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[41] Projet de loi 201 Original (PDF)

Projet de loi 201 2016

Loi visant à modifier la Loi sur le financement des élections et la Loi de 2007 sur les impôts

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le financement des élections

   1.  (1)  La définition de «contribution» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«contribution» Sont exclus :

    a)  les articles fabriqués volontairement par une main-d'oeuvre bénévole pour le compte d'un parti politique, d'une association de circonscription, d'un candidat à l'investiture, d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti;

    b)  les services qu'une personne fournit effectivement et volontairement pour le compte d'un parti politique, d'une association de circonscription, d'un candidat à l'investiture, d'un candidat ou d'un candidat à la direction d'un parti, pourvu que cette personne ne reçoive pas de son employeur ou d'une autre personne, d'une personne morale ou d'un syndicat, aux termes d'une entente conclue avec l'employeur, une rémunération supérieure à ce qu'elle recevrait normalement à l'égard de la période pendant laquelle elle a fourni ses services;

    c)  les sommes d'argent, les articles ou les services que sollicitent un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti, ou qu'ils reçoivent, à des fins autres que celles visées aux paragraphes 10 (1), 11 (1), 12.1 (1), 13 (2) et 14 (1), respectivement. («contribution»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«candidat à l'investiture» Personne qui sollicite l'investiture en tant que candidat officiel d'un parti dans une circonscription électorale. («nomination contestant»)

«période de course à l'investiture» S'entend, relativement à un candidat à l'investiture, de la période qui commence lorsque ce dernier commence à recevoir ou à dépenser des fonds en vue d'obtenir l'investiture et qui se termine lorsque le candidat de la circonscription électorale est choisi. («nomination contest period»)

   (3)  La définition de «personne» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne» S'entend notamment d'un candidat à l'investiture, d'un candidat et d'un candidat à la direction d'un parti. Sont toutefois exclus les personnes morales et les syndicats. («person»)

   (4)  La définition de «publicité politique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«publicité politique» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour favoriser un parti inscrit ou l'élection d'un candidat inscrit, ou pour s'y opposer, y compris la publicité qui prend position sur une question à laquelle est associé un parti inscrit ou un candidat inscrit. Le terme «annonce politique» a un sens correspondant. Il est toutefois entendu que sont exclus de la présente définition :

    a)  la diffusion au public d'éditoriaux, de débats, de discours, d'entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles;

    b)  la promotion ou la distribution d'un ouvrage, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale;

    c)  l'envoi d'un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses employés ou ses actionnaires, selon le cas;

    d)  la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;

    e)  les appels téléphoniques visant uniquement à inciter des électeurs à voter. («political advertising», «political advertisement»)

   (5)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«candidat à l'investiture inscrit» Candidat à l'investiture inscrit aux termes de la présente loi. («registered nomination contestant»)

   (6)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi est abrogé.

   2.  (1)  L'alinéa 2 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «les candidats à l'investiture,» après «les associations de circonscription,».

   (2)  L'alinéa 2 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «chaque candidat à l'investiture inscrit,» après «chaque association de circonscription inscrite,».

   (3)  L'alinéa 2 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «des candidats inscrits, des candidats à la direction d'un parti inscrits» par «des candidats à l'investiture inscrits, des candidats inscrits, des candidats à la direction inscrits».

   (4)  L'alinéa 2 (1) j) de la Loi est modifié par insertion de «des candidats à l'investiture,» après «des associations de circonscription,».

   (5)  Les alinéas 2 (5) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  des modifications aux plafonds des contributions faites à des associations de circonscription inscrites, des candidats à l'investiture inscrits, des candidats inscrits, des partis politiques inscrits ou des candidats à la direction inscrits;

    b)  des modifications aux plafonds des dépenses liées à la campagne électorale que peuvent engager, au cours d'une période pertinente, les candidats, les partis politiques, les candidats à l'investiture ou les candidats à la direction d'un parti;

   (6)  L'alinéa 2 (5) d) de la Loi est modifié par insertion de «des candidats à l'investiture,» après «des associations de circonscription,».

   3.  L'article 6 de la Loi est modifié par insertion de «un candidat à l'investiture,» après «une association de circonscription,».

   4.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par insertion de «d'un candidat à l'investiture,» après «d'une association de circonscription,».

   5.  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ainsi que la personne, la personne morale ou le syndicat qui agissent» par «ainsi que les personnes, les organisations et les entités qui agissent».

   6.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ainsi que la personne, la personne morale ou le syndicat qui agissent» par «ainsi que les personnes, les organisations et les entités qui agissent».

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Candidats à l'investiture

   12.1  (1)  Personne ne doit accepter de contributions pour sa candidature dans une course à l'investiture en vue d'être parrainé en tant que candidat officiel d'un parti à moins d'être un candidat à l'investiture inscrit aux termes de la présente loi. Il en est de même pour les personnes, les organisations, les entités, les partis politiques et les associations et organisations des partis politiques qui agissent en son nom.

Avis de course à l'investiture

   (2)  Le parti inscrit ou l'association de circonscription inscrite qui se propose de tenir une course à l'investiture dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la date du déclenchement officiel de la course à l'investiture et la date fixée pour la tenue du scrutin.

Demande d'inscription

   (3)  Le directeur général des élections tient, relativement à chaque course à l'investiture, un registre des candidats à l'investiture et, sous réserve du présent article, y inscrit tout candidat à l'investiture qui dépose auprès du directeur général des élections une demande d'inscription dans laquelle il indique ce qui suit :

    a)  ses nom et prénoms;

    b)  l'adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés ses dossiers, ainsi que l'adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;

    c)  son appartenance à un parti;

    d)  le nom de ses agents principaux, notamment de son directeur des finances et du vérificateur, le cas échéant;

    e)  le nom de toutes les personnes qu'il autorise à accepter des contributions;

     f)  le nom et l'adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions versées à ce candidat, des dépôts destinés à l'usage du candidat ou pour son compte;

    g)  le nom des personnes responsables à l'égard de chacun des dépositaires visés à l'alinéa f).

