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[40] Projet de loi 64 Original (PDF)

Projet de loi 64 2013

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail pour protéger les droits des employés à la négociation collective et les intérêts financiers des membres des syndicats

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre «Contenu des conventions collectives» :

Définition

   44.1  La définition qui suit s'applique aux articles 45 à 51.

«cotisations syndicales ordinaires» La part des cotisations qu'un employé membre du syndicat verse à ce dernier uniformément et régulièrement, conformément à l'acte constitutif du syndicat et à ses règlements administratifs, et qui se rapporte aux questions ci-dessous, à l'exception de tout montant qui se rapporte à d'autres fins, comme les dons à des partis politiques, à moins que l'employé n'ait explicitement autorisé le syndicat par écrit à inclure le montant en question dans la part des cotisations énoncées à la présente définition :

    a)  la négociation d'une convention collective par le syndicat;

    b)  le paiement de montants qui se rapportent à une pension, à la retraite, à une assurance-maladie ou à d'autres prestations auxquelles seuls les membres du syndicat ont droit;

    c)  l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction par le syndicat en vertu de la présente loi;

    d)  toute autre question prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

  

   2.  Le paragraphe 45 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Stipulations sur la reconnaissance

   (1)  Chaque convention collective est réputée stipuler que le syndicat partie à la convention est reconnu comme le seul agent négociateur des employés suivants :

    a)  les employés compris dans l'unité de négociation définie dans la convention qui sont membres du syndicat, mais non les employés qui ne sont pas membres du syndicat, si la convention est conclue le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2013 sur la défense des droits des employés (négociation collective et divulgation des renseignements financiers par les syndicats) ou après ce jour;

    b)  les employés compris dans l'unité de négociation définie dans la convention si celle-ci est conclue avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2013 sur la défense des droits des employés (négociation collective et divulgation des renseignements financiers par les syndicats).

   3.  L'article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retenue et remise des cotisations syndicales

   47.  Sauf s'il s'agit de l'industrie de la construction, si un syndicat qui est l'agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation en fait la demande, la convention entre le syndicat et leur employeur contient une stipulation obligeant ce dernier à retenir du salaire de chaque employé compris dans l'unité de négociation qui est visé par la convention collective le montant des cotisations syndicales ordinaires et à les remettre sans délai au syndicat.

   4.  (1)  Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Dispositions permises

   (1)  Malgré toute disposition de la présente loi, les parties à une convention collective peuvent y inclure des dispositions qui :

.     .     .     .     .

   (2)  L'alinéa 51 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  obligent les employés compris dans l'unité de négociation qui sont visés par la convention collective à verser des cotisations syndicales ordinaires au syndicat;

   (3)  L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositions nulles

   (1.1)  Une disposition d'une convention collective est nulle si, selon le cas :

    a)  elle exige, comme condition d'emploi, d'être membre du syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci;

    b)  elle accorde une priorité d'emploi aux membres du syndicat;

    c)  elle exige qu'un employé compris dans l'unité de négociation qui est visé par la convention collective verse ou fasse en sorte de verser au syndicat toute cotisation, toute imposition ou tout montant supérieur à celui des cotisations syndicales ordinaires.

   (4)  Le paragraphe 51 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun congédiement d'un employé non-membre

   (2)  Nul syndicat qui est partie à une convention collective ne peut exiger de l'employeur qu'il congédie un employé :

    a)  ou bien qui n'est plus membre du syndicat pour en avoir été expulsé ou suspendu;

    b)  ou bien qui s'est vu nier ou différer le droit d'adhérer au syndicat.

   (5)  Le paragraphe 51 (4) de la Loi est abrogé.

