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[41] Projet de loi 137 Original (PDF)

Projet de loi 137 2015

Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l'enfance, la Loi sur les statistiques de l'état civil et d'autres lois en ce qui a trait à la reconnaissance parentale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi portant réforme du droit de l'enfance

   1.  L'article 1 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Filiation

   1.  Pour l'application de la loi de l'Ontario :

    a)  une personne est l'enfant de ses parents, qu'elle soit née d'un mariage ou hors mariage;

    b)  les parents d'un enfant sont les personnes établies comme tels en vertu de la partie II;

    c)  les liens de filiation entre un parent et un enfant ainsi que les liens de parenté qui en découlent doivent être établis en vertu de la partie II.

   2.  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Pour l'application des actes, des lois ou des règlements :

    a)  la mention d'une «mère» ou d'un «père» vaut mention de l'un ou l'autre des parents tels qu'établis en vertu de la partie II;

    b)  la mention d'un seul particulier en tant que «mère» ou «père» vaut mention d'un ou plusieurs particuliers qui sont parents tels qu'établis en vertu de la partie II.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant après le titre de la partie II :

Interprétation

   2.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«donneur» Personne qui, aux fins de la procréation assistée mais non pour son propre usage reproductif, fournit :

    a)  soit son matériel reproductif humain, à partir duquel un enfant est conçu;

    b)  soit un embryon créé grâce à l'utilisation de son matériel reproductif humain. («donor»)

«embryon» Organisme humain jusqu'au 56e jour de développement suivant la fécondation ou la création, à l'exclusion de toute période au cours de laquelle son développement a été suspendu. S'entend en outre des cellules qui sont dérivées d'un tel organisme et destinées à la création d'un être humain. («embryo»)

«matériel reproductif humain» Gène humain ou cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. («human reproductive material»)

«parent de naissance» Relativement à un enfant, s'entend de la personne qui donne naissance à l'enfant ou qui accouche de l'enfant, que son matériel reproductif humain ait été utilisé ou non lors de la conception de celui-ci. («birth parent»)

«procréation assistée» Procréation résultant d'une méthode de conception d'un enfant autre qu'un rapport sexuel. («assisted reproduction»)

«test d'ascendance» Test utilisé pour repérer des traits héréditaires, notamment le test de l'antigène leucocytaire humain, le test de l'acide désoxyribonucléique (ADN) et tout autre test qu'un tribunal estime approprié. («ancestry test»)

Date réputée de la conception

   (2)  L'enfant né d'une procréation assistée est réputé avoir été conçu à la date à laquelle le matériel reproductif humain ou l'embryon a été implanté dans le corps du parent de naissance.

Mariages nuls de nullité absolue

   (3)  Pour l'application de la présente partie, deux personnes sont réputées avoir été mariées pendant la durée de leur cohabitation et leur mariage est réputé avoir pris fin lorsqu'elles ont cessé de cohabiter si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les deux personnes ont contracté une forme de mariage, et au moins l'une d'elles l'a fait de bonne foi;

    b)  les deux personnes cohabitent pendant la durée du mariage;

    c)  le mariage est nul de nullité absolue.

Mariages nuls de nullité relative

   (4)  Pour l'application de la présente partie, si un mariage nul de nullité relative est jugé nul, les personnes qui l'ont contracté sont réputées avoir été mariées jusqu'à la date du jugement de nullité et leur mariage est réputé avoir pris fin à la date du jugement.

   4.  Les articles 4 et 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance déclaratoire de filiation

   4.  (1)  Quiconque y a un intérêt peut demander à un tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance déclaratoire de filiation.

Registraire général de l'état civil comme partie

   (2)  Le registraire général de l'état civil est partie à la requête présentée en vertu du présent article.

Signification

   (3)  Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), l'avis de requête doit être signifié aux personnes suivantes :

    a)  l'enfant, si celui-ci est âgé de 16 ans ou plus;

    b)  chaque tuteur de l'enfant;

    c)  chaque adulte chez qui l'enfant réside habituellement et qui en prend généralement soin;

    d)  chaque personne, dont le requérant a connaissance, qui prétend être un parent de l'enfant ou dont on allègue qu'elle est un parent de l'enfant;

    e)  toute autre personne à qui le tribunal estime approprié de signifier l'avis, y compris un enfant de moins de 16 ans;

     f)  le registraire général adjoint de l'état civil.

Ordonnance

   (4)  Le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire de filiation à l'égard de l'enfant.

Idem

   (5)  Sous réserve des articles 6 et 7, l'ordonnance est reconnue à toutes fins.

Idem

   (6)  Dans la mesure du possible, l'ordonnance doit donner effet aux règles d'établissement de la filiation énoncées dans la présente partie.

Idem

   (7)  Le tribunal peut rendre l'ordonnance malgré le décès de l'enfant ou de la personne qui fait l'objet de la requête, ou des deux.

   5.  L'article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 4 ou 5» par «l'article 4».

   6.  (1)  Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Toute personne déclarée la mère ou le père d'un enfant en vertu de l'article 4, 5 ou 6, selon le cas,» par «Toute personne déclarée un parent d'un enfant en vertu de l'article 4 ou 6» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 4, 5 ou 6» par «l'article 4 ou 6» à la fin du paragraphe.

