Projet de loi 5 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 5, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 5 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2018.

Le projet de loi modifie diverses lois. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.

annexe 1
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

L’article 127 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto divise la cité de Toronto en quartiers électoraux. L’article est modifié afin de mettre fin à cette division après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

L’article 128 de la Loi énonce les règles concernant le pouvoir de la cité de diviser ou de diviser de nouveau la cité en quartiers électoraux ou de dissoudre les quartiers électoraux existants. L’article est réédicté pour énoncer des règles prévoyant que, à compter du jour où le conseil municipal est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, la cité est divisée en quartiers électoraux dont les limites sont identiques à celles des circonscriptions électorales de l’Ontario situées dans ses limites.

L’article 129 de la Loi, qui régit les pétitions demandant au conseil municipal de modifier les quartiers électoraux de la cité, est abrogé.

L’article 130 de la Loi, qui énonce la composition actuelle du conseil municipal, est modifié pour prévoir que cette composition ne s’applique plus après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

L’article 135 de la Loi, qui énonce les règles concernant le pouvoir de la cité de modifier la composition du conseil municipal, est réédicté afin d’énoncer des règles concernant la composition du conseil municipal à compter du jour où ce dernier est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018.

Les élections ordinaires de 2018 se dérouleront dans la cité comme si sa division en quartiers électoraux et la composition du conseil municipal indiquées ci-dessus étaient déjà en vigueur.

Des modifications sont également apportées aux dispositions de la Loi portant sur les pouvoirs de la cité à l’égard de l’organisation de sa gouvernance (voir les articles 2 et 8 de la Loi). D’autres modifications sont apportées pour supprimer les mentions du pouvoir de la cité de constituer, modifier ou dissoudre des quartiers électoraux et de modifier la composition du conseil municipal (voir les paragraphes 4 (3) et 151 (2) de la Loi).

annexe 2
Loi de 2001 sur les municipalités

À l’heure actuelle, l’article 218.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que, pour les élections ordinaires de 2018, le président du conseil de certaines municipalités régionales est élu au scrutin général. L’article est réédicté de façon à prévoir que, pour les élections ordinaires de 2018, le président du conseil de certaines municipalités régionales soit élu au scrutin général et qu’il soit nommé dans d’autres municipalités régionales. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus. La disposition 2.1 du paragraphe 218 (1), qui prévoit que le président du conseil de certaines municipalités régionales est élu au scrutin général lors des élections ordinaires tenues après 2018, est abrogée. Le nouvel article 218.2 précise que rien n’empêche une municipalité régionale visée à l’article 218.1 de changer le mode de sélection du président de son conseil pour des élections ordinaires tenues après 2018.

annexe 3
Loi de 1996 sur les élections municipales

La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par adjonction de règles particulières concernant les élections ordinaires de 2018 dans la cité de Toronto. Sauf en ce qui concerne le président du conseil, le jour de la déclaration de candidature pour ces élections est le 14 septembre 2018 et le jour de la déclaration de candidature indiqué à l’article 31 de la Loi est réputé ne pas avoir eu lieu. Toute personne qui dépose une déclaration de candidature doit aviser le secrétaire du poste au sein du conseil municipal ou d’un conseil scolaire, selon le cas, auquel elle désire être déclarée candidate. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard des questions connexes et transitoires.

La Loi est également modifiée pour que soient réputées retirées les déclarations de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard de la tenue des élections ordinaires de 2018 dans une telle municipalité.

Projet de loi 5 2018

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 1996 sur les élections municipales

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 2

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 3

Loi de 1996 sur les élections municipales

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales.

annexe 1
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 La disposition 3 de l’article 2 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Déterminer la structure appropriée pour gouverner la cité, sauf en ce qui concerne la composition du conseil municipal et la division de la cité en quartiers électoraux.

2 Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 4 (3) de la Loi sont abrogées.

3 La disposition 1 du paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  L’organisation de la gouvernance de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte), sauf en ce qui concerne la composition du conseil municipal et la division de la cité en quartiers électoraux.

