[41] Projet de loi 85 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 85 2015

Loi visant à renforcer et à améliorer la gestion publique en modifiant ou en abrogeant diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère du Procureur général

Annexe 2

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Annexe 3

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe 4

Ministère du Travail

Annexe 5

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 6

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 7

Ministère des Transports

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

   (3)  Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique.

ANnexe 1
Ministère du Procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

   1.  (1)  La version française du paragraphe 14 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par remplacement de «l'assignation» par «à l'assignation».

   (2)  La disposition 1 de l'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

         Loi sur le mariage civil (Canada)

.     .     .     .     .

         Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada)

   (3)  L'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

    6.  Les instances introduites en vertu des textes législatifs adoptés en vertu de l'une ou l'autre des lois suivantes :

            i.  la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada),

           ii.  la Loi sur la gestion des terres des premières nations (Canada), en ce qui concerne l'incidence qu'a la rupture de la relation sur les biens immeubles matrimoniaux.

    7.  Toute autre instance en droit de la famille prescrite par règlement.

   (4)  Le paragraphe 32 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (11) de l'annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique» par «le 15 décembre 2009».

   (5)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario nommé en vertu du paragraphe 42 (6.2);

   (6)  Les paragraphes 36 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Juge principal et conseiller en droit de la famille

   (5)  Le juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario fait ce qui suit :

    a)  il conseille le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario en ce qui a trait à ce qui suit :

           (i)  la formation des juges relative aux affaires relevant du droit de la famille,

          (ii)  les pratiques, procédures et programmes relatifs aux affaires relevant du droit de la famille;

    b)  il préside le Comité consultatif du droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario;

    c)  il assiste aux réunions conformément aux directives du juge en chef;

    d)  il exerce les autres fonctions relatives aux affaires relevant du droit de la famille que lui attribue le juge en chef.

Absence du juge principal régional ou du juge principal et conseiller en droit de la famille

   (6)  Si le juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario ou le juge principal et conseiller en droit de la famille est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'exercer ses fonctions, il appartient à un juge de la Cour de justice de l'Ontario que désigne le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et ses fonctions.

Réunions

   (7)  Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut se réunir avec les juges en chef adjoints, les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l'Ontario et le juge principal et conseiller en droit de la famille en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Cour et à l'assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.

   (7)  L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Juge principal et conseiller en droit de la famille

   (6.2)  Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut nommer un juge provincial juge principal et conseiller en droit de la famille de ce tribunal.

.     .     .     .     .

Idem

   (7.2)  Le juge principal et conseiller en droit de la famille occupe sa charge pendant trois ans.

.     .     .     .     .

Idem

   (9.1)  Le mandat du juge principal et conseiller en droit de la famille peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans.

Traitement transitoire

   (9.2)  Jusqu'à la détermination de son traitement par la Commission de rémunération des juges provinciaux et sous réserve de cette détermination, le juge principal et conseiller en droit de la famille a droit à titre de traitement annuel au traitement annuel d'un juge principal régional nommé le 12 novembre 2013 ou après cette date.

   (8)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  prescrire des instances en droit de la famille pour l'application de l'annexe de l'article 21.8;

   (9)  L'alinéa 67 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario et de deux autres juges de ce tribunal nommés par son juge en chef;

   (10)  La version française du paragraphe 73 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les registrateurs, greffiers» par «Les greffiers» au début du paragraphe.

   (11)  La version française du paragraphe 73 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un registrateur, greffier» par «un greffier».

   (12)  Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement annuel

   (5.2)  Sous réserve du paragraphe (5.3), le mandat d'un protonotaire chargé de la gestion des causes qui a atteint l'âge de 65 ans peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du juge en chef, pour une période d'un an. Si ce dernier le recommande, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du protonotaire.

   (13)  La définition de «juge» au paragraphe 123 (1) de la Loi est abrogée.

   (14)  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d'application

   (1.1)  Le présent article s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des juges suppléants, des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes.

Loi sur le droit de la famille

   2.  (1)  L'article 39 de la Loi sur le droit de la famille, tel qu'il est réédicté par l'article 6 de l'annexe 9 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation continue des renseignements

   (16)  Chaque partie à un avis de calcul fournit des renseignements, y compris des renseignements sur son revenu, à l'autre partie de façon continue, conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 69 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 10 (1) de l'annexe 9 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   m)  traiter de la communication de renseignements, y compris de renseignements sur le revenu, par les parties à un avis de calcul pour l'application du paragraphe 39 (16) et prévoir une procédure d'exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis.

Loi sur les infractions provinciales

   3.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«électronique» et «par voie électronique» S'entendent au sens de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. («electronic», «electronically»)

   (2)  L'alinéa 20 (1) e.1) de la Loi est modifié par remplacement de «18.1 (4), 18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2)» par «18.1 (4) ou 18.1.1 (3)» à la fin de l'alinéa.

   (3)  L'alinéa 20 (1) f) de la Loi est abrogé.

   (4)  La version française du paragraphe 66 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «date d'échéance» par «date d'exigibilité».

   (5)  L'article 76.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents de procédure électroniques

   76.1  (1)  Tout document qui doit ou peut être déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal en application de la présente loi peut, conformément aux règlements, être déposé, donné ou remis par voie électronique.

Signature électronique

   (2)  Le document électronique qui est déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal peut être signé par voie électronique conformément aux règlements.

Copie électronique de l'original sur papier

   (3)  Lorsqu'un document papier est déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal, le tribunal peut créer et conserver une copie électronique au lieu de l'original sur papier.

Obligation d'assurer l'intégrité des renseignements

   (4)  La personne qui crée, conserve ou reproduit une copie électronique d'un original sur papier pour l'application du paragraphe (3) assure l'intégrité des renseignements que contient la copie électronique.

Pouvoir relatif aux documents électroniques

   (5)  Tout ce que le tribunal doit ou peut faire à l'égard d'un document peut être fait à l'égard d'un document électronique.

Remise en personne

   (6)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application d'une exigence qui requiert la remise d'un document en personne au greffe ou au greffier du tribunal.

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le dépôt et la remise de documents par voie électronique au greffe ou au greffier du tribunal;

    b)  traiter de la signature par voie électronique de documents électroniques qui sont déposés, donnés ou remis au greffe ou au greffier du tribunal;

    c)  régir la mise en mémoire, la conservation et l'élimination des supports lisibles par ordinateur utilisés pour déposer, donner ou remettre des documents au greffe ou au greffier du tribunal;

    d)  régir la création, la mise en mémoire, la conservation, le transfert, la reproduction, la distribution, l'élimination ou l'utilisation d'une autre façon des documents électroniques par le tribunal;

    e)  traiter de la signature, de la certification ou de l'attestation par voie électronique de documents électroniques par le tribunal.

   (6)  Le paragraphe 87 (1) de la Loi est modifié par suppression de «valablement» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (7)  L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remise en personne

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), un avis ou un document est remis à personne si la présente loi ou les règles de pratique exigent qu'il soit donné ou remis en personne.

   (8)  Le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption réfutable : remise par courrier

   (2)  Si un avis ou un document doit être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu'il lui ait été envoyé par courrier à sa dernière adresse connue figurant au dossier du tribunal saisi de l'instance constitue une présomption réfutable qu'il a été donné ou remis à cette personne.

Présomption réfutable : remise par voie électronique

   (2.1)  Si un avis ou un document doit être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu'il lui ait été remis par voie électronique, selon un moyen prévu par les règlements, à une adresse électronique ou à un numéro de téléphone qu'elle a fourni afin de recevoir des avis ou documents électroniques constitue une présomption réfutable qu'il a été donné ou remis à cette personne.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (5), (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (4)  Les paragraphes 3 (1), (5), (6), (7) et (8) entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

   1.  (1)  Le paragraphe 46 (1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de la preuve des certificats, etc.

   (1)  Le certificat qui se présente comme étant délivré en vertu de l'article 44 ou la copie certifiée conforme d'un enregistrement qui se présente comme étant délivrée en vertu de l'article 45 est admissible devant un tribunal de l'Ontario et constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits ainsi certifiés, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

    a)  il est signé par le registraire général de l'état civil ou le registraire général adjoint de l'état civil;

    b)  la signature d'une personne qui est ou a été registraire général de l'état civil ou registraire général adjoint de l'état civil y est reproduite d'une façon quelconque.

Idem

   (1.1)  Il n'est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît avoir signé le certificat ou la copie certifiée conforme.

   (2)  Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) s'applique» par «Les paragraphes (1) et (1.1) s'appliquent» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

   1.  L'article 12 de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Immunité

   (2.1)  Aucun des motifs suivants ne donne lieu à une cause d'action et sont irrecevables les instances civiles qui sont introduites ou poursuivies contre un administrateur, un dirigeant, un membre, un employé ou un mandataire de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi à l'égard de l'un ou l'autre de ces motifs :

    a)  la conclusion de toute entente entre la Ontario Medical Association et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou la Couronne du chef de l'Ontario concernant, selon le cas :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne;

    b)  la présentation de toute recommandation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou à la Couronne du chef de l'Ontario relativement à tout élément lié à l'un des points suivants :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 4
Ministère du Travail

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   1.  Le paragraphe 125 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tiers

   (1)  Si un employeur, un administrateur ou une autre personne est tenu au versement d'une somme en application de la présente loi et que le directeur croit ou soupçonne qu'une personne doit une somme à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne ou qu'elle détient une somme pour le compte d'une de ces personnes, ou qu'elle lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne, au titre de l'obligation que lui impose la présente loi.

Idem : durée

   (1.1)  La demande faite en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l'avis de la demande.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

   2.  (1)  L'alinéa 37 (1) b) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «une fiche de données de sécurité à jour».

   (2)  Les dispositions suivantes de l'article 37 de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuilles de données sur la sûreté des matériaux» par «fiches de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  L'alinéa (1) c).

    2.  Le paragraphe (3).

   (3)  Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité».

   (4)  Le paragraphe 37 (5) de la Loi est abrogé.

   3.  (1)  Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Mise à disposition des fiches de données de sécurité

   (1)  Une copie de chaque fiche de données de sécurité à jour exigée par la présente partie à l'égard de matériaux dangereux dans un lieu de travail est :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigence supplémentaire

   (1.1)  En plus de se conformer au paragraphe (1), l'employeur met à la disposition immédiate des travailleurs qui peuvent être exposés à un matériau dangereux une copie de la fiche de données de sécurité qui s'y rapporte.

   (3)  Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «d'une fiche de données de sécurité à jour» à la fin du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité».

   (5)  Les paragraphes 38 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Support électronique

   (5)  Il est entendu que toute copie sur support électronique d'une fiche de données de sécurité est une copie pour l'application du présent article.

Exigence de consultation

   (6)  L'employeur consulte le comité et le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, relativement à la mise à disposition des fiches de données de sécurité dans le lieu de travail ou à leur fourniture comme l'exigent les alinéas (1) a) et b) et le paragraphe (1.1).

   4.  (1)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par suppression de «auprès de la commission des demandes» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 40 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  L'alinéa a).

    2.  L'alinéa b).

   (3)  Les paragraphes 40 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision relative à la demande

   (3)  La demande d'exemption présentée en vertu du paragraphe (1) est réglée conformément à la procédure prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

Appel

   (4)  L'employeur ou tout travailleur de l'employeur ou syndicat qui représente les travailleurs de l'employeur peut, conformément à la procédure d'appel prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada), interjeter appel d'une décision rendue en application du paragraphe (3) et il est statué sur l'appel conformément à cette procédure.

   (4)  Les paragraphes 40 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet de la décision

   (7)  La décision rendue en application du présent article s'applique dans le cadre de la présente partie.

   5.  (1)  Le paragraphe 40.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements privilégiés

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements qu'une personne employée dans le ministère reçoit d'une personne agissant en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) sont privilégiés et nulle personne employée dans le ministère ne doit sciemment, sans le consentement écrit de l'agent de contrôle en chef nommé en vertu de cette loi :

    a)  communiquer ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus;

    b)  permettre à quiconque d'examiner une partie quelconque d'un livre, dossier, écrit ou autre document contenant des renseignements obtenus, ou d'y avoir accès.

   (2)  Le paragraphe 40.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté des exigences de non-divulgation

   (4)  Malgré le paragraphe 63 (1), les exigences du présent article voulant que les renseignements reçus d'une personne agissant en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) ne soient pas divulgués l'emportent sur toute autre loi.

   6.  Le paragraphe 57 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «une fiche de données de sécurité à jour».

   7.  (1)  La disposition 38 du paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogée.

   (2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 70 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  La disposition 39.

    2.  La disposition 40.

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

   8.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignations et sigles

   (1)  Si un règlement qui énonce les désignations et les sigles que peuvent utiliser les membres de l'Association est pris en vertu du paragraphe (4), la Commission peut, sous réserve des règlements administratifs, autoriser un membre à utiliser un ou plusieurs de ces sigles et désignations.

   (2)  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les désignations et les sigles correspondants que peuvent utiliser les membres de l'Association.

   9.  (1)  L'alinéa 26 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser une désignation ou un sigle prescrits par règlement, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations;

   (2)  L'alinéa 26 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement» à la fin de l'alinéa.

   (3)  L'alinéa 26 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement».

   (4)  L'alinéa 26 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser une désignation ou un sigle prescrits par règlement, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations;

   (5)  L'alinéa 26 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement» à la fin de l'alinéa.

   (6)  L'alinéa 26 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement».

   10.  Le tableau 1 de la Loi est abrogé.

Abrogations corrélatives

Loi de 2011 sur la saine gestion publique

   11.  Les paragraphes 2 (4), (5), (6), (12), (13) et (14) de l'annexe 7 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   12.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 11 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 5
Ministère des Affaires municipales et du Logement

City of Brantford Act, 1986

   1.  La loi intitulée City of Brantford Act, 1986 est abrogée.

City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997

   2.  La loi intitulée City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997 est abrogée.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   3.  (1)  Le paragraphe 252 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «ministre de l'Éducation» par «ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

   (2)  Les alinéas 397 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2001 sur les municipalités

   4.  (1)  Le tableau de l'article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Halton, Lambton, Oxford» par «Halton, Lambton, Oxford, Waterloo» au point 10, sous la rubrique «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée».

