Premières Nations, les entités qui emploient des agents de Première Nation, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale et les associations de policiers en ce qui concerne les services policiers, l’administration des services de police et les questions connexes, y compris ce qui suit :

           (i)  l’efficacité, l’efficience, la viabilité et la légitimité de différents modes de prestation des services policiers,

          (ii)  le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne;

    e)  effectue des recherches et des analyses en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa d);

     f)  consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les municipalités et les Premières Nations en ce qui concerne la préparation, l’adoption et la mise en oeuvre des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

    g)  effectue des recherches et des analyses afin d’éclairer l’élaboration des politiques et des programmes, la planification du système et l’évaluation de la prestation des services et des résultats en ce qui concerne les services policiers, les plaintes du public et les questions connexes;

   h)  crée, tient et administre des dossiers relatifs à la nomination, l’éducation, la formation, la suspension et la discipline des agents de police et des agents spéciaux;

     i)  élabore des programmes de services policiers adaptés à la collectivité et en fait la promotion;

     j)  surveille et évalue les programmes, y compris leurs résultats, qui se rapportent aux services policiers ou aux plans de sécurité et de bien-être communautaires et qui sont financés en tout ou en partie par le ministère;

    k)  conseille les ministères et les organismes de la Couronne au sujet des risques pour la sécurité et des stratégies visant à atténuer ceux-ci;

     l)  élabore et offre un enseignement et une formation :

           (i)  visant à améliorer la prestation professionnelle des services policiers,

          (ii)  visant à aider les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif dans l’exercice de leurs fonctions;

   m)  élabore et actualise les normes d’enseignement et de formation qui doivent être appliquées dans l’enseignement et la formation dispensés aux personnes qui assurent des fonctions policières et aux autres personnes régies par la présente loi;

   n)  assure le fonctionnement du Collège de police de l’Ontario;

    o)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Prorogation du Collège de police de l’Ontario

(2)  Le collège de police connu en français sous le nom de Collège de police de l’Ontario et en anglais sous le nom de Ontario Police College est prorogé aux fins de la formation en matière de services policiers.

Droits

(3)  Le ministre peut exiger des droits pour la formation offerte par le ministère à une fin énoncée à l’alinéa (1) l), y compris la formation offerte par le Collège de police de l’Ontario.

Renseignements

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

4 (1)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, le directeur des plaintes et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent au ministre des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 3 (1) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir au ministre à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, le directeur des plaintes et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent au ministre les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3)  Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) sont fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande du ministre.

Refus possible du chef de police

(4)  Un chef de police peut refuser de fournir les renseignements visés au présent article si les règlements l’y autorisent.

Renseignements personnels

5 (1)  Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 3 (1) b), c), e), g), h), j) ou k).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4)  Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Règles de pratique et de procédure

(5)  Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un seul service du ministère est prescrit par le ministre pour recueillir et utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1);

    b)  le service prescrit du ministère a mis en place des règles de pratique et de procédure :

           (i)  qui visent à la fois à protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministre recueille des renseignements personnels et à maintenir la confidentialité de ces renseignements,

          (ii)  que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée approuve.

Anonymisation

(6)  Si le ministre a recueilli des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), le service prescrit du ministère prend les mesures suivantes, sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et conformément aux règles de pratique et de procédure que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a approuvées en application du sous-alinéa (5) b) (ii) :

    a)  il crée un dossier renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements dont le ministre a la garde ou le contrôle;

    b)  il anonymise les renseignements personnels.

Autres utilisations et divulgations interdites

(7)  Malgré toute autre disposition de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas être utilisés ni divulgués, sauf si le présent article ou l’article 6 l’autorise ou que la loi l’exige par ailleurs.

Application restreinte

(8)  Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) en vue de l’exercice des fonctions du ministre prévues à l’alinéa 3 (1) c), h) ou k).

Liens

(9)  Le service prescrit du ministère peut établir des liens entre les renseignements personnels qui ont été anonymisés en application du paragraphe (6) et d’autres renseignements personnels anonymisés dont le ministre ou l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a la garde et le contrôle.

Sécurisation

(10)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(11)  Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

    a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

    b)  soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(12)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Divulgation à une fin de recherche

6 (1)  Le présent article s’applique à l’égard de la divulgation, à une fin de recherche, de renseignements personnels recueillis par le ministre en vertu de l’article 5.

Circonstances : divulgation de renseignements personnels

(2)  Le ministre peut divulguer des renseignements personnels recueillis à une fin de recherche à un chercheur qui :

    a)  d’une part, présente ce qui suit au ministre :

           (i)  une demande écrite,

          (ii)  un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

         (iii)  une copie de la décision d’une commission d’éthique de la recherche d’approuver le plan de recherche;

    b)  d’autre part, conclut avec le ministre un accord qui est conforme aux exigences prescrites.

Plan de recherche

(3)  Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

    a)  l’affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

    b)  la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

    c)  les autres questions liées à la recherche qui sont prescrites.

Examen par une commission d’éthique de la recherche

(4)  Lorsqu’elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, une commission d’éthique de la recherche examine les questions qu’elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

    a)  si l’objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels qui doivent être divulgués;

    b)  si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

    c)  l’intérêt public qu’il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués;

    d)  s’il serait peu pratique d’obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués.

Décision de la commission d’éthique de la recherche

(5)  Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d’éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l’approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Exigences imposées au chercheur

(6)  Les règles suivantes s’appliquent au chercheur qui, en application du présent article, reçoit des renseignements personnels concernant un particulier :

    a)  il se conforme aux conditions que précise, le cas échéant, la commission d’éthique de la recherche en vertu du paragraphe (5);

    b)  il n’utilise les renseignements qu’aux fins énoncées dans le plan de recherche qu’a approuvé la commission d’éthique de la recherche;

    c)  il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d’établir l’identité du particulier;

    d)  il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l’exige et sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;

    e)  il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le ministre obtient préalablement son consentement à la communication;

     f)  s’il a connaissance d’une violation du présent paragraphe ou de l’accord visé à l’alinéa (2) b), il en avise immédiatement par écrit le ministre;

    g)  il se conforme à l’accord visé à l’alinéa (2) b);

   h)  il se conforme aux exigences prescrites.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

7 (1)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée :

    a)  d’une part, peut examiner les pratiques du ministre pour établir s’il a été satisfait aux exigences des articles 5 et 6;

    b)  d’autre part, doit examiner les règles de pratique et de procédure visées à l’alinéa 5 (5) b) tous les trois ans suivant leur approbation initiale en application du sous-alinéa 5 (5) b) (ii) et, après cet examen, il peut renouveler l’approbation.

Obligation d’aider

(2)  Le ministre collabore avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’aide à effectuer un examen visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(3)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut exiger la production de renseignements et de dossiers dont le ministre a la garde ou le contrôle s’ils se rapportent à l’objet de l’examen.

Aide obligatoire

(4)  Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée exige la production de renseignements ou d’un dossier en vertu du paragraphe (3), le ministre les lui fournit et, à sa demande, lui fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Ordonnances

(5)  Si, après avoir donné au ministre l’occasion d’être entendu, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée établit qu’une pratique contrevient à l’article 5 ou 6, il peut ordonner au ministre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    1.  Cesser la pratique.

    2.  Modifier la pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

    3.  Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique.

    4.  Mettre en oeuvre une nouvelle pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(6)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut ordonner, en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (5), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer aux articles 5 et 6.

Infraction

8 (1)  Nul ne doit :

    a)  utiliser ni divulguer volontairement des renseignements personnels en contravention au paragraphe 5 (7);

    b)  s’abstenir volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en vertu de la disposition 1 ou 3 du paragraphe 7 (5).

Peine

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

9 (1)  Le ministre veille à ce qu’un examen des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles commence dans les deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1).

Consultation du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(2)  La personne qui effectue l’examen consulte le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Rapport

(3)  La personne qui effectue l’examen présente au ministre un rapport sur l’examen.

Publication

(4)  Le ministre publie le rapport sur Internet.

PARTIE III
Prestation des services policiers

Responsabilité de la prestation des services policiers

Responsabilité des services policiers

10 (1)  Les commissions de service de police et le commissaire offrent des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel leur incombe la responsabilité des services policiers, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à sa diversité.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission municipale

(2)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est déterminé conformément à la partie IV.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission de Première Nation

(3)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission de Première Nation est précisé dans le règlement, pris en vertu de l’article 32, qui constitue la commission.

Responsabilité des services policiers incombant au commissaire

(4)  La responsabilité des services policiers incombe au commissaire pour chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Réserve de Première Nation située dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(5)  Il est entendu qu’une commission municipale ou le commissaire offre des services policiers convenables et efficaces conformément au paragraphe (1) dans toute réserve de Première Nation située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Voies navigables

(6)  Une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers à l’égard de tous les plans et cours d’eau navigables situés dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Disposition transitoire

(7)  Malgré les paragraphes (2) et (5), la responsabilité des services policiers continue d’incomber au commissaire à l’égard d’une réserve de Première Nation qui se trouverait autrement dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le commissaire offrait des services policiers à la Première Nation aux termes de la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour où le présent article est entré en vigueur;

    b)  aucun accord n’a été conclu en vertu de l’article 27 en vue d’attribuer à une commission municipale la responsabilité des services policiers à l’égard de la réserve.

Services policiers convenables et efficaces

11 (1)  Des services policiers convenables et efficaces s’entendent de l’ensemble des fonctions suivantes assurées conformément aux normes prévues dans les règlements, y compris les normes portant sur la prévention des conflits d’intérêts, et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne :

    1.  La lutte contre la criminalité.

    2.  L’exécution de la loi.

    3.  Le maintien de la paix publique.

    4.  L’intervention dans les situations d’urgence.

    5.  L’aide aux victimes d’actes criminels.

    6.  Toute autre fonction policière prescrite.

Exclusion de certaines fonctions

(2)  Sont exclues des services policiers convenables et efficaces les fonctions suivantes :

    a)  l’exécution des règlements municipaux ou des règlements administratifs de Première Nation, à l’exception des règlements municipaux ou administratifs prescrits;

    b)  la sécurisation des tribunaux conformément à la partie XV.

Dépassement des normes

(3)  Il est entendu qu’une commission de service de police ou le commissaire peut offrir des services policiers ou d’autres services qui dépassent les normes en matière de services policiers convenables et efficaces, y compris l’exécution des règlements municipaux et administratifs.

Prestation d’une fonction policière par des agents de Première Nation

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire n’est pas tenu d’assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe dans la mesure où cette fonction est assurée, conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces, par des agents de Première Nation aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une Première Nation.

Prestataire de services policiers prescrit

12 (1)  Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit assure dans un secteur une fonction policière qui, selon le cas :

    a)  ne fait pas partie des principales fonctions d’un agent en common law;

    b)  est une fonction policière spécialisée.

Prestation d’une fonction policière par les prestataires de services policiers prescrits

(2)  Les règles suivantes s’appliquent si les règlements prévoient qu’un prestataire de services policiers prescrit assure une fonction policière dans un secteur :

    1.  Le prestataire de services policiers prescrit assure la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

    2.  La commission de service de police ou le commissaire à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur :

            i.  n’est pas tenu d’assurer la fonction policière dans le secteur,

           ii.  ne doit pas assurer la fonction policière dans le secteur si les règlements le prévoient,

          iii.  collabore avec le prestataire de services policiers prescrit pour lui permettre d’exercer la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

Utilisation de personnel

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

13 (1)  Sous réserve de l’article 14, une commission de service de police doit faire appel aux membres du service de police dont elle assure le fonctionnement, ou aux personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières.

Idem

(2)  Sous réserve de l’article 14, le commissaire doit faire appel aux membres de la Police provinciale de l’Ontario, ou aux personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières.

Autre mode de prestation

Prestation par une autre commission de service de police ou le commissaire

14 (1)  Si les règlements le prévoient, une commission de service de police ou le commissaire peut assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec une autre commission de service de police ou le commissaire un accord pour assurer la fonction policière dans le secteur avec des membres du service de police de cette autre commission ou de membres de la Police provinciale de l’Ontario, selon le cas, ou de personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction.

Prestation par l’intermédiaire d’une entité prescrite

(2)  Si les règlements le prévoient et sous réserve du paragraphe (3), une commission de service de police ou le commissaire peut assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec une entité prescrite un accord faisant en sorte que l’entité assure la fonction policière dans le secteur.

Prestation de certaines fonctions

(3)  Une commission de service de police ou le commissaire ne fait appel qu’à des membres d’un service de police, ou qu’à des personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer une fonction policière qui, à la fois :

    a)  est liée à la prévention du crime, à l’exécution de la loi, à l’intervention dans les situations d’urgence ou au maintien de la paix publique;

    b)  nécessite l’exercice des pouvoirs d’un agent de la paix ou d’un agent de police.

Exigences prescrites

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire se conforme aux exigences prescrites relatives à la conclusion d’un accord en application du présent article.

Approbation du ministre obligatoire

(5)  Le commissaire doit obtenir l’approbation du ministre pour conclure un accord visé au paragraphe (1) ou (2).

Teneur de l’accord

(6)  Un accord visé au paragraphe (1) ou (2) doit :

    a)  indiquer les fonctions policières dont la prestation sera assurée aux termes de l’accord;

    b)  préciser s’il faut payer pour l’exécution des fonctions policières;

    c)  exiger de l’entité qu’elle fournisse des renseignements à la commission de service de police ou au commissaire afin que la commission ou le commissaire puisse s’acquitter de son obligation juridique de présenter des rapports en application de la présente loi ou d’une autre loi;

    d)  dans le cas d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2), contenir une reconnaissance de la part de l’entité portant qu’elle est assujettie à des inspections par l’inspecteur général;

    e)  traiter de toute autre question prescrite.

Idem

(7)  Si un accord visé au paragraphe (2) est conclu avec une entité prescrite qui n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative, il doit également traiter des questions suivantes :

    a)  l’accès aux dossiers de l’entité pour permettre à la commission de service de police ou au ministère de s’acquitter de ses obligations relativement au paragraphe (8);

    b)  la protection des renseignements personnels dont l’entité a la garde ou le contrôle et qui sont liés à la prestation des fonctions policières aux termes de l’accord.

Dossiers de l’entité prescrite

(8)  Si une entité prescrite n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ses dossiers concernant la prestation des fonctions policières conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (2) sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas, réputés être sous la garde et le contrôle :

    a)  de la commission de service de police, dans le cas d’un accord conclu avec une commission de service de police;

    b)  du ministère, dans le cas d’un accord conclu avec le commissaire.

Non-application

(9)  Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas à une entité si le paragraphe 97 (9) s’y applique.

Fourniture d’un exemplaire de l’accord à l’inspecteur général

(10)  La commission de service de police ou le commissaire fournit un exemplaire de chaque accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’inspecteur général.

Conformité aux exigences prescrites

(11)  Toute entité prescrite se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels.

Responsabilité de la commission ou du commissaire

(12)  La commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, veille à ce que :

    a)  les services policiers offerts conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) respectent les normes en matière de services policiers convenables et efficaces;

    b)  dans le cas d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2), l’entité prescrite se conforme au paragraphe (11).

Qualités requises prescrites

15 Le commissaire, toutes les commissions de service de police et tous les prestataires de services policiers prescrits veillent à ce que toute personne à laquelle il est fait appel pour exercer une fonction policière possède les qualités requises prescrites, le cas échéant.

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

16 (1)  Si, notamment en raison de l’établissement d’une entreprise, il existe des circonstances particulières ou inhabituelles dans un secteur qui rendent injuste, de l’avis du ministre, le fait d’imposer la responsabilité des services policiers à une commission de service de police ou au commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner ce secteur comme secteur spécial.

Accord visant la prestation de services policiers

(2)  La personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial conclut, avec une commission de service de police ou le ministre, un accord écrit à l’égard du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans ce secteur.

Omission de conclure un accord

(3)  Si la personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial ne conclut pas l’accord qu’exige le paragraphe (2), le commissaire ou la commission de service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur y offre des services policiers convenables et efficaces et en facture le coût à la personne.

Recouvrement du coût

(4)  Les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux frais visés au paragraphe (3) du présent article.

Services additionnels et services policiers supplémentaires

Services additionnels

17 (1)  Une commission de service de police peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit en vue de la prestation, dans le secteur, de services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Idem

(2)  Le ministre peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit pour que le commissaire offre, dans le secteur, des services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Coût des services policiers supplémentaires

18 (1)  Le coût d’une augmentation temporaire des services policiers convenables et efficaces offerts dans un secteur qu’une personne cause en organisant un événement, tel qu’un défilé ou un festival, en se livrant à une activité qui suppose la fermeture d’une voie publique, en exploitant une entreprise commerciale ou en se livrant à toute autre activité prescrite, peut lui être facturé :

    a)  par une commission de service de police, si son service de police a offert les services policiers;

    b)  par le ministre, si le commissaire a offert les services policiers.

Entente

(2)  La commission de service de police ou le ministre peut conclure, avec la personne visée au paragraphe (1), une entente pour recouvrer l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Absence d’entente relative au coût

(3)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services offerts, les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement de l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Aide temporaire et situations d’urgence

Demande d’aide temporaire

19 (1)  Une commission de service de police peut, par résolution, demander à une autre commission de service de police, au commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Idem : le commissaire

(2)  Le commissaire peut demander à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Avis d’aide temporaire

(3)  Si une commission de service de police ou le commissaire présente une demande d’aide temporaire en vertu du présent article :

    a)  la commission de service de police ou le commissaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

    b)  la commission de service de police, le commissaire ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide temporaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre.

Demande du chef de police en cas d’urgence

(4)  Un chef de police peut demander au commissaire, à un autre chef de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation qu’il ou elle lui fournisse une aide d’urgence relative aux services policiers s’il estime qu’il existe une situation d’urgence dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Avis d’aide d’urgence

(5)  Si un chef de police présente une demande en vertu du paragraphe (4) :

    a)  il en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

    b)  le commissaire, l’autre chef de police ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide d’urgence en avise l’inspecteur général dès que possible.

Règles

(6)  Les règles suivantes s’appliquent aux demandes d’aide temporaire ou d’urgence présentées en vertu du présent article :

    1.  Si la demande est présentée au commissaire, celui-ci fournit l’aide temporaire ou d’urgence qu’il juge nécessaire et cesse de la fournir lorsqu’il le juge approprié.

    2.  Si la demande est présentée à une commission de service de police, à un chef de police autre que le commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation, la commission, le chef ou l’entité peut :

            i.  soit refuser de fournir l’aide,

           ii.  soit fournir l’aide temporaire ou d’urgence qu’elle ou il juge nécessaire et cesser de la fournir lorsqu’elle ou il le juge approprié.

Fonctions policières pouvant être comprises

(7)  Malgré l’article 13, l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut comprendre la prestation de fonctions policières.

Coût certifié par la commission de service de police ou l’entité

(8)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article, la commission de service de police, ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation, qui a fourni l’aide peut certifier le coût de l’aide fournie et celui-ci est payé par la commission de service de police qui a présenté la demande ou, dans le cas d’une demande du commissaire, par le ministre.

Idem

(9)  La somme qui est due à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation pour l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission ou de l’entité, respectivement.

Contestation

(10)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (9), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Coût : commissaire

(11)  L’article 65 s’applique au coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie par le commissaire.

Coût : demande d’un chef de police

(12)  Les paragraphes (8) à (11) s’appliquent à une demande d’aide d’urgence d’un chef de police, autre que le commissaire, visée au paragraphe (5) comme si celle-ci était présentée par la commission de service de police du chef.

Pouvoirs de l’inspecteur général

20 (1)  L’inspecteur général peut prendre une ordonnance exigeant qu’une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers dans un secteur s’il constate que des services policiers convenables et efficaces n’y sont pas offerts ou qu’il y existe une situation d’urgence.

Règles

(2)  Les règles suivantes s’appliquent aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (1) :

    1.  Si l’ordonnance vise le commissaire, celui-ci offre dans le secteur des services policiers jusqu’à ce que l’inspecteur général décide autrement.

    2.  Si l’ordonnance vise une commission de service de police, elle peut :

            i.  soit refuser d’offrir les services policiers,

           ii.  soit offrir dans le secteur les services policiers qu’elle juge nécessaires et cesse de les offrir lorsqu’elle le juge approprié.

Coût

(3)  Si l’inspecteur général ordonne à une commission de service de police ou au commissaire d’offrir des services policiers dans un secteur en application du présent article, le coût de ces services peut être facturé à la commission ou au commissaire qui n’a pas offert les services policiers, auquel cas les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement du coût des services policiers.

Situations d’urgence

21 (1)  Dans une situation d’urgence, le ministre peut conclure avec la Couronne du chef du Canada, ou d’une autre province, ou avec l’un quelconque de ses organismes un accord en vue de la prestation de services policiers.

Pouvoir d’agir à titre d’agents de police

(2)  L’accord autorise tous les agents de la paix qu’elle concerne à agir à titre d’agents de police dans le secteur qu’elle vise.

Application

(3)  Pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le lien qui existe entre le membre d’un service de police et l’organisme qui l’emploie subsiste comme si un accord n’avait pas été conclu en vertu du présent article.

Intervention des Forces canadiennes

(4)  Si les services des Forces canadiennes sont fournis en vertu du présent article, la municipalité dans laquelle les services sont nécessaires paie toutes les dépenses qui s’y rattachent.

Démission interdite pendant une situation d’urgence

(5)  Sous réserve de l’article 33 de la Loi sur la défense nationale (Canada), tant qu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, aucun membre d’un service de police auquel incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur visé par l’accord ne peut démissionner sans le consentement du chef de police.

PARTIE IV
Services policiers municipaux et commissions de service de police

Modes de prestation des services policiers municipaux

Modes de prestation des services policiers municipaux

22 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), chaque municipalité peut prendre, avec l’approbation du ministre, l’une des mesures suivantes :

    1.  La constitution d’une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    2.  La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 23 avec une ou plusieurs autres municipalités afin de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

    3.  La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 24 avec une ou plusieurs autres municipalités afin de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

    4.  La conclusion, avec une autre municipalité, d’un accord écrit en vertu de l’article 26 pour que la commission municipale de cette municipalité assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    5.  La conclusion avec une commission de Première Nation d’un accord écrit pour qu’elle assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité, en demandant la modification du règlement qui a constitué la commission en vertu de l’article 32.

Idem — modes de prestation différents dans une même municipalité

(2)  Dans les circonstances énumérées au paragraphe (3) et avec l’approbation du ministre, la municipalité peut permettre que des services policiers soient offerts de plusieurs façons dans différents secteurs de la municipalité en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Offrir des services policiers de différentes façons dans différents secteurs en prenant plus d’une des mesures énumérées au paragraphe (1).

    2.  Conclure un accord avec le ministre pour confier au commissaire la responsabilité des services policiers pour le secteur.

Circonstances

(3)  Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

    a)  la municipalité se compose de deux ou plusieurs collectivités très dispersées ou comprend dans ses limites une ou plusieurs collectivités éloignées du reste de son territoire et la responsabilité des services policiers sera partagée entre ces collectivités;

    b)  les services policiers ont traditionnellement été offerts dans une ou plusieurs des parties distinctes de la municipalité selon un mode différent de celui utilisé dans le reste de son territoire et le partage maintiendra cette différence historique.

Constitution d’une seule commission municipale

(4)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre à une municipalité de constituer ou de constituer conjointement plus d’une commission municipale.

Critères de l’approbation du ministre

(5)  Le ministre peut approuver un arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    a)  cet arrangement permettra d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité dans un avenir prévisible;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem : secteurs non contigus

(6)  Si l’arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) suppose la prestation de services policiers par une seule commission de service de police à deux ou plusieurs secteurs qui ne sont pas contigus, le ministre veille à ce que l’incidence éventuelle de la non-contiguïté des secteurs soit prise en compte au moment où est prise la décision visée à l’alinéa (5) a).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(7)  Chaque commission municipale assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Subordination à d’autres commissions et aux accords conclus

(8)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est subordonné aux secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de Première Nation et aux accords conclus en vertu de l’article 27 ou 76.

Disposition transitoire

(9)  Malgré le paragraphe (1), toute commission de service de police qui offrait des services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :

    a)  est prorogée, même sans l’approbation du ministre;

    b)  n’a pas besoin de l’approbation du ministre pour continuer d’offrir des services policiers selon essentiellement le même mode que celui qu’elle utilisait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(10)  Malgré le paragraphe (2), si les services policiers étaient offerts selon des modes différents dans des parties distinctes de la municipalité conformément à la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2), les services policiers peuvent continuer d’être offerts selon ces modes sans l’approbation du ministre.

Fusion de services de police

23 (1)  Plusieurs municipalités dotées de commissions municipales peuvent conclure un accord écrit en vue de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une nouvelle commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2)  L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur de l’accord de fusion

(3)  L’accord doit préciser ce qui suit :

    a)  la composition de la commission de service de police, notamment :

           (i)  si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

          (ii)  celle des municipalités dont le président pourra être membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

         (iii)  celle des municipalités qui nommera un membre si le président visé au sous-alinéa (ii) refuse de devenir membre de la commission ou ne peut le devenir,

         (iv)  celle des municipalités qui nommera les membres de la commission aux termes des alinéas 31 (4) b) et c), (5) b) et c) ou (6) b) et c), ou le mode de répartition de ces nominations entre les municipalités;

    b)  la fusion des services de police et la nomination ou la mutation de leurs membres;

    c)  l’utilisation, par la commission municipale, de l’actif lié aux services de police fusionnés, et sa responsabilité à l’égard du passif y afférent;

    d)  les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

    e)  la façon dont les municipalités exerceront conjointement les fonctions d’une municipalité à l’égard de la commission municipale;

     f)  toute autre question nécessaire ou souhaitable aux fins de la fusion.

Exception : nominations

(4)  Les nominations à une commission municipale d’un service de police issu de la fusion peuvent être faites avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Application d’autres exigences

(5)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

24 (1)  Plusieurs municipalités peuvent conclure un accord écrit afin de constituer conjointement une commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2)  L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur obligatoire

(3)  L’accord doit préciser ce qui suit :

    a)  la composition de la commission de service de police, notamment :

           (i)  si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

          (ii)  celle des municipalités dont le président pourra être membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

         (iii)  celle des municipalités qui nommera un membre si le président visé au sous-alinéa (ii) refuse de devenir membre de la commission ou ne peut le devenir,

         (iv)  celle des municipalités qui nommera les membres de la commission aux termes des alinéas 31 (4) b) et c), (5) b) et c) ou (6) b) et c), ou le mode de répartition de ces nominations entre les municipalités;

    b)  les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

    c)  la façon dont les municipalités exerceront conjointement les fonctions d’une municipalité à l’égard de la commission municipale;

    d)  toute autre question nécessaire ou souhaitable pour réaliser la constitution de la commission de service de police.

Application d’autres exigences

(4)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Autres commissions municipales

Champ d’application

25 (1)  Le présent article s’applique à toute municipalité, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui n’est pas mentionnée dans la définition de «municipalité» au paragraphe 2 (3) de la présente loi.

Habilitation à constituer une commission municipale

(2)  Toute municipalité visée au paragraphe (1) peut, avec l’approbation du ministre, constituer une commission municipale en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Critères de l’approbation du ministre

(3)  Le ministre peut approuver la nouvelle commission municipale visée au paragraphe (2) s’il est convaincu qu’elle offrira des services policiers convenables et efficaces dans un avenir prévisible.

Idem

(4)  Sans restreindre les questions dont il peut tenir compte lorsqu’il décide s’il doit approuver une commission municipale en vertu du paragraphe (3), le ministre tient compte de l’effet de l’approbation sur l’entité qui autrement assumerait la responsabilité des services policiers pour le secteur et sur toute autre municipalité susceptible d’être touchée par la décision.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

26 (1)  Deux municipalités peuvent conclure un accord écrit pour qu’une des commissions municipales des municipalités assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Conseillers auprès de la commission municipale

(2)  La municipalité qui reçoit des services policiers conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut choisir une personne pour conseiller la commission de l’autre municipalité à l’égard de la préparation de son plan stratégique.

Durée du mandat

(3)  La durée du mandat d’une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité est fixée par la municipalité lorsqu’elle choisit la personne, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil municipal qui l’a choisie.

Idem : renouvellement du mandat

(4)  Toute personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité peut continuer de siéger après l’expiration du mandat du conseil municipal qui l’a choisie jusqu’à ce que son successeur ait été choisi, et son mandat est renouvelable.

Immunité

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une omission qu’elle aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Exigences en matière de résiliation

(6)  La municipalité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) se conforme aux éventuelles exigences prescrites relativement à la résiliation de l’accord.

Accord conclu avec une Première Nation

27 (1)  Une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit avec le conseil de bande d’une Première Nation un accord attribuant à la commission municipale la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation qui ne se trouve pas dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation.

Contenu obligatoire

(2)  Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(3)  Lorsque l’accord entre en vigueur :

    a)  la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission municipale, si elle n’en faisait pas déjà partie;

    b)  la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à l’entité qui auparavant l’assumait.

Exigences en matière de résiliation

(4)  La municipalité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) se conforme aux exigences prescrites éventuelles relativement à la résiliation de l’accord.

Plans de diversité municipaux

Plan de diversité

28 (1)  Chaque municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale prépare et approuve, par résolution, un plan de diversité visant à garantir que les membres de la commission municipale qu’elle nomme sont représentatifs de la diversité de la population de la municipalité.

Publication

(2)  Le plan est publié sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Examen et révision

(3)  Au moins une fois tous les quatre ans, la municipalité examine et, s’il y a lieu, révise le plan.

Rapports

(4)  La municipalité publie sur Internet des rapports sur la mise en oeuvre du plan conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Disposition transitoire

(5)  Le premier plan de diversité de la municipalité visé au paragraphe (1) doit être approuvé avant la dernière en date des échéances suivantes :

    a)  12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

    b)  12 mois après la constitution par la municipalité de sa commission municipale.

Promotion de nominations par la municipalité

29 (1)  Si la nécessité de nommer un nouveau membre à une commission de service de police par résolution d’une municipalité est raisonnablement prévisible, la municipalité prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de la nomination auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Promotion par le ministre

(2)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de nominations provinciales au sein des commissions de service de police auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Rapports du ministre

(3)  Le ministre publie sur Internet un rapport annuel sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes nommées par la Province aux commissions municipales reflètent la diversité de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à ces commissions.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«nomination provinciale» Nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. Le terme «personne nommée par la Province» a un sens correspondant.

Dissolution d’une commission municipale

30 (1)  La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale peut, avec l’approbation du ministre, la dissoudre.

Critères d’approbation par le ministre

(2)  Le ministre peut approuver la dissolution s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois la commission dissoute.

Inspecteur général

(3)  Le ministre peut demander à l’inspecteur général d’enquêter sur une municipalité et de lui présenter un rapport sur la question de savoir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de dissolution de la commission municipale.

Commissions municipales

Commissions municipales

Nom

31 (1)  Une commission municipale est connue sous le nom de (nom de la municipalité) Police Service Board. Elle peut aussi être connue sous le nom de Commission de service de police de (nom de la municipalité).

Nombre de membres de la commission

(2)  La commission municipale se compose de cinq membres, sauf si la municipalité adopte une résolution modifiant le nombre de ses membres en vertu du paragraphe (3).

Résolution établissant la taille de la commission

(3)  La municipalité peut établir par résolution que sa commission municipale se compose de cinq, sept ou neuf membres.

Commissions composées de cinq membres

(4)  La commission municipale qui se compose de cinq membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  un conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de sept membres

(5)  La commission municipale qui se compose de sept membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  deux conseillers municipaux nommés par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de neuf membres

(6)  La commission municipale qui se compose de neuf membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  trois conseillers municipaux nommés par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacances des postes à pourvoir par le lieutenant-gouverneur en conseil

(7)  Si le poste d’un membre d’une commission municipale nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil devient vacant, le ministre peut nommer un remplaçant pour occuper le poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil procède à une nouvelle nomination.

Réduction de la taille

(8)  Si la municipalité réduit la taille de sa commission municipale :

    a)  d’une part, les mandats de tous les membres de la commission sont révoqués;

    b)  d’autre part, le lieutenant-gouverneur en conseil et la municipalité, s’il y a lieu, nomment les nouveaux membres de la commission pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6), ce qui peut comprendre de nouvelles nominations pour certains des membres dont le mandat a été révoqué.

Augmentation de la taille

(9)  Si la municipalité augmente la taille de sa commission municipale, les mandats de tous les membres de la commission sont maintenus et de nouveaux membres sont nommés pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6).

Nombre insuffisant de conseillers municipaux admissibles

(10)  S’il ne peut être satisfait aux exigences de l’alinéa (4) a), (4) b), (5) a), (5) b), (6) a) ou (6) b) parce qu’un nombre insuffisant de conseillers municipaux peuvent être membres de la commission municipale, la municipalité peut nommer, à la place, les personnes nécessaires qui ne sont ni conseillers municipaux, ni employés de la municipalité pour veiller à ce que le nombre requis de personnes soient nommées en application de ces alinéas.

Disposition transitoire : membres en fonction

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), les membres de la commission municipale qui sont en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’exercer leurs fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de leurs mandats.

Idem

(12)  Le membre de la commission municipale qui a été nommé par résolution d’une municipalité et qui est en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer de siéger après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire : commissions existantes

(13)  Malgré le paragraphe (2), une commission municipale peut conserver le même nombre de membres qu’elle comptait aux termes de la Loi sur les services policiers jusqu’au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où la municipalité adopte une résolution prévue au paragraphe (3);

    b)  le jour où un nouveau conseil municipal est constitué à la suite des premières élections municipales ordinaires qui ont lieu après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem

(14)  Si la municipalité n’adopte pas de résolution prévue au paragraphe (3) avant le jour visé à l’alinéa (13) b), le paragraphe (2) commence à s’appliquer à la commission municipale ce jour-là, auquel cas :

    a)  si l’application du paragraphe (2) a pour effet de réduire le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (8) est suivie;

    b)  si l’application du paragraphe (2) a pour effet d’augmenter le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (9) est suivie.

Commissions de Première Nation

Commissions de Première Nation

32 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue une commission de Première Nation pour offrir des services policiers convenables et efficaces dans une réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Demande conjointe

(2)  Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’une commission visée au paragraphe (1).

Application aux commissions mixtes

(3)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de Première Nation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de Première Nation mixtes.

Teneur de la demande

(4)  La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

    a)  le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incomberait à la commission envisagée;

    b)  la composition de la commission envisagée;

    c)  le mode de nomination des membres de la commission envisagée;

    d)  le nom de la commission envisagée;

    e)  la durée envisagée du mandat des membres de la commission envisagée.

Demande du ministre

(5)  Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6)  Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non la commission, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide à la commission et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur une commission de Première Nation

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  constituer une commission de Première Nation en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour le secteur demandé;

    b)  régir la composition de la commission de Première Nation;

    c)  préciser le nom de la commission de Première Nation;

    d)  régir les nominations à la commission de Première Nation;

    e)  régir la durée du mandat des membres de la commission de Première Nation.

Compatibilité avec la demande

(8)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) doivent être compatibles avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(9)  Chaque commission de Première Nation assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Critères de modification ou d’abrogation

(10)  Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte des questions suivantes :

    a)  l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation;

    b)  l’effet de l’abrogation ou de la modification sur la viabilité à long terme de la prestation de services policiers par les commissions de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(11)  Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation reçoivent des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande de tous les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation.

    2.  Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

    3.  La commission de Première Nation a été dissoute en vertu de l’article 126.

    4.  La modification est nécessaire pour donner effet à un accord conclu entre la commission de Première Nation et une municipalité pour que la commission assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    5.  Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(12)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que, selon le cas :

    a)  la commission de service de police et les membres du service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi;

    b)  la question de l’indemnité de cessation d’emploi a été soumise à l’arbitrage.

Arbitrage

(13)  Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie XIII, la commission ou les membres du service de police peuvent demander au président de la Commission de nommer un arbitre.

Élargissement du secteur pour y inclure une autre réserve de Première Nation

(14)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir un secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation pour y inclure la réserve de Première Nation d’une autre Première Nation, sauf si la modification est compatible avec une demande présentée par toutes les Premières Nations dont les réserves seront incluses dans le secteur élargi.

Idem : avis et commentaires

(15)  S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (11), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement à la commission de Première Nation et aux conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation et leur donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(16)  S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (15), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les commissions de Première Nation

(17)  Le ministre peut conclure un accord écrit avec une commission de Première Nation pour lui accorder des fonds ou une autre aide, notamment des fonds en ce qui concerne l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Autres questions

(18)  L’accord visé au paragraphe (17) peut traiter d’autres questions, notamment de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord.

Impossibilité de se soustraire à l’arbitrage

(19)  Il est entendu que l’accord visé au paragraphe (17) ne peut prévaloir sur le processus d’arbitrage énoncé à l’article 51.

Nomination des membres des commissions de service de police

Nomination

Facteurs à prendre en compte

33 (1)  Lorsque la personne ou l’organisme qui effectue une nomination nomme ou renomme un membre d’une commission de service de police, la personne ou l’organisme tient compte des facteurs suivants :

    a)  la nécessité de veiller à ce que la commission de service de police soit représentative du secteur qu’elle dessert, eu égard à la diversité de sa population;

    b)  la nécessité pour les membres de la commission de service de police de posséder les compétences prescrites, le cas échéant;

    c)  tout plan de diversité applicable.

Vérification de dossier de police

(2)  La personne ou l’organisme qui fait la nomination doit tenir compte des résultats d’une vérification du dossier de police d’un candidat qui a été préparée au cours des 12 derniers mois avant de le nommer membre d’une commission de service de police.

Révocation des mandats

(3)  Il est entendu que le pouvoir de nommer un membre d’une commission de service de police inclut celui d’en révoquer le mandat et de nommer un remplaçant.

Autres personnes non admissibles

(4)  Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres d’une commission de service de police :

    1.  Les juges et les juges de paix.

    2.  Les membres d’un service de police, les agents spéciaux et les agents de Première Nation.

    3.  Les personnes qui exercent le droit criminel à titre d’avocats de la défense ou de poursuivants.

    4.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés d’un prestataire de services policiers prescrit.

    5.  Les autres personnes prescrites.

Anciens membres d’un service de police

(5)  Les anciens membres d’un service de police ne peuvent être membres d’une commission de service de police, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  la commission de service de police n’assure pas le fonctionnement du service de police dont la personne a été membre;

    b)  au moins une année s’est écoulée depuis que la personne a cessé d’être membre de n’importe quel service de police.

Poste devenu vacant pour cause de non-admissibilité

(6)  Le membre d’une commission de service de police qui devient non admissible à titre de membre de cette commission quitte son poste.

Avis de vacance

(7)  Si un poste devient vacant, la commission de service de police en avise la personne ou l’organisme chargé de nommer un remplaçant.

Recommandations du ministre

(8)  Le ministre fait, conformément aux éventuels règlements, des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant les nominations aux commissions de service de police.

Disposition transitoire

(9)  Les paragraphes (4) et (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la personne qui était membre d’une commission de service de police immédiatement avant leur entrée en vigueur de terminer son mandat.

Membres nommés par une municipalité

Durée du mandat

34 (1)  La durée du mandat d’un membre d’une commission municipale nommé par résolution d’une municipalité est indiquée par cette municipalité dans la nomination du membre, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil municipal qui a nommé le membre.

Idem

(2)  Tout membre d’une commission municipale nommé par résolution d’une municipalité peut continuer de siéger jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

    a)  six mois après l’expiration de son mandat;

    b)  le jour de la nomination de son successeur par la municipalité.

Vacance

(3)  Si le poste d’un membre d’une commission municipale qui est nommé par résolution d’une municipalité ou qui occupe le poste du fait qu’il est président d’une municipalité devient vacant, la commission en avise cette municipalité, qui nomme un remplaçant.

Rémunération

(4)  Les membres de la commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre sont rémunérés conformément aux règlements pris par le ministre.

Serment, formation et conduite

Serment d’entrée en fonctions

35 (1)  Au moment de sa nomination à titre de membre d’une commission de service de police, tout membre de la commission prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions, rédigé selon le formulaire prescrit par le ministre.

Formation requise

(2)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité de la commission terminent avec succès les formations suivantes :

    1.  La formation approuvée par le ministre en ce qui concerne le rôle d’une commission de service de police et les responsabilités des membres de la commission ou d’un comité.

    2.  La formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique.

    3.  La formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

             i  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

            ii  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

    4.  Toute autre formation prescrite par le ministre.

Formation incomplète

(3)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité ne peuvent pas exercer les pouvoirs ou les fonctions de membre de la commission ou d’un comité tant qu’ils n’ont pas terminé avec succès la formation indiquée à la disposition 1 du paragraphe (2).

Idem

(4)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité cessent d’exercer les pouvoirs ou les fonctions de leur poste après la période prescrite par le ministre suivant leur nomination tant qu’ils n’ont pas terminé avec succès les formations indiquées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2).

Idem

(5)  Les règlements pris par le ministre peuvent prévoir que les membres d’une commission de service de police ou d’un comité ne peuvent pas exercer des pouvoirs précisés ou des fonctions précisées ou cessent d’exercer des pouvoirs précisés ou fonctions précisées tant qu’ils n’ont pas terminé la formation précisée prescrite en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2) dans le délai prévu par les règlements.

Code de conduite

(6)  Les membres d’une commission de service de police observent le code de conduite prescrit.

Élection du président

36 (1)  Les membres d’une commission de service de police élisent un président à la première réunion que celle-ci tient chaque année.

Vice-présidence

(2)  Les membres d’une commission de service de police peuvent également élire un vice-président à la première réunion que celle-ci tient chaque année. Le vice-président assume la présidence en cas d’absence du président ou de vacance de son poste.

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

Fonctions des commissions de service de police

37 (1)  Toute commission de service de police :

    a)  offre des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

    b)  emploie des membres du service de police;

    c)  nomme des membres du service de police à titre d’agents de police;

    d)  recrute et nomme le chef de police et tout chef de police adjoint, et détermine leur rémunération ainsi que leurs conditions de travail, en tenant compte de leurs observations;

    e)  prépare et adopte un plan de diversité pour veiller à ce que les membres du service de police reflètent la diversité du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission;

     f)  surveille la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités;

    g)  procède à l’examen de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux éventuels règlements pris par le ministre;

   h)  surveille les décisions du chef de police concernant les restrictions relatives aux activités secondaires énoncées à l’article 89 et examine les rapports de ce dernier sur ces décisions;

     i)  surveille la façon dont le chef de police gère la discipline au sein du service de police;

     j)  veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, dont elle est propriétaire soient conformes aux éventuelles normes prescrites;

    k)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Normes prescrites

(2)  Toute commission de service de police se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Disposition transitoire

(3)  Chaque corps de police dont le fonctionnement était assuré par une commission qui existait sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi est prorogé en tant que service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police sous le régime de la présente loi, et les membres du corps de police à ce moment-là, y compris le chef de police et tout chef de police adjoint, continuent d’exercer leurs fonctions comme membres du service de police sous le régime de la présente loi.

Politiques des commissions de service de police

38 (1)  Toute commission de service de police établit des politiques concernant ce qui suit :

    a)  l’administration du service de police;

    b)  la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe;

    c)  la divulgation par le chef de police de renseignements personnels sur des particuliers;

    d)  la divulgation des activités secondaires en application de l’article 89 et les décisions prises en application de cet article;

    e)  la gestion de la discipline au sein du service de police;

     f)  sous réserve du paragraphe (4), l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent;

    g)  les autres questions prescrites.

Autres politiques

(2)  En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), la commission de service de police peut établir des politiques concernant toute autre question liée au service de police ou à la prestation de services policiers.

Consultations et prise en compte des traditions

(3)  Une commission de Première Nation à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation :

    a)  consulte une personne désignée par le conseil de bande en ce qui concerne les traditions culturelles de la Première Nation avant d’établir une politique en application de l’alinéa (1) b);

    b)  tient compte des traditions culturelles de la Première Nation au moment d’établir la politique.

Politique d’indemnisation

(4)  La commission de service de police n’est pas tenue d’établir une politique visée à l’alinéa (1) f) si elle est tenue d’indemniser les membres du service de police conformément à une convention visée à la partie XIII.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5)  La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6)  La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques qui, selon le cas :

    a)  exigeraient d’un membre du service de police qu’il fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    b)  empêcheraient un membre du service de police de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Publication

(7)  La commission de service de police publie sur Internet les politiques visées aux paragraphes (1) et (2) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Plan stratégique

39 (1)  La commission de service de police prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan stratégique pour la prestation de services policiers, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont la commission de service de police assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur.

    2.  Les objectifs, les priorités et les fonctions de base du service de police.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

    6.  La technologie de l’information.

    7.  La planification des ressources.

    8.  Les installations policières.

    9.  Les autres questions prescrites.

Idem

(2)  Le plan stratégique doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3)  Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police consulte :

    a)  le chef de police;

    b)  le conseil municipal des municipalités qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    c)  les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    d)  des groupes représentant les collectivités diverses qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    e)  des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

     f)  les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4)  Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police tient compte, au minimum, de ce qui suit :

    a)  les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

    b)  tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    c)  les besoins des membres des collectivités diverses dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Examen et révision

(5)  Au moins une fois tous les quatre ans, la commission de service de police examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux éventuels règlements.

Publication

(6)  La commission de service de police publie sur Internet le plan stratégique conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Directives de la commission de service de police

40 (1)  La commission de service de police peut donner des directives au chef de police.

Interdiction de donner des directives aux autres membres du service de police

(2)  Il est entendu que la commission de service de police ne doit pas donner de directives aux membres du service de police, autres que le chef de police.

Interdiction aux membres de la commission de donner des directives à titre individuel

(3)  Aucun membre de la commission d’un service de police ne doit donner, à titre individuel, de directives au chef de police, étant entendu qu’il ne doit pas non plus en donner, à titre individuel, à tout autre membre du service de police.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(4)  La commission de service de police ne doit pas donner de directives au chef de police concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration au quotidien du service de police ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(5)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(6)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(7)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

    a)  contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

    b)  exigerait qu’un membre du service de police fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    c)  empêcherait un membre du service de police de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Refus possible par le chef de police

(8)  Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements à la suite d’une directive de la commission de service de police s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(9)  La commission de service de police publie sur Internet les directives données au chef de police en vertu du paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Rapport et échange de renseignements

Rapport annuel

41 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la commission de service de police dépose auprès de sa municipalité ou de son conseil de bande un rapport annuel concernant ce qui suit :

    a)  la mise en oeuvre du plan stratégique de la commission et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique;

    b)  les activités du service de police;

    c)  la prestation de services policiers en ce qu’elle se rapporte aux plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    d)  les autres questions prescrites.

Publication

(2)  La commission de service de police publie sur Internet le rapport annuel visé au paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Protocole d’échange de renseignements

(3)  La commission de service de police s’efforce au mieux de négocier et de conclure avec sa municipalité ou son conseil de bande un protocole portant sur l’échange de renseignements avec la municipalité ou le conseil de bande, y compris le type de renseignements à échanger et la fréquence de ces échanges.

Renseignements à fournir

(4)  Indépendamment de l’existence d’un protocole d’échange de renseignements, la commission de service de police fournit, sur demande, à la municipalité ou au conseil de bande tout renseignement se rapportant à l’élaboration ou à l’examen du plan de sécurité et de bien-être communautaires ou aux prévisions de dépenses de la commission, à l’exclusion de renseignements personnels.

Administration et finances

Délégation

42 (1)  La commission de service de police peut, par règlement administratif :

    a)  créer un comité et déléguer à ce dernier les pouvoirs que lui confère la présente loi;

    b)  si un pouvoir que lui confère la présente loi est prescrit pour l’application du présent article, déléguer ce pouvoir à un de ses employés qui n’est pas membre du service de police ou au chef de police.

Teneur d’un règlement administratif

(2)  Un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) peut régir le nom, les pouvoirs, les fonctions et le quorum du comité et peut, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), régir la composition de ce comité et la nomination de particuliers à celui-ci.

Composition

(3)  Le comité se compose des personnes suivantes :

    a)  au moins deux membres de la commission de service de police, sous réserve du paragraphe (4);

    b)  un nombre quelconque de membres supplémentaires, pourvu que les membres de la commission de service de police en forment la majorité.

Exception

(4)  Un seul membre de la commission de service de police doit siéger au comité si le pouvoir de négocier aux termes de la partie XIII est le seul pouvoir que la commission a délégué au comité.

Admissibilité

(5)  Le particulier qui ne pourrait pas être membre de la commission de service de police ne peut pas être membre supplémentaire d’un comité.

Réunions

43 (1)  La commission de service de police tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2)  La majorité des membres de la commission de service de police constitue le quorum.

Publicité des instances

(3)  Sous réserve de l’article 44, les réunions de la commission de service de police ou d’un de ses comités sont ouvertes au public.

Compte rendu des réunions

(4)  La commission de service de police consigne, sans commentaires, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5)  La commission de service de police ou le comité, selon le cas, diffuse sur Internet l’avis de réunion ouverte au public, sous réserve des éventuels règlements pris par le ministre.

Délai de préavis

(6)  L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7)  L’avis doit comprendre :

    a)  l’ordre du jour proposé pour la réunion;

    b)  l’un ou l’autre de ce qui suit :

           (i)  le compte rendu de la dernière réunion de la commission de service de police qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

          (ii)  les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

Étude

44 (1)  Avant de tenir une réunion, une commission de service de police ou un de ses comités fait ce qui suit :

    a)  elle ou il examine s’il y a lieu ou non que la réunion, en totalité ou en partie, se tienne à huis clos, compte tenu des questions énumérées aux paragraphes (2) et (3);

    b)  si la commission ou le comité décide que la réunion se tiendra, en totalité ou en partie, à huis clos, elle ou il énonce ce qui suit par résolution :

           (i)  le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée,

          (ii)  dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (6), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale du sujet de celle-ci et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Questions à l’étude

(2)  La totalité ou une partie de la réunion peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

    a)  la sécurité des biens de la commission;

    b)  des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres du service de police ou tout autre employé de la commission;

    c)  l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la commission;

    d)  les relations de travail ou les négociations avec les employés;

    e)  les litiges actuels ou éventuels touchant la commission, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

     f)  les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

    g)  des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la commission par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

   h)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la commission et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

     i)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la commission et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

     j)  une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observés par la commission, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

    k)  des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

     l)  une enquête en cours concernant la commission de service de police.

Huis clos obligatoire

(3)  Tout ou partie d’une réunion d’une commission de service de police ou d’un de ses comités doit se tenir à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Obligation de confidentialité

(4)  Les membres de la commission ou du comité préservent le caractère confidentiel de toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris de tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle, sauf, selon le cas :

    a)  en vue de se conformer à un ordre d’un inspecteur exerçant les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

    b)  dans la mesure où ils sont tenus de ne pas le faire dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Divulgation par résolution

(5)  Malgré le paragraphe (4), une commission de service de police peut, par résolution, divulguer ou autoriser un membre de la commission à divulguer toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle.

Séances d’éducation ou de formation

(6)  Toute réunion de la commission de service de police ou d’un de ses comités peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

    1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres de la commission ou du comité.

    2.  Lors de la réunion, aucun membre de la commission ou du comité n’étudie une question ou n’en traite autrement d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision de la commission.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

45 Le document qui se présente comme étant un règlement administratif de la commission de service de police signé par un de ses membres ou comme étant une copie de ce règlement certifiée conforme par un membre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni l’autorité du signataire.

Règles et procédures

46 (1)  Sous réserve des éventuels règlements pris par le ministre, une commission de service de police établit ses propres règles et procédures dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Loi de 2006 sur la législation

(2)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles et procédures établies en application du paragraphe (1) du présent article.

Responsabilité

47 (1)  Une commission de service de police est responsable des actes ou omissions commis par les membres de son service de police dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation par une commission de service de police

(2)  Une commission de service de police peut, conformément aux politiques établies en application de l’alinéa 38 (1) f), indemniser un membre de son service de police des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a)  pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

    b)  pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

    c)  dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3)  Une convention visée à la partie XIII peut prévoir l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) du présent article ne s’applique pas et la commission de service de police indemnise les membres conformément à la convention.

Responsabilité de la municipalité à l’égard des obligations de la commission de service de police

(4)  La municipalité assume les obligations que contracte la commission de service de police en vertu des paragraphes (1), (2) et (3).

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(5)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Immunité

48 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d’une commission de service de police pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu’il aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la commission de service de police

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la commission de service de police de sa responsabilité à l’égard des actes ou omissions d’un membre, et celle-ci est responsable comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté et comme si le membre était un employé de la commission.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

49 (1)  Une commission de service de police peut conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom.

Immunité des membres à l’égard des contrats conclus par la commission

(2)  Les membres d’une commission de service de police ne sont pas tenus personnellement responsables des contrats conclus par celle-ci.

Finances de la commission municipale

50 (1)  La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale lui fournit un financement suffisant aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Prévisions de dépenses

(2)  Une commission municipale présente à la municipalité ses prévisions de dépenses de fonctionnement et de dépenses en immobilisations qui font état séparément des sommes qui seront nécessaires aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Idem

(3)  La municipalité détermine le mode de présentation des prévisions de dépenses, la période visée par celles-ci et le délai imparti pour leur présentation.

Budget

(4)  Lorsqu’elle examine les prévisions de dépenses, la municipalité établit un budget global pour la commission municipale aux fins décrites aux alinéas (1) a) et b) et, ce faisant, n’est pas tenue d’adopter les prévisions de dépenses présentées par cette commission.

Idem

(5)  Lorsqu’elle établit un budget global pour la commission municipale, la municipalité n’a pas le pouvoir d’approuver ou de rejeter des postes précis des prévisions de dépenses.

Différend

(6)  Si la commission municipale n’est pas convaincue que le budget établi à son intention par la municipalité est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b) :

    a)  soit la commission municipale et la municipalité peuvent demander par requête conjointe au président de la Commission de nommer un agent de conciliation pour tenter de régler l’affaire;

    b)  soit la commission municipale peut donner à la municipalité un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Procédure de conciliation

(7)  Si les parties demandent par requête conjointe que soit nommé un agent de conciliation, les paragraphes 226 (2), (3), (4) et (6) s’appliquent à la conciliation, avec les adaptations nécessaires.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(8)  Après avoir présenté une requête conjointe en vertu de l’alinéa (6) a), la commission municipale ne doit pas donner à la municipalité un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’un accord et n’ait présenté un rapport au président de la Commission et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Arbitre

(9)  La commission municipale et la municipalité peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis visé à l’alinéa (6) b) à la municipalité.

Nomination par le président de la Commission

(10)  Le président de la Commission nomme un arbitre si, selon le cas :

    a)  la commission municipale et la municipalité ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (9);

    b)  la commission municipale et la municipalité demandent conjointement au président de la Commission de nommer un arbitre.

Conclusions

(11)  Si la municipalité démontre que la commission municipale aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que celui indiqué dans les prévisions de dépenses, l’arbitre ne doit pas conclure que le budget est insuffisant jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Observation

(12)  La municipalité modifie le budget de la commission municipale conformément à la décision de l’arbitre.

Honoraires et indemnités

(13)  La Commission d’arbitrage et de décision paie les honoraires et tous types d’indemnités prescrits de l’arbitre.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

51 (1)  Le présent article s’applique si une commission de Première Nation croit que les fonds qu’elle reçoit du ministre et de toutes les autres sources ne sont pas suffisants aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission.

Différend

(2)  Si une commission de Première Nation n’est pas convaincue que le financement est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b) :

    a)  soit la commission de Première Nation et le ministre peuvent demander par requête conjointe au président de la Commission de nommer un agent de conciliation pour tenter de régler l’affaire;

    b)  soit la commission de Première Nation peut donner au ministre un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Procédure de conciliation

(3)  Si les parties demandent par requête conjointe que soit nommé un agent de conciliation, les paragraphes 226 (2), (3), (4) et (6) s’appliquent à la conciliation, avec les adaptations nécessaires.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(4)  Après avoir présenté une requête conjointe en vertu de l’alinéa (2) a), la commission de Première Nation ne doit pas donner au ministre un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’un accord et n’ait présenté un rapport au président de la Commission et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Arbitre

(5)  La commission de Première Nation et le ministre peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis visé à l’alinéa (2) b) au ministre.

Nomination par le président de la Commission

(6)  Le président de la Commission nomme un arbitre si, selon le cas :

    a)  la commission de Première Nation et le ministre ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (5);

    b)  la commission de Première Nation et le ministre demandent conjointement au président de la Commission de nommer un arbitre.

Facteurs à prendre en compte

(7)  Lorsqu’il décide la question, l’arbitre doit se demander si les politiques d’une commission de Première Nation visant à refléter les traditions culturelles des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission ont une incidence sur le financement requis pour fournir des services policiers convenables et efficaces.

Conclusions

(8)  Si le ministre démontre que la commission de Première Nation aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que les fonds alloués à la commission, l’arbitre ne doit pas conclure que les fonds sont insuffisants jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Décision

(9)  Le ministre accorde un financement supplémentaire si l’arbitre décide que ce financement est nécessaire.

Honoraires et indemnités

(10)  La Commission d’arbitrage et de décision paie les honoraires et tous types d’indemnités prescrits de l’arbitre.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

52 Une municipalité peut accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres du service de police municipal décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Dispositions diverses

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

53 (1)  Une commission de service de police ne peut licencier un membre d’un service de police en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille que si elle obtient au préalable l’approbation de l’inspecteur général.

Idem : attrition planifiée

(2)  Une commission de service de police ne peut réduire la taille de son service de police en mettant en oeuvre un plan d’attrition que si elle obtient au préalable l’approbation de l’inspecteur général.

Approbation de l’inspecteur général

(3)  L’inspecteur général peut approuver le licenciement d’un membre d’un service de police en vertu du paragraphe (1) ou un plan d’attrition en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu que :

    a)  des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois que la taille du service de police aura été réduite ou que celui-ci aura été aboli;

    b)  en cas de licenciement, le membre licencié et la commission de service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi ou ont soumis la question à l’arbitrage en vertu du paragraphe (4).

Arbitrage

(4)  Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie XIII, la commission ou le membre licencié peut demander au président de la Commission de nommer un arbitre.

Inspecteur général

(5)  L’inspecteur général peut enquêter sur un licenciement proposé visé au paragraphe (1) ou sur un projet de plan d’attrition visé au paragraphe (2) afin d’établir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de réduction de la taille du service de police.

Encaissement des amendes par la municipalité

54 (1)  Le présent article s’applique si une municipalité a le droit d’encaisser les amendes payées à la suite de poursuites intentées par des agents de police du service de police municipal.

Idem

(2)  Si la municipalité n’est pas dotée de son propre service de police, les agents de police qui sont affectés à la municipalité sont réputés être des agents de police du service de police municipal lorsqu’il s’agit d’établir qui a droit à l’encaissement des amendes.

Agents d’exécution des règlements municipaux

55 (1)  Une municipalité peut nommer des agents chargés d’exécuter les règlements de la municipalité.

Agents de la paix

(2)  Les agents d’exécution des règlements municipaux nommés en vertu du présent article sont des agents de la paix aux fins de l’exécution des règlements municipaux.

PARTIE V
Police provinciale de l’Ontario

Commissaire

Commissaire

56 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire de la Police provinciale de l’Ontario et peut nommer un ou plusieurs sous-commissaires.

Composition de la Police provinciale

(2)  La Police provinciale de l’Ontario se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Nominations

(3)  Le commissaire peut, conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario, nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police.

Commissions

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard des personnes suivantes :

    a)  le commissaire;

    b)  les sous-commissaires;

    c)  les agents de police nommés en vertu du paragraphe (3) qui atteignent le grade que précise le commissaire.

Disposition transitoire

(5)  Les mandats du commissaire et de tout sous-commissaire exercés sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi sont maintenus sous le régime de la présente loi.

Idem

(6)  Les personnes qui étaient membres de la Police provinciale de l’Ontario sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi continuent d’en être membres sous le régime de la présente loi.

Fonctions du commissaire

57 Le commissaire a les fonctions suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

    b)  exercer les fonctions en vertu de la présente loi ou d’une autre loi liées à l’emploi de membres de la Police provinciale de l’Ontario conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario;

    c)  maintenir une patrouille de la circulation sur la route principale, à l’exclusion des sections prescrites par le ministre;

    d)  maintenir une patrouille de la circulation sur une voie publique ou une section de voie publique qui est désignée comme voie de jonction visée à l’article 21 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, sauf prescription contraire du ministre;

    e)  maintenir des services d’enquête pour aider d’autres services de police conformément aux politiques du ministre;

     f)  exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Rapport annuel

58 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La mise en oeuvre du plan stratégique du ministre et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique.

    2.  Les activités de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2)  Le ministre publie le rapport annuel sur Internet.

Ministre

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

59 Le ministre :

    a)  surveille la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités;

    b)  procède à l’examen de la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux éventuels règlements;

    c)  surveille la façon dont le commissaire gère la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

    d)  veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, que la Police provinciale de l’Ontario utilise soient conformes aux éventuelles normes prescrites.

Politiques du ministre

60 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre établit des politiques concernant ce qui suit :

    a)  la prestation de services policiers convenables et efficaces par le commissaire selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier;

    b)  la divulgation par le commissaire de renseignements personnels sur des particuliers;

    c)  les services d’enquête que le commissaire doit offrir à d’autres services de police;

    d)  la gestion de la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

    e)  sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent;

     f)  les autres questions prescrites.

Restriction applicable aux politiques du ministre

(2)  Sauf dans les situations d’urgence, le ministre ne peut pas établir une politique en application du paragraphe (1), à moins d’avoir donné une copie du projet de politique au Conseil consultatif et de lui avoir accordé au moins un mois pour en faire l’examen.

Autres politiques

(3)  En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), le ministre peut établir des politiques concernant toute autre question liée à la Police provinciale de l’Ontario ou à la prestation de services policiers par le commissaire.

Politique d’indemnisation

(4)  Le ministre n’est pas tenu d’établir une politique visée à l’alinéa (1) e) si l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent est prévue par une convention conclue sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5)  Le ministre ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6)  Le ministre ne doit pas élaborer de politiques qui, selon le cas :

    a)  exigeraient d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario qu’il fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    b)  empêcheraient un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Publication

(7)  Le ministre publie sur Internet les politiques visées aux paragraphes (1) et (3).

Plan stratégique

61 (1)  Le ministre prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan stratégique pour la prestation de services policiers par le commissaire, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont le commissaire assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier.

    2.  Les objectifs, les priorités et les fonctions de base de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

    6.  La technologie de l’information.

    7.  La planification des ressources.

    8.  Les installations policières.

    9.  Les autres questions prescrites.

Idem

(2)  Au moins une fois tous les quatre ans, le ministre examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux éventuels règlements.

Publication

(3)  Le ministre publie le plan stratégique sur Internet.

Directives du ministre

62 (1)  Le ministre peut donner des directives au commissaire.

Interdiction de donner des directives aux autres membres de la Police provinciale

(2)  Il est entendu que le ministre ne doit pas donner de directives aux membres de la Police provinciale de l’Ontario, autres que le commissaire.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(3)  Le ministre ne doit pas donner de directives au commissaire concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration au quotidien de la Police provinciale de l’Ontario ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(4)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(5)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(6)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

    a)  contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

    b)  exigerait qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    c)  empêcherait un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Refus possible du commissaire

(7)  Le commissaire peut refuser de fournir des renseignements en vertu du présent article s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(8)  Le ministre publie sur Internet les directives données au commissaire en vertu du paragraphe (1).

Administration et finances

Responsabilité

63 (1)  La Couronne du chef de l’Ontario est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation des membres de la Police provinciale

(2)  Le ministre des Finances peut indemniser, en prélevant les sommes sur le Trésor, un membre de la Police provinciale de l’Ontario des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a)  pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

    b)  pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

    c)  dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3)  L’Association de la Police provinciale de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario peuvent prévoir l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario, pour les frais de justice qu’ils engagent, dans une convention conclue aux termes de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et le ministre des Finances indemnise les membres conformément à la convention.

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(4)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Prestation des services policiers du commissaire

64 (1)  La municipalité située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe au commissaire paie au ministre des Finances le coût des services policiers que le commissaire offre, selon le montant et les modalités que prévoient les règlements.

Perception

(2)  Les paragraphes 65 (2), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires aux paiements effectués en application du paragraphe (1).

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

65 (1)  Le ministre peut facturer à une municipalité, à une commission de service de police ou à toute personne ou entité les services que le commissaire leur offre aux termes de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion des services policiers visés au paragraphe 64 (1).

Paiements versés au Trésor

(2)  Les sommes reçues pour les services offerts par le commissaire sont versées au Trésor.

Absence d’entente sur le coût

(3)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services qu’il a offerts, le commissaire peut, avec l’approbation du ministre, en certifier le coût, lequel est payé par la municipalité, la commission de service de police ou la personne ou l’entité qui a reçu les services.

Perception des sommes dues

(4)  Les sommes dues pour les services offerts par le commissaire peuvent, si elles n’ont pas été perçues par un autre moyen, être recouvrées par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de Sa Majesté. Si les sommes sont dues par une municipalité, elles peuvent être déduites des subventions payables sur les fonds de la province à la municipalité.

Contestation

(5)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (4), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

66 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres de la Police provinciale de l’Ontario décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil de détachement de la Police provinciale

67 (1)  Chaque détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans une municipalité ou dans une réserve de Première Nation est doté d’un ou de plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conformément aux règlements.

Composition

(2)  La composition du conseil de détachement de la Police provinciale est telle que le prévoient les règlements.

Mandat et rémunération

(3)  Le mandat ainsi que la rémunération et les indemnités des membres du conseil de détachement de la Police provinciale sont prévus dans les règlements.

Code de conduite

(4)  Les membres d’un conseil de détachement de la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(5)  Aucun conseil de détachement de la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Application d’autres dispositions

(6)  Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de détachement de la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police :

    1.  L’article 33 (Nomination).

    2.  Les paragraphes 35 (1), (2) et (3) (Serment, formation et conduite).

    3.  L’article 36 (Élection du président).

    4.  L’article 42 (Délégation).

    5.  L’article 43 (Réunions).

    6.  L’article 44 (Huis clos).

    7.  L’article 45 (Admissibilité en preuve des règlements administratifs).

    8.  L’article 46 (Règles et procédures).

    9.  L’article 48 (Immunité).

  10.  L’article 49 (Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice).

Rôle

68 (1)  Le conseil de détachement de la Police provinciale exerce les fonctions suivantes :

    a)  consulter le commissaire quant au choix du commandant de détachement et participer autrement, conformément aux règlements, à ce choix;

    b)  établir des objectifs et des priorités pour le détachement qui ne soient pas incompatibles avec le plan stratégique préparé par le ministre, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné;

    c)  donner des conseils au commandant de détachement à l’égard des services policiers offerts par le détachement;

    d)  surveiller la façon dont le commandant de détachement s’acquitte de ses responsabilités;

    e)  examiner les rapports du commandant de détachement concernant les services policiers offerts par le détachement;

     f)  au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre aux municipalités et aux conseils de bande un rapport annuel concernant les services policiers qu’offre le détachement dans leurs municipalités ou dans leurs réserves de Première Nation.

Autres fonctions du commandant de détachement

(2)  Le commandant de détachement remet au conseil de détachement de la Police provinciale, à sa demande, des rapports concernant les services policiers offerts par le détachement.

Délégation

(3)  Le commandant de détachement peut déléguer par écrit à une autre personne ses pouvoirs et les fonctions se rapportant au conseil de détachement de la Police provinciale, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Prise en compte du plan de sécurité et de bien-être communautaires

(4)  Lorsqu’il exerce ses fonctions, le conseil de détachement de la Police provinciale tient compte de tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par une municipalité ou une Première Nation qui reçoit des services policiers du détachement.

Normes prescrites

(5)  Le conseil de détachement de la Police provinciale se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Politiques locales

69 (1)  Un conseil de détachement de la Police provinciale peut établir, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné, les politiques locales en matière de services policiers offerts dans le secteur qui reçoit des services policiers du détachement.

Exigences relatives aux politiques locales

(2)  Les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

    1.  Les politiques locales doivent être compatibles avec, selon le cas :

            i.  le plan stratégique préparé par le ministre,

           ii.  les politiques établies par le ministre en application de l’article 60,

          iii.  les procédures établies par le commissaire,

          iv.  le plan d’action local préparé par le commandant de détachement.

    2.  Les politiques locales ne doivent pas se rapporter à des enquêtes particulières, à la conduite d’opérations particulières ou à d’autres questions prescrites.

    3.  Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

    4.  Les politiques locales ne doivent pas empêcher un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements afin d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

    5.  Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario offre des services policiers qui ne constituent pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces.

    6.  Les politiques locales doivent être conformes aux exigences prescrites.

Respect des politiques locales par le commandant de détachement

(3)  Chaque commandant de détachement veille à ce que son détachement offre des services policiers conformément aux politiques locales de son conseil de détachement de la Police provinciale.

Différend

(4)  Si un commandant de détachement croit qu’une politique locale de son conseil de détachement de la Police provinciale n’est pas conforme au paragraphe (2) :

    a)  d’une part, il informe le conseil de détachement de la Police provinciale, par écrit, des raisons qui lui font croire que cette politique n’est pas conforme au paragraphe (2);

    b)  d’autre part, malgré le paragraphe (3), il n’est pas tenu de veiller à ce que des services policiers soient offerts conformément à cette politique, sauf si le commissaire lui donne la directive de le faire en vertu du paragraphe (5).

Demande d’examen

(5)  S’il n’est pas convaincu des raisons données par le commandant de détachement pour ne pas respecter la politique locale, le conseil de détachement de la Police provinciale peut demander au commissaire d’examiner la décision et de donner des directives au commandant de détachement, lesquelles peuvent comprendre l’obligation de respecter la politique locale.

Prise en compte d’observations par le commissaire

(6)  Le commissaire tient compte des observations du conseil de détachement de la Police provinciale et lui communique par écrit les motifs de sa décision de donner ou non des directives au commandant de détachement.

Publication

(7)  Le conseil de détachement de la Police provinciale publie sur Internet, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre, les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1).

Plan d’action local

70 (1)  Le commandant de détachement prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan d’action local pour la prestation des services policiers offerts par le détachement. Le plan d’action traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont des services policiers convenables et efficaces seront offerts dans le secteur desservi par le détachement, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à la diversité de cette population.

    2.  Les objectifs et les priorités du détachement établis par le conseil de détachement de la Police provinciale et ceux établis par le commandant de détachement.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

Idem

(2)  Le plan d’action local doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3)  Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement consulte :

    a)  son conseil de détachement de la Police provinciale;

    b)  le conseil municipal des municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement;

    c)  les conseils de bande des Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

    d)  des groupes représentant les collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

    e)  des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

     f)  les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4)  Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement tient compte, au minimum, de ce qui suit :

    a)  les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

    b)  les éventuels plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

    c)  les besoins des membres des collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Présentation d’ébauche

(5)  Le commandant de détachement présente une ébauche du nouveau plan d’action local ou du plan d’action local modifié à son conseil de détachement de la Police provinciale avant qu’il ne soit parachevé et permet au conseil de détachement de faire des commentaires au sujet de l’ébauche dans les 60 jours suivant sa présentation.

Prise en compte des commentaires

(6)  Le commandant de détachement tient compte des éventuels commentaires que fait le conseil de détachement de la Police provinciale au sujet de l’ébauche et révise le plan s’il le juge approprié.

Publication

(7)  Le plan d’action local est publié sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Examen et révision

(8)  Au moins une fois tous les quatre ans et chaque fois que le plan stratégique préparé par le ministre est modifié, le commandant de détachement examine et, s’il y a lieu, révise le plan d’action local conformément aux éventuels règlements.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

71 (1)  Un conseil de détachement de la Police provinciale prépare, conformément aux règlements, une estimation de la somme totale qui sera nécessaire pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Présentation à la municipalité

(2)  Le conseil de détachement de la Police provinciale présente à chaque municipalité qui reçoit des services policiers du détachement ses prévisions de dépenses ainsi qu’un état de la part des coûts qui revient à la municipalité, lesquels doivent être établis conformément aux règlements.

Budget

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités assument leur part des coûts prévus au budget du conseil de détachement de la Police provinciale conformément aux prévisions de dépenses.

Arbitrage en cas de différend

(4)  Si elle n’est pas convaincue que la somme totale indiquée dans les prévisions est nécessaire pour couvrir les dépenses de fonctionnement du conseil de détachement de la Police provinciale, une municipalité peut donner au conseil de détachement un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Municipalités se joignant à l’arbitrage

(5)  Les autres municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement peuvent se joindre à l’arbitrage à titre de parties.

Aucun arbitrage distinct

(6)  Si elles ne se joignent pas à l’arbitrage, les autres municipalités ne peuvent pas engager un arbitrage distinct à l’égard des prévisions de dépenses en vertu du présent article.

Arbitre

(7)  Le conseil de détachement de la Police provinciale et la municipalité ou les municipalités peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis à la municipalité ou aux municipalités.

Idem

(8)  Si le conseil de détachement de la Police provinciale et la municipalité ou les municipalités ne nomment pas conjointement un arbitre, le conseil de détachement ou la municipalité ou les municipalités peuvent demander au président de la Commission d’en nommer un.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72 (1)  Est créé un conseil appelé Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario en français et Ontario Provincial Police Governance Advisory Council en anglais.

Membres

(2)  La composition du Conseil consultatif est telle que le prévoient les règlements et ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil consultatif comme président et un ou plusieurs membres du Conseil consultatif comme vice-présidents.

Vice-présidents

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Employés

(5)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Code de conduite

(6)  Les membres du Conseil consultatif observent le code de conduite prescrit.

Formation

(7)  Un membre du Conseil consultatif ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Fonctions du Conseil consultatif

73 (1)  Le Conseil consultatif :

    a)  d’une part, conseille le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale de l’Ontario aux termes des articles 59 à 62;

    b)  d’autre part, exerce les autres fonctions prescrites.

Rapport pouvant être demandé au ministre

(2)  Le Conseil consultatif peut demander au ministre un rapport concernant la Police provinciale de l’Ontario ou l’utilisation des pouvoirs du ministre aux termes de l’article 59, 60, 61 ou 62, auquel cas le ministre prépare le rapport demandé et le lui remet dans un délai raisonnable.

Normes prescrites

(3)  Le Conseil consultatif se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Réunions

74 (1)  Le Conseil consultatif tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2)  La majorité des membres du Conseil consultatif constitue le quorum.

Publicité des instances

(3)  Sous réserve de l’article 75, les réunions du Conseil consultatif sont ouvertes au public.

Compte rendu de réunion

(4)  Le Conseil consultatif consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5)  Le Conseil consultatif diffuse sur Internet l’avis de réunion ouverte au public conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Délai de préavis

(6)  L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7)  L’avis doit comprendre :

    a)  l’ordre du jour proposé pour la réunion;

    b)  l’un ou l’autre de ce qui suit :

           (i)  le compte rendu de la dernière réunion du Conseil consultatif qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

          (ii)  les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

Étude

75 (1)  Avant de tenir tout ou partie d’une réunion, le Conseil consultatif fait ce qui suit :

    a)  il examine s’il y a lieu ou non que la réunion, en totalité ou en partie, se tienne à huis clos, compte tenu des questions énumérées aux paragraphes (2) et (3);

    b)  s’il décide que la réunion se tiendra, en totalité ou en partie, à huis clos, il énonce ce qui suit par résolution :

           (i)  le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée,

          (ii)  dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (6), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale du sujet de celle-ci et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Questions à l’étude

(2)  La totalité ou une partie de la réunion peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

    a)  la sécurité des installations utilisées par la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres de la Police provinciale de l’Ontario;

    c)  l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds lié à la Police provinciale de l’Ontario;

    d)  les relations de travail ou les négociations avec les employés;

    e)  les litiges actuels ou éventuels touchant le Conseil consultatif ou se rapportant à la Police provinciale de l’Ontario, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

     f)  les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

    g)  des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel au Conseil par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

   h)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel au Conseil et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

     i)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété du Conseil et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

     j)  une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observés par le Conseil, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

    k)  des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

     l)  une enquête en cours concernant le Conseil consultatif.

Huis clos obligatoire

(3)  Tout ou partie d’une réunion du Conseil consultatif se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Obligation de confidentialité

(4)  Les membres du Conseil consultatif préservent le caractère confidentiel de toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris de tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle, sauf, selon le cas :

    a)  en vue de se conformer à un ordre d’un inspecteur exerçant les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

    b)  dans la mesure où ils sont tenus de ne pas le faire dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Divulgation par résolution

(5)  Malgré le paragraphe (4), le Conseil consultatif peut, par résolution, divulguer ou autoriser un de ses membres à divulguer toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle.

Séances d’éducation ou de formation

(6)  Toute réunion du Conseil consultatif peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

    1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres du Conseil consultatif.

    2.  Lors de la réunion, aucun membre du Conseil consultatif n’étudie une question ou n’en traite autrement d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du Conseil consultatif.

Accords conclus avec les Premières Nations

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

76 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut conclure avec le ministre un accord écrit en vue de la prestation de services policiers et d’autres services précisés par le commissaire dans la réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Contenu obligatoire

(2)  Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, lesquels peuvent comprendre l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Contenu optionnel

(3)  L’accord peut traiter d’autres questions, notamment :

    a)  de la façon dont les services policiers et les autres services seront offerts, y compris exiger qu’ils soient offerts par des agents de police ou d’autres membres de la Police provinciale de l’Ontario qui travaillent principalement ou exclusivement dans la réserve de Première Nation ou dans l’autre secteur précisé;

    b)  des mesures qui seront prises pour veiller à ce que les services policiers et les autres services reflètent les traditions culturelles de la Première Nation;

    c)  des qualités requises des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

    d)  de l’uniforme des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

    e)  de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord;

     f)  du financement d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4)  Lorsque l’accord entre en vigueur :

    a)  la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire, si elle n’en faisait pas déjà partie;

    b)  la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à la commission de service de police qui auparavant l’assumait.

Obligation du commissaire

(5)  Le commissaire veille à ce que l’accord soit exécuté.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

77 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour surveiller la prestation de services policiers par le commissaire conformément à un accord qui a déjà été conclu ou que le conseil de bande a l’intention de conclure en vertu de l’article 76.

Demande conjointe

(2)  Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’un conseil en vertu du paragraphe (1).

Application aux conseils mixtes

(3)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils mixtes de Première Nation sur la Police provinciale.

Teneur de la demande

(4)  La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

    a)  le secteur qui relève ou est destiné à relever du secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire pour lequel le conseil envisagé aura les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78;

    b)  la composition du conseil envisagé;

    c)  le mode de nomination des membres du conseil envisagé;

    d)  le nom du conseil envisagé;

    e)  la durée envisagée du mandat des membres du conseil envisagé.

Demande du ministre

(5)  Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6)  Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non le conseil, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide au conseil et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur un conseil de Première Nation sur la Police provinciale

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  constituer un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour le conseil ou les conseils de bande qui ont présenté la demande;

    b)  régir la composition du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    c)  préciser le nom du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    d)  régir les nominations au conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    e)  régir la durée du mandat des membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Compatibilité avec la demande

(8)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) doit être compatible avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Idem : question à prendre en compte

(9)  Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte de l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(10)  Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale reçoive des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande du conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

    2.  Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

    3.  Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a été dissous en vertu de l’article 126.

    4.  Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(11)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de l’indemnité de cessation d’emploi à verser aux employés du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Élargissement du secteur

(12)  En plus de respecter des exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir le secteur pour lequel le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78, sauf si la modification est compatible avec une demande des conseils de bande des Premières Nations qui seraient touchées par l’élargissement.

Idem : avis et commentaires

(13)  S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (10), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement au conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale et lui donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(14)  S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (13), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les conseils de Première Nation sur la Police provinciale

(15)  Le ministre peut conclure un accord écrit avec un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour lui accorder des fonds ou une autre aide, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

78 (1)  Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale exerce l’ensemble des pouvoirs et des fonctions d’un conseil de détachement de la Police provinciale énoncés aux articles 68 et 69 en ce qui concerne un détachement qui offre des services policiers aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 76, avec les adaptations nécessaires.

Autres dispositions applicables

(2)  Les dispositions énumérées au paragraphe 67 (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police.

Fonctions supplémentaires

(3)  En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le conseil de Première Nation sur la Police provinciale surveille la prestation des services policiers et des autres services par le détachement pour s’assurer que cette prestation est conforme à l’accord.

Plan d’action local

(4)  Le commandant de détachement prépare un plan d’action local distinct pour la prestation de services policiers à la Première Nation ou aux Premières Nations desservies par le conseil de Première Nation sur la Police provinciale, et l’article 70 s’applique au plan avec les adaptations nécessaires.

Normes prescrites

(5)  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Code de conduite

(6)  Les membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(7)  Aucun conseil de Première Nation sur la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

PARTIE VI
AGENTS DE POLICE et autre personnel policier

Chef de police

Fonctions du chef de police

79 (1)  Le chef de police gère les membres du service de police pour veiller à ce qu’ils exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements, en tenant compte des besoins de la collectivité.

Idem : commissaire

(2)  Le commissaire :

    a)  administre la Police provinciale de l’Ontario et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique du ministre;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes ou le directeur de l’UES et aux inspections effectuées par l’inspecteur général;

    c)  observe les directives légitimes du ministre.

Idem : autre chef de police

(3)  Le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police :

    a)  administre le service de police et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique de la commission;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes ou le directeur de l’UES et aux inspections effectuées par l’inspecteur général;

    c)  observe les directives légitimes de la commission.

Procédures écrites

(4)  Le chef de police établit des procédures écrites concernant l’administration de son service de police et la prestation de services policiers par celui-ci.

Délégation

(5)  Le chef de police peut déléguer par écrit à un membre de son service de police les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, des conditions ou des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-commissaire ou chef de police adjoint

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou du chef de police, un sous-commissaire ou un chef de police adjoint assure la suppléance, pendant laquelle ils peuvent exercer l’ensemble des pouvoirs du commissaire ou du chef de police, selon le cas, et doivent en exercer l’ensemble des fonctions.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

80 (1)  Malgré toute autre loi, le chef de police, ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Objet de la divulgation

(2)  Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  La protection du public.

    2.  La protection des victimes d’actes criminels.

    3.  L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

    4.  L’exécution de la loi.

    5.  Des fins correctionnelles.

    6.  L’administration de la justice, y compris la conduite d’instances civiles.

    7.  L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

    8.  L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier.

Idem

(3)  Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Idem

(4)  Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (1) à une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, celle-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

81 (1)  Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales mettant en cause un membre d’un service de police autre qu’un chef de police adjoint, le chef de police du service de police mène une enquête sur ce qui suit :

    a)  la conduite du membre relativement à l’incident;

    b)  les services policiers offerts par le membre relativement à l’incident;

    c)  les procédures établies par le chef de police pour autant qu’elles ont trait à l’incident.

Délai d’enquête

(2)  L’enquête a lieu promptement, mais ne doit pas être menée pendant la période visée au paragraphe 208 (3).

Enquête externe

(3)  Le chef de police peut demander qu’une personne qui n’est pas membre d’un service de police fasse enquête sur un membre d’un service de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et lui fasse rapport de ses constatations s’il établit qu’il faut qu’une telle personne mène l’enquête, y compris s’il faut faire appel à des experts ou assurer la confiance du public à l’égard de l’enquête.

Rapport

(4)  Le chef de police fait rapport de l’enquête qu’il mène en application du paragraphe (1) conformément aux règlements pris par le ministre.

Chef de police ou chef de police adjoint

(5)  Si l’incident qui fait l’objet de l’enquête met en cause un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, celle-ci enquête sur la question comme il est décrit au paragraphe (1), et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’enquête, avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(6)  Si l’incident qui fait l’objet de l’enquête met en cause le commissaire ou un sous-commissaire, le ministre enquête sur la question comme il est décrit au paragraphe (1), et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’enquête, avec les adaptations nécessaires.

Agents de police

Fonctions d’un agent de police

82 (1)  L’agent de police a notamment pour fonctions :

    a)  de préserver la paix;

    b)  de prévenir les actes criminels et autres infractions et d’apporter aide et encouragement aux autres personnes qui participent à leur prévention;

    c)  d’aider les victimes d’actes criminels;

    d)  d’appréhender les criminels et autres contrevenants ainsi que les autres personnes qui peuvent légalement être placées sous garde;

    e)  de porter des accusations et de participer à des poursuites;

     f)  d’exécuter les mandats qui doivent être exécutés par des agents de police et d’exercer des fonctions connexes;

    g)  d’exercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie;

   h)  de suivre la formation exigée par la présente loi ou les règlements;

     i)  d’observer le code de conduite prescrit;

     j)  d’exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Compétence partout en Ontario

(2)  Les agents de police ont compétence pour agir à ce titre partout en Ontario.

Pouvoirs et fonctions des agents en common law

(3)  Les agents de police possèdent les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués aux agents en common law.

Nomination des agents de police

83 (1)  Nul ne peut être nommé agent de police, à moins de remplir les exigences suivantes :

    a)  être citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    b)  avoir au moins 18 ans;

    c)  être physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

    d)  être de bonne moralité;

    e)  avoir terminé avec succès les formations suivantes :

           (i)  la formation prescrite par le ministre, y compris les techniques de désamorçage des situations conflictuelles et les autres questions prescrites par le ministre, à moins que la personne n’ait été dispensée de tout ou partie de cette formation conformément aux règlements pris par le ministre,

          (ii)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique,

         (iii)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

                 (A)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

                 (B)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

     f)  remplir l’une des conditions suivantes :

           (i)  être titulaire :

                 (A)  soit d’un grade universitaire,

                 (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie autorisé à décerner le grade,

          (ii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

         (iii)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (i) ou (ii) a été terminé avec succès,

         (iv)  si des critères additionnels ont été prescrits, être titulaire d’un diplôme d’études secondaires et satisfaire à ces critères.

Licenciement antérieur pour un motif valable

(2)  Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si la personne a été licenciée antérieurement pour un motif valable en tant qu’agent de police dans une province ou un territoire canadien ou si elle a démissionné au lieu d’être licenciée pour un motif valable.

Renseignements ou documents à fournir

(3)  Le candidat à un poste d’agent de police fournit les renseignements ou documents pertinents qui lui sont demandés relativement à sa candidature.

Attestation de nomination

(4)  La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent de police.

Révocation automatique

(5)  Le mandat d’un agent de police est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être membre d’un service de police.

Exception

(6)  Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d’agent de police visé par cette loi.

Disposition transitoire

(7)  Une nomination à titre d’agent de police faite en vertu de la Loi sur les services policiers dont une personne était titulaire immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée demeure valide sous le régime de la présente loi.

Idem : obligation du chef de police

(8)  Le chef de police d’un agent de police visé au paragraphe (7) veille à ce que l’agent termine avec succès les formations visées aux sous-alinéas (1) e) (ii) et (iii) dans les trois ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

84 (1)  La période d’essai d’un agent de police employé par une commission de service de police débute le jour de sa nomination et se termine 12 mois plus tard.

Prolongation avec consentement

(2)  Le chef de police peut prolonger la période d’essai d’un agent de police d’un maximum de six mois si l’agent de police y consent.

Congé autorisé

(3)  Le temps que prend l’agent de police comme congé autorisé n’entre pas dans le calcul de sa période d’essai.

Une seule période d’essai

(4)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

85 (1)  Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée agent de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Activités politiques

86 Aucun agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit participer à des activités politiques, à l’exclusion de celles que permettent les règlements.

Membres des services de police

Qualités requises pour occuper un poste

87 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), ne peut occuper un poste comme membre d’un service de police, que ce soit par intérim ou en permanence, que la personne qui possède les qualités requises prescrites pour ce poste, le cas échéant.

Effet des nouvelles qualités requises

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, les nouvelles qualités requises qui sont prescrites aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’un poste ne s’appliquent pas à la personne qui occupait ce poste immédiatement avant la prise d’effet de ces nouvelles qualités.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

88 (1)  Si un membre d’un service de police qui est un employé d’une commission de service de police, ou un membre de la Police provinciale de l’Ontario, devient mentalement ou physiquement incapable et qu’il ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, la commission ou le commissaire, selon le cas, tient compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne.

Incapacité après la prise en compte des besoins

(2)  La commission de service de police ou le commissaire peut licencier le membre, ou le mettre à la retraite s’il a le droit de prendre sa retraite avec une pension non réduite, si, après avoir tenu une audience conformément aux éventuels règlements au cours de laquelle deux médecins dûment qualifiés ont témoigné, la commission ou le commissaire établit :

    a)  d’une part, sur la foi des renseignements disponibles, que le membre est mentalement ou physiquement incapable et ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste;

    b)  d’autre part, qu’il ne peut être tenu compte des besoins du membre conformément au Code des droits de la personne sans faire subir un préjudice injustifié à la commission ou à la Couronne du chef de l’Ontario, selon le cas.

Motifs écrits

(3)  Si la commission ou le commissaire décide de licencier un membre ou de le mettre à la retraite en vertu du paragraphe (2), elle ou il communique promptement par écrit les motifs de sa décision au membre.

Restrictions relatives aux activités secondaires

89 (1)  Aucun membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit entreprendre une activité :

    a)  qui l’entrave ou lui nuit dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre d’un service de police, ou qui le fera vraisemblablement;

    b)  qui le place ou le placera vraisemblablement dans une situation de conflit d’intérêts;

    c)  qui constituerait autrement un emploi à temps plein pour une autre personne;

    d)  qui lui procure un avantage du fait qu’il est membre d’un service de police.

Exception : agents interprovinciaux et membres auxiliaires

(2)  L’alinéa (1) c) ne s’applique pas :

    a)  aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

    b)  aux membres auxiliaires d’un service de police.

Divulgation au chef de police

(3)  Le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police qui envisage d’entreprendre une activité susceptible de contrevenir au paragraphe (1) ou qui a connaissance qu’une activité qu’il a déjà entreprise est susceptible d’y contrevenir divulgue tous les détails de la situation au chef de police ou, s’il est lui-même chef de police, à cette commission.

Décision du chef de police ou de la commission de service de police

(4)  Le chef de police ou la commission de service de police, selon le cas, décide si le membre peut prendre part à l’activité, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans la décision.

Obligation de se conformer

(5)  Le membre se conforme à la décision et aux conditions ou restrictions qui y sont énoncées.

Rapport à la commission de service de police

(6)  Le chef de police remet à la commission de service de police un rapport écrit sur toute décision qu’il prend en application du paragraphe (4), accompagné des motifs de celle-ci.

Cadets de la police

90 (1)  Si les politiques de la commission de service de police l’y autorisent, le chef de police peut nommer à titre de cadets de la police des employés de la commission qui sont sous la direction du chef de police pour qu’ils soient formés.

Idem

(2)  Si les politiques du ministre l’y autorisent, le commissaire peut nommer à titre de cadets de la police des personnes employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sont sous la direction du commissaire pour qu’elles soient formées.

Cadets non assimilés aux agents de la paix

(3)  Il est entendu que les cadets de la police ne sont pas des agents de la paix du fait de leur poste.

Membres auxiliaires du service de police

91 (1)  Sous réserve des règlements, une commission de service de police peut nommer des membres auxiliaires du service de police.

Membres auxiliaires de la Police provinciale

(2)  Sous réserve des règlements, le commissaire peut nommer des membres auxiliaires de la Police provinciale de l’Ontario.

Suspension ou révocation du mandat

(3)  Une commission de service de police et le commissaire peuvent suspendre ou révoquer le mandat d’un membre auxiliaire.

Préavis et occasion de répondre

(4)  Avant que ne soit révoqué son mandat en vertu du paragraphe (3), il est donné au membre auxiliaire un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Compétence des membres auxiliaires du service de police

(5)  Les membres auxiliaires d’un service de police ont la compétence d’un agent de police si :

    a)  d’une part, ils sont accompagnés ou supervisés par un agent de police, conformément aux règlements pris par le ministre et aux procédures établies par le chef de police;

    b)  d’autre part, le chef de police les a autorisés à exercer des fonctions dévolues à la police.

Restriction

(6)  Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à exercer des fonctions dévolues à la police que dans des circonstances particulières d’une durée limitée, notamment dans une situation d’urgence, où les agents de police du service de police sont en nombre insuffisant pour faire face à la situation.

Idem

(7)  Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de ses fonctions que dans des circonstances qui exigent une action immédiate et sous réserve des règlements pris par le ministre.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(8)  Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée membre auxiliaire d’un service de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Agents spéciaux

Agents spéciaux

Nomination

92 (1)  Une commission de service de police ou le commissaire peut nommer une personne à titre d’agent spécial si celle-ci remplit les conditions suivantes :

    a)  elle reçoit une offre d’emploi comme agent spécial de la part de l’une des entités ou personnes suivantes ou est actuellement employée comme agent spécial par l’une des entités ou personnes suivantes :

           (i)  la commission ou le commissaire,

          (ii)  un employeur d’agents spéciaux situé dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire;

    b)  elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada;

    c)  elle est âgée d’au moins 18 ans;

    d)  elle est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

    e)  elle est de bonne moralité;

     f)  elle a terminé avec succès les formations suivantes :

           (i)  la formation prescrite par le ministre, y compris les techniques de désamorçage des situations conflictuelles et les autres questions prescrites par le ministre, à moins que la personne n’ait été dispensée de tout ou partie de cette formation conformément aux règlements pris par le ministre,

          (ii)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique,

         (iii)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

                 (A)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

                 (B)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    g)  elle est titulaire d’un diplôme d’études secondaires;

   h)  elle satisfait aux critères de formation additionnels exigés par les règlements pour pouvoir être nommée aux fins précisées à l’alinéa (7) c);

     i)  elle satisfait à tout critère prescrit additionnel.

Exception

(2)  Les alinéas (1) a), b) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui offre des services policiers sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Licenciement antérieur pour un motif valable

(3)  Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si la personne a été licenciée antérieurement pour un motif valable en tant qu’agent de police dans une province ou un territoire canadien ou si elle a démissionné au lieu d’être licenciée pour un motif valable.

Effet du secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire ne doit pas nommer une personne agent spécial s’il est probable que l’agent spécial exercera régulièrement ses fonctions ou ses pouvoirs à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la commission de service de police ou le commissaire a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

    a)  d’une part, autorise la commission ou le commissaire à faire une telle nomination;

    b)  d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Attestation de nomination

(6)  La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent spécial.

Contenu de l’attestation de nomination

(7)  La commission de service de police ou le commissaire précise ce qui suit dans l’attestation de nomination :

    a)  le nom de l’employeur qui peut employer la personne nommée comme agent spécial;

    b)  la durée du mandat, qui ne doit pas dépasser l’éventuelle période prescrite;

    c)  les fins auxquelles la personne peut agir à titre d’agent spécial, parmi celles énoncées dans les règlements;

    d)  les pouvoirs d’un agent de police que l’agent spécial peut exercer, le cas échéant, dans la mesure et aux fins précisées à l’alinéa c);

    e)  les armes ou l’équipement prescrit que l’agent spécial est autorisé à posséder ou à utiliser dans l’exercice de ses fonctions;

     f)  toute autre condition que la commission de service de police ou le commissaire estime appropriée.

Exception : employeur d’agents spéciaux

(8)  Si l’agent spécial est nommé à un emploi auprès d’un employeur d’agents spéciaux, la commission de service de police ou le commissaire veille à ce que les conditions dont est assortie la nomination soient compatibles avec l’autorisation de cet employeur.

Armes à feu

(9)  L’attestation de nomination ne doit pas autoriser l’agent spécial à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

    a)  l’agent spécial offre des services policiers dans un autre territoire et est autorisé à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions dans ce territoire;

    b)  l’agent spécial est autorisé par une loi du Canada à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions;

    c)  l’agent spécial est employé par la Commission des parcs du Niagara.

Renouvellement de mandat

(10)  L’agent spécial peut être nommé de nouveau à la fin de son mandat.

Révocation automatique

(11)  Le mandat de l’agent spécial est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être employé par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Disposition transitoire

(12)  Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui était titulaire d’une nomination d’agent spécial en vertu de l’article 53 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant son abrogation :

    1.  La nomination demeure valide sous le régime de la présente loi et l’agent spécial peut, malgré toute autre exigence du présent article, continuer d’exercer ses fonctions pour la durée, dans le secteur et à la fin énoncés dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

    2.  Malgré le paragraphe 95 (6), l’agent spécial continue d’être assujetti aux restrictions relatives à l’utilisation ou à la possession par ce dernier d’une arme à feu ou de tout autre équipement qui ont été précisées dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

    3.  Le mandat est réputé expirer trois ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il n’expire pas d’ici là.

    4.  La personne peut être nommée de nouveau agent spécial, même si elle ne remplit pas les exigences en matière d’éducation énoncées à l’alinéa (1) g); par la suite, son mandat peut être renouvelé à plusieurs reprises consécutives sans qu’elle ait à remplir ces exigences.

Modification de l’attestation de nomination

93 (1)  La commission de service de police ou le commissaire peut modifier l’attestation de nomination d’un agent spécial, y compris l’assortir de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes, après avoir avisé par écrit l’agent spécial et lui avoir donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission ou le commissaire, selon le cas.

Modification de l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux

(2)  Si la modification de l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux en vertu du paragraphe 97 (6) nécessite que les attestations de nomination des agents spéciaux employés soient modifiées pour être conformes à l’autorisation, la commission de service de police ou le commissaire apporte les modifications nécessaires conformément au paragraphe (1) du présent article.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

94 (1)  Une commission de service de police ou le commissaire peut suspendre ou révoquer le mandat d’un agent spécial nommé par la commission ou le commissaire, selon le cas.

Préavis et occasion de répondre

(2)  Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent spécial un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Fonctions des agents spéciaux

95 (1)  La personne nommée agent spécial en vertu de l’article 92 peut être employée à ce titre par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Restriction

(2)  Aucun agent spécial ne peut être employé par un service de police dans le but d’exercer en permanence, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, toutes les fonctions d’un agent de police.

Idem

(3)  Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas les services de police d’autoriser des agents spéciaux à escorter et à transporter les détenus et à exercer des fonctions reliées aux responsabilités qu’ont les commissions de service de police en vertu de la partie XV.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(4)  Au moment de sa nomination, l’agent spécial prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Fonctions

(5)  L’agent spécial :

    a)  exerce ses fonctions conformément aux conditions et aux fins énoncées dans l’attestation de nomination;

    b)  exerce les pouvoirs policiers qui lui sont conférés :

           (i)  uniquement dans la mesure et aux fins précises qui sont énoncées dans l’attestation de nomination,

          (ii)  conformément aux éventuels règlements;

    c)  observe le code de conduite prescrit;

    d)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Armes à feu, autres armes et autre équipement

(6)  L’agent spécial ne doit ni posséder ni utiliser une arme à feu, toute autre arme ou tout autre équipement prescrit dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

    a)  son attestation de nomination en autorise la possession ou l’utilisation;

    b)  une loi du Canada l’autorise à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser l’arme à feu, l’autre arme ou l’équipement dans l’exercice de ses fonctions.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

96 (1)  Avant d’exercer un pouvoir ou une fonction conformément à sa nomination dans un secteur qui se trouve à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police, ou au commissaire, qui l’a nommé, l’agent spécial en avise le commandant local du service de police qui offre des services policiers dans ce secteur.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis doit contenir les conditions dont est assortie l’attestation de nomination de l’agent spécial et une description générale des fonctions de celui-ci.

Exception : accord

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé l’agent spécial a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

    a)  d’une part, autorise l’agent spécial à exercer le pouvoir ou la fonction dans ce secteur;

    b)  d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Exception : préavis peu pratique

(4)  S’il est peu pratique pour lui d’aviser le commandant local avant d’exercer une fonction ou un pouvoir dans le secteur, l’agent spécial le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir exercé la fonction ou le pouvoir.

Exception : GRC

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux agents spéciaux qui sont membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Employeurs d’agents spéciaux

Autorisation

97 (1)  Toute personne, autre qu’une entité à but lucratif, peut présenter au ministre une demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Demande

(2)  La personne présente la demande selon le formulaire prescrit par le ministre et y inclut les renseignements prescrits, le cas échéant.

Délivrance de l’autorisation

(3)  Si le demandeur remplit les exigences prescrites, le ministre peut lui délivrer une autorisation d’emploi d’agents spéciaux et l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.

Facteurs à prendre en compte

(4)  Lorsqu’il décide s’il doit délivrer une autorisation en vertu du présent article, le ministre tient compte des facteurs prescrits, le cas échéant.

Motifs écrits en cas de refus d’autorisation

(5)  S’il décide de ne pas délivrer d’autorisation au demandeur, le ministre lui communique par écrit les motifs de la décision.

Modification des conditions

(6)  Le ministre peut modifier l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux, y compris l’assortir de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes, après qu’il a avisé par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(7)  Si le ministre modifie l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux, l’employeur en avise toute commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé un agent spécial comme employé de l’employeur.

Avis au ministre

(8)  L’employeur d’agents spéciaux avise le ministre de tout changement des renseignements qu’il lui a fournis dans sa demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou de tout changement qui a une incidence sur sa capacité de remplir les exigences prescrites.

Dossiers de l’employeur d’agents spéciaux

(9)  Si un employeur d’agents spéciaux n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative :

    a)  ses dossiers concernant les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, réputés être sous la garde et le contrôle du ministère;

    b)  le ministre assortit de conditions l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux de traiter des questions suivantes :

           (i)  l’accès aux dossiers de l’employeur d’agents spéciaux en vue de l’acquittement des obligations du ministère relativement à l’alinéa a),

          (ii)  la protection des renseignements personnels dont l’employeur d’agents spéciaux a la garde ou le contrôle et qui concernent les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie.

Définition

(10)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«entité à but lucratif» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou toute autre entité qui est prescrite.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

98 (1)  L’employeur d’agents spéciaux :

    a)  respecte les conditions de l’autorisation;

    b)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Enquête sur la conduite

(2)  Si l’agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux paraît s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, avoir contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou avoir contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, l’employeur d’agents spéciaux :

    a)  enquête sur la conduite et décide s’il s’agit d’une telle contravention;

    b)  fait rapport de la contravention ou de la contravention reprochée à la commission de service de police, ou au commissaire, qui a nommé l’agent spécial;

    c)  prend les mesures appropriées pour remédier à la contravention.

Avis de mesure prise

(3)  L’employeur d’agents spéciaux qui prend une mesure en application de l’alinéa (2) c) avise immédiatement la commission de service de police ou le commissaire qui a nommé l’agent spécial de la mesure prise.

Contraventions exigées ou permises

(4)  L’employeur d’agents spéciaux ne doit pas exiger ou permettre qu’un agent spécial se conduise d’une façon qui constitue une faute, une contravention aux conditions de son attestation de nomination ou toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements.

Conformité à l’enquête

(5)  L’employeur d’agents spéciaux se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(6)  L’employeur d’agents spéciaux avise la commission de service de police ou le commissaire qui a nommé un agent spécial qu’emploie l’employeur si, selon le cas :

    a)  la situation d’emploi de l’agent spécial qu’il emploie a changé de quelque façon que ce soit;

    b)  il a connaissance d’un renseignement qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur une évaluation visant à établir si l’agent spécial remplit les conditions énoncées au paragraphe 92 (1).

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

99 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux dans les cas suivants :

    a)  l’employeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

    b)  l’employeur a agi contrairement aux conditions de l’autorisation;

    c)  le ministre est d’avis que l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées alors qu’il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’agent spécial qu’il emploie a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements;

    d)  l’employeur ne remplit plus les exigences prescrites pour la délivrance de l’autorisation;

    e)  l’employeur n’a pas observé une directive donnée par l’inspecteur général en vertu de l’article 125;

     f)  l’employeur n’observe pas toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

    g)  le ministre est d’avis que l’autorisation n’est pas dans l’intérêt public.

Occasion de répondre

(2)  Avant de suspendre ou de révoquer une autorisation, le ministre avise par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis

(3)  Le ministre doit, dès que possible, aviser par écrit l’employeur d’agents spéciaux de toute décision de suspendre ou de révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

100 (1)  Nul agent spécial ne doit se faire passer pour un agent de police.

Idem : employeur

(2)  Nul employeur d’agents spéciaux ne doit faire passer ses agents spéciaux pour des agents de police.

Idem : utilisation interdite de termes

(3)  Nul employeur d’agents spéciaux ne doit utiliser les termes «police», «service de police», «corps de police» ou tout terme semblable pour décrire ses agents spéciaux.

Exception : autres autorités législatives

(4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’agent spécial qui est nommé agent de police ou employé à ce titre sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Exception : agents de Première Nation

(5)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’employeur d’agents spéciaux qui emploie des agents de Première Nation.

Exception : Commission des parcs du Niagara

(6)  Le paragraphe (3) n’empêche pas la Commission des parcs du Niagara d’employer le nom «Service de police des parcs du Niagara».

Infraction

(7)  L’agent spécial qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $.

Idem

(8)  L’employeur d’agents spéciaux qui contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Agents de Première Nation

Agents de Première Nation

101 (1)  Le commissaire peut nommer des agents de Première Nation pour exercer des fonctions précises.

Approbation supplémentaire

(2)  Si les fonctions précisées d’un agent de Première Nation concernent une réserve de Première Nation, la nomination exige également l’approbation de l’organe directeur de la police de la réserve ou du conseil de bande.

Pouvoirs d’un agent de police

(3)  Les agents de Première Nation sont des agents de la paix et ont les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions précisées.

Obligation de consulter

(4)  Le commissaire ne doit ni suspendre ni révoquer le mandat d’un agent de Première Nation dont les fonctions précisées concernent une réserve de Première Nation sans consulter au préalable l’organe directeur de la police ou le conseil de bande qui a approuvé la nomination.

Suspension ou révocation du mandat

(5)  Le pouvoir de nommer des agents de Première Nation comprend celui de suspendre ou de révoquer leur mandat.

Préavis et occasion de répondre

(6)  Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent de Première Nation un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le commissaire.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(7)  Au moment de sa nomination, la personne nommée agent de Première Nation prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Disposition transitoire

(8)  La personne qui était titulaire d’une nomination à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 54 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée est réputée être nommée agent de Première Nation le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

PARTIE VII
Inspecteur GÉNÉRAL des services policiers

Nomination et fonctions

Inspecteur général des services policiers

102 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers et peut nommer un ou plusieurs sous-inspecteurs généraux.

Durée du mandat

(2)  Le mandat de l’inspecteur général est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Maintien en fonction

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser une personne nommée inspecteur général à demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

    a)  neuf mois après l’expiration de son mandat;

    b)  le jour de la nomination de son successeur.

Fonctions de l’inspecteur général

(4)  L’inspecteur général a les fonctions suivantes :

    a)  surveiller les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils observent la présente loi et les règlements;

    b)  consulter et conseiller, en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements, les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits, les entités prescrites et le Conseil consultatif;

    c)  surveiller les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils ne commettent pas de faute;

    d)  établir, tenir et administrer des dossiers et effectuer des analyses en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements;

    e)  traiter les plaintes déposées en vertu des articles 106 et 107 et les divulgations de fautes faites en vertu de l’article 185;

     f)  présenter un rapport annuel au ministre;

    g)  exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Formation requise

(5)  L’inspecteur général et tout sous-inspecteur général ne doivent exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Rôle relatif aux agents de police et agents spéciaux

(6)  L’inspecteur général ne doit pas effectuer d’inspections auprès des agents de police ou des agents spéciaux dans le but d’établir s’ils se sont conduits d’une façon qui constitue une faute.

Délégation

(7)  L’inspecteur général peut déléguer par écrit à une autre personne les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-inspecteur général

(8)  En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général, un sous-inspecteur général assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs de l’inspecteur général et doit en exercer l’ensemble des fonctions.

Directives du ministre

(9)  Le ministre ne doit pas donner de directives à l’inspecteur général ou à tout inspecteur que nomme ce dernier en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Rapport annuel

103 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’inspecteur général dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  Les activités de l’inspecteur général, notamment :

            i.  les inspections effectuées,

           ii.  les plaintes traitées aux termes des articles 106 et 107,

          iii.  les avis envoyés au directeur des plaintes ou au directeur de l’UES,

          iv.  les directives données en vertu de l’article 125,

           v.  les mesures imposées en vertu de l’article 126.

    2.  L’observation de la présente loi et des règlements par les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif.

    3.  Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2)  Le ministre publie le rapport annuel sur Internet.

Renseignements

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

104 (1)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice des fonctions de l’inspecteur général en application du paragraphe 102 (4) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3)  Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) doivent être fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande de l’inspecteur général.

Refus possible du chef de police

(4)  Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements visés au présent l’article s’il y est autorisé par les règlements.

Renseignements personnels

105 (1)  L’inspecteur général ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 102 (4) a), c), d) ou e).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2)  L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3)  L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4)  Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Anonymisation

(5)  L’inspecteur général prend les mesures prescrites en ce qui a trait à l’anonymisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Sécurisation

(6)  L’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7)  Si l’inspecteur général recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

    a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

    b)  soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(8)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Plaintes

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

106 (1)  Toute personne, autre qu’une personne prescrite, qui croit qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif a commis une faute peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général conformément aux éventuels règlements.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2)  L’inspecteur général peut refuser d’enquêter sur une plainte portant sur un membre d’une commission reçue en vertu du paragraphe (1) ou émanant du directeur des plaintes s’il estime que, selon le cas :

    a)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi;

    b)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Idem

(3)  Pour établir, en application de l’alinéa (2) b), s’il est dans l’intérêt public ou non d’enquêter sur une plainte, l’inspecteur général tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l’objet de la plainte a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête ou d’une inspection sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter l’objet de la plainte, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard des services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible dans les circonstances de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Devoir d’informer

(4)  L’inspecteur général informe le plaignant du refus d’enquêter en vertu du paragraphe (2).

Motifs de complément d’enquête

(5)  S’il semble y avoir des motifs de croire que le membre a commis une faute, l’inspecteur général :

    a)  d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Aucun motif de complément d’enquête

(6)  S’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête sur la question, l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Coût

(7)  L’inspecteur général peut facturer le coût de l’enquête visant à établir si un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale a commis une faute à la commission ou au conseil dont est membre la personne.

Plaintes au sujet des services policiers

107 (1)  Toute personne, autre qu’une personne prescrite, peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général conformément aux éventuels règlements, en ce qui concerne l’une ou l’autre des questions suivantes :

    a)  le caractère convenable et l’efficacité des services policiers offerts en application de la présente loi ou des règlements, notamment les services policiers offerts par un prestataire de services policiers prescrit, un employeur d’agents spéciaux ou une entité prescrite;

    b)  l’inobservation de la présente loi ou des règlements, y compris un manquement systémique, autre que la commission d’une faute, par une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif;

    c)  les politiques d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du ministre;

    d)  les procédures établies par un chef de police.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2)  L’inspecteur général peut rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article s’il estime que, selon le cas :

    a)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi;

    b)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Idem

(3)  Pour établir, en application de l’alinéa (2) b), s’il est dans l’intérêt public ou non d’enquêter sur une plainte, l’inspecteur général tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l’objet de la plainte a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête ou d’une inspection sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter l’objet de la plainte, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard des services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible dans les circonstances de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Devoir d’informer

(4)  L’inspecteur général informe le plaignant du rejet visé au paragraphe (2).

Motifs d’enquête

(5)  S’il semble y avoir des motifs de croire que la question faisant l’objet de la plainte justifie une enquête, l’inspecteur général :

    a)  d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Plainte touchant les politiques ou procédures

(6)  Si la plainte ne se rapporte pas aux questions visées à l’alinéa (1) a) ou b), ou s’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête sur ces questions, et que la plainte se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général :

    a)  d’une part, transmet la plainte au ministre et, selon le cas :

           (i)  au Conseil consultatif, si elle se rapporte aux politiques du ministre ou aux procédures établies par le commissaire,

          (ii)  à la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police, si elle se rapporte aux politiques de la commission ou aux procédures établies par le chef de police,

         (iii)  au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, si elle se rapporte aux procédures du conseil;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de la décision ainsi que des personnes ou des organismes auxquels la plainte a été transmise.

Rapport

(7)  La commission de service de police, le conseil de détachement de la Police provinciale ou le conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui reçoit une plainte en vertu du paragraphe (6) :

    a)  examine la plainte en ce qu’elle se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d);

    b)  fait rapport à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant, des mesures prises en réponse à la plainte;

    c)  présente un rapport au ministre au sujet des mesures prises en réponse à la plainte.

Idem

(8)  Le ministre examine toute plainte concernant ses politiques ou les procédures établies par le commissaire et fait rapport des mesures prises en réponse à la plainte à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant.

Examen du ministre

(9)  Le ministre examine toute plainte reçue en application de l’alinéa (6) a) afin de déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications à la formation ou aux exigences établies aux termes de la présente loi ou des règlements.

Aucun motif de complément d’enquête : autre plainte

(10)  S’il ne semble pas y avoir de motifs pour enquêter sur la question ou pour procéder à un complément d’enquête et que la plainte ne se rapporte pas aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Transmission des plaintes

108 (1)  Si une personne qui peut déposer une plainte à l’inspecteur général en vertu de l’article 106 ou 107 la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, cette personne ou entité transmet la plainte à l’inspecteur général, informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise et lui fournit des renseignements sur le rôle de l’inspecteur général :

    1.  Le ministre.

    2.  Le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 136.

    3.  Le directeur de l’UES ou un employé ou un enquêteur au sein de l’Unité des enquêtes spéciales.

    4.  Un chef de police.

    5.  Une commission de service de police ou un membre d’une telle commission.

    6.  Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un tel conseil.

    7.  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un tel conseil.

    8.  Le Conseil consultatif ou un membre de celui-ci.

    9.  Un employeur d’agents spéciaux.

  10.  Une entité prescrite.

  11.  Un prestataire de services policiers prescrit.

  12.  Toute autre personne ou entité prescrite par le ministre.

Plainte reçue par un membre d’un service de police ou un agent spécial

(2)  Si une personne qui peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général en vertu de l’article 106 ou 107 la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre d’un service de police ou l’agent spécial avise son chef de police ou son employeur d’agents spéciaux de la plainte, et le paragraphe (1) du présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux.

Plainte réputée avoir été déposée auprès de l’inspecteur général

(3)  La plainte d’une personne qui est transmise à l’inspecteur général en application du présent article est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été déposée par elle directement auprès de l’inspecteur général.

Plaintes du ministre

109 (1)  Il est entendu que le ministre peut déposer une plainte en vertu de l’article 106 ou 107.

Refus de donner suite

(2)  Si le ministre présente une plainte en vertu de l’article 106 ou 107, l’inspecteur général peut refuser de donner suite à celle-ci et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Interprétation : partie d’une plainte

110 La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Inspections

Inspecteurs

111 (1)  L’inspecteur général peut nommer les inspecteurs nécessaires pour effectuer les inspections visées au paragraphe (2).

Pouvoir d’inspecter

(2)  L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur une inspection à l’une des fins suivantes :

    a)  s’assurer qu’une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif observe la présente loi et les règlements;

    b)  s’assurer qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif n’a pas commis de faute;

    c)  exercer toute autre fonction qui est attribuée à l’inspecteur général par la présente loi ou les règlements.

Formation requise

(3)  Un inspecteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Conduite constituant une faute

(4)  Les inspecteurs ne doivent pas effectuer d’inspections dans le but d’établir si des agents de police ou des agents spéciaux se sont conduits d’une façon qui constitue une faute.

Qualité d’inspecteur de l’inspecteur général et des sous-inspecteurs généraux

(5)  L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux sont d’office des inspecteurs.

Attestation de nomination

(6)  L’inspecteur général délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du présent article une attestation de nomination.

Identification

(7)  Si la demande lui en est faite, tout inspecteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi révèle son identité d’inspecteur, produit une copie de toute attestation de nomination lui ayant été délivrée et explique l’objet de l’exercice de ces pouvoirs.

Limitation des pouvoirs

(8)  L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Durée de l’inspection

(9)  L’inspecteur qui effectue une inspection visée à l’alinéa (2) b) s’efforce de faire en sorte qu’elle se termine dans un délai de 120 jours.

Rapport d’étape

(10)  Si le délai prévu au paragraphe (9) n’est pas respecté à l’égard d’une inspection, l’inspecteur donne à la personne visée par l’inspection un avis de l’état de l’inspection tous les 30 jours jusqu’à la fin de l’inspection, sauf si l’inspecteur estime que cela pourrait nuire à l’inspection.

Demande d’inspection du ministre

(11)  Le ministre peut demander que l’inspecteur général fasse effectuer une inspection en vertu du paragraphe (2).

Refus d’inspecter

(12)  Si le ministre présente une demande en vertu du paragraphe (11), l’inspecteur général peut refuser de faire effectuer une inspection et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Restrictions applicables aux inspections

Commissaire ou Police provinciale

112 (1)  L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à la Police provinciale de l’Ontario s’il est ou a été membre de celle-ci.

Inspecteur employé par une entité

(2)  L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à une entité s’il est ou a été employé par celle-ci.

Inspecteur et chef de police employés par la même commission

(3)  L’inspecteur qui est ou a été employé par une commission de service de police ne doit pas, aux termes de la présente partie, effectuer d’inspection auprès d’un chef de police qui est ou a été employé par la même commission.

Inspections sans ordonnance

113 (1)  L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, y compris un réceptacle ou véhicule, dont le propriétaire ou l’occupant est une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit, une entité prescrite ou le Conseil consultatif, ou qui est utilisé par des membres d’un service de police, à une fin prévue au paragraphe 111 (2) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à cette fin;

    b)  soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Experts

(2)  L’inspecteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles.

Interdiction d’inspecter un logement sans ordonnance

(3)  Aux termes du présent article, l’inspecteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans tout ou partie d’un endroit utilisé comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(4)  L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Ordonnance d’inspection

114 (1)  L’inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de paix ou à un juge provincial de rendre une ordonnance prévue au présent article l’autorisant à pénétrer et à effectuer une inspection :

    a)  soit dans un lieu visé au paragraphe 113 (1) qui est un logement ou qui comporte un logement;

    b)  soit dans un lieu, y compris un réceptacle ou un véhicule, qui est utilisé par un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, relativement à l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Prononcé de l’ordonnance

(2)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés dans l’ordonnance si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, de ce qui suit :

    a)  l’inspection vise une fin prévue au paragraphe 111 (2);

    b)  il existe des motifs raisonnables de croire :

           (i)  soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à l’objet de l’inspection,

          (ii)  soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Pouvoirs en cas d’entrée

(3)  L’ordonnance peut, à l’égard de l’inspection, autoriser l’inspecteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 115 (1).

Logement

(4)  Malgré le paragraphe (1), l’inspecteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que si l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(6)  L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (1), que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(7)  À moins qu’elle ne précise autrement, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Expiration de l’ordonnance

(8)  L’ordonnance est valide pour une durée de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(9)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Interdiction de recourir à la force

(10)  L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Pouvoirs au cours de l’inspection

115 (1)  L’inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection en vertu de la présente partie :

    1.  Examiner tout ce qui a trait à l’inspection.

    2.  Examiner, enregistrer ou copier des choses, des données ou des renseignements, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.

    6.  Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

    7.  Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction

(2)  L’enregistrement ou la copie effectué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) doit l’être de façon à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Documents ou données électroniques

(3)  Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Production et aide obligatoires

(4)  Si l’inspecteur exige qu’une personne produise des choses, des documents ou des données ou y donne accès, la personne le fait de la manière et dans le délai que précise l’inspecteur et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’inspecteur pour les comprendre.

Restriction applicable à l’enlèvement de choses, documents ou données

(5)  L’inspecteur ne doit pas enlever d’un lieu des choses, des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’exclure des personnes

(6)  L’inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation.

Réunions à huis clos

(7)  L’inspecteur est autorisé à s’introduire dans une réunion du Conseil consultatif, d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou d’un comité d’une telle commission ou d’un tel conseil afin d’effectuer une inspection en vertu de la présente partie, sauf, selon le cas :

    a)  pendant toute partie de la réunion au cours de laquelle le sujet à l’étude consiste en des conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve;

    b)  dans des circonstances prescrites.

Avis

(8)  L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 129.

Pouvoir d’exiger des réponses

116 (1)  L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, exiger que l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements ayant trait à l’objet de l’inspection :

    1.  Un membre ou un employé d’une commission de service de police, y compris un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

    2.  Un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Un membre ou un employé d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif.

    4.  Un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit ou une entité prescrite, ou un dirigeant, un administrateur ou un employé d’un tel employeur, d’un tel prestataire ou d’une telle entité.

    5.  Une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent des fonctions policières conformément à un accord visé à l’article 27.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Réponse orale ou écrite

(3)  L’inspecteur peut exiger que la personne réponde oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Production

(4)  Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur peut exiger la production de choses, de documents ou de données qui sont liés à la demande de renseignements.

Documents ou données électroniques

(5)  Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Avis

(6)  L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 129.

Rétention de choses, de documents ou de données

117 L’inspecteur peut retenir les choses, les documents ou les données obtenus en vertu de l’article 115 ou 116 pour une période indéterminée et à toute fin liée à l’exécution de la présente loi et des règlements.

Maintien du privilège

118 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de toute chose qui contient de tels renseignements.

Secret professionnel

119 L’inspecteur général, les sous-inspecteurs généraux et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 111 sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant;

    e)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Avis

Avis donné à l’UES

120 (1)  S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, d’un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur avise le directeur de l’UES, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Avis de faute

(2)  Si l’inspecteur a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute :

    a)  l’inspecteur avise l’inspecteur général;

    b)  si l’inspecteur général décide qu’il est approprié de le faire, il avise le directeur des plaintes.

Avis d’infraction criminelle ou d’incapacité d’un membre d’un service de police

(3)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait avoir commis une infraction criminelle qui ne remplit pas les critères requis pour que soit avisé le directeur de l’UES en application du paragraphe (1) ou pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise le chef de police du membre ou, si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, l’inspecteur général.

Avis d’incapacité d’un agent spécial

(4)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent spécial qu’emploie un employeur d’agents spéciaux pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise cet employeur et la commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé l’agent spécial.

Autres personnes : infractions criminelles

(5)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police, d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif ou un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un employeur d’agents spéciaux, d’un prestataire de services policiers prescrit ou d’une entité prescrite pourrait avoir commis une infraction criminelle, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

Renvoi à un autre chef de police

121 Si l’inspecteur général est avisé, en application du paragraphe 120 (3) ou (5), du fait qu’une infraction criminelle pourrait avoir été commise :

    a)  l’inspecteur général renvoie la question au chef de police d’un service de police non concerné;

    b)  le chef de police visé à l’alinéa a) enquête sur la question.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

122 (1)  L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif de refuser d’exercer les pouvoirs ou les fonctions en tant que membre de la commission ou du conseil du début d’une enquête sur sa conduite ou l’exécution de son travail aux termes de la présente partie jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le membre reçoive de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête;

    b)  l’inspecteur général exerce un pouvoir en vertu de l’article 124 par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(2)  Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(3)  L’inspecteur général :

    a)  précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (2) que la personne nommée ne peut exercer que les pouvoirs ou les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil pendant l’enquête et, à cette fin, peut préciser les pouvoirs ou les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

    b)  annule la nomination faite en vertu du paragraphe (2) dès que se termine l’enquête.

Résultats de l’inspection

Résultats de l’inspection

123 (1)  Au terme d’une inspection effectuée en vertu de la présente partie, l’inspecteur fait rapport de ses constatations à l’inspecteur général.

Avis de l’inspecteur général

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur général avise des constatations que contient son rapport la personne ou l’entité visée par l’inspection et, dans le cas d’une enquête sur une faute commise par un membre d’une commission ou d’un conseil, la personne ou l’entité qui a nommé le membre.

Publication

(3)  L’inspecteur général publie sur Internet le rapport fait en application du paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements.

Pouvoirs de l’inspecteur général

124 (1)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves de la commission d’une faute par un membre d’une commission, d’un conseil ou du Conseil consultatif, l’inspecteur général peut :

    a)  réprimander le membre de la commission ou du conseil, selon le cas;

    b)  suspendre le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, pour la période fixée ou jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions précisées ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil impose une telle suspension;

    c)  révoquer le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil l’en révoque.

Avis donné avant l’imposition de mesures

(2)  Avant d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général avise par écrit le membre et sa commission ou son conseil, selon le cas, des mesures envisagées et donne au membre l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide l’inspecteur général.

Exercice de pouvoirs

(3)  Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, l’inspecteur général peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Avis

(4)  L’inspecteur général avise la commission, le conseil ou le Conseil consultatif, selon le cas, ainsi que la personne ou l’entité qui a nommé le membre, de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(5)  Si l’inspecteur général suspend ou révoque un membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, l’entité chargée de nommer des membres au conseil nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(6)  S’il suspend le membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, qui a droit à une rémunération, l’inspecteur général précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(7)  Le membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Rapport

(8)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

125 (1)  S’il est d’avis que le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut donner les directives qu’il estime souhaitables pour remédier à l’inobservation ou la prévenir à une commission de service de police, à un conseil de détachement de la Police provinciale, à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, à un chef de police, à un employeur d’agents spéciaux, à un service de police, à un prestataire de services policiers prescrit ou au Conseil consultatif.

Directives

(2)  Il est entendu qu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre une directive exigeant qu’une enquête soit confiée ultérieurement à un service de police différent.

Question à prendre en compte

(3)  Sans restreindre les questions dont il tient compte lorsqu’il décide s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général tient compte de la question de savoir si l’inobservation ou la probabilité de celle-ci est le résultat de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la personne en défaut.

Non-application

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’inobservation ou de l’inobservation potentielle qui constitue une faute.

Directive

(5)  La directive :

    a)  est donnée par écrit;

    b)  précise la disposition de la présente loi ou des règlements qui, de l’avis de l’inspecteur général, n’a pas été observée ou ne sera probablement pas observée;

    c)  contient une brève description de la nature de l’inobservation ou de l’inobservation probable.

Réexamen

(6)  L’inspecteur général peut modifier ou révoquer une directive donnée en vertu du présent article.

Délai d’observation

(7)  La personne visée par la directive observe celle-ci dans le délai qui y est précisé.

Copie au ministre

(8)  L’inspecteur général remet au ministre une copie de chaque directive donnée en vertu du présent article et la publie sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

126 (1)  Si la personne visée par une directive donnée en vertu de l’article 125 n’observe pas celle-ci, l’inspecteur général peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à l’inobservation :

    1.  Dans le cas d’un service de police autre que la Police provinciale de l’Ontario, d’une commission de service de police ou d’un chef de police autre que le commissaire, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  révoquer le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres,

          iii.  nommer un administrateur chargé d’administrer le service de police ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 127,

          iv.  dissoudre la commission de service de police et démanteler le service de police.

    2.  Dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario ou du commissaire, l’inspecteur général peut :

            i.  ordonner au commissaire d’observer la directive,

           ii.  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou la destitution du commissaire,

          iii.  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un administrateur chargé d’administrer la Police provinciale de l’Ontario ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 127.

    3.  Dans le cas d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  révoquer un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres,

          iii.  dans le cas d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale dissoudre le conseil.

    4.  Dans le cas du Conseil consultatif, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre un ou plusieurs membres du Conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la révocation d’un ou de plusieurs membres du Conseil ou de la totalité de ses membres.

    5.  Dans le cas d’un employeur d’agents spéciaux, l’inspecteur général peut révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou l’assortir de conditions.

    6.  Dans le cas d’un prestataire de services policiers prescrit, l’inspecteur général peut nommer un administrateur chargé de l’administrer conformément à l’article 127.

Avis donné avant l’imposition de mesures

(2)  Avant d’imposer une mesure en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général donne avis par écrit des mesures envisagées à la personne concernée ou à l’organisme concerné et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide l’inspecteur général.

Imposition de mesures

(3)  Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, l’inspecteur général peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Avis

(4)  L’inspecteur général donne immédiatement avis au ministre de toute mesure mise en oeuvre en vertu du présent article et, si la mesure est prise à l’encontre d’un particulier, l’inspecteur général avise également immédiatement :

    a)  dans le cas d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint, autre que le commissaire ou un sous-commissaire, la commission de service de police;

    b)  dans le cas d’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, la personne ou l’entité qui a nommé le membre.

Critères de dissolution et de démantèlement

(5)  L’inspecteur général ne peut dissoudre une commission de service de police et démanteler un service de police que s’il est convaincu ou si elle est convaincue qu’il n’y pas d’autres options raisonnables pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Remplacement d’un chef de police

(6)  S’il suspend un chef de police ou le démet de ses fonctions, l’inspecteur général peut nommer un remplaçant.

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(7)  Si l’inspecteur général suspend ou révoque un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, la municipalité, le conseil de bande ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(8)  S’il suspend un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif qui a droit à une rémunération, l’inspecteur général précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Révocation de suspension

(9)  L’inspecteur général peut en tout temps révoquer une suspension imposée en vertu du présent article.