4 L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(2)  Le présent article ne s’applique pas après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

5 Les articles 128 et 129 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Division en quartiers électoraux après les élections ordinaires de 2018

128 (1)  Le jour où le conseil municipal est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, la cité est divisée en quartiers électoraux dont les limites sont identiques à celles des circonscriptions électorales de l’Ontario situées dans les limites de la cité.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les circonscriptions électorales de l’Ontario sont celles qui sont établies en application de la Loi de 2015 sur la représentation électorale, telle qu’elle existe le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si la division de la cité en quartiers électoraux, tels qu’ils sont établis en application des paragraphes (1) et (2), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment régir les questions transitoires découlant de sa mise en oeuvre.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Idem

(7)  Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de toute autre loi.

Règlements municipaux non adoptés

129 Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 128, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, sont réputés ne pas avoir été adoptés.

6 L’article 130 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(2)  Le présent article ne s’applique pas après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

7 L’article 135 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018

135 (1)  À partir de sa constitution à la suite des élections ordinaires de 2018, le conseil municipal se compose des personnes suivantes :

    a)  le président du conseil;

    b)  les autres membres, dont le nombre correspond au nombre de quartiers électoraux établis en application de l’article 128.

Règles : composition du conseil municipal

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil municipal :

    1.  Ses membres sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

    2.  Son président est élu au scrutin général.

    3.  Un de ses membres est élu pour chacun des quartiers électoraux établis en application de l’article 128.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si la composition du conseil municipal, telle qu’elle est établie en application des paragraphes (1) et (2), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment régir les questions transitoires découlant de sa mise en oeuvre.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Idem

(7)  Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de toute autre loi.

Règles : règlements municipaux modifiant le conseil municipal adoptés antérieurement

135.1  (1)  Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 135, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, sont réputés ne pas avoir été adoptés.

Exception : par. 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(2)  Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales du seul fait que le secrétaire de la cité a, relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 et avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’article 135 de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, fait quoi que ce soit :

    a)  comme si le règlement municipal n’était pas déjà en vigueur;

    b)  comme si le règlement municipal était déjà en vigueur.

8 Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 151 (2) de la Loi sont abrogées.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.

annexe 2
Loi de 2001 sur les municipalités

1 (1)  La disposition 2 du paragraphe 218 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par suppression de «Sous réserve de la disposition 2.1» au début de la disposition.

(2)  La disposition 2.1 du paragraphe 218 (1) de la Loi est abrogée.

2 L’article 218.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président du conseil d’une municipalité régionale 

Nomination

218.1  (1)  Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est nommé par les membres du conseil :

    1.  La municipalité de district de Muskoka.

    2.  La municipalité régionale de Niagara.

    3.  La municipalité régionale de Peel.

    4.  La municipalité régionale de York.

Scrutin général

(2)  Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est élu au scrutin général conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales :

    1.  La municipalité régionale de Durham.

    2.  La municipalité régionale de Halton.

    3.  La municipalité régionale de Waterloo.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :

    a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

    b)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

218.2  L’article 218.1 n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) ou (2) de modifier le mode de sélection du président de son conseil en application de l’article 218 pour des élections ordinaires tenues après 2018.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.

annexe 3
Loi de 1996 sur les élections municipales

1 La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Personnel électoral» :

Élections ordinaires de 2018 : cité de Toronto

10.1  (1)  Sauf disposition contraire, le présent article s’applique à l’égard des élections ordinaires de 2018 dans la cité de Toronto.

Exception : président du conseil

(2)  Les paragraphes (3) à (9) ne s’appliquent pas aux déclarations de candidature au poste de président du conseil.

Nouveau jour de la déclaration de candidature

(3)  Malgré l’article 31, le jour de la déclaration de candidature est le 14 septembre 2018 et les règles suivantes s’appliquent :

    1.  Le jour de la déclaration de candidature indiqué à l’article 31 est réputé ne pas avoir eu lieu.

    2.  La période de dépôt des déclarations de candidature est réputée s’être poursuivie sans interruption du 1er mai 2018 au 14 septembre 2018.

Avis au secrétaire : poste au sein du conseil municipal

(4)  La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil municipal et qui désire continuer à être candidate aux élections avise le secrétaire, par écrit, avant 14 h le 14 septembre 2018, du poste au sein du conseil, autre que celui de président du conseil, auquel elle désire être déclarée candidate.

