Projet de loi 100 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 100, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 100 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2019.

annexe 1
Loi sur les ressources en agrégats

L’annexe modifie l’article 62.1 de la Loi sur les ressources en agrégats, lequel exige actuellement que les titulaires de permis ou de licence délivrés en vertu de la Loi avisent le ministre et le Fonds des ressources en agrégats de tout changement de nom et d’adresse. Les titulaires devront désormais aviser une personne prescrite de tout changement de nom, d’adresse et d’autres coordonnées prescrites.

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DU CANNABIS et DES JEUX ET LA PROTECTION DU PUBLIC

Les paragraphes 27 (1.1), (2) et (2.1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public prévoient actuellement au 1er avril 2019 une augmentation de la taxe de base payable à l’achat de vin et de vin panaché. La Loi est modifiée afin que l’augmentation n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2020. Des règles transitoires sont également prévues à l’égard des paiements au taux augmenté.

Annexe 3
Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents, dont les suivantes :

   1.  Les objets de la Loi et des Archives publiques de l’Ontario sont modifiés pour y inclure l’administration gouvernementale efficace.

   2.  La définition de «document» est modifiée pour faire référence aux données.

   3.  L’article 11 de la Loi est modifié pour conférer à l’archiviste le pouvoir de préparer des calendriers de conservation destinés à un organisme public.

   4.  À l’heure actuelle, le paragraphe 25 (1) de la Loi exige que l’archiviste, sur les directives du Conseil de gestion du gouvernement, établisse des normes et des lignes directrices s’appliquant aux organismes publics en vue de faciliter la préservation des documents ayant un intérêt archivistique. Ce paragraphe est modifié de façon à ce que les normes et lignes directrices se rapportent de façon plus générale aux pratiques de conservation des documents.

annexe 4
loi sur l’apiculture

L’annexe modifie la Loi sur l’apiculture pour élargir le mode de remise des ordres de l’inspecteur donnés en vertu de l’article 5, 6 ou 19 de la Loi et des avis de décision du directeur portant sur un appel de ces ordres interjeté en vertu de l’article 7 de la Loi. À l’heure actuelle, la Loi prévoit que les ordres de l’inspecteur ne peuvent être remis que par courrier affranchi ou en personne par l’inspecteur, et que les avis de décision d’un directeur ne peuvent être remis que par courrier affranchi. L’annexe remplace les mentions de courrier affranchi par des mentions de courrier recommandé et de messagerie. Elle prévoit aussi la remise de ces ordres et avis par courriel. Enfin, elle énonce des règles concernant le moment où ces ordres et avis sont réputés avoir été reçus.

annexe 5
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

L’annexe modifie la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. L’article 6 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à établir, par règlement, des cadres de rémunération pour les employeurs désignés et les cadres désignés. Cet article est modifié pour autoriser le Conseil de gestion du gouvernement à régir l’utilisation d’indicateurs d’évaluation du rendement par un employeur désigné pour calculer la rémunération d’un cadre désigné. L’article est également modifié pour autoriser le ministre à limiter certaines des augmentations de traitement que peut accorder un employeur désigné.

La Loi est modifiée pour prévoir que le ministre doit approuver le régime de rémunération applicable aux cadres désignés avant qu’un employeur désigné nouvellement constitué puisse les engager, sauf si le ministre dispense globalement l’employeur désigné de l’application de cette exigence.

L’annexe comporte des dispositions transitoires, ainsi que des modifications corrélatives.

ANNEXE 6
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés par actions afin d’exiger que le registre des administrateurs d’une société par actions indique également l’adresse électronique de chaque administrateur, si une telle adresse est fournie.

annexe 7
Loi de 2019 sur la coordination de la taxation du cannabis

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la coordination de la taxation du cannabis. La Loi prévoit la ratification de l’Accord de coordination de la taxation du cannabis conclu par le ministre des Finances, pour le compte de l’Ontario, et le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada. Le ministre des Finances est autorisé à effectuer par prélèvement sur le Trésor, conformément à l’Accord de coordination de la taxation du cannabis, des paiements sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.

annexe 8
loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

L’annexe modifie la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette en ajoutant un moyen de donner ou de signifier les documents qui doivent être donnés ou signifiés en application de la Loi. Désormais, du moment que l’expéditeur peut en prouver la réception, le simple envoi de ces documents suffira.

Annexe 9
Loi de 2019 sur les sports de combat

L’annexe abroge la Loi sur le contrôle des sports et édicte la Loi de 2019 sur les sports de combat. Voici quelques points saillants de la nouvelle loi :

La Loi prévoit la nomination d’un commissaire, qui exerce les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la Loi et ceux qui sont prescrits.

La Loi crée le Conseil consultatif ontarien des sports de combat. Le conseil a pour rôle de conseiller le ministre en ce qui concerne les règlements pris par celui-ci et d’exercer les autres fonctions prescrites.

La Loi interdit à certaines personnes d’exercer certaines activités relatives à une compétition ou à une exhibition de sports de combat professionnels, notamment promouvoir une compétition ou une exhibition ou y participer à titre de concurrent, à moins d’être titulaires d’une licence valide les autorisant à exercer l’activité. La Loi interdit également la promotion, l’organisation ou la tenue d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat amateurs ou d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels à moins d’être titulaire d’un permis de manifestation sportive valide autorisant la compétition ou l’exhibition.

Le commissaire est investi du pouvoir de délivrer ou de refuser de délivrer une licence ou un permis de manifestation sportive, d’imposer les conditions dont ils sont assortis ou de les modifier, et de suspendre ou annuler une licence ou un permis de manifestation sportive. Si le commissaire a l’intention de refuser de délivrer une licence ou un permis de manifestation sportive, de le suspendre, de l’annuler ou d’en modifier les conditions, l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive a le droit de demander une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis. S’il juge que l’intérêt public ou des motifs liés à la santé et à la sécurité exigent d’intervenir immédiatement, le commissaire peut suspendre ou annuler une licence ou un permis de manifestation sportive avant la tenue d’une audience devant le Tribunal.

Le commissaire est investi du pouvoir d’exiger que l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels fournisse une sûreté pour assurer la conformité à la Loi, aux règlements et aux conditions du permis de manifestation sportive. Le titulaire de permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels est également tenu de payer des frais d’administration de manifestation sportive au ministre, conformément aux exigences énoncées dans les règlements.

Le ministre peut nommer des inspecteurs, qui sont investis du pouvoir d’effectuer des inspections aux fins de l’exécution de la Loi et des règlements. Le commissaire est d’office inspecteur. La Loi énonce des règles à l’égard des inspections effectuées avec ou sans mandat.

Le commissaire et les inspecteurs sont autorisés à donner des ordres de mise en conformité. Le commissaire peut imposer des pénalités administratives en cas de contravention à la Loi ou aux règlements. Si le commissaire propose d’imposer une pénalité administrative, la partie concernée peut demander une révision par le titulaire d’un poste supérieur désigné. Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, la pénalité administrative ne peut dépasser 10 000 $.

La peine maximale pour une infraction commise par un particulier est une amende de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou une seule de ces peines. Dans le cas d’une personne qui n’est pas un particulier, la peine maximale est une amende de 100 000 $.

L’organisation de compétitions ou d’exhibitions de sports de combat amateurs et de compétitions ou d’exhibitions de sports de combat professionnels, notamment les règles relatives à de telles compétitions ou exhibitions, peut être prévue par les règlements que prend le ministre. Des pouvoirs réglementaires sont également conférés au lieutenant-gouverneur en conseil lorsque le ministre n’a pas prescrit de règles à l’égard d’un sport de combat donné ou dans les cas où le ministre peut approuver un autre ensemble de règles à appliquer dans le cadre d’une compétition ou d’une exhibition.

L’annexe apporte également une modification complémentaire à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

ANNEXE 10
LOI sur les contrats à terme sur marchandises

L’annexe modifie la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.

Un nouveau principe, relatif à la facilitation de l’innovation sur les marchés ontariens des contrats à terme sur marchandises, est ajouté au paragraphe 1.1 (2) de la Loi.

À l’heure actuelle, lorsque la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario se propose d’établir une règle, l’article 67 de la Loi l’oblige à publier un avis qui comprend la description des coûts et avantages prévus du projet de règle. Cette exigence est modifiée pour prévoir que l’avis doit comprendre une analyse qualitative et quantitative de ces coûts et avantages.

Annexe 11
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

L’annexe prévoit l’abrogation de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels et apporte des modifications complémentaires à d’autres lois qui font mention de cette loi. En prévision de son abrogation, la Loi est modifiée de trois façons :

   1.  L’article 4.1, qui est ajouté à la Loi, prévoit une date limite pour la présentation des requêtes et la prise d’autres mesures en vertu de la Loi, préalablement à l’abrogation de la Loi. L’article 4.1 entre en vigueur sur proclamation du lieutenant-gouverneur.

   2.  Une modification apportée à l’article 19 porte de 25 000 $ à 30 000 $ l’indemnité maximale que la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels peut accorder à l’égard d’une victime dans le cas d’un montant forfaitaire. Une autre modification ajoute un nouveau seuil maximal de 5 000 $ pour les montants accordés au motif de la douleur et des souffrances. Ces modifications entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, et elles s’appliquent aux requêtes en cours ainsi qu’aux nouvelles requêtes.

   3.  L’article 28 est réédicté pour autoriser le ministre à prendre des règlements pour traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe et prévoir la dissolution de la Commission.

annexe 12
Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

Des modifications relatives à la signification faite à l’Association des assureurs sont apportées à la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

annexe 13
Loi de 1998 sur les condominiums

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur les condominiums pour remplacer la mention de la Société ontarienne d’assurance-dépôts par une mention de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 14
loi sur les renseignements concernant le consommateur

L’annexe modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur en ajoutant un moyen de donner ou de signifier les documents qui doivent être donnés ou signifiés en application de la Loi. Désormais, du moment que l’expéditeur peut en prouver la réception, le simple envoi de ces documents suffira.

annexe 15
Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe réédicte le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour prévoir que le Conseil de la magistrature de l’Ontario doit publier son rapport annuel en français et en anglais sur son site Web entre 15 et 30 jours après l’avoir présenté au procureur général.

L’annexe modifie aussi la Loi pour prévoir que les questions de fait et l’évaluation des dommages-intérêts dans les actions régies par la Règle 76 des Règles de procédure civile sont instruites sans jury.

annexe 16
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L’annexe modifie la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions pour supprimer certaines mentions de la Société ontarienne d’assurance-dépôts et pour en remplacer d’autres par des mentions du directeur général nommé en application de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ou des mentions de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue sous le régime de cette loi. Diverses dispositions portant sur la Société ontarienne d’assurance-dépôts sont abrogées.

La Loi est également modifiée pour donner à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers le pouvoir d’établir des règles sur certaines questions. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne toutes les questions à l’égard desquelles l’Autorité peut établir des règles. Des modifications corrélatives et complémentaires sont aussi apportées à d’autres dispositions.

Annexe 17
Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

L’annexe abroge la Loi sur les instances introduites contre la Couronne et la remplace par la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant. La nouvelle loi traite de la responsabilité de la Couronne, notamment de ses limites, et énonce les règles de procédure qui s’appliquent aux instances introduites contre la Couronne et, dans certains cas, aux instances auxquelles la Couronne est partie.

Les articles 1 à 7 traitent de questions d’interprétation et d’application. La Loi lie la Couronne, mais prévoit expressément qu’elle n’a pas d’incidence sur la mesure dans laquelle la Couronne est liée par toute autre loi (article 2). Les lois auxquelles la Loi ne s’applique pas sont indiquées à l’article 6. En cas d’incompatibilité entre la Loi et une autre loi, la Loi l’emporte, sauf s’il s’agit des limites de la responsabilité de la Couronne, auquel cas la loi qui prévoit la plus grande protection à l’égard de cette responsabilité l’emporte (article 7).

Les articles 8 à 11 énoncent les règles relatives à la responsabilité de la Couronne ainsi que les limites de cette responsabilité. L’article 8 prévoit que la Couronne est assujettie, comme si elle était une personne, à la responsabilité délictuelle dans des circonstances déterminées, notamment dans le cas d’un délit commis par un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne. Le paragraphe 8 (3) prévoit toutefois que si une loi supprime ou limite la responsabilité d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la Couronne à l’égard d’un délit, cette suppression ou limitation s’étend à la Couronne, et que l’instance qui ne peut pas être introduite contre un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne à l’égard d’un acte ou d’une omission ne peut pas l’être non plus contre la Couronne. L’article 9 délimite la responsabilité de la Couronne, notamment en prévoyant qu’elle ne peut pas être tenue responsable des délits commis par des organismes de la Couronne (définis à l’article 1), des sociétés de la Couronne (définies à l’article 1), des bénéficiaires de paiements de transfert (définis à l’article 1) et des entrepreneurs indépendants.

L’article 11 éteint les causes d’action contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne la négligence ou le défaut de faire preuve de diligence raisonnable dans le cas d’actes de nature législative, dans le cas du prononcé ou du supposé défaut de prononcé d’une décision réglementaire dans des circonstances déterminées ou dans le cas du prononcé ou du supposé défaut de prononcé de décisions réglementaires relatives à des questions de politique. Aucune instance ne peut être introduite relativement à ces questions et les instances en cours sont réputées rejetées sans dépens. Les circonstances dans lesquelles l’article 11 s’applique peuvent être élargies régulièrement par les règlements pris en vertu de l’article 30; ces règlements peuvent avoir un effet rétroactif et s’appliquer aux instances qui étaient en cours au moment de l’entrée en vigueur des règlements.

Les articles 12 à 27 traitent de questions procédurales diverses, dont certaines s’appliquent dans le cas des instances introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés et certaines autres, aux instances auxquelles la Couronne est partie. À l’exception de ce qui est prévu par la Loi et par les règlements pris en vertu de celle-ci, les règles de pratique s’appliquent aux instances auxquelles la Couronne est partie (article 13). L’article 16 prévoit l’abolition de la voie d’instance engagée contre la Couronne par pétition de droit. L’article 17 exige l’autorisation du tribunal pour introduire une instance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés à l’égard d’un délit de faute dans l’exercice d’une charge publique ou délit de mauvaise foi concernant un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel de pouvoirs ou fonctions. L’article 18 énonce les exigences relatives aux avis à donner dans le cadre des instances contre la Couronne qui comportent une demande en dommages-intérêts. L’article 19 porte sur la communication préalable et les interrogatoires dans les instances auxquelles la Couronne est partie. Les instances introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés sont instruites sans jury (article 20). Les articles 22 à 25 assortissent de restrictions les types d’ordonnances qui peuvent être rendues dans les instances intéressant la Couronne. L’article 27 traite de certaines questions relatives à l’exécution.

Les articles 28 à 31 traitent de questions générales diverses, notamment un pouvoir réglementaire prévu à l’article 30. L’article 28 prévoit le paiement par prélèvement sur le Trésor de certaines sommes dues par la Couronne relativement aux instances, mais aussi relativement aux ordonnances et sentences arbitrales de tribunaux. L’article 31 traite de questions transitoires.

Les articles 32 à 167 abrogent la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, ainsi que le règlement pris en vertu de cette loi, et apportent des modifications corrélatives à de nombreuses lois (et quelques projets de loi) qui font mention de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne. Dans la plupart des cas, la modification corrélative maintient la dérogation à la limite de la responsabilité de la Couronne prévue aux paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, cette limite étant désormais énoncée au paragraphe 8 (3) de la nouvelle loi.

annexe 18
loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

L’annexe modifie la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires en ajoutant un moyen de remettre ou de signifier les documents qui doivent être remis ou signifiés en application de la Loi. Désormais, du moment que l’expéditeur peut en prouver la réception, le simple envoi de ces documents suffira.

annexe 19
loi sur le drainage

L’annexe modifie la Loi sur le drainage en ce qui concerne le mode de remise des copies des décisions du Tribunal en application de l’article 98 de la Loi. À l’heure actuelle, les copies des décisions ne peuvent être remises que par courrier recommandé. L’annexe modifie le paragraphe 98 (9) de la Loi pour permettre la remise par messagerie et par voie électronique.

Annexe 20
Loi sur l’éducation

L’annexe réédicte le paragraphe 188 (5) de la Loi sur l’éducation pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire de prévoir la représentation au sein des conseils des intérêts des bandes à l’égard desquelles des élèves sont admis aux écoles du conseil en application du paragraphe 188 (1) ou sont inscrits à une école aux termes d’une entente visée à l’article 188.

L’annexe réédicte l’article 231 de la Loi pour interdire aux conseils d’accuser un déficit d’exercice, sauf si un règlement autorise le déficit ou que le ministre l’approuve. Des modifications connexes sont également apportées.

ANNEXE 21
LOI DE 1998 DE L’IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS

L’annexe modifie la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions de sorte que, pour une succession à l’égard de laquelle une demande de certificat successoral par requête est présentée le 1er janvier 2020 ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Les successions dont la valeur ne dépasse pas 50 000 $ sont exonérées de l’impôt prévu par la Loi.

   2.  L’impôt sur les successions dont la valeur dépasse 50 000 $ est de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l’excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $.

La Loi est également modifiée pour prévoir, dans certaines circonstances, le remboursement des paiements en trop de l’impôt payé sous le régime de la Loi.

annexe 22
loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

L’annexe modifie la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.

Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié pour permettre à une commission constituée en vertu de la Loi d’exercer les fonctions et pouvoirs prescrits par les règlements, outre ceux que la Loi prévoit déjà.

L’article 5 de la Loi est modifié pour préciser les types de dépenses qui peuvent être payées par prélèvement sur un fonds géré par une commission constituée en vertu de la Loi.

L’article 8 de la Loi énonce le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. L’annexe transfère ce pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Enfin, les articles 9 à 20 sont ajoutés à la Loi pour conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements en vue de désigner une personne morale comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles et de déléguer à l’administrateur la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la Loi, d’un règlement pris en vertu de l’article 8 ou des deux. Le ministre est tenu de conclure un accord d’application avec la personne morale éventuellement désignée. Plusieurs dispositions portent sur la gouvernance, les fonctions, la responsabilité et la responsabilisation de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles.

annexe 23
loi de 2019 sur la transparence De la taxe fédérale sur le carbone

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la transparence de la taxe fédérale sur le carbone. Celle-ci impose des exigences à toute personne qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité pour exploiter un point de vente au détail où l’essence est vendue à une pompe à essence et versée dans le réservoir d’essence de véhicules automobiles. Cette personne doit obtenir du ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, ou de l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, des copies de l’avis prescrit relativement au prix de l’essence vendue en Ontario, et veiller à ce que l’avis soit apposé sur chaque pompe à essence se trouvant au point de vente au détail.

La Loi prévoit que l’avis doit énoncer des renseignements relativement à l’effet de la redevance mentionnée au paragraphe 17 (1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) sur le prix de l’essence vendue en Ontario. L’avis peut aussi énoncer d’autres renseignements relativement à ce prix. Ces renseignements peuvent comprendre ceux estimés ou autrement déterminés par le ministre.

La Loi traite d’autres questions, notamment des inspections et des infractions.

Annexe 24
Loi sur l’administration financière

L’annexe modifie la Loi sur l’administration financière. Elle interdit aux ministères et aux entités publiques de payer des droits d’entrée ou des frais de commandite se rapportant à une activité dont le conférencier est un ministre, un député, un chef de parti ou un conseiller municipal du Canada.

annexe 25
loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances.

L’article 2 de la Loi interdit à tout particulier d’utiliser le titre de «planificateur financier» ou de «Financial Planner», une abréviation de ce titre, un équivalent dans une autre langue ou un titre qui pourrait raisonnablement être confondu avec ce titre, à moins que le particulier ait obtenu d’un organisme d’accréditation approuvé un titre de compétence en planification financière et que ce titre soit en règle.

L’article 3 de la Loi interdit à tout particulier d’utiliser le titre de «conseiller financier» ou de «Financial Advisor», une abréviation de ce titre, un équivalent dans une autre langue ou un titre qui pourrait raisonnablement être confondu avec ce titre, à moins que le particulier ait obtenu d’un organisme d’accréditation approuvé un titre de compétence en consultation financière et que ce titre soit en règle.

Les articles 4 à 8 de la Loi énoncent le processus par lequel le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers de l’Ontario (l’Autorité) peut approuver les organismes d’accréditation et les titres de compétence pour l’application des interdictions prévues aux articles 2 et 3.

L’article 5 de la Loi prévoit qu’un organisme d’accréditation approuvé encadre les particuliers qui détiennent un titre de compétence approuvé qu’il a délivré. L’organisme doit agir conformément, d’une part, aux conditions de son approbation et, d’autre part, aux règles établies par l’Autorité. Les organismes d’accréditation approuvés sont également tenus de recueillir, auprès des particuliers qui détiennent des titres de compétence approuvés qu’ils ont délivrés, les droits que ces particuliers, selon les règles de l’Autorité, doivent verser à celle-ci. Les organismes d’accréditation approuvés doivent remettre ces droits à l’Autorité.

L’article 9 de la Loi interdit aux personnes et aux entités d’affirmer qu’elles sont des organismes d’accréditation approuvés, à moins d’avoir une approbation valide à ce titre.

L’article 10 de la Loi interdit aux personnes et aux entités d’affirmer qu’elles peuvent offrir un titre de compétence approuvé, à moins d’avoir une approbation valide pour ce faire.

L’article 11 porte sur la capacité du directeur général à demander des renseignements sur les activités commerciales et autres des particuliers, des personnes ou des entités qui contreviennent ou semblent contrevenir à la Loi et à les examiner. L’article 12 prévoit que le directeur général peut prendre une ordonnance de mise en conformité concernant toute contravention aux exigences établies en vertu de la Loi ou toute non-conformité à ces exigences. Le directeur général doit veiller à ce que le nom de chaque personne et entité à l’égard de laquelle une ordonnance de mise en conformité a été prise et les détails de l’ordonnance soient mis à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Les articles 14 et 15 prévoient des pouvoirs concernant les droits, les règles adoptées par l’Autorité et les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

À l’heure actuelle, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises et la Loi sur les valeurs mobilières prévoient que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario peut établir des règles prescrivant les conditions d’inscription ou d’autres exigences applicables aux personnes ou compagnies inscrites. Des modifications sont apportées à chaque loi pour indiquer que ce pouvoir comprend la capacité d’établir des règles prescrivant les conditions d’inscription des personnes ou compagnies inscrites relativement à l’utilisation de titres précisés.

À l’heure actuelle, la Loi sur les assurances prévoit que l’Autorité peut établir des règles relativement aux permis autorisant une personne à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario. Une modification est apportée pour indiquer que ce pouvoir comprend la capacité d’établir des règles exigeant qu’une personne titulaire d’un permis l’autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances utilise un titre précisé.

La Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifiée pour ajouter la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances à la définition de «secteur réglementé» à l’article 1. La Loi est également modifiée pour énoncer les objets de l’Autorité à l’égard la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances.

Annexe 26
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario pour permettre au ministre de déléguer à un employé du ministère tout pouvoir ou toute fonction que la Loi ou une autre loi confère ou attribue au surintendant ou à la Commission. Elle prévoit aussi l’abrogation de la Loi.

annexe 27
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

L’annexe ajoute l’article 6.1 à la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers pour habiliter l’Autorité à percevoir et à exécuter les paiements que les employeurs doivent faire au Fonds de garantie des prestations de retraite.

L’article 12.1 ajouté à la Loi précise que les sommes reçues par le Fonds de garantie des prestations de retraite ou le Fonds de réserve d’assurance-dépôts, leurs actifs et les produits du placement de ceux-ci ne font pas partie des revenus, des actifs et des placements de l’Autorité.

Le paragraphe 15 (2) de la Loi qui n’est pas encore proclamé en vigueur prévoit un pouvoir réglementaire concernant la manière dont le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir la cotisation qu’il impose à l’Autorité à l’égard de certains frais et dépenses que le ministère a engagés à l’égard de celle-ci. Ce paragraphe est abrogé.

L’article 17.1 ajouté à la Loi exige que l’Autorité prépare un plan d’activités annuel, qu’elle remet au ministre et met à la disposition du public.

Selon l’actuel article 22 de la Loi, lorsqu’elle propose d’établir une règle, l’Autorité est tenue de publier un avis qui comprend la description des coûts et avantages prévus de la règle proposée. Cette exigence est modifiée pour prévoir que l’avis doit comprendre une analyse qualitative et quantitative de ces coûts et avantages.

Des modifications de forme sont aussi apportées à l’article 30 de la Loi.

annexe 28
Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers pour remplacer les mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 29
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie pour modifier les montants des amendes imposées comme peines pour certaines infractions et pour créer des peines en cas d’infraction subséquente. L’annexe introduit également un délai de prescription pour la poursuite relative à des infractions et élargit le pouvoir qu’ont le commissaire des incendies, ses assistants et le chef des pompiers de donner un ordre de paiement de frais en vertu de l’article 35 de la Loi.

annexe 30
Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières.

L’article 2 de la nouvelle loi énonce les principes qui régissent la politique budgétaire de l’Ontario.

L’article 3 exige que le Conseil exécutif prévoie un budget équilibré. S’il prévoit un déficit, le Conseil exécutif doit en fournir la justification dans le budget.

L’article 4 exige que le budget soit publié au plus tard le 31 mars de chaque exercice.

Les articles 5 à 12 de la Loi exigent que le ministre des Finances rende publics les renseignements précisés, comme suit :

   1.  L’article 5 exige que les renseignements précisés figurent dans le budget, notamment le plan financier pluriannuel visé à l’article 6 et la stratégie de réduction du fardeau de la dette visée à l’article 7.

   2.  L’article 8 exige la publication d’un plan de redressement dans certaines circonstances.

   3.  L’article 9 exige la publication d’un examen de mi-exercice.

   4.  L’article 10 exige la publication périodique de renseignements actualisés sur les revenus et les charges de l’Ontario pour l’exercice en cours.

   5.  L’article 11 exige la publication trimestrielle des comptes économiques de l’Ontario.

   6.  L’article 12 exige la publication d’une évaluation à long terme de la situation économique et financière de l’Ontario dans les deux ans qui suivent la dernière élection générale.

L’article 13 exige que le vérificateur général examine les renseignements précisés avant la tenue d’élections générales prévues pour déterminer s’ils sont raisonnables et qu’il publie un communiqué indiquant les résultats de son examen. L’article 14 exige qu’il rende compte du respect de la Loi par le ministre des Finances.

Si le ministre ne respecte pas une date limite prévue par la Loi, l’article 15 exige qu’il publie un communiqué dans lequel il explique pourquoi la date limite n’a pas été respectée et en fixe une nouvelle. L’article 16 impose une amende au ministre et au premier ministre à l’égard des dates limites non respectées.

D’autres articles portent sur la publication de renseignements en application de la Loi, sur la non-application de la Loi dans certaines circonstances et sur l’immunité de la Couronne.

La Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est abrogée et une modification corrélative est apportée à une autre loi.

ANNEXE 31
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

L’annexe modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. En particulier, la Loi est modifiée pour ajouter la partie III.1 (Intégration des données). La partie III.1 prévoit la désignation, au sein des ministères, de services qui peuvent recueillir des renseignements personnels afin de compiler des renseignements servant à analyser la gestion ou l’affectation des ressources, la planification de la prestation de programmes et de services fournis ou financés par le gouvernement de l’Ontario, ainsi que l’évaluation de ces programmes et services. La partie III.1 prévoit des règles régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements personnels, notamment des règles concernant l’établissement de liens entre les renseignements et, ultérieurement, leur anonymisation. Le ministre responsable est autorisé à préparer des normes relatives aux données que les services utiliseront dans l’exercice des fonctions que leur attribue la partie III.1. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée est investi du pouvoir d’effectuer des examens des pratiques et procédures des services.

Les motifs pour lesquels des renseignements personnels peuvent être divulgués dans le cadre de la partie III de la Loi sont également modifiés.

annexe 32
loi de la taxe sur l’essence

L’annexe modifie la Loi de la taxe sur l’essence afin d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les exigences à remplir et les procédures à suivre par les détaillants pour la vente et la livraison d’essence aux personnes exemptées de l’obligation de payer la taxe prévue par la Loi.

annexe 33
Loi sur les assurances

L’annexe apporte à la Loi sur les assurances diverses modifications concernant la remise et la forme électronique de certains dossiers et autres documents.

annexe 34
Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario

L’annexe abroge la Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario, ainsi que le Règlement de l’Ontario 277/08, pris en vertu de cette loi. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur l’administration financière.

ANNExe 35
Loi sur les Jurys

L’annexe modifie la Loi sur les jurys. En voici les points saillants :

Toutes les mentions de «comté» sont remplacées par celles de «zone de constitution de jurys». Ces zones peuvent être établies par règlement.

Le terme «shérif chargé des jurys» est défini et fait référence à la personne à qui les pouvoirs et fonctions de shérif chargé des jurys sont attribués en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. De plus, des modifications sont apportées à plusieurs autres dispositions pour délimiter les rôles du shérif chargé des jurys et du shérif local.

Le nouvel article 4.1 exige que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée prépare un fichier source pour la constitution de jurys et le communique au shérif chargé des jurys. Cet article prévoit les renseignements que doit comprendre ce fichier ainsi que les règles relatives à son utilisation et à sa divulgation.

L’actuel article 6 exige que le directeur de l’évaluation sélectionne au hasard, selon le dernier recensement des habitants d’un comté effectué en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, les personnes à qui envoyer par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury. L’annexe modifie cet article pour exiger que le shérif chargé des jurys sélectionne au hasard, parmi les personnes figurant dans le fichier source fourni par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le nombre nécessaire de personnes qui recevront ce questionnaire.

Le nouvel article 27.2 prévoit qu’un tribunal ou un juge devant qui doit se tenir un procès devant jury dans le cadre d’une instance civile peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, ou limitant l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.

Enfin, l’annexe ajoute le paragraphe 44 (3) et l’article 45. Ces nouvelles dispositions énoncent des règles transitoires.

annexe 36
Loi sur les juges de paix

L’annexe réédicte le paragraphe 9 (8) de la Loi sur les juges de paix pour prévoir que le Conseil d’évaluation des juges de paix doit publier son rapport annuel en français et en anglais sur son site Web entre 15 et 30 jours après l’avoir présenté au procureur général.

De plus, l’article 13.1 de la Loi, qui énonce les règles qui s’appliquent lorsqu’un juge de paix démissionne, est nommé à un tribunal ou prend sa retraite, est modifié de sorte qu’il ne s’applique pas dans le cas de la nomination d’un juge de paix à un tribunal pendant un procès tenu sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.

annexe 37
loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

L’annexe modifie la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier pour permettre au ministre de prendre des règlements autorisant le directeur des droits immobiliers à approuver la manière de remettre des documents sous forme écrite pour enregistrement ou dépôt dans le système d’enregistrement immobilier et précisant l’effet des documents sous forme écrite qui sont remis à ces fins d’une manière approuvée par le directeur.

Annexe 38
Loi sur les permis d’alcool

L’annexe modifie la Loi sur les permis d’alcool pour permettre au conseil d’une municipalité de désigner, par règlement municipal, un lieu public où toute personne peut avoir en sa possession ou consommer de l’alcool, sous réserve des règlements. L’annexe élargit également les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil et apporte des corrections uniquement à la version française de la Loi.

annexe 39
Loi sur le Ministère de la formation et des Collèges et Universités

L’annexe modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités en y ajoutant l’article 7.2, qui régit les intérêts courus sur les prêts d’études.

L’annexe ajoute également l’article 9.1 pour régir le processus d’exécution du recouvrement de la dette et de révision de la dette à l’égard des prêts d’études et des prêts à un médecin résident qui sont en souffrance.

L’annexe modifie l’article 13 pour prévoir de nouveaux pouvoirs réglementaires liés aux autres modifications qu’elle apporte à la Loi.

L’annexe ajoute également l’article 18, qui confère au ministre le pouvoir de prendre des règlements régissant la réduction, la limitation et la modification de la rémunération due à certains particuliers.

annexe 40
Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage. Celle-ci énonce des dispositions concernant la gouvernance de l’exercice des métiers en Ontario ainsi que la formation en apprentissage et les certificats d’apprentissage.

La partie I énonce les définitions applicables à la Loi.

La partie II traite des métiers, des ensembles de compétences et des activités restreintes comme suit :

   1.  L’article 2 prévoit que le ministre établit des politiques décrivant les activités des métiers ou des ensembles de compétences et qu’un métier ou un ensemble de compétences ne comprend une activité restreinte que si elle est prescrite par un règlement.

   2.  Les articles 3 à 5 énoncent les interdictions prévues par la Loi. L’article 3 interdit à un particulier d’exercer une activité restreinte à moins d’être titulaire du certificat approprié pour l’activité ou d’être apprenti dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte. L’article 4 interdit à quiconque d’employer un particulier pour exercer une activité restreinte à moins que l’article 3 ne l’y autorise. L’article 5 interdit à un parrain de permettre à un apprenti de travailler si ce n’est conformément au ratio compagnon-apprenti applicable.

   3.  Les articles 7 à 12 prévoient la délivrance des certificats d’apprentissage, des certificats de qualification et des certificats de réussite, la délivrance, le renouvellement et la modification des certificats d’exercice restreint, l’imposition de conditions et de restrictions aux certificats d’exercice restreint, ainsi que la suspension et la révocation de ces certificats.

La partie III énonce les dispositions relatives aux programmes d’apprentissage et aux contrats de formation. Elle traite aussi de la délivrance des certificats temporaires d’exercice restreint, de l’imposition de conditions et de restrictions à ces certificats, ainsi que de leur suspension et de leur révocation.

La partie IV porte sur les inspections et les enquêtes prévues par la Loi. Divers pouvoirs sont conférés aux inspecteurs pour leur permettre de vérifier la conformité à la Loi, aux règlements, aux contrats de formation enregistrés et aux ordres de mise en conformité.

La partie V prévoit l’imposition d’ordres de mise en conformité, d’avis de contravention et de pénalités administratives, et comprend des dispositions concernant leur délivrance, ainsi que la révision des avis de contravention.

La partie VI contient des dispositions générales concernant l’application de la Loi et des règlements. Les fonctions du ministre et du registraire y sont énoncées, et une disposition prévoit leur délégation à un organisme d’application.

La partie VII comprend des dispositions diverses, y compris des dispositions concernant la signification des documents ainsi que la collecte et l’utilisation des renseignements personnels.

La partie VIII prévoit les pouvoirs réglementaires.

La partie IX contient des dispositions concernant les questions transitoires découlant de l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et de la dissolution de l’Ordre des métiers de l’Ontario.

La partie X comprend des modifications corrélatives à d’autres lois ainsi que les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et au titre abrégé.

ANNEXE 41
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

L’annexe modifie les motifs pour lesquels des renseignements personnels peuvent être divulgués dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

annexe 42
Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

L’annexe modifie la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara pour offrir au délégué du ministre l’option de donner les avis de décision concernant les demandes de permis d’aménagement et les avis d’audience sur appel d’une telle décision par courrier électronique plutôt que par signification à personne ou par courrier ordinaire ou recommandé, qui sont les seules options actuellement prévues aux paragraphes 25 (5) et (10) de la Loi. Parallèlement, l’annexe modifie l’article 26 pour offrir au ministre l’option d’envoyer les avis de demande de permis d’aménagement et les avis d’audience concernant une telle demande par courrier électronique plutôt qu’en ayant recours aux autres modes de livraison actuellement permis par cet article.

annexe 43
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

L’annexe modifie le paragraphe 17 (2) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel pour conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements régissant la forme des documents qui doivent ou peuvent être remis en application de la Loi ainsi que le moment et le mode de leur remise. Ces règlements peuvent prévoir la remise des documents par courrier électronique ou accès en ligne. L’annexe ajoute l’article 17.1.1 à la Loi. Cet article énonce des règles concernant le moment où les documents qui doivent ou peuvent être remis en application de la Loi sont réputés avoir été reçus, y compris les règles qui s’appliquent lorsque le document est remis par courrier électronique.

annexe 44
Loi sur le patrimoine de l’Ontario

L’article 67 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario précise les modes de signification des documents dont la Loi exige la remise, la délivrance ou la signification. L’article est modifié pour permettre la signification ou la délivrance des documents par courrier électronique.

ANNEXE 45
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

La Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est modifiée de façon à permettre à la Société de fournir des conseils et des services à des entités non ontariennes.

Annexe 46
Loi de 2019 sur les emprunts de l’Ontario

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur les emprunts de l’Ontario, dont le paragraphe 1 (1) autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 15,1 milliards de dollars.

annexe 47
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario pour inclure des mécanismes de surveillance par le gouvernement de la Société désignée pour administrer le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. Ces mécanismes sont semblables à ceux qui s’appliquent à l’organisme d’application dans le cadre de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums, à l’organisme de réglementation dans le cadre de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs et à l’organisme de garantie dans le cadre de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. Ils comprennent le pouvoir du ministre de faire ce qui suit :

   1.  Établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration.

   2.  Limiter le nombre de membres du conseil d’administration qui peuvent être choisis parmi les personnes ou les catégories de personnes précisées.

   3.  Nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration, tant qu’ils ne constituent pas la majorité du conseil.

   4.  Exiger que la Société divulgue des renseignements sur la rémunération qu’elle verse.

L’annexe modifie également la Loi pour exiger que la Société veille à ce que le solde du fonds de garantie soit suffisant pour pouvoir verser les indemnités prévues par le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

annexe 48
Loi sur les régimes de retraite

L’annexe modifie la Loi sur les régimes de retraite pour ajouter certaines dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui portent sur le sens du terme «membres du même groupe» à l’alinéa 1 (4) a) de la Loi sur les régimes de retraite. Les dispositions ajoutées seront abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Des modifications sont apportées aux critères que doit remplir une prestation prévue par un régime de retraite pour être une prestation cible. L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard de la prestation se limite à un montant fixe indiqué soit dans une ou plusieurs conventions collectives, soit dans un ou plusieurs documents, autres qu’une convention collective, qui créent le régime et en justifient l’existence.

L’article 55.1 de la Loi indique les circonstances dans lesquelles les employeurs et les participants peuvent réduire ou suspendre certaines cotisations à un régime de retraite. Une modification apportée à cet article prévoit qu’il n’a pas pour effet d’empêcher toute réduction ou suspension de ces cotisations qui est autorisée par ailleurs par la Loi ou les règlements.

L’article 82 de la Loi, lequel régit le Fonds de garantie des prestations de retraite, est modifié pour prévoir que l’actif du Fonds ne constitue pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière et ne fait pas partie du Trésor.

L’article 115.3 ajouté à la Loi exige que l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers fournisse au ministre les dossiers et les renseignements qu’il demande au sujet d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite, ou des deux. Il n’est pas nécessaire de donner un avis aux particuliers à l’égard des renseignements personnels qui peuvent être recueillis par le ministre. Le nouvel article exige aussi que le directeur général de l’Autorité fournisse au ministre les dossiers et les renseignements qu’il demande au sujet du Fonds de garantie des prestations de retraite.

annexe 49
loi sur les sûretés mobilières

L’annexe modifie la Loi sur les sûretés mobilières. Un acte mobilier est un acte mobilier électronique ou un acte mobilier matériel, selon qu’il est attesté par un document électronique ou non.

La Loi est modifiée notamment comme suit :

   1.  L’ajout d’une disposition portant sur ce qui constitue la maîtrise d’un acte mobilier électronique.

   2.  Des modifications aux dispositions portant sur le conflit de lois et les cas où une sûreté grève un bien.

   3.  L’ajout d’une règle sur l’opposabilité d’un acte mobilier électronique par maîtrise du bien grevé.

   4.  Une modification à l’article 28 de la Loi, qui énonce les règles de priorité applicables aux acquéreurs d’actes mobiliers, afin de tenir compte des deux genres d’actes mobiliers.

annexe 50
Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario pour remplacer la mention de la Société ontarienne d’assurance-dépôts par une mention de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 51
Loi sur les infractions provinciales

L’annexe modifie l’article 30 de la Loi sur les infractions provinciales pour prévoir que le juge de paix qui est nommé à un autre tribunal pendant un procès conserve sa compétence pour présider le procès.

Annexe 52
Loi de 2019 sur la Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur la Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique, qui proclame le 27 juin de chaque année Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique.

Annexe 53
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

L’annexe abroge et remplace l’article 8 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public. Le nouvel article 8 prévoit que la Loi s’applique lorsqu’au moins deux fournisseurs de services de santé sont fusionnés ou lorsque la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’un fournisseur de services de santé est transférée à un autre fournisseur de services de santé, et des règles sont énoncées en ce qui a trait à l’application de la Loi dans ces circonstances. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prévoir, par règlement, les questions transitoires concernant la mise en application de ces modifications. Enfin, des modifications complémentaires et corrélatives sont apportées à d’autres dispositions.

annexe 54
Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. Les modifications autorisent le ministre à nommer des inspecteurs pour inspecter, vérifier, examiner, étudier et évaluer les biens d’infrastructure de transport en commun que détient la Commission de transport de Toronto ou la cité de Toronto ou qui sont détenus en son nom. Les modifications autorisent des inspections à ces fins.

ANNEXE 55
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

L’annexe modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

Un nouveau principe, relatif à la facilitation de l’innovation sur les marchés financiers de l’Ontario, est ajouté à l’article 2.1 de la Loi.

La Loi est modifiée pour prévoir que le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’applique pas aux amendes recouvrées pour certaines contraventions au droit ontarien des valeurs mobilières ou au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.

À l’heure actuelle, lorsque la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario se propose d’établir une règle, l’article 143.2 de la Loi l’oblige à publier un avis qui comprend la description des coûts et avantages prévus du projet de règle. Cette exigence est modifiée pour prévoir que l’avis doit comprendre une analyse qualitative et quantitative de ces coûts et avantages.

Deux modifications de forme sont apportées à la Loi.

ANNEXE 56
LOI DE 2019 POUR DES SERVICES SIMPLIFIÉS, ACCÉLÉRÉS ET AMÉLIORÉS

L’annexe édicte la Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés. La Loi autorise le ministre chargé de son application à nommer un directeur du numérique et des données, qui doit exercer diverses fonctions liées à la prestation de services numériques et à la publication de données par les organismes du secteur parapublic. Le directeur du numérique et des données doit également établir des normes relatives aux services numériques et des normes relatives aux données ouvertes à l’usage des organismes du secteur public. La Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements s’appliquant à un organisme du secteur parapublic qui n’est pas un organisme du secteur public en ce qui concerne les services numériques ayant trait à l’organisme et à la publication de données par celui-ci.

La Loi énonce certains principes dont les organismes du secteur public doivent tenir compte lorsqu’ils créent et utilisent des services numériques et mettent des données à la disposition du public. Elle exige également que le directeur du numérique et des données présente des rapports au ministre chargé de l’application de la Loi.

annexe 57
loi de 2007 sur les impôts

L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les impôts afin d’y ajouter le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des frais.

L’article 93.2 de la Loi est modifié en vue de changer la condition relative à la dépense de main-d’oeuvre en Ontario d’une société pour l’année pour l’application de la définition de «société de jeux numériques spécialisée». Ainsi, pour les années d’imposition qui commencent après le 11 avril 2019, cette dépense ne doit pas être inférieure à 500 000 $, au lieu de 1 000 000 $.

ANNEXE 58
LOI DE 2017 SUR LA VENTE DE BILLETS

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur la vente de billets. À l’heure actuelle, le paragraphe 2 (1) de la Loi exige qu’une personne qui met en vente un billet ou en facilite la vente sur le marché secondaire à un prix supérieur à sa valeur nominale donne une garantie ou une confirmation. L’annexe exige que la garantie ou la confirmation soit donnée par écrit et fournie au moment de la mise en vente du billet. Si une personne qui facilite la vente d’un billet sur le marché secondaire observe ce paragraphe, nulle autre personne n’est tenue de l’observer à l’égard de la vente.

L’annexe modifie les renseignements dont le paragraphe 5 (1) de la Loi exige la divulgation par le vendeur. Par exemple, les renseignements à divulguer doivent traiter des cas où le vendeur met en vente les billets d’un événement par lots ou non. Dans la plupart des cas, la divulgation est requise dès que le vendeur connaît ces renseignements et au plus tard au moment où il met en vente les billets en question. Tous les renseignements exigés doivent continuer d’être divulgués jusqu’au moment où l’événement a lieu.

L’exigence prévue à l’article 8 concernant la divulgation de l’identité du revendeur ne s’applique pas si l’exploitant d’une plateforme de revente de billets qui facilite la vente du billet a donné la garantie exigée par le paragraphe 2 (1) de la Loi.

Les motifs pour lesquels un inspecteur peut effectuer une inspection sans mandat ou pour lesquels un enquêteur peut mener une enquête sont élargis de sorte que l’inspecteur ou l’enquêteur puisse veiller à l’observation de n’importe quelle disposition de la Loi ou des règlements et non seulement à l’observation de certaines dispositions précisées de la Loi et des règlements.

Le montant maximal de la pénalité administrative prévue par la Loi passe de 10 000 $ à 25 000 $.

L’annexe permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements afin d’exiger qu’une personne qui vend un billet le fournisse à l’acheteur sous forme imprimée si l’acheteur le demande, de régir les frais que la personne peut exiger et de régir la cessibilité des billets mis en vente.

annexe 59
loi de la taxe sur le tabac

L’annexe modifie la Loi de la taxe sur le tabac comme suit :

   1.  Selon l’actuel paragraphe 1 (2) de la Loi, la mise en ballots et l’emballage du tabac en feuilles font partie de sa production pour l’application de la Loi. Ce paragraphe est modifié pour supprimer les mentions de ces activités. L’article 2.3 de la Loi est modifié pour interdire à quiconque de mettre du tabac en feuilles en ballots ou d’en emballer sans être titulaire d’un certificat d’inscription.

   2.  Le paragraphe 2.2 (10) de la Loi exige que le titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de cet article avise le ministre de certains renseignements. Ce paragraphe est modifié pour exiger que le titulaire avise également le ministre de tout changement subséquent relatif aux renseignements qu’il lui a fournis dans sa demande de certificat.

   3.  La Loi est modifiée pour obliger les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’inscription à conserver et à aliéner les marqueurs endommagés ou inutilisés conformément aux règlements. Elle est également modifiée pour prévoir que toute contravention à cette obligation constitue une infraction et pour permettre au ministre d’imposer une pénalité en pareil cas.

   4.  Des modifications sont apportées aux amendes et pénalités prévues en cas de contravention au paragraphe 2.2 (22), qui exige un avis en cas de destruction de tabac en feuilles.

   5.  La Loi est modifiée pour permettre au ministre de modifier les conditions ou restrictions auxquelles est assujetti un certificat d’inscription ou un permis et d’imposer les autres conditions ou restrictions qu’il juge appropriées.

   6.  Le paragraphe 12 (1) prévoit actuellement la collecte de renseignements afin d’évaluer l’aptitude d’une personne à être percepteur, exportateur ou importateur inscrit ou à être titulaire de divers types de permis. Ce paragraphe est modifié pour permettre au ministre de demander des renseignements à toute personne afin d’évaluer l’aptitude d’une personne à être désignée comme percepteur ou à se voir délivrer un certificat d’inscription ou un permis, et de décider s’il doit assujettir un certificat ou un permis à une condition ou restriction ou modifier ou supprimer une telle condition ou restriction.