   (2)  Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l'Éducation» par «ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

   (3)  Les paragraphes 296 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   5.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

   1.  L'article 2 de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Même personne morale

   (1.2)  Il est entendu que, pour chaque collège, la personne morale visée au paragraphe (1.1) est la même que la personne morale sans capital-actions visée au paragraphe 3 (2) de la présente loi, dans sa version du 21 juin 2006.

Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage

   2.  Le paragraphe 53 (4) de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   (4)  L'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s'applique à l'enquête.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 7
Ministère des Transports

   1.  (1)  La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«passage pour piétons» Section de chaussée nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou d'autres marques sur la surface de la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)

   (2)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    b)  un tracteur à chenilles ou à roues équipé d'une faucheuse, d'une bêche-tarière, d'un compacteur, d'un équipement de pulvérisation d'herbicide, d'une souffleuse et d'un chasse-neige, d'un chargeur à chaînes, d'une pelle rétrocaveuse ou d'une perforatrice;

   (3)  Le paragraphe 1 (8) du Code est modifié par remplacement de «l'article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172» par «l'article 41.4, 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172».

   (4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent que si le projet de loi 31 (Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario)), déposé le 21 octobre 2014, reçoit la sanction royale.

   2.  (1)  Le paragraphe 5.3 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au titulaire

   (2)  Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (1), le ministre fait donner au titulaire du certificat d'immatriculation ou du permis de conduire un avis de son intention d'annuler le certificat ou le permis. Cet avis doit préciser que le titulaire a 60 jours, à compter de la date de l'avis, pour fournir le renseignement correct au ministre.

Idem

   (2.1)  L'avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné au titulaire du certificat d'immatriculation ou du permis de conduire s'il lui est remis à personne ou envoyé par la poste soit à sa dernière adresse ou à toute adresse antérieure figurant dans les dossiers du ministère, soit à une autre adresse s'il existe des motifs de croire que le titulaire peut s'y trouver.

   (2)  Le paragraphe 5.3 (4) du Code est modifié par remplacement de «par courrier au titulaire, à sa dernière adresse connue» par «par la poste au titulaire, à sa dernière adresse».

   3.  La version française de l'alinéa 7 (24) h) du Code est modifiée par remplacement de «à fabriquer sur commande» par «à personnaliser».

   4.  La version française du paragraphe 14 (1) du Code est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «agent» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   5.  (1)  Le paragraphe 16 (1) du Code est modifié par remplacement de «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à 23.1» par «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à 22» au début du paragraphe.

   (2)  L'article 16 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Nul ne doit prétendre être titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU à moins d'être effectivement titulaire d'un tel certificat.

   6.  Les paragraphes 17 (5), (5.1) et (5.2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

   (5)  Le certificat d'immatriculation UVU expire comme le prévoient les règlements.

   7.  (1)  Les paragraphes 17.1 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de cotation remis à l'utilisateur

   (2)  Lorsqu'il projette soit d'attribuer une cote de sécurité à un utilisateur pour la première fois, soit de modifier la cote d'un utilisateur, le registrateur avise l'utilisateur de la cote proposée.

Modes de remise de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné à l'utilisateur s'il lui est, selon le cas :

    a)  remis à personne;

    b)  livré par messagerie;

    c)  envoyé par la poste à la dernière adresse qu'il a fournie au ministère;

    d)  transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu'il a fourni au ministère;

    e)  envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 17.1 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès public

   (9)  Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs, et tout autre renseignement se rapportant aux utilisateurs qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public, à la disposition du public de la manière qu'il estime appropriée.

   (3)  L'article 17.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens de transmission électronique pour la remise d'un avis;

    b)  régir l'envoi d'un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   8.  Le paragraphe 18 (1) du Code est modifié par remplacement de «tout changement de nom ou d'adresse ou, le cas échéant, de dirigeants, d'administrateurs ou d'associés du titulaire» par «tout changement de nom, d'adresse ou de numéro de télécopieur du titulaire ou de tout changement de son adresse ou de son numéro utilisé pour un autre moyen de transmission électronique ou, le cas échéant, de tout changement de dirigeants, d'administrateurs ou d'associés du titulaire».

   9.  L'article 21 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Quiconque contrevient au paragraphe 16 (2.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.

   10.  (1)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    b)  prescrire des modes de délivrance des certificats d'immatriculation UVU, notamment la transmission par voie électronique, et régir la délivrance de ces certificats au moyen de ces modes;

   (2)  L'alinéa 22 (1) d) du Code, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 10 (2) de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les exigences et les normes auxquelles doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou toute catégorie de ceux-ci ou toute autre personne ou catégorie de personnes, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l'obtention, au renouvellement et à la détention d'un certificat d'immatriculation UVU;

d.0.1)  prescrire les normes et les caractéristiques applicables aux véhicules utilitaires, ou à toute catégorie de ceux-ci, exiger et régir l'utilisation de tout matériel ou de toute autre chose dans ces véhicules, ou dans toute catégorie de ceux-ci;

d.0.2)  régir l'utilisation des véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, notamment prescrire, d'une part, les exigences, qualités requises et normes applicables à l'utilisation de ces véhicules et, d'autre part, les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes, ou de toute catégorie de ceux-ci, en ce qui concerne l'utilisation de ces véhicules;

d.0.3)  exiger des propriétaires et utilisateurs de véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, qu'ils souscrivent une assurance et régir cette assurance, notamment en prescrivant la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions de cette assurance de même que les exigences applicables à la preuve de cette assurance;

   (3)  L'alinéa 22 (1) l) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     l)  prescrire les modes de remise d'un l'avis et régir la remise d'un avis au moyen de ces modes, notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu;

   (4)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  l.1)  autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à renoncer aux exigences, qualités requises, normes ou caractéristiques prévues dans les règlements pris en vertu de l'alinéa d), d.0.1) ou d.0.2);

   (5)  L'alinéa 22 (1) m) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe 10 (4) de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, est modifié par remplacement de «articles 16 à 23» par «articles 16 à 22».

   (6)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   n)  prescrire et régir des règles transitoires pour traiter des services de transport régis par la partie X.2 avant son abrogation, notamment les exemptions de l'application de toute disposition du présent code ou d'un règlement pris en vertu du présent article pour une période précisée ou jusqu'à la survenance d'un événement précisé.

   (7)  Le paragraphe 22 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

   (2)  Le registrateur peut fixer les droits, sous réserve de l'approbation du ministre, à acquitter pour la demande de certificats d'immatriculation UVU et pour le renouvellement et le remplacement de ces certificats.

   11.  Les articles 23 et 23.1 du Code sont abrogés.

   12.  (1)  La version française du paragraphe 28 (1) du Code est modifiée par remplacement de «au fonctionnaire» par «à l'agent».

   (2)  La version française du paragraphe 28 (2) du Code est modifiée par remplacement de «L'agent, le cadet ou le fonctionnaire» par «L'agent ou le cadet» au début du paragraphe.

   13.  (1)  La version française du paragraphe 39.1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis d'exploitation

   (1)  Le conducteur d'un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit pas prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération si un permis d'exploitation, une licence ou une autorisation est exigé à cette fin par l'un des textes législatifs suivants ou l'une des autorités suivantes, si ce n'est en vertu d'un tel permis ou d'une telle licence ou autorisation :

    a)  la Loi sur les véhicules de transport en commun;

    b)  un règlement municipal adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    c)  un règlement pris en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

    d)  un aéroport ou une administration aéroportuaire.

   (2)  La version française des paragraphes 39.1 (3) et (4) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

   (3)  Nul ne doit prendre ou offrir de prendre des arrangements pour faire prendre un passager dans un véhicule automobile, sauf un autobus, afin de le transporter moyennant rémunération, si ce n'est en vertu du permis d'exploitation, de la licence ou de l'autorisation exigé pour le faire, comme le précise le paragraphe (1).

Documents à porter sur soi et à remettre

   (4)  Le conducteur d'un véhicule automobile, sauf un autobus, qui prend un passager pour le transporter moyennant rémunération et qui doit, comme le précise le paragraphe (1), avoir un permis d'exploitation, une licence ou une autorisation pour le faire :

    a)  d'une part, porte sur soi l'original ou une copie du permis, de la licence ou de l'autorisation;

    b)  d'autre part, à la demande d'un agent de police ou d'un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code, remet, aux fins d'inspection raisonnable, l'original ou la copie du permis, de la licence ou de l'autorisation.

   14.  (1)  Les paragraphes 47.1 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modes de remise de l'avis

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est valablement donné à la personne s'il lui est, selon le cas :

    a)  remis à personne;

    b)  livré par messagerie;

    c)  envoyé par la poste à la dernière adresse qu'elle a fournie au ministère;

    d)  transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu'elle a fourni au ministère;

    e)  envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 47.1 (4.1) du Code est modifié par remplacement de «est réputé l'avoir reçu aux termes du paragraphe (3)» par «est réputé l'avoir reçu en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (7)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (3)  L'alinéa 47.1 (5) a) du Code est modifié par remplacement de «est réputé avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) aux termes du paragraphe (3)» par «est réputé avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (7)».

   (4)  Le paragraphe 47.1 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens de transmission électronique pour la remise d'un avis;

    b)  régir l'envoi d'un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   15.  Le paragraphe 48.2 (1) du Code est modifié par remplacement de «aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les règlements relatifs aux conducteurs débutants» par «aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les conditions et restrictions que le présent code et les règlements imposent aux conducteurs débutants».

   16.  Le paragraphe 50.1 (3) du Code est modifié par remplacement de «qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa 49 (4) c)» par «qu'exige le Tribunal».

   17.  La version française du paragraphe 55.1 (8) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Aucun droit d'être entendu avant la mise en fourrière

   (8)  Nul n'a le droit d'être entendu avant la détention ou la mise en fourrière d'un véhicule en application du présent article.

   18.  La version française du paragraphe 78.1 (1) du Code est modifiée par remplacement de «des messages alphabétiques» par «des textos» à la fin du paragraphe.

   19.  Le paragraphe 104 (4) du Code est abrogé.

   20.  La version française du paragraphe 110.2 (1) du Code est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «agent».

   21.  L'article 110.3 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens pour la remise d'un avis;

    b)  régir la remise d'un avis par un moyen prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   22.  L'article 110.4 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens pour la remise d'un avis;

    b)  régir la remise d'un avis par un moyen prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   23.  La version française de l'article 126 du Code est modifiée par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Consignateur responsable de la surcharge

   126.  Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de la même façon que s'il avait été déclaré coupable en vertu de l'article 125 le consignateur de marchandises ou son mandataire ou employé qui fait procéder au chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le consignateur n'est pas le propriétaire de sorte que, lorsqu'ils sont utilisés sur une voie publique, selon le cas :

.     .     .     .     .

   24.  (1)  La version française du paragraphe 191.0.1 (3) du Code est modifiée par remplacement de «de l'expéditeur ou du destinataire des biens» par «du consignateur ou du consignataire des biens».

   (2)  La version française du paragraphe 191.0.1 (4) du Code est modifiée par remplacement de «de l'expéditeur, du destinataire» par «du consignateur, du consignataire».

   25.  La partie X.2 du Code est abrogée.

   26.  La version française du paragraphe 199.1 (19) du Code est modifiée par remplacement de «compétence territoriale» par «autorité législative».

   27.  L'article 216.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «utilisateur» pour l'application du présent article.

Abrogation

   28.  Si l'article 6 de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile entre en vigueur avant que la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoive la sanction royale, l'article 8 de la présente annexe est abrogé.

Entrée en vigueur

   29.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (1) et (3), les articles 5 et 6, le paragraphe 7 (2), l'article 9, les paragraphes 10 (2), (4), (5) et (6), et les articles 11, 25 et 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 85, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 85 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 2015.

 

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations se présentent sous forme d'annexes distinctes pour les ministères indiqués. Chaque annexe modifie ou abroge des lois dont l'application relève du ministère concerné ou des lois qui ont incidence sur celui-ci. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d'elles.

annexe 1
Ministère du procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

L'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée pour ajouter d'autres instances à la liste des instances qui relèvent de la compétence de la Cour de la famille. L'annexe est également modifiée pour permettre d'ajouter par règlement d'autres instances en droit de la famille à la compétence de la Cour de la famille. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté au paragraphe 53 (1) de la Loi.

Les articles 35 et 42 de la Loi sont modifiés pour créer le poste de juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario. Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié pour ajouter le titulaire de ce poste au sein du Comité des règles en matière de droit de la famille.

Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est réédicté pour éliminer du processus de renouvellement du mandat d'un protonotaire chargé de la gestion des causes ayant atteint l'âge de 65 ans la nécessité d'une recommandation du procureur général.

L'article 123 de la Loi est modifié pour préciser qu'il s'applique à l'égard des juges suppléants.

Enfin, quelques modifications sont apportées à la version française de la Loi pour régler des questions mineures de traduction.

Loi sur le droit de la famille

L'article 39 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par l'ajout d'une exigence voulant que les parties à un avis de calcul se communiquent certains renseignements de façon continue, conformément aux règlements. La Loi prévoit déjà une telle exigence dans le cas des parties à des ordonnances et des parties à des contrats familiaux et autres accords écrits. Un pouvoir réglementaire correspondant est ajouté au paragraphe 69 (5) de la Loi.

Loi sur les infractions provinciales

L'annexe modifie la Loi sur les infractions provinciales. L'actuel article 76.1 de la Loi permet le dépôt de documents au tribunal par voie électronique. Cet article est élargi pour permettre que les documents soient déposés, donnés ou remis au tribunal par voie électronique et pour habiliter le tribunal à traiter les documents électroniques. Une présomption réfutable est établie à l'égard des documents qui sont remis par voie électronique conformément aux règlements. De plus, plusieurs renvois figurant dans la Loi sont mis à jour.

ANNEXE 2
MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS

Loi sur les statistiques de l'état civil

À l'heure actuelle, pour être admissible devant un tribunal de l'Ontario aux termes de l'article 46 de la Loi, un certificat ou une copie certifiée conforme d'un enregistrement doit porter la signature ou une reproduction de la signature du registraire général de l'état civil ou du registraire général adjoint de l'état civil. L'annexe modifie la Loi pour qu'un certificat ou une copie certifiée conforme soit admissible devant un tribunal s'il porte la signature d'une personne qui occupe actuellement ce poste ou l'a occupé dans le passé.

