Projet de loi 32, Loi de 2018 sur l'accès au gaz naturel

McNaughton, L'hon. Monte Ministre de l'Infrastructure

Projet de loi 32 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 32, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 32 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2018.

La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée afin d’offrir une protection des tarifs aux consommateurs ou catégories de consommateurs relativement aux frais engagés par les distributeurs de gaz lorsqu’ils font un investissement admissible en vue de fournir l’accès à un réseau de distribution de gaz naturel à ces consommateurs. Les distributeurs de gaz ont droit à un dédommagement pour toute perte de revenus qu’ils subissent par suite de la protection des tarifs, et tous les consommateurs, ou toutes les catégories prescrites de consommateurs, doivent contribuer à ce dédommagement.

Projet de loi 32 2018

Loi modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Protection des tarifs : expansion des réseaux de distribution de gaz naturel

Définition

36.2  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«investissement admissible» Investissement qui répond aux critères prescrits.

Protection des tarifs

(2)  Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur de gaz, la Commission offre une protection des tarifs aux consommateurs ou aux catégories prescrites de consommateurs relativement aux frais engagés par le distributeur lorsqu’il fait un investissement admissible en vue de fournir l’accès à un réseau de distribution de gaz naturel à ces consommateurs en diminuant les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs conformément aux règles prescrites.

Dédommagement

(3)  Le distributeur de gaz a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (2).

Responsabilité

(4)  Tous les consommateurs, ou les catégories prescrites de consommateurs, sont tenus de contribuer, conformément aux règlements, au dédommagement prévu au paragraphe (3).

Renseignements

(5)  Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, les distributeurs de gaz et les autres personnes ou entités prescrites fournissent au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection des tarifs ou de toute autre chose prévue au présent article.

Règlements

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des critères pour l’application de la définition de «investissement admissible» au paragraphe (1);

    b)  prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article;

    c)  prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;

    d)  prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;

    e)  prescrire des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe (4);

     f)  prévoir que certaines catégories de consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement à l’égard de certains distributeurs de gaz seulement;

    g)  prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs de gaz, notamment des règles :

           (i)  traitant du calcul de ces sommes,

          (ii)  fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,

         (iii)  exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,

         (iv)  prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,

          (v)  traitant de la répartition des sommes perçues;

   h)  traiter de l’utilisation des sommes perçues en sus de la somme nécessaire pour dédommager les distributeurs de gaz;

     i)  prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;

     j)  prévoir et régir la fourniture des renseignements et rapports prévus au paragraphe (5);

    k)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application du paragraphe (5);

     l)  exiger que des distributeurs de gaz, la Commission ou d’autres personnes ou entités effectuent ou reçoivent des paiements relatifs à la protection des tarifs prévue au présent article et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être effectués et reçus;

   m)  régir les factures émises aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs pour l’application du paragraphe (2) ou (4) à l’égard de la protection des tarifs prévue au présent article, et notamment :

           (i)  prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures ou être joints à celles-ci,

          (ii)  prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures,

         (iii)  prescrire la forme sous laquelle doivent se présenter les factures, et notamment prescrire différentes exigences et formes,

         (iv)  traiter de la manière dont les factures sont fournies aux consommateurs;

   n)  traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires en matière de protection des tarifs.

Rétroactivité

(7)  Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Portée

(8)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou catégories de personnes.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l’accès au gaz naturel.

Projet de loi 32 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée afin d’offrir une protection des tarifs aux consommateurs ou catégories de consommateurs relativement aux frais engagés par les distributeurs de gaz lorsqu’ils font un investissement admissible en vue de fournir l’accès à un réseau de distribution de gaz naturel à ces consommateurs. Les distributeurs de gaz ont droit à un dédommagement pour toute perte de revenus qu’ils subissent par suite de la protection des tarifs, et tous les consommateurs, ou toutes les catégories prescrites de consommateurs, doivent contribuer à ce dédommagement.

Projet de loi 32 2018

Loi modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Protection des tarifs : expansion des réseaux de distribution de gaz naturel

Définition

36.2  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«investissement admissible» Investissement qui répond aux critères prescrits.

Protection des tarifs

(2)  Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur de gaz, la Commission offre une protection des tarifs aux consommateurs ou aux catégories prescrites de consommateurs relativement aux frais engagés par le distributeur lorsqu’il fait un investissement admissible en vue de fournir l’accès à un réseau de distribution de gaz naturel à ces consommateurs en diminuant les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs conformément aux règles prescrites.

Dédommagement

(3)  Le distributeur de gaz a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (2).

Responsabilité

(4)  Tous les consommateurs, ou les catégories prescrites de consommateurs, sont tenus de contribuer, conformément aux règlements, au dédommagement prévu au paragraphe (3).