Candidat réputé inscrit à la date du dépôt

   (4)  Est réputé inscrit à la date du dépôt le candidat à l'investiture qui dépose la demande visée au paragraphe (3).

Modification du registre

   (5)  Si les renseignements visés aux alinéas (3) b) à g) sont modifiés, le candidat à l'investiture en avise promptement le directeur général des élections par écrit. À la réception de cet avis, le directeur général des élections apporte au registre des candidats à l'investiture la modification pertinente.

Fonds particuliers du candidat considérés comme une contribution

   (6)  Est considérée comme une contribution pour l'application de la présente loi toute somme qui est prélevée sur les fonds particuliers d'un candidat à l'investiture inscrit et qui est affectée à sa campagne. Chaque candidat à l'investiture inscrit présente à son directeur des finances, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle un candidat est choisi, un relevé de toutes les dépenses liées à la course à l'investiture qui ont été payées, ou qui doivent l'être, en utilisant ces fonds, ainsi que les récépissés et les demandes qui s'y rapportent.

Fonds excédentaires

   (7)  Si, une fois que le candidat a été choisi pour la circonscription électorale, les fonds recueillis pour la campagne du candidat à l'investiture comportent un excédent, le candidat à l'investiture remet les fonds excédentaires à l'association de circonscription concernée, à moins qu'il ne soit le candidat choisi pour la circonscription électorale, auquel cas il peut verser ces fonds au dépositaire de ses contributions, en tant que candidat.

   8.  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les personnes, les personnes morales et les syndicats» par «les personnes, les organisations et les entités».

   9.  (1)  Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les personnes, les personnes morales, les syndicats,» par «les personnes, les organisations, les entités,».

   (2)  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation de s'inscrire

   (2.1)  Lorsque le poste de chef d'un parti est devenu vacant, toute personne qui cherche à se faire élire comme chef du parti inscrit est tenue de s'inscrire aux termes du présent article, même si le parti n'a pas déposé la déclaration prévue au paragraphe (2).

Moment où une personne cherche à se faire élire

   (2.2)  Pour l'application du paragraphe (2.1), toute personne est réputée chercher à se faire élire comme chef d'un parti inscrit dès qu'elle-même ou une personne, organisation ou entité agissant en son nom engage des dépenses au titre de biens ou de services relativement à une campagne de désignation du chef d'un parti ou accepte des contributions relativement à une telle campagne.

   (3)  Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé.

   10.  (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contributions

Donateurs

   (1)  Seules des personnes, à titre personnel, peuvent faire des contributions aux partis, associations de circonscription, candidats à l'investiture, candidats et candidats à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi.

   (2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par insertion de «candidats à l'investiture,» après «associations de circonscription,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   11.  (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par insertion de «le candidat à l'investiture,» après «l'association de circonscription,».

   (2)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par insertion de «un candidat à l'investiture,» après «une association de circonscription,».

   12.  (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contributions maximales

Partis inscrits

   (1)  Les contributions qu'une personne fait à un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d'une année civile, 1 550 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au dollar le plus près.

Associations de circonscription et candidats à l'investiture

   (1.1)  Les contributions qu'une personne fait aux associations de circonscription inscrites et aux candidats à l'investiture inscrits d'un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d'une année civile :

    1.  1 550 $ par association de circonscription ou candidat à l'investiture, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile et arrondi au dollar le plus près.

    2.  3 100 $, au total, pour les associations de circonscription d'un parti et aux candidats à l'investiture pour le parti, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile et arrondi au dollar le plus près.

Candidats d'un parti

   (1.2)  Les contributions qu'une personne fait aux candidats inscrits d'un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d'une période de campagne électorale :

    1.  1 550 $ par candidat, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile au cours de laquelle commence la période de campagne électorale et arrondi au dollar le plus près.

    2.  3 100 $, au total, pour les candidats du parti, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile au cours de laquelle commence la période de campagne électorale et arrondi au dollar le plus près.

Candidats non parrainés par un parti

   (1.3)  Le total des contributions qu'une personne fait aux candidats inscrits qui ne sont pas parrainés par un parti inscrit ne doit pas dépasser, au cours d'une période de campagne électorale, 1 550 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile au cours de laquelle commence la période de campagne électorale et arrondi au dollar le plus près.

Candidats à la direction d'un parti

   (1.4)  Les contributions qu'une personne fait à un candidat à la direction inscrit d'un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d'une année civile dans laquelle se situe une période de campagne de désignation du chef d'un parti ou pendant laquelle ce candidat est tenu de s'inscrire en application du paragraphe 14 (2.1), 1 550 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au dollar le plus près.

   (2)  L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception pour la propre campagne d'un candidat

   (4)  Malgré les paragraphes (1.2) et (1.3), tout candidat inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 5 000 $, au total, pendant une période de campagne électorale.

Idem : candidat à la direction d'un parti

   (5)  Malgré le paragraphe (1.4), tout candidat à la direction inscrit peut faire des contributions, devant servir à sa propre campagne à la direction et être prélevées sur ses fonds particuliers, qui ne dépassent pas 25 000 $, au total, pendant une période de campagne de désignation du chef d'un parti, combinée avec toute période pendant laquelle ce candidat est tenu d'être inscrit aux termes du paragraphe 14 (2.1).