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

L'annexe modifie la Loi afin d'exonérer de responsabilité civile les administrateurs, dirigeants, membres, employés et mandataires de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi lors de négociations avec le gouvernement de l'Ontario concernant les services assurés et les paiements versés aux médecins.

Annexe 4
Ministère du Travail

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

La Loi est modifiée de sorte que la demande faite à un tiers en vertu de l'article 125 demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l'avis de la demande.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

L'annexe modifie les articles 37 et 38 de la Loi et des dispositions connexes pour remplacer le terme «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité». Par ailleurs, si une demande d'exemption est présentée en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi ou qu'il est appelé d'une décision concernant une telle exemption, il est statué sur la demande ou l'appel conformément à la procédure prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

Actuellement, la Loi comprend un tableau où figurent les désignations et les sigles que seuls peuvent utiliser les membres de l'Association des professionnels en ressources humaines de l'Ontario. L'annexe abroge ce tableau et ajoute le pouvoir de prendre des règlements prescrivant ces désignations et sigles. Elle apporte en outre des modifications corrélatives.

annexe 5
Ministère des Affaires municipales et du Logement

Abrogations

La loi intitulée City of Brantford Act, 1986 et la loi intitulée City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997 sont abrogées.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Le paragraphe 252 (5) de la Loi est modifié pour que ce soit le ministre des Finances, au lieu du ministre de l'Éducation, qui reçoive les avis de règlement municipal autorisant la cité à conclure des accords relatifs aux immobilisations municipales.

Les alinéas 397 (1) b) et c) de la Loi, qui traitent des accords relatifs aux services de transport local de passagers, sont abrogés.

Loi de 2001 sur les municipalités

Le tableau de l'article 11 (Domaines de compétence) de la Loi est modifié afin d'autoriser la région de Waterloo à adopter des règlements municipaux concernant l'acquisition, l'aménagement et la disposition d'emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel.

Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié pour que ce soit le ministre des Finances, au lieu du ministre de l'Éducation, qui reçoive les avis de règlement municipal autorisant une municipalité à conclure des accords relatifs aux immobilisations municipales.

Les paragraphes 296 (2) et (2.1) de la Loi, qui sont caducs, sont abrogés.

ANNEXE 6
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

Un nouveau paragraphe est ajouté pour préciser que la nature de chaque collège sur le plan de la personnalité morale reste inchangée depuis son ouverture.

Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage

La Loi est modifiée pour mettre à jour un renvoi à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.

Annexe 7
Ministère des Transports

Code de la route

L'annexe modifie trois domaines principaux du Code de la route : a) les modes de communication que le ministère des Transports peut utiliser pour entrer en contact avec les titulaires de certificats et de permis; b) la réglementation des véhicules utilitaires; c) la réglementation des services de transport médical. De nombreuses autres modifications, d'ordre administratif notamment, sont également apportées au Code.

Communication

Des modifications sont apportées pour permettre au ministère des Transports d'utiliser des modes de communication plus variés. Ces modifications sont les suivantes :

À l'heure actuelle, le paragraphe 5.3 (2) (annulation du certificat ou du permis lorsqu'un renseignement est erroné) exige que l'avis d'intention du ministre d'annuler un certificat d'immatriculation ou un permis de conduire soit envoyé par la poste au titulaire du certificat ou du permis à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers du ministère. Aux termes du paragraphe (2), tel qu'il est réédicté, et du nouveau paragraphe (2.1), l'avis peut être remis à personne ou envoyé par la poste. De plus, il peut être envoyé non seulement à la dernière adresse connue du titulaire du certificat ou du permis figurant dans les dossiers du ministère, mais également à toute adresse antérieure figurant dans les dossiers du ministère ou à une autre adresse s'il existe des motifs de croire que le titulaire peut s'y trouver.

Les articles 17.1 (attribution de cotes de sécurité) et 47.1 (avis de suspension ou d'annulation d'un certificat d'immatriculation, d'un permis de conduire et d'un certificat d'immatriculation UVU) sont modifiés pour autoriser les modes suivants de remise d'un avis : remise à personne, livraison par messagerie, envoi par la poste ou par un moyen de transmission électronique prescrit, et transmission par télécopieur.

À l'heure actuelle, les articles 110.3 et 110. 4 (suspension de l'autorisation spéciale) autorisent l'envoi d'un avis par la poste et par un autre mode prescrit par règlement ou sa transmission par télécopieur. Ces articles sont modifiés pour autoriser la prise de règlements prescrivant d'autres modes de remise d'un avis. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 18 (1) pour exiger que les titulaires d'un certificat d'immatriculation UVU avisent le registrateur de tout changement de numéro de télécopieur ou d'adresse ou de numéro utilisé pour un autre moyen de transmission électronique.

Le nouvel alinéa 22 (1) b) prévoit que d'autres modes de délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU, notamment la transmission par voie électronique, peuvent être prescrits par règlement.

Véhicules utilitaires

Diverses modifications sont apportées au Code en ce qui concerne les véhicules utilitaires :

L'article 16 prévoit une nouvelle infraction en ce qui concerne les personnes qui prétendent être titulaires d'un certificat d'immatriculation UVU si elles ne sont pas effectivement titulaires d'un tel certificat. La peine prévue par le nouveau paragraphe 21 (2.1) pour cette infraction est une amende maximale de 2 000 $.

À l'heure actuelle, le paragraphe 17.1 (9) exige que le registrateur des véhicules automobiles mette les cotes de sécurité des utilisateurs à la disposition du public. Le paragraphe est réédicté pour autoriser le registrateur à communiquer aussi au public tout autre renseignement se rapportant aux utilisateurs qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public.

À l'heure actuelle, l'article 22 traite des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne les véhicules utilitaires. Un certain nombre de pouvoirs sont réédictés et de nouveaux pouvoirs sont prévus : prescrire les exigences et les normes auxquelles doivent satisfaire les propriétaires, utilisateurs, conducteurs de véhicules utilitaires et autres personnes, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder; prescrire les normes et les caractéristiques applicables aux véhicules utilitaires; exiger l'utilisation de matériel ou d'autres choses dans les véhicules utilitaires; régir l'utilisation des véhicules utilitaires, notamment en prescrivant les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes; exiger des propriétaires et utilisateurs qu'ils souscrivent une assurance comme le précisent les règlements; autoriser le registrateur des véhicules automobiles à renoncer aux exigences, qualités requises, normes ou caractéristiques prévues dans les règlements. (Les exigences en matière d'assurance prévues aux articles 23 et 23.1 sont abrogées par suite des nouveaux pouvoirs prévus concernant la prise de règlements en matière d'assurance.)

À l'heure actuelle, le paragraphe 22 (2) permet au registrateur de fixer les droits à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des certificats d'immatriculation UVU. Le paragraphe est réédicté pour permettre que des droits soient fixés pour la demande de certificats d'immatriculation UVU et pour le renouvellement et le remplacement de ces certificats.

L'article 216.1 (pouvoir de l'agent d'examiner les véhicules commerciaux) est modifié pour autoriser la définition, par règlement, du terme utilisateur pour l'application de l'article.

Services de transport médical

La partie X.2 du Code, intitulée Services de transport médical, est abrogée. Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté à l'article 22 pour traiter des questions transitoires après l'abrogation de cette partie.

Par suite de ces modifications, les services de transport médical peuvent être réglementés sous le régime des dispositions générales réglementant les véhicules utilitaires.

Autres modifications

Les modifications suivantes apportées à l'article 1 du Code ne s'appliquent que si le projet de loi 31 (Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario)), déposé le 21 octobre 2014, reçoit la sanction royale. La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée pour supprimer l'exigence d'une désignation par règlement municipal. Le paragraphe 1 (8) (calcul des jours) est modifié pour ajouter un renvoi à l'article 48.0.1 (suspension administrative à court terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l'effet d'une drogue ou l'effet combiné d'une drogue et de l'alcool).

Les paragraphes 17 (5), (5.1) et (5.2) (expiration d'un certificat d'immatriculation UVU) sont abrogés. Le paragraphe 17 (5) est réédicté pour supprimer des renvois désuets.

À l'heure actuelle, le paragraphe 48.2 (1) exige que les conducteurs débutants observent les règlements. Le paragraphe est modifié pour renvoyer aux conditions et restrictions que le Code et les règlements imposent aux conducteurs débutants étant donné que le Code impose lui-même une condition aux conducteurs débutants (voir le paragraphe 44.1 (1) : taux d'alcoolémie de zéro pour les conducteurs débutants).

Le paragraphe 50.1 (3) est modifié pour supprimer un renvoi interne désuet.

Le paragraphe 104 (4), qui renvoie à tort au lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'auteur des règlements en question, au lieu du ministre, est abrogé.

De nombreuses modifications sont apportées à la version française du Code.

[41] Projet de loi 85 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 85 2015

Loi visant à renforcer et à améliorer la gestion publique en modifiant ou en abrogeant diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère du Procureur général

Annexe 2

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Annexe 3

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe 4

Ministère du Travail

Annexe 5

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 6

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 7

Ministère des Transports

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

   (3)  Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique.

ANnexe 1
Ministère du Procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

   1.  (1)  La version française du paragraphe 14 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par remplacement de «l'assignation» par «à l'assignation».

   (2)  La disposition 1 de l'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

         Loi sur le mariage civil (Canada)

.     .     .     .     .

         Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada)

   (3)  L'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

    6.  Les instances introduites en vertu des textes législatifs adoptés en vertu de l'une ou l'autre des lois suivantes :

            i.  la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada),

           ii.  la Loi sur la gestion des terres des premières nations (Canada), en ce qui concerne l'incidence qu'a la rupture de la relation sur les biens immeubles matrimoniaux.

    7.  Toute autre instance en droit de la famille prescrite par règlement.

   (4)  Le paragraphe 32 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (11) de l'annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique» par «le 15 décembre 2009».

   (5)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario nommé en vertu du paragraphe 42 (6.2);

   (6)  Les paragraphes 36 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Juge principal et conseiller en droit de la famille

   (5)  Le juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario fait ce qui suit :

    a)  il conseille le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario en ce qui a trait à ce qui suit :

           (i)  la formation des juges relative aux affaires relevant du droit de la famille,

          (ii)  les pratiques, procédures et programmes relatifs aux affaires relevant du droit de la famille;

    b)  il préside le Comité consultatif du droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario;

    c)  il assiste aux réunions conformément aux directives du juge en chef;

    d)  il exerce les autres fonctions relatives aux affaires relevant du droit de la famille que lui attribue le juge en chef.

Absence du juge principal régional ou du juge principal et conseiller en droit de la famille

   (6)  Si le juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario ou le juge principal et conseiller en droit de la famille est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'exercer ses fonctions, il appartient à un juge de la Cour de justice de l'Ontario que désigne le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et ses fonctions.

Réunions

   (7)  Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut se réunir avec les juges en chef adjoints, les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l'Ontario et le juge principal et conseiller en droit de la famille en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Cour et à l'assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.

   (7)  L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Juge principal et conseiller en droit de la famille

   (6.2)  Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut nommer un juge provincial juge principal et conseiller en droit de la famille de ce tribunal.

.     .     .     .     .

Idem

   (7.2)  Le juge principal et conseiller en droit de la famille occupe sa charge pendant trois ans.

.     .     .     .     .

Idem

   (9.1)  Le mandat du juge principal et conseiller en droit de la famille peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans.

Traitement transitoire

   (9.2)  Jusqu'à la détermination de son traitement par la Commission de rémunération des juges provinciaux et sous réserve de cette détermination, le juge principal et conseiller en droit de la famille a droit à titre de traitement annuel au traitement annuel d'un juge principal régional nommé le 12 novembre 2013 ou après cette date.

   (8)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  prescrire des instances en droit de la famille pour l'application de l'annexe de l'article 21.8;

   (9)  L'alinéa 67 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario et de deux autres juges de ce tribunal nommés par son juge en chef;

   (10)  La version française du paragraphe 73 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les registrateurs, greffiers» par «Les greffiers» au début du paragraphe.

   (11)  La version française du paragraphe 73 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un registrateur, greffier» par «un greffier».

   (12)  Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement annuel

   (5.2)  Sous réserve du paragraphe (5.3), le mandat d'un protonotaire chargé de la gestion des causes qui a atteint l'âge de 65 ans peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du juge en chef, pour une période d'un an. Si ce dernier le recommande, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du protonotaire.

   (13)  La définition de «juge» au paragraphe 123 (1) de la Loi est abrogée.

   (14)  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d'application

   (1.1)  Le présent article s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des juges suppléants, des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes.

Loi sur le droit de la famille

   2.  (1)  L'article 39 de la Loi sur le droit de la famille, tel qu'il est réédicté par l'article 6 de l'annexe 9 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation continue des renseignements

   (16)  Chaque partie à un avis de calcul fournit des renseignements, y compris des renseignements sur son revenu, à l'autre partie de façon continue, conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 69 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 10 (1) de l'annexe 9 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   m)  traiter de la communication de renseignements, y compris de renseignements sur le revenu, par les parties à un avis de calcul pour l'application du paragraphe 39 (16) et prévoir une procédure d'exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis.

Loi sur les infractions provinciales

   3.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«électronique» et «par voie électronique» S'entendent au sens de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. («electronic», «electronically»)

   (2)  L'alinéa 20 (1) e.1) de la Loi est modifié par remplacement de «18.1 (4), 18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2)» par «18.1 (4) ou 18.1.1 (3)» à la fin de l'alinéa.

   (3)  L'alinéa 20 (1) f) de la Loi est abrogé.

   (4)  La version française du paragraphe 66 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «date d'échéance» par «date d'exigibilité».

   (5)  L'article 76.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents de procédure électroniques

   76.1  (1)  Tout document qui doit ou peut être déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal en application de la présente loi peut, conformément aux règlements, être déposé, donné ou remis par voie électronique.

Signature électronique

   (2)  Le document électronique qui est déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal peut être signé par voie électronique conformément aux règlements.

