Projet de loi 197 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 197, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 197 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2020.

annexe 1
loi de 1992 sur le code du bâtiment

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour transférer le pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre des Affaires municipales et du Logement. Elle clarifie également la portée de certains pouvoirs réglementaires, notamment le pouvoir de prendre des règlements qui adoptent par renvoi certains documents.

annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour que le règlement de procédure puisse prévoir la participation par voie électronique aux réunions et le vote par procuration.

Annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Les modifications abrogent et remplacent certaines modifications apportées par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix qui ne sont pas encore en vigueur et modifient d’autres dispositions qui avaient été édictées dans cette loi. Certains éléments de ces modifications sont retenus. Toutefois, les modifications et adjonctions suivantes sont faites.

La liste des services figurant au paragraphe 2 (4) de la Loi pour lesquels une redevance d’aménagement peut être imposée est élargie par rapport à celle qui était comprise dans la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. Le nouveau paragraphe 2 (4.1) énonce le lien entre les redevances d’aménagement et les redevances pour avantages communautaires qui peuvent être imposées par règlement municipal en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

L’article 7 de la Loi prévoit actuellement le regroupement de services en catégories dans un règlement de redevances d’aménagement. L’annexe abroge et remplace cet article pour prévoir que les services peuvent être compris dans des catégories pouvant être composées d’un nombre ou d’une combinaison quelconque de services, y compris des parties ou portions des services mentionnés au paragraphe 2 (4) de la Loi ou des parties ou portions des dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services. Une catégorie énoncée dans un règlement municipal est réputée constituer un seul service pour l’application de la Loi en ce qui concerne les fonds de réserve, leur affectation et les crédits.

Les règles transitoires qui constituent l’article 9.1 de la Loi ajouté par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix à l’égard de la durée des règlements de redevances d’aménagement sont abrogées et remplacées. Des modifications connexes sont apportées aux règles transitoires à l’article 26.2 de la Loi relativement au calcul du montant d’une redevance d’aménagement.

Le nouvel article 33.1 prévoit des règles transitoires relativement aux fonds de réserve créés par les municipalités de palier supérieur pour des services pour lesquels une redevance d’aménagement ne peut plus être imposée.

Des pouvoirs réglementaires se rapportant aux questions transitoires sont ajoutés.

annexe 4
Loi sur le drainage

L’annexe modifie la Loi sur le drainage. La plupart des modifications ont trait à la signification des documents et aux modalités de modification des rapports d’ingénieur, d’approbation des travaux d’amélioration et de demande d’évaluations des répercussions sur l’environnement.

D’autres modifications de forme sont apportées.

annexe 5
loi sur l’éducation

La Loi sur l’éducation est modifiée à l’égard de diverses questions.

Une modification est apportée pour supprimer l’exigence voulant que les directeurs de l’éducation soient des agents de supervision qui ont acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignants. La Loi est également modifiée pour prévoir que si les règlements précisent des qualifications requises pour le poste de directeur de l’éducation, les conseils ne doivent nommer ni employer une personne à ce titre que si elle possède ces qualifications. Des modifications connexes sont apportées aux pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

La Loi est modifiée pour prévoir que le ministre peut, afin de faire face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), faire fonctionner une ou plusieurs écoles d’application pour élèves en difficulté sous le régime de l’internat ou de l’externat pendant l’année scolaire 2020-2021.

Les articles 185 et 188 de la Loi sont modifiés pour permettre que des personnes, à l’exception des parents, des tuteurs des élèves ou des personnes prescrites, soient prescrites aux fins de la remise d’un avis écrit à un conseil indiquant qu’un élève ou une personne prescrite a l’intention de fréquenter une école prescrite aux termes de l’article 185 ou une école du conseil aux termes de l’article 188, selon le cas. Les articles 185 et 188 sont également modifiés pour ajouter des pouvoirs réglementaires concernant la prescription des personnes qui peuvent fournir un avis, régissant les conditions selon lesquelles l’avis peut être fourni par ces personnes et autorisant la collecte de renseignements personnels dans le cadre de la remise de cet avis.

Enfin, la Loi est modifiée pour autoriser la prise de règlements prévoyant que les élèves inscrits à des années précisées de l’école élémentaire ne doivent pas être suspendus ou que de telles suspensions ne peuvent être imposées que dans les circonstances prescrites. Des modifications connexes sont apportées.

Annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

L’annexe modifie la Loi sur les évaluations environnementales afin de moderniser les exigences en matière d’évaluation environnementale prévues par cette loi. Les modifications énoncées à l’annexe entreront en vigueur en trois temps pour faciliter une transition graduelle vers le régime d’évaluations environnementales modernisé. Les plus importantes modifications sont résumées ci-dessous.

À l’heure actuelle, la Loi s’applique aux entreprises et activités, ainsi qu’aux propositions, plans et programmes relatifs à ces entreprises et activités, publics et privés, qui sont énoncés à l’article 3 et que la Loi regroupe sous le terme «entreprise». Cette approche a exigé que de nombreuses entreprises soient exemptées de l’application de la Loi par règlement, arrêté ou autrement. Les modifications suppriment cette notion d’entreprise dans la Loi et confèrent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de désigner, par règlement, des entreprises et activités, et des propositions, plans et programmes relatifs à ces entreprises et activités, comme «projets» auxquels s’applique la Loi. Des évaluations environnementales ne seront exigées que pour les projets ainsi désignés. Un tel projet peut être désigné soit comme projet visé par la partie II.3 soit comme projet visé par la partie II.4.

Les parties II et II.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par les parties II.3 et II.4. Actuellement, la partie II de la Loi exige que les personnes obtiennent l’autorisation du ministre ou du Tribunal avant d’exploiter une entreprise; cette partie énonce aussi le processus d’évaluation environnementale que les personnes doivent suivre afin d’obtenir l’autorisation. La nouvelle partie II.3 reprend les exigences et le processus d’évaluation environnementale qui s’appliquaient aux entreprises aux termes de la partie II de sorte qu’ils s’appliquent, avec quelques adaptations, aux projets visés par la partie II.3. Toute entreprise qui a été autorisée par le ministre en vertu de la partie II est réputée être un projet visé par la partie II.3 dès l’entrée en vigueur de cette dernière partie.

À l’heure actuelle, la partie II.1 permet à une personne d’obtenir du ministre ou du Tribunal l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale à l’égard d’une catégorie d’entreprises. Les promoteurs d’entreprises visées par une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée peuvent suivre un processus d’évaluation environnementale décrit dans l’approbation qui est moins contraignant que celui prévu à la partie II. À compter du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, aucune nouvelle évaluation environnementale de portée générale ne sera approuvée. Quand elle sera proclamée en vigueur, la partie II.4 remplacera les évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées qui sont visées par la partie II.1 par un processus simplifié qu’énonceront les règlements. Les évaluations environnementales simplifiées s’appliqueront aux projets qui sont désignés comme projets visés par la partie II.4. Actuellement, il y a dix évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées; elles continueront de s’appliquer aux entreprises dans chaque catégorie jusqu’à ce qu’elles soient toutes révoquées et, lorsque cela est approprié, remplacées, par des règlements qui désignent des projets visés par la partie II.4 et qui énoncent les exigences prescrites à l’égard de ceux-ci, notamment l’évaluation environnementale simplifiée.

À l’heure actuelle, l’article 16 de la partie II.1 permet au ministre de prendre des arrêtés à l’égard d’entreprises visées par une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin d’exiger que leurs promoteurs se conforment au processus d’évaluation environnementale prévu par la partie II au lieu de suivre l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. Le ministre peut également, par arrêté, imposer des conditions à l’égard de telles entreprises. Les modifications limitent le pouvoir du ministre de prendre des arrêtés de son propre chef à une période établie conformément au nouvel article 16.1. Cette période prendra effet quand le projet de loi recevra la sanction royale.

Quand la partie II.4 entrera en vigueur, le nouvel article 17.31 conférera au ministre le pouvoir de prendre, à l’égard des projets visés par la partie II.4, des arrêtés semblables à ceux pris en vertu de l’article 16 à l’égard d’entreprises visées par les évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées. En vertu de l’article 17.31, le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’un projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3, et donc le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 doit se conformer au processus d’évaluation environnementale prévu à la partie II.3 au lieu de l’évaluation environnementale simplifiée énoncée dans les règlements. Le ministre pourra également, par arrêté, imposer des exigences à l’égard des projets visés par la partie II.4. Le pouvoir du ministre de prendre des arrêtés en vertu de l’article 17.31 de son propre chef sera assujetti aux délais énoncés dans les règlements.

Au nombre des autres modifications importantes apportées à la Loi sur les évaluations environnementales figurent les suivantes :

    1.  Le nouvel article 2.1 est une disposition qui protège les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

    2.  Le nouvel article 6.0.1 à la partie II exige que le promoteur d’une entreprise visant à créer un lieu d’enfouissement obtienne l’appui des municipalités conformément à cet article. Un article équivalent est ajouté à la partie II.3 à l’égard d’un projet visant à créer un lieu d’enfouissement.

    3.  L’article 9 est modifié pour que le ministre puisse incorporer à l’autorisation d’une entreprise un processus régissant les modifications qui peuvent être apportées à l’entreprise après que l’autorisation est donnée. Les modifications à cet article sont reprises à la partie II.3 relativement à l’autorisation des projets visés par la partie II.3.

    4.  Le nouvel article 11.5 à la partie II prévoit un délai d’expiration de 10 ans qui s’applique aux autorisations données avant l’entrée en vigueur de l’article qui ne précisaient aucun délai d’expiration. Le ministre reçoit le pouvoir d’exempter des entreprises de l’application de cet article par règlement. Un article équivalent est ajouté à la partie II.3 à l’égard des projets visés par la partie II.3.

    5.  La partie II.2, qui traite actuellement d’entreprises d’élimination des déchets qui sont proposées ou réalisées par les municipalités, est abrogée.

    6.  De nombreuses modifications doivent être apportées à diverses dispositions de la Loi afin de passer des évaluations environnementales d’entreprises sous le régime des parties II et II.1 aux évaluations environnementales de projets désignés sous le régime des parties II.3 et II.4. La nouvelle partie V.1 est édictée afin de prévoir des questions transitoires. Elle comporte de nouveaux pouvoirs règlementaires à l’égard de ces questions.

    7.  Les pouvoirs règlementaires prévus à la partie VI sont modifiés afin d’y ajouter de nouveaux pouvoirs règlementaires qui régissent les projets visés par la partie II.4.

Enfin, l’annexe apporte des modifications corrélatives à plusieurs autres lois.

annexe 7
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée relativement aux questions suivantes :

    1.  La façon, pour la personne qui s’est vu refuser un numéro d’inscription d’entreprise agricole, d’interjeter appel auprès du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

    2.  L’admissibilité continue d’un organisme francophone à une aide financière spéciale aux termes de la Loi.

    3.  Le pouvoir de régir par règlement le mode de remise ou de signification des documents en application de la Loi.

ANNEXE 8
LOI SUR LES JUGES de paix

L’annexe modifie la Loi sur les juges de paix. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous.

La Loi est modifiée en ce qui a trait à la composition et à la mission du Comité consultatif sur la nomination des juges de paix. Les qualités requises qui sont actuellement prévues à l’article 2.1 de la Loi figurent maintenant à l’article 2. La composition du Comité est modifiée pour comprendre trois membres principaux et moins de membres régionaux. Certains dossiers et autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité doivent demeurer confidentiels. La modification apportée à l’article 2 de la Loi prévoit que le procureur général doit maintenir le caractère confidentiel des renseignements concernant la nomination ou la prise en considération d’un particulier comme juge de paix. Le Comité est tenu d’inclure dans son rapport annuel des statistiques sur le sexe, le genre, la race et d’autres caractéristiques de tous les candidats qui donnent volontairement ces renseignements.

La mission du Comité est modifiée. Le Comité continue de classer tous les candidats à un poste de juge de paix, bien que la désignation des catégories de classement soit remplacée par les catégories «Non recommandé», «Recommandé» et «Hautement recommandé». Il présente au procureur général une liste de tous les candidats et de leur classement. Le procureur général ne peut recommander qu’un candidat qui a été classé dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé» pour pourvoir un poste de juge de paix.

Le procureur général peut rejeter les recommandations du Comité et exiger qu’une nouvelle liste soit établie.

Le procureur général peut recommander des critères à inclure dans les critères que le Comité établit à l’égard de la procédure d’annonce, d’examen et d’évaluation.

Le nouvel article 2.3 traite des questions transitoires. Il autorise le procureur général à révoquer la nomination des membres du Comité en vue de faire passer la composition du Comité à la nouvelle composition prévue à l’article 2.1 réédicté. Il limite les indemnités et dommages-intérêts et interdit certaines causes d’action et instances.

annexe 9
Loi sur le Mariage

À l’heure actuelle, la Loi sur le mariage prévoit qu’une licence de mariage est valide pendant trois mois. L’annexe modifie la Loi pour prévoir que, si la période de validité de trois mois comprend une période au cours de laquelle une situation d’urgence est déclarée partout en Ontario, la licence demeure valide tout au long de la situation d’urgence et jusqu’à 24 mois après que celle-ci prend fin, si certaines conditions sont remplies.

annexe 10
Loi sur le ministère des affaires municipales et du logement

L’annexe ajoute l’article 12 à la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement. Cet article crée le Facilitateur provincial de l’aménagement et énonce également les fonctions du facilitateur. Sur les directives du ministre, le facilitateur le conseille et lui fait des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial. Le facilitateur peut exercer les autres fonctions que précise le ministre.

ANNEXE 11
LOI DE 2020 SUR LA MODERNISATION DE L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE

L’annexe édicte la Loi de 2020 sur la modernisation de l’Ontario pour la population et l’entreprise et abroge la Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs et la Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises. La nouvelle loi édicte bon nombre des dispositions actuelles de la Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs et de la Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises. La différence la plus notable est que les exigences en vertu de la Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises concernant les règlements s’appliqueraient aussi aux projets de loi en vertu de la nouvelle loi.

La Loi prévoit diverses mesures de réduction des frais liés à la réglementation pour les entreprises.

Lorsque certains actes régis par la présente loi sont pris ou approuvés et ont pour effet d’engendrer des frais administratifs pour les entreprises ou d’entraîner leur augmentation, une compensation doit être effectuée dans un délai prescrit.

Lorsqu’il est proposé de prendre ou d’approuver des actes régis par la présente loi, il faut mener et publier une étude de l’impact possible de ce qui est proposé.

Lors de l’élaboration des actes régis par la présente loi, chaque ministre tient compte de divers principes comme l’adoption de normes reconnues, l’application d’exigences moins astreignantes pour les petites entreprises, la fourniture de services numériques aux intervenants et la réduction des rapports inutiles.

Les entreprises tenues de fournir des documents à des ministères par suite d’un acte pourront choisir de transmettre ces documents par voie électronique.

Le gouvernement doit reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Le ministre doit publier un rapport annuel concernant les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario afin de réduire les fardeaux administratifs.

Annexe 12
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités pour que le règlement de procédure puisse prévoir la participation par voie électronique aux réunions et le vote par procuration.

ANNEXE 13
Loi sur la santé et la sécurité au travail

À l’heure actuelle, le paragraphe 70 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail comprend le pouvoir de prendre des règlements qui adoptent par renvoi certains codes, normes, critères et mesures qui servent de guide. Une modification est apportée pour prévoir que le pouvoir d’adopter des codes, normes, critères et mesures qui servent de guide comprend le pouvoir de les adopter dans leurs versions successives.

annexe 14
loi sur l’office de la télécommunication éducative de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario pour que l’Office ait notamment pour mission de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles, et de s’acquitter des fonctions prescrites. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 15
Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario pour que l’Office ait notamment pour mission de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles, et de s’acquitter des fonctions prescrites. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 16
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

L’annexe modifie la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire pour y ajouter l’article 32.1. Cet article fixe un taux d’intérêt maximal de 2,5 % par mois (non composé) sur le capital impayé aux termes d’une convention de prêt sur salaire si l’avance consentie aux termes de la convention est égale ou inférieure à 1 500 $ et si la durée de la convention est égale ou inférieure à 62 jours. Le montant de l’avance et la durée de la convention exigés pour l’application de l’article 32.1 peuvent être modifiés par règlement, tout comme le taux d’intérêt maximal pouvant être imposé.

L’article 33 de la Loi est également modifié de manière à ce que, sauf disposition contraire des règlements, aucuns frais de plus de 25 $ ne puissent être demandés pour un chèque refusé, une autorisation de prélèvement automatique refusée ou un autre effet de paiement refusé. Le prêteur ne doit pas imposer de tels frais plus d’une fois à l’égard de chaque convention de prêt sur salaire.

L’annexe ajoute également à la Loi le paragraphe 44 (1.1), qui prévoit qu’un paiement visé au paragraphe 44 (1) comprend les intérêts ou les frais de défaut reçus de l’emprunteur par le titulaire de permis auxquels ce dernier n’a pas droit, ou dont l’emprunteur n’est pas redevable, aux termes de la présente loi.

annexe 17
Loi sur l’aménagement du territoire

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire.

Modifications relatives aux redevances pour avantages communautaires

Les modifications prévues dans l’annexe abrogent et remplacent certaines modifications apportées par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix et la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble qui ne sont pas encore en vigueur. Certains éléments de ces modifications ont été retenus, d’autres ont été modifiés et de nouveaux éléments sont ajoutés.

Les articles 37 et 37.1 de la Loi sont remplacés. L’article 37 réédicté permet au conseil d’une municipalité locale d’imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement. Le paragraphe 37 (4) prévoit qu’une redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation de moins de 10 unités d’habitation ou à l’égard d’un bâtiment ou d’une construction comptant moins de cinq étages.

Le paragraphe 37 (5) énonce le lien entre les redevances pour avantages communautaires et les redevances d’aménagement qui peuvent être imposées par règlement municipal en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et celles qui peuvent être financées au moyen du compte spécial utilisé pour l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics.

D’autres dispositions de l’article 37 réédicté continuent d’énoncer diverses questions de procédure relatives à l’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, la procédure d’appel du règlement auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local et le règlement des différends dans les cas où le propriétaire d’un terrain est d’avis que la redevance est supérieure au montant maximal permis.

Les articles 37 et 37.1 réédictés contiennent encore des dispositions traitant des questions transitoires.

L’article 42 de la Loi est modifié à l’égard du taux de rechange pour l’aménagement de parcs qui peut être imposé par règlement municipal. Les modifications énoncent diverses questions de procédure relatives à l’adoption d’un règlement municipal à l’égard du taux de rechange pour l’aménagement de parcs et à la procédure d’appel du règlement auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local. Des restrictions sont imposées à l’égard des pouvoirs du Tribunal d’appel de l’aménagement local dans le cadre d’un appel d’un règlement municipal prévu à l’article 42. Des règles sont prévues concernant les remboursements à la suite d’un appel accueilli.

Modifications relatives aux arrêtés ministériels de zonage

En vertu de l’article 47 actuel de la Loi sur l’aménagement du territoire, le ministre peut, par arrêté, exercer des pouvoirs en matière de zonage. L’annexe modifie l’article 47 de la Loi pour donner également au ministre des pouvoirs élargis de prendre un arrêté concernant un terrain déterminé. Le terme «terrain déterminé» est défini comme un terrain autre qu’un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure (qui comprend les zones visées par le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, les zones visées par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara et les zones décrites dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure).

Les pouvoirs élargis de prendre un arrêté comprennent des pouvoirs relatifs à la réglementation du plan d’implantation et du zonage d’inclusion. Entre autres choses, cela confère au ministre le pouvoir d’exiger que l’exploitation ou la réexploitation de terrains, de bâtiments ou de constructions déterminés comprenne des logements abordables.

Par ailleurs, entre autres choses, un arrêté du ministre concernant un terrain déterminé peut exiger que le propriétaire de ce terrain conclue une convention avec la municipalité concernée au sujet de questions précisées se rapportant à l’exploitation sur le terrain et aux conditions d’approbation des plans et des dessins dans une zone de réglementation du plan d’implantation. Les modifications prévoient que le ministre peut donner une directive aux parties concernant la convention. Une convention est sans effet dans la mesure où elle n’est pas conforme à une directive du ministre, que cette directive soit donnée avant ou après la conclusion de la convention.

Annexe 18
Loi sur les infractions PROVINCIALES

L’annexe apporte diverses modifications, dont les suivantes, à la Loi sur les infractions provinciales.

Aux termes de l’article 5 de la Loi, un avis d’intention de comparaître qui est inclus dans un avis d’infraction doit dans certains cas être déposé en personne. Cet article est modifié dans un premier temps pour permettre que les avis d’intention de comparaître soient donnés par courrier ou d’une autre manière. Des modifications subséquentes apportées à l’article suppriment la mention de l’exigence de dépôt en personne d’un avis d’intention de comparaître.

L’article 5.1 de la Loi est modifié de sorte que si un avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction est offerte, la rencontre peut se tenir par un moyen électronique visé à l’article 83.1 de la Loi. En particulier, les modifications apportées suppriment la condition préalable à une rencontre par un moyen électronique voulant que soit le défendeur ou le poursuivant ne soit pas en mesure de se présenter à la rencontre en raison de son éloignement. Des modifications complémentaires sont apportées à l’article 11 de la Loi.

L’article 17.1 de la Loi s’applique si un avis d’infraction de stationnement exige le dépôt en personne d’un avis d’intention de comparaître. Des modifications sont apportées à cet article pour permettre qu’il soit satisfait à l’exigence de dépôt sans qu’il soit nécessaire de se présenter en personne. Parallèlement, l’article 18.1.1 de la Loi s’applique si un avis de déclaration de culpabilité imminente exige le dépôt en personne d’un avis d’intention de comparaître, et des modifications sont apportées à cet article pour permettre qu’il soit satisfait à l’exigence de dépôt sans qu’il soit nécessaire de se présenter en personne.

L’article 26 de la Loi est modifié pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements précisant d’autres modes selon lesquels une assignation peut être signifiée par un agent des infractions provinciales.

L’article 45 de la Loi est modifié par l’ajout de critères additionnels qui doivent être remplis avant que le tribunal ne puisse accepter un plaidoyer de culpabilité d’un défendeur qui fait le plaidoyer par un moyen électronique visé à l’article 83.1 de la Loi.

L’article 83.1 de la Loi est réédicté en vue d’élargir les circonstances dans lesquelles une personne peut participer à une instance introduite en vertu de la Loi, ou à une étape d’une telle instance, par un moyen électronique au sens de cet article.

L’article 158.1 de la Loi est modifié pour remplacer les télémandats — une dénonciation donnée par un moyen de télécommunication qui produit un écrit — par les mandats électroniques, pour tenir compte d’autres technologies de communication électronique.

Enfin, la version française de diverses dispositions de la Loi est modifiée pour mettre à jour la terminologie et corriger des erreurs.

annexe 19
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

L’annexe élimine les audiences concernant les expropriations de bien-fonds en vertu de la Loi et prévoit que le ministre peut établir un processus pour recevoir les commentaires des propriétaires sur de telles expropriations.

annexe 20
Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

L’annexe édicte une nouvelle loi, la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun, qui modifie également la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

La Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner un bien-fonds comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun si les conditions précisées s’appliquent. La Loi définit le terme «projet communautaire axé sur le transport en commun» à cette fin.

De plus, la Loi prévoit que si un bien-fonds dont une partie est un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun est exproprié dans les circonstances précisées, le processus d’audience connexe prévu par la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à l’égard de l’expropriation. Enfin, la Loi permet d’établir un processus applicable à la réception et à la prise en compte des observations de propriétaires fonciers concernant le projet d’expropriation d’un tel bien-fonds.

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée afin de permettre au ministre d’effectuer des investissements pour soutenir ou élaborer des projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun prioritaires.

Projet de loi 197 2020

Loi modifiant diverses lois pour faire face à la COVID-19 et édictant, modifiant et abrogeant diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi sur le drainage

Annexe 5

Loi sur l’éducation

Annexe 6

Loi sur les évaluations environnementales

Annexe 7

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

Annexe 8

Loi sur les juges de paix

Annexe 9

Loi sur le mariage

Annexe 10

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 11

Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

Annexe 12

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 13

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 14

Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

Annexe 15

Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

Annexe 16

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

Annexe 17

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 18

Loi sur les infractions provinciales

Annexe 19

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Annexe 20

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

 

annexe 1
loi de 1992 sur le code du bâtiment

1 La version française du paragraphe 4.1 (3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par remplacement de «assortir celle-ci» par «assortir la délégation».

2 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(0.1)  Le ministre peut prendre les règlements qu’il juge souhaitables pour régir les normes de construction et de démolition des bâtiments.

(2)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem

(1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (0.1), le ministre peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(3)  La disposition 9 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(1.1)  Le ministre peut prendre des règlements qui adoptent par renvoi tout ou partie de l’un ou l’autre des documents suivants, avec les modifications qu’il estime nécessaires, et exiger l’observation de ses dispositions :

    1.  Le Code national du bâtiment - Canada 2015, le Code national de la plomberie - Canada 2015, le Code national de l’énergie pour les bâtiments - Canada 2017, le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 ou les versions subséquentes de ces codes.

    2.  Un code, une formule, une norme, une ligne directrice, un protocole ou un procédé exigeant que quelque partie que ce soit des travaux de construction d’un bâtiment soit conçue par un architecte ou un ingénieur, ou par les deux.

    3.  D’autres codes, formules, normes, lignes directrices, protocoles ou procédés.

(5)  Les paragraphes 34 (2) à (2.3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».

(6)  L’alinéa 34 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «aux paragraphes (0.1) et (1)».

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 (1)  Le paragraphe 189 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation par voie électronique

(4)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir qu’un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion, dans la mesure et de la manière que ce règlement précise.

(2)  Le paragraphe 189 (4.1) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 189 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4.2)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir ce qui suit :

    a)  un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque;

    b)  un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion ouverte au public ou tenue à huis clos.

(4)  Le paragraphe 189 (4.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : règlement de procédure

(4.3)  Le conseil municipal ou un conseil local de la cité peut tenir une réunion extraordinaire pour modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du paragraphe (4.2).

(4.3.1)  Le membre qui participe par voie électronique à une réunion extraordinaire visée au paragraphe (4.3) peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque de la réunion.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Votes par procuration

194.1  (1)  Le règlement de procédure adopté en application de l’article 189 peut prévoir que, conformément à un processus que doit établir le secrétaire, un membre du conseil municipal peut nommer un autre membre de celui-ci à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent.

Règles concernant le vote par procuration

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la nomination d’un autre membre du conseil municipal pour agir à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1) :

    1.  Un membre ne doit pas agir à titre de mandataire pour plus d’un membre du conseil municipal en même temps.

    2.  Le membre qui nomme le mandataire avise le secrétaire de la nomination conformément au processus établi par ce dernier.

    3.  Afin d’établir si le quorum est atteint à un moment quelconque, un mandataire est compté comme un membre, mais ne doit pas être compté à la fois comme le membre qui nomme le mandataire et le mandataire.

    4.  Une procuration est révoquée si le membre qui nomme le mandataire ou le mandataire en demande la révocation et se conforme au processus de révocation des procurations établi par le secrétaire.

    5.  Lorsque la consignation du vote est demandée en vertu du paragraphe 194 (4), le secrétaire consigne le nom de chaque mandataire, le nom du membre du conseil municipal au nom duquel le mandataire vote, ainsi que la voix exprimée au nom de ce membre.

    6.  Le membre qui nomme un mandataire pour le remplacer à une réunion est considéré absent de la réunion lorsqu’il s’agit d’établir si sa charge est vacante aux termes de l’alinéa 204 (1) c).

Intérêt pécuniaire

(3)  Un membre qui a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion ne doit pas, s’il est au courant de l’intérêt, nommer un mandataire aux fins de l’affaire.

Idem : découverte de l’intérêt avant la réunion

(4)  Si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion à laquelle le mandataire participera, le membre fait ce qui suit dès que possible :

    a)  il avise le mandataire de l’intérêt dans l’affaire et indique que la procuration sera révoquée à l’égard de l’affaire;

    b)  il demande au secrétaire de révoquer la procuration à l’égard de l’affaire conformément au processus de révocation des procurations établi par celui-ci.

Idem : découverte de l’intérêt après la réunion

(5)  Il est entendu que si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire qui a été étudiée au cours d’une réunion à laquelle a assisté le mandataire, le membre qui nomme le mandataire se conforme au paragraphe 5 (3) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à l’égard de l’intérêt au cours de la réunion suivante à laquelle il participe après avoir découvert l’intérêt.

Incompatibilité : mandataire

(6)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un mandataire qui ne peut participer à une réunion aux termes de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux d’y participer à la place du membre qui le nomme.

Règlements : votes par procuration

(7)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

Annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

1 (1)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre :

    a)  soit l’agrandissement d’un logement existant;

    b)  soit l’aménagement de logements additionnels, selon ce qui est prescrit et sous réserve des restrictions prescrites, dans des catégories prescrites d’immeubles d’habitation existants ou des structures prescrites qui constituent des annexes à des immeubles d’habitation existants.

Exemption, deuxième logement dans de nouveaux immeubles d’habitation

(3.1)  La création d’un deuxième logement dans des catégories prescrites de nouveaux immeubles d’habitation proposés, y compris des structures qui constituent des annexes à des logements est, sous réserve des restrictions prescrites, exemptée des redevances d’aménagement.

(2)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services imposables

(4)  Un règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer des redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rendent nécessaire les besoins accrus que pour les services suivants :

    1.  Les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.

    2.  Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration.

    3.  Les services de drainage et de régulation des eaux pluviales.

    4.  Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

    5.  Les services d’électricité.

    6.  Le prolongement du métro de Toronto à York au sens du paragraphe 5.1 (1).

    7.  Les services de transport en commun autres que le prolongement du métro de Toronto à York.

    8.  Les services de réacheminement des déchets.

    9.  Les services policiers.

  10.  Les services de protection contre les incendies.

  11.  Les services d’ambulance.

  12.  Les services fournis par un conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques.

  13.  Les services liés aux soins de longue durée.

  14.  Les services de parcs et de loisirs, à l’exclusion de l’acquisition de bien-fonds pour l’aménagement de parcs.

  15.  Les services liés à la santé publique.

  16.  Les programmes et services pour la garde d’enfants et la petite enfance au sens de la partie VI de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ainsi que les services connexes.

  17.  Les services de logement.

  18.  Les services liés aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, y compris les services d’exécution des règlements municipaux et les services judiciaires administrés par les municipalités.

  19.  Les services liés à la préparation aux situations d’urgence.

  20.  Les services liés aux aéroports, dans la région municipale de Waterloo seulement.

  21.  Les services supplémentaires prescrits.

Redevance d’aménagement : lien avec la redevance pour avantages communautaires

(4.1)  Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’une redevance pour avantages communautaires en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des services mentionnés au paragraphe (4), à condition que les dépenses en immobilisations dont le financement est prévu au moyen de la redevance pour avantages communautaires ne soient pas celles dont le financement est prévu aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement.

2 La sous-disposition 4 iii du paragraphe 5 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «un conseil de bibliothèques au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques» par «un conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques».

3 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories de services

7 (1)  Les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir que les services mentionnés au paragraphe 2 (4) ou les dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services soient compris dans une catégorie énoncée dans le règlement.

Composition des catégories

(2)  Une catégorie peut être composée d’un nombre ou d’une combinaison quelconque de services et peut comprendre des parties ou des portions des services mentionnés au paragraphe 2 (4) ou des parties ou des portions des dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services.

Études

(3)  Il est entendu que les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir des catégories composées d’études concernant tout service mentionné au paragraphe 2 (4) dont les dépenses en immobilisations sont indiquées aux dispositions 5 et 6 du paragraphe 5 (3).

Effet des catégories

(4)  Une catégorie de services énoncée dans un règlement de redevances d’aménagement est réputée constituer un seul service pour l’application de la présente loi en ce qui concerne les fonds de réserve, leur affectation et les crédits.

4 L’article 9.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : questions transitoires

9.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date précisée» Le jour qui tombe deux années après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Règlement : expiration avant la date précisée

(2)  Malgré les paragraphes 2 (4) et 9 (1), un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait le 2 mai 2019 ou après cette date, mais avant la date précisée, demeure en vigueur en ce qu’il se rapporte à tout service autre qu’un service visé aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 2 (4) jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

    a)  le jour de son abrogation;

    b)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

    c)  la date précisée.

Règlement : expiration à la date précisée ou après cette date

(3)  Si un règlement de redevances d’aménagement expire à la date précisée ou après cette date, les règles suivantes s’appliquent à son égard en ce qu’il se rapporte à tout service autre qu’un service indiqué aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) :

    1.  Malgré le paragraphe 2 (4), le règlement continue de s’appliquer, même en ce qu’il se rapporte au service, jusqu’à la première en date des échéances indiquées à la disposition 2.

    2.  Les échéances visées à la disposition 1 sont les suivantes :

            i.  Le jour de l’abrogation du règlement.

           ii.  Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement d’une municipalité locale, la première en date des échéances suivantes :

                  A.  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire,

                  B.  la date précisée.

          iii.  Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement d’une municipalité de palier supérieur, la date précisée.

    3.  Dans la mesure où il se rapporte aux services, le règlement est réputé avoir expiré à la première en date des échéances mentionnées à la disposition 2.

Services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4)

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du règlement en ce qu’il se rapporte à un service qui est prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) s’il est prescrit avant le jour visé à la sous-disposition 2 ii ou iii du paragraphe (3), selon le cas.

5 Le paragraphe 9.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «9.1 (1) ou (2)» par «9.1 (2)».

6 La version anglaise du paragraphe 18 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «the time» par «the day».

7 La version anglaise du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «the time» par «the day».

8 L’article 26.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : services inclus

(6.1)  À compter de l’échéance indiquée au paragraphe (6.2), la redevance d’aménagement d’une municipalité pour l’application du paragraphe (1) ne doit comprendre le montant d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un service que si ce service est mentionné au paragraphe 2 (4).

Idem

(6.2)  L’échéance visée au paragraphe (6.1) est la suivante :

    a)  dans le cas d’une municipalité locale, la première en date des échéances suivantes :

           (i)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire,

          (ii)  la date précisée pour l’application de l’article 9.1;

    b)  dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, la date précisée pour l’application de l’article 9.1.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fonds de réserve : disposition transitoire, municipalités de palier supérieur

33.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des fonds de réserve créés par une municipalité de palier supérieur conformément à l’article 33 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 pour des services autres que ceux qui sont indiqués aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4).

Non-application : fonds de réserve pour services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4)

(2)  Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonds de réserve créés pour un service qui est prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) s’il est prescrit avant la date précisée pour l’application de l’article 9.1.

Fonds réputé un fonds général de réserve pour immobilisations

(3)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des fonds de réserve auxquels s’applique le présent article :

    1.  À la date précisée pour l’application de l’article 9.1, le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins que celles pour lesquelles les sommes se trouvant dans le fonds de réserve ont été perçues.

    2.  Malgré la disposition 1, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à l’égard du fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 1.

10 L’alinéa 60 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  préciser ou définir les termes utilisés au paragraphe 2 (4) qui ne sont pas définis dans la présente loi ou aux termes de celle-ci;

c.1)  prescrire des services pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4);

c.2)  régir les questions transitoires découlant de la prescription de services supplémentaires en vertu de l’alinéa c.1);

11 L’article 60.1 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    c)  énoncer des règles transitoires pour toute question dont les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ne traitent pas expressément;

    d)  préciser les règles transitoires énoncées dans les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

12 L’article 2, le paragraphe 3 (3), l’article 4 et les paragraphes 5 (2) et (3), 8 (2) et 13 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 4
Loi sur le drainage

1 (1)  La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le drainage est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité d’appliquer la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

2 L’alinéa 5 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  s’il décide de construire les installations de drainage, envoie un avis de la pétition et de sa décision aux personnes prescrites.

3 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement

(1)  Toute personne prescrite par les règlements qui a reçu l’avis de la pétition visé à l’alinéa 5 (1) b) peut, dans les 30 jours à compter de la date de réception de l’avis, envoyer au conseil de la municipalité initiatrice un avis exigeant qu’une évaluation des répercussions des installations de drainage sur l’environnement soit faite au sujet de la zone concernée.

Coût

(1.1)  Le coût de l’évaluation qu’exige le paragraphe (1) est imputé à la personne qui envoie l’avis exigeant l’évaluation.

4 L’alinéa 8 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «prescrits ou» avant «prévus».

5 (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen du rapport

(2)  Dès que le rapport préliminaire est déposé, le conseil de la municipalité initiatrice charge son secrétaire d’en envoyer une copie aux personnes prescrites, accompagnée d’un avis précisant la date de la tenue de la réunion du conseil lors de laquelle le rapport sera examiné.

(2)  Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’alinéa (2) a), b) ou c)» par «au paragraphe (2)».

(3)  Le paragraphe 10 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi devant le Tribunal

(8)  Les personnes suivantes peuvent renvoyer l’évaluation des répercussions sur l’environnement devant le Tribunal :

    1.  Le ministre, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles situés dans la zone sujette au drainage.

    2.  Les personnes prescrites, dans tout autre cas.

6 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis relatif aux installations de drainage

(1)  Dès que l’ingénieur a déposé son rapport, le conseil de la municipalité initiatrice, s’il entend procéder à la construction des installations de drainage, doit, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport, charger son secrétaire d’en envoyer une copie aux personnes prescrites, accompagnée d’un avis qui indique :

    a)  la date du dépôt du rapport;

    b)  le nom ou autre désignation des installations de drainage;

    c)  la date de la réunion du conseil qui est fixée pour examiner le rapport.

7 Le paragraphe 58 (4) de la Loi est abrogé.

8 L’article 77 de la Loi est abrogé.

9 (1)  Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «travaux énumérés au paragraphe (1.1)» par «travaux d’amélioration d’importance majeure énumérés au paragraphe (1.1)».

(2)  Le paragraphe 78 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «travaux» par «travaux d’amélioration d’importance majeure» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3)  La disposition 5 du paragraphe 78 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    5.  Le prolongement des installations de drainage jusqu’à une sortie.

  5.1  L’amélioration ou la modification des installations de drainage, si elles sont situées sur plus d’une propriété.

(4)  Le paragraphe 78 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    8.  Toute autre activité d’amélioration des installations de drainage, sauf une activité prescrite par le ministre comme amélioration d’importance mineure.

(5)  Le paragraphe 78 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)  La nomination de l’ingénieur prévue au paragraphe (1) ne peut être effectuée que 30 jours après la date d’envoi aux personnes suivantes d’un avis de l’intention de la municipalité d’entreprendre les travaux d’amélioration d’importance majeure :

    1.  Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature qui a compétence sur les biens-fonds qui seraient touchés par les travaux.

    2.  Les personnes prescrites.

(6)  L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Installations de drainage : améliorations d’importance mineure

(5)  Malgré les paragraphes (2) à (4), le ministre peut prescrire le processus d’approbation des améliorations d’importance mineure à des installations de drainage visées à la disposition 8 du paragraphe (1.1).

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification du rapport de l’ingénieur

Modification du rapport de l’ingénieur

84.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des rapports d’ingénieur qui sont préparés aux fins d’une pétition visée à l’article 4 ou pour l’application de l’article 78 et qui sont adoptés par règlement municipal.

Processus d’approbation

(2)  Le ministre peut, par règlement, énoncer le processus de modification du rapport de l’ingénieur ainsi que le processus d’approbation de ces modifications.

11 L’article 105 de la Loi est modifié par suppression de «, les constables».

12 (1)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  prescrire les questions que la présente loi décrit comme questions prescrites ou traitées dans les règlements.

(2)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Adoption de lignes directrices

(2)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre juge nécessaires, tout ou partie d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’une procédure, y compris une ligne directrice, un protocole ou une procédure établi par le ministre, et en exiger l’observation.

Modification des lignes directrices

(3)  Le pouvoir d’adopter par renvoi une ligne directrice, un protocole ou une procédure et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (2) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

Prise d’effet

(4)  L’adoption d’une modification apportée à une ligne directrice, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

13 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 5
loi sur l’éducation

1 La disposition 26 du paragraphe 11 (1) de la Loi sur l’éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

pouvoirs et devoirs des enseignants, etc.

  26.  préciser les pouvoirs, devoirs et qualifications requises des enseignants, éducateurs de la petite enfance désignés, superviseurs, agents de supervision, chefs de section, directeurs d’école, surintendants, conseillers d’établissement, conseillers en assiduité et autres employés, et régir leur nomination;

pouvoirs et devoirs des directeurs de l’éducation

26.0.1 préciser les pouvoirs et devoirs des directeurs de l’éducation, et régir leur nomination;

2 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : COVID-19

(5.0.1)  Malgré le paragraphe (5), pour l’année scolaire 2020-2021, le ministre peut, afin de faire face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), faire fonctionner une ou plusieurs écoles d’application pour élèves en difficulté mentionnés à ce paragraphe sous le régime de l’internat ou de l’externat.

3 (1)  La disposition 3 du paragraphe 185 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

          iv.  une personne prescrite aux fins de la remise d’un avis écrit à l’égard d’un élève ou d’une personne.

(2)  Le paragraphe 185 (10) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1)  prescrire, pour l’application de la sous-disposition 3 iv du paragraphe (1), les personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève ou d’une personne et régir les conditions selon lesquelles l’avis peut être fourni par ces personnes;

c.2)  autoriser les conseils à recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, aux fins de l’application et de la mise en oeuvre du présent article, d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements et réglementer la manière de recueillir ces renseignements;

4 (1)  La disposition 2 du paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

          iv.  une personne prescrite aux fins de la remise d’un avis écrit à l’égard d’un élève.

(2)  Le paragraphe 188 (1.11) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  prescrire, pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1), les personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève et régir les conditions selon lesquelles l’avis peut être fourni par ces personnes;

a.2)  autoriser les conseils à recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, aux fins de l’application et de la mise en oeuvre du présent article, d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces renseignements;

5 L’intertitre de la partie XI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTie XI
Directeurs de l’Éducation et agents de Supervision

6 Les articles 279 et 280 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Qualifications requises du directeur de l’éducation

279 (1)  Si les règlements exigent des qualifications pour le poste de directeur de l’éducation, le conseil ne doit nommer ni employer une personne à titre de directeur de l’éducation que si elle possède ces qualifications.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les qualifications requises pour le poste de directeur de l’éducation.

Directeur de l’éducation et agents de supervision : conseils scolaires de district

280 Sous réserve des règlements, le conseil scolaire de district emploie un directeur de l’éducation et les agents de supervision qu’il estime nécessaires pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent de lui.

Nomination du directeur de l’éducation : administrations scolaires

281 (1)  Deux administrations scolaires publiques ou plus peuvent, avec l’approbation du ministre, convenir de nommer un directeur de l’éducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent d’elles.

Idem

(2)  Deux administrations scolaires catholiques ou plus peuvent, avec l’approbation du ministre, convenir de nommer un directeur de l’éducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent d’elles.

Interdiction d’abolir les postes

(3)  L’administration scolaire qui nomme un directeur de l’éducation avec l’approbation du ministre ne doit pas abolir ce poste sans l’approbation de celui-ci.

Absence de directeur de l’éducation

(4)  Si une administration scolaire ne nomme pas de directeur de l’éducation, un agent de supervision exerce les fonctions du directeur de l’éducation.

7 Le paragraphe 283 (1) de la Loi est abrogé.

8 Le paragraphe 306 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 316 (1.1) a)» au début du passage qui précède la disposition 1.

9 Le paragraphe 310 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 316 (1.1) a)» au début du passage qui précède la disposition 1.

10 (1)  L’article 316 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir que les élèves inscrits à des années précisées de l’école élémentaire ne doivent pas être suspendus en application de l’article 306 ou 310, ou que de telles suspensions ne peuvent être imposées que dans les circonstances prescrites;

    b)  prévoir les questions transitoires qui sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne une suspension qui a été imposée en application de la présente partie avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

(2)  Le paragraphe 316 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».

(3)  Le paragraphe 316 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».

Entrée en vigueur

11 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«projet désigné» Projet visé par la partie II.3 ou projet visé par la partie II.4. («designated project»)

(2)  La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe 6.0.1 (2)» avant «S’entend» au début de la définition.

(3)  La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «paragraphe 6.0.1 (2)» par «paragraphe 17.5 (2)».

(4)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«projet» S’entend d’une ou de plusieurs entreprises ou activités ou d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise ou à une activité. («project»)

«projet visé par la partie II.3» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel s’applique la partie II.3 ou que le ministre a déclaré, par arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1), un projet visé par la partie II.3. («Part II.3 project»)

«projet visé par la partie II.4» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel s’applique la partie II.4 et à l’égard duquel un arrêté n’a pas été pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1). («Part II.4 project»)

(5)  La définition de «projet visé par la partie II.3» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (4), est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)».

(6)  La définition de «projet visé par la partie II.4» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (4), est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)» à la fin de la définition.

(7)  La définition de «promoteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«promoteur» Quiconque, selon le cas :

    a)  réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou un projet;

    b)  est propriétaire ou responsable d’une entreprise ou d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)

(8)  La définition de «promoteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (7), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«promoteur» Quiconque, selon le cas :

    a)  réalise ou se propose de réaliser un projet;

    b)  est propriétaire ou responsable d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)

(9)  La version française de la définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de chaque occurrence «d’un projet» par «d’une proposition»;

   b)  par remplacement de «du projet» à l’alinéa c) par «de la proposition».

(10)  La définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (9), est abrogée.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits ancestraux et issus de traités

2.1  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3 (1)  La version française de l’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de chaque occurrence de «projets» aux alinéas a) et b) par «propositions»;

   b)  par remplacement de «au projet, plan ou programme» à l’alinéa c) par «à la proposition, au plan ou au programme»;

    c)  par remplacement de «du projet» à l’alinéa c) par «de la proposition».

(2)  L’article 3 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation de projets

3 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets comme projets auxquels s’applique la partie II.3 ou II.4.

Idem

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut désigner un projet ou une catégorie de projets. Il peut également décrire un projet désigné en fonction de son promoteur ou d’une catégorie de promoteurs.

Idem : activités accessoires

(3)  Le projet qui est désigné en vertu du paragraphe (1) s’entend en outre de toute entreprise ou activité qui y est accessoire.

Idem : projet accessoire

(4)  Le projet qui est désigné comme projet visé par la partie II.3 s’entend en outre de tout projet visé par la partie II.4 qui y est accessoire et qui a le même promoteur que lui. Le projet visé par la partie II.4 est alors réputé ne pas être un projet visé par la partie II.4 pour l’application de la présente loi.

4 (1)  La version française de l’article 3.0.1 de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de «à une activité ou un projet» par «une activité ou une proposition»;

   b)  par remplacement de «au projet» par «à la proposition».

(2)  L’article 3.0.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente sur l’application de la Loi

3.0.1  (1)  La personne qui réalise ou se propose de réaliser un projet qui n’est pas un projet désigné, qui est propriétaire ou responsable d’un tel projet ou qui en assure la gestion ou le contrôle peut conclure une entente écrite avec le ministre pour que tout ou partie de la présente loi et des règlements s’y applique.

Projets réputés des projets visés par les parties II.3 ou II.4

(2)  Si une entente conclue à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.3 ou II.4 de la présente loi s’applique à l’égard du projet, ce dernier est réputé être un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4, selon le cas.

Projets réputés des projets visés par la partie II.1

(3)  Si une entente conclue à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.1 de la présente loi s’applique à l’égard du projet, ce dernier est réputé être une entreprise à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est indiquée dans l’entente.

Disposition transitoire : ententes précédentes

(4)  Une entreprise, une activité, un projet, un plan ou un programme est réputé être un projet visé par la partie II.3 si, à la fois :

    a)  la présente loi s’y appliquait en vertu d’une entente conclue avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de la partie II.3, aucune autorisation d’exploiter l’entreprise ou de poursuivre l’activité, le projet, le plan ou le programme n’avait été donnée aux termes de l’article 9 ou de l’article 9.1.

(3)  Le paragraphe 3.0.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

5 (1)  Les paragraphes 3.1 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification d’une exigence

(2)  Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou accorder une dispense de l’exigence si, selon le cas :

    a)  les deux autorités législatives ont convenu d’harmoniser ou de substituer des exigences à l’égard de l’entreprise;

    b)  une entente d’harmonisation ou de substitution existe déjà entre les autorités législatives.

Exigences additionnelles

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences en plus de celles imposées par la présente loi à l’égard de l’entreprise s’il est satisfait à la condition énoncée à l’alinéa (2) a) ou b) et que les exigences additionnelles sont imposées aux fins d’harmonisation ou de substitution.

Déclaration de non-application

(3.1)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise et peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime appropriées.

(2)  La version française du paragraphe 3.1 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «du projet d’arrêté» par «de l’arrêté proposé».

(3)  L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Harmonisation et substitution

3.1  (1)  Le présent article s’applique si, à la fois :

    a)  une autre autorité législative impose des exigences à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi ou à l’égard d’un projet désigné;

    b)  le ministre juge ces exigences équivalentes à celles imposées par la présente loi.

Arrêté de modification ou de dispense

(2)  Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné ou accorder une dispense de l’exigence si, selon le cas :

    a)  les deux autorités législatives ont convenu d’harmoniser ou de substituer des exigences à l’égard de l’entreprise ou du projet;

    b)  une entente d’harmonisation ou de substitution existe déjà entre les autorités législatives.

Arrêté d’imposition d’exigences additionnelles

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences en plus de celles imposées par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné s’il est satisfait à la condition énoncée à l’alinéa (2) a) ou b) et que les exigences additionnelles sont imposées aux fins d’harmonisation ou de substitution.

Déclaration de non-application

(4)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné et peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime appropriées.

Avis et observations

(5)  Lorsqu’il se propose de prendre un arrêté en vertu du présent article, le ministre donne un avis public suffisant de l’arrêté proposé et fait en sorte que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet.

Motifs

(6)  Lorsqu’il prend un arrêté, le ministre en donne les motifs par écrit.

(4)  L’alinéa 3.1 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de «à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi ou».

(5)  Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de chaque occurrence de «de l’entreprise ou».

(6)  Le paragraphe 3.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de «de l’entreprise ou».

(7)  Le paragraphe 3.1 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de «de l’entreprise ou».

6 (1)  Le paragraphe 3.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration

(1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut, par arrêté, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

    a)  déclarer que la présente loi, les règlements, toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute question prévue par la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un projet désigné, d’une catégorie de projets désignés, d’une personne ou d’une catégorie de personnes;

    b)  suspendre ou révoquer sa déclaration;

    c)  assortir sa déclaration de conditions;

    d)  modifier ou révoquer les conditions dont il a assorti sa déclaration.

Idem

(1.1)  Le ministre ne prend l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire compte tenu de l’objet de la présente loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que l’application de la présente loi à l’entreprise, à la catégorie d’entreprises, au projet désigné, à la catégorie de projets désignés, à la personne ou à la catégorie de personnes pourrait causer à des personnes ou à des biens.

(2)  L’alinéa 3.2 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un projet désigné» par «d’un projet désigné».

(3)  Le paragraphe 3.2 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «à l’entreprise, à la catégorie d’entreprises,».

7 L’article 3.3 de la Loi est abrogé.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre de la partie II :

Non-application

4.1  L’article 21.2 (pouvoir de réexamen) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard des décisions prises ou rendues dans le cadre de la présente loi.

Validité des décisions

4.2  Les décisions prises par le ministre ou le directeur dans le cadre de la présente loi ne sont pas invalides pour le seul motif qu’elles n’ont pas été prises avant la date limite applicable.

