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Projet de loi 186 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 186, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 186 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2020.

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi afin d’établir lorsqu’un employé a droit à un congé spécial advenant une situation d’urgence liée à une maladie infectieuse.

Les modifications accordent à tout employé le droit de prendre un congé non payé, à partir de la date prescrite, s’il n’exercera pas les fonctions de son poste pour diverses raisons liées à une maladie infectieuse désignée, notamment s’il fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux; s’il est en quarantaine ou en isolement; s’il fournit des soins ou un soutien à un autre particulier ou s’il est touché par des restrictions en matière de déplacement. Les restrictions qui visent ce droit sont précisées et des modifications connexes sont apportées en ce qui concerne les pouvoirs réglementaires, l’exigence d’une preuve du droit au congé et le jour où cesse le droit.

Projet de loi 186 2020

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La disposition 10 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10.  L’agent de police, sauf disposition contraire de la partie XVI (Détecteurs de mensonges) ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 141 (2.1) c).

2 Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une situation d’urgence liée à une maladie infectieuse» après «d’une situation d’urgence déclarée».

3 L’intertitre qui précède l’article 50.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Congé spécial : situation d’urgence déclarée et situation d’urgence liée à une maladie infectieuse

4 (1)  Le paragraphe 50.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Congé spécial : situation d’urgence déclarée et situation d’urgence liée à une maladie infectieuse

(1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«fonctionnaire de la santé publique» S’entend :

   a)  soit de l’une ou l’autre des personnes suivantes au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé :

         (i)  le médecin-hygiéniste en chef ou un médecin-hygiéniste en chef adjoint,

        (ii)  un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste adjoint,

        (iii)  un employé d’un conseil de santé;

   b)  soit d’un fonctionnaire de la santé publique du gouvernement du Canada. («public health official»)

«maladie infectieuse désignée» Maladie infectieuse désignée par les règlements pour l’application du présent article. («designated infectious disease»)

«praticien de la santé qualifié» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin ou d’infirmière ou d’infirmier en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un employé ou à un particulier visé au paragraphe (8);

   b)  dans les circonstances prescrites, un membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)

Congé non payé

(1.1)  Tout employé a droit à un congé non payé s’il n’exercera pas les fonctions de son poste en raison :

   a)  soit d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et, selon le cas :

         (i)  du fait d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu de l’article 7.0.2 de cette loi qui s’applique à lui,

        (ii)  du fait d’un ordre donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui s’applique à lui,

        (iii)  du fait qu’il doit fournir des soins ou de l’aide aux particuliers visés au paragraphe (8),

       (iv)  pour les autres motifs prescrits;

   b)  soit d’un ou de plusieurs des motifs suivants liés à une maladie infectieuse désignée :

         (i)  l’employé fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée,

        (ii)  l’employé agit conformément à un ordre ou à une ordonnance prévu à l’article 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en lien avec la maladie infectieuse désignée,

        (iii)  l’employé est en quarantaine ou en isolement ou fait l’objet d’une mesure de lutte, notamment l’auto-isolement, et la quarantaine, l’isolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée qu’un fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre,

       (iv)  l’employé a reçu une directive donnée par son employeur parce que ce dernier craint que l’employé expose d’autres particuliers à la maladie infectieuse désignée dans son lieu de travail,

        (v)  l’employé fournit des soins ou un soutien à un particulier visé au paragraphe (8) en raison d’une question liée à la maladie infectieuse désignée qui concerne ce particulier, notamment la fermeture d’une école ou d’une garderie,

       (vi)  l’employé est directement touché par des restrictions en matière de déplacement liées à la maladie infectieuse désignée et, compte tenu des circonstances, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’il revienne en Ontario,

       (vii)  tout autre motif prescrit.

(2)  Les paragraphes 50.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Preuve du droit au congé : situation d’urgence déclarée

(4)  L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu de l’alinéa (1.1) a) lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances, à un moment raisonnable dans les circonstances, du fait qu’il y a droit.

Preuve du droit au congé : situation d’urgence liée à une maladie infectieuse

(4.1)  L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu de l’alinéa (1.1) b) lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances, à un moment raisonnable dans les circonstances, du fait qu’il y a droit, mais il ne doit pas exiger que l’employé lui fournisse un certificat délivré par un praticien de la santé qualifié comme preuve.

Limite : situation d’urgence déclarée

(5)  L’employé a le droit de prendre un congé en vertu de l’alinéa (1.1) a) tant qu’il n’exerce pas les fonctions de son poste en raison d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et pour un motif visé aux sous-alinéas (1.1) a) (i) à (iv), mais, sous réserve du paragraphe (6), le droit cesse le jour où la situation d’urgence prend fin ou est rejetée.

Limite : situation d’urgence liée à une maladie infectieuse

(5.1)  L’employé a le droit de prendre un congé en vertu de l’alinéa (1.1) b) à partir de la date prescrite et tant que les conditions suivantes ont cours :

   a)  il n’exerce pas les fonctions de son poste en raison d’un motif visé aux sous-alinéas (1.1) b) (i) à (vii);

   b)  la maladie infectieuse est désignée par les règlements pour l’application du présent article.