Copie électronique de l'original sur papier

   (3)  Lorsqu'un document papier est déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal, le tribunal peut créer et conserver une copie électronique au lieu de l'original sur papier.

Obligation d'assurer l'intégrité des renseignements

   (4)  La personne qui crée, conserve ou reproduit une copie électronique d'un original sur papier pour l'application du paragraphe (3) assure l'intégrité des renseignements que contient la copie électronique.

Pouvoir relatif aux documents électroniques

   (5)  Tout ce que le tribunal doit ou peut faire à l'égard d'un document peut être fait à l'égard d'un document électronique.

Remise en personne

   (6)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application d'une exigence qui requiert la remise d'un document en personne au greffe ou au greffier du tribunal.

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le dépôt et la remise de documents par voie électronique au greffe ou au greffier du tribunal;

    b)  traiter de la signature par voie électronique de documents électroniques qui sont déposés, donnés ou remis au greffe ou au greffier du tribunal;

    c)  régir la mise en mémoire, la conservation et l'élimination des supports lisibles par ordinateur utilisés pour déposer, donner ou remettre des documents au greffe ou au greffier du tribunal;

    d)  régir la création, la mise en mémoire, la conservation, le transfert, la reproduction, la distribution, l'élimination ou l'utilisation d'une autre façon des documents électroniques par le tribunal;

    e)  traiter de la signature, de la certification ou de l'attestation par voie électronique de documents électroniques par le tribunal.

   (6)  Le paragraphe 87 (1) de la Loi est modifié par suppression de «valablement» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (7)  L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remise en personne

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), un avis ou un document est remis à personne si la présente loi ou les règles de pratique exigent qu'il soit donné ou remis en personne.

   (8)  Le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption réfutable : remise par courrier

   (2)  Si un avis ou un document doit être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu'il lui ait été envoyé par courrier à sa dernière adresse connue figurant au dossier du tribunal saisi de l'instance constitue une présomption réfutable qu'il a été donné ou remis à cette personne.

Présomption réfutable : remise par voie électronique

   (2.1)  Si un avis ou un document doit être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu'il lui ait été remis par voie électronique, selon un moyen prévu par les règlements, à une adresse électronique ou à un numéro de téléphone qu'elle a fourni afin de recevoir des avis ou documents électroniques constitue une présomption réfutable qu'il a été donné ou remis à cette personne.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (5), (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (4)  Les paragraphes 3 (1), (5), (6), (7) et (8) entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

   1.  (1)  Le paragraphe 46 (1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de la preuve des certificats, etc.

   (1)  Le certificat qui se présente comme étant délivré en vertu de l'article 44 ou la copie certifiée conforme d'un enregistrement qui se présente comme étant délivrée en vertu de l'article 45 est admissible devant un tribunal de l'Ontario et constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits ainsi certifiés, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

    a)  il est signé par le registraire général de l'état civil ou le registraire général adjoint de l'état civil;

    b)  la signature d'une personne qui est ou a été registraire général de l'état civil ou registraire général adjoint de l'état civil y est reproduite d'une façon quelconque.

Idem

   (1.1)  Il n'est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît avoir signé le certificat ou la copie certifiée conforme.

   (2)  Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) s'applique» par «Les paragraphes (1) et (1.1) s'appliquent» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

   1.  L'article 12 de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Immunité

   (2.1)  Aucun des motifs suivants ne donne lieu à une cause d'action et sont irrecevables les instances civiles qui sont introduites ou poursuivies contre un administrateur, un dirigeant, un membre, un employé ou un mandataire de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi à l'égard de l'un ou l'autre de ces motifs :

    a)  la conclusion de toute entente entre la Ontario Medical Association et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou la Couronne du chef de l'Ontario concernant, selon le cas :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne;

    b)  la présentation de toute recommandation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou à la Couronne du chef de l'Ontario relativement à tout élément lié à l'un des points suivants :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 4
Ministère du Travail

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   1.  Le paragraphe 125 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tiers

   (1)  Si un employeur, un administrateur ou une autre personne est tenu au versement d'une somme en application de la présente loi et que le directeur croit ou soupçonne qu'une personne doit une somme à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne ou qu'elle détient une somme pour le compte d'une de ces personnes, ou qu'elle lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne, au titre de l'obligation que lui impose la présente loi.

Idem : durée

   (1.1)  La demande faite en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l'avis de la demande.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

   2.  (1)  L'alinéa 37 (1) b) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «une fiche de données de sécurité à jour».

   (2)  Les dispositions suivantes de l'article 37 de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuilles de données sur la sûreté des matériaux» par «fiches de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  L'alinéa (1) c).

    2.  Le paragraphe (3).

   (3)  Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité».

   (4)  Le paragraphe 37 (5) de la Loi est abrogé.

   3.  (1)  Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Mise à disposition des fiches de données de sécurité

   (1)  Une copie de chaque fiche de données de sécurité à jour exigée par la présente partie à l'égard de matériaux dangereux dans un lieu de travail est :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigence supplémentaire

   (1.1)  En plus de se conformer au paragraphe (1), l'employeur met à la disposition immédiate des travailleurs qui peuvent être exposés à un matériau dangereux une copie de la fiche de données de sécurité qui s'y rapporte.

   (3)  Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «d'une fiche de données de sécurité à jour» à la fin du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité».

   (5)  Les paragraphes 38 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Support électronique

   (5)  Il est entendu que toute copie sur support électronique d'une fiche de données de sécurité est une copie pour l'application du présent article.

Exigence de consultation

   (6)  L'employeur consulte le comité et le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, relativement à la mise à disposition des fiches de données de sécurité dans le lieu de travail ou à leur fourniture comme l'exigent les alinéas (1) a) et b) et le paragraphe (1.1).

   4.  (1)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par suppression de «auprès de la commission des demandes» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 40 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  L'alinéa a).

    2.  L'alinéa b).

   (3)  Les paragraphes 40 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision relative à la demande

   (3)  La demande d'exemption présentée en vertu du paragraphe (1) est réglée conformément à la procédure prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

Appel

   (4)  L'employeur ou tout travailleur de l'employeur ou syndicat qui représente les travailleurs de l'employeur peut, conformément à la procédure d'appel prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada), interjeter appel d'une décision rendue en application du paragraphe (3) et il est statué sur l'appel conformément à cette procédure.

   (4)  Les paragraphes 40 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet de la décision

   (7)  La décision rendue en application du présent article s'applique dans le cadre de la présente partie.

   5.  (1)  Le paragraphe 40.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements privilégiés

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements qu'une personne employée dans le ministère reçoit d'une personne agissant en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) sont privilégiés et nulle personne employée dans le ministère ne doit sciemment, sans le consentement écrit de l'agent de contrôle en chef nommé en vertu de cette loi :

    a)  communiquer ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus;

    b)  permettre à quiconque d'examiner une partie quelconque d'un livre, dossier, écrit ou autre document contenant des renseignements obtenus, ou d'y avoir accès.

   (2)  Le paragraphe 40.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté des exigences de non-divulgation

   (4)  Malgré le paragraphe 63 (1), les exigences du présent article voulant que les renseignements reçus d'une personne agissant en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) ne soient pas divulgués l'emportent sur toute autre loi.

   6.  Le paragraphe 57 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «une fiche de données de sécurité à jour».

   7.  (1)  La disposition 38 du paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogée.

   (2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 70 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  La disposition 39.

    2.  La disposition 40.

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

   8.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignations et sigles

   (1)  Si un règlement qui énonce les désignations et les sigles que peuvent utiliser les membres de l'Association est pris en vertu du paragraphe (4), la Commission peut, sous réserve des règlements administratifs, autoriser un membre à utiliser un ou plusieurs de ces sigles et désignations.

   (2)  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les désignations et les sigles correspondants que peuvent utiliser les membres de l'Association.

   9.  (1)  L'alinéa 26 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser une désignation ou un sigle prescrits par règlement, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations;

   (2)  L'alinéa 26 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement» à la fin de l'alinéa.

   (3)  L'alinéa 26 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement».

   (4)  L'alinéa 26 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser une désignation ou un sigle prescrits par règlement, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations;

   (5)  L'alinéa 26 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement» à la fin de l'alinéa.

   (6)  L'alinéa 26 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement».

   10.  Le tableau 1 de la Loi est abrogé.

Abrogations corrélatives

Loi de 2011 sur la saine gestion publique

   11.  Les paragraphes 2 (4), (5), (6), (12), (13) et (14) de l'annexe 7 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   12.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 11 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 5
Ministère des Affaires municipales et du Logement

City of Brantford Act, 1986

   1.  La loi intitulée City of Brantford Act, 1986 est abrogée.

City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997

   2.  La loi intitulée City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997 est abrogée.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   3.  (1)  Le paragraphe 252 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «ministre de l'Éducation» par «ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

   (2)  Les alinéas 397 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2001 sur les municipalités

   4.  (1)  Le tableau de l'article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Halton, Lambton, Oxford» par «Halton, Lambton, Oxford, Waterloo» au point 10, sous la rubrique «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée».

   (2)  Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l'Éducation» par «ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

   (3)  Les paragraphes 296 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   5.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

   1.  L'article 2 de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Même personne morale

   (1.2)  Il est entendu que, pour chaque collège, la personne morale visée au paragraphe (1.1) est la même que la personne morale sans capital-actions visée au paragraphe 3 (2) de la présente loi, dans sa version du 21 juin 2006.

Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage

   2.  Le paragraphe 53 (4) de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   (4)  L'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s'applique à l'enquête.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 7
Ministère des Transports

   1.  (1)  La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«passage pour piétons» Section de chaussée nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou d'autres marques sur la surface de la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)

   (2)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    b)  un tracteur à chenilles ou à roues équipé d'une faucheuse, d'une bêche-tarière, d'un compacteur, d'un équipement de pulvérisation d'herbicide, d'une souffleuse et d'un chasse-neige, d'un chargeur à chaînes, d'une pelle rétrocaveuse ou d'une perforatrice;

   (3)  Le paragraphe 1 (8) du Code est modifié par remplacement de «l'article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172» par «l'article 41.4, 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172».

   (4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent que si le projet de loi 31 (Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario)), déposé le 21 octobre 2014, reçoit la sanction royale.

   2.  (1)  Le paragraphe 5.3 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au titulaire

   (2)  Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (1), le ministre fait donner au titulaire du certificat d'immatriculation ou du permis de conduire un avis de son intention d'annuler le certificat ou le permis. Cet avis doit préciser que le titulaire a 60 jours, à compter de la date de l'avis, pour fournir le renseignement correct au ministre.

Idem

   (2.1)  L'avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné au titulaire du certificat d'immatriculation ou du permis de conduire s'il lui est remis à personne ou envoyé par la poste soit à sa dernière adresse ou à toute adresse antérieure figurant dans les dossiers du ministère, soit à une autre adresse s'il existe des motifs de croire que le titulaire peut s'y trouver.

   (2)  Le paragraphe 5.3 (4) du Code est modifié par remplacement de «par courrier au titulaire, à sa dernière adresse connue» par «par la poste au titulaire, à sa dernière adresse».

   3.  La version française de l'alinéa 7 (24) h) du Code est modifiée par remplacement de «à fabriquer sur commande» par «à personnaliser».

   4.  La version française du paragraphe 14 (1) du Code est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «agent» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   5.  (1)  Le paragraphe 16 (1) du Code est modifié par remplacement de «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à 23.1» par «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à 22» au début du paragraphe.

   (2)  L'article 16 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Nul ne doit prétendre être titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU à moins d'être effectivement titulaire d'un tel certificat.

   6.  Les paragraphes 17 (5), (5.1) et (5.2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

   (5)  Le certificat d'immatriculation UVU expire comme le prévoient les règlements.

   7.  (1)  Les paragraphes 17.1 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de cotation remis à l'utilisateur

   (2)  Lorsqu'il projette soit d'attribuer une cote de sécurité à un utilisateur pour la première fois, soit de modifier la cote d'un utilisateur, le registrateur avise l'utilisateur de la cote proposée.

Modes de remise de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné à l'utilisateur s'il lui est, selon le cas :

    a)  remis à personne;

    b)  livré par messagerie;

    c)  envoyé par la poste à la dernière adresse qu'il a fournie au ministère;

    d)  transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu'il a fourni au ministère;

    e)  envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 17.1 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès public

   (9)  Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs, et tout autre renseignement se rapportant aux utilisateurs qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public, à la disposition du public de la manière qu'il estime appropriée.

   (3)  L'article 17.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens de transmission électronique pour la remise d'un avis;

    b)  régir l'envoi d'un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   8.  Le paragraphe 18 (1) du Code est modifié par remplacement de «tout changement de nom ou d'adresse ou, le cas échéant, de dirigeants, d'administrateurs ou d'associés du titulaire» par «tout changement de nom, d'adresse ou de numéro de télécopieur du titulaire ou de tout changement de son adresse ou de son numéro utilisé pour un autre moyen de transmission électronique ou, le cas échéant, de tout changement de dirigeants, d'administrateurs ou d'associés du titulaire».

   9.  L'article 21 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Quiconque contrevient au paragraphe 16 (2.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.

   10.  (1)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    b)  prescrire des modes de délivrance des certificats d'immatriculation UVU, notamment la transmission par voie électronique, et régir la délivrance de ces certificats au moyen de ces modes;

   (2)  L'alinéa 22 (1) d) du Code, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 10 (2) de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les exigences et les normes auxquelles doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou toute catégorie de ceux-ci ou toute autre personne ou catégorie de personnes, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l'obtention, au renouvellement et à la détention d'un certificat d'immatriculation UVU;

d.0.1)  prescrire les normes et les caractéristiques applicables aux véhicules utilitaires, ou à toute catégorie de ceux-ci, exiger et régir l'utilisation de tout matériel ou de toute autre chose dans ces véhicules, ou dans toute catégorie de ceux-ci;

d.0.2)  régir l'utilisation des véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, notamment prescrire, d'une part, les exigences, qualités requises et normes applicables à l'utilisation de ces véhicules et, d'autre part, les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes, ou de toute catégorie de ceux-ci, en ce qui concerne l'utilisation de ces véhicules;

d.0.3)  exiger des propriétaires et utilisateurs de véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, qu'ils souscrivent une assurance et régir cette assurance, notamment en prescrivant la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions de cette assurance de même que les exigences applicables à la preuve de cette assurance;

   (3)  L'alinéa 22 (1) l) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     l)  prescrire les modes de remise d'un l'avis et régir la remise d'un avis au moyen de ces modes, notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu;

   (4)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  l.1)  autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à renoncer aux exigences, qualités requises, normes ou caractéristiques prévues dans les règlements pris en vertu de l'alinéa d), d.0.1) ou d.0.2);

   (5)  L'alinéa 22 (1) m) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe 10 (4) de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, est modifié par remplacement de «articles 16 à 23» par «articles 16 à 22».