9 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Forme et mode de présentation

(2.1)  La demande est présentée au ministre sous la forme et de la manière que précise le directeur.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

Définitions

6.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu. («landfilling site»)

«parcelle de terrain» S’entend au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («parcel of land»)

«zone de peuplement» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («area of settlement»)

Idem

(2)  Pour l’application du présent article, les termes suivants s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

    1.  Municipalité locale.

    2.  Municipalité.

Champ d’application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui désire exploiter une entreprise afin de créer un lieu d’élimination des déchets qui, à la fois :

    a)  est un lieu d’enfouissement;

    b)  est assujetti à la présente partie.

Municipalités locales dont l’appui est requis

(4)  Le promoteur visé au paragraphe (3) doit obtenir à l’égard de l’entreprise, conformément au paragraphe (5), l’appui de chacune des municipalités locales suivantes :

    a)  celles dans lesquelles le lieu d’enfouissement serait situé;

    b)  celles où se trouve, le jour où le promoteur avise le public du cadre de référence proposé en application du paragraphe 6 (3.1), une parcelle de terrain qui satisfait aux exigences suivantes :

           (i)  des usages à des fins d’habitation autres que ceux qui sont accessoires à d’autres usages y sont permis par le plan officiel de la municipalité,

          (ii)  elle est située dans une zone de peuplement,

         (iii)  elle est située à une distance de 3,5 kilomètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite, mesurée perpendiculairement à partir de n’importe quel point situé sur la limite du bien sur lequel le lieu d’enfouissement serait situé.

Preuve de l’appui

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), le promoteur remet au ministère :

    a)  une copie d’une résolution du conseil municipal de chaque municipalité locale dont l’appui est exigé en application du paragraphe (4) portant que la municipalité appuie l’entreprise visant à créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement;

    b)  une carte bien marquée et lisible qui montre l’emplacement du lieu d’enfouissement, les limites de chaque municipalité locale visée à l’alinéa a) et des marques qui illustrent les caractéristiques d’une municipalité visées à l’alinéa (4) b);

    c)  une description du processus employé pour identifier les municipalités locales dont l’appui à l’entreprise est exigé en application du paragraphe (4).

Résolution

(6)  Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée à l’alinéa (5) a) n’est pas une question qui relève du domaine de compétence «gestion des déchets» prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Preuve jointe à l’évaluation environnementale

(7)  Sous réserve du paragraphe (9), les renseignements visés au paragraphe (5) sont inclus dans l’évaluation environnementale présentée au ministère en application du paragraphe 6.2 (1).

Disposition transitoire : cadre de référence déjà présenté ou approuvé

(8)  Il est entendu que le présent article s’applique si le promoteur visé au paragraphe (3) a remis un cadre de référence proposé au ministère en application du paragraphe 6 (1) ou a reçu l’approbation en ce qui concerne un cadre de référence en application du paragraphe 6 (4) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Disposition transitoire : évaluation environnementale déjà présentée

(9)  Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, le promoteur visé au paragraphe (3) a déjà présenté une évaluation environnementale de l’entreprise sans qu’une décision ait été prise à l’égard de la demande en vertu de l’article 9 ou 9.1, les règles suivantes s’appliquent :

    1.  Le paragraphe (4) s’applique au promoteur et les renseignements exigés en application du paragraphe (5) doivent être présentés séparément de l’évaluation environnementale.

    2.  Si le ministère n’a pas achevé son examen de l’évaluation environnementale en application de l’article 7 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

            i.  le directeur ne fournit l’avis d’achèvement visé à l’article 7.1 que lorsqu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) et que le directeur a fourni la confirmation écrite visée au paragraphe (10),

           ii.  la date limite visée au paragraphe 7 (2) ne s’applique pas à l’examen de l’évaluation environnementale.

    3.  Si le ministère a donné un avis d’achèvement de l’examen en application de l’article 7.1 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

            i.  une décision ne doit être prise en vertu de l’article 9 ou 9.1 que lorsqu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) et que le directeur a fourni la confirmation écrite visée au paragraphe (10),

           ii.  les dates limites visées aux paragraphes 10 (1) et (2) ne s’appliquent pas à la demande.

Confirmation

(10)  En ce qui concerne une évaluation environnementale présentée par le promoteur visé au paragraphe (3), jusqu’à la date à laquelle le directeur confirme par écrit au promoteur qu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) à l’égard de l’entreprise :

    a)  l’évaluation environnementale est réputée ne pas avoir été reçue par le ministère pour l’application du paragraphe 6.2 (1);

    b)  le promoteur n’avise pas le public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 6.3 (1).

Exceptions

(11)  Le présent article ne s’applique pas :

    a)  à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement créé par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (1) k) de la Loi sur la protection de l’environnement;

    b)  à un promoteur qui cherche à obtenir une autorisation visée par la présente partie, si elle est exigée à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (4) o) de la Loi sur la protection de l’environnement.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise à la disposition du public des renseignements

6.5  En plus de se conformer aux exigences de la présente loi concernant les avis publics, le promoteur met à la disposition du public les renseignements qu’exige le directeur à l’égard de la demande et de l’entreprise, sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

12 (1)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Report

(3)  La date limite pour achever l’examen peut être reportée par le directeur pour un motif prescrit ou un motif inhabituel, imprévu ou urgent que le directeur estime justifié, auquel cas il avise les personnes qu’il estime appropriées du report.

(2)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par insertion de «remis en vertu du paragraphe (4) ou dans tout autre délai que le directeur y précise» après «rapport».

(3)  Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans tout autre délai que le directeur précise dans le rapport remis en vertu du paragraphe (4)» à la fin du paragraphe.

13 (1)  L’alinéa 9 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :

     (iv.1)  préciser un processus à suivre à l’égard des modifications à l’entreprise que le promoteur pourrait souhaiter apporter après que l’autorisation est donnée, lequel processus peut notamment prévoir l’octroi au directeur ou au ministre des pouvoirs de faire ce qui suit :

                 (A)  exiger que le promoteur entreprenne des consultations additionnelles et fournisse d’autres renseignements au sujet des modifications proposées,

                 (B)  approuver la mise en oeuvre des modifications, assortir une telle approbation de conditions, ou refuser une telle approbation,

     (iv.2)  préciser que le processus mentionné au sous-alinéa (iv.1) n’est disponible que pour des modifications ou des catégories de modifications précisées à l’entreprise,

(2)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sous-alinéa (1) b) (iv.1) : processus de modification

(1.1)  Le processus mentionné au sous-alinéa (1) b) (iv.1) peut être énoncé dans une autorisation ou y être incorporé par renvoi.

Application du sous-alinéa (1) b) (iv.1)

(1.2)  Le sous-alinéa (1) b) (iv.1) s’applique à l’égard d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

14 Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé.

15 L’article 11.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Si le ministre réexamine en vertu du paragraphe (1) une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.1 et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne qu’il désigne, prend ensuite un arrêté en vertu de l’alinéa (2) a) ou b), la décision modifiée ou substituée est réputée être la décision rendue par le ministre, avec l’approbation nécessaire, en vertu de l’article 9.

16 (1)  La version française du paragraphe 11.4 (3.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des épreuves ou des expériences relatives» par «des tests, des analyses ou des expériences relatifs».

(2)  Le paragraphe 11.4 (5) de la Loi est abrogé.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Expiration de l’autorisation

Application du présent article

11.5  (1)  Sous réserve du paragraphe (5), le présent article s’applique à l’égard d’une autorisation d’exploiter une entreprise si, à la fois :

    a)  l’autorisation a été donnée en vertu de la présente partie ou d’une partie qu’elle remplace;

    b)  l’autorisation ne précise aucune période, après que l’autorisation a été donnée, à la fin de laquelle l’autorisation expire ni aucune date après laquelle le promoteur ne peut pas exploiter l’entreprise en vertu de l’autorisation.

Expiration

(2)  Si l’entreprise n’est pas substantiellement commencée au dixième anniversaire du jour où l’autorisation de l’exploiter a été donnée en vertu de la présente loi ou à la fin de toute prorogation de cette période accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), l’autorisation expire à la dernière des dates suivantes :

    a)  le dixième anniversaire ou la fin de la prorogation, selon le cas;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Prorogation

(3)  Le ministre peut, par avis au promoteur, proroger la période pendant laquelle l’entreprise doit être substantiellement commencée au-delà du dixième anniversaire du jour où l’autorisation de l’exploiter a été donnée, sous réserve des conditions énoncées dans l’avis.

Idem

(4)  La prorogation visée au paragraphe (3) peut être accordée à tout moment, y compris après le dixième anniversaire du jour où l’autorisation a été donnée.

Exception : règlements

(5)  Le ministre peut, par règlement, exempter des entreprises de l’application du présent article.

Date ajoutée par le ministre

(6)  Si une entreprise est, par règlement, exemptée de l’application du présent article en vertu du paragraphe (5), le ministre peut modifier l’autorisation d’exploiter l’entreprise en y ajoutant une date à laquelle elle expire.

18 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification d’une entreprise proposée

12 Si le promoteur désire modifier une entreprise après avoir reçu l’autorisation de l’exploiter, et qu’il ne s’agit pas d’une modification de l’entreprise dont traite une condition mentionnée au sous-alinéa 9 (1) b) (iv.1), la modification de l’entreprise proposée est réputée être une entreprise pour l’application de la présente loi.

19 (1)  Le paragraphe 12.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «accorder ou approuver un prêt» par «accorder un prêt».

(2)  Le paragraphe 12.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «accordé ou approuvé» par «accordé».

20 La partie II de la Loi est abrogée.

21 (1)  Les articles 13 à 15.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune demande

13 À compter du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, aucune demande d’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ne doit être présentée et il est mis fin à toute demande à l’égard de laquelle une approbation n’a pas été donnée en vertu de la présente partie avant ce jour.

Définition : modification d’une entreprise

14 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«modification d’une entreprise» Modification d’une entreprise qui est, d’une part, proposée après que l’exploitation de l’entreprise est autorisée aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et, d’autre part, prévue dans celle-ci.

Champ d’application de la partie

15 Les articles 15.1 à 17 s’appliquent à l’égard des entreprises auxquelles s’applique une des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées suivantes, dans leurs versions successives ou réintitulées :

    1.  Le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.

    2.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.

    3.  Le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.

    4.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

    5.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.

    6.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

    7.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

    8.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Waterpower Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 24 septembre 2008 en application du décret 1623/2008.

    9.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

  10.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016.

Réception d’avis par le directeur

15.1  (1)  Le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 qui délivre un avis d’achèvement ou un avis d’addenda aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée en remet une copie au directeur de la manière que précise ce dernier.

Idem, disposition transitoire

(2)  Si un avis d’achèvement ou un avis d’addenda est délivré aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée dans les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, la copie de l’avis devant être remise au directeur en application du paragraphe (1) doit être remise dans les cinq jours suivant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Prorogation du délai de présentation des observations

(3)  Si le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 proroge le délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement ou un avis d’addenda conformément à l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, il en donne avis au directeur.

Interdictions, exploitation d’une entreprise

15.1.1  (1)  Nul ne doit exploiter une entreprise visée à l’article 15 si ce n’est conformément à l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et aux paragraphes (5) à (9). Les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 5 (1), d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II. Le paragraphe (1) et les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise et les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) s’appliquent.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II est retirée par le promoteur.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (1), un promoteur demande au ministre d’autoriser l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 15 conformément à la partie II si le ministre prend, en vertu du paragraphe 16 (1), un arrêté exigeant que le promoteur se conforme à cette partie. Le paragraphe (1) et les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise et les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) s’appliquent.

Restriction de l’exploitation

(5)  Malgré toute disposition d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, nul ne doit exploiter une entreprise visée à l’article 15 avant au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant.

Idem

(6)  Malgré le paragraphe (5), si le directeur remet un avis d’un arrêté proposé à un promoteur en vertu du paragraphe 16.1 (2), le paragraphe (5) ne s’applique pas et nul ne doit exploiter l’entreprise dans les 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, suivant le jour où l’avis est donné, sous réserve du paragraphe (7).

Idem

(7)  Si l’avis de l’arrêté proposé comprend une demande de renseignements faite par le directeur en vertu du paragraphe 16.1 (4), les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas et le promoteur n’exploite l’entreprise qu’à l’un des moments suivants :

    a)  si le promoteur fournit tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans l’avis de l’arrêté proposé et qu’il reçoit un avis de réponse satisfaisante du directeur en application de l’alinéa 16.1 (6) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après que le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de l’alinéa 16.1 (6) a);

    b)  si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans l’avis de l’arrêté proposé et qu’il reçoit un avis de réponse insatisfaisante du directeur en application de l’alinéa 16.1 (7) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après le délai de présentation des observations que prévoit :

           (i)  un nouvel avis d’achèvement que le promoteur est tenu de délivrer en application de l’alinéa 16.1 (7) c),

          (ii)  tout avis d’achèvement supplémentaire que le paragraphe 16.1 (9) exige du promoteur, jusqu’à ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni dans cet avis tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé.

Idem : disposition transitoire

(8)  Il est entendu que, d’une part, les restrictions énoncées aux paragraphes (5) à (7) s’appliquent à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 lorsque, pendant les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’avis d’achèvement a été délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et que, d’autre part, une copie de l’avis doit être remise au directeur en application du paragraphe 15.1 (2).

Idem, demande d’un arrêté prévu à l’art. 16

(9)  Malgré toute disposition d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, s’il est demandé au ministre en vertu du paragraphe 16 (6) de prendre un arrêté en vertu de l’article 16 à l’égard d’une entreprise qui est exploitée aux termes de l’évaluation, nul ne doit exploiter l’entreprise tant que le ministre n’a pas pris de décision concernant la demande.

Modification d’une entreprise

(10)  Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une modification d’une entreprise dont l’exploitation a été autorisée aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. Pour l’application des paragraphes (5) à (9) à une telle modification, la mention à ces paragraphes d’un avis d’achèvement vaut mention d’un avis d’addenda délivré à l’égard de la modification de l’entreprise aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Activités permises avant l’autorisation de l’exploitation

15.1.2  (1)  Avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise visée à l’article 15, toute personne peut :

    a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement à l’entreprise pour se conformer à la présente loi;

    b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à l’entreprise;

    c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement à l’entreprise;

    d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement à l’entreprise.

Restriction, délivrance de certains documents

(2)  Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour exploiter une entreprise a été accordée tant que le promoteur n’a pas été autorisé à exploiter l’entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Restriction, aide financière de la province

(4)  La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard de l’entreprise tant que le promoteur n’est pas autorisé à exploiter l’entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Interdiction à la suite de l’autorisation

(6)  Nul ne doit, à l’égard d’une entreprise, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela serait incompatible avec l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Réexamen de l’approbation

15.1.3  (1)  S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements concernant l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale énumérée à l’article 15, le ministre peut réexaminer l’approbation en vertu du présent article.

Idem

(2)  Le ministre peut demander au Tribunal d’établir s’il est approprié ou non de réexaminer l’approbation.

Idem

(3)  Le ministre peut renvoyer le réexamen de l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale prévu au présent article au Tribunal, auquel cas ce dernier peut mener le réexamen à la place du ministre.

Plans et autres documents exigés par le ministre

(4)  Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger de toute personne à qui a été donnée une approbation à l’égard d’une évaluation environnementale de portée générale qu’elle fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’elle fasse des épreuves ou des expériences et fasse rapport à leur sujet.

Modification ou révocation

(5)  Après l’avoir réexaminée en vertu du présent article, le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer l’approbation.

Règles et restrictions

(6)  Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

(2)  Le paragraphe 15.1.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «Les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise» à la fin du paragraphe.

(3)  Les paragraphes 15.1.1 (2) et (3) de la Loi, tel qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), d’en autoriser l’exploitation comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 s’applique à son égard au lieu du présent article.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II.3 est retirée par le promoteur.

(4)  Le paragraphe 15.1.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 16 (1), un arrêté déclarant qu’une entreprise visée à l’article 15 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard du projet et la partie II.3 s’applique.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification par règlement

15.1.4  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer ou modifier l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ou modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

23 (1)  La disposition 1 du paragraphe 15.3 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

(2)  La disposition 4 du paragraphe 15.3 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

24 La version française du paragraphe 15.4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «du projet de modification» par «de la modification proposée».

25 (1)  L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de conformité à la partie II

16 (1)  Le ministre peut, par arrêté, exiger d’un promoteur qu’il se conforme à la partie II avant d’exploiter une entreprise proposée visée à l’article 15.

Idem

(2)  Dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

    1.  Énoncer des directives à l’égard du cadre de référence régissant la préparation d’une évaluation environnementale de l’entreprise.

    2.  Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l’arrêté pour la préparation d’une évaluation environnementale.

Arrêté imposant des conditions supplémentaires

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 en plus des conditions dont est assortie l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale.

Idem

(4)  L’arrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite d’une demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (6).

Fondement de l’arrêté

(5)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3), le ministre tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Les facteurs laissant supposer que l’entreprise proposée présente des différences par rapport aux autres entreprises de la catégorie à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale.

    3.  L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.

    4.  Si une demande d’arrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (6), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.

    5.  Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (7).

    6.  Les autres questions prescrites.

    7.  Les autres questions que le ministre estime appropriées.

Demande d’arrêté

(6)  Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

Médiation

(7)  Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à une demande présentée en vertu du paragraphe (6), auquel cas l’article 8 s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Arrêté suivant la demande

(8)  Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (6), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements qu’il précise.

Refus de prendre l’arrêté

(9)  S’il lui est demandé en vertu du paragraphe (6) de prendre un arrêté et qu’il refuse de le faire, le ministre donne un avis de sa décision, accompagné des motifs, à la personne qui a présenté la demande et au promoteur.

Avis d’arrêté

(10)  Le ministre remet une copie d’un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à la personne qui a demandé l’arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu’il estime appropriées.

Modification d’une entreprise

(11)  Le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à l’égard d’une modification d’une entreprise, auquel cas le présent article s’applique à l’arrêté, avec les adaptations nécessaires.

Incompatibilité

(12)  Le présent article l’emporte sur toute disposition contraire prévue dans une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Modification de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3)

(13)  Le ministre peut, conformément aux règlements, s’il y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3), qu’il ait été pris avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Délai de prise de l’arrêté

16.1  (1)  Le ministre ne prend pas d’arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef si plus de 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, se sont écoulés après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant.

Avis d’arrêté proposé

(2)  Malgré le paragraphe (1), le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef après la période visée au paragraphe (1) si, avant la fin de cette période, le directeur remet au promoteur un avis portant que le ministre envisage de prendre l’arrêté.

Nouvelle période

(3)  Si le directeur remet l’avis de l’arrêté proposé visé au paragraphe (2), le ministre ne peut prendre l’arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) que s’il le fait :

    a)  avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit la remise de l’avis de l’arrêté proposé;

    b)  si le directeur ajoute une demande de renseignements à l’avis de l’arrêté proposé en vertu du paragraphe (4), avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit le jour où le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de l’alinéa (6) a), sous réserve des paragraphes (7) à (12).

Demande de renseignements

(4)  Dans l’avis de l’arrêté proposé, le directeur peut demander que le promoteur fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires pour aider le ministre à déterminer s’il doit prendre l’arrêté et que ces renseignements soient fournis au plus tard à la date limite précisée.

Obligation de se conformer à la demande

(5)  Le promoteur remet au directeur les renseignements précisés dans l’avis de l’arrêté proposé au plus tard à la date limite précisée dans celui-ci.

Idem

(6)  Si le directeur est convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé au plus tard à la date limite précisée :

    a)  il remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur;

    b)  le ministre peut prendre l’arrêté dans le délai énoncé à l’alinéa (3) b).

Non-conformité à la demande

(7)  Si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé dans le délai précisé ou si, à la suite de son examen des renseignements fournis, le directeur n’est pas convaincu que tous les renseignements demandés ont été fournis :

    a)  le directeur remet un avis de réponse insatisfaisante au promoteur;

    b)  les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) qui s’appliquaient à l’égard du délai de présentation des observations prévu dans l’avis d’achèvement délivré par le promoteur cessent de s’appliquer;

    c)  le promoteur délivre un nouvel avis d’achèvement conformément au paragraphe (9);

    d)  les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’égard du délai de présentation des observations prévu dans le nouvel avis d’achèvement.

Avis de réponse insatisfaisante

(8)  L’avis de réponse insatisfaisante délivré par le directeur en application de l’alinéa (7) a) :

    a)  précise les renseignements que le promoteur doit fournir afin de satisfaire à la demande de renseignements faite par le directeur dans l’avis de l’arrêté proposé;

    b)  fait savoir au promoteur qu’il doit délivrer un nouvel avis d’achèvement dans le délai précisé par le directeur.

Nouvel avis d’achèvement

(9)  Au plus tard à la fin de la période précisée par le directeur dans l’avis de réponse insatisfaisante, le promoteur :

    a)  délivre un nouvel avis d’achèvement conformément aux directives précisées par le directeur;

    b)  fournit au directeur tous les renseignements que ce dernier a précisés dans l’avis de réponse insatisfaisante.

Nouveau délai de présentation des observations

(10)  L’avis d’achèvement délivré en application de l’alinéa (9) a) prévoit un nouveau délai de présentation des observations d’au moins 30 jours.

Non-conformité

(11)  Si le promoteur ne se conforme pas aux paragraphes (9) et (10), les paragraphes (7), (8) (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la non-conformité à ces paragraphes.

Idem

(12)  Le paragraphe (11) s’applique aux non-conformités successives aux paragraphes (9) et (10) jusqu’à ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés et qu’il délivre un avis de réponse satisfaisante conformément au paragraphe (6). Dès la délivrance de cet avis, le délai énoncé à l’alinéa (6) b) s’applique à l’égard de tout arrêté devant être pris par le ministre de son propre chef en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3).

Modification d’une entreprise

(13)  Le présent article s’applique si le ministre envisage de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) à l’égard d’une modification d’une entreprise. À cette fin, la mention au présent article d’un avis d’achèvement vaut mention d’un avis d’addenda.

Idem : disposition transitoire

(14)  Il est entendu que, d’une part, les délais visés au présent article s’appliquent à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 lorsque, pendant les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’avis d’achèvement a été délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et que, d’autre part, une copie de l’avis doit être remise au directeur en application du paragraphe 15.1 (2).

(2)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de conformité à la partie II.3

(1)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une entreprise proposée visée à l’article 15 est un projet visé par la partie II.3.

(3)  La disposition 1 du paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «de l’entreprise» par «du projet» à la fin de la disposition.

26 La partie II.1 de la Loi est abrogée.

27 La version française de l’alinéa 17.1 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «tout projet, plan ou programme» par «toute proposition, tout plan ou tout programme» au début de l’alinéa.

28 La partie II.2 de la Loi est abrogée.

29 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.3
évaluations environnementales EXHAUSTIVES

Autorisation

17.2  (1)  Le promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 présente au ministre une demande d’autorisation à cet effet.

Demande

(2)  La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté en application du paragraphe 17.4 (1) et l’évaluation environnementale qui est présentée par la suite en application du paragraphe 17.7 (1).

Forme et mode de présentation

(3)  La demande est présentée au ministre sous la forme et de la manière que précise le directeur.

Interdiction

(4)  Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 à moins d’avoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de l’article 17.15 ou du Tribunal aux termes de l’article 17.16.

Idem

(5)  Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 d’une manière qui est incompatible avec une condition que le ministre ou le Tribunal a imposée comme condition de la poursuite du projet.

Possibilité de non-conformité

(6)  Le promoteur qui a reçu l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 avise promptement le ministre si un changement de circonstances risque de l’empêcher de se conformer à l’autorisation.

Obligation de consulter

17.3  Lors de la préparation d’un cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes éventuellement intéressées.

Cadre de référence

17.4  (1)  Le promoteur remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l’évaluation environnementale du projet visé par la partie II.3.

Idem

(2)  Le cadre de référence proposé :

    a)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 17.6 (2);

    b)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour la catégorie de projets visé par la partie II.3 que le promoteur désire poursuivre, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce qu’exige le paragraphe 17.6 (2);

    c)  précise en détail les exigences en matière de préparation de l’évaluation environnementale, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce qu’exige le paragraphe 17.6 (2).

Idem

(3)  Le cadre de référence proposé doit être accompagné de la description des consultations effectuées par le promoteur et de leurs résultats.

Avis public

(4)  Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public du cadre de référence proposé sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

Idem

(5)  L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter le cadre de référence proposé et invite le public à présenter des observations à ce sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur.

Avis au secrétaire de la municipalité

(6)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

Avis aux autres personnes

(7)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes qu’exige le directeur.

Consultation par le public

(8)  Toute personne peut consulter le cadre de référence proposé aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.

Observations

(9)  Toute personne peut présenter au ministère des observations écrites au sujet du cadre de référence proposé. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décide s’il doit approuver le cadre de référence proposé, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.

Approbation

(10)  Le ministre approuve le cadre de référence proposé, avec les modifications qu’il estime nécessaires, s’il est convaincu qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.

Idem

(11)  Les modifications apportées par le ministre en application du paragraphe (10) peuvent notamment imposer des exigences qui sont plus ou moins contraignantes que celles énoncées dans les règlements si le ministre est d’avis que les circonstances le nécessite afin de s’assurer qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.

Médiation

(12)  Avant d’approuver le cadre de référence proposé, le ministre peut renvoyer des questions qui s’y rapportent à la médiation, auquel cas l’article 17.14 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Date limite : décision du ministre

(13)  Le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé.

Idem

(14)  S’il n’a pas avisé le promoteur en application du paragraphe (13) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre lui fournit par écrit les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire.

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

Définitions

17.5  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu. («landfilling site»)

«parcelle de terrain» S’entend au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («parcel of land»)

«zone de peuplement» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («area of settlement»)

Idem

(2)  Pour l’application du présent article, les termes suivants s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

    1.  Municipalité locale.

    2.  Municipalité.

Champ d’application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 pour créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement.

Municipalités locales dont l’appui est requis

(4)  Le promoteur visé au paragraphe (3) doit obtenir à l’égard du projet, conformément au paragraphe (5), l’appui de chacune des municipalités locales suivantes :

    a)  celles dans lesquelles le lieu d’enfouissement serait situé;

    b)  celles où se trouve, le jour où le promoteur avise le public du cadre de référence proposé en application du paragraphe 17.4 (4), une parcelle de terrain qui satisfait aux exigences suivantes :

           (i)  des usages à des fins d’habitation autres que ceux qui sont accessoires à d’autres usages y sont permis par le plan officiel de la municipalité,

          (ii)  elle est située dans une zone de peuplement,

         (iii)  elle est située à une distance de 3,5 kilomètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite, mesurée perpendiculairement à partir de n’importe quel point situé sur la limite du bien sur lequel le lieu d’enfouissement serait situé.

Preuve de l’appui

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), le promoteur remet au ministère :

    a)  une copie d’une résolution du conseil municipal de chaque municipalité locale dont l’appui est exigé en application du paragraphe (4) portant que la municipalité appuie le projet visant à créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement;

    b)  une carte bien marquée et lisible qui montre l’emplacement du lieu d’enfouissement, les limites de chaque municipalité locale visée à l’alinéa a) et des marques qui illustrent les caractéristiques d’une municipalité visées à l’alinéa (4) b);

    c)  une description du processus employé pour identifier les municipalités locales dont l’appui au projet est exigé en application du paragraphe (4).

Résolution

(6)  Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée à l’alinéa (5) a) n’est pas une question qui relève du domaine de compétence «gestion des déchets» prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Preuve jointe à l’évaluation environnementale

(7)  Les renseignements visés au paragraphe (5) sont inclus dans l’évaluation environnementale présentée au ministère en application du paragraphe 17.7 (1).

Confirmation

(8)  En ce qui concerne une évaluation environnementale présentée par le promoteur visé au paragraphe (3), jusqu’à la date à laquelle le directeur confirme par écrit au promoteur qu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) à l’égard du projet :

    a)  l’évaluation environnementale est réputée ne pas avoir été reçue par le ministère pour l’application du paragraphe 17.7 (1);

    b)  le promoteur n’avise pas le public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 17.8 (1).

Exceptions

(9)  Le présent article ne s’applique pas :

    a)  à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement créé par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (1) k) de la Loi sur la protection de l’environnement;

    b)  à un promoteur qui cherche à obtenir une autorisation visée par la présente partie, si elle est exigée à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (4) o) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Préparation de l’évaluation environnementale

17.6  (1)  Le promoteur prépare l’évaluation environnementale d’un projet visé par la partie II.3 conformément au cadre de référence approuvé.

Contenu

(2)  Sous réserve des alinéas 17.4 (2) b) et c), l’évaluation environnementale doit contenir ce qui suit :

    a)  une description de l’objet du projet;

    b)  une description et un exposé du fondement :

           (i)  du projet visé par la partie II.3,

          (ii)  des autres façons possibles de réaliser le projet visé par la partie II.3,

         (iii)  des solutions de rechange au projet visé par la partie II.3;

    c)  une description :

           (i)  de l’environnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il sera touché, soit directement ou indirectement,

          (ii)  des conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement,

         (iii)  des mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement, ou pour y remédier, du fait du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;

    d)  une évaluation des avantages et des inconvénients, pour l’environnement, du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;

    e)  une description de toute consultation menée par le promoteur au sujet du projet visé par la partie II.3 et les résultats de cette consultation.

Présentation de l’évaluation environnementale

17.7  (1)  Après avoir reçu un avis portant que le cadre de référence d’un projet visé par la partie II.3 est approuvé par le ministre, le promoteur présente l’évaluation environnementale du projet au ministère.

Délais

(2)  Le délai dans lequel le promoteur doit présenter l’évaluation environnementale d’un projet visé par la partie II.3 au ministère peut être énoncé dans le cadre de référence approuvé ou être prescrit.

Respect des délais

(3)  Le promoteur d’un projet visé par la partie II.3 présente l’évaluation environnementale du projet :

    a)  dans le délai énoncé dans le cadre de référence approuvé, le cas échéant;

    b)  dans le délai prescrit, si aucun délai n’est énoncé dans le cadre de référence approuvé.

Prorogation de la date limite

(4)  Le ministre peut proroger tout délai de présentation de l’évaluation environnementale qui est prescrit conformément au paragraphe (2) par le délai supplémentaire qu’il estime approprié. Toutefois, la prorogation ne doit pas dépasser tout délai maximal prescrit.

Non-respect de la date limite

(5)  Si le promoteur ne présente pas une évaluation environnementale du projet visé par la partie II.3 avant la fin du délai applicable, il est mis fin à la demande.

Cadre de référence de remplacement

(6)  S’il est mis fin à une demande d’autorisation d’un projet visé par la partie II.3 en application du paragraphe (5), le promoteur peut remettre au ministre un deuxième cadre de référence proposé à l’égard de ce projet conformément au paragraphe 17.4 (1) et ce cadre de référence proposé peut être identique au cadre de référence déjà remis et approuvé.

Modification ou retrait

(7)  Le promoteur peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale qu’il a présentée au ministère avant la date limite à laquelle ce dernier doit en avoir achevé l’examen.

Idem

(8)  Le promoteur ne peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale après la date limite à laquelle le ministère doit en avoir achevé l’examen qu’aux conditions qu’impose le ministre par arrêté.

Idem

(9)  Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer des conditions imposées en vertu du présent article.

Avis public de la présentation

17.8  (1)  Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public de la présentation de l’évaluation environnementale sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

Idem

(2)  L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’évaluation environnementale et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qu’exige le directeur.

Avis au secrétaire de la municipalité

(3)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

Avis aux autres personnes

(4)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes qu’exige le directeur.

Consultation de l’évaluation environnementale par le public

17.9  (1)  Toute personne peut consulter l’évaluation environnementale aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.

Observations

(2)  Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3 ou de l’évaluation environnementale. Si elle désire que le ministère tienne compte de ses observations lors de la préparation de son examen, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.

Mise à la disposition du public des renseignements

17.10  En plus de se conformer aux exigences de la présente loi concernant les avis publics, le promoteur met à la disposition du public les renseignements qu’exige le directeur à l’égard de la demande et du projet visé par la partie II.3, sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

Examen par le ministère

Examen de l’évaluation environnementale par le ministère

17.11  (1)  Le ministère prépare un examen de l’évaluation environnementale et tient compte des observations que lui a présentées le public au plus tard à la date limite prescrite aux termes du paragraphe 17.9 (2).

Date limite d’achèvement de l’examen

(2)  L’examen doit être achevé au plus tard à la date limite prescrite.

Report

(3)  La date limite pour achever l’examen peut être reportée par le directeur pour un motif prescrit ou un motif inhabituel, imprévu ou urgent que le directeur estime convaincant, auquel cas il avise les personnes qu’il estime appropriées du report.

Évaluation environnementale qui présente des lacunes

(4)  Si le directeur estime que l’évaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à l’objet de la présente loi, il peut remettre au promoteur un rapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé.

Possibilité de combler les lacunes

(5)  Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport remis en vertu du paragraphe (4) ou dans le délai que précise le directeur dans ce rapport, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées.

Rejet de l’évaluation environnementale

(6)  Le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale si le directeur n’est pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours ou dans le délai que précise le directeur dans le rapport remis en vertu du paragraphe (4).

Avis de rejet

(7)  Si le ministre rejette l’évaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé et le public avant la date limite pour achever l’examen.

Avis d’achèvement de l’examen

17.12  (1)  Lorsque le ministère a achevé son examen, le directeur en avise le promoteur et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

Avis public

(2)  Le directeur avise le public de l’achèvement de l’examen sous la forme et de la manière qu’il juge indiquées.

Idem

(3)  L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’examen et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements prescrits.

Consultation de l’examen par le public

17.13  (1)  Toute personne peut consulter l’examen du ministère aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.

Observations

(2)  Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3, de l’évaluation environnementale et de l’examen. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décidera de la demande du promoteur, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.

Demande d’audience

(3)  Toute personne peut demander que le ministre renvoie au Tribunal pour audience et décision la demande du promoteur ou une question s’y rapportant.

Idem

(4)  La demande visée au paragraphe (3) doit être présentée par écrit au ministère avant la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen.

Décision à l’égard de la demande

Médiation

17.14  (1)  Avant de décider de la demande, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes comme médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant au projet visé par la partie II.3 qui, d’après lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation.

Idem

(2)  Le ministre peut charger le Tribunal d’agir à titre de médiateur.

Avis de médiation

(3)  Le ministre avise les personnes suivantes de sa décision de renvoyer certaines questions à la médiation et leur donne les motifs par écrit :

    1.  Le promoteur.

    2.  Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

    3.  Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 17.9 (2) ou 17.13 (2).

    4.  Les autres personnes que le ministre estime appropriées.

Parties

(4)  Sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. Au lieu de désigner les parties par leur nom, le ministre peut déterminer la manière dont elles doivent être désignées et invitées à participer.

Huis clos

(5)  Sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos.

Rapport

(6)  Les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et l’issue de la médiation.

Date limite

(7)  Les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre.

Caractère confidentiel

(8)  Nul ne doit, à l’exception du ministre, rendre publique quelque partie que ce soit du rapport.

Divulgation

(9)  Le ministre rend le rapport public promptement après avoir pris sa décision en vertu de l’article 17.15 ou après que la décision rendue par le Tribunal en vertu de l’article 17.16 a pris effet. Le ministre ne peut rendre public tout ou partie du rapport avant ce moment-là qu’avec le consentement des parties à la médiation.

Honoraires et frais

(10)  Le promoteur paie les honoraires des médiateurs et les frais raisonnables qu’ils engagent.

Décision du ministre

17.15  (1)  Le ministre peut décider d’une demande et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, peut :

    a)  autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3;

    b)  autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3 aux conditions qu’il estime nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi, et notamment :

           (i)  préciser les méthodes à suivre pour réaliser le projet visé par la partie II.3 et les étapes de la réalisation,

          (ii)  préciser les travaux ou les mesures qui permettront d’empêcher ou d’atténuer les conséquences du projet visé par la partie II.3 sur l’environnement, ou d’y remédier,

         (iii)  préciser les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de surveillance se rapportant au projet visé par la partie II.3, ainsi que les rapports connexes, qu’il estime nécessaires,

         (iv)  préciser les modifications au projet visé par la partie II.3 qu’il estime nécessaires,

          (v)  préciser un processus à suivre à l’égard des modifications au projet que le promoteur pourrait souhaiter apporter après que l’autorisation est donnée, qui peut notamment prévoir l’octroi au directeur ou au ministre des pouvoirs de faire ce qui suit :

                 (A)  exiger que le promoteur entreprenne des consultations additionnelles et fournisse d’autres renseignements au sujet des modifications proposées,

                 (B)  approuver la mise en oeuvre des modifications, assortir une telle approbation de conditions, ou refuser une telle approbation,

         (vi)  préciser que le processus mentionné au sous-alinéa (v) n’est disponible que pour des modifications ou des catégories de modifications précisées au projet,

        (vii)  exiger que le promoteur conclue une ou plusieurs ententes avec qui que ce soit relativement au projet visé par la partie II.3 à l’égard des questions que le ministre estime nécessaires,

       (viii)  exiger que le promoteur se conforme à la totalité ou à une partie des dispositions de l’évaluation environnementale qui peuvent être incorporées à l’autorisation par renvoi,

         (ix)  préciser la période durant laquelle le projet visé par la partie II.3, ou une partie de celui-ci, doit être commencée ou réalisée;

    c)  refuser d’autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3.

Sous-alinéa (1) b) (v) : processus de modification

(2)  Le processus mentionné au sous-alinéa (1) b) (v) peut être énoncé dans l’autorisation ou y être incorporé par renvoi.

Fondement de la décision

(3)  Lorsqu’il décide d’une demande, le ministre tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

    3.  L’évaluation environnementale.

    4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

    5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

    6.  Le rapport du médiateur, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l’article 17.14.

    7.  Les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la demande.

Avis au promoteur

(4)  Le ministre avise le promoteur de sa décision et lui donne les motifs par écrit.

Avis aux autres personnes

(5)  Le ministre avise de sa décision quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2).

Renvoi au Tribunal

17.16  (1)  Le ministre peut renvoyer une demande au Tribunal pour décision.

Pouvoirs du Tribunal

(2)  Le Tribunal peut rendre toute décision qu’il est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 17.15 (1).

Fondement de la décision

(3)  Lorsqu’il décide d’une demande, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

    3.  L’évaluation environnementale.

    4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

    5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

    6.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 17.14, quelque partie que ce soit du rapport qui a été rendue publique.

Idem

(4)  La décision du Tribunal doit être compatible avec le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

Date limite

(5)  Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou existence de motifs d’ordre humanitaire — de le faire.

Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal

17.17  (1)  Le ministre peut renvoyer au Tribunal pour audience et décision une question se rapportant à une demande.

Restrictions

(2)  Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi modifier le renvoi.

Décision proposée

(3)  Le ministre informe le Tribunal des décisions qu’il se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qu’il ne lui a pas renvoyées.

Avis de renvoi

(4)  Le ministre donne avis du renvoi au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). Il leur donne aussi les renseignements donnés au Tribunal en application du paragraphe (3).

Fondement de la décision

(5)  Le Tribunal respecte les directives données et les conditions imposées par le ministre lorsqu’il lui a renvoyé la question et tient compte des éléments suivants dans la mesure où il les estime pertinents :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

    3.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

    4.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

    5.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 17.14, toute partie du rapport qui a été rendue publique.

    6.  Les décisions que le ministre se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qui n’ont pas été renvoyées au Tribunal.

Date limite

(6)  Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou existence de motifs d’ordre humanitaire — de le faire.

Demande de renvoi au Tribunal

17.18  (1)  Le présent article s’applique si une personne demande au ministre, en vertu du paragraphe 17.13 (3), de renvoyer au Tribunal pour audience et décision une demande ou une question s’y rapportant.

Renvoi de la demande

(2)  S’il le lui est demandé, le ministre renvoie la demande au Tribunal en vertu de l’article 17.16 à moins que, à sa discrétion absolue, il estime que l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

    a)  la demande est frivole ou vexatoire;

    b)  la tenue d’une audience n’est pas nécessaire;

    c)  la tenue d’une audience pourrait retarder indûment la décision.

Idem, question connexe

(3)  S’il le lui est demandé, le ministre renvoie au Tribunal, en vertu de l’article 17.17, une question qui se rapporte à la demande, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Renvoi en partie

(4)  Malgré le paragraphe (2) ou (3), s’il lui est demandé de renvoyer une demande ou une question s’y rapportant, mais qu’il estime que la tenue d’une audience n’est appropriée qu’à l’égard de certaines questions, le ministre renvoie ces questions au Tribunal en vertu de l’article 17.17.

Date limite, décisions du ministre

17.19  (1)  Une fois passée la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen d’une évaluation environnementale par le ministère, le ministre établit, au plus tard à la date limite prescrite, s’il renverra une question se rapportant à la demande à la médiation ou bien au Tribunal en vertu de l’article 17.17.

Idem

(2)  Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre décide de la demande en vertu de l’article 17.15 ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 17.16.

Dates limites différentes

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les demandes dont aucune question n’est renvoyée et pour celles dont une question est renvoyée soit à la médiation, soit au Tribunal en vertu de l’article 17.17.

Idem

(4)  S’il n’a pas pris de décision en application du paragraphe (2) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre fournit par écrit au promoteur les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire.

Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité

17.20  (1)  S’il l’estime approprié dans les circonstances, le ministre peut renvoyer pour décision à un tribunal administratif (autre que le Tribunal de l’environnement) ou à une entité une question se rapportant à une demande.

Date limite

(2)  Le ministre décide s’il renverra une question au tribunal administratif ou à l’entité au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande.

Restrictions

(3)  Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi ordonner qu’il soit décidé de la question sans la tenue d’une audience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou non.

Idem

(4)  Si le ministre renvoie une question en vertu du présent article, il la renvoie au tribunal administratif ou à l’entité, le cas échéant, qu’une autre loi autorise à décider de telles questions. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou cette entité s’il a une raison de ne pas le faire.

Modification

(5)  Le ministre peut modifier un renvoi au tribunal administratif ou à l’entité.

Décision réputée la décision du ministre

(6)  La décision que rend le tribunal administratif ou l’entité en vertu du présent article est réputée être la décision du ministre.

Renvoi par le Tribunal

(7)  Le Tribunal peut renvoyer pour décision à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent au renvoi avec les adaptations nécessaires.

Report d’une partie de la décision

17.21  (1)  Le ministre peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être examinée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.

Idem, Tribunal

(2)  Le Tribunal peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.

Date limite

(3)  Le ministre ou le Tribunal doit décider s’il reportera la décision d’une question au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande.

Avis de report

(4)  Le ministre ou le Tribunal donne avis du report au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2).

Motifs

(5)  Le ministre ou le Tribunal donne les motifs du report par écrit, qui indiquent pourquoi le report est approprié dans les circonstances.

Réexamen de la décision du Tribunal

17.22  (1)  Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.16 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (3) dans les 28 jours qui suivent le moment où il reçoit une copie de la décision ou dans le délai plus long qu’il fixe pendant ce délai de 28 jours.

Idem, art. 17.17

(2)  Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.17 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (3) en tout temps avant de décider de la demande en vertu de l’article 17.15.

Arrêté

(3)  Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

    a)  par arrêté, modifier la décision du Tribunal;

    b)  par arrêté, substituer sa décision à celle du Tribunal;

    c)  par avis donné au Tribunal :

           (i)  exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné en vertu du paragraphe (1),

          (ii)  exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question qui lui est renvoyée en vertu de l’article 17.17 et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné en vertu du paragraphe (2).

Idem

(4)  Si, en vertu du paragraphe (1), le ministre réexamine une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.16 puis que, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, il prend un arrêté en vertu de l’alinéa (3) a) ou b), la décision modifiée ou substituée est réputée être la décision que rend le ministre, avec l’approbation nécessaire, en vertu de l’article 17.15.

Avis d’arrêté

(5)  Le ministre avise quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal que, selon le cas :

    a)  le ministre a pris l’arrêté ou donné l’avis visé au paragraphe (3);

    b)  le ministre se propose de le faire dans le délai précisé dans l’avis.

Copie de l’arrêté ou de l’avis

(6)  Le ministre remet une copie de l’arrêté ou de l’avis visé au paragraphe (3), accompagnée des motifs, à quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal.

Prise d’effet de la décision du Tribunal

17.23  Une décision du Tribunal ne prend effet qu’une fois expiré le délai que l’article 17.22 accorde au ministre pour réexaminer la décision et prendre un arrêté ou donner un avis à son égard.

Réexamen des décisions

17.24  (1)  S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à une demande, le ministre peut réexaminer l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 que lui-même ou le Tribunal a donnée.

Idem

(2)  Le ministre peut demander au Tribunal d’établir s’il est approprié ou non de réexaminer une autorisation.

Idem

(3)  Le ministre peut demander au Tribunal de réexaminer une autorisation que lui-même ou le Tribunal a donnée.

Plans et autres documents exigés par le ministre

(4)  Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur du projet visé par la partie II.3 fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’il fasse des épreuves ou des expériences relatives au projet visé par la partie II.3 et fasse rapport à leur sujet.

Modification ou révocation

(5)  Le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer toute autorisation qu’il réexamine en vertu du présent article.

Règles et restrictions

(6)  Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

Expiration de l’autorisation

Application de l’article

17.25  (1)  Sous réserve du paragraphe (5), le présent article s’applique à l’égard de l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 si elle ne précise aucune période, après que l’autorisation a été donnée, à la fin de laquelle elle expire ni aucune date après laquelle le promoteur ne peut pas exploiter l’entreprise en vertu de l’autorisation.

Expiration

(2)  Si le projet visé par la partie II.3 n’est pas substantiellement commencé au dixième anniversaire du jour où l’autorisation de poursuivre le projet a été donnée en vertu de la présente loi ou à la fin de toute prorogation de cette période de 10 ans accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), l’autorisation expire à la dernière des dates suivantes :

    a)  le dixième anniversaire ou la fin de la prorogation, selon le cas;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Prorogation

(3)  Le ministre peut, par avis au promoteur, proroger la période pendant laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être substantiellement commencé au-delà du dixième anniversaire du jour où l’autorisation de le poursuivre a été donnée, sous réserve des conditions énoncées dans l’avis.

Idem

(4)  La prorogation visée au paragraphe (3) peut être accordée à tout moment, y compris après la date de l’expiration de l’autorisation.

Exception : règlements

(5)  Le ministre peut, par règlement, exempter des projets de l’application du présent article.

Date ajoutée par le ministre

(6)  Si un projet visé par la partie II.3 est, par règlement, exempté de l’application du présent article, le ministre peut modifier l’autorisation de poursuivre ce projet en y ajoutant une date à laquelle elle expire.

Autres questions

Évaluation environnementale de remplacement

17.26  (1)  Le promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale en remplacement d’une évaluation qu’il a retirée ou que le ministre a rejetée.

Idem

(2)  La deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé.

Activités permises avant l’autorisation

17.27  (1)  Avant que le promoteur reçoive l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3, toute personne peut :

    a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;

    b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;

    c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;

    d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet.

Restriction, délivrance de certains documents

(2)  Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour poursuivre un projet visé par la partie II.3 a été accordée tant que le promoteur n’a pas reçu une telle autorisation aux termes de la présente loi.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive l’autorisation.

Restriction, aide financière de la province

(4)  La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard du projet visé par la partie II.3 tant que le promoteur n’a pas reçu l’autorisation de le poursuivre.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive l’autorisation.

Interdiction

(6)  Nul ne doit, à l’égard d’un projet visé par la partie II.3, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela est incompatible avec une condition dont est assortie l’autorisation de poursuivre le projet.

Champ d’application de l’article 17.24

17.28  L’article 17.24 s’applique à l’égard d’une évaluation environnementale à laquelle s’appliquait tout ou partie de la partie II ou d’une partie qu’elle remplace. Une telle évaluation environnementale est réputée être une demande pour l’application de l’article 17.24.

30 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.4
évaluations environnementales simplifiées

Interdiction

17.29  (1)  Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.4 avant d’avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, y compris l’achèvement d’un processus d’évaluation environnementale prescrit.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), tout promoteur d’un projet visé par la partie II.4 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), d’en autoriser la poursuite comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 s’applique à son égard au lieu du présent article.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser la poursuite du projet comme projet visé par la partie II.3 est retirée par le promoteur.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 17.31 (1), un arrêté déclarant que le projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi, le présent article cesse de s’appliquer à l’égard du projet et la partie II.3 s’y applique.

Poursuite du projet

(5)  Après avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4, une personne peut poursuivre le projet, mais seulement conformément aux exigences prescrites pour poursuivre le projet.

Activités permises avant de poursuivre le projet

17.30  (1)  Avant que le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer, toute personne peut :

    a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;

    b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;

    c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;

    d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet.

Restriction, délivrance de certains documents

(2)  Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour poursuivre le projet a été accordée avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer.

Restriction, aide financière de la province

(4)  Ni la Couronne ni un de ses organismes ne doit accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard du projet avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer.

Interdiction : projets qui se poursuivent

(6)  Nul ne doit, à l’égard d’un projet visé par la partie II.4, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, si cela est contraire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

    a)  une exigence prescrite pour poursuivre le projet;

    b)  une exigence imposée dans un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 17.31 (3).

Arrêté de conformité à la partie II.3

17.31  (1)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’un projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi.

Idem

(2)  Dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

    1.  Énoncer des directives à l’égard du cadre de référence régissant la préparation d’une évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3.

    2.  Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l’arrêté à l’égard de la préparation d’une évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3.

Idem, exigences supplémentaires

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences à l’égard d’un projet visé par la partie II.4 en plus des exigences prescrites pour commencer ou poursuivre le projet.

Idem

(4)  L’arrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite d’une demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (7).

Limites prescrites

(5)  Le ministre ne doit pas prendre un arrêté de son propre chef en vertu du paragraphe (1) ou (3) après la date limite prescrite.

Fondement de l’arrêté

(6)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Les facteurs laissant supposer que le projet visé par la partie II.4 proposé présente des différences par rapport aux autres projets visés par la partie II.4 du même genre.

    3.  L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.

    4.  Si une demande d’arrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (7), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.

    5.  Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (10).

    6.  Les autres questions prescrites.

    7.  Les autres questions que le ministre estime appropriées.

Demande d’arrêté

(7)  Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

Idem

(8)  La demande visée au paragraphe (7) est présentée sous la forme et de la manière que précise le directeur et contient les renseignements que précise le directeur.

Idem

(9)  Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’un projet, nul ne doit poursuivre celui-ci jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le ministre prenne une décision concernant la demande;

    b)  le ministre donne au promoteur un avis portant qu’il peut poursuivre le projet.

Médiation

(10)  Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à la demande, auquel cas l’article 17.14 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Arrêté suivant la demande

(11)  Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (7), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements qu’il précise.

Refus de prendre l’arrêté

(12)  S’il lui est demandé en vertu du paragraphe (7) de prendre un arrêté et qu’il refuse de le faire, le ministre avise l’auteur de la demande de sa décision et lui en donne les motifs.

Avis d’arrêté

(13)  Le ministre remet une copie d’un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à l’auteur de la demande d’arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu’il estime appropriées.

Modification d’un projet

(14)  Si le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 désire apporter une modification au projet après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour le commencer, le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à l’égard de la modification, auquel cas le présent article s’applique à l’arrêté, avec les adaptations nécessaires.

Modification de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3)

(15)  Le ministre peut, conformément aux règlements, s’il y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3), qu’il ait été pris avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

31 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 7.2 (3)» par «paragraphe 17.13 (3)».

