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[40] Projet de loi 6 Original (PDF)

Projet de loi 6 2013

Loi visant la protection et le rétablissement du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
OBJETS ET INTERPRÉTATION

1.

Objets

2.

Droits ancestraux ou issus de traités

3.

Interprétation

PARTIE II
CONSEIL DE PROTECTION DES GRANDS LACS

4.

Conseil de protection des Grands Lacs

PARTIE III
STRATÉGIE ONTARIENNE POUR LES GRANDS LACS

5.

Maintien de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs

6.

Contenu

7.

Rapports d'étape

PARTIE IV
OBJECTIFS

8.

Objectifs

PARTIE V
PROJETS D'INITIATIVES

9.

Consultation du ministre

10.

Directive du ministre exigeant l'élaboration du projet d'initiative

11.

Contenu du projet d'initiative

12.

Choix du ministre après la présentation du projet d'initiative

13.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

14.

Modification d'un projet d'initiative approuvé

PARTIE VI
INITIATIVES

15.

Élaboration d'une initiative après l'approbation du projet d'initiative

16.

Options s'offrant au ministre sur présentation d'une ébauche d'initiative

17.

Agent enquêteur

18.

Approbation de l'initiative par le lieutenant-gouverneur en conseil

19.

Contenu de l'initiative

20.

Effet de l'initiative

21.

Conformité du plan officiel

22.

Propositions du ministre pour mettre fin à la non-conformité

23.

Conformité des actes prescrits

24.

Demandes de modification d'actes

25.

Surveillance, établissement de rapports et examens

26.

Règlements : protection de la rive dans les zones d'application des initiatives

PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

27.

Consultation publique et avis

28.

Savoir écologique traditionnel

29.

Délégation par le ministre

30.

Prorogation des délais

31.

Accords concernant les Grands Lacs

32.

Obligations des organismes publics

33.

Non-application de certaines lois

34.

Restrictions applicables aux recours

35.

Incompatibilité avec d'autres lois

36.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

37.

Modification des documents adoptés

PARTIE VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

38.

Entrée en vigueur

39.

Titre abrégé

Annexe 1

Politiques - effet juridique pour l'application des articles 20 à 24

Annexe 2

Politiques - effet juridique pour l'application de l'article 25

Annexe 3

Politiques - aucun effet juridique

______________

Préambule

Les Ontariens et Ontariennes ont la chance de vivre dans une province qui bénéficie du plus grand écosystème d'eau douce au monde : le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Ce bassin est une ressource essentielle pour tout l'Ontario.

Le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent contribue à la santé et au bien-être de la population de l'Ontario. Il est une source d'eau potable et héberge une variété de poissons et d'autres espèces sauvages. Les collectivités autochtones qui y résident ont des liens importants avec le bassin : les Premières Nations entretiennent une relation spirituelle et culturelle avec l'eau, et le bassin est un lieu historique où s'est forgée l'identité métisse en Ontario. L'économie de la province est tributaire de l'eau pour la production d'électricité, l'agriculture, les activités manufacturières et le transport de marchandises. Les habitants de la province et les visiteurs apprécient cette spécificité naturelle de l'Ontario que sont les Grands Lacs pour ses possibilités récréatives et ses attractions naturelles, comme les chutes Niagara.

En conséquence des pressions exercées par l'accroissement démographique et le développement ainsi que des menaces comme les changements climatiques et les espèces envahissantes, trois des quatre Grands Lacs de l'Ontario se dégradent. Bien que de nombreux partenaires travaillent ensemble pour protéger et rétablir la santé écologique du bassin de manière à ce qu'il demeure pour les Ontariens et Ontariennes une source d'eau propre à la consommation, à la baignade et à la pêche, il faut en faire davantage.

Tous les habitants de la province ont un intérêt dans la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Le gouvernement de l'Ontario vise à faire participer les particuliers et les collectivités à sa protection et à son rétablissement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PartIE i
objets et Interprétation

Objets

   1.  (1)  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    a)  protéger et rétablir la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    b)  donner des occasions aux particuliers et aux collectivités de participer à la protection et au rétablissement de la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Idem

   (2)  Les objets énoncés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

    1.  Protéger la santé et le bien-être des humains grâce à la protection et au rétablissement de la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

    2.  Protéger et rétablir les terres marécageuses, les plages, les rives et les zones littorales du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

    3.  Protéger et rétablir les habitats naturels et la biodiversité du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

    4.  Faire avancer les connaissances scientifiques sur les facteurs agressifs existants ou émergents, comme les changements climatiques, et contribuer ainsi à une meilleure compréhension et une meilleure gestion du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

    5.  Enrichir la qualité de vie des collectivités situées dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent grâce au soutien au développement économique durable sur le plan de l'environnement, à l'innovation et à l'utilisation durable des ressources naturelles.

Droits ancestraux ou issus de traités

   2.  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Interprétation

   3.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«acte» Tout document à effet juridique, notamment un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un ordre, une ordonnance, un arrêté ou un décret, qui est délivré ou créé d'une autre façon en application d'une loi. Sont exclus :

    a)  les règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation;

    b)  les règlements municipaux d'une municipalité ou d'un conseil local. («instrument»)

«acte prescrit» Acte qui est prescrit par les règlements pris en vertu de l'alinéa 36 (1) a). («prescribed instrument»)

«bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent»  S'entend :

    a)  de la partie de l'Ontario dont les eaux se déversent dans les Grands Lacs ou dans le fleuve Saint-Laurent, y compris les parties des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui se situent en Ontario;

    b)  si les limites de la zone visée à l'alinéa a) sont décrites plus précisément par les règlements, de la zone ainsi délimitée. («Great Lakes-St. Lawrence River Basin»)

«comité de protection des sources» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l'eau saine. («source protection committee»)

«conseil d'aménagement» Conseil d'aménagement créé en vertu de l'article 9 ou 10 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («planning board»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«ministres responsables des Grands Lacs» Les ministres responsables des ministères qui ont participé à l'élaboration de la Stratégie ou qui participent à sa mise en oeuvre. («Great Lakes ministers»)

«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«office de protection des sources» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l'eau saine. («source protection authority»)

«organisme public» S'entend, selon le cas :

    a)  d'une municipalité, d'un conseil local ou d'un office de protection de la nature;

    b)  d'un ministère, d'un conseil, d'une commission, d'un organisme ou d'un fonctionnaire du gouvernement de l'Ontario;

    c)  d'un office de protection des sources ou d'un comité de protection des sources;

    d)  d'un organisme prescrit par les règlements ou d'un fonctionnaire d'un tel organisme. («public body»)

«politique désignée» Politique figurant à l'annexe 1 qui a été désignée dans une initiative en vertu du paragraphe 19 (4). («designated policy»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Stratégie» Le document intitulé Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs, tel qu'il est modifié ou révisé en application de l'article 5, publié par le gouvernement de l'Ontario, daté de décembre 2012 et mis à la disposition du public sur le site Web du ministère. («Strategy»)

Ministre et ministère

   (2)  Si la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif à un membre du Conseil exécutif autre que le ministre de l'Environnement, toute mention du ministre de l'Environnement dans la présente loi vaut mention de ce membre et toute mention du ministère de l'Environnement dans la présente loi vaut mention du ministère de ce membre.