   (6)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   n)  prescrire et régir des règles transitoires pour traiter des services de transport régis par la partie X.2 avant son abrogation, notamment les exemptions de l'application de toute disposition du présent code ou d'un règlement pris en vertu du présent article pour une période précisée ou jusqu'à la survenance d'un événement précisé.

   (7)  Le paragraphe 22 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

   (2)  Le registrateur peut fixer les droits, sous réserve de l'approbation du ministre, à acquitter pour la demande de certificats d'immatriculation UVU et pour le renouvellement et le remplacement de ces certificats.

   11.  Les articles 23 et 23.1 du Code sont abrogés.

   12.  (1)  La version française du paragraphe 28 (1) du Code est modifiée par remplacement de «au fonctionnaire» par «à l'agent».

   (2)  La version française du paragraphe 28 (2) du Code est modifiée par remplacement de «L'agent, le cadet ou le fonctionnaire» par «L'agent ou le cadet» au début du paragraphe.

   13.  (1)  La version française du paragraphe 39.1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis d'exploitation

   (1)  Le conducteur d'un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit pas prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération si un permis d'exploitation, une licence ou une autorisation est exigé à cette fin par l'un des textes législatifs suivants ou l'une des autorités suivantes, si ce n'est en vertu d'un tel permis ou d'une telle licence ou autorisation :

    a)  la Loi sur les véhicules de transport en commun;

    b)  un règlement municipal adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    c)  un règlement pris en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

    d)  un aéroport ou une administration aéroportuaire.

   (2)  La version française des paragraphes 39.1 (3) et (4) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

   (3)  Nul ne doit prendre ou offrir de prendre des arrangements pour faire prendre un passager dans un véhicule automobile, sauf un autobus, afin de le transporter moyennant rémunération, si ce n'est en vertu du permis d'exploitation, de la licence ou de l'autorisation exigé pour le faire, comme le précise le paragraphe (1).

Documents à porter sur soi et à remettre

   (4)  Le conducteur d'un véhicule automobile, sauf un autobus, qui prend un passager pour le transporter moyennant rémunération et qui doit, comme le précise le paragraphe (1), avoir un permis d'exploitation, une licence ou une autorisation pour le faire :

    a)  d'une part, porte sur soi l'original ou une copie du permis, de la licence ou de l'autorisation;

    b)  d'autre part, à la demande d'un agent de police ou d'un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code, remet, aux fins d'inspection raisonnable, l'original ou la copie du permis, de la licence ou de l'autorisation.

   14.  (1)  Les paragraphes 47.1 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modes de remise de l'avis

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est valablement donné à la personne s'il lui est, selon le cas :

    a)  remis à personne;

    b)  livré par messagerie;

    c)  envoyé par la poste à la dernière adresse qu'elle a fournie au ministère;

    d)  transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu'elle a fourni au ministère;

    e)  envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 47.1 (4.1) du Code est modifié par remplacement de «est réputé l'avoir reçu aux termes du paragraphe (3)» par «est réputé l'avoir reçu en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (7)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (3)  L'alinéa 47.1 (5) a) du Code est modifié par remplacement de «est réputé avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) aux termes du paragraphe (3)» par «est réputé avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (7)».

   (4)  Le paragraphe 47.1 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens de transmission électronique pour la remise d'un avis;

    b)  régir l'envoi d'un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   15.  Le paragraphe 48.2 (1) du Code est modifié par remplacement de «aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les règlements relatifs aux conducteurs débutants» par «aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les conditions et restrictions que le présent code et les règlements imposent aux conducteurs débutants».

   16.  Le paragraphe 50.1 (3) du Code est modifié par remplacement de «qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa 49 (4) c)» par «qu'exige le Tribunal».

   17.  La version française du paragraphe 55.1 (8) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Aucun droit d'être entendu avant la mise en fourrière

   (8)  Nul n'a le droit d'être entendu avant la détention ou la mise en fourrière d'un véhicule en application du présent article.

   18.  La version française du paragraphe 78.1 (1) du Code est modifiée par remplacement de «des messages alphabétiques» par «des textos» à la fin du paragraphe.

   19.  Le paragraphe 104 (4) du Code est abrogé.

   20.  La version française du paragraphe 110.2 (1) du Code est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «agent».

   21.  L'article 110.3 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens pour la remise d'un avis;

    b)  régir la remise d'un avis par un moyen prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   22.  L'article 110.4 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens pour la remise d'un avis;

    b)  régir la remise d'un avis par un moyen prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   23.  La version française de l'article 126 du Code est modifiée par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Consignateur responsable de la surcharge

   126.  Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de la même façon que s'il avait été déclaré coupable en vertu de l'article 125 le consignateur de marchandises ou son mandataire ou employé qui fait procéder au chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le consignateur n'est pas le propriétaire de sorte que, lorsqu'ils sont utilisés sur une voie publique, selon le cas :

.     .     .     .     .

   24.  (1)  La version française du paragraphe 191.0.1 (3) du Code est modifiée par remplacement de «de l'expéditeur ou du destinataire des biens» par «du consignateur ou du consignataire des biens».

   (2)  La version française du paragraphe 191.0.1 (4) du Code est modifiée par remplacement de «de l'expéditeur, du destinataire» par «du consignateur, du consignataire».

   25.  La partie X.2 du Code est abrogée.

   26.  La version française du paragraphe 199.1 (19) du Code est modifiée par remplacement de «compétence territoriale» par «autorité législative».

   27.  L'article 216.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «utilisateur» pour l'application du présent article.

Abrogation

   28.  Si l'article 6 de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile entre en vigueur avant que la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoive la sanction royale, l'article 8 de la présente annexe est abrogé.

Entrée en vigueur

   29.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (1) et (3), les articles 5 et 6, le paragraphe 7 (2), l'article 9, les paragraphes 10 (2), (4), (5) et (6), et les articles 11, 25 et 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations se présentent sous forme d'annexes distinctes pour les ministères indiqués. Chaque annexe modifie ou abroge des lois dont l'application relève du ministère concerné ou des lois qui ont incidence sur celui-ci. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d'elles.

annexe 1
Ministère du procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

L'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée pour ajouter d'autres instances à la liste des instances qui relèvent de la compétence de la Cour de la famille. L'annexe est également modifiée pour permettre d'ajouter par règlement d'autres instances en droit de la famille à la compétence de la Cour de la famille. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté au paragraphe 53 (1) de la Loi.

Les articles 35 et 42 de la Loi sont modifiés pour créer le poste de juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario. Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié pour ajouter le titulaire de ce poste au sein du Comité des règles en matière de droit de la famille.

Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est réédicté pour éliminer du processus de renouvellement du mandat d'un protonotaire chargé de la gestion des causes ayant atteint l'âge de 65 ans la nécessité d'une recommandation du procureur général.

L'article 123 de la Loi est modifié pour préciser qu'il s'applique à l'égard des juges suppléants.

Enfin, quelques modifications sont apportées à la version française de la Loi pour régler des questions mineures de traduction.

Loi sur le droit de la famille

L'article 39 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par l'ajout d'une exigence voulant que les parties à un avis de calcul se communiquent certains renseignements de façon continue, conformément aux règlements. La Loi prévoit déjà une telle exigence dans le cas des parties à des ordonnances et des parties à des contrats familiaux et autres accords écrits. Un pouvoir réglementaire correspondant est ajouté au paragraphe 69 (5) de la Loi.

Loi sur les infractions provinciales

L'annexe modifie la Loi sur les infractions provinciales. L'actuel article 76.1 de la Loi permet le dépôt de documents au tribunal par voie électronique. Cet article est élargi pour permettre que les documents soient déposés, donnés ou remis au tribunal par voie électronique et pour habiliter le tribunal à traiter les documents électroniques. Une présomption réfutable est établie à l'égard des documents qui sont remis par voie électronique conformément aux règlements. De plus, plusieurs renvois figurant dans la Loi sont mis à jour.

ANNEXE 2
MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS

Loi sur les statistiques de l'état civil

À l'heure actuelle, pour être admissible devant un tribunal de l'Ontario aux termes de l'article 46 de la Loi, un certificat ou une copie certifiée conforme d'un enregistrement doit porter la signature ou une reproduction de la signature du registraire général de l'état civil ou du registraire général adjoint de l'état civil. L'annexe modifie la Loi pour qu'un certificat ou une copie certifiée conforme soit admissible devant un tribunal s'il porte la signature d'une personne qui occupe actuellement ce poste ou l'a occupé dans le passé.

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

L'annexe modifie la Loi afin d'exonérer de responsabilité civile les administrateurs, dirigeants, membres, employés et mandataires de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi lors de négociations avec le gouvernement de l'Ontario concernant les services assurés et les paiements versés aux médecins.

Annexe 4
Ministère du Travail

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

La Loi est modifiée de sorte que la demande faite à un tiers en vertu de l'article 125 demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l'avis de la demande.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

L'annexe modifie les articles 37 et 38 de la Loi et des dispositions connexes pour remplacer le terme «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité». Par ailleurs, si une demande d'exemption est présentée en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi ou qu'il est appelé d'une décision concernant une telle exemption, il est statué sur la demande ou l'appel conformément à la procédure prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

Actuellement, la Loi comprend un tableau où figurent les désignations et les sigles que seuls peuvent utiliser les membres de l'Association des professionnels en ressources humaines de l'Ontario. L'annexe abroge ce tableau et ajoute le pouvoir de prendre des règlements prescrivant ces désignations et sigles. Elle apporte en outre des modifications corrélatives.

annexe 5
Ministère des Affaires municipales et du Logement

Abrogations

La loi intitulée City of Brantford Act, 1986 et la loi intitulée City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997 sont abrogées.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Le paragraphe 252 (5) de la Loi est modifié pour que ce soit le ministre des Finances, au lieu du ministre de l'Éducation, qui reçoive les avis de règlement municipal autorisant la cité à conclure des accords relatifs aux immobilisations municipales.

Les alinéas 397 (1) b) et c) de la Loi, qui traitent des accords relatifs aux services de transport local de passagers, sont abrogés.

Loi de 2001 sur les municipalités

Le tableau de l'article 11 (Domaines de compétence) de la Loi est modifié afin d'autoriser la région de Waterloo à adopter des règlements municipaux concernant l'acquisition, l'aménagement et la disposition d'emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel.

Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié pour que ce soit le ministre des Finances, au lieu du ministre de l'Éducation, qui reçoive les avis de règlement municipal autorisant une municipalité à conclure des accords relatifs aux immobilisations municipales.

Les paragraphes 296 (2) et (2.1) de la Loi, qui sont caducs, sont abrogés.

ANNEXE 6
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

Un nouveau paragraphe est ajouté pour préciser que la nature de chaque collège sur le plan de la personnalité morale reste inchangée depuis son ouverture.

Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage

La Loi est modifiée pour mettre à jour un renvoi à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.

Annexe 7
Ministère des Transports

Code de la route

L'annexe modifie trois domaines principaux du Code de la route : a) les modes de communication que le ministère des Transports peut utiliser pour entrer en contact avec les titulaires de certificats et de permis; b) la réglementation des véhicules utilitaires; c) la réglementation des services de transport médical. De nombreuses autres modifications, d'ordre administratif notamment, sont également apportées au Code.

Communication

Des modifications sont apportées pour permettre au ministère des Transports d'utiliser des modes de communication plus variés. Ces modifications sont les suivantes :

À l'heure actuelle, le paragraphe 5.3 (2) (annulation du certificat ou du permis lorsqu'un renseignement est erroné) exige que l'avis d'intention du ministre d'annuler un certificat d'immatriculation ou un permis de conduire soit envoyé par la poste au titulaire du certificat ou du permis à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers du ministère. Aux termes du paragraphe (2), tel qu'il est réédicté, et du nouveau paragraphe (2.1), l'avis peut être remis à personne ou envoyé par la poste. De plus, il peut être envoyé non seulement à la dernière adresse connue du titulaire du certificat ou du permis figurant dans les dossiers du ministère, mais également à toute adresse antérieure figurant dans les dossiers du ministère ou à une autre adresse s'il existe des motifs de croire que le titulaire peut s'y trouver.

Les articles 17.1 (attribution de cotes de sécurité) et 47.1 (avis de suspension ou d'annulation d'un certificat d'immatriculation, d'un permis de conduire et d'un certificat d'immatriculation UVU) sont modifiés pour autoriser les modes suivants de remise d'un avis : remise à personne, livraison par messagerie, envoi par la poste ou par un moyen de transmission électronique prescrit, et transmission par télécopieur.

À l'heure actuelle, les articles 110.3 et 110. 4 (suspension de l'autorisation spéciale) autorisent l'envoi d'un avis par la poste et par un autre mode prescrit par règlement ou sa transmission par télécopieur. Ces articles sont modifiés pour autoriser la prise de règlements prescrivant d'autres modes de remise d'un avis. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 18 (1) pour exiger que les titulaires d'un certificat d'immatriculation UVU avisent le registrateur de tout changement de numéro de télécopieur ou d'adresse ou de numéro utilisé pour un autre moyen de transmission électronique.

Le nouvel alinéa 22 (1) b) prévoit que d'autres modes de délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU, notamment la transmission par voie électronique, peuvent être prescrits par règlement.

Véhicules utilitaires

Diverses modifications sont apportées au Code en ce qui concerne les véhicules utilitaires :

L'article 16 prévoit une nouvelle infraction en ce qui concerne les personnes qui prétendent être titulaires d'un certificat d'immatriculation UVU si elles ne sont pas effectivement titulaires d'un tel certificat. La peine prévue par le nouveau paragraphe 21 (2.1) pour cette infraction est une amende maximale de 2 000 $.