32 L’article 22 de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «paragraphe 7.2 (2)» par «paragraphe 17.13 (2)»;

   b)  par remplacement de «l’entreprise doit être réalisée» par «le projet doit être réalisé».

33 L’article 23.1 de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 11.2» par «Sous réserve de l’article 17.22» au début de l’article.

34 La version française du paragraphe 25 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «études, examens, enquêtes, épreuves et recherches» par «arpentages, examens, enquêtes, tests, analyses et recherches».

35 (1)  L’alinéa 28 a) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’exploitation d’une entreprise» par «de l’exploitation d’une entreprise ou de la poursuite d’un projet désigné».

(2)  L’alinéa 28 a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «de l’exploitation d’une entreprise ou».

(3)  L’alinéa 28 b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 12.2 (2) ou (6)» par «paragraphe 12.2 (2) ou (6) ou 15.1.2 (2) ou (6)» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 28 b) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «paragraphe 12.2 (2) ou (6) ou 15.1.2 (2) ou (6)» par «paragraphe 15.1.2 (2) ou (6), 17.27 (2) ou (6) ou 17.30 (2) ou (6)» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 28 b) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par suppression de «15.1.2 (2) ou (6),».

36 (1)  Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et pour chaque demande présentée aux termes de la partie II.1» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(1)  Le directeur constitue un dossier pour chaque projet à l’égard duquel une demande est présentée aux termes de la partie II.3.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou l’évaluation environnementale de portée générale, selon le cas» et la disposition 3 de ce paragraphe est modifiée par suppression de «ou de l’évaluation environnementale de portée générale, selon le cas,».

(4)  La disposition 4 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2)» par «paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2)» à la fin de la disposition.

(5)  La disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Une entreprise à l’égard de laquelle un arrêté visé à l’article 16 est proposé ou un projet visé par la partie II.4 à l’égard duquel un arrêté visé à l’article 17.31 est proposé.

(6)  La disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (5), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Un projet visé par la partie II.4 à l’égard duquel un arrêté visé à l’article 17.31 est proposé.

(7)  Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(3)  Sur demande, le directeur met à la disposition du public, sur un site Web ou de toute autre manière qu’il juge appropriée, tout dossier mentionné au présent article, y compris tout document qui fait partie du dossier, et met tout document à la disposition du public dès que possible après sa délivrance ou sa réception.

37 (1)  La version française de l’alinéa 31 (1) h) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   h)  prendre les arrangements qu’il estime nécessaires, y compris faire des enquêtes, des arpentages, des examens, des tests ou des analyses;

(2)  La disposition 2 du paragraphe 31 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 9 (1)» par «paragraphe 17.15 (1)» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1  Le pouvoir de réexaminer les décisions que rend le Tribunal en vertu des paragraphes 11.2 (1) et (1.1).

(4)  La disposition 3.1 du paragraphe 31 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  3.1  Le pouvoir de réexaminer les décisions que rend le Tribunal en vertu des paragraphes 17.22 (1) et (2).

(5)  La disposition 4 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 17.24. Il peut toutefois faire une délégation au Tribunal comme le prévoit cet article ou à l’égard du pouvoir de prendre un arrêté visé au paragraphe 17.24 (4).

(6)  La disposition 5 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée.

38 Les dispositions 2 à 4 du paragraphe 32 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    1.  Un membre actuel ou un ancien membre du Conseil exécutif.

    2.  Un dirigeant, employé, mandataire ou conseiller actuel ou un ancien dirigeant, employé, mandataire ou conseiller de la Couronne.

    3.  Un médiateur actuel ou un ancien médiateur nommé en vertu de la présente loi.

39 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Règlements sur les questions de transition

38.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

    a)  prévoir que les dispositions précisées de la présente loi ou des règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions précisées de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continuent de s’appliquer à un projet malgré les modifications apportées par celle-ci;

    b)  prévoir que tout ou partie d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée continue de s’appliquer à un projet après le jour où l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale est révoquée;

    c)  exempter un projet désigné de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Effet rétroactif

(4)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du présent article ont un effet rétroactif.

Fin d’une demande d’arrêté présentée en vertu de l’article 16

38.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, il est mis fin à toute demande présentée au ministre pour qu’il prenne un arrêté en vertu de l’article 16 de la partie II.1 qui a été présentée avant ce jour et à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise ce jour-là.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande présentée au ministre pour qu’il prenne un arrêté en vertu de l’article 16 de la partie II.1 pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

40 La partie V.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 39, est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entreprise réputée être un projet visé par la partie II.3 : autorisation

38.3  Si l’autorisation d’exploiter une entreprise a été donnée soit en vertu de la partie II, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, soit en vertu de la partie qu’elle remplace, et que l’autorisation était en vigueur immédiatement avant ce jour-là :

    a)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;

    b)  l’autorisation est réputée être une autorisation donnée en vertu de la partie II.3.

41 La partie V.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 39, est modifiée par adjonction des articles suivants :

Modification par arrêté : passage au régime de la partie II.4

38.4  (1)  S’il estime approprié de modifier ou de révoquer l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ou de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin de faciliter le passage de quelques-unes ou de toutes les activités visées par celle-ci du régime de la partie II.1 à celui de la partie II.4, le ministre peut modifier ou révoquer l’approbation ou modifier l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Idem

(2)  L’article 15.4 ne s’applique pas à l’égard des modifications faites en vertu du paragraphe (1).

Projets visés par la partie II.4 réputés

38.5  Si un promoteur a été autorisé à exploiter une entreprise conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est visée par la partie II.1 au plus tard le jour où l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale a été révoquée, il s’ensuit que, après ce jour :

    a)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4;

    b)  le promoteur est réputé avoir satisfait à toutes les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4.

Arrêtés pris en vertu de l’article 16

38.6  (1)  Si, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette partie qui exige que le promoteur d’une entreprise se conforme à la partie II avant d’exploiter l’entreprise, il s’ensuit que, à compter de ce jour :

    a)  l’arrêté est réputé être un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (1) de la partie II.4 qui déclare que l’entreprise est un projet visé par la partie II.3;

    b)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;

    c)  la partie II.3 s’applique à l’égard du projet.

Idem

(2)  Si, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de cette partie qui impose des conditions à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 qui est réputée être un projet visé par la partie II.4 en application de l’article 38.5, il s’ensuit que, à compter de ce jour, les conditions imposées par arrêté en vertu du paragraphe 16 (3) continuent de s’appliquer à l’égard du projet visé par la partie II.4 réputé.

42 (1)  La version française de l’alinéa 39 e) de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de «un projet» par «une proposition»;

   b)  par remplacement de «de projets» par «de propositions».

(2)  L’alinéa 39 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     f)  exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise ou une catégorie d’entreprises de l’application de la présente loi ou des règlements, d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute question prévue par la présente loi, et imposer des conditions à l’égard des exemptions;

(3)  L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  définir «substantiellement commencée» pour l’application du paragraphe 11.5 (2);

(4)  La version française du sous-alinéa 39 g) (iii) de la Loi est modifiée par remplacement de «un projet» par «une proposition» au début du sous-alinéa.

(5)  L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1)  prévoir que la partie II de la présente loi ou des dispositions précises d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’appliquent à l’égard d’une entreprise désignée dans un règlement pris en vertu de l’alinéa g), et exiger la conformité à une partie ou à un processus;

(6)  L’article 39 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) à (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : disposition générale

39 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire par les règlements ou conformément à ceux-ci ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;

    b)  définir un organisme comme organisme public pour l’application de la présente loi;

    c)  définir «accessoire» pour l’application des paragraphes 3 (3) et (4);

    d)  définir «substantiellement commencé» pour l’application du paragraphe 17.25 (2);

    e)  exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise, une catégorie d’entreprises, un projet ou une catégorie de projets de l’application de la présente loi ou des règlements, d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute question prévue par la présente loi, et imposer des conditions à l’égard des exemptions;

     f)  autoriser le directeur à proroger une date limite ou un délai fixés en application de la présente loi, autre qu’une date limite ou un délai fixé en application de l’article 16.1 ou du paragraphe 17.31 (5), dans les circonstances prescrites ou dans celles qu’il juge appropriées, que la date limite soit ou non passée ou que le délai ait ou non expiré;

    g)  prévoir qu’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée ou qu’une disposition particulière d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’applique à l’égard d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un promoteur ou d’une catégorie de promoteurs;

   h)  prescrire la méthode à suivre pour établir toute date limite devant être prescrite en application de la présente loi;

     i)  traiter de tout ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi.

(7)  L’alinéa 39 e) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est modifié par suppression de «une entreprise, une catégorie d’entreprises,».

(8)  L’alinéa 39 g) de la Loi, telle qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est abrogé.

43 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : partie II.4

40 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les projets visés par la partie II.4, notamment :

    a)  régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (1), y compris le processus d’évaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre le projet;

    b)  traiter du commencement des projets visés par la partie II.4 et définir «commencer» pour l’application du paragraphe 17.29 (1);

    c)  préciser une période pendant laquelle une personne doit attendre avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4 après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet;

    d)  préciser une date limite pour substantiellement commencer un projet visé par la partie II.4;

    e)  régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (5);

     f)  exiger que des études et des consultations soient menées à l’égard des projets visés par la partie II.4 et traiter de la manière dont elles doivent être menées;

    g)  exiger que les renseignements à l’égard des projets visés par la partie II.4 et à l’égard des études et des consultations visées à l’alinéa f) soient mis à la disposition du public;

   h)  exiger que les promoteurs d’un projet visé par la partie II.4 conservent les dossiers et documents qui se rapportent au projet;

     i)  exiger que les personnes satisfassent aux conditions prescrites en vue de mitiger les effets préjudiciables d’un projet visé par la partie II.4;

     j)  préciser les modifications qui peuvent être apportées à un projet visé par la partie II.4 après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet et préciser les règles et les procédures qu’une personne doit suivre afin d’apporter les modifications, notamment respecter les conditions que précise le directeur;

    k)  régir les arrêtés que le ministre peut prendre en vertu de l’article 17.31, notamment prescrire les dates limites pour les prendre et traiter des modifications qui peuvent être apportées en vertu du paragraphe 17.31 (15) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (3);

     l)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente partie.

Idem

(2)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) à l’égard d’un processus d’évaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4, peut exiger qu’une personne :

    a)  envisage des solutions de rechange à un projet proposé et d’autres façons de le poursuivre;

    b)  mène des études dans le cadre d’une évaluation environnementale;

    c)  mène des consultations avec le public, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux et les municipalités;

    d)  donne avis d’un projet proposé au public ou à des personnes précisées et mette à la disposition du public des renseignements concernant le projet, les études mentionnées à l’alinéa b) ou les consultations exigées par l’alinéa c);

    e)  conserve les dossiers et documents concernant une évaluation environnementale.

44 L’article 43 de la Loi est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange

45 Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange est abrogé.

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

46 (1)  La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogée.

(2)  Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «trois personnes morales» par «deux personnes morales».

(3)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  La partie III de la Loi est abrogée.

(5)  Les articles 55 et 56 de la Loi sont abrogés.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

47 (1)  Le paragraphe 411.1 (7) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités réputées ne pas être une entreprise

(7)  Une entreprise, une proposition, un plan, une activité ou un programme de la société, ou encore une entreprise, une proposition, un plan, une activité ou un programme de la cité, dans la mesure où l’entreprise, la proposition, le plan, l’activité ou le programme se rapporte à la société, est réputé ne pas être une entreprise ou un projet désigné auquel s’applique la Loi sur les évaluations environnementales, à moins d’être spécifiquement désigné comme projet désigné en vertu de l’article 3 de cette loi ou d’être une entreprise à laquelle s’applique une évaluation environnementale de portée générale en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 39 g) de cette loi.

(2)  Le paragraphe 411.1 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités réputées ne pas être une entreprise

(7)  Une entreprise, une proposition, une activité, un plan ou un programme de la société, ou encore une entreprise, une proposition, une activité, un plan ou un programme de la cité, dans la mesure où l’entreprise, la proposition, l’activité, le plan ou le programme se rapporte à la société, est réputé ne pas être un projet désigné auquel s’applique la Loi sur les évaluations environnementales, à moins d’être spécifiquement désigné comme tel en vertu de l’article 3 de cette loi.

Loi de 2006 sur l’eau saine

48 Le paragraphe 95 (2) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est abrogé.

Loi de 1998 sur l’électricité

49 L’article 25.32.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

50 Le paragraphe 20.8 (6) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est abrogé.

Charte des droits environnementaux de 1993

51 (1)  Le paragraphe 32 (2) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  L’article 22 ne s’applique pas lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte favoriserait la réalisation d’une entreprise qui a été exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

    a)  soit par un règlement pris en vertu de cette loi;

    b)  soit par application de l’article 15.3 de cette loi.

(2)  L’article 32 de la Charte, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : actes conformes aux décisions rendues en vertu de lois

32 (1)  L’article 22 ne s’applique pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’une entreprise ou d’un projet :

    a)  soit qui a été autorisé par une décision rendue par un tribunal en vertu d’une loi après que le public a eu la possibilité de participer au processus;

    b)  soit dont l’exploitation ou la poursuite, selon le cas, a été autorisée par une décision prise ou rendue en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;

    c)  soit qui a satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet visé par la partie II.4 conformément à cette partie de la Loi sur les évaluations environnementales.

Idem

(2)  L’article 22 ne s’applique pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’une entreprise ou d’un projet qui, selon le cas :

    a)  a été exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de cette loi;

    b)  a été exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par application de l’article 15.3 de cette loi.

Idem

(3)  Toute décision au sujet d’une catégorie d’entreprises ou de projets constitue une décision au sujet de chaque entreprise ou projet de la catégorie pour l’application de l’alinéa (1) a) ou b).

Idem

(4)  Toute exemption d’une catégorie d’entreprises ou de projets aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales constitue une exemption de chaque entreprise ou projet de la catégorie pour l’application du paragraphe (2).

(3)  Le paragraphe 32 (1) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «d’une entreprise ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 32 (2) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  L’article 22 ne s’applique pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’un projet qui a été exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de cette loi.

(5)  Le paragraphe 32 (3) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Toute décision au sujet d’une catégorie de projets constitue une décision au sujet de chaque projet de la catégorie pour l’application de l’alinéa (1) a).

(6)  Le paragraphe 32 (4) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4)  Toute exemption d’une catégorie de projets aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales constitue une exemption de chaque projet de la catégorie pour l’application du paragraphe (2).

Disposition transitoire

(5)  Le paragraphe (2), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 51 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continue de s’appliquer à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte ce jour-là ou par la suite si, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’une entreprise qui, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

    a)  était une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales;

    b)  était exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de cette loi ou par application de l’article 15.3 de cette loi;

    c)  avait commencé à être exploitée.

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Rôle du ministre après avoir donné un avis de proposition» :

Exception : Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19

33.1  Les exigences de la présente partie sont réputées ne pas s’être appliquées à l’égard des modifications apportées par l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

(8)  L’article 33.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (7), est abrogé.

Loi sur la protection de l’environnement

52 (1)  Le paragraphe 20.6 (3) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par remplacement de «Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet» par «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 20.6 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 20.6 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «15.1.2 (2),».

(4)  Le sous-alinéa 176 (9.1) b) (i) de la Loi est modifié par insertion de «dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 a reçu la sanction royale,» après «Loi sur les évaluations environnementales,».

Loi de 2010 sur le Grand Nord

53 Les paragraphes 7 (8), 8 (4), 9 (19) et 13 (5) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord sont abrogés.

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

54 Le paragraphe 35 (2) de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs est abrogé.

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

55 (1)  La disposition 1 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les biens-fonds ne dépassent pas une largeur suffisante pour y aménager 10 voies, un terre-plein central et les autres biens-fonds nécessaires à l’infrastructure qui est essentielle à la conception, à la construction, à l’utilisation et à la sécurité de la voie publique construite le long du parcours qui, le 19 octobre 1998, faisait l’objet d’une exemption ou d’une approbation sous le régime de la Loi sur les évaluations environnementales et qui est situé entre :

            i.  le croisement de l’autoroute 407 et de l’autoroute Queen Elizabeth dans la cité de Burlington,

           ii.  l’autoroute 7 à l’est du chemin Brock dans la ville de Pickering.

(2)  Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique à toute partie de l’entreprise que constitue l’autoroute 407 qui est un projet visé par la partie II.3.

(4)  Le paragraphe 47 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est abrogé.

(5)  Le paragraphe 47 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le ministère des Transports peut choisir d’être un promoteur ou un co-promoteur de toute partie de l’entreprise, y compris un projet visé par la partie II.3 prévu par la Loi sur les évaluations environnementales qui fait partie de l’entreprise.

(6)  Le paragraphe 47 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ministre comme promoteur

(2)  Si un projet désigné prévu par la Loi sur les évaluations environnementales a trait à la gestion de l’autoroute 407, le ministère des Transports peut choisir d’être un promoteur ou un co-promoteur de toute partie du projet désigné.

(7)  Le paragraphe 47 (3) de la Loi est abrogé.

(8)  La disposition 2 du paragraphe 47 (4) de la Loi est abrogée.

(9)  Les paragraphes 47 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2011 sur les services de logement

56 La disposition 3 du paragraphe 167 (1) de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogée.

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

57 (1)  Le paragraphe 10 (7) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifié par remplacement de «des exigences» par «de toute exigence».

(2)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des exigences» par «de toute exigence».

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

58 Le paragraphe 22 (2) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe est abrogé.

Loi de 2006 sur Metrolinx

59 (1)  Le paragraphe 31.1 (18) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est abrogé.

(2)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé.

Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

60 (1)  L’article 6 de l’annexe 6 la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix est abrogé.

(2)  Le paragraphe 7 (2) de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 9 (2) de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.

Loi de 2005 sur les zones de croissance

61 Le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est abrogé.

Loi sur l’aménagement du territoire

62 (1)  Le paragraphe 62 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entreprises ou projets non assujettis à la Loi

(1)  Les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 de Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’Ontario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, qui ont été autorisés en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(2)  Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Projets non assujettis à la Loi

(1)  Les projets visés par la partie II.3 de Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’Ontario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, qui ont été autorisés en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(3)  L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 62 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continue de s’appliquer à une entreprise autorisée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales avant le jour de l’abrogation de cette partie par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

(4)  Le paragraphe 62.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entreprises et projets non assujettis

(1)  Les projets, catégories de projets, entreprises ou catégories d’entreprises, au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, qui ont trait à l’énergie ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’un ou l’autre des cas suivants s’applique à l’égard du projet, de la catégorie de projets, de l’entreprise ou de la catégorie d’entreprises :

           (i)  il a été autorisé en vertu de la partie II.1 ou II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,

          (ii)  il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales,

         (iii)  il fait l’objet d’un arrêté visé à l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une déclaration visée à l’article 3.2 de cette loi,

         (iv)  il est exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci;

    b)  un règlement pris en vertu de l’alinéa 70 h) qui prescrit le projet, la catégorie de projets, l’entreprise ou la catégorie d’entreprises pour l’application du présent paragraphe est en vigueur.

(5)  Le paragraphe 62.0.1 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Projets non assujettis

(1)  Les projets ou catégories de projets, au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, qui ont trait à l’énergie ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’un ou l’autre des cas suivants s’applique à l’égard du projet ou de la catégorie de projets :

           (i)  il a été autorisé en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,

          (ii)  il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales,

         (iii)  il fait l’objet d’un arrêté visé à l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une déclaration visée à l’article 3.2 de cette loi,

         (iv)  il est exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci;

    b)  un règlement pris en vertu de l’alinéa 70 h) qui prescrit le projet ou la catégorie de projets pour l’application du présent paragraphe est en vigueur.

(6)  Le paragraphe 62.0.1 (2) de la Loi est abrogé.

(7)  L’article 62.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(2)  Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 62 (5) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continue de s’appliquer à une entreprise ou à une catégorie d’entreprises qui, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

    a)  soit a été autorisée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales;

    b)  soit a fait l’objet d’un arrêté visé à l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une déclaration visée à l’article 3.2 de cette loi;

    c)  soit a été exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci.

Idem : règlements

(3)  Pour que le paragraphe (1) continue de s’appliquer en application du paragraphe (2) :

    a)  le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des entreprises ou des catégories d’entreprises qui ont trait à l’énergie et qui sont mentionnées au paragraphe (2);

    b)  tout règlement pris en vertu de l’alinéa a) est réputé être un règlement pris en vertu de l’alinéa 70 h) pour que l’alinéa (1) b) continue de s’appliquer.

(8)  L’alinéa 70 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  pour l’application de l’article 62.0.1, prescrire un projet, une catégorie de projets, une entreprise ou une catégorie d’entreprises qui a trait à l’énergie.

(9)  L’alinéa 70 h) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (8), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  pour l’application de l’article 62.0.1, prescrire un projet ou une catégorie de projets qui a trait à l’énergie.

Loi sur les terres publiques

63 Le paragraphe 12.2 (5) de la Loi sur les terres publiques est abrogé.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

64 (1)  L’article 7 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé.

(2)  Le paragraphe 11 (10) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

65 (1)  Le paragraphe 37 (3) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié par remplacement de «Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet» par «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 37 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» au début du paragraphe par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)».

(3)  Le paragraphe 37 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «15.1.2 (2),».

(4)  Le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet» par «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet» au début du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 41 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» au début du paragraphe par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)».

(6)  Le paragraphe 41 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est modifié par suppression de «15.1.2 (2),».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

66 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 51 (8) entre en vigueur 30 jours après le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(3)  Les dispositions suivantes de la présente annexe entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Paragraphes 1 (1), (3) à (8) et (10), 3 (2), 4 (2) et (3) et 5 (3) à (7).

    2.  Articles 6, 7, 17 et 20.

    3.  Paragraphes 21 (2) à (4).

    4.  Article 22.

    5.  Paragraphes 25 (2) et (3).

    6.  Articles 26 et 28 à 33.

    7.  Paragraphes 35 (1), (2), (4) et (5), 36 (2) et (4) à (6), 37 (2) et (4) à (6).

    8.  Articles 40 et 41.

    9.  Paragraphes 42 (3) et (6) à (8).

  10.  Articles 43 à 45.

  11.  Paragraphe 46 (5).

  12.  Articles 47 à 50.

  13.  Paragraphes 51 (2) à (6) et 52 (2) et (3).

  14.  Articles 53 et 54.

  15.  Paragraphes 55 (2) à (9).

  16.  Articles 56 à 59 et 61 à 64.

  17.  Paragraphes 65 (2), (3), (5) et (6).

 

annexe 7
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

1 La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Appel devant le Tribunal

2.1  (1)  La personne qui s’est vu refuser un numéro d’inscription d’entreprise agricole peut interjeter appel auprès du Tribunal en donnant un avis écrit à ce dernier et au directeur dans les 30 jours suivant la réception de la décision du directeur concernant le refus.

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour donner l’avis d’appel, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Dossier

(3)  Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances après la réception de l’avis d’appel, le directeur transmet au Tribunal des copies de ce qui suit :

    a)  toute la documentation que l’appelant a fournie au moment où il a présenté sa demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole;

    b)  la décision du directeur de refuser le numéro d’inscription d’entreprise agricole.

Parties

(4)  L’appelant et le directeur sont parties à l’appel prévu au présent article.

Pouvoirs du Tribunal

(5)  Le Tribunal examine la décision du directeur et :

    a)  s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable, confirme celle-ci;

    b)  s’il conclut que la décision du directeur n’était pas raisonnable, modifie celle-ci ou ordonne au directeur de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime indiquée.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Admissibilité continue à une aide financière spéciale

17.1  (1)  S’il décide que l’organisme francophone satisfait toujours aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal déclare, par ordonnance, que l’organisme est toujours admissible à une aide financière spéciale.

Durée de l’admissibilité

(2)  L’organisme francophone reçoit l’aide financière spéciale prévue au présent article pendant la période prescrite.

3 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

p.1)  régir le mode de remise ou de signification des documents en application de la présente loi, notamment prévoir les règles régissant le moment où les documents sont réputés reçus;

Modification complémentaire et entrée en vigueur

Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario

4 L’article 11 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 4 entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 8
LOI SUR LES juges de paix

1 (1)  L’article 2 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Qualités requises

(1.1)  Nul ne doit être nommé juge de paix en vertu du paragraphe (1), sauf s’il a effectué un travail payé ou bénévole équivalant à au moins 10 ans d’expérience à temps plein et que, selon le cas :

    a)  il est titulaire d’un grade universitaire;

    b)  il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie ou un collège communautaire après avoir terminé un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études;

    c)  il est titulaire d’un grade d’un établissement autre qu’une université qui est autorisé à le décerner :

           (i)  en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

          (ii)  en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée qui crée ou régit l’établissement,

         (iii)  en vertu d’un texte législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

    d)  il a terminé avec succès un programme désigné comme équivalence en vertu du paragraphe (1.2);

    e)  il satisfait à l’exigence en matière d’équivalence prévue au paragraphe (1.3).

Programmes d’équivalence

(1.2)  Pour l’application de l’alinéa (1.1) d), le procureur général peut désigner des programmes comportant une formation au sein du système judiciaire, y compris des programmes visant à accroître la diversité au sein du système judiciaire, comme étant des programmes qui satisfont à l’exigence relative à l’équivalence en matière d’études et il rend publique la liste des programmes désignés.

Qualités requises exceptionnelles

(1.3)  Pour l’application de l’alinéa (1.1) e), le candidat peut être considéré comme ayant satisfait à l’exigence en matière d’équivalence s’il démontre manifestement qu’il possède des qualités requises exceptionnelles, y compris l’expérience de vie, sans toutefois satisfaire aux exigences en matière d’études prévues aux alinéas (1.1) a) à d).

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Caractère confidentiel des renseignements

(5)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le procureur général relativement à la nomination ou à la prise en considération d’un particulier comme juge de paix, notamment de tels dossiers ou autres renseignements fournis au procureur général par le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix, doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du procureur général.

Primauté sur la loi sur l’accès à l’information

(6)  Le paragraphe (5) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

2 L’article 2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif sur la nomination des juges de paix

Composition et gouvernance

2.1  (1)  Est prorogé le comité appelé Comité consultatif sur la nomination des juges de paix en français et Justices of the Peace Appointments Advisory Committee en anglais.

Composition

(2)  Le Comité est composé des trois membres principaux suivants :

    1.  Un juge de la Cour de justice de l’Ontario, ou un juge de paix, nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

    2.  Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario qui est soit le juge de paix autochtone principal, soit un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones ou, lorsque le juge de paix ainsi nommé n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité, un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones qui est désigné par ce même juge en chef.

    3.  Une personne nommée par le procureur général.

Membres régionaux

(3)  Outre les membres principaux nommés aux termes du paragraphe (2), le Comité comprend les membres régionaux suivants à l’égard de ses fonctions liées à une région donnée :

    1.  Le juge de paix principal régional pour la région ou, lorsqu’il n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité, un autre juge de paix de la même région désigné par le juge principal régional.

    2.  Un maximum de trois personnes nommées par le procureur général.

    3.  Un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau, provenant de la région et nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario.

Critères

(4)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) et de la disposition 2 du paragraphe (3), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les sexes est prise en compte.

Responsables régionaux

(5)  Le procureur général désigne un responsable régional pour chaque région parmi les membres régionaux de cette région.

Mandat

(6)  Le mandat des membres nommés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) et aux termes des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) est de trois ans et peut être renouvelé.

Présidence

(7)  Le procureur général désigne un des membres principaux à la présidence du Comité pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat

(8)  La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.

Vote du président

(9)  Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Réunions

(10)  Le Comité peut tenir ses réunions et des entrevues en personne ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

Employés

(11)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Comité peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Rapport annuel

(12)  Le Comité établit un rapport annuel, qu’il présente au procureur général et qu’il met à la disposition du public.

Idem

(13)  Le rapport annuel comprend :

    a)  des statistiques sur le sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité, l’identité culturelle, la situation de handicap et la capacité de parler français des candidats qui fournissent ces renseignements volontairement, y compris s’ils s’identifient comme Autochtones ou membres d’une communauté francophone, à chaque étape de la procédure, selon ce que précise le procureur général;

    b)  tout autre contenu qu’exige le procureur général.

Dépôt du rapport annuel

(14)  Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité devant l’Assemblée.

Caractère confidentiel des renseignements

(15)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité relativement à la prise en considération de la nomination d’un particulier comme juge de paix doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du président du Comité.

Immunité

(16)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre tout membre ou ancien membre du Comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont ou étaient conférés à titre de membre du Comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(17)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (16) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (16).

Comité consultatif sur la nomination des juges de paix

Mission et mode de fonctionnement

2.2  (1)  Le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix a pour mission :

    a)  de classer les candidats à une nomination comme juge de paix;

    b)  de faire rapport au procureur général sur les résultats du classement des candidats;

    c)  de conseiller le procureur général à l’égard de la procédure de nomination des juges de paix conformément à la présente loi.

Mode de fonctionnement

(2)  Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :

    1.  Il détermine les compétences, les capacités et les caractéristiques personnelles recherchées chez un juge de paix et met ces renseignements à la disposition du public.

    2.  Il établit un formulaire de candidature précisant les documents à l’appui qui sont exigés et met ce formulaire à la disposition du public.

    3.  Il établit la procédure de candidature et il met à la disposition du public des renseignements la concernant.

    4.  À la demande du procureur général, il diffuse des annonces pour l’obtention de candidatures aux postes de juge de paix vacants.

    5.  Il examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à l’annonce.

    6.  Il peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats lorsqu’il procède à son examen et à son évaluation.

    7.  Il procède à l’annonce, à l’examen et à l’évaluation des candidatures conformément aux critères qu’il établit, lesquels doivent, au minimum, permettre d’effectuer une évaluation qui :

            i.  détermine l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats,

           ii.  prend en compte le fait qu’il est souhaitable que la nomination des juges de paix reflète la diversité de la société ontarienne.

    8.  Il met à la disposition du public les critères qu’il a établis en application de la disposition 7.

    9.  Il classe les candidats dans la catégorie «Non recommandé», «Recommandé» ou «Hautement recommandé» et fournit une liste du classement des candidats au procureur général, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui des candidats classés dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé».

Qualités requises

(3)  Le Comité ne peut prendre en considération la candidature du candidat qui, selon le cas :

    a)  ne possède pas les qualités requises énoncées au paragraphe 2 (1.1);

    b)  est ou a été membre du Comité au cours des trois années précédentes.

Consentement du président requis pour les entrevues et le classement

(4)  L’entrevue d’un candidat et une réunion en vue de prendre une décision en application de la disposition 9 du paragraphe (2) ne doivent pas avoir lieu sans le consentement du président du Comité.

Quorum pour une entrevue

(5)  L’entrevue que le Comité fait passer à un candidat doit être menée par au moins trois de ses membres, dont au moins deux sont des membres régionaux visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 2.1 (3) provenant de la région pour laquelle une nomination est prise en considération et un autre est un membre principal visé au paragraphe 2.1 (2).

Quorum : classement

(6)  Trois membres du Comité, dont au moins deux sont des membres régionaux visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 2.1 (3) provenant de la région pour laquelle une nomination est prise en considération et un autre est un membre principal visé au paragraphe 2.1 (2) constituent le quorum pour la prise des décisions au titre de la disposition 9 du paragraphe (2).

Renseignements à fournir au procureur général sur demande

(7)  Le Comité fournit au procureur général les renseignements concernant la procédure de candidature, d’examen et d’évaluation que le procureur général demande, autres que ceux que le Comité recueille ou prépare par suite d’une enquête discrète.

Sens d’enquête discrète

(8)  Pour l’application du paragraphe (7), une enquête discrète est une enquête confidentielle menée par le Comité pour obtenir le point de vue ou l’opinion de particuliers qui connaissent l’aptitude à la nomination d’un candidat.

Recommandation de critères

(9)  Le procureur général peut recommander que des critères soient inclus dans les critères que le Comité établit en application de la disposition 7 du paragraphe (2) et le Comité examine s’il y a lieu de les inclure.

Rejet de la liste

(10)  Le procureur général peut rejeter la liste du classement des candidats fournie par le Comité en application du paragraphe (2).

Réexamen ou nouvelle annonce

(11)  Si le procureur général rejette la liste du classement des candidats fournie par le Comité ou qu’il y a un nombre insuffisant de candidats classés dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé» pour le nombre de postes de juges de paix qui sont vacants, soit le Comité réexamine les candidatures et fournit une nouvelle liste au procureur général conformément à la disposition 9 du paragraphe (2), soit il diffuse de nouvelles annonces pour l’obtention de candidatures, selon ce que le président du Comité estime approprié.

Recommandation du procureur général

(12)  Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil, en vue d’une nomination pour pourvoir un poste de juge de paix vacant, qu’un candidat qui a été classé dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé».

Disposition transitoire

(13)  Malgré le présent article, les paragraphes 2.1 (2) et (12) à (18) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continuent de s’appliquer aux postes vacants que le Comité a annoncés avant ce jour-là.

Questions transitoires concernant le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix

Prorogation des nominations

2.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la nomination des personnes qui étaient membres du Comité consultatif sur la nomination des juges de paix la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 est prorogée.

Révocation sans motif valable

(2)  Le procureur général peut révoquer sans motif valable la nomination de tout membre du Comité qui a été prorogée aux termes du paragraphe (1), en vue de faire passer la composition du Comité à la composition prévue aux paragraphes 2.1 (2) et (3).

Aucun droit à indemnité ou dommages-intérêts

(3)  Nul n’a droit à une indemnité ou à des dommages-intérêts pour toute perte liée, directement ou indirectement, à l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Aucune cause d’action

(4)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte de l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Irrecevabilité de certaines instances

(5)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne.

Application

(6)  Le paragraphe (5) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire.

Effet rétroactif

(7)  Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(8)  Les instances visées au paragraphe (5) ou (6) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 9
Loi sur le Mariage

1 L’article 27 de la Loi sur le mariage est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation - déclaration d’une situation d’urgence

(4)  Malgré le paragraphe (3), le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu d’une licence est prorogé conformément à l’annexe 1 (Prorogation - déclaration d’une situation d’urgence) si celle-ci s’applique.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 1
proROgation - Déclaration d’une situation d’urgence

À l’égard d’une licence délivrée pendant la période visée à la disposition 1, si toutes les conditions énumérées à la disposition 2 sont remplies, le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu de la licence est prorogé pour la période visée à la disposition 3 :

    1.  La période pendant laquelle la licence a été délivrée correspond à la période qui :

            i.  commence le premier jour d’un mois qui tombe trois mois avant celui au cours duquel une situation d’urgence a été déclarée partout en Ontario en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence,

           ii.  se termine le premier jour suivant la déclaration de la situation d’urgence où il n’y a pas de période de situation d’urgence partout en Ontario aux termes de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Il est entendu que cela comprend la période qui commence le 1er décembre 2019 à l’égard de la situation d’urgence qui a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

    2.  Les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes :

            i.  Les parties au mariage ne se sont pas mariées ensemble depuis la délivrance de la licence.

           ii.  Aucune des parties au mariage ne s’est mariée avec une autre personne depuis la délivrance de la licence.

          iii.  Aucune des parties au mariage n’a changé son nom légalement depuis la délivrance de la licence.

    3.  Le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu de la licence correspond à la période qui commence le jour où la licence a été délivrée et qui se termine 24 mois après le jour visé à la sous-disposition 1 ii.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 10
Loi sur le ministère des affaires municipales et du logement

1 La Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Facilitateur provincial de l’aménagement

12 (1)  Est créé un bureau appelé Facilitateur provincial de l’aménagement en français et Provincial Land and Development Facilitator en anglais.

Idem

(2)  Le ministre peut nommer le facilitateur et préciser son mandat.

Fonctions

(3)  Sur les directives du ministre, le facilitateur fait ce qui suit :

    a)  il conseille le ministre et lui fait des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial;

    b)  il exerce les autres fonctions que précise le ministre.

Rémunération et indemnités

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu du paragraphe (2).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
LOI DE 2020 VISANT À MODERNISER L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE

Préambule

L’Ontario a à coeur de promouvoir un climat d’affaires vigoureux et propice à la croissance, tout en assurant une surveillance réglementaire appropriée axée sur la protection du public, des travailleurs et de l’environnement.

L’Ontario reconnaît qu’une réglementation moderne protège l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité et l’environnement, en plus de favoriser la croissance économique, la prospérité et un climat d’affaires concurrentiel.

Dans le cadre de ses efforts visant à moderniser la réglementation, l’Ontario s’engage à réduire les formalités et fardeaux administratifs inutiles tout en assurant la protection de l’intérêt public, en plus de répondre aux besoins des entreprises et de veiller à ce que la communication avec le gouvernement soit simple et efficace.

L’Ontario est déterminé à mettre en place un cadre réglementaire qui prend en considération tant les coûts que les avantages dans la prise de décision, fait appel à des normes reconnues, tient compte des besoins particuliers des petites entreprises, accorde une juste place au numérique et reconnaît les entreprises qui excellent en matière de conformité.

Interprétation

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :

«acte régi par la présente loi» S’entend de ce qui suit :

    a)  sous réserve de toute exception prescrite, un projet de loi avant son dépôt à l’Assemblée législative;

    b)  sous réserve de toute exception prescrite, un règlement pris ou approuvé par un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil;

    c)  sous réserve de toute exception prescrite, toute politique ou formule établie par un ministre;

    d)  tout autre acte prescrit. («instrument governed by this Act»)

«entité réglementée» Sous réserve des règlements, s’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’un travail, d’une profession, d’un service ou d’une entreprise exploité, exercé ou rendu en vue de réaliser ou non un bénéfice. («regulated entity»)

«fardeau administratif» Coût qui peut être mesuré en termes d’argent, de temps ou de ressources et que le ministre, par suite de consultations avec d’autres membres du gouvernement de l’Ontario, estime non nécessaire pour atteindre le but de l’exigence législative, réglementaire, procédurale, administrative ou autre qui y donne lieu. («burden»)

«frais administratifs» Frais que doit payer une entité réglementée pour se conformer à un règlement, à une politique ou à une formule et qui est prescrit pour l’application de la présente définition. («administrative cost»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente Loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes reconnues» Exigences établies par des organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes ou par des organismes semblables d’élaboration de normes. («recognized standards»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Prise ou proposition d’un acte

(2)  Il est entendu qu’une mention dans la présente loi de la proposition d’un acte régi par la présente loi comprend à la fois la proposition d’un nouvel acte et la proposition d’une modification à un acte existant.

Limitation des frais administratifs

Compensation des frais administratifs

2 (1)  Lorsqu’un acte régi par la présente loi qui est un règlement pris ou approuvé ou qui est une politique ou formule établie ou approuvée a pour effet d’engendrer des frais administratifs ou d’entraîner leur augmentation, une compensation prescrite doit être effectuée dans un délai prescrit après la prise ou l’approbation du règlement ou l’établissement ou l’approbation de la politique ou de la formule aux fins de l’application du règlement, de la politique ou de la formule, selon le cas.

Intérêt public

(2)  S’il est proposé d’effectuer une compensation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre responsable, avant de prendre ou d’approuver le règlement ou d’établir ou d’approuver la politique ou la formule, doit l’examiner en tenant compte de la protection de l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

Étude d’impact de la réglementation

3 Lorsqu’il est proposé de prendre un acte régi par la présente loi, le ministre chargé de l’application de l’acte veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

    a)  une étude de l’impact possible de la réglementation, dont les frais administratifs prescrits, est menée dans les circonstances prescrites;

    b)  l’étude est publiée de la façon prescrite.

Élaboration des actes

4 (1)  Lors de l’élaboration des actes régis par la présente loi, chaque ministre tient compte des principes suivants :

    1.  Les normes reconnues de l’industrie ou les pratiques exemplaires internationales devraient être adoptées.

    2.  Des exigences de conformité moins astreignantes devraient s’appliquer aux petites entreprises en comparaison aux grandes entreprises.

    3.  Des services numériques accessibles devraient être fournis aux intervenants.

    4.  Les entités réglementées qui démontrent une excellente conformité devraient être reconnues.

    5.  Le nombre de rapports inutiles devrait être réduit, et des mesures devraient être prises afin d’éviter que les intervenants soient obligés de fournir au gouvernement les mêmes renseignements de manière répétitive.

    6.  Un acte devrait être convivial grâce à une communication claire, des délais de réponse raisonnables et un point de contact unique.

    7.  Un acte devrait préciser le résultat escompté que les entités réglementées doivent obtenir plutôt que les moyens de parvenir au résultat.

(2)  Si le ministre chargé de l’élaboration de l’acte estime que la conformité au paragraphe (1) n’est pas possible ou appropriée, il en fournit la raison au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce ou à l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente Loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Transmission électronique des documents

Transmission électronique des documents

5 L’entreprise qui, pour quelque motif que ce soit, est tenue de transmettre des documents à un ministère du gouvernement de l’Ontario pour se conformer à un acte régi par la présente loi peut, au choix de l’entreprise, transmettre les documents par voie électronique.

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

6 Chaque ministère du gouvernement de l’Ontario qui administre des programmes de réglementation élabore un plan visant à reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Rapports

Rapport annuel concernant la réduction des fardeaux administratifs

7 (1)  Le ministre met à la disposition du public un rapport annuel concernant ce qui suit :

    a)  les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour réduire les fardeaux administratifs;

    b)  les objectifs futurs du gouvernement de l’Ontario en matière de réduction des fardeaux administratifs.

Publication du rapport

(2)  Le ministre veille à ce que le rapport :

    a)  d’une part, soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière qu’il estime souhaitable;

    b)  d’autre part, soit mis à la disposition du public chaque année au plus tard le 30 septembre ou, si les règlements prescrivent une autre date, au plus tard à la date prescrite chaque année.

Dépôt

(3)  Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative le plus tôt possible après sa publication.

Immunité

Immunité

8 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne ou l’un de ses organismes pour tout acte accompli ou omis ou apparemment accompli ou omis dans le cadre de la présente loi.

Validité des actes

(2)  Les actes régis par la présente loi ne sont pas invalides du seul fait qu’ils omettent de se conformer à une disposition de la présente loi.

Règlements

Règlements : ministre

9 Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir des exemptions de toute exigence prévue à l’article 5 ou 6 et assortir les exemptions de conditions ou de restrictions;

    b)  traiter du rapport exigé en vertu de l’article 7, et notamment :

           (i)  préciser les mesures visant à réduire les fardeaux administratifs dont doit traiter le rapport,

          (ii)  prescrire la manière dont le ministre doit évaluer, chiffrer ou décrire dans le rapport les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario,

         (iii)  prescrire une date pour l’application de l’alinéa 7 (2) b).

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

10 (1)  Sous réserve de l’article 9, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose que prévoit la présente loi, ainsi que de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;

    b)  définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

    c)  prescrire des frais pour l’application de la définition de «frais administratifs» au paragraphe 1 (1);

    d)  préciser davantage la définition de «entité réglementée» au paragraphe 1 (1) et prévoir des exemptions à cette définition;

    e)  régir le mode de calcul et de compensation des frais administratifs visé à l’article 2, prescrire des compensations, établir des exigences et des formules pour leur application et fixer les délais dans lesquels les compensations doivent être effectuées;

     f)  régir l’étude exigée en application de l’article 3, notamment régir les circonstances dans lesquelles l’étude d’impact de la réglementation doit être menée, la portée des frais administratifs à prendre en compte dans l’étude et le mode de publication de l’étude;

    g)  régir l’application et l’interprétation des principes énoncés au paragraphe 4 (1) et le moment où il est satisfait à une exigence à l’égard d’un principe énoncé à ce paragraphe;

   h)  prévoir des exemptions à toute question prévue par la présente loi qui ne sont pas prévues à l’article 9 et les assortir de conditions ou de restrictions.

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs

11 La Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs est abrogée.

Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

12 La Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

13 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur la modernisation de l’Ontario pour la population et l’entreprise.

 

ANNEXE 12
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 238 (3.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation par voie électronique

(3.1)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir qu’un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion dans la mesure et de la manière que ce règlement précise.

(2)  Le paragraphe 238 (3.2) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 238 (3.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3.3)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir ce qui suit :

    a)  un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque;

    b)  un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion ouverte au public ou tenue à huis clos.

(4)  Le paragraphe 238 (3.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion extraordinaire : modification du règlement de procédure concernant la participation par voie électronique

(3.4)  Une municipalité ou un conseil local peut tenir une réunion extraordinaire pour modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du paragraphe (3.3).

Idem : quorum

(3.5)  Le membre qui participe par voie électronique à une réunion extraordinaire visée au paragraphe (3.4) peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque de la réunion.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vote par procuration

243.1  (1)  Le règlement de procédure peut prévoir que, conformément à un processus que doit établir le secrétaire, un membre du conseil peut nommer un autre membre de celui-ci à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent, sous réserve des règles suivantes :

    1.  Un membre du conseil d’une municipalité locale nommé en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 267 peut nommer un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent du conseil de la municipalité de palier supérieur.

    2.  Un membre qui est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur et pour lequel un membre suppléant est nommé en vertu de l’article 267 ne doit pas nommer de mandataire.

    3.  Un membre nommé en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 268 ne doit pas nommer de mandataire.

    4.  Un membre qui est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur et pour lequel un membre suppléant est nommé en vertu de l’article 268 ne doit pas nommer de mandataire si le membre nommé agit en son nom à la réunion.

Règles concernant le vote par procuration

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la nomination d’un autre membre du conseil pour agir à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1) :

    1.  Un membre ne nomme un mandataire que si ce dernier est membre du même conseil que lui.

    2.  Un membre ne doit pas agir à titre de mandataire pour plus d’un membre du conseil en même temps.

    3.  Le membre qui nomme le mandataire avise le secrétaire de la nomination conformément au processus établi par ce dernier.

    4.  Afin d’établir si le quorum est atteint à un moment quelconque, un mandataire est compté comme un membre, mais ne doit pas être compté à la fois comme le membre qui nomme le mandataire et le mandataire.

    5.  Une procuration est révoquée si le membre qui nomme le mandataire ou le mandataire en demande la révocation et se conforme au processus de révocation des procurations établi par le secrétaire.

    6.  Lorsque la consignation du vote est demandée en vertu de l’article 246, le secrétaire consigne le nom de chaque mandataire, le nom du membre du conseil au nom duquel le mandataire vote, ainsi que la voix exprimée au nom de ce membre.

    7.  Le membre qui nomme un mandataire pour le remplacer à une réunion est considéré absent de la réunion lorsqu’il s’agit d’établir si sa charge est vacante aux termes de l’alinéa 259 (1) c).

Intérêt pécuniaire

(3)  Un membre qui a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion ne doit pas, s’il est au courant de l’intérêt, nommer un mandataire aux fins de l’affaire.

Idem : découverte de l’intérêt avant la réunion

(4)  Si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion à laquelle le mandataire participera, le membre fait ce qui suit dès que possible :

    a)  il avise le mandataire de l’intérêt dans l’affaire et indique que la procuration sera révoquée à l’égard de l’affaire;

    b)  il demande au secrétaire de révoquer la procuration à l’égard de l’affaire conformément au processus de révocation des procurations établi par celui-ci.

Idem : découverte de l’intérêt après la réunion

(5)  Il est entendu que si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire qui a été étudiée au cours d’une réunion à laquelle a assisté le mandataire, le membre qui nomme le mandataire se conforme au paragraphe 5 (3) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à l’égard de l’intérêt au cours de la réunion suivante à laquelle il participe après avoir découvert l’intérêt.

Incompatibilité : mandataire

(6)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un mandataire qui ne peut participer à une réunion aux termes de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux d’y participer à la place du membre qui le nomme.

Règlements : votes par procuration

(7)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 13
Loi sur la santé et la sécurité au travail

1 L’article 70 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle par renvoi

(3)  Le pouvoir d’adopter par renvoi un code ou une norme et d’en exiger l’observation en vertu de la disposition 25 du paragraphe (2) et d’adopter par renvoi un critère ou une mesure qui sert de guide relativement à l’exposition d’un travailleur à un agent biologique, chimique ou physique ou à un mélange de ceux-ci en vertu de la disposition 26 du paragraphe (2) comprend le pouvoir de les adopter dans leurs versions successives.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 14
loi sur l’office de la télécommunication éducative de l’Ontario

1 La définition de «programme d’enseignement à distance» à l’article 1 de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés en ligne, par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’élève soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs»)

2 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    e)  soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

     f)  s’acquitter des fonctions prescrites.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Soutien des programmes d’enseignement à distance

16.1  L’Office assume les fonctions et responsabilités prescrites de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles.

4 (1)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa 3 e);

0.a.1)  prescrire des fonctions pour l’application de l’alinéa 3 f);

(2)  L’alinéa 17 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

b.1)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le soutien de la création, de l’administration et de la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

(3)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

     f)  définir des mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et qui y sont définis.

(4)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 15
Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

1 La définition de «programme d’enseignement à distance» à l’article 1 de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés en ligne, par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’élève soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs»)

2 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    e)  soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

     f)  s’acquitter des fonctions prescrites.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Soutien des programmes d’enseignement à distance

21.1  L’Office assume les fonctions et responsabilités prescrites de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles.

4 (1)  L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa 4 e);

0.a.1)  prescrire des fonctions pour l’application de l’alinéa 4 f);

(2)  L’alinéa 22 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

b.1)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le soutien de la création, de l’administration et de la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

(3)  L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

     f)  définir des mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et qui y sont définis.

(4)  L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 16
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

1 La Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Intérêts sur les prêts sur salaire en souffrance

32.1  (1)  Le présent article s’applique aux conventions de prêt sur salaire qui remplissent les conditions suivantes :

    a)  l’avance consentie aux termes de la convention est égale ou inférieure à 1 500 $ ou au montant prescrit, le cas échéant;

    b)  la durée de la convention est égale ou inférieure à 62 jours ou au nombre de jours prescrit, le cas échéant.

Obligation du prêteur

(2)  Sauf selon ce que prévoit le paragraphe (3), le prêteur ne doit pas imposer des intérêts sur le montant en souffrance à l’emprunteur dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire et l’emprunteur n’est pas tenu de les payer.

Taux d’intérêt maximal

(3)  Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le prêteur peut imposer un taux d’intérêt maximal de 2,5 % par mois, non composé, sur le capital impayé.

Obligation du courtier en prêts

(4)  Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (2).

Conséquence

(5)  Si le prêteur contrevient au paragraphe (2), l’emprunteur n’est tenu de rembourser que l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt ou de tout intérêt.

Disposition transitoire

(6)  Le présent article ne s’applique pas à une convention de prêt sur salaire qui existait avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

2 (1)  L’alinéa 33 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  sauf disposition prescrite à l’effet contraire, des frais d’au plus 25 $ pour :

           (i)  un chèque refusé,

          (ii)  une autorisation de prélèvement automatique refusée,

         (iii)  un autre effet de paiement refusé.

(2)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction d’imposer des frais multiples

(1.1)  Le prêteur ne doit pas imposer les frais visés à l’alinéa (1) b) à l’emprunteur plus d’une fois à l’égard de chaque convention de prêt sur salaire, peu importe le nombre d’effets de paiement refusés accumulés à l’égard de cette convention.

(3)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» à la fin du paragraphe.

(4)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conséquence

(3)  Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) ou (1.1), l’emprunteur n’est tenu de rembourser que l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt ou de tout frais de défaut.