   7.  L’article 32 de la Loi est modifié pour permettre au ministre de divulguer, dans les circonstances précisées, des copies des dossiers et renseignements obtenus dans le cadre de la Loi afin de vérifier des renseignements fournis dans le cadre d’une demande de certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2.

ANNEXE 60
Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux

L’annexe édicte la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux. La Loi exige que les tribunaux décisionnels prescrits par les règlements pris en vertu de la Loi mettent leurs documents décisionnels à la disposition du public, à moins que ces documents ne soient visés par une ordonnance de confidentialité. La Loi autorise les tribunaux à adopter des règles régissant la procédure d’accès aux documents décisionnels et d’obtention des ordonnances de confidentialité. En outre, la Loi les autorise à fixer et à exiger des droits pour l’accès aux documents décisionnels, sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La Loi prévoit aussi la possibilité de déposer les ordonnances de confidentialité auprès de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, de les exécuter comme s’il s’agissait d’ordonnances de la Cour.

La Loi apporte également à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée une modification prévoyant qu’elle ne s’applique pas aux notes, communications ou projets de décisions ou d’ordonnances préparés par une personne exerçant des fonctions quasi judiciaires ou à son intention. Une autre modification apportée à cette loi prévoit qu’elle ne s’applique pas aux documents décisionnels auxquels s’applique la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux.

ANNEXE 61
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL

L’annexe modifie la Loi sur les statistiques de l’état civil. Au lieu de déposer devant l’Assemblée le rapport annuel sur les enregistrements faits en application de la Loi que le paragraphe 3 (5) l’oblige à préparer, le registraire général de l’état civil doit le publier de la manière qu’il estime appropriée.

S’il décide, aux termes du paragraphe 34 (1), de corriger une erreur faite dans un enregistrement, le registraire général de l’état civil n’a plus besoin de la déclaration solennelle qui accompagne la preuve de l’erreur. L’annexe confère au registraire général de l’état civil le pouvoir de prendre des règlements régissant la correction d’erreurs faites dans les enregistrements, en plus de transférer certains pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil au registraire général de l’état civil.

Projet de loi 100 2019

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter, à modifier ou à abroger diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les ressources en agrégats

Annexe 2

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public

Annexe 3

Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

Annexe 4

Loi sur l’apiculture

Annexe 5

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

Annexe 6

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 7

Loi de 2019 sur la coordination de la taxation du cannabis

Annexe 8

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Annexe 9

Loi de 2019 sur les sports de combat

Annexe 10

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Annexe 11

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Annexe 12

Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

Annexe 13

Loi de 1998 sur les condominiums

Annexe 14

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Annexe 15

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 16

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 17

Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

Annexe 18

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

Annexe 19

Loi sur le drainage

Annexe 20

Loi sur l’éducation

Annexe 21

Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

Annexe 22

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

Annexe 23

Loi de 2019 sur la transparence de la taxe fédérale sur le carbone

Annexe 24

Loi sur l’administration financière

Annexe 25

Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

Annexe 26

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Annexe 27

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Annexe 28

Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers

Annexe 29

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Annexe 30

Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières

Annexe 31

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Annexe 32

Loi de la taxe sur l’essence

Annexe 33

Loi sur les assurances

Annexe 34

Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario

Annexe 35

Loi sur les jurys

Annexe 36

Loi sur les juges de paix

Annexe 37

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Annexe 38

Loi sur les permis d’alcool

Annexe 39

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 40

Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

Annexe 41

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Annexe 42

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

Annexe 43

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Annexe 44

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Annexe 45

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Annexe 46

Loi de 2019 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 47

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Annexe 48

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 49

Loi sur les sûretés mobilières

Annexe 50

Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario

Annexe 51

Loi sur les infractions provinciales

Annexe 52

Loi de 2019 sur la Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique

Annexe 53

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

Annexe 54

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Annexe 55

Loi sur les valeurs mobilières

Annexe 56

Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés

Annexe 57

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 58

Loi de 2017 sur la vente de billets

Annexe 59

Loi de la taxe sur le tabac

Annexe 60

Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux

Annexe 61

Loi sur les statistiques de l’état civil

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires).

 

annexe 1
Loi sur les ressources en agrégats

1 L’article 62.1 de la Loi sur les ressources en agrégats est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement de coordonnées

62.1  Dans les 14 jours suivant le changement de son nom, de son adresse ou d’autres coordonnées prescrites, le titulaire de permis ou le titulaire de licence en avise la personne prescrite selon les modalités prescrites.

Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines

2 L’article 44 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines est abrogé.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI DE 1996 SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DU CANNABIS et DES JEUX ET LA PROTECTION DU PUBLIC

1 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «le 1er avril 2019» par «le 1er janvier 2020» :

   1.  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 27 (1.1).

   2.  Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 27 (2).

   3.  Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 27 (2.1).

(2)  L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : augmentation de la taxe sur le vin et le vin panaché prévue antérieurement pour le 1er avril 2019

(2.2)  Si, avant le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale, un acheteur ou une épicerie autorisée a payé une somme à l’égard de l’augmentation de la taxe de base sur le vin et le vin panaché, augmentation dont l’entrée en vigueur était prévue pour le 1er avril 2019 par les paragraphes (1.1), (2) et (2.1), dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  La somme payée à l’égard de l’augmentation est réputée ne pas avoir été une taxe ou une somme payée au titre d’une taxe.

   2.  La somme payée à l’égard de l’augmentation est réputée avoir été payée dans le cadre du prix d’achat qui est dû par ailleurs à l’égard du vin ou du vin panaché.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2019.

 

Annexe 3
Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

1 L’alinéa 1 b) de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents est modifié par insertion de «et soutenir une administration gouvernementale efficace» après «du gouvernement».

2 La définition de «document» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, y compris des données,» après «Document reproduisant des renseignements».

3 L’alinéa 7 c) de la Loi est modifié par insertion de «et de soutenir une administration gouvernementale efficace» à la fin de l’alinéa.

4 La version anglaise des paragraphes 8 (4), (5) et (7) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «the Archivist’s».

5 La version anglaise de l’article 10 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «the Archivist’s».

6 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calendriers de conservation

(1)  L’archiviste peut préparer un calendrier de conservation qui précise, pour une catégorie de documents publics qu’un organisme public constitue ou reçoit, le délai de conservation de ces documents et la façon dont il en sera disposé à l’expiration de ce délai.

Idem

(1.1)  Chaque organisme public prépare un calendrier de conservation qui précise, pour chaque catégorie de documents publics qu’il constitue ou reçoit et pour lequel l’archiviste n’a pas préparé de calendrier de conservation, le délai de conservation de ces documents et la façon dont il en sera disposé à l’expiration de ce délai.

(2)  L’alinéa 11 (2) c) de la Loi est abrogé.

7 La version anglaise de l’alinéa 20 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Archivist» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

8 La version anglaise du paragraphe 22 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «his or her» par «the Archivist’s».

9 La version anglaise de l’article 23 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «the Archivist’s».

10 La version anglaise de l’article 24 de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Archivist».

11 (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes et lignes directrices régissant la conservation des documents

(1)  Sur les directives du Conseil de gestion du gouvernement, l’archiviste établit des normes et des lignes directrices régissant les pratiques de conservation des documents, y compris les pratiques en vue de faciliter la préservation des documents ayant un intérêt archivistique.

(2)  La version anglaise du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the Archivist».

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 4
loi sur l’apiculture

1 Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur l’apiculture est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordres de l’inspecteur : contenu et remise

6.1  (1)  Chaque ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 5, 6 ou 19 précise que l’apiculteur peut en interjeter appel devant le directeur dans les cinq jours suivant sa réception.

Remise

(2)  L’ordre de l’inspecteur est remis à l’apiculteur :

   a)  par courrier recommandé ou par messagerie adressé au dernier lieu de résidence ou au lieu de résidence habituel de l’apiculteur;

   b)  par courriel;

   c)  en personne par l’inspecteur.

Ordre réputé reçu

(3)  L’ordre de l’inspecteur est réputé reçu par l’apiculteur conformément aux règles suivantes :

   1.  S’il est remis par courrier recommandé ou par messagerie, l’ordre est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste ou son envoi par messagerie.

   2.  S’il est remis par courriel ou en personne par l’inspecteur, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour de son envoi par courriel ou de sa réception en personne.

Non-réception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’apiculteur établit que, en toute bonne foi, il n’a pas reçu l’ordre ou qu’il ne l’a reçu qu’après la date réputée de réception, pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

3 Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience et décision - appel

(3)  Sur réception d’un avis d’appel, le directeur tient une audience à l’issue de laquelle il peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordre de l’inspecteur.

Avis de décision

(3.1)  Le directeur remet à l’apiculteur qui a interjeté appel de l’ordre de l’inspecteur un avis de la décision prise en vertu du paragraphe (3) :

   a)  par courrier recommandé ou par messagerie adressé au dernier lieu de résidence ou au lieu de résidence habituel de l’apiculteur;

   b)  par courriel.

Conformité à la décision

(3.2)  L’apiculteur qui reçoit un avis de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (3) s’y conforme dans le délai précisé dans l’avis.

Avis réputé reçu

(3.3)  L’avis de la décision prise par le directeur est réputé reçu par l’apiculteur conformément aux règles suivantes :

   1.  S’il est remis par courrier recommandé ou par messagerie, l’avis est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste ou son envoi par messagerie.

   2.  S’il est remis par courriel, l’avis est réputé avoir été reçu le jour de son envoi par courriel.

Non-réception

(3.4)  Le paragraphe (3.3) ne s’applique pas si l’apiculteur établit que, en toute bonne foi, il n’a pas reçu l’avis ou qu’il ne l’a reçu qu’après la date réputée de réception, pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 5
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

1 L’alinéa a) de la définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic est abrogé.

2 Les paragraphes 6 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règles régissant l’utilisation d’indicateurs

(4)  Un cadre de rémunération peut autoriser le Conseil de gestion du gouvernement à établir des règles régissant l’utilisation d’indicateurs d’évaluation du rendement par un employeur désigné pour calculer la rémunération d’un cadre désigné.

Limitation des augmentations de rémunération

(5)  Un cadre de rémunération peut autoriser le ministre à limiter par écrit l’augmentation de traitement ou la rémunération au rendement qu’un employeur désigné peut accorder à un cadre désigné, notamment en limitant :

   a)  le nombre de cadres désignés auxquels l’employeur désigné peut :

         (i)  accorder une augmentation de traitement ou une catégorie d’augmentation de traitement,

        (ii)  accorder une rémunération au rendement ou une catégorie de rémunération au rendement;

   b)  les périodes pour lesquelles l’employeur désigné peut accorder une augmentation de traitement liée au rendement ou une rémunération au rendement.

Dispenses relatives au cadre de rémunération

(6)  Un cadre de rémunération peut autoriser le ministre à dispenser par écrit un employeur désigné ou un cadre désigné d’une exigence du cadre de rémunération et à assortir la dispense de conditions.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(7)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  les règles établies par le Conseil de gestion du gouvernement qui sont autorisées par une disposition d’un cadre de rémunération établie en vertu du paragraphe (4);

   b)  une limite imposée par le ministre ou une dispense accordée par celui-ci, comme l’autorise un cadre de rémunération.

3 Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrogé.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Employeurs nouvellement constitués

Champ d’application

7.1  (1)  Le présent article s’applique aux employeurs suivants :

   a)  l’employeur désigné qui n’a jamais engagé de cadres désignés;

   b)  l’employeur désigné qui a engagé des cadres désignés, mais qui n’est pas entièrement opérationnel et qui n’a pas l’intention de les garder à des postes de cadre de l’employeur une fois qu’il sera entièrement opérationnel.

Restriction du recrutement

(2)  L’employeur désigné auquel s’applique le présent article ne peut engager un cadre désigné qu’il a l’intention de garder à un poste de cadre de l’employeur une fois qu’il sera entièrement opérationnel que si l’une des conditions suivantes est remplie :

   a)  le ministre a approuvé par écrit le régime de rémunération applicable à ce poste de cadre désigné;

   b)  le ministre a dispensé par écrit l’employeur désigné de cette exigence.

Processus d’approbation

(3)  L’employeur désigné soumet les documents prescrits et suit la procédure prescrite pour obtenir l’approbation des régimes de rémunération par le ministre.

5 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Employés et titulaires de charge existants

9 (1)  Si une personne est un cadre désigné immédiatement avant la date d’effet du cadre de rémunération applicable et qu’elle conserve le même poste ou la même charge, que ce soit aux termes de la même entente ou du même contrat ou après renouvellement d’une entente ou d’un contrat existant, les règles suivantes s’appliquent, quelle que soit la date à laquelle l’entente ou le contrat a été conclu :

   1.  Sous réserve des dispositions 2 et 3, son régime de rémunération en vigueur immédiatement avant la date d’effet du cadre de rémunération applicable reste en vigueur.

   2.  À partir du 13 août 2021, tout élément de rémunération du régime de rémunération du cadre désigné qui est supérieur à celui autorisé dans le cadre de rémunération applicable n’est pas valide ni payable dans la mesure où il n’est pas conforme au cadre de rémunération applicable.

   3.  Toute augmentation d’un élément de rémunération qui est prévue dans le régime de rémunération du cadre désigné, mais qui n’a pas été mise en oeuvre au plus tard le jour de la date d’effet, n’est pas valide ni payable dans la mesure où elle n’est pas conforme au cadre de rémunération applicable.

Application de la disp. 2 du par. (1)

(2)  Le ministre peut, par écrit :

   a)  prévoir que la disposition 2 du paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un employeur désigné ou d’un cadre désigné à partir d’une date antérieure au 13 août 2021;

   b)  dispenser un employeur désigné ou un cadre désigné de l’application de cette disposition jusqu’à une date déterminée.

6 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et il est entendu qu’elle l’emporte sur le paragraphe 7.17 (2) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur public» à la fin du paragraphe.

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

7 (1)  La partie II.1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est abrogée.

(2)  L’alinéa 23 (1) e) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 7.17 (1)» par «du paragraphe 7.17 (1), dans sa version antérieure à son abrogation» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

8 Les paragraphes 9 (6) à (9) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous sont abrogés.

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

9 La Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est abrogée.

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 6
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1 L’alinéa 140 (1) c) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par insertion de «de même qu’une adresse électronique, si elle est fournie,» après «le cas échéant,».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 7
Loi de 2019 sur la coordination de la taxation du cannabis

Accord de coordination de la taxation du cannabis

1 (1)  Est ratifié et confirmé l’Accord de coordination de la taxation du cannabis du 8 mai 2018, conclu entre le ministre des Finances, pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, et le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada.

Modifications

(2)  Le ministre des Finances peut conclure avec le ministre des Finances du Canada un accord modifiant l’accord ou tout accord modificatif.

Autres accords ou arrangements

(3)  Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement du Canada les autres accords ou arrangements qu’il estime nécessaires ou souhaitables à l’égard de toute question se rapportant à l’Accord de coordination de la taxation du cannabis et à sa mise en oeuvre.

Ministre autorisé à effectuer des paiements

(4)  Le ministre des Finances est autorisé à effectuer par prélèvement sur le Trésor, conformément à l’Accord de coordination de la taxation du cannabis et à tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), des paiements sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.

Entrée en vigueur

2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la coordination de la taxation du cannabis.

 

annexe 8
loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

1 Le paragraphe 26 (1) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(1)  Les avis, ordres ou ordonnances qui doivent être donnés ou signifiés en application de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment s’ils sont :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyés par courrier recommandé au destinataire à son dernier domicile élu figurant dans les dossiers du ministère;

   c)  soit envoyés d’une autre manière, si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 9
Loi de 2019 sur les sports de combat

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Commissaire

2.

Commissaire

Conseil consultatif ontarien des sports de combat

3.

Conseil consultatif ontarien des sports de combat

4.

Fonctions du Conseil consultatif

5.

Réunions

Licences

6.

Licence obligatoire

7.

Demande de licence

8.

Délivrance de la licence

9.

Refus de délivrer une licence

10.

Suspension ou annulation d’une licence

11.

Conditions d’une licence

12.

Incessibilité de la licence

13.

Expiration de la licence

14.

Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances

Permis de manifestation sportive

15.

Permis de manifestation sportive obligatoire

16.

Interdiction : propriétaire, occupant ou exploitant du lieu

17.

Demande de permis de manifestation sportive

18.

Délivrance du permis de manifestation sportive

19.

Permis de manifestation sportive non obligatoire pour certaines compétitions ou exhibitions de sports de combat amateurs

20.

Refus de délivrer un permis de manifestation sportive

21.

Suspension ou annulation d’un permis de manifestation sportive

22.

Conditions d’un permis de manifestation sportive

23.

Incessibilité du permis de manifestation sportive

24.

Expiration du permis de manifestation sportive

25.

Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances

26.

Sûreté à fournir pour une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels

27.

Frais d’administration de manifestation sportive

Avis donné par le commissaire

28.

Avis d’intention de refuser la délivrance du permis et autres

Inspections

29.

Nomination d’inspecteurs

30.

Objet de l’inspection

31.

Inspections sans mandat

32.

Pouvoirs de l’inspecteur

33.

Mandats

34.

Rapport d’inspection

35.

Admissibilité de certains documents

Exécution

36.

Ordre de mise en conformité

37.

Avis de pénalité administrative

38.

Paiement forcé de la pénalité administrative

Dispositions diverses

39.

Créance de la Couronne

40.

Mesures d’exécution

41.

Prise en compte de la conduite antérieure

42.

Infraction

43.

Règles déterminatives spéciales relatives au Code criminel (Canada)

44.

Immunité

45.

Immunité de la Couronne

46.

Confidentialité

47.

Paiements versés au Trésor

48.

Remboursements

Règlements

49.

Règlements du ministre

50.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Abrogation, modification, entrée en vigueur et titre abrégé

51.

Abrogation

52.

Modification de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

53.

Entrée en vigueur

54.

Titre abrégé

 

Interprétation

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Le commissaire nommé en application de l’article 2. («Commissioner»)

«compétition ou exhibition de sports de combat amateurs» S’entend au sens des règlements. («amateur combative sport contest or exhibition»)

«compétition ou exhibition de sports de combat professionnels» S’entend au sens des règlements. («professional combative sport contest or exhibition»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif ontarien des sports de combat créé en application de l’article 3. («Advisory Council»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«officiel» Personne qui participe à une compétition ou à une exhibition de sports de combat professionnels à titre d’arbitre, de juge ou à tout autre titre prescrit. («official»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«promoteur de match» Personne qui organise une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels. («matchmaker»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«sport de combat» S’entend au sens du paragraphe (2). («combative sport»)

«titulaire d’un poste supérieur désigné» Personne employée au ministère au poste de sous-ministre adjoint ou à un poste prescrit par les règlements. («designated senior employee»)

Sport de combat

(2)  La mention de «sport de combat» dans la présente loi et les règlements, y compris dans les définitions de «compétition ou exhibition de sports de combat amateurs» et de «compétition ou exhibition de sports de combat professionnels» au paragraphe (1), vaut mention d’un sport dans le cadre duquel les concurrents se rencontrent par arrangement préalable en vue d’un match ou d’un combat et, selon le cas :

   a)  donnent des coups à leur adversaire au moyen de leurs mains, de leurs poings, de leurs pieds ou de toute autre partie du corps, ou d’une combinaison de ce qui précède;

   b)  utilisent des techniques de projection, de corps-à-corps ou de soumission;

   c)  utilisent toute autre technique prescrite.

Idem

(3)  Le ministre peut, à titre indicatif, énoncer dans les règlements les sports qui sont des sports de combat. Toutefois, il est entendu qu’un sport peut être un sport de combat même s’il n’a pas été énoncé dans les règlements.

Commissaire

Commissaire

2 (1)  Le ministre nomme par écrit une personne employée au ministère en tant que commissaire pour l’application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le commissaire exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Délégation

(3)  Le commissaire peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou les règlements à une personne, y compris une personne qui n’est pas employée au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Conseil consultatif ontarien des sports de combat

Conseil consultatif ontarien des sports de combat

3 (1)  Est créé un conseil appelé Conseil consultatif ontarien des sports de combat en français et Ontario Combative Sport Advisory Council en anglais.

Membres

(2)  La composition du Conseil consultatif est telle que le prévoient les règlements, et ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil consultatif comme président et un ou plusieurs membres du Conseil consultatif comme vice-présidents.

Vice-présidents

(4)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Rémunération et indemnités

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en application du paragraphe (2).

Soutien

(6)  Le ministre peut désigner une personne employée au ministère pour fournir un soutien au Conseil consultatif dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Fonctions du Conseil consultatif

4 Le conseil consultatif a les fonctions suivantes :

   a)  conseiller le ministre en ce qui concerne les règlements pris en vertu de l’article 49;

   b)  exercer les autres fonctions prescrites.

Réunions

5 (1)  Le Conseil consultatif ne peut tenir de réunions que selon les directives du ministre.

Réunions par téléphone ou autre moyen

(2)  Un membre du Conseil consultatif peut participer à une réunion par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet à tous les participants de communiquer. Le membre qui participe de la sorte à la réunion est réputé y être présent.

Quorum

(3)  La majorité des membres du Conseil consultatif constitue le quorum.

Licences

Licence obligatoire

6 Nul ne doit exercer l’une ou l’autre des activités suivantes à moins d’être titulaire d’une licence valide l’autorisant à le faire :

   1.  Promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels.

   2.  Participer à titre de concurrent à une compétition ou à une exhibition de sports de combat professionnels.

   3.  Fournir des services à titre de gérant, d’organisateur, de soigneur ou d’officiel dans le cadre d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels.

   4.  Exercer une autre activité prescrite.

Demande de licence

7 Toute personne peut présenter une demande de licence au commissaire de la façon suivante :

   a)  en lui fournissant, à la fois :

         (i)  les renseignements, les autorisations et les documents prescrits,

        (ii)  les renseignements, le formulaire de demande et les autres documents qu’exige le commissaire,

        (iii)  les droits prescrits;

   b)  en se conformant aux autres exigences prescrites.

Délivrance de la licence

8 Le commissaire délivre une licence à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le commissaire reçoit une demande présentée en vertu de l’article 7;

   b)  le commissaire est convaincu que l’auteur de la demande s’est conformé à la présente loi et aux règlements.

Refus de délivrer une licence

9 Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut, à la réception d’une demande visée à l’article 7, refuser de délivrer une licence si, selon le cas :

   a)  l’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants :

         (i)  a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions d’une licence,

        (ii)  ne satisfait pas aux exigences d’obtention de la licence;

   b)  le commissaire a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

         (i)  que compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, l’auteur de la demande n’exercera pas ses activités avec honnêteté et intégrité ni conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute condition de la licence,

        (ii)  que l’auteur de la demande a fait une déclaration fausse ou trompeuse, concernant une question que le commissaire juge importante, dans une demande présentée en vertu de l’article 7 ou 17 ou dans les renseignements ou documents présentés au commissaire à l’appui de la demande,

        (iii)  que la délivrance de la licence est préjudiciable à la santé et à la sécurité du concurrent,

       (iv)  que la délivrance de la licence n’est pas dans l’intérêt public;

   c)  il existe d’autres circonstances prescrites.

Suspension ou annulation d’une licence

10 (1)  Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut suspendre ou annuler une licence pour les mêmes motifs qu’il aurait pu invoquer pour refuser de délivrer la licence en vertu de l’article 9.

Rétablissement d’une licence

(2)  S’il l’estime approprié et sur réception des droits de rétablissement prescrits, le commissaire peut rétablir une licence qui a été suspendue.

Conditions d’une licence

11 (1)  Lorsqu’il délivre ou rétablit une licence, le commissaire doit l’assortir des conditions prescrites, le cas échéant, et peut l’assortir d’autres conditions qu’il estime appropriées.

Modification ou imposition de nouvelles conditions

(2)  Sous réserve de l’article 28, à tout moment après la délivrance ou le rétablissement d’une licence, le commissaire peut modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe (1) ou en imposer de nouvelles.

Incessibilité de la licence

12 La licence est incessible.

Expiration de la licence

13 Sauf si elle est annulée en vertu de l’article 10 ou 14, la licence expire à la fin de la période prescrite.

Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances

14 (1)  Dans les 30 jours qui suivent un changement de circonstances prescrit, l’auteur de la demande ou le titulaire de licence avise par écrit le commissaire du changement.

Pouvoirs suivant la réception de renseignements

(2)  Sous réserve de l’article 28, après avoir reçu des renseignements selon lesquels il s’est produit un changement de circonstances conformément au paragraphe (1), le commissaire peut :

   a)  dans le cas de l’auteur d’une demande de licence, refuser de délivrer la licence;

   b)  dans le cas d’un titulaire de licence :

         (i)  soit suspendre ou annuler la licence,

        (ii)  soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 11 (1) ou en imposer de nouvelles.

Non-conformité au par. (1)

(3)  Sous réserve de l’article 28, si l’auteur d’une demande de licence ou un titulaire de licence ne se conforme pas au paragraphe (1), le commissaire peut :

   a)  dans le cas de l’auteur d’une demande de licence, refuser de délivrer la licence;

   b)  dans le cas d’un titulaire de licence :

         (i)  soit suspendre ou annuler la licence,

        (ii)  soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 11 (1) ou en imposer de nouvelles.

Permis de manifestation sportive

Permis de manifestation sportive obligatoire

15 Nul ne doit promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels à moins d’être titulaire d’un permis de manifestation sportive valide autorisant la compétition ou l’exhibition.

Interdiction : propriétaire, occupant ou exploitant du lieu

16 Nul propriétaire, occupant ou exploitant d’un bâtiment, d’une construction ou d’un autre local ne doit autoriser l’organisation ou la tenue d’une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou d’une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels dans le bâtiment, la construction ou le local, à moins que le commissaire n’ait délivré un permis de manifestation sportive valide relatif à la tenue de la compétition ou de l’exhibition dans ce bâtiment, cette construction ou ce local.

Demande de permis de manifestation sportive

17 Toute personne peut présenter une demande de permis de manifestation sportive au commissaire de la façon suivante :

   a)  en lui fournissant, à la fois :

         (i)  les renseignements, les autorisations et les documents prescrits,

        (ii)  les renseignements, le formulaire de demande et les autres documents qu’exige le commissaire,

        (iii)  les droits prescrits;

   b)  en se conformant aux autres exigences prescrites.

Délivrance du permis de manifestation sportive

18 (1)  Le commissaire délivre un permis de manifestation sportive à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le commissaire reçoit une demande présentée en vertu de l’article 17;

   b)  le commissaire est convaincu que l’auteur de la demande s’est conformé à la présente loi et aux règlements.

Permis de manifestation sportive : compétition ou exhibition de sports de combat professionnels

(2)  Un permis de manifestation sportive délivré à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels ne doit viser qu’une seule compétition ou exhibition.

Permis de manifestation sportive : compétition ou exhibition de sports de combat amateurs

(3)  Un permis de manifestation sportive délivré à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat amateurs peut viser une ou plusieurs compétitions ou exhibitions.

Nomination d’officiels

(4)  Le commissaire peut nommer des officiels pour toute compétition ou exhibition de sports de combat professionnels et exiger les honoraires prescrits et les indemnités admissibles qu’il doit leur verser au nom du titulaire de permis de manifestation sportive.

Permis de manifestation sportive non obligatoire pour certaines compétitions ou exhibitions de sports de combat amateurs

19 Une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs peut se tenir sans permis de manifestation sportive si, selon le cas :

   a)  la compétition ou l’exhibition est tenue avec la permission d’une personne ou d’une entité prescrite ou dans l’une ou l’autre des circonstances prescrites;

   b)  la compétition ou l’exhibition répond aux critères prescrits.

Refus de délivrer un permis de manifestation sportive

20 Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut, à la réception d’une demande visée à l’article 17, refuser de délivrer un permis de manifestation sportive si, selon le cas :

   a)  l’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants :

         (i)  a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux conditions d’un permis de manifestation sportive,

        (ii)  ne satisfait pas aux exigences d’obtention du permis de manifestation sportive;

   b)  le commissaire a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

         (i)  que compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, l’auteur de la demande n’exercera pas ses activités avec honnêteté et intégrité ni conformément à la présente loi, aux règlements ou à toute condition du permis de manifestation sportive,

        (ii)  que l’auteur de la demande a fait une déclaration fausse ou trompeuse, concernant une question que le commissaire juge importante, dans une demande présentée en vertu de l’article 7 ou 17 ou dans les renseignements ou documents présentés au commissaire à l’appui de la demande,

        (iii)  que la délivrance du permis de manifestation sportive n’est pas dans l’intérêt public;

   c)  il existe d’autres circonstances prescrites.

Suspension ou annulation d’un permis de manifestation sportive

21 Sous réserve de l’article 28, le commissaire peut suspendre ou annuler un permis de manifestation sportive pour les mêmes motifs qu’il aurait pu invoquer pour refuser de délivrer le permis de manifestation sportive en vertu de l’article 20.

Conditions d’un permis de manifestation sportive

22 (1)  Lorsqu’il délivre un permis de manifestation sportive, le commissaire doit l’assortir des conditions prescrites, le cas échéant, et peut imposer d’autres conditions qu’il estime appropriées.

Modification ou imposition de nouvelles conditions

(2)  Sous réserve de l’article 28, à tout moment après la délivrance d’un permis de manifestation sportive, le commissaire peut modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe (1) ou en imposer de nouvelles.

Incessibilité du permis de manifestation sportive

23 Un permis de manifestation sportive est incessible.

Expiration du permis de manifestation sportive

24 Sauf s’il est annulé en vertu de l’article 21 ou 25, un permis de manifestation sportive expire à la fin de la période prescrite.

Obligation d’aviser le commissaire en cas de changement de circonstances

25 (1)  Dans les 30 jours qui suivent un changement de circonstances prescrit, l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive ou le titulaire d’un tel permis avise par écrit le commissaire du changement.

Pouvoirs suivant la réception de renseignements

(2)  Sous réserve de l’article 28, après avoir reçu des renseignements selon lesquels il s’est produit un changement de circonstances conformément au paragraphe (1), le commissaire peut :

   a)  dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive, refuser de délivrer un tel permis;

   b)  dans le cas du titulaire de permis de manifestation sportive :

         (i)  soit suspendre ou annuler le permis de manifestation sportive,

        (ii)  soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 22 (1) ou en imposer de nouvelles.

Non-conformité au par. (1)

(3)  Sous réserve de l’article 28, si l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive ou le titulaire d’un tel permis ne se conforme pas au paragraphe (1), le commissaire peut :

   a)  dans le cas de l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive, refuser de délivrer un tel permis;

   b)  dans le cas du titulaire de permis de manifestation sportive :

         (i)  soit suspendre ou annuler le permis de manifestation sportive,

        (ii)  soit modifier les conditions qu’il a imposées en application du paragraphe 22 (1) ou en imposer de nouvelles.

Sûreté à fournir pour une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels

26 (1)  Avant de délivrer un permis de manifestation sportive pour une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, le commissaire exige de l’auteur de la demande qu’il dépose une sûreté, conformément aux règlements, pour assurer la conformité à la présente loi, aux règlements et aux conditions du permis de manifestation sportive.

Montant de la sûreté

(2)  Le montant de la sûreté visée au paragraphe (1) doit être suffisant pour couvrir ce qui suit :

   a)  les honoraires et les indemnités admissibles à verser aux officiels nommés par le commissaire en vertu du paragraphe 18 (4);

   b)  les frais d’administration de manifestation sportive payables en application de l’article 27;

   c)  les autres montants prescrits par règlement.

Forme de la sûreté

(3)  La sûreté visée au paragraphe (1) est déposée en l’une des formes prescrites.

Confiscation

(4)  La sûreté exigée en application du présent article est confisquée au profit de la Couronne dans les circonstances prescrites et conformément aux règles prescrites.

Frais d’administration de manifestation sportive

27 Le titulaire de permis de manifestation sportive à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels paie au ministre des frais d’administration de manifestation sportive, conformément aux exigences énoncées dans les règlements.

Avis donné par le commissaire

Avis d’intention de refuser la délivrance du permis et autres

28 (1)  Le commissaire avise par écrit l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive, selon le cas, s’il a l’intention de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

   a)  refuser de délivrer une licence;

   b)  refuser de délivrer un permis de manifestation sportive;

   c)  suspendre ou annuler une licence ou un permis de manifestation sportive;

   d)  modifier les conditions d’une licence ou d’un permis de manifestation sportive ou en imposer de nouvelles.

Contenu de l’avis

(2)  L’avis visé au paragraphe (1) énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive a droit à une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis, à la condition de signifier une demande écrite d’audience au commissaire et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune demande d’audience

(3)  Le commissaire peut prendre la mesure énoncée dans l’avis si l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Exception : intervention immédiate

(4)  Malgré les paragraphes (1) et (2), s’il juge qu’il est nécessaire et dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de la santé et de la sécurité d’intervenir immédiatement, le commissaire peut suspendre ou annuler immédiatement une licence ou un permis de manifestation sportive sans aviser par écrit le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive en application des paragraphes (1) et (2). Le commissaire donne toutefois un avis au titulaire de licence ou au titulaire de permis de manifestation sportive des motifs de la suspension ou de l’annulation. L’avis indique que le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive a droit à une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis à condition qu’il signifie une demande écrite d’audience au commissaire et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Idem : aucune suspension de la mesure

(5)  La demande d’audience visée au paragraphe (4) n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le commissaire en vertu de ce paragraphe.

Audience

(6)  Si l’auteur de la demande, le titulaire de licence ou le titulaire de permis de manifestation sportive demande une audience conformément au paragraphe (2) ou (4), le Tribunal d’appel en matière de permis tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure.

Pouvoirs du Tribunal

(7)  Après avoir tenu l’audience, le Tribunal d’appel en matière de permis peut faire ce qui suit :

   a)  par ordonnance, enjoindre au commissaire de prendre la mesure énoncée dans l’avis, avec ou sans modifications, ou substituer son opinion à celle du commissaire;

   b)  par ordonnance, enjoindre au commissaire de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent conformément à la présente loi et aux règlements.

Appels des ordonnances du Tribunal

(8)  Si l’auteur d’une demande, un titulaire de licence ou un titulaire de permis de manifestation sportive fait appel d’une ordonnance du Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Inspections

Nomination d’inspecteurs

29 (1)  Le ministre peut nommer quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

Commissaire en tant qu’inspecteur

(2)  Le commissaire est, d’office, inspecteur.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Un inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits par les règlements.

Restrictions

(4)  Le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection d’un inspecteur à des locaux déterminés.

Attestation de nomination

(5)  Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

Objet de l’inspection

30 L’inspecteur effectue des inspections aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements.

Inspections sans mandat

31 (1)  Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sans mandat, entrer dans les locaux suivants et les inspecter :

   a)  un local où a lieu ou doit avoir lieu une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels, ou un local où il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle compétition ou exhibition a lieu ou doit avoir lieu;

   b)  un local où il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Logements

(2)  Le pouvoir d’entrer dans un local visé au paragraphe (1) et de l’inspecter sans mandat ne doit pas être exercé dans un local servant de logement, sauf si l’occupant y consent.

Pouvoirs de l’inspecteur

32 (1)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   b)  demander la production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   c)  après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, aux fins d’examen et de copie, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   d)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le local;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection;

    f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(2)  La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (1) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Demande écrite

(3)  La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer ce qui suit :

   a)  la nature des documents ou des choses demandés;

   b)  le moment où les documents ou les choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(4)  Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

   a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

   b)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document à l’inspecteur.

Pouvoir d’exclure des personnes

(5)  L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) f) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de celle qu’il interroge.

Restitution

(6)  Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés sur requête de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

   b)  retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Définition de «document»

(7)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» Tout document ou enregistrement de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier de renseignements personnels.

Mandats

33 (1)  Un inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de lui délivrer un mandat en vertu du présent article.

Délivrance du mandat

(2)  Un juge peut délivrer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans le local qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés à l’article 32, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle :

   a)  que, selon le cas :

         (i)  une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels a lieu ou doit avoir lieu dans le local, ou si l’inspecteur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle compétition ou exhibition a lieu ou doit avoir lieu,

        (ii)  l’inspecteur a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements;

   b)  que, selon le cas :

         (i)  l’inspecteur s’est vu empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 31 ou un pouvoir prévu au paragraphe 32 (1),

        (ii)  il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché d’exercer le droit d’entrée prévu à l’article 31 ou un pouvoir prévu au paragraphe 32 (1).

Logements

(3)  Le pouvoir, visé au paragraphe (2), d’entrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le juge est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

   b)  le juge autorise l’entrée dans le logement.

Aide d’experts

(4)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Expiration du mandat

(5)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance.

Prorogation de délai

(6)  Un juge peut reporter la date d’expiration d’un mandat délivré en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.

Assistance de la police et autres

(7)  L’inspecteur nommé dans le mandat délivré en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut se faire aider d’agents de police.

Autres questions

(8)  Les paragraphes 32 (3) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sous l’autorité d’un mandat délivré en vertu du présent article.

Définition

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» Juge provincial ou juge de paix.

Rapport d’inspection

34 Après avoir terminé une inspection, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection et, si celui-ci n’est pas le commissaire, en remet une copie au commissaire.

Admissibilité de certains documents

35 Les copies faites en vertu du paragraphe 32 (1) qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Exécution

Ordre de mise en conformité

36 (1)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, le commissaire ou un inspecteur peut donner un ordre de mise en conformité :

   a)  ordonnant à la personne de se conformer à la disposition;

   b)  ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;

   c)  précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées.

Contenu de l’ordre

(2)  Un ordre de mise en conformité comporte les renseignements prescrits par les règlements.

Signification

(3)  L’ordre est signifié à la personne qui, selon ce que croit le commissaire ou l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Modification ou révocation de l’ordre

(4)  Si le commissaire ou l’inspecteur donne un ordre en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer.

Avis

(5)  Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre en vertu du paragraphe (4), le commissaire ou l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.

Avis de pénalité administrative

37 (1)  S’il estime qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le commissaire peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’elle paie une pénalité administrative selon le montant indiqué dans l’avis.

Objet de la pénalité administrative

(2)  Un avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   a)  encourager la conformité à la présente loi et aux règlements;

   b)  empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Montant de la pénalité administrative

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le montant de la pénalité administrative à l’égard d’une contravention :

   a)  ne doit pas dépasser 10 000 $, sauf disposition prescrite à l’effet contraire;

   b)  est fixé par le commissaire conformément aux règlements;

   c)  tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(4)  Un avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après le jour où la plus récente contravention sur laquelle il se fonde a été portée à la connaissance du commissaire.

Contenu de l’avis de pénalité administrative

(5)  L’avis de pénalité administrative :

   a)  comporte des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements, y compris, si cela est pertinent, la date et le lieu où la contravention a été commise;

   b)  précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

   c)  informe la personne de son droit d’en demander la révision au titulaire d’un poste supérieur désigné.

Droit à révision

(6)  Quiconque reçoit un avis de pénalité administrative peut, par requête, en demander la révision par le titulaire d’un poste supérieur désigné en lui présentant une demande à cet effet sous une forme approuvée par le ministre :

   a)  dans les 15 jours suivant la signification de l’avis;

   b)  dans le délai plus long que précise le titulaire, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision n’est pas demandée

(7)  Quiconque reçoit un avis de pénalité administrative et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) doit payer la pénalité dans les 30 jours de la signification de l’avis.

Cas où la révision est demandée

(8)  Si la personne qui reçoit un avis de pénalité administrative en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le titulaire d’un poste supérieur désigné le révise conformément aux règlements.

Décision du titulaire d’un poste supérieur désigné

(9)  À la suite de la révision, le titulaire d’un poste supérieur désigné peut, selon le cas :

   a)  conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative et annuler celui-ci;

   b)  conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative et confirmer celui-ci;

   c)  conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité.

Décision définitive

(10)  La décision du titulaire d’un poste supérieur désigné est définitive.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(11)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision effectuée en application du paragraphe (8).

Paiement ultérieur à la révision

(12)  Si le titulaire d’un poste supérieur désigné conclut en vertu de l’alinéa (9) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de pénalité administrative, cette personne doit payer la pénalité qu’exige le titulaire dans les 30 jours de la date de sa décision.

Paiement au ministre des Finances

(13)  Quiconque doit payer une pénalité administrative en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Paiement forcé de la pénalité administrative

38 (1)  Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 37 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 37 (7) ou (12), l’avis de pénalité administrative ou la décision du titulaire d’un poste supérieur désigné, selon le cas, peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposés auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Dispositions diverses

Créance de la Couronne

39 Les frais d’administration de manifestation sportive exigibles en application de l’article 27 ou la pénalité administrative imposée en vertu de l’article 37 qui ne sont pas payés dans le délai imparti par cet article sont une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Mesures d’exécution

40 L’utilisation d’une mesure d’exécution prévue par la présente loi à l’égard d’une contravention à la présente loi ou aux règlements n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, au même moment ou à des moments différents, des autres mesures d’exécution ou recours prévus par la présente loi ou par ailleurs en droit à l’égard de la même contravention.

Prise en compte de la conduite antérieure

41 Lorsqu’il rend une décision en vertu de la présente loi, le commissaire ou le titulaire d’un poste supérieur désigné peut tenir compte de toute non-conformité actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements qu’il estime pertinente.

Infraction

42 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Personnes morales

(2)  Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction visée au paragraphe (1).

Peines

(3)  La personne qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

   a)  soit d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

   b)  soit d’une amende maximale de 100 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(4)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalant à ce qu’il juge être le triple du montant du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale prévue à l’alinéa (3) a) ou b).

Prescription

(5)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde aient été portés à la connaissance du commissaire.

Règles déterminatives spéciales relatives au Code criminel (Canada)

43 Pour l’application de l’alinéa 83 (2) c) du Code criminel (Canada) :

   a)  un permis de manifestation sportive délivré en application de l’article 18 à l’égard d’une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs est réputé être une permission du lieutenant-gouverneur en conseil de tenir la compétition ou l’exhibition;

   b)  une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs qui répond à l’un ou l’autre des critères énoncés à l’article 19 est réputée tenue avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil.

Immunité

44 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, le sous-ministre du ministère, un membre du Conseil consultatif, un fonctionnaire ou un employé travaillant au sein du ministère, y compris le commissaire ou le titulaire d’un poste supérieur désigné, un délégué du commissaire ou un inspecteur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est attribué par la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1).

Immunité de la Couronne

45 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs ou à une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels, notamment les activités visées à l’article 6.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Confidentialité

46 (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

   b)  à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou à une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes;

   c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

   d)  à une entité ou à une organisation prescrite par les règlements, si la divulgation a pour objet l’apport d’une aide en matière de surveillance d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels;

   e)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

    f)  à son avocat;

   g)  dans la mesure où la loi l’exige;

   h)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.

Témoignage

(2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Paiements versés au Trésor

47 (1)  Toutes les sommes d’argent reçues sous le régime de la présente loi et des règlements sont versées au Trésor.

Sommes d’argent reçues à des fins particulières

(2)  Les montants reçus à l’égard des honoraires et des indemnités admissibles à verser aux officiels nommés par le commissaire en vertu du paragraphe 18 (4) sont réputés, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.

Remboursements

48 (1)  Le ministre rembourse la sûreté fournie en application de l’article 26 à l’auteur d’une demande de permis de manifestation sportive ou au titulaire d’un tel permis, déduction faite des sommes exigibles en application de la présente loi et des règlements, conformément aux règlements.

Idem

(2)  Le ministre peut, conformément aux règlements, rembourser tout ou partie des droits imposés.

Règlements

Règlements du ministre

49 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  énoncer des sports comme sports de combat pour l’application du paragraphe 1 (3);

   b)  régir l’organisation d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat amateurs et d’une compétition ou d’une exhibition de sports de combat professionnels, notamment prescrire les règles relatives à de telles compétitions ou exhibitions;

   c)  régir les honoraires et les indemnités admissibles à verser en application du paragraphe 18 (4), notamment :

         (i)  prescrire le montant des honoraires et des indemnités ou leur mode de calcul,

        (ii)  prescrire le mode et le délai de paiement des honoraires et des indemnités.

Restriction applicable aux règlements du ministre

(2)  Sauf dans les situations d’urgence, le ministre ne doit pas prendre de règlement en vertu du paragraphe (1), à moins d’avoir donné une copie du projet de règlement au Conseil consultatif et de lui avoir accordé au moins un mois pour en faire l’examen et fournir des conseils au ministre à son sujet.

Application des règles prévues à l’al. (1) b) en l’absence d’un permis de manifestation sportive

(3)  Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) s’applique à une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs même si un permis de manifestation sportive délivré en application de la présente loi n’est pas exigé à l’égard de la compétition ou de l’exhibition.

Exclusion : règles prescrites en vertu de l’al. (1) b)

(4)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) peut permettre au ministre de soustraire une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels à l’application des règles énoncées dans le règlement qui s’appliquent aux sports de combat, à condition que le ministre soit convaincu que la compétition ou l’exhibition satisfasse aux exigences énoncées dans le règlement.

Aucune règle prescrite à l’égard d’un sport de combat

(5)  S’il n’est pas pris, en vertu de l’alinéa (1) b), de règlement prescrivant des règles à l’égard d’un sport de combat donné, le ministre peut, par règlement, exiger qu’une personne qui souhaite promouvoir, organiser ou tenir une compétition ou exhibition de sports de combat amateurs ou une compétition ou exhibition de sports de combat professionnels où est pratiqué le sport de combat fasse approuver les règles qui s’appliqueront à la compétition ou à l’exhibition par le ministre.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

50 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi, notamment :

   a)  régir les licences et les permis de manifestation sportive exigés par la présente loi;

   b)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi, à l’exclusion de tout ce qui est mentionné au paragraphe 49 (1), exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements;

   c)  définir «compétition ou exhibition de sports de combat professionnels» et «compétition ou exhibition de sports de combat amateurs» pour l’application du paragraphe 1 (1), notamment prescrire les critères permettant d’établir si une personne est un concurrent professionnel ou amateur dans un sport de combat donné;

   d)  régir les droits exigibles en application de la présente loi, à une fin autre que l’application du paragraphe 18 (4), notamment :

         (i)  exiger le paiement de droits à l’égard d’une question visée à la présente loi, y compris les services fournis par le ministère ou le commissaire ou par son intermédiaire,

        (ii)  prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul,

        (iii)  prescrire le mode et le délai de paiement des droits;

   e)  exiger que les titulaires de licences concluent un contrat écrit et prescrire les conditions du contrat;

    f)  régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives institué sous le régime de la présente loi;

   g)  régir les inspections menées en vertu de la présente loi;

   h)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    i)  régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la présente loi ou de l’abrogation de la Loi sur le contrôle des sports.

Catégories de personnes ou autres

(2)  Les règlements pris à l’égard de licences et de permis de manifestation sportive peuvent créer des catégories différentes de personnes et peuvent établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.

Règlements pouvant énoncer des exigences différentes

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent établir ce qui suit :

   a)  des exigences différentes applicables à une compétition ou une exhibition de sports de combat amateurs et à une compétition ou une exhibition de sports de combat professionnels;

   b)  des exigences différentes selon les sports de combat.

