Projet de loi 115 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 115, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 115 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2019.

Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools pour prévoir la résiliation de l’accord intitulé «Master Framework Agreement», qui a été conclu entre des parties déterminées et la Couronne.

Projet de loi 115 2019

Loi modifiant la Loi sur les alcools en ce qui concerne la résiliation d’un accord particulier

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  L’article 9 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord-cadre général» L’accord intitulé «Master Framework Agreement», daté du 22 septembre 2015, entre Brewers Retail Inc., la compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005, Sleeman Breweries Ltd. et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario. («Master Framework Agreement»)

«accord de résiliation» L’accord intitulé «Termination Agreement», daté du 1er janvier 2016, entre Brewers Retail Inc. et la Régie et portant sur la résiliation de l’accord-cadre de juin 2000. («Termination Agreement»)

«entente d’octobre 2015» L’entente intitulée «Amended Ontario Deposit Return Program Agreement», datée du 1er janvier 2016 avec prise d’effet le 1er octobre 2015, entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Finances, Brewers Retail Inc. et la Régie et portant sur la gestion d’un programme de consignation dans l’ensemble de la province pour certains contenants de boissons alcooliques. («October 2015 agreement»)

(2)  La définition de «accord de septembre 2011» à l’article 9 de la Loi est abrogée.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Résiliation de l’accord-cadre général

11 (1)  S’il est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques, l’accord-cadre général est résilié le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Entente d’octobre 2015 et accord de résiliation

(2)  Il est entendu que la résiliation de l’accord-cadre général par le paragraphe (1) ne doit pas être interprétée comme :

   a)  résiliant l’entente d’octobre 2015, fournissant un motif de résiliation de l’entente d’octobre 2015 ou modifiant les droits ou les obligations prévus dans l’entente d’octobre 2015, notamment les droits et obligations prévus à son article 6.3;

   b)  résiliant l’accord de résiliation, fournissant un motif de résiliation de l’accord de résiliation ou modifiant les droits ou les obligations prévus dans l’accord de résiliation.

Conséquences de la résiliation

Aucune cause d’action

12 (1)  Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

   a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation de toute disposition des articles 11 à 13;

   b)  la résiliation de l’accord-cadre général soit par l’effet du paragraphe 11 (1) soit conformément à ses dispositions;

   c)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à l’accord-cadre général.

Aucune expropriation

(2)  Rien de ce qui est prévu au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun recours

(3)  Relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, sur une mauvaise exécution, sur un acte de mauvaise foi, sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou un recours reconnu en equity ou fondé sur une loi quelconque.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(5)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, sur une mauvaise exécution, sur un acte de mauvaise foi, sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou un recours reconnu en equity, notamment une exécution en nature, une injonction ou un jugement déclaratoire, ou un recours fondé sur une loi quelconque, qui sont introduites ou poursuivies pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1), y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal judiciaire ou administratif se trouvant à l’extérieur du Canada.

Idem

(6)  Le paragraphe (5) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques, ce jour-là ou par la suite.

Rejet des instances

(7)  Les instances visées au paragraphe (5) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe.

Exception

(8)  Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire.

Pertes et dépenses

(9)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), les pertes et dépenses prévues à ces paragraphes comprennent ce qui suit :

   1.  La perte de profits ou d’autres avantages.

   2.  La perte de possibilités d’affaires.

   3.  La perte d’affaires ou les frais consécutifs à cette perte.

   4.  La perte d’intérêts ou d’usage du capital ou la réduction de celui-ci.

   5.  La perte découlant de l’échec de quiconque à atteindre un taux de rendement voulu ou prévu dans le cadre de ses activités commerciales.

   6.  La perte découlant de la diminution ou de la cessation de l’activité commerciale en raison d’une perte de profits ou d’avantages, réels ou prévus, ou d’actes accomplis par les créanciers, les fournisseurs ou les clients.

Incompatibilité

13 Les articles 11 et 12 l’emportent sur les dispositions de l’accord-cadre général, de l’entente d’octobre 2015 et de l’accord de résiliation.

Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)

3 Les articles 9, 10 et 11 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques.

Projet de loi 115 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools pour prévoir la résiliation de l’accord intitulé «Master Framework Agreement», qui a été conclu entre des parties déterminées et la Couronne.