Disposition transitoire

(4)  L’alinéa (1) b) et les paragraphes (1.1) et (3) ne s’appliquent pas à une convention de prêt sur salaire qui existait avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem

(5)  L’alinéa (1) b), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique à une convention de prêt sur salaire qui existait avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

3 (1)  L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Frais de défaut et intérêts illicites

(1.1)  Le paiement visé au paragraphe (1) comprend les intérêts ou les frais de défaut reçus de l’emprunteur par le titulaire de permis auxquels ce dernier n’a pas droit, ou dont l’emprunteur n’est pas redevable, aux termes de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1)» par «Les paragraphes (1), (1.1)» au début du paragraphe.

4 L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  24.  modifier le taux d’intérêt maximal qu’un prêteur peut imposer pour l’application du paragraphe 32.1 (3).

24.1 modifier les frais maximaux pour l’application de l’alinéa 33 (1) b).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur 30 jours après le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 17
Loi sur l’aménagement du territoire

1 L’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevances pour avantages communautaires

Définitions

37 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’évaluation» À l’égard d’un terrain qui fait l’objet d’une exploitation ou d’une réexploitation, s’entend de :

    a)  la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation;

    b)  si l’exploitation ou la réexploitation requiert plus d’un permis de construire, la veille du jour de la délivrance du premier permis. («valuation date»)

«date précisée» La date précisée pour l’application de l’article 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («date précisée»)

Règlement municipal de redevances pour avantages communautaires

(2)  Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Objets de l’imposition de la redevance

(3)  La redevance pour avantages communautaires ne peut être imposée qu’à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation qui nécessite, selon le cas :

    a)  l’adoption d’un règlement municipal de zonage ou de la modification d’un tel règlement en vertu de l’article 34;

    b)  l’approbation d’une dérogation mineure en vertu de l’article 45;

    c)  la cession d’un terrain auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7);

    d)  l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51;

    e)  l’autorisation accordée en vertu de l’article 53;

     f)  l’approbation d’une description aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

    g)  la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une construction.

Exploitation ou réexploitation exclue

(4)  La redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard de l’un ou l’autre de ce qui suit :

    a)  l’exploitation d’un bâtiment ou d’une construction proposés comptant moins de cinq étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci;

    b)  l’exploitation d’un bâtiment ou d’une construction proposés comptant moins de 10 unités d’habitation;

    c)  la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction existants qui comptera moins de cinq étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci après la réexploitation;

    d)  la réexploitation qui propose d’ajouter moins de 10 unités d’habitation à un bâtiment ou une structure existants;

    e)  les types d’exploitation ou de réexploitation prescrits.

Redevance pour avantages communautaires : lien avec les redevances d’aménagement

(5)  Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’une redevance pour avantages communautaires à l’égard d’un terrain dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics ou à l’égard des services énumérés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, pourvu que les dépenses en immobilisations dont le financement est prévu au moyen de la redevance pour avantages communautaires ne soient pas des dépenses en immobilisations dont le financement est prévu en application d’un règlement de redevances d’aménagement ou au moyen du compte spécial visé au paragraphe 42 (15).

Contributions en nature

(6)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires peut permettre au propriétaire d’un terrain de lui fournir les installations, services ou autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Avis de la valeur des contributions en nature

(7)  Avant que le propriétaire d’un terrain fournisse des installations, services ou autres avantages conformément au paragraphe (6), la municipalité l’avise de la valeur qui leur sera attribuée.

Déduction de la valeur des contributions en nature

(8)  La valeur attribuée en application du paragraphe (7) est déduite de la somme que le propriétaire d’un terrain serait autrement tenu de verser en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires

(9)  Avant d’adopter un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2), la municipalité élabore une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires qui, à la fois :

    a)  indique les installations, services et autres avantages qui seront financés par les redevances pour avantages communautaires;

    b)  est conforme aux exigences prescrites.

Consultation

(10)  Lorsqu’elle élabore la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, la municipalité consulte les personnes et organismes publics qu’elle estime appropriés.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(11)  Le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires entre en vigueur le jour de son adoption ou, s’il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.

Restriction

(12)  Il ne peut y avoir qu’un seul règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vigueur à la fois dans une municipalité locale.

Avis d’adoption du règlement municipal et du délai d’adoption

(13)  Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date doit tomber 40 jours après la date d’adoption du règlement.

Exigences

(14)  Les avis exigés par le paragraphe (13) doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements.

Idem

(15)  Les avis exigés par le paragraphe (13) doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement municipal.

Avis réputé donné

(16)  Les avis exigés par le paragraphe (13) sont réputés donnés le jour prescrit.

Appel du règlement municipal après son adoption

(17)  Toute personne ou tout organisme public peut interjeter appel d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

(18)  Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

    a)  une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;

    b)  une copie de la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires;

    c)  un affidavit ou une déclaration attestant que l’avis d’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi;

    d)  l’original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.

Idem

(19)  Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date d’expiration du délai d’appel du règlement et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à l’appel.

Affidavit ou déclaration : preuve concluante

(20)  L’affidavit ou la déclaration du secrétaire de la municipalité indiquant que l’avis de l’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés.

Audience devant le T.A.A.L.

(21)  Le Tribunal tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.

Avis d’audience

(22)  Le Tribunal détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.

Pouvoirs du T.A.A.L.

(23)  Après l’audience, le Tribunal peut :

    a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

    b)  ordonner au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

    c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(24)  Le Tribunal ne peut modifier un règlement municipal ni en ordonner la modification de façon à :

    a)  augmenter le montant d’une redevance pour avantages communautaires qui sera payable dans un cas particulier;

    b)  ajouter ou supprimer une exemption prévue par le règlement, ou en diminuer l’étendue;

    c)  modifier une disposition prévoyant l’introduction progressive de redevances pour avantages communautaires de façon à avancer la date d’exigibilité de tout ou partie d’une redevance;

    d)  changer la date d’expiration du règlement, le cas échéant.

Rejet de l’appel sans audience

(25)  Malgré le paragraphe (21), le Tribunal peut, s’il est d’avis que l’opposition au règlement exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par le T.A.A.L.

(26)  L’abrogation ou la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires par le Tribunal ou par le conseil d’une municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement

(27)  Si le Tribunal abroge ou modifie un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, ou ordonne au conseil d’une municipalité de le faire, la municipalité rembourse :

    a)  dans le cas d’une abrogation, les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement;

    b)  dans le cas d’une modification, la différence entre les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement et celles qui auraient été payables aux termes du règlement modifié.

Date d’exigibilité du remboursement

(28)  La municipalité qui est tenue d’effectuer un remboursement en application du paragraphe (27) le fait dans les délais suivants :

    a)  si le Tribunal abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours qui suivent la date où il a rendu son ordonnance;

    b)  si le Tribunal ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours qui suivent son abrogation ou sa modification.

Intérêts

(29)  La municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts, à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de son versement à celui de son remboursement.

Application des dispositions précisées aux modifications des règlements municipaux

(30)  Les paragraphes (9) à (11) et (13) à (29) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, à l’exclusion d’une modification apportée par le Tribunal ou conformément à une ordonnance de celui-ci.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(31)  Dans le cadre de l’appel de la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, le Tribunal ne peut exercer ses pouvoirs qu’en rapport avec la modification.

Montant maximal de la redevance pour avantages communautaires

(32)  Le montant de la redevance pour avantages communautaires à verser dans un cas particulier ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain à la date d’évaluation.

Versement sous réserve et évaluation fournie par le propriétaire

(33)  S’il est d’avis que le montant de la redevance pour avantages communautaires est supérieur au montant permis en application du paragraphe (32), le propriétaire d’un terrain fait ce qui suit :

    a)  il verse le montant de la redevance sous réserve;

    b)  il fournit à la municipalité, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Absence d’évaluation visée à l’al. (33) b)

(34)  Si le propriétaire du terrain verse le montant de la redevance pour avantages communautaires sous réserve mais ne fournit pas d’évaluation conformément à l’alinéa (33) b), le versement est réputé ne pas avoir été fait sous réserve.

Évaluation fournie par la municipalité

(35)  Si elle conteste la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b), la municipalité fournit au propriétaire, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Absence d’évaluation visée au par. (35)

(36)  Si elle ne fournit pas d’évaluation conformément au paragraphe (35), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b).

Évaluation visée au par. (35) : écart d’au plus 5 %

(37)  Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (35) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart d’au plus 5 % par rapport à la valeur indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b) ou au paragraphe (35), selon celle qui indique la valeur du terrain la plus élevée.

Évaluation visée au par. (35) : écart de plus de 5 %

(38)  Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (35) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart de plus de 5 % par rapport à la valeur indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b), la municipalité demande à une personne que le propriétaire choisit sur la liste visée au paragraphe (42) d’effectuer une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Délai : évaluation visée au par. (38)

(39)  La municipalité fournit au propriétaire l’évaluation visée au paragraphe (38) dans le délai prescrit.

Évaluation visée au par. (38)

(40)  Si une évaluation est effectuée conformément au paragraphe (38), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée au paragraphe (38).

Non-application des par. (36), (37) et (40)

(41)  Il est entendu qu’un remboursement n’est pas exigé au titre du paragraphe (36), (37) ou (40) si le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32), en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation applicable, est supérieur au montant de la redevance pour avantages communautaires imposée par la municipalité.

Liste des évaluateurs

(42)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires tient une liste d’au moins trois personnes qui répondent aux critères suivants :

    a)  elles ne sont pas des employés de la municipalité ou des membres de son conseil;

    b)  elles ont conclu une entente avec la municipalité pour effectuer des évaluations pour l’application du paragraphe (38).

Idem

(43)  La municipalité tient la liste visée au paragraphe (42) jusqu’au dernier en date des jours suivants :

    a)  le jour de l’abrogation du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires;

    b)  le jour où il n’y a plus aucun remboursement qui peut ou pourrait être exigé en application du paragraphe (40).

Aucun bâtiment sans paiement

(44)  Nul ne doit construire un bâtiment sur le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a)  le paiement exigé par le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires a été effectué ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris;

    b)  les installations, services ou autres avantages à fournir conformément au paragraphe (6) ont été fournis ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris.

Compte spécial

(45)  Les sommes que reçoit la municipalité en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires sont versées dans un compte spécial.

Placements

(46)  Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial.

Exigence de dépenser ou d’affecter des sommes du compte spécial

(47)  Au cours de chaque année civile, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial au début de l’année.

Rapports et renseignements

(48)  Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires fournit les rapports et les renseignements prescrits aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites.

Application du par. (51)

(49)  Le paragraphe (51) s’applique à l’égard de ce qui suit :

    1.  Un compte spécial créé conformément au paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

    2.  Un fonds de réserve créé par une municipalité locale conformément à l’article 33 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement pour des services autres que ceux visés aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Idem : services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(50)  Malgré le paragraphe (49), le paragraphe (51) ne s’applique pas à l’égard d’un fonds de réserve créé pour un service prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement si le service est prescrit avant le premier en date de ce qui suit :

    a)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2);

    b)  la date précisée.

Disposition transitoire concernant un compte spécial et un fonds de réserve visés au par. (49)

(51)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un compte spécial ou d’un fonds de réserve auquel s’applique le présent paragraphe :

    1.  Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, elle affecte les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve au compte spécial visé au paragraphe (45) le jour où elle adopte le règlement.

    2.  Si la municipalité n’a pas adopté de règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, le compte spécial ou le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins pour lesquelles les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve ont été perçues.

    3.  Malgré la disposition 2, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci, ne s’appliquent pas à l’égard du fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2.

    4.  Si la disposition 2 s’applique et que la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article à la date précisée ou par la suite, elle affecte les sommes qui restent dans le fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2 au compte spécial visé au paragraphe (45) le jour où elle adopte le règlement.

Crédit prévu à l’art. 38 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(52)  Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, un crédit prévu à l’article 38 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement qui était détenu la veille du jour de l’adoption du règlement et qui se rapporte à des services autres que ceux visés aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) de cette loi peut être utilisé par son bénéficiaire à l’égard d’une redevance pour avantages communautaires que ce dernier est tenu de payer en application d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Idem : services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(53)  Le paragraphe (52) ne s’applique pas à l’égard d’un crédit qui se rapporte à un service prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement si le service est prescrit avant la date où la municipalité adopte le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Questions transitoires concernant l’art. 37 abrogé et autres

Définitions

37.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’effet» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. («effective date»)

«règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 qui comprend, en vertu du paragraphe 37 (1) dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, des exigences visant la fourniture d’installations, de services ou d’autres avantages. («by-law described in the repealed subsection 37 (1)»)

Maintien de l’application des par. 37 (1) à (5) abrogés

(2)  Malgré leur abrogation par l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, les dispositions suivantes continuent de s’appliquer à une municipalité locale jusqu’à la date applicable prévue au paragraphe (5) du présent article :

    1.  Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date d’effet.

    2.  Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, sauf que la mention d’un compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (45).

Règlement municipal visé au par. 37 (1) abrogé

(3)  À compter de la date applicable prévue au paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent si, avant cette date, la municipalité locale a adopté un règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé :

    1.  Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date d’effet, continuent de s’appliquer à l’égard du règlement municipal et des terrains qui font l’objet du règlement.

    2.  Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, continue de s’appliquer à l’égard du règlement municipal et des terrains qui font l’objet du règlement, sauf que la mention d’un compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (45).

    3.  L’exploitation ou la réexploitation des terrains qui font l’objet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé n’est pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté en vertu de l’article 37.

Non-application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des terrains qui font l’objet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé si, à la date applicable prévue au paragraphe (5) ou par la suite, le règlement :

    a)  soit est modifié de façon à ce qu’en soient retirées les exigences visant la fourniture d’installations, de services ou d’autres avantages qui ont été incorporées en vertu du paragraphe 37 (1), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet;

    b)  soit est abrogé.

Date applicable

(5)  La date applicable visée aux paragraphes (2), (3) et (4) correspond au premier en date de ce qui suit :

    a)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2);

    b)  la date précisée pour l’application de l’article 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

2 (1)  La définition de «date d’effet» au paragraphe 42 (0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Date à laquelle le paragraphe 28 (1) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur» par «Le 1er juillet 2016».

(2)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entrée en vigueur du règlement municipal

(2)  Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption ou, s’il lui est postérieur, le jour qui est précisé dans le règlement municipal.

(3)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation

(3.1)  Avant d’adopter, en vertu du présent article, un règlement municipal qui prévoit la condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3), la municipalité consulte les personnes et organismes publics qu’elle estime appropriés.

(4)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application des par. (4.5) à (4.24)

(4.4)  Les paragraphes (4.5) à (4.24) ne s’appliquent à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou à une modification à un tel règlement que si le règlement ou la modification prévoit la condition interchangeable autorisée par le paragraphe (3).

Avis d’adoption du règlement municipal et du délai d’appel

(4.5)  Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement municipal en vertu du présent article donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel du règlement. Cette date doit tomber 40 jours après la date d’adoption du règlement.

Exigences

(4.6)  Les avis exigés par le paragraphe (4.5) doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements.

Idem

(4.7)  Les avis exigés par le paragraphe (4.5) doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement municipal.

Avis réputé donné

(4.8)  Les avis exigés par le paragraphe (4.5) sont réputés donnés le jour prescrit.

Appel du règlement municipal après son adoption

(4.9)  Toute personne ou tout organisme public peut interjeter appel d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel du règlement, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

(4.10)  Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement municipal adopté en vertu du présent article ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

    a)  une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;

    b)  une copie du plan pour l’aménagement de parcs visé au paragraphe (4.1), s’il en existe un;

    c)  un affidavit ou une déclaration attestant que l’avis d’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi;

    d)  l’original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.

Idem

(4.11)  Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au Tribunal dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai d’appel du règlement et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à l’appel.

Affidavit ou déclaration : preuve concluante

(4.12)  L’affidavit ou la déclaration du secrétaire de la municipalité indiquant que l’avis de l’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés.

Audience devant le T.A.A.L.

(4.13)  Le Tribunal tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.

Avis

(4.14)  Le Tribunal détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.

Pouvoirs du T.A.A.L.

(4.15)  Après l’audience, le Tribunal peut :

    a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

    b)  ordonner au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal en ce qui a trait à une condition visée au paragraphe (3) ou (6.0.1) conformément à son ordonnance;

    c)  modifier le règlement municipal en ce qui a trait à une condition visée au paragraphe (3) ou (6.0.1) de la manière qu’il décide.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(4.16)  Le Tribunal ne peut modifier un règlement municipal ni en ordonner la modification de façon à :

    a)  augmenter le nombre de parcs dont la cession sera exigée ou le paiement tenant lieu de cession qui sera exigé dans un cas particulier;

    b)  ajouter ou supprimer une exemption prévue par le règlement, ou en diminuer l’étendue;

    c)  changer la date d’expiration du règlement, le cas échéant.

Rejet de l’appel sans audience

(4.17)  Malgré le paragraphe (4.13), le Tribunal peut, s’il est d’avis que l’opposition au règlement municipal exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.

Entrée en vigueur des modifications ordonnées par le T.A.A.L.

(4.18)  La modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article par le Tribunal ou par le conseil d’une municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.

Remboursements si le T.A.A.L. modifie un règlement ou en ordonne la modification

(4.19)  Si le Tribunal modifie un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou ordonne au conseil d’une municipalité de le faire, la municipalité rembourse :

    a)  dans le cas d’une exploitation ou d’une réexploitation qui était assujettie à l’exigence de cession d’un terrain et non à l’exigence de paiement tenant lieu de cession, la différence entre la valeur du terrain qui a été cédé et la valeur du terrain dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié;

    b)  dans le cas d’une exploitation ou d’une réexploitation qui était assujettie à l’exigence de paiement tenant lieu de cession et non à l’exigence de cession d’un terrain, la différence entre le paiement tenant lieu de cession qui a été effectué et le paiement tenant lieu de cession qui est exigé en application du règlement municipal modifié;

    c)  dans le cas d’une exploitation ou d’une réexploitation qui était assujettie à la fois à l’exigence de paiement tenant lieu de cession et à l’exigence de cession d’un terrain :

           (i)  si la proportion de terrain cédée est supérieure ou égale à celle dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié, le paiement tenant lieu de cession et la différence entre la valeur du terrain qui a été cédé et la valeur du terrain dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié,

          (ii)  si la proportion de terrain cédée est inférieure à celle dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié, la différence entre le paiement tenant lieu de cession qui a été effectué et le paiement tenant lieu de cession exigé en application du règlement municipal modifié.

Date d’exigibilité du remboursement

(4.20)  La municipalité qui est tenue d’effectuer un remboursement en application du paragraphe (4.19) le fait dans les délais suivants :

    a)  si le Tribunal modifie le règlement municipal, dans les 30 jours qui suivent la date où il a rendu son ordonnance;

    b)  si le Tribunal ordonne au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal, dans les 30 jours qui suivent sa modification.

Intérêts

(4.21)  La municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de son versement à la municipalité ou, si la cession du terrain était exigée, du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation à celui du remboursement du montant.

Idem : plus d’un permis de construire

(4.22)  Si l’exploitation ou la réexploitation à l’égard de laquelle un montant est remboursé requiert plus d’un permis de construire, la municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts, à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de la délivrance du premier permis à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation à celui du remboursement du montant.

Application des dispositions précisées aux modifications

(4.23)  Les paragraphes (2), (3.1) et (4.5) à (4.22) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, à l’exclusion d’une modification apportée par le Tribunal ou conformément à une ordonnance de celui-ci.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(4.24)  Dans le cadre de l’appel de la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le Tribunal ne peut exercer ses pouvoirs qu’en rapport avec la modification.

Non-application

(4.25)  Il est entendu que les paragraphes (3.1) et (4.5) à (4.24) ne s’appliquent pas à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou à une modification à un règlement municipal adopté en vertu du présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (5) de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Disposition transitoire : expiration du règlement municipal

(4.26)  Le règlement municipal adopté en vertu du présent article qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (5) de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et qui prévoit la condition interchangeable autorisée par le paragraphe (3) expire à la date précisée pour l’application de l’article 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement sauf s’il est abrogé plus tôt.

(5)  Le paragraphe 42 (6.4) de la Loi est modifié par insertion de «(4.19),» avant «(6)».

(6)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : remboursement suivant l’appel en cas de modification du règlement municipal

(10.1)  En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la valeur d’un terrain pour l’application du paragraphe (4.19) :

    a)  la municipalité verse au propriétaire la somme qu’elle estime lui devoir aux termes de ce paragraphe conformément au paragraphe (4.20);

    b)  au plus tard 30 jours après avoir reçu le paiement, le propriétaire demande au Tribunal de fixer la valeur pour l’application de ce paragraphe.

Idem

(10.2)  Le propriétaire de terrain qui présente une demande au Tribunal en application du paragraphe (10.1) avise la municipalité de sa demande dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

Idem

(10.3)  Lorsqu’il reçoit une demande visée au paragraphe (10.1), le Tribunal détermine la valeur du terrain en se conformant le plus possible à la Loi sur l’expropriation.

3 L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : «terrain déterminé»

(4.1)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4.3) à (4.16).

«terrain déterminé» Terrain autre qu’un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

Exclusion de terrains situés dans la zone de la ceinture de verdure

(4.2)  Il est entendu que les terrains situés dans la zone de la ceinture de verdure qui sont exclus de la définition de «terrain déterminé» au paragraphe (4.1) correspondent aux zones désignées en vertu de l’alinéa 2 (1) a) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure qui, conformément au paragraphe 2 (2) de cette loi, comprennent les zones suivantes :

    a)  les zones visées par le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges;

    b)  les zones visées par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara;

    c)  les zones décrites dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

Réglementation du plan d’implantation et du zonage d’inclusion : terrain déterminé

(4.3)  Le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) qui s’applique à un terrain déterminé :

    a)  prévoir que l’article 41 de la présente loi et l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de la totalité ou d’une partie précisée du terrain déterminé désigné dans l’arrêté;

    b)  exiger que le propriétaire de la totalité ou d’une partie du terrain déterminé désigné dans l’arrêté conclue avec la municipalité où est située la totalité ou une partie du terrain déterminé une ou plusieurs conventions traitant de la totalité ou d’une partie des questions énoncées au paragraphe (4.4);

    c)  exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés aux conseils par les paragraphes 35.2 (1) et (2) à l’égard de la totalité ou d’une partie précisée du terrain déterminé désigné dans l’arrêté.

Questions dont peut traiter une convention

(4.4)  Les questions visées à l’alinéa (4.3) b) sont les suivantes, sous réserve du paragraphe (4.6) :

    1.  L’exigence portant que tout aménagement, au sens du paragraphe 41 (1), de la totalité ou d’une partie précisée du terrain déterminé désigné dans l’arrêté soit entrepris conformément :

            i.  aux plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux qui peuvent être exigés par une condition imposée en vertu de la disposition 2, y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées,

           ii.  aux dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à l’exception d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de 25 logements, lesquels dessins suffisent à montrer :

                  A.  le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé,

                  B.  la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,

                  C.  les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,

                  D.  les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l’échelle, l’apparence et les caractéristiques de conception des bâtiments ainsi que leur conception durable,

                  E.  les aspects relatifs à l’accès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des logements abordables, ou à toute partie de celui-ci, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure,

                   F.  les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos,

                  G.  les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

    2.  Tout ce qu’une municipalité peut imposer à titre de condition en vertu du paragraphe 41 (7) de la présente loi ou du paragraphe 114 (11) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    3.  Tout ce qu’une municipalité de palier supérieur peut imposer à titre de condition en vertu du paragraphe 41 (8).

Idem : directive du ministre

(4.5)  Si un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) comprend l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) portant qu’une convention soit conclue, le ministre peut, à tout moment avant ou après la conclusion de la convention, fournir aux parties une directive écrite concernant la convention.

Contenu de la directive du ministre

(4.6)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4.5), la directive du ministre peut selon le cas :

    a)  prévoir qu’une convention ne doit pas traiter d’une ou de plusieurs des questions énoncées au paragraphe (4.4);

    b)  préciser la façon dont l’une ou l’autre des questions énoncées au paragraphe (4.4) doit être traitée dans une convention.

Conformité avec la directive du ministre

(4.7)  Les parties qui doivent conclure une convention aux termes de l’alinéa (4.3) b) font en sorte que :

    a)  si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (4.5) avant la conclusion de la convention, la convention soit conforme à la directive;

    b)  si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (4.5) après la conclusion de la convention, la convention soit modifiée pour être conforme à la directive.

Effet de la non-conformité

(4.8)  Est sans effet la disposition d’une convention conclue conformément à l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) dans la mesure où elle n’est pas conforme à une directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (4.5).

Idem : moment où est donnée la directive du ministre

(4.9)  Le paragraphe (4.8) s’applique, que la directive du ministre ait été donnée avant ou après la conclusion de la convention.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4.10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe (4.5).

Restriction applicable aux questions visées à la disp. 1 du par. (4.4)

(4.11)  Une convention conclue conformément à l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) ne doit pas traiter des questions suivantes ayant trait aux bâtiments visés à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4.4) :

    1.  La décoration intérieure.

    2.  L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-sous-disposition 1 ii C du paragraphe (4.4).

    3.  Le mode et les normes de construction.

Force exécutoire de la convention

(4.12)  Si une convention est conclue entre le propriétaire d’un terrain et une municipalité conformément à l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) :

    a)  la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;

    b)  la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.

Politiques relatives au zonage d’inclusion

(4.13)  Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa (1) a), par lequel le ministre exerce un pouvoir visé à l’alinéa (4.3) c), le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Exiger des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application de l’arrêté qu’ils concluent avec la municipalité où est située la totalité ou une partie du terrain déterminé une ou plusieurs conventions qui traitent d’une partie ou de la totalité des questions mentionnées aux alinéas 35.2 (2) a) à h) et qui veillent au respect continu des questions qui y sont traitées.

    2.  Exiger des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application de l’arrêté qu’ils concluent avec le ministre une ou plusieurs conventions qui traitent d’une partie ou de la totalité des questions mentionnées aux alinéas 35.2 (2) a) à h) et qui veillent au respect continu des questions qui y sont traitées.

Idem

(4.14)  L’arrêté qui contient l’exigence prévue à la disposition 1 du paragraphe (4.13) est réputé être un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité locale concernée pour l’application des paragraphes 35.2 (3) à (9). La municipalité qui est partie à une convention mentionnée à cette disposition prend les mesures exigées par ces paragraphes.

Idem

(4.15)  Si une convention est conclue conformément à une exigence prévue au paragraphe (4.13) :

    a)  la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;

    b)  le ministre peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.

Idem

(4.16)  Un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), par lequel le ministre exerce un pouvoir visé à l’alinéa (4.3) c), s’applique peu importe si le plan officiel en vigueur dans la municipalité locale concernée contient des politiques visées au paragraphe 16 (4).

.     .     .     .     .

Exception concernant l’avis : arrêté, exercice des pouvoirs prévus au par. (4.3)

(9.1)  Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) si, dans l’arrêté, le ministre a exercé l’un quelconque des pouvoirs prévus au paragraphe (4.3).

4 La définition de «date d’effet» au paragraphe 51.1 (0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Date à laquelle le paragraphe 32 (1) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur» par «Le 1er juillet 2016».

5 La disposition 24.1 de l’article 70.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

24.1 prescrire des types d’exploitation ou de réexploitation pour l’application du paragraphe 37 (4);

24.1.1 prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 37 (9) b);

24.1.2 prescrire le pourcentage visé au paragraphe 37 (32) à appliquer à la valeur d’un terrain;

24.1.3 prescrire des délais pour l’application de l’alinéa 37 (33) b) et des paragraphes 37 (35) et (39);

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

6 Les articles 9 et 10, les paragraphes 12 (1) à (8), 15 (1) à (5) et (7), et 17 (1) et (5) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix sont abrogés.

Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble

7 L’annexe 31 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2, 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 18
Loi sur les infractions provinciales

1 La version française de la définition de «agent de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par remplacement de «constables spéciaux» par «agents spéciaux».

2 (1)  L’alinéa 5 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la manière qui y est précisée» par «par courrier ou de toute autre manière qui y est précisée» à la fin de l’alinéa.

(2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Si l’avis d’infraction comprend une partie sur l’avis d’intention de comparaître, le défendeur» par «Le défendeur» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.

(4)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Malgré le paragraphe (3), il peut être satisfait aux exigences de ce paragraphe, sans obligation de se présenter en personne, par la remise de l’avis d’intention de comparaître au greffe du tribunal précisé dans l’avis d’infraction par courrier ou par tout autre moyen permis par le greffe du tribunal, si l’avis d’infraction a été signifié, selon le cas :

    a)  le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou par la suite;

    b)  avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

           (i)  soit a donné avis de son intention de comparaître en vertu du présent article, a demandé une rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1 ou a plaidé coupable aux termes de l’article 7 ou 8,

          (ii)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 9 (2).

(5)  Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est abrogé.

(6)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Greffe du tribunal précisé

(4)  L’avis d’intention de comparaître n’est valide que s’il est donné au greffe du tribunal précisé dans l’avis d’infraction.

(7)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes du paragraphe (2) ou (3)» par «aux termes du présent article».

3 (1)  Les paragraphes 5.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure de rencontre offerte

(1)  Le présent article s’applique si l’avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction est offerte.

Demande de rencontre

(2)  Au lieu de donner avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, le défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction si, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis d’infraction, le défendeur fait ce qui suit :

    a)  il indique la demande sur l’avis d’infraction;

    b)  il remet l’avis d’infraction au greffe du tribunal qui y est précisé par courrier ou de toute autre manière qui y est précisée.

Greffe du tribunal précisé

(2.1)  L’avis d’infraction n’est valide que s’il est remis au greffe du tribunal qui y est précisé.

(2)  Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «Au lieu de déposer l’avis d’intention de comparaître,» par «Au lieu de donner avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5» au début du paragraphe.

(3)  La version française du paragraphe 5.1 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «dès que possible» par «dès que matériellement possible».

(4)  Le paragraphe 5.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Types de rencontre pour règlement rapide

(3)  Le défendeur peut demander à se présenter à la rencontre pour règlement rapide, selon le cas :

.     .     .     .     .

(5)  L’alinéa 5.1 (3) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par insertion de «au greffe du tribunal» à la fin de l’alinéa.

(6)  La version française du paragraphe 5.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «dès que possible» par «dès que matériellement possible».

(7)  Le paragraphe 5.1 (6) de la Loi est modifié par suppression de «S’ils ne sont pas en mesure de se présenter en personne en raison de leur éloignement, le défendeur» par «Le défendeur» au début du paragraphe.

(8)  La version française des paragraphes 5.1 (10) et (11) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «dès que possible» par «dès que matériellement possible».

(9)  L’article 5.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(13)  Le présent article s’applique au défendeur auquel a été signifié un avis d’infraction avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

    a)  soit a donné avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, a demandé une rencontre avec le poursuivant conformément au présent article et s’y est présenté ou a plaidé coupable aux termes de l’article 8;

    b)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 9 (2).

Idem

(14)  Malgré le paragraphe (13), si le défendeur a demandé une rencontre avec le poursuivant avant le jour visé à ce paragraphe et que la rencontre n’a pas eu lieu mais qu’elle a été prévue avant ce jour-là, le présent article ne s’applique au défendeur que si le greffier du tribunal le permet.

(10)  Les paragraphes 5.1 (13) et (14) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (9), sont abrogés.

4 (1)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou au moyen d’autres éléments de preuve ou renseignements» après «si le défendeur le convainc par un affidavit».

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par insertion de «ou au moyen d’autres éléments de preuve ou renseignements» après «si le défendeur le convainc par un affidavit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les alinéas 11 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  va de l’avant en vertu de l’article 7, si l’avis d’infraction n’indique pas que l’option d’une rencontre prévue à l’article 5.1 est offerte et que le défendeur désire poursuivre l’instance aux termes de l’article 7;

    b)  enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de leur rencontre en application de l’article 5.1, si l’avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre prévue à cet article est offerte et que le défendeur désire poursuivre l’instance aux termes de cet article;

5 (1)  Les paragraphes 17.1 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Option autre que celle prévue à l’art. 17

(1)  Le présent article s’applique si l’avis d’infraction de stationnement permet au défendeur de prendre rendez-vous pour discuter de cet avis et, le cas échéant, déposer l’avis d’intention de comparaître.

.     .     .     .     .

Dépôt

(3)  Le défendeur auquel est signifié un avis d’infraction de stationnement peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour l’inscription d’un plaidoyer et pour faire instruire la question en déposant un avis d’intention de comparaître auprès d’une personne désignée par les règlements, selon l’un des modes suivants :

    a)  en personne aux dates et heures précisées dans l’avis d’infraction de stationnement;

    b)  par courrier;

    c)  de toute autre manière précisée dans l’avis d’infraction de stationnement.

(2)  L’article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Malgré le paragraphe (3), il peut être satisfait aux exigences de ce paragraphe, sans obligation de se présenter en personne, par la remise de l’avis d’intention de comparaître à l’endroit précisé dans l’avis d’infraction de stationnement par courrier ou par tout autre moyen permis par la municipalité concernée, si l’avis d’infraction de stationnement a été signifié, selon le cas :

    a)  le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou par la suite;

    b)  avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

           (i)  soit a remis un avis de son intention de comparaître en vertu du présent article ou de l’article 18.1.1 ou a payé l’amende,

          (ii)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 18.2 (6).

(3)  Le paragraphe 17.1 (3.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé.

6 (1)  Les paragraphes 18.1.1 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Option autre que celle prévue à l’art. 18.1

(1)  Le présent article s’applique si l’avis de déclaration de culpabilité imminente permet au défendeur de prendre rendez-vous pour discuter de cet avis et, le cas échéant, déposer l’avis d’intention de comparaître.

.     .     .     .     .

Dépôt

(3)  Le défendeur qui reçoit un avis de déclaration de culpabilité imminente peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour l’inscription d’un plaidoyer et pour faire instruire la question en déposant un avis d’intention de comparaître auprès d’une personne désignée par les règlements, selon l’un des modes suivants :

    a)  en personne aux dates et heures précisées dans l’avis de déclaration de culpabilité imminente;

    b)  par courrier;

    c)  de toute autre manière précisée dans l’avis de déclaration de culpabilité imminente.

(2)  L’article 18.1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Malgré le paragraphe (3), il peut être satisfait aux exigences de ce paragraphe, sans obligation de se présenter en personne, par la remise de l’avis d’intention de comparaître à l’endroit précisé dans l’avis de déclaration de culpabilité imminente par courrier ou par tout autre moyen permis par la municipalité concernée, si l’avis de déclaration de culpabilité imminente a été reçu, selon le cas :

    a)  le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou par la suite;

    b)  avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

           (i)  soit a remis un avis de son intention de comparaître en vertu du présent article ou de l’article 17.1 ou a payé l’amende,

          (ii)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 18.2 (6).

(3)  Le paragraphe 18.1.1 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

7 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «notamment par un affidavit du défendeur» par «par un affidavit du défendeur ou au moyen d’autres éléments de preuve ou renseignements».

8 (1)  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(2)  Une assignation est signifiée par un agent des infractions provinciales :

    a)  soit en la remettant en mains propres à son destinataire ou, si celui-ci ne peut être commodément trouvé, en la laissant à son intention, à sa dernière résidence connue ou habituelle, entre les mains d’un particulier qui paraît être âgé d’au moins 16 ans et résider à la même adresse;

    b)  soit selon tout autre mode autorisé par les règlements.

(2)  L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le mode selon lequel une assignation peut être signifiée à une personne pour l’application de l’alinéa (2) b), et fixer le moment auquel la signification est réputée avoir été faite.

9 L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : participation par un moyen électronique

(3.1)  Si le défendeur fait un plaidoyer par un moyen électronique visé à l’article 83.1, le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies, outre celles prévues au paragraphe (3) :

    a)  le défendeur ne croit pas que sa participation par un moyen électronique compromette sa capacité à assurer sa défense;

    b)  lorsqu’il fait le plaidoyer, le défendeur n’est pas indûment influencé par les circonstances ou les personnes qui se trouvent à l’endroit où il est physiquement présent.

10 Le paragraphe 76.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux termes des règles de pratique» après «en application de la présente loi».

11 L’article 83.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation aux instances par un moyen électronique

83.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«moyen électronique» Vidéoconférence, audioconférence, conférence téléphonique ou autre moyen que précisent les règlements.

Idem

(2)  Sous réserve du présent article, toute personne, notamment un défendeur, un poursuivant, un témoin, un interprète, un juge ou le greffier du tribunal, peut participer par un moyen électronique mis à disposition par le greffe du tribunal à une instance introduite en vertu de la présente loi ou à une étape d’une telle instance.

Instances ou circonstances exclues

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des instances ou des étapes d’une instance, ou dans les circonstances, que précisent les règlements.

Obligation de comparaître en personne

(4)  Un juge peut ordonner à une personne de comparaître en personne s’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent ou que cela est nécessaire pour garantir un procès équitable.

Idem

(5)  Lorsqu’il rend une décision en vertu du paragraphe (4), le juge tient compte des facteurs que précisent les règlements.

Directive concernant le moyen électronique à utiliser

(6)  Un juge peut, sous réserve du paragraphe (7), préciser par ordonnance lequel des moyens électroniques disponibles doit ou peut être utilisé.

Restrictions concernant les moyens électroniques

(7)  Le moyen électronique qui peut être utilisé dans le cadre d’une instance ou étape d’une instance est soumis aux restrictions que précisent les règlements en ce qui concerne les moyens électroniques pouvant être utilisés dans le cadre de l’instance ou de l’étape.

Fonctions du greffier

(8)  Si un avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre prévue à l’article 5.1 est offerte, le greffier du tribunal au greffe du tribunal indiqué sur cet avis veille à ce que le greffe du tribunal dispose des moyens nécessaires pour permettre à un défendeur ou à un poursuivant d’être présent par un moyen électronique.

Serments

(9)  Si un témoignage est fait sous serment par un moyen électronique, le serment peut être reçu par le même moyen.

Interprétation

(10)  Toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles de pratique qui présume que la participation a lieu en personne n’a pas pour effet de restreindre l’application du présent article et s’interprète d’une manière compatible avec le présent article.

Compétence territoriale

(11)  Toute audience tenue dans le cadre d’une instance par un moyen électronique visé au présent article est réputée satisfaire aux exigences des paragraphes 29 (1) et (2), peu importe l’endroit où se trouve physiquement le juge au cours de l’audience.

Application dans le cadre d’appels

(12)  Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des appels visés à la partie VII et, à cette fin, les mentions dans le présent article d’un tribunal et d’un juge valent également mention d’un tribunal et d’un juge d’appel respectivement, au sens donné à ces termes pour l’application de cette partie.

Disposition transitoire

(13)  Le présent article s’applique à l’égard de toute instance, qu’elle ait été introduite avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, ce jour-là ou par la suite.

Règlements

(14)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que le présent article permet ou exige de faire par règlement;

    b)  exiger le paiement de frais pour l’utilisation de moyens électroniques, fixer le montant de ces frais et préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles un juge ou une autre personne désignée par règlement peut dispenser du paiement de frais.

12 La version française de l’article 89 de la Loi est modifiée par remplacement de «introduite» par «accomplie».

13 Le paragraphe 141 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dépose sans délai à la Cour supérieure de justice, pour usage lors de la requête, toutes les pièces relatives à l’objet de la requête» par «veille à ce que toutes les pièces relatives à l’objet de la requête soient déposées à la Cour supérieure de justice pour usage à l’audition de la requête» à la fin du paragraphe.

14 (1)  Le paragraphe 158.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandats électroniques

Dénonciation

(1)  L’agent des infractions provinciales peut faire une dénonciation sous serment, par un moyen de communication électronique qui produit un écrit, à un juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

(2)  L’alinéa 158.1 (4) a) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 158.1 (6) b) de la Loi est abrogé.

(4)  L’alinéa 158.1 (8) b) de la Loi est modifié par remplacement de «télécommunication» par «communication électronique».

15 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à sa face même» par «à première vue» :

    1.  Les alinéas 9 (2) a) et b) et le paragraphe 9 (3).

    2.  Le paragraphe 9.1 (2).

    3.  L’alinéa 18.2 (2) a).

    4.  Le paragraphe 18.4 (2).

    5.  Le paragraphe 36 (1).

16 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à sa face» par «à première vue» :

    1.  Le paragraphe 18.3 (1).

    2.  Le paragraphe 18.3 (2).

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

17 Les articles 2 et 16 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

18 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 2 (2), (3) et (5) et 3 (10) entrent en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(3)  Les paragraphes 5 (1) et (3) et 6 (1) et (3) entrent en vigueur le jour que fixe par proclamation le lieutenant-gouverneur.

(4)  Les paragraphes 3 (2), (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(5)  Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 19
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

1 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction des articles suivants :

Aucune audience

11.1  (1)  Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds en vertu de l’article 11.

Disposition transitoire

(2)  Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 19 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, aucune décision visée au paragraphe 8 (2) de la Loi sur l’expropriation à l’égard d’un projet d’expropriation d’un bien-fonds n’a été rendue en vertu de l’article 11 :

    a)  aucune audience n’est tenue sur l’affaire en application de l’article 7 de la Loi sur l’expropriation;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 19 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, il est réputé mis fin à toute audience sur l’affaire qui a commencé;

    c)  aucun rapport sur l’affaire n’est présenté en application du paragraphe 7 (6) de la Loi sur l’expropriation.

Le présent article l’emporte

(3)  Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Autre processus

11.2  (1)  Le ministre peut établir un processus pour, d’une part, recevoir les commentaires des propriétaires sur un projet d’expropriation prévu à l’article 11 et, d’autre part, les examiner.

Établissement du processus

(2)  Le ministre peut établir le processus par règlement ou autrement.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus prévu au présent article pour recevoir et examiner les commentaires sur un projet d’expropriation.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

annexe 20
LOI DE 2020 SUR LES COLLECTIVITÉS AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens du projet de loi 171 (Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun), déposé le 18 février 2020. («transit-oriented community project»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

    a)  la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

    b)  le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

    c)  le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

    d)  le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la station appelée Mount Dennis dans la cité de Toronto. («priority transit project»)

Désignation d’un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun

2 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un bien-fonds comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun s’il est d’avis que la désignation est ou peut être nécessaire pour soutenir un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Avis public

(2)  Le ministre publie un avis de chaque désignation faite en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Expropriations : aucune audience de nécessité

3 (1)  Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds au sens de cette loi si, à la fois :

    a)  au moins une partie du bien-fonds est désignée comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1);

    b)  l’expropriation est faite pour les besoins d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3)  Le ministre peut établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Idem : règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, établir le processus visé au paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3) ou par les règlements pris en vertu du paragraphe (4).

Modifications à d’autres lois

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

4 (1)  La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Investissements dans un projet communautaire axé sur le transport en commun

7.1  (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut effectuer des opérations relatives aux personnes morales, aux sociétés en nom collectif, aux coentreprises ou aux autres entités, notamment les créer, les acquérir, les gérer ou y participer afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun prioritaires, de soutenir ces projets ou de les élaborer.

Emprunts et gestion du risque

(2)  Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (1), le ministre peut contracter des emprunts ou gérer des risques financiers tant que :

    a)  le ministre des Finances a approuvé l’une ou l’autre activité par écrit;

    b)  l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’une ou l’autre activité, à moins que le ministre des Finances n’en convienne autrement par écrit.

Politique d’investissement

(3)  Le ministre veille à ce que chaque entité visée au paragraphe (1) investisse les fonds qu’elle reçoit, directement ou indirectement, du ministre conformément à toute politique d’investissement que le ministre des Finances a approuvée par écrit.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire et régir les pouvoirs supplémentaires dont le ministre peut avoir besoin pour exercer les activités énoncées au paragraphe (1);

    b)  prescrire et régir les restrictions sur les activités permises pour l’application du paragraphe (1);

    c)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une personne morale particulière visée au paragraphe (1) et, en ce qui concerne les dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

    d)  prévoir qu’une entité visée au paragraphe (1) est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

    e)  prescrire la structure de gouvernance, la mission, les pouvoirs ou les fonctions d’une société en nom collectif, d’une coentreprise ou d’une autre entité visée au paragraphe (1) qui n’est pas une personne morale et traiter de ces aspects;

     f)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article, notamment pour faire en sorte qu’une entité visée au paragraphe (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«projet communautaire axé sur le transport en commun» et «projet de transport en commun prioritaire» S’entendent au sens de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.

(2)  Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 7.1.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5 (1)  Si le projet de loi 171 (Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun), déposé le 18 février 2020, reçoit la sanction royale, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    a)  le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale;

   b)  le jour où le projet de loi 171 reçoit la sanction royale.

(2)  La loi figurant à la présente annexe n’entre pas en vigueur si le projet de loi 171 ne reçoit pas la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.

Projet de loi 197 Original (PDF)

note explicative

annexe 1
loi de 1992 sur le code du bâtiment

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour transférer le pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre des Affaires municipales et du Logement. Elle clarifie également la portée de certains pouvoirs réglementaires, notamment le pouvoir de prendre des règlements qui adoptent par renvoi certains documents.

annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour que le règlement de procédure puisse prévoir la participation par voie électronique aux réunions et le vote par procuration.

Annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Les modifications abrogent et remplacent certaines modifications apportées par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix qui ne sont pas encore en vigueur et modifient d’autres dispositions qui avaient été édictées dans cette loi. Certains éléments de ces modifications sont retenus. Toutefois, les modifications et adjonctions suivantes sont faites.

La liste des services figurant au paragraphe 2 (4) de la Loi pour lesquels une redevance d’aménagement peut être imposée est élargie par rapport à celle qui était comprise dans la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. Le nouveau paragraphe 2 (4.1) énonce le lien entre les redevances d’aménagement et les redevances pour avantages communautaires qui peuvent être imposées par règlement municipal en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

L’article 7 de la Loi prévoit actuellement le regroupement de services en catégories dans un règlement de redevances d’aménagement. L’annexe abroge et remplace cet article pour prévoir que les services peuvent être compris dans des catégories pouvant être composées d’un nombre ou d’une combinaison quelconque de services, y compris des parties ou portions des services mentionnés au paragraphe 2 (4) de la Loi ou des parties ou portions des dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services. Une catégorie énoncée dans un règlement municipal est réputée constituer un seul service pour l’application de la Loi en ce qui concerne les fonds de réserve, leur affectation et les crédits.

Les règles transitoires qui constituent l’article 9.1 de la Loi ajouté par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix à l’égard de la durée des règlements de redevances d’aménagement sont abrogées et remplacées. Des modifications connexes sont apportées aux règles transitoires à l’article 26.2 de la Loi relativement au calcul du montant d’une redevance d’aménagement.

Le nouvel article 33.1 prévoit des règles transitoires relativement aux fonds de réserve créés par les municipalités de palier supérieur pour des services pour lesquels une redevance d’aménagement ne peut plus être imposée.

Des pouvoirs réglementaires se rapportant aux questions transitoires sont ajoutés.

annexe 4
Loi sur le drainage

L’annexe modifie la Loi sur le drainage. La plupart des modifications ont trait à la signification des documents et aux modalités de modification des rapports d’ingénieur, d’approbation des travaux d’amélioration et de demande d’évaluations des répercussions sur l’environnement.

D’autres modifications de forme sont apportées.

annexe 5
loi sur l’éducation

La Loi sur l’éducation est modifiée à l’égard de diverses questions.

Une modification est apportée pour supprimer l’exigence voulant que les directeurs de l’éducation soient des agents de supervision qui ont acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignants. La Loi est également modifiée pour prévoir que si les règlements précisent des qualifications requises pour le poste de directeur de l’éducation, les conseils ne doivent nommer ni employer une personne à ce titre que si elle possède ces qualifications. Des modifications connexes sont apportées aux pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

La Loi est modifiée pour prévoir que le ministre peut, afin de faire face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), faire fonctionner une ou plusieurs écoles d’application pour élèves en difficulté sous le régime de l’internat ou de l’externat pendant l’année scolaire 2020-2021.

Les articles 185 et 188 de la Loi sont modifiés pour permettre que des personnes, à l’exception des parents, des tuteurs des élèves ou des personnes prescrites, soient prescrites aux fins de la remise d’un avis écrit à un conseil indiquant qu’un élève ou une personne prescrite a l’intention de fréquenter une école prescrite aux termes de l’article 185 ou une école du conseil aux termes de l’article 188, selon le cas. Les articles 185 et 188 sont également modifiés pour ajouter des pouvoirs réglementaires concernant la prescription des personnes qui peuvent fournir un avis, régissant les conditions selon lesquelles l’avis peut être fourni par ces personnes et autorisant la collecte de renseignements personnels dans le cadre de la remise de cet avis.

Enfin, la Loi est modifiée pour autoriser la prise de règlements prévoyant que les élèves inscrits à des années précisées de l’école élémentaire ne doivent pas être suspendus ou que de telles suspensions ne peuvent être imposées que dans les circonstances prescrites. Des modifications connexes sont apportées.

Annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

L’annexe modifie la Loi sur les évaluations environnementales afin de moderniser les exigences en matière d’évaluation environnementale prévues par cette loi. Les modifications énoncées à l’annexe entreront en vigueur en trois temps pour faciliter une transition graduelle vers le régime d’évaluations environnementales modernisé. Les plus importantes modifications sont résumées ci-dessous.

À l’heure actuelle, la Loi s’applique aux entreprises et activités, ainsi qu’aux propositions, plans et programmes relatifs à ces entreprises et activités, publics et privés, qui sont énoncés à l’article 3 et que la Loi regroupe sous le terme «entreprise». Cette approche a exigé que de nombreuses entreprises soient exemptées de l’application de la Loi par règlement, arrêté ou autrement. Les modifications suppriment cette notion d’entreprise dans la Loi et confèrent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de désigner, par règlement, des entreprises et activités, et des propositions, plans et programmes relatifs à ces entreprises et activités, comme «projets» auxquels s’applique la Loi. Des évaluations environnementales ne seront exigées que pour les projets ainsi désignés. Un tel projet peut être désigné soit comme projet visé par la partie II.3 soit comme projet visé par la partie II.4.

Les parties II et II.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par les parties II.3 et II.4. Actuellement, la partie II de la Loi exige que les personnes obtiennent l’autorisation du ministre ou du Tribunal avant d’exploiter une entreprise; cette partie énonce aussi le processus d’évaluation environnementale que les personnes doivent suivre afin d’obtenir l’autorisation. La nouvelle partie II.3 reprend les exigences et le processus d’évaluation environnementale qui s’appliquaient aux entreprises aux termes de la partie II de sorte qu’ils s’appliquent, avec quelques adaptations, aux projets visés par la partie II.3. Toute entreprise qui a été autorisée par le ministre en vertu de la partie II est réputée être un projet visé par la partie II.3 dès l’entrée en vigueur de cette dernière partie.

À l’heure actuelle, la partie II.1 permet à une personne d’obtenir du ministre ou du Tribunal l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale à l’égard d’une catégorie d’entreprises. Les promoteurs d’entreprises visées par une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée peuvent suivre un processus d’évaluation environnementale décrit dans l’approbation qui est moins contraignant que celui prévu à la partie II. À compter du jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, aucune nouvelle évaluation environnementale de portée générale ne sera approuvée. Quand elle sera proclamée en vigueur, la partie II.4 remplacera les évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées qui sont visées par la partie II.1 par un processus simplifié qu’énonceront les règlements. Les évaluations environnementales simplifiées s’appliqueront aux projets qui sont désignés comme projets visés par la partie II.4. Actuellement, il y a dix évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées; elles continueront de s’appliquer aux entreprises dans chaque catégorie jusqu’à ce qu’elles soient toutes révoquées et, lorsque cela est approprié, remplacées, par des règlements qui désignent des projets visés par la partie II.4 et qui énoncent les exigences prescrites à l’égard de ceux-ci, notamment l’évaluation environnementale simplifiée.

