[41] Projet de loi 115 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 115 2015

Loi édictant la Loi de 2015 sur la représentation électorale, abrogeant la Loi de 2005 sur la représentation électorale et modifiant la Loi électorale, la Loi sur le financement des élections et la Loi sur l'Assemblée législative

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales.

 

Annexe 1
Loi de 2015 sur la représentation électorale

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«circonscription électorale fédérale» Circonscription électorale établie sous le régime de la loi fédérale. («federal electoral district»)

«loi fédérale» La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («federal Act»)

Redécoupage

   2.  (1)  Aux fins de représentation à l'Assemblée législative, l'Ontario est divisé en les circonscriptions électorales suivantes :

    1.  Les 11 circonscriptions électorales du Nord, dont le nom et les limites sont indiqués à l'annexe.

    2.  Dans la partie de l'Ontario qui se situe à l'extérieur des 11 circonscriptions électorales du Nord, les 111 circonscriptions électorales du Sud, dont le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales qui entrent en vigueur à la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014.

Date de prise d'effet

   (2)  Le redécoupage prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après la première dissolution de la Législature postérieure au 30 novembre 2016.

Prorogation des circonscriptions électorales jusqu'à la date de prise d'effet

   (3)  Jusqu'à ce que le redécoupage prévu au paragraphe (1) prenne effet, l'Ontario est divisé en 107 circonscriptions électorales, lesquelles conservent le nom et les limites qui sont en vigueur sous le régime de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

Élection d'un député par circonscription

   3.  Un député par circonscription électorale est élu pour siéger à l'Assemblée.

Entrée en vigueur

   4.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur la représentation électorale.

Annexe
Les 11 circonscriptions électorales du nord

(Disposition 1 du paragraphe 2 (1))

1. Algoma-Manitoulin

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial d'Algoma, EXCEPTÉ la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location no 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.

DEUXIÈMEMENT :

Les parties du district territorial de Sudbury décrites comme suit :

           (i)  la partie située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;

          (ii)  la partie située au sud et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique d'Acheson; de là suivant vers l'est la limite nord des cantons géographiques d'Acheson, de Venturi et d'Ermatinger jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d'Ermatinger et de Totten jusqu'à la limite ouest de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu'à l'angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l'ouest, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée dans la direction ouest, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l'est, selon une course astronomique, jusqu'au méridien de 86°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le méridien de 86°00ˈ O de longitude jusqu'à la rivière White; de là suivant cette rivière dans la direction générale ouest jusqu'à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00ˈ O, selon une course astronomique, jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

QUATRIÈMEMENT :

La totalité du district territorial de Manitoulin.

2. Kenora-Rainy River

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Kenora, EXCEPTÉ la partie située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-est situé le plus au nord du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu'à la limite nord de la province de l'Ontario.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Rainy River située à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu'à la limite sud de la ville d'Atikokan; de là suivant vers l'ouest la limite sud de ladite ville jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu'à la limite nord du district territorial de Rainy River.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au nord et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l'objet d'un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l'Ontario, en 1923; de là suivant vers l'est ladite ligne de base jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bertrand, de McLaurin, de Furlonge, de Fletcher et de Bulmer jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le nord le méridien dit de Philipps et Benner, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1923, jusqu'à la limite nord du district territorial de Thunder Bay.

3. Nickel Belt

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Timiskaming située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.

DEUXIÈMEMENT :

La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :

           (i)  la partie située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;

          (ii)  la partie située au sud et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique d'Acheson; de là suivant vers l'est la limite nord des cantons géographiques d'Acheson, de Venturi et d'Ermatinger jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d'Ermatinger et de Totten jusqu'à la limite ouest de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu'à l'angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury.

         (iii)  la partie située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu'à la limite nord de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu'à l'angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l'est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu'à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu'à l'angle nord-ouest de l'ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu'il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu'à la limite sud du district territorial de Sudbury;

         (iv)  la partie de l'ancienne cité de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route n° 69; de là suivant vers l'ouest ladite route jusqu'au chemin Long Lake; de là suivant vers le sud ledit chemin jusqu'à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l'ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu'à la limite ouest de ladite ancienne cité.

4. Nipissing

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Nipissing décrite comme suit : commençant à l'angle sud-est du district territorial de Parry Sound sur la limite ouest du district territorial de Nipissing; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites ouest et sud du district territorial de Nipissing jusqu'à l'angle sud-ouest du canton géographique de Sproule; de là suivant vers l'est et vers le nord les limites sud et est dudit canton géographique jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Bower; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bower et de Freswick jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Freswick; de là suivant vers l'ouest, vers le nord et vers l'est les limites sud, ouest et nord du canton géographique de Lister jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Boyd; de là suivant vers le nord la limite est du canton géographique de Boyd jusqu'à la limite sud du canton municipal de Papineau-Cameron; de là suivant vers l'est et vers le nord les limites sud et est dudit canton municipal jusqu'à la frontière interprovinciale entre l'Ontario et le Québec; de là suivant ladite frontière interprovinciale dans la direction générale nord-ouest jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'est de la limite sud du canton géographique d'Eddy; de là suivant vers l'ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d'Eddy et de Jocko jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l'ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers l'ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu'au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00ˈ E, selon une course astronomique, jusqu'à la limite nord du district territorial de Parry Sound; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est du district territorial de Parry Sound jusqu'au point de départ.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Parry Sound qui comprend le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.

5. Parry Sound-Muskoka

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Parry Sound, EXCEPTÉ le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.

DEUXIÈMEMENT :

La totalité de la municipalité de district de Muskoka.

6. Sault Ste. Marie

Comprend la totalité de la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location no 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.