   7.  L'article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 4, 5 ou 6.1» par «l'article 4 ou 6.1».

   8.  L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Statut du donneur

   8.  (1)  Lorsqu'un enfant naît d'une procréation assistée, le donneur qui a fourni du matériel reproductif humain ou un embryon aux fins de la procréation assistée de l'enfant :

    a)  n'est pas, seulement en raison de ce fait, le parent de l'enfant;

    b)  ne peut être déclaré par un tribunal parent de l'enfant seulement en raison de ce fait;

    c)  est le parent de l'enfant seulement si la présente partie l'établit comme tel.

Idem

   (2)  La mention dans les actes, les lois ou les règlements d'une personne décrite en fonction de son lien par la naissance, le sang ou le mariage avec une autre personne ne s'interprète pas comme visant ou incluant une personne qui est un donneur sauf si celle-ci entre dans cette description en raison du lien entre le parent et l'enfant établi en vertu de la présente partie.   

Présomption de filiation : dispositions générales

   8.1  (1)  Sous réserve de l'article 8.3, à la naissance d'un enfant, que celui-ci soit né ou non d'une procréation assistée, les parents de l'enfant sont le parent de naissance et toute personne présumée être le parent de l'enfant aux termes du paragraphe (2).

Parent autre que le parent de naissance

   (2)  Pour l'application du présent article, à moins que le contraire soit prouvé, une personne est présumée être un parent d'un enfant dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  La personne était mariée au parent de naissance de l'enfant le jour de la naissance de celui-ci.

    2.  La personne était mariée au parent de naissance de l'enfant et, dans les 300 jours qui ont précédé la naissance de celui-ci, le mariage a pris fin :

            i.  soit par le décès de la personne,

           ii.  soit par un jugement de divorce,

          iii.  soit dans les circonstances visées au paragraphe 2.1 (3) ou (4).

    3.  La personne a épousé le parent de naissance de l'enfant après la conception de celui-ci et reconnaît son lien de filiation avec l'enfant.

    4.  La personne cohabitait maritalement avec le parent de naissance de l'enfant le jour de la naissance de l'enfant ou dans les 300 jours qui l'ont précédée.

    5.  La personne a reconnu, conjointement avec le parent de naissance de l'enfant, son lien de filiation avec l'enfant en certifiant la naissance aux termes de la Loi sur les statistiques de l'état civil ou d'une loi analogue d'une autre compétence législative du Canada.

    6.  Le statut de la personne en tant que parent de l'enfant a été établi ou reconnu du vivant de la personne par un tribunal compétent au Canada.

Filiation en cas d'adoption

   (3)  Malgré le paragraphe (1), si un enfant est adopté, les parents de l'enfant sont ceux qu'établit la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

Filiation découlant d'une entente

   8.2  (1)  Sous réserve de l'article 8.3, le présent article s'applique à la naissance d'un enfant, que celui-ci soit né ou non d'une procréation assistée, si une entente visée au paragraphe (2) a été conclue à l'égard de la filiation de l'enfant.

Entente

   (2)  L'entente doit remplir les conditions suivantes :

    a)  elle a été conclue avant la conception de l'enfant;

    b)  elle a été conclue entre un parent de naissance potentiel et une ou des personnes ayant l'intention d'être le ou les parents de l'enfant, toutes les parties acceptant d'être ensemble les parents de l'enfant; 

    c)  elle prévoit qu'à la naissance de l'enfant, les parties à l'entente seront les parents de l'enfant.

Idem

   (3)  À la naissance de l'enfant, les parents de l'enfant sont les parties à l'entente.

Entente réputée révoquée

   (4)  Si, avant la conception d'un enfant, une partie à l'entente se retire de l'entente, celle-ci est réputée révoquée.

Filiation en cas d'entente de gestation pour autrui

   8.3  (1)  Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  avant la conception d'un enfant par procréation assistée, une entente écrite est conclue entre un parent de naissance potentiel et une ou des personnes ayant l'intention d'être le ou les parents de l'enfant;

    b)  l'entente prévoit que le parent de naissance potentiel sera le parent de naissance d'un enfant conçu par procréation assistée et que, à la naissance de l'enfant :

           (i)  le parent de naissance ne sera pas un parent de l'enfant,

          (ii)  le parent de naissance remettra l'enfant à la personne ou aux personnes visées à l'alinéa a), qui seront le ou les parents de l'enfant.

Parent d'intention

   (2)  À la naissance d'un enfant dans les circonstances prévues au paragraphe (1), la ou les personnes visées à l'alinéa (1) a) qui ont l'intention d'être le ou les parents de l'enfant le sont si toutes les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Avant la conception de l'enfant, aucune partie à l'entente ne se retire de l'entente.

    2.  Après la naissance de l'enfant :

            i.  le parent de naissance consent par écrit à remettre l'enfant à la personne ou aux personnes,

           ii.  la ou les personnes :

                  A.  soit prennent l'enfant en charge,

                  B.  soit sont les premiers responsables lorsqu'il s'agit de prendre des décisions si l'enfant fait l'objet d'une surveillance médicale dans un établissement de santé,

          iii.  un tribunal compétent déclare que le parent de naissance n'est pas le parent de l'enfant et déclare que la ou les personnes sont le ou les parents de l'enfant.

Dispense de consentement

   (3)  En ce qui concerne le consentement exigé par la sous-disposition 2 i du paragraphe (2), le tribunal peut dispenser du consentement si le parent de naissance, selon le cas :

    a)  est décédé ou incapable de donner son consentement;

    b)  ne peut pas être trouvé malgré les efforts raisonnables faits en ce sens.