Exemptions ou autres

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une exigence précisée qu’impose la présente loi ou un règlement dans les circonstances prescrites ou peuvent prévoir qu’une disposition précisée de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à la personne ou à la catégorie dans les circonstances prescrites.

Abrogation, modification, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

51 La Loi sur le contrôle des sports est abrogée.

Modification de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

52 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2019 sur les sports de combat

Entrée en vigueur

53 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

54 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur les sports de combat.

 

ANNEXE 10
LOI SUR LES contrats à terme sur marchandises

1 Le paragraphe 1.1 (2) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   7.  Il convient de faciliter l’innovation sur les marchés ontariens des contrats à terme sur marchandises.

2 La disposition 7 du paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   7.  Une analyse qualitative et quantitative des coûts et avantages prévus du projet de règle.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 11
loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

1 La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Liquidation des requêtes et autres procédures avant l’abrogation

4.1  (1)  Malgré toute disposition contraire de la présente loi, à partir du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), nul ne peut :

   a)  présenter une requête en indemnisation visée à l’article 5;

   b)  présenter une demande d’audience et de révision en vertu de l’article 10;

   c)  interjeter appel en vertu de l’article 23;

   d)  présenter une requête en modification visée à l’article 25.

Idem

(2)  Malgré toute disposition contraire de la présente loi, la Commission ne doit pas :

   a)  proroger le délai de présentation d’une requête en indemnisation jusqu’à la date visée au paragraphe (1) ou une date ultérieure, contrairement au paragraphe 6 (1);

   b)  accepter une demande d’audience et de révision à partir de la date visée au paragraphe (1), contrairement au paragraphe 10 (1.1);

   c)  modifier une ordonnance de sa propre initiative à partir de la date visée au paragraphe (1), contrairement au paragraphe 25 (1).

2 (1)  L’alinéa 19 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «30 000 $».

(2)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Maximum de l’indemnité pour douleur et souffrances

(6)  Le montant accordé par la Commission au motif de la douleur et des souffrances ne doit pas dépasser 5 000 $.

Disposition transitoire

(7)  En plus de s’appliquer aux requêtes présentées à partir du jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, l’alinéa (1) a), tel qu’il est modifié par le paragraphe 2 (1) de l’annexe 11 de cette loi, et le paragraphe (6) s’appliquent aux requêtes qui ont été présentées, mais à l’égard desquelles la Commission n’a pas rendu de décision définitive avant ce jour-là, sous réserve du paragraphe (5).

3 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

28 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prévoir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), notamment traiter des problèmes ou des questions découlant de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi par cette annexe;

   b)  prévoir la dissolution de la Commission ainsi que l’aliénation de son actif et de son passif, le cas échéant.

Incompatibilité

(2)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

4 La Loi est abrogée.

Loi de 2001 sur les recours civils

5 Le sous-alinéa 21 (1) b) (i) de la Loi de 2001 sur les recours civils est modifié par remplacement de «de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou d’une autre personne ou d’un autre organisme» par «d’une personne ou d’un organisme».

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

6 Le sous-alinéa 13 (1) d) (i) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels est modifié par remplacement de «de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels ou d’une autre personne ou d’un autre organisme» par «d’une personne ou d’un organisme».

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

7 La sous-disposition 2 ii du paragraphe 2 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée par suppression de «et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels».

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 12
Loi SUR L’ASSURANCE-AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

1 (1)  Le paragraphe 8 (3) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire est modifié par suppression de «Cette signification peut être à personne ou par courrier recommandé.» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 8 (4) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 13
Loi de 1998 sur les condominiums

1 (1)  L’alinéa b) de la définition de «valeur mobilière admissible» au paragraphe 115 (5) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «la Société ontarienne d’assurance-dépôts» par «l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa b) de la définition de «valeur mobilière admissible» au paragraphe 115 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 101 (5) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, est modifié par remplacement de «la Société ontarienne d’assurance-dépôts» par «l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 14
loi sur les renseignements concernant le consommateur

1 Le paragraphe 20 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

(1)  Les avis, ordres ou ordonnances qui doivent être donnés ou signifiés en application de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment s’ils sont :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite;

   c)  soit envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, dans le cas d’avis qui doivent être donnés, remis ou signifiés en application de l’article 10, 13 ou 15;

   d)  soit envoyés d’une autre manière, si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 15
Loi SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 Le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : publication

(7)  Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil de la magistrature le publie, en français et en anglais, sur son site Web.

2 Le paragraphe 108 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procès sans jury

(2)  Les questions de fait et l’évaluation des dommages-intérêts dans une action sont instruites sans jury dans les circonstances suivantes :

   1.  L’action comporte une demande visant l’une des mesures de redressement suivantes :

           i.  injonction ou ordonnance de faire,

          ii.  partage ou vente de biens immeubles,

         iii.  mesure de redressement dans les instances visées à l’annexe de l’article 21.8,

         iv.  dissolution d’une société en nom collectif, reddition de comptes d’une telle société ou toute autre reddition de comptes,

          v.  forclusion ou rachat d’une hypothèque,

         vi.  vente d’un bien grevé d’un privilège ou d’une charge et répartition du produit de la vente,

        vii.  exécution d’une fiducie,

       viii.  rectification, annulation ou résiliation d’un acte scellé ou d’un autre document écrit,

         ix.  exécution en nature d’un contrat,

          x.  jugement déclaratoire,

         xi.  autre recours en equity,

        xii.  mesure de redressement dirigée contre une municipalité.

   2.  L’action est régie par la Règle 76 des Règles de procédure civile.

Idem

(2.1)  La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique pas à l’action à l’égard de laquelle une convocation du jury a été remise conformément aux Règles de procédure civile avant le 1er janvier 2020.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Annexe 16
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

1 L’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 321.0.4 (1) de la présente loi ou du paragraphe 21 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority rule»)

2 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou une règle de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

3 Les paragraphes 22 (1) et (3) de la Loi sont modifiés par adjonction de «ou une règle de l’Autorité» à la fin des paragraphes.

4 Le paragraphe 77 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou une règle de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

5 Le paragraphe 79 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou une règle de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

6 L’article 89.1 de la Loi est abrogé.

7 L’article 90 de la Loi est modifié par remplacement de «selon les modalités prescrites» par «conformément aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

8 (1)  Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements donnés au directeur général

(2)  Le directeur général peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements qu’il précise sur sa démission et l’administrateur le fait promptement.

(2)  Le paragraphe 103 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à celle-ci, au surintendant et à la Société» par «à celle-ci et au directeur général».

9 Le paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du conseil

(1)  Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou règles de l’Autorité qui ont trait aux caisses ou les règlements administratifs de la caisse.

10 Le paragraphe 127 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis concernant certaines questions

(1)  Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse et le directeur général s’il a connaissance de l’une ou l’autre des questions suivantes :

   1.  Des fonds, des valeurs mobilières ou d’autres biens de la caisse ont ou ont peut-être été détournés ou mal utilisés.

   2.  Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité, aux règlements administratifs de la caisse, et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse.

11 L’alinéa 143 (3) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  le directeur général et l’Autorité;

12 L’article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de démission et autres

165 La caisse avise promptement le directeur général de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et lui en donne les motifs.

13 (1)  Le paragraphe 169 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Rapport présenté au directeur général à certaines fins

(3.1)  Dans les 10 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au directeur général pour aider ce dernier et l’Autorité à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 169 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «au surintendant et à la Société» par «au directeur général» à la fin du paragraphe.

14 L’article 171.1 de la Loi est abrogé.

15 L’alinéa 172 (4) d) de la Loi est modifié par insertion de «au directeur général» après «fournit» et par suppression de «au surintendant et à la Société» à la fin de l’alinéa.

16 Le paragraphe 202.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de se départir des placements non autorisés

(1)  Le directeur général peut donner l’ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n’a pas été fait ou n’est pas détenu conformément à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou règles de l’Autorité ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse.

17 Le paragraphe 209.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant ou la Société» par «le directeur général» dans le passage qui précède l’alinéa a).

18 L’article 220 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion exigée par le directeur général

220 (1)  Le directeur général peut, par avis écrit envoyé à la caisse et à chaque administrateur, exiger que la caisse tienne une réunion des administrateurs pour étudier les questions précisées dans l’avis.

Présence du directeur général

(2)  Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut assister à la réunion et y prendre la parole.

19 L’article 228 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen par le directeur général

228 Le directeur général peut, à n’importe quel moment raisonnable, visiter les bureaux de la caisse et inspecter les lieux et examiner ses affaires internes pour déterminer si elle observe la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règlements administratifs ou règles de l’Autorité, les conditions imposées à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse en vertu du paragraphe 270 (4), les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil.

20 L’article 229 de la Loi est abrogé.

21 (1)  Le paragraphe 229.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 228 et 229» par «à l’article 228» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 229.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réponse aux questions

(3)  Les administrateurs, dirigeants et employés de la caisse répondent, au cours de l’examen, aux questions que pose la personne qui l’effectue pour pouvoir déterminer si la caisse a observé la présente loi, les règlements, les ordres émanant du directeur général, les règlements administratifs ou règles de l’Autorité, les règlements administratifs de la caisse ou les politiques élaborées par son conseil.

22 (1)  Le paragraphe 240.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant ou la Société» par «le directeur général».

(2)  Le paragraphe 240.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de l’intention de donner un ordre

(2)  Le directeur général donne un préavis de son intention de donner un ordre à la personne qui serait visée par celui-ci. S’il se fonde sur des renseignements qui ne proviennent pas de cette personne, il les lui communique et lui donne l’occasion de les expliquer ou de les contester.

(3)  Les paragraphes 240.1 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Le surintendant ou la Société» par «Le directeur général».

(4)  Le paragraphe 240.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles de pratique et de procédure

(5)  Le directeur général peut adopter des règles de pratique et de procédure à observer en ce qui concerne les ordres qu’il donne.

(5)  Les paragraphes 240.1 (6) et (7) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «surintendant ou la Société» par «directeur général».

(6)  Le paragraphe 240.1 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification des ordres

(9)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur général peut examiner de nouveau un de ses ordres et le modifier ou le révoquer s’il l’estime opportun.

23 L’article 240.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies des ordres

240.2  Le directeur général remet une copie de tout ordre qu’il donne en vertu de la présente loi à la personne visée par l’ordre et, si cette dernière est une caisse, à chacun de ses administrateurs.

24 L’article 240.3 de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant ou la Société» par «le directeur général».

25 (1)  Le paragraphe 240.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant ou la Société» par «le directeur général».

(2)  Le paragraphe 240.4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure d’appel

(2)  L’appel est interjeté en déposant un avis écrit d’appel auprès du Tribunal et en en signifiant une copie au directeur général.

(3)  Le paragraphe 240.4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «310, 331.2 ou 331.3» par «310 ou 331.2».

(4)  L’alinéa 240.4 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  le directeur général;

26 Le paragraphe 240.5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant ou la Société» par «le directeur général».

27 L’article 264 de la Loi et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

28 Le paragraphe 274 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation de l’assurance-dépôts

(1)  L’Autorité peut, sur préavis d’au moins 30 jours donné à la caisse, annuler l’assurance-dépôts d’une caisse dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  la caisse n’observe pas les normes de pratiques commerciales et financières établies par l’Autorité ou une condition de son assurance-dépôts;

   b)  la caisse cesse d’accepter des dépôts;

   c)  une ordonnance a été rendue nommant le directeur général ou une autre personne liquidateur de la caisse;

   d)  la caisse ne paie pas ses primes d’assurance-dépôts;

   e)  l’Autorité détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance.

29 Le paragraphe 275 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publicité de la caisse ou d’une fédération

(2)  La caisse peut annoncer dans sa publicité qu’elle est assurée ou se présenter comme telle et une fédération peut annoncer dans sa publicité que ses membres sont assurés et les présenter comme tels si l’annonce ou la présentation est faite par le biais de marques, de signes, d’annonces ou autres moyens qui sont autorisés par les règlements administratifs ou règles de l’Autorité et utilisés de la manière et dans les circonstances qui y sont énoncées.

30 (1)  Le paragraphe 276 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emploi du Fonds

(2)  Sous réserve du paragraphe (2.1), le Fonds de réserve d’assurance-dépôts ne peut servir à payer que ce qui suit :

   1.  Les demandes de règlement d’assurance-dépôts.

   2.  Les coûts liés à la liquidation ordonnée des caisses en difficulté financière.

   3.  L’aide financière accordée en vertu de l’alinéa 262 (1) a).

   4.  Les paiements effectués en vertu de l’alinéa 262 (1) b).

   5.  Tout actif acquis ou passif pris en charge en vertu de l’alinéa 262 (1) c).

Idem : fusion de la SOAD et de l’ARSF

(2.1)  L’Autorité peut faire un retrait unique du Fonds de réserve d’assurance-dépôts conformément aux règles suivantes :

   1.  Le retrait doit être fait au plus tard le 31 mars 2020.

   2.  Le montant du retrait doit être égal aux revenus budgétés provenant des cotisations imposées au secteur des caisses pour la première période de cotisation de l’Autorité qui se termine le 31 mars 2020, tels qu’ils sont indiqués dans le plan d’activités de l’Autorité et approuvés par le ministre.

   3.  Les fonds retirés doivent être utilisés par l’Autorité pour ses frais et dépenses budgétés attribués au secteur des caisses.

(2)  Le paragraphe 276 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (2.1)» à la fin du paragraphe.

31 (1)  La disposition 3 du paragraphe 279 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Le directeur général a des motifs raisonnables de croire que la caisse conduit ses affaires internes d’une manière dont on pourrait s’attendre à ce qu’elle nuise aux intérêts des sociétaires ou des déposants ou qui a tendance à augmenter le risque que des demandes de règlement soient présentées par des déposants à l’endroit de l’Autorité.

(2)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 279 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   5.  La caisse ne s’est pas conformée à un ordre du directeur général.

32 (1)  Les alinéas 300 (2) d.1) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   e)  le directeur général.

(2)  Le paragraphe 300 (4.1) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 300 (10) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant et la Société» par «le directeur général».

33 Le paragraphe 309 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «que fixe le ministre» par «fixés par règle de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

34 La disposition 2 du paragraphe 310 (2) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

   2.  Le directeur général ne doit pas délivrer de certificat de fusion en vertu du paragraphe 309 (8.1) sauf dans le cas où la fusion :

.     .     .     .     .

35 Le paragraphe 314 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre» par «règle de l’Autorité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

36 Le paragraphe 315 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre» par «règle de l’Autorité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

37 Le titre de la partie XVI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie XVI
Règlements, règles, formules et droits

38 (1)  Le paragraphe 317 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   1.  traiter de toute question à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles en vertu de l’article 321.0.4, avec les adaptations nécessaires;

(2)  La disposition 28 du paragraphe 317 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

28.  régir l’utilisation de renseignements confidentiels par les caisses, le directeur général et l’Autorité;

39 (1)  Le paragraphe 321.0.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 331.3» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 321.0.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le surintendant ou la Société» par «le directeur général» et par remplacement, à l’alinéa b), de «l’un ou l’autre» par «il».

(3)  L’alinéa 321.0.1 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «ou 331.3» à la fin de l’alinéa.

40 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles de l’Autorité

321.0.4  (1)  L’Autorité peut établir des règles à l’égard des questions suivantes :

   1.  Autoriser, contrôler et exiger l’utilisation par les caisses de marques, de signes, d’annonces ou d’autres moyens indiquant que les dépôts qui y sont faits sont assurés par l’Autorité.

   2.  Établir, à l’intention des caisses, des normes de pratiques commerciales et financières saines.

   3.  Régir, pour l’application de l’article 90, la provision mensuelle pour prêts douteux et la constitution de réserves.

Loi de 2006 sur la législation

(2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité.

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi l’emporte sur une règle de l’Autorité. Toutefois, la règle de l’Autorité a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.

Disposition transitoire : fusion de la SOAD et de l’ARSF

(4)  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 16 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), les règlements administratifs adoptés en vertu de l’article 264 de la présente loi, dans sa version antérieure à ce jour-là, qui régissent les questions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) du présent article sont réputés être des règlements administratifs de l’Autorité adoptés conformément aux exigences de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Idem

(5)  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 16 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), les règlements administratifs visés à l’article 24 du Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales), dans sa version antérieure à ce jour-là, qui régissent les questions énoncées à la disposition 3 du paragraphe (1) du présent article sont réputés être des règles de l’Autorité établies conformément aux exigences de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Idem : annulation des règlements administratifs

(6)  L’Autorité peut annuler les règlements administratifs visés aux paragraphes (4) et (5) au moment et de la manière qu’elle estime appropriés.

Incompatibilité

(7)  Toute règle établie par l’Autorité en vertu de la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles d’un règlement administratif visé au paragraphe (4) ou (5).

41 Le paragraphe 322 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du surintendant ou de la Société» par «du directeur général».

42 Le paragraphe 327 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en conformité

(1)  En cas d’inobservation, par une caisse ou un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, des dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou règles de l’Autorité ou des statuts constitutifs ou règlements administratifs de la caisse le directeur général ou un sociétaire ou créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance enjoignant à la caisse, à l’administrateur, au dirigeant, à l’employé ou au mandataire d’observer les dispositions en question ou lui interdisant d’y contrevenir.

43 Le paragraphe 331.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 331.3» dans le passage qui précède la disposition 1.

44 Le paragraphe 331.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences pour lesquelles des pénalités peuvent être imposées

(2)  Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

   1.  L’exigence de remise de rapports aux personnes et aux moments que précise le directeur général aux termes de l’article 89.

   2.  L’exigence de dépôt de copies d’un règlement administratif prévue au paragraphe 107 (2).

   3.  L’exigence de tenue d’une réunion formulée par le directeur général en vertu du paragraphe 220 (1).

   4.  L’exigence de fourniture de renseignements formulée par le directeur général en vertu de l’article 225 ou par l’Autorité en vertu de l’article 226.

   5.  L’exigence de dépôt d’un rapport annuel ou de fourniture de renseignements prévue à l’article 227.

   6.  L’exigence de versement de la cotisation extraordinaire visée à l’alinéa 262 (1) d) ou de paiement de la prime annuelle visée à l’article 276.1.

   7.  Les autres exigences prescrites que prévoient des dispositions de la présente loi ou des règlements.

45 L’article 331.3 de la Loi est abrogé.

46 L’article 331.4 de la Loi est modifié par suppression de «ou 331.3».

47 L’article 331.5 de la Loi est modifié par suppression de «ou 331.3».

48 Le paragraphe 331.6 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 331.3».

49 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «la Société» par «l’Autorité» dans les dispositions suivantes :

   1.  La disposition 3 du paragraphe 16 (2).

   2.  La disposition 11 du paragraphe 92 (1).

   3.  Le sous-sous-alinéa 160 (2) b) (i) (A).

   4.  L’alinéa 180 (1) b).

   5.  Le sous-alinéa 199 (1) a) (ii).

   6.  L’article 226.

   7.  La version anglaise des alinéas 262 (1) k) et n).

   8.  Les paragraphes 262 (2), (3) et (4).

   9.  Les paragraphes 270 (3), (4), (5) et (7).

10.  L’article 270.1, sauf l’alinéa (1) e).

11.  L’article 271.

12.  L’article 272.

13.  Les paragraphes 274 (2) et (4).

14.  Le paragraphe 275 (1).

15.  Les paragraphes 276 (1) et (3).

16.  L’article 276.1.

17.  L’article 277.

18.  L’article 278.

19.  La disposition 30 du paragraphe 317 (1).

20.  L’article 335.

50 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Société» par «directeur général» et par les changements grammaticaux qui en découlent.

51 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Corporation’s» par «Chief Executive Officer’s».

Règl. de l’Ont. 237/09

52 L’article 24 du Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales) est abrogé.

Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)

53 L’article 3 de l’annexe 8 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.

Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité

54 Les articles 6 et 7, les paragraphes 12 (1) et (2) et les articles 15 et 16 de l’annexe 11 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité sont abrogés.

Entrée en vigueur

55 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 52 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 17
loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Couronne liée

3.

Intégrité des règles de la preuve

4.

Intégrité des privilèges de l’Assemblée

5.

Instances in rem

6.

Incidence sur d’autres lois

7.

Incompatibilité avec d’autres lois

Responsabilité de la Couronne

8.

Responsabilité de la Couronne

9.

Limitation de la responsabilité de la Couronne

10.

Biens dévolus à la Couronne

11.

Extinction des causes d’action concernant certaines fonctions gouvernementales

Instances intéressant la Couronne

12.

Assimilation de la Couronne à une personne relativement aux demandes et moyens de défense

13.

Règles de pratique

14.

Désignation de la Couronne

15.

Signification à la Couronne

16.

Abolition d’une pétition de droit

17.

Irrecevabilité des instances pour faute ou mauvaise foi introduites sans autorisation

18.

Avis de demande en dommages-intérêts

19.

Communication préalable

20.

Procès sans jury

21.

Interpleader

22.

Aucune injonction ni exécution en nature

23.

Aucune ordonnance de recouvrement d’un bien

24.

Restrictions relatives aux demandes en compensation et demandes reconventionnelles

25.

Aucun jugement par défaut contre la Couronne sans autorisation

26.

Intérêts sur créance constatée par jugement

27.

Interdiction d’exécution contre la Couronne

Dispositions générales

28.

Paiement par la Couronne

29.

Aucune indemnité

30.

Règlements

31.

Disposition transitoire

Modification de la présente loi

32.

Modification de la présente loi

Abrogation et modification d’autres lois

33.

Abrogation

34.

Abrogation

35.

Loi sur les ressources en agrégats

36.

Loi de 1996 sur AgriCorp

37.

Loi sur les ambulances

38.

Loi de 2009 sur la santé animale

39.

Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

40.

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

41.

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

42.

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

43.

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

44.

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

45.

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

46.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

47.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

48.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

49.

Loi de 2001 sur les recours civils

50.

Loi de 2006 sur l’eau saine

51.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

52.

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

53.

Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

54.

Loi de 1998 sur les condominiums

55.

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

56.

Loi sur la construction

57.

Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale

58.

Loi sur les procureurs de la Couronne

59.

Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires

60.

Loi sur les sociétés de développement

61.

Loi sur l’éducation

62.

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

63.

Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique

64.

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

65.

Loi de 2017 sur le financement de l’assainissement des rivières English et Wabigoon

66.

Loi sur les évaluations environnementales

67.

Charte des droits environnementaux de 1993

68.

Loi sur la protection de l’environnement

69.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

70.

Loi de 2015 sur les biens en déshérence

71.

Loi sur l’expropriation

72.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

73.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

74.

Loi sur l’administration financière

75.

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

76.

Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers

77.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

78.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

79.

Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

80.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

81.

Loi de la taxe sur les carburants

82.

Loi de la taxe sur l’essence

83.

Loi sur la protection contre les rayons X

84.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

85.

Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé

86.

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

87.

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

88.

Code de la route

89.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

90.

Loi de 2017 sur les inspections immobilières

91.

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

92.

Loi de 2001 sur l’amélioration des services à la clientèle offerts aux usagers de la route

93.

Loi sur les établissements de santé autonomes

94.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

95.

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

96.

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

97.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

98.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

99.

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

100.

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

101.

Loi sur le lait

102.

Loi sur les mines

103.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

104.

Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

105.

Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires

106.

Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

107.

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

108.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

109.

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce

110.

Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie

111.

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

112.

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

113.

Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales

114.

Loi sur le ministère du Travail

115.

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

116.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

117.

Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

118.

Loi sur le ministère du Revenu

119.

Loi sur le ministère du Procureur général

120.

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

121.

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

122.

Loi sur le ministère des Transports

123.

Loi sur les motoneiges

124.

Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants

125.

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

126.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

127.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

128.

Loi sur la responsabilité des occupants

129.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

130.

Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

131.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

132.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

133.

Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables

134.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

135.

Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario

136.

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

137.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

138.

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

139.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

140.

Loi sur les sûretés mobilières

141.

Loi sur les pesticides

142.

Loi de 2008 sur les cartes-photo

143.

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

144.

Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs

145.

Loi sur le tuteur et curateur public

146.

Loi sur les hôpitaux publics

147.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

148.

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

149.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

150.

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

151.

Loi sur l’enregistrement des actes

152.

Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation

153.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

154.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

155.

Loi sur la taxe de vente au détail

156.

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

157.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

158.

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

159.

Loi sur les valeurs mobilières

160.

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

161.

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

162.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

163.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

164.

Loi de la taxe sur le tabac

165.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

166.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

167.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

168.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

169.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

170.

Projet de loi 87 — Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

171.

Modifications concernant le présent projet de loi — Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

Entrée en vigueur et titre abrégé

172.

Entrée en vigueur

173.

Titre abrégé

 

Interprétation et application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bénéficiaire d’un paiement de transfert» Personne ou autre entité qui reçoit, directement ou indirectement de la Couronne, une subvention, un paiement de transfert ou une autre forme de financement ou d’aide financière servant à financer, en tout ou en partie, la prestation de services aux membres du public. S’entend notamment de ce qui suit :

   a)  une municipalité;

   b)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

   c)  un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

   d)  un conseil scolaire au sens de la Loi sur l’éducation;

   e)  une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire;

    f)  une société d’aide à l’enfance au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

   g)  un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

   h)  toute autre personne ou entité prescrite qui reçoit, directement ou indirectement, une telle somme. («transfer payment recipient»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«instance» Action ou requête en dommages-intérêts et toute autre instance civile relative à des dommages-intérêts auxquelles s’appliquent les règles de pratique. («proceeding»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement, d’un décret, d’une décision, d’une sentence et d’une déclaration. («order»)

«organisme de la Couronne» S’entend de ce qui suit :

   a)  une personne morale qui est expressément déclarée être un mandataire de la Couronne par une loi ou aux termes d’une loi;

   b)  une personne morale prescrite;

   c)  une filiale à 100 % d’une personne morale visée à l’alinéa a) ou b). («Crown agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«société de la Couronne» S’entend de ce qui suit :

   a)  une personne morale dont au moins 50 % des actions émises et en circulation sont dévolus à la Couronne ou dont la majorité des membres du conseil d’administration est nommée soit par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs membres du Conseil exécutif soit avec leur approbation;

   b)  une filiale à 100 % d’une société visée à l’alinéa a). («Crown corporation»)

Fonctionnaire de la Couronne

(2)  La mention dans la présente loi d’un fonctionnaire de la Couronne vaut mention d’un ministre de la Couronne.

Acte ou omission

(3)  La mention dans la présente loi d’un acte ou d’une omission vaut mention d’une négligence et d’un manquement.

Anciens fonctionnaires, employés et mandataires de la Couronne

(4)  La mention dans la présente loi d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la Couronne vaut mention d’un ancien fonctionnaire, employé ou mandataire de la Couronne en ce qui concerne l’exercice de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de fonctionnaire, d’employé ou de mandataire de la Couronne.

Couronne liée

2 (1)  La présente loi lie la Couronne.

Intégrité de l’application d’autres lois à la Couronne

(2)  La présente loi ne doit pas être interprétée comme ayant une incidence sur la mesure dans laquelle la Couronne est liée par toute autre loi.

Idem : droit d’action d’origine législative

(3)  Un droit conféré à une personne par une loi ne peut pas être exécuté contre la Couronne dans une instance visée par la présente loi si la loi qui confère le droit ne lie pas la Couronne.

Intégrité des règles de la preuve

3 La présente loi ne doit pas être interprétée comme ayant une incidence sur les règles de la preuve applicables, sauf disposition contraire de celle-ci.

Intégrité des privilèges de l’Assemblée

4 La présente loi ne doit pas être interprétée comme abrogeant ou limitant les droits, privilèges, pouvoirs et immunités de l’Assemblée, de ses comités ou de ses membres.

Instances in rem

5 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser une instance in rem relativement à une demande contre la Couronne, ni la saisie, la détention ou la vente d’un bien de la Couronne.

Incidence sur d’autres lois

6 La présente loi n’a pas d’incidence sur les lois suivantes et leur est subordonnée :

   a)  la Loi sur l’expropriation;

   b)  la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun;

   c)  la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des actes pour ce qui se rapporte aux réclamations contre la Caisse d’assurance des droits immobiliers;

   d)  la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles;

   e)  les parties V.1 et VI de la Loi de 1998 sur l’électricité;

    f)  la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;

   g)  toutes les lois qui établissent un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances.

Incompatibilité avec d’autres lois

7 (1)  La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles d’une autre loi.

Exception : autres dispositions relatives à l’immunité

(2)  Malgré le paragraphe (1), en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d’une autre loi en ce qui concerne les limites de la responsabilité de la Couronne ou d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, la disposition qui prévoit la plus grande protection à l’égard de cette responsabilité l’emporte, sauf disposition expresse contraire de l’autre loi.

Responsabilité de la Couronne

Responsabilité de la Couronne

8 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, la Couronne engage, comme si elle était une personne, sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce qui suit :

   a)  un délit commis par un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne;

   b)  un manquement à un devoir découlant de la propriété, de l’occupation, de la possession ou de la garde d’un bien;

   c)  un manquement à une obligation en matière d’emploi qu’a la Couronne envers un de ses fonctionnaires ou employés;

   d)  dans tous les cas prévus par une loi ou par un règlement pris ou un règlement administratif ou municipal adopté en vertu d’une loi.

Idem

(2)  Il est entendu que l’alinéa (1) a) n’a pas pour effet d’engager la responsabilité de la Couronne pour un délit qui n’est pas attribuable aux actes ou aux omissions d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires.

Application à la Couronne de la limitation de responsabilité des acteurs gouvernementaux

(3)  La suppression ou la limitation, prévue par une loi, de la responsabilité d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire de la Couronne à l’égard d’un délit qu’il a commis s’applique dans la même mesure et de la même manière à l’égard de la Couronne, et aucune instance ne peut être introduite contre la Couronne du fait de l’acte ou de l’omission d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, si une instance en responsabilité délictuelle pour l’acte ou l’omission ne peut pas être introduite contre le fonctionnaire, l’employé ou le mandataire, ou contre son représentant personnel.

Indemnisation et contribution

(4)  Les règles du droit en matière d’indemnisation et de contribution sont applicables par la Couronne et contre celle-ci à l’égard de toute responsabilité à laquelle elle est assujettie, comme si elle était une personne.

Limitation de la responsabilité de la Couronne

9 (1)  La Couronne ne peut pas être tenue responsable des délits commis par :

   a)  les organismes de la Couronne;

   b)  les sociétés de la Couronne;

   c)  les bénéficiaires de paiements de transfert;

   d)  les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services à la Couronne à une fin quelconque.

Idem

(2)  La présente loi n’a pas pour effet de soumettre la Couronne à une instance à l’égard de ce qui suit :

   a)  tout acte accompli de bonne foi dans l’application du droit criminel ou des dispositions pénales d’une loi;

   b)  tout acte ou toute omission d’une personne qui accomplit ou prétend accomplir une charge de nature judiciaire dont elle est investie ou dont elle doit s’acquitter relativement à l’exécution d’actes de procédure judiciaires.

Biens dévolus à la Couronne

10 (1)  La Couronne n’est pas, du seul fait que des biens lui sont dévolus indépendamment de ses actes ou de ses intentions, assujettie à la responsabilité délictuelle que lui impose l’alinéa 8 (1) b) relativement à ces biens.

Idem

(2)  Sont des biens dévolus à la Couronne indépendamment de ses actes ou de ses intentions au sens du paragraphe (1) les biens qui lui sont dévolus du fait de la dissolution par elle d’une personne morale.

Aucune responsabilité délictuelle

(3)  Lorsqu’un bien lui est dévolu de la manière prévue au paragraphe (1), la Couronne n’a aucune responsabilité délictuelle en raison d’un acte ou d’une omission qu’elle-même ou quiconque agissant pour son compte ou avec son approbation commet relativement à l’une des fins suivantes ou à une fin similaire :

   1.  Enquêter sur un bien, en interdire l’accès, l’entretenir ou l’administrer.

   2.  Rendre à nouveau ce bien productif, donner suite à des plaintes ou préserver la santé et la sécurité publiques.

   3.  Exercer un pouvoir à l’égard du bien en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ou de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Limite

(4)  Les paragraphes (1) et (3) n’ont pas d’incidence sur la responsabilité attribuée à la Couronne par la présente loi relativement à toute période après laquelle la Couronne, ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires :

   a)  dans le cas de biens meubles, commence à utiliser les biens aux fins de la Couronne;

   b)  dans le cas de biens-fonds, enregistre sur le titre du bien un avis de son intention d’utiliser le bien aux fins de la Couronne.

Avis

(5)  L’enregistrement sur le titre effectué par la Couronne en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou tout enregistrement sur le titre du bien-fonds effectué par le tuteur et curateur public ne constitue pas un avis pour l’application de l’alinéa (4) b).

Extinction des causes d’action concernant certaines fonctions gouvernementales

Actes de nature législative

11 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne une négligence ou un défaut de sa part de faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice effectif ou censé tel de pouvoirs ou fonctions de nature législative, notamment l’élaboration ou le dépôt d’un projet de loi, l’édiction d’une loi ou la prise d’un règlement.

Décisions réglementaires

(2)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne une décision réglementaire qu’elle ou il a rendue de bonne foi dans les cas suivants :

   a)  une personne subit une forme quelconque de préjudice ou de perte par suite d’un acte ou d’une omission d’une personne faisant l’objet de la décision réglementaire;

   b)  la personne qui a subi le préjudice ou la perte prétend qu’une négligence ou un défaut de faire preuve de diligence raisonnable lorsque la décision réglementaire a été rendue en est la cause.

Idem : supposé défaut

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne un supposé défaut de sa part de rendre une décision réglementaire dans les cas suivants :

   a)  une personne subit une forme quelconque de préjudice ou de perte par suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne;

   b)  la personne qui a subi le préjudice ou la perte prétend qu’une négligence dans un supposé défaut de rendre une décision réglementaire à l’égard de cette autre personne en est la cause.

Décisions relatives aux politiques

(4)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires en ce qui concerne une négligence ou un défaut de faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’une décision est rendue de bonne foi relativement à une question de politique, ou une négligence dans un supposé défaut de rendre une décision relativement à une question de politique.

Idem : questions de politique

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), une question de politique comprend notamment :

   a)  la création, la conception, l’établissement, la restructuration ou la modification d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris :

         (i)  les conditions, la portée ou les caractéristiques du programme, du projet ou de l’autre initiative,

        (ii)  l’admissibilité ou l’exclusion d’une personne ou d’une entité ou d’une catégorie de personnes ou d’entités en ce qui concerne sa ou leur participation au programme, au projet ou à l’autre initiative, ou les exigences ou les limites d’une telle participation,

        (iii)  les limites de la durée du programme, du projet ou de l’autre initiative, notamment tout droit discrétionnaire de mettre fin ou d’apporter des modifications à son fonctionnement;

   b)  le financement d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris :

         (i)  l’octroi ou la cessation de l’octroi du financement,

        (ii)  l’augmentation ou la réduction du financement octroyé,

        (iii)  l’inclusion, l’exclusion, la modification ou la suppression des conditions relatives au financement,

       (iv)  la réduction ou l’annulation de tout financement antérieurement octroyé ou engagé à l’appui du programme, du projet ou de l’autre initiative;

   c)  les modalités de mise en oeuvre d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris :

         (i)  la mise en oeuvre, pour le compte de la Couronne, d’une partie ou de la totalité d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative par une autre personne ou entité, y compris un organisme de la Couronne, une société de la Couronne, le bénéficiaire d’un paiement de transfert ou un entrepreneur indépendant,

        (ii)  les conditions suivant lesquelles la personne ou l’entité exécutera ces travaux,

        (iii)  le degré de surveillance ou de contrôle de la personne ou de l’entité exercé par la Couronne relativement à ces travaux,

       (iv)  l’existence ou la teneur des politiques, les procédures de gestion ou les mécanismes de contrôle concernant le programme, le projet ou l’autre initiative;

   d)  la cessation d’un programme, d’un projet ou d’une autre initiative, y compris le délai de préavis ou une autre mesure de redressement à accorder aux membres du public touchés par la cessation;

   e)  le prononcé de telles décisions réglementaires conformément à ce qui est prescrit;

    f)  toute autre question de politique prescrite.

Définition de «décision réglementaire»

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«décision réglementaire» Décision concernant :

   a)  la question de savoir si une personne, une entité, un lieu ou une chose remplit une exigence prévue par une loi;

   b)  la question de savoir si une personne ou une entité a contrevenu à une fonction ou à une autre obligation prévue par une loi;

   c)  la question de savoir si un permis, une permission, un certificat ou une autre autorisation doit être délivré sous le régime d’une loi;

   d)  la question de savoir si une condition ou une limite concernant un permis, une permission, un certificat ou une autre autorisation doit être imposée, modifiée ou supprimée sous le régime d’une loi;

   e)  la question de savoir si une enquête, une inspection ou autre évaluation doit être effectuée sous le régime d’une loi, ou concernant la manière dont est effectuée une enquête, une inspection ou une autre évaluation prévue par une loi;

    f)  la question de savoir s’il faut prendre des mesures d’exécution prévues par une loi, ou concernant la manière dont sont prises des mesures d’exécution prévues par une loi;

   g)  toute autre question prescrite.

Irrecevabilité de certaines instances

(7)  Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires à l’égard d’une question visée au paragraphe (1), (2), (3) ou (4).

Rejet d’instances

(8)  Les instances qui ne peuvent pas être poursuivies aux termes du paragraphe (7) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, le jour où la cause d’action est éteinte aux termes du paragraphe (1), (2), (3) ou (4).

Intégrité des moyens de défense en common law

(9)  Le présent article ne doit pas être interprété comme abrogeant ou limitant tout moyen de défense ou toute immunité que peut invoquer en common law la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires.

Non-inférence de justiciabilité des questions de politique

(10)  Le présent article ne doit pas être interprété comme indiquant qu’une question qui est une question de politique pour l’application du paragraphe (4) est justiciable.

Instances intéressant la Couronne

Assimilation de la Couronne à une personne relativement aux demandes et moyens de défense

12 Sauf disposition contraire de la présente loi, la Couronne peut, dans une instance à laquelle elle est partie, faire valoir les mêmes demandes ou les mêmes droits ou moyens de défense que ceux qu’une personne peut faire valoir dans une instance, et le tribunal peut rendre, dans une telle instance, les mêmes ordonnances qu’il peut rendre dans une instance entre personnes.

Règles de pratique

13 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de pratique s’appliquent à l’égard des instances auxquelles la Couronne est partie.

Immunité dans l’intérêt public

(2)  La présente loi n’a pas, dans une instance à laquelle la Couronne est partie, d’incidence sur l’application de la règle de droit qui permet ou exige le refus de produire un document ou de répondre à une question au nom de l’intérêt public.

Désignation de la Couronne

14 Dans une instance à laquelle elle est partie, la Couronne est désignée par le titre «Sa Majesté du chef de l’Ontario» ou «Her Majesty the Queen in right of Ontario».

Signification à la Couronne

15 Le document qui doit être signifié à personne à la Couronne dans une instance à laquelle elle est partie est signifié en laissant une copie du document auprès d’un employé de la Couronne au bureau des procureurs de la Couronne (droit civil) du ministère du Procureur général.

Abolition d’une pétition de droit

16 (1)  Est abolie la voie d’instance engagée contre la Couronne par pétition de droit, et toute poursuite contre la Couronne, quel que soit le moment où elle a pris naissance, qui aurait pu être engagée par pétition de droit, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur, peut être engagée de plein droit par voie d’instance contre la Couronne conformément à la présente loi.

Aucun rétablissement

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soumettre la Couronne à une instance à l’égard d’une demande qui est fondée sur un acte ou une omission antérieur au 1er septembre 1963 et qui n’aurait pas pu, avant cette date, être exécutée contre la Couronne par pétition de droit, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur.

Aucun rétablissement

(3)  Il est entendu qu’une instance visée au paragraphe (1) est assujettie à tout empêchement en droit d’introduire l’instance, ou à tout moyen de défense, fondé sur le passage du temps.

Irrecevabilité des instances pour faute ou mauvaise foi introduites sans autorisation

17 (1)  Sont irrecevables les instances introduites, sans autorisation du tribunal, contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés à l’égard d’un délit de faute dans l’exercice d’une charge publique ou délit de mauvaise foi concernant un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions du fonctionnaire ou de l’employé.

Documents exigés

(2)  Dans le cadre d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1), le demandeur signifie au défendeur et dépose, conformément à l’article 15 s’il s’applique, les documents suivants :

   a)  un affidavit exposant de façon concise les faits pertinents sur lesquels il a l’intention de fonder sa demande;

   b)  un affidavit de documents dans lequel il divulgue tous les documents qui, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’il tient pour véridiques, sont pertinents à l’égard d’une question en litige dans l’instance et se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde.

Affidavit de la Couronne

(3)  Dans le cadre d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1), la Couronne peut signifier au demandeur et déposer un affidavit exposant de façon concise les faits pertinents sur lesquels elle a l’intention de fonder sa défense, mais n’y est pas tenue.

Interrogatoires

(4)  Seul l’auteur d’un affidavit visé au paragraphe (2) ou (3) peut être interrogé au sujet de son contenu.

Aucun interrogatoire préalable de la Couronne

(5)  La Couronne ne doit pas être assujettie à la communication préalable ou l’examen de documents ni à un interrogatoire préalable, en ce qui concerne une motion en autorisation visée au paragraphe (1).

Exigences relatives à l’autorisation

(6)  Le tribunal ne doit pas accorder d’autorisation à moins d’être convaincu de ce qui suit :

   a)  l’instance est introduite de bonne foi;

   b)  il est raisonnablement possible que l’instance soit réglée en faveur du demandeur.

Dépens

(7)  Chaque partie à une motion visée au paragraphe (1) paie ses propres dépens de motion.

Avis de demande en dommages-intérêts

18 (1)  Sont irrecevables les instances contre la Couronne qui comportent une demande en dommages-intérêts, sauf si, au moins 60 jours avant l’introduction de l’instance, le demandeur signifie à la Couronne conformément à l’article 15 un avis de demande contenant les détails qui suffisent à déterminer les faits qui ont donné lieu à la demande.

Détails supplémentaires

(2)  Le procureur général peut exiger les détails supplémentaires qu’il estime nécessaires pour permettre d’enquêter sur la demande.

Prorogation du délai de prescription applicable

(3)  Si un avis de demande est signifié en vertu du paragraphe (1) avant l’expiration d’un délai de prescription applicable à l’égard de la demande et que le délai de 60 jours prévu à ce paragraphe prend fin après l’expiration du délai de prescription, le délai de prescription est prorogé jusqu’au dernier instant du septième jour qui suit la fin du délai de 60 jours.

Exception : manquement à un devoir se rapportant à un bien

(4)  Malgré le paragraphe (1), sont irrecevables les instances contre la Couronne qui comportent une demande en dommages-intérêts et qui sont introduites dans le cadre de l’alinéa 8 (1) b), sauf si l’avis exigé par le paragraphe (1) est signifié à la Couronne conformément à l’article 15 au plus tard 10 jours après que l’événement qui donne lieu à la demande est survenu.

Non-application

(5)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des demandes reconventionnelles, des demandes entre défendeurs ou des demandes en compensation.

Communication préalable

Cas où la Couronne est une partie

19 (1)  Dans une instance à laquelle la Couronne est partie, les règles de pratique relatives à la communication préalable et l’examen de documents, à l’interrogatoire préalable, à la preuve établie par contre-interrogatoire sur les affidavits et à l’interrogatoire des témoins s’appliquent de la même façon que si la Couronne était une personne morale, sauf pour les exceptions qui suivent :

   1.  La Couronne peut refuser de produire un document ou de répondre à une question pour le motif que la production ou la réponse nuirait à l’intérêt public.

   2.  La personne qui se présente à l’interrogatoire préalable est un fonctionnaire nommé par le sous-procureur général.

   3.  La Couronne n’est pas tenue de fournir un affidavit de documents pour examen et communication préalable; elle doit toutefois fournir, sous la signature du sous-procureur général, une liste des documents qu’elle peut être tenue de produire.

   4.  Toute autre exception prescrite.

Cas où la Couronne n’est pas une partie

(2)  La présente loi n’a pas pour effet d’assujettir la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés à la communication préalable ou l’examen de documents ou à un interrogatoire préalable dans une instance à laquelle la Couronne n’est pas partie.

Procès sans jury

20 Dans une instance contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires ou employés, le procès a lieu sans jury.

Interpleader

21 La Couronne peut obtenir une mesure de redressement au moyen d’une instance d’interpleader et peut être mise en cause dans une telle instance de la même manière qu’une personne peut obtenir une mesure de redressement par une telle instance ou être mise en cause dans une telle instance même si la requête ou motion en redressement est présentée par un shérif, un huissier ou un autre officier de justice.

Aucune injonction ni exécution en nature

Contre la Couronne

22 (1)  Lorsqu’il est demandé, dans une instance contre la Couronne, une mesure de redressement qui, dans une instance entre personnes, pourrait être obtenue par voie d’injonction ou d’exécution en nature, le tribunal ne doit pas accorder d’injonction ni rendre d’ordonnance d’exécution en nature à l’encontre de la Couronne.

Contre les fonctionnaires ou employés de la Couronne

(2)  Le tribunal ne doit, dans aucune instance, accorder d’injonction ni rendre d’ordonnance contre un fonctionnaire ou un employé de la Couronne qui aurait pour effet d’accorder une mesure de redressement à l’encontre de la Couronne qui n’aurait pas pu être obtenue dans une instance contre cette dernière.

Ordonnances déclaratoires

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut, au lieu de rendre une ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2), rendre une ordonnance déclaratoire des droits des parties.

Exception

(4)  Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance provisoire ou interlocutoire, déclaratoire des droits des parties.

Aucune ordonnance de recouvrement d’un bien

23 Dans une instance contre la Couronne ayant pour objet le recouvrement de biens meubles ou immeubles, le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de recouvrement ou de remise du bien, mais il peut, à la place, rendre une ordonnance déclarant que le demandeur a droit au bien ou à la possession du bien à l’encontre de la Couronne.

Restrictions relatives aux demandes en compensation et demandes reconventionnelles

24 (1)  Nul n’a le droit de présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle dans une instance introduite par la Couronne pour recouvrer des impôts, des droits ou des amendes, ni, dans toute autre instance introduite par la Couronne, de présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle fondée sur un droit ou une demande de remboursement d’impôts, de droits ou d’amendes.

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (1), une personne peut présenter une demande en compensation ou une demande reconventionnelle dans une instance introduite par la Couronne, si l’objet de la demande se rapporte à une affaire qui relève du même ministère que l’affaire qui a donné lieu à l’instance introduite par la Couronne.

Aucun jugement par défaut contre la Couronne sans autorisation

25 Aucun défaut ne peut être constaté contre la Couronne dans une instance, ni aucun jugement inscrit contre elle pour défaut de comparaître ou de plaider, sauf avec l’autorisation du tribunal obtenue par voie de motion dont avis est signifié à la Couronne conformément à l’article 15.

Intérêts sur créance constatée par jugement

26 Une créance ou une dette de la Couronne constatée par jugement porte intérêts de la même manière qu’une créance entre personnes constatée par jugement.