7. Sudbury

Comprend la partie de l'ancienne cité de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route no 69; de là suivant ladite route vers l'ouest jusqu'au chemin Long Lake; de là suivant ledit chemin vers le sud jusqu'à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l'ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu'à la limite ouest de ladite ancienne cité.

8. Thunder Bay-Atikokan

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Rainy River située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu'à la limite sud de la ville d'Atikokan; de là suivant vers l'ouest ladite limite sud de ladite ville jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu'à la limite nord du district territorial de Rainy River.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l'objet d'un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l'Ontario, en 1923; de là suivant ladite ligne de base vers l'est jusqu'au 90°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00ˈ O de longitude jusqu'à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu'à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l'ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu'à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu'à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique d'Oliver; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique d'Oliver jusqu'à l'angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l'est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu'à la route n° 17; de là suivant vers le sud-ouest la route n° 17 jusqu'à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu'à l'avenue Wardrope; de là suivant l'avenue Wardrope vers l'ouest jusqu'à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l'est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu'à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l'est jusqu'à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu'à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu'à l'autoroute Harbour; de là suivant vers l'est l'autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu'à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

9. Thunder Bay-Supérieur Nord

Comprend la totalité du district territorial de Thunder Bay EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :

           (i)  la partie située à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite nord du district territorial de Thunder Bay et du méridien dit de Philipps et Benner, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1923; de là suivant vers le sud ledit méridien jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Bulmer, de Fletcher, de Furlonge, de McLaurin et de Bertrand jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers l'est la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l'objet d'un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l'Ontario, en 1923, jusqu'au 90°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00ˈ O de longitude jusqu'à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu'à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l'ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu'à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu'à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique d'Oliver; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique d'Oliver jusqu'à l'angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l'est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu'à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud-ouest jusqu'à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu'à l'avenue Wardrope; de là suivant l'avenue Wardrope vers l'ouest jusqu'à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l'est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu'à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l'est jusqu'à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu'à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu'à l'autoroute Harbour; de là suivant vers l'est l'autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu'à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique;

          (ii)  la partie située au sud et à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l'ouest, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée vers le sud, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée vers l'ouest, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l'est, selon une course astronomique, jusqu'au 86°00ˈ O de longitude; de là vers le sud suivant le 86°00ˈ O de longitude jusqu'à la rivière White; de là suivant ladite rivière dans la direction générale ouest jusqu'à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00ˈ O, selon une course astronomique, jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

10. Timiskaming-Cochrane

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Timiskaming EXCEPTÉ la partie située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Cochrane située à l'est et au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d'Ottaway jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ottaway; de là; suivant vers l'ouest et le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu'à son angle nord-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d'Hurtubise et de St. Laurent jusqu'à la frontière interprovinciale entre l'Ontario et le Québec.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Sudbury située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu'à la limite nord de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité régionale et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu'à l'angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l'est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu'à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu'à l'angle nord-ouest de l'ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu'il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu'à la limite sud du district territorial de Sudbury.

QUATRIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Nipissing située au nord et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à la frontière interprovinciale, à l'intersection du prolongement vers l'est de la limite sud du canton géographique d'Eddy; de là suivant vers l'ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d'Eddy et de Jocko jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l'ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers l'ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu'au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00ˈ E, selon une course astronomique, jusqu'à la limite nord du district territorial de Parry Sound.

11. Timmins- Baie James

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Cochrane EXCEPTÉ la partie située à l'est et au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d'Ottaway jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ottaway; de là suivant vers l'ouest et vers le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu'à son angle nord-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d'Hurtubise et de St. Laurent jusqu'à la frontière interprovinciale entre l'Ontario et le Québec.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Kenora située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-est le plus au nord du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu'à la limite nord de la province de l'Ontario.

 

Annexe 2
Abrogation de la Loi de 2005 sur la représentation électorale

Abrogation

   1.  La Loi de 2005 sur la représentation électorale est abrogée.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

Annexe 3
Loi électorale

   1.  La définition de «circonscription électorale» à l'article 1 de la Loi électorale est modifiée par remplacement de «Loi de 2005 sur la représentation électorale» par «Loi de 2015 sur la représentation électorale» à la fin de la définition.

   2.  (1)  Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nominations pendant la période de transition

   (3)  Pendant la période de transition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des directeurs du scrutin en vertu du paragraphe (1) pour les nouvelles et les anciennes circonscriptions électorales.

Mandats : anciennes circonscriptions électorales

   (4)  Le mandat du directeur du scrutin qui est en fonction le premier jour de la période de transition, ou qui est nommé ou nommé de nouveau pour une ancienne circonscription électorale pendant cette période, se termine le dernier jour de la période de transition.

Mandats : nouvelles circonscriptions électorales

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du mandat du directeur du scrutin qui est nommé ou nommé de nouveau pour une nouvelle circonscription électorale :

    1.  Si le directeur du scrutin est nommé ou nommé de nouveau avant le premier anniversaire décennal de la date de reconduction, le mandat se termine à cet anniversaire.

    2.  Si le directeur du scrutin est nommé ou nommé de nouveau à un anniversaire décennal donné de la date de reconduction ou par la suite, mais avant l'anniversaire décennal suivant, le mandat se termine à ce dernier anniversaire.

Prorogation de six mois

   (5.1)  Est prorogé de six mois le mandat visé au paragraphe (5) qui se terminerait par ailleurs pendant la période qui :

    a)  dans le cas d'une élection générale, commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et se termine trois mois après le jour du scrutin;

    b)  dans le cas d'une élection partielle, commence lorsque le décret de convocation des électeurs à l'élection est reçu par le directeur général des élections et se termine trois mois après le jour du scrutin.