Municipalités participantes

   (3)  Il est entendu que si un office de protection des sources est un office de protection de la nature et qu'il est enjoint, par directive, ou tenu de faire quoi que ce soit en application de la présente loi, les municipalités participantes de l'office de protection des sources sont, pour l'application de la présente loi, les municipalités participantes de l'office de protection de la nature désignées en vertu de la Loi de 2006 sur l'eau saine.

PartIE iI
conseil de protection des grands lacs

Conseil de protection des Grands Lacs

   4.  (1)  Est créé un conseil appelé Conseil de protection des Grands Lacs en français et Great Lakes Guardians' Council en anglais.

Réunions du Conseil

   (2)  Le ministre de l'Environnement veille à ce qu'une réunion du Conseil soit tenue avant le premier anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et par la suite aux moments qu'il estime opportuns.

Invitations aux réunions

   (3)  Avant la tenue d'une réunion du Conseil, le ministre de l'Environnement, selon ce qu'il estime indiqué, invite par écrit des particuliers à y assister et à y participer, notamment :

    a)  les autres ministres responsables des Grands Lacs;

    b)  les représentants des intérêts des municipalités situées en tout ou en partie dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    c)  les représentants des intérêts des collectivités des Premières Nations et des Métis qui ont des liens historiques avec le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    d)  les représentants des intérêts des organismes environnementaux, du milieu scientifique et des secteurs industriel, agricole, récréatif et touristique dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    e)  les représentants des autres intérêts qui, de l'avis du ministre, devraient être représentés à la réunion.

Tribune

   (4)  Le Conseil sert de tribune pour :

    a)  déterminer les priorités quant aux mesures à prendre pour réaliser les objets de la présente loi;

    b)  repérer, à l'égard des projets servant à réaliser les objets de la présente loi, des mesures de financement et partenariats éventuels;

    c)  faciliter l'échange de renseignements pour réaliser les objets de la présente loi;

    d)  donner l'occasion au ministre de l'Environnement d'obtenir l'avis de particuliers participant aux réunions du Conseil lors de discussions portant sur toute question relative aux objets de la présente loi, y compris :

           (i)  la fixation d'objectifs en vertu de la partie IV,

          (ii)  l'élaboration de projets d'initiatives en application de la partie V,

         (iii)  l'élaboration et la mise en oeuvre d'initiatives en application de la partie VI,

         (iv)  l'élaboration et la mise en oeuvre d'accords interterritoriaux à l'égard de la protection ou du rétablissement de la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

PartIE III
Stratégie ontarienne pour les grands lacs

Maintien de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs

   5.  (1)  Le ministre de l'Environnement maintient la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs.

Examen

   (2)  Le ministre de l'Environnement fait entreprendre un examen de la Stratégie avant le 17 décembre 2018 et avant chaque sixième anniversaire par la suite.

Idem

   (3)  Dans le cadre de l'examen de la Stratégie, le ministre de l'Environnement :

    a)  consulte à propos de la Stratégie les autres ministres responsables des Grands Lacs et les autres personnes qu'il estime indiquées, de toute manière qu'il estime propre à faciliter l'examen;

    b)  modifie la Stratégie en fonction du résultat de la consultation, selon ce qu'il estime indiqué.

Révisions

   (4)  En plus de pouvoir modifier la Stratégie dans le cadre de l'examen visé au paragraphe (3), le ministre de l'Environnement peut, selon ce qu'il estime indiqué, réviser celle-ci entre les examens.

Contenu

   6.  La Stratégie comprend ce qui suit :

    1.  Un résumé des conditions environnementales du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

    2.  Les buts de la Stratégie.

    3.  Un résumé des mesures prises pour réaliser les objets de la présente loi.

    4.  Une liste des priorités quant aux mesures à prendre à l'avenir dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi pour réaliser les objets de la présente loi.

    5.  Les autres questions que le ministre de l'Environnement estime indiquées.

Rapports d'étape

   7.  Le ministre de l'Environnement prépare de temps à autre, après consultation des autres ministres responsables des Grands Lacs, un rapport qui comprend ce qui suit :

    1.  Une description des dernières mesures prises en réponse aux priorités déterminées dans la Stratégie.

    2.  Une description, s'il y a lieu, des objectifs fixés en vertu de la partie IV.

    3.  Une description des projets d'initiatives dont l'élaboration a été ordonnée, par directive, en application de la partie V ou qui ont été élaborés ou approuvés en application de cette même partie et des initiatives élaborées, approuvées ou mises en oeuvre en application de la partie VI.

    4.  Une liste des priorités déterminées dans la Stratégie sur lesquelles les organismes publics devraient se concentrer à l'avenir.

    5.  Les autres questions que le ministre estime indiquées.

PartIE IV
Objectifs

Objectifs

   8.  (1)  Afin de réaliser un ou plusieurs des objets de la présente loi, le ministre de l'Environnement peut, après consultation des autres ministres responsables des Grands Lacs, fixer des objectifs qualitatifs ou quantitatifs relativement au bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, auquel cas il précise pour chacun d'eux la zone d'application et la manière dont il devrait, à son avis, être pris en considération par les organismes publics ayant compétence dans cette zone.

Directive du ministre : objectifs

   (2)  Le ministre de l'Environnement peut, par directive, enjoindre à un organisme public ayant compétence dans une zone qui y est précisée de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  Communiquer au ministère de l'Environnement tout renseignement précisé dans la directive pour aider à fixer un objectif ou à déterminer les mesures nécessaires pour atteindre un objectif.

    2.  Travailler de concert avec d'autres organismes publics pour proposer un objectif s'appliquant à la zone.

    3.  Si un objectif quantitatif a été fixé, travailler de concert avec d'autres organismes publics pour proposer une façon de répartir, dans la zone d'application de l'objectif, les efforts à déployer pour atteindre l'objectif.

PartIE v
projets d'initiatives

Consultation du ministre

   9.  (1)  Avant d'enjoindre, par directive, à un ou plusieurs organismes publics d'élaborer un projet d'initiative en application de l'article 10, le ministre de l'Environnement fait ce qui suit :

    1.  Il mène des consultations sur un résumé du projet de directive, de la manière qu'il estime indiquée, avec les personnes suivantes :

            i.  les autres ministres des Grands Lacs,

           ii.  les représentants des intérêts des organismes publics ayant compétence dans la zone géographique décrite dans le résumé,

          iii.  les représentants des intérêts des collectivités des Premières Nations et des Métis qui ont des liens historiques avec la zone géographique décrite dans le résumé,

          iv.  les autres personnes qu'il estime indiquées.