À l’heure actuelle, l’article 16 de la partie II.1 permet au ministre de prendre des arrêtés à l’égard d’entreprises visées par une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin d’exiger que leurs promoteurs se conforment au processus d’évaluation environnementale prévu par la partie II au lieu de suivre l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. Le ministre peut également, par arrêté, imposer des conditions à l’égard de telles entreprises. Les modifications limitent le pouvoir du ministre de prendre des arrêtés de son propre chef à une période établie conformément au nouvel article 16.1. Cette période prendra effet quand le projet de loi recevra la sanction royale.

Quand la partie II.4 entrera en vigueur, le nouvel article 17.31 conférera au ministre le pouvoir de prendre, à l’égard des projets visés par la partie II.4, des arrêtés semblables à ceux pris en vertu de l’article 16 à l’égard d’entreprises visées par les évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées. En vertu de l’article 17.31, le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’un projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3, et donc le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 doit se conformer au processus d’évaluation environnementale prévu à la partie II.3 au lieu de l’évaluation environnementale simplifiée énoncée dans les règlements. Le ministre pourra également, par arrêté, imposer des exigences à l’égard des projets visés par la partie II.4. Le pouvoir du ministre de prendre des arrêtés en vertu de l’article 17.31 de son propre chef sera assujetti aux délais énoncés dans les règlements.

Au nombre des autres modifications importantes apportées à la Loi sur les évaluations environnementales figurent les suivantes :

    1.  Le nouvel article 2.1 est une disposition qui protège les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

    2.  Le nouvel article 6.0.1 à la partie II exige que le promoteur d’une entreprise visant à créer un lieu d’enfouissement obtienne l’appui des municipalités conformément à cet article. Un article équivalent est ajouté à la partie II.3 à l’égard d’un projet visant à créer un lieu d’enfouissement.

    3.  L’article 9 est modifié pour que le ministre puisse incorporer à l’autorisation d’une entreprise un processus régissant les modifications qui peuvent être apportées à l’entreprise après que l’autorisation est donnée. Les modifications à cet article sont reprises à la partie II.3 relativement à l’autorisation des projets visés par la partie II.3.

    4.  Le nouvel article 11.5 à la partie II prévoit un délai d’expiration de 10 ans qui s’applique aux autorisations données avant l’entrée en vigueur de l’article qui ne précisaient aucun délai d’expiration. Le ministre reçoit le pouvoir d’exempter des entreprises de l’application de cet article par règlement. Un article équivalent est ajouté à la partie II.3 à l’égard des projets visés par la partie II.3.

    5.  La partie II.2, qui traite actuellement d’entreprises d’élimination des déchets qui sont proposées ou réalisées par les municipalités, est abrogée.

    6.  De nombreuses modifications doivent être apportées à diverses dispositions de la Loi afin de passer des évaluations environnementales d’entreprises sous le régime des parties II et II.1 aux évaluations environnementales de projets désignés sous le régime des parties II.3 et II.4. La nouvelle partie V.1 est édictée afin de prévoir des questions transitoires. Elle comporte de nouveaux pouvoirs règlementaires à l’égard de ces questions.

    7.  Les pouvoirs règlementaires prévus à la partie VI sont modifiés afin d’y ajouter de nouveaux pouvoirs règlementaires qui régissent les projets visés par la partie II.4.

Enfin, l’annexe apporte des modifications corrélatives à plusieurs autres lois.

annexe 7
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée relativement aux questions suivantes :

    1.  La façon, pour la personne qui s’est vu refuser un numéro d’inscription d’entreprise agricole, d’interjeter appel auprès du Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

    2.  L’admissibilité continue d’un organisme francophone à une aide financière spéciale aux termes de la Loi.

    3.  Le pouvoir de régir par règlement le mode de remise ou de signification des documents en application de la Loi.

ANNEXE 8
LOI SUR LES JUGES de paix

L’annexe modifie la Loi sur les juges de paix. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous.

La Loi est modifiée en ce qui a trait à la composition et à la mission du Comité consultatif sur la nomination des juges de paix. Les qualités requises qui sont actuellement prévues à l’article 2.1 de la Loi figurent maintenant à l’article 2. La composition du Comité est modifiée pour comprendre trois membres principaux et moins de membres régionaux. Certains dossiers et autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité doivent demeurer confidentiels. La modification apportée à l’article 2 de la Loi prévoit que le procureur général doit maintenir le caractère confidentiel des renseignements concernant la nomination ou la prise en considération d’un particulier comme juge de paix. Le Comité est tenu d’inclure dans son rapport annuel des statistiques sur le sexe, le genre, la race et d’autres caractéristiques de tous les candidats qui donnent volontairement ces renseignements.

La mission du Comité est modifiée. Le Comité continue de classer tous les candidats à un poste de juge de paix, bien que la désignation des catégories de classement soit remplacée par les catégories «Non recommandé», «Recommandé» et «Hautement recommandé». Il présente au procureur général une liste de tous les candidats et de leur classement. Le procureur général ne peut recommander qu’un candidat qui a été classé dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé» pour pourvoir un poste de juge de paix.

Le procureur général peut rejeter les recommandations du Comité et exiger qu’une nouvelle liste soit établie.

Le procureur général peut recommander des critères à inclure dans les critères que le Comité établit à l’égard de la procédure d’annonce, d’examen et d’évaluation.

Le nouvel article 2.3 traite des questions transitoires. Il autorise le procureur général à révoquer la nomination des membres du Comité en vue de faire passer la composition du Comité à la nouvelle composition prévue à l’article 2.1 réédicté. Il limite les indemnités et dommages-intérêts et interdit certaines causes d’action et instances.

annexe 9
Loi sur le Mariage

À l’heure actuelle, la Loi sur le mariage prévoit qu’une licence de mariage est valide pendant trois mois. L’annexe modifie la Loi pour prévoir que, si la période de validité de trois mois comprend une période au cours de laquelle une situation d’urgence est déclarée partout en Ontario, la licence demeure valide tout au long de la situation d’urgence et jusqu’à 24 mois après que celle-ci prend fin, si certaines conditions sont remplies.

annexe 10
Loi sur le ministère des affaires municipales et du logement

L’annexe ajoute l’article 12 à la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement. Cet article crée le Facilitateur provincial de l’aménagement et énonce également les fonctions du facilitateur. Sur les directives du ministre, le facilitateur le conseille et lui fait des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial. Le facilitateur peut exercer les autres fonctions que précise le ministre.

ANNEXE 11
LOI DE 2020 SUR LA MODERNISATION DE L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE

L’annexe édicte la Loi de 2020 sur la modernisation de l’Ontario pour la population et l’entreprise et abroge la Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs et la Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises. La nouvelle loi édicte bon nombre des dispositions actuelles de la Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs et de la Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises. La différence la plus notable est que les exigences en vertu de la Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises concernant les règlements s’appliqueraient aussi aux projets de loi en vertu de la nouvelle loi.

La Loi prévoit diverses mesures de réduction des frais liés à la réglementation pour les entreprises.

Lorsque certains actes régis par la présente loi sont pris ou approuvés et ont pour effet d’engendrer des frais administratifs pour les entreprises ou d’entraîner leur augmentation, une compensation doit être effectuée dans un délai prescrit.

Lorsqu’il est proposé de prendre ou d’approuver des actes régis par la présente loi, il faut mener et publier une étude de l’impact possible de ce qui est proposé.

Lors de l’élaboration des actes régis par la présente loi, chaque ministre tient compte de divers principes comme l’adoption de normes reconnues, l’application d’exigences moins astreignantes pour les petites entreprises, la fourniture de services numériques aux intervenants et la réduction des rapports inutiles.

Les entreprises tenues de fournir des documents à des ministères par suite d’un acte pourront choisir de transmettre ces documents par voie électronique.

Le gouvernement doit reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Le ministre doit publier un rapport annuel concernant les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario afin de réduire les fardeaux administratifs.

Annexe 12
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités pour que le règlement de procédure puisse prévoir la participation par voie électronique aux réunions et le vote par procuration.

ANNEXE 13
Loi sur la santé et la sécurité au travail

À l’heure actuelle, le paragraphe 70 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail comprend le pouvoir de prendre des règlements qui adoptent par renvoi certains codes, normes, critères et mesures qui servent de guide. Une modification est apportée pour prévoir que le pouvoir d’adopter des codes, normes, critères et mesures qui servent de guide comprend le pouvoir de les adopter dans leurs versions successives.

annexe 14
loi sur l’office de la télécommunication éducative de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario pour que l’Office ait notamment pour mission de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles, et de s’acquitter des fonctions prescrites. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 15
Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario pour que l’Office ait notamment pour mission de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles, et de s’acquitter des fonctions prescrites. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 16
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

L’annexe modifie la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire pour y ajouter l’article 32.1. Cet article fixe un taux d’intérêt maximal de 2,5 % par mois (non composé) sur le capital impayé aux termes d’une convention de prêt sur salaire si l’avance consentie aux termes de la convention est égale ou inférieure à 1 500 $ et si la durée de la convention est égale ou inférieure à 62 jours. Le montant de l’avance et la durée de la convention exigés pour l’application de l’article 32.1 peuvent être modifiés par règlement, tout comme le taux d’intérêt maximal pouvant être imposé.

L’article 33 de la Loi est également modifié de manière à ce que, sauf disposition contraire des règlements, aucuns frais de plus de 25 $ ne puissent être demandés pour un chèque refusé, une autorisation de prélèvement automatique refusée ou un autre effet de paiement refusé. Le prêteur ne doit pas imposer de tels frais plus d’une fois à l’égard de chaque convention de prêt sur salaire.

L’annexe ajoute également à la Loi le paragraphe 44 (1.1), qui prévoit qu’un paiement visé au paragraphe 44 (1) comprend les intérêts ou les frais de défaut reçus de l’emprunteur par le titulaire de permis auxquels ce dernier n’a pas droit, ou dont l’emprunteur n’est pas redevable, aux termes de la présente loi.

annexe 17
Loi sur l’aménagement du territoire

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire.

Modifications relatives aux redevances pour avantages communautaires

Les modifications prévues dans l’annexe abrogent et remplacent certaines modifications apportées par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix et la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble qui ne sont pas encore en vigueur. Certains éléments de ces modifications ont été retenus, d’autres ont été modifiés et de nouveaux éléments sont ajoutés.

Les articles 37 et 37.1 de la Loi sont remplacés. L’article 37 réédicté permet au conseil d’une municipalité locale d’imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement. Le paragraphe 37 (4) prévoit qu’une redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation de moins de 10 unités d’habitation ou à l’égard d’un bâtiment ou d’une construction comptant moins de cinq étages.

Le paragraphe 37 (5) énonce le lien entre les redevances pour avantages communautaires et les redevances d’aménagement qui peuvent être imposées par règlement municipal en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et celles qui peuvent être financées au moyen du compte spécial utilisé pour l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics.

D’autres dispositions de l’article 37 réédicté continuent d’énoncer diverses questions de procédure relatives à l’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, la procédure d’appel du règlement auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local et le règlement des différends dans les cas où le propriétaire d’un terrain est d’avis que la redevance est supérieure au montant maximal permis.

Les articles 37 et 37.1 réédictés contiennent encore des dispositions traitant des questions transitoires.

L’article 42 de la Loi est modifié à l’égard du taux de rechange pour l’aménagement de parcs qui peut être imposé par règlement municipal. Les modifications énoncent diverses questions de procédure relatives à l’adoption d’un règlement municipal à l’égard du taux de rechange pour l’aménagement de parcs et à la procédure d’appel du règlement auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local. Des restrictions sont imposées à l’égard des pouvoirs du Tribunal d’appel de l’aménagement local dans le cadre d’un appel d’un règlement municipal prévu à l’article 42. Des règles sont prévues concernant les remboursements à la suite d’un appel accueilli.

Modifications relatives aux arrêtés ministériels de zonage

En vertu de l’article 47 actuel de la Loi sur l’aménagement du territoire, le ministre peut, par arrêté, exercer des pouvoirs en matière de zonage. L’annexe modifie l’article 47 de la Loi pour donner également au ministre des pouvoirs élargis de prendre un arrêté concernant un terrain déterminé. Le terme «terrain déterminé» est défini comme un terrain autre qu’un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure (qui comprend les zones visées par le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, les zones visées par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara et les zones décrites dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure).

Les pouvoirs élargis de prendre un arrêté comprennent des pouvoirs relatifs à la réglementation du plan d’implantation et du zonage d’inclusion. Entre autres choses, cela confère au ministre le pouvoir d’exiger que l’exploitation ou la réexploitation de terrains, de bâtiments ou de constructions déterminés comprenne des logements abordables.

Par ailleurs, entre autres choses, un arrêté du ministre concernant un terrain déterminé peut exiger que le propriétaire de ce terrain conclue une convention avec la municipalité concernée au sujet de questions précisées se rapportant à l’exploitation sur le terrain et aux conditions d’approbation des plans et des dessins dans une zone de réglementation du plan d’implantation. Les modifications prévoient que le ministre peut donner une directive aux parties concernant la convention. Une convention est sans effet dans la mesure où elle n’est pas conforme à une directive du ministre, que cette directive soit donnée avant ou après la conclusion de la convention.

Annexe 18
Loi sur les infractions PROVINCIALES

L’annexe apporte diverses modifications, dont les suivantes, à la Loi sur les infractions provinciales.

Aux termes de l’article 5 de la Loi, un avis d’intention de comparaître qui est inclus dans un avis d’infraction doit dans certains cas être déposé en personne. Cet article est modifié dans un premier temps pour permettre que les avis d’intention de comparaître soient donnés par courrier ou d’une autre manière. Des modifications subséquentes apportées à l’article suppriment la mention de l’exigence de dépôt en personne d’un avis d’intention de comparaître.

L’article 5.1 de la Loi est modifié de sorte que si un avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction est offerte, la rencontre peut se tenir par un moyen électronique visé à l’article 83.1 de la Loi. En particulier, les modifications apportées suppriment la condition préalable à une rencontre par un moyen électronique voulant que soit le défendeur ou le poursuivant ne soit pas en mesure de se présenter à la rencontre en raison de son éloignement. Des modifications complémentaires sont apportées à l’article 11 de la Loi.

L’article 17.1 de la Loi s’applique si un avis d’infraction de stationnement exige le dépôt en personne d’un avis d’intention de comparaître. Des modifications sont apportées à cet article pour permettre qu’il soit satisfait à l’exigence de dépôt sans qu’il soit nécessaire de se présenter en personne. Parallèlement, l’article 18.1.1 de la Loi s’applique si un avis de déclaration de culpabilité imminente exige le dépôt en personne d’un avis d’intention de comparaître, et des modifications sont apportées à cet article pour permettre qu’il soit satisfait à l’exigence de dépôt sans qu’il soit nécessaire de se présenter en personne.

L’article 26 de la Loi est modifié pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements précisant d’autres modes selon lesquels une assignation peut être signifiée par un agent des infractions provinciales.

L’article 45 de la Loi est modifié par l’ajout de critères additionnels qui doivent être remplis avant que le tribunal ne puisse accepter un plaidoyer de culpabilité d’un défendeur qui fait le plaidoyer par un moyen électronique visé à l’article 83.1 de la Loi.

L’article 83.1 de la Loi est réédicté en vue d’élargir les circonstances dans lesquelles une personne peut participer à une instance introduite en vertu de la Loi, ou à une étape d’une telle instance, par un moyen électronique au sens de cet article.

L’article 158.1 de la Loi est modifié pour remplacer les télémandats — une dénonciation donnée par un moyen de télécommunication qui produit un écrit — par les mandats électroniques, pour tenir compte d’autres technologies de communication électronique.

Enfin, la version française de diverses dispositions de la Loi est modifiée pour mettre à jour la terminologie et corriger des erreurs.

annexe 19
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

L’annexe élimine les audiences concernant les expropriations de bien-fonds en vertu de la Loi et prévoit que le ministre peut établir un processus pour recevoir les commentaires des propriétaires sur de telles expropriations.

annexe 20
Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

L’annexe édicte une nouvelle loi, la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun, qui modifie également la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

La Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner un bien-fonds comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun si les conditions précisées s’appliquent. La Loi définit le terme «projet communautaire axé sur le transport en commun» à cette fin.

De plus, la Loi prévoit que si un bien-fonds dont une partie est un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun est exproprié dans les circonstances précisées, le processus d’audience connexe prévu par la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à l’égard de l’expropriation. Enfin, la Loi permet d’établir un processus applicable à la réception et à la prise en compte des observations de propriétaires fonciers concernant le projet d’expropriation d’un tel bien-fonds.

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée afin de permettre au ministre d’effectuer des investissements pour soutenir ou élaborer des projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun prioritaires.

Projet de loi 197 2020

Loi modifiant diverses lois pour faire face à la COVID-19 et édictant, modifiant et abrogeant diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Annexe 2

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi sur le drainage

Annexe 5

Loi sur l’éducation

Annexe 6

Loi sur les évaluations environnementales

Annexe 7

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

Annexe 8

Loi sur les juges de paix

Annexe 9

Loi sur le mariage

Annexe 10

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 11

Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

Annexe 12

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 13

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 14

Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

Annexe 15

Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

Annexe 16

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

Annexe 17

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 18

Loi sur les infractions provinciales

Annexe 19

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Annexe 20

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

 

annexe 1
loi de 1992 sur le code du bâtiment

1 La version française du paragraphe 4.1 (3) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par remplacement de «assortir celle-ci» par «assortir la délégation».

2 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(0.1)  Le ministre peut prendre les règlements qu’il juge souhaitables pour régir les normes de construction et de démolition des bâtiments.

(2)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Idem

(1)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (0.1), le ministre peut, par règlement :

.     .     .     .     .

(3)  La disposition 9 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption par renvoi

(1.1)  Le ministre peut prendre des règlements qui adoptent par renvoi tout ou partie de l’un ou l’autre des documents suivants, avec les modifications qu’il estime nécessaires, et exiger l’observation de ses dispositions :

    1.  Le Code national du bâtiment - Canada 2015, le Code national de la plomberie - Canada 2015, le Code national de l’énergie pour les bâtiments - Canada 2017, le Code national de construction des bâtiments agricoles - Canada 1995 ou les versions subséquentes de ces codes.

    2.  Un code, une formule, une norme, une ligne directrice, un protocole ou un procédé exigeant que quelque partie que ce soit des travaux de construction d’un bâtiment soit conçue par un architecte ou un ingénieur, ou par les deux.

    3.  D’autres codes, formules, normes, lignes directrices, protocoles ou procédés.

(5)  Les paragraphes 34 (2) à (2.3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «ministre».

(6)  L’alinéa 34 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «aux paragraphes (0.1) et (1)».

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 (1)  Le paragraphe 189 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation par voie électronique

(4)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir qu’un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion, dans la mesure et de la manière que ce règlement précise.

(2)  Le paragraphe 189 (4.1) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 189 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4.2)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir ce qui suit :

    a)  un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque;

    b)  un membre du conseil municipal, d’un conseil local de la cité ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion ouverte au public ou tenue à huis clos.

(4)  Le paragraphe 189 (4.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : règlement de procédure

(4.3)  Le conseil municipal ou un conseil local de la cité peut tenir une réunion extraordinaire pour modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du paragraphe (4.2).

(4.3.1)  Le membre qui participe par voie électronique à une réunion extraordinaire visée au paragraphe (4.3) peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque de la réunion.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Votes par procuration

194.1  (1)  Le règlement de procédure adopté en application de l’article 189 peut prévoir que, conformément à un processus que doit établir le secrétaire, un membre du conseil municipal peut nommer un autre membre de celui-ci à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent.

Règles concernant le vote par procuration

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la nomination d’un autre membre du conseil municipal pour agir à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1) :

    1.  Un membre ne doit pas agir à titre de mandataire pour plus d’un membre du conseil municipal en même temps.

    2.  Le membre qui nomme le mandataire avise le secrétaire de la nomination conformément au processus établi par ce dernier.

    3.  Afin d’établir si le quorum est atteint à un moment quelconque, un mandataire est compté comme un membre, mais ne doit pas être compté à la fois comme le membre qui nomme le mandataire et le mandataire.

    4.  Une procuration est révoquée si le membre qui nomme le mandataire ou le mandataire en demande la révocation et se conforme au processus de révocation des procurations établi par le secrétaire.

    5.  Lorsque la consignation du vote est demandée en vertu du paragraphe 194 (4), le secrétaire consigne le nom de chaque mandataire, le nom du membre du conseil municipal au nom duquel le mandataire vote, ainsi que la voix exprimée au nom de ce membre.

    6.  Le membre qui nomme un mandataire pour le remplacer à une réunion est considéré absent de la réunion lorsqu’il s’agit d’établir si sa charge est vacante aux termes de l’alinéa 204 (1) c).

Intérêt pécuniaire

(3)  Un membre qui a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion ne doit pas, s’il est au courant de l’intérêt, nommer un mandataire aux fins de l’affaire.

Idem : découverte de l’intérêt avant la réunion

(4)  Si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion à laquelle le mandataire participera, le membre fait ce qui suit dès que possible :

    a)  il avise le mandataire de l’intérêt dans l’affaire et indique que la procuration sera révoquée à l’égard de l’affaire;

    b)  il demande au secrétaire de révoquer la procuration à l’égard de l’affaire conformément au processus de révocation des procurations établi par celui-ci.

Idem : découverte de l’intérêt après la réunion

(5)  Il est entendu que si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire qui a été étudiée au cours d’une réunion à laquelle a assisté le mandataire, le membre qui nomme le mandataire se conforme au paragraphe 5 (3) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à l’égard de l’intérêt au cours de la réunion suivante à laquelle il participe après avoir découvert l’intérêt.

Incompatibilité : mandataire

(6)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un mandataire qui ne peut participer à une réunion aux termes de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux d’y participer à la place du membre qui le nomme.

Règlements : votes par procuration

(7)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

Annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

1 (1)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre :

    a)  soit l’agrandissement d’un logement existant;

    b)  soit l’aménagement de logements additionnels, selon ce qui est prescrit et sous réserve des restrictions prescrites, dans des catégories prescrites d’immeubles d’habitation existants ou des structures prescrites qui constituent des annexes à des immeubles d’habitation existants.

Exemption, deuxième logement dans de nouveaux immeubles d’habitation

(3.1)  La création d’un deuxième logement dans des catégories prescrites de nouveaux immeubles d’habitation proposés, y compris des structures qui constituent des annexes à des logements est, sous réserve des restrictions prescrites, exemptée des redevances d’aménagement.

(2)  Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services imposables

(4)  Un règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer des redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rendent nécessaire les besoins accrus que pour les services suivants :

    1.  Les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.

    2.  Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration.

    3.  Les services de drainage et de régulation des eaux pluviales.

    4.  Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

    5.  Les services d’électricité.

    6.  Le prolongement du métro de Toronto à York au sens du paragraphe 5.1 (1).

    7.  Les services de transport en commun autres que le prolongement du métro de Toronto à York.

    8.  Les services de réacheminement des déchets.

    9.  Les services policiers.

  10.  Les services de protection contre les incendies.

  11.  Les services d’ambulance.

  12.  Les services fournis par un conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques.

  13.  Les services liés aux soins de longue durée.

  14.  Les services de parcs et de loisirs, à l’exclusion de l’acquisition de bien-fonds pour l’aménagement de parcs.

  15.  Les services liés à la santé publique.

  16.  Les programmes et services pour la garde d’enfants et la petite enfance au sens de la partie VI de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ainsi que les services connexes.

  17.  Les services de logement.

  18.  Les services liés aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, y compris les services d’exécution des règlements municipaux et les services judiciaires administrés par les municipalités.

  19.  Les services liés à la préparation aux situations d’urgence.

  20.  Les services liés aux aéroports, dans la région municipale de Waterloo seulement.

  21.  Les services supplémentaires prescrits.

Redevance d’aménagement : lien avec la redevance pour avantages communautaires

(4.1)  Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’une redevance pour avantages communautaires en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des services mentionnés au paragraphe (4), à condition que les dépenses en immobilisations dont le financement est prévu au moyen de la redevance pour avantages communautaires ne soient pas celles dont le financement est prévu aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement.

2 La sous-disposition 4 iii du paragraphe 5 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «un conseil de bibliothèques au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques» par «un conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques».

3 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories de services

7 (1)  Les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir que les services mentionnés au paragraphe 2 (4) ou les dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services soient compris dans une catégorie énoncée dans le règlement.

Composition des catégories

(2)  Une catégorie peut être composée d’un nombre ou d’une combinaison quelconque de services et peut comprendre des parties ou des portions des services mentionnés au paragraphe 2 (4) ou des parties ou des portions des dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services.

Études

(3)  Il est entendu que les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir des catégories composées d’études concernant tout service mentionné au paragraphe 2 (4) dont les dépenses en immobilisations sont indiquées aux dispositions 5 et 6 du paragraphe 5 (3).

Effet des catégories

(4)  Une catégorie de services énoncée dans un règlement de redevances d’aménagement est réputée constituer un seul service pour l’application de la présente loi en ce qui concerne les fonds de réserve, leur affectation et les crédits.

4 L’article 9.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : questions transitoires

9.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date précisée» Le jour qui tombe deux années après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Règlement : expiration avant la date précisée

(2)  Malgré les paragraphes 2 (4) et 9 (1), un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait le 2 mai 2019 ou après cette date, mais avant la date précisée, demeure en vigueur en ce qu’il se rapporte à tout service autre qu’un service visé aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 2 (4) jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

    a)  le jour de son abrogation;

    b)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

    c)  la date précisée.

Règlement : expiration à la date précisée ou après cette date

(3)  Si un règlement de redevances d’aménagement expire à la date précisée ou après cette date, les règles suivantes s’appliquent à son égard en ce qu’il se rapporte à tout service autre qu’un service indiqué aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) :

    1.  Malgré le paragraphe 2 (4), le règlement continue de s’appliquer, même en ce qu’il se rapporte au service, jusqu’à la première en date des échéances indiquées à la disposition 2.

    2.  Les échéances visées à la disposition 1 sont les suivantes :

            i.  Le jour de l’abrogation du règlement.

           ii.  Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement d’une municipalité locale, la première en date des échéances suivantes :

                  A.  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire,

                  B.  la date précisée.

          iii.  Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement d’une municipalité de palier supérieur, la date précisée.

    3.  Dans la mesure où il se rapporte aux services, le règlement est réputé avoir expiré à la première en date des échéances mentionnées à la disposition 2.

Services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4)

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du règlement en ce qu’il se rapporte à un service qui est prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) s’il est prescrit avant le jour visé à la sous-disposition 2 ii ou iii du paragraphe (3), selon le cas.

5 Le paragraphe 9.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «9.1 (1) ou (2)» par «9.1 (2)».

6 La version anglaise du paragraphe 18 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «the time» par «the day».

7 La version anglaise du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «the time» par «the day».

8 L’article 26.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : services inclus

(6.1)  À compter de l’échéance indiquée au paragraphe (6.2), la redevance d’aménagement d’une municipalité pour l’application du paragraphe (1) ne doit comprendre le montant d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un service que si ce service est mentionné au paragraphe 2 (4).

Idem

(6.2)  L’échéance visée au paragraphe (6.1) est la suivante :

    a)  dans le cas d’une municipalité locale, la première en date des échéances suivantes :

           (i)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire,

          (ii)  la date précisée pour l’application de l’article 9.1;

    b)  dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, la date précisée pour l’application de l’article 9.1.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fonds de réserve : disposition transitoire, municipalités de palier supérieur

33.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des fonds de réserve créés par une municipalité de palier supérieur conformément à l’article 33 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 pour des services autres que ceux qui sont indiqués aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4).

Non-application : fonds de réserve pour services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4)

(2)  Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonds de réserve créés pour un service qui est prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) s’il est prescrit avant la date précisée pour l’application de l’article 9.1.

Fonds réputé un fonds général de réserve pour immobilisations

(3)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des fonds de réserve auxquels s’applique le présent article :

    1.  À la date précisée pour l’application de l’article 9.1, le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins que celles pour lesquelles les sommes se trouvant dans le fonds de réserve ont été perçues.

    2.  Malgré la disposition 1, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à l’égard du fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 1.

10 L’alinéa 60 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  préciser ou définir les termes utilisés au paragraphe 2 (4) qui ne sont pas définis dans la présente loi ou aux termes de celle-ci;

c.1)  prescrire des services pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4);

c.2)  régir les questions transitoires découlant de la prescription de services supplémentaires en vertu de l’alinéa c.1);

11 L’article 60.1 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    c)  énoncer des règles transitoires pour toute question dont les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ne traitent pas expressément;

    d)  préciser les règles transitoires énoncées dans les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

12 L’article 2, le paragraphe 3 (3), l’article 4 et les paragraphes 5 (2) et (3), 8 (2) et 13 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 4
Loi sur le drainage

1 (1)  La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le drainage est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité d’appliquer la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

2 L’alinéa 5 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  s’il décide de construire les installations de drainage, envoie un avis de la pétition et de sa décision aux personnes prescrites.

3 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement

(1)  Toute personne prescrite par les règlements qui a reçu l’avis de la pétition visé à l’alinéa 5 (1) b) peut, dans les 30 jours à compter de la date de réception de l’avis, envoyer au conseil de la municipalité initiatrice un avis exigeant qu’une évaluation des répercussions des installations de drainage sur l’environnement soit faite au sujet de la zone concernée.

Coût

(1.1)  Le coût de l’évaluation qu’exige le paragraphe (1) est imputé à la personne qui envoie l’avis exigeant l’évaluation.

4 L’alinéa 8 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «prescrits ou» avant «prévus».

5 (1)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen du rapport

(2)  Dès que le rapport préliminaire est déposé, le conseil de la municipalité initiatrice charge son secrétaire d’en envoyer une copie aux personnes prescrites, accompagnée d’un avis précisant la date de la tenue de la réunion du conseil lors de laquelle le rapport sera examiné.

(2)  Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’alinéa (2) a), b) ou c)» par «au paragraphe (2)».

(3)  Le paragraphe 10 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi devant le Tribunal

(8)  Les personnes suivantes peuvent renvoyer l’évaluation des répercussions sur l’environnement devant le Tribunal :

    1.  Le ministre, dans le cas de biens-fonds utilisés à des fins agricoles situés dans la zone sujette au drainage.

    2.  Les personnes prescrites, dans tout autre cas.

6 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis relatif aux installations de drainage

(1)  Dès que l’ingénieur a déposé son rapport, le conseil de la municipalité initiatrice, s’il entend procéder à la construction des installations de drainage, doit, dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport, charger son secrétaire d’en envoyer une copie aux personnes prescrites, accompagnée d’un avis qui indique :

    a)  la date du dépôt du rapport;

    b)  le nom ou autre désignation des installations de drainage;

    c)  la date de la réunion du conseil qui est fixée pour examiner le rapport.

7 Le paragraphe 58 (4) de la Loi est abrogé.

8 L’article 77 de la Loi est abrogé.

9 (1)  Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «travaux énumérés au paragraphe (1.1)» par «travaux d’amélioration d’importance majeure énumérés au paragraphe (1.1)».

(2)  Le paragraphe 78 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «travaux» par «travaux d’amélioration d’importance majeure» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3)  La disposition 5 du paragraphe 78 (1.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    5.  Le prolongement des installations de drainage jusqu’à une sortie.

  5.1  L’amélioration ou la modification des installations de drainage, si elles sont situées sur plus d’une propriété.

(4)  Le paragraphe 78 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    8.  Toute autre activité d’amélioration des installations de drainage, sauf une activité prescrite par le ministre comme amélioration d’importance mineure.

(5)  Le paragraphe 78 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)  La nomination de l’ingénieur prévue au paragraphe (1) ne peut être effectuée que 30 jours après la date d’envoi aux personnes suivantes d’un avis de l’intention de la municipalité d’entreprendre les travaux d’amélioration d’importance majeure :

    1.  Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature qui a compétence sur les biens-fonds qui seraient touchés par les travaux.

    2.  Les personnes prescrites.

(6)  L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Installations de drainage : améliorations d’importance mineure

(5)  Malgré les paragraphes (2) à (4), le ministre peut prescrire le processus d’approbation des améliorations d’importance mineure à des installations de drainage visées à la disposition 8 du paragraphe (1.1).

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification du rapport de l’ingénieur

Modification du rapport de l’ingénieur

84.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des rapports d’ingénieur qui sont préparés aux fins d’une pétition visée à l’article 4 ou pour l’application de l’article 78 et qui sont adoptés par règlement municipal.

Processus d’approbation

(2)  Le ministre peut, par règlement, énoncer le processus de modification du rapport de l’ingénieur ainsi que le processus d’approbation de ces modifications.

11 L’article 105 de la Loi est modifié par suppression de «, les constables».

12 (1)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  prescrire les questions que la présente loi décrit comme questions prescrites ou traitées dans les règlements.

(2)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Adoption de lignes directrices

(2)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre juge nécessaires, tout ou partie d’une ligne directrice, d’un protocole ou d’une procédure, y compris une ligne directrice, un protocole ou une procédure établi par le ministre, et en exiger l’observation.

Modification des lignes directrices

(3)  Le pouvoir d’adopter par renvoi une ligne directrice, un protocole ou une procédure et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (2) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

Prise d’effet

(4)  L’adoption d’une modification apportée à une ligne directrice, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

13 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 5
loi sur l’éducation

1 La disposition 26 du paragraphe 11 (1) de la Loi sur l’éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

pouvoirs et devoirs des enseignants, etc.

  26.  préciser les pouvoirs, devoirs et qualifications requises des enseignants, éducateurs de la petite enfance désignés, superviseurs, agents de supervision, chefs de section, directeurs d’école, surintendants, conseillers d’établissement, conseillers en assiduité et autres employés, et régir leur nomination;

pouvoirs et devoirs des directeurs de l’éducation

26.0.1 préciser les pouvoirs et devoirs des directeurs de l’éducation, et régir leur nomination;

2 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : COVID-19

(5.0.1)  Malgré le paragraphe (5), pour l’année scolaire 2020-2021, le ministre peut, afin de faire face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), faire fonctionner une ou plusieurs écoles d’application pour élèves en difficulté mentionnés à ce paragraphe sous le régime de l’internat ou de l’externat.

3 (1)  La disposition 3 du paragraphe 185 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

          iv.  une personne prescrite aux fins de la remise d’un avis écrit à l’égard d’un élève ou d’une personne.

(2)  Le paragraphe 185 (10) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1)  prescrire, pour l’application de la sous-disposition 3 iv du paragraphe (1), les personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève ou d’une personne et régir les conditions selon lesquelles l’avis peut être fourni par ces personnes;

c.2)  autoriser les conseils à recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, aux fins de l’application et de la mise en oeuvre du présent article, d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements et réglementer la manière de recueillir ces renseignements;

4 (1)  La disposition 2 du paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

          iv.  une personne prescrite aux fins de la remise d’un avis écrit à l’égard d’un élève.

(2)  Le paragraphe 188 (1.11) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  prescrire, pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1), les personnes qui peuvent fournir un avis écrit à l’égard d’un élève et régir les conditions selon lesquelles l’avis peut être fourni par ces personnes;

a.2)  autoriser les conseils à recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, aux fins de l’application et de la mise en oeuvre du présent article, d’une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces renseignements;

5 L’intertitre de la partie XI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTie XI
Directeurs de l’Éducation et agents de Supervision

6 Les articles 279 et 280 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Qualifications requises du directeur de l’éducation

279 (1)  Si les règlements exigent des qualifications pour le poste de directeur de l’éducation, le conseil ne doit nommer ni employer une personne à titre de directeur de l’éducation que si elle possède ces qualifications.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les qualifications requises pour le poste de directeur de l’éducation.

Directeur de l’éducation et agents de supervision : conseils scolaires de district

280 Sous réserve des règlements, le conseil scolaire de district emploie un directeur de l’éducation et les agents de supervision qu’il estime nécessaires pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent de lui.

Nomination du directeur de l’éducation : administrations scolaires

281 (1)  Deux administrations scolaires publiques ou plus peuvent, avec l’approbation du ministre, convenir de nommer un directeur de l’éducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent d’elles.

Idem

(2)  Deux administrations scolaires catholiques ou plus peuvent, avec l’approbation du ministre, convenir de nommer un directeur de l’éducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relèvent d’elles.

Interdiction d’abolir les postes

(3)  L’administration scolaire qui nomme un directeur de l’éducation avec l’approbation du ministre ne doit pas abolir ce poste sans l’approbation de celui-ci.

Absence de directeur de l’éducation

(4)  Si une administration scolaire ne nomme pas de directeur de l’éducation, un agent de supervision exerce les fonctions du directeur de l’éducation.

7 Le paragraphe 283 (1) de la Loi est abrogé.

8 Le paragraphe 306 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 316 (1.1) a)» au début du passage qui précède la disposition 1.

9 Le paragraphe 310 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 316 (1.1) a)» au début du passage qui précède la disposition 1.

10 (1)  L’article 316 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir que les élèves inscrits à des années précisées de l’école élémentaire ne doivent pas être suspendus en application de l’article 306 ou 310, ou que de telles suspensions ne peuvent être imposées que dans les circonstances prescrites;

    b)  prévoir les questions transitoires qui sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne une suspension qui a été imposée en application de la présente partie avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

(2)  Le paragraphe 316 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».

(3)  Le paragraphe 316 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».

Entrée en vigueur

11 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«projet désigné» Projet visé par la partie II.3 ou projet visé par la partie II.4. («designated project»)

(2)  La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe 6.0.1 (2)» avant «S’entend» au début de la définition.

(3)  La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «paragraphe 6.0.1 (2)» par «paragraphe 17.5 (2)».

(4)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«projet» S’entend d’une ou de plusieurs entreprises ou activités ou d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatifs à une entreprise ou à une activité. («project»)

«projet visé par la partie II.3» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel s’applique la partie II.3 ou que le ministre a déclaré, par arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1), un projet visé par la partie II.3. («Part II.3 project»)

«projet visé par la partie II.4» Projet qui a été désigné par les règlements comme projet auquel s’applique la partie II.4 et à l’égard duquel un arrêté n’a pas été pris en vertu du paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1). («Part II.4 project»)

(5)  La définition de «projet visé par la partie II.3» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (4), est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)».

(6)  La définition de «projet visé par la partie II.4» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (4), est modifiée par remplacement de «paragraphe 16 (1) ou 17.31 (1)» par «paragraphe 17.31 (1)» à la fin de la définition.

(7)  La définition de «promoteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«promoteur» Quiconque, selon le cas :

    a)  réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou un projet;

    b)  est propriétaire ou responsable d’une entreprise ou d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)

(8)  La définition de «promoteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (7), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«promoteur» Quiconque, selon le cas :

    a)  réalise ou se propose de réaliser un projet;

    b)  est propriétaire ou responsable d’un projet ou en assure la gestion ou le contrôle. («proponent»)

(9)  La version française de la définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de chaque occurrence «d’un projet» par «d’une proposition»;

   b)  par remplacement de «du projet» à l’alinéa c) par «de la proposition».

(10)  La définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (9), est abrogée.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits ancestraux et issus de traités

2.1  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

3 (1)  La version française de l’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de chaque occurrence de «projets» aux alinéas a) et b) par «propositions»;

   b)  par remplacement de «au projet, plan ou programme» à l’alinéa c) par «à la proposition, au plan ou au programme»;

    c)  par remplacement de «du projet» à l’alinéa c) par «de la proposition».

(2)  L’article 3 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation de projets

3 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des projets comme projets auxquels s’applique la partie II.3 ou II.4.

Idem

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut désigner un projet ou une catégorie de projets. Il peut également décrire un projet désigné en fonction de son promoteur ou d’une catégorie de promoteurs.

Idem : activités accessoires

(3)  Le projet qui est désigné en vertu du paragraphe (1) s’entend en outre de toute entreprise ou activité qui y est accessoire.

Idem : projet accessoire

(4)  Le projet qui est désigné comme projet visé par la partie II.3 s’entend en outre de tout projet visé par la partie II.4 qui y est accessoire et qui a le même promoteur que lui. Le projet visé par la partie II.4 est alors réputé ne pas être un projet visé par la partie II.4 pour l’application de la présente loi.

4 (1)  La version française de l’article 3.0.1 de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de «à une activité ou un projet» par «une activité ou une proposition»;

   b)  par remplacement de «au projet» par «à la proposition».

(2)  L’article 3.0.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente sur l’application de la Loi

3.0.1  (1)  La personne qui réalise ou se propose de réaliser un projet qui n’est pas un projet désigné, qui est propriétaire ou responsable d’un tel projet ou qui en assure la gestion ou le contrôle peut conclure une entente écrite avec le ministre pour que tout ou partie de la présente loi et des règlements s’y applique.

Projets réputés des projets visés par les parties II.3 ou II.4

(2)  Si une entente conclue à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.3 ou II.4 de la présente loi s’applique à l’égard du projet, ce dernier est réputé être un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4, selon le cas.

Projets réputés des projets visés par la partie II.1

(3)  Si une entente conclue à l’égard d’un projet en vertu du paragraphe (1) prévoit que la partie II.1 de la présente loi s’applique à l’égard du projet, ce dernier est réputé être une entreprise à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est indiquée dans l’entente.

Disposition transitoire : ententes précédentes

(4)  Une entreprise, une activité, un projet, un plan ou un programme est réputé être un projet visé par la partie II.3 si, à la fois :

    a)  la présente loi s’y appliquait en vertu d’une entente conclue avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de la partie II.3, aucune autorisation d’exploiter l’entreprise ou de poursuivre l’activité, le projet, le plan ou le programme n’avait été donnée aux termes de l’article 9 ou de l’article 9.1.

(3)  Le paragraphe 3.0.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

5 (1)  Les paragraphes 3.1 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification d’une exigence

(2)  Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou accorder une dispense de l’exigence si, selon le cas :

    a)  les deux autorités législatives ont convenu d’harmoniser ou de substituer des exigences à l’égard de l’entreprise;

    b)  une entente d’harmonisation ou de substitution existe déjà entre les autorités législatives.

Exigences additionnelles

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences en plus de celles imposées par la présente loi à l’égard de l’entreprise s’il est satisfait à la condition énoncée à l’alinéa (2) a) ou b) et que les exigences additionnelles sont imposées aux fins d’harmonisation ou de substitution.

Déclaration de non-application

(3.1)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise et peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime appropriées.

(2)  La version française du paragraphe 3.1 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «du projet d’arrêté» par «de l’arrêté proposé».

(3)  L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Harmonisation et substitution

3.1  (1)  Le présent article s’applique si, à la fois :

    a)  une autre autorité législative impose des exigences à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi ou à l’égard d’un projet désigné;

    b)  le ministre juge ces exigences équivalentes à celles imposées par la présente loi.

Arrêté de modification ou de dispense

(2)  Le ministre peut, par arrêté, modifier une exigence imposée par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné ou accorder une dispense de l’exigence si, selon le cas :

    a)  les deux autorités législatives ont convenu d’harmoniser ou de substituer des exigences à l’égard de l’entreprise ou du projet;

    b)  une entente d’harmonisation ou de substitution existe déjà entre les autorités législatives.

Arrêté d’imposition d’exigences additionnelles

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences en plus de celles imposées par la présente loi à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné s’il est satisfait à la condition énoncée à l’alinéa (2) a) ou b) et que les exigences additionnelles sont imposées aux fins d’harmonisation ou de substitution.

Déclaration de non-application

(4)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la présente loi ne s’applique pas à l’égard de l’entreprise ou du projet désigné et peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime appropriées.

Avis et observations

(5)  Lorsqu’il se propose de prendre un arrêté en vertu du présent article, le ministre donne un avis public suffisant de l’arrêté proposé et fait en sorte que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet.

Motifs

(6)  Lorsqu’il prend un arrêté, le ministre en donne les motifs par écrit.

(4)  L’alinéa 3.1 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de «à l’égard d’une entreprise à laquelle s’applique la présente loi ou».

(5)  Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de chaque occurrence de «de l’entreprise ou».

(6)  Le paragraphe 3.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de «de l’entreprise ou».

(7)  Le paragraphe 3.1 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par suppression de «de l’entreprise ou».

6 (1)  Le paragraphe 3.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration

(1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut, par arrêté, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

    a)  déclarer que la présente loi, les règlements, toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute question prévue par la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un projet désigné, d’une catégorie de projets désignés, d’une personne ou d’une catégorie de personnes;

    b)  suspendre ou révoquer sa déclaration;

    c)  assortir sa déclaration de conditions;

    d)  modifier ou révoquer les conditions dont il a assorti sa déclaration.

Idem

(1.1)  Le ministre ne prend l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire compte tenu de l’objet de la présente loi et après avoir pesé celui-ci par rapport aux préjudices, aux dommages ou aux inconvénients que l’application de la présente loi à l’entreprise, à la catégorie d’entreprises, au projet désigné, à la catégorie de projets désignés, à la personne ou à la catégorie de personnes pourrait causer à des personnes ou à des biens.

(2)  L’alinéa 3.2 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un projet désigné» par «d’un projet désigné».

(3)  Le paragraphe 3.2 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «à l’entreprise, à la catégorie d’entreprises,».

7 L’article 3.3 de la Loi est abrogé.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre de la partie II :

Non-application

4.1  L’article 21.2 (pouvoir de réexamen) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard des décisions prises ou rendues dans le cadre de la présente loi.

Validité des décisions

4.2  Les décisions prises par le ministre ou le directeur dans le cadre de la présente loi ne sont pas invalides pour le seul motif qu’elles n’ont pas été prises avant la date limite applicable.

9 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Forme et mode de présentation

(2.1)  La demande est présentée au ministre sous la forme et de la manière que précise le directeur.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

Définitions

6.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu. («landfilling site»)

«parcelle de terrain» S’entend au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («parcel of land»)

«zone de peuplement» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («area of settlement»)

Idem

(2)  Pour l’application du présent article, les termes suivants s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

    1.  Municipalité locale.

    2.  Municipalité.

Champ d’application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui désire exploiter une entreprise afin de créer un lieu d’élimination des déchets qui, à la fois :

    a)  est un lieu d’enfouissement;

    b)  est assujetti à la présente partie.

Municipalités locales dont l’appui est requis

(4)  Le promoteur visé au paragraphe (3) doit obtenir à l’égard de l’entreprise, conformément au paragraphe (5), l’appui de chacune des municipalités locales suivantes :

    a)  celles dans lesquelles le lieu d’enfouissement serait situé;

    b)  celles où se trouve, le jour où le promoteur avise le public du cadre de référence proposé en application du paragraphe 6 (3.1), une parcelle de terrain qui satisfait aux exigences suivantes :

           (i)  des usages à des fins d’habitation autres que ceux qui sont accessoires à d’autres usages y sont permis par le plan officiel de la municipalité,

          (ii)  elle est située dans une zone de peuplement,

         (iii)  elle est située à une distance de 3,5 kilomètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite, mesurée perpendiculairement à partir de n’importe quel point situé sur la limite du bien sur lequel le lieu d’enfouissement serait situé.

Preuve de l’appui

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), le promoteur remet au ministère :

    a)  une copie d’une résolution du conseil municipal de chaque municipalité locale dont l’appui est exigé en application du paragraphe (4) portant que la municipalité appuie l’entreprise visant à créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement;

    b)  une carte bien marquée et lisible qui montre l’emplacement du lieu d’enfouissement, les limites de chaque municipalité locale visée à l’alinéa a) et des marques qui illustrent les caractéristiques d’une municipalité visées à l’alinéa (4) b);

    c)  une description du processus employé pour identifier les municipalités locales dont l’appui à l’entreprise est exigé en application du paragraphe (4).

Résolution

(6)  Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée à l’alinéa (5) a) n’est pas une question qui relève du domaine de compétence «gestion des déchets» prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Preuve jointe à l’évaluation environnementale

(7)  Sous réserve du paragraphe (9), les renseignements visés au paragraphe (5) sont inclus dans l’évaluation environnementale présentée au ministère en application du paragraphe 6.2 (1).

Disposition transitoire : cadre de référence déjà présenté ou approuvé

(8)  Il est entendu que le présent article s’applique si le promoteur visé au paragraphe (3) a remis un cadre de référence proposé au ministère en application du paragraphe 6 (1) ou a reçu l’approbation en ce qui concerne un cadre de référence en application du paragraphe 6 (4) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Disposition transitoire : évaluation environnementale déjà présentée

(9)  Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, le promoteur visé au paragraphe (3) a déjà présenté une évaluation environnementale de l’entreprise sans qu’une décision ait été prise à l’égard de la demande en vertu de l’article 9 ou 9.1, les règles suivantes s’appliquent :

    1.  Le paragraphe (4) s’applique au promoteur et les renseignements exigés en application du paragraphe (5) doivent être présentés séparément de l’évaluation environnementale.

    2.  Si le ministère n’a pas achevé son examen de l’évaluation environnementale en application de l’article 7 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

            i.  le directeur ne fournit l’avis d’achèvement visé à l’article 7.1 que lorsqu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) et que le directeur a fourni la confirmation écrite visée au paragraphe (10),

           ii.  la date limite visée au paragraphe 7 (2) ne s’applique pas à l’examen de l’évaluation environnementale.

    3.  Si le ministère a donné un avis d’achèvement de l’examen en application de l’article 7.1 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

            i.  une décision ne doit être prise en vertu de l’article 9 ou 9.1 que lorsqu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) et que le directeur a fourni la confirmation écrite visée au paragraphe (10),

           ii.  les dates limites visées aux paragraphes 10 (1) et (2) ne s’appliquent pas à la demande.

Confirmation

(10)  En ce qui concerne une évaluation environnementale présentée par le promoteur visé au paragraphe (3), jusqu’à la date à laquelle le directeur confirme par écrit au promoteur qu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) à l’égard de l’entreprise :

    a)  l’évaluation environnementale est réputée ne pas avoir été reçue par le ministère pour l’application du paragraphe 6.2 (1);

    b)  le promoteur n’avise pas le public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 6.3 (1).

Exceptions

(11)  Le présent article ne s’applique pas :

    a)  à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement créé par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (1) k) de la Loi sur la protection de l’environnement;

    b)  à un promoteur qui cherche à obtenir une autorisation visée par la présente partie, si elle est exigée à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (4) o) de la Loi sur la protection de l’environnement.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mise à la disposition du public des renseignements

6.5  En plus de se conformer aux exigences de la présente loi concernant les avis publics, le promoteur met à la disposition du public les renseignements qu’exige le directeur à l’égard de la demande et de l’entreprise, sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

12 (1)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Report

(3)  La date limite pour achever l’examen peut être reportée par le directeur pour un motif prescrit ou un motif inhabituel, imprévu ou urgent que le directeur estime justifié, auquel cas il avise les personnes qu’il estime appropriées du report.

(2)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par insertion de «remis en vertu du paragraphe (4) ou dans tout autre délai que le directeur y précise» après «rapport».

(3)  Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans tout autre délai que le directeur précise dans le rapport remis en vertu du paragraphe (4)» à la fin du paragraphe.