Autres plafonds non réduits

   (6)  Il est entendu que les paragraphes (4) et (5) n'ont pas pour effet de réduire le montant des contributions que le candidat inscrit ou le candidat à la direction inscrit, selon le cas, peut faire en vertu du présent article à d'autres candidats inscrits ou candidats à la direction inscrits, selon le cas.

   13.  (1)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Propriété des fonds affectés à une contribution

   (1)  Une personne ne doit pas verser, à titre de contributions, à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi des fonds qui :

    a)  soit ne lui appartiennent pas;

    b)  soit lui ont été donnés ou fournis par une personne ou un groupe de personnes, ou par une personne morale ou un syndicat dans le but de faire de telles contributions.

   (2)  Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par insertion de «un candidat à l'investiture,» après «une association de circonscription,».

   14.  L'article 20 de la Loi est modifié par insertion de «un candidat à l'investiture,» après «une association de circonscription,».

   15.  (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par insertion de «un candidat à l'investiture,» après «une association de circonscription,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où la valeur des biens ou des services ne dépasse pas 100 $ au total

   (2)  Les biens ou les services dont la valeur ne dépasse pas 100 $, au total, et qui sont fournis à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi au cours d'une année peuvent, au choix de la personne qui les fournit, ne pas constituer une contribution pour l'application de la présente loi.

   (3)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par insertion de «un candidat à l'investiture,» après «une association de circonscription,».

   16.  (1)  Les paragraphes 22 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contribution sous forme de publicité

   (1)  La publicité politique constitue une contribution pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle favorise un parti inscrit, la désignation d'un candidat à l'investiture inscrit, l'élection d'un candidat inscrit ou la désignation d'un candidat à la direction inscrit;

    b)  une personne la fournit ou prend des dispositions pour qu'elle soit fournie, à la connaissance et avec le consentement du parti, du candidat ou du candidat à l'investiture ou à la direction;

    c)  sa valeur déterminée aux termes de l'article 21 est supérieure à 100 $.

Coûts

   (2)  L'alinéa (1) c) s'applique à ce qui suit :

    a)  une annonce politique unique dont la valeur est supérieure à 100 $;

    b)  deux annonces politiques ou plus dont la valeur totale est supérieure à 100 $ si :

           (i)  d'une part, elles sont diffusées au cours de la même année civile,

          (ii)  d'autre part, la même personne les fournit ou prend des dispositions pour qu'elles soient fournies.

Dépense liée à la campagne électorale

   (3)  La contribution visée au paragraphe (1) qui est faite au cours d'une campagne électorale constitue une dépense liée à la campagne électorale du parti ou du candidat favorisé.

   (2)  Le paragraphe 22 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Identification

   (5)  Une personne, un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite ne doit pas faire diffuser une annonce politique sans fournir par écrit à son radiodiffuseur ou à son éditeur les renseignements suivants :

    1.  Le nom de la personne, du parti inscrit ou de l'association de circonscription inscrite qui fait diffuser l'annonce politique.

    2.  Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone professionnel du particulier qui traite avec le radiodiffuseur ou l'éditeur au nom de la personne ou de l'entité visée à la disposition 1.

    3.  Le nom de toute autre personne, de tout autre parti inscrit ou de toute autre association de circonscription inscrite qui parraine ou paie l'annonce politique.

   (3)  Le paragraphe 22 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à inclure dans l'annonce politique

   (9)  L'annonce politique, quel que soit le média par lequel elle est diffusée, doit indiquer le nom :

    a)  de la personne, du parti inscrit, de l'association de circonscription inscrite ou de l'autre organisation ou entité qui fait diffuser l'annonce politique;

    b)  de toute autre personne, parti inscrit, association de circonscription inscrite ou autre organisation ou entité qui parraine ou paie l'annonce politique.

   17.  (1)  La définition de «activité de financement» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par insertion de «le candidat à l'investiture,» après «l'association de circonscription,».

   (2)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par insertion de «du candidat à l'investiture,» après «de l'association de circonscription,».

   (3)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par insertion de «du candidat à l'investiture,» après «de l'association de circonscription,».

   18.  L'article 24 de la Loi est modifié par remplacement de «d'un candidat,» par «d'un candidat à l'investiture, d'un candidat,» et de «du candidat,» par «du candidat à l'investiture, du candidat,».

   19.  (1)  Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «candidats ou candidats à la direction» par «candidats à l'investiture, candidats ou candidats à la direction».

   (2)  Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le candidat ou le candidat à la direction» par «le candidat à l'investiture, le candidat ou le candidat à la direction».

   20.  (1)  L'alinéa 25.1 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de ses associations de circonscription inscrites et candidats inscrits» par «de ses associations de circonscription inscrites, candidats inscrits et candidats à la direction inscrits».

   (2)  L'article 25.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (4.1)  Le directeur des finances d'un candidat à la direction inscrit s'assure que toutes les contributions reçues par ce candidat sont consignées dans la base de données électronique du parti.

   (3)  Le paragraphe 25.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (6)  Les directeurs des finances des associations de circonscription inscrites, des candidats inscrits et des candidats à la direction inscrits ne doivent pas délivrer de récépissés pour les contributions et ni le paragraphe 25 (1) ni l'alinéa 33 (4) c) ne s'appliquent à eux.

   (4)  Le paragraphe 25.1 (8) de la Loi est abrogé.

   21.  (1)  Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contribution de groupes

   (1)  Sauf dans le cas d'une organisation politique affiliée conformément au paragraphe (3), le syndicat ou l'association ou l'organisation sans personnalité morale consigne la provenance et le montant de chacune des sommes d'argent qui forment une contribution faite, par son intermédiaire, à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi.

   (2)  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d'une personne, d'une personne morale ou d'un syndicat» par «d'une personne».