    2.  Il dépose le résumé du projet de directive lors d'une réunion du Conseil de protection des Grands Lacs.

Contenu du résumé

   (2)  Le ministre de l'Environnement veille à ce que le résumé du projet de directive comprenne ce qui suit :

    1.  Une description de la zone géographique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent à l'égard de laquelle il a l'intention d'exiger l'élaboration d'un projet d'initiative.

    2.  Le nom d'un ou de plusieurs organismes publics auxquels il a l'intention d'enjoindre, par directive, d'élaborer le projet d'initiative.

    3.  Une description des questions qu'il a l'intention de voir traitées grâce à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une initiative dans la zone géographique.

    4.  Les autres renseignements qu'il estime indiqués.

Directive du ministre exigeant l'élaboration du projet d'initiative

   10.  (1)  Après avoir étudié les commentaires reçus, le cas échéant, à l'égard du résumé préparé pour l'application de l'article 9, le ministre de l'Environnement peut, par directive, enjoindre à un ou plusieurs organismes publics d'élaborer un projet d'initiative visant une zone géographique en particulier pour réaliser un ou plusieurs des objets de la présente loi dans la zone géographique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent précisée dans la directive.

Contenu

   (2)  Dans la directive visée au paragraphe (1), le ministre de l'Environnement peut enjoindre à un ou plusieurs organismes publics de faire ce qui suit :

    a)  prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'élaboration du projet d'initiative;

    b)  respecter les règles énoncées dans la directive à l'égard de l'élaboration et du contenu du projet d'initiative;

    c)  lui présenter le projet d'initiative dans le délai que précise la directive.

Contenu du projet d'initiative

   11.  Sauf précision contraire du ministre de l'Environnement dans la directive exigeant l'élaboration d'un projet d'initiative, le projet d'initiative comprend les renseignements suivants :

    1.  Une description de ce qui suit relativement à l'initiative :

            i.  la zone à laquelle elle s'appliquerait,

           ii.  les questions dont elle traiterait,

          iii.  ses objectifs,

          iv.  les types de politiques qui y seraient énoncées en vue de l'atteinte de ses objectifs,

           v.  l'organisme public ou les organismes publics qui seraient chargés de son élaboration,

          vi.  les consultations qui seraient menées pendant son élaboration, y compris une description des personnes ou des organismes qui seraient consultés et un plan prévoyant la participation des collectivités des Premières Nations et des Métis qui pourraient être touchées par l'initiative.

    2.  Un plan de travail qui fait l'inventaire des principales tâches qui seraient accomplies pour élaborer l'initiative.

    3.  La date limite de présentation d'une ébauche d'initiative au ministre.

    4.  Les autres questions que l'organisme public ou les organismes publics ayant reçu la directive de préparer le projet d'initiative estiment indiquées.

Choix du ministre après la présentation du projet d'initiative

   12.  (1)  Si un projet d'initiative lui est présenté, le ministre de l'Environnement peut, selon le cas :

    a)  enjoindre, par directive, à l'organisme public ou aux organismes publics ayant présenté le projet d'initiative d'y apporter des modifications dans le délai et de la manière qu'il précise puis de le lui présenter de nouveau;

    b)  renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil le projet d'initiative, accompagné de toute recommandation qu'il estime appropriée, y compris des recommandations de modifications;

    c)  décider de ne pas renvoyer le projet d'initiative au lieutenant-gouverneur en conseil.

Modifications visées à l'al. (1) b)

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) b), les modifications pouvant être recommandées en vertu de cet alinéa peuvent notamment :

    a)  prévoir l'inclusion dans l'initiative de dispositions précisées par le ministre de l'Environnement;

    b)  restreindre les circonstances dans lesquelles des dispositions précisées par le ministre peuvent être énoncées dans l'initiative;

    c)  interdire l'inclusion dans l'initiative de dispositions précisées par le ministre;

    d)  énoncer des règles précisées par le ministre sur la manière de donner un effet juridique aux politiques figurant à l'annexe 1 qui seront énoncées dans l'initiative, y compris la manière dont ces politiques peuvent être désignées en vertu du paragraphe 19 (4).

Nouvelle présentation

   (3)  Si un projet d'initiative est présenté de nouveau comme l'exige le ministre de l'Environnement en vertu de l'alinéa (1) a), le présent article s'applique à l'égard du projet d'initiative présenté de nouveau.

Omission de présenter le projet d'initiative de nouveau

   (4)  Si un projet d'initiative n'est pas présenté de nouveau comme l'exige le ministre de l'Environnement en vertu de l'alinéa (1) a) et dans le délai qu'il précise, ce dernier peut prendre les mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c) à l'égard du projet d'initiative.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

   13.  Si le ministre de l'Environnement lui renvoie un projet d'initiative, le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas :

    a)  l'approuve, avec ou sans les modifications que recommande le ministre et toutes autres modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées;

    b)  décide de ne pas l'approuver.

Modification d'un projet d'initiative approuvé

Modification par le ministre

   14.  (1)  Le ministre de l'Environnement peut modifier un projet d'initiative approuvé si, selon le cas :

    a)  la modification se fonde sur une recommandation faite par le ministre ou par un organisme public tenu d'élaborer l'initiative;

    b)  le ministre a consulté les autres ministres responsables des Grands Lacs à propos de la modification.

Modification par le lieutenant-gouverneur en conseil

   (2)  S'il l'estime indiqué, le ministre de l'Environnement peut renvoyer une recommandation de modification au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut alors modifier le projet d'initiative approuvé conformément à la recommandation ou décider de ne pas apporter la modification.

Erreurs typographiques et autres

   (3)  Malgré l'alinéa (1) b), le ministre de l'Environnement peut modifier un projet d'initiative approuvé sans consulter les autres ministres responsables des Grands Lacs à propos de la modification si, selon le cas :

    a)  il s'agit de corriger une erreur d'écriture ou de grammaire ou une erreur typographique;

    b)  il s'agit de corriger une erreur manifeste et que la correction est évidente.

Effet de la modification

   (4)  Si un projet d'initiative approuvé est modifié en vertu du présent article, les mentions du projet d'initiative approuvé dans la présente loi sont réputées valoir mention du projet d'initiative approuvé ainsi modifié.

PartIE VI
Initiatives

Élaboration d'une initiative après l'approbation du projet d'initiative

   15.  Si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve un projet d'initiative en vertu de la partie V, l'organisme public ou les organismes publics qui y sont nommés comme étant chargés de l'élaboration de l'initiative élaborent, au plus tard à la date précisée dans le projet d'initiative approuvé et conformément à celui-ci, une ébauche d'initiative qu'ils présentent au ministre de l'Environnement.