13 (1)  L’alinéa 9 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction des sous-alinéas suivants :

     (iv.1)  préciser un processus à suivre à l’égard des modifications à l’entreprise que le promoteur pourrait souhaiter apporter après que l’autorisation est donnée, lequel processus peut notamment prévoir l’octroi au directeur ou au ministre des pouvoirs de faire ce qui suit :

                 (A)  exiger que le promoteur entreprenne des consultations additionnelles et fournisse d’autres renseignements au sujet des modifications proposées,

                 (B)  approuver la mise en oeuvre des modifications, assortir une telle approbation de conditions, ou refuser une telle approbation,

     (iv.2)  préciser que le processus mentionné au sous-alinéa (iv.1) n’est disponible que pour des modifications ou des catégories de modifications précisées à l’entreprise,

(2)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sous-alinéa (1) b) (iv.1) : processus de modification

(1.1)  Le processus mentionné au sous-alinéa (1) b) (iv.1) peut être énoncé dans une autorisation ou y être incorporé par renvoi.

Application du sous-alinéa (1) b) (iv.1)

(1.2)  Le sous-alinéa (1) b) (iv.1) s’applique à l’égard d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

14 Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé.

15 L’article 11.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Si le ministre réexamine en vertu du paragraphe (1) une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.1 et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne qu’il désigne, prend ensuite un arrêté en vertu de l’alinéa (2) a) ou b), la décision modifiée ou substituée est réputée être la décision rendue par le ministre, avec l’approbation nécessaire, en vertu de l’article 9.

16 (1)  La version française du paragraphe 11.4 (3.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des épreuves ou des expériences relatives» par «des tests, des analyses ou des expériences relatifs».

(2)  Le paragraphe 11.4 (5) de la Loi est abrogé.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Expiration de l’autorisation

Application du présent article

11.5  (1)  Sous réserve du paragraphe (5), le présent article s’applique à l’égard d’une autorisation d’exploiter une entreprise si, à la fois :

    a)  l’autorisation a été donnée en vertu de la présente partie ou d’une partie qu’elle remplace;

    b)  l’autorisation ne précise aucune période, après que l’autorisation a été donnée, à la fin de laquelle l’autorisation expire ni aucune date après laquelle le promoteur ne peut pas exploiter l’entreprise en vertu de l’autorisation.

Expiration

(2)  Si l’entreprise n’est pas substantiellement commencée au dixième anniversaire du jour où l’autorisation de l’exploiter a été donnée en vertu de la présente loi ou à la fin de toute prorogation de cette période accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), l’autorisation expire à la dernière des dates suivantes :

    a)  le dixième anniversaire ou la fin de la prorogation, selon le cas;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Prorogation

(3)  Le ministre peut, par avis au promoteur, proroger la période pendant laquelle l’entreprise doit être substantiellement commencée au-delà du dixième anniversaire du jour où l’autorisation de l’exploiter a été donnée, sous réserve des conditions énoncées dans l’avis.

Idem

(4)  La prorogation visée au paragraphe (3) peut être accordée à tout moment, y compris après le dixième anniversaire du jour où l’autorisation a été donnée.

Exception : règlements

(5)  Le ministre peut, par règlement, exempter des entreprises de l’application du présent article.

Date ajoutée par le ministre

(6)  Si une entreprise est, par règlement, exemptée de l’application du présent article en vertu du paragraphe (5), le ministre peut modifier l’autorisation d’exploiter l’entreprise en y ajoutant une date à laquelle elle expire.

18 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification d’une entreprise proposée

12 Si le promoteur désire modifier une entreprise après avoir reçu l’autorisation de l’exploiter, et qu’il ne s’agit pas d’une modification de l’entreprise dont traite une condition mentionnée au sous-alinéa 9 (1) b) (iv.1), la modification de l’entreprise proposée est réputée être une entreprise pour l’application de la présente loi.

19 (1)  Le paragraphe 12.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «accorder ou approuver un prêt» par «accorder un prêt».

(2)  Le paragraphe 12.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «accordé ou approuvé» par «accordé».

20 La partie II de la Loi est abrogée.

21 (1)  Les articles 13 à 15.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune demande

13 À compter du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, aucune demande d’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ne doit être présentée et il est mis fin à toute demande à l’égard de laquelle une approbation n’a pas été donnée en vertu de la présente partie avant ce jour.

Définition : modification d’une entreprise

14 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«modification d’une entreprise» Modification d’une entreprise qui est, d’une part, proposée après que l’exploitation de l’entreprise est autorisée aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et, d’autre part, prévue dans celle-ci.

Champ d’application de la partie

15 Les articles 15.1 à 17 s’appliquent à l’égard des entreprises auxquelles s’applique une des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées suivantes, dans leurs versions successives ou réintitulées :

    1.  Le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.

    2.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.

    3.  Le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.

    4.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

    5.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.

    6.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

    7.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

    8.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Waterpower Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 24 septembre 2008 en application du décret 1623/2008.

    9.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

  10.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016.

Réception d’avis par le directeur

15.1  (1)  Le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 qui délivre un avis d’achèvement ou un avis d’addenda aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée en remet une copie au directeur de la manière que précise ce dernier.

Idem, disposition transitoire

(2)  Si un avis d’achèvement ou un avis d’addenda est délivré aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée dans les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, la copie de l’avis devant être remise au directeur en application du paragraphe (1) doit être remise dans les cinq jours suivant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Prorogation du délai de présentation des observations

(3)  Si le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 proroge le délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement ou un avis d’addenda conformément à l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, il en donne avis au directeur.

Interdictions, exploitation d’une entreprise

15.1.1  (1)  Nul ne doit exploiter une entreprise visée à l’article 15 si ce n’est conformément à l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et aux paragraphes (5) à (9). Les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 5 (1), d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II. Le paragraphe (1) et les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise et les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) s’appliquent.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II est retirée par le promoteur.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (1), un promoteur demande au ministre d’autoriser l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 15 conformément à la partie II si le ministre prend, en vertu du paragraphe 16 (1), un arrêté exigeant que le promoteur se conforme à cette partie. Le paragraphe (1) et les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise et les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) s’appliquent.

Restriction de l’exploitation

(5)  Malgré toute disposition d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, nul ne doit exploiter une entreprise visée à l’article 15 avant au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant.

Idem

(6)  Malgré le paragraphe (5), si le directeur remet un avis d’un arrêté proposé à un promoteur en vertu du paragraphe 16.1 (2), le paragraphe (5) ne s’applique pas et nul ne doit exploiter l’entreprise dans les 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, suivant le jour où l’avis est donné, sous réserve du paragraphe (7).

Idem

(7)  Si l’avis de l’arrêté proposé comprend une demande de renseignements faite par le directeur en vertu du paragraphe 16.1 (4), les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas et le promoteur n’exploite l’entreprise qu’à l’un des moments suivants :

    a)  si le promoteur fournit tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans l’avis de l’arrêté proposé et qu’il reçoit un avis de réponse satisfaisante du directeur en application de l’alinéa 16.1 (6) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après que le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de l’alinéa 16.1 (6) a);

    b)  si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés au plus tard à la date limite précisée dans l’avis de l’arrêté proposé et qu’il reçoit un avis de réponse insatisfaisante du directeur en application de l’alinéa 16.1 (7) a), au moins 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, après le délai de présentation des observations que prévoit :

           (i)  un nouvel avis d’achèvement que le promoteur est tenu de délivrer en application de l’alinéa 16.1 (7) c),

          (ii)  tout avis d’achèvement supplémentaire que le paragraphe 16.1 (9) exige du promoteur, jusqu’à ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni dans cet avis tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé.

Idem : disposition transitoire

(8)  Il est entendu que, d’une part, les restrictions énoncées aux paragraphes (5) à (7) s’appliquent à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 lorsque, pendant les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’avis d’achèvement a été délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et que, d’autre part, une copie de l’avis doit être remise au directeur en application du paragraphe 15.1 (2).

Idem, demande d’un arrêté prévu à l’art. 16

(9)  Malgré toute disposition d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, s’il est demandé au ministre en vertu du paragraphe 16 (6) de prendre un arrêté en vertu de l’article 16 à l’égard d’une entreprise qui est exploitée aux termes de l’évaluation, nul ne doit exploiter l’entreprise tant que le ministre n’a pas pris de décision concernant la demande.

Modification d’une entreprise

(10)  Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une modification d’une entreprise dont l’exploitation a été autorisée aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée. Pour l’application des paragraphes (5) à (9) à une telle modification, la mention à ces paragraphes d’un avis d’achèvement vaut mention d’un avis d’addenda délivré à l’égard de la modification de l’entreprise aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Activités permises avant l’autorisation de l’exploitation

15.1.2  (1)  Avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise visée à l’article 15, toute personne peut :

    a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement à l’entreprise pour se conformer à la présente loi;

    b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement à l’entreprise;

    c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement à l’entreprise;

    d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement à l’entreprise.

Restriction, délivrance de certains documents

(2)  Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour exploiter une entreprise a été accordée tant que le promoteur n’a pas été autorisé à exploiter l’entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Restriction, aide financière de la province

(4)  La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard de l’entreprise tant que le promoteur n’est pas autorisé à exploiter l’entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur soit autorisé à exploiter une entreprise aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Interdiction à la suite de l’autorisation

(6)  Nul ne doit, à l’égard d’une entreprise, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela serait incompatible avec l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Réexamen de l’approbation

15.1.3  (1)  S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements concernant l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale énumérée à l’article 15, le ministre peut réexaminer l’approbation en vertu du présent article.

Idem

(2)  Le ministre peut demander au Tribunal d’établir s’il est approprié ou non de réexaminer l’approbation.

Idem

(3)  Le ministre peut renvoyer le réexamen de l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale prévu au présent article au Tribunal, auquel cas ce dernier peut mener le réexamen à la place du ministre.

Plans et autres documents exigés par le ministre

(4)  Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger de toute personne à qui a été donnée une approbation à l’égard d’une évaluation environnementale de portée générale qu’elle fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’elle fasse des épreuves ou des expériences et fasse rapport à leur sujet.

Modification ou révocation

(5)  Après l’avoir réexaminée en vertu du présent article, le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer l’approbation.

Règles et restrictions

(6)  Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

(2)  Le paragraphe 15.1.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «Les interdictions prévues aux paragraphes 5 (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une telle entreprise» à la fin du paragraphe.

(3)  Les paragraphes 15.1.1 (2) et (3) de la Loi, tel qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le promoteur d’une entreprise visée à l’article 15 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), d’en autoriser l’exploitation comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 s’applique à son égard au lieu du présent article.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser l’exploitation de l’entreprise sous le régime de la partie II.3 est retirée par le promoteur.

(4)  Le paragraphe 15.1.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 16 (1), un arrêté déclarant qu’une entreprise visée à l’article 15 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard du projet et la partie II.3 s’applique.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification par règlement

15.1.4  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer ou modifier l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ou modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

23 (1)  La disposition 1 du paragraphe 15.3 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

(2)  La disposition 4 du paragraphe 15.3 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002.

24 La version française du paragraphe 15.4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «du projet de modification» par «de la modification proposée».

25 (1)  L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de conformité à la partie II

16 (1)  Le ministre peut, par arrêté, exiger d’un promoteur qu’il se conforme à la partie II avant d’exploiter une entreprise proposée visée à l’article 15.

Idem

(2)  Dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

    1.  Énoncer des directives à l’égard du cadre de référence régissant la préparation d’une évaluation environnementale de l’entreprise.

    2.  Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l’arrêté pour la préparation d’une évaluation environnementale.

Arrêté imposant des conditions supplémentaires

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 en plus des conditions dont est assortie l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale.

Idem

(4)  L’arrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite d’une demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (6).

Fondement de l’arrêté

(5)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3), le ministre tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Les facteurs laissant supposer que l’entreprise proposée présente des différences par rapport aux autres entreprises de la catégorie à laquelle s’applique l’évaluation environnementale de portée générale.

    3.  L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.

    4.  Si une demande d’arrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (6), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.

    5.  Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (7).

    6.  Les autres questions prescrites.

    7.  Les autres questions que le ministre estime appropriées.

Demande d’arrêté

(6)  Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

Médiation

(7)  Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à une demande présentée en vertu du paragraphe (6), auquel cas l’article 8 s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Arrêté suivant la demande

(8)  Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (6), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements qu’il précise.

Refus de prendre l’arrêté

(9)  S’il lui est demandé en vertu du paragraphe (6) de prendre un arrêté et qu’il refuse de le faire, le ministre donne un avis de sa décision, accompagné des motifs, à la personne qui a présenté la demande et au promoteur.

Avis d’arrêté

(10)  Le ministre remet une copie d’un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à la personne qui a demandé l’arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu’il estime appropriées.

Modification d’une entreprise

(11)  Le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à l’égard d’une modification d’une entreprise, auquel cas le présent article s’applique à l’arrêté, avec les adaptations nécessaires.

Incompatibilité

(12)  Le présent article l’emporte sur toute disposition contraire prévue dans une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Modification de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3)

(13)  Le ministre peut, conformément aux règlements, s’il y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe 16 (3), qu’il ait été pris avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Délai de prise de l’arrêté

16.1  (1)  Le ministre ne prend pas d’arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef si plus de 30 jours, ou tout autre nombre de jours prescrit, se sont écoulés après la fin du délai de présentation des observations prévu dans un avis d’achèvement délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, tel que ce délai est prorogé conformément à celle-ci, le cas échéant.

Avis d’arrêté proposé

(2)  Malgré le paragraphe (1), le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) de son propre chef après la période visée au paragraphe (1) si, avant la fin de cette période, le directeur remet au promoteur un avis portant que le ministre envisage de prendre l’arrêté.

Nouvelle période

(3)  Si le directeur remet l’avis de l’arrêté proposé visé au paragraphe (2), le ministre ne peut prendre l’arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) que s’il le fait :

    a)  avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit la remise de l’avis de l’arrêté proposé;

    b)  si le directeur ajoute une demande de renseignements à l’avis de l’arrêté proposé en vertu du paragraphe (4), avant la fin de la période de 30 jours, ou de toute autre période prescrite, qui suit le jour où le directeur remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur en application de l’alinéa (6) a), sous réserve des paragraphes (7) à (12).

Demande de renseignements

(4)  Dans l’avis de l’arrêté proposé, le directeur peut demander que le promoteur fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires pour aider le ministre à déterminer s’il doit prendre l’arrêté et que ces renseignements soient fournis au plus tard à la date limite précisée.

Obligation de se conformer à la demande

(5)  Le promoteur remet au directeur les renseignements précisés dans l’avis de l’arrêté proposé au plus tard à la date limite précisée dans celui-ci.

Idem

(6)  Si le directeur est convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé au plus tard à la date limite précisée :

    a)  il remet un avis de réponse satisfaisante au promoteur;

    b)  le ministre peut prendre l’arrêté dans le délai énoncé à l’alinéa (3) b).

Non-conformité à la demande

(7)  Si le promoteur ne fournit pas tous les renseignements demandés dans l’avis de l’arrêté proposé dans le délai précisé ou si, à la suite de son examen des renseignements fournis, le directeur n’est pas convaincu que tous les renseignements demandés ont été fournis :

    a)  le directeur remet un avis de réponse insatisfaisante au promoteur;

    b)  les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) qui s’appliquaient à l’égard du délai de présentation des observations prévu dans l’avis d’achèvement délivré par le promoteur cessent de s’appliquer;

    c)  le promoteur délivre un nouvel avis d’achèvement conformément au paragraphe (9);

    d)  les périodes visées aux paragraphes (1) et (3) s’appliquent à l’égard du délai de présentation des observations prévu dans le nouvel avis d’achèvement.

Avis de réponse insatisfaisante

(8)  L’avis de réponse insatisfaisante délivré par le directeur en application de l’alinéa (7) a) :

    a)  précise les renseignements que le promoteur doit fournir afin de satisfaire à la demande de renseignements faite par le directeur dans l’avis de l’arrêté proposé;

    b)  fait savoir au promoteur qu’il doit délivrer un nouvel avis d’achèvement dans le délai précisé par le directeur.

Nouvel avis d’achèvement

(9)  Au plus tard à la fin de la période précisée par le directeur dans l’avis de réponse insatisfaisante, le promoteur :

    a)  délivre un nouvel avis d’achèvement conformément aux directives précisées par le directeur;

    b)  fournit au directeur tous les renseignements que ce dernier a précisés dans l’avis de réponse insatisfaisante.

Nouveau délai de présentation des observations

(10)  L’avis d’achèvement délivré en application de l’alinéa (9) a) prévoit un nouveau délai de présentation des observations d’au moins 30 jours.

Non-conformité

(11)  Si le promoteur ne se conforme pas aux paragraphes (9) et (10), les paragraphes (7), (8) (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la non-conformité à ces paragraphes.

Idem

(12)  Le paragraphe (11) s’applique aux non-conformités successives aux paragraphes (9) et (10) jusqu’à ce que le directeur soit convaincu que le promoteur a fourni tous les renseignements demandés et qu’il délivre un avis de réponse satisfaisante conformément au paragraphe (6). Dès la délivrance de cet avis, le délai énoncé à l’alinéa (6) b) s’applique à l’égard de tout arrêté devant être pris par le ministre de son propre chef en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3).

Modification d’une entreprise

(13)  Le présent article s’applique si le ministre envisage de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 16 (1) ou (3) à l’égard d’une modification d’une entreprise. À cette fin, la mention au présent article d’un avis d’achèvement vaut mention d’un avis d’addenda.

Idem : disposition transitoire

(14)  Il est entendu que, d’une part, les délais visés au présent article s’appliquent à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 lorsque, pendant les 30 jours précédant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’avis d’achèvement a été délivré aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et que, d’autre part, une copie de l’avis doit être remise au directeur en application du paragraphe 15.1 (2).

(2)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de conformité à la partie II.3

(1)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une entreprise proposée visée à l’article 15 est un projet visé par la partie II.3.

(3)  La disposition 1 du paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «de l’entreprise» par «du projet» à la fin de la disposition.

26 La partie II.1 de la Loi est abrogée.

27 La version française de l’alinéa 17.1 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «tout projet, plan ou programme» par «toute proposition, tout plan ou tout programme» au début de l’alinéa.

28 La partie II.2 de la Loi est abrogée.

29 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.3
évaluations environnementales EXHAUSTIVES

Autorisation

17.2  (1)  Le promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 présente au ministre une demande d’autorisation à cet effet.

Demande

(2)  La demande comprend le cadre de référence proposé qui est présenté en application du paragraphe 17.4 (1) et l’évaluation environnementale qui est présentée par la suite en application du paragraphe 17.7 (1).

Forme et mode de présentation

(3)  La demande est présentée au ministre sous la forme et de la manière que précise le directeur.

Interdiction

(4)  Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 à moins d’avoir reçu une autorisation à cet effet du ministre aux termes de l’article 17.15 ou du Tribunal aux termes de l’article 17.16.

Idem

(5)  Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.3 d’une manière qui est incompatible avec une condition que le ministre ou le Tribunal a imposée comme condition de la poursuite du projet.

Possibilité de non-conformité

(6)  Le promoteur qui a reçu l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 avise promptement le ministre si un changement de circonstances risque de l’empêcher de se conformer à l’autorisation.

Obligation de consulter

17.3  Lors de la préparation d’un cadre de référence proposé et d’une évaluation environnementale, le promoteur consulte les personnes éventuellement intéressées.

Cadre de référence

17.4  (1)  Le promoteur remet au ministère le cadre de référence proposé régissant la préparation de l’évaluation environnementale du projet visé par la partie II.3.

Idem

(2)  Le cadre de référence proposé :

    a)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 17.6 (2);

    b)  indique que l’évaluation environnementale sera préparée conformément aux exigences prescrites pour la catégorie de projets visé par la partie II.3 que le promoteur désire poursuivre, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce qu’exige le paragraphe 17.6 (2);

    c)  précise en détail les exigences en matière de préparation de l’évaluation environnementale, lesquelles pourraient comprendre des exigences consistant à fournir plus ou moins de renseignements que ce qu’exige le paragraphe 17.6 (2).

Idem

(3)  Le cadre de référence proposé doit être accompagné de la description des consultations effectuées par le promoteur et de leurs résultats.

Avis public

(4)  Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public du cadre de référence proposé sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

Idem

(5)  L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter le cadre de référence proposé et invite le public à présenter des observations à ce sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur.

Avis au secrétaire de la municipalité

(6)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

Avis aux autres personnes

(7)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes qu’exige le directeur.

Consultation par le public

(8)  Toute personne peut consulter le cadre de référence proposé aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.

Observations

(9)  Toute personne peut présenter au ministère des observations écrites au sujet du cadre de référence proposé. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décide s’il doit approuver le cadre de référence proposé, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.

Approbation

(10)  Le ministre approuve le cadre de référence proposé, avec les modifications qu’il estime nécessaires, s’il est convaincu qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.

Idem

(11)  Les modifications apportées par le ministre en application du paragraphe (10) peuvent notamment imposer des exigences qui sont plus ou moins contraignantes que celles énoncées dans les règlements si le ministre est d’avis que les circonstances le nécessite afin de s’assurer qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.

Médiation

(12)  Avant d’approuver le cadre de référence proposé, le ministre peut renvoyer des questions qui s’y rapportent à la médiation, auquel cas l’article 17.14 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Date limite : décision du ministre

(13)  Le ministre avise le promoteur, au plus tard à la date limite prescrite, s’il a approuvé ou non le cadre de référence proposé.

Idem

(14)  S’il n’a pas avisé le promoteur en application du paragraphe (13) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre lui fournit par écrit les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire.

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

Définitions

17.5  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu. («landfilling site»)

«parcelle de terrain» S’entend au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («parcel of land»)

«zone de peuplement» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («area of settlement»)

Idem

(2)  Pour l’application du présent article, les termes suivants s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités :

    1.  Municipalité locale.

    2.  Municipalité.

Champ d’application

(3)  Le présent article s’applique à l’égard de tout promoteur qui désire poursuivre un projet visé par la partie II.3 pour créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement.

Municipalités locales dont l’appui est requis

(4)  Le promoteur visé au paragraphe (3) doit obtenir à l’égard du projet, conformément au paragraphe (5), l’appui de chacune des municipalités locales suivantes :

    a)  celles dans lesquelles le lieu d’enfouissement serait situé;

    b)  celles où se trouve, le jour où le promoteur avise le public du cadre de référence proposé en application du paragraphe 17.4 (4), une parcelle de terrain qui satisfait aux exigences suivantes :

           (i)  des usages à des fins d’habitation autres que ceux qui sont accessoires à d’autres usages y sont permis par le plan officiel de la municipalité,

          (ii)  elle est située dans une zone de peuplement,

         (iii)  elle est située à une distance de 3,5 kilomètres ou moins, ou à toute autre distance prescrite, mesurée perpendiculairement à partir de n’importe quel point situé sur la limite du bien sur lequel le lieu d’enfouissement serait situé.

Preuve de l’appui

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), le promoteur remet au ministère :

    a)  une copie d’une résolution du conseil municipal de chaque municipalité locale dont l’appui est exigé en application du paragraphe (4) portant que la municipalité appuie le projet visant à créer un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement;

    b)  une carte bien marquée et lisible qui montre l’emplacement du lieu d’enfouissement, les limites de chaque municipalité locale visée à l’alinéa a) et des marques qui illustrent les caractéristiques d’une municipalité visées à l’alinéa (4) b);

    c)  une description du processus employé pour identifier les municipalités locales dont l’appui au projet est exigé en application du paragraphe (4).

Résolution

(6)  Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée à l’alinéa (5) a) n’est pas une question qui relève du domaine de compétence «gestion des déchets» prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Preuve jointe à l’évaluation environnementale

(7)  Les renseignements visés au paragraphe (5) sont inclus dans l’évaluation environnementale présentée au ministère en application du paragraphe 17.7 (1).

Confirmation

(8)  En ce qui concerne une évaluation environnementale présentée par le promoteur visé au paragraphe (3), jusqu’à la date à laquelle le directeur confirme par écrit au promoteur qu’il a été satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (4) et (5) à l’égard du projet :

    a)  l’évaluation environnementale est réputée ne pas avoir été reçue par le ministère pour l’application du paragraphe 17.7 (1);

    b)  le promoteur n’avise pas le public de la présentation de l’évaluation environnementale en application du paragraphe 17.8 (1).

Exceptions

(9)  Le présent article ne s’applique pas :

    a)  à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement créé par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (1) k) de la Loi sur la protection de l’environnement;

    b)  à un promoteur qui cherche à obtenir une autorisation visée par la présente partie, si elle est exigée à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets qui est un lieu d’enfouissement en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (4) o) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Préparation de l’évaluation environnementale

17.6  (1)  Le promoteur prépare l’évaluation environnementale d’un projet visé par la partie II.3 conformément au cadre de référence approuvé.

Contenu

(2)  Sous réserve des alinéas 17.4 (2) b) et c), l’évaluation environnementale doit contenir ce qui suit :

    a)  une description de l’objet du projet;

    b)  une description et un exposé du fondement :

           (i)  du projet visé par la partie II.3,

          (ii)  des autres façons possibles de réaliser le projet visé par la partie II.3,

         (iii)  des solutions de rechange au projet visé par la partie II.3;

    c)  une description :

           (i)  de l’environnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il sera touché, soit directement ou indirectement,

          (ii)  des conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement,

         (iii)  des mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement, ou pour y remédier, du fait du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;

    d)  une évaluation des avantages et des inconvénients, pour l’environnement, du projet visé par la partie II.3, des autres façons possibles de réaliser ce projet et des solutions de rechange à ce projet;

    e)  une description de toute consultation menée par le promoteur au sujet du projet visé par la partie II.3 et les résultats de cette consultation.

Présentation de l’évaluation environnementale

17.7  (1)  Après avoir reçu un avis portant que le cadre de référence d’un projet visé par la partie II.3 est approuvé par le ministre, le promoteur présente l’évaluation environnementale du projet au ministère.

Délais

(2)  Le délai dans lequel le promoteur doit présenter l’évaluation environnementale d’un projet visé par la partie II.3 au ministère peut être énoncé dans le cadre de référence approuvé ou être prescrit.

Respect des délais

(3)  Le promoteur d’un projet visé par la partie II.3 présente l’évaluation environnementale du projet :

    a)  dans le délai énoncé dans le cadre de référence approuvé, le cas échéant;

    b)  dans le délai prescrit, si aucun délai n’est énoncé dans le cadre de référence approuvé.

Prorogation de la date limite

(4)  Le ministre peut proroger tout délai de présentation de l’évaluation environnementale qui est prescrit conformément au paragraphe (2) par le délai supplémentaire qu’il estime approprié. Toutefois, la prorogation ne doit pas dépasser tout délai maximal prescrit.

Non-respect de la date limite

(5)  Si le promoteur ne présente pas une évaluation environnementale du projet visé par la partie II.3 avant la fin du délai applicable, il est mis fin à la demande.

Cadre de référence de remplacement

(6)  S’il est mis fin à une demande d’autorisation d’un projet visé par la partie II.3 en application du paragraphe (5), le promoteur peut remettre au ministre un deuxième cadre de référence proposé à l’égard de ce projet conformément au paragraphe 17.4 (1) et ce cadre de référence proposé peut être identique au cadre de référence déjà remis et approuvé.

Modification ou retrait

(7)  Le promoteur peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale qu’il a présentée au ministère avant la date limite à laquelle ce dernier doit en avoir achevé l’examen.

Idem

(8)  Le promoteur ne peut modifier ou retirer l’évaluation environnementale après la date limite à laquelle le ministère doit en avoir achevé l’examen qu’aux conditions qu’impose le ministre par arrêté.

Idem

(9)  Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer des conditions imposées en vertu du présent article.

Avis public de la présentation

17.8  (1)  Au plus tard à la date limite prescrite, le promoteur avise le public de la présentation de l’évaluation environnementale sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

Idem

(2)  L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’évaluation environnementale et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qu’exige le directeur.

Avis au secrétaire de la municipalité

(3)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

Avis aux autres personnes

(4)  Au plus tard à la date limite pour donner l’avis public, le promoteur communique les renseignements que contient cet avis aux autres personnes qu’exige le directeur.

Consultation de l’évaluation environnementale par le public

17.9  (1)  Toute personne peut consulter l’évaluation environnementale aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.

Observations

(2)  Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3 ou de l’évaluation environnementale. Si elle désire que le ministère tienne compte de ses observations lors de la préparation de son examen, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.

Mise à la disposition du public des renseignements

17.10  En plus de se conformer aux exigences de la présente loi concernant les avis publics, le promoteur met à la disposition du public les renseignements qu’exige le directeur à l’égard de la demande et du projet visé par la partie II.3, sous la forme et de la manière qu’exige le directeur.

Examen par le ministère

Examen de l’évaluation environnementale par le ministère

17.11  (1)  Le ministère prépare un examen de l’évaluation environnementale et tient compte des observations que lui a présentées le public au plus tard à la date limite prescrite aux termes du paragraphe 17.9 (2).

Date limite d’achèvement de l’examen

(2)  L’examen doit être achevé au plus tard à la date limite prescrite.

Report

(3)  La date limite pour achever l’examen peut être reportée par le directeur pour un motif prescrit ou un motif inhabituel, imprévu ou urgent que le directeur estime convaincant, auquel cas il avise les personnes qu’il estime appropriées du report.

Évaluation environnementale qui présente des lacunes

(4)  Si le directeur estime que l’évaluation environnementale présente des lacunes par rapport au cadre de référence approuvé et à l’objet de la présente loi, il peut remettre au promoteur un rapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé.

Possibilité de combler les lacunes

(5)  Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport remis en vertu du paragraphe (4) ou dans le délai que précise le directeur dans ce rapport, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées.

Rejet de l’évaluation environnementale

(6)  Le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale si le directeur n’est pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours ou dans le délai que précise le directeur dans le rapport remis en vertu du paragraphe (4).

Avis de rejet

(7)  Si le ministre rejette l’évaluation environnementale, le directeur en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé et le public avant la date limite pour achever l’examen.

Avis d’achèvement de l’examen

17.12  (1)  Lorsque le ministère a achevé son examen, le directeur en avise le promoteur et le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

Avis public

(2)  Le directeur avise le public de l’achèvement de l’examen sous la forme et de la manière qu’il juge indiquées.

Idem

(3)  L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter l’examen et invite le public à présenter des observations à son sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements prescrits.

Consultation de l’examen par le public

17.13  (1)  Toute personne peut consulter l’examen du ministère aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.

Observations

(2)  Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du projet visé par la partie II.3, de l’évaluation environnementale et de l’examen. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décidera de la demande du promoteur, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.

Demande d’audience

(3)  Toute personne peut demander que le ministre renvoie au Tribunal pour audience et décision la demande du promoteur ou une question s’y rapportant.

Idem

(4)  La demande visée au paragraphe (3) doit être présentée par écrit au ministère avant la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen.

Décision à l’égard de la demande

Médiation

17.14  (1)  Avant de décider de la demande, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes comme médiateurs pour tenter de régler les questions se rapportant au projet visé par la partie II.3 qui, d’après lui, sont en litige ou sont un sujet de préoccupation.

Idem

(2)  Le ministre peut charger le Tribunal d’agir à titre de médiateur.

Avis de médiation

(3)  Le ministre avise les personnes suivantes de sa décision de renvoyer certaines questions à la médiation et leur donne les motifs par écrit :

    1.  Le promoteur.

    2.  Le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être réalisé.

    3.  Quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 17.9 (2) ou 17.13 (2).

    4.  Les autres personnes que le ministre estime appropriées.

Parties

(4)  Sont parties à la médiation le promoteur et les autres personnes que désigne le ministre. Au lieu de désigner les parties par leur nom, le ministre peut déterminer la manière dont elles doivent être désignées et invitées à participer.

Huis clos

(5)  Sauf décision contraire des médiateurs, la médiation se tient à huis clos.

Rapport

(6)  Les médiateurs remettent au ministre un rapport écrit sur la conduite et l’issue de la médiation.

Date limite

(7)  Les médiateurs remettent leur rapport au ministre au plus tard 60 jours après leur nomination ou à la date limite antérieure que précise le ministre.

Caractère confidentiel

(8)  Nul ne doit, à l’exception du ministre, rendre publique quelque partie que ce soit du rapport.

Divulgation

(9)  Le ministre rend le rapport public promptement après avoir pris sa décision en vertu de l’article 17.15 ou après que la décision rendue par le Tribunal en vertu de l’article 17.16 a pris effet. Le ministre ne peut rendre public tout ou partie du rapport avant ce moment-là qu’avec le consentement des parties à la médiation.

Honoraires et frais

(10)  Le promoteur paie les honoraires des médiateurs et les frais raisonnables qu’ils engagent.

Décision du ministre

17.15  (1)  Le ministre peut décider d’une demande et, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, peut :

    a)  autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3;

    b)  autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3 aux conditions qu’il estime nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente loi, et notamment :

           (i)  préciser les méthodes à suivre pour réaliser le projet visé par la partie II.3 et les étapes de la réalisation,

          (ii)  préciser les travaux ou les mesures qui permettront d’empêcher ou d’atténuer les conséquences du projet visé par la partie II.3 sur l’environnement, ou d’y remédier,

         (iii)  préciser les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de surveillance se rapportant au projet visé par la partie II.3, ainsi que les rapports connexes, qu’il estime nécessaires,

         (iv)  préciser les modifications au projet visé par la partie II.3 qu’il estime nécessaires,

          (v)  préciser un processus à suivre à l’égard des modifications au projet que le promoteur pourrait souhaiter apporter après que l’autorisation est donnée, qui peut notamment prévoir l’octroi au directeur ou au ministre des pouvoirs de faire ce qui suit :

                 (A)  exiger que le promoteur entreprenne des consultations additionnelles et fournisse d’autres renseignements au sujet des modifications proposées,

                 (B)  approuver la mise en oeuvre des modifications, assortir une telle approbation de conditions, ou refuser une telle approbation,

         (vi)  préciser que le processus mentionné au sous-alinéa (v) n’est disponible que pour des modifications ou des catégories de modifications précisées au projet,

        (vii)  exiger que le promoteur conclue une ou plusieurs ententes avec qui que ce soit relativement au projet visé par la partie II.3 à l’égard des questions que le ministre estime nécessaires,

       (viii)  exiger que le promoteur se conforme à la totalité ou à une partie des dispositions de l’évaluation environnementale qui peuvent être incorporées à l’autorisation par renvoi,

         (ix)  préciser la période durant laquelle le projet visé par la partie II.3, ou une partie de celui-ci, doit être commencée ou réalisée;

    c)  refuser d’autoriser la poursuite du projet visé par la partie II.3.

Sous-alinéa (1) b) (v) : processus de modification

(2)  Le processus mentionné au sous-alinéa (1) b) (v) peut être énoncé dans l’autorisation ou y être incorporé par renvoi.

Fondement de la décision

(3)  Lorsqu’il décide d’une demande, le ministre tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

    3.  L’évaluation environnementale.

    4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

    5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

    6.  Le rapport du médiateur, le cas échéant, remis au ministre aux termes de l’article 17.14.

    7.  Les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la demande.

Avis au promoteur

(4)  Le ministre avise le promoteur de sa décision et lui donne les motifs par écrit.

Avis aux autres personnes

(5)  Le ministre avise de sa décision quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2).

Renvoi au Tribunal

17.16  (1)  Le ministre peut renvoyer une demande au Tribunal pour décision.

Pouvoirs du Tribunal

(2)  Le Tribunal peut rendre toute décision qu’il est permis au ministre de prendre en vertu du paragraphe 17.15 (1).

Fondement de la décision

(3)  Lorsqu’il décide d’une demande, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

    3.  L’évaluation environnementale.

    4.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

    5.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

    6.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 17.14, quelque partie que ce soit du rapport qui a été rendue publique.

Idem

(4)  La décision du Tribunal doit être compatible avec le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

Date limite

(5)  Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou existence de motifs d’ordre humanitaire — de le faire.

Renvoi d’une partie de la décision au Tribunal

17.17  (1)  Le ministre peut renvoyer au Tribunal pour audience et décision une question se rapportant à une demande.

Restrictions

(2)  Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi modifier le renvoi.

Décision proposée

(3)  Le ministre informe le Tribunal des décisions qu’il se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qu’il ne lui a pas renvoyées.

Avis de renvoi

(4)  Le ministre donne avis du renvoi au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2). Il leur donne aussi les renseignements donnés au Tribunal en application du paragraphe (3).

Fondement de la décision

(5)  Le Tribunal respecte les directives données et les conditions imposées par le ministre lorsqu’il lui a renvoyé la question et tient compte des éléments suivants dans la mesure où il les estime pertinents :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Le cadre de référence approuvé pour l’évaluation environnementale.

    3.  L’examen de l’évaluation environnementale par le ministère.

    4.  Les observations présentées en vertu des paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2).

    5.  Si le rapport des médiateurs a été remis au ministre aux termes de l’article 17.14, toute partie du rapport qui a été rendue publique.

    6.  Les décisions que le ministre se propose de prendre au sujet de questions se rapportant à la demande qui n’ont pas été renvoyées au Tribunal.

Date limite

(6)  Le Tribunal rend sa décision au plus tard à la date limite que précise le ministre ou à la date ultérieure qu’il permet s’il estime qu’il existe une raison valable — circonstance inhabituelle, situation d’urgence ou existence de motifs d’ordre humanitaire — de le faire.

Demande de renvoi au Tribunal

17.18  (1)  Le présent article s’applique si une personne demande au ministre, en vertu du paragraphe 17.13 (3), de renvoyer au Tribunal pour audience et décision une demande ou une question s’y rapportant.

Renvoi de la demande

(2)  S’il le lui est demandé, le ministre renvoie la demande au Tribunal en vertu de l’article 17.16 à moins que, à sa discrétion absolue, il estime que l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

    a)  la demande est frivole ou vexatoire;

    b)  la tenue d’une audience n’est pas nécessaire;

    c)  la tenue d’une audience pourrait retarder indûment la décision.

Idem, question connexe

(3)  S’il le lui est demandé, le ministre renvoie au Tribunal, en vertu de l’article 17.17, une question qui se rapporte à la demande, sauf dans les circonstances visées au paragraphe (2).

Renvoi en partie

(4)  Malgré le paragraphe (2) ou (3), s’il lui est demandé de renvoyer une demande ou une question s’y rapportant, mais qu’il estime que la tenue d’une audience n’est appropriée qu’à l’égard de certaines questions, le ministre renvoie ces questions au Tribunal en vertu de l’article 17.17.

Date limite, décisions du ministre

17.19  (1)  Une fois passée la date limite pour présenter des observations au sujet de l’examen d’une évaluation environnementale par le ministère, le ministre établit, au plus tard à la date limite prescrite, s’il renverra une question se rapportant à la demande à la médiation ou bien au Tribunal en vertu de l’article 17.17.

Idem

(2)  Au plus tard à la date limite prescrite, le ministre décide de la demande en vertu de l’article 17.15 ou la renvoie au Tribunal pour décision en vertu de l’article 17.16.

Dates limites différentes

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), des dates limites différentes peuvent être prescrites pour les demandes dont aucune question n’est renvoyée et pour celles dont une question est renvoyée soit à la médiation, soit au Tribunal en vertu de l’article 17.17.

Idem

(4)  S’il n’a pas pris de décision en application du paragraphe (2) au plus tard à la date limite prescrite, le ministre fournit par écrit au promoteur les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit le faire.

Renvoi à un autre tribunal administratif ou à une autre entité

17.20  (1)  S’il l’estime approprié dans les circonstances, le ministre peut renvoyer pour décision à un tribunal administratif (autre que le Tribunal de l’environnement) ou à une entité une question se rapportant à une demande.

Date limite

(2)  Le ministre décide s’il renverra une question au tribunal administratif ou à l’entité au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande.

Restrictions

(3)  Le ministre peut assortir le renvoi des directives ou des conditions qu’il estime appropriées. Il peut aussi ordonner qu’il soit décidé de la question sans la tenue d’une audience, que celle-ci soit par ailleurs exigée ou non.

Idem

(4)  Si le ministre renvoie une question en vertu du présent article, il la renvoie au tribunal administratif ou à l’entité, le cas échéant, qu’une autre loi autorise à décider de telles questions. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de choisir ce tribunal administratif ou cette entité s’il a une raison de ne pas le faire.

Modification

(5)  Le ministre peut modifier un renvoi au tribunal administratif ou à l’entité.

Décision réputée la décision du ministre

(6)  La décision que rend le tribunal administratif ou l’entité en vertu du présent article est réputée être la décision du ministre.

Renvoi par le Tribunal

(7)  Le Tribunal peut renvoyer pour décision à un autre tribunal administratif ou à une autre entité une question se rapportant à une demande, auquel cas les paragraphes (1) à (6) s’appliquent au renvoi avec les adaptations nécessaires.

Report d’une partie de la décision

17.21  (1)  Le ministre peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être examinée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.

Idem, Tribunal

(2)  Le Tribunal peut reporter la décision d’une question se rapportant à une demande s’il l’estime approprié parce que la question est en train d’être étudiée par une autre entité ou pour des raisons scientifiques, techniques ou autres.

Date limite

(3)  Le ministre ou le Tribunal doit décider s’il reportera la décision d’une question au plus tard à la date limite à laquelle il faut par ailleurs décider de la demande.

Avis de report

(4)  Le ministre ou le Tribunal donne avis du report au promoteur et à quiconque a présenté des observations au ministère en vertu du paragraphe 17.13 (2).

Motifs

(5)  Le ministre ou le Tribunal donne les motifs du report par écrit, qui indiquent pourquoi le report est approprié dans les circonstances.

Réexamen de la décision du Tribunal

17.22  (1)  Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.16 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (3) dans les 28 jours qui suivent le moment où il reçoit une copie de la décision ou dans le délai plus long qu’il fixe pendant ce délai de 28 jours.

Idem, art. 17.17

(2)  Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.17 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (3) en tout temps avant de décider de la demande en vertu de l’article 17.15.

Arrêté

(3)  Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci :

    a)  par arrêté, modifier la décision du Tribunal;

    b)  par arrêté, substituer sa décision à celle du Tribunal;

    c)  par avis donné au Tribunal :

           (i)  exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné en vertu du paragraphe (1),

          (ii)  exiger que le Tribunal tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question qui lui est renvoyée en vertu de l’article 17.17 et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné en vertu du paragraphe (2).

Idem

(4)  Si, en vertu du paragraphe (1), le ministre réexamine une décision que rend le Tribunal en application de l’article 17.16 puis que, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou des ministres de la Couronne que désigne celui-ci, il prend un arrêté en vertu de l’alinéa (3) a) ou b), la décision modifiée ou substituée est réputée être la décision que rend le ministre, avec l’approbation nécessaire, en vertu de l’article 17.15.

Avis d’arrêté

(5)  Le ministre avise quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal que, selon le cas :

    a)  le ministre a pris l’arrêté ou donné l’avis visé au paragraphe (3);

    b)  le ministre se propose de le faire dans le délai précisé dans l’avis.

Copie de l’arrêté ou de l’avis

(6)  Le ministre remet une copie de l’arrêté ou de l’avis visé au paragraphe (3), accompagnée des motifs, à quiconque a reçu une copie de la décision du Tribunal.

Prise d’effet de la décision du Tribunal

17.23  Une décision du Tribunal ne prend effet qu’une fois expiré le délai que l’article 17.22 accorde au ministre pour réexaminer la décision et prendre un arrêté ou donner un avis à son égard.

Réexamen des décisions

17.24  (1)  S’il l’estime approprié et qu’il y a un changement de circonstances ou de nouveaux renseignements relativement à une demande, le ministre peut réexaminer l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 que lui-même ou le Tribunal a donnée.

Idem

(2)  Le ministre peut demander au Tribunal d’établir s’il est approprié ou non de réexaminer une autorisation.

Idem

(3)  Le ministre peut demander au Tribunal de réexaminer une autorisation que lui-même ou le Tribunal a donnée.

Plans et autres documents exigés par le ministre

(4)  Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur du projet visé par la partie II.3 fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’il fasse des épreuves ou des expériences relatives au projet visé par la partie II.3 et fasse rapport à leur sujet.

Modification ou révocation

(5)  Le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer toute autorisation qu’il réexamine en vertu du présent article.

Règles et restrictions

(6)  Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

Expiration de l’autorisation

Application de l’article

17.25  (1)  Sous réserve du paragraphe (5), le présent article s’applique à l’égard de l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 si elle ne précise aucune période, après que l’autorisation a été donnée, à la fin de laquelle elle expire ni aucune date après laquelle le promoteur ne peut pas exploiter l’entreprise en vertu de l’autorisation.

Expiration

(2)  Si le projet visé par la partie II.3 n’est pas substantiellement commencé au dixième anniversaire du jour où l’autorisation de poursuivre le projet a été donnée en vertu de la présente loi ou à la fin de toute prorogation de cette période de 10 ans accordée par le ministre en vertu du paragraphe (3), l’autorisation expire à la dernière des dates suivantes :

    a)  le dixième anniversaire ou la fin de la prorogation, selon le cas;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Prorogation

(3)  Le ministre peut, par avis au promoteur, proroger la période pendant laquelle le projet visé par la partie II.3 doit être substantiellement commencé au-delà du dixième anniversaire du jour où l’autorisation de le poursuivre a été donnée, sous réserve des conditions énoncées dans l’avis.

Idem

(4)  La prorogation visée au paragraphe (3) peut être accordée à tout moment, y compris après la date de l’expiration de l’autorisation.

Exception : règlements

(5)  Le ministre peut, par règlement, exempter des projets de l’application du présent article.

Date ajoutée par le ministre

(6)  Si un projet visé par la partie II.3 est, par règlement, exempté de l’application du présent article, le ministre peut modifier l’autorisation de poursuivre ce projet en y ajoutant une date à laquelle elle expire.

Autres questions

Évaluation environnementale de remplacement

17.26  (1)  Le promoteur peut présenter une deuxième évaluation environnementale en remplacement d’une évaluation qu’il a retirée ou que le ministre a rejetée.

Idem

(2)  La deuxième évaluation environnementale doit être préparée conformément au cadre de référence approuvé.

Activités permises avant l’autorisation

17.27  (1)  Avant que le promoteur reçoive l’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3, toute personne peut :

    a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;

    b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;

    c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;

    d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet.

Restriction, délivrance de certains documents

(2)  Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour poursuivre un projet visé par la partie II.3 a été accordée tant que le promoteur n’a pas reçu une telle autorisation aux termes de la présente loi.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive l’autorisation.

Restriction, aide financière de la province

(4)  La Couronne ou un de ses organismes ne peut accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard du projet visé par la partie II.3 tant que le promoteur n’a pas reçu l’autorisation de le poursuivre.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur reçoive l’autorisation.

Interdiction

(6)  Nul ne doit, à l’égard d’un projet visé par la partie II.3, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) si cela est incompatible avec une condition dont est assortie l’autorisation de poursuivre le projet.

Champ d’application de l’article 17.24

17.28  L’article 17.24 s’applique à l’égard d’une évaluation environnementale à laquelle s’appliquait tout ou partie de la partie II ou d’une partie qu’elle remplace. Une telle évaluation environnementale est réputée être une demande pour l’application de l’article 17.24.

30 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.4
évaluations environnementales simplifiées

Interdiction

17.29  (1)  Nul ne doit poursuivre un projet visé par la partie II.4 avant d’avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, y compris l’achèvement d’un processus d’évaluation environnementale prescrit.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), tout promoteur d’un projet visé par la partie II.4 peut demander au ministre, en vertu du paragraphe 17.2 (1), d’en autoriser la poursuite comme projet visé par la partie II.3. À compter du jour où le promoteur fait la demande en vertu de ce paragraphe, le projet est réputé être un projet visé par la partie II.3 et la partie II.3 s’applique à son égard au lieu du présent article.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer si la demande d’autoriser la poursuite du projet comme projet visé par la partie II.3 est retirée par le promoteur.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend, en vertu du paragraphe 17.31 (1), un arrêté déclarant que le projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi, le présent article cesse de s’appliquer à l’égard du projet et la partie II.3 s’y applique.

Poursuite du projet

(5)  Après avoir satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4, une personne peut poursuivre le projet, mais seulement conformément aux exigences prescrites pour poursuivre le projet.

Activités permises avant de poursuivre le projet

17.30  (1)  Avant que le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer, toute personne peut :

    a)  prendre toutes les mesures nécessaires relativement au projet pour se conformer à la présente loi;

    b)  faire l’acquisition de biens ou de droits sur des biens relativement au projet;

    c)  préparer une étude de faisabilité et effectuer des recherches relativement au projet;

    d)  établir un fonds de réserve ou un autre mécanisme de financement relativement au projet.

Restriction, délivrance de certains documents

(2)  Nul ne doit délivrer de document attestant qu’une autorisation exigée en droit pour poursuivre le projet a été accordée avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), un document visé à ce paragraphe peut être délivré à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait à toutes les exigences prescrites pour le commencer.

Restriction, aide financière de la province

(4)  Ni la Couronne ni un de ses organismes ne doit accorder un prêt, une subvention ou une garantie à l’égard du projet avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer.

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), un prêt, une subvention ou une garantie visé à ce paragraphe peut être accordé à l’égard d’une activité permise par le paragraphe (1) avant que le promoteur ait satisfait aux exigences prescrites pour le commencer.

Interdiction : projets qui se poursuivent

(6)  Nul ne doit, à l’égard d’un projet visé par la partie II.4, délivrer un document visé au paragraphe (2) ou accorder un prêt, une subvention ou une garantie visé au paragraphe (4) après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet, si cela est contraire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

    a)  une exigence prescrite pour poursuivre le projet;

    b)  une exigence imposée dans un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 17.31 (3).

Arrêté de conformité à la partie II.3

17.31  (1)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’un projet visé par la partie II.4 est un projet visé par la partie II.3 pour l’application de la présente loi.

Idem

(2)  Dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut faire ce qui suit :

    1.  Énoncer des directives à l’égard du cadre de référence régissant la préparation d’une évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3.

    2.  Déclarer que le promoteur a satisfait aux exigences précisées dans l’arrêté à l’égard de la préparation d’une évaluation environnementale du projet conformément à la partie II.3.

Idem, exigences supplémentaires

(3)  Le ministre peut, par arrêté, imposer des exigences à l’égard d’un projet visé par la partie II.4 en plus des exigences prescrites pour commencer ou poursuivre le projet.

Idem

(4)  L’arrêté visé au paragraphe (1) ou (3) peut être pris par le ministre de son propre chef ou par suite d’une demande présentée par une personne en vertu du paragraphe (7).

Limites prescrites

(5)  Le ministre ne doit pas prendre un arrêté de son propre chef en vertu du paragraphe (1) ou (3) après la date limite prescrite.

Fondement de l’arrêté

(6)  Lorsqu’il prend un arrêté en vertu du présent article, le ministre tient compte des éléments suivants :

    1.  L’objet de la présente loi.

    2.  Les facteurs laissant supposer que le projet visé par la partie II.4 proposé présente des différences par rapport aux autres projets visés par la partie II.4 du même genre.

    3.  L’importance des facteurs et des différences mentionnés à la disposition 2.

    4.  Si une demande d’arrêté a été présentée par une personne en vertu du paragraphe (7), tout motif de la demande donné par cette personne et permis par ce paragraphe.

    5.  Le rapport des médiateurs, en cas de renvoi fait en vertu du paragraphe (10).

    6.  Les autres questions prescrites.

    7.  Les autres questions que le ministre estime appropriées.

Demande d’arrêté

(7)  Une personne peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article uniquement pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

Idem

(8)  La demande visée au paragraphe (7) est présentée sous la forme et de la manière que précise le directeur et contient les renseignements que précise le directeur.

Idem

(9)  Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’un projet, nul ne doit poursuivre celui-ci jusqu’à ce que, selon le cas :

    a)  le ministre prenne une décision concernant la demande;

    b)  le ministre donne au promoteur un avis portant qu’il peut poursuivre le projet.