À l'heure actuelle, le paragraphe 17.1 (9) exige que le registrateur des véhicules automobiles mette les cotes de sécurité des utilisateurs à la disposition du public. Le paragraphe est réédicté pour autoriser le registrateur à communiquer aussi au public tout autre renseignement se rapportant aux utilisateurs qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public.

À l'heure actuelle, l'article 22 traite des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne les véhicules utilitaires. Un certain nombre de pouvoirs sont réédictés et de nouveaux pouvoirs sont prévus : prescrire les exigences et les normes auxquelles doivent satisfaire les propriétaires, utilisateurs, conducteurs de véhicules utilitaires et autres personnes, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder; prescrire les normes et les caractéristiques applicables aux véhicules utilitaires; exiger l'utilisation de matériel ou d'autres choses dans les véhicules utilitaires; régir l'utilisation des véhicules utilitaires, notamment en prescrivant les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes; exiger des propriétaires et utilisateurs qu'ils souscrivent une assurance comme le précisent les règlements; autoriser le registrateur des véhicules automobiles à renoncer aux exigences, qualités requises, normes ou caractéristiques prévues dans les règlements. (Les exigences en matière d'assurance prévues aux articles 23 et 23.1 sont abrogées par suite des nouveaux pouvoirs prévus concernant la prise de règlements en matière d'assurance.)

À l'heure actuelle, le paragraphe 22 (2) permet au registrateur de fixer les droits à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des certificats d'immatriculation UVU. Le paragraphe est réédicté pour permettre que des droits soient fixés pour la demande de certificats d'immatriculation UVU et pour le renouvellement et le remplacement de ces certificats.

L'article 216.1 (pouvoir de l'agent d'examiner les véhicules commerciaux) est modifié pour autoriser la définition, par règlement, du terme utilisateur pour l'application de l'article.

Services de transport médical

La partie X.2 du Code, intitulée Services de transport médical, est abrogée. Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté à l'article 22 pour traiter des questions transitoires après l'abrogation de cette partie.

Par suite de ces modifications, les services de transport médical peuvent être réglementés sous le régime des dispositions générales réglementant les véhicules utilitaires.

Autres modifications

Les modifications suivantes apportées à l'article 1 du Code ne s'appliquent que si le projet de loi 31 (Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario)), déposé le 21 octobre 2014, reçoit la sanction royale. La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée pour supprimer l'exigence d'une désignation par règlement municipal. Le paragraphe 1 (8) (calcul des jours) est modifié pour ajouter un renvoi à l'article 48.0.1 (suspension administrative à court terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l'effet d'une drogue ou l'effet combiné d'une drogue et de l'alcool).

Les paragraphes 17 (5), (5.1) et (5.2) (expiration d'un certificat d'immatriculation UVU) sont abrogés. Le paragraphe 17 (5) est réédicté pour supprimer des renvois désuets.

À l'heure actuelle, le paragraphe 48.2 (1) exige que les conducteurs débutants observent les règlements. Le paragraphe est modifié pour renvoyer aux conditions et restrictions que le Code et les règlements imposent aux conducteurs débutants étant donné que le Code impose lui-même une condition aux conducteurs débutants (voir le paragraphe 44.1 (1) : taux d'alcoolémie de zéro pour les conducteurs débutants).

Le paragraphe 50.1 (3) est modifié pour supprimer un renvoi interne désuet.

Le paragraphe 104 (4), qui renvoie à tort au lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'auteur des règlements en question, au lieu du ministre, est abrogé.

De nombreuses modifications sont apportées à la version française du Code.

[41] Projet de loi 85 Original (PDF)

Projet de loi 85 2015

Loi visant à renforcer et à améliorer la gestion publique en modifiant ou en abrogeant diverses lois

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère du Procureur général

Annexe 2

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Annexe 3

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe 4

Ministère du Travail

Annexe 5

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 6

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 7

Ministère des Transports

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

   (3)  Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique.

ANnexe 1
Ministère du Procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

   1.  (1)  La version française du paragraphe 14 (7) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par remplacement de «l'assignation» par «à l'assignation».

   (2)  La disposition 1 de l'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

         Loi sur le mariage civil (Canada)

.     .     .     .     .

         Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada)

   (3)  L'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

    6.  Les instances introduites en vertu des textes législatifs adoptés en vertu de l'une ou l'autre des lois suivantes :

            i.  la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada),

           ii.  la Loi sur la gestion des terres des premières nations (Canada), en ce qui concerne l'incidence qu'a la rupture de la relation sur les biens immeubles matrimoniaux.

    7.  Toute autre instance en droit de la famille prescrite par règlement.

   (4)  Le paragraphe 32 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (11) de l'annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique» par «le 15 décembre 2009».

   (5)  L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario nommé en vertu du paragraphe 42 (6.2);

   (6)  Les paragraphes 36 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Juge principal et conseiller en droit de la famille

   (5)  Le juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario fait ce qui suit :

    a)  il conseille le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario en ce qui a trait à ce qui suit :

           (i)  la formation des juges relative aux affaires relevant du droit de la famille,

          (ii)  les pratiques, procédures et programmes relatifs aux affaires relevant du droit de la famille;

    b)  il préside le Comité consultatif du droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario;

    c)  il assiste aux réunions conformément aux directives du juge en chef;

    d)  il exerce les autres fonctions relatives aux affaires relevant du droit de la famille que lui attribue le juge en chef.

Absence du juge principal régional ou du juge principal et conseiller en droit de la famille

   (6)  Si le juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario ou le juge principal et conseiller en droit de la famille est absent de l'Ontario ou, pour quelque raison que ce soit, est empêché d'exercer ses fonctions, il appartient à un juge de la Cour de justice de l'Ontario que désigne le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario d'assumer ses pouvoirs et ses fonctions.

Réunions

   (7)  Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut se réunir avec les juges en chef adjoints, les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l'Ontario et le juge principal et conseiller en droit de la famille en vue d'étudier toute question relative aux sessions de la Cour et à l'assignation des fonctions judiciaires de cette dernière.

   (7)  L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Juge principal et conseiller en droit de la famille

   (6.2)  Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut nommer un juge provincial juge principal et conseiller en droit de la famille de ce tribunal.

.     .     .     .     .

Idem

   (7.2)  Le juge principal et conseiller en droit de la famille occupe sa charge pendant trois ans.

.     .     .     .     .

Idem

   (9.1)  Le mandat du juge principal et conseiller en droit de la famille peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans.

Traitement transitoire

   (9.2)  Jusqu'à la détermination de son traitement par la Commission de rémunération des juges provinciaux et sous réserve de cette détermination, le juge principal et conseiller en droit de la famille a droit à titre de traitement annuel au traitement annuel d'un juge principal régional nommé le 12 novembre 2013 ou après cette date.

   (8)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  prescrire des instances en droit de la famille pour l'application de l'annexe de l'article 21.8;

   (9)  L'alinéa 67 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g)  du juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario et de deux autres juges de ce tribunal nommés par son juge en chef;

   (10)  La version française du paragraphe 73 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Les registrateurs, greffiers» par «Les greffiers» au début du paragraphe.

   (11)  La version française du paragraphe 73 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un registrateur, greffier» par «un greffier».

   (12)  Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement annuel

   (5.2)  Sous réserve du paragraphe (5.3), le mandat d'un protonotaire chargé de la gestion des causes qui a atteint l'âge de 65 ans peut être renouvelé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du juge en chef, pour une période d'un an. Si ce dernier le recommande, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du protonotaire.

   (13)  La définition de «juge» au paragraphe 123 (1) de la Loi est abrogée.

   (14)  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d'application

   (1.1)  Le présent article s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des juges suppléants, des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes.

Loi sur le droit de la famille

   2.  (1)  L'article 39 de la Loi sur le droit de la famille, tel qu'il est réédicté par l'article 6 de l'annexe 9 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation continue des renseignements

   (16)  Chaque partie à un avis de calcul fournit des renseignements, y compris des renseignements sur son revenu, à l'autre partie de façon continue, conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 69 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 10 (1) de l'annexe 9 de la Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires), est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   m)  traiter de la communication de renseignements, y compris de renseignements sur le revenu, par les parties à un avis de calcul pour l'application du paragraphe 39 (16) et prévoir une procédure d'exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis.

Loi sur les infractions provinciales

   3.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«électronique» et «par voie électronique» S'entendent au sens de la Loi de 2000 sur le commerce électronique. («electronic», «electronically»)

   (2)  L'alinéa 20 (1) e.1) de la Loi est modifié par remplacement de «18.1 (4), 18.1.1 (3) ou 18.1.2 (2)» par «18.1 (4) ou 18.1.1 (3)» à la fin de l'alinéa.

   (3)  L'alinéa 20 (1) f) de la Loi est abrogé.

   (4)  La version française du paragraphe 66 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «date d'échéance» par «date d'exigibilité».

   (5)  L'article 76.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents de procédure électroniques

   76.1  (1)  Tout document qui doit ou peut être déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal en application de la présente loi peut, conformément aux règlements, être déposé, donné ou remis par voie électronique.

Signature électronique

   (2)  Le document électronique qui est déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal peut être signé par voie électronique conformément aux règlements.

Copie électronique de l'original sur papier

   (3)  Lorsqu'un document papier est déposé, donné ou remis au greffe ou au greffier du tribunal, le tribunal peut créer et conserver une copie électronique au lieu de l'original sur papier.

Obligation d'assurer l'intégrité des renseignements

   (4)  La personne qui crée, conserve ou reproduit une copie électronique d'un original sur papier pour l'application du paragraphe (3) assure l'intégrité des renseignements que contient la copie électronique.

Pouvoir relatif aux documents électroniques

   (5)  Tout ce que le tribunal doit ou peut faire à l'égard d'un document peut être fait à l'égard d'un document électronique.

Remise en personne

   (6)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter l'application d'une exigence qui requiert la remise d'un document en personne au greffe ou au greffier du tribunal.

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le dépôt et la remise de documents par voie électronique au greffe ou au greffier du tribunal;

    b)  traiter de la signature par voie électronique de documents électroniques qui sont déposés, donnés ou remis au greffe ou au greffier du tribunal;

    c)  régir la mise en mémoire, la conservation et l'élimination des supports lisibles par ordinateur utilisés pour déposer, donner ou remettre des documents au greffe ou au greffier du tribunal;

    d)  régir la création, la mise en mémoire, la conservation, le transfert, la reproduction, la distribution, l'élimination ou l'utilisation d'une autre façon des documents électroniques par le tribunal;

    e)  traiter de la signature, de la certification ou de l'attestation par voie électronique de documents électroniques par le tribunal.

   (6)  Le paragraphe 87 (1) de la Loi est modifié par suppression de «valablement» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (7)  L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : remise en personne

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), un avis ou un document est remis à personne si la présente loi ou les règles de pratique exigent qu'il soit donné ou remis en personne.

   (8)  Le paragraphe 87 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présomption réfutable : remise par courrier

   (2)  Si un avis ou un document doit être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu'il lui ait été envoyé par courrier à sa dernière adresse connue figurant au dossier du tribunal saisi de l'instance constitue une présomption réfutable qu'il a été donné ou remis à cette personne.

Présomption réfutable : remise par voie électronique

   (2.1)  Si un avis ou un document doit être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu'il lui ait été remis par voie électronique, selon un moyen prévu par les règlements, à une adresse électronique ou à un numéro de téléphone qu'elle a fourni afin de recevoir des avis ou documents électroniques constitue une présomption réfutable qu'il a été donné ou remis à cette personne.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (5), (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (4)  Les paragraphes 3 (1), (5), (6), (7) et (8) entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

   1.  (1)  Le paragraphe 46 (1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admissibilité de la preuve des certificats, etc.

   (1)  Le certificat qui se présente comme étant délivré en vertu de l'article 44 ou la copie certifiée conforme d'un enregistrement qui se présente comme étant délivrée en vertu de l'article 45 est admissible devant un tribunal de l'Ontario et constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits ainsi certifiés, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

    a)  il est signé par le registraire général de l'état civil ou le registraire général adjoint de l'état civil;

    b)  la signature d'une personne qui est ou a été registraire général de l'état civil ou registraire général adjoint de l'état civil y est reproduite d'une façon quelconque.

Idem

   (1.1)  Il n'est pas nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît avoir signé le certificat ou la copie certifiée conforme.

   (2)  Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) s'applique» par «Les paragraphes (1) et (1.1) s'appliquent» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

   1.  L'article 12 de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Immunité

   (2.1)  Aucun des motifs suivants ne donne lieu à une cause d'action et sont irrecevables les instances civiles qui sont introduites ou poursuivies contre un administrateur, un dirigeant, un membre, un employé ou un mandataire de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi à l'égard de l'un ou l'autre de ces motifs :

    a)  la conclusion de toute entente entre la Ontario Medical Association et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou la Couronne du chef de l'Ontario concernant, selon le cas :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne;

    b)  la présentation de toute recommandation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou à la Couronne du chef de l'Ontario relativement à tout élément lié à l'un des points suivants :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 4
Ministère du Travail

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   1.  Le paragraphe 125 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tiers

   (1)  Si un employeur, un administrateur ou une autre personne est tenu au versement d'une somme en application de la présente loi et que le directeur croit ou soupçonne qu'une personne doit une somme à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne ou qu'elle détient une somme pour le compte d'une de ces personnes, ou qu'elle lui en devra une ou en détiendra une pour son compte dans les 365 jours, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne, au titre de l'obligation que lui impose la présente loi.

Idem : durée

   (1.1)  La demande faite en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l'avis de la demande.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

   2.  (1)  L'alinéa 37 (1) b) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «une fiche de données de sécurité à jour».

   (2)  Les dispositions suivantes de l'article 37 de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuilles de données sur la sûreté des matériaux» par «fiches de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  L'alinéa (1) c).

    2.  Le paragraphe (3).

   (3)  Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité».

   (4)  Le paragraphe 37 (5) de la Loi est abrogé.