Interdiction d’exécution contre la Couronne

27 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), aucun acte de procédure, notamment aucun bref d’exécution ou de saisie, ne peut être délivré par un tribunal à l’encontre de la Couronne.

Saisie-arrêt contre la Couronne

(2)  Sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires, un avis de saisie-arrêt qui est par ailleurs légal peut être délivré à l’encontre de la Couronne pour le paiement de sommes dues ou à échoir dont est redevable la Couronne pour des biens ou des services.

Saisie-arrêt en vertu d’une ordonnance alimentaire

(3)  Un avis de saisie-arrêt peut être délivré à l’encontre de la Couronne relativement à une somme due ou à échoir en application d’une ordonnance alimentaire, sous réserve de l’article 7 de la Loi sur les salaires.

Restriction

(4)  La saisie-arrêt n’a d’effet contre la Couronne qu’à l’égard des sommes d’argent payables pour le compte du service administratif qui a reçu signification de l’avis de saisie-arrêt à la personne qui y est désignée.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service administratif» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou du Bureau de l’Assemblée, au sens de la Loi sur l’Assemblée législative.

Dispositions générales

Paiement par la Couronne

28 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor les sommes que doit payer la Couronne en application de ce qui suit :

   a)  une ordonnance définitive et sans appel d’un tribunal;

   b)  le règlement total ou partiel d’une instance;

   c)  le règlement total ou partiel d’une demande qui fait l’objet d’un avis de demande aux termes de l’article 18;

   d)  le règlement total ou partiel d’une instance ou demande prévue qui, de l’avis du procureur général, pourrait donner lieu à un jugement ou une autre conclusion de responsabilité contre la Couronne;

   e)  une ordonnance d’un tribunal administratif ou une sentence arbitrale qui est définitive et sans appel, ou le règlement total ou partiel d’une question ou d’une question prévue dont est saisi un tribunal administratif ou un arbitre;

    f)  une ordonnance définitive de paiement rendue par une autorité compétente dans le cadre d’un accord commercial que la Couronne a conclu avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, le gouvernement du Canada ou une combinaison d’entre eux.

Aucune indemnité

29 Nul n’a le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, qui résulte de l’édiction, de l’abrogation ou de l’application de la présente loi ou de la prise, de l’abrogation ou de l’application des règlements.

Règlements

30 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;

   b)  définir tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

   c)  pour l’application de l’article 27 :

         (i)  prescrire les modes de signification à la Couronne des avis de saisie-arrêt en remplacement du mode prescrit à l’article 15,

        (ii)  prévoir que l’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne n’a d’effet que s’il est signifié en même temps qu’un état détaillé dressé selon le formulaire prescrit,

        (iii)  prévoir que l’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié le jour qui est postérieur — du nombre de jours prescrit ne devant pas dépasser 30 — soit à la date effective de signification, soit à la date à laquelle la signification est valide en vertu des règles de pratique, selon le cas.

Règlements rétroactifs

(2)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif.

Application aux demandes et instances en cours

(3)  S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent aux demandes et aux instances en cours avant l’entrée en vigueur des règlements.

Disposition transitoire

Application de la Loi aux demandes

31 (1)  La présente loi s’applique à l’égard des demandes présentées contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, quel que soit le moment où la demande a pris naissance, sauf disposition contraire du paragraphe (3).

Application de la Loi aux nouvelles instances

(2)  La présente loi s’applique à l’égard des instances introduites par la Couronne ou introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, quel que soit le moment où les faits sur lesquels est fondée l’instance se sont ou se seraient produits.

Application de l’ancienne Loi aux instances en cours

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, dans sa version antérieure à son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard des instances qui ont été introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et aux demandes comprises dans ces instances.

Exception : extinction des causes d’action

(4)  L’article 11 ainsi que l’extinction des causes d’actions et le rejet d’instances prévus à cet article s’appliquent à l’égard des instances introduites contre la Couronne ou un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Modification de la présente loi

Modification de la présente loi

32 L’alinéa c) de la définition de «bénéficiaire d’un paiement de transfert» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé;

Abrogation et modification d’autres lois

Abrogation

33 La Loi sur les instances introduites contre la Couronne est abrogée.

Abrogation

34 Le Règlement 940 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Saisie-arrêt) pris en vertu de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est abrogé.

Loi sur les ressources en agrégats

35 Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi sur les ressources en agrégats est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1996 sur AgriCorp

36 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les ambulances

37 Le paragraphe 25 (3) de la Loi sur les ambulances est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2009 sur la santé animale

38 Le paragraphe 54 (2) de la Loi de 2009 sur la santé animale est modifié :

   a)  par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant»;

   b)  par remplacement de «un de ses mandataires ou de ses préposés» par «une personne visée au paragraphe (1)».

Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

39 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

40 Le paragraphe 11 (3) de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est modifié :

   a)  par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant»;

   b)  par remplacement de «un de ses mandataires ou de ses préposés» par «une personne visée au paragraphe (1)».

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

41 Le paragraphe 16 (4) de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

42 Le paragraphe 48 (2) de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

43 Le paragraphe 69 (2) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

44 (1)  Le paragraphe 46 (12) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 331 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

45 Le paragraphe 12 (2) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

46 Le paragraphe 24 (3) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

47 Le paragraphe 24 (3) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

48 Le paragraphe 25 (3) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2001 sur les recours civils

49 Le paragraphe 20 (4) de la Loi de 2001 sur les recours civils est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2006 sur l’eau saine

50 Le paragraphe 99 (3) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

51 Le paragraphe 64 (3) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

52 Le paragraphe 146 (2) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1)».

Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

53 Le paragraphe 42 (2) de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1998 sur les condominiums

54 Le paragraphe 1.16 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

55 Le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur la construction

56 Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur la construction est modifié par remplacement de «L’article 7 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «L’article 18 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant» au début du paragraphe.

Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale

57 (1)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(3)  Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les procureurs de la Couronne

58 Le paragraphe 14.3 (4) de la Loi sur les procureurs de la Couronne est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires

59 (1)  Le paragraphe 31 (2) de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 39 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(3)  Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les sociétés de développement

60 Le paragraphe 19 (3) de la Loi sur les sociétés de développement est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur l’éducation

61 Les paragraphes 346 (3) et (5) de la Loi sur l’éducation sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

62 Le paragraphe 28 (2) de la Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique

63 Le paragraphe 3 (12) de la Loi de 2010 sur les services d’enregistrement immobilier électronique est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

64 Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur le financement de l’assainissement des rivières English et Wabigoon

65 Le paragraphe 17 (3) de la Loi de 2017 sur le financement de l’assainissement des rivières English et Wabigoon est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(3)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) ou (2).

Loi sur les évaluations environnementales

66 Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Charte des droits environnementaux de 1993

67 Le paragraphe 119 (2) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Loi sur la protection de l’environnement

68 Le paragraphe 180 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La Couronne n’est pas dégagée de sa responsabilité

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

69 Le paragraphe 8.1 (3) de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(3)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Loi de 2015 sur les biens en déshérence

70 (1)  Le paragraphe 10 (5) de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 5 (5.2) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «du paragraphe 10 (4) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’expropriation

71 Le paragraphe 27 (9) de la Loi sur l’expropriation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(9)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (7) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (7).

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

72 Le paragraphe 59 (2) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

73 Le paragraphe 31.8 (2) de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur l’administration financière

74 Le paragraphe 1.0.17 (4) de la Loi sur l’administration financière est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

75 Le paragraphe 10 (1.1) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers

76 Le paragraphe 14 (2) de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

77 (1)  Le paragraphe 69 (2) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

78 Le paragraphe 50 (5) de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(5)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (4).

Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

79 Le paragraphe 4 (5) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

80 Le paragraphe 62 (3) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de la taxe sur les carburants

81 Le paragraphe 28.1.1 (5) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de la taxe sur l’essence

82 Le paragraphe 32.1 (5) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur la protection contre les rayons X

83 Le paragraphe 26 (2) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

84 Le paragraphe 95 (1.1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé

85 Le paragraphe 15 (2) de la Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur

86 Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

87 Le paragraphe 42 (2) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Code de la route

88 (1)  Le paragraphe 5.4 (2) du Code de la route est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 17.1 (11) du Code est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(3)  Le paragraphe 55.1 (30) du Code est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(4)  Le paragraphe 57 (18) du Code est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(5)  Le paragraphe 82.1 (32) du Code est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(6)  Le paragraphe 100.3 (3) du Code est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(7)  Le paragraphe 134.1 (4.2) du Code est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(8)  Le paragraphe 198.3 (2) du Code est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

89 Le paragraphe 61 (3) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur les inspections immobilières

90 (1)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 2017 sur les inspections immobilières est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 25 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(3)  Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

91 Le paragraphe 36 (2) de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2001 sur l’amélioration des services à la clientèle offerts aux usagers de la route

92 Le paragraphe 14 (3) de la Loi de 2001 sur l’amélioration des services à la clientèle offerts aux usagers de la route est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les établissements de santé autonomes

93 Le paragraphe 38 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par remplacement de «les articles 5 et 23 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «l’article 8 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

94 Le paragraphe 41 (4) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

95 Le paragraphe 54 (2) de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

96 Le paragraphe 26 (38) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

97 Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La Couronne n’est pas déchargée de la responsabilité

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

98 Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

99 Le paragraphe 81 (2) de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

100 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le lait

101 Le paragraphe 2.8 (2) de la Loi sur le lait est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les mines

102 Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

103 Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles

104 Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires

105 Le paragraphe 4 (4) de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

106 Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

107 Le paragraphe 8 (3) de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

108 Le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce

109 Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le ministère du Développement économique et du Commerce est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie

110 Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

111 Le paragraphe 15 (2) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

112 Le paragraphe 6 (2) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales

113 Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère du Travail

114 Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi sur le ministère du Travail est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

115 Le paragraphe 7 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

116 Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

117 Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère du Revenu

118 Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère du Procureur général

119 Le paragraphe 8 (5) de la Loi sur le ministère du Procureur général est modifié par remplacement de «Les paragraphes 7 (1) et (2) et les articles 8, 10, 11 et 22 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «L’article 16, les paragraphes 18 (1) à (3) et les articles 19, 20 et 28 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant» au début du paragraphe.

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

120 Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

121 Le paragraphe 4.2 (2) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le ministère des Transports

122 Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le ministère des Transports est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les motoneiges

123 Le paragraphe 10.1 (3) de la Loi sur les motoneiges est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants

124 Le paragraphe 16 (2) de la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

125 (1)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 24 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(3)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

126 Le paragraphe 57 (6) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(6)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (5).

Loi sur la santé et la sécurité au travail

127 Le paragraphe 65 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur la responsabilité des occupants

128 Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur la responsabilité des occupants est modifié par remplacement de «Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant» à la fin du paragraphe.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

129 Le paragraphe 17.2 (2) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

130 Le paragraphe 27 (3) de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

131 Le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

132 Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables

133 Le paragraphe 39 (3) de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

134 Le paragraphe 24.1 (3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(3)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario

135 Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

136 (1)  Le paragraphe 5.1 (12) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 5.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

137 Le paragraphe 93 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié :

   a)  par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant»;

   b)  par remplacement de «ses agents ou ses employés» par «une personne visée au paragraphe (1)».

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

138 Le paragraphe 77 (2) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

139 Le paragraphe 71 (2) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les sûretés mobilières

140 Le paragraphe 42 (6) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les pesticides

141 Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur les pesticides est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Loi de 2008 sur les cartes-photo

142 Le paragraphe 22 (3) de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

143 Le paragraphe 48 (2) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs

144 (1)  Le paragraphe 20 (2) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article » par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1)».

(2)  Le paragraphe 27 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (10) du présent article» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10)».

(3)  Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) du présent article» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3)».

Loi sur le tuteur et curateur public

145 Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi sur le tuteur et curateur public est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les hôpitaux publics

146 Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

147 Le paragraphe 23 (2) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

148 Le paragraphe 20 (2) de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

149 (1)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

150 Le paragraphe 26.1 (6) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur l’enregistrement des actes

151 Le paragraphe 118 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation

152 Le paragraphe 16 (2) de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

153 Le paragraphe 232 (2) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

154 Le paragraphe 54 (12) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur la taxe de vente au détail

155 Le paragraphe 2.6 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

156 Le paragraphe 32 (10) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

157 Le paragraphe 158 (2) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié :

   a)  par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant»;

   b)  par remplacement de «un de ses mandataires ou de ses employés» par «une personne visée au paragraphe (1)».

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

158 Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi sur les valeurs mobilières

159 Le paragraphe 141 (3) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

160 Le paragraphe 33 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

161 Le paragraphe 13 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1)».

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

162 Le paragraphe 87 (3) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

163 (1)  Le paragraphe 3.17 (2) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le paragraphe 3.23 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de la taxe sur le tabac

164 Le paragraphe 13.2 (5) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

165 Le paragraphe 31 (3) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

166 Le paragraphe 26 (3) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

167 Le paragraphe 47 (3) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la Couronne

(3)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1) et la Couronne est responsable, aux termes de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

168 Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifié par remplacement de «les articles 5 et 23 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «l’article 8 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

169 Le paragraphe 179 (3) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

Projet de loi 87 — Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

170 (1)  Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 87 (Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité), déposé le 21 mars 2019, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 87 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 3 du projet de loi 87, le paragraphe 37 (2) de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant

(2)  Il est entendu que la présente loi l’emporte sur les articles 5 et 27 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant.

Modifications concernant le présent projet de loi — Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

171 (1)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 44 (2) de l’annexe 9 du présent projet de loi, le paragraphe 44 (2) de la Loi de 2019 sur les sports de combat, tel qu’il figure à cette annexe, est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(2)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 22 du présent projet de loi, le paragraphe 16 (2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, tel qu’il figure à cette annexe, est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(3)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 47 du présent projet de loi, le paragraphe 2.8 (2) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, tel qu’il figure à cette annexe, est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(4)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 60 du présent projet de loi, le paragraphe 6 (2) de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, tel qu’il figure à cette annexe, est modifié par remplacement de «les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» par «le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant».

(5)  Les mentions au présent article de dispositions du présent projet de loi sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

172 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (25), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  L’article 32 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 9 (Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé) de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients.

(3)  Le paragraphe 44 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 331 (2) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille) de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

(4)  L’article 52 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 146 (2) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

(5)  Le paragraphe 57 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de l’annexe 2 (Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale) de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels.

(6)  Le paragraphe 57 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 34 (2) de l’annexe 2 (Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale) de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels.

(7)  Le paragraphe 57 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 140 (2) de l’annexe 2 (Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale) de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels.

(8)  Le paragraphe 59 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (2) de l’annexe 11 (Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires) de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).

(9)  Le paragraphe 59 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 39 (12) de l’annexe 11 (Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires) de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).

(10)  Le paragraphe 59 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 40 (4) de l’annexe 11 (Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires) de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).

(11)  L’article 73 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

(12)  L’article 85 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de l’annexe 4 (Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé) de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients.

(13)  Le paragraphe 88 (6) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario).

(14)  Le paragraphe 88 (7) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 43 (2) de la Loi de 2009 sur la sécurité routière.

(15)  Le paragraphe 90 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les inspections immobilières) de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur).

(16)  Le paragraphe 90 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (11) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les inspections immobilières) de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur).

(17)  Le paragraphe 90 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (4) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur les inspections immobilières) de la Loi de 2017 donnant la priorité aux consommateurs (modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur).

(18)  L’article 106 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 1 (Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels) de la Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels.

(19)  Le paragraphe 125 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (2) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs) de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

(20)  Le paragraphe 125 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (11) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs) de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

(21)  Le paragraphe 125 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (4) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs) de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

(22)  Le paragraphe 144 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (2) de l’annexe 2 (Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs) de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

(23)  Le paragraphe 144 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 27 (11) de l’annexe 2 (Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs) de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

(24)  Le paragraphe 144 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 28 (4) de l’annexe 2 (Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs) de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens.

(25)  L’article 161 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 33 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (2) de l’annexe 5 (Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.

Titre abrégé

173 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant.

 

annexe 18
loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

1 Le paragraphe 7 (3) de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est modifié par remplacement de «trésorier de l’Ontario» par «ministre des Finances».

2 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

12 (1)  Les avis ou documents qui doivent être remis ou signifiés en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à qui la remise ou la signification doit être faite;

   c)  soit envoyés d’une autre manière, si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée effectuée : courrier recommandé

(2)  Si un avis ou document est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que la personne à qui la signification est faite ne démontre que, en toute bonne foi, elle ne l’a pas reçu ou qu’elle ne l’a reçu qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie, ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 19
loi sur le drainage

1 Le paragraphe 98 (9) de la Loi sur le drainage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie de la décision

(9)  Le Tribunal envoie une copie de sa décision définitive relative à une instance, y compris de toute ordonnance, aux parties qui étaient présentes à l’audience et, s’il le lui demande, au ministre.

Idem

(9.1)  La copie de la décision définitive du Tribunal qui est envoyée en application du paragraphe (9) peut être envoyée aux parties qui étaient présentes à l’audience :

   a)  soit par courrier recommandé ou par messagerie adressée à leur dernière adresse connue par le Tribunal;

   b)  soit par voie électronique, si toutes les parties acceptent de recevoir la décision de cette façon.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 20
Loi sur l’éducation

1 Le paragraphe 188 (5) de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : intérêts des membres de bandes

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la représentation au sein des conseils, par voie de nomination, des intérêts des membres des bandes à l’égard desquelles, selon le cas :

   a)  des élèves sont admis aux écoles du conseil en application du paragraphe (1);

   b)  il existe une entente conclue en vertu du présent article en vue d’offrir un enseignement à des élèves, notamment une entente conclue avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires).

2 L’article 231 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nul déficit d’exercice

231 (1)  Nul conseil ne doit accuser un déficit d’exercice pour un exercice, à moins que, selon le cas :

   a)  un règlement pris en vertu du paragraphe (2) autorise le conseil à accuser un déficit d’exercice;

   b)  le ministre approuve le déficit conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements : al. (1) a)

(2)  Pour l’application de l’alinéa (1) a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser un conseil à accuser un déficit d’exercice, et prescrire :

   a)  les circonstances dans lesquelles un conseil peut accuser un déficit d’exercice;

   b)  le déficit d’exercice maximal que peut accuser un conseil;

   c)  la méthode permettant de déterminer le déficit d’exercice maximal que peut accuser un conseil.

Règlements : al. (1) b)

(3)  Pour l’application de l’alinéa (1) b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que le ministre tienne compte de certains facteurs lorsqu’il approuve un déficit d’exercice et prescrire ces facteurs.

Exception

(4)  Malgré le paragraphe (1), un conseil peut accuser un déficit d’exercice s’il y est autorisé dans le cadre d’un plan de redressement financier adopté en application de la section C.1 ou s’il est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) ou 257.31 (2) ou (3), auquel cas ce déficit peut être supérieur au déficit d’exercice déterminé conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (2) du présent article ou approuvé par le ministre, selon le cas.

3 Les alinéas 232 (4) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  un règlement est pris en vertu du paragraphe 231 (2) et le déficit d’exercice prévu serait égal ou inférieur au déficit d’exercice maximal déterminé en application de ce règlement;

   b)  le ministre a approuvé un déficit d’exercice en application de l’alinéa 231 (1) b) et le déficit prévu serait égal ou inférieur au déficit approuvé;

4 (1)  L’alinéa 257.29.1 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou à un règlement pris en vertu de cet article» après «contrairement à l’article 231».

(2)  L’alinéa 257.29.1 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou à un règlement pris en vertu de cet article» après «contrairement à l’article 231».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 21
LOI DE 1998 DE L’IMPÔT SUR L’ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS

1 (1)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exonération

(2)  La succession est exonérée de l’impôt prévu par la présente loi si :

   a)  sa valeur ne dépasse pas 1 000 $ et la demande de certificat successoral par requête à l’égard de la succession est présentée avant le 1er janvier 2020;

   b)  sa valeur ne dépasse pas 50 000 $ et la demande de certificat successoral par requête à l’égard de la succession est présentée le 1er janvier 2020 ou par la suite.

(2)  Le paragraphe 2 (6) de la Loi est modifié par insertion de «mais avant le 1er janvier 2020» après «le 7 juin 1992» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Montant de l’impôt : certificats demandés le 1er janvier 2020 ou par la suite

(6.1)  L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée le 1er janvier 2020 ou par la suite est de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l’excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursements

4.5.1  (1)  Le ministre du Revenu rembourse tout paiement en trop d’impôt payé par une succession sous le régime de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le représentant successoral a remis les renseignements exigés par l’article 4.1 au ministre dans les quatre ans suivant la délivrance du certificat successoral;

   b)  le ministre a confirmé qu’il y a eu un paiement en trop d’impôt payé sous le régime de la présente loi;

   c)  le ministre a reçu une demande de remboursement par écrit au cours d’une des périodes se rapportant à la succession qui sont énoncées au paragraphe (2).

Périodes

(2)  Les périodes se rapportant à une succession qui sont visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

   1.  La période qui commence le jour où le certificat successoral de la succession est délivré et qui se termine 12 ans après ce jour.

   2.  La période qui commence à la date de l’avis de cotisation établie à l’égard de la succession en vertu de l’article 4.2 ou de la nouvelle cotisation établie à l’égard de la succession en vertu de l’article 4.4 et qui se termine deux ans après ce jour.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 22
loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

1 La Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Dispositions générales

2 Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  exercer les fonctions et pouvoirs prescrits par règlement.

3 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement des dépenses prélevé sur les fonds

(2)  Les commissions payent par prélèvement sur les fonds qu’elles gèrent les dépenses qui sont engagées par une personne ou une entité dans le cadre de l’application de la présente loi, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et qui sont prescrites par les règlements.

Exception

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), les commissions ne versent pas la rémunération de leurs employés qui sont employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

4 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé.

5 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le lieutenant-gouverneur en conseil» par «Le ministre» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

p.1)  exiger que les marchands ou producteurs versent des droits à une commission, prescrire les montants, les délais et le mode de versement des droits et en prévoir la perception;

p.2)  prescrire les fonctions et pouvoirs d’une commission pour l’application de l’alinéa 4 (1) e);

p.3)  prescrire les dépenses qu’une commission est tenue de payer par prélèvement sur un fonds en application du paragraphe 5 (2);

(3)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée

(2)  Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière.

6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Délégation du pouvoir administratif

Délégation

9 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  désigner une personne morale comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles pour l’application de la présente loi;

   b)  déléguer à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi, d’un règlement pris en vertu de l’article 8 ou des deux.

Administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles

(2)  Une personne morale ne peut être désignée comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles que si elle satisfait aux conditions suivantes :

   1.  Elle est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

   2.  Elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

   3.  Elle exerce ses activités en Ontario.

   4.  Les conditions prescrites, le cas échéant.

Application antérieure

(3)  La délégation de législation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de ce qui a été fait avant la délégation par le ministre, le ministère ou AgriCorp pour appliquer la présente loi ou les règlements.

Personnes liées

(4)  La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si son application n’avait pas été déléguée.

Règlements

(5)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

   a)  prescrire les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la désignation d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles et à la délégation de la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi et des règlements;

   b)  restreindre les dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 8 qui peuvent être déléguées;

   c)  prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2).

Exceptions : règlements

(6)  Tout règlement qui délègue la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi en vertu du paragraphe (1) ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi.

Accord d’application obligatoire

10 (1)  Un règlement qui désigne un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ne doit être pris en vertu du paragraphe 9 (1) que si le ministre a conclu avec la personne morale éventuellement désignée un accord d’application à l’égard de la législation déléguée.

Teneur de l’accord

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’application de la législation déléguée soit déléguée à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles de façon efficiente et efficace, notamment :

   a)  les conditions financières de la délégation;

   b)  les exigences relatives à la gouvernance de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles;

   c)  le droit, le cas échéant, qu’a l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;

   d)  une description de la responsabilité que l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles risque d’engager en exerçant ses responsabilités en matière d’application de la législation déléguée;

   e)  l’obligation, pour l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de son application de la législation déléguée.

Conditions du ministre

(3)  Après avoir donné à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si, à la fois :

   a)  la condition a trait à l’application ou à l’exécution de la législation déléguée;

   b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Examen

11 (1)  Le ministre peut exiger que des examens portant sur un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

   a)  soit par l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou pour son compte;

   b)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2)  Lorsqu’un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles donne à la personne ou à l’entité et aux employés de la personne ou de l’entité accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.

Révocation de la désignation

12 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles si, selon le cas :

   a)  l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ne s’est pas conformé à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (3);

   b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Préavis

(2)  Le ministre remet à l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de révoquer la désignation de l’administrateur en question.

Occasion de remédier au manquement

(3)  Si l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ne se conforme pas à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation volontaire

(4)  L’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas le ministre, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la Loi

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou la délégation de dispositions législatives précisées.

Fonctions de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles

13 (1)  Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi.

Services en français

(2)  La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.

Services aux personnes handicapées

(3)  La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles comme si ce dernier était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Rapports

(4)  Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation et chaque année par la suite, un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de l’application la présente loi, et sur toute autre question dont le ministre demande qu’il traite.

Idem

(5)  Les rapports exigés en application du paragraphe (4) sont rédigés sous une forme que le ministre estime acceptable.

Employés

14 (1)  Sous réserve de l’accord d’application, un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application de la législation déléguée.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Non un organisme de la Couronne

15 (1)  Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, y compris les personnes dont ce dernier retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité des employés de la Couronne

16 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes d’une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service.

Délit civil

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

17 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.

Indemnisation

18 Un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants :

   a)  soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

   b)  soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

19 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

   a)  les membres du conseil d’administration d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles;

   b)  les personnes qui exercent des fonctions en application de la législation déléguée en qualité de membres, d’employés, de représentants ou de dirigeants de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles ou de personnes dont ce dernier retient les services.

Responsabilité de l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles

(3)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, employés, représentants ou dirigeants.

Vérification

20 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’administrateur du recouvrement du prix des produits agricoles lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 23
loi de 2019 sur la transparence De la taxe fédérale sur le carbone

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«essence» S’entend de tout gaz ou liquide qui est soumis à la taxe prévue au paragraphe 2 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence, mais qui n’est pas soumis à celle prévue au paragraphe 2 (2), (3) ou (4) de cette loi. («gasoline»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Avis sur les pompes à essence

2 (1)  La personne qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité pour exploiter un point de vente au détail où l’essence est vendue à une pompe à essence et versée dans les réservoirs d’essence de véhicules automobiles :

   a)  obtient du ministre des copies de l’avis prescrit relativement au prix de l’essence vendue en Ontario;

   b)  veille à ce que l’avis visé à l’alinéa a) soit apposé de la façon prescrite sur chaque pompe à essence se trouvant au point de vente au détail.

Exception : réserves

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un point de vente au détail qui est situé, selon le cas :

   a)  dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

   b)  dans un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités par Services aux Autochtones Canada de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve.

Inspections

3 (1)  Toute personne autorisée par le ministre pour l’application du présent article peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un point de vente au détail à l’égard duquel le paragraphe 2 (1) s’applique et inspecter ou examiner les pompes à essence qui s’y trouvent afin d’établir si la présente loi est observée.

Entrave

(2)  Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’une personne qui fait ce qu’elle est autorisée à faire en vertu du paragraphe (1).

Infractions

Contravention aux obligations en matière d’avis

4 (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

   a)  dans le cas d’un particulier :

         (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit,

        (ii)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 1 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit;

   b)  dans le cas d’une personne morale :

         (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit,

        (ii)  pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Entrave à l’inspection

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe 3 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(3)  Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité pour exploiter un point de vente au détail visé au paragraphe 2 (1) doivent exercer toute la prudence raisonnable pour veiller à l’observation de ce paragraphe.

Infraction

(4)  Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (3) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Idem

(5)  Quiconque peut être poursuivi et déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (4), même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou déclarée coupable.

Règlements

5 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour appliquer les dispositions de la présente loi, y compris :

   a)  prescrire tout ce qui peut être prescrit en vertu de la présente loi;

   b)  prévoir des échéances pour se conformer aux exigences prévues aux alinéas 2 (1) a) et b).

Contenu de l’avis prescrit

(2)  L’avis prescrit en vertu du paragraphe (1) pour l’application de l’alinéa 2 (1) a) :

   a)  doit énoncer des renseignements relativement à l’effet de la redevance mentionnée au paragraphe 17 (1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) sur le prix de l’essence vendue en Ontario, lesquels peuvent comprendre des renseignements estimés ou autrement déterminés par le ministre;

   b)  peut énoncer d’autres renseignements relativement au prix de l’essence vendue en Ontario, lesquels peuvent comprendre des renseignements estimés ou autrement déterminés par le ministre.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la transparence de la taxe fédérale sur le carbone.

 

ANNEXE 24
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1 La Loi sur l’administration financière est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VI
débours pour activités dont les conférenciers sont des personnages politiques

Interdiction

47 (1)  Aucun ministère ni aucune entité publique ne doit payer sur les deniers publics ou ses autres recettes des droits d’entrée ou des frais de commandite se rapportant à une activité au cours de laquelle un des particuliers suivants doit prononcer une allocution :

   1.  Un ministre de la Couronne du chef du Canada, un ministre de la Couronne du chef d’une province ou un ministre d’un gouvernement territorial.

   2.  Un membre du Sénat du Canada, de la Chambre des communes du Canada ou de l’assemblée législative d’une province ou d’un territoire.

   3.  Le chef d’un parti politique fédéral, provincial ou territorial du Canada.

   4.  Un membre du conseil d’une municipalité du Canada.

Exception : autres conférenciers

(2)  L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à une activité au cours de laquelle un particulier non visé au paragraphe (1) doit également prononcer une allocution.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 25
loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Interdictions concernant les titres

2.

Titre protégé : «planificateur financier»

3.

Titre protégé : «conseiller financier»

Approbations

4.

Approbation de l’organisme d’accréditation

5.

Fonctions de l’organisme d’accréditation approuvé

6.

Liste des organismes d’accréditation approuvés

7.

Approbation du titre de compétence

8.

Liste des titres de compétence approuvés

9.

Affirmation trompeuse : prétendu organisme d’accréditation approuvé

10.

Affirmation trompeuse : prétendu titre de compétence approuvé

Ordonnances de mise en conformité

11.

Demandes de renseignements et examens

12.

Ordonnance de mise en conformité

13.

Publication des renseignements : ordonnances de mise en conformité

Dispositions générales

14.

Droits

15.

Règles de l’Autorité : règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Modifications apportées à la présente loi et à d’autres lois

16.

Modification de la présente loi

17.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

18.

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

19.

Loi sur les assurances

20.

Loi sur les valeurs mobilières

Entrée en vigueur et titre abrégé

21.

Entrée en vigueur

22.

Titre abrégé

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé en application du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«exigence établie en vertu de la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement ou une règle de l’Autorité, condition d’une approbation ou exigence imposée par ordonnance. («requirement established under this Act»)

«prescrit» Selon le cas :

   a)  prescrit par les règlements;

   b)  en ce qui concerne les questions énumérées au paragraphe 15 (1), prescrit par les règles de l’Autorité, sous réserve du paragraphe 15 (5). («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers maintenu en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)

Interdictions concernant les titres

Titre protégé : «planificateur financier»

2 Un particulier ne doit utiliser, en Ontario, le titre de «planificateur financier» ou de «Financial Planner», une abréviation de ce titre, un équivalent dans une autre langue ou un titre qui pourrait raisonnablement être confondu avec ce titre que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  il a obtenu d’un organisme d’accréditation approuvé en vertu de l’article 4 un titre de compétence en planification financière approuvé en vertu du paragraphe 7 (1);

   b)  son titre de compétence en planification financière est en règle, au sens énoncé dans les règles de l’Autorité, auprès d’un organisme d’accréditation approuvé.

Titre protégé : «conseiller financier»

3 Un particulier ne doit utiliser, en Ontario, le titre de «conseiller financier» ou de «Financial Advisor», une abréviation de ce titre, un équivalent dans une autre langue ou un titre qui pourrait raisonnablement être confondu avec ce titre que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  il a obtenu d’un organisme d’accréditation approuvé en vertu de l’article 4 un titre de compétence en consultation financière approuvé en vertu du paragraphe 7 (2);

   b)  son titre de compétence en consultation financière est en règle, au sens énoncé dans les règles de l’Autorité, auprès d’un organisme d’accréditation.

Approbations

Approbation de l’organisme d’accréditation

4 (1)  Le directeur général peut, à la demande d’une personne ou d’une entité, approuver cette personne ou cette entité en tant qu’organisme d’accréditation pour l’application de la présente loi.

Critères et droits

(2)  Le directeur général ne doit approuver, en tant qu’organisme d’accréditation, la personne ou l’entité qui présente une demande que si elle réunit les conditions suivantes :

   a)  elle remplit les critères énoncés dans les règles de l’Autorité concernant les organismes d’accréditation;

   b)  elle acquitte les droits qu’exigent les règles de l’Autorité.

Conditions

(3)  Le directeur général peut, en tout temps, assortir une approbation de conditions.

Révocation

(4)  Le directeur général peut révoquer l’approbation de l’organisme d’accréditation qui ne se conforme pas aux conditions de son approbation ou aux règles de l’Autorité régissant les organismes d’accréditation.

Fonctions de l’organisme d’accréditation approuvé

5 (1)  L’organisme d’accréditation approuvé encadre les particuliers qui détiennent un titre de compétence approuvé qu’il a délivré conformément à ce qui suit :

   a)  les conditions de son approbation;

   b)  les règles de l’Autorité régissant les organismes d’accréditation approuvés.

Droits à verser à l’Autorité

(2)  L’organisme d’accréditation approuvé :

   a)  perçoit, auprès des particuliers qui détiennent un titre de compétence approuvé qu’il a délivré, les droits que ces particuliers doivent, selon les règles de l’Autorité, verser à l’Autorité;

   b)  remet à l’Autorité les droits qu’il perçoit conformément aux règles.

Liste des organismes d’accréditation approuvés

6 Le directeur général veille à ce qu’une liste à jour des organismes d’accréditation approuvés soit mise à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Approbation du titre de compétence

Planification financière

7 (1)  À la demande d’un organisme d’accréditation approuvé, le directeur général peut approuver, pour l’application de l’article 2, un ou plusieurs titres de compétence en planification financière offerts par cet organisme.

Consultation financière

(2)  À la demande d’un organisme d’accréditation approuvé, le directeur général peut approuver, pour l’application de l’article 3, un ou plusieurs titres de compétence en consultation financière offerts par cet organisme.

Critères et droits

(3)  Le directeur général ne doit approuver un titre de compétence que si l’organisme d’accréditation approuvé qui présente la demande réunit les conditions suivantes :

   a)  il remplit les critères énoncés dans les règles de l’Autorité concernant les titres de compétence;

   b)  il acquitte les droits qu’exigent les règles de l’Autorité.

Révocation

(4)  Le directeur général peut révoquer l’approbation d’un titre de compétence si l’organisme d’accréditation approuvé qui offre le titre ne se conforme pas aux conditions de son approbation en ce qui concerne le titre ou aux règles de l’Autorité régissant les titres de compétence approuvés.

Liste des titres de compétence approuvés

8 Le directeur général veille à ce qu’une liste à jour des titres de compétence approuvés soit mise à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Affirmation trompeuse : prétendu organisme d’accréditation approuvé

9 Une personne ou une entité ne doit affirmer qu’elle est un organisme d’accréditation approuvé en vertu de la présente loi que si elle a une approbation valide à ce titre.

Affirmation trompeuse : prétendu titre de compétence approuvé

10 Une personne ou une entité ne doit affirmer que le titre de compétence qu’elle offre est approuvé en vertu de la présente loi que si elle a une approbation valide pour offrir ce titre.

Ordonnances de mise en conformité

Demandes de renseignements et examens

Utilisation du titre

11 (1)  Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut demander des renseignements sur les activités commerciales et autres d’un particulier qui utilise ou semble utiliser un titre mentionné à l’article 2 ou 3 et examiner ces activités pour s’assurer que le particulier se conforme aux exigences établies en vertu de la présente loi.

Affirmation : prétendu organisme d’accréditation approuvé

(2)  Le directeur général ou son délégué peut demander des renseignements sur les activités commerciales et autres d’une personne ou d’une entité qui se présente ou semble se présenter comme étant un organisme d’accréditation approuvé sans avoir une approbation valide et examiner ces activités.

Affirmation : prétendu délivreur de titres de compétence approuvés

(3)  Le directeur général ou son délégué peut demander des renseignements sur les activités commerciales et autres d’une personne ou d’une entité qui se présente ou semble se présenter comme pouvant offrir un titre de compétence approuvé sans avoir une approbation valide pour offrir ce titre et examiner ces activités.

Pouvoirs

(4)  Le directeur général ou son délégué peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen :

   1.  Pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux utilisés relativement aux activités commerciales ou autres du particulier, de la personne ou de l’entité, et les inspecter.

   2.  Examiner tous les documents et dossiers du particulier, de la personne ou de l’entité qui peuvent se rapporter à la demande de renseignements ou à l’examen.

   3.  Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler par ailleurs dans les locaux qu’elle réponde à des questions sur tout ce qui peut se rapporter à la demande de renseignements ou à l’examen.

   4.  Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités commerciales ou autres du particulier, de la personne ou de l’entité.

   5.  Exiger d’une personne qui semble être employée ou travailler par ailleurs dans les locaux qu’elle produise un document ou un dossier ou qu’elle fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

   6.  Prendre, afin de l’examiner et d’en tirer des copies, tout ce qui peut se rapporter à la demande de renseignements ou à l’enquête, y compris des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

Entrée dans un logement

(5)  Le directeur général ou son délégué ne doit pas pénétrer dans la partie des locaux qui, s’il y a lieu, est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente.

Recours à la force

(6)  Le directeur général ou son délégué ne doit pas avoir recours à la force pour pénétrer dans des locaux ou les inspecter.

Obligation de fournir de l’aide

(7)  Si, en vertu du présent article, le directeur général ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, qu’elle produise un document ou un dossier, ou qu’elle fournisse de l’aide, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise le directeur général ou son délégué.

Récépissé pour les choses prises

(8)  Le directeur général ou son délégué remet un récépissé pour tout ce qu’il prend en vue de l’examiner ou d’en tirer des copies et rend promptement la chose à la personne qui l’a produite.

Preuve de qualité et de désignation

(9)  Sur demande, le directeur général produit la preuve de sa qualité et son délégué, celle de sa désignation.

Ordonnance de mise en conformité

12 (1)  Le présent article s’applique si, de l’avis du directeur général :

   a)  soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi;

   b)  soit une personne ou une entité commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contreviendrait ou ne serait pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi;

   c)  soit une personne ou une entité a commis un acte ou suivi une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi.

Proposition : ordonnance

(2)  Le directeur général peut proposer d’ordonner à la personne ou à l’entité de cesser de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite qu’il précise ou de prendre les mesures qui, de l’avis du directeur général, s’imposent afin de remédier à la situation.

Avis de proposition

(3)  Le directeur général donne un avis écrit motivé de sa proposition à la personne ou à l’entité. Il l’informe également qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur la proposition et il l’avise de la marche à suivre pour ce faire.

Demande d’audience

(4)  Le Tribunal tient une audience si la personne ou l’entité le demande par écrit dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (3).

Ordonnance

(5)  Le Tribunal peut ordonner au directeur général de donner suite à sa proposition, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à celle du directeur général. Il peut également imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances.

Absence de demande d’audience

(6)  Le directeur général peut donner suite à sa proposition si la personne ou l’entité ne demande pas d’audience ou qu’elle n’en demande pas une conformément au paragraphe (4).

Ordonnance provisoire

(7)  S’il est d’avis que tout retard dans le prononcé d’une ordonnance (l’«ordonnance permanente») découlant de la prise des mesures qu’exigent les paragraphes (3), (4) et (5) risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général peut, sans préavis, prendre l’ordonnance provisoire visée au paragraphe (2) avant ou après avoir donné avis de sa proposition de prendre l’ordonnance permanente.

Idem

(8)  L’ordonnance provisoire entre en vigueur immédiatement et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur la proposition du directeur général de prendre l’ordonnance permanente.

Idem

(9)  Malgré le paragraphe (8), si, avant la fin du délai prescrit, le directeur général ne donne pas à la personne ou à l’entité un avis de sa proposition de prendre l’ordonnance permanente, l’ordonnance provisoire expire à la fin de ce délai.

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(10)  Si la personne ou l’entité demande la tenue d’une audience sur la proposition de prendre l’ordonnance permanente, le directeur général peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur la proposition.

Modification de l’ordonnance provisoire

(11)  Le directeur général peut modifier, révoquer ou remplacer l’ordonnance provisoire. L’ordonnance modifiée ou de remplacement s’applique comme le prévoient les paragraphes (8), (9) et (10).

Modification de l’ordonnance permanente

(12)  Le directeur général peut, par ordonnance, modifier l’ordonnance permanente. S’il propose de la modifier sans le consentement de la personne ou de l’entité, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent à l’égard de la proposition.

Révocation de l’ordonnance permanente

(13)  Le directeur général peut révoquer l’ordonnance permanente.

Publication des renseignements : ordonnances de mise en conformité

13 Le directeur général veille à ce que le nom de chaque personne et entité à l’égard de laquelle une ordonnance de mise en conformité a été prise et les détails de l’ordonnance soient mis à la disposition du public sur le site Web de l’Autorité et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Dispositions générales

Droits

14 Le ministre peut fixer des droits relativement à toute question visée par la présente loi, y compris les services fournis par l’Autorité ou par son entremise.

Règles de l’Autorité : règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règles de l’Autorité

15 (1)  L’Autorité peut, par règle :

   1.  Traiter du sens de «en règle» pour l’application des articles 2 et 3.

   2.  Établir les critères que doivent remplir les organismes d’accréditation pour être approuvés en vertu de l’article 4, notamment des critères relatifs à ce qui suit :

           i.  la structure et les méthodes de gouvernance de l’auteur de la demande,

          ii.  les processus disciplinaires que l’auteur de la demande doit avoir en place à l’égard des particuliers qui détiennent des titres de compétence approuvés qu’il a délivrés.

   3.  Établir les critères que doivent remplir les titres de compétence pour être approuvés en vertu de l’article 7, notamment des critères relatifs à ce qui suit :

           i.  les exigences en matière de formation,

          ii.  les exigences en matière d’examen,

         iii.  le code de déontologie et les normes professionnelles,

         iv.  les exigences en matière d’éducation permanente.

   4.  Régir les demandes d’approbation, y compris les droits applicables à la demande.

   5.  Régir les organismes d’accréditation approuvés.

   6.  Traiter de la collecte, de la garde et de la remise par les organismes d’accréditation approuvés des droits que doivent payer les particuliers qui détiennent des titres de compétence approuvés.

   7.  Traiter des titres de compétence approuvés.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou qui doit ou peut être fait conformément aux règlements ou comme le prévoient ceux-ci;

   b)  traiter de toute question à l’égard de laquelle l’Autorité peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;

   c)  traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 25 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), y compris le traitement des titres de compétence et des autres qualités que possédaient les particuliers avant l’entrée en vigueur des articles 2, 3, 9 et 10;

   d)  régir l’utilisation des titres protégés dans les cas où l’approbation d’un organisme d’accréditation est révoquée ou lorsqu’un tel organisme cesse ses activités;

   e)  soustraire des particuliers ou des catégories de particuliers à l’application de l’article 2 ou 3 dans les circonstances énoncées dans le règlement, sous réserve des conditions et restrictions prescrites par le règlement.

Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de l’Autorité.

Idem

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) sont assujettis à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Prépondérance des règlements

(5)  En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle de l’Autorité, le règlement l’emporte. Toutefois, les règles de l’Autorité ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.

Modifications apportées à la présente loi et à d’autres lois

Modification de la présente loi

16 L’article 14 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

14 Le ministre peut, par règlement, régir les droits prévus par la présente loi, notamment :

   a)  exiger le paiement de droits relativement à toute question visée par la présente loi, y compris les services fournis par l’Autorité ou par son entremise;

   b)  prescrire le montant des droits ou la manière de les calculer;

   c)  prescrire la manière dont les droits doivent être payés et le délai prévu pour les payer.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

17 La disposition 2 du paragraphe 65 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         ii.i  les exigences voulant que les particuliers inscrits en application de la présente loi utilisent des titres précisés,

Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

18 (1)  La définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances;

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Objets de l’Autorité : Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances

3.1  Malgré l’article 3, les objets de l’Autorité à l’égard de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances consistent à appliquer et à exécuter cette loi.

Loi sur les assurances

19 Le paragraphe 121.0.1 (3) de la Loi sur les assurances est modifié par remplacement de «Ontario» par «Ontario, y compris des règles exigeant qu’une personne titulaire d’un permis l’autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances utilise des titres précisés» à la fin du paragraphe.

Loi sur les valeurs mobilières

20 La disposition 2 du paragraphe 143 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         ii.i  les exigences voulant que les particuliers inscrits en application de la présente loi utilisent des titres précisés,

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

21 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

22 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances.

 

Annexe 26
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

1 (1)  La version française du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifiée par suppression de «par écrit et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation à un employé du ministère

(3.0.1)  Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer par écrit à toute personne employée au ministère l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que la présente loi ou toute autre loi confère ou attribue au surintendant ou à la Commission.

Idem

(3.0.2)  Si un pouvoir ou une fonction est délégué en vertu du paragraphe (3.0.1), toute délégation du même pouvoir ou de la même fonction faite en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet.

(3)  Le paragraphe 5 (3.1) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «paragraphe (3)» par «présent article»;

   b)  par insertion de «ou par la Commission, selon le cas» à la fin du paragraphe.

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la Loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Une proclamation prise en application du paragraphe (1) peut prévoir l’abrogation de dispositions différentes de la loi à des dates différentes.

Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)

3 L’article 1 de l’annexe 12 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 1 (1) et les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 27
Loi DE 2016 SUR L’AUTORITÉ ONTARIENNE DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS

1 La Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Perception et exécution des paiements au Fonds de garantie

6.1  L’Autorité peut percevoir les montants que les employeurs doivent verser au Fonds de garantie des prestations de retraite en application du paragraphe 82 (3.1) de la Loi sur les régimes de retraite et en exécuter le paiement.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fonds exclu des revenus, actifs et placements de l’Autorité

Fonds de garantie des prestations de retraite

12.1  (1)  Il est entendu que les sommes reçues par le Fonds de garantie des prestations de retraite, ses actifs et les produits du placement de ceux-ci ne font pas partie des revenus, des actifs et des placements de l’Autorité.

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

(2)  Il est entendu que les sommes reçues par le Fonds de réserve d’assurance-dépôts, ses actifs et les produits du placement de ceux-ci ne font pas partie des revenus, des actifs et des placements de l’Autorité.

3 Le paragraphe 15 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est abrogé.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Plan d’activités annuel

17.1  (1)  L’Autorité prépare un plan d’activités annuel, qu’elle remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2)  L’Autorité respecte les directives que le Conseil de gestion du gouvernement donne à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du plan d’activités;

   b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

   c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  L’Autorité inclut dans le plan d’activités les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

5 La disposition 6 du paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   6.  Une analyse qualitative et quantitative des coûts et avantages prévus de la règle proposée.