Décès d'un parent d'intention

   (4)  Si toutes les personnes visées à l'alinéa (1) a) qui ont l'intention d'être les parents décèdent après la conception de l'enfant, la ou les personnes décédées sont le ou les parents de l'enfant si toutes les conditions suivantes sont réunies après la naissance de l'enfant :

    1.  Le parent de naissance consent par écrit à remettre l'enfant au représentant successoral ou à l'autre personne agissant pour le compte de la personne décédée ou des personnes décédées.

    2.  Le représentant successoral ou l'autre personne visée à la disposition 1 :

            i.  soit prend l'enfant en charge,

           ii.  soit est le premier responsable lorsqu'il s'agit de prendre des décisions si l'enfant fait l'objet d'une surveillance médicale dans un établissement de santé.

    3.  Un tribunal compétent déclare que le parent de naissance n'est pas le parent de l'enfant et déclare que la ou les personnes décédées sont le ou les parents de l'enfant.

Consentement

   (5)  L'entente visée au paragraphe (1) ne constitue pas un consentement pour l'application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (2) ou de la disposition 1 du paragraphe (4).

Ententes portant sur la filiation

   8.4  (1)  L'entente visée à l'article 8.2 ou 8.3 peut être conclue en utilisant les formulaires que prescrivent les règlements pour l'application de ces articles.

Règlements

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formulaires visés au paragraphe (1).

Recevabilité en preuve de l'entente

   (3)  L'entente visée à l'article 8.2 ou 8.3, qu'elle ait été ou non conclue en utilisant le formulaire prescrit, peut servir de preuve de l'intention des parties à l'égard de la filiation de l'enfant si un différend survient après la naissance de l'enfant.

Filiation en cas de procréation assistée post mortem

   8.5  (1)  Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un enfant a été conçu par procréation assistée, notamment une procréation assistée faisant l'objet d'une entente visée à l'article 8.2 ou 8.3;

    b)  la personne qui a fourni le matériel reproductif humain ou l'embryon utilisé pour la conception de l'enfant :

           (i)  d'une part, l'a fait pour son propre usage reproductif,

          (ii)  d'autre part, est décédée avant la conception de l'enfant;

    c)  il est prouvé que la personne :

           (i)  a consenti par écrit à ce qu'une personne déterminée utilise le matériel reproductif humain ou l'embryon après son décès,

          (ii)  a consenti par écrit à être le parent d'un enfant conçu après son décès,

         (iii)  n'a pas, avant son décès, retiré le consentement visé au sous-alinéa (i) ou (ii).

Parents de l'enfant

   (2)  À la naissance d'un enfant dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les parents de l'enfant sont la personne visée à l'alinéa (1) b) et les autres personnes établies comme tels en vertu de la présente partie.

   9.  L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tests d'ascendance

   10.  (1)  À la requête d'une partie à une instance civile dans laquelle il est appelé à établir la filiation d'un enfant, un tribunal peut ordonner qu'une personne, y compris un enfant, se soumette à un prélèvement d'échantillon de tissu ou d'échantillon de sang, ou les deux, effectué par un médecin ou une autre personne qualifiée aux fins de la réalisation d'un ou de plusieurs tests d'ascendance.

Conditions

   (2)  Le tribunal peut, s'il le juge opportun, assortir de conditions une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Coût

   (3)  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut exiger qu'une partie paie tout ou partie du coût des tests d'ascendance.

Non-respect de l'ordonnance

   (4)  Si une personne refuse de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) dans laquelle elle est nommée, le tribunal peut en tirer les conclusions qu'il estime appropriées.

Exception

   (5)  Le paragraphe (4) ne s'applique pas si le refus est la décision d'un mandataire spécial au sens de l'article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Consentement à l'acte

   (6)  La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s'applique à un prélèvement d'échantillon de tissu ou d'échantillon de sang ordonné en vertu du paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'un traitement sous le régime de cette loi.

Utilisation des résultats

   (7)  Même si les résultats de tests d'ascendance établissent un lien biologique ou génétique entre une personne et un enfant, la question de savoir si la personne est ou non un parent est établie conformément à la présente partie.

   10.  (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «être le père ou la mère» par «être un parent».

   (2)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Deux personnes» par «Deux ou plusieurs personnes» au début du paragraphe et de «être le père et la mère d'un enfant» par «être les parents d'un enfant» à la fin du paragraphe.

   11.  L'article 16 de la Loi est modifié par remplacement de «un jugement ou une ordonnance rendus en vertu de l'article 4, 5 ou 6» par «une ordonnance rendue en vertu de l'article 4 ou 6» à la fin de l'article.

   12.  (1)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit de garde des parents

   (1)  Sauf disposition contraire de la présente partie, les parents d'un enfant ont un droit de garde égal à l'égard de l'enfant.

   (2)  Le paragraphe 20 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où les parents vivent séparément

   (4)  Si les parents d'un enfant sont séparés et que l'enfant vit avec l'un ou plusieurs d'entre eux avec le consentement, même tacite, ou l'acquiescement de l'autre parent ou des autres parents, le droit que l'autre parent ou que les autres parents ont de faire valoir leur droit de garde et leurs droits accessoires, mais non leur droit de visite, est suspendu jusqu'à ce qu'un accord ou une ordonnance prévoie le contraire.