   (2)  Le paragraphe 7 (13) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ancienne circonscription électorale» Circonscription électorale visée au paragraphe 2 (3) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («old electoral district»)

«nouvelle circonscription électorale» Circonscription électorale visée au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («new electoral district»)

«période de transition» La période qui commence le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui suit le 30 novembre 2016. («transitional period»)

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

Annexe 4
Loi sur le financement des élections

   1.  L'article 17 de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contribution reçue par une association de circonscription dissoute en application de l'art. 44.2

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent si, après la dissolution d'une association de circonscription en application de l'article 44.2, il est établi qu'une contribution reçue par l'association de circonscription ou pour son compte doit être rendue en application du paragraphe (1) ou versée au directeur général des élections en application du paragraphe (2) :

    1.  La ou les entités auxquelles l'actif et le passif de l'association de circonscription dissoute ont été transférés conformément au paragraphe 44.2 (6) sont responsables du versement exigé par le paragraphe (1) ou (2).

    2.  Si l'actif et le passif ont été transférés à plus d'une entité, le parti inscrit concerné répartit la responsabilité du versement d'une façon qui correspond à la répartition prévue au paragraphe 44.2 (6).

    3.  Le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la ou les entités qui sont responsables du versement et donnant des précisions sur toute répartition. La déclaration est accompagnée d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

   2.  Les articles 44.1 et 44.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révision des limites des circonscriptions électorales

Définitions

   44.1  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 44.2, 44.3, 44.4 et 44.5.

«anciennes» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, désigne les circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (3) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale et leurs associations de circonscription. («old»)

«date de prise d'effet» Date à laquelle la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale. («effective date»)

«nouvelles» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, désigne les circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale et leurs associations de circonscription. («new»)

Loi de 2015 sur la représentation électorale : nouvelles associations de circonscription suite à la révision

Inscription des nouvelles associations de circonscription

   44.2  (1)  À partir du 1er mars 2016, le directeur général des élections inscrit les nouvelles associations de circonscription au registre prévu au paragraphe 11 (2).

Exigences de forme

   (2)  Le directeur général des élections n'inscrit une nouvelle association de circonscription que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et qu'elle est accompagnée d'un document, rédigé sous la forme prescrite par lui, qui indique l'approbation du parti inscrit concerné.

Dissolution automatique des anciennes associations

   (3)  Sauf pour l'application du présent article, chaque ancienne association de circonscription est dissoute le 30 novembre 2016.

Dissolution anticipée à la demande d'un parti

   (4)  Pendant la période qui commence le 1er mars 2016 et qui se termine le 29 novembre 2016, tout parti inscrit peut demander la dissolution d'une ancienne association de circonscription, auquel cas le directeur général des élections prend une ordonnance à cet effet.

Idem

   (5)  La demande est accompagnée d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

Actif et passif

   (6)  Avantla dissolution de l'ancienne association de circonscription, chaque ancienne association de circonscription transfère son actif et son passif à une ou plus d'une nouvelle association de circonscription, au parti inscrit concerné ou à l'ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites du parti.

Dépôt des directives

   (7)  Les directives visées au paragraphe (6) sont déposées auprès du directeur général des élections et sont accompagnées d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

Rapport : actif et passif

   (8)  Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, chaque ancienne association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d'actif et de passif qu'elle détenait encore, le cas échéant, à la date de sa dissolution.

Actif et passif réputés transférés au parti

   (9)  Les éléments d'actif et de passif qu'une ancienne association de circonscription détenait encore à la date de sa dissolution sont réputés transférés à cette date au parti inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de circonscription comme il l'entend.

Dépôt de l'état financier annuel et du rapport du vérificateur : 2016 et 2017

   (10)  Les règles suivantes s'appliquent au dépôt des états financiers annuels et rapports du vérificateur de 2016 et 2017 par les directeurs des finances des anciennes et nouvelles associations de circonscription :

    1.  L'article 41 régit le dépôt, sauf que les dates de dépôt prévues au présent paragraphe l'emportent sur celles prévues au paragraphe 41 (1).

    2.  Les état financier et rapport du vérificateur de 2016 de l'ancienne association de circonscription sont déposés dans les 90 jours qui suivent sa dissolution.

    3.  Si une nouvelle association de circonscription est inscrite avant le 1er janvier 2017, ses état financier et rapport du vérificateur de 2016 sont déposés au plus tard le 31 mai 2017.

    4.  Si une nouvelle association de circonscription est inscrite le 1er janvier 2017 ou après cette date, ses état financier et rapport du vérificateur de 2017 sont déposés au plus tard le 31 mai 2018.

Certaines élections partielles

   44.3  (1)  Si un décret de convocation des électeurs d'une ancienne circonscription électorale est émis après qu'une association de circonscription inscrite a été dissoute aux termes de l'article 44.2, mais avant que le redécoupage prévu au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale ne prenne effet, le parti inscrit concerné peut, selon le cas :

    a)  former une association de circonscription provisoire pour l'ancienne circonscription électorale;

    b)  désigner une nouvelle association de circonscription et la charger d'agir à la place de l'ancienne;

    c)  mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée.

Champ d'application de la Loi

   (2)  En ce qui concerne la période de campagne électorale, la présente loi s'applique à l'association de circonscription provisoire, à l'association de circonscription désignée ou au parti inscrit, selon le cas, comme s'il s'agissait de l'association de circonscription inscrite de la circonscription électorale.

Idem : dépenses liées à la campagne électorale

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le parti inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d'engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (3) dans la même mesure qu'une association de circonscription, en plus des dépenses qu'il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1).

Exception : limites des circonscriptions électorales inchangées

Application

   44.4  (1)  Le présent article s'applique si les limites d'une nouvelle circonscription électorale sont les mêmes que celles d'une ancienne circonscription électorale, même si son nom est différent.