Projet de loi 115 2019

Loi modifiant la Loi sur les alcools en ce qui concerne la résiliation d’un accord particulier

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  L’article 9 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord-cadre général» L’accord intitulé «Master Framework Agreement», daté du 22 septembre 2015, entre Brewers Retail Inc., la compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005, Sleeman Breweries Ltd. et Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario. («Master Framework Agreement»)

«accord de résiliation» L’accord intitulé «Termination Agreement», daté du 1er janvier 2016, entre Brewers Retail Inc. et la Régie et portant sur la résiliation de l’accord-cadre de juin 2000. («Termination Agreement»)

«entente d’octobre 2015» L’entente intitulée «Amended Ontario Deposit Return Program Agreement», datée du 1er janvier 2016 avec prise d’effet le 1er octobre 2015, entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Finances, Brewers Retail Inc. et la Régie et portant sur la gestion d’un programme de consignation dans l’ensemble de la province pour certains contenants de boissons alcooliques. («October 2015 agreement»)

(2)  La définition de «accord de septembre 2011» à l’article 9 de la Loi est abrogée.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Résiliation de l’accord-cadre général

11 (1)  S’il est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques, l’accord-cadre général est résilié le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Entente d’octobre 2015 et accord de résiliation

(2)  Il est entendu que la résiliation de l’accord-cadre général par le paragraphe (1) ne doit pas être interprétée comme :

   a)  résiliant l’entente d’octobre 2015, fournissant un motif de résiliation de l’entente d’octobre 2015 ou modifiant les droits ou les obligations prévus dans l’entente d’octobre 2015, notamment les droits et obligations prévus à son article 6.3;

   b)  résiliant l’accord de résiliation, fournissant un motif de résiliation de l’accord de résiliation ou modifiant les droits ou les obligations prévus dans l’accord de résiliation.

Conséquences de la résiliation

Aucune cause d’action

12 (1)  Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

   a)  l’édiction, l’effet, l’application ou l’abrogation de toute disposition des articles 11 à 13;

   b)  la résiliation de l’accord-cadre général soit par l’effet du paragraphe 11 (1) soit conformément à ses dispositions;

   c)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à l’accord-cadre général.

Aucune expropriation

(2)  Rien de ce qui est prévu au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun recours

(3)  Relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer à quelque personne que ce soit et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, sur une mauvaise exécution, sur un acte de mauvaise foi, sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou un recours reconnu en equity ou fondé sur une loi quelconque.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ou à payer pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1).

Irrecevabilité des instances

(5)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur l’enrichissement sans cause, sur une mauvaise exécution, sur un acte de mauvaise foi, sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou un recours reconnu en equity, notamment une exécution en nature, une injonction ou un jugement déclaratoire, ou un recours fondé sur une loi quelconque, qui sont introduites ou poursuivies pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relativement à quoi que ce soit qui est prévu au paragraphe (1), y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance rendu par un tribunal judiciaire ou administratif se trouvant à l’extérieur du Canada.

Idem

(6)  Le paragraphe (5) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance paraît être fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques, ce jour-là ou par la suite.

Rejet des instances

(7)  Les instances visées au paragraphe (5) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe.

Exception

(8)  Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire.

Pertes et dépenses

(9)  Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), les pertes et dépenses prévues à ces paragraphes comprennent ce qui suit :

   1.  La perte de profits ou d’autres avantages.

   2.  La perte de possibilités d’affaires.

   3.  La perte d’affaires ou les frais consécutifs à cette perte.

   4.  La perte d’intérêts ou d’usage du capital ou la réduction de celui-ci.

   5.  La perte découlant de l’échec de quiconque à atteindre un taux de rendement voulu ou prévu dans le cadre de ses activités commerciales.

   6.  La perte découlant de la diminution ou de la cessation de l’activité commerciale en raison d’une perte de profits ou d’avantages, réels ou prévus, ou d’actes accomplis par les créanciers, les fournisseurs ou les clients.

Incompatibilité

13 Les articles 11 et 12 l’emportent sur les dispositions de l’accord-cadre général, de l’entente d’octobre 2015 et de l’accord de résiliation.

Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)

3 Les articles 9, 10 et 11 de l’annexe 20 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à offrir à la population plus de choix et un accès équitable en matière de vente au détail de boissons alcooliques.