Prorogation de suspension

(10)  L’inspecteur général peut proroger une suspension imposée en vertu du présent article après qu’il a avisé la personne suspendue et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(11)  Un membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Rapport

(12)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Administrateurs

127 (1)  Le présent article s’applique à l’administrateur nommé, en vertu de l’article 126, pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Durée du mandat

(2)  L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que l’inspecteur général révoque son mandat par ordonnance.

Pouvoirs de l’administrateur

(3)  Sauf disposition contraire de la nomination, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer les pouvoirs de la commission de service de police, du chef de police ou de l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit.

Idem

(4)  L’inspecteur général peut préciser les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur dans la nomination et énoncer les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires de l’administrateur

(5)  Si, aux termes de l’ordonnance de l’inspecteur général, la commission de service de police, le chef de police ou l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de questions, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par l’administrateur.

Droit d’accès

(6)  L’administrateur a les mêmes droits que la commission de service de police, le chef de police, l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit ou le chef de la direction du prestataire, selon le cas, en ce qui a trait aux documents, aux données et aux renseignements du service de police ou du prestataire.

Rapports

(7)  L’administrateur fait rapport à l’inspecteur général, selon ce que ce dernier exige.

Directives

(8)  L’inspecteur général peut donner à l’administrateur des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(9)  L’administrateur exécute les directives données en vertu du paragraphe (8).

Situation d’urgence : mesure provisoire

128 (1)  L’inspecteur général peut imposer une mesure en vertu de l’article 126 sans préavis ni occasion de répondre s’il estime qu’il existe une situation d’urgence et qu’une mesure provisoire est nécessaire pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Restriction

(2)  L’inspecteur général ne doit pas démettre une personne de ses fonctions, dissoudre une commission ou un conseil, selon le cas, ou démanteler un service de police au moyen d’une mesure provisoire.

Application des exigences prévues à l’art. 126

(3)  Toutes les exigences prévues à l’article 126, à l’exception des paragraphes 126 (2) et (3), s’appliquent à l’imposition de la mesure provisoire.

Administrateurs

(4)  L’article 127 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un administrateur nommé par l’inspecteur général en vertu du présent article pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Prescription

(5)  Une mesure provisoire ne peut pas être en vigueur au-delà de la période prescrite.

Infractions

Interdiction

129 (1)  Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider toute autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Refus de fournir des renseignements

(3)  Nul ne doit refuser de fournir des renseignements à l’inspecteur général s’il y est tenu en application de la présente loi ou des règlements.

Renseignements faux ou trompeurs

(4)  Nul ne doit, sciemment, présenter à l’inspecteur général des renseignements faux ou trompeurs.

Infraction

(5)  Le particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(6)  La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

partie VIII
agence des plaintes contre les forces de l’ordre

Agence des plaintes contre les forces de l’ordre

130 (1)  Le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police est prorogé sous le nom de «Agence des plaintes contre les forces de l’ordre» en français et de «Law Enforcement Complaints Agency» en anglais.

Composition

(2)  L’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre est dirigée par le directeur des plaintes nommé en application du paragraphe 131 (1) et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

    a)  les éventuels directeurs adjoints des plaintes nommés en application de ce paragraphe;

    b)  les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Agence conformément à l’article 135.

Directeur des plaintes

131 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de directeur des plaintes et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints des plaintes.

Restriction

(2)  Quiconque est ou était une personne visée à l’article 152 ne peut être nommé à titre de directeur des plaintes ou de directeur adjoint des plaintes.

Durée du mandat

(3)  Le mandat du directeur des plaintes est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(4)  Le directeur des plaintes et les directeurs adjoints des plaintes reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation

(5)  Le directeur des plaintes peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un directeur adjoint des plaintes ou à une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Directeur adjoint des plaintes

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs du directeur des plaintes et doit en exercer l’ensemble des fonctions.

Fonctions

132 (1)  Le directeur des plaintes :

    a)  traite les plaintes du public déposées en vertu de la partie X conformément à cette partie et aux règlements;

    b)  met en oeuvre des programmes et des services pour aider les membres du public lorsqu’ils déposent une plainte en vertu de la partie X;

    c)  publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers en Ontario, ainsi que la gestion des plaintes du public déposées en vertu de la partie X;

    d)  doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs énoncés dans la présente loi, notamment les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Formation requise

(2)  Le directeur des plaintes ou un directeur adjoint des plaintes ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Directives du ministre

(3)  Le ministre ne doit pas donner de directives au directeur des plaintes, à un directeur adjoint des plaintes ou à tout enquêteur nommé par le directeur des plaintes en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Examen de questions d’ordre systémique

133 (1)  Le directeur des plaintes peut examiner des questions d’ordre systémique qui, selon le cas :

    a)  ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de la partie X à l’égard d’une personne visée à l’article 152;

    b)  sont liées à une faute commise par une personne visée à l’article 152, ou pourraient s’y rapporter.

Préavis à l’inspecteur général

(2)  Avant de procéder à un examen en vertu du présent article, le directeur des plaintes en avise l’inspecteur général.

Recommandations

(3)  À la suite d’un examen visé au paragraphe (1), le directeur des plaintes peut, à la fois :

    a)  faire des recommandations écrites à l’inspecteur général, au ministre, à un chef de police, à une commission de service de police ou à toute autre personne ou tout autre organisme;

    b)  exiger par écrit qu’une personne ou un organisme à qui des recommandations sont faites en vertu de l’alinéa a) fournisse une réponse écrite indiquant si les recommandations ont été acceptées et, à défaut, les raisons du refus.

Délai prévu pour la réponse

(4)  La réponse exigée en application de l’alinéa (3) b) doit être fournie dès que possible, mais en aucun cas plus de six mois après que le directeur des plaintes a donné un avis relatif à l’exigence.

Rapport

(5)  Le directeur des plaintes rédige un rapport de chaque examen effectué en vertu du paragraphe (1), y compris les recommandations, et en fournit une copie à l’inspecteur général.

Publication

(6)  Le rapport et chaque réponse fournie en application de l’alinéa (3) b) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Avis au directeur de l’UES

(7)  S’il établit qu’une question faisant l’objet d’un examen en vertu du présent article pourrait constituer un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes en informe le directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général

(8)  S’il établit qu’une question faisant l’objet d’un examen en vertu du présent article pourrait constituer une conduite criminelle, mais non un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes peut en informer l’inspecteur général.

Règles

134 (1)  Le directeur des plaintes peut adopter des règles de procédure applicables à tout ce qui se rapporte aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Publication

(2)  Les règles adoptées en vertu du paragraphe (1) sont formulées par écrit et publiées sur le site Web de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Non-assimilation à des règlements

(3)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du paragraphe (1).

Employés

135 (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2)  Une personne visée à l’article 152 ne peut pas être nommée à titre d’employé pour l’application du paragraphe (1).

Enquêteurs

136 (1)  Le directeur des plaintes peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des examens en vertu de l’article 133 et des enquêtes en vertu de la partie X. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction

(2)  Une personne visée à l’article 152 ne peut pas être nommée à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises éventuellement prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Limite applicable à certaines personnes

(4)  Le nombre ou la proportion de personnes qui faisaient partie des personnes visées à l’article 152 et qui sont nommées à titre d’enquêteurs ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite par le ministre ne doit pas dépasser les limites prescrites par le ministre.

Formation requise

(5)  Un enquêteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Attestation de nomination

(6)  Le directeur des plaintes délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur nommé en vertu du présent article.

Limitation des pouvoirs

(7)  Le directeur des plaintes peut limiter les pouvoirs de l’enquêteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Pouvoirs d’enquêteur

(8)  Le directeur des plaintes et chaque directeur adjoint des plaintes est d’office un enquêteur.

Identification

(9)  Si la demande lui en est faite, tout enquêteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi révèle son identité d’enquêteur, produit une copie de toute attestation de nomination lui ayant été délivrée et explique l’objet de l’exercice de ces pouvoirs.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

137 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un examen effectué ou une enquête menée en application de la présente loi par le directeur des plaintes ou par un enquêteur nommé en vertu de l’article 136.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

138 (1)  S’il croit que cela est nécessaire aux fins d’une enquête menée en vertu de la présente partie, un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu qui est utilisé par un service de police ou dont une commission de service de police ou la Commission des parcs du Niagara est propriétaire ou occupant, et y perquisitionner sur préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2)  L’enquêteur qui mène une enquête dans un lieu visé au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

    a)  exiger qu’une personne produise les dossiers, les choses, les données ou les renseignements qui se rapportent à l’enquête ou y donne accès;

    b)  rechercher, examiner, copier ou enlever des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête;

    c)  avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisé ou disponible dans le lieu afin de produire, sous une forme lisible, des dossiers, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête.

Experts

(3)  L’enquêteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles.

Production de documents et aide obligatoires

(4)  Si l’enquêteur exige qu’une personne produise des dossiers, des choses, des données ou des renseignements ou y donne accès, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise l’enquêteur et fournir, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’enquêteur pour les comprendre.

Entrée dans un logement

(5)  L’enquêteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui est utilisée effectivement comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(6)  L’enquêteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et pour y perquisitionner.

Ordonnance

(7)  Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête de l’enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y perquisitionner, et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe (2), (3) ou (4), si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :

    a)  soit que l’enquêteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4);

    b)  soit que l’enquêteur sera vraisemblablement empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou sera vraisemblablement empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4).

Conditions

(8)  L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (7), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Durée de l’ordonnance

(9)  L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(10)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (7).

Recours à la force

(11)  L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Définition

(12)  La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 139.

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un réceptacle et d’un véhicule.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

139 (1)  Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance relativement à un lieu autre que celui auquel s’applique l’article 138, qui autorise l’enquêteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel l’ordonnance est rendue et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs qui y sont énoncés relativement à des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui y sont énumérés, si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, de ce qui suit :

    a)  l’enquête se rapporte à la conduite d’une personne visée à l’article 152;

    b)  il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite constitue une faute;

    c)  il existe des motifs raisonnables de croire que des dossiers, des choses, des données ou des renseignements se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu;

    d)  il est dans l’intérêt véritable de l’administration de la justice que l’ordonnance soit rendue, compte tenu de toutes les questions pertinentes, y compris la nature du lieu visé par la requête en autorisation de pénétrer.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2)  L’ordonnance peut autoriser l’enquêteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 138 (2).

Logement

(3)  Malgré le paragraphe (1), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(4)  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(5)  L’ordonnance peut être assortie des conditions additionnelles que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(6)  Sauf mention contraire, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Durée de l’ordonnance

(7)  L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Recours à la force

(9)  L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Dossiers ou choses enlevés

140 (1)  L’enquêteur remet un reçu à toute personne à qui des dossiers ou des choses ont été enlevés dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère l’article 138 ou 139.

Rétention de dossiers ou de choses

(2)  L’enquêteur peut, sous réserve du paragraphe (3), retenir les dossiers ou autres choses qu’il a enlevés en vertu de l’article 138 ou 139.

Obligation de restitution

(3)  L’enquêteur restitue dans un délai raisonnable les dossiers ou autres choses qu’il a retenus en vertu du paragraphe (2) à la personne à qui il les a enlevés s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Enlèvement aux termes d’une ordonnance

(4)  S’il enlève des dossiers ou d’autres choses aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 139 (1), l’enquêteur ou la personne qu’il désigne prend, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  il apporte les dossiers ou les choses devant un juge de paix ou un juge provincial;

    b)  il présente un rapport sur l’enlèvement des dossiers ou des choses à un juge de paix ou à un juge provincial.

Idem

(5)  Si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu que les dossiers ou les choses devraient être retenus aux fins de l’enquête, ou d’une instance qui découle de l’enquête, il ordonne qu’ils soient placés sous la garde de l’enquêteur ou de la personne que désigne l’enquêteur ou sous la garde de la personne que désigne le directeur des plaintes, jusqu’à l’issue de l’enquête et d’une telle instance; sinon, le juge de paix ou le juge provincial ordonne la restitution des dossiers ou des choses à la personne à qui ils ont été enlevés.

Ordonnance en vue de l’examen, de l’essai ou autre

(6)  Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de l’examen, de l’essai, de l’inspection ou de la copie des dossiers ou des choses, et peut assortir l’ordonnance des conditions qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

Ordonnance en vue de la restitution

(7)  Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de leur restitution à la personne à qui ils ont été enlevés s’il appert qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Appel d’une ordonnance rendue par le juge de paix

(8)  Le paragraphe 159 (5) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7) du présent article.

Copie admissible en preuve

141 Les copies de dossiers ou d’autres choses qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont, en l’absence de preuve contraire, admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante.

Agents de liaison

Service de police

142 (1)  Chaque chef de police désigne un agent supérieur au sein de son service de police pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom du service de police.

Commission des parcs du Niagara

(2)  La Commission des parcs du Niagara désigne au sein de son lieu de travail un haut représentant pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de la Commission des parcs du Niagara.

Service de protection de l’Assemblée législative

(3)  Le président de l’Assemblée désigne un haut représentant du Bureau de l’Assemblée pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de la direction du Bureau de l’Assemblée appelée Service de protection de l’Assemblée législative.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

143 (1)  Le directeur des plaintes peut, conformément au présent article, recueillir les renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Restrictions en matière de collecte

(2)  Le directeur des plaintes ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 132 (1) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3)  Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur des plaintes peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5)  Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur des plaintes informe le particulier de ce qui suit :

    a)  l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

    b)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6)  Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur des plaintes veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

    a)  une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

    b)  les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

    c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7)  Sous réserve des règlements et si les pratiques et procédures visées à l’alinéa 5 (5) b) ont été mises en place, le directeur des plaintes fournit les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article au service prescrit par le ministre en vertu de la disposition 4 du paragraphe 261 (2) aux fins d’anonymisation.

Restrictions en matière d’utilisation

(8)  Le directeur des plaintes ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Restrictions en matière d’accès

(9)  Le directeur des plaintes restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    a)  l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

    b)  la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10)  Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

    a)  le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

    c)  sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

           (i)  soit le directeur des plaintes est partie ou s’attend à l’être,

          (ii)  soit l’une ou l’autre des personnes suivantes est témoin ou s’attend à l’être :

                 (A)  une personne actuellement ou anciennement employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre,

                 (B)  un enquêteur actuel ou ancien enquêteur nommé en vertu de l’article 136,

                 (C)  une personne anciennement employée au bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ou un ancien enquêteur de celui-ci, avant sa prorogation en application de la présente partie;

    d)  la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11)  Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 136 ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12)  En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur des plaintes à une fin autre que l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Rapport annuel

144 (1)  Le directeur des plaintes rédige un rapport annuel sur les activités de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qu’il remet au ministre et publie sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Idem

(2)  Le directeur des plaintes se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il doit être remis au ministre;

    c)  le moment et la manière de le mettre à la disposition du public, en plus de le publier comme l’exige le paragraphe (1).

Idem

(3)  Le directeur des plaintes inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

145 Le directeur des plaintes, chaque directeur adjoint des plaintes, personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, enquêteur nommé en vertu de l’article 136, et personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant;

    e)  si la divulgation est exigée par la loi.

Immunité

146 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, un enquêteur nommé en vertu de l’article 136 ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

partie IX
Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police

Composition de la Commission d’arbitrage et de décision

147 (1)  La commission appelée Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est prorogée sous le nom de Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police en français et sous le nom de Ontario Police Arbitration and Adjudication Commission en anglais.

Composition

(2)  La composition de la Commission d’arbitrage et de décision est telle que le prévoient les règlements.

Employés

(3)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d’arbitrage et de décision peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Responsabilités de la Commission d’arbitrage et de décision

(4)  Les responsabilités de la Commission d’arbitrage et de décision sont les suivantes :

    1.  Choisir les membres du ou des registres d’arbitres pouvant être nommés pour mener un arbitrage en vertu de la partie XIII et tenir ce registre ou ces registres.

    2.  Choisir les membres du tableau de décisionnaires pouvant être nommés pour tenir des audiences en vertu de la présente loi et tenir ce tableau.

    3.  Aider les arbitres et les décisionnaires nommés par le président de la Commission en prenant les arrangements administratifs nécessaires à la conduite des arbitrages et des audiences décisionnelles, notamment en fixant les dates des audiences.

    4.  Fixer les honoraires des arbitres nommés par le président de la Commission en vertu de l’article 229.

    5.  Parrainer la publication et la distribution de renseignements sur les conventions, les arbitrages et les sentences arbitrales visés à la présente loi.

    6.  Tenir des dossiers sur les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la partie XIII.

    7.  Toute autre responsabilité prescrite.

Comités

(5)  La Commission d’arbitrage et de décision comporte, conformément aux règlements :

    a)  un comité chargé de choisir les membres du ou des registres d’arbitres pouvant être nommés pour mener un arbitrage en vertu de la partie XIII et de tenir ce registre ou ces registres, comme il est prescrit;

    b)  un comité chargé de choisir les membres du tableau de décisionnaires pouvant être nommés pour tenir des audiences en vertu de la présente loi et de tenir ce tableau, comme il est prescrit;

    c)  les autres comités prescrits.

Composition du comité

(6)  Le comité visé à l’alinéa (5) a) doit comprendre le président de la Commission ainsi qu’un nombre égal de personnes représentant les associations de policiers et les commissions de service de police.

Idem

(7)  Les comités de la Commission d’arbitrage et de décision ont les responsabilités que précisent les règlements.

Formulaires

(8)  La Commission d’arbitrage et de décision peut approuver les formulaires pour les besoins des arbitrages menés et des audiences décisionnelles tenues en vertu de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou en exiger l’emploi.

Consultation avant la nomination du président

(9)  Nul ne doit être nommé président de la Commission, à moins que le ministre ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes suivantes :

    a)  des agents négociateurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des services de police;

    b)  des employeurs ou des organisations d’employeurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des services de police;

    c)  les autres entités prescrites.

Règlements

(10)  Les registres et le tableau visés au présent article doivent être établis et tenus conformément aux éventuels règlements.

Président de la Commission

148 (1)  Le président de la Commission nomme des décisionnaires, des arbitres et des agents de conciliation comme l’exige la présente loi.

Publication des décisions rendues à l’issue d’audiences décisionnelles

(2)  Le président de la Commission veille à ce que toutes les décisions rendues à l’issue d’audiences décisionnelles tenues en vertu de la présente loi soient publiées sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Délégation

(3)  Le président de la Commission peut déléguer par écrit à un employé visé au paragraphe 147 (3) les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Frais relatifs aux décisionnaires

149 Le ministre peut, par règlement, fixer les frais qui peuvent être demandés pour les services des décisionnaires qui tiennent des audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, fixer les méthodes et les dates de paiement de ces frais et établir qui peut demander ces frais et les catégories de personnes auxquelles ces frais peuvent être demandés.

Frais des audiences décisionnelles

150 La Commission d’arbitrage et de décision peut, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre, faire payer à une commission de service de police qui emploie un agent de police dont la conduite fait l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente loi les frais engagés pour la tenue de l’audience.

partie X
plaintes du public

Interprétation

Définitions

151 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» Personne désignée comme agent de la paix pour l’application de l’article 103 de la Loi sur l’Assemblée législative. («peace officer in the Legislative Protective Service»)

«autorité désignée» S’entend :

    a)  relativement à un agent de police autre qu’un agent de police visé à l’alinéa b), c) ou d), du chef de police du service de police dont l’agent de police est membre;

    b)  relativement au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou au sous-commissaire, du ministre;

    c)  relativement à tout autre chef de police ou tout autre chef de police adjoint, de la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police dont le chef ou le chef adjoint est membre;

    d)  relativement à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, de l’agent de nomination ou du commandant local qui a nommé l’agent de police sous le régime de cette loi;

    e)  relativement à un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, de la Commission des parcs du Niagara;

     f)  relativement à un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, du président de l’Assemblée. («designated authority»)

«enquêteur»  Enquêteur visé à la partie VIII. («investigator»)

«plaignant» Personne qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 154 (1). («complainant»)

Interprétation : partie d’une plainte

(2)  La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Avis concernant les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara

(3)  L’obligation prévue à la présente partie de donner un avis ou une autre correspondance ou document à l’autorité désignée d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara s’interprète comme exigeant également que l’avis ou l’autre correspondance ou document soit donné à la commission de service de police ou, s’il y a lieu, au commissaire qui a nommé l’agent spécial en vertu de l’article 92.

Application de la partie

152 La présente partie s’applique à l’égard de la conduite des personnes suivantes :

    1.  Les agents de police.

    2.  Les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara.

    3.  Les agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

153 Pour établir, en application de la présente partie, s’il est dans l’intérêt public ou non de faire mener une enquête sur la conduite d’une personne visée à l’article 152 ou de poursuivre une telle enquête, le directeur des plaintes tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si la conduite a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter la conduite, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête ou de ne pas poursuivre une enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public envers les services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Plaintes du public

Plaintes du public

154 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’une personne visée à l’article 152.

Restriction

(2)  Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) par les personnes suivantes :

    a)  le ministre;

    b)  l’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111;

    c)  un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur;

    d)  le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur de l’Unité;

    e)  un membre d’un service de police, à l’égard d’un autre membre de ce service;

     f)  un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, à l’égard d’un autre agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara;

    g)  la Commission des parcs du Niagara, à l’égard d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara;

   h)  un membre ou un employé d’une commission de service de police, à l’égard d’un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission;

     i)  une personne choisie par le conseil d’une municipalité pour conseiller la commission de service de police d’une autre municipalité en vertu du paragraphe 26 (2), à l’égard d’un agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission;

     j)  toute autre personne prescrite.

Plaignant agissant au nom d’une personne mineure ou d’une personne incapable

(3)  Une plainte peut être déposée en vertu du paragraphe (1) au nom des personnes suivantes :

    a)  une personne mineure, par un parent ou un tuteur de la personne;

    b)  une personne incapable, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, mais non mineure, par le mandataire spécial prévu par cette loi.

Plainte déposée par l’entremise d’un représentant

(4)  Un plaignant peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Idem

(5)  Si un plaignant agit par l’entremise d’un représentant, l’obligation d’aviser le plaignant prévue à la présente partie peut être satisfaite en avisant son représentant.

Idem : personnes assujetties à une restriction

(6)  Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (2) ne peut pas déposer une plainte en agissant par l’entremise d’un représentant visé au paragraphe (4).

Transmission des plaintes au directeur des plaintes

155 (1)  Si une personne qui peut déposer une plainte en vertu du paragraphe 154 (1) auprès du directeur des plaintes la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, cette personne ou entité transmet la plainte au directeur des plaintes, informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise et lui fournit des renseignements sur le rôle du directeur des plaintes :

    1.  Le ministre.

    2.  L’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111.

    3.  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur de l’Unité.

    4.  Un chef de police.

    5.  Une commission de service de police ou un membre d’une commission de service de police.

    6.  Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale.

    7.  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

    8.  Le Conseil consultatif ou un membre du Conseil consultatif.

    9.  Un employeur d’agents spéciaux.

  10.  Une entité prescrite.

  11.  Un prestataire de services policiers prescrit.

  12.  Toute autre personne ou entité prescrite par le ministre.

Idem

(2)  Si une personne qui peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes en vertu du paragraphe 154 (1) la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre du service de police ou l’agent spécial avise son chef de police ou son employeur d’agents spéciaux de la plainte et le paragraphe (1) du présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux.

Idem

(3)  La plainte d’une personne qui est transmise au directeur des plaintes en application du présent article est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été déposée par elle directement auprès du directeur des plaintes.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

156 (1)  Si le ministre, un chef de police ou une commission de service de police reçoit un rapport d’une personne ou d’un organisme chargé de l’examen des plaintes relatives aux agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte déposée au sujet d’un agent de police de l’Ontario nommé à titre d’agent de police dans cette province ou ce territoire, le ministre, le chef de police ou la commission remet ce rapport au directeur des plaintes.

Idem

(2)  Le rapport visé au paragraphe (1), qu’il ait été reçu conformément à ce paragraphe ou directement de la personne ou de l’organisme qui l’a rédigé, est réputé être, à sa réception, une plainte déposée auprès du directeur des plaintes en vertu de la présente partie et, à cette fin, la personne ou l’entité qui a déposé la plainte dans l’autre province ou dans le territoire et la personne ou l’organisme qui a rédigé le rapport sont réputés être des plaignants.

Examen des plaintes

157 (1)  Le directeur des plaintes examine chaque plainte déposée auprès de lui et établit si elle porte sur la conduite d’une personne visée à l’article 152.

Plainte relative à la conduite

(2)  S’il établit qu’une plainte porte sur la conduite d’une personne visée à l’article 152, le directeur des plaintes doit, sous réserve de l’article 158, faire mener une enquête sur la plainte et donner un avis de l’enquête et de la teneur de la plainte à la personne qui fait l’objet de la plainte, ainsi qu’à toute autorité désignée compétente.

Avis : exception

(3)  Le directeur des plaintes n’est pas tenu de remettre l’avis visé au paragraphe (2) à la personne qui fait l’objet de la plainte s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Plainte hors mandat

(4)  S’il établit qu’une plainte ne porte pas sur la conduite d’une personne visée à l’article 152, le directeur des plaintes doit, sous réserve de l’article 108, refuser de traiter l’affaire et donner promptement un avis motivé du refus au plaignant, à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte, ainsi qu’à toute autorité désignée compétente.

Refus d’enquêter

158 (1)  Le directeur des plaintes peut refuser de faire mener une enquête sur une plainte si, selon cas :

    a)  les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant le dépôt de la plainte;

    b)  le plaignant n’a pas été touché par la conduite de la personne faisant l’objet de la plainte, selon ce qui est établi en application du paragraphe (3);

    c)  la conduite visée par la plainte ne constitue pas, à première vue, une faute;

    d)  le directeur des plaintes estime que, selon le cas :

           (i)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi,

          (ii)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Prescription de six mois

(2)  Pour l’application de l’alinéa (1) a), le directeur des plaintes examine :

    a)  si le plaignant est une personne mineure ou une personne handicapée au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ou s’il s’agit d’un plaignant visé au paragraphe 154 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable;

    b)  si le plaignant fait ou a fait l’objet d’une enquête ou instance criminelle à l’égard des événements sous-jacents à la plainte;

    c)  si, eu égard à toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de mener une enquête sur la plainte.

Personnes touchées par la conduite

(3)  Pour l’application de l’alinéa (1) b), seules les personnes suivantes sont considérées comme ayant été touchées par la conduite :

    1.  Une personne visée par la conduite.

    2.  Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était présente au moment et à l’endroit où se sont produits la conduite ou ses effets.

    3.  Une personne qui :

            i.  d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où s’est produite la conduite,

           ii.  d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

Idem

(4)  Dans le cas d’un plaignant visé au paragraphe 154 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable, la décision visée à l’alinéa (1) b) du présent article est prise à l’égard de la personne mineure ou incapable plutôt qu’à l’égard du plaignant.

Avis

(5)  S’il refuse d’enquêter sur une plainte conformément au présent article, le directeur des plaintes donne un avis du refus, accompagné des motifs de celui-ci, et de la teneur de la plainte, aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Enquête sur les plaintes

159 (1)  S’il décide de faire mener une enquête sur une plainte, le directeur des plaintes prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint, il donne une directive au chef de police de l’agent ou au chef de police d’un service de police non concerné pour qu’il mène l’enquête;

    b)  dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, il donne une directive au chef de police pour qu’il mène l’enquête;

    c)  dans tout autre cas, il retient la plainte et fait mener une enquête sur celle-ci par un enquêteur.

Exception : plainte retenue

(2)  Malgré les alinéas (1) a) et b), le directeur des plaintes peut plutôt retenir la plainte et faire mener une enquête sur celle-ci par un enquêteur s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Exception : directive au chef de police

(3)  Malgré l’alinéa (1) c), le directeur des plaintes peut plutôt donner une directive à un chef de police pour qu’il mène l’enquête s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête conférés par la partie VIII.

Idem

(4)  Si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, le directeur des plaintes donne une directive en vertu du paragraphe (3) au chef de police d’un service de police non concerné, sauf s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête d’un service de police non concerné.

Exigences particulières

(5)  Lorsqu’il donne une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête, le directeur des plaintes peut ordonner que celui-ci traite la plainte de la façon qu’il précise.

Obligation d’enquêter

(6)  Le chef de police qui reçoit une directive visée au présent article fait mener promptement une enquête sur la plainte, conformément à toute exigence précisée par le directeur des plaintes en vertu du paragraphe (5).

Intervention du directeur des plaintes

(7)  À tout moment après qu’il a ordonné à un chef de police de mener une enquête sur une plainte, mais avant la conclusion de celle-ci, le directeur des plaintes peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise;

    b)  ordonner qu’un autre chef de police enquête sur la plainte, sous réserve du paragraphe (4);

    c)  faire mener une enquête sur la plainte par un enquêteur.

Retrait d’une plainte

160 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un plaignant peut retirer sa plainte sur préavis donné au directeur des plaintes.

Interruption

(2)  Si une plainte est retirée avant la conclusion d’une enquête sur celle-ci, le directeur des plaintes doit, selon le cas, cesser de traiter la plainte et faire interrompre toute enquête sur celle-ci.

Poursuite malgré le retrait

(3)  Malgré le paragraphe (2), le directeur des plaintes peut continuer de traiter une plainte ou poursuivre une enquête sur celle-ci malgré le retrait de la plainte s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Retrait après la conclusion de l’enquête

(4)  Si une plainte est retirée après la conclusion d’une enquête sur celle-ci, la présente partie continue de s’appliquer malgré le retrait. Dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 168 portant que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, toute mesure disciplinaire ou autre qui, aux termes de cet article, doit être imposée ou prise en application de la présente loi ou d’un autre texte peut être imposée ou prise à l’égard de la personne.

Avis

(5)  Le directeur des plaintes donne un avis du retrait de la plainte en vertu du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, un avis motivé de la décision de continuer de traiter la plainte ou de poursuivre l’enquête sur celle-ci malgré le retrait de la plainte en vertu du paragraphe (3), aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Exception

(6)  S’il décide de continuer de traiter une plainte retirée ou de poursuivre une enquête sur celle-ci, le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à la personne qui fait l’objet de la plainte l’avis visé au paragraphe (5) s’il estime que cela pourrait nuire à une telle enquête.

Aucun autre avis au plaignant

(7)  Malgré toute disposition contraire de la présente partie, le plaignant qui retire une plainte n’a droit à aucun autre avis ou autre correspondance relativement à la plainte retirée, si ce n’est l’avis prévu au paragraphe (5).

Pouvoir d’enquêter en l’absence de plainte

Enquête en l’absence de plainte

161 (1)  Si la conduite d’une personne visée à l’article 152 est susceptible de constituer une faute et est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, mais ne fait pas l’objet de la plainte, ou si le directeur des plaintes a connaissance d’une telle conduite d’une autre manière, ce dernier peut, en l’absence de plainte déposée en vertu de la présente partie, faire mener une enquête sur la conduite par un enquêteur s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) comprend une conduite qui est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’un avis donné par l’une des personnes suivantes :

    a)  le directeur de l’UES en application de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales;

    b)  l’inspecteur général en application de l’alinéa 120 (2) b) ou 189 (2) a) de la présente loi;

    c)  un chef de police, une commission de service de police ou le ministre en application de l’article 197 de la présente loi.

Directive au chef de police

(3)  Le directeur des plaintes peut donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête en vertu du paragraphe (1) s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête conférés par la partie VIII et, aux fins d’une enquête ordonnée en vertu du présent paragraphe, les paragraphes 159 (4) à (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Restriction

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une conduite qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, à moins que la conduite ne fasse partie d’une série d’actes ou d’omissions qui se poursuit ce jour-là ou par la suite.

Avis

Avis de décision

162 (1)  Dans le cas d’une conduite portée à la connaissance du directeur des plaintes au moyen d’un avis donné par l’inspecteur général en vertu de l’alinéa 120 (2) b) ou 189 (2) a) ou par un chef de police, une commission de service de police ou le ministre en vertu de l’article 197, le directeur des plaintes indique à l’inspecteur général, au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre s’il entend ou non faire mener une enquête sur la conduite en vertu de l’article 161 et, s’il n’entend pas faire mener d’enquête, il indique les motifs de sa décision.

Avis d’enquête

(2)  S’il décide de faire mener une enquête en vertu de l’article 161, le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à la personne qui fait l’objet de l’enquête, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Exception

(3)  Le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (2) à la personne qui fait l’objet de l’enquête, s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Avis de directive à un chef de police

(4)  Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) qu’une enquête sera menée, le directeur des plaintes indique s’il a donné à un chef de police la directive de mener l’enquête.

Enquêtes

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

163 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le directeur des plaintes peut reporter l’ouverture de l’enquête menée en vertu de la présente partie ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le directeur des plaintes, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le directeur des plaintes consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, si l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Autres suspensions

(4)  Le présent article s’applique en plus de l’obligation prévue au paragraphe 173 (3) de suspendre une enquête sur une plainte ou un examen de celle-ci si l’objet de la plainte ou de l’enquête fait l’objet d’une enquête par le directeur de l’UES.

Interruption de l’enquête

164 (1)  Le directeur des plaintes peut faire interrompre une enquête s’il établit, eu égard à toutes les circonstances, qu’il n’est pas dans l’intérêt public de la poursuivre.

Avis

(2)  Si le directeur des plaintes décide de faire interrompre une enquête, il donne un avis motivé de sa décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente;

    d)  si l’enquête est menée par un chef de police qui n’est pas l’autorité désignée applicable, le chef de police.

Délai de l’enquête

165 (1)  Lorsqu’il mène une enquête en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, s’efforce de faire en sorte que l’enquête soit terminée dans les 120 jours suivant son ouverture. Toute période durant laquelle une enquête est reportée ou suspendue en vertu de l’article 163, ou suspendue en vertu du paragraphe 173 (3), n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(2)  Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police donne, sous réserve du paragraphe (3), un avis de l’état de l’enquête, tous les 30 jours suivant l’expiration du délai de 120 jours et ce jusqu’à la conclusion de l’enquête, aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui mène l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête est menée par un chef de police.

Idem : exception

(3)  L’obligation de donner un avis prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur des plaintes ou le chef de police estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Rapport d’enquête

166 (1)  À l’issue d’une enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police fait en sorte que l’enquête donne lieu à un rapport écrit qui contient, si les règlements pris par le ministre le prévoient, les renseignements prescrits par le ministre.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une enquête qui est interrompue en vertu de l’article 160 ou 164.

Rapport du chef de police remis au directeur des plaintes

(3)  Le chef de police qui rédige un rapport en application du paragraphe (1) en remet promptement une copie au directeur des plaintes.

Copies remises à d’autres personnes

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le directeur des plaintes ou le chef de police remet une copie du rapport aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête.

Délai

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe n’entravera pas une enquête ou instance criminelle.

Idem

(6)  Si un procureur de la Couronne a indiqué au directeur des plaintes qu’à son avis, la conformité au paragraphe (4) pourrait entraver une enquête ou instance criminelle, le paragraphe (4) ne s’applique pas jusqu’à indication contraire du procureur de la Couronne.

Décision concluant à l’absence de faute

167 (1)  Si, après avoir étudié le rapport d’enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, il donne un avis écrit motivé de la décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête a été menée par un chef de police.

Publication du résumé

(2)  Le directeur des plaintes publie un résumé anonymisé de chaque décision prise en vertu du présent article sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Demande d’examen en cas d’enquête du chef de police

(3)  Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, le plaignant peut, au plus tard 30 jours après s’être vu remettre l’avis de la décision, demander au directeur des plaintes d’examiner la décision, sur préavis donné au chef de police et à la personne qui faisait l’objet de l’enquête.

Examen par le directeur des plaintes

(4)  Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le directeur des plaintes examine la décision, en tenant compte de toute documentation fournie par le plaignant, le chef de police ou la personne qui faisait l’objet de l’enquête,et s’efforce de terminer son examen au plus tard 30 jours après la présentation de la demande.

Pouvoirs relatifs à l’examen

(5)  Une fois son examen terminé, le directeur des plaintes peut, selon le cas :

    a)  confirmer la décision;

    b)  ordonner au chef de police qui a mené l’enquête de mener une nouvelle enquête de la façon qu’il précise;

    c)  ordonner qu’un autre chef de police enquête sur l’affaire;

    d)  faire mener une enquête sur l’affaire par un enquêteur;

    e)  prendre ou exiger que soit prise, à l’égard de l’affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans les circonstances, sous réserve des éventuels règlements.

Avis

(6)  Le directeur des plaintes donne un avis écrit de sa décision et de la mesure qu’il a prise en vertu du paragraphe (5) au plaignant, à la personne qui faisait l’objet de l’enquête, au chef de police qui a mené l’enquête et, s’il y a lieu, au chef de police visé à l’alinéa (5) c).

Décision concluant à l’existence d’une faute

168 (1)  Si, après avoir étudié le rapport d’enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, il donne un avis écrit motivé de la décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête a été menée par un chef de police.

Mesures disciplinaires

(2)  Sur réception de l’avis de la décision, l’autorité désignée :

    a)  décide s’il y a lieu d’imposer des mesures disciplinaires et, le cas échéant, impose les mesures disciplinaires appropriées;

    b)  donne, à l’éventuel plaignant et au directeur des plaintes, un avis écrit de la décision prise en application de l’alinéa a) et de toute mesure disciplinaire imposée ou devant être imposée.

Idem : agents spéciaux

(3)  Dans le cas d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, la commission de service de police ou, s’il y a lieu, le commissaire qui a nommé l’agent spécial en vertu de l’article 92 prend également, sur réception de l’avis de la décision conformément au paragraphe 151 (3), les autres mesures que la commission ou le commissaire estime appropriées et donne un avis écrit de ces mesures à l’éventuel plaignant et au directeur des plaintes.

Audience obligatoire

(4)  S’il donne avis d’une décision concluant à l’existence d’une faute à l’égard d’un agent de police et croit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent serait la mesure disciplinaire appropriée relativement à la faute, le directeur des plaintes peut ordonner à l’autorité désignée de présenter une demande en vertu de l’article 202 en vue de la tenue par un décisionnaire d’une audience sur l’affaire.

Exception : renvoi à l’organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

(5)  Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur des plaintes renvoie plutôt l’affaire, en joignant une copie du rapport d’enquête, ainsi que tout autre renseignement se rapportant à l’enquête qu’il estime approprié, à la personne ou à l’organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l’agent de police dans la province ou le territoire dans lequel celui-ci était employé à titre d’agent de police au moment de sa nomination sous le régime de cette loi.

Avis

(6)  Le directeur des plaintes donne un avis d’un renvoi fait en application du paragraphe (5) à l’éventuel plaignant, à l’agent de police, à l’autorité désignée compétente ainsi qu’au ministre.

Idem

(7)  Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (6) au ministre, le directeur des plaintes y joint une copie du rapport d’enquête.

Autres questions

Règlement à l’amiable

169 (1)  À n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, l’autorité désignée de la personne qui fait l’objet de l’enquête peut tenter de régler l’affaire à l’amiable.

Consentement exigé

(2)  Tout règlement visé au paragraphe (1) est subordonné au consentement écrit de l’éventuel plaignant, de la personne qui fait l’objet de l’enquête et du directeur des plaintes.

Révocation du consentement

(3)  Le plaignant ou la personne qui fait l’objet de l’enquête peut révoquer un consentement accordé pour l’application du paragraphe (2) en donnant un avis écrit de la révocation à l’autorité désignée et au directeur des plaintes au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement est accordé.

Inadmissibilité des déclarations

(4)  Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable entreprise en vertu du présent article n’est admissible dans une instance civile, y compris dans une audience devant un décisionnaire tenue en vertu de l’article 201 ou 202, sans le consentement de son auteur.

Non-application

(5)  Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

170 (1)  Si une personne faisant l’objet d’une plainte déposée ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie démissionne avant la remise d’un rapport d’enquête sur la conduite de la personne à l’autorité désignée de celle-ci en application de l’alinéa 166 (4) c), aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie après la date de démission.

Avis

(2)  L’autorité désignée de la personne donne promptement un avis écrit de la démission aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant éventuel;

    b)  le directeur des plaintes;

    c)  si la personne fait l’objet d’une enquête menée par un chef de police qui n’est pas son autorité désignée, ce chef de police.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (1), si la personne qui a démissionné est employée à un poste visé à l’article 152 dans les cinq ans qui suivent la date de démission, le directeur des plaintes peut continuer de traiter la plainte ou faire reprendre l’enquête, selon le cas, conformément aux éventuels règlements.

Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(4)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

171 La présente partie s’applique aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que leur nomination a été révoquée sous le régime de cette loi.

Coût des enquêtes

Coût : enquêteur

172 (1)  Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, est pris en charge conformément à ces règlements par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas, sauf dans les circonstances que précisent ces règlements.

Coût : chef de police, à l’exception du commissaire

(2)  Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, à l’exception du commissaire, sur la conduite d’un agent de police d’un autre service de police ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, le chef de police peut exiger que le coût de l’enquête, ainsi que l’atteste le chef de police, soit payé à la commission de service de police du chef de police :

    a)  soit par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas;

    b)  soit, dans le cas d’une enquête sur la conduite d’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, par le ministre.

Créance

(3)  La somme qui est due à une commission de service de police au titre du paragraphe (2) peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission.

Contestation

(4)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (3), auquel cas le tribunal tranche le litige et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Coût : commissaire

(5)  L’article 65 s’applique au coût d’une enquête menée par le commissaire en vertu de la présente partie.

Unité des enquêtes spéciales

Avis donné par le directeur

173 (1)  Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que l’objet de la plainte ou de l’enquête pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, il en avise le directeur de l’UES, ainsi que les personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Exception

(2)  L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que cela pourrait nuire à une enquête menée en vertu de la présente partie ou de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Suspension de l’enquête menée en vertu de la présente partie

(3)  Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur des plaintes avise le directeur de l’UES en application du paragraphe (1), ou a connaissance d’une autre manière du fait que l’objet d’une plainte déposée ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie fait l’objet d’une enquête menée par le directeur de l’UES, aucune autre mesure ne doit être prise par le directeur des plaintes en vertu de la présente partie à l’égard de la plainte ou de l’enquête avant que ne se produise l’un des événements suivants :

    1.  Le directeur de l’UES décide que lui-même ne doit pas enquêter sur l’affaire.

    2.  Si l’affaire fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES et que l’enquête ne donne lieu à aucune accusation contre la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête menée en vertu de la présente partie, la conclusion de l’enquête du directeur de l’UES.

    3.  Si une accusation est portée contre la personne qui fait l’objet de la plainte déposée ou de l’enquête menée en vertu de la présente partie par suite d’une enquête menée par le directeur de l’UES sur l’affaire, le règlement définitif de l’accusation.

Accès aux dossiers de l’Agence

(4)  Sur demande du directeur de l’UES, le directeur des plaintes met les dossiers de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre concernant une plainte ou une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur de l’UES, à l’exclusion des documents, des renseignements ou des autres choses que le directeur de l’UES n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en application de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, y compris une déclaration faite par un agent impliqué au sens de cette loi dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la présente partie.

Remise non obligatoire d’un avis au particulier

(5)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (4) du présent article.

Poursuite avec le consentement du directeur de l’UES

(6)  Le directeur des plaintes peut, avec le consentement du directeur de l’UES, continuer de traiter une plainte ou poursuivre l’enquête sur celle-ci menée en vertu de la présente partie dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), sous réserve des conditions ou restrictions précisées par le directeur de l’UES.

Limite à l’accès aux dossiers de l’Agence

(7)  Si le traitement d’une plainte ou une enquête se poursuit en vertu du paragraphe (6), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer et le directeur des plaintes ne doit pas mettre les dossiers à la disposition du directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général

174 (1)  Le directeur des plaintes avise l’inspecteur général de toute affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1) soulevée dans une plainte déposée ou pendant une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que la conduite de la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête peut constituer une conduite criminelle qui pourrait ne pas donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes peut aviser l’inspecteur général de la conduite.

Obligation du chef de police d’aviser le directeur des plaintes

175 Pour l’application des articles 173 et 174, si un chef de police établit que l’objet d’une enquête qu’il a menée pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, ou une affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1), il en avise promptement le directeur des plaintes.

Avis au commandant extraprovincial

176 L’agent de nomination ou le commandant local qui reçoit un avis et des renseignements connexes fournis par le directeur des plaintes en application de la présente partie concernant un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux transmet sans délai une copie de l’avis et des renseignements au commandant extraprovincial de l’agent de police.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

177 Le directeur des plaintes peut faire des déclarations publiques à propos d’une enquête en cours menée en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

    b)  les avantages de préserver la confiance du public l’emportent nettement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Obligation de se conformer

178 (1)  Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment précisé par la présente partie, à une directive ou demande raisonnable émanant d’une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire :

    1.  Une personne visée à l’article 152.

    2.  Une autorité désignée.

    3.  Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

    4.  Toute autre personne prescrite.

Avis

(2)  Le directeur des plaintes avise immédiatement la personne visée à l’article 152 et son autorité désignée de la non-conformité de la personne au paragraphe (1) du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 180 si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Interdictions

179 (1)  Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider une autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, ni lui fournir de faux renseignements.

Infractions et peine

180 (1)  Le particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 178 (1) ou contrevient au paragraphe 179 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2)  La personne autre qu’un particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 178 (1) ou qui contrevient au paragraphe 179 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Immunité contre l’obligation de témoigner

181 (1)  Ni le directeur des plaintes, ni un directeur adjoint des plaintes, ni une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, ni une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est tenu de témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la partie XII, relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Inadmissibilité des documents

(2)  Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est admissible dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance ou d’une révision judiciaire d’une décision prise en vertu de la partie XII.

PARTIE XI
Droit de signaler une faute

Application

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

182 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout droit de divulgation prévu à la présente partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Restriction : divulgation

(2)  La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation de quoi que ce soit qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve.

Idem

(3)  La présente partie n’a pas pour effet de limiter le droit, dont disposent en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit les personnes auxquelles s’applique la présente partie, de divulguer des renseignements concernant une faute.

Procédures de divulgation

Procédures de divulgation

Chefs de police

183 (1)  Chaque chef de police établit une procédure écrite relative à la divulgation de fautes que constituerait la conduite de membres de son service de police, autres que lui-même ou le chef de police adjoint.

Commissions de service de police

(2)  Chaque commission de service de police établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute que constituerait la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint du service de police.

Ministre

(3)  Le ministre établit une procédure écrite au sujet de la divulgation d’une faute que constituerait la conduite du commissaire ou du sous-commissaire.

Employeurs d’agents spéciaux

(4)  Chaque employeur d’agents spéciaux établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute que constituerait la conduite d’un agent spécial qu’il emploie.

Contenu de la procédure

(5)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2), (3) et (4), la procédure visée à ces paragraphes :

    a)  traite de la façon dont un membre ou ancien membre du service de police ou un employé ou ancien employé de l’employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute, y compris donner des directives quant aux personnes auxquelles la divulgation peut être faite;

    b)  établit la procédure de protection de l’identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés de fautes;

    c)  prévoit des exceptions à la procédure visée à l’alinéa b) lorsque l’identité d’une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d’équité.

Information des membres du service de police

(6)  Chaque chef de police veille à ce que les membres du service de police connaissent bien la procédure visée au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute.

Information des employés d’un employeur d’agents spéciaux

(7)  Chaque employeur d’agents spéciaux veille à ce que ses employés connaissent bien la procédure visée au paragraphe (4) ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute.

Signalement de fautes

184 (1)  Le membre ou l’ancien membre d’un service de police qui a des motifs de croire qu’un autre membre du service de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute peut divulguer la faute conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 183 (1), (2) ou (3).

Agents spéciaux

(2)  L’agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux qui a des motifs de croire qu’un autre agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux s’est conduit d’une façon qui constitue une faute peut divulguer la faute conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 183 (4).

Divulgation à l’inspecteur général

Divulgation à l’inspecteur général

185 Un membre d’un service de police ou un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute à l’inspecteur général si, selon le cas :

    a)  il a des motifs de croire que la divulgation de la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 ne serait pas appropriée;

    b)  il a déjà divulgué la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée;

    c)  aucune procédure applicable n’a été établie en application de l’article 183.

Divulgation au directeur de l’UES

186 S’il reçoit la divulgation d’une faute comportant une allégation d’incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur général avise le directeur de l’UES de cette allégation, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

187 (1)  L’inspecteur général refuse de donner suite à la divulgation d’une faute, ou à une partie de celle-ci, en vertu de l’article 185 si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

    1.  L’objet de la divulgation est traité par une autre personne ou un organisme dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

    2.  L’objet de la divulgation a trait à une question d’emploi ou de relations de travail qui pourrait être traitée par un mécanisme de règlement des différends, notamment une procédure de règlement des griefs, établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aux termes d’une convention collective ou d’un accord d’un autre genre.

    3.  La divulgation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

    4.  Un laps de temps important s’est écoulé entre la divulgation et l’incident qui en est l’objet.

    5.  Il existe d’autres circonstances prescrites.

    6.  Il existe une raison valable, autre qu’une circonstance visée aux dispositions 1 à 5, de ne pas donner suite à la divulgation.

Devoir d’informer le divulgateur

(2)  S’il refuse de donner suite à la divulgation d’une faute, ou à une partie de celle-ci, l’inspecteur général en informe le divulgateur et peut lui donner les motifs de son refus.

Allégation de conduite criminelle

188 S’il reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, ou si le directeur des plaintes lui donne avis d’une éventuelle conduite criminelle, l’inspecteur général renvoie la question à un service de police non concerné s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  d’une part, que les événements allégués pourraient constituer une infraction criminelle;

    b)  d’autre part, que la question n’a pas déjà donné lieu à une enquête d’un service de police non concerné ou de l’Unité des enquêtes spéciales.

Suite donnée à la divulgation d’une faute

189 (1)  Le présent article s’applique si l’inspecteur général reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, même si un renvoi de la question a été fait en application de l’article 188.

Idem

(2)  L’inspecteur général :

    a)  s’il est allégué que la faute a été commise par une personne visée à l’article 152, fournit au directeur des plaintes ce qui suit :

           (i)  un résumé écrit de la divulgation,

          (ii)  tout autre renseignement qu’il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut aider à la traiter;

    b)  dans les autres cas, traite la question comme s’il s’agissait d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 107 (1), y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la partie VII confère aux inspecteurs.

Devoir d’informer le divulgateur

(3)  S’il est avisé par le directeur des plaintes du fait que ce dernier refuse d’enquêter sur la divulgation d’une faute, l’inspecteur général en informe le divulgateur.

Protection contre les représailles

Interdiction d’exercer des représailles

190 (1)  Nulle personne ne doit exercer de représailles contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux parce qu’il a, selon le cas :

    a)  demandé des conseils au sujet de la divulgation de fautes conformément à la présente partie;

    b)  divulgué des fautes conformément à la présente partie;

    c)  collaboré à une enquête ou autre procédure liée à la divulgation de fautes faite conformément à la présente partie;

    d)  cherché à faire respecter la présente partie.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), constitue des représailles toute mesure qui est prise contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux et qui nuit à son emploi ou à son mandat, notamment :

    a)  licencier la personne ou révoquer son mandat ou menacer de le faire;

    b)  imposer une mesure disciplinaire à la personne ou la suspendre, ou menacer de le faire;

    c)  prendre des sanctions à l’égard de l’emploi ou du mandat de la personne, ou menacer de le faire;

    d)  intimider ou contraindre la personne à l’égard de son emploi ou de son mandat.

Plainte contre des représailles

191 (1)  Un membre ou ancien membre d’un service de police ou un agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux peut porter plainte en vertu du présent article au motif qu’il a subi des représailles interdites par l’article 190 de la part d’une commission de service de police, d’un membre d’un service de police, d’un employeur d’agents spéciaux ou d’une personne agissant au nom de l’un d’eux.

Demande visant à trancher la question

(2)  Le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial peut soit demander que la question soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, soit demander au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(3)  Sont parties à l’arbitrage le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial et la personne ou l’entité visée par la plainte.

Ordonnance

(4)  S’il établit que des représailles ont été exercées en contravention à l’article 190, l’arbitre peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit qui est lié à la contravention.

Idem

(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre à la personne ou à l’entité de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

    1.  Cesser tout acte faisant l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

    2.  Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

    3.  Réintégrer dans son emploi la personne licenciée ou nommer de nouveau la personne dont le mandat a été révoqué.

    4.  Indemniser la personne pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(6)  L’arbitre ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Fardeau de la preuve

(7)  Dans un arbitrage mené en vertu du présent article, il incombe à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de prouver qu’il n’y a pas eu contravention de la part de l’un d’eux à l’article 190.

PARTIE xii
Discipline et licenciement

Non-application

Non-application

192 La présente partie ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Conventions

193 La présente partie n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de service de police et les agents de police ou les associations de policiers, ou les conventions conclues sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures en plus de celles qui sont énoncées dans la présente partie si l’agent de police concerné y consent.

Procédures

Procédures d’évaluation et de discipline

194 (1)  Chaque chef de police établit des procédures écrites ayant trait à ce qui suit :

    a)  l’évaluation de l’exécution du travail des membres du service de police;

    b)  l’imposition de mesures disciplinaires aux membres du service de police.

Mise à disposition des procédures

(2)  Le chef de police met les procédures à la disposition des membres du service de police et des associations de policiers qui les représentent.

Faute

Faute

195 L’agent de police ou l’agent spécial se conduit d’une façon qui constitue une faute si, selon le cas :

    a)  il contrevient à son code de conduite prescrit applicable;

    b)  il contrevient à l’article 129, 179 ou 196;

    c)  il ne répond pas sciemment aux demandes raisonnables de renseignements d’un inspecteur, contrairement à ce qu’exige l’article 116;

    d)  il ne se conforme pas sciemment à une directive ou à une demande, contrairement à ce qu’exige l’article 31 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou l’article 178 de la présente loi;

    e)  il n’avise pas sciemment le directeur de l’UES, contrairement à ce qu’exige l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Incitation à commettre une faute et refus d’offrir des services

196 (1)  Nul ne doit :

    a)  inciter ou tenter d’inciter un membre d’un service de police à refuser ses services;

    b)  inciter ou tenter d’inciter un agent de police ou un agent spécial à se conduire d’une façon qui constitue une faute.

Refus d’offrir des services

(2)  Aucun membre d’un service de police ne doit refuser ses services.

Infraction

(3)  Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(4)  La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Avis obligatoire de faute

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

197 (1)  S’il a connaissance qu’un membre de son service de police qui est un agent de police, autre qu’un chef de police adjoint, pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le chef de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : commission de service de police

(2)  Si elle a connaissance qu’un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, la commission de service de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : ministre

(3)  S’il a connaissance que le commissaire ou un sous-commissaire pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le ministre donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Enquêtes

Enquête du chef de police

198 (1)  Le chef de police peut mener une enquête afin d’établir si un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Demande d’enquête

(2)  Le chef de police peut demander que le chef de police d’un autre service de police fasse mener par un membre de ce service de police une enquête sur un agent de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et que ce membre lui fasse rapport de ses constatations.

Enquête externe

(3)  Le chef de police peut demander qu’une personne qui n’est pas membre d’un service de police fasse enquête sur un agent de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et lui fasse rapport de ses constatations s’il établit qu’il faut qu’une telle personne mène l’enquête, y compris s’il faut faire appel à des experts ou assurer la confiance du public à l’égard de l’enquête.

Exception

(4)  Le chef de police ne peut pas présenter de demande en vertu du paragraphe (3) au directeur des plaintes.

Avis

(5)  Le chef de police qui mène une enquête en vertu du présent article donne promptement avis de la teneur du motif de l’enquête à l’agent de police, sauf s’il estime que l’en aviser pourrait nuire à une enquête menée en vertu du présent article ou de la partie X, à une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou à la poursuite relative à une telle infraction.

Rapport écrit

(6)  À l’issue d’une enquête menée en vertu du présent article, la personne qui a mené l’enquête rédige un rapport résumant ses constatations et en remet une copie à l’agent qui a fait l’objet de l’enquête, sauf si le chef de police estime que cela pourrait nuire à une enquête ou à une poursuite visée au paragraphe (5).

Chef de police ou chef de police adjoint

(7)  Une commission de service de police peut mener une enquête afin d’établir si un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(8)  Le ministre peut mener une enquête afin d’établir si le commissaire ou un sous-commissaire s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Délai de l’enquête

(9)  Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre qui mène une enquête prévue au présent article s’efforce de faire en sorte que l’enquête soit terminée dans un délai de 120 jours. Toute période durant laquelle une enquête pourrait ne pas avoir lieu par suite de l’application de l’article 208 n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(10)  Si le délai prévu au paragraphe (9) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, donne à la personne qui fait l’objet de l’enquête un avis de l’état de l’enquête tous les 30 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si le chef de police, la commission ou le ministre estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

199 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspendre l’enquête aussi longtemps que le chef de police, la commission ou le ministre l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspend l’enquête aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, si l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspend l’enquête aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Mesures disciplinaires et audiences

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

200 (1)  Sous réserve de l’article 201, un chef de police peut imposer toute combinaison des mesures disciplinaires suivantes à un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, si une enquête menée en vertu de l’article 198 ou de la partie X donne au chef de police des motifs raisonnables de croire que l’agent s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail :

    1.  Suspendre l’agent de police sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas.

    2.  Ordonner une confiscation équivalant, selon le cas, à au plus trois jours ou 24 heures de paie de l’agent de police.

    3.  Ordonner un retrait d’au plus 20 jours ou 160 heures, selon le cas, de la banque de congés de l’agent de police.

    4.  Réprimander l’agent de police.

    5.  Ordonner que l’agent de police reçoive des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé ou une formation précisée.

    6.  Ordonner que l’agent de police participe à un programme précisé ou à une activité précisée.

Restriction relative à l’imposition conjointe de mesures disciplinaires

(2)  Les mesures disciplinaires mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne peuvent être imposées conjointement dans le cas d’un seul acte ou d’une seule omission qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Idem : restrictions prescrites

(3)  Les mesures disciplinaires mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne peuvent être imposées conjointement dans le cas où l’effet combiné des mesures disciplinaires outrepasserait les éventuelles restrictions prescrites.

Calcul

(4)  La mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) est calculée en jours si l’agent de police travaille ordinairement huit heures par jour ou moins et en heures s’il travaille ordinairement plus de huit heures par jour.

Idem

(5)  L’agent de police peut choisir de subir une mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) en travaillant sans paie ou en imputant le nombre à ses congés annuels ou congés pour heures supplémentaires accumulés ou à ceux auxquels il a droit.

Idem : chef de police ou chef de police adjoint

(6)  Sous réserve de l’article 201, une commission de service de police peut imposer à un chef de police ou à un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement des mesures disciplinaires pour faute ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (5) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Idem : commissaire ou sous-commissaire

(7)  Sous réserve de l’article 201, le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, imposer au commissaire ou à un sous-commissaire des mesures disciplinaires pour faute ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (5) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Procédure et audiences

201 (1)  Avant d’imposer une mesure disciplinaire ou une combinaison des mesures disciplinaires prévues à l’article 200, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

    a)  donne à l’agent de police des renseignements pertinents au sujet de l’affaire, y compris le rapport rédigé en vertu du paragraphe 198 (6), ainsi qu’un avis écrit énonçant les motifs pour lesquels la ou les mesures disciplinaires lui sont imposées;

    b)  donne à l’agent de police l’occasion de répondre à l’avis donné en application de l’alinéa a), oralement ou par écrit, comme en décide le chef de police, la commission de service de police ou le ministre;

    c)  respecte les autres exigences prescrites.

Exécution insatisfaisante du travail : exigences supplémentaires

(2)  Avant de donner avis, en application de l’alinéa (1) a), d’une mesure disciplinaire envisagée ou d’une combinaison de mesures disciplinaires envisagées à un agent de police pour s’être conduit d’une façon qui constitue une exécution insatisfaisante du travail, le chef de police :

    a)  veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 194 (1);

    b)  conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

    c)  tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

    d)  recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

    e)  donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Consentement à la mesure disciplinaire

(3)  L’agent de police visé à l’alinéa (1) a) peut consentir à l’imposition de la ou des mesures disciplinaires après avoir reçu l’avis et, s’il donne un tel consentement, il ne doit pas demander la tenue d’une audience prévue au paragraphe (6) en ce qui concerne la ou les mesures disciplinaires.

Retrait possible du consentement

(4)  L’agent de police qui consent à l’imposition d’une ou de plusieurs mesures disciplinaires en vertu du paragraphe (3) peut révoquer son consentement en avisant le chef de police par écrit de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement a été donné.

Exercice des pouvoirs

(5)  Après s’être conformé au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (2) et avoir étudié la réponse, le cas échéant, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre peut mettre en application la ou les mesures disciplinaires envisagées, imposer une mesure disciplinaire moins sévère ou une combinaison de mesures disciplinaires moins sévères ou renoncer à son intention de mettre en application la ou les mesures disciplinaires.

Audience

(6)  L’agent de police qui fait l’objet de la ou des mesures disciplinaires peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience au sujet de la ou des mesures disciplinaires dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la requête.

Avis

(7)  L’agent de police qui présente une requête en vertu du paragraphe (6) remet un avis écrit de celle-ci au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre qui a imposé la ou les mesures disciplinaires.

Parties

(8)  Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas.

Règlement

(9)  L’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une mesure disciplinaire ou de toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1).

Ordonnance

(10)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit que le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, a démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la conduite de l’agent de police constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, le décisionnaire peut imposer une mesure disciplinaire ou toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1).

Infirmation de la décision

(11)  Si le décisionnaire infirme la décision d’imposer la ou les mesures disciplinaires, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, veille à ce que l’agent de police soit remboursé pour toute perte de salaire, de jours ou d’heures, selon le cas.

Licenciement ou rétrogradation

202 (1)  Si une enquête menée en vertu de l’article 198 ou de la partie X lui donne des motifs raisonnables de croire qu’un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail et que la mesure disciplinaire appropriée est la rétrogradation ou le licenciement de l’agent, le chef de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience sur l’affaire.

Exécution insatisfaisante du travail — exigences supplémentaires

(2)  Avant de présenter une requête au président de la Commission en vertu du paragraphe (1) relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un agent de police qui s’est conduit d’une façon qui constitue une exécution insatisfaisante du travail, le chef de police :

    a)  veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 194 (1);

    b)  conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

    c)  tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

    d)  recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

    e)  donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Avis

(3)  Le chef de police donne un avis écrit de la requête :

    a)  à l’agent de police;

    b)  si la requête découlait d’une enquête menée en vertu de la partie X, à l’éventuel plaignant dans cette enquête;

    c)  si le directeur des plaintes a enjoint au chef de police de commencer l’audience, au directeur des plaintes.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience les personnes suivantes :

    a)  le chef de police;

    b)  l’agent de police;

    c)  si la requête découlait d’une enquête menée en vertu de la partie X, l’éventuel plaignant dans cette enquête.

Idem : directeur des plaintes

(5)  Le directeur des plaintes est partie à l’audience s’il a enjoint au chef de police de commencer l’audience, mais que ce dernier refuse d’y participer comme partie.

Examen de la preuve

(6)  Avant l’audience, l’agent de police et l’éventuel plaignant ont chacun la possibilité d’examiner toute preuve matérielle ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve.

Idem

(7)  Il est entendu que le paragraphe (6) s’applique en plus de toute exigence applicable en matière de divulgation prévue dans les procédures ou les règles établies par les règlements relativement aux audiences décisionnelles, dans la Loi sur l’exercice des compétences légales ou par ailleurs en droit.

Règlement

(8)  Les parties à l’audience peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une ou de plusieurs mesures disciplinaires prévues au paragraphe (9) ou (10).

Ordonnance

(9)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit qu’il a été démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail et que sa rétrogradation ou son licenciement constitue une réponse appropriée, il peut rendre une ordonnance imposant l’une des mesures disciplinaires suivantes :

    1.  Licencier l’agent de police.

    2.  Ordonner que l’agent de police soit licencié dans un délai de sept jours à moins que ce dernier ne démissionne avant.

    3.  Rétrograder l’agent de police, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation.

Idem

(10)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit que le chef de police a démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, mais que sa rétrogradation ou son licenciement ne constitue pas une réponse appropriée, il peut rendre une ordonnance imposant une mesure disciplinaire ou toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1).

Chef de police ou chef de police adjoint

(11)  Une commission de service de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(12)  Les paragraphes (1), (3) et (6) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (11) et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à l’audience.

Commissaire ou sous-commissaire

(13)  Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement du commissaire ou d’un sous-commissaire.

Idem

(14)  Les paragraphes (1), (3) et (6) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (13) et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à l’audience.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

203 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le décisionnaire peut reporter l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspendre l’audience aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le décisionnaire, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspend l’audience aussi longtemps que le décisionnaire ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le décisionnaire, si un procureur de la Couronne ou un poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspend l’audience aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Appel devant la Cour divisionnaire

204 (1)  Toute partie à une audience tenue en vertu de l’article 202 peut interjeter appel de la décision du décisionnaire devant la Cour divisionnaire, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision.

Avis au ministre

(2)  La partie appelante donne avis de l’appel au ministre et ce dernier a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel.

Appel non limité à une question de fait

(3)  L’appel ne doit pas porter seulement sur une question de fait.

Accord d’imposition d’une mesure disciplinaire après une plainte du public

205 (1)  Un chef de police peut imposer une mesure disciplinaire ou toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1) à un agent de police qui est membre du service de police du chef, à l’exclusion d’un chef de police adjoint, si l’agent consent à l’imposition de la mesure disciplinaire ou des mesures disciplinaires par suite d’un règlement à l’amiable conclu en vertu de l’article 169.

Procédure inapplicable

(2)  Il est entendu que l’article 201, notamment la possibilité de retirer le consentement à une ou à des mesures disciplinaires et l’accessibilité à une audience décisionnelle, ne s’applique pas à une ou à des mesures disciplinaires imposées en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Effet de la démission sur l’enquête ou la mesure disciplinaire

206 (1)  Si un agent de police qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 198 ou d’un processus d’imposition d’une mesure disciplinaire ou d’une combinaison de mesures disciplinaires en vertu de l’article 200 ou 202 démissionne avant que ne lui soit imposée une mesure disciplinaire, aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie après la date de démission.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), si la personne qui a démissionné est nommée agent de police dans les cinq ans qui suivent la date de démission, le chef de police peut continuer d’enquêter sur la conduite de l’agent ou prendre des mesures pour imposer une mesure disciplinaire ou une combinaison de mesures disciplinaires en vertu de l’article 200 ou 202, selon le cas, conformément aux éventuels règlements.

Mesures du chef de police

(3)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), si l’agent de police est nouvellement nommé à titre d’agent de police au sein d’un service de police qui n’est pas celui duquel il a démissionné :

    a)  le chef de police du nouveau service de police peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (2) à l’égard de la conduite antérieure de l’agent comme s’il était le chef de police de l’ancien service de police de l’agent;

    b)  le chef de police de l’ancien service de police remet au chef de police du nouveau service de police les notes ou autres dossiers se rapportant à l’enquête ou à la procédure disciplinaire antérieure.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

207 (1)  Un chef de police doit supprimer la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police deux ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 200 (1);

    b)  aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les deux ans qui ont précédé le jour de l’imposition de celle-ci ni dans les deux ans suivant ce jour.

Idem

(2)  Un chef de police supprime la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police cinq ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 200 (1);

    b)  aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les cinq ans qui ont précédé le jour de l’imposition de celle-ci ni dans les cinq ans suivant ce jour.

Prolongation

(3)  Malgré le paragraphe (2), une mention visée à ce paragraphe peut être conservée dans le dossier d’emploi d’un agent de police pendant plus de cinq ans si, selon le cas :

    a)  l’agent y consent;

    b)  le décisionnaire ordonne la prolongation de la période de cinq ans à l’issue de l’audience qu’il a tenue en vertu du présent article.

Audience

(4)  Un chef de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la requête afin d’établir s’il y a lieu de conserver une mention pendant plus de cinq ans en raison de circonstances atténuantes.

Avis

(5)  Le chef de police qui présente une requête en vertu du paragraphe (4) remet un avis écrit de celle-ci à l’agent de police qui fait l’objet de la mention.

Parties

(6)  Sont parties à l’audience le chef de police et l’agent de police.

Règlement

(7)  Le chef de police et l’agent de police peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir la prolongation de la période de conservation.

Ordonnance

(8)  À l’issue de l’audience, le décisionnaire peut ordonner la conservation de la mention pendant la période plus longue qu’il précise s’il établit que des circonstances atténuantes justifient une telle prolongation.

Chefs de police et chefs de police adjoints

(9)  Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux chefs de police et aux chefs de police adjoints à l’égard de mentions de mesures disciplinaires inscrites dans leur dossier d’emploi et :

    a)  le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions énoncés aux paragraphes (1) à (8) à l’égard du commissaire et de tout sous-commissaire;

    b)  la commission de service de police concernée exerce les pouvoirs et les fonctions énoncés aux paragraphes (1) à (8) à l’égard de tout autre chef de police ou chef de police adjoint.

Mentions inscrites en vertu d’une loi antérieure

(10)  Une mention inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police en vertu de la Loi sur les services policiers peut être supprimée conformément au paragraphe 76 (13) ou 77 (10) de cette loi, telles que ces dispositions existaient avant leur abrogation.

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

208 (1)  Pendant la période prévue au paragraphe (3) qui se rapporte à une affaire, le chef de police et la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, ne doit pas, selon le cas :

    a)  enquêter sur l’affaire en vertu de l’article 198, sous réserve du paragraphe (4) du présent article;

    b)  imposer des mesures disciplinaires à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 200;

    c)  présenter une requête à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 202.

Idem

(2)  Pendant la période prévue au paragraphe (3), un décisionnaire peut continuer à instruire une instance qui a été introduite en vertu de l’article 202 si l’instruction a commencé avant le début de cette période.

Période

(3)  Les périodes visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

    1.  La période :

            i.  qui commence le jour où le directeur de l’UES fait mener une enquête sur l’affaire,

           ii.  qui prend fin le jour où le directeur de l’UES, ou le chef de police à qui l’affaire est renvoyée en vertu du paragraphe 36 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, décide que des accusations seront ou ne seront pas portées à l’égard de l’affaire.

    2.  La période :

            i.  qui commence le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

                  A.  soit donne un avis de faute au directeur des plaintes en application de l’article 197,

                  B.  soit reçoit un avis du directeur des plaintes indiquant qu’il enquêtera sur l’affaire,

           ii.  qui prend fin le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre reçoit un avis indiquant, selon le cas :

                  A.  s’il y a lieu, que le directeur des plaintes ne fera pas mener d’enquête sur l’affaire,

                  B.  que l’enquête sera suspendue,

                  C.  que le directeur des plaintes n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute.

Exception

(4)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre, selon le cas :

    a)  une enquête menée afin d’établir s’il y a lieu d’imposer une suspension sans paie en vertu de l’article 210;

    b)  l’imposition d’une suspension sans paie en vertu de l’article 210.

Suspension

Suspension avec paie

209 (1)  Le chef de police peut suspendre avec paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, en attendant le règlement définitif d’une instance éventuelle en application de la présente partie, si le membre est soupçonné de faute.

Autres fonctions obligatoires

(2)  La suspension peut avoir pour effet d’obliger l’agent de police à exercer des fonctions qui ne supposent pas l’exercice des pouvoirs ou des fonctions d’un agent de police.

Avis

(3)  Le chef de police donne un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Révocation

(4)  Le chef de police peut en tout temps révoquer la suspension.

Réimposition

(5)  Le chef de police peut réimposer une suspension, plusieurs fois au besoin, selon ce qu’il juge approprié, pourvu que les circonstances énoncées au paragraphe (1) soient toujours présentes.

Gains provenant d’un autre emploi

(6)  Si un agent de police est suspendu avec paie et qu’il n’exerce pas les fonctions qu’exige le chef de police en vertu du paragraphe (2), sa paie pour la période de suspension est réduite du montant des gains qu’il tire d’un autre emploi pendant cette période.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux gains tirés d’un autre emploi commencé avant la période de suspension, mais s’applique à ceux provenant des heures additionnelles que l’employé a travaillées pendant la période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(8)  La commission de service de police peut suspendre avec paie un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(9)  Le ministre peut suspendre avec paie le commissaire ou un sous-commissaire, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Suspension sans paie

210 (1)  Un chef de police peut suspendre sans paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, dans les cas suivants :

    1.  L’agent de police est déclaré coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement, même si la déclaration de culpabilité ou la peine fait l’objet d’un appel.

    2.  L’agent de police est détenu ou assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ou à des conditions imposées en vertu de l’article 499 du Code criminel (Canada), qui entraveraient de façon importante la capacité de l’agent à exercer ses fonctions d’agent de police.

    3.  L’agent de police est inculpé d’une infraction grave, au sens des règlements, à une loi du Canada et les conditions suivantes sont réunies :

            i.  l’infraction reprochée n’a pas été commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,

           ii.  le chef de police :

                  A.  soit a introduit une instance en vue du licenciement de l’agent de police relativement aux faits qui ont donné lieu aux accusations,

                  B.  soit a avisé l’agent de police qu’il a l’intention d’introduire une telle instance, mais qu’il en est empêché par l’article 208,

          iii.  l’issue probable de l’instance, si les faits donnant lieu aux accusations étaient prouvés, serait son licenciement ou sa démission, conformément à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 202 (9),

          iv.  le fait de ne pas le suspendre sans paie jetterait le discrédit sur la réputation du service de police.

Incapacité d’exercer ses fonctions

(2)  Une suspension sans paie imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) à un agent de police qui est assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire prend fin une fois que les conditions n’entravent plus de façon importante la capacité de l’agent de police à exercer ses fonctions d’agent de police.

Non-application d’autres articles

(3)  Les articles 200 et 201 ne s’appliquent pas à la suspension sans paie imposée en vertu du présent article.

Avis

(4)  Le chef de police remet un avis écrit d’une suspension sans paie à l’agent de police.

Révocation

(5)  Le chef de police peut en tout temps révoquer une suspension sans paie.

Perte du droit à la rémunération

(6)  Pendant une suspension sans paie, l’agent de police n’a pas droit à son traitement, salaire ou autre rémunération, mais il a le droit de continuer de bénéficier des avantages sociaux auxquels il aurait droit s’il n’était pas suspendu.

Droits à pension

(7)  Malgré le paragraphe (6), l’agent de police n’accumule pas de droits à pension à l’égard d’une période de suspension sans paie.

Restrictions non applicables à l’égard des activités constituant un emploi à temps plein

(8)  L’alinéa 89 (1) c) ne s’applique pas à l’agent de police durant la période de suspension sans paie.

Date de prise d’effet d’une suspension sans paie

(9)  Une suspension sans paie prend effet comme suit :

    1.  S’agissant de la suspension prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

    2.  S’agissant de la suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1), le soixantième jour qui suit le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Audience concernant certaines suspensions sans paie

(10)  L’agent de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience concernant la décision d’imposer une suspension sans paie si, selon le cas :

    a)  il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) et l’agent croit que les conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire auxquelles il est assujetti n’entravent pas de façon importante sa capacité à exercer ses fonctions d’agent de police;

    b)  il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1).

Idem

(11)  L’agent de police doit présenter une requête au président de la Commission et remettre un avis écrit de celle-ci au chef de police qui a imposé la suspension avant le soixantième jour qui suit le jour où le chef de police a remis un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Idem

(12)  L’audience demandée en vertu du paragraphe (10) est traitée selon un processus accéléré.

Parties

(13)  Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police.

Effet de certaines audiences

(14)  Si la décision d’imposer une suspension sans paie en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) fait l’objet d’une audience devant un décisionnaire, il est sursis à la suspension à compter de la signification de l’avis d’audience au chef de police jusqu’à ce que le décisionnaire tranche l’affaire.

Ordonnance

(15)  S’il établit que l’agent de police a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les critères à remplir pour imposer la suspension sans paie ne l’ont pas été, le décisionnaire peut rendre une ordonnance infirmant la décision d’imposer la suspension sans paie.

Retard

(16)  S’il conclut qu’une partie agit de mauvaise foi dans l’intention de retarder l’audience, le décisionnaire peut rendre les ordonnances provisoires qu’il juge appropriées, y compris imposer une suspension sans paie pendant la période qu’il estime appropriée pour remédier au retard.

Infirmation de la décision

(17)  Si le décisionnaire infirme la décision de suspendre l’agent de police sans paie :

    a)  la suspension sans paie prend fin;

    b)  le chef de police veille à ce que l’agent de police soit indemnisé pour toute perte de traitement, de salaire ou d’autre rémunération;

    c)  le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de toute période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(18)  La commission de service de police peut suspendre sans paie un chef de police ou un chef de police adjoint du service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(19)  Les paragraphes (1) à (12) et (14) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (18), et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Commissaire ou sous-commissaire

(20)  Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut suspendre sans paie le commissaire ou un sous-commissaire.

Idem

(21)  Les paragraphes (1) à (12) et (14) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (20), et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Pouvoirs pendant la suspension

211 Pendant sa suspension avec ou sans paie, l’agent de police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui lui sont conférés à titre d’agent de police ni porter ou utiliser les vêtements ou l’équipement qui lui avaient été remis à ce titre.

Licenciement des agents de police en période d’essai

Licenciement au cours de la période d’essai

212 (1)  Une commission de service de police peut licencier un agent de police à tout moment au cours de sa période d’essai sur la recommandation du chef de police, mais lui donne auparavant un avis écrit concernant les motifs du licenciement ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’elle en décide.

Non-application

(2)  L’article 202 ne s’applique pas au licenciement d’un agent de police au cours de sa période d’essai.

Preuves

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

213 (1)  L’agent de police qui fait l’objet de l’audience tenue en application de la présente partie n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Témoignage dans les instances civiles

(2)  Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la présente partie, sauf dans les instances suivantes :

    a)  une audience tenue en application de la présente partie;

    b)  une instance disciplinaire concernant un membre d’un service de police qui n’est pas agent de police.

Admissibilité des documents

(3)  Les documents préparés par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie sont inadmissibles dans une instance civile, sauf s’il s’agit d’une instance visée au paragraphe (2).

Inadmissibilité des déclarations

(4)  Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement d’un différend lié à des questions disciplinaires pouvant découler d’une enquête menée en vertu de la présente partie n’est admissible dans une instance civile, y compris une audience tenue en vertu de la présente partie, sans le consentement de son auteur.

Preuves de l’inspecteur

(5)  Aucun renseignement recueilli par un inspecteur au cours d’une inspection effectuée en vertu de la présente loi n’est admissible dans une audience tenue en vertu de la présente partie, à l’exception d’une audience dans le cadre de laquelle la faute reprochée se rapporte à une interaction avec l’inspecteur, y compris une contravention à l’article 129.

Dispositions diverses

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

214 Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, toute disposition de la présente loi ou des règlements qui se rapporte à une instance devant un décisionnaire nommé par le président de la Commission l’emporte sur toute disposition incompatible de cette loi.

Rapports du chef de police

215 (1)  Le chef de police fait rapport, conformément aux règlements, à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, au ministre en ce qui concerne l’ensemble des mesures disciplinaires qu’il a prises en vertu de la présente partie.

Publication et transmission des rapports

(2)  La commission de service de police et le ministre :

    a)  publient les rapports sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre;

    b)  transmettent les rapports au directeur des plaintes.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

216 (1)  Le traitement des plaintes déposées en vertu de la Loi sur les services policiers et des audiences en vertu de l’article 25 de cette loi se poursuit conformément aux dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des autres adaptations énoncées dans les règlements.

Événement antérieur

(2)  Si une plainte portant sur une politique d’un service de police ou un service offert par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police est déposée le jour de l’abrogation de la Loi sur les services policiers ou par la suite, mais que l’événement auquel se rapporte la plainte s’est produit avant l’abrogation de cette loi et qu’il ne fait pas partie d’une série d’événements s’étant poursuivis le jour de l’abrogation de cette loi ou après cette date, la plainte est traitée conformément aux dispositions de cette loi dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des autres adaptations énoncées dans les règlements.

Directeur des plaintes

(3)  Le directeur des plaintes exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur indépendant de l’examen de la police à l’égard des questions visées aux paragraphes (1) et (2).

Appel devant une autre entité

(4)  Si le paragraphe (1) ou (2) permet à une personne d’interjeter appel d’une question devant la Commission civile de l’Ontario sur la police, l’appel doit plutôt être interjeté auprès du président de la Commission, lequel nomme trois décisionnaires chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions de la Commission civile de l’Ontario sur la police dans l’appel, sous réserve des adaptations énoncées dans les règlements.

Commission civile de l’Ontario sur la police

(5)  La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée jusqu’à ce que les règlements en prévoient la dissolution aux fins de la conclusion des audiences ou des appels visés à l’article 25 ou à la partie V de la Loi sur les services policiers qui étaient entamés avant le jour de l’abrogation de cette loi, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive à ce jour.

Témoignage

(6)  Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la partie II ou V de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, sauf :

    a)  lors d’une audience tenue en application de la partie XII de la présente loi;

    b)  lors d’une audience ou d’un appel traité conformément au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

Documents

(7)  Les documents préparés dans le cadre du traitement d’une plainte en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers sont inadmissibles dans une instance civile, sauf :

    a)  lors d’une audience tenue en application de la partie XII de la présente loi;

    b)  lors d’une audience tenue ou d’un appel interjeté en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers par suite de l’application du paragraphe (1) ou (2) du présent article.

PARTIE XIII
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

Définition : partie XIII

217 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«agent supérieur» Membre d’un service de police qui détient le grade d’inspecteur ou un grade plus élevé ou qui exerce des fonctions de surveillance ou de nature confidentielle.

Non-employés des commissions de service de police

218 (1)  La présente partie ne s’applique pas aux membres d’un service de police qui ne sont pas des employés d’une commission de service de police.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’article 221 s’applique aux membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Chef de police et chef de police adjoint

(3)  Les conditions de travail et la rémunération du chef de police et de tout chef de police adjoint d’un service de police sont déterminées en vertu de l’alinéa 37 (1) d) et non en vertu de la présente partie.

Associations de policiers

Obligation de représentation équitable

219 (1)  L’association de policiers, tant qu’elle représente les membres d’un service de police en vertu de la présente partie, ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation de quelque membre que ce soit du service de police.

Nomination d’un agent de conciliation

(2)  Si le membre d’une association de policiers prétend que l’association de policiers a contrevenu au paragraphe (1), il peut demander par requête au président de la Commission de nommer un agent de conciliation pour tenter de régler l’affaire.

Procédure de conciliation

(3)  La conciliation se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 228 (3) à (7), avec les adaptations nécessaires.

Parties

(4)  Sont parties à la conciliation ou à l’arbitrage prévu au présent article le membre qui a fait l’allégation, l’association de policiers et le service de police.

Arbitrage

(5)  Si des questions demeurent en litige à l’issue de la conciliation, une partie peut donner au président de la Commission et aux autres parties un avis écrit de la soumission des questions à l’arbitrage.

Procédure d’arbitrage

(6)  L’arbitrage se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Adhésion et statut

Restriction quant à l’adhésion à une association de policiers

Application

220 (1)  Le présent article s’applique aux membres suivants d’un service de police :

    1.  Le directeur des finances, quelle que soit la description de cette personne.

    2.  Le directeur des services administratifs, quelle que soit la description de cette personne.

    3.  Le dirigeant principal des ressources humaines, quelle que soit la description de cette personne.

    4.  Le chef du contentieux, quelle que soit la description de cette personne.

    5.  Toute personne occupant un poste de confiance ayant trait aux relations de travail.

Restriction

(2)  Aucun membre d’un service de police visé au paragraphe (1) ne peut devenir ni demeurer membre d’une association de policiers si son poste risque vraisemblablement de donner lieu à un conflit d’intérêts à l’égard de questions liées aux relations de travail.

Interdiction pour certains membres d’adhérer à un syndicat

221 Aucun membre d’un service de police ne peut devenir ni demeurer membre d’un syndicat ni d’un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat, à moins que l’adhésion ne soit exigée pour des activités secondaires et que le membre avise son chef de police de l’adhésion.

Différend concernant le statut de la personne

222 (1)  Une personne peut demander par requête au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher l’un ou l’autre des différends suivants si ses droits ou obligations prévus à la présente partie sont touchés par l’objet du différend :

    1.  Un différend sur la question de savoir si une personne est subordonnée à la présente partie du fait qu’elle est un membre d’un service de police qui est un employé d’une commission de service de police.

    2.  Un différend sur la question de savoir si une personne est un agent supérieur.

    3.  Un différend sur la question de savoir s’il est interdit à une personne d’être membre d’une association de policiers par suite de l’application de l’article 220.

Parties

(2)  Sont parties à l’arbitrage notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(3)  L’arbitrage se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Négociation et arbitrage

Négociation distincte et catégories distinctes

223 (1)  Si la majorité des membres d’un service de police ou une association de policiers autorisée à donner avis de son intention de négocier affecte les membres du service de police à différentes catégories pour l’application de la présente partie, chaque catégorie est considérée comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Agents supérieurs

(2)  Si au moins 50 % des agents supérieurs d’un service de police font partie d’une association de policiers composée uniquement d’agents supérieurs, ils sont considérés comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Restriction

(3)  En cas de différend sur la question de savoir si plus de deux catégories au sein d’un service de police (à l’exclusion des agents supérieurs) devraient prendre part à la négociation, à la conciliation et à l’arbitrage, toute personne concernée peut demander par requête au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(4)  Sont parties à l’arbitrage prévu au paragraphe (3) notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(5)  L’arbitrage prévu au paragraphe (3) se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Avis d’intention de négocier

224 (1)  En l’absence de convention, ou à n’importe quel moment après le quatre-vingt-dixième jour précédant la date à laquelle la convention expirerait si ce n’était l’article 234, la majorité des membres d’un service de police peuvent donner à la commission de service de police un avis écrit de leur intention de négocier en vue de conclure une convention, de renouveler une convention en vigueur, avec ou sans modifications, ou de conclure une nouvelle convention.

Négociation

(2)  Dans les 15 jours de la transmission de l’avis d’intention de négocier ou dans le délai plus long convenu par les parties, la commission de service de police rencontre le comité de négociation des membres du service de police.

Idem

(3)  Les parties négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables pour en arriver à une convention concernant la rémunération, le régime de retraite, le régime de congés de maladie, la procédure de règlement des griefs des membres du service de police et, sous réserve de l’article 231, leurs conditions de travail.

Dépôt de la convention

(4)  La commission de service de police dépose promptement un exemplaire de la convention à la Commission d’arbitrage et de décision.

Association de policiers

(5)  Si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une association de policiers, celle-ci donne l’avis d’intention de négocier.

Régimes de retraite, avis au ministre

(6)  Si l’avis d’intention de négocier touche les pensions prévues par un régime de retraite qui est établi ou doit être établi en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou qui doit l’être, l’avis est aussi transmis au ministre des Affaires municipales et du Logement, qui peut fixer les prestations de retraite maximales pouvant être incluses dans une convention ou une sentence arbitrale à l’égard du régime de retraite.

Comité de négociation

225 (1)  Les membres du comité de négociation sont des membres du service de police.

Avocats-conseils et conseillers

(2)  Les avocats-conseils et les conseillers du comité de négociation et de la commission de service de police peuvent prendre part aux séances de négociation ou les mener.

Organisation policière

(3)  Si l’avis d’intention de négocier est donné par une association de policiers affiliée à une organisation policière, ou si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une telle organisation, un membre de celle-ci peut assister aux séances de négociation des parties à titre consultatif.

Nomination d’un agent de conciliation

226 (1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, si un avis d’intention de négocier a été donné.

Devoir de l’agent de conciliation

(2)  L’agent de conciliation consulte les parties et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3)  Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(4)  Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le président de la Commission informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage avant la conciliation

(5)  Aucune des parties ne doit donner d’avis exigeant que les questions en litige soient soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 227 avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’une convention et n’ait présenté un rapport au président de la Commission et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(6)  L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour parvenir à la conclusion d’une convention.

Arbitrage

227 (1)  Si des questions demeurent en litige à l’issue des négociations prévues à l’article 224 et de la conciliation prévue à l’article 226, une partie peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de la soumission des questions à l’arbitrage.

Composition du conseil d’arbitrage

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

    1.  Les parties déterminent s’il se composera d’une seule ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

    2.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission.

    3.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission.

    4.  Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission, ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage, à moins que le président de la Commission ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière, à sa seule discrétion, parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur.

Début des audiences

(3)  Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Exception

(4)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.

Date de présentation de renseignements

(5)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

    c)  l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Audience

(6)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.

Jonction des différends

(7)  Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.

Délai

(8)  Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Prorogation

(9)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l’expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

(10)  La rémunération et les indemnités des membres d’un conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :

    1.  Une partie verse la rémunération et les indemnités d’un membre nommé par elle ou en son nom.

    2.  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, la moitié de la rémunération et des indemnités de celle-ci.

Observations de la municipalité

(11)  La municipalité peut, si une résolution l’y autorise, présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission municipale.

Observations du ministre et du conseil de bande

(12)  Le ministre et le conseil de bande peuvent présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission de Première Nation.

Critères

(13)  Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et, s’il y a lieu, dans la municipalité.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  L’intérêt et le bien-être de la collectivité que dessert le service de police.

    7.  Les facteurs locaux qui influent sur la collectivité.

Restriction

(14)  Le paragraphe (13) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage.

Dépôt de la sentence

(15)  Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision ou de sa sentence arbitrale à la Commission d’arbitrage et de décision.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

228 (1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

Nomination d’un arbitre saisi d’une question

(2)  Si un arbitre est saisi de la question à laquelle se rapporte le litige, le président de la commission peut, à la place, nommer cet arbitre pour qu’il tranche la question, et les paragraphes 229 (2) et (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’arbitre constituait un conseil d’arbitrage composé d’une seule personne.

Devoir de l’agent de conciliation

(3)  L’agent de conciliation consulte les parties et tente de régler le litige. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(4)  Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation que le litige peut être réglé dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(5)  Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission que le litige a été réglé ou qu’il est impossible de le régler au moyen du processus de conciliation, le président de la Commission informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(6)  Aucune des parties ne doit donner un avis de soumission du litige à l’arbitrage avant que le président de la Commission n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(7)  L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour que soit réglé un litige.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

229 (1)  Si l’agent de conciliation fait rapport que le litige ne peut être réglé au moyen du processus de conciliation, l’une ou l’autre des parties peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de soumission du litige à l’arbitrage.

Idem

(2)  La procédure prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute autre procédure de règlement des griefs ou d’arbitrage prévue par la convention, la décision ou la sentence arbitrale.

Composition du conseil d’arbitrage

(3)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

    1.  Les parties déterminent s’il se composera d’une ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

    2.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination revient alors au président de la Commission.

    3.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président revient alors au président de la Commission.

Délai d’arbitrage

(4)  Le conseil d’arbitrage commence la procédure d’arbitrage dans les 30 jours de sa nomination, si le conseil se compose d’une seule personne, ou dans les 30 jours de la nomination du président, si le conseil se compose de trois personnes. Il rend sa décision dans un délai raisonnable.

Dépôt de la sentence

(5)  Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision à la Commission d’arbitrage et de décision.

Frais et débours

(6)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des frais et débours reliés à la procédure d’arbitrage :

    1.  La Commission d’arbitrage et de décision paie les honoraires et tous types d’indemnités prescrits des personnes que le président de la Commission nomme au conseil d’arbitrage.

    2.  Chaque partie supporte ses propres frais à l’égard de la procédure d’arbitrage, y compris les honoraires des personnes qu’elle nomme au conseil d’arbitrage.

    3.  Les parties se partagent également les frais et débours reliés à des questions communes, y compris les honoraires des personnes qu’elles nomment ensemble au conseil d’arbitrage.

Exécution

(7)  Après le trentième jour qui suit la date de communication de la décision ou après le jour que celle-ci fixe pour s’y conformer, selon celui de ces deux jours qui est postérieur à l’autre, le conseil d’arbitrage peut, de son propre chef, et doit, à la demande d’une partie, déposer à la Cour supérieure de justice une copie de la décision sous la forme approuvée par le ministre.

Idem

(8)  La décision est consignée de la même façon qu’un jugement de la Cour supérieure de justice et devient exécutoire au même titre.

Prorogation du délai

230 Les parties peuvent s’entendre pour proroger tout délai mentionné dans la présente partie.

Restriction

231 Les conventions conclues et les sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie n’ont pas d’incidence sur les conditions de travail des membres du service de police dans la mesure où ces conditions sont fixées par le paragraphe 47 (3), les articles 82 à 87, les articles 89, 92, 93, 95 et 96 et la partie XII (à l’exclusion de ce qui est prévu à l’article 193), ainsi que par les règlements.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

232 La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages menés en vertu de la présente partie.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

233 Les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie lient la commission de service de police et les membres du service de police.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

234 (1)  Les conventions, les décisions et les sentences arbitrales demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année de leur entrée en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prolongation sur accord des parties

(2)  Les parties à une convention peuvent prévoir que la convention et les décisions ou les sentences arbitrales rendues à son égard demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année qui suit celle où elles entrent en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prévisions de dépenses

235 (1)  Si, au moment où la municipalité adopte ses prévisions budgétaires annuelles, un avis d’intention de négocier a été donné, mais qu’aucune convention, décision ou sentence arbitrale n’est intervenue, la municipalité prévoit les sommes qu’elle juge suffisantes pour couvrir les dépenses qui découleront de la convention, de la décision ou de la sentence arbitrale attendue.

Entrée en vigueur

(2)  La convention, la décision ou la sentence arbitrale entre en vigueur le premier jour de l’exercice à l’égard duquel la municipalité peut inclure les dépenses qui en découlent dans ses prévisions budgétaires, que ce jour survienne avant ou après le moment où la convention a été conclue ou la décision ou la sentence arbitrale a été rendue.

Exception

(3)  Toute clause d’une convention, d’une décision ou d’une sentence arbitrale qui n’entraîne pas de dépenses municipales peut entrer en vigueur avant le jour mentionné au paragraphe (2).

Disposition transitoire : poursuite des instances

236 L’arbitrage pour lequel un arbitre a été nommé en vertu de la Loi sur les services policiers mais sur lequel il n’a pas été statué avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article se poursuit sous le régime de la présente loi.

Enquêtes

Enquête : allégation de contravention

237 (1)  Le président de la Commission peut autoriser un agent de conciliation à faire enquête sur toute plainte alléguant une contravention à la présente partie.

Mission

(2)  L’agent de conciliation fait enquête sur la plainte et s’efforce de régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

Nomination de l’arbitre

(3)  Si l’agent de conciliation ne parvient pas à régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1) ou que le président de la Commission, à sa discrétion, juge inopportune l’enquête de l’agent de conciliation, le président peut nommer un arbitre pour faire enquêter sur la plainte.

Décision de l’arbitre

(4)  S’il est convaincu qu’une personne a agi contrairement à la présente partie, l’arbitre décide, s’il y a lieu, de quelle façon la personne doit rétablir la situation. À cet effet, il peut notamment, malgré les dispositions d’une convention collective, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance portant que la personne s’abstienne de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte.

    2.  Une ordonnance prescrivant la réparation par la personne du préjudice qui a résulté de l’acte ou des actes faisant l’objet de la plainte.

Dépôt à la Cour

(5)  Toute personne touchée par la décision de l’arbitre peut déposer celle-ci à la Cour supérieure de justice sans les motifs sous la forme approuvée par le ministre. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet de l’accord

(6)  Le règlement d’une instance prévue par le présent article, que ce soit grâce aux démarches de l’agent de conciliation ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, les lie et doit être respecté selon ses conditions. Une plainte fondée sur le fait qu’une personne qui a consenti au règlement ne le respecte pas est réputée être une plainte au sens du paragraphe (1).

Habilité à témoigner

(7)  L’agent de conciliation n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation, en vertu du présent article, à une enquête ou à des démarches pour parvenir à la conclusion d’un règlement.

partie XIV
transfert D’ÉLÉMENTS d’actif entre régimes de retraite

Interprétation

238 (1)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«employé d’un service de police admissible» Employé qui est membre d’un service de police et qui remplit les exigences énoncées à l’article 241. («eligible police service employee»)

«premier régime de retraite» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («successor pension plan»)

Accord régissant les transferts

239 (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords écrits régissant le transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (2) ou 81 (1) de la Loi sur les régimes de retraite à l’égard des employés d’un service de police admissibles qui sont mutés entre la Police provinciale de l’Ontario et un autre service de police.

Montant

(2)  L’accord doit énoncer la manière de déterminer le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l’employé d’un service de police admissible qui consent au transfert d’éléments d’actif.

Avis aux employés

(3)  L’accord doit prévoir le contenu de l’avis à donner à chaque employé d’un service de police admissible en ce qui concerne l’option de consentir à un transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite. L’avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l’employé de décider en toute connaissance de cause s’il doit consentir au transfert.

Obligation de déposer l’accord

240 (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario déposent auprès du surintendant des services financiers l’accord qu’ils concluent, le cas échéant, en vertu de l’article 239.

Effet du dépôt

(2)  Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord déposé ou de toute modification d’un régime de retraite relative à l’application d’un accord déposé.

Admissibilité des employés d’un service de police

241 (1)  Aux fins d’un accord déposé en application de l’article 240, est un employé d’un service de police admissible l’employé qui est un membre d’un service de police employé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui a droit, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

242 (1)  Si un employé d’un service de police admissible y consent, les éléments d’actif peuvent être transférés aux termes d’un accord déposé en application de l’article 240 du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite conformément à la présente partie.

Idem

(2)  L’employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l’administrateur du premier régime de retraite.

Application de la Loi sur les régimes de retraite

(3)  Les règles suivantes s’appliquent au transfert d’éléments d’actif conformément à la présente partie :

    1.  Les articles 21 et 79.2, l’alinéa 80 (6) b) et les paragraphes 80 (9) à (15) et 81 (4) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas au transfert.

    2.  Pour l’application de l’article 79.1 de la Loi sur les régimes de retraite, le transfert est réputé autorisé en vertu de l’article 80 ou 81 de cette loi s’il est effectué conformément aux paragraphes 80 (1) à (8) ou 81 (1) à (3) de cette loi, respectivement.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(4)  L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Exception

(5)  L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, aux termes du paragraphe (4) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Effet du transfert d’éléments d’actif

(6)  Les éléments d’actif qui sont transférés à un régime de retraite subséquent conformément à la présente partie font partie de l’actif de la caisse de retraite de ce régime de retraite et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.

Statut des éléments d’actif transférés et obligations de l’administrateur remplies

(7)  Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente partie :

    a)  d’une part, l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants et aux autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite;

    b)  d’autre part, l’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif.

PARTIE XV
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

Sécurité des tribunaux

Commissions de service de police

243 (1)  La commission de service de police à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour un secteur a les responsabilités suivantes à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires :

    1.  Assurer la sécurité des juges et des autres fonctionnaires judiciaires ainsi que des personnes qui prennent part ou qui assistent au déroulement des instances.

    2.  Assurer la sécurité des lieux pendant les heures où les juges, les autres fonctionnaires judiciaires et les membres du public sont normalement présents.

    3.  Assurer la bonne garde des détenus qui se trouvent sur les lieux ou à proximité de ceux-ci, y compris des personnes placées sous garde au cours des instances.

    4.  Établir les degrés appropriés de sécurité pour l’application des dispositions 1, 2 et 3 conformément aux éventuels règlements.

Commissaire

(2)  Le commissaire a les responsabilités énoncées au paragraphe (1) dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Remplacement du principe de la common law

(3)  Les responsabilités créées par le présent article remplacent toute responsabilité qui existait jusque-là selon la common law en ce qui a trait à la sécurité des tribunaux.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

244 (1)  La personne qui est autorisée par une commission de service de police à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celle-ci le paragraphe 243 (1) ou qui est autorisée par le commissaire à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celui-ci le paragraphe 243 (2) peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de s’acquitter de ces responsabilités :

    1.  Exiger qu’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve :

            i.  d’une part, donne son identité,

           ii.  d’autre part, fournisse des renseignements afin d’évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.

    2.  Procéder, sans mandat, à la fouille :

            i.  d’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve,

           ii.  de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu’elle se trouve sur des lieux où se déroulent des instances judiciaires, y pénètre ou tente d’y pénétrer,

          iii.  de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.

    3.  Procéder, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, à la fouille :

            i.  d’un détenu qui se trouve sur les lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui est transporté à destination ou en provenance de ces lieux,

           ii.  de tout bien dont le détenu a la garde ou le soin.

    4.  Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable afin de l’empêcher d’y pénétrer dans les cas suivants :

            i.  si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

           ii.  s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

          iii.  pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 243 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 243 (2).

    5.  Ordonner qu’une personne quitte immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne dans les cas suivants :

            i.  si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

           ii.  s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

          iii.  pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 243 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 243 (2).

Arrestation

(2)  La personne qui est autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe (1) peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :

    a)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1);

    b)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1);

    c)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1);

    d)  ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1).

Force raisonnable

(3)  La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l’arrestation.

Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police

(4)  Si la personne qui procède à l’arrestation n’est pas un agent de police, elle demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.

Arrestation

(5)  L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (4) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s’appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.

Adaptation

(6)  Lorsqu’elle exerce des pouvoirs en vertu du présent article à l’égard d’autres personnes, la personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire, conformément au paragraphe (1), veille à ce qu’il soit tenu compte des besoins de ces personnes conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et au Code des droits de la personne, ce qui inclut la prise de mesures d’adaptation relatives à leur croyance ou handicap.

Infractions

245 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe 244 (1);

    b)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 244 (1);

    c)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe 244 (1);

    d)  ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe 244 (1).

Peine

(2)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines.

Intégrité des pouvoirs

Pouvoirs judiciaires

246 (1)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’un juge ou d’un autre fonctionnaire judiciaire d’assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.

Idem

(2)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a un juge ou un autre fonctionnaire judiciaire d’avoir accès aux lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Pouvoirs des personnes assurant la sécurité des tribunaux

(3)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qu’une personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe 244 (1) a par ailleurs en droit, ou de remplacer ces pouvoirs.

Maintien du privilège

247 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de documents contenant de tels renseignements.

partie XVI
Plans de sécurité et de bien-être communautaires

Préparation et adoption

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

248 (1)  Chaque municipalité prépare et adopte, par résolution, un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2)  La municipalité peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seule ou conjointement en consultation avec d’autres municipalités ou des conseils de bande.

Premier plan de sécurité et de bien-être communautaires

(3)  La municipalité doit préparer et adopter son premier plan de sécurité et de bien-être communautaires avant le deuxième anniversaire du jour où le présent article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Disposition transitoire

(4)  Tout plan de sécurité et de bien-être communautaires préparé et adopté en application de la Loi sur les services policiers avant que cette loi ne soit abrogée est réputé avoir été préparé et adopté en application de la présente loi.

Idem : plan réputé conforme

(5)  Le ministre peut considérer un plan de sécurité et de bien-être communautaires comme étant conforme à toutes les exigences prévues à l’article 250 si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les consultations visant à élaborer le plan ont été menées à terme avant le 1er janvier 2019;

    b)  à son avis, les consultations étaient pour l’essentiel conformes aux obligations énoncées à l’article 250.

Idem : délai

(6)  Si une municipalité était tenue de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires en application de l’article 143 de la Loi sur les services policiers, mais qu’aucun plan n’a été préparé et adopté avant que cette loi ne soit abrogée, la période de deux ans visée au paragraphe (3) commence le jour où cet article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

249 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut préparer et adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2)  Le conseil de bande peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seul ou conjointement en consultation avec d’autres conseils de bande ou des municipalités.

Préparation du plan par une municipalité

250 (1)  La municipalité qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires crée un comité consultatif.

Préparation conjointe du plan

(2)  Malgré le paragraphe (1), les municipalités qui se regroupent pour préparer conjointement un plan de sécurité et de bien-être communautaires créent conjointement un unique comité consultatif et le consultent conjointement.

Composition du comité

(3)  Le comité consultatif doit, au minimum, être composé des membres suivants :

    1.  Une personne qui représente :

            i.  soit un réseau local d’intégration des services de santé d’une zone géographique dans laquelle est située la municipalité, tel que l’établit la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,

           ii.  soit une entité qui fournit des services visant à améliorer la santé physique ou mentale des particuliers au sein de la collectivité ou des collectivités.

    2.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services éducatifs dans la municipalité.

    3.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux dans la municipalité, si une telle entité existe.

    4.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

    5.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services de garde aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

    6.  Un employé de la municipalité ou un conseiller municipal.

    7.  Une personne qui représente la commission de service de police ou, en l’absence d’une telle commission, le commandant de détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

    8.  Le chef de police d’un service de police qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

    9.  Toute autre personne prescrite par le ministre.

Particulier pouvant satisfaire à de multiples exigences

(4)  Un particulier peut satisfaire aux exigences énoncées dans diverses dispositions du paragraphe (3).

Idem : plans conjoints

(5)  Si le plan de sécurité et de bien-être communautaires est préparé par un groupe de municipalités ou de conseils de bande :

    a)  d’une part, les membres du comité consultatif sont nommés avec l’accord des municipalités et conseils de bande participants;

    b)  d’autre part, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux plans de sécurité et de bien-être communautaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans conjoints de sécurité et de bien-être communautaires.

Questions à prendre en compte

(6)  La municipalité ou les municipalités qui nomment les membres du comité consultatif tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que ce comité soit représentatif de la municipalité ou des municipalités, eu égard à la diversité de la population de celle-ci ou celles-ci.

Consultations

(7)  La municipalité ou les municipalités qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires :

    a)  consultent le comité consultatif;

    b)  consultent les membres du public, notamment les jeunes, les particuliers qui ont bénéficié ou bénéficient de services de santé mentale ou de traitement de dépendances, les membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

    c)  consultent les organismes communautaires, notamment les organismes inuits, métis et de Première Nation et les organismes communautaires qui représentent des jeunes ou des membres des groupes racialisés, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

    d)  respectent les exigences de consultation prescrites par le ministre.

Utilisation de renseignements

(8)  La municipalité ou les municipalités qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires prennent en considération les renseignements disponibles relatifs à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues, au suicide et à tout autre facteur de risque prescrit par le ministre, y compris les données statistiques de Statistique Canada ou d’autres sources, en plus des renseignements obtenus dans le cadre de ses consultations.

Autres exigences prescrites

(9)  La municipalité ou les municipalités respectent les exigences prescrites par le ministre, le cas échéant, lorsqu’elles préparent leur plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Disposition transitoire

(10)  Le plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, demeure valide malgré les modifications apportées depuis au présent article.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

251 Le plan de sécurité et de bien-être communautaires :

    a)  détermine les facteurs de risque dans la municipalité ou pour la Première Nation, notamment la discrimination systémique et les autres facteurs sociaux qui contribuent à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues et au suicide ainsi qu’à tout autre facteur de risque prescrit par le ministre;

    b)  détermine les facteurs de risque auxquels la municipalité ou la Première Nation accordera la priorité en vue de leur réduction;

    c)  détermine des stratégies pour réduire les facteurs de risque priorisés, y compris offrir de nouveaux services, modifier les services existants, améliorer l’intégration des services existants ou coordonner les services existants de façon différente;

    d)  énonce les résultats mesurables que les stratégies visent à produire;

    e)  traite des autres questions prescrites par le ministre;

     f)  contient tout autre renseignement prescrit par le ministre.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

252 La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

253 La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires prend toute mesure que le plan l’oblige à prendre, et encourage et aide d’autres entités à prendre toute mesure que le plan oblige celles-ci à prendre.

Présentation de rapports et révision

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

254 (1)  La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires surveille l’incidence qu’a le plan, le cas échéant, sur la réduction des facteurs de risque priorisés, évalue cette incidence et en fait rapport, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Publication

(2)  Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Révision par la municipalité

255 (1)  La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires examine et, s’il y a lieu, révise le plan dans le délai prescrit par le ministre.

Révision par le conseil de bande

(2)  Le conseil de bande qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires peut examiner et, s’il y a lieu, réviser le plan dans le délai prescrit par le ministre.

Procédure de révision

(3)  Les articles 250 à 252 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Dispositions diverses

Renseignements à fournir au ministre

256 (1)  Chaque municipalité fournit au ministre les renseignements prescrits par le ministre concernant ce qui suit :

    a)  le plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité, y compris sa préparation, son adoption ou sa mise en oeuvre;

    b)  les résultats du plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité;

    c)  toute autre question prescrite par le ministre relative au plan de sécurité de bien-être communautaires.

Délai de conformité

(2)  La municipalité fournit les renseignements dans le délai prescrit par le ministre.

Exclusion des renseignements personnels

(3)  Les renseignements personnels ne peuvent être prescrits pour l’application du présent article.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

257 (1)  Le ministre peut nommer une personne planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires d’une municipalité s’il est d’avis que celle-ci ne s’est pas acquittée intentionnellement et de façon répétée d’une de ses obligations prévues à la présente partie, à l’exclusion de l’article 253.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne à la municipalité un préavis d’au moins 30 jours avant de nommer le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Mandat

(3)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs du planificateur

(4)  Sauf disposition contraire de la nomination, le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires a le droit d’exercer les pouvoirs de la municipalité qui sont nécessaires à la préparation d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qu’elle pourrait adopter.

Idem

(5)  Le ministre peut préciser les pouvoirs et les fonctions du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Droit d’accès

(6)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé pour une municipalité a les mêmes droits que le conseil municipal en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la municipalité.

Directives du ministre

(7)  Le ministre peut donner au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(8)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires exécute les directives du ministre.

Rapports présentés au ministre

(9)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Coût à la charge de la municipalité

(10)  La municipalité paie la rémunération et les indemnités du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires qui sont prévues dans les règlements pris par le ministre.

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Biens en la possession du service de police

258 (1)  Le présent article s’applique aux biens meubles, à l’exclusion des armes à feu et de l’argent, qui entrent en la possession d’un service de police dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    1.  Le bien a été volé ou a été abandonné dans un lieu public et le chef de police ne parvient pas à déterminer qui en est le propriétaire.

    2.  Le bien a été saisi par un membre du service de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, toutes les instances judiciaires à l’égard du bien sont terminées, aucune ordonnance du tribunal ne prévoit son aliénation et aucune exigence légale, à l’exclusion du présent article, ne prévoit sa conservation ou son aliénation.

Vente

(2)  Le chef de police peut faire vendre le bien et la commission de service de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public, y compris un don de bienfaisance.

Bien périssable

(3)  Si le bien est périssable, il peut, à n’importe quel moment sans préavis, être donné à un organisme de bienfaisance ou vendu.

Bien non périssable

(4)  Si le bien est non périssable, les règles suivantes s’appliquent à la vente :

    1.  Le bien peut être vendu au plus tôt un mois après être entré en la possession du service de police s’il s’agit d’un véhicule automobile au sens du Code de la route ou d’une bicyclette, ou au plus tôt trois mois après s’il s’agit d’un autre bien.

    2.  La vente se fait par enchères publiques en salle ou en ligne, ou par appel d’offres public.

    3.  Dans le cas d’une vente aux enchères publiques en salle, un préavis d’au moins 10 jours des lieu, date et heure de la vente aux enchères est publié sur Internet, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

    4.  Une vente aux enchères publiques en ligne doit être ouverte au public pendant au moins sept jours et peut être prolongée jusqu’à ce que le bien soit vendu.

    5.  Une vente aux enchères publiques peut être ajournée, plusieurs fois au besoin, jusqu’à ce que le bien soit vendu.

Réclamation du propriétaire du bien

(5)  Si un véhicule automobile, une bicyclette ou un autre bien a été vendu sans avoir été en la possession du service de police pendant trois mois et que le propriétaire fait une réclamation avant ce moment-là, ce dernier a droit au produit de la vente, déduction faite des frais d’entreposage, de publicité et de vente.

Registre des biens

(6)  Le chef de police tient un registre des biens et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

    1.  La description et l’emplacement de chaque bien sont consignés.

    2.  Si le bien est vendu, tous les détails de la vente sont consignés.

    3.  Si le bien est retourné à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier sont consignés.

Exception

(7)  Le présent article ne s’applique pas au véhicule automobile qui est mis en fourrière en vertu de l’article 220 du Code de la route.

Argent

259 (1)  Le présent article s’applique à l’argent qui entre en la possession d’un service de police dans les circonstances décrites à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 258 (1).

Comptabilisation

(2)  L’argent est comptabilisé conformément à la méthode prescrite par le ministre.

Utilisation de l’argent

(3)  Si trois mois se sont écoulés depuis le jour où l’argent est entré en la possession du service de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de service de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Armes à feu

260 (1)  Le présent article s’applique aux armes à feu qui sont en la possession d’un service de police parce qu’elles ont été trouvées, remises à la police ou saisies.

Garde en lieu sûr, remise au propriétaire

(2)  Le chef de police veille à ce que les armes à feu soient rangées en lieu sûr et à ce qu’elles soient remises à leur propriétaire si une ordonnance du tribunal ou une autre exigence légale le prévoit.

Destruction

(3)  Si toutes les instances judiciaires possibles concernant une arme à feu sont terminées ou que le délai prévu à leur égard est expiré et qu’aucune ordonnance du tribunal ni autre exigence légale ne prévoit la façon de traiter l’arme à feu, le chef de police veille à faire détruire celle-ci promptement, à moins que le paragraphe (4) ne s’applique.

Arme à feu d’intérêt spécial

(4)  Si le chef de police juge que l’arme à feu est unique en son genre, qu’elle constitue une antiquité ou qu’elle a une valeur historique ou éducative, il en avise le directeur du Centre des sciences judiciaires.

Idem

(5)  Si le directeur lui indique, dans les trois mois de la réception de l’avis, que le Centre a besoin de l’arme à feu pour sa collection, le chef de police veille à la lui faire envoyer.

Idem

(6)  Si le directeur lui indique que le Centre n’a pas besoin de l’arme à feu pour sa collection, ou qu’il néglige de répondre dans les trois mois de la réception de l’avis, le chef de police veille à faire détruire l’arme à feu promptement.

Disposition autrement que par destruction

(7)  Le chef de police peut se défaire d’une arme à feu à laquelle s’applique le paragraphe (6) autrement qu’en la faisant détruire, à la condition de faire approuver préalablement le mode de disposition par le ministre.

Registre des armes à feu

(8)  Le chef de police tient un registre des armes à feu et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

    1.  La description et l’emplacement de chaque arme à feu sont consignés.

    2.  Lorsqu’une arme à feu cesse d’être en la possession de la commission de service de police ou d’un membre du service de police, tous les détails sont consignés, y compris le nom de la personne qui a procédé à sa disposition, la date et le moyen.

    3.  Si l’arme à feu est remise à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont également consignés.

Déclaration

(9)  Chaque chef de police fournit, conformément aux règlements pris par le ministre, les renseignements suivants au ministre :

    1.  Une liste des armes à feu qui sont entrées en la possession du service de police au cours de l’année civile précédente.

    2.  Une liste des armes à feu qui sont toujours conservées et de celles dont il a été disposé, ainsi que les détails de cette disposition;

    3.  Tout autre renseignement prescrit par le ministre.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

261 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    1.  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

    2.  prescrire les normes régissant les services policiers, y compris celles qui doivent être respectées lors de la prestation de services policiers convenables et efficaces;

    3.  régir la prestation des fonctions policières, notamment :

            i.  prescrire les fonctions policières à l’égard desquelles une commission de service de police ou le commissaire peut conclure un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2),

           ii.  prescrire les entités qui peuvent assurer des fonctions policières conformément à un accord conclu en vertu de l’article 14 et préciser les fonctions policières qu’elles peuvent assurer,

          iii.  interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de la paix,

          iv.  interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de police,

           v.  prescrire les exigences auxquelles doit se conformer une commission de service de police ou le commissaire relativement à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 14,

          vi.  prescrire les autres questions dont doit traiter un accord conclu en vertu de l’article 14;

    4.  prescrire des codes de conduite et régir leur application;

    5.  prescrire des entités à titre de prestataires de services policiers prescrits, préciser les fonctions policières qu’il leur incombera d’assurer, préciser le secteur dans lequel elles assureront la prestation de ces fonctions et préciser si une commission de service de police, ou le commissaire, peut continuer à assurer ces fonctions dans le secteur;

    6.  traiter de la gouvernance, du fonctionnement et de l’administration des services de police;

    7.  autoriser un chef de police à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 4, 40 ou 104 ou autoriser le commissaire à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 62, et prescrire les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être refusés;

    8.  préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation par le ministre ou l’inspecteur général de toute catégorie de renseignements personnels;

    9.  clarifier ou préciser à quel moment une personne aide les membres d’un service de police lorsqu’elle agit sous leur direction pour l’application des articles 13 et 14;

  10.  préciser ou définir l’expression «circonstances particulières» pour l’application de l’article 16 ou du paragraphe 91 (6);

  11.  régir le processus à suivre pour obtenir l’approbation du ministre prévue à l’article 22;

  12.  préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard, selon le cas :

            i.  d’une commission de service de police qui a été constituée conjointement en vertu de l’article 23 ou 24,

           ii.  d’une commission de Première Nation qui a été demandée conjointement en vertu de l’article 32,

          iii.  d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui a été demandé conjointement en vertu de l’article 77,

          iv.  d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qui a été préparé conjointement en application de la partie XVI;

  13.  régir le processus à suivre pour demander que le ministre constitue une commission de Première Nation ou un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et prescrire les questions dont le ministre doit tenir compte, y compris le poids qu’il doit accorder aux questions prescrites;

  14.  établir des normes relatives à la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil des membres des commissions municipales, lesquelles peuvent comprendre des normes minimales touchant la représentation de groupes sous-représentés au sein de ces commissions;

  15.  régir les recommandations que le ministre fait au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 33 concernant les nominations aux commissions de service de police;

  16.  régir les plans stratégiques et les plans d’action locaux, notamment :

            i.  la préparation, l’examen et la révision des plans,

           ii.  le contenu des plans;

  17.  régir les examens annuels du commissaire;

  18.  régir les paiements pour les services policiers offerts à des municipalités par le commissaire en application de l’article 64, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

            i.  régir le calcul des sommes à payer pour ces services, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer,

           ii.  régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

          iii.  régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires,

          iv.  fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

  19.  régir les paiements pour les services policiers offerts aux territoires non érigés en municipalité par le commissaire, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

            i.  régir le calcul des sommes à payer pour ces services, lequel peut être fonction de la capacité de payer,

           ii.  régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

          iii.  régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires, ou prévoir qu’ils puissent en totalité ou en partie être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi,

          iv.  fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

  20.  régir la composition des conseils de détachement de la Police provinciale, y compris le nombre de membres d’un conseil, l’admissibilité à une nomination au conseil et le processus de nomination des membres au conseil;

  21.  régir la durée du mandat, la rémunération et les indemnités des membres des conseils de détachement de la Police provinciale;

  22.  permettre que plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même détachement de la Police provinciale de l’Ontario et établir les règles qui s’appliquent lorsqu’au moins deux conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même commandant de détachement;

  23.  régir la participation des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale au choix du commandant de détachement;

  24.  régir les prévisions de dépenses préparées par un conseil de détachement de la Police provinciale en application de l’article 71, y compris établir les règles de calcul de la part des coûts qui revient à une municipalité, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer;

  25.  régir la composition du Conseil consultatif;

  26.  régir l’indemnisation des agents, au sens de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, pour les frais juridiques raisonnables qu’ils engagent à l’égard d’une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales, y compris préciser la personne ou l’entité qui accorde l’indemnisation;

  27.  prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 80 (1) par le chef de police ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être divulgués et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

  28.  établir les normes qui doivent être respectées et la procédure qui doit être suivie pour évaluer si un particulier est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions d’agent de police ou d’agent spécial pour l’application de la présente loi;

  29.  préciser le sens de l’obligation d’être de bonne moralité pour pouvoir être nommé agent de police ou agent spécial;

  30.  prescrire les certificats ou autres documents qui équivalent à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa 83 (1) f) (iii), y compris prescrire les caractéristiques d’un programme menant à l’obtention du certificat ou du document qui font de l’un ou l’autre l’équivalent d’un tel grade ou diplôme;

  31.  définir ou préciser l’expression «activité politique» pour l’application de l’article 86 et préciser les activités politiques auxquelles sont autorisés à participer les agents de police qui sont membres d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

  32.  établir des grades pour tout service de police;

  33.  régir les qualités requises pour la nomination de personnes à titre d’agents de police et régir les qualités requises pour l’accession à des postes au sein d’un service de police, y compris les qualités requises pour l’accession à des grades précisés;

  34.  régir la conduite et les fonctions des membres des services de police et des agents spéciaux;

  35.  décrire les circonstances dans lesquelles les membres des services de police ou les agents spéciaux sont autorisés ou non à poursuivre des personnes au moyen d’un véhicule automobile, et prescrire la procédure à suivre dans de telles poursuites;

  36.  régir la suspension et le licenciement des membres des services de police, autres que les agents de police;

  37.  régir l’utilisation de tout équipement par un service de police ou l’un ou l’autre de ses membres ou par un employeur d’agents spéciaux ou un agent spécial, notamment réglementer ou interdire l’utilisation d’armes à feu et autres armes;

  38.  régir la tenue d’audiences en vertu de l’article 88, notamment prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée applicables à ces audiences;

  39.  régir l’usage de normes applicables aux données, de systèmes et de processus électroniques, de technologies de l’information et de technologies de communications par un service de police ou l’un ou l’autre de ses membres ou par un employeur d’agents spéciaux ou un agent spécial;

  40.  régir l’usage de la force par les membres des services de police et les agents spéciaux et régir la présentation de rapports à cet égard;

  41.  régir la nomination des membres auxiliaires d’un service de police, y compris prescrire les conditions ou les restrictions dont sont assorties les nominations;

  42.  préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard des membres d’un service de police qui prennent un congé autorisé ou qui sont en détachement;

  43.  prescrire les fins qui peuvent être précisées dans la nomination d’un agent spécial et préciser les conditions qui s’appliquent à l’agent spécial nommé à une telle fin;

  44.  prescrire les critères de formation que doit remplir un agent spécial pour pouvoir être nommé à une fin précisée;

  45.  régir les pouvoirs d’un agent de police qui peuvent être attribués à un agent spécial et régir l’exercice de ces pouvoirs policiers;

  46.  régir la suspension et la révocation du mandat des agents spéciaux;

  47.  régir le processus relatif aux plaintes déposées auprès de l’inspecteur général;

  48.  régir les exigences en matière de remise d’avis en application des parties VII (Inspecteur général des services policiers) et XII (Discipline et licenciement), y compris prescrire le contenu obligatoire des avis et prescrire les circonstances dans lesquelles un avis est réputé avoir été donné;

  49.  établir et régir des règles permettant aux commissions de service de police ou au ministre de facturer le coût des enquêtes renvoyées par l’inspecteur général à un chef de police ou au commissaire;

  50.  régir les avis que l’inspecteur général donne et les rapports qu’il présente en application de l’article 123, notamment :

            i.  prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit donner l’avis,

           ii.  prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas présenter ou publier un rapport,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas figurer dans les rapports,

          iv.  régir la publication des rapports;

  51.  régir la publication des directives données en vertu de l’article 125 ou des rapports visés à l’article 126, notamment :

            i.  prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit publier la directive ou le rapport,

           ii.  prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas publier une directive ou un rapport,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas figurer dans les directives ou les rapports à publier,

          iv.  régir le mode de publication des directives ou des rapports;

  52.  régir les fonctions que doit exercer un administrateur nommé en vertu de la partie VII;

  53.  régir la fourniture de renseignements personnels en application du paragraphe 143 (7), notamment limiter les renseignements personnels à fournir en application de ce paragraphe;

  54.  régir la composition de la Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police;

  55.  régir les registres d’arbitres et le tableau de décisionnaires que la Commission d’arbitrage et de décision est tenue d’établir et de tenir;

  56.  régir les comités de la Commission d’arbitrage et de décision, notamment en régir les noms, la composition, les responsabilités, les pouvoirs, les fonctions et le quorum;

  57.  régir la conduite des arbitrages prévus par la présente loi, y compris :

            i.  prescrire la procédure applicable à ceux-ci,

           ii.  dans le cas d’arbitrages autres que ceux qui sont menés en application de l’article 227 ou 229 :

                  A.  exclure l’application d’une disposition de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, ou en modifier les modalités d’application,

                  B.  régir les ordonnances que peut rendre un arbitre dans sa décision,

                  C.  prescrire les règles relatives au paiement de la rémunération et des indemnités de l’arbitre,

                  D.  prévoir les appels de l’arbitrage;

  58.  régir la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, notamment :

            i.  prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée pour la tenue d’audiences décisionnelles,

           ii.  prescrire les délais relatifs à la tenue d’audiences décisionnelles,

          iii.  établir des lignes directrices pour la détermination de la peine qui comportent des critères dont doivent tenir compte les décisionnaires lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’imposer une mesure disciplinaire;

  59.  régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre de décisionnaire;

  60.  régir les procédures, les conditions ou les exigences applicables à l’enquête sur les plaintes prévue à la partie X;

  61.  régir la poursuite du traitement d’une plainte ou la reprise d’une enquête dans les circonstances visées au paragraphe 170 (3);

  62.  régir l’utilisation des renseignements obtenus au cours d’enquêtes ou d’audiences prévues à la partie XII (Discipline et licenciement), y compris restreindre ou interdire cette utilisation;

  63.  régir la poursuite des enquêtes ou des procédures disciplinaires visées à l’article 206;

  64.  régir l’exercice du pouvoir discrétionnaire touchant la suppression d’une mention dans un dossier en vertu de l’article 207;

  65.  régir les responsabilités énoncées au paragraphe 243 (1), y compris l’établissement des degrés appropriés de sécurité visés à la disposition 4 de ce paragraphe, à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires;

  66.  régir l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 244, notamment :

            i.  assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions,

           ii.  fixer des exigences visant à préserver les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne, y compris des exigences prévoyant la prise de mesures d’adaptation à l’égard de personnes relativement à leur croyance ou handicap;

  67.  régir l’obligation de donner l’occasion de répondre prévue dans des dispositions de la présente loi, y compris prescrire les exigences relatives aux avis qui doivent être donnés et prescrire le délai minimal qui doit être imparti pour remplir l’obligation;

  68.  autoriser la production de dossiers dont un service de police a la garde et qui sont nécessaires aux fins d’une instance civile à laquelle n’est pas partie la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police ou, en ce qui concerne la Police provinciale de l’Ontario, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, y compris :

            i.  régir la procédure à suivre pour obtenir de tels dossiers,

           ii.  prescrire les droits à acquitter pour les obtenir;

  69.  préciser ou définir l’un ou l’autre des termes ou expressions suivants pour l’application de la présente loi :

            i.  «De mauvaise foi».

           ii.  «Conduite d’opérations particulières».

          iii.  «Infraction criminelle».

          iv.  «Administration au quotidien».

           v.  «Discipline d’agents de police particuliers».

          vi.  «Arme à feu».

         vii.  «Motif valable».

        viii.  «Frivole ou vexatoire».

          ix.  «Congé autorisé»

           x.  «Lieu de détention temporaire».

          xi.  «Plan d’attrition».

         xii.  «Fonction policière spécialisée».

        xiii.  «Enquêtes particulières».

        xiv.  «Peine d’emprisonnement».

         xv.  «Jeunes».