   22.  L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'accepter des contributions supérieures au plafond

   28.  Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat à la direction d'un parti ou un candidat inscrits aux termes de la présente loi et une personne agissant pour leur compte ne doivent pas sciemment accepter de contributions d'un montant supérieur au plafond imposé par la présente loi.

   23.  Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'accepter des contributions de personnes morales ou de syndicats

   (1)  Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas sciemment accepter, directement ou indirectement, des contributions d'une personne morale ou d'un syndicat.

Interdiction d'accepter des contributions de non-résidents de l'Ontario

   (1.1)  Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas sciemment accepter, directement ou indirectement, des contributions d'une personne qui ne réside pas ordinairement en Ontario.

Interdiction de transférer des contributions aux entités non inscrites

   (1.2)  Un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas, directement ou indirectement, contribuer ni transférer des fonds à un parti politique, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti non inscrits aux termes de la présente loi, y compris un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada, une association de circonscription fédérale, un candidat à une élection fédérale parrainé par ce parti politique fédéral, un candidat à l'investiture ou candidat à la direction au niveau fédéral et un candidat à une élection municipale aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Un parti inscrit peut toutefois, pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, transférer à un parti politique fédéral enregistré aux termes de la Loi électorale du Canada un montant qui ne dépasse pas 100 $, au total, à l'égard de chaque candidat à une élection fédérale dans une circonscription électorale fédérale en Ontario dont la candidature est parrainée par ce parti politique fédéral.

   24.  L'article 31 de la Loi est abrogé.

   25.  L'article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «Le candidat inscrit» par «Le candidat à l'investiture inscrit, le candidat inscrit» au début de l'article.

   26.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Détermination de l'allocation trimestrielle

Détermination de l'allocation trimestrielle

   32.1  (1)  Le directeur général des élections fixe, pour chaque trimestre d'une année civile, l'allocation à verser à tout parti inscrit dont les candidats ont obtenu lors de l'élection générale précédant le trimestre visé :

    a)  soit au moins 2  % du nombre de votes validement exprimés;

    b)  soit au moins 5  % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions électorales dans lesquelles le parti a parrainé un candidat.

Calcul de l'allocation trimestrielle

   (2)  L'allocation trimestrielle de chaque parti inscrit correspond à la somme calculée selon les règles suivantes :

    1.  Pour l'année civile 2017, 0,565 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l'élection visée au paragraphe (1).

    2.  Pour l'année civile 2018, 0,53 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l'élection visée au paragraphe (1).

    3.  Pour l'année civile 2019, 0,495 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l'élection visée au paragraphe (1).

    4.  Pour l'année civile 2020, 0,46 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l'élection visée au paragraphe (1).

    5.  Pour chaque année civile subséquente, 0,425 $ multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et multiplié ensuite par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l'élection visée au paragraphe (1).

Fusion de partis

   (3)  Le parti issu d'une fusion a droit à l'ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnés qui le composent s'il n'y avait pas eu fusion.

Examen

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil procède à un examen du présent article au plus tard le 31 décembre 2021.

   27.  (1)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le candidat» par «Le candidat à l'investiture, le candidat».

   (2)  Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié par insertion de «le candidat à l'investiture,» après «l'association de circonscription,».

   (3)  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par insertion de «d'un candidat à l'investiture,» après «d'une association de circonscription,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   28.  Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contributions consignées

   (2)  Toute contribution est consignée si elle est acceptée :

    a)  pour le compte d'un parti politique inscrit, d'une association de circonscription inscrite ou d'un candidat à l'investiture inscrit, au cours d'une année;

    b)  pour le compte d'un candidat inscrit, au cours d'une période de campagne électorale;

    c)  pour le compte d'un candidat à la direction inscrit, au cours de la période de campagne de désignation du chef du parti ou au cours d'une période pendant laquelle ce candidat est tenu de s'inscrire en application du paragraphe 14 (2.1).

   29.  L'alinéa 34.1 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  pour le compte d'un parti politique inscrit, au cours d'une année;

   30.  (1)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Emprunts

   (1)  Le parti politique, l'association de circonscription, le candidat à l'investiture, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi peuvent, s'ils se conforment au paragraphe (2), contracter des emprunts auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes :

    a)  une institution financière;

    b)  un parti inscrit ou une association de circonscription inscrite.

   (2)  Les paragraphes 35 (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de recevoir des prêts

   (3)  Le parti, l'association de circonscription, le candidat à l'investiture, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas recevoir d'aide sous forme de prêt, si ce n'est comme le prévoit le paragraphe (1).

Interdiction de recevoir de l'aide sous forme de cautionnement

   (4)  Le parti, l'association de circonscription, le candidat à l'investiture, le candidat ou le candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi ne doivent pas recevoir d'aide sous forme de cautionnement ou de sûreté accessoire si ce n'est de l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes :

    a)  une institution financière ou une entité qui aurait le droit de consentir un prêt au parti, à l'association de circonscription, au candidat à l'investiture, au candidat ou au candidat à la direction d'un parti aux termes du paragraphe (1);

    b)  une personne qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi.

Interdiction de consentir des prêts

   (5)  Nulle personne ou entité autre que l'une de celles mentionnées à l'alinéa (1) a) ou b) ne doit consentir de prêt à un parti, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi.

Institutions financières et taux du marché

   (6)  Nulle institution financière qui peut consentir un prêt en vertu du présent article ne doit le consentir à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché applicable qu'elle exige pour une somme équivalente à ou vers la même époque et dans le secteur du marché où est consenti ce prêt.

Interdiction de fournir un cautionnement

   (6.1)  Nulle personne ou entité autre qu'une personne qui aurait le droit de faire une contribution aux termes de la présente loi ne doit se porter caution d'un prêt consenti à un parti, une association de circonscription, un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la direction d'un parti inscrits aux termes de la présente loi, ou fournir une sûreté accessoire à l'égard d'un tel prêt.