Options s'offrant au ministre sur présentation d'une ébauche d'initiative

   16.  (1)  Si une ébauche d'initiative lui est présentée, le ministre de l'Environnement peut, selon le cas :

    a)  enjoindre, par directive, à l'organisme public ou aux organismes publics ayant présenté l'ébauche d'y apporter des modifications dans le délai et de la manière que précise la directive, puis de la lui présenter de nouveau;

    b)  nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone où s'appliquerait l'initiative ou dans les environs pour recevoir des observations sur l'ébauche;

    c)  renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil l'ébauche, accompagnée de ce qui suit :

           (i)  toute recommandation que le ministre estime indiquée, y compris des recommandations de modifications,

          (ii)  toute recommandation faite par un agent enquêteur, y compris des recommandations de modifications;

    d)  décider de ne pas renvoyer l'ébauche au lieutenant-gouverneur en conseil.

Nouvelle présentation

   (2)  Si une ébauche d'initiative est présentée de nouveau comme l'exige le ministre de l'Environnement en vertu de l'alinéa (1) a), le présent article s'applique à l'égard de l'ébauche présentée de nouveau.

Omission de présenter l'ébauche d'initiative de nouveau

   (3)  Si une ébauche d'initiative n'est pas présentée de nouveau comme l'exige le ministre de l'Environnement en vertu de l'alinéa (1) a) et dans le délai qu'il précise, ce dernier peut prendre les mesures visées à l'alinéa (1) b), c) ou d) à l'égard de l'ébauche.

Agent enquêteur

   17.  (1)  Si le ministre de l'Environnement nomme un agent enquêteur aux fins prévues à l'alinéa 16 (1) b), ce dernier fait ce qui suit :

    a)  il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

    b)  il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes, aux organismes publics et aux autres organismes que le ministre précise dans l'acte de nomination, de la manière qui y est précisée.

Règles de procédure

   (2)  L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.

Immunité

   (3)  L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.

Recommandations

   (4)  À la fin de l'audience, l'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre de l'Environnement devrait prendre à l'égard de l'ébauche d'initiative et les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 60 jours qui suivent la fin de celle-ci.

Approbation de l'initiative par le lieutenant-gouverneur en conseil

   18.  Si le ministre de l'Environnement lui renvoie une ébauche d'initiative, le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas :

    a)  approuve l'initiative, avec ou sans les modifications recommandées et toutes autres modifications qu'il estime indiquées;

    b)  décide de ne pas approuver l'initiative.

Contenu de l'initiative

   19.  (1)  L'initiative énonce au moins un des éléments suivants :

    1.  Une politique figurant à l'annexe 1 relative à une zone d'application de l'initiative et qui vise à atteindre les objectifs de l'initiative.

    2.  Une recommandation voulant qu'un règlement soit pris en vertu de l'article 26 à l'égard d'une zone d'application de l'initiative, accompagnée d'une description du contenu proposé pour le règlement.

Idem

   (2)  En plus des éléments exigés par le paragraphe (1), l'initiative énonce les renseignements suivants, sauf précision contraire du projet d'initiative approuvé :

    1.  Une description de la zone d'application de l'initiative.

    2.  Une description des conditions environnementales de la zone.

    3.  Une description des questions et des activités dont doit traiter l'initiative.

    4.  Les objectifs de l'initiative.

    5.  Les principes et les priorités qui ont guidé l'élaboration de l'initiative.

    6.  Les priorités qui devraient guider la mise en oeuvre de l'initiative.

    7.  Les méthodes qui seront employées pour établir si les objectifs de l'initiative sont atteints.

    8.  Une stratégie de financement pour la mise en oeuvre de l'initiative.

    9.  Sous réserve du paragraphe (5), la date de prise d'effet de l'initiative.

Idem : politiques

   (3)  En vue de l'atteinte de ses objectifs, une initiative peut énoncer une ou plusieurs politiques à l'égard d'une zone d'application, notamment des politiques qui figurent aux annexes 1, 2 et 3.

Politique de l'annexe 1 pouvant être désignée dans une initiative

   (4)  Une politique figurant à l'annexe 1 qui est énoncée dans une initiative peut être désignée dans celle-ci, pour l'application d'une ou de plusieurs des dispositions des articles 20 à 24, comme politique désignée, sous réserve de toute règle précisée dans le projet d'initiative approuvé.

Date de prise d'effet

   (5)  L'initiative prend effet le dernier en date du jour de la publication de l'avis d'approbation dans le registre environnemental établi en application de l'article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et du jour précisé dans l'initiative.

Responsabilité de la mise en oeuvre des politiques

   (6)  Une initiative peut désigner la ou les personnes ou l'organisme public ou les organismes publics qui sont chargés de la mise en oeuvre d'une politique.

Effet de l'initiative

Loi sur l'aménagement du territoire et Loi de 1998 sur les condominiums

   20.  (1)  Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums par un conseil municipal, un office d'aménagement municipal, un conseil d'aménagement, un autre conseil local, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui ont trait à la zone d'application d'une initiative :

    a)  d'une part, sont conformes aux politiques désignées énoncées dans l'initiative;

    b)  d'autre part, tiennent compte des politiques figurant à l'annexe 1 qui sont énoncées dans l'initiative et qui ne sont pas des politiques désignées.

Restriction

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.

Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux

   (3)  Malgré toute autre loi, l'initiative l'emporte en cas d'incompatibilité d'une politique désignée énoncée dans l'initiative et, selon le cas :

    a)  un plan officiel;

    b)  un règlement municipal de zonage;

    c)  sous réserve du paragraphe (4), une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Incompatibilité : dispositions des plans et des politiques

   (4)  Malgré toute loi, mais sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 36 (1) c), d) ou e), en cas d'incompatibilité d'une disposition d'une politique désignée énoncée dans une initiative et d'une disposition d'un plan ou d'une politique mentionné au paragraphe (5), l'emporte la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Plans ou politiques

   (5)  Les plans et les politiques visés au paragraphe (4) sont les suivants :

    a)  une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

    b)  le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et ses modifications;

    c)  le Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara établi en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara et ses modifications;

    d)  le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et ses modifications;

    e)  un plan de croissance approuvé en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance et ses modifications;

     f)  un plan ou une politique établi en vertu d'une disposition de loi qui est prescrite par les règlements;

    g)  un plan ou une politique prescrit par les règlements qui a été établi par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou les dispositions prescrites par les règlements d'un plan ou d'une politique ainsi établi.