Prorogation des anciennes associations de circonscription

   (2)  Les associations de circonscription de l'ancienne circonscription électorale deviennent les associations de circonscription de la nouvelle circonscription électorale le 1er mars 2016.

Non-application des art. 44.2 et 44.3

   (3)  Les articles 44.2 et 44.3 ne s'appliquent pas à la circonscription électorale ni à ses associations de circonscription.

Exception : choix du parti inscrit de proroger l'ancienne association de circonscription

Application

   44.5  (1)  À une date qui ne peut être postérieure au 30 novembre 2016 ni antérieure au 1er mars 2016, tout parti inscrit peut déposer auprès du directeur général des élections un avis indiquant que l'ancienne association de circonscription précisée sera l'association de circonscription du parti pour la nouvelle circonscription électorale précisée.

Exigences de dépôt

   (2)  L'avis est accompagné d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

Prorogation de l'ancienne association de circonscription

   (3)  Au dépôt de l'avis, l'ancienne association de circonscription devient l'association de circonscription du parti pour la nouvelle circonscription électorale.

Non-application des art. 44.2 et 44.3

   (4)  Les articles 44.2 et 44.3 ne s'appliquent pas à l'association de circonscription.

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

Annexe 5
Loi sur l'Assemblée législative

   1.  L'article 1 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par remplacement de «Loi de 2005 sur la représentation électorale» par «Loi de 2015 sur la représentation électorale» à la fin de l'article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 115, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 115 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 2015.

Le projet de loi contient cinq annexes, qui ont respectivement pour objet d'édicter la Loi de 2015 sur la représentation électorale, d'abroger la Loi de 2005 sur la représentation électorale et d'apporter des modifications complémentaires à la Loi électorale, la Loi sur le financement des élections et la Loi sur l'Assemblée législative.

La Loi de 2015 sur la représentation électorale, qui figure à l'annexe 1, prévoit le remplacement des 107 circonscriptions électorales actuelles par 122 circonscriptions. Ce redécoupage prend effet immédiatement après la première dissolution de la Législature postérieure au 30 novembre 2016.

Les 11 circonscriptions électorales du Nord établies initialement par la Loi de 1996 sur la représentation électorale sont maintenues. Le reste de l'Ontario est divisé en 111 circonscriptions électorales dont le nom et les limites sont identiques à ceux des nouvelles circonscriptions électorales fédérales correspondantes.

L'annexe 2 abroge la Loi de 2005 sur la représentation électorale.

Les annexes 3, 4 et 5 apportent à la Loi électorale, à la Loi sur le financement des élections et à la Loi sur l'Assemblée législative des modifications qui découlent de l'édiction de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. Les modifications apportées à la Loi sur le financement des élections traitent de l'effet du redécoupage sur les associations de circonscription.

[41] Projet de loi 115 Original (PDF)

Projet de loi 115 2015

Loi édictant la Loi de 2015 sur la représentation électorale, abrogeant la Loi de 2005 sur la représentation électorale et modifiant la Loi électorale, la Loi sur le financement des élections et la Loi sur l'Assemblée législative

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales.

 

Annexe 1
Loi de 2015 sur la représentation électorale

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«circonscription électorale fédérale» Circonscription électorale établie sous le régime de la loi fédérale. («federal electoral district»)

«loi fédérale» La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («federal Act»)

Redécoupage

   2.  (1)  Aux fins de représentation à l'Assemblée législative, l'Ontario est divisé en les circonscriptions électorales suivantes :

    1.  Les 11 circonscriptions électorales du Nord, dont le nom et les limites sont indiqués à l'annexe.

    2.  Dans la partie de l'Ontario qui se situe à l'extérieur des 11 circonscriptions électorales du Nord, les 111 circonscriptions électorales du Sud, dont le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales qui entrent en vigueur à la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014.

Date de prise d'effet

   (2)  Le redécoupage prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après la première dissolution de la Législature postérieure au 30 novembre 2016.

Prorogation des circonscriptions électorales jusqu'à la date de prise d'effet

   (3)  Jusqu'à ce que le redécoupage prévu au paragraphe (1) prenne effet, l'Ontario est divisé en 107 circonscriptions électorales, lesquelles conservent le nom et les limites qui sont en vigueur sous le régime de la Loi de 2005 sur la représentation électorale, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

Élection d'un député par circonscription

   3.  Un député par circonscription électorale est élu pour siéger à l'Assemblée.

Entrée en vigueur

   4.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur la représentation électorale.

Annexe
Les 11 circonscriptions électorales du nord

(Disposition 1 du paragraphe 2 (1))

1. Algoma-Manitoulin

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial d'Algoma, EXCEPTÉ la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location no 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.

DEUXIÈMEMENT :

Les parties du district territorial de Sudbury décrites comme suit :

           (i)  la partie située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;

          (ii)  la partie située au sud et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique d'Acheson; de là suivant vers l'est la limite nord des cantons géographiques d'Acheson, de Venturi et d'Ermatinger jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d'Ermatinger et de Totten jusqu'à la limite ouest de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu'à l'angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l'ouest, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée dans la direction ouest, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l'est, selon une course astronomique, jusqu'au méridien de 86°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le méridien de 86°00ˈ O de longitude jusqu'à la rivière White; de là suivant cette rivière dans la direction générale ouest jusqu'à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00ˈ O, selon une course astronomique, jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

QUATRIÈMEMENT :

La totalité du district territorial de Manitoulin.

2. Kenora-Rainy River

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Kenora, EXCEPTÉ la partie située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-est situé le plus au nord du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu'à la limite nord de la province de l'Ontario.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Rainy River située à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu'à la limite sud de la ville d'Atikokan; de là suivant vers l'ouest la limite sud de ladite ville jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu'à la limite nord du district territorial de Rainy River.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au nord et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l'objet d'un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l'Ontario, en 1923; de là suivant vers l'est ladite ligne de base jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bertrand, de McLaurin, de Furlonge, de Fletcher et de Bulmer jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le nord le méridien dit de Philipps et Benner, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1923, jusqu'à la limite nord du district territorial de Thunder Bay.

