Projet de loi 108 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 108, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 108 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2019.

annexe 1
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

L’annexe apporte plusieurs modifications à l’article 18 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, qui autorise la fermeture provisoire par un agent de police d’un lieu lié à des contraventions reprochées précisées à la Loi :

   1.  Le paragraphe 18 (7), qui prévoit que l’article 18 ne s’applique pas aux lieux utilisés à des fins d’habitation, est abrogé.

   2.  Le paragraphe 18 (3) prévoit qu’un agent de police doit condamner les voies d’accès aux lieux fermés en vertu de l’article tant que dure leur fermeture. Le paragraphe 18 (3.1) est ajouté à la Loi pour interdire aux personnes d’entrer ou de tenter d’entrer dans des lieux fermés pendant leur fermeture. Une exception à la condamnation des voies d’accès est ajoutée au paragraphe 18 (3.2) pour les agents de police et les autres intervenants d’urgence, dans des situations d’urgence.

Des modifications semblables sont apportées à l’article 25 de la Loi, qui autorise la fermeture de lieux par ordonnance judiciaire dans des circonstances précisées, à la suite d’une déclaration de culpabilité.

Est également ajouté à la Loi l’article 21.1, qui prévoit une interdiction générale d’entraver les agents de police et les autres personnes qui exécutent la Loi. Enfin, le paragraphe 23 (2) de la Loi, qui fixe des peines pour les particuliers qui contreviennent aux articles 6 (vente et distribution illégales) et 13 (locateurs) de la Loi, est modifié en vue d’ajouter des montants d’amende minimaux.

annexe 2
Loi sur les offices de protection de la nature

L’annexe modifie la Loi sur les offices de protection de la nature.

L’annexe oblige tout membre d’un office de protection de la nature à agir avec intégrité et de bonne foi en vue de poursuivre la mission de l’office. Elle modifie aussi la Loi pour indiquer les programmes et services qui, s’ils sont prescrits par règlement, doivent être fournis par un office, notamment les programmes et services liés au risque d’inondation et à d’autres risques naturels.

Les offices continuent d’être autorisés à fournir d’autres programmes et services, notamment ceux qu’ils jugent souhaitables pour poursuivre leur mission. Si la fourniture de tels programmes et services par un office nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27 de la Loi, l’office et la municipalité doivent conclure une entente pour que l’office les fournisse. En l’absence d’une telle entente, il est interdit à l’office, à compter du jour prescrit par règlement, d’inclure les coûts en immobilisations et les dépenses d’exploitation liés à ces programmes et services dans sa répartition des paiements à la municipalité participante. Les offices sont tenus d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan de transition afin de se conformer à cette exigence lorsqu’elle entrera en vigueur.

Les offices sont autorisés à fixer les montants que doivent les municipalités précisées à l’égard des programmes et services qu’ils fournissent relativement à la Loi de 2006 sur l’eau saine et à la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Une des autres modifications autorise le ministre à nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’effectuer une enquête sur les activités d’un office.

annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié pour énoncer les seuls services à l’égard desquels un règlement de redevances d’aménagement peut imposer des redevances d’aménagement. Les services concernés sont ceux qui sont énoncés au paragraphe 5 (5) actuel, qui est abrogé, ainsi que les services d’ambulance et les services de réacheminement des déchets.

L’article 26.1 est ajouté à la Loi pour énoncer des règles régissant le moment où une redevance d’aménagement est exigible à l’égard de cinq types d’aménagements : l’aménagement de logements locatifs, l’aménagement institutionnel, l’aménagement industriel, l’aménagement commercial et l’aménagement de logements sans but lucratif. À moins que certaines exceptions s’appliquent, la redevance est payable en versements annuels (21 versements dans le cas de l’aménagement de logements sans but lucratif, et six dans les autres cas). Les versements débutent à la date de la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois. L’article 52 est modifié pour énoncer des règles équivalentes à l’égard de ces cinq types d’aménagements dans le contexte des autres personnes liées par un accord initial.

L’article 26.2 est ajouté à la Loi pour énoncer les règles régissant le moment où une redevance d’aménagement est calculée. Le montant est calculé en se fondant sur la date de la demande visée à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto (Zone de réglementation du plan d’implantation) ou, en l’absence d’une telle demande, la date de la demande visée à l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire (Règlements municipaux de zonage). Si aucune de ces demandes n’a été présentée, le montant continue d’être calculé conformément à l’article 26 de la Loi. Si un délai précisé s’est écoulé depuis l’approbation de la demande en question, le montant continue d’être calculé conformément à l’article 26 de la Loi.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

Annexe 4
loi sur l’éducation

L’annexe modifie l’article 195 de la Loi sur l’éducation pour exiger que le conseil scolaire avise le ministre s’il projette d’acquérir ou d’exproprier un bien-fonds et pour permettre au ministre de rejeter le projet du conseil.

L’annexe apporte également diverses modifications à l’égard des redevances d’aménagement scolaires. L’article 257.53.1 est ajouté à la Loi pour prévoir des projets de rechange qui, s’ils sont demandés par un conseil et approuvés par le ministre, permettraient d’affecter des recettes recueillies au moyen des règlements de redevances d’aménagement scolaires à des projets qui répondraient aux besoins du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves et réduiraient le coût d’acquisition de biens-fonds.

L’article 257.53.2 est ajouté à la Loi pour prévoir des ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement qui, une fois conclues entre un conseil et un propriétaire de bien-fonds, permettraient à ce dernier de fournir une location, un bien immeuble ou un autre avantage prescrit dont le conseil se servira pour fournir des installations d’accueil pour les élèves et, en échange, ce dernier accepterait de ne pas imposer des redevances d’aménagement scolaires sur le bien-fonds.

Des modifications connexes sont également apportées à la Loi.

ANNEXE 5
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Voici un résumé des principales modifications :

   1.  À l’heure actuelle, le paragraphe 7 (4) de la Loi prévoit qu’un règlement qui dresse une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario doit être pris en application de l’article 7 au plus tard trois mois après la réception par le ministre d’un rapport du CDSEPO qui classe l’espèce. L’annexe modifie le paragraphe pour faire passer à 12 mois le délai de la prise du règlement après la réception du rapport du CDSEPO.

   2.  Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont modifiés pour prévoir que, lorsque le ministre demande au CDSEPO de revoir le classement d’une espèce indiquée dans un rapport présenté au ministre, l’exigence qu’impose l’article 7 de prendre un règlement au plus tard 12 mois après la réception du rapport ne s’applique plus. Le délai de 12 mois ne commence que lorsque le CDSEPO présente son second rapport au ministre.

   3.  En vertu du nouvel article 8.1, le ministre peut, par règlement, prendre un arrêté lorsqu’une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. L’arrêté suspendrait temporairement tout ou partie des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) à l’égard de l’espèce pendant une période d’au plus trois ans.

   4.  Le nouvel article 8.2 prévoit que, pendant une période d’un an suivant l’inscription initiale de l’espèce sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, certaines des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) ne s’appliquent pas aux personnes qui détenaient un permis ou étaient autorisées par la Loi à exercer des activités avant l’inscription initiale de l’espèce. Cette période d’un an s’ajoute à toute suspension temporaire des interdictions pertinentes d’au plus trois ans visée par un arrêté pris en vertu de l’article 8.1.

   5.  À l’heure actuelle, le paragraphe 9 (1) de la Loi énonce des interdictions qui s’appliquent à des espèces une fois qu’elles sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées. L’annexe édicte les paragraphes 9 (1.2) à (1.4), lesquels confèrent au ministre le pouvoir de restreindre, par règlement, l’application des interdictions prévues à l’égard d’une espèce. Les restrictions peuvent limiter les interdictions de diverses façons, notamment en indiquant que certaines des interdictions ne s’appliquent pas, en restreignant les zones géographiques auxquelles elles s’appliquent ou en prévoyant qu’elles ne s’appliquent aux espèces qu’à un certain stade de leur développement.

   6.  Le nouvel article 16.1 permet au ministre de conclure des accords relatifs à un paysage avec des personnes. Ce genre d’accord autorise une personne à exercer des activités qui seraient par ailleurs interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées. La personne autorisée est tenue par l’accord de mener des actions bénéfiques précisées qui aideront à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces. L’accord ne s’applique qu’à la zone géographique qui y est précisée. Les espèces visées par les activités autorisées ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui profitent des actions bénéfiques. L’accord ne peut être conclu que si les conditions précisées sont réunies.

   7.  L’article 18 de la Loi traite des activités qui sont réglementées par d’autres dispositions législatives de l’Ontario ou du Canada et de ce qui se produit si ces activités réglementées sont interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. L’article 18 est réédicté pour prévoir qu’une personne autorisée à exercer l’activité réglementée peut exercer celle-ci malgré les articles 9 et 10, pourvu que certaines conditions soient remplies. Parmi les conditions, il est exigé que l’activité réglementée soit elle-même prescrite par règlement en vertu du paragraphe 18 (3) pour l’application de l’article, que les espèces touchées par l’activité réglementée soient également prescrites et que d’autres conditions énoncées dans ces règlements soient remplies.

   8.  Les nouveaux articles 20.1 à 20.18 prévoient la création du Fonds pour la conservation des espèces en péril et d’une agence chargée de gérer et d’administrer le Fonds. Le Fonds a pour objet de prévoir le financement d’activités qui sont raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir les espèces en péril. La principale source de financement du Fonds provient des redevances pour la conservation des espèces que certaines personnes peuvent être tenues de verser au Fonds en vertu de la Loi. Ces personnes sont tenues de payer la redevance comme condition d’un permis délivré ou d’une autre autorisation consentie en vertu de la Loi qui autorise la personne à exercer des activités. Si ce n’était du permis ou de l’autorisation, ces activités seraient interdites par l’article 9 ou 10 de la Loi à l’égard d’espèces désignées par les règlements.

   9.  Le nouvel article 27.1 confère au ministre le pouvoir d’ordonner, par arrêté, à une personne de ne pas exercer ou de cesser d’exercer une activité qui risque d’avoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée. L’arrêté peut également exiger que la personne prenne des mesures pour remédier aux conséquences préjudiciables de l’activité.

10.  Les pouvoirs réglementaires prévus aux articles 55 et 56 sont réédictés et divisés de façon que certains règlements soient pris par le lieutenant-gouverneur en conseil et que d’autres soient pris par le ministre. L’article 57 empêcherait la prise de certains règlements à moins que le ministre soit convaincu qu’ils ne mettront pas vraisemblablement en danger la survie en Ontario d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée ou qu’ils n’auront pas d’autre conséquence préjudiciable importante pour une telle espèce.

annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

La présente annexe énonce des modifications à la Loi sur les évaluations environnementales.

L’annexe modifie l’article 11.4 de la Loi et modifie l’article 12.4 pour prévoir que l’article 11.4 s’applique à l’égard des évaluations environnementales qui ont été préparées en application de la partie que remplace la partie II de la Loi.

L’article 5 de l’annexe ajoute à la Loi de nouveaux articles concernant les évaluations environnementales de portée générale.

Le nouvel article 15.3 prévoit qu’une évaluation environnementale de portée générale peut exempter de l’application de la Loi certaines catégories d’entreprises dans la catégorie. Il exempte également certaines entreprises qui, à l’heure actuelle, font l’objet d’évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées.

Le nouvel article 15.4 prévoit un nouveau processus pour régir la modification des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées. Notamment, le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs peut exempter d’autres entreprises de l’application de la Loi en modifiant les évaluations environnementales de portée générale et des règles sont prévues qui régissent ces modifications, y compris en matière de consultation publique.

L’article 6 de l’annexe ajoute de nouveaux paragraphes à l’article 16 de la Loi. Ces modifications précisent les circonstances dans lesquelles le ministre peut prendre des arrêtés en vertu de cet article. Un tel arrêté peut notamment exiger que le promoteur d’une entreprise faisant l’objet d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale effectue des études approfondies. Les modifications limitent l’autorité du ministre de prendre de tels arrêtés : il ne peut les prendre que pour, d’une part, empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités qui sont protégés par la Constitution ou pour y remédier et, d’autre part, pour traiter d’autres éléments prescrits. De plus, elles prévoient que le ministre doit prendre un arrêté dans les délais prescrits, faute de quoi il doit fournir par écrit les motifs de son retard.

Les modifications imposent des restrictions sur les personnes qui demandent la prise d’un arrêté en vertu de l’article 16 en exigeant qu’elles soient des résidents de l’Ontario et qu’elles présentent leur demande au plus tard à la date limite prescrite.

Par ailleurs, les modifications de l’article 16 exigent que le directeur refuse les demandes de prise d’un arrêté en vertu de cet article si elles ne sont pas conformes aux critères prescrits.

Enfin, l’annexe prévoit des modifications qui mettent à jour le nom du ministre et du ministère, qui apportent des modifications corrélatives régissant la préparation de nouvelles évaluations environnementales de portée générale, qui prévoient des dispositions transitoires liées au nouvel article 15.4 et aux modifications de l’article 16 et apportent des modifications corrélatives aux pouvoirs de délégation du ministre et aux pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil.

Annexe 7
Loi sur la protection de l’environnement

L’annexe réédicte la partie V.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. Tout agent provincial peut saisir les plaques d’immatriculation d’un véhicule, y compris des plaques d’immatriculation délivrées par une compétence située en dehors de l’Ontario, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule sert ou a servi à commettre une infraction et que sa saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. L’agent provincial doit donner un avis de la saisie au conducteur, au propriétaire du véhicule et au registrateur des véhicules automobiles aux termes du Code de la route. Cet avis doit préciser la période d’interdiction, ne dépassant pas 30 jours, durant laquelle il est interdit au registrateur de prendre certaines mesures, notamment délivrer de nouvelles plaques d’immatriculation au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut rendre des ordonnances à l’égard du certificat et des plaques d’immatriculation de tout véhicule s’il est convaincu qu’il a servi à commettre l’infraction. Le greffier du tribunal doit en aviser le registrateur, qui doit à son tour prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à l’ordonnance.

L’annexe réédicte aussi l’article 182.3 de la Loi afin d’élargir le champ d’application des pénalités administratives et de prévoir qu’elles peuvent être prescrites par règlement.

Des modifications connexes sont également apportées à la Loi.

annexe 8
Loi de 1995 sur les relations de travail

L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail. Les règles spéciales de l’article 150.7 concernant le Carpenters’ District Council of Ontario sont abrogées. Les dispositions de l’article 153 qui permettent de limiter les exclusions prévues à cet article aux régions géographiques précisées sont aussi abrogées. Des modifications transitoires et corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi.

Annexe 9
Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local. La plupart des modifications visent la partie VI de la Loi en ce qui concerne les pratiques et les procédures du Tribunal, et consistent notamment en ce qui suit :

   1.  Les articles 32 et 33 sont modifiés relativement aux exigences de participation aux processus de règlement extrajudiciaire des différends.

   2.  Le paragraphe 33 (2.1) est ajouté à la Loi pour habiliter le Tribunal à limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire des témoins dans des circonstances précisées.

   3.  L’article 33.2 est ajouté à la Loi pour limiter à des observations écrites la présentation d’observations par des personnes qui ne sont pas parties à une instance devant le Tribunal. Le paragraphe 33 (2) est modifié pour confirmer que le Tribunal peut toujours interroger ces personnes ou exiger qu’elles produisent des preuves.

   4.  L’article 36, qui prévoit la procédure permettant au Tribunal d’exposer une cause par écrit en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire sur une question de droit, est abrogé. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

   5.  Les articles 38 à 42, qui portent sur les appels interjetés devant le Tribunal sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire, sont abrogés. L’article 33.1 est ajouté. Ce nouvel article exige la tenue d’une conférence sur la gestion de la cause dans le cadre de certains de ces appels.

Les modifications qui sont apportées à d’autres parties de la Loi comprennent la réédiction du paragraphe 14 (2), la suppression de l’obligation pour le Tribunal d’obtenir l’approbation du procureur général pour fixer et exiger des droits, et l’habilitation du Tribunal à fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes ou d’instances.

Annexe 10
Loi sur la santé et la sécurité au travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail comprend des dispositions concernant l’agrément des membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Diverses modifications y sont apportées quant aux pouvoirs du directeur général de la prévention, notamment celui de révoquer ou de modifier un agrément, ou de modifier les exigences à remplir pour obtenir l’agrément.

annexe 11
loi sur le patrimoine de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur le patrimoine de l’Ontario comme suit :

La Loi est modifiée pour exiger que le conseil d’une municipalité tienne compte des éventuels principes prescrits lorsqu’il exerce un pouvoir décisionnel en vertu d’une disposition prescrite de la partie IV ou V de la Loi.

À l’heure actuelle, l’article 27 de la Loi exige que le secrétaire de chaque municipalité tienne un registre qui énumère tous les biens désignés aux termes de la partie IV de la Loi ainsi que tous ceux qui n’ont pas été désignés mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Des modifications sont apportées à l’article pour exiger que le conseil de la municipalité avise le propriétaire d’un bien si celui-ci n’a pas été désigné, mais que le conseil de la municipalité l’a compris dans le registre, parce qu’il a, selon lui, une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le propriétaire a le droit de s’opposer en signifiant au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition. Le conseil de la municipalité doit alors décider si le bien devrait continuer d’être compris dans le registre ou s’il devrait en être retiré. D’autres modifications de forme sont apportées à l’article.

À l’heure actuelle, l’article 29 de la Loi régit le processus selon lequel le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner un bien comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le processus énoncé à l’article est modifié pour exiger que le conseil de la municipalité, après qu’une personne s’oppose à l’avis d’intention de désigner le bien, étudie l’opposition et décide de retirer ou non l’avis d’intention dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de signification d’un avis d’opposition au conseil. Si aucun avis d’opposition n’est signifié ou si le conseil décide de ne pas retirer l’avis d’intention, le conseil peut adopter un règlement municipal qui désigne le bien, mais doit le faire dans les 120 jours qui suivent la publication de l’avis d’intention. Si aucun règlement municipal n’est adopté pendant cette période, l’avis d’intention est réputé retiré. Quiconque s’oppose à un règlement municipal adopté en application de l’article peut interjeter appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Des modifications semblables sont apportées à l’article 30.1 en ce qui concerne des règlements modificatifs proposés et à l’article 31 en ce qui concerne des règlements abrogatoires projetés. Toutefois, ces modifications-là ne comprennent pas la restriction voulant que le règlement modificatif ou abrogatoire, selon le cas, doit être adopté dans le délai de 120 jours.

L’article 29 de la Loi est également modifié pour prévoir que, si un événement prescrit se produit, un avis d’intention de désigner un bien en vertu de cet article ne peut pas être donné après que 90 jours se soient écoulés depuis l’événement prescrit, sous réserve des exceptions prescrites.

À l’heure actuelle, l’article 32 de la Loi régit le processus selon lequel le propriétaire d’un bien peut demander au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal qui désigne le bien. L’article est modifié pour prévoir que le conseil de la municipalité doit donner un avis de la demande et que quiconque peut s’opposer à la demande. Le conseil doit, dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de signification d’un avis d’opposition, décider s’il rejette la demande ou s’il y fait droit et adopte un règlement abrogatoire. Si le conseil rejette la demande, le propriétaire du bien peut interjeter appel de la décision du conseil devant le Tribunal. Si le conseil fait droit à la demande, quiconque peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

L’article 33 de la Loi restreint actuellement la transformation d’un bien désigné en aux termes de l’article 29. Des modifications sont apportées pour prévoir qu’une demande présentée en application de cet article doit être accompagnée des renseignements et des documents prescrits et des autres renseignements ou documents dont le conseil de la municipalité estime pouvoir avoir besoin. Le paragraphe 33 (4), tel qu’il est réédicté, prévoit que le conseil doit, à la réception de tous les renseignements et documents exigés, aviser l’auteur de la demande que la demande est complète. Le conseil peut également, en vertu du paragraphe 33 (5), tel qu’il est réédicté, aviser l’auteur de la demande des renseignements et des documents qui ont été fournis, le cas échéant, ou qui ne l’ont pas encore été. Le conseil doit prendre une décision quant à la demande dans les 90 jours qui suivent celui où il avise l’auteur de la demande que celle-ci est complète. Toutefois, si l’auteur de la demande ne reçoit pas d’avis visé au paragraphe (4) ou (5) dans les 60 jours qui suivent celui où la demande est entamée, la décision du conseil à l’égard de la demande doit être prise dans les 90 jours qui suivent l’expiration de ce délai de 60 jours. Des modifications semblables sont apportées à l’article 34.

Par ailleurs, l’article 33 de la Loi est modifié pour permettre au propriétaire d’un bien d’interjeter appel de la décision du conseil devant le Tribunal.

À l’heure actuelle, les articles 34 et 34.5 de la Loi restreignent la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions qui se trouvent sur des biens désignés aux termes de la partie IV. Ces articles sont modifiés pour que soient également restreints la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux d’un bien désigné. Parallèlement, l’article 42 restreint actuellement la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions qui se trouvent sur des biens situés dans des districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V. Cet article est modifié pour que soient également restreints la démolition ou l’enlèvement de tout attribut d’un bien si la démolition ou l’enlèvement a une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan adopté pour le district où est situé le bien. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 34.3, 41 et 69. L’article 1 est modifié pour prévoir que pour l’application de certaines dispositions précisées de la Loi, la définition de «transformer» ne s’entend ni de démolir ni d’enlever et «transformation» ne s’entend ni de démolition ni d’enlèvement.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 34.1 de la Loi, qui régit les appels devant le Tribunal en ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 34.

L’article 70 de la Loi est modifié pour prévoir des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne les modifications susmentionnées. Un nouvel article 71 est également ajouté pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements régissant les questions transitoires.

D’autres modifications de forme et d’ordre administratif sont apportées à la Loi.

annexe 12
Loi sur l’aménagement du territoire

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire. Les modifications comprennent ce qui suit :

Politiques relatives aux unités d’habitation supplémentaires

À l’heure actuelle, le paragraphe 16 (3) de la Loi exige que le plan officiel contienne des politiques permettant une deuxième unité d’habitation en autorisant deux unités d’habitation dans une maison s’il n’y a aucune unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe de cette maison et en autorisant une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison qui contient une seule unité d’habitation. Le paragraphe est réédicté pour exiger des politiques permettant des unités d’habitation supplémentaires en autorisant deux unités d’habitation dans une maison et en autorisant une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison.

Politiques relatives au zonage d’inclusion

À l’heure actuelle, le paragraphe 16 (5) prévoit que les plans officiels des municipalités qui ne sont pas prescrites pour l’application du paragraphe 16 (4) peuvent contenir des politiques relatives au zonage d’inclusion à l’égard d’une partie ou de la totalité d’une municipalité. Le paragraphe 16 (5) réédicté prévoit que les plans officiels de ces municipalités peuvent contenir de telles politiques à l’égard d’une zone protégée de grande station de transport en commun ou d’une zone à l’égard de laquelle un système de délivrance de permis d’exploitation est adopté ou établi en réponse à un arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 70.2.2 réédicté.

Abrègement des délais pour la prise de décision

Les délais prévus pour la prise de décisions concernant les plans officiels passent de 210 à 120 jours (voir les modifications apportées aux articles 17, 22 et 34), les délais concernant les règlements municipaux de zonage passent de 150 à 90 jours (voir les modifications apportées aux articles 34 et 36) et le délai prévu pour la prise de décisions concernant les plans de lotissement passe de 180 à 120 jours (voir la modification apportée au paragraphe 51 (34)).

Modifications apportées à la Loi en 2017

Certaines modifications apportées à la Loi par la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques sont abrogées. Ces abrogations comprennent celles de dispositions relatives aux appels qui ont été ajoutées par cette loi aux articles 17, 22 et 34. Ces dispositions comprennent les paragraphes 17 (24.0.1) et (36.0.1) qui limitent les motifs d’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) (décision d’adopter un plan officiel) et du paragraphe 17 (36) (décision d’approuver un plan officiel) à l’incompatibilité avec une déclaration de principes, à la non-conformité à un plan provincial ou à l’incompatibilité avec celui-ci, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, à la non-conformité au plan officiel de la municipalité de palier supérieur. Sont également abrogés les paragraphes 17 (49.1) à (49.12) qui énoncent les règles applicables à ces appels. L’annexe ajoute les paragraphes 17 (25.1) et (37.1) et 34 (19.0.1) pour exiger que l’appelant qui a l’intention d’interjeter appel pour ces motifs explique dans l’avis d’appel en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

Appels de tiers concernant l’absence de décision à l’égard d’un plan officiel

À l’heure actuelle, le paragraphe 17 (40) prévoit que toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local portant sur la totalité ou sur une partie d’un plan officiel à l’égard de laquelle un avis de décision n’a pas été donné dans le délai précisé. En plus de ramener le délai à 120 jours, le paragraphe 17 (40) réédicté donne un droit d’appel aux personnes et organismes publics suivants : la municipalité qui a adopté le plan, le ministre et, dans le cas d’une modification d’un plan adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22, la personne ou l’organisme public qui a demandé la modification.

Règlement municipal de redevances pour avantages communautaires

À l’heure actuelle, le paragraphe 37 (1) prévoit qu’une municipalité locale peut, par règlement municipal de zonage, autoriser une exploitation accrue en hauteur et en densité par rapport à celle qui est autrement permise, en échange de recevoir les installations, services ou autres avantages précisés dans le règlement municipal. L’article 37 réédicté remplace l’article 37 actuel et remplace également le pouvoir d’imposer une redevance d’aménagement en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement à l’égard de services visés au paragraphe 9.1 (4) de cette loi. (Voir les modifications apportées à cette loi par l’annexe 3).

En vertu de l’article 37 réédicté, une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement. En voici les points saillants :

Une redevance pour avantages communautaires peut être imposée à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation qui satisfait à des exigences précisées aux paragraphes 37 (3) et (4). Le paragraphe 37 (5) prévoit qu’une redevance pour avantages communautaires ne peut être imposée à l’égard des installations, services ou autres avantages qui sont prescrits ou qui sont liés à l’un quelconque des services énoncés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Le paragraphe 37 (12) prévoit que le montant de la redevance ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation. Un processus de règlement des différends est prévu dans les cas où le propriétaire du terrain estime que la redevance est supérieure à la redevance maximale permise.

Le paragraphe 37 (25) prévoit que toutes les sommes reçues en application d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires doivent être versées dans un compte spécial. Le paragraphe 37 (27) prévoit qu’une municipalité doit, chaque année, dépenser ou affecter 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial.

Les paragraphes 37 (29) à (31) sont des dispositions transitoires concernant ce qui suit : un compte spécial créé en application du paragraphe 37 (5) abrogé, un fonds de réserve créé conformément à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement à l’égard de services visés au paragraphe 9.1 (4) de cette loi et le crédit prévu à l’article 38 de cette loi qui se rapporte à l’un quelconque de ces services.

Le nouvel article 37.1 énonce des dispositions transitoires concernant l’abrogation de l’article 37 actuel.

Règlements municipaux prévus à l’article 42

Une municipalité locale peut, en vertu du paragraphe 42 (1), adopter un règlement municipal applicable à l’ensemble de la municipalité ou à une zone définie de celle-ci pour exiger, à titre de condition d’exploitation ou de réexploitation d’un terrain, qu’une partie du terrain n’excédant pas un pourcentage précisé soit cédée à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics. Le paragraphe 42 (2) est ajouté pour prévoir que, sous réserve d’une exception précisée, le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 42 (1) est nul et sans effet si un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté par la municipalité en vertu de l’article 37 réédicté est en vigueur.

À l’heure actuelle, le paragraphe 42 (3) prévoit qu’à titre de condition interchangeable par rapport à la cession de terrain visée au paragraphe 42 (1), le règlement municipal peut exiger, dans le cas d’exploitation ou de réexploitation à des fins d’habitation, que le terrain soit cédé à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics dans une proportion n’excédant pas la proportion précisée. Le paragraphe 42 (3) et les paragraphes s’y rapportant sont abrogés.

À l’heure actuelle, le paragraphe 42 (17) prévoit que le trésorier de la municipalité doit remettre chaque année au conseil des états financiers sur le compte spécial que la municipalité doit tenir en application du paragraphe 42 (15). Le paragraphe 42 (17) et les paragraphes 42 (18) à (20) s’y rapportant sont abrogés. Le paragraphe 42 (17) réédicté impose aux municipalités qui adoptent un règlement municipal en vertu de l’article 42 des exigences en matière de rapports.

Appels de tiers concernant les plans de lotissement

À l’heure actuelle, le paragraphe 51 (39) prévoit qu’une personne ou un organisme public a le droit d’interjeter appel de la décision d’une autorité approbatrice d’approuver un plan de lotissement (y compris de toute condition imposée ou de la disposition relative à la caducité de l’approbation) si la personne ou l’organisme public, avant que l’autorité approbatrice n’ait pris sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice. Les modifications apportées au paragraphe 51 (39) ajoutent l’exigence voulant que la personne soit aussi mentionnée au nouveau paragraphe 51 (48.3). Des modifications semblables sont apportées au droit d’appel prévu aux paragraphes 51 (43) et (48).

Parcs comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51.1

À l’heure actuelle, le paragraphe 51.1 (1) prévoit que l’autorité approbatrice peut imposer comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement qu’une partie du terrain n’excédant pas un pourcentage précisé soit cédée à la municipalité locale en vue de la création de parcs ou d’autres loisirs publics. Le paragraphe 51.1 (6) est ajouté pour prévoir que l’exploitation ou la réexploitation d’un terrain qui figure sur un plan de lotissement n’est pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires prévu à l’article 37 réédicté, si l’approbation du plan de lotissement est assortie d’une condition imposée en vertu du paragraphe 51.1 (1) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 réédicté ou par la suite. Le nouveau paragraphe 51.1 (7) énonce des dispositions transitoires.

À l’heure actuelle, le paragraphe 51.1 (2) prévoit que s’il est satisfait aux exigences précisées, une municipalité locale peut exiger qu’au lieu de la cession visée au paragraphe 51.1 (1), un terrain soit cédé à la municipalité en vue de la création de parcs ou d’autres loisirs publics dans une proportion n’excédant pas la proportion précisée. Le paragraphe 51.1 (2) et les paragraphes s’y rapportant sont abrogés.

Système de délivrance de permis d’exploitation obligatoire

À l’heure actuelle, l’article 70.2.2 prévoit que le ministre de même qu’une municipalité de palier supérieur peut exiger qu’une municipalité locale adopte ou établisse un système de délivrance de permis d’exploitation à une ou à plusieurs fins que le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser par règlement. La municipalité locale peut, à sa discrétion, déterminer quelles parties de sa zone géographique seront régies par le système de délivrance de permis d’exploitation. L’article 70.2.2 réédicté prévoit que le ministre peut exiger qu’une municipalité locale adopte ou établisse un système de délivrance de permis d’exploitation s’appliquant à une zone précisée ou à une zone environnant et comprenant un lieu précisé. Si l’arrêté précise un lieu (plutôt qu’une zone), la municipalité locale est tenue d’établir le système à l’égard de ce lieu. Les limites de la zone environnant le lieu précisé qui doit être régie par le système sont à la discrétion de la municipalité.

Pouvoirs réglementaires

Plusieurs modifications sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés aux articles 70.1 et 70.2. L’article 70.10 est ajouté pour investir le ministre du pouvoir de régir, par règlement, des questions transitoires.

Annexe 13
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l’assurance contre les accidents du travail

L’annexe ajoute un article à la Loi. Ce nouvel article prévoit que la Commission peut fixer, pour les associés et les dirigeants qui n’effectuent pas de travaux de construction, des taux de primes qui diffèrent de ceux fixés pour leurs employeurs et qu’elle peut rajuster ces taux.

Projet de loi 108 2019

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement,
les autres aménagements et d’autres questions

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

Annexe 2

Loi sur les offices de protection de la nature

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi sur l’éducation

Annexe 5

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Annexe 6

Loi sur les évaluations environnementales

Annexe 7

Loi sur la protection de l’environnement

Annexe 8

Loi de 1995 sur les relations de travail

Annexe 9

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

Annexe 10

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 11

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Annexe 12

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 13

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle  et l’assurance contre les accidents du travail

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario croit qu’une offre accrue de logements bénéficiera à tous en Ontario en rendant les logements plus abordables. Nombreuses sont les personnes qui pourront concrétiser leur rêve d’accession à la propriété, tandis que les locataires profiteront d’une baisse des coûts et pourront choisir parmi différents types de logements.

L’ambition du gouvernement est que tous les gens et leurs familles puissent trouver un foyer qui réponde à leurs attentes et convienne à leur budget. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’accroître l’offre de logements grâce aux mesures suivantes :

Repenser en profondeur la façon dont les projets de développement entourant les stations de transport en commun sont approuvés;

Réduire les coûts municipaux associés à la construction, lesquels sont répercutés sur les acheteurs, et offrir une certaine prévisibilité à leur égard;

Remplacer la planification fondée sur des arrangements au cas par cas par un système prévisible bénéficiant aussi bien aux résidents actuels qu’aux acheteurs;

Permettre aux conseils scolaires et aux partenaires en matière de développement de trouver des méthodes innovantes pour le financement de nouvelles écoles;

Accélérer la procédure d’appel en matière d’aménagement du territoire et viser le recouvrement des coûts tout en maintenant une procédure d’appel abordable pour les groupes communautaires et les résidents;

Réduire les formalités administratives pour les travailleurs de la construction et les créateurs d’emplois;

Privilégier la stabilité des relations de travail dans le secteur de la construction;

Accorder à l’administration municipale un pouvoir accru sur les offices de protection de la nature pour qu’ils rendent davantage de comptes sur leurs activités;

Moderniser les évaluations environnementales et les dispositifs de protection de l’environnement pour réduire les doubles emplois;

Améliorer les normes de service en matière environnementale;

Mettre fin aux déversements illégaux et obliger les pollueurs à répondre de leurs actes;

Protéger les espèces en péril tout en clarifiant les règles et les modes de mise en conformité pour ne pas entraver inutilement les projets de développement;

Protéger le patrimoine environnemental et culturel;

Soutenir le dynamisme du secteur agricole et protéger les terres servant à des fins d’emploi;

Protéger la ceinture de verdure.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

annexe 1
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

1 (1)  L’article 18 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entrée interdite

(3.1)  Jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, nul ne doit entrer ou tenter d’entrer dans un lieu fermé en vertu du paragraphe (1) ou (2), sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Exception

(3.2)  Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entrée, en situation d’urgence, des agents de police ou d’autres intervenants d’urgence.

(2)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction s’appliquant aux dépens adjugés

(4.1)  Nul ne peut être condamné aux dépens au titre d’une requête présentée en vertu du paragraphe (4), sauf le requérant.

(3)  Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entrave

21.1  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, un agent de police ou une personne désignée pour l’application de l’article 21 qui agit en vertu de la présente loi.

3 (1)  L’alinéa 23 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au plus» par «d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus».

(2)  L’alinéa 23 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au plus» par «d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus».

4 La disposition 4 de l’article 24 de la Loi est modifiée par suppression de «, sous réserve du paragraphe 25 (11)» à la fin de la disposition.

5 (1)  L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entrée interdite

(2.1)  Nul ne doit entrer ou tenter d’entrer dans un lieu fermé en vertu du paragraphe (1) jusqu’à ce que l’ordonnance de fermeture soit suspendue ou annulée en vertu du présent article.

Exception

(2.2)  Les paragraphes (2) et (2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entrée, en situation d’urgence, des agents de police ou d’autres intervenants d’urgence.

(2)  Le paragraphe 25 (11) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

annexe 2
Loi sur les offices de protection de la nature

1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 L’alinéa 13.1 (6) c) de la Loi est modifié par suppression de «de l’Environnement».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation des membres

14.1  Les membres d’un office agissent avec intégrité et de bonne foi en vue de poursuivre la mission de l’office.

4 L’article 21.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes et services obligatoires

21.1  (1)  L’office fournit les programmes et services suivants dans sa zone de compétence :

   1.  Les programmes et services visés à l’une ou l’autre des dispositions suivantes qui ont été prescrits par règlement :

           i.  Les programmes et services liés aux risques naturels.

          ii.  Les programmes et services liés à la protection et à la gestion des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, y compris tout droit sur un bien-fonds enregistré sur le titre.

         iii.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office à titre d’office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine.

         iv.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office dans le cadre d’une loi prescrite par règlement.

   2.  Les programmes et services, hormis ceux visés à la disposition 1, qui ont été prescrits par règlement au plus tard au premier anniversaire du jour prescrit en vertu de l’alinéa 40 (3) h).

Idem : Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe

(2)  Outre ceux qui doivent être fournis en application du paragraphe (1), l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe fournit dans sa zone de compétence les programmes et services qui sont prescrits par règlement et qui sont liés à ses obligations, fonctions et responsabilités dans le cadre de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Normes et exigences

(3)  Les programmes et services qui doivent être fournis en application des paragraphes (1) et (2) le sont conformément aux normes et aux exigences énoncées dans les règlements.

Programmes et services municipaux

21.1.1  (1)  L’office peut fournir dans sa zone de compétence les programmes et services municipaux qu’il accepte de fournir au nom d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence, conformément au protocole d’entente ou à toute autre entente qu’il conclut avec cette dernière à leur égard.

Protocole ou entente mis à la disposition du public

(2)  L’office met le protocole d’entente ou l’autre entente à la disposition du public de la manière indiquée dans le protocole ou l’entente.

Examen périodique du protocole ou de l’entente

(3)  L’office et la municipalité qui ont conclu le protocole d’entente ou l’autre entente procèdent à son examen aux intervalles réguliers fixés dans le protocole ou l’entente.

Conditions

(4)  Les programmes et services que l’office accepte de fournir au nom d’une municipalité sont fournis conformément aux conditions énoncées dans le protocole d’entente ou l’entente.

Autres programmes et services

21.1.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), outre les programmes et services visés aux articles 21.1 et 21.1.1, l’office peut fournir dans sa zone de compétence les autres programmes et services qu’il juge souhaitables pour poursuivre sa mission.

Entente

(2)  À compter du jour prescrit par règlement, si la fourniture par un office d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, l’office ne fournit le programme ou le service que s’il a conclu avec la municipalité participante, à l’égard du programme ou du service, une entente qui remplit les critères suivants :

   1.  L’entente doit prévoir que la municipalité participante paie à l’office :

           i.  le montant attribué en vertu de l’article 25 dans le cadre d’un projet se rapportant au programme ou au service,

          ii.  le montant attribué en vertu de l’article 27 à l’égard du programme ou du service.

   2.  L’entente doit comprendre des dispositions qui précisent le jour où elle prend fin et exiger que les parties l’examinent dans le délai précisé par règlement afin d’établir si elles doivent la renouveler ou non.

   3.  L’entente doit remplir les autres exigences prescrites par règlement.

Conditions

(3)  Les programmes et services que l’office accepte de fournir aux termes de l’entente conclue conformément au paragraphe (2) sont fournis conformément aux conditions qui y sont énoncées.

Plan de transition relatif au par. 21.1.2 (2)

21.1.3  (1)  Chaque office élabore et met en oeuvre un plan de transition pour faire en sorte de se conformer au paragraphe 21.1.2 (2) au plus tard le jour prescrit par règlement pour l’application de ce paragraphe.

Contenu

(2)  Le plan de transition traite des questions suivantes conformément aux règlements :

   1.  La préparation par l’office d’un inventaire de ses programmes et services.

   2.  La consultation par l’office des municipalités participantes au sujet de l’inventaire des programmes et services visé à la disposition 1.

   3.  Si la fourniture d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, les mesures que l’office doit prendre en vue de conclure une entente avec cette municipalité à l’égard du programme ou du service.

   4.  Les autres questions prescrites par règlement.

Consultation

21.1.4  L’office tient des consultations concernant les programmes et services qu’il fournit selon les modalités et de la manière précisées dans les règlements.

5 L’article 23.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enquêteur

(4)  Le ministre peut, à l’occasion, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour effectuer une enquête sur les activités d’un office, y compris les programmes et services qu’il fournit.

Pouvoirs de l’enquêteur

(5)  Dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4), l’enquêteur peut :

   a)  enquêter sur les affaires, financières et autres, de l’office;

   b)  exiger la production de dossiers qui peuvent se rapporter aux affaires de l’office;

   c)  inspecter, examiner, vérifier et copier quoi que ce soit dont la production est exigée en vertu de l’alinéa b);

   d)  effectuer une vérification financière des activités de l’office, y compris ses programmes et services;

   e)  exiger de quiconque, notamment d’un membre de l’office, qu’il se présente devant lui et témoigne sous serment relativement aux affaires de l’office.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(6)  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête effectuée en vertu du paragraphe (4).

Rapport de l’enquêteur

(7)  Une fois l’enquête terminée, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie à l’office.

Coût

(8)  Le ministre peut exiger que l’office paie tout ou partie du coût de l’enquête effectuée en vertu du paragraphe (4).

6 L’article 25 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(1.1)  Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), l’office ne doit pas, à compter du jour prescrit par règlement, inclure dans la répartition les coûts en immobilisations liés à un projet se rapportant à un programme ou service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1).

Idem

(1.2)  L’office inclut dans la partie des coûts en immobilisations attribuée à une municipalité participante les coûts en immobilisations liés à un projet se rapportant à un programme ou service prévu dans l’entente qu’il a conclue avec la municipalité conformément au paragraphe 21.1.2 (2).

Prorogation du délai

(1.3)  Si les circonstances prescrites par règlement s’appliquent à l’égard de l’office, une personne désignée par le ministre peut, par avis écrit à l’office, préciser qu’un jour postérieur au jour prescrit par règlement visé au paragraphe (1.1) s’applique à l’office, auquel cas l’interdiction prévue à ce paragraphe s’applique à celui-ci à compter du jour précisé dans l’avis.

7 (1)  L’article 27 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 24 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(1.1)  Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), l’office ne doit pas, à compter du jour prescrit par règlement, inclure dans la répartition les dépenses d’exploitation liées à un programme ou service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1).

Idem

(1.2)  L’office inclut dans la partie des dépenses d’exploitation attribuée à une municipalité participante les dépenses d’exploitation liées à un programme ou service prévu dans l’entente qu’il a conclue avec la municipalité conformément au paragraphe 21.1.2 (2).

Prorogation du délai

(1.3)  Si les circonstances prescrites par règlement s’appliquent à l’égard de l’office, une personne désignée par le ministre peut, par avis écrit à l’office, préciser qu’un jour postérieur au jour prescrit par règlement visé au paragraphe (1.1) s’applique à l’office, auquel cas l’interdiction prévue à ce paragraphe s’applique à celui-ci à compter du jour précisé dans l’avis.

(2)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 24 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par remplacement de «le paragraphe (1)» par «les paragraphes (1) et (1.1)» et par remplacement de chaque occurrence de «du paragraphe (1)» par «des paragraphes (1) et (1.1)».

8 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autres montants dus à l’office

Municipalité précisée

27.2  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité précisée» Relativement à un office, s’entend :

   a)  d’une municipalité qui est désignée par règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine comme municipalité participante de l’office pour l’application de cette loi, mais qui n’est pas une des municipalités participantes de l’office visées par la présente loi;

   b)  d’une municipalité qui est désignée par règlement pris en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe comme municipalité participante de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe pour l’application de cette loi, mais qui n’est pas une des municipalités participantes de l’office visées par la présente loi.

Montants dus par la municipalité précisée

(2)  L’office peut, à l’occasion et conformément aux règlements, fixer les montants que doit l’une ou l’autre de ses municipalités précisées à l’égard des programmes et services qu’il fournit relativement à la Loi de 2006 sur l’eau saine et à la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Avis

(3)  S’il fixe, en vertu du paragraphe (2), les montants que doit l’une ou l’autre de ses municipalités précisées, l’office envoie à la municipalité concernée un avis écrit indiquant les montants qu’elle lui doit.

Paiement des montants

(4)  Sous réserve des paragraphes (5) à (10), chaque municipalité précisée paie à l’office les montants indiqués dans l’avis conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Révision de l’avis

(5)  La municipalité précisée qui reçoit un avis en application du paragraphe (3) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter au commissaire aux mines et aux terres, ou à tout autre organisme prescrit par règlement, une demande de révision des montants dus.

Idem

(6)  La municipalité précisée qui présente une demande en vertu du paragraphe (5) envoie une copie de l’avis de demande à l’office et à chacune des autres municipalités participantes et municipalités précisées de l’office.

Audience

(7)  Le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, tient une audience pour réexaminer les montants dus, y compris pour examiner si ces montants ont été fixés conformément au paragraphe (2).

Parties

(8)  Sont parties à l’audience la municipalité qui a présenté la demande, l’office, toute autre municipalité participante ou municipalité précisée de l’office qui demande à être partie et toute autre personne choisie par le commissaire aux mines et aux terres ou par tout autre organisme prescrit par règlement.

Pouvoirs à l’issue de l’audience

(9)  À l’issue de l’audience sur la demande présentée en vertu du présent article, le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, peut confirmer ou modifier les montants dus et ordonner à la municipalité précisée de les payer.

Décision définitive

(10)  La décision visée au paragraphe (9) est définitive.

Dette exigible

(11)  Les montants dus à l’office qui sont indiqués dans l’avis envoyé à une municipalité précisée ou dans l’ordre visé au paragraphe (9), selon le cas, sont une dette exigible de cette municipalité envers l’office et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement.

(2)  L’article 27.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres».

9 (1)  L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

40 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir la composition des offices de protection de la nature et prescrire des exigences supplémentaires concernant la nomination et les qualités requises des membres des offices;

   b)  régir les conseils consultatifs créés en vertu du paragraphe 18 (2), y compris exiger des offices qu’ils créent un ou plusieurs conseils consultatifs et prescrire des exigences à l’égard de la composition, des fonctions, des pouvoirs, des obligations, des activités et des règles de procédure de tout conseil consultatif créé;

   c)  prescrire des programmes et des services pour l’application des paragraphes 21.1 (1) et (2) et prescrire des lois pour l’application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 21.1 (1);

   d)  traiter des normes et des exigences applicables aux programmes et services pour l’application du paragraphe 21.1 (3);

   e)  régir la répartition des coûts en immobilisations d’un office liés à un projet pour l’application de l’article 25;

    f)  régir les révisions prévues aux articles 26 et 27.1, y compris prescrire un organisme pouvant réaliser de telles révisions à la place du Tribunal d’appel de l’aménagement local ou du commissaire aux mines et aux terres, selon le cas;

   g)  régir la répartition des dépenses d’exploitation d’un office pour l’application de l’article 27, prescrire des dépenses comme étant des dépenses d’exploitation pour l’application de l’article 27, régir le montant que les municipalités participantes sont tenues de payer en application de l’article 27, y compris le montant fixe qu’une municipalité participante peut être tenue de payer en application du paragraphe 27 (2), et restreindre ou interdire la répartition de certains types de dépenses d’exploitation;

   h)  définir tout terme utilisé, mais non défini, dans la présente loi;

    i)  traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de la bonne application de la présente loi.

Idem

(2)  Les normes et exigences établies pour des programmes et services dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) peuvent inclure des normes et des exigences visant à atténuer les impacts du changement climatique et à prévoir l’adaptation à un climat qui évolue, notamment par le renforcement de la résilience.

Règlements du ministre

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire les questions qui peuvent faire l’objet de règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 19.1 (1) j);

   b)  traiter du montant des droits que peut exiger un office relativement à un programme ou service, y compris établir les modalités de calcul des droits;

   c)  prescrire le délai pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 21.1.2 (2);

   d)  prescrire des exigences pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 21.1.2 (2);

   e)  régir les questions à traiter dans le plan de transition visé à l’article 21.1.3 et prescrire les autres questions à traiter;

    f)  régir les consultations que l’office doit tenir pour l’application de l’article 21.1.4;

   g)  régir les renseignements que les offices doivent fournir au ministre en application de l’article 23.1, y compris la publication de ces renseignements;

   h)  prescrire un jour pour l’application des paragraphes 25 (1.1) et 27 (1.1);

    i)  prescrire des circonstances pour l’application des paragraphes 25 (1.3) et 27 (1.3);

    j)  régir la manière de fixer les montants dus en vertu du paragraphe 27.2 (2).

(2)  L’article 40 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre : art. 28 à 28.4 de la Loi

(4)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les interdictions énoncées à l’article 28, notamment :

         (i)  prescrire les limites des vallées d’une rivière ou d’un ruisseau pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 28 (1),

        (ii)  établir ou spécifier des secteurs pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 28 (1),

        (iii)  établir les secteurs où les activités d’aménagement devraient être interdites ou réglementées pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe 28 (1),

       (iv)  prescrire les activités ou les types d’activités auxquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités ou les types d’activités peuvent être exercés ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou des restrictions qui s’appliquent à l’activité ou au type d’activités,

        (v)  prescrire les secteurs dans lesquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités peuvent être exercées dans ces secteurs ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice d’activités dans ces secteurs,

       (vi)  définir «activité d’aménagement», «cours d’eau», «terrain dangereux» et «terre marécageuse» pour l’application de l’article 28;

   b)  régir les demandes de permis visées à l’article 28.1, la délivrance de permis et le pouvoir des offices de refuser de délivrer un permis, y compris prescrire les exigences à respecter pour la délivrance de permis qui sont visées à l’alinéa 28.1 (1) c), les conditions dont peut être assorti un permis ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être annulé en vertu de l’article 28.3 et traiter de la durée de validité d’un permis aux termes de l’article 28.2;

   c)  définir «pollution» pour l’application de l’article 28.1;

   d)  régir la délégation de pouvoirs par un office visée à l’article 28.4 et prescrire les restrictions ou les exigences qui se rapportent à cette délégation.

(3)  L’alinéa 40 (1) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres».

Abrogations

10 (1)  Le paragraphe 20 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques est abrogé.

(2)  L’article 33 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques est abrogé.

Entrée en vigueur

11 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 10 entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

1 L’article 1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«services de réacheminement des déchets» Services relatifs à la gestion des déchets, à l’exclusion de ce qui suit :

   a)  les décharges et services connexes;

   b)  les installations et services d’incinération des déchets. («waste diversion services»)

2 Les paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(3)  Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre ce qui suit :

   a)  soit l’agrandissement d’un logement existant;

   b)  soit l’aménagement de logements additionnels, selon ce qui est prescrit et sous réserve des restrictions prescrites, dans des catégories prescrites d’immeubles d’habitation existants ou des structures prescrites qui constituent des annexes à des immeubles d’habitation existants.

Exemption, deuxième logement dans de nouveaux immeubles d’habitation

(3.1)  La création d’un deuxième logement dans des catégories prescrites de nouveaux immeubles d’habitation proposés, y compris des structures qui constituent des annexes à des logements est, sous réserve des restrictions prescrites, exemptée des redevances d’aménagement.

Services imposables

(4)  Un règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer des redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rendent nécessaire les besoins accrus que pour les services suivants :

   1.  Les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.

   2.  Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration.

   3.  Les services de drainage et de régulation des eaux pluviales.

   4.  Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

   5.  Les services d’électricité.

   6.  Les services policiers.

   7.  Les services d’ambulance.

   8.  Les services de protection contre les incendies.

   9.  Le prolongement du métro de Toronto à York au sens du paragraphe 5.1 (1).

10.  Les services de transport en commun autres que le prolongement du métro de Toronto à York.

11.  Les services de réacheminement des déchets.

12.  Les autres services prescrits.

3 (1)  La disposition 4 du paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «L’évaluation ne doit pas non plus inclure l’augmentation du besoin de services à l’égard d’une période postérieure à la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire, sauf s’il s’agit d’un service prévu au paragraphe (5)» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 8 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La sous-disposition 4 iii du paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogée.

(4)  La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 5 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «Police» par «Policing».

(5)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé.

4 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories de services

(1)  Les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir que les services soient regroupés en une catégorie de services.