   13.  Les alinéas 22 (2) a) à c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  soit avec tous ses parents;

    b)  soit, lorsque ses parents sont séparés, avec un ou plusieurs parents, en vertu d'un accord ou avec le consentement, même tacite, ou l'acquiescement de l'autre parent ou des autres parents, ou en vertu d'une ordonnance du tribunal;

    c)  soit avec une personne qui n'est pas un parent, de façon permanente pendant une longue période,

.     .     .     .     .

   14.  L'alinéa 24 (2) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   h)  l'intention de chaque personne qui est partie à la requête à l'égard de sa relation avec l'enfant.

   15.  L'alinéa 62 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  les parents de l'enfant;

Loi sur les statistiques de l'état civil

   16.  (1)  La définition de «naissance» à l'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«naissance» Expulsion ou extraction complète du corps d'une personne d'un foetus qui, après cette expulsion ou extraction, respirait ou donnait un autre signe de vie, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit resté attaché ou non. («birth»)

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«parent de naissance» Relativement à un enfant, s'entend de la personne qui donne naissance à l'enfant, que son matériel reproductif humain ait été utilisé ou non lors de la conception de celui-ci. («birth parent»)

«parent d'origine» Relativement à une personne adoptée, personne dont le nom figure en tant que parent sur l'enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée et toute autre personne prescrite. («surrendering parent»)

   (3)  La définition de «mortinaissance» à l'article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «de la mère» par «d'une personne».

   17.  (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de naissance

   (1)  Les parents d'un enfant, ou l'un d'entre eux dans les circonstances prescrites, ou toute autre personne prescrite, certifient la naissance de l'enfant en Ontario de la manière, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements.

   (2)  Le paragraphe 9 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification de l'enregistrement

   (6)  Le registraire général de l'état civil modifie l'enregistrement d'une naissance en délivrant un nouveau certificat de naissance dans les circonstances prescrites par règlement et à la demande de la personne ou des personnes prescrites par règlement.

Idem

   (6.1)  Le registraire général de l'état civil veille à ce que le nouveau certificat de naissance délivré en application du paragraphe (6) :

    a)  ne fasse pas mention des renseignements initiaux que le registraire général de l'état civil a modifiés en application du paragraphe (6);

    b)  n'indique pas que l'enregistrement de la naissance a été modifié.

   (3)  Le paragraphe 9 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'article 4, 5 ou 6» par «de l'article 4 ou 6 ou de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 8.3 (2)».

   18.  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix du nom de famille de l'enfant

   (3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), le nom de famille d'un enfant est choisi de la façon suivante :

    1.  Si les parents certifient la naissance de l'enfant, ils peuvent choisir de lui donner un seul des noms de famille ou anciens noms de famille des parents, ou un nom de famille comprenant leurs noms de famille ou anciens noms de famille, unis par un trait d'union ou accolés.

    2.  Si les parents certifient la naissance de l'enfant, mais ne s'entendent pas sur le nom de famille de l'enfant, l'enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :

            i.  le nom de famille des parents, s'ils ont le même nom de famille,

           ii.  un nom de famille comprenant les noms de famille des parents, unis par un trait d'union ou accolés dans l'ordre alphabétique, s'ils ont des noms de famille différents.

    3.  Si un parent certifie la naissance de l'enfant et que certains ou l'ensemble des autres parents sont empêchés d'agir pour cause de maladie ou de décès, le parent qui certifie la naissance de l'enfant peut lui donner n'importe lequel des noms de famille ou anciens noms de famille de n'importe quel parent, ou un nom de famille comprenant leurs noms de famille ou anciens noms de famille, unis par un trait d'union ou accolés.

    4.  Si le parent de naissance qui certifie la naissance de l'enfant ne reconnaît pas d'autre parent, il peut donner son nom de famille ou son ancien nom de famille à l'enfant.

    5.  Si une personne qui n'est pas un parent de l'enfant certifie la naissance de l'enfant, l'enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :

            i.  le nom de famille des parents, s'ils ont le même nom de famille,

           ii.  un nom de famille comprenant les noms de famille des parents, unis par un trait d'union ou accolés dans l'ordre alphabétique, s'ils ont des noms de famille différents,

          iii.  si un seul parent est connu, le nom de famille de ce parent,

          iv.  si seuls certains des parents sont connus et qu'ils ont des noms de famille différents, un nom de famille comprenant les noms de famille de ces parents, unis par un trait d'union ou accolés dans l'ordre alphabétique.

Idem

   (3.1)  Malgré le paragraphe (3) :

    a)  un nom de famille ne doit pas comprendre plus de deux noms de famille unis par un trait d'union ou accolés;

    b)  en cas de désaccord quant aux noms de famille à unir par un trait d'union ou à accoler dans un nom de famille, le désaccord est réglé conformément aux règlements.

   19.  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plus d'un gardien

   (2)  Si la garde légitime d'un enfant est confiée à plus d'une personne, toutes ces personnes prennent ensemble cette décision.

   20.  L'alinéa 15 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne qui a» par «la ou les personnes qui ont» au début de l'alinéa.

   21.  L'article 17 de la Loi est abrogé.

   22.  Les paragraphes 48.1 (4) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet de l'avis du mode de communication préféré

   (4)  Si un avis présenté par un parent d'origine en vertu du paragraphe 48.3 (2) est en vigueur, le registraire général de l'état civil en donne une copie à l'auteur de la demande lorsqu'il lui donne les copies non certifiées conformes.