Conformité des mesures à l'initiative

   (6)  Malgré toute autre loi, aucune municipalité ni aucun office d'aménagement municipal ne doit :

    a)  entreprendre, dans la zone d'application d'une initiative, des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec une politique désignée énoncée dans l'initiative;

    b)  adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec une politique désignée énoncée dans l'initiative.

Commentaires et conseils

   (7)  Les commentaires, observations ou conseils que peut fournir un organisme public relativement à une décision ou à une question visée au paragraphe (8) :

    a)  d'une part, sont conformes aux politiques désignées énoncées dans une initiative;

    b)  d'autre part, tiennent compte des politiques figurant à l'annexe 1 qui sont énoncées dans une initiative et qui ne sont pas des politiques désignées.

Idem

   (8)  Le paragraphe (7) s'applique à ce qui suit :

    1.  Les décisions relatives à la zone d'application de l'initiative prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums.

    2.  Les décisions de délivrer des actes prescrits qui se rapportent à la zone d'application de l'initiative, de créer ces actes d'une autre façon ou de les modifier.

    3.  Les autres questions que précise l'initiative.

Actes prescrits

   (9)  Sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 36 (1) f), g) ou h), la décision de délivrer un acte prescrit, de le créer d'une autre façon ou de le modifier :

    a)  d'une part, est conforme aux politiques désignées qui sont énoncées dans l'initiative;

    b)  d'autre part, tient compte des politiques figurant à l'annexe 1 qui sont énoncées dans l'initiative et qui ne sont pas des politiques désignées.

Aucun pouvoir

   (10)  Le paragraphe (9) n'a pas pour effet de permettre ou d'exiger qu'une personne ou un organisme :

    a)  soit délivre ou crée d'une autre façon un acte qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir de délivrer ou de créer d'une autre façon;

    b)  soit apporte des modifications qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir d'apporter.

Conformité du plan officiel

   21.  Le conseil d'une municipalité ou un office d'aménagement municipal qui a compétence dans la zone d'application d'une initiative modifie son plan officiel pour qu'il soit conforme aux politiques désignées énoncées dans l'initiative :

    a)  au plus tard à la date à laquelle le conseil ou l'office est tenu de réviser un plan officiel conformément au paragraphe 26 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, si le ministre de l'Environnement ne lui enjoint pas d'apporter les modifications au plus tard à la date qu'il précise;

    b)  au plus tard à la date que précise le ministre de l'Environnement, s'il enjoint au conseil ou à l'office d'apporter les modifications au plus tard à la date qu'il précise.

Propositions du ministre pour mettre fin à la non-conformité

   22.  (1)  S'il estime que le plan officiel d'une municipalité ou d'un office d'aménagement municipal qui a compétence dans la zone d'application d'une initiative n'est pas conforme à une politique désignée énoncée dans l'initiative, le ministre de l'Environnement peut :

    a)  aviser la municipalité ou l'office des détails de la non-conformité;

    b)  inviter la municipalité ou l'office à présenter, dans le délai précisé, des propositions pour mettre fin à la non-conformité.

Arrêté conjoint

   (2)  Le ministre de l'Environnement peut, par arrêté, de concert avec le ministre des Affaires municipales et du Logement, modifier le plan officiel pour mettre fin à la non-conformité si, selon le cas :

    a)  le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour y mettre fin;

    b)  des propositions ont été présentées mais, après consultation du ministre de l'Environnement, il ne peut être mis fin à la non-conformité, et ce dernier en avise par écrit le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal.

Effet de l'arrêté

   (3)  Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) :

    a)  d'une part, a le même effet qu'une modification au plan officiel qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et qui, si elle n'est pas exemptée de l'approbation, est approuvée par l'autorité approbatrice compétente;

    b)  d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.

Territoire non érigé en municipalité

   (4)  L'article 21 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un conseil d'aménagement à l'égard du territoire non érigé en municipalité situé dans la zone d'aménagement pour laquelle le conseil est créé.

Municipalité située dans une zone d'aménagement

   (5)  L'article 21 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité située dans une zone d'aménagement et aux dispositions des plans officiels de cette zone qui s'appliquent à la municipalité, comme si ces dispositions constituaient le plan officiel de la municipalité.

Conformité des actes prescrits

   23.  (1)  Sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 36 (1) f), g) ou h), la personne ou l'organisme qui a délivré un acte prescrit ou l'a créé d'une autre façon avant la prise d'effet d'une initiative modifie l'acte pour qu'il soit conforme aux politiques désignées énoncées dans l'initiative.

Délai : modifications

   (2)  La personne ou l'organisme qui a délivré l'acte prescrit ou l'a créé d'une autre façon apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant la date que précise l'initiative.

Aucun pouvoir

   (3)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre ou d'exiger qu'une personne ou un organisme apporte des modifications qu'ils n'ont pas par ailleurs le pouvoir d'apporter.

Demandes de modification d'actes

   24.  Sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 36 (1) f), g) ou h), s'il estime qu'un acte prescrit n'est pas conforme à une politique désignée énoncée dans une initiative, le ministre de l'Environnement peut faire ce qui suit :

    a)  aviser des détails de la non-conformité toute personne ou tout organisme qui a le pouvoir de modifier l'acte prescrit ou d'en exiger la modification;

    b)  demander que la personne ou l'organisme prenne les mesures qu'autorise la loi pour modifier l'acte prescrit en vue de mettre fin à la non-conformité;

    c)  exiger que la personne ou l'organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l'alinéa b) et de toute modification apportée à l'acte prescrit.

Surveillance, établissement de rapports et examens

   25.  L'organisme public qui est nommé dans une initiative comme étant chargé de la mise en oeuvre d'une politique figurant à l'annexe 2 qui est énoncée dans l'initiative se conforme aux obligations que lui impose cette politique.

Règlements : protection de la rive dans les zones d'application des initiatives

   26.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  réglementer ou interdire les activités qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    b)  exiger de certaines personnes qu'elles fassent des choses en vue de protéger ou de rétablir la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    c)  désigner un organisme public à titre d'organisme d'exécution pour l'application du présent article et prévoir la nomination par cet organisme d'agents chargés de l'exécution des règlements pris en vertu du présent article;

    d)  autoriser tout agent nommé en vertu de l'alinéa c) à prendre des ordonnances à l'endroit de toute personne qui contrevient à un règlement pris en vertu de l'alinéa a) ou b), régir la délivrance et le contenu de ces ordonnances et prévoir et régir les appels de celles-ci;

    e)  autoriser l'organisme public désigné en vertu de l'alinéa c) à imposer des droits à l'égard de toute question que précisent les règlements relatifs à l'application d'un règlement pris en vertu du présent article;

     f)  régir le montant des droits pouvant être exigés par un organisme public par application de l'alinéa e) et l'acquittement de ces droits;

    g)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile pour réaliser efficacement l'objet des règlements pris en vertu du présent article.