5 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Questions transitoires : avantages communautaires prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire

Règlement demeure en vigueur

9.1  (1)  Malgré le paragraphe 9 (1), un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait le 2 mai 2019 ou après cette date, mais avant la date prescrite demeure en vigueur en ce qu’il se rapporte aux services visés au paragraphe (4) jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

   a)  le jour de son abrogation;

   b)  le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   c)  la date prescrite.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe 9 (1), un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait le 2 mai 2019 ou après cette date, mais avant la date prescrite demeure en vigueur en ce qu’il se rapporte aux services d’ambulance jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

   a)  le jour de son abrogation;

   b)  le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   c)  la date prescrite.

Règlement réputé avoir expiré

(3)  À moins d’être abrogé plus tôt, un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait à la date prescrite ou par la suite est réputé avoir expiré en ce qu’il se rapporte aux services visés au paragraphe (4) à la première en date des échéances suivantes :

   a)  le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   b)  la date prescrite.

Services

(4)  Les services mentionnés aux paragraphes (1) et (3) sont les services autres que les suivants :

   a)  les services énoncés au paragraphe 5 (5), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix a reçu la sanction royale;

   b)  les services d’ambulance;

   c)  les services de réacheminement des déchets.

(2)  Le paragraphe 9.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe 9 (1)» par «Malgré les paragraphes 2 (4) et 9 (1)» au début de l’article.

(3)  L’article 9.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5)  Tant qu’il est en vigueur, le règlement de redevances d’aménagement visé au paragraphe (3) continue de s’appliquer aux services visés au paragraphe (4), malgré le paragraphe 2 (4).

6 L’alinéa 10 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «8» par «7».

7 Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 5 (5)» par «paragraphe 2 (4)».

8 (1)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains types d’aménagements, date d’exigibilité de la redevance

26.1  (1)  Malgré l’article 26, une redevance d’aménagement à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en l’un des types d’aménagements énoncés au paragraphe (2) est payable conformément au présent article.

Idem

(2)  Les types d’aménagements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

   1.  L’aménagement de logements locatifs autre que l’aménagement de logements sans but lucratif visé à la disposition 5.

   2.  L’aménagement institutionnel.

   3.  L’aménagement industriel.

   4.  L’aménagement commercial.

   5.  L’aménagement de logements sans but lucratif.

Versements annuels

(3)  La redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) est payée en des versements annuels égaux qui débutent à la date de la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, à la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois, et se poursuivent, selon le cas :

   a)  les cinq anniversaires suivant cette date, dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un des types d’aménagements énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (2);

   b)  les 20 anniversaires suivant cette date, dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard du type d’aménagement énoncé à la disposition 5 du paragraphe (2).

Montant de la redevance

(4)  Le montant d’une redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) correspond au montant de celle-ci qui est calculé conformément à l’article 26.2, que le règlement en vertu duquel le montant de la redevance serait calculé soit toujours en vigueur à la date d’exigibilité d’un versement ou non.

Avis d’occupation

(5)  La personne qui est tenue de payer une redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) avise la municipalité dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l’occupation du bâtiment pour la première fois, à moins que l’occupation du bâtiment à l’égard duquel la redevance d’aménagement est exigée soit autorisée par un permis délivré aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Défaut de fournir l’avis

(6)  Si la personne visée au paragraphe (5) ne se conforme pas à ce paragraphe, la redevance d’aménagement, y compris les intérêts payables conformément au paragraphe (7), est exigible immédiatement.

Intérêts

(7)  Une municipalité peut imposer des intérêts sur les versements exigés par le paragraphe (3) à compter de la date à laquelle la redevance d’aménagement aurait été payable conformément à l’article 26, et ce jusqu’à la date à laquelle le versement est effectué, à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal prescrit.

Montants impayés

(8)  L’article 32 s’applique aux versements exigés par le paragraphe (3) et aux intérêts imposés conformément au paragraphe (7), avec les adaptations nécessaires.

Changement du type d’aménagement

(9)  Si une partie quelconque d’un aménagement auquel s’applique le présent article est modifiée de sorte qu’il ne consiste plus en un type d’aménagement énoncé au paragraphe (2), la redevance d’aménagement, y compris les intérêts payables, mais en excluant les versements déjà payés conformément au paragraphe (3), est exigible immédiatement.

Disposition transitoire, date d’exigibilité de la redevance

(10)  Le présent article ne s’applique pas à une redevance d’aménagement qui devient payable avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Prépondérance de l’accord

(11)  Le présent article ne s’applique pas si un accord a été conclu en vertu de l’article 27.

Calcul de la redevance d’aménagement

26.2  (1)  La redevance d’aménagement correspond au montant de celle-ci qui serait calculé aux termes du règlement à l’un ou l’autre des jours suivants :

   a)  le jour où une demande d’approbation d’un aménagement dans une zone de réglementation du plan d’implantation visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou au paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet de la redevance d’aménagement;

   b)  si l’alinéa a) ne s’applique pas, le jour où une demande de modification d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet de la redevance d’aménagement;

   c)  si l’alinéa a) et l’alinéa b) ne s’appliquent pas :

         (i)  dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un aménagement auquel l’article 26.1 s’applique, le jour où la redevance d’aménagement serait payable conformément à l’article 26, si l’article 26.1 ne s’appliquait pas,

        (ii)  dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un aménagement auquel l’article 26.1 ne s’applique pas, le jour où la redevance d’aménagement est payable conformément à l’article 26.

Idem, cas où le règlement n’est pas en vigueur

(2)  Le paragraphe (1) s’applique, que le règlement aux termes duquel le montant de la redevance d’aménagement serait calculé soit toujours en vigueur à la date d’exigibilité de la redevance ou non.

Intérêts

(3)  Si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique, la municipalité peut imposer des intérêts sur la redevance d’aménagement, à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal prescrit, à compter de la date de la demande prévue à l’alinéa applicable, et ce jusqu’à la date d’exigibilité de la redevance d’aménagement.

Plus d’une demande

(4)  Si un aménagement a fait l’objet de plus d’une demande visée à l’alinéa (1) a) ou b), la dernière demande est réputée être celle qui est applicable pour l’application du présent article.

Exception, délai prescrit écoulé

(5)  Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

   a)  toute partie d’un aménagement auquel l’article 26.1 s’applique si, à la date de délivrance du premier permis de construire à l’égard de l’aménagement, le délai prescrit est largement écoulé depuis l’approbation de la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b);

   b)  toute partie d’un aménagement auquel l’article 26.1 ne s’applique pas si, à la date d’exigibilité de la redevance d’aménagement, le délai prescrit est largement écoulé depuis l’approbation de la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b).

Disposition transitoire, date de la demande

(6)  Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande présentée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Prépondérance de l’accord

(7)  Le présent article ne s’applique pas si un accord a été conclu en vertu de l’article 27.

(2)  L’article 26.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire, questions relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

(6.1)  Le présent article ne s’applique pas aux redevances d’aménagement qui sont exigibles en application d’un règlement de redevances d’aménagement qui s’applique conformément à la disposition 3 du paragraphe 37.1 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à la disposition 5 du paragraphe 51.1 (7) de cette loi.

Disposition transitoire, services inclus

(6.2)  À partir de la première en date des échéances suivantes, la redevance d’aménagement pour l’application du paragraphe (1) ne doit comprendre le montant d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un service que si celui-ci est énoncé au paragraphe 2 (4) :

   1.  Le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   2.  La date prescrite pour l’application de l’article 9.1.

9 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris les intérêts payables à son égard conformément à la présente loi,» après «le montant en souffrance».

10 L’article 35 de la Loi est modifié par remplacement de «8» par «7».

11 (1)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 5 (5)» par «paragraphe 2 (4)» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 4 s’applique» par «Le paragraphe 2 (3.1) et l’article 4 s’appliquent» au début du paragraphe.

12 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cas particulier, certains types d’aménagements

(3.1)  Malgré les paragraphes (2) et (3), le montant payable en application du paragraphe (1) à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en un type d’aménagement énoncé au paragraphe 26.1 (2) l’est conformément aux dispositions suivantes, avec les adaptations nécessaires :

   1.  L’alinéa 26.1 (3) a) ou b), selon le cas.

   2.  Les paragraphes 26.1 (5), (6) et (9).

Disposition transitoire, date de l’accord

(3.2)  Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à un montant payable en application du paragraphe (1) à l’égard d’un accord initial conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

13 (1)  L’alinéa 60 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  pour l’application de l’alinéa 2 (3) b), prescrire des catégories d’immeubles d’habitation, prescrire le nombre maximal de logements additionnels pour les immeubles de ces catégories, prescrire des structures, prescrire les restrictions et régir ce qui constitue un logement distinct;

(2)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  pour l’application du paragraphe 2 (3.1), prescrire des catégories d’immeubles d’habitation, prescrire les restrictions et régir ce qui constitue un logement distinct;

(3)  L’alinéa 60 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  préciser ou définir les termes utilisés aux dispositions 1 à 8, 10 et 11 du paragraphe 2 (4);

c.1)  prescrire des services pour l’application de la disposition 12 du paragraphe 2 (4);

(4)  Les alinéas 60 (1) l) et m) de la Loi sont abrogés.

(5)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.5) prescrire une date pour l’application de l’article 9.1;

(6)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s.1)  régir les types d’aménagements énoncés au paragraphe 26.1 (2);

s.2)  prescrire le taux d’intérêt maximal pour l’application des paragraphes 26.1 (7) et 26.2 (3);

s.3)  prescrire des délais pour l’application des alinéas 26.2 (5) a) et b);

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements traitant des règles transitoires, modifications de 2019

60.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  énoncer des règles transitoires pour toute question dont les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix ne traitent pas expressément;

   b)  préciser les règles transitoires énoncées dans les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Abrogations

15 (1)  L’annexe 1 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable est abrogée.

(2)  L’article 14 de l’annexe 4 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 1, les paragraphes 3 (4), 5 (1) et 13 (5) et les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

Annexe 4
Loi sur l’éducation

1 Le paragraphe 195 (1) de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du conseil d’acheter ou de demander l’expropriation

(1)  Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des dispositions de l’article 90 concernant l’approbation de l’emplacement d’une nouvelle école par un conseil d’écoles séparées rurales, chaque conseil peut choisir et acquérir, notamment en l’achetant ou en le louant à bail, ou peut exproprier, un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds situé dans un secteur qui relève de sa compétence.

Avis d’intention d’acquisition

(1.1)  Avant d’acquérir ou de demander l’approbation d’exproprier un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds en vertu du paragraphe (1), le conseil avise le ministre, dans le délai prescrit et de la manière et sous la forme que ce dernier précise, de son intention d’acquérir le bien-fonds ou de présenter une demande en vue de l’exproprier.

Réponse du ministre

(1.2)  Si le ministre avise le conseil, dans le délai prescrit, qu’il ne doit pas procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation proposée visée au paragraphe (1.1), le conseil ne doit pas procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation.

Idem

(1.3)  Si le ministre n’avise pas le conseil en vertu du paragraphe (1.2) qu’il ne doit pas procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation proposée visée au paragraphe (1.1), le conseil peut procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation.

Règlements

(1.4)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les délais visés aux paragraphes (1.1) et (1.2).

2 Le paragraphe 257.53 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement» Entente conclue entre un conseil et un propriétaire visée au paragraphe 257.53.2 (1). («localized education development agreement»)

«projet de rechange» Projet, location ou autre mesure prescrite qui, approuvé par le ministre en vertu de l’article 257.53.1, répondrait aux besoins du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves et réduirait le coût d’acquisition de biens-fonds. («alternative project»)

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Projets de rechange

Projet de rechange

257.53.1  (1)  Avant qu’un règlement de redevances d’aménagement scolaires ne soit adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1), le conseil peut demander, conformément au paragraphe (2), que les recettes recueillies au moyen des redevances imposées par le règlement soient affectées à un projet de rechange, et le ministre peut approuver cette demande conformément à ce même paragraphe.

Approbation du ministre

(2)  Le conseil peut affecter à un projet de rechange des recettes recueillies au moyen des redevances d’aménagement imposées par un règlement de redevances d’aménagement scolaires, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le conseil fournit au ministre les plans relatifs à l’affectation proposée des recettes au projet de rechange ainsi que les autres renseignements s’y rapportant que ce dernier exige;

   b)  après avoir examiné les critères prescrits, le ministre approuve l’affectation proposée.

Changements à un projet approuvé

(3)  Avant d’apporter des changements à un projet de rechange ou à une affectation proposée des recettes approuvé en vertu du paragraphe (2), le conseil fournit au ministre, dans le délai prescrit, un avis des changements proposés et une mise à jour des plans et des renseignements visés à l’alinéa (2) a).

Idem

(4)  Si, après avoir examiné les critères prescrits, le ministre avise le conseil, dans le délai prescrit, que les changements proposés visés au paragraphe (3) ne doivent pas être apportés, le conseil ne doit pas apporter les changements.

Idem

(5)  Si le ministre n’avise pas le conseil en vertu du paragraphe (4) que les changements proposés visés au paragraphe (3) ne doivent pas être apportés, le conseil peut apporter les changements.

Ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement

Exemption pour les ententes d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement

257.53.2  (1)  Avant qu’un règlement de redevances d’aménagement scolaires ne soit adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1), le conseil peut, conformément au paragraphe (2), conclure avec le propriétaire d’un bien-fonds qui serait assujetti à l’imposition de redevances d’aménagement scolaires aux termes du règlement une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement aux termes de laquelle :

   a)  le propriétaire fournit une location, un bien immeuble ou un autre avantage prescrit dont le conseil se servira pour fournir des installations d’accueil pour les élèves;

   b)  le conseil accepte de ne pas imposer de redevances d’aménagement scolaires sur le bien-fonds qui serait autrement assujetti à l’imposition de redevances.

Approbation du ministre

(2)  Le conseil peut conclure une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le conseil fournit au ministre l’entente proposée et les autres renseignements s’y rapportant que ce dernier exige;

   b)  après avoir examiné les critères prescrits, le ministre approuve la conclusion de l’entente.

Effet de l’entente

(3)  Si le ministre approuve la conclusion par le conseil d’une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement et que le conseil conclut l’entente, le bien-fonds visé par celle-ci, qui autrement serait assujetti à l’imposition de redevances d’aménagement scolaires aux termes d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1), est exonéré de ces redevances.

Avis au ministre en l’absence d’entente

(4)  S’il reçoit l’approbation du ministre en vertu de l’alinéa (2) b) mais ne conclut pas l’entente, le conseil en avise le ministre.

4 (1)  Le paragraphe 257.61 (2) est modifié par remplacement de l’alinéa d) par ce qui suit :

   d)  une description des projets de rechange auxquels le conseil à l’intention d’affecter des recettes recueillies au moyen des redevances d’aménagement scolaires;

   e)  une description des ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement que le conseil a l’intention de conclure;

    f)  les autres renseignements prescrits.

(2)  L’article 257.61 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise à jour de l’étude préliminaire

(3)  Si le conseil reçoit l’approbation du ministre pour affecter à un projet de rechange, en vertu de l’alinéa 257.53.1 (2) b), des recettes recueillies au moyen des redevances imposées par un règlement de redevances d’aménagement scolaires mais qu’il ne procède pas à l’affectation, le conseil met à jour en conséquence les renseignements compris dans l’étude préliminaire.

Idem

(4)  Si le conseil reçoit l’approbation du ministre pour conclure, en vertu de l’alinéa 257.53.2 (2) b), une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement mais qu’il ne conclut pas l’entente, le conseil met à jour en conséquence les renseignements compris dans l’étude préliminaire.

5 L’article 257.63 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exigences à l’égard du préavis

(1.1)  Le préavis prévu à l’alinéa (1) b) doit satisfaire aux exigences prescrites dans les règlements.

.     .     .     .     .

Prise en compte des observations

(2.1)  Après la réunion tenue aux termes du présent article à l’égard du projet de règlement, ou si plusieurs réunions ont été tenues, après la dernière, le conseil tient compte de ce qui suit au moment de décider d’apporter des changements ou non à l’étude préliminaire ou au projet de règlement :

   a)  les observations au sujet du projet de règlement présentées en vertu du paragraphe (2);

   b)  les projets de rechange ou les ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement qui ont été proposés au cours des observations présentées en vertu du paragraphe (2).

6 Le paragraphe 257.70 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Restriction

(2)  Chacune des modifications suivantes à un règlement de redevances d’aménagement scolaires ne peut être adoptée qu’une fois au cours de la période d’un an qui suit l’entrée en vigueur du règlement ou de toute période ultérieure d’un an :

.     .     .     .     .

7 (1)  Le paragraphe 257.101 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  régir les conditions et les restrictions qui peuvent être imposées à l’affectation à un projet de rechange des recettes recueillies au moyen des redevances imposées par un règlement de redevances d’aménagement scolaires ou qui doivent être incluses dans une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement;

.     .     .     .     .

    t)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente section par l’annexe 4 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

(2)  L’alinéa 257.101 (1) e) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  régir l’expiration des règlements de redevances d’aménagement scolaires;

(3)  L’article 257.101 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : disposition transitoire

(3)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) t) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent malgré la présente loi.

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 entrent en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2019 et du jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

1 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord de fonctionnement» Accord de fonctionnement conclu entre le ministre et l’Agence en application de l’article 20.11. («operating agreement»)

«Agence» La personne morale créée par règlement en vertu de l’article 20.4. («Agency»)

«espèce ciblée par le fonds de conservation» Espèce désignée en vertu du paragraphe 20.1 (3) pour les besoins du Fonds. («conservation fund species»)

«Fonds» Le Fonds pour la conservation des espèces en péril créé en vertu de l’article 20.1. («Fund»)

«redevance pour la conservation des espèces» Redevance versée à l’Agence conformément à l’article 20.3. («species conservation charge»)

(2)  L’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 55 (1) a)» par «l’alinéa 56 (1) a)».

(3)  La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs».

(4)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inscription pour la première fois

(3)  Il est entendu que la mention dans la présente loi d’une espèce étant inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée vaut mention d’une espèce inscrite comme telle alors qu’elle ne l’a jamais été auparavant, ni comme espèce en voie de disparition, ni comme espèce menacée.

2 Les alinéas 3 (4) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, l’écologie, la génétique, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la gestion de la faune;

   b)  soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

3 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Critères de classement

(4)  Les critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) tiennent compte de ce qui suit :

   a)  l’aire de répartition de l’espèce en Ontario;

   b)  l’état de l’espèce dans l’aire de répartition plus vaste pertinente sur le plan biologique où elle se trouve, tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario.

Idem

(5)  Si l’évaluation de l’état de l’espèce en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario visée à l’alinéa (4) b) amenait à un classement indiquant un niveau de risque moins élevé pour la survie de l’espèce que si le CDSEPO avait uniquement tenu compte de l’état de l’espèce en Ontario, le classement du CDSEPO tient compte du niveau de risque le moins élevé pour la survie de l’espèce.

4 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports du CDSEPO

Rapport annuel

6 (1)  Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :

   a)  le classement de chaque espèce qu’il a classée depuis le rapport annuel précédent comme espèce disparue, espèce disparue de l’Ontario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante;

   b)  les raisons motivant ce classement.

Idem

(2)  Le rapport annuel peut également indiquer :

   a)  soit qu’une évaluation d’une espèce conclut qu’elle n’est pas en péril;

   b)  soit qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour classer une espèce.

Autres rapports

(3)  Le CDSEPO ne présente pas au ministre d’autres rapports relativement au classement d’une espèce sauf si, selon le cas :

   a)  le ministre a demandé au CDSEPO, en vertu de l’article 8, de classer une espèce ou de revoir son classement;

   b)  le CDSEPO est d’avis que risque de disparaître de l’Ontario ou de la planète, et ce, de façon imminente, une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée risque.

5 (1)  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «trois mois» par «12 mois».

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Le délai de 12 mois visé au paragraphe (4) s’applique à l’égard de tout rapport que le ministre reçoit du CDSEPO en 2019 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

(3)  Les paragraphes 7 (7) à (10) de la Loi sont abrogés.

6 (1)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «n’est pas approprié» par «puisse ne pas être approprié».

(2)  Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(3)  Si le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur son classement d’une espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, mais que la Liste des espèces en péril en Ontario n’a pas encore été modifiée conformément à l’article 7 pour en tenir compte, le ministre peut, s’il est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste pourrait ne pas être approprié, exiger que le CDSEPO :

   a)  d’une part, revoie le classement;

   b)  d’autre part, lui présente, au plus tard à la date que précise le ministre, un second rapport visé à l’article 6 confirmant le classement de l’espèce au premier rapport ou reclassant l’espèce.

Avis

(4)  Lorsqu’il exige que le CDSEPO revoie le classement d’une espèce en vertu du paragraphe (3), le ministre publie un avis de l’exigence de revoir le classement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Contenu de l’avis

(4.1)  L’avis visé au paragraphe (4) :

   a)  précise que le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce dans le premier rapport du CDSEPO pourrait ne pas être approprié;

   b)  expose les motifs à l’appui de l’opinion du ministre;

   c)  énonce la date à laquelle le CDSEPO doit présenter au ministre le second rapport visé à l’article 6 confirmant le classement de l’espèce au premier rapport ou reclassant l’espèce.

Délai de modification du règlement

(4.2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (3), que le CDSEPO revoie le classement d’une espèce présenté dans le premier rapport fait en vertu de l’article 6 :

   a)  l’exigence visée au paragraphe 7 (4) selon laquelle l’agent du ministère apporte et dépose une modification à la Liste des espèces en péril en Ontario au plus tard 12 mois après la date de réception du premier rapport ne s’applique plus à l’égard de l’espèce;

   b)  l’agent du ministère, au plus tard 12 mois après la date de réception du second rapport du CDSEPO conformément à l’alinéa (3) b), apporte et dépose une modification à la Liste des espèces en péril en Ontario pour qu’elle reflète fidèlement les renseignements relatifs aux espèces que contient le second rapport.

7 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Suspension temporaire des protections au moment de l’inscription initiale

8.1  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, par règlement, prendre un arrêté portant qu’à compter du jour où une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application de tout ou partie des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) à l’égard de l’espèce soit suspendue temporairement.

Délai

(2)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) est pris par le ministre après qu’il reçoit du CDSEPO un rapport visé à l’article 6 qui classe une espèce comme espèce en voie de disparition ou menacée mais avant que la modification ne soit apportée à la Liste des espèces en péril en Ontario en application de l’article 7 pour tenir compte du nouveau classement de l’espèce par le CDSEPO.

Critères

(3)  Le ministre ne peut prendre un arrêté prévu au paragraphe (1) que si :

   a)  l’espèce n’était pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée avant que le CDSEPO n’ait présenté le rapport visé à l’article 6;

   b)  le ministre est d’avis que :

         (i)  l’application des interdictions aura vraisemblablement d’importantes conséquences sociales ou économiques pour tout ou partie de l’Ontario et, par conséquent, un délai plus long est nécessaire pour trouver la meilleure approche pour protéger l’espèce et son habitat,

        (ii)  la suspension temporaire ne mettra pas en danger la survie de l’espèce en Ontario;

   c)  le ministre est d’avis que l’espèce satisfait à au moins un des critères suivants :

         (i)  l’espèce est largement répartie à l’état sauvage en Ontario,

        (ii)  la superficie, la qualité et la disponibilité de l’habitat de l’espèce en Ontario ne limitent pas sa survie ou son rétablissement en Ontario à l’heure actuelle,

        (iii)  il n’est pas possible ou réalisable, à l’heure actuelle, de s’attaquer aux principales menaces qui pèsent sur l’espèce et un délai plus long est nécessaire pour trouver la meilleure approche pour s’y attaquer,

       (iv)  la réduction des principales menaces qui pèsent sur les espèces requiert une collaboration avec d’autres gouvernements et un délai plus long est nécessaire pour composer avec les enjeux inhérents à une collaboration intergouvernementale ayant pour but de traiter de ces menaces,

        (v)  les autres critères prescrits par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Arrêté

(4)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) à la fois :

   a)  identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;

   b)  précise les interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) dont l’application sera suspendue en application de l’arrêté;

   c)  précise la date à laquelle prendra fin la suspension des interdictions précisées, sous réserve du paragraphe (5);

   d)  énonce le motif de la suspension.

Période de suspension

(5)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) prévoit que la période de suspension :

   a)  commence dès que l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, selon le cas;

   b)  prend fin à la date énoncée dans l’arrêté, qui ne doit pas tomber plus de trois ans après le jour où l’espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

Zones géographiques

(6)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être limité à une ou à plusieurs zones géographiques qui y sont mentionnées.

Changement de nom d’une espèce

(7)  Un arrêté ne peut être pris en vertu du présent article à l’égard d’une espèce si, avant la parution du classement des espèces compris dans le dernier rapport du CDSEPO présenté en vertu de l’article 6, l’espèce ou certains membres de l’espèce étaient classés sous un autre nom commun ou scientifique et que ce nom figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée.

Effet de l’arrêté

(8)  Il est entendu que la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une espèce ne dispense pas le ministre des obligations prévues aux articles 11, 12, 12.1 ou 12.2 à l’égard de cette espèce.

Interdictions suspendues pendant un an à partir de l’inscription initiale

8.2  (1)  Lorsqu’une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, les interdictions prévues à l’alinéa 9 (1) a), les interdictions de possession et de transport prévues à l’alinéa 9 (1) b) et les interdictions prévues au paragraphe 10 (1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes pendant une période d’un an à compter du jour de l’inscription initiale de l’espèce :

   1.  Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 17 (1) ou 19 (3) avant l’inscription initiale de l’espèce.

   2.  Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1), 16.1 (3) ou 19 (1) avant l’inscription initiale de l’espèce.

   3.  Les personnes qui exerçaient une activité qui est une activité réglementée au sens de l’article 18, si celle-ci était :

           i.  autorisée par un acte, au sens du paragraphe 18 (1), conclu, délivré, pris ou approuvé avant l’inscription initiale de l’espèce,

          ii.  prescrite comme activité réglementée pour l’application de l’article 18 par un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 (3) a).

Cas où les interdictions sont suspendues en vertu de l’article 8.1

(2)  Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend un arrêté en vertu de l’article 8.1 suspendant temporairement l’application de tout ou partie des interdictions visées au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce à compter de l’inscription pour la première fois de cette espèce sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ces interdictions ne s’appliquent pas aux personnes visées au paragraphe (1) pendant une période supplémentaire d’un an à partir de la fin de la période de suspension temporaire.

Restrictions

(3)  Les paragraphes (1) et (2) autorisent une personne à accomplir un acte qui serait normalement interdit par l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) ou à posséder ou transporter quelque chose que l’alinéa 9 (1) b) interdit, sous réserve des restrictions suivantes :

   1.  La personne est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1) sur l’espèce qui est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

   2.  La personne ne doit accomplir les actes ou posséder ou transporter quelque chose que si l’acte, la possession ou le transport est, selon le cas :

           i.  nécessairement accessoire à l’activité qui a été autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1),

          ii.  nécessaire à la prise des mesures raisonnables mentionnées à la disposition 1.

Changement du nom d’espèce

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un règlement qui inscrit une espèce pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, sur la base du classement des espèces énoncé dans le plus récent rapport présenté par le CDSEPO en application de l’article 6, si, avant l’inscription, l’espèce ou certains de ses membres étaient classés sous un autre nom commun ou scientifique et que ce nom figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée.

8 (1)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : arrêté de suspension temporaire

(1.1)  Si une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard de l’espèce est assujettie à tout arrêté pris en vertu de l’article 8.1.

Exception : règlements relatifs aux espèces

(1.2)  Sous réserve de l’article 57, le ministre peut, par règlement, restreindre l’application des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

Idem

(1.3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.2), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut, selon le cas :

   a)  prévoir que certaines des interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce ou prévoir qu’elles ne n’appliquent pas dans des circonstances spécifiées;

   b)  restreindre les zones géographiques auxquelles s’appliquent tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce, ou les périodes auxquelles elles s’appliquent;

   c)  restreindre l’application de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à un stade précisé du développement d’une espèce;

   d)  prévoir qu’une restriction énoncée dans le règlement est assujettie à des conditions précisées.

Prise en considération de l’énoncé de réaction du gouvernement

(1.4)  Avant que ne soit pris un règlement en vertu du paragraphe (1.2), le ministre prend en considération tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de l’espèce touchée par le règlement.

(2)  Les paragraphes 9 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Possession et transport par la Couronne

(4)  L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession et au transport d’une espèce par la Couronne.

Idem : personnes ou organisme

(5)  L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession et au transport d’une espèce par une personne ou un organisme si le ministre les a autorisés à transporter l’espèce ou à en avoir la possession :

   a)  soit à des fins scientifiques ou éducatives;

   b)  soit à des fins culturelles, religieuses ou cérémonielles traditionnelles.

Conditions

(5.1)  L’autorisation accordée aux termes du paragraphe (5) est assortie des conditions que le ministre peut préciser dans l’autorisation.

9 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : suspension des protections

(3)  Si une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application de l’interdiction prévue à l’alinéa (1) a) à l’égard de l’habitat de l’espèce est assujettie à tout arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1.

10 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes de rétablissement

(1)  Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme de rétablissement de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. Le programme énonce des conseils et des recommandations au ministre conformément au paragraphe (2).

(2)  La sous-disposition 3 iii du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’alinéa 55 (1) a)» par «l’alinéa 56 (1) a)».

(3)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).

(4)  Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  Les paragraphes 11 (8) à (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Caractère réalisable

(8)  Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si la réintroduction de l’espèce en Ontario est réalisable pour l’application du paragraphe (7).

11 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes

(1)  Le ministre veille à ce que soit élaboré un plan de gestion à l’égard de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante. Le plan énonce des conseils et des recommandations au ministre sur des approches à adopter pour gérer l’espèce en Ontario.

(2)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les paragraphes 12 (5) à (8) de la Loi sont abrogés.

12 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Énoncés de réaction du gouvernement

12.1  (1)  Lorsqu’un programme de rétablissement ou un plan de gestion est élaboré en application de l’article 11 ou 12, le ministre publie un énoncé qui énonce les politiques à l’égard des mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre en réponse au programme de rétablissement ou au plan de gestion, ainsi que ses priorités en ce qui concerne la prise de ces mesures.

Lieu de publication

(2)  L’énoncé de réaction du gouvernement est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Délai

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé de réaction du gouvernement est publié dans les neuf mois qui suivent la publication du programme de rétablissement ou du plan de gestion.

Idem

(4)  Le délai visé au paragraphe (3) ne s’applique pas à un énoncé de réaction du gouvernement si, avant l’expiration du délai de neuf mois, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un avis qui, à la fois :

   a)  indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer l’énoncé;

   b)  expose les motifs à l’appui de l’opinion du ministre;

   c)  indique la date approximative de publication de l’énoncé.

Mise en oeuvre des mesures

(5)  Le ministre veille à ce que soient mises en oeuvre les mesures visées dans un énoncé de réaction du gouvernement qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre de ses responsabilités.

Priorité

(6)  Si des énoncés de réaction du gouvernement ont été publiés en application du présent article à l’égard de plus d’une espèce, le ministre peut, lorsqu’il met en oeuvre les mesures visées au paragraphe (5), fixer la priorité relative à donner à la mise en oeuvre des mesures visées dans ces énoncés.

Caractère réalisable

(7)  Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si les mesures visées dans un énoncé de réaction du gouvernement sont réalisables pour l’application du paragraphe (5).

Examen des progrès accomplis

12.2  (1)  Lorsqu’un énoncé de réaction du gouvernement est publié en application de l’article 12.1 en réponse à un programme de rétablissement élaboré à l’égard d’une espèce menacée, en voie de disparition ou disparue de l’Ontario, le ministre veille à ce que soit effectué un examen des progrès accomplis en matière de protection et de rétablissement de l’espèce.

Délai

(2)  L’examen visé au paragraphe (1) a lieu :

   a)  soit dans le délai précisé dans l’énoncé de réaction du gouvernement;

   b)  soit, si aucun délai n’est précisé dans l’énoncé de réaction du gouvernement, au plus tard cinq ans après la publication de l’énoncé.

13 Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8)» par «tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1».

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords relatifs à un paysage

16.1  (1)  Un accord conclu en vertu du présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

   1.  L’accord autorise une partie à l’accord à exercer plusieurs activités dans une zone géographique de la province qui y est identifiée.

   2.  Les activités autorisées seraient par ailleurs interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces précisées dans l’accord (les espèces touchées) et inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées.

   3.  L’accord exige que la partie autorisée mène des actions bénéfiques précisées qui aideront à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces précisées dans l’accord (les espèces bénéficiaires) qui vivent au sein de la zone géographique identifiée et sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.

Espèces bénéficiaires

(2)  Sous réserve de l’alinéa (3) a), les espèces bénéficiaires visées par un accord relatif à un paysage ne sont pas nécessairement des espèces touchées visées par cet accord.

Critères applicables à l’accord

(3)  Le ministre ne peut conclure un accord relatif à un paysage que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre est convaincu qu’au moins une des espèces bénéficiaires précisées dans l’accord est aussi une espèce touchée visée par l’accord;

   b)  le ministre est convaincu de ce qui suit :

         (i)  la partie autorisée qui conclut l’accord avec le ministre remplit les conditions d’admissibilité prescrites par les règlements ou appartient à une catégorie de personnes prescrite par les règlements,

        (ii)  les activités autorisées par l’accord satisfont aux exigences prescrites par les règlements,

        (iii)  la zone géographique à laquelle l’accord s’applique n’a pas été soustraite à l’application du présent article par les règlements,

       (iv)  aucune des espèces touchées visées par l’accord n’a été soustraite à l’application du présent article par les règlements,

        (v)  l’accord satisfait aux autres exigences prescrites par les règlements;

   c)  au moment de la conclusion de l’accord, le ministre estime que les conditions suivantes sont réunies :

         (i)  l’accord ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement en Ontario d’une espèce touchée visée par l’accord,

        (ii)  l’accord oblige la partie autorisée à prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables des activités autorisées sur les espèces touchées précisées dans l’accord,

        (iii)  des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas aux espèces touchées précisées dans l’accord,

       (iv)  les avantages des actions bénéfiques qui seraient obtenus à l’égard des espèces bénéficiaires l’emportent sur les conséquences préjudiciables des activités affectant les espèces touchées.

Facteurs

(4)  Avant de conclure un accord relatif à un paysage, le ministre tient compte des facteurs suivants :

   a)  tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de chaque espèce bénéficiaire et touchée visée par l’accord;

   b)  toute autre question prescrite par les règlements.

Redevance pour la conservation des espèces

(5)  Tout accord conclu en vertu du présent article peut exiger que la partie autorisée visée par l’accord verse à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces conformément à l’article 20.3 si l’une des espèces touchées visées par l’accord est aussi une espèce visée par le fonds de conservation.

Déclarations de principes du ministre

(6)  Le ministre peut faire des déclarations de principes régissant la forme et le contenu des accords relatifs à un paysage.

Publication

(7)  Les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (6) sont publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Conformité aux déclarations de principes

(8)  Tout accord relatif à un paysage doit être conforme aux déclarations de principes publiées en vertu du paragraphe (7).

Conformité à l’accord

(9)  L’autorisation fournie par un accord relatif à un paysage visé au présent article ne s’applique que si la personne qui conclut l’accord avec le ministre se conforme aux exigences que l’accord lui impose.

Définitions

(10)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activité autorisée» Activité autorisée en vertu d’un accord relatif à un paysage qui serait par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10. («authorized activity»)

«espèce bénéficiaire» Espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante et qui est précisée dans un accord relatif à un paysage comme étant une espèce à l’égard de laquelle des actions bénéfiques seront menées afin d’aider à sa protection ou à son rétablissement. («benefiting species»)

«espèce touchée» Espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui est précisée dans un accord relatif à un paysage comme étant une espèce à l’égard de laquelle des activités autorisées peuvent être exercées même si l’activité est par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 à l’égard de l’espèce. («impacted species»)

«partie autorisée» Partie à un accord relatif à un paysage qui est autorisée à exercer des activités autorisées en vertu de l’accord. («authorized party»)

15 (1)  Les alinéas 17 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :

         (i)  l’une ou l’autre des conditions suivantes sera remplie ou l’a déjà été :

               (A)  les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,

               (B)  sous réserve du paragraphe (2.1), la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité a accepté de verser à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par le permis,

        (ii)  il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,

        (iii)  il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce;

   d)  il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que les conditions suivantes sont réunies :

         (i)  il est d’avis que l’activité procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario,

        (ii)  sous réserve du paragraphe (2.1), la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité a accepté de verser à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par le permis,

        (iii)  il est d’avis que l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,

       (iv)  il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,

        (v)  il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Redevance pour la conservation des espèces

(2.1)  Le ministre ne peut assortir un permis délivré en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) de la condition portant que son titulaire verse une redevance pour la conservation des espèces à l’Agence que si le permis est délivré à l’égard d’une espèce qui est une espèce ciblée par le fonds de conservation.

(3)  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8)» par «tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1».

(4)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  exiger du titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) qu’il verse une redevance pour la conservation des espèces;

(5)  Les sous-alinéas 17 (7) a) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

         (i)  modifier le permis, que celui-ci ait été délivré en vertu de l’alinéa (2) a), b), c) ou d), si le ministre est d’avis que le permis pourrait être délivré en vertu du même alinéa sous sa forme modifiée,

(6)  L’alinéa 17 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  sans le consentement du titulaire du permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, modifier ou révoquer le permis si le ministre est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :

         (i)  soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce précisée dans le permis,

        (ii)  soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains.

16 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités réglementées par d’autres lois

Définitions

18 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acte» Accord, permis, licence, arrêté, décret, ordre, plan approuvé ou autre document semblable. («instrument»)

«activité réglementée» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une activité autorisée par un acte conclu, délivré, pris ou approuvé en vertu d’une disposition d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une disposition d’un de leurs règlements d’application;

   b)  d’une activité permise ou exigée par le règlement d’application d’une loi de l’Ontario ou du Canada. («regulated activity»)

Autorisation d’exercer une activité réglementée

(2)  Si une personne est autorisée à exercer une activité réglementée, qu’il lui est permis de le faire ou qu’il est exigé d’elle qu’elle le fasse mais que l’activité est interdite par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées, la personne peut exercer l’activité réglementée malgré les articles 9 et 10 si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’activité réglementée est prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) pour l’application du présent article;

   b)  l’espèce est prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) pour l’application du présent article;

   c)  la personne exerce l’activité réglementée conformément aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu du paragraphe (3), en plus de se conformer aux conditions de l’acte ou du règlement qui a autorisé, permis ou exigé l’activité réglementée et qui a été délivré ou pris en vertu d’une autre loi;

   d)  la personne verse à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire les activités réglementées pour l’application du présent article;

   b)  prescrire les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées pour l’application du présent article;

   c)  régir les exigences ou les marches à suivre auxquelles doivent se conformer les personnes qui exercent les activités réglementées prescrites conformément à une autorisation, à une permission ou à une exigence aux termes d’actes ou de règlements, notamment, selon le cas :

         (i)  restreindre la façon dont les personnes exercent l’activité réglementée ou exiger qu’elles n’accomplissent pas certains des actes qui sont interdits par le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) en exerçant l’activité,

        (ii)  exiger que les personnes :

               (A)  prennent des mesures pour obtenir un avantage qui aidera à la protection ou au rétablissement de l’espèce visée à l’alinéa b),

               (B)  envisagent des solutions de rechange raisonnables à l’activité réglementée avant de l’exercer, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce visée à l’alinéa b),

              (C)  prennent des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité réglementée pour l’espèce visée à l’alinéa b);

   d)  exiger que les personnes que le présent article autorise à exercer des activités réglementées prescrites qui auraient par ailleurs été interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation versent à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces;

   e)  prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être exigée d’une personne visée à l’alinéa d).

Idem

(4)  Le ministre ne peut, par règlement, prescrire une activité réglementée pour l’application du présent article ou prescrire les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour l’application du présent article que s’il est d’avis :

   a)  que l’activité réglementée ne mettra pas en danger la survie d’une des espèces prescrites ou n’aura pas d’autre conséquence préjudiciable importante pour cette espèce;

   b)  qu’il existe, soit sous le régime de la Loi ou du règlement en vertu desquels l’exercice de l’activité réglementée est autorisé, permis ou exigé, ou sous le régime d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3), une exigence voulant qu’avant que l’activité réglementée ne soit exercée des solutions de rechange raisonnables soient prises en considération, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce prescrite;

   c)  qu’il existe, soit sous le régime de la Loi ou du règlement en vertu desquels l’exercice de l’activité réglementée est autorisé, permis ou exigé, ou sous le régime d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3), ou encore selon l’acte autorisant l’activité réglementée, une exigence voulant que :

         (i)  un avantage soit obtenu qui aidera à la protection ou au rétablissement de l’espèce prescrite, lorsque cela est raisonnable,

        (ii)  des mesures raisonnables soient prises afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce prescrite.

Facteurs

(5)  Avant de prendre, en vertu du paragraphe (3), un règlement qui prescrit une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour l’application du présent article, le ministre tient compte de tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de l’espèce.

17 (1)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Redevance pour la conservation des espèces

(3.1)  Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou un permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut exiger qu’une personne ou un organisme qui est autorisé à exercer une activité visée par l’accord ou le permis verse à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces si l’activité avait été interdite par ailleurs par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation.

(2)  Le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8)» par «tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1».

18 (1)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fonds

Fonds pour la conservation des espèces en péril

20.1  (1)  Est créé un fonds appelé Fonds pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Fund en anglais, sous réserve des conditions prescrites par les règlements.

Objet du Fonds

(2)  Le Fonds a pour objet de prévoir le financement d’activités qui sont raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir les espèces ciblées par le fonds de conservation ou de contribuer à leur protection ou à leur rétablissement.

Désignation des espèces ciblées par le fonds de conservation

(3)  Le ministre peut, par règlement, désigner des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces ciblées par le fonds de conservation pour les besoins du Fonds.

Rôle de l’Agence

(4)  L’agence administre et gère les affaires du Fonds.

Sommes d’argent versées au Fonds

20.2  (1)  Le Fonds est constitué des sommes d’argent suivantes :

   1.  Les redevances pour la conservation des espèces versées à l’Agence conformément à l’article 20.3.

   2.  Le financement qu’octroie la Couronne à l’Agence.

   3.  Les dons au profit de l’Agence.

   4.  Les recettes tirées de l’argent du Fonds et que touche l’Agence par ailleurs.

   5.  Le remboursement de sommes à l’Agence.

   6.  Les sommes provenant de sources prescrites par règlement.

Sommes détenues par l’Agence

(2)  L’Agence détient toutes les sommes d’argent du Fonds reçues pour le compte du Fonds et ne paie pas de sommes d’argent sur le Fonds si ce n’est conformément aux articles 20.6 et 20.9.

Sommes reçues par l’Agence

(3)  Les sommes d’argent du Fonds reçues ou détenues par l’Agence ne font pas partie du Trésor.

Redevances pour la conservation des espèces

20.3  (1)  Les personnes suivantes doivent verser à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces :

   1.  Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un accord relatif à un paysage visé à l’article 16.1.

   2.  Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 17.

   3.  Quiconque est autorisé, en vertu de l’article 18, à exercer une activité qui serait autrement interdite en application de l’article 9 ou 10 et est tenu de payer une redevance prévue par les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

   4.  Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 19 (1) ou d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3).

   5.  Quiconque est soustrait à tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) par les règlements pris en vertu de l’alinéa 55 (1) b) et est tenu de payer la redevance comme condition de l’exemption prévue par les règlements.

Objet de la redevance

(2)  La redevance pour la conservation des espèces a pour but de réaliser l’objet du Fonds.

Espèces prescrites

(3)  Il ne peut pas être exigé qu’une personne paie une redevance pour la conservation des espèces en vertu de la présente loi à moins que la personne ne soit autorisée, aux termes d’un accord, d’un permis ou d’un règlement visé au paragraphe (1), d’accomplir quelque chose qui aurait autrement été interdit en application de l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation.

Montant de la redevance

(4)  Le montant de la redevance pour la conservation des espèces est prescrit par les règlements ou fixé conformément à ceux-ci.

Versement de la redevance

(5)  La redevance pour la conservation des espèces est versée à l’Agence :

   a)  soit au moment et de la façon qu’énoncent les règlements;

   b)  soit, si la redevance est exigée par un permis délivré en vertu de l’article 17 ou du paragraphe 19 (3) ou par un accord conclu en vertu de l’article 16.1 ou du paragraphe 19 (1), au moment et à la façon que précise le permis ou l’accord.

Remboursement de la redevance

(6)  La redevance pour la conservation des espèces peut être remboursée en totalité ou en partie par l’Agence conformément aux règlements.

Agence

20.4  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer une personne morale sans capital-actions appelée Fiducie pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Trust en anglais.

Constitution

(2)  L’Agence et son conseil d’administration sont constitués conformément aux règlements.

Organisme de la Couronne

(3)  Sous réserve des règlements, l’Agence est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.

Employés

(4)  Sous réserve des règlements, l’Agence peut employer ou engager autrement des personnes afin d’assurer son bon fonctionnement ou, si les règlements le prévoient, les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(5)  Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence.

Pouvoirs

Pouvoirs d’une personne physique

20.5  (1)  Pour réaliser ses objets, l’agence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.

Activités financières

(2)  L’Agence ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers qu’en application d’un règlement administratif de l’Agence approuvé par le ministre des Finances.

Coordination des activités financières

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Agence.

Directive du ministre des Finances

(4)  Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).

Idem

(5)  La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Prêts et autre financement consentis à l’Agence

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Agence ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à ce moment-là.

Idem

(7)  Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (6).

Délégation des pouvoirs du ministre

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (7) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Filiales

(9)  L’Agence ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

(10)  L’Agence ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Mission de l’Agence

20.6  (1)  L’Agence a pour mission de gérer le Fonds conformément à l’objet du Fonds aux termes du paragraphe 20.1 (2) et, à cette fin, l’Agence :

   a)  reçoit toutes les sommes des sources énumérées au paragraphes 20.2 (1) et les verse au Fonds;

   b)  choisit les activités qui sont admissibles à un financement du Fonds;

   c)  conclut des accords de financement avec des personnes pour veiller à ce que les activités financées soient exercées conformément à l’objet du Fonds;

   d)  administre et gère les sommes qui se trouvent dans le Fonds;

   e)  paie des sommes d’argent sur le Fonds conformément à l’objet du Fonds, à l’article 20.7, aux lignes directrices établies par le ministre en vertu de l’article 20.8, à l’article 20.10 et aux règlements;

    f)  exerce les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Utilisation des recettes

(2)  L’Agence n’affecte ses recettes qu’à la réalisation de sa mission et de ses devoirs.

Activités admissibles au financement

20.7  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence ne peut accorder des paiements sur le Fonds à une personne qui souhaite exercer une activité que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’objet de l’activité est compatible avec l’objet du Fonds;

   b)  l’activité est raisonnablement susceptible d’avoir un ou de plusieurs des résultats suivants à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, ou d’y contribuer :

         (i)  le ralentissement ou le renversement de la tendance au déclin d’une population,

        (ii)  une augmentation de la viabilité ou de la résilience d’une ou de plusieurs populations existantes,

        (iii)  une augmentation de la répartition de l’espèce au sein de son aire de répartition naturelle,

       (iv)  une augmentation du nombre d’individus de l’espèce aptes à se reproduire et vivant à l’état sauvage.

Publication d’un énoncé de réaction du gouvernement

(2)  Si un énoncé de réaction du gouvernement a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, l’Agence n’accorde pas de paiements sur le Fonds pour exercer une activité à l’égard de cette espèce à moins que les conditions suivantes soient réunies :

   a)  il est satisfait aux exigences du paragraphe (1);

   b)  il est satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

         (i)  l’activité est compatible avec les mesures précisées dans l’énoncé de réaction du gouvernement comme mesures que le gouvernement entend prendre, mener ou soutenir,

        (ii)  l’activité n’est pas compatible avec les mesures visées au sous-alinéa (i) mais elle est, selon les lignes directrices énoncées par le ministre en vertu de l’article 20.8, admissible au financement du Fonds.

Idem

(3)  Les activités qui sont admissibles au financement prévu au paragraphe (1) ont notamment pour objet :

   a)  de réduire les menaces planant sur l’espèce ciblée par le fonds de conservation;

   b)  d’élargir, d’améliorer ou de protéger l’habitat de l’espèce ciblée par le fonds de conservation;

   c)  de contribuer à accroître la masse d’information scientifique sur l’espèce ou son habitat, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

Activités non admissibles au financement

(4)  Sont inadmissibles au financement du Fonds les activités prescrites par règlement.

Lignes directrices applicables au financement d’activités

20.8  (1)  Le ministre peut établir des lignes directrices écrites relativement aux activités qui peuvent recevoir un financement du Fonds. Les lignes directrices doivent être compatibles avec l’objet du Fonds.

Teneur des lignes directrices

(2)  Les lignes directrices peuvent à la fois :

   a)  fixer des objectifs et des priorités en matière de financement;

   b)  établir des normes à l’égard des activités qui reçoivent un financement du Fonds;

   c)  énoncer, à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, des activités qui sont admissibles au financement du Fonds malgré le fait qu’elles ne satisfont pas aux exigences du sous-alinéa 20.7 (2) b) (i).

Conformité

(3)  L’Agence établit l’admissibilité d’une activité au financement d’une façon compatible avec les lignes directrices établies par le ministre et publiées conformément au paragraphe (5).

Non-assimilation à un règlement

(4)  Les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation.

Publication

(5)  Le ministre publie les lignes directrices sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et l’Agence, sur un site Web de l’Agence.

Non-assimilation à une entreprise

(6)  Il est entendu que les lignes directrices et les révisions qui y sont apportées ne sont pas des entreprises au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

Directives

20.9  (1)  S’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public, le ministre peut donner à l’Agence des directives en ce qui concerne la gouvernance et l’administration de l’Agence ou l’administration ou la gestion du Fonds.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le ministre ne donne pas de directive sur :

   a)  les questions se rapportant à l’emprunt de sommes, au placement de fonds ou à la gestion de risques financiers;

   b)  les questions pouvant faire l’objet de lignes directrices en vertu de l’article 20.8.

Préavis

(3)  Le ministre donne à l’Agence le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive.

Conformité

(4)  L’Agence se conforme aux directives que lui donne le ministre dans le délai qui y est précisé.

Prélèvements supplémentaires sur le Fonds

20.10  En plus du financement des activités par le Fonds, l’Agence peut effectuer des paiements par prélèvement sur le Fonds aux fins suivantes :

   a)  le financement de l’administration et du fonctionnement de l’Agence;

   b)  le remboursement à la Couronne des dépenses que la Couronne a engagées relativement à la création de l’Agence ou des sommes qu’elle a avancées;

   c)  le remboursement de redevances pour la conservation des espèces conformément aux règlements.

Accord de fonctionnement

20.11  (1)  Le ministre et l’Agence doivent conclure un accord de fonctionnement à l’égard de l’Agence conformément au présent article.

Contenu

(2)  L’accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l’Agence prévus par la présente loi, notamment les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement.

Modification

(3)  Le ministre peut, en tout temps, signifier à l’Agence un avis l’informant de la nécessité de modifier l’accord de fonctionnement.

Idem

(4)  Toute modification est approuvée d’un commun accord par le ministre et l’Agence dans les 180 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l’expiration du délai de 180 jours.

Mise à la disposition du public

(5)  L’Agence met l’accord de fonctionnement à la disposition du public sur un site Web de l’Agence.

Mise en oeuvre

(6)  L’Agence réalise sa mission et ses devoirs d’une façon compatible avec l’accord de fonctionnement.

Exercice financier

20.12  L’exercice financier de l’Agence est prescrit par règlement.

Plan d’activités annuel

20.13  (1)  Au plus tard à une date précisée dans l’accord de fonctionnement, l’Agence adopte et présente au ministre un plan d’activités pour la réalisation de ses objets au cours d’un exercice précisé dans l’accord de fonctionnement.