Effet de l'avis du désir de non-communication

   (5)  S'il y a un seul parent d'origine et qu'un avis présenté par ce parent en vertu du paragraphe 48.4 (3) est en vigueur, le registraire général de l'état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l'auteur de la demande à moins que celui-ci consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le parent d'origine, directement ou non.

Idem

   (6)  S'il y a plusieurs parents d'origine et que des avis présentés par chacun d'eux en vertu du paragraphe 48.4 (3) sont en vigueur, le registraire général de l'état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l'auteur de la demande à moins que celui-ci consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec les parents d'origine, directement ou non.

Idem

   (7)  S'il y a plusieurs parents d'origine et que des avis présentés par seulement certains d'entre eux en vertu du paragraphe 48.4 (3) sont en vigueur, le registraire général de l'état civil fait ce qui suit :

    a)  il donne les copies non certifiées conformes à l'auteur de la demande si celui-ci consent par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou non, avec les parents d'origine dont les avis sont en vigueur;

    b)  si l'auteur de la demande refuse de consentir par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou non, avec ces parents d'origine, il supprime des copies non certifiées conformes les renseignements identificatoires concernant les parents d'origine dont les avis sont en vigueur et lui donne les copies ainsi épurées.

Copie de l'avis

   (8)  S'il donne les copies non certifiées conformes à l'auteur de la demande en application du paragraphe (5) ou (6) ou de l'alinéa (7) a), le registraire général de l'état civil lui donne également une copie de tous les avis qui ont été présentés en vertu du paragraphe 48.4 (3) par les parents d'origine.

Effet du veto sur la divulgation

   (9)  S'il y a un seul parent d'origine et qu'un veto sur la divulgation présenté par ce parent en vertu du paragraphe 48.5 (5) est en vigueur, le registraire général de l'état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l'auteur de la demande.

Idem

   (10)  S'il y a plusieurs parents d'origine et que des vetos sur la divulgation présentés par chacun d'eux en vertu du paragraphe 48.5 (5) sont en vigueur, le registraire général de l'état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l'auteur de la demande.

Idem

   (11)  S'il y a plusieurs parents d'origine et que des vetos sur la divulgation présentés par seulement certains d'entre eux en vertu du paragraphe 48.5 (5) sont en vigueur, le registraire général de l'état civil supprime des copies non certifiées conformes les renseignements identificatoires concernant les parents d'origine dont les vetos sont en vigueur et donne à l'auteur de la demande les copies ainsi épurées.

   23.  (1)  Les paragraphes 48.2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Divulgation à un parent d'origine

   (1)  Un parent d'origine d'une personne adoptée peut demander au registraire général de l'état civil tous les renseignements que contiennent les documents suivants, sauf si les renseignements concernent d'autres personnes que l'auteur de la demande, la personne adoptée et toute personne dont le nom figure dans les documents en raison de sa participation, à titre professionnel, au processus d'adoption ou à l'enregistrement de la naissance :

    1.  L'enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée.

    2.  Tout enregistrement de naissance concernant la personne adoptée qui a été substitué conformément au paragraphe 28 (2).

    3.  Toute ordonnance d'adoption enregistrée concernant la personne adoptée.

Restriction relative à l'âge

   (2)  Le parent d'origine n'a le droit de demander les renseignements visés au paragraphe (1) que si la personne adoptée a au moins 19 ans.

   (2)  Le paragraphe 48.2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet du veto sur la divulgation

   (7)  Si un veto sur la divulgation présenté par une personne adoptée en vertu du paragraphe 48.5 (2) est en vigueur, le registraire général de l'état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) :

    a)  ni à l'un ou l'autre des parents d'origine qui demande ces renseignements en vertu du paragraphe (1), si le veto sur la divulgation ne précise pas un parent d'origine à l'égard duquel il a effet;

    b)  ni à seulement certains des parents d'origine qui sont précisés dans le veto sur la divulgation, si la personne adoptée y précise que le veto a effet uniquement à l'égard de ces parents.

   24.  (1)  Le paragraphe 48.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis : mode de communication préféré

Personne adoptée

   (1)  Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut présenter au registraire général de l'état civil un avis précisant ses préférences quant à la façon dont un parent d'origine peut communiquer avec elle.

   (2)  Le paragraphe 48.3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parent d'origine

   (2)  Un parent d'origine peut présenter au registraire général de l'état civil un avis précisant ses préférences quant à la façon dont une personne adoptée peut communiquer avec lui.

   (3)  Les paragraphes 48.3 (4) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

   (4)  Malgré le paragraphe (3), l'avis que présente une personne adoptée à l'égard d'un parent d'origine n'entre pas en vigueur si, avant que l'appariement ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà donné à ce parent d'origine les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).

Idem

   (5)  Malgré le paragraphe (3), l'avis que présente un parent d'origine n'entre pas en vigueur si, avant que l'appariement ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).

Retrait de l'avis

   (6)  Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le parent d'origine, selon le cas, peut retirer l'avis.

   25.  (1)  Le paragraphe 48.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis : désir de non-communication

Personne adoptée

   (1)  Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut présenter au registraire général de l'état civil un avis indiquant qu'elle ne désire pas de communication avec un parent d'origine.