   (3)  Le paragraphe 35 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contribution sous forme de cautionnement

   (8)  Le montant d'un cautionnement donné par une caution qui a le droit de faire une contribution constitue une contribution pour l'application de la présente loi.

Délais de remboursement des prêts

   (9)  Le candidat à l'investiture, le candidat à la direction d'un parti, le candidat, le parti ou l'association de circonscription qui reçoit un prêt auquel s'applique le présent article rembourse le prêt intégralement dans un délai d'au plus deux ans après :

    a)  la date à laquelle un candidat est choisi dans la circonscription électorale pour le parti du candidat à l'investiture, dans le cas d'un candidat à l'investiture;

    b)  la date à laquelle est choisi le chef du parti du candidat à la direction d'un parti, dans le cas d'un candidat à la direction d'un parti;

    c)  le jour du scrutin, dans le cas d'un candidat;

    d)  le jour où le prêt est exigible, conformément à ses conditions, dans le cas d'un parti ou d'une association de circonscription.

Restriction : cautionnements

   (10)  La personne qui cautionne un prêt auquel s'applique le présent article ne doit pas donner le cautionnement pour une période plus longue que la période applicable prévue au paragraphe (9).

   31.  Les paragraphes 36.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction

   (1)  Il est interdit à toute personne, organisation ou entité, notamment à un parti politique, à une association de circonscription, à une personne morale, à un syndicat ou à un tiers, de publier, de diffuser ou de transmettre au public, dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage électoral qui n'ont pas été mis à la disposition du public antérieurement.

   32.  (1)  Les définitions de «dépenses liées à la publicité électorale d'un tiers» et de «publicité électorale d'un tiers» à l'article 37.1 de la Loi sont abrogées.

   (2)  L'article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«dépenses de publicité politique de tiers» Les dépenses engagées à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  la production d'annonces politiques de tiers;

    b)  l'acquisition de moyens de diffusion au public d'annonces politiques de tiers. («third party political advertising expense»)

«publicité politique de tiers» Publicité politique qui est autorisée par un tiers ou pour son compte. Le terme «annonce politique de tiers» a un sens correspondant. («third party political advertising», «third party political advertisement»)

   33.  L'article 37.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Catégorisation des dépenses

   37.2  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer si des dépenses sont engagées à des fins de publicité politique de tiers au cours d'une période visée à l'article 37.10.1 :

    1.  La somme payée par un tiers pour de la publicité politique de tiers à l'égard d'une période pertinente est incluse, qu'elle ait été payée avant, pendant ou après la période.

    2.  Si une somme globale est payée à la fois pour de la publicité politique de tiers à l'égard d'une période pertinente et pour d'autre publicité politique de tiers, la somme est répartie en fonction du moment de la diffusion de la publicité.

   34.  L'article 37.4 de la Loi est modifié par remplacement de «des annonces électorales des tiers» par «des annonces politiques de tiers au cours d'une période visée à l'article 37.10.1» à la fin de l'article.

   35.  (1)  Le paragraphe 37.5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription obligatoire des tiers

   (1)  Le tiers présente une demande d'inscription en application du présent article immédiatement après avoir engagé des dépenses de 500 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers, au cours d'une période visée à l'article 37.10.1.

   (2)  Le paragraphe 37.5 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «dépenses liées à sa publicité électorale» par «dépenses de publicité politique de tiers».

   (3)  Le paragraphe 37.5 (7) de la Loi est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 37.5 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de validité de l'inscription

   (10)  L'inscription du tiers cesse d'être valide à la fin de la période électorale pour laquelle il est inscrit, mais le tiers reste assujetti à l'obligation de déposer un rapport sur la publicité politique de tiers en application du paragraphe 37.12 (1).

   36.  L'alinéa 37.6 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «rapport sur la publicité électorale du tiers» par «rapport sur la publicité politique de tiers».

   37.  Le paragraphe 37.7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de nommer un vérificateur

   (1)  Le tiers qui engage des dépenses de 5 000 $ ou plus, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours d'une période visée à l'article 37.10.1 nomme sans tarder un vérificateur.

   38.  (1)  Le paragraphe 37.9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation du directeur des finances

Acceptation des contributions

   (1)  Les contributions faites au tiers inscrit au cours d'une période visée à l'article 37.10.1 sont acceptées par son directeur des finances si elles sont faites à des fins de publicité politique de tiers.

   (2)  Le paragraphe 37.9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dépenses liées à la publicité électorale d'un tiers» par «dépenses de publicité politique de tiers».

   39.  (1)  Le paragraphe 37.10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins de sa publicité électorale» par «à des fins de publicité politique de tiers au cours d'une période visée à l'article 37.10.1» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 37.10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Il est interdit au tiers d'utiliser des contributions à des fins de publicité politique de tiers s'il ne connaît ni le nom ni l'adresse des donateurs ou qu'il ne peut déterminer par ailleurs la catégorie de donateurs prévue au paragraphe 37.12 (6) à laquelle ils appartiennent.

   (3)  Le paragraphe 37.10 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins de la publicité électorale de celui-ci» par «à des fins de publicité politique de tiers» à la fin du paragraphe.

   40.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Plafonds

   37.10.1  (1)  Il est interdit au tiers de dépenser :

    a)  plus de 4 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours d'une période électorale, que ce soit pour une élection partielle ou pour une élection générale, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près;

    b)  plus de 100 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période électorale d'une élection générale, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près.

Idem : période non électorale

   (2)  Il est interdit au tiers de dépenser :

    a)  plus de 24 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours de la période de six mois qui précède l'émission du décret de convocation des électeurs en vue d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près;

    b)  plus de 600 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période de six mois qui précède l'émission du décret de convocation des électeurs en vue d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près.