  70.  adapter les modalités d’application de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, aux plaintes et aux affaires visées à l’article 216;

  71.  régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou des modifications apportées par l’annexe 2, 3 ou 4 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario;

  72.  régir la prestation de services policiers dans un secteur qui est du ressort d’une entité autochtone qui n’est pas une Première Nation, notamment :

            i.  désigner l’entité autochtone,

           ii.  constituer une commission de service de police à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour le secteur et régir sa composition, son nom, la nomination de ses membres et la durée de leur mandat,

          iii.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre à la commission de service de police d’offrir des services policiers dans le secteur,

          iv.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre la constitution d’un conseil semblable à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et permettre à ce conseil d’exercer les pouvoirs et les fonctions d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale en ce qui concerne l’entité autochtone,

           v.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour qu’elle s’applique à l’entité autochtone et au secteur relevant de celle-ci;

  73.  régir les questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    1.  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

    2.  régir la formation et prescrire des exigences de formation additionnelles, y compris une formation approuvée par le ministre sur des questions prescrites additionnelles, à l’intention des membres de commissions de service de police, de conseils de détachement de la Police provinciale, de conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif, de l’inspecteur général, des inspecteurs en vertu de la présente loi, du directeur des plaintes et des enquêteurs en vertu de la présente loi;

    3.  régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 4 (1) ou 104 (1), y compris prescrire :

            i.  les renseignements qui doivent être fournis,

           ii.  le mode de fourniture des renseignements, ce qui peut comprendre l’obligation de les fournir automatiquement au ministère ou à l’inspecteur général par voie électronique,

          iii.  la fréquence à laquelle les renseignements doivent être fournis;

    4.  prescrire un service du ministère chargé de recueillir et d’utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe 5 (1);

    5.  régir le coût des services policiers supplémentaires visé à l’article 18, y compris préciser les modalités d’application de cet article et définir tout terme qui y est utilisé;

    6.  régir les rapports sur la mise en oeuvre des plans de diversité en application du paragraphe 28 (4), y compris préciser le contenu obligatoire de ces rapports;

    7.  régir les questions transitoires que peut soulever la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

    8.  régir la procédure relative à la remise d’avis et à la réception de commentaires sur tout projet de modification ou d’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

    9.  préciser la personne ou l’entité qui rémunère les membres d’une commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre et régir leur rémunération et leurs dépenses;

  10.  régir les examens annuels des chefs de police, à l’exclusion du commissaire;

  11.  établir et régir les exigences à l’égard de la remise au public d’avis relatifs aux réunions des commissions de service de police ou du Conseil consultatif;

  12.  régir la publication des politiques visées à l’article 38 ou des politiques locales visées à l’article 69, notamment :

            i.  prescrire le délai de publication des politiques,

           ii.  prescrire les politiques qui ne doivent pas être publiées,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les politiques publiées,

          iv.  régir le mode de publication des politiques;

  13.  établir la procédure que les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale ou les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, ou leurs comités, doivent suivre et les endroits où doivent se tenir leurs réunions;

  14.  régir la publication des directives visées à l’article 40, notamment :

            i.  prescrire le délai de publication des directives,

           ii.  prescrire les directives qui ne doivent pas être publiées,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les directives publiées,

          iv.  régir le mode de publication des directives;

  15.  définir le terme «réunion» pour l’application des articles 43, 44, 74 et 75;

  16.  régir les rapports présentés par le chef de police en application de l’article 81 ou 215 et les rapports sur les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris préciser à qui ils doivent être présentés et en préciser le contenu obligatoire;

  17.  régir les frais que les commissions de service de police, le commissaire et les prestataires de services policiers prescrits peuvent facturer pour la prestation de services policiers ou d’autres services, y compris :

            i.  prescrire le montant des frais pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

           ii.  prescrire le montant minimal ou maximal qui peut être facturé pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

          iii.  prescrire que des frais ne peuvent être facturés pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier;

  18.  régir la formation que doivent suivre les agents de police et les agents spéciaux, y compris :

            i.  prescrire la formation visée aux sous-alinéas 83 (1) e) (i) et 92 (1) f) (i),

           ii.  dispenser des personnes de l’obligation de suivre la formation visée à la sous-disposition i pour pouvoir être nommées à titre d’agents de police ou d’agents spéciaux, sous réserve des éventuelles conditions précisées,

          iii.  prescrire la formation que les agents de police ou les agents spéciaux doivent suivre et le délai dans lequel ils doivent la suivre,

          iv.  prescrire des exigences de formation additionnelles, y compris une formation approuvée par le ministre sur des questions prescrites additionnelles;

  19.  prescrire le formulaire des attestations de nomination délivrées en application de la présente loi;

  20.  prescrire les sommes minimales que doit recevoir comme salaire, indemnité ou autre forme de rémunération le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

  21.  prescrire les normes vestimentaires des agents de police et des agents spéciaux qui sont de service et les exigences concernant leurs uniformes;

  22.  préciser l’obligation, prévue au paragraphe 91 (5), pour un membre auxiliaire d’un service de police d’être «accompagné ou supervisé» par un agent de police, y compris prescrire le niveau requis d’accompagnement ou de supervision;

  23.  régir l’habilitation d’un chef de police à autoriser les membres auxiliaires du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions;

  24.  prescrire les dossiers, rapports, livres et comptes que doivent tenir les commissions de service de police et leurs membres et les employeurs d’agents spéciaux;

  25.  prescrire la méthode de comptabilisation des frais et débours qui sont remis aux membres des services de police et aux agents spéciaux;

  26.  régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’inspecteur en vertu de l’article 111;

  27.  régir les exigences à remplir et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 136;

  28.  établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 136 et fixer les exigences à remplir et les qualités requises pour chaque catégorie;

  29.  établir et régir les règles à suivre par la Commission d’arbitrage et de décision pour facturer le coût de la tenue d’audiences décisionnelles à des commissions de service de police;

  30.  régir la publication des résumés des décisions prises par le directeur des plaintes en application du paragraphe 167 (2), notamment exiger qu’ils soient publiés dans un délai précisé et, sous réserve de l’exigence d’anonymisation des résumés énoncée à ce paragraphe, traiter des renseignements que les résumés doivent contenir;

  31.  pour l’application du paragraphe 172 (1) :

            i.  prévoir que le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, soit pris en charge par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara,

           ii.  régir le calcul du coût d’une enquête,

          iii.  régir la prise en charge du coût d’une enquête, notamment en ce qui concerne le délai et le mode de paiement,

          iv.  prévoir les circonstances dans lesquelles l’obligation de prendre en charge le coût d’une enquête ne s’applique pas;

  32.  préciser ou définir les termes utilisés au paragraphe 250 (3);

  33.  prescrire les personnes qui doivent composer un comité consultatif aux termes du paragraphe 250 (3), ce qui peut comprendre prescrire différentes personnes pour différentes municipalités;

  34.  régir les consultations concernant les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris les consultations avec le comité consultatif, et prescrire les exigences en matière de consultation;

  35.  régir les exigences supplémentaires que doit respecter une municipalité ou un conseil de bande qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires;

  36.  régir le contenu des plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris :

            i.  prescrire les questions dont doivent traiter ces plans ou les renseignements qu’ils doivent contenir,

           ii.  prescrire les facteurs de risque que ces plans doivent déterminer;

  37.  régir la surveillance et l’évaluation des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

  38.  prescrire et régir la rémunération et les indemnités qu’une municipalité doit verser au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu de la disposition 59 du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de procédure adoptées en vertu de l’article 134.

Frais : incompatibilité

(4)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 17 du paragraphe (2) l’emporte sur les règlements administratifs incompatibles adoptés par une commission de service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Incorporation continuelle par renvoi

(5)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 2, 37 ou 39 du paragraphe (1) ou de la disposition 2 ou 18 du paragraphe (2) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Formulaires

(6)   Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou en exiger l’emploi.

Règlement transitoire

(7)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe (1) peut, sans préjudice de la portée générale de cette disposition :

    a)  dissoudre la Commission civile de l’Ontario sur la police et prévoir les éventuelles questions transitoires portant sur la dissolution;

    b)  transférer les dossiers liés aux services policiers et établir des règles relatives à leur transfert;

    c)  exiger d’une entité qu’elle reporte ou retarde des audiences ou exiger que des questions soient traitées par un nouvel organisme en application de la présente loi;

    d)  modifier ou annuler une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

    e)  dissoudre une commission de police qui exerçait des fonctions en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

     f)  régir le calcul des sommes impayées relativement à une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation et prévoir le paiement de ces sommes ou le remboursement des paiements excédentaires ou leur imputation au crédit d’un compte.

Idem

(8)  Tout transfert de dossiers contenant des renseignements personnels qu’exige un règlement pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe (1) est réputé conforme à l’article 38 et à l’alinéa 42 (1) c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

262 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et a donné l’avis par tout autre moyen qu’il juge approprié;

    b)  l’avis est conforme aux exigences du présent article;

    c)  le délai précisé dans l’avis qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que lui ont présentés les membres du public au sujet du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b);

    e)  le ministre a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des éventuelles modifications qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis visé à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

    a)  la description du projet de règlement;

    b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, ainsi que le mode de présentation des commentaires;

    c)  l’indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits concernant le projet de règlement;

    d)  la date de publication de l’avis;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3)  Le délai visé à l’alinéa (2) b) est d’au moins 45 jours après que le ministre a publié l’avis visé à l’alinéa (1) a), sauf si le ministre raccourcit le délai conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir un délai s’il est d’avis que, selon le cas :

    a)  l’urgence de la situation l’exige;

    b)  le projet de règlement précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement sera pris en vertu de la disposition 71 du paragraphe 261 (1);

    d)  le projet de règlement a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre les projets de règlements après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) s’il est d’avis que l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (4) s’applique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) :

    a)  d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

    b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Publication de l’avis

(8)  Le ministre publie l’avis visé à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par les autres moyens qu’il estime appropriés.

Contenu de l’avis

(9)  L’avis visé à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs du ministre à l’appui de sa décision, la date de publication de l’avis et tout autre renseignement que celui-ci estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Exception

(11)  Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (1) à (9) du présent article.

Délai de présentation de la requête

(12)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

La Couronne est liée

263 La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.

PARTIE XVIII
Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

264 (1)  L’article 5 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Service prescrit

(13)  Si un service du ministère est prescrit pour l’application de l’article 5 de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale, il doit l’être pour l’application du présent article.

(2)  Le paragraphe 240 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

PARTIE XIX
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

265 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 100 entre en vigueur un an après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 92 (1).

Titre abrégé

266 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

ANNEXE 2
loi sur les services policiers

1 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services policiers est modifié par insertion de «ou du paragraphe 2 (1) du Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (Canada)» après «l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

27.7 régir les questions transitoires qui peuvent découler des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario;

3 L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : plan réputé conforme

(4)  Le ministre peut considérer un plan de sécurité et de bien-être communautaires comme ayant satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 145 si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les consultations visant à élaborer le plan ont été menées à terme avant le 1er janvier 2019;

    b)  à son avis, les consultations étaient pour l’essentiel conformes aux obligations énoncées à l’article 145.

4 (1)  Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve des règlements,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2)  Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  7.1  Le chef de police d’un corps de police qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

(3)  L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Seul particulier pouvant satisfaire à de multiples exigences

(3.1)  Un seul particulier peut satisfaire aux exigences énoncées dans de multiples dispositions du paragraphe (3).

.     .     .     .     .

Disposition transitoire

(9)  Le plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, demeure valide malgré les modifications apportées depuis au présent article.

5 (1)  Le paragraphe 149 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux règlements» par «conformément aux éventuels règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 149 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication

(2)  Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
abrogations complémentaires

Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

1 La Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers est abrogée.

Loi sur les services policiers

2 La Loi sur les services policiers est abrogée.

Loi de 2018 sur les services de police

3 La Loi de 2018 sur les services de police est abrogée.

Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers

4 La Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers est abrogée.

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

5 L’annexe 5 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario est abrogée.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 4
Modifications corrélatives

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance

1 (1)  La version anglaise de l’alinéa c) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

(2)  La version anglaise de la définition de «services de répartition intégrés» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

Loi de 2009 sur la santé animale

2 (1)  Le paragraphe 19 (11) de la Loi de 2009 sur la santé animale est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police».

(2)  Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police».

Loi sur le changement de nom

3 (1)  Le paragraphe 6 (9) de la Loi sur le changement de nom est modifié par remplacement de «un employé d’un corps de police de l’Ontario» par «un membre d’un service de police» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «L’employé d’un corps de police» par «Le membre d’un service de police» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

4 L’article 335 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi portant réforme du droit de l’enfance

5 (1)  Le paragraphe 36 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «enjoindre à la police, qui est compétente» par «enjoindre au service de police, qui est compétent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «La police visée» par «Le service de police visé» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un policier» par «un membre d’un service de police».

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

6 (1)  Le préambule de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «services de police».

(2)  La définition de «corps de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service»)

(3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers : Première Nation

(2)  Si le délinquant réside dans un secteur où les services policiers sont offerts par des agents de Première Nation, les mentions d’un service de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’agents de Première Nation qui offrent des services policiers, avec les adaptations nécessaires, et les mentions d’un agent de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’un agent de Première Nation.

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Obligation du délinquant de se présenter en personne

(1)  Tout délinquant qui réside en Ontario se présente à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur désigné par le service de police dans lequel ce dernier offre des services policiers :

.     .     .     .     .

(5)  L’alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6)  L’alinéa 3 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(8)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Endroits, jours et heures désignés

(3)  Chaque service de police désigne un ou plusieurs bureaux, postes de police, détachements ou autres endroits situés dans le secteur dans lequel il offre des services policiers où les délinquants peuvent se présenter pour l’application du paragraphe (1), du paragraphe 7 (2) et du paragraphe 9 (1) et peut aussi désigner les jours et les heures où les délinquants peuvent ce faire.

(9)  Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(10)  L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(11)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(13)  Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Suspension de l’obligation de se présenter pendant la détention

(2)  Le délinquant qui réside en Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3 pendant qu’il purge la partie détention d’une peine pour une infraction quelconque ou qu’il est détenu sous garde dans un hôpital par suite d’une décision rendue aux termes de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), mais il doit se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et se conformer au paragraphe 3 (2) :

.     .     .     .     .

(14)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de la réhabilitation

(1)  Le délinquant qui est réhabilité relativement à une infraction sexuelle peut se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et fournir au service de police la preuve de sa réhabilitation.

(15)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(16)  Les paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(2)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre à toute fin prévue par la présente loi, en vertu de l’article 80 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi.

Idem

(3)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à un autre service de police du Canada ou d’ailleurs pour l’application du présent article ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. L’autre service de police peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus à ces fins.

(17)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une municipalité, un corps de police, un établissement correctionnel ou une personne qu’emploie un corps de police ou un établissement correctionnel ou qui offre à l’un ou l’autre des services» par «une Première Nation, une entité qui emploie des agents de Première Nation, une municipalité, une commission de service de police, un établissement correctionnel, un membre d’un service de police ou une personne qui offre des services à un service de police ou à un établissement correctionnel».

(18)  L’alinéa 14 b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

7 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police

6 (1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers du Grand Sudbury est prorogée sous le nom de «Commission de service de police du Grand Sudbury» en français et de «Greater Sudbury Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police du Grand Sudbury est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police du Grand Sudbury» par «service de police du Grand Sudbury».

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

8 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers de Hamilton est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Hamilton» en français et de «Hamilton Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police de Hamilton est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Hamilton» par «service de police de Hamilton».

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

9 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers d’Ottawa est prorogée sous le nom de «Commission de service de police d’Ottawa» en français et de «Ottawa Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police d’Ottawa est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 17.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police d’Ottawa» par «service de police d’Ottawa».

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

10 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(3)  Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 74.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(6)  L’alinéa 145 (3) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(7)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l’article 156 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(8)  La définition de «comité» au paragraphe 189 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(9)  Le paragraphe 189 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(10)  Le paragraphe 190 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(11)  Le paragraphe 190.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(12)  Le paragraphe 190.2 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13)  La définition de «document» au paragraphe 201 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(14)  L’alinéa a) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(15)  L’alinéa a) de la définition de «employé désigné» à l’article 217 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité» à la fin de l’alinéa.

(16)  Le paragraphe 366 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17)  La disposition 1 du paragraphe 375 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18)  Le paragraphe 387 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(19)  Le paragraphe 387 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(20)  Le paragraphe 388 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(21)  Le paragraphe 388.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(22)  La définition de «corps de police» au paragraphe 388.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» S’entend d’un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou de la Gendarmerie royale du Canada.

(23)  L’article 389 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(24)  L’intertitre qui précède l’article 402 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police de Toronto

(25)  Le paragraphe 402 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «sous le nom de Commission de service de police de Toronto le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(26)  L’article 403 de la Loi est modifié par remplacement de «prescrits par la Loi sur les services policiers, le corps de police de Toronto» par «exigés par la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le service de police de Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(27)  L’article 404 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Toronto» par «service de police de Toronto».

(28)  La disposition 2 de l’article 452 de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(29)  Le paragraphe 453 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(30)  Le paragraphe 454 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(31)  L’article 455 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(32)  Le paragraphe 458 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

11 (1)  L’alinéa 13 (3) a) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2)  L’alinéa 13 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

12 Le paragraphe 65.12 (1) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur les témoins de la Couronne

13 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les témoins de la Couronne est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

14 La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Policing.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

15 La disposition 1 de l’article 12 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les agents de police, y compris les agents de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, les agents spéciaux, les agents de Première Nation et les membres auxiliaires d’un service de police.

Loi de 1998 sur l’électricité

16 L’alinéa 37.3 (1) c) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

17 (1)  La disposition 4 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Le particulier qui est un détenu d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu d’un pénitencier ou qui est détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.

(2)  La version française de la définition de «employeur» à l’article 68 de la Loi est modifiée par remplacement de «organisme responsable d’un corps de police» par «corps dirigeant de la police» à la fin de la définition.

(3)  L’article 71 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» et de «tel corps» par «tel service».

Loi sur la protection de l’environnement

18 (1)  La définition de «agent» à l’article 60 de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «de la Police provinciale de l’Ontario ou d’un corps de police» par «du service de police».

(2)  Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 166 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

(1)  Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

(4)  Le paragraphe 166 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance d’un membre d’un service de police

(5)  Lorsqu’un agent provincial estime qu’il est nécessaire ou opportun de ce faire, il peut demander l’assistance d’un membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance aux fins d’une inspection prévue au paragraphe (2). Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

19 La disposition 1 du paragraphe 87 (2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les agents de police ou les agents de Première Nation nommés en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

20 (1)  L’article 15 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur la prévention des incendies de forêt

21 La disposition 3 du paragraphe 4 (2) de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

22 (1)  L’alinéa l) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

(2)  Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, une installation de détention».

(4)  Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre donné à un chef d’établissement

(2)  Le médecin-hygiéniste peut, au moyen d’un ordre, exiger que le chef d’un établissement correctionnel, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire situé dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort prenne les mesures précisées dans l’ordre afin d’empêcher la contamination des autres par une personne qui y est détenue et qui a été examinée et reconnue contaminée par l’agent d’une maladie transmissible.

(5)  La définition de «installation de détention» au paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogée.

(6)  L’alinéa 77.5 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

23 (1)  Le paragraphe 59 (1) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

(2)  La définition de «solliciteur général» au paragraphe 59 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  Le paragraphe 59 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(4)  Les paragraphes 59 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Coût des services policiers

(3)  Le ministre peut imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour les services policiers fournis par le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario en application de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.

Accord

(4)  Le ministre peut conclure un accord avec le propriétaire en vue de la fourniture de services aux termes de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers sur l’autoroute 407.

Sommes versées au Trésor

(5)  Toutes les sommes reçues au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux imposés par le ministre aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (4) sont versées au Trésor.

Code de la route

24 (1)  Le paragraphe 41.4 (18) du Code de la route est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 48.4 (18) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 55.1 (24) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 55.2 (18) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(5)  Le paragraphe 58 (11) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(6)  Le paragraphe 58.1 (14) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(7)  Le paragraphe 82.1 (29) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(8)  Le paragraphe 134.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(9)  Le paragraphe 134.1 (4) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 43 (1) de la Loi de 2009 sur la sécurité routière, est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(10)  L’alinéa 187 (3) c) du Code est modifié par remplacement de «une police compétente» par «un service de police compétent» à la fin de l’alinéa.

(11)  L’alinéa 187 (3) d) du Code est modifié par remplacement de «la police» par «le service de police» au début de l’alinéa.

(12)  Le paragraphe 187 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La bonne foi et la responsabilité

(5)  Nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un membre d’un service de police, une commission de service de police, la Couronne relativement à un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou un pilote en ce qui concerne un acte accompli ou omis par un de ceux-ci relativement à l’objet du paragraphe (3), si le membre du service de police ou le pilote a agi de bonne foi.

(13)  Le paragraphe 195 (1) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Code des droits de la personne

25 La définition de «personne» à l’article 46 du Code des droits de la personne est modifiée par remplacement de «commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur les services policiers» par «commission de service de police créée en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition.

Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

26 (1)  L’article 1 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («Inspector General»)

(4)  La définition de «agent de police de l’Ontario» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est un employé» par «qui est membre».

(5)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commission de service de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service board»)

(6)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2)  L’agent de nomination refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(8)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande à un service de police ou à un détachement

(2)  La demande doit être faite au commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l’opération ou l’investigation.

(9)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2)  Le commandant local refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(10)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis au commandant local

(1)  Avant de s’acquitter de fonctions policières dans un secteur de l’Ontario, l’agent nommé avise le commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s’il s’agit de fonctions routinières qui n’auront vraisemblablement aucune incidence sur la prestation de ces services ou que l’opération ou l’investigation pourrait être compromise par la remise de l’avis.

(11)  L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instructions données par le commandant local à l’agent nommé

21 Un commandant local peut donner à l’agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s’acquitter de ses fonctions dans le secteur où le service de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.

(12)  L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(13)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  les dispositions de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et des règlements d’application de cette loi qui s’appliquent à lui;

(14)  Le sous-alinéa 23 (1) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(15)  L’alinéa 23 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (ii.1)  de se conformer à une disposition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements d’application de cette loi qui s’applique à lui,

(16)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(17)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police ou d’une commission de services policiers» par «d’une commission de service de police».

(18)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(19)  L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(20)  Les articles 30 et 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application du processus de surveillance et de discipline aux agents de police de l’Ontario

30 Les parties X et XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers s’appliquent à l’agent de police de l’Ontario qui a été nommé à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire à l’égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s’il avait agi en Ontario.

Application de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

31 Toute plainte déposée à l’égard de la conduite en Ontario d’un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d’agent de police en vertu de la présente loi est examinée et fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, mais l’agent de police extraprovincial ne fait l’objet d’aucune instance disciplinaire prévue par cette loi à l’égard de sa conduite en Ontario.

(21)  Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

(1)  Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 33 (1) a), une commission de service de police de l’Ontario indemnise un service de police d’une autre province ou d’un territoire, ou la personne ou l’entité chargée de ce service de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l’égard d’une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le service de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l’action ou l’instance découle des actes qu’a accomplis un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police lorsqu’il avait le statut d’agent de police dans cette province ou ce territoire.

(22)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(23)  Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(24)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «corps de police municipal de l’Ontario» par «service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police» à l’alinéa a).

(25)  L’article 37 de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «L’inspecteur général» au début de l’article et de chaque occurrence de «le ministre» par «l’inspecteur général».

(26)  L’alinéa 41 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2)» par «des paragraphes 8 (2), 15 (2) et 23 (2)» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1995 sur les relations de travail

27 L’alinéa 3 d) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par remplacement de «corps de police au sens de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

28 La version anglaise de l’alinéa e) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est modifiée par suppression de «Force».

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

29 La disposition 7 de la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est modifiée par remplacement de «Une commission de services policiers» par «Une commission de service de police».

Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle

30 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional» par «service de police».

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l’Ontario» par «service de police».

Loi sur les mines

31 Le paragraphe 158 (10) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

32 (1)  La définition de «établissement correctionnel» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par suppression de «établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers» à la fin de la définition.

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou avec une municipalité» par «ou avec une municipalité ou une commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

21 (1)  Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d’une commission de service de police, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2)  La municipalité qui assure le fonctionnement de la commission de service de police verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année.

Désignation du lieu de détention temporaire

(3)  Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire pour l’une ou l’autre des entités suivantes :

    a)  la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent une fonction policière aux termes d’une entente conclue entre le ministre et une Première Nation.

Loi de 2001 sur les municipalités

33 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(3)  Le paragraphe 63 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(5)  La disposition 8 de la définition de «pouvoir de palier inférieur» au paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

(6)  L’alinéa 216 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(7)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local» à l’article 223.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(8)  La définition de «conseil local» au paragraphe 238 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(9)  La définition de «document» au paragraphe 255 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(10)  L’alinéa a) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(11)  L’alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 278 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12)  Le paragraphe 425 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13)  L’article 434 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(14)  La disposition 1 du paragraphe 435 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(15)  Le paragraphe 447 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(16)  Le paragraphe 447 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17)  Le paragraphe 447.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18)  Le paragraphe 447.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité» par «le service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour la municipalité».

(19)  L’article 447.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(20)  Le paragraphe 447.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(21)  L’article 447.9 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les affaires municipales

34 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

35 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

36 L’alinéa b) de la définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les régies des services publics du Nord

37 (1)  La disposition 6 du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Les services policiers prévus par la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(2)  Le paragraphe 41 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers

(10)  Lorsque la régie veille à ce que des services policiers soient offerts :

    a)  d’une part, la régie est réputée être une municipalité au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

    b)  d’autre part, toute municipalité située dans le territoire de la régie est réputée ne pas être une municipalité au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

38 (1)  L’alinéa 26 (1) b) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  L’alinéa 35 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

Loi sur la santé et la sécurité au travail

39 (1)  L’alinéa 43 (2) a) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers» par «un service de police auquel s’applique la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  Le paragraphe 50 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(8)  Malgré les paragraphes (2) et (2.1), toute plainte relative à une prétendue infraction au paragraphe (1) et déposée par un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, est traitée selon l’article 191 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

40 Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifié par remplacement de «corps de police au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario

41 (1)  L’article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

(2)  La définition de «solliciteur général» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Force».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «supervision» par «direction» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5)  Le sous-alinéa 4 (1) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(6)  L’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «solliciteur général» par «ministre».

(7)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario» par «Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police».

(8)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «solliciteur général» par «ministre».

(9)  Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la première date anniversaire de sa promotion au rang d’agent stagiaire» par «12 mois après le jour de sa nomination à titre d’agent de police» à la fin du paragraphe.

(10)  L’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prorogation avec consentement

(3)  Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario peut proroger la période d’essai d’un agent de police d’au plus six mois si ce dernier y consent.

Congé autorisé

(4)  Toute période durant laquelle l’agent de police a pris un congé autorisé n’entre pas dans le calcul de la période d’essai.

Une seule période d’essai

(5)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit.

(11)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  préciser le sens de «congé autorisé» pour l’application du paragraphe 10.1 (4).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

42 L’article 25 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

25 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur le prêt sur gages

43 L’article 11 de la Loi sur le prêt sur gages est modifié par remplacement de «un membre de la police» par «un membre du service de police».

Loi sur les pesticides

44 L’article 18 de la Loi sur les pesticides est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

18 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur l’aménagement du territoire

45 La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

46 (1)  La définition de «infraction criminelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est modifiée par remplacement de «ou à toute autre loi du Canada» par «, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou à toute autre loi du Canada» à la fin de la définition.

(2)  L’alinéa b) de la définition de «fournisseur de vérifications de dossiers de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  La définition de «entité tierce» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : expressions relatives aux services de police

(2)  Les expressions employées dans la présente loi relativement aux services de police s’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(5)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(4)  La présente loi s’applique à l’égard des dossiers dont un service de police ou un autre organisme chargé de fournir des services policiers au Canada a la garde ou le contrôle.

(6)  L’alinéa 4 c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

(7)  L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(8)  L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

47 (1)  L’alinéa 10 (5) a) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est modifié par remplacement de «la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou toute autre loi du Canada» par «la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur le cannabis (Canada) ou toute autre loi du Canada».

(2)  L’article 39 de la Loi est modifié par remplacement de «faire croire» par «faire croire faussement».

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

48 L’alinéa 18 (3) c) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «sous le régime de la Loi sur les services policiers, s’il est soumis à une règle ou à un code de discipline aux termes de cette loi» par «sous le régime de l’article 191 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, s’il est un agent de police au sens de cette loi» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

49 La disposition 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Une association de policiers reconnue en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

50 L’alinéa 2 (1) c) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifié par remplacement de «l’article 122 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 227 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

51 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(2)  La définition de «conseil local» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(3)  L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’article.

(4)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 226 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(5)  Le paragraphe 19.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 226 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(6)  Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 234 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(7)  Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 234 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(8)  La disposition 2 du paragraphe 33 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 119 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 224 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

52 (1)  Le paragraphe 104 (7) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe.

(2)  La disposition 3 de l’article 117 de la Loi est modifiée par remplacement de «partie V de la Loi sur les services policiers» par «partie XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 140 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe.

Loi sur les véhicules de transport en commun

53 (1)  L’article 29 de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario».

(2)  L’article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

54 L’article 83 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

83 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

55 L’article 102 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

102 Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur les valeurs mobilières

56 (1)  L’alinéa 17 (3) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2)  L’alinéa 17 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

57 (1)  Les alinéas b) et c) de la définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2007 sur les impôts

58 (1)  Le paragraphe 92 (5.4) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «les membres de la Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal de l’Ontario» par «les membres d’un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  La version française du paragraphe 134 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «membre d’un corps policier» par «agent de police».

Loi de la taxe sur le tabac

59 La définition de «agent de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers» par «du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

60 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 7 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk» en français et de «Haldimand and Norfolk Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est la commission de service de police de la ville et de la ville de Norfolk.

Commission de service de police constituée conjointement

(3)  La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est réputée être une commission de service de police constituée conjointement en application de l’article 24 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk» par «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk».

(5)  Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

61 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

62 L’article 42 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

42 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

63 (1)  La version anglaise de l’article 2 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «police services» par «policing».

(2)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 1 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de la disposition 2 du paragraphe 261 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

64 L’article 53 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

53 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs

65 La sous-disposition 4 ix de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

          ix.  un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers,

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

66 (1)  La disposition 3 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la disposition.

(2)  La définition de «agent de police» au paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée :

    a)  par remplacement de «agent des Premières Nations» par «agent de Première Nation»;

   b)  par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la définition.

(3)  Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(5)  Le paragraphe 41 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6)  L’article 70 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

Entrée en vigueur

67 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 1, 46 et 47 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

3.

La Couronne est liée

Unité des enquêtes spéciales

4.

Unité des enquêtes spéciales

5.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

6.

Enquêteurs

7.

Agents de la paix

8.

Employés

9.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

10.

Ententes avec d’autres entités

11.

Rapport annuel

12.

Secret professionnel

13.

Immunité

14.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

15.

Pouvoir d’enquêter

16.

Avis d’incident

17.

Demandes de renseignements préliminaires

18.

Enquêteur principal

19.

Affectation d’enquêteurs

20.

Protection des lieux

21.

Notes sur l’incident

22.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

23.

Fourniture des notes de l’agent témoin

24.

Notes de l’agent impliqué

25.

Entrevue des agents témoins

26.

Isolement des agents

27.

Droit à un avocat

28.

Confidentialité

29.

Déclarations publiques de l’UES

30.

Délégation

31.

Obligation de se conformer

32.

Accusations

33.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

34.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

35.

Délai de l’enquête

36.

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

37.

Disposition transitoire

Règlements

38.

Règlements

39.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

Modifications de la présente loi

40.

Modifications de la présente loi

Abrogations et modifications complémentaires

41.

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

42.

Loi sur les services policiers

43.

Règlements abrogés

Entrée en vigueur et titre abrégé

44.

Entrée en vigueur

45.

Titre abrégé

 

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend des personnes suivantes :

    a)  les agents de police;

    b)  les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara;

    c)  les personnes désignées comme agents de la paix pour l’application de l’article 103 de la Loi sur l’Assemblée législative. («official»)

«agent de nomination» et «commandant extraprovincial» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 15 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«autorité désignée» S’entend :

    a)  relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du corps de police dont l’agent de police est membre;

    b)  relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre pour l’agent à l’égard de la présente loi ou des règlements ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente loi ou d’un règlement. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales nommé en application du paragraphe 5 (1). («SIU Director»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

    a)  est décédée ou a été gravement blessée;

    b)  a été visée par la décharge d’une arme à feu;

    c)  a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Blessures graves

(2)  Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

    a)  elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

    b)  elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

    c)  elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

    d)  elle a perdu une partie du corps;

    e)  elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

     f)  elle subit une blessure prescrite.

Interprétation : questions concernant la police

(3)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

2 Pour l’application de la présente loi, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

    a)  un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un corps de police municipal, un membre du même corps;

    c)  si elle a été nommée par un membre d’une commission de police, un membre du corps de police municipal dont la commission de police a la responsabilité.

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Unité des enquêtes spéciales

Unité des enquêtes spéciales

4 (1)  L’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général est prorogée en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales» en français et de «Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2)  L’Unité des enquêtes spéciales est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

    a)  les enquêteurs nommés en vertu de l’article 6;

    b)  les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales conformément à l’article 8.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

5 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales sur la recommandation du ministre.

Restriction : agents ou anciens agents

(2)  Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Durée du mandat

(4)  Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales :

    a)  supervise les enquêtes menées en vertu de la présente loi;

    b)  fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers en Ontario;

    d)  doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Enquêteurs

6 (1)  Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi, y compris effectuer une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2)  Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4)  Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

7 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été délégués en vertu du paragraphe 5 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

8 (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2)  Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

9 (1)  Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2)  Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 5 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3)  Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5)  Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

    a)  l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

    b)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6)  Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

    a)  une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

    b)  les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

    c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7)  Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8)  Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9)  Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    a)  l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

    b)  la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10)  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

    a)  le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

    c)  sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

           (i)  soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

          (ii)  soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

                 (A)  une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales,

                 (B)  un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

                 (C)  une personne anciennement employée à l’unité des enquêtes spéciales ou un ancien enquêteur de l’unité, avant sa prorogation en application de la présente loi;

    d)  la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11)  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12)  En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

10 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

11 (1)  Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2)  Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il doit être remis au ministre;

    c)  le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3)  Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire que prescrit le ministre.

Secret professionnel

12 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou de la Loi sur les services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant;

    e)  si la divulgation est exigée par la loi.

Immunité

13 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

14 (1)  Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2)  Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

15 (1)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à une conduite criminelle de la part d’un agent :

    1.  Le décès d’une personne.

    2.  Des blessures graves à une personne.

    3.  La décharge d’une arme à feu contre une personne.

    4.  L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2)  Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

    a)  soit l’agent était en service;

    b)  soit l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

           (i)  il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent de la paix, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

          (ii)  l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3)  Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues les armes à feu prescrites par le ministre.

Ancien agent

(4)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, mais uniquement si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée par la présente loi.

Exception

(7)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un incident auquel seule la disposition 3 du paragraphe (1) s’applique.

Avis

(8)  Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 16, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis d’incident

16 (1)  Une autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 15 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    1.  Dans le cas d’un incident visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 15 (1), selon le cas :

            i.  si l’agent a eu recours à la force contre la personne concernée,

           ii.  si la personne concernée était détenue par l’agent ou sous sa garde,

          iii.  si la personne concernée a été impliquée dans un accident de véhicule automobile mettant en cause l’agent ou une poursuite entreprise par l’agent,

          iv.  dans toute autre circonstance dans laquelle l’autorité désignée croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la conduite de l’agent a pu contribuer à l’incident.

    2.  En cas de survenance d’un incident visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 15 (1).

Idem

(2)  Il est entendu qu’une autorité désignée n’est pas tenue d’aviser le directeur de l’UES relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1) sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (1).

Agents en période de repos

(3)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 15 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 15 (2).

Enquête

(4)  Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (5), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Refus d’enquêter

(5)  S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Demandes de renseignements préliminaires

17 (1)  Pour établir la possibilité de mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 mettant en cause un agent ou la pertinence de faire mener une telle enquête, le directeur de l’UES peut effectuer une demande de renseignements préliminaires selon ce qu’il estime nécessaire dans les circonstances pour prendre sa décision.

Avis

(2)  Sauf s’il a été avisé de l’incident par l’autorité désignée de l’agent en application de l’article 16, le directeur de l’UES avise cette autorité désignée de la demande de renseignements préliminaires effectuée en vertu du présent article.

Enquêteur principal

18 Sauf dans les circonstances prescrites, le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente loi et a préséance :

    a)  sur tout corps de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

    b)  sur tout autre organisme prescrit.

Affectation d’enquêteurs

19 (1)  Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés d’effectuer des demandes de renseignements préliminaires et de mener des enquêtes en vertu de la présente loi.

Restriction

(2)  Un enquêteur qui était membre d’un corps de police ne doit pas participer à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête visant un membre du même corps de police ni y être affecté.

Protection des lieux

20 (1)  Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 ou effectue une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17 à l’égard de l’incident, chaque autorité désignée qui est avisée par le directeur de l’UES en vertu d’un de ces articles, ou qui avise ce dernier en application de l’article 16, veille à ce que les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux de l’incident prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux.

Directive à l’effet contraire

(2)  L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

21 (1)  Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2)  L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3)  L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, à moins d’autorisation contraire de son autorité désignée.

Avis

(4)  L’autorité désignée donne au directeur de l’UES un avis écrit motivé de l’autorisation visée au paragraphe (3).

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

22 (1)  Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin pour les besoins de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2)  Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

23 (1)  Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15 :

    a)  l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

    b)  l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2)  Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

24 (1)  Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2)  Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales.

Entrevue des agents témoins

25 (1)  Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2)  Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur, et répondre à ses questions, dans la mesure où elles sont raisonnables.

Idem, lieu et délai

(3)  L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

    a)  dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

    b)  au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4)  Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5)  L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6)  Une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier dès qu’elle est disponible, sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7)  Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

26 (1)  L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2)  Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3)  La mention, au présent article, d’un agent vaut mention de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

27 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat ou un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant risque de retarder l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3)  Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité

28 (1)  Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi sur les services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou à l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires :

    a)  un membre d’un corps de police;

    b)  un agent;

    c)  une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du corps de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

    a)  au commandant extraprovincial de l’agent de police;

    b)  si l’enquête ou la demande de renseignements préliminaires vise l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Divulgation autorisée dans certains cas

(3)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

    a)  qu’un corps de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet;

    b)  toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet.

Déclarations publiques de l’UES

29 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

    b)  les avantages de préserver la confiance du public l’emportent nettement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête ou de la demande de renseignements.

Délégation

Par le chef de police

30 (1)  Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente loi peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son corps de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Par d’autres autorités désignées

(2)  Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Obligation de se conformer

31 (1)  Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente loi, à une directive ou demande raisonnable émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente loi, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

    1.  Un agent autre qu’un agent impliqué.

    2.  Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 30.

    3.  Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

    4.  Un agent de nomination.

    5.  Toute autre personne prescrite.

Avis

(2)  Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3)  Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4)  Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 20.

Accusations

32 Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre l’agent.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

33 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 15 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où ne figurent que les renseignements suivants :

    1.  Le nom de l’agent.

    2.  Les accusations portées et la date de leur dépôt.

    3.  Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

    4.  Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2)  Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3)  Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

34 (1)  Si une enquête menée en vertu de l’article 15 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un rapport où figurent les renseignements suivants :

    1.  Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 15.

    2.  Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

    3.  Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements indiquant tout retard éventuel.

    4.  Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

    5.  Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

    6.  Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

    7.  Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2)  Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte nettement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Renseignements exclus

(3)  Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

    1.  Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

    2.  Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

    3.  Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

    4.  Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

    5.  Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

    6.  Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(4)  Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

    1.  La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

    2.  Chaque agent impliqué dans l’enquête.

    3.  Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

    4.  Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(5)  Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (4) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

    a)  au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

    b)  à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Publication interdite

(6)  Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte nettement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Délai de l’enquête

35 (1)  Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente loi sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

    a)  que l’enquête soit terminée;

    b)  qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 33 (1) ou 34 (1).

Rapport d’étape

(2)  Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 30 jours à partir de l’expiration du délai de 120 jours visé à ce paragraphe.

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

36 (1)  Si, pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15, mais qui pourrait néanmoins constituer une conduite criminelle de la part d’un agent ou une infraction aux termes de l’article 31 de la présente loi commise par un agent, le directeur de l’UES peut renvoyer l’affaire à la personne suivante :

    1.  Si l’agent est un agent de police, au chef de police d’un corps de police non concerné.

    2.  Dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2)  Le présent article s’applique si, lors de la survenance de la conduite ou de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 15 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Avis

(3)  Le directeur de l’UES donne avis d’un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(4)  S’il renvoie une affaire à une personne en vertu du paragraphe (1), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Disposition transitoire

37 Le traitement d’une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers mais non terminée la veille du jour de l’abrogation de cette partie se poursuit conformément à cette loi et à ses règlements d’application, dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

38 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sous réserve de l’article 39, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

    b)  permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires, pour l’application de l’article 28;

    c)  régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

    b)  régir les politiques et procédures de fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales, notamment exiger que ces politiques et procédures soient mises à la disposition du public;

    c)  régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 6, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

    d)  établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 6 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

    e)  régir les demandes de renseignements préliminaires effectuées par le directeur de l’UES en vertu de l’article 17, notamment exiger du directeur de l’UES qu’il fasse rapport, de la manière précisée, à une ou plusieurs personnes précisées au sujet de la décision de ne pas mener une enquête et régir la publication d’un tel rapport;

     f)  régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 19 aux demandes de renseignements préliminaires et aux enquêtes effectuées ou menées en vertu de la présente loi, y compris :

           (i)  d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa d), relativement à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête, ou à une catégorie de demandes de renseignements préliminaires ou d’enquêtes,

          (ii)  d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des demandes de renseignements préliminaires ou à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un corps de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles demandes de renseignements préliminaires ou enquêtes.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

39 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et a donné l’avis par tout autre moyen qu’il juge approprié;

    b)  l’avis est conforme aux exigences du présent article;

    c)  le délai précisé dans l’avis qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que lui ont présentés les membres du public au sujet du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b);

    e)  le ministre a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des éventuelles modifications qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis visé à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

    a)  la description du projet de règlement;

    b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, ainsi que le mode de présentation des commentaires;

    c)  l’indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits concernant le projet de règlement;

    d)  la date de publication de l’avis;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3)  Le délai visé à l’alinéa (2) b) est d’au moins 45 jours après que le ministre a publié l’avis visé à l’alinéa (1) a), sauf si le ministre raccourcit le délai conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir un délai s’il est d’avis que, selon le cas :

    a)  l’urgence de la situation l’exige;

    b)  le projet de règlement précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre les projets de règlements après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) s’il est d’avis que l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (4) s’applique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) :

    a)  d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

    b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Publication de l’avis

(8)  Le ministre publie l’avis visé à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par les autres moyens qu’il estime appropriés.

Contenu de l’avis

(9)  L’avis visé à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs du ministre à l’appui de sa décision, la date de publication de l’avis et tout autre renseignement que celui-ci estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Exception

(11)  Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (1) à (9) du présent article.

Délai de présentation de la requête

(12)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

40 (1)  Les dispositions suivantes de la présente loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police» :

    1.  L’alinéa a) de la définition de «autorité désignée» au paragraphe 1 (1).

    2.  L’alinéa 18 a).

    3.  Le paragraphe 19 (2).

    4.  L’alinéa 28 (1) a) et les paragraphes 28 (2) et (3).

    5.  Le paragraphe 30 (1).

    6.  La disposition 1 du paragraphe 36 (1).

    7.  Le sous-alinéa 38 (2) f) (ii).

(2)  Les dispositions suivantes de la présente loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» :

    1.  Le paragraphe 1 (3).

    2.  L’alinéa 12 a).

    3.  Le paragraphe 28 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les alinéas 2 b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

    c)  si elle a été nommée par un membre d’une commission de service de police, un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission.

(4)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis au directeur des plaintes

35.1  (1)  Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant la conduite d’une personne contre laquelle une plainte peut être déposée en vertu de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et que la conduite est susceptible de constituer une faute au sens de cette loi, le directeur de l’UES en avise le directeur des plaintes au sens de cette partie.

Accès aux dossiers de l’UES

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur des plaintes, si celui-ci en fait la demande. Ce droit d’accès ne couvre pas les documents, renseignements ou choses que le directeur des plaintes n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Restriction

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique qu’une fois l’enquête terminée.

Aucun avis au particulier

(4)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (2) du présent article.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

35.2  Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant une affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le directeur de l’UES avise l’inspecteur général des services policiers.

Abrogations et modifications complémentaires

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

41 La Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est abrogée.

Loi sur les services policiers

42 La partie VII de la Loi sur les services policiers est abrogée.

Règlements abrogés

43 Les règlements suivants sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 355/18 (Soins médicaux immédiats), pris en vertu de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

    2.  Le Règlement de l’Ontario 356/18 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

    3.  Le Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales), pris en vertu de la Loi sur les services policiers.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

44 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 40 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

(3)  L’article 41 et les dispositions 1 et 2 de l’article 43 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

45 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

ANNEXE 6
loi sur les coroners

1 (1)  Les définitions de «agent des Premières Nations», «agent spécial», «corps de police» et «membre auxiliaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les coroners sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent de Première Nation», «agent spécial», «membre auxiliaire» et «service de police» S’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer», «special constable», «auxiliary member», «police service»)

(2)  La définition de «unité des enquêtes spéciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

2 (1)  Le paragraphe 5.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «pour l’application du paragraphe (2)» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 5.2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’un coroner régional ou».

3 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans la localité où un coroner a compétence met à la disposition de ce dernier» par «dans la région où est trouvé un corps met à la disposition d’un coroner».

(2)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié :

    a)  par remplacement de «corps de police» par «service de police»;

   b)  par remplacement de «agents de police» par «membres du service de police».

(3)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

4 (1)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès sur les lieux d’un lieu de détention temporaire

(4)  Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un lieu de détention temporaire et qu’elle se trouve sur les lieux de ce lieu de détention, l’agent responsable du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

(2)  Le paragraphe 10 (4.6.1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «des Premières Nations» par «de Première Nation».

(3)  L’alinéa 10 (4.6.2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  l’usage de la force par un agent de police, un membre auxiliaire d’un service de police, un agent spécial ou un agent de Première Nation était une cause du décès de la personne.

(4)  Le paragraphe 10 (4.6.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3)  Si l’unité des enquêtes spéciales mène une enquête sur un incident impliquant le décès d’une personne autre qu’un incident décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

(5)  Le paragraphe 10 (4.6.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3)  Si le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales fait mener une enquête sur un incident impliquant le décès d’une personne autre qu’un incident décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

5 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision

(1.1)  Pour l’application du paragraphe (1), afin d’établir s’il y a lieu de croire que le décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10, un coroner peut faire ce qui suit :

    a)  exiger d’une personne qui a connaissance du défunt ou du décès qu’elle communique au coroner des renseignements sur les faits et la situation du défunt ou sur les faits et les circonstances entourant le décès que le coroner juge nécessaires pour établir s’il y a lieu de croire que le décès est survenu dans les circonstances mentionnées à l’article 10;

    b)  examiner les dossiers ou écrits relatifs au défunt ou à sa situation et en extraire des renseignements.

6 (1)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retour d’une chose saisie

(5)  Le coroner qui a saisi toute chose en vertu de l’alinéa (2) c) fait ce qui suit :

    a)  il confie la chose pour qu’elle soit gardée en lieu sûr à un membre du corps de police visé au paragraphe 9 (1) ou, s’il y a lieu, à un membre d’un autre corps de police qui prête assistance en vertu du paragraphe 9 (2);

    b)  si le membre du corps de police n’accepte pas de garder la chose en lieu sûr, il prend des mesures raisonnables pour la garder en lieu sûr;

    c)  il rend la chose à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie dès que possible après la fin de l’investigation ou, s’il y a enquête, dès que possible après la fin de l’enquête, à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’oblige à en disposer d’une autre façon.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «dans l’exercice de ses fonctions» par «dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7 Le paragraphe 16.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou les pouvoirs d’un coroner prévus au paragraphe 15 (1.1)» à la fin du paragraphe.

8 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’unité des enquêtes spéciales» par «l’Unité des enquêtes spéciales».

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décès ayant déjà fait l’objet d’une investigation

25.1  (1)  Sans préjudice de la portée générale de l’article 25, le coroner en chef peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 25 (1) à l’égard d’un décès qui a déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête de la part d’un coroner, notamment faire mener une investigation sur un ou plusieurs décès uniquement à la fin énoncée à l’alinéa 15 (1) c).

Pouvoirs et fonctions

(2)  Lorsqu’il mène une investigation sur un décès ayant déjà fait l’objet d’une investigation, un coroner peut exercer tous les pouvoirs que confère la présente loi aux coroners et doit remplir, en application de la présente loi, les fonctions que précise le coroner en chef relativement à l’investigation.

10 La version française du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’une localité» par «d’une région».

11 Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la police qui a compétence dans la localité» par «le service de police qui a compétence dans la région».

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

12 Les paragraphes 1 (2) à (5), l’article 3, les paragraphes 4 (2), (5), (7) et (8), le paragraphe 7 (2) et le paragraphe 12 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario sont abrogés.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1, les paragraphes 3 (2) et (3), 4 (2), (3) et (5) et 6 (2) et les articles 8 et 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 7
Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

1 L’article 1 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi à la Commission et demande de prélèvement volontaire et d’analyse d’un échantillon de sang

3 (1)  Sur réception d’une requête présentée par une personne en vertu de l’article 2 qui satisfait aux exigences des règlements, le médecin-hygiéniste fait ce qui suit :

    a)  il renvoie immédiatement la requête à la Commission;

    b)  il tente de communiquer avec l’intimé et lui demande de fournir :

           (i)  soit un échantillon de sang pour le faire analyser conformément aux règlements,

          (ii)  soit une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui est conforme aux règlements.

Avis de renvoi à la Commission

(2)  S’il communique avec l’intimé en application de l’alinéa (1) b), le médecin-hygiéniste avise celui-ci :

    a)  que la requête a été renvoyée à la Commission;

    b)  si l’intimé ne fournit pas d’échantillon de sang ou une autre preuve volontairement, que la Commission peut, à l’issue d’une audience, rendre une ordonnance exigeant qu’il fournisse l’échantillon de sang.

Prélèvement volontaire ou preuve fournie

(3)  Si, avant de rendre sa décision en application de l’article 5, la Commission est convaincue, en se fondant sur des preuves qu’elle a reçues, que l’intimé a fourni un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité, elle n’est pas tenue de poursuivre l’audition de la question ni de rendre de décision.

Retrait de la requête

(4)  Avant que la Commission ne rende de décision en application de l’article 5, le requérant peut retirer sa requête conformément aux règlements. En pareil cas, la Commission met fin à l’audience.

3 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 3» par «l’alinéa 3 (1) a)».

(2)  Les paragraphes 4 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parties

(2)  Sont parties à l’audience le requérant, l’intimé et les autres personnes, y compris les membres d’une profession médicale, que la Commission précise.

Délai d’audience

(3)  Sous réserve du paragraphe (4) et malgré les paragraphes 75 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission commence et termine l’audience et rend sa décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où elle est saisie de la requête.

Prorogation

(4)  Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, proroger le délai de cinq jours ouvrables prévu au paragraphe (3) pour commencer ou terminer l’audience.

4 (1)  L’alinéa 5 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «sept jours» par «30 jours».

(2)  L’alinéa 5 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  que l’intimé permette au médecin ou à un membre d’une catégorie de personnes prescrite de prélever un échantillon de son sang dans les deux jours ouvrables après que l’ordonnance a été communiquée à l’intimé ou à son avocat ou mandataire;

(3)  Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la décision et ordonnance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la Commission fournit, le jour où elle rend sa décision, une copie de celle-ci et de toute ordonnance qu’elle rend à toutes les parties ou à leurs avocats ou mandataires ainsi qu’au médecin-hygiéniste qui lui a renvoyé la requête.

Prorogation

(4)  Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, fournir une copie de sa décision et de toute ordonnance qu’elle rend à des parties ou à leurs avocats ou mandataires dans un délai plus long que celui exigé par le paragraphe (3).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Circonstances exceptionnelles

5.1  Pour l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 4 (4) ou 5 (4), les circonstances prescrites doivent être, de l’avis du ministre, des circonstances qui feraient en sorte qu’il serait exceptionnellement difficile pour la Commission de se conformer au paragraphe 4 (3) ou 5 (3) dans le délai qui y est précisé.

6 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de conformité du tribunal

6 (1)  Si un intimé ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 dans les deux jours ouvrables après qu’elle a été fournie à l’intimé ou à son avocat ou mandataire conformément à l’article 5, le requérant peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que l’intimé se conforme à l’ordonnance de la Commission dans le délai que précise l’ordonnance judiciaire, et le juge peut accorder l’ordonnance demandée.

Idem

(2)  Le juge de la Cour supérieure de justice qui accorde, en vertu du paragraphe (1), l’ordonnance demandée peut y inclure ce qui suit :

    a)  une autorisation permettant à un agent de police d’aider, selon les directives du juge, un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite autorisée à prélever un échantillon de sang à s’acquitter de ses responsabilités conformément à l’ordonnance;

    b)  toute autre directive qu’il estime appropriée dans les circonstances.

7 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(2)  L’analyste qui reçoit un échantillon de sang aux fins d’analyse en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 satisfait aux exigences suivantes :

.     .     .     .     .

8 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)  Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

9 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

(3)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  établir et régir la procédure que doit suivre un requérant pour retirer sa requête pour l’application du paragraphe 3 (4).

(4)  L’alinéa 11 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 5 (2) a)» par «des alinéas 5 (2) a) et 6 (2) a)» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 11 (1) m) de la Loi est abrogé.

10 L’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre».

11 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

13 La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 2 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est traitée comme le prévoient la présente loi et les règlements, dans leur version antérieure à ce jour-là.

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 68 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Le projet de loi édicte, modifie ou abroge diverses lois et abroge divers règlements. Ses principaux éléments sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Partie I (Principes et interprétation)

La déclaration de principes demeure semblable à celle énoncée dans l’actuelle Loi sur les services policiers, si ce n’est que deux principes y sont ajoutés : le besoin d’adaptation aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations et le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Quelques changements terminologiques sont apportés par rapport à l’actuelle Loi sur les services policiers. Les termes «corps de police», «agent des Premières Nations» et «commission de police» sont remplacés respectivement par «service de police», «agent de Première Nation» et «commission de service de police». Le terme «services policiers» demeure quant à lui inchangé, alors que, dans la version anglaise, le terme «police services» est remplacé par «policing».

Partie II (Fonctions et pouvoirs du ministre)

Cette partie énonce les fonctions et pouvoirs généraux que la Loi attribue au ministre.

Le ministre a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir certains renseignements sur demande. Sont énoncées dans la partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre au ministre d’exercer ses fonctions et à des fins de recherche. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée se voit conférer le pouvoir d’examiner les pratiques du ministre à l’égard des renseignements personnels. Sont énoncées les infractions liées à l’utilisation et à la divulgation non autorisées de ces renseignements.

Partie III (Prestation des services policiers)

Les commissions de service de police et le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (le «commissaire») ont la responsabilité d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. La définition de «services policiers convenables et efficaces» qui figure dans cette partie inclut dans ces services diverses fonctions policières assurées conformément aux normes prévues dans les règlements et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne.

Il peut y avoir deux types de commissions de service de police : les commissions municipales, dont le fonctionnement est assuré par une municipalité, et les commissions de Première Nation, qui sont créées à la demande d’une Première Nation. Ces commissions ont un secteur de responsabilité en matière de services policiers établie plus avant dans la Loi. Le commissaire a la responsabilité des services policiers dans chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit doit assurer une fonction policière dans un secteur. En pareil cas, il doit l’assurer à la place de la commission de service de police ou du commissaire ou avec celle-ci ou celui-ci.

La prestation des fonctions policières qui sont des composantes des services policiers convenables et efficaces doit être confiée aux membres d’un service de police ou aux personnes agissant sous leur direction, sauf disposition contraire des règlements.

Les règlements peuvent permettre à une commission de service de police ou au commissaire de conclure des accords avec d’autres commissions de service de police, le commissaire ou des entités prescrites en vue de la prestation par ceux-ci de certaines fonctions policières. Certaines fonctions policières ne peuvent être assurées que par les membres d’un service de police ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction. La responsabilité de veiller au respect des normes en matière de services policiers convenables et efficaces continue d’incomber à la commission de service de police ou au commissaire.

Des règles sont énoncées en ce qui concerne la prestation des services policiers dans des secteurs spéciaux, les accords de prestation de services additionnels ainsi que le coût de la prestation de services policiers supplémentaires.

Cette partie énonce également les règles relatives à l’aide temporaire et aux situations d’urgence.

Partie IV (Services policiers municipaux et commissions de service de police)

Cette partie énonce les modes de prestation des services policiers par les municipalités et les règles qui s’appliquent aux deux types de commissions de service de police, soit les commissions municipales et les commissions de Première Nation.

Les municipalités peuvent offrir des services policiers sur leur territoire de plusieurs façons, sous réserve de l’approbation du ministre.

Les conseils municipaux qui assurent le fonctionnement d’une commission municipale sont tenus de préparer un plan de diversité pour veiller à ce que les membres de la commission soient représentatifs de la diversité de la population du secteur. Des règles relatives au nom et à la taille des commissions municipales sont énoncées.

Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’une commission de Première Nation. Le ministre étudie la demande et peut prendre un règlement constituant la commission de Première Nation qui assumera la responsabilité des services policiers pour un secteur.

Les autres dispositions de la partie énoncent les règles qui s’appliquent à toutes les commissions de service de police, notamment en ce qui concerne le processus de nomination des membres aux commissions ainsi que les fonctions des commissions, y compris l’emploi des membres du service de police et la surveillance de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités. Les commissions de service de police établissent également des politiques et préparent des plans stratégiques à l’intention de leurs services de police. Des règles relatives à l’immunité, aux comités, aux réunions, au quorum et à d’autres questions administratives sont également énoncées dans la partie.

Les commissions municipales et les commissions de Première Nation qui croient que leur financement est insuffisant peuvent demander par requête que le différend soit réglé par voie de conciliation ou d’arbitrage.

Partie V (Police provinciale de l’Ontario)

Cette partie énonce les fonctions et les responsabilités de la Police provinciale de l’Ontario (la «Police provinciale») et les dispositions portant sur la gouvernance de celle-ci.

Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et est habilité à nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police. Le ministre établit des politiques et prépare un plan stratégique pour la Police provinciale.

Cette partie prévoit la constitution de conseils de détachement de la Police provinciale, qui sont chargés de conseiller les commandants de détachement de la Police provinciale à l’égard des services policiers offerts par les détachements. Ces conseils peuvent établir des politiques locales et des plans d’action locaux à l’égard d’un large éventail de questions.

De plus, cette partie crée le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario. Le Conseil consultatif a pour rôle de conseiller le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale.

La partie prévoit que des accords peuvent être conclus avec des Premières Nations pour que des services policiers soient offerts par le commissaire dans des réserves de Première Nation ou dans d’autres secteurs précisés. Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale. Chacun de ces conseils a bon nombre des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un conseil de détachement de la Police provinciale et a également la responsabilité de surveiller l’application de l’accord conclu avec la Première Nation.

Partie VI (Agents de police et autre personnel policier)

Les fonctions des chefs de police sont énoncées dans cette partie. Ceux-ci sont habilités à divulguer des renseignements personnels dans certaines circonstances. Ils sont également tenus de procéder à une enquête interne si un membre de leur service de police fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES. La commission de service de police ou le ministre, selon le cas, est tenu de procéder à une enquête interne sur un chef de police ou un chef de police adjoint, y compris sur le commissaire ou un sous-commissaire.

Les fonctions des agents de police sont énoncées et les exigences que doit remplir une personne pour pouvoir être nommée agent de police sont établies. Cette partie établit également la période d’essai des agents de police nouvellement nommés aux services de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

Les membres d’un service de police doivent posséder, pour occuper leur poste, les qualités requises prescrites énoncées dans les règlements, le cas échéant.

Les commissions de service de police et le commissaire sont tenus de prendre en compte les besoins d’un membre d’un service de police qui a un handicap conformément au Code des droits de la personne. Si un agent de police est incapable de remplir les fonctions ou exigences essentielles de son poste et qu’il ne peut être tenu compte de ses besoins sans préjudice injustifié, la Loi prévoit une procédure de mise à la retraite ou de licenciement de l’agent.

Il est interdit aux membres d’un service de police d’entreprendre des activités secondaires, sauf décision contraire du chef de police, y compris des activités qui les placeraient en situation de conflit d’intérêts ou qui constitueraient autrement un emploi à temps plein pour une autre personne.

De plus, cette partie prévoit la nomination des cadets de la police et des membres auxiliaires du service de police.

Les commissions de service de police et le commissaire sont habilités à nommer des personnes agents spéciaux. Ceux-ci doivent remplir certains critères d’admissibilité et se voient délivrer une attestation de nomination précisant le nom de l’employeur pour lequel ils peuvent travailler, les pouvoirs d’un agent de police qu’ils peuvent exercer, le cas échéant, et la fin à laquelle ils peuvent agir.

Le ministre peut délivrer les autorisations d’emploi d’agents spéciaux. Les employeurs d’agents spéciaux ont certaines fonctions établies par la Loi et sont tenus d’enquêter sur toute conduite des agents spéciaux à leur service qui peut contrevenir à la Loi ou aux règlements. Cette autorisation peut être suspendue ou révoquée pour diverses raisons, y compris l’omission de prendre des mesures appropriées contre un agent spécial au service d’un tel employeur parce qu’il pourrait avoir contrevenu à la Loi ou aux règlements.

De plus, cette partie prévoit la nomination des agents de Première Nation. Ceux-ci sont des agents de la paix et sont investis des pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

Partie VII (Inspecteur général des services policiers)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers. Ce dernier a pour fonctions de surveiller l’observation de la Loi et d’effectuer des inspections à cet égard ainsi que de traiter certaines plaintes concernant les services policiers et les membres des commissions et des conseils.

L’inspecteur général a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir des renseignements sur demande. Sont énoncées dans cette partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre à l’inspecteur général d’exercer ses fonctions.

Toute personne peut déposer auprès de l’inspecteur général une plainte portant qu’un membre d’une des commissions réglementées ou d’un des conseils réglementés sous le régime de la Loi ou qu’un membre du Conseil consultatif n’observe pas le code de conduite applicable. Peuvent également être déposées des plaintes portant sur diverses autres questions policières. L’inspecteur général doit étudier les plaintes et, s’il existe des motifs pour faire enquête, il procède à une enquête.

L’inspecteur général peut nommer des inspecteurs et faire mener des enquêtes. Les inspecteurs sont investis d’un large éventail de pouvoirs d’inspection, notamment le pouvoir d’exiger des réponses à leurs demandes de renseignements.

Les inspecteurs font rapport de leurs constatations à l’inspecteur général. Si ce dernier croit que le rapport révèle des preuves voulant qu’un membre d’une commission ou d’un conseil ou un membre du Conseil consultatif a commis une faute, il fait rapport de ses constatations et peut imposer au membre une mesure disciplinaire.

S’il croit que le rapport de l’inspecteur révèle des preuves d’une autre inobservation de la Loi ou d’actes qui entraîneront probablement son inobservation, l’inspecteur général peut donner la directive de remédier à l’inobservation ou de la prévenir. Si la directive n’est pas observée, l’inspecteur général fait rapport de ses constatations et peut imposer une mesure disciplinaire.

Dans une situation d’urgence, l’inspecteur général peut imposer certaines mesures disciplinaires sans préavis ni occasion de répondre. Une mesure provisoire ne peut pas être en vigueur au-delà de la période prescrite.

La partie prévoit des infractions pour entrave aux inspecteurs, omission de fournir des renseignements et fourniture de renseignements faux ou trompeurs.

Partie VIII (Agence des plaintes contre les forces de l’ordre)

Cette partie proroge le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police sous le nom d’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, entité qui est dirigée par le directeur des plaintes. La partie traite en majorité de la composition de l’Agence et d’autres questions qui s’y rapportent, telles que l’immunité.

Le directeur des plaintes administre le système de traitement des plaintes du public et les processus d’enquête prévus à la partie X de la Loi. Le directeur des plaintes peut également procéder à des examens de questions d’ordre systémique qui ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de cette partie, ou qui sont liées à une faute ou pourraient s’y rapporter. Sont précisés les pouvoirs d’enquête connexes du directeur des plaintes et des autres enquêteurs nommés en vertu de la partie.

La partie prévoit et régit par ailleurs la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur des plaintes dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers et la gestion des plaintes du public.

Partie IX (Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police)

Cette partie proroge la commission appelée Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario sous le nom de Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police.

La Commission d’arbitrage et de décision nomme des arbitres pour mener un certain nombre d’arbitrages en application de la Loi si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre et exerce d’autres fonctions relatives aux arbitrages en application de la Loi. Elle nomme également des décisionnaires chargés de tenir des audiences décisionnelles à l’égard de nombreux différends en application de la Loi.

Partie X (Plaintes du public)

Cette partie porte sur l’enquête sur les plaintes déposées par des membres du public relativement à la conduite d’agents de police, d’agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et d’agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative.

Une personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative. Une plainte peut être déposée par l’entremise d’un représentant ou, dans les circonstances précisées, être déposée par une personne agissant au nom d’une autre personne. Certaines personnes, notamment les membres d’un service de police, sont assujetties à une restriction quant au dépôt de plaintes auprès du directeur des plaintes. Si une personne dépose à tort une plainte auprès de certaines personnes ou entités précisées, notamment une commission de service de police ou le ministre, la personne ou entité auprès de laquelle la plainte a été déposée doit transmettre la plainte au directeur des plaintes.

Le directeur des plaintes est tenu d’examiner chaque plainte. S’il établit que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, le directeur des plaintes, sous réserve d’exceptions précisées, fait mener une enquête sur la plainte. Une plainte peut être retirée, mais le directeur des plaintes peut décider de continuer de la traiter malgré son retrait (article 160).

La partie précise quelles sont les plaintes qui doivent faire l’objet d’une enquête menée par des enquêteurs au sein de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre et celles qui doivent faire l’objet d’une enquête menée par un chef de police. Néanmoins, le directeur des plaintes a le pouvoir discrétionnaire de retenir des plaintes plutôt que de donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête sur celles-ci. De plus, le directeur des plaintes peut, dans des circonstances précisées, donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête qui serait normalement menée par des enquêteurs au sein de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Le directeur des plaintes se voit également conférer le pouvoir de faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative en l’absence de plainte, si des circonstances précisées s’appliquent et que le directeur des plaintes établit qu’il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête. C’est le cas notamment lorsque le directeur des plaintes a été avisé par le directeur de l’UES ou l’inspecteur général d’une conduite susceptible de constituer une faute.

La partie énonce le pouvoir conféré au directeur des plaintes de reporter l’ouverture d’une enquête ou de suspendre une enquête pour éviter d’entraver le déroulement d’une enquête ou instance criminelle, et énonce les circonstances dans lesquelles le directeur des plaintes doit le faire. De plus, le directeur des plaintes peut faire interrompre une enquête s’il établit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de la poursuivre. Par ailleurs, le directeur des plaintes ou le chef de police qui mène l’enquête, selon le cas, doit s’efforcer de faire en sorte que les enquêtes soient terminées dans les 120 jours qui suivent leur ouverture.

Le directeur des plaintes ou le chef de police doit présenter un rapport écrit à l’issue de chaque enquête, sauf si l’enquête a été interrompue. Si le directeur des plaintes ou le chef de police établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police, de l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou de l’agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative constitue une faute, il doit aviser l’autorité désignée de la personne, au sens de la partie, pour qu’elle décide s’il y a lieu d’imposer des mesures disciplinaires appropriées et qu’elle impose les mesures en question. Si le directeur des plaintes ou le chef de police n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police, de l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou de l’agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative constitue une faute, il doit aviser le plaignant. Si l’enquête a été menée par un chef de police, le plaignant peut exiger l’examen de l’enquête par le directeur des plaintes.

L’autorité désignée d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative peut à tout moment tenter de régler à l’amiable une affaire qui fait l’objet d’une plainte ou d’une enquête à l’égard de l’agent de police, de l’agent spécial ou de l’agent de la paix, sous réserve du consentement du directeur des plaintes, de l’éventuel plaignant et de l’agent de police, de l’agent spécial ou de l’agent de la paix.

La partie traite d’autres questions relatives aux enquêtes qui y sont prévues, notamment les règles de prise en charge du coût de telles enquêtes. Elle prévoit que le directeur des plaintes doit aviser le directeur de l’UES d’une conduite relevant du mandat de l’Unité des enquêtes spéciales, et que le directeur des plaintes doit aviser l’inspecteur général d’une conduite visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1). La partie énonce également l’obligation pour certaines personnes précisées, notamment les agents de police, les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et les agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, de se conformer aux directives ou demandes raisonnables émanant d’une personne qui mène une enquête en vertu de la partie. Le défaut de se conformer constitue une infraction. Il existe également des interdictions relatives aux actions susceptibles de gêner le traitement d’une plainte déposée ou une enquête menée en vertu de la partie. La contravention dans ce cas constitue une infraction. Dans un cas comme dans l’autre, les contrevenants sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 10 000 $ en cas de récidive, et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Partie XI (Droit de signaler une faute)

Cette partie établit la procédure de divulgation des fautes. Le droit de divulgation prévu à la partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Cette partie exige que la procédure de divulgation des fautes commises par des membres d’un service de police ou des employés d’un employeur d’agents spéciaux soit établie par écrit. Les fautes peuvent être divulguées conformément à cette procédure.

Néanmoins, dans certains cas, les membres d’un service de police ou les agents spéciaux peuvent divulguer une faute directement à l’inspecteur général, notamment s’ils croient que la divulgation de celle-ci conformément à la procédure de divulgation ne serait pas appropriée. L’inspecteur général évalue la plainte et la renvoie au directeur des plaintes, s’il y a lieu.

Aucune mesure de représailles ne doit être exercée contre les membres d’un service de police ou les agents spéciaux qui posent certains actes en vertu de la partie, dont la divulgation d’une faute.

Partie XII (Discipline et licenciement)

Cette partie définit ce qui constitue une faute pour les agents de police et les agents spéciaux, laquelle comprend l’inobservation du code de conduite applicable et d’autres inobservations de la Loi.

Cette partie confère aux chefs de police, aux commissions de service de police et au ministre l’obligation de signaler les fautes au directeur des plaintes dans les circonstances prescrites. Elle prévoit également des dispositions portant sur les enquêtes relatives à toute conduite qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Les chefs de police, les commissions de service de police et le ministre peuvent imposer aux agents de police différentes mesures disciplinaires pour une conduite qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail. Certaines de ces mesures disciplinaires, comme la suspension temporaire, la confiscation de paie et la réprimande, peuvent être imposées directement par le chef de police, la commission ou le ministre. Le pouvoir d’imposer certaines combinaisons de ces mesures est soumis à des restrictions. L’agent de police peut demander la tenue d’une audience décisionnelle pour contester la mesureou les mesures disciplinaires.

Le licenciement et la rétrogradation ne peuvent pas être imposés directement. Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre doit plutôt demander la tenue d’une audience décisionnelle pour trancher la question. Le décisionnaire peut ordonner le licenciement, la rétrogradation ou une autre mesure disciplinaire, ou plusieurs d’entre elles, à l’issue de l’audience.

La suspension avec paie peut être imposée en attendant le règlement définitif de certaines instances. La suspension sans paie peut en revanche être imposée dans des circonstances plus limitées, notamment une déclaration de culpabilité pour infraction suivie d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, une mise en liberté provisoire par voie judiciaire qui entrave de façon importante la capacité de l’agent à exercer les fonctions d’un agent de police ainsi que des inculpations pour certaines infractions graves.

Partie XIII (Relations de travail)

Cette partie contient des dispositions relatives aux relations de travail au sein des services de police. Elle ne s’applique pas à la Police provinciale.

L’adhésion à un syndicat ou à un organisme affilié à un syndicat est interdite aux membres d’un service de police, sous réserve de certaines exceptions. Il est interdit à certains membres d’un service de police d’être ou de demeurer membres d’une association de policiers si leur poste risque vraisemblablement de donner lieu à un conflit d’intérêts à l’égard de questions liées aux relations de travail.

La partie énonce les procédures de négociation, de conciliation et d’arbitrage prévues entre les membres d’un service de police et la commission de service de police. Les différends concernant une convention conclue en vertu de cette partie sont également soumis à la conciliation et à l’arbitrage.

Partie XIV (Transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Elle exclut l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes de retraite, qu’elle remplace par différentes obligations en matière de transfert.

Partie XV (Sécurité des tribunaux)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent à la sécurité des lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Les commissions de service de police et le commissaire ont la responsabilité d’assurer la sécurité des tribunaux dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. Ils peuvent autoriser des personnes à assurer la sécurité des tribunaux, auquel cas ces personnes se voient conférer un certain nombre de pouvoirs.

Partie XVI (Plans de sécurité et de bien-être communautaires)

Les municipalités sont tenues de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires. Les Premières Nations peuvent également adopter un tel plan si elles le désirent. Ce plan doit déterminer les facteurs de risque pour la collectivité et des stratégies pour réduire les facteurs selon un ordre de priorité, en plus d’autres exigences à remplir.

Les municipalités qui ont adopté un tel plan doivent surveiller et évaluer l’incidence du plan sur la réduction des facteurs de risque et faire rapport sur cette incidence.

Partie XVII (Règlements et dispositions diverses)

Cette partie s’applique à la gestion des biens, de l’argent et des armes à feu qui entrent en la possession d’un service de police. Elle énonce aussi les pouvoirs réglementaires, qui sont répartis entre le lieutenant-gouverneur en conseil et le ministre.

Partie XVIII (Modifications de la Loi)

Cette partie modifie la Loi pour tenir compte de modifications législatives qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

annexe 2
loi sur les services policiers

L’annexe modifie la Loi sur les services policiers.

L’annexe modifie le paragraphe 2 (2) de la Loi pour prévoir la désignation de corps policiers en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

Plusieurs modifications sont apportées à l’égard des plans de sécurité et de bien-être communautaires. Une disposition transitoire permet aux plans qui ont fait l’objet de consultations avant le 1er janvier 2019 d’être réputés avoir satisfait aux obligations de consultation si le ministre établit qu’il y a conformité pour l’essentiel.

L’annexe modifie les dispositions en matière de consultation pour exiger que le chef de police d’un corps de police qui offre des services policiers dans le secteur, ou son délégué, soit membre du comité consultatif. Une seule personne peut satisfaire aux exigences énoncées dans de multiples dispositions traitant des exigences de consultation. Les plans adoptés avant les modifications de l’article 145 demeurent valides malgré les changements apportés depuis à cet article.

annexe 3
abrogations complémentaires

L’annexe abroge la Loi sur les services policiers et plusieurs lois que comportait la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario.

annexe 4
Modifications corrélatives

L’annexe modifie diverses lois pour apporter des modifications corrélatives visant à refléter le contenu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

annexe 5
loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La Loi proroge l’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales». La partie VII de la Loi sur les services policiers est par conséquent abrogée (article 42). La Couronne est liée par la Loi (article 3).

L’article 1 de la Loi traite des questions d’interprétation, y compris des définitions, notamment la définition de «blessure grave».

Les articles 4 à 14 prévoient la prorogation de l’unité des enquêtes spéciales sous le nom d’Unité des enquêtes spéciales, entité dirigée par le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales («directeur de l’UES»). Les articles 6 à 14 traitent de la composition de l’Unité des enquêtes spéciales, ainsi que d’autres questions relatives à l’Unité, telles que l’immunité (article 13). L’article 9 prévoit et régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur de l’UES dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers.

Le reste de la Loi traite principalement des enquêtes. Le directeur de l’UES peut ouvrir une enquête dans deux cas. Le premier cas vise un incident qui a entraîné le décès d’une personne ou des blessures graves à une personne, au cours duquel une arme à feu a été déchargée en direction d’une personne ou au cours duquel une agression sexuelle se serait produite, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent (paragraphe 15 (1)). Le terme «agent» s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative (paragraphe 1 (1)). Ce pouvoir d’enquêter s’applique même si l’agent n’agit plus en cette qualité. Il s’applique également aux incidents qui se sont produits par le passé, (avec des restrictions précisées quant aux agents qui ne sont pas des agents de police). Le paragraphe 15 (2) précise que le pouvoir d’enquêter en vertu de l’article 15 peut s’appliquer à l’égard de la conduite d’un agent qui est en période de repos, dans les circonstances précisées.

L’article 16 prévoit que l’autorité désignée d’un agent — terme défini au paragraphe 1 (1) à l’égard de différents types d’agents — doit immédiatement aviser le directeur de l’UES des incidents susceptibles de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15 si les circonstances précisées s’appliquent. S’il reçoit un avis d’incident, le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur l’incident, sauf s’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15.

Le directeur de l’UES peut effectuer une demande de renseignements préliminaires pour établir la possibilité de mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 et la pertinence de faire mener une telle enquête (article 17). Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la Loi, sauf disposition contraire des règlements (article 18).

Les articles 19 à 30 énoncent les mécanismes et les autres éléments des enquêtes elles-mêmes, notamment la protection des lieux (article 20), les notes sur l’incident et les autres notes des agents impliqués et des agents témoins (articles 21, 23 et 24), la désignation d’agents comme «agent impliqué» et «agent témoin» au sens de la Loi (article 22), l’isolement des agents et les limites applicables à la communication entre eux au cours d’une enquête (article 26), ainsi que la confidentialité pendant une enquête (articles 28 et 29).

L’article 31 énonce l’obligation des personnes précisées, y compris les agents autres que les agents impliqués, de se conformer aux directives ou demandes émanant du directeur de l’UES ou des enquêteurs de l’Unité des enquêtes spéciales. Le défaut de se conformer constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 10 000 $ en cas de récidive et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Si le directeur de l’UES établit, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne; dans le cas d’une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations, mais n’est pas tenu de le faire (article 32). Les articles 33 et 34 traitent de l’obligation qu’a le directeur de l’UES de donner un avis public des résultats des enquêtes menées en vertu de la Loi. Les enquêtes sont assujetties aux exigences relatives au délai et à l’avis s’y rapportant énoncées à l’article 35.

L’article 38 énonce les pouvoirs réglementaires conférés au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre chargé de l’application de la Loi. Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil sont assujettis aux exigences de consultation énoncées à l’article 39.

L’article 40 modifie la Loi pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

annexe 6
loi sur les coroners

L’annexe modifie la Loi sur les coroners.

Certaines des modifications que comprend l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont abrogées.

L’annexe ajoute plusieurs définitions à la Loi afin de concorder avec le texte de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. Le texte de la Loi est modifié et mis à jour pour qu’il soit fait mention des membres auxiliaires, des agents de Première Nation, des services de police, des agents spéciaux et de l’Unité des enquêtes spéciales.

Les coroners se voient accorder les pouvoirs d’exiger que certaines personnes leur communiquent des renseignements, d’examiner des dossiers ou des écrits et d’en extraire des renseignements lorsqu’ils établissent s’il y a lieu de croire qu’un décès est survenu dans les circonstances mentionnées à l’article 10 de la Loi.

L’article 16 de la Loi est modifié pour exiger que les coroners confient les choses saisies à la police pour qu’elles soient gardées en lieu sûr ou qu’ils les gardent eux-mêmes en lieu sûr si la police n’accepte pas de le faire. Le coroner est tenu de rendre une chose à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie après la fin de l’investigation ou de l’enquête.

Le nouvel article 25.1 permet au coroner en chef d’exercer certains pouvoirs à l’égard de décès qui ont déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête de la part d’un coroner, notamment le pouvoir de faire mener une investigation sur un ou plusieurs décès afin de prévenir d’autres décès.

annexe 7
Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

L’article 3 de la Loi prévoit actuellement que, sur réception d’une requête présentée en vertu de l’article 2, le médecin-hygiéniste demande à l’intimé de lui fournir certaines matières. Si l’intimé ne le fait pas dans le délai précisé, l’article 3 exige actuellement que le médecin-hygiéniste renvoie la requête à la Commission. Le présent article est modifié de manière à ce que, sur réception d’une requête présentée en vertu de l’article 2, le médecin-hygiéniste renvoie immédiatement la requête à la Commission en plus de demander à l’intimé de lui fournir certaines matières. L’annexe modifie le paragraphe 3 (3) pour prévoir que, si l’intimé fournit les matières avant qu’une décision ne soit rendue par la Commission, celle-ci n’est pas tenue de poursuivre l’audition de la question ni de rendre de décision. L’annexe modifie également le paragraphe 3 (4) pour prévoir qu’un requérant peut retirer sa requête avant que la Commission ne rende une décision. En pareil cas, la Commission met fin à l’audience.

Le paragraphe 4 (3) de la Loi prévoit actuellement que la Commission commence et termine une audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête. Cette disposition est modifiée pour prévoir que, sauf dans certaines circonstances, le délai est désormais de cinq jours ouvrables.

Le paragraphe 6 (2) est ajouté à la Loi. Il prévoit qu’un juge de la Cour supérieure de justice qui accorde une ordonnance demandée en vertu de l’article 6 (1) peut, entre autres ordonnances, inclure une autorisation permettant à un agent de police d’aider, selon les directives du juge, un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite autorisée à prélever un échantillon de sang à s’acquitter de ses responsabilités conformément à l’ordonnance

Le paragraphe 10 (3) de la Loi prévoit actuellement que la peine qu’encourt une personne coupable d’une infraction est une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction. Le paragraphe est modifié pour que l’amende maximale soit portée à 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction et pour qu’une personne coupable d’une infraction soit aussi passible d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Projet de loi 68 2019

Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Annexe 2

Loi sur les services policiers

Annexe 3

Abrogations complémentaires

Annexe 4

Modifications corrélatives

Annexe 5

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

Annexe 6

Loi sur les coroners

Annexe 7

Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

ANNEXE 1
loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

SOMMAIRE

PARTIE I
PRINCIPES ET INTERPRÉTATION

1.

Déclaration de principes

2.

Interprétation

PARTIE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

Fonctions

3.

Fonctions générales du ministre

Renseignements

4.

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

5.

Renseignements personnels

6.

Divulgation à une fin de recherche

7.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

8.

Infraction

9.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

PARTIE III
PRESTATION DES SERVICES POLICIERS

Responsabilité de la prestation des services policiers

10.

Responsabilité des services policiers

11.

Services policiers convenables et efficaces

12.

Prestataire de services policiers prescrit

Utilisation de personnel

13.

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

14.

Autre mode de prestation

15.

Qualités requises prescrites

Secteurs spéciaux

16.

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

Services additionnels et services policiers supplémentaires

17.

Services additionnels

18.

Coût des services policiers supplémentaires

Aide temporaire et situations d’urgence

19.

Demande d’aide temporaire

20.

Pouvoirs de l’inspecteur général

21.

Situations d’urgence

PARTIE IV
SERVICES POLICIERS MUNICIPAUX ET COMMISSIONS DE SERVICE DE POLICE

Modes de prestation des services policiers municipaux

22.

Modes de prestation des services policiers municipaux

23.

Fusion de services de police

24.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

25.

Autres commissions municipales

26.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

27.

Accord conclu avec une Première Nation

Plans de diversité municipaux

28.

Plan de diversité

29.

Promotion de nominations par la municipalité

30.

Dissolution d’une commission municipale

Commissions municipales

31.

Commissions municipales

Commissions de Première Nation

32.

Commissions de Première Nation

Nomination des membres des commissions de service de police

33.

Nomination

34.

Membres nommés par une municipalité

35.

Serment, formation et conduite

36.

Élection du président

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

37.

Fonctions des commissions de service de police

38.

Politiques des commissions de service de police

39.

Plan stratégique

40.

Directives de la commission de service de police

41.

Rapport et échange de renseignements

Administration et finances

42.

Délégation

43.

Réunions

44.

Huis clos

45.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

46.

Règles et procédures

47.

Responsabilité

48.

Immunité

49.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

50.

Finances de la commission municipale

51.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

52.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

Dispositions diverses

53.

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

54.

Encaissement des amendes par la municipalité

55.

Agents d’exécution des règlements municipaux

PARTIE V
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Commissaire

56.

Commissaire

57.

Fonctions du commissaire

58.

Rapport annuel

Ministre

59.

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

60.

Politiques du ministre

61.

Plan stratégique

62.

Directives du ministre

Administration et finances

63.

Responsabilité

64.

Prestation des services policiers du commissaire

65.

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

66.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

Conseils de détachement de la Police provinciale

67.

Conseil de détachement de la Police provinciale

68.

Rôle

69.

Politiques locales

70.

Plan d’action local

71.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

73.

Fonctions du Conseil consultatif

74.

Réunions

75.

Huis clos

Accords conclus avec les Premières Nations

76.

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

77.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

78.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

PARTIE VI
AGENTS DE POLICE ET AUTRE PERSONNEL POLICIER

Chef de police

79.

Fonctions du chef de police

80.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

81.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

Agents de police

82.

Fonctions d’un agent de police

83.

Nomination des agents de police

84.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

85.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

86.

Activités politiques

Membres des services de police

87.

Qualités requises pour occuper un poste

88.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

89.

Restrictions relatives aux activités secondaires

90.

Cadets de la police

91.

Membres auxiliaires du service de police

Agents spéciaux

92.

Agents spéciaux

93.

Modification de l’attestation de nomination

94.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

95.

Fonctions des agents spéciaux

96.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

Employeurs d’agents spéciaux

97.

Autorisation

98.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

99.

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

100.

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

Agents de Première Nation

101.

Agents de Première Nation

PARTIE VII
INSPECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES POLICIERS

Nomination et fonctions

102.

Inspecteur général des services policiers

103.

Rapport annuel

Renseignements

104.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

105.

Renseignements personnels

Plaintes

106.

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

107.

Plaintes au sujet des services policiers

108.

Transmission des plaintes

109.

Plaintes du ministre

110.

Interprétation : partie d’une plainte

Inspections

111.

Inspecteurs

112.

Restrictions applicables aux inspections

113.

Inspections sans ordonnance

114.

Ordonnance d’inspection

115.

Pouvoirs au cours de l’inspection

116.

Pouvoir d’exiger des réponses

117.

Rétention de choses, de documents ou de données

118.

Maintien du privilège

119.

Secret professionnel

120.

Avis

121.

Renvoi à un autre chef de police

122.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

Résultats de l’inspection

123.

Résultats de l’inspection

124.

Pouvoirs de l’inspecteur général

125.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

126.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

127.

Administrateurs

128.

Situation d’urgence : mesure provisoire

Infractions

129.

Interdiction

PARTIE VIII
AGENCE DES PLAINTES CONTRE LES FORCES DE L’ORDRE

130.

Agence des plaintes contre les forces de l’ordre

131.

Directeur des plaintes

132.

Fonctions

133.

Examen de questions d’ordre systémique

134.

Règles

135.

Employés

136.

Enquêteurs

137.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

138.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

139.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

140.

Dossiers ou choses enlevés

141.

Copie admissible en preuve

142.

Agents de liaison

143.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

144.

Rapport annuel

145.

Secret professionnel

146.

Immunité

PARTIE IX
COMMISSION ONTARIENNE D’ARBITRAGE ET DE DÉCISION POUR LA POLICE

147.

Composition de la Commission d’arbitrage et de décision

148.

Président de la Commission

149.

Frais relatifs aux décisionnaires

150.

Frais des audiences décisionnelles

PARTIE X
PLAINTES DU PUBLIC

151.

Interprétation

152.

Application de la partie

153.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

Plaintes du public

154.

Plaintes du public

155.

Transmission des plaintes au directeur des plaintes

156.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

157.

Examen des plaintes

158.

Refus d’enquêter

159.

Enquête sur les plaintes

160.

Retrait d’une plainte

Pouvoir d’enquêter en l’absence de plainte

161.

Enquête en l’absence de plainte

162.

Avis

Enquêtes

163.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

164.

Interruption de l’enquête

165.

Délai de l’enquête

166.

Rapport d’enquête

167.

Décision concluant à l’absence de faute

168.

Décision concluant à l’existence d’une faute

Autres questions

169.

Règlement à l’amiable

170.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

171.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

172.

Coût des enquêtes

173.

Unité des enquêtes spéciales

174.

Avis à l’inspecteur général

175.

Obligation du chef de police d’aviser le directeur des plaintes

176.

Avis au commandant extraprovincial

177.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

178.

Obligation de se conformer

179.

Interdictions

180.

Infractions et peine

181.

Immunité contre l’obligation de témoigner

PARTIE XI
DROIT DE SIGNALER UNE FAUTE

Application

182.

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

Procédures de divulgation

183.

Procédures de divulgation

184.

Signalement de fautes

Divulgation à l’inspecteur général

185.

Divulgation à l’inspecteur général

186.

Divulgation au directeur de l’UES

187.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

188.

Allégation de conduite criminelle

189.

Suite donnée à la divulgation d’une faute

Protection contre les représailles

190.

Interdiction d’exercer des représailles

191.

Plainte contre des représailles

PARTIE XII
DISCIPLINE ET LICENCIEMENT

Non-application

192.

Non-application

193.

Conventions

Procédures

194.

Procédures d’évaluation et de discipline

Faute

195.

Faute

196.

Incitation à commettre une faute et refus d’offrir des services

Avis obligatoire de faute

197.

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

Enquêtes

198.

Enquête du chef de police

199.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

Mesures disciplinaires et audiences

200.

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

201.

Procédure et audiences

202.

Licenciement ou rétrogradation

203.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

204.

Appel devant la Cour divisionnaire

205.

Accord d’imposition d’une mesure disciplinaire après une plainte du public

206.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

207.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

208.

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

Suspension

209.

Suspension avec paie

210.

Suspension sans paie

211.

Pouvoirs pendant la suspension

Licenciement des agents de police en période d’essai

212.

Licenciement au cours de la période d’essai

Preuves

213.

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

Dispositions diverses

214.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

215.

Rapports du chef de police

Dispositions transitoires

216.

Dispositions transitoires

PARTIE XIII
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

217.

Définition : partie XIII

218.

Non-employés des commissions de service de police

Associations de policiers

219.

Obligation de représentation équitable

Adhésion et statut

220.

Restriction quant à l’adhésion à une association de policiers

221.

Interdiction pour certains membres d’adhérer à un syndicat

222.

Différend concernant le statut de la personne

Négociation et arbitrage

223.

Négociation distincte et catégories distinctes

224.

Avis d’intention de négocier

225.

Comité de négociation

226.

Nomination d’un agent de conciliation

227.

Arbitrage

228.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

229.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

230.

Prorogation du délai

231.

Restriction

232.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

233.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

234.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

235.

Prévisions de dépenses

236.

Disposition transitoire : poursuite des instances

Enquêtes

237.

Enquête : allégation de contravention

PARTIE XIV
TRANSFERT D’ÉLÉMENTS D’ACTIF ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE

238.

Interprétation

239.

Accord régissant les transferts

240.

Obligation de déposer l’accord

241.

Admissibilité des employés d’un service de police

242.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

PARTIE XV
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

243.

Sécurité des tribunaux

244.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

245.

Infractions

246.

Intégrité des pouvoirs

247.

Maintien du privilège

PARTIE XVI
PLANS DE SÉCURITÉ ET DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRES

Préparation et adoption

248.

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

249.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

250.

Préparation du plan par une municipalité

251.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

252.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

253.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

Présentation de rapports et révision

254.

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

255.

Révision par la municipalité

Dispositions diverses

256.

Renseignements à fournir au ministre

257.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

258.

Biens en la possession du service de police

259.

Argent

260.

Armes à feu

261.

Règlements

262.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

263.

La Couronne est liée

PARTIE XVIII
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE LOI

264.

Modifications de la présente loi

PARTIE XIX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

265.

Entrée en vigueur

266.

Titre abrégé

 

Partie I
Principes et interprétation

Déclaration de principes

1 Les services policiers sont offerts dans l’ensemble de l’Ontario conformément aux principes suivants :

    1.  Le besoin d’assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens en Ontario, y compris sur les réserves de Première Nation.

    2.  L’importance de préserver les droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.

    3.  Le besoin de coopération entre les prestataires de services policiers et les collectivités qu’ils desservent.

    4.  L’importance qu’il y a à respecter les victimes d’actes criminels et à comprendre leurs besoins.

    5.  Le besoin d’être sensibles au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne.

    6.  Le besoin d’être adaptés aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations.

    7.  Le besoin de veiller à ce que les services de police et les commissions de service de police représentent les collectivités qu’ils desservent.

    8.  Le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Interprétation

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» Membre d’un service de police qui est nommé agent de police ou personne qui est nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. Il est entendu que la présente définition exclut un agent spécial, un agent de Première Nation, un agent d’exécution des règlements municipaux, un cadet de la police ou un membre auxiliaire d’un service de police. («police officer»)

«agent de Première Nation» Personne nommée à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 101. («First Nation Officer»)

«agent spécial» Personne nommée à titre d’agent spécial en vertu de l’article 92. («special constable»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«association de policiers» S’entend, selon le cas :

    a)  de l’Association de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  d’une association, autre qu’un syndicat, dont les membres sont des employés d’une seule commission de service de police qui sont membres du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission. («police association»)

«chef de police» Chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ou le commissaire; s’entend en outre d’un chef de police intérimaire. Le terme «chef» a un sens correspondant. («chief of police»)

«commandant local» Chef de police d’un service de police ou commandant d’un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)

«commissaire» Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario nommé en vertu du paragraphe 56 (1). S’entend en outre d’un commissaire intérimaire. («Commissioner»)

«Commission d’arbitrage et de décision» La Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police prorogée par le paragraphe 147 (1). («Arbitration and Adjudication Commission»)

«commission de Première Nation» Commission constituée en vertu de l’article 32. («First Nation board»)

«commission de service de police» Selon le cas, s’entend :

    a)  d’une commission municipale;

    b)  d’une commission de Première Nation. («police service board»)

«commission d’éthique de la recherche» Commission créée afin d’approuver les plans de recherche visés à l’article 6 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«commission municipale» Commission constituée par une municipalité ou des municipalités en vertu de l’article 22, 23, 24 ou 25. («municipal board»)

«conjoint» S’entend :

    a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

    b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario créé aux termes du paragraphe 72 (1). («Advisory Council»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«conseil de détachement de la Police provinciale» Conseil visé à l’article 67. («O.P.P. detachment board»)

«conseil de Première Nation sur la Police provinciale» Conseil constitué en vertu de l’article 77. («First Nation O.P.P. board»)

«délinquance juvénile» S’entend des infractions, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), commises par une personne lorsqu’elle était un adolescent au sens de cette loi. («youth crime»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales nommé en application du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. («SIU Director»)

«directeur des plaintes» Le directeur des plaintes nommé en application du paragraphe 131 (1). («Complaints Director»)

«employeur d’agents spéciaux» Personne autorisée à employer des agents spéciaux en vertu de l’article 97. («special constable employer»)

«faute» S’entend :

    a)  dans le cas d’un agent de police ou d’un agent spécial, d’une faute telle qu’elle est énoncée à l’article 195;

    b)  dans le cas d’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, de l’inobservation du code de conduite prescrit applicable;

    c)  dans le cas d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, de l’inobservation des règles de conduite applicables. («misconduct»)

«fonction policière» Fonction mentionnée au paragraphe 11 (1) ou partie d’une telle fonction. («policing function»)

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu du paragraphe 102 (1). («Inspector General»)

«membre auxiliaire» Membre d’un service de police nommé en vertu de l’article 91. («auxiliary member»)

«membre de la Police provinciale de l’Ontario» S’entend, selon le cas :

    a)  du commissaire;

    b)  d’une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui est sous la direction du commissaire;

    c)  d’un membre auxiliaire de la Police provinciale de l’Ontario. («member of the Ontario Provincial Police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

    a)  d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  du chef de tout autre service de police;

    c)  d’un employé d’une commission de service de police qui est sous la direction d’un chef de police;

    d)  d’un membre auxiliaire d’un service de police;

    e)  d’une personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police service»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme du secteur public» S’entend des entités suivantes :

    a)  un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’un ou l’autre;

    b)  une municipalité;

    c)  un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

    d)  une société contrôlée par la municipalité au sens de l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    e)  une société contrôlée par la cité au sens de l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («public sector body»)

«plan de sécurité et de bien-être communautaires» Le plan de sécurité et de bien-être communautaires visé à l’article 251. («community safety and well-being plan»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«président de la Commission» Le président de la Commission d’arbitrage et de décision. («Commission Chair»)

«prestataire de services policiers prescrit» Organisme du secteur public qui est une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, et qui est prescrit en vue d’assurer une fonction policière dans un secteur conformément à l’article 12. («prescribed policing provider»)

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation d’une recherche. («research»).

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«réserve de Première Nation» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation reserve»)

«service de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police. («police service»)

«services policiers convenables et efficaces» S’entend au sens du paragraphe 11 (1). («adequate and effective policing»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«vérification de dossier de police» Recherche effectuée dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne ou dans une autre base de données policières tenue par un service de police au Canada pour établir si les bases de données contiennent des entrées portant sur un particulier aux fins de filtrage. («police record check»)

Agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un service de police donné

(2)  Pour l’application des articles 89 et 258 à 260 de la présente loi, de l’article 25.1 du Code criminel (Canada) et de toute désignation d’un corps policier effectuée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou du paragraphe 2 (1) du Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (Canada), la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

    a)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service de police;

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

    c)  dans les autres cas, un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

Sens de «municipalité»

(3)  Pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55 :

«municipalité» S’entend des municipalités suivantes :

    a)  une municipalité à palier unique;

    b)  une municipalité de palier inférieur située dans un comté ou dans le comté d’Oxford;

    c)  une municipalité régionale, à l’exclusion du comté d’Oxford;

    d)  toute autre municipalité qui a constitué une commission municipale en vertu du paragraphe 25 (2).

Accord sur le comté d’Oxford

(4)  Malgré le paragraphe (3), les conseils du comté d’Oxford et de toutes ses municipalités de palier inférieur peuvent convenir, par accord, de considérer le comté d’Oxford, mais non ses municipalités de palier inférieur, comme une municipalité pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55. Toutefois, s’ils ont conclu un tel accord, les conseils ne peuvent pas le résilier par la suite.

Interprétation d’une municipalité selon le contexte

(5)  La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.

Audience non obligatoire sauf mention contraire

(6)  Aucune des dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles de la partie XII qui font explicitement mention d’une audience, ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

PARTIE II
Fonctions et pouvoirs du ministre

Fonctions

Fonctions générales du ministre

3 (1)  Le ministre :

    a)  participe à la coordination des services policiers;

    b)  mène des activités, y compris des recherches et des analyses, pour faciliter la coordination des services policiers avec les activités des poursuivants et autres prestataires de services du secteur de la justice;

    c)  appuie les activités visant la prestation de fonctions policières;

    d)  consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, les entités prescrites, les municipalités, les Premières Nations, les entités qui emploient des agents de Première Nation, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale et les associations de policiers en ce qui concerne les services policiers, l’administration des services de police et les questions connexes, y compris ce qui suit :

           (i)  l’efficacité, l’efficience, la viabilité et la légitimité de différents modes de prestation des services policiers,

          (ii)  le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne;

    e)  effectue des recherches et des analyses en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa d);

     f)  consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les municipalités et les Premières Nations en ce qui concerne la préparation, l’adoption et la mise en oeuvre des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

    g)  effectue des recherches et des analyses afin d’éclairer l’élaboration des politiques et des programmes, la planification du système et l’évaluation de la prestation des services et des résultats en ce qui concerne les services policiers, les plaintes du public et les questions connexes;

   h)  crée, tient et administre des dossiers relatifs à la nomination, l’éducation, la formation, la suspension et la discipline des agents de police et des agents spéciaux;

     i)  élabore des programmes de services policiers adaptés à la collectivité et en fait la promotion;

     j)  surveille et évalue les programmes, y compris leurs résultats, qui se rapportent aux services policiers ou aux plans de sécurité et de bien-être communautaires et qui sont financés en tout ou en partie par le ministère;

    k)  conseille les ministères et les organismes de la Couronne au sujet des risques pour la sécurité et des stratégies visant à atténuer ceux-ci;

     l)  élabore et offre un enseignement et une formation :

           (i)  visant à améliorer la prestation professionnelle des services policiers,

          (ii)  visant à aider les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif dans l’exercice de leurs fonctions;

   m)  élabore et actualise les normes d’enseignement et de formation qui doivent être appliquées dans l’enseignement et la formation dispensés aux personnes qui assurent des fonctions policières et aux autres personnes régies par la présente loi;

   n)  assure le fonctionnement du Collège de police de l’Ontario;

    o)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Prorogation du Collège de police de l’Ontario

(2)  Le collège de police connu en français sous le nom de Collège de police de l’Ontario et en anglais sous le nom de Ontario Police College est prorogé aux fins de la formation en matière de services policiers.

Droits

(3)  Le ministre peut exiger des droits pour la formation offerte par le ministère à une fin énoncée à l’alinéa (1) l), y compris la formation offerte par le Collège de police de l’Ontario.

Renseignements

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

4 (1)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, le directeur des plaintes et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent au ministre des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 3 (1) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir au ministre à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, le directeur des plaintes et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent au ministre les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3)  Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) sont fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande du ministre.

Refus possible du chef de police

(4)  Un chef de police peut refuser de fournir les renseignements visés au présent article si les règlements l’y autorisent.

Renseignements personnels

5 (1)  Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 3 (1) b), c), e), g), h), j) ou k).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4)  Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Règles de pratique et de procédure

(5)  Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un seul service du ministère est prescrit par le ministre pour recueillir et utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1);

    b)  le service prescrit du ministère a mis en place des règles de pratique et de procédure :

           (i)  qui visent à la fois à protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministre recueille des renseignements personnels et à maintenir la confidentialité de ces renseignements,

          (ii)  que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée approuve.

Anonymisation

(6)  Si le ministre a recueilli des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), le service prescrit du ministère prend les mesures suivantes, sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et conformément aux règles de pratique et de procédure que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a approuvées en application du sous-alinéa (5) b) (ii) :

    a)  il crée un dossier renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements dont le ministre a la garde ou le contrôle;

    b)  il anonymise les renseignements personnels.

Autres utilisations et divulgations interdites

(7)  Malgré toute autre disposition de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas être utilisés ni divulgués, sauf si le présent article ou l’article 6 l’autorise ou que la loi l’exige par ailleurs.

Application restreinte

(8)  Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) en vue de l’exercice des fonctions du ministre prévues à l’alinéa 3 (1) c), h) ou k).

Liens

(9)  Le service prescrit du ministère peut établir des liens entre les renseignements personnels qui ont été anonymisés en application du paragraphe (6) et d’autres renseignements personnels anonymisés dont le ministre ou l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a la garde et le contrôle.

Sécurisation

(10)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(11)  Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

    a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

    b)  soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(12)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Divulgation à une fin de recherche

6 (1)  Le présent article s’applique à l’égard de la divulgation, à une fin de recherche, de renseignements personnels recueillis par le ministre en vertu de l’article 5.

Circonstances : divulgation de renseignements personnels

(2)  Le ministre peut divulguer des renseignements personnels recueillis à une fin de recherche à un chercheur qui :

    a)  d’une part, présente ce qui suit au ministre :

           (i)  une demande écrite,

          (ii)  un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

         (iii)  une copie de la décision d’une commission d’éthique de la recherche d’approuver le plan de recherche;

    b)  d’autre part, conclut avec le ministre un accord qui est conforme aux exigences prescrites.

Plan de recherche

(3)  Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

    a)  l’affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

    b)  la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

    c)  les autres questions liées à la recherche qui sont prescrites.

Examen par une commission d’éthique de la recherche

(4)  Lorsqu’elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, une commission d’éthique de la recherche examine les questions qu’elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

    a)  si l’objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels qui doivent être divulgués;

    b)  si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

    c)  l’intérêt public qu’il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués;

    d)  s’il serait peu pratique d’obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués.

Décision de la commission d’éthique de la recherche

(5)  Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d’éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l’approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Exigences imposées au chercheur

(6)  Les règles suivantes s’appliquent au chercheur qui, en application du présent article, reçoit des renseignements personnels concernant un particulier :

    a)  il se conforme aux conditions que précise, le cas échéant, la commission d’éthique de la recherche en vertu du paragraphe (5);

    b)  il n’utilise les renseignements qu’aux fins énoncées dans le plan de recherche qu’a approuvé la commission d’éthique de la recherche;

    c)  il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d’établir l’identité du particulier;

    d)  il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l’exige et sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;

    e)  il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le ministre obtient préalablement son consentement à la communication;

     f)  s’il a connaissance d’une violation du présent paragraphe ou de l’accord visé à l’alinéa (2) b), il en avise immédiatement par écrit le ministre;

    g)  il se conforme à l’accord visé à l’alinéa (2) b);

   h)  il se conforme aux exigences prescrites.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

7 (1)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée :

    a)  d’une part, peut examiner les pratiques du ministre pour établir s’il a été satisfait aux exigences des articles 5 et 6;

    b)  d’autre part, doit examiner les règles de pratique et de procédure visées à l’alinéa 5 (5) b) tous les trois ans suivant leur approbation initiale en application du sous-alinéa 5 (5) b) (ii) et, après cet examen, il peut renouveler l’approbation.

Obligation d’aider

(2)  Le ministre collabore avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’aide à effectuer un examen visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(3)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut exiger la production de renseignements et de dossiers dont le ministre a la garde ou le contrôle s’ils se rapportent à l’objet de l’examen.

Aide obligatoire

(4)  Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée exige la production de renseignements ou d’un dossier en vertu du paragraphe (3), le ministre les lui fournit et, à sa demande, lui fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Ordonnances

(5)  Si, après avoir donné au ministre l’occasion d’être entendu, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée établit qu’une pratique contrevient à l’article 5 ou 6, il peut ordonner au ministre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    1.  Cesser la pratique.

    2.  Modifier la pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

    3.  Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique.

    4.  Mettre en oeuvre une nouvelle pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(6)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut ordonner, en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (5), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer aux articles 5 et 6.

Infraction

8 (1)  Nul ne doit :

    a)  utiliser ni divulguer volontairement des renseignements personnels en contravention au paragraphe 5 (7);

    b)  s’abstenir volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en vertu de la disposition 1 ou 3 du paragraphe 7 (5).

Peine

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

9 (1)  Le ministre veille à ce qu’un examen des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles commence dans les deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1).

Consultation du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(2)  La personne qui effectue l’examen consulte le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Rapport

(3)  La personne qui effectue l’examen présente au ministre un rapport sur l’examen.

Publication

(4)  Le ministre publie le rapport sur Internet.

PARTIE III
Prestation des services policiers

Responsabilité de la prestation des services policiers

Responsabilité des services policiers

10 (1)  Les commissions de service de police et le commissaire offrent des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel leur incombe la responsabilité des services policiers, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à sa diversité.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission municipale

(2)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est déterminé conformément à la partie IV.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission de Première Nation

(3)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission de Première Nation est précisé dans le règlement, pris en vertu de l’article 32, qui constitue la commission.

Responsabilité des services policiers incombant au commissaire

(4)  La responsabilité des services policiers incombe au commissaire pour chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Réserve de Première Nation située dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(5)  Il est entendu qu’une commission municipale ou le commissaire offre des services policiers convenables et efficaces conformément au paragraphe (1) dans toute réserve de Première Nation située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Voies navigables

(6)  Une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers à l’égard de tous les plans et cours d’eau navigables situés dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Disposition transitoire

(7)  Malgré les paragraphes (2) et (5), la responsabilité des services policiers continue d’incomber au commissaire à l’égard d’une réserve de Première Nation qui se trouverait autrement dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le commissaire offrait des services policiers à la Première Nation aux termes de la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour où le présent article est entré en vigueur;

    b)  aucun accord n’a été conclu en vertu de l’article 27 en vue d’attribuer à une commission municipale la responsabilité des services policiers à l’égard de la réserve.

Services policiers convenables et efficaces

11 (1)  Des services policiers convenables et efficaces s’entendent de l’ensemble des fonctions suivantes assurées conformément aux normes prévues dans les règlements, y compris les normes portant sur la prévention des conflits d’intérêts, et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne :

    1.  La lutte contre la criminalité.

    2.  L’exécution de la loi.

    3.  Le maintien de la paix publique.

    4.  L’intervention dans les situations d’urgence.

    5.  L’aide aux victimes d’actes criminels.

    6.  Toute autre fonction policière prescrite.

Exclusion de certaines fonctions

(2)  Sont exclues des services policiers convenables et efficaces les fonctions suivantes :

    a)  l’exécution des règlements municipaux ou des règlements administratifs de Première Nation, à l’exception des règlements municipaux ou administratifs prescrits;

    b)  la sécurisation des tribunaux conformément à la partie XV.

Dépassement des normes

(3)  Il est entendu qu’une commission de service de police ou le commissaire peut offrir des services policiers ou d’autres services qui dépassent les normes en matière de services policiers convenables et efficaces, y compris l’exécution des règlements municipaux et administratifs.

Prestation d’une fonction policière par des agents de Première Nation

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire n’est pas tenu d’assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe dans la mesure où cette fonction est assurée par des agents de Première Nation aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une Première Nation.

Prestation d’une fonction policière par des agents de Première Nation

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire n’est pas tenu d’assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe dans la mesure où cette fonction est assurée, conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces, par des agents de Première Nation aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une Première Nation.

Prestataire de services policiers prescrit

12 (1)  Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit assure dans un secteur une fonction policière qui, selon le cas :

    a)  ne fait pas partie des principales fonctions d’un agent en common law;

    b)  est une fonction policière spécialisée.

Prestation d’une fonction policière par les prestataires de services policiers prescrits

(2)  Les règles suivantes s’appliquent si les règlements prévoient qu’un prestataire de services policiers prescrit assure une fonction policière dans un secteur :

    1.  Le prestataire de services policiers prescrit assure la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

    2.  La commission de service de police ou le commissaire à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur :

            i.  n’est pas tenu d’assurer la fonction policière dans le secteur,

           ii.  ne doit pas assurer la fonction policière dans le secteur si les règlements le prévoient,

          iii.  collabore avec le prestataire de services policiers prescrit pour lui permettre d’exercer la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

Utilisation de personnel

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

13 (1)  Sous réserve de l’article 14, une commission de service de police doit faire appel aux membres du service de police dont elle assure le fonctionnement, ou aux personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières.

Idem

(2)  Sous réserve de l’article 14, le commissaire doit faire appel aux membres de la Police provinciale de l’Ontario, ou aux personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières.

Autre mode de prestation

Prestation par une autre commission de service de police ou le commissaire

14 (1)  Si les règlements le prévoient, une commission de service de police ou le commissaire peut assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec une autre commission de service de police ou le commissaire un accord pour assurer la fonction policière dans le secteur avec des membres du service de police de cette autre commission ou de membres de la Police provinciale de l’Ontario, selon le cas, ou de personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction.

Prestation par l’intermédiaire d’une entité prescrite

(2)  Si les règlements le prévoient et sous réserve du paragraphe (3), une commission de service de police ou le commissaire peut assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec une entité prescrite un accord faisant en sorte que l’entité assure la fonction policière dans le secteur.

Prestation de certaines fonctions

(3)  Une commission de service de police ou le commissaire ne fait appel qu’à des membres d’un service de police, ou qu’à des personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer une fonction policière qui, à la fois :

    a)  est liée à l’exécution de la loi à la prévention du crime, à l’exécution de la loi, à l’intervention dans les situations d’urgence ou au maintien de la paix publique;

    b)  nécessite l’exercice des pouvoirs d’un agent de la paix ou d’un agent de police.

Prestation par des agents de Première Nation

(4)  Un accord visé au paragraphe (2) faisant en sorte que des agents de Première Nation assurent une fonction policière dans un secteur peut être conclu, même si les règlements ne le permettent pas explicitement. Les règlements ne peuvent préciser qu’un tel accord ne peut être conclu.

Exigences prescrites

(5)  Une commission de service de police ou le commissaire se conforme aux exigences prescrites relatives à la conclusion d’un accord en application du présent article.

Approbation du ministre obligatoire

(6)  Le commissaire doit obtenir l’approbation du ministre pour conclure un accord visé au paragraphe (1) ou (2).

Teneur de l’accord

(7)  Un accord visé au paragraphe (1) ou (2) doit :

    a)  indiquer les fonctions policières dont la prestation sera assurée aux termes de l’accord;

    b)  préciser s’il faut payer pour l’exécution des fonctions policières;

    c)  exiger de l’entité qu’elle fournisse des renseignements à la commission de service de police ou au commissaire afin que la commission ou le commissaire puisse s’acquitter de son obligation juridique de présenter des rapports en application de la présente loi ou d’une autre loi;

    d)  dans le cas d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2), contenir une reconnaissance de la part de l’entité portant qu’elle est assujettie à des inspections par l’inspecteur général;

    e)  traiter de toute autre question prescrite.

Idem

(8)  Si un accord visé au paragraphe (2) est conclu avec une entité prescrite qui n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative, il doit également traiter des questions suivantes :

    a)  l’accès aux dossiers de l’entité pour permettre à la commission de service de police ou au ministère de s’acquitter de ses obligations relativement au paragraphe (9);

    b)  la protection des renseignements personnels dont l’entité a la garde ou le contrôle et qui sont liés à la prestation des fonctions policières aux termes de l’accord.

Dossiers de l’entité prescrite

(9)  Si une entité prescrite n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ses dossiers concernant la prestation des fonctions policières conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (2) sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas, réputés être sous la garde et le contrôle :

    a)  de la commission de service de police, dans le cas d’un accord conclu avec une commission de service de police;

    b)  du ministère, dans le cas d’un accord conclu avec le commissaire.

Non-application

(10)  Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas à une entité si le paragraphe 97 (9) s’y applique.

Fourniture d’un exemplaire de l’accord à l’inspecteur général

(11)  La commission de service de police ou le commissaire fournit un exemplaire de chaque accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’inspecteur général.

Conformité aux exigences prescrites

(12)  Toute entité prescrite se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels.

Responsabilité de la commission ou du commissaire

(13)  La commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, veille à ce que :

    a)  les services policiers offerts conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) respectent les normes en matière de services policiers convenables et efficaces;

    b)  dans le cas d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2), l’entité prescrite se conforme au paragraphe (12).

Qualités requises prescrites

15 Le commissaire, toutes les commissions de service de police et tous les prestataires de services policiers prescrits veillent à ce que toute personne à laquelle il est fait appel pour exercer une fonction policière possède les qualités requises prescrites, le cas échéant.

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

16 (1)  Si, notamment en raison de l’établissement d’une entreprise, il existe des circonstances particulières ou inhabituelles dans un secteur qui rendent injuste, de l’avis du ministre, le fait d’imposer la responsabilité des services policiers à une commission de service de police ou au commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner ce secteur comme secteur spécial.

Accord visant la prestation de services policiers

(2)  La personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial conclut, avec une commission de service de police ou le ministre, un accord écrit à l’égard du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans ce secteur.

Omission de conclure un accord

(3)  Si la personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial ne conclut pas l’accord qu’exige le paragraphe (2), le commissaire ou la commission de service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur y offre des services policiers convenables et efficaces et en facture le coût à la personne.

Recouvrement du coût

(4)  Les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux frais visés au paragraphe (3) du présent article.

Services additionnels et services policiers supplémentaires

Services additionnels

17 (1)  Une commission de service de police peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit en vue de la prestation, dans le secteur, de services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Idem

(2)  Le ministre peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit pour que le commissaire offre, dans le secteur, des services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Coût des services policiers supplémentaires

18 (1)  Le coût d’une augmentation temporaire des services policiers convenables et efficaces offerts dans un secteur qu’une personne cause en organisant un événement, tel qu’un défilé ou un festival, en se livrant à une activité qui suppose la fermeture d’une voie publique, en exploitant une entreprise commerciale ou en se livrant à toute autre activité prescrite, peut lui être facturé :

    a)  par une commission de service de police, si son service de police a offert les services policiers;

    b)  par le ministre, si le commissaire a offert les services policiers.

Entente

(2)  La commission de service de police ou le ministre peut conclure, avec la personne visée au paragraphe (1), une entente pour recouvrer l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Absence d’entente relative au coût

(3)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services offerts, les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement de l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Aide temporaire et situations d’urgence

Demande d’aide temporaire

19 (1)  Une commission de service de police peut, par résolution, demander à une autre commission de service de police, au commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Idem : le commissaire

(2)  Le commissaire peut demander à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Avis d’aide temporaire

(3)  Si une commission de service de police ou le commissaire présente une demande d’aide temporaire en vertu du présent article :

    a)  la commission de service de police ou le commissaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

    b)  la commission de service de police, le commissaire ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide temporaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre.

Demande du chef de police en cas d’urgence

(4)  Un chef de police peut demander au commissaire, à un autre chef de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation qu’il ou elle lui fournisse une aide d’urgence relative aux services policiers s’il estime qu’il existe une situation d’urgence dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Avis d’aide d’urgence

(5)  Si un chef de police présente une demande en vertu du paragraphe (4) :

    a)  il en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

    b)  le commissaire, l’autre chef de police ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide d’urgence en avise l’inspecteur général dès que possible.

Règles

(6)  Les règles suivantes s’appliquent aux demandes d’aide temporaire ou d’urgence présentées en vertu du présent article :

    1.  Si la demande est présentée au commissaire, celui-ci fournit l’aide temporaire ou d’urgence qu’il juge nécessaire et cesse de la fournir lorsqu’il le juge approprié.

    2.  Si la demande est présentée à une commission de service de police, à un chef de police autre que le commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation, la commission, le chef ou l’entité peut :

            i.  soit refuser de fournir l’aide,

           ii.  soit fournir l’aide temporaire ou d’urgence qu’elle ou il juge nécessaire et cesser de la fournir lorsqu’elle ou il le juge approprié.

Fonctions policières pouvant être comprises

(7)  Malgré l’article 13, l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut comprendre la prestation de fonctions policières.

Coût certifié par la commission de service de police ou l’entité

(8)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article, la commission de service de police, ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation, qui a fourni l’aide peut certifier le coût de l’aide fournie et celui-ci est payé par la commission de service de police qui a présenté la demande ou, dans le cas d’une demande du commissaire, par le ministre.

Idem

(9)  La somme qui est due à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation pour l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission ou de l’entité, respectivement.

Contestation

(10)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (9), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Coût : commissaire

(11)  L’article 65 s’applique au coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie par le commissaire.

Coût : demande d’un chef de police

(12)  Les paragraphes (8) à (11) s’appliquent à une demande d’aide d’urgence d’un chef de police, autre que le commissaire, visée au paragraphe (5) comme si celle-ci était présentée par la commission de service de police du chef.

Pouvoirs de l’inspecteur général

20 (1)  L’inspecteur général peut prendre une ordonnance exigeant qu’une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers dans un secteur s’il constate que des services policiers convenables et efficaces n’y sont pas offerts ou qu’il y existe une situation d’urgence.

Règles

(2)  Les règles suivantes s’appliquent aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (1) :

    1.  Si l’ordonnance vise le commissaire, celui-ci offre dans le secteur des services policiers jusqu’à ce que l’inspecteur général décide autrement.

    2.  Si l’ordonnance vise une commission de service de police, elle peut :

            i.  soit refuser d’offrir les services policiers,

           ii.  soit offrir dans le secteur les services policiers qu’elle juge nécessaires et cesse de les offrir lorsqu’elle le juge approprié.

Coût

(3)  Si l’inspecteur général ordonne à une commission de service de police ou au commissaire d’offrir des services policiers dans un secteur en application du présent article, le coût de ces services peut être facturé à la commission ou au commissaire qui n’a pas offert les services policiers, auquel cas les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement du coût des services policiers.

Situations d’urgence

21 (1)  Dans une situation d’urgence, le ministre peut conclure avec la Couronne du chef du Canada, ou d’une autre province, ou avec l’un quelconque de ses organismes un accord en vue de la prestation de services policiers.

Pouvoir d’agir à titre d’agents de police

(2)  L’accord autorise tous les agents de la paix qu’elle concerne à agir à titre d’agents de police dans le secteur qu’elle vise.

Application

(3)  Pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le lien qui existe entre le membre d’un service de police et l’organisme qui l’emploie subsiste comme si un accord n’avait pas été conclu en vertu du présent article.

Intervention des Forces canadiennes

(4)  Si les services des Forces canadiennes sont fournis en vertu du présent article, la municipalité dans laquelle les services sont nécessaires paie toutes les dépenses qui s’y rattachent.

Démission interdite pendant une situation d’urgence

(5)  Sous réserve de l’article 33 de la Loi sur la défense nationale (Canada), tant qu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, aucun membre d’un service de police auquel incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur visé par l’accord ne peut démissionner sans le consentement du chef de police.

PARTIE IV
Services policiers municipaux et commissions de service de police

Modes de prestation des services policiers municipaux

Modes de prestation des services policiers municipaux

22 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), chaque municipalité peut prendre, avec l’approbation du ministre, l’une des mesures suivantes :

    1.  La constitution d’une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    2.  La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 23 avec une ou plusieurs autres municipalités afin de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

    3.  La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 24 avec une ou plusieurs autres municipalités afin de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

    4.  La conclusion, avec une autre municipalité, d’un accord écrit en vertu de l’article 26 pour que la commission municipale de cette municipalité assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    5.  La conclusion avec une commission de Première Nation d’un accord écrit pour qu’elle assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité, en demandant la modification du règlement qui a constitué la commission en vertu de l’article 32.

Idem — modes de prestation différents dans une même municipalité

(2)  Dans les circonstances énumérées au paragraphe (3) et avec l’approbation du ministre, la municipalité peut permettre que des services policiers soient offerts de plusieurs façons dans différents secteurs de la municipalité en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Offrir des services policiers de différentes façons dans différents secteurs en prenant plus d’une des mesures énumérées au paragraphe (1).

    2.  Conclure un accord avec le ministre pour confier au commissaire la responsabilité des services policiers pour le secteur.

Circonstances

(3)  Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

    a)  la municipalité se compose de deux ou plusieurs collectivités très dispersées ou comprend dans ses limites une ou plusieurs collectivités éloignées du reste de son territoire et la responsabilité des services policiers sera partagée entre ces collectivités;

    b)  les services policiers ont traditionnellement été offerts dans une ou plusieurs des parties distinctes de la municipalité selon un mode différent de celui utilisé dans le reste de son territoire et le partage maintiendra cette différence historique.

Constitution d’une seule commission municipale

(4)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre à une municipalité de constituer ou de constituer conjointement plus d’une commission municipale.

Critères de l’approbation du ministre

(5)  Le ministre peut approuver un arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    a)  cet arrangement permettra d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité dans un avenir prévisible;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem : secteurs non contigus

(6)  Si l’arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) suppose la prestation de services policiers par une seule commission de service de police à deux ou plusieurs secteurs qui ne sont pas contigus, le ministre veille à ce que l’incidence éventuelle de la non-contiguïté des secteurs soit prise en compte au moment où est prise la décision visée à l’alinéa (5) a).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(7)  Chaque commission municipale assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Subordination à d’autres commissions et aux accords conclus

(8)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est subordonné aux secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de Première Nation et aux accords conclus en vertu de l’article 27 ou 76.

Disposition transitoire

(9)  Malgré le paragraphe (1), toute commission de service de police qui offrait des services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :

    a)  est prorogée, même sans l’approbation du ministre;

    b)  n’a pas besoin de l’approbation du ministre pour continuer d’offrir des services policiers selon essentiellement le même mode que celui qu’elle utilisait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(10)  Malgré le paragraphe (2), si les services policiers étaient offerts selon des modes différents dans des parties distinctes de la municipalité conformément à la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2), les services policiers peuvent continuer d’être offerts selon ces modes sans l’approbation du ministre.

Fusion de services de police

23 (1)  Plusieurs municipalités dotées de commissions municipales peuvent conclure un accord écrit en vue de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une nouvelle commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2)  L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur de l’accord de fusion

(3)  L’accord doit préciser ce qui suit :

    a)  la composition de la commission de service de police, notamment :

           (i)  si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

          (ii)  celle des municipalités dont le président pourra être membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

         (iii)  celle des municipalités qui nommera un membre si le président visé au sous-alinéa (ii) refuse de devenir membre de la commission ou ne peut le devenir,

         (iv)  celle des municipalités qui nommera les membres de la commission aux termes des alinéas 31 (4) b) et c), (5) b) et c) ou (6) b) et c), ou le mode de répartition de ces nominations entre les municipalités;

    b)  la fusion des services de police et la nomination ou la mutation de leurs membres;

    c)  l’utilisation, par la commission municipale, de l’actif lié aux services de police fusionnés, et sa responsabilité à l’égard du passif y afférent;

    d)  les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

    e)  la façon dont les municipalités exerceront conjointement les fonctions d’une municipalité à l’égard de la commission municipale;

     f)  toute autre question nécessaire ou souhaitable aux fins de la fusion.

Exception : nominations

(4)  Les nominations à une commission municipale d’un service de police issu de la fusion peuvent être faites avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Application d’autres exigences

(5)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

24 (1)  Plusieurs municipalités peuvent conclure un accord écrit afin de constituer conjointement une commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2)  L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur obligatoire

(3)  L’accord doit préciser ce qui suit :

    a)  la composition de la commission de service de police, notamment :

           (i)  si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

          (ii)  celle des municipalités dont le président pourra être membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

         (iii)  celle des municipalités qui nommera un membre si le président visé au sous-alinéa (ii) refuse de devenir membre de la commission ou ne peut le devenir,

         (iv)  celle des municipalités qui nommera les membres de la commission aux termes des alinéas 31 (4) b) et c), (5) b) et c) ou (6) b) et c), ou le mode de répartition de ces nominations entre les municipalités;

    b)  les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

    c)  la façon dont les municipalités exerceront conjointement les fonctions d’une municipalité à l’égard de la commission municipale;

    d)  toute autre question nécessaire ou souhaitable pour réaliser la constitution de la commission de service de police.

Application d’autres exigences

(4)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Autres commissions municipales

Champ d’application

25 (1)  Le présent article s’applique à toute municipalité, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui n’est pas mentionnée dans la définition de «municipalité» au paragraphe 2 (3) de la présente loi.

Habilitation à constituer une commission municipale

(2)  Toute municipalité visée au paragraphe (1) peut, avec l’approbation du ministre, constituer une commission municipale en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Critères de l’approbation du ministre

(3)  Le ministre peut approuver la nouvelle commission municipale visée au paragraphe (2) s’il est convaincu qu’elle offrira des services policiers convenables et efficaces dans un avenir prévisible.

Idem

(4)  Sans restreindre les questions dont il peut tenir compte lorsqu’il décide s’il doit approuver une commission municipale en vertu du paragraphe (3), le ministre tient compte de l’effet de l’approbation sur l’entité qui autrement assumerait la responsabilité des services policiers pour le secteur et sur toute autre municipalité susceptible d’être touchée par la décision.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

26 (1)  Deux municipalités peuvent conclure un accord écrit pour qu’une des commissions municipales des municipalités assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Conseillers auprès de la commission municipale

(2)  La municipalité qui reçoit des services policiers conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut choisir une personne pour conseiller la commission de l’autre municipalité à l’égard de la préparation de son plan stratégique.

Durée du mandat

(3)  La durée du mandat d’une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité est fixée par la municipalité lorsqu’elle choisit la personne, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil municipal qui l’a choisie.

Idem : renouvellement du mandat

(4)  Toute personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité peut continuer de siéger après l’expiration du mandat du conseil municipal qui l’a choisie jusqu’à ce que son successeur ait été choisi, et son mandat est renouvelable.

Immunité

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une omission qu’elle aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Exigences en matière de résiliation

(6)  La municipalité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) se conforme aux éventuelles exigences prescrites relativement à la résiliation de l’accord.

Accord conclu avec une Première Nation

27 (1)  Une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit avec le conseil de bande d’une Première Nation un accord attribuant à la commission municipale la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation qui ne se trouve pas dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation.

Contenu obligatoire

(2)  Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(3)  Lorsque l’accord entre en vigueur :

    a)  la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission municipale, si elle n’en faisait pas déjà partie;

    b)  la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à l’entité qui auparavant l’assumait.

Exigences en matière de résiliation

(4)  La municipalité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) se conforme aux exigences prescrites éventuelles relativement à la résiliation de l’accord.

Plans de diversité municipaux

Plan de diversité

28 (1)  Chaque municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale prépare et approuve, par résolution, un plan de diversité visant à garantir que les membres de la commission municipale qu’elle nomme sont représentatifs de la diversité de la population de la municipalité.

Publication

(2)  Le plan est publié sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Examen et révision

(3)  Au moins une fois tous les quatre ans, la municipalité examine et, s’il y a lieu, révise le plan.

Rapports

(4)  La municipalité publie sur Internet des rapports sur la mise en oeuvre du plan conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Disposition transitoire

(5)  Le premier plan de diversité de la municipalité visé au paragraphe (1) doit être approuvé avant la dernière en date des échéances suivantes :

    a)  12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

    b)  12 mois après la constitution par la municipalité de sa commission municipale.

Promotion de nominations par la municipalité

29 (1)  Si la nécessité de nommer un nouveau membre à une commission de service de police par résolution d’une municipalité est raisonnablement prévisible, la municipalité prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de la nomination auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Promotion par le ministre

(2)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de nominations provinciales au sein des commissions de service de police auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Rapports du ministre

(3)  Le ministre publie sur Internet un rapport annuel sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes nommées par la Province aux commissions municipales reflètent la diversité de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à ces commissions.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«nomination provinciale» Nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. Le terme «personne nommée par la Province» a un sens correspondant.

Dissolution d’une commission municipale

30 (1)  La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale peut, avec l’approbation du ministre, la dissoudre.

Critères d’approbation par le ministre

(2)  Le ministre peut approuver la dissolution s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois la commission dissoute.

Inspecteur général

(3)  Le ministre peut demander à l’inspecteur général d’enquêter sur une municipalité et de lui présenter un rapport sur la question de savoir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de dissolution de la commission municipale.

Commissions municipales

Commissions municipales

Nom

31 (1)  Une commission municipale est connue sous le nom de (nom de la municipalité) Police Service Board. Elle peut aussi être connue sous le nom de Commission de service de police de (nom de la municipalité).

Nombre de membres de la commission

(2)  La commission municipale se compose de cinq membres, sauf si la municipalité adopte une résolution modifiant le nombre de ses membres en vertu du paragraphe (3).

Résolution établissant la taille de la commission

(3)  La municipalité peut établir par résolution que sa commission municipale se compose de cinq, sept ou neuf membres.

Commissions composées de cinq membres

(4)  La commission municipale qui se compose de cinq membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  un conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de sept membres

(5)  La commission municipale qui se compose de sept membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  deux conseillers municipaux nommés par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de neuf membres

(6)  La commission municipale qui se compose de neuf membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  trois conseillers municipaux nommés par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacances des postes à pourvoir par le lieutenant-gouverneur en conseil

(7)  Si le poste d’un membre d’une commission municipale nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil devient vacant, le ministre peut nommer un remplaçant pour occuper le poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil procède à une nouvelle nomination.