6 (1)  L’alinéa 30 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «sans indemnisation» par «sans indemnisation ou avec l’indemnisation prévue dans l’arrêté» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 30 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «sans indemnisation» par «sans indemnisation ou avec l’indemnisation prévue dans l’arrêté» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 30 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «par la CSFO ou auxquelles la CSFO est partie» par «par la CSFO ou le surintendant des services financiers, ou auxquelles l’un ou l’autre est partie,».

(4)  L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert d’actifs

(3.1)  Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes à transférer à l’Autorité comme le précise un arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1).

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 28
Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers

1 (1)  L’article 1 de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»).

(2)  La définition de «surintendant» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

2 L’article 14 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 29
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

1 La partie VII de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction subséquente

27.1  Pour l’application de l’article 28 ou 29, une infraction pour contravention à la présente loi ou aux règlements constitue une infraction subséquente s’il y a eu précédemment une déclaration de culpabilité pour contravention à la présente loi ou aux règlements, selon le cas, que l’infraction ayant découlé de la déclaration de culpabilité antérieure soit fondée sur une contravention à la même disposition que celle à laquelle il a été contrevenu et qui a donné lieu à l’infraction subséquente.

2 (1)  Les paragraphes 28 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine : particulier

(3)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 100 000 $ pour une infraction subséquente, et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(4)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 1 500 000 $ pour une infraction subséquente.

(2)  Les dispositions suivantes de l’article 28 de la Loi sont modifiées par insertion de «pour une première infraction et d’une amende maximale de 100 000 $ pour une infraction subséquente,» après chaque occurrence de «50 000 $» :

   1.  Le paragraphe (5).

   2.  Le paragraphe (6).

3 L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de «2 000 $» par «50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 100 000 $ pour une infraction subséquente».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de prescription

30.1  Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction à la présente loi plus d’un an après le jour où les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance, selon le cas :

   a)  d’un pompier qui est employé dans le service d’incendie d’une municipalité où l’infraction a ou aurait eu lieu, ou qui y est nommé;

   b)  d’un assistant du commissaire des incendies qui est responsable de la zone où l’infraction a ou aurait eu lieu.

5 Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de paiement des frais donné par le commissaire des incendies

(1)  Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut donner, selon le cas :

   a)  un ordre, à toute personne tenue de faire une chose aux termes d’un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 ou 26, de paiement des frais qu’a engagés la province de l’Ontario ou une municipalité pour faire la chose conformément à une autorisation donnée en vertu de l’article 33;

   b)  un ordre, au propriétaire des terrains ou lieux ou à la personne qui en a le contrôle, de paiement des frais qu’a engagés la province de l’Ontario ou une municipalité pour pénétrer sur les terrains ou lieux et faire la chose visée à l’article 15;

   c)  un ordre, au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou lieux, de paiement des frais qu’a engagés la province de l’Ontario ou une municipalité pour faire une chose en vue de faire fermer sur-le-champ les terrains ou lieux en vertu de l’alinéa 21 (2) b).

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur 30 jours après que la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 30
Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Principes directeurs

2.

Principes régissant la politique budgétaire

Règles et exigences en matière de budget

3.

Budget équilibré

4.

Budget annuel

Renseignements à l’intention du public

5.

Contenu du budget

6.

Plan financier pluriannuel

7.

Stratégie de réduction du fardeau de la dette

8.

Plan de redressement

9.

Examen de mi-exercice

10.

Actualisation des revenus et des charges

11.

Données trimestrielles sur les comptes économiques de l’Ontario

12.

Évaluation à long terme du contexte économique et financier

Surveillance par le vérificateur général

13.

Examen préélectoral par le vérificateur général

14.

Rapport annuel sur le respect des exigences

Mesures de responsabilisation du ministre et du premier ministre

15.

Communiqué en cas de non-respect d’une date limite

16.

Sanction pécuniaire pour non-respect d’une date limite

Dispositions générales

17.

Mode de publication des renseignements

18.

Non-application de la Loi au cours d’une période électorale

19.

Immunité

20.

Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

21.

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

Entrée en vigueur et titre abrégé

22.

Entrée en vigueur

23.

Titre abrégé

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«budget équilibré» Relativement à un exercice, s’entend d’un budget dans lequel le total des charges et d’une réserve ne dépasse pas les revenus. («balanced budget»)

«dette nette provinciale» Dette nette calculée sur la même base que la dette nette présentée dans les états financiers consolidés de la province, tels qu’ils figurent dans les derniers comptes publics. («provincial net debt»)

«exercice» S’entend au sens de la Loi sur l’administration financière. («fiscal year»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

Principes directeurs

Principes régissant la politique budgétaire

2 Les principes suivants régissent la politique budgétaire de l’Ontario :

   1.  Viabilité : la politique budgétaire de l’Ontario doit prendre en compte la situation financière du gouvernement et le fardeau de la dette à long terme.

   2.  Transparence : elle doit être clairement formulée et les renseignements la concernant doivent être facilement accessibles au public, sans frais.

   3.  Responsabilité : elle doit être fondée sur des hypothèses prudentes.

   4.  Souplesse : elle doit tenir compte de la nécessité de répondre à l’évolution de la conjoncture.

   5.  Équité : son incidence sur les différents groupes de la population et sur les générations futures doit être prise en compte.

Règles et exigences en matière de budget

Budget équilibré

3 (1)  Pour chaque exercice, le Conseil exécutif prévoit un budget équilibré.

Exception : circonstances extraordinaires

(2)  Malgré le paragraphe (1), si, par suite de circonstances extraordinaires, il décide que le fait pour la province d’afficher un déficit pour un ou plusieurs exercices est compatible avec les principes régissant la politique budgétaire de l’Ontario, le Conseil exécutif peut prévoir des budgets en conséquence, auquel cas les exigences suivantes doivent être remplies :

   1.  Le résumé d’introduction du budget doit comprendre la justification de la décision du Conseil exécutif.

   2.  Si le plan financier pluriannuel figurant dans le budget ne prévoit pas un budget équilibré pour le dernier exercice de la période visée par le plan financier pluriannuel, le budget doit comprendre un plan de redressement qui remplit les exigences de l’article 8.

Budget annuel

4 (1)  Au plus tard le 31 mars de chaque exercice, le ministre dépose devant l’Assemblée législative et publie un budget à l’égard de l’exercice suivant, qui commence le 1er avril.

Exception : élection générale récente

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une élection générale, au sens de l’article 1 de la Loi électorale, a eu lieu au cours de l’exercice.

Renseignements à l’intention du public

Contenu du budget

5 Le budget exigé par l’article 4 doit comprendre les renseignements suivants :

   1.  Un résumé d’introduction des principales données financières, économiques et relatives à la dette contenues dans le budget.

   2.  Les prévisions et hypothèses macroéconomiques qui ont servi à l’établissement du budget.

   3.  Un plan financier pluriannuel qui remplit les exigences de l’article 6.

   4.  Les objectifs de la politique budgétaire de l’Ontario pour la période visée par le plan financier pluriannuel.

   5.  Une stratégie de réduction du fardeau de la dette qui remplit les exigences de l’article 7.

   6.  Si le paragraphe 3 (2) l’exige, un plan de redressement qui remplit les exigences de l’article 8.

Plan financier pluriannuel

6 (1)  Le plan financier pluriannuel doit remplir les exigences énoncées au présent article.

Période visée par le plan financier

(2)  Le plan financier doit porter sur l’exercice visé par le budget et sur les deux exercices suivants. Il peut aussi porter sur une période plus longue.

Contenu du plan financier

(3)  Le plan financier doit comprendre les renseignements suivants :

   1.  Une estimation des revenus et des charges de l’Ontario pour la période visée par le plan, y compris une estimation de leurs principales composantes.

   2.  Les prévisions et hypothèses qui ont servi à l’établissement de l’estimation des revenus et des charges pour la période visée par le plan.

   3.  Une réserve pour pourvoir, en tout ou en partie, à une évolution défavorable et imprévue des revenus et des charges, ainsi que des précisions sur la réserve.

   4.  Un examen exhaustif des risques qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’économie ou le secteur public au cours de la période visée par le plan.

   5.  La description des effets voulus du plan sur la province.

   6.  Des renseignements sur le rapport prévu entre la dette nette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario pour la période visée par le plan.

Stratégie de réduction du fardeau de la dette

7 (1)  La stratégie de réduction du fardeau de la dette doit remplir les exigences énoncées au présent article.

Contenu de la stratégie

(2)  La stratégie de réduction du fardeau de la dette doit comprendre les renseignements suivants :

   1.  Les objectifs précis de l’Ontario quant au rapport prévu entre la dette nette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario.

   2.  Un rapport d’étape sur les mesures de soutien et la mise en oeuvre de la stratégie de réduction du fardeau de la dette figurant dans le dernier budget.

Plan de redressement

8 (1)  Le plan de redressement doit remplir les exigences énoncées au présent article.

Période visée par le plan de redressement

(2)  Le plan de redressement doit porter sur la période allant du premier exercice qui suit la fin de la période visée par le plan financier pluriannuel en cours à l’exercice prévu au cours duquel le budget sera équilibré.

Contenu du plan de redressement

(3)  Le plan de redressement doit être compatible avec les principes régissant la politique budgétaire de l’Ontario et doit comprendre les renseignements suivants :

   1.  L’exercice prévu au cours duquel le budget sera équilibré.

   2.  Une estimation des revenus et des charges de l’Ontario pour la période visée par le plan, y compris une estimation de leurs principales composantes.

   3.  Les prévisions et hypothèses qui ont servi à l’établissement de l’estimation des revenus et des charges pour la période visée par le plan.

   4.  Une réserve pour pourvoir, en tout ou en partie, à une évolution défavorable et imprévue des revenus et des charges, ainsi que des précisions sur la réserve.

   5.  Des renseignements sur le rapport prévu entre la dette nette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario pour la période visée par le plan.

Examen de mi-exercice

9 Au plus tard le 15 novembre de chaque exercice, le ministre publie un examen de mi-exercice qui comprend les renseignements suivants :

   1.  Un résumé d’introduction des principales données financières, économiques et relatives à la dette contenues dans l’examen.

   2.  Des renseignements actualisés sur les revenus et les charges de l’Ontario pour l’exercice en cours ou une période plus longue, y compris des renseignements actualisés sur les principales composantes des revenus et des charges.

   3.  Des renseignements sur le coût estimatif des dépenses engagées par l’intermédiaire du régime fiscal.

   4.  Pour les besoins des consultations prébudgétaires auprès du public :

           i.  La description des principales questions qui, de l’avis du ministre, devraient être traitées dans le prochain budget.

          ii.  Des précisions sur la façon de participer aux consultations prébudgétaires.

Actualisation des revenus et des charges

10 Au plus tard les 15 août et 15 février de chaque exercice, le ministre publie des renseignements actualisés sur les revenus et les charges de l’Ontario pour l’exercice en cours, y compris sur leurs principales composantes.

Données trimestrielles sur les comptes économiques de l’Ontario

11 Au plus tard 45 jours après la publication par Statistique Canada des comptes nationaux des revenus et dépenses trimestriels, le ministre publie les comptes économiques de l’Ontario pour le même trimestre.

Évaluation à long terme du contexte économique et financier

12 (1)  Dans les deux ans qui suivent la dernière élection générale, au sens de l’article 1 de la Loi électorale, le ministre publie une évaluation à long terme de la situation économique et financière de l’Ontario.

Contenu de l’évaluation

(2)  L’évaluation à long terme doit comprendre les renseignements suivants :

   1.  La description des changements prévus dans l’économie et le profil démographique au cours des 20 années suivantes.

   2.  La description des retombées éventuelles de ces changements sur le secteur public et la politique budgétaire de l’Ontario au cours de cette période.

   3.  L’analyse des principaux enjeux financiers qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’influer sur la viabilité à long terme de l’économie et du secteur public.

Surveillance par le vérificateur général

Examen préélectoral par le vérificateur général

13 (1)  Avant la tenue d’une élection générale en application du paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, le vérificateur général examine le plan financier pluriannuel figurant dans le dernier budget afin d’établir s’il est raisonnable, et publie un communiqué indiquant les résultats de son examen.

Loi sur le vérificateur général

(2)  Les articles 10, 11 et 11.1 de la Loi sur le vérificateur général s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen du vérificateur général.

Rapport annuel sur le respect des exigences

14 Chaque exercice, le vérificateur général publie un rapport écrit sur les questions qu’il estime appropriées en ce qui concerne le respect par le ministre des exigences de la présente loi.

Mesures de responsabilisation du ministre et du premier ministre

Communiqué en cas de non-respect d’une date limite

15 S’il ne respecte pas une date limite prévue par la présente loi, le ministre publie, au plus tard à cette date, un communiqué dans lequel il explique pourquoi la date limite n’a pas été respectée et fixe une nouvelle date limite à respecter.

Sanction pécuniaire pour non-respect d’une date limite

16 (1)  Si le ministre ne respecte pas une date limite prévue par la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Le ministre verse au Trésor une amende égale à 10 % du traitement annuel qu’il touche aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif.

   2.  Le premier ministre verse au Trésor une amende égale à 10 % du traitement annuel qu’il touche aux termes des paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sur le Conseil exécutif.

Délai de paiement

(2)  Le ministre et le premier ministre font les paiements exigés aux termes du paragraphe (1) dans les 30 jours de la date limite qui n’a pas été respectée.

Paiement personnel

(3)  Toute somme à payer en application du présent article doit l’être personnellement, et son paiement ou remboursement ne doit pas être prélevé, directement ou indirectement, sur le Trésor.

Dispositions générales

Mode de publication des renseignements

17 (1)  Il est satisfait à l’obligation de publication de renseignements imposée au ministre par la présente loi si les renseignements sont mis à la disposition du public, sans frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Idem : support

(2)  Les renseignements qui, aux termes de la présente loi, doivent être publiés à une date précise peuvent l’être ensemble ou séparément.

Non-application de la Loi au cours d’une période électorale

18 La présente loi ne s’applique pas au ministre au cours de la période commençant le jour de l’émission des décrets de convocation des électeurs pour une élection générale, au sens de l’article 1 de la Loi électorale, et se terminant le jour qui tombe 30 jours après la nomination des membres du premier Conseil exécutif aux termes de l’article 1 de la Loi sur le Conseil exécutif après cette élection.

Immunité

19 À part une demande introduite par la Couronne contre le ministre ou le premier ministre à l’égard d’une somme à payer en application de l’article 16, aucune cause d’action ne découle d’une obligation imposée par la présente loi et les actions ou autres instances introduites à cet égard sont irrecevables.

Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

20 La Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est abrogée.

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

21 La disposition 2 de l’article 3 de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité est modifiée par remplacement de «Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières» par «Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

22 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

23 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et la responsabilité financières.

 

ANNEXE 31
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

1 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «du paragraphe 69 (2)» par «des paragraphes (1.1) et 69 (2)».

(2)  L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Documents constitués dans le cadre de la partie III.1

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la partie III.1 (Intégration des données) ou aux documents constitués à partir de ces renseignements dans le cadre de cette partie qui ne sont pas anonymisés.

2 La version française de l’alinéa 14 (1) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «judiciaire» par «en exécution de la loi».

3 L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  À l’exception des articles 47 à 49, la présente partie ne s’applique pas aux renseignements personnels recueillis par un membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données dans le cadre de la partie III.1.

4 (1)  La version française de l’alinéa 42 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «représentant» par «mandataire».

(2)  L’alinéa 42 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  si la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi ou d’une loi du Canada l’autorise ou l’exige;

(3)  L’alinéa 42 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada si, selon le cas :

         (i)  la divulgation vise à faciliter une enquête menée par l’institution ou l’organisme en vue d’une instance en exécution de la loi,

        (ii)  il existe un motif valable de croire qu’une infraction puisse avoir été commise et la divulgation vise à permettre à l’institution ou à l’organisme d’établir s’il y a lieu de mener une telle enquête;

5 L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : art. 25

(2.1)  Malgré le paragraphe (2), le paragraphe 25 (2) ne s’applique pas à une demande de renseignements personnels qui ont été recueillis dans le cadre de la partie III.1.

6 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie III.1
intégration des données

Définitions

49.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«membre» Relativement à un service interministériel d’intégration des données ou à un service ministériel d’intégration des données, dirigeant, employé ou mandataire du ministère où est situé le service et qui travaille dans le service. («member»)

«normes relatives aux données» Les normes relatives aux données approuvées par le commissaire en vertu du paragraphe 49.14 (1). («data standards»)

«service interministériel d’intégration des données» Division administrative d’un ministère qui est désignée comme service interministériel d’intégration des données dans les règlements. («inter-ministerial data integration unit»)

«service ministériel d’intégration des données» Division administrative d’un ministère qui est désignée comme service ministériel d’intégration des données dans les règlements. («ministry data integration unit»)

Sens de «anonymisation»

(2)  La mention, dans la présente partie, de l’anonymisation d’un document ou de renseignements personnels signifie le retrait des renseignements suivants :

   1.  Les renseignements qui identifient un particulier.

   2.  Les renseignements qui pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à identifier un particulier d’après ce qu’il est raisonnable de prévoir dans les circonstances.

But de la collecte de renseignements personnels

49.2  Les renseignements personnels sont recueillis dans le cadre de la présente partie afin de compiler des renseignements, notamment des renseignements statistiques, pour permettre l’analyse de ce qui suit :

   a)  la gestion ou l’affectation de ressources;

   b)  la planification de la prestation de programmes et de services fournis ou financés par le gouvernement de l’Ontario, y compris les services fournis ou financés en tout ou en partie, ou directement ou indirectement;

   c)  l’évaluation de ces programmes et services.

Règles générales : renseignements personnels

49.3  (1)  Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne doit pas recueillir de renseignements personnels dans le cadre de la présente partie, ni les utiliser ou les divulguer, à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(2)  Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer, dans le cadre de la présente partie, plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Collecte de renseignements personnels

49.4  (1)  Sous réserve des restrictions prévues à l’article 49.5, le membre d’un service interministériel d’intégration des données peut recueillir indirectement des renseignements personnels si les conditions suivantes sont réunies :

   1.  Les renseignements personnels sont recueillis dans le but énoncé à l’article 49.2.

   2.  Les renseignements personnels doivent être recueillis auprès d’une institution, y compris un service ministériel d’intégration des données, d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’une personne ou entité prescrite par les règlements.

   3.  Un avis se rapportant aux renseignements personnels et satisfaisant aux exigences de l’article 49.10 a été publié sur un site Web.

   4.  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données, ou une personne désignée par le ministre, a décidé, après avoir tenu compte de la protection de la vie privée des particuliers et de la manière dont leurs renseignements personnels seront protégés, que l’intérêt public sera servi par la collecte des renseignements personnels.

   5.  Un membre d’un service interministériel d’intégration des données a décidé si des liens seront établis ou non, après que les renseignements personnels sont recueillis, entre ces renseignements et d’autres renseignements personnels recueillis par le service dans le cadre de la présente partie et, dans l’affirmative, avec quels renseignements personnels ils le seront.

Collecte de renseignements personnels : service ministériel d’intégration des données

(2)  Sous réserve des restrictions prévues à l’article 49.5, le membre d’un service ministériel d’intégration des données peut recueillir indirectement des renseignements personnels si les conditions suivantes sont réunies :

   1.  Les renseignements personnels sont recueillis dans le but énoncé à l’article 49.2.

   2.  Les renseignements personnels doivent être recueillis auprès des personnes ou entités suivantes :

           i.  un dirigeant, un employé ou un mandataire du ministère où est situé le service et qui n’est pas un membre du service,

          ii.  une personne ou une entité qui reçoit un financement du ministère ou qui administre un programme ou un service pour le compte du ministère ou en partenariat avec lui, mais seulement si les renseignements personnels se rapportent au financement ou au programme ou service fourni pour le compte du ministère ou en partenariat avec lui,

         iii.  une personne ou une entité prescrite par les règlements, mais seulement si les règlements autorisent le membre à recueillir le genre de renseignements personnels qui doivent être recueillis.

   3.  Un avis se rapportant aux renseignements personnels et satisfaisant aux exigences de l’article 49.10 a été publié sur un site Web.

   4.  Le ministre du ministère où est situé le service ministériel d’intégration des données, ou une personne désignée par le ministre, a décidé, après avoir tenu compte de la protection de la vie privée des particuliers et de la manière dont leurs renseignements personnels seront protégés, que l’intérêt public sera servi par la collecte des renseignements personnels.

   5.  Un membre d’un service ministériel d’intégration des données a décidé si des liens seront établis ou non, après que les renseignements personnels sont recueillis, entre ces renseignements et d’autres renseignements personnels recueillis par le service dans le cadre de la présente partie et, dans l’affirmative, avec quels renseignements personnels ils le seront.

Exigences supplémentaires

(3)  Le membre se conforme aux exigences supplémentaires énoncées dans les normes relatives aux données lorsqu’il recueille des renseignements personnels en vertu du présent article.

Divulgation au service

(4)  L’institution ou la personne ou entité visée à la disposition 2 du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, est autorisée à divulguer les renseignements personnels au membre et doit faire ce qui suit :

   a)  prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements personnels fournis soient exacts, complets et à jour avant de les divulguer au membre;

   b)  aviser le membre de ses préoccupations concernant l’exactitude ou l’intégralité des renseignements ou la mesure dans laquelle ils sont à jour.

Incompatibilité

(5)  Les renseignements personnels peuvent être recueillis et divulgués comme le prévoit le présent article, malgré une disposition d’une autre loi qui traite du caractère confidentiel et malgré le paragraphe 67 (2), sauf si les règlements prévoient qu’une telle disposition l’emporte sur le présent article.

Collecte de renseignements exclus

(6)  Malgré les paragraphes 65 (1), (5.2), (6) et (8), les règlements peuvent autoriser la collecte, dans le cadre de la présente partie, de renseignements personnels qui sont exclus de l’application de la présente loi au titre de ces paragraphes.

Restrictions sur la collecte

49.5  (1)  Le pouvoir de recueillir des renseignements personnels prévu à l’article 49.4 est assujetti aux restrictions suivantes :

   1.  Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut recueillir des renseignements personnels qu’une fois qu’il est satisfait aux conditions suivantes :

           i.  les normes relatives aux données ont été approuvées par le commissaire,

          ii.  dans le cas d’un membre d’un service interministériel d’intégration des données, le commissaire a terminé un examen des pratiques et procédures du service en application du paragraphe 49.12 (2) après la désignation du service.

   2.  Si la collecte des renseignements personnels a pour seul but la compilation de renseignements statistiques, le membre doit être membre du service interministériel d’intégration des données désigné à cette fin par les règlements.

   3.  Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé auprès d’un dépositaire de renseignements sur la santé que si les règlements l’y autorisent.

   4.  Le membre d’un service ministériel d’intégration des données ne peut recueillir des renseignements personnels sur la santé auprès d’un dépositaire de renseignements sur la santé que si le service est situé au ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

   5.  Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut pas recueillir les genres de renseignements suivants, y compris des renseignements personnels :

           i.  Des renseignements qui révéleraient des renseignements ayant été obtenus relativement à l’imposition ou à la perception d’une taxe ou de droits fixés en application d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire, sauf si le service est situé au ministère des Finances.

          ii.  Les notes contenant des renseignements personnels concernant un particulier que consigne un dépositaire de renseignements sur la santé et qui documentent des conversations tenues durant une séance de consultation.

   6.  Les autres restrictions prescrites par les règlements.

Définitions

(2)  Au présent article, les expressions «dépositaire de renseignements sur la santé» et «renseignements personnels sur la santé» s’entendent au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Établissement de liens et anonymisation

49.6  (1)  Lorsqu’il recueille des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie, le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données fait ce qui suit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances :

   1.  Il crée un document renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements recueillis par le service.

   2.  Il anonymise les renseignements personnels.

   3.  Si des liens doivent être établis, il établit des liens entre les renseignements personnels qui ont été anonymisés en application de la disposition 2 et d’autres renseignements anonymisés au sein du service.

   4.  Sous réserve des exceptions prévues dans les normes relatives aux données, il détruit promptement et de façon sécuritaire les documents créés en application de la disposition 1 qui contiennent des renseignements personnels.

Idem

(2)  Lorsqu’il se conforme au paragraphe (1), le membre se conforme aux exigences énoncées dans les normes relatives aux données.

Restrictions en matière d’utilisation des renseignements personnels

49.7  (1)  Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut utiliser des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie que pour :

   a)  établir des liens entre les renseignements et les anonymiser en application de l’article 49.6;

   b)  procéder à des vérifications s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un paiement, un service ou un bien, y compris un avantage subventionné, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par le gouvernement de l’Ontario a été reçu de façon inappropriée.

Rapport sur l’utilisation

(2)  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données rend public un rapport sur l’utilisation des renseignements personnels prévue au paragraphe (1), conformément aux normes relatives aux données.

Restrictions en matière d’utilisation des renseignements anonymisés

49.8  Nulle personne ou entité ne doit utiliser ou tenter d’utiliser des renseignements qui ont été anonymisés dans le cadre de la présente partie, soit seuls ou avec d’autres renseignements, pour identifier un particulier.

Divulgation de renseignements personnels

49.9  Le membre d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie que si, selon le cas :

   a)  la divulgation est faite à un autre membre du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas, qui a besoin d’accéder aux renseignements dans l’exercice de ses fonctions relativement à la présente partie;

   b)  la divulgation est exigée par la loi;

   c)  la divulgation est faite à une institution quelconque ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada et que :

         (i)  soit la divulgation vise à faciliter une enquête menée par l’institution ou l’organisme en vue d’une instance en exécution de la loi,

        (ii)  soit il existe un motif valable de croire qu’une infraction puisse avoir été commise et la divulgation vise à permettre à l’institution ou à l’organisme d’établir s’il y a lieu de mener une telle enquête;

   d)  la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle devant un tribunal ou un tribunal administratif et les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance et :

         (i)  soit le ministère ou le gouvernement de l’Ontario est partie ou s’attend à l’être,

        (ii)  soit un employé actuel ou un ancien employé, un expert-conseil ou un mandataire du service est témoin, ou s’attend à l’être;

   e)  la divulgation est faite au commissaire;

    f)  la divulgation à des fins de recherche est permise par les règlements et les conditions qu’ils prescrivent sont remplies.

Avis de collecte

49.10  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données veille à ce qu’un avis contenant les renseignements suivants concernant les renseignements personnels qu’un membre du service a l’intention de recueillir dans le cadre de la présente partie soit publié sur un site Web :

   1.  L’autorité légale invoquée à cette fin.

   2.  Le genre de renseignements personnels qui peuvent être recueillis.

   3.  Les sources des renseignements personnels qui peuvent être recueillis.

   4.  Les fins pour lesquelles les renseignements personnels sont recueillis et celles auxquelles ils peuvent être utilisés et divulgués, y compris la nature générale des liens qui peuvent être établis avec les renseignements personnels.

   5.  Le titre et les coordonnées d’un membre du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas, qui peut répondre aux questions portant sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie.

   6.  Les coordonnées du commissaire et une description des fonctions que lui attribue l’article 49.12.

Sécurité et conservation

49.11  (1)  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données veille à ce que les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie soient :

   a)  conservés, transférés et éliminés de façon sécuritaire afin d’éviter le vol ou la perte des renseignements, de même que leur utilisation ou leur divulgation sans autorisation;

   b)  conservés de manière à ce qu’ils soient séparés des autres renseignements personnels dont l’institution a la garde ou le contrôle;

   c)  conservés pendant la période énoncée dans les normes relatives aux données ou, si aucune période n’est précisée, pendant au moins un an après le jour où ils ont été utilisés pour la dernière fois par un membre du service;

   d)  éliminés de façon sécuritaire conformément aux normes relatives aux données.

Exigences en matière de sécurité

(2)  Lorsqu’il se conforme à l’alinéa (1) a), le ministre se conforme aux exigences énoncées dans les normes relatives aux données concernant la sécurité des renseignements personnels.

Avis de vol ou de perte communiqué à un particulier

(3)  Sous réserve des exceptions et exigences supplémentaires, le cas échéant, qui sont prescrites, si des renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie dont un service interministériel d’intégration des données ou un service ministériel d’intégration des données a la garde ou le contrôle sont volés ou perdus ou utilisés ou divulgués d’une manière non permise par la présente partie, le ministre du ministère où est situé le service prend les mesures suivantes :

   a)  il en avise le particulier auquel se rapportent les renseignements personnels à la première occasion raisonnable;

   b)  il précise dans l’avis que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire.

Avis au commissaire

(4)  Dans le cas d’un vol ou d’une perte ou d’une utilisation ou divulgation d’une manière non permise par la présente partie, le ministre en avise le commissaire à la première occasion raisonnable.

Examen des pratiques par le commissaire

49.12  (1)  Le commissaire peut examiner les pratiques et procédures d’un service interministériel d’intégration des données ou d’un service ministériel d’intégration des données s’il a des motifs de croire qu’il n’est pas satisfait aux exigences de la présente partie.

Examen obligatoire du service interministériel d’intégration des données

(2)  Le commissaire doit examiner les pratiques et procédures d’un service interministériel d’intégration des données pour établir si elles sont conformes aux exigences de la présente partie :

   a)  après la désignation du service;

   b)  selon ce qui est par ailleurs nécessaire pour faire en sorte qu’un examen des pratiques et procédures ait lieu au moins une fois tous les trois ans.

Déroulement de l’examen

(3)  Lorsqu’il effectue l’examen visé au paragraphe (1), le commissaire examine les pratiques et procédures du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, selon le cas, pour établir ce qui suit :

   a)  si les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente partie ont été recueillis, conservés, utilisés, divulgués ou modifiés sans autorisation, ou si on y a accédé sans autorisation;

   b)  s’il a été satisfait aux exigences que prévoit la présente partie, y compris à celles concernant l’avis et l’anonymisation, la conservation, la sécurisation et l’élimination en toute sûreté.

Obligation d’aider

(4)  Les membres du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données et le ministre du ministère où est situé le service collaborent avec le commissaire et l’aident à effectuer l’examen.

Pouvoirs du commissaire

(5)  Le commissaire peut exiger la production de renseignements et de documents qui se rapportent à l’objet de l’examen et qui sont sous la garde ou le contrôle :

   a)  soit de l’institution où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données;

   b)  soit d’une institution, d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’une personne ou entité qui a divulgué des renseignements personnels au service interministériel d’intégration des données ou au service ministériel d’intégration des données dans le cadre de la présente partie;

   c)  soit d’une institution, d’une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’une personne ou entité à qui un membre du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données a divulgué des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie.

Idem

(6)  Le membre du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données, le ministre du ministère où est situé le service, la personne responsable de l’institution visée à l’alinéa (5) b) ou c), l’administrateur en chef de toute personne ou entité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas et toute personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est un particulier fournissent au commissaire l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer l’examen, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données pour produire sous une forme lisible les documents qu’il demande.

Ordonnances

(7)  Si, après avoir donné au ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données l’occasion d’être entendu, le commissaire établit qu’une pratique ou une procédure contrevient à la présente partie, il peut ordonner au service de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  Cesser la pratique ou la procédure.

   2.  Modifier la pratique ou la procédure, selon les précisions du commissaire.

   3.  Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique ou de la procédure.

   4.  Mettre en oeuvre une nouvelle pratique ou une nouvelle procédure, selon les précisions du commissaire.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(8)  Le commissaire ne peut ordonner au service, en vertu du paragraphe (7), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer à la présente partie.

Procédures

(9)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un examen prévu au présent article.

Rapport annuel

49.13  (1)  Le ministre du ministère où est situé le service interministériel d’intégration des données ou le service ministériel d’intégration des données qui recueille des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie au cours d’une année fait en sorte qu’un rapport annuel pour l’année soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario au plus tard le 1er avril de l’année suivante.

Contenu du rapport

(2)  Le rapport annuel :

   a)  décrit les genres de renseignements personnels qui ont été recueillis et utilisés au cours de l’année;

   b)  décrit les fins pour lesquelles les renseignements personnels ont été recueillis, utilisés et divulgués au cours de l’année;

   c)  décrit la nature des liens qui ont été établis entre les renseignements personnels au cours de l’année;

   d)  fournit un résumé de la manière dont les renseignements anonymisés ont été utilisés et divulgués au cours de l’année;

   e)  décrit la façon dont les pratiques et procédures du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données satisfont aux exigences de la présente partie.

Normes relatives aux données

49.14  (1)  Le ministre responsable ou la personne qu’il désigne fait ce qui suit :

   a)  il prépare une ébauche des normes relatives aux données pour traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prévu dans les normes, de même que des pratiques et procédures à suivre, relativement à la présente partie, pour :

         (i)  recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels,

        (ii)  établir des liens entre les renseignements personnels et les anonymiser,

        (iii)  rendre public un rapport sur l’utilisation des renseignements personnels,

       (iv)  conserver les renseignements personnels de façon sécuritaire, y compris prévoir une période minimale de conservation,

        (v)  éliminer les renseignements personnels de façon sécuritaire;

   b)  il présente l’ébauche des normes relatives aux données au commissaire, qui peut les approuver ou non.

Mise à la disposition du public

(2)  Le ministre responsable met les normes relatives aux données à la disposition du public en français et en anglais sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes relatives aux données.

Observation des normes relatives aux données

(4)  Le membre du service interministériel d’intégration des données ou du service ministériel d’intégration des données observe les normes relatives aux données.

Règlements

49.15  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce que la présente partie mentionne comme étant prévu par les règlements.

Service interministériel d’intégration des données

(2)  Les règlements ne peuvent désigner qu’un seul service interministériel d’intégration des données dont les membres sont également autorisés à recueillir des renseignements personnels à seule fin de compiler des renseignements statistiques. Le service doit être situé dans le ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur la statistique.

Consultation du commissaire

(3)  Le ministre consulte le commissaire avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil un règlement qui :

   a)  désigne un service interministériel d’intégration des données;

   b)  permet la divulgation de renseignements personnels à des fins de recherche en vertu de l’alinéa 49.9 f) ou établit des conditions pour l’application de cet alinéa.

7 Le paragraphe 50 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, à la plainte concernant un examen effectué par le commissaire dans le cadre de l’article 49.12 ou à l’ordonnance rendue par le commissaire en vertu de cet article» après la première occurrence de «en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée».

8 Le paragraphe 61 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  contrevenir volontairement à l’article 49.8;

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 32
loi de la taxe sur l’essence

1 Le paragraphe 33 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1)  établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les détaillants pour vendre ou livrer de l’essence à quiconque est exempté de l’obligation de payer la taxe prévue par la présente loi;

e.2)  établir les procédures que doivent suivre les détaillants à l’égard de la vente ou de la livraison d’essence à quiconque est exempté de l’obligation de payer la taxe prévue par la présente loi;

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 33
Loi SUR Les ASSURANCEs

1 La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Documents électroniques

37 Sous réserve des exigences précises énoncées dans la présente loi, les règlements, les règles de l’Autorité ou toute autre règle de droit applicable, y compris la Loi de 2000 sur le commerce électronique, les dossiers ou autres documents qui doivent être fournis, remis ou transmis autrement en application de la présente loi peuvent l’être sous forme électronique.

2 Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de mise à la poste» par «de remise» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1)  Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 Prescrire des exigences relatives à la désignation d’un bénéficiaire par voie électronique en vertu du paragraphe 190 (1.2).

.     .     .     .     .

26.1 Prescrire des exigences relatives à la désignation d’un bénéficiaire par voie électronique en vertu du paragraphe 313 (1.0.2).

(2)  Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

18.1 Prescrire, pour l’application du paragraphe 229 (1), les renseignements qui doivent être fournis et les moments où ils doivent l’être.

4 Le paragraphe 134 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «, par remise à personne ou par messager port payé si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi» à la fin du paragraphe.

5 (1)  L’alinéa 5 (1) a) des Conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit par l’assureur qui donne à l’assuré un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours remis à personne ou remis par messager port payé si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi;

(2)  L’article 15 des Conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

15 L’avis écrit destiné à l’assureur peut être remis à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province.

6 L’article 190 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Déclaration électronique

(1.1)  Malgré toute disposition contraire de la Loi portant réforme du droit des successions, la déclaration visée au présent article peut être fournie par voie électronique.

Idem : exigences des règles de l’Autorité

(1.2)  La déclaration électronique visée au présent article doit être conforme aux exigences prescrites par les règles de l’Autorité.

7 Le paragraphe 269 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de renseignements

(2)  La personne ou son représentant personnel peut demander par écrit les renseignements mentionnés au paragraphe (1) au propriétaire ou à l’utilisateur de l’automobile ou à l’assureur de l’un ou l’autre, le cas échéant.

8 (1)  Les paragraphes 6 (2) et (3) des Conditions légales énoncées à l’article 300 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2)  L’avis de résiliation peut être remis comme suit :

   1.  Il peut être remis à personne à l’assuré.

   2.  Il peut être livré par messager port payé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi.

   3.  Il peut être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.

(3)  S’il est remis à personne, ou remis par messager port payé à l’assuré, l’avis de résiliation est de cinq jours. S’il est envoyé par la poste à l’assuré, l’avis de résiliation est de 15 jours. Le délai de 15 jours commence à courir à partir du jour de la livraison, à l’adresse de l’assuré, de la lettre recommandée ou de l’avis d’envoi de cette lettre.

(2)  L’alinéa 7 (1) a) des Conditions légales énoncées à l’article 300 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  de donner un avis écrit de la demande de règlement au siège social ou à l’agence principale de l’assureur dans la province ou à un agent autorisé de l’assureur dans la province au plus tard 30 jours après la date à laquelle le droit à une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité;

9 Le sous-alinéa 303 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par adjonction de «, ou remis par messager port payé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi» à la fin du sous-alinéa.

10 L’article 313 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Déclaration électronique

(1.0.1)  Malgré toute disposition contraire de la Loi portant réforme du droit des successions, la déclaration visée au présent article peut être fournie par voie électronique.

Idem : exigences des règles de l’Autorité

(1.0.2)  La déclaration électronique visée au présent article doit être conforme aux exigences prescrites par les règles de l’Autorité.

11 L’alinéa 328 b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’envoi par la poste» par «la remise ou l’envoi par la poste».

Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)

12 L’article 2 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1, le paragraphe 3 (2) et les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 3 (1) et les articles 6 et 10 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 34
Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario

Abrogation

1 La Loi de 2008 permettant d’investir dans l’Ontario est abrogée.

Loi sur l’administration financière

2 Les dispositions suivantes de la Loi sur l’administration financière sont abrogées :

   1.  Le paragraphe 1.0.8 (7).

   2.  Le paragraphe 1.0.26 (2).

Abrogation

3 Le Règlement de l’Ontario 277/08 (Payments under the Act in Respect of the 2007-2008 Fiscal Year) est abrogé.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNExe 35
Loi sur les Jurys

1 (1)  Les définitions de «comté» et de «directeur de l’évaluation» à l’article 1 de la Loi sur les jurys sont abrogées.

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («upper-tier municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«shérif chargé des jurys» La personne à qui sont attribués les pouvoirs et fonctions de shérif chargé des jurys en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («Jury Sheriff»)

«zone de constitution de jurys» Zone de constitution de jurys établie par les règlements. («jury area»)

(3)  La définition de «questionnaire pour la sélection d’un jury» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «La formule prescrite par les règlements» par «Le formulaire prescrit» au début de la définition.

2 L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes habiles à être jurés

2 Sous réserve des articles 3 et 4, toute personne est habile à être membre d’un jury de la Cour supérieure de justice et peut être tenue de l’être si elle remplit les conditions suivantes :

   a)  elle réside en Ontario;

   b)  elle a la citoyenneté canadienne;

   c)  elle est âgée d’au moins 18 ans au début de l’année au cours de laquelle le jury est sélectionné;

   d)  elle peut parler, lire et comprendre le français ou l’anglais.

3 (1)  La version anglaise du paragraphe 3 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «sittings» par «sitting».

(2)  Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne ayant déjà été juré

(4)  Est inhabile à être membre d’un jury au cours de l’année pour laquelle est préparée la liste des jurés, la personne qui, au cours des trois années précédant l’année en cause :

   a)  s’est présentée devant le tribunal pour y remplir les fonctions de juré par suite d’une assignation remise à la suite d’une sélection faite à partir de la liste des jurés;

   b)  s’est présentée à une enquête du coroner pour y remplir les fonctions de juré par suite d’une assignation délivrée en application du paragraphe 33 (2) de la Loi sur les coroners.

4 Les articles 4 à 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Personne inhabile pour motifs personnels

4 Est inhabile à être membre d’un jury la personne qui, selon le cas :

   a)  est physiquement ou mentalement incapable de remplir les fonctions de juré et pour laquelle une mesure d’adaptation ne peut être raisonnablement prise de façon à lui permettre d’exercer ces fonctions;

   b)  a été déclarée coupable d’une infraction qui peut faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, sauf si elle a bénéficié par la suite d’une suspension du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou d’une réhabilitation.

Fichier source pour la constitution de jurys

4.1 (1)  Au plus tard le 1er juin de chaque année, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée prépare un fichier source pour la constitution de jurys qui présente les renseignements visés au paragraphe (4) et le communique au shérif chargé des jurys.

Utilisation du fichier

(2)  Le fichier source pour la constitution de jurys ne doit servir qu’à la création de la liste des jurés visée aux articles 6 à 8.

Divulgation interdite du fichier

(3)  Le shérif chargé des jurys veille à ce que le fichier source pour la constitution de jurys ne soit pas divulgué, sauf s’il est tenu par la loi de le divulguer.

Contenu du fichier

(4)  Le fichier source pour la constitution de jurys doit comprendre les noms et adresses de toutes les personnes qui, selon les renseignements les plus récents dont dispose le ministre de la Santé et des Soins de longue durée :

   a)  sont inscrites à titre d’assurés sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé et des règlements pris en vertu de celle-ci;

   b)  résident en Ontario;

   c)  ont la citoyenneté canadienne;

   d)  sont âgées d’au moins 18 ans ou atteindront cet âge au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fichier est fourni.

Caractère confidentiel du fichier

(5)  Le shérif chargé des jurys garde le fichier source pour la constitution de jurys en lieu sûr ou, dans le cas d’un fichier source pour la constitution de jurys sous forme électronique, dans une base de données sécurisée et sous son contrôle.

Préparation de la liste des jurés

Obligation du shérif local de décider du nombre de personnes sur la liste

5 (1)  Au plus tard le 15 septembre de chaque année, le shérif local d’une zone de constitution de jurys décide pour l’année suivante :

   a)  du nombre de jurés nécessaires pour chaque session de la Cour supérieure de justice dans cette zone;

   b)  du nombre de personnes nécessaires pour faire une sélection à partir de la liste des jurés pour l’application d’une autre loi dans cette zone;

   c)  du nombre total de personnes nécessaires.

Nombre nécessaire de questionnaires pour la sélection d’un jury

(2)  Le shérif local décide du nombre de personnes dans la zone de constitution de jurys à qui un questionnaire pour la sélection d’un jury doit être envoyé par la poste afin d’obtenir le nombre total de personnes visé à l’alinéa (1) c) et communique ces renseignements au shérif chargé des jurys.

Questionnaires pour la sélection d’un jury

6 (1)  Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le shérif chargé des jurys fait envoyer par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury, rédigé selon le formulaire prescrit, et une enveloppe-réponse préaffranchie, au nombre de personnes de chaque zone de constitution de jurys précisé dans la décision qu’a prise le shérif local en application de l’article 5.

Sélection aléatoire

(2)  Le shérif chargé des jurys sélectionne au hasard le nombre nécessaire de personnes qui recevront le questionnaire pour la sélection d’un jury et l’enveloppe parmi les personnes dont les noms et adresses figurent dans le fichier source pour la constitution de jurys que fournit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en application du paragraphe 4.1 (2).

Adresse postale

(3)  Le questionnaire pour la sélection d’un jury est envoyé par la poste à l’adresse la plus récente de la personne que fournit le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en application de l’article 4.1.

Renvoi du questionnaire pour la sélection d’un jury

(4)  Toute personne à qui est envoyé par la poste un questionnaire pour la sélection d’un jury en application du présent article le remplit, dans les 30 jours suivant sa réception, de façon exacte et véridique et le renvoie au shérif chargé des jurys par la poste ou par tout moyen électronique qui peut être précisé dans le questionnaire.

Moment où le questionnaire est réputé reçu

(5)  Pour l’application du présent article, le questionnaire pour la sélection d’un jury est réputé reçu le troisième jour suivant sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’en toute bonne foi, par suite de son absence, d’un accident ou d’une maladie, ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure.

Noms supplémentaires

(6)  Le shérif chargé des jurys peut en tout temps envoyer par la poste le nombre de questionnaires supplémentaires pour la sélection d’un jury qu’il juge nécessaire pour obtenir le nombre nécessaire de personnes à inscrire sur la liste des jurés.

Préparation de la liste des jurés par le shérif chargé des jurys

7 Le shérif chargé des jurys prépare chaque année une liste appelée liste des jurés, laquelle est divisée selon les zones de constitution de jurys en Ontario.

5 (1)  Les paragraphes 8 (1) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «shérif» par «shérif chargé des jurys».

(2)  Les paragraphes 8 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

6 L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de «shérif» par «shérif chargé des jurys».

7 Les articles 10 à 12 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prorogation de délais

10 À la demande du shérif chargé des jurys, le juge en chef de la Cour supérieure de justice peut proroger jusqu’à la date qu’il juge convenable tout délai que fixe la présente loi relativement à la préparation de la partie de la liste des jurés correspondant à la zone de constitution de jurys. Le juge en chef peut également autoriser jusqu’à cette date l’utilisation continue de la liste des jurés la plus récente.

Ajouts à la liste par le shérif chargé des jurys

11 Si la liste courante des jurés ne contient pas un nombre suffisant de noms pour former le tableau demandé, le shérif chargé des jurys peut y ajouter les noms de personnes habiles à être jurés en les sélectionnant au hasard sur les listes des jurés des trois années précédentes.

Caractère confidentiel de la liste des jurés

11.1  (1)  Le shérif chargé des jurys garde la liste des jurés en lieu sûr ou, dans le cas d’une liste des jurés électronique, dans une base de données sécurisée et sous son contrôle.

Divulgation interdite

(2)  Le shérif chargé des jurys veille à ce que la liste des jurés ne soit pas divulguée, sauf s’il est tenu par la loi de la divulguer.

Tableaux des jurés

Délivrance des citations

12 Un juge de la Cour supérieure de justice peut délivrer au shérif chargé des jurys des citations rédigées selon le formulaire prescrit pour le rapport du nombre de jurés que le shérif local a établi comme étant à assigner ou tout autre nombre supérieur ou inférieur que le juge estime nécessaire.

8 (1)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Deux groupes de jurés ou plus

(1)  Si un juge de la Cour supérieure de justice estime nécessaire d’assigner plus d’un groupe de jurés pour la formation du tableau lors d’une session de cette Cour, il peut ordonner au shérif chargé des jurys d’assigner le nombre de jurés, selon le nombre de groupes et à la date de convocation de chaque groupe que le juge estime opportuns.

(2)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «shérif» par «shérif chargé des jurys».

9 (1)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jurés supplémentaires

(1)  Après la délivrance de la citation, un juge de la Cour supérieure de justice peut, en tout temps avant ou pendant la session de cette Cour, par ordonnance portant sa signature et son sceau, ordonner au shérif chargé des jurys d’assigner un nombre supplémentaire de jurés.