3. Nickel Belt

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Timiskaming située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.

DEUXIÈMEMENT :

La totalité du district territorial de Sudbury, EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :

           (i)  la partie située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques suivants : Shenango, Lemoine, Carty, Pinogami, Biggs, Rollo, Swayze, Cunningham, Blamey, Shipley, Singapore, Burr et Edighoffer;

          (ii)  la partie située au sud et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique d'Acheson; de là suivant vers l'est la limite nord des cantons géographiques d'Acheson, de Venturi et d'Ermatinger jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ermatinger; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques d'Ermatinger et de Totten jusqu'à la limite ouest de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (2000); de là suivant, dans la direction générale sud, la limite ouest de ladite ancienne municipalité régionale jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Foster; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Foster et de Curtin jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Curtin; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Roosevelt, de Hansen et de Goschen jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Goschen; de là suivant vers le sud la limite ouest du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud du canton géographique de Sale jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Kilpatrick et de Travers et continuant vers le sud jusqu'à l'angle nord-est du district territorial de Manitoulin sur la limite ouest du district territorial de Sudbury.

         (iii)  la partie située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu'à la limite nord de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu'à l'angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l'est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu'à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu'à l'angle nord-ouest de l'ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu'il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu'à la limite sud du district territorial de Sudbury;

         (iv)  la partie de l'ancienne cité de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route n° 69; de là suivant vers l'ouest ladite route jusqu'au chemin Long Lake; de là suivant vers le sud ledit chemin jusqu'à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l'ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu'à la limite ouest de ladite ancienne cité.

4. Nipissing

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Nipissing décrite comme suit : commençant à l'angle sud-est du district territorial de Parry Sound sur la limite ouest du district territorial de Nipissing; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites ouest et sud du district territorial de Nipissing jusqu'à l'angle sud-ouest du canton géographique de Sproule; de là suivant vers l'est et vers le nord les limites sud et est dudit canton géographique jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Bower; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Bower et de Freswick jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Freswick; de là suivant vers l'ouest, vers le nord et vers l'est les limites sud, ouest et nord du canton géographique de Lister jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Boyd; de là suivant vers le nord la limite est du canton géographique de Boyd jusqu'à la limite sud du canton municipal de Papineau-Cameron; de là suivant vers l'est et vers le nord les limites sud et est dudit canton municipal jusqu'à la frontière interprovinciale entre l'Ontario et le Québec; de là suivant ladite frontière interprovinciale dans la direction générale nord-ouest jusqu'à l'intersection du prolongement vers l'est de la limite sud du canton géographique d'Eddy; de là suivant vers l'ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d'Eddy et de Jocko jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l'ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers l'ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu'au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00ˈ E, selon une course astronomique, jusqu'à la limite nord du district territorial de Parry Sound; de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est du district territorial de Parry Sound jusqu'au point de départ.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Parry Sound qui comprend le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.

5. Parry Sound-Muskoka

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Parry Sound, EXCEPTÉ le canton municipal de Nipissing, la municipalité de Callander et la municipalité de Powassan.

DEUXIÈMEMENT :

La totalité de la municipalité de district de Muskoka.

6. Sault Ste. Marie

Comprend la totalité de la cité de Sault Ste. Marie et la partie de la réserve indienne Rankin Location no 15D située dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie.

7. Sudbury

Comprend la partie de l'ancienne cité de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996) située au nord de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite est de ladite ancienne cité et de la route no 69; de là suivant ladite route vers l'ouest jusqu'au chemin Long Lake; de là suivant ledit chemin vers le sud jusqu'à la limite nord du canton géographique de Broder; de là suivant vers l'ouest la limite nord dudit canton géographique jusqu'à la limite ouest de ladite ancienne cité.

8. Thunder Bay-Atikokan

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La partie du district territorial de Rainy River située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite sud dudit district et du méridien dit 4e méridien, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1926; de là suivant vers le nord ledit méridien jusqu'à la limite sud de la ville d'Atikokan; de là suivant vers l'ouest ladite limite sud de ladite ville jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le nord la limite ouest de ladite ville et son prolongement vers le nord jusqu'à la limite nord du district territorial de Rainy River.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Thunder Bay située au sud et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite ouest du district territorial de Thunder Bay et de la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l'objet d'un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l'Ontario, en 1923; de là suivant ladite ligne de base vers l'est jusqu'au 90°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00ˈ O de longitude jusqu'à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu'à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l'ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu'à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu'à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique d'Oliver; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique d'Oliver jusqu'à l'angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l'est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu'à la route n° 17; de là suivant vers le sud-ouest la route n° 17 jusqu'à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu'à l'avenue Wardrope; de là suivant l'avenue Wardrope vers l'ouest jusqu'à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l'est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu'à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l'est jusqu'à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu'à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu'à l'autoroute Harbour; de là suivant vers l'est l'autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu'à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

9. Thunder Bay-Supérieur Nord

Comprend la totalité du district territorial de Thunder Bay EXCEPTÉ les parties décrites comme suit :