Avis au secrétaire : poste au sein d’un conseil scolaire

(5)  La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein d’un conseil scolaire et qui désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018 avise le secrétaire par écrit avant 14 h le 14 septembre 2018 du poste au sein du même conseil scolaire auquel elle désire être déclarée candidate.

Idem : non une nouvelle déclaration

(6)  Le fait d’aviser le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) ne constitue pas une nouvelle déclaration de candidature.

Idem : non des campagnes multiples

(7)  Pour l’application du paragraphe 88.24 (3), la personne qui avise le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) n’est pas considérée comme étant candidate à plus d’un poste au sein du même conseil municipal ou conseil scolaire, selon le cas.

Déclaration de candidature réputée retirée

(8)  La personne qui a déposé une déclaration de candidature est réputée l’avoir retirée si elle n’a pas avisé le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5).

Avis du secrétaire

(9)  Aussitôt que possible après le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale, le secrétaire avise par écrit chaque personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil, autre que le poste de président du conseil, ou à un poste au sein d’un conseil scolaire. L’avis comprend ce qui suit :

    1.  Une mention indiquant que, si elle désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018, la personne doit aviser le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5), selon le cas.

    2.  Une mention indiquant que, si elle n’avise pas le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5), la personne sera réputée avoir retiré sa déclaration de candidature.

    3.  Les autres renseignements prescrits.

Règlements

(10)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment :

    a)  prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit;

    b)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi aux fins des élections ordinaires de 2018;

    c)  régir, à l’égard de la présente loi, les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article, y compris celles que peuvent soulever les élections ordinaires de 2022 ou toute élection partielle tenue avant celles-ci.

Idem

(11)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (10) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement au déroulement des élections ordinaires de 2018.

Effet rétroactif

(12)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(13)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Élections ordinaires de 2018 : certaines municipalités régionales

Déclarations de candidature réputées retirées

10.2  (1)  Toute personne qui a déposé une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités pour les élections ordinaires de 2018 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi immédiatement avant le délai applicable énoncé à cet article.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2018 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :

    a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

    b)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de l’article 218.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Idem

(3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Effet rétroactif

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.

Projet de loi 5 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie diverses lois. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.

annexe 1
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

L’article 127 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto divise la cité de Toronto en quartiers électoraux. L’article est modifié afin de mettre fin à cette division après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

L’article 128 de la Loi énonce les règles concernant le pouvoir de la cité de diviser ou de diviser de nouveau la cité en quartiers électoraux ou de dissoudre les quartiers électoraux existants. L’article est réédicté pour énoncer des règles prévoyant que, à compter du jour où le conseil municipal est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, la cité est divisée en quartiers électoraux dont les limites sont identiques à celles des circonscriptions électorales de l’Ontario situées dans ses limites.

L’article 129 de la Loi, qui régit les pétitions demandant au conseil municipal de modifier les quartiers électoraux de la cité, est abrogé.

L’article 130 de la Loi, qui énonce la composition actuelle du conseil municipal, est modifié pour prévoir que cette composition ne s’applique plus après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

L’article 135 de la Loi, qui énonce les règles concernant le pouvoir de la cité de modifier la composition du conseil municipal, est réédicté afin d’énoncer des règles concernant la composition du conseil municipal à compter du jour où ce dernier est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018.

Les élections ordinaires de 2018 se dérouleront dans la cité comme si sa division en quartiers électoraux et la composition du conseil municipal indiquées ci-dessus étaient déjà en vigueur.

Des modifications sont également apportées aux dispositions de la Loi portant sur les pouvoirs de la cité à l’égard de l’organisation de sa gouvernance (voir les articles 2 et 8 de la Loi). D’autres modifications sont apportées pour supprimer les mentions du pouvoir de la cité de constituer, modifier ou dissoudre des quartiers électoraux et de modifier la composition du conseil municipal (voir les paragraphes 4 (3) et 151 (2) de la Loi).