   3.  (1)  Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Mise à disposition des fiches de données de sécurité

   (1)  Une copie de chaque fiche de données de sécurité à jour exigée par la présente partie à l'égard de matériaux dangereux dans un lieu de travail est :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigence supplémentaire

   (1.1)  En plus de se conformer au paragraphe (1), l'employeur met à la disposition immédiate des travailleurs qui peuvent être exposés à un matériau dangereux une copie de la fiche de données de sécurité qui s'y rapporte.

   (3)  Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «d'une fiche de données de sécurité à jour» à la fin du paragraphe.

   (4)  Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité».

   (5)  Les paragraphes 38 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Support électronique

   (5)  Il est entendu que toute copie sur support électronique d'une fiche de données de sécurité est une copie pour l'application du présent article.

Exigence de consultation

   (6)  L'employeur consulte le comité et le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, relativement à la mise à disposition des fiches de données de sécurité dans le lieu de travail ou à leur fourniture comme l'exigent les alinéas (1) a) et b) et le paragraphe (1.1).

   4.  (1)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par suppression de «auprès de la commission des demandes» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 40 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  L'alinéa a).

    2.  L'alinéa b).

   (3)  Les paragraphes 40 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision relative à la demande

   (3)  La demande d'exemption présentée en vertu du paragraphe (1) est réglée conformément à la procédure prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

Appel

   (4)  L'employeur ou tout travailleur de l'employeur ou syndicat qui représente les travailleurs de l'employeur peut, conformément à la procédure d'appel prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada), interjeter appel d'une décision rendue en application du paragraphe (3) et il est statué sur l'appel conformément à cette procédure.

   (4)  Les paragraphes 40 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet de la décision

   (7)  La décision rendue en application du présent article s'applique dans le cadre de la présente partie.

   5.  (1)  Le paragraphe 40.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements privilégiés

   (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements qu'une personne employée dans le ministère reçoit d'une personne agissant en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) sont privilégiés et nulle personne employée dans le ministère ne doit sciemment, sans le consentement écrit de l'agent de contrôle en chef nommé en vertu de cette loi :

    a)  communiquer ou permettre que soient communiqués à quiconque les renseignements obtenus;

    b)  permettre à quiconque d'examiner une partie quelconque d'un livre, dossier, écrit ou autre document contenant des renseignements obtenus, ou d'y avoir accès.

   (2)  Le paragraphe 40.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté des exigences de non-divulgation

   (4)  Malgré le paragraphe 63 (1), les exigences du présent article voulant que les renseignements reçus d'une personne agissant en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) ne soient pas divulgués l'emportent sur toute autre loi.

   6.  Le paragraphe 57 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» par «une fiche de données de sécurité à jour».

   7.  (1)  La disposition 38 du paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogée.

   (2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 70 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figure cette expression :

    1.  La disposition 39.

    2.  La disposition 40.

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

   8.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignations et sigles

   (1)  Si un règlement qui énonce les désignations et les sigles que peuvent utiliser les membres de l'Association est pris en vertu du paragraphe (4), la Commission peut, sous réserve des règlements administratifs, autoriser un membre à utiliser un ou plusieurs de ces sigles et désignations.

   (2)  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les désignations et les sigles correspondants que peuvent utiliser les membres de l'Association.

   9.  (1)  L'alinéa 26 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser une désignation ou un sigle prescrits par règlement, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations;

   (2)  L'alinéa 26 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement» à la fin de l'alinéa.

   (3)  L'alinéa 26 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement».

   (4)  L'alinéa 26 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser une désignation ou un sigle prescrits par règlement, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations;

   (5)  L'alinéa 26 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement» à la fin de l'alinéa.

   (6)  L'alinéa 26 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «énoncée au tableau 1» par «prescrite par règlement».

   10.  Le tableau 1 de la Loi est abrogé.

Abrogations corrélatives

Loi de 2011 sur la saine gestion publique

   11.  Les paragraphes 2 (4), (5), (6), (12), (13) et (14) de l'annexe 7 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   12.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 11 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 5
Ministère des Affaires municipales et du Logement

City of Brantford Act, 1986

   1.  La loi intitulée City of Brantford Act, 1986 est abrogée.

City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997

   2.  La loi intitulée City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997 est abrogée.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   3.  (1)  Le paragraphe 252 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «ministre de l'Éducation» par «ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

   (2)  Les alinéas 397 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2001 sur les municipalités

   4.  (1)  Le tableau de l'article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «Halton, Lambton, Oxford» par «Halton, Lambton, Oxford, Waterloo» au point 10, sous la rubrique «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée».

   (2)  Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l'Éducation» par «ministre des Finances» à la fin du paragraphe.

   (3)  Les paragraphes 296 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   5.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

   1.  L'article 2 de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Même personne morale

   (1.2)  Il est entendu que, pour chaque collège, la personne morale visée au paragraphe (1.1) est la même que la personne morale sans capital-actions visée au paragraphe 3 (2) de la présente loi, dans sa version du 21 juin 2006.

Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage

   2.  Le paragraphe 53 (4) de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

   (4)  L'article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s'applique à l'enquête.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 7
Ministère des Transports

   1.  (1)  La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«passage pour piétons» Section de chaussée nettement délimitée par des panneaux sur la voie publique et par des lignes ou d'autres marques sur la surface de la chaussée pour le passage des piétons, comme le prescrivent les règlements. («pedestrian crossover»)

   (2)  La version française de l'alinéa b) de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    b)  un tracteur à chenilles ou à roues équipé d'une faucheuse, d'une bêche-tarière, d'un compacteur, d'un équipement de pulvérisation d'herbicide, d'une souffleuse et d'un chasse-neige, d'un chargeur à chaînes, d'une pelle rétrocaveuse ou d'une perforatrice;

   (3)  Le paragraphe 1 (8) du Code est modifié par remplacement de «l'article 41.4, 48, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172» par «l'article 41.4, 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1, 48.4, 55.2 ou 172».

   (4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent que si le projet de loi 31 (Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario)), déposé le 21 octobre 2014, reçoit la sanction royale.

   2.  (1)  Le paragraphe 5.3 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au titulaire

   (2)  Avant de prendre une mesure prévue au paragraphe (1), le ministre fait donner au titulaire du certificat d'immatriculation ou du permis de conduire un avis de son intention d'annuler le certificat ou le permis. Cet avis doit préciser que le titulaire a 60 jours, à compter de la date de l'avis, pour fournir le renseignement correct au ministre.

Idem

   (2.1)  L'avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné au titulaire du certificat d'immatriculation ou du permis de conduire s'il lui est remis à personne ou envoyé par la poste soit à sa dernière adresse ou à toute adresse antérieure figurant dans les dossiers du ministère, soit à une autre adresse s'il existe des motifs de croire que le titulaire peut s'y trouver.

   (2)  Le paragraphe 5.3 (4) du Code est modifié par remplacement de «par courrier au titulaire, à sa dernière adresse connue» par «par la poste au titulaire, à sa dernière adresse».

   3.  La version française de l'alinéa 7 (24) h) du Code est modifiée par remplacement de «à fabriquer sur commande» par «à personnaliser».

   4.  La version française du paragraphe 14 (1) du Code est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «agent» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   5.  (1)  Le paragraphe 16 (1) du Code est modifié par remplacement de «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à 23.1» par «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 17 à 22» au début du paragraphe.

   (2)  L'article 16 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Nul ne doit prétendre être titulaire d'un certificat d'immatriculation UVU à moins d'être effectivement titulaire d'un tel certificat.

   6.  Les paragraphes 17 (5), (5.1) et (5.2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Expiration

   (5)  Le certificat d'immatriculation UVU expire comme le prévoient les règlements.

   7.  (1)  Les paragraphes 17.1 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de cotation remis à l'utilisateur

   (2)  Lorsqu'il projette soit d'attribuer une cote de sécurité à un utilisateur pour la première fois, soit de modifier la cote d'un utilisateur, le registrateur avise l'utilisateur de la cote proposée.

Modes de remise de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné à l'utilisateur s'il lui est, selon le cas :

    a)  remis à personne;

    b)  livré par messagerie;

    c)  envoyé par la poste à la dernière adresse qu'il a fournie au ministère;

    d)  transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu'il a fourni au ministère;

    e)  envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 17.1 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès public

   (9)  Le registrateur met les cotes de sécurité des utilisateurs, et tout autre renseignement se rapportant aux utilisateurs qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public, à la disposition du public de la manière qu'il estime appropriée.

   (3)  L'article 17.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens de transmission électronique pour la remise d'un avis;

    b)  régir l'envoi d'un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   8.  Le paragraphe 18 (1) du Code est modifié par remplacement de «tout changement de nom ou d'adresse ou, le cas échéant, de dirigeants, d'administrateurs ou d'associés du titulaire» par «tout changement de nom, d'adresse ou de numéro de télécopieur du titulaire ou de tout changement de son adresse ou de son numéro utilisé pour un autre moyen de transmission électronique ou, le cas échéant, de tout changement de dirigeants, d'administrateurs ou d'associés du titulaire».

   9.  L'article 21 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Quiconque contrevient au paragraphe 16 (2.1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.

   10.  (1)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    b)  prescrire des modes de délivrance des certificats d'immatriculation UVU, notamment la transmission par voie électronique, et régir la délivrance de ces certificats au moyen de ces modes;

   (2)  L'alinéa 22 (1) d) du Code, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 10 (2) de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les exigences et les normes auxquelles doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou toute catégorie de ceux-ci ou toute autre personne ou catégorie de personnes, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l'obtention, au renouvellement et à la détention d'un certificat d'immatriculation UVU;

d.0.1)  prescrire les normes et les caractéristiques applicables aux véhicules utilitaires, ou à toute catégorie de ceux-ci, exiger et régir l'utilisation de tout matériel ou de toute autre chose dans ces véhicules, ou dans toute catégorie de ceux-ci;

d.0.2)  régir l'utilisation des véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, notamment prescrire, d'une part, les exigences, qualités requises et normes applicables à l'utilisation de ces véhicules et, d'autre part, les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes, ou de toute catégorie de ceux-ci, en ce qui concerne l'utilisation de ces véhicules;

d.0.3)  exiger des propriétaires et utilisateurs de véhicules utilitaires, ou de toute catégorie de ceux-ci, qu'ils souscrivent une assurance et régir cette assurance, notamment en prescrivant la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions de cette assurance de même que les exigences applicables à la preuve de cette assurance;

   (3)  L'alinéa 22 (1) l) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     l)  prescrire les modes de remise d'un l'avis et régir la remise d'un avis au moyen de ces modes, notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu;

   (4)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  l.1)  autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à renoncer aux exigences, qualités requises, normes ou caractéristiques prévues dans les règlements pris en vertu de l'alinéa d), d.0.1) ou d.0.2);

   (5)  L'alinéa 22 (1) m) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe 10 (4) de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile, est modifié par remplacement de «articles 16 à 23» par «articles 16 à 22».

   (6)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

   n)  prescrire et régir des règles transitoires pour traiter des services de transport régis par la partie X.2 avant son abrogation, notamment les exemptions de l'application de toute disposition du présent code ou d'un règlement pris en vertu du présent article pour une période précisée ou jusqu'à la survenance d'un événement précisé.

   11.  Les articles 23 et 23.1 du Code sont abrogés.

   12.  (1)  La version française du paragraphe 28 (1) du Code est modifiée par remplacement de «au fonctionnaire» par «à l'agent».

   (2)  La version française du paragraphe 28 (2) du Code est modifiée par remplacement de «L'agent, le cadet ou le fonctionnaire» par «L'agent ou le cadet» au début du paragraphe.

   13.  (1)  La version française du paragraphe 39.1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis d'exploitation

   (1)  Le conducteur d'un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit pas prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération si un permis d'exploitation, une licence ou une autorisation est exigé à cette fin par l'un des textes législatifs suivants ou l'une des autorités suivantes, si ce n'est en vertu d'un tel permis ou d'une telle licence ou autorisation :

    a)  la Loi sur les véhicules de transport en commun;

    b)  un règlement municipal adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    c)  un règlement pris en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

    d)  un aéroport ou une administration aéroportuaire.

   (2)  La version française des paragraphes 39.1 (3) et (4) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

   (3)  Nul ne doit prendre ou offrir de prendre des arrangements pour faire prendre un passager dans un véhicule automobile, sauf un autobus, afin de le transporter moyennant rémunération, si ce n'est en vertu du permis d'exploitation, de la licence ou de l'autorisation exigé pour le faire, comme le précise le paragraphe (1).

Documents à porter sur soi et à remettre

   (4)  Le conducteur d'un véhicule automobile, sauf un autobus, qui prend un passager pour le transporter moyennant rémunération et qui doit, comme le précise le paragraphe (1), avoir un permis d'exploitation, une licence ou une autorisation pour le faire :

    a)  d'une part, porte sur soi l'original ou une copie du permis, de la licence ou de l'autorisation;

    b)  d'autre part, à la demande d'un agent de police ou d'un agent chargé d'appliquer les dispositions du présent code, remet, aux fins d'inspection raisonnable, l'original ou la copie du permis, de la licence ou de l'autorisation.

   14.  (1)  Les paragraphes 47.1 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modes de remise de l'avis

   (2)  L'avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est valablement donné à la personne s'il lui est, selon le cas :

    a)  remis à personne;

    b)  livré par messagerie;

    c)  envoyé par la poste à la dernière adresse qu'elle a fournie au ministère;

    d)  transmis par télécopieur au dernier numéro de télécopieur qu'elle a fourni au ministère;

    e)  envoyé par un autre moyen de transmission électronique prescrit par règlement conformément aux règlements.

   (2)  Le paragraphe 47.1 (4.1) du Code est modifié par remplacement de «est réputé l'avoir reçu aux termes du paragraphe (3)» par «est réputé l'avoir reçu en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (7)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (3)  L'alinéa 47.1 (5) a) du Code est modifié par remplacement de «est réputé avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) aux termes du paragraphe (3)» par «est réputé avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) en application d'un règlement pris en vertu du paragraphe (7)».

   (4)  Le paragraphe 47.1 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens de transmission électronique pour la remise d'un avis;

    b)  régir l'envoi d'un avis par la poste ou sa transmission par télécopieur ou par un moyen de transmission prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   15.  Le paragraphe 48.2 (1) du Code est modifié par remplacement de «aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les règlements relatifs aux conducteurs débutants» par «aux fins de déterminer si le conducteur débutant observe ou non les conditions et restrictions que le présent code et les règlements imposent aux conducteurs débutants».