           (i)  la partie située à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à l'intersection de la limite nord du district territorial de Thunder Bay et du méridien dit de Philipps et Benner, ayant fait l'objet d'un levé par Phillips et Benner, arpenteurs-géomètres de l'Ontario, en 1923; de là suivant vers le sud ledit méridien jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Bulmer; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Bulmer, de Fletcher, de Furlonge, de McLaurin et de Bertrand jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Bertrand; de là suivant vers l'est la ligne de base dite 6e ligne de base, ou ligne de base de Ross, ayant fait l'objet d'un levé par K.G. Ross, arpenteur-géomètre de l'Ontario, en 1923, jusqu'au 90°00ˈ O de longitude; de là suivant vers le sud le 90°00ˈ O de longitude jusqu'à son intersection la plus au sud avec la rivière Dog; de là suivant ladite rivière dans la direction générale sud et est jusqu'à la rive ouest du lac Dog; de là suivant la rive ouest du lac Dog dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique de Fowler; de là suivant vers l'ouest et le sud les limites nord et ouest du canton géographique de Fowler jusqu'à la limite nord du canton géographique de Forbes; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Forbes jusqu'à la rivière Kaministiquia; de là suivant la rivière Kaministiquia dans la direction générale sud jusqu'à la limite nord du canton géographique d'Oliver; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique d'Oliver jusqu'à l'angle nord-ouest de la cité de Thunder Bay; de là suivant vers l'est et vers le sud les limites nord et est de ladite cité jusqu'à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud-ouest jusqu'à la rue Balsam; de là suivant la rue Balsam vers le nord jusqu'à l'avenue Wardrope; de là suivant l'avenue Wardrope vers l'ouest jusqu'à la ligne de transport hydro-électrique située le plus à l'est près du chemin Hilldale; de là suivant ladite ligne de transport dans la direction générale sud jusqu'à la promenade Pioneer; de là suivant la promenade Pioneer vers l'est jusqu'à la rue Valley; de là suivant la rue Valley vers le sud-est jusqu'à la route n° 17; de là suivant la route n° 17 vers le sud jusqu'à l'autoroute Harbour; de là suivant vers l'est l'autoroute Harbour, la rue Main et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est de la cité de Thunder Bay; de là suivant, dans la direction générale sud, est et sud, la limite est de la cité de Thunder Bay jusqu'à son angle sud-est sur la limite nord de la municipalité de Neebing; de là suivant vers le sud-est la limite nord de ladite municipalité jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique;

          (ii)  la partie située au sud et à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-ouest du canton géographique de Downer; de là vers l'ouest, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée vers le sud, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-est du canton géographique de Bain; de là vers le sud, selon une course astronomique, jusqu'à l'intersection d'une ligne tracée vers l'ouest, selon une course astronomique, depuis l'angle sud-ouest du canton géographique de McGill; de là vers l'est, selon une course astronomique, jusqu'au 86°00ˈ O de longitude; de là vers le sud suivant le 86°00ˈ O de longitude jusqu'à la rivière White; de là suivant ladite rivière dans la direction générale ouest jusqu'à la rive nord du lac Supérieur; de là S 45°00ˈ O, selon une course astronomique, jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.

10. Timiskaming-Cochrane

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Timiskaming EXCEPTÉ la partie située à l'ouest de la limite est des cantons géographiques de Douglas et de Geikie.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Cochrane située à l'est et au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d'Ottaway jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ottaway; de là; suivant vers l'ouest et le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu'à son angle nord-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d'Hurtubise et de St. Laurent jusqu'à la frontière interprovinciale entre l'Ontario et le Québec.

TROISIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Sudbury située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-ouest du canton géographique de Stull; de là suivant vers le sud la limite ouest des cantons géographiques de Stull, de Valin, de Cotton, de Beresford et de Creelman jusqu'à la limite nord de l'ancienne municipalité régionale de Sudbury (telle qu'elle existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale est et sud, les limites nord et est de ladite ancienne municipalité régionale et continuant vers le sud en suivant la limite est du canton géographique de Dryden jusqu'à l'angle nord-ouest du canton géographique de Hawley; de là suivant vers le sud et vers l'est les limites ouest et sud du canton géographique de Hawley jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Hendrie; de là suivant vers le sud la limite est des cantons géographiques de Hendrie et de Hoskin jusqu'à la limite nord du canton géographique de Delamere; de là suivant vers l'est la limite nord du canton géographique de Delamere jusqu'à l'angle nord-ouest de l'ancien canton municipal de Cosby, Mason et Martland (tel qu'il existait le 31 décembre 1996); de là suivant, dans la direction générale sud et est, les limites ouest et sud dudit ancien canton municipal jusqu'à la limite sud du district territorial de Sudbury.

QUATRIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Nipissing située au nord et à l'ouest de la ligne décrite comme suit : commençant à la frontière interprovinciale, à l'intersection du prolongement vers l'est de la limite sud du canton géographique d'Eddy; de là suivant vers l'ouest ledit prolongement et la limite sud des cantons géographiques d'Eddy et de Jocko jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Mulock; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Mulock jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Widdifield; de là suivant vers l'ouest la limite nord des cantons géographiques de Widdifield, de Commanda et de Beaucage jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique de Pedley; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-est; de là suivant vers l'ouest la limite sud du canton géographique de Pedley jusqu'à son angle sud-ouest; de là suivant vers le sud la limite est du canton géographique de Springer et son prolongement vers le sud jusqu'au milieu du lac Nipissing; de là S 45°00ˈ E, selon une course astronomique, jusqu'à la limite nord du district territorial de Parry Sound.

11. Timmins- Baie James

Comprend :

PREMIÈREMENT :

La totalité du district territorial de Cochrane EXCEPTÉ la partie située à l'est et au sud de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle sud-est de la cité de Timmins, sur la limite sud du district territorial de Cochrane; de là suivant, dans la direction générale nord et ouest, les limites est et nord de ladite cité jusqu'à l'angle sud-est du canton géographique de Prosser; de là suivant vers le nord la limite est des cantons géographiques de Prosser, de Lucas, de Beck et d'Ottaway jusqu'à l'angle nord-est du canton géographique d'Ottaway; de là suivant vers l'ouest et vers le nord les limites sud et ouest du canton géographique de Clute et continuant vers le nord en suivant la limite ouest du canton géographique de Leitch jusqu'à son angle nord-ouest; de là suivant vers l'est la limite sud des cantons géographiques de Marven, de Thorning, de Potter, de Sangster, de Bragg, de Newman, de Tomlinson, d'Hurtubise et de St. Laurent jusqu'à la frontière interprovinciale entre l'Ontario et le Québec.