Médiation

(10)  Le ministre peut renvoyer à la médiation des questions qui se rapportent à la demande, auquel cas l’article 17.14 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Arrêté suivant la demande

(11)  Pour examiner une demande présentée en vertu du paragraphe (7), le directeur peut exiger que le promoteur entreprenne les consultations et fournisse les renseignements qu’il précise.

Refus de prendre l’arrêté

(12)  S’il lui est demandé en vertu du paragraphe (7) de prendre un arrêté et qu’il refuse de le faire, le ministre avise l’auteur de la demande de sa décision et lui en donne les motifs.

Avis d’arrêté

(13)  Le ministre remet une copie d’un arrêté pris en vertu du présent article, accompagnée des motifs, au promoteur, à l’auteur de la demande d’arrêté, le cas échéant, et aux autres personnes qu’il estime appropriées.

Modification d’un projet

(14)  Si le promoteur d’un projet visé par la partie II.4 désire apporter une modification au projet après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour le commencer, le ministre peut, en vertu du présent article, prendre un arrêté à l’égard de la modification, auquel cas le présent article s’applique à l’arrêté, avec les adaptations nécessaires.

Modification de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3)

(15)  Le ministre peut, conformément aux règlements, s’il y en a, modifier tout arrêté pris en vertu du paragraphe (3), qu’il ait été pris avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

31 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 7.2 (3)» par «paragraphe 17.13 (3)».

32 L’article 22 de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «paragraphe 7.2 (2)» par «paragraphe 17.13 (2)»;

   b)  par remplacement de «l’entreprise doit être réalisée» par «le projet doit être réalisé».

33 L’article 23.1 de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’article 11.2» par «Sous réserve de l’article 17.22» au début de l’article.

34 La version française du paragraphe 25 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «études, examens, enquêtes, épreuves et recherches» par «arpentages, examens, enquêtes, tests, analyses et recherches».

35 (1)  L’alinéa 28 a) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’exploitation d’une entreprise» par «de l’exploitation d’une entreprise ou de la poursuite d’un projet désigné».

(2)  L’alinéa 28 a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «de l’exploitation d’une entreprise ou».

(3)  L’alinéa 28 b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 12.2 (2) ou (6)» par «paragraphe 12.2 (2) ou (6) ou 15.1.2 (2) ou (6)» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 28 b) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «paragraphe 12.2 (2) ou (6) ou 15.1.2 (2) ou (6)» par «paragraphe 15.1.2 (2) ou (6), 17.27 (2) ou (6) ou 17.30 (2) ou (6)» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 28 b) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par suppression de «15.1.2 (2) ou (6),».

36 (1)  Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et pour chaque demande présentée aux termes de la partie II.1» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 30 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(1)  Le directeur constitue un dossier pour chaque projet à l’égard duquel une demande est présentée aux termes de la partie II.3.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou l’évaluation environnementale de portée générale, selon le cas» et la disposition 3 de ce paragraphe est modifiée par suppression de «ou de l’évaluation environnementale de portée générale, selon le cas,».

(4)  La disposition 4 du paragraphe 30 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphes 6.4 (2) et 7.2 (2)» par «paragraphes 17.9 (2) et 17.13 (2)» à la fin de la disposition.

(5)  La disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Une entreprise à l’égard de laquelle un arrêté visé à l’article 16 est proposé ou un projet visé par la partie II.4 à l’égard duquel un arrêté visé à l’article 17.31 est proposé.

(6)  La disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (5), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Un projet visé par la partie II.4 à l’égard duquel un arrêté visé à l’article 17.31 est proposé.

(7)  Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

(3)  Sur demande, le directeur met à la disposition du public, sur un site Web ou de toute autre manière qu’il juge appropriée, tout dossier mentionné au présent article, y compris tout document qui fait partie du dossier, et met tout document à la disposition du public dès que possible après sa délivrance ou sa réception.

37 (1)  La version française de l’alinéa 31 (1) h) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   h)  prendre les arrangements qu’il estime nécessaires, y compris faire des enquêtes, des arpentages, des examens, des tests ou des analyses;

(2)  La disposition 2 du paragraphe 31 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 9 (1)» par «paragraphe 17.15 (1)» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1  Le pouvoir de réexaminer les décisions que rend le Tribunal en vertu des paragraphes 11.2 (1) et (1.1).

(4)  La disposition 3.1 du paragraphe 31 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  3.1  Le pouvoir de réexaminer les décisions que rend le Tribunal en vertu des paragraphes 17.22 (1) et (2).

(5)  La disposition 4 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    4.  Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 17.24. Il peut toutefois faire une délégation au Tribunal comme le prévoit cet article ou à l’égard du pouvoir de prendre un arrêté visé au paragraphe 17.24 (4).

(6)  La disposition 5 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée.

38 Les dispositions 2 à 4 du paragraphe 32 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    1.  Un membre actuel ou un ancien membre du Conseil exécutif.

    2.  Un dirigeant, employé, mandataire ou conseiller actuel ou un ancien dirigeant, employé, mandataire ou conseiller de la Couronne.

    3.  Un médiateur actuel ou un ancien médiateur nommé en vertu de la présente loi.

39 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Règlements sur les questions de transition

38.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

    a)  prévoir que les dispositions précisées de la présente loi ou des règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions précisées de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continuent de s’appliquer à un projet malgré les modifications apportées par celle-ci;

    b)  prévoir que tout ou partie d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée continue de s’appliquer à un projet après le jour où l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale est révoquée;

    c)  exempter un projet désigné de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Effet rétroactif

(4)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du présent article ont un effet rétroactif.

Fin d’une demande d’arrêté présentée en vertu de l’article 16

38.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, il est mis fin à toute demande présentée au ministre pour qu’il prenne un arrêté en vertu de l’article 16 de la partie II.1 qui a été présentée avant ce jour et à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise ce jour-là.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande présentée au ministre pour qu’il prenne un arrêté en vertu de l’article 16 de la partie II.1 pour le motif que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou y remédier.

40 La partie V.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 39, est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entreprise réputée être un projet visé par la partie II.3 : autorisation

38.3  Si l’autorisation d’exploiter une entreprise a été donnée soit en vertu de la partie II, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, soit en vertu de la partie qu’elle remplace, et que l’autorisation était en vigueur immédiatement avant ce jour-là :

    a)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;

    b)  l’autorisation est réputée être une autorisation donnée en vertu de la partie II.3.

41 La partie V.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 39, est modifiée par adjonction des articles suivants :

Modification par arrêté : passage au régime de la partie II.4

38.4  (1)  S’il estime approprié de modifier ou de révoquer l’approbation d’une évaluation environnementale de portée générale ou de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin de faciliter le passage de quelques-unes ou de toutes les activités visées par celle-ci du régime de la partie II.1 à celui de la partie II.4, le ministre peut modifier ou révoquer l’approbation ou modifier l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Idem

(2)  L’article 15.4 ne s’applique pas à l’égard des modifications faites en vertu du paragraphe (1).

Projets visés par la partie II.4 réputés

38.5  Si un promoteur a été autorisé à exploiter une entreprise conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée qui est visée par la partie II.1 au plus tard le jour où l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale a été révoquée, il s’ensuit que, après ce jour :

    a)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4;

    b)  le promoteur est réputé avoir satisfait à toutes les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4.

Arrêtés pris en vertu de l’article 16

38.6  (1)  Si, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette partie qui exige que le promoteur d’une entreprise se conforme à la partie II avant d’exploiter l’entreprise, il s’ensuit que, à compter de ce jour :

    a)  l’arrêté est réputé être un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (1) de la partie II.4 qui déclare que l’entreprise est un projet visé par la partie II.3;

    b)  l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3;

    c)  la partie II.3 s’applique à l’égard du projet.

Idem

(2)  Si, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de cette partie qui impose des conditions à l’égard d’une entreprise visée à l’article 15 qui est réputée être un projet visé par la partie II.4 en application de l’article 38.5, il s’ensuit que, à compter de ce jour, les conditions imposées par arrêté en vertu du paragraphe 16 (3) continuent de s’appliquer à l’égard du projet visé par la partie II.4 réputé.

42 (1)  La version française de l’alinéa 39 e) de la Loi est modifiée comme suit :

    a)  par remplacement de «un projet» par «une proposition»;

   b)  par remplacement de «de projets» par «de propositions».

(2)  L’alinéa 39 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     f)  exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise ou une catégorie d’entreprises de l’application de la présente loi ou des règlements, d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute question prévue par la présente loi, et imposer des conditions à l’égard des exemptions;

(3)  L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  définir «substantiellement commencée» pour l’application du paragraphe 11.5 (2);

(4)  La version française du sous-alinéa 39 g) (iii) de la Loi est modifiée par remplacement de «un projet» par «une proposition» au début du sous-alinéa.

(5)  L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1)  prévoir que la partie II de la présente loi ou des dispositions précises d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’appliquent à l’égard d’une entreprise désignée dans un règlement pris en vertu de l’alinéa g), et exiger la conformité à une partie ou à un processus;

(6)  L’article 39 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) à (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : disposition générale

39 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire ou de faire par les règlements ou conformément à ceux-ci ou comme ceux-ci l’autorisent, le précisent ou le prévoient;

    b)  définir un organisme comme organisme public pour l’application de la présente loi;

    c)  définir «accessoire» pour l’application des paragraphes 3 (3) et (4);

    d)  définir «substantiellement commencé» pour l’application du paragraphe 17.25 (2);

    e)  exempter une personne, une catégorie de personnes, une entreprise, une catégorie d’entreprises, un projet ou une catégorie de projets de l’application de la présente loi ou des règlements, d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute question prévue par la présente loi, et imposer des conditions à l’égard des exemptions;

     f)  autoriser le directeur à proroger une date limite ou un délai fixés en application de la présente loi, autre qu’une date limite ou un délai fixé en application de l’article 16.1 ou du paragraphe 17.31 (5), dans les circonstances prescrites ou dans celles qu’il juge appropriées, que la date limite soit ou non passée ou que le délai ait ou non expiré;

    g)  prévoir qu’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée ou qu’une disposition particulière d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’applique à l’égard d’une entreprise, d’une catégorie d’entreprises, d’un promoteur ou d’une catégorie de promoteurs;

   h)  prescrire la méthode à suivre pour établir toute date limite devant être prescrite en application de la présente loi;

     i)  traiter de tout ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente loi.

(7)  L’alinéa 39 e) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est modifié par suppression de «une entreprise, une catégorie d’entreprises,».

(8)  L’alinéa 39 g) de la Loi, telle qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est abrogé.

43 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : partie II.4

40 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les projets visés par la partie II.4, notamment :

    a)  régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (1), y compris le processus d’évaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre le projet;

    b)  traiter du commencement des projets visés par la partie II.4 et définir «commencer» pour l’application du paragraphe 17.29 (1);

    c)  préciser une période pendant laquelle une personne doit attendre avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4 après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet;

    d)  préciser une date limite pour substantiellement commencer un projet visé par la partie II.4;

    e)  régir les exigences prescrites pour commencer un projet visé par la partie II.4 mentionnées au paragraphe 17.29 (5);

     f)  exiger que des études et des consultations soient menées à l’égard des projets visés par la partie II.4 et traiter de la manière dont elles doivent être menées;

    g)  exiger que les renseignements à l’égard des projets visés par la partie II.4 et à l’égard des études et des consultations visées à l’alinéa f) soient mis à la disposition du public;

   h)  exiger que les promoteurs d’un projet visé par la partie II.4 conservent les dossiers et documents qui se rapportent au projet;

     i)  exiger que les personnes satisfassent aux conditions prescrites en vue de mitiger les effets préjudiciables d’un projet visé par la partie II.4;

     j)  préciser les modifications qui peuvent être apportées à un projet visé par la partie II.4 après qu’il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet et préciser les règles et les procédures qu’une personne doit suivre afin d’apporter les modifications, notamment respecter les conditions que précise le directeur;

    k)  régir les arrêtés que le ministre peut prendre en vertu de l’article 17.31, notamment prescrire les dates limites pour les prendre et traiter des modifications qui peuvent être apportées en vertu du paragraphe 17.31 (15) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (3);

     l)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application de la présente partie.

Idem

(2)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) à l’égard d’un processus d’évaluation environnementale qui doit être achevé avant de poursuivre un projet visé par la partie II.4, peut exiger qu’une personne :

    a)  envisage des solutions de rechange à un projet proposé et d’autres façons de le poursuivre;

    b)  mène des études dans le cadre d’une évaluation environnementale;

    c)  mène des consultations avec le public, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux et les municipalités;

    d)  donne avis d’un projet proposé au public ou à des personnes précisées et mette à la disposition du public des renseignements concernant le projet, les études mentionnées à l’alinéa b) ou les consultations exigées par l’alinéa c);

    e)  conserve les dossiers et documents concernant une évaluation environnementale.

44 L’article 43 de la Loi est abrogé.

Modifications corrélatives

Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange

45 Le paragraphe 4 (4) de la Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange est abrogé.

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

46 (1)  La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogée.

(2)  Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «trois personnes morales» par «deux personnes morales».

(3)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  La partie III de la Loi est abrogée.

(5)  Les articles 55 et 56 de la Loi sont abrogés.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

47 (1)  Le paragraphe 411.1 (7) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités réputées ne pas être une entreprise

(7)  Une entreprise, une proposition, un plan, une activité ou un programme de la société, ou encore une entreprise, une proposition, un plan, une activité ou un programme de la cité, dans la mesure où l’entreprise, la proposition, le plan, l’activité ou le programme se rapporte à la société, est réputé ne pas être une entreprise ou un projet désigné auquel s’applique la Loi sur les évaluations environnementales, à moins d’être spécifiquement désigné comme projet désigné en vertu de l’article 3 de cette loi ou d’être une entreprise à laquelle s’applique une évaluation environnementale de portée générale en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 39 g) de cette loi.

(2)  Le paragraphe 411.1 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités réputées ne pas être une entreprise

(7)  Une entreprise, une proposition, une activité, un plan ou un programme de la société, ou encore une entreprise, une proposition, une activité, un plan ou un programme de la cité, dans la mesure où l’entreprise, la proposition, l’activité, le plan ou le programme se rapporte à la société, est réputé ne pas être un projet désigné auquel s’applique la Loi sur les évaluations environnementales, à moins d’être spécifiquement désigné comme tel en vertu de l’article 3 de cette loi.

Loi de 2006 sur l’eau saine

48 Le paragraphe 95 (2) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est abrogé.

Loi de 1998 sur l’électricité

49 L’article 25.32.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

50 Le paragraphe 20.8 (6) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est abrogé.

Charte des droits environnementaux de 1993

51 (1)  Le paragraphe 32 (2) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  L’article 22 ne s’applique pas lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte favoriserait la réalisation d’une entreprise qui a été exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

    a)  soit par un règlement pris en vertu de cette loi;

    b)  soit par application de l’article 15.3 de cette loi.

(2)  L’article 32 de la Charte, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : actes conformes aux décisions rendues en vertu de lois

32 (1)  L’article 22 ne s’applique pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’une entreprise ou d’un projet :

    a)  soit qui a été autorisé par une décision rendue par un tribunal en vertu d’une loi après que le public a eu la possibilité de participer au processus;

    b)  soit dont l’exploitation ou la poursuite, selon le cas, a été autorisée par une décision prise ou rendue en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales;

    c)  soit qui a satisfait aux exigences prescrites pour commencer le projet visé par la partie II.4 conformément à cette partie de la Loi sur les évaluations environnementales.

Idem

(2)  L’article 22 ne s’applique pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’une entreprise ou d’un projet qui, selon le cas :

    a)  a été exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de cette loi;

    b)  a été exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par application de l’article 15.3 de cette loi.

Idem

(3)  Toute décision au sujet d’une catégorie d’entreprises ou de projets constitue une décision au sujet de chaque entreprise ou projet de la catégorie pour l’application de l’alinéa (1) a) ou b).

Idem

(4)  Toute exemption d’une catégorie d’entreprises ou de projets aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales constitue une exemption de chaque entreprise ou projet de la catégorie pour l’application du paragraphe (2).

(3)  Le paragraphe 32 (1) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «d’une entreprise ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 32 (2) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  L’article 22 ne s’applique pas à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’un projet qui a été exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de cette loi.

(5)  Le paragraphe 32 (3) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Toute décision au sujet d’une catégorie de projets constitue une décision au sujet de chaque projet de la catégorie pour l’application de l’alinéa (1) a).

(6)  Le paragraphe 32 (4) de la Charte, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4)  Toute exemption d’une catégorie de projets aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales constitue une exemption de chaque projet de la catégorie pour l’application du paragraphe (2).

Disposition transitoire

(5)  Le paragraphe (2), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 51 (4) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continue de s’appliquer à une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte ce jour-là ou par la suite si, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation de l’acte favoriserait la réalisation d’une entreprise qui, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

    a)  était une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales;

    b)  était exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de cette loi ou par application de l’article 15.3 de cette loi;

    c)  avait commencé à être exploitée.

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Rôle du ministre après avoir donné un avis de proposition» :

Exception : Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19

33.1  Les exigences de la présente partie sont réputées ne pas s’être appliquées à l’égard des modifications apportées par l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

(8)  L’article 33.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (7), est abrogé.

Loi sur la protection de l’environnement

52 (1)  Le paragraphe 20.6 (3) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par remplacement de «Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet» par «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 20.6 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 20.6 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «15.1.2 (2),».

(4)  Le sous-alinéa 176 (9.1) b) (i) de la Loi est modifié par insertion de «dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 a reçu la sanction royale,» après «Loi sur les évaluations environnementales,».

Loi de 2010 sur le Grand Nord

53 Les paragraphes 7 (8), 8 (4), 9 (19) et 13 (5) de la Loi de 2010 sur le Grand Nord sont abrogés.

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

54 Le paragraphe 35 (2) de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs est abrogé.

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

55 (1)  La disposition 1 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Les biens-fonds ne dépassent pas une largeur suffisante pour y aménager 10 voies, un terre-plein central et les autres biens-fonds nécessaires à l’infrastructure qui est essentielle à la conception, à la construction, à l’utilisation et à la sécurité de la voie publique construite le long du parcours qui, le 19 octobre 1998, faisait l’objet d’une exemption ou d’une approbation sous le régime de la Loi sur les évaluations environnementales et qui est situé entre :

            i.  le croisement de l’autoroute 407 et de l’autoroute Queen Elizabeth dans la cité de Burlington,

           ii.  l’autoroute 7 à l’est du chemin Brock dans la ville de Pickering.

(2)  Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  La partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique à toute partie de l’entreprise que constitue l’autoroute 407 qui est un projet visé par la partie II.3.

(4)  Le paragraphe 47 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est abrogé.

(5)  Le paragraphe 47 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), le ministère des Transports peut choisir d’être un promoteur ou un co-promoteur de toute partie de l’entreprise, y compris un projet visé par la partie II.3 prévu par la Loi sur les évaluations environnementales qui fait partie de l’entreprise.

(6)  Le paragraphe 47 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ministre comme promoteur

(2)  Si un projet désigné prévu par la Loi sur les évaluations environnementales a trait à la gestion de l’autoroute 407, le ministère des Transports peut choisir d’être un promoteur ou un co-promoteur de toute partie du projet désigné.

(7)  Le paragraphe 47 (3) de la Loi est abrogé.

(8)  La disposition 2 du paragraphe 47 (4) de la Loi est abrogée.

(9)  Les paragraphes 47 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2011 sur les services de logement

56 La disposition 3 du paragraphe 167 (1) de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogée.

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

57 (1)  Le paragraphe 10 (7) de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifié par remplacement de «des exigences» par «de toute exigence».

(2)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des exigences» par «de toute exigence».

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

58 Le paragraphe 22 (2) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe est abrogé.

Loi de 2006 sur Metrolinx

59 (1)  Le paragraphe 31.1 (18) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est abrogé.

(2)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé.

Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

60 (1)  L’article 6 de l’annexe 6 la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix est abrogé.

(2)  Le paragraphe 7 (2) de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 9 (2) de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.

Loi de 2005 sur les zones de croissance

61 Le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est abrogé.

Loi sur l’aménagement du territoire

62 (1)  Le paragraphe 62 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entreprises ou projets non assujettis à la Loi

(1)  Les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 de Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’Ontario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, qui ont été autorisés en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(2)  Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Projets non assujettis à la Loi

(1)  Les projets visés par la partie II.3 de Hydro One Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’Ontario Power Generation Inc., au sens du paragraphe 2 (1) de cette loi, qui ont été autorisés en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(3)  L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 62 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continue de s’appliquer à une entreprise autorisée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales avant le jour de l’abrogation de cette partie par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

(4)  Le paragraphe 62.0.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entreprises et projets non assujettis

(1)  Les projets, catégories de projets, entreprises ou catégories d’entreprises, au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, qui ont trait à l’énergie ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’un ou l’autre des cas suivants s’applique à l’égard du projet, de la catégorie de projets, de l’entreprise ou de la catégorie d’entreprises :

           (i)  il a été autorisé en vertu de la partie II.1 ou II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,

          (ii)  il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales,

         (iii)  il fait l’objet d’un arrêté visé à l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une déclaration visée à l’article 3.2 de cette loi,

         (iv)  il est exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci;

    b)  un règlement pris en vertu de l’alinéa 70 h) qui prescrit le projet, la catégorie de projets, l’entreprise ou la catégorie d’entreprises pour l’application du présent paragraphe est en vigueur.

(5)  Le paragraphe 62.0.1 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (4), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Projets non assujettis

(1)  Les projets ou catégories de projets, au sens de la Loi sur les évaluations environnementales, qui ont trait à l’énergie ne sont pas assujettis à la présente loi ou à l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’un ou l’autre des cas suivants s’applique à l’égard du projet ou de la catégorie de projets :

           (i)  il a été autorisé en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales,

          (ii)  il a été satisfait aux exigences prescrites pour commencer un projet conformément à la partie II.4 de la Loi sur les évaluations environnementales,

         (iii)  il fait l’objet d’un arrêté visé à l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une déclaration visée à l’article 3.2 de cette loi,

         (iv)  il est exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci;

    b)  un règlement pris en vertu de l’alinéa 70 h) qui prescrit le projet ou la catégorie de projets pour l’application du présent paragraphe est en vigueur.

(6)  Le paragraphe 62.0.1 (2) de la Loi est abrogé.

(7)  L’article 62.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(2)  Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 62 (5) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continue de s’appliquer à une entreprise ou à une catégorie d’entreprises qui, avant le jour de l’abrogation de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales par l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :

    a)  soit a été autorisée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales;

    b)  soit a fait l’objet d’un arrêté visé à l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une déclaration visée à l’article 3.2 de cette loi;

    c)  soit a été exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales par un règlement pris en vertu de celle-ci.

Idem : règlements

(3)  Pour que le paragraphe (1) continue de s’appliquer en application du paragraphe (2) :

    a)  le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des entreprises ou des catégories d’entreprises qui ont trait à l’énergie et qui sont mentionnées au paragraphe (2);

    b)  tout règlement pris en vertu de l’alinéa a) est réputé être un règlement pris en vertu de l’alinéa 70 h) pour que l’alinéa (1) b) continue de s’appliquer.

(8)  L’alinéa 70 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  pour l’application de l’article 62.0.1, prescrire un projet, une catégorie de projets, une entreprise ou une catégorie d’entreprises qui a trait à l’énergie.

(9)  L’alinéa 70 h) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (8), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  pour l’application de l’article 62.0.1, prescrire un projet ou une catégorie de projets qui a trait à l’énergie.

Loi sur les terres publiques

63 Le paragraphe 12.2 (5) de la Loi sur les terres publiques est abrogé.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

64 (1)  L’article 7 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé.

(2)  Le paragraphe 11 (10) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

65 (1)  Le paragraphe 37 (3) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié par remplacement de «Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet» par «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 37 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» au début du paragraphe par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)».

(3)  Le paragraphe 37 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «15.1.2 (2),».

(4)  Le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet» par «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’ont pas pour effet» au début du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 41 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par remplacement de «Les paragraphes 12.2 (2) et 15.1.2 (2)» au début du paragraphe par «Les paragraphes 15.1.2 (2), 17.27 (2) et 17.30 (2)».

(6)  Le paragraphe 41 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est modifié par suppression de «15.1.2 (2),».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

66 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 51 (8) entre en vigueur 30 jours après le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(3)  Les dispositions suivantes de la présente annexe entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

    1.  Paragraphes 1 (1), (3) à (8) et (10), 3 (2), 4 (2) et (3) et 5 (3) à (7).

    2.  Articles 6, 7, 17 et 20.

    3.  Paragraphes 21 (2) à (4).

    4.  Article 22.

    5.  Paragraphes 25 (2) et (3).

    6.  Articles 26 et 28 à 33.

    7.  Paragraphes 35 (1), (2), (4) et (5), 36 (2) et (4) à (6), 37 (2) et (4) à (6).

    8.  Articles 40 et 41.

    9.  Paragraphes 42 (3) et (6) à (8).

  10.  Articles 43 à 45.

  11.  Paragraphe 46 (5).

  12.  Articles 47 à 50.

  13.  Paragraphes 51 (2) à (6) et 52 (2) et (3).

  14.  Articles 53 et 54.

  15.  Paragraphes 55 (2) à (9).

  16.  Articles 56 à 59 et 61 à 64.

  17.  Paragraphes 65 (2), (3), (5) et (6).

 

annexe 7
Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

1 La Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Appel devant le Tribunal

2.1  (1)  La personne qui s’est vu refuser un numéro d’inscription d’entreprise agricole peut interjeter appel auprès du Tribunal en donnant un avis écrit à ce dernier et au directeur dans les 30 jours suivant la réception de la décision du directeur concernant le refus.

Prorogation du délai

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour donner l’avis d’appel, avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Dossier

(3)  Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances après la réception de l’avis d’appel, le directeur transmet au Tribunal des copies de ce qui suit :

    a)  toute la documentation que l’appelant a fournie au moment où il a présenté sa demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole;

    b)  la décision du directeur de refuser le numéro d’inscription d’entreprise agricole.

Parties

(4)  L’appelant et le directeur sont parties à l’appel prévu au présent article.

Pouvoirs du Tribunal

(5)  Le Tribunal examine la décision du directeur et :

    a)  s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable, confirme celle-ci;

    b)  s’il conclut que la décision du directeur n’était pas raisonnable, modifie celle-ci ou ordonne au directeur de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi et que le Tribunal estime indiquée.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Admissibilité continue à une aide financière spéciale

17.1  (1)  S’il décide que l’organisme francophone satisfait toujours aux conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 12 (1), le Tribunal déclare, par ordonnance, que l’organisme est toujours admissible à une aide financière spéciale.

Durée de l’admissibilité

(2)  L’organisme francophone reçoit l’aide financière spéciale prévue au présent article pendant la période prescrite.

3 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

p.1)  régir le mode de remise ou de signification des documents en application de la présente loi, notamment prévoir les règles régissant le moment où les documents sont réputés reçus;

Modification complémentaire et entrée en vigueur

Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario

4 L’article 11 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(3)  L’article 4 entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 8
LOI SUR LES juges de paix

1 (1)  L’article 2 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Qualités requises

(1.1)  Nul ne doit être nommé juge de paix en vertu du paragraphe (1), sauf s’il a effectué un travail payé ou bénévole équivalant à au moins 10 ans d’expérience à temps plein et que, selon le cas :

    a)  il est titulaire d’un grade universitaire;

    b)  il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie ou un collège communautaire après avoir terminé un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études;

    c)  il est titulaire d’un grade d’un établissement autre qu’une université qui est autorisé à le décerner :

           (i)  en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

          (ii)  en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée qui crée ou régit l’établissement,

         (iii)  en vertu d’un texte législatif d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

    d)  il a terminé avec succès un programme désigné comme équivalence en vertu du paragraphe (1.2);

    e)  il satisfait à l’exigence en matière d’équivalence prévue au paragraphe (1.3).

Programmes d’équivalence

(1.2)  Pour l’application de l’alinéa (1.1) d), le procureur général peut désigner des programmes comportant une formation au sein du système judiciaire, y compris des programmes visant à accroître la diversité au sein du système judiciaire, comme étant des programmes qui satisfont à l’exigence relative à l’équivalence en matière d’études et il rend publique la liste des programmes désignés.

Qualités requises exceptionnelles

(1.3)  Pour l’application de l’alinéa (1.1) e), le candidat peut être considéré comme ayant satisfait à l’exigence en matière d’équivalence s’il démontre manifestement qu’il possède des qualités requises exceptionnelles, y compris l’expérience de vie, sans toutefois satisfaire aux exigences en matière d’études prévues aux alinéas (1.1) a) à d).

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Caractère confidentiel des renseignements

(5)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le procureur général relativement à la nomination ou à la prise en considération d’un particulier comme juge de paix, notamment de tels dossiers ou autres renseignements fournis au procureur général par le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix, doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du procureur général.

Primauté sur la loi sur l’accès à l’information

(6)  Le paragraphe (5) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

2 L’article 2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif sur la nomination des juges de paix

Composition et gouvernance

2.1  (1)  Est prorogé le comité appelé Comité consultatif sur la nomination des juges de paix en français et Justices of the Peace Appointments Advisory Committee en anglais.

Composition

(2)  Le Comité est composé des trois membres principaux suivants :

    1.  Un juge de la Cour de justice de l’Ontario, ou un juge de paix, nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

    2.  Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario qui est soit le juge de paix autochtone principal, soit un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones ou, lorsque le juge de paix ainsi nommé n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité, un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones qui est désigné par ce même juge en chef.

    3.  Une personne nommée par le procureur général.

Membres régionaux

(3)  Outre les membres principaux nommés aux termes du paragraphe (2), le Comité comprend les membres régionaux suivants à l’égard de ses fonctions liées à une région donnée :

    1.  Le juge de paix principal régional pour la région ou, lorsqu’il n’est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité, un autre juge de paix de la même région désigné par le juge principal régional.

    2.  Un maximum de trois personnes nommées par le procureur général.

    3.  Un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau, provenant de la région et nommé par le procureur général à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario.

Critères

(4)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) et de la disposition 2 du paragraphe (3), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les sexes est prise en compte.

Responsables régionaux

(5)  Le procureur général désigne un responsable régional pour chaque région parmi les membres régionaux de cette région.

Mandat

(6)  Le mandat des membres nommés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) et aux termes des dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) est de trois ans et peut être renouvelé.

Présidence

(7)  Le procureur général désigne un des membres principaux à la présidence du Comité pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat

(8)  La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.

Vote du président

(9)  Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Réunions

(10)  Le Comité peut tenir ses réunions et des entrevues en personne ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

Employés

(11)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Comité peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Rapport annuel

(12)  Le Comité établit un rapport annuel, qu’il présente au procureur général et qu’il met à la disposition du public.

Idem

(13)  Le rapport annuel comprend :

    a)  des statistiques sur le sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité, l’identité culturelle, la situation de handicap et la capacité de parler français des candidats qui fournissent ces renseignements volontairement, y compris s’ils s’identifient comme Autochtones ou membres d’une communauté francophone, à chaque étape de la procédure, selon ce que précise le procureur général;

    b)  tout autre contenu qu’exige le procureur général.

Dépôt du rapport annuel

(14)  Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité devant l’Assemblée.

Caractère confidentiel des renseignements

(15)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité relativement à la prise en considération de la nomination d’un particulier comme juge de paix doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du président du Comité.

Immunité

(16)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre tout membre ou ancien membre du Comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont ou étaient conférés à titre de membre du Comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(17)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (16) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (16).

Comité consultatif sur la nomination des juges de paix

Mission et mode de fonctionnement

2.2  (1)  Le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix a pour mission :

    a)  de classer les candidats à une nomination comme juge de paix;

    b)  de faire rapport au procureur général sur les résultats du classement des candidats;

    c)  de conseiller le procureur général à l’égard de la procédure de nomination des juges de paix conformément à la présente loi.

Mode de fonctionnement

(2)  Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :

    1.  Il détermine les compétences, les capacités et les caractéristiques personnelles recherchées chez un juge de paix et met ces renseignements à la disposition du public.

    2.  Il établit un formulaire de candidature précisant les documents à l’appui qui sont exigés et met ce formulaire à la disposition du public.

    3.  Il établit la procédure de candidature et il met à la disposition du public des renseignements la concernant.

    4.  À la demande du procureur général, il diffuse des annonces pour l’obtention de candidatures aux postes de juge de paix vacants.

    5.  Il examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à l’annonce.

    6.  Il peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats lorsqu’il procède à son examen et à son évaluation.

    7.  Il procède à l’annonce, à l’examen et à l’évaluation des candidatures conformément aux critères qu’il établit, lesquels doivent, au minimum, permettre d’effectuer une évaluation qui :

            i.  détermine l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats,

           ii.  prend en compte le fait qu’il est souhaitable que la nomination des juges de paix reflète la diversité de la société ontarienne.

    8.  Il met à la disposition du public les critères qu’il a établis en application de la disposition 7.

    9.  Il classe les candidats dans la catégorie «Non recommandé», «Recommandé» ou «Hautement recommandé» et fournit une liste du classement des candidats au procureur général, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui des candidats classés dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé».

Qualités requises

(3)  Le Comité ne peut prendre en considération la candidature du candidat qui, selon le cas :

    a)  ne possède pas les qualités requises énoncées au paragraphe 2 (1.1);

    b)  est ou a été membre du Comité au cours des trois années précédentes.

Consentement du président requis pour les entrevues et le classement

(4)  L’entrevue d’un candidat et une réunion en vue de prendre une décision en application de la disposition 9 du paragraphe (2) ne doivent pas avoir lieu sans le consentement du président du Comité.

Quorum pour une entrevue

(5)  L’entrevue que le Comité fait passer à un candidat doit être menée par au moins trois de ses membres, dont au moins deux sont des membres régionaux visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 2.1 (3) provenant de la région pour laquelle une nomination est prise en considération et un autre est un membre principal visé au paragraphe 2.1 (2).

Quorum : classement

(6)  Trois membres du Comité, dont au moins deux sont des membres régionaux visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 2.1 (3) provenant de la région pour laquelle une nomination est prise en considération et un autre est un membre principal visé au paragraphe 2.1 (2) constituent le quorum pour la prise des décisions au titre de la disposition 9 du paragraphe (2).

Renseignements à fournir au procureur général sur demande

(7)  Le Comité fournit au procureur général les renseignements concernant la procédure de candidature, d’examen et d’évaluation que le procureur général demande, autres que ceux que le Comité recueille ou prépare par suite d’une enquête discrète.

Sens d’enquête discrète

(8)  Pour l’application du paragraphe (7), une enquête discrète est une enquête confidentielle menée par le Comité pour obtenir le point de vue ou l’opinion de particuliers qui connaissent l’aptitude à la nomination d’un candidat.

Recommandation de critères

(9)  Le procureur général peut recommander que des critères soient inclus dans les critères que le Comité établit en application de la disposition 7 du paragraphe (2) et le Comité examine s’il y a lieu de les inclure.

Rejet de la liste

(10)  Le procureur général peut rejeter la liste du classement des candidats fournie par le Comité en application du paragraphe (2).

Réexamen ou nouvelle annonce

(11)  Si le procureur général rejette la liste du classement des candidats fournie par le Comité ou qu’il y a un nombre insuffisant de candidats classés dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé» pour le nombre de postes de juges de paix qui sont vacants, soit le Comité réexamine les candidatures et fournit une nouvelle liste au procureur général conformément à la disposition 9 du paragraphe (2), soit il diffuse de nouvelles annonces pour l’obtention de candidatures, selon ce que le président du Comité estime approprié.

Recommandation du procureur général

(12)  Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil, en vue d’une nomination pour pourvoir un poste de juge de paix vacant, qu’un candidat qui a été classé dans la catégorie «Recommandé» ou «Hautement recommandé».

Disposition transitoire

(13)  Malgré le présent article, les paragraphes 2.1 (2) et (12) à (18) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, continuent de s’appliquer aux postes vacants que le Comité a annoncés avant ce jour-là.

Questions transitoires concernant le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix

Prorogation des nominations

2.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la nomination des personnes qui étaient membres du Comité consultatif sur la nomination des juges de paix la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 est prorogée.

Révocation sans motif valable

(2)  Le procureur général peut révoquer sans motif valable la nomination de tout membre du Comité qui a été prorogée aux termes du paragraphe (1), en vue de faire passer la composition du Comité à la composition prévue aux paragraphes 2.1 (2) et (3).

Aucun droit à indemnité ou dommages-intérêts

(3)  Nul n’a droit à une indemnité ou à des dommages-intérêts pour toute perte liée, directement ou indirectement, à l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Aucune cause d’action

(4)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte de l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Irrecevabilité de certaines instances

(5)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur l’édiction de l’article 1 ou 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne.

Application

(6)  Le paragraphe (5) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire.

Effet rétroactif

(7)  Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(8)  Les instances visées au paragraphe (5) ou (6) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 9
Loi sur le Mariage

1 L’article 27 de la Loi sur le mariage est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation - déclaration d’une situation d’urgence

(4)  Malgré le paragraphe (3), le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu d’une licence est prorogé conformément à l’annexe 1 (Prorogation - déclaration d’une situation d’urgence) si celle-ci s’applique.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 1
proROgation - Déclaration d’une situation d’urgence

À l’égard d’une licence délivrée pendant la période visée à la disposition 1, si toutes les conditions énumérées à la disposition 2 sont remplies, le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu de la licence est prorogé pour la période visée à la disposition 3 :

    1.  La période pendant laquelle la licence a été délivrée correspond à la période qui :

            i.  commence le premier jour d’un mois qui tombe trois mois avant celui au cours duquel une situation d’urgence a été déclarée partout en Ontario en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence,

           ii.  se termine le premier jour suivant la déclaration de la situation d’urgence où il n’y a pas de période de situation d’urgence partout en Ontario aux termes de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

Il est entendu que cela comprend la période qui commence le 1er décembre 2019 à l’égard de la situation d’urgence qui a été déclarée le 17 mars 2020 en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

    2.  Les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes :

            i.  Les parties au mariage ne se sont pas mariées ensemble depuis la délivrance de la licence.

           ii.  Aucune des parties au mariage ne s’est mariée avec une autre personne depuis la délivrance de la licence.

          iii.  Aucune des parties au mariage n’a changé son nom légalement depuis la délivrance de la licence.

    3.  Le délai pendant lequel le mariage peut être célébré en vertu de la licence correspond à la période qui commence le jour où la licence a été délivrée et qui se termine 24 mois après le jour visé à la sous-disposition 1 ii.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 10
Loi sur le ministère des affaires municipales et du logement

1 La Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Facilitateur provincial de l’aménagement

12 (1)  Est créé un bureau appelé Facilitateur provincial de l’aménagement en français et Provincial Land and Development Facilitator en anglais.

Idem

(2)  Le ministre peut nommer le facilitateur et préciser son mandat.

Fonctions

(3)  Sur les directives du ministre, le facilitateur fait ce qui suit :

    a)  il conseille le ministre et lui fait des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial;

    b)  il exerce les autres fonctions que précise le ministre.

Rémunération et indemnités

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu du paragraphe (2).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 11
LOI DE 2020 VISANT À MODERNISER L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE

Préambule

L’Ontario a à coeur de promouvoir un climat d’affaires vigoureux et propice à la croissance, tout en assurant une surveillance réglementaire appropriée axée sur la protection du public, des travailleurs et de l’environnement.

L’Ontario reconnaît qu’une réglementation moderne protège l’intérêt public, notamment la santé, la sécurité et l’environnement, en plus de favoriser la croissance économique, la prospérité et un climat d’affaires concurrentiel.

Dans le cadre de ses efforts visant à moderniser la réglementation, l’Ontario s’engage à réduire les formalités et fardeaux administratifs inutiles tout en assurant la protection de l’intérêt public, en plus de répondre aux besoins des entreprises et de veiller à ce que la communication avec le gouvernement soit simple et efficace.

L’Ontario est déterminé à mettre en place un cadre réglementaire qui prend en considération tant les coûts que les avantages dans la prise de décision, fait appel à des normes reconnues, tient compte des besoins particuliers des petites entreprises, accorde une juste place au numérique et reconnaît les entreprises qui excellent en matière de conformité.

Interprétation

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi :

«acte régi par la présente loi» S’entend de ce qui suit :

    a)  sous réserve de toute exception prescrite, un projet de loi avant son dépôt à l’Assemblée législative;

    b)  sous réserve de toute exception prescrite, un règlement pris ou approuvé par un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil;

    c)  sous réserve de toute exception prescrite, toute politique ou formule établie par un ministre;

    d)  tout autre acte prescrit. («instrument governed by this Act»)

«entité réglementée» Sous réserve des règlements, s’entend notamment d’un commerce, d’un métier, d’un travail, d’une profession, d’un service ou d’une entreprise exploité, exercé ou rendu en vue de réaliser ou non un bénéfice. («regulated entity»)

«fardeau administratif» Coût qui peut être mesuré en termes d’argent, de temps ou de ressources et que le ministre, par suite de consultations avec d’autres membres du gouvernement de l’Ontario, estime non nécessaire pour atteindre le but de l’exigence législative, réglementaire, procédurale, administrative ou autre qui y donne lieu. («burden»)

«frais administratifs» Frais que doit payer une entité réglementée pour se conformer à un règlement, à une politique ou à une formule et qui est prescrit pour l’application de la présente définition. («administrative cost»)

«ministre» Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente Loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes reconnues» Exigences établies par des organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes ou par des organismes semblables d’élaboration de normes. («recognized standards»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Prise ou proposition d’un acte

(2)  Il est entendu qu’une mention dans la présente loi de la proposition d’un acte régi par la présente loi comprend à la fois la proposition d’un nouvel acte et la proposition d’une modification à un acte existant.

Limitation des frais administratifs

Compensation des frais administratifs

2 (1)  Lorsqu’un acte régi par la présente loi qui est un règlement pris ou approuvé ou qui est une politique ou formule établie ou approuvée a pour effet d’engendrer des frais administratifs ou d’entraîner leur augmentation, une compensation prescrite doit être effectuée dans un délai prescrit après la prise ou l’approbation du règlement ou l’établissement ou l’approbation de la politique ou de la formule aux fins de l’application du règlement, de la politique ou de la formule, selon le cas.

Intérêt public

(2)  S’il est proposé d’effectuer une compensation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre responsable, avant de prendre ou d’approuver le règlement ou d’établir ou d’approuver la politique ou la formule, doit l’examiner en tenant compte de la protection de l’intérêt public, notamment en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

Étude d’impact de la réglementation

3 Lorsqu’il est proposé de prendre un acte régi par la présente loi, le ministre chargé de l’application de l’acte veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

    a)  une étude de l’impact possible de la réglementation, dont les frais administratifs prescrits, est menée dans les circonstances prescrites;

    b)  l’étude est publiée de la façon prescrite.

Élaboration des actes

4 (1)  Lors de l’élaboration des actes régis par la présente loi, chaque ministre tient compte des principes suivants :

    1.  Les normes reconnues de l’industrie ou les pratiques exemplaires internationales devraient être adoptées.

    2.  Des exigences de conformité moins astreignantes devraient s’appliquer aux petites entreprises en comparaison aux grandes entreprises.

    3.  Des services numériques accessibles devraient être fournis aux intervenants.

    4.  Les entités réglementées qui démontrent une excellente conformité devraient être reconnues.

    5.  Le nombre de rapports inutiles devrait être réduit, et des mesures devraient être prises afin d’éviter que les intervenants soient obligés de fournir au gouvernement les mêmes renseignements de manière répétitive.

    6.  Un acte devrait être convivial grâce à une communication claire, des délais de réponse raisonnables et un point de contact unique.

    7.  Un acte devrait préciser le résultat escompté que les entités réglementées doivent obtenir plutôt que les moyens de parvenir au résultat.

(2)  Si le ministre chargé de l’élaboration de l’acte estime que la conformité au paragraphe (1) n’est pas possible ou appropriée, il en fournit la raison au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce ou à l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente Loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Transmission électronique des documents

Transmission électronique des documents

5 L’entreprise qui, pour quelque motif que ce soit, est tenue de transmettre des documents à un ministère du gouvernement de l’Ontario pour se conformer à un acte régi par la présente loi peut, au choix de l’entreprise, transmettre les documents par voie électronique.

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

Reconnaissance de l’excellence en matière de conformité

6 Chaque ministère du gouvernement de l’Ontario qui administre des programmes de réglementation élabore un plan visant à reconnaître les entreprises qui excellent en matière de conformité aux exigences réglementaires.

Rapports

Rapport annuel concernant la réduction des fardeaux administratifs

7 (1)  Le ministre met à la disposition du public un rapport annuel concernant ce qui suit :

    a)  les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario pour réduire les fardeaux administratifs;

    b)  les objectifs futurs du gouvernement de l’Ontario en matière de réduction des fardeaux administratifs.

Publication du rapport

(2)  Le ministre veille à ce que le rapport :

    a)  d’une part, soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre manière qu’il estime souhaitable;

    b)  d’autre part, soit mis à la disposition du public chaque année au plus tard le 30 septembre ou, si les règlements prescrivent une autre date, au plus tard à la date prescrite chaque année.

Dépôt

(3)  Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative le plus tôt possible après sa publication.

Immunité

Immunité

8 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne ou l’un de ses organismes pour tout acte accompli ou omis ou apparemment accompli ou omis dans le cadre de la présente loi.

Validité des actes

(2)  Les actes régis par la présente loi ne sont pas invalides du seul fait qu’ils omettent de se conformer à une disposition de la présente loi.

Règlements

Règlements : ministre

9 Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir des exemptions de toute exigence prévue à l’article 5 ou 6 et assortir les exemptions de conditions ou de restrictions;

    b)  traiter du rapport exigé en vertu de l’article 7, et notamment :

           (i)  préciser les mesures visant à réduire les fardeaux administratifs dont doit traiter le rapport,

          (ii)  prescrire la manière dont le ministre doit évaluer, chiffrer ou décrire dans le rapport les mesures prises par le gouvernement de l’Ontario,

         (iii)  prescrire une date pour l’application de l’alinéa 7 (2) b).

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

10 (1)  Sous réserve de l’article 9, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute chose que prévoit la présente loi, ainsi que de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;

    b)  définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

    c)  prescrire des frais pour l’application de la définition de «frais administratifs» au paragraphe 1 (1);

    d)  préciser davantage la définition de «entité réglementée» au paragraphe 1 (1) et prévoir des exemptions à cette définition;

    e)  régir le mode de calcul et de compensation des frais administratifs visé à l’article 2, prescrire des compensations, établir des exigences et des formules pour leur application et fixer les délais dans lesquels les compensations doivent être effectuées;

     f)  régir l’étude exigée en application de l’article 3, notamment régir les circonstances dans lesquelles l’étude d’impact de la réglementation doit être menée, la portée des frais administratifs à prendre en compte dans l’étude et le mode de publication de l’étude;

    g)  régir l’application et l’interprétation des principes énoncés au paragraphe 4 (1) et le moment où il est satisfait à une exigence à l’égard d’un principe énoncé à ce paragraphe;

   h)  prévoir des exemptions à toute question prévue par la présente loi qui ne sont pas prévues à l’article 9 et les assortir de conditions ou de restrictions.

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs

11 La Loi de 2014 sur l’obligation de faire rapport concernant la réduction des fardeaux administratifs est abrogée.

Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises

12 La Loi de 2017 réduisant les frais liés à la réglementation pour les entreprises est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

13 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur la modernisation de l’Ontario pour la population et l’entreprise.

 

ANNEXE 12
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  Le paragraphe 238 (3.1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation par voie électronique

(3.1)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir qu’un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion dans la mesure et de la manière que ce règlement précise.

(2)  Le paragraphe 238 (3.2) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 238 (3.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3.3)  Le règlement de procédure applicable peut prévoir ce qui suit :

    a)  un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre qui participe par voie électronique à une réunion peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque;

    b)  un membre d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre peut participer par voie électronique à une réunion ouverte au public ou tenue à huis clos.

(4)  Le paragraphe 238 (3.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion extraordinaire : modification du règlement de procédure concernant la participation par voie électronique

(3.4)  Une municipalité ou un conseil local peut tenir une réunion extraordinaire pour modifier un règlement de procédure applicable pour l’application du paragraphe (3.3).

Idem : quorum

(3.5)  Le membre qui participe par voie électronique à une réunion extraordinaire visée au paragraphe (3.4) peut être compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque de la réunion.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vote par procuration

243.1  (1)  Le règlement de procédure peut prévoir que, conformément à un processus que doit établir le secrétaire, un membre du conseil peut nommer un autre membre de celui-ci à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent, sous réserve des règles suivantes :

    1.  Un membre du conseil d’une municipalité locale nommé en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 267 peut nommer un membre du conseil de la municipalité de palier supérieur à titre de mandataire pour le remplacer lorsqu’il est absent du conseil de la municipalité de palier supérieur.

    2.  Un membre qui est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur et pour lequel un membre suppléant est nommé en vertu de l’article 267 ne doit pas nommer de mandataire.

    3.  Un membre nommé en tant que membre suppléant du conseil de la municipalité de palier supérieur en vertu de l’article 268 ne doit pas nommer de mandataire.

    4.  Un membre qui est incapable d’assister à une réunion du conseil de la municipalité de palier supérieur et pour lequel un membre suppléant est nommé en vertu de l’article 268 ne doit pas nommer de mandataire si le membre nommé agit en son nom à la réunion.

Règles concernant le vote par procuration

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la nomination d’un autre membre du conseil pour agir à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1) :

    1.  Un membre ne nomme un mandataire que si ce dernier est membre du même conseil que lui.

    2.  Un membre ne doit pas agir à titre de mandataire pour plus d’un membre du conseil en même temps.

    3.  Le membre qui nomme le mandataire avise le secrétaire de la nomination conformément au processus établi par ce dernier.

    4.  Afin d’établir si le quorum est atteint à un moment quelconque, un mandataire est compté comme un membre, mais ne doit pas être compté à la fois comme le membre qui nomme le mandataire et le mandataire.

    5.  Une procuration est révoquée si le membre qui nomme le mandataire ou le mandataire en demande la révocation et se conforme au processus de révocation des procurations établi par le secrétaire.

    6.  Lorsque la consignation du vote est demandée en vertu de l’article 246, le secrétaire consigne le nom de chaque mandataire, le nom du membre du conseil au nom duquel le mandataire vote, ainsi que la voix exprimée au nom de ce membre.

    7.  Le membre qui nomme un mandataire pour le remplacer à une réunion est considéré absent de la réunion lorsqu’il s’agit d’établir si sa charge est vacante aux termes de l’alinéa 259 (1) c).

Intérêt pécuniaire

(3)  Un membre qui a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion ne doit pas, s’il est au courant de l’intérêt, nommer un mandataire aux fins de l’affaire.

Idem : découverte de l’intérêt avant la réunion

(4)  Si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire devant être étudiée au cours d’une réunion à laquelle le mandataire participera, le membre fait ce qui suit dès que possible :

    a)  il avise le mandataire de l’intérêt dans l’affaire et indique que la procuration sera révoquée à l’égard de l’affaire;

    b)  il demande au secrétaire de révoquer la procuration à l’égard de l’affaire conformément au processus de révocation des procurations établi par celui-ci.

Idem : découverte de l’intérêt après la réunion

(5)  Il est entendu que si, après avoir nommé un mandataire, un membre découvre qu’il a un intérêt pécuniaire mentionné au paragraphe 5 (1) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux dans une affaire qui a été étudiée au cours d’une réunion à laquelle a assisté le mandataire, le membre qui nomme le mandataire se conforme au paragraphe 5 (3) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux à l’égard de l’intérêt au cours de la réunion suivante à laquelle il participe après avoir découvert l’intérêt.