(2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «shérif» par «shérif chargé des jurys».

10 (1)  Les articles 15 à 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Tableau des jurés

15 (1)  Après la réception d’une citation exigeant le rapport de noms de jurés, le shérif chargé des jurys dresse un tableau de jurés conformément au présent article.

Sélection aléatoire de noms pour former le tableau

(2)  Le shérif chargé des jurys sélectionne au hasard sur la liste des jurés de la zone de constitution de jurys le nombre de noms exigé par la citation pour former le tableau.

Exigences relatives au tableau

(3)  Le tableau :

   a)  énumère les membres du tableau des jurés sélectionnés;

   b)  comprend les renseignements suivants à l’égard de chaque membre du tableau des jurés sélectionné :

         (i)  le numéro d’identification unique indiqué sur la liste des jurés,

        (ii)  le lieu de résidence,

        (iii)  la profession ou l’occupation;

   c)  indique la citation qui a donné lieu au tableau;

   d)  indique la date et le lieu de la sélection aléatoire des membres du tableau.

Tableau électronique

(4)  Le shérif chargé des jurys peut avoir recours à une procédure automatisée, notamment une procédure électronique, pour dresser le tableau.

Vérification de casier judiciaire

16 (1)  Afin de confirmer si l’alinéa 4 b) s’applique à l’égard d’une personne sélectionnée aux termes de l’article 15 pour faire partie d’un tableau des jurés, le shérif chargé des jurys peut, conformément au présent article et aux règlements, demander que soit effectuée, relativement à la personne, une vérification de casier judiciaire préparée à partir de données nationales figurant dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne.

Échéance

(2)  La vérification de casier judiciaire concernant une personne qui est demandée en vertu du paragraphe (1) doit être obtenue par le shérif chargé des jurys avant qu’il n’arrête le tableau des jurés dont doit faire partie la personne.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le shérif chargé des jurys

(3)  Sous réserve des restrictions ou des conditions énoncées dans les règlements, le shérif chargé des jurys recueille, directement ou indirectement, utilise et divulgue les renseignements personnels concernant une personne qui fait l’objet d’une vérification de casier judiciaire visée au paragraphe (1), selon ce qui est exigé pour l’application du présent article.

Entente conclue avec un corps de police

(4)  Le shérif chargé des jurys peut conclure, avec un corps de police prescrit, une entente concernant ce qui suit :

   a)  la préparation d’une vérification de casier judiciaire par le corps de police pour l’application du présent article;

   b)  la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le corps de police aux fins de la vérification de casier judiciaire.

Radiation et remplacement

(5)  S’il détermine, après examen de la vérification de casier judiciaire d’une personne, que l’alinéa 4 b) s’applique à l’égard de la personne, le shérif chargé des jurys :

   a)  radie la personne du tableau des jurés dont elle devait faire partie;

   b)  supprime le nom de la personne et les autres renseignements la concernant de la liste des jurés pour l’année applicable;

   c)  sélectionne au hasard, conformément à l’article 15, une autre personne pour remplacer la personne radiée au tableau des jurés.

Préavis

Assignation des jurés 28 jours avant que leur présence ne soit requise

17 (1)  Le shérif chargé des jurys assigne chaque personne figurant au tableau des jurés pour être membre d’un jury en lui envoyant par la poste un avis rédigé selon le formulaire prescrit, au moins 28 jours avant la date à laquelle elle doit se présenter. Toutefois, lorsqu’il lui est ordonné de sélectionner au hasard et d’assigner des jurés supplémentaires en application de la présente loi, le respect de ce délai de 28 jours n’est pas nécessaire.

Fourniture possible de l’assignation par voie électronique

(2)  Malgré le paragraphe (1), le shérif chargé des jurys peut fournir à la personne le formulaire sous forme électronique si, dans le questionnaire pour la sélection d’un jury qu’elle a renvoyé, elle y consent et précise ses coordonnées à cette fin.

Report de l’exercice des fonctions de juré

(3)  Un juge ou le shérif local du tribunal peut reporter l’exercice des fonctions d’une personne assignée comme juré pour une session au motif qu’elle est malade ou que l’exercice des fonctions de juré risque de causer un préjudice grave ou une perte importante à cette personne ou à des tiers.

Conséquence du report

(4)  La personne dont l’exercice des fonctions est reporté en vertu du paragraphe (3) fait partie d’un tableau à assigner pour une session qui se tiendra plus tard au cours de l’année ou, si aucune autre session n’est prévue pour l’année, dans un tableau à assigner pour une session qui se tiendra au cours de l’année suivante.

Caractère confidentiel du tableau des jurés

18 (1)  Le shérif chargé des jurys garde tous les tableaux des jurés dans un lieu sûr ou, dans le cas d’un tableau électronique, dans une base de données sécurisée et sous son contrôle.

Divulgation anticipée interdite

(2)  Le shérif chargé des jurys veille à ce que le tableau des jurés ne soit pas divulgué avant le jour prévu au paragraphe (3), sauf s’il est tenu par la loi de le divulguer.

Divulgation 10 jours avant la première session du tribunal

(3)  À partir du jour qui précède de 10 jours le jour de la première session du tribunal à l’égard duquel le tableau a été sélectionné au hasard jusqu’à la fin du premier jour de cette session, le shérif local de la zone de constitution de jurys peut divulguer une copie du tableau aux plaideurs ou aux accusés, ou à leurs avocats, sur paiement de droits de 2 $ ou d’un autre montant prescrit.

(2)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police».

11 (1)  L’article 21 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «la formule prescrite par les règlements» par «le formulaire prescrit»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «shérif» par «shérif local de la zone de constitution de jurys».

(2)  La version anglaise de l’article 21 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «sittings» par «sitting».

12 La version anglaise de l’article 22 de la Loi est modifiée par remplacement de «sittings» par «sitting».

13 (1)  Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Malgré toute autre disposition de la présente loi,» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maladie ou préjudice

(2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, un juge peut excuser une personne assignée à remplir les fonctions de juré pour un des motifs suivants :

   a)  la maladie;

   b)  le fait que l’exercice des fonctions de juré risque de causer un préjudice grave ou une perte importante à cette personne ou à des tiers;

   c)  le fait que cette personne ne réside pas à une distance raisonnable du lieu d’instruction de l’instance.

(3)  La version anglaise de l’alinéa 23 (3) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «sittings» par «sitting» à la fin de l’alinéa.

(4)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «shérif» par «shérif local de la zone de constitution de jurys» dans le passage qui suit l’alinéa b).

14 La version anglaise de l’article 24 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «sittings» par «sitting».

15 L’article 25 de la Loi est abrogé.

16 La version anglaise de l’article 26 de la Loi est modifiée par remplacement de «sittings» par «sitting» à la fin de l’article.

17 Le paragraphe 27 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «sous la surveillance du shérif» par «sous la surveillance du shérif local de la zone de constitution de jurys».

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-publication des renseignements ou restriction de leur accès ou de leur usage

27.2  Sur demande de la partie ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge devant qui doit se tenir le procès devant jury dans le cadre d’une instance civile peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige, rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

   a)  interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;

   b)  limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.

19 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sélection du jury à l’avance

28 Un jury peut être sélectionné conformément à l’article 27 ou 27.1 en tout temps avant l’instruction d’un litige ou l’évaluation des dommages-intérêts ordonnée par le juge qui préside la session et les jurés se présentent pour remplir les fonctions de juré sur assignation du shérif chargé des jurys.

20 Le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Jurés suppléants nommés en cas d’absences

(1)  Si un jury complet ne se présente pas à une session d’un tribunal saisi d’une affaire civile, ou si, après qu’un jury complet s’est présenté, il est probable que le nombre des jurés sera insuffisant en raison des récusations faites par l’une ou l’autre des parties, le tribunal peut ordonner au shérif local de la zone de constitution de jurys de nommer comme jurés suppléants, en nombre suffisant pour constituer un jury complet, d’autres personnes de la zone de constitution de jurys habiles à être jurés qui sont alors présentes ou qui peuvent être trouvées, et le shérif local assigne ces personnes à remplir les fonctions de juré.

21 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indication par le shérif local des jurés absents

31 Immédiatement après la session du tribunal, le shérif local de la zone de constitution de jurys indique sur la liste des jurés chaque juré qui ne s’est pas présenté ou qui s’est absenté et qui n’a pas été libéré par le tribunal.

22 L’article 34 de la Loi est modifié par remplacement de «une municipalité autre qu’un comté» par «une municipalité, autre qu’une municipalité de palier supérieur,».

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Dispositions générales» :

Attribution par le shérif chargé des jurys

34.1  Le shérif chargé des jurys peut, par écrit, attribuer à toute personne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte d’attribution.

24 Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnités à payer aux jurés

(1)  Les honoraires et indemnités prescrites en vertu de la Loi sur l’administration de la justice sont payés à tous les jurés qui assistent à une session de la Cour supérieure de justice et à toutes les personnes assignées comme membres d’un tableau de jurés.

25 (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présences et indemnités

Liste des jurés à inscrire

(1)  À l’ouverture du tribunal et avant qu’il ne soit procédé à quoi que ce soit d’autre, le greffier du tribunal ou le shérif local de la zone de constitution de jurys inscrit les noms des jurés qui sont présents ou absents.

(2)  Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «shérif» par «shérif local de la zone de constitution de jurys».

26 L’article 36.1 de la Loi est abrogé.

27 (1)  L’alinéa 37 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

(2)  Les alinéas 37 b.1) et b.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b.1)  énoncer les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par le shérif chargé des jurys pour l’application du paragraphe 16 (3);

b.2)  prescrire un corps de police pour l’application du paragraphe 16 (4);

(3)  L’alinéa 37 b.2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4)  L’alinéa 37 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  établir des zones de constitution de jurys pour l’application de la présente loi et des règlements.

28 (1)  L’alinéa 38 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit omet, sans excuse raisonnable, de remplir le questionnaire ou de le renvoyer au shérif chargé des jurys conformément au paragraphe 6 (4);

(2)  Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), le fait pour le shérif chargé des jurys de ne pas recevoir d’une personne, dans le délai précisé au paragraphe 6 (4), le questionnaire rempli pour la sélection d’un jury constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’elle n’a pas renvoyé le questionnaire dans le délai imparti.

(3)  Le paragraphe 38 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «shérif» par «shérif chargé des jurys».

29 L’alinéa 39 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  étant shérif, inscrit au tableau et sélectionne comme juré, de propos délibéré, une personne dont le nom n’a pas été dûment choisi de la manière énoncée dans la présente loi;

30 La version anglaise du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «sittings» par «sitting».

31 L’article 42 de la Loi est modifié par remplacement de «shérif» par «shérif local d’une zone de constitution de jurys».

32 (1)  Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «shérif» par «shérif chargé des jurys».

(2)  L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(3)  Sous réserve des articles 32 et 34, un tableau présenté par un shérif pour l’application de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 32 (2) de l’annexe 35 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), continue d’être réputé régulièrement sélectionné aux fins de l’exercice des fonctions des jurés dans toute affaire ou instance.

33 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

45 (1)  La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

   a)  la liste des jurés préparée au cours de l’année précédant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

   b)  toute instance devant jury qui est introduite avant qu’une nouvelle liste des jurés ne soit certifiée en application de l’article 9 au cours de l’année pendant laquelle le présent article entre en vigueur.

Idem

(2)  Il est entendu qu’une liste des jurés préparée conformément à la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continue d’être valide en vue de la fourniture, en vertu de l’article 11, des noms de jurés habiles supplémentaires.

Entrée en vigueur

34 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 10 (2) et 27 (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 36
Loi SUR LES juges de paix

1 Le paragraphe 9 (8) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : publication

(8)  Au plus tôt 15 jours et au plus tard 30 jours après avoir présenté le rapport, le Conseil d’évaluation le publie, en français et en anglais, sur son site Web.

2 L’article 13.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nomination à un tribunal

(7)  Le présent article ne s’applique pas dans le cas du juge de paix qui est nommé à un tribunal pendant un procès tenu sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 37
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

1 Le paragraphe 3 (2) de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier est abrogé.

2 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   h)  autoriser le directeur à approuver la manière dont les documents qui sont sous forme écrite peuvent être remis pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou pour dépôt en vertu de la partie II de cette dernière loi;

    i)  préciser l’effet des documents sous forme écrite qui sont remis, d’une manière approuvée par le directeur, pour enregistrement en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ou pour dépôt en vertu de la partie II de cette dernière loi.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 38
Loi sur les permis d’alcool

1 La version française de la définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool est modifiée par insertion de «administratif» après «l’autre tribunal».

2 Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  malgré toute désignation d’un lieu faite en vertu de l’article 35 et sous réserve des règlements, un lieu public désigné par un règlement municipal pris par le conseil d’une municipalité.

3 La version française des dispositions suivantes de l’article 33 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «sous une forme qui n’est pas celle de l’alcool» par «autrement que sous forme d’alcool» :

   1.  L’alinéa a).

   2.  L’alinéa b).

4 L’alinéa 33.1 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  l’alcool a été importé en Ontario conformément aux règlements;

5 La version française du paragraphe 44.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordonnance

(6)  Si la Cour, lorsqu’elle entend la requête visée au paragraphe (4), est convaincue que le requérant a droit à la possession de l’alcool, elle peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.

6 (1)  La version française du paragraphe 47 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «le tribunal» par «la Cour» et par remplacement de «qu’il ne juge» par «qu’elle ne juge».

(2)  La version française du paragraphe 47 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «le tribunal» par «la Cour» et par remplacement de «qu’il estime» par «qu’elle estime» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3)  La version française du paragraphe 47 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le tribunal» par «La Cour» au début du paragraphe et par remplacement de «convaincu» par «convaincue».

7 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

30.0.1 régir les désignations faites conformément à l’alinéa 31 (2) d), y compris assujettir à des conditions et à des restrictions le pouvoir de faire des désignations;

.     .     .     .     .

30.2 prescrire les exigences pour l’application de l’alinéa 33.1 (1) c);

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2, 4 et 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 39
Loi sur le Ministère de la formation et des Collèges et Universités

1 La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Intérêts courus : remboursement des prêts

7.2  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), à l’égard d’une personne qui a reçu un prêt d’études ou qui a reçu une bourse d’études qui a été convertie en prêt d’études, les intérêts sur le prêt commencent à courir le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois où la personne cesse d’être, selon le cas :

   a)  un étudiant admissible, au sens du Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la présente loi;

   b)  un étudiant admissible, au sens du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en vertu de la présente loi;

   c)  un emprunteur réputé être un étudiant pour l’application du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d’études consentis avant le 1er août 2001) pris en vertu de la présente loi.

Idem

(2)  Il est entendu que les intérêts qui commencent à courir conformément au paragraphe (1) ne sont exigibles qu’à la date prévue par les règlements ou que conformément à un contrat de prêt d’études ou un contrat de prêt consolidé.

Idem

(3)  Sous réserve des exceptions énoncées dans les règlements à l’égard du présent article, le paragraphe (1) s’applique à chaque personne qui cesse d’être un étudiant admissible visé à l’alinéa (1) a) ou b) ou un emprunteur réputé être un étudiant visé à l’alinéa (1) c), selon le cas, le 1er septembre 2019 ou après cette date.

Disposition réputée faire partie du contrat de prêt d’études

(4)  Malgré toute disposition du contrat de prêt d’études ou des règlements à l’effet contraire et sous réserve des exceptions énoncées dans les règlements à l’égard du présent article, les paragraphes (1) et (3) sont réputés constituer une condition de chaque contrat de prêt d’études, y compris de chaque contrat-cadre d’aide financière aux étudiants ou contrat-cadre de prêt d’études qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 39 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), ce jour-là ou par la suite.

Aucune cause d’action

(5)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne par suite directe ou indirecte, selon le cas :

   a)  de l’édiction, de l’effet, de l’application ou de l’abrogation du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.3);

   b)  de toute révocation, cessation, résiliation ou modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.3);

   c)  de toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la date à laquelle les intérêts sur un prêt d’études visé au paragraphe (1) commencent à courir.

Irrecevabilité de certaines instances

(6)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (5) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(7)  Le paragraphe (6) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(8)  Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(9)  Les instances visées au paragraphe (6) ou (7) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Aucune indemnité

(10)  Nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation, la résiliation ou la modification d’un droit contractuel ou autre en application du présent article ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 13 (1) a.3).

Exception

(11)  Le présent article ne s’applique pas aux instances qui sont introduites par la Couronne ou ses mandataires et n’empêche pas ceux-ci d’en introduire.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des prêts en souffrance

9.1  (1)  Un avis écrit est donné conformément au paragraphe (2) à l’emprunteur qui a reçu un prêt d’études ou un prêt à un médecin résident, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’emprunteur est en défaut de remboursement du prêt;

   b)  le ministre a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de la dette;

   c)  la Couronne a l’intention de prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de la dette.

Avis à l’emprunteur

(2)  L’avis visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

   1.  Une déclaration portant que la dette constitue une créance de la Couronne.

   2.  La somme due et à payer par l’emprunteur.

   3.  Les mesures précises qui peuvent être prises pour exécuter le recouvrement de la dette.

   4.  Une déclaration indiquant que l’emprunteur peut demander une révision de l’avis ainsi que le délai pour la demander.

   5.  Les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Signification

(3)  L’avis prévu au paragraphe (1) est donné, délivré, remis ou signifié uniquement par l’un des modes suivants :

   a)  par livraison en mains propres;

   b)  par envoi par courrier ou par messagerie à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire;

   c)  par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir et a consenti aux communications électroniques;

   d)  en laissant le document, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans, à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire.

Réception réputée faite

(4)  Si l’avis visé au paragraphe (1) est donné, délivré, remis ou signifié par courrier, il est réputé reçu le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Idem

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), l’avis visé au paragraphe (1) qui est donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (3) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant.

Exception

(6)  L’avis visé au paragraphe (1) qui est donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (3) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures est réputé avoir été reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Droit à une révision

(7)  L’emprunteur qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut exiger que le ministre le révise en lui présentant une demande de révision selon un formulaire approuvé par le ministre dans un des délais suivants :

   a)  dans le nombre de jours après réception de l’avis que prescrivent les règlements;

   b)  si le ministre estime qu’il est approprié dans les circonstances de proroger le délai, dans le délai qu’il précise.

Délai de révision

(8)  Le ministre termine sa révision dans le délai que prescrivent les règlements.

Idem

(9)  Pendant la période où le ministre procède à la révision, les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu sont prises, à l’égard de l’objet de l’avis, uniquement dans les circonstances que prescrivent les règlements et conformément à ceux-ci.

Décision du ministre

(10)  Lorsqu’il procède à une révision, le ministre peut tirer une ou plusieurs des conclusions suivantes :

   1.  L’emprunteur doit la somme précisée dans l’avis.

   2.  L’emprunteur doit une somme inférieure à celle précisée dans l’avis.

   3.  Sous réserve du paragraphe (11), l’emprunteur doit une somme supérieure à celle précisée dans l’avis.

   4.  L’emprunteur ne doit aucune somme.

   5.  Le prêt de l’emprunteur est en souffrance.

   6.  Le prêt de l’emprunteur n’est pas en souffrance.

   7.  Il existe, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu’il s’abstienne de prendre les mesures d’exécution indiquées dans l’avis.

   8.  Toute autre conclusion que le ministre estime, à sa discrétion, raisonnable dans les circonstances.

Conclusion : somme supérieure

(11)  Si le ministre conclut en vertu du paragraphe (10) que l’emprunteur doit une somme supérieure à celle précisée dans l’avis, un nouvel avis écrit conforme au paragraphe (2) précisant la somme supérieure due et à payer par l’emprunteur lui est délivré.

Décision définitive

(12)  La décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe (10) est définitive et sans appel.

Application des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(13)  Les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne sont prises à l’égard de l’objet de l’avis que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  elles sont prises aux fins que prescrivent les règlements;

   b)  le ministre a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances dans le but d’autoriser le ministère des Finances à les prendre;

   c)  elles sont prises conformément :

         (i)  aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa b),

        (ii)  aux autres exigences, restrictions ou conditions que prescrivent les règlements.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(14)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision prévue au présent article.

Disposition transitoire

(15)  Le présent article s’applique à l’égard des dettes qui existaient avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 39 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires), ce jour-là ou par la suite.

Définition

(16)  La définition qui suit s’applique au présent article :

«emprunteur» Personne qui a, en vertu de la présente loi, reçu un prêt d’études, une bourse d’études qui a été convertie en prêt d’études ou prêt à un médecin résident et qui est tenue de faire des versements sur celui-ci. S’entend en outre d’un débiteur au sens du paragraphe 11.1 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu.

3 (1)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.3)  prévoir les exceptions au paragraphe 7.2 (1), (2) ou (3);

.     .     .     .     .

j.1)  régir les avis donnés en application de l’article 9.1, y compris la manière de donner l’avis ainsi que son contenu et sa forme;

j.2)  régir le processus de révision énoncé à l’article 9.1;

j.3)  prescrire le nombre de jours pour l’application de l’alinéa 9.1 (7) a);

j.4)  prescrire le délai de révision pour l’application du paragraphe 9.1 (8);

j.5)  prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 9.1 (9);

j.6)  établir et régir le processus pour la prise des mesures visées au paragraphe 9.1 (9);

j.7)  prescrire les fins de la prise des mesures visées à l’alinéa 9.1 (13) a);

j.8)  prescrire des exigences, des restrictions ou des conditions pour l’application du sous-alinéa 9.1 (13) c) (ii);

.     .     .     .     .

   u)  définir, pour l’application de la présente loi, des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi.

(2)  L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements rétroactifs : art. 7.2

(3.1)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a.3) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Règlements rétroactifs : art. 9.1

(3.2)  Les règlements pris en vertu des alinéas (1) j.1) à j.8) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

4 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : réduction, limitation et modification de la rémunération

18 (1)  Le ministre peut, par règlement, régir la réduction, la limitation et la modification de la rémunération due à un particulier à l’égard de qui les conditions suivantes sont réunies :

   1.  Le particulier est employé ou est engagé autrement par un établissement postsecondaire.

   2.  Le particulier a, selon le cas :

           i.  commencé à toucher une pension aux termes d’un régime de retraite,

          ii.  exercé son droit à un transfert conformément à l’article 42 de la Loi sur les régimes de retraite à l’égard d’une pension ou d’une pension différée payable aux termes d’un régime de retraite.

   3.  Les années d’affiliation ou d’emploi décomptées dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul de ce qui suit sont imputables, en tout ou en partie, à l’emploi du particulier par un établissement postsecondaire :

           i.  la pension visée à la disposition 2,

          ii.  la pension différée visée à la disposition 2.

Contenu du règlement

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit :

   a)  établir et régir les modalités, les règles et les méthodes que doit utiliser un établissement postsecondaire pour réduire, y compris à zéro, limiter ou modifier le montant, la forme ou le moment de la rémunération due à un particulier visé au paragraphe (1);

   b)  établir et régir les modalités, les règles et les méthodes pour établir le montant ou la valeur de la pension ou de la pension différée qui sera utilisé aux fins d’application d’une réduction, d’une limitation ou d’une modification de la rémunération;

   c)  prévoir que les règlements l’emportent sur les conventions collectives et les contrats de travail ou autres, y compris les conventions collectives et les contrats de travail ou autres qui existaient avant la prise des règlements;

   d)  établir différentes catégories d’établissements postsecondaires et différentes catégories de particuliers et prévoir différentes modalités, règles et méthodes pour réduire, limiter ou modifier le montant, la forme ou le moment de la rémunération à l’égard de ces différentes catégories;

   e)  exiger qu’un établissement postsecondaire fasse ou s’abstienne de faire quelque chose qui se rapporte à la réduction, à la limitation ou à la modification de la rémunération due à un particulier visé au paragraphe (1) ou en découle, ou qui se rapporte aux règles énoncées dans les règlements ou en découle;

    f)  régir l’utilisation des sommes épargnées par un établissement postsecondaire grâce à la réduction, à la limitation ou à la modification de la rémunération exigée par les règlements, et établir et régir les modalités, les règles et les méthodes pour le calcul de telles sommes;

   g)  attribuer des fonctions ou des pouvoirs à un membre du Conseil exécutif à l’égard de la surveillance et de l’application des règlements;

   h)  autoriser ou exiger la divulgation, l’utilisation et la collecte, directe ou indirecte, des renseignements personnels, y compris les antécédents professionnels et les renseignements financiers, par le ministre, un établissement postsecondaire ou d’autres personnes;

    i)  régir les questions transitoires que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre du présent article;

    j)  prescrire des lois pour l’application du paragraphe (3).

Incompatibilité

(3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions de la présente loi ou des lois suivantes ou de leurs règlements, si les dispositions portent sur la rémunération d’un particulier visé au paragraphe (1) et sont précisées dans le règlement :

   1.  La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.

   2.  La Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic.

   3.  La Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

   4.  La Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

   5.  La Loi de 1995 sur les relations de travail.

   6.  Les autres lois, à l’exception de la Loi sur les régimes de retraite, qui sont prescrites par les règlements.

Interprétation

(4)  Sauf indication contraire du contexte, les expressions employées dans le présent article s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

         iii.  commencé à toucher des prestations variables d’un compte de prestations variables prévu par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite,

         iv.  exercé son droit à un transfert conformément au paragraphe 39.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite, à l’égard d’un compte de prestations variables.

(3)  La disposition 3 du paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

         iii.  des fonds dans un compte de prestations variables visé à la disposition 2.

(4)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  établir et régir des modalités, des règles et des méthodes pour établir le montant ou la valeur des fonds détenus dans un compte de prestations variables qui sera utilisé en vue de l’application d’une réduction, d’une limitation ou d’une modification de la rémunération;

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 4 (2) à (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 40
Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
MÉTIERS, ENSEMBLES DE COMPÉTENCES, ACTIVITÉS RESTREINTES

Activités comprises dans les métiers et les ensembles de compétences

2.

Politiques : activités liées à un métier ou à un ensemble de compétences

Interdictions

3.

Exercice de l’activité restreinte

4.

Emploi d’un particulier pour exercer une activité restreinte

5.

Ratio

6.

Preuve de certificat, d’apprentissage

Certificats — dispositions générales

7.

Certificat d’apprentissage

8.

Certificat de qualification

9.

Certificats de réussite

10.

Révocation du certificat

Certificats — exercice restreint

11.

Certificat d’exercice restreint

12.

Conditions, suspension, révocation

PARTIE III
APPRENTISSAGE

13.

Programme d’apprentissage

14.

Contrats d’apprentissage

15.

Certificat temporaire d’exercice restreint

16.

Conditions, suspension, révocation

17.

Ratios

PARTIE IV
INSPECTIONS ET ENQUÊTES

18.

Inspections et enquêtes du registraire

19.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

20.

Restitution

21.

Admissibilité de certains documents

PARTIE V
CONFORMITÉ

Ordres de mise en conformité

22.

Ordres de mise en conformité

Pénalités administratives

23.

Avis de contravention

24.

Révision

25.

Exécution des pénalités administratives

26.

Créance de la Couronne

27.

Autorisation du registraire

28.

Honoraires et débours

29.

Transaction

30.

Publication

PARTIE VI
APPLICATION

Fonctions du ministre

31.

Fonctions du ministre

32.

Autres pouvoirs du ministre

Registraire

33.

Registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage

34.

Registre

Délégation à l’organisme d’application

35.

Délégation à l’organisme d’application

36.

Accord d’application

37.

Directives en matière de politiques

38.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

39.

Incompatibilité

40.

Obligation d’informer le ministre

41.

Révocation d’une désignation

42.

Non un organisme de la Couronne

43.

Immunité de la Couronne

44.

Indemnisation de la Couronne

45.

Non des deniers publics

46.

Vérification

47.

Rapports

48.

Droit d’utilisation du français

49.

Formulaires et droits

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

50.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

51.

Signification

52.

Renseignements personnels

53.

Rapports et renseignements

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

54.

Règlements du ministre

55.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

56.

Définition

57.

Règlements : dispositions transitoires

58.

Métiers réputés tels

59.

Dissolution de l’Ordre des métiers de l’Ontario

60.

Éléments d’actif et obligations : dissolution

61.

Causes d’action

PARTIE X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

62.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

63.

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

64.

Loi de 2001 sur les municipalités

65.

Entrée en vigueur

66.

Titre abrégé

 

Partie I
Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activité restreinte» Activité prescrite comme activité restreinte pour l’application de la présente loi. («restricted activity»)

«apprenti» Particulier qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, reçoit ou recevra, dans un métier ou un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («apprentice»)

«certificat d’apprentissage» Certificat délivré à un particulier en vertu de l’article 7. («certificate of apprenticeship»)

«certificat de qualification» Certificat délivré à un particulier à l’égard d’un métier en vertu de l’article 8. («certificate of qualification»)

«certificat de réussite» Certificat délivré à un particulier dans un ensemble de compétences en vertu de l’article 9. («certificate of completion»)

«certificat d’exercice restreint» Certificat délivré à un particulier à l’égard d’une ou plusieurs activités restreintes en vertu de l’article 11. («certificate of restricted practice»)

«certificat temporaire d’exercice restreint» Certificat temporaire délivré à un particulier à l’égard d’une ou de plusieurs activités restreintes en vertu de l’article 15. («provisional certificate of restricted practice»)

«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l’article 14 aux termes duquel un particulier reçoit ou recevra, dans un métier ou un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («registered training agreement»)

«ensemble de compétences» Ensemble de compétences prescrit comme tel pour l’application de la présente loi. («skill set»)

«inspecteur» Particulier nommé par le registraire et chargé d’exercer les fonctions d’inspecteur en application de l’article 18. («inspector»)

«métier» Métier prescrit comme tel pour l’application de la présente loi. («trade»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordre de mise en conformité» Ordre donné en vertu de l’article 22. («compliance order»)

«parrain» Personne qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, doit veiller à ce qu’un particulier reçoive la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage. («sponsor»)

«personne» Particulier, personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisme ou entité. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«programme d’apprentissage» Programme d’apprentissage créé par le registraire en vertu de l’article 13. («apprenticeship program»)

«registraire» Le registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage désigné en vertu de l’article 33. («Registrar»)

«règlement» Tout règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Partie II
métiers, ensembles de compétences, activités restreintes

Activités comprises dans les métiers et les ensembles de compétences

Politiques : activités liées à un métier ou à un ensemble de compétences

2 (1)  Pour chaque métier ou ensemble de compétences prescrit en tant que métier ou ensemble de compétences pour l’application de la présente loi, le ministre établit une politique décrivant les activités du métier ou de l’ensemble de compétences.

Non-assimilation à un règlement

(2)  La politique établie en application du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Activités restreintes

(3)  À moins que ne soit pris un règlement prévoyant qu’une activité restreinte est comprise dans un métier ou un ensemble de compétences :

   a)  le métier ou l’ensemble de compétences ne comprend pas l’activité restreinte;

   b)  la politique établie en application du paragraphe (1) ne doit pas décrire le métier ou l’ensemble de compétences comme s’il comprenait l’activité restreinte.

Idem

(4)  Il est entendu qu’une activité restreinte peut être incluse dans un ou plusieurs métiers ou ensembles de compétences.

Interdictions

Exercice de l’activité restreinte

3 Nul ne doit exercer une activité restreinte, à moins, selon le cas :

   a)  d’être apprenti dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et de travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  d’être titulaire d’un certificat d’exercice restreint ou d’un certificat temporaire d’exercice restreint à l’égard de cette activité restreinte et que ce certificat n’est pas suspendu;

   c)  d’être autrement soustrait par la présente loi à l’interdiction.

Emploi d’un particulier pour exercer une activité restreinte

4 Nul ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exercer une activité restreinte, à moins que celui-ci, selon le cas :

   a)  soit apprenti dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu;

   b)  soit titulaire d’un certificat d’exercice restreint ou un certificat temporaire d’exercice restreint à l’égard de cette activité restreinte et que ce certificat n’est pas suspendu;

   c)  soit autrement soustrait par la présente loi à l’interdiction.

Ratio

5 Si un métier ou un ensemble de compétences a été prescrit comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti, nul parrain d’apprentis ne doit permettre à un apprenti de travailler si ce n’est conformément au ratio énoncé à l’article 17, ou si un autre ratio est prescrit, conformément à celui-ci.

Preuve de certificat, d’apprentissage

Certificat d’exercice restreint

6 (1)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 3, 4 ou 5, le titulaire d’un certificat d’exercice restreint ou d’un certificat temporaire d’exercice restreint porte sur lui la preuve de son certificat et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Apprentissage

(2)  Afin de permettre la vérification de la conformité à l’article 3, 4 ou 5 ou à un contrat d’apprentissage enregistré, l’apprenti porte sur lui la preuve de son apprentissage et la produit sur demande à un inspecteur ou à une personne autorisée par règlement à en demander la production.

Forme de la preuve

(3)  La preuve exigée en application du paragraphe (1) ou (2) est conforme aux règlements éventuels.

Certificats — dispositions générales

Certificat d’apprentissage

7 Le registraire délivre au particulier qui a terminé avec succès un programme d’apprentissage un certificat d’apprentissage, rédigé sous la forme qu’il établit.

Certificat de qualification

8 (1)  Un certificat de qualification dans un métier ne peut être délivré conformément au paragraphe (2) qu’à l’égard d’un métier qui a été prescrit comme métier pour lequel un examen de certification est exigé.

Idem

(2)  Le registraire délivre au particulier qui remplit les critères suivants un certificat de qualification dans un métier, rédigé sous la forme qu’il établit :

   a)  il est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans le métier ou possède de l’expérience ou une qualification que le registraire estime équivalente;

   b)  il a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour le métier;

   c)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  il remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Certificats de réussite

9 (1)  Un certificat de réussite dans un ensemble de compétences peut être délivré conformément au paragraphe (2), que l’ensemble de compétences ait été prescrit ou non comme ensemble de compétences pour lequel un examen de certification est exigé.

Idem

(2)  Le registraire délivre au particulier qui remplit les critères suivants un certificat de réussite dans un ensemble de compétences, rédigé sous la forme qu’il établit :

   a)  il est titulaire d’un certificat d’apprentissage dans un ensemble de compétences ou possède de l’expérience ou une qualification que le registraire estime équivalente;

   b)  il a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à l’examen de certification pour l’ensemble de compétences, si l’ensemble a été prescrit comme ensemble de compétences pour lequel un examen de certification est exigé;

   c)  il présente une demande dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  il remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Révocation du certificat

10 Le registraire peut révoquer un certificat d’apprentissage, un certificat de qualification ou un certificat de réussite dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  le registraire est d’avis qu’il n’a pas été satisfait à l’une des exigences de l’article 7 ou du paragraphe 8 (2) ou 9 (2), selon le cas;

   b)  le registraire est d’avis que le particulier a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de certificat ou relativement à celle-ci;

   c)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Certificats — exercice restreint

Certificat d’exercice restreint

Certificat admissible

11 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«certificat admissible» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un certificat d’apprentissage dans un métier qui n’est pas prescrit comme métier pour lequel un examen de certification est exigé;

   b)  d’un certificat de qualification dans un métier;

   c)  d’un certificat de réussite dans un ensemble de compétences.

Certificat d’exercice restreint

(2)  Le registraire délivre à un particulier un certificat d’exercice restreint, rédigé sous la forme qu’il établit, indiquant les activités restreintes que le particulier peut exercer ou renouvelle le certificat d’exercice restreint d’un particulier, si le particulier :

   a)  est titulaire, pour chaque activité restreinte, d’un ou plusieurs certificats admissibles qui comprennent l’activité restreinte;

   b)  présente une demande de délivrance ou de renouvellement du certificat dûment remplie et acquitte les droits exigés;

   c)  remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Modification du certificat

(3)  Si, après la délivrance ou le renouvellement d’un certificat d’exercice restreint, le titulaire du certificat obtient un autre certificat admissible dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend une activité restreinte, le registraire modifie le certificat d’exercice restreint pour inclure l’activité restreinte supplémentaire si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le titulaire présente une demande de modification du certificat dûment remplie et acquitte les droits exigés;

   b)  le titulaire remplit les autres critères prescrits par le ministre.

Durée du certificat

(4)  Le certificat délivré ou renouvelé en application du paragraphe (2) est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée de trois ans.

Expiration

(5)  Le certificat d’exercice restreint expire à la fin de sa durée.

Prorogation du certificat jusqu’à son renouvellement

(6)  Si le titulaire d’un certificat d’exercice restreint a demandé au registraire de renouveler celui-ci avant sa date d’expiration ou dans tout autre délai prescrit, la durée du certificat est réputée prorogée :

   a)  jusqu’au jour où le registraire accorde le renouvellement;

   b)  si le registraire a l’intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que la personne prescrite rende une décision.

Conditions, suspension, révocation

12 (1)  Le certificat d’exercice restreint est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat d’exercice restreint, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat d’exercice restreint.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat d’exercice restreint de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension ou révocation d’un certificat d’exercice restreint

(5)  Le registraire peut suspendre ou révoquer un certificat d’exercice restreint s’il est d’avis que, selon le cas :

   a)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  l’un des critères prévus au paragraphe 11 (2) ou (3) n’avait pas été rempli au moment de la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification du certificat;

   c)  le titulaire du certificat a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification du certificat ou relativement à celle-ci;

   d)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à un ordre de mise en conformité;

   e)  le titulaire du certificat n’a pas payé une pénalité imposée par un avis de contravention délivré en vertu de l’article 23;

    f)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Refus ou autres mesures envisagés

(6)  Le registraire avise par écrit le demandeur ou le titulaire du certificat, selon le cas, s’il a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  assortir un certificat d’exercice restreint de conditions ou de restrictions ou modifier les conditions ou les restrictions dont est assorti un certificat;

   b)  suspendre ou révoquer un certificat d’exercice restreint;

   c)  toute autre mesure se rapportant au certificat d’exercice restreint qui est énoncée dans les règlements éventuels.

Idem

(7)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le demandeur ou le titulaire du certificat a droit à une audience devant la personne prescrite, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(8)  Si le demandeur ou le titulaire du certificat ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (7), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(9)  Si le demandeur ou le titulaire du certificat signifie une demande écrite d’audience en application du paragraphe (7), la personne prescrite tient l’audience.

Idem

(10)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Partie III
apprentissage

Programme d’apprentissage

13 (1)  Pour chaque métier et ensemble de compétences prescrit par le ministre, le registraire crée un programme d’apprentissage, qui peut comprendre des normes relatives à la formation en milieu de travail, des normes relatives au programme d’enseignement en classe, des examens et d’autres exigences.

Idem

(2)  Le programme d’apprentissage créé en application du paragraphe (1) pour un métier ou un ensemble de compétences correspond à la politique établie par le ministre pour ce métier ou cet ensemble de compétences.

Formation en classe

(3)  Le ministre peut approuver les personnes qui offriront une formation en classe dans le cadre des programmes d’apprentissage.

Contrats d’apprentissage

14 (1)  Le registraire enregistre un contrat d’apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier ou dans un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans et a terminé avec succès les études préalables prescrites, le cas échéant, pour le métier ou l’ensemble de compétences;

   b)  le parrain désigné dans le contrat remplit les critères prescrits, le cas échéant;

   c)  le particulier présente une demande d’enregistrement dûment remplie et acquitte les droits exigés pour la demande;

   d)  les autres critères prescrits par le ministre sont remplis.

Révocation sur demande

(2)  Le registraire peut révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré, à la demande écrite d’une partie au contrat.

Suspension ou révocation

(3)  Le registraire peut suspendre ou révoquer l’enregistrement d’un contrat d’apprentissage enregistré s’il est d’avis, selon le cas :

   a)  qu’une partie au contrat :

         (i)  soit ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou d’un règlement,

        (ii)  soit ne s’est pas conformée au contrat d’apprentissage enregistré,

        (iii)  soit a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande d’enregistrement du contrat ou relativement à celle-ci,

       (iv)  soit est décédée ou n’existe plus;

   b)  qu’il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Avis

(4)  S’il a l’intention de suspendre ou de révoquer l’enregistrement d’un contrat en vertu du sous-alinéa (3) a) (i), (ii) ou (iii), le registraire avise par écrit les parties au contrat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(5)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que les parties ont droit à une audience devant le ministre, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(6)  Si les parties ne demandent pas d’audience conformément au paragraphe (5), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(7)  Si une partie au contrat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (5), le ministre tient l’audience.

Idem

(8)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Certificat temporaire d’exercice restreint

15 (1)  Si le registraire délivre un certificat d’apprentissage à un particulier dans un métier ou un ensemble de compétences qui comprend une ou plusieurs activités restreintes, le registraire lui fournit également un certificat temporaire d’exercice restreint à l’égard des activités restreintes.

Idem

(2)  Le certificat temporaire d’exercice restreint est d’une durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, d’une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance.

Prorogation

(3)  Le titulaire d’un certificat temporaire d’exercice restreint peut présenter au registraire une demande de prorogation de la période prévue au paragraphe (2), et le registraire peut accorder la prorogation conformément aux règlements.

Conditions, suspension, révocation

16 (1)  Le certificat temporaire d’exercice restreint est assorti des conditions et des restrictions que lui impose le registraire.

Idem

(2)  Au moment de délivrer un certificat temporaire d’exercice restreint, ou à n’importe quel autre moment, le registraire peut l’assortir des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.

Modification des conditions

(3)  Le registraire peut à n’importe quel moment modifier les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat temporaire d’exercice restreint.

Pouvoir assujetti aux règlements

(4)  Le pouvoir d’assortir le certificat d’exercice restreint de conditions et de restrictions, ou de modifier celles-ci, que les paragraphes (2) et (3) confèrent au registraire est assujetti aux règlements éventuels.

Suspension et révocation du certificat temporaire d’exercice restreint

(5)  Le registraire peut suspendre ou révoquer un certificat temporaire d’exercice restreint s’il est d’avis que, selon le cas :

   a)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à une disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  le titulaire du certificat n’a pas terminé avec succès le programme d’apprentissage;

   c)  le titulaire du certificat a fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui a trait à sa réussite au programme d’apprentissage;

   d)  le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à un ordre de mise en conformité;

   e)  le titulaire du certificat n’a pas payé une pénalité imposée par un avis de contravention délivré en vertu de l’article 23;

    f)  il existe d’autres circonstances précisées dans les règlements.

Suspension ou autres mesures envisagées

(6)  S’il a l’intention d’assortir un certificat temporaire d’exercice restreint de conditions ou de restrictions, ou de modifier celles-ci, ou de suspendre ou révoquer un certificat, le registraire avise par écrit le titulaire du certificat de la mesure qu’il envisage de prendre.

Idem

(7)  L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que le titulaire du certificat a droit à une audience devant la personne prescrite, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Aucune audience

(8)  Si le titulaire du certificat ne demande pas une audience conformément au paragraphe (7), le registraire peut prendre la mesure envisagée.

Audience

(9)  Si le titulaire du certificat signifie une demande écrite d’audience conformément au paragraphe (7), le personne prescrite tient l’audience.

Idem

(10)  L’audience se tient conformément aux règlements éventuels.

Ratios

17 Si un métier ou un ensemble de compétences a été prescrit comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti, le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans ce métier ou ensemble de compétences par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie ou engage autrement dans ce même métier ou ensemble de compétences ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque compagnon.

Partie IV
Inspections et enquêtes

Inspections et enquêtes du registraire

18 (1)  Le registraire peut nommer des inspecteurs chargés de vérifier, selon le cas :

   a)  la conformité à l’article 3, 4 ou 5 ou à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

   b)  la conformité à un contrat d’apprentissage enregistré;

   c)  la conformité à un ordre de mise en conformité.

Pouvoirs au cours de l’inspection ou de l’enquête

(2)  L’inspecteur qui effectue une inspection ou une enquête peut :

   a)  examiner des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   b)  demander formellement la production, pour inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   c)  après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour examen ou copie, des documents, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

   d)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

   e)  prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores qui se rapportent à l’inspection ou à l’enquête;

    f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(3)  La photographie prise ou l’enregistrement fait en vertu de l’alinéa (2) e) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Pouvoirs et fonctions

(4)  L’inspecteur exerce les pouvoirs et fonctions énoncés dans la présente loi et les autres pouvoirs et fonctions prescrits.

Demande écrite

(5)  La demande de production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses est présentée par écrit et indique ce qui suit :

   a)  la nature des documents, des dossiers ou des autres choses demandées;

   b)  le moment où les documents, les dossiers ou les autres choses doivent être produits.

Production et aide obligatoires

(6)  Si l’inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, dès lors :

   a)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document, un dossier ou une autre chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

   b)  fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation d’un document, d’un dossier ou d’une autre chose à l’inspecteur.

Entrée dans des locaux

(7)  Les inspecteurs peuvent, sans mandat, pénétrer à toute heure raisonnable dans des locaux et les inspecter aux fins énoncées au paragraphe (1).

Logements

(8)  Le paragraphe (7) n’autorise pas l’entrée dans un logement sans le consentement de l’occupant.

Identification

(9)  L’inspecteur qui pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (7) produit sur demande une pièce d’identité qui fournit une preuve de son autorité.

Entrées et perquisitions avec mandat : inspections et enquêtes

19 (1)  Sur demande sans préavis du registraire ou d’un inspecteur, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tout ce qui se rapporte aux fins énoncées au paragraphe 18 (1), s’il est convaincu que l’inspecteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’il se trouve dans ce lieu quelque chose qui se rapporte à l’inspection ou à l’enquête.

Perquisitions de jour sauf indication contraire

(2)  Sauf indication contraire expresse, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) n’autorise pas une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil.

Aide et recours à la force

(3)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force.

Obligation de l’inspecteur de présenter une pièce d’identité

(4)  L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente une pièce d’identité à toute personne qui s’y trouve et qui en fait la demande.

Restitution

20 Les documents, dossiers ou autres choses qui ont été enlevés pour examen ou copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

   b)  restitués à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité de certains documents

21 Les copies de documents, de dossiers ou d’autres choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Partie V
conformité

Ordres de mise en conformité

Ordres de mise en conformité

22 (1)  Le registraire ou l’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements, à un contrat d’apprentissage enregistré ou à un ordre de mise en conformité qui a été donné antérieurement peut donner un ordre :

   a)  ordonnant à la personne de se conformer à la disposition, au contrat d’apprentissage enregistré ou à l’ordre de mise en conformité;

   b)  ordonnant à la personne de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées afin de se mettre en conformité;

   c)  précisant les dates limites auxquelles la personne est tenue de faire ou de s’abstenir de faire les choses qui y sont précisées;

   d)  ordonnant à la personne de faire toute autre chose prescrite.

Exigences

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un ordre de mise en conformité peut exiger que la personne remette au registraire un plan précisant les mesures qu’elle prendra pour se mettre en conformité et le demeurer.

Contenu

(3)  L’ordre de mise en conformité comprend les renseignements prescrits.

Signification

(4)  L’ordre de mise en conformité est signifié à la personne qui, selon ce que croit le registraire ou l’inspecteur, ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements.

Modification ou révocation de l’ordre

(5)  Si le registraire ou l’inspecteur donne un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (1), il peut le modifier ou le révoquer, conformément aux règlements éventuels.

Avis

(6)  Lorsqu’il modifie ou révoque un ordre de mise en conformité en vertu du paragraphe (5), le registraire ou l’inspecteur en avise par écrit la personne à laquelle s’adresse l’ordre.