annexe 2
Loi de 2001 sur les municipalités

À l’heure actuelle, l’article 218.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que, pour les élections ordinaires de 2018, le président du conseil de certaines municipalités régionales est élu au scrutin général. L’article est réédicté de façon à prévoir que, pour les élections ordinaires de 2018, le président du conseil de certaines municipalités régionales soit élu au scrutin général et qu’il soit nommé dans d’autres municipalités régionales. Des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus. La disposition 2.1 du paragraphe 218 (1), qui prévoit que le président du conseil de certaines municipalités régionales est élu au scrutin général lors des élections ordinaires tenues après 2018, est abrogée. Le nouvel article 218.2 précise que rien n’empêche une municipalité régionale visée à l’article 218.1 de changer le mode de sélection du président de son conseil pour des élections ordinaires tenues après 2018.

annexe 3
Loi de 1996 sur les élections municipales

La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par adjonction de règles particulières concernant les élections ordinaires de 2018 dans la cité de Toronto. Sauf en ce qui concerne le président du conseil, le jour de la déclaration de candidature pour ces élections est le 14 septembre 2018 et le jour de la déclaration de candidature indiqué à l’article 31 de la Loi est réputé ne pas avoir eu lieu. Toute personne qui dépose une déclaration de candidature doit aviser le secrétaire du poste au sein du conseil municipal ou d’un conseil scolaire, selon le cas, auquel elle désire être déclarée candidate. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard des questions connexes et transitoires.

La Loi est également modifiée pour que soient réputées retirées les déclarations de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l’égard de la tenue des élections ordinaires de 2018 dans une telle municipalité.

 

Projet de loi 5                                                                                                                         2018

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi de 2001 sur les municipalités
et la Loi de 1996 sur les élections municipales

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 2

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 3

Loi de 1996 sur les élections municipales

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales.

 

 

annexe 1
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 La disposition 3 de l’article 2 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Déterminer la structure appropriée pour gouverner la cité, sauf en ce qui concerne la composition du conseil municipal et la division de la cité en quartiers électoraux.

2 Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 4 (3) de la Loi sont abrogées.

3 La disposition 1 du paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  L’organisation de la gouvernance de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte), sauf en ce qui concerne la composition du conseil municipal et la division de la cité en quartiers électoraux.

4 L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(2)  Le présent article ne s’applique pas après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

5 Les articles 128 et 129 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Division en quartiers électoraux après les élections ordinaires de 2018

128 (1)  Le jour où le conseil municipal est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, la cité est divisée en quartiers électoraux dont les limites sont identiques à celles des circonscriptions électorales de l’Ontario situées dans les limites de la cité.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les circonscriptions électorales de l’Ontario sont celles qui sont établies en application de la Loi de 2015 sur la représentation électorale, telle qu’elle existe le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si la division de la cité en quartiers électoraux, tels qu’ils sont établis en application des paragraphes (1) et (2), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment régir les questions transitoires découlant de sa mise en oeuvre.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Idem

(7)  Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de toute autre loi.

Règlements municipaux non adoptés

129 Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 128, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, sont réputés ne pas avoir été adoptés.

6 L’article 130 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(2)  Le présent article ne s’applique pas après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

7 L’article 135 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018

135 (1)  À partir de sa constitution à la suite des élections ordinaires de 2018, le conseil municipal se compose des personnes suivantes :

    a)  le président du conseil;

    b)  les autres membres, dont le nombre correspond au nombre de quartiers électoraux établis en application de l’article 128.

Règles : composition du conseil municipal

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil municipal :

    1.  Ses membres sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

    2.  Son président est élu au scrutin général.

    3.  Un de ses membres est élu pour chacun des quartiers électoraux établis en application de l’article 128.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si la composition du conseil municipal, telle qu’elle est établie en application des paragraphes (1) et (2), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment régir les questions transitoires découlant de sa mise en oeuvre.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Idem

(7)  Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de toute autre loi.

Règles : règlements municipaux modifiant le conseil municipal adoptés antérieurement

135.1  (1)  Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 135, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, sont réputés ne pas avoir été adoptés.

Exception : par. 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(2)  Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales du seul fait que le secrétaire de la cité a, relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 et avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’article 135 de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, fait quoi que ce soit :

    a)  comme si le règlement municipal n’était pas déjà en vigueur;

    b)  comme si le règlement municipal était déjà en vigueur.

8 Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 151 (2) de la Loi sont abrogées.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.

 

 

annexe 2
Loi de 2001 sur les municipalités

1 (1)  La disposition 2 du paragraphe 218 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par suppression de «Sous réserve de la disposition 2.1» au début de la disposition.