Réduction de la taille

(8)  Si la municipalité réduit la taille de sa commission municipale :

    a)  d’une part, les mandats de tous les membres de la commission sont révoqués;

    b)  d’autre part, le lieutenant-gouverneur en conseil et la municipalité, s’il y a lieu, nomment les nouveaux membres de la commission pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6), ce qui peut comprendre de nouvelles nominations pour certains des membres dont le mandat a été révoqué.

Augmentation de la taille

(9)  Si la municipalité augmente la taille de sa commission municipale, les mandats de tous les membres de la commission sont maintenus et de nouveaux membres sont nommés pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6).

Nombre insuffisant de conseillers municipaux admissibles

(10)  S’il ne peut être satisfait aux exigences de l’alinéa (4) a), (4) b), (5) a), (5) b), (6) a) ou (6) b) parce qu’un nombre insuffisant de conseillers municipaux peuvent être membres de la commission municipale, la municipalité peut nommer, à la place, les personnes nécessaires qui ne sont ni conseillers municipaux, ni employés de la municipalité pour veiller à ce que le nombre requis de personnes soient nommées en application de ces alinéas.

Disposition transitoire : membres en fonction

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), les membres de la commission municipale qui sont en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’exercer leurs fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de leurs mandats.

Idem

(12)  Le membre de la commission municipale qui a été nommé par résolution d’une municipalité et qui est en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer de siéger après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire : commissions existantes

(13)  Malgré le paragraphe (2), une commission municipale peut conserver le même nombre de membres qu’elle comptait aux termes de la Loi sur les services policiers jusqu’au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où la municipalité adopte une résolution prévue au paragraphe (3);

    b)  le jour où un nouveau conseil municipal est constitué à la suite des premières élections municipales ordinaires qui ont lieu après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem

(14)  Si la municipalité n’adopte pas de résolution prévue au paragraphe (3) avant le jour visé à l’alinéa (13) b), le paragraphe (2) commence à s’appliquer à la commission municipale ce jour-là, auquel cas :

    a)  si l’application du paragraphe (2) a pour effet de réduire le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (8) est suivie;

    b)  si l’application du paragraphe (2) a pour effet d’augmenter le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (9) est suivie.

Commissions de Première Nation

Commissions de Première Nation

32 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue une commission de Première Nation pour offrir des services policiers convenables et efficaces dans une réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Demande conjointe

(2)  Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’une commission visée au paragraphe (1).

Application aux commissions mixtes

(3)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de Première Nation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de Première Nation mixtes.

Teneur de la demande

(4)  La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

    a)  le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incomberait à la commission envisagée;

    b)  la composition de la commission envisagée;

    c)  le mode de nomination des membres de la commission envisagée;

    d)  le nom de la commission envisagée;

    e)  la durée envisagée du mandat des membres de la commission envisagée.

Demande du ministre

(5)  Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6)  Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non la commission, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide à la commission et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur une commission de Première Nation

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  constituer une commission de Première Nation en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour le secteur demandé;

    b)  régir la composition de la commission de Première Nation;

    c)  préciser le nom de la commission de Première Nation;

    d)  régir les nominations à la commission de Première Nation;

    e)  régir la durée du mandat des membres de la commission de Première Nation.

Compatibilité avec la demande

(8)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) doivent être compatibles avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(9)  Chaque commission de Première Nation assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Critères de modification ou d’abrogation

(10)  Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte des questions suivantes :

    a)  l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation;

    b)  l’effet de l’abrogation ou de la modification sur la viabilité à long terme de la prestation de services policiers par les commissions de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(11)  Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation reçoivent des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande de tous les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation.

    2.  Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

    3.  La commission de Première Nation a été dissoute en vertu de l’article 126.

    4.  La modification est nécessaire pour donner effet à un accord conclu entre la commission de Première Nation et une municipalité pour que la commission assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    5.  Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(12)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que, selon le cas :

    a)  la commission de service de police et les membres du service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi;

    b)  la question de l’indemnité de cessation d’emploi a été soumise à l’arbitrage.

Arbitrage

(13)  Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie XIII, la commission ou les membres du service de police peuvent demander au président de la Commission de nommer un arbitre.

Élargissement du secteur pour y inclure une autre réserve de Première Nation

(14)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir un secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation pour y inclure la réserve de Première Nation d’une autre Première Nation, sauf si la modification est compatible avec une demande présentée par toutes les Premières Nations dont les réserves seront incluses dans le secteur élargi.

Idem : avis et commentaires

(15)  S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (11), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement à la commission de Première Nation et aux conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation et leur donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(16)  S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (15), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les commissions de Première Nation

(17)  Le ministre peut conclure un accord écrit avec une commission de Première Nation pour lui accorder des fonds ou une autre aide, notamment des fonds en ce qui concerne l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Autres questions

(18)  L’accord visé au paragraphe (17) peut traiter d’autres questions, notamment de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord.

Impossibilité de se soustraire à l’arbitrage

(19)  Il est entendu que l’accord visé au paragraphe (17) ne peut prévaloir sur le processus d’arbitrage énoncé à l’article 51.

Nomination des membres des commissions de service de police

Nomination

Facteurs à prendre en compte

33 (1)  Lorsque la personne ou l’organisme qui effectue une nomination nomme ou renomme un membre d’une commission de service de police, la personne ou l’organisme tient compte des facteurs suivants :

    a)  la nécessité de veiller à ce que la commission de service de police soit représentative du secteur qu’elle dessert, eu égard à la diversité de sa population;

    b)  la nécessité pour les membres de la commission de service de police de posséder les compétences prescrites par le ministre compétences prescrites, le cas échéant;

    c)  tout plan de diversité applicable.

Vérification de dossier de police

(2)  La personne ou l’organisme qui fait la nomination doit tenir compte des résultats d’une vérification du dossier de police d’un candidat qui a été préparée au cours des 12 derniers mois avant de le nommer membre d’une commission de service de police.

Révocation des mandats

(3)  Il est entendu que le pouvoir de nommer un membre d’une commission de service de police inclut celui d’en révoquer le mandat et de nommer un remplaçant.

Autres personnes non admissibles

(4)  Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres d’une commission de service de police :

    1.  Les juges et les juges de paix.

    2.  Les membres d’un service de police, les agents spéciaux et les agents de Première Nation.

    3.  Les personnes qui exercent le droit criminel à titre d’avocats de la défense ou de poursuivants.

    4.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés d’un prestataire de services policiers prescrit.

    5.  Les autres personnes prescrites.

Anciens membres d’un service de police

(5)  Les anciens membres d’un service de police ne peuvent être membres d’une commission de service de police, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  la commission de service de police n’assure pas le fonctionnement du service de police dont la personne a été membre;

    b)  au moins deux ans se sont écoulés au moins une année s’est écoulée depuis que la personne a cessé d’être membre de n’importe quel service de police.

Poste devenu vacant pour cause de non-admissibilité

(6)  Le membre d’une commission de service de police qui devient non admissible à titre de membre de cette commission quitte son poste.

Avis de vacance

(7)  Si un poste devient vacant, la commission de service de police en avise la personne ou l’organisme chargé de nommer un remplaçant.

Recommandations du ministre

(8)  Le ministre fait, conformément aux éventuels règlements, des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant les nominations aux commissions de service de police.

Disposition transitoire

(9)  Les paragraphes (4) et (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la personne qui était membre d’une commission de service de police immédiatement avant leur entrée en vigueur de terminer son mandat.

Membres nommés par une municipalité

Durée du mandat

34 (1)  La durée du mandat d’un membre d’une commission municipale nommé par résolution d’une municipalité est indiquée par cette municipalité dans la nomination du membre, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil municipal qui a nommé le membre.

Idem

(2)  Tout membre d’une commission municipale nommé par résolution d’une municipalité peut continuer de siéger jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

    a)  six mois après l’expiration de son mandat;

    b)  le jour de la nomination de son successeur par la municipalité.

Vacance

(3)  Si le poste d’un membre d’une commission municipale qui est nommé par résolution d’une municipalité ou qui occupe le poste du fait qu’il est président d’une municipalité devient vacant, la commission en avise cette municipalité, qui nomme un remplaçant.

Rémunération

(4)  Les membres de la commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre sont rémunérés conformément aux règlements pris par le ministre.

Serment, formation et conduite

Serment d’entrée en fonctions

35 (1)  Au moment de sa nomination à titre de membre d’une commission de service de police, tout membre de la commission prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions, rédigé selon le formulaire prescrit par le ministre.

Formation requise

(2)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité de la commission terminent avec succès les formations suivantes :

    1.  La formation approuvée par le ministre en ce qui concerne le rôle d’une commission de service de police et les responsabilités des membres de la commission ou d’un comité.

    2.  La formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique.

    3.  La formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

             i  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

            ii  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

    4.  Toute autre formation prescrite par le ministre.

Formation incomplète

(3)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité ne peuvent pas exercer les pouvoirs ou les fonctions de membre de la commission ou d’un comité tant qu’ils n’ont pas terminé avec succès la formation indiquée à la disposition 1 du paragraphe (2).

Idem

(4)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité cessent d’exercer les pouvoirs ou les fonctions de leur poste après la période prescrite par le ministre suivant leur nomination tant qu’ils n’ont pas terminé avec succès les formations indiquées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2).

Idem

(5)  Les règlements pris par le ministre peuvent prévoir que les membres d’une commission de service de police ou d’un comité ne peuvent pas exercer des pouvoirs précisés ou des fonctions précisées ou cessent d’exercer des pouvoirs précisés ou fonctions précisées tant qu’ils n’ont pas terminé la formation précisée prescrite en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2) dans le délai prévu par les règlements.

Code de conduite

(6)  Les membres d’une commission de service de police observent le code de conduite prescrit.

Élection du président

36 (1)  Les membres d’une commission de service de police élisent un président à la première réunion que celle-ci tient chaque année.

Vice-présidence

(2)  Les membres d’une commission de service de police peuvent également élire un vice-président à la première réunion que celle-ci tient chaque année. Le vice-président assume la présidence en cas d’absence du président ou de vacance de son poste.

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

Fonctions des commissions de service de police

37 (1)  Toute commission de service de police :

    a)  offre des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

    b)  emploie des membres du service de police;

    c)  nomme des membres du service de police à titre d’agents de police;

    d)  recrute et nomme le chef de police et tout chef de police adjoint, et détermine leur rémunération ainsi que leurs conditions de travail, en tenant compte de leurs observations;

    e)  prépare et adopte un plan de diversité pour veiller à ce que les membres du service de police reflètent la diversité du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission;

     f)  surveille la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités;

    g)  procède à l’examen de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux éventuels règlements pris par le ministre;

   h)  surveille les décisions du chef de police concernant les restrictions relatives aux activités secondaires énoncées à l’article 89 et examine les rapports de ce dernier sur ces décisions;

     i)  surveille la façon dont le chef de police gère la discipline au sein du service de police;

     j)  veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, dont elle est propriétaire soient conformes aux éventuelles normes prescrites;

    k)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Normes prescrites

(2)  Toute commission de service de police se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Disposition transitoire

(3)  Chaque corps de police dont le fonctionnement était assuré par une commission qui existait sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi est prorogé en tant que service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police sous le régime de la présente loi, et les membres du corps de police à ce moment-là, y compris le chef de police et tout chef de police adjoint, continuent d’exercer leurs fonctions comme membres du service de police sous le régime de la présente loi.

Politiques des commissions de service de police

38 (1)  Toute commission de service de police établit des politiques concernant ce qui suit :

    a)  l’administration du service de police;

    b)  la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe;

    c)  la divulgation par le chef de police de renseignements personnels sur des particuliers;

    d)  la divulgation des activités secondaires en application de l’article 89 et les décisions prises en application de cet article;

    e)  la gestion de la discipline au sein du service de police;

     f)  sous réserve du paragraphe (4), l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent;

    g)  les autres questions prescrites.

Autres politiques

(2)  En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), la commission de service de police peut établir des politiques concernant toute autre question liée au service de police ou à la prestation de services policiers.

Consultations et prise en compte des traditions

(3)  Une commission de Première Nation à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation :

    a)  consulte une personne désignée par le conseil de bande en ce qui concerne les traditions culturelles de la Première Nation avant d’établir une politique en application de l’alinéa (1) b);

    b)  tient compte des traditions culturelles de la Première Nation au moment d’établir la politique.

Politique d’indemnisation

(4)  La commission de service de police n’est pas tenue d’établir une politique visée à l’alinéa (1) f) si elle est tenue d’indemniser les membres du service de police conformément à une convention visée à la partie XIII.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5)  La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6)  La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques qui, selon le cas :

    a)  exigeraient d’un membre du service de police qu’il fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    b)  empêcheraient un membre du service de police de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Publication

(7)  La commission de service de police publie sur Internet les politiques visées aux paragraphes (1) et (2) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Plan stratégique

39 (1)  La commission de service de police prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan stratégique pour la prestation de services policiers, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont la commission de service de police assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur.

    2.  Les objectifs, les priorités et les fonctions de base du service de police.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

    6.  La technologie de l’information.

    7.  La planification des ressources.

    8.  Les installations policières.

    9.  Les autres questions prescrites.

Idem

(2)  Le plan stratégique doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3)  Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police consulte :

    a)  le chef de police;

    b)  le conseil municipal des municipalités qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    c)  les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    d)  des groupes représentant les collectivités diverses qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    e)  des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

     f)  les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4)  Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police tient compte, au minimum, de ce qui suit :

    a)  les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

    b)  tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    c)  les besoins des membres des collectivités diverses dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Examen et révision

(5)  Au moins une fois tous les quatre ans, la commission de service de police examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux éventuels règlements.

Publication

(6)  La commission de service de police publie sur Internet le plan stratégique conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Directives de la commission de service de police

40 (1)  La commission de service de police peut donner des directives au chef de police.

Interdiction de donner des directives aux autres membres du service de police

(2)  Il est entendu que la commission de service de police ne doit pas donner de directives aux membres du service de police, autres que le chef de police.

Interdiction aux membres de la commission de donner des directives à titre individuel

(3)  Aucun membre de la commission d’un service de police ne doit donner, à titre individuel, de directives au chef de police, étant entendu qu’il ne doit pas non plus en donner, à titre individuel, à tout autre membre du service de police.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(4)  La commission de service de police ne doit pas donner de directives au chef de police concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration courante l’administration au quotidien du service de police ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(5)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(6)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(7)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

    a)  contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

    b)  exigerait qu’un membre du service de police fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    c)  empêcherait un membre du service de police de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Refus possible par le chef de police

(8)  Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements à la suite d’une directive de la commission de service de police s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(9)  La commission de service de police publie sur Internet les directives données au chef de police en vertu du paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Rapport et échange de renseignements

Rapport annuel

41 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la commission de service de police dépose auprès de sa municipalité ou de son conseil de bande un rapport annuel concernant ce qui suit :

    a)  la mise en oeuvre du plan stratégique de la commission et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique;

    b)  les activités du service de police;

    c)  la prestation de services policiers en ce qu’elle se rapporte aux plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    d)  les autres questions prescrites.

Publication

(2)  La commission de service de police publie sur Internet le rapport annuel visé au paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Protocole d’échange de renseignements

(3)  La commission de service de police s’efforce au mieux de négocier et de conclure avec sa municipalité ou son conseil de bande un protocole portant sur l’échange de renseignements avec la municipalité ou le conseil de bande, y compris le type de renseignements à échanger et la fréquence de ces échanges.

Renseignements à fournir

(4)  Indépendamment de l’existence d’un protocole d’échange de renseignements, la commission de service de police fournit, sur demande, à la municipalité ou au conseil de bande tout renseignement se rapportant à l’élaboration ou à l’examen du plan de sécurité et de bien-être communautaires ou aux prévisions de dépenses de la commission, à l’exclusion de renseignements personnels.

Administration et finances

Délégation

42 (1)  La commission de service de police peut, par règlement administratif :

    a)  créer un comité et déléguer à ce dernier les pouvoirs que lui confère la présente loi;

    b)  si un pouvoir que lui confère la présente loi est prescrit pour l’application du présent article, déléguer ce pouvoir à un de ses employés qui n’est pas membre du service de police ou au chef de police.

Teneur d’un règlement administratif

(2)  Un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) peut régir le nom, les pouvoirs, les fonctions et le quorum du comité et peut, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), régir la composition de ce comité et la nomination de particuliers à celui-ci.

Composition

(3)  Le comité se compose des personnes suivantes :

    a)  au moins deux membres de la commission de service de police, sous réserve du paragraphe (4);

    b)  un nombre quelconque de membres supplémentaires, pourvu que les membres de la commission de service de police en forment la majorité.

Exception

(4)  Un seul membre de la commission de service de police doit siéger au comité si le pouvoir de négocier aux termes de la partie XIII est le seul pouvoir que la commission a délégué au comité.

Admissibilité

(5)  Le particulier qui ne pourrait pas être membre de la commission de service de police ne peut pas être membre supplémentaire d’un comité.

Réunions

43 (1)  La commission de service de police tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2)  La majorité des membres de la commission de service de police constitue le quorum.

Publicité des instances

(3)  Sous réserve de l’article 44, les réunions de la commission de service de police ou d’un de ses comités sont ouvertes au public.

Compte rendu des réunions

(4)  La commission de service de police consigne, sans commentaires, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5)  La commission de service de police ou le comité, selon le cas, diffuse sur Internet l’avis de réunion ouverte au public, sous réserve des éventuels règlements pris par le ministre.

Délai de préavis

(6)  L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7)  L’avis doit comprendre :

    a)  l’ordre du jour proposé pour la réunion;

    b)  l’un ou l’autre de ce qui suit :

           (i)  le compte rendu de la dernière réunion de la commission de service de police qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

          (ii)  les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

Étude

44 (1)  Avant de tenir une réunion, une commission de service de police ou un de ses comités fait ce qui suit :

    a)  elle ou il examine s’il y a lieu ou non que la réunion, en totalité ou en partie, se tienne à huis clos, compte tenu des questions énumérées aux paragraphes (2) et (3);

    b)  si la commission ou le comité décide que la réunion se tiendra, en totalité ou en partie, à huis clos, elle ou il énonce ce qui suit par résolution :

           (i)  le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée,

          (ii)  dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (6), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale du sujet de celle-ci et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Questions à l’étude

(2)  La totalité ou une partie de la réunion peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

    a)  la sécurité des biens de la commission;

    b)  des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres du service de police ou tout autre employé de la commission;

    c)  l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la commission;

    d)  les relations de travail ou les négociations avec les employés;

    e)  les litiges actuels ou éventuels touchant la commission, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

     f)  les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

    g)  des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la commission par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

   h)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la commission et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

     i)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la commission et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

     j)  une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observés par la commission, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

    k)  des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

     l)  une enquête en cours concernant la commission de service de police.

Huis clos obligatoire

(3)  Tout ou partie d’une réunion d’une commission de service de police ou d’un de ses comités doit se tenir à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Obligation de confidentialité

(4)  Les membres de la commission ou du comité préservent le caractère confidentiel de toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris de tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle, sauf, selon le cas :

    a)  en vue de se conformer à un ordre d’un inspecteur exerçant les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

    b)  dans la mesure où ils sont tenus de ne pas le faire dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Divulgation par résolution

(5)  Malgré le paragraphe (4), une commission de service de police peut, par résolution, divulguer ou autoriser un membre de la commission à divulguer toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle.

Séances d’éducation ou de formation

(6)  Toute réunion de la commission de service de police ou d’un de ses comités peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

    1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres de la commission ou du comité.

    2.  Lors de la réunion, aucun membre de la commission ou du comité n’étudie une question ou n’en traite autrement d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision de la commission.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

45 Le document qui se présente comme étant un règlement administratif de la commission de service de police signé par un de ses membres ou comme étant une copie de ce règlement certifiée conforme par un membre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni l’autorité du signataire.

Règles et procédures

46 (1)  Sous réserve des éventuels règlements pris par le ministre, une commission de service de police établit ses propres règles et procédures dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Loi de 2006 sur la législation

(2)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles et procédures établies en application du paragraphe (1) du présent article.

Responsabilité

47 (1)  Une commission de service de police est responsable des actes ou omissions commis par les membres de son service de police dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation par une commission de service de police

(2)  Une commission de service de police peut, conformément aux politiques établies en application de l’alinéa 38 (1) f), indemniser un membre de son service de police des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a)  pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

    b)  pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

    c)  dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3)  Une convention visée à la partie XIII peut prévoir l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) du présent article ne s’applique pas et la commission de service de police indemnise les membres conformément à la convention.

Responsabilité de la municipalité à l’égard des obligations de la commission de service de police

(4)  La municipalité assume les obligations que contracte la commission de service de police en vertu des paragraphes (1), (2) et (3).

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(5)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Immunité

48 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d’une commission de service de police pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu’il aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la commission de service de police

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la commission de service de police de sa responsabilité à l’égard des actes ou omissions d’un membre, et celle-ci est responsable comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté et comme si le membre était un employé de la commission.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

49 (1)  Une commission de service de police peut conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom.

Immunité des membres à l’égard des contrats conclus par la commission

(2)  Les membres d’une commission de service de police ne sont pas tenus personnellement responsables des contrats conclus par celle-ci.

Finances de la commission municipale

50 (1)  La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale lui fournit un financement suffisant aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Prévisions de dépenses

(2)  Une commission municipale présente à la municipalité ses prévisions de dépenses de fonctionnement et de dépenses en immobilisations qui font état séparément des sommes qui seront nécessaires aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Idem

(3)  La municipalité détermine le mode de présentation des prévisions de dépenses, la période visée par celles-ci et le délai imparti pour leur présentation.

Budget

(4)  Lorsqu’elle examine les prévisions de dépenses, la municipalité établit un budget global pour la commission municipale aux fins décrites aux alinéas (1) a) et b) et, ce faisant, n’est pas tenue d’adopter les prévisions de dépenses présentées par cette commission.

Idem

(5)  Lorsqu’elle établit un budget global pour la commission municipale, la municipalité n’a pas le pouvoir d’approuver ou de rejeter des postes précis des prévisions de dépenses.

Arbitrage en cas de différend

(6)  Si elle n’est pas convaincue que le budget établi à son intention par la municipalité est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b), la commission municipale peut donner à la municipalité un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Différend

(6)  Si la commission municipale n’est pas convaincue que le budget établi à son intention par la municipalité est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b) :

    a)  soit la commission municipale et la municipalité peuvent demander par requête conjointe au président de la Commission de nommer un agent de conciliation pour tenter de régler l’affaire;

    b)  soit la commission municipale peut donner à la municipalité un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Procédure de conciliation

(6.1)  Si les parties demandent par requête conjointe que soit nommé un agent de conciliation, les paragraphes 226 (2), (3), (4) et (6) s’appliquent à la conciliation, avec les adaptations nécessaires.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(6.2)  Après avoir présenté une requête conjointe en vertu de l’alinéa (6) a), la commission municipale ne doit pas donner à la municipalité un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’un accord et n’ait présenté un rapport au président de la Commission et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Arbitre

(7)  La commission municipale et la municipalité peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis l’avis visé à l’alinéa (6) b) à la municipalité.

Choix d’un arbitre non effectué

(8)  Si la commission municipale et la municipalité ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (7), l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’en nommer un.

Nomination par le président de la Commission

(8)  Le président de la Commission nomme un arbitre si, selon le cas :

    a)  la commission municipale et la municipalité ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (7);

    b)  la commission municipale et la municipalité demandent conjointement au président de la Commission de nommer un arbitre.

Conclusions

(9)  Si la municipalité démontre que la commission municipale aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que celui indiqué dans les prévisions de dépenses, l’arbitre ne doit pas conclure que le budget est insuffisant jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Observation

(10)  La municipalité modifie le budget de la commission municipale conformément à la décision de l’arbitre.

Honoraires et indemnités

(11)  La Commission d’arbitrage et de décision paie les honoraires et tous types d’indemnités prescrits de l’arbitre.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

51 (1)  Le présent article s’applique si une commission de Première Nation croit que les fonds qu’elle reçoit du ministre et de toutes les autres sources ne sont pas suffisants aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission.

Différend

(2)  Si elle n’est pas convaincue que le financement est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b), la commission de Première Nation peut donner au ministre un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Différend

(2)  Si une commission de Première Nation n’est pas convaincue que le financement est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b) :

    a)  soit la commission de Première Nation et le ministre peuvent demander par requête conjointe au président de la Commission de nommer un agent de conciliation pour tenter de régler l’affaire;

    b)  soit la commission de Première Nation peut donner au ministre un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Procédure de conciliation

(2.1)  Si les parties demandent par requête conjointe que soit nommé un agent de conciliation, les paragraphes 226 (2), (3), (4) et (6) s’appliquent à la conciliation, avec les adaptations nécessaires.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(2.2)  Après avoir présenté une requête conjointe en vertu de l’alinéa (2) a), la commission de Première Nation ne doit pas donner au ministre un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’un accord et n’ait présenté un rapport au président de la Commission et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Arbitre

(3)  La commission de Première Nation et le ministre peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis l’avis visé à l’alinéa (2) b) au ministre.

Choix d’un arbitre non effectué

(4)  Si la commission de Première Nation et le ministre ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai visé au paragraphe (3), l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’en nommer un.

Nomination par le président de la Commission

(4)  Le président de la Commission nomme un arbitre si, selon le cas :

    a)  la commission de Première Nation et le ministre ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (3);

    b)  la commission de Première Nation et le ministre demandent conjointement au président de la Commission de nommer un arbitre.

Facteurs à prendre en compte

(5)  Lorsqu’il décide la question, l’arbitre doit se demander si les politiques d’une commission de Première Nation visant à refléter les traditions culturelles des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission ont une incidence sur le financement requis pour fournir des services policiers convenables et efficaces.

Conclusions

(6)  Si le ministre démontre que la commission de Première Nation aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que les fonds alloués à la commission, l’arbitre ne doit pas conclure que les fonds sont insuffisants jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Décision

(7)  Le ministre accorde un financement supplémentaire si l’arbitre décide que ce financement est nécessaire.

Honoraires et indemnités

(8)  La Commission d’arbitrage et de décision paie les honoraires et tous types d’indemnités prescrits de l’arbitre.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

52 Une municipalité peut accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres du service de police municipal décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Dispositions diverses

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

53 (1)  Une commission de service de police ne peut licencier un membre d’un service de police en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille que si elle obtient au préalable l’approbation de l’inspecteur général.

Idem : attrition planifiée

(2)  Une commission de service de police ne peut réduire la taille de son service de police en mettant en oeuvre un plan d’attrition que si elle obtient au préalable l’approbation de l’inspecteur général.

Approbation de l’inspecteur général

(3)  L’inspecteur général peut approuver le licenciement d’un membre d’un service de police en vertu du paragraphe (1) ou un plan d’attrition en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu que :

    a)  des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois que la taille du service de police aura été réduite ou que celui-ci aura été aboli;

    b)  en cas de licenciement, le membre licencié et la commission de service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi ou ont soumis la question à l’arbitrage en vertu du paragraphe (4).

Arbitrage

(4)  Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie XIII, la commission ou le membre licencié peut demander au président de la Commission de nommer un arbitre.

Inspecteur général

(5)  L’inspecteur général peut enquêter sur un licenciement proposé visé au paragraphe (1) ou sur un projet de plan d’attrition visé au paragraphe (2) afin d’établir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de réduction de la taille du service de police.

Encaissement des amendes par la municipalité

54 (1)  Le présent article s’applique si une municipalité a le droit d’encaisser les amendes payées à la suite de poursuites intentées par des agents de police du service de police municipal.

Idem

(2)  Si la municipalité n’est pas dotée de son propre service de police, les agents de police qui sont affectés à la municipalité sont réputés être des agents de police du service de police municipal lorsqu’il s’agit d’établir qui a droit à l’encaissement des amendes.

Agents d’exécution des règlements municipaux

55 (1)  Une municipalité peut nommer des agents chargés d’exécuter les règlements de la municipalité.

Agents de la paix

(2)  Les agents d’exécution des règlements municipaux nommés en vertu du présent article sont des agents de la paix aux fins de l’exécution des règlements municipaux.

PARTIE V
Police provinciale de l’Ontario

Commissaire

Commissaire

56 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire de la Police provinciale de l’Ontario et peut nommer un ou plusieurs sous-commissaires.

Composition de la Police provinciale

(2)  La Police provinciale de l’Ontario se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Nominations

(3)  Le commissaire peut, conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario, nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police.

Commissions

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard des personnes suivantes :

    a)  le commissaire;

    b)  les sous-commissaires;

    c)  les agents de police nommés en vertu du paragraphe (3) qui atteignent le grade que précise le commissaire.

Disposition transitoire

(5)  Les mandats du commissaire et de tout sous-commissaire exercés sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi sont maintenus sous le régime de la présente loi.

Idem

(6)  Les personnes qui étaient membres de la Police provinciale de l’Ontario sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi continuent d’en être membres sous le régime de la présente loi.

Fonctions du commissaire

57 Le commissaire a les fonctions suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

    b)  exercer les fonctions en vertu de la présente loi ou d’une autre loi liées à l’emploi de membres de la Police provinciale de l’Ontario conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario;

    c)  maintenir une patrouille de la circulation sur la route principale, à l’exclusion des sections prescrites par le ministre;

    d)  maintenir une patrouille de la circulation sur une voie publique ou une section de voie publique qui est désignée comme voie de jonction visée à l’article 21 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, sauf prescription contraire du ministre;

    e)  maintenir des services d’enquête pour aider d’autres services de police conformément aux politiques du ministre;

     f)  exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Rapport annuel

58 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La mise en oeuvre du plan stratégique du ministre et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique.

    2.  Les activités de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2)  Le ministre publie le rapport annuel sur Internet.

Ministre

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

59 Le ministre :

    a)  surveille la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités;

    b)  procède à l’examen de la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux éventuels règlements;

    c)  surveille la façon dont le commissaire gère la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

    d)  veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, que la Police provinciale de l’Ontario utilise soient conformes aux éventuelles normes prescrites.

Politiques du ministre

60 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre établit des politiques concernant ce qui suit :

    a)  la prestation de services policiers convenables et efficaces par le commissaire selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier;

    b)  la divulgation par le commissaire de renseignements personnels sur des particuliers;

    c)  les services d’enquête que le commissaire doit offrir à d’autres services de police;

    d)  la gestion de la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

    e)  sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent;

     f)  les autres questions prescrites.

Restriction applicable aux politiques du ministre

(2)  Sauf dans les situations d’urgence, le ministre ne peut pas établir une politique en application du paragraphe (1), à moins d’avoir donné une copie du projet de politique au Conseil consultatif et de lui avoir accordé au moins un mois pour en faire l’examen.

Autres politiques

(3)  En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), le ministre peut établir des politiques concernant toute autre question liée à la Police provinciale de l’Ontario ou à la prestation de services policiers par le commissaire.

Politique d’indemnisation

(4)  Le ministre n’est pas tenu d’établir une politique visée à l’alinéa (1) e) si l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent est prévue par une convention conclue sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5)  Le ministre ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6)  Le ministre ne doit pas élaborer de politiques qui, selon le cas :

    a)  exigeraient d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario qu’il fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    b)  empêcheraient un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Publication

(7)  Le ministre publie sur Internet les politiques visées aux paragraphes (1) et (3).

Plan stratégique

61 (1)  Le ministre prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan stratégique pour la prestation de services policiers par le commissaire, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont le commissaire assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier.

    2.  Les objectifs, les priorités et les fonctions de base de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

    6.  La technologie de l’information.

    7.  La planification des ressources.

    8.  Les installations policières.

    9.  Les autres questions prescrites.

Idem

(2)  Au moins une fois tous les quatre ans, le ministre examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux éventuels règlements.

Publication

(3)  Le ministre publie le plan stratégique sur Internet.

Directives du ministre

62 (1)  Le ministre peut donner des directives au commissaire.

Interdiction de donner des directives aux autres membres de la Police provinciale

(2)  Il est entendu que le ministre ne doit pas donner de directives aux membres de la Police provinciale de l’Ontario, autres que le commissaire.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(3)  Le ministre ne doit pas donner de directives au commissaire concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration courante l’administration au quotidien de la Police provinciale de l’Ontario ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(4)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(5)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(6)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

    a)  contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

    b)  exigerait qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    c)  empêcherait un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Refus possible du commissaire

(7)  Le commissaire peut refuser de fournir des renseignements en vertu du présent article s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(8)  Le ministre publie sur Internet les directives données au commissaire en vertu du paragraphe (1).

Administration et finances

Responsabilité

63 (1)  La Couronne du chef de l’Ontario est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation des membres de la Police provinciale

(2)  Le ministre des Finances peut indemniser, en prélevant les sommes sur le Trésor, un membre de la Police provinciale de l’Ontario des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a)  pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

    b)  pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

    c)  dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3)  L’Association de la Police provinciale de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario peuvent prévoir l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario, pour les frais de justice qu’ils engagent, dans une convention conclue aux termes de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et le ministre des Finances indemnise les membres conformément à la convention.

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(4)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Prestation des services policiers du commissaire

64 (1)  La municipalité située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe au commissaire paie au ministre des Finances le coût des services policiers que le commissaire offre, selon le montant et les modalités que prévoient les règlements.

Perception

(2)  Les paragraphes 65 (2), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires aux paiements effectués en application du paragraphe (1).

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

65 (1)  Le ministre peut facturer à une municipalité, à une commission de service de police ou à toute personne ou entité les services que le commissaire leur offre aux termes de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion des services policiers visés au paragraphe 64 (1).

Paiements versés au Trésor

(2)  Les sommes reçues pour les services offerts par le commissaire sont versées au Trésor.

Absence d’entente sur le coût

(3)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services qu’il a offerts, le commissaire peut, avec l’approbation du ministre, en certifier le coût, lequel est payé par la municipalité, la commission de service de police ou la personne ou l’entité qui a reçu les services.

Perception des sommes dues

(4)  Les sommes dues pour les services offerts par le commissaire peuvent, si elles n’ont pas été perçues par un autre moyen, être recouvrées par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de Sa Majesté. Si les sommes sont dues par une municipalité, elles peuvent être déduites des subventions payables sur les fonds de la province à la municipalité.

Contestation

(5)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (4), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

66 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres de la Police provinciale de l’Ontario décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil de détachement de la Police provinciale

67 (1)  Chaque détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans une municipalité ou dans une réserve de Première Nation est doté d’un ou de plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conformément aux règlements.

Composition

(2)  La composition du conseil de détachement de la Police provinciale est telle que le prévoient les règlements.

Mandat et rémunération

(3)  Le mandat ainsi que la rémunération et les indemnités des membres du conseil de détachement de la Police provinciale sont prévus dans les règlements.

Code de conduite

(4)  Les membres d’un conseil de détachement de la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(5)  Aucun conseil de détachement de la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Application d’autres dispositions

(6)  Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de détachement de la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police :

    1.  L’article 33 (Nomination).

    2.  Les paragraphes 35 (1), (2) et (3) (Serment, formation et conduite).

    3.  L’article 36 (Élection du président).

    4.  L’article 42 (Délégation).

    5.  L’article 43 (Réunions).

    6.  L’article 44 (Huis clos).

    7.  L’article 45 (Admissibilité en preuve des règlements administratifs).

    8.  L’article 46 (Règles et procédures).

    9.  L’article 48 (Immunité).

  10.  L’article 49 (Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice).

Rôle

68 (1)  Le conseil de détachement de la Police provinciale exerce les fonctions suivantes :

    a)  consulter le commissaire quant au choix du commandant de détachement et participer autrement, conformément aux règlements, à ce choix;

    b)  établir des objectifs et des priorités pour le détachement qui ne soient pas incompatibles avec le plan stratégique préparé par le ministre, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné;

    c)  donner des conseils au commandant de détachement à l’égard des services policiers offerts par le détachement;

    d)  surveiller la façon dont le commandant de détachement s’acquitte de ses responsabilités;

    e)  examiner les rapports du commandant de détachement concernant les services policiers offerts par le détachement;

     f)  au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre aux municipalités et aux conseils de bande un rapport annuel concernant les services policiers qu’offre le détachement dans leurs municipalités ou dans leurs réserves de Première Nation.

Autres fonctions du commandant de détachement

(2)  Le commandant de détachement remet au conseil de détachement de la Police provinciale, à sa demande, des rapports concernant les services policiers offerts par le détachement.

Délégation

(3)  Le commandant de détachement peut déléguer par écrit à une autre personne ses pouvoirs et les fonctions se rapportant au conseil de détachement de la Police provinciale, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Prise en compte du plan de sécurité et de bien-être communautaires

(4)  Lorsqu’il exerce ses fonctions, le conseil de détachement de la Police provinciale tient compte de tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par une municipalité ou une Première Nation qui reçoit des services policiers du détachement.

Normes prescrites

(5)  Le conseil de détachement de la Police provinciale se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Politiques locales

69 (1)  Un conseil de détachement de la Police provinciale peut établir, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné, les politiques locales en matière de services policiers offerts dans le secteur qui reçoit des services policiers du détachement.

Exigences relatives aux politiques locales

(2)  Les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

    1.  Les politiques locales doivent être compatibles avec, selon le cas :

            i.  le plan stratégique préparé par le ministre,

           ii.  les politiques établies par le ministre en application de l’article 60,

          iii.  les procédures établies par le commissaire,

          iv.  le plan d’action local préparé par le commandant de détachement.

    2.  Les politiques locales ne doivent pas se rapporter à des enquêtes particulières, à la conduite d’opérations particulières ou à d’autres questions prescrites.

    3.  Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

    4.  Les politiques locales ne doivent pas empêcher un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements afin d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

    5.  Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario offre des services policiers qui ne constituent pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces.

    6.  Les politiques locales doivent être conformes aux exigences prescrites.

Respect des politiques locales par le commandant de détachement

(3)  Chaque commandant de détachement veille à ce que son détachement offre des services policiers conformément aux politiques locales de son conseil de détachement de la Police provinciale.

Différend

(4)  Si un commandant de détachement croit qu’une politique locale de son conseil de détachement de la Police provinciale n’est pas conforme au paragraphe (2) :

    a)  d’une part, il informe le conseil de détachement de la Police provinciale, par écrit, des raisons qui lui font croire que cette politique n’est pas conforme au paragraphe (2);

    b)  d’autre part, malgré le paragraphe (3), il n’est pas tenu de veiller à ce que des services policiers soient offerts conformément à cette politique, sauf si le commissaire lui donne la directive de le faire en vertu du paragraphe (5).

Demande d’examen

(5)  S’il n’est pas convaincu des raisons données par le commandant de détachement pour ne pas respecter la politique locale, le conseil de détachement de la Police provinciale peut demander au commissaire d’examiner la décision et de donner des directives au commandant de détachement, lesquelles peuvent comprendre l’obligation de respecter la politique locale.

Prise en compte d’observations par le commissaire

(6)  Le commissaire tient compte des observations du conseil de détachement de la Police provinciale et lui communique par écrit les motifs de sa décision de donner ou non des directives au commandant de détachement.

Publication

(7)  Le conseil de détachement de la Police provinciale publie sur Internet, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre, les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1).

Plan d’action local

70 (1)  Le commandant de détachement prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan d’action local pour la prestation des services policiers offerts par le détachement. Le plan d’action traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont des services policiers convenables et efficaces seront offerts dans le secteur desservi par le détachement, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à la diversité de cette population.

    2.  Les objectifs et les priorités du détachement établis par le conseil de détachement de la Police provinciale et ceux établis par le commandant de détachement.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

Idem

(2)  Le plan d’action local doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3)  Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement consulte :

    a)  son conseil de détachement de la Police provinciale;

    b)  le conseil municipal des municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement;

    c)  les conseils de bande des Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

    d)  des groupes représentant les collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

    e)  des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

     f)  les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4)  Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement tient compte, au minimum, de ce qui suit :

    a)  les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

    b)  les éventuels plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

    c)  les besoins des membres des collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Présentation d’ébauche

(5)  Le commandant de détachement présente une ébauche du nouveau plan d’action local ou du plan d’action local modifié à son conseil de détachement de la Police provinciale avant qu’il ne soit parachevé et permet au conseil de détachement de faire des commentaires au sujet de l’ébauche dans les 60 jours suivant sa présentation.

Prise en compte des commentaires

(6)  Le commandant de détachement tient compte des éventuels commentaires que fait le conseil de détachement de la Police provinciale au sujet de l’ébauche et révise le plan s’il le juge approprié.

Publication

(7)  Le plan d’action local est publié sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Examen et révision

(8)  Au moins une fois tous les quatre ans et chaque fois que le plan stratégique préparé par le ministre est modifié, le commandant de détachement examine et, s’il y a lieu, révise le plan d’action local conformément aux éventuels règlements.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

71 (1)  Un conseil de détachement de la Police provinciale prépare, conformément aux règlements, une estimation de la somme totale qui sera nécessaire pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Présentation à la municipalité

(2)  Le conseil de détachement de la Police provinciale présente à chaque municipalité qui reçoit des services policiers du détachement ses prévisions de dépenses ainsi qu’un état de la part des coûts qui revient à la municipalité, lesquels doivent être établis conformément aux règlements.

Budget

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités assument leur part des coûts prévus au budget du conseil de détachement de la Police provinciale conformément aux prévisions de dépenses.

Arbitrage en cas de différend

(4)  Si elle n’est pas convaincue que la somme totale indiquée dans les prévisions est nécessaire pour couvrir les dépenses de fonctionnement du conseil de détachement de la Police provinciale, une municipalité peut donner au conseil de détachement un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Municipalités se joignant à l’arbitrage

(5)  Les autres municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement peuvent se joindre à l’arbitrage à titre de parties.

Aucun arbitrage distinct

(6)  Si elles ne se joignent pas à l’arbitrage, les autres municipalités ne peuvent pas engager un arbitrage distinct à l’égard des prévisions de dépenses en vertu du présent article.

Arbitre

(7)  Le conseil de détachement de la Police provinciale et la municipalité ou les municipalités peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis à la municipalité ou aux municipalités.

Idem

(8)  Si le conseil de détachement de la Police provinciale et la municipalité ou les municipalités ne nomment pas conjointement un arbitre, le conseil de détachement ou la municipalité ou les municipalités peuvent demander au président de la Commission d’en nommer un.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72 (1)  Est créé un conseil appelé Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario en français et Ontario Provincial Police Governance Advisory Council en anglais.

Membres

(2)  La composition du Conseil consultatif est telle que le prévoient les règlements et ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil consultatif comme président et un ou plusieurs membres du Conseil consultatif comme vice-présidents.

Vice-présidents

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Employés

(5)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Code de conduite

(6)  Les membres du Conseil consultatif observent le code de conduite prescrit.

Formation

(7)  Un membre du Conseil consultatif ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Fonctions du Conseil consultatif

73 (1)  Le Conseil consultatif :

    a)  d’une part, conseille le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale de l’Ontario aux termes des articles 59 à 62;

    b)  d’autre part, exerce les autres fonctions prescrites.

Rapport pouvant être demandé au ministre

(2)  Le Conseil consultatif peut demander au ministre un rapport concernant la Police provinciale de l’Ontario ou l’utilisation des pouvoirs du ministre aux termes de l’article 59, 60, 61 ou 62, auquel cas le ministre prépare le rapport demandé et le lui remet dans un délai raisonnable.

Normes prescrites

(3)  Le Conseil consultatif se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Réunions

74 (1)  Le Conseil consultatif tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2)  La majorité des membres du Conseil consultatif constitue le quorum.

Publicité des instances

(3)  Sous réserve de l’article 75, les réunions du Conseil consultatif sont ouvertes au public.

Compte rendu de réunion

(4)  Le Conseil consultatif consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5)  Le Conseil consultatif diffuse sur Internet l’avis de réunion ouverte au public conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Délai de préavis

(6)  L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7)  L’avis doit comprendre :

    a)  l’ordre du jour proposé pour la réunion;

    b)  l’un ou l’autre de ce qui suit :

           (i)  le compte rendu de la dernière réunion du Conseil consultatif qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

          (ii)  les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

Étude

75 (1)  Avant de tenir tout ou partie d’une réunion, le Conseil consultatif fait ce qui suit :

    a)  il examine s’il y a lieu ou non que la réunion, en totalité ou en partie, se tienne à huis clos, compte tenu des questions énumérées aux paragraphes (2) et (3);

    b)  s’il décide que la réunion se tiendra, en totalité ou en partie, à huis clos, il énonce ce qui suit par résolution :

           (i)  le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée,

          (ii)  dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (6), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale du sujet de celle-ci et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Questions à l’étude

(2)  La totalité ou une partie de la réunion peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

    a)  la sécurité des installations utilisées par la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres de la Police provinciale de l’Ontario;

    c)  l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds lié à la Police provinciale de l’Ontario;

    d)  les relations de travail ou les négociations avec les employés;

    e)  les litiges actuels ou éventuels touchant le Conseil consultatif ou se rapportant à la Police provinciale de l’Ontario, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

     f)  les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

    g)  des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel au Conseil par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

   h)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel au Conseil et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

     i)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété du Conseil et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

     j)  une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observés par le Conseil, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

    k)  des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

     l)  une enquête en cours concernant le Conseil consultatif.

Huis clos obligatoire

(3)  Tout ou partie d’une réunion du Conseil consultatif se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Obligation de confidentialité

(4)  Les membres du Conseil consultatif préservent le caractère confidentiel de toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris de tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle, sauf, selon le cas :

    a)  en vue de se conformer à un ordre d’un inspecteur exerçant les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

    b)  dans la mesure où ils sont tenus de ne pas le faire dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Divulgation par résolution

(5)  Malgré le paragraphe (4), le Conseil consultatif peut, par résolution, divulguer ou autoriser un de ses membres à divulguer toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle.

Séances d’éducation ou de formation

(6)  Toute réunion du Conseil consultatif peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

    1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres du Conseil consultatif.

    2.  Lors de la réunion, aucun membre du Conseil consultatif n’étudie une question ou n’en traite autrement d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du Conseil consultatif.

Accords conclus avec les Premières Nations

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

76 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut conclure avec le ministre un accord écrit en vue de la prestation de services policiers et d’autres services précisés par le commissaire dans la réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Contenu obligatoire

(2)  Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, lesquels peuvent comprendre l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Contenu optionnel

(3)  L’accord peut traiter d’autres questions, notamment :

    a)  de la façon dont les services policiers et les autres services seront offerts, y compris exiger qu’ils soient offerts par des agents de police ou d’autres membres de la Police provinciale de l’Ontario qui travaillent principalement ou exclusivement dans la réserve de Première Nation ou dans l’autre secteur précisé;

    b)  des mesures qui seront prises pour veiller à ce que les services policiers et les autres services reflètent les traditions culturelles de la Première Nation;

    c)  des qualités requises des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

    d)  de l’uniforme des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

    e)  de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord;

     f)  du financement d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4)  Lorsque l’accord entre en vigueur :

    a)  la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire, si elle n’en faisait pas déjà partie;

    b)  la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à la commission de service de police qui auparavant l’assumait.

Obligation du commissaire

(5)  Le commissaire veille à ce que l’accord soit exécuté.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

77 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour surveiller la prestation de services policiers par le commissaire conformément à un accord qui a déjà été conclu ou que le conseil de bande a l’intention de conclure en vertu de l’article 76.

Demande conjointe

(2)  Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’un conseil en vertu du paragraphe (1).

Application aux conseils mixtes

(3)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils mixtes de Première Nation sur la Police provinciale.

Teneur de la demande

(4)  La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

    a)  le secteur qui relève ou est destiné à relever du secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire pour lequel le conseil envisagé aura les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78;

    b)  la composition du conseil envisagé;

    c)  le mode de nomination des membres du conseil envisagé;

    d)  le nom du conseil envisagé;

    e)  la durée envisagée du mandat des membres du conseil envisagé.

Demande du ministre

(5)  Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6)  Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non le conseil, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide au conseil et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur un conseil de Première Nation sur la Police provinciale

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  constituer un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour le conseil ou les conseils de bande qui ont présenté la demande;

    b)  régir la composition du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    c)  préciser le nom du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    d)  régir les nominations au conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    e)  régir la durée du mandat des membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Compatibilité avec la demande

(8)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) doit être compatible avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Idem : question à prendre en compte

(9)  Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte de l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(10)  Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale reçoive des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande du conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

    2.  Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

    3.  Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a été dissous en vertu de l’article 126.

    4.  Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(11)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de l’indemnité de cessation d’emploi à verser aux employés du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Élargissement du secteur

(12)  En plus de respecter des exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir le secteur pour lequel le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78, sauf si la modification est compatible avec une demande des conseils de bande des Premières Nations qui seraient touchées par l’élargissement.

Idem : avis et commentaires

(13)  S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (10), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement au conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale et lui donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(14)  S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (13), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les conseils de Première Nation sur la Police provinciale

(15)  Le ministre peut conclure un accord écrit avec un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour lui accorder des fonds ou une autre aide, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

78 (1)  Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale exerce l’ensemble des pouvoirs et des fonctions d’un conseil de détachement de la Police provinciale énoncés aux articles 68 et 69 en ce qui concerne un détachement qui offre des services policiers aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 76, avec les adaptations nécessaires.

Autres dispositions applicables

(2)  Les dispositions énumérées au paragraphe 67 (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police.

Fonctions supplémentaires

(3)  En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le conseil de Première Nation sur la Police provinciale surveille la prestation des services policiers et des autres services par le détachement pour s’assurer que cette prestation est conforme à l’accord.

Plan d’action local

(4)  Le commandant de détachement prépare un plan d’action local distinct pour la prestation de services policiers à la Première Nation ou aux Premières Nations desservies par le conseil de Première Nation sur la Police provinciale, et l’article 70 s’applique au plan avec les adaptations nécessaires.

Normes prescrites

(5)  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Code de conduite

(6)  Les membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(7)  Aucun conseil de Première Nation sur la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

PARTIE VI
AGENTS DE POLICE et autre personnel policier

Chef de police

Fonctions du chef de police

79 (1)  Le chef de police gère les membres du service de police pour veiller à ce qu’ils exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements, en tenant compte des besoins de la collectivité.

Idem : commissaire

(2)  Le commissaire :

    a)  administre la Police provinciale de l’Ontario et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique du ministre;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes ou le directeur de l’UES et aux inspections effectuées par l’inspecteur général;

    c)  observe les directives légitimes du ministre.

Idem : autre chef de police

(3)  Le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police :

    a)  administre le service de police et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique de la commission;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes ou le directeur de l’UES et aux inspections effectuées par l’inspecteur général;

    c)  observe les directives légitimes de la commission.

Procédures écrites

(4)  Le chef de police établit des procédures écrites concernant l’administration de son service de police et la prestation de services policiers par celui-ci.

Délégation

(5)  Le chef de police peut déléguer par écrit à un membre de son service de police les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, des conditions ou des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-commissaire ou chef de police adjoint

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou du chef de police, un sous-commissaire ou un chef de police adjoint assure la suppléance, pendant laquelle ils peuvent exercer l’ensemble des pouvoirs du commissaire ou du chef de police, selon le cas, et doivent en exercer l’ensemble des fonctions.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

80 (1)  Malgré toute autre loi, le chef de police, ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Objet de la divulgation

(2)  Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  La protection du public.

    2.  La protection des victimes d’actes criminels.

    3.  L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

    4.  L’exécution de la loi.

    5.  Des fins correctionnelles.

    6.  L’administration de la justice, y compris la conduite d’instances civiles.

    7.  L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

    8.  L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier.

Idem

(3)  Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Idem

(4)  Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (1) à une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, celle-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

81 (1)  Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales mettant en cause un membre d’un service de police membre d’un service de police autre qu’un chef de police adjoint, le chef de police du service de police mène une enquête sur ce qui suit :

    a)  la conduite du membre relativement à l’incident;

    b)  les services policiers offerts par le membre relativement à l’incident;

    c)  les procédures établies par le chef de police pour autant qu’elles ont trait à l’incident.

Délai d’enquête

(2)  L’enquête a lieu promptement, mais ne doit pas être menée pendant la période visée au paragraphe 208 (3).

Enquête externe

(2.1)  Le chef de police peut demander qu’une personne qui n’est pas membre d’un service de police fasse enquête sur un membre d’un service de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et lui fasse rapport de ses constatations s’il établit qu’il faut qu’une telle personne mène l’enquête, y compris s’il faut faire appel à des experts ou assurer la confiance du public à l’égard de l’enquête.

Rapport

(3)  Le chef de police fait rapport de l’enquête qu’il mène en application du paragraphe (1) conformément aux règlements pris par le ministre.

Chef de police ou chef de police adjoint

(4)  Si l’incident qui fait l’objet de l’enquête met en cause un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, celle-ci enquête sur la question comme il est décrit au paragraphe (1), et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’enquête, avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(5)  Si l’incident qui fait l’objet de l’enquête met en cause le commissaire ou un sous-commissaire, le ministre enquête sur la question comme il est décrit au paragraphe (1), et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’enquête, avec les adaptations nécessaires.

Agents de police

Fonctions d’un agent de police

82 (1)  L’agent de police a notamment pour fonctions :

    a)  de préserver la paix;

    b)  de prévenir les actes criminels et autres infractions et d’apporter aide et encouragement aux autres personnes qui participent à leur prévention;

    c)  d’aider les victimes d’actes criminels;

    d)  d’appréhender les criminels et autres contrevenants ainsi que les autres personnes qui peuvent légalement être placées sous garde;

    e)  de porter des accusations et de participer à des poursuites;

     f)  d’exécuter les mandats qui doivent être exécutés par des agents de police et d’exercer des fonctions connexes;

    g)  d’exercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie;

   h)  de suivre la formation exigée par la présente loi ou les règlements;

     i)  d’observer le code de conduite prescrit;

     j)  d’exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Compétence partout en Ontario

(2)  Les agents de police ont compétence pour agir à ce titre partout en Ontario.

Pouvoirs et fonctions des agents en common law

(3)  Les agents de police possèdent les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués aux agents en common law.

Nomination des agents de police

83 (1)  Nul ne peut être nommé agent de police, à moins de remplir les exigences suivantes :

    a)  être citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    b)  avoir au moins 18 ans;

    c)  être physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

    d)  être de bonne moralité;

    e)  avoir terminé avoir terminé avec succès les formations suivantes :

           (i)  la formation prescrite par le ministre, y compris les techniques de désamorçage des situations conflictuelles et les autres questions prescrites par le ministre, à moins que la personne n’ait été dispensée de tout ou partie de cette formation conformément aux règlements pris par le ministre,

          (ii)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique,

         (iii)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

                 (A)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

                 (B)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

     f)  remplir l’une des conditions suivantes :

           (i)  être titulaire :

                 (A)  soit d’un grade universitaire,

                 (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie autorisé à décerner le grade,

          (ii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

         (iii)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (i) ou (ii) a été terminé avec succès,

         (iv)  si des critères additionnels ont été prescrits, être titulaire d’un diplôme d’études secondaires et satisfaire à ces critères.

Licenciement antérieur pour un motif valable

(2)  Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si la personne a été licenciée antérieurement pour un motif valable en tant qu’agent de police dans une province ou un territoire canadien ou si elle a démissionné au lieu d’être licenciée pour un motif valable.

Renseignements ou documents à fournir

(3)  Le candidat à un poste d’agent de police fournit les renseignements ou documents pertinents qui lui sont demandés relativement à sa candidature.

Attestation de nomination

(4)  La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent de police.

Révocation automatique

(5)  Le mandat d’un agent de police est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être membre d’un service de police.

Exception

(6)  Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d’agent de police visé par cette loi.

Disposition transitoire

(7)  Une nomination à titre d’agent de police faite en vertu de la Loi sur les services policiers dont une personne était titulaire immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée demeure valide sous le régime de la présente loi.

Idem : obligation du chef de police

(8)  Le chef de police d’un agent de police visé au paragraphe (7) veille à ce que l’agent termine avec succès les formations visées aux sous-alinéas (1) e) (ii) et (iii) dans les trois ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

84 (1)  La période d’essai d’un agent de police employé par une commission de service de police débute le jour de sa nomination et se termine 12 mois plus tard.

Prolongation avec consentement

(2)  Le chef de police peut prolonger la période d’essai d’un agent de police d’un maximum de six mois si l’agent de police y consent.

Congé autorisé

(3)  Le temps que prend l’agent de police comme congé autorisé n’entre pas dans le calcul de sa période d’essai.

Une seule période d’essai

(4)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

85 (1)  Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée agent de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Activités politiques

86 Aucun agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit participer à des activités politiques, à l’exclusion de celles que permettent les règlements.

Membres des services de police

Qualités requises pour occuper un poste

87 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), ne peut occuper un poste comme membre d’un service de police, que ce soit par intérim ou en permanence, que la personne qui possède les qualités requises prescrites pour ce poste, le cas échéant.

Effet des nouvelles qualités requises

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, les nouvelles qualités requises qui sont prescrites aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’un poste ne s’appliquent pas à la personne qui occupait ce poste immédiatement avant la prise d’effet de ces nouvelles qualités.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

88 (1)  Si un membre d’un service de police qui est un employé d’une commission de service de police, ou un membre de la Police provinciale de l’Ontario, devient mentalement ou physiquement incapable et qu’il ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, la commission ou le commissaire, selon le cas, tient compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne.

Incapacité après la prise en compte des besoins

(2)  La commission de service de police ou le commissaire peut licencier le membre, ou le mettre à la retraite s’il a le droit de prendre sa retraite avec une pension non réduite, si, après avoir tenu une audience conformément aux éventuels règlements au cours de laquelle deux médecins dûment qualifiés ont témoigné, la commission ou le commissaire établit :

    a)  d’une part, sur la foi des renseignements disponibles, que le membre est mentalement ou physiquement incapable et ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste;

    b)  d’autre part, qu’il ne peut être tenu compte des besoins du membre conformément au Code des droits de la personne sans faire subir un préjudice injustifié à la commission ou à la Couronne du chef de l’Ontario, selon le cas.

Motifs écrits

(3)  Si la commission ou le commissaire décide de licencier un membre ou de le mettre à la retraite en vertu du paragraphe (2), elle ou il communique promptement par écrit les motifs de sa décision au membre.

Restrictions relatives aux activités secondaires

89 (1)  Aucun membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit entreprendre une activité :

    a)  qui l’entrave ou lui nuit dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre d’un service de police, ou qui le fera vraisemblablement;

    b)  qui le place ou le placera vraisemblablement dans une situation de conflit d’intérêts;

    c)  qui constituerait autrement un emploi à temps plein pour une autre personne;

    d)  qui lui procure un avantage du fait qu’il est membre d’un service de police.

Exception : agents interprovinciaux et membres auxiliaires

(2)  L’alinéa (1) c) ne s’applique pas :

    a)  aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

    b)  aux membres auxiliaires d’un service de police.

Divulgation au chef de police

(3)  Le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police qui envisage d’entreprendre une activité susceptible de contrevenir au paragraphe (1) ou qui a connaissance qu’une activité qu’il a déjà entreprise est susceptible d’y contrevenir divulgue tous les détails de la situation au chef de police ou, s’il est lui-même chef de police, à cette commission.

Décision du chef de police ou de la commission de service de police

(4)  Le chef de police ou la commission de service de police, selon le cas, décide si le membre peut prendre part à l’activité, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans la décision.

Obligation de se conformer

(5)  Le membre se conforme à la décision et aux conditions ou restrictions qui y sont énoncées.

Rapport à la commission de service de police

(6)  Le chef de police remet à la commission de service de police un rapport écrit sur toute décision qu’il prend en application du paragraphe (4), accompagné des motifs de celle-ci.

Cadets de la police

90 (1)  Si les politiques de la commission de service de police l’y autorisent, le chef de police peut nommer des cadets de la police pour qu’ils soient formés.

Cadets de la police

90 (1)  Si les politiques de la commission de service de police l’y autorisent, le chef de police peut nommer à titre de cadets de la police des employés de la commission qui sont sous la direction du chef de police pour qu’ils soient formés.

Idem

(2)  Si les politiques du ministre l’y autorisent, le commissaire peut nommer des cadets de la police pour qu’ils soient formés.

Idem

(2)  Si les politiques du ministre l’y autorisent, le commissaire peut nommer à titre de cadets de la police des personnes employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui sont sous la direction du commissaire pour qu’elles soient formées.

Membres du service de police

(3)  Les cadets de la police sont membres du service de police.

Cadets non assimilés aux agents de la paix

(4)  Il est entendu que les cadets de la police ne sont pas des agents de la paix du fait de leur poste.

Membres auxiliaires du service de police

91 (1)  Sous réserve des règlements, une commission de service de police peut nommer des membres auxiliaires du service de police.

Membres auxiliaires de la Police provinciale

(2)  Sous réserve des règlements, le commissaire peut nommer des membres auxiliaires de la Police provinciale de l’Ontario.

Suspension ou révocation du mandat

(3)  Une commission de service de police et le commissaire peuvent suspendre ou révoquer le mandat d’un membre auxiliaire.

Préavis et occasion de répondre

(4)  Avant que ne soit révoqué son mandat en vertu du paragraphe (3), il est donné au membre auxiliaire un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Compétence des membres auxiliaires du service de police

(5)  Les membres auxiliaires d’un service de police ont la compétence d’un agent de police si :

    a)  d’une part, ils sont accompagnés ou supervisés par un agent de police, conformément aux règlements pris par le ministre et aux procédures établies par le chef de police;

    b)  d’autre part, le chef de police les a autorisés à exercer des fonctions dévolues à la police.

Restriction

(6)  Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à exercer des fonctions dévolues à la police que dans des circonstances particulières d’une durée limitée, notamment dans une situation d’urgence, où les agents de police du service de police sont en nombre insuffisant pour faire face à la situation.

Idem

(7)  Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de ses fonctions que dans des circonstances qui exigent une action immédiate et sous réserve des règlements pris par le ministre.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(8)  Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée membre auxiliaire d’un service de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Agents spéciaux

Agents spéciaux

Nomination

92 (1)  Une commission de service de police ou le commissaire peut nommer une personne à titre d’agent spécial si celle-ci remplit les conditions suivantes :

    a)  elle reçoit une offre d’emploi comme agent spécial de la part de l’une des entités ou personnes suivantes ou est actuellement employée comme agent spécial par l’une des entités ou personnes suivantes :

           (i)  la commission ou le commissaire,

          (ii)  un employeur d’agents spéciaux situé dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire;

    b)  elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada;

    c)  elle est âgée d’au moins 18 ans;

    d)  elle est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

    e)  elle est de bonne moralité;

     f)  elle a terminé a terminé avec succès les formations suivantes :

           (i)  la formation prescrite par le ministre, y compris les techniques de désamorçage des situations conflictuelles et les autres questions prescrites par le ministre, à moins que la personne n’ait été dispensée de tout ou partie de cette formation conformément aux règlements pris par le ministre,

          (ii)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique,

         (iii)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

                 (A)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

                 (B)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    g)  elle est titulaire d’un diplôme d’études secondaires;

   h)  elle satisfait aux critères de formation additionnels exigés par les règlements pour pouvoir être nommée aux fins précisées à l’alinéa (7) c);

     i)  elle satisfait à tout critère prescrit additionnel.

Exception

(2)  Les alinéas (1) a), b) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui offre des services policiers sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Licenciement antérieur pour un motif valable

(3)  Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si la personne a été licenciée antérieurement pour un motif valable en tant qu’agent de police dans une province ou un territoire canadien ou si elle a démissionné au lieu d’être licenciée pour un motif valable.

Effet du secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire ne doit pas nommer une personne agent spécial s’il est probable que l’agent spécial exercera régulièrement ses fonctions ou ses pouvoirs à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la commission de service de police ou le commissaire a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

    a)  d’une part, autorise la commission ou le commissaire à faire une telle nomination;

    b)  d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Attestation de nomination

(6)  La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent spécial.

Contenu de l’attestation de nomination

(7)  La commission de service de police ou le commissaire précise ce qui suit dans l’attestation de nomination :

    a)  le nom de l’employeur qui peut employer la personne nommée comme agent spécial;

    b)  la durée du mandat, qui ne doit pas dépasser l’éventuelle période prescrite;

    c)  les fins auxquelles la personne peut agir à titre d’agent spécial, parmi celles énoncées dans les règlements;

    d)  les pouvoirs d’un agent de police que l’agent spécial peut exercer, le cas échéant, dans la mesure et aux fins précisées à l’alinéa c);

    e)  les armes ou l’équipement prescrit que l’agent spécial est autorisé à posséder ou à utiliser dans l’exercice de ses fonctions;

     f)  toute autre condition que la commission de service de police ou le commissaire estime appropriée.

Exception : employeur d’agents spéciaux

(8)  Si l’agent spécial est nommé à un emploi auprès d’un employeur d’agents spéciaux, la commission de service de police ou le commissaire veille à ce que les conditions dont est assortie la nomination soient compatibles avec l’autorisation de cet employeur.

Armes à feu

(9)  L’attestation de nomination ne doit pas autoriser l’agent spécial à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

    a)  l’agent spécial offre des services policiers dans un autre territoire et est autorisé à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions dans ce territoire;

    b)  l’agent spécial est autorisé par une loi du Canada à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions;

    c)  l’agent spécial est employé par la Commission des parcs du Niagara.

Renouvellement de mandat

(10)  L’agent spécial peut être nommé de nouveau à la fin de son mandat.

Révocation automatique

(11)  Le mandat de l’agent spécial est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être employé par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Disposition transitoire

(12)  Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui était titulaire d’une nomination d’agent spécial en vertu de l’article 53 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant son abrogation :

    1.  La nomination demeure valide sous le régime de la présente loi et l’agent spécial peut, malgré toute autre exigence du présent article, continuer d’exercer ses fonctions pour la durée, dans le secteur et à la fin énoncés dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

    2.  Malgré le paragraphe 95 (6), l’agent spécial continue d’être assujetti aux restrictions relatives à l’utilisation ou à la possession par ce dernier d’une arme à feu ou de tout autre équipement qui ont été précisées dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

    3.  Le mandat est réputé expirer trois ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il n’expire pas d’ici là.

    4.  La personne peut être nommée de nouveau agent spécial, même si elle ne remplit pas les exigences en matière d’éducation énoncées à l’alinéa (1) g); par la suite, son mandat peut être renouvelé à plusieurs reprises consécutives sans qu’elle ait à remplir ces exigences.

Modification de l’attestation de nomination

93 (1)  La commission de service de police ou le commissaire peut modifier l’attestation de nomination d’un agent spécial, y compris l’assortir de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes, après avoir avisé par écrit l’agent spécial et lui avoir donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission ou le commissaire, selon le cas.

Modification de l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux

(2)  Si la modification de l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux en vertu du paragraphe 97 (6) nécessite que les attestations de nomination des agents spéciaux employés soient modifiées pour être conformes à l’autorisation, la commission de service de police ou le commissaire apporte les modifications nécessaires conformément au paragraphe (1) du présent article.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

94 (1)  Une commission de service de police ou le commissaire peut suspendre ou révoquer le mandat d’un agent spécial nommé par la commission ou le commissaire, selon le cas.

Préavis et occasion de répondre

(2)  Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent spécial un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Fonctions des agents spéciaux

95 (1)  La personne nommée agent spécial en vertu de l’article 92 peut être employée à ce titre par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Restriction

(2)  Aucun agent spécial ne peut être employé par un service de police dans le but d’exercer en permanence, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, toutes les fonctions d’un agent de police.

Idem

(3)  Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas les services de police d’autoriser des agents spéciaux à escorter et à transporter les détenus et à exercer des fonctions reliées aux responsabilités qu’ont les commissions de service de police en vertu de la partie XV.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(4)  Au moment de sa nomination, l’agent spécial prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Fonctions

(5)  L’agent spécial :

    a)  exerce ses fonctions conformément aux conditions et aux fins énoncées dans l’attestation de nomination;

    b)  exerce les pouvoirs policiers qui lui sont conférés :

           (i)  uniquement dans la mesure et aux fins précises qui sont énoncées dans l’attestation de nomination,

          (ii)  conformément aux éventuels règlements;

    c)  observe le code de conduite prescrit;

    d)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Armes à feu, autres armes et autre équipement

(6)  L’agent spécial ne doit ni posséder ni utiliser une arme à feu, toute autre arme ou tout autre équipement prescrit dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

    a)  son attestation de nomination en autorise la possession ou l’utilisation;

    b)  une loi du Canada l’autorise à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser l’arme à feu, l’autre arme ou l’équipement dans l’exercice de ses fonctions.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

96 (1)  Avant d’exercer un pouvoir ou une fonction conformément à sa nomination dans un secteur qui se trouve à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police, ou au commissaire, qui l’a nommé, l’agent spécial en avise le commandant local du service de police qui offre des services policiers dans ce secteur.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis doit contenir les conditions dont est assortie l’attestation de nomination de l’agent spécial et une description générale des fonctions de celui-ci.

Exception : accord

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé l’agent spécial a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

    a)  d’une part, autorise l’agent spécial à exercer le pouvoir ou la fonction dans ce secteur;

    b)  d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Exception : préavis peu pratique

(4)  S’il est peu pratique pour lui d’aviser le commandant local avant d’exercer une fonction ou un pouvoir dans le secteur, l’agent spécial le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir exercé la fonction ou le pouvoir.

Exception : GRC

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux agents spéciaux qui sont membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Employeurs d’agents spéciaux

Autorisation

97 (1)  Toute personne, autre qu’une entité à but lucratif, peut présenter au ministre une demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Demande

(2)  La personne présente la demande selon le formulaire prescrit par le ministre et y inclut les renseignements prescrits, le cas échéant.

Délivrance de l’autorisation

(3)  Si le demandeur remplit les exigences prescrites, le ministre peut lui délivrer une autorisation d’emploi d’agents spéciaux et l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.

Facteurs à prendre en compte

(4)  Lorsqu’il décide s’il doit délivrer une autorisation en vertu du présent article, le ministre tient compte des facteurs prescrits, le cas échéant.

Motifs écrits en cas de refus d’autorisation

(5)  S’il décide de ne pas délivrer d’autorisation au demandeur, le ministre lui communique par écrit les motifs de la décision.

Modification des conditions

(6)  Le ministre peut modifier l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux, y compris l’assortir de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes, après qu’il a avisé par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(7)  Si le ministre modifie l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux, l’employeur en avise toute commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé un agent spécial comme employé de l’employeur.

Avis au ministre

(8)  L’employeur d’agents spéciaux avise le ministre de tout changement des renseignements qu’il lui a fournis dans sa demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou de tout changement qui a une incidence sur sa capacité de remplir les exigences prescrites.

Dossiers de l’employeur d’agents spéciaux

(9)  Si un employeur d’agents spéciaux n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative :

    a)  ses dossiers concernant les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, réputés être sous la garde et le contrôle du ministère;

    b)  le ministre assortit de conditions l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux de traiter des questions suivantes :

           (i)  l’accès aux dossiers de l’employeur d’agents spéciaux en vue de l’acquittement des obligations du ministère relativement à l’alinéa a),

          (ii)  la protection des renseignements personnels dont l’employeur d’agents spéciaux a la garde ou le contrôle et qui concernent les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie.

Définition

(10)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«entité à but lucratif» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou toute autre entité qui est prescrite.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

98 (1)  L’employeur d’agents spéciaux :

    a)  respecte les conditions de l’autorisation;

    b)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Enquête sur la conduite

(2)  Si l’agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux paraît s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, avoir contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou avoir contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, l’employeur d’agents spéciaux :

    a)  enquête sur la conduite et décide s’il s’agit d’une telle contravention;

    b)  fait rapport de la contravention ou de la contravention reprochée à la commission de service de police, ou au commissaire, qui a nommé l’agent spécial;

    c)  prend les mesures appropriées pour remédier à la contravention.

Avis de mesure prise

(2.1)  L’employeur d’agents spéciaux qui prend une mesure en application de l’alinéa (2) c) avise immédiatement la commission de service de police ou le commissaire qui a nommé l’agent spécial de la mesure prise.

Contraventions exigées ou permises

(3)  L’employeur d’agents spéciaux ne doit pas exiger ou permettre qu’un agent spécial se conduise d’une façon qui constitue une faute, une contravention aux conditions de son attestation de nomination ou toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements.

Conformité à l’enquête

(4)  L’employeur d’agents spéciaux se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(5)  L’employeur d’agents spéciaux avise la commission de service de police ou le commissaire qui a nommé un agent spécial qu’emploie l’employeur si, selon le cas :

    a)  la situation d’emploi de l’agent spécial qu’il emploie a changé de quelque façon que ce soit;

    b)  il a connaissance d’un renseignement qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur une évaluation visant à établir si l’agent spécial est de bonne moralité ou s’il a la capacité physique et mentale d’exercer les fonctions de son poste.

    b)  il a connaissance d’un renseignement qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur une évaluation visant à établir si l’agent spécial remplit les conditions énoncées au paragraphe 92 (1).

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

99 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux dans les cas suivants :

    a)  l’employeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

    b)  l’employeur a agi contrairement aux conditions de l’autorisation;

    c)  le ministre est d’avis que l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées alors qu’il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’agent spécial qu’il emploie a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements;

    d)  l’employeur ne remplit plus les exigences prescrites pour la délivrance de l’autorisation;

    e)  l’employeur n’a pas observé une directive donnée par l’inspecteur général en vertu de l’article 125;

     f)  l’employeur n’observe pas toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

    g)  le ministre est d’avis que l’autorisation n’est pas dans l’intérêt public.

Occasion de répondre

(2)  Avant de suspendre ou de révoquer une autorisation, le ministre avise par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis

(3)  Le ministre doit, dès que possible, aviser par écrit l’employeur d’agents spéciaux de toute décision de suspendre ou de révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

100 (1)  Nul agent spécial ne doit se faire passer pour un agent de police.

Idem : employeur

(2)  Nul employeur d’agents spéciaux ne doit faire passer ses agents spéciaux pour des agents de police.

Idem : utilisation interdite de termes

(3)  Nul employeur d’agents spéciaux ne doit utiliser les termes «police», «service de police», «corps de police» ou tout terme semblable pour décrire ses agents spéciaux.

Exception : autres autorités législatives

(4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’agent spécial qui est nommé agent de police ou employé à ce titre sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Exception : agents de Première Nation

(5)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’employeur d’agents spéciaux qui emploie des agents de Première Nation.

Exception : Commission des parcs du Niagara

(6)  Le paragraphe (3) n’empêche pas la Commission des parcs du Niagara d’employer le nom «Service de police des parcs du Niagara».

Infraction

(7)  L’agent spécial qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $.

Idem

(8)  L’employeur d’agents spéciaux qui contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Agents de Première Nation

Agents de Première Nation

101 (1)  Le commissaire peut nommer des agents de Première Nation pour exercer des fonctions précises.

Approbation supplémentaire

(2)  Si les fonctions précisées d’un agent de Première Nation concernent une réserve de Première Nation, la nomination exige également l’approbation de l’organe directeur de la police de la réserve ou du conseil de bande.

Pouvoirs d’un agent de police

(3)  Les agents de Première Nation sont des agents de la paix et ont les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions précisées.

Obligation de consulter

(4)  Le commissaire ne doit ni suspendre ni révoquer le mandat d’un agent de Première Nation dont les fonctions précisées concernent une réserve de Première Nation sans consulter au préalable l’organe directeur de la police ou le conseil de bande qui a approuvé la nomination.

Suspension ou révocation du mandat

(5)  Le pouvoir de nommer des agents de Première Nation comprend celui de suspendre ou de révoquer leur mandat.

Préavis et occasion de répondre

(6)  Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent de Première Nation un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le commissaire.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(7)  Au moment de sa nomination, la personne nommée agent de Première Nation prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Disposition transitoire

(8)  La personne qui était titulaire d’une nomination à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 54 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée est réputée être nommée agent de Première Nation le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

PARTIE VII
Inspecteur GÉNÉRAL des services policiers

Nomination et fonctions

Inspecteur général des services policiers

102 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers et peut nommer un ou plusieurs sous-inspecteurs généraux.

Durée du mandat

(2)  Le mandat de l’inspecteur général est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Maintien en fonction

(2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser une personne nommée inspecteur général à demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

    a)  neuf mois après l’expiration de son mandat;

    b)  le jour de la nomination de son successeur.

Fonctions de l’inspecteur général

(3)  L’inspecteur général a les fonctions suivantes :

    a)  surveiller les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils observent la présente loi et les règlements;

    b)  consulter et conseiller, en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements, les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits, les entités prescrites et le Conseil consultatif;

    c)  surveiller les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils ne commettent pas de faute;

    d)  établir, tenir et administrer des dossiers et effectuer des analyses en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements;

    e)  traiter les plaintes déposées en vertu des articles 106 et 107 et les divulgations de fautes faites en vertu de l’article 185;

     f)  présenter un rapport annuel au ministre;

    g)  exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Formation requise

(4)  L’inspecteur général et tout sous-inspecteur général ne doivent exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Rôle relatif aux agents de police et agents spéciaux

(5)  L’inspecteur général ne doit pas effectuer d’inspections auprès des agents de police ou des agents spéciaux dans le but d’établir s’ils se sont conduits d’une façon qui constitue une faute.

Délégation

(6)  L’inspecteur général peut déléguer par écrit à une autre personne les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-inspecteur général

(7)  En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général, un sous-inspecteur général assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs de l’inspecteur général et doit en exercer l’ensemble des fonctions.

Directives du ministre

(8)  Le ministre ne doit pas donner de directives à l’inspecteur général ou à tout inspecteur que nomme ce dernier en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Rapport annuel

103 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’inspecteur général dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  Les activités de l’inspecteur général, notamment :

            i.  les inspections effectuées,

           ii.  les plaintes traitées aux termes des articles 106 et 107,

          iii.  les avis envoyés au directeur des plaintes ou au directeur de l’UES,

          iv.  les directives données en vertu de l’article 125,

           v.  les mesures imposées en vertu de l’article 126.

    2.  L’observation de la présente loi et des règlements par les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif.

    3.  Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2)  Le ministre publie le rapport annuel sur Internet.

Renseignements

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

104 (1)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice des fonctions de l’inspecteur général en application du paragraphe 102 (3) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3)  Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) doivent être fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande de l’inspecteur général.

Refus possible du chef de police

(4)  Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements visés au présent l’article s’il y est autorisé par les règlements.

Renseignements personnels

105 (1)  L’inspecteur général ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 102 (3) a), c), d) ou e).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2)  L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3)  L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4)  Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Anonymisation

(5)  L’inspecteur général prend les mesures prescrites en ce qui a trait à l’anonymisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Sécurisation

(6)  L’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7)  Si l’inspecteur général recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

    a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

    b)  soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(8)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Plaintes

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

106 (1)  Toute personne, autre qu’une personne prescrite, qui croit qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif a commis une faute peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général conformément aux éventuels règlements.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2)  L’inspecteur général peut refuser d’enquêter sur une plainte portant sur un membre d’une commission reçue en vertu du paragraphe (1) ou émanant du directeur des plaintes s’il estime que, selon le cas :

    a)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi;

    b)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Idem

(3)  Pour établir, en application de l’alinéa (2) b), s’il est dans l’intérêt public ou non d’enquêter sur une plainte, l’inspecteur général tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l’objet de la plainte a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête ou d’une inspection sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter l’objet de la plainte, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard des services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible dans les circonstances de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Devoir d’informer

(4)  L’inspecteur général informe le plaignant du refus d’enquêter en vertu du paragraphe (2).

Motifs de complément d’enquête

(5)  S’il semble y avoir des motifs de croire que le membre a commis une faute, l’inspecteur général :

    a)  d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Aucun motif de complément d’enquête

(6)  S’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête sur la question, l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Coût

(7)  L’inspecteur général peut facturer le coût de l’enquête visant à établir si un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale a commis une faute à la commission ou au conseil dont est membre la personne.

Plaintes au sujet des services policiers

107 (1)  Toute personne, autre qu’une personne prescrite, peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général conformément aux éventuels règlements, en ce qui concerne l’une ou l’autre des questions suivantes :

    a)  le caractère convenable et l’efficacité des services policiers offerts en application de la présente loi ou des règlements, notamment les services policiers offerts par un prestataire de services policiers prescrit, un employeur d’agents spéciaux ou une entité prescrite;

    b)  l’inobservation de la présente loi ou des règlements, y compris un manquement systémique, autre que la commission d’une faute, par une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif;

    c)  les politiques d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du ministre;

    d)  les procédures établies par un chef de police.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2)  L’inspecteur général peut rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article s’il estime que, selon le cas :

    a)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi;

    b)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Idem

(3)  Pour établir, en application de l’alinéa (2) b), s’il est dans l’intérêt public ou non d’enquêter sur une plainte, l’inspecteur général tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l’objet de la plainte a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête ou d’une inspection sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter l’objet de la plainte, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard des services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible dans les circonstances de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Devoir d’informer

(4)  L’inspecteur général informe le plaignant du rejet visé au paragraphe (2).

Motifs d’enquête

(5)  S’il semble y avoir des motifs de croire que la question faisant l’objet de la plainte justifie une enquête, l’inspecteur général :

    a)  d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Plainte touchant les politiques ou procédures

(6)  Si la plainte ne se rapporte pas aux questions visées à l’alinéa (1) a) ou b), ou s’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête sur ces questions, et que la plainte se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général :

    a)  d’une part, transmet la plainte au ministre et, selon le cas :

           (i)  au Conseil consultatif, si elle se rapporte aux politiques du ministre ou aux procédures établies par le commissaire,

          (ii)  à la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police, si elle se rapporte aux politiques de la commission ou aux procédures établies par le chef de police,

         (iii)  au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, si elle se rapporte aux procédures du conseil;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de la décision ainsi que des personnes ou des organismes auxquels la plainte a été transmise.

Rapport

(7)  La commission de service de police, le conseil de détachement de la Police provinciale ou le conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui reçoit une plainte en vertu du paragraphe (6) :

    a)  examine la plainte en ce qu’elle se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d);

    b)  fait rapport à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant, des mesures prises en réponse à la plainte;

    c)  présente un rapport au ministre au sujet des mesures prises en réponse à la plainte.

Idem

(8)  Le ministre examine toute plainte concernant ses politiques ou les procédures établies par le commissaire et fait rapport des mesures prises en réponse à la plainte à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant.

Examen du ministre

(9)  Le ministre examine toute plainte reçue en application de l’alinéa (6) a) afin de déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications à la formation ou aux exigences établies aux termes de la présente loi ou des règlements.

Aucun motif de complément d’enquête : autre plainte

(10)  S’il ne semble pas y avoir de motifs pour enquêter sur la question ou pour procéder à un complément d’enquête et que la plainte ne se rapporte pas aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Transmission des plaintes

108 (1)  Si une personne qui peut déposer une plainte à l’inspecteur général en vertu de l’article 106 ou 107 la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, cette personne ou entité transmet la plainte à l’inspecteur général, informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise et lui fournit des renseignements sur le rôle de l’inspecteur général :

    1.  Le ministre.

    2.  Le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 136.

    3.  Le directeur de l’UES ou un employé ou un enquêteur au sein de l’Unité des enquêtes spéciales.

    4.  Un chef de police.

    5.  Une commission de service de police ou un membre d’une telle commission.

    6.  Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un tel conseil.

    7.  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un tel conseil.

    8.  Le Conseil consultatif ou un membre de celui-ci.

    9.  Un employeur d’agents spéciaux.

  10.  Une entité prescrite.

  11.  Un prestataire de services policiers prescrit.

  12.  Toute autre personne ou entité prescrite par le ministre.

Plainte reçue par un membre d’un service de police ou un agent spécial

(2)  Si une personne qui peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général en vertu de l’article 106 ou 107 la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre d’un service de police ou l’agent spécial avise son chef de police ou son employeur d’agents spéciaux de la plainte, et le paragraphe (1) du présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux.

Plainte réputée avoir été déposée auprès de l’inspecteur général

(3)  La plainte d’une personne qui est transmise à l’inspecteur général en application du présent article est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été déposée par elle directement auprès de l’inspecteur général.

Plaintes du ministre

109 (1)  Il est entendu que le ministre peut déposer une plainte en vertu de l’article 106 ou 107.

Refus de donner suite

(2)  Si le ministre présente une plainte en vertu de l’article 106 ou 107, l’inspecteur général peut refuser de donner suite à celle-ci et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Interprétation : partie d’une plainte

110 La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Inspections

Inspecteurs

111 (1)  L’inspecteur général peut nommer les inspecteurs nécessaires pour effectuer les inspections visées au paragraphe (2).

Pouvoir d’inspecter

(2)  L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur une inspection à l’une des fins suivantes :

    a)  s’assurer qu’une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif observe la présente loi et les règlements;

    b)  s’assurer qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif n’a pas commis de faute;

    c)  exercer toute autre fonction qui est attribuée à l’inspecteur général par la présente loi ou les règlements.

Formation requise

(3)  Un inspecteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Conduite constituant une faute

(4)  Les inspecteurs ne doivent pas effectuer d’inspections dans le but d’établir si des agents de police ou des agents spéciaux se sont conduits d’une façon qui constitue une faute.

Qualité d’inspecteur de l’inspecteur général et des sous-inspecteurs généraux

(5)  L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux sont d’office des inspecteurs.

Attestation de nomination

(6)  L’inspecteur général délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du présent article une attestation de nomination.

Identification

(7)  Si la demande lui en est faite, tout inspecteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi révèle son identité d’inspecteur, produit une copie de toute attestation de nomination lui ayant été délivrée et explique l’objet de l’exercice de ces pouvoirs.

Limitation des pouvoirs

(8)  L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Durée de l’inspection

(9)  L’inspecteur qui effectue une inspection visée à l’alinéa (2) b) s’efforce de faire en sorte qu’elle se termine dans un délai de 120 jours.

Rapport d’étape

(10)  Si le délai prévu au paragraphe (9) n’est pas respecté à l’égard d’une inspection, l’inspecteur donne à la personne visée par l’inspection un avis de l’état de l’inspection tous les 30 jours jusqu’à la fin de l’inspection, sauf si l’inspecteur estime que cela pourrait nuire à l’inspection.

Demande d’inspection du ministre

(11)  Le ministre peut demander que l’inspecteur général fasse effectuer une inspection en vertu du paragraphe (2).

Refus d’inspecter

(12)  Si le ministre présente une demande en vertu du paragraphe (11), l’inspecteur général peut refuser de faire effectuer une inspection et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Restrictions applicables aux inspections

Commissaire ou Police provinciale

112 (1)  L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à la Police provinciale de l’Ontario s’il est ou a été membre de celle-ci.

Inspecteur employé par une entité

(2)  L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à une entité s’il est ou a été employé par celle-ci.

Inspecteur et chef de police employés par la même commission

(3)  L’inspecteur qui est ou a été employé par une commission de service de police ne doit pas, aux termes de la présente partie, effectuer d’inspection auprès d’un chef de police qui est ou a été employé par la même commission.

Inspections sans ordonnance

113 (1)  L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, y compris un réceptacle ou véhicule, dont le propriétaire ou l’occupant est une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit, une entité prescrite ou le Conseil consultatif, ou qui est utilisé par des membres d’un service de police, à une fin prévue au paragraphe 111 (2) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à cette fin;

    b)  soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Experts

(2)  L’inspecteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles.

Interdiction d’inspecter un logement sans ordonnance

(3)  Aux termes du présent article, l’inspecteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans tout ou partie d’un endroit utilisé comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(4)  L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Ordonnance d’inspection

114 (1)  L’inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de paix ou à un juge provincial de rendre une ordonnance prévue au présent article l’autorisant à pénétrer et à effectuer une inspection :

    a)  soit dans un lieu visé au paragraphe 113 (1) qui est un logement ou qui comporte un logement;

    b)  soit dans un lieu, y compris un réceptacle ou un véhicule, qui est utilisé par un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, relativement à l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Prononcé de l’ordonnance

(2)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés dans l’ordonnance si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, de ce qui suit :

    a)  l’inspection vise une fin prévue au paragraphe 111 (2);

    b)  il existe des motifs raisonnables de croire :

           (i)  soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à l’objet de l’inspection,

          (ii)  soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Pouvoirs en cas d’entrée

(3)  L’ordonnance peut, à l’égard de l’inspection, autoriser l’inspecteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 115 (1).

Logement

(4)  Malgré le paragraphe (1), l’inspecteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que si l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(6)  L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (1), que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(7)  À moins qu’elle ne précise autrement, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Expiration de l’ordonnance

(8)  L’ordonnance est valide pour une durée de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(9)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Interdiction de recourir à la force

(10)  L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Pouvoirs au cours de l’inspection

115 (1)  L’inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection en vertu de la présente partie :

    1.  Examiner tout ce qui a trait à l’inspection.

    2.  Examiner, enregistrer ou copier des choses, des données ou des renseignements, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.

    6.  Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

    7.  Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction

(2)  L’enregistrement ou la copie effectué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) doit l’être de façon à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Documents ou données électroniques

(3)  Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Production et aide obligatoires

(4)  Si l’inspecteur exige qu’une personne produise des choses, des documents ou des données ou y donne accès, la personne le fait de la manière et dans le délai que précise l’inspecteur et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’inspecteur pour les comprendre.

Restriction applicable à l’enlèvement de choses, documents ou données

(5)  L’inspecteur ne doit pas enlever d’un lieu des choses, des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’exclure des personnes

(6)  L’inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation.

Réunions à huis clos

(7)  L’inspecteur est autorisé à s’introduire dans une réunion du Conseil consultatif, d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou d’un comité d’une telle commission ou d’un tel conseil afin d’effectuer une inspection en vertu de la présente partie, sauf, selon le cas :

    a)  pendant toute partie de la réunion au cours de laquelle le sujet à l’étude consiste en des conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve;

    b)  dans des circonstances prescrites.

Avis

(8)  L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 129.

Pouvoir d’exiger des réponses

116 (1)  L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, exiger que l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements ayant trait à l’objet de l’inspection :

    1.  Un membre ou un employé d’une commission de service de police, y compris un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

    2.  Un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Un membre ou un employé d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif.

    4.  Un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit ou une entité prescrite, ou un dirigeant, un administrateur ou un employé d’un tel employeur, d’un tel prestataire ou d’une telle entité.

    5.  Une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent des fonctions policières conformément à un accord visé à l’article 27.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Réponse orale ou écrite

(3)  L’inspecteur peut exiger que la personne réponde oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Production

(4)  Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur peut exiger la production de choses, de documents ou de données qui sont liés à la demande de renseignements.

Documents ou données électroniques

(5)  Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Avis

(6)  L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 129.

Rétention de choses, de documents ou de données

117 L’inspecteur peut retenir les choses, les documents ou les données obtenus en vertu de l’article 115 ou 116 pour une période indéterminée et à toute fin liée à l’exécution de la présente loi et des règlements.

Maintien du privilège

118 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de toute chose qui contient de tels renseignements.

Secret professionnel

119 L’inspecteur général, les sous-inspecteurs généraux et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 111 sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant;

    e)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Avis

Avis donné à l’UES

120 (1)  S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, d’un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur avise le directeur de l’UES, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Avis de faute

(2)  Si l’inspecteur a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute :

    a)  l’inspecteur avise l’inspecteur général;

    b)  si l’inspecteur général décide qu’il est approprié de le faire, il avise le directeur des plaintes.

Avis d’infraction criminelle ou d’incapacité d’un membre d’un service de police

(3)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait avoir commis une infraction criminelle qui ne remplit pas les critères requis pour que soit avisé le directeur de l’UES en application du paragraphe (1) ou pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise le chef de police du membre ou, si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, l’inspecteur général.

Avis d’incapacité d’un agent spécial

(4)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent spécial qu’emploie un employeur d’agents spéciaux pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise cet employeur et la commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé l’agent spécial.

Autres personnes : infractions criminelles

(5)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police, d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif ou un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un employeur d’agents spéciaux, d’un prestataire de services policiers prescrit ou d’une entité prescrite pourrait avoir commis une infraction criminelle, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

Renvoi à un autre chef de police

121 Si l’inspecteur général est avisé, en application du paragraphe 120 (3) ou (5), du fait qu’un chef de police, un chef de police adjoint ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif pourrait avoir commis une infraction criminelle :

Renvoi à un autre chef de police

121 Si l’inspecteur général est avisé, en application du paragraphe 120 (3) ou (5), du fait qu’une infraction criminelle pourrait avoir été commise :

    a)  l’inspecteur général renvoie la question au chef de police d’un service de police non concerné;

    b)  le chef de police visé à l’alinéa a) enquête sur la question.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

122 (1)  L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif de refuser d’exercer les pouvoirs ou les fonctions en tant que membre de la commission ou du conseil du début d’une enquête sur sa conduite ou l’exécution de son travail aux termes de la présente partie jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le membre reçoive de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête;

    b)  l’inspecteur général exerce un pouvoir en vertu de l’article 124 par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(2)  Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(3)  L’inspecteur général :

    a)  précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (2) que la personne nommée ne peut exercer que les pouvoirs ou les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil pendant l’enquête et, à cette fin, peut préciser les pouvoirs ou les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

    b)  annule la nomination faite en vertu du paragraphe (2) dès que se termine l’enquête.

Résultats de l’inspection

Résultats de l’inspection

123 (1)  Au terme d’une inspection effectuée en vertu de la présente partie, l’inspecteur fait rapport de ses constatations à l’inspecteur général.

Avis de l’inspecteur général

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur général avise des constatations que contient son rapport la personne ou l’entité visée par l’inspection et, dans le cas d’une enquête sur une faute commise par un membre d’une commission ou d’un conseil, la personne ou l’entité qui a nommé le membre.

Publication

(3)  L’inspecteur général publie sur Internet le rapport fait en application du paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements.

Pouvoirs de l’inspecteur général

124 (1)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves de la commission d’une faute par un membre d’une commission, d’un conseil ou du Conseil consultatif, l’inspecteur général peut :

    a)  réprimander le membre de la commission ou du conseil, selon le cas;

    b)  suspendre le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, pour la période fixée ou jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions précisées ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil impose une telle suspension;

    c)  révoquer le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil l’en révoque.

Avis donné avant l’imposition de mesures

(2)  Avant d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général avise par écrit le membre et sa commission ou son conseil, selon le cas, des mesures envisagées et donne au membre l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide l’inspecteur général.

Exercice de pouvoirs

(3)  Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, l’inspecteur général peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Avis

(4)  L’inspecteur général avise la commission, le conseil ou le Conseil consultatif, selon le cas, ainsi que la personne ou l’entité qui a nommé le membre, de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(5)  Si l’inspecteur général suspend ou révoque un membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, l’entité chargée de nommer des membres au conseil nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(6)  S’il suspend le membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, qui a droit à une rémunération, l’inspecteur général précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(7)  Le membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Rapport

(8)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

125 (1)  S’il est d’avis que le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut donner les directives qu’il estime souhaitables pour remédier à l’inobservation ou la prévenir à une commission de service de police, à un conseil de détachement de la Police provinciale, à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, à un chef de police, à un employeur d’agents spéciaux, à un service de police, à un prestataire de services policiers prescrit ou au Conseil consultatif.

Directives

(2)  Il est entendu qu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre une directive exigeant qu’une enquête soit confiée ultérieurement à un service de police différent.

Question à prendre en compte

(3)  Sans restreindre les questions dont il tient compte lorsqu’il décide s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général tient compte de la question de savoir si l’inobservation ou la probabilité de celle-ci est le résultat de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la personne en défaut.

Non-application

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’inobservation ou de l’inobservation potentielle qui constitue une faute.

Directive

(5)  La directive :

    a)  est donnée par écrit;

    b)  précise la disposition de la présente loi ou des règlements qui, de l’avis de l’inspecteur général, n’a pas été observée ou ne sera probablement pas observée;

    c)  contient une brève description de la nature de l’inobservation ou de l’inobservation probable.

Réexamen

(6)  L’inspecteur général peut modifier ou révoquer une directive donnée en vertu du présent article.

Délai d’observation

(7)  La personne visée par la directive observe celle-ci dans le délai qui y est précisé.

Copie au ministre

(8)  L’inspecteur général remet au ministre une copie de chaque directive donnée en vertu du présent article et la publie sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

126 (1)  Si la personne visée par une directive donnée en vertu de l’article 125 n’observe pas celle-ci, l’inspecteur général peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à l’inobservation :

    1.  Dans le cas d’un service de police autre que la Police provinciale de l’Ontario, d’une commission de service de police ou d’un chef de police autre que le commissaire, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  révoquer le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres,

          iii.  nommer un administrateur chargé d’administrer le service de police ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 127,

          iv.  dissoudre la commission de service de police et démanteler le service de police.

    2.  Dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario ou du commissaire, l’inspecteur général peut :

            i.  ordonner au commissaire d’observer la directive,

           ii.  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou la destitution du commissaire,

          iii.  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un administrateur chargé d’administrer la Police provinciale de l’Ontario ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 127.

    3.  Dans le cas d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  révoquer un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres,

          iii.  dans le cas d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale dissoudre le conseil.

    4.  Dans le cas du Conseil consultatif, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre un ou plusieurs membres du Conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la révocation d’un ou de plusieurs membres du Conseil ou de la totalité de ses membres.

    5.  Dans le cas d’un employeur d’agents spéciaux, l’inspecteur général peut révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou l’assortir de conditions.

    6.  Dans le cas d’un prestataire de services policiers prescrit, l’inspecteur général peut nommer un administrateur chargé de l’administrer conformément à l’article 127.

Avis donné avant l’imposition de mesures

(2)  Avant d’imposer une mesure en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général donne avis par écrit des mesures envisagées à la personne concernée ou à l’organisme concerné et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide l’inspecteur général.

Imposition de mesures

(3)  Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, l’inspecteur général peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Avis

(4)  L’inspecteur général donne immédiatement avis au ministre de toute mesure mise en oeuvre en vertu du présent article et, si la mesure est prise à l’encontre d’un particulier, l’inspecteur général avise également immédiatement :

    a)  dans le cas d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint, autre que le commissaire ou un sous-commissaire, la commission de service de police;

    b)  dans le cas d’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, la personne ou l’entité qui a nommé le membre.

Critères de dissolution et de démantèlement

(5)  L’inspecteur général ne peut dissoudre une commission de service de police et démanteler un service de police que s’il est convaincu ou si elle est convaincue qu’il n’y pas d’autres options raisonnables pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Remplacement d’un chef de police

(6)  S’il suspend un chef de police ou le démet de ses fonctions, l’inspecteur général peut nommer un remplaçant.

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(7)  Si l’inspecteur général suspend ou révoque un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, la municipalité, le conseil de bande ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(8)  S’il suspend un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif qui a droit à une rémunération, l’inspecteur général précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Révocation de suspension

(9)  L’inspecteur général peut en tout temps révoquer une suspension imposée en vertu du présent article.

Prorogation de suspension

(10)  L’inspecteur général peut proroger une suspension imposée en vertu du présent article après qu’il a avisé la personne suspendue et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(11)  Un membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Rapport

(12)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Administrateurs

127 (1)  Le présent article s’applique à l’administrateur nommé, en vertu de l’article 126, pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Durée du mandat

(2)  L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que l’inspecteur général révoque son mandat par ordonnance.

Pouvoirs de l’administrateur

(3)  Sauf disposition contraire de la nomination, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer les pouvoirs de la commission de service de police, du chef de police ou de l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit.

Idem

(4)  L’inspecteur général peut préciser les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur dans la nomination et énoncer les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires de l’administrateur

(5)  Si, aux termes de l’ordonnance de l’inspecteur général, la commission de service de police, le chef de police ou l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de questions, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par l’administrateur.

Droit d’accès

(6)  L’administrateur a les mêmes droits que la commission de service de police, le chef de police, l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit ou le chef de la direction du prestataire, selon le cas, en ce qui a trait aux documents, aux données et aux renseignements du service de police ou du prestataire.

Rapports

(7)  L’administrateur fait rapport à l’inspecteur général, selon ce que ce dernier exige.

Directives

(8)  L’inspecteur général peut donner à l’administrateur des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(9)  L’administrateur exécute les directives données en vertu du paragraphe (8).

Situation d’urgence : mesure provisoire

128 (1)  L’inspecteur général peut imposer une mesure en vertu de l’article 126 sans préavis ni occasion de répondre s’il estime qu’il existe une situation d’urgence et qu’une mesure provisoire est nécessaire pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Restriction

(2)  L’inspecteur général ne doit pas démettre une personne de ses fonctions, dissoudre une commission ou un conseil, selon le cas, ou démanteler un service de police au moyen d’une mesure provisoire.

Application des exigences prévues à l’art. 126

(3)  Toutes les exigences prévues à l’article 126, à l’exception des paragraphes 126 (2) et (3), s’appliquent à l’imposition de la mesure provisoire.

Administrateurs

(4)  L’article 127 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un administrateur nommé par l’inspecteur général en vertu du présent article pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Prescription

(5)  Une mesure provisoire ne peut pas être en vigueur au-delà de la période prescrite.

Infractions

Interdiction

129 (1)  Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider toute autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Refus de fournir des renseignements

(3)  Nul ne doit refuser de fournir des renseignements à l’inspecteur général s’il y est tenu en application de la présente loi ou des règlements.

Renseignements faux ou trompeurs

(4)  Nul ne doit, sciemment, présenter à l’inspecteur général des renseignements faux ou trompeurs.

Infraction

(5)  Le particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(6)  La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

partie VIII
agence des plaintes contre les forces de l’ordre

Agence des plaintes contre les forces de l’ordre

130 (1)  Le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police est prorogé sous le nom de «Agence des plaintes contre les forces de l’ordre» en français et de «Law Enforcement Complaints Agency» en anglais.

Composition

(2)  L’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre est dirigée par le directeur des plaintes nommé en application du paragraphe 131 (1) et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

    a)  les éventuels directeurs adjoints des plaintes nommés en application de ce paragraphe;

    b)  les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Agence conformément à l’article 135.

Directeur des plaintes

131 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de directeur des plaintes et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints des plaintes.

Restriction

(2)  Quiconque est ou était une personne visée à l’article 152 ne peut être nommé à titre de directeur des plaintes ou de directeur adjoint des plaintes.

Durée du mandat

(3)  Le mandat du directeur des plaintes est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(4)  Le directeur des plaintes et les directeurs adjoints des plaintes reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation

(5)  Le directeur des plaintes peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un directeur adjoint des plaintes ou à une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Directeur adjoint des plaintes

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs du directeur des plaintes et doit en exercer l’ensemble des fonctions.

Fonctions

132 (1)  Le directeur des plaintes :

    a)  traite les plaintes du public déposées en vertu de la partie X conformément à cette partie et aux règlements;

    b)  met en oeuvre des programmes et des services pour aider les membres du public lorsqu’ils déposent une plainte en vertu de la partie X;

    c)  publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers en Ontario, ainsi que la gestion des plaintes du public déposées en vertu de la partie X;

    d)  doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs énoncés dans la présente loi, notamment les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Formation requise

(2)  Le directeur des plaintes ou un directeur adjoint des plaintes ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Directives du ministre

(3)  Le ministre ne doit pas donner de directives au directeur des plaintes, à un directeur adjoint des plaintes ou à tout enquêteur nommé par le directeur des plaintes en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Examen de questions d’ordre systémique

133 (1)  Le directeur des plaintes peut examiner des questions d’ordre systémique qui, selon le cas :

    a)  ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de la partie X à l’égard d’une personne visée à l’article 152;

    b)  sont liées à une faute commise par une personne visée à l’article 152, ou pourraient s’y rapporter.

Préavis à l’inspecteur général

(2)  Avant de procéder à un examen en vertu du présent article, le directeur des plaintes en avise l’inspecteur général.

Recommandations

(3)  À la suite d’un examen visé au paragraphe (1), le directeur des plaintes peut, à la fois :

    a)  faire des recommandations écrites à l’inspecteur général, au ministre, à un chef de police, à une commission de service de police ou à toute autre personne ou tout autre organisme;

    b)  exiger par écrit qu’une personne ou un organisme à qui des recommandations sont faites en vertu de l’alinéa a) fournisse une réponse écrite indiquant si les recommandations ont été acceptées et, à défaut, les raisons du refus.

Délai prévu pour la réponse

(4)  La réponse exigée en application de l’alinéa (3) b) doit être fournie dès que possible, mais en aucun cas plus de six mois après que le directeur des plaintes a donné un avis relatif à l’exigence.

Rapport

(5)  Le directeur des plaintes rédige un rapport de chaque examen effectué en vertu du paragraphe (1), y compris les recommandations, et en fournit une copie à l’inspecteur général.

Publication

(6)  Le rapport et chaque réponse fournie en application de l’alinéa (3) b) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Avis au directeur de l’UES

(7)  S’il établit qu’une question faisant l’objet d’un examen en vertu du présent article pourrait constituer un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes en informe le directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général

(8)  S’il établit qu’une question faisant l’objet d’un examen en vertu du présent article pourrait constituer une conduite criminelle, mais non un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes peut en informer l’inspecteur général.

Règles

134 (1)  Le directeur des plaintes peut adopter des règles de procédure applicables à tout ce qui se rapporte aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Publication

(2)  Les règles adoptées en vertu du paragraphe (1) sont formulées par écrit et publiées sur le site Web de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Non-assimilation à des règlements

(3)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du paragraphe (1).

Employés

135 (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2)  Une personne visée à l’article 152 ne peut pas être nommée à titre d’employé pour l’application du paragraphe (1).

Enquêteurs

136 (1)  Le directeur des plaintes peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des examens en vertu de l’article 133 et des enquêtes en vertu de la partie X. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction

(2)  Une personne visée à l’article 152 ne peut pas être nommée à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises éventuellement prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Limite applicable à certaines personnes

(4)  Le nombre ou la proportion de personnes qui faisaient partie des personnes visées à l’article 152 et qui sont nommées à titre d’enquêteurs ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite par le ministre ne doit pas dépasser les limites prescrites par le ministre.

Formation requise

(5)  Un enquêteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Attestation de nomination

(6)  Le directeur des plaintes délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur nommé en vertu du présent article.

Limitation des pouvoirs

(7)  Le directeur des plaintes peut limiter les pouvoirs de l’enquêteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Pouvoirs d’enquêteur

(8)  Le directeur des plaintes et chaque directeur adjoint des plaintes est d’office un enquêteur.

Identification

(9)  Si la demande lui en est faite, tout enquêteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi révèle son identité d’enquêteur, produit une copie de toute attestation de nomination lui ayant été délivrée et explique l’objet de l’exercice de ces pouvoirs.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

137 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un examen effectué ou une enquête menée en application de la présente loi par le directeur des plaintes ou par un enquêteur nommé en vertu de l’article 136.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

138 (1)  S’il croit que cela est nécessaire aux fins d’une enquête menée en vertu de la présente partie, un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu dont une commission de service de police ou la Commission des parcs du Niagara est propriétaire ou occupant pénétrer dans un lieu qui est utilisé par un service de police ou dont une commission de service de police ou la Commission des parcs du Niagara est propriétaire ou occupant, et y perquisitionner sur préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2)  L’enquêteur qui mène une enquête dans un lieu visé au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

    a)  exiger qu’une personne produise les dossiers, les choses, les données ou les renseignements qui se rapportent à l’enquête ou y donne accès;

    b)  rechercher, examiner, copier ou enlever des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête;

    c)  avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisé ou disponible dans le lieu afin de produire, sous une forme lisible, des dossiers, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête.

Experts

(3)  L’enquêteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles.

Production de documents et aide obligatoires

(4)  Si l’enquêteur exige qu’une personne produise des dossiers, des choses, des données ou des renseignements ou y donne accès, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise l’enquêteur et fournir, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’enquêteur pour les comprendre.

Entrée dans un logement

(5)  L’enquêteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui est utilisée effectivement comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(6)  L’enquêteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et pour y perquisitionner.

Ordonnance

(7)  Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête de l’enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y perquisitionner, et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe (2), (3) ou (4), si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :

    a)  soit que l’enquêteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4);

    b)  soit que l’enquêteur sera vraisemblablement empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou sera vraisemblablement empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4).

Conditions

(8)  L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (7), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Durée de l’ordonnance

(9)  L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(10)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (7).

Recours à la force

(11)  L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Définition

(12)  La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 139.

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un réceptacle et d’un véhicule.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

139 (1)  Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance relativement à un lieu autre que celui auquel s’applique l’article 138, qui autorise l’enquêteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel l’ordonnance est rendue et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs qui y sont énoncés relativement à des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui y sont énumérés, si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment sous serment ou affirmation solennelle, de ce qui suit :

    a)  l’enquête se rapporte à la conduite d’une personne visée à l’article 152;

    b)  il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite constitue une faute;

    c)  il existe des motifs raisonnables de croire que des dossiers, des choses, des données ou des renseignements se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu;

    d)  il est dans l’intérêt véritable de l’administration de la justice que l’ordonnance soit rendue, compte tenu de toutes les questions pertinentes, y compris la nature du lieu visé par la requête en autorisation de pénétrer.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2)  L’ordonnance peut autoriser l’enquêteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 138 (2).

Logement

(3)  Malgré le paragraphe (1), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(4)  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(5)  L’ordonnance peut être assortie des conditions additionnelles que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(6)  Sauf mention contraire, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Durée de l’ordonnance

(7)  L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Recours à la force

(9)  L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Dossiers ou choses enlevés

140 (1)  L’enquêteur remet un reçu à toute personne à qui des dossiers ou des choses ont été enlevés dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère l’article 138 ou 139.

Rétention de dossiers ou de choses

(2)  L’enquêteur peut, sous réserve du paragraphe (3), retenir les dossiers ou autres choses qu’il a enlevés en vertu de l’article 138 ou 139.

Obligation de restitution

(3)  L’enquêteur restitue dans un délai raisonnable les dossiers ou autres choses qu’il a retenus en vertu du paragraphe (2) à la personne à qui il les a enlevés s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Enlèvement aux termes d’une ordonnance

(4)  S’il enlève des dossiers ou d’autres choses aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 139 (1), l’enquêteur ou la personne qu’il désigne prend, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  il apporte les dossiers ou les choses devant un juge de paix ou un juge provincial;

    b)  il présente un rapport sur l’enlèvement des dossiers ou des choses à un juge de paix ou à un juge provincial.

Idem

(5)  Si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu que les dossiers ou les choses devraient être retenus aux fins de l’enquête, ou d’une instance qui découle de l’enquête, il ordonne qu’ils soient placés sous la garde de l’enquêteur ou de la personne que désigne l’enquêteur ou sous la garde de la personne que désigne le directeur des plaintes, jusqu’à l’issue de l’enquête et d’une telle instance; sinon, le juge de paix ou le juge provincial ordonne la restitution des dossiers ou des choses à la personne à qui ils ont été enlevés.

Ordonnance en vue de l’examen, de l’essai ou autre

(6)  Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de l’examen, de l’essai, de l’inspection ou de la copie des dossiers ou des choses, et peut assortir l’ordonnance des conditions qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

Ordonnance en vue de la restitution

(7)  Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de leur restitution à la personne à qui ils ont été enlevés s’il appert qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Appel d’une ordonnance rendue par le juge de paix

(8)  Le paragraphe 159 (5) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7) du présent article.

Copie admissible en preuve

141 Les copies de dossiers ou d’autres choses qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont, en l’absence de preuve contraire, admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante.

Agents de liaison

Service de police

142 (1)  Chaque chef de police désigne un agent supérieur au sein de son service de police pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom du service de police.

Commission des parcs du Niagara

(2)  La Commission des parcs du Niagara désigne au sein de son lieu de travail un haut représentant pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de la Commission des parcs du Niagara.

Service de protection de l’Assemblée législative

(3)  Le président de l’Assemblée désigne un haut représentant du Bureau de l’Assemblée pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de la direction du Bureau de l’Assemblée appelée Service de protection de l’Assemblée législative.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

143 (1)  Le directeur des plaintes peut, conformément au présent article, recueillir les renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Restrictions en matière de collecte

(2)  Le directeur des plaintes ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 132 (1) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3)  Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur des plaintes peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5)  Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur des plaintes informe le particulier de ce qui suit :

    a)  l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

    b)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6)  Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur des plaintes veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

    a)  une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

    b)  les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

    c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7)  Sous réserve des règlements et si les pratiques et procédures visées à l’alinéa 5 (5) b) ont été mises en place, le directeur des plaintes fournit les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article au service prescrit par le ministre en vertu de la disposition 4 du paragraphe 261 (2) aux fins d’anonymisation.

Restrictions en matière d’utilisation

(8)  Le directeur des plaintes ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Restrictions en matière d’accès

(9)  Le directeur des plaintes restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    a)  l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

    b)  la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10)  Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

    a)  le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

    c)  sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

           (i)  soit le directeur des plaintes est partie ou s’attend à l’être,

          (ii)  soit l’une ou l’autre des personnes suivantes est témoin ou s’attend à l’être :

                 (A)  une personne actuellement ou anciennement employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre,

                 (B)  un enquêteur actuel ou ancien enquêteur nommé en vertu de l’article 136,

                 (C)  une personne anciennement employée au bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ou un ancien enquêteur de celui-ci, avant sa prorogation en application de la présente partie;

    d)  la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11)  Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 136 ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12)  En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur des plaintes à une fin autre que l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Rapport annuel

144 (1)  Le directeur des plaintes rédige un rapport annuel sur les activités de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qu’il remet au ministre et publie sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Idem

(2)  Le directeur des plaintes se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il doit être remis au ministre;

    c)  le moment et la manière de le mettre à la disposition du public, en plus de le publier comme l’exige le paragraphe (1).

Idem

(3)  Le directeur des plaintes inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

145 Le directeur des plaintes, chaque directeur adjoint des plaintes, personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, enquêteur nommé en vertu de l’article 136, et personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant;

    e)  si la divulgation est exigée par la loi.

Immunité

146 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, un enquêteur nommé en vertu de l’article 136 ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

partie IX
Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police

Composition de la Commission d’arbitrage et de décision

147 (1)  La commission appelée Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est prorogée sous le nom de Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police en français et sous le nom de Ontario Police Arbitration and Adjudication Commission en anglais.

Composition

(2)  La composition de la Commission d’arbitrage et de décision est telle que le prévoient les règlements.

Employés

(3)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d’arbitrage et de décision peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Responsabilités de la Commission d’arbitrage et de décision

(4)  Les responsabilités de la Commission d’arbitrage et de décision sont les suivantes :

    1.  Tenir un registre ou des registres d’arbitres pouvant être nommés pour mener un arbitrage en vertu de la présente loi.

    2.  Tenir un tableau de décisionnaires pouvant être nommés pour tenir des audiences en vertu de la présente loi.

    1.  Choisir les membres du ou des registres d’arbitres pouvant être nommés pour mener un arbitrage en vertu de la partie XIII et tenir ce registre ou ces registres.

    2.  Choisir les membres du tableau de décisionnaires pouvant être nommés pour tenir des audiences en vertu de la présente loi et tenir ce tableau.

    3.  Aider les arbitres et les décisionnaires nommés par le président de la Commission en prenant les arrangements administratifs nécessaires à la conduite des arbitrages et des audiences décisionnelles, notamment en fixant les dates des audiences.

    4.  Fixer les honoraires des arbitres nommés par le président de la Commission en vertu de l’article 229.

    5.  Parrainer la publication et la distribution de renseignements sur les conventions, les arbitrages et les sentences arbitrales visés à la présente loi.

    6.  Tenir des dossiers sur les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la partie XIII.

    7.  Toute autre responsabilité prescrite.

Comités

(5)  La Commission d’arbitrage et de décision comporte, conformément aux règlements :

    a)  un comité chargé de tenir un registre ou des registres, comme il est prescrit, d’arbitres pour la tenue d’arbitrages en vertu de la présente loi;

    b)  un comité chargé de tenir un tableau, comme il est prescrit, des décisionnaires pour la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi;

    a)  un comité chargé de choisir les membres du ou des registres d’arbitres pouvant être nommés pour mener un arbitrage en vertu de la partie XIII et de tenir ce registre ou ces registres, comme il est prescrit;

    b)  un comité chargé de choisir les membres du tableau de décisionnaires pouvant être nommés pour tenir des audiences en vertu de la présente loi et de tenir ce tableau, comme il est prescrit;

    c)  les autres comités prescrits.

Composition du comité

(6)  Le comité visé à l’alinéa (5) a) doit comprendre le président de la Commission ainsi qu’un nombre égal de personnes représentant les associations de policiers et les commissions de service de police.

Idem

(7)  Les comités de la Commission d’arbitrage et de décision ont les responsabilités que précisent les règlements.

Formulaires

(8)  La Commission d’arbitrage et de décision peut approuver les formulaires pour les besoins des arbitrages menés et des audiences décisionnelles tenues en vertu de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou en exiger l’emploi.

Consultation avant la nomination du président

(9)  Nul ne doit être nommé président de la Commission, à moins que le ministre ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes suivantes :

    a)  des agents négociateurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des services de police;

    b)  des employeurs ou des organisations d’employeurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des services de police;

    c)  les autres entités prescrites.

Règlements

(10)  Les registres et le tableau visés au présent article doivent être établis et tenus conformément aux éventuels règlements.

Président de la Commission

148 (1)  Le président de la Commission nomme des décisionnaires, des arbitres et des agents de conciliation comme l’exige la présente loi.

Publication des décisions rendues à l’issue d’audiences décisionnelles

(2)  Le président de la Commission veille à ce que toutes les décisions rendues à l’issue d’audiences décisionnelles tenues en vertu de la présente loi soient publiées sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Délégation

(3)  Le président de la Commission peut déléguer par écrit à un employé visé au paragraphe 147 (3) les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Frais relatifs aux décisionnaires

149 Le ministre peut, par règlement, fixer les frais qui peuvent être demandés pour les services des décisionnaires qui tiennent des audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, fixer les méthodes et les dates de paiement de ces frais et établir qui peut demander ces frais et les catégories de personnes auxquelles ces frais peuvent être demandés.

Frais des audiences décisionnelles

150 La Commission d’arbitrage et de décision peut, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre, faire payer à une commission de service de police qui emploie un agent de police dont la conduite fait l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente loi les frais engagés pour la tenue de l’audience.

partie X
plaintes du public

Interprétation

Définitions

151 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» Personne désignée comme agent de la paix pour l’application de l’article 103 de la Loi sur l’Assemblée législative. («peace officer in the Legislative Protective Service»)

«autorité désignée» S’entend :

    a)  relativement à un agent de police autre qu’un agent de police visé à l’alinéa b), c) ou d), du chef de police du service de police dont l’agent de police est membre;

    b)  relativement au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou au sous-commissaire, du ministre;

    c)  relativement à tout autre chef de police ou tout autre chef de police adjoint, de la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police dont le chef ou le chef adjoint est membre;

    d)  relativement à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, de l’agent de nomination ou du commandant local qui a nommé l’agent de police sous le régime de cette loi;

    e)  relativement à un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, de la Commission des parcs du Niagara;

     f)  relativement à un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, du président de l’Assemblée. («designated authority»)

«enquêteur»  Enquêteur visé à la partie VIII. («investigator»)

«plaignant» Personne qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 154 (1). («complainant»)

Interprétation : partie d’une plainte

(2)  La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Avis concernant les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara

(3)  L’obligation prévue à la présente partie de donner un avis ou une autre correspondance ou document à l’autorité désignée d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara s’interprète comme exigeant également que l’avis ou l’autre correspondance ou document soit donné à la commission de service de police ou, s’il y a lieu, au commissaire qui a nommé l’agent spécial en vertu de l’article 92.

Application de la partie

152 La présente partie s’applique à l’égard de la conduite des personnes suivantes :

    1.  Les agents de police.

    2.  Les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara.

    3.  Les agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

153 Pour établir, en application de la présente partie, s’il est dans l’intérêt public ou non de faire mener une enquête sur la conduite d’une personne visée à l’article 152 ou de poursuivre une telle enquête, le directeur des plaintes tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si la conduite a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter la conduite, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête ou de ne pas poursuivre une enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public envers les services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Plaintes du public

Plaintes du public

154 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’une personne visée à l’article 152.

Restriction

(2)  Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) par les personnes suivantes :

    a)  le ministre;

    b)  l’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111;

    c)  un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur;

    d)  le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur de l’Unité;

    e)  un membre d’un service de police, à l’égard d’un autre membre de ce service;

     f)  un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, à l’égard d’un autre agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara;

    g)  la Commission des parcs du Niagara, à l’égard d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara;

   h)  un membre ou un employé d’une commission de service de police, à l’égard d’un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission;

     i)  une personne choisie par le conseil d’une municipalité pour conseiller la commission de service de police d’une autre municipalité en vertu du paragraphe 26 (2), à l’égard d’un agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission;

     j)  toute autre personne prescrite.

Plaignant agissant au nom d’une personne mineure ou d’une personne incapable

(3)  Une plainte peut être déposée en vertu du paragraphe (1) au nom des personnes suivantes :

    a)  une personne mineure, par un parent ou un tuteur de la personne;

    b)  une personne incapable, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, mais non mineure, par le mandataire spécial prévu par cette loi.

Plainte déposée par l’entremise d’un représentant

(4)  Un plaignant peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Idem

(5)  Si un plaignant agit par l’entremise d’un représentant, l’obligation d’aviser le plaignant prévue à la présente partie peut être satisfaite en avisant son représentant.

Idem : personnes assujetties à une restriction

(6)  Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (2) ne peut pas déposer une plainte en agissant par l’entremise d’un représentant visé au paragraphe (4).

Transmission des plaintes au directeur des plaintes

155 (1)  Si une personne qui peut déposer une plainte en vertu du paragraphe 154 (1) auprès du directeur des plaintes la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, cette personne ou entité transmet la plainte au directeur des plaintes, informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise et lui fournit des renseignements sur le rôle du directeur des plaintes :

    1.  Le ministre.

    2.  L’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111.

    3.  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur de l’Unité.

    4.  Un chef de police.

    5.  Une commission de service de police ou un membre d’une commission de service de police.

    6.  Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale.

    7.  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

    8.  Le Conseil consultatif ou un membre du Conseil consultatif.

    9.  Un employeur d’agents spéciaux.

  10.  Une entité prescrite.

  11.  Un prestataire de services policiers prescrit.

  12.  Toute autre personne ou entité prescrite par le ministre.

Idem

(2)  Si une personne qui peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes en vertu du paragraphe 154 (1) la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre du service de police ou l’agent spécial avise son chef de police ou son employeur d’agents spéciaux de la plainte et le paragraphe (1) du présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux.

Idem

(3)  La plainte d’une personne qui est transmise au directeur des plaintes en application du présent article est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été déposée par elle directement auprès du directeur des plaintes.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

156 (1)  Si le ministre, un chef de police ou une commission de service de police reçoit un rapport d’une personne ou d’un organisme chargé de l’examen des plaintes relatives aux agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte déposée au sujet d’un agent de police de l’Ontario nommé à titre d’agent de police dans cette province ou ce territoire, le ministre, le chef de police ou la commission remet ce rapport au directeur des plaintes.

Idem

(2)  Le rapport visé au paragraphe (1), qu’il ait été reçu conformément à ce paragraphe ou directement de la personne ou de l’organisme qui l’a rédigé, est réputé être, à sa réception, une plainte déposée auprès du directeur des plaintes en vertu de la présente partie et, à cette fin, la personne ou l’entité qui a déposé la plainte dans l’autre province ou dans le territoire et la personne ou l’organisme qui a rédigé le rapport sont réputés être des plaignants.

Examen des plaintes

157 (1)  Le directeur des plaintes examine chaque plainte déposée auprès de lui et établit si elle porte sur la conduite d’une personne visée à l’article 152.

Plainte relative à la conduite

(2)  S’il établit qu’une plainte porte sur la conduite d’une personne visée à l’article 152, le directeur des plaintes doit, sous réserve de l’article 158, faire mener une enquête sur la plainte et donner un avis de l’enquête et de la teneur de la plainte à la personne qui fait l’objet de la plainte, ainsi qu’à toute autorité désignée compétente.

Avis : exception

(3)  Le directeur des plaintes n’est pas tenu de remettre l’avis visé au paragraphe (2) à la personne qui fait l’objet de la plainte s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Plainte hors mandat

(4)  S’il établit qu’une plainte ne porte pas sur la conduite d’une personne visée à l’article 152, le directeur des plaintes doit, sous réserve de l’article 108, refuser de traiter l’affaire et donner promptement un avis motivé du refus au plaignant, à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte, ainsi qu’à toute autorité désignée compétente.

Refus d’enquêter

158 (1)  Le directeur des plaintes peut refuser de faire mener une enquête sur une plainte si, selon cas :

    a)  les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant le dépôt de la plainte;

    b)  le plaignant n’a pas été touché par la conduite de la personne faisant l’objet de la plainte, selon ce qui est établi en application du paragraphe (3);

    c)  la conduite visée par la plainte ne constitue pas, à première vue, une faute;

    d)  le directeur des plaintes estime que, selon le cas :

           (i)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi,

          (ii)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Prescription de six mois

(2)  Pour l’application de l’alinéa (1) a), le directeur des plaintes examine :

    a)  si le plaignant est une personne mineure ou une personne handicapée au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ou s’il s’agit d’un plaignant visé au paragraphe 154 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable;

    b)  si le plaignant fait ou a fait l’objet d’une enquête ou instance criminelle à l’égard des événements sous-jacents à la plainte;

    c)  si, eu égard à toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de mener une enquête sur la plainte.

Personnes touchées par la conduite

(3)  Pour l’application de l’alinéa (1) b), seules les personnes suivantes sont considérées comme ayant été touchées par la conduite :

    1.  Une personne visée par la conduite.

    2.  Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était présente au moment et à l’endroit où se sont produits la conduite ou ses effets.

    3.  Une personne qui :

            i.  d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où s’est produite la conduite,

           ii.  d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

Idem

(4)  Dans le cas d’un plaignant visé au paragraphe 154 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable, la décision visée à l’alinéa (1) b) du présent article est prise à l’égard de la personne mineure ou incapable plutôt qu’à l’égard du plaignant.

Avis

(5)  S’il refuse d’enquêter sur une plainte conformément au présent article, le directeur des plaintes donne un avis du refus, accompagné des motifs de celui-ci, et de la teneur de la plainte, aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Enquête sur les plaintes

159 (1)  S’il décide de faire mener une enquête sur une plainte, le directeur des plaintes prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint, il donne une directive au chef de police de l’agent ou au chef de police d’un service de police non concerné pour qu’il mène l’enquête;

    b)  dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, il donne une directive au chef de police pour qu’il mène l’enquête;

    c)  dans tout autre cas, il retient la plainte et fait mener une enquête sur celle-ci par un enquêteur.

Exception : plainte retenue

(2)  Malgré les alinéas (1) a) et b), le directeur des plaintes peut plutôt retenir la plainte et faire mener une enquête sur celle-ci par un enquêteur s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Exception : directive au chef de police

(3)  Malgré l’alinéa (1) c), le directeur des plaintes peut plutôt donner une directive à un chef de police pour qu’il mène l’enquête s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête conférés par la partie VIII.

Idem

(4)  Si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, le directeur des plaintes donne une directive en vertu du paragraphe (3) au chef de police d’un service de police non concerné, sauf s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête d’un service de police non concerné.

Exigences particulières

(5)  Lorsqu’il donne une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête, le directeur des plaintes peut ordonner que celui-ci traite la plainte de la façon qu’il précise.

Obligation d’enquêter

(6)  Le chef de police qui reçoit une directive visée au présent article fait mener promptement une enquête sur la plainte, conformément à toute exigence précisée par le directeur des plaintes en vertu du paragraphe (5).

Intervention du directeur des plaintes

(7)  À tout moment après qu’il a ordonné à un chef de police de mener une enquête sur une plainte, mais avant la conclusion de celle-ci, le directeur des plaintes peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise;

    b)  ordonner qu’un autre chef de police enquête sur la plainte, sous réserve du paragraphe (4);

    c)  faire mener une enquête sur la plainte par un enquêteur.

Retrait d’une plainte

160 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un plaignant peut retirer sa plainte sur préavis donné au directeur des plaintes.

Interruption

(2)  Si une plainte est retirée avant la conclusion d’une enquête sur celle-ci, le directeur des plaintes doit, selon le cas, cesser de traiter la plainte et faire interrompre toute enquête sur celle-ci.

Poursuite malgré le retrait

(3)  Malgré le paragraphe (2), le directeur des plaintes peut continuer de traiter une plainte ou poursuivre une enquête sur celle-ci malgré le retrait de la plainte s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Retrait après la conclusion de l’enquête

(4)  Si une plainte est retirée après la conclusion d’une enquête sur celle-ci, la présente partie continue de s’appliquer malgré le retrait. Dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 168 portant que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, toute mesure disciplinaire ou autre qui, aux termes de cet article, doit être imposée ou prise en application de la présente loi ou d’un autre texte peut être imposée ou prise à l’égard de la personne.