   (2)  Le paragraphe 48.4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parent d'origine

   (3)  Un parent d'origine peut présenter au registraire général de l'état civil un avis indiquant qu'il ne désire pas de communication avec la personne adoptée.

   (3)  Les paragraphes 48.4 (6) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

   (6)  Malgré le paragraphe (5), l'avis que présente une personne adoptée à l'égard d'un parent d'origine n'entre pas en vigueur si, avant que l'appariement ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà donné à ce parent d'origine les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).

Idem

   (7)  Malgré le paragraphe (5), l'avis que présente un parent d'origine n'entre pas en vigueur si, avant que l'appariement ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).

Retrait de l'avis

   (8)  Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le parent d'origine, selon le cas, peut retirer l'avis.

   26.  (1)  Les paragraphes 48.5 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Veto sur la divulgation

Champ d'application

   (1)  Le présent article ne s'applique à une personne adoptée et aux parents d'origine d'une personne adoptée que si l'ordonnance d'adoption enregistrée à son égard a été rendue avant le 1er septembre 2008.

Personne adoptée

   (2)  Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut présenter au registraire général de l'état civil un veto sur la divulgation pour interdire la divulgation de renseignements en application de l'article 48.2 à un parent d'origine.

Idem

   (3)  S'il y a plusieurs parents d'origine, la personne adoptée peut préciser dans le veto sur la divulgation qu'il a effet uniquement à l'égard d'un ou de plusieurs d'entre eux.

   (2)  Les paragraphes 48.5 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parent d'origine

   (5)  Un parent d'origine d'une personne adoptée peut présenter au registraire général de l'état civil un veto sur la divulgation pour interdire la divulgation de renseignements en application de l'article 48.1 à la personne adoptée.

Preuve d'identité

   (6)  Le veto sur la divulgation présenté en vertu du paragraphe (5) ne doit pas être enregistré avant que le parent d'origine n'ait fourni au registraire général de l'état civil les preuves de son identité que peut exiger le registraire.

   (3)  Les paragraphes 48.5 (9) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

   (9)  Malgré le paragraphe (8), le veto sur la divulgation que présente une personne adoptée à l'égard d'un ou de plusieurs parents d'origine n'entre pas en vigueur à l'égard de l'un ou l'autre des parents d'origine à qui le registraire général de l'état civil a déjà donné les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) avant que l'appariement ne soit effectué.

Idem

   (10)  Malgré le paragraphe (8), le veto sur la divulgation que présente un parent d'origine n'entre pas en vigueur si, avant que l'appariement ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents visés au paragraphe 48.1 (1).

Retrait du veto

   (11)  Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le parent d'origine, selon le cas, peut retirer son veto sur la divulgation.

   (4)  Le paragraphe 48.5 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès de la personne qui a présenté le veto

   (13)  Si une personne adoptée ou un parent d'origine qui a présenté un veto sur la divulgation en vertu du présent article décède et que le veto est en vigueur, celui-ci cesse d'être en vigueur lorsque le registraire général de l'état civil a reçu une preuve du décès et de la date du décès qu'il estime satisfaisante et qu'il a apparié ces renseignements au veto sur la divulgation.

   27.  Les paragraphes 56.1 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions : communication avec une personne adoptée ou avec un parent d'origine malgré un avis

   (1)  Si, en application de l'article 48.1, elle reçoit un avis indiquant qu'un parent d'origine ne désire pas de communication, une personne adoptée ne doit pas sciemment communiquer ou tenter de communiquer avec lui, directement ou non.

Parent d'origine

   (2)  Si, en application de l'article 48.2, il reçoit un avis indiquant que la personne adoptée ne désire pas de communication, un parent d'origine ne doit pas sciemment communiquer ou tenter de communiquer avec elle, directement ou non.

Autres personnes

   (3)  Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec un parent d'origine au nom d'une personne adoptée si le paragraphe (1) interdit à celle-ci de le faire.

Idem

   (4)  Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec une personne adoptée au nom d'un parent d'origine si le paragraphe (2) interdit à celui-ci de le faire.

   28.  (1)  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  i.7)  traiter du choix du nom de famille d'un enfant;

   (2)  Les alinéas 60 (1) r) à r.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

     r)  prescrire des personnes pour l'application de la définition de «parent d'origine» au paragraphe 1 (1);

r.1)  prévoir les règles qui s'appliquent lorsqu'une personne adoptée ou un parent d'origine a présenté plus d'un avis en vertu des articles 48.3 et 48.4 ou un tel avis et un veto sur la divulgation en vertu de l'article 48.5, ou toute autre combinaison de tels documents, y compris prévoir si un avis ou un veto sur la divulgation l'emporte ainsi que prévoir la cessation d'effet de ces documents;

r.2)  régir la divulgation de renseignements concernant une adoption dans les cas où un particulier a fait l'objet de plus d'une ordonnance d'adoption enregistrée, notamment prévoir que la totalité ou une partie des articles 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 et 48.5 ne s'appliquent pas à une personne adoptée ou à un parent d'origine ou à des catégories de personnes adoptées ou de parents d'origine;

Modifications corrélatives

Loi sur le changement de nom

   29.  Le paragraphe 5 (2.1) de la Loi sur le changement de nom est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2.1)  Si une personne est déclarée le parent d'un enfant en vertu de l'article 4 ou 6, selon le cas, de la Loi portant réforme du droit de l'enfance et qu'elle obtient une ordonnance, prévue à l'article 6.1 de cette loi, changeant le nom de famille de l'enfant, son consentement écrit est également requis pour la présentation, par une autre personne, d'une demande de changement de nom de famille de l'enfant visée au paragraphe (1).