Incompatibilité : mandataire

(6)  Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un mandataire qui ne peut participer à une réunion aux termes de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux d’y participer à la place du membre qui le nomme.

Règlements : votes par procuration

(7)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 13
Loi sur la santé et la sécurité au travail

1 L’article 70 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle par renvoi

(3)  Le pouvoir d’adopter par renvoi un code ou une norme et d’en exiger l’observation en vertu de la disposition 25 du paragraphe (2) et d’adopter par renvoi un critère ou une mesure qui sert de guide relativement à l’exposition d’un travailleur à un agent biologique, chimique ou physique ou à un mélange de ceux-ci en vertu de la disposition 26 du paragraphe (2) comprend le pouvoir de les adopter dans leurs versions successives.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 14
loi sur l’office de la télécommunication éducative de l’Ontario

1 La définition de «programme d’enseignement à distance» à l’article 1 de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés en ligne, par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’élève soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs»)

2 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    e)  soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

     f)  s’acquitter des fonctions prescrites.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Soutien des programmes d’enseignement à distance

16.1  L’Office assume les fonctions et responsabilités prescrites de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles.

4 (1)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa 3 e);

0.a.1)  prescrire des fonctions pour l’application de l’alinéa 3 f);

(2)  L’alinéa 17 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

b.1)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le soutien de la création, de l’administration et de la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

(3)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

     f)  définir des mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et qui y sont définis.

(4)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 15
Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

1 La définition de «programme d’enseignement à distance» à l’article 1 de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme d’enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d’études qui sont dispensés en ligne, par correspondance ou par d’autres moyens n’exigeant pas que l’élève soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation ou approuvés par le ministre de l’Éducation. («distance education programs»)

2 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    e)  soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

     f)  s’acquitter des fonctions prescrites.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Soutien des programmes d’enseignement à distance

21.1  L’Office assume les fonctions et responsabilités prescrites de soutenir la création, l’administration et la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles.

4 (1)  L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  prescrire des personnes ou des entités pour l’application de l’alinéa 4 e);

0.a.1)  prescrire des fonctions pour l’application de l’alinéa 4 f);

(2)  L’alinéa 22 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d’enseignement à distance;

b.1)  prescrire et régir les fonctions et les responsabilités de l’Office en ce qui concerne le soutien de la création, de l’administration et de la coordination des programmes d’enseignement à distance par des personnes ou entités prescrites ou avec elles;

(3)  L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

     f)  définir des mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et qui y sont définis.

(4)  L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 16
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

1 La Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Intérêts sur les prêts sur salaire en souffrance

32.1  (1)  Le présent article s’applique aux conventions de prêt sur salaire qui remplissent les conditions suivantes :

    a)  l’avance consentie aux termes de la convention est égale ou inférieure à 1 500 $ ou au montant prescrit, le cas échéant;

    b)  la durée de la convention est égale ou inférieure à 62 jours ou au nombre de jours prescrit, le cas échéant.

Obligation du prêteur

(2)  Sauf selon ce que prévoit le paragraphe (3), le prêteur ne doit pas imposer des intérêts sur le montant en souffrance à l’emprunteur dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire et l’emprunteur n’est pas tenu de les payer.

Taux d’intérêt maximal

(3)  Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le prêteur peut imposer un taux d’intérêt maximal de 2,5 % par mois, non composé, sur le capital impayé.

Obligation du courtier en prêts

(4)  Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (2).

Conséquence

(5)  Si le prêteur contrevient au paragraphe (2), l’emprunteur n’est tenu de rembourser que l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt ou de tout intérêt.

Disposition transitoire

(6)  Le présent article ne s’applique pas à une convention de prêt sur salaire qui existait avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

2 (1)  L’alinéa 33 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  sauf disposition prescrite à l’effet contraire, des frais d’au plus 25 $ pour :

           (i)  un chèque refusé,

          (ii)  une autorisation de prélèvement automatique refusée,

         (iii)  un autre effet de paiement refusé.

(2)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction d’imposer des frais multiples

(1.1)  Le prêteur ne doit pas imposer les frais visés à l’alinéa (1) b) à l’emprunteur plus d’une fois à l’égard de chaque convention de prêt sur salaire, peu importe le nombre d’effets de paiement refusés accumulés à l’égard de cette convention.

(3)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» à la fin du paragraphe.

(4)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conséquence

(3)  Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) ou (1.1), l’emprunteur n’est tenu de rembourser que l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt ou de tout frais de défaut.

Disposition transitoire

(4)  L’alinéa (1) b) et les paragraphes (1.1) et (3) ne s’appliquent pas à une convention de prêt sur salaire qui existait avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem

(5)  L’alinéa (1) b), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique à une convention de prêt sur salaire qui existait avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

3 (1)  L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Frais de défaut et intérêts illicites

(1.1)  Le paiement visé au paragraphe (1) comprend les intérêts ou les frais de défaut reçus de l’emprunteur par le titulaire de permis auxquels ce dernier n’a pas droit, ou dont l’emprunteur n’est pas redevable, aux termes de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (1)» par «Les paragraphes (1), (1.1)» au début du paragraphe.

4 L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  24.  modifier le taux d’intérêt maximal qu’un prêteur peut imposer pour l’application du paragraphe 32.1 (3).

24.1 modifier les frais maximaux pour l’application de l’alinéa 33 (1) b).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur 30 jours après le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 17
Loi sur l’aménagement du territoire

1 L’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevances pour avantages communautaires

Définitions

37 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’évaluation» À l’égard d’un terrain qui fait l’objet d’une exploitation ou d’une réexploitation, s’entend de :

    a)  la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation;

    b)  si l’exploitation ou la réexploitation requiert plus d’un permis de construire, la veille du jour de la délivrance du premier permis. («valuation date»)

«date précisée» La date précisée pour l’application de l’article 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («date précisée»)

Règlement municipal de redevances pour avantages communautaires

(2)  Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Objets de l’imposition de la redevance

(3)  La redevance pour avantages communautaires ne peut être imposée qu’à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation qui nécessite, selon le cas :

    a)  l’adoption d’un règlement municipal de zonage ou de la modification d’un tel règlement en vertu de l’article 34;

    b)  l’approbation d’une dérogation mineure en vertu de l’article 45;

    c)  la cession d’un terrain auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7);

    d)  l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51;

    e)  l’autorisation accordée en vertu de l’article 53;

     f)  l’approbation d’une description aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

    g)  la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une construction.

Exploitation ou réexploitation exclue

(4)  La redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard de l’un ou l’autre de ce qui suit :

    a)  l’exploitation d’un bâtiment ou d’une construction proposés comptant moins de cinq étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci;

    b)  l’exploitation d’un bâtiment ou d’une construction proposés comptant moins de 10 unités d’habitation;

    c)  la réexploitation d’un bâtiment ou d’une construction existants qui comptera moins de cinq étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci après la réexploitation;

    d)  la réexploitation qui propose d’ajouter moins de 10 unités d’habitation à un bâtiment ou une structure existants;

    e)  les types d’exploitation ou de réexploitation prescrits.

Redevance pour avantages communautaires : lien avec les redevances d’aménagement

(5)  Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’une redevance pour avantages communautaires à l’égard d’un terrain dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics ou à l’égard des services énumérés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, pourvu que les dépenses en immobilisations dont le financement est prévu au moyen de la redevance pour avantages communautaires ne soient pas des dépenses en immobilisations dont le financement est prévu en application d’un règlement de redevances d’aménagement ou au moyen du compte spécial visé au paragraphe 42 (15).

Contributions en nature

(6)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires peut permettre au propriétaire d’un terrain de lui fournir les installations, services ou autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Avis de la valeur des contributions en nature

(7)  Avant que le propriétaire d’un terrain fournisse des installations, services ou autres avantages conformément au paragraphe (6), la municipalité l’avise de la valeur qui leur sera attribuée.

Déduction de la valeur des contributions en nature

(8)  La valeur attribuée en application du paragraphe (7) est déduite de la somme que le propriétaire d’un terrain serait autrement tenu de verser en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires

(9)  Avant d’adopter un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2), la municipalité élabore une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires qui, à la fois :

    a)  indique les installations, services et autres avantages qui seront financés par les redevances pour avantages communautaires;

    b)  est conforme aux exigences prescrites.

Consultation

(10)  Lorsqu’elle élabore la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, la municipalité consulte les personnes et organismes publics qu’elle estime appropriés.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(11)  Le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires entre en vigueur le jour de son adoption ou, s’il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.

Restriction

(12)  Il ne peut y avoir qu’un seul règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vigueur à la fois dans une municipalité locale.

Avis d’adoption du règlement municipal et du délai d’adoption

(13)  Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date doit tomber 40 jours après la date d’adoption du règlement.

Exigences

(14)  Les avis exigés par le paragraphe (13) doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements.

Idem

(15)  Les avis exigés par le paragraphe (13) doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement municipal.

Avis réputé donné

(16)  Les avis exigés par le paragraphe (13) sont réputés donnés le jour prescrit.

Appel du règlement municipal après son adoption

(17)  Toute personne ou tout organisme public peut interjeter appel d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

(18)  Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

    a)  une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;

    b)  une copie de la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires;

    c)  un affidavit ou une déclaration attestant que l’avis d’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi;

    d)  l’original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.

Idem

(19)  Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date d’expiration du délai d’appel du règlement et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à l’appel.

Affidavit ou déclaration : preuve concluante

(20)  L’affidavit ou la déclaration du secrétaire de la municipalité indiquant que l’avis de l’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés.

Audience devant le T.A.A.L.

(21)  Le Tribunal tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.

Avis d’audience

(22)  Le Tribunal détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.

Pouvoirs du T.A.A.L.

(23)  Après l’audience, le Tribunal peut :

    a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

    b)  ordonner au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

    c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(24)  Le Tribunal ne peut modifier un règlement municipal ni en ordonner la modification de façon à :

    a)  augmenter le montant d’une redevance pour avantages communautaires qui sera payable dans un cas particulier;

    b)  ajouter ou supprimer une exemption prévue par le règlement, ou en diminuer l’étendue;

    c)  modifier une disposition prévoyant l’introduction progressive de redevances pour avantages communautaires de façon à avancer la date d’exigibilité de tout ou partie d’une redevance;

    d)  changer la date d’expiration du règlement, le cas échéant.

Rejet de l’appel sans audience

(25)  Malgré le paragraphe (21), le Tribunal peut, s’il est d’avis que l’opposition au règlement exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par le T.A.A.L.

(26)  L’abrogation ou la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires par le Tribunal ou par le conseil d’une municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement

(27)  Si le Tribunal abroge ou modifie un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, ou ordonne au conseil d’une municipalité de le faire, la municipalité rembourse :

    a)  dans le cas d’une abrogation, les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement;

    b)  dans le cas d’une modification, la différence entre les redevances pour avantages communautaires payées aux termes du règlement et celles qui auraient été payables aux termes du règlement modifié.

Date d’exigibilité du remboursement

(28)  La municipalité qui est tenue d’effectuer un remboursement en application du paragraphe (27) le fait dans les délais suivants :

    a)  si le Tribunal abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours qui suivent la date où il a rendu son ordonnance;

    b)  si le Tribunal ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours qui suivent son abrogation ou sa modification.

Intérêts

(29)  La municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts, à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de son versement à celui de son remboursement.

Application des dispositions précisées aux modifications des règlements municipaux

(30)  Les paragraphes (9) à (11) et (13) à (29) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, à l’exclusion d’une modification apportée par le Tribunal ou conformément à une ordonnance de celui-ci.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(31)  Dans le cadre de l’appel de la modification d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, le Tribunal ne peut exercer ses pouvoirs qu’en rapport avec la modification.

Montant maximal de la redevance pour avantages communautaires

(32)  Le montant de la redevance pour avantages communautaires à verser dans un cas particulier ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain à la date d’évaluation.

Versement sous réserve et évaluation fournie par le propriétaire

(33)  S’il est d’avis que le montant de la redevance pour avantages communautaires est supérieur au montant permis en application du paragraphe (32), le propriétaire d’un terrain fait ce qui suit :

    a)  il verse le montant de la redevance sous réserve;

    b)  il fournit à la municipalité, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Absence d’évaluation visée à l’al. (33) b)

(34)  Si le propriétaire du terrain verse le montant de la redevance pour avantages communautaires sous réserve mais ne fournit pas d’évaluation conformément à l’alinéa (33) b), le versement est réputé ne pas avoir été fait sous réserve.

Évaluation fournie par la municipalité

(35)  Si elle conteste la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b), la municipalité fournit au propriétaire, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Absence d’évaluation visée au par. (35)

(36)  Si elle ne fournit pas d’évaluation conformément au paragraphe (35), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b).

Évaluation visée au par. (35) : écart d’au plus 5 %

(37)  Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (35) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart d’au plus 5 % par rapport à la valeur indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b) ou au paragraphe (35), selon celle qui indique la valeur du terrain la plus élevée.

Évaluation visée au par. (35) : écart de plus de 5 %

(38)  Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (35) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart de plus de 5 % par rapport à la valeur indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (33) b), la municipalité demande à une personne que le propriétaire choisit sur la liste visée au paragraphe (42) d’effectuer une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Délai : évaluation visée au par. (38)

(39)  La municipalité fournit au propriétaire l’évaluation visée au paragraphe (38) dans le délai prescrit.

Évaluation visée au par. (38)

(40)  Si une évaluation est effectuée conformément au paragraphe (38), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée au paragraphe (38).

Non-application des par. (36), (37) et (40)

(41)  Il est entendu qu’un remboursement n’est pas exigé au titre du paragraphe (36), (37) ou (40) si le montant maximal calculé conformément au paragraphe (32), en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation applicable, est supérieur au montant de la redevance pour avantages communautaires imposée par la municipalité.

Liste des évaluateurs

(42)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires tient une liste d’au moins trois personnes qui répondent aux critères suivants :

    a)  elles ne sont pas des employés de la municipalité ou des membres de son conseil;

    b)  elles ont conclu une entente avec la municipalité pour effectuer des évaluations pour l’application du paragraphe (38).

Idem

(43)  La municipalité tient la liste visée au paragraphe (42) jusqu’au dernier en date des jours suivants :

    a)  le jour de l’abrogation du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires;

    b)  le jour où il n’y a plus aucun remboursement qui peut ou pourrait être exigé en application du paragraphe (40).

Aucun bâtiment sans paiement

(44)  Nul ne doit construire un bâtiment sur le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter à moins que les conditions suivantes soient réunies :

    a)  le paiement exigé par le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires a été effectué ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris;

    b)  les installations, services ou autres avantages à fournir conformément au paragraphe (6) ont été fournis ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris.

Compte spécial

(45)  Les sommes que reçoit la municipalité en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires sont versées dans un compte spécial.

Placements

(46)  Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial.

Exigence de dépenser ou d’affecter des sommes du compte spécial

(47)  Au cours de chaque année civile, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial au début de l’année.

Rapports et renseignements

(48)  Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires fournit les rapports et les renseignements prescrits aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites.

Application du par. (51)

(49)  Le paragraphe (51) s’applique à l’égard de ce qui suit :

    1.  Un compte spécial créé conformément au paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

    2.  Un fonds de réserve créé par une municipalité locale conformément à l’article 33 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement pour des services autres que ceux visés aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Idem : services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(50)  Malgré le paragraphe (49), le paragraphe (51) ne s’applique pas à l’égard d’un fonds de réserve créé pour un service prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement si le service est prescrit avant le premier en date de ce qui suit :

    a)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2);

    b)  la date précisée.

Disposition transitoire concernant un compte spécial et un fonds de réserve visés au par. (49)

(51)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un compte spécial ou d’un fonds de réserve auquel s’applique le présent paragraphe :

    1.  Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, elle affecte les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve au compte spécial visé au paragraphe (45) le jour où elle adopte le règlement.

    2.  Si la municipalité n’a pas adopté de règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, le compte spécial ou le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins pour lesquelles les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve ont été perçues.

    3.  Malgré la disposition 2, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci, ne s’appliquent pas à l’égard du fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2.

    4.  Si la disposition 2 s’applique et que la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article à la date précisée ou par la suite, elle affecte les sommes qui restent dans le fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2 au compte spécial visé au paragraphe (45) le jour où elle adopte le règlement.

Crédit prévu à l’art. 38 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(52)  Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, un crédit prévu à l’article 38 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement qui était détenu la veille du jour de l’adoption du règlement et qui se rapporte à des services autres que ceux visés aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) de cette loi peut être utilisé par son bénéficiaire à l’égard d’une redevance pour avantages communautaires que ce dernier est tenu de payer en application d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Idem : services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(53)  Le paragraphe (52) ne s’applique pas à l’égard d’un crédit qui se rapporte à un service prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement si le service est prescrit avant la date où la municipalité adopte le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Questions transitoires concernant l’art. 37 abrogé et autres

Définitions

37.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’effet» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. («effective date»)

«règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 qui comprend, en vertu du paragraphe 37 (1) dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, des exigences visant la fourniture d’installations, de services ou d’autres avantages. («by-law described in the repealed subsection 37 (1)»)

Maintien de l’application des par. 37 (1) à (5) abrogés

(2)  Malgré leur abrogation par l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, les dispositions suivantes continuent de s’appliquer à une municipalité locale jusqu’à la date applicable prévue au paragraphe (5) du présent article :

    1.  Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date d’effet.

    2.  Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, sauf que la mention d’un compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (45).

Règlement municipal visé au par. 37 (1) abrogé

(3)  À compter de la date applicable prévue au paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent si, avant cette date, la municipalité locale a adopté un règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé :

    1.  Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date d’effet, continuent de s’appliquer à l’égard du règlement municipal et des terrains qui font l’objet du règlement.

    2.  Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, continue de s’appliquer à l’égard du règlement municipal et des terrains qui font l’objet du règlement, sauf que la mention d’un compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (45).

    3.  L’exploitation ou la réexploitation des terrains qui font l’objet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé n’est pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté en vertu de l’article 37.

Non-application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des terrains qui font l’objet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé si, à la date applicable prévue au paragraphe (5) ou par la suite, le règlement :

    a)  soit est modifié de façon à ce qu’en soient retirées les exigences visant la fourniture d’installations, de services ou d’autres avantages qui ont été incorporées en vertu du paragraphe 37 (1), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet;

    b)  soit est abrogé.

Date applicable

(5)  La date applicable visée aux paragraphes (2), (3) et (4) correspond au premier en date de ce qui suit :

    a)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2);

    b)  la date précisée pour l’application de l’article 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

2 (1)  La définition de «date d’effet» au paragraphe 42 (0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Date à laquelle le paragraphe 28 (1) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur» par «Le 1er juillet 2016».

(2)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entrée en vigueur du règlement municipal

(2)  Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption ou, s’il lui est postérieur, le jour qui est précisé dans le règlement municipal.

(3)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation

(3.1)  Avant d’adopter, en vertu du présent article, un règlement municipal qui prévoit la condition interchangeable autorisée en vertu du paragraphe (3), la municipalité consulte les personnes et organismes publics qu’elle estime appropriés.

(4)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application des par. (4.5) à (4.24)

(4.4)  Les paragraphes (4.5) à (4.24) ne s’appliquent à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou à une modification à un tel règlement que si le règlement ou la modification prévoit la condition interchangeable autorisée par le paragraphe (3).

Avis d’adoption du règlement municipal et du délai d’appel

(4.5)  Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement municipal en vertu du présent article donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel du règlement. Cette date doit tomber 40 jours après la date d’adoption du règlement.

Exigences

(4.6)  Les avis exigés par le paragraphe (4.5) doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements.

Idem

(4.7)  Les avis exigés par le paragraphe (4.5) doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement municipal.

Avis réputé donné

(4.8)  Les avis exigés par le paragraphe (4.5) sont réputés donnés le jour prescrit.

Appel du règlement municipal après son adoption

(4.9)  Toute personne ou tout organisme public peut interjeter appel d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article devant le Tribunal en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel du règlement, l’avis d’appel qui expose l’opposition à ce règlement et les motifs à l’appui.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

(4.10)  Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement municipal adopté en vertu du présent article ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

    a)  une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;

    b)  une copie du plan pour l’aménagement de parcs visé au paragraphe (4.1), s’il en existe un;

    c)  un affidavit ou une déclaration attestant que l’avis d’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi;

    d)  l’original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.

Idem

(4.11)  Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au Tribunal dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai d’appel du règlement et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à l’appel.

Affidavit ou déclaration : preuve concluante

(4.12)  L’affidavit ou la déclaration du secrétaire de la municipalité indiquant que l’avis de l’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés.

Audience devant le T.A.A.L.

(4.13)  Le Tribunal tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.

Avis

(4.14)  Le Tribunal détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.

Pouvoirs du T.A.A.L.

(4.15)  Après l’audience, le Tribunal peut :

    a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

    b)  ordonner au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal en ce qui a trait à une condition visée au paragraphe (3) ou (6.0.1) conformément à son ordonnance;

    c)  modifier le règlement municipal en ce qui a trait à une condition visée au paragraphe (3) ou (6.0.1) de la manière qu’il décide.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(4.16)  Le Tribunal ne peut modifier un règlement municipal ni en ordonner la modification de façon à :

    a)  augmenter le nombre de parcs dont la cession sera exigée ou le paiement tenant lieu de cession qui sera exigé dans un cas particulier;

    b)  ajouter ou supprimer une exemption prévue par le règlement, ou en diminuer l’étendue;

    c)  changer la date d’expiration du règlement, le cas échéant.

Rejet de l’appel sans audience

(4.17)  Malgré le paragraphe (4.13), le Tribunal peut, s’il est d’avis que l’opposition au règlement municipal exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.

Entrée en vigueur des modifications ordonnées par le T.A.A.L.

(4.18)  La modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article par le Tribunal ou par le conseil d’une municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.

Remboursements si le T.A.A.L. modifie un règlement ou en ordonne la modification

(4.19)  Si le Tribunal modifie un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou ordonne au conseil d’une municipalité de le faire, la municipalité rembourse :

    a)  dans le cas d’une exploitation ou d’une réexploitation qui était assujettie à l’exigence de cession d’un terrain et non à l’exigence de paiement tenant lieu de cession, la différence entre la valeur du terrain qui a été cédé et la valeur du terrain dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié;

    b)  dans le cas d’une exploitation ou d’une réexploitation qui était assujettie à l’exigence de paiement tenant lieu de cession et non à l’exigence de cession d’un terrain, la différence entre le paiement tenant lieu de cession qui a été effectué et le paiement tenant lieu de cession qui est exigé en application du règlement municipal modifié;

    c)  dans le cas d’une exploitation ou d’une réexploitation qui était assujettie à la fois à l’exigence de paiement tenant lieu de cession et à l’exigence de cession d’un terrain :

           (i)  si la proportion de terrain cédée est supérieure ou égale à celle dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié, le paiement tenant lieu de cession et la différence entre la valeur du terrain qui a été cédé et la valeur du terrain dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié,

          (ii)  si la proportion de terrain cédée est inférieure à celle dont la cession est exigée en application du règlement municipal modifié, la différence entre le paiement tenant lieu de cession qui a été effectué et le paiement tenant lieu de cession exigé en application du règlement municipal modifié.

Date d’exigibilité du remboursement

(4.20)  La municipalité qui est tenue d’effectuer un remboursement en application du paragraphe (4.19) le fait dans les délais suivants :

    a)  si le Tribunal modifie le règlement municipal, dans les 30 jours qui suivent la date où il a rendu son ordonnance;

    b)  si le Tribunal ordonne au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal, dans les 30 jours qui suivent sa modification.

Intérêts

(4.21)  La municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de son versement à la municipalité ou, si la cession du terrain était exigée, du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation à celui du remboursement du montant.

Idem : plus d’un permis de construire

(4.22)  Si l’exploitation ou la réexploitation à l’égard de laquelle un montant est remboursé requiert plus d’un permis de construire, la municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts, à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit, qui courent du jour de la délivrance du premier permis à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation à celui du remboursement du montant.

Application des dispositions précisées aux modifications

(4.23)  Les paragraphes (2), (3.1) et (4.5) à (4.22) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, à l’exclusion d’une modification apportée par le Tribunal ou conformément à une ordonnance de celui-ci.

Restriction des pouvoirs du T.A.A.L.

(4.24)  Dans le cadre de l’appel de la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article, le Tribunal ne peut exercer ses pouvoirs qu’en rapport avec la modification.

Non-application

(4.25)  Il est entendu que les paragraphes (3.1) et (4.5) à (4.24) ne s’appliquent pas à un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou à une modification à un règlement municipal adopté en vertu du présent article avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (5) de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Disposition transitoire : expiration du règlement municipal

(4.26)  Le règlement municipal adopté en vertu du présent article qui est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (5) de l’annexe 17 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 et qui prévoit la condition interchangeable autorisée par le paragraphe (3) expire à la date précisée pour l’application de l’article 9.1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement sauf s’il est abrogé plus tôt.

(5)  Le paragraphe 42 (6.4) de la Loi est modifié par insertion de «(4.19),» avant «(6)».

(6)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : remboursement suivant l’appel en cas de modification du règlement municipal

(10.1)  En cas de litige entre la municipalité et le propriétaire d’un terrain portant sur la valeur d’un terrain pour l’application du paragraphe (4.19) :

    a)  la municipalité verse au propriétaire la somme qu’elle estime lui devoir aux termes de ce paragraphe conformément au paragraphe (4.20);

    b)  au plus tard 30 jours après avoir reçu le paiement, le propriétaire demande au Tribunal de fixer la valeur pour l’application de ce paragraphe.

Idem

(10.2)  Le propriétaire de terrain qui présente une demande au Tribunal en application du paragraphe (10.1) avise la municipalité de sa demande dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

Idem

(10.3)  Lorsqu’il reçoit une demande visée au paragraphe (10.1), le Tribunal détermine la valeur du terrain en se conformant le plus possible à la Loi sur l’expropriation.

3 L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : «terrain déterminé»

(4.1)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4.3) à (4.16).

«terrain déterminé» Terrain autre qu’un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

Exclusion de terrains situés dans la zone de la ceinture de verdure

(4.2)  Il est entendu que les terrains situés dans la zone de la ceinture de verdure qui sont exclus de la définition de «terrain déterminé» au paragraphe (4.1) correspondent aux zones désignées en vertu de l’alinéa 2 (1) a) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure qui, conformément au paragraphe 2 (2) de cette loi, comprennent les zones suivantes :

    a)  les zones visées par le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges;

    b)  les zones visées par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en application de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara;

    c)  les zones décrites dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

Réglementation du plan d’implantation et du zonage d’inclusion : terrain déterminé

(4.3)  Le ministre peut, dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) qui s’applique à un terrain déterminé :

    a)  prévoir que l’article 41 de la présente loi et l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de la totalité ou d’une partie précisée du terrain déterminé désigné dans l’arrêté;

    b)  exiger que le propriétaire de la totalité ou d’une partie du terrain déterminé désigné dans l’arrêté conclue avec la municipalité où est située la totalité ou une partie du terrain déterminé une ou plusieurs conventions traitant de la totalité ou d’une partie des questions énoncées au paragraphe (4.4);

    c)  exercer l’un quelconque des pouvoirs conférés aux conseils par les paragraphes 35.2 (1) et (2) à l’égard de la totalité ou d’une partie précisée du terrain déterminé désigné dans l’arrêté.

Questions dont peut traiter une convention

(4.4)  Les questions visées à l’alinéa (4.3) b) sont les suivantes, sous réserve du paragraphe (4.6) :

    1.  L’exigence portant que tout aménagement, au sens du paragraphe 41 (1), de la totalité ou d’une partie précisée du terrain déterminé désigné dans l’arrêté soit entrepris conformément :

            i.  aux plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux qui peuvent être exigés par une condition imposée en vertu de la disposition 2, y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées,

           ii.  aux dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à l’exception d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de 25 logements, lesquels dessins suffisent à montrer :

                  A.  le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé,

                  B.  la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,

                  C.  les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,

                  D.  les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l’échelle, l’apparence et les caractéristiques de conception des bâtiments ainsi que leur conception durable,

                  E.  les aspects relatifs à l’accès extérieur à chaque bâtiment qui comportera des logements abordables, ou à toute partie de celui-ci, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure,

                   F.  les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos,

                  G.  les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

    2.  Tout ce qu’une municipalité peut imposer à titre de condition en vertu du paragraphe 41 (7) de la présente loi ou du paragraphe 114 (11) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    3.  Tout ce qu’une municipalité de palier supérieur peut imposer à titre de condition en vertu du paragraphe 41 (8).

Idem : directive du ministre

(4.5)  Si un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) comprend l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) portant qu’une convention soit conclue, le ministre peut, à tout moment avant ou après la conclusion de la convention, fournir aux parties une directive écrite concernant la convention.

Contenu de la directive du ministre

(4.6)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4.5), la directive du ministre peut selon le cas :

    a)  prévoir qu’une convention ne doit pas traiter d’une ou de plusieurs des questions énoncées au paragraphe (4.4);

    b)  préciser la façon dont l’une ou l’autre des questions énoncées au paragraphe (4.4) doit être traitée dans une convention.

Conformité avec la directive du ministre

(4.7)  Les parties qui doivent conclure une convention aux termes de l’alinéa (4.3) b) font en sorte que :

    a)  si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (4.5) avant la conclusion de la convention, la convention soit conforme à la directive;

    b)  si le ministre donne une directive en vertu du paragraphe (4.5) après la conclusion de la convention, la convention soit modifiée pour être conforme à la directive.

Effet de la non-conformité

(4.8)  Est sans effet la disposition d’une convention conclue conformément à l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) dans la mesure où elle n’est pas conforme à une directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (4.5).

Idem : moment où est donnée la directive du ministre

(4.9)  Le paragraphe (4.8) s’applique, que la directive du ministre ait été donnée avant ou après la conclusion de la convention.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4.10)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe (4.5).

Restriction applicable aux questions visées à la disp. 1 du par. (4.4)

(4.11)  Une convention conclue conformément à l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) ne doit pas traiter des questions suivantes ayant trait aux bâtiments visés à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4.4) :

    1.  La décoration intérieure.

    2.  L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-sous-disposition 1 ii C du paragraphe (4.4).

    3.  Le mode et les normes de construction.

Force exécutoire de la convention

(4.12)  Si une convention est conclue entre le propriétaire d’un terrain et une municipalité conformément à l’exigence prévue à l’alinéa (4.3) b) :

    a)  la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;

    b)  la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.

Politiques relatives au zonage d’inclusion

(4.13)  Si un arrêté est pris en vertu de l’alinéa (1) a), par lequel le ministre exerce un pouvoir visé à l’alinéa (4.3) c), le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

    1.  Exiger des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application de l’arrêté qu’ils concluent avec la municipalité où est située la totalité ou une partie du terrain déterminé une ou plusieurs conventions qui traitent d’une partie ou de la totalité des questions mentionnées aux alinéas 35.2 (2) a) à h) et qui veillent au respect continu des questions qui y sont traitées.

    2.  Exiger des propriétaires des terrains, des bâtiments ou des constructions qui seront exploités ou réexploités en application de l’arrêté qu’ils concluent avec le ministre une ou plusieurs conventions qui traitent d’une partie ou de la totalité des questions mentionnées aux alinéas 35.2 (2) a) à h) et qui veillent au respect continu des questions qui y sont traitées.

Idem

(4.14)  L’arrêté qui contient l’exigence prévue à la disposition 1 du paragraphe (4.13) est réputé être un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité locale concernée pour l’application des paragraphes 35.2 (3) à (9). La municipalité qui est partie à une convention mentionnée à cette disposition prend les mesures exigées par ces paragraphes.

Idem

(4.15)  Si une convention est conclue conformément à une exigence prévue au paragraphe (4.13) :

    a)  la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;

    b)  le ministre peut faire respecter la convention par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.

Idem

(4.16)  Un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a), par lequel le ministre exerce un pouvoir visé à l’alinéa (4.3) c), s’applique peu importe si le plan officiel en vigueur dans la municipalité locale concernée contient des politiques visées au paragraphe 16 (4).

.     .     .     .     .

Exception concernant l’avis : arrêté, exercice des pouvoirs prévus au par. (4.3)

(9.1)  Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) si, dans l’arrêté, le ministre a exercé l’un quelconque des pouvoirs prévus au paragraphe (4.3).

4 La définition de «date d’effet» au paragraphe 51.1 (0.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Date à laquelle le paragraphe 32 (1) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur» par «Le 1er juillet 2016».

5 La disposition 24.1 de l’article 70.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

24.1 prescrire des types d’exploitation ou de réexploitation pour l’application du paragraphe 37 (4);

24.1.1 prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 37 (9) b);

24.1.2 prescrire le pourcentage visé au paragraphe 37 (32) à appliquer à la valeur d’un terrain;

24.1.3 prescrire des délais pour l’application de l’alinéa 37 (33) b) et des paragraphes 37 (35) et (39);

Modifications apportées à d’autres lois

Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

6 Les articles 9 et 10, les paragraphes 12 (1) à (8), 15 (1) à (5) et (7), et 17 (1) et (5) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix sont abrogés.

Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble

7 L’annexe 31 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2, 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 18
Loi sur les infractions provinciales

1 La version française de la définition de «agent de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par remplacement de «constables spéciaux» par «agents spéciaux».

2 (1)  L’alinéa 5 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la manière qui y est précisée» par «par courrier ou de toute autre manière qui y est précisée» à la fin de l’alinéa.

(2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Si l’avis d’infraction comprend une partie sur l’avis d’intention de comparaître, le défendeur» par «Le défendeur» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.

(4)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Malgré le paragraphe (3), il peut être satisfait aux exigences de ce paragraphe, sans obligation de se présenter en personne, par la remise de l’avis d’intention de comparaître au greffe du tribunal précisé dans l’avis d’infraction par courrier ou par tout autre moyen permis par le greffe du tribunal, si l’avis d’infraction a été signifié, selon le cas :

    a)  le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou par la suite;

    b)  avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

           (i)  soit a donné avis de son intention de comparaître en vertu du présent article, a demandé une rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1 ou a plaidé coupable aux termes de l’article 7 ou 8,

          (ii)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 9 (2).

(5)  Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est abrogé.

(6)  Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Greffe du tribunal précisé

(4)  L’avis d’intention de comparaître n’est valide que s’il est donné au greffe du tribunal précisé dans l’avis d’infraction.

(7)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes du paragraphe (2) ou (3)» par «aux termes du présent article».

3 (1)  Les paragraphes 5.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure de rencontre offerte

(1)  Le présent article s’applique si l’avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction est offerte.

Demande de rencontre

(2)  Au lieu de donner avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, le défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction si, au plus tard 15 jours après avoir reçu signification de l’avis d’infraction, le défendeur fait ce qui suit :

    a)  il indique la demande sur l’avis d’infraction;

    b)  il remet l’avis d’infraction au greffe du tribunal qui y est précisé par courrier ou de toute autre manière qui y est précisée.

Greffe du tribunal précisé

(2.1)  L’avis d’infraction n’est valide que s’il est remis au greffe du tribunal qui y est précisé.

(2)  Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «Au lieu de déposer l’avis d’intention de comparaître,» par «Au lieu de donner avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5» au début du paragraphe.

(3)  La version française du paragraphe 5.1 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «dès que possible» par «dès que matériellement possible».

(4)  Le paragraphe 5.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Types de rencontre pour règlement rapide

(3)  Le défendeur peut demander à se présenter à la rencontre pour règlement rapide, selon le cas :

.     .     .     .     .

(5)  L’alinéa 5.1 (3) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par insertion de «au greffe du tribunal» à la fin de l’alinéa.

(6)  La version française du paragraphe 5.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «dès que possible» par «dès que matériellement possible».

(7)  Le paragraphe 5.1 (6) de la Loi est modifié par suppression de «S’ils ne sont pas en mesure de se présenter en personne en raison de leur éloignement, le défendeur» par «Le défendeur» au début du paragraphe.

(8)  La version française des paragraphes 5.1 (10) et (11) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «dès que possible» par «dès que matériellement possible».

(9)  L’article 5.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(13)  Le présent article s’applique au défendeur auquel a été signifié un avis d’infraction avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

    a)  soit a donné avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, a demandé une rencontre avec le poursuivant conformément au présent article et s’y est présenté ou a plaidé coupable aux termes de l’article 8;

    b)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 9 (2).

Idem

(14)  Malgré le paragraphe (13), si le défendeur a demandé une rencontre avec le poursuivant avant le jour visé à ce paragraphe et que la rencontre n’a pas eu lieu mais qu’elle a été prévue avant ce jour-là, le présent article ne s’applique au défendeur que si le greffier du tribunal le permet.

(10)  Les paragraphes 5.1 (13) et (14) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (9), sont abrogés.

4 (1)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou au moyen d’autres éléments de preuve ou renseignements» après «si le défendeur le convainc par un affidavit».

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 6 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par insertion de «ou au moyen d’autres éléments de preuve ou renseignements» après «si le défendeur le convainc par un affidavit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les alinéas 11 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  va de l’avant en vertu de l’article 7, si l’avis d’infraction n’indique pas que l’option d’une rencontre prévue à l’article 5.1 est offerte et que le défendeur désire poursuivre l’instance aux termes de l’article 7;

    b)  enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de leur rencontre en application de l’article 5.1, si l’avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre prévue à cet article est offerte et que le défendeur désire poursuivre l’instance aux termes de cet article;

5 (1)  Les paragraphes 17.1 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Option autre que celle prévue à l’art. 17

(1)  Le présent article s’applique si l’avis d’infraction de stationnement permet au défendeur de prendre rendez-vous pour discuter de cet avis et, le cas échéant, déposer l’avis d’intention de comparaître.

.     .     .     .     .

Dépôt

(3)  Le défendeur auquel est signifié un avis d’infraction de stationnement peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour l’inscription d’un plaidoyer et pour faire instruire la question en déposant un avis d’intention de comparaître auprès d’une personne désignée par les règlements, selon l’un des modes suivants :

    a)  en personne aux dates et heures précisées dans l’avis d’infraction de stationnement;

    b)  par courrier;

    c)  de toute autre manière précisée dans l’avis d’infraction de stationnement.

(2)  L’article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Malgré le paragraphe (3), il peut être satisfait aux exigences de ce paragraphe, sans obligation de se présenter en personne, par la remise de l’avis d’intention de comparaître à l’endroit précisé dans l’avis d’infraction de stationnement par courrier ou par tout autre moyen permis par la municipalité concernée, si l’avis d’infraction de stationnement a été signifié, selon le cas :

    a)  le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou par la suite;

    b)  avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

           (i)  soit a remis un avis de son intention de comparaître en vertu du présent article ou de l’article 18.1.1 ou a payé l’amende,

          (ii)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 18.2 (6).

(3)  Le paragraphe 17.1 (3.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé.

6 (1)  Les paragraphes 18.1.1 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Option autre que celle prévue à l’art. 18.1

(1)  Le présent article s’applique si l’avis de déclaration de culpabilité imminente permet au défendeur de prendre rendez-vous pour discuter de cet avis et, le cas échéant, déposer l’avis d’intention de comparaître.

.     .     .     .     .

Dépôt

(3)  Le défendeur qui reçoit un avis de déclaration de culpabilité imminente peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour l’inscription d’un plaidoyer et pour faire instruire la question en déposant un avis d’intention de comparaître auprès d’une personne désignée par les règlements, selon l’un des modes suivants :

    a)  en personne aux dates et heures précisées dans l’avis de déclaration de culpabilité imminente;

    b)  par courrier;

    c)  de toute autre manière précisée dans l’avis de déclaration de culpabilité imminente.

(2)  L’article 18.1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1)  Malgré le paragraphe (3), il peut être satisfait aux exigences de ce paragraphe, sans obligation de se présenter en personne, par la remise de l’avis d’intention de comparaître à l’endroit précisé dans l’avis de déclaration de culpabilité imminente par courrier ou par tout autre moyen permis par la municipalité concernée, si l’avis de déclaration de culpabilité imminente a été reçu, selon le cas :

    a)  le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ou par la suite;

    b)  avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, sauf si, avant ce jour-là, le défendeur :

           (i)  soit a remis un avis de son intention de comparaître en vertu du présent article ou de l’article 17.1 ou a payé l’amende,

          (ii)  soit a été déclaré coupable aux termes du paragraphe 18.2 (6).

(3)  Le paragraphe 18.1.1 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

7 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «notamment par un affidavit du défendeur» par «par un affidavit du défendeur ou au moyen d’autres éléments de preuve ou renseignements».

8 (1)  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(2)  Une assignation est signifiée par un agent des infractions provinciales :

    a)  soit en la remettant en mains propres à son destinataire ou, si celui-ci ne peut être commodément trouvé, en la laissant à son intention, à sa dernière résidence connue ou habituelle, entre les mains d’un particulier qui paraît être âgé d’au moins 16 ans et résider à la même adresse;

    b)  soit selon tout autre mode autorisé par les règlements.

(2)  L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le mode selon lequel une assignation peut être signifiée à une personne pour l’application de l’alinéa (2) b), et fixer le moment auquel la signification est réputée avoir été faite.

9 L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : participation par un moyen électronique

(3.1)  Si le défendeur fait un plaidoyer par un moyen électronique visé à l’article 83.1, le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies, outre celles prévues au paragraphe (3) :

    a)  le défendeur ne croit pas que sa participation par un moyen électronique compromette sa capacité à assurer sa défense;

    b)  lorsqu’il fait le plaidoyer, le défendeur n’est pas indûment influencé par les circonstances ou les personnes qui se trouvent à l’endroit où il est physiquement présent.

10 Le paragraphe 76.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux termes des règles de pratique» après «en application de la présente loi».

11 L’article 83.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Participation aux instances par un moyen électronique

83.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«moyen électronique» Vidéoconférence, audioconférence, conférence téléphonique ou autre moyen que précisent les règlements.

Idem

(2)  Sous réserve du présent article, toute personne, notamment un défendeur, un poursuivant, un témoin, un interprète, un juge ou le greffier du tribunal, peut participer par un moyen électronique mis à disposition par le greffe du tribunal à une instance introduite en vertu de la présente loi ou à une étape d’une telle instance.

Instances ou circonstances exclues

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des instances ou des étapes d’une instance, ou dans les circonstances, que précisent les règlements.

Obligation de comparaître en personne

(4)  Un juge peut ordonner à une personne de comparaître en personne s’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent ou que cela est nécessaire pour garantir un procès équitable.

Idem

(5)  Lorsqu’il rend une décision en vertu du paragraphe (4), le juge tient compte des facteurs que précisent les règlements.

Directive concernant le moyen électronique à utiliser

(6)  Un juge peut, sous réserve du paragraphe (7), préciser par ordonnance lequel des moyens électroniques disponibles doit ou peut être utilisé.

Restrictions concernant les moyens électroniques

(7)  Le moyen électronique qui peut être utilisé dans le cadre d’une instance ou étape d’une instance est soumis aux restrictions que précisent les règlements en ce qui concerne les moyens électroniques pouvant être utilisés dans le cadre de l’instance ou de l’étape.

Fonctions du greffier

(8)  Si un avis d’infraction indique que l’option d’une rencontre prévue à l’article 5.1 est offerte, le greffier du tribunal au greffe du tribunal indiqué sur cet avis veille à ce que le greffe du tribunal dispose des moyens nécessaires pour permettre à un défendeur ou à un poursuivant d’être présent par un moyen électronique.

Serments

(9)  Si un témoignage est fait sous serment par un moyen électronique, le serment peut être reçu par le même moyen.

Interprétation

(10)  Toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles de pratique qui présume que la participation a lieu en personne n’a pas pour effet de restreindre l’application du présent article et s’interprète d’une manière compatible avec le présent article.

Compétence territoriale

(11)  Toute audience tenue dans le cadre d’une instance par un moyen électronique visé au présent article est réputée satisfaire aux exigences des paragraphes 29 (1) et (2), peu importe l’endroit où se trouve physiquement le juge au cours de l’audience.

Application dans le cadre d’appels

(12)  Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des appels visés à la partie VII et, à cette fin, les mentions dans le présent article d’un tribunal et d’un juge valent également mention d’un tribunal et d’un juge d’appel respectivement, au sens donné à ces termes pour l’application de cette partie.

Disposition transitoire

(13)  Le présent article s’applique à l’égard de toute instance, qu’elle ait été introduite avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, ce jour-là ou par la suite.

Règlements

(14)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que le présent article permet ou exige de faire par règlement;

    b)  exiger le paiement de frais pour l’utilisation de moyens électroniques, fixer le montant de ces frais et préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles un juge ou une autre personne désignée par règlement peut dispenser du paiement de frais.

12 La version française de l’article 89 de la Loi est modifiée par remplacement de «introduite» par «accomplie».

13 Le paragraphe 141 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dépose sans délai à la Cour supérieure de justice, pour usage lors de la requête, toutes les pièces relatives à l’objet de la requête» par «veille à ce que toutes les pièces relatives à l’objet de la requête soient déposées à la Cour supérieure de justice pour usage à l’audition de la requête» à la fin du paragraphe.

14 (1)  Le paragraphe 158.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandats électroniques

Dénonciation

(1)  L’agent des infractions provinciales peut faire une dénonciation sous serment, par un moyen de communication électronique qui produit un écrit, à un juge désigné à cette fin par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario.

(2)  L’alinéa 158.1 (4) a) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 158.1 (6) b) de la Loi est abrogé.

(4)  L’alinéa 158.1 (8) b) de la Loi est modifié par remplacement de «télécommunication» par «communication électronique».

15 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à sa face même» par «à première vue» :

    1.  Les alinéas 9 (2) a) et b) et le paragraphe 9 (3).

    2.  Le paragraphe 9.1 (2).

    3.  L’alinéa 18.2 (2) a).

    4.  Le paragraphe 18.4 (2).

    5.  Le paragraphe 36 (1).

16 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à sa face» par «à première vue» :

    1.  Le paragraphe 18.3 (1).

    2.  Le paragraphe 18.3 (2).

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

17 Les articles 2 et 16 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

18 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 2 (2), (3) et (5) et 3 (10) entrent en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(3)  Les paragraphes 5 (1) et (3) et 6 (1) et (3) entrent en vigueur le jour que fixe par proclamation le lieutenant-gouverneur.

(4)  Les paragraphes 3 (2), (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

(5)  Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

 

annexe 19
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

1 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction des articles suivants :

Aucune audience

11.1  (1)  Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds en vertu de l’article 11.

Disposition transitoire

(2)  Si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 19 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, aucune décision visée au paragraphe 8 (2) de la Loi sur l’expropriation à l’égard d’un projet d’expropriation d’un bien-fonds n’a été rendue en vertu de l’article 11 :

    a)  aucune audience n’est tenue sur l’affaire en application de l’article 7 de la Loi sur l’expropriation;

    b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 19 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, il est réputé mis fin à toute audience sur l’affaire qui a commencé;

    c)  aucun rapport sur l’affaire n’est présenté en application du paragraphe 7 (6) de la Loi sur l’expropriation.

Le présent article l’emporte

(3)  Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Autre processus

11.2  (1)  Le ministre peut établir un processus pour, d’une part, recevoir les commentaires des propriétaires sur un projet d’expropriation prévu à l’article 11 et, d’autre part, les examiner.

Établissement du processus

(2)  Le ministre peut établir le processus par règlement ou autrement.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus prévu au présent article pour recevoir et examiner les commentaires sur un projet d’expropriation.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale.

annexe 20
LOI DE 2020 SUR LES COLLECTIVITÉS AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet communautaire axé sur le transport en commun» Projet d’aménagement, peu importe sa nature, son type ou son usage, qui est lié à la construction ou à l’exploitation d’une station faisant partie d’un projet de transport en commun prioritaire. S’entend notamment d’un projet d’aménagement situé sur un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun au sens du projet de loi 171 (Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun), déposé le 18 février 2020. («transit-oriented community project»)

«projet de transport en commun prioritaire» S’entend de ce qui suit :

    a)  la ligne appelée «ligne Ontario» située dans la cité de Toronto;

    b)  le prolongement du métro situé dans la cité de Toronto et appelé «prolongement du métro vers Scarborough» ou encore «prolongement de la ligne 2 vers l’Est»;

    c)  le prolongement du métro appelé «prolongement de la ligne de métro Yonge» ou encore «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» à partir de la cité de Toronto jusque dans la municipalité régionale de York;

    d)  le prolongement du réseau de transport léger sur rail appelé «prolongement de la ligne Eglinton Crosstown vers l’Ouest» vers l’ouest à partir de la station appelée Mount Dennis dans la cité de Toronto. («priority transit project»)

Désignation d’un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun

2 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un bien-fonds comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun s’il est d’avis que la désignation est ou peut être nécessaire pour soutenir un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Avis public

(2)  Le ministre publie un avis de chaque désignation faite en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Expropriations : aucune audience de nécessité

3 (1)  Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds au sens de cette loi si, à la fois :

    a)  au moins une partie du bien-fonds est désignée comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun en vertu du paragraphe 2 (1);

    b)  l’expropriation est faite pour les besoins d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3)  Le ministre peut établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Idem : règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, établir le processus visé au paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3) ou par les règlements pris en vertu du paragraphe (4).

Modifications à d’autres lois

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

4 (1)  La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Investissements dans un projet communautaire axé sur le transport en commun

7.1  (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut effectuer des opérations relatives aux personnes morales, aux sociétés en nom collectif, aux coentreprises ou aux autres entités, notamment les créer, les acquérir, les gérer ou y participer afin d’investir des actifs dans les projets communautaires axés sur le transport en commun qui se rapportent aux projets de transport en commun prioritaires, de soutenir ces projets ou de les élaborer.

Emprunts et gestion du risque

(2)  Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (1), le ministre peut contracter des emprunts ou gérer des risques financiers tant que :

    a)  le ministre des Finances a approuvé l’une ou l’autre activité par écrit;

    b)  l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’une ou l’autre activité, à moins que le ministre des Finances n’en convienne autrement par écrit.

Politique d’investissement

(3)  Le ministre veille à ce que chaque entité visée au paragraphe (1) investisse les fonds qu’elle reçoit, directement ou indirectement, du ministre conformément à toute politique d’investissement que le ministre des Finances a approuvée par écrit.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire et régir les pouvoirs supplémentaires dont le ministre peut avoir besoin pour exercer les activités énoncées au paragraphe (1);

    b)  prescrire et régir les restrictions sur les activités permises pour l’application du paragraphe (1);

    c)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou ne s’appliquent pas à une personne morale particulière visée au paragraphe (1) et, en ce qui concerne les dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

    d)  prévoir qu’une entité visée au paragraphe (1) est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

    e)  prescrire la structure de gouvernance, la mission, les pouvoirs ou les fonctions d’une société en nom collectif, d’une coentreprise ou d’une autre entité visée au paragraphe (1) qui n’est pas une personne morale et traiter de ces aspects;

     f)  traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article, notamment pour faire en sorte qu’une entité visée au paragraphe (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«projet communautaire axé sur le transport en commun» et «projet de transport en commun prioritaire» S’entendent au sens de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.

(2)  Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 7.1.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5 (1)  Si le projet de loi 171 (Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transports en commun), déposé le 18 février 2020, reçoit la sanction royale, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

    a)  le jour où la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 reçoit la sanction royale;

   b)  le jour où le projet de loi 171 reçoit la sanction royale.

(2)  La loi figurant à la présente annexe n’entre pas en vigueur si le projet de loi 171 ne reçoit pas la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.