   16.  Le paragraphe 50.1 (3) du Code est modifié par remplacement de «qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa 49 (4) c)» par «qu'exige le Tribunal».

   17.  La version française du paragraphe 55.1 (8) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Aucun droit d'être entendu avant la mise en fourrière

   (8)  Nul n'a le droit d'être entendu avant la détention ou la mise en fourrière d'un véhicule en application du présent article.

   18.  La version française du paragraphe 78.1 (1) du Code est modifiée par remplacement de «des messages alphabétiques» par «des textos» à la fin du paragraphe.

   19.  Le paragraphe 104 (4) du Code est abrogé.

   20.  La version française du paragraphe 110.2 (1) du Code est modifiée par remplacement de «fonctionnaire» par «agent».

   21.  L'article 110.3 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens pour la remise d'un avis;

    b)  régir la remise d'un avis par un moyen prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   22.  L'article 110.4 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire d'autres moyens pour la remise d'un avis;

    b)  régir la remise d'un avis par un moyen prescrit en vertu de l'alinéa a), notamment prescrire des règles régissant le moment où un avis est réputé reçu.

   23.  La version française de l'article 126 du Code est modifiée par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Consignateur responsable de la surcharge

   126.  Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de la même façon que s'il avait été déclaré coupable en vertu de l'article 125 le consignateur de marchandises ou son mandataire ou employé qui fait procéder au chargement d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le consignateur n'est pas le propriétaire de sorte que, lorsqu'ils sont utilisés sur une voie publique, selon le cas :

.     .     .     .     .

   24.  (1)  La version française du paragraphe 191.0.1 (3) du Code est modifiée par remplacement de «de l'expéditeur ou du destinataire des biens» par «du consignateur ou du consignataire des biens».

   (2)  La version française du paragraphe 191.0.1 (4) du Code est modifiée par remplacement de «de l'expéditeur, du destinataire» par «du consignateur, du consignataire».

   25.  La partie X.2 du Code est abrogée.

   26.  La version française du paragraphe 199.1 (19) du Code est modifiée par remplacement de «compétence territoriale» par «autorité législative».

   27.  L'article 216.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir le terme «utilisateur» pour l'application du présent article.

Abrogation

   28.  Si l'article 6 de l'annexe 2 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile entre en vigueur avant que la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoive la sanction royale, l'article 8 de la présente annexe est abrogé.

Entrée en vigueur

   29.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (1) et (3), les articles 5 et 6, le paragraphe 7 (2), l'article 9, les paragraphes 10 (2), (4), (5) et (6), et les articles 11, 25 et 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations se présentent sous forme d'annexes distinctes pour les ministères indiqués. Chaque annexe modifie ou abroge des lois dont l'application relève du ministère concerné ou des lois qui ont incidence sur celui-ci. Les dispositions d'entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d'elles.

annexe 1
Ministère du procureur général

Loi sur les tribunaux judiciaires

L'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée pour ajouter d'autres instances à la liste des instances qui relèvent de la compétence de la Cour de la famille. L'annexe est également modifiée pour permettre d'ajouter par règlement d'autres instances en droit de la famille à la compétence de la Cour de la famille. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté au paragraphe 53 (1) de la Loi.

Les articles 35 et 42 de la Loi sont modifiés pour créer le poste de juge principal et conseiller en droit de la famille de la Cour de justice de l'Ontario. Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié pour ajouter le titulaire de ce poste au sein du Comité des règles en matière de droit de la famille.

Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est réédicté pour éliminer du processus de renouvellement du mandat d'un protonotaire chargé de la gestion des causes ayant atteint l'âge de 65 ans la nécessité d'une recommandation du procureur général.

L'article 123 de la Loi est modifié pour préciser qu'il s'applique à l'égard des juges suppléants.

Enfin, quelques modifications sont apportées à la version française de la Loi pour régler des questions mineures de traduction.

Loi sur le droit de la famille

L'article 39 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par l'ajout d'une exigence voulant que les parties à un avis de calcul se communiquent certains renseignements de façon continue, conformément aux règlements. La Loi prévoit déjà une telle exigence dans le cas des parties à des ordonnances et des parties à des contrats familiaux et autres accords écrits. Un pouvoir réglementaire correspondant est ajouté au paragraphe 69 (5) de la Loi.

Loi sur les infractions provinciales

L'annexe modifie la Loi sur les infractions provinciales. L'actuel article 76.1 de la Loi permet le dépôt de documents au tribunal par voie électronique. Cet article est élargi pour permettre que les documents soient déposés, donnés ou remis au tribunal par voie électronique et pour habiliter le tribunal à traiter les documents électroniques. Une présomption réfutable est établie à l'égard des documents qui sont remis par voie électronique conformément aux règlements. De plus, plusieurs renvois figurant dans la Loi sont mis à jour.

ANNEXE 2
MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS

Loi sur les statistiques de l'état civil

À l'heure actuelle, pour être admissible devant un tribunal de l'Ontario aux termes de l'article 46 de la Loi, un certificat ou une copie certifiée conforme d'un enregistrement doit porter la signature ou une reproduction de la signature du registraire général de l'état civil ou du registraire général adjoint de l'état civil. L'annexe modifie la Loi pour qu'un certificat ou une copie certifiée conforme soit admissible devant un tribunal s'il porte la signature d'une personne qui occupe actuellement ce poste ou l'a occupé dans le passé.

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé

L'annexe modifie la Loi afin d'exonérer de responsabilité civile les administrateurs, dirigeants, membres, employés et mandataires de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi lors de négociations avec le gouvernement de l'Ontario concernant les services assurés et les paiements versés aux médecins.

Annexe 4
Ministère du Travail

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

La Loi est modifiée de sorte que la demande faite à un tiers en vertu de l'article 125 demeure en vigueur pendant 365 jours à compter de la date à laquelle est signifié l'avis de la demande.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

L'annexe modifie les articles 37 et 38 de la Loi et des dispositions connexes pour remplacer le terme «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité». Par ailleurs, si une demande d'exemption est présentée en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi ou qu'il est appelé d'une décision concernant une telle exemption, il est statué sur la demande ou l'appel conformément à la procédure prévue dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada).

Loi de 2013 sur les professionnels en ressources humaines inscrits

Actuellement, la Loi comprend un tableau où figurent les désignations et les sigles que seuls peuvent utiliser les membres de l'Association des professionnels en ressources humaines de l'Ontario. L'annexe abroge ce tableau et ajoute le pouvoir de prendre des règlements prescrivant ces désignations et sigles. Elle apporte en outre des modifications corrélatives.

annexe 5
Ministère des Affaires municipales et du Logement

Abrogations

La loi intitulée City of Brantford Act, 1986 et la loi intitulée City of Hamilton Act (Licensing Committee), 1997 sont abrogées.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Le paragraphe 252 (5) de la Loi est modifié pour que ce soit le ministre des Finances, au lieu du ministre de l'Éducation, qui reçoive les avis de règlement municipal autorisant la cité à conclure des accords relatifs aux immobilisations municipales.

Les alinéas 397 (1) b) et c) de la Loi, qui traitent des accords relatifs aux services de transport local de passagers, sont abrogés.

Loi de 2001 sur les municipalités

Le tableau de l'article 11 (Domaines de compétence) de la Loi est modifié afin d'autoriser la région de Waterloo à adopter des règlements municipaux concernant l'acquisition, l'aménagement et la disposition d'emplacements à usage industriel, commercial ou institutionnel.

Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié pour que ce soit le ministre des Finances, au lieu du ministre de l'Éducation, qui reçoive les avis de règlement municipal autorisant une municipalité à conclure des accords relatifs aux immobilisations municipales.

Les paragraphes 296 (2) et (2.1) de la Loi, qui sont caducs, sont abrogés.

ANNEXE 6
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

Un nouveau paragraphe est ajouté pour préciser que la nature de chaque collège sur le plan de la personnalité morale reste inchangée depuis son ouverture.

Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage

La Loi est modifiée pour mettre à jour un renvoi à la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.

Annexe 7
Ministère des Transports

Code de la route

L'annexe modifie trois domaines principaux du Code de la route : a) les modes de communication que le ministère des Transports peut utiliser pour entrer en contact avec les titulaires de certificats et de permis; b) la réglementation des véhicules utilitaires; c) la réglementation des services de transport médical. De nombreuses autres modifications, d'ordre administratif notamment, sont également apportées au Code.

Communication

Des modifications sont apportées pour permettre au ministère des Transports d'utiliser des modes de communication plus variés. Ces modifications sont les suivantes :

À l'heure actuelle, le paragraphe 5.3 (2) (annulation du certificat ou du permis lorsqu'un renseignement est erroné) exige que l'avis d'intention du ministre d'annuler un certificat d'immatriculation ou un permis de conduire soit envoyé par la poste au titulaire du certificat ou du permis à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers du ministère. Aux termes du paragraphe (2), tel qu'il est réédicté, et du nouveau paragraphe (2.1), l'avis peut être remis à personne ou envoyé par la poste. De plus, il peut être envoyé non seulement à la dernière adresse connue du titulaire du certificat ou du permis figurant dans les dossiers du ministère, mais également à toute adresse antérieure figurant dans les dossiers du ministère ou à une autre adresse s'il existe des motifs de croire que le titulaire peut s'y trouver.

Les articles 17.1 (attribution de cotes de sécurité) et 47.1 (avis de suspension ou d'annulation d'un certificat d'immatriculation, d'un permis de conduire et d'un certificat d'immatriculation UVU) sont modifiés pour autoriser les modes suivants de remise d'un avis : remise à personne, livraison par messagerie, envoi par la poste ou par un moyen de transmission électronique prescrit, et transmission par télécopieur.

À l'heure actuelle, les articles 110.3 et 110. 4 (suspension de l'autorisation spéciale) autorisent l'envoi d'un avis par la poste et par un autre mode prescrit par règlement ou sa transmission par télécopieur. Ces articles sont modifiés pour autoriser la prise de règlements prescrivant d'autres modes de remise d'un avis. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 18 (1) pour exiger que les titulaires d'un certificat d'immatriculation UVU avisent le registrateur de tout changement de numéro de télécopieur ou d'adresse ou de numéro utilisé pour un autre moyen de transmission électronique.

Le nouvel alinéa 22 (1) b) prévoit que d'autres modes de délivrance d'un certificat d'immatriculation UVU, notamment la transmission par voie électronique, peuvent être prescrits par règlement.

Véhicules utilitaires

Diverses modifications sont apportées au Code en ce qui concerne les véhicules utilitaires :

L'article 16 prévoit une nouvelle infraction en ce qui concerne les personnes qui prétendent être titulaires d'un certificat d'immatriculation UVU si elles ne sont pas effectivement titulaires d'un tel certificat. La peine prévue par le nouveau paragraphe 21 (2.1) pour cette infraction est une amende maximale de 2 000 $.

À l'heure actuelle, le paragraphe 17.1 (9) exige que le registrateur des véhicules automobiles mette les cotes de sécurité des utilisateurs à la disposition du public. Le paragraphe est réédicté pour autoriser le registrateur à communiquer aussi au public tout autre renseignement se rapportant aux utilisateurs qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public.

À l'heure actuelle, l'article 22 traite des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne les véhicules utilitaires. Un certain nombre de pouvoirs sont réédictés et de nouveaux pouvoirs sont prévus : prescrire les exigences et les normes auxquelles doivent satisfaire les propriétaires, utilisateurs, conducteurs de véhicules utilitaires et autres personnes, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder; prescrire les normes et les caractéristiques applicables aux véhicules utilitaires; exiger l'utilisation de matériel ou d'autres choses dans les véhicules utilitaires; régir l'utilisation des véhicules utilitaires, notamment en prescrivant les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes; exiger des propriétaires et utilisateurs qu'ils souscrivent une assurance comme le précisent les règlements; autoriser le registrateur des véhicules automobiles à renoncer aux exigences, qualités requises, normes ou caractéristiques prévues dans les règlements. (Les exigences en matière d'assurance prévues aux articles 23 et 23.1 sont abrogées par suite des nouveaux pouvoirs prévus concernant la prise de règlements en matière d'assurance.)

L'article 216.1 (pouvoir de l'agent d'examiner les véhicules commerciaux) est modifié pour autoriser la définition, par règlement, du terme utilisateur pour l'application de l'article.

Services de transport médical

La partie X.2 du Code, intitulée Services de transport médical, est abrogée. Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté à l'article 22 pour traiter des questions transitoires après l'abrogation de cette partie.

Par suite de ces modifications, les services de transport médical peuvent être réglementés sous le régime des dispositions générales réglementant les véhicules utilitaires.

Autres modifications

Les modifications suivantes apportées à l'article 1 du Code ne s'appliquent que si le projet de loi 31 (Loi de 2014 modifiant des lois en ce qui concerne le transport (accroître la sécurité routière en Ontario)), déposé le 21 octobre 2014, reçoit la sanction royale. La définition de «passage pour piétons» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée pour supprimer l'exigence d'une désignation par règlement municipal. Le paragraphe 1 (8) (calcul des jours) est modifié pour ajouter un renvoi à l'article 48.0.1 (suspension administrative à court terme du permis en cas de capacité de conduire affaiblie par l'effet d'une drogue ou l'effet combiné d'une drogue et de l'alcool).

Les paragraphes 17 (5), (5.1) et (5.2) (expiration d'un certificat d'immatriculation UVU) sont abrogés. Le paragraphe 17 (5) est réédicté pour supprimer des renvois désuets.

À l'heure actuelle, le paragraphe 48.2 (1) exige que les conducteurs débutants observent les règlements. Le paragraphe est modifié pour renvoyer aux conditions et restrictions que le Code et les règlements imposent aux conducteurs débutants étant donné que le Code impose lui-même une condition aux conducteurs débutants (voir le paragraphe 44.1 (1) : taux d'alcoolémie de zéro pour les conducteurs débutants).

Le paragraphe 50.1 (3) est modifié pour supprimer un renvoi interne désuet.

Le paragraphe 104 (4), qui renvoie à tort au lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'auteur des règlements en question, au lieu du ministre, est abrogé.

De nombreuses modifications sont apportées à la version française du Code.