Interdiction de scission ou de collusion

   (3)  Il est interdit à un tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver les plafonds prévus par le présent article, notamment en se scindant en plusieurs tiers afin d'esquiver les plafonds, en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité politique dépasse les plafonds applicables ou en agissant de concert avec un parti politique inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit ou un candidat à l'investiture inscrit afin d'esquiver les plafonds.

Collusion

   (4)  Il est interdit au tiers qui n'a pas le droit de faire une contribution au titre du paragraphe 16 (1) de faire de la publicité politique de tiers d'une manière qui, si le tiers était une personne, constituerait une contribution visée à l'article 22.

   41.  (1)  Le paragraphe 37.11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins de la publicité électorale d'un tiers» par «à des fins de publicité politique de tiers» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 37.11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins de la publicité électorale d'un tiers» par «à des fins de publicité politique de tiers».

   42.  L'article 37.12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport sur la publicité politique de tiers

   37.12  (1)  Le directeur des finances de chaque tiers qui est tenu de s'inscrire aux termes du paragraphe 37.5 (1) dépose auprès du directeur général des élections, selon la formule prescrite, un rapport sur la publicité politique de tiers dans les six mois qui suivent le jour du scrutin de toute élection à l'égard de laquelle le tiers était inscrit.

Précisions relatives aux dépenses

   (2)  Le rapport sur la publicité politique de tiers donne la liste des dépenses de publicité politique de tiers ainsi que les date et lieu de radiodiffusion ou de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.

Cas d'absence de dépenses

   (3)  S'il n'a pas engagé de dépenses de publicité politique de tiers, le tiers le signale dans son rapport sur la publicité politique de tiers.

Précisions relatives aux contributions

   (4)  Le rapport sur la publicité politique de tiers mentionne aussi ce qui suit :

    a)  le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité politique de tiers reçues pendant la période qui commence six mois avant la période pertinente visée à l'article 37.10.1 et se termine trois mois après le jour du scrutin;

    b)  pour chaque donateur dont les contributions destinées à la publicité politique de tiers pendant la période visée à l'alinéa a) dépassent 100 $, au total, ses nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de chaque contribution et la date à laquelle elle a été faite;

    c)  le montant des dépenses de publicité politique de tiers que le tiers a payées sur ses propres fonds, exception faite des contributions visées à l'alinéa a).

Idem

   (5)  Si le directeur des finances n'est pas en mesure de déterminer si les contributions reçues pendant la période visée à l'alinéa (4) a) étaient destinées à la publicité politique de tiers, les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé au tiers plus de 100 $, au total, pendant cette période doivent être indiqués dans le rapport sur la publicité politique de tiers.

Catégories de donateurs

   (6)  Pour l'application des alinéas (4) a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :

    1.  Particuliers.

    2.  Personnes morales.

    3.  Syndicats.

Autres documents

   (7)  Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité politique de tiers supérieur à 50 $.

   43.  (1)  Les paragraphes 37.13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

   (1)  Si le tiers engage des dépenses de publicité politique de tiers de 5 000 $ ou plus, son rapport sur la publicité politique de tiers doit comprendre le rapport prévu au paragraphe (2).

Idem

   (2)  Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur la publicité politique de tiers et fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les registres comptables sur lesquels il est fondé.

   (2)  L'alinéa 37.13 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «rapport sur la publicité électorale du tiers» par «rapport sur la publicité politique de tiers».

   44.  (1)  Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant applicable

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant applicable correspond à 80 cents, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au cent le plus près.

   (2)  Le paragraphe 38 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant applicable

   (3.1)  Pour l'application du paragraphe (3), le montant applicable correspond à 1,28 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au cent le plus près.

   (3)  Le paragraphe 38 (3.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant applicable

   (3.4)  Pour l'application du paragraphe (3.3), le montant applicable correspond à 9 310 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au cent le plus près.

   45.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants immédiatement avant l'intertitre «Fondation» :

Dépenses extra-électorales

   38.1  Le total des dépenses de publicité politique qu'un parti inscrit engage au cours de la période de six mois qui précède l'émission du décret de convocation des électeurs en vue d'une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale ne doit pas dépasser 1 000 000 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1 pour l'année civile et arrondi au dollar le plus près.

Candidats à l'investiture

   38.2  Le total des dépenses liées à une période de course à l'investiture qu'engagent un candidat à l'investiture et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom, au cours de la période de course à l'investiture, ne doit pas dépasser :

    a)  20 % de la somme qu'un candidat de la circonscription électorale pour laquelle le candidat à l'investiture sollicite l'investiture et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom avaient le droit d'engager au cours de la période de campagne électorale pour la dernière élection précédant la période de course à l'investiture;

    b)  la somme que fixe le directeur général des élections, si les limites de la circonscription électorale ont changé depuis la dernière élection.

   46.  (1)  L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Candidats à l'investiture

   (1.1)  Le candidat à l'investiture inscrit nomme un vérificateur ou un cabinet qui possède les qualités requises mentionnées au paragraphe (1) dans les 30 jours de la réception de contributions d'au moins 10 000 $ à l'égard d'une course à l'investiture ou de l'engagement de dépenses d'au moins 10 000 $ à l'égard d'une course à l'investiture, et avise le directeur général des élections conformément au paragraphe (1).

   (2)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «nommé en vertu du paragraphe (1)» par «nommé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)»;

   b)  par remplacement de «le candidat, le candidat à la direction» par «le candidat à l'investiture, le candidat, le candidat à la direction».