Pénalités administratives

Avis de contravention

23 (1)  S’il croit qu’une personne a contrevenu à l’article 3, 4 ou 5 ou ne s’est pas conformée à un ordre de mise en conformité, le registraire ou l’inspecteur peut lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.

Fins de la pénalité administrative

(2)  Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

   1.  Encourager la conformité aux articles 3, 4 et 5 et aux ordres de mise en conformité.

   2.  Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à l’article 3, 4 ou 5 ou d’un ordre de mise en conformité.

Montant de la pénalité administrative

(3)  Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention doit tenir compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(4)  Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention a été portée à la connaissance du registraire ou de l’inspecteur.

Contenu de l’avis de contravention

(5)  L’avis de contravention :

   a)  contient des renseignements sur ce qui suit ou est accompagné de tels renseignements :

         (i)  la nature de la contravention,

        (ii)  la date à laquelle elle est survenue et le lieu où elle est survenue;

   b)  précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

   c)  informe la personne de son droit d’en demander la révision au ministre et des délais énoncés à l’article 24 pour ce faire.

Cas où la révision n’est pas demandée

(6)  Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe 24 (1) paie la pénalité au ministre des Finances dans les 30 jours de la signification de l’avis.

Révision

24 (1)  Quiconque reçoit un avis de contravention visé au paragraphe 23 (1) peut présenter au ministre une demande de révision de l’avis :

   a)  dans les 15 jours de la signification de l’avis;

   b)  dans le délai que précise le ministre, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision est demandée

(2)  Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (1), le ministre le révise conformément aux règlements éventuels.

Décision du ministre

(3)  À la suite de la révision, le ministre peut, selon ce qui est approprié en vertu de la présente loi :

   a)  régler la question de l’avis de contravention de la manière à laquelle le registraire et la personne consentent;

   b)  annuler l’avis de contravention;

   c)  confirmer l’avis de contravention;

   d)  modifier l’avis de contravention en réduisant le montant de la pénalité si celui-ci est excessif dans les circonstances.

Caractère définitif des décisions

(4)  Les décisions du ministre rendues en vertu du présent article sont définitives.

Paiement postérieur à la révision

(5)  Si le ministre confirme l’avis de contravention ou le modifie en réduisant le montant de la pénalité, la personne paie la pénalité fixée par le ministre dans les 30 jours de la date de la décision de ce dernier.

Paiement au ministre des Finances

(6)  Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Témoignage dans une instance civile

(7)  Sauf s’il y consent, le ministre est exempté de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant un tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Exécution des pénalités administratives

25 (1)  Si la personne qui doit payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 23 (6) ou 24 (5), l’avis de contravention ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, la date de dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

26 La pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 23 (1) ou 24 (3) qui n’est pas payée dans le délai imparti par le paragraphe 23 (6) ou 24 (5) est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Autorisation du registraire

27 (1)  Le registraire peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 28 et 29 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2)  Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le registraire peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3)  Le registraire peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4)  Le registraire ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.

Honoraires et débours

28 (1)  Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 27 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées

(2)  L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

29 (1)  L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme si le registraire en convient par écrit.

Versement

(2)  La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 28 (2).

Publication

30 Le registraire publie les détails de l’avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 23 (1) conformément aux règlements.

Partie VI
application

Fonctions du ministre

Fonctions du ministre

31 Les fonctions du ministre pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  prescrire des métiers et des ensembles de compétences pour l’application de la présente loi;

   b)  prescrire des activités restreintes pour l’application de la présente loi;

   c)  établir des politiques décrivant les activités des métiers et des ensembles de compétences;

   d)  approuver les personnes qui fournissent la formation en classe pour les programmes d’apprentissage;

   e)  collaborer avec d’autres gouvernements au Canada en ce qui concerne le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge pour l’apprentissage et en ce qui concerne les normes, la qualification et les autres exigences pour les métiers et les ensembles de compétences;

    f)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Autres pouvoirs du ministre

Comités

32 (1)  Le ministre peut créer des comités chargés de conseiller le ministre ou le registraire sur toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Idem

(2)  Chaque comité créé en vertu du paragraphe (1) se compose d’un ou de plusieurs particuliers, y compris des particuliers qui ont de l’expérience dans le système des métiers spécialisés et de l’apprentissage.

Droits

(3)  Le ministre peut fixer et exiger des droits pour les demandes présentées en vertu de la présente loi, pour les examens exigés en application de la présente loi ou pour tout autre pouvoir ou fonction exercé relativement à la présente loi ou aux règlements.

Registraire

Registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage

33 (1)  Le ministre peut désigner par écrit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en tant que registraire des métiers spécialisés et de l’apprentissage.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le registraire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Délégation

(3)  Le registraire peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une ou plusieurs personnes employées au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Fonctions du registraire

(4)  Les fonctions du registraire pour l’application de la présente loi sont les suivantes :

   a)  délivrer des certificats de qualification et des certificats de réussite;

   b)  délivrer, renouveler ou modifier des certificats d’exercice restreint et délivrer et proroger des certificats temporaires d’exercice restreint;

   c)  créer des programmes d’apprentissage pour des métiers et des ensembles de compétences;

   d)  enregistrer les contrats de formation;

   e)  administrer les examens, notamment :

         (i)  les examens exigés pour la réussite d’un programme d’apprentissage,

        (ii)  les examens de certification;

    f)  remettre à ceux qui terminent avec succès un programme d’apprentissage un certificat d’apprentissage;

   g)  exercer les autres fonctions visées à la partie IV ou V liées aux inspections, aux enquêtes et à la mise en conformité;

   h)  exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Registre

34 Sous réserve des règlements concernant la suppression de renseignements du registre, le registraire crée et tient un registre public contenant les renseignements suivants :

   a)  le nom de chaque apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu dans un métier ou ensemble de compétences qui comprend une ou plusieurs activités restreintes, et le nom du métier ou de l’ensemble de compétences dans lequel l’apprenti reçoit ou recevra la formation dans le cadre d’un programme d’apprentissage;

   b)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat d’exercice restreint, les activités restreintes précisées dans le certificat, et chaque métier ou ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat d’apprentissage, d’un certificat de qualification ou d’un certificat de réussite;

   c)  le nom de chaque particulier qui est titulaire d’un certificat temporaire d’exercice restreint, les activités restreintes précisées dans le certificat, et chaque métier ou ensemble de compétences qui comprend l’activité restreinte et pour lequel le particulier est titulaire d’un certificat d’apprentissage;

   d)  les conditions et restrictions dont est assorti le certificat d’exercice restreint ou le certificat temporaire d’exercice restreint du particulier;

   e)  l’indication de chaque suspension ou révocation du certificat d’exercice restreint ou du certificat temporaire d’exercice restreint;

    f)  les autres renseignements qui sont prescrits comme renseignements à conserver dans le registre.

Délégation à l’organisme d’application

Délégation à l’organisme d’application

35 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes en tant qu’organismes d’application pour l’application de la présente loi.

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le règlement pris en vertu du paragraphe (1) précise les fonctions du ministre énumérées à l’article 31 ou celles du registraire énumérées au paragraphe 33 (4) dont l’application est déléguée à l’organisme d’application, et ce dernier s’acquitte de l’application les fonctions déléguées.

Pouvoir réglementaire

(3)  Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut déléguer à un organisme d’application aucun des pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi.

Idem

(4)  Sous réserve des règlements, si une fonction du ministre ou du registraire est déléguée à l’organisme d’application, toute mention du ministre ou du registraire dans les dispositions pertinentes de la présente loi ou des règlements vaut mention de l’organisme d’application, selon le cas.

Accord d’application

36 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut désigner une personne en tant qu’organisme d’application que si le ministre et la personne ont conclu un accord d’application.

Contenu

(2)  L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l’organisme d’application :

   1.  Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’organisme d’application s’acquitte de l’application des fonctions déléguées.

   2.  Le maintien par l’organisme d’application d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Modification

(3)  Le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application s’il estime que l’intérêt public le justifie, après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Directives en matière de politiques

37 (1)  Le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3)  L’organisme d’application se conforme aux directives en matière de politiques et il met en oeuvre des mesures à cette fin.

Obligation de conformité de l’organisme d’application

38 Lorsqu’il applique les fonctions déléguées en vertu de la présente loi ou des règlements, l’organisme d’application se conforme à l’accord d’application, à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable.

Incompatibilité

39 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

   a)  l’accord d’application;

   b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme d’application.

Obligation d’informer le ministre

40 L’organisme d’application informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des fonctions déléguées.

Révocation d’une désignation

41 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’organisme d’application ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

   b)  le ministre a donné à l’organisme d’application l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

   c)  l’organisme d’application n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme d’application à sa demande, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disposition transitoire

(5)  Si le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la désignation de l’organisme d’application, il peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation.

Non un organisme de la Couronne

42 (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme d’application n’est pas, du seul fait de la désignation, un mandataire de la Couronne, et ce, à aucune fin, et il ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne du seul fait de la désignation et elles ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées par l’organisme d’application ou dont celui-ci retient les services.

   2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’organisme d’application.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application.

Immunité de la Couronne

43 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite, dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, par une personne qui agit pour le compte de l’organisme d’application.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, qui sont introduites contre la Couronne relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Indemnisation de la Couronne

44 L’organisme d’application indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’organisme ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, dans l’application effective ou censée telle des fonctions déléguées dans le cadre de la présente loi, des règlements ou de l’accord d’application.

Non des deniers publics

45 (1)  Les sommes que l’organisme d’application perçoit dans l’application des fonctions déléguées ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2)  L’organisme d’application peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) uniquement pour l’application des fonctions déléguées.

Vérification

46 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme d’application.

Idem

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapports

47 L’organisme d’application présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

   1.  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

   2.  L’organisme d’application prépare un rapport chaque année et aux autres moments précisés par le ministre.

Droit d’utilisation du français

48 (1)  Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’organisme d’application et pour en recevoir les services disponibles.

Obligation de l’organisme d’application

(2)  L’organisme d’application prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3)  Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou processus que l’organisme d’application offre au public dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, y compris :

   a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

   b)  effectuer d’autres communications utiles pour offrir le service ou le processus.

Formulaires et droits

49 (1)  L’organisme d’application peut :

   a)  créer des formulaires relatifs à l’application des fonctions déléguées;

   b)  fixer et percevoir, conformément aux processus et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre, des droits relativement à l’application des fonctions déléguées;

   c)  établir des règles régissant le paiement des droits visés à l’alinéa b).

Publication du barème de droits

(2)  L’organisme d’application :

   a)  doit publier les droits, les processus et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

   b)  peut publier les droits, les processus, les critères et les règles visés à l’alinéa a) sur tout autre support qu’il estime indiqué.

PARTie VII
dispositions diverses

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

50 Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Signification

51 (1)  L’avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l’est suffisamment s’il est :

   a)  soit remis à personne;

   b)  soit envoyé par la poste;

   c)  soit envoyé ou remis par un autre moyen qui permet à l’expéditeur d’en prouver la réception;

   d)  soit envoyé d’une autre manière prescrite.

Signification réputée faite

(2)  La signification d’un avis, d’un ordre ou d’une demande faite par courrier est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Renseignements personnels

52 (1)  Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels liés aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  L’application de la présente loi et des règlements et la mise en oeuvre des politiques établies en application de la présente loi.

   2.  La conformité à la présente loi, aux règlements et aux politiques établies en application de la présente loi.

   3.  La planification ou l’offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers, aux ensembles de compétences et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la répression des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

   4.  La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers, aux ensembles de compétences et à l’apprentissage que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

   5.  Les activités de recherche et les activités statistiques se rapportant à l’apprentissage, à des métiers ou à des ensembles de compétences, prescrits ou non en tant que métiers ou ensembles de compétences en application de la présente loi, qui sont menées par le ministère ou pour son compte.

   6.  Les autres questions se rapportant à l’apprentissage, à des métiers ou à des ensembles de compétences prescrits ou non en application de la présente loi, que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Restrictions : collecte, utilisation et divulgation

(2)  Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(3)  Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Collecte et utilisation pour la recherche

(4)  La collecte ou l’utilisation de renseignements personnels à des fins liées aux activités de recherche mentionnées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont assujetties aux exigences et restrictions prescrites.

Divulgation

(5)  Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  Les parrains.

   3.  Les employeurs d’apprentis et de particuliers qui sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la présente loi.

   4.  Les autres personnes désignées en tant qu’organismes d’application en vertu de la présente loi.

   5.  Les autres personnes prescrites.

Idem

(6)  Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7)  Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité du ministre de le donner d’une autre manière, être donné au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère.

Rapports et renseignements

53 Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu’elles lui fournissent des rapports et des renseignements et préciser le moment auquel ils doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être :

   1.  Les personnes approuvées par le ministre pour fournir la formation en classe pour les programmes d’apprentissage.

   2.  Les personnes désignées en tant qu’organismes d’application en vertu de la présente loi.

   3.  Les autres personnes prescrites.

PARTie VIII
Règlements

Règlements du ministre

54 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire un métier ou un ensemble de compétences en tant que métier ou ensemble de compétences pour l’application de la présente loi;

   b)  prescrire une activité en tant qu’activité restreinte pour l’application de la présente loi et prévoir que l’activité restreinte est comprise dans un ou plusieurs métiers ou ensembles de compétences;

   c)  prévoir les questions transitoires qui peuvent survenir relativement à un métier, un ensemble de compétences ou une activité restreinte qui n’est plus prescrit pour l’application de la présente loi;

   d)  régir ce qui constitue une preuve de certificat pour l’application du paragraphe 6 (1) ou une preuve d’apprentissage pour l’application du paragraphe 6 (2);

   e)  désigner, par leur nom, le titre de leur poste ou autrement, les personnes qui sont autorisées à demander une preuve de certificat d’exercice restreint ou de certificat temporaire d’exercice restreint ou une preuve d’apprentissage;

    f)  régir les certificats d’apprentissage, y compris leur révocation et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être révoqués;

   g)  régir les certificats de qualification et les certificats de réussite, y compris :

         (i)  prescrire les métiers et les ensembles de compétences pour lesquels un examen de certification est exigé,

        (ii)  régir les demandes de certificat et la délivrance des certificats,

        (iii)  régir la révocation des certificats, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être révoqués;

   h)  régir les certificats d’exercice restreint et les certificats temporaires d’exercice restreint y compris :

         (i)  les demandes de certificat, et la délivrance, le renouvellement, la prorogation et la modification des certificats,

        (ii)  la durée pour laquelle un certificat peut être délivré, renouvelé ou prorogé, notamment prévoir une durée différente selon le métier, l’ensemble de compétences ou l’activité restreinte,

        (iii)  le renouvellement ou la prorogation des certificats, y compris le délai pour en faire la demande,

       (iv)  les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats,

        (v)  la suspension et la révocation de certificats, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou révoqués, et le processus de suspension ou de révocation;

    i)  régir les programmes d’apprentissage, y compris en ce qui concerne les normes relatives à la formation en milieu de travail, les normes relatives à la formation en classe, les examens et les autres exigences;

    j)  régir les contrats d’apprentissage enregistrés et l’enregistrement des contrats d’apprentissage, notamment prescrire les normes relatives aux études qui doivent être respectées et les critères relatifs aux parrains et les autres critères qui doivent être remplis pour enregistrer un contrat d’apprentissage, de même que la suspension et la révocation d’un contrat d’apprentissage enregistré, y compris les circonstances dans lesquelles un contrat peut être suspendu ou révoqué et le processus de suspension ou de révocation;

   k)  considérer un particulier d’une autre province ou d’un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, à l’égard d’un métier ou d’un ensemble de compétences, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;

    l)  régir les ratios compagnon-apprenti, notamment :

         (i)  prescrire un métier ou un ensemble de compétences comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti,

        (ii)  prescrire que pour un métier ou un ensemble de compétences, un ratio compagnon-apprenti différent de celui énoncé à l’article 17 s’applique,

        (iii)  régir le moment où les particuliers sont réputés être des apprentis ou des compagnons aux fins du ratio apprenti-compagnon applicable à un métier ou à un ensemble de compétences,

       (iv)  régir la vérification du respect du ratio apprenti-compagnon énoncé à l’article 17 ou dans un règlement,

        (v)  établir et régir des processus par lesquels le ministre peut soustraire une personne à l’application du ratio apprenti-compagnon ou préciser un ratio différent pour cette personne;

  m)  régir le registre public;

   n)  prescrire d’autres modes de signification d’un avis ou d’un document;

   o)  prévoir qu’une échéance ou un délai diffèrent s’applique au lieu de l’échéance ou du délai précisé dans la présente loi;

   p)  soustraire toute personne à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements;

   q)  prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi ou aux modifications qui y sont apportées;

    r)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de prévoir autrement dans les règlements, sauf ce qui est mentionné au paragraphe 55 (1), y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements.

Incompatibilité

(2)  Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) q) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

55 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir les audiences prévues aux articles 12, 14 et 16, notamment prescrire la personne qui tient les audiences, le processus d’audience et le délai pour demander une audience;

   b)  régir les inspections et les enquêtes prévues à la partie IV de la présente loi, notamment prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires des inspecteurs;

   c)  régir les ordres de mise en conformité, y compris leur contenu et le moment où ils peuvent être modifiés ou révoqués;

   d)  régir les pénalités administratives et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

   e)  prescrire d’autres fonctions du ministre pour l’application de l’article 31;

    f)  prescrire d’autres fonctions du registraire pour l’application de l’article 33;

   g)  déléguer au ministre le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

   h)  si une fonction a été déléguée à un organisme d’application, régir la question de savoir si les mentions du ministre ou du registraire dans la présente loi valent mention de l’organisme d’application, et prévoir que la présente loi s’interprète avec les adaptations nécessaires;

    i)  autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministre ou en son nom, autrement que directement auprès du particulier concerné, et réglementer la façon de recueillir ces renseignements;

    j)  prescrire des exigences et des restrictions pour l’application du paragraphe 52 (4) et prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 52 (5);

   k)  régir les rapports et les renseignements qui peuvent être exigés en vertu de l’article 53, notamment prescrire les personnes à qui cet article s’applique;

    l)  pour l’application de la présente loi et des règlements, définir des mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi et qui n’ont pas encore été expressément définis dans celle-ci;

  m)  traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable dans le cadre de la présente loi.

Pouvoir résiduel d’agir

(2)  Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de l’alinéa (1) g) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Non une révocation de la délégation

(3)  La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

Maintien des règlements du ministre

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite au ministre en vertu de l’alinéa (1) g). Toutefois, la révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris jusque-là par le ministre en vertu du pouvoir délégué.

PARTie IX
DISPOSITIONS TRANSITOIres

Définition

56 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Ordre» L’Ordre des métiers de l’Ontario.

Règlements : dispositions transitoires

57 (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi et à l’abrogation de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, notamment :

   a)  déclarer que les certificats de qualification, les attestations d’adhésion et les attestations de réussite d’un programme d’apprentissage délivrés en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des certificats délivrés en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   b)  prévoir que les conditions et les restrictions dont est assorti le certificat ou l’attestation délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage continuent de s’appliquer ou s’appliquent avec des adaptations à un certificat ou une attestation réputé être un certificat ou une attestation délivré en vertu de la présente loi;

   c)  déclarer que les contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont réputés être des contrats d’apprentissage enregistrés conclus en vertu de la présente loi et prévoir les processus pertinents;

   d)  prévoir qu’un métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi et prévoir les questions transitoires que ce cas peut soulever;

   e)  régir les instances en cours dans le cadre de la partie V ou les pénalités administratives prévues à la partie VIII.1 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Incompatibilité

(2)  Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur la présente loi ou la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Métiers réputés tels

58 (1)  Chaque métier qui était prescrit en vertu de l’alinéa 74 (3) a) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, dans sa version antérieure à son abrogation, est réputé être un métier pour l’application de la présente loi jusqu’à ce que soit pris un règlement prescrivant le métier pour l’application de la présente loi ou prescrivant que le métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi.

Champ d’exercice

(2)  Pour chaque métier réputé en application du paragraphe (1) être un métier pour l’application de la présente loi, le champ d’exercice prescrit pour le métier en vertu de la disposition 1 du paragraphe 72 (1) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, dans sa version antérieure à son abrogation, est réputé être la description du métier dans une politique exigée en application du paragraphe 2 (1) jusqu’à ce que le ministre établisse une politique à l’effet contraire en application de ce paragraphe ou jusqu’à ce qu’il prescrive que le métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi.

Idem

(3)  Pour chaque métier à accréditation obligatoire prescrit en vertu de Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et réputé en application du paragraphe (1) être un métier pour l’application de la présente loi, toutes les activités comprises dans le champ d’exercice du métier en application de cette loi sont réputées être des activités restreintes pour l’application de la présente loi :

   a)  soit jusqu’à ce que soit pris un règlement prescrivant le métier pour l’application de la présente loi et que le ministre établisse un politique en application du paragraphe 2 (1);

   b)  soit jusqu’à ce que soit pris un règlement prescrivant que le métier n’est plus réputé être un métier pour l’application de la présente loi.

Dissolution de l’Ordre des métiers de l’Ontario

59 (1)  L’Ordre est dissous le jour de l’abrogation de l’article 9 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.

Idem

(2)  L’Ordre fait tous les efforts raisonnables pour acquitter ses dettes et ses obligations financières ou autres avant sa dissolution.

Éléments d’actif et obligations : dissolution

60 (1)  Le jour de la dissolution de l’Ordre, l’ensemble des droits, des biens et des éléments d’actif de l’Ordre est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Extinction des dettes et des obligations

(2)  Le jour de la dissolution de l’Ordre, l’ensemble des dettes et des obligations financières ou autres de l’Ordre s’éteint, sous réserve du paragraphe (3).

Demande d’un créancier

(3)  Tout créancier de l’Ordre peut présenter au ministre une demande de paiement des dettes et des obligations financières ou autres de l’Ordre qui existent le jour de sa dissolution. La demande est présentée et réglée conformément aux modalités prévues dans les règlements.

Montant du règlement

(4)  La somme totale que la Couronne du chef de l’Ontario peut verser pour régler les demandes présentées en vertu du paragraphe (3) ne doit pas dépasser la valeur de liquidation des droits, des éléments d’actifs et des biens de l’Ordre transférés à la Couronne en application du paragraphe (1).

Extinction des demandes de paiements

(5)  À compter du jour où le ministre avise les demandeurs des sommes que la Couronne leur versera, le cas échéant, pour régler les demandes présentées en vertu du paragraphe (3), toutes ces demandes, ainsi que les demandes éventuelles qui auraient pu être présentées par un créancier de l’Ordre en vertu du paragraphe (3), sont par ailleurs éteintes.

Règlements

(6)  Le ministre peut, par règlement, régir les modalités de présentation et de règlement des demandes de paiement présentées en vertu du paragraphe (3), y compris :

   a)  la question de savoir si la demande de paiement d’une dette ou d’une obligation financière ou autre impayée de l’Ordre est valide;

   b)  les circonstances dans lesquelles le ministre peut réduire, annuler ou modifier autrement une dette ou une obligation financière ou autre impayée de l’Ordre afin de régler une demande de paiement s’y rapportant;

   c)  la façon dont est établie la somme éventuelle que la Couronne du chef de l’Ontario versera pour régler une demande de paiement;

   d)  l’avis qui doit être donné aux demandeurs éventuels concernant les modalités de présentation d’une demande en vertu du paragraphe (3) et l’avis qui doit être donné à chaque demandeur pour lui indiquer si la Couronne lui versera une somme et, auquel cas, quel en sera le montant.

Idem

(7)  Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique aux dettes et aux obligations financières ou autres de l’Ordre qui existent le jour de l’entrée en vigueur du règlement, quel que soit le moment où ils ont été contractés.

Causes d’action

61 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre l’Ordre des métiers de l’Ontario ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires ou anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, ou les membres de sa structure de gouvernance par suite directe ou indirecte de ce qui suit :

   a)  l’effet, l’application ou l’abrogation d’une disposition de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou des règlements pris en vertu de cette loi;

   b)  l’édiction, l’effet ou l’application de la partie IX de la présente loi ou des règlements pris en vertu de cette partie;

   c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait pour assurer la conformité à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, à la partie IX de la présente loi ou aux règlements pris en vertu de cette partie;

   d)  toute révocation, cessation, résiliation ou modification ou d’un droit contractuel ou autre en application de la partie IX de la présente loi ou des règlements pris en vertu de cette partie.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal administratif ou judiciaire se trouvant à l’extérieur du Canada.

Effet rétroactif

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5)  Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Aucune indemnisation

(6)  Nul n’a droit à une indemnisation, autre que celle prévue par le paragraphe 60 (3) et les règlements, ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour la révocation, la cessation, la résiliation ou la modification d’un droit contractuel ou autre en application de la partie IX de la présente loi ou des règlements pris en vertu de cette partie.

Aucune expropriation

(7)  Ni la partie IX de la présente loi ou les règlements pris en vertu de cette partie, ni aucune mesure prise ou non prise conformément à ceux-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

PARTie X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, entrée en vigueur et titre abrégé

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

62 (1)  L’article 87.0.1 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    f)  enjoindre au conseil d’adopter, de modifier ou de révoquer un ou plusieurs de ses règlements administratifs;

(2)  L’article 87.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Divulgation de documents

(2)  Le ministre peut exiger que le conseil divulgue ses dossiers, documents et renseignements ainsi que ceux de l’Ordre et du registraire que le ministre estime nécessaires relativement à la présente loi, notamment tous les dossiers relatifs à leurs opérations financières et aux activités liées à la conformité et à l’exécution.

Renonciation

(3)  Si le ministre exige que le conseil divulgue des renseignements privilégiés en application du présent article, la divulgation ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Divulgation aux fins de conformité

(4)  Si le ministre exige que le conseil divulgue des renseignements personnels en application du présent article ou d’une autre façon dans le cadre de la présente loi, la divulgation est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi.

(3)  L’article 87.0.3 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    f)  prévoir les questions transitoires se rapportant à la liquidation de l’Ordre.

(4)  L’article 87.0.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité : règlements transitoires

(2)  Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) f) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage.

Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité

63 (1)  La définition de «apprenti» au paragraphe 9 (1) de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«apprenti» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage. («apprentice»)

(2)  La définition de «contrat d’apprentissage enregistré» au paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage. («registered training agreement»)

(3)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ensemble de compétences» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage. («skill set»)

(4)  La définition de «métier» au paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«métier» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage. («trade»)

(5)  Le sous-alinéa 9 (4) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «métier» par «métier ou ensemble de compétences» à la fin du sous-alinéa.

(6)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations à l’égard des ratios

(7)  Il est entendu que les renseignements contenus dans un engagement donné ou un plan présenté pour l’application du présent article doivent être conformes aux exigences applicables à l’égard des ratios compagnon-apprenti fixés en application de la Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage.

Loi de 2001 sur les municipalités

64 La définition de «entreprise de plomberie» à l’article 11.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«entreprise de plomberie» Les entrepreneurs en plomberie et les personnes qui effectuent tout genre de travaux de plomberie. («plumbing business»)

Entrée en vigueur

65 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

66 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la modernisation des métiers spécialisés et de l’apprentissage.

 

ANNEXE 41
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

1 La version française de l’alinéa 8 (1) b) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «poursuite judiciaire» par «instance en exécution de la loi».

2 (1)  L’alinéa 32 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  si la loi ou un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi ou d’une loi du Canada l’autorise ou l’exige;

(2)  L’alinéa 32 g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   g)  à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada si, selon le cas :

         (i)  la divulgation vise à faciliter une enquête menée par l’institution ou l’organisme en vue d’une instance en exécution de la loi,

        (ii)  il existe un motif valable de croire qu’une infraction puisse avoir été commise et la divulgation vise à permettre à l’institution ou à l’organisme d’établir s’il y a lieu de mener une telle enquête;

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 42
Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

1 (1)  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 25 (5) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   1.  L’avis est donné par courrier ordinaire ou recommandé, par courrier électronique ou par signification à personne aux personnes suivantes :

           i.  le ministre,

          ii.  l’auteur de la demande,

         iii.  quiconque a demandé à être avisé de la décision,

         iv.  sous réserve de la disposition 2, tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière dont les biens-fonds sont situés à moins de 120 mètres du bien-fonds qui fait l’objet de la demande.

   2.  Si un ensemble de condominiums est situé à moins de 120 mètres du bien-fonds qui fait l’objet de la demande, l’avis est donné par courrier ordinaire ou recommandé à l’association condominiale à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés en application de la Loi de 1998 sur les condominiums, et non à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière à l’égard de l’association condominiale. Il peut également lui être donné par courrier électronique.

(2)  Le paragraphe 25 (5.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5.1)  L’avis de la décision donné en application du paragraphe (5) à une personne autre que le ministre informe le destinataire qu’il peut, dans les 14 jours qui suivent l’envoi de l’avis de la décision par courrier ordinaire, recommandé ou électronique, ou par signification à personne, interjeter appel de la décision en donnant au délégué un avis écrit à cet effet, avec les motifs de l’appel.

(3)  Le paragraphe 25 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agent enquêteur

(6)  Lorsque le ministre reçoit l’avis de la décision visé au paragraphe (5), il peut, dans les 14 jours qui suivent l’envoi de l’avis de la décision par courrier ordinaire, recommandé ou électronique, ou par signification à personne, demander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un agent pour tenir une audience au cours de laquelle des observations relatives à la décision pourront être présentées.

(4)  Le paragraphe 25 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «par courrier ordinaire ou recommandé» par «par courrier ordinaire, recommandé ou électronique».

2 (1)  Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «il fait livrer par signification à personne ou fait envoyer par courrier ordinaire ou recommandé, un avis écrit de la demande, avec un bref exposé de sa nature» par «il fait livrer un avis écrit de la demande, avec un bref exposé de sa nature, par signification à personne ou par courrier ordinaire, recommandé ou électronique».

(2)  Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «par courrier ordinaire ou recommandé» par «par courrier ordinaire, recommandé ou électronique».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 43
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

1 Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j.1.1) régir la forme des documents, notamment les avis, demandes, rapports, registres, états et relevés, qui doivent ou peuvent être délivrés, donnés, présentés ou remis autrement à une personne ou entité en application de la présente loi, traiter du moment et du mode de leur délivrance, livraison, présentation ou remise, notamment par courrier électronique ou accès en ligne;

j.1.2) prescrire des règles concernant le moment où les documents visés à l’alinéa j.1.1) sont réputés avoir été reçus qui diffèrent de celles énoncées au paragraphe 17.1.1 (1);

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Documents réputés reçus

17.1.1  (1)  Tout document qui doit ou peut être délivré, donné, présenté ou remis autrement en application de la présente loi ou d’un règlement et qui est envoyé par courrier ordinaire ou recommandé, messagerie, télécopie ou courrier électronique est réputé avoir été reçu par le destinataire prévu conformément aux règles suivantes :

   1.  Si le document est envoyé par le ministre ou le ministère par courrier ordinaire ou recommandé ou par messagerie à la plus récente adresse du destinataire figurant dans les registres du ministère, il est réputé avoir été reçu, selon le cas :

           i.  si personne n’a signé l’accusé de réception du document avant le cinquième jour qui suit le jour où le document est mis à la poste ou reçu par le service de messagerie, le cinquième jour en question,

          ii.  si quelqu’un signe l’accusé de réception du document avant le jour visé à la sous-disposition i, le jour de la signature.

   2.  Si le document est envoyé par le ministre ou le ministère par télécopie ou courrier électronique au plus récent numéro de télécopieur du destinataire ou à sa plus récente adresse électronique figurant dans les registres du ministère, il est réputé avoir été reçu le jour suivant le jour où il est envoyé par télécopie ou courrier électronique.

   3.  Si le document est envoyé au ministre ou au ministère par courrier ordinaire ou enregistré ou par messagerie, le document est réputé avoir été reçu, selon le cas :

           i.  si personne n’a signé l’accusé de réception du document au nom du ministère avant le cinquième jour qui suit le jour où le document est mis à la poste ou reçu par le service de messagerie, le cinquième jour en question,

          ii.  si quelqu’un signe l’accusé de réception du document au nom du ministère avant le cinquième jour visé à la sous-disposition i, le jour de la signature.

   4.  Si le document est envoyé au ministre ou au ministère par télécopie ou courrier électronique, il est réputé avoir été reçu le jour où il est envoyé par télécopie ou courrier électronique.

Non-réception d’un document

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire prévu du document démontre que, en toute bonne foi et pour un motif valable indépendant de sa volonté, il n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’après la date où celui-ci est réputé l’avoir été.

Exception apportée par règlement

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du moment où un document est réputé avoir été reçu si un règlement prescrit une règle différente à cet égard.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 7 ou 7.0.1.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 44
Loi sur le patrimoine de l’Ontario

1 (1)  Le paragraphe 67 (1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  par courrier électronique, à la dernière adresse électronique connue du destinataire;

(2)  L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Sous réserve du paragraphe (5), la signification ou la délivrance par courrier électronique est valide le jour de l’envoi, à moins que le document ne soit envoyé après 17 heures, auquel cas elle est valide le lendemain. Si le jour où la signification ou la délivrance est censée être valide est un samedi ou un jour férié, la signification ou la délivrance est alors valide le premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

(3)  Le paragraphe 67 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (3) et (4)» par «Les paragraphes (1.1), (3) et (4)» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 45
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

1 (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir les conseils et services suivants aux entités non ontariennes, sous réserve des restrictions prescrites par règlement du ministre pris en application du paragraphe (7) :

           i.  Des conseils relativement à l’élaboration de programmes de prêts d’infrastructure publique.

          ii.  Des conseils et des services relativement aux biens immeubles.

         iii.  Des conseils et des services relativement aux questions de nature financière, stratégique ou autre.

         iv.  Des conseils et des services relativement à la réalisation d’opérations.

          v.  Des conseils et des services relativement aux travaux d’infrastructure, notamment en matière de gestion de projets et de gestion de contrats.

(2)  L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des restrictions pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1).

Définition

(8)  La définition qui suit s’applique à la disposition 6 du paragraphe (1).

«entité non ontarienne» S’entend :

   a)  soit d’une entité publique située à l’extérieur de l’Ontario, mais au Canada;

   b)  soit d’un État étranger, y compris :

         (i)  un pays ou le gouvernement d’un pays,

        (ii)  une subdivision politique d’un pays ou le gouvernement d’une subdivision politique,

        (iii)  un ministère, une division ou une agence du gouvernement d’un pays ou d’une subdivision politique d’un pays;

   c)  soit de toute autre entité située à l’extérieur de l’Ontario et qui est désignée par écrit par le ministre pour l’application de la présente définition.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prélèvement sur les recettes

21.1  (1)  Malgré l’article 21, tous les frais engagés et toutes les dépenses faites par la Société pour fournir les conseils et les services énoncés à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) sont prélevés sur les recettes qu’elle réalise au titre de la fourniture de ces conseils et de ces services.

Bénéfice net

(2)  Malgré l’article 21, le bénéfice net de la Société provenant de la fourniture des conseils et des services énoncés à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) est calculé et versé au Trésor de la manière et aux moments qu’ordonne le ministre.

Rapports

(3)  La Société remet au ministre, aux moments que celui-ci exige, des rapports qui, à la fois :

   a)  indiquent les recettes de la Société et les dépenses qu’elle a engagées, de même que son bénéfice net provenant de la fourniture des conseils et des services énoncés à la disposition 6 du paragraphe 4 (1) et ses prévisions en ce qui concerne ce bénéfice;

   b)  contiennent les autres renseignements financiers exigés par le ministre.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 46
Loi de 2019 sur les emprunts de l’ONTARIO

Autorisation d’emprunter

1 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 15,1 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2)  L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1)  Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2021.

Idem

(2)  La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2022, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2022 :

   a)  soit elle a conclu une convention à cet effet;

   b)  soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur les emprunts de l’Ontario.

 

annexe 47
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

1 (1)  L’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«règlement administratif interne» Règlement administratif de la Société adopté en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales. Sont toutefois exclus de la présente définition les règlements administratifs adoptés en vertu de l’article 23 de la présente loi. («corporate by-law»)

(2)  La définition de «règlement administratif interne» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «partie III de la Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace».

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Incompatibilité

2.1  (1)  En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

   a)  la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ainsi que ses règlements;

   b)  tout règlement administratif interne ou tout document constitutif ou toute résolution de la Société.

Idem : arrêté du ministre

(2)  En cas d’incompatibilité, l’arrêté du ministre pris en vertu de l’article 2.2, 2.3, 2.6 ou 5.1 l’emporte sur tout règlement administratif interne ou tout document constitutif ou toute résolution de la Société.

Critères de compétence pour les membres du conseil d’administration

2.2  (1)  Le ministre peut, par arrêté, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration.

Restriction

(2)  Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant.

Composition du conseil d’administration

2.3  (1)  Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

Modification du nombre des membres du conseil d’administration

(2)  Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration.

Nomination au conseil d’administration par le ministre

2.4  (1)  Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration pour le mandat précisé dans l’acte de nomination.

Majorité

(2)  Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration.

Représentation

(3)  Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

   a)  des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux;

   b)  des représentants d’autres intérêts qu’il précise.

Nomination du président

2.5  Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

2.6  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

Idem

(2)  Le ministre peut, par arrêté, exiger que la Société mette à la disposition du public sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise des renseignements concernant :

   a)  la rémunération qu’elle verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés, ou le montant de rémunération précisé dans l’arrêté;

   b)  les autres paiements qu’elle fait ou est tenue de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Renseignements concernant la rémunération

(3)  La Société peut être tenue par un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) de mettre à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération d’un membre du conseil d’administration ou d’un de ses dirigeants qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un de ses employés ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(4)  Si la Société met à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que des mesures sont exigées par l’arrêté, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que la Société :

   a)  soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

   b)  soit ne s’est pas conformée ou a contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire ces mesures, que celle-ci soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Non un organisme de la Couronne

2.7  (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la Société n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées par la Société ou dont celle-ci retient les services.

   2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de la Société.

   3.  Les membres du conseil d’administration, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

Immunité : employé de la Couronne

2.8  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

2.9  (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs ou fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Indemnisation

2.10  La Société indemnise la Couronne à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite par la Société ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

3 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de chaque occurrence de «de la Société» :

   1.  La disposition 4 du paragraphe 5.1 (2).

   2.  Le paragraphe 5.1 (3).

   3.  Le paragraphe 5.2 (1).

4 L’article 5.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accès aux dossiers et renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), la Société lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

5 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Fonds de garantie

(1.1)  Le fonds de garantie comprend tous les arrangements financiers qui sont en place pour que des sommes y soient versées.

Gestion du fonds de garantie

(1.2)  La Société maintient, gère et administre le fonds de garantie et veille à ce que le solde du fonds soit suffisant pour pouvoir verser les indemnités prévues par le Régime.

6 Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur l’arbitrage» par «Loi de 1991 sur l’arbitrage».

Entrée en vigueur

7 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 48
Loi SUR LES régimes de retraite

1 (1)  L’alinéa 1 (4) a) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par insertion de «du paragraphe (4.1) ou» avant «de la Loi sur les sociétés par actions».

(2)  L’alinéa 1 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (4.1) ou de la Loi sur les sociétés par actions» par «de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Groupe

(4.1)  Pour l’application de l’alinéa (4) a), une personne morale est réputée être un membre du même groupe qu’une autre personne morale uniquement si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si les deux sont sous le contrôle de la même personne.

Filiale

(4.2)  Pour l’application du paragraphe (4.1), une personne morale n’est réputée être la filiale d’une autre personne morale que si, selon le cas :

   a)  elle est contrôlée :

         (i)  soit par l’autre personne morale,

        (ii)  soit par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,

        (iii)  soit par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;

   b)  elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de l’autre personne morale.

Contrôle

(4.3)  Pour l’application du paragraphe (4.1) et de l’alinéa (4.2) a), sont réputées avoir le contrôle d’une personne morale la personne ou les personnes morales qui détiennent :

   a)  autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions ou des adhésions conférant plus de 50 % du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale;

   b)  des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.

(4)  Les paragraphes 1 (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (3), sont abrogés.

2 La disposition 5 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  L’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

           i.  L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard de la prestation se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.

          ii.  L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite à l’égard de la prestation se limite à un montant fixe indiqué dans un ou plusieurs documents, autres qu’une convention collective, qui créent le régime et en justifient l’existence, et le régime de retraite remplit les conditions prescrites.

3 L’article 55.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pas de restriction

(4.1)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la réduction ou la suspension des cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite ou de celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime si la réduction ou la suspension est autorisée par ailleurs par la présente loi ou les règlements.

4 L’article 82 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non des deniers publics

(8)  L’actif du Fonds de garantie ne constitue pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et ne fait pas partie du Trésor.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demande du ministre visant des dossiers et des renseignements

Renseignements relatifs à un régime de retrait ou à une caisse de retraite

115.3  (1)  L’Autorité fournit promptement au ministre les dossiers et les renseignements relatifs à un régime de retraite ou à une caisse de retraite, ou aux deux, qu’il demande, y compris ceux que l’administrateur du régime doit déposer auprès du directeur général ou lui fournir en application de la présente loi.

Renseignements relatifs au Fonds de garantie des prestations de retraite

(2)  Le directeur général fournit promptement au ministre les dossiers et les renseignements relatifs au Fonds de garantie des prestations de retraite qu’il demande.

Aucun avis au particulier

(3)  La collecte de renseignements personnels par le ministre en vertu du paragraphe (1) est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite

6 (1)  Le paragraphe 1 (10) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite est abrogé.

(2)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

7 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1) et (3) et les articles 2 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Les paragraphes 1 (2) et (4) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

 

annexe 49
loi sur les sûretés mobilières

1 (1)  La définition de «acte mobilier» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifiée par remplacement de «écrits» par «documents».

(2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«acte mobilier électronique» Acte mobilier créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques. («electronic chattel paper»)

«acte mobilier matériel» Acte mobilier attesté par un ou plusieurs documents composés de renseignements inscrits sur support matériel. («tangible chattel paper»)

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : acte mobilier électronique

(3)  Pour l’application de la présente loi, le créancier garanti a la maîtrise d’un acte mobilier électronique si le document qui constitue l’acte est créé, mis en mémoire et transféré de sorte que, à la fois :

   a)  il existe un seul exemplaire officiel de l’acte mobilier électronique et celui-ci est unique, identifiable et, sauf comme le prévoient les alinéas d), e) et f), inaltérable;

   b)  l’exemplaire officiel indique le créancier garanti comme étant son cessionnaire;

   c)  l’exemplaire officiel est communiqué au créancier garanti ou à son dépositaire désigné et est conservé de façon sécuritaire par l’un ou l’autre;

   d)  l’exemplaire officiel ne peut être copié ou modifié de façon à y ajouter ou à en changer un cessionnaire précisé qu’avec le consentement du créancier garanti;

   e)  chaque copie de l’exemplaire officiel et toute copie de celle-ci est facilement reconnaissable comme n’étant pas l’exemplaire officiel;

    f)  toute modification de l’exemplaire officiel est facilement reconnaissable comme étant autorisée ou non.

Idem : non-possession

(4)  Malgré le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique, la maîtrise d’un document électronique, à l’exception d’un acte mobilier électronique, ne constitue pas la possession ou la maîtrise de l’original pour l’application de la présente loi.

2 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conflit de lois : lieu où se trouve le bien grevé

(1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, la validité, l’opposabilité et l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité des sûretés suivantes sont régis par la loi du ressort où se trouve le bien grevé au moment où la sûreté le grève :

   1.  La sûreté sur des objets.

   2.  La sûreté possessoire sur un effet, un titre négociable, de l’argent ou un acte mobilier matériel.

3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conflit de lois : lieu où se trouve le débiteur

(1)  La validité, l’opposabilité, l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité et la priorité de rang des sûretés suivantes sont régis par la loi du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté grève le bien :

   1.  La sûreté portant sur un bien immatériel.

   2.  La sûreté portant sur des objets d’un genre habituellement utilisé dans plus d’un ressort, si ces objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par le débiteur.

   3.  La sûreté portant sur un acte mobilier électronique.

   4.  La sûreté non possessoire sur un effet, un titre négociable, de l’argent ou un acte mobilier matériel.

4 (1)  La version anglaise de l’alinéa 11 (2) c) de la Loi est modifiée par suppression de «or» à la fin de l’alinéa.

(2)  La version anglaise de l’alinéa 11 (2) d) de la Loi est modifiée par insertion de «of it» après «control» et de «or» à la fin de l’alinéa.

(3)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  le bien grevé est un acte mobilier électronique dont le créancier garanti a la maîtrise selon le paragraphe 1 (3).

5 L’alinéa 22 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  des actes mobiliers matériels;

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Opposabilité par maîtrise de l’acte mobilier électronique

22.2  (1)  La sûreté sur un acte mobilier électronique peut être rendue opposable par maîtrise du bien grevé selon le paragraphe 1 (3).

Idem

(2)  La sûreté sur un acte mobilier électronique n’est rendue opposable par maîtrise que lorsque le créancier garanti en a la maîtrise selon le paragraphe 1 (3).

7 Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquéreurs d’actes mobiliers

(3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), l’acquéreur d’un acte mobilier a un droit de priorité sur toute sûreté portant sur l’acte mobilier si, à la fois :

   a)  l’acquéreur, dans le cours normal de ses affaires et moyennant une nouvelle contrepartie :

         (i)  prend possession de l’acte mobilier, s’il s’agit d’un acte mobilier matériel,

        (ii)  obtient la maîtrise de l’acte mobilier selon le paragraphe 1 (3), s’il s’agit d’un acte mobilier électronique;

   b)  l’acte mobilier n’indique pas qu’il a été cédé à un cessionnaire précisé autre que l’acquéreur.

Exception

(3.1)  Si les droits découlant d’un acte mobilier matériel sont transférés à un acquéreur sous forme d’acte mobilier électronique moyennant une nouvelle contrepartie et dans le cours normal des affaires de l’acquéreur et que l’acte mobilier matériel est transféré à un autre acquéreur qui en prend possession moyennant une nouvelle contrepartie et dans le cours normal de ses affaires, l’intérêt de l’acquéreur de l’acte mobilier matériel prime l’intérêt de l’acquéreur de l’acte mobilier électronique si l’acte mobilier matériel n’indique pas qu’il a été cédé à un cessionnaire précisé autre que son acquéreur.

8 Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Entre les sûretés opposables appartenant à une catégorie prescrite de biens grevés, la priorité est déterminée conformément aux règlements.

9 L’article 74.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : ministre

74.1  (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les enregistrements à l’égard des biens meubles qui sont devenus la propriété de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale;

   b)  pour l’application de la disposition 3.1 du paragraphe 30 (1), prescrire des catégories de biens grevés et les règles de priorité qui s’appliquent à leur égard;

   c)  prévoir toute question transitoire que le ministre estime nécessaire pour la mise en oeuvre efficace de la présente loi ou des règlements en raison de l’entrée en vigueur des modifications faites à la présente loi par l’annexe 49 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires).