(2)  La disposition 2.1 du paragraphe 218 (1) de la Loi est abrogée.

2 L’article 218.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président du conseil d’une municipalité régionale 

Nomination

218.1  (1)  Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est nommé par les membres du conseil :

    1.  La municipalité de district de Muskoka.

    2.  La municipalité régionale de Niagara.

    3.  La municipalité régionale de Peel.

    4.  La municipalité régionale de York.

Scrutin général

(2)  Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est élu au scrutin général conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales :

    1.  La municipalité régionale de Durham.

    2.  La municipalité régionale de Halton.

    3.  La municipalité régionale de Waterloo.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :

    a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

    b)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

218.2  L’article 218.1 n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) ou (2) de modifier le mode de sélection du président de son conseil en application de l’article 218 pour des élections ordinaires tenues après 2018.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.

 

 

annexe 3
Loi de 1996 sur les élections municipales

1 La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Personnel électoral» :

Élections ordinaires de 2018 : cité de Toronto

10.1  (1)  Sauf disposition contraire, le présent article s’applique à l’égard des élections ordinaires de 2018 dans la cité de Toronto.

Exception : président du conseil

(2)  Les paragraphes (3) à (9) ne s’appliquent pas aux déclarations de candidature au poste de président du conseil.

Nouveau jour de la déclaration de candidature

(3)  Malgré l’article 31, le jour de la déclaration de candidature est le 14 septembre 2018 et les règles suivantes s’appliquent :

    1.  Le jour de la déclaration de candidature indiqué à l’article 31 est réputé ne pas avoir eu lieu.

    2.  La période de dépôt des déclarations de candidature est réputée s’être poursuivie sans interruption du 1er mai 2018 au 14 septembre 2018.

Avis au secrétaire : poste au sein du conseil municipal

(4)  La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil municipal et qui désire continuer à être candidate aux élections avise le secrétaire, par écrit, avant 14 h le 14 septembre 2018, du poste au sein du conseil, autre que celui de président du conseil, auquel elle désire être déclarée candidate.

Avis au secrétaire : poste au sein d’un conseil scolaire

(5)  La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein d’un conseil scolaire et qui désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018 avise le secrétaire par écrit avant 14 h le 14 septembre 2018 du poste au sein du même conseil scolaire auquel elle désire être déclarée candidate.

Idem : non une nouvelle déclaration

(6)  Le fait d’aviser le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) ne constitue pas une nouvelle déclaration de candidature.

Idem : non des campagnes multiples

(7)  Pour l’application du paragraphe 88.24 (3), la personne qui avise le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) n’est pas considérée comme étant candidate à plus d’un poste au sein du même conseil municipal ou conseil scolaire, selon le cas.

Déclaration de candidature réputée retirée

(8)  La personne qui a déposé une déclaration de candidature est réputée l’avoir retirée si elle n’a pas avisé le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5).

Avis du secrétaire

(9)  Aussitôt que possible après le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale, le secrétaire avise par écrit chaque personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil, autre que le poste de président du conseil, ou à un poste au sein d’un conseil scolaire. L’avis comprend ce qui suit :

    1.  Une mention indiquant que, si elle désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018, la personne doit aviser le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5), selon le cas.

    2.  Une mention indiquant que, si elle n’avise pas le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5), la personne sera réputée avoir retiré sa déclaration de candidature.

    3.  Les autres renseignements prescrits.

Règlements

(10)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment :

    a)  prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit;

    b)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi aux fins des élections ordinaires de 2018;

    c)  régir, à l’égard de la présente loi, les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article, y compris celles que peuvent soulever les élections ordinaires de 2022 ou toute élection partielle tenue avant celles-ci.

Idem

(11)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (10) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement au déroulement des élections ordinaires de 2018.

Effet rétroactif

(12)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(13)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Élections ordinaires de 2018 : certaines municipalités régionales

Déclarations de candidature réputées retirées

10.2  (1)  Toute personne qui a déposé une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités pour les élections ordinaires de 2018 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi immédiatement avant le délai applicable énoncé à cet article.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2018 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :

    a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

    b)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de l’article 218.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Idem

(3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Effet rétroactif

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoit la sanction royale.