Contenu

(2)  Le plan d’activités comprend les renseignements exigés par l’accord de fonctionnement ou demandés par le ministre.

Mise à la disposition du public

(3)  L’Agence met les plans d’activités à la disposition du public sur un site Web de l’Agence conformément à l’accord de fonctionnement.

Premier plan d’activités

(4)  Au cours de la première année suivant le jour de l’établissement de l’Agence par règlement, le ministre peut exiger que l’Agence adopte et lui présente un plan d’activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l’exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre.

Examen

20.14  (1)  Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l’Agence, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances.

Procédure

(2)  Le ministre peut préciser que l’examen soit effectué :

   a)  soit par l’Agence ou pour son compte;

   b)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(3)  Lorsqu’une personne précisée par le ministre effectue l’examen, l’Agence donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.

États financiers

20.15  (1)  Tous les ans, l’Agence dresse des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Vérificateurs

(2)  L’Agence nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur général

(3)  Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Agence.

Rapports de l’Agence

Rapport annuel

20.16  (1)  Tous les ans, l’Agence présente au ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice, un rapport concernant ce qui suit :

   a)  les affaires financières de l’Agence au cours de l’exercice;

   b)  les dépôts faits dans le Fonds au cours de l’exercice;

   c)  les paiements prélevés sur le Fonds dans le but d’administrer et d’exploiter l’Agence au cours de l’exercice;

   d)  les activités financées par le Fonds au cours de l’exercice;

   e)  le solde du Fonds à la fin de l’exercice;

    f)  une description de la façon dont les activités financées par le Fonds ont contribué à réaliser l’objet du Fonds;

   g)  les autres renseignements qu’exige l’accord de fonctionnement ou que demande le ministre.

États financiers vérifiés

(2)  Le rapport annuel comprend une copie des états financiers vérifiés de l’Agence.

Signature

(3)  Le rapport annuel est signé par le président du conseil d’administration de l’Agence.

Rapport quinquennal

(4)  Promptement après le cinquième anniversaire du jour de l’établissement de l’Agence par règlement, et tous les cinq ans par la suite, l’Agence fournit au ministre un rapport traitant de l’efficacité du Fonds quant à la réalisation de son objet, comprenant les autres renseignements qu’exige le ministre et incorporant toute recommandation que l’Agence souhaite formuler.

Consultation

(5)  Lorsqu’elle rédige le rapport quinquennal, l’Agence consulte les personnes que le ministre estime souhaitables de la façon qu’il estime souhaitable.

Autres rapports

(6)  L’Agence fournit au ministre les autres rapports et les renseignements que celui-ci demande.

Rapports mis à la disposition du public

20.17  L’Agence met les rapports fournis en application des paragraphes 20.16 (1) et (4) à la disposition du public sur un site Web de l’Agence et de toute autre façon prescrite par règlement et conformément aux exigences énoncées dans l’accord de fonctionnement.

Immunité

Immunité de la Couronne

20.18  (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de l’Agence ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés.

Immunité personnelle

(2)  Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de l’Agence

(3)  Le paragraphe (2) ne dégage pas l’Agence de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Jugements impayés

(4)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé une fois qu’elle a fait tous les efforts raisonnables, y compris liquider son actif, pour acquitter ce montant.

(2)  Le paragraphe 20.4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de certaines lois concernant les personnes morales

(5)  La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

19 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents d’exécution

21 Le ministre peut nommer à titre d’agents d’exécution des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la présente loi.

20 Les dispositions 1, 2 et 3 of du paragraphe 23 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   1.  Les exigences du paragraphe 8.2 (3).

   2.  Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.

   3.  Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.

   4.  Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

   5.  Toute disposition des règlements.

21 (1)  L’alinéa 24 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 16 ou 19» par «l’article 16, 16.1 ou 19».

(2)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par remplacement de l’alinéa d) par ce qui suit :

   d)  à toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41;

   e)  à toute disposition des règlements.

22 (1)  La disposition 2 du paragraphe 27 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 16 ou 19» par «l’article 16, 16.1 ou 19».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 27 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un arrêté pris en vertu de l’article 28» par «d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   5.  Toute disposition des règlements.

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté de protection des espèces

27.1  (1)  Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou est sur le point d’avoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce, et s’il est satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

   1.  L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu du paragraphe 9 (1.2) prévoit que certaines des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’espèce et, par suite du règlement, l’article 9 n’empêchera pas la personne d’exercer l’activité.

   2.  L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et la modification que l’article 7 exige d’apporter à la Liste des espèces en péril en Ontario n’est pas encore entrée en vigueur.

   3.  L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et l’application de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) à l’égard de l’espèce est suspendue temporairement du fait d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1.

Contenu de l’arrêté

(2)  L’arrêté peut faire ce qui suit :

   1.  Exiger de la personne qu’elle cesse d’exercer l’activité ou qu’elle ne l’exerce pas.

   2.  Interdire à la personne d’exercer l’activité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans l’arrêté.

   3.  Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté pour remédier aux conséquences préjudiciables importantes de l’activité pour l’espèce.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(3)  L’arrêté, à la fois :

   a)  identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;

   b)  décrit brièvement la nature de l’activité et ses conséquences préjudiciables importantes pour l’espèce;

   c)  indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être exigée conformément à l’article 30.

24 (1)  La disposition 1 du paragraphe 28 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’alinéa 55 (1) a)» par «l’alinéa 56 (1) a)».

(2)  La disposition 3 du paragraphe 28 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le paragraphe 7 (4)» par «l’article 7».

(3)  La disposition 4 du paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et l’application des interdictions prévues au paragraphe 10 (1) à l’égard de l’habitat de l’espèce est suspendue temporairement du fait d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1.

25 (1)  Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’arrêté pris en vertu de l’article 28» par «l’arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28».

(2)  Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’arrêté pris en vertu de l’article 28» par «l’arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28».

26 (1)  La disposition 2 du paragraphe 36 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 16 ou 19» par «l’article 16, 16.1 ou 19».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 36 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un arrêté pris en vertu de l’article 28» par «d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   5.  Toute disposition des règlements.

27 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Codes de pratique

48.1  Le ministre peut établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices à l’égard de la protection des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario ou de leur habitat.

28 (1)  La disposition 4 de l’article 51 de la Loi est modifiée par remplacement de «toutes les déclarations publiées par le ministre en application des paragraphes 11 (8) et 12 (5)» par «tous les énoncés de réaction du gouvernement publiés en application de l’article 12.1» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 6 de l’article 51 de la Loi est modifiée par remplacement de «des articles 16 et 19» par «des articles 16, 16.1 et 19».

(3)  L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Publication des rapports du CDSEPO

(2)  Les rapports du CDSEPO qui doivent être mis à la disposition du public en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doivent l’être dans les trois mois qui suivent la réception du rapport par le ministre.

29 Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministère» par «le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l’Ontario».

30 Les articles 55, 56 et 57 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

55 (1)  Sous réserve de l’article 57, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des critères pour l’application du sous-alinéa 8.1 (3) c) (v);

   b)  soustraire toute personne, activité, espèce ou chose à une ou à plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1), sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par les règlements;

   c)  prévoir que le paragraphe 11 (1) ou (7) ne s’applique pas à une espèce si les paragraphes 9 (1) et 10 (1) ne s’y appliquent pas;

   d)  régir l’élaboration des programmes de rétablissement en application de l’article 11 et celle des plans de gestion en application de l’article 12;

   e)  régir le Fonds, sa création et les questions qui se rapportent à sa gestion et à son administration, y compris prescrire les sources des sommes d’argent qui constituent le Fonds pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 20.2 (1) et traiter du paiement de sommes d’argent sur le Fonds;

    f)  régir l’Agence, notamment :

         (i)  prévoir la gouvernance et la gestion de l’Agence, notamment la nomination d’un chef de la direction,

        (ii)  traiter de la composition du conseil d’administration,

        (iii)  traiter du rôle de l’Agence à titre de mandataire de la Couronne, prévoir les circonstances dans lesquelles l’Agence peut agir au-delà de ce rôle et restreindre ses pouvoirs à ce titre,

       (iv)  traiter de la capacité de l’Agence à engager ou à employer des personnes ou prévoir que des employés puissent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario,

        (v)  traiter de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges de l’Agence et des restrictions auxquelles ils sont assujettis,

       (vi)  prescrire d’autres fonctions et pouvoirs de l’Agence pour l’application de l’alinéa 20.6 (1) f),

       (vii)  traiter du pouvoir qu’a l’Agence de prendre toute mesure à l’égard d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir,

      (viii)  traiter du pouvoir qu’a l’Agence de se livrer à des activités commerciales, notamment des activités avec des personnes ou entités liées à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants,

       (ix)  traiter des demandes de financement adressées à l’Agence, de l’admissibilité des activités au financement, des accords de financement conclus entre l’Agence et les bénéficiaires, ainsi que des conditions qui s’y rattachent,

        (x)  prescrire les activités pour l’application du paragraphe 20.7 (4),

       (xi)  traiter des vérificateurs de l’Agence, de leur nomination et de leurs fonctions;

   g)  exiger que les personnes auxquelles a été délivré un permis en vertu de la présente loi ou qui ont conclu un accord avec le ministre en vertu de la présente loi, ou les autres personnes précisées, préparent, conservent et présentent les documents, les données ou les rapports prescrits et traiter des méthodes à suivre pour créer, conserver et présenter ceux-ci;

   h)  prévoir la préparation et la signature de documents et de rapports par des moyens électroniques, le dépôt de documents et de rapports par transmission électronique directe et l’impression de documents et de rapports déposés de cette manière;

    i)  traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu à la présente loi;

    j)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.

Exemptions prescrites par règlement

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent, selon le cas :

   a)  limiter les zones géographiques auxquelles s’applique l’exemption;

   b)  limiter les périodes auxquelles s’applique l’exemption;

   c)  exiger d’une personne qu’elle possède les qualités requises prescrites ou qu’elle remplisse les conditions préalables prescrites pour que s’applique l’exemption;

   d)  exiger d’une personne qu’elle paie des droits de conservation des espèces à l’égard d’une espèce ciblée par un fonds de conservation;

   e)  prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être imposée à une personne visée à l’alinéa d);

    f)  à l’égard d’une activité faisant l’objet d’une exemption :

         (i)  exiger que l’activité soit exercée d’une façon prescrite ou sous réserve de conditions et de limites prescrites,

        (ii)  exiger d’une personne qu’elle conclue un accord avec le ministre à l’égard de l’activité ou qu’elle avise le ministre de l’activité,

        (iii)  prévoir les conditions de l’accord visé au sous-alinéa (ii) ou le contenu de l’avis visé à ce sous-alinéa,

       (iv)  exiger d’une personne qu’elle surveille les conséquences de l’activité sur une espèce précisée et qu’elle prenne des mesures pour réduire au minimum les conséquences de l’activité sur l’espèce et pour procurer un avantage à celle-ci,

        (v)  exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre les rapports ou les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits.

Règlements transitoires

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire découlant de l’édiction de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Règlements pris par le ministre

56 (1)  Sous réserve de l’article 57, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1), une aire comme étant l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;

   b)  prescrire les conditions pour l’application de l’alinéa 9 (1.3) d);

   c)  traiter des critères applicables à la conclusion d’un accord relatif à un paysage en vertu de l’alinéa 16.1 (3) b), notamment :

         (i)  prescrire tout ce que l’alinéa 16.1 (3) b) mentionne comme étant prescrit par les règlements,

        (ii)  soustraire des zones géographiques pour l’application du sous-alinéa 16.1 (3) b) (iii),

        (iii)  soustraire des espèces touchées pour l’application du sous-alinéa 16.1 (3) b) (iv);

   d)  désigner des espèces comme espèces ciblées par le fonds de conservation;

   e)  régir les redevances pour la conservation des espèces, notamment :

         (i)  prescrire le montant des redevances ou leur mode de calcul,

        (ii)  traiter du moment où sont versées les redevances et de leur mode de versement,

        (iii)  traiter du remboursement des redevances et autoriser l’Agence à prélever celles-ci sur le Fonds;

    f)  traiter du contenu de tout rapport exigé en application du paragraphe 20.16 (4);

   g)  traiter de la façon dont les rapports peuvent être mis à la disposition du public pour l’application de l’article 20.17;

Prise en considération du programme de rétablissement

(2)  Avant que ne soit pris en vertu de l’alinéa (1) a) un règlement qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce, le ministre prend en considération tout programme de rétablissement qui a été élaboré à l’égard de l’espèce en application de l’article 11 et tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application du paragraphe 12.1 (1) à l’égard du programme.

Description de l’habitat

(3)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), le règlement pris en vertu de cet alinéa qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce :

   a)  peut décrire l’aire :

         (i)  soit en en donnant les limites précises,

        (ii)  soit en en donnant les caractéristiques,

        (iii)  soit en la décrivant de toute autre manière;

   b)  peut prescrire une aire dans laquelle l’espèce vit ou vivait ou dans laquelle elle semble capable de vivre;

   c)  peut prescrire une aire qui est plus grande ou plus petite que celle décrite à l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1).

Exigences particulières à l’égard de certains règlements

57 (1)  Avant que ne soit pris, en vertu du paragraphe 9 (1.2), de l’alinéa 55 (1) b), du paragraphe 55 (3) ou de l’alinéa 56 (1) a), un règlement qui s’appliquerait à une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, le ministre étudie la question de savoir si le règlement proposé mettra vraisemblablement en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura vraisemblablement une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce.

Exigences relatives à la prise de certains règlements

(2)  S’il est d’avis qu’un règlement proposé mettra vraisemblablement en danger la survie d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée ou aura vraisemblablement une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce, le ministre ne doit prendre le règlement prévu en vertu du paragraphe 9 (1.2) ou de l’alinéa 56 (1) a) ou recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil prenne le règlement en vertu de l’alinéa 55 (1) b) ou du paragraphe 55 (3), selon le cas, que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

   1.  Le ministre est d’avis que le règlement proposé ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario.

   2.  Le ministre a envisagé des solutions de rechange au règlement proposé, notamment :

           i.  soit la conclusion d’un ou de plusieurs accords en vertu de l’article 16 ou 16.1 ou la délivrance d’un ou de plusieurs permis en vertu de l’article 17,

          ii.  soit la prise d’un règlement différent.

   3.  Le ministre a pris en considération tout énoncé de réaction du gouvernement publié en application de l’article 12.1 au sujet de l’espèce.

   4.  Le ministre a donné avis au public de la proposition de règlement en application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 au moins deux mois avant le jour de la prise du règlement et l’avis, à la fois :

           i.  énonce l’avis du ministre sur la question de savoir si le règlement mettra en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce,

          ii.  indique que le ministre est d’avis que le règlement ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario,

         iii.  donne les motifs du ministre à l’appui des avis visés aux sous-dispositions i et ii,

         iv.  énonce les solutions de rechange au règlement proposé que le ministre a envisagées en application de la disposition 2,

          v.  énonce les motifs à l’appui de la prise du règlement proposé, y compris tout important avantage social ou économique pour l’Ontario,

         vi.  énonce des mesures qui pourraient être prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables du règlement proposé pour des membres de l’espèce.

Incorporation par renvoi

58 (1)  Tout règlement peut incorporer, avec les modifications que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives.

Idem

(2)  Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (1) ou toute nouvelle version d’un tel document ne prend effet que lorsque le ministère publie un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

31 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2019.

(2)  Le paragraphe 18 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du 1er juillet 2019.

annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

1 Les définitions de «ministère» et de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  L’article 11.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Plans et autres documents exigés par le ministre

(3.1)  Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur de l’entreprise fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’il fasse des épreuves ou des expériences relatives à l’entreprise et fasse rapport à leur sujet.

(2)  Le paragraphe 11.4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification ou révocation

(4)  Le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer toute autorisation qu’il réexamine  en vertu du présent article.

Règles et restrictions

(4.1)  Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

3 (1)  Le paragraphe 12.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La présente partie» par «Sous réserve du paragraphe (4), la présente partie» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2)  L’article 12.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’article 11.4

(4)  Malgré le paragraphe (1), malgré un avis remis en application du paragraphe (2) ou malgré un arrêté pris en vertu du paragraphe (3), l’article 11.4 s’applique à l’égard d’une évaluation environnementale à laquelle s’appliquait tout ou partie de la partie que remplace la présente partie. Une telle évaluation environnementale est réputée une demande pour l’application de l’article 11.4

4 Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1  Une description de toute entreprise, dans la catégorie, qu’il est proposé d’exempter de l’application de la présente loi et du fondement d’une telle exemption.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Non-application de la Loi à certaines entreprises

15.3  (1)  Une évaluation environnementale de portée générale, telle qu’elle est approuvée ou modifiée, peut prévoir que la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’une ou de plusieurs entreprises dans la catégorie, y compris par suite de l’évaluation des critères d’examen précisés dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Exemption des entreprises

(2)  Toute entreprise prévue au paragraphe (1) est exemptée de l’application de la présente loi.

Exemptions particulières fondées sur des critères

(3)  Lorsqu’un promoteur établit qu’il n’est pas tenu d’effectuer une évaluation ou une consultation publique supplémentaire au sujet d’une entreprise compte tenu de l’évaluation des critères d’examen précisés dans l’une des évaluations environnementales de portée générale suivantes, telles qu’elles sont à l’occasion modifiées ou renommées avant le 1er mai 2019, cette entreprise est exemptée de l’application de la présente loi, tant que sont respectées les conditions précisées dans l’évaluation environnementale de portée générale :

   1.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.

   2.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

   3.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

   4.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

   5.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016.

Exemptions : certaines entreprises

(4)  Est exemptée de l’application de la présente loi toute entreprise qui, d’une part, figure dans les annexes, groupes ou catégories suivants d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, telle qu’elle est à l’occasion modifiée ou renommée avant le 1er mai 2019, et qui, d’autre part, a été réalisée par une personne autorisée à le faire conformément à cette évaluation environnementale de portée générale :

   1.  Le groupe A du document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.

   2.  Le groupe D du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.

   3.  Les annexes A et A+ du document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.

   4.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.

   5.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

   6.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

   7.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

Modification de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée

15.4  (1)  Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée conformément au présent article.

Avis et commentaires

(2)  Lorsqu’il envisage de modifier, en vertu du présent article, une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre veille à ce qu’un avis public suffisant du projet de modification soit donné et à ce que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet.

Approbation

(3)  Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.

Motifs

(4)  Lorsqu’il modifie ou refuse de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre en donne les motifs par écrit à la personne qui a reçu l’autorisation à l’égard de l’évaluation environnementale de portée générale par application de l’article 9 et aux autres personnes qu’il estime appropriées.

Modifications d’ordre administratif

(5)  Le directeur peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin d’y apporter une ou plusieurs des modifications d’ordre administratif suivantes :

   1.  La rectification d’erreurs de nature éditoriale ou typographique.

   2.  La mise à jour de mentions d’une loi, d’un règlement ou de dispositions ou d’autres parties d’une loi ou d’un règlement.

   3.  La mise à jour de mentions d’organismes, d’offices, de personnes, de lieux, de noms, de titres, d’endroits, de sites Web ou d’adresses.

   4.  La clarification du texte de l’évaluation environnementale de portée générale.

Pouvoir discrétionnaire

(6)  Le ministre ou le directeur peut, de son propre chef, modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Prise d’effet de la modification

(7)  Toute modification que le ministre ou le directeur apporte à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prend effet dès la publication d’un avis de la modification dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Préséance

(8)  Les modifications des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées doivent être faites conformément au présent article, malgré les processus de modification que peuvent prévoir ces évaluations ou les conditions énoncées dans une approbation donnée en vertu de l’article 9.

6 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre» au début du paragraphe.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Toute raison donnée par la personne qui demande l’arrêté, à condition que la demande soit conforme au paragraphe (5) et qu’elle traite d’un élément visé à l’alinéa (4.1) a) ou b).

(4)  L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Motifs de l’arrêté

(4.1)  Après avoir tenu compte des éléments énoncés au paragraphe (4), le ministre ne peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3) que s’il est d’avis que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur ce qui suit, ou y remédier :

   a)  les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

   b)  un élément prescrit revêtant une importance pour la province.

(5)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’arrêté

(5)  Toute personne qui est un résident de l’Ontario peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article. Le ministre peut également prendre un arrêté de son propre chef.

(6)  Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite pour prendre l’arrêté

(7)  Le ministre décide s’il prend ou non un arrêté en vertu du présent article avant toute date limite prescrite.

Date limite non respectée

(7.1)  S’il n’a pas pris de décision au sujet d’une demande visée au paragraphe (5) au plus tard à la date limite prescrite pour l’application du paragraphe (7), le ministre fournit par écrit aux personnes suivantes les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit prendre une décision :

   1.  Le promoteur de l’entreprise.

   2.  Toute personne qui a demandé l’arrêté.

Examen par le directeur de la demande d’arrêté

(7.2)  Avant que le ministre n’étudie la demande d’arrêté, le directeur examine celle-ci afin de décider si, selon le cas :

   a)  elle soulève une question liée à un droit visé à l’alinéa (4.1) a) ou un élément prescrit pour l’application de l’alinéa (4.1) b);

   b)  elle est présentée par une personne qui a qualité pour la présenter.

Idem

(7.3)  Après avoir examiné la demande en application du paragraphe (7.2), le directeur, selon le cas :

   a)  refuse tout ou partie de la demande si elle ne soulève aucune question liée à un droit visé à l’alinéa (4.1) a) ou aucun élément prescrit pour l’application de l’alinéa (4.1) b);

   b)  refuse la demande si elle n’a pas été présentée par une personne qui a qualité pour la présenter.

Avis

(7.4)  S’il décide de refuser tout ou partie de la demande après l’avoir examinée, le directeur avise la personne qui a présenté la demande de sa décision et lui en donne les motifs.

7 (1)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : modification des évaluations environnementales de portée générale

(5)  Toute modification apportée à une évaluation environnementale de portée générale avant l’entrée en vigueur de l’article 15.4 est réputée avoir été approuvée en vertu de cet article et est réputée valide à compter de la date de sa modification.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : arrêtés

(6)  L’article 16, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (5) de l’annexe 6 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, s’applique à la demande d’arrêté présentée en vertu du paragraphe 16 (5) qui n’est pas définitivement réglée avant l’entrée en vigueur de cet article.

Idem

(7)  La décision de prendre un arrêté et l’arrêté visé au paragraphe 16 (1) ou (3) sont exemptés de l’application du paragraphe 16 (4.1) si l’arrêté concerne une demande qui a été présentée, mais non définitivement réglée, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (4.1).

8 La disposition 4 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 11.4. Il peut toutefois faire une délégation au Tribunal comme le prévoit cet article ou à l’égard du pouvoir de prendre un arrêté visé au paragraphe 11.4 (3.1).

   5.  Le pouvoir de modifier une évaluation environnementale de portée générale visé au paragraphe 15.4 (1).

9 (1)  L’alinéa 39 g) de la Loi est modifié par insertion de «ou le paragraphe 15.3 (3) ou (4)» à la fin du passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2)  L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1)  prévoir l’application de la partie II de la présente loi ou de certaines dispositions d’une évaluation environnementale de portée générale à l’égard d’une entreprise désignée dans un règlement pris conformément à l’alinéa g) et exiger la conformité à cette partie ou à ce processus;

g.2)  permettre à des personnes ou à des entités autres que celles prévues au paragraphe 16 (5) de présenter une demande en vertu de ce paragraphe, et assortir la demande de conditions et de restrictions;

g.3)  définir ou préciser le sens de l’expression «résident de l’Ontario»;

Entrée en vigueur

10 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 6, le paragraphe 7 (2) et le paragraphe 9 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 7
Loi sur la protection de l’environnement

1 La partie V.1 de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Partie V.1
Certificats et plaques d’immatriculation de véhicules

Définitions

48 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré, selon le cas :

   a)  en vertu de l’article 7 du Code de la route;

   b)  par une compétence située en dehors de l’Ontario. («permit»)

«infraction» Infraction prévue par la présente loi, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. («offence»)

«plaques d’immatriculation» Plaques d’immatriculation délivrées, selon le cas :

   a)  en vertu du Code de la route;

   b)  par une compétence située en dehors de l’Ontario. («number plates»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles aux termes du Code de la route. («Registrar»)

«titulaire» Relativement à un certificat d’immatriculation, la personne au nom de qui est délivrée la partie du certificat relative à la plaque. («holder»)

Saisie des plaques d’immatriculation

49 (1)  Tout agent provincial peut saisir les plaques d’immatriculation d’un véhicule s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule est ou a été utilisé relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.

Ordre au conducteur

(2)  L’agent provincial peut ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule.

Obligation du conducteur d’obtempérer

(3)  Le conducteur qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (2) s’y conforme.

Avis au conducteur

(4)  Dès que raisonnablement possible après avoir saisi les plaques d’immatriculation d’un véhicule, l’agent provincial donne un avis de la saisie aux personnes suivantes :

   a)  le conducteur du véhicule;

   b)  le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il ne s’agit pas du conducteur du véhicule.

Contenu de l’avis

(5)  L’avis prévu au paragraphe (4) est rédigé selon la formule qu’approuve le directeur et indique les renseignements suivants :

   1.  La mention que les plaques d’immatriculation du véhicule ont été saisies.

   2.  Le motif de la saisie, y compris une description de l’infraction et la date et l’heure auxquelles elle a été commise.

   3.  La mention que, durant la période d’interdiction :

           i.  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, aucune plaque d’immatriculation ne sera délivrée pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule,

          ii.  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, aucune validation de certificat d’immatriculation ne sera accordée pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule,

         iii.  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées par une compétence située en dehors de l’Ontario, aucun certificat ni aucune plaque d’immatriculation ne seront délivrés pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

   4.  La période d’interdiction, qui prend fin au plus tard 30 jours après le jour de la saisie des plaques d’immatriculation.

Avis au registrateur

(6)  Dès que raisonnablement possible après que l’agent provincial a saisi les plaques d’immatriculation d’un véhicule en vertu du présent article, un représentant du ministère donne au registrateur un avis de la saisie, où figure la période d’interdiction applicable qui est indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (5).

Obligation du registrateur de se conformer à l’avis

(7)  Tant que la période d’interdiction n’a pas pris fin, le registrateur ne doit pas :

   a)  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, délivrer des plaques d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule;

   b)  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, accorder une validation de certificat d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule;

   c)  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées par une compétence située en dehors de l’Ontario, délivrer un certificat ou des plaques d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Avis de fin anticipée de la période d’interdiction

(8)  Si, à un moment quelconque durant la période d’interdiction, il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de la maintenir pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction, l’agent provincial peut y mettre fin et donner au registrateur un avis indiquant que la période d’interdiction a pris fin.

Disposition

(9)  L’agent provincial peut disposer des plaques d’immatriculation saisies. Il est entendu que l’article 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux saisies visées au présent article.

Forme et mode de transmission de l’avis au registrateur

(10)  Pour l’application du présent article, si le ministère est tenu de donner un avis au registrateur, un représentant du ministère le donne sous la forme et de la manière précisées par le registrateur, qui peuvent prévoir la transmission électronique des renseignements à inclure dans l’avis.

Ordonnance du tribunal

50 (1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à l’égard de tout véhicule dont il est convaincu qu’il a été utilisé relativement à la commission d’une infraction :

   1.  Une ordonnance de saisie des plaques d’immatriculation du véhicule par un agent provincial.

   2.  Une ordonnance interdisant de délivrer des plaques d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

   3.  Une ordonnance interdisant d’accorder une validation de certificat d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Idem : durée limitée

(2)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’applique durant la période que le tribunal estime appropriée, mais qui ne doit pas dépasser cinq ans.

Calcul de la durée

(3)  Si, au moment où le tribunal rend une ordonnance à l’égard d’une personne, une période d’interdiction est encore en vigueur à l’égard de la personne et du véhicule en application de l’article 49, la période fixée par le tribunal pour l’application du paragraphe (2) est calculée à partir du jour où la période d’interdiction a commencé en application de l’article 49.

Autre peine

(4)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, une ordonnance qui s’ajoute à toute autre peine imposée.

Avis obligatoire

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si le tribunal est convaincu que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé relativement à la commission de l’infraction a été avisé, avant que le défendeur n’ait inscrit son plaidoyer, qu’une ordonnance serait demandée en vertu du présent article.

Droit de la personne d’être jointe comme partie

(6)  Toute personne qui n’est pas un défendeur dans l’instance et qui a été avisé en application du paragraphe (5) a le droit d’être jointe comme partie à l’instance relative à l’infraction aux fins suivantes ou à l’une d’elles :

   1.  Convaincre le tribunal que le véhicule n’a pas été utilisé relativement à la commission de l’infraction.

   2.  Présenter des observations au tribunal concernant la possibilité de rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Obligation du greffier d’aviser le registrateur

(7)  Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le greffier du tribunal avise sans délai le registrateur de tous les renseignements nécessaires afin que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à l’ordonnance.

Obligation du registrateur de prendre des mesures

(8)  Le registrateur prend les mesures appropriées pour donner plein effet à l’ordonnance.

Appel de l’ordonnance

(9)  L’ordonnance visée au présent article peut être portée en appel, de la même manière qu’une déclaration de culpabilité ou un acquittement relativement à une infraction.

Interdiction : demande de certificat ou de plaques d’immatriculation

51 Nul ne doit demander ou obtenir la délivrance d’un certificat ou de plaques d’immatriculation ni en avoir en sa possession pour un véhicule lorsque cela donnerait lieu à une contravention à un avis donné en application de l’article 49 ou à une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 50.

Pouvoir du directeur de fournir des renseignements

52 (1)  S’il croit qu’une personne a utilisé un ou plusieurs véhicules relativement à la commission d’une infraction, le directeur peut fournir au registrateur tout renseignement que le ministère a en sa possession à l’égard d’un précédent ou d’une infraction antérieure concernant la personne, y compris tout document, avis ou arrêté, ou toute ordonnance ou déclaration de culpabilité, ou tout dossier se rapportant à une amende ou pénalité administrative impayée.

Prise en considération des renseignements

(2)  Le registrateur peut considérer les renseignements fournis par le directeur comme des preuves d’inconduite au sens de l’alinéa 47 (1) d) du Code de la route lorsqu’il décide s’il existe des motifs d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 47 de ce code.

2 Le paragraphe 145.4 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 182.3 (13) b)» par «l’alinéa 182.3 (17) b)».

3 L’alinéa 156 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    j)  pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation d’un véhicule, qu’ils aient été délivrés en vertu du Code de la route ou par une compétence située en dehors de l’Ontario, afin de les saisir conformément à l’article 49 ou 50;

4 L’alinéa 157 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «150 ou 182.1» par «150, 182.1 ou 182.3».

5 L’alinéa 162.3 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «une pénalité administrative ou» après «exigeant qu’il paie».

6 L’article 182.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalités administratives

182.3  (1)  Les pénalités administratives imposées en vertu du présent article ont pour objet :

   a)  d’assurer le respect des exigences de la présente loi, ou des ordonnances rendues ou arrêtés pris en vertu de celle-ci;

   b)  d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence, à une ordonnance ou à un arrêté visés à l’alinéa a);

   c)  de répondre aux contraventions prévues par la présente loi et les règlements qui ne sont pas visées par les pénalités environnementales imposées en vertu de l’article 182.1.

Arrêté du directeur ou d’un agent provincial

(2)  Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut par arrêté, exiger que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention.

Contraventions prescrites

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :

   a)  une disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  une disposition d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;

   c)  une condition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Exception

(4)  L’arrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) ne doit pas être pris à l’encontre d’une personne à l’égard d’une contravention si les règlements pris en vertu de l’article 182.1 permettent au directeur de prendre un arrêté concernant une pénalité environnementale à l’égard de la même contravention.

Prescription

(5)  L’arrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.

Arrêtés : personnes morales

(6)  Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (2) ou (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement.

Montant de la pénalité

(7)  Le montant de la pénalité administrative imposée est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements.

Pénalité totale

(8)  Sous réserve du paragraphe (9), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 200 000 $ par contravention.

Idem : bénéfice pécuniaire

(9)  Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (8) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.

Teneur de l’arrêté

(10)  L’arrêté visé au paragraphe (2) ou (3) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :

   a)  il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;

   b)  il précise le montant de la pénalité;

   c)  il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

   d)  il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :

         (i)  une audience en vertu de l’article 140, si l’arrêté est pris par le directeur,

        (ii)  une révision en vertu de l’article 182.4, si l’arrêté est pris par un agent provincial.

Responsabilité absolue

(11)  La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :

   a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

   b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

(12)  Il est entendu que le paragraphe (11) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

(13)  La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.

Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée

(14)  En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (13), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié.

Absence d’aveu

(15)  Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.

Rapport annuel

(16)  Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à l’égard de laquelle un arrêté a été pris en vertu du présent article au cours de l’année civile précédente :

   1.  Le nom du destinataire de l’arrêté.

   2.  Une description de la contravention.

   3.  Le montant de la pénalité.

Règlements

(17)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;

   b)  prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;

   c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (7);

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;

   e)  prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;

    f)  régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;

   g)  traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.

7 Le paragraphe 182.4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 182.3 (13) b)» par «l’alinéa 182.3 (17) b)».

8 Le paragraphe 182.5 (2) de la Loi est abrogé.

9 (1)  Le paragraphe 186 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «150 ou 182.1» par «150, 182.1 ou 182.3».

(2)  Le paragraphe 186 (5) de la Loi est modifié par insertion de «pénalité administrative ou d’une» après «l’imposition d’une».

10 Le paragraphe 188.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalités administratives et environnementales

(6)  S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité administrative ou une pénalité environnementale à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 187, considère l’arrêté de paiement de la pénalité comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 187 (4) ou (5) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe applicable.

11 L’alinéa 190.1 (5) b) de la Loi est modifié par insertion de «une pénalité administrative ou» après «exigeant qu’elle paie».

12 L’alinéa 190.2 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «une pénalité administrative ou» après «exigeant qu’il paie».

13 L’alinéa 194 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «150 ou 182.1» par «150, 182.1 ou 182.3» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

14 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 8
Loi de 1995 sur les relations de travail

1 (1)  Les alinéas 125 (1) l.0.0.1), l.0.0.2) et l.0.2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail sont abrogés.

(2)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements transitoires

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par l’annexe 8 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Incompatibilité

(5)  En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un règlement pris en vertu du paragraphe (4), le règlement l’emporte.

2 (1)  L’article 150.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires quant aux règles spéciales

Transition quant à certains certificats et accords

150.7  (1)  Les certificats d’accréditation délivrés par la Commission conformément à une requête en accréditation présentée en vertu du présent article le 2 mai 2019 ou après cette date sont réputés ne pas avoir été délivrés.

Accords de reconnaissance volontaire

(2)  Les accords de reconnaissance volontaire conclus en vertu du présent article le 2 mai 2019 ou après cette date sont réputés ne pas avoir été conclus.

(2)  L’article 150.7 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

3 Les paragraphes 153 (3), (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4) de la Loi sont abrogés.

4 Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 150.7, 153» par «articles 153».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 9
loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

1 (1)  La définition de «autorité approbatrice» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est abrogée.

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du procureur général» par «du ministre».

(2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories

(2)  Le Tribunal peut fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes et des types différents d’instances.

3 Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  préciser les circonstances dans lesquelles les parties à une instance sont tenues de participer à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends;

4 (1)  La disposition 5 du paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Discuter des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

(2)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir d’exiger le règlement extrajudiciaire des différends

(1.1)  Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance dont il est saisi de participer à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends afin de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, qu’une conférence de gestion de la cause ait eu lieu ou non.

(3)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  interroger un témoin dans l’instance;

(4)  Les alinéas 33 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  interroger une personne qui lui présente des observations par écrit à l’égard de l’instance en application de l’article 33.2;

   c)  exiger qu’une partie à l’instance ou une personne qui lui présente des observations par écrit à l’égard de l’instance en application de l’article 33.2 produise des preuves pour qu’il les examine;

(5)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire

(2.1)  Le tribunal peut limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  s’il est convaincu que tout ce qui touche aux questions en litige dans l’instance a été divulgué de manière complète ou impartiale;

   b)  dans d’autres circonstances qu’il estime équitables et appropriées.

(6)  L’alinéa 33 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  le document contient des renseignements sur des questions financières ou personnelles d’ordre privé ou d’autres questions qui sont telles que l’intérêt public ou l’intérêt d’une personne servi par la non-divulgation du document l’emporte sur l’importance d’adhérer au principe selon lequel les documents déposés dans le cadre d’une instance doivent être mis à la disposition du public.

(7)  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de toute loi générale ou spéciale, le» par «Le» au début du paragraphe.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Obligation de participer à une conférence de gestion de la cause : appels visés par la Loi sur l’aménagement du territoire

33.1  (1)  Le Tribunal enjoint par directive aux parties à un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24), (36) ou (40), 22 (7), 34 (11) ou (19) ou 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire de participer à une conférence de gestion de la cause avant l’audience sur l’appel, aux fins énoncées au paragraphe 33 (1) de la présente loi.

Idem

(2)  La conférence de gestion de la cause exigée au paragraphe (1) donne lieu, entre autres, à la discussion des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’appel, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

Exception

(3)  La tenue d’une conférence de gestion de la cause n’est pas nécessaire si les parties à l’appel ont conclu un règlement concernant toutes les questions en litige soulevées dans l’instance, malgré toute directive donnée en application du paragraphe (1).

Non-parties : présentation d’observations par écrit seulement

33.2  Sauf indication contraire de toute loi générale ou spéciale, la personne qui n’est pas partie à l’instance devant le Tribunal ne peut lui présenter à l’égard de l’instance que des observations par écrit.

6 L’article 36 de la Loi est abrogé.

7 La Loi est modifiée par suppression de l’intertitre qui précède l’article 38.

8 Les articles 38, 39, 40, 41 et 42 de la Loi sont abrogés.

9 Les paragraphes 43 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements transitoires : appels visés par la Loi sur l’aménagement du territoire

43.1  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des règles transitoires concernant les appels interjetés devant le Tribunal en vertu du paragraphe 17 (24), (36) ou (40), 22 (7), 34 (11) ou (19) ou 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire à la date d’entrée en vigueur, ou avant ou après cette date.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, notamment :

   a)  préciser les catégories d’appels qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, et les catégories d’appels qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur, sous réserve des adaptations apportées à l’application de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur ou à cette date, selon ce que précisent les règlements;

   b)  prévoir que des affaires ou des instances sont réputées avoir été introduites à la date ou dans les circonstances précisées dans les règlements.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’entrée en vigueur» La date d’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 9 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Loi de 2001 sur les municipalités

11 Le paragraphe 474.14 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé.

Loi les ressources en eau de l’Ontario

12 Le paragraphe 74 (11) de la Loi les ressources en eau de l’Ontario est modifié par remplacement de «La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, à l’exclusion de l’article 36, s’applique» par «La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local s’applique.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1) et 4 (4) et les articles 5 et 7 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 10
Loi sur la santé et la sécurité au travail

1 L’article 7.6 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modification

(3)  Le directeur général de la prévention peut modifier les conditions établies en vertu de l’alinéa (1) a), notamment en matière de formation.

Conditions

(4)  Le directeur général de la prévention peut établir les conditions que les membres du comité agréés en vertu de l’alinéa (1) b) doivent remplir pour conserver leur agrément.

Validité de l’agrément

(5)  L’agrément accordé en vertu de l’alinéa (1) b) est valide pendant la période que le directeur général de la prévention y précise.

Révocation ou modification de l’agrément

(6)  Le directeur général de la prévention peut révoquer ou modifier l’agrément accordé en vertu de l’alinéa (1) b).

2 L’article 7.7 de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 7.6.1 (1) et 7.6.2 (1)» par «les paragraphes 7.6 (5) et (6), 7.6.1 (1) et 7.6.2 (1)».

3 L’alinéa 22.3 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  exercer les pouvoirs et fonctions prévus à l’article 7.6;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

annexe 11
Loi sur le patrimoine de l’Ontario

1 (1)  L’article 1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «transformer» dans certaines dispositions

(2)  Malgré le paragraphe (1), pour l’application des articles 33, 34.5, 69 et des autres dispositions prescrites, la définition de «transformer» au paragraphe (1) ne s’entend ni de démolir ni d’enlever et «transformation» ne s’entend ni de démolition ni d’enlèvement.

2 L’article 6 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 112 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est modifié par suppression de «par règlement» à la fin de l’article.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Principes

26.0.1  Le conseil d’une municipalité tient compte des éventuels principes prescrits lorsqu’il exerce un pouvoir décisionnel en vertu d’une disposition prescrite de la présente partie.

4 Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé.

5 Le paragraphe 26.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 27 (1.2)» par «paragraphe 27 (3)».

6 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre

27 (1)  Le secrétaire d’une municipalité tient un registre des biens situés dans la municipalité qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Contenu du registre

(2)  Le registre que tient le secrétaire énumère tous les biens situés dans la municipalité qu’a désignés la municipalité ou le ministre aux termes de la présente partie et donne les précisions suivantes à leur égard :

   a)  leur description légale;

   b)  les nom et adresse de leur propriétaire;

   c)  une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de leurs attributs patrimoniaux.

Idem

(3)  En plus de ceux qui y sont énumérés aux termes du paragraphe (2), le registre peut comprendre des biens qui n’ont pas été désignés aux termes de la présente partie, mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le registre en donne alors une description suffisante pour les rendre aisément identifiables.

Consultation

(4)  Avant d’inscrire dans le registre, en vertu du paragraphe (3), un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie ou de radier la mention d’un tel bien du registre, le conseil d’une municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué, le cas échéant.

Avis au propriétaire du bien

(5)  Si un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie a été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3), le conseil de la municipalité remet au propriétaire du bien un avis à cet effet dans les 30 jours qui suivent l’inclusion du bien dans le registre.

Idem

(6)  L’avis prévu au paragraphe (5) comporte les éléments suivants :

   1.  Une déclaration qui explique les raisons pour lesquelles le conseil de la municipalité croit que le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

   2.  Une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable.

   3.  Une déclaration indiquant que si le propriétaire du bien s’oppose à ce que le bien soit compris dans le registre, il peut faire valoir son opposition en signifiant au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition énonçant les raisons pour lesquelles il s’y oppose et tous les faits pertinents.

   4.  Une explication des restrictions relatives à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien, ou au fait d’accorder une permission en ce sens, énoncées au paragraphe (9).

Opposition

(7)  Le propriétaire d’un bien qui s’oppose à ce qu’un bien soit compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) signifie au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents.

Décision du conseil

(8)  Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (7), le conseil de la municipalité fait ce qui suit :

   a)  il étudie l’avis et décide si le bien devrait continuer d’être compris dans le registre ou s’il devrait en être retiré;

   b)  il remet au propriétaire du bien un avis de sa décision, sous la forme qu’il juge appropriée, dans les 90 jours qui suivent la décision.

Restrictions : démolition et enlèvement

(9)  Si un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie a été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3), le propriétaire du bien ne doit pas démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ni en permettre la démolition ou l’enlèvement, sauf s’il donne au conseil de la municipalité un préavis écrit d’au moins 60 jours de son intention.

Idem

(10)  Le paragraphe (9) ne s’applique que si le bien est inscrit dans le registre en vertu du paragraphe (3) avant qu’une demande de permis de démolir ou d’enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ne soit présentée aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Idem

(11)  L’avis exigé par le paragraphe (9) est accompagné des plans et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger.

Extraits

(12)  Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal.

Application des par. (5) à (8)

(13)  Les paragraphes (5) à (8) ne s’appliquent pas à l’égard de biens qui ont été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) avant l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

7 (1)  L’alinéa 29 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  le bien répond aux critères prescrits, le cas échéant, qui permettent d’établir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel;

(2)  Le paragraphe 29 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2)» par «Sous réserve des paragraphes (1.2) et (2)» au début du paragraphe.

(3)  L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(1.2)  Si un événement prescrit est survenu à l’égard d’un bien situé dans une municipalité, le conseil de la municipalité ne peut pas donner son avis d’intention de désigner le bien en vertu du paragraphe (1) après que 90 jours se soient écoulés depuis l’événement, sous réserve des exceptions prescrites.

(4)  L’alinéa 29 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à la désignation» par «à l’avis d’intention de désigner le bien».

(5)  Le paragraphe 29 (4.1) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la désignation projetée» par «l’avis d’intention de désigner le bien» à l’alinéa c);

   b)  par remplacement de «à la désignation» par «à l’avis d’intention de désigner le bien» à l’alinéa d).

(6)  Les paragraphes 29 (6) à (17) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Étude de l’opposition par le conseil

(6)  Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (5), le conseil de la municipalité étudie l’opposition et décide de retirer ou non son avis d’intention de désigner le bien dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (5).

Avis de retrait

(7)  S’il décide de retirer son avis d’intention de désigner le bien, soit de sa propre initiative à n’importe quel moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (6), le conseil de la municipalité retire son avis en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Absence d’opposition ou de retrait

(8)  Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5) ou si un avis d’opposition est signifié dans ce délai, mais qu’il décide de ne pas retirer son avis d’intention de désigner le bien, le conseil peut adopter un règlement municipal qui désigne le bien, à condition qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

   1.  Le règlement municipal doit être adopté dans les 120 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention en application de l’alinéa (3) b) ou, dans une circonstance prescrite, dans l’autre délai prescrit.

   2.  Le règlement municipal doit comprendre une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux et doit être conforme aux exigences prescrites en ce qui concerne la déclaration et la description ainsi qu’aux autres exigences prescrites.

   3.  Le conseil fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie :

           i.  Une copie du règlement municipal.

          ii.  Un avis portant que quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 4, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   4.  Le conseil doit publier un avis du règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Avis réputé retiré

(9)  Si le conseil de la municipalité n’a pas adopté de règlement municipal en vertu du paragraphe (8) dans le délai imparti à la disposition 1 de ce paragraphe, l’avis d’intention de désigner le bien est réputé retiré et la municipalité fait en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Idem

(10)  Il est entendu que le retrait réputé d’un avis d’intention de désigner un bien en application du paragraphe (9) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’en donner un nouveau conformément au présent article.

Appels interjetés devant le Tribunal

(11)  Quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la disposition 4 du paragraphe (8), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(12)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (11) :

   a)  d’une part, le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  d’autre part, le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement municipal soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Avis d’appel

(13)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Transmission du compte rendu de la décision

(14)  Si le conseil de la municipalité a pris une décision à l’égard d’un avis d’opposition en application du paragraphe (6) et qu’un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (6) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Pouvoirs du Tribunal

(15)  À l’issue de l’audience, le Tribunal :

   a)  soit rejette l’appel;

   b)  soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

         (i)  abroge le règlement municipal,

        (ii)  modifie le règlement municipal de la façon qu’il décide,

        (iii)  enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal,

       (iv)  enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l’ordonnance du Tribunal.

Rejet sans audience sur l’appel

(16)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (13) et (15), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition au règlement municipal;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(17)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (16), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Entrée en vigueur

(18)  Si un ou plusieurs avis d’appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (11) :

   a)  soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

   b)  soit, s’il est modifié par le Tribunal aux termes du sous-alinéa (15) b) (ii), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

   c)  soit, s’il est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (15) b) (iv), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Enregistrement du règlement municipal

(19)  Le secrétaire de la municipalité veille à ce qu’une copie du règlement municipal qui entre en vigueur en application du paragraphe (18) soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Disposition transitoire

(20)  Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le secrétaire d’une municipalité a donné un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil n’a pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et n’a pas retiré son avis d’intention :

   a)  le présent article ne s’applique pas à l’avis d’intention;

   b)  malgré sa modification par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant sa modification, continue de s’appliquer à l’avis d’intention.

Idem

(21)  Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le secrétaire d’une municipalité avait donné un avis d’intention de désigner un bien qui était conforme au paragraphe (4), tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, mais que le conseil n’avait pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien aux termes du présent article ni retiré son avis ce jour-là ou avant ce jour :

   a)  d’une part, l’avis continue d’avoir été valablement donné;

   b)  d’autre part, les exigences du paragraphe (4) ou (4.1), tels qu’ils ont été édictés ce jour-là par le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ne s’appliquent pas à l’avis.

8 (1)  Les paragraphes 30.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification d’un règlement municipal désignant un bien

(1)  Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29. Cet article s’applique alors, avec les adaptations prescrites, au règlement municipal modificatif.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 29 (1) à (14) ne s’appliquent pas à un règlement modificatif si le seul but ou les seuls buts des modifications comprises dans le règlement sont d’accomplir une ou plusieurs des choses suivantes :

   1.  Préciser ou corriger la déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou la description de ses attributs patrimoniaux.

   2.  Corriger la description légale du bien.

   3.  Réviser par ailleurs le texte du règlement municipal pour le rendre compatible avec les exigences de la présente loi ou des règlements, y compris les révisions qui feraient en sorte qu’un règlement municipal adopté avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (6) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix satisfasse aux éventuelles exigences prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 29 (8).

(2)  Les paragraphes 30.1 (7) à (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Étude de l’opposition par le conseil

(7)  Si un avis d’opposition est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (6), le conseil de la municipalité étudie l’opposition et décide de retirer ou non l’avis de la modification proposée dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (6).

Avis de retrait

(8)  S’il décide de retirer l’avis de la modification proposée, soit de sa propre initiative à tout moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (7), le conseil de la municipalité le retire en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Absence d’avis d’opposition ou de retrait

(9)  Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (6) ou si un avis d’opposition est signifié dans ce délai, mais que le conseil décide de ne pas retirer l’avis de la modification proposée, le conseil peut adopter un règlement municipal modificatif et, le cas échéant, fait ce qui suit :

   1.  Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien et à la Fiducie :

           i.  Une copie du règlement municipal modificatif.

          ii.  Un avis portant que si le propriétaire du bien s’oppose au règlement municipal modificatif, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis visé à cette sous-disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal modificatif et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   2.  Il publie un avis du règlement municipal modificatif dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appels interjetés devant le Tribunal

(10)  Si le propriétaire du bien s’oppose au règlement municipal modificatif, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (9), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(11)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (10) :

   a)  d’une part, le règlement municipal modificatif entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  d’autre part, le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement municipal modificatif soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal modificatif enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Avis d’appel

(12)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (10), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Idem

(13)  Si un avis d’appel est donné dans le délai imparti au paragraphe (10), les paragraphes 29 (15) à (19) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transmission du compte rendu de la décision

(14)  Si le conseil de la municipalité a pris une décision à l’égard du règlement municipal modificatif proposé en application du paragraphe (7) et qu’un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (10), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (7) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Mise à jour des anciens règlements municipaux

(15)  Le conseil d’une municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29 qui n’est pas conforme aux exigences éventuelles prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 29 (8) inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse à ces exigences.

Idem : modifications de 2005

(16)  Le conseil d’une municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29 avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse aux exigences de l’article 29, tel qu’il existait ce jour-là.

9 Les paragraphes 31 (5) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Opposition

(5)  La personne qui s’oppose à un règlement abrogatoire projeté signifie au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention d’abroger le règlement municipal ou une partie du règlement municipal, un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents.

Étude de l’opposition par le conseil

(6)  Si un avis d’opposition est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil de la municipalité étudie l’opposition et décide de retirer ou non l’avis d’intention dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (5).