   (3)  Le paragraphe 40 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inhabilité de certaines personnes

   (3)  Nul directeur du scrutin, scrutateur ou secrétaire du scrutin ni candidat à l'investiture, candidat, candidat à la direction d'un parti, ou directeur des finances d'un candidat à l'investiture, d'un candidat, d'un candidat à la direction d'un parti ou directeur des finances d'un parti inscrit ou d'une association de circonscription inscrite, ne doit agir en qualité de vérificateur du candidat à l'investiture, du candidat, du candidat à la direction d'un parti, du parti inscrit ou de l'association de circonscription inscrite. Le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'empêcher les associés ou le cabinet avec lesquels les personnes précitées ont des liens d'agir en qualité de vérificateur d'un candidat à l'investiture, d'un candidat, d'un parti inscrit, d'une association de circonscription inscrite ou d'un candidat à la direction d'un parti.

   (4)  Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «du paragraphe (1) ou (2)» par «du paragraphe (1), (1.1) ou (2)»;

   b)  par remplacement de «du candidat, du candidat à la direction» par «du candidat à l'investiture, du candidat, du candidat à la direction».

   (5)  Le paragraphe 40 (6) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «du paragraphe (1) ou (2)» par «du paragraphe (1), (1.1) ou (2)»;

   b)  par remplacement de «du candidat, du candidat à la direction» par «du candidat à l'investiture, du candidat, du candidat à la direction».

   (6)  Le paragraphe 40 (7) de la Loi est modifié par insertion de «aux candidats à l'investiture» après «aux associations de circonscription,» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (7)  Le sous-alinéa 40 (7) a) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  1 596 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

   (8)  Le sous-alinéa 40 (7) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  798 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

   (9)  Le paragraphe 40 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  au vérificateur d'un candidat à l'investiture qui est tenu de faire la nomination prévue au paragraphe (1.1) :

           (i)  1 064 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

          (ii)  le montant des frais exigés du candidat à l'investiture par le vérificateur;

   (10)  Le sous-alinéa 40 (7) c) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  1 330 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

   (11)  Le sous-alinéa 40 (7) d) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  1 064 $, multiplié par le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile aux termes de l'article 40.1 et arrondi au dollar le plus près,

   47.  L'article 40.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Facteur d'indexation

   40.1  (1)  Pour l'application des dispositions de la présente loi qui mentionnent le facteur d'indexation déterminé pour l'année civile et sous réserve du paragraphe (2), le facteur d'indexation correspond à ce qui suit :

    a)  pour 2017, 1;

    b)  pour les années civiles subséquentes, le nombre calculé selon la formule suivante :

A + [A × (B/C − 1)]

où :

       «A»  représente le facteur d'indexation de l'année précédente,

       «B»  représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 30 septembre de l'année précédente,

       «C»  représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois qui précède celle mentionnée à l'élément «B».

Exception

   (2)  Pour l'application de l'article 32.1, le facteur d'indexation correspond au nombre qui serait calculé selon la formule prévue au paragraphe (1) si le texte de l'alinéa a) était «pour 2021, 1;».

Publication

   (3)  Dès que possible après le début de chaque année civile postérieure à 2017, le directeur général des élections publie, conformément au paragraphe (4), les renseignements suivants :

    a)  le facteur d'indexation de l'année en cours;

    b)  les montants applicables pour l'année en cours visés aux dispositions de la présente loi qui mentionnent un facteur d'indexation.

Idem

   (4)  Les renseignements sont publiés :

    a)  sur un site Web d'Internet;

    b)  à tout autre endroit que le directeur général des élections estime approprié.

Deux périodes annuelles

   (5)  Si une période de campagne électorale se situe en partie dans une année civile et en partie dans celle qui suit, elle est réputée se situer entièrement dans la première aux fins de détermination d'un montant applicable aux termes de l'article 38.

Indice des prix à la consommation

   (6)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour une période de 12 mois est obtenu par :

    a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l'Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière énoncée dans les règles adoptées et publiées par le directeur général des élections;

    b)  la division par 12 du total obtenu en application de l'alinéa a).

Arrondissement

   (7)  Les résultats obtenus par application de la formule prévue à l'alinéa (6) b) sont rajustés de la manière énoncée dans les règles adoptées et publiées par le directeur général des élections et arrêtés à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

   48.  L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt annuel des états financiers et du rapport

   41.  (1)  Au plus tard le 31 mai de chaque année, le directeur des finances de chaque parti politique et de chaque association de circonscription inscrits aux termes de la présente loi dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l'égard du parti ou de l'association auprès desquels il exerce ses fonctions. Cet état financier, qui est accompagné du rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), présente :

    a)  l'actif et le passif à la fin de l'année précédente;

    b)  les recettes et les dépenses de l'année précédente, à l'exclusion des dépenses liées à la campagne électorale;

    c)  les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) pour l'année précédente.

Rapport présenté au directeur général des élections

   (2)  Le parti ou l'association de circonscription qui renonce au remboursement d'un montant en vertu du paragraphe 36 (1) inclut les renseignements pertinents dans l'état financier annuel déposé aux termes du présent article.

   49.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport : candidats à l'investiture

   41.1  (1)  Lorsqu'un candidat est désigné pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le parti inscrit ou l'association de circonscription inscrite, si le candidat est choisi par l'association, dépose auprès du directeur général des élections, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le candidat est choisi, un rapport comprenant les renseignements suivants :

    a)  le nom de la circonscription électorale, de l'association de circonscription inscrite et du parti inscrit concernés par la désignation;

    b)  la date à laquelle la course à l'investiture a commencé et celle à laquelle le candidat a été choisi;

    c)  les nom et adresse de chaque candidat à l'investiture à la date à laquelle il a été choisi, et de son directeur des finances;

    d)  le nom du candidat qui a été choisi.