   30.  L'alinéa 6 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «de son père et de sa mère» par «de son parent ou de ses parents».

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

   31.  La version française de la sous-disposition 3 iv du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifiée par remplacement de «de son père, de sa mère, de ses parents» par «de ses parents, de ses parents proches».

   32.  (1)  La version française de la définition de «parent» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée.

   (2)  La version française de la définition de «service en établissement» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de son père ou de sa mère» par «de son parent» et par remplacement de «aux soins d'un parent» par «aux soins d'un parent proche».

   (3)  La version française du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent proche» Relativement à un enfant, s'entend d'une personne qui est son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grand-tante, son oncle ou sa tante, par le sang, une union conjugale ou l'adoption. («relative»)

   (4)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : «parent»

   (2)  Sauf disposition contraire, un renvoi à un parent d'un enfant dans la présente loi est réputé un renvoi :

    a)  à tous les parents qui ont la garde de l'enfant;

    b)  à un seul parent, si celui-ci a la garde légitime de l'enfant ou si les autres parents ne sont pas disponibles ou sont incapables d'agir, selon le contexte;

    c)  à une autre personne, si celle-ci a la garde légitime de l'enfant.

   (5)  La version française des dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou avec le père, la mère, le frère, la soeur ou un parent de celui-ci» par «ou avec un parent, un frère, une soeur ou un parent proche de l'enfant» partout où figure cette expression.

   33.  (1)  La définition de «parent le plus proche» au paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée.

   (2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales

   (3)  Le parent proche d'une personne peut, au nom de cette personne, et s'il répond aux critères énoncés au paragraphe (3.1), donner ou révoquer un consentement ou participer à une entente ou la résilier s'il a été conclu, d'après une évaluation effectuée dans les douze mois précédant l'acte du parent proche, que la personne ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.

Parent proche : critères

   (3.1)  Pour l'application du paragraphe (3), les critères suivants s'appliquent :

    1.  Si la personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales a moins de 16 ans, le parent proche doit en avoir la garde légitime.

    2.  Si la personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales a 16 ans ou plus, le parent proche doit être autorisé à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de cette personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé si cette personne était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi.

   34.  (1)  La définition de «père ou mère» au paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«parent» En ce qui concerne un enfant, s'entend de chaque personne qui correspond à l'une ou l'autre des descriptions suivantes, à l'exclusion d'un père ou d'une mère de famille d'accueil de l'enfant :

    1.  Un parent de l'enfant tel qu'établi en vertu de la partie II de la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

    2.  Une personne ayant la garde légitime de l'enfant.

    3.  Une personne qui, au cours des 12 mois avant l'intervention en vertu de la présente partie, a manifesté l'intention bien arrêtée de traiter l'enfant comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l'unit à l'enfant et a subvenu à ses besoins.

    4.  Une personne qui, aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance d'un tribunal, est tenue de subvenir aux besoins de l'enfant, s'en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite.

    5.  Une personne qui a remis une reconnaissance écrite du lien de filiation qui l'unit à l'enfant comme le prévoit l'article 12 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance. («parent»)

   (2)  La version française de la disposition 6 du paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    6.  Les relations et les liens affectifs de l'enfant avec l'un de ses parents, son frère ou sa soeur, un parent proche, un autre membre de sa famille élargie ou un membre de sa communauté.

   (3)  La version française de l'alinéa 37 (5) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «un parent» par «un parent proche».

   35.  La version française du paragraphe 51 (3.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Placement chez un parent proche ou une autre personne

   (3.1)  Avant de rendre une ordonnance provisoire portant sur les soins et la garde aux termes de l'alinéa (2) d), le tribunal examine s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant de rendre une ordonnance aux termes de l'alinéa (2) c) en vue de le confier aux soins et à la garde d'une personne qui est un parent proche de l'enfant ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté.

   36.  La version française du paragraphe 57 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «chez un parent» par «chez un parent proche».

   37.  (1)  Les définitions de «frère ou soeur de sang», «parent de sang» et «père ou mère de sang» au paragraphe 136 (1) de la Loi sont abrogées.

   (2)  L'alinéa a) de la définition de «ordonnance de communication» au paragraphe 136 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  un parent d'origine;

a.1)  un enfant du parent d'origine visé à l'alinéa a), y compris un enfant adopté par le parent d'origine et une personne que le parent d'origine a l'intention bien arrêtée et manifeste de traiter comme un enfant de sa famille;

a.2)  à l'égard d'un enfant qui n'a pas été adopté, un parent proche de l'enfant;

a.3)  à l'égard d'un enfant qui a été adopté, une personne qui aurait été un parent proche de l'enfant si celui-ci n'avait pas été adopté;

   (3)  Le paragraphe 136 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parent d'origine» Personne qui remplit les critères prescrits. («surrendering parent»)

   38.  Le paragraphe 137 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentements

   (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«parent» En ce qui concerne un enfant, s'entend de chaque personne qui correspond à l'une ou l'autre des descriptions suivantes, à l'exclusion d'un père ou d'une mère de famille d'accueil de l'enfant :

    1.  Un parent de l'enfant tel qu'établi en vertu de la partie II de la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

    2.  Une personne ayant la garde légitime de l'enfant.

    3.  Une personne qui, au cours des 12 mois qui ont précédé le placement de l'enfant en vue de son adoption, a manifesté l'intention bien arrêtée de traiter l'enfant comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l'unit à l'enfant et a subvenu à ses besoins.