Avis de retrait

(7)  S’il décide de retirer l’avis d’intention, soit de sa propre initiative à tout moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (6), le conseil de la municipalité retire l’avis en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Absence d’avis d’opposition ou de retrait

(8)  Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5) ou si un avis d’opposition est signifié dans ce délai, mais que le conseil décide de ne pas retirer l’avis d’intention, le conseil peut adopter un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désigne le bien et, le cas échéant, fait ce qui suit :

   1.  Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie :

           i.  Une copie du règlement abrogatoire.

          ii.  Un avis portant que quiconque s’oppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 2, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement abrogatoire et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   2.  Il publie un avis du règlement abrogatoire dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque s’oppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement abrogatoire et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Appels interjetés devant le Tribunal

(9)  Quiconque s’oppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la disposition 2 du paragraphe (8), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement abrogatoire et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(10)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), à la fois :

   a)  le règlement abrogatoire entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie;

   c)  le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

Avis d’appel

(11)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Idem

(12)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), les paragraphes 29 (15) à (19) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transmission du compte rendu de la décision

(13)  Si le conseil de la municipalité a pris une décision à l’égard du règlement abrogatoire projeté en application du paragraphe (6) et si un avis d’appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (9), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (6) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Radiation du registre

(14)  Si un règlement abrogatoire entre en vigueur en application du paragraphe 29 (18), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe (12) du présent article, la municipalité fait en sorte que le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

10 Les paragraphes 32 (2) à (23) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis obligatoire

(2)  À la réception de la demande visée au paragraphe (1), le conseil de la municipalité fait en sorte qu’un avis de la demande soit donné par le secrétaire de la municipalité conformément au paragraphe (3).

Avis de demande

(3)  Un avis de la demande est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité et comporte les éléments suivants :

   a)  une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

   b)  une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux, énoncés dans le règlement municipal qui fait l’objet de la demande;

   c)  une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la demande auprès de la municipalité;

   d)  une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la demande peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis de demande en application du présent paragraphe.

Opposition

(4)  La personne qui s’oppose à la demande signifie au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis de demande visé au paragraphe (3), un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents.

Décision du conseil

(5)  Après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, le conseil étudie la demande visée au paragraphe (1) et les oppositions signifiées en application du paragraphe (4) et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes dans les 90 jours qui suivent la fin du délai de 30 jours imparti au paragraphe (4) :

   1.  Il rejette la demande et fait en sorte que les avis suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (4) et à la Fiducie :

           i.  Un avis de la décision du conseil.

          ii.  Un avis portant que si le propriétaire du bien s’oppose à la décision du conseil, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à la présente sous-disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   2.  Il fait droit à la demande, adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désigne le bien et fait ce qui suit :

           i.  Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (4) et à la Fiducie :

                A.  Une copie du règlement abrogatoire.

                B.  Un avis portant que quiconque s’oppose à la décision peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la sous-disposition ii, un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

          ii.  Il publie un avis de la décision du conseil dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque s’oppose à la décision peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente sous-disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Prorogation du délai

(6)  Le propriétaire du bien et le conseil peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (5). Si le conseil n’avise pas le propriétaire du bien de sa décision dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande.

Appels interjetés devant le Tribunal : demande rejetée

(7)  Si le propriétaire du bien s’oppose à la décision du conseil de rejeter la demande, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (5), un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Idem : conseil ayant fait droit à la demande

(8)  Quiconque s’oppose à la décision du conseil de faire droit à la demande et d’adopter un règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (5), un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(9)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, la décision prise par le conseil en application du paragraphe (5) est définitive et, si le conseil a fait droit à la demande et qu’il a adopté un règlement abrogatoire, à la fois :

   a)  le règlement abrogatoire entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie;

   c)  le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

Avis d’appel

(10)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Transmission du compte rendu de la décision

(11)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (5) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Pouvoirs du Tribunal

(12)  À l’issue de l’audience, le Tribunal fait ce qui suit :

   1.  Si l’appel porte sur une décision prise par le conseil de rejeter la demande, le Tribunal :

           i.  soit rejette l’appel,

          ii.  soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

                A.  abroge le règlement municipal ou la partie du règlement municipal qui désigne le bien,

                B.  enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal ou la partie du règlement municipal qui désigne le bien conformément à l’ordonnance du Tribunal.

   2.  Si l’appel porte sur une décision prise par le conseil de faire droit à la demande et d’adopter un règlement abrogatoire, le Tribunal :

           i.  soit rejette l’appel,

          ii.  soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

                A.  abroge le règlement abrogatoire,

                B.  modifie le règlement abrogatoire de la façon qu’il décide,

                C.  enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement abrogatoire,

                D.  enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement abrogatoire conformément à l’ordonnance du Tribunal.

Rejet sans audience sur l’appel

(13)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (10) et (12) du présent article, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition visée au paragraphe (7) ou (8), selon le cas;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(14)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (13), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Entrée en vigueur

(15)  Si un ou plusieurs avis d’appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Le règlement abrogatoire adopté par la municipalité en application de la disposition 2 du paragraphe (5) entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés.

   2.  L’abrogation d’un règlement municipal ou d’une partie d’un tel règlement en application de la sous-sous-disposition 1 ii A du paragraphe (12) entre en vigueur le jour que le Tribunal ordonne.

   3.  Le règlement municipal qui abroge un autre règlement municipal ou une partie d’un tel règlement en application de la sous-sous-disposition 1 ii B du paragraphe (12) entre en vigueur le jour de l’adoption du règlement par la municipalité.

   4.  L’abrogation d’un règlement abrogatoire en application de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe (12) entre en vigueur le jour que le Tribunal ordonne.

   5.  Si un règlement abrogatoire est modifié par le Tribunal en application de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe (12), le règlement abrogatoire, tel qu’il est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

   6.  Si un règlement abrogatoire est abrogé par un conseil en application de la sous-sous-disposition 2 ii C du paragraphe (12), le règlement municipal qui abroge le règlement abrogatoire entre en vigueur le jour de son adoption.

   7.  Si un règlement abrogatoire est modifié par un conseil en application de la sous-sous-disposition 2 ii D du paragraphe (12), le règlement abrogatoire, tel qu’il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Enregistrement du règlement municipal

(16)  Le secrétaire de la municipalité veille à ce qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Radiation du registre

(17)  Si un règlement abrogatoire entre en vigueur en application du paragraphe (15), la municipalité fait en sorte que le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

Nouvelle demande

(18)  Si une circonstance prescrite s’applique, le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l’abrogation du règlement municipal ou de la partie du règlement municipal qui désigne le bien dans le délai établi conformément aux règlements, sauf avec le consentement du conseil.

11 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transformation d’un bien

33 (1)  Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29 ne doit le transformer ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de l’alinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où est situé le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation.

Demande

(2)  La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements et des documents prescrits.

Autres renseignements

(3)  Un conseil peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin.

Avis de confirmation : demande complète

(4)  À la réception de tous les renseignements et documents qu’exigent les paragraphes (2) et (3), le cas échéant, le conseil signifie à l’auteur de la demande un avis l’informant que la demande est complète.

Avis : caractère complet ou incomplet de la demande

(5)  Le conseil peut à n’importe quel moment aviser l’auteur de la demande des renseignements et des documents qu’exige le paragraphe (2) ou (3) qui ont été fournis, le cas échéant, ou de ceux qui ne l’ont pas été.

Décision du conseil

(6)  Le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, et dans le délai établi en application du paragraphe (7) :

   a)  d’une part, prend l’une des mesures suivantes :

         (i)  il fait droit à la demande,

        (ii)  il fait droit à la demande sous réserve de conditions,

        (iii)  il rejette la demande;

   b)  d’autre part, signifie sa décision au propriétaire du bien et à la Fiducie.

Idem

(7)  Pour l’application du paragraphe (6), le délai est établi comme suit :

   1.  Sauf si la disposition 2 s’applique, le délai est de 90 jours après la signification d’un avis visé au paragraphe (4) à l’auteur de la demande ou le délai plus long, après la signification de l’avis, convenu entre le propriétaire et le conseil.

   2.  Si un avis visé au paragraphe (4) ou (5) n’est pas signifié à l’auteur de la demande dans les 60 jours qui suivent le jour où la demande est entamée, selon ce qui est établi conformément aux règlements, le délai est de 90 jours après la fin du délai de 60 jours ou le délai plus long, après la fin du délai de 60 jours, convenu entre le propriétaire et le conseil.

Consentement réputé donné

(8)  S’il n’avise pas le propriétaire comme l’exige l’alinéa (6) b) dans le délai établi en application du paragraphe (7), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.

Appels interjetés devant le Tribunal

(9)  Si le conseil d’une municipalité fait droit à une demande sous réserve de certaines conditions ou la rejette, le propriétaire peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa (6) b), interjeter appel de sa décision devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Avis d’appel

(10)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, le propriétaire du bien et les personnes ou organismes qu’il détermine.

Pouvoirs du Tribunal

(11)  À l’issue de l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

   a)  soit rejeter l’appel;

   b)  soit obliger la municipalité à faire droit à la demande sans conditions ou aux conditions qu’il précise dans l’ordonnance.

Rejet sans audience sur l’appel

(12)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (10) et (11), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition à la décision du conseil de la municipalité;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(13)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (12), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Avis de la décision du Tribunal

(14)  Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en vertu du paragraphe (11) ou (12).

Délégation du pouvoir de consentement

(15)  Le conseil d’une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l’a consulté au préalable peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir que lui confère le présent article de consentir à la transformation d’un bien.

Portée de la délégation

(16)  Le règlement municipal qui délègue le pouvoir de consentir à la transformation d’un bien à un employé ou fonctionnaire municipal peut déléguer ce pouvoir à l’égard de toutes les transformations ou à l’égard des catégories de transformations qui y sont énoncées.

Disposition transitoire

(17)  Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de l’article 29 de la présente loi par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :

   a)  le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas au bien;

   b)  malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, continue de s’appliquer au bien.

12 Les paragraphes 34 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Démolition ou enlèvement

(1)  Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29 ne doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où est situé le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l’enlèvement :

   1.  Démolir ou enlever, ou permettre la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de l’alinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas.

   2.  Démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de l’alinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas.

Demande

(2)  La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements et des documents prescrits.

Autres renseignements

(3)  Un conseil peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin.

Avis de confirmation : demande complète

(4)  Sur réception de tous les renseignements et documents qu’exigent les paragraphes (2) et (3), le cas échéant, le conseil signifie à l’auteur de la demande un avis l’informant que la demande est complète.

Avis : caractère complet ou incomplet de la demande

(4.1)  Le conseil peut, à n’importe quel moment, aviser l’auteur de la demande des renseignements et des documents qu’exige le paragraphe (2) ou (3) qui ont été fournis, le cas échéant, ou qui ne l’ont pas été.

Décision du conseil

(4.2)  Le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, et dans le délai établi en application du paragraphe (4.3) :

   a)  prend l’une des mesures suivantes :

         (i)  il fait droit à la demande,

        (ii)  il fait droit à la demande aux conditions que précise le conseil, le cas échéant,

        (iii)  il rejette la demande;

   b)  signifie sa décision au propriétaire du bien et à la Fiducie;

   c)  publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Idem

(4.3)  Pour l’application du paragraphe (4.2), le délai est établi comme suit :

   1.  Sauf si la disposition 2 s’applique, le délai est de 90 jours après la signification d’un avis visé au paragraphe (4) à l’auteur de la demande ou le délai plus long, après la signification de l’avis, convenu entre le propriétaire et le conseil.

   2.  Si un avis visé au paragraphe (4) ou (4.1) n’est pas signifié à l’auteur de la demande dans les 60 jours qui suivent le jour où la demande est entamée, selon ce qui est établi conformément aux règlements, le délai est de 90 jours après la fin du délai de 60 jours ou le délai plus long, après la fin du délai de 60 jours, convenu entre le propriétaire et le conseil.

Consentement réputé donné

(4.4)  S’il n’avise pas le propriétaire comme l’exige l’alinéa (4.2) b) dans le délai établi en application du paragraphe (4.3), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.

13 (1)  Le paragraphe 34.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa 34 (2) a) (i.1) ou qu’il en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (ii)» par «sous-alinéa 34 (4.2) a) (ii) ou qu’il en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (4.2) a) (iii)».

(2)  Les paragraphes 34.1 (3) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(3)  L’avis d’appel énonce l’opposition à la décision du conseil et les motifs à l’appui de celle-ci et est accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Avis d’appel

(4)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Pouvoirs du Tribunal

(5)  À l’issue de l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

   a)  soit rejeter l’appel;

   b)  soit obliger la municipalité à consentir à la démolition ou à l’enlèvement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 34 (1), selon le cas, sans conditions ou aux conditions qu’il précise dans l’ordonnance.

Rejet sans audience sur l’appel

(6)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (4) et (5), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition à la décision du conseil de la municipalité;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(7)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (6), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Avis de la décision du Tribunal

(8)  Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ou (6).

14 L’article 34.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement du conseil à la demande visée à l’art. 34 — mesures exigées

34.3  (1)  Le conseil d’une municipalité prend les mesures prescrites si le propriétaire d’un bien désigné en application de l’article 29 lui a présenté par écrit une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 34 (1) à l’égard du bien et que, selon le cas :

   a)  le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (4.2) a) (i) ou (ii) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4.4);

   b)  le Tribunal a ordonné à la municipalité, en vertu de l’alinéa 34.1 (5) b), de donner son consentement.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent prescrire différentes mesures que le conseil doit prendre dans des circonstances différentes ou prescrire qu’il n’est pas nécessaire que le conseil prenne des mesures dans certaines circonstances.

15 (1)  L’alinéa 34.5 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «aux critères que prescrivent les règlements» par «aux critères prescrits».

(2)  L’alinéa 34.5 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  ni démolir ou enlever, ni permettre la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être signifiée et enregistrée en application de l’alinéa 34.6 (5) a);

   c)  ni démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ni le permettre, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être signifiée et enregistrée en application de l’alinéa 34.6 (5) a).

(3)  Les paragraphes 34.5 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de consentement : transformation

(4)  Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à sa transformation, auquel cas les paragraphes 33 (2) à (14), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.

Idem

(5)  Dans le cadre de son application à une demande de consentement qui est présentée au ministre en vertu du paragraphe (4), le paragraphe 33 (4), tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, est réputé exiger du ministre qu’il consulte la Fiducie, et non un comité municipal du patrimoine, avant de prendre une décision aux termes de ce paragraphe.

(4)  Le paragraphe 34.5 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «consentir à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «consentir à la démolition ou à l’enlèvement visé à l’alinéa (2) b) ou c)» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 34.5 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un tel bien» par «à la démolition ou à l’enlèvement visé à l’alinéa (2) b) ou c) à l’égard d’un bien» dans le passage qui précède l’alinéa a).

16 Le paragraphe 34.9 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 32 (5) à (10) et (13) s’appliquent» par «Les paragraphes 32 (5) à (10) et (13), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, s’appliquent» au début du paragraphe.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Principes

39.1.2  Le conseil d’une municipalité tient compte des éventuels principes prescrits lorsqu’il exerce un pouvoir décisionnel en vertu d’une disposition prescrite de la présente partie.

18 (1)  Le paragraphe 41 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «de la démolition ou de l’enlèvement visé à l’alinéa 34.5 (2) b) ou c) à l’égard du bien» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 41 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «de la démolition ou de l’enlèvement visé au paragraphe 34 (1) à l’égard du bien» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 41 (2.3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «ou de la démolition ou de l’enlèvement visé au paragraphe 42 (1) à l’égard du bien» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 41 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «en donnant au secrétaire de la municipalité» par «en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité».

(5)  Le paragraphe 41 (5) de la Loi est modifié :

   a)  par suppression de «au secrétaire» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par insertion de «et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie» à la fin de l’alinéa b).

(6)  Le paragraphe 41 (6) de la Loi est modifié :

   a)  par suppression de «au secrétaire»;

   b)  par suppression de «publique».

(7)  L’alinéa 41 (9) b) de la Loi est modifié par remplacement de «tient une audience à l’égard du rejet envisagé ou offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à cet égard» par «offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé» à la fin de l’alinéa.

(8)  Le paragraphe 41 (10.1) de la Loi est modifié par insertion de «et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie» à la fin du paragraphe.

19 (1)  La disposition 2 du paragraphe 42 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Ériger un bâtiment ou une construction sur le bien, ou le permettre.

   3.  Démolir ou enlever tout attribut du bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, si la démolition ou l’enlèvement a une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1).

   4.  Démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1).

(2)  Le paragraphe 42 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «, à ériger un bâtiment ou une construction sur le bien ou à en démolir ou en enlever un qui s’y trouve» par «ou à faire l’une ou l’autre des choses visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard du bien» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 42 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un bien» par «visant à faire l’une ou l’autre des choses visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard du bien».

(4)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de la décision du Tribunal

(8.1)  Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en application du paragraphe (8).

20 (1)  La disposition 3 du paragraphe 48 (1) de la Loi est modifiée par suppression de chaque occurrence de «par règlement».

(2)  Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «prescrite, par les règlements» par «prescrite» à la fin de l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «prescrite, par les règlements» par «prescrite» à la fin de l’alinéa c).

 (3)  L’alinéa 48 (8) d) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «qui sont prescrits».

(4)  L’alinéa 48 (8.2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «qui sont prescrits».

21 Le paragraphe 56 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou qui sont prescrites par les règlements» par «ou qui sont prescrites» à la fin du paragraphe.

22 L’alinéa 67 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  par un mode prescrit.

23 Le paragraphe 69 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à l’article 42» par «démoli ou enlevé un bâtiment, une construction ou un attribut patrimonial en contravention à l’article 42».

24 (1)  Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   o)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

   p)  exiger la transmission de dossiers supplémentaires au Tribunal pour l’application des parties IV et V, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ils doivent être transmis, la personne qui doit les transmettre et le délai prévu pour ce faire;

   q)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être compris dans les dossiers devant être transmis au Tribunal conformément à la présente loi ou à ses règlements;

    r)  prévoir des exceptions à l’exigence, prévue par la présente loi ou ses règlements, de transmettre des dossiers au Tribunal.

(2)  L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : par. 33 (2) et 34 (2)

(3)  Les règlements qui prescrivent des renseignements et documents pour l’application du paragraphe 33 (2) ou 34 (2) peuvent prévoir que ces renseignements ou documents correspondent à ceux qu’exige un règlement municipal ou un autre acte prescrit, ou qu’ils comprennent les renseignements ou documents qu’exige un règlement municipal ou un autre acte prescrit.

25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions transitoires

71 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :

   a)  faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   b)  traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition de la présente loi par l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Entrée en vigueur

26 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 12
Loi sur l’aménagement du territoire

1 (1)  Le paragraphe 2.1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Prise en compte de certaines questions par les autorités approbatrices et le Tribunal

(1)  Lorsqu’une autorité approbatrice ou le Tribunal prend, en vertu de la présente loi, une décision ayant trait à une question d’aménagement du territoire, ils tiennent compte de ce qui suit :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 2.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : Tribunal

(2)  Lorsqu’il prend, en vertu de la présente loi, une décision ayant trait à une question d’aménagement du territoire qui fait l’objet d’un appel en raison du défaut d’un conseil municipal ou d’une autorité approbatrice de prendre une décision, le Tribunal tient compte des renseignements et documents que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a reçus relativement à la question.

2 (1)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politiques relatives aux unités d’habitation supplémentaires

(3)  Le plan officiel doit contenir des politiques permettant l’utilisation d’unités d’habitation supplémentaires en autorisant ce qui suit :

   a)  l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée;

   b)  l’utilisation d’une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)  Le plan officiel d’une municipalité qui n’est pas prescrite pour l’application du paragraphe (4) peut contenir les politiques visées à ce paragraphe à l’égard :

   a)  soit d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (15) ou (16), selon le cas;

   b)  soit d’une zone à l’égard de laquelle un système de délivrance de permis d’exploitation est adopté ou établi en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1).

Adoption de politiques relatives au zonage d’inclusion

(5.1)  Les politiques visées au paragraphe (4) peuvent être adoptées à l’égard d’une zone mentionnée à l’alinéa (5) a) ou b) à titre de partie d’un plan officiel ou d’une modification de celui-ci qui contient des politiques qui :

   a)  soit désignent une zone comme étant la zone protégée de grande station de transport en commun mentionnée à l’alinéa (5) a);

   b)  soit doivent être incorporées dans un plan officiel avant que le système de délivrance de permis d’exploitation mentionné à l’alinéa (5) b) puisse être adopté ou établi.

3 (1)  Le paragraphe 17 (24.0.1) de la Loi est abrogé.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : certaines questions

(24.1.4)  Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de l’une quelconque des parties d’un plan officiel qui doivent être incorporées dans ce dernier :

   a)  soit avant qu’un système de délivrance de permis d’exploitation puisse être adopté ou établi;

   b)  soit afin qu’une municipalité puisse exercer des pouvoirs particuliers dans le cadre de la gestion d’un système de délivrance de permis d’exploitation, comme celui d’indiquer les renseignements et les documents à fournir dans une demande de permis d’exploitation ou d’imposer certains types de conditions.

Restriction

(24.1.5)  Le paragraphe (24.1.4) ne s’applique que si les parties du plan officiel visées à ce paragraphe sont incorporées dans le plan en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1) et que la municipalité n’a pas déjà adopté de plan incorporant ces parties en réponse à l’arrêté.

Exception : ministre

(24.1.6)  Le paragraphe (24.1.4) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

(3)  L’alinéa 17 (25) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  énonce les motifs de l’appel;

(4)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(25.1)  Si l’appelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(5)  Le paragraphe 17 (26) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (24), (36) et (41.1),» par «paragraphes (24) et (36),» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 17 (34.1) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa b);

   b)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa c).

(7)  Le paragraphe 17 (36.0.1) de la Loi est abrogé.

(8)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : certaines questions

(36.1.8)  Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de l’une quelconque des parties d’un plan officiel qui doivent être incorporées dans ce dernier :

   a)  soit avant qu’un système de délivrance de permis d’exploitation puisse être adopté ou établi;

   b)  soit afin qu’une municipalité puisse exercer des pouvoirs particuliers dans le cadre de la gestion d’un système de délivrance de permis d’exploitation, comme celui d’indiquer les renseignements et les documents à fournir dans une demande de permis d’exploitation ou d’imposer certains types de conditions.

Restriction

(36.1.9)  Le paragraphe (36.1.8) ne s’applique que si les parties du plan officiel visées à ce paragraphe sont incorporées dans le plan en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1) et que la municipalité n’a pas déjà adopté de plan incorporant ces parties en réponse à l’arrêté.

Exception : ministre

(36.1.10)  Le paragraphe (36.1.8) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

(9)  L’alinéa 17 (37) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  énonce les motifs de l’appel;

(10)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(37.1)  Si l’appelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(11)  Le paragraphe 17 (40) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(40)  Si l’autorité approbatrice ne donne pas avis de sa décision à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan dans les 120 jours qui suivent le jour où elle reçoit le plan, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter un appel devant le Tribunal portant sur la totalité ou sur toute partie du plan à l’égard de laquelle un avis de décision n’a pas été donné en déposant un avis d’appel auprès de l’autorité approbatrice :

   1.  La municipalité qui a adopté le plan.

   2.  Le ministre, s’il n’est pas l’autorité approbatrice.

   3.  Dans le cas d’une modification d’un plan adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22, la personne ou l’organisme public qui a demandé la modification.

(12)  Le paragraphe 17 (40.1) de la Loi est abrogé.

(13)  Le paragraphe 17 (40.2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «210» par «120» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa b);

   c)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa c).

(14)  Le paragraphe 17 (40.4) de la Loi est modifié par remplacement de «210 jours» par «120 jours».

(15)  Le paragraphe 17 (41.1) de la Loi est abrogé.

(16)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nouvelles preuves à l’audience

(44.3)  Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel.

Idem

(44.4)  Lorsque le paragraphe (44.3) s’applique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et s’il détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (44.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

Avis au conseil

(44.5)  Le Tribunal avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :

   a)  d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

   b)  d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation du conseil

(44.6)  Le Tribunal tient compte de la recommandation du conseil s’il la reçoit dans le délai visé au paragraphe (44.4). Il peut le faire, mais il n’y est pas tenu, s’il la reçoit plus tard.

(17)  Le paragraphe 17 (44.7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(44.7)  Les paragraphes (44.1) à (44.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(18)  Le paragraphe 17 (45) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet sans audience

(45)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   1.  Le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

           i.  les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’approbation ou le refus par le Tribunal de la totalité ou d’une partie du plan sur laquelle porte l’appel,

          ii.  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

         iii.  l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,

         iv.  l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.

   2.  L’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’égard d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36).

   3.  L’appelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (25.1) ou (37.1) mais n’a pas présenté les explications qu’exige ce paragraphe.

   4.  L’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   5.  L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

(19)  Le paragraphe 17 (46) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 3 ou 4» par «disposition 5».

(20)  Le paragraphe 17 (49) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (40)» par «paragraphe (24), (36) ou (40)».

(21)  Les paragraphes 17 (49.1) à (49.12) de la Loi sont abrogés.

(22)  Le paragraphe 17 (50) de la Loi est modifié par remplacement de «Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (40) ou lors d’un transfert,» par «Lors d’un appel ou transfert prévu au présent article,» au début du paragraphe.

(23)  Le paragraphe 17 (50.1) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes (49.7), (49.9) et (50) n’ont pas pour effet» par «le paragraphe (50) n’a pas pour effet» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(24)  Le paragraphe 17 (51) de la Loi est modifié par remplacement de «après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (44)» par «avant le jour que ce dernier fixe pour l’audition de l’appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(25)  Le paragraphe 17 (53) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(53)  Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

4 (1)  Les paragraphes 22 (7.0.0.1) et (7.0.0.2) de la Loi sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «210» par «120» à la disposition 1;

   b)  par remplacement de «210» par «120» à la disposition 2.

(3)  Le paragraphe 22 (7.0.2.1) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 22 (8) de la Loi est modifié par abrogation des alinéas a.1) et a.2).

(5)  Les paragraphes 22 (11) à (11.0.19) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application

(11)  Les paragraphes 17 (44) à (44.7), (45), (45.1), (46), (46.1), (49), (50) et (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification qu’il est demandé d’apporter à un plan officiel aux termes du présent article, sauf que les paragraphes 17 (44.1) à (44.7) et (45.1) ne s’appliquent pas aux appels visés au paragraphe (7) du présent article qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2).

(6)  Le paragraphe 22 (11.1) de la Loi est modifié par remplacement de «après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (11)» par «avant le jour que ce dernier fixe pour l’audition de l’appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7)  Le paragraphe 22 (11.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11.3)  Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

5 Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «, (49), (50) et (50.1), tels qu’ils existaient la veille de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, s’appliquent,» par «et (49) à (50.1) s’appliquent,».

6 (1)  Le paragraphe 34 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «150» par «90» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  Le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi est modifié par remplacement de «210» par «120».

(3)  Les paragraphes 34 (11.0.0.0.2) à (11.0.0.0.5) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 34 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «un avis d’appel accompagné des droits» par «un avis d’appel qui expose l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui, accompagné des droits» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  Les paragraphes 34 (19.0.1) et (19.0.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(19.0.1)  Si l’appelant compte faire valoir que le règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou n’est pas conforme à un plan officiel applicable, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi le règlement municipal est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(6)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nouveaux renseignements et documents à l’audience

(24.3)  Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel visé au paragraphe (24.1) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel.

Idem

(24.4)  Lorsque le paragraphe (24.3) s’applique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et s’il détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (24.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

Avis au conseil

(24.5)  Le Tribunal avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :

   a)  d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

   b)  d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation du conseil

(24.6)  Le Tribunal tient compte de la recommandation du conseil s’il la reçoit dans le délai visé au paragraphe (24.4). Il peut le faire, mais il n’y est pas tenu, s’il la reçoit plus tard.

(7)  Le paragraphe 34 (24.7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(24.7)  Les paragraphes (24.1) à (24.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(8)  Le paragraphe 34 (25) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet sans audience

(25)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (24), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   1.  Le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

           i.  les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’accueil par le Tribunal de la totalité ou d’une partie de l’appel,

          ii.  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

         iii.  l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,

         iv.  l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.

   2.  L’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel.

   3.  L’appelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (19.0.1) mais n’a pas présenté les explications qu’exige ce paragraphe.

   4.  L’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   5.  L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

(9)  Le paragraphe 34 (25.1) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 5 ou 6» par «disposition 5».

(10)  Les paragraphes 34 (26) à (26.13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs du T.A.A.L.

(26)  Le Tribunal peut :

   a)  lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ou (19), rejeter l’appel;

   b)  lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ou (19), modifier le règlement municipal de la façon qu’il décide ou ordonner au conseil de la municipalité de le modifier conformément à son ordonnance;

   c)  lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (19), abroger tout ou partie du règlement municipal ou ordonner au conseil de la municipalité d’abroger tout ou partie du règlement municipal conformément à son ordonnance.

(11)  Le paragraphe 34 (27) de la Loi est modifié par remplacement de «après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (24)» par «avant le jour que ce dernier fixe pour l’audition de l’appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12)  Le paragraphe 34 (29) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune ordonnance

(29)  Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à l’égard du règlement municipal, il ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (26) à l’égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l’avis.

(13)  Le paragraphe 34 (30) de la Loi est modifié par remplacement de «abrogées en vertu du paragraphe (26.2) ou (26.8) ou modifiées en vertu du paragraphe (26.8),» par «abrogées ou modifiées en vertu du paragraphe (26)».

7 Le paragraphe 35.2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir restreint

(5)  S’il adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), le conseil d’une municipalité peut, sous réserve des interdictions ou des restrictions contenues dans les règlements, autoriser l’édification ou l’implantation de la totalité ou d’une partie des logements abordables exigés sur des terrains, dans des bâtiments ou dans des structures autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation ou de la réexploitation donnant lieu à l’exigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal.

8 (1)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «150» par «90».

(2)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 34 (10.7), (10.9) à (20.4) et (22) à (34)» par «Les paragraphes 34 (10.7) et (10.9) à (25.1)» au début du paragraphe.

9 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevances pour avantages communautaires

Définitions

37 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’évaluation» À l’égard d’un terrain qui fait l’objet d’une exploitation ou d’une réexploitation, s’entend de :

   a)  la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation;

   b)  si l’exploitation ou la réexploitation requiert plus d’un permis de construire, la veille du jour de la délivrance du premier permis. («valuation date»)

«date précisée» La date prescrite au titre de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement pour l’application de l’article 9.1 de cette loi. («specified date»)

Règlement municipal de redevances pour avantages communautaires

(2)  Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Objets de l’imposition de la redevance

(3)  La redevance pour avantages communautaires ne peut être imposée qu’à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation qui nécessite, selon le cas :

   a)  l’adoption d’un règlement municipal de zonage ou de la modification d’un tel règlement en vertu de l’article 34;

   b)  l’approbation d’une dérogation mineure en vertu de l’article 45;

   c)  la cession d’un terrain auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7);

   d)  l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51;

   e)  l’autorisation accordée en vertu de l’article 53;

    f)  l’approbation d’une description aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

   g)  la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une construction.

Exploitation ou réexploitation exclue

(4)  La redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard des types d’exploitation ou de réexploitation prescrits.

Installations, services et autres avantages exclus

(5)  La redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard de ce qui suit :

   1.  Les installations, services ou autres avantages liés à l’un quelconque des services énoncés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

   2.  Les autres installations, services ou avantages prescrits.

Contributions en nature

(6)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires peut permettre au propriétaire d’un terrain de lui fournir les installations, services ou autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Avis de la valeur des contributions en nature

(7)  Avant que le propriétaire d’un terrain fournisse des installations, services ou autres avantages conformément au paragraphe (6), la municipalité l’avise de la valeur qui leur sera attribuée.

Déduction de la valeur des contributions en nature

(8)  La valeur attribuée en application du paragraphe (7) est déduite de la somme que le propriétaire d’un terrain serait autrement tenu de verser en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires

(9)  Avant d’adopter un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2), la municipalité élabore une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires qui, à la fois :

   a)  indique les installations, services et autres avantages qui seront financés par les redevances pour avantages communautaires;

   b)  est conforme aux exigences prescrites.

Consultation

(10)  Lorsqu’elle élabore la stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, la municipalité consulte les personnes et organismes publics qu’elle estime appropriés.

Restriction

(11)  Il ne peut y avoir plus d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté par le conseil d’une municipalité donnée qui soit en vigueur à la fois.

Montant maximal de la redevance pour avantages communautaires

(12)  Le montant de la redevance pour avantages communautaires à verser dans un cas particulier ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain à la date d’évaluation.

Versement sous réserve et évaluation fournie par le propriétaire

(13)  S’il est d’avis que le montant de la redevance pour avantages communautaires est supérieur au montant permis en application du paragraphe (12), le propriétaire d’un terrain fait ce qui suit :

   a)  il verse le montant de la redevance sous réserve;

   b)  il fournit à la municipalité, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Absence d’évaluation visée à l’al. (13) b)

(14)  Si le propriétaire du terrain verse le montant de la redevance pour avantages communautaires sous réserve mais ne fournit pas d’évaluation conformément à l’alinéa (13) b), le versement est réputé ne pas avoir été fait sous réserve.

Évaluation fournie par la municipalité

(15)  Si elle conteste la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (13) b), la municipalité fournit au propriétaire, dans le délai prescrit, une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Absence d’évaluation visée au par. (15)

(16)  Si elle ne fournit pas d’évaluation conformément au paragraphe (15), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (12) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (13) b).

Évaluation visée au par. (15) : écart d’au plus 5 %

(17)  Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (15) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart d’au plus 5 % par rapport à la valeur indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (13) b), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (12) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (13) b) ou au paragraphe (15), selon celle qui indique la valeur du terrain la plus élevée.

Évaluation visée au par. (15) : écart de plus de 5 %

(18)  Si elle fournit une évaluation conformément au paragraphe (15) et que la valeur du terrain indiquée dans cette évaluation présente un écart de plus de 5 % par rapport à la valeur indiquée dans l’évaluation visée à l’alinéa (13) b), la municipalité demande à une personne que le propriétaire choisit sur la liste visée au paragraphe (22) d’effectuer une évaluation du terrain à la date d’évaluation.

Délai : évaluation visée au par. (18)

(19)  La municipalité fournit au propriétaire l’évaluation visée au paragraphe (18) dans le délai prescrit.

Évaluation visée au par. (18)

(20)  Si une évaluation est effectuée conformément au paragraphe (18), la municipalité rembourse immédiatement au propriétaire la différence éventuelle entre le montant de la redevance pour avantages communautaires qu’elle a imposée et le montant maximal calculé conformément au paragraphe (12) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation visée au paragraphe (18).

Non-application des par. (16), (17) et (20)

(21)  Il est entendu qu’un remboursement n’est pas exigé au titre du paragraphe (16), (17) ou (20) si le montant maximal calculé conformément au paragraphe (12) en se fondant sur la valeur du terrain indiquée dans l’évaluation applicable est supérieur au montant de la redevance pour avantages communautaires imposée par la municipalité.

Liste des évaluateurs

(22)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires tient une liste d’au moins trois personnes qui répondent aux critères suivants :

   a)  elles ne sont pas des employés de la municipalité ou des membres de son conseil;

   b)  elles ont conclu une entente avec la municipalité pour effectuer des évaluations pour l’application du paragraphe (18).

Idem

(23)  La municipalité tient la liste visée au paragraphe (22) jusqu’au dernier en date des jours suivants :

   a)  le jour de l’abrogation du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires;

   b)  le jour où il n’y a plus aucun remboursement qui peut ou pourrait être exigé en application du paragraphe (20).

Aucun bâtiment sans paiement

(24)  Nul ne doit construire un bâtiment sur le terrain qu’il est proposé d’exploiter ou de réexploiter à moins que les conditions suivantes soient réunies :

   a)  le paiement exigé par le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires a été effectué ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris;

   b)  les installations, services ou autres avantages à fournir conformément au paragraphe (6) ont été fournis ou des arrangements à cette fin jugés satisfaisants par le conseil ont été pris.

Compte spécial

(25)  Les sommes que reçoit la municipalité en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires sont versées dans un compte spécial.

Placements

(26)  Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial.

Exigence de dépenser ou d’affecter des sommes du compte spécial

(27)  Au cours de chaque année civile, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial au début de l’année.

Rapports et renseignements

(28)  Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires fournit les rapports et les renseignements prescrits aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites.

Application du par. (30)

(29)  Le paragraphe (30) s’applique à l’égard de ce qui suit :

   1.  Un compte spécial créé conformément au paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   2.  Un fonds de réserve créé conformément à l’article 33 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix à l’égard de l’un quelconque des services visés au paragraphe 9.1 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Disposition transitoire concernant un compte spécial et un fonds de réserve visés au par. (29)

(30)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un compte spécial ou d’un fonds de réserve visé au paragraphe (29) :

   1.  Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, elle affecte les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve au compte spécial visé au paragraphe (25) le jour où elle adopte le règlement.

   2.  Si la municipalité n’a pas adopté de règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, le compte spécial ou le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins pour lesquelles les sommes du compte spécial ou du fonds de réserve ont été perçues.

   3.  Malgré la disposition 2, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci, ne s’appliquent pas à l’égard du fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2.

   4.  Si la disposition 2 s’applique et que la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article à la date précisée ou par la suite, elle affecte les sommes qui restent dans le fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 2 au compte spécial visé au paragraphe (25) le jour où elle adopte le règlement.

Crédit prévu à l’art. 38 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(31)  Si la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du présent article avant la date précisée, un crédit prévu à l’article 38 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement qui était détenu la veille du jour de l’adoption du règlement et qui se rapporte à l’un quelconque des services visés au paragraphe 9.1 (3) de cette loi peut être utilisé par son bénéficiaire à l’égard d’une redevance pour avantages communautaires que ce dernier est tenu de payer en application d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Questions transitoires concernant l’art. 37 abrogé et autres

Définitions

37.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’effet» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. («effective date»)

«règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 qui comprend, en vertu du paragraphe 37 (1) dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, des exigences visant la fourniture d’installations, de services ou d’autres avantages. («by-law described in the repealed subsection 37 (1)»)

Maintien de l’application des par. 37 (1) à (5) abrogés

(2)  Malgré leur abrogation par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, les dispositions suivantes continuent de s’appliquer à une municipalité locale jusqu’à la date applicable prévue au paragraphe (5) du présent article :

   1.  Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date d’effet.

   2.  Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, sauf que la mention d’un compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (25).

Règlement municipal visé au par. 37 (1) abrogé

(3)  À compter de la date applicable prévue au paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent si, avant cette date, la municipalité locale a adopté un règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé :

   1.  Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date d’effet, continuent de s’appliquer à l’égard du règlement municipal et des terrains qui font l’objet du règlement.

   2.  Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, continue de s’appliquer à l’égard du règlement municipal et des terrains qui font l’objet du règlement, sauf que la mention d’un compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (25).

   3.  Malgré les paragraphes 2 (4) et 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, l’exploitation ou la réexploitation des terrains qui font l’objet du règlement municipal est assujettie à tout règlement de redevances d’aménagement qui se rapporte à l’un quelconque des services visés au paragraphe 9.1 (3) de cette loi et qui s’appliquait aux terrains la veille de la date applicable prévue au paragraphe (5) du présent article, que le règlement de redevances d’aménagement ait expiré ou ait été abrogé ou non.

   4.  Les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la disposition 3 :

           i.  la mention d’un règlement de redevances d’aménagement vaut mention de ce règlement, dans sa version en vigueur la veille de la date applicable prévue au paragraphe (5),

          ii.  malgré l’article 34 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, si la disposition 3 s’applique à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement, la municipalité verse chaque redevance d’aménagement perçue en application du règlement dans le compte spécial visé au paragraphe 37 (25) de la présente loi.

   5.  L’exploitation ou la réexploitation des terrains qui font l’objet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé n’est pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté en vertu de l’article 37.

   6.  L’exploitation ou la réexploitation des terrains qui font l’objet du règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé est assujettie à tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 42, dans sa version en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (3) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, qui s’appliquait aux terrains la veille de la date d’effet, que le règlement ait été abrogé ou non.

   7.  Pour l’application de la disposition 6, la mention d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 42 vaut mention de ce règlement, dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet.

Non-application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des terrains qui font l’objet d’un règlement municipal visé au paragraphe 37 (1) abrogé si, à la date applicable prévue au paragraphe (5) ou par la suite, le règlement :

   a)  soit est modifié de façon à ce qu’en soient retirées les exigences visant la fourniture d’installations, de services ou d’autres avantages qui ont été incorporées en vertu du paragraphe 37 (1), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet;

   b)  soit est abrogé.

Date applicable

(5)  La date applicable visée aux paragraphes (2), (3) et (4) et à la disposition 5 du paragraphe 51.1 (7) correspond au premier en date de ce qui suit :

   a)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal en vertu de l’article 37;

   b)  la date prescrite au titre de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement pour l’application de l’article 9.1 de cette loi.

11 Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 34 (23) à (26), tels qu’ils existaient la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, s’appliquent» par «les paragraphes 34 (23) à (26) s’appliquent».

12 (1)  Le paragraphe 42 (0.1) de la Loi est abrogé.

(2)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement de redevances pour avantages communautaires

(2)  Sous réserve de la disposition 6 du paragraphe 37.1 (3), le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) est nul et sans effet si un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté en vertu de l’article 37 par le conseil de la municipalité locale est en vigueur.

(3)  Les paragraphes 42 (3) à (4.3) et (6.0.1) à (6.0.3) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 42 (6.1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) ou (6.0.1)» par «paragraphe (6)».

(5)  Le paragraphe 42 (6.2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6) ou (6.0.1)» par «paragraphe (6)».

(6)  La disposition 1 du paragraphe 42 (6.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe (6) ou (6.0.1)» par «paragraphe (6)» à la fin de la disposition.

(7)  Le paragraphe 42 (6.4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (6), (6.0.1) et (6.2)» par «paragraphes (6) et (6.2)».

(8)  Le paragraphe 42 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (6), (6.0.1) et (14)» par «paragraphes (6) et (14)».

(9)  Les paragraphes 42 (17) à (20) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapports et renseignements

(17)  Le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal en vertu du présent article fournit les rapports et les renseignements prescrits aux personnes ou catégories de personnes prescrites, aux moments et de la façon prescrits et conformément aux autres exigences prescrites.

13 (1)  Le paragraphe 45 (1.0.3) de la Loi est modifié par remplacement de «les dispositions suivantes, telles qu’elles existaient la veille de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, s’appliquent,» par «les dispositions suivantes s’appliquent,».

(2)  Le paragraphe 45 (17) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Rejet sans audience

(17)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (16), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie d’un appel sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

.     .     .     .     .

14 (1)  Les paragraphes 51 (20) à (21.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réunion publique

(20)  Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (31), l’autorité approbatrice fait en sorte que soit tenue une réunion publique, si les règlements l’exigent, dont avis est donné aux personnes et aux organismes publics prescrits, de la façon prescrite, accompagné des renseignements prescrits.

Demande

(21)  Une autorité approbatrice peut demander qu’une municipalité locale ou qu’un conseil d’aménagement qui exerce sa compétence sur le terrain dont le lotissement est proposé tienne la réunion publique visée au paragraphe (20).

Responsabilités

(21.1)  La municipalité locale ou le conseil d’aménagement à qui il est demandé de tenir la réunion publique visée au paragraphe (20) fait en sorte que :

   a)  soit donné un avis de la réunion conformément au paragraphe (20);

   b)  soit tenue la réunion publique;

   c)  soient présentés à l’autorité approbatrice, dans les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion, les renseignements et les documents prescrits.

(2)  Le paragraphe 51 (34) de la Loi est modifié par remplacement de «180» par «120».

(3)  La disposition 2 du paragraphe 51 (39) de la Loi est modifiée par remplacement de «La personne ou l’organisme public qui,» par «L’organisme public qui,» au début de la disposition.

(4)  Le paragraphe 51 (39) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Une personne mentionnée au paragraphe (48.3) qui, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice.

(5)  Le paragraphe 51 (43) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Une personne mentionnée au paragraphe (48.3) qui, avant que l’autorité approbatrice ne prenne sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice.

(6)  La disposition 2 du paragraphe 51 (48) de la Loi est modifiée par remplacement de «La personne ou l’organisme public qui,» par «L’organisme public qui,» au début de la disposition.

(7)  Le paragraphe 51 (48) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Une personne mentionnée au paragraphe (48.3) qui, avant que l’autorité approbatrice ne donne son approbation à l’ébauche de plan de lotissement, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique, a présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice ou a demandé par écrit d’être avisée des modifications apportées aux conditions.

(8)  L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes visées à la disposition 2.1 du par. (39) et autres

(48.3)  Les personnes suivantes sont visées pour l’application de la disposition 2.1 du paragraphe (39), de la disposition 2.1 du paragraphe (43) et de la disposition 2.1 du paragraphe (48) :

   1.  La personne morale exploitant un service d’électricité dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement.

   2.  Ontario Power Generation Inc.

   3.  Hydro One Inc.

   4.  La société exploitant un service de gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement.

   5.  La société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel dans la municipalité locale ou la zone d’aménagement visée par le plan de lotissement.

   6.  La personne tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité à l’égard d’une installation en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité si une partie de la distance qui est établie comme la distance de danger applicable à l’installation et qui est mentionnée dans le plan de gestion des risques et de la sécurité se trouve dans la zone visée par le plan de lotissement.

   7.  La société qui exploite une ligne ferroviaire dont une partie est située dans un rayon de 300 mètres de toute partie de la zone visée par le plan de lotissement.

   8.  La société exerçant les activités de fournisseur d’infrastructures de télécommunications dans la zone visée par le plan de lotissement.

(9)  Le paragraphe 51 (52.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(52.4)  Lorsque le paragraphe (52.3) s’applique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’autorité approbatrice ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision de l’autorité approbatrice et s’il détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (52.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

(10)  Le paragraphe 51 (53) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Rejet sans audience

(53)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (52), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter un appel sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

.     .     .     .     .

15 (1)  Le paragraphe 51.1 (0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(0.1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’effet» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

(2)  Les paragraphes 51.1 (2) à (2.3) de la Loi sont abrogés.

(3)  Le paragraphe 51.1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et que le paragraphe (2) ne s’applique pas».

(4)  Les paragraphes 51.1 (3.1) et (3.2) de la Loi sont abrogés.

(5)  Le paragraphe 51.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (3) ou (3.1)» par «paragraphe (3)».

(6)  Le paragraphe 51.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «(12) à (20)» par «(12) à (17)».

(7)  L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application du règlement municipal prévu à l’art. 37

(6)  L’exploitation ou la réexploitation d’un terrain qui figure sur un plan de lotissement n’est pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires prévu à l’article 37, si l’approbation du plan de lotissement est assortie d’une condition imposée en vertu du paragraphe (1) à la date d’effet ou par la suite.

Disposition transitoire

(7)  Si l’ébauche du plan de lotissement est approuvée avant la date d’effet et que l’autorité approbatrice a imposé une condition en vertu du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du terrain qui figure dans l’ébauche du plan de lotissement :

   1.  Sous réserve de la disposition 2, le présent article, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, continue de s’appliquer à l’égard du terrain.

   2.  Le paragraphe (5), dans sa version en vigueur à compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, s’applique à l’égard du terrain.

   3.  Les paragraphes 37 (1) à (4), dans leur version en vigueur la veille de la date d’effet, s’appliquent à l’égard du terrain.

   4.  Le paragraphe 37 (5), dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, s’applique à l’égard du terrain, sauf que la mention d’un compte spécial à ce paragraphe vaut mention du compte spécial visé au paragraphe 37 (25).

   5.  Malgré les paragraphes 2 (4) et 9 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, l’exploitation ou la réexploitation du terrain est assujettie à tout règlement de redevances d’aménagement qui se rapporte à l’un quelconque des services visés au paragraphe 9.1 (3) de cette loi et qui s’appliquait au terrain la veille de la date applicable prévue au paragraphe 37.1 (5) de la présente loi, que le règlement de redevances d’aménagement ait expiré ou ait été abrogé ou non.

   6.  Les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la disposition 5 :

           i.  la mention d’un règlement de redevances d’aménagement vaut mention de ce règlement, dans sa version en vigueur la veille de la date applicable prévue au paragraphe 37.1 (5),

          ii.  malgré l’article 34 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, si la disposition 5 s’applique à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement, la municipalité verse chaque redevance d’aménagement perçue en application du règlement dans le compte spécial visé au paragraphe 37 (25) de la présente loi.

   7.  L’exploitation ou la réexploitation du terrain n’est pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires prévu à l’article 37.

16 (1)  L’alinéa 53 (7.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au règlement pris en application de l’alinéa (5) a)» par «à l’alinéa (5) a)» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 53 (7.2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au règlement pris en application de l’alinéa (5) b)» par «à l’alinéa (5) b)» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 53 (31) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Rejet sans audience

(31)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (30), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter l’appel sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

.     .     .     .     .

17 (1)  La disposition 24.1 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

24.1 prescrire des types d’exploitation ou de réexploitation pour l’application du paragraphe 37 (4);

24.1.1 prescrire des installations, services ou autres avantages pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 37 (5);

24.1.2 prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 37 (9) b);

24.1.3 prescrire le pourcentage visé au paragraphe 37 (12) à appliquer à la valeur d’un terrain;

24.1.4 prescrire des délais pour l’application de l’alinéa 37 (13) b) et des paragraphes 37 (15) et (19);

(2)  La disposition 24.2 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La disposition 27 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des paragraphes 51 (20) et 53 (5)» par «du paragraphe 53 (5)» à la fin de la disposition.

(4)  La disposition 31 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des articles 70 et 70.2, du paragraphe 70.2.2 (5) et de l’article 70.3» par «des articles 70, 70.2 et 70.3» à la fin de la disposition.

(5)  L’article 70.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1)  Un règlement pris en vertu de la disposition 24.1.3 du paragraphe (1) peut prescrire différents pourcentages pour différentes municipalités ou catégories de municipalités et pour différentes valeurs de terrain.

18 L’alinéa 70.2 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  modifier, compléter ou remplacer toute disposition de la partie V selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation, et notamment prévoir qu’il ne peut pas être interjeté appel à l’égard d’un règlement municipal adopté par une municipalité en vue d’adopter ou d’établir un système de délivrance de permis d’exploitation;

a.1)  modifier, compléter ou remplacer un règlement municipal adopté en vertu de la partie V, selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation;

19 L’article 70.2.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés : système de délivrance de permis d’exploitation

70.2.2  (1)  Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une municipalité locale adopte ou établisse un système de délivrance de permis d’exploitation s’appliquant :

   a)  à la zone précisée dans l’arrêté, dans le cas d’un arrêté qui délimite la zone;

   b)  à une zone environnant et comprenant un lieu précisé, dans le cas d’un arrêté qui ne délimite pas la zone.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Effet de l’arrêté pris en vertu de l’al. (1) a)

(3)  Lorsqu’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) a) est en vigueur, la municipalité locale adopte ou établit un système de délivrance de permis d’exploitation dans le délai éventuel que précise l’arrêté à l’égard de la zone visée à l’alinéa (1) a).

Effet de l’arrêté pris en vertu de l’al. (1) b)

(4)  Lorsqu’un arrêté pris en vertu de l’alinéa (1) b) est en vigueur, la municipalité locale adopte ou établit un système de délivrance de permis d’exploitation dans le délai éventuel que précise l’arrêté à l’égard de ce qui suit :

   a)  le lieu précisé visé à l’alinéa (1) b);

   b)  une zone environnant le lieu précisé visé à l’alinéa (1) b).

Délimitation

(5)  Pour l’application de l’alinéa (4) b), les limites de la zone qui doit être régie par le système de délivrance de permis d’exploitation sont à la discrétion de la municipalité locale.

20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions de transition (modifications de 2019)

70.10  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites à la date d’effet, ou avant ou après cette date.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du présent article, un règlement pris en vertu de celui-ci peut :

   a)  déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille de la date d’effet, et les affaires et les procédures qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à compter de la date d’effet;

   b)  prévoir, pour l’application du paragraphe (1), qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances précisées dans le règlement.