Renseignements

(5)  Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, les distributeurs de gaz et les autres personnes ou entités prescrites fournissent au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection des tarifs ou de toute autre chose prévue au présent article.

Règlements

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des critères pour l’application de la définition de «investissement admissible» au paragraphe (1);

    b)  prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article;

    c)  prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;

    d)  prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;

    e)  prescrire des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe (4);

     f)  prévoir que certaines catégories de consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement à l’égard de certains distributeurs de gaz seulement;

    g)  prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs de gaz, notamment des règles :

           (i)  traitant du calcul de ces sommes,

          (ii)  fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,

         (iii)  exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,

         (iv)  prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,

          (v)  traitant de la répartition des sommes perçues;

   h)  traiter de l’utilisation des sommes perçues en sus de la somme nécessaire pour dédommager les distributeurs de gaz;

     i)  prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;

     j)  prévoir et régir la fourniture des renseignements et rapports prévus au paragraphe (5);

    k)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application du paragraphe (5);

     l)  exiger que des distributeurs de gaz, la Commission ou d’autres personnes ou entités effectuent ou reçoivent des paiements relatifs à la protection des tarifs prévue au présent article et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être effectués et reçus;

   m)  régir les factures émises aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs pour l’application du paragraphe (2) ou (4) à l’égard de la protection des tarifs prévue au présent article, et notamment :

           (i)  prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures ou être joints à celles-ci,

          (ii)  prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures,

         (iii)  prescrire la forme sous laquelle doivent se présenter les factures, et notamment prescrire différentes exigences et formes,

         (iv)  traiter de la manière dont les factures sont fournies aux consommateurs;

   n)  traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires en matière de protection des tarifs.

Rétroactivité

(7)  Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Portée

(8)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou catégories de personnes.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l’accès au gaz naturel.

DateÉtape du projet de loiActivitéRésultatComité
6 décembre 2018Sanction royalesanction royale reçue--
5 décembre 2018Troisième lecturevoteadoptée au vote-
5 décembre 2018Troisième lecturedébattue--
4 décembre 2018Troisième lecturedébattue--
29 novembre 2018Troisième lecturedébattue--
28 novembre 2018Troisième lecturedébattue--
27 novembre 2018Troisième lecturedébattue--
22 novembre 2018Troisième lecturedébattue--
20 novembre 2018Deuxième lecturepassage à l'étape de la troisième lecture conformément à l'ordre de la Chambre--
20 novembre 2018Deuxième lecturerapport est fait sans propositions d'amendement--
19 novembre 2018Deuxième lectureétude d'un projet de loi-Comité permanent des affaires gouvernementales
31 octobre 2018Deuxième lectureétude d'un projet de loi-Comité permanent des affaires gouvernementales
30 octobre 2018Deuxième lectureMotion visant à autoriser les heures de séance--
29 octobre 2018Deuxième lecturerenvoi au comité permanent conformément à l'ordre de la Chambre-Comité permanent des affaires gouvernementales
29 octobre 2018Deuxième lecturevoteadoptée-
29 octobre 2018Deuxième lecturequestion soit mise aux voix--
25 octobre 2018Deuxième lectureattribution de temps--
24 octobre 2018Deuxième lecturedébattue--
23 octobre 2018Deuxième lecturedébattue--
18 octobre 2018Deuxième lecturedébattue--
4 octobre 2018Deuxième lecturedébattue--
3 octobre 2018Deuxième lecturedébattue--
19 septembre 2018Première lecturevoteadoptée au vote-

Debates and Progress

First Reading

September 19, 2018

Carried on division

Committee

Second Reading

October 3, 2018

Principal Debaters:

Hon. Monte McNaughton, Mr. Stephen Lecce, Ms. Jennifer K. French

Questions and Comments:

Mr. Michael Mantha, Mrs. Belinda Karahalios, Ms. Judith Monteith-Farrell, Ms. Andrea Khanjin

October 4, 2018

Principal Debaters:

Ms. Jennifer K. French, Mrs. Jennifer (Jennie) Stevens, Mr. Mike Harris

Questions and Comments:

Mr. Parm Gill, Mr. Jeff Burch, Mr. Billy Pang, Mr. Jamie West, Mrs. Nina Tangri, Mr. Vijay Thanigasalam

October 4, 2018 (Conitinued)

October 18, 2018

Principal Debaers:

Mr. Mike Harris, Miss Kinga Surma, Mr. Faisal Hassan

Questions and Comments:

Mme France Gélinas, Ms. Andrea Khanjin, Mr. Guy Bourgouin, Mrs. Nina Tangri, Mr. Rudy Cuzzetto, Mr. Paul Miller, Mr. Vijay Thanigasalam, Ms. Laura Mae Lindo, Mr. Jamie West, Mr. Jim McDonell, Mr. Jeff Burch, Ms. Christine Hogarth