DEUXIÈMEMENT :

La partie du district territorial de Kenora située à l'est de la ligne décrite comme suit : commençant à l'angle nord-est le plus au nord du district territorial de Thunder Bay; de là suivant vers le nord le prolongement de la limite est du district territorial de Thunder Bay jusqu'à la limite nord de la province de l'Ontario.

 

Annexe 2
Abrogation de la Loi de 2005 sur la représentation électorale

Abrogation

   1.  La Loi de 2005 sur la représentation électorale est abrogée.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

Annexe 3
Loi électorale

   1.  La définition de «circonscription électorale» à l'article 1 de la Loi électorale est modifiée par remplacement de «Loi de 2005 sur la représentation électorale» par «Loi de 2015 sur la représentation électorale» à la fin de la définition.

   2.  (1)  Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nominations pendant la période de transition

   (3)  Pendant la période de transition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des directeurs du scrutin en vertu du paragraphe (1) pour les nouvelles et les anciennes circonscriptions électorales.

Mandats : anciennes circonscriptions électorales

   (4)  Le mandat du directeur du scrutin qui est en fonction le premier jour de la période de transition, ou qui est nommé ou nommé de nouveau pour une ancienne circonscription électorale pendant cette période, se termine le dernier jour de la période de transition.

Mandats : nouvelles circonscriptions électorales

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du mandat du directeur du scrutin qui est nommé ou nommé de nouveau pour une nouvelle circonscription électorale :

    1.  Si le directeur du scrutin est nommé ou nommé de nouveau avant le premier anniversaire décennal de la date de reconduction, le mandat se termine à cet anniversaire.

    2.  Si le directeur du scrutin est nommé ou nommé de nouveau à un anniversaire décennal donné de la date de reconduction ou par la suite, mais avant l'anniversaire décennal suivant, le mandat se termine à ce dernier anniversaire.

Prorogation de six mois

   (5.1)  Est prorogé de six mois le mandat visé au paragraphe (5) qui se terminerait par ailleurs pendant la période qui :

    a)  dans le cas d'une élection générale, commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et se termine trois mois après le jour du scrutin;

    b)  dans le cas d'une élection partielle, commence lorsque le décret de convocation des électeurs à l'élection est reçu par le directeur général des élections et se termine trois mois après le jour du scrutin.

   (2)  Le paragraphe 7 (13) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ancienne circonscription électorale» Circonscription électorale visée au paragraphe 2 (3) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («old electoral district»)

«nouvelle circonscription électorale» Circonscription électorale visée au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. («new electoral district»)

«période de transition» La période qui commence le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui suit le 30 novembre 2016. («transitional period»)

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

Annexe 4
Loi sur le financement des élections

   1.  L'article 17 de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contribution reçue par une association de circonscription dissoute en application de l'art. 44.2

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent si, après la dissolution d'une association de circonscription en application de l'article 44.2, il est établi qu'une contribution reçue par l'association de circonscription ou pour son compte doit être rendue en application du paragraphe (1) ou versée au directeur général des élections en application du paragraphe (2) :

    1.  La ou les entités auxquelles l'actif et le passif de l'association de circonscription dissoute ont été transférés conformément au paragraphe 44.2 (6) sont responsables du versement exigé par le paragraphe (1) ou (2).

    2.  Si l'actif et le passif ont été transférés à plus d'une entité, le parti inscrit concerné répartit la responsabilité du versement d'une façon qui correspond à la répartition prévue au paragraphe 44.2 (6).

    3.  Le parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant la ou les entités qui sont responsables du versement et donnant des précisions sur toute répartition. La déclaration est accompagnée d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

   2.  Les articles 44.1 et 44.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révision des limites des circonscriptions électorales

Définitions

   44.1  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 44.2, 44.3, 44.4 et 44.5.

«anciennes» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, désigne les circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (3) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale et leurs associations de circonscription. («old»)

«date de prise d'effet» Date à laquelle la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale. («effective date»)

«nouvelles» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, désigne les circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale et leurs associations de circonscription. («new»)

Loi de 2015 sur la représentation électorale : nouvelles associations de circonscription suite à la révision

Inscription des nouvelles associations de circonscription

   44.2  (1)  À partir du 1er mars 2016, le directeur général des élections inscrit les nouvelles associations de circonscription au registre prévu au paragraphe 11 (2).

Exigences de forme

   (2)  Le directeur général des élections n'inscrit une nouvelle association de circonscription que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et qu'elle est accompagnée d'un document, rédigé sous la forme prescrite par lui, qui indique l'approbation du parti inscrit concerné.

Dissolution automatique des anciennes associations

   (3)  Sauf pour l'application du présent article, chaque ancienne association de circonscription est dissoute le 30 novembre 2016.

Dissolution anticipée à la demande d'un parti

   (4)  Pendant la période qui commence le 1er mars 2016 et qui se termine le 29 novembre 2016, tout parti inscrit peut demander la dissolution d'une ancienne association de circonscription, auquel cas le directeur général des élections prend une ordonnance à cet effet.

Idem

   (5)  La demande est accompagnée d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

Actif et passif

   (6)  Avantla dissolution de l'ancienne association de circonscription, chaque ancienne association de circonscription transfère son actif et son passif à une ou plus d'une nouvelle association de circonscription, au parti inscrit concerné ou à l'ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites du parti.

