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Projet de loi 164 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi exige que toute personne exploitant un logement supervisé dans les circonstances déterminées soit titulaire d’un permis délivré par le ministre. Le projet de loi prévoit un cadre, qui devra être complété par les règlements, régissant les demandes de permis et leur délivrance, les obligations des personnes qui exploitent un tel logement en vertu d’un permis, les inspections et les plaintes.

Projet de loi 164 2019

Loi établissant un cadre pour la délivrance de permis d’exploitation de logements supervisés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités de la vie quotidienne» Activités relatives à l’hygiène corporelle, l’habillage, les soins de toilette, la préparation des repas et l’administration des médicaments. («activities of daily living»)

«logement supervisé» Local d’habitation décrit au paragraphe 2 (1). («supportive living accommodation»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Logement supervisé : permis obligatoire

2 (1)  À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre sous le régime de la présente loi, nul ne doit exploiter un local d’habitation où quatre personnes ou plus, n’ayant aucun lien de parenté avec l’exploitant, résident et reçoivent une aide, fournie ou organisée par ce dernier, pour effectuer les activités de la vie quotidienne.

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exploitation des locaux suivants :

    1.  Un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

    2.  Un foyer de soins spéciaux pour lequel un permis a été accordé en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

    3.  Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

    4.  Un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

    5.  Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    6.  Une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

    7.  Un organisme de service, au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, qui fournit des services et soutiens résidentiels au sens du paragraphe 4 (2) de cette loi.

    8.  Les autres locaux prescrits par les règlements.

Infraction

(3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée où l’infraction est commise ou se poursuit.

Disposition transitoire

(4)  Malgré le paragraphe (1), une personne peut exploiter un logement supervisé sans être titulaire de permis au cours des trois mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Demande de permis

3 Une personne peut, conformément aux règlements, demander la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’un logement supervisé.

Délivrance du permis

4 (1)  Le ministre doit délivrer ou refuser de délivrer un permis d’exploitation d’un logement supervisé et peut renouveler ou annuler le permis, conformément aux règlements.

Conditions

(2)  Le ministre peut assortir le permis de conditions à tout moment.

Spécificité du permis

(3)  Le permis est spécifique au local d’habitation et à la personne désignés dans le permis. Il ne peut pas être transféré à un autre local d’habitation ou à une autre personne.

Obligations de l’exploitant

5 L’exploitant d’un logement supervisé doit :

    a)  se conformer aux conditions dont son permis est assorti;

    b)  respecter les normes prescrites à l’égard du logement;

    c)  afficher une copie de son permis à un endroit bien en vue dans le local.

Inspecteurs

6 (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer des inspections, conformément aux règlements, en vue de vérifier la conformité à la présente loi et aux règlements.

Plaintes

(2)  Le ministre établit un mécanisme permettant aux résidents d’un logement supervisé et aux membres du public de présenter une plainte au sujet d’une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements.

Règlements

7 Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi et notamment :

    a)  prescrire d’autres locaux auxquels le paragraphe 2 (1) ne s’applique pas;

    b)  régir les demandes de délivrance ou de renouvellement de permis;

    c)  régir la délivrance, le renouvellement ou l’annulation d’un permis par le ministre;

    d)  établir un mécanisme permettant de réexaminer la décision du ministre d’annuler un permis;

    e)  prescrire, pour l’application de l’alinéa 5 b), les normes applicables à un logement supervisé relativement à son état, à son équipement et à ses installations et services, notamment la préparation des repas ou l’aide à la préparation des repas;

     f)  régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 6 (1).

Entrée en vigueur

8 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la protection des personnes vulnérables dans les logements supervisés.