(3)  Le paragraphe 50.1 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Soins, aide ou soutien — particuliers précisés

(8)  Les sous-alinéas (1.1) a) (iii) et (1.1) b) (v) s’appliquent à l’égard des particuliers suivants :

   1.  Le conjoint de l’employé.

   2.  Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

   3.  Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

   4.  Un enfant qui est sous la tutelle de l’employé ou de son conjoint.

   5.  Un frère, un frère par alliance, une soeur ou une soeur par alliance de l’employé.

   6.  Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

   7.  Un beau-frère, un beau-frère par alliance, une belle-soeur ou une belle-soeur par alliance de l’employé.

   8.  Un beau-fils ou une belle-fille de l’employé ou de son conjoint.

   9.  Un oncle ou une tante de l’employé ou de son conjoint.

10.  Un neveu ou une nièce de l’employé ou de son conjoint.

11.  Le conjoint du petit-enfant, de l’oncle, de la tante, du neveu ou de la nièce de l’employé.

12.  Toute personne qui considère l’employé comme un membre de sa famille, pourvu que les conditions prescrites, le cas échéant, soient réunies.

13.  Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour l’application du présent article.

(4)  Le paragraphe 50.1 (9) de la Loi est abrogé.

(5)  L’alinéa 50.1 (10) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 74 (1) a) s’applique» par «les alinéas 74 (1) a) et 74.12 (1) a) s’appliquent».

5 (1)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires

(2.0.3.3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2020 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (situations d’urgence liées à une maladie infectieuse).

(2)  Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (2.0.3.2)» par «, (2.0.3.2) ou (2.0.3.3)».

(3)  Les paragraphes 141 (2.1), (2.2) et (2.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements relatifs aux situations d’urgence liées aux maladies infectieuses

(2.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  désigner une maladie infectieuse pour l’application de l’article 50.1;

   b)  prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1 (5.1), la date à laquelle commence ou est réputé avoir commencé le droit à un congé spécial visé à l’alinéa 50.1 (1.1) b);

   c)  prévoir que l’article 50.1 ou l’une quelconque de ses dispositions s’applique aux agents de police et prescrire une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions à l’égard du congé spécial pour situations d’urgence liées à une maladie infectieuse qui s’appliquent aux agents de police et à leurs employeurs;

   d)  soustraire une catégorie d’employés à l’application de l’article 50.1 ou de l’une quelconque de ses dispositions et prescrire une ou plusieurs conditions d’emploi, exigences ou interdictions à l’égard du congé spécial pour situations d’urgence liées à une maladie infectieuse qui s’appliquent aux employés de cette catégorie et à leurs employeurs;

   e)  prévoir qu’une condition, exigence ou interdiction prescrite en application de l’alinéa c) ou d) remplace une disposition de l’article 50.1 ou s’y ajoute.

Idem : agents de police

(2.1.1)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (2.1) c) peut également prévoir que le paragraphe 15 (7), les articles 51, 51.1, 52 et 53, la partie XVIII (Représailles), l’article 74.12 et les parties XXI (Application de la présente loi – ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et XXVII (Règlements) s’appliquent aux agents de police et à leurs employeurs pour l’application de l’article 50.1.

Règlements relatifs aux congés spéciaux, aux situations d’urgence déclarées et aux situations d’urgence liées aux maladies infectieuses

(2.2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2.0.3.3) ou (2.1) ou un règlement prescrivant un motif pour l’application du sous-alinéa 50.1 (1.1) a) (iv) ou b) (vii) peut, selon le cas :

   a)  prévoir qu’il prend effet à la date qui y est précisée;

   b)  prévoir que l’employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation d’urgence déclarée et pour le motif prescrit, ou en raison du motif prescrit en lien avec une maladie infectieuse désignée, au sens de l’article 50.1, est réputé, à la date précisée dans le règlement ou par la suite, avoir pris un congé à partir du premier jour où il n’exerce pas les fonctions de son poste;

   c)  prévoir que les alinéas 74 (1) a) et 74.12 (1) a) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à l’alinéa b).

Règlement rétroactif

(2.2.1)  Le règlement visé au paragraphe (2.2) qui précise une date peut préciser une date qui est antérieure au jour où il est pris.

Règlement prolongeant le congé

(2.3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant que le droit d’un employé de prendre un congé en vertu de l’alinéa 50.1 (1.1) a) est prolongé au-delà du jour où il cesserait par ailleurs aux termes du paragraphe 50.1 (5) ou (6), si l’employé n’exerce toujours pas les fonctions de son poste en raison des effets de la situation d’urgence déclarée et pour un motif visé au sous-alinéa 50.1 (1.1) a) (i), (ii), (iii) ou (iv).

Abrogation

6 La Loi de 2003 sur la stratégie d’aide et de reprise suite au SRAS est abrogée.

Entrée en vigueur

7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (situations d’urgence liées à une maladie infectieuse).