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Projet de loi 17 2013

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour accorder aux employeurs le droit de participer à des régimes d'assurance concurrents

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«régime concurrent» Régime auquel un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 a choisi de participer en vertu de l'article 67 et aux termes duquel ses travailleurs ont le droit de recevoir des prestations d'un assureur qui n'est pas un organisme compris dans la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («alternate plan»)

   (2)  La définition de «construction» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

   (3)  La définition de «exploitant indépendant» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Sous réserve de l'article 12.1,».

   (4)  La disposition 10 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou 12.2».

   2.  La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Régime concurrent

   2.2  Sous réserve de ses règlements, la présente loi ne s'applique pas à l'employeur ni aux travailleurs qu'il emploie si l'employeur a choisi de participer à un régime concurrent en vertu de l'article 67 et que le régime en question est en vigueur, sauf indication contraire du contexte.

   3.  (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Travailleurs assurés

   (1)  Le régime d'assurance s'applique à chaque travailleur qui est employé par un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, sauf si l'employeur choisit de participer à un régime concurrent en vertu de l'article 67 et que le régime en question est en vigueur, à l'exclusion des travailleurs qui sont, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve des articles 12 et 12.2» par «Sous réserve de l'article 12» au début du paragraphe.

   4.  Les articles 12 à 12.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assurance facultative

   12.  (1)  Sur demande, la Commission peut déclarer que n'importe laquelle des personnes suivantes est réputée être un travailleur auquel s'applique le régime d'assurance :

    1.  Un exploitant indépendant qui exerce des activités dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.

    2.  Un propriétaire unique qui exerce des activités dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.

    3.  Un associé d'une société de personnes qui exerce des activités dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.

Idem : dirigeant

   (2)  Sur présentation d'une demande par un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 qui est une personne morale, la Commission peut déclarer qu'un dirigeant de la personne morale est réputé être un travailleur auquel s'applique le régime d'assurance. Toutefois, la Commission ne peut faire la déclaration que si le dirigeant consent à la demande.

Conditions

   (3)  La Commission peut faire la déclaration aux conditions qu'elle estime appropriées. La déclaration peut prévoir que la personne est réputée être un travailleur seulement pour la période qui est précisée.

Versement à l'avance

   (4)  La Commission peut exiger que l'employeur verse à l'avance tout ou partie des primes payables à l'égard de la personne.

Révocation de la déclaration

   (5)  La Commission peut révoquer une déclaration selon laquelle une personne est réputée être un travailleur si l'employeur ne verse pas, à quelque moment que ce soit, les primes exigées à l'égard de la personne.

Compensation

   (6)  Si l'employeur ne verse pas les primes exigées à l'égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d'assurance, la Commission peut déduire de ces paiements le montant dû par l'employeur.

Employeur

   (7)  Aux fins du régime d'assurance, tant qu'une déclaration à l'égard d'une personne est en vigueur, la personne suivante est réputée être son employeur :

    1.  Dans le cas d'un exploitant indépendant ou d'un propriétaire unique, l'exploitant indépendant ou le propriétaire unique.

    2.  Dans le cas d'un associé, la société de personnes.

    3.  Dans le cas d'un dirigeant d'une personne morale, la personne morale.

   5.  L'article 16 de la Loi est modifié par insertion de «ou d'un régime concurrent» après «du régime d'assurance» à la fin de l'article.

   6.  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou d'un régime concurrent» après «du régime d'assurance».

   7.  L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : régime concurrent

   (1.1)  Les articles 28 et 29 s'appliquent à l'égard du travailleur qui subit une lésion ou contracte une maladie qui lui donne droit à des prestations dans le cadre d'un régime concurrent et à l'égard des survivants du travailleur décédé qui ont droit à des prestations dans le cadre du régime.

   8.  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 29 (1) de la Loi sont modifiées par insertion de «ou du régime concurrent» après «du régime d'assurance» à la fin de chaque disposition.

   9.  (1)  L'article 67 de la Loi est modifié par adjonction de «, à moins que l'employeur ne choisisse de participer à un régime concurrent en vertu des paragraphes (3) et (4) et que le régime en question ne soit en vigueur» à la fin de l'article.

   (2)  L'article 67 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers créé en application de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario.

Régime concurrent

   (3)  Un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 peut choisir de participer à un régime concurrent si, aux termes de celui-ci, ses travailleurs ont droit à des prestations comparables à celles auxquelles ils auraient droit aux termes du régime d'assurance, tel qu'il existe le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (régimes d'assurance concurrents), s'il n'avait pas choisi de participer au régime concurrent.

Façon de choisir un régime concurrent

   (4)  Pour choisir de participer à un régime concurrent en vertu du paragraphe (3), l'employeur dépose un avis contenant les détails prescrits auprès de la Commission dans le délai prescrit.

Appel

   (5)  Si l'employeur a choisi de participer à un régime concurrent et que le régime en question est en vigueur, l'employeur ou n'importe lequel de ses travailleurs qui est visé par une décision prise par l'assureur dans le cadre du régime concurrent peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.

Avis d'appel

   (6)  L'avis d'appel est présenté par écrit et est signifié à l'assureur et déposé auprès du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date de la décision de l'assureur ou dans le délai prescrit.

Audience

   (7)  Le Tribunal tient une audience d'appel.