Champ d'application des al. (1) a) et b)

   (2)  Il ne peut être pris de règlement en vertu de l'alinéa (1) a) à l'égard d'activités exercées dans une zone, ni en vertu de l'alinéa (1) b) à l'égard de choses qui doivent être faites dans une zone, sauf si la zone en question :

    a)  d'une part, est une zone d'application d'une initiative;

    b)  d'autre part, est une zone de terre ou d'eau qui, selon le cas :

           (i)  est contiguë à la rive du fleuve Saint-Laurent, d'un Grand Lac ou de tout autre lac, ou située à proximité de celle-ci,

          (ii)  est contiguë à un affluent permanent ou intermittent d'un lac ou située à l'intérieur ou à proximité de celui-ci,

         (iii)  est contiguë à des terres marécageuses ou située à l'intérieur ou à proximité de celles-ci.

Application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe : cartes et permis

   (3)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des règlements pris en vertu du présent article :

    1.  Le paragraphe 26 (4) (renvoi à des cartes).

    2.  Le paragraphe 26 (5) (permis).

Application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe : exécution

   (4)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de tout agent nommé en vertu de l'alinéa (1) c) aux fins de l'exécution d'un règlement pris en vertu du présent article :

    1.  Les alinéas 26 (6) a) et b) (autorisation d'entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat).

    2.  Le paragraphe 26 (7) (formation des agents).

    3.  Le paragraphe 26 (8) (mandat requis pour entrer dans une habitation).

    4.  Les paragraphes 26 (9) à (16) (pouvoirs et obligations de la personne qui entre dans un bien).

    5.  Les paragraphes 26 (17) à (24) (mandats d'entrée).

    6.  Le paragraphe 26 (25) (remise en état).

Demande de renseignements et de données

   (5)  Si un agent nommé en vertu de l'alinéa (1) c) demande par écrit à une personne de produire des documents ou des données se rapportant à une activité réglementée ou interdite par un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) a) ou à une chose que la personne est tenue de faire par l'effet d'un règlement pris en vertu de l'alinéa (1) b), la personne produit les documents ou les données pour l'agent dans le délai et de la manière que l'agent précise dans sa demande.

Infraction : non-respect d'un règlement ou d'une ordonnance

   (6)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou à une ordonnance prise conformément à un règlement pris en vertu de ce paragraphe.

Infraction : obstruction

   (7)  Est coupable d'une infraction la personne qui :

    a)  soit empêche une personne d'entrer dans un bien ou de faire toute autre chose autorisée par le présent article, ou gêne son action;

    b)  soit refuse de se conformer à une demande visée au paragraphe (5).

Peine : particulier

   (8)  Le particulier qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

   (9)  La personne morale qui est coupable d'une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  s'il s'agit d'une première déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;

    b)  s'il s'agit d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

   (10)  Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l'administrateur, le dirigeant, l'employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l'infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n'a pas exercé la diligence raisonnable pour l'empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe : infractions

   (11)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des infractions prévues au présent article :

    1.  Le paragraphe 26 (31) (augmentation de l'amende en cas de bénéfice pécuniaire)

    2.  Le paragraphe 26 (32) (ordonnances additionnelles).

    3.  Le paragraphe 26 (33) (maintien des autres recours et peines).

    4.  Les paragraphes 26 (34) et (35) (conséquences de la non-conformité aux ordonnances).

    5.  Le paragraphe 26 (36) (prescription).

    6.  Le paragraphe 26 (37) (immunité).

    7.  Le paragraphe 26 (38) (responsabilité du fait d'autrui).

Idem

   (12)  Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (11), la mention du bassin hydrographique du lac Simcoe à la disposition 1 du paragraphe 26 (32) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe vaut mention du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Mentions d'un organisme public

   (13)  Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (3) et de la disposition 4 du paragraphe (11), les mentions d'un organisme public aux paragraphes 26 (4), (34) et (35) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe valent mention d'un organisme public au sens du paragraphe 3 (1) de la présente loi.

Questions prescrites par les règlements

   (14)  Pour l'application des paragraphes (3), (4) et (11), toute mention, dans les dispositions de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe énumérées à ces paragraphes d'une question qui est prescrite par les règlements pris en vertu de cette loi ou d'un règlement pris en vertu de cette loi, vaut mention d'une question qui est prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu de la présente loi.

Incompatibilité : règlements ou actes prévus par d'autres lois

   (15)  En cas d'incompatibilité d'une disposition d'un règlement pris en vertu du présent article et d'une disposition d'un règlement pris, d'un règlement municipal adopté ou d'un acte établi, délivré ou créé d'une autre façon en vertu d'une autre loi à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, l'emporte la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin.

PartIe vII
dispositions diverses

Consultation publique et avis

Charte des droits environnementaux de 1993

   27.  (1)  Les documents suivants sont des politiques pour l'application de la Charte des droits environnementaux de 1993 :

    1.  La Stratégie.

    2.  Un objectif fixé en vertu de la partie IV.

    3.  Un projet d'initiative approuvé en vertu de la partie V.

    4.  Une initiative approuvée en vertu de la partie VI.

Affichage sur Internet

   (2)  Le ministre de l'Environnement met chacun des documents mentionnés au paragraphe (1) et chaque rapport d'étape préparé en application de l'article 7 à la disposition du public en l'affichant sur le site Internet du gouvernement de l'Ontario et de toute autre manière qu'il estime appropriée.

Savoir écologique traditionnel

   28.  Les collectivités des Premières Nations et des Métis qui ont des liens historiques avec le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent peuvent proposer leur savoir écologique traditionnel pour aider à faire quoi que ce soit dans le cadre de la présente loi.

Délégation par le ministre

   29.  (1)  Le ministre de l'Environnement peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pouvoirs suivants qu'a le ministre de l'Environnement :

    a)  fixer un objectif ou donner une directive à l'égard d'un objectif en vertu de la partie IV;

    b)  enjoindre, par directive, à un organisme public d'élaborer un projet d'initiative en application de la partie V;

    c)  modifier un projet d'initiative approuvé, sauf le pouvoir d'apporter une modification visée au paragraphe 14 (2);

    d)  renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil un projet d'initiative visé à la partie V ou une ébauche d'initiative visée à la partie VI.

Prorogation des délais

   30.  Le ministre de l'Environnement peut proroger par écrit le délai imparti pour faire quoi que ce soit qu'exige la présente loi avant ou après son expiration.

Accords concernant les Grands Lacs

   31.  (1)  La personne ou l'organisme chargé de l'examen de la Stratégie, de la fixation d'un objectif en application de la partie IV ou de l'élaboration ou de la modification d'une initiative en application de la partie VI tient compte de tout accord en vigueur auquel le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement du Canada est partie et qui a trait à la protection ou au rétablissement de la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, notamment les accords suivants ou les accords qui les remplacent :

    1.  L'Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent datée du 13 décembre 2005 et signée par les premiers ministres de l'Ontario et du Québec et par les gouverneurs de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.