Idem

(3)  Si un règlement pris en vertu du présent article prévoit qu’une affaire ou une procédure doit être poursuivie et réglée en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à compter de la date d’effet, lorsqu’un avis d’appel a été déposé en vertu du paragraphe 17 (24) ou (36), 22 (7) ou 34 (11) ou (19) avant la date d’effet, le règlement peut également :

   a)  exiger que le Tribunal donne à l’appelant un avis précisant le délai dans lequel un nouvel avis d’appel peut être déposé auprès du Tribunal;

   b)  exiger que l’appelant dépose un nouvel avis d’appel auprès du Tribunal dans le délai précisé par ce dernier dans l’avis exigé en vertu de l’alinéa a);

   c)  prévoir qu’un appel est réputé avoir été rejeté si le nouvel avis d’appel n’est pas reçu dans le délai précisé par le Tribunal dans l’avis exigé en vertu de l’alinéa a);

   d)  prévoir que, malgré la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, un appelant n’est pas tenu d’acquitter les droits exigés en vertu de cette loi.

Incompatibilité

(4)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’effet» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Entrée en vigueur

21 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 13
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l’assurance contre les accidents du travail

1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Associés et dirigeants

81.1  (1)  La Commission peut fixer des taux de primes pour les personnes suivantes :

   a)  les associés d’une société de personnes visés à la disposition 3 du paragraphe 12.2 (1) qui n’effectuent pas de travaux de construction;

   b)  les dirigeants d’une personne morale visés à la disposition 4 du paragraphe 12.2 (1) qui n’effectuent pas de travaux de construction.

Idem

(2)  Les taux de primes fixés en vertu du paragraphe (1) peuvent être différents de ceux fixés en application de l’article 81 pour les employeurs des associés et des dirigeants.

Idem

(3)  La Commission peut établir une méthode particulière à utiliser pour déterminer la fréquence des accidents du travail et leur coût en ce qui concerne les associés et les dirigeants.

Idem

(4)  La Commission peut utiliser les résultats obtenus par la méthode visée au paragraphe (3) pour rajuster les taux de primes fixés en vertu du paragraphe (1).

2 La disposition 4 du paragraphe 123 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Les paragraphes 81 (1) à (6), 81.1 (1) à (3) et 83 (1) et (2) et l’article 85 (affectation des versements).

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

Projet de loi 108 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

annexe 1
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

L’annexe apporte plusieurs modifications à l’article 18 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis, qui autorise la fermeture provisoire par un agent de police d’un lieu lié à des contraventions reprochées précisées à la Loi :

   1.  Le paragraphe 18 (7), qui prévoit que l’article 18 ne s’applique pas aux lieux utilisés à des fins d’habitation, est abrogé.

   2.  Le paragraphe 18 (3) prévoit qu’un agent de police doit condamner les voies d’accès aux lieux fermés en vertu de l’article tant que dure leur fermeture. Le paragraphe 18 (3.1) est ajouté à la Loi pour interdire aux personnes d’entrer ou de tenter d’entrer dans des lieux fermés pendant leur fermeture. Une exception à la condamnation des voies d’accès est ajoutée au paragraphe 18 (3.2) pour les agents de police et les autres intervenants d’urgence, dans des situations d’urgence.

Des modifications semblables sont apportées à l’article 25 de la Loi, qui autorise la fermeture de lieux par ordonnance judiciaire dans des circonstances précisées, à la suite d’une déclaration de culpabilité.

Est également ajouté à la Loi l’article 21.1, qui prévoit une interdiction générale d’entraver les agents de police et les autres personnes qui exécutent la Loi. Enfin, le paragraphe 23 (2) de la Loi, qui fixe des peines pour les particuliers qui contreviennent aux articles 6 (vente et distribution illégales) et 13 (locateurs) de la Loi, est modifié en vue d’ajouter des montants d’amende minimaux.

annexe 2
Loi sur les offices de protection de la nature

L’annexe modifie la Loi sur les offices de protection de la nature.

L’annexe oblige tout membre d’un office de protection de la nature à agir avec intégrité et de bonne foi en vue de poursuivre la mission de l’office. Elle modifie aussi la Loi pour indiquer les programmes et services qui, s’ils sont prescrits par règlement, doivent être fournis par un office, notamment les programmes et services liés au risque d’inondation et à d’autres risques naturels.

Les offices continuent d’être autorisés à fournir d’autres programmes et services, notamment ceux qu’ils jugent souhaitables pour poursuivre leur mission. Si la fourniture de tels programmes et services par un office nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27 de la Loi, l’office et la municipalité doivent conclure une entente pour que l’office les fournisse. En l’absence d’une telle entente, il est interdit à l’office, à compter du jour prescrit par règlement, d’inclure les coûts en immobilisations et les dépenses d’exploitation liés à ces programmes et services dans sa répartition des paiements à la municipalité participante. Les offices sont tenus d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan de transition afin de se conformer à cette exigence lorsqu’elle entrera en vigueur.

Les offices sont autorisés à fixer les montants que doivent les municipalités précisées à l’égard des programmes et services qu’ils fournissent relativement à la Loi de 2006 sur l’eau saine et à la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Une des autres modifications autorise le ministre à nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’effectuer une enquête sur les activités d’un office.

annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié pour énoncer les seuls services à l’égard desquels un règlement de redevances d’aménagement peut imposer des redevances d’aménagement. Les services concernés sont ceux qui sont énoncés au paragraphe 5 (5) actuel, qui est abrogé, ainsi que les services d’ambulance et les services de réacheminement des déchets.

L’article 26.1 est ajouté à la Loi pour énoncer des règles régissant le moment où une redevance d’aménagement est exigible à l’égard de cinq types d’aménagements : l’aménagement de logements locatifs, l’aménagement institutionnel, l’aménagement industriel, l’aménagement commercial et l’aménagement de logements sans but lucratif. À moins que certaines exceptions s’appliquent, la redevance est payable en six versements annuels qui(21 versements dans le cas de l’aménagement de logements sans but lucratif, et six dans les autres cas). Les versements débutent à la date de la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois. L’article 52 est modifié pour énoncer des règles équivalentes à l’égard de ces cinq types d’aménagements dans le contexte des autres personnes liées par un accord initial.

L’article 26.2 est ajouté à la Loi pour énoncer les règles régissant le moment où une redevance d’aménagement est calculée. Le montant est calculé en se fondant sur la date de la demande visée à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto (Zone de réglementation du plan d’implantation) ou, en l’absence d’une telle demande, la date de la demande visée à l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire (Règlements municipaux de zonage). Si aucune de ces demandes n’a été présentée, le montant continue d’être calculé conformément à l’article 26 de la Loi. Si un délai précisé s’est écoulé depuis l’approbation de la demande en question, le montant continue d’être calculé conformément à l’article 26 de la Loi.

Des dispositions transitoires sont énoncées.

Annexe 4
loi sur l’éducation

L’annexe modifie l’article 195 de la Loi sur l’éducation pour exiger que le conseil scolaire avise le ministre s’il projette d’acquérir ou d’exproprier un bien-fonds et pour permettre au ministre de rejeter le projet du conseil.

L’annexe apporte également diverses modifications à l’égard des redevances d’aménagement scolaires. L’article 257.53.1 est ajouté à la Loi pour prévoir des projets de rechange qui, s’ils sont demandés par un conseil et approuvés par le ministre, permettraient d’affecter des recettes recueillies au moyen des règlements de redevances d’aménagement scolaires à des projets qui répondraient aux besoins du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves et réduiraient le coût d’acquisition de biens-fonds.

L’article 257.53.2 est ajouté à la Loi pour prévoir des ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement qui, une fois conclues entre un conseil et un propriétaire de bien-fonds, permettraient à ce dernier de fournir une location, un bien immeuble ou un autre avantage prescrit dont le conseil se servira pour fournir des installations d’accueil pour les élèves et, en échange, ce dernier accepterait de ne pas imposer des redevances d’aménagement scolaires sur le bien-fonds.

Des modifications connexes sont également apportées à la Loi.

ANNEXE 5
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Voici un résumé des principales modifications :

   1.  À l’heure actuelle, le paragraphe 7 (4) de la Loi prévoit qu’un règlement qui dresse une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario doit être pris en application de l’article 7 au plus tard trois mois après la réception par le ministre d’un rapport du CDSEPO qui classe l’espèce. L’annexe modifie le paragraphe pour faire passer à 12 mois le délai de la prise du règlement après la réception du rapport du CDSEPO.

   2.  Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont modifiés pour prévoir que, lorsque le ministre demande au CDSEPO de revoir le classement d’une espèce indiquée dans un rapport présenté au ministre, l’exigence qu’impose l’article 7 de prendre un règlement au plus tard 12 mois après la réception du rapport ne s’applique plus. Le délai de 12 mois ne commence que lorsque le CDSEPO présente son second rapport au ministre.

   3.  En vertu du nouvel article 8.1, le ministre peut, par règlement, prendre un arrêté lorsqu’une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. L’arrêté suspendrait temporairement tout ou partie des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) à l’égard de l’espèce pendant une période d’au plus trois ans.

   4.  Le nouvel article 8.2 prévoit que, pendant une période d’un an suivant l’inscription initiale de l’espèce sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, certaines des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) ne s’appliquent pas aux personnes qui détenaient un permis ou étaient autorisées par la Loi à exercer des activités avant l’inscription initiale de l’espèce. Cette période d’un an s’ajoute à toute suspension temporaire des interdictions pertinentes d’au plus trois ans visée par un arrêté pris en vertu de l’article 8.1.

   5.  À l’heure actuelle, le paragraphe 9 (1) de la Loi énonce des interdictions qui s’appliquent à des espèces une fois qu’elles sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées. L’annexe édicte les paragraphes 9 (1.2) à (1.4), lesquels confèrent au ministre le pouvoir de restreindre, par règlement, l’application des interdictions prévues à l’égard d’une espèce. Les restrictions peuvent limiter les interdictions de diverses façons, notamment en indiquant que certaines des interdictions ne s’appliquent pas, en restreignant les zones géographiques auxquelles elles s’appliquent ou en prévoyant qu’elles ne s’appliquent aux espèces qu’à un certain stade de leur développement.

   6.  Le nouvel article 16.1 permet au ministre de conclure des accords relatifs à un paysage avec des personnes. Ce genre d’accord autorise une personne à exercer des activités qui seraient par ailleurs interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées. La personne autorisée est tenue par l’accord de mener des actions bénéfiques précisées qui aideront à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces. L’accord ne s’applique qu’à la zone géographique qui y est précisée. Les espèces visées par les activités autorisées ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui profitent des actions bénéfiques. L’accord ne peut être conclu que si les conditions précisées sont réunies.

   7.  L’article 18 de la Loi traite des activités qui sont réglementées par d’autres dispositions législatives de l’Ontario ou du Canada et de ce qui se produit si ces activités réglementées sont interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. L’article 18 est réédicté pour prévoir qu’une personne autorisée à exercer l’activité réglementée peut exercer celle-ci malgré les articles 9 et 10, pourvu que certaines conditions soient remplies. Parmi les conditions, il est exigé que l’activité réglementée soit elle-même prescrite par règlement en vertu du paragraphe 18 (3) pour l’application de l’article, que les espèces touchées par l’activité réglementée soient également prescrites et que d’autres conditions énoncées dans ces règlements soient remplies.

   8.  Les nouveaux articles 20.1 à 20.18 prévoient la création du Fonds pour la conservation des espèces en péril et d’une agence chargée de gérer et d’administrer le Fonds. Le Fonds a pour objet de prévoir le financement d’activités qui sont raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir les espèces en péril. La principale source de financement du Fonds provient des redevances pour la conservation des espèces que certaines personnes peuvent être tenues de verser au Fonds en vertu de la Loi. Ces personnes sont tenues de payer la redevance comme condition d’un permis délivré ou d’une autre autorisation consentie en vertu de la Loi qui autorise la personne à exercer des activités. Si ce n’était du permis ou de l’autorisation, ces activités seraient interdites par l’article 9 ou 10 de la Loi à l’égard d’espèces désignées par les règlements.

   9.  Le nouvel article 27.1 confère au ministre le pouvoir d’ordonner, par arrêté, à une personne de ne pas exercer ou de cesser d’exercer une activité qui risque d’avoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée. L’arrêté peut également exiger que la personne prenne des mesures pour remédier aux conséquences préjudiciables de l’activité.

10.  Les pouvoirs réglementaires prévus aux articles 55 et 56 sont réédictés et divisés de façon que certains règlements soient pris par le lieutenant-gouverneur en conseil et que d’autres soient pris par le ministre. L’article 57 empêcherait la prise de certains règlements à moins que le ministre soit convaincu qu’ils ne mettront pas vraisemblablement en danger la survie en Ontario d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée ou qu’ils n’auront pas d’autre conséquence préjudiciable importante pour une telle espèce.

annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

La présente annexe énonce des modifications à la Loi sur les évaluations environnementales.

L’annexe modifie l’article 11.4 de la Loi et modifie l’article 12.4 pour prévoir que l’article 11.4 s’applique à l’égard des évaluations environnementales qui ont été préparées en application de la partie que remplace la partie II de la Loi.

L’article 5 de l’annexe ajoute à la Loi de nouveaux articles concernant les évaluations environnementales de portée générale.

Le nouvel article 15.3 prévoit qu’une évaluation environnementale de portée générale peut exempter de l’application de la Loi certaines catégories d’entreprises dans la catégorie. Il exempte également certaines entreprises qui, à l’heure actuelle, font l’objet d’évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées.

Le nouvel article 15.4 prévoit un nouveau processus pour régir la modification des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées. Notamment, le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs peut exempter d’autres entreprises de l’application de la Loi en modifiant les évaluations environnementales de portée générale et des règles sont prévues qui régissent ces modifications, y compris en matière de consultation publique.

L’article 6 de l’annexe ajoute de nouveaux paragraphes à l’article 16 de la Loi. Ces modifications précisent les circonstances dans lesquelles le ministre peut prendre des arrêtés en vertu de cet article. Un tel arrêté peut notamment exiger que le promoteur d’une entreprise faisant l’objet d’un processus d’évaluation environnementale de portée générale effectue des études approfondies. Les modifications limitent l’autorité du ministre de prendre de tels arrêtés : il ne peut les prendre que pour, d’une part, empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités qui sont protégés par la Constitution ou pour y remédier et, d’autre part, pour traiter d’autres éléments prescrits. De plus, elles prévoient que le ministre doit prendre un arrêté dans les délais prescrits, faute de quoi il doit fournir par écrit les motifs de son retard.

Les modifications imposent des restrictions sur les personnes qui demandent la prise d’un arrêté en vertu de l’article 16 en exigeant qu’elles soient des résidents de l’Ontario et qu’elles présentent leur demande au plus tard à la date limite prescrite.

Par ailleurs, les modifications de l’article 16 exigent que le directeur refuse les demandes de prise d’un arrêté en vertu de cet article si elles ne sont pas conformes aux critères prescrits.

Enfin, l’annexe prévoit des modifications qui mettent à jour le nom du ministre et du ministère, qui apportent des modifications corrélatives régissant la préparation de nouvelles évaluations environnementales de portée générale, qui prévoient des dispositions transitoires liées au nouvel article 15.4 et aux modifications de l’article 16 et apportent des modifications corrélatives aux pouvoirs de délégation du ministre et aux pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil.

Annexe 7
Loi sur la protection de l’environnement

L’annexe réédicte la partie V.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. Tout agent provincial peut saisir les plaques d’immatriculation d’un véhicule, y compris des plaques d’immatriculation délivrées par une compétence située en dehors de l’Ontario, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule sert ou a servi à commettre une infraction et que sa saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. L’agent provincial doit donner un avis de la saisie au conducteur, au propriétaire du véhicule et au registrateur des véhicules automobiles aux termes du Code de la route. Cet avis doit préciser la période d’interdiction, ne dépassant pas 30 jours, durant laquelle il est interdit au registrateur de prendre certaines mesures, notamment délivrer de nouvelles plaques d’immatriculation au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

De plus, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut rendre des ordonnances à l’égard du certificat et des plaques d’immatriculation de tout véhicule s’il est convaincu qu’il a servi à commettre l’infraction. Le greffier du tribunal doit en aviser le registrateur, qui doit à son tour prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à l’ordonnance.

L’annexe réédicte aussi l’article 182.3 de la Loi afin d’élargir le champ d’application des pénalités administratives et de prévoir qu’elles peuvent être prescrites par règlement.

Des modifications connexes sont également apportées à la Loi.

annexe 8
Loi de 1995 sur les relations de travail

L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail. Les règles spéciales de l’article 150.7 concernant le Carpenters’ District Council of Ontario sont abrogées. Les dispositions de l’article 153 qui permettent de limiter les exclusions prévues à cet article aux régions géographiques précisées sont aussi abrogées. Des modifications transitoires et corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi.

Annexe 9
Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local. La plupart des modifications visent la partie VI de la Loi en ce qui concerne les pratiques et les procédures du Tribunal, et consistent notamment en ce qui suit :

   1.  Les articles 32 et 33 sont modifiés relativement aux exigences de participation aux processus de règlement extrajudiciaire des différends.

   2.  Le paragraphe 33 (2.1) est ajouté à la Loi pour habiliter le Tribunal à limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire des témoins dans des circonstances précisées.

   3.  L’article 33.2 est ajouté à la Loi pour limiter à des observations écrites la présentation d’observations par des personnes qui ne sont pas parties à une instance devant le Tribunal. Le paragraphe 33 (2) est modifié pour confirmer que le Tribunal peut toujours interroger ces personnes ou exiger qu’elles produisent des preuves.

   4.  L’article 36, qui prévoit la procédure permettant au Tribunal d’exposer une cause par écrit en vue d’obtenir l’opinion de la Cour divisionnaire sur une question de droit, est abrogé. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

   5.  Les articles 38 à 42, qui portent sur les appels interjetés devant le Tribunal sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire, sont abrogés. L’article 33.1 est ajouté. Ce nouvel article exige la tenue d’une conférence sur la gestion de la cause dans le cadre de certains de ces appels.

Les modifications qui sont apportées à d’autres parties de la Loi comprennent la réédiction du paragraphe 14 (2), la suppression de l’obligation pour le Tribunal d’obtenir l’approbation du procureur général pour fixer et exiger des droits, et l’habilitation du Tribunal à fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes ou d’instances.

Annexe 10
Loi sur la santé et la sécurité au travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail comprend des dispositions concernant l’agrément des membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Diverses modifications y sont apportées quant aux pouvoirs du directeur général de la prévention, notamment celui de révoquer ou de modifier un agrément, ou de modifier les exigences à remplir pour obtenir l’agrément.

annexe 11
loi sur le patrimoine de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur le patrimoine de l’Ontario comme suit :

La Loi est modifiée pour exiger que le conseil d’une municipalité tienne compte des éventuels principes prescrits lorsqu’il exerce un pouvoir décisionnel en vertu d’une disposition prescrite de la partie IV ou V de la Loi.

À l’heure actuelle, l’article 27 de la Loi exige que le secrétaire de chaque municipalité tienne un registre qui énumère tous les biens désignés aux termes de la partie IV de la Loi ainsi que tous ceux qui n’ont pas été désignés mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Des modifications sont apportées à l’article pour exiger que le conseil de la municipalité avise le propriétaire d’un bien si celui-ci n’a pas été désigné, mais que le conseil de la municipalité l’a compris dans le registre, parce qu’il a, selon lui, une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le propriétaire a le droit de s’opposer en signifiant au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition. Le conseil de la municipalité doit alors décider si le bien devrait continuer d’être compris dans le registre ou s’il devrait en être retiré. D’autres modifications de forme sont apportées à l’article.

À l’heure actuelle, l’article 29 de la Loi régit le processus selon lequel le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, désigner un bien comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le processus énoncé à l’article est modifié pour exiger que le conseil de la municipalité, après qu’une personne s’oppose à l’avis d’intention de désigner le bien, étudie l’opposition et décide de retirer ou non l’avis d’intention dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de signification d’un avis d’opposition au conseil. Si aucun avis d’opposition n’est signifié ou si le conseil décide de ne pas retirer l’avis d’intention, le conseil peut adopter un règlement municipal qui désigne le bien, mais doit le faire dans les 120 jours qui suivent la publication de l’avis d’intention. Si aucun règlement municipal n’est adopté pendant cette période, l’avis d’intention est réputé retiré. Quiconque s’oppose à un règlement municipal adopté en application de l’article peut interjeter appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Des modifications semblables sont apportées à l’article 30.1 en ce qui concerne des règlements modificatifs proposés et à l’article 31 en ce qui concerne des règlements abrogatoires projetés. Toutefois, ces modifications-là ne comprennent pas la restriction voulant que le règlement modificatif ou abrogatoire, selon le cas, doit être adopté dans le délai de 120 jours.

L’article 29 de la Loi est également modifié pour prévoir que, si un événement prescrit se produit, un avis d’intention de désigner un bien en vertu de cet article ne peut pas être donné après que 90 jours se soient écoulés depuis l’événement prescrit, sous réserve des exceptions prescrites.

À l’heure actuelle, l’article 32 de la Loi régit le processus selon lequel le propriétaire d’un bien peut demander au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal qui désigne le bien. L’article est modifié pour prévoir que le conseil de la municipalité doit donner un avis de la demande et que quiconque peut s’opposer à la demande. Le conseil doit, dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de signification d’un avis d’opposition, décider s’il rejette la demande ou s’il y fait droit et adopte un règlement abrogatoire. Si le conseil rejette la demande, le propriétaire du bien peut interjeter appel de la décision du conseil devant le Tribunal. Si le conseil fait droit à la demande, quiconque peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

L’article 33 de la Loi restreint actuellement la transformation d’un bien désigné en aux termes de l’article 29. Des modifications sont apportées pour prévoir qu’une demande présentée en application de cet article doit être accompagnée des renseignements et des documents prescrits et des autres renseignements ou documents dont le conseil de la municipalité estime pouvoir avoir besoin. Le paragraphe 33 (4), tel qu’il est réédicté, prévoit que le conseil doit, à la réception de tous les renseignements et documents exigés, aviser l’auteur de la demande que la demande est complète. Le conseil peut également, en vertu du paragraphe 33 (5), tel qu’il est réédicté, aviser l’auteur de la demande des renseignements et des documents qui ont été fournis, le cas échéant, ou qui ne l’ont pas encore été. Le conseil doit prendre une décision quant à la demande dans les 90 jours qui suivent celui où il avise l’auteur de la demande que celle-ci est complète. Toutefois, si l’auteur de la demande ne reçoit pas d’avis visé au paragraphe (4) ou (5) dans les 60 jours qui suivent celui où la demande est entamée, la décision du conseil à l’égard de la demande doit être prise dans les 90 jours qui suivent l’expiration de ce délai de 60 jours. Des modifications semblables sont apportées à l’article 34.

Par ailleurs, l’article 33 de la Loi est modifié pour permettre au propriétaire d’un bien d’interjeter appel de la décision du conseil devant le Tribunal.

À l’heure actuelle, les articles 34 et 34.5 de la Loi restreignent la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions qui se trouvent sur des biens désignés aux termes de la partie IV et. Ces articles sont modifiés pour que soient également restreints la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux d’un bien désigné. Parallèlement, l’article 42 restreint actuellement la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de constructions qui se trouvent sur des biens situés dans des districts de conservation du patrimoine désignés aux termes de la partie V. Ces articles sont modifiés Cet article est modifié pour que soient également restreints la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux d’un bien désigné de tout attribut d’un bien si la démolition ou l’enlèvement a une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan adopté pour le district où est situé le bien. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 34.3, 41 et 69. L’article 1 est modifié pour prévoir que pour l’application de certaines dispositions précisées de la Loi, la définition de «transformer» ne s’entend ni de démolir ni d’enlever et «transformation» ne s’entend ni de démolition ni d’enlèvement.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 34.1 de la Loi, qui régit les appels devant le Tribunal en ce qui concerne les décisions prises en application de l’article 34.

L’article 70 de la Loi est modifié pour prévoir des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne les modifications susmentionnées. Un nouvel article 71 est également ajouté pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements régissant les questions transitoires.

D’autres modifications de forme et d’ordre administratif sont apportées à la Loi.

annexe 12
Loi sur l’aménagement du territoire

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire. Les modifications comprennent ce qui suit :

Politiques relatives aux unités d’habitation supplémentaires

À l’heure actuelle, le paragraphe 16 (3) de la Loi exige que le plan officiel contienne des politiques permettant une deuxième unité d’habitation en autorisant deux unités d’habitation dans une maison s’il n’y a aucune unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe de cette maison et en autorisant une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison qui contient une seule unité d’habitation. Le paragraphe est réédicté pour exiger des politiques permettant des unités d’habitation supplémentaires en autorisant deux unités d’habitation dans une maison et en autorisant une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison.

Politiques relatives au zonage d’inclusion

À l’heure actuelle, le paragraphe 16 (5) prévoit que les plans officiels des municipalités qui ne sont pas prescrites pour l’application du paragraphe 16 (4) peuvent contenir des politiques relatives au zonage d’inclusion à l’égard d’une partie ou de la totalité d’une municipalité. Le paragraphe 16 (5) réédicté prévoit que les plans officiels de ces municipalités peuvent contenir de telles politiques à l’égard d’une zone protégée de grande station de transport en commun ou d’une zone à l’égard de laquelle un système de délivrance de permis d’exploitation est adopté ou établi en réponse à un arrêté pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 70.2.2 réédicté.

Abrègement des délais pour la prise de décision

Les délais prévus pour la prise de décisions concernant les plans officiels passent de 210 à 120 jours (voir les modifications apportées aux articles 17, 22 et 34), les délais concernant les règlements municipaux de zonage passent de 150 à 90 jours (voir les modifications apportées aux articles 34 et 36) et le délai prévu pour la prise de décisions concernant les plans de lotissement passe de 180 à 120 jours (voir la modification apportée au paragraphe 51 (34)).

Modifications apportées à la Loi en 2017

Certaines modifications apportées à la Loi par la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques sont abrogées. Ces abrogations comprennent celles de dispositions relatives aux appels qui ont été ajoutées par cette loi aux articles 17, 22 et 34. Ces dispositions comprennent les paragraphes 17 (24.0.1) et (36.0.1) qui limitent les motifs d’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) (décision d’adopter un plan officiel) et du paragraphe 17 (36) (décision d’approuver un plan officiel) à l’incompatibilité avec une déclaration de principes, à la non-conformité à un plan provincial ou à l’incompatibilité avec celui-ci, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, à la non-conformité au plan officiel de la municipalité de palier supérieur. Sont également abrogés les paragraphes 17 (49.1) à (49.12) qui énoncent les règles applicables à ces appels. L’annexe ajoute les paragraphes 17 (25.1) et (37.1) et 34 (19.0.1) pour exiger que l’appelant qui a l’intention d’interjeter appel pour ces motifs explique dans l’avis d’appel en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

Appels de tiers concernant l’absence de décision à l’égard d’un plan officiel

À l’heure actuelle, le paragraphe 17 (40) prévoit que toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local portant sur la totalité ou sur une partie d’un plan officiel à l’égard de laquelle un avis de décision n’a pas été donné dans le délai précisé. En plus de ramener le délai à 120 jours, le paragraphe 17 (40) réédicté donne un droit d’appel aux personnes et organismes publics suivants : la municipalité qui a adopté le plan, le ministre et, dans le cas d’une modification d’un plan adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22, la personne ou l’organisme public qui a demandé la modification.

Règlement municipal de redevances pour avantages communautaires

À l’heure actuelle, le paragraphe 37 (1) prévoit qu’une municipalité locale peut, par règlement municipal de zonage, autoriser une exploitation accrue en hauteur et en densité par rapport à celle qui est autrement permise, en échange de recevoir les installations, services ou autres avantages précisés dans le règlement municipal. L’article 37 réédicté remplace l’article 37 actuel et remplace également le pouvoir d’imposer une redevance d’aménagement en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement à l’égard de services visés au paragraphe 9.1 (3) de cette loi. (Voir les modifications apportées à cette loi par l’annexe 3).

En vertu de l’article 37 réédicté, une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement. En voici les points saillants :

Une redevance pour avantages communautaires peut être imposée à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation qui satisfait à des exigences précisées aux paragraphes 37 (3) et (4). Le paragraphe 37 (5) prévoit qu’une redevance pour avantages communautaires ne peut être imposée à l’égard des installations, services ou autres avantages qui sont prescrits ou qui sont liés à l’un quelconque des services énoncés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Le paragraphe 37 (12) prévoit que le montant de la redevance ne doit pas dépasser un montant égal au pourcentage prescrit de la valeur du terrain la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation. Un processus de règlement des différends est prévu dans les cas où le propriétaire du terrain estime que la redevance est supérieure à la redevance maximale permise.

Le paragraphe 37 (25) prévoit que toutes les sommes reçues en application d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires doivent être versées dans un compte spécial. Le paragraphe 37 (27) prévoit qu’une municipalité doit, chaque année, dépenser ou affecter 60 % des sommes qui se trouvent dans le compte spécial.

Les paragraphes 37 (29) à (31) sont des dispositions transitoires concernant ce qui suit : un compte spécial créé en application du paragraphe 37 (5) abrogé, un fonds de réserve créé conformément à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement à l’égard de services visés au paragraphe 9.1 (3) de cette loi et le crédit prévu à l’article 38 de cette loi qui se rapporte à l’un quelconque de ces services.

Le nouvel article 37.1 énonce des dispositions transitoires concernant l’abrogation de l’article 37 actuel.

Règlements municipaux prévus à l’article 42

Une municipalité locale peut, en vertu du paragraphe 42 (1), adopter un règlement municipal applicable à l’ensemble de la municipalité ou à une zone définie de celle-ci pour exiger, à titre de condition d’exploitation ou de réexploitation d’un terrain, qu’une partie du terrain n’excédant pas un pourcentage précisé soit cédée à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics. Le paragraphe 42 (2) est ajouté pour prévoir que, sous réserve d’une exception précisée, le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 42 (1) est nul et sans effet si un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires adopté par la municipalité en vertu de l’article 37 réédicté est en vigueur.

À l’heure actuelle, le paragraphe 42 (3) prévoit qu’à titre de condition interchangeable par rapport à la cession de terrain visée au paragraphe 42 (1), le règlement municipal peut exiger, dans le cas d’exploitation ou de réexploitation à des fins d’habitation, que le terrain soit cédé à la municipalité dans le but d’y créer des parcs ou d’autres loisirs publics dans une proportion n’excédant pas la proportion précisée. Le paragraphe 42 (3) et les paragraphes s’y rapportant sont abrogés.

À l’heure actuelle, le paragraphe 42 (17) prévoit que le trésorier de la municipalité doit remettre chaque année au conseil des états financiers sur le compte spécial que la municipalité doit tenir en application du paragraphe 42 (15). Le paragraphe 42 (17) et les paragraphes 42 (18) à (20) s’y rapportant sont abrogés. Le paragraphe 42 (17) réédicté impose aux municipalités qui adoptent un règlement municipal en vertu de l’article 42 des exigences en matière de rapports.

Appels de tiers concernant les plans de lotissement

À l’heure actuelle, le paragraphe 51 (39) prévoit qu’une personne ou un organisme public a le droit d’interjeter appel de la décision d’une autorité approbatrice d’approuver un plan de lotissement (y compris de toute condition imposée ou de la disposition relative à la caducité de l’approbation) si la personne ou l’organisme public, avant que l’autorité approbatrice n’ait pris sa décision, a présenté des observations orales lors d’une réunion publique ou présenté des observations écrites à l’autorité approbatrice. Les modifications apportées au paragraphe 51 (39) ajoutent l’exigence voulant que la personne soit aussi mentionnée au nouveau paragraphe 51 (48.3). Des modifications semblables sont apportées au droit d’appel prévu aux paragraphes 51 (43) et (48).

Parcs comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51.1

À l’heure actuelle, le paragraphe 51.1 (1) prévoit que l’autorité approbatrice peut imposer comme condition à l’approbation d’un plan de lotissement qu’une partie du terrain n’excédant pas un pourcentage précisé soit cédée à la municipalité locale en vue de la création de parcs ou d’autres loisirs publics. Le paragraphe 51.1 (6) est ajouté pour prévoir que l’exploitation ou la réexploitation d’un terrain qui figure sur un plan de lotissement n’est pas assujettie à un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires prévu à l’article 37 réédicté, si l’approbation du plan de lotissement est assortie d’une condition imposée en vertu du paragraphe 51.1 (1) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 37 réédicté ou par la suite. Le nouveau paragraphe 51.1 (7) énonce des dispositions transitoires.

À l’heure actuelle, le paragraphe 51.1 (2) prévoit que s’il est satisfait aux exigences précisées, une municipalité locale peut exiger qu’au lieu de la cession visée au paragraphe 51.1 (1), un terrain soit cédé à la municipalité en vue de la création de parcs ou d’autres loisirs publics dans une proportion n’excédant pas la proportion précisée. Le paragraphe 51.1 (2) et les paragraphes s’y rapportant sont abrogés.

Système de délivrance de permis d’exploitation obligatoire

À l’heure actuelle, l’article 70.2.2 prévoit que le ministre de même qu’une municipalité de palier supérieur peut exiger qu’une municipalité locale adopte ou établisse un système de délivrance de permis d’exploitation à une ou à plusieurs fins que le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser par règlement. La municipalité locale peut, à sa discrétion, déterminer quelles parties de sa zone géographique seront régies par le système de délivrance de permis d’exploitation. L’article 70.2.2 réédicté prévoit que le ministre peut exiger qu’une municipalité locale adopte ou établisse un système de délivrance de permis d’exploitation s’appliquant à une zone précisée ou à une zone environnant et comprenant un lieu précisé. Si l’arrêté précise un lieu (plutôt qu’une zone), la municipalité locale est tenue d’établir le système à l’égard de ce lieu. Les limites de la zone environnant le lieu précisé qui doit être régie par le système sont à la discrétion de la municipalité.

Pouvoirs réglementaires

Plusieurs modifications sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés aux articles 70.1 et 70.2. L’article 70.10 est ajouté pour investir le ministre du pouvoir de régir, par règlement, des questions transitoires.

Annexe 13
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

L’annexe ajoute un article à la Loi. Ce nouvel article prévoit que la Commission peut fixer, pour les associés et les dirigeants qui n’effectuent pas de travaux de construction, des taux de primes qui diffèrent de ceux fixés pour leurs employeurs et qu’elle peut rajuster ces taux.

Projet de loi 108 2019

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne le logement, les autres aménagements et d’autres questions

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

Annexe 2

Loi sur les offices de protection de la nature

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi sur l’éducation

Annexe 5

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Annexe 6

Loi sur les évaluations environnementales

Annexe 7

Loi sur la protection de l’environnement

Annexe 8

Loi de 1995 sur les relations de travail

Annexe 9

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

Annexe 10

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 11

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Annexe 12

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 13

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle  et l’assurance contre les accidents du travail

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario croit qu’une offre accrue de logements bénéficiera à tous en Ontario en rendant les logements plus abordables. Nombreuses sont les personnes qui pourront concrétiser leur rêve d’accession à la propriété, tandis que les locataires profiteront d’une baisse des coûts et pourront choisir parmi différents types de logements.

L’ambition du gouvernement est que tous les gens et leurs familles puissent trouver un foyer qui réponde à leurs attentes et convienne à leur budget. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’accroître l’offre de logements grâce aux mesures suivantes :

Repenser en profondeur la façon dont les projets de développement entourant les stations de transport en commun sont approuvés;

Réduire les coûts municipaux associés à la construction, lesquels sont répercutés sur les acheteurs, et offrir une certaine prévisibilité à leur égard;

Remplacer la planification fondée sur des arrangements au cas par cas par un système prévisible bénéficiant aussi bien aux résidents actuels qu’aux acheteurs;

Permettre aux conseils scolaires et aux partenaires en matière de développement de trouver des méthodes innovantes pour le financement de nouvelles écoles;

Accélérer la procédure d’appel en matière d’aménagement du territoire et viser le recouvrement des coûts tout en maintenant une procédure d’appel abordable pour les groupes communautaires et les résidents;

Réduire les formalités administratives pour les travailleurs de la construction et les créateurs d’emplois;

Privilégier la stabilité des relations de travail dans le secteur de la construction;

Accorder à l’administration municipale un pouvoir accru sur les offices de protection de la nature pour qu’ils rendent davantage de comptes sur leurs activités;

Moderniser les évaluations environnementales et les dispositifs de protection de l’environnement pour réduire les doubles emplois;

Améliorer les normes de service en matière environnementale;

Mettre fin aux déversements illégaux et obliger les pollueurs à répondre de leurs actes;

Protéger les espèces en péril tout en clarifiant les règles et les modes de mise en conformité pour ne pas entraver inutilement les projets de développement;

Protéger le patrimoine environnemental et culturel;

Soutenir le dynamisme du secteur agricole et protéger les terres servant à des fins d’emploi;

Protéger la ceinture de verdure.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

annexe 1
Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

1 (1)  L’article 18 de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entrée interdite

(3.1)  Jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, nul ne doit entrer ou tenter d’entrer dans un lieu fermé en vertu du paragraphe (1) ou (2), sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Exception

(3.2)  Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entrée, en situation d’urgence, des agents de police ou d’autres intervenants d’urgence.

(1.1)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction s’appliquant aux dépens adjugés

(4.1)  Nul ne peut être condamné aux dépens au titre d’une requête présentée en vertu du paragraphe (4), sauf le requérant.

(2)  Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entrave

21.1  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, un agent de police ou une personne désignée pour l’application de l’article 21 qui agit en vertu de la présente loi.

3 (1)  L’alinéa 23 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au plus» par «d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus».

(2)  L’alinéa 23 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une amende d’au plus» par «d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus».

4 La disposition 4 de l’article 24 de la Loi est modifiée par suppression de «, sous réserve du paragraphe 25 (11)» à la fin de la disposition.

5 (1)  L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entrée interdite

(2.1)  Nul ne doit entrer ou tenter d’entrer dans un lieu fermé en vertu du paragraphe (1) jusqu’à ce que l’ordonnance de fermeture soit suspendue ou annulée en vertu du présent article.

Exception

(2.2)  Les paragraphes (2) et (2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entrée, en situation d’urgence, des agents de police ou d’autres intervenants d’urgence.

(2)  Le paragraphe 25 (11) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

annexe 2
Loi sur les offices de protection de la nature

1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 L’alinéa 13.1 (6) c) de la Loi est modifié par suppression de «de l’Environnement».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation des membres

14.1  Les membres d’un office agissent avec intégrité et de bonne foi en vue de poursuivre la mission de l’office.

4 L’article 21.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes et services obligatoires

21.1  (1)  L’office fournit dans sa zone de compétence les programmes et services visés à l’une ou l’autre des dispositions suivantes qui ont été prescrits par règlement :

   1.  Les programmes et services liés aux risques naturels.

   2.  Les programmes et services liés à la protection et à la gestion des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, y compris tout droit sur un bien-fonds enregistré sur le titre.

   3.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office à titre d’office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine.

   4.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office dans le cadre d’une loi prescrite par règlement.

Programmes et services obligatoires

21.1  (1)  L’office fournit les programmes et services suivants dans sa zone de compétence :

   1.  Les programmes et services visés à l’une ou l’autre des dispositions suivantes qui ont été prescrits par règlement :

           i.  Les programmes et services liés aux risques naturels.

          ii.  Les programmes et services liés à la protection et à la gestion des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, y compris tout droit sur un bien-fonds enregistré sur le titre.

         iii.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office à titre d’office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine.

         iv.  Les programmes et services liés aux obligations, fonctions et responsabilités de l’office dans le cadre d’une loi prescrite par règlement.

   2.  Les programmes et services, hormis ceux visés à la disposition 1, qui ont été prescrits par règlement au plus tard au premier anniversaire du jour prescrit en vertu de l’alinéa 40 (3) h).

Idem : Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe

(2)  Outre ceux qui doivent être fournis en application du paragraphe (1), l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe fournit dans sa zone de compétence les programmes et services qui sont prescrits par règlement et qui sont liés à ses obligations, fonctions et responsabilités dans le cadre de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Normes et exigences

(3)  Les programmes et services qui doivent être fournis en application des paragraphes (1) et (2) le sont conformément aux normes et aux exigences énoncées dans les règlements.

Programmes et services municipaux

21.1.1  (1)  L’office peut fournir dans sa zone de compétence les programmes et services municipaux qu’il accepte de fournir au nom d’une municipalité située, en totalité ou en partie, dans sa zone de compétence, conformément au protocole d’entente ou à toute autre entente qu’il conclut avec cette dernière à leur égard.

Protocole ou entente mis à la disposition du public

(2)  L’office met le protocole d’entente ou l’autre entente à la disposition du public de la manière indiquée dans le protocole ou l’entente.

Examen périodique du protocole ou de l’entente

(3)  L’office et la municipalité qui ont conclu le protocole d’entente ou l’autre entente procèdent à son examen aux intervalles réguliers fixés dans le protocole ou l’entente.

Conditions

(4)  Les programmes et services que l’office accepte de fournir au nom d’une municipalité sont fournis conformément aux conditions énoncées dans le protocole d’entente ou l’entente.

Autres programmes et services

21.1.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), outre les programmes et services visés aux articles 21.1 et 21.1.1, l’office peut fournir dans sa zone de compétence les autres programmes et services qu’il juge souhaitables pour poursuivre sa mission.

Entente

(2)  À compter du jour prescrit par règlement, si la fourniture par un office d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, l’office ne fournit le programme ou le service que s’il a conclu avec la municipalité participante, à l’égard du programme ou du service, une entente qui remplit les critères suivants :

   1.  L’entente doit prévoir que la municipalité participante paie à l’office :

           i.  le montant attribué en vertu de l’article 25 dans le cadre d’un projet se rapportant au programme ou au service,

          ii.  le montant attribué en vertu de l’article 27 à l’égard du programme ou du service.

   2.  L’entente doit comprendre des dispositions qui précisent le jour où elle prend fin et exiger que les parties l’examinent dans le délai précisé par règlement afin d’établir si elles doivent la renouveler ou non.

   3.  L’entente doit remplir les autres exigences prescrites par règlement.

Conditions

(3)  Les programmes et services que l’office accepte de fournir aux termes de l’entente conclue conformément au paragraphe (2) sont fournis conformément aux conditions qui y sont énoncées.

Plan de transition relatif au par. 21.1.2 (2)

21.1.3  (1)  Chaque office élabore et met en oeuvre un plan de transition pour faire en sorte de se conformer au paragraphe 21.1.2 (2) au plus tard le jour prescrit par règlement pour l’application de ce paragraphe.

Contenu

(2)  Le plan de transition traite des questions suivantes conformément aux règlements :

   1.  La préparation par l’office d’un inventaire de ses programmes et services.

   2.  La consultation par l’office des municipalités participantes au sujet de l’inventaire des programmes et services visé à la disposition 1.

   3.  Si la fourniture d’un programme ou d’un service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1) nécessite un financement par une municipalité participante en application de l’article 25 ou 27, les mesures que l’office doit prendre en vue de conclure une entente avec cette municipalité à l’égard du programme ou du service.

   4.  Les autres questions prescrites par règlement.

Consultation

21.1.4  L’office tient des consultations concernant les programmes et services qu’il fournit selon les modalités et de la manière précisées dans les règlements.

5 L’article 23.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enquêteur

(4)  Le ministre peut, à l’occasion, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour effectuer une enquête sur les activités d’un office, y compris les programmes et services qu’il fournit.

Pouvoirs de l’enquêteur

(5)  Dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4), l’enquêteur peut :

   a)  enquêter sur les affaires, financières et autres, de l’office;

   b)  exiger la production de dossiers qui peuvent se rapporter aux affaires de l’office;

   c)  inspecter, examiner, vérifier et copier quoi que ce soit dont la production est exigée en vertu de l’alinéa b);

   d)  effectuer une vérification financière des activités de l’office, y compris ses programmes et services;

   e)  exiger de quiconque, notamment d’un membre de l’office, qu’il se présente devant lui et témoigne sous serment relativement aux affaires de l’office.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(6)  L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à toute enquête effectuée en vertu du paragraphe (4).

Rapport de l’enquêteur

(7)  Une fois l’enquête terminée, l’enquêteur remet un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie à l’office.

Coût

(8)  Le ministre peut exiger que l’office paie tout ou partie du coût de l’enquête effectuée en vertu du paragraphe (4).

6 L’article 25 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(1.1)  Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), l’office ne doit pas, à compter du jour prescrit par règlement, inclure dans la répartition les coûts en immobilisations liés à un projet se rapportant à un programme ou service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1).

Idem

(1.2)  L’office inclut dans la partie des coûts en immobilisations attribuée à une municipalité participante les coûts en immobilisations liés à un projet se rapportant à un programme ou service prévu dans l’entente qu’il a conclue avec la municipalité conformément au paragraphe 21.1.2 (2).

Prorogation du délai

(1.3)  Si les circonstances prescrites par règlement s’appliquent à l’égard de l’office, une personne désignée par le ministre peut, par avis écrit à l’office, préciser qu’un jour postérieur au jour prescrit par règlement visé au paragraphe (1.1) s’applique à l’office, auquel cas l’interdiction prévue à ce paragraphe s’applique à celui-ci à compter du jour précisé dans l’avis.

7 (1)  L’article 27 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 24 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction

(1.1)  Sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), l’office ne doit pas, à compter du jour prescrit par règlement, inclure dans la répartition les dépenses d’exploitation liées à un programme ou service dont la fourniture est autorisée en vertu du paragraphe 21.1.2 (1).

Idem

(1.2)  L’office inclut dans la partie des dépenses d’exploitation attribuée à une municipalité participante les dépenses d’exploitation liées à un programme ou service prévu dans l’entente qu’il a conclue avec la municipalité conformément au paragraphe 21.1.2 (2).

Prorogation du délai

(1.3)  Si les circonstances prescrites par règlement s’appliquent à l’égard de l’office, une personne désignée par le ministre peut, par avis écrit à l’office, préciser qu’un jour postérieur au jour prescrit par règlement visé au paragraphe (1.1) s’applique à l’office, auquel cas l’interdiction prévue à ce paragraphe s’applique à celui-ci à compter du jour précisé dans l’avis.

(2)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 24 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par remplacement de «le paragraphe (1)» par «les paragraphes (1) et (1.1)» et par remplacement de chaque occurrence de «du paragraphe (1)» par «des paragraphes (1) et (1.1)».

8 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autres montants dus à l’office

Municipalité précisée

27.2  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité précisée» Relativement à un office, s’entend :

   a)  d’une municipalité qui est désignée par règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine comme municipalité participante de l’office pour l’application de cette loi, mais qui n’est pas une des municipalités participantes de l’office visées par la présente loi;

   b)  d’une municipalité qui est désignée par règlement pris en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe comme municipalité participante de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe pour l’application de cette loi, mais qui n’est pas une des municipalités participantes de l’office visées par la présente loi.

Montants dus par la municipalité précisée

(2)  L’office peut, à l’occasion et conformément aux règlements, fixer les montants que doit l’une ou l’autre de ses municipalités précisées à l’égard des programmes et services qu’il fournit relativement à la Loi de 2006 sur l’eau saine et à la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Avis

(3)  S’il fixe, en vertu du paragraphe (2), les montants que doit l’une ou l’autre de ses municipalités précisées, l’office envoie à la municipalité concernée un avis écrit indiquant les montants qu’elle lui doit.

Paiement des montants

(4)  Sous réserve des paragraphes (5) à (10), chaque municipalité précisée paie à l’office les montants indiqués dans l’avis conformément aux exigences qui y sont énoncées.

Révision de l’avis

(5)  La municipalité précisée qui reçoit un avis en application du paragraphe (3) peut, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, présenter au commissaire aux mines et aux terres, ou à tout autre organisme prescrit par règlement, une demande de révision des montants dus.

Idem

(6)  La municipalité précisée qui présente une demande en vertu du paragraphe (5) envoie une copie de l’avis de demande à l’office et à chacune des autres municipalités participantes et municipalités précisées de l’office.

Audience

(7)  Le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, tient une audience pour réexaminer les montants dus, y compris pour examiner si ces montants ont été fixés conformément au paragraphe (2).

Parties

(8)  Sont parties à l’audience la municipalité qui a présenté la demande, l’office, toute autre municipalité participante ou municipalité précisée de l’office qui demande à être partie et toute autre personne choisie par le commissaire aux mines et aux terres ou par tout autre organisme prescrit par règlement.

Pouvoirs à l’issue de l’audience

(9)  À l’issue de l’audience sur la demande présentée en vertu du présent article, le commissaire aux mines et aux terres, ou tout autre organisme prescrit par règlement, peut confirmer ou modifier les montants dus et ordonner à la municipalité précisée de les payer.

Décision définitive

(10)  La décision visée au paragraphe (9) est définitive.

Dette exigible

(11)  Les montants dus à l’office qui sont indiqués dans l’avis envoyé à une municipalité précisée ou dans l’ordre visé au paragraphe (9), selon le cas, sont une dette exigible de cette municipalité envers l’office et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement.

(2)  L’article 27.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres».

9 (1)  L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

40 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir la composition des offices de protection de la nature et prescrire des exigences supplémentaires concernant la nomination et les qualités requises des membres des offices;

   b)  régir les conseils consultatifs créés en vertu du paragraphe 18 (2), y compris exiger des offices qu’ils créent un ou plusieurs conseils consultatifs et prescrire des exigences à l’égard de la composition, des fonctions, des pouvoirs, des obligations, des activités et des règles de procédure de tout conseil consultatif créé;

   c)  prescrire des programmes et des services pour l’application des paragraphes 21.1 (1) et (2) et prescrire des lois pour l’application de la disposition 4 la sous-disposition 1 iv du paragraphe 21.1 (1);

   d)  traiter des normes et des exigences applicables aux programmes et services pour l’application du paragraphe 21.1 (3);

   e)  régir la répartition des coûts en immobilisations d’un office liés à un projet pour l’application de l’article 25;

    f)  régir les révisions prévues aux articles 26 et 27.1, y compris prescrire un organisme pouvant réaliser de telles révisions à la place du Tribunal d’appel de l’aménagement local ou du commissaire aux mines et aux terres, selon le cas;

   g)  régir la répartition des dépenses d’exploitation d’un office pour l’application de l’article 27, prescrire des dépenses comme étant des dépenses d’exploitation pour l’application de l’article 27, régir le montant que les municipalités participantes sont tenues de payer en application de l’article 27, y compris le montant fixe qu’une municipalité participante peut être tenue de payer en application du paragraphe 27 (2), et restreindre ou interdire la répartition de certains types de dépenses d’exploitation;

   h)  définir tout terme utilisé, mais non défini, dans la présente loi;

    i)  traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable aux fins de la bonne application de la présente loi.

Idem

(2)  Les normes et exigences établies pour des programmes et services dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) peuvent inclure des normes et des exigences visant à atténuer les impacts du changement climatique et à prévoir l’adaptation à un climat qui évolue, notamment par le renforcement de la résilience.

Règlements du ministre

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire les questions qui peuvent faire l’objet de règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 19.1 (1) j);

   b)  traiter du montant des droits que peut exiger un office relativement à un programme ou service, y compris établir les modalités de calcul des droits;

   c)  prescrire le délai pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 21.1.2 (2);

   d)  prescrire des exigences pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 21.1.2 (2);

   e)  régir les questions à traiter dans le plan de transition visé à l’article 21.1.3 et prescrire les autres questions à traiter;

    f)  régir les consultations que l’office doit tenir pour l’application de l’article 21.1.4;

   g)  régir les renseignements que les offices doivent fournir au ministre en application de l’article 23.1, y compris la publication de ces renseignements;

   h)  prescrire un jour pour l’application des paragraphes 25 (1.1) et 27 (1.1);

    i)  prescrire des circonstances pour l’application des paragraphes 25 (1.3) et 27 (1.3);

    j)  régir la manière de fixer les montants dus en vertu du paragraphe 27.2 (2).