Parties

   (8)  Sont parties à l'appel l'appelant, l'assureur et les autres personnes que le Tribunal précise.

Pouvoirs du Tribunal

   (9)  Le Tribunal qui entend l'appel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l'objet de l'appel ou substituer sa décision à celle de l'assureur.

Sursis

   (10)  Le dépôt d'un avis d'appel n'a pas pour effet de surseoir à la décision de l'assureur, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il statue sur l'appel.

Règlements

   (11)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire tout ce qui est mentionné comme étant prescrit en application du présent article;

    b)  préciser les dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s'appliquent et celles qui ne s'appliquent pas aux régimes concurrents et les circonstances dans lesquelles elles s'appliquent ou ne s'appliquent pas;

    c)  prévoir les questions transitoires ayant trait aux employeurs qui choisissent de participer à un régime concurrent;

    d)  régir la conduite d'un appel interjeté devant le Tribunal en vertu du présent article ainsi que les pouvoirs et les obligations du Tribunal et des parties à l'appel relativement à l'appel.

   10.  Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, sauf s'il a choisi de participer à un régime concurrent en vertu de l'article 67 et que le régime en question est en vigueur» à la fin du paragraphe.

   11.  Les articles 141, 141.1 et 141.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrepreneurs et sous-traitants

   141.  (1)  Le présent article s'applique lorsqu'une personne retient les services d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant pour effectuer un travail dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.

Personne réputée être l'employeur

   (2)  La personne est réputée être l'employeur des travailleurs employés par l'entrepreneur ou le sous-traitant pour effectuer le travail et elle est tenue de verser les primes payables par l'entrepreneur ou le sous-traitant à l'égard de leurs travailleurs comme si elle était l'entrepreneur ou le sous-traitant à moins que :

    a)  d'une part, l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, ne soit à l'égard du travail un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2;

    b)  d'autre part, la Commission ne décide que la responsabilité de l'entrepreneur ou du sous-traitant offre une protection suffisante aux travailleurs pour ce qui est des prestations prévues par le régime d'assurance.

Droit au remboursement

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), la personne a le droit de se faire rembourser par l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, les sommes versées dans le cadre du régime d'assurance à l'égard de travailleurs employés par l'entrepreneur ou le sous-traitant.

Idem

   (4)  La Commission détermine le montant que l'entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de rembourser en application du paragraphe (3).

Droit de compensation

   (5)  La personne peut déduire des sommes payables à l'entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, le montant que l'un ou l'autre est tenu de rembourser en application du paragraphe (3).

Obligation de payer

   (6)  Si elle n'est pas réputée être l'employeur, la personne veille à ce que l'entrepreneur ou le sous-traitant se conforme à ses obligations de faire des versements dans le cadre du régime d'assurance. La personne est tenue de s'acquitter de ces obligations dans la mesure où l'entrepreneur ou le sous-traitant ne s'y conforme pas.

Droit d'être indemnisé

   (7)  La personne a le droit d'être indemnisée par l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, pour les sommes versées en application du paragraphe (6).

Idem

   (8)  La Commission décide de toutes les questions relatives aux paragraphes (6) et (7).

Obligation de cotiser

   (9)  Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la Commission d'exiger que l'entrepreneur ou le sous-traitant verse des primes ou rembourse la Commission à l'égard des travailleurs dont une personne est réputée être l'employeur en application du présent article.

   12.  Le paragraphe 148 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les paragraphes 12 (8) et (9), le paragraphe 12.2 (3) et les articles 76, 137, 139 et 146» par «les paragraphes 12 (4) et (5) et les articles 76, 137, 139 et 146».

   13.  Les paragraphes 149 (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi sont abrogés.

   14.  Les articles 151.1 et 151.2 de la Loi sont abrogés.

   15.  Les articles 182.1 et 182.2 de la Loi sont abrogés.

   16.  Les paragraphes 183 (1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : questions transitoires

   (1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui découlent de la mise en oeuvre des paragraphes 1 (2), (3) et (4) et 3 (2) et des articles 4, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (régimes d'assurance concurrents).

Entrée en vigueur

   17.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (régimes d'assurance concurrents).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour permettre à un employeur de choisir, à quelque moment que ce soit, de participer à un régime concurrent qu'offre un assureur du secteur privé, au lieu du régime d'assurance établi en application de la Loi, à condition que le régime concurrent offre à ses travailleurs des prestations comparables à celles auxquelles ils auraient droit aux termes du régime d'assurance, tel qu'il existe le jour de l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi. Pour faire un tel choix, l'employeur est tenu de déposer auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail un avis contenant les détails que précisent les règlements pris en vertu de la Loi. Si un régime concurrent est en vigueur, l'employeur ou n'importe lequel de ses travailleurs qui est visé par une décision prise par l'assureur dans le cadre du régime concurrent peut en interjeter appel devant le Tribunal des services financiers.

Le projet de loi abroge également certaines des modifications apportées à la Loi par la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Ces modifications rendent l'assurance obligatoire dans l'industrie de la construction pour les exploitants indépendants, les propriétaires uniques, les associés de sociétés de personnes et les dirigeants de personnes morales. En conséquence de l'abrogation, l'assurance redevient facultative pour ces catégories de personnes dans l'industrie de la construction.