   5.  L'article 52 de la Loi est abrogé.

   6.  L'article 56 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Force obligatoire des conventions collectives

   56.  La convention collective, sous réserve et pour l'application de la présente loi, lie :

    a)  l'employeur;

    b)  le syndicat qui est partie à la convention, qu'il soit accrédité ou non;

    c)  les employés compris dans l'unité de négociation définie dans la convention qui sont membres du syndicat, mais non les employés qui ne sont pas membres du syndicat, si la convention est conclue le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2013 sur la défense des droits des employés (négociation collective et divulgation des renseignements financiers par les syndicats) ou après ce jour;

    d)  les employés compris dans l'unité de négociation définie dans la convention si celle-ci est conclue avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2013 sur la défense des droits des employés (négociation collective et divulgation des renseignements financiers par les syndicats).

   7.  Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'assentiment de la Commission donné sur requête commune des parties» par «le consentement des parties».

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation des renseignements financiers

   92.1  (1)  Dans les 30 jours qui suivent la fin de son exercice, chaque syndicat étant partie à une convention collective dépose auprès du ministre un relevé qui présente :

    a)  le total des cotisations qui lui sont payables par les employés de l'unité de négociation à laquelle s'applique la convention collective;

    b)  le total des dépenses engagées par le syndicat pendant l'exercice;

    c)  la ventilation de chacune des dépenses qui font partie du total mentionné à l'alinéa b), et qui représentent un montant d'au moins 5 000 $, laquelle donne les précisions suivantes :

           (i)  le nom du particulier qui a engagé la dépense,

          (ii)  le montant total de la dépense,

         (iii)  la date à laquelle la dépense a été engagée,

         (iv)  une description de la dépense et son objet,

          (v)  tout autre renseignement prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi en ce qui a trait à la dépense.

Publication

   (2)  Le ministre publie le relevé sur le site Web d'Internet du ministère.

Copie aux membres

   (3)  Le syndicat qui est tenu de déposer un relevé en application du paragraphe (1) doit, à la demande d'un membre, lui en fournir gratuitement une copie.

   9.  L'article 125 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  j.1)  prescrire des questions pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «cotisations syndicales ordinaires» à l'article 44.1 et les montants à ne pas inclure dans cette définition;

  j.2)  prescrire des renseignements pour l'application du sous-alinéa 92.1 (1) c) (v);

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la défense des droits des employés (négociation collective et divulgation des renseignements financiers par les syndicats).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Droits des employés relativement à la négociation collective

Un employé compris dans une unité de négociation pour laquelle existe une convention collective entre l'employeur et un syndicat n'est pas tenu d'être membre du syndicat. Un employé qui n'est pas membre du syndicat n'est pas visé par la convention collective. Le projet de loi abroge l'actuel article 52 de la Loi, lequel permet à un employé qui s'oppose à devenir membre d'un syndicat en raison de ses convictions religieuses de faire verser ses cotisations à une oeuvre de bienfaisance plutôt qu'au syndicat.

Le projet de loi limite les cotisations syndicales ordinaires d'un membre d'un syndicat aux cotisations qui se rapportent à la négociation collective, et à aucune autre fin, à moins que le membre n'ait explicitement autorisé le syndicat à inclure des montants à cette fin. Une disposition d'une convention collective entre un employeur et un syndicat est nulle si elle exige qu'un employé compris dans l'unité de négociation qui est visé par la convention collective verse ou fasse en sorte de verser au syndicat un montant supérieur à celui des cotisations syndicales ordinaires de l'employé. Le syndicat ne peut pas demander à l'employeur de retenir sur le salaire d'un employé membre du syndicat un montant supérieur aux cotisations syndicales ordinaires de l'employé.

Les parties à une convention collective sont autorisées à y mettre fin sur consentement mutuel. La Commission des relations de travail de l'Ontario n'a plus compétence pour mettre fin de façon prématurée à la convention sur requête commune des parties.

Intérêts financiers des membres des syndicats

Le projet de loi exige que le syndicat qui est partie à une convention collective dépose auprès du ministre un relevé annuel qui indique les cotisations qui lui sont payables aux termes de la convention et le détail des dépenses engagées pendant l'année, accompagné d'une ventilation des dépenses de 5 000 $ ou plus. Le ministre est tenu d'afficher le relevé sur le site Web d'Internet du ministère et le syndicat est tenu d'en mettre une copie à la disposition de ses membres sur demande.