    4.  Une personne qui, aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance d'un tribunal, est tenue de subvenir aux besoins de l'enfant, s'en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite.

    5.  Une personne qui a remis une reconnaissance écrite du lien de filiation qui l'unit à l'enfant comme le prévoit l'article 12 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance.

   39.  La version française du paragraphe 141 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Exception : adoption par un membre de la famille

   (8)  Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (6) et (7) ne s'appliquent pas :

    a)  au placement d'un enfant en vue de son adoption chez un parent proche, l'un de ses parents ou le conjoint de l'un de ses parents;

    b)  au fait d'amener ou d'envoyer un enfant en dehors de l'Ontario en vue de son adoption par un parent proche, l'un de ses parents ou le conjoint de l'un de ses parents.

   40.  La version française du paragraphe 146 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Adoption par un membre de la famille

   (2)  Le tribunal peut, dans l'intérêt véritable de l'enfant, rendre une ordonnance d'adoption à la requête de l'une des personnes suivantes :

    a)  un parent proche de l'enfant;

    b)  un parent de l'enfant;

    c)  le conjoint d'un parent de l'enfant.

   41.  La version française du paragraphe 149 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Adoption par un membre de la famille

   (6)  Si une requête portant sur une ordonnance d'adoption est présentée aux termes du paragraphe 146 (2), le tribunal peut ordonner que les paragraphes (1), (3), (4) et (5) s'appliquent à la requête.

   42.  Le paragraphe 153.6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties à l'accord de communication

   (1)  Afin de faciliter la communication ou de maintenir une relation, un accord de communication peut être conclu entre, d'une part, un parent adoptif d'un enfant ou une personne chez qui la société ou le titulaire de permis a placé ou compte placer un enfant en vue de son adoption et, d'autre part, l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    1.  Un parent d'origine.

    2.  Une personne visée à l'alinéa a.1) de la définition de «ordonnance de communication» au paragraphe 136 (1).

    3.  Une personne visée à l'alinéa a.2) ou a.3) de la définition de «ordonnance de communication» au paragraphe 136 (1), selon le cas.

    4.  Un père ou une mère de famille d'accueil de l'enfant ou une autre personne qui a pris soin de l'enfant ou qui en a eu la garde à un moment quelconque.

    5.  Un membre de la famille élargie ou de la communauté de l'enfant avec qui celui-ci a une relation importante ou des liens affectifs.

    6.  Relativement à une personne visée à l'alinéa a.1) de la définition de «ordonnance de communication» au paragraphe 136 (1) :

            i.  soit un parent adoptif de cette personne,

           ii.  soit une personne chez qui la société ou le titulaire de permis a placé ou compte placer cette personne en vue de son adoption.

    7.  Si l'enfant est indien ou autochtone, un membre de sa bande ou de sa communauté autochtone qui peut ne pas avoir eu une relation importante ou des liens affectifs avec lui dans le passé, mais qui l'aidera à reconnaître l'importance de sa culture indienne ou autochtone et à préserver son patrimoine, ses traditions et son identité culturelle.

   43.  L'article 160 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune ordonnance accordant le droit de visite au parent d'origine

   160.  (1)  Si une ordonnance d'adoption a été rendue en vertu de la présente partie, aucun tribunal ne doit rendre, en vertu de la présente partie, une ordonnance accordant le droit de visiter l'enfant aux personnes suivantes :

    a)  un parent d'origine;

    b)  un membre de la famille d'un parent d'origine.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«parent d'origine» S'entend au sens du paragraphe 136 (1).

   44.  L'alinéa 220 (1) a.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.2)  prescrire des critères pour l'application de la définition de «parent d'origine» au paragraphe 136 (1);

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   45.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   46.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi Cy et Ruby de 2015 sur la reconnaissance parentale.

 

note explicative

À l'heure actuelle, le paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance prévoit que pour l'application de la loi de l'Ontario, les «parents naturels» d'un enfant sont les parents de l'enfant. Cette disposition est abrogée. Le projet de loi prévoit désormais que la filiation est établie conformément aux règles énoncées à la partie II de la Loi, règles qui envisagent divers arrangements possibles en vertu desquels des personnes choisissent d'être les parents d'un enfant. Il s'agit notamment de règles visant les personnes qui fournissent du matériel reproductif humain ou un embryon aux fins de la procréation assistée d'un enfant et de règles visant les personnes qui concluent des ententes à l'égard de la filiation, que l'enfant soit né avec ou sans recours à la procréation assistée.

Parmi les autres modifications apportées à la Loi, il est notamment prévu que l'établissement d'un lien biologique ou génétique entre une personne et un enfant au moyen de tests d'ascendance n'est pas déterminant pour l'établissement de la filiation.

Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié pour remplacer la mention de «la mère et le père» en tant que personnes qui certifient la naissance d'un enfant par la mention de «parents». D'autres modifications sont apportées à la Loi pour prévoir les circonstances dans lesquelles un enfant peut avoir plus de deux parents.

Des modifications corrélatives sont également apportées à la Loi portant réforme du droit de l'enfance, à la Loi sur les statistiques de l'état civil et à d'autres lois.