Avis

(5)  Le directeur des plaintes donne un avis du retrait de la plainte en vertu du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, un avis motivé de la décision de continuer de traiter la plainte ou de poursuivre l’enquête sur celle-ci malgré le retrait de la plainte en vertu du paragraphe (3), aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Exception

(6)  S’il décide de continuer de traiter une plainte retirée ou de poursuivre une enquête sur celle-ci, le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à la personne qui fait l’objet de la plainte l’avis visé au paragraphe (5) s’il estime que cela pourrait nuire à une telle enquête.

Aucun autre avis au plaignant

(7)  Malgré toute disposition contraire de la présente partie, le plaignant qui retire une plainte n’a droit à aucun autre avis ou autre correspondance relativement à la plainte retirée, si ce n’est l’avis prévu au paragraphe (5).

Pouvoir d’enquêter en l’absence de plainte

Enquête en l’absence de plainte

161 (1)  Si la conduite d’une personne visée à l’article 152 est susceptible de constituer une faute et est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, mais ne fait pas l’objet de la plainte, ou si le directeur des plaintes a connaissance d’une telle conduite d’une autre manière, ce dernier peut, en l’absence de plainte déposée en vertu de la présente partie, faire mener une enquête sur la conduite par un enquêteur s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) comprend une conduite qui est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’un avis donné par l’une des personnes suivantes :

    a)  le directeur de l’UES en application de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales;

    b)  l’inspecteur général en application de l’alinéa 120 (2) b) ou 189 (2) a) de la présente loi;

    c)  un chef de police, une commission de service de police ou le ministre en application de l’article 197 de la présente loi.

Directive au chef de police

(3)  Le directeur des plaintes peut donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête en vertu du paragraphe (1) s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête conférés par la partie VIII et, aux fins d’une enquête ordonnée en vertu du présent paragraphe, les paragraphes 159 (4) à (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Restriction

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une conduite qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, à moins que la conduite ne fasse partie d’une série d’actes ou d’omissions qui se poursuit ce jour-là ou par la suite.

Avis

Avis de décision

162 (1)  Dans le cas d’une conduite portée à la connaissance du directeur des plaintes au moyen d’un avis donné par l’inspecteur général en vertu de l’alinéa 120 (2) b) ou 189 (2) a) ou par un chef de police, une commission de service de police ou le ministre en vertu de l’article 197, le directeur des plaintes indique à l’inspecteur général, au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre s’il entend ou non faire mener une enquête sur la conduite en vertu de l’article 161 et, s’il n’entend pas faire mener d’enquête, il indique les motifs de sa décision.

Avis d’enquête

(2)  S’il décide de faire mener une enquête en vertu de l’article 161, le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à la personne qui fait l’objet de l’enquête, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Exception

(3)  Le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (2) à la personne qui fait l’objet de l’enquête, s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Avis de directive à un chef de police

(4)  Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) qu’une enquête sera menée, le directeur des plaintes indique s’il a donné à un chef de police la directive de mener l’enquête.

Enquêtes

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

163 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le directeur des plaintes peut reporter l’ouverture de l’enquête menée en vertu de la présente partie ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le directeur des plaintes, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le directeur des plaintes, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille le directeur des plaintes consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, si l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Autres suspensions

(4)  Le présent article s’applique en plus de l’obligation prévue au paragraphe 173 (3) de suspendre une enquête sur une plainte ou un examen de celle-ci si l’objet de la plainte ou de l’enquête fait l’objet d’une enquête par le directeur de l’UES.

Interruption de l’enquête

164 (1)  Le directeur des plaintes peut faire interrompre une enquête s’il établit, eu égard à toutes les circonstances, qu’il n’est pas dans l’intérêt public de la poursuivre.

Avis

(2)  Si le directeur des plaintes décide de faire interrompre une enquête, il donne un avis motivé de sa décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente;

    d)  si l’enquête est menée par un chef de police qui n’est pas l’autorité désignée applicable, le chef de police.

Délai de l’enquête

165 (1)  Lorsqu’il mène une enquête en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, s’efforce de faire en sorte que l’enquête soit terminée dans les 120 jours suivant son ouverture. Toute période durant laquelle une enquête est reportée ou suspendue en vertu de l’article 163, ou suspendue en vertu du paragraphe 173 (3), n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(2)  Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police donne, sous réserve du paragraphe (3), un avis de l’état de l’enquête, tous les 30 jours suivant l’expiration du délai de 120 jours et ce jusqu’à la conclusion de l’enquête, aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui mène l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête est menée par un chef de police.

Idem : exception

(3)  L’obligation de donner un avis prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur des plaintes ou le chef de police estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Rapport d’enquête

166 (1)  À l’issue d’une enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police fait en sorte que l’enquête donne lieu à un rapport écrit qui contient, si les règlements pris par le ministre le prévoient, les renseignements prescrits par le ministre.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une enquête qui est interrompue en vertu de l’article 160 ou 164.

Rapport du chef de police remis au directeur des plaintes

(3)  Le chef de police qui rédige un rapport en application du paragraphe (1) en remet promptement une copie au directeur des plaintes.

Copies remises à d’autres personnes

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le directeur des plaintes ou le chef de police remet une copie du rapport aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête.

Délai

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe n’entravera pas une enquête ou instance criminelle.

Idem

(6)  Si un procureur de la Couronne a indiqué au directeur des plaintes qu’à son avis, la conformité au paragraphe (4) pourrait entraver une enquête ou instance criminelle, le paragraphe (4) ne s’applique pas jusqu’à indication contraire du procureur de la Couronne.

Décision concluant à l’absence de faute

167 (1)  Si, après avoir étudié le rapport d’enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, il donne un avis écrit motivé de la décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête a été menée par un chef de police.

Publication du résumé

(2)  Le directeur des plaintes publie un résumé anonymisé de chaque décision prise en vertu du présent article sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Demande d’examen en cas d’enquête du chef de police

(3)  Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, le plaignant peut, au plus tard 30 jours après s’être vu remettre l’avis de la décision, demander au directeur des plaintes d’examiner la décision.

Examen par le directeur des plaintes

(4)  Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le directeur des plaintes examine la décision, en tenant compte de toute documentation fournie par le plaignant ou le chef de police, et s’efforce de terminer son examen au plus tard 30 jours après la présentation de la demande.

Demande d’examen en cas d’enquête du chef de police

(3)  Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, le plaignant peut, au plus tard 30 jours après s’être vu remettre l’avis de la décision, demander au directeur des plaintes d’examiner la décision, sur préavis donné au chef de police et à la personne qui faisait l’objet de l’enquête.

Examen par le directeur des plaintes

(4)  Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le directeur des plaintes examine la décision, en tenant compte de toute documentation fournie par le plaignant, le chef de police ou la personne qui faisait l’objet de l’enquête,et s’efforce de terminer son examen au plus tard 30 jours après la présentation de la demande.

Pouvoirs relatifs à l’examen

(5)  Une fois son examen terminé, le directeur des plaintes peut, selon le cas :

    a)  confirmer la décision;

    b)  ordonner au chef de police qui a mené l’enquête de mener une nouvelle enquête de la façon qu’il précise;

    c)  ordonner qu’un autre chef de police enquête sur l’affaire;

    d)  faire mener une enquête sur l’affaire par un enquêteur;

    e)  prendre ou exiger que soit prise, à l’égard de l’affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans les circonstances, sous réserve des éventuels règlements.

Avis

(6)  Le directeur des plaintes donne un avis écrit de sa décision et de la mesure qu’il a prise en vertu du paragraphe (5) au plaignant, à la personne qui faisait l’objet de l’enquête, au chef de police qui a mené l’enquête et, s’il y a lieu, au chef de police visé à l’alinéa (5) c).

Décision concluant à l’existence d’une faute

168 (1)  Si, après avoir étudié le rapport d’enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, il donne un avis écrit motivé de la décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête a été menée par un chef de police.

Mesures disciplinaires

(2)  Sur réception de l’avis de la décision, l’autorité désignée :

    a)  décide s’il y a lieu d’imposer des mesures disciplinaires et, le cas échéant, impose les mesures disciplinaires appropriées;

    b)  donne, à l’éventuel plaignant et au directeur des plaintes, un avis écrit de la décision prise en application de l’alinéa a) et de toute mesure disciplinaire imposée ou devant être imposée.

Idem : agents spéciaux

(3)  Dans le cas d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, la commission de service de police ou, s’il y a lieu, le commissaire qui a nommé l’agent spécial en vertu de l’article 92 prend également, sur réception de l’avis de la décision conformément au paragraphe 151 (3), les autres mesures que la commission ou le commissaire estime appropriées et donne un avis écrit de ces mesures à l’éventuel plaignant et au directeur des plaintes.

Audience obligatoire

(4)  S’il donne avis d’une décision concluant à l’existence d’une faute à l’égard d’un agent de police et croit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent serait la mesure disciplinaire appropriée relativement à la faute, le directeur des plaintes peut ordonner à l’autorité désignée de présenter une demande en vertu de l’article 202 en vue de la tenue par un décisionnaire d’une audience sur l’affaire.

Exception : renvoi à l’organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

(5)  Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur des plaintes renvoie plutôt l’affaire, en joignant une copie du rapport d’enquête, ainsi que tout autre renseignement se rapportant à l’enquête qu’il estime approprié, à la personne ou à l’organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l’agent de police dans la province ou le territoire dans lequel celui-ci était employé à titre d’agent de police au moment de sa nomination sous le régime de cette loi.

Avis

(6)  Le directeur des plaintes donne un avis d’un renvoi fait en application du paragraphe (5) à l’éventuel plaignant, à l’agent de police, à l’autorité désignée compétente ainsi qu’au ministre.

Idem

(7)  Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (6) au ministre, le directeur des plaintes y joint une copie du rapport d’enquête.

Autres questions

Règlement à l’amiable

169 (1)  À n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, l’autorité désignée de la personne qui fait l’objet de l’enquête peut tenter de régler l’affaire à l’amiable.

Consentement exigé

(2)  Tout règlement visé au paragraphe (1) est subordonné au consentement écrit de l’éventuel plaignant, de la personne qui fait l’objet de l’enquête et du directeur des plaintes.

Révocation du consentement

(3)  Le plaignant ou la personne qui fait l’objet de l’enquête peut révoquer un consentement accordé pour l’application du paragraphe (2) en donnant un avis écrit de la révocation à l’autorité désignée et au directeur des plaintes au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement est accordé.

Inadmissibilité des déclarations

(4)  Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable entreprise en vertu du présent article n’est admissible dans une instance civile, y compris dans une audience devant un décisionnaire tenue en vertu de l’article 201 ou 202, sans le consentement de son auteur.

Non-application

(5)  Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

170 (1)  Si une personne faisant l’objet d’une plainte déposée ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie démissionne avant la remise d’un rapport d’enquête sur la conduite de la personne à l’autorité désignée de celle-ci en application de l’alinéa 166 (4) c), aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie après la date de démission.

Avis

(2)  L’autorité désignée de la personne donne promptement un avis écrit de la démission aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant éventuel;

    b)  le directeur des plaintes;

    c)  si la personne fait l’objet d’une enquête menée par un chef de police qui n’est pas son autorité désignée, ce chef de police.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (1), si la personne qui a démissionné est employée à un poste visé à l’article 152 dans les cinq ans qui suivent la date de démission, le directeur des plaintes peut continuer de traiter la plainte ou faire reprendre l’enquête, selon le cas, conformément aux éventuels règlements.

Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(4)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

171 La présente partie s’applique aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que leur nomination a été révoquée sous le régime de cette loi.

Coût des enquêtes

Coût : enquêteur

172 (1)  Le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, est pris en charge par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas, sauf dans les circonstances prescrites par le ministre.

Coût des enquêtes

Coût : enquêteur

172 (1)  Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, est pris en charge conformément à ces règlements par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas, sauf dans les circonstances que précisent ces règlements.

Coût : chef de police, à l’exception du commissaire

(2)  Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, à l’exception du commissaire, sur la conduite d’un agent de police d’un autre service de police ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, le chef de police peut exiger que le coût de l’enquête, ainsi que l’atteste le chef de police, soit payé à la commission de service de police du chef de police :

    a)  soit par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas;

    b)  soit, dans le cas d’une enquête sur la conduite d’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, par le ministre.

Créance

(3)  La somme qui est due à une commission de service de police au titre du paragraphe (2) peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission.

Contestation

(4)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (3), auquel cas le tribunal tranche le litige et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Coût : commissaire

(5)  L’article 65 s’applique au coût d’une enquête menée par le commissaire en vertu de la présente partie.

Unité des enquêtes spéciales

Avis donné par le directeur

173 (1)  Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que l’objet de la plainte ou de l’enquête pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, il en avise le directeur de l’UES, ainsi que les personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Exception

(2)  L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que cela pourrait nuire à une enquête menée en vertu de la présente partie ou de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Suspension de l’enquête menée en vertu de la présente partie

(3)  Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur des plaintes avise le directeur de l’UES en application du paragraphe (1), ou a connaissance d’une autre manière du fait que l’objet d’une plainte déposée ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie fait l’objet d’une enquête menée par le directeur de l’UES, aucune autre mesure ne doit être prise par le directeur des plaintes en vertu de la présente partie à l’égard de la plainte ou de l’enquête avant que ne se produise l’un des événements suivants :

    1.  Le directeur de l’UES décide que lui-même ne doit pas enquêter sur l’affaire.

    2.  Si l’affaire fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES et que l’enquête ne donne lieu à aucune accusation contre la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête menée en vertu de la présente partie, la conclusion de l’enquête du directeur de l’UES.

    3.  Si une accusation est portée contre la personne qui fait l’objet de la plainte déposée ou de l’enquête menée en vertu de la présente partie par suite d’une enquête menée par le directeur de l’UES sur l’affaire, le règlement définitif de l’accusation.

Accès aux dossiers de l’Agence

(4)  Sur demande du directeur de l’UES, le directeur des plaintes met les dossiers de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre concernant une plainte ou une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur de l’UES, à l’exclusion des documents, des renseignements ou des autres choses que le directeur de l’UES n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en application de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, y compris une déclaration faite par un agent impliqué au sens de cette loi dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la présente partie.

Remise non obligatoire d’un avis au particulier

(5)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (4) du présent article.

Poursuite avec le consentement du directeur de l’UES

(6)  Le directeur des plaintes peut, avec le consentement du directeur de l’UES, continuer de traiter une plainte ou poursuivre l’enquête sur celle-ci menée en vertu de la présente partie dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), sous réserve des conditions ou restrictions précisées par le directeur de l’UES.

Limite à l’accès aux dossiers de l’Agence

(7)  Si le traitement d’une plainte ou une enquête se poursuit en vertu du paragraphe (6), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer et le directeur des plaintes ne doit pas mettre les dossiers à la disposition du directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général

174 (1)  Le directeur des plaintes avise l’inspecteur général de toute affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1) soulevée dans une plainte déposée ou pendant une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que la conduite de la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête peut constituer une conduite criminelle qui pourrait ne pas donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes peut aviser l’inspecteur général de la conduite.

Obligation du chef de police d’aviser le directeur des plaintes

175 Pour l’application des articles 173 et 174, si un chef de police établit que l’objet d’une enquête qu’il a menée pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, ou une affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1), il en avise promptement le directeur des plaintes.

Avis au commandant extraprovincial

176 L’agent de nomination ou le commandant local qui reçoit un avis et des renseignements connexes fournis par le directeur des plaintes en application de la présente partie concernant un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux transmet sans délai une copie de l’avis et des renseignements au commandant extraprovincial de l’agent de police.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

177 Le directeur des plaintes peut faire des déclarations publiques à propos d’une enquête en cours menée en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

    b)  les avantages de préserver la confiance du public l’emportent nettement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Obligation de se conformer

178 (1)  Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment précisé par la présente partie, à une directive ou demande raisonnable émanant d’une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire :

    1.  Une personne visée à l’article 152.

    2.  Une autorité désignée.

    3.  Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

    4.  Toute autre personne prescrite.

Avis

(2)  Le directeur des plaintes avise immédiatement la personne visée à l’article 152 et son autorité désignée de la non-conformité de la personne au paragraphe (1) du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 180 si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Interdictions

179 (1)  Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider une autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, ni lui fournir de faux renseignements.

Infractions et peine

180 (1)  Le particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 178 (1) ou contrevient au paragraphe 179 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2)  La personne autre qu’un particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 178 (1) ou qui contrevient au paragraphe 179 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Immunité contre l’obligation de témoigner

181 (1)  Ni le directeur des plaintes, ni un directeur adjoint des plaintes, ni une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, ni une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est tenu de témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la partie XII, relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Inadmissibilité des documents

(2)  Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est admissible dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance ou d’une révision judiciaire d’une décision prise en vertu de la partie XII.

PARTIE XI
Droit de signaler une faute

Application

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

182 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout droit de divulgation prévu à la présente partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Restriction : divulgation

(2)  La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation de quoi que ce soit qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve.

Idem

(3)  La présente partie n’a pas pour effet de limiter le droit, dont disposent en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit les personnes auxquelles s’applique la présente partie, de divulguer des renseignements concernant une faute.

Procédures de divulgation

Procédures de divulgation

Chefs de police

183 (1)  Chaque chef de police établit une procédure écrite relative à la divulgation de fautes que constituerait la conduite de membres de son service de police, autres que lui-même ou le chef de police adjoint.

Commissions de service de police

(2)  Chaque commission de service de police établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute que constituerait la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint du service de police.

Ministre

(3)  Le ministre établit une procédure écrite au sujet de la divulgation d’une faute que constituerait la conduite du commissaire ou du sous-commissaire.

Employeurs d’agents spéciaux

(4)  Chaque employeur d’agents spéciaux établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute que constituerait la conduite d’un agent spécial qu’il emploie.

Contenu de la procédure

(5)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2), (3) et (4), la procédure visée à ces paragraphes :

    a)  traite de la façon dont un membre ou ancien membre du service de police ou un employé ou ancien employé de l’employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute, y compris donner des directives quant aux personnes auxquelles la divulgation peut être faite;

    b)  établit la procédure de protection de l’identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés de fautes;

    c)  prévoit des exceptions à la procédure visée à l’alinéa b) lorsque l’identité d’une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d’équité.

Information des membres du service de police

(6)  Chaque chef de police veille à ce que les membres du service de police connaissent bien la procédure visée au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute.

Information des employés d’un employeur d’agents spéciaux

(7)  Chaque employeur d’agents spéciaux veille à ce que ses employés connaissent bien la procédure visée au paragraphe (4) ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute.

Signalement de fautes

184 (1)  Le membre ou l’ancien membre d’un service de police qui a des motifs de croire qu’un autre membre du service de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute peut divulguer la faute conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 183 (1), (2) ou (3).

Agents spéciaux

(2)  L’agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux qui a des motifs de croire qu’un autre agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux s’est conduit d’une façon qui constitue une faute peut divulguer la faute conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 183 (4).

Divulgation à l’inspecteur général

Divulgation à l’inspecteur général

185 Un membre d’un service de police ou un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute à l’inspecteur général si, selon le cas :

    a)  il a des motifs de croire que la divulgation de la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 ne serait pas appropriée;

    b)  il a déjà divulgué la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée;

    c)  aucune procédure applicable n’a été établie en application de l’article 183.

Divulgation au directeur de l’UES

186 S’il reçoit la divulgation d’une faute comportant une allégation d’incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur général avise le directeur de l’UES de cette allégation, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

187 (1)  L’inspecteur général refuse de donner suite à la divulgation d’une faute, ou à une partie de celle-ci, en vertu de l’article 185 si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

    1.  L’objet de la divulgation est traité par une autre personne ou un organisme dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

    2.  L’objet de la divulgation a trait à une question d’emploi ou de relations de travail qui pourrait être traitée par un mécanisme de règlement des différends, notamment une procédure de règlement des griefs, établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aux termes d’une convention collective ou d’un accord d’un autre genre.

    3.  La divulgation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

    4.  Un laps de temps important s’est écoulé entre la divulgation et l’incident qui en est l’objet.

    5.  Il existe d’autres circonstances prescrites.

    6.  Il existe une raison valable, autre qu’une circonstance visée aux dispositions 1 à 5, de ne pas donner suite à la divulgation.

Devoir d’informer le divulgateur

(2)  S’il refuse de donner suite à la divulgation d’une faute, ou à une partie de celle-ci, l’inspecteur général en informe le divulgateur et peut lui donner les motifs de son refus.

Allégation de conduite criminelle

188 S’il reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, ou si le directeur des plaintes lui donne avis d’une éventuelle conduite criminelle, l’inspecteur général renvoie la question à un service de police non concerné s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  d’une part, que les événements allégués pourraient constituer une infraction criminelle;

    b)  d’autre part, que la question n’a pas déjà donné lieu à une enquête d’un service de police non concerné ou de l’Unité des enquêtes spéciales.

Suite donnée à la divulgation d’une faute

189 (1)  Le présent article s’applique si l’inspecteur général reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, même si un renvoi de la question a été fait en application de l’article 188.

Idem

(2)  L’inspecteur général :

    a)  s’il est allégué que la faute a été commise par une personne visée à l’article 152, fournit au directeur des plaintes ce qui suit :

           (i)  un résumé écrit de la divulgation,

          (ii)  tout autre renseignement qu’il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut aider à la traiter;

    b)  dans les autres cas, traite la question comme s’il s’agissait d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 107 (1), y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la partie VII confère aux inspecteurs.

Devoir d’informer le divulgateur

(3)  S’il est avisé par le directeur des plaintes du fait que ce dernier refuse d’enquêter sur la divulgation d’une faute, l’inspecteur général en informe le divulgateur.

Protection contre les représailles

Interdiction d’exercer des représailles

190 (1)  Nulle personne ne doit exercer de représailles contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux parce qu’il a, selon le cas :

    a)  demandé des conseils au sujet de la divulgation de fautes conformément à la présente partie;

    b)  divulgué des fautes conformément à la présente partie;

    c)  collaboré à une enquête ou autre procédure liée à la divulgation de fautes faite conformément à la présente partie;

    d)  cherché à faire respecter la présente partie.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), constitue des représailles toute mesure qui est prise contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux et qui nuit à son emploi ou à son mandat, notamment :

    a)  licencier la personne ou révoquer son mandat ou menacer de le faire;

    b)  imposer une mesure disciplinaire à la personne ou la suspendre, ou menacer de le faire;

    c)  prendre des sanctions à l’égard de l’emploi ou du mandat de la personne, ou menacer de le faire;

    d)  intimider ou contraindre la personne à l’égard de son emploi ou de son mandat.

Plainte contre des représailles

191 (1)  Un membre ou ancien membre d’un service de police ou un agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux peut porter plainte en vertu du présent article au motif qu’il a subi des représailles interdites par l’article 190 de la part d’une commission de service de police, d’un membre d’un service de police, d’un employeur d’agents spéciaux ou d’une personne agissant au nom de l’un d’eux.

Demande visant à trancher la question

(2)  Le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial peut soit demander que la question soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, soit demander au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(3)  Sont parties à l’arbitrage le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial et la personne ou l’entité visée par la plainte.

Ordonnance

(4)  S’il établit que des représailles ont été exercées en contravention à l’article 190, l’arbitre peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit qui est lié à la contravention.

Idem

(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre à la personne ou à l’entité de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

    1.  Cesser tout acte faisant l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

    2.  Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

    3.  Réintégrer dans son emploi la personne licenciée ou nommer de nouveau la personne dont le mandat a été révoqué.

    4.  Indemniser la personne pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(6)  L’arbitre ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Fardeau de la preuve

(7)  Dans un arbitrage mené en vertu du présent article, il incombe à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de prouver qu’il n’y a pas eu contravention de la part de l’un d’eux à l’article 190.

PARTIE xii
Discipline et licenciement

Non-application

Non-application

192 La présente partie ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Conventions

193 La présente partie n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de service de police et les agents de police ou les associations de policiers, ou les conventions conclues sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures en plus de celles qui sont énoncées dans la présente partie si l’agent de police concerné y consent.

Procédures

Procédures d’évaluation et de discipline

194 (1)  Chaque chef de police établit des procédures écrites ayant trait à ce qui suit :

    a)  l’évaluation de l’exécution du travail des membres du service de police;

    b)  l’imposition de mesures disciplinaires aux membres du service de police.

Mise à disposition des procédures

(2)  Le chef de police met les procédures à la disposition des membres du service de police et des associations de policiers qui les représentent.

Faute

Faute

195 L’agent de police ou l’agent spécial se conduit d’une façon qui constitue une faute si, selon le cas :

    a)  il contrevient à son code de conduite prescrit applicable;

    b)  il contrevient à l’article 129, 179 ou 196;

    c)  il ne répond pas sciemment aux demandes raisonnables de renseignements d’un inspecteur, contrairement à ce qu’exige l’article 116;

    d)  il ne se conforme pas sciemment à une directive ou à une demande, contrairement à ce qu’exige l’article 31 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou l’article 178 de la présente loi;

    e)  il n’avise pas sciemment le directeur de l’UES, contrairement à ce qu’exige l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Incitation à commettre une faute et refus d’offrir des services

196 (1)  Nul ne doit :

    a)  inciter ou tenter d’inciter un membre d’un service de police à refuser ses services;

    b)  inciter ou tenter d’inciter un agent de police ou un agent spécial à se conduire d’une façon qui constitue une faute.

Refus d’offrir des services

(2)  Aucun membre d’un service de police ne doit refuser ses services.

Infraction

(3)  Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(4)  La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Avis obligatoire de faute

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

197 (1)  S’il a connaissance qu’un membre de son service de police qui est un agent de police, autre qu’un chef de police adjoint, pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le chef de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : commission de service de police

(2)  Si elle a connaissance qu’un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, la commission de service de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : ministre

(3)  S’il a connaissance que le commissaire ou un sous-commissaire pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le ministre donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Enquêtes

Enquête du chef de police

198 (1)  Le chef de police peut mener une enquête afin d’établir si un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Demande d’enquête

(2)  Le chef de police peut demander que le chef de police d’un autre service de police fasse mener par un membre de ce service de police une enquête sur un agent de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et que ce membre lui fasse rapport de ses constatations.

Enquête externe

(3)  Le chef de police peut demander qu’une personne qui n’est pas membre d’un service de police fasse enquête sur un agent de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et lui fasse rapport de ses constatations s’il établit qu’il faut qu’une telle personne mène l’enquête, y compris s’il faut faire appel à des experts ou assurer la confiance du public à l’égard de l’enquête.

Exception

(4)  Le chef de police ne peut pas présenter de demande en vertu du paragraphe (3) au directeur des plaintes.

Avis

(5)  Le chef de police qui mène une enquête en vertu du présent article donne promptement avis de la teneur du motif de l’enquête à l’agent de police, sauf s’il estime que l’en aviser pourrait nuire à une enquête menée en vertu du présent article ou de la partie X, à une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou à la poursuite relative à une telle infraction.

Rapport écrit

(6)  À l’issue d’une enquête menée en vertu du présent article, la personne qui a mené l’enquête rédige un rapport résumant ses constatations et en remet une copie à l’agent qui a fait l’objet de l’enquête, sauf si le chef de police estime que cela pourrait nuire à une enquête ou à une poursuite visée au paragraphe (5).

Chef de police ou chef de police adjoint

(7)  Une commission de service de police peut mener une enquête afin d’établir si un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(8)  Le ministre peut mener une enquête afin d’établir si le commissaire ou un sous-commissaire s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Délai de l’enquête

(9)  Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre qui mène une enquête prévue au présent article s’efforce de faire en sorte que l’enquête soit terminée dans un délai de 120 jours. Toute période durant laquelle une enquête pourrait ne pas avoir lieu par suite de l’application de l’article 208 n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(10)  Si le délai prévu au paragraphe (9) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, donne à la personne qui fait l’objet de l’enquête un avis de l’état de l’enquête tous les 30 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si le chef de police, la commission ou le ministre estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

199 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspendre l’enquête aussi longtemps que le chef de police, la commission ou le ministre l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspend l’enquête aussi longtemps que le poursuivant, le chef de police, la commission ou le ministre l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspend l’enquête aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, consulte un procureur de la Couronne ou un poursuivant et, si l’un ou l’autre le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspend l’enquête aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Mesures disciplinaires et audiences

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

200 (1)  Sous réserve de l’article 201, un chef de police peut imposer toute combinaison des mesures disciplinaires suivantes à un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, si une enquête menée en vertu de l’article 198 ou de la partie X donne au chef de police des motifs raisonnables de croire que l’agent s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail :

    1.  Suspendre l’agent de police sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas.

    2.  Ordonner une confiscation équivalant, selon le cas, à au plus trois jours ou 24 heures de paie de l’agent de police.

    3.  Ordonner un retrait d’au plus 20 jours ou 160 heures, selon le cas, de la banque de congés de l’agent de police.

    4.  Réprimander l’agent de police.

    5.  Ordonner que l’agent de police reçoive des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé ou une formation précisée.

    6.  Ordonner que l’agent de police participe à un programme précisé ou à une activité précisée.

Restriction relative à une faute simple

(2)  Les mesures disciplinaires mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) pourraient ne pas être imposées conjointement dans le cas d’une simple faute ou exécution insatisfaisante du travail.

Restriction relative à l’imposition conjointe de mesures disciplinaires

(2)  Les mesures disciplinaires mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne peuvent être imposées conjointement dans le cas d’un seul acte ou d’une seule omission qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Idem : restrictions prescrites

(2.1)  Les mesures disciplinaires mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) ne peuvent être imposées conjointement dans le cas où l’effet combiné des mesures disciplinaires outrepasserait les éventuelles restrictions prescrites.

Calcul

(3)  La mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) est calculée en jours si l’agent de police travaille ordinairement huit heures par jour ou moins et en heures s’il travaille ordinairement plus de huit heures par jour.

Idem

(4)  L’agent de police peut choisir de subir une mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) en travaillant sans paie ou en imputant le nombre à ses congés annuels ou congés pour heures supplémentaires accumulés ou à ceux auxquels il a droit.

Idem : chef de police ou chef de police adjoint

(5)  Sous réserve de l’article 201, une commission de service de police peut imposer à un chef de police ou à un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement des mesures disciplinaires pour faute ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (4) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Idem : commissaire ou sous-commissaire

(6)  Sous réserve de l’article 201, le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, imposer au commissaire ou à un sous-commissaire des mesures disciplinaires pour faute ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (4) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Procédure et audiences

201 (1)  Avant d’imposer une mesure disciplinaire prévue à l’article 200 une mesure disciplinaire ou une combinaison des mesures disciplinaires prévues à l’article 200, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

    a)  donne à l’agent de police des renseignements suffisants renseignements pertinents au sujet de l’affaire, y compris le rapport rédigé en vertu du paragraphe 198 (6), ainsi qu’un avis écrit énonçant les motifs pour lesquels la mesure disciplinaire lui est imposée la ou les mesures disciplinaires lui sont imposées;

    b)  donne à l’agent de police l’occasion de répondre à l’avis donné en application de l’alinéa a), oralement ou par écrit, comme en décide le chef de police, la commission de service de police ou le ministre;

    c)  respecte les autres exigences prescrites.

Exécution insatisfaisante du travail : exigences supplémentaires

(2)  Avant de donner avis, en application de l’alinéa (1) a), d’une mesure disciplinaire envisagée d’une mesure disciplinaire envisagée ou d’une combinaison de mesures disciplinaires envisagées à un agent de police pour s’être conduit d’une façon qui constitue une exécution insatisfaisante du travail, le chef de police :

    a)  veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 194 (1);

    b)  conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

    c)  tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

    d)  recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

    e)  donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Consentement à la mesure disciplinaire

(3)  L’agent de police visé à l’alinéa (1) a) peut consentir à l’imposition de la mesure disciplinaire après avoir reçu l’avis et, s’il donne un tel consentement, il ne doit pas demander la tenue d’une audience concernant la mesure disciplinaire prévue au paragraphe (6).

Consentement à la mesure disciplinaire

(3)  L’agent de police visé à l’alinéa (1) a) peut consentir à l’imposition de la ou des mesures disciplinaires après avoir reçu l’avis et, s’il donne un tel consentement, il ne doit pas demander la tenue d’une audience prévue au paragraphe (6) en ce qui concerne la ou les mesures disciplinaires.

Retrait possible du consentement

(4)  L’agent de police qui consent à l’imposition d’une mesure disciplinaire d’une ou de plusieurs mesures disciplinaires en vertu du paragraphe (3) peut révoquer son consentement en avisant le chef de police par écrit de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement a été donné.

Exercice des pouvoirs

(5)  Après s’être conformé au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (2) et avoir étudié la réponse, le cas échéant, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre peut mettre en application la mesure disciplinaire envisagée, imposer une mesure disciplinaire moins sévère ou renoncer à son intention de la mettre en application.

Exercice des pouvoirs

(5)  Après s’être conformé au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (2) et avoir étudié la réponse, le cas échéant, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre peut mettre en application la ou les mesures disciplinaires envisagées, imposer une mesure disciplinaire moins sévère ou une combinaison de mesures disciplinaires moins sévères ou renoncer à son intention de mettre en application la ou les mesures disciplinaires.

Audience

(6)  L’agent de police qui fait l’objet de la mesure disciplinaire peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience au sujet de la mesure dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la requête.

Audience

(6)  L’agent de police qui fait l’objet de la ou des mesures disciplinaires peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience au sujet de la ou des mesures disciplinaires dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la requête.

Avis

(7)  L’agent de police qui présente une requête en vertu du paragraphe (6) remet un avis écrit de celle-ci au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre qui a imposé la mesure disciplinaire la ou les mesures disciplinaires.

Parties

(8)  Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas.

Absence de suspension

(9)  L’audience n’a pas pour effet de suspendre la mesure disciplinaire.

Règlement

(10)  L’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une mesure disciplinaire prévue au paragraphe 200 (1) d’une mesure disciplinaire ou de toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1).

Ordonnance

(11)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit que le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, a démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la conduite de l’agent de police constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, le décisionnaire peut imposer une mesure disciplinaire prévue au paragraphe 200 (1) une mesure disciplinaire ou toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1).

Infirmation de la décision

(12)  Si le décisionnaire infirme la décision d’imposer la mesure disciplinaire la ou les mesures disciplinaires, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, veille à ce que l’agent de police soit remboursé pour toute perte de salaire, de jours ou d’heures, selon le cas.

Licenciement ou rétrogradation

202 (1)  Si une enquête menée en vertu de l’article 198 ou de la partie X lui donne des motifs raisonnables de croire qu’un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail et que la mesure disciplinaire appropriée est la rétrogradation ou le licenciement de l’agent, le chef de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience sur l’affaire.

Exécution insatisfaisante du travail — exigences supplémentaires

(2)  Avant de présenter une requête au président de la Commission en vertu du paragraphe (1) relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un agent de police qui s’est conduit d’une façon qui constitue une exécution insatisfaisante du travail, le chef de police :

    a)  veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 194 (1);

    b)  conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

    c)  tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

    d)  recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

    e)  donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Avis

(3)  Le chef de police donne un avis écrit de la requête :

    a)  à l’agent de police;

    b)  si la requête découlait d’une enquête menée en vertu de la partie X, à l’éventuel plaignant dans cette enquête;

    c)  si le directeur des plaintes a enjoint au chef de police de commencer l’audience, au directeur des plaintes.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience les personnes suivantes :

    a)  le chef de police;

    b)  l’agent de police;

    c)  si la requête découlait d’une enquête menée en vertu de la partie X, l’éventuel plaignant dans cette enquête;

    d)  si le directeur des plaintes a enjoint au chef de police de commencer l’audience, le directeur des plaintes.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience les personnes suivantes :

    a)  le chef de police;

    b)  l’agent de police;

    c)  si la requête découlait d’une enquête menée en vertu de la partie X, l’éventuel plaignant dans cette enquête.

Idem : directeur des plaintes

(4.1)  Le directeur des plaintes est partie à l’audience s’il a enjoint au chef de police de commencer l’audience, mais que ce dernier refuse d’y participer comme partie.

Examen de la preuve

(5)  Chaque partie à l’audience donne aux autres parties la possibilité d’examiner toute preuve documentaire ou autre qui sera produite à l’audience.

Examen de la preuve

(5)  Avant l’audience, l’agent de police et l’éventuel plaignant ont chacun la possibilité d’examiner toute preuve matérielle ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve.

Idem

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) s’applique en plus des exigences applicables en matière de divulgation prévues par la Loi sur l’exercice des compétences légales ou par ailleurs en droit.

Idem

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) s’applique en plus de toute exigence applicable en matière de divulgation prévue dans les procédures ou les règles établies par les règlements relativement aux audiences décisionnelles, dans la Loi sur l’exercice des compétences légales ou par ailleurs en droit.

Règlement

(7)  Les parties à l’audience peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une mesure disciplinaire prévue d’une ou de plusieurs mesures disciplinaires prévues au paragraphe (8) ou (9).

Ordonnance

(8)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit qu’il a été démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail et que sa rétrogradation ou son licenciement constitue une réponse appropriée, il peut rendre une ordonnance imposant l’une des mesures disciplinaires suivantes :

    1.  Licencier l’agent de police.

    2.  Ordonner que l’agent de police soit licencié dans un délai de sept jours à moins que ce dernier ne démissionne avant.

    3.  Rétrograder l’agent de police, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation.

Idem

(9)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit que le chef de police a démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, mais que sa rétrogradation ou son licenciement ne constitue pas une réponse appropriée, il peut rendre une ordonnance imposant l’une des mesures disciplinaires prévues au paragraphe 200 (1) une mesure disciplinaire ou toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1).

Application de dispositions à certaines mesures disciplinaires

(10)  Les paragraphes 200 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées en vertu du paragraphe (8).

Chef de police ou chef de police adjoint

(11)  Une commission de service de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(12)  Les paragraphes (1), (3) et (5) à (10) (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (11) et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à l’audience.

Commissaire ou sous-commissaire

(13)  Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement du commissaire ou d’un sous-commissaire.

Idem

(14)  Les paragraphes (1), (3) et (5) à (10) (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (13) et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à l’audience.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

203 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le décisionnaire peut reporter l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspendre l’audience aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le décisionnaire, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspend l’audience aussi longtemps que le décisionnaire ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le décisionnaire, si un procureur de la Couronne ou un poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspend l’audience aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Appel devant la Cour divisionnaire

204 (1)  Toute partie à une audience tenue en vertu de l’article 202 peut interjeter appel de la décision du décisionnaire devant la Cour divisionnaire, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision.

Avis au ministre

(2)  La partie appelante donne avis de l’appel au ministre et ce dernier a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel.

Appel non limité à une question de fait

(3)  L’appel ne doit pas porter seulement sur une question de fait.

Accord d’imposition d’une mesure disciplinaire après une plainte du public

205 (1)  Un chef de police peut imposer une mesure disciplinaire énoncée au paragraphe 200 (1) à un agent de police qui est membre du service de police du chef de police, à l’exclusion d’un chef de police adjoint, si l’agent consent à l’imposition de la mesure par suite d’un règlement à l’amiable conclu en vertu de l’article 169.

Accord d’imposition d’une mesure disciplinaire après une plainte du public

205 (1)  Un chef de police peut imposer une mesure disciplinaire ou toute combinaison de mesures disciplinaires qu’un chef de police pourrait imposer en vertu du paragraphe 200 (1) à un agent de police qui est membre du service de police du chef, à l’exclusion d’un chef de police adjoint, si l’agent consent à l’imposition de la mesure disciplinaire ou des mesures disciplinaires par suite d’un règlement à l’amiable conclu en vertu de l’article 169.

Procédure inapplicable

(2)  Il est entendu que l’article 201, notamment la possibilité de retirer le consentement à une mesure disciplinaire et l’accessibilité à une audience décisionnelle, ne s’applique pas à une mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Procédure inapplicable

(2)  Il est entendu que l’article 201, notamment la possibilité de retirer le consentement à une ou à des mesures disciplinaires et l’accessibilité à une audience décisionnelle, ne s’applique pas à une ou à des mesures disciplinaires imposées en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Effet de la démission sur l’enquête ou la mesure disciplinaire

206 (1)  Si un agent de police qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 198 ou d’un processus d’imposition d’une mesure disciplinaire d’imposition d’une mesure disciplinaire ou d’une combinaison de mesures disciplinaires en vertu de l’article 200 ou 202 démissionne avant que ne lui soit imposée une mesure disciplinaire, aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie après la date de démission.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), si la personne qui a démissionné est nommée agent de police dans les cinq ans qui suivent la date de démission, le chef de police peut continuer d’enquêter sur la conduite de l’agent ou prendre des mesures pour imposer une mesure disciplinaire imposer une mesure disciplinaire ou une combinaison de mesures disciplinaires en vertu de l’article 200 ou 202, selon le cas, conformément aux éventuels règlements.

Mesures du chef de police

(3)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), si l’agent de police est nouvellement nommé à titre d’agent de police au sein d’un service de police qui n’est pas celui duquel il a démissionné :

    a)  le chef de police du nouveau service de police peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (2) à l’égard de la conduite antérieure de l’agent comme s’il était le chef de police de l’ancien service de police de l’agent;

    b)  le chef de police de l’ancien service de police remet au chef de police du nouveau service de police les notes ou autres dossiers se rapportant à l’enquête ou à la procédure disciplinaire antérieure.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

207 (1)  Un chef de police doit supprimer la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police deux ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 200 (1);

    b)  l’agent de police n’a pas demandé la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 201 (6) au sujet de l’imposition de la mesure disciplinaire;

    c)  aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les deux ans qui ont précédé le jour de l’imposition de celle-ci ni dans les deux ans suivant ce jour.

Idem

(2)  Un chef de police peut supprimer supprime la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police cinq ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 200 (1);

    b)  l’agent de police n’a pas demandé la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 201 (6) au sujet de l’imposition de la mesure disciplinaire;

    c)  aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les cinq ans qui ont précédé le jour de l’imposition de celle-ci ni dans les cinq ans suivant ce jour.

Prolongation

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), une mention visée à ce paragraphe peut être conservée dans le dossier d’emploi d’un agent de police pendant plus de cinq ans si, selon le cas :

    a)  l’agent y consent;

    b)  le décisionnaire ordonne la prolongation de la période de cinq ans à l’issue de l’audience qu’il a tenue en vertu du présent article.

Audience

(2.2)  Un chef de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la requête afin d’établir s’il y a lieu de conserver une mention pendant plus de cinq ans en raison de circonstances atténuantes.

Avis

(2.3)  Le chef de police qui présente une requête en vertu du paragraphe (2.2) remet un avis écrit de celle-ci à l’agent de police qui fait l’objet de la mention.

Parties

(2.4)  Sont parties à l’audience le chef de police et l’agent de police.

Règlement

(2.5)  Le chef de police et l’agent de police peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir la prolongation de la période de conservation.

Ordonnance

(2.6)  À l’issue de l’audience, le décisionnaire peut ordonner la conservation de la mention pendant la période plus longue qu’il précise s’il établit que des circonstances atténuantes justifient une telle prolongation.

Chefs de police et chefs de police adjoints

(3)  Les paragraphes (1) et (2) paragraphes (1) à (2.6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux chefs de police et aux chefs de police adjoints à l’égard de mentions de mesures disciplinaires inscrites dans leur dossier d’emploi et :

    a)  le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions énoncés aux paragraphes (1) et (2) paragraphes (1) à (2.6) à l’égard du commissaire et de tout sous-commissaire;

    b)  la commission de service de police concernée exerce les pouvoirs et les fonctions énoncés aux paragraphes (1) et (2) paragraphes (1) à (2.6) à l’égard de tout autre chef de police ou chef de police adjoint.

Mentions inscrites en vertu d’une loi antérieure

(4)  Une mention inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police en vertu de la Loi sur les services policiers peut être supprimée conformément au paragraphe 76 (13) ou 77 (10) de cette loi, telles que ces dispositions existaient avant leur abrogation.

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

208 (1)  Pendant la période prévue au paragraphe (3) qui se rapporte à une affaire, le chef de police et la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, ne doit pas, selon le cas :

    a)  enquêter sur l’affaire en vertu de l’article 198, sous réserve du paragraphe (4) du présent article;

    b)  imposer des mesures disciplinaires à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 200;

    c)  présenter une requête à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 202.

Idem

(2)  Pendant la période prévue au paragraphe (3), un décisionnaire peut continuer à instruire une instance qui a été introduite en vertu de l’article 202 si l’instruction a commencé avant le début de cette période.

Période

(3)  Les périodes visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

    1.  La période :

            i.  qui commence le jour où le directeur de l’UES fait mener une enquête sur l’affaire,

           ii.  qui prend fin le jour où le directeur de l’UES, ou le chef de police à qui l’affaire est renvoyée en vertu du paragraphe 36 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, décide que des accusations seront ou ne seront pas portées à l’égard de l’affaire.

    2.  La période :

            i.  qui commence le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

                  A.  soit donne un avis de faute au directeur des plaintes en application de l’article 197,

                  B.  soit reçoit un avis du directeur des plaintes indiquant qu’il enquêtera sur l’affaire,

           ii.  qui prend fin le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre reçoit un avis indiquant, selon le cas :

                  A.  s’il y a lieu, que le directeur des plaintes ne fera pas mener d’enquête sur l’affaire,

                  B.  que l’enquête sera suspendue,

                  C.  que le directeur des plaintes n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute.

Exception

(4)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre, selon le cas :

    a)  une enquête menée afin d’établir s’il y a lieu d’imposer une suspension sans paie en vertu de l’article 210;

    b)  l’imposition d’une suspension sans paie en vertu de l’article 210.

Suspension

Suspension avec paie

209 (1)  Le chef de police peut suspendre avec paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, en attendant le règlement définitif d’une instance éventuelle en application de la présente partie, si le membre est soupçonné de faute.

Autres fonctions obligatoires

(2)  La suspension peut avoir pour effet d’obliger l’agent de police à exercer des fonctions qui ne supposent pas l’exercice des pouvoirs ou des fonctions d’un agent de police.

Avis

(3)  Le chef de police donne un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Révocation

(4)  Le chef de police peut en tout temps révoquer la suspension.

Réimposition

(5)  Le chef de police peut réimposer une suspension, plusieurs fois au besoin, selon ce qu’il juge approprié, pourvu que les circonstances énoncées au paragraphe (1) soient toujours présentes.

Gains provenant d’un autre emploi

(6)  Si un agent de police est suspendu avec paie et qu’il n’exerce pas les fonctions qu’exige le chef de police en vertu du paragraphe (2), sa paie pour la période de suspension est réduite du montant des gains qu’il tire d’un autre emploi pendant cette période.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux gains tirés d’un autre emploi commencé avant la période de suspension, mais s’applique à ceux provenant des heures additionnelles que l’employé a travaillées pendant la période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(8)  La commission de service de police peut suspendre avec paie un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(9)  Le ministre peut suspendre avec paie le commissaire ou un sous-commissaire, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Suspension sans paie

210 (1)  Un chef de police peut suspendre sans paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, dans les cas suivants :

    1.  L’agent de police est déclaré coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement, même si la déclaration de culpabilité ou la peine fait l’objet d’un appel.

    2.  L’agent de police est détenu ou assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ou à des conditions imposées en vertu de l’article 499 du Code criminel (Canada), qui entraveraient de façon importante la capacité de l’agent à exercer ses fonctions d’agent de police.

    3.  L’agent de police est inculpé d’une infraction grave, au sens des règlements, à une loi du Canada et les conditions suivantes sont réunies :

            i.  l’infraction reprochée n’a pas été commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,

           ii.  le chef de police :

                  A.  soit a introduit une instance en vue du licenciement de l’agent de police relativement aux faits qui ont donné lieu aux accusations,

                  B.  soit a avisé l’agent de police qu’il a l’intention d’introduire une telle instance, mais qu’il en est empêché par l’article 208,

          iii.  l’issue probable de l’instance, si les faits donnant lieu aux accusations étaient prouvés, serait son licenciement ou sa démission, conformément à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 202 (8),

          iv.  le fait de ne pas le suspendre sans paie jetterait le discrédit sur la réputation du service de police.

Incapacité d’exercer ses fonctions

(2)  Une suspension sans paie imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) à un agent de police qui est assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire prend fin une fois que les conditions n’entravent plus de façon importante la capacité de l’agent de police à exercer ses fonctions d’agent de police.

Non-application d’autres articles

(3)  Les articles 200 et 201 ne s’appliquent pas à la suspension sans paie imposée en vertu du présent article.

Avis

(4)  Le chef de police remet un avis écrit d’une suspension sans paie à l’agent de police.

Révocation

(5)  Le chef de police peut en tout temps révoquer une suspension sans paie.

Perte du droit à la rémunération

(6)  Pendant une suspension sans paie, l’agent de police n’a pas droit à son traitement, salaire ou autre rémunération, mais il a le droit de continuer de bénéficier des avantages sociaux auxquels il aurait droit s’il n’était pas suspendu.

Droits à pension

(7)  Malgré le paragraphe (6), l’agent de police n’accumule pas de droits à pension à l’égard d’une période de suspension sans paie.

Restrictions non applicables à l’égard des activités constituant un emploi à temps plein

(8)  L’alinéa 89 (1) c) ne s’applique pas à l’agent de police durant la période de suspension sans paie.

Date de prise d’effet d’une suspension sans paie

(9)  Une suspension sans paie prend effet comme suit :

    1.  S’agissant de la suspension prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

    2.  S’agissant de la suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1), le soixantième jour qui suit le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Audience concernant certaines suspensions sans paie

(10)  L’agent de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience concernant la décision d’imposer une suspension sans paie si, selon le cas :

    a)  il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) et l’agent croit que les conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire auxquelles il est assujetti n’entravent pas de façon importante sa capacité à exercer ses fonctions d’agent de police;

    b)  il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1).

Idem

(11)  L’agent de police doit présenter une requête au président de la Commission et remettre un avis écrit de celle-ci au chef de police qui a imposé la suspension avant le soixantième jour qui suit le jour où le chef de police a remis un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Idem

(12)  L’audience demandée en vertu du paragraphe (10) est traitée selon un processus accéléré.

Parties

(13)  Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police.

Effet de certaines audiences

(14)  Si la décision d’imposer une suspension sans paie en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) fait l’objet d’une audience devant un décisionnaire, il est sursis à la suspension à compter de la signification de l’avis d’audience au chef de police jusqu’à ce que le décisionnaire tranche l’affaire.

Ordonnance

(15)  S’il établit que l’agent de police a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les critères à remplir pour imposer la suspension sans paie ne l’ont pas été, le décisionnaire peut rendre une ordonnance infirmant la décision d’imposer la suspension sans paie.

Retard

(16)  S’il conclut qu’une partie agit de mauvaise foi dans l’intention de retarder l’audience, le décisionnaire peut rendre les ordonnances provisoires qu’il juge appropriées, y compris imposer une suspension sans paie pendant la période qu’il estime appropriée pour remédier au retard.

Infirmation de la décision

(17)  Si le décisionnaire infirme la décision de suspendre l’agent de police sans paie :

    a)  la suspension sans paie prend fin;

    b)  le chef de police veille à ce que l’agent de police soit indemnisé pour toute perte de traitement, de salaire ou d’autre rémunération;

    c)  le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de toute période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(18)  La commission de service de police peut suspendre sans paie un chef de police ou un chef de police adjoint du service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(19)  Les paragraphes (1) à (12) et (14) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (18), et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Commissaire ou sous-commissaire

(20)  Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut suspendre sans paie le commissaire ou un sous-commissaire.

Idem

(21)  Les paragraphes (1) à (12) et (14) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (20), et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Pouvoirs pendant la suspension

211 Pendant sa suspension avec ou sans paie, l’agent de police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui lui sont conférés à titre d’agent de police ni porter ou utiliser les vêtements ou l’équipement qui lui avaient été remis à ce titre.

Licenciement des agents de police en période d’essai

Licenciement au cours de la période d’essai

212 (1)  Une commission de service de police peut licencier un agent de police à tout moment au cours de sa période d’essai sur la recommandation du chef de police, mais lui donne auparavant un avis écrit concernant les motifs du licenciement ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’elle en décide.

Non-application

(2)  L’article 202 ne s’applique pas au licenciement d’un agent de police au cours de sa période d’essai.

Preuves

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

213 (1)  L’agent de police qui fait l’objet de l’audience tenue en application de la présente partie n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Témoignage dans les instances civiles

(2)  Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la présente partie, sauf dans les instances suivantes :

    a)  une audience tenue en application de la présente partie;

    b)  une instance disciplinaire concernant un membre d’un service de police qui n’est pas agent de police.

Admissibilité des documents

(3)  Les documents préparés par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie sont inadmissibles dans une instance civile, sauf s’il s’agit d’une instance visée au paragraphe (2).

Inadmissibilité des déclarations

(4)  Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement d’un différend lié à des questions disciplinaires pouvant découler d’une enquête menée en vertu de la présente partie n’est admissible dans une instance civile, y compris une audience tenue en vertu de la présente partie, sans le consentement de son auteur.

Preuves de l’inspecteur

(5)  Aucun renseignement recueilli par un inspecteur au cours d’une inspection effectuée en vertu de la présente loi n’est admissible dans une audience tenue en vertu de la présente partie, à l’exception d’une audience dans le cadre de laquelle la faute reprochée se rapporte à une interaction avec l’inspecteur, y compris une contravention à l’article 129.

Dispositions diverses

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

214 Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, toute disposition de la présente loi ou des règlements qui se rapporte à une instance devant un décisionnaire nommé par le président de la Commission l’emporte sur toute disposition incompatible de cette loi.

Rapports du chef de police

215 (1)  Le chef de police fait rapport, conformément aux règlements, à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, au ministre en ce qui concerne l’ensemble des mesures disciplinaires qu’il a prises en vertu de la présente partie.

Publication et transmission des rapports

(2)  La commission de service de police et le ministre :

    a)  publient les rapports sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre;

    b)  transmettent les rapports au directeur des plaintes.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

216 (1)  Le traitement des plaintes déposées en vertu de la Loi sur les services policiers et des audiences en vertu de l’article 25 de cette loi se poursuit conformément aux dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des autres adaptations énoncées dans les règlements.

Événement antérieur

(2)  Si une plainte portant sur une politique d’un service de police ou un service offert par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police est déposée le jour de l’abrogation de la Loi sur les services policiers ou par la suite, mais que l’événement auquel se rapporte la plainte s’est produit avant l’abrogation de cette loi et qu’il ne fait pas partie d’une série d’événements s’étant poursuivis le jour de l’abrogation de cette loi ou après cette date, la plainte est traitée conformément aux dispositions de cette loi dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des autres adaptations énoncées dans les règlements.

Directeur des plaintes

(3)  Le directeur des plaintes exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur indépendant de l’examen de la police à l’égard des questions visées aux paragraphes (1) et (2).

Appel devant une autre entité

(4)  Si le paragraphe (1) ou (2) permet à une personne d’interjeter appel d’une question devant la Commission civile de l’Ontario sur la police, l’appel doit plutôt être interjeté auprès du président de la Commission, lequel nomme trois décisionnaires chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions de la Commission civile de l’Ontario sur la police dans l’appel, sous réserve des adaptations énoncées dans les règlements.

Commission civile de l’Ontario sur la police

(5)  La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée jusqu’à ce que les règlements en prévoient la dissolution aux fins de la conclusion des audiences ou des appels visés à l’article 25 ou à la partie V de la Loi sur les services policiers qui étaient entamés avant le jour de l’abrogation de cette loi, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive à ce jour.

Témoignage

(6)  Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la partie II ou V de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, sauf :

    a)  lors d’une audience tenue en application de la partie XII de la présente loi;

    b)  lors d’une audience ou d’un appel traité conformément au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

Documents

(7)  Les documents préparés dans le cadre du traitement d’une plainte en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers sont inadmissibles dans une instance civile, sauf :

    a)  lors d’une audience tenue en application de la partie XII de la présente loi;

    b)  lors d’une audience tenue ou d’un appel interjeté en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers par suite de l’application du paragraphe (1) ou (2) du présent article.

PARTIE XIII
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

Définition : partie XIII

217 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«agent supérieur» Membre d’un service de police qui détient le grade d’inspecteur ou un grade plus élevé ou qui exerce des fonctions de surveillance ou de nature confidentielle.

Non-employés des commissions de service de police

218 (1)  La présente partie ne s’applique pas aux membres d’un service de police qui ne sont pas des employés d’une commission de service de police.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’article 221 s’applique aux membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Chef de police et chef de police adjoint

(3)  Les conditions de travail et la rémunération du chef de police et de tout chef de police adjoint d’un service de police sont déterminées en vertu de l’alinéa 37 (1) d) et non en vertu de la présente partie.

Associations de policiers

Obligation de représentation équitable

219 (1)  L’association de policiers, tant qu’elle représente les membres d’un service de police en vertu de la présente partie, ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation de quelque membre que ce soit du service de police.

Nomination d’un agent de conciliation

(2)  Si le membre d’une association de policiers prétend que l’association de policiers a contrevenu au paragraphe (1), il peut demander par requête au président de la Commission de nommer un agent de conciliation pour tenter de régler l’affaire.

Procédure de conciliation

(3)  La conciliation se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 228 (2) à (6), avec les adaptations nécessaires.

Parties

(4)  Sont parties à la conciliation ou à l’arbitrage prévu au présent article le membre d’une association de policiers qui a fait l’allégation et le service de police.

Parties

(4)  Sont parties à la conciliation ou à l’arbitrage prévu au présent article le membre qui a fait l’allégation, l’association de policiers et le service de police.

Arbitrage

(5)  Si des questions demeurent en litige à l’issue de la conciliation, l’une ou l’autre des parties peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de la soumission des questions à l’arbitrage.

Arbitrage

(5)  Si des questions demeurent en litige à l’issue de la conciliation, une partie peut donner au président de la Commission et aux autres parties un avis écrit de la soumission des questions à l’arbitrage.

Procédure d’arbitrage

(6)  L’arbitrage se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Adhésion et statut

Restriction quant à l’adhésion à une association de policiers

220 Les membres suivants d’un service de police ne peuvent devenir ni demeurer membres d’une association de policiers :

    1.  Le directeur des finances, quelle que soit la description de cette personne.

    2.  Le directeur des services administratifs, quelle que soit la description de cette personne.

    3.  Le dirigeant principal des ressources humaines, quelle que soit la description de cette personne.

    4.  Le chef du contentieux, quelle que soit la description de cette personne.

    5.  Toute personne occupant un poste de confiance ayant trait aux relations de travail.

Restriction quant à l’adhésion à une association de policiers

Application

220 (1)  Le présent article s’applique aux membres suivants d’un service de police :

    1.  Le directeur des finances, quelle que soit la description de cette personne.

    2.  Le directeur des services administratifs, quelle que soit la description de cette personne.

    3.  Le dirigeant principal des ressources humaines, quelle que soit la description de cette personne.

    4.  Le chef du contentieux, quelle que soit la description de cette personne.

    5.  Toute personne occupant un poste de confiance ayant trait aux relations de travail.

Restriction

(2)  Aucun membre d’un service de police visé au paragraphe (1) ne peut devenir ni demeurer membre d’une association de policiers si son poste risque vraisemblablement de donner lieu à un conflit d’intérêts à l’égard de questions liées aux relations de travail.

Interdiction pour certains membres d’adhérer à un syndicat

221 Aucun membre d’un service de police ne peut devenir ni demeurer membre d’un syndicat ni d’un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat, à moins que l’adhésion ne soit exigée pour des activités secondaires et que le membre avise son chef de police de l’adhésion.

Différend concernant le statut de la personne

222 (1)  Toute personne concernée peut demander par requête au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher les différends suivants :

Différend concernant le statut de la personne

222 (1)  Une personne peut demander par requête au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher l’un ou l’autre des différends suivants si ses droits ou obligations prévus à la présente partie sont touchés par l’objet du différend :

    1.  Un différend sur la question de savoir si une personne est subordonnée à la présente partie du fait qu’elle est un membre d’un service de police qui est un employé d’une commission de service de police.

    2.  Un différend sur la question de savoir si une personne est un agent supérieur.

    3.  Un différend sur la question de savoir s’il est interdit à une personne d’être membre d’une association de policiers par suite de l’application de l’article 220.

Parties

(2)  Sont parties à l’arbitrage notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(3)  L’arbitrage se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Négociation et arbitrage

Négociation distincte et catégories distinctes

223 (1)  Si la majorité des membres d’un service de police ou une association de policiers autorisée à donner avis de son intention de négocier affecte les membres du service de police à différentes catégories pour l’application de la présente partie, chaque catégorie est considérée comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Agents supérieurs

(2)  Si au moins 50 % des agents supérieurs d’un service de police font partie d’une association de policiers composée uniquement d’agents supérieurs, ils sont considérés comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Restriction

(3)  En cas de différend sur la question de savoir si plus de deux catégories au sein d’un service de police (à l’exclusion des agents supérieurs) devraient prendre part à la négociation, à la conciliation et à l’arbitrage, toute personne concernée peut demander par requête au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(4)  Sont parties à l’arbitrage prévu au paragraphe (3) notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(5)  L’arbitrage prévu au paragraphe (3) se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Avis d’intention de négocier

224 (1)  En l’absence de convention, ou à n’importe quel moment après le quatre-vingt-dixième jour précédant la date à laquelle la convention expirerait si ce n’était l’article 234, la majorité des membres d’un service de police peuvent donner à la commission de service de police un avis écrit de leur intention de négocier en vue de conclure une convention, de renouveler une convention en vigueur, avec ou sans modifications, ou de conclure une nouvelle convention.

Négociation

(2)  Dans les 15 jours de la transmission de l’avis d’intention de négocier ou dans le délai plus long convenu par les parties, la commission de service de police rencontre le comité de négociation des membres du service de police.

Idem

(3)  Les parties négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables pour en arriver à une convention concernant la rémunération, le régime de retraite, le régime de congés de maladie, la procédure de règlement des griefs des membres du service de police et, sous réserve de l’article 231, leurs conditions de travail.

Dépôt de la convention

(4)  La commission de service de police dépose promptement un exemplaire de la convention à la Commission d’arbitrage et de décision.

Association de policiers

(5)  Si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une association de policiers, celle-ci donne l’avis d’intention de négocier.

Régimes de retraite, avis au ministre

(6)  Si l’avis d’intention de négocier touche les pensions prévues par un régime de retraite qui est établi ou doit être établi en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou qui doit l’être, l’avis est aussi transmis au ministre des Affaires municipales et du Logement, qui peut fixer les prestations de retraite maximales pouvant être incluses dans une convention ou une sentence arbitrale à l’égard du régime de retraite.

Comité de négociation

225 (1)  Les membres du comité de négociation sont des membres du service de police.

Avocats-conseils et conseillers

(2)  Les avocats-conseils et les conseillers du comité de négociation et de la commission de service de police peuvent prendre part aux séances de négociation ou les mener.

Organisation policière

(3)  Si l’avis d’intention de négocier est donné par une association de policiers affiliée à une organisation policière, ou si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une telle organisation, un membre de celle-ci peut assister aux séances de négociation des parties à titre consultatif.

Nomination d’un agent de conciliation

226 (1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, si un avis d’intention de négocier a été donné.

Devoir de l’agent de conciliation

(2)  L’agent de conciliation consulte les parties et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3)  Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(4)  Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le président de la Commission informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage avant la conciliation

(5)  Aucune des parties ne doit donner d’avis exigeant que les questions en litige soient soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 227 avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’une convention et n’ait présenté un rapport au président de la Commission et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(6)  L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour parvenir à la conclusion d’une convention.

Arbitrage

227 (1)  Si des questions demeurent en litige à l’issue des négociations prévues à l’article 224 et de la conciliation prévue à l’article 226, une partie peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de la soumission des questions à l’arbitrage.

Composition du conseil d’arbitrage

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

    1.  Les parties déterminent s’il se composera d’une seule ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

    2.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission.

    3.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission.

    4.  Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission, ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage, à moins que le président de la Commission ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière, à sa seule discrétion, parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur.

Début des audiences

(3)  Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Exception

(4)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.

Date de présentation de renseignements

(5)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

    c)  l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Audience

(6)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.

Jonction des différends

(7)  Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.

Délai

(8)  Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Prorogation

(9)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l’expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

(10)  La rémunération et les indemnités des membres d’un conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :

    1.  Une partie verse la rémunération et les indemnités d’un membre nommé par elle ou en son nom.

    2.  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, la moitié de la rémunération et des indemnités de celle-ci.

Observations de la municipalité

(11)  La municipalité peut, si une résolution l’y autorise, présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission municipale.

Observations du ministre et du conseil de bande

(12)  Le ministre et le conseil de bande peuvent présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission de Première Nation.

Critères

(13)  Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et, s’il y a lieu, dans la municipalité.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  L’intérêt et le bien-être de la collectivité que dessert le service de police.

    7.  Les facteurs locaux qui influent sur la collectivité.

Restriction

(14)  Le paragraphe (13) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage.

Dépôt de la sentence

(15)  Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision ou de sa sentence arbitrale à la Commission d’arbitrage et de décision.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

228 (1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

Nomination d’un arbitre saisi d’une question

(1.1)  Si un arbitre est saisi de la question à laquelle se rapporte le litige, le président de la commission peut, à la place, nommer cet arbitre pour qu’il tranche la question, et les paragraphes 229 (2) et (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’arbitre constituait un conseil d’arbitrage composé d’une seule personne.

Devoir de l’agent de conciliation

(2)  L’agent de conciliation consulte les parties et tente de régler le litige. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3)  Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation que le litige peut être réglé dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(4)  Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission que le litige a été réglé ou qu’il est impossible de le régler au moyen du processus de conciliation, le président de la Commission informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(5)  Aucune des parties ne doit donner un avis de soumission du litige à l’arbitrage avant que le président de la Commission n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(6)  L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour que soit réglé un litige.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

229 (1)  Si l’agent de conciliation fait rapport que le litige ne peut être réglé au moyen du processus de conciliation, l’une ou l’autre des parties peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de soumission du litige à l’arbitrage.

Idem

(2)  La procédure prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute autre procédure de règlement des griefs ou d’arbitrage prévue par la convention, la décision ou la sentence arbitrale.

Composition du conseil d’arbitrage

(3)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

    1.  Les parties déterminent s’il se composera d’une ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

    2.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination revient alors au président de la Commission.

    3.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président revient alors au président de la Commission.

Délai d’arbitrage

(4)  Le conseil d’arbitrage commence la procédure d’arbitrage dans les 30 jours de sa nomination, si le conseil se compose d’une seule personne, ou dans les 30 jours de la nomination du président, si le conseil se compose de trois personnes. Il rend sa décision dans un délai raisonnable.

Dépôt de la sentence

(5)  Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision à la Commission d’arbitrage et de décision.

Frais et débours

(6)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des frais et débours reliés à la procédure d’arbitrage :

    1.  La Commission d’arbitrage et de décision paie les honoraires des personnes les honoraires et tous types d’indemnités prescrits des personnes que le président de la Commission nomme au conseil d’arbitrage.

    2.  Chaque partie supporte ses propres frais à l’égard de la procédure d’arbitrage, y compris les honoraires des personnes qu’elle nomme au conseil d’arbitrage.

    3.  Les parties se partagent également les frais et débours reliés à des questions communes, y compris les honoraires des personnes qu’elles nomment ensemble au conseil d’arbitrage.

Exécution

(7)  Après le trentième jour qui suit la date de communication de la décision ou après le jour que celle-ci fixe pour s’y conformer, selon celui de ces deux jours qui est postérieur à l’autre, le conseil d’arbitrage peut, de son propre chef, et doit, à la demande d’une partie, déposer à la Cour supérieure de justice une copie de la décision sous la forme approuvée par le ministre.

Idem

(8)  La décision est consignée de la même façon qu’un jugement de la Cour supérieure de justice et devient exécutoire au même titre.

Prorogation du délai

230 Les parties peuvent s’entendre pour proroger tout délai mentionné dans la présente partie.

Restriction

231 Les conventions conclues et les sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie n’ont pas d’incidence sur les conditions de travail des membres du service de police dans la mesure où ces conditions sont fixées par le paragraphe 47 (3), les articles 82 à 87, les articles 89, 92, 93, 95 et 96 et la partie XII (à l’exclusion de ce qui est prévu à l’article 193), ainsi que par les règlements.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

232 La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages menés en vertu de la présente partie.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

233 Les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie lient la commission de service de police et les membres du service de police.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

234 (1)  Les conventions, les décisions et les sentences arbitrales demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année de leur entrée en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prolongation sur accord des parties

(2)  Les parties à une convention peuvent prévoir que la convention et les décisions ou les sentences arbitrales rendues à son égard demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année qui suit celle où elles entrent en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prévisions de dépenses

235 (1)  Si, au moment où la municipalité adopte ses prévisions budgétaires annuelles, un avis d’intention de négocier a été donné, mais qu’aucune convention, décision ou sentence arbitrale n’est intervenue, la municipalité prévoit les sommes qu’elle juge suffisantes pour couvrir les dépenses qui découleront de la convention, de la décision ou de la sentence arbitrale attendue.

Entrée en vigueur

(2)  La convention, la décision ou la sentence arbitrale entre en vigueur le premier jour de l’exercice à l’égard duquel la municipalité peut inclure les dépenses qui en découlent dans ses prévisions budgétaires, que ce jour survienne avant ou après le moment où la convention a été conclue ou la décision ou la sentence arbitrale a été rendue.

Exception

(3)  Toute clause d’une convention, d’une décision ou d’une sentence arbitrale qui n’entraîne pas de dépenses municipales peut entrer en vigueur avant le jour mentionné au paragraphe (2).

Disposition transitoire : poursuite des instances

236 L’arbitrage pour lequel un arbitre a été nommé en vertu de la Loi sur les services policiers mais sur lequel il n’a pas été statué avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article se poursuit sous le régime de la présente loi.

Enquêtes

Enquête : allégation de contravention

237 (1)  Le président de la Commission peut autoriser un agent de conciliation à faire enquête sur toute plainte alléguant une contravention à la présente partie.

Mission

(2)  L’agent de conciliation fait enquête sur la plainte et s’efforce de régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

Nomination de l’arbitre

(3)  Si l’agent de conciliation ne parvient pas à régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1) ou que le président de la Commission, à sa discrétion, juge inopportune l’enquête de l’agent de conciliation, le président peut nommer un arbitre pour faire enquêter sur la plainte.

Décision de l’arbitre

(4)  S’il est convaincu qu’une personne a agi contrairement à la présente partie, l’arbitre décide, s’il y a lieu, de quelle façon la personne doit rétablir la situation. À cet effet, il peut notamment, malgré les dispositions d’une convention collective, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance portant que la personne s’abstienne de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte.

    2.  Une ordonnance prescrivant la réparation par la personne du préjudice qui a résulté de l’acte ou des actes faisant l’objet de la plainte.

Dépôt à la Cour

(5)  Toute personne touchée par la décision de l’arbitre peut déposer celle-ci à la Cour supérieure de justice sans les motifs sous la forme approuvée par le ministre. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet de l’accord

(6)  Le règlement d’une instance prévue par le présent article, que ce soit grâce aux démarches de l’agent de conciliation ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, les lie et doit être respecté selon ses conditions. Une plainte fondée sur le fait qu’une personne qui a consenti au règlement ne le respecte pas est réputée être une plainte au sens du paragraphe (1).

Habilité à témoigner

(7)  L’agent de conciliation n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation, en vertu du présent article, à une enquête ou à des démarches pour parvenir à la conclusion d’un règlement.

partie XIV
transfert D’ÉLÉMENTS d’actif entre régimes de retraite

Interprétation

238 (1)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«employé d’un service de police admissible» Employé qui est membre d’un service de police et qui remplit les exigences énoncées à l’article 241. («eligible police service employee»)

«premier régime de retraite» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («successor pension plan»)

Accord régissant les transferts

239 (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords écrits régissant le transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (2) ou 81 (1) de la Loi sur les régimes de retraite à l’égard des employés d’un service de police admissibles qui sont mutés entre la Police provinciale de l’Ontario et un autre service de police.

Montant

(2)  L’accord doit énoncer la manière de déterminer le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l’employé d’un service de police admissible qui consent au transfert d’éléments d’actif.

Avis aux employés

(3)  L’accord doit prévoir le contenu de l’avis à donner à chaque employé d’un service de police admissible en ce qui concerne l’option de consentir à un transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite. L’avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l’employé de décider en toute connaissance de cause s’il doit consentir au transfert.

Obligation de déposer l’accord

240 (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario déposent auprès du surintendant des services financiers l’accord qu’ils concluent, le cas échéant, en vertu de l’article 239.

Effet du dépôt

(2)  Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord déposé ou de toute modification d’un régime de retraite relative à l’application d’un accord déposé.

Admissibilité des employés d’un service de police

241 (1)  Aux fins d’un accord déposé en application de l’article 240, est un employé d’un service de police admissible l’employé qui est un membre d’un service de police employé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui a droit, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

242 (1)  Si un employé d’un service de police admissible y consent, les éléments d’actif peuvent être transférés aux termes d’un accord déposé en application de l’article 240 du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite conformément à la présente partie.

Idem

(2)  L’employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l’administrateur du premier régime de retraite.

Application de la Loi sur les régimes de retraite

(3)  Les règles suivantes s’appliquent au transfert d’éléments d’actif conformément à la présente partie :

    1.  Les articles 21 et 79.2, l’alinéa 80 (6) b) et les paragraphes 80 (9) à (15) et 81 (4) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas au transfert.

    2.  Pour l’application de l’article 79.1 de la Loi sur les régimes de retraite, le transfert est réputé autorisé en vertu de l’article 80 ou 81 de cette loi s’il est effectué conformément aux paragraphes 80 (1) à (8) ou 81 (1) à (3) de cette loi, respectivement.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(4)  L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Exception

(5)  L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, aux termes du paragraphe (4) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Effet du transfert d’éléments d’actif

(6)  Les éléments d’actif qui sont transférés à un régime de retraite subséquent conformément à la présente partie font partie de l’actif de la caisse de retraite de ce régime de retraite et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.

Statut des éléments d’actif transférés et obligations de l’administrateur remplies

(7)  Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente partie :

    a)  d’une part, l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants et aux autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite;

    b)  d’autre part, l’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif.

PARTIE XV
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

Sécurité des tribunaux

Commissions de service de police

243 (1)  La commission de service de police à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour un secteur a les responsabilités suivantes à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires :

    1.  Assurer la sécurité des juges et des autres fonctionnaires judiciaires ainsi que des personnes qui prennent part ou qui assistent au déroulement des instances.

    2.  Assurer la sécurité des lieux pendant les heures où les juges, les autres fonctionnaires judiciaires et les membres du public sont normalement présents.

    3.  Assurer la bonne garde des détenus qui se trouvent sur les lieux ou à proximité de ceux-ci, y compris des personnes placées sous garde au cours des instances.

    4.  Établir les degrés appropriés de sécurité pour l’application des dispositions 1, 2 et 3 conformément aux éventuels règlements.

Commissaire

(2)  Le commissaire a les responsabilités énoncées au paragraphe (1) dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Remplacement du principe de la common law

(3)  Les responsabilités créées par le présent article remplacent toute responsabilité qui existait jusque-là selon la common law en ce qui a trait à la sécurité des tribunaux.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

244 (1)  La personne qui est autorisée par une commission de service de police à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celle-ci le paragraphe 243 (1) ou qui est autorisée par le commissaire à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celui-ci le paragraphe 243 (2) peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de s’acquitter de ces responsabilités :

    1.  Exiger qu’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve :

            i.  d’une part, donne son identité,

           ii.  d’autre part, fournisse des renseignements afin d’évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.

    2.  Procéder, sans mandat, à la fouille :

            i.  d’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve,

           ii.  de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu’elle se trouve sur des lieux où se déroulent des instances judiciaires, y pénètre ou tente d’y pénétrer,

          iii.  de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.

    3.  Procéder, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, à la fouille :

            i.  d’un détenu qui se trouve sur les lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui est transporté à destination ou en provenance de ces lieux,

           ii.  de tout bien dont le détenu a la garde ou le soin.

    4.  Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable afin de l’empêcher d’y pénétrer dans les cas suivants :

            i.  si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

           ii.  s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

          iii.  pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 243 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 243 (2).

    5.  Ordonner qu’une personne quitte immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne dans les cas suivants :

            i.  si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

           ii.  s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

          iii.  pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 243 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 243 (2).

Arrestation

(2)  La personne qui est autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe (1) peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :

    a)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1);

    b)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1);

    c)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1);

    d)  ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1).

Force raisonnable

(3)  La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l’arrestation.

Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police

(4)  Si la personne qui procède à l’arrestation n’est pas un agent de police, elle demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.

Arrestation

(5)  L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (4) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s’appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.

Adaptation

(6)  Lorsqu’elle exerce des pouvoirs en vertu du présent article à l’égard d’autres personnes, la personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire, conformément au paragraphe (1), veille à ce qu’il soit tenu compte des besoins de ces personnes conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et au Code des droits de la personne, ce qui inclut la prise de mesures d’adaptation relatives à leur croyance ou handicap.

Infractions

245 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe 244 (1);

    b)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 244 (1);

    c)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe 244 (1);

    d)  ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe 244 (1).

Peine

(2)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines.

Intégrité des pouvoirs

Pouvoirs judiciaires

246 (1)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’un juge ou d’un autre fonctionnaire judiciaire d’assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.

Idem

(2)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a un juge ou un autre fonctionnaire judiciaire d’avoir accès aux lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Pouvoirs des personnes assurant la sécurité des tribunaux

(3)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qu’une personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe 244 (1) a par ailleurs en droit, ou de remplacer ces pouvoirs.

Maintien du privilège

247 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de documents contenant de tels renseignements.

partie XVI
Plans de sécurité et de bien-être communautaires

Préparation et adoption

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

248 (1)  Chaque municipalité prépare et adopte, par résolution, un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2)  La municipalité peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seule ou conjointement en consultation avec d’autres municipalités ou des conseils de bande.

Premier plan de sécurité et de bien-être communautaires

(3)  La municipalité doit préparer et adopter son premier plan de sécurité et de bien-être communautaires avant le deuxième anniversaire du jour où le présent article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Disposition transitoire

(4)  Tout plan de sécurité et de bien-être communautaires préparé et adopté en application de la Loi sur les services policiers avant que cette loi ne soit abrogée est réputé avoir été préparé et adopté en application de la présente loi.

Idem : plan réputé conforme

(5)  Le ministre peut considérer un plan de sécurité et de bien-être communautaires comme étant conforme à toutes les exigences prévues à l’article 250 si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les consultations visant à élaborer le plan ont été menées à terme avant le 1er janvier 2019;

    b)  à son avis, les consultations étaient pour l’essentiel conformes aux obligations énoncées à l’article 250.

Idem : délai

(6)  Si une municipalité était tenue de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires en application de l’article 143 de la Loi sur les services policiers, mais qu’aucun plan n’a été préparé et adopté avant que cette loi ne soit abrogée, la période de deux ans visée au paragraphe (3) commence le jour où cet article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

249 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut préparer et adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2)  Le conseil de bande peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seul ou conjointement en consultation avec d’autres conseils de bande ou des municipalités.

Préparation du plan par une municipalité

250 (1)  La municipalité qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires crée un comité consultatif.

Préparation conjointe du plan

(2)  Malgré le paragraphe (1), les municipalités qui se regroupent pour préparer conjointement un plan de sécurité et de bien-être communautaires créent conjointement un unique comité consultatif et le consultent conjointement.

Composition du comité

(3)  Le comité consultatif doit, au minimum, être composé des membres suivants :

    1.  Une personne qui représente :

            i.  soit un réseau local d’intégration des services de santé d’une zone géographique dans laquelle est située la municipalité, tel que l’établit la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,

           ii.  soit une entité qui fournit des services visant à améliorer la santé physique ou mentale des particuliers au sein de la collectivité ou des collectivités.

    2.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services éducatifs dans la municipalité.

    3.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux dans la municipalité, si une telle entité existe.

    4.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

    5.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services de garde aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

    6.  Un employé de la municipalité ou un conseiller municipal.

    7.  Une personne qui représente la commission de service de police ou, en l’absence d’une telle commission, le commandant de détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

    8.  Le chef de police d’un service de police qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

    9.  Toute autre personne prescrite par le ministre.

Particulier pouvant satisfaire à de multiples exigences

(4)  Un particulier peut satisfaire aux exigences énoncées dans diverses dispositions du paragraphe (3).

Idem : plans conjoints

(5)  Si le plan de sécurité et de bien-être communautaires est préparé par un groupe de municipalités ou de conseils de bande :

    a)  d’une part, les membres du comité consultatif sont nommés avec l’accord des municipalités et conseils de bande participants;

    b)  d’autre part, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux plans de sécurité et de bien-être communautaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans conjoints de sécurité et de bien-être communautaires.

Questions à prendre en compte

(6)  La municipalité ou les municipalités qui nomment les membres du comité consultatif tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que ce comité soit représentatif de la municipalité ou des municipalités, eu égard à la diversité de la population de celle-ci ou celles-ci.

Consultations

(7)  La municipalité ou les municipalités qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires :

    a)  consultent le comité consultatif;

    b)  consultent les membres du public, notamment les jeunesconsultent les membres du public, notamment les jeunes, les particuliers qui ont bénéficié ou bénéficient de services de santé mentale ou de traitement de dépendances, les membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

    c)  consultent les organismes communautaires, notamment les organismes inuits, métis et de Première Nation et les organismes communautaires qui représentent des jeunes ou des membres des groupes racialisés, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

    d)  respectent les exigences de consultation prescrites par le ministre.

Utilisation de renseignements

(8)  La municipalité ou les municipalités qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires prennent en considération les renseignements disponibles relatifs à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues, au suicide et à tout autre facteur de risque prescrit par le ministre, y compris les données statistiques de Statistique Canada ou d’autres sources, en plus des renseignements obtenus dans le cadre de ses consultations.

Autres exigences prescrites

(9)  La municipalité ou les municipalités respectent les exigences prescrites par le ministre, le cas échéant, lorsqu’elles préparent leur plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Disposition transitoire

(10)  Le plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, demeure valide malgré les modifications apportées depuis au présent article.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

251 Le plan de sécurité et de bien-être communautaires :

    a)  détermine les facteurs de risque dans la municipalité ou pour la Première Nation, notamment la discrimination systémique et les autres facteurs sociaux qui contribuent à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues et au suicide ainsi qu’à tout autre facteur de risque prescrit par le ministre;

    b)  détermine les facteurs de risque auxquels la municipalité ou la Première Nation accordera la priorité en vue de leur réduction;

    c)  détermine des stratégies pour réduire les facteurs de risque priorisés, y compris offrir de nouveaux services, modifier les services existants, améliorer l’intégration des services existants ou coordonner les services existants de façon différente;

    d)  énonce les résultats mesurables que les stratégies visent à produire;

    e)  traite des autres questions prescrites par le ministre;

     f)  contient tout autre renseignement prescrit par le ministre.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

252 La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

253 La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires prend toute mesure que le plan l’oblige à prendre, et encourage et aide d’autres entités à prendre toute mesure que le plan oblige celles-ci à prendre.

Présentation de rapports et révision

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

254 (1)  La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires surveille l’incidence qu’a le plan, le cas échéant, sur la réduction des facteurs de risque priorisés, évalue cette incidence et en fait rapport, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Publication

(2)  Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Révision par la municipalité

255 (1)  La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires examine et, s’il y a lieu, révise le plan dans le délai prescrit par le ministre.

Révision par le conseil de bande

(2)  Le conseil de bande qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires peut examiner et, s’il y a lieu, réviser le plan dans le délai prescrit par le ministre.

Procédure de révision

(3)  Les articles 250 à 252 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Dispositions diverses

Renseignements à fournir au ministre

256 (1)  Chaque municipalité fournit au ministre les renseignements prescrits par le ministre concernant ce qui suit :

    a)  le plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité, y compris sa préparation, son adoption ou sa mise en oeuvre;

    b)  les résultats du plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité;

    c)  toute autre question prescrite par le ministre relative au plan de sécurité de bien-être communautaires.

Délai de conformité

(2)  La municipalité fournit les renseignements dans le délai prescrit par le ministre.

Exclusion des renseignements personnels

(3)  Les renseignements personnels ne peuvent être prescrits pour l’application du présent article.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

257 (1)  Le ministre peut nommer une personne planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires d’une municipalité s’il est d’avis que celle-ci ne s’est pas acquittée intentionnellement et de façon répétée d’une de ses obligations prévues à la présente partie, à l’exclusion de l’article 253.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne à la municipalité un préavis d’au moins 30 jours avant de nommer le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Mandat

(3)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs du planificateur

(4)  Sauf disposition contraire de la nomination, le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires a le droit d’exercer les pouvoirs de la municipalité qui sont nécessaires à la préparation d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qu’elle pourrait adopter.

Idem

(5)  Le ministre peut préciser les pouvoirs et les fonctions du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Droit d’accès

(6)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé pour une municipalité a les mêmes droits que le conseil municipal en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la municipalité.

Directives du ministre

(7)  Le ministre peut donner au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(8)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires exécute les directives du ministre.

Rapports présentés au ministre

(9)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Coût à la charge de la municipalité

(10)  La municipalité paie la rémunération et les indemnités du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires qui sont prévues dans les règlements pris par le ministre.

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Biens en la possession du service de police

258 (1)  Le présent article s’applique aux biens meubles, à l’exclusion des armes à feu et de l’argent, qui entrent en la possession d’un service de police dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    1.  Le bien a été volé ou a été abandonné dans un lieu public et le chef de police ne parvient pas à déterminer qui en est le propriétaire.

    2.  Le bien a été saisi par un membre du service de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, toutes les instances judiciaires à l’égard du bien sont terminées, aucune ordonnance du tribunal ne prévoit son aliénation et aucune exigence légale, à l’exclusion du présent article, ne prévoit sa conservation ou son aliénation.

Vente

(2)  Le chef de police peut faire vendre le bien et la commission de service de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public l’intérêt public, y compris un don de bienfaisance.

Bien périssable

(3)  Si le bien est périssable, il peut être vendu à n’importe quel moment sans préavis.

Bien périssable

(3)  Si le bien est périssable, il peut, à n’importe quel moment sans préavis, être donné à un organisme de bienfaisance ou vendu.

Bien non périssable

(4)  Si le bien est non périssable, les règles suivantes s’appliquent à la vente :

    1.  Le bien peut être vendu au plus tôt un mois après être entré en la possession du service de police s’il s’agit d’un véhicule automobile au sens du Code de la route ou d’une bicyclette, ou au plus tôt trois mois après s’il s’agit d’un autre bien.

    2.  La vente se fait par enchères publiques ou par appel d’offres public.

    3.  Un préavis d’au moins 10 jours des lieu, date et heure de la vente aux enchères est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

    4.  La vente peut être ajournée, plusieurs fois au besoin, jusqu’à ce que le bien soit vendu.

    2.  La vente se fait par enchères publiques en salle ou en ligne, ou par appel d’offres public.

    3.  Dans le cas d’une vente aux enchères publiques en salle, un préavis d’au moins 10 jours des lieu, date et heure de la vente aux enchères est publié sur Internet, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

    4.  Une vente aux enchères publiques en ligne doit être ouverte au public pendant au moins sept jours et peut être prolongée jusqu’à ce que le bien soit vendu.

    5.  Une vente aux enchères publiques peut être ajournée, plusieurs fois au besoin, jusqu’à ce que le bien soit vendu.

Réclamation du propriétaire du bien

(5)  Si un véhicule automobile, une bicyclette ou un autre bien a été vendu sans avoir été en la possession du service de police pendant trois mois et que le propriétaire fait une réclamation avant ce moment-là, ce dernier a droit au produit de la vente, déduction faite des frais d’entreposage, de publicité et de vente.

Registre des biens

(6)  Le chef de police tient un registre des biens et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

    1.  La description et l’emplacement de chaque bien sont consignés.

    2.  Si le bien est vendu, tous les détails de la vente sont consignés.

    3.  Si le bien est retourné à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier sont consignés.

Exception

(7)  Le présent article ne s’applique pas au véhicule automobile qui est mis en fourrière en vertu de l’article 220 du Code de la route.

Argent

259 (1)  Le présent article s’applique à l’argent qui entre en la possession d’un service de police dans les circonstances décrites à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 258 (1).

Comptabilisation

(2)  L’argent est comptabilisé conformément à la méthode prescrite par le ministre.

Utilisation de l’argent

(3)  Si trois mois se sont écoulés depuis le jour où l’argent est entré en la possession du service de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de service de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Armes à feu

260 (1)  Le présent article s’applique aux armes à feu qui sont en la possession d’un service de police parce qu’elles ont été trouvées, remises à la police ou saisies.

Garde en lieu sûr, remise au propriétaire

(2)  Le chef de police veille à ce que les armes à feu soient rangées en lieu sûr et à ce qu’elles soient remises à leur propriétaire si une ordonnance du tribunal ou une autre exigence légale le prévoit.

Destruction

(3)  Si toutes les instances judiciaires possibles concernant une arme à feu sont terminées ou que le délai prévu à leur égard est expiré et qu’aucune ordonnance du tribunal ni autre exigence légale ne prévoit la façon de traiter l’arme à feu, le chef de police veille à faire détruire celle-ci promptement, à moins que le paragraphe (4) ne s’applique.

Arme à feu d’intérêt spécial

(4)  Si le chef de police juge que l’arme à feu est unique en son genre, qu’elle constitue une antiquité ou qu’elle a une valeur historique ou éducative, il en avise le directeur du Centre des sciences judiciaires.

Idem

(5)  Si le directeur lui indique, dans les trois mois de la réception de l’avis, que le Centre a besoin de l’arme à feu pour sa collection, le chef de police veille à la lui faire envoyer.

Idem

(6)  Si le directeur lui indique que le Centre n’a pas besoin de l’arme à feu pour sa collection, ou qu’il néglige de répondre dans les trois mois de la réception de l’avis, le chef de police veille à faire détruire l’arme à feu promptement.

Disposition autrement que par destruction

(7)  Le chef de police peut se défaire d’une arme à feu à laquelle s’applique le paragraphe (6) autrement qu’en la faisant détruire, à la condition de faire approuver préalablement le mode de disposition par le ministre.

Registre des armes à feu

(8)  Le chef de police tient un registre des armes à feu et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

    1.  La description et l’emplacement de chaque arme à feu sont consignés.

    2.  Lorsqu’une arme à feu cesse d’être en la possession de la commission de service de police ou d’un membre du service de police, tous les détails sont consignés, y compris le nom de la personne qui a procédé à sa disposition, la date et le moyen.

    3.  Si l’arme à feu est remise à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont également consignés.

Déclaration

(9)  Chaque chef de police fournit, conformément aux règlements pris par le ministre, les renseignements suivants au ministre :

    1.  Une liste des armes à feu qui sont entrées en la possession du service de police au cours de l’année civile précédente.

    2.  Une liste des armes à feu qui sont toujours conservées et de celles dont il a été disposé, ainsi que les détails de cette disposition;

    3.  Tout autre renseignement prescrit par le ministre.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

261 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    1.  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

    2.  prescrire les normes régissant les services policiers, y compris celles qui doivent être respectées lors de la prestation de services policiers convenables et efficaces;

    3.  régir la prestation des fonctions policières, notamment :

            i.  prescrire les fonctions policières à l’égard desquelles une commission de service de police ou le commissaire peut conclure un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2),

           ii.  prescrire les entités qui peuvent assurer des fonctions policières conformément à un accord conclu en vertu de l’article 14 et préciser les fonctions policières qu’elles peuvent assurer,

          iii.  interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de la paix,

          iv.  interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de police,

           v.  prescrire les exigences auxquelles doit se conformer une commission de service de police ou le commissaire relativement à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 14,

          vi.  prescrire les autres questions dont doit traiter un accord conclu en vertu de l’article 14;

    4.  prescrire des codes de conduite et régir leur application;

    5.  prescrire des entités à titre de prestataires de services policiers prescrits, préciser les fonctions policières qu’il leur incombera d’assurer, préciser le secteur dans lequel elles assureront la prestation de ces fonctions et préciser si une commission de service de police, ou le commissaire, peut continuer à assurer ces fonctions dans le secteur;

    6.  traiter de la gouvernance, du fonctionnement et de l’administration des services de police;

    7.  autoriser un chef de police à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 4, 40 ou 104 ou autoriser le commissaire à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 62, et prescrire les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être refusés;

    8.  préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation par le ministre ou l’inspecteur général de toute catégorie de renseignements personnels;

    9.  clarifier ou préciser à quel moment une personne aide les membres d’un service de police lorsqu’elle agit sous leur direction pour l’application des articles 13 et 14;

  10.  préciser ou définir l’expression «circonstances particulières» pour l’application de l’article 16 ou du paragraphe 91 (6);

  11.  régir le processus à suivre pour obtenir l’approbation du ministre prévue à l’article 22;

  12.  préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard, selon le cas :

            i.  d’une commission de service de police qui a été constituée conjointement en vertu de l’article 23 ou 24,

           ii.  d’une commission de Première Nation qui a été demandée conjointement en vertu de l’article 32,

          iii.  d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui a été demandé conjointement en vertu de l’article 77,

          iv.  d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qui a été préparé conjointement en application de la partie XVI;

  13.  régir le processus à suivre pour demander que le ministre constitue une commission de Première Nation ou un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et prescrire les questions dont le ministre doit tenir compte, y compris le poids qu’il doit accorder aux questions prescrites;

  14.  établir des normes relatives à la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil des membres des commissions municipales, lesquelles peuvent comprendre des normes minimales touchant la représentation de groupes sous-représentés au sein de ces commissions;

  15.  régir les recommandations que le ministre fait au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 33 concernant les nominations aux commissions de service de police;

  16.  régir les plans stratégiques et les plans d’action locaux, notamment :

            i.  la préparation, l’examen et la révision des plans,

           ii.  le contenu des plans;

  17.  régir les examens annuels du commissaire;

  18.  régir les paiements pour les services policiers offerts à des municipalités par le commissaire en application de l’article 64, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

            i.  régir le calcul des sommes à payer pour ces services, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer,

           ii.  régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

          iii.  régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires,

          iv.  fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

  19.  régir les paiements pour les services policiers offerts aux territoires non érigés en municipalité par le commissaire, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

            i.  régir le calcul des sommes à payer pour ces services, lequel peut être fonction de la capacité de payer,

           ii.  régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

          iii.  régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires, ou prévoir qu’ils puissent en totalité ou en partie être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi,

          iv.  fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

  20.  régir la composition des conseils de détachement de la Police provinciale, y compris le nombre de membres d’un conseil, l’admissibilité à une nomination au conseil et le processus de nomination des membres au conseil;

  21.  régir la durée du mandat, la rémunération et les indemnités des membres des conseils de détachement de la Police provinciale;

  22.  permettre que plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même détachement de la Police provinciale de l’Ontario et établir les règles qui s’appliquent lorsqu’au moins deux conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même commandant de détachement;

  23.  régir la participation des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale au choix du commandant de détachement;

  24.  régir les prévisions de dépenses préparées par un conseil de détachement de la Police provinciale en application de l’article 71, y compris établir les règles de calcul de la part des coûts qui revient à une municipalité, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer;

  25.  régir la composition du Conseil consultatif;

  26.  régir l’indemnisation des agents, au sens de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, pour les frais juridiques raisonnables qu’ils engagent à l’égard d’une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales, y compris préciser la personne ou l’entité qui accorde l’indemnisation;

  27.  prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 80 (1) par le chef de police ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être divulgués et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

  28.  établir les normes qui doivent être respectées et la procédure qui doit être suivie pour évaluer si un particulier est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions d’agent de police ou d’agent spécial pour l’application de la présente loi;

  29.  préciser le sens de l’obligation d’être de bonne moralité pour pouvoir être nommé agent de police ou agent spécial;

  30.  prescrire les certificats ou autres documents qui équivalent à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa 83 (1) f) (iii), y compris prescrire les caractéristiques d’un programme menant à l’obtention du certificat ou du document qui font de l’un ou l’autre l’équivalent d’un tel grade ou diplôme;

  31.  définir ou préciser l’expression «activité politique» pour l’application de l’article 86 et préciser les activités politiques auxquelles sont autorisés à participer les agents de police qui sont membres d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

  32.  établir des grades pour tout service de police;

  33.  régir les qualités requises pour la nomination de personnes à titre d’agents de police et régir les qualités requises pour l’accession à des postes au sein d’un service de police, y compris les qualités requises pour l’accession à des grades précisés;

  34.  régir la conduite et les fonctions des membres des services de police et des agents spéciaux;

  35.  décrire les circonstances dans lesquelles les membres des services de police ou les agents spéciaux sont autorisés ou non à poursuivre des personnes au moyen d’un véhicule automobile, et prescrire la procédure à suivre dans de telles poursuites;

  36.  régir la suspension et le licenciement des membres des services de police, autres que les agents de police;

  37.  régir l’utilisation de tout équipement par un service de police ou l’un ou l’autre de ses membres ou par un employeur d’agents spéciaux ou un agent spécial, notamment réglementer ou interdire l’utilisation d’armes à feu et autres armes;

  38.  régir la tenue d’audiences en vertu de l’article 88, notamment prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée applicables à ces audiences;

  39.  régir l’usage de normes applicables aux données, de systèmes et de processus électroniques, de technologies de l’information et de technologies de communications par un service de police ou l’un ou l’autre de ses membres ou par un employeur d’agents spéciaux ou un agent spécial;

  40.  régir l’usage de la force par les membres des services de police et les agents spéciaux et régir la présentation de rapports à cet égard;

  41.  régir la nomination des membres auxiliaires d’un service de police, y compris prescrire les conditions ou les restrictions dont sont assorties les nominations;

  42.  préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard des membres d’un service de police qui prennent un congé autorisé ou qui sont en détachement;

  43.  prescrire les fins qui peuvent être précisées dans la nomination d’un agent spécial et préciser les conditions qui s’appliquent à l’agent spécial nommé à une telle fin;

  44.  prescrire les critères de formation que doit remplir un agent spécial pour pouvoir être nommé à une fin précisée;

  45.  régir les pouvoirs d’un agent de police qui peuvent être attribués à un agent spécial et régir l’exercice de ces pouvoirs policiers;

  46.  régir la suspension et la révocation du mandat des agents spéciaux;

  47.  régir le processus relatif aux plaintes déposées auprès de l’inspecteur général;

  48.  régir les exigences en matière de remise d’avis en application des parties VII (Inspecteur général des services policiers) et XII (Discipline et licenciement), y compris prescrire le contenu obligatoire des avis et prescrire les circonstances dans lesquelles un avis est réputé avoir été donné;

  49.  établir et régir des règles permettant aux commissions de service de police ou au ministre de facturer le coût des enquêtes renvoyées par l’inspecteur général à un chef de police ou au commissaire;

  50.  régir les avis que l’inspecteur général donne et les rapports qu’il présente en application de l’article 123, notamment :

            i.  prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit donner l’avis,

           ii.  prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas présenter ou publier un rapport,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas figurer dans les rapports,

          iv.  régir la publication des rapports;

  51.  régir la publication des directives données en vertu de l’article 125 ou des rapports visés à l’article 126, notamment :

            i.  prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit publier la directive ou le rapport,

           ii.  prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas publier une directive ou un rapport,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas figurer dans les directives ou les rapports à publier,

          iv.  régir le mode de publication des directives ou des rapports;

  52.  régir les fonctions que doit exercer un administrateur nommé en vertu de la partie VII;

  53.  régir la fourniture de renseignements personnels en application du paragraphe 143 (7), notamment limiter les renseignements personnels à fournir en application de ce paragraphe;

  54.  régir la composition de la Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police;

  55.  régir les registres d’arbitres et le tableau de décisionnaires que la Commission d’arbitrage et de décision est tenue d’établir et de tenir;

  56.  régir les comités de la Commission d’arbitrage et de décision, notamment en régir les noms, la composition, les responsabilités, les pouvoirs, les fonctions et le quorum;

  57.  régir la conduite des arbitrages prévus par la présente loi, y compris :

            i.  prescrire la procédure applicable à ceux-ci,

           ii.  dans le cas d’arbitrages autres que ceux qui sont menés en application de l’article 227 ou 229 :

                  A.  exclure l’application d’une disposition de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, ou en modifier les modalités d’application,

                  B.  régir les ordonnances que peut rendre un arbitre dans sa décision,

                  C.  prescrire les règles relatives au paiement de la rémunération et des indemnités de l’arbitre,

                  D.  prévoir les appels de l’arbitrage;

  58.  régir la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, notamment :

            i.  prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée pour la tenue d’audiences décisionnelles,

           ii.  prescrire les délais relatifs à la tenue d’audiences décisionnelles,

          iii.  établir des lignes directrices pour la détermination de la peine qui comportent des critères dont doivent tenir compte les décisionnaires lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’imposer une mesure disciplinaire;

58.1 régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre de décisionnaire;

  59.  régir les procédures, les conditions ou les exigences applicables à l’enquête sur les plaintes prévue à la partie X;

  60.  régir la poursuite du traitement d’une plainte ou la reprise d’une enquête dans les circonstances visées au paragraphe 170 (3);

  61.  régir l’utilisation des renseignements obtenus au cours d’enquêtes ou d’audiences prévues à la partie XII (Discipline et licenciement), y compris restreindre ou interdire cette utilisation;

  62.  régir la poursuite des enquêtes ou des procédures disciplinaires visées à l’article 206;

  63.  régir l’exercice du pouvoir discrétionnaire touchant la suppression d’une mention dans un dossier en vertu de l’article 207;

  64.  régir les responsabilités énoncées au paragraphe 243 (1), y compris l’établissement des degrés appropriés de sécurité visés à la disposition 4 de ce paragraphe, à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires;

  65.  régir l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 244, notamment :

            i.  assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions,

           ii.  fixer des exigences visant à préserver les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne, y compris des exigences prévoyant la prise de mesures d’adaptation à l’égard de personnes relativement à leur croyance ou handicap;

  66.  régir l’obligation de donner l’occasion de répondre prévue dans des dispositions de la présente loi, y compris prescrire les exigences relatives aux avis qui doivent être donnés et prescrire le délai minimal qui doit être imparti pour remplir l’obligation;

  67.  autoriser la production de dossiers dont un service de police a la garde et qui sont nécessaires aux fins d’une instance civile à laquelle n’est pas partie la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police ou, en ce qui concerne la Police provinciale de l’Ontario, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, y compris :

            i.  régir la procédure à suivre pour obtenir de tels dossiers,

           ii.  prescrire les droits à acquitter pour les obtenir;

  68.  préciser ou définir l’un ou l’autre des termes ou expressions suivants pour l’application de la présente loi :

            i.  «De mauvaise foi».

           ii.  «Conduite d’opérations particulières».

          iii.  «Infraction criminelle».

        iii.1  «Administration au quotidien».

          iv.  «Discipline d’agents de police particuliers».

           v.  «Arme à feu».

          vi.  «Motif valable».

         vii.  «Frivole ou vexatoire».

        viii.  «Congé autorisé»

          ix.  «Lieu de détention temporaire».

           x.  «Plan d’attrition».

          xi.  «Administration courante».

         xii.  «Fonction policière spécialisée».

        xiii.  «Enquêtes particulières».

        xiv.  «Peine d’emprisonnement».

         xv.  «Jeunes».

  69.  adapter les modalités d’application de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, aux plaintes et aux affaires visées à l’article 216;

  70.  régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou des modifications apportées par l’annexe 2, 3 ou 4 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario;

  71.  régir la prestation de services policiers dans un secteur qui est du ressort d’une entité autochtone qui n’est pas une Première Nation, notamment :

            i.  désigner l’entité autochtone,

           ii.  constituer une commission de service de police à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour le secteur et régir sa composition, son nom, la nomination de ses membres et la durée de leur mandat,

          iii.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre à la commission de service de police d’offrir des services policiers dans le secteur,

          iv.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre la constitution d’un conseil semblable à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et permettre à ce conseil d’exercer les pouvoirs et les fonctions d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale en ce qui concerne l’entité autochtone,

           v.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour qu’elle s’applique à l’entité autochtone et au secteur relevant de celle-ci;

  72.  régir les questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    1.  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

    2.  régir la formation et prescrire des exigences de formation additionnelles, y compris une formation approuvée par le ministre sur des questions prescrites additionnelles, à l’intention des membres de commissions de service de police, de conseils de détachement de la Police provinciale, de conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif, de l’inspecteur général, des inspecteurs en vertu de la présente loi, du directeur des plaintes et des enquêteurs en vertu de la présente loi;

    3.  régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 4 (1) ou 104 (1), y compris prescrire :

            i.  les renseignements qui doivent être fournis,

           ii.  le mode de fourniture des renseignements, ce qui peut comprendre l’obligation de les fournir automatiquement au ministère ou à l’inspecteur général par voie électronique,

          iii.  la fréquence à laquelle les renseignements doivent être fournis;

    4.  prescrire un service du ministère chargé de recueillir et d’utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe 5 (1);

    5.  régir le coût des services policiers supplémentaires visé à l’article 18, y compris préciser les modalités d’application de cet article et définir tout terme qui y est utilisé;

    6.  régir les rapports sur la mise en oeuvre des plans de diversité en application du paragraphe 28 (4), y compris préciser le contenu obligatoire de ces rapports;

    7.  régir les questions transitoires que peut soulever la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

    8.  régir la procédure relative à la remise d’avis et à la réception de commentaires sur tout projet de modification ou d’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

    9.  préciser la personne ou l’entité qui rémunère les membres d’une commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre et régir leur rémunération et leurs dépenses;

  10.  régir les examens annuels des chefs de police, à l’exclusion du commissaire;

  11.  établir et régir les exigences à l’égard de la remise au public d’avis relatifs aux réunions des commissions de service de police ou du Conseil consultatif;

  12.  régir la publication des politiques visées à l’article 38 ou des politiques locales visées à l’article 69, notamment :

            i.  prescrire le délai de publication des politiques,

           ii.  prescrire les politiques qui ne doivent pas être publiées,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les politiques publiées,

          iv.  régir le mode de publication des politiques;

  13.  établir la procédure que les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale ou les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, ou leurs comités, doivent suivre et les endroits où doivent se tenir leurs réunions;

  14.  régir la publication des directives visées à l’article 40, notamment :

            i.  prescrire le délai de publication des directives,

           ii.  prescrire les directives qui ne doivent pas être publiées,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les directives publiées,

          iv.  régir le mode de publication des directives;

  15.  définir le terme «réunion» pour l’application des articles 43, 44, 74 et 75;

  16.  régir les rapports présentés par le chef de police en application de l’article 81 ou 215 et les rapports sur les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris préciser à qui ils doivent être présentés et en préciser le contenu obligatoire;

  17.  régir les frais que les commissions de service de police, le commissaire et les prestataires de services policiers prescrits peuvent facturer pour la prestation de services policiers ou d’autres services, y compris :

            i.  prescrire le montant des frais pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

           ii.  prescrire le montant minimal ou maximal qui peut être facturé pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

          iii.  prescrire que des frais ne peuvent être facturés pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier;

  18.  régir la formation que doivent suivre les agents de police et les agents spéciaux, y compris :

            i.  prescrire la formation visée aux sous-alinéas 83 (1) e) (i) et 92 (1) f) (i),

           ii.  dispenser des personnes de l’obligation de suivre la formation visée à la sous-disposition i pour pouvoir être nommées à titre d’agents de police ou d’agents spéciaux, sous réserve des éventuelles conditions précisées,

          iii.  prescrire la formation que les agents de police ou les agents spéciaux doivent suivre et le délai dans lequel ils doivent la suivre,

          iv.  prescrire des exigences de formation additionnelles, y compris une formation approuvée par le ministre sur des questions prescrites additionnelles;

  19.  prescrire le formulaire des attestations de nomination délivrées en application de la présente loi;

  20.  prescrire les sommes minimales que doit recevoir comme salaire, indemnité ou autre forme de rémunération le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

  21.  prescrire les normes vestimentaires des agents de police et des agents spéciaux qui sont de service et les exigences concernant leurs uniformes;

  22.  préciser l’obligation, prévue au paragraphe 91 (5), pour un membre auxiliaire d’un service de police d’être «accompagné ou supervisé» par un agent de police, y compris prescrire le niveau requis d’accompagnement ou de supervision;

  23.  régir l’habilitation d’un chef de police à autoriser les membres auxiliaires du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions;

  24.  prescrire les dossiers, rapports, livres et comptes que doivent tenir les commissions de service de police et leurs membres et les employeurs d’agents spéciaux;

  25.  prescrire la méthode de comptabilisation des frais et débours qui sont remis aux membres des services de police et aux agents spéciaux;

  26.  régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’inspecteur en vertu de l’article 111;

  27.  régir les exigences à remplir et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 136;

  28.  établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 136 et fixer les exigences à remplir et les qualités requises pour chaque catégorie;

  29.  établir et régir les règles à suivre par la Commission d’arbitrage et de décision pour facturer le coût de la tenue d’audiences décisionnelles à des commissions de service de police;

  30.  régir la publication des résumés des décisions prises par le directeur des plaintes en application du paragraphe 167 (2), notamment exiger qu’ils soient publiés dans un délai précisé et, sous réserve de l’exigence d’anonymisation des résumés énoncée à ce paragraphe, traiter des renseignements que les résumés doivent contenir;

30.1 pour l’application du paragraphe 172 (1) :

            i.  prévoir que le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, soit pris en charge par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara,

           ii.  régir le calcul du coût d’une enquête,

          iii.  régir la prise en charge du coût d’une enquête, notamment en ce qui concerne le délai et le mode de paiement,

          iv.  prévoir les circonstances dans lesquelles l’obligation de prendre en charge le coût d’une enquête ne s’applique pas;

  31.  préciser ou définir les termes utilisés au paragraphe 250 (3);

  32.  prescrire les personnes qui doivent composer un comité consultatif aux termes du paragraphe 250 (3), ce qui peut comprendre prescrire différentes personnes pour différentes municipalités;

  33.  régir les consultations concernant les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris les consultations avec le comité consultatif, et prescrire les exigences en matière de consultation;

  34.  régir les exigences supplémentaires que doit respecter une municipalité ou un conseil de bande qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires;

  35.  régir le contenu des plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris :

            i.  prescrire les questions dont doivent traiter ces plans ou les renseignements qu’ils doivent contenir,

           ii.  prescrire les facteurs de risque que ces plans doivent déterminer;

  36.  régir la surveillance et l’évaluation des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

  37.  prescrire et régir la rémunération et les indemnités qu’une municipalité doit verser au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu de la disposition 59 du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de procédure adoptées en vertu de l’article 134.

Frais : incompatibilité

(4)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 17 du paragraphe (2) l’emporte sur les règlements administratifs incompatibles adoptés par une commission de service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Incorporation continuelle par renvoi

(5)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 2, 37 ou 39 du paragraphe (1) ou de la disposition 2 ou 18 du paragraphe (2) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Formulaires

(6)   Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou en exiger l’emploi.

Règlement transitoire

(7)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe (1) peut, sans préjudice de la portée générale de cette disposition :

    a)  dissoudre la Commission civile de l’Ontario sur la police et prévoir les éventuelles questions transitoires portant sur la dissolution;

    b)  transférer les dossiers liés aux services policiers et établir des règles relatives à leur transfert;

    c)  exiger d’une entité qu’elle reporte ou retarde des audiences ou exiger que des questions soient traitées par un nouvel organisme en application de la présente loi;

    d)  modifier ou annuler une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

    e)  dissoudre une commission de police qui exerçait des fonctions en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

     f)  régir le calcul des sommes impayées relativement à une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation et prévoir le paiement de ces sommes ou le remboursement des paiements excédentaires ou leur imputation au crédit d’un compte.

Idem

(8)  Tout transfert de dossiers contenant des renseignements personnels qu’exige un règlement pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe (1) est réputé conforme à l’article 38 et à l’alinéa 42 (1) c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

262 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et a donné l’avis par tout autre moyen qu’il juge approprié;

    b)  l’avis est conforme aux exigences du présent article;

    c)  le délai précisé dans l’avis qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que lui ont présentés les membres du public au sujet du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b);

    e)  le ministre a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des éventuelles modifications qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis visé à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

    a)  la description du projet de règlement;

    b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, ainsi que le mode de présentation des commentaires;

    c)  l’indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits concernant le projet de règlement;

    d)  la date de publication de l’avis;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3)  Le délai visé à l’alinéa (2) b) est d’au moins 45 jours après que le ministre a publié l’avis visé à l’alinéa (1) a), sauf si le ministre raccourcit le délai conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir un délai s’il est d’avis que, selon le cas :

    a)  l’urgence de la situation l’exige;

    b)  le projet de règlement précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement sera pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe 261 (1);

    d)  le projet de règlement a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre les projets de règlements après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) s’il est d’avis que l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (4) s’applique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) :

    a)  d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

    b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Publication de l’avis

(8)  Le ministre publie l’avis visé à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par les autres moyens qu’il estime appropriés.

Contenu de l’avis

(9)  L’avis visé à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs du ministre à l’appui de sa décision, la date de publication de l’avis et tout autre renseignement que celui-ci estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Exception

(11)  Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (1) à (9) du présent article.

Délai de présentation de la requête

(12)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

La Couronne est liée

263 La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.

PARTIE XVIII
Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

264 (1)  L’article 5 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Service prescrit

(13)  Si un service du ministère est prescrit pour l’application de l’article 5 de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale, il doit l’être pour l’application du présent article.

(2)  Le paragraphe 240 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

PARTIE XIX
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

265 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 100 entre en vigueur deux ans un an après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 92 (1).

Titre abrégé

266 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

ANNEXE 2
loi sur les services policiers

1 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services policiers est modifié par insertion de «ou du paragraphe 2 (1) du Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (Canada)» après «l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

27.7 régir les questions transitoires qui peuvent découler des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario;

3 L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : plan réputé conforme

(4)  Le ministre peut considérer un plan de sécurité et de bien-être communautaires comme ayant satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 145 si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les consultations visant à élaborer le plan ont été menées à terme avant le 1er janvier 2019;

    b)  à son avis, les consultations étaient pour l’essentiel conformes aux obligations énoncées à l’article 145.

4 (1)  Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve des règlements,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2)  Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  7.1  Le chef de police d’un corps de police qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

(3)  L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Seul particulier pouvant satisfaire à de multiples exigences

(3.1)  Un seul particulier peut satisfaire aux exigences énoncées dans de multiples dispositions du paragraphe (3).

.     .     .     .     .

Disposition transitoire

(9)  Le plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, demeure valide malgré les modifications apportées depuis au présent article.

5 (1)  Le paragraphe 149 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux règlements» par «conformément aux éventuels règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 149 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication

(2)  Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
abrogations complémentaires

Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

1 La Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers est abrogée.

Loi sur les services policiers

2 La Loi sur les services policiers est abrogée.

Loi de 2018 sur les services de police

3 La Loi de 2018 sur les services de police est abrogée.

Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers

4 La Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers est abrogée.

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

5 L’annexe 5 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario est abrogée.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 4
Modifications corrélatives

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance

1 (1)  La version anglaise de l’alinéa c) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

(2)  La version anglaise de la définition de «services de répartition intégrés» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

Loi de 2009 sur la santé animale

2 (1)  Le paragraphe 19 (11) de la Loi de 2009 sur la santé animale est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police».

(2)  Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police».

Loi sur le changement de nom

3 (1)  Le paragraphe 6 (9) de la Loi sur le changement de nom est modifié par remplacement de «un employé d’un corps de police de l’Ontario» par «un membre d’un service de police» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «L’employé d’un corps de police» par «Le membre d’un service de police» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

4 L’article 335 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi portant réforme du droit de l’enfance

5 (1)  Le paragraphe 36 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «enjoindre à la police, qui est compétente» par «enjoindre au service de police, qui est compétent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «La police visée» par «Le service de police visé» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un policier» par «un membre d’un service de police».

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

6 (1)  Le préambule de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «services de police».

(2)  La définition de «corps de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service»)

(3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers : Première Nation

(2)  Si le délinquant réside dans un secteur où les services policiers sont offerts par des agents de Première Nation, les mentions d’un service de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’agents de Première Nation qui offrent des services policiers, avec les adaptations nécessaires, et les mentions d’un agent de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’un agent de Première Nation.

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Obligation du délinquant de se présenter en personne

(1)  Tout délinquant qui réside en Ontario se présente à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur désigné par le service de police dans lequel ce dernier offre des services policiers :

.     .     .     .     .

(5)  L’alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6)  L’alinéa 3 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(8)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Endroits, jours et heures désignés

(3)  Chaque service de police désigne un ou plusieurs bureaux, postes de police, détachements ou autres endroits situés dans le secteur dans lequel il offre des services policiers où les délinquants peuvent se présenter pour l’application du paragraphe (1), du paragraphe 7 (2) et du paragraphe 9 (1) et peut aussi désigner les jours et les heures où les délinquants peuvent ce faire.

(9)  Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(10)  L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(11)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(13)  Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Suspension de l’obligation de se présenter pendant la détention

(2)  Le délinquant qui réside en Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3 pendant qu’il purge la partie détention d’une peine pour une infraction quelconque ou qu’il est détenu sous garde dans un hôpital par suite d’une décision rendue aux termes de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), mais il doit se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et se conformer au paragraphe 3 (2) :

.     .     .     .     .

(14)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de la réhabilitation

(1)  Le délinquant qui est réhabilité relativement à une infraction sexuelle peut se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et fournir au service de police la preuve de sa réhabilitation.

(15)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(16)  Les paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(2)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre à toute fin prévue par la présente loi, en vertu de l’article 80 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi.

Idem

(3)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à un autre service de police du Canada ou d’ailleurs pour l’application du présent article ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. L’autre service de police peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus à ces fins.

(17)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une municipalité, un corps de police, un établissement correctionnel ou une personne qu’emploie un corps de police ou un établissement correctionnel ou qui offre à l’un ou l’autre des services» par «une Première Nation, une entité qui emploie des agents de Première Nation, une municipalité, une commission de service de police, un établissement correctionnel, un membre d’un service de police ou une personne qui offre des services à un service de police ou à un établissement correctionnel».

(18)  L’alinéa 14 b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

7 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police

6 (1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers du Grand Sudbury est prorogée sous le nom de «Commission de service de police du Grand Sudbury» en français et de «Greater Sudbury Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police du Grand Sudbury est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police du Grand Sudbury» par «service de police du Grand Sudbury».

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

8 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers de Hamilton est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Hamilton» en français et de «Hamilton Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police de Hamilton est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Hamilton» par «service de police de Hamilton».

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

9 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers d’Ottawa est prorogée sous le nom de «Commission de service de police d’Ottawa» en français et de «Ottawa Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police d’Ottawa est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 17.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police d’Ottawa» par «service de police d’Ottawa».

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

10 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(3)  Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 74.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(6)  L’alinéa 145 (3) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(7)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l’article 156 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(8)  La définition de «comité» au paragraphe 189 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(9)  Le paragraphe 189 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(10)  Le paragraphe 190 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(11)  Le paragraphe 190.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(12)  Le paragraphe 190.2 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13)  La définition de «document» au paragraphe 201 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(14)  L’alinéa a) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(15)  L’alinéa a) de la définition de «employé désigné» à l’article 217 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité» à la fin de l’alinéa.

(16)  Le paragraphe 366 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17)  La disposition 1 du paragraphe 375 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18)  Le paragraphe 387 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(19)  Le paragraphe 387 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(20)  Le paragraphe 388 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(21)  Le paragraphe 388.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(22)  La définition de «corps de police» au paragraphe 388.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» S’entend d’un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou de la Gendarmerie royale du Canada.

(23)  L’article 389 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(24)  L’intertitre qui précède l’article 402 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police de Toronto

(25)  Le paragraphe 402 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «sous le nom de Commission de service de police de Toronto le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(26)  L’article 403 de la Loi est modifié par remplacement de «prescrits par la Loi sur les services policiers, le corps de police de Toronto» par «exigés par la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le service de police de Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(27)  L’article 404 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Toronto» par «service de police de Toronto».

(28)  La disposition 2 de l’article 452 de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(29)  Le paragraphe 453 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(30)  Le paragraphe 454 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(31)  L’article 455 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(32)  Le paragraphe 458 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

11 (1)  L’alinéa 13 (3) a) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2)  L’alinéa 13 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

12 Le paragraphe 65.12 (1) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur les témoins de la Couronne

13 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les témoins de la Couronne est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

14 La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Policing.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

15 La disposition 1 de l’article 12 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les agents de police, y compris les agents de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, les agents spéciaux, les agents de Première Nation et les membres auxiliaires d’un service de police.

Loi de 1998 sur l’électricité

16 L’alinéa 37.3 (1) c) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

17 (1)  La disposition 4 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Le particulier qui est un détenu d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu d’un pénitencier ou qui est détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.

(2)  La version française de la définition de «employeur» à l’article 68 de la Loi est modifiée par remplacement de «organisme responsable d’un corps de police» par «corps dirigeant de la police» à la fin de la définition.

(3)  L’article 71 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» et de «tel corps» par «tel service».

Loi sur la protection de l’environnement

18 (1)  La définition de «agent» à l’article 60 de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «de la Police provinciale de l’Ontario ou d’un corps de police» par «du service de police».

(2)  Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 166 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

(1)  Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

(4)  Le paragraphe 166 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance d’un membre d’un service de police

(5)  Lorsqu’un agent provincial estime qu’il est nécessaire ou opportun de ce faire, il peut demander l’assistance d’un membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance aux fins d’une inspection prévue au paragraphe (2). Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

19 La disposition 1 du paragraphe 87 (2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les agents de police ou les agents de Première Nation nommés en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

20 (1)  L’article 15 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur la prévention des incendies de forêt

21 La disposition 3 du paragraphe 4 (2) de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

22 (1)  L’alinéa l) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

(2)  Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, une installation de détention».

(4)  Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre donné à un chef d’établissement

(2)  Le médecin-hygiéniste peut, au moyen d’un ordre, exiger que le chef d’un établissement correctionnel, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire situé dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort prenne les mesures précisées dans l’ordre afin d’empêcher la contamination des autres par une personne qui y est détenue et qui a été examinée et reconnue contaminée par l’agent d’une maladie transmissible.

(5)  La définition de «installation de détention» au paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogée.

(6)  L’alinéa 77.5 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

23 (1)  Le paragraphe 59 (1) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

(2)  La définition de «solliciteur général» au paragraphe 59 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  Le paragraphe 59 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(4)  Les paragraphes 59 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Coût des services policiers

(3)  Le ministre peut imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour les services policiers fournis par le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario en application de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.

Accord

(4)  Le ministre peut conclure un accord avec le propriétaire en vue de la fourniture de services aux termes de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers sur l’autoroute 407.

Sommes versées au Trésor

(5)  Toutes les sommes reçues au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux imposés par le ministre aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (4) sont versées au Trésor.

Code de la route

24 (1)  Le paragraphe 41.4 (18) du Code de la route est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 48.4 (18) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 55.1 (24) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 55.2 (18) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(5)  Le paragraphe 58 (11) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(6)  Le paragraphe 58.1 (14) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(7)  Le paragraphe 82.1 (29) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(8)  Le paragraphe 134.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(9)  Le paragraphe 134.1 (4) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 43 (1) de la Loi de 2009 sur la sécurité routière, est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(10)  L’alinéa 187 (3) c) du Code est modifié par remplacement de «une police compétente» par «un service de police compétent» à la fin de l’alinéa.

(11)  L’alinéa 187 (3) d) du Code est modifié par remplacement de «la police» par «le service de police» au début de l’alinéa.

(12)  Le paragraphe 187 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La bonne foi et la responsabilité

(5)  Nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un membre d’un service de police, une commission de service de police, la Couronne relativement à un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou un pilote en ce qui concerne un acte accompli ou omis par un de ceux-ci relativement à l’objet du paragraphe (3), si le membre du service de police ou le pilote a agi de bonne foi.

(13)  Le paragraphe 195 (1) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Code des droits de la personne

25 La définition de «personne» à l’article 46 du Code des droits de la personne est modifiée par remplacement de «commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur les services policiers» par «commission de service de police créée en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition.

Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

26 (1)  L’article 1 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («Inspector General»)

(4)  La définition de «agent de police de l’Ontario» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est un employé» par «qui est membre».

(5)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commission de service de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service board»)

(6)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2)  L’agent de nomination refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(8)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande à un service de police ou à un détachement

(2)  La demande doit être faite au commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l’opération ou l’investigation.

(9)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2)  Le commandant local refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(10)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis au commandant local

(1)  Avant de s’acquitter de fonctions policières dans un secteur de l’Ontario, l’agent nommé avise le commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s’il s’agit de fonctions routinières qui n’auront vraisemblablement aucune incidence sur la prestation de ces services ou que l’opération ou l’investigation pourrait être compromise par la remise de l’avis.

(11)  L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instructions données par le commandant local à l’agent nommé

21 Un commandant local peut donner à l’agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s’acquitter de ses fonctions dans le secteur où le service de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.

(12)  L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(13)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  les dispositions de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et des règlements d’application de cette loi qui s’appliquent à lui;

(14)  Le sous-alinéa 23 (1) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(15)  L’alinéa 23 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (ii.1)  de se conformer à une disposition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements d’application de cette loi qui s’applique à lui,

(16)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(17)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police ou d’une commission de services policiers» par «d’une commission de service de police».

(18)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(19)  L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(20)  Les articles 30 et 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application du processus de surveillance et de discipline aux agents de police de l’Ontario

30 Les parties X et XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers s’appliquent à l’agent de police de l’Ontario qui a été nommé à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire à l’égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s’il avait agi en Ontario.

Application de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

31 Toute plainte déposée à l’égard de la conduite en Ontario d’un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d’agent de police en vertu de la présente loi est examinée et fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, mais l’agent de police extraprovincial ne fait l’objet d’aucune instance disciplinaire prévue par cette loi à l’égard de sa conduite en Ontario.

(21)  Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

(1)  Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 33 (1) a), une commission de service de police de l’Ontario indemnise un service de police d’une autre province ou d’un territoire, ou la personne ou l’entité chargée de ce service de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l’égard d’une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le service de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l’action ou l’instance découle des actes qu’a accomplis un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police lorsqu’il avait le statut d’agent de police dans cette province ou ce territoire.

(22)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(23)  Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(24)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «corps de police municipal de l’Ontario» par «service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police» à l’alinéa a).

(25)  L’article 37 de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «L’inspecteur général» au début de l’article et de chaque occurrence de «le ministre» par «l’inspecteur général».

(26)  L’alinéa 41 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2)» par «des paragraphes 8 (2), 15 (2) et 23 (2)» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1995 sur les relations de travail

27 L’alinéa 3 d) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par remplacement de «corps de police au sens de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

28 La version anglaise de l’alinéa e) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est modifiée par suppression de «Force».

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

29 La disposition 7 de la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est modifiée par remplacement de «Une commission de services policiers» par «Une commission de service de police».

Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle

30 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional» par «service de police».

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l’Ontario» par «service de police».

Loi sur les mines

31 Le paragraphe 158 (10) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

32 (1)  La définition de «établissement correctionnel» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par suppression de «établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers» à la fin de la définition.

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou avec une municipalité» par «ou avec une municipalité ou une commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

21 (1)  Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d’une commission de service de police, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2)  La municipalité qui assure le fonctionnement de la commission de service de police verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année.

Désignation du lieu de détention temporaire

(3)  Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire pour l’une ou l’autre des entités suivantes :

    a)  la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent une fonction policière aux termes d’une entente conclue entre le ministre et une Première Nation.

Loi de 2001 sur les municipalités

33 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(3)  Le paragraphe 63 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(5)  La disposition 8 de la définition de «pouvoir de palier inférieur» au paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

(6)  L’alinéa 216 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(7)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local» à l’article 223.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(8)  La définition de «conseil local» au paragraphe 238 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(9)  La définition de «document» au paragraphe 255 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(10)  L’alinéa a) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(11)  L’alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 278 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12)  Le paragraphe 425 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13)  L’article 434 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(14)  La disposition 1 du paragraphe 435 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(15)  Le paragraphe 447 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(16)  Le paragraphe 447 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17)  Le paragraphe 447.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18)  Le paragraphe 447.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité» par «le service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour la municipalité».

(19)  L’article 447.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(20)  Le paragraphe 447.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(21)  L’article 447.9 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les affaires municipales

34 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

35 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

36 L’alinéa b) de la définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les régies des services publics du Nord

37 (1)  La disposition 6 du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Les services policiers prévus par la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(2)  Le paragraphe 41 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers

(10)  Lorsque la régie veille à ce que des services policiers soient offerts :

    a)  d’une part, la régie est réputée être une municipalité au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

    b)  d’autre part, toute municipalité située dans le territoire de la régie est réputée ne pas être une municipalité au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

38 (1)  L’alinéa 26 (1) b) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  L’alinéa 35 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

Loi sur la santé et la sécurité au travail

39 (1)  L’alinéa 43 (2) a) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers» par «un service de police auquel s’applique la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  Le paragraphe 50 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(8)  Malgré les paragraphes (2) et (2.1), toute plainte relative à une prétendue infraction au paragraphe (1) et déposée par un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, est traitée selon l’article 191 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

40 Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifié par remplacement de «corps de police au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario

41 (1)  L’article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

(2)  La définition de «solliciteur général» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Force».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «supervision» par «direction» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5)  Le sous-alinéa 4 (1) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(6)  L’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «solliciteur général» par «ministre».