October 23, 2018

Principal Debaters:

Mme France Gélinas, Mr. Michael Coteau, Ms. Goldie Ghamari, Miss Monique Taylor, Mr. Ian Arthur, Mr. Kaleed Rasheed

Questions and Comments:

Mr. Paul Calandra, Ms. Rima Berns-McGown, Mr. Parm Gill, Ms. Laura Mae Lindo, Mr. Sam Oosterhoff, Mr. Jamie West, Mr. Jim McDonell, Mr. Terence Kernaghan, Mr. Jeff Burch, Mr. Robert Bailey, Mr. Mike Harris, Ms. Donna Skelly, Ms. Jessica Bell, Mr. Vijay Thanigasalam

October 24, 2018

Principal Debaters:

Mr. Kaleed Rasheed, Mr. Terence Kernaghan, Mr. Doug Downey, Mr. John Vanthof, Mrs. Robin Martin

Questions and Comments:

Miss Monique Taylor, Mr. Ross Romano, Mr. Jeremy Roberts, Mr. Prabmeet Singh Sarkaria, Ms. Jill Andrews, Mr. Roman Baber, Mrs. Belinda Karahalios, Ms. Doly Begum, Mrs. Amy Fee, Mr. Stephen Lecce, Ms. Sara Singh, Mr. Gilles Bisson, Mr. David Piccini, Mrs. Lisa Gretzky

Time Allocation

October 25, 2018

Hon. Todd Smith, Mr. Gilles Bisson, Mme France Gélinas, Ms. Laura Mae Lindo, Mr. Stephen Lecce

Vote deferred

October 25, 2018

Carried on recorded division.

October 29, 208

Declared carried. Referred to the Standing Committee on General Government pursuant to the order of the House.

Committee

Standing Committee on General Government

October 31, 2018

November 19, 2018

November 20, 2018

Reported to the House without amended. Ordered for third reading pursuant to the order of the House.

Third Reading

November 22, 2018

Principal Debaters:

Hon. Peter Bethlenfalvy, Mr. Stephen Lecce

Questions and Comments:

Mr. Guy Bourgouin, Mr. Dave Smith, Mr. Jamie West, Mr. Daryl Kramp

November 27, 2018

Principal Debaters:

Mr. Peter Tabuns, Ms. Jennifer K. French, Mr. Parm Gill

Questions and Comments:

Ms. Donna Skelly, Ms. Rima Berns-McGown, Mr. Vijay Thanigasalam, Mr. Tom Rakocevic

November 28, 2018

Principal Debaters:

Mr. Gilles Bisson, Mrs. Amy Fee, Mr. John Vanthof

Questions and Comments:

Mrs. Belinda Karahalios, Mr. Guy Bourgouin, Mr. Ross Romano, Mr. Taras Natyshak, Ms. Sandy Shaw, Mr. Aris Babikian, Mr. Chris Glover, Mr. Vijay Thanigasalam

November 29, 2018

Principal Debaters:

Mrs. Nina Tangri, Mr. Vijay Thanigasalam, Mme France Gélinas

Questions and Comments:

Mr. Jamie West, Mr. Billy Pang, Mr. Joel Harden, Mr. Logan Kanapathi, Mrs. Belinda Karahalios, Mr. Guy Bourgouin, Mr. Mike Harris, Mr. Terence Kernaghan

December 4, 2018

Principal Debaters:

Ms. Jessica Bell, Mr. Mike Schreiner, Mr. Randy Pettapiece, Mr. Terence Kernaghan, Mr. Daryl Kramp

Questions and Comments:

Mrs. Amy Fee, Mme France Gélinas, Mr. Mike Harris, Mr. Tom Rakocevic, Mr. Vijay Thanigasalam, Mr. Sam Oosterhoff, Mr. Paul Miller, Mr. Parm Gill, Mr. Gurratan Singh, Mr. Sheref Sabawy, Ms. Teresa J. Armstrong, Ms. Goldie Ghamari, Mr. Norman Miller, Ms. Rima Berns-McGown, Mr. Kaleed Rasheed, Mrs. Gila Martow, Ms. Jill Dunlop, Mr. Paul Calandra

December 5, 2018

Principal Debaters:

Mr. Guy Bourgouin, Mr. Ross Romano

Questions and Comments:

Mr. John Vanthof, Mr. Chris Glover, Mr. Gilles Bisson

Vote deferred.

December 5, 2018

Carried on recorded division.

Royal Assent

Thursday, December 6, 2018

Acts affected - Bill 32

Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws

Ontario Energy Board Act, 1998


Legislative Assembly of Ontario