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a) peuvent préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements ou peuvent prévoir que des dispositions précisées s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Loi de 2000 sur le commerce électronique

10 Le paragraphe 8 (4) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique est abrogé.

Entrée en vigueur

11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 50
Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario

1 Le paragraphe 8 (4) de la Loi de 2002 sur la privatisation de la Caisse d’épargne de l’Ontario est modifié par remplacement de «la Société ontarienne d’assurance-dépôts» par «l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 51
Loi SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

1 L’article 30 de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nomination à un autre tribunal

(6)  Le juge qui est nommé à un autre tribunal pendant un procès qu’il préside conserve sa compétence pour présider le procès jusqu’à son terme.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 52
Loi de 2019 sur la Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique

Préambule

L’état de stress post-traumatique est un trouble anxieux qui peut survenir chez une personne après qu’elle a vécu ou été témoin d’un événement traumatisant. Ce trouble provoque un profond sentiment de peur ou d’impuissance, ou une angoisse extrême.

L’état de stress post-traumatique peut toucher n’importe qui, peu importe la situation socioéconomique, le sexe, l’âge, la nationalité ou la profession. Toutefois, les premiers intervenants, le personnel militaire, le personnel d’urgence, les travailleurs des services correctionnels, les victimes et les familles de victimes sont particulièrement à risque.

L’état de stress post-traumatique est devenu un problème de santé à l’échelle mondiale et sa prévalence fait l’objet d’une prise de conscience. En Ontario, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail précise que, dans le cas des premiers intervenants et d’autres travailleurs désignés, l’état de stress post-traumatique est présumé être survenu du fait et au cours de leur emploi.

En 2010, le Congrès des États-Unis a désigné le 27 juin de chaque année Journée nationale de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique. En faisant une désignation similaire, l’Ontario peut, d’une part, sensibiliser le public à ce trouble et, d’autre part, aider des milliers de personnes de la province et d’ailleurs à surmonter la stigmatisation, l’isolement et l’impuissance et à obtenir les ressources et les connaissances dont elles ont besoin pour parvenir à se rétablir.

Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique

1 Le 27 juin de chaque année est proclamé Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique.

Entrée en vigueur

2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur la Journée de sensibilisation à l’état de stress post-traumatique.

 

Annexe 53
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

1 (1)  La définition de «intégration des services de santé» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est abrogée.

(2)  La définition de «employeur précédent» à l’article 2 de la Loi est modifiée par suppression de «, 9».

(3)  La définition de «employeur qui succède» à l’article 2 de la Loi est modifiée par suppression de «, 9».

2 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fournisseurs de services de santé

8 (1)  La présente loi s’applique dès que se produisent les événements suivants :

   a)  la fusion d’au moins deux fournisseurs de services de santé;

   b)  le transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’un fournisseur de services de santé à un autre fournisseur de services de santé.

Employeurs précédents et employeur qui succède

(2)  Pour l’application de la présente loi :

   a)  dans le cas visé à l’alinéa (1) a), les fournisseurs de services de santé qui sont fusionnés sont les employeurs précédents et le fournisseur de services de santé issu de la fusion lorsqu’elle prend effet est l’employeur qui succède;

   b)  dans le cas visé à l’alinéa (1) b), le fournisseur de services de santé dont les actifs sont transférés est l’employeur précédent et celui auquel sont transférés les actifs est l’employeur qui succède.

Date du changement

(3)  Pour l’application de la présente loi :

   a)  dans le cas visé à l’alinéa (1) a), la date du changement est la date à laquelle la fusion prend effet;

   b)  dans le cas visé à l’alinéa (1) b), la date du changement est la date à laquelle le transfert prend effet.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«fournisseur de services de santé» S’entend au sens du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

3 L’article 9 de la Loi est abrogé.

4 Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  L’article 36 ne s’applique pas à l’égard d’un événement auquel s’applique la présente loi conformément aux articles 3 à 10.

5 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1995 sur les relations de travail

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard d’un événement auquel s’applique la présente loi conformément aux articles 3 à 10.

6 (1)  Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3.1)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prescrire la Couronne pour l’application de l’alinéa 12 (1) d).

(2)  L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements transitoires

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par l’annexe 53 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires).

Incompatibilité

(8)  En cas d’incompatibilité entre la présente loi et un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le règlement l’emporte.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

7 L’article 32 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogé.

Loi sur l’équité salariale

8 L’article 13.2 de la Loi sur l’équité salariale est abrogé.

Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population — projet de loi 74

9 (1)  Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 74 (Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population), déposé le 26 février 2019, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 74 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour où le projet de loi 74 reçoit la sanction royale, l’article 38 de l’annexe 1 (Loi de 2019 pour les soins interconnectés) du projet de loi 74 est abrogé.

(4)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du projet de loi 74, la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 8 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, telle qu’elle est édictée par l’article 2 de la présente annexe, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fournisseur de services de santé» S’entend :

   a)  soit d’un fournisseur de services de santé au sens du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

   b)  soit d’un fournisseur de services de santé au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

(5)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’abrogation du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local par le paragraphe 11 (2) de l’annexe 3 du projet de loi 74, la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 8 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (4) du présent article, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fournisseur de services de santé» S’entend au sens du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 54
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN

1 La partie XV de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inspecteurs

95 (1)  Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs pour inspecter, vérifier, examiner, étudier et évaluer les biens d’infrastructure de transport en commun que détient la Commission de transport de Toronto ou la cité de Toronto ou qui sont détenus en son nom.

Pouvoirs des inspecteurs

(2)  L’inspecteur qui effectue une inspection aux fins visées au paragraphe (1) peut, sans mandat :

   a)  pénétrer dans les locaux de la cité de Toronto ou de la Commission de transport de Toronto;

   b)  pénétrer dans les locaux où sont conservés des biens d’infrastructure de transport en commun;

   c)  examiner des biens d’infrastructure de transport en commun;

   d)  demander formellement la production, pour inspection, d’un bien d’infrastructure de transport en commun;

   e)  enlever, pour examen ou essai, un bien d’infrastructure de transport en commun, ou en faire des copies;

    f)  observer les activités d’un employé, d’un dirigeant ou d’un mandataire de la cité de Toronto ou de la Commission de transport de Toronto;

   g)  interroger des personnes;

   h)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

    i)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement à l’endroit pour y exercer des activités commerciales;

    j)  effectuer des examens, essais, vérifications ou enquêtes;

   k)  exiger que tout ou partie d’un lieu de travail ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin d’effectuer un examen ou un essai;

    l)  exiger que le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet ou un procédé soit mis en marche ou actionné ou qu’une méthode ou un système soit suivi.

Logements

(3)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent.

Heure d’entrée

(4)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter est exercé, selon le cas :

   a)  pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit;

   b)  à toute heure où l’endroit est ouvert, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

   c)  à tout autre moment, après avoir donné un préavis de deux jours.

Obligation de faciliter une inspection

(5)  La cité de Toronto et la Commission de transport de Toronto facilitent l’exercice des pouvoirs attribués à l’inspecteur en vertu des paragraphes (2) et (4).

Production et aide obligatoires

(6)  Si un inspecteur demande formellement la production, pour inspection, d’un bien d’infrastructure de transport en commun, la personne qui a la garde du bien le produit dans le délai que précise l’inspecteur et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Entrave

(7)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à l’inspection, ni lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur de tels sujets.

Ordonnance de la Cour

(8)  S’il lui semble que la cité de Toronto ou que la Commission de transport de Toronto ne donne pas suite à une demande formelle de l’inspecteur, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la cité ou à la Commission de donner suite à la demande formelle. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Définition

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien d’infrastructure de transport en commun» S’entend en outre de tous les biens meubles et immeubles, y compris les constructions, l’équipement et la propriété intellectuelle, ainsi que des dossiers, renseignements, données ou autres choses qui se rapportent à la prestation de services de transport en commun par la Commission de transport de Toronto et la cité de Toronto.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 55
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

1 La définition de «placement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par remplacement de «À compter du 15 mars 1981, la présente définition inclut les placements visés aux paragraphes 72 (4), (5), (6) et (7) ainsi que les» par «S’entend en outre des» dans le passage qui suit l’alinéa f).

2 L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   7.  Il convient de faciliter l’innovation sur les marchés financiers de l’Ontario.

3 L’article 3.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations : utilisation prévue à l’al. (2) b)

(2.2)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les amendes et confiscations ne s’applique pas aux amendes qui sont recouvrées pour une contravention au droit ontarien des valeurs mobilières ou au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises et qui doivent être utilisées conformément à l’alinéa (2) b).

4 La version anglaise du paragraphe 29 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «registered advisor» par «registered adviser».

5 La disposition 7 du paragraphe 143.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   7.  Une analyse qualitative et quantitative des coûts et avantages prévus du projet de règle.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 56
LOI DE 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés

SOMMAIRE

Préambule

1.

Objet de la Loi

2.

Définitions

3.

Directeur du numérique et des données

4.

Normes

5.

Principes applicables aux organismes du secteur public

6.

Exigences applicables aux organismes du secteur public

7.

Rapports

8.

Modification de la présente loi

9.

Entrée en vigueur

10.

Titre abrégé

Annexe

Organismes du secteur parapublic

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à mettre les personnes au centre de chacun de ses programmes, services et processus et de chacune de ses politiques et à fournir des services plus simples, plus rapides et plus accessibles à la population, aux collectivités et aux entreprises de l’Ontario, aujourd’hui et à l’avenir.

Objet de la Loi

1 La présente loi a pour objet de favoriser la transformation et la prestation des services gouvernementaux en Ontario afin de permettre :

   a)  l’accès à des services numériques de grande qualité n’importe où, n’importe quand, par les Ontariens et Ontariennes;

   b)  des services numériques bien conçus et efficaces;

   c)  un meilleur accès des Ontariens et Ontariennes à des données utiles du gouvernement;

   d)  l’utilisation optimale des ressources numériques et des données par les organismes du secteur parapublic en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques, des programmes et des services.

Définitions

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«organisme du secteur parapublic» S’entend de ce qui suit :

   a)  un organisme du secteur public;

   b)  un organisme figurant à l’annexe de la présente loi, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2);

   c)  un organisme prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe (2). («broader public sector organization»)

«organisme du secteur public» S’entend de ce qui suit :

   a)  un ministère du gouvernement de l’Ontario;

   b)  un organisme public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («public sector organization»)

«services numériques» S’entend des mécanismes qui facilitent la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service au moyen d’Internet ou d’une autre forme de technologie, notamment au moyen d’échanges de renseignements. («digital services»)

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prévoir qu’un organisme figurant à l’annexe de la présente loi n’est pas un organisme du secteur parapublic pour l’application de la présente loi;

   b)  prescrire d’autres organismes comme organismes du secteur parapublic pour l’application de la présente loi.

Directeur du numérique et des données

3 (1)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut nommer à titre de directeur du numérique et des données un sous-ministre ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Fonctions

(2)  Le directeur du numérique et des données :

   a)  favorise la création et la mise en oeuvre de services numériques liés aux programmes et services offerts par les organismes du secteur public;

   b)  conseille les organismes du secteur parapublic sur la création et la mise en oeuvre de services numériques;

   c)  évalue la conception, la création et l’efficacité des services numériques utilisés par les organismes du secteur public;

   d)  favorise l’utilisation et la gestion efficace des données par les organismes du secteur parapublic en leur offrant des conseils sur ce qui suit :

         (i)  la collecte, la gestion et l’utilisation des données se rapportant à la prestation de services,

        (ii)  l’utilisation d’outils et de plateformes numériques communs,

        (iii)  l’utilisation efficace des données pour élaborer leurs politiques, programmes et services;

   e)  favorise la publication proactive des données par les organismes du secteur parapublic;

    f)  favorise la participation du public à la conception, à la création et à la mise en oeuvre des services numériques ainsi que sa participation en lien à la publication des données par les organismes du secteur parapublic;

   g)  exerce toute autre fonction prévue par la présente loi de même que toute autre fonction relative aux services numériques et à la gestion des données qui lui est attribuée par le Conseil de gestion du gouvernement.

Plan d’action du numérique et des données

(3)  Le directeur du numérique et des données dresse un plan d’action du numérique et des données qui peut comprendre les éléments suivants :

   1.  Des initiatives visant à repérer et à recommander des modifications aux services fournis par les organismes du secteur public relativement à l’utilisation des services numériques.

   2.  Des initiatives visant à intégrer les services numériques aux services fournis par les organismes du secteur public.

   3.  Des initiatives visant à promouvoir :

           i.  la gestion efficace des données par les organismes du secteur public et leur partage efficace entre eux,

          ii.  l’utilisation de technologies évolutives et interopérables par les organismes du secteur public,

         iii.  la disponibilité de données du gouvernement sous des formes utiles.

   4.  Des cibles et des indicateurs pour mesurer l’efficacité du plan.

Examen du plan d’action

(4)  Au moins une fois tous les trois ans, le directeur du numérique et des données examine le plan d’action du numérique et des données et y apporte les modifications qu’il estime appropriées.

Mise à la disposition du public

(5)  Le directeur du numérique et des données veille à ce que le plan d’action du numérique et des données ainsi que tout plan révisé soient publiés sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Normes

4 (1)  Sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le directeur du numérique et des données établit des normes relatives aux services numériques et des normes relatives aux données ouvertes à l’usage des organismes du secteur public.

Normes relatives aux services numériques

(2)  Les normes relatives aux services numériques peuvent régir toute question concernant les services numériques ayant trait aux organismes du secteur public, notamment :

   a)  les exigences en matière de création de services numériques;

   b)  les exigences en matière de fourniture des programmes et de prestation des services au moyen de services numériques;

   c)  les exigences ayant trait aux technologies à utiliser pour la création et la prestation des services numériques;

   d)  les mesures d’évaluation de l’efficacité des services numériques;

   e)  les exigences en matière de rapports publics sur la création et l’évaluation des services numériques;

    f)  les exigences en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le cadre de la création et de la prestation des services numériques.

Normes relatives aux données ouvertes

(3)  Les normes relatives aux données ouvertes peuvent régir toute question concernant la publication de données par les organismes du secteur public, notamment :

   a)  les exigences en matière de mise à la disposition du public d’ensembles de données précisés;

   b)  les exigences ayant trait au format des ensembles de données, aux normes techniques qui s’appliquent à ceux-ci, à la manière de mettre ces ensembles à la disposition du public et à quelle fréquence le faire;

   c)  les exigences en matière de mise à disposition des renseignements précisés au sujet d’un ensemble de données mis à la disposition du public;

   d)  les conditions selon lesquelles un organisme du secteur public accorde des permis d’utilisation des ensembles de données qu’il publie;

   e)  les exigences en matière de rapports publics sur la mise des données à la disposition du public.

Observation des normes

(4)  Les organismes du secteur public doivent observer les normes relatives aux services numériques et les normes relatives aux données ouvertes.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux normes relatives aux services numériques et aux normes relatives aux données ouvertes.

Règlements : certains organismes du secteur parapublic

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui s’appliquent à un organisme visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de «organisme du secteur parapublic» au paragraphe 2 (1) en ce qui concerne :

   a)  les services numériques ayant trait à l’organisme;

   b)  la publication de données par l’organisme.

Idem

(7)  Les règlements peuvent traiter de toute question dont peuvent traiter les normes relatives aux services numériques et les normes relatives aux données ouvertes.

Recensement des ensembles de données du gouvernement

(8)  Le directeur du numérique et des données tient un inventaire et une description de tous les ensembles de données que possèdent les organismes du secteur public, notamment ceux dont les normes relatives aux données ouvertes exigent la mise à la disposition du public.

Mise des normes à la disposition du public : recensement des ensembles de données

(9)  Le directeur du numérique et des données publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario :

   a)  toutes les normes établies en vertu du présent article;

   b)  la plus récente version de l’inventaire et de la description des ensembles de données tenus en application du paragraphe (8), sous réserve du paragraphe (10).

Restriction en ce qui concerne la publication

(10)  Le directeur du numérique et des données ne doit pas publier de renseignements sur un ensemble de données si, selon le cas :

   a)  la divulgation des renseignements donnerait lieu à une contravention à une loi de l’Ontario ou du Canada;

   b)  les renseignements se rapportent à des activités d’exécution de la loi confidentielles ou à d’autres questions de sécurité publique.

Principes applicables aux organismes du secteur public

5 (1)  Lorsqu’ils créent et utilisent des services numériques, les organismes du secteur public tiennent compte des principes suivants :

   1.  La conception et la mise en oeuvre des services numériques devraient être axées sur l’utilisateur.

   2.  Les utilisateurs éventuels des services numériques devraient être consultés sur la conception et la mise en oeuvre des services.

   3.  Les services ne devraient pas être accessibles par voie numérique seulement.

   4.  Les services numériques devraient être évalués et améliorés constamment.

   5.  La conception, la création et la prestation des services numériques devraient tenir compte de l’utilisation la plus efficace des données du gouvernement, notamment la manière de mettre les données à la disposition du public.

   6.  Les services numériques devraient prévoir des mesures raisonnables pour protéger la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels des utilisateurs.

   7.  Les services numériques devraient être créés à l’aide de plateformes technologiques évolutives, interopérables et réutilisables, si possible.

Idem

(2)  Lorsqu’ils gèrent les données et les mettent à la disposition du public, les organismes du secteur public tiennent compte des principes suivants :

   1.  Les données devraient être mises à disposition dans des formats auxquels le public peut facilement accéder, tels des formats lisibles par machine auxquels on peut accéder et dans lesquels on peut faire des recherches à l’aide de technologies aisément disponibles.

   2.  Les données qui sont publiées devraient en général être fournies sans frais. Les frais qui y sont associés, le cas échéant, devraient être raisonnables.

   3.  Les données mises à la disposition du public devraient l’être selon des conditions raisonnables qui en permettent la réutilisation par le public, notamment l’utilisation commerciale et non commerciale, dans tous les cas possibles.

   4.  Les données mises à la disposition du public devraient être aussi exactes, complètes et à jour que possible. Toutefois, les organismes du secteur public devraient considérer l’utilité de mettre les données à la disposition du public même si elles ne sont pas encore complètes et à jour, s’il est prévu que l’organisme les mette à la disposition du public une fois complètes et à jour.

   5.  Les organismes du secteur public devraient agir de façon proactive en mettant les ensembles de données à la disposition du public.

   6.  Toute décision de ne pas mettre un ensemble de données à la disposition du public devrait se fonder sur une évaluation raisonnable des problèmes de sécurité ou d’autres problèmes que soulèverait sa divulgation.

Exigences applicables aux organismes du secteur public

6 (1)  Les organismes du secteur public fournissent au directeur du numérique et des données :

   a)  un recensement et une description des ensembles de données en leur possession et une explication des raisons pour lesquelles un ensemble n’est pas mis à la disposition du public, le cas échéant;

   b)  les autres renseignements ou documents dont le directeur a raisonnablement besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Observation

(2)  S’il est d’avis qu’un organisme du secteur public n’observe pas une disposition des normes relatives aux services numériques ou des normes relatives aux données ouvertes, le directeur du numérique et des données peut :

   a)  informer l’organisme de la non-observation et lui donner des directives sur la façon d’y remédier;

   b)  informer le Conseil de gestion du gouvernement de la non-observation et lui fournir des renseignements sur la façon dont l’organisme peut y remédier.

Rapports

7 (1)  Si le ministre chargé de l’application de la présente loi le lui demande, le directeur du numérique et des données lui fournit :

   a)  un résumé du travail que le directeur a accompli au cours d’une période précisée;

   b)  une évaluation de l’observation, par un organisme du secteur public, de la présente loi et de toute norme établie en application de l’article 4.

Mise des documents à la disposition du public

(2)  Le directeur du numérique et des données publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario le résumé ou l’évaluation qu’il fournit au ministre en application du paragraphe (1).

Modification de la présente loi

8 Le numéro 7 de l’annexe de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   7.  Un fournisseur de services de santé, au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

   8.  Un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés et qui a reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exclusion des fonds versés au titre de la fourniture de biens ou de services au gouvernement ou à un organisme public ou accordés sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt.

Entrée en vigueur

9 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

10 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés.

annexe
organismes du secteur parapublic

   1.  Une municipalité.

   2.  Un conseil local, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

   3.  Un conseil ou un conseil scolaire, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.

   4.  Une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire ou un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

   5.  Une personne visée à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de «fournisseur de services» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

   6.  Un réseau local d’intégration des services de santé, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

   7.  Un fournisseur de services de santé, au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, autre qu’une personne qui exploite un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, sauf si elle a reçu des fonds publics pour l’exploitation de l’hôpital au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exclusion des fonds versés au titre de la fourniture de biens ou de services au gouvernement ou à un organisme public ou accordés sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt.

 

annexe 57
loi de 2007 sur les impôts

1 (1)  Le paragraphe 84 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.2 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des frais prévu à l’article 103.0.2.

(2)  Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.2  Le crédit d’impôt visé à la disposition 14.2 du paragraphe (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2018.

(3)  Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «14.1, 15» par «14.1, 14.2, 15» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 La disposition 2 du paragraphe 93.2 (12) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   2.  La dépense de main-d’oeuvre en Ontario de la société pour l’année à l’égard de jeux numériques admissibles n’est pas inférieure :

           i.  à un million de dollars, pour une année d’imposition qui a commencé avant le 12 avril 2019,

          ii.  à 500 000 $, pour une année d’imposition qui a commencé après le 11 avril 2019.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des frais

Définitions

103.0.2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«enfant admissible» Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale. («eligible child»)

«frais de garde d’enfants admissibles» Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend du total de tous les montants dont chacun représente un montant de la déduction que le contribuable peut demander, en vertu du paragraphe 63 (1) ou (2.2) de la loi fédérale, dans le calcul de son revenu pour l’année. («eligible child care expense»)

«particulier admissible» Relativement à une année d’imposition, s’entend d’un contribuable qui, à la fois :

   a)  résidait en Ontario le dernier jour de l’année;

   b)  peut demander un montant à titre de déduction, en vertu du paragraphe 63 (1) ou (2.2) de la loi fédérale, dans le calcul de son revenu pour l’année. («eligible individual»)

«personne assumant les frais d’entretien» Relativement à un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une personne qui, à la fois :

   a)  résidait en Ontario le dernier jour de l’année;

   b)  est une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année au sens du paragraphe 63 (3) de la loi fédérale. («supporting person»)

«revenu familial rajusté» Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend du plus élevé de tous les montants dont chacun représente son revenu rajusté total pour l’année à l’égard d’un enfant admissible du contribuable pour l’année. («family adjusted income»)

«revenu rajusté» Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend du revenu du contribuable pour l’année, s’il était calculé sans égard aux alinéas 20 (1) ww), 60 v.1) et 60 w) et à l’article 63 de la loi fédérale. («adjusted income»)

«revenu rajusté total» Relativement à un contribuable pour une année d’imposition et à un enfant admissible de ce dernier pour l’année, s’entend du total de tous les montants dont chacun représente :

   a)  soit le revenu rajusté pour l’année du contribuable;

   b)  soit le revenu rajusté pour l’année d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année. («total adjusted income»)

Montant du crédit d’impôt

(2)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2018 peut demander un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des frais, jusqu’à concurrence de celui-ci, calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A»  représente le taux applicable au particulier pour l’année, calculé en application du paragraphe (3);

«B»  représente le montant des frais de garde d’enfants admissibles du particulier pour l’année.

Taux applicable au crédit

(3)  Pour l’application de la définition de «A» au paragraphe (2), le taux applicable à un particulier pour une année d’imposition est calculé conformément aux règles suivantes :

   1.  Si le revenu familial rajusté du particulier pour l’année ne dépasse pas 20 000 $, le taux applicable est 0,75.

   2.  Si le revenu familial rajusté du particulier pour l’année dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 40 000 $, le taux applicable est calculé selon la formule suivante :

0,75 – C

        où :

      «C»  représente 0,02 par tranche complète ou partielle de 2 500 $ par laquelle le revenu familial rajusté du particulier pour l’année dépasse 20 000 $.

   3.  Si le revenu familial rajusté du particulier pour l’année dépasse 40 000 $ mais ne dépasse pas 60 000 $, le taux applicable est calculé selon la formule suivante :

0,59 – D

        où :

      «D»  représente 0,02 par tranche complète ou partielle de 5 000 $ par laquelle le revenu familial rajusté du particulier pour l’année dépasse 40 000 $.

   4.  Si le revenu familial rajusté du particulier pour l’année dépasse 60 000 $, le taux applicable est calculé selon la formule suivante :

0,51 – E

        où :

      «E»  représente 0,02 par tranche complète ou partielle de 3 600 $ par laquelle le revenu familial rajusté du particulier pour l’année dépasse 60 000 $.

Faillite

(4)  Le montant des frais de garde d’enfants admissibles d’un particulier pour une année d’imposition est réputé nul si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l’année, à moins qu’il ne se voie accorder une libération absolue avant la fin de l’année.

4 La disposition 1 de l’article 176 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

      xiv.ii  Le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des frais prévu à l’article 103.0.2.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

 

ANNEXE 58
LOI DE 2017 SUR LA VENTE DE BILLETS

1 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur la vente de billets est modifié par remplacement de «à l’acheteur du billet» par «au moment de la mise en vente du billet» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  La disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «écrite» après «Une garantie» au début de la disposition.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «écrite» après «Une confirmation» au début de la disposition.

(4)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Si une personne qui facilite la vente d’un billet sur le marché secondaire observe le paragraphe (1) à l’égard de la vente, nulle autre personne n’est tenue d’observer ce paragraphe à l’égard de la vente.

2 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation avant la vente

(1)  Le vendeur qui met en vente des billets d’un événement divulgue publiquement, sur son site Web ou ailleurs :

   a)  le nombre maximal de places à l’événement, dès qu’il connaît ce renseignement et au plus tard au moment où il met en vente des billets de l’événement;

   b)  s’il met en vente des billets de l’événement par lots, les renseignements suivants concernant chaque lot dès qu’il les connaît et au plus tard au moment où il met en vente un lot :

         (i)  la date et l’heure où le lot sera mis en vente,

        (ii)  le nombre de billets contenus dans le lot,

        (iii)  si le lot n’est pas mis en vente dans le grand public, la ou les catégories de personnes admissibles à l’achat de billets contenus dans le lot;

   c)  s’il ne met pas en vente des billets de l’événement par lots, les renseignements suivants dès qu’il les connaît et au plus tard au moment où il met en vente des billets de l’événement :

         (i)  la date et l’heure où il mettra en vente des billets de l’événement,

        (ii)  le nombre total de billets de l’événement qu’il mettra en vente;

   d)  tous les autres renseignements prescrits au moment prescrit.

(2)  L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation continue

(3)  Le vendeur qui est tenu, en application du paragraphe (1), de divulguer des renseignements sur un événement pour lequel il met en vente des billets veille à ce que les renseignements continuent d’être divulgués conformément à ce paragraphe jusqu’au moment où l’événement a lieu.

3 Les dispositions suivantes de l’article 6 de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «et le prix total du billet» par «du billet et le prix total exigé pour sa revente» :

   1.  L’alinéa (2) a).

   2.  L’alinéa (3) a).

4 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation de l’identité du revendeur

(1)  Le revendeur divulgue son nom ou sa raison sociale de même que son emplacement et ses coordonnées lorsqu’il met en vente un billet, sauf si l’exploitant d’une plateforme de revente de billets qui facilite la vente du billet a donné la garantie prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1).

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par insertion de «sauf si l’exploitant a donné la garantie prévue à la disposition 1 du paragraphe 2 (1)» à la fin du paragraphe.

5 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’inspection

(1)  L’inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d’y effectuer une inspection pour s’assurer de l’observation de la présente loi et des règlements.

6 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’enquêteurs

(1)  Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes afin d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements.

7 L’alinéa 17 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «une disposition visée au paragraphe 14 (1)» par «une disposition de la présente loi ou des règlements» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

8 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’ordonnance motivée» par «l’ordonnance motivée et les renseignements que doit comprendre l’avis visé au paragraphe 22 (3)» à la fin du paragraphe.

9 Le paragraphe 30 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «10 000 $» par «25 000 $» à la fin du paragraphe.

10 Le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

(6)  Est irrecevable toute instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur.

11 (1)  L’alinéa 36 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  régir toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, faite conformément aux règlements ou prévue dans les règlements, autre qu’une question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou prévue dans les règlements pris par le ministre;

(2)  L’alinéa 36 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

(3)  L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   d)  exiger que la personne qui vend un billet le fournisse à l’acheteur sous forme imprimée si l’acheteur le demande et régir les frais que la personne peut exiger de l’acheteur pour le billet papier;

   e)  interdire à toute personne qui met en vente des billets de restreindre la cessibilité des billets ou prescrire de quelle manière ou dans quelles circonstances elle peut le faire.

Entrée en vigueur

12 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 11 (1) entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 59
loi de la taxe sur le tabac

1 Le paragraphe 1 (2) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «récolte le tabac, le fait sécher, le met en ballots ou l’emballe» par «récolte du tabac ou le fait sécher» à la fin du paragraphe.

2 (1)  Le paragraphe 2.2 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation d’aviser le ministre

(10)  Le titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article avise sans délai le ministre par écrit de ce qui suit :

   a)  tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités;

   b)  tout changement relatif aux renseignements qu’il a fournis au ministre en application du paragraphe (6) ou (6.1);

   c)  la cessation de ses activités.

Marqueurs

(10.1)  La personne qui est tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article ou de l’article 7 conserve et aliène les marqueurs endommagés ou inutilisés conformément aux exigences énoncées dans les règlements.

(2)  L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : par. (10.1)

(16.3)  Quiconque contrevient au paragraphe (10.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 100 000 $.

Pénalité : par. (10.1)

(16.4)  Quiconque contrevient au paragraphe (10.1) paie au ministre, lorsqu’une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à :

   a)  7 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui lui est imposée au titre du présent paragraphe;

   b)  10 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui lui est imposée au titre du présent paragraphe;

   c)  15 000 $, si au moins deux pénalités lui ont déjà été imposées au titre du présent paragraphe.

(3)  Le paragraphe 2.2 (24) de la Loi est modifié par insertion de «et, en cas de contravention au paragraphe (22), d’une amende supplémentaire de 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles en excédent de 200 kilogrammes qui est détruit sans avis» à la fin du paragraphe.

(4)  L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : par. (22)

(26)  Si la quantité de tabac en feuilles détruit sans avis en contravention au paragraphe (22) est supérieure à 40 kilogrammes, la personne à qui une pénalité a été imposée en application du paragraphe (25) peut faire l’objet d’une cotisation à l’égard d’une pénalité supplémentaire de 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles détruit sans avis.

Cotisation : tabac en feuilles

(27)  Lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’une pénalité au titre du paragraphe (26), le ministre peut déterminer la masse du tabac en feuilles de la manière, sous la forme et selon la méthode qu’il estime adéquates et opportunes.

3 (1)  L’article 2.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mise en ballots et emballage

(2.1)  Nul ne doit mettre du tabac en feuilles en ballots ni en emballer en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7.

(2)  Les paragraphes 2.3 (13) et (14) de la Loi sont modifiés par insertion de «(2.1),» après «(2),» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’alinéa 2.3 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «que la personne a produit, transformé, vendu, mis en vente, gardé pour la vente, livré ou fait livrer, acheté, reçu, introduit ou fait introduire en Ontario, sorti ou fait sortir de l’Ontario ou transporté en contravention au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ou (10), selon le cas» par «à l’égard duquel une pénalité a été imposée à la personne».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conditions des certificats d’inscription et des permis

10.1  (1)  Le ministre peut, à tout moment :

   a)  modifier ou supprimer toute condition ou restriction à laquelle est assujetti un certificat d’inscription ou un permis délivré aux termes de la présente loi ou des règlements;

   b)  assujettir un certificat d’inscription ou un permis délivré aux termes de la présente loi ou des règlements aux autres conditions ou restrictions raisonnables qu’il juge appropriées.

Avis et audience

(2)  Le ministre :

   a)  avise par écrit le titulaire du certificat d’inscription ou du permis de l’imposition, de la suppression ou de la modification d’une condition ou d’une restriction;

   b)  en cas d’imposition ou de modification d’une condition ou d’une restriction, donne au titulaire l’occasion de comparaître devant lui pour exposer les raisons pour lesquelles la condition ou la restriction ne devrait pas être imposée ou modifiée.

Signification de l’avis

(3)  Est valide la signification de l’avis visé au présent article faite à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du titulaire.

Prise d’effet des conditions sur avis

(4)  L’imposition ou la modification d’une condition ou d’une restriction prend effet dès que le titulaire reçoit l’avis. La demande de comparution devant le ministre n’a pas pour effet de surseoir à l’imposition ou à la modification de la condition ou de la restriction.

5 Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements et garantie

(1)  Le ministre peut exiger des renseignements de toute personne aux fins suivantes :

   a)  évaluer l’aptitude d’une personne :

         (i)  à être désignée comme percepteur,

        (ii)  à se voir délivrer un certificat d’inscription ou un permis aux termes de la présente loi ou des règlements,

        (iii)  à rester titulaire d’un tel certificat ou permis;

   b)  décider s’il doit assujettir un tel certificat d’inscription ou permis à une condition ou restriction ou modifier ou supprimer une condition ou restriction.

6 L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : demandes de certificat d’inscription

(4.0.1)  Le ministre peut autoriser la divulgation d’une copie d’un dossier ou de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies :

   a)  la divulgation est nécessaire pour vérifier les renseignements fournis au ministre dans le cadre d’une demande de certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2;

   b)  l’auteur de la demande de certificat a été informé de la divulgation éventuelle.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 60
LOI DE 2019 SUR LES DOCUMENTS DÉCISIONNELS DES TRIBUNAUX

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«document décisionnel» Document visé au paragraphe (2). («adjudicative record»)

«ordonnance de confidentialité» Ordonnance rendue par un tribunal en vertu du paragraphe 2 (2). («confidentiality order»)

«tribunal» Tribunal décisionnel prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («tribunal»)

Documents décisionnels

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), les documents suivants constituent des documents décisionnels pour l’application de la présente loi :

   1.  La demande ou l’autre document écrit qui introduit une instance devant un tribunal.

   2.  L’avis d’audience devant un tribunal.

   3.  Les observations écrites déposées auprès d’un tribunal à l’égard d’une instance dont il est saisi.

   4.  Le document admis en preuve à une audience d’un tribunal ou sur lequel un tribunal se fonde pour rendre une décision ou une ordonnance.

   5.  La transcription d’un témoignage oral recueilli lors d’une audience d’un tribunal.

   6.  La décision ou l’ordonnance rendue par un tribunal et les motifs de celle-ci.

   7.  Le rôle ou le calendrier des audiences d’un tribunal.

   8.  Le registre des instances devant un tribunal.

   9.  Tout autre document qui se rapporte à une instance devant un tribunal et qui est prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Exclusion de documents

(3)  Les documents suivants ne constituent pas des documents décisionnels pour l’application de la présente loi :

   1.  Les notes personnelles, les projets de décisions, les projets d’ordonnances et les communications concernant les projets de décisions ou d’ordonnances qui sont rédigés par un membre du tribunal ou à son intention relativement à une instance devant le tribunal que préside le membre.

   2.  Les notes personnelles créées par une personne nommée par un tribunal ou à son intention pour faciliter le règlement d’une question dans une instance devant le tribunal au moyen d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends.

   3.  Les documents se rapportant à toute tentative de règlement, au moyen d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends, d’une question dans une instance devant le tribunal, à moins que le document ne fasse partie d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal.

Élimination des documents

(4)  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’éliminer ses documents décisionnels conformément à sa pratique courante.

Mise à disposition des documents décisionnels

2 (1)  Le tribunal met à la disposition du public les documents décisionnels en sa possession qui se rapportent aux instances introduites à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, conformément à la présente loi, notamment aux règles adoptées en vertu de l’article 3.

Ordonnances de confidentialité

(2)  Le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur requête d’une personne visée au paragraphe (3), ordonner que tout ou partie d’un document décisionnel fasse l’objet d’un traitement confidentiel et ne soit pas divulgué au public s’il décide que, selon le cas :

   a)  des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

   b)  le document contient des informations concernant des questions financières ou personnelles d’ordre privé ou d’autres questions qui sont telles que l’intérêt du public ou de la personne servi par la non-divulgation l’emporte sur l’importance d’adhérer au principe selon lequel le document doit être mis à la disposition du public.

Requérants autorisés

(3)  Les personnes suivantes peuvent présenter au tribunal une requête en ordonnance de confidentialité à l’égard d’un document décisionnel :

   1.  Une partie à une instance à laquelle se rapporte le document décisionnel.

   2.  Une personne qui serait touchée par la divulgation des informations contenues dans tout ou partie du document décisionnel.

Portée des ordonnances

(4)  Une ordonnance de confidentialité peut s’appliquer aux documents décisionnels quel que soit le moment où a été introduite l’instance à laquelle ils se rapportent.

Règles

3 (1)  Le tribunal peut adopter des règles régissant la procédure d’accès aux documents décisionnels et d’obtention d’une ordonnance de confidentialité.

Loi de 2006 sur la législation : partie III

(2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du présent article.

Accès public aux règles

(3)  Le tribunal met les règles adoptées en vertu du présent article à la disposition du public en français et en anglais.

Pouvoir de fixer et d’exiger des droits

4 Le tribunal peut, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de l’application de la partie de la présente loi qui crée le tribunal, fixer et exiger des droits pour l’accès aux documents décisionnels.

Exécution des ordonnances de confidentialité

5 (1)  Une copie certifiée conforme d’une ordonnance de confidentialité peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice :

   a)  par le tribunal qui a rendu l’ordonnance;

   b)  par une partie à une instance à laquelle se rapporte l’ordonnance;

   c)  par une personne qui serait touchée par la divulgation des informations contenues dans tout ou partie d’un document décisionnel qui doit faire l’objet d’un traitement confidentiel aux termes de l’ordonnance.

Idem

(2)  Sur dépôt auprès de la Cour supérieure de justice, l’ordonnance de confidentialité est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour.

Avis de dépôt

(3)  La partie ou la personne visée à l’alinéa (1) c) qui dépose une ordonnance de confidentialité en avise, dans les 10 jours qui suivent le dépôt, le tribunal qui a rendu l’ordonnance.

Immunité

6 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un employé d’un tribunal pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Incompatibilité

7 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu d’une autre loi, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de la présente loi.

Règlements

8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des tribunaux décisionnels pour l’application de la définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1);

   b)  prescrire des documents additionnels pour l’application du paragraphe 1 (2);

   c)  prévoir que les dispositions d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Modification de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

9 L’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1)  La présente loi ne s’applique pas aux notes personnelles, aux projets de décisions, aux projets d’ordonnances et aux communications concernant les projets de décisions ou d’ordonnances rédigés par une personne exerçant des fonctions quasi judiciaires ou rédigés à son intention.

.     .     .     .     .

Documents décisionnels

(16)  La présente loi ne s’applique pas aux documents décisionnels, au sens de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, visés au paragraphe 2 (1) de cette loi.

Entrée en vigueur

10 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

11 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux.

 

annexe 61
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL

1 La définition de «organisme religieux» à l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogée.

2 Les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Publication par le registraire général de l’état civil

(4)  Le registraire général de l’état civil peut réunir, publier et distribuer les renseignements statistiques qu’il juge nécessaires et dans l’intérêt public sur les naissances, les mariages, les décès, les mortinaissances, les adoptions et les changements de nom qui sont enregistrés au cours de la période qu’il fixe.

Idem : rapport annuel

(5)  Après la fin de chaque année civile, le registraire général de l’état civil publie, de la manière qu’il estime appropriée, un rapport sur le nombre de naissances, de mariages, de décès, de mortinaissances, d’adoptions et de changements de nom qui ont été enregistrés au cours de l’année civile précédant celle qui a pris fin.

3 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par suppression de «accompagnée d’une déclaration solennelle rédigée selon la formule prescrite,».

4 Le paragraphe 48.13 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 60 (1) y), z) ou z.1)» par «l’alinéa 60 (1) m), n) ou o)» à la fin du paragraphe.

5 (1)  Les alinéas 60 (1) a) à i.6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  prévoir des systèmes d’enregistrement, autres que le système uniforme visé au paragraphe 2 (1), à utiliser dans la ou les parties de la province et pour la période que précisent les règlements;

   b)  prescrire les enregistrements et les dossiers devant être transférés en vertu de l’article 5 (transfert aux Archives publiques de l’Ontario);

   c)  prévoir la nomination de registraires de division de l’état civil;

   d)  prescrire les droits qui doivent être acquittés pour les actes faits ou permis en vertu de la présente loi, autres que les services fournis par le registraire général de l’état civil, et prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes soit exemptée du paiement de ces droits;

   e)  adopter par renvoi tout ou partie d’une classification des maladies pour l’application de la présente loi, avec les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires;

    f)  prescrire les questions qui sont prévues aux articles 8 et 9, aux paragraphes 21 (5) et (6) et aux articles 22 et 26 comme étant prescrites ou comme étant prévues ou énoncées dans les règlements relativement aux avis, certifications ou autre documentation mentionnés à ces dispositions, y compris les personnes qui sont tenues de se conformer à ces dispositions ainsi que les délais et la manière;

   g)  prescrire des personnes pour l’application de la définition de «parent de naissance» à l’article 1;

   h)  traiter des règles qui s’appliquent lorsqu’une personne adoptée ou un parent de naissance a présenté plus d’un avis en vertu de l’article 48.3 et 48.4 ou un tel avis et un veto sur la divulgation en vertu de l’article 48.5, ou toute autre combinaison de ces documents, y compris prévoir si un avis ou un veto sur la divulgation l’emporte ainsi que prévoir la cessation d’effet de ces documents;

    i)  régir la divulgation de renseignements concernant une adoption dans les cas où un particulier a fait l’objet de plus d’une ordonnance d’adoption enregistrée, notamment prévoir que la totalité ou une partie des articles 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 et 48.5 ne s’appliquent pas à une personne adoptée ou à un parent de naissance ou à des catégories de personnes adoptées ou de parents de naissance;

(2)  Les alinéas 60 (1) k) à z.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   k)  désigner un organisme, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité situés au Canada ou ailleurs comme institution pour l’application de l’article 48.13 ou 53.1;

    l)  prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 48.13 (2) c);

  m)  régir l’utilisation que les institutions qui obtiennent des renseignements en application de l’article 48.13 peuvent en faire, sous réserve du paragraphe 48.13 (6);

   n)  obliger les institutions qui obtiennent des renseignements en application de l’article 48.13 à les conserver ou à les détruire, selon le cas;

   o)  préciser les conditions qui doivent figurer dans la convention visée à l’alinéa 48.13 (2) d) si elles régissent l’utilisation que l’institution peut faire des renseignements obtenus en application de l’article 48.13, sous réserve du paragraphe 48.13 (6), ou exigent qu’elle les conserve ou les détruise, selon le cas.

(3)  Le paragraphe 60 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) v)» par «l’alinéa (1) e)».

(4)  Les paragraphes 60 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

6 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du registraire général de l’état civil

61 Le registraire général de l’état civil peut, par règlement :

   a)  préciser la nature des erreurs que le paragraphe 34 (1) autorise le registraire général de l’état civil à corriger dans un enregistrement fait en application de la présente loi;

   b)  préciser la période pendant laquelle le registraire général de l’état civil acceptera, pour l’application du paragraphe 34 (1), une déclaration solennelle comme preuve pour corriger une erreur dans un enregistrement fait en application de la présente loi, régir les exigences relatives à la déclaration solennelle et préciser les conditions de l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa;

   c)  régir la preuve exigée par le paragraphe 34 (1) pour conclure qu’une erreur a été faite dans un enregistrement fait en application de la présente loi.

(2)  L’article 61 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du registraire général de l’état civil

61 Le registraire général de l’état civil peut, par règlement :

   a)  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

   b)  prescrire le système de classement des enregistrements;

   c)  prescrire les détails des enregistrements qui doivent figurer dans les répertoires;

   d)  prescrire les pouvoirs et fonctions des registraires de division de l’état civil;

   e)  prescrire les registres que les registraires de division de l’état civil doivent conserver;

    f)  prescrire les renseignements et les rapports que les registraires de division de l’état civil doivent transmettre au registraire général de l’état civil et fixer les dates de leur transmission;

   g)  fixer les dates auxquelles les registraires de division de l’état civil doivent envoyer les enregistrements au registraire général de l’état civil;

   h)  prescrire les fonctions des sous-registraires et les rapports qu’ils doivent faire;

    i)  prescrire les questions mentionnées au paragraphe 10 (4), à l’article 19, aux paragraphes 21 (1), (2), (3) et (4), 31 (1), (1.1), (8), (8.1), (9), (12) et (13) et 31.1 (1), (2), (6), (7), (8), (9) et (10) comme étant prescrites ou comme étant prévues ou énoncées dans les règlements relativement aux avis, certifications ou autre documentation mentionnés à ces dispositions, y compris les personnes qui sont tenues de se conformer à ces dispositions ainsi que les délais et la manière;

    j)  exiger que les renseignements énoncés dans les règlements soient donnés au moyen d’une déclaration solennelle;

   k)  exiger des examens médicaux pour les nouveau-nés abandonnés et les enfants abandonnés afin d’aider à l’enregistrement de leur naissance;

    l)  régir l’enregistrement des mortinaissances pour l’application de l’article 9.1, y compris prévoir l’application, avec les adaptations nécessaires, de dispositions de la présente loi à cet enregistrement;

  m)  prescrire les personnes qui peuvent être garantes;

   n)  prescrire la preuve sur laquelle le registraire général de l’état civil peut s’appuyer pour enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus d’un an après la date de l’événement;

   o)  prévoir l’enregistrement des naissances, des mariages, des décès, des mortinaissances, des adoptions ou des changements de nom dans les cas qui ne sont pas prévus par la présente loi;

   p)  exiger des responsables d’hôpitaux qu’ils fassent des rapports sur les naissances de tous les enfants nés dans les hôpitaux;

   q)  préciser la nature des erreurs que le paragraphe 34 (1) autorise le registraire général de l’état civil à corriger dans un enregistrement fait en application de la présente loi;

    r)  préciser la période pendant laquelle le registraire général de l’état civil acceptera, pour l’application du paragraphe 34 (1), une déclaration solennelle comme preuve pour corriger une erreur dans un enregistrement fait en application de la présente loi, régir les exigences relatives à la déclaration solennelle et préciser les conditions de l’application des règlements pris en vertu du présent alinéa;

   s)  régir la preuve exigée par le paragraphe 34 (1) pour conclure qu’une erreur a été faite dans un enregistrement fait en application de la présente loi;

    t)  prévoir la rectification ou la modification de l’enregistrement dans les situations non prévues par la présente loi;

   u)  permettre au registraire général de l’état civil de délivrer des certificats qui comprennent les détails énumérés au paragraphe 43 (1) et les détails supplémentaires énumérés dans les règlements;

   v)  préciser les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas aux certificats visés à l’alinéa u) et limiter le nombre de ces certificats qu’il est permis au registraire général de l’état civil de délivrer;

  w)  prescrire des personnes pour l’application de l’article 40 et du paragraphe 53 (1);

   x)  prescrire des renseignements et des documents pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 45.1 (1);

   y)  prescrire les enregistrements auxquels s’appliquent les paragraphes 51.1 (1) et (2).

Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives

7 Les paragraphes 303 (3) et (4) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.

Entrée en vigueur

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 3, 4, 5 et 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 100 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

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note explicative

annexe 1
Loi sur les ressources en agrégats