(7)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario» par «Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police».

(8)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «solliciteur général» par «ministre».

(9)  Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la première date anniversaire de sa promotion au rang d’agent stagiaire» par «12 mois après le jour de sa nomination à titre d’agent de police» à la fin du paragraphe.

(10)  L’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prorogation avec consentement

(3)  Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario peut proroger la période d’essai d’un agent de police d’au plus six mois si ce dernier y consent.

Congé autorisé

(4)  Toute période durant laquelle l’agent de police a pris un congé autorisé n’entre pas dans le calcul de la période d’essai.

Une seule période d’essai

(5)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit.

(11)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  préciser le sens de «congé autorisé» pour l’application du paragraphe 10.1 (4).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

42 L’article 25 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

25 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur le prêt sur gages

43 L’article 11 de la Loi sur le prêt sur gages est modifié par remplacement de «un membre de la police» par «un membre du service de police».

Loi sur les pesticides

44 L’article 18 de la Loi sur les pesticides est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

18 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur l’aménagement du territoire

45 La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

46 (1)  La définition de «infraction criminelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est modifiée par remplacement de «ou à toute autre loi du Canada» par «, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou à toute autre loi du Canada» à la fin de la définition.

(2)  L’alinéa b) de la définition de «fournisseur de vérifications de dossiers de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  La définition de «entité tierce» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : expressions relatives aux services de police

(2)  Les expressions employées dans la présente loi relativement aux services de police s’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(5)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(4)  La présente loi s’applique à l’égard des dossiers dont un service de police ou un autre organisme chargé de fournir des services policiers au Canada a la garde ou le contrôle.

(6)  L’alinéa 4 c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

(7)  L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(8)  L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

47 (1)  L’alinéa 10 (5) a) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est modifié par remplacement de «la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou toute autre loi du Canada» par «la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur le cannabis (Canada) ou toute autre loi du Canada».

(2)  L’article 39 de la Loi est modifié par remplacement de «faire croire» par «faire croire faussement».

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

48 L’alinéa 18 (3) c) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «sous le régime de la Loi sur les services policiers, s’il est soumis à une règle ou à un code de discipline aux termes de cette loi» par «sous le régime de l’article 191 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, s’il est un agent de police au sens de cette loi» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

49 La disposition 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Une association de policiers reconnue en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

50 L’alinéa 2 (1) c) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifié par remplacement de «l’article 122 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 227 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

51 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(2)  La définition de «conseil local» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(3)  L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’article.

(4)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 226 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(5)  Le paragraphe 19.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 226 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(6)  Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 234 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(7)  Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 234 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(8)  La disposition 2 du paragraphe 33 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 119 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 224 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

52 (1)  Le paragraphe 104 (7) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe.

(2)  La disposition 3 de l’article 117 de la Loi est modifiée par remplacement de «partie V de la Loi sur les services policiers» par «partie XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 140 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe.

Loi sur les véhicules de transport en commun

53 (1)  L’article 29 de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario».

(2)  L’article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

54 L’article 83 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

83 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

55 L’article 102 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

102 Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur les valeurs mobilières

56 (1)  L’alinéa 17 (3) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2)  L’alinéa 17 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

57 (1)  Les alinéas b) et c) de la définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2007 sur les impôts

58 (1)  Le paragraphe 92 (5.4) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «les membres de la Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal de l’Ontario» par «les membres d’un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  La version française du paragraphe 134 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «membre d’un corps policier» par «agent de police».

Loi de la taxe sur le tabac

59 La définition de «agent de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers» par «du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

60 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 7 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk» en français et de «Haldimand and Norfolk Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est la commission de service de police de la ville et de la ville de Norfolk.

Commission de service de police constituée conjointement

(3)  La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est réputée être une commission de service de police constituée conjointement en application de l’article 24 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk» par «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk».

(5)  Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

61 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

62 L’article 42 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

42 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

63 (1)  La version anglaise de l’article 2 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «police services» par «policing».

(2)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 1 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de la disposition 2 du paragraphe 261 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

64 L’article 53 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

53 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs

65 La sous-disposition 4 ix de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

          ix.  un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers,

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

66 (1)  La disposition 3 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la disposition.

(2)  La définition de «agent de police» au paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée :

    a)  par remplacement de «agent des Premières Nations» par «agent de Première Nation»;

   b)  par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la définition.

(3)  Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(5)  Le paragraphe 41 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6)  L’article 70 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

Entrée en vigueur

67 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 1, 46 et 47 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

3.

La Couronne est liée

Unité des enquêtes spéciales

4.

Unité des enquêtes spéciales

5.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

6.

Enquêteurs

7.

Agents de la paix

8.

Employés

9.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

10.

Ententes avec d’autres entités

11.

Rapport annuel

12.

Secret professionnel

13.

Immunité

14.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

15.

Pouvoir d’enquêter

16.

Avis d’incident

17.

Demandes de renseignements préliminaires

18.

Enquêteur principal

19.

Affectation d’enquêteurs

20.

Protection des lieux

21.

Notes sur l’incident

22.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

23.

Fourniture des notes de l’agent témoin

24.

Notes de l’agent impliqué

25.

Entrevue des agents témoins

26.

Isolement des agents

27.

Droit à un avocat

28.

Confidentialité

29.

Déclarations publiques de l’UES

30.

Délégation

31.

Obligation de se conformer

32.

Accusations

33.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

34.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

35.

Délai de l’enquête

36.

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

37.

Disposition transitoire

Règlements

38.

Règlements

39.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

Modifications de la présente loi

40.

Modifications de la présente loi

Abrogations et modifications complémentaires

41.

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

42.

Loi sur les services policiers

43.

Règlements abrogés

Entrée en vigueur et titre abrégé

44.

Entrée en vigueur

45.

Titre abrégé

 

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend des personnes suivantes :

    a)  les agents de police;

    b)  les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara;

    c)  les personnes désignées comme agents de la paix pour l’application de l’article 103 de la Loi sur l’Assemblée législative. («official»)

«agent de nomination» et «commandant extraprovincial» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 15 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«autorité désignée» S’entend :

    a)  relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du corps de police dont l’agent de police est membre;

    b)  relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre pour l’agent à l’égard de la présente loi ou des règlements ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente loi ou d’un règlement. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales nommé en application du paragraphe 5 (1). («SIU Director»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

    a)  est décédée ou a été gravement blessée;

    b)  a été visée par la décharge d’une arme à feu;

    c)  a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Blessures graves

(2)  Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

    a)  elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

    b)  elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

    c)  elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

    d)  elle a perdu une partie du corps;

    e)  elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

     f)  elle subit une blessure prescrite.

Interprétation : questions concernant la police

(3)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

2 Pour l’application de la présente loi, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

    a)  un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un corps de police municipal, un membre du même corps;

    c)  si elle a été nommée par un membre d’une commission de police, un membre du corps de police municipal dont la commission de police a la responsabilité.

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Unité des enquêtes spéciales

Unité des enquêtes spéciales

4 (1)  L’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général est prorogée en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales» en français et de «Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2)  L’Unité des enquêtes spéciales est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

    a)  les enquêteurs nommés en vertu de l’article 6;

    b)  les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales conformément à l’article 8.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

5 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales sur la recommandation du ministre.

Restriction : agents ou anciens agents

(2)  Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Durée du mandat

(4)  Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales :

    a)  supervise les enquêtes menées en vertu de la présente loi;

    b)  fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers en Ontario;

    d)  doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Enquêteurs

6 (1)  Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi, y compris effectuer une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2)  Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4)  Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

7 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été délégués en vertu du paragraphe 5 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

8 (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2)  Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

9 (1)  Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2)  Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 5 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3)  Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5)  Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

    a)  l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

    b)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6)  Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

    a)  une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

    b)  les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

    c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7)  Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8)  Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9)  Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    a)  l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

    b)  la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10)  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

    a)  le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

    c)  sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

           (i)  soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

          (ii)  soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

                 (A)  une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales,

                 (B)  un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

                 (C)  une personne anciennement employée à l’unité des enquêtes spéciales ou un ancien enquêteur de l’unité, avant sa prorogation en application de la présente loi;

    d)  la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11)  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12)  En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

10 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

11 (1)  Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2)  Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il doit être remis au ministre;

    c)  le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3)  Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire que prescrit le ministre.

Secret professionnel

12 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou de la Loi sur les services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant;

    e)  si la divulgation est exigée par la loi.

Immunité

13 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

14 (1)  Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2)  Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

15 (1)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à une conduite criminelle de la part d’un agent :

    1.  Le décès d’une personne.

    2.  Des blessures graves à une personne.

    3.  La décharge d’une arme à feu contre une personne.

    4.  L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2)  Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

    a)  soit l’agent était en service;

    b)  soit l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

           (i)  il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent de la paix, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

          (ii)  l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3)  Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues les armes à feu prescrites par le ministre.

Ancien agent

(4)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, mais uniquement si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée par la présente loi.

Exception

(6.1)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un incident auquel seule la disposition 3 du paragraphe (1) s’applique.

Avis

(7)  Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 16, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis d’incident

16 (1)  Une autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 15 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    1.  Dans le cas d’un incident visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 15 (1), selon le cas :

            i.  si l’agent a eu recours à la force contre la personne concernée,

           ii.  si la personne concernée était détenue par l’agent ou sous sa garde,

          iii.  si la personne concernée a été impliquée dans un accident de véhicule automobile mettant en cause l’agent ou une poursuite entreprise par l’agent,

          iv.  dans toute autre circonstance dans laquelle l’autorité désignée croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la conduite de l’agent a pu contribuer à l’incident.

    2.  En cas de survenance d’un incident visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 15 (1).

Idem

(2)  Il est entendu qu’une autorité désignée n’est pas tenue d’aviser le directeur de l’UES relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1) sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (1).

Agents en période de repos

(3)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 15 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 15 (2).

Enquête

(4)  Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (5), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Refus d’enquêter

(5)  S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Demandes de renseignements préliminaires

17 (1)  Pour établir la possibilité de mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 mettant en cause un agent ou la pertinence de faire mener une telle enquête, le directeur de l’UES peut effectuer une demande de renseignements préliminaires selon ce qu’il estime nécessaire dans les circonstances pour prendre sa décision.

Avis

(2)  Sauf s’il a été avisé de l’incident par l’autorité désignée de l’agent en application de l’article 16, le directeur de l’UES avise cette autorité désignée de la demande de renseignements préliminaires effectuée en vertu du présent article.

Enquêteur principal

18 Sauf dans les circonstances prescrites, le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente loi et a préséance :

    a)  sur tout corps de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

    b)  sur tout autre organisme prescrit.

Affectation d’enquêteurs

19 (1)  Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés d’effectuer des demandes de renseignements préliminaires et de mener des enquêtes en vertu de la présente loi.

Restriction

(2)  Un enquêteur qui était membre d’un corps de police ne doit pas participer à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête visant un membre du même corps de police ni y être affecté.

Protection des lieux

20 (1)  Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 ou effectue une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17 à l’égard de l’incident, chaque autorité désignée qui est avisée par le directeur de l’UES en vertu d’un de ces articles, ou qui avise ce dernier en application de l’article 16, veille à ce que les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux de l’incident prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux.

Directive à l’effet contraire

(2)  L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

21 (1)  Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2)  L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3)  L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, à moins d’autorisation contraire de son autorité désignée.

Avis

(4)  L’autorité désignée donne au directeur de l’UES un avis écrit motivé de l’autorisation visée au paragraphe (3).

Autres notes

(5)  Il est entendu que les notes sur l’incident ne comprennent pas les autres types de notes tels que les rapports d’incident, les rapports d’arrestation, les rapports de service, les registres, ou les dossiers de dressage des chiens.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

22 (1)  Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin pour les besoins de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2)  Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

23 (1)  Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15 :

    a)  l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

    b)  l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2)  Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

24 (1)  Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident qui sont prises :

    a)  soit après l’ouverture d’une enquête sur l’incident;

    b)  soit après l’incident, si l’enquête sur l’incident est ouverte, ou qu’un avis est remis en application de l’article 16 relativement à l’incident, moins de 24 heures, ou le nombre d’heures prescrit, après la survenance de celui-ci.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

24 (1)  Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2)  Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales.

Autres notes

(3)  Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent impliqué autres que les notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent impliqué fournit une copie des notes à l’enquêteur.

Entrevue des agents témoins

25 (1)  Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2)  Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur, et répondre à ses questions, dans la mesure où elles sont raisonnables.

Idem, lieu et délai

(3)  L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

    a)  dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

    b)  au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4)  Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5)  L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6)  Une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier dès qu’elle est disponible, sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7)  Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

26 (1)  L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2)  Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3)  La mention, au présent article, d’un agent vaut mention de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

27 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat ou un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant risque de retarder l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3)  Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité

28 (1)  Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi sur les services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou à l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires :

    a)  un membre d’un corps de police;

    b)  un agent;

    c)  une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du corps de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

    a)  au commandant extraprovincial de l’agent de police;

    b)  si l’enquête ou la demande de renseignements préliminaires vise l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Divulgation autorisée dans certains cas

(3)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

    a)  qu’un corps de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet;

    b)  toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet.

Déclarations publiques de l’UES

29 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

    b)  les avantages de préserver la confiance du public l’emportent nettement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête ou de la demande de renseignements.

Délégation

Par le chef de police

30 (1)  Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente loi peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son corps de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Par d’autres autorités désignées

(2)  Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Obligation de se conformer

31 (1)  Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente loi, à une directive ou demande raisonnable émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente loi, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

    1.  Un agent autre qu’un agent impliqué.

    2.  Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 30.

    3.  Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

    4.  Un agent de nomination.

    5.  Toute autre personne prescrite.

Avis

(2)  Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3)  Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4)  Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 20.

Accusations

Infractions criminelles

32 (1)  Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre l’agent.

Autres infractions

(2)  Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations contre l’agent.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

33 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 15 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où ne figurent que les renseignements suivants :

    1.  Le nom de l’agent.

    2.  Les accusations portées et la date de leur dépôt.

    3.  Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

    4.  Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2)  Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3)  Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

34 (1)  Si une enquête menée en vertu de l’article 15 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un rapport où figurent les renseignements suivants :

    1.  Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 15.

    2.  Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

    3.  Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements indiquant tout retard éventuel.

    4.  Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

    5.  Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

    6.  Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

    7.  Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2)  Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte nettement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Renseignements exclus

(3)  Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

    1.  Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

    2.  Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

    3.  Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

    4.  Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

    5.  Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

    6.  Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(4)  Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

    1.  La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

    2.  Chaque agent impliqué dans l’enquête.

    3.  Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

    4.  Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(5)  Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (4) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

    a)  au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

    b)  à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Publication interdite

(6)  Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte nettement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Délai de l’enquête

35 (1)  Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente loi sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

    a)  que l’enquête soit terminée;

    b)  qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 33 (1) ou 34 (1).

Rapport d’étape

(2)  Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 30 jours à partir de l’expiration du délai de 120 jours visé à ce paragraphe.

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

36 (1)  Si, pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15, mais qui pourrait néanmoins constituer une conduite criminelle de la part d’un agent ou une infraction aux termes de l’article 31 de la présente loi commise par un agent, le directeur de l’UES peut renvoyer l’affaire à la personne suivante :

    1.  Si l’agent est un agent de police, au chef de police d’un corps de police non concerné.

    2.  Dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2)  Le présent article s’applique si, lors de la survenance de la conduite ou de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 15 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Avis

(3)  Le directeur de l’UES donne avis d’un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(4)  S’il renvoie une affaire à une personne en vertu du paragraphe (1), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Disposition transitoire

37 Une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers mais non terminée la veille du jour de l’abrogation de cette partie se poursuit sous le régime de la présente loi.

Disposition transitoire

37 Le traitement d’une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers mais non terminée la veille du jour de l’abrogation de cette partie se poursuit conformément à cette loi et à ses règlements d’application, dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

38 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sous réserve de l’article 39, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

    b)  permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires, pour l’application de l’article 28;

    c)  régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

    b)  régir les politiques et procédures de fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales, notamment exiger que ces politiques et procédures soient mises à la disposition du public;

    c)  régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 6, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

    d)  établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 6 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

    e)  régir les demandes de renseignements préliminaires effectuées par le directeur de l’UES en vertu de l’article 17, notamment exiger du directeur de l’UES qu’il fasse rapport, de la manière précisée, à une ou plusieurs personnes précisées au sujet de la décision de ne pas mener une enquête et régir la publication d’un tel rapport;

     f)  régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 19 aux demandes de renseignements préliminaires et aux enquêtes effectuées ou menées en vertu de la présente loi, y compris :

           (i)  d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa d), relativement à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête, ou à une catégorie de demandes de renseignements préliminaires ou d’enquêtes,

          (ii)  d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des demandes de renseignements préliminaires ou à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un corps de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles demandes de renseignements préliminaires ou enquêtes.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

39 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et a donné l’avis par tout autre moyen qu’il juge approprié;

    b)  l’avis est conforme aux exigences du présent article;

    c)  le délai précisé dans l’avis qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que lui ont présentés les membres du public au sujet du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b);

    e)  le ministre a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des éventuelles modifications qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis visé à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

    a)  la description du projet de règlement;

    b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, ainsi que le mode de présentation des commentaires;

    c)  l’indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits concernant le projet de règlement;

    d)  la date de publication de l’avis;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3)  Le délai visé à l’alinéa (2) b) est d’au moins 45 jours après que le ministre a publié l’avis visé à l’alinéa (1) a), sauf si le ministre raccourcit le délai conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir un délai s’il est d’avis que, selon le cas :

    a)  l’urgence de la situation l’exige;

    b)  le projet de règlement précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre les projets de règlements après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) s’il est d’avis que l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (4) s’applique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) :

    a)  d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

    b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Publication de l’avis

(8)  Le ministre publie l’avis visé à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par les autres moyens qu’il estime appropriés.

Contenu de l’avis

(9)  L’avis visé à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs du ministre à l’appui de sa décision, la date de publication de l’avis et tout autre renseignement que celui-ci estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Exception

(11)  Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (1) à (9) du présent article.

Délai de présentation de la requête

(12)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

40 (1)  Les dispositions suivantes de la présente loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police» :

    1.  L’alinéa a) de la définition de «autorité désignée» au paragraphe 1 (1).

    2.  L’alinéa 18 a).

    3.  Le paragraphe 19 (2).

    4.  L’alinéa 28 (1) a) et les paragraphes 28 (2) et (3).

    5.  Le paragraphe 30 (1).

    6.  La disposition 1 du paragraphe 36 (1).

    7.  Le sous-alinéa 38 (2) f) (ii).

(2)  Les dispositions suivantes de la présente loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» :

    1.  Le paragraphe 1 (3).

    2.  L’alinéa 12 a).

    3.  Le paragraphe 28 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les alinéas 2 b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

    c)  si elle a été nommée par un membre d’une commission de service de police, un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission.

(4)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis au directeur des plaintes

35.1  (1)  Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant la conduite d’une personne contre laquelle une plainte peut être déposée en vertu de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et que la conduite est susceptible de constituer une faute au sens de cette loi, le directeur de l’UES en avise le directeur des plaintes au sens de cette partie.

Accès aux dossiers de l’UES

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur des plaintes, si celui-ci en fait la demande. Ce droit d’accès ne couvre pas les documents, renseignements ou choses que le directeur des plaintes n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Restriction

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique qu’une fois l’enquête terminée.

Aucun avis au particulier

(4)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (2) du présent article.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

35.2  Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant une affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le directeur de l’UES avise l’inspecteur général des services policiers.

Abrogations et modifications complémentaires

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

41 La Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est abrogée.

Loi sur les services policiers

42 La partie VII de la Loi sur les services policiers est abrogée.

Règlements abrogés

43 Les règlements suivants sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 355/18 (Soins médicaux immédiats), pris en vertu de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

    2.  Le Règlement de l’Ontario 356/18 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

    3.  Le Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales), pris en vertu de la Loi sur les services policiers.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

44 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 40 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

(3)  L’article 41 et les dispositions 1 et 2 de l’article 43 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

45 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

ANNEXE 6
loi sur les coroners

1 (1)  Les définitions de «agent des Premières Nations», «agent spécial», «corps de police» et «membre auxiliaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les coroners sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent de Première Nation», «agent spécial», «membre auxiliaire» et «service de police» S’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer», «special constable», «auxiliary member», «police service»)

(2)  La définition de «unité des enquêtes spéciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

2 (1)  Le paragraphe 5.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «pour l’application du paragraphe (2)» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 5.2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’un coroner régional ou».

3 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans la localité où un coroner a compétence met à la disposition de ce dernier» par «dans la région où est trouvé un corps met à la disposition d’un coroner».

(2)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié :

    a)  par remplacement de «corps de police» par «service de police»;

   b)  par remplacement de «agents de police» par «membres du service de police».

(3)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

4 (1)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès sur les lieux d’un lieu de détention temporaire

(4)  Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un lieu de détention temporaire et qu’elle se trouve sur les lieux de ce lieu de détention, l’agent responsable du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

(2)  Le paragraphe 10 (4.6.1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «des Premières Nations» par «de Première Nation».

(3)  L’alinéa 10 (4.6.2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  l’usage de la force par un agent de police, un membre auxiliaire d’un service de police, un agent spécial ou un agent de Première Nation était une cause du décès de la personne.

(4)  Le paragraphe 10 (4.6.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3)  Si l’unité des enquêtes spéciales mène une enquête sur un incident impliquant le décès d’une personne autre qu’un incident décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

(5)  Le paragraphe 10 (4.6.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3)  Si le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales fait mener une enquête sur un incident impliquant le décès d’une personne autre qu’un incident décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

5 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision

(1.1)  Pour l’application du paragraphe (1), afin d’établir s’il y a lieu de croire que le décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10, un coroner peut faire ce qui suit :

    a)  exiger d’une personne qui a connaissance du défunt ou du décès qu’elle communique au coroner des renseignements sur les faits et la situation du défunt ou sur les faits et les circonstances entourant le décès que le coroner juge nécessaires pour établir s’il y a lieu de croire que le décès est survenu dans les circonstances mentionnées à l’article 10;

    b)  examiner les dossiers ou écrits relatifs au défunt ou à sa situation et en extraire des renseignements.

6 (1)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retour d’une chose saisie

(5)  Le coroner qui a saisi toute chose en vertu de l’alinéa (2) c) fait ce qui suit :

    a)  il confie la chose pour qu’elle soit gardée en lieu sûr à un membre du corps de police visé au paragraphe 9 (1) ou, s’il y a lieu, à un membre d’un autre corps de police qui prête assistance en vertu du paragraphe 9 (2);

    b)  si le membre du corps de police n’accepte pas de garder la chose en lieu sûr, il prend des mesures raisonnables pour la garder en lieu sûr;

    c)  il rend la chose à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie dès que possible après la fin de l’investigation ou, s’il y a enquête, dès que possible après la fin de l’enquête, à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’oblige à en disposer d’une autre façon.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «dans l’exercice de ses fonctions» par «dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7 Le paragraphe 16.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou les pouvoirs d’un coroner prévus au paragraphe 15 (1.1)» à la fin du paragraphe.

8 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’unité des enquêtes spéciales» par «l’Unité des enquêtes spéciales».

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décès ayant déjà fait l’objet d’une investigation

25.1  (1)  Sans préjudice de la portée générale de l’article 25, le coroner en chef peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 25 (1) à l’égard d’un décès qui a déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête de la part d’un coroner, notamment faire mener une investigation sur un ou plusieurs décès uniquement à la fin énoncée à l’alinéa 15 (1) c).

Pouvoirs et fonctions

(2)  Lorsqu’il mène une investigation sur un décès ayant déjà fait l’objet d’une investigation, un coroner peut exercer tous les pouvoirs que confère la présente loi aux coroners et doit remplir, en application de la présente loi, les fonctions que précise le coroner en chef relativement à l’investigation.

10 La version française du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’une localité» par «d’une région».

11 Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la police qui a compétence dans la localité» par «le service de police qui a compétence dans la région».

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

12 Les paragraphes 1 (2) à (5), l’article 3, les paragraphes 4 (2), (5), (7) et (8), le paragraphe 7 (2) et le paragraphe 12 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario sont abrogés.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1, les paragraphes 3 (2) et (3), 4 (2), (3) et (5) et 6 (2) et les articles 8 et 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 7
Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

1 L’article 1 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi à la Commission et demande de prélèvement volontaire et d’analyse d’un échantillon de sang

3 (1)  Sur réception d’une requête présentée par une personne en vertu de l’article 2 qui satisfait aux exigences des règlements, le médecin-hygiéniste fait ce qui suit :

    a)  il renvoie immédiatement la requête à la Commission;

    b)  il tente de communiquer avec l’intimé et lui demande de fournir :

           (i)  soit un échantillon de sang pour le faire analyser conformément aux règlements,

          (ii)  soit une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui est conforme aux règlements.

Avis de renvoi à la Commission

(2)  S’il communique avec l’intimé en application de l’alinéa (1) b), le médecin-hygiéniste avise celui-ci :

    a)  que la requête a été renvoyée à la Commission;

    b)  si l’intimé ne fournit pas d’échantillon de sang ou une autre preuve volontairement, que la Commission peut, à l’issue d’une audience, rendre une ordonnance exigeant qu’il fournisse l’échantillon de sang.

Prélèvement volontaire ou preuve fournie

(3)  Si, avant de rendre sa décision en application de l’article 5, la Commission est convaincue, en se fondant sur des preuves qu’elle a reçues, que l’intimé a fourni un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité, elle n’est pas tenue de poursuivre l’audition de la question ni de rendre de décision.

Retrait de la requête

(4)  Avant que la Commission ne rende de décision en application de l’article 5, le requérant peut retirer sa requête conformément aux règlements. En pareil cas, la Commission met fin à l’audience.

3 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 3» par «l’alinéa 3 (1) a)».

(2)  Les paragraphes 4 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parties

(2)  Sont parties à l’audience le requérant, l’intimé et les autres personnes, y compris les membres d’une profession médicale, que la Commission précise.

Délai d’audience

(3)  Sous réserve du paragraphe (4) et malgré les paragraphes 75 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission commence et termine l’audience et rend sa décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où elle est saisie de la requête.

Prorogation

(4)  Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, proroger le délai de cinq jours ouvrables prévu au paragraphe (3) pour commencer ou terminer l’audience.

4 (1)  L’alinéa 5 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «sept jours» par «30 jours».

(2)  L’alinéa 5 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  que l’intimé permette au médecin ou à un membre d’une catégorie de personnes prescrite de prélever un échantillon de son sang dans les deux jours ouvrables après que l’ordonnance a été communiquée à l’intimé ou à son avocat ou mandataire;

(3)  Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la décision et ordonnance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la Commission fournit, le jour où elle rend sa décision, une copie de celle-ci et de toute ordonnance qu’elle rend à toutes les parties ou à leurs avocats ou mandataires ainsi qu’au médecin-hygiéniste qui lui a renvoyé la requête.

Prorogation

(4)  Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, fournir une copie de sa décision et de toute ordonnance qu’elle rend à des parties ou à leurs avocats ou mandataires dans un délai plus long que celui exigé par le paragraphe (3).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Circonstances exceptionnelles

5.1  Pour l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 4 (4) ou 5 (4), les circonstances prescrites doivent être, de l’avis du ministre, des circonstances qui feraient en sorte qu’il serait exceptionnellement difficile pour la Commission de se conformer au paragraphe 4 (3) ou 5 (3) dans le délai qui y est précisé.

6 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de conformité du tribunal

6 (1)  Si un intimé ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 dans les deux jours ouvrables après qu’elle a été fournie à l’intimé ou à son avocat avocat ou mandataire conformément à l’article 5, le requérant peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que l’intimé se conforme à l’ordonnance de la Commission dans le délai que précise l’ordonnance judiciaire, et le juge peut accorder l’ordonnance demandée.

Idem

(2)  Le juge de la Cour supérieure de justice qui accorde, en vertu du paragraphe (1), l’ordonnance demandée peut y inclure ce qui suit :

    a)  une autorisation permettant à un agent de police d’aider, selon les directives du juge, un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite autorisée à prélever un échantillon de sang à s’acquitter de ses responsabilités conformément à l’ordonnance;

    b)  toute autre directive qu’il estime appropriée dans les circonstances.

7 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(2)  L’analyste qui reçoit un échantillon de sang aux fins d’analyse en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 satisfait aux exigences suivantes :

.     .     .     .     .

8 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)  Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

9 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

(3)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  établir et régir la procédure que doit suivre un requérant pour retirer sa requête pour l’application du paragraphe 3 (4).

(4)  L’alinéa 11 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 5 (2) a)» par «des alinéas 5 (2) a) et 6 (2) a)» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 11 (1) m) de la Loi est abrogé.

10 L’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre».

11 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

13 La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 2 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est traitée comme le prévoient la présente loi et les règlements, dans leur version antérieure à ce jour-là.

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 68 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte, modifie ou abroge diverses lois et abroge divers règlements. Ses principaux éléments sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Partie I (Principes et interprétation)

La déclaration de principes demeure semblable à celle énoncée dans l’actuelle Loi sur les services policiers, si ce n’est que deux principes y sont ajoutés : le besoin d’adaptation aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations et le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Quelques changements terminologiques sont apportés par rapport à l’actuelle Loi sur les services policiers. Les termes «corps de police», «agent des Premières Nations» et «commission de police» sont remplacés respectivement par «service de police», «agent de Première Nation» et «commission de service de police». Le terme «services policiers» demeure quant à lui inchangé, alors que, dans la version anglaise, le terme «police services» est remplacé par «policing».

Partie II (Fonctions et pouvoirs du ministre)

Cette partie énonce les fonctions et pouvoirs généraux que la Loi attribue au ministre.

Le ministre a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir certains renseignements sur demande. Sont énoncées dans la partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre au ministre d’exercer ses fonctions et à des fins de recherche. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée se voit conférer le pouvoir d’examiner les pratiques du ministre à l’égard des renseignements personnels. Sont énoncées les infractions liées à l’utilisation et à la divulgation non autorisées de ces renseignements.

Partie III (Prestation des services policiers)

Les commissions de service de police et le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (le «commissaire») ont la responsabilité d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. La définition de «services policiers convenables et efficaces» qui figure dans cette partie inclut dans ces services diverses fonctions policières assurées conformément aux normes prévues dans les règlements et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne.

Il peut y avoir deux types de commissions de service de police : les commissions municipales, dont le fonctionnement est assuré par une municipalité, et les commissions de Première Nation, qui sont créées à la demande d’une Première Nation. Ces commissions ont un secteur de responsabilité en matière de services policiers établie plus avant dans la Loi. Le commissaire a la responsabilité des services policiers dans chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit doit assurer une fonction policière dans un secteur. En pareil cas, il doit l’assurer à la place de la commission de service de police ou du commissaire ou avec celle-ci ou celui-ci.

La prestation des fonctions policières qui sont des composantes des services policiers convenables et efficaces doit être confiée aux membres d’un service de police ou aux personnes agissant sous leur direction, sauf disposition contraire des règlements.

Les règlements peuvent permettre à une commission de service de police ou au commissaire de conclure des accords avec d’autres commissions de service de police, le commissaire ou des entités prescrites en vue de la prestation par ceux-ci de certaines fonctions policières. Certaines fonctions policières ne peuvent être assurées que par les membres d’un service de police ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction. La responsabilité de veiller au respect des normes en matière de services policiers convenables et efficaces continue d’incomber à la commission de service de police ou au commissaire.

Des règles sont énoncées en ce qui concerne la prestation des services policiers dans des secteurs spéciaux, les accords de prestation de services additionnels ainsi que le coût de la prestation de services policiers supplémentaires.

Cette partie énonce également les règles relatives à l’aide temporaire et aux situations d’urgence.

Partie IV (Services policiers municipaux et commissions de service de police)

Cette partie énonce les modes de prestation des services policiers par les municipalités et les règles qui s’appliquent aux deux types de commissions de service de police, soit les commissions municipales et les commissions de Première Nation.

Les municipalités peuvent offrir des services policiers sur leur territoire de plusieurs façons, sous réserve de l’approbation du ministre.

Les conseils municipaux qui assurent le fonctionnement d’une commission municipale sont tenus de préparer un plan de diversité pour veiller à ce que les membres de la commission soient représentatifs de la diversité de la population du secteur. Des règles relatives au nom et à la taille des commissions municipales sont énoncées.

Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’une commission de Première Nation. Le ministre étudie la demande et peut prendre un règlement constituant la commission de Première Nation qui assumera la responsabilité des services policiers pour un secteur.

Les autres dispositions de la partie énoncent les règles qui s’appliquent à toutes les commissions de service de police, notamment en ce qui concerne le processus de nomination des membres aux commissions ainsi que les fonctions des commissions, y compris l’emploi des membres du service de police et la surveillance de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités. Les commissions de service de police établissent également des politiques et préparent des plans stratégiques à l’intention de leurs services de police. Des règles relatives à l’immunité, aux comités, aux réunions, au quorum et à d’autres questions administratives sont également énoncées dans la partie.

Partie V (Police provinciale de l’Ontario)

Cette partie énonce les fonctions et les responsabilités de la Police provinciale de l’Ontario (la «Police provinciale») et les dispositions portant sur la gouvernance de celle-ci.

Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et est habilité à nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police. Le ministre établit des politiques et prépare un plan stratégique pour la Police provinciale.

Cette partie prévoit la constitution de conseils de détachement de la Police provinciale, qui sont chargés de conseiller les commandants de détachement de la Police provinciale à l’égard des services policiers offerts par les détachements. Ces conseils peuvent établir des politiques locales et des plans d’action locaux à l’égard d’un large éventail de questions.

De plus, cette partie crée le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario. Le Conseil consultatif a pour rôle de conseiller le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale.

La partie prévoit que des accords peuvent être conclus avec des Premières Nations pour que des services policiers soient offerts par le commissaire dans des réserves de Première Nation ou dans d’autres secteurs précisés. Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale. Chacun de ces conseils a bon nombre des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un conseil de détachement de la Police provinciale et a également la responsabilité de surveiller l’application de l’accord conclu avec la Première Nation.

Partie VI (Agents de police et autre personnel policier)

Les fonctions des chefs de police sont énoncées dans cette partie. Ceux-ci sont habilités à divulguer des renseignements personnels dans certaines circonstances. Ils sont également tenus de procéder à une enquête interne si un membre de leur service de police fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES.

Les fonctions des agents de police sont énoncées et les exigences que doit remplir une personne pour pouvoir être nommée agent de police sont établies. Cette partie établit également la période d’essai des agents de police nouvellement nommés aux services de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

Les membres d’un service de police doivent posséder, pour occuper leur poste, les qualités requises prescrites énoncées dans les règlements, le cas échéant.

Les commissions de service de police et le commissaire sont tenus de prendre en compte les besoins d’un membre d’un service de police qui a un handicap conformément au Code des droits de la personne. Si un agent de police est incapable de remplir les fonctions ou exigences essentielles de son poste et qu’il ne peut être tenu compte de ses besoins sans préjudice injustifié, la Loi prévoit une procédure de mise à la retraite ou de licenciement de l’agent.

Il est interdit aux membres d’un service de police d’entreprendre des activités secondaires, sauf décision contraire du chef de police, y compris des activités qui les placeraient en situation de conflit d’intérêts ou qui constitueraient autrement un emploi à temps plein pour une autre personne.

De plus, cette partie prévoit la nomination des cadets de la police et des membres auxiliaires du service de police.

Les commissions de service de police et le commissaire sont habilités à nommer des personnes agents spéciaux. Ceux-ci doivent remplir certains critères d’admissibilité et se voient délivrer une attestation de nomination précisant le nom de l’employeur pour lequel ils peuvent travailler, les pouvoirs d’un agent de police qu’ils peuvent exercer, le cas échéant, et la fin à laquelle ils peuvent agir.

Le ministre peut délivrer les autorisations d’emploi d’agents spéciaux. Les employeurs d’agents spéciaux ont certaines fonctions établies par la Loi et sont tenus d’enquêter sur toute conduite des agents spéciaux à leur service qui peut contrevenir à la Loi ou aux règlements. Cette autorisation peut être suspendue ou révoquée pour diverses raisons, y compris l’omission de prendre des mesures appropriées contre un agent spécial au service d’un tel employeur parce qu’il pourrait avoir contrevenu à la Loi ou aux règlements.

De plus, cette partie prévoit la nomination des agents de Première Nation. Ceux-ci sont des agents de la paix et sont investis des pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

Partie VII (Inspecteur général des services policiers)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers. Ce dernier a pour fonctions de surveiller l’observation de la Loi et d’effectuer des inspections à cet égard ainsi que de traiter certaines plaintes concernant les services policiers et les membres des commissions et des conseils.

L’inspecteur général a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir des renseignements sur demande. Sont énoncées dans cette partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre à l’inspecteur général d’exercer ses fonctions.

Toute personne peut déposer auprès de l’inspecteur général une plainte portant qu’un membre d’une des commissions réglementées ou d’un des conseils réglementés sous le régime de la Loi ou qu’un membre du Conseil consultatif n’observe pas le code de conduite applicable. Peuvent également être déposées des plaintes portant sur diverses autres questions policières. L’inspecteur général doit étudier les plaintes et, s’il existe des motifs pour faire enquête, il procède à une enquête.

L’inspecteur général peut nommer des inspecteurs et faire mener des enquêtes. Les inspecteurs sont investis d’un large éventail de pouvoirs d’inspection, notamment le pouvoir d’exiger des réponses à leurs demandes de renseignements.

Les inspecteurs font rapport de leurs constatations à l’inspecteur général. Si ce dernier croit que le rapport révèle des preuves voulant qu’un membre d’une commission ou d’un conseil ou un membre du Conseil consultatif a commis une faute, il fait rapport de ses constatations et peut imposer au membre une mesure disciplinaire.

S’il croit que le rapport de l’inspecteur révèle des preuves d’une autre inobservation de la Loi ou d’actes qui entraîneront probablement son inobservation, l’inspecteur général peut donner la directive de remédier à l’inobservation ou de la prévenir. Si la directive n’est pas observée, l’inspecteur général fait rapport de ses constatations et peut imposer une mesure disciplinaire.

Dans une situation d’urgence, l’inspecteur général peut imposer certaines mesures disciplinaires sans préavis ni occasion de répondre. Une mesure provisoire ne peut pas être en vigueur au-delà de la période prescrite.

La partie prévoit des infractions pour entrave aux inspecteurs, omission de fournir des renseignements et fourniture de renseignements faux ou trompeurs.

Partie VIII (Agence des plaintes contre les forces de l’ordre)

Cette partie proroge le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police sous le nom d’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, entité qui est dirigée par le directeur des plaintes. La partie traite en majorité de la composition de l’Agence et d’autres questions qui s’y rapportent, telles que l’immunité.

Le directeur des plaintes administre le système de traitement des plaintes du public et les processus d’enquête prévus à la partie X de la Loi. Le directeur des plaintes peut également procéder à des examens de questions d’ordre systémique qui ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de cette partie, ou qui sont liées à une faute ou pourraient s’y rapporter. Sont précisés les pouvoirs d’enquête connexes du directeur des plaintes et des autres enquêteurs nommés en vertu de la partie.

La partie prévoit et régit par ailleurs la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur des plaintes dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers et la gestion des plaintes du public.

Partie IX (Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police)

Cette partie proroge la commission appelée Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario sous le nom de Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police.

La Commission d’arbitrage et de décision nomme des arbitres pour mener un certain nombre d’arbitrages en application de la Loi si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre et exerce d’autres fonctions relatives aux arbitrages en application de la Loi. Elle nomme également des décisionnaires chargés de tenir des audiences décisionnelles à l’égard de nombreux différends en application de la Loi.

Partie X (Plaintes du public)

Cette partie porte sur l’enquête sur les plaintes déposées par des membres du public relativement à la conduite d’agents de police, d’agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et d’agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative.

Une personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative. Une plainte peut être déposée par l’entremise d’un représentant ou, dans les circonstances précisées, être déposée par une personne agissant au nom d’une autre personne. Certaines personnes, notamment les membres d’un service de police, sont assujetties à une restriction quant au dépôt de plaintes auprès du directeur des plaintes. Si une personne dépose à tort une plainte auprès de certaines personnes ou entités précisées, notamment une commission de service de police ou le ministre, la personne ou entité auprès de laquelle la plainte a été déposée doit transmettre la plainte au directeur des plaintes.

Le directeur des plaintes est tenu d’examiner chaque plainte. S’il établit que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, le directeur des plaintes, sous réserve d’exceptions précisées, fait mener une enquête sur la plainte. Une plainte peut être retirée, mais le directeur des plaintes peut décider de continuer de la traiter malgré son retrait (article 160).

La partie précise quelles sont les plaintes qui doivent faire l’objet d’une enquête menée par des enquêteurs au sein de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre et celles qui doivent faire l’objet d’une enquête menée par un chef de police. Néanmoins, le directeur des plaintes a le pouvoir discrétionnaire de retenir des plaintes plutôt que de donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête sur celles-ci. De plus, le directeur des plaintes peut, dans des circonstances précisées, donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête qui serait normalement menée par des enquêteurs au sein de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Le directeur des plaintes se voit également conférer le pouvoir de faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative en l’absence de plainte, si des circonstances précisées s’appliquent et que le directeur des plaintes établit qu’il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête. C’est le cas notamment lorsque le directeur des plaintes a été avisé par le directeur de l’UES ou l’inspecteur général d’une conduite susceptible de constituer une faute.

La partie énonce le pouvoir conféré au directeur des plaintes de reporter l’ouverture d’une enquête ou de suspendre une enquête pour éviter d’entraver le déroulement d’une enquête ou instance criminelle, et énonce les circonstances dans lesquelles le directeur des plaintes doit le faire. De plus, le directeur des plaintes peut faire interrompre une enquête s’il établit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de la poursuivre. Par ailleurs, le directeur des plaintes ou le chef de police qui mène l’enquête, selon le cas, doit s’efforcer de faire en sorte que les enquêtes soient terminées dans les 120 jours qui suivent leur ouverture.

Le directeur des plaintes ou le chef de police doit présenter un rapport écrit à l’issue de chaque enquête, sauf si l’enquête a été interrompue. Si le directeur des plaintes ou le chef de police établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police, de l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou de l’agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative constitue une faute, il doit aviser l’autorité désignée de la personne, au sens de la partie, pour qu’elle décide s’il y a lieu d’imposer des mesures disciplinaires appropriées et qu’elle impose les mesures en question. Si le directeur des plaintes ou le chef de police n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police, de l’agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou de l’agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative constitue une faute, il doit aviser le plaignant. Si l’enquête a été menée par un chef de police, le plaignant peut exiger l’examen de l’enquête par le directeur des plaintes.

L’autorité désignée d’un agent de police, d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative peut à tout moment tenter de régler à l’amiable une affaire qui fait l’objet d’une plainte ou d’une enquête à l’égard de l’agent de police, de l’agent spécial ou de l’agent de la paix, sous réserve du consentement du directeur des plaintes, de l’éventuel plaignant et de l’agent de police, de l’agent spécial ou de l’agent de la paix.

La partie traite d’autres questions relatives aux enquêtes qui y sont prévues, notamment les règles de prise en charge du coût de telles enquêtes. Elle prévoit que le directeur des plaintes doit aviser le directeur de l’UES d’une conduite relevant du mandat de l’Unité des enquêtes spéciales, et que le directeur des plaintes doit aviser l’inspecteur général d’une conduite visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1). La partie énonce également l’obligation pour certaines personnes précisées, notamment les agents de police, les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et les agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, de se conformer aux directives ou demandes raisonnables émanant d’une personne qui mène une enquête en vertu de la partie. Le défaut de se conformer constitue une infraction. Il existe également des interdictions relatives aux actions susceptibles de gêner le traitement d’une plainte déposée ou une enquête menée en vertu de la partie. La contravention dans ce cas constitue une infraction. Dans un cas comme dans l’autre, les contrevenants sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 10 000 $ en cas de récidive, et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Partie XI (Droit de signaler une faute)

Cette partie établit la procédure de divulgation des fautes. Le droit de divulgation prévu à la partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Cette partie exige que la procédure de divulgation des fautes commises par des membres d’un service de police ou des employés d’un employeur d’agents spéciaux soit établie par écrit. Les fautes peuvent être divulguées conformément à cette procédure.

Néanmoins, dans certains cas, les membres d’un service de police ou les agents spéciaux peuvent divulguer une faute directement à l’inspecteur général, notamment s’ils croient que la divulgation de celle-ci conformément à la procédure de divulgation ne serait pas appropriée. L’inspecteur général évalue la plainte et la renvoie au directeur des plaintes, s’il y a lieu.

Aucune mesure de représailles ne doit être exercée contre les membres d’un service de police ou les agents spéciaux qui posent certains actes en vertu de la partie, dont la divulgation d’une faute.

Partie XII (Discipline et licenciement)

Cette partie définit ce qui constitue une faute pour les agents de police et les agents spéciaux, laquelle comprend l’inobservation du code de conduite applicable et d’autres inobservations de la Loi.

Cette partie confère aux chefs de police, aux commissions de service de police et au ministre l’obligation de signaler les fautes au directeur des plaintes dans les circonstances prescrites. Elle prévoit également des dispositions portant sur les enquêtes relatives à toute conduite qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Les chefs de police, les commissions de service de police et le ministre peuvent imposer aux agents de police différentes mesures disciplinaires pour une conduite qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail. Certaines de ces mesures disciplinaires, comme la suspension temporaire, la confiscation de paie et la réprimande, peuvent être imposées directement par le chef de police, la commission ou le ministre. L’agent de police peut demander la tenue d’une audience décisionnelle pour contester la mesure.

Le licenciement et la rétrogradation ne peuvent pas être imposés directement. Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre doit plutôt demander la tenue d’une audience décisionnelle pour trancher la question. Le décisionnaire peut ordonner le licenciement, la rétrogradation ou une autre mesure disciplinaire à l’issue de l’audience.

La suspension avec paie peut être imposée en attendant le règlement définitif de certaines instances. La suspension sans paie peut en revanche être imposée dans des circonstances plus limitées, notamment une déclaration de culpabilité pour infraction suivie d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, une mise en liberté provisoire par voie judiciaire qui entrave de façon importante la capacité de l’agent à exercer les fonctions d’un agent de police ainsi que des inculpations pour certaines infractions graves.

Partie XIII (Relations de travail)

Cette partie contient des dispositions relatives aux relations de travail au sein des services de police. Elle ne s’applique pas à la Police provinciale.

L’adhésion à un syndicat ou à un organisme affilié à un syndicat est interdite aux membres d’un service de police, sous réserve de certaines exceptions. Il est interdit à certains membres d’un service de police d’être ou de demeurer membres d’une association de policiers.

La partie énonce les procédures de négociation, de conciliation et d’arbitrage prévues entre les membres d’un service de police et la commission de service de police. Les différends concernant une convention conclue en vertu de cette partie sont également soumis à la conciliation et à l’arbitrage.

Partie XIV (Transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Elle exclut l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes de retraite, qu’elle remplace par différentes obligations en matière de transfert.

Partie XV (Sécurité des tribunaux)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent à la sécurité des lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Les commissions de service de police et le commissaire ont la responsabilité d’assurer la sécurité des tribunaux dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. Ils peuvent autoriser des personnes à assurer la sécurité des tribunaux, auquel cas ces personnes se voient conférer un certain nombre de pouvoirs.

Partie XVI (Plans de sécurité et de bien-être communautaires)

Les municipalités sont tenues de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires. Les Premières Nations peuvent également adopter un tel plan si elles le désirent. Ce plan doit déterminer les facteurs de risque pour la collectivité et des stratégies pour réduire les facteurs selon un ordre de priorité, en plus d’autres exigences à remplir.

Les municipalités qui ont adopté un tel plan doivent surveiller et évaluer l’incidence du plan sur la réduction des facteurs de risque et faire rapport sur cette incidence.

Partie XVII (Règlements et dispositions diverses)

Cette partie s’applique à la gestion des biens, de l’argent et des armes à feu qui entrent en la possession d’un service de police. Elle énonce aussi les pouvoirs réglementaires, qui sont répartis entre le lieutenant-gouverneur en conseil et le ministre.

Partie XVIII (Modifications de la Loi)

Cette partie modifie la Loi pour tenir compte de modifications législatives qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

annexe 2
loi sur les services policiers

L’annexe modifie la Loi sur les services policiers.

L’annexe modifie le paragraphe 2 (2) de la Loi pour prévoir la désignation de corps policiers en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

Plusieurs modifications sont apportées à l’égard des plans de sécurité et de bien-être communautaires. Une disposition transitoire permet aux plans qui ont fait l’objet de consultations avant le 1er janvier 2019 d’être réputés avoir satisfait aux obligations de consultation si le ministre établit qu’il y a conformité pour l’essentiel.

L’annexe modifie les dispositions en matière de consultation pour exiger que le chef de police d’un corps de police qui offre des services policiers dans le secteur, ou son délégué, soit membre du comité consultatif. Une seule personne peut satisfaire aux exigences énoncées dans de multiples dispositions traitant des exigences de consultation. Les plans adoptés avant les modifications de l’article 145 demeurent valides malgré les changements apportés depuis à cet article.

annexe 3
abrogations complémentaires

L’annexe abroge la Loi sur les services policiers et plusieurs lois que comportait la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario.

annexe 4
Modifications corrélatives

L’annexe modifie diverses lois pour apporter des modifications corrélatives visant à refléter le contenu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

annexe 5
loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La Loi proroge l’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales». La partie VII de la Loi sur les services policiers est par conséquent abrogée (article 42). La Couronne est liée par la Loi (article 3).

L’article 1 de la Loi traite des questions d’interprétation, y compris des définitions, notamment la définition de «blessure grave».

Les articles 4 à 14 prévoient la prorogation de l’unité des enquêtes spéciales sous le nom d’Unité des enquêtes spéciales, entité dirigée par le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales («directeur de l’UES»). Les articles 6 à 14 traitent de la composition de l’Unité des enquêtes spéciales, ainsi que d’autres questions relatives à l’Unité, telles que l’immunité (article 13). L’article 9 prévoit et régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur de l’UES dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers.

Le reste de la Loi traite principalement des enquêtes. Le directeur de l’UES peut ouvrir une enquête dans deux cas. Le premier cas vise un incident qui a entraîné le décès d’une personne ou des blessures graves à une personne, au cours duquel une arme à feu a été déchargée en direction d’une personne ou au cours duquel une agression sexuelle se serait produite, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent (paragraphe 15 (1)). Le terme «agent» s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative (paragraphe 1 (1)). Ce pouvoir d’enquêter s’applique même si l’agent n’agit plus en cette qualité. Il s’applique également aux incidents qui se sont produits par le passé (avec des restrictions précisées quant aux agents qui ne sont pas des agents de police). Le paragraphe 15 (2) précise que le pouvoir d’enquêter en vertu de l’article 15 peut s’appliquer à l’égard de la conduite d’un agent qui est en période de repos, dans les circonstances précisées.

L’article 16 prévoit que l’autorité désignée d’un agent — terme défini au paragraphe 1 (1) à l’égard de différents types d’agents — doit immédiatement aviser le directeur de l’UES des incidents susceptibles de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15 si les circonstances précisées s’appliquent. S’il reçoit un avis d’incident, le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur l’incident, sauf s’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15.

Le directeur de l’UES peut effectuer une demande de renseignements préliminaires pour établir la possibilité de mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 et la pertinence de faire mener une telle enquête (article 17). Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la Loi, sauf disposition contraire des règlements (article 18).

Les articles 19 à 30 énoncent les mécanismes et les autres éléments des enquêtes elles-mêmes, notamment la protection des lieux (article 20), les notes sur l’incident et les autres notes des agents impliqués et des agents témoins (articles 21, 23 et 24), la désignation d’agents comme «agent impliqué» et «agent témoin» au sens de la Loi (article 22), l’isolement des agents et les limites applicables à la communication entre eux au cours d’une enquête (article 26), ainsi que la confidentialité pendant une enquête (articles 28 et 29).

L’article 31 énonce l’obligation des personnes précisées, y compris les agents autres que les agents impliqués, de se conformer aux directives ou demandes émanant du directeur de l’UES ou des enquêteurs de l’Unité des enquêtes spéciales. Le défaut de se conformer constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 10 000 $ en cas de récidive et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Si le directeur de l’UES établit, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne; dans le cas d’une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations, mais n’est pas tenu de le faire (article 32). Les articles 33 et 34 traitent de l’obligation qu’a le directeur de l’UES de donner un avis public des résultats des enquêtes menées en vertu de la Loi. Les enquêtes sont assujetties aux exigences relatives au délai et à l’avis s’y rapportant énoncées à l’article 35.

L’article 38 énonce les pouvoirs réglementaires conférés au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre chargé de l’application de la Loi. Les règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil sont assujettis aux exigences de consultation énoncées à l’article 39.

L’article 40 modifie la Loi pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

annexe 6
loi sur les coroners

L’annexe modifie la Loi sur les coroners.

Certaines des modifications que comprend l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario et qui ne sont pas encore entrées en vigueur sont abrogées.

L’annexe ajoute plusieurs définitions à la Loi afin de concorder avec le texte de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. Le texte de la Loi est modifié et mis à jour pour qu’il soit fait mention des membres auxiliaires, des agents de Première Nation, des services de police, des agents spéciaux et de l’Unité des enquêtes spéciales.

Les coroners se voient accorder les pouvoirs d’exiger que certaines personnes leur communiquent des renseignements, d’examiner des dossiers ou des écrits et d’en extraire des renseignements lorsqu’ils établissent s’il y a lieu de croire qu’un décès est survenu dans les circonstances mentionnées à l’article 10 de la Loi.

L’article 16 de la Loi est modifié pour exiger que les coroners confient les choses saisies à la police pour qu’elles soient gardées en lieu sûr ou qu’ils les gardent eux-mêmes en lieu sûr si la police n’accepte pas de le faire. Le coroner est tenu de rendre une chose à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie après la fin de l’investigation ou de l’enquête.

Le nouvel article 25.1 permet au coroner en chef d’exercer certains pouvoirs à l’égard de décès qui ont déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête de la part d’un coroner, notamment le pouvoir de faire mener une investigation sur un ou plusieurs décès afin de prévenir d’autres décès.

annexe 7
Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

L’article 3 de la Loi prévoit actuellement que, sur réception d’une requête présentée en vertu de l’article 2, le médecin-hygiéniste demande à l’intimé de lui fournir certaines matières. Si l’intimé ne le fait pas dans le délai précisé, l’article 3 exige actuellement que le médecin-hygiéniste renvoie la requête à la Commission. Le présent article est modifié de manière à ce que, sur réception d’une requête présentée en vertu de l’article 2, le médecin-hygiéniste renvoie immédiatement la requête à la Commission en plus de demander à l’intimé de lui fournir certaines matières. L’annexe modifie le paragraphe 3 (3) pour prévoir que, si l’intimé fournit les matières avant qu’une décision ne soit rendue par la Commission, celle-ci n’est pas tenue de poursuivre l’audition de la question ni de rendre de décision. L’annexe modifie également le paragraphe 3 (4) pour prévoir qu’un requérant peut retirer sa requête avant que la Commission ne rende une décision. En pareil cas, la Commission met fin à l’audience.

Le paragraphe 4 (3) de la Loi prévoit actuellement que la Commission commence et termine une audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête. Cette disposition est modifiée pour prévoir que, sauf dans certaines circonstances, le délai est désormais de cinq jours ouvrables.

Le paragraphe 6 (2) est ajouté à la Loi. Il prévoit qu’un juge de la Cour supérieure de justice qui accorde une ordonnance demandée en vertu de l’article 6 (1) peut, entre autres ordonnances, inclure une autorisation permettant à un agent de police d’aider, selon les directives du juge, un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite autorisée à prélever un échantillon de sang à s’acquitter de ses responsabilités conformément à l’ordonnance

Le paragraphe 10 (3) de la Loi prévoit actuellement que la peine qu’encourt une personne coupable d’une infraction est une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction. Le paragraphe est modifié pour que l’amende maximale soit portée à 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction et pour qu’une personne coupable d’une infraction soit aussi passible d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

Projet de loi 68 2019

Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

Annexe 2

Loi sur les services policiers

Annexe 3

Abrogations complémentaires

Annexe 4

Modifications corrélatives

Annexe 5

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

Annexe 6

Loi sur les coroners

Annexe 7

Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

ANNEXE 1
loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

SOMMAIRE

PARTIE I
PRINCIPES ET INTERPRÉTATION

1.

Déclaration de principes

2.

Interprétation

PARTIE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

Fonctions

3.

Fonctions générales du ministre

Renseignements

4.

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

5.

Renseignements personnels

6.

Divulgation à une fin de recherche

7.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

8.

Infraction

9.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

PARTIE III
PRESTATION DES SERVICES POLICIERS

Responsabilité de la prestation des services policiers

10.

Responsabilité des services policiers

11.

Services policiers convenables et efficaces

12.

Prestataire de services policiers prescrit

Utilisation de personnel

13.

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

14.

Autre mode de prestation

15.

Qualités requises prescrites

Secteurs spéciaux

16.

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

Services additionnels et services policiers supplémentaires

17.

Services additionnels

18.

Coût des services policiers supplémentaires

Aide temporaire et situations d’urgence

19.

Demande d’aide temporaire

20.

Pouvoirs de l’inspecteur général

21.

Situations d’urgence

PARTIE IV
SERVICES POLICIERS MUNICIPAUX ET COMMISSIONS DE SERVICE DE POLICE

Modes de prestation des services policiers municipaux

22.

Modes de prestation des services policiers municipaux

23.

Fusion de services de police

24.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

25.

Autres commissions municipales

26.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

27.

Accord conclu avec une Première Nation

Plans de diversité municipaux

28.

Plan de diversité

29.

Promotion de nominations par la municipalité

30.

Dissolution d’une commission municipale

Commissions municipales

31.

Commissions municipales

Commissions de Première Nation

32.

Commissions de Première Nation

Nomination des membres des commissions de service de police

33.

Nomination

34.

Membres nommés par une municipalité

35.

Serment, formation et conduite

36.

Élection du président

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

37.

Fonctions des commissions de service de police

38.

Politiques des commissions de service de police

39.

Plan stratégique

40.

Directives de la commission de service de police

41.

Rapport et échange de renseignements

Administration et finances

42.

Délégation

43.

Réunions

44.

Huis clos

45.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

46.

Règles et procédures

47.

Responsabilité

48.

Immunité

49.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

50.

Finances de la commission municipale

51.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

52.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

Dispositions diverses

53.

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

54.

Encaissement des amendes par la municipalité

55.

Agents d’exécution des règlements municipaux

PARTIE V
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Commissaire

56.

Commissaire

57.

Fonctions du commissaire

58.

Rapport annuel

Ministre

59.

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

60.

Politiques du ministre

61.

Plan stratégique

62.

Directives du ministre

Administration et finances

63.

Responsabilité

64.

Prestation des services policiers du commissaire

65.

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

66.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

Conseils de détachement de la Police provinciale

67.

Conseil de détachement de la Police provinciale

68.

Rôle

69.

Politiques locales

70.

Plan d’action local

71.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

73.

Fonctions du Conseil consultatif

74.

Réunions

75.

Huis clos

Accords conclus avec les Premières Nations

76.

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

77.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

78.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

PARTIE VI
AGENTS DE POLICE ET AUTRE PERSONNEL POLICIER

Chef de police

79.

Fonctions du chef de police

80.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

81.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

Agents de police

82.

Fonctions d’un agent de police

83.

Nomination des agents de police

84.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

85.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

86.

Activités politiques

Membres des services de police

87.

Qualités requises pour occuper un poste

88.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

89.

Restrictions relatives aux activités secondaires

90.

Cadets de la police

91.

Membres auxiliaires du service de police

Agents spéciaux

92.

Agents spéciaux

93.

Modification de l’attestation de nomination

94.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

95.

Fonctions des agents spéciaux

96.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

Employeurs d’agents spéciaux

97.

Autorisation

98.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

99.

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

100.

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

Agents de Première Nation

101.

Agents de Première Nation

PARTIE VII
INSPECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES POLICIERS

Nomination et fonctions

102.

Inspecteur général des services policiers

103.

Rapport annuel

Renseignements

104.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

105.

Renseignements personnels

Plaintes

106.

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

107.

Plaintes au sujet des services policiers

108.

Transmission des plaintes

109.

Plaintes du ministre

110.

Interprétation : partie d’une plainte

Inspections

111.

Inspecteurs

112.

Restrictions applicables aux inspections

113.

Inspections sans ordonnance

114.

Ordonnance d’inspection

115.

Pouvoirs au cours de l’inspection

116.

Pouvoir d’exiger des réponses

117.

Rétention de choses, de documents ou de données

118.

Maintien du privilège

119.

Secret professionnel

120.

Avis

121.

Renvoi à un autre chef de police

122.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

Résultats de l’inspection

123.

Résultats de l’inspection

124.

Pouvoirs de l’inspecteur général

125.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

126.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

127.

Administrateurs

128.

Situation d’urgence : mesure provisoire

Infractions

129.

Interdiction

PARTIE VIII
AGENCE DES PLAINTES CONTRE LES FORCES DE L’ORDRE

130.

Agence des plaintes contre les forces de l’ordre

131.

Directeur des plaintes

132.

Fonctions

133.

Examen de questions d’ordre systémique

134.

Règles

135.

Employés

136.

Enquêteurs

137.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

138.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

139.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

140.

Dossiers ou choses enlevés

141.

Copie admissible en preuve

142.

Agents de liaison

143.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

144.

Rapport annuel

145.

Secret professionnel

146.

Immunité

PARTIE IX
COMMISSION ONTARIENNE D’ARBITRAGE ET DE DÉCISION POUR LA POLICE

147.

Composition de la Commission d’arbitrage et de décision

148.

Président de la Commission

149.

Frais relatifs aux décisionnaires

150.

Frais des audiences décisionnelles

PARTIE X
PLAINTES DU PUBLIC

151.

Interprétation

152.

Application de la partie

153.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

Plaintes du public

154.

Plaintes du public

155.

Transmission des plaintes au directeur des plaintes

156.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

157.

Examen des plaintes

158.

Refus d’enquêter

159.

Enquête sur les plaintes

160.

Retrait d’une plainte

Pouvoir d’enquêter en l’absence de plainte

161.

Enquête en l’absence de plainte

162.

Avis

Enquêtes

163.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

164.

Interruption de l’enquête

165.

Délai de l’enquête

166.

Rapport d’enquête

167.

Décision concluant à l’absence de faute

168.

Décision concluant à l’existence d’une faute

Autres questions

169.

Règlement à l’amiable

170.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

171.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

172.

Coût des enquêtes

173.

Unité des enquêtes spéciales

174.

Avis à l’inspecteur général

175.

Obligation du chef de police d’aviser le directeur des plaintes

176.

Avis au commandant extraprovincial

177.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

178.

Obligation de se conformer

179.

Interdictions

180.

Infractions et peine

181.

Immunité contre l’obligation de témoigner

PARTIE XI
DROIT DE SIGNALER UNE FAUTE

Application

182.

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

Procédures de divulgation

183.

Procédures de divulgation

184.

Signalement de fautes

Divulgation à l’inspecteur général

185.

Divulgation à l’inspecteur général

186.

Divulgation au directeur de l’UES

187.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

188.

Allégation de conduite criminelle

189.

Suite donnée à la divulgation d’une faute

Protection contre les représailles

190.

Interdiction d’exercer des représailles

191.

Plainte contre des représailles

PARTIE XII
DISCIPLINE ET LICENCIEMENT

Non-application

192.

Non-application

193.

Conventions

Procédures

194.

Procédures d’évaluation et de discipline

Faute

195.

Faute

196.

Incitation à commettre une faute et refus d’offrir des services

Avis obligatoire de faute

197.

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

Enquêtes

198.

Enquête du chef de police

199.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

Mesures disciplinaires et audiences

200.

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

201.

Procédure et audiences

202.

Licenciement ou rétrogradation

203.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

204.

Appel devant la Cour divisionnaire

205.

Accord d’imposition d’une mesure disciplinaire après une plainte du public

206.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

207.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

208.

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

Suspension

209.

Suspension avec paie

210.

Suspension sans paie

211.

Pouvoirs pendant la suspension

Licenciement des agents de police en période d’essai

212.

Licenciement au cours de la période d’essai

Preuves

213.

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

Dispositions diverses

214.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

215.

Rapports du chef de police

Dispositions transitoires

216.

Dispositions transitoires

PARTIE XIII
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

217.

Définition : partie XIII

218.

Non-employés des commissions de service de police

Associations de policiers

219.

Obligation de représentation équitable

Adhésion et statut

220.

Restriction quant à l’adhésion à une association de policiers

221.

Interdiction pour certains membres d’adhérer à un syndicat

222.

Différend concernant le statut de la personne

Négociation et arbitrage

223.

Négociation distincte et catégories distinctes

224.

Avis d’intention de négocier

225.

Comité de négociation

226.

Nomination d’un agent de conciliation

227.

Arbitrage

228.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

229.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

230.

Prorogation du délai

231.

Restriction

232.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

233.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

234.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

235.

Prévisions de dépenses

236.

Disposition transitoire : poursuite des instances

Enquêtes

237.

Enquête : allégation de contravention

PARTIE XIV
TRANSFERT D’ÉLÉMENTS D’ACTIF ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE

238.

Interprétation

239.

Accord régissant les transferts

240.

Obligation de déposer l’accord

241.

Admissibilité des employés d’un service de police

242.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

PARTIE XV
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

243.

Sécurité des tribunaux

244.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

245.

Infractions

246.

Intégrité des pouvoirs

247.

Maintien du privilège

PARTIE XVI
PLANS DE SÉCURITÉ ET DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRES

Préparation et adoption

248.

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

249.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

250.

Préparation du plan par une municipalité

251.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

252.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

253.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

Présentation de rapports et révision

254.

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

255.

Révision par la municipalité

Dispositions diverses

256.

Renseignements à fournir au ministre

257.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

258.

Biens en la possession du service de police

259.

Argent

260.

Armes à feu

261.

Règlements

262.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

263.

La Couronne est liée

PARTIE XVIII
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE LOI

264.

Modifications de la présente loi

PARTIE XIX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

265.

Entrée en vigueur

266.

Titre abrégé

 

Partie I
Principes et interprétation

Déclaration de principes

1 Les services policiers sont offerts dans l’ensemble de l’Ontario conformément aux principes suivants :

    1.  Le besoin d’assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens en Ontario, y compris sur les réserves de Première Nation.

    2.  L’importance de préserver les droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.

    3.  Le besoin de coopération entre les prestataires de services policiers et les collectivités qu’ils desservent.

    4.  L’importance qu’il y a à respecter les victimes d’actes criminels et à comprendre leurs besoins.

    5.  Le besoin d’être sensibles au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne.

    6.  Le besoin d’être adaptés aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations.

    7.  Le besoin de veiller à ce que les services de police et les commissions de service de police représentent les collectivités qu’ils desservent.

    8.  Le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Interprétation

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» Membre d’un service de police qui est nommé agent de police ou personne qui est nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. Il est entendu que la présente définition exclut un agent spécial, un agent de Première Nation, un agent d’exécution des règlements municipaux, un cadet de la police ou un membre auxiliaire d’un service de police. («police officer»)

«agent de Première Nation» Personne nommée à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 101. («First Nation Officer»)

«agent spécial» Personne nommée à titre d’agent spécial en vertu de l’article 92. («special constable»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«association de policiers» S’entend, selon le cas :

    a)  de l’Association de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  d’une association, autre qu’un syndicat, dont les membres sont des employés d’une seule commission de service de police qui sont membres du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission. («police association»)

«chef de police» Chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ou le commissaire; s’entend en outre d’un chef de police intérimaire. Le terme «chef» a un sens correspondant. («chief of police»)

«commandant local» Chef de police d’un service de police ou commandant d’un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)

«commissaire» Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario nommé en vertu du paragraphe 56 (1). S’entend en outre d’un commissaire intérimaire. («Commissioner»)

«Commission d’arbitrage et de décision» La Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police prorogée par le paragraphe 147 (1). («Arbitration and Adjudication Commission»)

«commission de Première Nation» Commission constituée en vertu de l’article 32. («First Nation board»)

«commission de service de police» Selon le cas, s’entend :

    a)  d’une commission municipale;

    b)  d’une commission de Première Nation. («police service board»)

«commission d’éthique de la recherche» Commission créée afin d’approuver les plans de recherche visés à l’article 6 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«commission municipale» Commission constituée par une municipalité ou des municipalités en vertu de l’article 22, 23, 24 ou 25. («municipal board»)

«conjoint» S’entend :

    a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

    b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario créé aux termes du paragraphe 72 (1). («Advisory Council»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«conseil de détachement de la Police provinciale» Conseil visé à l’article 67. («O.P.P. detachment board»)

«conseil de Première Nation sur la Police provinciale» Conseil constitué en vertu de l’article 77. («First Nation O.P.P. board»)

«délinquance juvénile» S’entend des infractions, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), commises par une personne lorsqu’elle était un adolescent au sens de cette loi. («youth crime»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales nommé en application du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. («SIU Director»)

«directeur des plaintes» Le directeur des plaintes nommé en application du paragraphe 131 (1). («Complaints Director»)

«employeur d’agents spéciaux» Personne autorisée à employer des agents spéciaux en vertu de l’article 97. («special constable employer»)

«faute» S’entend :

    a)  dans le cas d’un agent de police ou d’un agent spécial, d’une faute telle qu’elle est énoncée à l’article 195;

    b)  dans le cas d’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, de l’inobservation du code de conduite prescrit applicable;

    c)  dans le cas d’un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, de l’inobservation des règles de conduite applicables. («misconduct»)

«fonction policière» Fonction mentionnée au paragraphe 11 (1) ou partie d’une telle fonction. («policing function»)

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu du paragraphe 102 (1). («Inspector General»)

«membre auxiliaire» Membre d’un service de police nommé en vertu de l’article 91. («auxiliary member»)

«membre de la Police provinciale de l’Ontario» S’entend, selon le cas :

    a)  du commissaire;

    b)  d’une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui est sous la direction du commissaire;

    c)  d’un membre auxiliaire de la Police provinciale de l’Ontario. («member of the Ontario Provincial Police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

    a)  d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  du chef de tout autre service de police;

    c)  d’un employé d’une commission de service de police qui est sous la direction d’un chef de police;

    d)  d’un membre auxiliaire d’un service de police;

    e)  d’une personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police service»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme du secteur public» S’entend des entités suivantes :

    a)  un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’un ou l’autre;

    b)  une municipalité;

    c)  un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

    d)  une société contrôlée par la municipalité au sens de l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    e)  une société contrôlée par la cité au sens de l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («public sector body»)

«plan de sécurité et de bien-être communautaires» Le plan de sécurité et de bien-être communautaires visé à l’article 251. («community safety and well-being plan»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«président de la Commission» Le président de la Commission d’arbitrage et de décision. («Commission Chair»)

«prestataire de services policiers prescrit» Organisme du secteur public qui est une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, et qui est prescrit en vue d’assurer une fonction policière dans un secteur conformément à l’article 12. («prescribed policing provider»)

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation d’une recherche. («research»).

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«réserve de Première Nation» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation reserve»)

«service de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police. («police service»)

«services policiers convenables et efficaces» S’entend au sens du paragraphe 11 (1). («adequate and effective policing»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«vérification de dossier de police» Recherche effectuée dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne ou dans une autre base de données policières tenue par un service de police au Canada pour établir si les bases de données contiennent des entrées portant sur un particulier aux fins de filtrage. («police record check»)

Agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un service de police donné

(2)  Pour l’application des articles 89 et 258 à 260 de la présente loi, de l’article 25.1 du Code criminel (Canada) et de toute désignation d’un corps policier effectuée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou du paragraphe 2 (1) du Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (Canada), la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

    a)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service de police;

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

    c)  dans les autres cas, un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

Sens de «municipalité»

(3)  Pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55 :

«municipalité» S’entend des municipalités suivantes :

    a)  une municipalité à palier unique;

    b)  une municipalité de palier inférieur située dans un comté ou dans le comté d’Oxford;

    c)  une municipalité régionale, à l’exclusion du comté d’Oxford;

    d)  toute autre municipalité qui a constitué une commission municipale en vertu du paragraphe 25 (2).

Accord sur le comté d’Oxford

(4)  Malgré le paragraphe (3), les conseils du comté d’Oxford et de toutes ses municipalités de palier inférieur peuvent convenir, par accord, de considérer le comté d’Oxford, mais non ses municipalités de palier inférieur, comme une municipalité pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55. Toutefois, s’ils ont conclu un tel accord, les conseils ne peuvent pas le résilier par la suite.

Interprétation d’une municipalité selon le contexte

(5)  La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.

Audience non obligatoire sauf mention contraire

(6)  Aucune des dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles de la partie XII qui font explicitement mention d’une audience, ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

PARTIE II
Fonctions et pouvoirs du ministre

Fonctions

Fonctions générales du ministre

3 (1)  Le ministre :

    a)  participe à la coordination des services policiers;

    b)  mène des activités, y compris des recherches et des analyses, pour faciliter la coordination des services policiers avec les activités des poursuivants et autres prestataires de services du secteur de la justice;

    c)  appuie les activités visant la prestation de fonctions policières;

    d)  consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, les entités prescrites, les municipalités, les Premières Nations, les entités qui emploient des agents de Première Nation, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale et les associations de policiers en ce qui concerne les services policiers, l’administration des services de police et les questions connexes, y compris ce qui suit :

           (i)  l’efficacité, l’efficience, la viabilité et la légitimité de différents modes de prestation des services policiers,

          (ii)  le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne;

    e)  effectue des recherches et des analyses en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa d);

     f)  consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les municipalités et les Premières Nations en ce qui concerne la préparation, l’adoption et la mise en oeuvre des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

    g)  effectue des recherches et des analyses afin d’éclairer l’élaboration des politiques et des programmes, la planification du système et l’évaluation de la prestation des services et des résultats en ce qui concerne les services policiers, les plaintes du public et les questions connexes;

   h)  crée, tient et administre des dossiers relatifs à la nomination, l’éducation, la formation, la suspension et la discipline des agents de police et des agents spéciaux;

     i)  élabore des programmes de services policiers adaptés à la collectivité et en fait la promotion;

     j)  surveille et évalue les programmes, y compris leurs résultats, qui se rapportent aux services policiers ou aux plans de sécurité et de bien-être communautaires et qui sont financés en tout ou en partie par le ministère;

    k)  conseille les ministères et les organismes de la Couronne au sujet des risques pour la sécurité et des stratégies visant à atténuer ceux-ci;

     l)  élabore et offre un enseignement et une formation :

           (i)  visant à améliorer la prestation professionnelle des services policiers,

          (ii)  visant à aider les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif dans l’exercice de leurs fonctions;

   m)  élabore et actualise les normes d’enseignement et de formation qui doivent être appliquées dans l’enseignement et la formation dispensés aux personnes qui assurent des fonctions policières et aux autres personnes régies par la présente loi;

   n)  assure le fonctionnement du Collège de police de l’Ontario;

    o)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Prorogation du Collège de police de l’Ontario

(2)  Le collège de police connu en français sous le nom de Collège de police de l’Ontario et en anglais sous le nom de Ontario Police College est prorogé aux fins de la formation en matière de services policiers.

Droits

(3)  Le ministre peut exiger des droits pour la formation offerte par le ministère à une fin énoncée à l’alinéa (1) l), y compris la formation offerte par le Collège de police de l’Ontario.

Renseignements

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

4 (1)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, le directeur des plaintes et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent au ministre des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 3 (1) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir au ministre à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, le directeur des plaintes et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent au ministre les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3)  Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) sont fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande du ministre.

Refus possible du chef de police

(4)  Un chef de police peut refuser de fournir les renseignements visés au présent article si les règlements l’y autorisent.

Renseignements personnels

5 (1)  Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 3 (1) b), c), e), g), h), j) ou k).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4)  Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Règles de pratique et de procédure

(5)  Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un seul service du ministère est prescrit par le ministre pour recueillir et utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1);

    b)  le service prescrit du ministère a mis en place des règles de pratique et de procédure :

           (i)  qui visent à la fois à protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministre recueille des renseignements personnels et à maintenir la confidentialité de ces renseignements,

          (ii)  que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée approuve.

Anonymisation

(6)  Si le ministre a recueilli des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), le service prescrit du ministère prend les mesures suivantes, sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et conformément aux règles de pratique et de procédure que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a approuvées en application du sous-alinéa (5) b) (ii) :

    a)  il crée un dossier renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements dont le ministre a la garde ou le contrôle;

    b)  il anonymise les renseignements personnels.

Autres utilisations et divulgations interdites

(7)  Malgré toute autre disposition de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas être utilisés ni divulgués, sauf si le présent article ou l’article 6 l’autorise ou que la loi l’exige par ailleurs.

Application restreinte

(8)  Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) en vue de l’exercice des fonctions du ministre prévues à l’alinéa 3 (1) c), h) ou k).

Liens

(9)  Le service prescrit du ministère peut établir des liens entre les renseignements personnels qui ont été anonymisés en application du paragraphe (6) et d’autres renseignements personnels anonymisés dont le ministre ou l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a la garde et le contrôle.

Sécurisation

(10)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(11)  Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

    a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

    b)  soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(12)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Divulgation à une fin de recherche

6 (1)  Le présent article s’applique à l’égard de la divulgation, à une fin de recherche, de renseignements personnels recueillis par le ministre en vertu de l’article 5.

Circonstances : divulgation de renseignements personnels

(2)  Le ministre peut divulguer des renseignements personnels recueillis à une fin de recherche à un chercheur qui :

    a)  d’une part, présente ce qui suit au ministre :

           (i)  une demande écrite,

          (ii)  un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

         (iii)  une copie de la décision d’une commission d’éthique de la recherche d’approuver le plan de recherche;

    b)  d’autre part, conclut avec le ministre un accord qui est conforme aux exigences prescrites.

Plan de recherche

(3)  Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

    a)  l’affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

    b)  la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

    c)  les autres questions liées à la recherche qui sont prescrites.

Examen par une commission d’éthique de la recherche

(4)  Lorsqu’elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, une commission d’éthique de la recherche examine les questions qu’elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

    a)  si l’objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels qui doivent être divulgués;

    b)  si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

    c)  l’intérêt public qu’il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués;

    d)  s’il serait peu pratique d’obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués.

Décision de la commission d’éthique de la recherche

(5)  Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d’éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l’approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Exigences imposées au chercheur

(6)  Les règles suivantes s’appliquent au chercheur qui, en application du présent article, reçoit des renseignements personnels concernant un particulier :

    a)  il se conforme aux conditions que précise, le cas échéant, la commission d’éthique de la recherche en vertu du paragraphe (5);

    b)  il n’utilise les renseignements qu’aux fins énoncées dans le plan de recherche qu’a approuvé la commission d’éthique de la recherche;

    c)  il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d’établir l’identité du particulier;

    d)  il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l’exige et sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;

    e)  il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le ministre obtient préalablement son consentement à la communication;

     f)  s’il a connaissance d’une violation du présent paragraphe ou de l’accord visé à l’alinéa (2) b), il en avise immédiatement par écrit le ministre;

    g)  il se conforme à l’accord visé à l’alinéa (2) b);

   h)  il se conforme aux exigences prescrites.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

7 (1)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée :

    a)  d’une part, peut examiner les pratiques du ministre pour établir s’il a été satisfait aux exigences des articles 5 et 6;

    b)  d’autre part, doit examiner les règles de pratique et de procédure visées à l’alinéa 5 (5) b) tous les trois ans suivant leur approbation initiale en application du sous-alinéa 5 (5) b) (ii) et, après cet examen, il peut renouveler l’approbation.

Obligation d’aider

(2)  Le ministre collabore avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’aide à effectuer un examen visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(3)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut exiger la production de renseignements et de dossiers dont le ministre a la garde ou le contrôle s’ils se rapportent à l’objet de l’examen.

Aide obligatoire

(4)  Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée exige la production de renseignements ou d’un dossier en vertu du paragraphe (3), le ministre les lui fournit et, à sa demande, lui fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Ordonnances

(5)  Si, après avoir donné au ministre l’occasion d’être entendu, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée établit qu’une pratique contrevient à l’article 5 ou 6, il peut ordonner au ministre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    1.  Cesser la pratique.

    2.  Modifier la pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

    3.  Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique.

    4.  Mettre en oeuvre une nouvelle pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(6)  Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut ordonner, en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (5), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer aux articles 5 et 6.

Infraction

8 (1)  Nul ne doit :

    a)  utiliser ni divulguer volontairement des renseignements personnels en contravention au paragraphe 5 (7);

    b)  s’abstenir volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en vertu de la disposition 1 ou 3 du paragraphe 7 (5).

Peine

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

9 (1)  Le ministre veille à ce qu’un examen des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles commence dans les deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1).

Consultation du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(2)  La personne qui effectue l’examen consulte le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Rapport

(3)  La personne qui effectue l’examen présente au ministre un rapport sur l’examen.

Publication

(4)  Le ministre publie le rapport sur Internet.

PARTIE III
Prestation des services policiers

Responsabilité de la prestation des services policiers

Responsabilité des services policiers

10 (1)  Les commissions de service de police et le commissaire offrent des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel leur incombe la responsabilité des services policiers, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à sa diversité.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission municipale

(2)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est déterminé conformément à la partie IV.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission de Première Nation

(3)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission de Première Nation est précisé dans le règlement, pris en vertu de l’article 32, qui constitue la commission.

Responsabilité des services policiers incombant au commissaire

(4)  La responsabilité des services policiers incombe au commissaire pour chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Réserve de Première Nation située dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(5)  Il est entendu qu’une commission municipale ou le commissaire offre des services policiers convenables et efficaces conformément au paragraphe (1) dans toute réserve de Première Nation située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Voies navigables

(6)  Une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers à l’égard de tous les plans et cours d’eau navigables situés dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Disposition transitoire

(7)  Malgré les paragraphes (2) et (5), la responsabilité des services policiers continue d’incomber au commissaire à l’égard d’une réserve de Première Nation qui se trouverait autrement dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le commissaire offrait des services policiers à la Première Nation aux termes de la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour où le présent article est entré en vigueur;

    b)  aucun accord n’a été conclu en vertu de l’article 27 en vue d’attribuer à une commission municipale la responsabilité des services policiers à l’égard de la réserve.

Services policiers convenables et efficaces

11 (1)  Des services policiers convenables et efficaces s’entendent de l’ensemble des fonctions suivantes assurées conformément aux normes prévues dans les règlements, y compris les normes portant sur la prévention des conflits d’intérêts, et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne :

    1.  La lutte contre la criminalité.

    2.  L’exécution de la loi.

    3.  Le maintien de la paix publique.

    4.  L’intervention dans les situations d’urgence.

    5.  L’aide aux victimes d’actes criminels.

    6.  Toute autre fonction policière prescrite.

Exclusion de certaines fonctions

(2)  Sont exclues des services policiers convenables et efficaces les fonctions suivantes :

    a)  l’exécution des règlements municipaux ou des règlements administratifs de Première Nation, à l’exception des règlements municipaux ou administratifs prescrits;

    b)  la sécurisation des tribunaux conformément à la partie XV.

Dépassement des normes

(3)  Il est entendu qu’une commission de service de police ou le commissaire peut offrir des services policiers ou d’autres services qui dépassent les normes en matière de services policiers convenables et efficaces, y compris l’exécution des règlements municipaux et administratifs.

Prestation d’une fonction policière par des agents de Première Nation

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire n’est pas tenu d’assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe dans la mesure où cette fonction est assurée par des agents de Première Nation aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une Première Nation.

Prestataire de services policiers prescrit

12 (1)  Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit assure dans un secteur une fonction policière qui, selon le cas :

    a)  ne fait pas partie des principales fonctions d’un agent en common law;

    b)  est une fonction policière spécialisée.

Prestation d’une fonction policière par les prestataires de services policiers prescrits

(2)  Les règles suivantes s’appliquent si les règlements prévoient qu’un prestataire de services policiers prescrit assure une fonction policière dans un secteur :

    1.  Le prestataire de services policiers prescrit assure la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

    2.  La commission de service de police ou le commissaire à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur :

            i.  n’est pas tenu d’assurer la fonction policière dans le secteur,

           ii.  ne doit pas assurer la fonction policière dans le secteur si les règlements le prévoient,

          iii.  collabore avec le prestataire de services policiers prescrit pour lui permettre d’exercer la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

Utilisation de personnel

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

13 (1)  Sous réserve de l’article 14, une commission de service de police doit faire appel aux membres du service de police dont elle assure le fonctionnement, ou aux personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières.

Idem

(2)  Sous réserve de l’article 14, le commissaire doit faire appel aux membres de la Police provinciale de l’Ontario, ou aux personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières.

Autre mode de prestation

Prestation par une autre commission de service de police ou le commissaire

14 (1)  Si les règlements le prévoient, une commission de service de police ou le commissaire peut assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec une autre commission de service de police ou le commissaire un accord pour assurer la fonction policière dans le secteur avec des membres du service de police de cette autre commission ou de membres de la Police provinciale de l’Ontario, selon le cas, ou de personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction.

Prestation par l’intermédiaire d’une entité prescrite

(2)  Si les règlements le prévoient et sous réserve du paragraphe (3), une commission de service de police ou le commissaire peut assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire en concluant avec une entité prescrite un accord faisant en sorte que l’entité assure la fonction policière dans le secteur.

Prestation de certaines fonctions

(3)  Une commission de service de police ou le commissaire ne fait appel qu’à des membres d’un service de police, ou qu’à des personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer une fonction policière qui, à la fois :

    a)  est liée à l’exécution de la loi, à l’intervention dans les situations d’urgence ou au maintien de la paix publique;

    b)  nécessite l’exercice des pouvoirs d’un agent de la paix ou d’un agent de police.

Prestation par des agents de Première Nation

(4)  Un accord visé au paragraphe (2) faisant en sorte que des agents de Première Nation assurent une fonction policière dans un secteur peut être conclu, même si les règlements ne le permettent pas explicitement. Les règlements ne peuvent préciser qu’un tel accord ne peut être conclu.

Exigences prescrites

(5)  Une commission de service de police ou le commissaire se conforme aux exigences prescrites relatives à la conclusion d’un accord en application du présent article.

Approbation du ministre obligatoire

(6)  Le commissaire doit obtenir l’approbation du ministre pour conclure un accord visé au paragraphe (1) ou (2).

Teneur de l’accord

(7)  Un accord visé au paragraphe (1) ou (2) doit :

    a)  indiquer les fonctions policières dont la prestation sera assurée aux termes de l’accord;

    b)  préciser s’il faut payer pour l’exécution des fonctions policières;

    c)  exiger de l’entité qu’elle fournisse des renseignements à la commission de service de police ou au commissaire afin que la commission ou le commissaire puisse s’acquitter de son obligation juridique de présenter des rapports en application de la présente loi ou d’une autre loi;

    d)  dans le cas d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2), contenir une reconnaissance de la part de l’entité portant qu’elle est assujettie à des inspections par l’inspecteur général;

    e)  traiter de toute autre question prescrite.

Idem

(8)  Si un accord visé au paragraphe (2) est conclu avec une entité prescrite qui n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative, il doit également traiter des questions suivantes :

    a)  l’accès aux dossiers de l’entité pour permettre à la commission de service de police ou au ministère de s’acquitter de ses obligations relativement au paragraphe (9);

    b)  la protection des renseignements personnels dont l’entité a la garde ou le contrôle et qui sont liés à la prestation des fonctions policières aux termes de l’accord.

Dossiers de l’entité prescrite

(9)  Si une entité prescrite n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ses dossiers concernant la prestation des fonctions policières conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (2) sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas, réputés être sous la garde et le contrôle :

    a)  de la commission de service de police, dans le cas d’un accord conclu avec une commission de service de police;

    b)  du ministère, dans le cas d’un accord conclu avec le commissaire.

Non-application

(10)  Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas à une entité si le paragraphe 97 (9) s’y applique.

Fourniture d’un exemplaire de l’accord à l’inspecteur général

(11)  La commission de service de police ou le commissaire fournit un exemplaire de chaque accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l’inspecteur général.

Conformité aux exigences prescrites

(12)  Toute entité prescrite se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels.

Responsabilité de la commission ou du commissaire

(13)  La commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, veille à ce que :

    a)  les services policiers offerts conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou (2) respectent les normes en matière de services policiers convenables et efficaces;

    b)  dans le cas d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2), l’entité prescrite se conforme au paragraphe (12).

Qualités requises prescrites

15 Le commissaire, toutes les commissions de service de police et tous les prestataires de services policiers prescrits veillent à ce que toute personne à laquelle il est fait appel pour exercer une fonction policière possède les qualités requises prescrites, le cas échéant.

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

16 (1)  Si, notamment en raison de l’établissement d’une entreprise, il existe des circonstances particulières ou inhabituelles dans un secteur qui rendent injuste, de l’avis du ministre, le fait d’imposer la responsabilité des services policiers à une commission de service de police ou au commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner ce secteur comme secteur spécial.

Accord visant la prestation de services policiers

(2)  La personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial conclut, avec une commission de service de police ou le ministre, un accord écrit à l’égard du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans ce secteur.

Omission de conclure un accord

(3)  Si la personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial ne conclut pas l’accord qu’exige le paragraphe (2), le commissaire ou la commission de service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur y offre des services policiers convenables et efficaces et en facture le coût à la personne.

Recouvrement du coût

(4)  Les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux frais visés au paragraphe (3) du présent article.

Services additionnels et services policiers supplémentaires

Services additionnels

17 (1)  Une commission de service de police peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit en vue de la prestation, dans le secteur, de services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Idem

(2)  Le ministre peut conclure avec une municipalité ou toute autre personne un accord écrit pour que le commissaire offre, dans le secteur, des services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Coût des services policiers supplémentaires

18 (1)  Le coût d’une augmentation temporaire des services policiers convenables et efficaces offerts dans un secteur qu’une personne cause en organisant un événement, tel qu’un défilé ou un festival, en se livrant à une activité qui suppose la fermeture d’une voie publique, en exploitant une entreprise commerciale ou en se livrant à toute autre activité prescrite, peut lui être facturé :

    a)  par une commission de service de police, si son service de police a offert les services policiers;

    b)  par le ministre, si le commissaire a offert les services policiers.

Entente

(2)  La commission de service de police ou le ministre peut conclure, avec la personne visée au paragraphe (1), une entente pour recouvrer l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Absence d’entente relative au coût

(3)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services offerts, les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement de l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Aide temporaire et situations d’urgence

Demande d’aide temporaire

19 (1)  Une commission de service de police peut, par résolution, demander à une autre commission de service de police, au commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Idem : le commissaire

(2)  Le commissaire peut demander à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Avis d’aide temporaire

(3)  Si une commission de service de police ou le commissaire présente une demande d’aide temporaire en vertu du présent article :

    a)  la commission de service de police ou le commissaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

    b)  la commission de service de police, le commissaire ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide temporaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre.

Demande du chef de police en cas d’urgence

(4)  Un chef de police peut demander au commissaire, à un autre chef de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation qu’il ou elle lui fournisse une aide d’urgence relative aux services policiers s’il estime qu’il existe une situation d’urgence dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Avis d’aide d’urgence

(5)  Si un chef de police présente une demande en vertu du paragraphe (4) :

    a)  il en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

    b)  le commissaire, l’autre chef de police ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide d’urgence en avise l’inspecteur général dès que possible.

Règles

(6)  Les règles suivantes s’appliquent aux demandes d’aide temporaire ou d’urgence présentées en vertu du présent article :

    1.  Si la demande est présentée au commissaire, celui-ci fournit l’aide temporaire ou d’urgence qu’il juge nécessaire et cesse de la fournir lorsqu’il le juge approprié.

    2.  Si la demande est présentée à une commission de service de police, à un chef de police autre que le commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation, la commission, le chef ou l’entité peut :

            i.  soit refuser de fournir l’aide,

           ii.  soit fournir l’aide temporaire ou d’urgence qu’elle ou il juge nécessaire et cesser de la fournir lorsqu’elle ou il le juge approprié.

Fonctions policières pouvant être comprises

(7)  Malgré l’article 13, l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut comprendre la prestation de fonctions policières.

Coût certifié par la commission de service de police ou l’entité

(8)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article, la commission de service de police, ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation, qui a fourni l’aide peut certifier le coût de l’aide fournie et celui-ci est payé par la commission de service de police qui a présenté la demande ou, dans le cas d’une demande du commissaire, par le ministre.

Idem

(9)  La somme qui est due à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation pour l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission ou de l’entité, respectivement.

Contestation

(10)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (9), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Coût : commissaire

(11)  L’article 65 s’applique au coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie par le commissaire.

Coût : demande d’un chef de police

(12)  Les paragraphes (8) à (11) s’appliquent à une demande d’aide d’urgence d’un chef de police, autre que le commissaire, visée au paragraphe (5) comme si celle-ci était présentée par la commission de service de police du chef.

Pouvoirs de l’inspecteur général

20 (1)  L’inspecteur général peut prendre une ordonnance exigeant qu’une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers dans un secteur s’il constate que des services policiers convenables et efficaces n’y sont pas offerts ou qu’il y existe une situation d’urgence.

Règles

(2)  Les règles suivantes s’appliquent aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (1) :

    1.  Si l’ordonnance vise le commissaire, celui-ci offre dans le secteur des services policiers jusqu’à ce que l’inspecteur général décide autrement.

    2.  Si l’ordonnance vise une commission de service de police, elle peut :

            i.  soit refuser d’offrir les services policiers,

           ii.  soit offrir dans le secteur les services policiers qu’elle juge nécessaires et cesse de les offrir lorsqu’elle le juge approprié.

Coût

(3)  Si l’inspecteur général ordonne à une commission de service de police ou au commissaire d’offrir des services policiers dans un secteur en application du présent article, le coût de ces services peut être facturé à la commission ou au commissaire qui n’a pas offert les services policiers, auquel cas les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement du coût des services policiers.

Situations d’urgence

21 (1)  Dans une situation d’urgence, le ministre peut conclure avec la Couronne du chef du Canada, ou d’une autre province, ou avec l’un quelconque de ses organismes un accord en vue de la prestation de services policiers.

Pouvoir d’agir à titre d’agents de police

(2)  L’accord autorise tous les agents de la paix qu’elle concerne à agir à titre d’agents de police dans le secteur qu’elle vise.

Application

(3)  Pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le lien qui existe entre le membre d’un service de police et l’organisme qui l’emploie subsiste comme si un accord n’avait pas été conclu en vertu du présent article.

Intervention des Forces canadiennes

(4)  Si les services des Forces canadiennes sont fournis en vertu du présent article, la municipalité dans laquelle les services sont nécessaires paie toutes les dépenses qui s’y rattachent.

Démission interdite pendant une situation d’urgence

(5)  Sous réserve de l’article 33 de la Loi sur la défense nationale (Canada), tant qu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, aucun membre d’un service de police auquel incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur visé par l’accord ne peut démissionner sans le consentement du chef de police.

PARTIE IV
Services policiers municipaux et commissions de service de police

Modes de prestation des services policiers municipaux

Modes de prestation des services policiers municipaux

22 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), chaque municipalité peut prendre, avec l’approbation du ministre, l’une des mesures suivantes :

    1.  La constitution d’une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    2.  La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 23 avec une ou plusieurs autres municipalités afin de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

    3.  La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 24 avec une ou plusieurs autres municipalités afin de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

    4.  La conclusion, avec une autre municipalité, d’un accord écrit en vertu de l’article 26 pour que la commission municipale de cette municipalité assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    5.  La conclusion avec une commission de Première Nation d’un accord écrit pour qu’elle assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité, en demandant la modification du règlement qui a constitué la commission en vertu de l’article 32.

Idem — modes de prestation différents dans une même municipalité

(2)  Dans les circonstances énumérées au paragraphe (3) et avec l’approbation du ministre, la municipalité peut permettre que des services policiers soient offerts de plusieurs façons dans différents secteurs de la municipalité en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Offrir des services policiers de différentes façons dans différents secteurs en prenant plus d’une des mesures énumérées au paragraphe (1).

    2.  Conclure un accord avec le ministre pour confier au commissaire la responsabilité des services policiers pour le secteur.

Circonstances

(3)  Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

    a)  la municipalité se compose de deux ou plusieurs collectivités très dispersées ou comprend dans ses limites une ou plusieurs collectivités éloignées du reste de son territoire et la responsabilité des services policiers sera partagée entre ces collectivités;

    b)  les services policiers ont traditionnellement été offerts dans une ou plusieurs des parties distinctes de la municipalité selon un mode différent de celui utilisé dans le reste de son territoire et le partage maintiendra cette différence historique.

Constitution d’une seule commission municipale

(4)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre à une municipalité de constituer ou de constituer conjointement plus d’une commission municipale.

Critères de l’approbation du ministre

(5)  Le ministre peut approuver un arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    a)  cet arrangement permettra d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité dans un avenir prévisible;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem : secteurs non contigus

(6)  Si l’arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) suppose la prestation de services policiers par une seule commission de service de police à deux ou plusieurs secteurs qui ne sont pas contigus, le ministre veille à ce que l’incidence éventuelle de la non-contiguïté des secteurs soit prise en compte au moment où est prise la décision visée à l’alinéa (5) a).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(7)  Chaque commission municipale assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Subordination à d’autres commissions et aux accords conclus

(8)  Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est subordonné aux secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de Première Nation et aux accords conclus en vertu de l’article 27 ou 76.

Disposition transitoire

(9)  Malgré le paragraphe (1), toute commission de service de police qui offrait des services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :

    a)  est prorogée, même sans l’approbation du ministre;

    b)  n’a pas besoin de l’approbation du ministre pour continuer d’offrir des services policiers selon essentiellement le même mode que celui qu’elle utilisait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(10)  Malgré le paragraphe (2), si les services policiers étaient offerts selon des modes différents dans des parties distinctes de la municipalité conformément à la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2), les services policiers peuvent continuer d’être offerts selon ces modes sans l’approbation du ministre.

Fusion de services de police

23 (1)  Plusieurs municipalités dotées de commissions municipales peuvent conclure un accord écrit en vue de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une nouvelle commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2)  L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur de l’accord de fusion

(3)  L’accord doit préciser ce qui suit :

    a)  la composition de la commission de service de police, notamment :

           (i)  si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

          (ii)  celle des municipalités dont le président pourra être membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

         (iii)  celle des municipalités qui nommera un membre si le président visé au sous-alinéa (ii) refuse de devenir membre de la commission ou ne peut le devenir,

         (iv)  celle des municipalités qui nommera les membres de la commission aux termes des alinéas 31 (4) b) et c), (5) b) et c) ou (6) b) et c), ou le mode de répartition de ces nominations entre les municipalités;

    b)  la fusion des services de police et la nomination ou la mutation de leurs membres;

    c)  l’utilisation, par la commission municipale, de l’actif lié aux services de police fusionnés, et sa responsabilité à l’égard du passif y afférent;

    d)  les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

    e)  la façon dont les municipalités exerceront conjointement les fonctions d’une municipalité à l’égard de la commission municipale;

     f)  toute autre question nécessaire ou souhaitable aux fins de la fusion.

Exception : nominations

(4)  Les nominations à une commission municipale d’un service de police issu de la fusion peuvent être faites avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Application d’autres exigences

(5)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

24 (1)  Plusieurs municipalités peuvent conclure un accord écrit afin de constituer conjointement une commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2)  L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur obligatoire

(3)  L’accord doit préciser ce qui suit :

    a)  la composition de la commission de service de police, notamment :

           (i)  si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

          (ii)  celle des municipalités dont le président pourra être membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

         (iii)  celle des municipalités qui nommera un membre si le président visé au sous-alinéa (ii) refuse de devenir membre de la commission ou ne peut le devenir,

         (iv)  celle des municipalités qui nommera les membres de la commission aux termes des alinéas 31 (4) b) et c), (5) b) et c) ou (6) b) et c), ou le mode de répartition de ces nominations entre les municipalités;

    b)  les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

    c)  la façon dont les municipalités exerceront conjointement les fonctions d’une municipalité à l’égard de la commission municipale;

    d)  toute autre question nécessaire ou souhaitable pour réaliser la constitution de la commission de service de police.

Application d’autres exigences

(4)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Autres commissions municipales

Champ d’application

25 (1)  Le présent article s’applique à toute municipalité, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui n’est pas mentionnée dans la définition de «municipalité» au paragraphe 2 (3) de la présente loi.

Habilitation à constituer une commission municipale

(2)  Toute municipalité visée au paragraphe (1) peut, avec l’approbation du ministre, constituer une commission municipale en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Critères de l’approbation du ministre

(3)  Le ministre peut approuver la nouvelle commission municipale visée au paragraphe (2) s’il est convaincu qu’elle offrira des services policiers convenables et efficaces dans un avenir prévisible.

Idem

(4)  Sans restreindre les questions dont il peut tenir compte lorsqu’il décide s’il doit approuver une commission municipale en vertu du paragraphe (3), le ministre tient compte de l’effet de l’approbation sur l’entité qui autrement assumerait la responsabilité des services policiers pour le secteur et sur toute autre municipalité susceptible d’être touchée par la décision.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

26 (1)  Deux municipalités peuvent conclure un accord écrit pour qu’une des commissions municipales des municipalités assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Conseillers auprès de la commission municipale

(2)  La municipalité qui reçoit des services policiers conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut choisir une personne pour conseiller la commission de l’autre municipalité à l’égard de la préparation de son plan stratégique.

Durée du mandat

(3)  La durée du mandat d’une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité est fixée par la municipalité lorsqu’elle choisit la personne, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil municipal qui l’a choisie.

Idem : renouvellement du mandat

(4)  Toute personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité peut continuer de siéger après l’expiration du mandat du conseil municipal qui l’a choisie jusqu’à ce que son successeur ait été choisi, et son mandat est renouvelable.

Immunité

(5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une omission qu’elle aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Exigences en matière de résiliation

(6)  La municipalité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) se conforme aux éventuelles exigences prescrites relativement à la résiliation de l’accord.

Accord conclu avec une Première Nation

27 (1)  Une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit avec le conseil de bande d’une Première Nation un accord attribuant à la commission municipale la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation qui ne se trouve pas dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation.

Contenu obligatoire

(2)  Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(3)  Lorsque l’accord entre en vigueur :

    a)  la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission municipale, si elle n’en faisait pas déjà partie;

    b)  la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à l’entité qui auparavant l’assumait.

Exigences en matière de résiliation

(4)  La municipalité qui a conclu un accord en vertu du paragraphe (1) se conforme aux exigences prescrites éventuelles relativement à la résiliation de l’accord.

Plans de diversité municipaux

Plan de diversité

28 (1)  Chaque municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale prépare et approuve, par résolution, un plan de diversité visant à garantir que les membres de la commission municipale qu’elle nomme sont représentatifs de la diversité de la population de la municipalité.

Publication

(2)  Le plan est publié sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Examen et révision

(3)  Au moins une fois tous les quatre ans, la municipalité examine et, s’il y a lieu, révise le plan.

Rapports

(4)  La municipalité publie sur Internet des rapports sur la mise en oeuvre du plan conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Disposition transitoire

(5)  Le premier plan de diversité de la municipalité visé au paragraphe (1) doit être approuvé avant la dernière en date des échéances suivantes :

    a)  12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

    b)  12 mois après la constitution par la municipalité de sa commission municipale.

Promotion de nominations par la municipalité

29 (1)  Si la nécessité de nommer un nouveau membre à une commission de service de police par résolution d’une municipalité est raisonnablement prévisible, la municipalité prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de la nomination auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Promotion par le ministre

(2)  Le ministre prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de nominations provinciales au sein des commissions de service de police auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Rapports du ministre

(3)  Le ministre publie sur Internet un rapport annuel sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes nommées par la Province aux commissions municipales reflètent la diversité de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à ces commissions.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«nomination provinciale» Nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. Le terme «personne nommée par la Province» a un sens correspondant.

Dissolution d’une commission municipale

30 (1)  La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale peut, avec l’approbation du ministre, la dissoudre.

Critères d’approbation par le ministre

(2)  Le ministre peut approuver la dissolution s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois la commission dissoute.

Inspecteur général

(3)  Le ministre peut demander à l’inspecteur général d’enquêter sur une municipalité et de lui présenter un rapport sur la question de savoir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de dissolution de la commission municipale.

Commissions municipales

Commissions municipales

Nom

31 (1)  Une commission municipale est connue sous le nom de (nom de la municipalité) Police Service Board. Elle peut aussi être connue sous le nom de Commission de service de police de (nom de la municipalité).

Nombre de membres de la commission

(2)  La commission municipale se compose de cinq membres, sauf si la municipalité adopte une résolution modifiant le nombre de ses membres en vertu du paragraphe (3).

Résolution établissant la taille de la commission

(3)  La municipalité peut établir par résolution que sa commission municipale se compose de cinq, sept ou neuf membres.

Commissions composées de cinq membres

(4)  La commission municipale qui se compose de cinq membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  un conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de sept membres

(5)  La commission municipale qui se compose de sept membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  deux conseillers municipaux nommés par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de neuf membres

(6)  La commission municipale qui se compose de neuf membres comprend les personnes suivantes :

    a)  le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de la municipalité;

    b)  trois conseillers municipaux nommés par résolution de la municipalité;

    c)  une personne nommée par résolution de la municipalité, qui n’est ni un conseiller municipal ni un employé de la municipalité;

    d)  quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacances des postes à pourvoir par le lieutenant-gouverneur en conseil

(7)  Si le poste d’un membre d’une commission municipale nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil devient vacant, le ministre peut nommer un remplaçant pour occuper le poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil procède à une nouvelle nomination.

Réduction de la taille

(8)  Si la municipalité réduit la taille de sa commission municipale :

    a)  d’une part, les mandats de tous les membres de la commission sont révoqués;

    b)  d’autre part, le lieutenant-gouverneur en conseil et la municipalité, s’il y a lieu, nomment les nouveaux membres de la commission pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6), ce qui peut comprendre de nouvelles nominations pour certains des membres dont le mandat a été révoqué.

Augmentation de la taille

(9)  Si la municipalité augmente la taille de sa commission municipale, les mandats de tous les membres de la commission sont maintenus et de nouveaux membres sont nommés pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6).

Nombre insuffisant de conseillers municipaux admissibles

(10)  S’il ne peut être satisfait aux exigences de l’alinéa (4) a), (4) b), (5) a), (5) b), (6) a) ou (6) b) parce qu’un nombre insuffisant de conseillers municipaux peuvent être membres de la commission municipale, la municipalité peut nommer, à la place, les personnes nécessaires qui ne sont ni conseillers municipaux, ni employés de la municipalité pour veiller à ce que le nombre requis de personnes soient nommées en application de ces alinéas.

Disposition transitoire : membres en fonction

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), les membres de la commission municipale qui sont en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’exercer leurs fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de leurs mandats.

Idem

(12)  Le membre de la commission municipale qui a été nommé par résolution d’une municipalité et qui est en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer de siéger après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire : commissions existantes

(13)  Malgré le paragraphe (2), une commission municipale peut conserver le même nombre de membres qu’elle comptait aux termes de la Loi sur les services policiers jusqu’au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où la municipalité adopte une résolution prévue au paragraphe (3);

    b)  le jour où un nouveau conseil municipal est constitué à la suite des premières élections municipales ordinaires qui ont lieu après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem

(14)  Si la municipalité n’adopte pas de résolution prévue au paragraphe (3) avant le jour visé à l’alinéa (13) b), le paragraphe (2) commence à s’appliquer à la commission municipale ce jour-là, auquel cas :

    a)  si l’application du paragraphe (2) a pour effet de réduire le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (8) est suivie;

    b)  si l’application du paragraphe (2) a pour effet d’augmenter le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (9) est suivie.

Commissions de Première Nation

Commissions de Première Nation

32 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue une commission de Première Nation pour offrir des services policiers convenables et efficaces dans une réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Demande conjointe

(2)  Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’une commission visée au paragraphe (1).

Application aux commissions mixtes

(3)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de Première Nation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de Première Nation mixtes.

Teneur de la demande

(4)  La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

    a)  le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incomberait à la commission envisagée;

    b)  la composition de la commission envisagée;

    c)  le mode de nomination des membres de la commission envisagée;

    d)  le nom de la commission envisagée;

    e)  la durée envisagée du mandat des membres de la commission envisagée.

Demande du ministre

(5)  Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6)  Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non la commission, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide à la commission et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur une commission de Première Nation

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  constituer une commission de Première Nation en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour le secteur demandé;

    b)  régir la composition de la commission de Première Nation;

    c)  préciser le nom de la commission de Première Nation;

    d)  régir les nominations à la commission de Première Nation;

    e)  régir la durée du mandat des membres de la commission de Première Nation.

Compatibilité avec la demande

(8)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) doivent être compatibles avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(9)  Chaque commission de Première Nation assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Critères de modification ou d’abrogation

(10)  Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte des questions suivantes :

    a)  l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation;

    b)  l’effet de l’abrogation ou de la modification sur la viabilité à long terme de la prestation de services policiers par les commissions de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(11)  Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation reçoivent des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande de tous les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation.

    2.  Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

    3.  La commission de Première Nation a été dissoute en vertu de l’article 126.

    4.  La modification est nécessaire pour donner effet à un accord conclu entre la commission de Première Nation et une municipalité pour que la commission assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

    5.  Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(12)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que, selon le cas :

    a)  la commission de service de police et les membres du service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi;

    b)  la question de l’indemnité de cessation d’emploi a été soumise à l’arbitrage.

Arbitrage

(13)  Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie XIII, la commission ou les membres du service de police peuvent demander au président de la Commission de nommer un arbitre.

Élargissement du secteur pour y inclure une autre réserve de Première Nation

(14)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir un secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation pour y inclure la réserve de Première Nation d’une autre Première Nation, sauf si la modification est compatible avec une demande présentée par toutes les Premières Nations dont les réserves seront incluses dans le secteur élargi.

Idem : avis et commentaires

(15)  S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (11), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement à la commission de Première Nation et aux conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation et leur donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(16)  S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (15), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les commissions de Première Nation

(17)  Le ministre peut conclure un accord écrit avec une commission de Première Nation pour lui accorder des fonds ou une autre aide, notamment des fonds en ce qui concerne l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Autres questions

(18)  L’accord visé au paragraphe (17) peut traiter d’autres questions, notamment de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord.

Impossibilité de se soustraire à l’arbitrage

(19)  Il est entendu que l’accord visé au paragraphe (17) ne peut prévaloir sur le processus d’arbitrage énoncé à l’article 51.

Nomination des membres des commissions de service de police

Nomination

Facteurs à prendre en compte

33 (1)  Lorsque la personne ou l’organisme qui effectue une nomination nomme ou renomme un membre d’une commission de service de police, la personne ou l’organisme tient compte des facteurs suivants :

    a)  la nécessité de veiller à ce que la commission de service de police soit représentative du secteur qu’elle dessert, eu égard à la diversité de sa population;

    b)  la nécessité pour les membres de la commission de service de police de posséder les compétences prescrites par le ministre, le cas échéant;

    c)  tout plan de diversité applicable.

Vérification de dossier de police

(2)  La personne ou l’organisme qui fait la nomination doit tenir compte des résultats d’une vérification du dossier de police d’un candidat qui a été préparée au cours des 12 derniers mois avant de le nommer membre d’une commission de service de police.

Révocation des mandats

(3)  Il est entendu que le pouvoir de nommer un membre d’une commission de service de police inclut celui d’en révoquer le mandat et de nommer un remplaçant.

Autres personnes non admissibles

(4)  Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres d’une commission de service de police :

    1.  Les juges et les juges de paix.

    2.  Les membres d’un service de police, les agents spéciaux et les agents de Première Nation.

    3.  Les personnes qui exercent le droit criminel à titre d’avocats de la défense ou de poursuivants.

    4.  Les administrateurs, les dirigeants et les employés d’un prestataire de services policiers prescrit.

Anciens membres d’un service de police

(5)  Les anciens membres d’un service de police ne peuvent être membres d’une commission de service de police, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  la commission de service de police n’assure pas le fonctionnement du service de police dont la personne a été membre;

    b)  au moins deux ans se sont écoulés depuis que la personne a cessé d’être membre de n’importe quel service de police.

Poste devenu vacant pour cause de non-admissibilité

(6)  Le membre d’une commission de service de police qui devient non admissible à titre de membre de cette commission quitte son poste.

Avis de vacance

(7)  Si un poste devient vacant, la commission de service de police en avise la personne ou l’organisme chargé de nommer un remplaçant.

Recommandations du ministre

(8)  Le ministre fait, conformément aux éventuels règlements, des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant les nominations aux commissions de service de police.

Disposition transitoire

(9)  Les paragraphes (4) et (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la personne qui était membre d’une commission de service de police immédiatement avant leur entrée en vigueur de terminer son mandat.

Membres nommés par une municipalité

Durée du mandat

34 (1)  La durée du mandat d’un membre d’une commission municipale nommé par résolution d’une municipalité est indiquée par cette municipalité dans la nomination du membre, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil municipal qui a nommé le membre.

Idem

(2)  Tout membre d’une commission municipale nommé par résolution d’une municipalité peut continuer de siéger jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

    a)  six mois après l’expiration de son mandat;

    b)  le jour de la nomination de son successeur par la municipalité.

Vacance

(3)  Si le poste d’un membre d’une commission municipale qui est nommé par résolution d’une municipalité ou qui occupe le poste du fait qu’il est président d’une municipalité devient vacant, la commission en avise cette municipalité, qui nomme un remplaçant.

Rémunération

(4)  Les membres de la commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre sont rémunérés conformément aux règlements pris par le ministre.

Serment, formation et conduite

Serment d’entrée en fonctions

35 (1)  Au moment de sa nomination à titre de membre d’une commission de service de police, tout membre de la commission prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions, rédigé selon le formulaire prescrit par le ministre.

Formation requise

(2)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité de la commission terminent avec succès les formations suivantes :

    1.  La formation approuvée par le ministre en ce qui concerne le rôle d’une commission de service de police et les responsabilités des membres de la commission ou d’un comité.

    2.  La formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique.

    3.  La formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

             i  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

            ii  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

    4.  Toute autre formation prescrite par le ministre.

Formation incomplète

(3)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité ne peuvent pas exercer les pouvoirs ou les fonctions de membre de la commission ou d’un comité tant qu’ils n’ont pas terminé avec succès la formation indiquée à la disposition 1 du paragraphe (2).

Idem

(4)  Les membres d’une commission de service de police ou d’un comité cessent d’exercer les pouvoirs ou les fonctions de leur poste après la période prescrite par le ministre suivant leur nomination tant qu’ils n’ont pas terminé avec succès les formations indiquées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2).

Idem

(5)  Les règlements pris par le ministre peuvent prévoir que les membres d’une commission de service de police ou d’un comité ne peuvent pas exercer des pouvoirs précisés ou des fonctions précisées ou cessent d’exercer des pouvoirs précisés ou fonctions précisées tant qu’ils n’ont pas terminé la formation précisée prescrite en vertu de la disposition 4 du paragraphe (2) dans le délai prévu par les règlements.

Code de conduite

(6)  Les membres d’une commission de service de police observent le code de conduite prescrit.

Élection du président

36 (1)  Les membres d’une commission de service de police élisent un président à la première réunion que celle-ci tient chaque année.

Vice-présidence

(2)  Les membres d’une commission de service de police peuvent également élire un vice-président à la première réunion que celle-ci tient chaque année. Le vice-président assume la présidence en cas d’absence du président ou de vacance de son poste.

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

Fonctions des commissions de service de police

37 (1)  Toute commission de service de police :

    a)  offre des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

    b)  emploie des membres du service de police;

    c)  nomme des membres du service de police à titre d’agents de police;

    d)  recrute et nomme le chef de police et tout chef de police adjoint, et détermine leur rémunération ainsi que leurs conditions de travail, en tenant compte de leurs observations;

    e)  prépare et adopte un plan de diversité pour veiller à ce que les membres du service de police reflètent la diversité du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission;

     f)  surveille la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités;

    g)  procède à l’examen de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux éventuels règlements pris par le ministre;

   h)  surveille les décisions du chef de police concernant les restrictions relatives aux activités secondaires énoncées à l’article 89 et examine les rapports de ce dernier sur ces décisions;

     i)  surveille la façon dont le chef de police gère la discipline au sein du service de police;

     j)  veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, dont elle est propriétaire soient conformes aux éventuelles normes prescrites;

    k)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Normes prescrites

(2)  Toute commission de service de police se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Disposition transitoire

(3)  Chaque corps de police dont le fonctionnement était assuré par une commission qui existait sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi est prorogé en tant que service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police sous le régime de la présente loi, et les membres du corps de police à ce moment-là, y compris le chef de police et tout chef de police adjoint, continuent d’exercer leurs fonctions comme membres du service de police sous le régime de la présente loi.

Politiques des commissions de service de police

38 (1)  Toute commission de service de police établit des politiques concernant ce qui suit :

    a)  l’administration du service de police;

    b)  la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe;

    c)  la divulgation par le chef de police de renseignements personnels sur des particuliers;

    d)  la divulgation des activités secondaires en application de l’article 89 et les décisions prises en application de cet article;

    e)  la gestion de la discipline au sein du service de police;

     f)  sous réserve du paragraphe (4), l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent;

    g)  les autres questions prescrites.

Autres politiques

(2)  En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), la commission de service de police peut établir des politiques concernant toute autre question liée au service de police ou à la prestation de services policiers.

Consultations et prise en compte des traditions

(3)  Une commission de Première Nation à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation :

    a)  consulte une personne désignée par le conseil de bande en ce qui concerne les traditions culturelles de la Première Nation avant d’établir une politique en application de l’alinéa (1) b);

    b)  tient compte des traditions culturelles de la Première Nation au moment d’établir la politique.

Politique d’indemnisation

(4)  La commission de service de police n’est pas tenue d’établir une politique visée à l’alinéa (1) f) si elle est tenue d’indemniser les membres du service de police conformément à une convention visée à la partie XIII.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5)  La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6)  La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques qui, selon le cas :

    a)  exigeraient d’un membre du service de police qu’il fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    b)  empêcheraient un membre du service de police de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Publication

(7)  La commission de service de police publie sur Internet les politiques visées aux paragraphes (1) et (2) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Plan stratégique

39 (1)  La commission de service de police prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan stratégique pour la prestation de services policiers, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont la commission de service de police assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur.

    2.  Les objectifs, les priorités et les fonctions de base du service de police.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

    6.  La technologie de l’information.

    7.  La planification des ressources.

    8.  Les installations policières.

    9.  Les autres questions prescrites.

Idem

(2)  Le plan stratégique doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3)  Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police consulte :

    a)  le chef de police;

    b)  le conseil municipal des municipalités qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    c)  les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    d)  des groupes représentant les collectivités diverses qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    e)  des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

     f)  les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4)  Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police tient compte, au minimum, de ce qui suit :

    a)  les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

    b)  tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    c)  les besoins des membres des collectivités diverses dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Examen et révision

(5)  Au moins une fois tous les quatre ans, la commission de service de police examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux éventuels règlements.

Publication

(6)  La commission de service de police publie sur Internet le plan stratégique conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Directives de la commission de service de police

40 (1)  La commission de service de police peut donner des directives au chef de police.

Interdiction de donner des directives aux autres membres du service de police

(2)  Il est entendu que la commission de service de police ne doit pas donner de directives aux membres du service de police, autres que le chef de police.

Interdiction aux membres de la commission de donner des directives à titre individuel

(3)  Aucun membre de la commission d’un service de police ne doit donner, à titre individuel, de directives au chef de police, étant entendu qu’il ne doit pas non plus en donner, à titre individuel, à tout autre membre du service de police.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(4)  La commission de service de police ne doit pas donner de directives au chef de police concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration courante du service de police ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(5)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(6)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(7)  La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

    a)  contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

    b)  exigerait qu’un membre du service de police fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    c)  empêcherait un membre du service de police de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Refus possible par le chef de police

(8)  Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements à la suite d’une directive de la commission de service de police s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(9)  La commission de service de police publie sur Internet les directives données au chef de police en vertu du paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Rapport et échange de renseignements

Rapport annuel

41 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la commission de service de police dépose auprès de sa municipalité ou de son conseil de bande un rapport annuel concernant ce qui suit :

    a)  la mise en oeuvre du plan stratégique de la commission et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique;

    b)  les activités du service de police;

    c)  la prestation de services policiers en ce qu’elle se rapporte aux plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

    d)  les autres questions prescrites.

Publication

(2)  La commission de service de police publie sur Internet le rapport annuel visé au paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Protocole d’échange de renseignements

(3)  La commission de service de police s’efforce au mieux de négocier et de conclure avec sa municipalité ou son conseil de bande un protocole portant sur l’échange de renseignements avec la municipalité ou le conseil de bande, y compris le type de renseignements à échanger et la fréquence de ces échanges.

Renseignements à fournir

(4)  Indépendamment de l’existence d’un protocole d’échange de renseignements, la commission de service de police fournit, sur demande, à la municipalité ou au conseil de bande tout renseignement se rapportant à l’élaboration ou à l’examen du plan de sécurité et de bien-être communautaires ou aux prévisions de dépenses de la commission, à l’exclusion de renseignements personnels.

Administration et finances

Délégation

42 (1)  La commission de service de police peut, par règlement administratif :

    a)  créer un comité et déléguer à ce dernier les pouvoirs que lui confère la présente loi;

    b)  si un pouvoir que lui confère la présente loi est prescrit pour l’application du présent article, déléguer ce pouvoir à un de ses employés qui n’est pas membre du service de police ou au chef de police.

Teneur d’un règlement administratif

(2)  Un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) peut régir le nom, les pouvoirs, les fonctions et le quorum du comité et peut, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), régir la composition de ce comité et la nomination de particuliers à celui-ci.

Composition

(3)  Le comité se compose des personnes suivantes :

    a)  au moins deux membres de la commission de service de police, sous réserve du paragraphe (4);

    b)  un nombre quelconque de membres supplémentaires, pourvu que les membres de la commission de service de police en forment la majorité.

Exception

(4)  Un seul membre de la commission de service de police doit siéger au comité si le pouvoir de négocier aux termes de la partie XIII est le seul pouvoir que la commission a délégué au comité.

Admissibilité

(5)  Le particulier qui ne pourrait pas être membre de la commission de service de police ne peut pas être membre supplémentaire d’un comité.

Réunions

43 (1)  La commission de service de police tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2)  La majorité des membres de la commission de service de police constitue le quorum.

Publicité des instances

(3)  Sous réserve de l’article 44, les réunions de la commission de service de police ou d’un de ses comités sont ouvertes au public.

Compte rendu des réunions

(4)  La commission de service de police consigne, sans commentaires, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5)  La commission de service de police ou le comité, selon le cas, diffuse sur Internet l’avis de réunion ouverte au public, sous réserve des éventuels règlements pris par le ministre.

Délai de préavis

(6)  L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7)  L’avis doit comprendre :

    a)  l’ordre du jour proposé pour la réunion;

    b)  l’un ou l’autre de ce qui suit :

           (i)  le compte rendu de la dernière réunion de la commission de service de police qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

          (ii)  les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

Étude

44 (1)  Avant de tenir une réunion, une commission de service de police ou un de ses comités fait ce qui suit :

    a)  elle ou il examine s’il y a lieu ou non que la réunion, en totalité ou en partie, se tienne à huis clos, compte tenu des questions énumérées aux paragraphes (2) et (3);

    b)  si la commission ou le comité décide que la réunion se tiendra, en totalité ou en partie, à huis clos, elle ou il énonce ce qui suit par résolution :

           (i)  le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée,

          (ii)  dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (6), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale du sujet de celle-ci et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Questions à l’étude

(2)  La totalité ou une partie de la réunion peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

    a)  la sécurité des biens de la commission;

    b)  des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres du service de police ou tout autre employé de la commission;

    c)  l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la commission;

    d)  les relations de travail ou les négociations avec les employés;

    e)  les litiges actuels ou éventuels touchant la commission, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

     f)  les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

    g)  des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la commission par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

   h)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la commission et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

     i)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la commission et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

     j)  une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observés par la commission, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

    k)  des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

     l)  une enquête en cours concernant la commission de service de police.

Huis clos obligatoire

(3)  Tout ou partie d’une réunion d’une commission de service de police ou d’un de ses comités doit se tenir à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Obligation de confidentialité

(4)  Les membres de la commission ou du comité préservent le caractère confidentiel de toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris de tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle, sauf, selon le cas :

    a)  en vue de se conformer à un ordre d’un inspecteur exerçant les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

    b)  dans la mesure où ils sont tenus de ne pas le faire dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Divulgation par résolution

(5)  Malgré le paragraphe (4), une commission de service de police peut, par résolution, divulguer ou autoriser un membre de la commission à divulguer toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle.

Séances d’éducation ou de formation

(6)  Toute réunion de la commission de service de police ou d’un de ses comités peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

    1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres de la commission ou du comité.

    2.  Lors de la réunion, aucun membre de la commission ou du comité n’étudie une question ou n’en traite autrement d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision de la commission.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

45 Le document qui se présente comme étant un règlement administratif de la commission de service de police signé par un de ses membres ou comme étant une copie de ce règlement certifiée conforme par un membre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni l’autorité du signataire.

Règles et procédures

46 (1)  Sous réserve des éventuels règlements pris par le ministre, une commission de service de police établit ses propres règles et procédures dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Loi de 2006 sur la législation

(2)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles et procédures établies en application du paragraphe (1) du présent article.

Responsabilité

47 (1)  Une commission de service de police est responsable des actes ou omissions commis par les membres de son service de police dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation par une commission de service de police

(2)  Une commission de service de police peut, conformément aux politiques établies en application de l’alinéa 38 (1) f), indemniser un membre de son service de police des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a)  pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

    b)  pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

    c)  dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3)  Une convention visée à la partie XIII peut prévoir l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) du présent article ne s’applique pas et la commission de service de police indemnise les membres conformément à la convention.

Responsabilité de la municipalité à l’égard des obligations de la commission de service de police

(4)  La municipalité assume les obligations que contracte la commission de service de police en vertu des paragraphes (1), (2) et (3).

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(5)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Immunité

48 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d’une commission de service de police pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu’il aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la commission de service de police

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la commission de service de police de sa responsabilité à l’égard des actes ou omissions d’un membre, et celle-ci est responsable comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté et comme si le membre était un employé de la commission.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

49 (1)  Une commission de service de police peut conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom.

Immunité des membres à l’égard des contrats conclus par la commission

(2)  Les membres d’une commission de service de police ne sont pas tenus personnellement responsables des contrats conclus par celle-ci.

Finances de la commission municipale

50 (1)  La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale lui fournit un financement suffisant aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Prévisions de dépenses

(2)  Une commission municipale présente à la municipalité ses prévisions de dépenses de fonctionnement et de dépenses en immobilisations qui font état séparément des sommes qui seront nécessaires aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Idem

(3)  La municipalité détermine le mode de présentation des prévisions de dépenses, la période visée par celles-ci et le délai imparti pour leur présentation.

Budget

(4)  Lorsqu’elle examine les prévisions de dépenses, la municipalité établit un budget global pour la commission municipale aux fins décrites aux alinéas (1) a) et b) et, ce faisant, n’est pas tenue d’adopter les prévisions de dépenses présentées par cette commission.

Idem

(5)  Lorsqu’elle établit un budget global pour la commission municipale, la municipalité n’a pas le pouvoir d’approuver ou de rejeter des postes précis des prévisions de dépenses.

Arbitrage en cas de différend

(6)  Si elle n’est pas convaincue que le budget établi à son intention par la municipalité est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b), la commission municipale peut donner à la municipalité un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Arbitre

(7)  La commission municipale et la municipalité peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis à la municipalité.

Choix d’un arbitre non effectué

(8)  Si la commission municipale et la municipalité ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (7), l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’en nommer un.

Conclusions

(9)  Si la municipalité démontre que la commission municipale aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que celui indiqué dans les prévisions de dépenses, l’arbitre ne doit pas conclure que le budget est insuffisant jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Observation

(10)  La municipalité modifie le budget de la commission municipale conformément à la décision de l’arbitre.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

51 (1)  Le présent article s’applique si une commission de Première Nation croit que les fonds qu’elle reçoit du ministre et de toutes les autres sources ne sont pas suffisants aux fins suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

    b)  couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission.

Différend

(2)  Si elle n’est pas convaincue que le financement est suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b), la commission de Première Nation peut donner au ministre un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Arbitre

(3)  La commission de Première Nation et le ministre peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis au ministre.

Choix d’un arbitre non effectué

(4)  Si la commission de Première Nation et le ministre ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai visé au paragraphe (3), l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’en nommer un.

Facteurs à prendre en compte

(5)  Lorsqu’il décide la question, l’arbitre doit se demander si les politiques d’une commission de Première Nation visant à refléter les traditions culturelles des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission ont une incidence sur le financement requis pour fournir des services policiers convenables et efficaces.