(2)  L’article 40 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre : art. 28 à 28.4 de la Loi

(4)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les interdictions énoncées à l’article 28, notamment :

         (i)  prescrire les limites des vallées d’une rivière ou d’un ruisseau pour l’application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 28 (1),

        (ii)  établir ou spécifier des secteurs pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe 28 (1),

        (iii)  établir les secteurs où les activités d’aménagement devraient être interdites ou réglementées pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe 28 (1),

       (iv)  prescrire les activités ou les types d’activités auxquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités ou les types d’activités peuvent être exercés ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou des restrictions qui s’appliquent à l’activité ou au type d’activités,

        (v)  prescrire les secteurs dans lesquels les interdictions énoncées au paragraphe 28 (1) ne s’appliquent pas et traiter de la manière dont les activités peuvent être exercées dans ces secteurs ou des circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être, ainsi que des conditions ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice d’activités dans ces secteurs,

       (vi)  définir «activité d’aménagement», «cours d’eau», «terrain dangereux» et «terre marécageuse» pour l’application de l’article 28;

   b)  régir les demandes de permis visées à l’article 28.1, la délivrance de permis et le pouvoir des offices de refuser de délivrer un permis, y compris prescrire les exigences à respecter pour la délivrance de permis qui sont visées à l’alinéa 28.1 (1) c), les conditions dont peut être assorti un permis ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être annulé en vertu de l’article 28.3 et traiter de la durée de validité d’un permis aux termes de l’article 28.2;

   c)  définir «pollution» pour l’application de l’article 28.1;

   d)  régir la délégation de pouvoirs par un office visée à l’article 28.4 et prescrire les restrictions ou les exigences qui se rapportent à cette délégation.

(3)  L’alinéa 40 (1) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal des mines et des terres».

Abrogations

10 (1)  Le paragraphe 20 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques est abrogé.

(2)  L’article 33 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques est abrogé.

Entrée en vigueur

11 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 10 entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

annexe 3
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

1 L’article 1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«services de réacheminement des déchets» Services relatifs à la gestion des déchets, à l’exclusion de ce qui suit :

   a)  les décharges et services connexes;

   b)  les installations et services d’incinération des déchets. («waste diversion services»)

2 Les paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(3)  Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre ce qui suit :

   a)  soit l’agrandissement d’un logement existant;

   b)  soit l’aménagement de logements additionnels, selon ce qui est prescrit et sous réserve des restrictions prescrites, dans des catégories prescrites d’immeubles d’habitation existants ou des structures prescrites qui constituent des annexes à des immeubles d’habitation existants.

Exemption, deuxième logement dans de nouveaux immeubles d’habitation

(3.1)  La création d’un deuxième logement dans des catégories prescrites de nouveaux immeubles d’habitation proposés, y compris des structures qui constituent des annexes à des logements est, sous réserve des restrictions prescrites, exemptée des redevances d’aménagement.

Services imposables

(4)  Un règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer des redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rendent nécessaire les besoins accrus que pour les services suivants :

   1.  Les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.

   2.  Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration.

   3.  Les services de drainage et de régulation des eaux pluviales.

   4.  Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

   5.  Les services d’électricité.

   6.  Les services policiers.

6.1  Les services d’ambulance.

   7.  Les services de protection contre les incendies.

   8.  Le prolongement du métro de Toronto à York au sens du paragraphe 5.1 (1).

   9.  Les services de transport en commun autres que le prolongement du métro de Toronto à York.

10.  Les services de réacheminement des déchets.

11.  Les autres services prescrits.

3 (1)  La disposition 4 du paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «L’évaluation ne doit pas non plus inclure l’augmentation du besoin de services à l’égard d’une période postérieure à la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire, sauf s’il s’agit d’un service prévu au paragraphe (5)» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 8 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée.

(3)  La sous-disposition 4 iii du paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogée.

(4)  La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 5 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «Police» par «Policing».

(5)  Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé.

4 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories de services

(1)  Les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir que les services soient regroupés en une catégorie de services.

5 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Questions transitoires : avantages communautaires prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire

Règlement demeure en vigueur

9.1  (1)  Malgré le paragraphe 9 (1), un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait le 2 mai 2019 ou après cette date, mais avant la date prescrite demeure en vigueur en ce qu’il se rapporte aux services visés au paragraphe (3) jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

   a)  le jour de son abrogation;

   b)  le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   c)  la date prescrite.

Idem

(1.1)  Malgré le paragraphe 9 (1), un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait le 2 mai 2019 ou après cette date, mais avant la date prescrite demeure en vigueur en ce qu’il se rapporte aux services d’ambulance jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

   a)  le jour de son abrogation;

   b)  le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   c)  la date prescrite.

Règlement réputé avoir expiré

(2)  À moins d’être abrogé plus tôt, un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait à la date prescrite ou par la suite est réputé avoir expiré en ce qu’il se rapporte aux services visés au paragraphe (3) à la première en date des échéances suivantes :

   a)  le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   b)  la date prescrite.

Services

(3)  Les services mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sont les services autres que les suivants :

   a)  les services énoncés au paragraphe 5 (5), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix a reçu la sanction royale;

a.1)  les services d’ambulance;

   b)  les services de réacheminement des déchets.

(2)  Le paragraphe 9.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe 9 (1)» par «Malgré les paragraphes 2 (4) et 9 (1)» au début de l’article.

(3)  L’article 9.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4)  Tant qu’il est en vigueur, le règlement de redevances d’aménagement visé au paragraphe (2) continue de s’appliquer aux services visés au paragraphe (3), malgré le paragraphe 2 (4).

6 L’alinéa 10 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «8» par «7».

7 Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 5 (5)» par «paragraphe 2 (4)».

8 (1)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certains types d’aménagements, date d’exigibilité de la redevance

26.1  (1)  Malgré l’article 26, une redevance d’aménagement à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en l’un des types d’aménagements énoncés au paragraphe (2) est payable conformément au présent article.

Idem

(2)  Les types d’aménagements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

   1.  L’aménagement de logements locatifs autre que l’aménagement de logements sans but lucratif visé à la disposition 5.

   2.  L’aménagement institutionnel.

   3.  L’aménagement industriel.

   4.  L’aménagement commercial.

   5.  L’aménagement de logements sans but lucratif.

Six versements annuels

(3)  La redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) est payée en des versements annuels égaux qui débutent à la date de la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, à la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois, et se poursuivent les cinq anniversaires suivant cette date.

Versements annuels

(3)  La redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) est payée en des versements annuels égaux qui débutent à la date de la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, à la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois, et se poursuivent, selon le cas :

   a)  les cinq anniversaires suivant cette date, dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un des types d’aménagements énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (2);

   b)  les 20 anniversaires suivant cette date, dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard du type d’aménagement énoncé à la disposition 5 du paragraphe (2).

Montant de la redevance

(4)  Le montant d’une redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) correspond au montant de celle-ci qui est calculé conformément à l’article 26.2, que le règlement en vertu duquel le montant de la redevance serait calculé soit toujours en vigueur à la date d’exigibilité d’un versement ou non.

Avis d’occupation

(5)  La personne qui est tenue de payer une redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) avise la municipalité dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l’occupation du bâtiment pour la première fois, à moins que l’occupation du bâtiment à l’égard duquel la redevance d’aménagement est exigée soit autorisée par un permis délivré aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Défaut de fournir l’avis

(6)  Si la personne visée au paragraphe (5) ne se conforme pas à ce paragraphe, la redevance d’aménagement, y compris les intérêts payables conformément au paragraphe (7), est exigible immédiatement.

Intérêts

(7)  Une municipalité peut imposer des intérêts sur les versements exigés par le paragraphe (3) à compter de la date à laquelle la redevance d’aménagement aurait été payable conformément à l’article 26, et ce jusqu’à la date à laquelle le versement est effectué, à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal prescrit.

Montants impayés

(8)  L’article 32 s’applique aux versements exigés par le paragraphe (3) et aux intérêts imposés conformément au paragraphe (7), avec les adaptations nécessaires.

Changement du type d’aménagement

(9)  Si une partie quelconque d’un aménagement auquel s’applique le présent article est modifiée de sorte qu’il ne consiste plus en un type d’aménagement énoncé au paragraphe (2), la redevance d’aménagement, y compris les intérêts payables, mais en excluant les versements déjà payés conformément au paragraphe (3), est exigible immédiatement.

Disposition transitoire, date d’exigibilité de la redevance

(10)  Le présent article ne s’applique pas à une redevance d’aménagement qui devient payable avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Prépondérance de l’accord

(11)  Le présent article ne s’applique pas si un accord a été conclu en vertu de l’article 27.

Calcul de la redevance d’aménagement

26.2  (1)  La redevance d’aménagement correspond au montant de celle-ci qui serait calculé aux termes du règlement à l’un ou l’autre des jours suivants :

   a)  le jour où une demande d’approbation d’un aménagement dans une zone de réglementation du plan d’implantation visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou au paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet de la redevance d’aménagement;

   b)  si l’alinéa a) ne s’applique pas, le jour où une demande de modification d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet de la redevance d’aménagement;

   c)  si l’alinéa a) et l’alinéa b) ne s’appliquent pas :

         (i)  dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un aménagement auquel l’article 26.1 s’applique, le jour où la redevance d’aménagement serait payable conformément à l’article 26, si l’article 26.1 ne s’appliquait pas,

        (ii)  dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un aménagement auquel l’article 26.1 ne s’applique pas, le jour où la redevance d’aménagement est payable conformément à l’article 26.

Idem, cas où le règlement n’est pas en vigueur

(2)  Le paragraphe (1) s’applique, que le règlement aux termes duquel le montant de la redevance d’aménagement serait calculé soit toujours en vigueur à la date d’exigibilité de la redevance ou non.

Intérêts

(3)  Si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique, la municipalité peut imposer des intérêts sur la redevance d’aménagement, à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal prescrit, à compter de la date de la demande prévue à l’alinéa applicable, et ce jusqu’à la date d’exigibilité de la redevance d’aménagement.

Plus d’une demande

(4)  Si un aménagement a fait l’objet de plus d’une demande visée à l’alinéa (1) a) ou b), la dernière demande est réputée être celle qui est applicable pour l’application du présent article.

Exception, délai prescrit écoulé

(5)  Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

   a)  toute partie d’un aménagement auquel l’article 26.1 s’applique si, à la date de délivrance du premier permis de construire à l’égard de l’aménagement, le délai prescrit est largement écoulé depuis l’approbation de la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b);

   b)  toute partie d’un aménagement auquel l’article 26.1 ne s’applique pas si, à la date d’exigibilité de la redevance d’aménagement, le délai prescrit est largement écoulé depuis l’approbation de la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b).

Disposition transitoire, date de la demande

(6)  Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande présentée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Prépondérance de l’accord

(7)  Le présent article ne s’applique pas si un accord a été conclu en vertu de l’article 27.

(2)  L’article 26.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire, questions relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire

(6.1)  Le présent article ne s’applique pas aux redevances d’aménagement qui sont exigibles en application d’un règlement de redevances d’aménagement qui s’applique conformément à la disposition 3 du paragraphe 37.1 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à la disposition 5 du paragraphe 51.1 (7) de cette loi.

Disposition transitoire, services inclus

(6.2)  À partir de la première en date des échéances suivantes, la redevance d’aménagement pour l’application du paragraphe (1) ne doit comprendre le montant d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un service que si celui-ci est énoncé au paragraphe 2 (4) :

   1.  Le jour où la municipalité adopte un règlement en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   2.  La date prescrite pour l’application de l’article 9.1.

9 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris les intérêts payables à son égard conformément à la présente loi,» après «le montant en souffrance».

10 L’article 35 de la Loi est modifié par remplacement de «8» par «7».

11 (1)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 5 (5)» par «paragraphe 2 (4)» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 4 s’applique» par «Le paragraphe 2 (3.1) et l’article 4 s’appliquent» au début du paragraphe.

12 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cas particulier, certains types d’aménagements

(3.1)  Malgré les paragraphes (2) et (3), le montant payable en application du paragraphe (1) à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en un type d’aménagement énoncé au paragraphe 26.1 (2) l’est conformément aux paragraphes 26.1 (3), (5), (6) et (9), avec les adaptations nécessaires.

Cas particulier, certains types d’aménagements

(3.1)  Malgré les paragraphes (2) et (3), le montant payable en application du paragraphe (1) à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en un type d’aménagement énoncé au paragraphe 26.1 (2) l’est conformément aux dispositions suivantes, avec les adaptations nécessaires :

   1.  L’alinéa 26.1 (3) a) ou b), selon le cas.

   2.  Les paragraphes 26.1 (5), (6) et (9).

Disposition transitoire, date de l’accord

(3.2)  Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à un montant payable en application du paragraphe (1) à l’égard d’un accord initial conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

13 (1)  L’alinéa 60 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  pour l’application de l’alinéa 2 (3) b), prescrire des catégories d’immeubles d’habitation, prescrire le nombre maximal de logements additionnels pour les immeubles de ces catégories, prescrire des structures, prescrire les restrictions et régir ce qui constitue un logement distinct;

(2)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  pour l’application du paragraphe 2 (3.1), prescrire des catégories d’immeubles d’habitation, prescrire les restrictions et régir ce qui constitue un logement distinct;

(3)  L’alinéa 60 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  préciser ou définir les termes utilisés aux dispositions 1 à 7, 9 et 10 du paragraphe 2 (4);

c.1)  prescrire des services pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 2 (4);

(4)  Les alinéas 60 (1) l) et m) de la Loi sont abrogés.

(5)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.5) prescrire une date pour l’application de l’article 9.1;

(6)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

s.1)  régir les types d’aménagements énoncés au paragraphe 26.1 (2);

s.2)  prescrire le taux d’intérêt maximal pour l’application des paragraphes 26.1 (7) et 26.2 (3);

s.3)  prescrire des délais pour l’application des alinéas 26.2 (5) a) et b);

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements traitant des règles transitoires, modifications de 2019

60.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  énoncer des règles transitoires pour toute question dont les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix ne traitent pas expressément;

   b)  préciser les règles transitoires énoncées dans les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Abrogations

15 (1)  L’annexe 1 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable est abrogée.

(2)  L’article 14 de l’annexe 4 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario est abrogé.

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 1, les paragraphes 3 (4), 5 (1) et 13 (5) et les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

Annexe 4
Loi sur l’éducation

1 Le paragraphe 195 (1) de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du conseil d’acheter ou de demander l’expropriation

(1)  Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et des dispositions de l’article 90 concernant l’approbation de l’emplacement d’une nouvelle école par un conseil d’écoles séparées rurales, chaque conseil peut choisir et acquérir, notamment en l’achetant ou en le louant à bail, ou peut exproprier, un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds situé dans un secteur qui relève de sa compétence.

Avis d’intention d’acquisition

(1.1)  Avant d’acquérir ou de demander l’approbation d’exproprier un emplacement scolaire ou un autre bien-fonds en vertu du paragraphe (1), le conseil avise le ministre, dans le délai prescrit et de la manière et sous la forme que ce dernier précise, de son intention d’acquérir le bien-fonds ou de présenter une demande en vue de l’exproprier.

Réponse du ministre

(1.2)  Si le ministre avise le conseil, dans le délai prescrit, qu’il ne doit pas procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation proposée visée au paragraphe (1.1), le conseil ne doit pas procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation.

Idem

(1.3)  Si le ministre n’avise pas le conseil en vertu du paragraphe (1.2) qu’il ne doit pas procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation proposée visée au paragraphe (1.1), le conseil peut procéder à l’acquisition ou à la demande d’expropriation.

Règlements

(1.4)  Le ministre peut, par règlement, prescrire les délais visés aux paragraphes (1.1) et (1.2).

2 Le paragraphe 257.53 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement» Entente conclue entre un conseil et un propriétaire visée au paragraphe 257.53.2 (1). («localized education development agreement»)

«projet de rechange» Projet, location ou autre mesure prescrite qui, approuvé par le ministre en vertu de l’article 257.53.1, répondrait aux besoins du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves et réduirait le coût d’acquisition de biens-fonds. («alternative project»)

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Projets de rechange

Projet de rechange

257.53.1  (1)  Avant qu’un règlement de redevances d’aménagement scolaires ne soit adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1), le conseil peut demander, conformément au paragraphe (2), que les recettes recueillies au moyen des redevances imposées par le règlement soient affectées à un projet de rechange, et le ministre peut approuver cette demande conformément à ce même paragraphe.

Approbation du ministre

(2)  Le conseil peut affecter à un projet de rechange des recettes recueillies au moyen des redevances d’aménagement imposées par un règlement de redevances d’aménagement scolaires, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le conseil fournit au ministre les plans relatifs à l’affectation proposée des recettes au projet de rechange ainsi que les autres renseignements s’y rapportant que ce dernier exige;

   b)  après avoir examiné les critères prescrits, le ministre approuve l’affectation proposée.

Changements à un projet approuvé

(3)  Avant d’apporter des changements à un projet de rechange ou à une affectation proposée des recettes approuvé en vertu du paragraphe (2), le conseil fournit au ministre, dans le délai prescrit, un avis des changements proposés et une mise à jour des plans et des renseignements visés à l’alinéa (2) a).

Idem

(4)  Si, après avoir examiné les critères prescrits, le ministre avise le conseil, dans le délai prescrit, que les changements proposés visés au paragraphe (3) ne doivent pas être apportés, le conseil ne doit pas apporter les changements.

Idem

(5)  Si le ministre n’avise pas le conseil en vertu du paragraphe (4) que les changements proposés visés au paragraphe (3) ne doivent pas être apportés, le conseil peut apporter les changements.

Ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement

Exemption pour les ententes d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement

257.53.2  (1)  Avant qu’un règlement de redevances d’aménagement scolaires ne soit adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1), le conseil peut, conformément au paragraphe (2), conclure avec le propriétaire d’un bien-fonds qui serait assujetti à l’imposition de redevances d’aménagement scolaires aux termes du règlement une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement aux termes de laquelle :

   a)  le propriétaire fournit une location, un bien immeuble ou un autre avantage prescrit dont le conseil se servira pour fournir des installations d’accueil pour les élèves;

   b)  le conseil accepte de ne pas imposer de redevances d’aménagement scolaires sur le bien-fonds qui serait autrement assujetti à l’imposition de redevances.

Approbation du ministre

(2)  Le conseil peut conclure une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le conseil fournit au ministre l’entente proposée et les autres renseignements s’y rapportant que ce dernier exige;

   b)  après avoir examiné les critères prescrits, le ministre approuve la conclusion de l’entente.

Effet de l’entente

(3)  Si le ministre approuve la conclusion par le conseil d’une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement et que le conseil conclut l’entente, le bien-fonds visé par celle-ci, qui autrement serait assujetti à l’imposition de redevances d’aménagement scolaires aux termes d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 257.54 (1), est exonéré de ces redevances.

Avis au ministre en l’absence d’entente

(4)  S’il reçoit l’approbation du ministre en vertu de l’alinéa (2) b) mais ne conclut pas l’entente, le conseil en avise le ministre.

4 (1)  Le paragraphe 257.61 (2) est modifié par remplacement de l’alinéa d) par ce qui suit :

   d)  une description des projets de rechange auxquels le conseil à l’intention d’affecter des recettes recueillies au moyen des redevances d’aménagement scolaires;

   e)  une description des ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement que le conseil a l’intention de conclure;

    f)  les autres renseignements prescrits.

(2)  L’article 257.61 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mise à jour de l’étude préliminaire

(3)  Si le conseil reçoit l’approbation du ministre pour affecter à un projet de rechange, en vertu de l’alinéa 257.53.1 (2) b), des recettes recueillies au moyen des redevances imposées par un règlement de redevances d’aménagement scolaires mais qu’il ne procède pas à l’affectation, le conseil met à jour en conséquence les renseignements compris dans l’étude préliminaire.

Idem

(4)  Si le conseil reçoit l’approbation du ministre pour conclure, en vertu de l’alinéa 257.53.2 (2) b), une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement mais qu’il ne conclut pas l’entente, le conseil met à jour en conséquence les renseignements compris dans l’étude préliminaire.

5 L’article 257.63 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exigences à l’égard du préavis

(1.1)  Le préavis prévu à l’alinéa (1) b) doit satisfaire aux exigences prescrites dans les règlements.

.     .     .     .     .

Prise en compte des observations

(2.1)  Après la réunion tenue aux termes du présent article à l’égard du projet de règlement, ou si plusieurs réunions ont été tenues, après la dernière, le conseil tient compte de ce qui suit au moment de décider d’apporter des changements ou non à l’étude préliminaire ou au projet de règlement :

   a)  les observations au sujet du projet de règlement présentées en vertu du paragraphe (2);

   b)  les projets de rechange ou les ententes d’aménagement scolaire spécifiques à un emplacement qui ont été proposés au cours des observations présentées en vertu du paragraphe (2).

6 Le paragraphe 257.70 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Restriction

(2)  Chacune des modifications suivantes à un règlement de redevances d’aménagement scolaires ne peut être adoptée qu’une fois au cours de la période d’un an qui suit l’entrée en vigueur du règlement ou de toute période ultérieure d’un an :

.     .     .     .     .

7 (1)  Le paragraphe 257.101 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  régir les conditions et les restrictions qui peuvent être imposées à l’affectation à un projet de rechange des recettes recueillies au moyen des redevances imposées par un règlement de redevances d’aménagement scolaires ou qui doivent être incluses dans une entente d’aménagement scolaire spécifique à un emplacement;

.     .     .     .     .

    t)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente section par l’annexe 4 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

(2)  L’alinéa 257.101 (1) e) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  régir l’expiration des règlements de redevances d’aménagement scolaires;

(3)  L’article 257.101 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : disposition transitoire

(3)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) t) peuvent prévoir qu’ils s’appliquent malgré la présente loi.

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 entrent en vigueur le dernier en date du 1er novembre 2019 et du jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

1 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord de fonctionnement» Accord de fonctionnement conclu entre le ministre et l’Agence en application de l’article 20.11. («operating agreement»)

«Agence» La personne morale créée par règlement en vertu de l’article 20.4. («Agency»)

«espèce ciblée par le fonds de conservation» Espèce désignée en vertu du paragraphe 20.1 (3) pour les besoins du Fonds. («conservation fund species»)

«Fonds» Le Fonds pour la conservation des espèces en péril créé en vertu de l’article 20.1. («Fund»)

«redevance pour la conservation des espèces» Redevance versée à l’Agence conformément à l’article 20.3. («species conservation charge»)

(2)  L’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 55 (1) a)» par «l’alinéa 56 (1) a)».

(3)  La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs».

(4)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inscription pour la première fois

(3)  Il est entendu que la mention dans la présente loi d’une espèce étant inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée vaut mention d’une espèce inscrite comme telle alors qu’elle ne l’a jamais été auparavant, ni comme espèce en voie de disparition, ni comme espèce menacée.

2 Les alinéas 3 (4) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  soit à une discipline scientifique comme la biologie de la conservation, l’écologie, la génétique, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la gestion de la faune;

   b)  soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

3 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Critères de classement

(4)  Les critères permettant d’évaluer et de classer les espèces comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes en application de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) tiennent compte de ce qui suit :

   a)  l’aire de répartition de l’espèce en Ontario;

   b)  l’état de l’espèce dans l’aire de répartition plus vaste pertinente sur le plan biologique où elle se trouve, tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario.

Idem

(5)  Si l’évaluation de l’état de l’espèce en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario visée à l’alinéa (4) b) amenait à un classement indiquant un niveau de risque moins élevé pour la survie de l’espèce que si le CDSEPO avait uniquement tenu compte de l’état de l’espèce en Ontario, le classement du CDSEPO tient compte du niveau de risque le moins élevé pour la survie de l’espèce.

4 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports du CDSEPO

Rapport annuel

6 (1)  Entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année, le CDSEPO présente au ministre un rapport annuel qui énonce les renseignements suivants :

   a)  le classement de chaque espèce qu’il a classée depuis le rapport annuel précédent comme espèce disparue, espèce disparue de l’Ontario, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante;

   b)  les raisons motivant ce classement.

Idem

(2)  Le rapport annuel peut également indiquer :

   a)  soit qu’une évaluation d’une espèce conclut qu’elle n’est pas en péril;

   b)  soit qu’il n’y a pas suffisamment d’information disponible pour classer une espèce.

Autres rapports

(3)  Le CDSEPO ne présente pas au ministre d’autres rapports relativement au classement d’une espèce sauf si, selon le cas :

   a)  le ministre a demandé au CDSEPO, en vertu de l’article 8, de classer une espèce ou de revoir son classement;

   b)  le CDSEPO est d’avis que risque de disparaître de l’Ontario ou de la planète, et ce, de façon imminente, une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée risque.

5 (1)  Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «trois mois» par «12 mois».

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1)  Le délai de 12 mois visé au paragraphe (4) s’applique à l’égard de tout rapport que le ministre reçoit du CDSEPO en 2019 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

(3)  Les paragraphes 7 (7) à (10) de la Loi sont abrogés.

6 (1)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «n’est pas approprié» par «puisse ne pas être approprié».

(2)  Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(3)  Si le CDSEPO a présenté au ministre un rapport sur son classement d’une espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante, mais que la Liste des espèces en péril en Ontario n’a pas encore été modifiée conformément à l’article 7 pour en tenir compte, le ministre peut, s’il est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce sur la Liste pourrait ne pas être approprié, exiger que le CDSEPO :

   a)  d’une part, revoie le classement;

   b)  d’autre part, lui présente, au plus tard à la date que précise le ministre, un second rapport visé à l’article 6 confirmant le classement de l’espèce au premier rapport ou reclassant l’espèce.

Avis

(4)  Lorsqu’il exige que le CDSEPO revoie le classement d’une espèce en vertu du paragraphe (3), le ministre publie un avis de l’exigence de revoir le classement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Contenu de l’avis

(4.1)  L’avis visé au paragraphe (4) :

   a)  précise que le ministre est d’avis que de l’information scientifique crédible indique que le classement de l’espèce dans le premier rapport du CDSEPO pourrait ne pas être approprié;

   b)  expose les motifs à l’appui de l’opinion du ministre;

   c)  énonce la date à laquelle le CDSEPO doit présenter au ministre le second rapport visé à l’article 6 confirmant le classement de l’espèce au premier rapport ou reclassant l’espèce.

Délai de modification du règlement

(4.2)  Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (3), que le CDSEPO revoie le classement d’une espèce présenté dans le premier rapport fait en vertu de l’article 6 :

   a)  l’exigence visée au paragraphe 7 (4) selon laquelle l’agent du ministère apporte et dépose une modification à la Liste des espèces en péril en Ontario au plus tard 12 mois après la date de réception du premier rapport ne s’applique plus à l’égard de l’espèce;

   b)  l’agent du ministère, au plus tard 12 mois après la date de réception du second rapport du CDSEPO conformément à l’alinéa (3) b), apporte et dépose une modification à la Liste des espèces en péril en Ontario pour qu’elle reflète fidèlement les renseignements relatifs aux espèces que contient le second rapport.

7 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Suspension temporaire des protections au moment de l’inscription initiale

8.1  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, par règlement, prendre un arrêté portant qu’à compter du jour où une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application de tout ou partie des interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) à l’égard de l’espèce soit suspendue temporairement.

Délai

(2)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) est pris par le ministre après qu’il reçoit du CDSEPO un rapport visé à l’article 6 qui classe une espèce comme espèce en voie de disparition ou menacée mais avant que la modification ne soit apportée à la Liste des espèces en péril en Ontario en application de l’article 7 pour tenir compte du nouveau classement de l’espèce par le CDSEPO.

Critères

(3)  Le ministre ne peut prendre un arrêté prévu au paragraphe (1) que si :

   a)  l’espèce n’était pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée avant que le CDSEPO n’ait présenté le rapport visé à l’article 6;

   b)  le ministre est d’avis que :

         (i)  l’application des interdictions aura vraisemblablement d’importantes conséquences sociales ou économiques pour tout ou partie de l’Ontario et, par conséquent, un délai plus long est nécessaire pour trouver la meilleure approche pour protéger l’espèce et son habitat,

        (ii)  la suspension temporaire ne mettra pas en danger la survie de l’espèce en Ontario;

   c)  le ministre est d’avis que l’espèce satisfait à au moins un des critères suivants :

         (i)  l’espèce est largement répartie à l’état sauvage en Ontario,

        (ii)  la superficie, la qualité et la disponibilité de l’habitat de l’espèce en Ontario ne limitent pas sa survie ou son rétablissement en Ontario à l’heure actuelle,

        (iii)  il n’est pas possible ou réalisable, à l’heure actuelle, de s’attaquer aux principales menaces qui pèsent sur l’espèce et un délai plus long est nécessaire pour trouver la meilleure approche pour s’y attaquer,

       (iv)  la réduction des principales menaces qui pèsent sur les espèces requiert une collaboration avec d’autres gouvernements et un délai plus long est nécessaire pour composer avec les enjeux inhérents à une collaboration intergouvernementale ayant pour but de traiter de ces menaces,

        (v)  les autres critères prescrits par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Arrêté

(4)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) à la fois :

   a)  identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;

   b)  précise les interdictions prévues aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) dont l’application sera suspendue en application de l’arrêté;

   c)  précise la date à laquelle prendra fin la suspension des interdictions précisées, sous réserve du paragraphe (5);

   d)  énonce le motif de la suspension.

Période de suspension

(5)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) prévoit que la période de suspension :

   a)  commence dès que l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, selon le cas;

   b)  prend fin à la date énoncée dans l’arrêté, qui ne doit pas tomber plus de trois ans après le jour où l’espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

Zones géographiques

(6)  L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut être limité à une ou à plusieurs zones géographiques qui y sont mentionnées.

Changement de nom d’une espèce

(7)  Un arrêté ne peut être pris en vertu du présent article à l’égard d’une espèce si, avant la parution du classement des espèces compris dans le dernier rapport du CDSEPO présenté en vertu de l’article 6, l’espèce ou certains membres de l’espèce étaient classés sous un autre nom commun ou scientifique et que ce nom figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée.

Effet de l’arrêté

(8)  Il est entendu que la prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une espèce ne dispense pas le ministre des obligations prévues aux articles 11, 12, 12.1 ou 12.2 à l’égard de cette espèce.

Interdictions suspendues pendant un an à partir de l’inscription initiale

8.2  (1)  Lorsqu’une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, les interdictions prévues à l’alinéa 9 (1) a), les interdictions de possession et de transport prévues à l’alinéa 9 (1) b) et les interdictions prévues au paragraphe 10 (1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes pendant une période d’un an à compter du jour de l’inscription initiale de l’espèce :

   1.  Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un permis délivré en vertu du paragraphe 17 (1) ou 19 (3) avant l’inscription initiale de l’espèce.

   2.  Les personnes qui exerçaient une activité en vertu d’un accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1), 16.1 (3) ou 19 (1) avant l’inscription initiale de l’espèce.

   3.  Les personnes qui exerçaient une activité qui est une activité réglementée au sens de l’article 18, si celle-ci était :

           i.  autorisée par un acte, au sens du paragraphe 18 (1), conclu, délivré, pris ou approuvé avant l’inscription initiale de l’espèce,

          ii.  prescrite comme activité réglementée pour l’application de l’article 18 par un règlement pris en vertu de l’alinéa 18 (3) a).

Cas où les interdictions sont suspendues en vertu de l’article 8.1

(2)  Malgré le paragraphe (1), si le ministre prend un arrêté en vertu de l’article 8.1 suspendant temporairement l’application de tout ou partie des interdictions visées au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce à compter de l’inscription pour la première fois de cette espèce sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ces interdictions ne s’appliquent pas aux personnes visées au paragraphe (1) pendant une période supplémentaire d’un an à partir de la fin de la période de suspension temporaire.

Restrictions

(3)  Les paragraphes (1) et (2) autorisent une personne à accomplir un acte qui serait normalement interdit par l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) ou à posséder ou transporter quelque chose que l’alinéa 9 (1) b) interdit, sous réserve des restrictions suivantes :

   1.  La personne est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité autorisée par le permis ou l’accord visé au paragraphe (1) sur l’espèce qui est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

   2.  La personne ne doit accomplir les actes ou posséder ou transporter quelque chose que si l’acte, la possession ou le transport est, selon le cas :

           i.  nécessairement accessoire à l’activité qui a été autorisée par le permis ou l’accord visé au paragraphe (1),

          ii.  nécessaire à la prise des mesures raisonnables mentionnées à la disposition 1.

   1.  La personne est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1) sur l’espèce qui est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

   2.  La personne ne doit accomplir les actes ou posséder ou transporter quelque chose que si l’acte, la possession ou le transport est, selon le cas :

           i.  nécessairement accessoire à l’activité qui a été autorisée par le permis, l’accord ou l’acte visé au paragraphe (1),

          ii.  nécessaire à la prise des mesures raisonnables mentionnées à la disposition 1.

Changement du nom d’espèce

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un règlement qui inscrit une espèce pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, sur la base du classement des espèces énoncé dans le plus récent rapport présenté par le CDSEPO en application de l’article 6, si, avant l’inscription, l’espèce ou certains de ses membres étaient classés sous un autre nom commun ou scientifique et que ce nom figurait sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour désigner une espèce en voie de disparition ou menacée.

8 (1)  L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : arrêté de suspension temporaire

(1.1)  Si une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard de l’espèce est assujettie à tout arrêté pris en vertu de l’article 8.1.

Exception : règlements relatifs aux espèces

(1.2)  Sous réserve de l’article 57, le ministre peut, par règlement, restreindre l’application des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.

Idem

(1.3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.2), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut, selon le cas :

   a)  prévoir que certaines des interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce ou prévoir qu’elles ne n’appliquent pas dans des circonstances spécifiées;

   b)  restreindre les zones géographiques auxquelles s’appliquent tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à l’égard d’une espèce, ou les périodes auxquelles elles s’appliquent;

   c)  restreindre l’application de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe (1) à un stade précisé du développement d’une espèce;

   d)  prévoir qu’une restriction énoncée dans le règlement est assujettie à des conditions précisées.

Prise en considération de l’énoncé de réaction du gouvernement

(1.4)  Avant que ne soit pris un règlement en vertu du paragraphe (1.2), le ministre prend en considération tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de l’espèce touchée par le règlement.

(2)  Les paragraphes 9 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Possession et transport par la Couronne

(4)  L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession et au transport d’une espèce par la Couronne.

Idem : personnes ou organisme

(5)  L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la possession et au transport d’une espèce par une personne ou un organisme si le ministre les a autorisés à transporter l’espèce ou à en avoir la possession :

   a)  soit à des fins scientifiques ou éducatives;

   b)  soit à des fins culturelles, religieuses ou cérémonielles traditionnelles.

Conditions

(5.1)  L’autorisation accordée aux termes du paragraphe (5) est assortie des conditions que le ministre peut préciser dans l’autorisation.

9 Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : suspension des protections

(3)  Si une espèce est inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, l’application de l’interdiction prévue à l’alinéa (1) a) à l’égard de l’habitat de l’espèce est assujettie à tout arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1.

10 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes de rétablissement

(1)  Le ministre veille à ce que soit élaboré un programme de rétablissement de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. Le programme énonce des conseils et des recommandations au ministre conformément au paragraphe (2).

(2)  La sous-disposition 3 iii du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’alinéa 55 (1) a)» par «l’alinéa 56 (1) a)».

(3)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).

(4)  Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  Les paragraphes 11 (8) à (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Caractère réalisable

(8)  Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si la réintroduction de l’espèce en Ontario est réalisable pour l’application du paragraphe (7).

11 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plans de gestion relatifs aux espèces préoccupantes

(1)  Le ministre veille à ce que soit élaboré un plan de gestion à l’égard de chaque espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce préoccupante. Le plan énonce des conseils et des recommandations au ministre sur des approches à adopter pour gérer l’espèce en Ontario.

(2)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Les paragraphes 12 (5) à (8) de la Loi sont abrogés.

12 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Énoncés de réaction du gouvernement

12.1  (1)  Lorsqu’un programme de rétablissement ou un plan de gestion est élaboré en application de l’article 11 ou 12, le ministre publie un énoncé qui énonce les politiques à l’égard des mesures que le gouvernement de l’Ontario entend prendre en réponse au programme de rétablissement ou au plan de gestion, ainsi que ses priorités en ce qui concerne la prise de ces mesures.

Lieu de publication

(2)  L’énoncé de réaction du gouvernement est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Délai

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé de réaction du gouvernement est publié dans les neuf mois qui suivent la publication du programme de rétablissement ou du plan de gestion.

Idem

(4)  Le délai visé au paragraphe (3) ne s’applique pas à un énoncé de réaction du gouvernement si, avant l’expiration du délai de neuf mois, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un avis qui, à la fois :

   a)  indique que le ministre est d’avis qu’un délai plus long est nécessaire pour élaborer l’énoncé;

   b)  expose les motifs à l’appui de l’opinion du ministre;

   c)  indique la date approximative de publication de l’énoncé.

Mise en oeuvre des mesures

(5)  Le ministre veille à ce que soient mises en oeuvre les mesures visées dans un énoncé de réaction du gouvernement qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre de ses responsabilités.

Priorité

(6)  Si des énoncés de réaction du gouvernement ont été publiés en application du présent article à l’égard de plus d’une espèce, le ministre peut, lorsqu’il met en oeuvre les mesures visées au paragraphe (5), fixer la priorité relative à donner à la mise en oeuvre des mesures visées dans ces énoncés.

Caractère réalisable

(7)  Le ministre peut prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu’il se forme une opinion sur la question de savoir si les mesures visées dans un énoncé de réaction du gouvernement sont réalisables pour l’application du paragraphe (5).

Examen des progrès accomplis

12.2  (1)  Lorsqu’un énoncé de réaction du gouvernement est publié en application de l’article 12.1 en réponse à un programme de rétablissement élaboré à l’égard d’une espèce menacée, en voie de disparition ou disparue de l’Ontario, le ministre veille à ce que soit effectué un examen des progrès accomplis en matière de protection et de rétablissement de l’espèce.

Délai

(2)  L’examen visé au paragraphe (1) a lieu :

   a)  soit dans le délai précisé dans l’énoncé de réaction du gouvernement;

   b)  soit, si aucun délai n’est précisé dans l’énoncé de réaction du gouvernement, au plus tard cinq ans après la publication de l’énoncé.

13 Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8)» par «tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1».

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords relatifs à un paysage

16.1  (1)  Un accord conclu en vertu du présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :

   1.  L’accord autorise une partie à l’accord à exercer plusieurs activités dans une zone géographique de la province qui y est identifiée.

   2.  Les activités autorisées seraient par ailleurs interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces précisées dans l’accord (les espèces touchées) et inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées.

   3.  L’accord exige que la partie autorisée mène des actions bénéfiques précisées qui aideront à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces précisées dans l’accord (les espèces bénéficiaires) qui vivent au sein de la zone géographique identifiée et sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes.

Espèces bénéficiaires

(2)  Sous réserve de l’alinéa (3) a), les espèces bénéficiaires visées par un accord relatif à un paysage ne sont pas nécessairement des espèces touchées visées par cet accord.

Critères applicables à l’accord

(3)  Le ministre ne peut conclure un accord relatif à un paysage que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre est convaincu qu’au moins une des espèces bénéficiaires précisées dans l’accord est aussi une espèce touchée visée par l’accord;

   b)  le ministre est convaincu de ce qui suit :

         (i)  la partie autorisée qui conclut l’accord avec le ministre remplit les conditions d’admissibilité prescrites par les règlements ou appartient à une catégorie de personnes prescrite par les règlements,

        (ii)  les activités autorisées par l’accord satisfont aux exigences prescrites par les règlements,

        (iii)  la zone géographique à laquelle l’accord s’applique n’a pas été soustraite à l’application du présent article par les règlements,

       (iv)  aucune des espèces touchées visées par l’accord n’a été soustraite à l’application du présent article par les règlements,

        (v)  l’accord satisfait aux autres exigences prescrites par les règlements;

   c)  au moment de la conclusion de l’accord, le ministre estime que les conditions suivantes sont réunies :

         (i)  l’accord ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement en Ontario d’une espèce touchée visée par l’accord,

        (ii)  l’accord oblige la partie autorisée à prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables des activités autorisées sur les espèces touchées précisées dans l’accord,

        (iii)  des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas aux espèces touchées précisées dans l’accord,

       (iv)  les avantages des actions bénéfiques qui seraient obtenus à l’égard des espèces bénéficiaires l’emportent sur les conséquences préjudiciables des activités affectant les espèces touchées.

Facteurs

(4)  Avant de conclure un accord relatif à un paysage, le ministre tient compte des facteurs suivants :

   a)  tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de chaque espèce bénéficiaire et touchée visée par l’accord;

   b)  toute autre question prescrite par les règlements.

Redevance pour la conservation des espèces

(5)  Tout accord conclu en vertu du présent article peut exiger que la partie autorisée visée par l’accord verse à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces conformément à l’article 20.3 si l’une des espèces touchées visées par l’accord est aussi une espèce visée par le fonds de conservation.

Déclarations de principes du ministre

(6)  Le ministre peut faire des déclarations de principes régissant la forme et le contenu des accords relatifs à un paysage.

Publication

(7)  Les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (6) sont publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Conformité aux déclarations de principes

(8)  Tout accord relatif à un paysage doit être conforme aux déclarations de principes publiées en vertu du paragraphe (7).

Conformité à l’accord

(9)  L’autorisation fournie par un accord relatif à un paysage visé au présent article ne s’applique que si la personne qui conclut l’accord avec le ministre se conforme aux exigences que l’accord lui impose.

Définitions

(10)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activité autorisée» Activité autorisée en vertu d’un accord relatif à un paysage qui serait par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10. («authorized activity»)

«espèce bénéficiaire» Espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante et qui est précisée dans un accord relatif à un paysage comme étant une espèce à l’égard de laquelle des actions bénéfiques seront menées afin d’aider à sa protection ou à son rétablissement. («benefiting species»)

«espèce touchée» Espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui est précisée dans un accord relatif à un paysage comme étant une espèce à l’égard de laquelle des activités autorisées peuvent être exercées même si l’activité est par ailleurs interdite par l’article 9 ou 10 à l’égard de l’espèce. («impacted species»)

«partie autorisée» Partie à un accord relatif à un paysage qui est autorisée à exercer des activités autorisées en vertu de l’accord. («authorized party»)

15 (1)  Les alinéas 17 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :

         (i)  l’une ou l’autre des conditions suivantes sera remplie ou l’a déjà été :

               (A)  les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,

               (B)  sous réserve du paragraphe (2.1), la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité a accepté de verser à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par le permis,

        (ii)  il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,

        (iii)  il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce;

   d)  il est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que les conditions suivantes sont réunies :

         (i)  il est d’avis que l’activité procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario,

        (ii)  sous réserve du paragraphe (2.1), la personne que le permis autoriserait à exercer l’activité a accepté de verser à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par le permis,

        (iii)  il est d’avis que l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,

       (iv)  il est d’avis que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce, et que la meilleure d’entre elles a été retenue,

        (v)  il est d’avis que les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Redevance pour la conservation des espèces

(2.1)  Le ministre ne peut assortir un permis délivré en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) de la condition portant que son titulaire verse une redevance pour la conservation des espèces à l’Agence que si le permis est délivré à l’égard d’une espèce qui est une espèce ciblée par le fonds de conservation.

(3)  Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8)» par «tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1».

(4)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  exiger du titulaire d’un permis délivré en vertu de l’alinéa (2) c) ou d) qu’il verse une redevance pour la conservation des espèces;

(5)  Les sous-alinéas 17 (7) a) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

         (i)  modifier le permis, que celui-ci ait été délivré en vertu de l’alinéa (2) a), b), c) ou d), si le ministre est d’avis que le permis pourrait être délivré en vertu du même alinéa sous sa forme modifiée,

(6)  L’alinéa 17 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  sans le consentement du titulaire du permis délivré en vertu du présent article, mais sous réserve de l’article 20, modifier ou révoquer le permis si le ministre est d’avis que la révocation ou la modification est nécessaire :

         (i)  soit pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement, en Ontario, de l’espèce précisée dans le permis,

        (ii)  soit pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains.

16 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités réglementées par d’autres lois

Définitions

18 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acte» Accord, permis, licence, arrêté, décret, ordre, plan approuvé ou autre document semblable. («instrument»)

«activité réglementée» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une activité autorisée par un acte conclu, délivré, pris ou approuvé en vertu d’une disposition d’une loi de l’Ontario ou du Canada ou d’une disposition d’un de leurs règlements d’application;

   b)  d’une activité permise ou exigée par le règlement d’application d’une loi de l’Ontario ou du Canada. («regulated activity»)

Autorisation d’exercer une activité réglementée

(2)  Si une personne est autorisée à exercer une activité réglementée, qu’il lui est permis de le faire ou qu’il est exigé d’elle qu’elle le fasse mais que l’activité est interdite par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une ou de plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées, la personne peut exercer l’activité réglementée malgré les articles 9 et 10 si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’activité réglementée est prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) pour l’application du présent article;

   b)  l’espèce est prescrite par les règlements pris en vertu du paragraphe (3) pour l’application du présent article;

   c)  la personne exerce l’activité réglementée conformément aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu du paragraphe (3), en plus de se conformer aux conditions de l’acte ou du règlement qui a autorisé, permis ou exigé l’activité réglementée et qui a été délivré ou pris en vertu d’une autre loi;

   d)  la personne verse à l’Agence toute redevance pour la conservation des espèces exigée par les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire les activités réglementées pour l’application du présent article;

   b)  prescrire les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées pour l’application du présent article;

   c)  régir les exigences ou les marches à suivre auxquelles doivent se conformer les personnes qui exercent les activités réglementées prescrites conformément à une autorisation, à une permission ou à une exigence aux termes d’actes ou de règlements, notamment, selon le cas :

         (i)  restreindre la façon dont les personnes exercent l’activité réglementée ou exiger qu’elles n’accomplissent pas certains des actes qui sont interdits par le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) en exerçant l’activité,

        (ii)  exiger que les personnes :

               (A)  prennent des mesures pour obtenir un avantage qui aidera à la protection ou au rétablissement de l’espèce visée à l’alinéa b),

               (B)  envisagent des solutions de rechange raisonnables à l’activité réglementée avant de l’exercer, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce visée à l’alinéa b),

              (C)  prennent des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité réglementée pour l’espèce visée à l’alinéa b);

   d)  exiger que les personnes que le présent article autorise à exercer des activités réglementées prescrites qui auraient par ailleurs été interdites par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation versent à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces;

   e)  prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être exigée d’une personne visée à l’alinéa d).

Idem

(4)  Le ministre ne peut, par règlement, prescrire une activité réglementée pour l’application du présent article ou prescrire les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour l’application du présent article que s’il est d’avis :

   a)  d’une part, que l’activité ne mettra pas en danger la survie d’une des espèces prescrites ou n’aura pas d’autre conséquence préjudiciable importante pour cette espèce;

   b)  d’autre part, que les conditions de l’acte ou du règlement qui autorise, permet ou exige l’exercice de l’activité réglementée et les exigences du règlement pris en vertu du paragraphe (3) exigent que la personne qui exerce l’activité réglementée fasse ce qui suit :

         (i)  obtienne un avantage qui aidera à la protection ou au rétablissement de l’espèce prescrite, s’il est raisonnable de le faire,

        (ii)  envisage des solutions de rechange raisonnables à l’activité réglementée avant de l’exercer, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce prescrite,

        (iii)  prenne des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce prescrite.

   a)  que l’activité réglementée ne mettra pas en danger la survie d’une des espèces prescrites ou n’aura pas d’autre conséquence préjudiciable importante pour cette espèce;

   b)  qu’il existe, soit sous le régime de la Loi ou du règlement en vertu desquels l’exercice de l’activité réglementée est autorisé, permis ou exigé, ou sous le régime d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3), une exigence voulant qu’avant que l’activité réglementée ne soit exercée des solutions de rechange raisonnables soient prises en considération, y compris des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce prescrite;

   c)  qu’il existe, soit sous le régime de la Loi ou du règlement en vertu desquels l’exercice de l’activité réglementée est autorisé, permis ou exigé, ou sous le régime d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3), ou encore selon l’acte autorisant l’activité réglementée, une exigence voulant que :

         (i)  un avantage soit obtenu qui aidera à la protection ou au rétablissement de l’espèce prescrite, lorsque cela est raisonnable,

        (ii)  des mesures raisonnables soient prises afin de réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce prescrite.

Facteurs

(5)  Avant de prendre, en vertu du paragraphe (3), un règlement qui prescrit une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario pour l’application du présent article, le ministre tient compte de tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard de l’espèce.

17 (1)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Redevance pour la conservation des espèces

(3.1)  Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) ou un permis délivré en vertu du paragraphe (3) peut exiger qu’une personne ou un organisme qui est autorisé à exercer une activité visée par l’accord ou le permis verse à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces si l’activité avait été interdite par ailleurs par l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation.

(2)  Le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «toute déclaration qui a été publiée en application du paragraphe 11 (8)» par «tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application de l’article 12.1».

18 (1)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Fonds

Fonds pour la conservation des espèces en péril

20.1  (1)  Est créé un fonds appelé Fonds pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Fund en anglais, sous réserve des conditions prescrites par les règlements.

Objet du Fonds

(2)  Le Fonds a pour objet de prévoir le financement d’activités qui sont raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir les espèces ciblées par le fonds de conservation ou de contribuer à leur protection ou à leur rétablissement.

Désignation des espèces ciblées par le fonds de conservation

(3)  Le ministre peut, par règlement, désigner des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces ciblées par le fonds de conservation pour les besoins du Fonds.

Rôle de l’Agence

(4)  L’agence administre et gère les affaires du Fonds.

Sommes d’argent versées au Fonds

20.2  (1)  Le Fonds est constitué des sommes d’argent suivantes :

   1.  Les redevances pour la conservation des espèces versées à l’Agence conformément à l’article 20.3.

   2.  Le financement qu’octroie la Couronne à l’Agence.

   3.  Les dons au profit de l’Agence.

   4.  Les recettes tirées de l’argent du Fonds et que touche l’Agence par ailleurs.

   5.  Le remboursement de sommes à l’Agence.

   6.  Les sommes provenant de sources prescrites par règlement.

Sommes détenues par l’Agence

(2)  L’Agence détient toutes les sommes d’argent du Fonds reçues pour le compte du Fonds et ne paie pas de sommes d’argent sur le Fonds si ce n’est conformément aux articles 20.6 et 20.9.

Sommes reçues par l’Agence

(3)  Les sommes d’argent du Fonds reçues ou détenues par l’Agence ne font pas partie du Trésor.

Redevances pour la conservation des espèces

20.3  (1)  Les personnes suivantes doivent verser à l’Agence une redevance pour la conservation des espèces :

   1.  Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un accord relatif à un paysage visé à l’article 16.1.

   2.  Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 17.

   3.  Quiconque est autorisé, en vertu de l’article 18, à exercer une activité qui serait autrement interdite en application de l’article 9 ou 10 et est tenu de payer une redevance prévue par les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

   4.  Quiconque est tenu de le faire aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 19 (1) ou d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19 (3).

   5.  Quiconque est soustrait à tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) par les règlements pris en vertu de l’alinéa 55 (1) b) et est tenu de payer la redevance comme condition de l’exemption prévue par les règlements.

Objet de la redevance

(2)  La redevance pour la conservation des espèces a pour but de réaliser l’objet du Fonds.

Espèces prescrites

(3)  Il ne peut pas être exigé qu’une personne paie une redevance pour la conservation des espèces en vertu de la présente loi à moins que la personne ne soit autorisée, aux termes d’un accord, d’un permis ou d’un règlement visé au paragraphe (1), d’accomplir quelque chose qui aurait autrement été interdit en application de l’article 9 ou 10 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation.

Montant de la redevance

(4)  Le montant de la redevance pour la conservation des espèces est prescrit par les règlements ou fixé conformément à ceux-ci.