    2.  La Charte des Grands Lacs signée par les premiers ministres de l'Ontario et du Québec et les gouverneurs de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin le 11 février 1985, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

    3.  L'Accord Canada-Ontario concernant l'écosystème du bassin des Grands Lacs de 2007 conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario et qui est entré en vigueur le 25 juin 2007, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

    4.  L'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs conclu entre le Canada et les États-Unis d'Amérique et signé à Ottawa le 22 novembre 1978, y compris les modifications qui y ont été ou y sont apportées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

   (2)  Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à l'égard de la Charte des Grands Lacs décrite à la disposition 2 du paragraphe (1) le jour où les parties à l'Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent décrite à la disposition 1 de ce même paragraphe certifient par écrit que la Charte a été remplacée par l'Entente.

Obligations des organismes publics

Effet de la directive du ministre

   32.  (1)  L'organisme public à qui le ministre de l'Environnement enjoint, par directive, de faire une chose en application de la partie IV ou V se conforme à la directive.

Demande de documents

   (2)  À la demande d'un organisme public chargé d'une des questions suivantes, l'organisme public qui reçoit la demande lui fournit une copie de tout document demandé ayant trait à la question qu'il a en sa possession et dont il a le contrôle :

    1.  L'élaboration d'un projet d'initiative en application de la partie V.

    2.  L'élaboration, la modification ou l'examen d'une initiative en application de la partie VI.

    3.  L'établissement de rapports sur l'avancement ou la mise en oeuvre d'une initiative.

Non-application de certaines lois

Loi sur l'exercice des compétences légales

   33.  (1)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.

Loi sur les évaluations environnementales : non-assimilation à une entreprise

   (2)  Il est entendu qu'une initiative approuvée en vertu de la partie VI n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la zone d'application de l'initiative.

Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique ni aux initiatives approuvées en vertu de la partie VI ni aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 22 (2).

Restrictions applicables aux recours

   34.  (1)  Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :

    a)  soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;

    b)  soit de la prise ou de l'abrogation d'une disposition des règlements pris en vertu de la présente loi;

    c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements.

Aucun recours

   (2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c).

Irrecevabilité de certaines instances

   (3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c), ou s'y rapportent.

Idem

   (4)  Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d'instances

   (5)  Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

   (6)  Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

   (7)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires ainsi que de tout organisme public et de ses membres, employés et mandataires et des membres du Conseil exécutif.

Incompatibilité avec d'autres lois

   35.  En cas d'incompatibilité d'une disposition de la présente loi et d'une disposition d'une autre loi à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, l'emporte la disposition qui prévoit le plus de protection pour la santé écologique du bassin.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

   36.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  désigner des actes comme actes prescrits pour l'application de la présente loi;

    b)  régir la modification des initiatives approuvées en vertu de la partie VI;

    c) régir et préciser l'application du paragraphe 20 (4), y compris déterminer à quel moment il y a incompatibilité pour l'application de ce paragraphe et en déterminer la nature;

    d)  traiter des problèmes ou questions qui résultent de l'application du paragraphe 20 (4);

    e)  mettre fin à l'incompatibilité des dispositions des politiques désignées énoncées dans les initiatives et des dispositions des plans et politiques mentionnés au paragraphe 20 (5), y compris déterminer quelles dispositions l'emportent ou comment les plans ou les politiques doivent être modifiés pour mettre fin à l'incompatibilité;

     f)  régir et préciser l'application des paragraphes 20 (9) et 23 (1) et de l'article 24, y compris déterminer, pour l'application de ces dispositions, les cas où un acte prescrit n'est pas conforme à une politique désignée énoncée dans une initiative et déterminer la nature de la non-conformité;

    g)  traiter des problèmes ou questions qui résultent de l'application des dispositions visées à l'alinéa f);

    h)  mettre fin à toute non-conformité des dispositions des actes prescrits et des politiques désignées énoncées dans les initiatives, y compris déterminer comment ces actes doivent être modifiés pour mettre fin à la non-conformité;

     i)  prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre d'une initiative;

     j)  prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs dans les règlements.

Règlements pris en vertu de l'al. (1) a)

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) a) désignent un acte en précisant la disposition d'une loi ou d'un règlement, sauf la Loi sur l'aménagement du territoire et la Loi de 1998 sur les condominiums et leurs règlements, en vertu de laquelle l'acte est délivré ou créé d'une autre façon.

Règlements pris en vertu de l'al. (1) b)

   (3)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) b), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent prescrire ce qui suit :

    a)  les dispositions relatives à des initiatives qui figurent à la partie VI et qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des modifications apportées aux initiatives;

    b)  les circonstances dans lesquelles un organisme public peut proposer des modifications à apporter à une initiative;

    c)  les circonstances dans lesquelles le ministre de l'Environnement peut proposer des modifications à apporter à une initiative et enjoindre, par directive, à un organisme public de préparer et de présenter des modifications conformément à la directive;

    d)  les exigences en matière de consultation et d'avis à l'égard d'une proposition de modification à apporter à une initiative;

    e)  les circonstances dans lesquelles une proposition de modification à apporter à une initiative doit être présentée au ministre de l'Environnement ou au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation et celles dans lesquelles aucune approbation n'est nécessaire.

Règlements pris en vertu de l'al. (1) i)

   (4)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) i), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent :

    a)  prévoir des questions transitoires concernant les affaires, requêtes, demandes, procédures et instances introduites avant ou après la prise d'effet d'une initiative;

    b)  déterminer quelles affaires, requêtes, demandes, procédures et instances doivent être poursuivies et réglées conformément à une initiative et celles qui peuvent l'être comme si une initiative n'avait pas pris effet;

    c)  prévoir qu'une affaire, requête, demande, procédure ou instance est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu'ils précisent.

Modification des documents adoptés

   37.  (1)  Tout règlement pris en vertu de la présente loi qui adopte un document par renvoi et en exige l'observation peut adopter le document dans ses versions successives.

Prise d'effet de l'adoption

   (2)  L'adoption d'une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d'un avis de la modification par le ministère de l'Environnement dans la Gazette de l'Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de l'article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

partIE VIII
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   38.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   39.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la protection des Grands Lacs.

 

annexe 1
Politiques - effet juridique pour l'application des articles 20 à 24

1.