Conclusions

(6)  Si le ministre démontre que la commission de Première Nation aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que les fonds alloués à la commission, l’arbitre ne doit pas conclure que les fonds sont insuffisants jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Décision

(7)  Le ministre accorde un financement supplémentaire si l’arbitre décide que ce financement est nécessaire.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

52 Une municipalité peut accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres du service de police municipal décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Dispositions diverses

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

53 (1)  Une commission de service de police ne peut licencier un membre d’un service de police en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille que si elle obtient au préalable l’approbation de l’inspecteur général.

Idem : attrition planifiée

(2)  Une commission de service de police ne peut réduire la taille de son service de police en mettant en oeuvre un plan d’attrition que si elle obtient au préalable l’approbation de l’inspecteur général.

Approbation de l’inspecteur général

(3)  L’inspecteur général peut approuver le licenciement d’un membre d’un service de police en vertu du paragraphe (1) ou un plan d’attrition en vertu du paragraphe (2) s’il est convaincu que :

    a)  des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois que la taille du service de police aura été réduite ou que celui-ci aura été aboli;

    b)  en cas de licenciement, le membre licencié et la commission de service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi ou ont soumis la question à l’arbitrage en vertu du paragraphe (4).

Arbitrage

(4)  Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie XIII, la commission ou le membre licencié peut demander au président de la Commission de nommer un arbitre.

Inspecteur général

(5)  L’inspecteur général peut enquêter sur un licenciement proposé visé au paragraphe (1) ou sur un projet de plan d’attrition visé au paragraphe (2) afin d’établir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de réduction de la taille du service de police.

Encaissement des amendes par la municipalité

54 (1)  Le présent article s’applique si une municipalité a le droit d’encaisser les amendes payées à la suite de poursuites intentées par des agents de police du service de police municipal.

Idem

(2)  Si la municipalité n’est pas dotée de son propre service de police, les agents de police qui sont affectés à la municipalité sont réputés être des agents de police du service de police municipal lorsqu’il s’agit d’établir qui a droit à l’encaissement des amendes.

Agents d’exécution des règlements municipaux

55 (1)  Une municipalité peut nommer des agents chargés d’exécuter les règlements de la municipalité.

Agents de la paix

(2)  Les agents d’exécution des règlements municipaux nommés en vertu du présent article sont des agents de la paix aux fins de l’exécution des règlements municipaux.

PARTIE V
Police provinciale de l’Ontario

Commissaire

Commissaire

56 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire de la Police provinciale de l’Ontario et peut nommer un ou plusieurs sous-commissaires.

Composition de la Police provinciale

(2)  La Police provinciale de l’Ontario se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Nominations

(3)  Le commissaire peut, conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario, nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police.

Commissions

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard des personnes suivantes :

    a)  le commissaire;

    b)  les sous-commissaires;

    c)  les agents de police nommés en vertu du paragraphe (3) qui atteignent le grade que précise le commissaire.

Disposition transitoire

(5)  Les mandats du commissaire et de tout sous-commissaire exercés sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi sont maintenus sous le régime de la présente loi.

Idem

(6)  Les personnes qui étaient membres de la Police provinciale de l’Ontario sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi continuent d’en être membres sous le régime de la présente loi.

Fonctions du commissaire

57 Le commissaire a les fonctions suivantes :

    a)  offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

    b)  exercer les fonctions en vertu de la présente loi ou d’une autre loi liées à l’emploi de membres de la Police provinciale de l’Ontario conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario;

    c)  maintenir une patrouille de la circulation sur la route principale, à l’exclusion des sections prescrites par le ministre;

    d)  maintenir une patrouille de la circulation sur une voie publique ou une section de voie publique qui est désignée comme voie de jonction visée à l’article 21 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, sauf prescription contraire du ministre;

    e)  maintenir des services d’enquête pour aider d’autres services de police conformément aux politiques du ministre;

     f)  exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Rapport annuel

58 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La mise en oeuvre du plan stratégique du ministre et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique.

    2.  Les activités de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2)  Le ministre publie le rapport annuel sur Internet.

Ministre

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

59 Le ministre :

    a)  surveille la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités;

    b)  procède à l’examen de la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux éventuels règlements;

    c)  surveille la façon dont le commissaire gère la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

    d)  veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, que la Police provinciale de l’Ontario utilise soient conformes aux éventuelles normes prescrites.

Politiques du ministre

60 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre établit des politiques concernant ce qui suit :

    a)  la prestation de services policiers convenables et efficaces par le commissaire selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier;

    b)  la divulgation par le commissaire de renseignements personnels sur des particuliers;

    c)  les services d’enquête que le commissaire doit offrir à d’autres services de police;

    d)  la gestion de la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

    e)  sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent;

     f)  les autres questions prescrites.

Restriction applicable aux politiques du ministre

(2)  Sauf dans les situations d’urgence, le ministre ne peut pas établir une politique en application du paragraphe (1), à moins d’avoir donné une copie du projet de politique au Conseil consultatif et de lui avoir accordé au moins un mois pour en faire l’examen.

Autres politiques

(3)  En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), le ministre peut établir des politiques concernant toute autre question liée à la Police provinciale de l’Ontario ou à la prestation de services policiers par le commissaire.

Politique d’indemnisation

(4)  Le ministre n’est pas tenu d’établir une politique visée à l’alinéa (1) e) si l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent est prévue par une convention conclue sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5)  Le ministre ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6)  Le ministre ne doit pas élaborer de politiques qui, selon le cas :

    a)  exigeraient d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario qu’il fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    b)  empêcheraient un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Publication

(7)  Le ministre publie sur Internet les politiques visées aux paragraphes (1) et (3).

Plan stratégique

61 (1)  Le ministre prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan stratégique pour la prestation de services policiers par le commissaire, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont le commissaire assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier.

    2.  Les objectifs, les priorités et les fonctions de base de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

    6.  La technologie de l’information.

    7.  La planification des ressources.

    8.  Les installations policières.

    9.  Les autres questions prescrites.

Idem

(2)  Au moins une fois tous les quatre ans, le ministre examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux éventuels règlements.

Publication

(3)  Le ministre publie le plan stratégique sur Internet.

Directives du ministre

62 (1)  Le ministre peut donner des directives au commissaire.

Interdiction de donner des directives aux autres membres de la Police provinciale

(2)  Il est entendu que le ministre ne doit pas donner de directives aux membres de la Police provinciale de l’Ontario, autres que le commissaire.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(3)  Le ministre ne doit pas donner de directives au commissaire concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration courante de la Police provinciale de l’Ontario ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(4)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(5)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(6)  Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

    a)  contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

    b)  exigerait qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

    c)  empêcherait un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements dans le but d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

Refus possible du commissaire

(7)  Le commissaire peut refuser de fournir des renseignements en vertu du présent article s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(8)  Le ministre publie sur Internet les directives données au commissaire en vertu du paragraphe (1).

Administration et finances

Responsabilité

63 (1)  La Couronne du chef de l’Ontario est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation des membres de la Police provinciale

(2)  Le ministre des Finances peut indemniser, en prélevant les sommes sur le Trésor, un membre de la Police provinciale de l’Ontario des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a)  pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

    b)  pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

    c)  dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3)  L’Association de la Police provinciale de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario peuvent prévoir l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario, pour les frais de justice qu’ils engagent, dans une convention conclue aux termes de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et le ministre des Finances indemnise les membres conformément à la convention.

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(4)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Prestation des services policiers du commissaire

64 (1)  La municipalité située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe au commissaire paie au ministre des Finances le coût des services policiers que le commissaire offre, selon le montant et les modalités que prévoient les règlements.

Perception

(2)  Les paragraphes 65 (2), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires aux paiements effectués en application du paragraphe (1).

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

65 (1)  Le ministre peut facturer à une municipalité, à une commission de service de police ou à toute personne ou entité les services que le commissaire leur offre aux termes de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion des services policiers visés au paragraphe 64 (1).

Paiements versés au Trésor

(2)  Les sommes reçues pour les services offerts par le commissaire sont versées au Trésor.

Absence d’entente sur le coût

(3)  Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services qu’il a offerts, le commissaire peut, avec l’approbation du ministre, en certifier le coût, lequel est payé par la municipalité, la commission de service de police ou la personne ou l’entité qui a reçu les services.

Perception des sommes dues

(4)  Les sommes dues pour les services offerts par le commissaire peuvent, si elles n’ont pas été perçues par un autre moyen, être recouvrées par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de Sa Majesté. Si les sommes sont dues par une municipalité, elles peuvent être déduites des subventions payables sur les fonds de la province à la municipalité.

Contestation

(5)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (4), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

66 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres de la Police provinciale de l’Ontario décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil de détachement de la Police provinciale

67 (1)  Chaque détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans une municipalité ou dans une réserve de Première Nation est doté d’un ou de plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conformément aux règlements.

Composition

(2)  La composition du conseil de détachement de la Police provinciale est telle que le prévoient les règlements.

Mandat et rémunération

(3)  Le mandat ainsi que la rémunération et les indemnités des membres du conseil de détachement de la Police provinciale sont prévus dans les règlements.

Code de conduite

(4)  Les membres d’un conseil de détachement de la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(5)  Aucun conseil de détachement de la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Application d’autres dispositions

(6)  Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de détachement de la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police :

    1.  L’article 33 (Nomination).

    2.  Les paragraphes 35 (1), (2) et (3) (Serment, formation et conduite).

    3.  L’article 36 (Élection du président).

    4.  L’article 42 (Délégation).

    5.  L’article 43 (Réunions).

    6.  L’article 44 (Huis clos).

    7.  L’article 45 (Admissibilité en preuve des règlements administratifs).

    8.  L’article 46 (Règles et procédures).

    9.  L’article 48 (Immunité).

  10.  L’article 49 (Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice).

Rôle

68 (1)  Le conseil de détachement de la Police provinciale exerce les fonctions suivantes :

    a)  consulter le commissaire quant au choix du commandant de détachement et participer autrement, conformément aux règlements, à ce choix;

    b)  établir des objectifs et des priorités pour le détachement qui ne soient pas incompatibles avec le plan stratégique préparé par le ministre, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné;

    c)  donner des conseils au commandant de détachement à l’égard des services policiers offerts par le détachement;

    d)  surveiller la façon dont le commandant de détachement s’acquitte de ses responsabilités;

    e)  examiner les rapports du commandant de détachement concernant les services policiers offerts par le détachement;

     f)  au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre aux municipalités et aux conseils de bande un rapport annuel concernant les services policiers qu’offre le détachement dans leurs municipalités ou dans leurs réserves de Première Nation.

Autres fonctions du commandant de détachement

(2)  Le commandant de détachement remet au conseil de détachement de la Police provinciale, à sa demande, des rapports concernant les services policiers offerts par le détachement.

Délégation

(3)  Le commandant de détachement peut déléguer par écrit à une autre personne ses pouvoirs et les fonctions se rapportant au conseil de détachement de la Police provinciale, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Prise en compte du plan de sécurité et de bien-être communautaires

(4)  Lorsqu’il exerce ses fonctions, le conseil de détachement de la Police provinciale tient compte de tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par une municipalité ou une Première Nation qui reçoit des services policiers du détachement.

Normes prescrites

(5)  Le conseil de détachement de la Police provinciale se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Politiques locales

69 (1)  Un conseil de détachement de la Police provinciale peut établir, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné, les politiques locales en matière de services policiers offerts dans le secteur qui reçoit des services policiers du détachement.

Exigences relatives aux politiques locales

(2)  Les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

    1.  Les politiques locales doivent être compatibles avec, selon le cas :

            i.  le plan stratégique préparé par le ministre,

           ii.  les politiques établies par le ministre en application de l’article 60,

          iii.  les procédures établies par le commissaire,

          iv.  le plan d’action local préparé par le commandant de détachement.

    2.  Les politiques locales ne doivent pas se rapporter à des enquêtes particulières, à la conduite d’opérations particulières ou à d’autres questions prescrites.

    3.  Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario fasse ou s’abstienne de faire quoi que ce soit qui serait incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

    4.  Les politiques locales ne doivent pas empêcher un membre de la Police provinciale de l’Ontario de tenter de recueillir des renseignements afin d’enquêter sur une infraction ou d’aider à la poursuite relative à une infraction.

    5.  Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario offre des services policiers qui ne constituent pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces.

    6.  Les politiques locales doivent être conformes aux exigences prescrites.

Respect des politiques locales par le commandant de détachement

(3)  Chaque commandant de détachement veille à ce que son détachement offre des services policiers conformément aux politiques locales de son conseil de détachement de la Police provinciale.

Différend

(4)  Si un commandant de détachement croit qu’une politique locale de son conseil de détachement de la Police provinciale n’est pas conforme au paragraphe (2) :

    a)  d’une part, il informe le conseil de détachement de la Police provinciale, par écrit, des raisons qui lui font croire que cette politique n’est pas conforme au paragraphe (2);

    b)  d’autre part, malgré le paragraphe (3), il n’est pas tenu de veiller à ce que des services policiers soient offerts conformément à cette politique, sauf si le commissaire lui donne la directive de le faire en vertu du paragraphe (5).

Demande d’examen

(5)  S’il n’est pas convaincu des raisons données par le commandant de détachement pour ne pas respecter la politique locale, le conseil de détachement de la Police provinciale peut demander au commissaire d’examiner la décision et de donner des directives au commandant de détachement, lesquelles peuvent comprendre l’obligation de respecter la politique locale.

Prise en compte d’observations par le commissaire

(6)  Le commissaire tient compte des observations du conseil de détachement de la Police provinciale et lui communique par écrit les motifs de sa décision de donner ou non des directives au commandant de détachement.

Publication

(7)  Le conseil de détachement de la Police provinciale publie sur Internet, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre, les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1).

Plan d’action local

70 (1)  Le commandant de détachement prépare et adopte, conformément aux éventuels règlements, un plan d’action local pour la prestation des services policiers offerts par le détachement. Le plan d’action traite au minimum des questions suivantes :

    1.  La façon dont des services policiers convenables et efficaces seront offerts dans le secteur desservi par le détachement, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à la diversité de cette population.

    2.  Les objectifs et les priorités du détachement établis par le conseil de détachement de la Police provinciale et ceux établis par le commandant de détachement.

    3.  Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

            i.  l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

           ii.  le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

          iii.  les appels d’urgence,

          iv.  les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

           v.  les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

          vi.  la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

         vii.  l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

        viii.  les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

          ix.  la sécurité routière,

           x.  les autres questions prescrites.

    4.  Les interactions avec les personnes suivantes :

            i.  les jeunes,

           ii.  les membres des groupes racialisés,

          iii.  les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

    5.  Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

Idem

(2)  Le plan d’action local doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3)  Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement consulte :

    a)  son conseil de détachement de la Police provinciale;

    b)  le conseil municipal des municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement;

    c)  les conseils de bande des Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

    d)  des groupes représentant les collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

    e)  des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

     f)  les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4)  Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement tient compte, au minimum, de ce qui suit :

    a)  les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

    b)  les éventuels plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

    c)  les besoins des membres des collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Présentation d’ébauche

(5)  Le commandant de détachement présente une ébauche du nouveau plan d’action local ou du plan d’action local modifié à son conseil de détachement de la Police provinciale avant qu’il ne soit parachevé et permet au conseil de détachement de faire des commentaires au sujet de l’ébauche dans les 60 jours suivant sa présentation.

Prise en compte des commentaires

(6)  Le commandant de détachement tient compte des éventuels commentaires que fait le conseil de détachement de la Police provinciale au sujet de l’ébauche et révise le plan s’il le juge approprié.

Publication

(7)  Le plan d’action local est publié sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Examen et révision

(8)  Au moins une fois tous les quatre ans et chaque fois que le plan stratégique préparé par le ministre est modifié, le commandant de détachement examine et, s’il y a lieu, révise le plan d’action local conformément aux éventuels règlements.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

71 (1)  Un conseil de détachement de la Police provinciale prépare, conformément aux règlements, une estimation de la somme totale qui sera nécessaire pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Présentation à la municipalité

(2)  Le conseil de détachement de la Police provinciale présente à chaque municipalité qui reçoit des services policiers du détachement ses prévisions de dépenses ainsi qu’un état de la part des coûts qui revient à la municipalité, lesquels doivent être établis conformément aux règlements.

Budget

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités assument leur part des coûts prévus au budget du conseil de détachement de la Police provinciale conformément aux prévisions de dépenses.

Arbitrage en cas de différend

(4)  Si elle n’est pas convaincue que la somme totale indiquée dans les prévisions est nécessaire pour couvrir les dépenses de fonctionnement du conseil de détachement de la Police provinciale, une municipalité peut donner au conseil de détachement un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Municipalités se joignant à l’arbitrage

(5)  Les autres municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement peuvent se joindre à l’arbitrage à titre de parties.

Aucun arbitrage distinct

(6)  Si elles ne se joignent pas à l’arbitrage, les autres municipalités ne peuvent pas engager un arbitrage distinct à l’égard des prévisions de dépenses en vertu du présent article.

Arbitre

(7)  Le conseil de détachement de la Police provinciale et la municipalité ou les municipalités peuvent nommer conjointement un arbitre dans les 60 jours suivant la remise de l’avis à la municipalité ou aux municipalités.

Idem

(8)  Si le conseil de détachement de la Police provinciale et la municipalité ou les municipalités ne nomment pas conjointement un arbitre, le conseil de détachement ou la municipalité ou les municipalités peuvent demander au président de la Commission d’en nommer un.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72 (1)  Est créé un conseil appelé Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario en français et Ontario Provincial Police Governance Advisory Council en anglais.

Membres

(2)  La composition du Conseil consultatif est telle que le prévoient les règlements et ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil consultatif comme président et un ou plusieurs membres du Conseil consultatif comme vice-présidents.

Vice-présidents

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Employés

(5)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Code de conduite

(6)  Les membres du Conseil consultatif observent le code de conduite prescrit.

Formation

(7)  Un membre du Conseil consultatif ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Fonctions du Conseil consultatif

73 (1)  Le Conseil consultatif :

    a)  d’une part, conseille le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale de l’Ontario aux termes des articles 59 à 62;

    b)  d’autre part, exerce les autres fonctions prescrites.

Rapport pouvant être demandé au ministre

(2)  Le Conseil consultatif peut demander au ministre un rapport concernant la Police provinciale de l’Ontario ou l’utilisation des pouvoirs du ministre aux termes de l’article 59, 60, 61 ou 62, auquel cas le ministre prépare le rapport demandé et le lui remet dans un délai raisonnable.

Normes prescrites

(3)  Le Conseil consultatif se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Réunions

74 (1)  Le Conseil consultatif tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2)  La majorité des membres du Conseil consultatif constitue le quorum.

Publicité des instances

(3)  Sous réserve de l’article 75, les réunions du Conseil consultatif sont ouvertes au public.

Compte rendu de réunion

(4)  Le Conseil consultatif consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5)  Le Conseil consultatif diffuse sur Internet l’avis de réunion ouverte au public conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Délai de préavis

(6)  L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7)  L’avis doit comprendre :

    a)  l’ordre du jour proposé pour la réunion;

    b)  l’un ou l’autre de ce qui suit :

           (i)  le compte rendu de la dernière réunion du Conseil consultatif qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

          (ii)  les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

Étude

75 (1)  Avant de tenir tout ou partie d’une réunion, le Conseil consultatif fait ce qui suit :

    a)  il examine s’il y a lieu ou non que la réunion, en totalité ou en partie, se tienne à huis clos, compte tenu des questions énumérées aux paragraphes (2) et (3);

    b)  s’il décide que la réunion se tiendra, en totalité ou en partie, à huis clos, il énonce ce qui suit par résolution :

           (i)  le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée,

          (ii)  dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (6), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale du sujet de celle-ci et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Questions à l’étude

(2)  La totalité ou une partie de la réunion peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

    a)  la sécurité des installations utilisées par la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres de la Police provinciale de l’Ontario;

    c)  l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds lié à la Police provinciale de l’Ontario;

    d)  les relations de travail ou les négociations avec les employés;

    e)  les litiges actuels ou éventuels touchant le Conseil consultatif ou se rapportant à la Police provinciale de l’Ontario, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

     f)  les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

    g)  des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel au Conseil par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

   h)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel au Conseil et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

     i)  un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété du Conseil et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

     j)  une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observés par le Conseil, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

    k)  des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

     l)  une enquête en cours concernant le Conseil consultatif.

Huis clos obligatoire

(3)  Tout ou partie d’une réunion du Conseil consultatif se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Obligation de confidentialité

(4)  Les membres du Conseil consultatif préservent le caractère confidentiel de toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris de tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle, sauf, selon le cas :

    a)  en vue de se conformer à un ordre d’un inspecteur exerçant les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

    b)  dans la mesure où ils sont tenus de ne pas le faire dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Divulgation par résolution

(5)  Malgré le paragraphe (4), le Conseil consultatif peut, par résolution, divulguer ou autoriser un de ses membres à divulguer toute question à l’étude lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe (2) ou (3), y compris tout renseignement obtenu dans le but d’étudier la question confidentielle.

Séances d’éducation ou de formation

(6)  Toute réunion du Conseil consultatif peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

    1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres du Conseil consultatif.

    2.  Lors de la réunion, aucun membre du Conseil consultatif n’étudie une question ou n’en traite autrement d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du Conseil consultatif.

Accords conclus avec les Premières Nations

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

76 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut conclure avec le ministre un accord écrit en vue de la prestation de services policiers et d’autres services précisés par le commissaire dans la réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Contenu obligatoire

(2)  Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, lesquels peuvent comprendre l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Contenu optionnel

(3)  L’accord peut traiter d’autres questions, notamment :

    a)  de la façon dont les services policiers et les autres services seront offerts, y compris exiger qu’ils soient offerts par des agents de police ou d’autres membres de la Police provinciale de l’Ontario qui travaillent principalement ou exclusivement dans la réserve de Première Nation ou dans l’autre secteur précisé;

    b)  des mesures qui seront prises pour veiller à ce que les services policiers et les autres services reflètent les traditions culturelles de la Première Nation;

    c)  des qualités requises des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

    d)  de l’uniforme des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

    e)  de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord;

     f)  du financement d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4)  Lorsque l’accord entre en vigueur :

    a)  la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire, si elle n’en faisait pas déjà partie;

    b)  la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à la commission de service de police qui auparavant l’assumait.

Obligation du commissaire

(5)  Le commissaire veille à ce que l’accord soit exécuté.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

77 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour surveiller la prestation de services policiers par le commissaire conformément à un accord qui a déjà été conclu ou que le conseil de bande a l’intention de conclure en vertu de l’article 76.

Demande conjointe

(2)  Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’un conseil en vertu du paragraphe (1).

Application aux conseils mixtes

(3)  Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils mixtes de Première Nation sur la Police provinciale.

Teneur de la demande

(4)  La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

    a)  le secteur qui relève ou est destiné à relever du secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire pour lequel le conseil envisagé aura les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78;

    b)  la composition du conseil envisagé;

    c)  le mode de nomination des membres du conseil envisagé;

    d)  le nom du conseil envisagé;

    e)  la durée envisagée du mandat des membres du conseil envisagé.

Demande du ministre

(5)  Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6)  Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non le conseil, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide au conseil et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur un conseil de Première Nation sur la Police provinciale

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  constituer un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour le conseil ou les conseils de bande qui ont présenté la demande;

    b)  régir la composition du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    c)  préciser le nom du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    d)  régir les nominations au conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

    e)  régir la durée du mandat des membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Compatibilité avec la demande

(8)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) doit être compatible avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Idem : question à prendre en compte

(9)  Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte de l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(10)  Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale reçoive des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

    1.  La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande du conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

    2.  Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

    3.  Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a été dissous en vertu de l’article 126.

    4.  Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(11)  En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de l’indemnité de cessation d’emploi à verser aux employés du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Élargissement du secteur

(12)  En plus de respecter des exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir le secteur pour lequel le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78, sauf si la modification est compatible avec une demande des conseils de bande des Premières Nations qui seraient touchées par l’élargissement.

Idem : avis et commentaires

(13)  S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (10), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement au conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale et lui donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(14)  S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (13), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les conseils de Première Nation sur la Police provinciale

(15)  Le ministre peut conclure un accord écrit avec un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour lui accorder des fonds ou une autre aide, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

78 (1)  Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale exerce l’ensemble des pouvoirs et des fonctions d’un conseil de détachement de la Police provinciale énoncés aux articles 68 et 69 en ce qui concerne un détachement qui offre des services policiers aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 76, avec les adaptations nécessaires.

Autres dispositions applicables

(2)  Les dispositions énumérées au paragraphe 67 (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police.

Fonctions supplémentaires

(3)  En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le conseil de Première Nation sur la Police provinciale surveille la prestation des services policiers et des autres services par le détachement pour s’assurer que cette prestation est conforme à l’accord.

Plan d’action local

(4)  Le commandant de détachement prépare un plan d’action local distinct pour la prestation de services policiers à la Première Nation ou aux Premières Nations desservies par le conseil de Première Nation sur la Police provinciale, et l’article 70 s’applique au plan avec les adaptations nécessaires.

Normes prescrites

(5)  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale se conforme aux éventuelles normes prescrites relatives à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.

Code de conduite

(6)  Les membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(7)  Aucun conseil de Première Nation sur la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

PARTIE VI
AGENTS DE POLICE et autre personnel policier

Chef de police

Fonctions du chef de police

79 (1)  Le chef de police gère les membres du service de police pour veiller à ce qu’ils exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements, en tenant compte des besoins de la collectivité.

Idem : commissaire

(2)  Le commissaire :

    a)  administre la Police provinciale de l’Ontario et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique du ministre;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

    c)  observe les directives légitimes du ministre.

Idem : autre chef de police

(3)  Le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police :

    a)  administre le service de police et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique de la commission;

    b)  se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

    c)  observe les directives légitimes de la commission.

Procédures écrites

(4)  Le chef de police établit des procédures écrites concernant l’administration de son service de police et la prestation de services policiers par celui-ci.

Délégation

(5)  Le chef de police peut déléguer par écrit à un membre de son service de police les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, des conditions ou des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-commissaire ou chef de police adjoint

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou du chef de police, un sous-commissaire ou un chef de police adjoint assure la suppléance, pendant laquelle ils peuvent exercer l’ensemble des pouvoirs du commissaire ou du chef de police, selon le cas, et doivent en exercer l’ensemble des fonctions.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

80 (1)  Malgré toute autre loi, le chef de police, ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Objet de la divulgation

(2)  Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

    1.  La protection du public.

    2.  La protection des victimes d’actes criminels.

    3.  L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

    4.  L’exécution de la loi.

    5.  Des fins correctionnelles.

    6.  L’administration de la justice, y compris la conduite d’instances civiles.

    7.  L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

    8.  L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier.

Idem

(3)  Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Idem

(4)  Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (1) à une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, celle-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

81 (1)  Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales mettant en cause un membre d’un service de police, le chef de police du service de police mène une enquête sur ce qui suit :

    a)  la conduite du membre relativement à l’incident;

    b)  les services policiers offerts par le membre relativement à l’incident;

    c)  les procédures établies par le chef de police pour autant qu’elles ont trait à l’incident.

Délai d’enquête

(2)  L’enquête a lieu promptement, mais ne doit pas être menée pendant la période visée au paragraphe 208 (3).

Rapport

(3)  Le chef de police fait rapport de l’enquête qu’il mène en application du paragraphe (1) conformément aux règlements pris par le ministre.

Agents de police

Fonctions d’un agent de police

82 (1)  L’agent de police a notamment pour fonctions :

    a)  de préserver la paix;

    b)  de prévenir les actes criminels et autres infractions et d’apporter aide et encouragement aux autres personnes qui participent à leur prévention;

    c)  d’aider les victimes d’actes criminels;

    d)  d’appréhender les criminels et autres contrevenants ainsi que les autres personnes qui peuvent légalement être placées sous garde;

    e)  de porter des accusations et de participer à des poursuites;

     f)  d’exécuter les mandats qui doivent être exécutés par des agents de police et d’exercer des fonctions connexes;

    g)  d’exercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie;

   h)  de suivre la formation exigée par la présente loi ou les règlements;

     i)  d’observer le code de conduite prescrit;

     j)  d’exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Compétence partout en Ontario

(2)  Les agents de police ont compétence pour agir à ce titre partout en Ontario.

Pouvoirs et fonctions des agents en common law

(3)  Les agents de police possèdent les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués aux agents en common law.

Nomination des agents de police

83 (1)  Nul ne peut être nommé agent de police, à moins de remplir les exigences suivantes :

    a)  être citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

    b)  avoir au moins 18 ans;

    c)  être physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

    d)  être de bonne moralité;

    e)  avoir terminé les formations suivantes :

           (i)  la formation prescrite par le ministre, y compris les techniques de désamorçage des situations conflictuelles et les autres questions prescrites par le ministre, à moins que la personne n’ait été dispensée de tout ou partie de cette formation conformément aux règlements pris par le ministre,

          (ii)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique,

         (iii)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

                 (A)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

                 (B)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

     f)  remplir l’une des conditions suivantes :

           (i)  être titulaire :

                 (A)  soit d’un grade universitaire,

                 (B)  soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie autorisé à décerner le grade,

          (ii)  être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

         (iii)  être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (i) ou (ii) a été terminé avec succès,

         (iv)  si des critères additionnels ont été prescrits, être titulaire d’un diplôme d’études secondaires et satisfaire à ces critères.

Licenciement antérieur pour un motif valable

(2)  Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si la personne a été licenciée antérieurement pour un motif valable en tant qu’agent de police dans une province ou un territoire canadien ou si elle a démissionné au lieu d’être licenciée pour un motif valable.

Renseignements ou documents à fournir

(3)  Le candidat à un poste d’agent de police fournit les renseignements ou documents pertinents qui lui sont demandés relativement à sa candidature.

Attestation de nomination

(4)  La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent de police.

Révocation automatique

(5)  Le mandat d’un agent de police est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être membre d’un service de police.

Exception

(6)  Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d’agent de police visé par cette loi.

Disposition transitoire

(7)  Une nomination à titre d’agent de police faite en vertu de la Loi sur les services policiers dont une personne était titulaire immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée demeure valide sous le régime de la présente loi.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

84 (1)  La période d’essai d’un agent de police employé par une commission de service de police débute le jour de sa nomination et se termine 12 mois plus tard.

Prolongation avec consentement

(2)  Le chef de police peut prolonger la période d’essai d’un agent de police d’un maximum de six mois si l’agent de police y consent.

Congé autorisé

(3)  Le temps que prend l’agent de police comme congé autorisé n’entre pas dans le calcul de sa période d’essai.

Une seule période d’essai

(4)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

85 (1)  Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée agent de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Activités politiques

86 Aucun agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit participer à des activités politiques, à l’exclusion de celles que permettent les règlements.

Membres des services de police

Qualités requises pour occuper un poste

87 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), ne peut occuper un poste comme membre d’un service de police, que ce soit par intérim ou en permanence, que la personne qui possède les qualités requises prescrites pour ce poste, le cas échéant.

Effet des nouvelles qualités requises

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, les nouvelles qualités requises qui sont prescrites aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’un poste ne s’appliquent pas à la personne qui occupait ce poste immédiatement avant la prise d’effet de ces nouvelles qualités.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

88 (1)  Si un membre d’un service de police qui est un employé d’une commission de service de police, ou un membre de la Police provinciale de l’Ontario, devient mentalement ou physiquement incapable et qu’il ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, la commission ou le commissaire, selon le cas, tient compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne.

Incapacité après la prise en compte des besoins

(2)  La commission de service de police ou le commissaire peut licencier le membre, ou le mettre à la retraite s’il a le droit de prendre sa retraite avec une pension non réduite, si, après avoir tenu une audience conformément aux éventuels règlements au cours de laquelle deux médecins dûment qualifiés ont témoigné, la commission ou le commissaire établit :

    a)  d’une part, sur la foi des renseignements disponibles, que le membre est mentalement ou physiquement incapable et ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste;

    b)  d’autre part, qu’il ne peut être tenu compte des besoins du membre conformément au Code des droits de la personne sans faire subir un préjudice injustifié à la commission ou à la Couronne du chef de l’Ontario, selon le cas.

Motifs écrits

(3)  Si la commission ou le commissaire décide de licencier un membre ou de le mettre à la retraite en vertu du paragraphe (2), elle ou il communique promptement par écrit les motifs de sa décision au membre.

Restrictions relatives aux activités secondaires

89 (1)  Aucun membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit entreprendre une activité :

    a)  qui l’entrave ou lui nuit dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre d’un service de police, ou qui le fera vraisemblablement;

    b)  qui le place ou le placera vraisemblablement dans une situation de conflit d’intérêts;

    c)  qui constituerait autrement un emploi à temps plein pour une autre personne;

    d)  qui lui procure un avantage du fait qu’il est membre d’un service de police.

Exception : agents interprovinciaux et membres auxiliaires

(2)  L’alinéa (1) c) ne s’applique pas :

    a)  aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

    b)  aux membres auxiliaires d’un service de police.

Divulgation au chef de police

(3)  Le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police qui envisage d’entreprendre une activité susceptible de contrevenir au paragraphe (1) ou qui a connaissance qu’une activité qu’il a déjà entreprise est susceptible d’y contrevenir divulgue tous les détails de la situation au chef de police ou, s’il est lui-même chef de police, à cette commission.

Décision du chef de police ou de la commission de service de police

(4)  Le chef de police ou la commission de service de police, selon le cas, décide si le membre peut prendre part à l’activité, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans la décision.

Obligation de se conformer

(5)  Le membre se conforme à la décision et aux conditions ou restrictions qui y sont énoncées.

Rapport à la commission de service de police

(6)  Le chef de police remet à la commission de service de police un rapport écrit sur toute décision qu’il prend en application du paragraphe (4), accompagné des motifs de celle-ci.

Cadets de la police

90 (1)  Si les politiques de la commission de service de police l’y autorisent, le chef de police peut nommer des cadets de la police pour qu’ils soient formés.

Idem

(2)  Si les politiques du ministre l’y autorisent, le commissaire peut nommer des cadets de la police pour qu’ils soient formés.

Membres du service de police

(3)  Les cadets de la police sont membres du service de police.

Cadets non assimilés aux agents de la paix

(4)  Il est entendu que les cadets de la police ne sont pas des agents de la paix du fait de leur poste.

Membres auxiliaires du service de police

91 (1)  Sous réserve des règlements, une commission de service de police peut nommer des membres auxiliaires du service de police.

Membres auxiliaires de la Police provinciale

(2)  Sous réserve des règlements, le commissaire peut nommer des membres auxiliaires de la Police provinciale de l’Ontario.

Suspension ou révocation du mandat

(3)  Une commission de service de police et le commissaire peuvent suspendre ou révoquer le mandat d’un membre auxiliaire.

Préavis et occasion de répondre

(4)  Avant que ne soit révoqué son mandat en vertu du paragraphe (3), il est donné au membre auxiliaire un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Compétence des membres auxiliaires du service de police

(5)  Les membres auxiliaires d’un service de police ont la compétence d’un agent de police si :

    a)  d’une part, ils sont accompagnés ou supervisés par un agent de police, conformément aux règlements pris par le ministre et aux procédures établies par le chef de police;

    b)  d’autre part, le chef de police les a autorisés à exercer des fonctions dévolues à la police.

Restriction

(6)  Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à exercer des fonctions dévolues à la police que dans des circonstances particulières d’une durée limitée, notamment dans une situation d’urgence, où les agents de police du service de police sont en nombre insuffisant pour faire face à la situation.

Idem

(7)  Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de ses fonctions que dans des circonstances qui exigent une action immédiate et sous réserve des règlements pris par le ministre.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(8)  Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée membre auxiliaire d’un service de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Agents spéciaux

Agents spéciaux

Nomination

92 (1)  Une commission de service de police ou le commissaire peut nommer une personne à titre d’agent spécial si celle-ci remplit les conditions suivantes :

    a)  elle reçoit une offre d’emploi comme agent spécial de la part de l’une des entités ou personnes suivantes ou est actuellement employée comme agent spécial par l’une des entités ou personnes suivantes :

           (i)  la commission ou le commissaire,

          (ii)  un employeur d’agents spéciaux situé dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire;

    b)  elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada;

    c)  elle est âgée d’au moins 18 ans;

    d)  elle est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

    e)  elle est de bonne moralité;

     f)  elle a terminé les formations suivantes :

           (i)  la formation prescrite par le ministre, y compris les techniques de désamorçage des situations conflictuelles et les autres questions prescrites par le ministre, à moins que la personne n’ait été dispensée de tout ou partie de cette formation conformément aux règlements pris par le ministre,

          (ii)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique,

         (iii)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

                 (A)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

                 (B)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    g)  elle est titulaire d’un diplôme d’études secondaires;

   h)  elle satisfait aux critères de formation additionnels exigés par les règlements pour pouvoir être nommée aux fins précisées à l’alinéa (7) c);

     i)  elle satisfait à tout critère prescrit additionnel.

Exception

(2)  Les alinéas (1) a), b) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui offre des services policiers sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Licenciement antérieur pour un motif valable

(3)  Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si la personne a été licenciée antérieurement pour un motif valable en tant qu’agent de police dans une province ou un territoire canadien ou si elle a démissionné au lieu d’être licenciée pour un motif valable.

Effet du secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4)  Une commission de service de police ou le commissaire ne doit pas nommer une personne agent spécial s’il est probable que l’agent spécial exercera régulièrement ses fonctions ou ses pouvoirs à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Exception

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la commission de service de police ou le commissaire a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

    a)  d’une part, autorise la commission ou le commissaire à faire une telle nomination;

    b)  d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Attestation de nomination

(6)  La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent spécial.

Contenu de l’attestation de nomination

(7)  La commission de service de police ou le commissaire précise ce qui suit dans l’attestation de nomination :

    a)  le nom de l’employeur qui peut employer la personne nommée comme agent spécial;

    b)  la durée du mandat, qui ne doit pas dépasser l’éventuelle période prescrite;

    c)  les fins auxquelles la personne peut agir à titre d’agent spécial, parmi celles énoncées dans les règlements;

    d)  les pouvoirs d’un agent de police que l’agent spécial peut exercer, le cas échéant, dans la mesure et aux fins précisées à l’alinéa c);

    e)  les armes ou l’équipement prescrit que l’agent spécial est autorisé à posséder ou à utiliser dans l’exercice de ses fonctions;

     f)  toute autre condition que la commission de service de police ou le commissaire estime appropriée.

Exception : employeur d’agents spéciaux

(8)  Si l’agent spécial est nommé à un emploi auprès d’un employeur d’agents spéciaux, la commission de service de police ou le commissaire veille à ce que les conditions dont est assortie la nomination soient compatibles avec l’autorisation de cet employeur.

Armes à feu

(9)  L’attestation de nomination ne doit pas autoriser l’agent spécial à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

    a)  l’agent spécial offre des services policiers dans un autre territoire et est autorisé à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions dans ce territoire;

    b)  l’agent spécial est autorisé par une loi du Canada à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions;

    c)  l’agent spécial est employé par la Commission des parcs du Niagara.

Renouvellement de mandat

(10)  L’agent spécial peut être nommé de nouveau à la fin de son mandat.

Révocation automatique

(11)  Le mandat de l’agent spécial est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être employé par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Disposition transitoire

(12)  Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui était titulaire d’une nomination d’agent spécial en vertu de l’article 53 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant son abrogation :

    1.  La nomination demeure valide sous le régime de la présente loi et l’agent spécial peut, malgré toute autre exigence du présent article, continuer d’exercer ses fonctions pour la durée, dans le secteur et à la fin énoncés dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

    2.  Malgré le paragraphe 95 (6), l’agent spécial continue d’être assujetti aux restrictions relatives à l’utilisation ou à la possession par ce dernier d’une arme à feu ou de tout autre équipement qui ont été précisées dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

    3.  Le mandat est réputé expirer trois ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il n’expire pas d’ici là.

    4.  La personne peut être nommée de nouveau agent spécial, même si elle ne remplit pas les exigences en matière d’éducation énoncées à l’alinéa (1) g); par la suite, son mandat peut être renouvelé à plusieurs reprises consécutives sans qu’elle ait à remplir ces exigences.

Modification de l’attestation de nomination

93 (1)  La commission de service de police ou le commissaire peut modifier l’attestation de nomination d’un agent spécial, y compris l’assortir de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes, après avoir avisé par écrit l’agent spécial et lui avoir donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission ou le commissaire, selon le cas.

Modification de l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux

(2)  Si la modification de l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux en vertu du paragraphe 97 (6) nécessite que les attestations de nomination des agents spéciaux employés soient modifiées pour être conformes à l’autorisation, la commission de service de police ou le commissaire apporte les modifications nécessaires conformément au paragraphe (1) du présent article.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

94 (1)  Une commission de service de police ou le commissaire peut suspendre ou révoquer le mandat d’un agent spécial nommé par la commission ou le commissaire, selon le cas.

Préavis et occasion de répondre

(2)  Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent spécial un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Fonctions des agents spéciaux

95 (1)  La personne nommée agent spécial en vertu de l’article 92 peut être employée à ce titre par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Restriction

(2)  Aucun agent spécial ne peut être employé par un service de police dans le but d’exercer en permanence, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, toutes les fonctions d’un agent de police.

Idem

(3)  Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas les services de police d’autoriser des agents spéciaux à escorter et à transporter les détenus et à exercer des fonctions reliées aux responsabilités qu’ont les commissions de service de police en vertu de la partie XV.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(4)  Au moment de sa nomination, l’agent spécial prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Fonctions

(5)  L’agent spécial :

    a)  exerce ses fonctions conformément aux conditions et aux fins énoncées dans l’attestation de nomination;

    b)  exerce les pouvoirs policiers qui lui sont conférés :

           (i)  uniquement dans la mesure et aux fins précises qui sont énoncées dans l’attestation de nomination,

          (ii)  conformément aux éventuels règlements;

    c)  observe le code de conduite prescrit;

    d)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Armes à feu, autres armes et autre équipement

(6)  L’agent spécial ne doit ni posséder ni utiliser une arme à feu, toute autre arme ou tout autre équipement prescrit dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

    a)  son attestation de nomination en autorise la possession ou l’utilisation;

    b)  une loi du Canada l’autorise à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser l’arme à feu, l’autre arme ou l’équipement dans l’exercice de ses fonctions.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

96 (1)  Avant d’exercer un pouvoir ou une fonction conformément à sa nomination dans un secteur qui se trouve à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police, ou au commissaire, qui l’a nommé, l’agent spécial en avise le commandant local du service de police qui offre des services policiers dans ce secteur.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis doit contenir les conditions dont est assortie l’attestation de nomination de l’agent spécial et une description générale des fonctions de celui-ci.

Exception : accord

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé l’agent spécial a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

    a)  d’une part, autorise l’agent spécial à exercer le pouvoir ou la fonction dans ce secteur;

    b)  d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Exception : préavis peu pratique

(4)  S’il est peu pratique pour lui d’aviser le commandant local avant d’exercer une fonction ou un pouvoir dans le secteur, l’agent spécial le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir exercé la fonction ou le pouvoir.

Exception : GRC

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux agents spéciaux qui sont membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Employeurs d’agents spéciaux

Autorisation

97 (1)  Toute personne, autre qu’une entité à but lucratif, peut présenter au ministre une demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Demande

(2)  La personne présente la demande selon le formulaire prescrit par le ministre et y inclut les renseignements prescrits, le cas échéant.

Délivrance de l’autorisation

(3)  Si le demandeur remplit les exigences prescrites, le ministre peut lui délivrer une autorisation d’emploi d’agents spéciaux et l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.

Facteurs à prendre en compte

(4)  Lorsqu’il décide s’il doit délivrer une autorisation en vertu du présent article, le ministre tient compte des facteurs prescrits, le cas échéant.

Motifs écrits en cas de refus d’autorisation

(5)  S’il décide de ne pas délivrer d’autorisation au demandeur, le ministre lui communique par écrit les motifs de la décision.

Modification des conditions

(6)  Le ministre peut modifier l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux, y compris l’assortir de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes, après qu’il a avisé par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(7)  Si le ministre modifie l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux, l’employeur en avise toute commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé un agent spécial comme employé de l’employeur.

Avis au ministre

(8)  L’employeur d’agents spéciaux avise le ministre de tout changement des renseignements qu’il lui a fournis dans sa demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou de tout changement qui a une incidence sur sa capacité de remplir les exigences prescrites.

Dossiers de l’employeur d’agents spéciaux

(9)  Si un employeur d’agents spéciaux n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative :

    a)  ses dossiers concernant les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, réputés être sous la garde et le contrôle du ministère;

    b)  le ministre assortit de conditions l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux de traiter des questions suivantes :

           (i)  l’accès aux dossiers de l’employeur d’agents spéciaux en vue de l’acquittement des obligations du ministère relativement à l’alinéa a),

          (ii)  la protection des renseignements personnels dont l’employeur d’agents spéciaux a la garde ou le contrôle et qui concernent les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie.

Définition

(10)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«entité à but lucratif» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou toute autre entité qui est prescrite.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

98 (1)  L’employeur d’agents spéciaux :

    a)  respecte les conditions de l’autorisation;

    b)  exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Enquête sur la conduite

(2)  Si l’agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux paraît s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, avoir contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou avoir contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, l’employeur d’agents spéciaux :

    a)  enquête sur la conduite et décide s’il s’agit d’une telle contravention;

    b)  fait rapport de la contravention ou de la contravention reprochée à la commission de service de police, ou au commissaire, qui a nommé l’agent spécial;

    c)  prend les mesures appropriées pour remédier à la contravention.

Contraventions exigées ou permises

(3)  L’employeur d’agents spéciaux ne doit pas exiger ou permettre qu’un agent spécial se conduise d’une façon qui constitue une faute, une contravention aux conditions de son attestation de nomination ou toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements.

Conformité à l’enquête

(4)  L’employeur d’agents spéciaux se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(5)  L’employeur d’agents spéciaux avise la commission de service de police ou le commissaire qui a nommé un agent spécial qu’emploie l’employeur si, selon le cas :

    a)  la situation d’emploi de l’agent spécial qu’il emploie a changé de quelque façon que ce soit;

    b)  il a connaissance d’un renseignement qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur une évaluation visant à établir si l’agent spécial est de bonne moralité ou s’il a la capacité physique et mentale d’exercer les fonctions de son poste.

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

99 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux dans les cas suivants :

    a)  l’employeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

    b)  l’employeur a agi contrairement aux conditions de l’autorisation;

    c)  le ministre est d’avis que l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées alors qu’il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’agent spécial qu’il emploie a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements;

    d)  l’employeur ne remplit plus les exigences prescrites pour la délivrance de l’autorisation;

    e)  l’employeur n’a pas observé une directive donnée par l’inspecteur général en vertu de l’article 125;

     f)  l’employeur n’observe pas toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

    g)  le ministre est d’avis que l’autorisation n’est pas dans l’intérêt public.

Occasion de répondre

(2)  Avant de suspendre ou de révoquer une autorisation, le ministre avise par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis

(3)  Le ministre doit, dès que possible, aviser par écrit l’employeur d’agents spéciaux de toute décision de suspendre ou de révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

100 (1)  Nul agent spécial ne doit se faire passer pour un agent de police.

Idem : employeur

(2)  Nul employeur d’agents spéciaux ne doit faire passer ses agents spéciaux pour des agents de police.

Idem : utilisation interdite de termes

(3)  Nul employeur d’agents spéciaux ne doit utiliser les termes «police», «service de police», «corps de police» ou tout terme semblable pour décrire ses agents spéciaux.

Exception : autres autorités législatives

(4)  Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’agent spécial qui est nommé agent de police ou employé à ce titre sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Exception : agents de Première Nation

(5)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’employeur d’agents spéciaux qui emploie des agents de Première Nation.

Exception : Commission des parcs du Niagara

(6)  Le paragraphe (3) n’empêche pas la Commission des parcs du Niagara d’employer le nom «Service de police des parcs du Niagara».

Infraction

(7)  L’agent spécial qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $.

Idem

(8)  L’employeur d’agents spéciaux qui contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Agents de Première Nation

Agents de Première Nation

101 (1)  Le commissaire peut nommer des agents de Première Nation pour exercer des fonctions précises.

Approbation supplémentaire

(2)  Si les fonctions précisées d’un agent de Première Nation concernent une réserve de Première Nation, la nomination exige également l’approbation de l’organe directeur de la police de la réserve ou du conseil de bande.

Pouvoirs d’un agent de police

(3)  Les agents de Première Nation sont des agents de la paix et ont les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions précisées.

Obligation de consulter

(4)  Le commissaire ne doit ni suspendre ni révoquer le mandat d’un agent de Première Nation dont les fonctions précisées concernent une réserve de Première Nation sans consulter au préalable l’organe directeur de la police ou le conseil de bande qui a approuvé la nomination.

Suspension ou révocation du mandat

(5)  Le pouvoir de nommer des agents de Première Nation comprend celui de suspendre ou de révoquer leur mandat.

Préavis et occasion de répondre

(6)  Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent de Première Nation un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le commissaire.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(7)  Au moment de sa nomination, la personne nommée agent de Première Nation prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit par le ministre.

Disposition transitoire

(8)  La personne qui était titulaire d’une nomination à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 54 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée est réputée être nommée agent de Première Nation le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

PARTIE VII
Inspecteur GÉNÉRAL des services policiers

Nomination et fonctions

Inspecteur général des services policiers

102 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers et peut nommer un ou plusieurs sous-inspecteurs généraux.

Durée du mandat

(2)  Le mandat de l’inspecteur général est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Fonctions de l’inspecteur général

(3)  L’inspecteur général a les fonctions suivantes :

    a)  surveiller les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils observent la présente loi et les règlements;

    b)  consulter et conseiller, en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements, les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits, les entités prescrites et le Conseil consultatif;

    c)  surveiller les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils ne commettent pas de faute;

    d)  établir, tenir et administrer des dossiers et effectuer des analyses en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements;

    e)  traiter les plaintes déposées en vertu des articles 106 et 107 et les divulgations de fautes faites en vertu de l’article 185;

     f)  présenter un rapport annuel au ministre;

    g)  exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Formation requise

(4)  L’inspecteur général et tout sous-inspecteur général ne doivent exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Rôle relatif aux agents de police et agents spéciaux

(5)  L’inspecteur général ne doit pas effectuer d’inspections auprès des agents de police ou des agents spéciaux dans le but d’établir s’ils se sont conduits d’une façon qui constitue une faute.

Délégation

(6)  L’inspecteur général peut déléguer par écrit à une autre personne les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-inspecteur général

(7)  En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général, un sous-inspecteur général assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs de l’inspecteur général et doit en exercer l’ensemble des fonctions.

Directives du ministre

(8)  Le ministre ne doit pas donner de directives à l’inspecteur général ou à tout inspecteur que nomme ce dernier en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Rapport annuel

103 (1)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’inspecteur général dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

    1.  Les activités de l’inspecteur général, notamment :

            i.  les inspections effectuées,

           ii.  les plaintes traitées aux termes des articles 106 et 107,

          iii.  les avis envoyés au directeur des plaintes ou au directeur de l’UES,

          iv.  les directives données en vertu de l’article 125,

           v.  les mesures imposées en vertu de l’article 126.

    2.  L’observation de la présente loi et des règlements par les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif.

    3.  Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2)  Le ministre publie le rapport annuel sur Internet.

Renseignements

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

104 (1)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général des renseignements prescrits par le ministre qui sont liés à l’exercice des fonctions de l’inspecteur général en application du paragraphe 102 (3) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements pris par le ministre.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2)  Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de la partie VII fournissent à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3)  Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) doivent être fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande de l’inspecteur général.

Refus possible du chef de police

(4)  Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements visés au présent l’article s’il y est autorisé par les règlements.

Renseignements personnels

105 (1)  L’inspecteur général ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 104 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 102 (3) a), c), d) ou e).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2)  L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3)  L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4)  Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Anonymisation

(5)  L’inspecteur général prend les mesures prescrites en ce qui a trait à l’anonymisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Sécurisation

(6)  L’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7)  Si l’inspecteur général recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

    a)  soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

    b)  soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(8)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Plaintes

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

106 (1)  Toute personne, autre qu’une personne prescrite, qui croit qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif a commis une faute peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général conformément aux éventuels règlements.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2)  L’inspecteur général peut refuser d’enquêter sur une plainte portant sur un membre d’une commission reçue en vertu du paragraphe (1) ou émanant du directeur des plaintes s’il estime que, selon le cas :

    a)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi;

    b)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Idem

(3)  Pour établir, en application de l’alinéa (2) b), s’il est dans l’intérêt public ou non d’enquêter sur une plainte, l’inspecteur général tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l’objet de la plainte a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter l’objet de la plainte, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard des services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible dans les circonstances de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Devoir d’informer

(4)  L’inspecteur général informe le plaignant du refus d’enquêter en vertu du paragraphe (2).

Motifs de complément d’enquête

(5)  S’il semble y avoir des motifs de croire que le membre a commis une faute, l’inspecteur général :

    a)  d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Aucun motif de complément d’enquête

(6)  S’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête sur la question, l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Coût

(7)  L’inspecteur général peut facturer le coût de l’enquête visant à établir si un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale a commis une faute à la commission ou au conseil dont est membre la personne.

Plaintes au sujet des services policiers

107 (1)  Toute personne, autre qu’une personne prescrite, peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général conformément aux éventuels règlements, en ce qui concerne l’une ou l’autre des questions suivantes :

    a)  le caractère convenable et l’efficacité des services policiers offerts en application de la présente loi ou des règlements, notamment les services policiers offerts par un prestataire de services policiers prescrit, un employeur d’agents spéciaux ou une entité prescrite;

    b)  l’inobservation de la présente loi ou des règlements, y compris un manquement systémique, autre que la commission d’une faute, par une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif;

    c)  les politiques d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du ministre;

    d)  les procédures établies par un chef de police.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2)  L’inspecteur général peut rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article s’il estime que, selon le cas :

    a)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi;

    b)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Idem

(3)  Pour établir, en application de l’alinéa (2) b), s’il est dans l’intérêt public ou non d’enquêter sur une plainte, l’inspecteur général tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si l’objet de la plainte a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter l’objet de la plainte, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public à l’égard des services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible dans les circonstances de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Devoir d’informer

(4)  L’inspecteur général informe le plaignant du rejet visé au paragraphe (2).

Motifs d’enquête

(5)  S’il semble y avoir des motifs de croire que la question faisant l’objet de la plainte justifie une enquête, l’inspecteur général :

    a)  d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Plainte touchant les politiques ou procédures

(6)  Si la plainte ne se rapporte pas aux questions visées à l’alinéa (1) a) ou b), ou s’il ne semble pas y avoir de motifs pour procéder à un complément d’enquête sur ces questions, et que la plainte se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général :

    a)  d’une part, transmet la plainte au ministre et, selon le cas :

           (i)  au Conseil consultatif, si elle se rapporte aux politiques du ministre ou aux procédures établies par le commissaire,

          (ii)  à la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police, si elle se rapporte aux politiques de la commission ou aux procédures établies par le chef de police,

         (iii)  au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, si elle se rapporte aux procédures du conseil;

    b)  d’autre part, informe le plaignant de la décision ainsi que des personnes ou des organismes auxquels la plainte a été transmise.

Rapport

(7)  La commission de service de police, le conseil de détachement de la Police provinciale ou le conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui reçoit une plainte en vertu du paragraphe (6) :

    a)  examine la plainte en ce qu’elle se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d);

    b)  fait rapport à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant, des mesures prises en réponse à la plainte;

    c)  présente un rapport au ministre au sujet des mesures prises en réponse à la plainte.

Idem

(8)  Le ministre examine toute plainte concernant ses politiques ou les procédures établies par le commissaire et fait rapport des mesures prises en réponse à la plainte à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant.

Examen du ministre

(9)  Le ministre examine toute plainte reçue en application de l’alinéa (6) a) afin de déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications à la formation ou aux exigences établies aux termes de la présente loi ou des règlements.

Aucun motif de complément d’enquête : autre plainte

(10)  S’il ne semble pas y avoir de motifs pour enquêter sur la question ou pour procéder à un complément d’enquête et que la plainte ne se rapporte pas aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Transmission des plaintes

108 (1)  Si une personne qui peut déposer une plainte à l’inspecteur général en vertu de l’article 106 ou 107 la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, cette personne ou entité transmet la plainte à l’inspecteur général, informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise et lui fournit des renseignements sur le rôle de l’inspecteur général :

    1.  Le ministre.

    2.  Le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 136.

    3.  Le directeur de l’UES ou un employé ou un enquêteur au sein de l’Unité des enquêtes spéciales.

    4.  Un chef de police.

    5.  Une commission de service de police ou un membre d’une telle commission.

    6.  Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un tel conseil.

    7.  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un tel conseil.

    8.  Le Conseil consultatif ou un membre de celui-ci.

    9.  Un employeur d’agents spéciaux.

  10.  Une entité prescrite.

  11.  Un prestataire de services policiers prescrit.

  12.  Toute autre personne ou entité prescrite par le ministre.

Plainte reçue par un membre d’un service de police ou un agent spécial

(2)  Si une personne qui peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général en vertu de l’article 106 ou 107 la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre d’un service de police ou l’agent spécial avise son chef de police ou son employeur d’agents spéciaux de la plainte, et le paragraphe (1) du présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux.

Plainte réputée avoir été déposée auprès de l’inspecteur général

(3)  La plainte d’une personne qui est transmise à l’inspecteur général en application du présent article est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été déposée par elle directement auprès de l’inspecteur général.

Plaintes du ministre

109 (1)  Il est entendu que le ministre peut déposer une plainte en vertu de l’article 106 ou 107.

Refus de donner suite

(2)  Si le ministre présente une plainte en vertu de l’article 106 ou 107, l’inspecteur général peut refuser de donner suite à celle-ci et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Interprétation : partie d’une plainte

110 La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Inspections

Inspecteurs

111 (1)  L’inspecteur général peut nommer les inspecteurs nécessaires pour effectuer les inspections visées au paragraphe (2).

Pouvoir d’inspecter

(2)  L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur une inspection à l’une des fins suivantes :

    a)  s’assurer qu’une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif observe la présente loi et les règlements;

    b)  s’assurer qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif n’a pas commis de faute;

    c)  exercer toute autre fonction qui est attribuée à l’inspecteur général par la présente loi ou les règlements.

Formation requise

(3)  Un inspecteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Conduite constituant une faute

(4)  Les inspecteurs ne doivent pas effectuer d’inspections dans le but d’établir si des agents de police ou des agents spéciaux se sont conduits d’une façon qui constitue une faute.

Qualité d’inspecteur de l’inspecteur général et des sous-inspecteurs généraux

(5)  L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux sont d’office des inspecteurs.

Attestation de nomination

(6)  L’inspecteur général délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du présent article une attestation de nomination.

Identification

(7)  Si la demande lui en est faite, tout inspecteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi révèle son identité d’inspecteur, produit une copie de toute attestation de nomination lui ayant été délivrée et explique l’objet de l’exercice de ces pouvoirs.

Limitation des pouvoirs

(8)  L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Durée de l’inspection

(9)  L’inspecteur qui effectue une inspection visée à l’alinéa (2) b) s’efforce de faire en sorte qu’elle se termine dans un délai de 120 jours.

Rapport d’étape

(10)  Si le délai prévu au paragraphe (9) n’est pas respecté à l’égard d’une inspection, l’inspecteur donne à la personne visée par l’inspection un avis de l’état de l’inspection tous les 30 jours jusqu’à la fin de l’inspection, sauf si l’inspecteur estime que cela pourrait nuire à l’inspection.

Demande d’inspection du ministre

(11)  Le ministre peut demander que l’inspecteur général fasse effectuer une inspection en vertu du paragraphe (2).

Refus d’inspecter

(12)  Si le ministre présente une demande en vertu du paragraphe (11), l’inspecteur général peut refuser de faire effectuer une inspection et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Restrictions applicables aux inspections

Commissaire ou Police provinciale

112 (1)  L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à la Police provinciale de l’Ontario s’il est ou a été membre de celle-ci.

Inspecteur employé par une entité

(2)  L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à une entité s’il est ou a été employé par celle-ci.

Inspecteur et chef de police employés par la même commission

(3)  L’inspecteur qui est ou a été employé par une commission de service de police ne doit pas, aux termes de la présente partie, effectuer d’inspection auprès d’un chef de police qui est ou a été employé par la même commission.

Inspections sans ordonnance

113 (1)  L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, y compris un réceptacle ou véhicule, dont le propriétaire ou l’occupant est une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit, une entité prescrite ou le Conseil consultatif, ou qui est utilisé par des membres d’un service de police, à une fin prévue au paragraphe 111 (2) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à cette fin;

    b)  soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Experts

(2)  L’inspecteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles.

Interdiction d’inspecter un logement sans ordonnance

(3)  Aux termes du présent article, l’inspecteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans tout ou partie d’un endroit utilisé comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(4)  L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Ordonnance d’inspection

114 (1)  L’inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de paix ou à un juge provincial de rendre une ordonnance prévue au présent article l’autorisant à pénétrer et à effectuer une inspection :

    a)  soit dans un lieu visé au paragraphe 113 (1) qui est un logement ou qui comporte un logement;

    b)  soit dans un lieu, y compris un réceptacle ou un véhicule, qui est utilisé par un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, relativement à l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Prononcé de l’ordonnance

(2)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés dans l’ordonnance si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, de ce qui suit :

    a)  l’inspection vise une fin prévue au paragraphe 111 (2);

    b)  il existe des motifs raisonnables de croire :

           (i)  soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à l’objet de l’inspection,

          (ii)  soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Pouvoirs en cas d’entrée

(3)  L’ordonnance peut, à l’égard de l’inspection, autoriser l’inspecteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 115 (1).

Logement

(4)  Malgré le paragraphe (1), l’inspecteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que si l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(6)  L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (1), que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(7)  À moins qu’elle ne précise autrement, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Expiration de l’ordonnance

(8)  L’ordonnance est valide pour une durée de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(9)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Interdiction de recourir à la force

(10)  L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Pouvoirs au cours de l’inspection

115 (1)  L’inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection en vertu de la présente partie :

    1.  Examiner tout ce qui a trait à l’inspection.

    2.  Examiner, enregistrer ou copier des choses, des données ou des renseignements, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit.

    3.  Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.

    4.  Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

    5.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.

    6.  Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

    7.  Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction

(2)  L’enregistrement ou la copie effectué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) doit l’être de façon à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Documents ou données électroniques

(3)  Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Production et aide obligatoires

(4)  Si l’inspecteur exige qu’une personne produise des choses, des documents ou des données ou y donne accès, la personne le fait de la manière et dans le délai que précise l’inspecteur et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’inspecteur pour les comprendre.

Restriction applicable à l’enlèvement de choses, documents ou données

(5)  L’inspecteur ne doit pas enlever d’un lieu des choses, des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’exclure des personnes

(6)  L’inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation.

Réunions à huis clos

(7)  L’inspecteur est autorisé à s’introduire dans une réunion du Conseil consultatif, d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou d’un comité d’une telle commission ou d’un tel conseil afin d’effectuer une inspection en vertu de la présente partie, sauf, selon le cas :

    a)  pendant toute partie de la réunion au cours de laquelle le sujet à l’étude consiste en des conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve;

    b)  dans des circonstances prescrites.

Avis

(8)  L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 129.

Pouvoir d’exiger des réponses

116 (1)  L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, exiger que l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements ayant trait à l’objet de l’inspection :

    1.  Un membre ou un employé d’une commission de service de police, y compris un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

    2.  Un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

    3.  Un membre ou un employé d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif.

    4.  Un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit ou une entité prescrite, ou un dirigeant, un administrateur ou un employé d’un tel employeur, d’un tel prestataire ou d’une telle entité.

    5.  Une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent des fonctions policières conformément à un accord visé à l’article 27.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Réponse orale ou écrite

(3)  L’inspecteur peut exiger que la personne réponde oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Production

(4)  Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur peut exiger la production de choses, de documents ou de données qui sont liés à la demande de renseignements.

Documents ou données électroniques

(5)  Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Avis

(6)  L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 129.

Rétention de choses, de documents ou de données

117 L’inspecteur peut retenir les choses, les documents ou les données obtenus en vertu de l’article 115 ou 116 pour une période indéterminée et à toute fin liée à l’exécution de la présente loi et des règlements.

Maintien du privilège

118 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de toute chose qui contient de tels renseignements.

Secret professionnel

119 L’inspecteur général, les sous-inspecteurs généraux et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 111 sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent pas les communiquer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant;

    e)  lorsque la divulgation est par ailleurs exigée par la loi.

Avis

Avis donné à l’UES

120 (1)  S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, d’un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur avise le directeur de l’UES, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Avis de faute

(2)  Si l’inspecteur a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police, un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, ou un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute :

    a)  l’inspecteur avise l’inspecteur général;

    b)  si l’inspecteur général décide qu’il est approprié de le faire, il avise le directeur des plaintes.

Avis d’infraction criminelle ou d’incapacité d’un membre d’un service de police

(3)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait avoir commis une infraction criminelle qui ne remplit pas les critères requis pour que soit avisé le directeur de l’UES en application du paragraphe (1) ou pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise le chef de police du membre ou, si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, l’inspecteur général.

Avis d’incapacité d’un agent spécial

(4)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent spécial qu’emploie un employeur d’agents spéciaux pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur avise cet employeur et la commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé l’agent spécial.

Autres personnes : infractions criminelles

(5)  S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police, d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif ou un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un employeur d’agents spéciaux, d’un prestataire de services policiers prescrit ou d’une entité prescrite pourrait avoir commis une infraction criminelle, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

Renvoi à un autre chef de police

121 Si l’inspecteur général est avisé, en application du paragraphe 120 (3) ou (5), du fait qu’un chef de police, un chef de police adjoint ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif pourrait avoir commis une infraction criminelle :

    a)  l’inspecteur général renvoie la question au chef de police d’un service de police non concerné;

    b)  le chef de police visé à l’alinéa a) enquête sur la question.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

122 (1)  L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif de refuser d’exercer les pouvoirs ou les fonctions en tant que membre de la commission ou du conseil du début d’une enquête sur sa conduite ou l’exécution de son travail aux termes de la présente partie jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le membre reçoive de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête;

    b)  l’inspecteur général exerce un pouvoir en vertu de l’article 124 par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(2)  Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs pouvoirs ou leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(3)  L’inspecteur général :

    a)  précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (2) que la personne nommée ne peut exercer que les pouvoirs ou les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil pendant l’enquête et, à cette fin, peut préciser les pouvoirs ou les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

    b)  annule la nomination faite en vertu du paragraphe (2) dès que se termine l’enquête.

Résultats de l’inspection

Résultats de l’inspection

123 (1)  Au terme d’une inspection effectuée en vertu de la présente partie, l’inspecteur fait rapport de ses constatations à l’inspecteur général.

Avis de l’inspecteur général

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur général avise des constatations que contient son rapport la personne ou l’entité visée par l’inspection et, dans le cas d’une enquête sur une faute commise par un membre d’une commission ou d’un conseil, la personne ou l’entité qui a nommé le membre.

Publication

(3)  L’inspecteur général publie sur Internet le rapport fait en application du paragraphe (1) conformément aux éventuels règlements.

Pouvoirs de l’inspecteur général

124 (1)  Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves de la commission d’une faute par un membre d’une commission, d’un conseil ou du Conseil consultatif, l’inspecteur général peut :

    a)  réprimander le membre de la commission ou du conseil, selon le cas;

    b)  suspendre le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, pour la période fixée ou jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions précisées ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil impose une telle suspension;

    c)  révoquer le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil l’en révoque.

Avis donné avant l’imposition de mesures

(2)  Avant d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général avise par écrit le membre et sa commission ou son conseil, selon le cas, des mesures envisagées et donne au membre l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide l’inspecteur général.

Exercice de pouvoirs

(3)  Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, l’inspecteur général peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Avis

(4)  L’inspecteur général avise la commission, le conseil ou le Conseil consultatif, selon le cas, ainsi que la personne ou l’entité qui a nommé le membre, de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(5)  Si l’inspecteur général suspend ou révoque un membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, l’entité chargée de nommer des membres au conseil nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(6)  S’il suspend le membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, qui a droit à une rémunération, l’inspecteur général précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(7)  Le membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Rapport

(8)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

125 (1)  S’il est d’avis que le rapport présenté aux termes du paragraphe 123 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut donner les directives qu’il estime souhaitables pour remédier à l’inobservation ou la prévenir à une commission de service de police, à un conseil de détachement de la Police provinciale, à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, à un chef de police, à un employeur d’agents spéciaux, à un service de police, à un prestataire de services policiers prescrit ou au Conseil consultatif.

Directives

(2)  Il est entendu qu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre une directive exigeant qu’une enquête soit confiée ultérieurement à un service de police différent.

Question à prendre en compte

(3)  Sans restreindre les questions dont il tient compte lorsqu’il décide s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général tient compte de la question de savoir si l’inobservation ou la probabilité de celle-ci est le résultat de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la personne en défaut.

Non-application

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’inobservation ou de l’inobservation potentielle qui constitue une faute.

Directive

(5)  La directive :

    a)  est donnée par écrit;

    b)  précise la disposition de la présente loi ou des règlements qui, de l’avis de l’inspecteur général, n’a pas été observée ou ne sera probablement pas observée;

    c)  contient une brève description de la nature de l’inobservation ou de l’inobservation probable.

Réexamen

(6)  L’inspecteur général peut modifier ou révoquer une directive donnée en vertu du présent article.

Délai d’observation

(7)  La personne visée par la directive observe celle-ci dans le délai qui y est précisé.

Copie au ministre

(8)  L’inspecteur général remet au ministre une copie de chaque directive donnée en vertu du présent article et la publie sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

126 (1)  Si la personne visée par une directive donnée en vertu de l’article 125 n’observe pas celle-ci, l’inspecteur général peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à l’inobservation :

    1.  Dans le cas d’un service de police autre que la Police provinciale de l’Ontario, d’une commission de service de police ou d’un chef de police autre que le commissaire, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  révoquer le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres,

          iii.  nommer un administrateur chargé d’administrer le service de police ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 127,

          iv.  dissoudre la commission de service de police et démanteler le service de police.

    2.  Dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario ou du commissaire, l’inspecteur général peut :

            i.  ordonner au commissaire d’observer la directive,

           ii.  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou la destitution du commissaire,

          iii.  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un administrateur chargé d’administrer la Police provinciale de l’Ontario ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 127.

    3.  Dans le cas d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  révoquer un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres,

          iii.  dans le cas d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale dissoudre le conseil.

    4.  Dans le cas du Conseil consultatif, l’inspecteur général peut :

            i.  suspendre un ou plusieurs membres du Conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

           ii.  recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la révocation d’un ou de plusieurs membres du Conseil ou de la totalité de ses membres.

    5.  Dans le cas d’un employeur d’agents spéciaux, l’inspecteur général peut révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou l’assortir de conditions.

    6.  Dans le cas d’un prestataire de services policiers prescrit, l’inspecteur général peut nommer un administrateur chargé de l’administrer conformément à l’article 127.

Avis donné avant l’imposition de mesures

(2)  Avant d’imposer une mesure en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général donne avis par écrit des mesures envisagées à la personne concernée ou à l’organisme concerné et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide l’inspecteur général.

Imposition de mesures

(3)  Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, l’inspecteur général peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Avis

(4)  L’inspecteur général donne immédiatement avis au ministre de toute mesure mise en oeuvre en vertu du présent article et, si la mesure est prise à l’encontre d’un particulier, l’inspecteur général avise également immédiatement :

    a)  dans le cas d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint, autre que le commissaire ou un sous-commissaire, la commission de service de police;

    b)  dans le cas d’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, la personne ou l’entité qui a nommé le membre.

Critères de dissolution et de démantèlement

(5)  L’inspecteur général ne peut dissoudre une commission de service de police et démanteler un service de police que s’il est convaincu ou si elle est convaincue qu’il n’y pas d’autres options raisonnables pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Remplacement d’un chef de police

(6)  S’il suspend un chef de police ou le démet de ses fonctions, l’inspecteur général peut nommer un remplaçant.

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(7)  Si l’inspecteur général suspend ou révoque un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, la municipalité, le conseil de bande ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(8)  S’il suspend un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif qui a droit à une rémunération, l’inspecteur général précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Révocation de suspension

(9)  L’inspecteur général peut en tout temps révoquer une suspension imposée en vertu du présent article.

Prorogation de suspension

(10)  L’inspecteur général peut proroger une suspension imposée en vertu du présent article après qu’il a avisé la personne suspendue et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(11)  Un membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Rapport

(12)  L’inspecteur général rédige un rapport au sujet de toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) et le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Administrateurs

127 (1)  Le présent article s’applique à l’administrateur nommé, en vertu de l’article 126, pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Durée du mandat

(2)  L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que l’inspecteur général révoque son mandat par ordonnance.

Pouvoirs de l’administrateur

(3)  Sauf disposition contraire de la nomination, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer les pouvoirs de la commission de service de police, du chef de police ou de l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit.

Idem

(4)  L’inspecteur général peut préciser les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur dans la nomination et énoncer les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires de l’administrateur

(5)  Si, aux termes de l’ordonnance de l’inspecteur général, la commission de service de police, le chef de police ou l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de questions, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par l’administrateur.

Droit d’accès

(6)  L’administrateur a les mêmes droits que la commission de service de police, le chef de police, l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit ou le chef de la direction du prestataire, selon le cas, en ce qui a trait aux documents, aux données et aux renseignements du service de police ou du prestataire.

Rapports

(7)  L’administrateur fait rapport à l’inspecteur général, selon ce que ce dernier exige.

Directives

(8)  L’inspecteur général peut donner à l’administrateur des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(9)  L’administrateur exécute les directives données en vertu du paragraphe (8).

Situation d’urgence : mesure provisoire

128 (1)  L’inspecteur général peut imposer une mesure en vertu de l’article 126 sans préavis ni occasion de répondre s’il estime qu’il existe une situation d’urgence et qu’une mesure provisoire est nécessaire pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Restriction

(2)  L’inspecteur général ne doit pas démettre une personne de ses fonctions, dissoudre une commission ou un conseil, selon le cas, ou démanteler un service de police au moyen d’une mesure provisoire.

Application des exigences prévues à l’art. 126

(3)  Toutes les exigences prévues à l’article 126, à l’exception des paragraphes 126 (2) et (3), s’appliquent à l’imposition de la mesure provisoire.

Administrateurs

(4)  L’article 127 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un administrateur nommé par l’inspecteur général en vertu du présent article pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Prescription

(5)  Une mesure provisoire ne peut pas être en vigueur au-delà de la période prescrite.

Infractions

Interdiction

129 (1)  Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider toute autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Refus de fournir des renseignements

(3)  Nul ne doit refuser de fournir des renseignements à l’inspecteur général s’il y est tenu en application de la présente loi ou des règlements.

Renseignements faux ou trompeurs

(4)  Nul ne doit, sciemment, présenter à l’inspecteur général des renseignements faux ou trompeurs.

Infraction

(5)  Le particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(6)  La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

partie VIII
agence des plaintes contre les forces de l’ordre

Agence des plaintes contre les forces de l’ordre

130 (1)  Le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police est prorogé sous le nom de «Agence des plaintes contre les forces de l’ordre» en français et de «Law Enforcement Complaints Agency» en anglais.

Composition

(2)  L’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre est dirigée par le directeur des plaintes nommé en application du paragraphe 131 (1) et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

    a)  les éventuels directeurs adjoints des plaintes nommés en application de ce paragraphe;

    b)  les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Agence conformément à l’article 135.

Directeur des plaintes

131 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à titre de directeur des plaintes et peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints des plaintes.

Restriction

(2)  Quiconque est ou était une personne visée à l’article 152 ne peut être nommé à titre de directeur des plaintes ou de directeur adjoint des plaintes.

Durée du mandat

(3)  Le mandat du directeur des plaintes est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(4)  Le directeur des plaintes et les directeurs adjoints des plaintes reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation

(5)  Le directeur des plaintes peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un directeur adjoint des plaintes ou à une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Directeur adjoint des plaintes

(6)  En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes assure la suppléance, pendant laquelle il peut exercer l’ensemble des pouvoirs du directeur des plaintes et doit en exercer l’ensemble des fonctions.

Fonctions

132 (1)  Le directeur des plaintes :

    a)  traite les plaintes du public déposées en vertu de la partie X conformément à cette partie et aux règlements;

    b)  met en oeuvre des programmes et des services pour aider les membres du public lorsqu’ils déposent une plainte en vertu de la partie X;

    c)  publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers en Ontario, ainsi que la gestion des plaintes du public déposées en vertu de la partie X;

    d)  doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs énoncés dans la présente loi, notamment les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Formation requise

(2)  Le directeur des plaintes ou un directeur adjoint des plaintes ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Directives du ministre

(3)  Le ministre ne doit pas donner de directives au directeur des plaintes, à un directeur adjoint des plaintes ou à tout enquêteur nommé par le directeur des plaintes en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Examen de questions d’ordre systémique

133 (1)  Le directeur des plaintes peut examiner des questions d’ordre systémique qui, selon le cas :

    a)  ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de la partie X à l’égard d’une personne visée à l’article 152;

    b)  sont liées à une faute commise par une personne visée à l’article 152, ou pourraient s’y rapporter.

Préavis à l’inspecteur général

(2)  Avant de procéder à un examen en vertu du présent article, le directeur des plaintes en avise l’inspecteur général.

Recommandations

(3)  À la suite d’un examen visé au paragraphe (1), le directeur des plaintes peut, à la fois :

    a)  faire des recommandations écrites à l’inspecteur général, au ministre, à un chef de police, à une commission de service de police ou à toute autre personne ou tout autre organisme;

    b)  exiger par écrit qu’une personne ou un organisme à qui des recommandations sont faites en vertu de l’alinéa a) fournisse une réponse écrite indiquant si les recommandations ont été acceptées et, à défaut, les raisons du refus.

Délai prévu pour la réponse

(4)  La réponse exigée en application de l’alinéa (3) b) doit être fournie dès que possible, mais en aucun cas plus de six mois après que le directeur des plaintes a donné un avis relatif à l’exigence.

Rapport

(5)  Le directeur des plaintes rédige un rapport de chaque examen effectué en vertu du paragraphe (1), y compris les recommandations, et en fournit une copie à l’inspecteur général.

Publication

(6)  Le rapport et chaque réponse fournie en application de l’alinéa (3) b) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Avis au directeur de l’UES

(7)  S’il établit qu’une question faisant l’objet d’un examen en vertu du présent article pourrait constituer un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes en informe le directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général

(8)  S’il établit qu’une question faisant l’objet d’un examen en vertu du présent article pourrait constituer une conduite criminelle, mais non un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes peut en informer l’inspecteur général.

Règles

134 (1)  Le directeur des plaintes peut adopter des règles de procédure applicables à tout ce qui se rapporte aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Publication

(2)  Les règles adoptées en vertu du paragraphe (1) sont formulées par écrit et publiées sur le site Web de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Non-assimilation à des règlements

(3)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du paragraphe (1).

Employés

135 (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2)  Une personne visée à l’article 152 ne peut pas être nommée à titre d’employé pour l’application du paragraphe (1).

Enquêteurs

136 (1)  Le directeur des plaintes peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des examens en vertu de l’article 133 et des enquêtes en vertu de la partie X. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction

(2)  Une personne visée à l’article 152 ne peut pas être nommée à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises éventuellement prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Limite applicable à certaines personnes

(4)  Le nombre ou la proportion de personnes qui faisaient partie des personnes visées à l’article 152 et qui sont nommées à titre d’enquêteurs ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite par le ministre ne doit pas dépasser les limites prescrites par le ministre.

Formation requise

(5)  Un enquêteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir terminé avec succès :

    a)  la formation approuvée par le ministre en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

    b)  la formation approuvée par le ministre qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  toute autre formation prescrite par le ministre.

Attestation de nomination

(6)  Le directeur des plaintes délivre une attestation de nomination à chaque enquêteur nommé en vertu du présent article.

Limitation des pouvoirs

(7)  Le directeur des plaintes peut limiter les pouvoirs de l’enquêteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Pouvoirs d’enquêteur

(8)  Le directeur des plaintes et chaque directeur adjoint des plaintes est d’office un enquêteur.

Identification

(9)  Si la demande lui en est faite, tout enquêteur qui exerce des pouvoirs que lui confère la présente loi révèle son identité d’enquêteur, produit une copie de toute attestation de nomination lui ayant été délivrée et explique l’objet de l’exercice de ces pouvoirs.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

137 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un examen effectué ou une enquête menée en application de la présente loi par le directeur des plaintes ou par un enquêteur nommé en vertu de l’article 136.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

138 (1)  S’il croit que cela est nécessaire aux fins d’une enquête menée en vertu de la présente partie, un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu dont une commission de service de police ou la Commission des parcs du Niagara est propriétaire ou occupant, et y perquisitionner sur préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2)  L’enquêteur qui mène une enquête dans un lieu visé au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

    a)  exiger qu’une personne produise les dossiers, les choses, les données ou les renseignements qui se rapportent à l’enquête ou y donne accès;

    b)  rechercher, examiner, copier ou enlever des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête;

    c)  avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisé ou disponible dans le lieu afin de produire, sous une forme lisible, des dossiers, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête.

Experts

(3)  L’enquêteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles.

Production de documents et aide obligatoires

(4)  Si l’enquêteur exige qu’une personne produise des dossiers, des choses, des données ou des renseignements ou y donne accès, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise l’enquêteur et fournir, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’enquêteur pour les comprendre.

Entrée dans un logement

(5)  L’enquêteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui est utilisée effectivement comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(6)  L’enquêteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et pour y perquisitionner.

Ordonnance

(7)  Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête de l’enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y perquisitionner, et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe (2), (3) ou (4), si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :

    a)  soit que l’enquêteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4);

    b)  soit que l’enquêteur sera vraisemblablement empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou sera vraisemblablement empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4).

Conditions

(8)  L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (7), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Durée de l’ordonnance

(9)  L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(10)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (7).

Recours à la force

(11)  L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Définition

(12)  La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 139.

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un réceptacle et d’un véhicule.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

139 (1)  Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance relativement à un lieu autre que celui auquel s’applique l’article 138, qui autorise l’enquêteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel l’ordonnance est rendue et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs qui y sont énoncés relativement à des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui y sont énumérés, si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

    a)  l’enquête se rapporte à la conduite d’une personne visée à l’article 152;

    b)  il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite constitue une faute;

    c)  il existe des motifs raisonnables de croire que des dossiers, des choses, des données ou des renseignements se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu;

    d)  il est dans l’intérêt véritable de l’administration de la justice que l’ordonnance soit rendue, compte tenu de toutes les questions pertinentes, y compris la nature du lieu visé par la requête en autorisation de pénétrer.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2)  L’ordonnance peut autoriser l’enquêteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 138 (2).

Logement

(3)  Malgré le paragraphe (1), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(4)  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(5)  L’ordonnance peut être assortie des conditions additionnelles que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(6)  Sauf mention contraire, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Durée de l’ordonnance

(7)  L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8)  Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Recours à la force

(9)  L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Dossiers ou choses enlevés

140 (1)  L’enquêteur remet un reçu à toute personne à qui des dossiers ou des choses ont été enlevés dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère l’article 138 ou 139.

Rétention de dossiers ou de choses

(2)  L’enquêteur peut, sous réserve du paragraphe (3), retenir les dossiers ou autres choses qu’il a enlevés en vertu de l’article 138 ou 139.

Obligation de restitution

(3)  L’enquêteur restitue dans un délai raisonnable les dossiers ou autres choses qu’il a retenus en vertu du paragraphe (2) à la personne à qui il les a enlevés s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Enlèvement aux termes d’une ordonnance

(4)  S’il enlève des dossiers ou d’autres choses aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 139 (1), l’enquêteur ou la personne qu’il désigne prend, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  il apporte les dossiers ou les choses devant un juge de paix ou un juge provincial;

    b)  il présente un rapport sur l’enlèvement des dossiers ou des choses à un juge de paix ou à un juge provincial.

Idem

(5)  Si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu que les dossiers ou les choses devraient être retenus aux fins de l’enquête, ou d’une instance qui découle de l’enquête, il ordonne qu’ils soient placés sous la garde de l’enquêteur ou de la personne que désigne l’enquêteur ou sous la garde de la personne que désigne le directeur des plaintes, jusqu’à l’issue de l’enquête et d’une telle instance; sinon, le juge de paix ou le juge provincial ordonne la restitution des dossiers ou des choses à la personne à qui ils ont été enlevés.

Ordonnance en vue de l’examen, de l’essai ou autre

(6)  Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de l’examen, de l’essai, de l’inspection ou de la copie des dossiers ou des choses, et peut assortir l’ordonnance des conditions qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

Ordonnance en vue de la restitution

(7)  Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de leur restitution à la personne à qui ils ont été enlevés s’il appert qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Appel d’une ordonnance rendue par le juge de paix

(8)  Le paragraphe 159 (5) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7) du présent article.

Copie admissible en preuve

141 Les copies de dossiers ou d’autres choses qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont, en l’absence de preuve contraire, admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante.

Agents de liaison

Service de police

142 (1)  Chaque chef de police désigne un agent supérieur au sein de son service de police pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom du service de police.

Commission des parcs du Niagara

(2)  La Commission des parcs du Niagara désigne au sein de son lieu de travail un haut représentant pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de la Commission des parcs du Niagara.

Service de protection de l’Assemblée législative

(3)  Le président de l’Assemblée désigne un haut représentant du Bureau de l’Assemblée pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de la direction du Bureau de l’Assemblée appelée Service de protection de l’Assemblée législative.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

143 (1)  Le directeur des plaintes peut, conformément au présent article, recueillir les renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Restrictions en matière de collecte

(2)  Le directeur des plaintes ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 132 (1) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3)  Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur des plaintes peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5)  Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur des plaintes informe le particulier de ce qui suit :

    a)  l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

    b)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6)  Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur des plaintes veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

    a)  une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

    b)  les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

    c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7)  Sous réserve des règlements et si les pratiques et procédures visées à l’alinéa 5 (5) b) ont été mises en place, le directeur des plaintes fournit les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article au service prescrit par le ministre en vertu de la disposition 4 du paragraphe 261 (2) aux fins d’anonymisation.

Restrictions en matière d’utilisation

(8)  Le directeur des plaintes ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Restrictions en matière d’accès

(9)  Le directeur des plaintes restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    a)  l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

    b)  la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10)  Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

    a)  le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

    c)  sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

           (i)  soit le directeur des plaintes est partie ou s’attend à l’être,

          (ii)  soit l’une ou l’autre des personnes suivantes est témoin ou s’attend à l’être :

                 (A)  une personne actuellement ou anciennement employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre,

                 (B)  un enquêteur actuel ou ancien enquêteur nommé en vertu de l’article 136,

                 (C)  une personne anciennement employée au bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ou un ancien enquêteur de celui-ci, avant sa prorogation en application de la présente partie;

    d)  la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11)  Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 136 ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12)  En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur des plaintes à une fin autre que l’application de l’alinéa 132 (1) c).

Rapport annuel

144 (1)  Le directeur des plaintes rédige un rapport annuel sur les activités de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qu’il remet au ministre et publie sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Idem

(2)  Le directeur des plaintes se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il doit être remis au ministre;

    c)  le moment et la manière de le mettre à la disposition du public, en plus de le publier comme l’exige le paragraphe (1).

Idem

(3)  Le directeur des plaintes inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

145 Le directeur des plaintes, chaque directeur adjoint des plaintes, personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, enquêteur nommé en vertu de l’article 136, et personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant;

    e)  si la divulgation est exigée par la loi.

Immunité

146 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, un enquêteur nommé en vertu de l’article 136 ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

partie IX
Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police

Composition de la Commission d’arbitrage et de décision

147 (1)  La commission appelée Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario est prorogée sous le nom de Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police en français et sous le nom de Ontario Police Arbitration and Adjudication Commission en anglais.

Composition

(2)  La composition de la Commission d’arbitrage et de décision est telle que le prévoient les règlements.

Employés

(3)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d’arbitrage et de décision peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Responsabilités de la Commission d’arbitrage et de décision

(4)  Les responsabilités de la Commission d’arbitrage et de décision sont les suivantes :

    1.  Tenir un registre ou des registres d’arbitres pouvant être nommés pour mener un arbitrage en vertu de la présente loi.

    2.  Tenir un tableau de décisionnaires pouvant être nommés pour tenir des audiences en vertu de la présente loi.

    3.  Aider les arbitres et les décisionnaires nommés par le président de la Commission en prenant les arrangements administratifs nécessaires à la conduite des arbitrages et des audiences décisionnelles, notamment en fixant les dates des audiences.

    4.  Fixer les honoraires des arbitres nommés par le président de la Commission en vertu de l’article 229.

    5.  Parrainer la publication et la distribution de renseignements sur les conventions, les arbitrages et les sentences arbitrales visés à la présente loi.

    6.  Tenir des dossiers sur les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la partie XIII.

    7.  Toute autre responsabilité prescrite.

Comités

(5)  La Commission d’arbitrage et de décision comporte, conformément aux règlements :

    a)  un comité chargé de tenir un registre ou des registres, comme il est prescrit, d’arbitres pour la tenue d’arbitrages en vertu de la présente loi;

    b)  un comité chargé de tenir un tableau, comme il est prescrit, des décisionnaires pour la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi;

    c)  les autres comités prescrits.

Composition du comité

(6)  Le comité visé à l’alinéa (5) a) doit comprendre le président de la Commission ainsi qu’un nombre égal de personnes représentant les associations de policiers et les commissions de service de police.

Idem

(7)  Les comités de la Commission d’arbitrage et de décision ont les responsabilités que précisent les règlements.

Formulaires

(8)  La Commission d’arbitrage et de décision peut approuver les formulaires pour les besoins des arbitrages menés et des audiences décisionnelles tenues en vertu de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou en exiger l’emploi.

Consultation avant la nomination du président

(9)  Nul ne doit être nommé président de la Commission, à moins que le ministre ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes suivantes :

    a)  des agents négociateurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des services de police;

    b)  des employeurs ou des organisations d’employeurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des services de police;

    c)  les autres entités prescrites.

Règlements

(10)  Les registres et le tableau visés au présent article doivent être établis et tenus conformément aux éventuels règlements.

Président de la Commission

148 (1)  Le président de la Commission nomme des décisionnaires, des arbitres et des agents de conciliation comme l’exige la présente loi.

Publication des décisions rendues à l’issue d’audiences décisionnelles

(2)  Le président de la Commission veille à ce que toutes les décisions rendues à l’issue d’audiences décisionnelles tenues en vertu de la présente loi soient publiées sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Délégation

(3)  Le président de la Commission peut déléguer par écrit à un employé visé au paragraphe 147 (3) les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Frais relatifs aux décisionnaires

149 Le ministre peut, par règlement, fixer les frais qui peuvent être demandés pour les services des décisionnaires qui tiennent des audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, fixer les méthodes et les dates de paiement de ces frais et établir qui peut demander ces frais et les catégories de personnes auxquelles ces frais peuvent être demandés.

Frais des audiences décisionnelles

150 La Commission d’arbitrage et de décision peut, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre, faire payer à une commission de service de police qui emploie un agent de police dont la conduite fait l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente loi les frais engagés pour la tenue de l’audience.

partie X
plaintes du public

Interprétation

Définitions

151 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative» Personne désignée comme agent de la paix pour l’application de l’article 103 de la Loi sur l’Assemblée législative. («peace officer in the Legislative Protective Service»)

«autorité désignée» S’entend :

    a)  relativement à un agent de police autre qu’un agent de police visé à l’alinéa b), c) ou d), du chef de police du service de police dont l’agent de police est membre;

    b)  relativement au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou au sous-commissaire, du ministre;

    c)  relativement à tout autre chef de police ou tout autre chef de police adjoint, de la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police dont le chef ou le chef adjoint est membre;

    d)  relativement à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, de l’agent de nomination ou du commandant local qui a nommé l’agent de police sous le régime de cette loi;

    e)  relativement à un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, de la Commission des parcs du Niagara;

     f)  relativement à un agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative, du président de l’Assemblée. («designated authority»)

«enquêteur»  Enquêteur visé à la partie VIII. («investigator»)

«plaignant» Personne qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 154 (1). («complainant»)

Interprétation : partie d’une plainte

(2)  La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Avis concernant les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara

(3)  L’obligation prévue à la présente partie de donner un avis ou une autre correspondance ou document à l’autorité désignée d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara s’interprète comme exigeant également que l’avis ou l’autre correspondance ou document soit donné à la commission de service de police ou, s’il y a lieu, au commissaire qui a nommé l’agent spécial en vertu de l’article 92.

Application de la partie

152 La présente partie s’applique à l’égard de la conduite des personnes suivantes :

    1.  Les agents de police.

    2.  Les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara.

    3.  Les agents de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

153 Pour établir, en application de la présente partie, s’il est dans l’intérêt public ou non de faire mener une enquête sur la conduite d’une personne visée à l’article 152 ou de poursuivre une telle enquête, le directeur des plaintes tient compte de ce qui suit :

    a)  la question de savoir si la conduite a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

    b)  la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter la conduite, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

    c)  la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête ou de ne pas poursuivre une enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public envers les services policiers;

    d)  la question de savoir s’il est raisonnablement possible de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Plaintes du public

Plaintes du public

154 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’une personne visée à l’article 152.

Restriction

(2)  Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) par les personnes suivantes :

    a)  le ministre;

    b)  l’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111;

    c)  un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre ou un enquêteur;

    d)  le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur de l’Unité;

    e)  un membre d’un service de police, à l’égard d’un autre membre de ce service;

     f)  un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, à l’égard d’un autre agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara;

    g)  la Commission des parcs du Niagara, à l’égard d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara;

   h)  un membre ou un employé d’une commission de service de police, à l’égard d’un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission;

     i)  une personne choisie par le conseil d’une municipalité pour conseiller la commission de service de police d’une autre municipalité en vertu du paragraphe 26 (2), à l’égard d’un agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission;

     j)  toute autre personne prescrite.

Plaignant agissant au nom d’une personne mineure ou d’une personne incapable

(3)  Une plainte peut être déposée en vertu du paragraphe (1) au nom des personnes suivantes :

    a)  une personne mineure, par un parent ou un tuteur de la personne;

    b)  une personne incapable, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, mais non mineure, par le mandataire spécial prévu par cette loi.

Plainte déposée par l’entremise d’un représentant

(4)  Un plaignant peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Idem

(5)  Si un plaignant agit par l’entremise d’un représentant, l’obligation d’aviser le plaignant prévue à la présente partie peut être satisfaite en avisant son représentant.

Idem : personnes assujetties à une restriction

(6)  Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (2) ne peut pas déposer une plainte en agissant par l’entremise d’un représentant visé au paragraphe (4).

Transmission des plaintes au directeur des plaintes

155 (1)  Si une personne qui peut déposer une plainte en vertu du paragraphe 154 (1) auprès du directeur des plaintes la dépose plutôt auprès de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, cette personne ou entité transmet la plainte au directeur des plaintes, informe la personne qui a déposé la plainte que celle-ci a été transmise et lui fournit des renseignements sur le rôle du directeur des plaintes :

    1.  Le ministre.

    2.  L’inspecteur général, un sous-inspecteur général ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 111.

    3.  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur de l’Unité.

    4.  Un chef de police.

    5.  Une commission de service de police ou un membre d’une commission de service de police.

    6.  Un conseil de détachement de la Police provinciale ou un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale.

    7.  Un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou un membre d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

    8.  Le Conseil consultatif ou un membre du Conseil consultatif.

    9.  Un employeur d’agents spéciaux.

  10.  Une entité prescrite.

  11.  Un prestataire de services policiers prescrit.

  12.  Toute autre personne ou entité prescrite par le ministre.

Idem

(2)  Si une personne qui peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes en vertu du paragraphe 154 (1) la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, autre qu’un chef de police, ou auprès d’un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, le membre du service de police ou l’agent spécial avise son chef de police ou son employeur d’agents spéciaux de la plainte et le paragraphe (1) du présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si la plainte avait été déposée auprès du chef de police ou de l’employeur d’agents spéciaux.

Idem

(3)  La plainte d’une personne qui est transmise au directeur des plaintes en application du présent article est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir été déposée par elle directement auprès du directeur des plaintes.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

156 (1)  Si le ministre, un chef de police ou une commission de service de police reçoit un rapport d’une personne ou d’un organisme chargé de l’examen des plaintes relatives aux agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte déposée au sujet d’un agent de police de l’Ontario nommé à titre d’agent de police dans cette province ou ce territoire, le ministre, le chef de police ou la commission remet ce rapport au directeur des plaintes.

Idem

(2)  Le rapport visé au paragraphe (1), qu’il ait été reçu conformément à ce paragraphe ou directement de la personne ou de l’organisme qui l’a rédigé, est réputé être, à sa réception, une plainte déposée auprès du directeur des plaintes en vertu de la présente partie et, à cette fin, la personne ou l’entité qui a déposé la plainte dans l’autre province ou dans le territoire et la personne ou l’organisme qui a rédigé le rapport sont réputés être des plaignants.

Examen des plaintes

157 (1)  Le directeur des plaintes examine chaque plainte déposée auprès de lui et établit si elle porte sur la conduite d’une personne visée à l’article 152.

Plainte relative à la conduite

(2)  S’il établit qu’une plainte porte sur la conduite d’une personne visée à l’article 152, le directeur des plaintes doit, sous réserve de l’article 158, faire mener une enquête sur la plainte et donner un avis de l’enquête et de la teneur de la plainte à la personne qui fait l’objet de la plainte, ainsi qu’à toute autorité désignée compétente.

Avis : exception

(3)  Le directeur des plaintes n’est pas tenu de remettre l’avis visé au paragraphe (2) à la personne qui fait l’objet de la plainte s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Plainte hors mandat

(4)  S’il établit qu’une plainte ne porte pas sur la conduite d’une personne visée à l’article 152, le directeur des plaintes doit, sous réserve de l’article 108, refuser de traiter l’affaire et donner promptement un avis motivé du refus au plaignant, à la personne ou à l’entité qui fait l’objet de la plainte, ainsi qu’à toute autorité désignée compétente.

Refus d’enquêter

158 (1)  Le directeur des plaintes peut refuser de faire mener une enquête sur une plainte si, selon cas :

    a)  les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant le dépôt de la plainte;

    b)  le plaignant n’a pas été touché par la conduite de la personne faisant l’objet de la plainte, selon ce qui est établi en application du paragraphe (3);

    c)  la conduite visée par la plainte ne constitue pas, à première vue, une faute;

    d)  le directeur des plaintes estime que, selon le cas :

           (i)  la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi,

          (ii)  eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Prescription de six mois

(2)  Pour l’application de l’alinéa (1) a), le directeur des plaintes examine :

    a)  si le plaignant est une personne mineure ou une personne handicapée au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ou s’il s’agit d’un plaignant visé au paragraphe 154 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable;

    b)  si le plaignant fait ou a fait l’objet d’une enquête ou instance criminelle à l’égard des événements sous-jacents à la plainte;

    c)  si, eu égard à toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de mener une enquête sur la plainte.

Personnes touchées par la conduite

(3)  Pour l’application de l’alinéa (1) b), seules les personnes suivantes sont considérées comme ayant été touchées par la conduite :

    1.  Une personne visée par la conduite.

    2.  Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était présente au moment et à l’endroit où se sont produits la conduite ou ses effets.

    3.  Une personne qui :

            i.  d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où s’est produite la conduite,

           ii.  d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

Idem

(4)  Dans le cas d’un plaignant visé au paragraphe 154 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable, la décision visée à l’alinéa (1) b) du présent article est prise à l’égard de la personne mineure ou incapable plutôt qu’à l’égard du plaignant.

Avis

(5)  S’il refuse d’enquêter sur une plainte conformément au présent article, le directeur des plaintes donne un avis du refus, accompagné des motifs de celui-ci, et de la teneur de la plainte, aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Enquête sur les plaintes

159 (1)  S’il décide de faire mener une enquête sur une plainte, le directeur des plaintes prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent de police autre qu’un chef de police ou un chef de police adjoint, il donne une directive au chef de police de l’agent ou au chef de police d’un service de police non concerné pour qu’il mène l’enquête;

    b)  dans le cas d’une plainte portant sur la conduite d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, il donne une directive au chef de police pour qu’il mène l’enquête;

    c)  dans tout autre cas, il retient la plainte et fait mener une enquête sur celle-ci par un enquêteur.

Exception : plainte retenue

(2)  Malgré les alinéas (1) a) et b), le directeur des plaintes peut plutôt retenir la plainte et faire mener une enquête sur celle-ci par un enquêteur s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Exception : directive au chef de police

(3)  Malgré l’alinéa (1) c), le directeur des plaintes peut plutôt donner une directive à un chef de police pour qu’il mène l’enquête s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête conférés par la partie VIII.

Idem

(4)  Si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police, le directeur des plaintes donne une directive en vertu du paragraphe (3) au chef de police d’un service de police non concerné, sauf s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête d’un service de police non concerné.

Exigences particulières

(5)  Lorsqu’il donne une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête, le directeur des plaintes peut ordonner que celui-ci traite la plainte de la façon qu’il précise.

Obligation d’enquêter

(6)  Le chef de police qui reçoit une directive visée au présent article fait mener promptement une enquête sur la plainte, conformément à toute exigence précisée par le directeur des plaintes en vertu du paragraphe (5).

Intervention du directeur des plaintes

(7)  À tout moment après qu’il a ordonné à un chef de police de mener une enquête sur une plainte, mais avant la conclusion de celle-ci, le directeur des plaintes peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    a)  ordonner au chef de police de traiter la plainte de la façon qu’il précise;

    b)  ordonner qu’un autre chef de police enquête sur la plainte, sous réserve du paragraphe (4);

    c)  faire mener une enquête sur la plainte par un enquêteur.

Retrait d’une plainte

160 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), un plaignant peut retirer sa plainte sur préavis donné au directeur des plaintes.

Interruption

(2)  Si une plainte est retirée avant la conclusion d’une enquête sur celle-ci, le directeur des plaintes doit, selon le cas, cesser de traiter la plainte et faire interrompre toute enquête sur celle-ci.

Poursuite malgré le retrait

(3)  Malgré le paragraphe (2), le directeur des plaintes peut continuer de traiter une plainte ou poursuivre une enquête sur celle-ci malgré le retrait de la plainte s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Retrait après la conclusion de l’enquête

(4)  Si une plainte est retirée après la conclusion d’une enquête sur celle-ci, la présente partie continue de s’appliquer malgré le retrait. Dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 168 portant que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, toute mesure disciplinaire ou autre qui, aux termes de cet article, doit être imposée ou prise en application de la présente loi ou d’un autre texte peut être imposée ou prise à l’égard de la personne.

Avis

(5)  Le directeur des plaintes donne un avis du retrait de la plainte en vertu du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, un avis motivé de la décision de continuer de traiter la plainte ou de poursuivre l’enquête sur celle-ci malgré le retrait de la plainte en vertu du paragraphe (3), aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Exception

(6)  S’il décide de continuer de traiter une plainte retirée ou de poursuivre une enquête sur celle-ci, le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à la personne qui fait l’objet de la plainte l’avis visé au paragraphe (5) s’il estime que cela pourrait nuire à une telle enquête.

Aucun autre avis au plaignant

(7)  Malgré toute disposition contraire de la présente partie, le plaignant qui retire une plainte n’a droit à aucun autre avis ou autre correspondance relativement à la plainte retirée, si ce n’est l’avis prévu au paragraphe (5).

Pouvoir d’enquêter en l’absence de plainte

Enquête en l’absence de plainte

161 (1)  Si la conduite d’une personne visée à l’article 152 est susceptible de constituer une faute et est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, mais ne fait pas l’objet de la plainte, ou si le directeur des plaintes a connaissance d’une telle conduite d’une autre manière, ce dernier peut, en l’absence de plainte déposée en vertu de la présente partie, faire mener une enquête sur la conduite par un enquêteur s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) comprend une conduite qui est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’un avis donné par l’une des personnes suivantes :

    a)  le directeur de l’UES en application de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales;

    b)  l’inspecteur général en application de l’alinéa 120 (2) b) ou 189 (2) a) de la présente loi;

    c)  un chef de police, une commission de service de police ou le ministre en application de l’article 197 de la présente loi.

Directive au chef de police

(3)  Le directeur des plaintes peut donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête en vertu du paragraphe (1) s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête conférés par la partie VIII et, aux fins d’une enquête ordonnée en vertu du présent paragraphe, les paragraphes 159 (4) à (7) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Restriction

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une conduite qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, à moins que la conduite ne fasse partie d’une série d’actes ou d’omissions qui se poursuit ce jour-là ou par la suite.

Avis

Avis de décision

162 (1)  Dans le cas d’une conduite portée à la connaissance du directeur des plaintes au moyen d’un avis donné par l’inspecteur général en vertu de l’alinéa 120 (2) b) ou 189 (2) a) ou par un chef de police, une commission de service de police ou le ministre en vertu de l’article 197, le directeur des plaintes indique à l’inspecteur général, au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre s’il entend ou non faire mener une enquête sur la conduite en vertu de l’article 161 et, s’il n’entend pas faire mener d’enquête, il indique les motifs de sa décision.

Avis d’enquête

(2)  S’il décide de faire mener une enquête en vertu de l’article 161, le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à la personne qui fait l’objet de l’enquête, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Exception

(3)  Le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (2) à la personne qui fait l’objet de l’enquête, s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Avis de directive à un chef de police

(4)  Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) qu’une enquête sera menée, le directeur des plaintes indique s’il a donné à un chef de police la directive de mener l’enquête.

Enquêtes

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

163 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le directeur des plaintes peut reporter l’ouverture de l’enquête menée en vertu de la présente partie ou la suspendre aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le directeur des plaintes, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le directeur des plaintes, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou la suspend aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Autres suspensions

(4)  Le présent article s’applique en plus de l’obligation prévue au paragraphe 173 (3) de suspendre une enquête sur une plainte ou un examen de celle-ci si l’objet de la plainte ou de l’enquête fait l’objet d’une enquête par le directeur de l’UES.

Interruption de l’enquête

164 (1)  Le directeur des plaintes peut faire interrompre une enquête s’il établit, eu égard à toutes les circonstances, qu’il n’est pas dans l’intérêt public de la poursuivre.

Avis

(2)  Si le directeur des plaintes décide de faire interrompre une enquête, il donne un avis motivé de sa décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente;

    d)  si l’enquête est menée par un chef de police qui n’est pas l’autorité désignée applicable, le chef de police.

Délai de l’enquête

165 (1)  Lorsqu’il mène une enquête en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, s’efforce de faire en sorte que l’enquête soit terminée dans les 120 jours suivant son ouverture. Toute période durant laquelle une enquête est reportée ou suspendue en vertu de l’article 163, ou suspendue en vertu du paragraphe 173 (3), n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(2)  Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police donne, sous réserve du paragraphe (3), un avis de l’état de l’enquête, tous les 30 jours suivant l’expiration du délai de 120 jours et ce jusqu’à la conclusion de l’enquête, aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui mène l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête est menée par un chef de police.

Idem : exception

(3)  L’obligation de donner un avis prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur des plaintes ou le chef de police estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Rapport d’enquête

166 (1)  À l’issue d’une enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police fait en sorte que l’enquête donne lieu à un rapport écrit qui contient, si les règlements pris par le ministre le prévoient, les renseignements prescrits par le ministre.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une enquête qui est interrompue en vertu de l’article 160 ou 164.

Rapport du chef de police remis au directeur des plaintes

(3)  Le chef de police qui rédige un rapport en application du paragraphe (1) en remet promptement une copie au directeur des plaintes.

Copies remises à d’autres personnes

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le directeur des plaintes ou le chef de police remet une copie du rapport aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête.

Délai

(5)  Le paragraphe (4) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe n’entravera pas une enquête ou instance criminelle.

Idem

(6)  Si un procureur de la Couronne a indiqué au directeur des plaintes qu’à son avis, la conformité au paragraphe (4) pourrait entraver une enquête ou instance criminelle, le paragraphe (4) ne s’applique pas jusqu’à indication contraire du procureur de la Couronne.

Décision concluant à l’absence de faute

167 (1)  Si, après avoir étudié le rapport d’enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, il donne un avis écrit motivé de la décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête a été menée par un chef de police.

Publication du résumé

(2)  Le directeur des plaintes publie un résumé anonymisé de chaque décision prise en vertu du présent article sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Demande d’examen en cas d’enquête du chef de police

(3)  Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, le plaignant peut, au plus tard 30 jours après s’être vu remettre l’avis de la décision, demander au directeur des plaintes d’examiner la décision.

Examen par le directeur des plaintes

(4)  Lorsqu’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (3), le directeur des plaintes examine la décision, en tenant compte de toute documentation fournie par le plaignant ou le chef de police, et s’efforce de terminer son examen au plus tard 30 jours après la présentation de la demande.

Pouvoirs relatifs à l’examen

(5)  Une fois son examen terminé, le directeur des plaintes peut, selon le cas :

    a)  confirmer la décision;

    b)  ordonner au chef de police qui a mené l’enquête de mener une nouvelle enquête de la façon qu’il précise;

    c)  ordonner qu’un autre chef de police enquête sur l’affaire;

    d)  faire mener une enquête sur l’affaire par un enquêteur;

    e)  prendre ou exiger que soit prise, à l’égard de l’affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans les circonstances, sous réserve des éventuels règlements.

Avis

(6)  Le directeur des plaintes donne un avis écrit de sa décision et de la mesure qu’il a prise en vertu du paragraphe (5) au plaignant, à la personne qui faisait l’objet de l’enquête, au chef de police qui a mené l’enquête et, s’il y a lieu, au chef de police visé à l’alinéa (5) c).

Décision concluant à l’existence d’une faute

168 (1)  Si, après avoir étudié le rapport d’enquête, le directeur des plaintes ou le chef de police, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que la conduite de la personne qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute, il donne un avis écrit motivé de la décision aux personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui faisait l’objet de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente, sauf si c’est elle qui a mené l’enquête;

    d)  le directeur des plaintes, si l’enquête a été menée par un chef de police.

Mesures disciplinaires

(2)  Sur réception de l’avis de la décision, l’autorité désignée :

    a)  décide s’il y a lieu d’imposer des mesures disciplinaires et, le cas échéant, impose les mesures disciplinaires appropriées;

    b)  donne, à l’éventuel plaignant et au directeur des plaintes, un avis écrit de la décision prise en application de l’alinéa a) et de toute mesure disciplinaire imposée ou devant être imposée.

Idem : agents spéciaux

(3)  Dans le cas d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, la commission de service de police ou, s’il y a lieu, le commissaire qui a nommé l’agent spécial en vertu de l’article 92 prend également, sur réception de l’avis de la décision conformément au paragraphe 151 (3), les autres mesures que la commission ou le commissaire estime appropriées et donne un avis écrit de ces mesures à l’éventuel plaignant et au directeur des plaintes.

Audience obligatoire

(4)  S’il donne avis d’une décision concluant à l’existence d’une faute à l’égard d’un agent de police et croit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent serait la mesure disciplinaire appropriée relativement à la faute, le directeur des plaintes peut ordonner à l’autorité désignée de présenter une demande en vertu de l’article 202 en vue de la tenue par un décisionnaire d’une audience sur l’affaire.

Exception : renvoi à l’organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

(5)  Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur des plaintes renvoie plutôt l’affaire, en joignant une copie du rapport d’enquête, ainsi que tout autre renseignement se rapportant à l’enquête qu’il estime approprié, à la personne ou à l’organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l’agent de police dans la province ou le territoire dans lequel celui-ci était employé à titre d’agent de police au moment de sa nomination sous le régime de cette loi.

Avis

(6)  Le directeur des plaintes donne un avis d’un renvoi fait en application du paragraphe (5) à l’éventuel plaignant, à l’agent de police, à l’autorité désignée compétente ainsi qu’au ministre.

Idem

(7)  Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (6) au ministre, le directeur des plaintes y joint une copie du rapport d’enquête.

Autres questions

Règlement à l’amiable

169 (1)  À n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, l’autorité désignée de la personne qui fait l’objet de l’enquête peut tenter de régler l’affaire à l’amiable.

Consentement exigé

(2)  Tout règlement visé au paragraphe (1) est subordonné au consentement écrit de l’éventuel plaignant, de la personne qui fait l’objet de l’enquête et du directeur des plaintes.

Révocation du consentement

(3)  Le plaignant ou la personne qui fait l’objet de l’enquête peut révoquer un consentement accordé pour l’application du paragraphe (2) en donnant un avis écrit de la révocation à l’autorité désignée et au directeur des plaintes au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement est accordé.

Inadmissibilité des déclarations

(4)  Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable entreprise en vertu du présent article n’est admissible dans une instance civile, y compris dans une audience devant un décisionnaire tenue en vertu de l’article 201 ou 202, sans le consentement de son auteur.

Non-application

(5)  Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Effet de la démission sur une plainte ou une enquête

170 (1)  Si une personne faisant l’objet d’une plainte déposée ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie démissionne avant la remise d’un rapport d’enquête sur la conduite de la personne à l’autorité désignée de celle-ci en application de l’alinéa 166 (4) c), aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie après la date de démission.

Avis

(2)  L’autorité désignée de la personne donne promptement un avis écrit de la démission aux personnes suivantes :

    a)  le plaignant éventuel;

    b)  le directeur des plaintes;

    c)  si la personne fait l’objet d’une enquête menée par un chef de police qui n’est pas son autorité désignée, ce chef de police.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (1), si la personne qui a démissionné est employée à un poste visé à l’article 152 dans les cinq ans qui suivent la date de démission, le directeur des plaintes peut continuer de traiter la plainte ou faire reprendre l’enquête, selon le cas, conformément aux éventuels règlements.

Exception : agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(4)  Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

171 La présente partie s’applique aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que leur nomination a été révoquée sous le régime de cette loi.

Coût des enquêtes

Coût : enquêteur

172 (1)  Le coût d’une enquête menée par un enquêteur sur la conduite d’un agent de police, autre qu’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, est pris en charge par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas, sauf dans les circonstances prescrites par le ministre.

Coût : chef de police, à l’exception du commissaire

(2)  Dans le cas d’une enquête menée par un chef de police, à l’exception du commissaire, sur la conduite d’un agent de police d’un autre service de police ou d’un agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara, le chef de police peut exiger que le coût de l’enquête, ainsi que l’atteste le chef de police, soit payé à la commission de service de police du chef de police :

    a)  soit par la commission de service de police qui emploie l’agent de police ou par la Commission des parcs du Niagara, selon le cas;

    b)  soit, dans le cas d’une enquête sur la conduite d’un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l’Ontario, par le ministre.

Créance

(3)  La somme qui est due à une commission de service de police au titre du paragraphe (2) peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission.

Contestation

(4)  Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (3), auquel cas le tribunal tranche le litige et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Coût : commissaire

(5)  L’article 65 s’applique au coût d’une enquête menée par le commissaire en vertu de la présente partie.

Unité des enquêtes spéciales

Avis donné par le directeur

173 (1)  Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que l’objet de la plainte ou de l’enquête pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, il en avise le directeur de l’UES, ainsi que les personnes suivantes :

    a)  l’éventuel plaignant;

    b)  la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête;

    c)  l’autorité désignée compétente.

Exception

(2)  L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que cela pourrait nuire à une enquête menée en vertu de la présente partie ou de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Suspension de l’enquête menée en vertu de la présente partie

(3)  Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur des plaintes avise le directeur de l’UES en application du paragraphe (1), ou a connaissance d’une autre manière du fait que l’objet d’une plainte déposée ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie fait l’objet d’une enquête menée par le directeur de l’UES, aucune autre mesure ne doit être prise par le directeur des plaintes en vertu de la présente partie à l’égard de la plainte ou de l’enquête avant que ne se produise l’un des événements suivants :

    1.  Le directeur de l’UES décide que lui-même ne doit pas enquêter sur l’affaire.

    2.  Si l’affaire fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES et que l’enquête ne donne lieu à aucune accusation contre la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête menée en vertu de la présente partie, la conclusion de l’enquête du directeur de l’UES.

    3.  Si une accusation est portée contre la personne qui fait l’objet de la plainte déposée ou de l’enquête menée en vertu de la présente partie par suite d’une enquête menée par le directeur de l’UES sur l’affaire, le règlement définitif de l’accusation.

Accès aux dossiers de l’Agence

(4)  Sur demande du directeur de l’UES, le directeur des plaintes met les dossiers de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre concernant une plainte ou une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur de l’UES, à l’exclusion des documents, des renseignements ou des autres choses que le directeur de l’UES n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en application de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Remise non obligatoire d’un avis au particulier

(5)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (4) du présent article.

Poursuite avec le consentement du directeur de l’UES

(6)  Le directeur des plaintes peut, avec le consentement du directeur de l’UES, continuer de traiter une plainte ou poursuivre l’enquête sur celle-ci menée en vertu de la présente partie dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), sous réserve des conditions ou restrictions précisées par le directeur de l’UES.

Limite à l’accès aux dossiers de l’Agence

(7)  Si le traitement d’une plainte ou une enquête se poursuit en vertu du paragraphe (6), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer et le directeur des plaintes ne doit pas mettre les dossiers à la disposition du directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général

174 (1)  Le directeur des plaintes avise l’inspecteur général de toute affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1) soulevée dans une plainte déposée ou pendant une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que la conduite de la personne qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête peut constituer une conduite criminelle qui pourrait ne pas donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, le directeur des plaintes peut aviser l’inspecteur général de la conduite.

Obligation du chef de police d’aviser le directeur des plaintes

175 Pour l’application des articles 173 et 174, si un chef de police établit que l’objet d’une enquête qu’il a menée pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, ou une affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1), il en avise promptement le directeur des plaintes.

Avis au commandant extraprovincial

176 L’agent de nomination ou le commandant local qui reçoit un avis et des renseignements connexes fournis par le directeur des plaintes en application de la présente partie concernant un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux transmet sans délai une copie de l’avis et des renseignements au commandant extraprovincial de l’agent de police.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

177 Le directeur des plaintes peut faire des déclarations publiques à propos d’une enquête en cours menée en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

    b)  les avantages de préserver la confiance du public l’emportent nettement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Obligation de se conformer

178 (1)  Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment précisé par la présente partie, à une directive ou demande raisonnable émanant d’une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire :

    1.  Une personne visée à l’article 152.

    2.  Une autorité désignée.

    3.  Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

    4.  Toute autre personne prescrite.

Avis

(2)  Le directeur des plaintes avise immédiatement la personne visée à l’article 152 et son autorité désignée de la non-conformité de la personne au paragraphe (1) du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 180 si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Interdictions

179 (1)  Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider une autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2)  Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, ni lui fournir de faux renseignements.

Infractions et peine

180 (1)  Le particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 178 (1) ou contrevient au paragraphe 179 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2)  La personne autre qu’un particulier qui ne se conforme pas au paragraphe 178 (1) ou qui contrevient au paragraphe 179 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Immunité contre l’obligation de témoigner

181 (1)  Ni le directeur des plaintes, ni un directeur adjoint des plaintes, ni une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, ni une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est tenu de témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la partie XII, relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Inadmissibilité des documents

(2)  Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur des plaintes, un directeur adjoint des plaintes, une personne employée à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, une personne qui mène une enquête en vertu de la présente partie ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est admissible dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance ou d’une révision judiciaire d’une décision prise en vertu de la partie XII.

PARTIE XI
Droit de signaler une faute

Application

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

182 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout droit de divulgation prévu à la présente partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Restriction : divulgation

(2)  La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation de quoi que ce soit qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve.

Idem

(3)  La présente partie n’a pas pour effet de limiter le droit, dont disposent en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit les personnes auxquelles s’applique la présente partie, de divulguer des renseignements concernant une faute.

Procédures de divulgation

Procédures de divulgation

Chefs de police

183 (1)  Chaque chef de police établit une procédure écrite relative à la divulgation de fautes que constituerait la conduite de membres de son service de police, autres que lui-même ou le chef de police adjoint.

Commissions de service de police

(2)  Chaque commission de service de police établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute que constituerait la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint du service de police.

Ministre

(3)  Le ministre établit une procédure écrite au sujet de la divulgation d’une faute que constituerait la conduite du commissaire ou du sous-commissaire.

Employeurs d’agents spéciaux

(4)  Chaque employeur d’agents spéciaux établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute que constituerait la conduite d’un agent spécial qu’il emploie.

Contenu de la procédure

(5)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2), (3) et (4), la procédure visée à ces paragraphes :

    a)  traite de la façon dont un membre ou ancien membre du service de police ou un employé ou ancien employé de l’employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute, y compris donner des directives quant aux personnes auxquelles la divulgation peut être faite;

    b)  établit la procédure de protection de l’identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés de fautes;

    c)  prévoit des exceptions à la procédure visée à l’alinéa b) lorsque l’identité d’une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d’équité.

Information des membres du service de police

(6)  Chaque chef de police veille à ce que les membres du service de police connaissent bien la procédure visée au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute.

Information des employés d’un employeur d’agents spéciaux

(7)  Chaque employeur d’agents spéciaux veille à ce que ses employés connaissent bien la procédure visée au paragraphe (4) ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute.

Signalement de fautes

184 (1)  Le membre ou l’ancien membre d’un service de police qui a des motifs de croire qu’un autre membre du service de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute peut divulguer la faute conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 183 (1), (2) ou (3).

Agents spéciaux

(2)  L’agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux qui a des motifs de croire qu’un autre agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux s’est conduit d’une façon qui constitue une faute peut divulguer la faute conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 183 (4).

Divulgation à l’inspecteur général

Divulgation à l’inspecteur général

185 Un membre d’un service de police ou un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute à l’inspecteur général si, selon le cas :

    a)  il a des motifs de croire que la divulgation de la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 ne serait pas appropriée;

    b)  il a déjà divulgué la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée;

    c)  aucune procédure applicable n’a été établie en application de l’article 183.

Divulgation au directeur de l’UES

186 S’il reçoit la divulgation d’une faute comportant une allégation d’incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, l’inspecteur général avise le directeur de l’UES de cette allégation, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

187 (1)  L’inspecteur général refuse de donner suite à la divulgation d’une faute, ou à une partie de celle-ci, en vertu de l’article 185 si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

    1.  L’objet de la divulgation est traité par une autre personne ou un organisme dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

    2.  L’objet de la divulgation a trait à une question d’emploi ou de relations de travail qui pourrait être traitée par un mécanisme de règlement des différends, notamment une procédure de règlement des griefs, établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aux termes d’une convention collective ou d’un accord d’un autre genre.

    3.  La divulgation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

    4.  Un laps de temps important s’est écoulé entre la divulgation et l’incident qui en est l’objet.

    5.  Il existe d’autres circonstances prescrites.

    6.  Il existe une raison valable, autre qu’une circonstance visée aux dispositions 1 à 5, de ne pas donner suite à la divulgation.

Devoir d’informer le divulgateur

(2)  S’il refuse de donner suite à la divulgation d’une faute, ou à une partie de celle-ci, l’inspecteur général en informe le divulgateur et peut lui donner les motifs de son refus.

Allégation de conduite criminelle

188 S’il reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, ou si le directeur des plaintes lui donne avis d’une éventuelle conduite criminelle, l’inspecteur général renvoie la question à un service de police non concerné s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

    a)  d’une part, que les événements allégués pourraient constituer une infraction criminelle;

    b)  d’autre part, que la question n’a pas déjà donné lieu à une enquête d’un service de police non concerné ou de l’Unité des enquêtes spéciales.

Suite donnée à la divulgation d’une faute

189 (1)  Le présent article s’applique si l’inspecteur général reçoit la divulgation d’une faute en application de l’article 185 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 187, même si un renvoi de la question a été fait en application de l’article 188.

Idem

(2)  L’inspecteur général :

    a)  s’il est allégué que la faute a été commise par une personne visée à l’article 152, fournit au directeur des plaintes ce qui suit :

           (i)  un résumé écrit de la divulgation,

          (ii)  tout autre renseignement qu’il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut aider à la traiter;

    b)  dans les autres cas, traite la question comme s’il s’agissait d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 107 (1), y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur chargé d’exercer les pouvoirs que la partie VII confère aux inspecteurs.

Devoir d’informer le divulgateur

(3)  S’il est avisé par le directeur des plaintes du fait que ce dernier refuse d’enquêter sur la divulgation d’une faute, l’inspecteur général en informe le divulgateur.

Protection contre les représailles

Interdiction d’exercer des représailles

190 (1)  Nulle personne ne doit exercer de représailles contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux parce qu’il a, selon le cas :

    a)  demandé des conseils au sujet de la divulgation de fautes conformément à la présente partie;

    b)  divulgué des fautes conformément à la présente partie;

    c)  collaboré à une enquête ou autre procédure liée à la divulgation de fautes faite conformément à la présente partie;

    d)  cherché à faire respecter la présente partie.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), constitue des représailles toute mesure qui est prise contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux et qui nuit à son emploi ou à son mandat, notamment :

    a)  licencier la personne ou révoquer son mandat ou menacer de le faire;

    b)  imposer une mesure disciplinaire à la personne ou la suspendre, ou menacer de le faire;

    c)  prendre des sanctions à l’égard de l’emploi ou du mandat de la personne, ou menacer de le faire;

    d)  intimider ou contraindre la personne à l’égard de son emploi ou de son mandat.

Plainte contre des représailles

191 (1)  Un membre ou ancien membre d’un service de police ou un agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux peut porter plainte en vertu du présent article au motif qu’il a subi des représailles interdites par l’article 190 de la part d’une commission de service de police, d’un membre d’un service de police, d’un employeur d’agents spéciaux ou d’une personne agissant au nom de l’un d’eux.

Demande visant à trancher la question

(2)  Le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial peut soit demander que la question soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, soit demander au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(3)  Sont parties à l’arbitrage le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial et la personne ou l’entité visée par la plainte.

Ordonnance

(4)  S’il établit que des représailles ont été exercées en contravention à l’article 190, l’arbitre peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit qui est lié à la contravention.

Idem

(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre à la personne ou à l’entité de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

    1.  Cesser tout acte faisant l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

    2.  Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

    3.  Réintégrer dans son emploi la personne licenciée ou nommer de nouveau la personne dont le mandat a été révoqué.

    4.  Indemniser la personne pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(6)  L’arbitre ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Fardeau de la preuve

(7)  Dans un arbitrage mené en vertu du présent article, il incombe à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de prouver qu’il n’y a pas eu contravention de la part de l’un d’eux à l’article 190.

PARTIE xii
Discipline et licenciement

Non-application

Non-application

192 La présente partie ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Conventions

193 La présente partie n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de service de police et les agents de police ou les associations de policiers, ou les conventions conclues sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures en plus de celles qui sont énoncées dans la présente partie si l’agent de police concerné y consent.

Procédures

Procédures d’évaluation et de discipline

194 (1)  Chaque chef de police établit des procédures écrites ayant trait à ce qui suit :

    a)  l’évaluation de l’exécution du travail des membres du service de police;

    b)  l’imposition de mesures disciplinaires aux membres du service de police.

Mise à disposition des procédures

(2)  Le chef de police met les procédures à la disposition des membres du service de police et des associations de policiers qui les représentent.

Faute

Faute

195 L’agent de police ou l’agent spécial se conduit d’une façon qui constitue une faute si, selon le cas :

    a)  il contrevient à son code de conduite prescrit applicable;

    b)  il contrevient à l’article 129, 179 ou 196;

    c)  il ne répond pas sciemment aux demandes raisonnables de renseignements d’un inspecteur, contrairement à ce qu’exige l’article 116;

    d)  il ne se conforme pas sciemment à une directive ou à une demande, contrairement à ce qu’exige l’article 31 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou l’article 178 de la présente loi;

    e)  il n’avise pas sciemment le directeur de l’UES, contrairement à ce qu’exige l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Incitation à commettre une faute et refus d’offrir des services

196 (1)  Nul ne doit :

    a)  inciter ou tenter d’inciter un membre d’un service de police à refuser ses services;

    b)  inciter ou tenter d’inciter un agent de police ou un agent spécial à se conduire d’une façon qui constitue une faute.

Refus d’offrir des services

(2)  Aucun membre d’un service de police ne doit refuser ses services.

Infraction

(3)  Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(4)  La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Avis obligatoire de faute

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

197 (1)  S’il a connaissance qu’un membre de son service de police qui est un agent de police, autre qu’un chef de police adjoint, pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le chef de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : commission de service de police

(2)  Si elle a connaissance qu’un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, la commission de service de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : ministre

(3)  S’il a connaissance que le commissaire ou un sous-commissaire pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le ministre donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Enquêtes

Enquête du chef de police

198 (1)  Le chef de police peut mener une enquête afin d’établir si un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail.

Demande d’enquête

(2)  Le chef de police peut demander que le chef de police d’un autre service de police fasse mener par un membre de ce service de police une enquête sur un agent de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et que ce membre lui fasse rapport de ses constatations.