Versement de la redevance

(5)  La redevance pour la conservation des espèces est versée à l’Agence :

   a)  soit au moment et de la façon qu’énoncent les règlements;

   b)  soit, si la redevance est exigée par un permis délivré en vertu de l’article 17 ou du paragraphe 19 (3) ou par un accord conclu en vertu de l’article 16.1 ou du paragraphe 19 (1), au moment et à la façon que précise le permis ou l’accord.

Remboursement de la redevance

(6)  La redevance pour la conservation des espèces peut être remboursée en totalité ou en partie par l’Agence conformément aux règlements.

Agence

20.4  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer une personne morale sans capital-actions appelée Fiducie pour la conservation des espèces en péril en français et Species at Risk Conservation Trust en anglais.

Constitution

(2)  L’Agence et son conseil d’administration sont constitués conformément aux règlements.

Organisme de la Couronne

(3)  Sous réserve des règlements, l’Agence est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.

Employés

(4)  Sous réserve des règlements, l’Agence peut employer ou engager autrement des personnes afin d’assurer son bon fonctionnement ou, si les règlements le prévoient, les employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(5)  Sous réserve des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence.

Pouvoirs

Pouvoirs d’une personne physique

20.5  (1)  Pour réaliser ses objets, l’agence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.

Activités financières

(2)  L’Agence ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers qu’en application d’un règlement administratif de l’Agence approuvé par le ministre des Finances.

Coordination des activités financières

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Agence.

Directive du ministre des Finances

(4)  Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).

Idem

(5)  La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Prêts et autre financement consentis à l’Agence

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Agence ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à ce moment-là.

Idem

(7)  Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (6).

Délégation des pouvoirs du ministre

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (7) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Filiales

(9)  L’Agence ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Activités commerciales

(10)  L’Agence ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Mission de l’Agence

20.6  (1)  L’Agence a pour mission de gérer le Fonds conformément à l’objet du Fonds aux termes du paragraphe 20.1 (2) et, à cette fin, l’Agence :

   a)  reçoit toutes les sommes des sources énumérées au paragraphes 20.2 (1) et les verse au Fonds;

   b)  choisit les activités qui sont admissibles à un financement du Fonds;

   c)  conclut des accords de financement avec des personnes pour veiller à ce que les activités financées soient exercées conformément à l’objet du Fonds;

   d)  administre et gère les sommes qui se trouvent dans le Fonds;

   e)  paie des sommes d’argent sur le Fonds conformément à l’objet du Fonds, à l’article 20.7, aux lignes directrices établies par le ministre en vertu de l’article 20.8, à l’article 20.10 et aux règlements;

    f)  exerce les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Utilisation des recettes

(2)  L’Agence n’affecte ses recettes qu’à la réalisation de sa mission et de ses devoirs.

Activités admissibles au financement

20.7  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence ne peut accorder des paiements sur le Fonds à une personne qui souhaite exercer une activité que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’objet de l’activité est compatible avec l’objet du Fonds;

   b)  l’activité est raisonnablement susceptible d’avoir un ou de plusieurs des résultats suivants à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, ou d’y contribuer :

         (i)  le ralentissement ou le renversement de la tendance au déclin d’une population,

        (ii)  une augmentation de la viabilité ou de la résilience d’une ou de plusieurs populations existantes,

        (iii)  une augmentation de la répartition de l’espèce au sein de son aire de répartition naturelle,

       (iv)  une augmentation du nombre d’individus de l’espèce aptes à se reproduire et vivant à l’état sauvage.

Publication d’un énoncé de réaction du gouvernement

(2)  Si un énoncé de réaction du gouvernement a été publié en application de l’article 12.1 à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, l’Agence n’accorde pas de paiements sur le Fonds pour exercer une activité à l’égard de cette espèce à moins que les conditions suivantes soient réunies :

   a)  il est satisfait aux exigences du paragraphe (1);

   b)  il est satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

         (i)  l’activité est compatible avec les mesures précisées dans l’énoncé de réaction du gouvernement comme mesures que le gouvernement entend prendre, mener ou soutenir,

        (ii)  l’activité n’est pas compatible avec les mesures visées au sous-alinéa (i) mais elle est, selon les lignes directrices énoncées par le ministre en vertu de l’article 20.8, admissible au financement du Fonds.

Idem

(3)  Les activités qui sont admissibles au financement prévu au paragraphe (1) ont notamment pour objet :

   a)  de réduire les menaces planant sur l’espèce ciblée par le fonds de conservation;

   b)  d’élargir, d’améliorer ou de protéger l’habitat de l’espèce ciblée par le fonds de conservation;

   c)  de contribuer à accroître la masse d’information scientifique sur l’espèce ou son habitat, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

Activités non admissibles au financement

(4)  Sont inadmissibles au financement du Fonds les activités prescrites par règlement.

Lignes directrices applicables au financement d’activités

20.8  (1)  Le ministre peut établir des lignes directrices écrites relativement aux activités qui peuvent recevoir un financement du Fonds. Les lignes directrices doivent être compatibles avec l’objet du Fonds.

Teneur des lignes directrices

(2)  Les lignes directrices peuvent à la fois :

   a)  fixer des objectifs et des priorités en matière de financement;

   b)  établir des normes à l’égard des activités qui reçoivent un financement du Fonds;

   c)  énoncer, à l’égard d’une espèce ciblée par le fonds de conservation, des activités qui sont admissibles au financement du Fonds malgré le fait qu’elles ne satisfont pas aux exigences du sous-alinéa 20.7 (2) b) (i).

Conformité

(3)  L’Agence établit l’admissibilité d’une activité au financement d’une façon compatible avec les lignes directrices établies par le ministre et publiées conformément au paragraphe (5).

Non-assimilation à un règlement

(4)  Les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation.

Publication

(5)  Le ministre publie les lignes directrices sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et l’Agence, sur un site Web de l’Agence.

Non-assimilation à une entreprise

(6)  Il est entendu que les lignes directrices et les révisions qui y sont apportées ne sont pas des entreprises au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.

Directives

20.9  (1)  S’il l’estime souhaitable dans l’intérêt public, le ministre peut donner à l’Agence des directives en ce qui concerne la gouvernance et l’administration de l’Agence ou l’administration ou la gestion du Fonds.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), le ministre ne donne pas de directive sur :

   a)  les questions se rapportant à l’emprunt de sommes, au placement de fonds ou à la gestion de risques financiers;

   b)  les questions pouvant faire l’objet de lignes directrices en vertu de l’article 20.8.

Préavis

(3)  Le ministre donne à l’Agence le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de donner une directive.

Conformité

(4)  L’Agence se conforme aux directives que lui donne le ministre dans le délai qui y est précisé.

Prélèvements supplémentaires sur le Fonds

20.10  En plus du financement des activités par le Fonds, l’Agence peut effectuer des paiements par prélèvement sur le Fonds aux fins suivantes :

   a)  le financement de l’administration et du fonctionnement de l’Agence;

   b)  le remboursement à la Couronne des dépenses que la Couronne a engagées relativement à la création de l’Agence ou des sommes qu’elle a avancées;

   c)  le remboursement de redevances pour la conservation des espèces conformément aux règlements.

Accord de fonctionnement

20.11  (1)  Le ministre et l’Agence doivent conclure un accord de fonctionnement à l’égard de l’Agence conformément au présent article.

Contenu

(2)  L’accord de fonctionnement traite des questions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public en ce qui concerne la réalisation des objets de l’Agence prévus par la présente loi, notamment les questions qui se rapportent à sa gouvernance et à son fonctionnement.

Modification

(3)  Le ministre peut, en tout temps, signifier à l’Agence un avis l’informant de la nécessité de modifier l’accord de fonctionnement.

Idem

(4)  Toute modification est approuvée d’un commun accord par le ministre et l’Agence dans les 180 jours qui suivent la signification de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans le délai plus long que le ministre autorise par écrit avant ou après l’expiration du délai de 180 jours.

Mise à la disposition du public

(5)  L’Agence met l’accord de fonctionnement à la disposition du public sur un site Web de l’Agence.

Mise en oeuvre

(6)  L’Agence réalise sa mission et ses devoirs d’une façon compatible avec l’accord de fonctionnement.

Exercice financier

20.12  L’exercice financier de l’Agence est prescrit par règlement.

Plan d’activités annuel

20.13  (1)  Au plus tard à une date précisée dans l’accord de fonctionnement, l’Agence adopte et présente au ministre un plan d’activités pour la réalisation de ses objets au cours d’un exercice précisé dans l’accord de fonctionnement.

Contenu

(2)  Le plan d’activités comprend les renseignements exigés par l’accord de fonctionnement ou demandés par le ministre.

Mise à la disposition du public

(3)  L’Agence met les plans d’activités à la disposition du public sur un site Web de l’Agence conformément à l’accord de fonctionnement.

Premier plan d’activités

(4)  Au cours de la première année suivant le jour de l’établissement de l’Agence par règlement, le ministre peut exiger que l’Agence adopte et lui présente un plan d’activités pour la mise en oeuvre de ses objets pendant le reste de l’exercice, qui comprend les renseignements précisés par le ministre.

Examen

20.14  (1)  Le ministre peut exiger que soient effectués des examens de l’Agence, de ses activités, ou des deux, notamment sur les plans du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances.

Procédure

(2)  Le ministre peut préciser que l’examen soit effectué :

   a)  soit par l’Agence ou pour son compte;

   b)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(3)  Lorsqu’une personne précisée par le ministre effectue l’examen, l’Agence donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.

États financiers

20.15  (1)  Tous les ans, l’Agence dresse des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Vérificateurs

(2)  L’Agence nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur général

(3)  Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Agence.

Rapports de l’Agence

Rapport annuel

20.16  (1)  Tous les ans, l’Agence présente au ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice, un rapport concernant ce qui suit :

   a)  les affaires financières de l’Agence au cours de l’exercice;

   b)  les dépôts faits dans le Fonds au cours de l’exercice;

   c)  les paiements prélevés sur le Fonds dans le but d’administrer et d’exploiter l’Agence au cours de l’exercice;

   d)  les activités financées par le Fonds au cours de l’exercice;

   e)  le solde du Fonds à la fin de l’exercice;

    f)  une description de la façon dont les activités financées par le Fonds ont contribué à réaliser l’objet du Fonds;

   g)  les autres renseignements qu’exige l’accord de fonctionnement ou que demande le ministre.

États financiers vérifiés

(2)  Le rapport annuel comprend une copie des états financiers vérifiés de l’Agence.

Signature

(3)  Le rapport annuel est signé par le président du conseil d’administration de l’Agence.

Rapport quinquennal

(4)  Promptement après le cinquième anniversaire du jour de l’établissement de l’Agence par règlement, et tous les cinq ans par la suite, l’Agence fournit au ministre un rapport traitant de l’efficacité du Fonds quant à la réalisation de son objet, comprenant les autres renseignements qu’exige le ministre et incorporant toute recommandation que l’Agence souhaite formuler.

Consultation

(5)  Lorsqu’elle rédige le rapport quinquennal, l’Agence consulte les personnes que le ministre estime souhaitables de la façon qu’il estime souhaitable.

Autres rapports

(6)  L’Agence fournit au ministre les autres rapports et les renseignements que celui-ci demande.

Rapports mis à la disposition du public

20.17  L’Agence met les rapports fournis en application des paragraphes 20.16 (1) et (4) à la disposition du public sur un site Web de l’Agence et de toute autre façon prescrite par règlement et conformément aux exigences énoncées dans l’accord de fonctionnement.

Immunité

Immunité de la Couronne

20.18  (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de l’Agence ou de ses dirigeants, administrateurs ou employés.

Immunité personnelle

(2)  Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de l’Agence

(3)  Le paragraphe (2) ne dégage pas l’Agence de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Jugements impayés

(4)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé une fois qu’elle a fait tous les efforts raisonnables, y compris liquider son actif, pour acquitter ce montant.

(2)  Le paragraphe 20.4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de certaines lois concernant les personnes morales

(5)  La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société, sauf dans la mesure prévue par les règlements.

19 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents d’exécution

21 Le ministre peut nommer à titre d’agents d’exécution des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la présente loi.

20 Les dispositions 1, 2 et 3 of du paragraphe 23 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   1.  Les exigences du paragraphe 8.2 (3).

   2.  Toute disposition d’un accord conclu en vertu de l’article 16, 16.1 ou 19, si l’accord autorise une personne à exercer une activité qu’interdirait par ailleurs l’article 9 ou 10.

   3.  Toute disposition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 ou 19.

   4.  Toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.

   5.  Toute disposition des règlements.

21 (1)  L’alinéa 24 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 16 ou 19» par «l’article 16, 16.1 ou 19».

(2)  Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par remplacement de l’alinéa d) par ce qui suit :

   d)  à toute disposition d’un ordre donné en vertu de l’article 27, d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41;

   e)  à toute disposition des règlements.

22 (1)  La disposition 2 du paragraphe 27 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 16 ou 19» par «l’article 16, 16.1 ou 19».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 27 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un arrêté pris en vertu de l’article 28» par «d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   5.  Toute disposition des règlements.

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté de protection des espèces

27.1  (1)  Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou est sur le point d’avoir une conséquence préjudiciable importante pour une espèce, et s’il est satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :

   1.  L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, un règlement pris en vertu du paragraphe 9 (1.2) prévoit que certaines des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’espèce et, par suite du règlement, l’article 9 n’empêchera pas la personne d’exercer l’activité.

   2.  L’espèce n’est pas inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, le ministre a reçu du CDSEPO un rapport qui classe ou reclasse l’espèce comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et la modification que l’article 7 exige d’apporter à la Liste des espèces en péril en Ontario n’est pas encore entrée en vigueur.

   3.  L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et l’application de tout ou partie des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) à l’égard de l’espèce est suspendue temporairement du fait d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1.

Contenu de l’arrêté

(2)  L’arrêté peut faire ce qui suit :

   1.  Exiger de la personne qu’elle cesse d’exercer l’activité ou qu’elle ne l’exerce pas.

   2.  Interdire à la personne d’exercer l’activité, sauf conformément aux directives qui sont énoncées dans l’arrêté.

   3.  Enjoindre à la personne de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’arrêté pour remédier aux conséquences préjudiciables importantes de l’activité pour l’espèce.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(3)  L’arrêté, à la fois :

   a)  identifie l’espèce à laquelle il se rapporte;

   b)  décrit brièvement la nature de l’activité et ses conséquences préjudiciables importantes pour l’espèce;

   c)  indique qu’une audience portant sur l’arrêté peut être exigée conformément à l’article 30.

24 (1)  La disposition 1 du paragraphe 28 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’alinéa 55 (1) a)» par «l’alinéa 56 (1) a)».

(2)  La disposition 3 du paragraphe 28 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le paragraphe 7 (4)» par «l’article 7».

(3)  La disposition 4 du paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  L’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et l’application des interdictions prévues au paragraphe 10 (1) à l’égard de l’habitat de l’espèce est suspendue temporairement du fait d’un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 8.1.

25 (1)  Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’arrêté pris en vertu de l’article 28» par «l’arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28».

(2)  Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’arrêté pris en vertu de l’article 28» par «l’arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28».

26 (1)  La disposition 2 du paragraphe 36 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 16 ou 19» par «l’article 16, 16.1 ou 19».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 36 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un arrêté pris en vertu de l’article 28» par «d’un arrêté pris en vertu de l’article 27.1 ou 28» à la fin de la disposition.

(3)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   5.  Toute disposition des règlements.

27 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Codes de pratique

48.1  Le ministre peut établir des codes de pratique, des normes ou des lignes directrices à l’égard de la protection des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario ou de leur habitat.

28 (1)  La disposition 4 de l’article 51 de la Loi est modifiée par remplacement de «toutes les déclarations publiées par le ministre en application des paragraphes 11 (8) et 12 (5)» par «tous les énoncés de réaction du gouvernement publiés en application de l’article 12.1» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 6 de l’article 51 de la Loi est modifiée par remplacement de «des articles 16 et 19» par «des articles 16, 16.1 et 19».

(3)  L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Publication des rapports du CDSEPO

(2)  Les rapports du CDSEPO qui doivent être mis à la disposition du public en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doivent l’être dans les trois mois qui suivent la réception du rapport par le ministre.

29 Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministère» par «le ministère ou un autre ministère du gouvernement de l’Ontario».

30 Les articles 55, 56 et 57 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

55 (1)  Sous réserve de l’article 57, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des critères pour l’application du sous-alinéa 8.1 (3) c) (v);

   b)  soustraire toute personne, activité, espèce ou chose à une ou à plusieurs des interdictions prévues au paragraphe 9 (1) ou 10 (1), sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par les règlements;

   c)  prévoir que le paragraphe 11 (1) ou (7) ne s’applique pas à une espèce si les paragraphes 9 (1) et 10 (1) ne s’y appliquent pas;

   d)  régir l’élaboration des programmes de rétablissement en application de l’article 11 et celle des plans de gestion en application de l’article 12;

   e)  régir le Fonds, sa création et les questions qui se rapportent à sa gestion et à son administration, y compris prescrire les sources des sommes d’argent qui constituent le Fonds pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 20.2 (1) et traiter du paiement de sommes d’argent sur le Fonds;

    f)  régir l’Agence, notamment :

         (i)  prévoir la gouvernance et la gestion de l’Agence, notamment la nomination d’un chef de la direction,

        (ii)  traiter de la composition du conseil d’administration,

        (iii)  traiter du rôle de l’Agence à titre de mandataire de la Couronne, prévoir les circonstances dans lesquelles l’Agence peut agir au-delà de ce rôle et restreindre ses pouvoirs à ce titre,

       (iv)  traiter de la capacité de l’Agence à engager ou à employer des personnes ou prévoir que des employés puissent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario,

        (v)  traiter de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges de l’Agence et des restrictions auxquelles ils sont assujettis,

       (vi)  prescrire d’autres fonctions et pouvoirs de l’Agence pour l’application de l’alinéa 20.6 (1) f),

       (vii)  traiter du pouvoir qu’a l’Agence de prendre toute mesure à l’égard d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir,

      (viii)  traiter du pouvoir qu’a l’Agence de se livrer à des activités commerciales, notamment des activités avec des personnes ou entités liées à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants,

       (ix)  traiter des demandes de financement adressées à l’Agence, de l’admissibilité des activités au financement, des accords de financement conclus entre l’Agence et les bénéficiaires, ainsi que des conditions qui s’y rattachent,

        (x)  prescrire les activités pour l’application du paragraphe 20.7 (4),

       (xi)  traiter des vérificateurs de l’Agence, de leur nomination et de leurs fonctions;

   g)  exiger que les personnes auxquelles a été délivré un permis en vertu de la présente loi ou qui ont conclu un accord avec le ministre en vertu de la présente loi, ou les autres personnes précisées, préparent, conservent et présentent les documents, les données ou les rapports prescrits et traiter des méthodes à suivre pour créer, conserver et présenter ceux-ci;

   h)  prévoir la préparation et la signature de documents et de rapports par des moyens électroniques, le dépôt de documents et de rapports par transmission électronique directe et l’impression de documents et de rapports déposés de cette manière;

    i)  traiter de toute chose qui peut ou doit être prescrite, faite ou prévue par règlement et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu à la présente loi;

    j)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.

Exemptions prescrites par règlement

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent, selon le cas :

   a)  limiter les zones géographiques auxquelles s’applique l’exemption;

   b)  limiter les périodes auxquelles s’applique l’exemption;

   c)  exiger d’une personne qu’elle possède les qualités requises prescrites ou qu’elle remplisse les conditions préalables prescrites pour que s’applique l’exemption;

   d)  exiger d’une personne qu’elle paie des droits de conservation des espèces à l’égard d’une espèce ciblée par un fonds de conservation;

   e)  prescrire les circonstances dans lesquelles une redevance pour la conservation des espèces peut ou non être imposée à une personne visée à l’alinéa d);

    f)  à l’égard d’une activité faisant l’objet d’une exemption :

         (i)  exiger que l’activité soit exercée d’une façon prescrite ou sous réserve de conditions et de limites prescrites,

        (ii)  exiger d’une personne qu’elle conclue un accord avec le ministre à l’égard de l’activité ou qu’elle avise le ministre de l’activité,

        (iii)  prévoir les conditions de l’accord visé au sous-alinéa (ii) ou le contenu de l’avis visé à ce sous-alinéa,

       (iv)  exiger d’une personne qu’elle surveille les conséquences de l’activité sur une espèce précisée et qu’elle prenne des mesures pour réduire au minimum les conséquences de l’activité sur l’espèce et pour procurer un avantage à celle-ci,

        (v)  exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre les rapports ou les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits.

Règlements transitoires

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question transitoire découlant de l’édiction de l’annexe 5 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Règlements pris par le ministre

56 (1)  Sous réserve de l’article 57, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1), une aire comme étant l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;

   b)  prescrire les conditions pour l’application de l’alinéa 9 (1.3) d);

   c)  traiter des critères applicables à la conclusion d’un accord relatif à un paysage en vertu de l’alinéa 16.1 (3) b), notamment :

         (i)  prescrire tout ce que l’alinéa 16.1 (3) b) mentionne comme étant prescrit par les règlements,

        (ii)  soustraire des zones géographiques pour l’application du sous-alinéa 16.1 (3) b) (iii),

        (iii)  soustraire des espèces touchées pour l’application du sous-alinéa 16.1 (3) b) (iv);

   d)  désigner des espèces comme espèces ciblées par le fonds de conservation;

   e)  régir les redevances pour la conservation des espèces, notamment :

         (i)  prescrire le montant des redevances ou leur mode de calcul,

        (ii)  traiter du moment où sont versées les redevances et de leur mode de versement,

        (iii)  traiter du remboursement des redevances et autoriser l’Agence à prélever celles-ci sur le Fonds;

    f)  traiter du contenu de tout rapport exigé en application du paragraphe 20.16 (4);

   g)  traiter de la façon dont les rapports peuvent être mis à la disposition du public pour l’application de l’article 20.17;

Prise en considération du programme de rétablissement

(2)  Avant que ne soit pris en vertu de l’alinéa (1) a) un règlement qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce, le ministre prend en considération tout programme de rétablissement qui a été élaboré à l’égard de l’espèce en application de l’article 11 et tout énoncé de réaction du gouvernement qui a été publié en application du paragraphe 12.1 (1) à l’égard du programme.

Description de l’habitat

(3)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), le règlement pris en vertu de cet alinéa qui prescrit une aire comme étant l’habitat d’une espèce :

   a)  peut décrire l’aire :

         (i)  soit en en donnant les limites précises,

        (ii)  soit en en donnant les caractéristiques,

        (iii)  soit en la décrivant de toute autre manière;

   b)  peut prescrire une aire dans laquelle l’espèce vit ou vivait ou dans laquelle elle semble capable de vivre;

   c)  peut prescrire une aire qui est plus grande ou plus petite que celle décrite à l’alinéa b) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1).

Exigences particulières à l’égard de certains règlements

57 (1)  Avant que ne soit pris, en vertu du paragraphe 9 (1.2), de l’alinéa 55 (1) b), du paragraphe 55 (3) ou de l’alinéa 56 (1) a), un règlement qui s’appliquerait à une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, le ministre étudie la question de savoir si le règlement proposé mettra vraisemblablement en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura vraisemblablement une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce.

Exigences relatives à la prise de certains règlements

(2)  S’il est d’avis qu’un règlement proposé mettra vraisemblablement en danger la survie d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée ou aura vraisemblablement une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce, le ministre ne doit prendre le règlement prévu en vertu du paragraphe 9 (1.2) ou de l’alinéa 56 (1) a) ou recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil prenne le règlement en vertu de l’alinéa 55 (1) b) ou du paragraphe 55 (3), selon le cas, que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

   1.  Le ministre est d’avis que le règlement proposé ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario.

   2.  Le ministre a envisagé des solutions de rechange au règlement proposé, notamment :

           i.  soit la conclusion d’un ou de plusieurs accords en vertu de l’article 16 ou 16.1 ou la délivrance d’un ou de plusieurs permis en vertu de l’article 17,

          ii.  soit la prise d’un règlement différent.

   3.  Le ministre a pris en considération tout énoncé de réaction du gouvernement publié en application de l’article 12.1 au sujet de l’espèce.

   4.  Le ministre a donné avis au public de la proposition de règlement en application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 au moins deux mois avant le jour de la prise du règlement et l’avis, à la fois :

           i.  énonce l’avis du ministre sur la question de savoir si le règlement mettra en danger la survie de l’espèce en Ontario ou aura une autre conséquence préjudiciable importante pour l’espèce,

          ii.  indique que le ministre est d’avis que le règlement ne fera pas en sorte que l’espèce cesse de vivre à l’état sauvage en Ontario,

         iii.  donne les motifs du ministre à l’appui des avis visés aux sous-dispositions i et ii,

         iv.  énonce les solutions de rechange au règlement proposé que le ministre a envisagées en application de la disposition 2,

          v.  énonce les motifs à l’appui de la prise du règlement proposé, y compris tout important avantage social ou économique pour l’Ontario,

         vi.  énonce des mesures qui pourraient être prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables du règlement proposé pour des membres de l’espèce.

Incorporation par renvoi

58 (1)  Tout règlement peut incorporer, avec les modifications que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole, une procédure ou une ligne directrice, dans ses versions successives.

Idem

(2)  Toute modification apportée à un document visé au paragraphe (1) ou toute nouvelle version d’un tel document ne prend effet que lorsque le ministère publie un avis de la modification ou de la nouvelle version dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

31 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2019.

(2)  Le paragraphe 18 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du 1er juillet 2019.

annexe 6
Loi sur les évaluations environnementales

1 Les définitions de «ministère» et de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  L’article 11.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Plans et autres documents exigés par le ministre

(3.1)  Pour prendre une décision en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté, ou le Tribunal peut, par ordonnance, exiger que le promoteur de l’entreprise fournisse des plans, des spécifications, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’il fasse des épreuves ou des expériences relatives à l’entreprise et fasse rapport à leur sujet.

(2)  Le paragraphe 11.4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification ou révocation

(4)  Le ministre ou le Tribunal peut modifier ou révoquer toute autorisation qu’il réexamine  en vertu du présent article.

Règles et restrictions

(4.1)  Toute décision prise en vertu du présent article l’est conformément aux règles prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

3 (1)  Le paragraphe 12.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La présente partie» par «Sous réserve du paragraphe (4), la présente partie» au début du passage qui précède la disposition 1.

(2)  L’article 12.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’article 11.4

(4)  Malgré le paragraphe (1), malgré un avis remis en application du paragraphe (2) ou malgré un arrêté pris en vertu du paragraphe (3), l’article 11.4 s’applique à l’égard d’une évaluation environnementale à laquelle s’appliquait tout ou partie de la partie que remplace la présente partie. Une telle évaluation environnementale est réputée une demande pour l’application de l’article 11.4

4 Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1  Une description de toute entreprise, dans la catégorie, qu’il est proposé d’exempter de l’application de la présente loi et du fondement d’une telle exemption.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Non-application de la Loi à certaines entreprises

15.3  (1)  Une évaluation environnementale de portée générale, telle qu’elle est approuvée ou modifiée, peut prévoir que la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’une ou de plusieurs entreprises dans la catégorie, y compris par suite de l’évaluation des critères d’examen précisés dans l’évaluation environnementale de portée générale.

Exemption des entreprises

(2)  Toute entreprise prévue au paragraphe (1) est exemptée de l’application de la présente loi.

Exemptions particulières fondées sur des critères

(3)  Lorsqu’un promoteur établit qu’il n’est pas tenu d’effectuer une évaluation ou une consultation publique supplémentaire au sujet d’une entreprise compte tenu de l’évaluation des critères d’examen précisés dans l’une des évaluations environnementales de portée générale suivantes, telles qu’elles sont à l’occasion modifiées ou renommées avant le 1er mai 2019, cette entreprise est exemptée de l’application de la présente loi, tant que sont respectées les conditions précisées dans l’évaluation environnementale de portée générale :

   1.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.

   2.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

   3.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

   4.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

   5.  Le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016.

Exemptions : certaines entreprises

(4)  Est exemptée de l’application de la présente loi toute entreprise qui, d’une part, figure dans les annexes, groupes ou catégories suivants d’une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, telle qu’elle est à l’occasion modifiée ou renommée avant le 1er mai 2019, et qui, d’autre part, a été réalisée par une personne autorisée à le faire conformément à cette évaluation environnementale de portée générale :

   1.  Le groupe A du document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 13 décembre 1995 en application du décret 2316/1995.

   2.  Le groupe D du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999.

   3.  Les annexes A et A+ du document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000.

   4.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 26 juin 2002 en application du décret 1381/2002.

   5.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004.

   6.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004.

   7.  La catégorie A du document intitulé «Class Environmental Assessment for Activities of the Ministry of Northern Development and Mines under the Mining Act», approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 12 décembre 2012 en application du décret 1952/2012.

Modification de l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée

15.4  (1)  Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée conformément au présent article.

Avis et commentaires

(2)  Lorsqu’il envisage de modifier, en vertu du présent article, une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre veille à ce qu’un avis public suffisant du projet de modification soit donné et à ce que le public ait l’occasion de présenter des observations à son sujet.

Approbation

(3)  Le ministre peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.

Motifs

(4)  Lorsqu’il modifie ou refuse de modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée, le ministre en donne les motifs par écrit à la personne qui a reçu l’autorisation à l’égard de l’évaluation environnementale de portée générale par application de l’article 9 et aux autres personnes qu’il estime appropriées.

Modifications d’ordre administratif

(5)  Le directeur peut modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée afin d’y apporter une ou plusieurs des modifications d’ordre administratif suivantes :

   1.  La rectification d’erreurs de nature éditoriale ou typographique.

   2.  La mise à jour de mentions d’une loi, d’un règlement ou de dispositions ou d’autres parties d’une loi ou d’un règlement.

   3.  La mise à jour de mentions d’organismes, d’offices, de personnes, de lieux, de noms, de titres, d’endroits, de sites Web ou d’adresses.

   4.  La clarification du texte de l’évaluation environnementale de portée générale.

Pouvoir discrétionnaire

(6)  Le ministre ou le directeur peut, de son propre chef, modifier une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.

Prise d’effet de la modification

(7)  Toute modification que le ministre ou le directeur apporte à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée prend effet dès la publication d’un avis de la modification dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993.

Préséance

(8)  Les modifications des évaluations environnementales de portée générale qui ont été approuvées doivent être faites conformément au présent article, malgré les processus de modification que peuvent prévoir ces évaluations ou les conditions énoncées dans une approbation donnée en vertu de l’article 9.

6 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre» au début du paragraphe.

(3)  La disposition 4 du paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Toute raison donnée par la personne qui demande l’arrêté, à condition que la demande soit conforme au paragraphe (5) et qu’elle traite d’un élément visé à l’alinéa (4.1) a) ou b).

(4)  L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Motifs de l’arrêté

(4.1)  Après avoir tenu compte des éléments énoncés au paragraphe (4), le ministre ne peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (3) que s’il est d’avis que l’arrêté peut empêcher ou atténuer les incidences préjudiciables sur ce qui suit, ou y remédier :

   a)  les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

   b)  un élément prescrit revêtant une importance pour la province.

(5)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’arrêté

(5)  Toute personne qui est un résident de l’Ontario peut demander au ministre de prendre un arrêté en vertu du présent article. Le ministre peut également prendre un arrêté de son propre chef.

(6)  Le paragraphe 16 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite pour prendre l’arrêté

(7)  Le ministre décide s’il prend ou non un arrêté en vertu du présent article avant toute date limite prescrite.

Date limite non respectée

(7.1)  S’il n’a pas pris de décision au sujet d’une demande visée au paragraphe (5) au plus tard à la date limite prescrite pour l’application du paragraphe (7), le ministre fournit par écrit aux personnes suivantes les motifs pour lesquels il n’a pas pris de décision et la date à laquelle il prévoit prendre une décision :

   1.  Le promoteur de l’entreprise.

   2.  Toute personne qui a demandé l’arrêté.

Examen par le directeur de la demande d’arrêté

(7.2)  Avant que le ministre n’étudie la demande d’arrêté, le directeur examine celle-ci afin de décider si, selon le cas :

   a)  elle soulève une question liée à un droit visé à l’alinéa (4.1) a) ou un élément prescrit pour l’application de l’alinéa (4.1) b);

   b)  elle est présentée par une personne qui a qualité pour la présenter.

Idem

(7.3)  Après avoir examiné la demande en application du paragraphe (7.2), le directeur, selon le cas :

   a)  refuse tout ou partie de la demande si elle ne soulève aucune question liée à un droit visé à l’alinéa (4.1) a) ou aucun élément prescrit pour l’application de l’alinéa (4.1) b);

   b)  refuse la demande si elle n’a pas été présentée par une personne qui a qualité pour la présenter.

Avis

(7.4)  S’il décide de refuser tout ou partie de la demande après l’avoir examinée, le directeur avise la personne qui a présenté la demande de sa décision et lui en donne les motifs.

7 (1)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : modification des évaluations environnementales de portée générale

(5)  Toute modification apportée à une évaluation environnementale de portée générale avant l’entrée en vigueur de l’article 15.4 est réputée avoir été approuvée en vertu de cet article et est réputée valide à compter de la date de sa modification.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : arrêtés

(6)  L’article 16, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (5) de l’annexe 6 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, s’applique à la demande d’arrêté présentée en vertu du paragraphe 16 (5) qui n’est pas définitivement réglée avant l’entrée en vigueur de cet article.

Idem

(7)  La décision de prendre un arrêté et l’arrêté visé au paragraphe 16 (1) ou (3) sont exemptés de l’application du paragraphe 16 (4.1) si l’arrêté concerne une demande qui a été présentée, mais non définitivement réglée, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (4.1).

8 La disposition 4 du paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Le pouvoir de réexaminer une décision visé à l’article 11.4. Il peut toutefois faire une délégation au Tribunal comme le prévoit cet article ou à l’égard du pouvoir de prendre un arrêté visé au paragraphe 11.4 (3.1).

   5.  Le pouvoir de modifier une évaluation environnementale de portée générale visé au paragraphe 15.4 (1).

9 (1)  L’alinéa 39 g) de la Loi est modifié par insertion de «ou le paragraphe 15.3 (3) ou (4)» à la fin du passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2)  L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1)  prévoir l’application de la partie II de la présente loi ou de certaines dispositions d’une évaluation environnementale de portée générale à l’égard d’une entreprise désignée dans un règlement pris conformément à l’alinéa g) et exiger la conformité à cette partie ou à ce processus;

g.2)  permettre à des personnes ou à des entités autres que celles prévues au paragraphe 16 (5) de présenter une demande en vertu de ce paragraphe, et assortir la demande de conditions et de restrictions;

g.3)  définir ou préciser le sens de l’expression «résident de l’Ontario»;

Entrée en vigueur

10 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 6, le paragraphe 7 (2) et le paragraphe 9 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 7
Loi sur la protection de l’environnement

1 La partie V.1 de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Partie V.1
Certificats et plaques d’immatriculation de véhicules

Définitions

48 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«certificat d’immatriculation» Certificat d’immatriculation délivré, selon le cas :

   a)  en vertu de l’article 7 du Code de la route;

   b)  par une compétence située en dehors de l’Ontario. («permit»)

«infraction» Infraction prévue par la présente loi, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. («offence»)

«plaques d’immatriculation» Plaques d’immatriculation délivrées, selon le cas :

   a)  en vertu du Code de la route;

   b)  par une compétence située en dehors de l’Ontario. («number plates»)

«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles aux termes du Code de la route. («Registrar»)

«titulaire» Relativement à un certificat d’immatriculation, la personne au nom de qui est délivrée la partie du certificat relative à la plaque. («holder»)

Saisie des plaques d’immatriculation

49 (1)  Tout agent provincial peut saisir les plaques d’immatriculation d’un véhicule s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le véhicule est ou a été utilisé relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.

Ordre au conducteur

(2)  L’agent provincial peut ordonner au conducteur du véhicule de conduire celui-ci à un endroit qui est convenable dans les circonstances et y détenir le véhicule.

Obligation du conducteur d’obtempérer

(3)  Le conducteur qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (2) s’y conforme.

Avis au conducteur

(4)  Dès que raisonnablement possible après avoir saisi les plaques d’immatriculation d’un véhicule, l’agent provincial donne un avis de la saisie aux personnes suivantes :

   a)  le conducteur du véhicule;

   b)  le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, s’il ne s’agit pas du conducteur du véhicule.

Contenu de l’avis

(5)  L’avis prévu au paragraphe (4) est rédigé selon la formule qu’approuve le directeur et indique les renseignements suivants :

   1.  La mention que les plaques d’immatriculation du véhicule ont été saisies.

   2.  Le motif de la saisie, y compris une description de l’infraction et la date et l’heure auxquelles elle a été commise.

   3.  La mention que, durant la période d’interdiction :

           i.  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, aucune plaque d’immatriculation ne sera délivrée pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule,

          ii.  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, aucune validation de certificat d’immatriculation ne sera accordée pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule,

         iii.  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées par une compétence située en dehors de l’Ontario, aucun certificat ni aucune plaque d’immatriculation ne seront délivrés pour le véhicule en vertu du Code de la route au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

   4.  La période d’interdiction, qui prend fin au plus tard 30 jours après le jour de la saisie des plaques d’immatriculation.

Avis au registrateur

(6)  Dès que raisonnablement possible après que l’agent provincial a saisi les plaques d’immatriculation d’un véhicule en vertu du présent article, un représentant du ministère donne au registrateur un avis de la saisie, où figure la période d’interdiction applicable qui est indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (5).

Obligation du registrateur de se conformer à l’avis

(7)  Tant que la période d’interdiction n’a pas pris fin, le registrateur ne doit pas :

   a)  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, délivrer des plaques d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule;

   b)  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées en vertu du Code de la route, accorder une validation de certificat d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule;

   c)  si les plaques d’immatriculation ont été délivrées par une compétence située en dehors de l’Ontario, délivrer un certificat ou des plaques d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Avis de fin anticipée de la période d’interdiction

(8)  Si, à un moment quelconque durant la période d’interdiction, il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de la maintenir pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction, l’agent provincial peut y mettre fin et donner au registrateur un avis indiquant que la période d’interdiction a pris fin.

Disposition

(9)  L’agent provincial peut disposer des plaques d’immatriculation saisies. Il est entendu que l’article 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux saisies visées au présent article.

Forme et mode de transmission de l’avis au registrateur

(10)  Pour l’application du présent article, si le ministère est tenu de donner un avis au registrateur, un représentant du ministère le donne sous la forme et de la manière précisées par le registrateur, qui peuvent prévoir la transmission électronique des renseignements à inclure dans l’avis.

Ordonnance du tribunal

50 (1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes à l’égard de tout véhicule dont il est convaincu qu’il a été utilisé relativement à la commission d’une infraction :

   1.  Une ordonnance de saisie des plaques d’immatriculation du véhicule par un agent provincial.

   2.  Une ordonnance interdisant de délivrer des plaques d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

   3.  Une ordonnance interdisant d’accorder une validation de certificat d’immatriculation pour le véhicule au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

Idem : durée limitée

(2)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’applique durant la période que le tribunal estime appropriée, mais qui ne doit pas dépasser cinq ans.

Calcul de la durée

(3)  Si, au moment où le tribunal rend une ordonnance à l’égard d’une personne, une période d’interdiction est encore en vigueur à l’égard de la personne et du véhicule en application de l’article 49, la période fixée par le tribunal pour l’application du paragraphe (2) est calculée à partir du jour où la période d’interdiction a commencé en application de l’article 49.

Autre peine

(4)  Le tribunal peut rendre, en vertu du présent article, une ordonnance qui s’ajoute à toute autre peine imposée.

Avis obligatoire

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si le tribunal est convaincu que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé relativement à la commission de l’infraction a été avisé, avant que le défendeur n’ait inscrit son plaidoyer, qu’une ordonnance serait demandée en vertu du présent article.

Droit de la personne d’être jointe comme partie

(6)  Toute personne qui n’est pas un défendeur dans l’instance et qui a été avisé en application du paragraphe (5) a le droit d’être jointe comme partie à l’instance relative à l’infraction aux fins suivantes ou à l’une d’elles :

   1.  Convaincre le tribunal que le véhicule n’a pas été utilisé relativement à la commission de l’infraction.

   2.  Présenter des observations au tribunal concernant la possibilité de rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Obligation du greffier d’aviser le registrateur

(7)  Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le greffier du tribunal avise sans délai le registrateur de tous les renseignements nécessaires afin que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées pour donner plein effet à l’ordonnance.

Obligation du registrateur de prendre des mesures

(8)  Le registrateur prend les mesures appropriées pour donner plein effet à l’ordonnance.

Appel de l’ordonnance

(9)  L’ordonnance visée au présent article peut être portée en appel, de la même manière qu’une déclaration de culpabilité ou un acquittement relativement à une infraction.

Interdiction : demande de certificat ou de plaques d’immatriculation

51 Nul ne doit demander ou obtenir la délivrance d’un certificat ou de plaques d’immatriculation ni en avoir en sa possession pour un véhicule lorsque cela donnerait lieu à une contravention à un avis donné en application de l’article 49 ou à une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 50.

Pouvoir du directeur de fournir des renseignements

52 (1)  S’il croit qu’une personne a utilisé un ou plusieurs véhicules relativement à la commission d’une infraction, le directeur peut fournir au registrateur tout renseignement que le ministère a en sa possession à l’égard d’un précédent ou d’une infraction antérieure concernant la personne, y compris tout document, avis ou arrêté, ou toute ordonnance ou déclaration de culpabilité, ou tout dossier se rapportant à une amende ou pénalité administrative impayée.

Prise en considération des renseignements

(2)  Le registrateur peut considérer les renseignements fournis par le directeur comme des preuves d’inconduite au sens de l’alinéa 47 (1) d) du Code de la route lorsqu’il décide s’il existe des motifs d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 47 de ce code.

2 Le paragraphe 145.4 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 182.3 (13) b)» par «l’alinéa 182.3 (17) b)».

3 L’alinéa 156 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    j)  pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation d’un véhicule, qu’ils aient été délivrés en vertu du Code de la route ou par une compétence située en dehors de l’Ontario, afin de les saisir conformément à l’article 49 ou 50;

4 L’alinéa 157 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «150 ou 182.1» par «150, 182.1 ou 182.3».

5 L’alinéa 162.3 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «une pénalité administrative ou» après «exigeant qu’il paie».

6 L’article 182.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalités administratives

182.3  (1)  Les pénalités administratives imposées en vertu du présent article ont pour objet :

   a)  d’assurer le respect des exigences de la présente loi, ou des ordonnances rendues ou arrêtés pris en vertu de celle-ci;

   b)  d’empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence, à une ordonnance ou à un arrêté visés à l’alinéa a);

   c)  de répondre aux contraventions prévues par la présente loi et les règlements qui ne sont pas visées par les pénalités environnementales imposées en vertu de l’article 182.1.

Arrêté du directeur ou d’un agent provincial

(2)  Si le directeur ou, dans les circonstances prescrites par règlement, un agent provincial est d’avis qu’une personne a commis une contravention prescrite par règlement, le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, peut par arrêté, exiger que la personne paie une pénalité administrative à l’égard de la contravention.

Contraventions prescrites

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les contraventions prescrites peuvent viser :

   a)  une disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  une disposition d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi;

   c)  une condition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Exception

(4)  L’arrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) ne doit pas être pris à l’encontre d’une personne à l’égard d’une contravention si les règlements pris en vertu de l’article 182.1 permettent au directeur de prendre un arrêté concernant une pénalité environnementale à l’égard de la même contravention.

Prescription

(5)  L’arrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) doit être signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.

Arrêtés : personnes morales

(6)  Si la personne qui a contrevenu à une disposition ou à une condition visée au paragraphe (2) ou (3) est une personne morale, l’arrêté ne doit pas être pris à l’encontre d’un employé, d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un mandataire de celle-ci, sauf dans les circonstances éventuellement prescrites par règlement.

Montant de la pénalité

(7)  Le montant de la pénalité administrative imposée est fixé par le directeur ou l’agent provincial, selon le cas, conformément aux règlements.

Pénalité totale

(8)  Sous réserve du paragraphe (9), le montant total de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 200 000 $ par contravention.

Idem : bénéfice pécuniaire

(9)  Le montant total de la pénalité administrative visée au paragraphe (8) peut être majoré d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la contravention.

Teneur de l’arrêté

(10)  L’arrêté visé au paragraphe (2) ou (3) doit être signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplir les conditions suivantes :

   a)  il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;

   b)  il précise le montant de la pénalité;

   c)  il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

   d)  il informe la personne de son droit de demander, selon le cas :

         (i)  une audience en vertu de l’article 140, si l’arrêté est pris par le directeur,

        (ii)  une révision en vertu de l’article 182.4, si l’arrêté est pris par un agent provincial.

Responsabilité absolue

(11)  La personne est tenue de payer la pénalité administrative même si, selon le cas :

   a)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

   b)  au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

(12)  Il est entendu que le paragraphe (11) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

(13)  La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.

Contraventions : cas où la déclaration de culpabilité n’est pas empêchée

(14)  En cas de contravention, autre qu’une contravention à laquelle s’applique le paragraphe (13), une personne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention, poursuivie pour une telle infraction et déclarée coupable de celle-ci même si elle a payé une pénalité administrative à l’égard de cette contravention et y a remédié.

Absence d’aveu

(15)  Le fait qu’une personne paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.

Rapport annuel

(16)  Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à l’égard de laquelle un arrêté a été pris en vertu du présent article au cours de l’année civile précédente :

   1.  Le nom du destinataire de l’arrêté.

   2.  Une description de la contravention.

   3.  Le montant de la pénalité.

Règlements

(17)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;

   b)  prescrire les circonstances dans lesquelles un agent provincial est autorisé à prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2) ou dans lesquelles il lui est interdit de le faire;

   c)  régir la fixation du montant des pénalités administratives, pour les particuliers et les personnes morales, y compris indiquer le montant maximal que le directeur ou un agent provincial, selon le cas, peut fixer en application du paragraphe (7);

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité administrative;

   e)  prescrire les modalités applicables aux pénalités administratives;

    f)  régir le paiement des intérêts et des pénalités en cas de paiement en retard, y compris prescrire le mode de calcul de leur montant;

   g)  traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.

7 Le paragraphe 182.4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 182.3 (13) b)» par «l’alinéa 182.3 (17) b)».

8 Le paragraphe 182.5 (2) de la Loi est abrogé.

9 (1)  Le paragraphe 186 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «150 ou 182.1» par «150, 182.1 ou 182.3».

(2)  Le paragraphe 186 (5) de la Loi est modifié par insertion de «pénalité administrative ou d’une» après «l’imposition d’une».

10 Le paragraphe 188.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalités administratives et environnementales

(6)  S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité administrative ou une pénalité environnementale à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 187, considère l’arrêté de paiement de la pénalité comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 187 (4) ou (5) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe applicable.

11 L’alinéa 190.1 (5) b) de la Loi est modifié par insertion de «une pénalité administrative ou» après «exigeant qu’elle paie».

12 L’alinéa 190.2 (6) a) de la Loi est modifié par insertion de «une pénalité administrative ou» après «exigeant qu’il paie».

13 L’alinéa 194 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «150 ou 182.1» par «150, 182.1 ou 182.3» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

14 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 8
Loi de 1995 sur les relations de travail

1 (1)  Les alinéas 125 (1) l.0.0.1), l.0.0.2) et l.0.2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail sont abrogés.

(2)  L’article 125 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements transitoires

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par l’annexe 8 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Incompatibilité

(5)  En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un règlement pris en vertu du paragraphe (4), le règlement l’emporte.

2 (1)  L’article 150.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires pour les règles spéciales

Transition quant à certains certificats et accords

150.7  (1)  Les certificats d’accréditation délivrés par la Commission conformément à une requête en accréditation présentée en vertu du présent article le 2 mai 2019 ou par la suite.

Accords de reconnaissance volontaire

(2)  Les accords de reconnaissance volontaire conclus en vertu du présent article le 2 mai 2019 ou par la suite.

Dispositions transitoires quant aux règles spéciales

Transition quant à certains certificats et accords

150.7  (1)  Les certificats d’accréditation délivrés par la Commission conformément à une requête en accréditation présentée en vertu du présent article le 2 mai 2019 ou après cette date sont réputés ne pas avoir été délivrés.

Accords de reconnaissance volontaire

(2)  Les accords de reconnaissance volontaire conclus en vertu du présent article le 2 mai 2019 ou après cette date sont réputés ne pas avoir été conclus.

(2)  L’article 150.7 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

3 Les paragraphes 153 (3), (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4) de la Loi sont abrogés.

4 Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 150.7, 153» par «articles 153».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 9
loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

1 (1)  La définition de «autorité approbatrice» à l’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est abrogée.

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du procureur général» par «du ministre».

(2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégories

(2)  Le Tribunal peut fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes et des types différents d’instances.

3 Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  préciser les circonstances dans lesquelles les parties à une instance sont tenues de participer à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends;

4 (1)  La disposition 5 du paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Discuter des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

(2)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir d’exiger le règlement extrajudiciaire des différends

(1.1)  Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance dont il est saisi de participer à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends afin de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, qu’une conférence de gestion de la cause ait eu lieu ou non.

(3)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  interroger un témoin dans l’instance;

(4)  Les alinéas 33 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  interroger une personne qui lui présente des observations par écrit à l’égard de l’instance en application de l’article 33.2;

   c)  exiger qu’une partie à l’instance ou une personne qui lui présente des observations par écrit à l’égard de l’instance en application de l’article 33.2 produise des preuves pour qu’il les examine;

(5)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire

(2.1)  Le tribunal peut limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  s’il est convaincu que tout ce qui touche aux questions en litige dans l’instance a été divulgué de manière complète ou impartiale;

   b)  dans d’autres circonstances qu’il estime équitables et appropriées.

(6)  L’alinéa 33 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  le document contient des renseignements sur des questions financières ou personnelles d’ordre privé ou d’autres questions qui sont telles que l’intérêt public ou l’intérêt d’une personne servi par la non-divulgation du document l’emporte sur l’importance d’adhérer au principe selon lequel les documents déposés dans le cadre d’une instance doivent être mis à la disposition du public.

(7)  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de toute loi générale ou spéciale, le» par «Le» au début du paragraphe.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Obligation de participer à une conférence de gestion de la cause : appels visés par la Loi sur l’aménagement du territoire

33.1  (1)  Le Tribunal enjoint par directive aux parties à un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24), (36) ou (40), 22 (7), 34 (11) ou (19) ou 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire de participer à une conférence de gestion de la cause avant l’audience sur l’appel, aux fins énoncées au paragraphe 33 (1) de la présente loi.

Idem

(2)  La conférence de gestion de la cause exigée au paragraphe (1) donne lieu, entre autres, à la discussion des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’appel, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

Exception

(3)  La tenue d’une conférence de gestion de la cause n’est pas nécessaire si les parties à l’appel ont conclu un règlement concernant toutes les questions en litige soulevées dans l’instance, malgré toute directive donnée en application du paragraphe (1).

Non-parties : présentation d’observations par écrit seulement

33.2  Sauf indication contraire de toute loi générale ou spéciale, la personne qui n’est pas partie à l’instance devant le Tribunal ne peut lui présenter à l’égard de l’instance que des observations par écrit.