Des politiques relatives aux éléments clés du patrimoine naturel et aux éléments clés sur le plan hydrologique qui contribuent à l'atteinte des objectifs de l'initiative et qui y sont énoncés, y compris :

  i.  des politiques visant à protéger, renforcer ou rétablir les éléments clés du patrimoine naturel et leurs fonctions de même que les éléments clés sur le plan hydrologique et leurs fonctions,

ii.  des politiques qui interdisent toute utilisation des terres ou l'édification, l'implantation ou l'utilisation de bâtiments ou de constructions aux fins ou à l'exception des fins qui sont énoncées dans l'initiative,

iii.  des politiques qui restreignent ou réglementent l'utilisation des terres ou l'édification, l'implantation ou l'utilisation de bâtiments ou de constructions aux fins ou à l'exception des fins qui sont énoncées dans l'initiative.

2.

Des politiques qui régissent les exigences en matière de planification, d'aménagement, d'infrastructure et de modification d'emplacements aux fins de l'atteinte des objectifs de l'initiative, y compris des politiques relatives à la gestion des eaux pluviales et des eaux usées.

3.

Des politiques qui précisent des questions pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 20 (8).

4.

Des politiques qui traitent des activités régies par des actes prescrits, y compris :

  i.  des politiques qui précisent les exigences s'appliquant au contenu de ces actes, notamment celles s'appliquant aux mesures qui doivent être prises pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative,

ii.  des politiques qui précisent le délai dans lequel les actes doivent être modifiés pour être conformes aux exigences visées à la sous-disposition i,

iii.  des politiques qui précisent les exigences s'appliquant à la création, à la délivrance, à la modification et à la révocation des actes.

5.

Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 36 (1) i), des politiques relatives aux questions qui peuvent se présenter au cours de la mise en oeuvre des politiques visées à la présente annexe.

6.

Les autres politiques prescrites par les règlements.

 

Annexe 2
Politiques - effet juridique pour l'application de l'article 25

1.

Des politiques traitant de programmes de surveillance, y compris de programmes de surveillance du rendement pour évaluer l'efficacité des politiques énoncées dans l'initiative.

2.

Des politiques traitant de l'établissement de rapports sur l'avancement et la mise en oeuvre de l'initiative.

3.

Des politiques traitant de l'examen de l'initiative.

 

annexe 3
Politiques - aucun effet juridique

1.

Des politiques qui favorisent la coordination des programmes des différents ministères du gouvernement de l'Ontario qui visent la gestion de l'environnement et des ressources ainsi que l'aménagement et la mise en valeur du territoire.

2.

Des politiques qui favorisent la coordination de la gestion de l'environnement et des ressources ainsi que de l'aménagement et de la mise en valeur du territoire entre les municipalités, les offices de protection de la nature et les autres conseils locaux.

3.

Des politiques relatives aux programmes d'intendance.

4.

Des politiques relatives aux programmes pilotes.

5.

Des politiques relatives aux programmes qui précisent des pratiques exemplaires de gestion et qui en font la promotion.

6.

Des politiques relatives aux programmes de sensibilisation et d'éducation.

7.

Des politiques relatives à la recherche.

8.

Des politiques précisant les mesures que les organismes publics doivent prendre pour mettre en oeuvre l'initiative ou atteindre ses objectifs.

 

note explicative

L'article 1 du projet de loi énonce les objets de celui-ci, qui sont de protéger et de rétablir la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et de donner des occasions aux particuliers et aux collectivités de participer à sa protection et à son rétablissement.

L'article 4 du projet de loi crée le Conseil de protection des Grands Lacs, qui doit servir de tribune, notamment pour déterminer les priorités quant aux mesures à prendre, repérer des mesures de financement et des partenariats éventuels et faciliter l'échange de renseignements dans le but de réaliser les objets susmentionnés. Le projet de loi exige que le ministre de l'Environnement veille à la tenue de réunions du Conseil et y invite les personnes précisées.

L'article 5 du projet de loi exige que le ministre de l'Environnement maintienne la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs. Le projet de loi précise le contenu de la Stratégie et exige que celle-ci fasse l'objet d'un examen au moins tous les six ans.

Le ministre de l'Environnement peut fixer des objectifs relativement au bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. (Voir l'article 8.)

Le projet de loi énonce une marche à suivre à l'égard des projets d'initiative visant une zone géographique en particulier. Le ministre de l'Environnement doit mener des consultations avant d'enjoindre, par directive, à un organisme public d'élaborer pareil projet d'initiative. Le ministre peut renvoyer un projet d'initiative au lieutenant-gouverneur en conseil pour le faire approuver. (Voir les articles 9 à 14.)

Les organismes publics nommés dans un projet d'initiative approuvé comme étant chargés de l'élaboration de l'initiative doivent élaborer celle-ci conformément au projet. (Voir l'article 15.) Pour qu'une initiative prenne effet, le ministre de l'Environnement doit la renvoyer au lieutenant-gouverneur en conseil et celui-ci doit l'approuver. L'initiative doit énoncer un certain nombre de renseignements, notamment les conditions environnementales de sa zone d'application, ses objectifs et les politiques visant à atteindre ses objectifs. L'initiative doit contenir une politique ou une recommandation qui aurait un effet juridique précisé dans le cadre du projet de loi. (Voir l'article 19.)

Les décisions prises en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums doivent être conformes aux politiques désignées et tenir compte des autres politiques énoncées dans une initiative. (Voir l'article 20.) En cas d'incompatibilité, une politique désignée l'emporte sur un plan officiel ou un règlement municipal de zonage. Il est interdit aux municipalités et aux offices d'aménagement municipal d'entreprendre des travaux publics ou d'autres ouvrages et d'adopter des règlements municipaux qui sont incompatibles avec une politique désignée énoncée dans une initiative. Les commentaires, observations ou conseils fournis par les organismes publics relativement à certaines décisions et questions, ainsi que les décisions de délivrer des actes prescrits, doivent être conformes aux politiques désignées et tenir compte des autres politiques énoncées dans une initiative. Les municipalités et les offices d'aménagement municipal qui ont compétence dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent doivent modifier leurs plans officiels pour qu'ils soient conformes aux politiques désignées énoncées dans une initiative. (Voir les articles 21 et 22.) Si l'initiative l'exige, les actes prescrits délivrés avant sa prise d'effet doivent aussi être modifiés pour qu'ils soient conformes aux politiques désignées énoncées dans l'initiative. (Voir les articles 23 et 24.)

Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit conférer le pouvoir de prendre des règlements à l'égard de la zone d'application d'une initiative pour réglementer ou interdire des activités qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables sur la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et exiger que des choses soient faites en vue de protéger ou de rétablir la santé écologique du bassin. Ces règlements peuvent s'appliquer à des zones situées près des rives, des affluents ou des terres marécageuses. Les pouvoirs d'exécution de ces règlements sont énoncés. (Voir l'article 26.)

D'autres questions, notamment les consultations publiques et les exigences en matière d'avis ainsi que les pouvoirs réglementaires supplémentaires, sont abordées dans la partie VII du projet de loi.