Enquête externe

(3)  Le chef de police peut demander qu’une personne qui n’est pas membre d’un service de police fasse enquête sur un agent de police aux fins énoncées au paragraphe (1) et lui fasse rapport de ses constatations s’il établit qu’il faut qu’une telle personne mène l’enquête, y compris s’il faut faire appel à des experts ou assurer la confiance du public à l’égard de l’enquête.

Exception

(4)  Le chef de police ne peut pas présenter de demande en vertu du paragraphe (3) au directeur des plaintes.

Avis

(5)  Le chef de police qui mène une enquête en vertu du présent article donne promptement avis de la teneur du motif de l’enquête à l’agent de police, sauf s’il estime que l’en aviser pourrait nuire à une enquête menée en vertu du présent article ou de la partie X, à une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou à la poursuite relative à une telle infraction.

Rapport écrit

(6)  À l’issue d’une enquête menée en vertu du présent article, la personne qui a mené l’enquête rédige un rapport résumant ses constatations et en remet une copie à l’agent qui a fait l’objet de l’enquête, sauf si le chef de police estime que cela pourrait nuire à une enquête ou à une poursuite visée au paragraphe (5).

Chef de police ou chef de police adjoint

(7)  Une commission de service de police peut mener une enquête afin d’établir si un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(8)  Le ministre peut mener une enquête afin d’établir si le commissaire ou un sous-commissaire s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Délai de l’enquête

(9)  Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre qui mène une enquête prévue au présent article s’efforce de faire en sorte que l’enquête soit terminée dans un délai de 120 jours. Toute période durant laquelle une enquête pourrait ne pas avoir lieu par suite de l’application de l’article 208 n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(10)  Si le délai prévu au paragraphe (9) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, donne à la personne qui fait l’objet de l’enquête un avis de l’état de l’enquête tous les 30 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si le chef de police, la commission ou le ministre estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

199 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, peut reporter l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspendre l’enquête aussi longtemps que le chef de police, la commission ou le ministre l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspend l’enquête aussi longtemps que le poursuivant, le chef de police, la commission ou le ministre l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’enquête prévue à la présente partie ou suspend l’enquête aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Mesures disciplinaires et audiences

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

200 (1)  Sous réserve de l’article 201, un chef de police peut imposer toute combinaison des mesures disciplinaires suivantes à un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, si une enquête menée en vertu de l’article 198 ou de la partie X donne au chef de police des motifs raisonnables de croire que l’agent s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail :

    1.  Suspendre l’agent de police sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas.

    2.  Ordonner une confiscation équivalant, selon le cas, à au plus trois jours ou 24 heures de paie de l’agent de police.

    3.  Ordonner un retrait d’au plus 20 jours ou 160 heures, selon le cas, de la banque de congés de l’agent de police.

    4.  Réprimander l’agent de police.

    5.  Ordonner que l’agent de police reçoive des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé ou une formation précisée.

    6.  Ordonner que l’agent de police participe à un programme précisé ou à une activité précisée.

Restriction relative à une faute simple

(2)  Les mesures disciplinaires mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) pourraient ne pas être imposées conjointement dans le cas d’une simple faute ou exécution insatisfaisante du travail.

Calcul

(3)  La mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) est calculée en jours si l’agent de police travaille ordinairement huit heures par jour ou moins et en heures s’il travaille ordinairement plus de huit heures par jour.

Idem

(4)  L’agent de police peut choisir de subir une mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) en travaillant sans paie ou en imputant le nombre à ses congés annuels ou congés pour heures supplémentaires accumulés ou à ceux auxquels il a droit.

Idem : chef de police ou chef de police adjoint

(5)  Sous réserve de l’article 201, une commission de service de police peut imposer à un chef de police ou à un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement des mesures disciplinaires pour faute ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (4) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Idem : commissaire ou sous-commissaire

(6)  Sous réserve de l’article 201, le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, imposer au commissaire ou à un sous-commissaire des mesures disciplinaires pour faute ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (4) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Procédure et audiences

201 (1)  Avant d’imposer une mesure disciplinaire prévue à l’article 200, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

    a)  donne à l’agent de police des renseignements suffisants au sujet de l’affaire, y compris le rapport rédigé en vertu du paragraphe 198 (6), ainsi qu’un avis écrit énonçant les motifs pour lesquels la mesure disciplinaire lui est imposée;

    b)  donne à l’agent de police l’occasion de répondre à l’avis donné en application de l’alinéa a), oralement ou par écrit, comme en décide le chef de police, la commission de service de police ou le ministre;

    c)  respecte les autres exigences prescrites.

Exécution insatisfaisante du travail : exigences supplémentaires

(2)  Avant de donner avis, en application de l’alinéa (1) a), d’une mesure disciplinaire envisagée à un agent de police pour s’être conduit d’une façon qui constitue une exécution insatisfaisante du travail, le chef de police :

    a)  veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 194 (1);

    b)  conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

    c)  tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

    d)  recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

    e)  donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Consentement à la mesure disciplinaire

(3)  L’agent de police visé à l’alinéa (1) a) peut consentir à l’imposition de la mesure disciplinaire après avoir reçu l’avis et, s’il donne un tel consentement, il ne doit pas demander la tenue d’une audience concernant la mesure disciplinaire prévue au paragraphe (6).

Retrait possible du consentement

(4)  L’agent de police qui consent à l’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu du paragraphe (3) peut révoquer son consentement en avisant le chef de police par écrit de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement a été donné.

Exercice des pouvoirs

(5)  Après s’être conformé au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (2) et avoir étudié la réponse, le cas échéant, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre peut mettre en application la mesure disciplinaire envisagée, imposer une mesure disciplinaire moins sévère ou renoncer à son intention de la mettre en application.

Audience

(6)  L’agent de police qui fait l’objet de la mesure disciplinaire peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience au sujet de la mesure dans les 30 jours qui suivent le jour de la réception de la requête.

Avis

(7)  L’agent de police qui présente une requête en vertu du paragraphe (6) remet un avis écrit de celle-ci au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre qui a imposé la mesure disciplinaire.

Parties

(8)  Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas.

Absence de suspension

(9)  L’audience n’a pas pour effet de suspendre la mesure disciplinaire.

Règlement

(10)  L’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une mesure disciplinaire prévue au paragraphe 200 (1).

Ordonnance

(11)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit que le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, a démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la conduite de l’agent de police constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, le décisionnaire peut imposer une mesure disciplinaire prévue au paragraphe 200 (1).

Infirmation de la décision

(12)  Si le décisionnaire infirme la décision d’imposer la mesure disciplinaire, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, veille à ce que l’agent de police soit remboursé pour toute perte de salaire, de jours ou d’heures, selon le cas.

Licenciement ou rétrogradation

202 (1)  Si une enquête menée en vertu de l’article 198 ou de la partie X lui donne des motifs raisonnables de croire qu’un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail et que la mesure disciplinaire appropriée est la rétrogradation ou le licenciement de l’agent, le chef de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience sur l’affaire.

Exécution insatisfaisante du travail — exigences supplémentaires

(2)  Avant de présenter une requête au président de la Commission en vertu du paragraphe (1) relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un agent de police, le chef de police :

    a)  veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 194 (1);

    b)  conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

    c)  tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

    d)  recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

    e)  donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Avis

(3)  Le chef de police donne un avis écrit de la requête :

    a)  à l’agent de police;

    b)  si la requête découlait d’une enquête menée en vertu de la partie X, à l’éventuel plaignant dans cette enquête;

    c)  si le directeur des plaintes a enjoint au chef de police de commencer l’audience, au directeur des plaintes.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience les personnes suivantes :

    a)  le chef de police;

    b)  l’agent de police;

    c)  si la requête découlait d’une enquête menée en vertu de la partie X, l’éventuel plaignant dans cette enquête;

    d)  si le directeur des plaintes a enjoint au chef de police de commencer l’audience, le directeur des plaintes.

Examen de la preuve

(5)  Chaque partie à l’audience donne aux autres parties la possibilité d’examiner toute preuve documentaire ou autre qui sera produite à l’audience.

Idem

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) s’applique en plus des exigences applicables en matière de divulgation prévues par la Loi sur l’exercice des compétences légales ou par ailleurs en droit.

Règlement

(7)  Les parties à l’audience peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une mesure disciplinaire prévue au paragraphe (8) ou (9).

Ordonnance

(8)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit qu’il a été démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail et que sa rétrogradation ou son licenciement constitue une réponse appropriée, il peut rendre une ordonnance imposant l’une des mesures disciplinaires suivantes :

    1.  Licencier l’agent de police.

    2.  Ordonner que l’agent de police soit licencié dans un délai de sept jours à moins que ce dernier ne démissionne avant.

    3.  Rétrograder l’agent de police, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation.

Idem

(9)  Si, après l’audience, le décisionnaire établit que le chef de police a démontré, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute ou une exécution insatisfaisante du travail, mais que sa rétrogradation ou son licenciement ne constitue pas une réponse appropriée, il peut rendre une ordonnance imposant l’une des mesures disciplinaires prévues au paragraphe 200 (1).

Application de dispositions à certaines mesures disciplinaires

(10)  Les paragraphes 200 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées en vertu du paragraphe (8).

Chef de police ou chef de police adjoint

(11)  Une commission de service de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(12)  Les paragraphes (1), (3) et (5) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (11) et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à l’audience.

Commissaire ou sous-commissaire

(13)  Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement du commissaire ou d’un sous-commissaire.

Idem

(14)  Les paragraphes (1), (3) et (5) à (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (13) et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à l’audience.

Report en raison d’une enquête ou instance criminelle

203 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, ou de la poursuite relative à une telle infraction, le décisionnaire peut reporter l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspendre l’audience aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête ou la poursuite.

Idem : consultation d’un procureur de la Couronne ou d’un poursuivant sur une enquête criminelle

(2)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet d’une enquête sur une infraction visée au paragraphe (1) et qu’un procureur de la Couronne ou un poursuivant a été consulté, le décisionnaire, si le procureur de la Couronne ou le poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspend l’audience aussi longtemps que le décisionnaire ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver l’enquête.

Idem : conseils fournis par un procureur de la Couronne ou un poursuivant sur une poursuite

(3)  Si une affaire qui fait ou peut faire l’objet d’une audience décisionnelle en vertu de la présente partie fait ou devient l’objet de la poursuite relative à une infraction visée au paragraphe (1), le décisionnaire, si un procureur de la Couronne ou un poursuivant le lui conseille, reporte l’ouverture de l’audience décisionnelle prévue à la présente partie ou suspend l’audience aussi longtemps que le procureur de la Couronne ou le poursuivant l’estime nécessaire pour éviter d’entraver la poursuite.

Appel devant la Cour divisionnaire

204 (1)  Toute partie à une audience tenue en vertu de l’article 202 peut interjeter appel de la décision du décisionnaire devant la Cour divisionnaire, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision.

Avis au ministre

(2)  La partie appelante donne avis de l’appel au ministre et ce dernier a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel.

Appel non limité à une question de fait

(3)  L’appel ne doit pas porter seulement sur une question de fait.

Accord d’imposition d’une mesure disciplinaire après une plainte du public

205 (1)  Un chef de police peut imposer une mesure disciplinaire énoncée au paragraphe 200 (1) à un agent de police qui est membre du service de police du chef de police, à l’exclusion d’un chef de police adjoint, si l’agent consent à l’imposition de la mesure par suite d’un règlement à l’amiable conclu en vertu de l’article 169.

Procédure inapplicable

(2)  Il est entendu que l’article 201, notamment la possibilité de retirer le consentement à une mesure disciplinaire et l’accessibilité à une audience décisionnelle, ne s’applique pas à une mesure disciplinaire imposée en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Effet de la démission sur l’enquête ou la mesure disciplinaire

206 (1)  Si un agent de police qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 198 ou d’un processus d’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu de l’article 200 ou 202 démissionne avant que ne lui soit imposée une mesure disciplinaire, aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie après la date de démission.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), si la personne qui a démissionné est nommée agent de police dans les cinq ans qui suivent la date de démission, le chef de police peut continuer d’enquêter sur la conduite de l’agent ou prendre des mesures pour imposer une mesure disciplinaire en vertu de l’article 200 ou 202, selon le cas, conformément aux éventuels règlements.

Mesures du chef de police

(3)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), si l’agent de police est nouvellement nommé à titre d’agent de police au sein d’un service de police qui n’est pas celui duquel il a démissionné :

    a)  le chef de police du nouveau service de police peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (2) à l’égard de la conduite antérieure de l’agent comme s’il était le chef de police de l’ancien service de police de l’agent;

    b)  le chef de police de l’ancien service de police remet au chef de police du nouveau service de police les notes ou autres dossiers se rapportant à l’enquête ou à la procédure disciplinaire antérieure.

Suppression de mention dans le dossier d’emploi

207 (1)  Un chef de police doit supprimer la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police deux ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 200 (1);

    b)  l’agent de police n’a pas demandé la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 201 (6) au sujet de l’imposition de la mesure disciplinaire;

    c)  aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les deux ans qui ont précédé le jour de l’imposition de celle-ci ni dans les deux ans suivant ce jour.

Idem

(2)  Un chef de police peut supprimer la mention d’une mesure disciplinaire inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police cinq ans après le jour de l’imposition de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la mesure disciplinaire est indiquée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 200 (1);

    b)  l’agent de police n’a pas demandé la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 201 (6) au sujet de l’imposition de la mesure disciplinaire;

    c)  aucune autre mention de mesure disciplinaire n’a été inscrite dans le dossier d’emploi de l’agent dans les cinq ans qui ont précédé le jour de l’imposition de celle-ci ni dans les cinq ans suivant ce jour.

Chefs de police et chefs de police adjoints

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux chefs de police et aux chefs de police adjoints à l’égard de mentions de mesures disciplinaires inscrites dans leur dossier d’emploi et :

    a)  le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions énoncés aux paragraphes (1) et (2) à l’égard du commissaire et de tout sous-commissaire;

    b)  la commission de service de police concernée exerce les pouvoirs et les fonctions énoncés aux paragraphes (1) et (2) à l’égard de tout autre chef de police ou chef de police adjoint.

Mentions inscrites en vertu d’une loi antérieure

(4)  Une mention inscrite dans le dossier d’emploi d’un agent de police en vertu de la Loi sur les services policiers peut être supprimée conformément au paragraphe 76 (13) ou 77 (10) de cette loi, telles que ces dispositions existaient avant leur abrogation.

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

208 (1)  Pendant la période prévue au paragraphe (3) qui se rapporte à une affaire, le chef de police et la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, ne doit pas, selon le cas :

    a)  enquêter sur l’affaire en vertu de l’article 198, sous réserve du paragraphe (4) du présent article;

    b)  imposer des mesures disciplinaires à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 200;

    c)  présenter une requête à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 202.

Idem

(2)  Pendant la période prévue au paragraphe (3), un décisionnaire peut continuer à instruire une instance qui a été introduite en vertu de l’article 202 si l’instruction a commencé avant le début de cette période.

Période

(3)  Les périodes visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

    1.  La période :

            i.  qui commence le jour où le directeur de l’UES fait mener une enquête sur l’affaire,

           ii.  qui prend fin le jour où le directeur de l’UES, ou le chef de police à qui l’affaire est renvoyée en vertu du paragraphe 36 (1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, décide que des accusations seront ou ne seront pas portées à l’égard de l’affaire.

    2.  La période :

            i.  qui commence le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

                  A.  soit donne un avis de faute au directeur des plaintes en application de l’article 197,

                  B.  soit reçoit un avis du directeur des plaintes indiquant qu’il enquêtera sur l’affaire,

           ii.  qui prend fin le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre reçoit un avis indiquant, selon le cas :

                  A.  s’il y a lieu, que le directeur des plaintes ne fera pas mener d’enquête sur l’affaire,

                  B.  que l’enquête sera suspendue,

                  C.  que le directeur des plaintes n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute.

Exception

(4)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre, selon le cas :

    a)  une enquête menée afin d’établir s’il y a lieu d’imposer une suspension sans paie en vertu de l’article 210;

    b)  l’imposition d’une suspension sans paie en vertu de l’article 210.

Suspension

Suspension avec paie

209 (1)  Le chef de police peut suspendre avec paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, en attendant le règlement définitif d’une instance éventuelle en application de la présente partie, si le membre est soupçonné de faute.

Autres fonctions obligatoires

(2)  La suspension peut avoir pour effet d’obliger l’agent de police à exercer des fonctions qui ne supposent pas l’exercice des pouvoirs ou des fonctions d’un agent de police.

Avis

(3)  Le chef de police donne un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Révocation

(4)  Le chef de police peut en tout temps révoquer la suspension.

Réimposition

(5)  Le chef de police peut réimposer une suspension, plusieurs fois au besoin, selon ce qu’il juge approprié, pourvu que les circonstances énoncées au paragraphe (1) soient toujours présentes.

Gains provenant d’un autre emploi

(6)  Si un agent de police est suspendu avec paie et qu’il n’exerce pas les fonctions qu’exige le chef de police en vertu du paragraphe (2), sa paie pour la période de suspension est réduite du montant des gains qu’il tire d’un autre emploi pendant cette période.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux gains tirés d’un autre emploi commencé avant la période de suspension, mais s’applique à ceux provenant des heures additionnelles que l’employé a travaillées pendant la période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(8)  La commission de service de police peut suspendre avec paie un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(9)  Le ministre peut suspendre avec paie le commissaire ou un sous-commissaire, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Suspension sans paie

210 (1)  Un chef de police peut suspendre sans paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, dans les cas suivants :

    1.  L’agent de police est déclaré coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement, même si la déclaration de culpabilité ou la peine fait l’objet d’un appel.

    2.  L’agent de police est détenu ou assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ou à des conditions imposées en vertu de l’article 499 du Code criminel (Canada), qui entraveraient de façon importante la capacité de l’agent à exercer ses fonctions d’agent de police.

    3.  L’agent de police est inculpé d’une infraction grave, au sens des règlements, à une loi du Canada et les conditions suivantes sont réunies :

            i.  l’infraction reprochée n’a pas été commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,

           ii.  le chef de police :

                  A.  soit a introduit une instance en vue du licenciement de l’agent de police relativement aux faits qui ont donné lieu aux accusations,

                  B.  soit a avisé l’agent de police qu’il a l’intention d’introduire une telle instance, mais qu’il en est empêché par l’article 208,

          iii.  l’issue probable de l’instance, si les faits donnant lieu aux accusations étaient prouvés, serait son licenciement ou sa démission, conformément à une ordonnance rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe 202 (8),

          iv.  le fait de ne pas le suspendre sans paie jetterait le discrédit sur la réputation du service de police.

Incapacité d’exercer ses fonctions

(2)  Une suspension sans paie imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) à un agent de police qui est assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire prend fin une fois que les conditions n’entravent plus de façon importante la capacité de l’agent de police à exercer ses fonctions d’agent de police.

Non-application d’autres articles

(3)  Les articles 200 et 201 ne s’appliquent pas à la suspension sans paie imposée en vertu du présent article.

Avis

(4)  Le chef de police remet un avis écrit d’une suspension sans paie à l’agent de police.

Révocation

(5)  Le chef de police peut en tout temps révoquer une suspension sans paie.

Perte du droit à la rémunération

(6)  Pendant une suspension sans paie, l’agent de police n’a pas droit à son traitement, salaire ou autre rémunération, mais il a le droit de continuer de bénéficier des avantages sociaux auxquels il aurait droit s’il n’était pas suspendu.

Droits à pension

(7)  Malgré le paragraphe (6), l’agent de police n’accumule pas de droits à pension à l’égard d’une période de suspension sans paie.

Restrictions non applicables à l’égard des activités constituant un emploi à temps plein

(8)  L’alinéa 89 (1) c) ne s’applique pas à l’agent de police durant la période de suspension sans paie.

Date de prise d’effet d’une suspension sans paie

(9)  Une suspension sans paie prend effet comme suit :

    1.  S’agissant de la suspension prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

    2.  S’agissant de la suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1), le soixantième jour qui suit le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Audience concernant certaines suspensions sans paie

(10)  L’agent de police peut demander par requête au président de la Commission de nommer un décisionnaire afin qu’il tienne une audience concernant la décision d’imposer une suspension sans paie si, selon le cas :

    a)  il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) et l’agent croit que les conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire auxquelles il est assujetti n’entravent pas de façon importante sa capacité à exercer ses fonctions d’agent de police;

    b)  il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1).

Idem

(11)  L’agent de police doit présenter une requête au président de la Commission et remettre un avis écrit de celle-ci au chef de police qui a imposé la suspension avant le soixantième jour qui suit le jour où le chef de police a remis un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Idem

(12)  L’audience demandée en vertu du paragraphe (10) est traitée selon un processus accéléré.

Parties

(13)  Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police.

Effet de certaines audiences

(14)  Si la décision d’imposer une suspension sans paie en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) fait l’objet d’une audience devant un décisionnaire, il est sursis à la suspension à compter de la signification de l’avis d’audience au chef de police jusqu’à ce que le décisionnaire tranche l’affaire.

Ordonnance

(15)  S’il établit que l’agent de police a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les critères à remplir pour imposer la suspension sans paie ne l’ont pas été, le décisionnaire peut rendre une ordonnance infirmant la décision d’imposer la suspension sans paie.

Retard

(16)  S’il conclut qu’une partie agit de mauvaise foi dans l’intention de retarder l’audience, le décisionnaire peut rendre les ordonnances provisoires qu’il juge appropriées, y compris imposer une suspension sans paie pendant la période qu’il estime appropriée pour remédier au retard.

Infirmation de la décision

(17)  Si le décisionnaire infirme la décision de suspendre l’agent de police sans paie :

    a)  la suspension sans paie prend fin;

    b)  le chef de police veille à ce que l’agent de police soit indemnisé pour toute perte de traitement, de salaire ou d’autre rémunération;

    c)  le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de toute période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(18)  La commission de service de police peut suspendre sans paie un chef de police ou un chef de police adjoint du service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(19)  Les paragraphes (1) à (12) et (14) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (18), et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Commissaire ou sous-commissaire

(20)  Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut suspendre sans paie le commissaire ou un sous-commissaire.

Idem

(21)  Les paragraphes (1) à (12) et (14) à (17) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (20), et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Pouvoirs pendant la suspension

211 Pendant sa suspension avec ou sans paie, l’agent de police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui lui sont conférés à titre d’agent de police ni porter ou utiliser les vêtements ou l’équipement qui lui avaient été remis à ce titre.

Licenciement des agents de police en période d’essai

Licenciement au cours de la période d’essai

212 (1)  Une commission de service de police peut licencier un agent de police à tout moment au cours de sa période d’essai sur la recommandation du chef de police, mais lui donne auparavant un avis écrit concernant les motifs du licenciement ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’elle en décide.

Non-application

(2)  L’article 202 ne s’applique pas au licenciement d’un agent de police au cours de sa période d’essai.

Preuves

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

213 (1)  L’agent de police qui fait l’objet de l’audience tenue en application de la présente partie n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Témoignage dans les instances civiles

(2)  Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la présente partie, sauf dans les instances suivantes :

    a)  une audience tenue en application de la présente partie;

    b)  une instance disciplinaire concernant un membre d’un service de police qui n’est pas agent de police.

Admissibilité des documents

(3)  Les documents préparés par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie sont inadmissibles dans une instance civile, sauf s’il s’agit d’une instance visée au paragraphe (2).

Inadmissibilité des déclarations

(4)  Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement d’un différend lié à des questions disciplinaires pouvant découler d’une enquête menée en vertu de la présente partie n’est admissible dans une instance civile, y compris une audience tenue en vertu de la présente partie, sans le consentement de son auteur.

Preuves de l’inspecteur

(5)  Aucun renseignement recueilli par un inspecteur au cours d’une inspection effectuée en vertu de la présente loi n’est admissible dans une audience tenue en vertu de la présente partie, à l’exception d’une audience dans le cadre de laquelle la faute reprochée se rapporte à une interaction avec l’inspecteur, y compris une contravention à l’article 129.

Dispositions diverses

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

214 Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, toute disposition de la présente loi ou des règlements qui se rapporte à une instance devant un décisionnaire nommé par le président de la Commission l’emporte sur toute disposition incompatible de cette loi.

Rapports du chef de police

215 (1)  Le chef de police fait rapport, conformément aux règlements, à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, au ministre en ce qui concerne l’ensemble des mesures disciplinaires qu’il a prises en vertu de la présente partie.

Publication et transmission des rapports

(2)  La commission de service de police et le ministre :

    a)  publient les rapports sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre;

    b)  transmettent les rapports au directeur des plaintes.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

216 (1)  Le traitement des plaintes déposées en vertu de la Loi sur les services policiers et des audiences en vertu de l’article 25 de cette loi se poursuit conformément aux dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des autres adaptations énoncées dans les règlements.

Événement antérieur

(2)  Si une plainte portant sur une politique d’un service de police ou un service offert par celui-ci ou sur la conduite d’un agent de police est déposée le jour de l’abrogation de la Loi sur les services policiers ou par la suite, mais que l’événement auquel se rapporte la plainte s’est produit avant l’abrogation de cette loi et qu’il ne fait pas partie d’une série d’événements s’étant poursuivis le jour de l’abrogation de cette loi ou après cette date, la plainte est traitée conformément aux dispositions de cette loi dans leur version antérieure à l’abrogation de la Loi, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des paragraphes (3) à (6) et des autres adaptations énoncées dans les règlements.

Directeur des plaintes

(3)  Le directeur des plaintes exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur indépendant de l’examen de la police à l’égard des questions visées aux paragraphes (1) et (2).

Appel devant une autre entité

(4)  Si le paragraphe (1) ou (2) permet à une personne d’interjeter appel d’une question devant la Commission civile de l’Ontario sur la police, l’appel doit plutôt être interjeté auprès du président de la Commission, lequel nomme trois décisionnaires chargés d’exercer les pouvoirs et les fonctions de la Commission civile de l’Ontario sur la police dans l’appel, sous réserve des adaptations énoncées dans les règlements.

Commission civile de l’Ontario sur la police

(5)  La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée jusqu’à ce que les règlements en prévoient la dissolution aux fins de la conclusion des audiences ou des appels visés à l’article 25 ou à la partie V de la Loi sur les services policiers qui étaient entamés avant le jour de l’abrogation de cette loi, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive à ce jour.

Témoignage

(6)  Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la partie II ou V de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, sauf :

    a)  lors d’une audience tenue en application de la partie XII de la présente loi;

    b)  lors d’une audience ou d’un appel traité conformément au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

Documents

(7)  Les documents préparés dans le cadre du traitement d’une plainte en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers sont inadmissibles dans une instance civile, sauf :

    a)  lors d’une audience tenue en application de la partie XII de la présente loi;

    b)  lors d’une audience tenue ou d’un appel interjeté en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers par suite de l’application du paragraphe (1) ou (2) du présent article.

PARTIE XIII
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

Définition : partie XIII

217 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«agent supérieur» Membre d’un service de police qui détient le grade d’inspecteur ou un grade plus élevé ou qui exerce des fonctions de surveillance ou de nature confidentielle.

Non-employés des commissions de service de police

218 (1)  La présente partie ne s’applique pas aux membres d’un service de police qui ne sont pas des employés d’une commission de service de police.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’article 221 s’applique aux membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Chef de police et chef de police adjoint

(3)  Les conditions de travail et la rémunération du chef de police et de tout chef de police adjoint d’un service de police sont déterminées en vertu de l’alinéa 37 (1) d) et non en vertu de la présente partie.

Associations de policiers

Obligation de représentation équitable

219 (1)  L’association de policiers, tant qu’elle représente les membres d’un service de police en vertu de la présente partie, ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation de quelque membre que ce soit du service de police.

Nomination d’un agent de conciliation

(2)  Si le membre d’une association de policiers prétend que l’association de policiers a contrevenu au paragraphe (1), il peut demander par requête au président de la Commission de nommer un agent de conciliation pour tenter de régler l’affaire.

Procédure de conciliation

(3)  La conciliation se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 228 (2) à (6), avec les adaptations nécessaires.

Parties

(4)  Sont parties à la conciliation ou à l’arbitrage prévu au présent article le membre d’une association de policiers qui a fait l’allégation et le service de police.

Arbitrage

(5)  Si des questions demeurent en litige à l’issue de la conciliation, l’une ou l’autre des parties peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de la soumission des questions à l’arbitrage.

Procédure d’arbitrage

(6)  L’arbitrage se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Adhésion et statut

Restriction quant à l’adhésion à une association de policiers

220 Les membres suivants d’un service de police ne peuvent devenir ni demeurer membres d’une association de policiers :

    1.  Le directeur des finances, quelle que soit la description de cette personne.

    2.  Le directeur des services administratifs, quelle que soit la description de cette personne.

    3.  Le dirigeant principal des ressources humaines, quelle que soit la description de cette personne.

    4.  Le chef du contentieux, quelle que soit la description de cette personne.

    5.  Toute personne occupant un poste de confiance ayant trait aux relations de travail.

Interdiction pour certains membres d’adhérer à un syndicat

221 Aucun membre d’un service de police ne peut devenir ni demeurer membre d’un syndicat ni d’un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat, à moins que l’adhésion ne soit exigée pour des activités secondaires et que le membre avise son chef de police de l’adhésion.

Différend concernant le statut de la personne

222 (1)  Toute personne concernée peut demander par requête au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher les différends suivants :

    1.  Un différend sur la question de savoir si une personne est subordonnée à la présente partie du fait qu’elle est un membre d’un service de police qui est un employé d’une commission de service de police.

    2.  Un différend sur la question de savoir si une personne est un agent supérieur.

    3.  Un différend sur la question de savoir s’il est interdit à une personne d’être membre d’une association de policiers par suite de l’application de l’article 220.

Parties

(2)  Sont parties à l’arbitrage notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(3)  L’arbitrage se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Négociation et arbitrage

Négociation distincte et catégories distinctes

223 (1)  Si la majorité des membres d’un service de police ou une association de policiers autorisée à donner avis de son intention de négocier affecte les membres du service de police à différentes catégories pour l’application de la présente partie, chaque catégorie est considérée comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Agents supérieurs

(2)  Si au moins 50 % des agents supérieurs d’un service de police font partie d’une association de policiers composée uniquement d’agents supérieurs, ils sont considérés comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Restriction

(3)  En cas de différend sur la question de savoir si plus de deux catégories au sein d’un service de police (à l’exclusion des agents supérieurs) devraient prendre part à la négociation, à la conciliation et à l’arbitrage, toute personne concernée peut demander par requête au président de la Commission de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(4)  Sont parties à l’arbitrage prévu au paragraphe (3) notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(5)  L’arbitrage prévu au paragraphe (3) se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 229 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Avis d’intention de négocier

224 (1)  En l’absence de convention, ou à n’importe quel moment après le quatre-vingt-dixième jour précédant la date à laquelle la convention expirerait si ce n’était l’article 234, la majorité des membres d’un service de police peuvent donner à la commission de service de police un avis écrit de leur intention de négocier en vue de conclure une convention, de renouveler une convention en vigueur, avec ou sans modifications, ou de conclure une nouvelle convention.

Négociation

(2)  Dans les 15 jours de la transmission de l’avis d’intention de négocier ou dans le délai plus long convenu par les parties, la commission de service de police rencontre le comité de négociation des membres du service de police.

Idem

(3)  Les parties négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables pour en arriver à une convention concernant la rémunération, le régime de retraite, le régime de congés de maladie, la procédure de règlement des griefs des membres du service de police et, sous réserve de l’article 231, leurs conditions de travail.

Dépôt de la convention

(4)  La commission de service de police dépose promptement un exemplaire de la convention à la Commission d’arbitrage et de décision.

Association de policiers

(5)  Si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une association de policiers, celle-ci donne l’avis d’intention de négocier.

Régimes de retraite, avis au ministre

(6)  Si l’avis d’intention de négocier touche les pensions prévues par un régime de retraite qui est établi ou doit être établi en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou qui doit l’être, l’avis est aussi transmis au ministre des Affaires municipales et du Logement, qui peut fixer les prestations de retraite maximales pouvant être incluses dans une convention ou une sentence arbitrale à l’égard du régime de retraite.

Comité de négociation

225 (1)  Les membres du comité de négociation sont des membres du service de police.

Avocats-conseils et conseillers

(2)  Les avocats-conseils et les conseillers du comité de négociation et de la commission de service de police peuvent prendre part aux séances de négociation ou les mener.

Organisation policière

(3)  Si l’avis d’intention de négocier est donné par une association de policiers affiliée à une organisation policière, ou si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une telle organisation, un membre de celle-ci peut assister aux séances de négociation des parties à titre consultatif.

Nomination d’un agent de conciliation

226 (1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, si un avis d’intention de négocier a été donné.

Devoir de l’agent de conciliation

(2)  L’agent de conciliation consulte les parties et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3)  Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(4)  Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le président de la Commission informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage avant la conciliation

(5)  Aucune des parties ne doit donner d’avis exigeant que les questions en litige soient soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 227 avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’une convention et n’ait présenté un rapport au président de la Commission et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(6)  L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour parvenir à la conclusion d’une convention.

Arbitrage

227 (1)  Si des questions demeurent en litige à l’issue des négociations prévues à l’article 224 et de la conciliation prévue à l’article 226, une partie peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de la soumission des questions à l’arbitrage.

Composition du conseil d’arbitrage

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

    1.  Les parties déterminent s’il se composera d’une seule ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

    2.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission.

    3.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission.

    4.  Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission, ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage, à moins que le président de la Commission ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins que le président de la Commission ne choisisse cette dernière, à sa seule discrétion, parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur.

Début des audiences

(3)  Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Exception

(4)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.

Date de présentation de renseignements

(5)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

    c)  l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Audience

(6)  Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.

Jonction des différends

(7)  Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.

Délai

(8)  Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Prorogation

(9)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l’expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

(10)  La rémunération et les indemnités des membres d’un conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :

    1.  Une partie verse la rémunération et les indemnités d’un membre nommé par elle ou en son nom.

    2.  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, la moitié de la rémunération et des indemnités de celle-ci.

Observations de la municipalité

(11)  La municipalité peut, si une résolution l’y autorise, présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission municipale.

Observations du ministre et du conseil de bande

(12)  Le ministre et le conseil de bande peuvent présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission de Première Nation.

Critères

(13)  Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et, s’il y a lieu, dans la municipalité.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  L’intérêt et le bien-être de la collectivité que dessert le service de police.

    7.  Les facteurs locaux qui influent sur la collectivité.

Restriction

(14)  Le paragraphe (13) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage.

Dépôt de la sentence

(15)  Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision ou de sa sentence arbitrale à la Commission d’arbitrage et de décision.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

228 (1)  Le président de la Commission nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

Devoir de l’agent de conciliation

(2)  L’agent de conciliation consulte les parties et tente de régler le litige. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3)  Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation que le litige peut être réglé dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(4)  Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission que le litige a été réglé ou qu’il est impossible de le régler au moyen du processus de conciliation, le président de la Commission informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(5)  Aucune des parties ne doit donner un avis de soumission du litige à l’arbitrage avant que le président de la Commission n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(6)  L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour que soit réglé un litige.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

229 (1)  Si l’agent de conciliation fait rapport que le litige ne peut être réglé au moyen du processus de conciliation, l’une ou l’autre des parties peut donner au président de la Commission et à l’autre partie un avis écrit de soumission du litige à l’arbitrage.

Idem

(2)  La procédure prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute autre procédure de règlement des griefs ou d’arbitrage prévue par la convention, la décision ou la sentence arbitrale.

Composition du conseil d’arbitrage

(3)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

    1.  Les parties déterminent s’il se composera d’une ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

    2.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination revient alors au président de la Commission.

    3.  Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président revient alors au président de la Commission.

Délai d’arbitrage

(4)  Le conseil d’arbitrage commence la procédure d’arbitrage dans les 30 jours de sa nomination, si le conseil se compose d’une seule personne, ou dans les 30 jours de la nomination du président, si le conseil se compose de trois personnes. Il rend sa décision dans un délai raisonnable.

Dépôt de la sentence

(5)  Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision à la Commission d’arbitrage et de décision.

Frais et débours

(6)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des frais et débours reliés à la procédure d’arbitrage :

    1.  La Commission d’arbitrage et de décision paie les honoraires des personnes que le président de la Commission nomme au conseil d’arbitrage.

    2.  Chaque partie supporte ses propres frais à l’égard de la procédure d’arbitrage, y compris les honoraires des personnes qu’elle nomme au conseil d’arbitrage.

    3.  Les parties se partagent également les frais et débours reliés à des questions communes, y compris les honoraires des personnes qu’elles nomment ensemble au conseil d’arbitrage.

Exécution

(7)  Après le trentième jour qui suit la date de communication de la décision ou après le jour que celle-ci fixe pour s’y conformer, selon celui de ces deux jours qui est postérieur à l’autre, le conseil d’arbitrage peut, de son propre chef, et doit, à la demande d’une partie, déposer à la Cour supérieure de justice une copie de la décision sous la forme approuvée par le ministre.

Idem

(8)  La décision est consignée de la même façon qu’un jugement de la Cour supérieure de justice et devient exécutoire au même titre.

Prorogation du délai

230 Les parties peuvent s’entendre pour proroger tout délai mentionné dans la présente partie.

Restriction

231 Les conventions conclues et les sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie n’ont pas d’incidence sur les conditions de travail des membres du service de police dans la mesure où ces conditions sont fixées par le paragraphe 47 (3), les articles 82 à 87, les articles 89, 92, 93, 95 et 96 et la partie XII (à l’exclusion de ce qui est prévu à l’article 193), ainsi que par les règlements.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

232 La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages menés en vertu de la présente partie.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

233 Les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie lient la commission de service de police et les membres du service de police.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

234 (1)  Les conventions, les décisions et les sentences arbitrales demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année de leur entrée en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prolongation sur accord des parties

(2)  Les parties à une convention peuvent prévoir que la convention et les décisions ou les sentences arbitrales rendues à son égard demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année qui suit celle où elles entrent en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prévisions de dépenses

235 (1)  Si, au moment où la municipalité adopte ses prévisions budgétaires annuelles, un avis d’intention de négocier a été donné, mais qu’aucune convention, décision ou sentence arbitrale n’est intervenue, la municipalité prévoit les sommes qu’elle juge suffisantes pour couvrir les dépenses qui découleront de la convention, de la décision ou de la sentence arbitrale attendue.

Entrée en vigueur

(2)  La convention, la décision ou la sentence arbitrale entre en vigueur le premier jour de l’exercice à l’égard duquel la municipalité peut inclure les dépenses qui en découlent dans ses prévisions budgétaires, que ce jour survienne avant ou après le moment où la convention a été conclue ou la décision ou la sentence arbitrale a été rendue.

Exception

(3)  Toute clause d’une convention, d’une décision ou d’une sentence arbitrale qui n’entraîne pas de dépenses municipales peut entrer en vigueur avant le jour mentionné au paragraphe (2).

Disposition transitoire : poursuite des instances

236 L’arbitrage pour lequel un arbitre a été nommé en vertu de la Loi sur les services policiers mais sur lequel il n’a pas été statué avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article se poursuit sous le régime de la présente loi.

Enquêtes

Enquête : allégation de contravention

237 (1)  Le président de la Commission peut autoriser un agent de conciliation à faire enquête sur toute plainte alléguant une contravention à la présente partie.

Mission

(2)  L’agent de conciliation fait enquête sur la plainte et s’efforce de régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

Nomination de l’arbitre

(3)  Si l’agent de conciliation ne parvient pas à régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1) ou que le président de la Commission, à sa discrétion, juge inopportune l’enquête de l’agent de conciliation, le président peut nommer un arbitre pour faire enquêter sur la plainte.

Décision de l’arbitre

(4)  S’il est convaincu qu’une personne a agi contrairement à la présente partie, l’arbitre décide, s’il y a lieu, de quelle façon la personne doit rétablir la situation. À cet effet, il peut notamment, malgré les dispositions d’une convention collective, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance portant que la personne s’abstienne de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte.

    2.  Une ordonnance prescrivant la réparation par la personne du préjudice qui a résulté de l’acte ou des actes faisant l’objet de la plainte.

Dépôt à la Cour

(5)  Toute personne touchée par la décision de l’arbitre peut déposer celle-ci à la Cour supérieure de justice sans les motifs sous la forme approuvée par le ministre. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet de l’accord

(6)  Le règlement d’une instance prévue par le présent article, que ce soit grâce aux démarches de l’agent de conciliation ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, les lie et doit être respecté selon ses conditions. Une plainte fondée sur le fait qu’une personne qui a consenti au règlement ne le respecte pas est réputée être une plainte au sens du paragraphe (1).

Habilité à témoigner

(7)  L’agent de conciliation n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation, en vertu du présent article, à une enquête ou à des démarches pour parvenir à la conclusion d’un règlement.

partie XIV
transfert D’ÉLÉMENTS d’actif entre régimes de retraite

Interprétation

238 (1)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«employé d’un service de police admissible» Employé qui est membre d’un service de police et qui remplit les exigences énoncées à l’article 241. («eligible police service employee»)

«premier régime de retraite» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («successor pension plan»)

Accord régissant les transferts

239 (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords écrits régissant le transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (2) ou 81 (1) de la Loi sur les régimes de retraite à l’égard des employés d’un service de police admissibles qui sont mutés entre la Police provinciale de l’Ontario et un autre service de police.

Montant

(2)  L’accord doit énoncer la manière de déterminer le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l’employé d’un service de police admissible qui consent au transfert d’éléments d’actif.

Avis aux employés

(3)  L’accord doit prévoir le contenu de l’avis à donner à chaque employé d’un service de police admissible en ce qui concerne l’option de consentir à un transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite. L’avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l’employé de décider en toute connaissance de cause s’il doit consentir au transfert.

Obligation de déposer l’accord

240 (1)  Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario déposent auprès du surintendant des services financiers l’accord qu’ils concluent, le cas échéant, en vertu de l’article 239.

Effet du dépôt

(2)  Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord déposé ou de toute modification d’un régime de retraite relative à l’application d’un accord déposé.

Admissibilité des employés d’un service de police

241 (1)  Aux fins d’un accord déposé en application de l’article 240, est un employé d’un service de police admissible l’employé qui est un membre d’un service de police employé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui a droit, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

242 (1)  Si un employé d’un service de police admissible y consent, les éléments d’actif peuvent être transférés aux termes d’un accord déposé en application de l’article 240 du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite conformément à la présente partie.

Idem

(2)  L’employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l’administrateur du premier régime de retraite.

Application de la Loi sur les régimes de retraite

(3)  Les règles suivantes s’appliquent au transfert d’éléments d’actif conformément à la présente partie :

    1.  Les articles 21 et 79.2, l’alinéa 80 (6) b) et les paragraphes 80 (9) à (15) et 81 (4) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas au transfert.

    2.  Pour l’application de l’article 79.1 de la Loi sur les régimes de retraite, le transfert est réputé autorisé en vertu de l’article 80 ou 81 de cette loi s’il est effectué conformément aux paragraphes 80 (1) à (8) ou 81 (1) à (3) de cette loi, respectivement.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(4)  L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Exception

(5)  L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, aux termes du paragraphe (4) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Effet du transfert d’éléments d’actif

(6)  Les éléments d’actif qui sont transférés à un régime de retraite subséquent conformément à la présente partie font partie de l’actif de la caisse de retraite de ce régime de retraite et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.

Statut des éléments d’actif transférés et obligations de l’administrateur remplies

(7)  Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente partie :

    a)  d’une part, l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants et aux autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite;

    b)  d’autre part, l’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif.

PARTIE XV
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

Sécurité des tribunaux

Commissions de service de police

243 (1)  La commission de service de police à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour un secteur a les responsabilités suivantes à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires :

    1.  Assurer la sécurité des juges et des autres fonctionnaires judiciaires ainsi que des personnes qui prennent part ou qui assistent au déroulement des instances.

    2.  Assurer la sécurité des lieux pendant les heures où les juges, les autres fonctionnaires judiciaires et les membres du public sont normalement présents.

    3.  Assurer la bonne garde des détenus qui se trouvent sur les lieux ou à proximité de ceux-ci, y compris des personnes placées sous garde au cours des instances.

    4.  Établir les degrés appropriés de sécurité pour l’application des dispositions 1, 2 et 3 conformément aux éventuels règlements.

Commissaire

(2)  Le commissaire a les responsabilités énoncées au paragraphe (1) dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Remplacement du principe de la common law

(3)  Les responsabilités créées par le présent article remplacent toute responsabilité qui existait jusque-là selon la common law en ce qui a trait à la sécurité des tribunaux.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

244 (1)  La personne qui est autorisée par une commission de service de police à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celle-ci le paragraphe 243 (1) ou qui est autorisée par le commissaire à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celui-ci le paragraphe 243 (2) peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de s’acquitter de ces responsabilités :

    1.  Exiger qu’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve :

            i.  d’une part, donne son identité,

           ii.  d’autre part, fournisse des renseignements afin d’évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.

    2.  Procéder, sans mandat, à la fouille :

            i.  d’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve,

           ii.  de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu’elle se trouve sur des lieux où se déroulent des instances judiciaires, y pénètre ou tente d’y pénétrer,

          iii.  de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.

    3.  Procéder, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, à la fouille :

            i.  d’un détenu qui se trouve sur les lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui est transporté à destination ou en provenance de ces lieux,

           ii.  de tout bien dont le détenu a la garde ou le soin.

    4.  Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable afin de l’empêcher d’y pénétrer dans les cas suivants :

            i.  si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

           ii.  s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

          iii.  pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 243 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 243 (2).

    5.  Ordonner qu’une personne quitte immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne dans les cas suivants :

            i.  si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

           ii.  s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

          iii.  pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 243 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 243 (2).

Arrestation

(2)  La personne qui est autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe (1) peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :

    a)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1);

    b)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1);

    c)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1);

    d)  ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1).

Force raisonnable

(3)  La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l’arrestation.

Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police

(4)  Si la personne qui procède à l’arrestation n’est pas un agent de police, elle demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.

Arrestation

(5)  L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (4) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s’appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.

Adaptation

(6)  Lorsqu’elle exerce des pouvoirs en vertu du présent article à l’égard d’autres personnes, la personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire, conformément au paragraphe (1), veille à ce qu’il soit tenu compte des besoins de ces personnes conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et au Code des droits de la personne, ce qui inclut la prise de mesures d’adaptation relatives à leur croyance ou handicap.

Infractions

245 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

    a)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe 244 (1);

    b)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 244 (1);

    c)  pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe 244 (1);

    d)  ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe 244 (1).

Peine

(2)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines.

Intégrité des pouvoirs

Pouvoirs judiciaires

246 (1)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’un juge ou d’un autre fonctionnaire judiciaire d’assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.

Idem

(2)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a un juge ou un autre fonctionnaire judiciaire d’avoir accès aux lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Pouvoirs des personnes assurant la sécurité des tribunaux

(3)  La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qu’une personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe 244 (1) a par ailleurs en droit, ou de remplacer ces pouvoirs.

Maintien du privilège

247 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de documents contenant de tels renseignements.

partie XVI
Plans de sécurité et de bien-être communautaires

Préparation et adoption

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

248 (1)  Chaque municipalité prépare et adopte, par résolution, un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2)  La municipalité peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seule ou conjointement en consultation avec d’autres municipalités ou des conseils de bande.

Premier plan de sécurité et de bien-être communautaires

(3)  La municipalité doit préparer et adopter son premier plan de sécurité et de bien-être communautaires avant le deuxième anniversaire du jour où le présent article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Disposition transitoire

(4)  Tout plan de sécurité et de bien-être communautaires préparé et adopté en application de la Loi sur les services policiers avant que cette loi ne soit abrogée est réputé avoir été préparé et adopté en application de la présente loi.

Idem : plan réputé conforme

(5)  Le ministre peut considérer un plan de sécurité et de bien-être communautaires comme étant conforme à toutes les exigences prévues à l’article 250 si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les consultations visant à élaborer le plan ont été menées à terme avant le 1er janvier 2019;

    b)  à son avis, les consultations étaient pour l’essentiel conformes aux obligations énoncées à l’article 250.

Idem : délai

(6)  Si une municipalité était tenue de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires en application de l’article 143 de la Loi sur les services policiers, mais qu’aucun plan n’a été préparé et adopté avant que cette loi ne soit abrogée, la période de deux ans visée au paragraphe (3) commence le jour où cet article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

249 (1)  Le conseil de bande d’une Première Nation peut préparer et adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2)  Le conseil de bande peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seul ou conjointement en consultation avec d’autres conseils de bande ou des municipalités.

Préparation du plan par une municipalité

250 (1)  La municipalité qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires crée un comité consultatif.

Préparation conjointe du plan

(2)  Malgré le paragraphe (1), les municipalités qui se regroupent pour préparer conjointement un plan de sécurité et de bien-être communautaires créent conjointement un unique comité consultatif et le consultent conjointement.

Composition du comité

(3)  Le comité consultatif doit, au minimum, être composé des membres suivants :

    1.  Une personne qui représente :

            i.  soit un réseau local d’intégration des services de santé d’une zone géographique dans laquelle est située la municipalité, tel que l’établit la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,

           ii.  soit une entité qui fournit des services visant à améliorer la santé physique ou mentale des particuliers au sein de la collectivité ou des collectivités.

    2.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services éducatifs dans la municipalité.

    3.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux dans la municipalité, si une telle entité existe.

    4.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

    5.  Une personne qui représente une entité qui fournit des services de garde aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

    6.  Un employé de la municipalité ou un conseiller municipal.

    7.  Une personne qui représente la commission de service de police ou, en l’absence d’une telle commission, le commandant de détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

    8.  Le chef de police d’un service de police qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

    9.  Toute autre personne prescrite par le ministre.

Particulier pouvant satisfaire à de multiples exigences

(4)  Un particulier peut satisfaire aux exigences énoncées dans diverses dispositions du paragraphe (3).

Idem : plans conjoints

(5)  Si le plan de sécurité et de bien-être communautaires est préparé par un groupe de municipalités ou de conseils de bande :

    a)  d’une part, les membres du comité consultatif sont nommés avec l’accord des municipalités et conseils de bande participants;

    b)  d’autre part, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux plans de sécurité et de bien-être communautaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans conjoints de sécurité et de bien-être communautaires.

Questions à prendre en compte

(6)  La municipalité ou les municipalités qui nomment les membres du comité consultatif tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que ce comité soit représentatif de la municipalité ou des municipalités, eu égard à la diversité de la population de celle-ci ou celles-ci.

Consultations

(7)  La municipalité ou les municipalités qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires :

    a)  consultent le comité consultatif;

    b)  consultent les membres du public, notamment les jeunes, les membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

    c)  consultent les organismes communautaires, notamment les organismes inuits, métis et de Première Nation et les organismes communautaires qui représentent des jeunes ou des membres des groupes racialisés, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

    d)  respectent les exigences de consultation prescrites par le ministre.

Utilisation de renseignements

(8)  La municipalité ou les municipalités qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires prennent en considération les renseignements disponibles relatifs à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues, au suicide et à tout autre facteur de risque prescrit par le ministre, y compris les données statistiques de Statistique Canada ou d’autres sources, en plus des renseignements obtenus dans le cadre de ses consultations.

Autres exigences prescrites

(9)  La municipalité ou les municipalités respectent les exigences prescrites par le ministre, le cas échéant, lorsqu’elles préparent leur plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Disposition transitoire

(10)  Le plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, demeure valide malgré les modifications apportées depuis au présent article.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

251 Le plan de sécurité et de bien-être communautaires :

    a)  détermine les facteurs de risque dans la municipalité ou pour la Première Nation, notamment la discrimination systémique et les autres facteurs sociaux qui contribuent à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues et au suicide ainsi qu’à tout autre facteur de risque prescrit par le ministre;

    b)  détermine les facteurs de risque auxquels la municipalité ou la Première Nation accordera la priorité en vue de leur réduction;

    c)  détermine des stratégies pour réduire les facteurs de risque priorisés, y compris offrir de nouveaux services, modifier les services existants, améliorer l’intégration des services existants ou coordonner les services existants de façon différente;

    d)  énonce les résultats mesurables que les stratégies visent à produire;

    e)  traite des autres questions prescrites par le ministre;

     f)  contient tout autre renseignement prescrit par le ministre.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

252 La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires le publie sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

253 La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires prend toute mesure que le plan l’oblige à prendre, et encourage et aide d’autres entités à prendre toute mesure que le plan oblige celles-ci à prendre.

Présentation de rapports et révision

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

254 (1)  La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires surveille l’incidence qu’a le plan, le cas échéant, sur la réduction des facteurs de risque priorisés, évalue cette incidence et en fait rapport, conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Publication

(2)  Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Révision par la municipalité

255 (1)  La municipalité qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires examine et, s’il y a lieu, révise le plan dans le délai prescrit par le ministre.

Révision par le conseil de bande

(2)  Le conseil de bande qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires peut examiner et, s’il y a lieu, réviser le plan dans le délai prescrit par le ministre.

Procédure de révision

(3)  Les articles 250 à 252 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Dispositions diverses

Renseignements à fournir au ministre

256 (1)  Chaque municipalité fournit au ministre les renseignements prescrits par le ministre concernant ce qui suit :

    a)  le plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité, y compris sa préparation, son adoption ou sa mise en oeuvre;

    b)  les résultats du plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité;

    c)  toute autre question prescrite par le ministre relative au plan de sécurité de bien-être communautaires.

Délai de conformité

(2)  La municipalité fournit les renseignements dans le délai prescrit par le ministre.

Exclusion des renseignements personnels

(3)  Les renseignements personnels ne peuvent être prescrits pour l’application du présent article.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

257 (1)  Le ministre peut nommer une personne planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires d’une municipalité s’il est d’avis que celle-ci ne s’est pas acquittée intentionnellement et de façon répétée d’une de ses obligations prévues à la présente partie, à l’exclusion de l’article 253.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne à la municipalité un préavis d’au moins 30 jours avant de nommer le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Mandat

(3)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs du planificateur

(4)  Sauf disposition contraire de la nomination, le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires a le droit d’exercer les pouvoirs de la municipalité qui sont nécessaires à la préparation d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qu’elle pourrait adopter.

Idem

(5)  Le ministre peut préciser les pouvoirs et les fonctions du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Droit d’accès

(6)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé pour une municipalité a les mêmes droits que le conseil municipal en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la municipalité.

Directives du ministre

(7)  Le ministre peut donner au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(8)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires exécute les directives du ministre.

Rapports présentés au ministre

(9)  Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Coût à la charge de la municipalité

(10)  La municipalité paie la rémunération et les indemnités du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires qui sont prévues dans les règlements pris par le ministre.

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Biens en la possession du service de police

258 (1)  Le présent article s’applique aux biens meubles, à l’exclusion des armes à feu et de l’argent, qui entrent en la possession d’un service de police dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    1.  Le bien a été volé ou a été abandonné dans un lieu public et le chef de police ne parvient pas à déterminer qui en est le propriétaire.

    2.  Le bien a été saisi par un membre du service de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, toutes les instances judiciaires à l’égard du bien sont terminées, aucune ordonnance du tribunal ne prévoit son aliénation et aucune exigence légale, à l’exclusion du présent article, ne prévoit sa conservation ou son aliénation.

Vente

(2)  Le chef de police peut faire vendre le bien et la commission de service de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Bien périssable

(3)  Si le bien est périssable, il peut être vendu à n’importe quel moment sans préavis.

Bien non périssable

(4)  Si le bien est non périssable, les règles suivantes s’appliquent à la vente :

    1.  Le bien peut être vendu au plus tôt un mois après être entré en la possession du service de police s’il s’agit d’un véhicule automobile au sens du Code de la route ou d’une bicyclette, ou au plus tôt trois mois après s’il s’agit d’un autre bien.

    2.  La vente se fait par enchères publiques ou par appel d’offres public.

    3.  Un préavis d’au moins 10 jours des lieu, date et heure de la vente aux enchères est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

    4.  La vente peut être ajournée, plusieurs fois au besoin, jusqu’à ce que le bien soit vendu.

Réclamation du propriétaire du bien

(5)  Si un véhicule automobile, une bicyclette ou un autre bien a été vendu sans avoir été en la possession du service de police pendant trois mois et que le propriétaire fait une réclamation avant ce moment-là, ce dernier a droit au produit de la vente, déduction faite des frais d’entreposage, de publicité et de vente.

Registre des biens

(6)  Le chef de police tient un registre des biens et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

    1.  La description et l’emplacement de chaque bien sont consignés.

    2.  Si le bien est vendu, tous les détails de la vente sont consignés.

    3.  Si le bien est retourné à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier sont consignés.

Exception

(7)  Le présent article ne s’applique pas au véhicule automobile qui est mis en fourrière en vertu de l’article 220 du Code de la route.

Argent

259 (1)  Le présent article s’applique à l’argent qui entre en la possession d’un service de police dans les circonstances décrites à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 258 (1).

Comptabilisation

(2)  L’argent est comptabilisé conformément à la méthode prescrite par le ministre.

Utilisation de l’argent

(3)  Si trois mois se sont écoulés depuis le jour où l’argent est entré en la possession du service de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de service de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Armes à feu

260 (1)  Le présent article s’applique aux armes à feu qui sont en la possession d’un service de police parce qu’elles ont été trouvées, remises à la police ou saisies.

Garde en lieu sûr, remise au propriétaire

(2)  Le chef de police veille à ce que les armes à feu soient rangées en lieu sûr et à ce qu’elles soient remises à leur propriétaire si une ordonnance du tribunal ou une autre exigence légale le prévoit.

Destruction

(3)  Si toutes les instances judiciaires possibles concernant une arme à feu sont terminées ou que le délai prévu à leur égard est expiré et qu’aucune ordonnance du tribunal ni autre exigence légale ne prévoit la façon de traiter l’arme à feu, le chef de police veille à faire détruire celle-ci promptement, à moins que le paragraphe (4) ne s’applique.

Arme à feu d’intérêt spécial

(4)  Si le chef de police juge que l’arme à feu est unique en son genre, qu’elle constitue une antiquité ou qu’elle a une valeur historique ou éducative, il en avise le directeur du Centre des sciences judiciaires.

Idem

(5)  Si le directeur lui indique, dans les trois mois de la réception de l’avis, que le Centre a besoin de l’arme à feu pour sa collection, le chef de police veille à la lui faire envoyer.

Idem

(6)  Si le directeur lui indique que le Centre n’a pas besoin de l’arme à feu pour sa collection, ou qu’il néglige de répondre dans les trois mois de la réception de l’avis, le chef de police veille à faire détruire l’arme à feu promptement.

Disposition autrement que par destruction

(7)  Le chef de police peut se défaire d’une arme à feu à laquelle s’applique le paragraphe (6) autrement qu’en la faisant détruire, à la condition de faire approuver préalablement le mode de disposition par le ministre.

Registre des armes à feu

(8)  Le chef de police tient un registre des armes à feu et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

    1.  La description et l’emplacement de chaque arme à feu sont consignés.

    2.  Lorsqu’une arme à feu cesse d’être en la possession de la commission de service de police ou d’un membre du service de police, tous les détails sont consignés, y compris le nom de la personne qui a procédé à sa disposition, la date et le moyen.

    3.  Si l’arme à feu est remise à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont également consignés.

Déclaration

(9)  Chaque chef de police fournit, conformément aux règlements pris par le ministre, les renseignements suivants au ministre :

    1.  Une liste des armes à feu qui sont entrées en la possession du service de police au cours de l’année civile précédente.

    2.  Une liste des armes à feu qui sont toujours conservées et de celles dont il a été disposé, ainsi que les détails de cette disposition;

    3.  Tout autre renseignement prescrit par le ministre.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

261 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    1.  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

    2.  prescrire les normes régissant les services policiers, y compris celles qui doivent être respectées lors de la prestation de services policiers convenables et efficaces;

    3.  régir la prestation des fonctions policières, notamment :

            i.  prescrire les fonctions policières à l’égard desquelles une commission de service de police ou le commissaire peut conclure un accord en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2),

           ii.  prescrire les entités qui peuvent assurer des fonctions policières conformément à un accord conclu en vertu de l’article 14 et préciser les fonctions policières qu’elles peuvent assurer,

          iii.  interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de la paix,

          iv.  interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de police,

           v.  prescrire les exigences auxquelles doit se conformer une commission de service de police ou le commissaire relativement à la conclusion d’un accord en vertu de l’article 14,

          vi.  prescrire les autres questions dont doit traiter un accord conclu en vertu de l’article 14;

    4.  prescrire des codes de conduite et régir leur application;

    5.  prescrire des entités à titre de prestataires de services policiers prescrits, préciser les fonctions policières qu’il leur incombera d’assurer, préciser le secteur dans lequel elles assureront la prestation de ces fonctions et préciser si une commission de service de police, ou le commissaire, peut continuer à assurer ces fonctions dans le secteur;

    6.  traiter de la gouvernance, du fonctionnement et de l’administration des services de police;

    7.  autoriser un chef de police à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 4, 40 ou 104 ou autoriser le commissaire à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 62, et prescrire les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être refusés;

    8.  préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation par le ministre ou l’inspecteur général de toute catégorie de renseignements personnels;

    9.  clarifier ou préciser à quel moment une personne aide les membres d’un service de police lorsqu’elle agit sous leur direction pour l’application des articles 13 et 14;

  10.  préciser ou définir l’expression «circonstances particulières» pour l’application de l’article 16 ou du paragraphe 91 (6);

  11.  régir le processus à suivre pour obtenir l’approbation du ministre prévue à l’article 22;

  12.  préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard, selon le cas :

            i.  d’une commission de service de police qui a été constituée conjointement en vertu de l’article 23 ou 24,

           ii.  d’une commission de Première Nation qui a été demandée conjointement en vertu de l’article 32,

          iii.  d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui a été demandé conjointement en vertu de l’article 77,

          iv.  d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qui a été préparé conjointement en application de la partie XVI;

  13.  régir le processus à suivre pour demander que le ministre constitue une commission de Première Nation ou un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et prescrire les questions dont le ministre doit tenir compte, y compris le poids qu’il doit accorder aux questions prescrites;

  14.  établir des normes relatives à la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil des membres des commissions municipales, lesquelles peuvent comprendre des normes minimales touchant la représentation de groupes sous-représentés au sein de ces commissions;

  15.  régir les recommandations que le ministre fait au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 33 concernant les nominations aux commissions de service de police;

  16.  régir les plans stratégiques et les plans d’action locaux, notamment :

            i.  la préparation, l’examen et la révision des plans,

           ii.  le contenu des plans;

  17.  régir les examens annuels du commissaire;

  18.  régir les paiements pour les services policiers offerts à des municipalités par le commissaire en application de l’article 64, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

            i.  régir le calcul des sommes à payer pour ces services, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer,

           ii.  régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

          iii.  régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires,

          iv.  fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

  19.  régir les paiements pour les services policiers offerts aux territoires non érigés en municipalité par le commissaire, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

            i.  régir le calcul des sommes à payer pour ces services, lequel peut être fonction de la capacité de payer,

           ii.  régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

          iii.  régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires, ou prévoir qu’ils puissent en totalité ou en partie être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi,

          iv.  fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

  20.  régir la composition des conseils de détachement de la Police provinciale, y compris le nombre de membres d’un conseil, l’admissibilité à une nomination au conseil et le processus de nomination des membres au conseil;

  21.  régir la durée du mandat, la rémunération et les indemnités des membres des conseils de détachement de la Police provinciale;

  22.  permettre que plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même détachement de la Police provinciale de l’Ontario et établir les règles qui s’appliquent lorsqu’au moins deux conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même commandant de détachement;

  23.  régir la participation des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale au choix du commandant de détachement;

  24.  régir les prévisions de dépenses préparées par un conseil de détachement de la Police provinciale en application de l’article 71, y compris établir les règles de calcul de la part des coûts qui revient à une municipalité, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer;

  25.  régir la composition du Conseil consultatif;

  26.  régir l’indemnisation des agents, au sens de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, pour les frais juridiques raisonnables qu’ils engagent à l’égard d’une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales, y compris préciser la personne ou l’entité qui accorde l’indemnisation;

  27.  prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 80 (1) par le chef de police ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles ces renseignements peuvent être divulgués et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

  28.  établir les normes qui doivent être respectées et la procédure qui doit être suivie pour évaluer si un particulier est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions d’agent de police ou d’agent spécial pour l’application de la présente loi;

  29.  préciser le sens de l’obligation d’être de bonne moralité pour pouvoir être nommé agent de police ou agent spécial;

  30.  prescrire les certificats ou autres documents qui équivalent à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa 83 (1) f) (iii), y compris prescrire les caractéristiques d’un programme menant à l’obtention du certificat ou du document qui font de l’un ou l’autre l’équivalent d’un tel grade ou diplôme;

  31.  définir ou préciser l’expression «activité politique» pour l’application de l’article 86 et préciser les activités politiques auxquelles sont autorisés à participer les agents de police qui sont membres d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

  32.  établir des grades pour tout service de police;

  33.  régir les qualités requises pour la nomination de personnes à titre d’agents de police et régir les qualités requises pour l’accession à des postes au sein d’un service de police, y compris les qualités requises pour l’accession à des grades précisés;

  34.  régir la conduite et les fonctions des membres des services de police et des agents spéciaux;

  35.  décrire les circonstances dans lesquelles les membres des services de police ou les agents spéciaux sont autorisés ou non à poursuivre des personnes au moyen d’un véhicule automobile, et prescrire la procédure à suivre dans de telles poursuites;

  36.  régir la suspension et le licenciement des membres des services de police, autres que les agents de police;

  37.  régir l’utilisation de tout équipement par un service de police ou l’un ou l’autre de ses membres ou par un employeur d’agents spéciaux ou un agent spécial, notamment réglementer ou interdire l’utilisation d’armes à feu et autres armes;

  38.  régir la tenue d’audiences en vertu de l’article 88, notamment prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée applicables à ces audiences;

  39.  régir l’usage de normes applicables aux données, de systèmes et de processus électroniques, de technologies de l’information et de technologies de communications par un service de police ou l’un ou l’autre de ses membres ou par un employeur d’agents spéciaux ou un agent spécial;

  40.  régir l’usage de la force par les membres des services de police et les agents spéciaux et régir la présentation de rapports à cet égard;

  41.  régir la nomination des membres auxiliaires d’un service de police, y compris prescrire les conditions ou les restrictions dont sont assorties les nominations;

  42.  préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard des membres d’un service de police qui prennent un congé autorisé ou qui sont en détachement;

  43.  prescrire les fins qui peuvent être précisées dans la nomination d’un agent spécial et préciser les conditions qui s’appliquent à l’agent spécial nommé à une telle fin;

  44.  prescrire les critères de formation que doit remplir un agent spécial pour pouvoir être nommé à une fin précisée;

  45.  régir les pouvoirs d’un agent de police qui peuvent être attribués à un agent spécial et régir l’exercice de ces pouvoirs policiers;

  46.  régir la suspension et la révocation du mandat des agents spéciaux;

  47.  régir le processus relatif aux plaintes déposées auprès de l’inspecteur général;

  48.  régir les exigences en matière de remise d’avis en application des parties VII (Inspecteur général des services policiers) et XII (Discipline et licenciement), y compris prescrire le contenu obligatoire des avis et prescrire les circonstances dans lesquelles un avis est réputé avoir été donné;

  49.  établir et régir des règles permettant aux commissions de service de police ou au ministre de facturer le coût des enquêtes renvoyées par l’inspecteur général à un chef de police ou au commissaire;

  50.  régir les avis que l’inspecteur général donne et les rapports qu’il présente en application de l’article 123, notamment :

            i.  prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit donner l’avis,

           ii.  prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas présenter ou publier un rapport,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas figurer dans les rapports,

          iv.  régir la publication des rapports;

  51.  régir la publication des directives données en vertu de l’article 125 ou des rapports visés à l’article 126, notamment :

            i.  prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit publier la directive ou le rapport,

           ii.  prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas publier une directive ou un rapport,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas figurer dans les directives ou les rapports à publier,

          iv.  régir le mode de publication des directives ou des rapports;

  52.  régir les fonctions que doit exercer un administrateur nommé en vertu de la partie VII;

  53.  régir la fourniture de renseignements personnels en application du paragraphe 143 (7), notamment limiter les renseignements personnels à fournir en application de ce paragraphe;

  54.  régir la composition de la Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police;

  55.  régir les registres d’arbitres et le tableau de décisionnaires que la Commission d’arbitrage et de décision est tenue d’établir et de tenir;

  56.  régir les comités de la Commission d’arbitrage et de décision, notamment en régir les noms, la composition, les responsabilités, les pouvoirs, les fonctions et le quorum;

  57.  régir la conduite des arbitrages prévus par la présente loi, y compris :

            i.  prescrire la procédure applicable à ceux-ci,

           ii.  dans le cas d’arbitrages autres que ceux qui sont menés en application de l’article 227 ou 229 :

                  A.  exclure l’application d’une disposition de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, ou en modifier les modalités d’application,

                  B.  régir les ordonnances que peut rendre un arbitre dans sa décision,

                  C.  prescrire les règles relatives au paiement de la rémunération et des indemnités de l’arbitre,

                  D.  prévoir les appels de l’arbitrage;

  58.  régir la tenue d’audiences décisionnelles en vertu de la présente loi, notamment :

            i.  prescrire une procédure normale ou des règles de procédure normale et une procédure accélérée ou des règles de procédure accélérée pour la tenue d’audiences décisionnelles,

           ii.  prescrire les délais relatifs à la tenue d’audiences décisionnelles,

          iii.  établir des lignes directrices pour la détermination de la peine qui comportent des critères dont doivent tenir compte les décisionnaires lorsqu’ils décident s’il y a lieu d’imposer une mesure disciplinaire;

  59.  régir les procédures, les conditions ou les exigences applicables à l’enquête sur les plaintes prévue à la partie X;

  60.  régir la poursuite du traitement d’une plainte ou la reprise d’une enquête dans les circonstances visées au paragraphe 170 (3);

  61.  régir l’utilisation des renseignements obtenus au cours d’enquêtes ou d’audiences prévues à la partie XII (Discipline et licenciement), y compris restreindre ou interdire cette utilisation;

  62.  régir la poursuite des enquêtes ou des procédures disciplinaires visées à l’article 206;

  63.  régir l’exercice du pouvoir discrétionnaire touchant la suppression d’une mention dans un dossier en vertu de l’article 207;

  64.  régir les responsabilités énoncées au paragraphe 243 (1), y compris l’établissement des degrés appropriés de sécurité visés à la disposition 4 de ce paragraphe, à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires;

  65.  régir l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 244, notamment :

            i.  assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions,

           ii.  fixer des exigences visant à préserver les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne, y compris des exigences prévoyant la prise de mesures d’adaptation à l’égard de personnes relativement à leur croyance ou handicap;

  66.  régir l’obligation de donner l’occasion de répondre prévue dans des dispositions de la présente loi, y compris prescrire les exigences relatives aux avis qui doivent être donnés et prescrire le délai minimal qui doit être imparti pour remplir l’obligation;

  67.  autoriser la production de dossiers dont un service de police a la garde et qui sont nécessaires aux fins d’une instance civile à laquelle n’est pas partie la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police ou, en ce qui concerne la Police provinciale de l’Ontario, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, y compris :

            i.  régir la procédure à suivre pour obtenir de tels dossiers,

           ii.  prescrire les droits à acquitter pour les obtenir;

  68.  préciser ou définir l’un ou l’autre des termes ou expressions suivants pour l’application de la présente loi :

            i.  «De mauvaise foi».

           ii.  «Conduite d’opérations particulières».

          iii.  «Infraction criminelle».

          iv.  «Discipline d’agents de police particuliers».

           v.  «Arme à feu».

          vi.  «Motif valable».

         vii.  «Frivole ou vexatoire».

        viii.  «Congé autorisé»

          ix.  «Lieu de détention temporaire».

           x.  «Plan d’attrition».

          xi.  «Administration courante».

         xii.  «Fonction policière spécialisée».

        xiii.  «Enquêtes particulières».

        xiv.  «Peine d’emprisonnement».

         xv.  «Jeunes».

  69.  adapter les modalités d’application de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, aux plaintes et aux affaires visées à l’article 216;

  70.  régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou des modifications apportées par l’annexe 2, 3 ou 4 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario;

  71.  régir la prestation de services policiers dans un secteur qui est du ressort d’une entité autochtone qui n’est pas une Première Nation, notamment :

            i.  désigner l’entité autochtone,

           ii.  constituer une commission de service de police à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour le secteur et régir sa composition, son nom, la nomination de ses membres et la durée de leur mandat,

          iii.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre à la commission de service de police d’offrir des services policiers dans le secteur,

          iv.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre la constitution d’un conseil semblable à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et permettre à ce conseil d’exercer les pouvoirs et les fonctions d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale en ce qui concerne l’entité autochtone,

           v.  modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour qu’elle s’applique à l’entité autochtone et au secteur relevant de celle-ci;

  72.  régir les questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    1.  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

    2.  régir la formation et prescrire des exigences de formation additionnelles, y compris une formation approuvée par le ministre sur des questions prescrites additionnelles, à l’intention des membres de commissions de service de police, de conseils de détachement de la Police provinciale, de conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif, de l’inspecteur général, des inspecteurs en vertu de la présente loi, du directeur des plaintes et des enquêteurs en vertu de la présente loi;

    3.  régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 4 (1) ou 104 (1), y compris prescrire :

            i.  les renseignements qui doivent être fournis,

           ii.  le mode de fourniture des renseignements, ce qui peut comprendre l’obligation de les fournir automatiquement au ministère ou à l’inspecteur général par voie électronique,

          iii.  la fréquence à laquelle les renseignements doivent être fournis;

    4.  prescrire un service du ministère chargé de recueillir et d’utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe 5 (1);

    5.  régir le coût des services policiers supplémentaires visé à l’article 18, y compris préciser les modalités d’application de cet article et définir tout terme qui y est utilisé;

    6.  régir les rapports sur la mise en oeuvre des plans de diversité en application du paragraphe 28 (4), y compris préciser le contenu obligatoire de ces rapports;

    7.  régir les questions transitoires que peut soulever la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

    8.  régir la procédure relative à la remise d’avis et à la réception de commentaires sur tout projet de modification ou d’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

    9.  préciser la personne ou l’entité qui rémunère les membres d’une commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre et régir leur rémunération et leurs dépenses;

  10.  régir les examens annuels des chefs de police, à l’exclusion du commissaire;

  11.  établir et régir les exigences à l’égard de la remise au public d’avis relatifs aux réunions des commissions de service de police ou du Conseil consultatif;

  12.  régir la publication des politiques visées à l’article 38 ou des politiques locales visées à l’article 69, notamment :

            i.  prescrire le délai de publication des politiques,

           ii.  prescrire les politiques qui ne doivent pas être publiées,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les politiques publiées,

          iv.  régir le mode de publication des politiques;

  13.  établir la procédure que les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale ou les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, ou leurs comités, doivent suivre et les endroits où doivent se tenir leurs réunions;

  14.  régir la publication des directives visées à l’article 40, notamment :

            i.  prescrire le délai de publication des directives,

           ii.  prescrire les directives qui ne doivent pas être publiées,

          iii.  prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les directives publiées,

          iv.  régir le mode de publication des directives;

  15.  définir le terme «réunion» pour l’application des articles 43, 44, 74 et 75;

  16.  régir les rapports présentés par le chef de police en application de l’article 81 ou 215 et les rapports sur les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris préciser à qui ils doivent être présentés et en préciser le contenu obligatoire;

  17.  régir les frais que les commissions de service de police, le commissaire et les prestataires de services policiers prescrits peuvent facturer pour la prestation de services policiers ou d’autres services, y compris :

            i.  prescrire le montant des frais pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

           ii.  prescrire le montant minimal ou maximal qui peut être facturé pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

          iii.  prescrire que des frais ne peuvent être facturés pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier;

  18.  régir la formation que doivent suivre les agents de police et les agents spéciaux, y compris :

            i.  prescrire la formation visée aux sous-alinéas 83 (1) e) (i) et 92 (1) f) (i),

           ii.  dispenser des personnes de l’obligation de suivre la formation visée à la sous-disposition i pour pouvoir être nommées à titre d’agents de police ou d’agents spéciaux, sous réserve des éventuelles conditions précisées,

          iii.  prescrire la formation que les agents de police ou les agents spéciaux doivent suivre et le délai dans lequel ils doivent la suivre,

          iv.  prescrire des exigences de formation additionnelles, y compris une formation approuvée par le ministre sur des questions prescrites additionnelles;

  19.  prescrire le formulaire des attestations de nomination délivrées en application de la présente loi;

  20.  prescrire les sommes minimales que doit recevoir comme salaire, indemnité ou autre forme de rémunération le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

  21.  prescrire les normes vestimentaires des agents de police et des agents spéciaux qui sont de service et les exigences concernant leurs uniformes;

  22.  préciser l’obligation, prévue au paragraphe 91 (5), pour un membre auxiliaire d’un service de police d’être «accompagné ou supervisé» par un agent de police, y compris prescrire le niveau requis d’accompagnement ou de supervision;

  23.  régir l’habilitation d’un chef de police à autoriser les membres auxiliaires du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions;

  24.  prescrire les dossiers, rapports, livres et comptes que doivent tenir les commissions de service de police et leurs membres et les employeurs d’agents spéciaux;

  25.  prescrire la méthode de comptabilisation des frais et débours qui sont remis aux membres des services de police et aux agents spéciaux;

  26.  régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’inspecteur en vertu de l’article 111;

  27.  régir les exigences à remplir et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 136;

  28.  établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 136 et fixer les exigences à remplir et les qualités requises pour chaque catégorie;

  29.  établir et régir les règles à suivre par la Commission d’arbitrage et de décision pour facturer le coût de la tenue d’audiences décisionnelles à des commissions de service de police;

  30.  régir la publication des résumés des décisions prises par le directeur des plaintes en application du paragraphe 167 (2), notamment exiger qu’ils soient publiés dans un délai précisé et, sous réserve de l’exigence d’anonymisation des résumés énoncée à ce paragraphe, traiter des renseignements que les résumés doivent contenir;

  31.  préciser ou définir les termes utilisés au paragraphe 250 (3);

  32.  prescrire les personnes qui doivent composer un comité consultatif aux termes du paragraphe 250 (3), ce qui peut comprendre prescrire différentes personnes pour différentes municipalités;

  33.  régir les consultations concernant les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris les consultations avec le comité consultatif, et prescrire les exigences en matière de consultation;

  34.  régir les exigences supplémentaires que doit respecter une municipalité ou un conseil de bande qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires;

  35.  régir le contenu des plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris :

            i.  prescrire les questions dont doivent traiter ces plans ou les renseignements qu’ils doivent contenir,

           ii.  prescrire les facteurs de risque que ces plans doivent déterminer;

  36.  régir la surveillance et l’évaluation des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

  37.  prescrire et régir la rémunération et les indemnités qu’une municipalité doit verser au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu de la disposition 59 du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de procédure adoptées en vertu de l’article 134.

Frais : incompatibilité

(4)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 17 du paragraphe (2) l’emporte sur les règlements administratifs incompatibles adoptés par une commission de service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Incorporation continuelle par renvoi

(5)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 2, 37 ou 39 du paragraphe (1) ou de la disposition 2 ou 18 du paragraphe (2) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Formulaires

(6)   Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou en exiger l’emploi.

Règlement transitoire

(7)  Tout règlement pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe (1) peut, sans préjudice de la portée générale de cette disposition :

    a)  dissoudre la Commission civile de l’Ontario sur la police et prévoir les éventuelles questions transitoires portant sur la dissolution;

    b)  transférer les dossiers liés aux services policiers et établir des règles relatives à leur transfert;

    c)  exiger d’une entité qu’elle reporte ou retarde des audiences ou exiger que des questions soient traitées par un nouvel organisme en application de la présente loi;

    d)  modifier ou annuler une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

    e)  dissoudre une commission de police qui exerçait des fonctions en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

     f)  régir le calcul des sommes impayées relativement à une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation et prévoir le paiement de ces sommes ou le remboursement des paiements excédentaires ou leur imputation au crédit d’un compte.

Idem

(8)  Tout transfert de dossiers contenant des renseignements personnels qu’exige un règlement pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe (1) est réputé conforme à l’article 38 et à l’alinéa 42 (1) c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

262 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et a donné l’avis par tout autre moyen qu’il juge approprié;

    b)  l’avis est conforme aux exigences du présent article;

    c)  le délai précisé dans l’avis qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que lui ont présentés les membres du public au sujet du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b);

    e)  le ministre a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des éventuelles modifications qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis visé à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

    a)  la description du projet de règlement;

    b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, ainsi que le mode de présentation des commentaires;

    c)  l’indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits concernant le projet de règlement;

    d)  la date de publication de l’avis;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3)  Le délai visé à l’alinéa (2) b) est d’au moins 45 jours après que le ministre a publié l’avis visé à l’alinéa (1) a), sauf si le ministre raccourcit le délai conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir un délai s’il est d’avis que, selon le cas :

    a)  l’urgence de la situation l’exige;

    b)  le projet de règlement précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement sera pris en vertu de la disposition 70 du paragraphe 261 (1);

    d)  le projet de règlement a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre les projets de règlements après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) s’il est d’avis que l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (4) s’applique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 261 (1) :

    a)  d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

    b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Publication de l’avis

(8)  Le ministre publie l’avis visé à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par les autres moyens qu’il estime appropriés.

Contenu de l’avis

(9)  L’avis visé à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs du ministre à l’appui de sa décision, la date de publication de l’avis et tout autre renseignement que celui-ci estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Exception

(11)  Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (1) à (9) du présent article.

Délai de présentation de la requête

(12)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

La Couronne est liée

263 La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.

PARTIE XVIII
Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

264 (1)  L’article 5 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Service prescrit

(13)  Si un service du ministère est prescrit pour l’application de l’article 5 de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale, il doit l’être pour l’application du présent article.

(2)  Le paragraphe 240 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

PARTIE XIX
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

265 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 100 entre en vigueur deux ans après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 92 (1).

Titre abrégé

266 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

ANNEXE 2
loi sur les services policiers

1 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services policiers est modifié par insertion de «ou du paragraphe 2 (1) du Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis (Canada)» après «l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

27.7 régir les questions transitoires qui peuvent découler des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario;

3 L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : plan réputé conforme

(4)  Le ministre peut considérer un plan de sécurité et de bien-être communautaires comme ayant satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 145 si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les consultations visant à élaborer le plan ont été menées à terme avant le 1er janvier 2019;

    b)  à son avis, les consultations étaient pour l’essentiel conformes aux obligations énoncées à l’article 145.

4 (1)  Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve des règlements,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2)  Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  7.1  Le chef de police d’un corps de police qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

(3)  L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Seul particulier pouvant satisfaire à de multiples exigences

(3.1)  Un seul particulier peut satisfaire aux exigences énoncées dans de multiples dispositions du paragraphe (3).

.     .     .     .     .

Disposition transitoire

(9)  Le plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, demeure valide malgré les modifications apportées depuis au présent article.

5 (1)  Le paragraphe 149 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux règlements» par «conformément aux éventuels règlements» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 149 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication

(2)  Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés sur Internet conformément aux éventuels règlements.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
abrogations complémentaires

Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

1 La Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers est abrogée.

Loi sur les services policiers

2 La Loi sur les services policiers est abrogée.

Loi de 2018 sur les services de police

3 La Loi de 2018 sur les services de police est abrogée.

Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers

4 La Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers est abrogée.

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

5 L’annexe 5 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario est abrogée.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 4
Modifications corrélatives

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance

1 (1)  La version anglaise de l’alinéa c) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

(2)  La version anglaise de la définition de «services de répartition intégrés» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

Loi de 2009 sur la santé animale

2 (1)  Le paragraphe 19 (11) de la Loi de 2009 sur la santé animale est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police».

(2)  Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police».

Loi sur le changement de nom

3 (1)  Le paragraphe 6 (9) de la Loi sur le changement de nom est modifié par remplacement de «un employé d’un corps de police de l’Ontario» par «un membre d’un service de police» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «L’employé d’un corps de police» par «Le membre d’un service de police» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

4 L’article 335 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi portant réforme du droit de l’enfance

5 (1)  Le paragraphe 36 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «enjoindre à la police, qui est compétente» par «enjoindre au service de police, qui est compétent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «La police visée» par «Le service de police visé» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un policier» par «un membre d’un service de police».

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

6 (1)  Le préambule de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «services de police».

(2)  La définition de «corps de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service»)

(3)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers : Première Nation

(2)  Si le délinquant réside dans un secteur où les services policiers sont offerts par des agents de Première Nation, les mentions d’un service de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’agents de Première Nation qui offrent des services policiers, avec les adaptations nécessaires, et les mentions d’un agent de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’un agent de Première Nation.

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Obligation du délinquant de se présenter en personne

(1)  Tout délinquant qui réside en Ontario se présente à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur désigné par le service de police dans lequel ce dernier offre des services policiers :

.     .     .     .     .

(5)  L’alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6)  L’alinéa 3 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(8)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Endroits, jours et heures désignés

(3)  Chaque service de police désigne un ou plusieurs bureaux, postes de police, détachements ou autres endroits situés dans le secteur dans lequel il offre des services policiers où les délinquants peuvent se présenter pour l’application du paragraphe (1), du paragraphe 7 (2) et du paragraphe 9 (1) et peut aussi désigner les jours et les heures où les délinquants peuvent ce faire.

(9)  Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(10)  L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(11)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(13)  Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Suspension de l’obligation de se présenter pendant la détention

(2)  Le délinquant qui réside en Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3 pendant qu’il purge la partie détention d’une peine pour une infraction quelconque ou qu’il est détenu sous garde dans un hôpital par suite d’une décision rendue aux termes de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), mais il doit se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et se conformer au paragraphe 3 (2) :

.     .     .     .     .

(14)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de la réhabilitation

(1)  Le délinquant qui est réhabilité relativement à une infraction sexuelle peut se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et fournir au service de police la preuve de sa réhabilitation.

(15)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(16)  Les paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(2)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre à toute fin prévue par la présente loi, en vertu de l’article 80 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi.

Idem

(3)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à un autre service de police du Canada ou d’ailleurs pour l’application du présent article ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. L’autre service de police peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus à ces fins.

(17)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une municipalité, un corps de police, un établissement correctionnel ou une personne qu’emploie un corps de police ou un établissement correctionnel ou qui offre à l’un ou l’autre des services» par «une Première Nation, une entité qui emploie des agents de Première Nation, une municipalité, une commission de service de police, un établissement correctionnel, un membre d’un service de police ou une personne qui offre des services à un service de police ou à un établissement correctionnel».

(18)  L’alinéa 14 b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

7 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police

6 (1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers du Grand Sudbury est prorogée sous le nom de «Commission de service de police du Grand Sudbury» en français et de «Greater Sudbury Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police du Grand Sudbury est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police du Grand Sudbury» par «service de police du Grand Sudbury».

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

8 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers de Hamilton est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Hamilton» en français et de «Hamilton Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police de Hamilton est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Hamilton» par «service de police de Hamilton».

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

9 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers d’Ottawa est prorogée sous le nom de «Commission de service de police d’Ottawa» en français et de «Ottawa Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police d’Ottawa est la commission de service de police de la cité.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 17.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police d’Ottawa» par «service de police d’Ottawa».

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

10 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(3)  Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 74.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(6)  L’alinéa 145 (3) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    e)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(7)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l’article 156 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(8)  La définition de «comité» au paragraphe 189 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(9)  Le paragraphe 189 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(10)  Le paragraphe 190 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(11)  Le paragraphe 190.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(12)  Le paragraphe 190.2 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13)  La définition de «document» au paragraphe 201 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(14)  L’alinéa a) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(15)  L’alinéa a) de la définition de «employé désigné» à l’article 217 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité» à la fin de l’alinéa.

(16)  Le paragraphe 366 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17)  La disposition 1 du paragraphe 375 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18)  Le paragraphe 387 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(19)  Le paragraphe 387 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(20)  Le paragraphe 388 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(21)  Le paragraphe 388.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(22)  La définition de «corps de police» au paragraphe 388.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» S’entend d’un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou de la Gendarmerie royale du Canada.

(23)  L’article 389 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(24)  L’intertitre qui précède l’article 402 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police de Toronto

(25)  Le paragraphe 402 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «sous le nom de Commission de service de police de Toronto le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario» à la fin du paragraphe.

(26)  L’article 403 de la Loi est modifié par remplacement de «prescrits par la Loi sur les services policiers, le corps de police de Toronto» par «exigés par la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le service de police de Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(27)  L’article 404 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Toronto» par «service de police de Toronto».

(28)  La disposition 2 de l’article 452 de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(29)  Le paragraphe 453 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(30)  Le paragraphe 454 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(31)  L’article 455 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(32)  Le paragraphe 458 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

11 (1)  L’alinéa 13 (3) a) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2)  L’alinéa 13 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

12 Le paragraphe 65.12 (1) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur les témoins de la Couronne

13 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les témoins de la Couronne est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

14 La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Policing.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

15 La disposition 1 de l’article 12 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les agents de police, y compris les agents de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, les agents spéciaux, les agents de Première Nation et les membres auxiliaires d’un service de police.

Loi de 1998 sur l’électricité

16 L’alinéa 37.3 (1) c) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

17 (1)  La disposition 4 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Le particulier qui est un détenu d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu d’un pénitencier ou qui est détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.

(2)  La version française de la définition de «employeur» à l’article 68 de la Loi est modifiée par remplacement de «organisme responsable d’un corps de police» par «corps dirigeant de la police» à la fin de la définition.

(3)  L’article 71 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» et de «tel corps» par «tel service».

Loi sur la protection de l’environnement

18 (1)  La définition de «agent» à l’article 60 de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «de la Police provinciale de l’Ontario ou d’un corps de police» par «du service de police».

(2)  Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 166 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

(1)  Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

(4)  Le paragraphe 166 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance d’un membre d’un service de police

(5)  Lorsqu’un agent provincial estime qu’il est nécessaire ou opportun de ce faire, il peut demander l’assistance d’un membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance aux fins d’une inspection prévue au paragraphe (2). Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

19 La disposition 1 du paragraphe 87 (2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les agents de police ou les agents de Première Nation nommés en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

20 (1)  L’article 15 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur la prévention des incendies de forêt

21 La disposition 3 du paragraphe 4 (2) de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

22 (1)  L’alinéa l) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

(2)  Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, une installation de détention».

(4)  Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre donné à un chef d’établissement

(2)  Le médecin-hygiéniste peut, au moyen d’un ordre, exiger que le chef d’un établissement correctionnel, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire situé dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort prenne les mesures précisées dans l’ordre afin d’empêcher la contamination des autres par une personne qui y est détenue et qui a été examinée et reconnue contaminée par l’agent d’une maladie transmissible.

(5)  La définition de «installation de détention» au paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogée.

(6)  L’alinéa 77.5 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

23 (1)  Le paragraphe 59 (1) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

(2)  La définition de «solliciteur général» au paragraphe 59 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  Le paragraphe 59 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(4)  Les paragraphes 59 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Coût des services policiers

(3)  Le ministre peut imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour les services policiers fournis par le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario en application de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.

Accord

(4)  Le ministre peut conclure un accord avec le propriétaire en vue de la fourniture de services aux termes de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers sur l’autoroute 407.

Sommes versées au Trésor

(5)  Toutes les sommes reçues au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux imposés par le ministre aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (4) sont versées au Trésor.

Code de la route

24 (1)  Le paragraphe 41.4 (18) du Code de la route est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 48.4 (18) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 55.1 (24) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 55.2 (18) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(5)  Le paragraphe 58 (11) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(6)  Le paragraphe 58.1 (14) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(7)  Le paragraphe 82.1 (29) du Code est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(8)  Le paragraphe 134.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(9)  Le paragraphe 134.1 (4) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 43 (1) de la Loi de 2009 sur la sécurité routière, est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(10)  L’alinéa 187 (3) c) du Code est modifié par remplacement de «une police compétente» par «un service de police compétent» à la fin de l’alinéa.

(11)  L’alinéa 187 (3) d) du Code est modifié par remplacement de «la police» par «le service de police» au début de l’alinéa.

(12)  Le paragraphe 187 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La bonne foi et la responsabilité

(5)  Nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un membre d’un service de police, une commission de service de police, la Couronne relativement à un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou un pilote en ce qui concerne un acte accompli ou omis par un de ceux-ci relativement à l’objet du paragraphe (3), si le membre du service de police ou le pilote a agi de bonne foi.

(13)  Le paragraphe 195 (1) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Code des droits de la personne

25 La définition de «personne» à l’article 46 du Code des droits de la personne est modifiée par remplacement de «commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur les services policiers» par «commission de service de police créée en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition.

Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

26 (1)  L’article 1 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («Inspector General»)

(4)  La définition de «agent de police de l’Ontario» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est un employé» par «qui est membre».

(5)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commission de service de police» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («police service board»)

(6)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2)  L’agent de nomination refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(8)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande à un service de police ou à un détachement

(2)  La demande doit être faite au commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l’opération ou l’investigation.

(9)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2)  Le commandant local refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(10)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis au commandant local

(1)  Avant de s’acquitter de fonctions policières dans un secteur de l’Ontario, l’agent nommé avise le commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s’il s’agit de fonctions routinières qui n’auront vraisemblablement aucune incidence sur la prestation de ces services ou que l’opération ou l’investigation pourrait être compromise par la remise de l’avis.

(11)  L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instructions données par le commandant local à l’agent nommé

21 Un commandant local peut donner à l’agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s’acquitter de ses fonctions dans le secteur où le service de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.

(12)  L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(13)  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  les dispositions de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et des règlements d’application de cette loi qui s’appliquent à lui;

(14)  Le sous-alinéa 23 (1) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(15)  L’alinéa 23 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (ii.1)  de se conformer à une disposition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales ou des règlements d’application de cette loi qui s’applique à lui,

(16)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(17)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police ou d’une commission de services policiers» par «d’une commission de service de police».

(18)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(19)  L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(20)  Les articles 30 et 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application du processus de surveillance et de discipline aux agents de police de l’Ontario

30 Les parties X et XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers s’appliquent à l’agent de police de l’Ontario qui a été nommé à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire à l’égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s’il avait agi en Ontario.

Application de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers aux agents de police extraprovinciaux

31 Toute plainte déposée à l’égard de la conduite en Ontario d’un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d’agent de police en vertu de la présente loi est examinée et fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, mais l’agent de police extraprovincial ne fait l’objet d’aucune instance disciplinaire prévue par cette loi à l’égard de sa conduite en Ontario.

(21)  Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

(1)  Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 33 (1) a), une commission de service de police de l’Ontario indemnise un service de police d’une autre province ou d’un territoire, ou la personne ou l’entité chargée de ce service de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l’égard d’une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le service de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l’action ou l’instance découle des actes qu’a accomplis un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police lorsqu’il avait le statut d’agent de police dans cette province ou ce territoire.

(22)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(23)  Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(24)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «corps de police municipal de l’Ontario» par «service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police» à l’alinéa a).

(25)  L’article 37 de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «L’inspecteur général» au début de l’article et de chaque occurrence de «le ministre» par «l’inspecteur général».

(26)  L’alinéa 41 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2)» par «des paragraphes 8 (2), 15 (2) et 23 (2)» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1995 sur les relations de travail

27 L’alinéa 3 d) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par remplacement de «corps de police au sens de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

28 La version anglaise de l’alinéa e) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est modifiée par suppression de «Force».

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

29 La disposition 7 de la définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est modifiée par remplacement de «Une commission de services policiers» par «Une commission de service de police».

Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle

30 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional» par «service de police».

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l’Ontario» par «service de police».

Loi sur les mines

31 Le paragraphe 158 (10) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

32 (1)  La définition de «établissement correctionnel» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par suppression de «établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers» à la fin de la définition.

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou avec une municipalité» par «ou avec une municipalité ou une commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

21 (1)  Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d’une commission de service de police, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2)  La municipalité qui assure le fonctionnement de la commission de service de police verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année.

Désignation du lieu de détention temporaire

(3)  Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire pour l’une ou l’autre des entités suivantes :

    a)  la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent une fonction policière aux termes d’une entente conclue entre le ministre et une Première Nation.

Loi de 2001 sur les municipalités

33 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(3)  Le paragraphe 63 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 258 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(5)  La disposition 8 de la définition de «pouvoir de palier inférieur» au paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

(6)  L’alinéa 216 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(7)  L’alinéa d) de la définition de «conseil local» à l’article 223.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une commission de service de police établie en application de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

(8)  La définition de «conseil local» au paragraphe 238 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(9)  La définition de «document» au paragraphe 255 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(10)  L’alinéa a) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(11)  L’alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 278 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12)  Le paragraphe 425 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13)  L’article 434 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(14)  La disposition 1 du paragraphe 435 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(15)  Le paragraphe 447 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(16)  Le paragraphe 447 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17)  Le paragraphe 447.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18)  Le paragraphe 447.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité» par «le service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour la municipalité».

(19)  L’article 447.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(20)  Le paragraphe 447.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(21)  L’article 447.9 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les affaires municipales

34 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

35 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

36 L’alinéa b) de la définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les régies des services publics du Nord

37 (1)  La disposition 6 du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Les services policiers prévus par la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(2)  Le paragraphe 41 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers

(10)  Lorsque la régie veille à ce que des services policiers soient offerts :

    a)  d’une part, la régie est réputée être une municipalité au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

    b)  d’autre part, toute municipalité située dans le territoire de la régie est réputée ne pas être une municipalité au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

38 (1)  L’alinéa 26 (1) b) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

(2)  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  L’alinéa 35 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

Loi sur la santé et la sécurité au travail

39 (1)  L’alinéa 43 (2) a) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers» par «un service de police auquel s’applique la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  Le paragraphe 50 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(8)  Malgré les paragraphes (2) et (2.1), toute plainte relative à une prétendue infraction au paragraphe (1) et déposée par un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, est traitée selon l’article 191 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

40 Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifié par remplacement de «corps de police au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario

41 (1)  L’article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

(2)  La définition de «solliciteur général» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Force».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «supervision» par «direction» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5)  Le sous-alinéa 4 (1) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(6)  L’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «solliciteur général» par «ministre».

(7)  L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario» par «Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police».

(8)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «solliciteur général» par «ministre».

(9)  Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la première date anniversaire de sa promotion au rang d’agent stagiaire» par «12 mois après le jour de sa nomination à titre d’agent de police» à la fin du paragraphe.

(10)  L’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prorogation avec consentement

(3)  Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario peut proroger la période d’essai d’un agent de police d’au plus six mois si ce dernier y consent.

Congé autorisé

(4)  Toute période durant laquelle l’agent de police a pris un congé autorisé n’entre pas dans le calcul de la période d’essai.

Une seule période d’essai

(5)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit.

(11)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  préciser le sens de «congé autorisé» pour l’application du paragraphe 10.1 (4).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

42 L’article 25 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

25 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur le prêt sur gages

43 L’article 11 de la Loi sur le prêt sur gages est modifié par remplacement de «un membre de la police» par «un membre du service de police».

Loi sur les pesticides

44 L’article 18 de la Loi sur les pesticides est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

18 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur l’aménagement du territoire

45 La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

46 (1)  La définition de «infraction criminelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est modifiée par remplacement de «ou à toute autre loi du Canada» par «, à la Loi sur le cannabis (Canada) ou à toute autre loi du Canada» à la fin de la définition.

(2)  L’alinéa b) de la définition de «fournisseur de vérifications de dossiers de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3)  La définition de «entité tierce» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : expressions relatives aux services de police

(2)  Les expressions employées dans la présente loi relativement aux services de police s’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(5)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(4)  La présente loi s’applique à l’égard des dossiers dont un service de police ou un autre organisme chargé de fournir des services policiers au Canada a la garde ou le contrôle.

(6)  L’alinéa 4 c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

(7)  L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(8)  L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

47 (1)  L’alinéa 10 (5) a) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est modifié par remplacement de «la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou toute autre loi du Canada» par «la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur le cannabis (Canada) ou toute autre loi du Canada».

(2)  L’article 39 de la Loi est modifié par remplacement de «faire croire» par «faire croire faussement».

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

48 L’alinéa 18 (3) c) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «sous le régime de la Loi sur les services policiers, s’il est soumis à une règle ou à un code de discipline aux termes de cette loi» par «sous le régime de l’article 191 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, s’il est un agent de police au sens de cette loi» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

49 La disposition 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Une association de policiers reconnue en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

50 L’alinéa 2 (1) c) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifié par remplacement de «l’article 122 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 227 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

51 (1)  La définition de «conseil local» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(2)  La définition de «conseil local» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(3)  L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de l’article.

(4)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 226 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(5)  Le paragraphe 19.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 226 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(6)  Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 234 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(7)  Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 234 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

(8)  La disposition 2 du paragraphe 33 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 119 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 224 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

52 (1)  Le paragraphe 104 (7) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe.

(2)  La disposition 3 de l’article 117 de la Loi est modifiée par remplacement de «partie V de la Loi sur les services policiers» par «partie XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 140 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est traitée selon l’article 191 de cette loi» à la fin du paragraphe.

Loi sur les véhicules de transport en commun

53 (1)  L’article 29 de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario».

(2)  L’article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

54 L’article 83 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

83 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

55 L’article 102 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

102 Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur les valeurs mobilières

56 (1)  L’alinéa 17 (3) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2)  L’alinéa 17 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

57 (1)  Les alinéas b) et c) de la définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2007 sur les impôts

58 (1)  Le paragraphe 92 (5.4) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «les membres de la Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal de l’Ontario» par «les membres d’un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers».

(2)  La version française du paragraphe 134 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «membre d’un corps policier» par «agent de police».

Loi de la taxe sur le tabac

59 La définition de «agent de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers» par «du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin de la définition.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

60 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Les paragraphes 7 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1)  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk» en français et de «Haldimand and Norfolk Police Service Board» en anglais.

Idem

(2)  La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est la commission de service de police de la ville et de la ville de Norfolk.

Commission de service de police constituée conjointement

(3)  La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est réputée être une commission de service de police constituée conjointement en application de l’article 24 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  La disposition 2 du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk» par «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk».

(5)  Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

61 (1)  La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(3)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4)  Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

62 L’article 42 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

42 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

63 (1)  La version anglaise de l’article 2 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «police services» par «policing».

(2)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 1 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de la disposition 2 du paragraphe 261 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» à la fin du paragraphe.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

64 L’article 53 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

53 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs

65 La sous-disposition 4 ix de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

          ix.  un service de police au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers,

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

66 (1)  La disposition 3 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la disposition.

(2)  La définition de «agent de police» au paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée :

    a)  par remplacement de «agent des Premières Nations» par «agent de Première Nation»;

   b)  par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la définition.

(3)  Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(5)  Le paragraphe 41 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6)  L’article 70 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(7)  Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

Entrée en vigueur

67 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 1, 46 et 47 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
loi de 2019 sur l’unité des enquêtes spéciales

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

3.

La Couronne est liée

Unité des enquêtes spéciales

4.

Unité des enquêtes spéciales

5.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

6.

Enquêteurs

7.

Agents de la paix

8.

Employés

9.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

10.

Ententes avec d’autres entités

11.

Rapport annuel

12.

Secret professionnel

13.

Immunité

14.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

15.

Pouvoir d’enquêter

16.

Avis d’incident

17.

Demandes de renseignements préliminaires

18.

Enquêteur principal

19.

Affectation d’enquêteurs

20.

Protection des lieux

21.

Notes sur l’incident

22.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

23.

Fourniture des notes de l’agent témoin

24.

Notes de l’agent impliqué

25.

Entrevue des agents témoins

26.

Isolement des agents

27.

Droit à un avocat

28.

Confidentialité

29.

Déclarations publiques de l’UES

30.

Délégation

31.

Obligation de se conformer

32.

Accusations

33.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

34.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

35.

Délai de l’enquête

36.

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

37.

Disposition transitoire

Règlements

38.

Règlements

39.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

Modifications de la présente loi

40.

Modifications de la présente loi

Abrogations et modifications complémentaires

41.

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

42.

Loi sur les services policiers

43.

Règlements abrogés

Entrée en vigueur et titre abrégé

44.

Entrée en vigueur

45.

Titre abrégé

 

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend des personnes suivantes :

    a)  les agents de police;

    b)  les agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara;

    c)  les personnes désignées comme agents de la paix pour l’application de l’article 103 de la Loi sur l’Assemblée législative. («official»)

«agent de nomination» et «commandant extraprovincial» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 15 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«autorité désignée» S’entend :

    a)  relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du corps de police dont l’agent de police est membre;

    b)  relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre pour l’agent à l’égard de la présente loi ou des règlements ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente loi ou d’un règlement. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales nommé en application du paragraphe 5 (1). («SIU Director»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

    a)  est décédée ou a été gravement blessée;

    b)  a été visée par la décharge d’une arme à feu;

    c)  a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Blessures graves

(2)  Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

    a)  elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

    b)  elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

    c)  elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

    d)  elle a perdu une partie du corps;

    e)  elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

     f)  elle subit une blessure prescrite.

Interprétation : questions concernant la police

(3)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

2 Pour l’application de la présente loi, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

    a)  un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un corps de police municipal, un membre du même corps;

    c)  si elle a été nommée par un membre d’une commission de police, un membre du corps de police municipal dont la commission de police a la responsabilité.

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Unité des enquêtes spéciales

Unité des enquêtes spéciales

4 (1)  L’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général est prorogée en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales» en français et de «Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2)  L’Unité des enquêtes spéciales est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

    a)  les enquêteurs nommés en vertu de l’article 6;

    b)  les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales conformément à l’article 8.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales

5 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales sur la recommandation du ministre.

Restriction : agents ou anciens agents

(2)  Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales.

Durée du mandat

(4)  Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales :

    a)  supervise les enquêtes menées en vertu de la présente loi;

    b)  fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

           (i)  du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

          (ii)  des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

    c)  publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des services policiers en Ontario;

    d)  doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7)  Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Enquêteurs

6 (1)  Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi, y compris effectuer une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2)  Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3)  Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4)  Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

7 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été délégués en vertu du paragraphe 5 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

8 (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2)  Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

9 (1)  Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2)  Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 5 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3)  Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5)  Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

    a)  l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

    b)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6)  Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

    a)  une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

    b)  les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

    c)  le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7)  Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8)  Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9)  Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    a)  l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

    b)  la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10)  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

    a)  le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

    b)  la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

    c)  sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

           (i)  soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

          (ii)  soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

                 (A)  une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales,

                 (B)  un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

                 (C)  une personne anciennement employée à l’unité des enquêtes spéciales ou un ancien enquêteur de l’unité, avant sa prorogation en application de la présente loi;

    d)  la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11)  Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12)  En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13)  Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

10 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

11 (1)  Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2)  Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

    a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

    b)  le moment où il doit être remis au ministre;

    c)  le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3)  Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire que prescrit le ministre.

Secret professionnel

12 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

    a)  dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou de la Loi sur les services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

    b)  à leur avocat;

    c)  dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

    d)  avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant;

    e)  si la divulgation est exigée par la loi.

Immunité

13 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

14 (1)  Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2)  Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

15 (1)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à une conduite criminelle de la part d’un agent :

    1.  Le décès d’une personne.

    2.  Des blessures graves à une personne.

    3.  La décharge d’une arme à feu contre une personne.

    4.  L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2)  Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

    a)  soit l’agent était en service;

    b)  soit l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

           (i)  il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial ou d’un agent de la paix, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

          (ii)  l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3)  Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues les armes à feu prescrites par le ministre.

Ancien agent

(4)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5)  Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, mais uniquement si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6)  Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée par la présente loi.

Avis

(7)  Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 16, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis d’incident

16 (1)  Une autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 15 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    1.  Dans le cas d’un incident visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 15 (1), selon le cas :

            i.  si l’agent a eu recours à la force contre la personne concernée,

           ii.  si la personne concernée était détenue par l’agent ou sous sa garde,

          iii.  si la personne concernée a été impliquée dans un accident de véhicule automobile mettant en cause l’agent ou une poursuite entreprise par l’agent,

          iv.  dans toute autre circonstance dans laquelle l’autorité désignée croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la conduite de l’agent a pu contribuer à l’incident.

    2.  En cas de survenance d’un incident visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 15 (1).

Idem

(2)  Il est entendu qu’une autorité désignée n’est pas tenue d’aviser le directeur de l’UES relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1) sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (1).

Agents en période de repos

(3)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 15 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 15 (2).

Enquête

(4)  Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (5), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Refus d’enquêter

(5)  S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Demandes de renseignements préliminaires

17 (1)  Pour établir la possibilité de mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 mettant en cause un agent ou la pertinence de faire mener une telle enquête, le directeur de l’UES peut effectuer une demande de renseignements préliminaires selon ce qu’il estime nécessaire dans les circonstances pour prendre sa décision.

Avis

(2)  Sauf s’il a été avisé de l’incident par l’autorité désignée de l’agent en application de l’article 16, le directeur de l’UES avise cette autorité désignée de la demande de renseignements préliminaires effectuée en vertu du présent article.

Enquêteur principal

18 Sauf dans les circonstances prescrites, le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente loi et a préséance :

    a)  sur tout corps de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

    b)  sur tout autre organisme prescrit.

Affectation d’enquêteurs

19 (1)  Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés d’effectuer des demandes de renseignements préliminaires et de mener des enquêtes en vertu de la présente loi.

Restriction

(2)  Un enquêteur qui était membre d’un corps de police ne doit pas participer à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête visant un membre du même corps de police ni y être affecté.

Protection des lieux

20 (1)  Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15 ou effectue une demande de renseignements préliminaires en vertu de l’article 17 à l’égard de l’incident, chaque autorité désignée qui est avisée par le directeur de l’UES en vertu d’un de ces articles, ou qui avise ce dernier en application de l’article 16, veille à ce que les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux de l’incident prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux.

Directive à l’effet contraire

(2)  L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

21 (1)  Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2)  L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3)  L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, à moins d’autorisation contraire de son autorité désignée.

Avis

(4)  L’autorité désignée donne au directeur de l’UES un avis écrit motivé de l’autorisation visée au paragraphe (3).

Autres notes

(5)  Il est entendu que les notes sur l’incident ne comprennent pas les autres types de notes tels que les rapports d’incident, les rapports d’arrestation, les rapports de service, les registres, ou les dossiers de dressage des chiens.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

22 (1)  Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin pour les besoins de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2)  Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

23 (1)  Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15 :

    a)  l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

    b)  l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2)  Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

24 (1)  Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident qui sont prises :

    a)  soit après l’ouverture d’une enquête sur l’incident;

    b)  soit après l’incident, si l’enquête sur l’incident est ouverte, ou qu’un avis est remis en application de l’article 16 relativement à l’incident, moins de 24 heures, ou le nombre d’heures prescrit, après la survenance de celui-ci.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2)  Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales.

Autres notes

(3)  Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent impliqué autres que les notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent impliqué fournit une copie des notes à l’enquêteur.

Entrevue des agents témoins

25 (1)  Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2)  Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur, et répondre à ses questions, dans la mesure où elles sont raisonnables.

Idem, lieu et délai

(3)  L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

    a)  dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

    b)  au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4)  Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5)  L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6)  Une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier dès qu’elle est disponible, sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7)  Si un avis est donné en application du paragraphe 22 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

26 (1)  L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2)  Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3)  La mention, au présent article, d’un agent vaut mention de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

27 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat ou un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant risque de retarder l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3)  Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité

28 (1)  Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi sur les services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou à l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires :

    a)  un membre d’un corps de police;

    b)  un agent;

    c)  une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2)  Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du corps de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

    a)  au commandant extraprovincial de l’agent de police;

    b)  si l’enquête ou la demande de renseignements préliminaires vise l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Divulgation autorisée dans certains cas

(3)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

    a)  qu’un corps de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet;

    b)  toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un corps de police et qu’il a effectué une demande de renseignements préliminaires ou mène une enquête à ce sujet.

Déclarations publiques de l’UES

29 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

    b)  les avantages de préserver la confiance du public l’emportent nettement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête ou de la demande de renseignements.

Délégation

Par le chef de police

30 (1)  Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente loi peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son corps de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Par d’autres autorités désignées

(2)  Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Obligation de se conformer

31 (1)  Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente loi, à une directive ou demande raisonnable émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente loi, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

    1.  Un agent autre qu’un agent impliqué.

    2.  Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 30.

    3.  Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

    4.  Un agent de nomination.

    5.  Toute autre personne prescrite.

Avis

(2)  Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3)  Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  en cas de récidive, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4)  Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 20.

Accusations

Infractions criminelles

32 (1)  Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre l’agent.

Autres infractions

(2)  Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations contre l’agent.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

33 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 15 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où ne figurent que les renseignements suivants :

    1.  Le nom de l’agent.

    2.  Les accusations portées et la date de leur dépôt.

    3.  Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

    4.  Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2)  Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3)  Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

34 (1)  Si une enquête menée en vertu de l’article 15 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales un rapport où figurent les renseignements suivants :

    1.  Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 15.

    2.  Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

    3.  Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements indiquant tout retard éventuel.

    4.  Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

    5.  Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

    6.  Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

    7.  Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2)  Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte nettement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Renseignements exclus

(3)  Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

    1.  Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

    2.  Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

    3.  Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

    4.  Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

    5.  Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

    6.  Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(4)  Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

    1.  La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

    2.  Chaque agent impliqué dans l’enquête.

    3.  Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

    4.  Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(5)  Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (4) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

    a)  au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

    b)  à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Publication interdite

(6)  Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte nettement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Délai de l’enquête

35 (1)  Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente loi sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

    a)  que l’enquête soit terminée;

    b)  qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 33 (1) ou 34 (1).

Rapport d’étape

(2)  Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 30 jours à partir de l’expiration du délai de 120 jours visé à ce paragraphe.

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Renvoi au chef de police d’une conduite criminelle éventuelle de la part d’un agent

36 (1)  Si, pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15, mais qui pourrait néanmoins constituer une conduite criminelle de la part d’un agent ou une infraction aux termes de l’article 31 de la présente loi commise par un agent, le directeur de l’UES peut renvoyer l’affaire à la personne suivante :

    1.  Si l’agent est un agent de police, au chef de police d’un corps de police non concerné.

    2.  Dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2)  Le présent article s’applique si, lors de la survenance de la conduite ou de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 15 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Avis

(3)  Le directeur de l’UES donne avis d’un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(4)  S’il renvoie une affaire à une personne en vertu du paragraphe (1), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Disposition transitoire

37 Une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers mais non terminée la veille du jour de l’abrogation de cette partie se poursuit sous le régime de la présente loi.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

38 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sous réserve de l’article 39, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

    b)  permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête ou une demande de renseignements préliminaires en cours menée ou effectuée en vertu de la présente loi ou l’incident ou l’affaire faisant l’objet d’une enquête ou d’une demande de renseignements préliminaires, pour l’application de l’article 28;

    c)  régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

    b)  régir les politiques et procédures de fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales, notamment exiger que ces politiques et procédures soient mises à la disposition du public;

    c)  régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 6, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

    d)  établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 6 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

    e)  régir les demandes de renseignements préliminaires effectuées par le directeur de l’UES en vertu de l’article 17, notamment exiger du directeur de l’UES qu’il fasse rapport, de la manière précisée, à une ou plusieurs personnes précisées au sujet de la décision de ne pas mener une enquête et régir la publication d’un tel rapport;

     f)  régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 19 aux demandes de renseignements préliminaires et aux enquêtes effectuées ou menées en vertu de la présente loi, y compris :

           (i)  d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa d), relativement à une demande de renseignements préliminaires ou à une enquête, ou à une catégorie de demandes de renseignements préliminaires ou d’enquêtes,

          (ii)  d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des demandes de renseignements préliminaires ou à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un corps de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles demandes de renseignements préliminaires ou enquêtes.

Consultation publique préalable à la prise de règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil

39 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre a publié un avis du projet de règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et a donné l’avis par tout autre moyen qu’il juge approprié;

    b)  l’avis est conforme aux exigences du présent article;

    c)  le délai précisé dans l’avis qui est accordé aux membres du public pour exercer le droit visé à l’alinéa (2) b) a expiré;

    d)  le ministre a examiné les commentaires et les observations que lui ont présentés les membres du public au sujet du projet de règlement conformément à l’alinéa (2) b);

    e)  le ministre a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des éventuelles modifications qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis visé à l’alinéa (1) a) comporte les renseignements suivants :

    a)  la description du projet de règlement;

    b)  l’indication du délai accordé aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, ainsi que le mode de présentation des commentaires;

    c)  l’indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner les renseignements écrits concernant le projet de règlement;

    d)  la date de publication de l’avis;

    e)  les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires

(3)  Le délai visé à l’alinéa (2) b) est d’au moins 45 jours après que le ministre a publié l’avis visé à l’alinéa (1) a), sauf si le ministre raccourcit le délai conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4)  Le ministre peut raccourcir un délai s’il est d’avis que, selon le cas :

    a)  l’urgence de la situation l’exige;

    b)  le projet de règlement précise l’objet ou l’application de la présente loi ou des règlements;

    c)  le projet de règlement a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5)  À la réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans donner d’autre avis en vertu du paragraphe (1), prendre les projets de règlements après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport du ministre.

Aucune consultation publique

(6)  Le ministre peut décider que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) s’il est d’avis que l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (4) s’applique.

Idem

(7)  Si le ministre décide que le présent article ne devrait pas s’appliquer au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 38 (1) :

    a)  d’une part, le présent article ne s’applique pas au pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

    b)  d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.

Publication de l’avis

(8)  Le ministre publie l’avis visé à l’alinéa (7) b) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et le donne par les autres moyens qu’il estime appropriés.

Contenu de l’avis

(9)  L’avis visé à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs du ministre à l’appui de sa décision, la date de publication de l’avis et tout autre renseignement que celui-ci estime approprié.

Révision judiciaire exclue

(10)  Sous réserve du paragraphe (11), un tribunal ne doit pas réviser une mesure ou une décision que prend ou ne prend pas le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Exception

(11)  Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exigent les paragraphes (1) à (9) du présent article.

Délai de présentation de la requête

(12)  Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

40 (1)  Les dispositions suivantes de la présente loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police» :

    1.  L’alinéa a) de la définition de «autorité désignée» au paragraphe 1 (1).

    2.  L’alinéa 18 a).

    3.  Le paragraphe 19 (2).

    4.  L’alinéa 28 (1) a) et les paragraphes 28 (2) et (3).

    5.  Le paragraphe 30 (1).

    6.  La disposition 1 du paragraphe 36 (1).

    7.  Le sous-alinéa 38 (2) f) (ii).

(2)  Les dispositions suivantes de la présente loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers» :

    1.  Le paragraphe 1 (3).

    2.  L’alinéa 12 a).

    3.  Le paragraphe 28 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les alinéas 2 b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

    c)  si elle a été nommée par un membre d’une commission de service de police, un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission.

(4)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis au directeur des plaintes

35.1  (1)  Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant la conduite d’une personne contre laquelle une plainte peut être déposée en vertu de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers et que la conduite est susceptible de constituer une faute au sens de cette loi, le directeur de l’UES en avise le directeur des plaintes au sens de cette partie.

Accès aux dossiers de l’UES

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales concernant une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur des plaintes, si celui-ci en fait la demande. Ce droit d’accès ne couvre pas les documents, renseignements ou choses que le directeur des plaintes n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

Restriction

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique qu’une fois l’enquête terminée.

Aucun avis au particulier

(4)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (2) du présent article.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

35.2  Si, au cours d’une enquête menée en vertu de la présente partie, une plainte est déposée ou un litige soulevé concernant une affaire visée au paragraphe 106 (1) ou 107 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, le directeur de l’UES avise l’inspecteur général des services policiers.

Abrogations et modifications complémentaires

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

41 La Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est abrogée.

Loi sur les services policiers

42 La partie VII de la Loi sur les services policiers est abrogée.

Règlements abrogés

43 Les règlements suivants sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 355/18 (Soins médicaux immédiats), pris en vertu de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

    2.  Le Règlement de l’Ontario 356/18 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

    3.  Le Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales), pris en vertu de la Loi sur les services policiers.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

44 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 40 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

(3)  L’article 41 et les dispositions 1 et 2 de l’article 43 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

45 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

ANNEXE 6
loi sur les coroners

1 (1)  Les définitions de «agent des Premières Nations», «agent spécial», «corps de police» et «membre auxiliaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les coroners sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent de Première Nation», «agent spécial», «membre auxiliaire» et «service de police» S’entendent au sens de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer», «special constable», «auxiliary member», «police service»)

(2)  La définition de «unité des enquêtes spéciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

2 (1)  Le paragraphe 5.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «pour l’application du paragraphe (2)» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 5.2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «d’un coroner régional ou».

3 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans la localité où un coroner a compétence met à la disposition de ce dernier» par «dans la région où est trouvé un corps met à la disposition d’un coroner».

(2)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié :

    a)  par remplacement de «corps de police» par «service de police»;

   b)  par remplacement de «agents de police» par «membres du service de police».

(3)  Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

4 (1)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès sur les lieux d’un lieu de détention temporaire

(4)  Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un lieu de détention temporaire et qu’elle se trouve sur les lieux de ce lieu de détention, l’agent responsable du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

(2)  Le paragraphe 10 (4.6.1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «des Premières Nations» par «de Première Nation».

(3)  L’alinéa 10 (4.6.2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  l’usage de la force par un agent de police, un membre auxiliaire d’un service de police, un agent spécial ou un agent de Première Nation était une cause du décès de la personne.

(4)  Le paragraphe 10 (4.6.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3)  Si l’unité des enquêtes spéciales mène une enquête sur un incident impliquant le décès d’une personne autre qu’un incident décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

(5)  Le paragraphe 10 (4.6.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3)  Si le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales fait mener une enquête sur un incident impliquant le décès d’une personne autre qu’un incident décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

5 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision

(1.1)  Pour l’application du paragraphe (1), afin d’établir s’il y a lieu de croire que le décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10, un coroner peut faire ce qui suit :

    a)  exiger d’une personne qui a connaissance du défunt ou du décès qu’elle communique au coroner des renseignements sur les faits et la situation du défunt ou sur les faits et les circonstances entourant le décès que le coroner juge nécessaires pour établir s’il y a lieu de croire que le décès est survenu dans les circonstances mentionnées à l’article 10;

    b)  examiner les dossiers ou écrits relatifs au défunt ou à sa situation et en extraire des renseignements.

6 (1)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retour d’une chose saisie

(5)  Le coroner qui a saisi toute chose en vertu de l’alinéa (2) c) fait ce qui suit :

    a)  il confie la chose pour qu’elle soit gardée en lieu sûr à un membre du corps de police visé au paragraphe 9 (1) ou, s’il y a lieu, à un membre d’un autre corps de police qui prête assistance en vertu du paragraphe 9 (2);

    b)  si le membre du corps de police n’accepte pas de garder la chose en lieu sûr, il prend des mesures raisonnables pour la garder en lieu sûr;

    c)  il rend la chose à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie dès que possible après la fin de l’investigation ou, s’il y a enquête, dès que possible après la fin de l’enquête, à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’oblige à en disposer d’une autre façon.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

(3)  Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «dans l’exercice de ses fonctions» par «dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7 Le paragraphe 16.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou les pouvoirs d’un coroner prévus au paragraphe 15 (1.1)» à la fin du paragraphe.

8 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’unité des enquêtes spéciales» par «l’Unité des enquêtes spéciales».

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décès ayant déjà fait l’objet d’une investigation

25.1  (1)  Sans préjudice de la portée générale de l’article 25, le coroner en chef peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 25 (1) à l’égard d’un décès qui a déjà fait l’objet d’une investigation ou d’une enquête de la part d’un coroner, notamment faire mener une investigation sur un ou plusieurs décès uniquement à la fin énoncée à l’alinéa 15 (1) c).

Pouvoirs et fonctions

(2)  Lorsqu’il mène une investigation sur un décès ayant déjà fait l’objet d’une investigation, un coroner peut exercer tous les pouvoirs que confère la présente loi aux coroners et doit remplir, en application de la présente loi, les fonctions que précise le coroner en chef relativement à l’investigation.

10 La version française du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’une localité» par «d’une région».

11 Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la police qui a compétence dans la localité» par «le service de police qui a compétence dans la région».

Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario

12 Les paragraphes 1 (2) à (5), l’article 3, les paragraphes 4 (2), (5), (7) et (8), le paragraphe 7 (2) et le paragraphe 12 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario sont abrogés.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1, les paragraphes 3 (2) et (3), 4 (2), (3) et (5) et 6 (2) et les articles 8 et 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 7
Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

1 L’article 1 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi à la Commission et demande de prélèvement volontaire et d’analyse d’un échantillon de sang

3 (1)  Sur réception d’une requête présentée par une personne en vertu de l’article 2 qui satisfait aux exigences des règlements, le médecin-hygiéniste fait ce qui suit :

    a)  il renvoie immédiatement la requête à la Commission;

    b)  il tente de communiquer avec l’intimé et lui demande de fournir :

           (i)  soit un échantillon de sang pour le faire analyser conformément aux règlements,

          (ii)  soit une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui est conforme aux règlements.

Avis de renvoi à la Commission

(2)  S’il communique avec l’intimé en application de l’alinéa (1) b), le médecin-hygiéniste avise celui-ci :

    a)  que la requête a été renvoyée à la Commission;

    b)  si l’intimé ne fournit pas d’échantillon de sang ou une autre preuve volontairement, que la Commission peut, à l’issue d’une audience, rendre une ordonnance exigeant qu’il fournisse l’échantillon de sang.

Prélèvement volontaire ou preuve fournie

(3)  Si, avant de rendre sa décision en application de l’article 5, la Commission est convaincue, en se fondant sur des preuves qu’elle a reçues, que l’intimé a fourni un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité, elle n’est pas tenue de poursuivre l’audition de la question ni de rendre de décision.

Retrait de la requête

(4)  Avant que la Commission ne rende de décision en application de l’article 5, le requérant peut retirer sa requête conformément aux règlements. En pareil cas, la Commission met fin à l’audience.

3 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 3» par «l’alinéa 3 (1) a)».

(2)  Les paragraphes 4 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parties

(2)  Sont parties à l’audience le requérant, l’intimé et les autres personnes, y compris les membres d’une profession médicale, que la Commission précise.

Délai d’audience

(3)  Sous réserve du paragraphe (4) et malgré les paragraphes 75 (2) et (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission commence et termine l’audience et rend sa décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où elle est saisie de la requête.

Prorogation

(4)  Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, proroger le délai de cinq jours ouvrables prévu au paragraphe (3) pour commencer ou terminer l’audience.

4 (1)  L’alinéa 5 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «sept jours» par «30 jours».

(2)  L’alinéa 5 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  que l’intimé permette au médecin ou à un membre d’une catégorie de personnes prescrite de prélever un échantillon de son sang dans les deux jours ouvrables après que l’ordonnance a été communiquée à l’intimé ou à son avocat ou mandataire;

(3)  Les paragraphes 5 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de la décision et ordonnance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la Commission fournit, le jour où elle rend sa décision, une copie de celle-ci et de toute ordonnance qu’elle rend à toutes les parties ou à leurs avocats ou mandataires ainsi qu’au médecin-hygiéniste qui lui a renvoyé la requête.

Prorogation

(4)  Sous réserve de l’article 5.1, la Commission peut, dans les circonstances prescrites, fournir une copie de sa décision et de toute ordonnance qu’elle rend à des parties ou à leurs avocats ou mandataires dans un délai plus long que celui exigé par le paragraphe (3).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Circonstances exceptionnelles

5.1  Pour l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 4 (4) ou 5 (4), les circonstances prescrites doivent être, de l’avis du ministre, des circonstances qui feraient en sorte qu’il serait exceptionnellement difficile pour la Commission de se conformer au paragraphe 4 (3) ou 5 (3) dans le délai qui y est précisé.

6 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de conformité du tribunal

6 (1)  Si un intimé ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 dans les deux jours ouvrables après qu’elle a été fournie à l’intimé ou à son avocat conformément à l’article 5, le requérant peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que l’intimé se conforme à l’ordonnance de la Commission dans le délai que précise l’ordonnance judiciaire, et le juge peut accorder l’ordonnance demandée.

Idem

(2)  Le juge de la Cour supérieure de justice qui accorde, en vertu du paragraphe (1), l’ordonnance demandée peut y inclure ce qui suit :

    a)  une autorisation permettant à un agent de police d’aider, selon les directives du juge, un médecin ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite autorisée à prélever un échantillon de sang à s’acquitter de ses responsabilités conformément à l’ordonnance;

    b)  toute autre directive qu’il estime appropriée dans les circonstances.

7 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(2)  L’analyste qui reçoit un échantillon de sang aux fins d’analyse en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 satisfait aux exigences suivantes :

.     .     .     .     .

8 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)  Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.

9 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

(3)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  établir et régir la procédure que doit suivre un requérant pour retirer sa requête pour l’application du paragraphe 3 (4).

(4)  L’alinéa 11 (1) i) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 5 (2) a)» par «des alinéas 5 (2) a) et 6 (2) a)» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 11 (1) m) de la Loi est abrogé.

10 L’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministre».

11 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

13 La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 2 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est traitée comme le prévoient la présente loi et les règlements, dans leur version antérieure à ce jour-là.

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.