6 L’article 36 de la Loi est abrogé.

7 La Loi est modifiée par suppression de l’intertitre qui précède l’article 38.

8 Les articles 38, 39, 40, 41 et 42 de la Loi sont abrogés.

9 Les paragraphes 43 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements transitoires : appels visés par la Loi sur l’aménagement du territoire

43.1  (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des règles transitoires concernant les appels interjetés devant le Tribunal en vertu du paragraphe 17 (24), (36) ou (40), 22 (7), 34 (11) ou (19) ou 51 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire à la date d’entrée en vigueur, ou avant ou après cette date.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, notamment :

   a)  préciser les catégories d’appels qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version immédiatement antérieure à la date d’entrée en vigueur, et les catégories d’appels qui doivent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur, sous réserve des adaptations apportées à l’application de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur ou à cette date, selon ce que précisent les règlements;

   b)  prévoir que des affaires ou des instances sont réputées avoir été introduites à la date ou dans les circonstances précisées dans les règlements.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’entrée en vigueur» La date d’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 9 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Loi de 2001 sur les municipalités

11 Le paragraphe 474.14 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé.

Loi les ressources en eau de l’Ontario

12 Le paragraphe 74 (11) de la Loi les ressources en eau de l’Ontario est modifié par remplacement de «La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local, à l’exclusion de l’article 36, s’applique» par «La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local s’applique.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1) et 4 (4) et les articles 5 et 7 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 10
Loi sur la santé et la sécurité au travail

1 L’article 7.6 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modification

(3)  Le directeur général de la prévention peut modifier les conditions établies en vertu de l’alinéa (1) a), notamment en matière de formation.

Conditions

(4)  Le directeur général de la prévention peut établir les conditions que les membres du comité agréés en vertu de l’alinéa (1) b) doivent remplir pour conserver leur agrément.

Validité de l’agrément

(5)  L’agrément accordé en vertu de l’alinéa (1) b) est valide pendant la période que le directeur général de la prévention y précise.

Révocation ou modification de l’agrément

(6)  Le directeur général de la prévention peut révoquer ou modifier l’agrément accordé en vertu de l’alinéa (1) b).

2 L’article 7.7 de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 7.6.1 (1) et 7.6.2 (1)» par «les paragraphes 7.6 (5) et (6), 7.6.1 (1) et 7.6.2 (1)».

3 L’alinéa 22.3 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  exercer les pouvoirs et fonctions prévus à l’article 7.6;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix reçoit la sanction royale.

annexe 11
Loi sur le patrimoine de l’Ontario

1 (1)  L’article 1 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «transformer» dans certaines dispositions

(2)  Malgré le paragraphe (1), pour l’application des articles 33, 34.5, 42, 69 et des autres dispositions prescrites, la définition de «transformer» au paragraphe (1) ne s’entend ni de démolir ni d’enlever et «transformation» ne s’entend ni de démolition ni d’enlèvement.

2 L’article 6 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 112 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est modifié par suppression de «par règlement» à la fin de l’article.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Principes

26.0.1  Le conseil d’une municipalité tient compte des éventuels principes prescrits lorsqu’il exerce un pouvoir décisionnel en vertu d’une disposition prescrite de la présente partie.

4 Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé.

5 Le paragraphe 26.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 27 (1.2)» par «paragraphe 27 (3)».

6 L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre

27 (1)  Le secrétaire d’une municipalité tient un registre des biens situés dans la municipalité qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Contenu du registre

(2)  Le registre que tient le secrétaire énumère tous les biens situés dans la municipalité qu’a désignés la municipalité ou le ministre aux termes de la présente partie et donne les précisions suivantes à leur égard :

   a)  leur description légale;

   b)  les nom et adresse de leur propriétaire;

   c)  une déclaration qui explique leur valeur ou leur caractère sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de leurs attributs patrimoniaux.

Idem

(3)  En plus de ceux qui y sont énumérés aux termes du paragraphe (2), le registre peut comprendre des biens qui n’ont pas été désignés aux termes de la présente partie, mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le registre en donne alors une description suffisante pour les rendre aisément identifiables.

Consultation

(4)  Avant d’inscrire dans le registre, en vertu du paragraphe (3), un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie ou de radier la mention d’un tel bien du registre, le conseil d’une municipalité consulte le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué, le cas échéant.

Avis au propriétaire du bien

(5)  Si un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie a été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3), le conseil de la municipalité remet au propriétaire du bien un avis à cet effet dans les 30 jours qui suivent l’inclusion du bien dans le registre.

Idem

(6)  L’avis prévu au paragraphe (5) comporte les éléments suivants :

   1.  Une déclaration qui explique les raisons pour lesquelles le conseil de la municipalité croit que le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

   2.  Une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable.

   3.  Une déclaration indiquant que si le propriétaire du bien s’oppose à ce que le bien soit compris dans le registre, il peut faire valoir son opposition en signifiant au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition énonçant les raisons pour lesquelles il s’y oppose et tous les faits pertinents.

   4.  Une explication des restrictions relatives à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur le bien, ou au fait d’accorder une permission en ce sens, énoncées au paragraphe (9).

Opposition

(7)  Le propriétaire d’un bien qui s’oppose à ce qu’un bien soit compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) signifie au secrétaire de la municipalité un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents.

Décision du conseil

(8)  Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (7), le conseil de la municipalité fait ce qui suit :

   a)  il étudie l’avis et décide si le bien devrait continuer d’être compris dans le registre ou s’il devrait en être retiré;

   b)  il remet au propriétaire du bien un avis de sa décision, sous la forme qu’il juge appropriée, dans les 90 jours qui suivent la décision.

Restrictions : démolition et enlèvement

(9)  Si un bien qui n’a pas été désigné aux termes de la présente partie a été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3), le propriétaire du bien ne doit pas démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ni en permettre la démolition ou l’enlèvement, sauf s’il donne au conseil de la municipalité un préavis écrit d’au moins 60 jours de son intention.

Idem

(10)  Le paragraphe (9) ne s’applique que si le bien est inscrit dans le registre en vertu du paragraphe (3) avant qu’une demande de permis de démolir ou d’enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ne soit présentée aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Idem

(11)  L’avis exigé par le paragraphe (9) est accompagné des plans et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger.

Extraits

(12)  Le secrétaire de la municipalité délivre des extraits du registre visé au paragraphe (1) à toute personne, moyennant le paiement des droits que fixe la municipalité par règlement municipal.

Application des par. (5) à (8)

(13)  Les paragraphes (5) à (8) ne s’appliquent pas à l’égard de biens qui ont été compris dans le registre en vertu du paragraphe (3) avant l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

7 (1)  L’alinéa 29 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  le bien répond aux critères prescrits, le cas échéant, qui permettent d’établir si un bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel;

(2)  Le paragraphe 29 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2)» par «Sous réserve des paragraphes (1.2) et (2)» au début du paragraphe.

(3)  L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(1.2)  Si un événement prescrit est survenu à l’égard d’un bien situé dans une municipalité, le conseil de la municipalité ne peut pas donner son avis d’intention de désigner le bien en vertu du paragraphe (1) après que 90 jours se soient écoulés depuis l’événement, sous réserve des exceptions prescrites.

(4)  L’alinéa 29 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à la désignation» par «à l’avis d’intention de désigner le bien».

(5)  Le paragraphe 29 (4.1) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la désignation projetée» par «l’avis d’intention de désigner le bien» à l’alinéa c);

   b)  par remplacement de «à la désignation» par «à l’avis d’intention de désigner le bien» à l’alinéa d).

(6)  Les paragraphes 29 (6) à (17) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Étude de l’opposition par le conseil

(6)  Si un avis d’opposition a été signifié aux termes du paragraphe (5), le conseil de la municipalité étudie l’opposition et décide de retirer ou non son avis d’intention de désigner le bien dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (5).

Avis de retrait

(7)  S’il décide de retirer son avis d’intention de désigner le bien, soit de sa propre initiative à n’importe quel moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (6), le conseil de la municipalité retire son avis en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Absence d’opposition ou de retrait

(8)  Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5) ou si un avis d’opposition est signifié dans ce délai, mais qu’il décide de ne pas retirer son avis d’intention de désigner le bien, le conseil peut adopter un règlement municipal qui désigne le bien, à condition qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

   1.  Le règlement municipal doit être adopté dans les 120 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention en application de l’alinéa (3) b) ou, dans une circonstance prescrite, dans l’autre délai prescrit.

   2.  Le règlement municipal doit comprendre une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux et doit être conforme aux exigences prescrites en ce qui concerne la déclaration et la description ainsi qu’aux autres exigences prescrites.

   3.  Le conseil fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie :

           i.  Une copie du règlement municipal.

          ii.  Un avis portant que quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 4, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   4.  Le conseil doit publier un avis du règlement municipal dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Avis réputé retiré

(9)  Si le conseil de la municipalité n’a pas adopté de règlement municipal en vertu du paragraphe (8) dans le délai imparti à la disposition 1 de ce paragraphe, l’avis d’intention de désigner le bien est réputé retiré et la municipalité fait en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Idem

(10)  Il est entendu que le retrait réputé d’un avis d’intention de désigner un bien en application du paragraphe (9) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’en donner un nouveau conformément au présent article.

Appels interjetés devant le Tribunal

(11)  Quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la disposition 4 du paragraphe (8), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(12)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (11) :

   a)  d’une part, le règlement municipal entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  d’autre part, le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement municipal soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Avis d’appel

(13)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Transmission du compte rendu de la décision

(14)  Si le conseil de la municipalité a pris une décision à l’égard d’un avis d’opposition en application du paragraphe (6) et qu’un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (6) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Pouvoirs du Tribunal

(15)  À l’issue de l’audience, le Tribunal :

   a)  soit rejette l’appel;

   b)  soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

         (i)  abroge le règlement municipal,

        (ii)  modifie le règlement municipal de la façon qu’il décide,

        (iii)  enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal,

       (iv)  enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal conformément à l’ordonnance du Tribunal.

Rejet sans audience sur l’appel

(16)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (13) et (15), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition au règlement municipal;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(17)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (16), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Entrée en vigueur

(18)  Si un ou plusieurs avis d’appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (11) :

   a)  soit le règlement municipal entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

   b)  soit, s’il est modifié par le Tribunal aux termes du sous-alinéa (15) b) (ii), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

   c)  soit, s’il est modifié par le conseil conformément au sous-alinéa (15) b) (iv), le règlement municipal, tel qu’il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Enregistrement du règlement municipal

(19)  Le secrétaire de la municipalité veille à ce qu’une copie du règlement municipal qui entre en vigueur en application du paragraphe (18) soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Disposition transitoire

(20)  Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (8) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le secrétaire d’une municipalité a donné un avis d’intention de désigner un bien comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, mais que le conseil n’a pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien à ce titre et n’a pas retiré son avis d’intention :

   a)  le présent article ne s’applique pas à l’avis d’intention;

   b)  malgré sa modification par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant sa modification, continue de s’appliquer à l’avis d’intention.

Idem

(21)  Si, le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale ou avant ce jour, le secrétaire d’une municipalité avait donné un avis d’intention de désigner un bien qui était conforme au paragraphe (4), tel qu’il existait immédiatement avant ce jour, mais que le conseil n’avait pas encore adopté de règlement municipal désignant le bien aux termes du présent article ni retiré son avis ce jour-là ou avant ce jour :

   a)  d’une part, l’avis continue d’avoir été valablement donné;

   b)  d’autre part, les exigences du paragraphe (4) ou (4.1), tels qu’ils ont été édictés ce jour-là par le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ne s’appliquent pas à l’avis.

8 (1)  Les paragraphes 30.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification d’un règlement municipal désignant un bien

(1)  Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29. Cet article s’applique alors, avec les adaptations prescrites, au règlement municipal modificatif.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 29 (1) à (14) ne s’appliquent pas à un règlement modificatif si le seul but ou les seuls buts des modifications comprises dans le règlement sont d’accomplir une ou plusieurs des choses suivantes :

   1.  Préciser ou corriger la déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou la description de ses attributs patrimoniaux.

   2.  Corriger la description légale du bien.

   3.  Réviser par ailleurs le texte du règlement municipal pour le rendre compatible avec les exigences de la présente loi ou des règlements, y compris les révisions qui feraient en sorte qu’un règlement municipal adopté avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (6) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix satisfasse aux éventuelles exigences prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 29 (8).

(2)  Les paragraphes 30.1 (7) à (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Étude de l’opposition par le conseil

(7)  Si un avis d’opposition est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (6), le conseil de la municipalité étudie l’opposition et décide de retirer ou non l’avis de la modification proposée dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (6).

Avis de retrait

(8)  S’il décide de retirer l’avis de la modification proposée, soit de sa propre initiative à tout moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (7), le conseil de la municipalité le retire en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Absence d’avis d’opposition ou de retrait

(9)  Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (6) ou si un avis d’opposition est signifié dans ce délai, mais que le conseil décide de ne pas retirer l’avis de la modification proposée, le conseil peut adopter un règlement municipal modificatif et, le cas échéant, fait ce qui suit :

   1.  Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien et à la Fiducie :

           i.  Une copie du règlement municipal modificatif.

          ii.  Un avis portant que si le propriétaire du bien s’oppose au règlement municipal modificatif, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis visé à cette sous-disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal modificatif et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   2.  Il publie un avis du règlement municipal modificatif dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Appels interjetés devant le Tribunal

(10)  Si le propriétaire du bien s’oppose au règlement municipal modificatif, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (9), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(11)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (10) :

   a)  d’une part, le règlement municipal modificatif entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  d’autre part, le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement municipal modificatif soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal modificatif enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Avis d’appel

(12)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (10), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Idem

(13)  Si un avis d’appel est donné dans le délai imparti au paragraphe (10), les paragraphes 29 (15) à (19) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transmission du compte rendu de la décision

(14)  Si le conseil de la municipalité a pris une décision à l’égard du règlement municipal modificatif proposé en application du paragraphe (7) et qu’un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (10), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (7) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Mise à jour des anciens règlements municipaux

(15)  Le conseil d’une municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29 qui n’est pas conforme aux exigences éventuelles prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 29 (8) inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse à ces exigences.

Idem : modifications de 2005

(16)  Le conseil d’une municipalité qui se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien adopté aux termes de l’article 29 avant le jour où la Loi de 2005 modifiant la Loi sur le patrimoine de l’Ontario a reçu la sanction royale inclut dans la modification les changements nécessaires pour faire en sorte que le règlement municipal satisfasse aux exigences de l’article 29, tel qu’il existait ce jour-là.

9 Les paragraphes 31 (5) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Opposition

(5)  La personne qui s’oppose à un règlement abrogatoire projeté signifie au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’intention d’abroger le règlement municipal ou une partie du règlement municipal, un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents.

Étude de l’opposition par le conseil

(6)  Si un avis d’opposition est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5), le conseil de la municipalité étudie l’opposition et décide de retirer ou non l’avis d’intention dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (5).

Avis de retrait

(7)  S’il décide de retirer l’avis d’intention, soit de sa propre initiative à tout moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (6), le conseil de la municipalité retire l’avis en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

   a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie;

   b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Absence d’avis d’opposition ou de retrait

(8)  Si aucun avis d’opposition n’est déposé dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5) ou si un avis d’opposition est signifié dans ce délai, mais que le conseil décide de ne pas retirer l’avis d’intention, le conseil peut adopter un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désigne le bien et, le cas échéant, fait ce qui suit :

   1.  Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (5) et à la Fiducie :

           i.  Une copie du règlement abrogatoire.

          ii.  Un avis portant que quiconque s’oppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 2, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement abrogatoire et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   2.  Il publie un avis du règlement abrogatoire dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque s’oppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement abrogatoire et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Appels interjetés devant le Tribunal

(9)  Quiconque s’oppose au règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la disposition 2 du paragraphe (8), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement abrogatoire et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(10)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), à la fois :

   a)  le règlement abrogatoire entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie;

   c)  le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

Avis d’appel

(11)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Idem

(12)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), les paragraphes 29 (15) à (19) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transmission du compte rendu de la décision

(13)  Si le conseil de la municipalité a pris une décision à l’égard du règlement abrogatoire projeté en application du paragraphe (6) et si un avis d’appel est donné au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (9), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (6) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Radiation du registre

(14)  Si un règlement abrogatoire entre en vigueur en application du paragraphe 29 (18), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe (12) du présent article, la municipalité fait en sorte que le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

10 Les paragraphes 32 (2) à (23) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis obligatoire

(2)  À la réception de la demande visée au paragraphe (1), le conseil de la municipalité fait en sorte qu’un avis de la demande soit donné par le secrétaire de la municipalité conformément au paragraphe (3).

Avis de demande

(3)  Un avis de la demande est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité et comporte les éléments suivants :

   a)  une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

   b)  une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux, énoncés dans le règlement municipal qui fait l’objet de la demande;

   c)  une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de la demande auprès de la municipalité;

   d)  une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à la demande peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis de demande en application du présent paragraphe.

Opposition

(4)  La personne qui s’oppose à la demande signifie au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis de demande visé au paragraphe (3), un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents.

Décision du conseil

(5)  Après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, le conseil étudie la demande visée au paragraphe (1) et les oppositions signifiées en application du paragraphe (4) et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes dans les 90 jours qui suivent la fin du délai de 30 jours imparti au paragraphe (4) :

   1.  Il rejette la demande et fait en sorte que les avis suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (4) et à la Fiducie :

           i.  Un avis de la décision du conseil.

          ii.  Un avis portant que si le propriétaire du bien s’oppose à la décision du conseil, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à la présente sous-disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   2.  Il fait droit à la demande, adopte un règlement municipal qui abroge celui ou la partie de celui qui désigne le bien et fait ce qui suit :

           i.  Il fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée aux termes du paragraphe (4) et à la Fiducie :

                A.  Une copie du règlement abrogatoire.

                B.  Un avis portant que quiconque s’oppose à la décision peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la sous-disposition ii, un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

          ii.  Il publie un avis de la décision du conseil dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit prévoir que quiconque s’oppose à la décision peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente sous-disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Prorogation du délai

(6)  Le propriétaire du bien et le conseil peuvent convenir de proroger le délai imparti au paragraphe (5). Si le conseil n’avise pas le propriétaire du bien de sa décision dans le nouveau délai convenu, il est réputé avoir fait droit à la demande.

Appels interjetés devant le Tribunal : demande rejetée

(7)  Si le propriétaire du bien s’oppose à la décision du conseil de rejeter la demande, il peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (5), un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Idem : conseil ayant fait droit à la demande

(8)  Quiconque s’oppose à la décision du conseil de faire droit à la demande et d’adopter un règlement abrogatoire peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication visée à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (5), un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Aucun avis d’appel

(9)  Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, la décision prise par le conseil en application du paragraphe (5) est définitive et, si le conseil a fait droit à la demande et qu’il a adopté un règlement abrogatoire, à la fois :

   a)  le règlement abrogatoire entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

   b)  le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie;

   c)  le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

Avis d’appel

(10)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Transmission du compte rendu de la décision

(11)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (7) ou (8), selon le cas, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (5) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent celui où l’avis d’appel est donné au secrétaire de la municipalité.

Pouvoirs du Tribunal

(12)  À l’issue de l’audience, le Tribunal fait ce qui suit :

   1.  Si l’appel porte sur une décision prise par le conseil de rejeter la demande, le Tribunal :

           i.  soit rejette l’appel,

          ii.  soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

                A.  abroge le règlement municipal ou la partie du règlement municipal qui désigne le bien,

                B.  enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal ou la partie du règlement municipal qui désigne le bien conformément à l’ordonnance du Tribunal.

   2.  Si l’appel porte sur une décision prise par le conseil de faire droit à la demande et d’adopter un règlement abrogatoire, le Tribunal :

           i.  soit rejette l’appel,

          ii.  soit accueille tout ou une partie de l’appel et, selon le cas :

                A.  abroge le règlement abrogatoire,

                B.  modifie le règlement abrogatoire de la façon qu’il décide,

                C.  enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement abrogatoire,

                D.  enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement abrogatoire conformément à l’ordonnance du Tribunal.

Rejet sans audience sur l’appel

(13)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (10) et (12) du présent article, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition visée au paragraphe (7) ou (8), selon le cas;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(14)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (13), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Entrée en vigueur

(15)  Si un ou plusieurs avis d’appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (7), les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Le règlement abrogatoire adopté par la municipalité en application de la disposition 2 du paragraphe (5) entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés.

   2.  L’abrogation d’un règlement municipal ou d’une partie d’un tel règlement en application de la sous-sous-disposition 1 ii A du paragraphe (12) entre en vigueur le jour que le Tribunal ordonne.

   3.  Le règlement municipal qui abroge un autre règlement municipal ou une partie d’un tel règlement en application de la sous-sous-disposition 1 ii B du paragraphe (12) entre en vigueur le jour de l’adoption du règlement par la municipalité.

   4.  L’abrogation d’un règlement abrogatoire en application de la sous-sous-disposition 2 ii A du paragraphe (12) entre en vigueur le jour que le Tribunal ordonne.

   5.  Si un règlement abrogatoire est modifié par le Tribunal en application de la sous-sous-disposition 2 ii B du paragraphe (12), le règlement abrogatoire, tel qu’il est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

   6.  Si un règlement abrogatoire est abrogé par un conseil en application de la sous-sous-disposition 2 ii C du paragraphe (12), le règlement municipal qui abroge le règlement abrogatoire entre en vigueur le jour de son adoption.

   7.  Si un règlement abrogatoire est modifié par un conseil en application de la sous-sous-disposition 2 ii D du paragraphe (12), le règlement abrogatoire, tel qu’il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Enregistrement du règlement municipal

(16)  Le secrétaire de la municipalité veille à ce qu’une copie du règlement abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Radiation du registre

(17)  Si un règlement abrogatoire entre en vigueur en application du paragraphe (15), la municipalité fait en sorte que le secrétaire radie du registre visé au paragraphe 27 (1) la mention du bien.

Nouvelle demande

(18)  Si une circonstance prescrite s’applique, le propriétaire du bien ne peut pas demander de nouveau l’abrogation du règlement municipal ou de la partie du règlement municipal qui désigne le bien dans le délai établi conformément aux règlements, sauf avec le consentement du conseil.

11 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transformation d’un bien

33 (1)  Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29 ne doit le transformer ou en permettre la transformation si celle-ci aura vraisemblablement une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de l’alinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où est situé le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la transformation.

Demande

(2)  La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements et des documents prescrits.

Autres renseignements

(3)  Un conseil peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin.

Avis de confirmation : demande complète

(4)  À la réception de tous les renseignements et documents qu’exigent les paragraphes (2) et (3), le cas échéant, le conseil signifie à l’auteur de la demande un avis l’informant que la demande est complète.

Avis : caractère complet ou incomplet de la demande

(5)  Le conseil peut à n’importe quel moment aviser l’auteur de la demande des renseignements et des documents qu’exige le paragraphe (2) ou (3) qui ont été fournis, le cas échéant, ou de ceux qui ne l’ont pas été.

Décision du conseil

(6)  Le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, et dans le délai établi en application du paragraphe (7) :

   a)  d’une part, prend l’une des mesures suivantes :

         (i)  il fait droit à la demande,

        (ii)  il fait droit à la demande sous réserve de conditions,

        (iii)  il rejette la demande;

   b)  d’autre part, signifie sa décision au propriétaire du bien et à la Fiducie.

Idem

(7)  Pour l’application du paragraphe (6), le délai est établi comme suit :

   1.  Sauf si la disposition 2 s’applique, le délai est de 90 jours après la signification d’un avis visé au paragraphe (4) à l’auteur de la demande ou le délai plus long, après la signification de l’avis, convenu entre le propriétaire et le conseil.

   2.  Si un avis visé au paragraphe (4) ou (5) n’est pas signifié à l’auteur de la demande dans les 60 jours qui suivent le jour où la demande est entamée, selon ce qui est établi conformément aux règlements, le délai est de 90 jours après la fin du délai de 60 jours ou le délai plus long, après la fin du délai de 60 jours, convenu entre le propriétaire et le conseil.

Consentement réputé donné

(8)  S’il n’avise pas le propriétaire comme l’exige l’alinéa (6) b) dans le délai établi en application du paragraphe (7), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.

Appels interjetés devant le Tribunal

(9)  Si le conseil d’une municipalité fait droit à une demande sous réserve de certaines conditions ou la rejette, le propriétaire peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa (6) b), interjeter appel de sa décision devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité un avis d’appel énonçant l’opposition à la décision et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Avis d’appel

(10)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (9), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, le propriétaire du bien et les personnes ou organismes qu’il détermine.

Pouvoirs du Tribunal

(11)  À l’issue de l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

   a)  soit rejeter l’appel;

   b)  soit obliger la municipalité à faire droit à la demande sans conditions ou aux conditions qu’il précise dans l’ordonnance.

Rejet sans audience sur l’appel

(12)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (10) et (11), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition à la décision du conseil de la municipalité;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(13)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (12), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Avis de la décision du Tribunal

(13.1)  Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en vertu du paragraphe (11) ou (12).

Délégation du pouvoir de consentement

(14)  Le conseil d’une municipalité qui a constitué un comité municipal du patrimoine et qui l’a consulté au préalable peut, par règlement municipal, déléguer à un employé ou fonctionnaire de la municipalité le pouvoir que lui confère le présent article de consentir à la transformation d’un bien.

Portée de la délégation

(15)  Le règlement municipal qui délègue le pouvoir de consentir à la transformation d’un bien à un employé ou fonctionnaire municipal peut déléguer ce pouvoir à l’égard de toutes les transformations ou à l’égard des catégories de transformations qui y sont énoncées.

Disposition transitoire

(16)  Si un bien est désigné aux termes de la présente partie comme bien ayant une valeur ou un caractère historiques ou architecturaux, avant le jour de la modification de l’article 29 de la présente loi par l’article 2 de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou aux termes du paragraphe 29 (16) de la présente loi après ce jour :

   a)  le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas au bien;

   b)  malgré sa modification par le paragraphe 2 (16) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, le paragraphe (1) du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (16) de l’annexe F de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement, continue de s’appliquer au bien.

12 Les paragraphes 34 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Démolition ou enlèvement

(1)  Nul propriétaire d’un bien qui est désigné aux termes de l’article 29 ne doit prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, sauf s’il en fait la demande au conseil de la municipalité où est situé le bien et reçoit son consentement écrit pour procéder à la démolition ou à l’enlèvement :

   1.  Démolir ou enlever, ou permettre la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de l’alinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas.

   2.  Démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien dans le règlement municipal qui devait être enregistré en application de l’alinéa 29 (12) b) ou du paragraphe 29 (19), selon le cas.

Demande

(2)  La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée des renseignements et des documents prescrits.

Autres renseignements

(3)  Un conseil peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les autres renseignements ou documents dont il estime pouvoir avoir besoin.

Avis de confirmation : demande complète

(4)  Sur réception de tous les renseignements et documents qu’exigent les paragraphes (2) et (3), le cas échéant, le conseil signifie à l’auteur de la demande un avis l’informant que la demande est complète.

Avis : caractère complet ou incomplet de la demande

(4.1)  Le conseil peut, à n’importe quel moment, aviser l’auteur de la demande des renseignements et des documents qu’exige le paragraphe (2) ou (3) qui ont été fournis, le cas échéant, ou qui ne l’ont pas été.

Décision du conseil

(4.2)  Le conseil, après avoir consulté son comité municipal du patrimoine, s’il en a constitué un, et dans le délai établi en application du paragraphe (4.3) :

   a)  prend l’une des mesures suivantes :

         (i)  il fait droit à la demande,

        (ii)  il fait droit à la demande aux conditions que précise le conseil, le cas échéant,

        (iii)  il rejette la demande;

   b)  signifie sa décision au propriétaire du bien et à la Fiducie;

   c)  publie sa décision dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Idem

(4.3)  Pour l’application du paragraphe (4.2), le délai est établi comme suit :

   1.  Sauf si la disposition 2 s’applique, le délai est de 90 jours après la signification d’un avis visé au paragraphe (4) à l’auteur de la demande ou le délai plus long, après la signification de l’avis, convenu entre le propriétaire et le conseil.

   2.  Si un avis visé au paragraphe (4) ou (4.1) n’est pas signifié à l’auteur de la demande dans les 60 jours qui suivent le jour où la demande est entamée, selon ce qui est établi conformément aux règlements, le délai est de 90 jours après la fin du délai de 60 jours ou le délai plus long, après la fin du délai de 60 jours, convenu entre le propriétaire et le conseil.

Consentement réputé donné

(4.4)  S’il n’avise pas le propriétaire comme l’exige l’alinéa (4.2) b) dans le délai établi en application du paragraphe (4.3), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.

13 (1)  Le paragraphe 34.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa 34 (2) a) (i.1) ou qu’il en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (ii)» par «sous-alinéa 34 (4.2) a) (ii) ou qu’il en rejette une en vertu du sous-alinéa 34 (4.2) a) (iii)».

(2)  Les paragraphes 34.1 (3) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(3)  L’avis d’appel énonce l’opposition à la décision du conseil et les motifs à l’appui de celle-ci et est accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Avis d’appel

(4)  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Pouvoirs du Tribunal

(5)  À l’issue de l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance :

   a)  soit rejeter l’appel;

   b)  soit obliger la municipalité à consentir à la démolition ou à l’enlèvement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 34 (1), selon le cas, sans conditions ou aux conditions qu’il précise dans l’ordonnance.

Rejet sans audience sur l’appel

(6)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (4) et (5), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

         (i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

        (ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

   b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition à la décision du conseil de la municipalité;

   c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local;

   d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(7)  Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (6), le Tribunal :

   a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

   b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Avis de la décision du Tribunal

(8)  Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en vertu du paragraphe (5) ou (6).

14 L’article 34.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement du conseil à la demande visée à l’art. 34 — mesures exigées

34.3  (1)  Le conseil d’une municipalité prend les mesures prescrites si le propriétaire d’un bien désigné en application de l’article 29 lui a présenté par écrit une demande de consentement à la démolition ou à l’enlèvement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 34 (1) à l’égard du bien et que, selon le cas :

   a)  le conseil fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (4.2) a) (i) ou (ii) ou est réputé lui avoir fait droit aux termes du paragraphe 34 (4.4);

   b)  le Tribunal a ordonné à la municipalité, en vertu de l’alinéa 34.1 (5) b), de donner son consentement.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent prescrire différentes mesures que le conseil doit prendre dans des circonstances différentes ou prescrire qu’il n’est pas nécessaire que le conseil prenne des mesures dans certaines circonstances.

15 (1)  L’alinéa 34.5 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «aux critères que prescrivent les règlements» par «aux critères prescrits».

(2)  L’alinéa 34.5 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  ni démolir ou enlever, ni permettre la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être signifiée et enregistrée en application de l’alinéa 34.6 (5) a);

   c)  ni démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ni le permettre, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être signifiée et enregistrée en application de l’alinéa 34.6 (5) a).

(3)  Les paragraphes 34.5 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de consentement : transformation

(4)  Le propriétaire d’un bien désigné aux termes du paragraphe (1) peut demander au ministre de consentir à sa transformation, auquel cas les paragraphes 33 (2) à (14), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.

Idem

(5)  Dans le cadre de son application à une demande de consentement qui est présentée au ministre en vertu du paragraphe (4), le paragraphe 33 (4), tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, est réputé exiger du ministre qu’il consulte la Fiducie, et non un comité municipal du patrimoine, avant de prendre une décision aux termes de ce paragraphe.

(4)  Le paragraphe 34.5 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «consentir à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «consentir à la démolition ou à l’enlèvement visé à l’alinéa (2) b) ou c)» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 34.5 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un tel bien» par «à la démolition ou à l’enlèvement visé à l’alinéa (2) b) ou c) à l’égard d’un bien» dans le passage qui précède l’alinéa a).

16 Le paragraphe 34.9 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 32 (5) à (10) et (13) s’appliquent» par «Les paragraphes 32 (5) à (10) et (13), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, s’appliquent» au début du paragraphe.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Principes

39.1.2  Le conseil d’une municipalité tient compte des éventuels principes prescrits lorsqu’il exerce un pouvoir décisionnel en vertu d’une disposition prescrite de la présente partie.

18 (1)  Le paragraphe 41 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «de la démolition ou de l’enlèvement visé à l’alinéa 34.5 (2) b) ou c) à l’égard du bien» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 41 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «de la démolition ou de l’enlèvement visé au paragraphe 34 (1) à l’égard du bien» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 41 (2.3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la démolition ou de l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui s’y trouve» par «ou de la démolition ou de l’enlèvement visé au paragraphe 42 (1) à l’égard du bien» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 41 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «en donnant au secrétaire de la municipalité» par «en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité».

(5)  Le paragraphe 41 (5) de la Loi est modifié par suppression de «au secrétaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  Le paragraphe 41 (5) de la Loi est modifié :

   a)  par suppression de «au secrétaire» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par insertion de «et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie» à la fin de l’alinéa b).

(6)  Le paragraphe 41 (6) de la Loi est modifié :

   a)  par suppression de «au secrétaire»;

   b)  par suppression de «publique».

(7)  L’alinéa 41 (9) b) de la Loi est modifié par remplacement de «tient une audience à l’égard du rejet envisagé ou offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à cet égard» par «offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé» à la fin de l’alinéa.

(8)  Le paragraphe 41 (10.1) de la Loi est modifié par insertion de «et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie» à la fin du paragraphe.

19 (1)  La disposition 2 du paragraphe 42 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  Ériger un bâtiment ou une construction sur le bien, ou le permettre.

   3.  Démolir ou enlever, ou permettre la démolition ou l’enlèvement des attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être comprise dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine du bien dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1).

   4.  Démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur les attributs patrimoniaux du bien, énoncés dans la description des attributs patrimoniaux du bien qui devait être comprise dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine du bien dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1).

   3.  Démolir ou enlever tout attribut du bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, si la démolition ou l’enlèvement a une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1).

   4.  Démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, que la démolition ou l’enlèvement ait ou non une incidence sur un attribut patrimonial décrit dans le plan de district de conservation du patrimoine adopté pour le district de conservation du patrimoine dans un règlement municipal enregistré en application du paragraphe 41 (10.1).

(2)  Le paragraphe 42 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «, à ériger un bâtiment ou une construction sur le bien ou à en démolir ou en enlever un qui s’y trouve» par «ou à faire l’une ou l’autre des choses visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard du bien» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 42 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «de démolition ou d’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction qui se trouve sur un bien» par «visant à faire l’une ou l’autre des choses visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard du bien».

(4)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de la décision du Tribunal

(8.1)  Le conseil signifie à la Fiducie un avis de la décision prise par le Tribunal en application du paragraphe (8).

20 (1)  La disposition 3 du paragraphe 48 (1) de la Loi est modifiée par suppression de chaque occurrence de «par règlement».

(2)  Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «prescrite, par les règlements» par «prescrite» à la fin de l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «prescrite, par les règlements» par «prescrite» à la fin de l’alinéa c).

 (3)  L’alinéa 48 (8) d) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «qui sont prescrits».

(4)  L’alinéa 48 (8.2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «qui sont prescrits».

21 Le paragraphe 56 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou qui sont prescrites par les règlements» par «ou qui sont prescrites» à la fin du paragraphe.

22 L’alinéa 67 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  par un mode prescrit.

23 Le paragraphe 69 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «démoli ou enlevé un bâtiment ou une construction en contravention à l’article 42» par «démoli ou enlevé un bâtiment, une construction ou un attribut patrimonial en contravention à l’article 42».

24 (1)  Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   o)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

   p)  exiger la transmission de dossiers supplémentaires au Tribunal pour l’application des parties IV et V, y compris préciser les circonstances dans lesquelles ils doivent être transmis, la personne qui doit les transmettre et le délai prévu pour ce faire;

   q)  prescrire les documents et les renseignements qui doivent être compris dans les dossiers devant être transmis au Tribunal conformément à la présente loi ou à ses règlements;

    r)  prévoir des exceptions à l’exigence, prévue par la présente loi ou ses règlements, de transmettre des dossiers au Tribunal.

(2)  L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : par. 33 (2) et 34 (2)

(3)  Les règlements qui prescrivent des renseignements et documents pour l’application du paragraphe 33 (2) ou 34 (2) peuvent prévoir que ces renseignements ou documents correspondent à ceux qu’exige un règlement municipal ou un autre acte prescrit, ou qu’ils comprennent les renseignements ou documents qu’exige un règlement municipal ou un autre acte prescrit.

25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions transitoires

71 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables aux fins suivantes :

   a)  faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

   b)  traiter des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition de la présente loi par l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Entrée en vigueur

26 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 12
Loi sur l’aménagement du territoire

1 (1)  Le paragraphe 2.1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Prise en compte de certaines questions par les autorités approbatrices et le Tribunal

(1)  Lorsqu’une autorité approbatrice ou le Tribunal prend, en vertu de la présente loi, une décision ayant trait à une question d’aménagement du territoire, ils tiennent compte de ce qui suit :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 2.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : Tribunal

(2)  Lorsqu’il prend, en vertu de la présente loi, une décision ayant trait à une question d’aménagement du territoire qui fait l’objet d’un appel en raison du défaut d’un conseil municipal ou d’une autorité approbatrice de prendre une décision, le Tribunal tient compte des renseignements et documents que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a reçus relativement à la question.

2 (1)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politiques relatives aux unités d’habitation supplémentaires

(3)  Le plan officiel doit contenir des politiques permettant l’utilisation d’unités d’habitation supplémentaires en autorisant ce qui suit :

   a)  l’utilisation de deux unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée;

   b)  l’utilisation d’une unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)  Le plan officiel d’une municipalité qui n’est pas prescrite pour l’application du paragraphe (4) peut contenir les politiques visées à ce paragraphe à l’égard :

   a)  soit d’une zone protégée de grande station de transport en commun désignée conformément au paragraphe (15) ou (16), selon le cas;

   b)  soit d’une zone à l’égard de laquelle un système de délivrance de permis d’exploitation est adopté ou établi en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1).

Adoption de politiques relatives au zonage d’inclusion

(5.1)  Les politiques visées au paragraphe (4) peuvent être adoptées à l’égard d’une zone mentionnée à l’alinéa (5) a) ou b) à titre de partie d’un plan officiel ou d’une modification de celui-ci qui contient des politiques qui :

   a)  soit désignent une zone comme étant la zone protégée de grande station de transport en commun mentionnée à l’alinéa (5) a);

   b)  soit doivent être incorporées dans un plan officiel avant que le système de délivrance de permis d’exploitation mentionné à l’alinéa (5) b) puisse être adopté ou établi.

3 (1)  Le paragraphe 17 (24.0.1) de la Loi est abrogé.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : certaines questions

(24.1.4)  Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de l’une quelconque des parties d’un plan officiel qui doivent être incorporées dans ce dernier :

   a)  soit avant qu’un système de délivrance de permis d’exploitation puisse être adopté ou établi;

   b)  soit afin qu’une municipalité puisse exercer des pouvoirs particuliers dans le cadre de la gestion d’un système de délivrance de permis d’exploitation, comme celui d’indiquer les renseignements et les documents à fournir dans une demande de permis d’exploitation ou d’imposer certains types de conditions.

Restriction

(24.1.5)  Le paragraphe (24.1.4) ne s’applique que si les parties du plan officiel visées à ce paragraphe sont incorporées dans le plan en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1) et que la municipalité n’a pas déjà adopté de plan incorporant ces parties en réponse à l’arrêté.

Exception : ministre

(24.1.6)  Le paragraphe (24.1.4) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

(3)  L’alinéa 17 (25) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  énonce les motifs de l’appel;

(4)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(25.1)  Si l’appelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(5)  Le paragraphe 17 (26) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (24), (36) et (41.1),» par «paragraphes (24) et (36),» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 17 (34.1) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa b);

   b)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa c).

(7)  Le paragraphe 17 (36.0.1) de la Loi est abrogé.

(8)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucun appel : certaines questions

(36.1.8)  Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de l’une quelconque des parties d’un plan officiel qui doivent être incorporées dans ce dernier :

   a)  soit avant qu’un système de délivrance de permis d’exploitation puisse être adopté ou établi;

   b)  soit afin qu’une municipalité puisse exercer des pouvoirs particuliers dans le cadre de la gestion d’un système de délivrance de permis d’exploitation, comme celui d’indiquer les renseignements et les documents à fournir dans une demande de permis d’exploitation ou d’imposer certains types de conditions.

Restriction

(36.1.9)  Le paragraphe (36.1.8) ne s’applique que si les parties du plan officiel visées à ce paragraphe sont incorporées dans le plan en réponse à un arrêté pris en vertu du paragraphe 70.2.2 (1) et que la municipalité n’a pas déjà adopté de plan incorporant ces parties en réponse à l’arrêté.

Exception : ministre

(36.1.10)  Le paragraphe (36.1.8) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.

(9)  L’alinéa 17 (37) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  énonce les motifs de l’appel;

(10)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(37.1)  Si l’appelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(11)  Le paragraphe 17 (40) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le T.A.A.L.

(40)  Si l’autorité approbatrice ne donne pas avis de sa décision à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan dans les 120 jours qui suivent le jour où elle reçoit le plan, n’importe laquelle des personnes ou entités suivantes peut interjeter un appel devant le Tribunal portant sur la totalité ou sur toute partie du plan à l’égard de laquelle un avis de décision n’a pas été donné en déposant un avis d’appel auprès de l’autorité approbatrice :

   1.  La municipalité qui a adopté le plan.

   2.  Le ministre, s’il n’est pas l’autorité approbatrice.

   3.  Dans le cas d’une modification d’un plan adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22, la personne ou l’organisme public qui a demandé la modification.

(12)  Le paragraphe 17 (40.1) de la Loi est abrogé.

(13)  Le paragraphe 17 (40.2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «210» par «120» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa b);

   c)  par remplacement de «210e» par «120e» à l’alinéa c).

(14)  Le paragraphe 17 (40.4) de la Loi est modifié par remplacement de «210 jours» par «120 jours».

(15)  Le paragraphe 17 (41.1) de la Loi est abrogé.

(16)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nouvelles preuves à l’audience

(44.3)  Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel.

Idem

(44.4)  Lorsque le paragraphe (44.3) s’applique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et s’il détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (44.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

Avis au conseil

(44.5)  Le Tribunal avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :

   a)  d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

   b)  d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation du conseil

(44.6)  Le Tribunal tient compte de la recommandation du conseil s’il la reçoit dans le délai visé au paragraphe (44.4). Il peut le faire, mais il n’y est pas tenu, s’il la reçoit plus tard.

(17)  Le paragraphe 17 (44.7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(44.7)  Les paragraphes (44.1) à (44.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(18)  Le paragraphe 17 (45) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet sans audience

(45)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (44), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   1.  Le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

           i.  les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’approbation ou le refus par le Tribunal de la totalité ou d’une partie du plan sur laquelle porte l’appel,

          ii.  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

         iii.  l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,

         iv.  l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.

   2.  L’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’égard d’un appel prévu au paragraphe (24) ou (36).

   3.  L’appelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (25.1) ou (37.1) mais n’a pas présenté les explications qu’exige ce paragraphe.

   4.  L’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   5.  L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

(19)  Le paragraphe 17 (46) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 3 ou 4» par «disposition 5».

(20)  Le paragraphe 17 (49) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (40)» par «paragraphe (24), (36) ou (40)».

(21)  Les paragraphes 17 (49.1) à (49.12) de la Loi sont abrogés.

(22)  Le paragraphe 17 (50) de la Loi est modifié par remplacement de «Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (40) ou lors d’un transfert,» par «Lors d’un appel ou transfert prévu au présent article,» au début du paragraphe.

(23)  Le paragraphe 17 (50.1) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes (49.7), (49.9) et (50) n’ont pas pour effet» par «le paragraphe (50) n’a pas pour effet» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(24)  Le paragraphe 17 (51) de la Loi est modifié par remplacement de «après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (44)» par «avant le jour que ce dernier fixe pour l’audition de l’appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(25)  Le paragraphe 17 (53) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(53)  Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (51), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

4 (1)  Les paragraphes 22 (7.0.0.1) et (7.0.0.2) de la Loi sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «210» par «120» à la disposition 1;

   b)  par remplacement de «210» par «120» à la disposition 2.

(3)  Le paragraphe 22 (7.0.2.1) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 22 (8) de la Loi est modifié par abrogation des alinéas a.1) et a.2).

(5)  Les paragraphes 22 (11) à (11.0.19) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application

(11)  Les paragraphes 17 (44) à (44.7), (45), (45.1), (46), (46.1), (49), (50) et (50.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification qu’il est demandé d’apporter à un plan officiel aux termes du présent article, sauf que les paragraphes 17 (44.1) à (44.7) et (45.1) ne s’appliquent pas aux appels visés au paragraphe (7) du présent article qui sont interjetés conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2).

(6)  Le paragraphe 22 (11.1) de la Loi est modifié par remplacement de «après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (11)» par «avant le jour que ce dernier fixe pour l’audition de l’appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7)  Le paragraphe 22 (11.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confirmation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11.3)  Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (11.1), sa décision n’est pas définitive à l’égard des dispositions précisées dans l’avis, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil confirme la décision à leur égard.

5 Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «, (49), (50) et (50.1), tels qu’ils existaient la veille de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, s’appliquent,» par «et (49) à (50.1) s’appliquent,».

6 (1)  Le paragraphe 34 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «150» par «90» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  Le paragraphe 34 (11.0.0.0.1) de la Loi est modifié par remplacement de «210» par «120».

(3)  Les paragraphes 34 (11.0.0.0.2) à (11.0.0.0.5) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 34 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «un avis d’appel accompagné des droits» par «un avis d’appel qui expose l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui, accompagné des droits» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  Les paragraphes 34 (19.0.1) et (19.0.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(19.0.1)  Si l’appelant compte faire valoir que le règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou n’est pas conforme à un plan officiel applicable, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi le règlement municipal est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(6)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nouveaux renseignements et documents à l’audience

(24.3)  Le présent paragraphe s’applique si des renseignements et des documents qui sont présentés lors de l’audition d’un appel visé au paragraphe (24.1) n’ont pas été fournis à la municipalité avant que le conseil ne prenne la décision qui fait l’objet de l’appel.

Idem

(24.4)  Lorsque le paragraphe (24.3) s’applique, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion de la municipalité ou d’une partie, déterminer si les renseignements et les documents auraient pu avoir une incidence importante sur la décision du conseil et s’il détermine que tel est le cas, ceux-ci ne doivent pas être admis en preuve tant que le paragraphe (24.5) n’a pas été observé et que le délai prescrit n’a pas expiré.

Avis au conseil

(24.5)  Le Tribunal avise le conseil qu’il lui est donné l’occasion :

   a)  d’une part, de réexaminer sa décision à la lumière des renseignements et des documents;

   b)  d’autre part, de lui faire une recommandation écrite.

Recommandation du conseil

(24.6)  Le Tribunal tient compte de la recommandation du conseil s’il la reçoit dans le délai visé au paragraphe (24.4). Il peut le faire, mais il n’y est pas tenu, s’il la reçoit plus tard.

(7)  Le paragraphe 34 (24.7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(24.7)  Les paragraphes (24.1) à (24.6) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

(8)  Le paragraphe 34 (25) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet sans audience

(25)  Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et malgré le paragraphe (24), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter la totalité ou une partie d’un appel sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   1.  Le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

           i.  les motifs exposés dans l’avis d’appel ne sont pas suffisamment fondés en matière d’aménagement relatif à l’utilisation du sol pour justifier l’accueil par le Tribunal de la totalité ou d’une partie de l’appel,

          ii.  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi ou il est frivole ou vexatoire,

         iii.  l’appel est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure,

         iv.  l’appelant a de façon persistante et sans motifs raisonnables introduit devant le Tribunal des instances qui constituent un abus de procédure.

   2.  L’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’appel.

   3.  L’appelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (19.0.1) mais n’a pas présenté les explications qu’exige ce paragraphe.

   4.  L’appelant n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local.

   5.  L’appelant n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires que celui-ci a demandés dans le délai qu’il a précisé.

(9)  Le paragraphe 34 (25.1) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 5 ou 6» par «disposition 5».

(10)  Les paragraphes 34 (26) à (26.13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs du T.A.A.L.

(26)  Le Tribunal peut :

   a)  lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ou (19), rejeter l’appel;

   b)  lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (11) ou (19), modifier le règlement municipal de la façon qu’il décide ou ordonner au conseil de la municipalité de le modifier conformément à son ordonnance;

   c)  lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (19), abroger tout ou partie du règlement municipal ou ordonner au conseil de la municipalité d’abroger tout ou partie du règlement municipal conformément à son ordonnance.

(11)  Le paragraphe 34 (27) de la Loi est modifié par remplacement de «après le jour où ce dernier donne l’avis qu’exige le paragraphe (24)» par «avant le jour que ce dernier fixe pour l’audition de l’appel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12)  Le paragraphe 34 (29) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune ordonnance

(29)  Si le Tribunal reçoit un avis du ministre en vertu du paragraphe (27) et a rendu une décision à l’égard du règlement municipal, il ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (26) à l’égard de la ou des parties de ce règlement précisées dans l’avis.

(13)  Le paragraphe 34 (30) de la Loi est modifié par remplacement de «abrogées en vertu du paragraphe (26.2) ou (26.8) ou modifiées en vertu du paragraphe (26.8),» par «abrogées ou modifiées en vertu du paragraphe (26)».

7 Le paragraphe 35.2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir restreint

(5)  S’il adopte un règlement municipal donnant effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4), le conseil d’une municipalité peut, sous réserve des interdictions ou des restrictions contenues dans les règlements, autoriser l’édification ou l’implantation de la totalité ou d’une partie des logements abordables exigés sur des terrains, dans des bâtiments ou dans des structures autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation ou de la réexploitation donnant lieu à l’exigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal.

8 (1)  Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «150» par «90».

(2)  Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 34 (10.7), (10.9) à (20.4) et (22) à (34)» par «Les paragraphes 34 (10.7) et (10.9) à (25.1)» au début du paragraphe.

9 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevances pour avantages communautaires

Définitions

37 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’évaluation» À l’égard d’un terrain qui fait l’objet d’une exploitation ou d’une réexploitation, s’entend de :

   a)  la veille du jour de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation;

   b)  si l’exploitation ou la réexploitation requiert plus d’un permis de construire, la veille du jour de la délivrance du premier permis. («valuation date»)

«date précisée» La date prescrite au titre de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement pour l’application de l’article 9.1 de cette loi. («specified date»)

Règlement municipal de redevances pour avantages communautaires

(2)  Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des redevances pour avantages communautaires sur les terrains afin de couvrir les dépenses en immobilisations liées aux installations, services et autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Objets de l’imposition de la redevance

(3)  La redevance pour avantages communautaires ne peut être imposée qu’à l’égard d’une exploitation ou d’une réexploitation qui nécessite, selon le cas :

   a)  l’adoption d’un règlement municipal de zonage ou de la modification d’un tel règlement en vertu de l’article 34;

   b)  l’approbation d’une dérogation mineure en vertu de l’article 45;

   c)  la cession d’un terrain auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7);

   d)  l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51;

   e)  l’autorisation accordée en vertu de l’article 53;

    f)  l’approbation d’une description aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

   g)  la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une construction.

Exploitation ou réexploitation exclue

(4)  La redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard des types d’exploitation ou de réexploitation prescrits.

Installations, services et autres avantages exclus

(5)  La redevance pour avantages communautaires ne peut pas être imposée à l’égard de ce qui suit :

   1.  Les installations, services ou autres avantages liés à l’un quelconque des services énoncés au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

   2.  Les autres installations, services ou avantages prescrits.

Contributions en nature

(6)  La municipalité qui a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires peut permettre au propriétaire d’un terrain de lui fournir les installations, services ou autres avantages nécessaires en raison d’une exploitation ou d’une réexploitation dans la zone à laquelle s’applique le règlement.

Avis de la valeur des contributions en nature

(7)  Avant que le propriétaire d’un terrain fournisse des installations, services ou autres avantages conformément au paragraphe (6), la municipalité l’avise de la valeur qui leur sera attribuée.

Déduction de la valeur des contributions en nature

(8)  La valeur attribuée en application du paragraphe (7) est déduite de la somme que le propriétaire d’un terrain serait autrement tenu de verser en application du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.

Stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires

(9)  Avant d’adopter un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe (2), la municipalité élabore une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires qui, à la fois :

   a)  indique les installations, services et autres avantages qui seront financés par les redevances pour avantages communautaires;

   b)  est conforme aux exigences prescrites.

Consultation

(10)  Lorsqu’elle élabore la stratégi