Dépôt des directives

   (7)  Les directives visées au paragraphe (6) sont déposées auprès du directeur général des élections et sont accompagnées d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

Rapport : actif et passif

   (8)  Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, chaque ancienne association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d'actif et de passif qu'elle détenait encore, le cas échéant, à la date de sa dissolution.

Actif et passif réputés transférés au parti

   (9)  Les éléments d'actif et de passif qu'une ancienne association de circonscription détenait encore à la date de sa dissolution sont réputés transférés à cette date au parti inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de circonscription comme il l'entend.

Dépôt de l'état financier annuel et du rapport du vérificateur : 2016 et 2017

   (10)  Les règles suivantes s'appliquent au dépôt des états financiers annuels et rapports du vérificateur de 2016 et 2017 par les directeurs des finances des anciennes et nouvelles associations de circonscription :

    1.  L'article 41 régit le dépôt, sauf que les dates de dépôt prévues au présent paragraphe l'emportent sur celles prévues au paragraphe 41 (1).

    2.  Les état financier et rapport du vérificateur de 2016 de l'ancienne association de circonscription sont déposés dans les 90 jours qui suivent sa dissolution.

    3.  Si une nouvelle association de circonscription est inscrite avant le 1er janvier 2017, ses état financier et rapport du vérificateur de 2016 sont déposés au plus tard le 31 mai 2017.

    4.  Si une nouvelle association de circonscription est inscrite le 1er janvier 2017 ou après cette date, ses état financier et rapport du vérificateur de 2017 sont déposés au plus tard le 31 mai 2018.

Certaines élections partielles

   44.3  (1)  Si un décret de convocation des électeurs d'une ancienne circonscription électorale est émis après qu'une association de circonscription inscrite a été dissoute aux termes de l'article 44.2, mais avant que le redécoupage prévu au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2015 sur la représentation électorale ne prenne effet, le parti inscrit concerné peut, selon le cas :

    a)  former une association de circonscription provisoire pour l'ancienne circonscription électorale;

    b)  désigner une nouvelle association de circonscription et la charger d'agir à la place de l'ancienne;

    c)  mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée.

Champ d'application de la Loi

   (2)  En ce qui concerne la période de campagne électorale, la présente loi s'applique à l'association de circonscription provisoire, à l'association de circonscription désignée ou au parti inscrit, selon le cas, comme s'il s'agissait de l'association de circonscription inscrite de la circonscription électorale.

Idem : dépenses liées à la campagne électorale

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le parti inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d'engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (3) dans la même mesure qu'une association de circonscription, en plus des dépenses qu'il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1).

Exception : limites des circonscriptions électorales inchangées

Application

   44.4  (1)  Le présent article s'applique si les limites d'une nouvelle circonscription électorale sont les mêmes que celles d'une ancienne circonscription électorale, même si son nom est différent.

Prorogation des anciennes associations de circonscription

   (2)  Les associations de circonscription de l'ancienne circonscription électorale deviennent les associations de circonscription de la nouvelle circonscription électorale le 1er mars 2016.

Non-application des art. 44.2 et 44.3

   (3)  Les articles 44.2 et 44.3 ne s'appliquent pas à la circonscription électorale ni à ses associations de circonscription.

Exception : choix du parti inscrit de proroger l'ancienne association de circonscription

Application

   44.5  (1)  À une date qui ne peut être postérieure au 30 novembre 2016 ni antérieure au 1er mars 2016, tout parti inscrit peut déposer auprès du directeur général des élections un avis indiquant que l'ancienne association de circonscription précisée sera l'association de circonscription du parti pour la nouvelle circonscription électorale précisée.

Exigences de dépôt

   (2)  L'avis est accompagné d'un document, rédigé sous la forme prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti.

Prorogation de l'ancienne association de circonscription

   (3)  Au dépôt de l'avis, l'ancienne association de circonscription devient l'association de circonscription du parti pour la nouvelle circonscription électorale.

Non-application des art. 44.2 et 44.3

   (4)  Les articles 44.2 et 44.3 ne s'appliquent pas à l'association de circonscription.

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

Annexe 5
Loi sur l'Assemblée législative

   1.  L'article 1 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par remplacement de «Loi de 2005 sur la représentation électorale» par «Loi de 2015 sur la représentation électorale» à la fin de l'article.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale.

 

note explicative

Le projet de loi contient cinq annexes, qui ont respectivement pour objet d'édicter la Loi de 2015 sur la représentation électorale, d'abroger la Loi de 2005 sur la représentation électorale et d'apporter des modifications complémentaires à la Loi électorale, la Loi sur le financement des élections et la Loi sur l'Assemblée législative.

La Loi de 2015 sur la représentation électorale, qui figure à l'annexe 1, prévoit le remplacement des 107 circonscriptions électorales actuelles par 122 circonscriptions. Ce redécoupage prend effet immédiatement après la première dissolution de la Législature postérieure au 30 novembre 2016.

Les 11 circonscriptions électorales du Nord établies initialement par la Loi de 1996 sur la représentation électorale sont maintenues. Le reste de l'Ontario est divisé en 111 circonscriptions électorales dont le nom et les limites sont identiques à ceux des nouvelles circonscriptions électorales fédérales correspondantes.

L'annexe 2 abroge la Loi de 2005 sur la représentation électorale.

Les annexes 3, 4 et 5 apportent à la Loi électorale, à la Loi sur le financement des élections et à la Loi sur l'Assemblée législative des modifications qui découlent de l'édiction de la Loi de 2015 sur la représentation électorale. Les modifications apportées à la Loi sur le financement des élections traitent de l'effet du redécoupage sur les associations de circonscription.