Avis

   (2)  Le directeur général des élections :

    a)  communique à chaque candidat à l'investiture les renseignements donnés à son égard dans le rapport exigé par le paragraphe (1);

    b)  publie sur un site Web d'Internet un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1).

Dépôt du rapport sur le candidat à l'investiture

   (3)  Le directeur des finances de chacun des candidats à l'investiture inscrits dépose des états financiers auprès du directeur général des élections conformément aux règles suivantes :

    1.  Dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle un candidat est choisi, un état est déposé à l'égard de la période de course à l'investiture.

    2.  Chaque état montre les recettes reçues et les dépenses engagées au cours de la période pertinente et les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) à l'égard de cette période.

    3.  Chaque état est accompagné du rapport du vérificateur qu'exige le paragraphe 40 (4), s'il y a lieu.

   50.  (1)  Les paragraphes 42 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt d'un état financier relatif à la période de campagne électorale

   (1)  Dans les six mois du jour du scrutin, le directeur des finances de chaque parti politique inscrit dépose auprès du directeur général des élections un état financier qui présente :

    a)  les dépenses se rapportant à l'élection et engagées au cours de la période de campagne électorale;

    b)  les dépenses liées à la campagne électorale, payées et impayées, engagées au cours de la période de campagne électorale et un relevé des demandes contestées du parti politique auprès duquel il exerce ses fonctions, ainsi que le rapport du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4).

Dépôt d'un état financier : candidat

   (2)  Dans les six mois du jour du scrutin, le directeur des finances de chaque candidat inscrit et de chaque association de circonscription inscrite dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l'égard du candidat ou de l'association auprès desquels il exerce ses fonctions. Cet état financier, qui est accompagné du rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), présente :

    a)  les recettes et les dépenses reçues ou engagées au cours de la période de campagne électorale;

    b)  les dépenses liées à la campagne électorale, payées et impayées, engagées au cours de la période de campagne électorale et un relevé des demandes contestées;

    c)  les renseignements relatifs à la période de campagne électorale qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1).

 

Élections partielles

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent, dans le cas d'une élection partielle, qu'aux partis politiques inscrits et associations de circonscription inscrites qui ont reçu des recettes ou engagé des dépenses à l'égard de cette élection partielle, et aux candidats inscrits à cette élection.

Convocation à une élection générale

   (3.1)  Si la période de campagne électorale liée à une élection partielle est interrompue par l'émission de décrets de convocation des électeurs à une élection générale, cette période est réputée, pour l'application des paragraphes (1) et (2), s'être terminée le jour qui précède celui de l'émission des décrets. Les états financiers visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être déposés auprès du directeur général des élections dans les trois mois de la date à laquelle la période de campagne électorale est réputée s'être terminée.

   (2)  La version française du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «candidats à la direction d'un parti inscrits» par «candidats à la direction inscrits» dans le passage qui précède la disposition 1.

   51.  L'alinéa 43 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 42» par «le paragraphe 41.1 (3) ou l'article 42, selon le cas,».

   52.  (1)  Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «15 pour cent» par «10 %» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 44 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «état de ses recettes et de ses dépenses» par «état de ses dépenses».

   53.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Peine supplémentaire : tiers

   46.0.2  Le tiers qui contrevient à l'article 37.10.1 est passible, outre toute autre peine applicable, d'une amende supplémentaire qui ne dépasse pas le quintuple de l'excédent sur le plafond applicable aux termes de cet article.

   54.  La version française de la Loi est modifiée par remplacement de «candidat inscrit à la direction d'un parti» par «candidat à la direction inscrit» partout où figure cette expression.

Loi de 2007 sur les impôts

   55.  Les définitions de «agent désigné» et «contributions admissibles» au paragraphe 102 (6) de la Loi de 2007 sur les impôts sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d'un candidat à la direction d'un parti, d'un parti politique, d'une association de circonscription ou d'un candidat inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)

«contributions admissibles» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de toutes les contributions qu'il a faites au cours de l'année à des candidats à la direction d'un parti, à des candidats, à des associations de circonscription ou à des partis inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («eligible contributions»)

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   56.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Titre abrégé

   57.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant des lois en ce qui concerne le financement électoral.

 

note explicative

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur le financement des élections, dont les suivantes :

    1.   Il est interdit aux personnes morales et aux syndicats de faire des contributions aux partis, aux associations de circonscription, aux candidats, ainsi qu'aux candidats à l'investiture et aux candidats à la direction d'un parti. Les plafonds des contributions des particuliers sont abaissés.

    2.   Les «candidats à l'investiture» - les personnes qui cherchent à se faire parrainer en tant que candidats officiels d'un parti dans une circonscription électorale - sont dorénavant assujettis à la Loi.

    3.   Des allocations trimestrielles doivent être versées aux partis inscrits.

    4.   Les règles relatives aux prêts et aux cautionnements de prêt sont resserrées.

    5.   Des restrictions sont placées sur les sommes que les tiers peuvent dépenser pour de la publicité politique pendant les élections et pendant les six mois qui précèdent les périodes électorales d'élections générales prévues.

    6.   Des restrictions sont placées sur les dépenses de publicité politique que les partis politiques inscrits peuvent faire pendant les six mois qui précèdent les périodes électorales d'élections générales prévues.

    7.   Le facteur d'indexation servant au rajustement pour tenir compte de l'inflation est dorénavant calculé sur une base annuelle, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario.

    8.   Le seuil auquel les candidats ont droit au remboursement partiel de leurs dépenses liées à la campagne électorale passe de 15 % des suffrages exprimés à 10 %.

La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée pour que les contributions faites aux candidats à la direction d'un parti soient admissibles en vue d'un crédit d'impôt.